Nations Unies

CAT/C/62/D/685/2015

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

9 janvier 2018

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Décision prise par le Comité contre la torture au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 685/2015 * , **

Communication présentée par :

H. I., L. I., S. I, A. I. (représentés par un conseil, Judith Pieters)

Au nom de :

H. I., L. I., S. I., A. I.

État partie :

Pays-Bas

Date de la requête :

23 février 2015

Date de la présente décision :

10 novembre 2017

Objet :

Expulsion des Pays-Bas vers l’Arménie

Questions de procédure :

Incompatibilité avec la Convention

Questions de fond :

Risque de torture et de mauvais traitements

Article(s) de la Convention :

3

1.1Les requérants sont H. I., né en 1970, sa femme, L.I, née en 1978, et leurs enfants, S. I. et A. I., nés en 1998 et 2000, tous de nationalité arménienne. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par les Pays-Bas. Les requérants affirment que leur expulsion vers l’Arménie constituerait une violation des droits qu’ils tiennent de l’article 3 de la Convention. Ils sont représentés par un conseil.

1.2Le 5 juin 2015, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires, a informé les requérants qu’il avait rejeté leur demande de mesures provisoires visant à ce que l’État partie ne les expulse pas vers l’Arménie tant que leur requête serait à l’examen.

Rappel des faits présentés par les requérants

2.1H. I. a commencé à travailler en 2004 dans un garage appartenant à son cousin dans la ville d’Abovyan. Il livrait aussi parfois des véhicules à des clients, à titre de service complémentaire rendu par le garage. Le 3 mars 2007, il a dû aller chercher un véhicule pour une personne nommée D. M., qui avait précédemment travaillé comme garde du corps d’un ex-Président de l’Arménie. Les requérants affirment qu’il est notoire que D. M. avait battu à mort un homme en 2002, mais qu’il n’avait été reconnu coupable que d’un homicide par négligence et condamné à ce titre à un an de probation. Les requérants en déduisent que D. M. a des relations susceptibles d’influencer l’appareil judiciaire. Alors qu’il allait livrer le véhicule, le requérant a été arrêté par la police. Le véhicule a été fouillé et de la drogue a été trouvée à l’intérieur. Le requérant a été gardé à vue pendant la nuit. Avec l’aide de son cousin, il a été libéré sous caution le lendemain, avec obligation de ne pas quitter le pays. Peu après sa libération, le requérant a reçu la visite de D. M., qui l’a forcé à l’accompagner, ainsi que ses associés, dans un entrepôt. Il lui a été demandé de signer un document dans lequel il reconnaissait être responsable de la présence de drogue dans la voiture. Comme il refusait de le faire, il a été frappé. Son père a été également amené dans l’entrepôt et frappé devant lui. D. M. a menacé de passer à tabac tous les membres de la famille du requérant et de les assassiner si celui-ci ne se montrait pas coopératif. À la suite de ces menaces, le requérant a signé une déclaration dans laquelle il reconnaissait être responsable de la présence de drogue dans la voiture. Après ces faits, D. M. a personnellement conduit le requérant à l’aéroport, et le requérant a fui vers la Fédération de Russie. Après le départ de H. I. pour la Fédération de Russie, sa femme a été interrogée par la police. D. M. a fait pression sur elle pour qu’elle ne dise rien à la police de son implication dans ce qui s’était passé. Après avoir été interrogée par la police, la deuxième requérante a également fui vers la Fédération de Russie avec les enfants du couple.

2.2Les requérants ont vécu trois ans en Fédération de Russie sans papiers. Un jour, le premier requérant a été convoqué au commissariat de police. Dans l’esprit des requérants, cette convocation ne pouvait être motivée que par les faits qui s’étaient produits en Arménie avec D. M. Ils ont donc décidé de fuir de la Fédération de Russie vers les Pays‑Bas. Ils sont arrivés dans ce pays le 26 octobre 2010 et ont demandé l’asile le 17 novembre 2010.

