Nations Unies

CCPR/C/UGA/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

19 novembre 2020

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ homme

Deuxième rapport périodique soumis par l’Ouganda en application de l’article 40 du Pacte, attendu en 2008 * , **

[Date de réception : 17 août 2020]

Table des matières

Page

Introduction4

Généralités.4

Évolution législative7

Évolution institutionnelle8

Évolution jurisprudentielle9

Réponses aux observations finales et recommandations du Comité9

Statut du Pacte dans le droit interne9

Décisions de la Commission ougandaise des droits de l’homme12

Conformité de la loi antiterroriste avec le Pacte13

Polygamie14

Mutilations génitales féminines15

Violence fondée sur le genre16

Personnes déplacées à l’intérieur du pays17

Peine de mort18

VIH/sida19

Enlèvement d’enfants19

Utilisation des armes à feu20

Détention arbitraire et torture20

Conditions de détention22

Travail des enfants25

Administration de la justice27

Liberté d’association30

Mariages précoces et mariages forcés32

Diffusion des observations finales34

Conclusion34

Appendices

Appendix 1Legislation

Appendix 2Number of People reached with Human Rights Education (2005-2018)

Appendix 3Number of Cases received by UHRC from 2005 to 2018

Appendix 4Awards made by UHRC against the Attorney General from 2005 to 2018

Appendix 5Awards received from Non-State Actors

Appendix 6Complaints resolved by the Equal Opportunities Commission (2010-18)

Appendix 7Illustration of the reduction in the practice of the FGM in the Country

Appendix 8Number of Inmates with the Death Penalty

Appendix 9Detention facilities visited by UHRC

Appendix 10Number of Inmates who undertook Primary Leaving Examinations from 2007-2018

Appendix 11Number of Inmates who undertook UCE from 2007-2018

Appendix 12UACE Results for Inmates that undertook the Exams from 2005-2018

Appendix 13Shows number of Prisoners qualified with Certificate in Entrepreneurship and Small Business Management (CESBM) – MUBS

Appendix 14Number of Prisoners who qualified with Diploma in Entrepreneurship and Small Business Management (DESBM) – MUBS

Appendix 15Cases concluded through Plea Bargaining in 2018

Appendix 16Showing trends analysis of the Anti-Corruption Court

Appendix 17Number of Candidates nominated per Organization/Party

Appendix 18Persons above 18 years who were aware of their right to vote in 2018

Appendix 19Article of His Excellency the President

Introduction

Généralités

1.L’Ouganda est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il a ratifié cet instrument, le 21 juin 1995, après l’accession au pouvoir du Mouvement de la résistance nationale (MRN), à l’issue d’une longue opposition du peuple ougandais à des violations flagrantes des droits de l’homme. Bien que tous les États parties soient tenus de présenter périodiquement des rapports sur les progrès qu’ils ont accomplis dans le respect des normes et des obligations internationales en matière de droits de l’homme, chacun se réserve le droit souverain de le faire en fonction de son histoire, de sa constitution et de son économie.

2.Le combat de l’Ouganda pour les libertés du peuple et la restauration des droits fondamentaux remonte à l’époque des luttes anticoloniales et de la résistance contre le régime anticonstitutionnel et fasciste établi peu après l’indépendance du pays. L’histoire de l’Ouganda se comprend mieux au regard de celle, plus large, de l’Afrique, au cours des six derniers siècles. Bien que l’Afrique soit à l’avant-garde de la civilisation humaine depuis 1 400, sa population a subi les calamités et les injustices sociales inhumaines que sont l’esclavage, le colonialisme, le néocolonialisme, le génocide et la marginalisation. C’est dans le cadre des efforts déployés par le continent pour sortir de cette période sombre qu’à partir de 1921, les Ougandais n’ont cessé de s’opposer aux injustices de la domination coloniale, notamment, pour n’en citer que quelques-unes, la perte du droit à l’autodétermination, la confiscation des terres, le déni des libertés économiques, les actes de torture, les viols et les homicides, qui étaient le fait des forces coloniales. Il y eut d’abord le mouvement de résistance radical mené par Omutaka Semakula Mulumba et motivé par la revendication des droits fonciers des Baganda. Dans les années 1930-1940, ce mouvement deviendrait l’union des paysans ougandais, qui jetterait les bases du mouvement d’indépendance nationale, dirigé par Ignatius Musaazi. La révolte nyangire, à Bunyoro, est un autre exemple de résistance aux forces coloniales, causes de l’oppression et de l’injustice subies par le peuple bunyoro. Après l’accession du pays à l’indépendance, en 1962, les Ougandais ont continué de résister aux injustices, notamment au régime fasciste d’Idi Amin, dans les années 1970. Depuis, le Mouvement de la résistance nationale incarne la contribution de l’Ouganda dans la lutte pour la pleine jouissance de la liberté, la dignité humaine, et la paix et la sécurité aux niveaux régional et mondial.

3.Consciente de son histoire, caractérisée par une instabilité politique et constitutionnelle et des situations d’injustice, l’Ouganda, sous l’impulsion du Mouvement de la résistance nationale, s’est dotée en 1995 d’une constitution, instrument considéré dans le monde entier comme la meilleure garantie de la stabilité et de la dignité humaine. De fait, la Constitution commence par répondre à cette question : qui est souverain ? Elle seule définit le pouvoir et le confère au peuple, qui exerce sa souveraineté dans le respect de ses dispositions. Elle énonce les droits et les libertés politiques, et établit la Commission ougandaise des droits de l’homme, entité indépendante et fonctionnelle chargée de remédier à tout manquement dans la promotion et la préservation des libertés et des droits fondamentaux des peuples, qui sont consacrés par son chapitre 4.

4.Le Mouvement de la résistance nationale a fait ses preuves pour ce qui est de lutter durablement en faveur des droits du peuple. Les dirigeants ougandais sont fidèles aux principes du droit à la vie et du droit à la propriété et, surtout, veillent à ce que l’armée reste une force au service du peuple et parfaitement maîtrisée, qui ne se livre jamais à des actes de torture, ni à des exécutions extrajudiciaires. En 1982, l’exécution de trois combattants de la liberté pour le meurtre de civils en zone de guerre a créé un précédent. Depuis cette date, 13 autres soldats qui s’étaient rendus coupables d’homicide ont été exécutés. À partir de 1986, les Ougandais qui s’étaient exilés pour trouver refuge à l’étranger sont rentrés au pays. Il est vrai que l’Ouganda est aujourd’hui mondialement reconnu comme un havre de paix et de liberté, au point de devenir l’une des principales destinations des réfugiés de tous les pays. Les villes ougandaises sont considérées comme très sûres et l’indice de bonheur du pays est parmi les plus élevés.

5.Depuis peu, des criminels en lien avec des réseaux terroristes internationaux menacent de saper les acquis de la libération de l’Ouganda en se livrant à de lâches assassinats et attentats. Face à eux, les autorités ne recourent pas à l’arbitraire, mais s’en tiennent au principe de la preuve. L’Ouganda progresse à grands pas dans l’utilisation des éléments de preuve techniques, obtenus par des moyens médico‑légaux ou par les caméras en circuit fermé installées dans certaines zones urbaines et sur certaines autoroutes. Les conseils locaux, en place dans chacun des villages du pays, restent en première ligne dans la lutte contre la criminalité, par leur rôle de détection et de signalement.

6.À partir de 2014 et pour la première fois en 500 ans, l’Ouganda a procédé à la pacification de la totalité de son territoire. Des groupes terroristes tels que l’Armée de résistance du Seigneur de Joseph Kony, les Forces démocratiques alliées (ADF) et les voleurs de bétail de Karamoja et des régions voisines ont tous été neutralisés. Par le passé, ces groupes avaient été la cause de souffrances et d’actes inhumains. Joseph Kony était connu par la brutalité de ses méthodes, qui consistaient à décapiter ou à arracher les lèvres, les yeux et le nez des civils innocents qui ne lui apportaient pas leur soutien. Tout cela est maintenant terminé, et un rameau d’olivier a été tendu à tous les combattants qui s’étaient fourvoyés dans certaines de ces activités terroristes.

7.Fidèle à sa mission historique de libération, de paix durable, de sécurité et de stabilité, l’État n’encourage, par son idéologie ou sa doctrine, aucune forme de comportement inhumain dans ses rangs. Afin de toujours œuvrer pour le bien du peuple, il a recours à deux instruments : la formation continue de la base et l’application stricte des mécanismes administratifs. Le Président, S. E. Yoweri Museveni, est réputé pour la constance de son administration. Il a récemment émis deux directives à visée éducative, l’une sur la question de la torture, l’autre sur la gestion des foules, des manifestations et des émeutes (voir la déclaration et les directives du Président en annexe). Le Président ougandais est connu dans le monde entier pour être l’un des rares chefs d’État qui prend du temps pour réagir en personne à toute idée fausse sur la situation des droits de l’homme dans son pays. Cette expression de la volonté politique confirme le soutien aux mécanismes d’examen apporté par l’Ouganda qui, tout au long de son histoire, placée sous le signe de la résistance, s’est employé à promouvoir et à protéger la liberté et la dignité humaine. Mettre en doute le respect des droits et des libertés des Ougandais reviendrait en quelque sorte à tenter de prêcher la bonne parole au prêtre (voir l’appendice 19).

8.Le Mouvement de la résistance nationale est régi par les principes fondamentaux du patriotisme, du panafricanisme, de la transformation économique et sociale et de la démocratie.

9.Tant au niveau national qu’au niveau régional, le respect des personnes, des biens et des libertés est une réalité quotidienne. Depuis 1986, la violence d’État, les exécutions extrajudiciaires et l’arbitraire sont de l’histoire ancienne. En raison de ses fondements idéologiques, l’Ouganda a un comportement reconnu comme exemplaire dans toutes ses missions d’imposition et de maintien de la paix en Afrique, qu’il s’agisse de la Mission des Nations Unies au Libéria ou, actuellement, de la Mission de l’Union africaine en Somalie.

10.Le Gouvernement continue de travailler aux côtés de tous ceux qui souhaitent suivre une voie constitutionnelle et pacifique. Il est toutefois vrai que certains politiques choisissent de se livrer à des actions perturbatrices, sous le couvert des libertés d’expression, de réunion et d’association. Dans certains cas, ils allument des feux de joie au milieu de routes et de rues bondées, pour semer le trouble. De tels actes sont sans conteste illégaux et donc inacceptables. La tenue de manifestations dans des marchés alimentaires très fréquentés est un acte de sabotage économique que les défenseurs des droits de l’homme devraient condamner.

11.La Constitution enjoint à tous les citoyens d’être patriotiques et loyaux envers l’Ouganda. Les Ougandais sont donc conscients que la jouissance des droits et des libertés est indissociable de l’accomplissement des devoirs et des obligations.

Évolution de la situation politique depuis 2005

12.La Constitution jette les bases solides d’un système de gouvernance démocratique. L’article premier dispose que le pouvoir appartient entièrement au peuple, qui exerce sa souveraineté conformément aux dispositions constitutionnelles. Le paragraphe 2 du même article dispose que toute l’autorité de l’État émane du peuple et que le peuple est gouverné selon sa volonté et avec son consentement.

13.L’article 2 de la Constitution établit la primauté de la Constitution, qui constitue la loi suprême et a force obligatoire pour toutes les autorités et les personnes sur l’ensemble du territoire national.

14.Le 28 juillet 2005, à l’issue d’un référendum national, le peuple s’est prononcé en faveur d’un système politique multipartite. Le Parlement a modifié la Constitution et depuis lors, des élections présidentielles, législatives et locales ont été organisées, en 2006, 2011 et 2016. Sont actuellement représentés au Parlement : le Mouvement de la résistance nationale, le Forum pour le changement démocratique, le Congrès du peuple ougandais, le Parti démocratique et le Forum pour la justice (JEMA). Les personnes sans affiliation politique peuvent prétendre à n’importe quelle fonction en tant que candidats indépendants. La démocratie parlementaire est très vivante et l’équilibre est garanti entre les trois branches du pouvoir (exécutif, législatif et judiciaire).

15.L’espace démocratique du Parlement accueille des représentants de groupes d’intérêt et de groupes marginalisés, notamment des femmes, des travailleurs, des personnes handicapées, des jeunes, de l’armée (Forces de défense populaires de l’Ouganda) et des indépendants.

16.Le droit à la représentation politique s’exerce également dans les administrations locales, aux niveaux des conseils de district et de sous-comté, et dans une large mesure, aux niveaux inférieurs.

17.La loi de 2005 sur les partis et organisations politiques, telle que modifiée, prévoit un forum consultatif national pour tous les partis politiques enregistrés. L’Organisation interpartis pour le dialogue réunit des représentants de tous les partis politiques présents au Parlement.

Économie

18.À la fin de l’exercice 2018-2019, le PIB nominal était de 109 945 milliards de shillings ougandais. Le secteur des services représentait la plus grande part du PIB (53,3 %), devant l’agriculture (20 %) et l’industrie (18,5 %). Le taux de croissance a été de 6,1 % en 2018-2019 et devrait atteindre 6,3 % en 2019-2020, notamment grâce à de récents investissements publics et privés.

19.Le secteur financier et la politique monétaire relèvent de la responsabilité du Ministère des finances, de la planification et du développement économique et de la Banque de l’Ouganda. Entre 2012-2013 et 2018-2019, le taux d’inflation globale a été de 4,5 % en moyenne. La monnaie nationale, le shilling ougandais, est restée stable par rapport au dollar des États-Unis, ce qui s’explique en grande partie par les entrées d’investissements étrangers, les apports d’organisations non gouvernementales, les exportations de produits de base, les recettes du tourisme et les transferts et envois de fonds des particuliers. Le développement régulier des entreprises est favorisé par la politique de croissance tirée par le secteur privé, qui a été adoptée par l’État.

20.Selon les résultats du recensement national de la population et du logement de 2014, l’Ouganda compte 34,9 millions d’habitants et a un taux de croissance démographique de 3 % par an.

21.Ces dernières années, les déficits commerciaux ont été largement financés par d’autres investissements, notamment des prêts destinés au financement de projets et des investissements étrangers directs.

22.Le Gouvernement continue de maintenir la stabilité macroéconomique et de donner la priorité aux investissements dans les infrastructures afin de contribuer à une croissance inclusive.

23.L’Ouganda a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le 21 juin 1995, et a soumis son rapport initial, le 14 février 2003 (CCPR/C/UGA/2003/1). Les observations finales ont été publiées le 4 mai 2004 (CCPR/CO/80/UGA). Le présent rapport regroupe tous les rapports en souffrance, à savoir les deuxième à quatrième rapports périodiques, et rend compte des mesures que l’Ouganda a prises pour donner suite aux recommandations qui lui avaient été faites en 2004. Il convient de noter que, depuis 2005, le pays a fait beaucoup de progrès sur le plan politique et en matière de développement économique et social.

24.Comme il ressort du présent rapport, l’Ouganda a pris diverses mesures pour donner suite aux observations finales qui lui avaient été adressées, et au bout du compte, a fait bien plus. En dépit des difficultés qu’il rencontre en tant que pays en développement, l’Ouganda est une démocratie florissante et s’est engagé à protéger les droits civils et politiques consacrés par le Pacte. Il considère qu’en l’absence de libertés civiles et politiques, le développement humain, le bien-être, la paix et la sécurité ne peuvent pas devenir des réalités. C’est pourquoi il a pris des mesures judiciaires, législatives et administratives afin de garantir et de protéger, non seulement les libertés civiles et politiques essentielles, mais aussi les droits civils et politiques de groupes spécifiques, notamment des femmes, des enfants, des détenus et des personnes handicapées. Diverses lois et politiques ainsi que divers plans, stratégies et programmes ont été adoptés et mis en œuvre à des fins de protection et de promotion des droits.

