Nations Unies

CCPR/C/UGA/RQ/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

14 mars 2023

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ homme

138 e session

26 juin-28 juillet 2023

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l ’ article 40 du Pacte

Réponses de l’Ouganda à la liste de points concernant son deuxième rapport périodique *

[Date de réception : 31 janvier 2023]

Introduction

1.Signataire du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le Pacte), l’Ouganda a soumis son rapport périodique sur les progrès accomplis dans le respect des obligations en matière de droits de l’homme le 19 novembre 2020. À sa cent trente-cinquième session, le Comité des droits de l’homme a adopté une liste de points concernant ledit rapport, qui lui avait été soumis pour examen en application de l’article 40 du Pacte.

2.L’Ouganda s’est penché sur les points soulevés par le Comité et a l’honneur d’apporter des réponses destinées à étayer le rapport qui avait été soumis au Comité. Le présent rapport, qui couvre la période 2020-2022, rend donc compte des mesures que le Gouvernement a mises en place depuis la soumission du rapport à l’examen. Il contient également des renseignements sur des mesures qui ne figuraient pas dans le rapport à l’examen, mais qui étaient en vigueur au moment de son élaboration.

Réponses aux points soulevés

1.Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)

3.Outre les dispositions constitutionnelles, le Gouvernement ougandais a adopté des lois propres à faciliter la mise en œuvre du Pacte. Il s’agit notamment de la loi de 2013 sur la lutte contre le blanchiment d’argent, en particulier son article 113 (par. 6 d)), qui protège toute personne dont l’extradition a été demandée vers un État où elle serait soumise à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou dans lequel elle ne bénéficierait pas, dans la procédure pénale, des garanties minimales prévues à l’article 14 du Pacte ; la loi de 2013 sur le Conseil national des personnes âgées, qui porte création du Conseil national des personnes âgées et en définit la composition et les fonctions, et prévoit l’élection des représentants des personnes âgées ; la loi de 2013 portant modification de la loi sur le Conseil national du handicap, qui insère dans celle-ci l’annexe A relative à l’élection des représentants des personnes handicapées ; l’article 104A de la loi de 2016 portant modification de la loi sur l’enfance, qui interdit la condamnation à mort de toute personne de moins de 18 ans, conformément à l’article 6 (par. 5) du Pacte ; la loi de 2019 sur la protection des données et de la vie privée, qui protège la vie privée de la personne et la confidentialité des données personnelles, conformément à l’article 17 du Pacte ; la loi de 2019 portant modification de divers textes législatifs sur les sanctions pénales, qui interdit la peine de mort obligatoire, conformément à l’article 6 du Pacte.

4.En outre, la loi de 2020 portant modification de la loi sur les élections législatives, qui donne effet aux articles 32 (par. 1) et 78 (par. 1) de la Constitution, réserve cinq sièges au Parlement pour les représentants des personnes âgées et prévoit le mode d’élection de ceux‑ci ; la loi de 2020 portant modification de la loi sur les partis et organisations politiques prévoit un code de conduite pour les partis et organisations politiques, comme l’exige l’article 71 (par. 2) de la Constitution ; la loi de 2021 sur la prévention et l’interdiction des sacrifices humains érige en infraction pénale les sacrifices humains ; la loi de 2022 portant modification de la loi sur la succession renforce l’égalité d’accès aux droits de propriété pour les femmes et tend à remédier aux injustices culturelles et historiques, conformément aux articles 2 et 26 du Pacte.

5.La Cour suprême s’appuie sur les dispositions du Pacte pour se prononcer sur les droits des citoyens. Dans l’affaire Charles Onyango Obbo and Andrew Mujuni Mwenda vs Attorney General (recours constitutionnel no 2 de 2002), la Cour suprême s’est inspirée de l’article 10 du Pacte pour se prononcer sur la définition du droit à la liberté d’expression. De même, dans l’affaire Uganda vs Thomas Kwoyelo (recours constitutionnel no 01 de 2012), la Cour suprême s’est appuyée sur l’article 6 du Pacte pour déterminer s’il y avait eu un traitement discriminatoire dans l’octroi de l’amnistie. Toutes les juridictions inférieures sont liées par les décisions de la Cour suprême selon le principe du précédent ; elles peuvent donc s’appuyer sur le Pacte lorsque cela est pertinent.

6.L’article 2 de la Constitution dispose que la Constitution est la loi suprême de l’Ouganda et qu’elle a force obligatoire sur tout le territoire pour toutes les autorités et toutes les personnes, et rend inopérante dans la mesure de son incompatibilité toute autre loi ou coutume incompatible avec l’une quelconque des dispositions de la Constitution. C’est pourquoi les pratiques coutumières telles que les sacrifices d’enfants, les mutilations génitales féminines et d’autres pratiques répugnantes ont été interdites.

7.Certains articles du Pacte ont été transposés dans les différentes lois susmentionnées, conformément à l’article 287 de la Constitution, qui prévoit la continuité des traités et des conventions auxquels l’Ouganda est partie. En outre, la Constitution établit que le droit international et les obligations découlant des traités font partie des principes de sa politique étrangère, conformément à l’objectif XXVIII b) des Objectifs nationaux et des principes directeurs de la politique de l’État et à l’article 45 de la Constitution.

8.Bien qu’il n’ait pas encore été examiné et approuvé, le Plan d’action national en faveur des droits de l’homme est actuellement mis en œuvre au moyen d’activités et d’interventions ciblées menées par diverses institutions publiques dans le cadre général de leur mandat. Cette mise en œuvre s’appuie sur le troisième Plan national de développement, qui fait référence au Plan d’action national en faveur des droits de l’homme comme document d’orientation pour la mise en œuvre des programmes publics selon une approche fondée sur les droits de l’homme.

9.Au fil des ans, le Gouvernement ougandais a progressivement accru les fonds alloués à la Commission ougandaise des droits de l’homme afin de lui permettre de s’acquitter de ses fonctions. Les fonds publics pour l’exercice 2021-2022 s’élèvent à 20 897 milliards de shillings ougandais, ce qui représente une augmentation par rapport aux 18 903 milliards de shillings ougandais de l’exercice précédent. Le montant total des fonds mobilisés à ce jour tant par le Gouvernement que par les partenaires de développement s’élève à 21 876 milliards de shillings ougandais.

10.En ce qui concerne les effectifs, la Commission ougandaise des droits de l’homme compte au total 193 membres. Il convient de noter que le Gouvernement a procédé à la désignation de la totalité des membres de la Commission, afin que celle-ci puisse réunir le quorum requis pour le tribunal et ainsi s’acquitter de sa mission.

11.Le retard accumulé dans le traitement des dossiers est imputable aux restrictions imposées par la COVID-19, qui ont limité la mobilité des requérants et des témoins, ainsi que la capacité de la Commission ougandaise des droits de l’homme de mener des enquêtes sur le terrain. La Commission prévoit d’organiser des sessions extraordinaires dans les bureaux régionaux où le nombre de dossiers est le plus élevé ; d’utiliser des modes alternatifs de règlement des litiges, en particulier la médiation ; de mobiliser davantage de ressources auprès du Gouvernement et des partenaires de développement au moyen du sous-programme d’accès à la justice, en vue de remédier au manque de ressources ; de recenser les dossiers et d’éliminer les plaintes redondantes et abandonnées ; de dresser un état des lieux et d’établir un ordre de priorité pour le règlement des dossiers en souffrance, tant au stade de l’enquête qu’à celui du tribunal.

12.Plusieurs ministères, départements et agences ont élaboré des stratégies pour procéder au versement des indemnités restant dues. Ces organismes n’en sont pas tous au même stade pour ce qui est des décaissements effectués au titre de l’indemnisation des victimes de violations des droits de l’homme. Le Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles a réglé toutes les indemnités restant dues. Dans le cadre du règlement des demandes d’indemnisation dont il est saisi, le Ministère de la défense et des anciens combattants considère comme prioritaire le paiement des indemnités liées aux droits de l’homme. À ce jour, 20 % des demandes ont été réglées, 14 % ont été approuvées et sont en attente de paiement et 66 % sont encore en cours d’examen. Pour procéder au versement des indemnités restant dues, le Ministère de la défense et des anciens combattants a adopté un système de traitement des demandes d’indemnisation par lots suivant l’ordre de réception des demandes transmises par les tribunaux et la Commission ougandaise des droits de l’homme, afin de faire en sorte que les premières demandes soient réglées avant les demandes ultérieures. Il a créé un comité chargé de la question des indemnités restant dues, ayant à sa tête le Secrétaire exécutif du Ministère.

13.Les Forces de police ougandaises peinent encore à s’acquitter des indemnités restant dues en raison des crédits budgétaires limités. Elles ont toutefois élaboré plusieurs stratégies visant non seulement à régler les demandes de paiement, mais aussi à dissuader les policiers de commettre des violations des droits de l’homme dans l’exercice de leurs fonctions. Ces stratégies consistent notamment à engager la responsabilité individuelle des contrevenants afin qu’ils soient condamnés à verser des indemnités à leurs victimes, à sensibiliser les policiers aux conséquences des violations des droits de l’homme afin d’éviter que ces violations ne se reproduisent et à réclamer des fonds supplémentaires pour résorber l’arriéré de paiements existant. Le Service pénitentiaire ougandais a également continué de prévoir des crédits pour le versement d’indemnités et est actuellement en train de payer 329 588 000 shillings ougandais à 14 requérants, soit l’intégralité des indemnités dont il était encore redevable.