2.3Le 23 novembre 2010, le Service de l’immigration et de la naturalisation a fait connaître son intention de rejeter la demande d’asile des requérants. Il estimait que la raison avancée à l’appui de leur demande d’asile était crédible, mais que les requérants n’avaient pas démontré qu’ils seraient exposés à un risque réel de persécution en cas de renvoi en Arménie. Il relevait en outre que le premier requérant était soupçonné d’une infraction pénale et que rien n’indiquait qu’il ne serait pas à même de se défendre lors d’un procès pénal en cas de renvoi. Le Service considérait aussi que les requérants n’avaient pas démontré que D. M. représenterait une menace pour eux à leur retour. De plus, il notait que le premier requérant avait pu quitter l’Arménie légalement, bien que sa libération sous caution ait été subordonnée à la condition qu’il ne quitte pas le pays. Le 24 novembre 2010, les requérants ont soumis leurs commentaires sur l’avis exprimé par le Service de l’immigration et de la naturalisation. Ils ont fait valoir que le premier requérant ne bénéficierait pas d’un procès équitable en raison de l’influence que D. M. exerçait en Arménie. En outre, les médiocres conditions carcérales existant en Arménie équivaudraient à une peine ou un traitement cruel et inhumain. Le 25 novembre 2010, le Service de l’immigration et de la naturalisation a rejeté la demande d’asile des requérants, en notant que ceux-ci ne semblaient pas avoir plus d’informations sur D. M. que ce qu’ils avaient entendu de tiers ou vu à la télévision. Le Service a aussi relevé que les requérants n’avaient pas sollicité la protection de la police contre les menaces supposées de D. M. À propos de l’allégation des requérants relative aux médiocres conditions carcérales existant en Arménie, le Service a fait observer que le Gouvernement arménien s’employait à améliorer la situation, mentionnant à titre d’exemple le recul des cas de tuberculose.

2.4Le 26 novembre 2010, les requérants ont saisi le tribunal de district de La Haye d’une demande de réexamen judiciaire de la décision. Dans leur demande, les requérants faisaient valoir que la procédure d’asile était entachée d’irrégularité parce que dès leur arrivée aux Pays-Bas, ils avaient été entendus par la police qui leur avait posé des questions concernant leur identité, leur entrée et leur séjour aux Pays-Bas. Selon eux, ces questions n’ayant pas été posées dans le cadre d’un entretien avec le Service de l’immigration et de la naturalisation, la décision prise par celui-ci le 25 novembre 2010 devait donc être annulée. Le 17 décembre 2010, le tribunal a rejeté le recours des requérants contre la décision du Service de l’immigration de la naturalisation. Selon le tribunal, les modalités prévues pour l’entretien avec les requérants dans le cadre de la procédure d’asile avaient été respectées puisque la police n’avait pas interrogé les requérants sur leurs motivations pour demander l’asile. Le tribunal a en outre confirmé la conclusion du Service de l’immigration et de la naturalisation, à savoir que si le premier requérant devait être poursuivi pour une infraction pénale à son retour en Arménie, ce serait pour une infraction pénale prévue par la loi et que rien n’indiquait en l’espèce qu’il ne pourrait pas se défendre durant le procès ni qu’il encourrait une peine disproportionnée ou discriminatoire. Le tribunal a aussi considéré que les requérants n’avaient pas démontré que D. M. exerçait une quelconque influence sur les autorités arméniennes, et noté que celui-ci n’avait pas travaillé pour l’ex-Président depuis 2002. Dès lors, le tribunal a conclu que les requérants n’avaient pas démontré que les autorités arméniennes n’auraient pas la capacité ni la volonté de les protéger s’ils avaient besoin d’assistance à leur retour en Arménie. L’appel formé ultérieurement par les requérants devant la direction du contentieux administratif du Conseil d’État a été rejeté comme étant manifestement dénué de fondement le 23 février 2011.

2.5Le 8 avril 2011, les requérants ont présenté une deuxième demande d’asile, en y joignant des documents en provenance d’Arménie obtenus après la conclusion de la première procédure d’asile, à savoir trois convocations enjoignant au premier requérant de se présenter à la police arménienne en tant que suspect dans une affaire de trafic de stupéfiants, et une convocation émanant d’un commissariat de police en Fédération de Russie dans laquelle le premier requérant était qualifié de suspect dans une affaire pénale. Le 14 juillet 2011, le Service de l’immigration et de la naturalisation a rejeté la demande des requérants au motif que ceux-ci n’avaient présenté aucun élément ni fait nouveau par rapport à leur demande initiale et que par ailleurs les documents qu’ils avaient soumis auraient pu être présentés dans le cadre de la première procédure d’asile. La décision a été confirmée par le tribunal de district de La Haye le 18 août 2011.

