NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/BHR/CO/7/Add.12 avril 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DELA DISCRIMINATION RACIALESoixante-dixième session19 février‑9 mars 2007

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Informations fournies par Bahreïn sur la mise en œuvre des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

[Original: ARABE]

[19 octobre 2006]

GE.07-41065

Informations fournies par Bahreïn sur la mise en œuvre des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

À sa 1700e séance, tenue le 11 mars 2005, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a adopté ses observations finales concernant les sixième et septième rapports périodiques du Royaume de Bahreïn. Le Comité a demandé au Royaume de lui fournir, dans un délai d’un an, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 12, 13, 15 et 16 de ses observations finales (CERD/C/BHR/CO/7 en date du 14 avril 2005). Veuillez trouver ci‑après des informations préliminaires concernant les recommandations susmentionnées. Le Gouvernement bahreïnite fera figurer dans ses huitième et neuvième rapports périodiques des renseignements complémentaires à ce propos.

Création d’une institution nationale des droits de l’homme (recommandation figurant au paragraphe 12)

Des membres du Conseil consultatif ont déposé un projet de loi visant à créer une commission nationale supérieure des droits de l’homme mais le projet n’a pas encore été examiné par le Conseil. Il a été en outre proposé de créer une institution nationale des droits de l’homme lors d’un atelier organisé par le Centre arabe des droits de l’homme et l’Association bahreïnite des droits de l’homme à Manama les 14 et 15 avril 2006. Le Ministère des affaires étrangères avait soutenu cette proposition.

Les autorités compétentes étudient actuellement la possibilité de créer une institution nationale des droits de l’homme.

Il convient de signaler qu’il y a déjà au Royaume d’importantes institutions qui s’occupent des droits de l’homme, telles que:

Le Conseil supérieur de la femme dont les fonctions et les attributions sont définies dans le décret royal no 44 de 2001 (voir annexe);

L’Institut bahreïnite de développement politique, dont les fonctions et les attributions sont définies dans le décret royal no 39 de 2005 (voir annexe).

Dialogue avec les organisations de la société civile (recommandation figurant au paragraphe 13)

Le Gouvernement bahreïnite tient à souligner que les lois et les politiques du Royaume encouragent l’action des organisations de la société civile et que les autorités accordent beaucoup d’importance au dialogue avec l’ensemble de ces organisations et à la coopération avec elles dans le cadre d’un partenariat visant à assurer la réussite du processus de réforme dans le pays. Il convient, à cet égard, d’appeler l’attention sur ce qui suit:

Le Royaume de Bahreïn a pris les mesures nécessaires pour jeter les bases juridiques de la création d’organisations de la société civile en adoptant le décret‑loi no 21 de 1989 portant promulgation de la loi sur les associations sociales et culturelles et les organisations non gouvernementales opérant dans le domaine de la jeunesse et des sports, tel que modifié par le décret‑loi no 44 de 2002, ou encore la loi sur les organisations politiques (loi no 26 de 2005);

Le Ministère du développement social a autorisé la création d’associations représentant les communautés étrangères résidant dans le pays, lesquelles jouissent, conformément à la loi susmentionnée sur les associations, des mêmes droits que toutes les autres organisations;

Le système juridique du Royaume garantit des voies de recours dont les associations peuvent se prévaloir en cas de violation présumée de leurs droits, notamment la possibilité de saisir les tribunaux;

La société civile bahreïnite se caractérise par le dynamisme de ses activités dans de nombreux domaines.

Mesures destinées à protéger les employées de maison (recommandation figurant au paragraphe 15)

Les sixième et septième rapports périodiques du Royaume de Bahreïn contiennent des renseignements sur les lois qui protègent les employés de maison, y compris les femmes, et les mécanismes en place pour résoudre les problèmes qu’ils peuvent rencontrer; ces derniers ont notamment la possibilité de saisir les tribunaux, de se prévaloir des moyens mis en place par le Ministère du travail, dont une permanence téléphonique qui leur permet de formuler des plaintes, sans parler des centres d’hébergement et de soins médicaux auxquels ils peuvent s’adresser. À titre d’exemple, il convient d’appeler l’attention sur les mesures de protection suivantes:

La loi sur l’emploi dans le secteur privé contient des dispositions concernant les employés domestiques. En cas de conflit avec leur employeur, la loi les autorise à adresser une requête au Ministère du travail en vue d’un règlement à l’amiable. Si ce moyen ne permet pas de trouver une solution, l’affaire est portée devant le tribunal de première instance et les plaignants sont exonérés des frais de justice à toutes les étapes de la procédure. D’autre part, la loi oblige l’employeur à prendre en charge les frais de retour de l’employé à l’endroit prévu dans le contrat de travail, à l’endroit où le contrat a été signé, à son lieu d’origine, ou au pays dont il porte la nationalité. Le Code pénal punit tout employeur qui manque à cette obligation d’une peine allant de trois à six mois d’emprisonnement et d’une amende allant de 500 à 1 000 dinars ou d’une de ces deux peines.

Il y a lieu d’appeler l’attention sur les garanties contenues dans la loi sur l’organisation du marché du travail des étrangers (loi no 19 de 2006) qui constituent des mesures importantes pour la protection des travailleurs étrangers contre la discrimination. À titre d’exemple, il convient de mentionner l’alinéa c de l’article 23 de cette loi qui dispose ce qui suit: «Il est interdit à quiconque de percevoir une somme d’argent quelle qu’elle soit ou d’obtenir un quelconque avantage ou service d’un travailleur en échange de la délivrance d’une autorisation de travail à ce travailleur, de son recrutement ou de son maintien à son poste.». De même l’article 24 concernant la délivrance d’une autorisation de travail à un étranger requiert que l’employeur respecte ses engagements envers ce dernier. D’autre part, l’article 25 confère pour la première fois aux travailleurs étrangers le droit de changer d’employeur dans les mêmes conditions que les travailleurs bahreïnites.

Le Ministre du travail et des affaires sociales a adopté une décision sur les termes et les conséquences des contrats entre employeurs et fournisseurs de main-d’œuvre étrangère et les conséquences qui en découlent (décision no 21 de 1994) qui requiert que le contrat entre l’employeur et la partie qui met à sa disposition des travailleurs soit établi par écrit, et qu’il précise le type de poste à pourvoir, le barème des salaires, l’obligation qu’a l’employeur de rémunérer directement le travailleur, la durée du contrat et le pays d’origine du travailleur. La même loi stipule qu’il est interdit à l’employeur ou à ses représentants ou aux fournisseurs de main-d’œuvre de percevoir une quelconque somme d’argent d’un travailleur en échange de son recrutement ou de son maintien à son poste. La décision fait en outre obligation aux fournisseurs de main-d’œuvre de se conformer aux contrats de travail types pour travailleurs domestiques établis par le Ministère du travail. À ce propos, le Ministère a adopté la décision no 8 de 2005 sur les contrats de travail types pour employés domestiques et les personnes apparentées qui fait obligation à l’employeur d’assurer à l’employé une nourriture suffisante, un logement décent et des soins médicaux gratuits dans les hôpitaux publics, et de lui fournir un billet d’avion pour lui permettre de revenir dans son pays à l’expiration de son contrat.

Il convient de signaler que le Gouvernement bahreïnite a élaboré un projet de loi sur l’emploi dans le secteur privé qui a été soumis au Parlement. Ce texte de loi offre, entre autres, aux travailleurs de nombreuses garanties en ce qui concerne les frais de justice dont ils sont exonérés, la rédaction et la résiliation du contrat de travail et le règlement des conflits professionnels.

Il a déjà été question ailleurs des brochures produites par les autorités compétentes pour faire connaître aux travailleurs étrangers leurs droits, dont le petit guide du travailleur étranger de 2003 et la brochure d’information à l’usage des travailleurs étrangers de la même année (un exemplaire de chacun de ces deux documents est joint en annexe).

