NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/MCO/Q/2/Add.125 septembre 2008

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

RÉPONSES DU GOUVERNEMENT DE MONACO À LA LISTE DES POINTS À TRAITER (CCPR/C/MCO/Q/2) À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU DEUXIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE DE MONACO (C CPR/C/MCO/2)*

[24 septembre 2008]

GE.08-44292

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES TELLES QUE SOLLICITEES PAR LE COMITE D’EXPERTS

QUESTION n° 1

Le Gouvernement Princier n’envisage pas de réduire le nombre de déclarations interprétatives relatives aux articles 13, 14, 19 et 25c formulées lors de la ratification de la Principauté de Monaco au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dès lors qu’elles demeurent encore pertinentes au regard de la situation qui prévaut dans la Principauté de Monaco.

QUESTION n° 2 : (cf. Décisions jointes)

Différentes stipulations du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont effectivement été invoquées par des justiciables devant les juridictions monégasques de l’ordre judiciaire, quelque soit le niveau hiérarchique de la juridiction saisie et devant le Tribunal Suprême statuant en matière administrative ou en matière constitutionnelle.

Les décisions ci-annexées révèlent l’interprétation et l’application données aux-dites stipulations par la juridiction ayant statué.

QUESTION n° 3 :

L’Etat n’envisage pas de créer une institution indépendante nationale pour la protection des droits de l’homme.

En effet, cette protection est assurée par les recours juridictionnels fondés sur la violation alléguée d’une ou plusieurs stipulations du Pacte. Ces stipulations, par l’effet de la ratification de la Principauté de Monaco au Pacte relatif aux droits civils et politiques ont été incorporées dans l’ordre juridique monégasque. De plus, les recours juridictionnels sont ouverts à toutes les personnes physiques ou morales domiciliées sur le territoire monégasque.

QUESTION n° 4 :

Actuellement, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte est en cours d’examen au sein des services administratifs de l’Etat monégasque à l’effet d’en déterminer la portée ainsi que la compatibilité avec l’ordre juridique de l’Etat.

QUESTION 5 :

La Cellule des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas compétente pour assurer le suivi des recommandations émanant du Comité. En effet, elle a été instituée en application des stipulations de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle a donc pour mission de connaître des allégations de violation des stipulations de la Convention dont s’agit.

Elle est compétente pour recevoir des communications exclusivement au regard de cette Convention.

QUESTION n° 6 :

INTITULÉ

PUBLICATION

Convention européenne pour la répression du terrorisme (Strasbourg, le 27 janvier 1977)

Ordonnance Souveraine n° 1.416 du 23 novembre 2007

Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif (New York le 15 décembre 1997)

Ordonnance Souveraine n°15.088 du 30 octobre 2001

Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (New York le 9 décembre 1999)

Ordonnance Souveraine n°15.319 du 8 avril 2002

Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs (Tokyo, le 14 septembre 1963)

Ordonnance Souveraine n°7.963 du 24 avril 1984

Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs (La Haye, le 16 décembre 1970 )

Ordonnance Souveraine n°7.962 du 24 avril 1984

Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile (Montréal, le 23 septembre 1971)

Ordonnance Souveraine n°7.964 du 24 avril 1984

Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’Aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile (Montréal, le 23 septembre 1971)

Ordonnance Souveraine n°11.177 du 10 février 1994

Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques (New York, le 14 décembre 1973)

Ordonnance Souveraine n°15.638 du 24 janvier 2003

Convention internationale contre la prise d’otages (New York, le 17 décembre 1979)

Ordonnance Souveraine n°15.157 du 20 Décembre 2001

Convention sur la protection physique des matières nucléaires (Vienne, le 3 mars 1980)

Ordonnance Souveraine n°12.093 du 28 novembre 1996

Convention pour la répression des actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (Rome, le 10 mars 1988)

Ordonnance Souveraine n°15.322 du 8 avril 2002

Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles et aux de détection (Montréal , le 1er mars 1991)

Ordonnance Souveraine n° 13.645 du 5 octobre 1998

Protocole pour la répression des actes illicites dirigés contre la sécurité des plates-formes fixes situés sur le plateau continental (Rome, le 10 mars 1988)

Ordonnance Souveraine n° 13.323 du 8 avril 2002.

La lutte contre le terrorisme fait l’objet du Titre III du Livre III du Code pénal consacré aux crimes et délits contre la chose publique. Ce titre est constitué des articles 391-1 à 391-12 qui créent un cadre juridique spécifique consacrant la définition d’infractions à caractère terroriste prenant en compte tous les aspects du terrorisme et notamment son financement.