2.6Le 7 mai 2014, les requérants ont présenté une troisième demande d’asile. Ils faisaient valoir que le père et la mère du premier requérant, ainsi que son frère, sa belle-sœur et leurs enfants avaient fui en Fédération de Russie après la deuxième procédure d’asile dans l’État partie. En 2012, le père du premier requérant avait voulu rentrer en Arménie. Son frère s’était rendu en Arménie pour voir si la situation s’était apaisée. Quelques jours après son retour, il avait reçu une convocation adressée au premier requérant enjoignant à celui-ci de se présenter au commissariat de police. Le frère du premier requérant s’était rendu au commissariat et avait informé la police que le premier requérant n’était pas dans le pays et qu’il fallait plutôt rechercher D. M. Les policiers l’avaient laissé partir et avaient informé D. M. de sa visite. Le lendemain, des individus liés au puissant clan local étaient venus avec D. M. au domicile du frère du requérant. Celui‑ci avait été emmené dans un bâtiment et averti qu’il devrait réfléchir soigneusement à ce qu’il dirait à la police. Il avait été battu au point de perdre connaissance et s’était réveillé dans un hôpital où la police était venue l’interroger. Il avait identifié ses agresseurs et la police avait ouvert une enquête. L’enquête avait cependant été close par la suite, les individus désignés comme les agresseurs ayant à leur tour dit à la police que le frère du requérant les avait menacés avec un pistolet et qu’ils avaient agi en état de légitime défense. Ces individus avaient par ailleurs porté plainte contre le frère pour dénonciation calomnieuse. Le frère du requérant avait ensuite quitté le pays. Les requérants ont soumis au Service de l’immigration et de la naturalisation à l’appui de leur demande des documents de l’enquête de police et des rapports médicaux sur les blessures subies par le frère du premier requérant.

2.7Le 13 juin 2014, le Service de l’immigration et de la naturalisation a rejeté la demande d’asile des requérants. Il a estimé que ceux-ci n’avaient présenté aucun fait ni élément nouveau, l’authenticité des documents produits par eux n’ayant pas pu être vérifiée. Le Service a considéré que les rapports médicaux produits par les requérants montraient que le frère du premier requérant avait été blessé, mais n’indiquaient pas la cause des blessures. D’après le Service, les renseignements fournis par des membres de la famille des requérants n’étaient pas une source d’information objective. Par ailleurs, il n’avait pas été démontré qu’il existait un lien entre D. M. et le puissant clan local, ni que D. M. serait à même d’influencer une procédure judiciaire contre le premier requérant. Le Service a enfin conclu qu’il ne ressortait pas des documents produits que les requérants seraient en danger s’ils retournaient en Arménie. La décision a été confirmée le 17 juillet 2014 par le tribunal de district de La Haye. Celui-ci a admis que les documents produits par les requérants constituaient de nouveaux éléments mais a estimé que l’attestation du frère du premier requérant n’était pas objective. De plus, il ne ressortait pas des documents que D. M. avait le pouvoir d’influencer l’issue d’un éventuel procès contre le premier requérant ni qu’il était lié au clan local. Les requérants ont fait appel de la décision devant la direction du contentieux administratif du Conseil d’État le 28 juin 2014, alléguant que D. M. était désormais responsable du commissariat de police d’Erevan. L’appel a été rejeté comme étant manifestement dénué de fondement le 5 septembre 2014.

Teneur de la plainte

3.1Les requérants affirment qu’il existe un risque réel qu’ils soient soumis à la torture ou que leur sécurité soit mise en péril s’ils étaient renvoyés en Arménie. Ils soutiennent qu’ils risquent d’être tués ou maltraités par D. M. ou le clan local puisque le premier requérant a déjà été menacé et agressé physiquement en Arménie, et que son frère a aussi été agressé. Ils font valoir que les autorités arméniennes ne seront pas capables de les protéger à leur retour.

3.2Les requérants soutiennent aussi que le premier requérant sera poursuivi pour trafic de stupéfiants en Arménie et qu’il ne bénéficiera pas d’un procès équitable en raison de la corruption existant au sein de l’appareil judiciaire. Ils affirment que s’il est renvoyé en Arménie, le premier requérant risquera d’être battu et torturé par la police. Ils soutiennent qu’il existe en Arménie un ensemble de violations graves et systématiques des droits de l’homme, et que ce seul motif justifierait que l’État partie ne les expulse pas vers l’Arménie.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Le 7 décembre 2015, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et le fond de la requête. Il soutient que le grief du premier requérant selon lequel il ne bénéficiera pas d’un procès équitable en Arménie n’entre pas dans le champ d’application de la Convention en l’espèce, et que cette partie de la communication devrait être déclarée irrecevable comme étant incompatible avec les dispositions de la Convention.