Évolution législative

25.Depuis la dernière période considérée, l’Ouganda a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2008, le Protocole de Maputo sur les droits des femmes, en 2010, et le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées. En 2008, l’Ouganda a aussi adhéré à la procédure de communications émanant de particuliers, prévue par le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

26.Plusieurs lois visant à promouvoir et à protéger les droits civils et politiques ont été adoptées. Par exemple, la loi de 2005 sur l’accès à l’information a pour objet de garantir le droit d’accès à l’information, conformément à l’article 41 de la Constitution. Elle tend à la mise en place d’un État efficient, efficace, transparent et responsable. En 2011, le règlement sur l’accès à l’information, qui définit la procédure d’accès à l’information et fixe le coût des demandes, a été publié. En 2013, la loi sur le maintien de l’ordre public a été adoptée dans le but d’encadrer les réunions publiques et de définir les devoirs et les responsabilités des organisateurs de ces réunions, des participants et de la police.

27.Plusieurs lois ont aussi été adoptées en vue de promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels. La loi de 2006 sur l’emploi modifie et consolide les lois régissant les relations individuelles de travail et établit des principes généraux, notamment l’interdiction du travail forcé obligatoire et de la discrimination dans l’emploi. Le règlement de 2005 sur le recrutement des travailleurs migrants ougandais à l’étranger vise notamment à favoriser le plein emploi et l’égalité des chances, à défendre la dignité et les droits des travailleurs migrants ougandais et à soumettre les agences de recrutement à un système d’agrément.

28.En 2009, le Parlement a adopté la loi no 7 sur la prévention de la traite des personnes, qui interdit la traite, et en 2010, les lois no 3 et no 5 qui érigent respectivement en infraction la violence domestique et les mutilations génitales féminines. Il faut aussi mentionner l’adoption de la loi de 2010 sur la protection des lanceurs d’alerte, la loi de 2006 sur les réfugiés et la loi modifiée de 2016 sur l’enfance.

29.L’Ouganda a adopté des lois générales et spécifiques afin de donner effet à l’article 24 de la Constitution de 1995. La loi de 2012 sur la prévention et l’interdiction de la torture donne effet aux articles 24 et 44 (par. a)), relatifs à la dignité humaine et à la protection contre les traitements inhumains. Quant au règlement de 2017 sur la prévention et l’interdiction de la torture, il prévoit notamment une procédure de plainte et d’enquête.

30.Des lois visant à transposer les obligations de l’Ouganda et à renforcer la protection des droits de l’homme ont été adoptées. La loi sur la Cour pénale internationale (loi sur la CPI) vise notamment à donner force de loi au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à donner effet aux obligations mises à la charge de l’Ouganda par le Statut de Rome et à enrichir la législation nationale de dispositions réprimant les crimes de droit international que sont les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. La loi sur les droits de l’homme, adoptée en 2019, établit une procédure de contrôle du respect des droits visés au chapitre quatre de la Constitution, en application du paragraphe 4 de l’article 50 de ce même instrument.

Évolution institutionnelle

31.Le programme « Vision 2040 » vise à transformer l’Ouganda, pays agricole, en un pays moderne et prospère en trente ans. Il fait de la bonne gouvernance le fondement de tout processus de développement propre à garantir la prestation de services aux citoyens. Il renforce les principes de bonne gouvernance, notamment la protection des droits de l’homme, l’état de droit, la transparence et la responsabilité, et place le respect des droits de l’homme et des principes fondamentaux au centre de l’action de l’État. Il prévoit aussi explicitement l’adoption d’une approche fondée sur les droits de l’homme dans les politiques, la législation, les plans et les programmes afin que les porteurs de devoirs sachent mieux respecter, réaliser et protéger les droits de l’homme et que les titulaires de droits soient plus à même de connaître, de revendiquer et d’exercer leurs droits.

32.Pour concrétiser la Vision 2040, l’Ouganda a adopté deux plans quinquennaux de développement : l’un pour la période2010-2011/2014-2015, sur le thème « Croissance, emploi et transformation socioéconomique pour la prospérité », l’autre pour la période 2015‑2016/2019-2020, sur le thème « Renforcer la compétitivité pour contribuer à la création de richesses durables, à l’emploi et à la croissance inclusive ». Le troisième plan national de développement, qui couvrira la période 2020-2021/2025-2026, est sur le point d’être adopté.

33.La promotion et la protection des droits de l’homme sont dûment prises en considération dans le quatrième plan de développement du secteur de la justice et de l’ordre public, qui témoigne de la volonté de l’Ouganda de respecter et d’appliquer les normes universellement acceptées en matière de droits de l’homme. Un plan national d’action en faveur des droits de l’homme a été élaboré et est en instance d’approbation par le Cabinet.

34.Des institutions chargées de promouvoir et de protéger les droits de l’homme ont été mises en place. Pour la quatrième fois, la Commission ougandaise des droits de l’homme s’est vu accorder le statut d’accréditation « A » par l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme pour son respect des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Inaugurée en 2010, la Commission pour l’égalité des chances est chargée de mettre fin à la discrimination et aux inégalités fondées sur le sexe, l’âge, la race, la couleur, l’origine ethnique, la naissance, l’opinion politique ou le handicap, de prendre des mesures de discrimination positive en faveur des groupes qui sont marginalisés du fait de leur sexe, de leur âge, de leur handicap ou pour toute autre raison liée à l’histoire, à la tradition ou à la coutume, de manière à corriger les déséquilibres, et de prendre des dispositions sur d’autres questions connexes.

35.Des dispositifs de promotion et de protection des droits de l’homme ont été mis en place dans les ministères, services et organismes publics. Au sein du Parlement, une commission permanente des droits de l’homme est chargée de veiller à la conformité de toutes les activités parlementaires avec les droits de l’homme et de signaler tout manquement. Elle doit aussi s’assurer que l’État respecte les normes internationales et nationales en la matière et, à cette fin, a établi une liste de critères d’examen. Un sous-comité du Cabinet et un comité interministériel, spécialisés dans les droits de l’homme, ont été créés en vue de fournir des orientations et des conseils techniques. Un groupe de travail sur les droits de l’homme et la responsabilité a été créé dans le but de procéder à un examen approfondi des questions relatives aux droits de l’homme et de garantir le respect du principe de responsabilité dans la prestation de services dans le secteur de la justice et de l’ordre public.

36.Les forces de sécurité se sont transformées sous l’effet de programmes de professionnalisation et de modernisation. Les bureaux des droits de l’homme des Forces de défense populaires de l’Ouganda et de la Force de police ougandaise sont devenus une direction des droits de l’homme et une direction des droits de l’homme et des services juridiques, respectivement. Le Service pénitentiaire ougandais s’est doté d’un département des affaires juridiques et des droits de l’homme.

37.Des bureaux des droits de l’homme ont été mis en place dans les ministères, notamment au Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles et au Ministère des affaires étrangères en vue de coordonner la mise en œuvre du plan national d’action en faveur des droits de l’homme, de veiller au respect de ces droits et de rendre compte aux mécanismes régionaux et internationaux, ainsi qu’au sein du Bureau du Procureur général et de la Direction du renseignement militaire, afin que leurs politiques, plans, programmes et interventions intègrent le respect des droits de l’homme. Des centres de coordination ont été créés dans les ministères, services et organismes publics afin que les droits de l’homme soient pris en considération dans les plans, programmes, politiques et budgets des institutions et que leur application fasse l’objet d’un suivi.

Évolution jurisprudentielle

38.Dans l’affaire Uganda v. Sekabira  & 10  Others, la Haute Cour a estimé qu’un tribunal ne pouvait pas autoriser la poursuite d’une procédure si, au cours de celle-ci, les personnes visées avaient subi une violation de leurs droits.

39.Dans l’affaire Lugonvu  & 3  Others  v. Attorney General (requête constitutionnelle no 24 de 2009) [arrêt du 17 décembre 2015]), la Cour constitutionnelle a estimé que le droit de circulation était susceptible d’être limité, lorsqu’il était établi que cela relevait de l’intérêt général et contribuait à la sécurité d’autrui, en l’espèce du public.

40.Dans l’affaire Basajjabaka v. MTN UG LTD (affaire no 100 de 2012) [arrêt de 2018]),la chambre civile dela Haute Cour a considéré que le demandeur avait été victime d’une violation de son droit à la vie privée, non pas lorsqu’on l’avait photographié dans un lieu public, mais lorsqu’on avait utilisé cette photographie sur un panneau d’affichage sans son consentement. Elle a donc fait prévaloir le droit du demandeur à la vie privée sur la liberté d’expression du défendeur.

41.Dans l’affaire Attorney General v.  Suzan Kigula & 417  others (affaire no 3 de 2006), la Cour suprême a condamné l’imposition obligatoire de la peine de mort au motif que celle‑ci privait le juge de son pouvoir discrétionnaire. Dans l’affaire Uganda v.  Yiga Hamidu and 2  Others (session criminelle, affaire no 112 de 2016), la Haute Cour a reconnu l’existence de l’infraction de viol conjugal et a considéré qu’en contraignant son épouse à des rapports sexuels, l’accusé avait violé les droits que celle-ci tenait de la Constitution de 1995 et des autres conventions internationales et régionales sur la protection des femmes contre toute forme de discrimination ou de violence sexuelle auxquelles l’Ouganda est partie.

Réponses aux observations finales et recommandations du Comité

Statut du Pacte dans le droit interne

Paragraphe 6 : L’État partie devrait préciser le statut du Pacte dans le droit interne

42.Depuis la présentation de son rapport initial, l’Ouganda s’est employé à transposer le Pacte dans son droit interne. Il a notamment adopté ou révisé des lois portant sur la participation à la vie politique, la protection de groupes d’intérêt tels que les femmes, les enfants, les réfugiés et les personnes handicapées, l’interdiction de la torture, la protection des victimes et des témoins, et l’application effective des droits de l’homme. Ces lois transparaissent dans les différentes dispositions examinées dans le présent rapport et sont résumées ci-après. De plus, l’Ouganda a adopté des politiques, créé des mécanismes et amélioré la législation existante afin de garantir que les victimes de violations aient accès à des recours. L’Ouganda a également pris des mesures pour sensibiliser aux droits consacrés par le Pacte et promouvoir l’éducation aux droits de l’homme.

43.La loi no 6 de 2005 sur l’accès à l’information prévoit le droit d’accès à l’information, catégorise les informations et établit les procédures régissant leur accessibilité. Elle renforce l’exercice du droit de recevoir des informations, consacré par l’article 19 du Pacte. Le règlement sur l’accès à l’information, qui traite de questions de procédure, a été publié en 2011.

44.Adoptée en 2012, la loi sur la prévention et l’interdiction de la torture établit le crime de torture, donne effet aux obligations de l’Ouganda en tant qu’État partie à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et protège le droit de ne pas être soumis à la torture, tel qu’il est énoncé à l’article 7 du Pacte.

45.En 2006, plusieurs lois ont été adoptées à des fins de transposition en droit interne de dispositions du Pacte relatives à l’emploi, notamment de l’article 22, sur le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer. Il s’agit, entre autres, de la loi sur l’emploi, de la loi no 7 sur les syndicats et de la loi no 8 sur l’arbitrage et le règlement des conflits du travail. La loi sur l’emploi interdit la discrimination dans l’emploi, le harcèlement sexuel, le travail des enfants et le travail forcé ; établit les droits et obligations des employeurs et des salariés ; contient des dispositions sur les mesures disciplinaires, les licenciements, les recours et les infractions ; et insiste sur la nécessité d’une procédure équitable et contradictoire avant un licenciement ou une mesure disciplinaire. La loi no 7 (2006) sur les syndicats prévoit le droit de se syndiquer et interdit aux employeurs d’interférer avec le droit d’association, la procédure d’enregistrement d’un syndicat, l’immunité et la protection des syndicats et des salariés participant aux activités syndicales, y compris les actions collectives. La loi no 8 (2006) sur l’arbitrage et le règlement des conflits du travail contient des dispositions générales sur les relations de travail et sur les différentes personnes et instances compétentes pour traiter les conflits du travail, notamment les inspecteurs du travail et le Tribunal du travail.

46.La loi de 2006 sur la sécurité et la santé au travail fait obligation générale aux employés et aux employeurs, aux usines et autres lieux de production, de garantir la sécurité de tous sur le lieu de travail. Les employeurs sont notamment tenus de fournir des équipements de protection et de veiller à leur bonne utilisation, de mettre à disposition des locaux sûrs, de contrôler la santé des travailleurs et de proposer un autre emploi si le lieu de travail devient dangereux. De leur côté, les employés sont tenus de signaler tout incident, de faire preuve de prudence et d’éviter les situations dangereuses éventuelles. Avant 2006, le Parlement avait adopté la loi sur l’indemnisation des travailleurs pour garantir le versement d’indemnités en cas de préjudice corporel ou de décès pendant le travail. Toutes ces lois visent à protéger le droit de chacun de travailler dans un lieu sûr.

47.Afin de mieux protéger les droits de l’enfant visés à l’article 24 du Pacte, l’Ouganda a modifié, en 2016, la loi sur l’enfance, notamment pour renforcer les dispositions relatives à la tutelle, interdire les pratiques culturelles néfastes, l’exploitation sexuelle et le travail dangereux, établir des conditions d’adoption internationale plus strictes afin de lutter contre la traite des enfants et créer une autorité nationale de l’enfance, chargée de faire appliquer la loi. Toutes ces mesures visent à accroître la protection des droits de l’enfant.

48.En 2009 et 2010, le Parlement a adopté plusieurs lois qui, ensemble, garantissent la protection de plusieurs droits. Par exemple, la loi no 3 de 2010 sur la violence domestique reconnaît les aspects physiques, psychologiques et économiques de cette forme de violence. Elle prévoit des sanctions pour les auteurs de violence domestique et des recours pour leurs victimes, qui peuvent notamment obtenir réparation sous la forme d’une indemnisation. Elle établit quelles juridictions sont compétentes pour connaître des affaires de violence domestique, notamment celles qui s’occupent de la famille et de l’enfance lorsque la victime est mineure. La loi de 2010 sur l’interdiction des mutilations génitales féminines (MGF) érige en infraction pénale la pratique culturelle néfaste des MGF, y compris lorsqu’elle est appliquée à soi-même, et établit des circonstances aggravantes. Elle prévoit des mesures provisoires, sous la forme d’ordonnances de protection, pour les mineures qui ont subi ou risquent de subir cette pratique. La loi de 2009 sur la prévention de la traite des personnes interdit la traite des personnes, crée des infractions connexes, prévoit des sanctions et régit la prévention de la traite des personnes et la protection des victimes, entre autres questions.

49.La loi de 2019 sur l’application des droits de l’homme renforce le droit à un recours. Elle donne effet à l’article 50 de la Constitution, en établissant la procédure régissant l’application effective des droits de l’homme protégés par la Constitution. Elle définit notamment les mesures de réparation dont les victimes peuvent bénéficier, à savoir l’indemnisation, la restitution, la satisfaction et la garantie de non-répétition. Elle dispose que les fonctionnaires qui portent atteinte aux droits de l’homme engagent leur responsabilité individuelle. D’autres lois sont mentionnées en annexe (voir l’appendice 1).