Cette législation a été prise à l’effet de respecter les engagements internationaux de la Principauté de Monaco fondés sur les traités et conventions suivantes:

Les dispositions inhérentes à ces textes internationaux sont incorporées dans le droit positif ou sont complétées par les normes législatives ou assimilées ci-dessous énumérées :

INTITULE

PUBLICATION

Loi n° 1.318 sur le terrorisme

29 juin 2006

Ordonnance Souveraine n° 633 modifiant l'ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le financement du terrorisme.

10 août 2006

Ordonnance Souveraine n° 15.320 sur la répression du financement du terrorisme

8 avril 2002

Ordonnance Souveraine n° 16.615 modifiant l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 modifiée par la loi n° 1.253 du 12 juillet 2002 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, modifiée par l'ordonnance souveraine n° 15.453 du 8 août 2002

11 janvier 2005

Ordonnance Souveraine n° 15.319 rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, faite à New York, le 9 décembre 1999

8 avril 2002

Ordonnance Souveraine n° 15.453 modifiant l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

8 août 2002

Ordonnance Souveraine n° 16.552 créant un Comité de liaison de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

20 décembre 2004

Ordonnance Souveraine n° 15.321 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.

8 avril 2002

Ordonnance Souveraine n° 632 modifiant l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 modifiée par la loi n° 1.253 du 12 juillet 2002, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, modifiée par l'ordonnance souveraine n° 16.615 du 11 janvier 2005.

10 août 2006

Ordonnance Souveraine n° 15.454 modifiant l'ordonnance souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994 constituant un Service d'information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN).

8 août 2002

Ordonnance Souveraine n° 15.655 portant application de divers traités internationaux relatifs à la lutte contre le terrorisme.

7 février 2003

Ordonnance Souveraine n° 631 en application de l'article 10 bis de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

10 août 2006

Loi n° 1.253 modifiant la loi n°1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

12 juillet 2002

Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la législation monégasque relative au terrorisme couvre les infractions de droit commun qualifiées d’actes terroristes lorsqu’elles «  sont intentionnellement commises en relation avec une entreprise individuelle ou collective, dirigée soit contre la Principauté de Monaco, soit contre tout autre Etat ou contre une organisation internationale, et sont de nature, par l'intimidation ou la terreur : soit à menacer leurs structures politiques, économiques ou sociales, à leur porter atteinte ou à les détruire ; - soit à troubler gravement l'ordre public » (article 391-1).

Ainsi, en est-il des :

attentats contre la sûreté intérieure de l'Etat ;

crimes tendant à troubler l'Etat ;

crimes et délits contre la paix publique ;

crimes et délits contre les personnes et les propriétés relatifs : aux homicides volontaires, visés aux articles 220 à 223 et 226 à 228, aux menaces, visées aux articles 230 à 232 ; aux coups et blessures volontaires, visés aux articles 236 à 238, et 240 à 249 ; aux attentats aux mœurs, visés aux articles 261 à 263, 265 et 266 ; aux arrestations illégales et séquestrations, visées aux articles 275 à 278 ;

crimes et délits contre les propriétés concernant les vols, visés aux articles 309 à 316, et 325 ; l'extorsion et le chantage, visés à l'article 323 ; le recel, visé aux articles 339 et 340 ;

incendies, destructions, dégradations et dommages, visés aux articles 369 à 377, 380 à 382, 385, 386 et 389.

Lorsqu’elles constituent des actes de terrorisme, ces infractions sont sanctionnées par des peines aggravées prévues à l’article 391-2 comme suit :

1°) si l'infraction est punie de la réclusion criminelle de dix à vingt ans, la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité ;

2°) si elle est punie de la réclusion criminelle de cinq à dix ans, la peine encourue est a réclusion criminelle de dix à vingt ans ;

3°) si elle est punie d'une peine d'emprisonnement correctionnel, le maximum de la peine d'emprisonnement est porté au double et la peine d'amende peut être quintuplée.