4.2L’État partie note que les requérants affirment qu’il existe des motifs sérieux de croire que le premier requérant risquerait d’être soumis à la torture à son retour en Arménie. Il note également que le récit de ce requérant quant aux raisons qui l’ont poussé à quitter l’Arménie a été jugé crédible. Il soutient cependant que les requérants n’ont pas suffisamment établi qu’ils risqueraient de subir un traitement contraire à l’article 3 de la Convention à leur retour en Arménie. L’État partie fait valoir que dans le déroulement des procédures internes relatives à l’asile, toutes les précautions voulues ont été prises et l’article 3 de la Convention a été pris en compte. Les requérants ont été entendus plusieurs fois et interrogés sur les faits et les circonstances de leur départ d’Arménie. Ils ont eu la possibilité de soumettre des corrections et des ajouts aux comptes rendus de ces entretiens, et de répondre aux courriers les avisant de l’intention du Service de l’immigration et de la naturalisation de refuser de leur accorder l’asile. L’État partie fait valoir que les récits des requérants ont été soigneusement évalués par le Service de l’immigration et de la naturalisation et réexaminés par le tribunal de district et la direction du contentieux administratif.

4.3L’État partie note qu’il ressort des rapports relatifs à l’Arménie publiés par le Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas, ainsi que d’autres rapports portant spécifiquement sur l’Arménie, que la situation des droits de l’homme dans le pays est source de préoccupation. Il fait cependant valoir que rien ne permet de conclure qu’une expulsion vers l’Arménie emporterait en soi un risque de violation de l’article 3 de la Convention, vu que le seuil permettant d’admettre l’existence d’un tel état général de violence aux fins de cet article est élevé. L’État partie soutient donc qu’il appartient aux requérants d’avancer des arguments convaincants, fondés sur des faits et des éléments personnels, pour justifier leur crainte d’être victimes d’une violation de l’article 3 de la Convention.

4.4Selon l’État partie, il est possible qu’à son retour en Arménie, le premier requérant doive s’expliquer devant un tribunal à propos de la drogue retrouvée dans le véhicule qu’il conduisait le 3 mars 2007. Cependant, le simple risque d’être arrêté et jugé ne permet pas de conclure à l’existence d’un risque de torture. L’État partie soutient que les requérants n’ont avancé aucun fait ni élément personnel qui impliquerait qu’ils soient exposés à un risque prévisible et réel d’être victimes de torture. Il fait en outre observer que les requérants n’ont pas dit qu’ils avaient été soumis à la torture avant leur départ d’Arménie. Il note que le 3 mars 2007, après la découverte de la drogue dans le véhicule, le premier requérant a été conduit dans un commissariat de police où, selon ses propres dires, il n’a été ni maltraité ni torturé. L’État partie dit qu’il est donc difficile de comprendre pourquoi le premier requérant risquerait de subir un tel traitement à son retour. Il remarque aussi que le premier requérant a été libéré le soir même où son cousin est venu au commissariat, et en déduit que les policiers ne souhaitaient nullement faire pression sur lui pour le forcer à avouer sous la torture ou par tout autre moyen. Le premier requérant n’a avancé aucun fait ou élément personnel qui indiquerait que la police aurait maintenant une raison de le torturer, et l’inobservation des conditions dont était assortie sa libération sous caution n’autorise pas davantage une telle conclusion. L’État partie note que dans le cadre des procédures internes, les requérants ont aussi fait valoir la médiocrité des conditions carcérales en Arménie, si bien que l’expulsion du premier requérant vers l’Arménie contreviendrait aux obligations internationales de l’État partie. Il souligne à cet égard que bien que les conditions de détention en Arménie soient une cause de préoccupation en raison de la surpopulation, de la médiocrité de la situation sanitaire et des soins médicaux et de la corruption, cet état de fait ne saurait être assimilé de manière générale à de la torture au sens de l’article premier de la Convention.

4.5L’État partie note que les requérants ont aussi exprimé leurs craintes à l’égard de D. M. et du clan local s’ils étaient renvoyés en Arménie. Renvoyant à la jurisprudence du Comité, il soutient que la question de savoir si l’État partie a l’obligation de ne pas expulser une personne qui risque de se voir infliger une douleur ou des souffrances par une entité non gouvernementale, sans le consentement exprès ou tacite des autorités, est en dehors du champ d’application de l’article 3 de la Convention. Selon l’État partie, le fait que D. M. et ses acolytes aient frappé et agressé le premier requérant ne permet pas de penser que celui‑ci subirait un traitement interdit par l’article 3 à son retour. D’après lui, il n’a pas été établi que D. M. ait agi avec le consentement exprès ou tacite des autorités arméniennes. En outre, D. M. n’est plus le garde du corps de l’ex-Président arménien depuis 2002, et il n’est pas non plus établi qu’il ait eu en 2007, ou qu’il ait actuellement, des liens avec les autorités arméniennes ou la possibilité d’influencer les autorités. L’État partie soutient par ailleurs que rien ne démontre qu’il serait impossible aux requérants de solliciter la protection des autorités arméniennes ni que celles-ci ne pourraient pas ou ne voudraient pas accorder cette protection. Il signale aussi que ce n’est que dans le cadre de leur troisième demande d’asile que les requérants ont dit craindre le clan, sans pour autant démontrer qu’ils rencontreraient des problèmes de la part du clan ou qu’il existerait des liens entre celui-ci et D. M.