50.En ce qui concerne la diffusion des dispositions du Pacte, la Commission ougandaise des droits de l’homme est l’institution qui, en vertu de la Constitution, est chargée de sensibiliser aux droits de l’homme dans le pays. Elle s’acquitte de son mandat suivant plusieurs méthodes. Selon son vingtième rapport annuel, en 2017, elle a sensibilisé 23 469 personnes (13 345 hommes et 10 124 femmes), à la faveur de 178 réunions locales, organisées dans 56 districts. Selon son dix-neuvième rapport annuel, en 2016, elle a sensibilisé 51 986 personnes à la faveur de réunions locales d’information (barazas), soit 64 % de plus que l’année précédente. Selon son dix-huitième rapport annuel (2015), elle a sensibilisé 43 878 personnes, dans les administrations publiques, les forces de sécurité, les écoles, les institutions culturelles et religieuses et les communautés locales, contre 28 488 personnes en 2014, ce qui représente donc une augmentation de 54 %. La Commission ougandaise des droits de l’homme a aussi organisé des barazas qui ont rassemblé 22 621 personnes en 2014 et 31 694 personnes (20 664 hommes et 11 030 femmes) de 72 districts en 2015. Le faible taux de participation des femmes s’explique en grande partie par la prédominance d’un système de société patriarcal, dans lequel les hommes ont pour rôle de participer aux réunions et les femmes de s’occuper des tâches domestiques, ce qui maintient la plupart d’entre elles à la maison.

51.Selon son vingt et unième rapport annuel, la Commission ougandaise des droits de l’homme a sensibilisé 154 106 personnes dans le cadre de barazas, au cours de la seule période 2014-2018, et 177 181 personnes dans le cadre de séminaires itinérants, pour la période 2015-2018. Rien qu’en 2018, 68 353 personnes (42 831 hommes et 25 524 femmes) ont assisté à ces séminaires itinérants (voir l’appendice 2).

52.En 2017, la Commission ougandaise des droits de l’homme a organisé à l’intention des forces de police ougandaises et des Forces de défense populaires de l’Ouganda des campagnes de sensibilisation portant sur différentes normes relatives aux droits de l’homme qui jouent un rôle essentiel dans l’exercice de leurs fonctions. Au total, 1 465 membres du personnel ciblé (1 292 hommes et 173 femmes) ont été formés, dont 361 officiers des Forces de défense populaires de l’Ouganda (353 hommes et 8 femmes) et 1 104 policiers (939 hommes et 165 femmes). Les participants provenaient de 30 districts, relevant de six des bureaux régionaux de la Commission ougandaise des droits de l’homme, à savoir les bureaux de Mbarara, de Fort Portal, de Hoima, de Jinja, de Gulu et de Moroto.

53.La Commission ougandaise des droits de l’homme a aussi tenu des séances de sensibilisation aux droits de l’homme dans les établissements d’enseignement secondaire afin d’inculquer très tôt l’amour et l’esprit des droits de l’homme et de la paix. Ces séances ont abouti à la création de nouveaux clubs des droits de l’homme et de la paix ou au renforcement de ceux déjà existants. Au 31 décembre 2017, le pays comptait 328 de ces clubs, qui regroupaient 13 980 membres (7 323 hommes et 6 657 femmes).

54.La Commission pour l’égalité des chances a organisé plusieurs formations, campagnes médiatiques et entretiens avec les populations locales, et diffusé des outils pédagogiques et des supports de communication dans les principales langues, notamment dans le cadre de partenariats avec des acteurs étatiques et non étatiques. Selon son quatrième rapport annuel, en 2016-2017, elle a dispensé des formations sur la planification et la budgétisation tenant compte des questions de genre et sur son mandat en général à des responsables d’administrations locales et à des représentants d’organisations non gouvernementales et d’organisations de la société civile. Ces formations ont été suivies par 204 participants (106 hommes et 98 femmes). La Commission pour l’égalité des chances a aussi organisé des dialogues citoyens, portant essentiellement sur son mandat, dans les districts d’Arua, de Mityana, de Kampala et de Kabarole.

55.En février 2019, les forces de police ougandaises ont adopté une politique en faveur des droits de l’homme, qui tend notamment à ce que ces droits soient pris en considération dans l’ensemble des processus, des procédures et des activités de la police, par exemple, en rendant les policiers mieux à même de les comprendre et de les protéger.

56.Les Forces de défense populaires de l’Ouganda, le Service pénitentiaire ougandais et les forces de police ougandaises ont élaboré des manuels de formation.

57.Le Ministère de l’éducation et des sports a inscrit l’éducation aux droits de l’homme dans les programmes scolaires, dans le cadre du plan national d’action 2016-2021 pour l’éducation aux droits de l’homme. Les bonnes pratiques encouragées par ce plan consistent notamment à :

i)Créer des clubs des droits de l’homme et de la paix dans les écoles et d’autres clubs tels que les associations de scouts, de guides et d’éclaireuses ;

ii)Favoriser la publication de magazines sur les droits de l’homme dans les écoles, par exemple le magazine Your Rights ;

iii)Célébrer les journées internationales des droits de l’homme telles que la Journée mondiale de la presse.

Décisions de la Commission ougandaise des droits de l’homme

Paragraphe 7 : L’État partie devrait veiller à ce que les décisions de la Commission ougandaise des droits de l’homme soient pleinement appliquées, en particulier en ce qui concerne l’indemnisation des victimes de violations des droits de l’homme et la poursuite des auteurs de ces violations. Il devrait garantir une totale indépendance à la Commission.

58.L’article 54 de la Constitution dispose que la Commission agit en toute indépendance et n’est soumise, dans l’exercice de ses fonctions, à la direction ou au contrôle d’aucune personne ou autorité. Le Gouvernement s’est engagé à garantir que les victimes de violations des droits de l’homme et d’atteintes à ces droits aient accès à des recours effectifs. Comme indiqué dans le rapport initial, l’article 50 de la Constitution permet à toute personne qui allègue qu’un droit énoncé dans la Constitution a été violé de saisir la Cour constitutionnelle pour obtenir réparation en application de l’article 137.

59.En outre, plusieurs lois établissent des voies de recours pour les victimes. Par exemple, la loi de 2012 sur la prévention et l’interdiction de la torture prévoit, en son article 6, qu’une indemnité peut être accordée non seulement à la victime mais aussi aux membres de sa famille ou aux personnes à sa charge, si nécessaire. Elle prévoit également des mesures de réadaptation, notamment sous la forme de soins médicaux et psychologiques. L’article 129B de la loi de 2007 portant modification du Code pénal prévoit également l’indemnisation des victimes d’incitation à la débauche.

60.L’article 15 de la loi de 2009 sur la prévention de la traite des personnes garantit aux victimes le droit de recevoir une indemnisation destinée à couvrir :

a)Les frais d’une prise en charge médicale et psychologique ;

b)Les frais liés à des séances de physiothérapie, d’ergothérapie ou de réadaptation ;

c)Les frais liés aux transports nécessaires, à un hébergement temporaire ou à une garde d’enfant ;

d)Les frais liés à une réinsertion dans la société ; et

e)Tous autres frais qu’un tribunal jugerait nécessaires. L’article 16 garantit aux victimes le droit d’être indemnisées pour les préjudices suivants : a) lésions corporelles ; b) détresse émotionnelle ; c) douleurs et souffrances ; d) pertes ou dommages ; e) tout autre préjudice qu’un tribunal jugerait nécessaire d’indemniser.

61.Afin de renforcer la mise en œuvre des droits de l’homme, le Parlement a adopté, en 2019, la loi sur l’application des droits de l’homme. Cette loi fixe des orientations sur les procédures d’application des droits de l’homme par les tribunaux et définit les compétences de ceux-ci. L’adoption de cette loi répondait à l’impératif constitutionnel énoncé au paragraphe 4 de l’article 50 de la Constitution, qui dispose que le Parlement est tenu de légiférer pour faire appliquer les droits de l’homme consacrés par la Constitution.

62.Depuis 2005, le tribunal de la Commission ougandaise des droits de l’homme a inscrit à son rôle plusieurs affaires à l’issue desquelles il a accordé des réparations aux victimes de violations des droits de l’homme. Par exemple, de janvier à décembre 2017, 5 027 affaires ont été enregistrées, soit une augmentation de 16 % par rapport à l’année précédente, que la Commission explique par la multiplication du nombre de séances de sensibilisation, notamment dans le cadre des barazas locales et de débats radiophoniques. La Commission constate cependant que, sur l’ensemble des dossiers qu’elle a reçus, seuls 682 relevaient de son mandat. Les dossiers qui ne relèvent pas du mandat de la Commission ougandaise des droits de l’homme sont transmis aux organismes compétents. Pour de plus amples renseignements sur le nombre de dossiers reçus par la Commission ougandaise des droits de l’homme de 2005 à 2018, voir l’appendice 3.

63.Le Gouvernement est déterminé à respecter et faire appliquer les décisions des organes judiciaires et quasi judiciaires. Il s’agit notamment des décisions des tribunaux ainsi que celles de la Commission ougandaise des droits de l’homme et de la Commission pour l’égalité des chances. C’est pour cette raison que, depuis des années, le Gouvernement s’efforce, dans la mesure de ses moyens, de verser les indemnités accordées à titre de dédommagement aux victimes de violations des droits de l’homme. Afin d’aider le Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles à verser ces indemnités, la Commission ougandaise des droits de l’homme, par l’intermédiaire du Bureau du Greffier, adresse à chaque créancier d’une indemnité une attestation visant à présenter le dossier au Bureau du Procureur général et au Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles aux fins de paiement. Cette attestation est établie à l’expiration du délai de trente jours dans lequel une décision ordonnant le versement d’une indemnité peut faire l’objet d’un recours. Tous les documents nécessaires au traitement des créances d’indemnité sont joints à cette attestation.

64.En novembre 2016, le Président Yoweri Museveni a demandé au Ministère des finances, de la planification et du développement économique de veiller à ce que la somme de 5 milliards de shillings ougandais fixée par le tribunal de la Commission ougandaise des droits de l’homme pour indemniser les victimes de violations des droits de l’homme soit intégralement versée au cours de l’exercice financier 2017-2018. C’est ce dont témoigne l’accroissement des indemnités versées (voir l’appendice 4).

65.Des changements sont intervenus à la suite de la décentralisation des paiements vers les ministères, les départements et les organismes publics, en application de la circulaire budgétaire relative à l’exercice 2016/17, datée du 9 septembre 2015 et publiée sous la cote BPD 86/107/02 par le Secrétaire permanent/le Secrétaire au Trésor ; cette circulaire était jointe à une directive du Président Yoweri Museveni elle-même jointe à sa lettre du 9 novembre 2016 dans laquelle il soulignait que toutes les obligations ayant pris naissance au cours de la période considérée et ultérieurement devraient être réglées par les ministères, les départements et les organismes publics compétents.

Conformité de la loi antiterroriste avec le Pacte

Paragraphe 8 : L’État partie devrait modifier sa loi antiterroriste de telle sorte que les dispositions de ses articles 10 et 11 soient pleinement conformes à celles du Pacte.

66.La loi antiterroriste de 2002 a été modifiée par les dispositions adoptées en 2017. La modification avait pour objectif, entre autres, d’élargir la définition du terrorisme et des actes de terrorisme, et de réprimer pénalement le financement du terrorisme. Cette modification a été effectuée conformément aux obligations internationales découlant de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme de 1999 et a constitué une évolution positive.

Polygamie

Paragraphe 9 : L’État partie devrait prendre des mesures législatives interdisant la polygamie tout en renforçant les campagnes qu’il mène actuellement pour sensibiliser la population à ce problème.

67.L’article 31 de la Constitution consacre les droits familiaux et dispose que le mariage doit être librement consenti par les futurs époux. L’article 37 garantit le droit aux traditions culturelles et prévoit que chacun a le droit d’appartenir à n’importe quelle culture, institution culturelle, communauté linguistique, tradition ou religion et d’exercer, de pratiquer, de professer, de maintenir ou de promouvoir celles-ci. La polygamie est légale en vertu de la loi sur l’enregistrement des mariages coutumiers (chap. 248) et de la loi sur le mariage et le divorce des musulmans (chap. 252). Pour de nombreux groupes ethniques vivant en Ouganda, elle est une pratique culturelle qui fait partie des mariages coutumiers célébrés dans un cadre légal.

68.En outre, le paragraphe 2 de l’article 21 prévoit que nul ne peut faire l’objet d’une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’appartenance tribale, la culture, la religion ou le handicap. Le Gouvernement a donc pris plusieurs mesures pour promouvoir la non-discrimination et l’égalité des droits entre les femmes et les hommes. En ce qui concerne les coutumes et traditions qui portent atteinte au principe de l’égalité entre les femmes et les hommes, le Gouvernement a créé, en 2012, la Commission pour l’égalité des chances afin de lutter contre la discrimination et la marginalisation. La Commission pour l’égalité des chances a créé un tribunal chargé de statuer sur les litiges relatifs à des cas de marginalisation, de discrimination et à d’autres actes qui portent atteinte au principe de l’égalité des chances. Ce tribunal a tenu un certain nombre d’audiences dans tout le pays pour traiter les plaintes reçues dans les districts de Sheema, Bushenyi, Mbarara, Ibanda, Busia, Wakiso, Mubende et Mukono. En outre, la Commission reçoit et enregistre des plaintes, et sur les 221 plaintes enregistrées au cours de la période considérée, 189 ont fait l’objet d’un règlement (85 %), ce qui démontre la détermination de la Commission à accélérer les procédures de gestion des plaintes. L’appendice 6 indique l’évolution du nombre de plaintes réglées par la Commission pour l’égalité des chances de 2010 à 2018.

69.Le Gouvernement reconnaît que plusieurs pratiques culturelles portent atteinte à la dignité des femmes et a pris des mesures progressives pour y remédier. Les mutilations génitales féminines, la violence domestique, la demande de remboursement de la dot à la dissolution du mariage ou les mariages d’enfants sont des exemples de ces pratiques. Parmi les évolutions récentes, on peut citer une décision judiciaire rendue dans l’affaire Mifumi v. AG (appel constitutionnel no 2 de 2014), dans laquelle le remboursement de la dot à la dissolution du mariage a été qualifié d’inconstitutionnel et considéré comme une violation de la dignité de la femme. Cette décision a été suivie par l’adoption, dans certaines régions du pays, de décrets inspirés par cet arrêt, en particulier dans le district de Tororo, situé à l’est, où cette pratique était très répandue.

70.Depuis 2003, les tribunaux ont rendu plusieurs décisions qui font progresser l’égalité entre les femmes et les hommes. À la suite de ces différentes affaires, le Gouvernement s’est appuyé sur des décisions judiciaires pour prendre des mesures visant à corriger les anomalies présentes dans les lois. Dans l’affaire Uganda Association of Women Lawyers (FIDA) & 5 Others v. Attorney General (requête constitutionnelle no 2/2003), la Cour constitutionnelle a considéré que l’article 4 de la loi sur le divorce, qui établissait des motifs de divorce distincts pour les hommes et les femmes, était inconstitutionnel. Dans l’affaire Mifumi v. Attorney General (appel constitutionnel no 2 de 2014), la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelles la coutume et la pratique culturelles consistant à exiger le remboursement de la dot. De même, dans l’affaire Law and Advocacy for Women in Uganda v. Attorney General (requêtes constitutionnelles no 13 de 2005 et no 5 de 2006), la Cour a déclaré que certaines dispositions de la loi sur les successions (chap. 162 du recueil de lois de la République ougandaise) étaient inconstitutionnelles au motif qu’elles violaient le droit à l’égalité. Cette affaire a également entraîné l’abrogation de l’article 154 du Code pénal, qui excluait de la définition du délit d’adultère les relations extraconjugales entre un homme marié et une femme célibataire, mais n’en excluait pas les relations entre une femme mariée et un homme célibataire.