Peuvent être également mentionnées:

les infractions prévues par la loi n° 913 du 18 juin 1971 sur les armes et munitions, ainsi que celles prévues par les conventions internationales rendues exécutoires dans la Principauté de Monaco et relatives au régime des explosifs, des matériels, des armes et des munitions de guerre ;

le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie ;

le fait de fournir à l'auteur ou au complice d'un acte de terrorisme défini aux articles 391-1 à 391-8, un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou tout autre moyen de se soustraire aux recherches ou à l'arrestation. Toutefois les parents en ligne directe et leur conjoint, ainsi que les frères et sœurs et leur conjoint, de l'auteur ou du complice de l'acte de terrorisme, le conjoint de cet auteur ou du complice, ne peuvent être poursuivis.

La législation monégasque réprime également le terrorisme « écologique ». L’article 391-4 du Code Pénal prévoit en effet que constitue un acte de terrorisme «  le fait d'introduire ou de répandre sciemment dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, toute substance ou produit de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux, ou la sauvegarde du milieu naturel  ».

La procédure pénale en matière de terrorisme n’est pas dérogatoire au droit commun et, par conséquent, les personnes arrêtées, poursuivies, condamnées et détenues bénéficient des mêmes droits et garanties procédurales que les auteurs d’infraction de droit commun.

Il convient néanmoins de souligner les dispositions de la loi «  justice et liberté  » n° 1.343 du 26 décembre 2007 portant modification de certaines dispositions du Code de procédure pénale. Le nouvel article 60-4 du Code de procédure pénale prévoit que la personne gardée à vue ne peut être retenue plus de 24 heures, mesure qui peut être prolongée pour un nouveau délai de 24 heures sur autorisation d’un juge des libertés et prévoit nombre de garanties respectueuses des droits de l’homme :

la personne gardée à vue doit être informée de ses droits (notamment copie des textes et traductions) ;

elle doit également être informée des faits pour lesquels des investigations sont menées à son sujet et de la nature de l’infraction ;

elle dispose du droit de prévenir par téléphone un de ses proches ;

elle jouit du droit d’être examiné par un médecin ;

elle dispose du droit de s’entretenir avec un avocat ;

elle dispose du droit à la présence d’un interprète ou pour un personne atteinte d’un handicap l’empêchant de communiquer, à la présence d’une personne qualifiée maîtrisant le langage ou une méthode pour communiquer avec la personne gardée à vue.

L’article 60-4 alinéa 6 indique qu’une nouvelle prolongation de 48 heures peut être autorisée lorsque «  les investigations concernent, soit le blanchiment du produit d'une infraction, prévu et réprimé par les articles 218 à 218-3 et 219 du Code pénal, soit une infraction à la législation sur les stupéfiants, soit les infractions contre la sûreté de l'Etat prévues et réprimées par les articles 50 à 71 du Code pénal, ainsi que toute infraction à laquelle la loi déclare applicable le présent alinéa  ».

Toutefois, pour proroger la garde à vue, le procureur général ou le juge d’instruction doit requérir l’approbation du juge des libertés. Celui-ci est un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de première instance. La décision doit être notifiée à la personne gardée à vue avant l’expiration des premières 24 heures. Sauf pour ce qui concerne la possibilité de prolongation de la garde à vue, toutes les dispositions et garanties y relatives sont appliquées de la même manière qu’en matière de terrorisme.

Enfin, s’agissant des mesures de gel de fonds appartenant à des organisations ou personnes terroristes, il convient de prendre en considération l’ordonnance souveraine n° 1.674 du 10 juin 2008 modifiant l'ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme, modifiée par l'ordonnance souveraine n° 633 du 10 août 2006.

Ce texte prévoit, en effet, des mesures de «  déblocage ou d’utilisation de fonds ou de ressources économiques :

nécessaires pour couvrir des dépenses de base, telles que le paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements hypothécaires, de médicaments ou de traitements médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics ;

destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques ;

- destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés » (cf. article 5).

Pour compléter, il peut être rappelé que l’article 66 du Code pénal – couplé aux articles 56, 57, 61 et 65 du même code – permet déjà la sanction pénale des opérations de recrutement lorsque celles-ci tendent à la commission d’attentat contre la vie ou la personne du Prince Souverain, contre la vie des membres de Sa famille, contre la sûreté intérieure de l’Etat, ou tendant à troubler l’Etat par la guerre civile.

QUESTION n° 7 :

Concernant les emplois dans le secteur privé, les informations sont rassemblées dans les tableaux des annexes n° 1 à 6.

La représentation des femmes monégasques dans les assemblées élues et le Gouvernement est non négligeable :

Au sein du Conseil Communal : les femmes occupent 4 des 10 sièges.