4.6Si le Comité ne déclarait pas irrecevable le grief avancé par le requérant selon lequel il ne bénéficierait pas d’un procès équitable en Arménie, l’État partie soutient que la simple éventualité qu’il ne bénéficie pas à son retour d’un procès équitable ou de la pleine garantie d’autres droits de l’homme n’est pas constitutive de torture au sens de l’article premier de la Convention.

Commentaires des requérants sur les observations de l’État partie

5.1Le 6 février 2016, les requérants ont soumis leurs commentaires sur les observations de l’État partie. Ils affirment que la requête est recevable dans son intégralité. Ils prennent note de la demande de l’État partie tendant à ce que le grief selon lequel le premier requérant ne bénéficierait pas d’un procès équitable à son retour soit déclaré irrecevable comme étant incompatible avec la Convention. Ils considèrent que cette partie de la requête devrait être déclarée recevable vu que le premier requérant court le risque d’être torturé en détention. Ils contestent l’affirmation de l’État partie selon laquelle toutes les précautions voulues ont été prises pour traiter leurs demandes d’asile. Ils rappellent que leur demande initiale a été traitée en huit jours par le Service de l’immigration et de la naturalisation, et que dans ses observations finales sur le rapport de l’État partie en 2013, le Comité s’est inquiété de ce que les garanties de procédure et l’équité de l’examen des demandes par le Service de l’immigration et de la naturalisation pourraient pâtir de la rapidité exigée dans le traitement des demandes.

5.2S’agissant de l’argument de l’État partie selon lequel il n’a été avancé aucun fait ou élément personnel qui indiquerait que le premier requérant serait exposé à un risque de torture par les autorités arméniennes en cas de renvoi, les requérants soutiennent que la police pourrait torturer le premier requérant afin que celui-ci avoue avoir commis l’infraction en matière de stupéfiants, ce que la police n’a jamais pu obtenir précédemment. Les requérants renvoient au rapport relatif à l’Arménie de Human Rights Watch dans lequel il est dit que, selon des groupes de défense des droits de l’homme, la torture et les mauvais traitements en détention, notamment dans le but d’extorquer des aveux, continuent de poser de graves problèmes dans les établissements de détention pour prévenus ou condamnés. Les requérants se réfèrent aussi aux observations finales de 2012 du Comité relatives à l’Arménie dans lesquelles le Comité s’est dit préoccupé par les allégations, nombreuses et concordantes, faisant état de l’utilisation systématique de la torture et des mauvais traitements durant la garde à vue, en particulier pour obtenir des aveux de suspects aux fins de l’action pénale.

5.3Les requérants réaffirment que leurs craintes à l’égard de tiers sont justifiées vu que le premier requérant, son père et son frère ont été précédemment agressés et menacés à la suite des faits survenus en mars 2007, et que D. M. est une personnalité arménienne influente qui est liée au clan local, dont le chef est un parlementaire. Ils soutiennent qu’ils ne pourront pas solliciter la protection des autorités locales en Arménie en raison des liens qu’entretiennent D. M. et le clan avec les autorités. Selon eux, il est notoire que D. M. est lié au clan.