Mutilations génitales féminines

Paragraphe 10 : L’État partie devrait prendre à titre prioritaire des mesures appropriées pour ériger les mutilations génitales féminines en infraction, prévoir des peines pour cette infraction, et éliminer ces pratiques.

71.Le paragraphe 2 de l’article 2 de la Constitution établit la primauté de la Constitution sur toute loi ou coutume inconstitutionnelle, et dispose que pareille loi ou coutume est nulle dans la mesure de son incompatibilité avec la Constitution. En 2010, le Parlement a adopté la loi relative à l’interdiction des mutilations génitales féminines. Divers acteurs concernés ont organisé des séances d’information sur les dispositions de cette loi et de sensibilisation aux conséquences des mutilations génitales féminines.

72.Depuis la dernière période considérée, le Gouvernement a élaboré la Politique nationale et le Plan d’action relatifs à l’élimination de la violence fondée sur le genre (2016), les Directives nationales relatives au dispositif d’orientation visant à combattre la violence fondée sur le genre (2013), les Directives relatives à la création et à la gestion de foyers pour les victimes de violence fondée sur le genre (2013) ainsi que les Directives visant à prévenir et à réprimer les mutilations génitales féminines (2012).

73.Dans l’affaire Law and Advocacy for Women v Attorney General (requête constitutionnelle no 8 de 2007), les requérants contestaient les mutilations génitales féminines pratiquées par plusieurs tribus ougandaises en vertu de la coutume, au motif qu’elles étaient incompatibles avec la Constitution de 1995. La Cour a estimé que la pratique des mutilations génitales féminines violait les droits des femmes consacrés par les articles 21, 22, 24, 32 (par. 2), 33 et 44 de la Constitution, l’a déclarée inconstitutionnelle et prononcé son interdiction.

74.Grâce au renforcement des mécanismes d’orientation et de signalement mis en place en Ouganda, les signalements de cas de mutilations génitales féminines ont augmenté, de même que les arrestations et les poursuites. Depuis 2013, au moins 62 personnes ont été arrêtées, dont 33 ont été poursuivies et condamnées dans les six districts où la pratique des mutilations génitales féminines est la plus répandue.

75.En outre, avec la collaboration des partenaires de développement, le Gouvernement a mis en place 13 foyers pour victimes de violence fondée sur le genre dans les sous-régions de Sebei et de Karamoja. Ces foyers offrent aux victimes notamment des services cliniques, une protection juridique, des conseils et un soutien psychosocial, ainsi que des services de réinsertion. Le Gouvernement a facilité la construction de 22 internats dans la sous-région de Karamoja, afin de permettre aux filles de rester scolarisées, étant donné que, dans cette région, les cas de mutilations génitales féminines et de mariage précoce sont plus nombreux qu’ailleurs. Grâce aux efforts soutenus du Gouvernement, les partisans des mutilations génitales féminines sont de moins en moins nombreux (voir l’appendice 7).

76.En complément de ces mesures, des campagnes de sensibilisation de la population aux dangers des mutilations génitales féminines continuent d’être menées, d’autres moyens de subsistance sont offerts aux praticiennes traditionnelles pour les inciter à renoncer à cette pratique et toute personne qui se livre à des actes contraires à la loi est poursuivie.

Violence fondée sur le genre

Paragraphe 11 : L’État partie devrait adopter des mesures efficaces pour prévenir les violences familiales, en punir les auteurs et accorder une aide matérielle et psychologique aux victimes. Il devrait également dispenser aux responsables de l’application des lois, en particulier aux policiers, une formation qui les aide à faire face aux situations de violence familiale.

77.Pour faire face à la violence fondée sur le genre, qui constitue une atteinte au droit des femmes à la liberté et à la sécurité de la personne, l’Ouganda a pris plusieurs mesures. La loi de 2007 portant modification du Code pénal a institué le crime de viol sur mineur, qui est réalisé notamment lorsque l’agresseur est séropositif, exerce une autorité sur l’enfant ou est lié à la victime, ou lorsque la victime est âgée de moins de 14 ans. La loi no 3 sur la violence domestique, promulguée en 2010, réprime les actes de violence commis dans le cadre du foyer, dont les principales victimes sont les femmes. Le projet de loi sur les infractions sexuelles présenté au Parlement est actuellement soumis à la consultation des parties intéressées. En outre, le Bureau du Procureur général a récemment mis en service le Département des questions de genre, des violences contre les enfants et des agressions sexuelles, qui est chargé de coordonner le traitement et la gestion des poursuites dans toutes les affaires de violence sexuelle. Les cas de violence sexuelle pourront ainsi être traités rapidement par des agents ayant les compétences requises afin de garantir que les victimes obtiennent justice.

78.En 2017, le Gouvernement a élaboré la Stratégie nationale visant à associer les hommes à la prévention et à la répression de la violence fondée sur le genre, eu égard au rôle que les hommes ont à jouer dans la prévention de ce phénomène. En 2016, le Ministère de l’égalité des sexes, du travail et du développement social a également adopté des Lignes directrices pour la prise en charge psychosociale des victimes de violence fondée sur le genre et créé 13 foyers dans lesquels les victimes d’actes de violence fondée sur le genre bénéficient d’une prise en charge complète, notamment d’un soutien psychosocial et de services de réadaptation, de médiation et de réinsertion. Parmi les principes directeurs privilégiés dans ces lignes directrices, on peut mentionner les suivants : une conception des services qui met l’accent sur les victimes ou les personnes rescapées, une approche fondée sur le respect des droits de l’homme qui donne aux citoyens, en tant que titulaires de droits, les moyens d’agir et fait des organismes publics des débiteurs d’obligations à cet égard, le principe consistant à « ne pas nuire », ainsi que la sécurité et la confidentialité.

79.En outre, avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et en concertation avec le pouvoir judiciaire, le Gouvernement a créé des tribunaux spécialement chargés de connaître des affaires de violence fondée sur le genre, ce qui a permis de résorber l’arriéré judiciaire et de traiter plus efficacement les affaires de violence fondée sur le genre. Ce système a été mis en place en 2018 et, à fin décembre 2018, plus de 1 000 affaires avaient été réglées dans plus de huit localités à travers le pays. Ainsi, les affaires de violence fondée sur le genre sont traitées sans retard dans l’intérêt de la justice et afin d’éviter que des traumatismes et des violences ne se reproduisent.

80.En 2007, le Gouvernement a révisé la politique nationale relative au genre dans le but de « parvenir à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes en en faisant un élément essentiel du développement socioéconomique de l’Ouganda ». L’objectif est d’établir un cadre clair en vue de définir, de mettre en œuvre et de coordonner les mesures visant à parvenir à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes en Ouganda. Il est prévu en outre d’aider toutes les parties prenantes à planifier, mettre en œuvre, superviser et évaluer les programmes et à affecter les ressources en tenant compte des questions de genre.

81.Les Forces de défense populaires de l’Ouganda, les forces de police ougandaises et le service pénitentiaire ougandais ont intégré la violence sexuelle et fondée sur le genre dans leur programme de formation et créé des départements chargés de traiter ce phénomène. En outre, les procédures de signalement des actes de violence sexuelle et fondée sur le genre ont été renforcées et, par exemple, le formulaire no 3 de la police, qui n’était pas adapté pour enregistrer les plaintes pour violences sexuelles, a été révisé.

82.Le Gouvernement a également traité le problème du harcèlement sexuel, en particulier dans le cadre professionnel. En 2012, le règlement sur le harcèlement sexuel dans l’emploi a été adopté, l’objectif étant d’harmoniser la définition du harcèlement sexuel dans le cadre professionnel et de mettre en place des mesures de sécurité visant à combattre et prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Ce règlement définit le « harcèlement sexuel dans l’emploi » et impose aux employeurs diverses obligations, dont celle de mettre en place une politique de lutte contre le harcèlement sexuel. Cela vient s’ajouter à la création de mécanismes chargés d’enquêter sur les cas de harcèlement sexuel et d’en punir les auteurs. Le règlement érige le harcèlement sexuel en infraction pénale.

83.Le Gouvernement a également pris des dispositions pour améliorer la situation économique des femmes afin de réduire leur vulnérabilité à la violence fondée sur le genre. Il a, par exemple, pris des mesures visant à protéger les droits fonciers des femmes. En 2013, il a adopté la politique foncière nationale, dans laquelle il a pris l’engagement de promouvoir les droits fonciers des femmes, en garantissant par exemple aux femmes et aux hommes, sans discrimination, les mêmes droits fonciers avant, pendant et après le mariage et lors d’une succession. En 2008, le Parlement a adopté la loi sur les hypothèques (loi no 8 de 2009). Cette loi empêche d’hypothéquer les « biens matrimoniaux » sans le consentement du conjoint. En 2013, la Cour suprême a reconnu à chaque époux le droit à une part égale des biens matrimoniaux lors de la dissolution du mariage (affaire Rwabinumi v . Bahimbisomwe, Cour suprême, appel civil no 10 de 2009).

84.Par l’intermédiaire du Ministère de l’égalité des sexes, du travail et du développement social, le Gouvernement a mis en place le Programme ougandais de développement de l’entreprenariat féminin et le Programme relatif aux moyens de subsistance des jeunes. Ces initiatives visent à améliorer l’accès des femmes aux services financiers et à doter les femmes des compétences nécessaires pour développer des entreprises, créer de la valeur ajoutée et commercialiser leurs produits et services. Le Programme de développement de l’entreprenariat féminin vise à remédier aux problèmes auxquels se heurtent les femmes pour entreprendre des activités économiquement viables, notamment l’accès limité aux prêts consentis à des conditions favorables, l’insuffisance des connaissances et compétences techniques en matière de développement des entreprises et l’accès restreint aux marchés ainsi qu’aux informations concernant les perspectives commerciales. En 2018, 103 770 femmes travaillant sur 8 000 projets ont bénéficié de ce Programme (Rapport annuel 2018 établi au titre du Programme).

Personnes déplacées à l’intérieur du pays

Paragraphe 12 : L’État partie devrait prendre immédiatement des mesures efficaces pour protéger les populations civiles qui vivent dans les régions du nord de l’Ouganda touchées par le conflit armé contre les violations de leur droit à la vie et à la liberté commises par les forces de sécurité. Il devrait en particulier protéger les personnes déplacées à l’intérieur du pays qui sont enfermées dans des camps et qui sont constamment exposées aux attaques de l’Armée de résistance du Seigneur.

85.À la date de soumission de son rapport initial, l’Ouganda était encore aux prises, dans le nord du pays, avec le mouvement insurrectionnel de l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) dans un conflit qui s’est soldé par des pertes en vies humaines dues aux activités criminelles des rebelles et par le déplacement de nombreuses personnes. En 2004, on estimait que plus de 1 600 000 personnes avaient été déplacées dans le nord de l’Ouganda en raison de la guerre civile. La Politique nationale en faveur des personnes déplacées, adoptée par le Gouvernement en 2004, établit les principes de la prise en charge des personnes déplacées. Elle contient des dispositions relatives à la gestion de la situation dans les camps de personnes déplacées, mais envisage également le retour et la réinstallation volontaires de ces personnes dans leur foyer et leur lieu de résidence habituel en se fondant sur des informations précises et objectives. Ainsi, l’État s’engage à soutenir les personnes qui retourneraient chez elles en leur offrant, entre autres, un kit d’aide à la réinstallation. Dans le but de promouvoir le développement infranational, le Plan national de développement I visait à reformer les collectivités et à leur donner les moyens de participer aux programmes de redressement, de réinstallation et de réinsertion. La réalisation de cet objectif passait par une aide d’urgence aux personnes déplacées et la mise en œuvre d’un programme de réinstallation. Ces mesures devaient s’inscrire dans le cadre du Plan de paix, de redressement et de développement. D’ailleurs, dans le prolongement de son engagement et à la faveur d’une présentation des meilleures pratiques et réalisations, l’Ouganda a accueilli en octobre 2009 un sommet spécial de l’Union africaine au cours duquel la Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique (Convention de Kampala) a été adoptée. L’Ouganda a ratifié cette convention le 29 janvier 2010, quelques semaines seulement après son adoption.

Peine de mort

Paragraphe 13 : L’État partie est instamment prié de réduire le nombre des infractions punissables de la peine de mort et de veiller à ce que celle-ci ne soit imposée que pour les crimes les plus graves. Il devrait également abolir les sentences de mort obligatoires et veiller à ce que puissent être exercés tous les recours possibles dans toutes les affaires ainsi que le droit de solliciter la grâce ou une commutation de peine.

86.L’article 22 de la Constitution consacre le droit à la vie et dispose que nul ne peut être délibérément privé de sa vie sauf en application d’une décision rendue par un tribunal compétent pour une infraction pénale réprimée par le droit ougandais et pour autant que la peine ait été confirmée par la plus haute juridiction d’appel. L’Ouganda a pris plusieurs mesures pour réformer sa législation en vue de supprimer la peine de mort obligatoire. Actuellement, la peine de mort est maintenue dans plusieurs lois pour réprimer les infractions les plus graves (voir l’appendice 8).

87.En 2008, la Cour suprême a proscrit toute condamnation à la peine de mort obligatoire au motif qu’une telle sanction privait le juge de son pouvoir discrétionnaire. Elle a rendu cette décision dans l’affaire Attorney General v. Suzan Kigula & 417 others (Cour suprême, appel constitutionnel no 3 de 2006). Cet arrêt de principe a été suivi de plusieurs mesures visant à le mettre en œuvre, notamment dans les cas suivants :

i)Trois détenus qui avaient été condamnés à la peine capitale en 1989 ont été immédiatement remis en liberté. Toutes les condamnations à mort confirmées par la Cour suprême avant 2006 ont été commuées en peines de réclusion à perpétuité, ce qui a profité à quelque 139 condamnés. Tous les autres détenus (dont la condamnation à mort n’a pas été confirmée par la Cour suprême) verront leur peine réexaminée par la Haute Cour. En 2009, les tribunaux ont entamé le réexamen des peines prononcées contre les détenus condamnés à mort, ce qui a eu pour effet que le nombre de condamnés à mort a considérablement diminué, passant de 505 (453 hommes et 34 femmes) en 2011 à 211 (200 hommes et 11 femmes) en 2015 ;

ii)La loi portant diverses révisions de la loi relative aux sanctions en matière pénale, adoptée récemment par le Parlement, a pour objectif de faire appliquer l’arrêt Susan Kigula en apportant des modifications au Code pénal, en son chapitre 120, à la loi antiterroriste de 2002 et à la loi de 2005 relative aux Forces de défense populaires de l’Ouganda, qui prévoient encore la peine de mort obligatoire. Elle énonce un certain nombre d’infractions passibles de la peine de mort ;

iii)En 2013, l’administration judiciaire a adopté les Instructions relatives à l’interprétation de la Constitution (Principes directeurs relatifs aux condamnations destinés aux juridictions supérieures) (Pratique) afin d’atténuer diverses difficultés auxquelles se heurte le pouvoir judiciaire pour déterminer les peines et pour garantir que son pouvoir discrétionnaire de fixer les peines s’exerce de manière uniforme. Il ressort de ces instructions que la condamnation à la peine de mort n’est plus obligatoire ;

iv)Même si la peine de mort est inscrite dans les textes de loi, la dernière exécution aurait eu lieu en 2005.

