NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/ECU/Q/19/Add.117 juillet 2008

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALEGenève, 28 juillet‑15 août 2008Soixante‑treizième session

RÉPONSES À LA LISTE DE QUESTIONS DU RAPPORTEUR r elatives à l ’ examen des dix ‑ s eptième , dix ‑ huitème et dix ‑ neuv ième rapports périodiques de l ’ Équateur (CERD/C/ECU/19)

Renseignements d ’ ordre général/cadre juridique général

1. I ndiquer si l ’ État partie dispose de données statistiques actualisées postérieures au recensement de 2001, en particulier su r la composition ethnique de la population. Quelles méthodes a ‑ t ‑ il utilisé es pour faire le recensement (observations finales, par. 9; rapport périodique, par. 11, 84 et 101) ?

1.L’État équatorien, par l’intermédiaire de l’Institut national de statistiques et du recensement (INEC) a fait le sixième recensement de la population et le cinquième recensement du logement en 2001, ce qui lui permet de disposer de données statistiques sur la composition ethnique de la population, sachant que figurait pour la première fois dans le questionnaire de recensement une question sur l’appartenance ethnique (Noir, mulâtre, autochtone, métis, Blanc), linguistique et culturelle (dans le cas des autochtones). La méthode de l’entretien de recensement a été employée pour remplir le questionnaire.

2.Outre ces données qui concernent l’ensemble de la population nationale, sont également disponibles des données d’échantillonnage issues de l’enquête sur l’emploi, le sous‑emploi et le chômage (ENEMDU‑Dic‑2007) qui a porté sur les zones urbaines et rurales du pays.

3.Cette enquête comprend un élément concernant l’auto‑identification et la langue parlée dans lequel figurent les questions suivantes: comment vous définissez‑vous?, quelle(s) langue(s) parlez‑vous?, destinées à toutes les personnes âgées de 5 ans et plus. Les résultats obtenus sont notamment les suivants:

Sur une population totale de 12 156 608 personnes recensée en 2001, 851 217 personnes se considèrent comme des autochtones, soit 6,9 % du total national dont 74,3 % vivent dans les zones rurales. L’ensemble de la population afro‑équatorienne représente 4,98 % de la population totale. Par ailleurs, selon l’enquête sur les conditions de vie (ECV) effectuée en 2006, le groupe des Afro‑Équatoriens représente 5,7 % de la population totale.

Une enquête nationale sur la population équatorienne est prévue pour 2011.

Voir annexe 1 (tableaux statistiques contenant des donnée s supplémentaires reflétant les  conditions de vie des différents groupes ethniques).

2. I ndiquer quel est exactement le statut juridique de la Convention dans le droit interne de l ’ État partie. La Convention peut ‑ elle être invoquée directement devant les  tribunaux nationaux? Si c ’ est le cas, donner des exemples .

4.Dans le droit interne de l’Équateur, la Constitution de 1998 en vigueur incorpore dans la législation nationale les conventions internationales qui peuvent par conséquent être invoquées par les citoyens équatoriens pour défendre leurs droits. Ainsi, l’article 17 de la Constitution de la République équatorienne relatif à l’application et à l’interprétation des droits de l’homme dispose que «L’État garantit à tous ses habitants, sans discrimination aucune, le libre et effectif exercice et la jouissance des droits fondamentaux consacrés par la [présente] Constitution et par les déclarations, pactes, conventions et autres instruments internationaux en vigueur. À travers des plans et programmes permanents et périodiques, il prend des mesures propres à assurer la jouissance effective des ces droits.». De même, l’article 18 dispose que «Les droits et les garanties énoncés dans la Constitution ainsi que ceux qui découlent d’instruments internationaux en vigueur peuvent être directement et immédiatement invoqués devant tout juge, tribunal ou autorité.».

5.De la même manière, l’article 163 dispose que les normes contenues dans les instruments internationaux, une fois ceux‑ci publiés au Journal officiel, font partie de l’ordre juridique de la République et l’emportent sur les lois et autres normes de rang inférieur. La plupart des dispositions de la Convention ont été incorporées dans la Constitution de 1998 en vigueur.

6.De même, en vertu de l’article 274 de la Constitution, tout juge ou tribunal qui connaît d’une affaire peut, d’office ou à la demande d’une partie, déclarer inapplicable tout principe juridique contraire aux dispositions de la Constitution ou des traités ou conventions internationaux, sans préjudice de son jugement dans l’affaire dont il est saisi.

Article 2

3. I ndiquer si l ’ on a mis en place un mécanisme de suivi du projet PRODEPINE, achevé en août 2004, qui avait pour objectif de renforcer les capacités techniques, administratives et de gestion des organisations autochtones et afro ‑ équatoriennes au x niveau x local, régional et national , afin de promouvoir la participation effective de ces organisations à la formulation des politiques officielles (rapport périodique, par. 29 , et suiv . ).

7.Les partenaires nationaux du PRODEPINE ont été l’État, par l’intermédiaire du Ministère des finances, du Conseil de développement des nationalités et peuples de l’Équateur (CODENPE), du Conseil de développement des communautés afro‑équatoriennes (CODAE), et des communautés autochtones et afro‑équatoriennes.

8.Depuis l’achèvement du projet PRODEPINE, aucun mécanisme de suivi n’en a vérifié l’impact. Quoiqu’un calendrier ait été fixé pour l’achèvement du projet, aucun mécanisme d’évaluation n’a été mis en œuvre à ce jour.

9.Du point de vue du Conseil de développement des communautés afro‑équatoriennes (CODAE), le projet PRODEPINE n’a eu qu’un faible impact sur le développement des Afro‑Équatoriens. En premier lieu, alors que les objectifs du projet concernaient à la fois les populations autochtone et équatorienne, il a été mis en œuvre de façon déséquilibrée − 94 % en faveur des autochtones et 6 % en faveur des Afro‑Équatoriens − de telle sorte que ses effets ont été asymétriques, à savoir que 10 de ses bénéficiaires ont été des autochtones contre 1 seul Afro‑Équatorien.

10.En raison de ce déséquilibre des investissements, les maigres ressources investies en faveur des Afro‑Équatoriens n’ont renforcé que faiblement les capacités et les compétences individuelles et organisationnelles de ce groupe. En définitive, le PRODEPINE n’a pas eu d’effets significatifs sur la réduction de la pauvreté parmi les Afro‑Équatoriens et la durabilité des projets.

11.Il importe de souligner que, sous l’action du gouvernement actuel, l’État a créé au sein du Ministère de l’intégration économique et sociale le Programme de développement rural (PRODER) afin de poursuivre les activités commencées au titre du projet pour la réduction de la pauvreté et le développement rural local (PROLOCAL) achevé en 2007 qui, par l’intermédiaire de sept bureaux régionaux, fournissait des services à des citoyens de plusieurs provinces et cantons où il existe une population autochtone et afro‑équatorienne, tel le bassin d’El Ángel, dans le nord du pays.

12.De même, le Ministère de l’intégration économique et sociale (MIES), par l’intermédiaire du Sous‑Secrétariat pour le développement social, finance l’exécution d’un ensemble de projets dans le cadre d’une stratégie de développement territorial, rural et urbain dans les zones défavorisées, qui compte parmi ses bénéficiaires des organisations autochtones et afro‑équatoriennes.

4. F ournir des informations détaillées sur l ’ application concrète des dispositions de  la Constitution , en particulier sur le paragraphe 3 de l ’ article 23 de cet  instrument qui interdit expressément toute forme de discrimination, notamment la discrimination raciale et d ’ autres formes connexes de discrimination. De même, fournir des informations sur les dispositions légales qui proscrivent la discrimination raciale et assurent la mise en œuvre de mesures de protection spéciale s en faveur des peuples autochtones et des  communautés afro ‑ équatoriennes et des membres d ’ autres minorités ethniques, notamment par le biais des tribunaux nationaux et d ’ autres organes compétents (observations finales, par. 11 e); rapport périodique, par. 21) .

13.Le Gouvernement équatorien assure dans le pays un régime démocratique, participatif, ouvert à tous et respectueux des droits de l’homme et l’exercice effectif des droits civils des citoyens, parmi lesquels figure le droit de tous les Équatoriens de jouir des mêmes droits, libertés et possibilités sans discrimination aucune, conformément au paragraphe 3 de l’article 23 de la Constitution.

14.De la même manière et conformément à cette disposition de la Constitution, le Code pénal équatorien prévoit, au chapitre VIII‑A intitulé «Des délits relatifs à la discrimination raciale», des peines de prison d’une durée de six mois à trois ans. L’article 212‑A prévoit des peines de prison pour toute personne 1) qui défend, par un quelconque moyen, des idées fondées sur la supériorité ou la haine raciales, 2) qui incite de quelque manière à la discrimination raciale, 3) qui commet des actes de violence ou incite à en commettre contre une race, une personne ou un groupe de personnes de quelque couleur ou origine ethnique que ce soit et 4) qui finance, assiste ou aide un type quelconque d’activités racistes. Pour les délits visés dans cet article qui auront été ordonnés ou exécutés par des fonctionnaires ou des employés publics, il est prévu une peine de prison de un an à cinq ans. Outre l’article 212‑A, les articles 212‑B, 212‑C, 212‑D et 212‑E traitent également des comportements racistes délictueux punis par la loi.

15.Outre la Constitution de 1988 en vigueur les dispositions du Code pénal susmentionnées et les instruments internationaux adoptés par l’Équateur, l’ordonnance municipale no 0216 adoptée en 2007 par le Conseil municipal de Quito traitent de l’intégration sociale eu égard aux réalités ethniques et culturelles de la population afro‑équatorienne du District métropolitain de Quito.

16.La municipalité du District métropolitain de Quito (DMQ) met l’accent depuis huit ans sur des activités de développement en faveur des populations afro‑équatorienne et autochtone afin de garantir le principe de non‑discrimination énoncé dans la Constitution.