Observations complémentaires de l’État partie

6.1Le 7 février 2017, l’État partie a présenté des observations complémentaires sur la requête. Il renvoie à ses observations du 5 décembre 2015 et réaffirme qu’il n’a pas été établi que les requérants seraient soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention en cas de renvoi en Arménie. Il note en outre que les requérants contestent la procédure d’asile dans son ensemble. Il soutient que la procédure d’asile générale dans l’État partie a pour objet de permettre un examen rigoureux des demandes d’asile dans les meilleurs délais. Dans tous les cas, une évaluation permet de déterminer si une demande peut ou non être examinée avec toutes les précautions voulues dans un délai de huit jours ouvrables. Si tel n’est pas le cas, le dossier du requérant sera renvoyé à la procédure d’asile prolongée. L’État partie fait observer qu’avant le début de la procédure d’asile, il est accordé au requérant une période de repos et de préparation d’une durée minimale de six jours censée lui permettre de se préparer. Durant cette période, le requérant est aussi informé de l’importance que revêt la production de documents à l’appui de la demande. Un représentant du Conseil néerlandais pour les réfugiés et un avocat préparent le requérant à la procédure et aux entretiens. Tous les demandeurs d’asile peuvent aussi décider de se soumettre durant cette période à un examen médical. L’objectif principal de celui-ci est de déterminer si des problèmes médicaux sont susceptibles d’affecter la capacité du requérant de faire des déclarations concordantes, cohérentes et complètes durant les entretiens.

6.2L’État partie affirme que la procédure d’asile concernant les requérants a comporté un examen rigoureux du risque de violation de l’article 3 de la Convention. La conclusion de cet examen a été réexaminée par les juridictions internes, qui n’ont trouvé aucune raison de considérer que toutes les précautions voulues n’avaient pas été prises pour y parvenir. L’État partie soutient que les faits relatés par les requérants à l’appui de leur demande d’asile, y compris les problèmes rencontrés avec D. M. et la possibilité que le premier requérant doive répondre de faits délictueux en Arménie, ont été jugés crédibles par les autorités nationales, si bien qu’il n’y avait aucune raison de renvoyer les requérants à la procédure d’asile prolongée pour leur permettre d’étayer leur récit par d’autres documents. Il relève aussi que les requérants n’ont pas demandé un renvoi à la procédure d’asile prolongée. Il fait valoir que les documents soumis par les requérants dans le cadre de leurs deuxième et troisième demandes d’asile n’ont pas permis de conclure que leur expulsion vers l’Arménie impliquerait un risque réel de violation de l’article 3 de la Convention, puisque ces documents ne faisaient que confirmer des faits qui avaient déjà été jugés crédibles durant la première procédure d’asile mais qui avaient aussi été considérés comme insuffisants pour établir l’existence du risque susmentionné.

6.3L’État partie note que le premier requérant dit qu’il courra le risque d’être torturé s’il est renvoyé en Arménie, car la police voudra lui extorquer des aveux. L’État partie réaffirme que selon ses propres déclarations, le premier requérant n’a pas été maltraité ni torturé par la police arménienne lorsqu’il a été initialement arrêté en possession de stupéfiants puis gardé à vue, et que l’on a donc du mal à comprendre pourquoi il serait traité différemment en cas de renvoi en Arménie. L’État partie soutient que bien que des rapports relatifs à l’Arménie signalent encore des cas de mauvais traitements par des détenteurs de l’autorité, en particulier de la part de la police lors de l’arrestation et de l’interrogatoire de civils, cet élément ne permet pas de conclure que des mauvais traitements sont systématiquement infligés ni que tout civil en état d’arrestation risque de subir de tels traitements.

6.4L’État partie note que les requérants affirment qu’en cas de retour en Arménie, le premier requérant sera exposé à un risque de violence physique et d’ingérence dans son procès pénal de la part de D. M. et/ou du clan local, et que les autorités arméniennes seront incapables de le protéger. Il fait valoir que les requérants n’ont pas démontré qu’il existe de quelconques liens entre les autorités arméniennes et D. M. ni que celui-ci est à même d’exercer une influence sur ces autorités. Il remarque que l’allégation des requérants selon laquelle D. M. serait peut-être responsable d’un département de la police à Erevan se fonde sur un message affiché sur un blog par un particulier en 2003, et que le site Web de la police arménienne n’indique nullement que D. M. occupe de telles fonctions au sein de la police. L’État partie soutient en outre que les requérants n’ont pas établi qu’il existe un lien entre D. M. et le clan, ni que ce dernier manifeste un quelconque intérêt pour les requérants. Il ajoute que les requérants n’ont pas démontré que les autorités arméniennes seraient incapables de les protéger contre D. M. ou le clan en cas de besoin.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre la torture doit déterminer si la communication est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

7.2Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, il n’examine aucune requête émanant d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note qu’en l’espèce, l’État partie ne conteste pas que tous les recours internes disponibles ont été épuisés. Le Comité en conclut que rien ne s’oppose à ce qu’il examine la communication conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention.

7.3Ne voyant aucun autre obstacle à la recevabilité, le Comité déclare le reste de la communication recevable en vertu de l’article 3 de la Convention et procède à son examen quant au fond.