88.En ce qui concerne les garanties concernant l’application de la peine de mort, les enfants sont soumis à un régime différent puisque, en vertu du paragraphe 11 de l’article 89 de la loi sur l’enfance, un enfant ne peut être condamné qu’à une peine maximale de trois ans de prison et ne peut être condamné à la peine de mort. Les femmes enceintes ne peuvent pas non plus être condamnées à la peine capitale, mais encourent tout au plus à la réclusion à perpétuité. Cette règle est énoncée à l’article 103 de la loi sur les procès.

VIH/sida

Paragraphe 14 : L’État partie est instamment prié d’adopter toutes les mesures voulues pour qu’un plus grand nombre des personnes touchées par le VIH/sida puissent bénéficier d’un traitement antirétroviral.

89.En 2014, le Parlement ougandais a adopté la loi relative à la prévention et à la gestion du VIH/sida, qui prévoit la création d’un fonds d’affectation spéciale destiné à aider les personnes atteintes par la maladie à obtenir un traitement antirétroviral adapté. Le Gouvernement ougandais a été l’un des premiers à reconnaître la menace que le fléau du VIH/sida représentait pour la jouissance du droit à la vie et, à ce titre, il a déployé des efforts considérables pour réduire les taux d’incidence du VIH, de mortalité liée au VIH, d’infection à VIH et de prévalence du VIH chez les enfants où les objectifs du plan stratégique national ont été dépassés. Les résultats d’une évaluation récente de l’impact du VIH sur la population ougandaise (2016-2017) ont montré que le pays était parvenu à réduire considérablement la prévalence du VIH, qui est passée de 7,3 % en 2011 à 6 % en 2017. On estime à 1 300 000 le nombre de personnes vivant avec le VIH/sida en Ouganda, dont 73 % connaissent leur séropositivité. Parmi les personnes séropositives, 67 % suivent un traitement antirétroviral et près de 60 % ont une charge virale indétectable. Les services de prévention de la transmission mère-enfant ont été renforcés et plus de 95 % des mères y ont accès. L’Ouganda a également mis en place une prophylaxie postexposition gratuite destinée à traiter les personnes exposées au VIH en cas de contacts accidentels ainsi que les victimes d’infractions sexuelles.

90.Le système de gouvernance adopté par l’Ouganda en application du chapitre 11 de la Constitution est la décentralisation. Les services de santé font partie de ceux qui ont été décentralisés et, par conséquent, les soins médicaux d’urgence, y compris l’accès élargi aux traitements antirétroviraux, sont proposés gratuitement dans tous les hôpitaux centraux du pays. De nombreux hôpitaux privés offrent les mêmes services. On peut considérer que la situation concernant la disponibilité des services médicaux s’est nettement améliorée depuis que ceux-ci ont été décentralisés.

91.En outre, le Gouvernement multiplie les campagnes de sensibilisation au fléau que constitue le VIH/sida, en présentant l’abstinence, la fidélité entre époux/partenaires sexuels et les avantages d’une circoncision masculine sûre comme des mesures de lutte contre le VIH/sida.

Enlèvement d’enfants

Paragraphe 15 : L’État partie devrait, de toute urgence et d’une manière globale, prendre toutes les mesures qui s’imposent pour attaquer de front le problème des enlèvements d’enfants et réinsérer les anciens enfants soldats dans la société.

92.L’Armée de résistance du Seigneur (LRA) n’étant plus présente en Ouganda, aucun enlèvement d’enfants perpétré par ce mouvement n’est enregistré dans le nord du pays. En ce qui concerne la réinsertion des anciens enfants soldats enrôlés dans la LRA, les Forces de défense populaires de l’Ouganda (FDPO) ont créé l’Unité de protection de l’enfance en tant que service spécialement désigné pour prendre en charge les anciens enfants soldats avant que ceux-ci ne soient confiés aux centres de réhabilitation pour bénéficier de services de réadaptation psychosociale et de réinsertion ou suivre une formation professionnelle. Les FDPO ont également élaboré des modes opératoires normalisés conformes aux recommandations du Groupe de travail du Conseil de sécurité sur les enfants et les conflits armés (S/AC.51/2010/1) et aux meilleures pratiques applicables aux enfants de moins de 18 ans.

Utilisation des armes à feu

Paragraphe 16 : L’État partie devrait veiller à ce que les responsables de l’application des lois qui font un usage disproportionné d’armes à feu contre des civils soient poursuivis. Il devrait en outre poursuivre ses efforts de formation tendant à amener les policiers, les militaires et le personnel pénitentiaire à respecter scrupuleusement les normes internationales applicables.

93.La loi de 2006 portant modification de la loi sur les armes réglemente la possession d’armes à feu. La loi de 2005 relative aux Forces de défense populaires de l’Ouganda dispose que les membres des forces de l’ordre sont poursuivis en cas d’usage disproportionné d’armes à feu contre les civils. La loi de 2006 portant modification de la loi sur la police régit le comportement des fonctionnaires de police, notamment en prévoyant des mesures disciplinaires contre les policiers dévoyés qui se rendent coupables de violations des droits de l’homme. La loi de 2006 sur les prisons réglemente l’usage d’armes à feu. En outre, la Commission ougandaise des droits de l’homme dispense aux membres du personnel des forces de police ougandaises, du service pénitentiaire ougandais et des Forces de défense populaires de l’Ouganda des formations sur les différentes normes relatives aux droits de l’homme qu’ils sont tenus d’appliquer dans l’exercice de leurs fonctions.

94.Outre les dispositions susmentionnées, le Gouvernement a pris des mesures correctives, notamment en infligeant des sanctions disciplinaires aux policiers dévoyés ayant fait un usage abusif des armes à feu. Ces policiers sont poursuivis devant les instances et les juridictions disciplinaires compétentes conformément à la législation applicable, à savoir notamment le Code de conduite de la police institué par la loi sur la police en son chapitre 303 et le Code de conduite des Forces de défense populaires de l’Ouganda, applicable en vertu de la septième annexe de la loi de 2005 relative aux Forces de défense populaires de l’Ouganda.

Détention arbitraire et torture

Paragraphe 17 : L’État partie devrait prendre sans délai des mesures efficaces pour empêcher ses agents de procéder à des détentions arbitraires et de pratiquer la torture. Tous les cas allégués de détention arbitraire et de torture devraient faire l’objet d’enquêtes approfondies, les responsables devraient être poursuivis et les victimes devraient se voir accorder une réparation complète, y compris une indemnisation juste et suffisante.

95.L’article 24 de la Constitution garantit le respect de la dignité humaine et la protection contre les traitements inhumains et dispose que nul ne peut être soumis à une forme quelconque de torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’article 44 interdit toute dérogation au droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels ou inhumains. L’article 23 garantit la protection de la liberté individuelle et le droit à l’habeas corpus. L’article 28 consacre le droit à un procès équitable.

96.En 2012, le Parlement a adopté la loi sur la prévention et l’interdiction de la torture en vue de donner effet aux articles 24 et 44 a) de la Constitution en ce qui concerne le respect de la dignité humaine et la protection contre les traitements inhumains. La définition de la torture énoncée dans cette loi est conforme à l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

97.L’article 2 de la loi sur la prévention et l’interdiction de la torture définit la torture comme tout acte ou omission par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou privé ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite aux fins notamment :

a)D’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux ;

b)De la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis ou d’avoir planifié ; ou

c)De l’intimider ou de faire pression sur elle pour qu’elle commette un acte ou s’abstienne de le commettre ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne à ces fins.

98.Parmi les autres lois en la matière, on peut citer la loi de 2010 sur la violence domestique, la loi de 2010 sur l’interdiction des mutilations génitales féminines, la loi de 2009 sur la prévention de la traite des personnes, la loi de 2010 sur la protection des lanceurs d’alerte, la loi de 2006 sur les réfugiés et la loi de 2016 portant modification de la loi sur l’enfance.

99.En 2017, le Gouvernement a publié le règlement sur la prévention et l’interdiction de la torture, qui prévoit notamment une procédure de plainte et d’enquête. En 2006, le Ministère de l’éducation et des sports a adressé à toutes les administrations une circulaire relative à l’interdiction des châtiments corporels. Le Gouvernement a élaboré le Plan stratégique national de lutte contre la violence à l’égard des enfants en milieu scolaire (2015-2020), et un manuel relatif aux substituts aux châtiments corporels, qui introduit le concept de discipline positive, a été élaboré et publié, et diffusé dans tout le pays.

100.En mai 2017, le Président Yoweri Museveni a adressé au Chef des forces armées, à l’Inspecteur général de la police et au Directeur général des services de renseignement des directives relatives à l’interdiction de tout acte de torture sur des personnes soupçonnées d’infraction.

101.La Commission ougandaise des droits de l’homme a continué d’enquêter, de sa propre initiative ou à la suite de plaintes émanant de particuliers ou de groupes de particuliers, sur les violations des droits de l’homme, quels qu’ils soient, notamment le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

102.L’appareil judiciaire traite des affaires de détention arbitraire et de torture et veille à ce que les responsables soient poursuivis et que les victimes obtiennent une réparation intégrale, comme dans l’affaire Behangana and Anor v. the Attorney General (requête constitutionnelle no 53 de 2010) (2015) UGCA 6 (12 octobre 2015), dans laquelle la sixième Chambre de la Cour d’appel a estimé que l’arrestation et la détention des requérants avaient été contraires à l’article 23 de la Constitution, et que les violences que ceux-ci avaient subies au cours de leur arrestation et pendant la garde à vue, même si elle ne s’apparentait pas à de la torture, avait néanmoins constitué un traitement cruel, inhumain et dégradant contraire à l’article 24. Elle a souligné qu’il était nécessaire de considérer les auteurs des actions litigieuses et leurs supérieurs hiérarchiques comme des parties à la procédure à titre individuel, afin qu’ils puissent être poursuivis au civil pour avoir délibérément agi au mépris des libertés et droits fondamentaux des citoyens ougandais.

103.Dans l’affaire Abdu Rashid Mbaziira & 21 Others v. Attorney General, causes diverses no 210 de 2017, la Cour a ordonné de soumettre les suspects à un examen médical indépendant afin de vérifier les allégations concernant les actes de torture qu’ils auraient subis en détention.

104.Dans l’affaire Issa Wazembe v. Attorney General (action civile no 154 de 2016) [2019] UGHCCD 181, la Chambre civile de la Haute Cour a accordé au demandeur, qui avait été détenu illégalement et au secret pendant dix mois, de novembre 2007 à août 2008, un dédommagement à ce titre de 50 000 000 (cinquante millions) de shillings ougandais, ainsi qu’une somme de 15 000 000 (quinze millions) de shillings ougandais à titre de dommages‑intérêts punitifs.

105.En outre, dans l’affaire Kopia Moses v. Kintu Job and Taika Jackson (High Court‑MC-No. 0016 of 2013),la Cour a jugé que le maintien en détention du plaignant dans la prison de Kamuge en raison du non-paiement d’une dette résultant d’une décision de justice était illégal.

Conditions de détention

Paragraphe 18 : L’État partie devrait mettre fin aux pratiques contraires à l’article 7 et mettre les conditions de détention en conformité avec l’article 10 du Pacte et l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus. Il devrait également prendre immédiatement des mesures pour réduire la surpopulation dans les prisons ainsi que le nombre de personnes placées en détention provisoire.

106.Le Gouvernement s’est attaqué au problème de la durée excessive de la détention provisoire en prenant les mesures suivantes :

i)La loi sur les procès, la loi sur les FDPO et la loi sur les tribunaux d’instance prévoient la libération sous caution des personnes inculpées si les conditions qui sont énumérées dans ces textes sont remplies ou dans des circonstances exceptionnelles. La loi élève donc la demande de libération sous caution au rang de droit constitutionnel, bien que le tribunal puisse décider de l’opportunité d’y accéder ou de la rejeter ;

ii)En vue de réduire la durée de la détention provisoire (en particulier après le renvoi en jugement), l’appareil judiciaire et le Bureau du Procureur ont introduit des innovations telles que la pratique du plaider-coupable, dans le cadre de laquelle les suspects, lorsqu’ils y sont prêts et disposés, ont la possibilité de s’adresser au Bureau du Procureur pour reconnaître leur culpabilité afin de se voir infliger une peine plus légère, cette procédure abrégée permettant aux tribunaux d’économiser leurs maigres ressources et de gagner du temps. Le plaider-coupable est prévu par le règlement de 2016 relatif à l’administration de la justice (plaider-coupable) ;

iii)En 2010, l’appareil judiciaire a engagé la stratégie de réduction rapide de l’arriéré judiciaire, axée sur la coordination des activités des acteurs du système judiciaire. En 2011, la stratégie, dont l’exécution est notamment passée par la tenue d’audiences extraordinaires, avait permis de régler plus de 80 000 affaires ;

iv)La politique nationale d’aide juridictionnelle, qui doit permettre à toutes les personnes démunies et vulnérables de bénéficier de services d’aide juridictionnelle financés par l’État, a été élaborée dans le but d’accélérer le traitement des affaires et de favoriser la tenue de procès équitables et impartiaux. Le mémorandum relatif à l’approbation du projet de politique et des principes sous-tendant l’élaboration du projet de loi est actuellement examiné par le Cabinet aux fins de son adoption. Les travaux d’intérêt général ont sensiblement réduit le nombre de peines privatives de liberté à l’origine de la surpopulation carcérale. La loi sur les travaux d’intérêt général (chap. 115 de la législation ougandaise) définit ces travaux comme « une peine non privative de liberté par laquelle le tribunal impose à l’auteur, après avoir reconnu la culpabilité de celui-ci et avec son accord, de servir l’intérêt général plutôt que d’effectuer une peine de prison ». Par exemple, en 2011-2012, les condamnations à des travaux d’intérêt général ont permis d’éviter l’emprisonnement de 8 000 personnes environ. Au cours de la décennie 2008-2018, 96 032 auteurs d’infraction ont bénéficié du régime des travaux d’intérêt général. Le Ministère de l’intérieur a mis en place la Direction des travaux d’intérêt général et élaboré un manuel sur ces travaux afin de garantir la bonne gestion de ceux-ci.

107.L’état des lieux de détention est très important pour la réalisation du droit à la liberté de la personne. C’est pourquoi la Commission ougandaise des droits de l’homme est chargée, conformément à l’article 52 (par. 1 b)) de la Constitution, d’effectuer des visites dans les maisons d’arrêt, les prisons et les autres lieux de détention ou les installations connexes pour inspecter et contrôler les conditions de détention et formuler des recommandations. Dans son vingtième rapport, établi en 2017, la Commission relate les visites effectuées à cette fin dans plusieurs lieux de détention, notamment la caserne de la police militaire de Makindye et le commissariat de Nalufenya. Des membres de la commission parlementaire des droits de l’homme se sont également rendus à Nalufenya pour contrôler les conditions de détention. Ces initiatives ont permis de vérifier l’accès aux personnes privées de liberté et de contrôler le respect des droits de ces personnes.