17.Parmi les mesures adoptées figurent les programmes de développement en faveur des communautés afro‑équatorienne et autochtone (2001), l’ordonnance pour l’intégration sociale (eu égard aux aspects ethniques) de la population afro‑équatorienne (2007), le Conseil social municipal pour l’élimination de la discrimination raciale (COSMEDIR, 2007), le Plan stratégique municipal pour le développement intégral de la population afro‑équatorienne de Quito (2007‑2015). Toutes ces mesures visent à améliorer les conditions de vie des citoyens autochtones et afro‑équatoriens vivant dans le District métropolitain de Quito. Dans ces organes siègent des représentants autochtones et afro‑équatoriens.

18.En dépit de ces dispositions légales qui interdisent et condamnent toute forme de discrimination raciale, ce principe est parfois violé dans la pratique à l’encontre de la population afro‑équatorienne. Il convient de mentionner un incident survenu le dimanche 13 avril 2008 à Quito, au cours duquel ont été arrêtés 23 citoyens afro‑équatoriens accusés d’une prétendue «attitude suspecte» alors qu’ils jouissaient en réalité d’une journée de repos dans le parc public La Carolina. Face à cette situation, le Ministère de l’intérieur, par l’intermédiaire de son ministre titulaire, Fernando Bustamente, a présenté les excuses publiques de l’État pour les faits susmentionnés.

5. Fournir des informations détaillées sur les résultats pratiques obtenus lors de la rencontre de femmes autochtones en 2004, dans le cadre du Plan pour l ’ égalité des  chances (rapport périodique, par. 77).

19.La rencontre des femmes autochtones a été organisée dans le cadre de la mise en œuvre du Plan pour l’égalité des chances (PIO) qui a eu lieu en mars 2004 et a permis d’incorporer les revendications des femmes autochtones dans le Plan (2005‑2009), qui a été déclaré politique d’État en mars 2006, et par lequel l’État s’est engagé dans son ensemble à unir les efforts nécessaires pour assurer la promotion des droits des femmes et la création d’une société plus juste et équitable.

20.La mise en place du Plan pour l’égalité des chances supposait la participation de différentes organisations de femmes au niveau national, dans le respect de la diversité ethnique et culturelle, de l’âge, de l’orientation sexuelle et de la situation dans le territoire, et le regroupement de leurs principales revendications concernant entre autres la violence, le respect des droits économiques, politiques et sociaux des femmes.

21.La violence constitue l’une des plus vives préoccupations des femmes autochtones sachant que ces dernières sont soumises à la discrimination et à la violence sous toutes leurs formes, en particulier au «féminicide», phénomène qui, même s’il n’a pas fait l’objet d’études spécifiques, frappe les femmes autochtones, ainsi que la violence dans la famille qui touche principalement les filles et les femmes autochtones.

22.En ce qui concerne les droits économiques des femmes, il est apparu que l’un des principaux problèmes touchant les femmes autochtones rurales concerne l’accès à propriété de la terre, de l’eau et des ressources naturelles de la biodiversité faisant partie des différents écosystèmes. Un autre aspect pertinent touchant ces droits est lié à l’accès rare ou inexistant des femmes autochtones au microcrédit, situation due à la discrimination pratiquée par les institutions financières qui les prive de la possibilité d’obtenir un crédit à cause de leur condition de femmes et en outre d’autochtones.

23.De même, la participation politique des femmes autochtones n’a guère progressé. Quelques dirigeantes ont réussi à s’introduire dans ce domaine malgré de grandes difficultés sur les plans politique, social et culturel. Ce type de participation existe surtout parmi les femmes autochtones qui n’ont pas de responsabilités familiales. L’un des principaux autres facteurs qui ont limité la participation active des femmes autochtones à la vie politique est leur manque d’instruction. Pour accroître le nombre de femmes autochtones participant à la vie politique, il est de toute évidence nécessaire de créer un établissement permanent de formation des dirigeantes capable de les préparer et de les soutenir et de renforcer la participation des femmes en général à la vie politique.

24.En ce qui concerne les droits sociaux, en particulier le droit à l’éducation et à la santé, il est nécessaire de renforcer l’éducation interculturelle bilingue afin de préserver l’histoire, les connaissances et la culture des autochtones. S’agissant de la santé sexuelle et procréative, il est nécessaire de reconnaître les méthodes ancestrales de soins de santé pratiquées par leurs accoucheuses, guérisseuses, «yachaks» (guérisseuses spirituelles) et rebouteuses.

25.L’État équatorien met en œuvre des politiques publiques en faveur des femmes dans leur diversité telles que la loi contre la violence à l’égard de la femme et de la famille (no 103) et la loi sur la maternité gratuite et les soins à l’enfance, lesquelles ne tiennent cependant pas compte des particularités des femmes autochtones, qui sont par conséquent rares à en bénéficier.

26.Grâce au PIO, qui met intégralement l’accent sur les questions féminines et interculturelles, l’État formule des politiques publiques visant à ce que les femmes soient des sujets de droit et puissent exiger que l’État s’acquitte de ses obligations.

27.En application du PIO, l’État équatorien formule par l’intermédiaire du CONAMU, organe chargé des questions féminines dans le pays, avec le soutien de diverses institutions nationales et organisations de femmes, une politique publique nationale prioritaire en faveur des femmes rurales à laquelle participent des femmes reflétant la diversité ethnique et culturelle du pays.

28.Dans ce contexte, l’importance du PIO pour les femmes autochtones réside dans le fait que l’État s’est engagé à prendre les mesures nécessaires, à mobiliser les ressources humaines économiques et techniques requises pour mener l’action en faveur des femmes, des filles et des jeunes équatoriennes issues des diverses ethnies et des différents groupes sociaux, ce qui a permis à l’Équateur, au cours de ces dernières années, de promouvoir les programmes des femmes dans leur diversité ainsi que leurs revendications et d’assurer la promotion et la diffusion de leurs droits. En dépit de progrès significatifs accomplis par l’égalité et les mécanismes d’équité, l’État équatorien s’attache à promouvoir les inspirations de l’ensemble des femmes du pays.

Article 4

6. Indiquer si le Code pénal ou tout autre type de législation prévoit des dispositions conformes aux prescriptions de l ’ article 4 de la Convention (rapport périodique, par. 45).

29.Depuis plusieurs décennies, l’État équatorien s’attache à légiférer contre la discrimination raciale et condamne les actes de cette nature, qu’il traite comme des délits. C’est pourquoi, afin de garantir effectivement l’interdiction de la discrimination raciale, le décret suprême no 3194, publié au Journal officiel no 769 du 8 février 1979, définit comme des délits de discrimination raciale divers comportements qui sont également visés aux paragraphes A à E de l’article 212 du Code pénal. Sont visés dans cet article des actes liés à la discrimination raciale tels que les blessures causées aux victimes (entraînant dans certains cas la mort), l’illégalité des organisations ou des groupes qui prônent la discrimination raciale, l’incitation à la discrimination raciale, y compris lorsque de tels actes sont commis par des fonctionnaires publics. Des peines allant de six mois à douze ans de prison sont prévues en fonction de la gravité du délit.

Dispositions du Code pénal équatorien:

«Article 212‑A) − Formes de discrimination raciale. Sera punie d’une peine de prison de six mois à trois ans:

1)Toute personne, qui défend, par un quelconque moyen, des idées fondées sur la supériorité ou la haine raciales;

2)Toute personne qui incite de quelque manière à la discrimination raciale;

3)Toute personne qui commet des actes de violence ou incite à en commettre contre une race, une personne ou un groupe de personnes, de quelque couleur ou origine que ce soit;

4)Toute personne qui finance, assiste ou aide un type quelconque d’activités racistes.

Lorsque les délits visés dans le présent article ont été ordonnés ou exécutés par des fonctionnaires ou des employés publics, il sera prononcé une peine de prison de un à cinq ans.

Article 212‑B) − Blessures. Si les actes de violence visés au paragraphe 3 de l’article précédent ont causé des blessures à toute personne, leurs auteurs seront punis d’une peine de deux à cinq ans de prison. S’ils ont entraîné la mort d’une personne, lesdits actes seront punis d’une peine de réclusion de douze à seize ans.

Article 212‑C) − Illégalité des organisations ou groupes qui prônent la discrimination raciale. Sont illégales et par conséquent proscrites dans la République tant les organisations qui promeuvent la discrimination raciale ou y incitent que toutes les activités qui tendent à la propager et à la diffuser. Il s’ensuit que toute personne qui adhère à de telles organisations ou participe aux activités susmentionnées sera punie d’une peine de deux mois à deux ans de prison.

Article 212‑D) − Incitation à la discrimination raciale. Il est interdit aux autorités et aux institutions publiques nationales, régionales ou locales de promouvoir ou d’encourager la discrimination raciale. Seront tenus pour responsables de la violation de cette interdiction les autorités susmentionnées, les représentants légaux ou les dirigeants desdites institutions qui seront punis d’une peine de six mois à trois ans de prison et de la perte de leurs droits politiques pendant une période de même durée que la condamnation.

Article 212‑E) − Assujettissement à la Constitution. Il sera appliqué aux fonctionnaires ou employés publics qui auront commis l’un quelconque des délits de discrimination raciale visés dans la présente loi les dispositions spéciales prévues dans la Constitution pour la violation des garanties qui y sont énoncées.».

30.Les dispositions susmentionnées permettent de donner effet aux dispositions énoncées à l’article 4 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, mais il reste néanmoins nécessaire de modifier le Code de procédure pénale afin de les rendre effectives dans la pratique.

31.En outre, le paragraphe 6 de l’article 30 de cet instrument juridique prévoit les circonstances aggravantes qui s’attachent à l’acte de discrimination raciale, à savoir le fait de «commettre l’infraction au motif d’une discrimination liée au lieu de naissance, à l’âge, au sexe, à l’ethnie, à l’origine sociale, à la langue, à la religion, à l’opinion politique, à la situation économique, à l’orientation sexuelle, à la santé, à un handicap ou à toute autre différence».

32.Grâce à cette définition pénale, l’État équatorien assure l’application des dispositions de l’article 4 de la Convention.

Article 5

7. Indiquer où en est le projet de loi sur la compatibilité de l ’ exercice des fonctions du système judiciaire autonome avec les fonctions du système judiciaire ordinaire qui prévoit entre autres choses que les conflits de compétence entre la juridiction autochtone et la juridiction ordinaire sont réglés par le Tribunal constitutionnel (rapport périodique, par. 113 et 114).

33.Le projet de loi sur la compatibilité et les domaines de compétence en matière d’administration de la justice (justice autochtone) évoqué au paragraphe 113 du rapport de synthèse de l’Équateur a été présenté devant le Congrès national le 27 novembre 2002 et enregistré sous le numéro 23‑936, mais il n’a pas fait l’objet d’un débat lors des séances plénières du Congrès.

34.Le Congrès ayant suspendu ses travaux dès novembre 2007 conformément à la décision du Tribunal suprême électoral, afin d’ouvrir la voie aux travaux de l’Assemblée nationale constituante chargée d’élaborer une nouvelle constitution nationale, la procédure d’examen d’un nouveau projet de loi traitant de cette matière n’a pas pu être engagée. Une fois que l’Assemblée nationale aura achevé ses travaux, un nouveau projet réunissant les principaux éléments des deux systèmes de justice et assurant la compatibilité entre les fonctions judiciaires des juridictions des peuples autochtones et celles du système de justice national sera présenté.

35.Afin d’assurer la compatibilité entre la justice autochtone et le système de justice national, le Ministère de la justice et des droits de l’homme, par l’intermédiaire du Sous‑Secrétariat du développement juridique, compte, parmi les priorités fondamentales de son plan d’action pour 2009, relancer la mise en œuvre de diverses lois qui attendent son accord, parmi lesquelles figure la loi sur la compatibilité et les domaines de compétence en matière d’administration de la justice (justice autochtone).

36.Pour mener à bien ce nouveau processus, on estime nécessaire d’établir un diagnostic du fonctionnement et de la coordination de la justice autochtone et de la justice ordinaire afin de disposer d’une analyse de la façon dont les peuples autochtones eux‑mêmes et dont les non‑autochtones perçoivent la justice autochtone.

37.De leur côté, les nationalités et les peuples autochtones attendent que l’Assemblée constituante ait défini ses fonctions afin d’engager dans ce nouveau cadre constitutionnel une procédure d’adoption de nouvelles lois secondaires qui permettent de rendre la justice autochtone compatible avec le système de justice national.

8. Donner des exemples de cas dans lesquels la loi sur la consultation et la participation adoptée en 2002 pour compléter les articles de la Constitution qui exigent le consentement préalable en connaissance de cause a é té appliquée. Des mécanismes de  consultation participatifs ont ‑ ils été établis en vue d ’ informer comme il se doit les communautés sur l ’ impact environnemental des projets d ’ exploitation des ressources naturelles et pour respecter leurs décisions?

38.Les articles 84 et 85 de la Constitution en vigueur se rapportent aux droits collectifs dans lesquels sont fixées les garanties relatives aux peuples autochtone et afro‑équatorien. Les paragraphes 5 et 6 de l’article 84 prévoient que l’État est tenu de reconnaître et de garantir le droit de ces deux peuples d’être consultés au sujet des plans et programmes de prospection et d’exploitation des ressources non renouvelables situées sur leurs terres, de nature à avoir des incidences sur leur environnement ou sur leurs cultures, ainsi que le droit de conserver et perpétuer leur manière de préserver la biodiversité et leur milieu naturel.

39.L’application de cette disposition de la Constitution équatorienne repose sur la loi sur la gestion de l’environnement, le système unique de gestion de l’environnement, le règlement de l’environnement relatif aux opérations pétrolières menées en Équateur (Règlement 1215) et le règlement de la participation citoyenne promulgué par le décret exécutif no 1040 du 22 avril 2008 et publié au Journal officiel no 332 du 8 mars 2008, normes dans lesquelles il est stipulé que la licence environnementale est requise pour tout projet comportant un risque pour l’environnement.

40.Selon des informations émanant du Ministère de l’environnement, conformément à la loi et aux règlements susmentionnés, le responsable du projet doit, pour obtenir la licence environnementale, faire une étude des effets sur l’environnement. Avant de présenter ce document aux autorités compétentes, il doit engager un processus de consultation et de participation des citoyens qui, lorsqu’il s’agit d’activités pétrolières, comporte l’obligation d’accomplir certaines activités, notamment une réunion élargie au cours de laquelle sont présentées à tous les habitants de la zone directement concernée par le projet des explications sur ce dernier et l’étude des effets sur l’environnement, ce en présence des autorités compétentes; l’ouverture pendant au moins quinze jours d’un bureau d’information et de consultation ainsi qu’une réunion pour la fermeture du bureau d’information.

41.Il ressort de ce qui précède que le processus de consultation et de participation des citoyens s’applique à tous les projets d’exploitation des ressources pétrolières et minières. Parmi les activités qui doivent faire l’objet de ce processus figurent les projets sismiques, la perforation de puits d’exploration, la perforation de puits de développement et de production et d’autres projets sur lesquels les informations se trouvent au Ministère de l’environnement.

42.Il convient de noter que, conformément à l’article 26 du décret exécutif no 1040, le processus de participation sociale prévu dans le règlement est applicable sans préjudice du régime spécial prévu aux articles 84 et 85 de la Constitution pour les populations autochtones, qui se définissent comme étant des nationalités ancestrales, et pour les populations noires ou afro‑équatoriennes.

43.Pour conclure, on notera cependant que l’application du processus de consultation laisse à désirer dans tous les cas où les activités d’exploitation touchent des territoires où vivent des communautés autochtones et afro‑équatoriennes car la pratique des consultations prévues dans les normes juridiques est restée limitée dans la réalité.

9. Indiquer quelles mesures ont été adoptées récemment pour éradiquer «la violence culturelle infligée aux femmes autochtones dans différents domaines de la vie publique» (rapport périodique, par. 78).

44.La «violence culturelle», considérée comme un élément de la discrimination contre le sexe féminin, touche doublement les femmes autochtones qui subissent une double discrimination en raison du sexe et de l’ethnie. En premier lieu, l’État équatorien a adopté des mesures en vue d’éliminer l’analphabétisme dans ce groupe de citoyens et a mis en place des programmes de crédit en faveur des femmes autochtones afin que ces dernières, grâce à un niveau d’instruction plus élevé et à des crédits suffisants, soient mieux qualifiées, aient de meilleures perspectives d’emploi et puissent accéder aux différents domaines de la vie publique et améliorer leur situation économique et sociale.

45.À cet égard, le Conseil national des femmes (CONAMU) a réussi, grâce à des programmes et projets soutenus par les collectivités locales, à faire diminuer l’analphabétisme, par exemple dans la municipalité de Cotacaghi où la population est majoritairement composée d’autochtones, et à éliminer l’analphabétisme qui touchait principalement les femmes autochtones. Dans d’autres localités de la cordillère centrale, le Ministère de l’éducation mène des campagnes qui ont pour but d’impliquer les femmes, surtout autochtones, dans les programmes d’alphabétisation et d’éducation des adultes.

46.L’administration publique actuelle, grâce à la création de la banque pour les femmes qui est dans la phase initiale de ses activités, compte privilégier les femmes ayant des moyens économiques modestes, qui sont majoritairement autochtones. À cette fin, des ressources financières leur seront octroyées moyennant des mesures positives, moyennant des taux d’intérêt plus bas que ceux du système de financement privé, des calendriers de remboursement souple et des périodes de grâce. Le programme PROMUJERES, qui a pout but de mieux faire connaître les activités productives des femmes rurales, figure parmi les priorités du Gouvernement.

47.Les priorités stratégiques définies par l’État en matière de politiques publiques sont en cours d’application vu qu’il est important, dans la première étape, de définir les secteurs qui seront favorisés par les programmes et subventions publics en vue de définir des projets en amont et d’exécuter ceux qui n’ont pas été réalisés à cause de problèmes techniques et économiques. Tout cela se traduira à un stade ultérieur dans des activités de suivi et d’évaluation qui permettront de mesurer les progrès et résultats obtenus grâce à l’application du système d’intégration et de justice sociale, surtout lorsque les indicateurs, les programmes et les projets nécessaires pour les mesures à moyen et à long terme auront été mis au point.

48.Le Conseil des nationalités et des peuples de l’Équateur (CODENPE), par le biais de la Direction des activités de renforcement, a organisé des ateliers de formation et de spécialisation consacrés aux droits collectifs et aux droits des femmes. De même, en vue de prévenir la violence culturelle contre les femmes autochtones dans les différents domaines de la vie publique, cet organisme, qui est chargé des politiques relatives aux populations autochtones du pays, a administré des projets intégrés qui visent à assurer l’exercice des droits des femmes autochtones en général. De même, afin de disposer de programmes conçus exclusivement pour aider les femmes autochtones et les protéger contre la violence culturelle, le CODENPE a engagé une experte autochtone spécialiste des sexospécificités et de la famille qui contribue à la mise en œuvre de cet élément en son sein. Des résultats positifs sont attendus de cette formation.

10. Fournir des informations détaillées sur l ’ applicatio n dans la pratique, des bons de  développement humain et sur les activités de l ’ Agence sociale concernant en particulier la distribution des ressources en faveur des populations autochtones et des  communautés d ’ origine africaine. Dans quelle mesure cette distribution a ‑ t ‑ elle contribué à ce que ces populations et communautés exercent pleinement les droits éc onomiques, sociaux et culturels (observations finales, par. 13 e ); rapport périodique, par. 61)?

49.Le Gouvernement équatorien, par l’intermédiaire du Ministère de l’intégration économique et sociale (MIES) et du Programme de protection sociale (PPS) de ce dernier, accompagne et assiste tous les groupes de personnes qui se trouvent en situation vulnérable, moyennant des allocations financières mensuelles qui ont pour but de garantir l’exercice de leurs droits. Parmi ces groupes figurent les mères chefs de famille ayant à leur charge des enfants et des adolescents âgés de moins de 18 ans, des personnes âgées ou handicapées qui reçoivent une formation portant sur leurs droits et des crédits dans le cadre de la lutte contre la pauvreté.

50.Par l’utilisation des distributeurs automatiques de billets des banques et coopératives d’épargne et de crédit et des cartes magnétiques, le MIES‑PPS était venu en aide, à la date de mai 2008, par le biais des bons de développement humain, à 1 009 154 mères chefs de famille, à 258 250 personnes âgées et à 21 754 personnes souffrant de différents handicaps, soit à 1 289 158 citoyens.

51.De même, par l’intermédiaire du MIES‑PPS, l’Équateur a octroyé, en 2007, 5 328 crédits de production solidaire (CPS) représentant un montant de 2 112 626 dollars des États‑Unis et a accordé, à la date de mai 2008, 31 498 crédits de développement humain (CDH) d’un montant total de 10 702 667,12 dollars dont les bénéficiaires ont été dans les deux cas des familles ou des personnes qui reçoivent des bons de développement humain.

52.Le Gouvernement fait d’importants efforts pour étendre les services fournis aux bénéficiaires grâce à une enquête qui contribuera à nettoyer la base de données des bénéficiaires du système d’identification des bénéficiaires des programmes sociaux (SELBEN), qui sera réalisée par l’Institut national de statistique et de recensement (INEC), et aussi à la création de nouveaux points de paiement dans le système financier national et à la généralisation des cartes magnétiques de paiement.

53.Toutefois, il n’est pas possible, tant pour l’octroi des bons de développement humain que pour l’accès aux CPS et aux CDH, d’indiquer à partir du chiffre total disponible des chiffres concrets indiquant le sexe et l’appartenance ethnique des personnes bénéficiaires protégées et soutenues par l’État étant donné que les particularités ethniques et culturelles de ces personnes ne sont pas prises en considération.

54.Ainsi, l’État, par une gestion axée sur la protection des droits des personnes (dès la naissance de chaque citoyen) alloue une aide financière et d’autres biens et services qui représentent une rétribution par l’État des tâches domestiques non rémunérées accomplies surtout par les femmes, pour la protection des personnes âgées et des personnes souffrant de différents handicaps, qui ne sont couverts par aucune assurance sociale et, surtout, contribue à la sécurité alimentaire des bénéficiaires des programmes sociaux qui, grâce à ces allocations financières, peuvent acheter des aliments leur apportant quotidiennement le nombre minimum de calories nécessaires à tout un chacun. Ce dispositif contribue dans une grande mesure à assurer l’exercice des droits sociaux, culturels et économiques des citoyens.

55.En outre, l’État équatorien, par l’intermédiaire du MIES et de son programme «Aliméntate Ecuador» axé sur la sécurité alimentaire et la nutrition conçus comme un droit, prend des mesures en vue d’assurer la protection alimentaire et l’intégration économique, l’éducation et la formation à la pratique d’une alimentation saine et la réalisation d’un programme de nutrition et de communication moyennant la distribution chaque année de trois rations alimentaires à 305 070 bénéficiaires (mères, personnes âgées et enfants âgés de moins de 5 ans) vivant dans 795 paroisses rurales et secteurs urbains défavorisés (soit 40 000 pour ces secteurs). Simultanément, l’État favorise la cohésion sociale en créant des réseaux de sécurité alimentaire au niveau des paroisses (RED‑SAN).

56.Dans ce cadre, à la date de mai 2008, 866 344 rations alimentaires diversifiées (en fonction de la région et de l’âge) avaient été distribuées, ainsi que 311 557 rations destinées à 1 557 785 personnes touchées par des catastrophes naturelles dans différentes provinces du pays. Par ailleurs, 540 rencontres communautaires portant sur la santé et la nutrition ont été organisées avec la participation de quelque 270 000 familles, ainsi que 1 800 ateliers d’information sur la nutrition auxquels ont participé des institutions et environ 30 000 familles et 150 réseaux RED‑SAN ont été mis en place partout dans le pays. Par ailleurs, l’État encourage la production locale et indépendante, améliore la production et achète les produits des petits producteurs locaux, favorise le développement de la production locale en améliorant les normes de production et encourage la préservation des pratiques et connaissances alimentaires ancestrales des populations autochtones et afro‑équatoriennes qui sont consignées dans «l’Atlas alimentaire de l’Équateur».

57.En dépit des importants efforts que fait l’État équatorien par l’intermédiaire du Ministère de l’intégration sociale, il n’est pas possible d’en rendre compte concrètement dans des chiffres concrets sur les questions féminines et la situation ethnique et culturelle, les populations autochtones et afro‑équatoriennes, raison pour laquelle n’ont pas été définis des variables ou des indicateurs reflétant ces caractéristiques quantitatives et qualitatives. L’élaboration de ces variables et indicateurs, aspect de l’élaboration et de la mise en place des politiques publiques en faveur des populations autochtones et afro‑équatoriennes constitue donc un défi incontournable.

11. Apporter des précisions sur la situation de certains peuples autochtones vivant le long de la frontière nord de l ’ Équateur, qui auraient soufferts des effets des fumigations à savoir notamment les Aiwas , les Quechuas des hauts plateaux et les Coffins, les  Sienas , les Séquoyas et les Quechuas d ’ Amazonie et prière d ’ indiquer les mesures d ’ urgence qui ont été adoptées pour pallier les effets nocifs de la fumigation, tels que les migrations de populations de Colombie vers l ’ Équateur , parmi lesquelles des trafiquants de drogues, des guérilleros et des groupes paramilitaires, ce qui a entraîné par contrecoup des déplacements de personnes. Prière d ’ indiquer également si l ’ État partie a indemnisé les victimes.

58.Pour ce qui est des mesures d’urgence adoptées pour remédier aux effets nocifs des fumigations aériennes colombiennes, la Direction générale des relations transfrontalières avec la Colombie, dépendant du Ministère des relations extérieures de l’Équateur, fait savoir que dès que les aspersions aériennes ont commencé, en octobre 2000, l’Équateur a cherché par tous les moyens, officiels et officieux, de parvenir à un accord avec la Colombie pour que cette pratique d’éradication de cultures illicites respecte les paramètres techniques appropriés, afin qu’elle n’entraîne pas de risques ni d’effets préjudiciables pour les territoires et populations équatoriens voisins de la zone frontalière avec la Colombie.

59.Durant presque une décennie, tout a été fait pour maintenir le dialogue et la négociation, jusqu’à la création de trois commissions scientifiques distinctes dans chacun des deux pays, afin de traiter l’affaire sur le plan technique, mais sans pouvoir parvenir à un règlement quelconque.

60.Pendant dix ans, le dialogue et la négociation ont été l’objet d’un effort permanent de la part de l’État équatorien, soucieux de protéger les populations frontalières et de sauvegarder l’exercice de leurs droits. C’est dans cette perspective qu’il a proposé à la Colombie d’établir une zone de 10 kilomètres exempte de fumigation, sur le territoire colombien et le long de la frontière avec l’Équateur, mais cette proposition a malheureusement aussi été constamment rejetée par la Colombie.

61.Toutes les tentatives ayant été vaines, c’est la principale raison pour laquelle l’Équateur a décidé de judiciariser la controverse des aspersions aériennes, en la soumettant à la compétence de la Cour internationale de Justice de La Haye (31.03.08) dans le dessein d’obtenir que cette juridiction impose à la Colombie la suspension définitive des aspersions ainsi que le paiement des indemnisations correspondantes à l’État et aux populations affectées.

62.Cette mesure est l’ultime recours dont dispose l’Équateur pour préserver la santé et les intérêts des populations frontalières; elle ne saurait être interprétée comme un acte belliqueux, mais bien au contraire comme l’accomplissement d’une obligation de l’État équatorien à l’égard de ses citoyens.

63.La judiciarisation n’est rien d’autre que l’application d’un moyen de règlement pacifique des différends, prévu par le droit international, et recourir à cet instrument n’est rien d’autre qu’agir en stricte conformité avec la légalité et la nécessité inéluctable de préserver le bien‑être des Équatoriens.

64.Aux termes de l’article 4 du décret exécutif no 1151, publié au Journal officiel no 238 du mardi 23 décembre 2003, il appartient au Ministre de l’environnement ou à son délégué de coordonner la Commission interinstitutionnelle chargée de cette question.

65.Parmi les mesures prises par le Ministère de l’environnement figure l’élaboration d’un système de contrôle et de surveillance de l’environnement et de la santé pour éviter l’utilisation de substances chimiques, biochimiques ou d’agents biologiques dans la lutte contre les cultures de marijuana, de coca et de pavot, et leur éradication, susceptibles de nuire à l’environnement, la mise en place d’un mécanisme d’alerte précoce dans les province de Sucumbíos, Orellana, Carchi et Imbabura pour prévenir les risques potentiels découlant de l’utilisation d’agents chimiques, biochimiques ou biologiques portant atteinte à l’environnement, entre autres.

66.Ce ministère a participé à l’enquête visant à déterminer les dommages causés à l’environnement par les aspersions de glyphosate à la frontière septentrionale; néanmoins, à partir du mois d’avril 2007, une autre commission technique a été formée, avec la participation de représentants des milieux universitaires et scientifiques, et c’est cette dernière qui a jusqu’à ce jour fourni les fondements scientifiques de la position de l’Équateur sur ce sujet, en exposant les dommages immenses causés à la santé des personnes, des animaux, aux cultures et à l’environnement en territoire équatorien, dommages dus aux aspersions réalisées par le Gouvernement colombien sur la partie de son territoire limitrophe de l’Équateur.

67.Outre les populations autochtones qui vivent sur la frontière nord, il faut préciser qu’un nombre significatif d’Afro‑Équatoriens habitant dans cette zone géographique ont également été affectés. Dans la province d’Esmeraldas, en particulier, et plus précisément dans les cantons de Eloy Alfaro et San Lorenzo, le conflit armé interne qui sévit dans la Colombie voisine a perturbé la paix et le bien‑être des familles afro‑équatoriennes. Le canton de San Lorenzo, où se trouvent aussi des communautés afro‑équatoriennes, est devenu la destination de milliers de Colombiens déplacés, qui ont fui devant les groupes armés colombiens et les effets du glyphosate en territoire colombien, ce qui les oblige à venir se réfugier dans les terres ancestrales des Afro‑Équatoriens.

12. Indiquer les mesures adoptées pour prévenir les coupes de bois illégales et protéger par d ’ autres moyens les «zones intangibles» ou zones occupée s par les  peuples taromenane et tagaeri .

68.L’instance équatorienne responsable de la protection des peuples autochtones en situation d’isolement volontaire (PIAV) est le Ministère de l’environnement. Pour s’acquitter de cette mission, le Ministère a élaboré et met en œuvre le «Plan de protection des populations autochtones en situation d’isolement volontaire». Ce plan prend appui sur l’application des mesures de sauvegarde prises par la Commission interaméricaine des droits de l’homme en faveur des peuples tagaeri et taromenane. Néanmoins, il va plus loin que ces dernières, à la recherche d’une solution plus globale du problème. La solution ne se limite pas à lutter contre les coupes de bois illicites, mais cherche à agir sur le grave problème social que connaît la population locale.

69.C’est pourquoi l’Équateur a formé une équipe policière et militaire, sur la base de l’Accord de coopération interinstitutionnelle pour l’application du Plan de mesures conservatoires en faveur des populations taromenane et tagaeri, signé le 27 février 2008 entre les Ministères de l’environnement, de la défense et de l’intérieur et de la police. Ce contingent composé de membres de la force publique (18 permanents) est spécialisé dans ce domaine. Une équipe technique composée de professionnels des questions sociales, environnementales et de santé (7 personnes) a également été constituée. Une partie de cette équipe technique est composée de techniciens de soutien de nationalité waorani (7 personnes), qui apportent leur connaissance du terrain et des problèmes locaux, et de contrôleurs ethnoenvironnementaux (7 personnes), qui seront chargés, depuis leurs communautés, de signaler tout élément nouveau susceptible d’affecter les populations en situation d’isolement volontaire.

70.Depuis le 9 avril, cette équipe est chargée de la première station de surveillance de la zone intangible tagaeri‑taromenane (EMZITT) située dans la région du pont sur la rivière Shiripuno, région qui a été affectée par des risques majeurs pour les populations autochtones en situation d’isolement volontaire ces dernières années. Depuis cette date, la région est sous contrôle permanent (vingt‑quatre heures sur vingt‑quatre) et ce type de contrôle a été élargi à d’autres zones. Dans quelques semaines, le contrôle permanent entrera en vigueur dans le secteur de La Wester (Inés Arango), un autre point stratégique pour le contrôle des activités dans cette région.

71.Il importe de mentionner que le plan est soutenu par la Commission interinstitutions d’appui, dirigée par le Ministère de l’environnement et composée de plusieurs institutions de l’État (défense, intérieur et police, coordination du patrimoine naturel et culturel, mines et hydrocarbures, justice, tourisme, santé, relations extérieures, Bureau du Procureur général de la nation et Institut pour l’écodéveloppement régional amazonien − ECORAE). Cette commission est en activité depuis février 2008.

72.Les autres mesures importantes prises par l’État pour la protection des populations autochtones en situation d’isolement volontaire (PIAV) sont les suivantes:

L’Assemblée nationale constituante a été saisie de cette question, ce qui a permis de progresser;

Le gouvernement actuel a présenté en 2007 les «Politiques concernant les populations autochtones en isolement volontaire»;

En mars de cette année, le Ministère des mines et hydrocarbures, le Ministère de l’environnement et le Ministère chargé de coordonner le patrimoine culturel et naturel ont présenté le «Code de conduite à l’intention des entreprises publiques et privées proches des zones intangibles qui ont des activités d’extraction d’hydrocarbures dans la région amazonienne de l’Équateur»;

Dans le cadre du Plan, on élabore un protocole d’urgence en cas de contact avec des membres des populations autochtones en isolement volontaire. En outre, le Ministère de l’environnement a inclus dans l’équipe technique un médecin chargé d’élaborer cette année un plan de santé préventive et un plan d’urgence en cas d’éventuel contact initial. Ces plans sont élaborés en coordination avec le Ministère de la santé publique;

On élabore dans le cadre du Plan un projet de loi sur les populations autochtones en isolement volontaire;

Avec l’appui du Ministère de coordination du patrimoine culturel et naturel, le Ministère de l’environnement cherche à édifier une structure institutionnelle de haut niveau et aux bases solides qui serait chargée de cette question.

73.Il importe de mentionner que le Ministère de l’environnement a prévu un budget initial de plus de 700 000 dollars pour la période allant de mars à décembre 2008. En outre, le Ministère a inscrit des crédits de 2 800 000 dollars à son budget 2009, qui seront affectés à la poursuite des travaux de contrôle et de surveillance et à l’exécution d’un plan social pour atténuer les pressions exercées par les populations qui entourent le territoire habité par les peuples autochtones en isolement volontaire.

74.Dans le cadre de ses fonctions, le Ministère de l’environnement continue à resserrer les liens avec la communauté waorani afin d’assurer la faisabilité de la protection de ces populations autochtones en isolement volontaire et, dans ce contexte, il importe de mentionner deux visites sur les lieux faites par la Ministre de l’environnement, Marcela Aguiñaga. La première visite a eu lieu en février 2008 dans la région du Río Shiripuno où se trouve actuellement la station de contrôle et surveillance de la zone intangible tagaeri‑taromenane et la seconde a eu lieu le 10 juin 2008 dans la communauté waorani de Ñoneno.

75.Il importe de souligner que, pour protéger les communautés de «peuples autochtones en isolement volontaire» qui habitent dans les zones protégées, l’Équateur a mis en place depuis plus de dix ans un système national de zones naturelles protégées afin de garantir la conservation de la biodiversité et le maintien des fonctions écologiques, conformément aux accords et traités internationaux, et pour garantir les droits de l’homme des populations autochtones qui y vivent.

76.En ce qui concerne les coupes de bois dans cette zone, l’État équatorien a détecté des activités d’exploitation illégale de cette matière première. On sait que des entreprises et des habitants de la région se livrent à ces activités illégales. Devant ces irrégularités, le Ministère de l’environnement s’est chargé d’enquêter sur les activités en question afin d’édicter des règlements destinés à protéger les ressources forestières de cette zone contre l’exploitation illégale et d’établir des contrôles visant à révoquer les «concessions» de coupes de bois de manière à éviter les affrontements entre colons et communautés des «zones intangibles».

77.Les contrôles effectués par le Ministère de l’environnement et le Ministère des mines et hydrocarbures sont constants étant donné que les activités de coupes illégales de bois sont liées aux activités d’exploitation pétrolière. Il s’agit ainsi d’éviter que les plates‑formes pétrolières ne servent de lieu d’entreposage et de chargement des camions qui transportent les grumes, essentiellement vers Quito ou la frontière colombienne. En même temps, ces contrôles éviteront que les dommages causés à l’environnement par cette exploitation continuent à affecter les communautés de la zone (principalement les Waoranis), leur mode de vie et leurs coutumes.

78.Parallèlement aux activités de contrôle menées par les pouvoirs publics, l’État équatorien, par l’intermédiaire du Ministère du tourisme agissant en coordination avec l’Organisation mondiale du tourisme, a adopté des mesures visant à réguler le tourisme dans la zone en question et à éviter que cette activité ne porte atteinte à la vie et à l’intégrité des communautés qui y vivent.

79.L’État est en relation de dialogue avec les peuples waoranis, afin que le trafic d’animaux sauvages de cette zone ne devienne un problème susceptible d’affecter les communautés elles‑mêmes.

80.De même, grâce aux mesures de protection prises en faveur de la zone où vivent les Tagaeris et les Taromenanes, les activités de communication (reportages, documentaires, chroniques journalistiques, etc.) sont réglementées et font l’objet d’un suivi. Lorsqu’il s’agit de professionnels étrangers, ceux‑ci doivent accomplir certaines formalités auprès du Ministère des relations extérieures et du secrétariat de la communication.

Voir annexe n o  2 ( Detalles sobre visitas a los pueblos de esta zona )

81.Dans le cadre des efforts de l’État partie pour protéger les communautés des «zones intangibles» et le milieu naturel où elles vivent, le Gouvernement équatorien a mené une vaste campagne dans laquelle il a présenté à la communauté internationale le projet ITT (Ishpingo, Tiputini et Tambococha) qui a pour but de sensibiliser et d’engager la communauté internationale à joindre ses efforts à ceux de l’Équateur pour ne pas exploiter les gisements pétroliers situés dans la réserve Yasuní‑ITT. Cette initiative novatrice, qui a déclenché une réaction positive et reçu un appui politique international, devrait pouvoir compter sur les ressources financières extérieures qui couvriraient la moitié des coûts à la charge de l’État équatorien et éviteraient l’extraction de pétrole brut, ce qui permettrait, sous une responsabilité partagée, de protéger la réserve de biosphère Yasuní et par conséquent de protéger les populations autochtones en isolement volontaire installées dans ces territoires.

82.Enfin, il faut souligner que le Gouvernement équatorien est tout disposé, par l’intermédiaire de ses institutions, à poursuivre ses mesures de protection, de contrôle et de préservation du milieu dans les zones intangibles habitées par les Tagaeris et les Taromenanes et par d’autres, qui vivent en isolement volontaire.

13. Quelles mesures ont été adoptées pour améliorer et élargir les services de santé en faveur des femmes autochtones et en particulier celles qui ont été victimes de violences (rapport périodique, par. 78) ?

83.Depuis sa création, le CONAMU (Conseil national des femmes) appuie avec le Ministère de la santé publique l’application concrète de la loi sur les prestations de maternité et la prise en charge de la petite enfance (gratuité) dont bénéficient toutes les femmes sans discrimination aucune (ethnique, socioéconomique, culturelle, etc.).

84.L’ensemble des prestations disponibles garantit la santé sexuelle et reproductive des femmes ainsi que les soins médicaux aux garçons et filles jusqu’à 5 ans. Dans le cadre de la restructuration de l’État, il a fallu reprendre la formation à l’application décentralisée, autonome et participative de la loi sur la gratuité de la maternité afin qu’elle soit prise en compte dans la réforme du secteur santé et de l’organisation des soins médicaux en tant que garantie des droits reconnus à toutes les femmes. L’État équatorien a privilégié la présence des paysannes autochtones dans les comités d’usagers qui assurent le contrôle social et la surveillance de la loi sur la gratuité de la maternité, en apportant une formation et un renforcement des possibilités d’organisation, et en prenant en compte les services rendus par les sages‑femmes traditionnelles dans le cadre des prestations prévues par la loi.

85.Dans le cadre de la redéfinition des normes du Ministère de la santé, on a également pris en compte la nécessité de mettre à jour les normes de prise en charge des femmes victimes de la violence sexuelle et de la violence sexiste, et ces normes sont en cours d’institutionnalisation et d’application au niveau national. Cela implique un travail qui s’articule entre le secteur santé et le domaine juridique et dont bénéficieront de la même manière toutes les femmes, sans discrimination aucune.

Voir annexe n o  3 (Informe detallado y cuadros sobre la atención sanitaria a la población femenina víctima de violencia en Ecuador )

86.Par ailleurs, les plans annuels concernant les projets du Fonds global pour la prévention de la tuberculose, de la malaria et du VIH/sida comprennent des indicateurs qui prennent en compte les besoins différenciés des femmes des zones urbaines, des zones rurales, des femmes autochtones et des Afro‑Équatoriennes, afin que les mesures stratégiques à élaborer au cours de la prochaine période quinquennale répondent à ces besoins dans un esprit d’universalité, de solidarité et d’égalité des chances.

14. D onner des informations sur les mesures adoptées récemment afin d ’ éradiquer l ’ analphabétisme, en particulier chez les autochtones où il atteint un pourcentage de 28,2 %, chez les Afro ‑ Équatoriens où le pourcentage est de 10,3  % e t chez les métis où il est de 8 % (rapport périodique, par.  12).

87.Il convient de souligner que l’éradication de l’analphabétisme en Équateur a son fondement dans la Constitution, qui fait obligation à l’État équatorien de prendre des mesures dans ce domaine. Aux termes des dispositions des articles 66 et 67 de la Constitution de la République de l’Équateur, l’État équatorien reconnaît que l’éducation est un droit auquel les personnes ne peuvent renoncer, ce qui entraîne pour lui le devoir de définir des politiques et de les appliquer. De même, en application de l’alinéa 3 de l’article 67 de la Constitution, l’État équatorien est tenu d’engager des plans et programmes d’éducation permanente afin d’éradiquer l’analphabétisme et de renforcer en priorité l’enseignement dans les zones rurales et frontalières.

88.Le quatrième Plan décennal d’éducation, approuvé lors d’une consultation populaire tenue en 2006, exprime l’engagement de la part de l’État d’éradiquer l’analphabétisme et de renforcer l’éducation permanente, avec la participation du corps enseignant, des étudiants, des gouvernements provinciaux et locaux, des organisations gouvernementales et non gouvernementales et de la société civile.

89.En application de ces dispositions, le Gouvernement équatorien, en vertu de l’arrêté ministériel no 314 du 14 août 2007, a décidé de créer le Programme national d ’ éducation de  base pour les jeunes et les adultes, qui se compose des projets Manuela Sáenz (langue espagnole), Dolores Cacuango (langues autochtones), Cordón Fronterizo (Colombie, Équateur et Pérou), Proyecto Voluntad (personnes privées de liberté), et projet pour les personnes atteintes de handicaps divers.

90.Ce programme et ses cinq projets sont exécutés par la Direction nationale de l’éducation populaire permanente du Ministère de l’éducation, avec le soutien de la Direction nationale d’éducation interculturelle bilingue (DINEIB).

91.Il importe de souligner les résultats obtenus pendant la première phase du projet «Dolores Cacuango» − destiné à la population autochtone − entre le mois de septembre 2007 et le mois de mai 2008, phase qui s’adressait à 9 068 personnes appartenant à la population autochtone analphabète, ces résultats sont indiqués dans le tableau ci‑dessous.

No

Province

Nombre de participants

1

AZUAY

160

2

BOLIVAR

529

3

CAÑAR

360

4

COTOPAXI

1 140

5

CHIMBORAZO

2 950

6

IMBABURA

287

7

LOJA

320

8

NAPO

400

9

ORELLANA

490

10

PASTAZA

107

11

PICHINCHA

131

12

SUCUMBIOS

413

13

TUNGURAHUA

1 381

14

COSTA et GALAPAGOS

400

Nombre total de participants

9 068

Source: Directions provinciales de l’éducation interculturelle bilingue (DIPEIBS), juillet 2008.

92.Le projet «Manuela Sáenz», qui fait partie du programme national d’éduction de base pour les jeunes et les adultes, selon les informations du Ministère de l’éducation, a été élaboré compte tenu de la diversité des habitants de l’Équateur et vise à dynamiser l’alphabétisation en espagnol. Étant donné ses caractéristiques, ce projet consiste à alphabétiser la population métis et afro‑équatorienne, y compris les populations autochtones qui ont perdu l’usage de leur langue ancestrale et veulent être alphabétisées en espagnol. Bien que ce projet se déroule dans plusieurs provinces du pays, la Direction nationale de l’éducation populaire permanente du Ministère de l’éducation ne dispose à cette date d’aucune donnée sur les résultats indiquant le nombre de personnes ayant bénéficié du projet.

93.Sur ce même sujet, depuis la création du Conseil national des femmes (CONAMU), il existe un accord interinstitutionnel avec le Ministère de l’éducation qui vise à mettre l’accent sur les questions de discrimination sexuelle et de droits fondamentaux pour les femmes dans la mise en œuvre de la campagne nationale d’alphabétisation Manuela Saénz et Dolores Cacuango, projet du Ministère de l’éducation destiné aux jeunes et aux adultes des deux sexes, métis, autochtones et afro‑équatoriens.

94.Le CONAMU a également lancé des programmes de formation à l’intention des éducateurs pour les jeunes et les adultes, des fonctionnaires et des spécialistes des deux sexes de la Direction nationale de l’éducation populaire permanente (DINEPP) du Ministère de l’éducation, qui font partie d’une équipe nationale de facilitateurs pour soutenir cette campagne.

95.Enfin, le CONAMU, en coordination avec le Ministère de l’éducation, a soutenu la promotion de campagnes nationales de délivrance de cartes d’identité aux femmes pour qu’elles puissent avoir accès à l’alphabétisation, en visant tout particulièrement les régions de la frontière nord, ainsi que les régions majoritairement peuplées d’autochtones et d’Afro‑Équatoriens.

96.Toutes ces mesures prises par le Gouvernement équatorien contribuent à réduire les taux d’analphabétisme, en particulier dans la population autochtone et afro‑équatorienne.

Voir annexe 4 (Cuadro de porcentajes de instrucción en la población ecuatoriana )

15. Donner des renseignements détaillés sur les politiques d ’ action positive visant à garantir à la fois l ’ accès des enfants et adolescents des peuples autochtones et afro ‑ équatoriens au système éducatif et leur maintien dans le système (rapport périodique, par. 81).

97.Afin de garantir l’accès des enfants autochtones et afro‑équatoriens au système éducatif et leur maintien dans le système, l’État, par l’intermédiaire du Ministère de l’éducation, met en œuvre les politiques du Plan décennal d’éducation.

98.Parmi les principales mesures appliquées par l’Équateur figure l’amélioration de l’infrastructure éducative: à San Lorenzo, où la population afro‑équatorienne est nombreuse, on construit «l’École du Millénaire», qui aura une capacité de plus de 600 élèves, ce qui permettra aux élèves des différentes écoles de la région d’être admis dans cette école qui garantira tous les outils nécessaires à l’enseignement.

99.De même, la contribution volontaire de 25 dollars que les pères de famille versaient aux autorités des établissements d’enseignement sera supprimée au niveau national, mesure qui vise à faciliter l’accès aux établissements scolaires des enfants appartenant à des catégories économiquement faibles, dont beaucoup sont des autochtones ou des Afro‑Équatoriens.

100.La distribution gratuite de manuels scolaires pour tous les élèves du pays; dans le cas de la population kichwa (quechua), on imprime chaque année près de 500 000 textes de la série intitulée Kukayu Pedagógico,manuel distribué dans neuf provinces des zones montagneuses, une province de la côte et une province amazonienne.

101.Une autre mesure est la distribution gratuite d’uniformes scolaires ainsi que les repas scolaires dans tous les établissements scolaires.

102.À cela s’ajoutent les programmes de formation que les diverses directions et services du Ministère dispensent dans les directions provinciales de l’éducation de tout le pays et en particulier dans les zones rurales.