Au sein du Conseil National (Parlement) : les femmes occupent 6 sièges sur 24 ce qui représente 20% et correspond à la moyenne mondiale.

Au sein du Gouvernement  : le nombre de membres avec rang ministériel est extrêmement réduit (5 membres) ce qui explique en partie qu’aucune femme n’exerce actuellement une telle fonction. Cette situation est circonstancielle et ne résulte pas de l’existence de règles discriminatoires en la matière. Toutefois, les femmes occupent aujourd’hui de nombreux postes de Chefs de Services (qui auraient rang Ministériel dans des Etats plus grands), dans les services suivants :

Direction des Relations Diplomatiques et Consulaires ;

Direction du Budget et du Trésor ;

Direction des Affaires Internationales ;

Direction de l’Expansion Economique ;

Centre d’informations administratives ;

Commission de Contrôle des informations nominatives ;

Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports ;

Administration des Domaines ;

Service d’information et de contrôle sur les circuits financiers ;

Direction de l’Action Sanitaire et Sociale ;

Service des Prestations Médicales de l’Etat.

Il est également à souligner que les juridictions statuant en matière civile, commerciale et pénale, à savoir la Justice de Paix, le Tribunal de Première Instance et la Cour d’appel sont respectivement présidés par une femme.

QUESTION n° 8 :

En préambule, il convient de souligner que les violences domestiques ne font pas l’objet d’une incrimination particulière. Les dispositions du Code pénal relatives aux homicides, coups, blessures et violences volontaires n’opèrent pas de distinction selon l’état de la victime (sexe, lien matrimonial avec l’auteur).

A ce jour, la Principauté de Monaco n’a pas encore adopté de législation spécifique sur la violence domestique à l’égard des femmes. Toutefois, d’ores et déjà, les violences conjugales sont punies en application des dispositions relatives aux coups et blessures volontaires (articles 236 à 249 du code pénal), le caractère domestique des violences étant pris en considération dans l’individualisation de la peine prononcée.

Néanmoins, une proposition de loi relative à la lutte contre les violences domestiques a été adoptée en séance publique du Conseil National, le 28 avril 2008 et la procédure d’examen est en cours par les services du Gouvernement dans la perspective du dépôt d’un projet de loi.

S’agissant de statistiques, ont été enregistrées pour l’année judiciaire 2007/2008 (du 1 er octobre 2007 au 31 août 2008), 83 procédures pour coups et blessures volontaires. Seulement quatre d’entre elles portent sur des faits de violence domestique. L’une d’entre elles a fait l’objet d’un rappel à la loi, puis a été classée. Une autre a fait l’objet d’un renvoi devant le Tribunal de simple police. Une troisième a débouché sur une citation directe devant le Tribunal correctionnel. Enfin, une plainte a été déposée le 13 août 2008 et est en cours d’instruction par la juridiction compétente.

QUESTION n° 9 :

La loi n° 1.278 du 29 décembre 2003 modifiant certaines dispositions du Code civil, établit l’égalité entre l’homme et la femme au sein du foyer et subordonne le choix du lieu de résidence au commun accord des époux.

L'article 187 du Code civil dispose : «  Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.

La résidence de la famille est au lieu que les époux choisissent d'un commun accord ; elle constitue leur principal établissement.

En cas de désaccord, ou si la résidence choisie présente pour la famille des dangers d'ordre moral ou physique, le juge tutélaire peut, même d'office si l'intérêt de l'enfant le commande, fixer cette résidence en un lieu qu'il précise, ou même autoriser les époux à avoir des domiciles distincts.

Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des biens par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation. L'action en nullité lui est ouverte dans l'année du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous ».

QUESTION n° 10 :

Il y a lieu de rappeler que depuis le vote de Loi n° 1.276 du 22 décembre 2003 modifiant la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité, il n’existe plus aucune restriction à la possibilité pour les femmes devenues monégasques par naturalisation de transmettre cette nationalité à leurs enfants.

QUESTION n° 11 :

A ce jour, l’avortement est réprimé par l’article 248 du Code pénal et, selon l’article 323 du Code civil, une condamnation pour avortement est un motif de retrait de l’autorité parentale. En fait, ces dispositions ne sont pas appliquées car elles sont considérées comme devenues obsolètes.

Un projet de loi est en cours d’élaboration par le Gouvernement Princier. Ce projet de loi a trois objectifs:

créer un Centre dénommé « Centre de coordination prénatale et de soutien familial » destiné à apporter à la femme enceinte et à sa famille l’information et le soutien qui leur sont nécessaires pour faire face aux multiples difficultés physiques, psychologiques ou sociales auxquelles elle peut être confrontée pendant toute la grossesse et lors de la naissance de l’enfant ;

modifier l’article 248 du Code pénal afin de dépénaliser l’interruption médicale de grossesse lorsque celle-ci interviendrait dans les situations strictement définies par la loi, à savoir : lorsque la grossesse présente un risque pour la vie ou la santé physique de la femme enceinte, lorsque les examens prénataux et les autres données médicales démontrent une grande probabilité de troubles graves et irrésistibles du fœtus ou d’une affection incurable menaçant sa vie, lorsqu’une présomption suffisante que la grossesse est la conséquence d’un acte criminel et que moins de douze semaines se sont écoulées à compter du début de la grossesse ;

modifier l’article 323 du Code civil pour que le père ou la mère condamné ne puisse plus être déchus de leur autorité parentale au motif qu’il ou qu’elle a été condamné à la suite d’un avortement pratiqué hors du cadre défini par la loi.

QUESTION n° 12 :

La loi «  justice et liberté  » n° 1.343 du 26 décembre 2007 portant modification du code de procédure pénale a créé un nouveau Titre IV bis «  De la garde à vue  », inséré en suite de l’article 60 du code de procédure pénale, et introduisant les nouveaux articles 60-1 à 60-12.

L’article 60-4 prévoit que la personne gardée à vue ne peut être retenue plus de 24 heures, mesure qui peut être toutefois prolongée de 24 heures. La personne gardée à vue ne peut donc être retenu plus de 48 heures. L’ autorisation de prolonger le délai de la garde à vue doit être demandée par le procureur général ou le juge d’instruction au juge des libertés.

Le texte prévoit également que la décision du juge des libertés doit être notifiée à l’intéressé avant l’expiration des premières 24 heures.

Les articles 60- 5 à 60-11 prévoient les droits de la personne gardée concernant de l’information sur ses droits et les faits et nature de l’infraction pour lesquels elle est gardée à vue, la possibilité de prévenir ses proches de sa garde à vue, l’examen par un médecin, la présence d’un avocat et le droit à un interprète traducteur ( cf. les réponses à la question 6 supra).

QUESTION n° 13 :

Compte tenu de l’exiguïté du territoire monégasque et des statistiques qui révèlent un très faible taux de détention des mineurs ainsi qu’une durée moyenne de détention très courte, la réalisation d’un tel centre de détention exclusivement réservé aux mineurs en un lieu de la Principauté de Monaco n’est pas envisagée actuellement.

Au surplus, la détention de mineurs est exceptionnelle et lorsqu’ils sont détenus, les mineurs sont affectés dans un quartier qui leur est réservé et bénéficient, en outre, d’un régime carcéral spécifique.

S’agissant des activités culturelles et du soutien pédagogique, les détenus mineurs âgés de moins de 16 ans suivent des cours scolaires obligatoires assurés par un enseignant agréé par la Direction des Services Judiciaires. De plus, ils reçoivent, soit lors des visites de leur famille, soit par l’Assistante sociale en collaboration avec la Direction de la Maison d’arrêt, les devoirs ainsi que les cours scolaires dispensés par les établissements scolaires monégasques ou français auprès desquels ils sont inscrits lors de leur incarcération.

Les devoirs faits en détention sont acheminés aux professeurs concernés et un suivi de la scolarité est ainsi assuré. Les détenus mineurs âgés de 16 ans et plus ont la faculté, soit de bénéficier de cette procédure, soit de suivre des cours par correspondance (AUXILIA) en relation avec l’Assistante sociale.

Par ailleurs, la Maison d’arrêt procure prioritairement aux détenus mineurs qui le désirent des lecteurs CD ainsi que des CD scolaires achetés par l’Assistante sociale.

Après vérifications des registres de l’établissement, il apparaît que durant les 16 dernières années (entre le 1er janvier 1990 et le 30 décembre 2006), 16 détenus mineurs de moins de seize ans ont été écroués à la Maison d’arrêt de Monaco:

un âgé de 13 ans ;

deux âgés de 14 ans ;

treize âgés de 15 ans.

La durée d’incarcération de ces mineurs a varié entre 2 et 40 jours maximum :

Période de 2 à 7 jours d’incarcération : 4 détenus mineurs ;

période de 8 à 20 jours d’incarcération : 9 détenus mineurs ;

période de 20 à 40 jours d’incarcération : 3 détenus mineurs.

QUESTION n° 14 :

La sanction du bannissement n’a pas été infligée depuis des décennies. Cette notion devrait être supprimée lors de la réforme du Code Pénal en cours d’élaboration.

QUESTION n° 15

Pour ce qui concerne la présomption d’innocence, le projet de modification du code de procédure pénale n’a pas été adopté dans sa totalité ; ainsi les dispositions sur la présomption d’innocence incluses dans l’article préliminaire du projet n’ont pas encore été formalisées. Pour autant, ce principe général du droit est d’application quotidienne à Monaco.

La loi « justice et liberté » n° 1.343 du 26 décembre 2007 portant modification du code de procédure pénale a introduit un nouvel article 60-9 qui prévoit que « dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s’entretenir avec un avocat ».

Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le Président du tribunal sur la base d'un tableau de roulement établi par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats - Défenseurs.

La loi impose également que l’entretien avec l’avocat se déroule dans des « conditions garantissant la confidentialité », sans pouvoir excéder une heure.

Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, et dès le début de celle-ci, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat, dans les conditions et selon les modalités mentionnées ci-dessus.

QUESTION n° 16 :

Le Gouvernement Princier a engagé la rédaction d’un projet de loi portant sur la sécurité publique qui aura notamment pour effet d’étendre très largement le droit de réunion pacifique à toute personne sous la juridiction de Monaco.

La tenue d’une réunion sur un espace publique nécessitera le dépôt d’une déclaration préalable qui permettra de s’assurer que toutes les conditions de sécurité requises sont remplies et qu’il est matériellement possible à ce rassemblement d’être organisé.

Cette approche ne nécessitera pas de modification formelle de l’article 29 de la Constitution, une loi étant considérée comme suffisante pour établir les modalités mentionnées précédemment.

QUESTION n° 17 :

Le projet de loi modifiant la loi sur les associations et établissant le principe de liberté de création de ces personnes morales par déclaration n’a pas encore été adopté par le Conseil National mais devrait l’être prochainement.

Le dispositif en projet prévoit que dorénavant les associations seraient créées dans la Principauté de Monaco par simple déclaration adressée au Ministère d’Etat, accompagnée d’un exemplaire des statuts de la personne morale concernée.

L’Administration se bornera à s’assurer que les projets de statuts communiqués sont conformes à la loi et que la personne morale en cours de constitution ne comporte pas un objet contraire à l’ordre public ou de caractère sectaire.

QUESTION n° 18 :

Toute distinction entre les droits des enfants légitimes et adultérins a été supprimée par la loi n° 1.278 du 29 décembre 2003, soit :

pour les droits extrapatrimoniaux l’article 227 du Code civil dispose désormais que : « L’enfant né hors mariage a, dans ses rapports non patrimoniaux avec ses père et mère, les mêmes droits et devoirs que l’enfant légitime » ;

pour les droits de succession, les articles 614 à 627 du Code civil ont introduit un principe égalitaire qui résulte de la suppression et du remplacement des anciennes dispositions des articles 628 à 648 du Code civil, mettant ainsi fin au traitement différencié entre enfants naturels et adultérins ou incestueux et enfants légitimes.

QUESTION n° 19 :

En complément des éléments mentionnés dans le 2 ème et 3 ème rapports périodiques de Monaco, il peut être ajouté que Monaco est devenue également Partie aux traités suivants :

Convention internationale sur la traite des blanches Paris, le 4 mai 1910 ;

Convention relative à la suppression de l’esclavage Genève, le 25 septembre 1926 ;

Protocole amendant la Convention relative à la suppression de l’esclavage New York, le 7 décembre 1953 ;

Convention relative à la lutte contre la criminalité transnationale organisée New York, le 15 novembre 2000 (ONU) ;

Protocole additionnel à la Convention relative à la lutte contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants New York, le 15 novembre 2000.

De plus, la Loi n° 1.299 sur la liberté d'expression publique, du 15 juillet 2005, définit en son article 21, la diffamation, dans son article 24 des dispositions aggravantes en cas de propos racistes ou xénophobes, et sanctionne les injures spécifiques en son article 25.

Ø article 21 – définition de la diffamation  : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne, d’un groupe de personnes liées par la même appartenance au sens de l’article 24 ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ».