108.Le Gouvernement a pris les mesures suivantes en vue de décongestionner les lieux de détention :

i)Construction et rénovation de prisons. Les nouvelles prisons sont les suivantes : Kitalya, Minimax (d’une capacité de 2 000 détenus), Kyangwali et Butyaba. Les prisons de Mutukula, de Nebbi, d’Adjumani, de Ragem, et d’Orom‑Tikau ont quant à elles été agrandies ;

ii)Recours à des peines non privatives de liberté et adoption de mesures visant à réduire la durée de la détention provisoire. Les dispositions suivantes ont notamment été prises :

a)Institution du plaider-coupable, qui réduit la durée de la détention provisoire, comme cela est examiné plus bas au titre de l’article 9 ;

b)Recours à des peines non privatives de liberté telles que les cautions, les travaux d’intérêt général (prévus dans la loi sur les travaux d’intérêt général, (chap. 115 de la législation ougandaise)) et les amendes express prévues dans la loi de 1998 sur la circulation et la sécurité routières ;

c)Libération sous caution ou sans garanties lorsque les circonstances le permettent, conformément à la loi sur la police ;

d)Tenue d’audiences extraordinaires consacrées aux affaires de violences sexuelles et fondées sur le genre, qui ont permis de régler plusieurs affaires.

109.Les mesures ci-dessus ont permis d’accroître la capacité des établissements du service pénitentiaire ougandais, qui comptaient 16 612 places en 2016-2017, contre 14 421 en 2010‑2011. Les nouvelles prisons offrent davantage d’espace et sont dotées d’installations modernes, notamment de systèmes d’assainissement adéquats.

110.La situation en matière de santé a été améliorée grâce à la création de services de santé dans 55 prisons et à la construction d’un hôpital central national au sein de la prison de Murchison Bay. Les détenus bénéficient également d’un accès sans entrave aux autres hôpitaux publics.

111.Les femmes représentent 4,5 % de la population carcérale. Conscient que les femmes ont des besoins particuliers, le Gouvernement a pris des mesures spéciales pour y répondre, notamment les suivantes :

i)Les détenues sont séparées des détenus ;

ii)Seules les membres féminins du personnel s’occupent des détenues ;

iii)Toutes les femmes détenues dans l’une des 17 prisons pour femmes disposent d’un matelas et d’un lit ;

iv)Toutes les détenues reçoivent des serviettes hygiéniques.

112.Comme cela est indiqué plus haut, le Gouvernement met en œuvre des mesures pour garantir le respect des droits des femmes détenues avec leurs enfants et des femmes enceintes. Outre les mesures prises en application de l’article 3 et indiquées plus haut, le Gouvernement a créé des quartiers séparés pour les femmes avec enfants dans toutes les prisons pour femmes. De plus, 15 établissements disposent de vaches laitières, ce qui permet aux femmes enceintes et aux enfants détenus avec leur mère de recevoir un complément d’alimentation. En outre, des garderies ont été créées dans les prisons de Gulu, de Luzira et de Mbarara et dans la prison pour femmes de Mbarara.

113.Il incombe au service pénitentiaire ougandais de protéger les droits des détenues enceintes, des détenues accompagnées de leurs enfants et des enfants de détenues et d’offrir à ces personnes une prise en charge particulière. En 2006, le Parlement a adopté la loi sur les prisons afin que la législation nationale soit davantage conforme aux normes internationales relatives aux droits des personnes détenues. Cette loi comporte des dispositions visant à garantir une protection aux femmes enceintes, aux femmes accompagnées de leur nourrisson et aux enfants de détenues. L’article 59 (par. 3) dispose qu’une détenue, une détenue enceinte ou une mère allaitante en détention peut bénéficier d’installations répondant spécialement à ses besoins. L’article 59 (par. 4) prévoit que l’État doit fournir à tout nourrisson relevant du paragraphe 2 des vêtements et d’autres produits de première nécessité jusqu’à ses 18 mois, âge auquel le fonctionnaire responsable doit prendre des dispositions pour confier l’enfant à un membre ou un ami de la famille s’il considère que cette personne est capable de s’occuper de l’enfant et est disposée à le faire. L’article 59 (par. 5) dispose que si aucun membre ou ami de la famille n’est capable de s’occuper du nourrisson ou disposé à le faire, le Commissaire général peut décider, dans le respect des lois applicables, de confier la garde de cet enfant aux services de protection sociale ou aux autorités de probation.

114.La mission du système pénitentiaire consiste à faire en sorte que les auteurs d’infractions soient réinsérés dans la société et puissent mener une vie satisfaisante. C’est pourquoi le Gouvernement met en œuvre un programme de réadaptation et de réinsertion en faveur des détenus, qui peuvent notamment bénéficier des mesures suivantes :

i)Enseignement formel incluant l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire et s’inscrivant dans le cadre du système d’éducation national. Des examens de fin d’études secondaires peuvent être organisés à l’école primaire de Murchison Bay, située dans la prison de Luzira. En 2018, 21 des 30 détenus qui ont passé l’examen national permettant d’obtenir le certificat avancé ont été admis à l’université. Un accord conclu entre le service pénitentiaire ougandais et l’Université de Londres permet aux détenus de la prison de Luzira d’étudier le droit et d’obtenir un diplôme. Certains détenus ont obtenu un diplôme dans le cadre de ce programme ;

ii)Programmes d’alphabétisation fonctionnelle visant à apprendre aux adultes à lire et à écrire ;

iii)Formation professionnelle permettant aux détenus d’acquérir des compétences dans les domaines de la menuiserie, de la production agricole, de la métallurgie et de la fabrication de métaux, de la couture et de l’imprimerie ;

iv)Services de conseil et d’orientation ;

v)Suivi psychologique ;

vi)Réadaptation spirituelle et morale ;

vii)Programmes de socialisation fondés notamment sur des jeux extérieurs, la musique, la danse et le théâtre ;

viii)Formation aux compétences utiles à la vie quotidienne ;

ix)Formation à l’entreprenariat.

115.Voir les appendices 10 à 14.

116.Le Gouvernement continue de traiter les jeunes délinquants conformément aux normes et aux meilleures pratiques internationales. En application de la loi sur l’enfance (telle que modifiée), les enfants ne peuvent être détenus avec des adultes (art. 94 (par. 6). La loi impose aux fonctionnaires de police de réprimander les enfants et de ne les placer en détention qu’en dernier recours. Les enfants en conflit avec la loi ne sont pas détenus dans des prisons ordinaires, mais dans des maisons de redressement, qui sont désormais au nombre de sept sur le territoire national (contre cinq auparavant). Les nouveaux centres de détention provisoire sont notamment ceux d’Arua et de Kabale. Le Gouvernement s’attaque progressivement au problème des délinquants mineurs en veillant à ce que tous les enfants soient enregistrés à leur naissance et reçoivent un acte de naissance et à ce que tous les adultes soient enregistrés et se voient délivrer une carte nationale d’identité précisant leur âge.

117.Soucieux de protéger les droits des enfants victimes et des enfants en conflit avec la loi, le Gouvernement a mis au point un manuel relatif au traitement des affaires liées aux enfants, spécialement destiné au Bureau du Procureur général (Prosecuting Child-Related Cases in Uganda: A Handbook for the Directorate of Public Prosecutions).

118.Le rapport 2016-2017 sur le secteur de la justice et de l’ordre public indique que le nombre d’enfants arrêtés en 2016-2017 était de 7,9 pour 100 000, contre 10,1 pour 100 000 en 2010-2011, et que 71,4 % des enfants s’étaient vu infliger des peines non privatives de liberté, alors que l’objectif était de 85 %. Le pourcentage d’enfants ayant bénéficié d’une mesure de déjudiciarisation est passé de 52,6 % à 80 %. Néanmoins, le nombre d’enfants placés en détention provisoire est passé de 1,5 à 2,1, pour 100 000 enfants, alors que l’objectif était de 0,8 ; cela s’explique en partie par le grand nombre d’affaires capitales dans lesquelles des enfants sont jugés en même temps que des adultes et par la lenteur des enquêtes alors que certains mineurs ne peuvent pas être libérés sous caution du fait de l’absence de garanties.

119.L’UNICEF a financé un programme relatif à la justice pour les enfants (J4C) dans le cadre duquel ses coordonnateurs ont travaillé avec les acteurs du secteur de la justice et de l’ordre public pour inciter les juges et les avocats à penser à de peines non privatives de liberté pour les enfants en conflit avec la loi, ce qui a permis de réduire le nombre de délinquants mineurs placés en détention provisoire. Sur 2 587 délinquants mineurs condamnés en 2016-2017, 739 se sont vu infliger une peine privative de liberté et 1 848 (71,4 %) une peine non privative de liberté, alors que ces nombres étaient respectivement de 427 (22,7 %) et de 1 455 (77,3 %) en 2015-2016. La hausse du nombre de peines non privatives de liberté est attribuée à la collaboration continue des parties prenantes, ainsi qu’à la sensibilisation aux droits de l’enfant.

120.Entre juillet 2016 et juin 2017, 3 376 des 7 039 mineurs sortis de détention ont été réinstallés dans les centres d’accueil du programme relatif à la justice pour les enfants de l’UNICEF. Ainsi, 34 % des mineurs libérés ont été réinstallés dans leur communauté, contre 18,8 % en 2012-2013. Il s’agissait d’enfants abandonnés, d’enfants retrouvés et d’enfants exposés à un risque de violation. La majorité d’entre eux ont été réinstallés par le fonctionnaire chargé de la protection de l’enfance et de la famille, qui s’efforce de déterminer d’où ils viennent et de retrouver leur famille, quelle que soit la distance.

Paragraphe 19 : L’État partie devrait supprimer l’emprisonnement pour dettes.

121.Certes, la législation ougandaise prévoit toujours l’emprisonnement pour dettes civiles, mais l’interprétation récente que font les tribunaux des textes de loi dans ce domaine est conforme à l’article 11 du Pacte. Dans l’affaire récente Opio v. Obote & 2 Ors (demandes civiles diverses nos 0081 et 0082 de 2018 (Consolidées)) [2018] UGHCCD 39 (24 août 2018), la chambre civile de la Haute Cour a estimé que lorsqu’elle est appliquée à des débiteurs honnêtes incapables de payer leur dette pour des raisons qui échappent à leur volonté, la contrainte judiciaire a pour effet indésirable de pervertir la justice en la transformant en un instrument de harcèlement d’une personne en raison de sa pauvreté. Le débiteur est alors privé de sa liberté, tandis que le créancier ne peut toujours pas récupérer son argent. Pour éviter cette situation, le créancier doit prouver à la Cour que le débiteur refuse délibérément ou ne se soucie pas de rembourser sa dette. La Cour a estimé que le débiteur ne devrait pas être arrêté ou détenu pour avoir simplement omis de rembourser sa dette. La Cour doit constater que le débiteur est de mauvaise foi et n’a pas simplement omis de rembourser sa dette avant d’ordonner son placement en détention.

Travail des enfants

Paragraphe 20 : L’État partie devrait adopter des mesures pour prévenir l’exploitation des enfants par le travail et veiller à ce que les enfants bénéficient d’une protection spéciale, conformément à l’article 24 du Pacte. Il devrait également prévoir des sanctions efficaces contre les personnes qui se livrent à de telles pratiques.

122.L’article 34 de la Constitution interdit l’exploitation des enfants à des fins économiques. La loi sur l’enfance et la loi sur l’emploi interdisent également l’exploitation des enfants.

123.Le Gouvernement a pris les mesures ci-après pour mettre fin au travail des enfants en Ouganda :

i)Coordination et appui des conférences tripartites et promotion des partenariats public-privé dans le cadre desquels les questions relatives au travail et à l’exploitation des enfants sont examinées ;

ii)Recueil d’éléments permettant de déterminer combien d’organisations et d’institution mènent des activités de lutte contre le travail des enfants, conformément aux objectifs de développement durable, afin de nourrir des politiques, des plans et des programmes ;

iii)Mise en œuvre du plan national d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, et de la politique ougandaise de 2006 relative au travail des enfants ;

iv)Renforcement des capacités des inspecteurs du travail avec l’appui du Ministère de l’égalité des sexes, du travail et du développement social, de l’Organisation internationale du Travail (OIT), du Tribunal du travail, de l’organisation Platform for Labour Action, de l’association des assureurs ougandais, de l’autorité de réglementation des assurances et de l’ordre des médecins ougandais ;

v)Création du Comité directeur national sur le travail des enfants, chargé de coordonner les activités relatives au travail des enfants ;

vi)Tenue de réunions trimestrielles du Comité directeur national sur le travail des enfants avec tous les partenaires sociaux sous la direction du Ministère de l’égalité des sexes, du travail et du développement social (le secrétariat étant assuré par le Département du travail) et recueil d’informations sur certaines des meilleures pratiques pour lutter contre les formes dangereuses de travail des enfants ;

vii)Mise en œuvre de l’approche réunissant tous les acteurs (All Actors Approach (Triple A))en vue de lutter contre le travail des enfants ;

viii)Création de structures d’appui et établissement de synergies avec les structures existantes au moyen d’inspections régulières, d’inspections sur place et d’inspections faisant suite à des plaintes ;

ix)Intégration du contrôle du travail des enfants dans les protocoles d’inspection du travail ;

x)Mise en œuvre d’activités permanentes de sensibilisation, en particulier à l’occasion de la Journée mondiale de l’enfant africain, célébrée le 12 juin de chaque année, et organisation de commémorations communes dans le cadre desquelles tous les partenaires, les pouvoirs publics, les syndicats et les employeurs collaborent pour diffuser le message ;

xi)Poursuites contre les employeurs contrevenants pour mieux faire respecter laloi.

124.Conformément aux obligations découlant du Pacte, l’article 25 de la Constitution de 1995 dispose que la protection contre l’esclavage, la servitude et le travail forcé est un droit absolu. Plusieurs textes visent à la réalisation de ce droit :

i)La loi no 7 de 2009 sur la prévention de la traite, qui interdit la traite des personnes, érige certains actes en infraction pénale, prévoit la poursuite et la répression des auteurs de ces actes, et vise à prévenir la traite et à accorder une protection aux victimes ;

ii)La loi de 2006 sur l’emploi, qui interdit le travail forcé et l’emploi d’enfants de moins de 12 ans et énonce les conditions dans lesquelles les enfants âgés de 12 à 16 ans peuvent être embauchés pour exécuter des travaux légers et des travaux qui ne nuisent pas à leur instruction ou à leur développement physique ou spirituel ;

iii)Le règlement de 2005 sur le recrutement des travailleurs migrants ougandais à l’étranger qui vise à améliorer la coordination des activités liées aux travailleurs ougandais à l’étranger ;

iv)Les lignes directrices relatives au placement des travailleurs ougandais à l’étranger, publiées par le Gouvernement en 2013, qui visent à améliorer la gestion du recrutement des travailleurs ougandais et la mobilité de ceux-ci vers les pays étrangers. Elles portent notamment sur la procédure d’agrément des entreprises qui exportent de la main-d’œuvre à l’étranger, l’accréditation des employeurs étrangers et la publication des offres d’emploi à l’étranger, ainsi que sur les normes de fonctionnement des agences de recrutement.