103.L’action positive en matière d’éducation s’inscrit dans la politique sociale du Gouvernement, qui lui a affecté des ressources financières et humaines sans précédent dans l’histoire de l’Équateur. En 2007, le seul budget de l’éducation a connu une augmentation de 20 % par rapport à 2006, les rémunérations du personnel enseignant ont été sensiblement augmentées et 12 000 postes nouveaux d’enseignant ont été créés. Toute cette politique se traduit par une augmentation importante du réseau éducatif et de la qualité de l’enseignement en faveur des groupes sociaux vulnérables.

Article 6

16. Donner un complément d ’ information sur les règlements à l ’ amiable que la Direction nationale des populations autochtones (DINAPIN) a négociés et sur les  résultats obtenus (rapport périodique, par. 34 à 36).

104.Depuis la création du Conseil pour le développement des nationalités et peuples de l’Équateur (CODENPE), l’État équatorien soutient le renforcement des modes de règlement des conflits par les peuples autochtones eux‑mêmes, ce qui a permis d’éviter les procès ou dépôts de plaintes devant les autorités de l’État. Malgré l’existence du Conseil, on manque d’études ou de statistiques rendant compte de l’influence qu’ont ces mesures sur le règlement des conflits.

105.La Direction nationale de défense des peuples autochtones (DINAPIN − entité rattachée au Bureau du Défenseur du peuple) a négocié, en coordination avec le réseau des défenseurs autochtones, des règlements à l’amiable de 2001 jusqu’à la fin de l’année 2006. Depuis le mois de février 2008, la DINAPIN a été remplacée par la Commission nationale des droits de l’homme des populations autochtones du Bureau du Défenseur du peuple (CONADHPIN).

106.Dans un bref aperçu des affaires examinées et réglées par la DINAPIN, il est mentionné que, durant les années 2001 et 2002, cet organisme n’a pas eu beaucoup d’affaires à régler car, à cette période, il s’est consacré à promouvoir et diffuser les mesures prises par la DINAPIN dans le cadre du Bureau du Défenseur du peuple, à diffuser les droits de l’homme et les droits collectifs des peuples et nationalités autochtones, sur la base de la Constitution et de la Convention no 169 de l’OIT ratifiée par l’Équateur en 1998, et à diffuser et promouvoir les mesures prises par le réseau de défenseurs autochtones.

107.De 2003 à 2006, ce sont 259 affaires qui ont été réglées, dont 120 par la médiation et 139 sans médiation. En revanche, 30 autres affaires n’ont pas été réglées, parce que les ayants droit ou les auteurs des plaintes ont renoncé à leur action. L’intervention du Bureau du Défenseur du peuple a permis d’éviter les procédures judiciaires qui s’avèrent souvent longues et coûteuses. Cette méthode a permis d’instaurer l’harmonie, la paix et l’unité au sein des communautés, des peuples et des nationalités autochtones, ainsi que dans leurs relations avec les autorités de l’État.

108.Le succès de la procédure instaurée pour le règlement des différends individuels et collectifs dans les communautés autochtones par la DINAPIN est dû à sa brièveté et au fait que les parties et l’autorité de médiation cherchent à résoudre le conflit par la négociation et la médiation au cours d’une audition publique. Le résultat est enregistré dans une décision ou dans un procès‑verbal. S’il n’y a pas d’accord, la partie lésée est libre de s’adresser aux autorités compétentes afin de faire valoir ses droits.

109.Les affaires examinées et réglées par la DINAPIN de manière pacifique concernent les points suivants:

Droit à la propriété individuelle et collective;

Droit au travail;

Droit à l’éducation;

Droit à l’identité;

Droit à l’eau;

Droits à indemnisation;

Problèmes familiaux.

Voir annexe n o  5 ( Detalle de casos resueltos por la DINAPIN)

17. Donner des exemples d ’ affaires traitées au moyen du système de médiation autochtone en vue de régler des problèmes judiciaires surgis dans les populations autochtones (rapport périodique, par. 115).

110.Au niveau du District métropolitain de Quito (DMQ), la municipalité de Quito a créé le Centre métropolitain de médiation par l’ordonnance 239 du 20 décembre 2007, publiée au Journal officiel no 272 du 13 février 2008, dont l’objectif est d’offrir un service de règlement des différends aux habitants du District métropolitain de Quito ainsi qu’aux autres municipalités d’Équateur, au moyen de stratégies adaptées en vue d’une coexistence pacifique. C’est dans ce cadre qu’ont été fournis des services de médiation pour 322 affaires qui ont été traitées; des conseils juridiques ont été fournis dans 365 cas et en matière de rapports sociaux dans 804 cas par an, au sein des communautés et organisations afro‑équatoriennes et autochtones dans le District métropolitain ainsi que dans les cantons limitrophes comme Cayambe, Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, Santo Domingo de los Tsachilas entre autres. Le règlement des différends par d’autres moyens a constitué pour la municipalité du District métropolitain un outil efficace permettant de continuer à lutter contre le racisme et la discrimination raciale et pour le respect total des droits de l’homme.

Article 7

18. Fournir des renseignements détaillés sur les procédures de formation aux droits de l ’ homme mises en place dans les 22 provinces du pays dans le cadre du Plan national pour les droits de l ’ homme par la Commission permanente du Plan national. Indiquer si l ’ étude du contenu des dispositions de la Convention fait partie du programme (précédentes observations finales, par. 12 et 20, et rapport, par. 38).

111.Le Plan national pour les droits de l’homme, organisme bipartite comprenant cinq institutions de l’État et cinq de la société civile, a été adopté en tant que politique de l’État à partir de 1998. Pour mettre le Plan national en application, l’État a créé en 1999 la Commission permanente d’évaluation, de suivi et d’adaptation des plans opérationnels pour les droits de l’homme en Équateur, commission dont l’action s’articule autour de quatre axes: l’axe politique, l’axe sectoriel, l’axe de la décentralisation et celui de la formation, de la communication et de la diffusion.

112.Dans le domaine de la formation, depuis 2003, 63 ateliers ont été organisés dans toutes les provinces, auxquels ont participé environ 2 200 personnes, et les sujets traités étaient les droits des personnes privées de liberté, des jeunes, des consommateurs, de l’adulte, des garçons, filles et adolescents, des migrants, des réfugiés, la traite des êtres humains, la torture, la santé mentale, la diversité sexuelle, la Charte andine pour la promotion et la protection des droits de l’homme, les politiques publiques et les droits de l’homme au niveau des gouvernements locaux.

113.La Commission permanente, dans son programme d’activités, n’a pas organisé d’atelier de formation concernant les droits du peuple afro‑équatorien et la discrimination raciale; néanmoins, vu l’importance de ces sujets et la résolution adoptée par la Commission permanente en mai 2008, un cycle de formation sera mis en route dans le cadre du Plan national pour les droits de l’homme pendant le deuxième semestre 2008, en vue de combattre la discrimination raciale et de promouvoir et diffuser les droits de l’homme du peuple afro‑équatorien, qui sont consacrés dans les principaux instruments internationaux, les recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, ainsi que l’application du Programme d’action de Durban. Ces ateliers s’achèveront par la formulation de requêtes concrètes destinées aux institutions de l’État, élaborées avec une large participation de la société civile, étant donné que la Commission permanente compte des membres du Ministère de la justice et des droits de l’homme, du Ministère de l’intégration économique et sociale et des droits de l’homme, de la Cour suprême de justice et du Bureau du Défenseur du peuple ainsi que du Secrétariat national de planification et de développement (SENPLADES).

114.Le Plan national recueille le diagnostic de la situation des droits de l’homme dans le pays et propose une solution aux grands problèmes qui se posent par l’adoption de mesures et d’activités concrètes qui sont énoncées dans les plans opérationnels sectoriels.

115.En ce qui concerne le peuple afro‑équatorien, il existe le «Plan opérationnel sur les droits du peuple noir ou afro‑équatorien», destiné à protéger l’un des groupes les plus vulnérables et les plus oubliés du Gouvernement et de l’État, situation qui se reflète sur le plan du travail, le plan social, politique et culturel, où l’absence d’initiatives se traduit par la lenteur du développement de ce peuple.

116.En ce qui concerne les autochtones, étant donné qu’elle constitue indéniablement un espace de réflexion, de participation et d’analyse des droits des groupes vulnérables, la Commission permanente d’évaluation, de suivi et d’adaptation des plans opérationnels va s’efforcer dans un avenir proche, compte tenu de la réalité nationale, d’élaborer un plan opérationnel sur les droits des peuples autochtones afin de promouvoir et de protéger les droits collectifs des deux peuples représentatifs de notre pays.

19. Fournir des informations sur les mesures adoptées pour en finir avec les préjugés et les stéréotypes négatifs dont sont l ’ objet les populations autochtones et d ’ ascendance africaine (rapport périodique, par. 99).

117.L’État équatorien est partie aux conventions internationales de lutte contre la discrimination raciale afin de garantir et de protéger les droits de tous les habitants. Il a établi dans son droit interne des normes qui combattent et condamnent les préjugés et les stéréotypes négatifs visant les populations autochtones et afro‑équatoriennes. On citera parmi les principes de droit international retenus par l’Équateur l’article 4, paragraphe 6, de la Constitution en vigueur (1998), qui établit que l’État équatorien rejette toute forme de discrimination ou de ségrégation. Ce principe est à la base de la politique intérieure et extérieure du pays contre la discrimination, et sert de fondement aux politiques nationales visant les stéréotypes et préjugés dont les peuples autochtones et afro‑équatoriens, principalement, sont la cible.

118.S’appuyant sur ces normes constitutionnelles, depuis 2006, l’État équatorien a lancé des politiques de l’éducation destinées à éliminer les préjugés et stéréotypes négatifs à l’encontre de la population autochtone et afro‑équatorienne. Toutefois, les mesures générales destinées à combattre ce mal sont encore rares, et l’on peut dire que c’est seulement à l’égard des peuples autochtones que l’État a pris quelques initiatives dans ce domaine, alors que la population afro‑équatorienne n’a encore fait l’objet d’aucune campagne spéciale.