Ø article 24 – dispositions aggravantes en cas de propos racistes ou xénophobes  : « La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leurs appartenance, réelle ou supposée, ou de leur non-appartenance à une ethnie, une notion, une race ou une religion déterminée, ou à raison de leur orientation sexuelle, réelle ou supposée, est punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26 du Code pénal, ou de l’une de ces deux peines seulement ».

Ø article 25 – injures : « L'injure commise, par les mêmes moyens, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance, réelle ou supposée, ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou à raison de leur orientation sexuelle, réelle ou supposée, est punie d'un emprisonnement de six jours à six mois et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement ».

Les travaux et études menés par le Gouvernement Princier tendant à étoffer à terme la législation monégasque, grâce à l’introduction d’incriminations complémentaires au sein du

Code pénal, définissant de manière générale la discrimination raciale et érigeant en circonstances aggravantes la commission de délits à caractère raciste ou xénophobe, sont en cours.

La législation pénale monégasque consacrera, outre l’appréciation des discriminations, la prise en considération, lors de la fixation de la peine, de la motivation raciste d’un crime comme circonstance aggravante. Dès lors, le Code pénal monégasque comportera des dispositions tendant d’une part à introduire une nouvelle circonstance aggravante et, d’autre part, à sanctionner les infractions plus sévèrement, au motif tiré de cette nouvelle circonstance aggravante.

QUESTION n° 20 :

Le projet de loi sur le sport fait toujours l’objet d’un examen au sein des services de l’Administration de l’Etat ; en toute occurrence, ce projet présente un caractère prioritaire. Il convient de préciser que ce texte réprimera spécifiquement les attitudes et expressions racistes, à travers les dispositions projetées suivantes :

Ø Article 80 : « Sont également interdits l'introduction, le port ou l'exhibition dans une enceinte sportive, lors du déroulement d'une manifestation sportive, d'insignes, signes ou symboles rappelant une idéologie raciste, xénophobe ou sectaire.

Quiconque a enfreint l'une de ces interdictions est passible d'une peine d'emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 de ce code ou de l'une de ces deux peines seulement.

La tentative des délits prévus à l'alinéa premier du présent article est passible des mêmes peines ».

Le projet de loi n° 818, « concernant les délits relatifs aux systèmes d'information », déposé sur le bureau du Conseil National le 10/10/2006, est en cours d’examen par la Haute assemblée. Ce texte tend à compléter le Code pénal d’un article 234-1, en vertu duquel « Lorsqu'elles sont commises envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance, réelle ou supposée, ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les menaces prévues à l'article 230 sont punies d'un emprisonnement de deux à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, celles prévues aux articles 231 et 232 sont punies d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, celles prévues à l'article 233 sont punies d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26, et celles prévues à l'article 234 sont punies d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 »

Toutefois, certaines dispositions de ce projet de loi ont été « extraites » de ce texte en préparation, et intégrées d’ores et déjà au sein du droit pénal en vigueur. Ainsi, la Loi n° 1.344 du 26 décembre 2007, relative au renforcement de la répression des crimes et délits contre l'enfant, a inséré dans le code pénal un article 294-7, ainsi rédigé : « Le fait soit de fabriquer, de produire, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 lorsque ce message est adressé à des mineurs. La tentative est punie des mêmes peines. »

De plus, en droit positif , la loi 1.165 du 23 décembre 1993 dans son article 12 prévoit « La collecte, l'enregistrement et l'utilisation d'informations qui feraient apparaître des opinions ou des appartenances politiques, raciales, religieuses, philosophiques, ou syndicales sont prohibés, sauf acceptation écrite ou expresse de la personne intéressée. Celle-ci peut à tout moment revenir sur cette acceptation et solliciter de l’auteur ou de l'utilisateur du traitement la destruction ou l'effacement des informations la concernant. »

QUESTION n° 21 : (cf. Annexe n° 7)

Les magistrats en fonction à Monaco, qu’ils soient de nationalité monégasque ou française, reçoivent la même formation initiale et continue, telle que dispensée par l’Ecole Nationale de la Magistrature (école française de formation des magistrats).

Cette formation inclut bien entendu la matière des droits de l’homme qui contient notamment la présentation des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme dont les Pactes de 1966 ainsi que les questions soulevées par leur application.