14.La Constitution, élaborée à l’issue de multiples consultations impliquant tous les Ougandais, incarne les vœux et aspirations de ces derniers. La Constitution confère au Président le pouvoir de nommer les membres de la Commission ougandaise des droits de l’homme et exige, en son article 51, que ces nominations soient soumises à l’approbation du Parlement. Cela permet de contrôler le mandat de nomination de l’exécutif ; par conséquent, la nomination n’est pas une décision unilatérale. En outre, l’article 54 dispose que la Commission ougandaise des droits de l’homme est indépendante dans l’exercice de ses fonctions et qu’elle ne peut être soumise ni à la direction ni au contrôle d’une quelconque personne ou autorité. Ceci est renforcé par l’article 56 de la Constitution, qui garantit le mandat des membres de la Commission ougandaise des droits de l’homme en soumettant leur révocation aux mêmes conditions que celles applicables aux juges de la Haute Cour en ce qui concerne leur révocabilité. L’indépendance de la Commission ougandaise des droits de l’homme est également garantie par le fait que celle-ci ne rend compte au Parlement que de la situation des droits de l’homme et qu’elle publie ses rapports annuels pour les rendre accessibles au public.

15.La Politique nationale de justice transitionnelle, adoptée en 2019, a été élaborée dans le cadre d’un processus consultatif et participatif associant victimes, populations touchées par la guerre, organisations de la société civile, chefs culturels et religieux, autorités locales et autres parties prenantes. Les consultations ont permis au Gouvernement de reconnaître les mécanismes de justice traditionnels (mato oput, ailuc, tono ci coka, etc.) tels qu’ils sont pratiqués par certaines populations, ainsi que l’amnistie et la réparation en tant que mécanismes de justice transitionnelle, qui correspondent mieux à l’idée de la justice que se font les populations locales. Un des principes directeurs de cette politique est la centralité de la victime.

16.Les autorités ont pris diverses mesures pour mettre en œuvre la Politique nationale de justice transitionnelle de 2019 ; elles l’ont notamment diffusée auprès du public au moyen de programmes radiophoniques régionaux, dans la presse écrite et les médias électroniques, ont élaboré des manuels et des lignes directrices visant à faciliter l’administration de la justice traditionnelle et informelle, ont veillé à garantir le principe de responsabilité en intentant des poursuites devant la Division des crimes internationaux de la Haute Cour et ont approuvé la création, au sein du Ministère de l’intérieur, d’un département chargé de la coordination et de la mise en œuvre de cette politique. La Commission d’amnistie assure, en collaboration avec les chefs coutumiers et la population, la réinstallation et la réintégration des anciens combattants et des personnes enlevées.

17.Parmi les autres mesures prises, on peut citer la formation des anciens combattants qui se sont rendus et des victimes à la gestion agricole, l’objectif étant que ceux-ci aient les moyens de gagner leur vie, y compris grâce à la fourniture d’outils pratiques tels que des houes à main et des pompes pour pulvérisation, ainsi que la formation au travail du métal ; ces personnes gèrent désormais leur atelier respectif comme une entreprise commerciale et subviennent à leurs besoins. Plutôt que d’accorder une aide en espèces, le Gouvernement dispense des activités de formation sur la base d’une évaluation des besoins afin de garantir l’acquisition de compétences à long terme. Il met également en œuvre les projets du Fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale dans les zones touchées. Pour traiter les problèmes psychosociaux et améliorer la gestion des conflits, des réunions de concertation et de réconciliation sont régulièrement organisées entre les anciens combattants qui se sont rendus et les populations des districts touchés.

18.Le Gouvernement entend mettre en œuvre la Politique nationale de justice transitionnelle au moyen d’une nouvelle loi sur la justice transitionnelle, dont les principes ont été soumis au Secrétariat du Cabinet pour examen et approbation par celui-ci. Une fois que le Cabinet les aura approuvés, un plan de route sera établi pour la rédaction du projet de loi sur la justice transitionnelle, le débat dont il fera l’objet et son adoption.

2.Lutte contre la corruption (art. 2 et 25)

19.Le Gouvernement ougandais continue à étoffer son cadre stratégique, juridique et institutionnel et à renforcer ses mesures coercitives visant à lutter contre la corruption. En 2018, il a adopté la Politique de tolérance zéro à l’égard de la corruption visant à fournir, orienter et appuyer un cadre global de lutte contre la corruption destiné à assurer la transformation et le développement de l’Ouganda. En 2019, il a élaboré et adopté la cinquième Politique nationale de lutte contre la corruption (2019-2024), visant à orienter la mise en œuvre de la Politique de tolérance zéro à l’égard de la corruption (2018). En outre, des textes législatifs portant modification de lois contre la corruption ont été adoptés, dont la loi de 2017 portant modification de la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent, la loi de 2021 portant modification de la loi sur les marchés publics et la cession de biens publics, la loi de 2021 portant modification de la loi sur le Code de déontologie des dirigeants et la loi de 2010 sur les lanceurs d’alerte.

20.En ce qui concerne le cadre institutionnel, en 2018, le Gouvernement a créé une unité d’État de lutte contre la corruption pour améliorer la coordination des forces de l’ordre chargées de la lutte contre la corruption, sous la supervision renforcée du Président. Elle a été dotée d’une ligne téléphonique d’urgence grâce à laquelle les citoyens peuvent faire des signalements. Entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2022, l’Unité d’État de lutte contre la corruption a récupéré au total 41,6 milliards de shillings ougandais sur les prix gonflés des denrées alimentaires de secours fournies dans le contexte de la COVID-19 ; 4,5 milliards de shillings ougandais provenant des administrations locales ; 3,6 milliards de shillings ougandais provenant du détournement des dispositifs de compensation de l’inflation destinés aux personnes touchées par le développement du port intérieur de Bukasa ; et 2,9 milliards de shillings ougandais sous forme de médicaments, qui avaient été volés à l’organisation non gouvernementale Joint Medical Stores. En 2020, le Tribunal chargé des affaires relatives au Code de déontologie des dirigeants a été chargé de faire appliquer la loi de 2002 sur le Code de déontologie des dirigeants, telle qu’elle a été modifiée. Il a depuis jugé plusieurs affaires qui ont donné lieu à des amendes d’un montant total de 10,9 millions de shillings ougandais.

21.L’application de la législation de lutte contre la corruption, tant sur le plan pénal qu’administratif, a été progressivement renforcée. Par exemple, au cours des trois derniers exercices, le Bureau de l’auditeur général a réalisé 6 763 audits de conformité financière qui ont permis d’éviter des pertes de fonds et de récupérer175 milliards de shillings ougandais. L’Autorité chargée des marchés publics et de la cession de biens publics a mené à bien les audits de performance et les audits préparatoires prévus. Le Bureau du Procureur général a constitué une équipe d’enquête dirigée par le Procureur et composée de détectives, d’experts financiers et de graphologues, ce qui a permis d’accélérer les enquêtes et d’améliorer leur qualité. Entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre, le Bureau du Procureur général a engagé des poursuites dans 261 affaires, qui ont donné lieu à 110 condamnations. Pendant la même période, l’Inspecteur général a enregistré 3 417 affaires et a enquêté sur 26 affaires très médiatisées et sur 1 324 autres affaires de corruption touchant des ministères, départements et agences et des administrations locales, ce qui a permis de récupérer 18,2 milliards de shillings ougandais de fonds publics détournés par des d’institutions publiques. En outre, l’Inspecteur général a instruit 86 affaires de corruption et obtenu 34 condamnations.

22.Le Gouvernement s’est lancé dans l’automatisation des processus des principaux services publics et a adopté un certain nombre de mesures visant à renforcer l’efficacité de la lutte contre la corruption. L’Autorité chargée de recueillir des renseignements financiers a installé GoAML, un système électronique d’analyse et de communication de renseignements, dans l’ensemble des établissements financiers et des entreprises de télécommunications et dans 48 % des bureaux de change et organismes de virement. L’Inspection générale du Gouvernement a automatisé son système de déclaration de patrimoine pour les responsables publics et l’ensemble des agents de l’État, afin de faciliter la saisie et la vérification des déclarations. L’Autorité chargée des marchés publics et de la cession de biens publics met actuellement en place un système de passation de marchés publics électronique ; cette mesure fait partie des transformations visant à renforcer l’efficacité et la transparence des marchés publics et l’obligation de rendre des comptes dans ce domaine, et à lutter contre la corruption. Pour mettre fin à l’impunité, la Division anticorruption de la Cour suprême a été renforcée avec l’arrivée de plusieurs juges.

3.Non-discrimination (art. 2, 19, 20 et 26)

23.En application des articles 21et 32 de la Constitution qui garantissent le droit à la non‑discrimination, le Gouvernement a adopté en 2007 la loi no 2 sur la Commission pour l’égalité des chances. La loi porte création de la Commission pour l’égalité des chances, qui vise à donner effet au mandat constitutionnel de l’État consistant à éliminer la discrimination et les inégalités entre des personnes ou groupes de personnes fondées, entre autres motifs, sur des facteurs liés à l’histoire, aux traditions ou aux coutumes, de manière à corriger les déséquilibres. Le Gouvernement a également adopté en 2015 la loi sur la gestion des finances publiques, qui prévoit l’établissement de plans et de budgets tenant compte des questions de genre et d’équité. Conformément à la loi susmentionnée et à l’article 4.2 (par. 1) des Instructions du Trésor de 2017, la Commission pour l’égalité des chances élabore chaque année un rapport d’évaluation complet sur la conformité des déclarations de politique générale des ministères, ainsi que des documents-cadres budgétaires sectoriels et nationaux avec les exigences à satisfaire en matière d’équité et d’égalité entre les sexes, notamment la nécessité de remédier aux discriminations dans la prestation de services.

24.Le tribunal de la Commission pour l’égalité des chances exerce des pouvoirs judiciaires et a jugé, depuis sa création en 2014, 2 732 affaires de discrimination, de marginalisation et d’exclusion.

25.L’article 50 (par. 1) de la Constitution prévoit que toute personne qui s’estime victime d’une violation ou d’une menace de violation d’une liberté ou d’un droit fondamental ou d’une autre liberté ou d’un autre droit garanti par la Constitution peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir réparation, y compris sous la forme d’une indemnisation. Cette disposition a été transposée à l’article 23 de la loi sur la Commission pour l’égalité des chances, qui prévoit que toute personne ou tout groupe de personnes peut déposer une plainte pour discrimination et que la plainte doit être examinée dans un délai de six mois. Le tribunal de la Commission examine les cas de discrimination et accorde des réparations appropriées, y compris sous la forme d’une indemnisation, rend des ordonnances déclaratoires et formule des recommandations. La Commission mène également des enquêtes sur les questions de discrimination et de marginalisation et formule des recommandations à l’intention du Ministre.

26.L’Ouganda dispose d’une législation complète contre la discrimination, qui facilite l’exercice effectif du droit de ne pas faire l’objet de discrimination. Par l’intermédiaire de la Commission de la réforme législative, le Gouvernement examine la législation pour s’assurer qu’elle est en phase avec le contexte social, culturel, politique et international en vigueur, et la révise en conséquence. Cette approche pourrait être revue si l’Ouganda jugeait nécessaire d’adopter de nouvelles lois.

27.En Ouganda, nul n’est arrêté ou poursuivi en raison de son orientation sexuelle, conformément au cadre constitutionnel et législatif. Toutefois, aucune personne, quel que soit son rang, son statut ou son orientation sexuelle, n’est au-dessus de la loi et les personnes en conflit avec la loi ne devraient pas invoquer des persécutions fondées sur l’orientation sexuelle comme moyen de défense pour tenter d’échapper à la responsabilité pénale et à la justice.

28.Toutes les lois découlent de la Constitution et traduisent les aspirations du peuple ougandais, dans le respect des normes sociales et culturelles acceptables pour les citoyens. Aucune institution ne mène une action ciblée ou délibérée pour discriminer, stigmatiser ou harceler des personnes détenues ou leur infliger des violences, sur la base de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.

29.Les Forces de police ougandaises ont élaboré et mis en œuvre des directives sur les droits de l’homme permettant d’assurer l’adoption d’une approche fondée sur les droits de l’homme dans les activités de police. Elles ont mis sur pied le Bureau de la déontologie, chargé de contrôler les opérations des policiers et de veiller à ce que les auteurs, entre autres transgressions, de violations des droits de l’homme, répondent de leurs actes. En partenariat avec la Commission ougandaise des droits de l’homme et le Forum de sensibilisation aux droits de l’homme et de promotion de ces droits, des formations spéciales ont été organisées dans toutes les zones de mission de la police afin que les policiers soient sensibilisés à la nécessité d’être attentifs aux diverses questions de genre dans le traitement des suspects. Dans la plupart des commissariats centraux du pays, les hommes, les femmes et les mineurs détenus disposent de cellules séparées. Les commissariats centraux concernés sont ceux de Kampala, Mbale, Mbarara, Fort Portal et Mukono.

4.Égalité entre hommes et femmes (art. 3, 23 et 26)

30.L’article 26 de la Constitution garantit le droit de toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, à la propriété. Aux termes de l’article 32 de la Constitution, qui traite expressément de la discrimination à l’égard des femmes, les lois, cultures, coutumes et traditions qui sont contraires à la dignité, au bien-être ou aux intérêts des femmes ou de tout groupe marginalisé sont interdites.

31.En outre, l’article 33 garantit le droit des femmes à l’égalité des chances dans tous les domaines de la vie politique, économique et sociale et impose à l’État de fournir les moyens et les possibilités nécessaires à l’amélioration du bien-être des femmes afin de leur permettre de réaliser tout leur potentiel et de progresser, compte tenu de leur statut particulier et de leurs fonctions maternelles naturelles dans la société.

32.L’article 27 de la loi foncière (chap. 227), qui garantit le droit des femmes de posséder, d’occuper ou d’utiliser les terres régies par le droit foncier coutumier, dispose que toute décision qui empêche les femmes d’accéder à la propriété ou d’occuper ou d’utiliser des terres est contraire aux articles 33, 34 et 35 de la Constitution. L’article 39 de la loi foncière rend obligatoire l’obtention du consentement écrit du conjoint avant toute transaction relative à un bien matrimonial. L’article 5 de la loi foncière impose au Comité des biens fonciers de défendre les intérêts et les droits que les femmes détiennent sur les terres faisant l’objet d’une requête. L’article 57 de la loi foncière portant création des conseils fonciers de district prévoit que les femmes constituent au moins le tiers des membres de chaque conseil.

33.En 2022, le Gouvernement a adopté une loi portant modification de la loi sur la succession qui utilise des termes sexuellement neutres afin d’assurer l’application égale de ses dispositions, quel que soit le sexe, ce qui a mis fin à la discrimination fondée sur le sexe. Elle confère au conjoint survivant le droit d’occuper le domicile familial, qu’il y ait ou non un testament, et érige en infraction toute expulsion ou tentative d’expulsion, abrogeant ainsi la disposition antérieure qui, tout en restant muette sur ce qu’il advenait du conjoint survivant de sexe masculin, prévoyait qu’une conjointe survivante devait quitter le domicile conjugal compte tenu de l’éventualité de son remariage.

34.Les tribunaux jouent un rôle crucial dans l’application de la législation contre la discrimination. Il ressort de la décision que la Cour d’appel a récemment rendue dans Ambayo Joseph Waigo v. Aserua Jackline (arrêt civil no 100, 2015) que les parties à un mariage ont des droits égaux pendant le divorce, étant entendu que les biens matrimoniaux sont répartis en fonction de la contribution apportée, sans distinction de sexe. La décision de la Cour d’appel a force de loi pour toutes les juridictions inférieures.

35.Le projet de loi de 2009 sur le mariage et le divorce a notamment pour objet de définir les droits et devoirs des époux. La partie VIII du projet de loi traite des questions relatives à la propriété commune et prévoit l’égalité d’accès aux biens matrimoniaux pour prévenir toute discrimination à l’égard des femmes en matière de droits fonciers et du droit de propriété. En outre, la partie IX du projet de loi fixe le sort des biens à la dissolution du mariage et donne aux tribunaux toute latitude pour répartir équitablement les biens entre les époux, en tenant compte des circonstances de chaque cas. Elle prévoit également que tout bien qui serait acquis seul par l’un des époux pendant la période de séparation demeure la propriété de celui qui l’a acquis.

36.Le projet de loi de 2009 sur le mariage et le divorce a été examiné par le Parlement à sa septième législature (2001-2006), à sa huitième législature (2006-2011), à sa neuvième législature (2011-2016) et à sa dixième législature (2016-2021), mais il n’a toujours pas été adopté car certaines de ses dispositions sont contestées. Le Gouvernement est toujours en train d’étudier les dispositions contestées et soumettra à nouveau le projet de loi au Parlement en temps utile.

5.Mesures de lutte contre le terrorisme (art. 2, 4, 7, 9 et 14)

37.Aux termes de l’article 19 de la loi de 2002 contre le terrorisme, un agent autorisé par le Ministre peut intercepter des communications de particuliers pour des raisons précises, notamment s’il existe une présomption de commission d’une infraction de terrorisme, afin de sauvegarder l’intérêt du public, de prévenir les violations des droits et libertés fondamentaux de la personne commises dans le cadre du terrorisme, de prévenir ou de détecter toute infraction à la loi précitée et de protéger l’économie nationale contre le terrorisme. Les conditions restreintes dans lesquelles l’interception de communications est autorisée, associées à l’obligation d’obtenir l’autorisation du Ministre avant l’interception des communications, offrent des garanties contre les abus.

38.Ainsi qu’il a été indiqué plus haut, le droit des victimes de violations des droits de l’homme d’avoir accès à des voies de recours légales est inscrit dans la Constitution, la loi sur la Commission pour l’égalité des chances, la loi sur la Commission ougandaise des droits de l’homme et la loi sur le respect des droits de l’homme. Quiconque affirme et prouve que ses droits de l’homme fondamentaux ont été enfreints a droit à une réparation, y compris sous la forme d’une indemnisation.

39.En vertu de la loi sur l’Autorité chargée de recueillir des renseignements financiers, cette instance peut geler des comptes. Dans l’exercice de son mandat, elle a gelé les comptes de certaines organisations non gouvernementales soupçonnées d’avoir pris part à des activités de financement du terrorisme. Le gel des comptes a par la suite été levé à l’issue d’une enquête plus approfondie et d’une procédure régulière.

6.Violence à l’égard des femmes et violence familiale (art. 2, 3, 6, 7 et 26)

40.Malgré les efforts déployés par le Gouvernement pour lutter contre la violence fondée sur le genre et la violence familiale, ces fléaux persistent en raison de la culture du patriarcat bien ancrée dans les traditions africaines. Le Gouvernement a intensifié ses interventions, notamment en diffusant les lois et politiques pertinentes auprès des responsables locaux, de la population et de la police afin de faire mieux connaître les dispositions légales qui y figurent et de les faire appliquer, et en créant des centres d’accueil destinés aux victimes de violence sexuelle et fondée sur le genre afin d’assurer la protection des victimes et de favoriser l’aboutissement des poursuites intentées dans ces affaires.

41.Les Forces de police ougandaises ont mis en place des mesures politiques et institutionnelles visant à lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles, y compris la violence sexuelle et la violence familiale. Au nombre de ces mesures, on peut citer la création du Département chargé des infractions sexuelles, de l’Unité de protection de l’enfance et de la famille et de la Direction de la criminalistique, l’intégration de modules sur le genre, les droits de l’homme et la protection de l’enfance dans le programme de formation initiale des policiers, la création de services chargés des cas de violence sexuelle et fondée sur le genre dans tous les commissariats de police du pays, l’organisation dans tout le pays de formations spécialisées à l’intention des responsables des services chargés des cas de violence sexuelle et fondée sur le genre, la mise sur pied et l’ouverture d’un centre d’accueil temporaire et d’une salle dédiée à l’audition des victimes de violence sexuelle et fondée sur le genre au siège de la police criminelle et la participation aux audiences du tribunal spécialisé dans les affaires de violence sexuelle et fondée sur le genre, ainsi que l’acquisition d’équipements vidéo et audio permettant de mener des entretiens approfondis avec les enfants dans un environnement convivial. Le Gouvernement a également créé divers comités de coordination qui rassemblent les principaux acteurs de la prévention et de la lutte contre la violence sexuelle et fondée sur le genre, dont le Groupe national de référence sur la violence fondée sur le genre et le Comité de coordination médico-légale, réunissant des professionnels de la santé et des représentants du Bureau du Procureur général, du pouvoir judiciaire et de la police, chargés d’examiner les difficultés rencontrées dans la chaîne pénale pour garantir l’accès à la justice des victimes de la violence sexuelle et fondée sur le genre.

42.Ces mesures ont porté leurs fruits. Fin 2021, 5 745 affaires impliquant des enfants avaient été portées devant les tribunaux et 794 d’entre elles avaient donné lieu à des condamnations, et près de 600 policiers avaient reçu une formation sur la traite des personnes. En 2022, 169 jeunes filles ont été accueillies au centre d’accueil et 753 affaires de violence sexuelle et fondée sur le genre impliquant des enfants ont été examinées lors d’audiences spéciales tenues à la Haute Cour ou dans des tribunaux de grande instance (Chief Magistrates Court). Cette même année, 85 % des cas signalés ont fait l’objet d’une condamnation.

43.En outre, le taux de prévalence de la violence fondée sur le genre a été ramené à 22 % chez les femmes de 15 à 49 ans et à 8 % chez les hommes de la même tranche d’âge. Le taux de prévalence de ces violences chez les femmes enceintes a également diminué pour s’établir à 11 %. Pour obtenir ces résultats, le Gouvernement a non seulement mis en place un sous‑programme du Ministère de la condition féminine, du travail et du développement social visant à lutter contre la violence fondée sur le genre, mais a aussi accru les fonds alloués à la lutte contre la violence fondée sur le genre pour la période 2015-2016 à 2020-2021 et assuré une meilleure prise en charge des victimes, ce qui a permis de réduire le cycle de la violence (suicide, haine et vengeance) et le nombre de blessés et de morts, de prévenir les problèmes de santé et les problèmes psychologiques et de lutter contre l’exclusion et la discrimination.

7.Peine de mort (art. 6)

44.La loi de 2019 portant modification de divers textes législatifs sur les sanctions pénales, inspirée de la décision rendue par la Cour suprême dans l’affaire Attorney General v. Susan Kigula & 417 Others (recours constitutionnel no 03 de 2006), a modifié la loi sur le Code pénal et la loi de 2002 contre le terrorisme afin d’interdire la peine de mort obligatoire qui était jusqu’alors prescrite par ces textes. La loi dispose que la peine de mort ne peut être appliquée que dans les cas les plus exceptionnels, pour les crimes les plus graves et dans les limites les plus strictes. Elle lève également les restrictions sur les circonstances atténuantes pour les condamnations passibles de la peine de mort et limite le pouvoir discrétionnaire du tribunal de prononcer la peine de mort dans des circonstances exceptionnelles où la réclusion à perpétuité ou une autre peine privative de liberté n’est manifestement pas adaptée. Par conséquent, l’imposition de la peine de mort pour toute personne reconnue coupable d’un meurtre intentionnel n’est plus obligatoire. De plus, l’article 104A de la loi de 2016 portant modification de la loi sur l’enfance interdit l’application de la peine de mort aux personnes de moins de 18 ans. Ces dispositions sont conformes au Pacte.

45.Dans les cas exceptionnels où la peine de mort est prononcée, la Cour suprême procède à un examen rigoureux de la sentence afin de vérifier qu’elle est la plus appropriée dans les circonstances de l’espèce. Aux termes de la loi, les greffiers qui enregistrent une condamnation à mort sont tenus de communiquer à la Cour suprême une copie de la décision et des actes de procédures du tribunal concerné dans les trente jours suivant la condamnation, lorsque la personne condamnée ne fait pas appel du jugement dans le délai prescrit, afin que la Cour suprême confirme la sentence. Celle-ci ne confirme la condamnation à mort que si elle est convaincue que les circonstances de l’affaire justifient l’imposition de la peine de mort ; dans le cas contraire, elle impose une peine appropriée ou rend tout autre arrêt qu’elle juge opportun.

46.Si la Cour suprême confirme la peine, elle envoie un rapport au Comité consultatif sur l’exercice du droit de grâce, qui a pour mission d’indiquer au Président, dans les six mois suivant la confirmation de la peine de mort, s’il convient d’exécuter la peine. Il s’agit d’une obligation prévue par la Constitution en son article 121 (par. 5). Sur avis du Comité consultatif sur l’exercice du droit de grâce, le Président peut accorder à un condamné une grâce absolue ou assortie de conditions légales, accorder un sursis, définitif ou pour une période déterminée, à l’exécution de toute peine à laquelle une personne est condamnée, commuer la peine prononcée en une peine plus légère ou annuler tout ou partie de la peine prononcée.

47.Une peine de mort imposée par une cour de judicature ou une cour ou un tribunal constitué en application de la loi de 2005 sur les Forces de défense du peuple ougandais n’est exécutée qu’après avoir été confirmée par la Cour suprême et sur ordre du Président. Ceci est conforme à l’article 22 de la Constitution ougandaise, qui dispose que nul ne peut être privé du droit à la vie, sauf en application d’une décision rendue par un tribunal compétent à l’issue d’un procès équitable concernant une infraction pénale réprimée par la législation ougandaise et à condition que la déclaration de culpabilité et la condamnation aient été confirmées par la plus haute juridiction d’appel, et à l’article 121 de la Constitution, qui prévoit l’exercice du droit de grâce par le Président.

48.Il s’ensuit que les personnes condamnées à mort peuvent être graciées ou faire appel, quelle que soit l’infraction commise. Même lorsqu’un condamné ne fait pas appel, le jugement est examiné en appel pour confirmation, par les soins des représentants de la justice responsables, comme l’exige la loi.

49.En ce qui concerne la commutation de la peine, le Gouvernement a pris des mesures pour appliquer la décision rendue dans l’affaire Attorney General versus Susan Kigula and 417 others (recours constitutionnel no 03 de 2006). Trois détenus qui avaient été condamnés à la peine capitale avant 1989 ont immédiatement été remis en liberté. Toutes les condamnations à mort confirmées par la Cour suprême avant 2006 et non exécutées ont été commuées en peines de réclusion à perpétuité, ce qui a profité à quelque 139 condamnés. En 2009, les tribunaux ont entamé le réexamen des peines prononcées contre les détenus condamnés à mort, ce qui a eu pour effet que le nombre de condamnés à mort a diminué, passant de 505 en 2011 à 120 en 2022. Il reste donc 117 hommes et 3 femmes dans le couloir de la mort.

50.Bien que l’Ouganda n’ait pas aboli la peine de mort, il convient de noter qu’aucune exécution n’a eu lieu depuis plus de vingt ans, la dernière remontant à 1999.

51.Le Gouvernement prend note de l’objectif du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort. Le Gouvernement continue d’examiner s’il y a lieu de ratifier les traités en suspens, y compris le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort. En Ouganda, le processus de ratification nécessite la consultation des parties prenantes avant tout examen par le Cabinet. Une réflexion sur cette question ne peut donc être entamée qu’après la décision des parties prenantes.

8.Droit à la vie et usage excessif de la force (art. 3, 6 et 7)

52.La loi prévoit le recours à une force raisonnable et les circonstances dans lesquelles celle-ci peut être utilisée sont énoncées dans la loi sur le Code de procédure pénale (chap. 116), la loi sur la police (chap. 303), la loi sur les prisons, les Directives de la Police sur les droits de l’homme et les consignes générales de la Police sur le recours à la force et aux armes à feu. La direction de la Police a condamné l’usage excessif de la force et demandé à la Direction des droits de l’homme et des services juridiques des Forces de police de veiller à ce que tout policier accusé d’avoir fait un usage excessif de la force contre des civils soit poursuivi au civil ou au pénal si les éléments de preuve disponibles permettent d’établir les faits. Comme suite à cette directive, plusieurs policiers ayant commis des actes répréhensibles ont fait l’objet de poursuites.

53.L’Ouganda a organisé ses élections législatives de 2021 pendant la pandémie de COVID-19. En raison de la nature même des campagnes électorales, les déplacements étaient plus nombreux et le risque de propagation de la COVID-19 était élevé. Le Gouvernement a donc dû faire appliquer des directives générales visant à freiner la propagation du virus, tout en facilitant le droit de vote et la participation à la vie politique. En s’appuyant sur les orientations du Ministère de la santé, la Commission électorale a élaboré et adopté des directives générales en consultation avec tous les candidats à l’élection présidentielle. La Commission électorale a opté pour une élection tenue sous une forme hybride où les campagnes et les consultations se dérouleraient essentiellement en ligne et, dans une moindre mesure, en présentiel.

54.Malheureusement, certains dirigeants politiques ont organisé en toute impunité de grands rassemblements mettant en danger de nombreuses personnes, au mépris des directives de la Commission électorale et du Ministère de la santé pour ce qui concerne les élections. Ce mépris des règles a atteint son paroxysme lors des affrontements et des émeutes déclenchés le 18 novembre 2020, qui ont malheureusement entraîné des pertes en vies humaines. Il convient toutefois de noter qu’il s’agissait de rassemblements prémédités, séditieux et violents que les forces de l’ordre ont réprimés pour faire respecter l’ordre public et garantir ainsi la sécurité et la stabilité du pays et de ses citoyens. Les autorités ont enquêté sur les faits et ont entamé le processus d’indemnisation des victimes. Cependant, certaines victimes et familles ont choisi de demander réparation devant les tribunaux.

55.À la suite des attaques lancées par une milice déguisée en « gardes royaux » de la culture, cherchant à instaurer l’« État de Yiira », sous la direction du Roi Charles Wesley Mumbere, qui ont entraîné la mort de civils et la destruction de dispositifs de sécurité, une équipe de négociation gouvernementale a pris contact avec le Roi Mumbere pour qu’il remette pacifiquement les suspects et les armes qui avaient été volées aux policiers et dissolve la milice, ce qu’il a refusé. Le Gouvernement a été contraint de lancer une opération menée conjointement par les Forces de police ougandaises et les Forces de défense du peuple ougandais, qui ont pu pénétrer dans le palais malgré une forte résistance. Compte tenu de la gravité des meurtres et des agressions perpétrés contre le personnel de sécurité et les civils, on ne pouvait que recourir à une force proportionnée pour protéger la vie et les biens de tous les Bakonzo. Le rôle des Forces de défense du peuple ougandais est précisé à l’article 44 (par. 1) de la loi de 2005 sur les Forces de défense du peuple ougandais et à l’article 209 de la Constitution. L’opération, qui a fait des morts, y compris parmi les policiers, a permis de récupérer des pièces à conviction, notamment des armes et des munitions, des pangas (machettes), des couteaux et des catapultes, et d’arrêter des miliciens.

56.Les Forces de police ougandaises ont adopté, à l’intention des policiers, des directives sur le respect des droits de l’homme. Un module sur les droits de l’homme, qui fait partie des matières principalesfigurant au programme de formation de toutes les écoles de police, est dispensé à toutes les recrues, dès le début de leur formation. Cet enseignement est renforcé par des formations et des cours de perfectionnement continus visant à doter les policiers des connaissances et des compétences nécessaires. Ces quatre dernières années, une formation aux droits de l’homme a été dispensée à quelque 22 000 policiers en collaboration avec la Commission ougandaise des droits de l’homme, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et des organisations de la société civile.

57.Un certain nombre d’agents du Service pénitentiaire ougandais ont suivi une formation sur les droits de l’homme au Centre de développement du droit afin d’acquérir les compétences et les connaissances dont ils avaient besoin pour protéger et promouvoir les droits de l’homme dans l’exercice de leurs fonctions. Ont été formés, au cours de l’exercice 2018/2019, 11 agents, dont 6 hommes et 5 femmes ; au cours de l’exercice 2020/2021, 32 agents, dont 25 hommes et 7 femmes ; et au cours de l’exercice 2021/2022, 34 agents, dont 25 hommes et 9 femmes. Le thème des droits de l’homme, y compris le recours à la force, fait partie de la formation de base dispensée à l’Académie et à l’école de formation des agents pénitentiaires de Luzira. Ont été formés, au cours de l’exercice 2018/2019,706 agents ; au cours de l’exercice 2019/2020, 1 753 agents ; au cours de l’exercice 2020/2021, 2 018 agents et au cours de l’exercice 2021/2022, 2 250 agents.

58.Les Forces de défense du peuple ougandais ont également intégré une formation aux droits de l’homme, y compris l’utilisation d’une force raisonnable, dans le programme d’études de toutes les écoles militaires, depuis le programme de formation des nouvelles recrues jusqu’au niveau le plus avancé, dispensé au Collège de la défense nationale. Elles organisent, en collaboration avec les Forces de police ougandaises et le Service pénitentiaire ougandais, des cours spécialisés et font intervenir des membres des forces armées des États partenaires de la Communauté d’Afrique de l’Est afin que chaque groupe apprenne et adopte les meilleures pratiques d’autres pays au cours de la formation. Pour faciliter la formation, un manuel sur les droits de l’homme fait désormais partie du programme de formation militaire. Plus de 40 000 personnes ont été formées.

59.Le système de responsabilisation de la police et des forces de sécurité est efficace. La surveillance au sein des Forces de police ougandaises est assurée par des tribunaux disciplinaires dans le cadre du système de réclamations concernant la police. En outre, il existe un Bureau de la déontologie, ainsi qu’une Autorité de police chargée de surveiller les activités que mènent les Forces de police ougandaises dans l’ensemble du pays.

60.Les mécanismes de surveillance externe des forces de sécurité comprennent la Commission ougandaise des droits de l’homme, la Commission parlementaire des droits de l’homme, la Commission parlementaire chargée des questions relatives à la défense et aux affaires intérieures, l’Inspection générale du Gouvernement et le Comité permanent des droits de l’homme du Cabinet. En ce qui concerne le Service pénitentiaire ougandais, l’article 109 de la loi de 2006 sur les prisons autorise les juges inspecteurs à effectuer des visites inopinées dans les lieux de détention pour contrôler le respect et la connaissance des droits de l’homme.

9.Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’égard des personnes privées de liberté (art. 7 et 10)

61.Le Gouvernement ne saurait tolérer les actes de torture et tient pour responsables tous fonctionnaires reconnus coupables de s’être livrés à des actes de torture. Dans l’exercice de leurs fonctions, les forces de sécurité garantissent et maintiennent l’égalité de tous devant la loi, sans considération d’appartenance politique. Toute victime de torture est encouragée à demander réparation devant les tribunaux. Des voies de recours sont prévues dans la loi de 2019 sur le respect des droits de l’homme, la loi de 2012 sur la prévention et l’interdiction de la torture et le Règlement de 2017 sur la prévention et l’interdiction de la torture.

62.Par ailleurs, nul n’est mis au secret. Aux termes de l’article 23 de la Constitution, un détenu a le droit d’être assisté d’un avocat et la famille du détenu doit être informée de sa détention et être autorisée à exercer un droit de visite raisonnable. En outre, les articles 23 (par. 9) et 44 (al. d)) de la Constitution réaffirment que le droit à une ordonnance d’habeas corpus est un droit inviolable auquel il ne peut être dérogé et que son exercice ne peut donc être suspendu. L’Ouganda dispose d’un système judiciaire dynamique et tous les organes publics respectent la loi et se conforment systématiquement aux décisions de justice, y compris l’ordonnance d’habeas corpus.

10.Liberté et sécurité de la personne (art. 9)

63.On peut ajouter à ce qui a été indiqué plus haut que nul, quelle que soit sa profession ou son appartenance politique, n’est détenu de façon arbitraire. Le Gouvernement ougandais rejette fermement l’allégation selon laquelle des personnes seraient détenues arbitrairement et mises au secret. Les suspects ne peuvent être placés en détention par les forces de l’ordre et de sécurité que conformément à l’article 23 de la Constitution.

64.Le Gouvernement ougandais conteste vivement l’allégation selon laquelle la durée de la garde à vue de certaines personnes pourrait excéder quarante-huit heures. L’article 23 (art. 4 b)) de la Constitution dispose qu’un détenu doit être libéré au plus tard quarante-huit heures après son arrestation s’il n’est pas présenté devant un tribunal compétent.

65.L’Inspecteur général de la police et le Ministre de l’intérieur ont donné des directives aux policiers pour qu’ils ne procèdent à des arrestations qu’à l’issue d’enquêtes établissant un lien entre les suspects et les infractions. Ces directives visent à protéger le droit à la liberté de la personne.

66.Le Gouvernement respecte les décisions de justice. Par conséquent, toute personne qui se dit victime de violations, y compris de disparition forcée, peut demander à un tribunal une ordonnance d’habeas corpus et s’adresser à d’autres organes publics pour obtenir réparation.

67.Des institutions comme la Direction des enquêtes criminelles, qui dépend des Forces de police ougandaises, et la Commission ougandaise des droits de l’homme sont spécialement chargées de mener des enquêtes ; elles effectuent leur travail de manière professionnelle et indépendante. Toute personne alléguant qu’une disparition forcée s’est produite doit se présenter à ces institutions pour qu’elles mènent des enquêtes à ce sujet.

11.Traitement des personnes privées de liberté (art. 10)

68.Attendu qu’en décembre 2022, on comptait 75 024 personnes privées de liberté, soit un nombre supérieur à la capacité d’accueil prévue, le Gouvernement continue de s’employer à accroître la capacité d’accueil et à améliorer les conditions de détention en construisant de nouvelles structures et en agrandissant celles qui existent avec des installations bien conçues, adaptées à l’habitation humaine et conformes aux normes en matière de droits de l’homme. Le Gouvernement a également entrepris de modifier son système de justice pénale afin de réduire les peines privatives de liberté qui mettent les structures disponibles sous pression. Parmi les nouvelles mesures, on peut citer l’élaboration de lignes directrices sur la mise en liberté conditionnelle, la mise en place d’activités de formation devant permettre aux travailleurs sociaux de réduire la récidive, la création d’un système de contraventions pour la plupart des infractions au Code de la route, la dépénalisation du vagabondage, le déploiement de programmes de réinsertion des délinquants et l’application de peines de travail d’intérêt général pour les délits mineurs tel qu’il est prévu au chapitre 115 de la loi sur le travail d’intérêt général.

69.Tous les détenus ont accès à de l’eau propre. Soixante-trois pour cent des prisons ont accès à l’eau courante ; les autres sont approvisionnées en eau propre par des forages, des réservoirs pour la récupération de l’eau de pluie, des camions-citernes ou parfois des puits peu profonds dont l’eau est traitée. Les cellules sont bien ventilées et laissent passer la lumière du jour, et ont accès à l’électricité ou à des lampes solaires comme éclairage de substitution. Le Service pénitentiaire ougandais fournit aux détenus des produits d’hygiène et de nettoyage, notamment du savon, des rasoirs, des uniformes et du matériel de couchage. Toutes les détenues disposent de serviettes hygiéniques et de sous-vêtements.

70.La police et les établissements pénitentiaires fournissent de la nourriture en quantité suffisante, conformément aux Directives de la police sur les droits de l’homme et à la loi de 2006 sur les prisons. Tous les établissements pénitentiaires offrent chaque jour trois repas sains, nutritifs et bien préparés. Un régime alimentaire spécial est prévu pour les détenus vivant avec le VIH/sida. Tous les détenus disposent d’eau potable.

71.Conformément à l’article 24 de la Constitution, la loi de 2007 portant modification de la loi sur le Code pénal a aboli les châtiments corporels après que la Cour constitutionnelle a déclaré dans son arrêt concernant l’affaire Simon Kyamanywa vs Uganda (Demande d’examen de constitutionnalité no 10 de 2000), que les châtiments corporels en tant que peine pour une infraction étaient un traitement inhumain et dégradant.

72.Dans le même esprit, l’article 81 (par. 2) de la loi de 2006 sur les prisons interdit les châtiments corporels.

12.Élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes (art. 2, 7, 8 et 26)

73.Le Gouvernement a déployé des efforts considérables pour mieux repérer les auteurs de la traite des personnes et améliorer les taux de poursuite et de condamnation les concernant. Il a notamment adopté le Plan d’action national pour la prévention de la traite des personnes (2019-2024), qui prévoit des mécanismes précis pour s’attaquer à toutes les formes de traite. Sur le plan institutionnel, le Bureau de coordination pour la prévention de la traite des personnes continue d’accueillir le Groupe de travail interministériel composé de représentants de ministères, départements et agences et de la Coalition de la société civile contre la traite des personnes, et de lui servir de secrétariat. L’Organisation internationale pour les migrations a le statut d’observateur au sein du Groupe de travail. Les ministères, départements et agences ont mis en place des mesures visant à traiter en procédure accélérée les questions relatives à la traite. C’est ainsi que le Bureau du Procureur général a créé un service spécialisé dans les affaires de traite aux sièges du Ministère de l’intérieur et de la police criminelle et au sein du Bureau d’Interpol. Les ministères, départements et agences ont également mis en place un système de gestion des informations sur toutes les entreprises qui recrutent des personnes pour les faire travailler à l’étranger et créé le Service de lutte contre la traite des personnes des Forces de police ougandaises. En outre, le Gouvernement a assuré la formation des enquêteurs, des procureurs et des spécialistes des questions judiciaires s’occupant des affaires de traite, ce qui a permis d’accroître les taux d’identification, de poursuite et de condamnation des auteurs de traite. Par ailleurs, des activités ont été menées en vue de sensibiliser la population à la traite et au trafic illicite des êtres humains et à l’esclavage. Le Gouvernement a déployé des agents de l’Inspection du travail aux principaux points de sortie du pays pour contrôler la traite des personnes.

74.Le Gouvernement a élaboré des lignes directrices pour la prise en charge des victimes de la traite, qui visent à renforcer l’approche coordonnée et structurée de l’aide aux victimes, fournissant ainsi des principes d’action aux différents acteurs impliqués dans la lutte contre la traite des personnes. Il continue de mettre en œuvre le Règlement de 2019 sur la prévention de la traite des personnes, qui définit les responsabilités des forces de l’ordre, des professionnels de la santé et des membres de la société civile en matière de lutte contre la traite. La partie III de la loi sur la prévention de la traite des personnes prévoit la protection, la prise en charge et l’accompagnement des victimes sous diverses formes : indemnisation, dédommagement, services sociaux et sanitaires, conseil et accompagnement psychologique, etc.

75.Le Gouvernement a établi des partenariats avec les parties prenantes concernées, telles que l’Institut pour la lutte contre la traite des personnes, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, qui a assuré la formation des enquêteurs à la traite des personnes, l’organisation Willow International, qui offre un hébergement aux victimes, l’organisation International Justice Mission, qui a appuyé la construction d’un centre d’accueil, et l’organisation Kyampisi Child Care Ministry, qui fournit une assistance aux victimes de la traite des personnes.

76.Le Gouvernement a élaboré des directives destinées à éliminer le travail des enfants, a mis sur pied un groupe de travail multisectoriel sur l’élimination du travail des enfants et a adopté, en 2020, une politique nationale de l’enfance complète, afin de faire en sorte que tous les enfants soient protégés contre toutes les formes d’exploitation.

77.Le Gouvernement a adopté des mesures législatives pour s’attaquer au problème des enfants en situation de rue. L’Ordonnance de 2022 sur la protection des enfants vivant dans la capitale Kampala érige en infraction l’exploitation des enfants par le travail et la mendicité et régit la responsabilité parentale en vue d’assurer la protection de chaque enfant contre les emplois nocifs ou dangereux, et réprime l’exploitation sexuelle des enfants. Cette Ordonnance complète le chapitre 59 de la loi sur l’enfance, qui intègre les normes internationales énoncées dans la Convention relative aux droits de l’enfant et prévoit des conditions strictes et une procédure élaborée pour lutter contre la tutelle et l’adoption illicites d’enfants.

78.Les exigences ou normes internationales en matière de répression de la traite des personnes ont été transposées dans la loi de 2009 sur la prévention de la traite des personnes et son règlement d’application. Le troisième plan national de développement souligne que la prévention de la traite des personnes fait partie des domaines d’intervention du Programme de gouvernance et de sécurité.

13.Administration de la justice (art. 2 et 4)

79.En vertu de la loi de 2020 sur l’administration de la justice, le Gouvernement s’est efforcé d’augmenter les effectifs du personnel judiciaire et d’améliorer leurs conditions d’emploi pour faciliter l’administration de la justice. Fin 2022, le corps judiciaire comptait 72 juges à la Haute Cour, 394 magistrats et 54 greffiers. Un nouveau processus de recrutement est en cours.

80.L’article 28 de la Constitution garantit le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, promptement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi. Ce droit implique la présomption d’innocence, le droit d’être informé rapidement, le droit d’être mis en liberté sous caution, le droit d’être jugé sans retard excessif et l’accès à un avocat. Ce droit n’admet aucune dérogation. Le Gouvernement condamne toute violation du droit à un procès équitable et toute violation présumée de ce droit peut être dénoncée devant les tribunaux.

81.Le Gouvernement n’a pas pour habitude d’arrêter à nouveau dans les locaux de tribunaux des suspects libérés sous caution. Toute nouvelle arrestation qui se produirait après une mise en liberté sous caution doit être motivée par de nouveaux éléments de preuve reliant le suspect à de nouvelles infractions nécessitant une nouvelle inculpation, nonobstant la mise en liberté sous caution.

82.L’article 128 de la Constitution garantit l’indépendance de la magistrature et dispose que les tribunaux ne peuvent être soumis ni à la direction ni au contrôle d’une quelconque personne ou autorité.

83.Le Gouvernement a renforcé le cadre juridique et réglementaire de la représentation en justice. La Commission judiciaire chargée de la réforme législative a approuvé la Réglementation de 2022 sur la magistrature (la représentation en justice aux frais de l’État), qui rationalise la gestion des activités de représentation en justice financées par l’État.

84.En outre, les centres de justice, créés dans le cadre d’un projet du sous-programme d’accès à la justice de l’appareil judiciaire, se sont multipliés dans tout le pays, passant de 4 bureaux d’aide juridictionnelle en 2011 à 14.

85.De plus, la loi de 2010 portant modification de la loi sur les avocats et le Règlement de 2007 sur les avocats (aide juridictionnelle destinée aux indigents) fixent les modalités du programme d’aide gratuite du Conseil juridique, auquel 1 800 avocats se sont d’ores et déjà inscrits pour offrir des services d’aide juridictionnelle gratuite aux indigents et aux personnes démunies. Les avocats sont tenus de consacrer quarante heures par an à la fourniture de services juridiques aux indigents ou de verser un paiement en lieu et place de ces services.

86.Le projet de loi de 2020 sur l’aide juridictionnelle qui avait été soumis au Parlement avant la dixième législature est devenu caduc et un nouveau projet de loi, le projet de loi national de 2022 sur l’aide juridictionnelle, a été présenté à la Commission des affaires juridiques et parlementaires pour examen. Le Gouvernement mobilisera les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre de ce projet de loi, une fois qu’il aura été adopté, dans la limite des fonds disponibles.

87.L’article 119 (par. 1 h)) de la loi sur les Forces de défense du peuple ougandais énumère les justiciables des juridictions militaires, au nombre desquels figure toute personne dont il est établi qu’elle détient illégalement des armes, des munitions ou du matériel qui sont ordinairement d’usage exclusif des Forces de défense, ou d’autres fournitures classifiées. Le Gouvernement a fait appel de la décision rendue dans l’affaire Captain Amon Byaruhanga, Hasibu Kasita, Mathias Rugira & 167 others versus Attorney General. Il se conformera à la décision de la cour d’appel.

88.L’article 23 (par. 3 et 5 b)) de la Constitution garantit le droit d’accès aux services d’un conseil de son choix pour toutes les personnes, détenues ou libres. La Constitution autorise toute personne à assurer personnellement sa défense ou à choisir un avocat. L’accès des avocats à leurs clients détenus est gratuit.

89.Les avocats, y compris ceux qui s’occupent d’affaires relatives aux droits de l’homme, ne sont ni placés en détention de manière arbitraire, ni intimidés, ni harcelés. Nombre des cas présumés d’effraction n’ont jamais été signalés à la police. Pour ceux qui l’ont été, des enquêtes ont été menées, mais les suspects n’ont jamais été identifiés et il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour engager des poursuites efficaces ; ces affaires sont toujours en cours.

14.Droit au respect de la vie privée (art. 17)

90.La loi sur la police autorise les perquisitions avec ou sans mandat lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser qu’une infraction a été commise ou est sur le point de l’être. Cela s’applique à toute personne, quelles que soient ses opinions politiques.

91.Conformément au mandat que la police tient de l’article 212 de la Constitution et de l’article 4 de la loi sur la police (chap. 303), le Gouvernement a mis en place un système de caméras de télévision en circuit fermé comme outil de surveillance permettant de repérer et de prévenir les infractions. Les phases I et II du projet national de vidéosurveillance ont été menées à bien et on a procédé à une évaluation qui a permis de recenser des lacunes dans le cadre réglementaire. Le Gouvernement s’emploie à élaborer un cadre réglementaire sur les systèmes publics et privés de caméras de télévision, afin de régler les questions relatives au respect de la vie privée au cours de la phase III du projet. Pour déterminer s’il y a lieu ou non de les exploiter, les éléments de preuve obtenus au moyen de la surveillance sont présentés au tribunal afin que celui-ci se prononce sur leur admissibilité.

92.La loi de 2010 encadrant l’interception des communications autorise l’interception et la surveillance de certaines communications lors de leur transmission au moyen d’un système de télécommunication ou d’un service postal, ou de tout autre service ou système de même type, et prévoit la création d’un centre de surveillance. L’interception des communications n’est autorisée qu’aux fins de la protection de la vie des personnes et de la prévention du trafic de drogue ou de la traite des personnes, ou en cas de menaces réelles pesant sur la sécurité nationale, les intérêts économiques nationaux, la sûreté publique et l’intérêt de la nation concernant les relations ou les obligations internationales de l’État. L’interception des communications ne peut se faire sans un mandat donné par un juge désigné à une personne autorisée par la loi. Par conséquent, la loi encadrant l’interception des communications est conforme à l’article 43 de la Constitution et ne facilite pas les violations du droit à la vie privée. Il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article 4 de ladite loi, toute requête doit être soumise à un juge habilité à délivrer un mandat d’interception des communications.

93.La loi de 2015 sur la prévention et la lutte contre le VIH/sida reconnaît le droit à la vie privée et fait donc interdiction aux médecins et à tous autres agents qualifiés de divulguer et de communiquer les résultats d’un test sérologique de détection du VIH à toute personne autre que la personne testée. La loi prévoit toutefois des exceptions à ce principe général et autorise un médecin à divulguer les résultats à un parent ou au représentant légal d’un mineur ; à un parent ou au représentant légal d’une personne en état d’aliénation mentale ; à un curateur ou à un représentant légal, avec le consentement écrit de la personne testée ; à un médecin ou à un autre agent qualifié qui collabore directement au traitement de la personne testée ou qui lui assure des services d’accompagnement, lorsque le statut sérologique est cliniquement pertinent ; à toute autre personne, y compris un partenaire sexuel, qui entretient des contacts étroits ou permanents avec une personne séropositive si la nature des contacts, de l’avis du médecin ou d’un autre agent qualifié, présente un danger clair et imminent pour elle-même de transmission du VIH ; à toute personne autorisée par la loi ; ou à toute autre personne autorisée par un tribunal ; et à toute personne pouvant entrer en contact avec le sang ou les fluides corporels d’une personne testée.

94.La confidentialité des données personnelles est régie par la loi de 2019 sur la protection des données et de la vie privée, la loi de 2015 sur l’enregistrement des naissances et le Règlement de 2015 sur l’enregistrement des naissances (accès et utilisation des informations). L’Autorité nationale d’identification et d’enregistrement impose aux entités qui ont besoin d’avoir accès aux données consignées dans le Registre national d’identification et de les utiliser de conclure avec elle un mémorandum d’accord, ainsi qu’un additif sur la protection des données et de la vie privée dans lequel elles s’engagent à respecter la loi de 2019 sur la protection des données et de la vie privée. De surcroît, toutes les requêtes concernant l’accès aux données consignées dans le Registre et leur utilisation sont assorties soit d’une décision de justice, soit du consentement du sujet des données, sauf si les entités ont l’obligation légale de recueillir des données. Un audit visant à vérifier le respect des normes d’accessibilité énoncées dans la loi de 2019 sur la protection des données et de la vie privée a été réalisé par le Bureau chargé de la protection des données personnelles, qui relève de l’Autorité nationale des technologies de l’information ; les résultats ont montré que l’Autorité nationale d’identification et d’enregistrement respectait la loi.

95.L’article 4 de la loi sur la protection des données et de la vie privée porte création d’un bureau chargé de la protection des données personnelles et de l’application de ladite loi. Le Règlement de 2021 sur la protection des données et de la vie privée donne des orientations pour assurer l’application et le respect des dispositions de la loi.

15.Liberté d’expression (art. 19 et 20)

96.La loi sur l’utilisation des moyens informatiques à des fins abusives, adoptée en 2011, vise à assurer la sûreté et la sécurité des transactions électroniques et des systèmes informatiques, à prévenir l’accès illicite aux systèmes informatiques, y compris les ordinateurs, et l’utilisation abusive de ces systèmes et à assurer l’exécution des transactions électroniques dans un environnement électronique fiable. À l’ère de la convergence et de l’interconnectivité liées à l’Internet, la loi sert de base à la répression des personnes malintentionnées qui, au moyen de systèmes informatiques, enfreignent les droits et libertés d’autres personnes pouvant facilement être trompées.

97.Les normes minimales de radiodiffusion énoncées à l’annexe 4 de la loi de 2013 portant création de la Commission des communications sont un résumé des meilleures pratiques et des principes reconnus en ce qui concerne la promotion d’un secteur de la radiodiffusion professionnel, comptable et responsable. Le Règlement de 2019 sur les communications (consentement) précise ce que l’on attend de chaque organisme de radiodiffusion. Parmi les autres instruments normatifs sur la question, on peut citer les Normes applicables à la grille des programmes des médias audiovisuels, les Normes applicables aux émissions religieuses ainsi que les Normes applicables à la couverture des élections. Les opérateurs du secteur et leurs associations, telles que l’Association nationale des organismes de radiodiffusion et l’Association des organismes de radiodiffusion ruraux, ainsi que le grand public sont largement consultés et leurs avis sont pleinement pris en compte lors de l’élaboration des règlements, des normes et des lignes directrices.

98.Parallèlement, le Gouvernement a adopté le Règlement de 2019 sur les communications (protection des usagers), qui décrit en détail les droits des usagers des services de communication et fixe la procédure de traitement des plaintes des usagers. En application de ces textes, la Commission des communications donne suite aux plaintes déposées par les usagers des services de communication et les mesures nécessaires sont prises pour que les droits des usagers et du public en général soient garantis. Ces normes garantissent l’exercice de la liberté d’expression.

99.Les dispositions de la loi sur la Commission des communications sont claires et pertinentes, et poursuivent un objectif légitime. Le Gouvernement ne voit aucune nécessité de modifier ou d’abroger ces dispositions, mais prend note de la requête constitutionnelle no 5 de 2019 (affaire Unwanted witness Vs Uganda Communications Commission and the Attorney General), dans laquelle certaines définitions sont contestées au motif qu’elles sont vagues, incompréhensibles et trop larges. Le Gouvernement se conformera à la décision de la Cour.

100.Le Gouvernement promulgue des lois permettant de réaliser des buts et objectifs nationaux précis. Aucune des lois en vigueur ne cible un groupe particulier de personnes sur la base de ses opinions politiques. Tous les médias ougandais sont censés exercer leurs activités de manière non partisane, conformément à l’obligation d’équilibre des informations qui leur est imposée par la loi et leur licence. Conformément au Règlement de 2019 sur les communications (contenu), les médias sont tenus d’assurer l’équilibre et la diversité des opinions durant leurs programmes. Aux termes de l’annexe 4 (par. d)) relative aux normes minimales de radiodiffusion, figurant dans la loi de 2013 sur la Commission des communications, les organismes de radiodiffusion doivent veiller à ce que, lorsqu’un programme diffusé concerne un candidat à une fonction publique, chaque candidat se voit offrir des possibilités égales en ce qui concerne ce programme. La Commission des communications a pu invoquer ces dispositions pour demander aux organismes de diffusion, y compris la société publique de radiodiffusion ougandaise UBC TV et ses stations de radio, d’accueillir des représentants de tous les partis politiques, ce qui a grandement contribué à assurer les conditions d’un débat ouvert et démocratique dans le pays.

101.Le régime d’accréditation des journalistes a été institué par le Conseil des médias en application de la loi de 1995 sur la presse et les journalistes. Cette mesure n’est pas propre à l’Ouganda. Elle a été mise en œuvre avant les élections législatives de 2021, à l’issue de nombreuses consultations avec les parties prenantes du secteur des médias et, bien que quelques acteurs n’aient pas été enthousiasmés par sa mise en œuvre, l’ensemble du secteur a satisfait aux exigences, ce qui n’a pas eu d’incidence négative sur la liberté des médias, comme il est confirmé dans la requête constitutionnelle no 2 de 2014 (Centre for Public Interest Law & 2 others vs Attorney General).

102.Le Gouvernement ougandais est fermement convaincu que la sécurité des journalistes et des professionnels des médias est essentielle pour préserver le droit fondamental à la liberté d’expression. Il a adopté des lois et des mesures efficaces pour que les journalistes et les professionnels des médias puissent travailler en sécurité et dans de bonnes conditions, sans craindre la violence. Il s’agit notamment de la loi sur la presse et les journalistes (chap. 15), qui porte création du Conseil des médias, chargé de réglementer la conduite des journalistes et d’arbitrer les différends entre le public et les médias et entre l’État et les médias. En outre, le Gouvernement continue de demander des comptes aux fonctionnaires qui portent atteinte aux droits des journalistes qui exercent leur profession.

103.Le Gouvernement a continué à prendre des mesures visant à créer un environnement propice et favorable pour les défenseurs des droits de l’homme en tant que partenaires du développement, conformément à l’objectif de développement durable no 16. Le projet de loi de 2020 sur la protection des défenseurs des droits de l’homme, qui vise à établir un cadre pour la reconnaissance et la protection du travail desdéfenseurs des droits de l’homme afin que ceux-ci puissent exercer leurs activités librement, est en cours d’examen. Sur le plan institutionnel, la Commission ougandaise des droits de l’homme a créé un bureau chargé de suivre les questions relatives aux défenseurs des droits de l’homme et de communiquer des informations sur celles-ci.

16.Liberté de réunion pacifique (art. 21)

104.L’article 29 (par. 1 d)) de la Constitution garantit aux citoyens le droit de se réunir et de manifester avec d’autres, de manière pacifique et sans armes, et le droit de pétition. L’article 43 (par. 1) de la Constitution autorise des restrictions à l’exercice de ces droits. En cohérence avec ces dispositions, dans la requête constitutionnelle no 56 de 2013 (Human Rights Network and four others versus Attorney General), la Cour a déclaré inconstitutionnel l’article 8 de la loi sur le maintien de l’ordre public, qui permet à tout officier de police autorisé d’empêcher la tenue d’une réunion publique ; l’article 8 n’a donc plus force de loi en Ouganda.

105.Conformément à sa stratégie de lutte contre la propagation de la COVID-19, le Gouvernement a publié à l’intention de tous les groupes politiques un document d’orientation pour ce que l’on a appelé les « élections scientifiques ». En 2020, un règlement sur la conduite des réunions et des élections a été publié à l’intention des partis et organisations politiques, afin que ceux-ci puissent présenter des candidats aux élections législatives sans que cela compromette la santé et la sécurité de leurs membres ou des citoyens.

106.Lorsque la propagation de la pandémie de COVID-19 a ralenti, les rassemblements politiques ont été autorisés avec une jauge maximale de 70 personnes, qui a ensuite été portée à 200 personnes. En 2022, le Ministre de la santé a publié les Règles sanitaires en matière de lutte contre la COVID-19 et l’Ordonnance sur la santé publique (formalités et conditions à remplir pour entrer en Ouganda), qui suppriment toutes les mesures sanitaires liées à la COVID-19, à l’exception du port du masque en public et de l’examen sanitaire des voyageurs à leur arrivée.

17.Liberté d’association (art. 22)

107.La loi sur les organisations non gouvernementales dresse, en son article 29 (par. 2), une liste des critères d’enregistrement des organisations non gouvernementales. Des critères supplémentaires sont énoncés dans l’article 4 de son règlement d’application, adopté en 2017. Conformément à l’article 31 de ladite loi, les organisations non gouvernementales sont également tenues d’obtenir un permis. Une organisation non gouvernementale doit soumettre au Bureau des organisations non gouvernementales des états financiers, des déclarations annuelles et un rapport sur les livres de comptes vérifiés par un vérificateur certifié, et déclarer et soumettre un état prévisionnel de ses recettes et dépenses, son budget, son plan de travail et des informations sur les fonds reçus et les sources de financement, conformément à l’article 39 de la loi sur les organisations non gouvernementales.

108.L’obligation d’enregistrement comme moyen de réglementation n’est pas réservée aux seules organisations non gouvernementales, mais constitue plutôt un principe général applicable aux professionnels et aux acteurs de différents secteurs comme les avocats, les médecins et les acteurs des secteurs de l’assurance et de l’énergie. On n’insistera jamais assez sur l’importance de la réglementation.

109.Comme il est indiqué au point 15 de la deuxième annexe de la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent, une organisation non gouvernementale est une personne morale à laquelle s’appliquent les obligations énoncées dans la partie III de la loi, relative à l’adoption de mesures visant à prévenir le blanchiment d’argent. L’article 8 de la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent impose à toutes les organisations non gouvernementales de rendre compte des opérations monétaires dépassant 1 000 unités de monnaie. En outre, aux termes de l’article 39 de la loi sur les organisations non gouvernementales, une organisation non gouvernementale est tenue de présenter un rapport sur ses méthodes comptables et la manière dont celles-ci sont appliquées pour élaborer les états financiers de l’organisation, et sur les mesures qu’elle a prises pour se conformer aux dispositions de la loi et de son acte constitutif relatives aux questions financières.

110.Ces cinq dernières années, les activités de 63 organisations non gouvernementales ont été suspendues pour différentes raisons liées au non-respect de la loi sur les organisations non gouvernementales et de son règlement d’application. Trente et une de ces organisations ont été assujetties aux exigences légales ; elles s’y sont conformées et ont depuis été autorisées à reprendre leurs activités. Sur les 32 restantes qui n’ont pas été autorisées à reprendre leurs activités, 3 sont en instance de jugement, 5 ont vu leur permis révoqué et leur certificat annulé et les 24 autres n’ont pas encore pleinement satisfait aux exigences légales.

111.Aux termes de l’article 44 (al. f)) de la loi sur les organisations non gouvernementales, celles-ci ne doivent entreprendre aucune action qui nuirait aux intérêts de l’Ouganda et à la dignité du peuple ougandais. L’article 40 (par. 1) de la loi impose des sanctions pénales à toute organisation ou à toute personne qui omettrait ou refuserait de présenter au Bureau un certificat, un permis, un acte constitutif, une charte ou toute autre information ou tout autre document qui serait nécessaire aux fins de l’application de ladite loi, qui donnerait sciemment des informations fausses ou incomplètes dans le but d’obtenir un permis ou de satisfaire à une autre exigence, qui exercerait ses activités en contrevenant aux conditions ou aux instructions définies dans son permis ou qui se livrerait à une quelconque activité interdite par la loi.

18.Participation à la conduite des affaires publiques (art. 25 et 26)

112.L’accès à l’Internet a été suspendu dans le cadre des limites fixées par la loi, mesure qui s’est imposée à la suite de la réception d’informations crédibles faisant état de cyberattaques et indiquant que des plateformes de médias sociaux étaient utilisées en vue de promouvoir la haine, d’inciter à la violence et de saper les processus électoraux démocratiques. Il s’agissait de la mesure la plus raisonnable et la plus proportionnée que le Gouvernement pouvait prendre pour assurer la protection des citoyens, compte tenu de l’échec des démarches que lui-même et ses organismes avaient menées par le passé auprès des entreprises de médias comme Facebook, Twitter et Google afin qu’elles modèrent les propos extrémistes diffusés sur leurs plateformes, l’objectif final étant de maintenir la paix et l’harmonie pendant les élections législatives.

113.Conformément à l’article 16 de la loi sur la Commission électorale, la Commission a accrédité 277 observateurs internationaux et 2 540 observateurs locaux, dont des organisations de la société civile, des universités, des groupes religieux, des organes d’information et des partis et organisations politiques, classés selon les catégories suivantes : particuliers, groupes et institutions.

114.La loi de 2010 portant modification de la loi sur les partis et organisations politiques, en son article 14A relatif au financement des campagnes électorales, impose au Gouvernement d’allouer des fonds ou d’autres ressources publiques aux activités des partis et organisations politiques représentés au Parlement. C’est sur cette base que le Gouvernement a apporté un soutien financier aux partis politiques.

115.La loi de 2005 sur les partis et organisations politiques régit le contrôle des contributions financières accordées à des partis politiques par des sources étrangères et interdit tout financement provenant de sources illégales.

116.Au début des campagnes électorales pour les élections législatives de 2021, la Commission électorale a interdit toutes les activités de collecte de fonds afin d’éviter que les candidats ne proposent des pots-de-vin aux électeurs et aux institutions. Le Gouvernement ne saurait tolérer l’achat de suffrages.

117.La Commission électorale a tenu des réunions avec le Conseil de l’audiovisuel et l’Association des patrons d’organes de communication et les a invités à offrir à tous les candidats un accès égal aux médias à des tarifs abordables, bien qu’il s’agisse d’un secteur libéralisé.

118.Pour donner suite, en particulier, aux recommandations que la Cour suprême a formulées dans la requête no 1 de 2016 concernant l’élection présidentielle, le Gouvernement a adopté la loi de 2020 portant modification de la loi sur les élections présidentielles, la loi de 2020 portant modification de la loi sur les partis et organisations politiques, la loi de 2020 portant modification de la loi sur la Commission électorale, la loi de 2020 portant modification de la loi sur les élections législatives, la loi de 2020 portant modification de la loi sur les élections législatives (no 2), la loi de 2020 portant modification de la loi sur l’administration locale et la loi de 2020 portant modification de la loi sur l’administration locale (no 2). La requête no 1 de 2021 concernant l’élection présidentielle a été retirée sans qu’aucune contrainte ait été exercée.

119.Le Gouvernement a procédé à l’enregistrement en masse des citoyens afin de garantir la participation de tous aux affaires politiques et publiques. L’Autorité nationale d’identification et d’enregistrement poursuit l’enregistrement de tous les citoyens, ce qui facilite, entre autres, l’exercice du droit de vote. Selon la Commission électorale, sur un total estimé à 19,5 millions d’électeurs éligibles, 18 103 603 étaient inscrits sur les listes électorales pour les législatives de 2020-2021.

120.Sous réserve de l’article 60 de la Constitution, les membres de la Commission électorale sont nommés par le Président avec l’approbation de la Commission parlementaire des nominations. La Commission parlementaire des nominations est présidée par le président du Parlement et est composée du vice-président, du chef de l’opposition, de députés représentant des partis politiques et de députés indépendants. Elle est pleinement habilitée à approuver ou à rejeter une nomination.

121.L’article 36 de la Constitution ougandaise garantit le droit des minorités de participer à la prise de décisions et impose que leurs opinions et intérêts soient pris en compte dans l’élaboration des plans et programmes nationaux. Le Gouvernement a créé et tient à jour une base de données sur les minorités ethniques, qui sert de guide pour planifier et programmer les activités dans l’intérêt de ces populations.

122.Le Gouvernement a élaboré une politique culturelle nationale conforme à l’objectif de développement durable no 5, qui classe les populations autochtones et les minorités ethniques selon le système utilisé par l’ONU pour la classification des autochtones. Desprogrès ont été réalisés grâce à la création d’un comité national de référence pour les populations autochtones, chargé de traiter les questions relatives aux minorités ethniques de manière intégrée.

123.L’Ouganda a pris des mesures concrètes pour faire en sorte que les minorités puissent participer aux décisions. Deux députés représentant les Ik et les Tepeth ont été élus en février 2016 à la suite de la création de deux circonscriptions dans les territoires des groupes ethniques minoritaires auxquels ils appartiennent. La création du district d’Abim en 2006 a également permis aux Ethur d’obtenir deux sièges au Parlement. En 2018, 11 Batwa ont été élus à divers postes au sein des conseils locaux des huit districts où les Batwa résident.

Conclusion

124.En conclusion, l’Ouganda est déterminé à faire respecter les droits et libertés énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et continue à mettre en œuvre les mesures institutionnelles, juridiques et politiques nécessaires pour consolider progressivement les résultats obtenus jusqu’à présent sur le plan des droits de l’homme.