119.Quant aux mesures prises par l’État dans ce domaine, on citera l’arrêté ministériel 274 du 30 mai 2006, aux termes duquel il est décidé que «dans le cadre de la campagne d’éducation citoyenne, les établissements d’enseignement doivent inscrire à leurs programmes, entre autres, des activités liées à la reconnaissance du fait que l’Équateur est un pays multiculturel et pluriethnique».

120.La «loi sur l’éducation à la démocratie», publiée au Journal officiel no 402 du 22 novembre 2006, qui est en vigueur, a pour but de renforcer cette campagne éducative visant à sensibiliser les enfants et les jeunes équatoriens au respect de la diversité de la population nationale. La loi dispose que, dans tous les programmes d’études du système éducatif équatorien, au niveau de l’enseignement élémentaire et secondaire comme dans les cours d’apprentissage et de formation professionnels, l’éducation aux valeurs de la démocratie, de l’interculturalisme, de l’intégration, de l’égalité, de la justice et des droits de l’homme sera dispensée dans un esprit pluraliste et non dogmatique, comme un axe transversal.

121.Afin de réglementer l’application de cette loi, le Président de la République, l’économiste Rafael Correa, a pris le décret exécutif no 711 du 5 novembre 2007 qui édicte le «Règlement d’application de la loi sur l’éducation à la démocratie». Ce règlement porte création du «Programme d’éducation à la démocratie» et d’un plan destiné à former une conscience citoyenne qui valorise la diversité du pays, qui contribue à mettre en œuvre une démocratie porteuse de dignité pour tous les Équatoriens. Cela se fera par des activités de promotion qui seront engagées en coordination avec tous les degrés du système éducatif équatorien, sur la base du respect de la diversité de tous les citoyens et toutes les citoyennes dès leur plus jeune âge.

122.Une autre initiative visant à combattre les préjugés et les stéréotypes négatifs au détriment de certaines composantes de la société équatorienne a été prise par la municipalité du District métropolitain de Quito qui a mis en place, par l’entremise de la Direction de l’éducation municipale, la «chaire de la ville».

123.Il s’agit d’une méthodologie appliquée dès les premières années de la scolarité jusqu’à la fin de l’enseignement moyen, qui représente une stratégie d’enseignement dont le but est de former les élèves des villes et des campagnes aux droits civils et politiques, afin de les familiariser avec le quotidien, les problèmes et pratiques des gens ordinaires ainsi qu’avec leur culture.

124.Cette initiative ne se limite pas au champ local mais se veut une réflexion sur les problèmes qui affectent la société équatorienne et qui nuisent à l’unité du pays, en vue de former des citoyens ayant des principes et des valeurs éthiques, sociaux et culturels.

125.L’objectif recherché avec cette chaire est de faire de la ville de Quito un modèle de ville qui éduque aux valeurs: développement des droits de l’homme, habitudes, relations humaines, appartenance à la communauté, droits et devoirs attachés à une citoyenneté durable, non discriminatoire, juste et accueillante, valeurs qui permettent une coexistence saine et un développement social durable. Afin de faciliter l’application de ces principes, la municipalité a réalisé des manuels destinés aux élèves et des guides de travail pour les enseignants.

126.Dans le domaine de la sensibilisation pour en finir avec les stéréotypes, la municipalité du District métropolitain de Quito a apporté son appui à d’autres publications parmi lesquelles méritent d’être signalées: Ayán, el Orishá de los tambores; Cuadernos de Etnoeducación del Programa de Desarrollo Afroecuatoriano (cahiers d’ethnoéducation du programme de développement afro‑équatorien) nos 6 et 7 (2007); Instruments internationaux contre la discrimination raciale «Boyokani Moninga, Kosomba» (2005).

127.À ce propos, on remarquera que même si, au niveau de l’État, il faut coordonner les politiques spécifiques et à long terme visant à lutter contre la discrimination, l’accent doit être mis sur certaines initiatives prises par la société civile qui ont été soutenues par diverses institutions de l’État, entre autres, le Congrès national, le Secrétariat technique du Front social (Secretaría Técnica del Ministerio del Frente Social, devenu Secrétariat technique du Ministère de la coordination du développement social), l’Institut national des statistiques et des recensements (INEC), la municipalité du District métropolitain de Quito, le Conseil de développement afro‑équatorien (CODAE). Ces initiatives ont également reçu l’appui d’organismes internationaux comme la Banque interaméricaine de développement (BID) et la CEPAL.

128.Parmi ces initiatives émanant de la société civile, on citera: la loi sur les droits collectifs du peuple noir ou afro‑équatorien (2006), la troisième Consultation des organismes d’équité raciale d’Amérique latine et des Caraïbes (2008), le financement de la réalisation et de la publication de plusieurs enquêtes, dont les principales sont intitulées «Población Indígena y Afroecuatoriana en Ecuador: Diagnóstico Sociodemográfico a partir del Censo de 2001 (Population autochtone et afro‑équatorienne en Équateur: Diagnostic sociodémographique du recensement de 2001)», Proyecto «Los Pueblos Indígenas y la Población Afrodescendiente en los Censos» (projet «Les peuples autochtones et la population d’ascendance africaine dans les recensements»), ATLAS Sociodemográfico de la Población Indígena y Afroecuatoriana de Ecuador (ATLAS sociodémographique de la population autochtone et afro‑équatorienne de l’Équateur), Proyecto «Los Pueblos Indígenas y la Población Afrodescendiente en los Censos» (projet «Les peuples autochtones et la population d’ascendance africaine dans les recensements» − CEPAL 2005), Diagnóstico de la Problemática Afroecuatoriana y propuesta de Acciones Prioritarias (Diagnostic de la problématique afro‑équatorienne et propositions de mesures prioritaires − 2003), Los Afroecuatorianos en Cifras (Les Afro‑Équatoriens en chiffres − 2004), Racismo y Discriminación Racial en el Ecuador (Racisme et discrimination raciale en Équateur − 2005), Etnicidad, Desigualdad y Racismo, Índice # 10 (Ethnicité, inégalité et racisme, no 10, 2007).

129.La municipalité du District métropolitain a également retenu deux propositions émanant de la société civile: l’Ordonnance métropolitaine no 0216 de 2007 sur l’inclusion sociale et les valeurs ethnoculturelles du peuple afro‑équatorien dans le District métropolitain de Quito et la médaille «Jonatás Sáenz» qui porte le nom d’une dirigeante afro‑équatorienne du XIXe siècle, décernée pour distinguer les personnes et institutions ayant œuvré à l’inclusion sociale.

20. Donner des informations détaillées et à jour sur les campagnes d ’ information et les cours dispensés en matière de droits de l ’ homme à l ’ intention des agents de maintien de l ’ ordre, des fonctionnaires publics et des membres du corps judiciaire afin de prévenir et de combattre la discrimination raciale.

130.L’État équatorien se soucie de la formation des fonctionnaires et agents de l’ordre public en matière des droits de l’homme, à telle enseigne que le Ministère de la justice et des droits de l’homme, créé en novembre 2007, s’est fixé comme objectif d’enseigner les droits de l’homme à tous les auxiliaires de justice et organise, à cet effet, différents ateliers destinés au personnel chargé de faire appliquer la loi.

131.Le Ministère de la justice et des droits de l’homme prévoit d’organiser divers ateliers de formation destinés à la Police nationale de l’Équateur, aux forces armées et aux gardiens de prisons. Les sujets traités dans cette formation relèvent des droits de l’homme et des questions spécifiques qui s’y rattachent, comme les processus migratoires, la traite des êtres humains, la diversité et les différences sexuelles, la sécurité publique et, surtout, la non‑discrimination.

132.Chaque atelier durera environ trois jours, à raison de huit heures par jour. On s’attend à une participation moyenne de 400 policiers à chaque atelier.

133.À la suite des faits survenus le 13 avril 2008, le Ministère de l’intérieur et de la police a élaboré avec le Ministère de la justice et des droits de l’homme un programme de formation aux droits de l’homme et à la non‑discrimination destinée à la Police nationale, programme qui doit se dérouler à partir du 17 juillet 2008. Le contenu de ces programmes de formation est prêt.

134.Une campagne est également en préparation avec d’autres ministères et des organisations de la société civile, campagne de lutte contre le racisme qui se déroulera durant le second semestre 2008.

135.Le Bureau du Défenseur du peuple, dans le cadre de son volet formation et diffusion des droits de l’homme, a un accord de collaboration avec la Police nationale, qui lui permet de travailler différentes questions liées aux droits de l’homme dans le cadre de cours de type formel et de cours de type ouvert destinés aux hommes de troupes et aux officiers.

21. Indiquer les mesures que l ’ État partie prévoit d ’ adopter pour assurer la diffusion auprès du public du présent rapport et des observations finales et des  recommandations du Comité.

136.Par l’intermédiaire de la Commission de coordination publique des droits de l’homme, l’État prendra des mesures pour que les recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale soient diffusées auprès de toutes les institutions de l’État et des nombreuses organisations sociales concernées. Dans le cadre du Plan national des droits de l’homme et avec la participation de la Commission permanente d’évaluation et de suivi des plans opérationnels des droits de l’homme, ainsi qu’avec le Conseil pour le développement des communautés afro‑équatoriennes (CODAE) et de nombreuses organisations sociales représentant le peuple afro‑équatorien, l’État prévoit d’organiser quatre ateliers dans des lieux stratégiques de l’Équateur, pour diffuser les droits de ce peuple qui sont consacrés dans les principaux instruments internationaux, les recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, ainsi que l’application du Programme d’action de Durban. Ces ateliers s’achèveront par la formulation, avec une large participation de la société civile, de demandes concrètes adressées aux institutions de l’État.

Quito, le 11 juillet 2008

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