En outre, la Direction des Services Judiciaires organise périodiquement des conférences ou séminaires, dont certains visent à sensibiliser les acteurs du monde judiciaire à ces questions et à élargir le champ de leurs connaissances, notamment pour ce qui concerne la Convention européenne des droits de l’Homme, son application et la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (voir la liste jointe).

Concernant la formation des fonctionnaires de police en matière de respect des droits civils et politiques de chaque individu, ces personnels sont sensibilisés à ces notions fondamentales, unanimement reconnues et défendues dans tout Etat de droit, à travers des cours dispensés au Centre de recrutement et de formation de la Division de l’Administration et de la formation. Ces enseignements interviennent tout au long de l’instruction initiale des élèves – à savoir une période d’une année -, qu’il s’agisse d’agents de police, de lieutenants-inspecteur, ou d’assistances sociales de police.

Ainsi, ces personnels suivent régulièrement des cours de droit pénal au cours desquels sont développés des thèmes liés notamment au principe de légalité selon lequel la loi détermine les bornes de la liberté, prévoit et fixe les peines, tout en déterminant les exigences de l’ordre public. Il résulte de l’analyse du contenu de cette matière juridique que le Code pénal protège l’intégrité de la personne contre les atteintes graves : meurtre, assassinat, viol, blessures et coups volontaires, etc.

Dans le cadre de cette approche pénaliste du métier de policier, dont les connaissances acquises font l’objet d’un contrôle continu déterminant lors du passage du statut d’élève à celui de stagiaire, les nouvelles recrues sont sensibilisées constamment sur les droits fondamentaux de la personne dont le respect, inhérent à leur fonction, consiste à protéger l’intégrité physique de la personne humaine en toutes circonstances puisqu’il ne peut y être dérogé même en période exceptionnelle, érigeant ces valeurs en principes fondamentaux reconnus intrinsèquement dans la Constitution monégasque (Titre III « Les libertés et droits fondamentaux », articles 17 à 32).

A cet égard, les élèves sont informés du particularisme monégasque, en la matière, eu égard aux lois fondamentales françaises. En effet, la Constitution monégasque proclame directement l’importance des droits et des libertés individuelles, lesquels, en ce qui concerne la France, ne sont prévus que dans le préambule à la Constitution ; preuve s’il en était besoin de l’attachement de la Principauté de Monaco à ces valeurs universelles (Constitution, Titre III articles 17 à 32).

En outre, en matière de rétention de personnes dans les locaux de police, une application stricte et rigoureuse des règles édictées par le Code de procédure pénale et la Constitution est enseignée aux nouvelles recrues, tout comme le respect du principe, à rang constitutionnel, représenté par la présomption d’innocence.

Les élèves apprennent, notamment, que le Parquet doit être immédiatement informé de la commission de tout crime ou délit flagrant, infraction pouvant éventuellement entraîner une mesure de placement en garde à vue, désormais explicitement prévue par le Code de procédure pénale monégasque, lequel détermine précisément tous les droits attachés à la personne, faisant l’objet de cette privation de liberté.

Enfin, les recrues sont amenées également à prendre connaissance, dans le cadre de leur formation, du contenu de l’article 1 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, qui réprime tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne afin, notamment, d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou tout autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.

Ces réflexions et autres enseignements, relatifs au respect des droits fondamentaux de la personne, inculqués à ces élèves permettent ainsi d’aborder le thème général de la déontologie policière, dont la protection de l’intégrité physique constitue une matière résurgente.

Ainsi, dans un souci constant et permanent de parvenir à une optimisation de la formation des personnels, qu’il s’agisse d’enseignements initiaux ou continus, la rédaction d’un code de déontologie policière a été achevée et devrait être prochainement soumis aux autorités.

L’appui d’un tel document constituerait un support écrit, contribuant à exposer de façon explicite les obligations et devoirs de tout fonctionnaire de police en matière, notamment, de protection des libertés essentielles, et ce dans le cadre d’une stricte application des dispositions de la Convention des Nations Unies, du 10 décembre 1984, dont la Principauté de Monaco est signataire.

QUESTION n° 22 :

Eu égard à l’exiguïté du territoire, aux mécanismes de recours administratifs et juridictionnels existants dans la Principauté de Monaco, le rôle et la fonction de telles organisations seraient sans effet utile.

QUESTION n° 23 :

Des informations sur les dispositions du Pacte sont dispensées dans le cadre de la formation des magistrats, des personnels de Police eu égard à la spécificité de leurs fonctions et de leurs compétences.

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