125.En 2015, le Gouvernement a adopté le Plan national d’action pour la prévention de la traite en Ouganda, dont les objectifs sont les suivants : prévenir la traite des personnes au moyen de campagnes de sensibilisation dynamiques et de mesures de prévention concrètes, renforcer les capacités institutionnelles des parties prenantes concernées afin de permettre à celles-ci de protéger et d’aider efficacement les victimes de la traite, et permettre aux acteurs concernés d’acquérir des compétences en matière de détection des cas de traite, d’enquête sur ces cas et d’aide aux victimes. L’Ouganda a élaboré la stratégie nationale de sensibilisation afin de faire prendre conscience de l’existence de la traite et de favoriser la coopération avec les services de détection et de répression pour faciliter la mobilisation des ressources et la conduite des enquêtes sur les cas de traite. En mars 2013, le Bureau de coordination pour la prévention de la traite des personnes a été créé en application de l’article 21 de la loi sur la prévention de la traite.

Administration de la justice

Paragraphe 21 : L’État partie devrait prendre des mesures pour remédier aux lacunes constatées dans l’administration de la justice de telle sorte que les garanties judiciaires consacrées par le Pacte soient pleinement respectées. Il devrait modifier sa législation et ses pratiques, en particulier en ce qui concerne les problèmes susmentionnés.

126.L’article 128 de la Constitution garantit l’indépendance de la justice et dispose que les tribunaux doivent exercer le pouvoir judiciaire en toute indépendance et ne peuvent agir sous la direction ou le contrôle d’aucune personne ou autorité. Parmi les mesures que le Gouvernement a adoptées pour permettre à la population de surmonter les obstacles à l’accès à la justice, notamment en permettant aux plus pauvres d’accéder aux services d’aide juridictionnelle, on peut citer la politique et le projet de loi relatifs à l’aide juridictionnelle. Une fois adoptés, ces textes permettront de mettre en place un mécanisme public d’aide juridictionnelle et de mieux réglementer l’aide juridictionnelle, ce qui favorisera la fourniture de services de qualité.

127.La qualité des services d’aide juridictionnelle relève de différents textes de loi, dont la loi sur les avocats (chap. 267), les règles de déontologie des avocats et le règlement de 2007 sur l’aide juridictionnelle destinée aux personnes les plus pauvres. Le Conseil juridique édicte des règles concernant la pratique du droit à titre privé et les activités des prestataires de services d’aide juridictionnelle. En 2016-2017, par exemple, le Conseil juridique ougandais a examiné 150 affaires mettant en cause des avocats dévoyés et mené des inspections dans 700 cabinets d’avocats et dans 13 universités proposant des programmes d’enseignement du droit à travers le pays. C’est sous son égide qu’a été créé le Réseau des prestataires de services d’aide juridictionnelle, dans le cadre duquel 54 prestataires de services d’aide juridictionnelle se sont réunis pour bien définir leurs services et en garantir la qualité.

128.Pour l’heure, aucune disposition législative n’impose l’obligation de fournir des services d’aide juridictionnelle gratuits aux personnes qui n’encourent pas la peine de mort, mais le Gouvernement collabore avec les prestataires de services privés d’aide juridictionnelle par l’intermédiaire du secteur de la justice et de l’ordre public. Le Conseil juridique ougandais réglemente les activités de ces prestataires pour en garantir la qualité. On notera en outre que des institutions telles que l’Association ougandaise du barreau, le service d’aide juridictionnelle du centre pour le développement du droit, ainsi que le centre juridique d’intérêt public et l’organisation Refugee Law Project, tous deux rattachés à la faculté de droit de l’Université de Makerere, fournissent des services d’aide juridictionnelle.

129.De plus, en 2010, les autorités judiciaires ont créé, avec l’appui du secrétariat du secteur de la justice et de l’ordre public, les centres de justice, chargés d’offrir gratuitement des services d’aide juridictionnelle aux personnes pauvres, vulnérables ou marginalisées. Ces centres fournissent, sous un seul et même toit, un vaste éventail de services d’aide juridictionnelle à toutes les catégories de personnes vulnérables qui répondent à des critères de ressources et de bien-fondé. Au nombre de ces services figurent la représentation en justice et des services de médiation, d’orientation, de sensibilisation et de communication, ainsi que de soutien psychosocial. Les centres de justice cherchent à mettre en relation les prestataires de services judiciaires et les personnes qui ont besoin de ces services tout en permettant aux particuliers et aux communautés de faire valoir leurs droits et de réclamer une évolution des politiques et de la société. Ces centres mènent actuellement leurs activités dans quatre centres à proprement parler (Mengo, Hoima, Lira et Tororo) et dans deux points de services (Jinja et Masaka).

130.Le rapport 2016-2017 sur le secteur de la justice et de l’ordre public indique que le pourcentage de personnes qui ont pu accéder aux services d’aide juridictionnelle dont elles avaient besoin est passé de 23 % à 75,6 %. Au total, 32 976 personnes ont cherché à bénéficier des services de l’Association du barreau ou du Réseau des prestataires de services d’aide juridictionnelle ; 75,6 % d’entre elles (24 936) ont pu y accéder.

131.Le Gouvernement reconnaît la légitimité de la justice distributive et des mécanismes informels de règlement des litiges. En 2006, le Parlement a adopté la loi de 2006 sur les tribunaux des conseils locaux, qui vise à restructurer ces tribunaux et à définir précisément leurs compétences, leurs pouvoirs et leurs procédures. Ces tribunaux peuvent examiner et trancher les litiges dans les domaines suivants : dettes, contrats verbaux, violences, coups et blessures volontaires, détournement de fonds, dégradations matérielles, violation de propriété privée, droits fonciers coutumiers, mariage, situation matrimoniale, séparation, divorce et établissement de la filiation en particulier en cas de mariage coutumier, identité des héritiers coutumiers et biens en dépôt.

132.En ce qui concerne les mesures visant à accélérer les procédures, le Gouvernement a créé des cours d’appel de circuit et a recruté des magistrats supplémentaires. Récemment, la Cour d’appel a tenu des audiences dans l’arrière-pays. Le Gouvernement a également institué des audiences de plaider-coupable au titre du règlement de 2016 relatif à l’administration de la justice, conformément auquel les personnes inculpées qui sont disposées à plaider coupables peuvent négocier leur peine. Ces audiences ont permis de renforcer la responsabilisation des personnes inculpées, d’économiser les ressources, de décongestionner les prisons et de réduire l’arriéré judiciaire. Comme indiqué ci-dessus à propos de l’article 9, en 2018, 885 affaires ont pu être traitées grâce au plaider-coupable (voir l’appendice 18).

133.En juin 2017, la population carcérale s’élevait à 51 772 personnes, dont 51,8 % étaient en détention provisoire. La durée moyenne de la détention provisoire après le renvoi en jugement était de 10,4 mois pour les crimes passibles de la peine de mort et de deux mois pour les infractions passibles d’autres peines. En ce qui concerne le règlement des affaires de droit commun, 46 036 affaires ont été jugées par les tribunaux d’instance, 1 359 par la Haute Cour et 79 par la Cour d’appel ; ainsi, l’arriéré judiciaire a été ramené de 35 % en 2016 à 24 % en 2017, tandis que le nombre d’affaires réglées, qui était de 86 000 en 2011-2012, a bondi de 64 % pour atteindre 175 556 en 2016-2017. Certaines des affaires ont été résolues dans le cadre des 47 audiences de plaider-coupable tenues pendant l’exercice budgétaire. De plus, au 30 juin 2017, chaque fonctionnaire de la Direction des enquêtes criminelles traitait en moyenne 22 dossiers et chaque procureur d’État traitait 245 affaires (contre 820 auparavant), et la durée moyenne des examens médico-légaux était de quatre-vingt-dix jours, contre deux cent dix jours en 2010-2011.

134.En 2017, pour promouvoir le droit de chaque Ougandais à ce que sa cause soit entendue équitablement, rapidement et publiquement, l’appareil judiciaire a appliqué différentes stratégies. Il a notamment mis en place neuf nouvelles cours d’appel de circuit, (portant leur nombre à 20), et des solutions innovantes telles que le plaider-coupable ont été adoptées dans toutes ces juridictions pour faciliter le règlement des affaires. Par ailleurs, les tribunaux autorisent désormais la médiatisation en temps réel des audiences pour que le public puisse y assister. Parmi les autres initiatives prises à cet égard, on peut citer les suivantes :

i)Des juridictions spécialisées chargées de traiter rapidement certains types d’affaires ont été mises en place. Il s’agit des tribunaux chargés des affaires concernant les enfants et des affaires familiales, de la division des crimes internationaux créée au sein de la Haute Cour et du tribunal anticorruption. De plus, la procédure applicable aux litiges portant sur de faibles montants a également été établie conformément aux règles relatives à l’administration de la justice (règles relatives à la procédure applicable aux litiges portant sur de faibles montants, instrument législatif no 25 de 2001). Elle prévoit que les litiges portant sur des montants inférieurs à 10 000 000 de shillings ougandais sont jugés dans un cadre quasi‑juridictionnel (pour plus d’informations sur la lutte contre la corruption, voir le tableau 15) ;

ii)L’appareil judiciaire a également institué, conformément à l’article 126 de la Constitution, la médiation parajudiciaire, mode alternatif de règlement des litiges, dans le but de réduire l’arriéré judiciaire. Ce type de médiation est prévu par le règlement relatif à l’administration de la justice (règlement relatif à la médiation, instrument législatif no 10 de 2013). Le projet de règlement relatif au traitement des affaires a été soumis à la Commission chargée d’élaborer les règlements applicables aux tribunaux, pour examen et adoption. La Commission de réforme législative et le Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles examinent actuellement la loi sur les tribunaux d’instance, la loi sur les procès, la loi sur la procédure civile et la loi sur l’administration de la preuve pour veiller à ce que ces textes permettent de garantir des procès plus équitables et plus rapides ;

iii)Les capacités du Bureau du Procureur général ont été renforcées. On dénombre 112 antennes du Bureau du Procureur général sur le terrain et 450 procureurs d’État. Le parquet est représenté dans tous les tribunaux, et le taux de poursuites s’élève actuellement à 63 % ;

iv)Des rampes d’accès aux tribunaux sont actuellement construites, comme cela a été fait à la Haute Cour, à Kampala.

135.Grâce à l’application de différentes mesures, le nombre d’affaires réglées par le secteur de la justice a augmenté de 50 % pour atteindre 175 556 affaires lors de l’achèvement du troisième plan d’investissement stratégique en 2016-2017, contre 116 376 affaires en 2012-2013, au début de l’exécution du plan. L’arriéré judiciaire a quant à lui été ramené de 35 % en 2010-2011 à 24 % en juin 2017, tandis que le taux de condamnation dans les affaires criminelles a augmenté de 32 %, passant de 49 % en 2010-2011 à 65 % en 2016-2017. Ces progrès ont été rendus possibles grâce, notamment, à l’accroissement des effectifs et au renforcement de la formation du personnel, à l’adoption de nouveaux programmes tels que celui qui a trait au plaider-coupable, à l’instauration de modes alternatifs de règlement des litiges, à la déjudiciarisation de certaines affaires, à l’adaptation des institutions et à la mise en œuvre de programmes de sensibilisation du public.

136.L’appareil judiciaire a pris un certain nombre de mesures pour lutter contre la corruption dans les procédures judiciaires, notamment en appliquant le plan d’action contre la corruption dans le système judiciaire et en mettant en place l’Inspection des tribunaux, le Comité pour l’intégrité du système judiciaire, le centre d’appel du système judiciaire et des comités d’usagers des tribunaux semblables à celui qui a été mis en place au sein du tribunal anticorruption, en instaurant des journées portes ouvertes à l’occasion desquelles les tribunaux peuvent interagir avec la population et les usagers et recueillir leurs réactions, et en imprimant et en diffusant dans les tribunaux des messages contre la corruption adaptés aux usagers.

137.Conformément à la Constitution, la Commission du service judiciaire est chargée de statuer sur les affaires relatives à une mauvaise conduite supposée de la part de fonctionnaires judiciaires relevant de la loi de 1997 sur la Commission du service judiciaire et des règles de 2005 relatives au service judiciaire (plaintes et procédures disciplinaires).

138.Au fil des années, le tribunal anticorruption a progressé dans le règlement des affaires grâce à l’appui logistique et au renforcement des capacités dont le Gouvernement lui a permis de bénéficier.

139.Depuis la dernière période considérée, le Gouvernement a également créé de nouvelles juridictions spécialisées chargées de statuer sur des types particuliers d’affaires. Il s’agit notamment du Tribunal du travail créé en application de la loi de 2006 sur l’arbitrage et le règlement des conflits du travail, qui connaît des conflits du travail, et des cours martiales créées en application de la loi de 2005 sur les Forces de défense populaires de l’Ouganda, qui connaissent des affaires mettant en cause des militaires en service. Ces juridictions spécialisées ont amélioré et accéléré l’accès à la justice des Ougandais ; leurs procédures sont plus rapides que celles des juridictions ordinaires, leurs juges sont spécialisés, elles sont plus flexibles que les autres juridictions et leur arriéré judiciaire est moins important.

140.Le Tribunal du travail s’occupe de tous les conflits liés au travail, qui étaient auparavant jugés par les tribunaux ordinaires et classés dans les catégories des requêtes, des renvois, des appels, des demande diverses (exécutions) et des procédures de médiation. Depuis sa création, le Tribunal a été saisi de 2 427 affaires et en a jugé 437. En 2016-2017 par exemple, le Tribunal a jugé 29 % (des affaires enregistrées) et classé 15 % (des affaires dont il avait été saisi) ; le plus grand nombre d’affaires réglées concernaient la médiation et les demandes diverses relatives au travail (respectivement 34 % et 30 %). Ces résultats témoignent d’une progression constante du taux de règlement des affaires, qui est passé de 8 % en 2014-2015 à 14 % en 2015-2016, puis à 29 % en 2016-2017. Pour ce qui est des affaires examinées au fond, le Tribunal a jugé 14 affaires en 2015, 22 en 2016, 41 en 2017 et 25 en 2018. Il a également commencé à tenir des audiences dans l’arrière-pays, dont une à Lira, où il a réglé 16 affaires.

Liberté d’association

Paragraphe 22 : L’État partie devrait veiller à ce que le droit à la liberté d’association soit pleinement respecté, en particulier dans le domaine politique. Le Comité considère que l’État partie devrait faire en sorte que les élections générales prévues pour 2006 soient effectivement l’occasion d’assurer la participation des différents partis.

141.Le droit à la liberté d’association et le droit de vote sont respectivement consacrés par les articles 29 et 59 de la Constitution. Tous les Ougandais de 18 ans ou plus jouissent du droit de vote. Conformément à l’article 59 de la Constitution, l’État est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les Ougandais jouissant du droit de vote s’inscrivent sur les listes électorales et exercent leur droit de vote.

142.En 2005, à l’issue d’un référendum, les Ougandais se sont prononcés en faveur du rétablissement d’un système politique multipartite, et le Parlement a modifié l’article 72 de la Constitution afin d’autoriser les partis politiques à prendre part aux débats politiques et aux élections. La même année, le Parlement a adopté la loi de 2005 sur les partis et organisations politiques, qui confère à chaque Ougandais le droit de créer une organisation politique ou de rejoindre celle de son choix et de participer à la vie politique et aux élections sous l’étiquette de cette organisation. Plusieurs partis et organisations politiques ont été enregistrés au titre de cette loi et autorisés à participer librement aux élections et à la gouvernance.

143.Pendant la période considérée, l’Ouganda a organisé des élections présidentielles (2006), législatives (2011) et locales (2016). Le Président, les membres du Parlement et les conseils locaux sont élus pour un mandat de cinq ans.