Garanties des droits au travail, à la santé et à la sécurité sociale, à un logement convenable et à l’éducation conformément à l’article 5 de la Convention (recommandation figurant au paragraphe 16)

Le Gouvernement bahreïnite tient à réaffirmer, ce qu’il avait déjà souligné dans ses sixième et septième rapports périodiques, que le système juridique bahreïnite garantit l’égalité et la non‑discrimination comme en témoignent, entre autres, les dispositions de la Constitution relatives aux droits au travail, à l’éducation et à la santé. Comme nous l’avons déjà indiqué dans les deux rapports susmentionnés, aucun texte de loi bahreïnite n’autorise la pratique de la discrimination à l’encontre d’un groupe déterminé de citoyens en ce qui concerne la jouissance des droits garantis par la Constitution; l’attention était également appelée dans les deux rapports sur les politiques et les programmes de l’État relatifs aux services dans le domaine de l’emploi, de la santé et du logement. Enfin, les deux rapports traitaient également des questions relatives à la sécurité sociale, soulignant l’attachement du Royaume aux dispositions figurant aux alinéas i), iii), iv) et v) de la Convention.

Le Comité avait recommandé au Royaume de Bahreïn de veiller à ce que chacun, sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, jouisse des droits au travail, à la santé, à la sécurité sociale et au logement, conformément aux alinéas i), iii), iv) et v) de l’article 5 de la Convention.

Il convient de signaler que le système juridique bahreïnite fait une large place aux dispositions figurant dans ces alinéas qui sont incorporées comme suit au chapitre II de la Constitution intitulé «Fondement de la société»:

Article 4:

La justice est le fondement du Gouvernement. La coopération et le respect mutuel constituent un lien solide entre les citoyens. La liberté, l’égalité et la sécurité, la tranquillité, le savoir, la sécurité sociale et l’égalité de chances entre les citoyens sont les piliers de la société garantis par l’État.

Article 7:

a)L’État parraine les sciences, les lettres et les arts et encourage la recherche scientifique. Il garantit aussi les services éducatifs et culturels aux citoyens. Les premiers cycles de l’enseignement sont obligatoires et gratuits, comme spécifié et prévu par la loi. Le plan nécessaire pour combattre l’analphabétisme est prescrit par la loi;

b)La loi réglemente la prise en charge de l’éducation religieuse et civique à tous ses niveaux et sous toutes ses formes qui vise à développer la personnalité du citoyen et son attachement à son arabité;

c)Les individus et les institutions ont le droit de créer des écoles et des universités privées sous le contrôle de l’État et conformément à la loi;

d)L’État garantit l’inviolabilité des établissements d’enseignement.

Article 8:

Chaque citoyen a droit aux soins de santé. L’État est responsable de la santé publique et assure les moyens de prévention et de traitement en créant différents types d’hôpitaux et d’établissements de santé.

Les personnes et les institutions ont le droit de créer des hôpitaux, des cliniques ou des centres de soins privés sous le contrôle de l’État et conformément à la loi.

Article 9:

L’État œuvre pour assurer le logement aux citoyens à revenu limité.

Article 13:

a)Le travail est un devoir pour chaque citoyen, requis pour des considérations de dignité personnelle et par le souci du bien public. Le travail est un droit pour chaque citoyen qui est habilité à choisir l’emploi qui lui convient dans le respect de l’ordre public et de la décence;

b)L’État garantit des possibilités d’emploi à tous les citoyens et des conditions de travail équitables;

c)Nul ne peut être astreint à un travail forcé sauf dans les situations spécifiées par la loi en cas de nécessité nationale contre rémunération ou dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice;

d)La loi réglemente la relation entre les employés et les employeurs sur des bases économiques dans le respect des principes de justice sociale.

Article 16:

a)Les emplois publics constituent un service national incombant à ceux qui les exercent. Les employés de l’État gardent à l’esprit l’intérêt public lorsqu’ils exercent leurs fonctions. Aucun étranger n’assumera une charge publique sauf dans les cas spécifiés par la loi;

b)Les citoyens sont égaux en ce qui concerne l’accès à la fonction publique dans les conditions spécifiées par la loi.

Il convient de souligner que, conformément au système de droit bahreïnite, la Constitution prime tous les textes législatifs. Elle constitue à ce titre l’instrument fondamental qui définit la ligne de séparation entre les différents pouvoirs de l’État que tous les pouvoirs doivent respecter dans l’exercice de leurs compétences. Il ressort de tout ce qui précède qu’il n’existe dans la législation bahreïnite aucune disposition autorisant la discrimination contre un groupe déterminé de citoyens en ce qui concerne l’exercice des droits garantis par la Constitution.

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