Examen au fond

8.1Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties.

8.2Dans la présente affaire, le Comité doit déterminer si le renvoi des requérants vers l’Arménie constituerait une violation de l’obligation incombant à l’État partie en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture.

8.3Le Comité doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que les requérants risquent personnellement d’être soumis à la torture en cas de renvoi en Arménie. Pour ce faire, il doit, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, tenir compte de tous les éléments pertinents, notamment de l’existence d’un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme dans le pays. Le Comité rappelle que le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé court personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. L’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir qu’une personne donnée risque d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays, et il doit exister des motifs supplémentaires portant à croire que l’intéressé courrait personnellement un risque. Inversement, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne.

8.4Le Comité rappelle son observation générale no 1 (1997) relative à l’application de l’article 3 de la Convention, selon laquelle l’existence d’un risque de torture doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. Bien qu’il ne soit pas nécessaire de démontrer que le risque encouru est hautement probable (par. 6), le Comité rappelle que le fardeau de la preuve incombe généralement au requérant, qui doit présenter des arguments plausibles pour montrer qu’il court un risque prévisible, réel et personnel. Le Comité rappelle aussi que, conformément à son observation générale no 1, il accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie intéressé mais n’est pas lié par de telles constatations et est habilité, en vertu du paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, à apprécier librement les faits en se fondant sur l’ensemble des circonstances de chaque affaire.

8.5Dans la présente espèce, les requérants affirment qu’il existe un risque réel, prévisible et personnel qu’ils soient tués ou maltraités par D. M. ou le puissant clan local s’ils sont renvoyés en Arménie. Ils soutiennent également que les autorités locales n’auraient pas la volonté ni la capacité de les protéger à leur retour. Ils soutiennent en outre que le premier requérant courrait le risque d’être battu et torturé par la police, qui voudrait lui extorquer de faux aveux.

8.6S’agissant de l’allégation des requérants selon laquelle ils risquent d’être torturés par des acteurs non étatiques, le Comité rappelle que l’obligation qu’a l’État partie de ne pas renvoyer contre son gré une personne dans un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture est directement liée à la définition de la torture figurant à l’article premier de la Convention. Aux fins de la Convention, en vertu de cet article, « le terme “torture” désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ». Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle la question de savoir si l’État partie a l’obligation de ne pas expulser une personne qui risque de se voir infliger une douleur ou des souffrances par une entité non gouvernementale, sans le consentement exprès ou tacite du gouvernement, est en dehors du champ d’application de l’article 3 de la Convention. Le Comité prend note de l’allégation des requérants selon laquelle D. M. est à même d’influencer les autorités arméniennes parce que, jusqu’en 2002, il a exercé les fonctions de garde du corps pour un ex-Président de l’Arménie. De plus, selon les requérants, il serait peut-être responsable d’un département de la police. Le Comité relève toutefois que cette dernière allégation des requérants n’est fondée que sur un message affiché sur un blog par un particulier le 23 mars 2003, c’est‑à‑dire avant les faits qui ont provoqué leur départ d’Arménie, et qu’à l’époque de ces faits, ils n’alléguaient pas que D. M. avait des fonctions au sein de la police ou collaborait avec une autre entité gouvernementale. Il en déduit qu’il n’est pas établi que D. M. collabore avec une entité gouvernementale. Il note aussi que les requérants n’ont pas signalé à la police les menaces et l’agression contre le premier requérant et qu’aucun élément du dossier n’indique que l’agression a eu lieu avec le consentement exprès ou tacite d’un agent de la fonction publique. Le Comité prend note par ailleurs de l’observation de l’État partie selon laquelle les requérants n’ont présenté aucun élément précis d’information qui permettrait de conclure que les autorités locales n’auraient pas la capacité ni la volonté de les protéger s’ils avaient besoin d’une protection à leur retour en Arménie. Le Comité conclut donc que le grief des requérants selon lequel ils risqueraient, à leur retour en Arménie, d’être victimes de représailles de la part de D. M. avec le consentement exprès ou tacite d’un agent de la fonction publique ou d’autres personnes agissant à titre officiel n’est pas suffisamment étayé.