144.Les élections sont régies par la loi de 2005 portant modification de la loi sur les élections présidentielles, la loi de 2005 sur les partis et organisations politiques, la loi de 2005 sur les élections parlementaires, telle que modifiée, la loi de 1997 sur la Commission électorale, telle que modifiée, et la loi de 1997 sur l’administration locale, telle que modifiée.

145.L’Ouganda a également modifié en 2010 la loi sur le Conseil national des femmes (chap. 318 de la législation ougandaise) pour faire en sorte qu’il existe des structures locales permettant à des femmes d’être élues. La même année, le Parlement a modifié la loi sur le Conseil national de la jeunesse (chap. 319 de la législation ougandaise) afin de mettre en place des conseils locaux de la jeunesse par l’intermédiaire desquels des représentants des jeunes peuvent être élus. En 2013, le Parlement a modifié la loi de 2003 sur le Conseil national du handicap, afin d’y inclure des dispositions concernant la constitution de conseils du handicap à différents échelons du pouvoir et leur mode d’intervention dans les processus électoraux.

146.Le Gouvernement ougandais a également mis en place le Forum consultatif national et l’Organisation pour le dialogue entre les partis pour permettre aux partis politiques de débattre de questions d’intérêt public.

147.Actuellement, les principaux partis politiques sont le Mouvement de la résistance nationale, le Forum pour le changement démocratique, le Parti démocrate, le Parti conservateur, le Forum de la justice, le Parti progressiste du peuple, le Parti du développement du peuple et le Congrès du peuple ougandais.

148.Le Parlement a modifié la loi de 2005 sur les partis et organisations politiques pour y inclure des dispositions relatives à l’utilisation par les organisations et partis politiques des ressources publiques pour leurs activités. On trouvera à l’appendice 16 le nombre de candidats nommés par chaque organisation/parti.

149.Les partis politiques sont autorisés à se réunir et à organiser leurs activités politiques. Le droit de se réunir et de manifester pacifiquement et sans arme est garanti par l’article 29 de la Constitution.

150.En 2013, le Parlement a adopté la loi sur le maintien de l’ordre public, qui contient des dispositions sur la gestion des rassemblements et des manifestations. Cette loi réglemente les rassemblements publics, énonce les devoirs et responsabilités de la police dans ce contexte et prévoit d’autres mesures relatives au maintien de l’ordre public. Les points essentiels de cette loi concernent l’obligation d’informer la police avant tout rassemblement ou toute manifestation afin que de tels événements puissent être gérés dans le respect des droits des participants et des personnes susceptibles d’être touchées.

151.Pendant la période considérée, le Gouvernement a consacré des ressources et du temps à la sensibilisation des électeurs au droit de vote. Une enquête réalisée en avril 2018 par le Bureau ougandais de la statistique montre que ces mesures ont permis à la population d’être informée de son droit de vote et des modalités d’exercice de ce droit (voir l’appendice 18).

152.Pour garantir la participation des groupes vulnérables à la gouvernance, l’Ouganda a mis en place des structures spéciales par l’intermédiaire desquelles ces groupes peuvent prendre part à la vie publique. En 2010, le Parlement a modifié la loi sur le Conseil national de la jeunesse (chap. 319 de la législation ougandaise) afin de prévoir la constitution de conseils de la jeunesse au niveau des villages et de permettre à la Commission électorale de fixer une période pour l’inscription des électeurs potentiels aux élections du conseil de la jeunesse et de gérer les listes électorales au niveau des villages et des communes. La loi sur le Conseil national des femmes (chap. 318 de la législation ougandaise) a été modifiée de la même manière ; elle prévoit désormais la constitution de conseil des femmes au niveau des villages et permet à la Commission électorale de fixer une période pour l’inscription des électeurs et de gérer les listes électorales pour les conseils de femmes des villages. De la même manière, la loi de 2003 sur le Conseil national du handicap a été modifiée en 2013. Elle décrit en détail l’assistance que le Conseil doit fournir à la Commission électorale à l’article 6 (par. 1 i)).

153.En 2006, le Parlement a adopté la loi de 2006 sur les syndicats, qui a abrogé l’ancienne loi sur les syndicats (chap. 223 de la législation ougandaise). Cette loi prévoit la création et la gestion des syndicats et réglemente leurs activités. Elle garantit aux employés le droit de constituer des organisations et le droit d’appartenir à un syndicat. Les employeurs ont l’interdiction de faire obstacle à l’exercice de ces droits. La loi sur les syndicats est complétée par la loi de 2006 sur l’arbitrage et le règlement des conflits du travail, qui régit la gestion des conflits du travail en Ouganda.

154.L’article 29 (par. 1) de la Constitution consacre la liberté d’expression, qui comprend la liberté de la presse et des autres médias. Il garantit également la liberté de pensée, de conscience et de conviction, qui doit inclure la liberté de l’enseignement dans les établissements d’enseignement. Pendant la période faisant l’objet du présent rapport, le Gouvernement a fait adopter des lois visant à promouvoir ces libertés. En 2013, des réformes juridiques majeures ont visé à améliorer l’exercice de ces droits. La loi sur les communications (loi no 1 de 2013) a abrogé la loi sur les médias électroniques (chap. 104 de la législation ougandaise) et l’ancienne loi sur les communications (chap. 106 de la législation ougandaise). Elle avait pour objet d’harmoniser leurs dispositions et de les réunir en un seul document ; et de dissoudre l’ancienne Commission des communications et le Conseil de l’audiovisuel pour les reconstituer sous la forme d’une nouvelle Commission des communications.

155.En 2016, le Parlement a adopté la loi sur les organisations non gouvernementales (ONG). Cette loi prévoit que les ONG et les organisations locales jouissent de la liberté d’association. Elle vise à créer un environnement propice pour le secteur des ONG, à renforcer et à promouvoir les capacités des ONG et leur partenariat avec les pouvoirs publics et à établir le Bureau national des ONG et son conseil d’administration. Les ONG sont représentées au sein du conseil d’administration. La loi autorise également les ONG à créer un organe d’autorégulation. Les procédures d’enregistrement des ONG sont énoncées dans la loi de 2012 sur les sociétés et dans la loi de 2016 sur les ONG, ainsi que dans le règlement d’application de cette dernière. L’organe d’enregistrement est le Bureau national des ONG. On recense actuellement plus de 13 000 organisations de la société civile dans le pays. Les autorités continuent d’associer les organisations de la société civile, les ONG et le milieu universitaire, entre autres, à la mise en œuvre de diverses politiques et programmes concernant les droits de l’homme.

156.En 2016, le Gouvernement a adopté la stratégie nationale relative au haut débit en Ouganda pour la période 2016-2020. Cette stratégie définit les exigences minimales relatives à la transmission haut débit et à l’accès des particuliers et des entreprises aux appels vocaux, aux données et aux vidéos. Elle met l’accent sur cinq domaines thématiques indispensables à un accès accru aux technologies de l’information et de la communication (TIC) et à l’utilisation de ces technologies aux fins du développement national : infrastructure, connectivité et dispositifs ; contenu, applications et innovation ; renforcement des capacités et sensibilisation ; cadre stratégique, juridique et réglementaire ; et financement et investissement. Les principaux objectifs fixés pour la période 2016-2020 consistent notamment à augmenter la vitesse de connexion minimale à 3 Mbps (contre 512 kbps en 2014-2015) et à réduire de 10 % le coût du Mbps en l’indexant sur le revenu moyen. La stratégie vise également à atteindre une connectivité haut débit de 100 % dans tous les chefs‑lieux de district et de sous-comté, les centres de santé de niveau IV, les établissements d’enseignement supérieur et les établissements scolaires secondaires d’ici à 2020. L’adoption de cette stratégie a fait suite à l’adoption, en 2014, de la politique nationale relative aux TIC, qui vise à remédier à certaines lacunes en accroissant l’utilisation des services de TIC par les administrations, le secteur privé, les organisations de TIC à but non lucratif et la population générale.

Mariages précoces et mariages forcés

Paragraphe 23 : Le Comité note avec préoccupation que la pratique des mariages précoces et des mariages forcés subsiste dans le pays, bien que l’âge minimum du mariage soit fixé à 18 ans (art. 23). L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour mettre fin à cette pratique et punir les personnes impliquées.

157.L’article 34 de la Constitution consacre les droits des enfants, et l’article 31 (par. 1) interdit aux hommes et aux femmes de moins de 18 ans de se marier. L’article 129 de la loi de 2007 portant modification du Code pénal érige en crime le viol sur mineur afin de protéger les enfants contre les mariages précoces. Toute personne reconnue coupable de ce crime par la Haute Cour encourt la peine de mort. Depuis l’établissement de son dernier rapport, l’Ouganda a pris plusieurs mesures en vue de protéger les enfants. En 2016, le Parlement a adopté la loi portant modification de la loi sur l’enfance, qui vise à améliorer la protection des enfants, notamment en renforçant les dispositions relatives à la tutelle des mineurs et à l’adoption internationale. L’article 4 de cette loi énonce les principes relatifs à la protection des enfants, notamment le droit qu’ont les enfants de vivre avec leurs parents ou tuteurs, leur droit d’accéder à l’information, leur droit d’être enregistrés à la naissance, leur droit d’hériter de biens, leur droit à la sécurité et au respect de la vie privée, leur droit d’accéder aux services sociaux de base et leur droit aux loisirs.

158.Parmi les autres actions menées en faveur de la protection des enfants, on peut citer les suivantes :

i)Les tribunaux des conseils locaux et les services administratifs jouent généralement un rôle déterminant dans la protection de l’enfance, conformément à la loi de 2007 portant modification de la loi sur les administrations locales. Ces services comprennent notamment les agents de probation et d’assistance sociale, qui agissent au niveau du district, les agents chargés du développement de la communauté et les bureaux de la protection de l’enfance, situés au sein de chaque commissariat ;

ii)Le Bureau du Procureur général a également créé un bureau de la protection de l’enfance relevant du Département chargé des violences sexuelles et fondées sur le genre ;

iii)Pour améliorer le signalement des cas de maltraitance d’enfants et renforcer les mesures prises pour lutter contre de tels actes, le Gouvernement a mis en place une permanence téléphonique gratuite (numéro 116) pour les enfants. Les communautés de tout le pays peuvent appeler cette permanence pour signaler des cas de maltraitance. Pour rapprocher ces services de la population, il a également créé des centres d’appel au niveau des districts ;

iv)Des travailleurs sociaux non professionnels ont été recrutés et formés au niveau des communes. Ces travailleurs sont affectés à un certain nombre de ménages pour détecter toute maltraitance d’enfant, y compris pour vérifier que les enfants sont vaccinés et scolarisés. Des comités présents aux niveaux des sous-comtés et des districts sont chargés de mettre en œuvre les programmes relatifs aux orphelins et aux enfants vulnérables.

159.L’article 129 de la loi de 2007 portant modification du Code pénal érige en crime le viol sur mineur afin de protéger les enfants contre les mariages précoces. Toute personne reconnue coupable de ce crime par la Haute Cour encourt la peine de mort.

160.Pour prévenir le mariage des enfants, l’Ouganda a fixé l’âge du consentement à 18 ans, âge auquel les Ougandais ont le droit de voter. Toute personne qui épouse une personne âgée de moins de 18 ans se rend coupable de viol sur mineur. Parmi les autres mesures prises pour lutter contre le mariage des enfants figurent le renforcement de la coordination de tous les acteurs à tous les niveaux et la sensibilisation des organisations confessionnelles et des autres parties prenantes.

161.Conformément aux normes internationales, le Gouvernement :

i)S’est engagé à mettre fin au mariage des enfants et aux mariages forcés d’ici à 2030, conformément à la cible 5.3 des objectifs de développement durable ;

ii)A été le coauteur des résolutions adoptées par l’Assemblée générale en 2013 et en 2014 concernant les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés, ainsi que de la résolution du Conseil des droits de l’homme sur cette question ;

iii)A signé une déclaration conjointe faite en 2014 par le Conseil des droits de l’homme sur l’élimination du mariage des enfants ;

iv)A ratifié le Protocole de Maputo, qui fixe l’âge minimum du mariage à 18 ans ;

v)A lancé, en 2015, la Campagne de l’Union africaine visant à mettre fin au mariage d’enfants ;

vi)A signé, lors du Sommet des filles, en juillet 2014, une charte visant à mettre fin au mariage des enfants d’ici à 2020.

162.L’Ouganda est l’un des 12 pays visés par le Programme mondial FNUAP-UNICEF visant à accélérer la lutte contre le mariage d’enfants, auquel contribuent plusieurs donateurs.

163.Sur le plan national, l’Ouganda a élaboré la politique de 2009 sur l’égalité des sexes dans l’enseignement, qui vise à faciliter le retour à l’école des filles victimes de mariages d’enfants, et la politique nationale de 2008 concernant la population, dans laquelle sont reconnues l’existence des pratiques néfastes qui conduisent les filles à contracter des mariages précoces et la nécessité de combattre ces pratiques.

164.En 2015, le Ministère de l’éducation et des sports a élaboré des lignes directrices sur la prévention et la gestion du VIH/sida et des grossesses précoces et non désirées en milieu scolaire en Ouganda. Le réexamen en cours de ces lignes directrices vise à y intégrer la nécessité d’encourager la poursuite de la scolarité des filles enceintes et le retour à l’école des mères adolescentes, l’objectif étant de protéger le droit des filles à l’éducation. Cela permettra de réduire le nombre de filles qui finissent mariées parce ce qu’elles ont abandonné l’école à la suite d’une grossesse précoce non planifiée ou parce qu’elles ont été victimes de violences sexuelles.

165.Le Gouvernement collabore avec les administrations locales pour élaborer des ordonnances relatives aux mariages précoces. En 2018, par exemple, le Conseil du district de Tororo a publié l’ordonnance de l’administration locale du district de Tororo sur l’interdiction du mariage des enfants.

166.Le Gouvernement met actuellement en œuvre la politique relative aux orphelins et aux autres enfants vulnérables en vue d’aider les enfants vulnérables. L’instauration de la gratuité de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire a également permis aux autres enfants vulnérables d’accéder à l’enseignement. Le programme Youth Livelihood a également aidé certains enfants vulnérables à démarrer une activité rémunératrice.

Diffusion des observations finales

Paragraphe 24 : L’État partie devrait diffuser largement le présent examen de son rapport initial par le Comité, en particulier les présentes observations finales.

167.Le Gouvernement a largement diffusé ces recommandations auprès de tous les ministères, services et organismes publics dans la langue nationale officielle. La Commission ougandaise des droits de l’homme et les organisations de la société civile les ont également diffusées auprès des communautés du pays. Les recommandations ont été intégrées à la base de données de la Commission ougandaise des droits de l’homme qui permet d’assurer le suivi de la mise en œuvre par les ministères, services et organismes publics des recommandations formulées par les mécanismes régionaux et internationaux des droits de l’homme.

Conclusion

168.Il est clair que l’Ouganda progresse dans la mise en œuvre des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en prenant de nombreuses mesures en ce qui concerne la législation, la justice, les institutions et l’élaboration de programmes. L’Ouganda est résolu à surmonter les obstacles afin de rendre possible la réalisation pour tous ses citoyens des libertés et droits fondamentaux consacrés par la Constitution.

169.L’Ouganda demeure reconnaissant envers tous ses partenaires internationaux et régionaux et les organisations de la société civile, qui l’ont aidé à réaliser ces grandes avancées.