8.7Le Comité relève que, selon les requérants, le premier requérant risquerait d’être torturé par la police arménienne, qui voudrait lui extorquer de faux aveux. À cet égard, le Comité prend en considération la situation actuelle des droits de l’homme en Arménie et se réfère à ses observations finales sur le quatrième rapport périodique de l’Arménie, dans lequel il s’est dit notamment préoccupé par la persistance d’allégations faisant état d’actes de torture et de mauvais traitements imputés aux agents des forces de l’ordre lors de l’arrestation, du placement en détention et de l’interrogatoire, ainsi que par le manque d’efficacité qui caractérise encore la conduite des enquêtes sur de tels griefs et l’engagement de poursuites. Cependant, le Comité rappelle que l’existence, dans le pays d’origine d’un requérant, de violations des droits de l’homme n’est pas en soi suffisante pour conclure que l’intéressé court personnellement un risque d’être soumis à la torture. Le Comité estime donc que les requérants n’ont pas établi l’existence d’un risque prévisible, réel et personnel d’être torturés par la police locale à leur retour dans leur pays d’origine.

8.8S’agissant de l’allégation des requérants selon laquelle ils risqueraient d’être tués ou torturés par le puissant clan local, dont le chef serait un parlementaire, le Comité constate que les requérants n’ont présenté aucun élément d’information faisant ressortir qu’ils auraient été personnellement menacés ou agressés par le clan. Selon les requérants, le risque de subir un tel traitement résulterait des liens existant entre D. M. et le clan ainsi que des faits ayant impliqué le frère du premier requérant. Les requérants affirment aussi que les liens entre D. M. et le clan sont notoires, mais ils ne donnent aucune précision à cet égard. Le Comité relève que la police a ouvert une enquête concernant les agresseurs supposés du frère du premier requérant, mais que cette enquête a été apparemment close à la suite d’une plainte déposée contre le frère du premier requérant. Le Comité estime, en se fondant sur les éléments du dossier, que les informations présentées ne permettent pas de déterminer pour quelles raisons l’enquête a été close. En ce qui concerne les allégations figurant dans cette partie de la requête, le Comité considère, au vu des faits présentés par les requérants, que ceux-ci n’ont pas démontré qu’il existe des motifs sérieux de croire à l’existence, à leur retour, d’un risque prévisible, réel et personnel de torture.

8.9Le Comité note que, selon les requérants, le premier requérant ne bénéficierait pas d’un procès équitable en Arménie. Toutefois, il constate que les requérants n’ont fourni aucune information précise à ce sujet, et estime donc que cette partie de la requête n’est pas étayée.

8.10Le Comité note que dans leur demande d’asile, les requérants ont aussi mentionné les médiocres conditions de détention et d’incarcération en Arménie. Il rappelle ses observations finales concernant le quatrième rapport périodique de l’Arménie, dans lesquelles il s’est dit préoccupé par les conditions matérielles médiocres régnant dans certains établissements pénitentiaires en Arménie, plus précisément par les conditions d’hygiène insuffisantes, la piètre qualité de la nourriture et les possibilités limitées d’activités paracarcérales. Néanmoins, dans ses observations finales, le Comité a aussi accueilli avec satisfaction les mesures que l’Arménie avait prises pour remédier à la surpopulation et améliorer les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires. Le Comité note que les allégations des requérants relatives aux conditions carcérales ont un caractère général. Il estime donc que ceux-ci n’ont pas établi que la situation existant dans un centre de détention ou un établissement pénitentiaire dans lequel le premier requérant pourrait être détenu serait assimilable de façon générale à de la torture au sens de l’article premier de la Convention, ni que les circonstances de l’espèce sont telles qu’il serait soumis à un traitement relevant de cette disposition.

8.11Le Comité note que dans leurs commentaires sur les observations de l’État partie, les requérants ont aussi fait valoir que leur demande d’asile n’avait pas été examinée avec toutes les précautions voulues par les autorités de l’État partie vu que la décision avait été prise en huit jours ouvrables par le Service de l’immigration et de la naturalisation. Le Comité prend également note de l’argument de l’État partie qui soutient que les requérants n’ont pas demandé que leur demande soit examinée dans le cadre de la procédure d’asile prolongée. Il constate qu’aucun élément du dossier n’indique que les autorités de l’État partie n’auraient pas pris en considération l’un ou l’autre des motifs avancés par les requérants dans leur demande d’asile. Le Comité conclut en conséquence que les requérants n’ont pas établi que leur demande n’avait pas été examinée avec toutes les précautions voulues.

9.Compte tenu des considérations qui précèdent et sur la base des informations dont il est saisi, le Comité estime que les requérants n’ont pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour qu’il puisse conclure que leur expulsion vers leur pays d’origine leur ferait courir un risque prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture au sens de l’article 3 de la Convention.

10.Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention, décide que le renvoi des requérants en Arménie par l’État partie ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention.