Nations Unies

CCPR/C/BGR/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

4 décembre 2009

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ homme

Examen des rapports présentés par les Etats parties en vertu de l’article 40 du Pacte

Troisième rapport périodique

Bulgarie *

[31 juillet 2009]

Table des matières

Paragraphs Page

I.Introduction1–43

II.Renseignements d’ordre général5–363

III.Renseignements concernant les articles 1 à 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques37–5658

Article premier37–518

Article 252–1489

Article 3149–15826

Article 4159–16628

Article 5167–16829

Article 6169–17729

Article 7178–20331

Article 8204–24634

Article 9247–26141

Article 10262–29443

Article 11295–29647

Article 12297–30548

Article 13306–31149

Article 14312–37249

Article 15373–37758

Article 16378–38058

Article 17381–40058

Article 18401–41663

Article 19417–43266

Article 20433–44367

Article 21444–45070

Article 22451–48371

Article 23484–49875

Article 24499–50576

Article 25506–51277

Article 26513–52878

Article 27529–56581

I.Introduction

1.Le présent rapport périodique de synthèse de la Bulgarie rend compte de toutes les dispositions législatives et des mesures, notamment judiciaires et administratives, prises depuis la présentation du deuxième rapport périodique de la Bulgarie (CCPR/C/32/Add.17) au Comité des droits de l’homme (soit entre le 15 mars 1993 et le 30 septembre 2008).

2.Le présent rapport a été préparé conformément aux Directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports périodiques (CCPR/C/20/Rev.1) et aux observations générales adoptées par le Comité des droits de l’homme conformément à l’article 40.4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/21/Rev.1 et Add.1-4).

3.Les recommandations formulées par le Comité des droits de l’homme à l’issue de son examen du deuxième rapport périodique ont été prises en compte.

4.Dans le présent rapport de synthèse sont inclus les lois et les actes para-normatifs adoptés entre 1993 et 2008 qui intéressent l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que des renseignements sur les nouveaux mécanismes introduits dans le domaine des droits de l’homme.

II.Renseignements d’ordre général

5.Au cours de la période à l’examen, le processus visant à continuer d’améliorer le système démocratique s’est poursuivi. En particulier, de nouveaux progrès substantiels ont été accomplis dans le domaine de la protection des droits civils et politiques.

6.Un certain nombre de mesures complémentaires ont été prises en vue d’harmoniser le droit interne avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après “le Pacte”) et d’autres instruments internationaux de protection des droits de l’homme. Ces mesures portent non seulement sur le droit interne, mais aussi sur les pratiques judiciaires et administratives.

7.La République de Bulgarie est un État démocratique fondé sur le principe de la primauté du droit, gouverné conformément à la Constitution et aux lois du pays (article 4.1 de la Constitution de la République de Bulgarie).

8.L’article 5.1 dispose: “La Constitution est la loi suprême et les autres lois ne peuvent la contredire”. Il est explicitement déclaré au paragraphe 2 que “les dispositions de la Constitution sont directement applicables”.

9.Chacun des trois corps de l’État (appareils législatif, exécutif et judiciaire) est indépendant des autres et les relations entre les différentes instances sont fonctionnelles.

10.La Constitution bulgare consacre le statut juridique des citoyens, conformément à un certain nombre de principes internationalement reconnus dans le domaine des droits de l’homme, et en particulier à celui de l’égalité pleine et entière.

11.La Constitution réaffirme les valeurs humaines que sont la liberté, la paix, l’humanisme, l’égalité, la justice et la tolérance. Elle proclame la reconnaissance et le respect de l’égalité entre les individus (préambule de la Constitution et articles 4.2, 25 et 27). Il y est également souligné que l’égalité de tous les citoyens devant la loi est l’un des principes constitutionnels.

12.Le principe de l’égalité de tous et de l’interdiction de la discrimination en République de Bulgarie est porté par l’article 6.2 de la Constitution., qui interdit toute discrimination fondée sur la distinction de race, de nationalité, d’appartenance ethnique, de sexe, d’origine, de religion, d’éducation, de conviction, d’appartenance politique, de condition personnelle et sociale ou de situation de fortune. Ce principe constitutionnel a été intégré à la législation nationale, comme le montrent la loi sur la protection contre la discrimination, le Code de procédure pénale et le Code de procédure fiscale (les détails concernant la loi sur la protection contre la discrimination se trouvent dans la partie consacrée à l’article 20 du Pacte).

13.En cas de conflit de lois, l’organe judiciaire applique la loi de plus haut rang. Ceci signifie sans ambiguïté que toute forme de discrimination doit être sanctionnée, que l’interdiction soit, ou non, intégrée à la loi.

14.La Constitution fait directement référence à différents domaines de la vie publique qui sont réglementés par la loi. Tel est le cas à l’article 11.3 (“les règles de constitution et de suspension des partis politiques ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent exercer leur activité sont réglementées par la loi”), l’article 16 (“le travail est garanti et protégé par la loi”), et aux paragraphes 1 (“le droit à la propriété et à la succession est garanti et protégé par la loi”), 4 (“le régime des biens qui sont propriété de l’État et des communes est réglementé par la loi”) et 5 (“l’expropriation forcée de la propriété d’un bien pour cause d’utilité publique et communale n’est admissible qu’aux termes d’une loi, à condition que les besoins de l’État ou de la commune ne puissent être satisfaits d’une autre manière et après dédommagement préalable et équitable”) de l’article 17.

15.La Constitution tient compte de la diversité ethnique, religieuse et linguistique du pays. Ceci est attesté par plusieurs dispositions constitutionnelles (articles 36.2, 37.1 et 54.1).

16.La liberté d’association et la liberté syndicale sont garanties à tous les citoyens de la République de Bulgarie. Il existe de nombreux partis politiques légalement constitués, des associations et syndicats de citoyens, parmi lesquels se trouvent des organisations non‑gouvernementales, des organisations culturelles, des clubs, etc. Les communautés ethniques, religieuses et linguistiques conduisent librement leurs activités conformément à la loi sur les personnes et la famille. À cet égard, la Bulgarie applique strictement la disposition de l’article 22.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques: “L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, l’ordre public, ou pour protéger la santé et la moralité publiques ou les droits et les libertés d’autrui [...].”

17.L’observation, le respect et la pleine application de la Constitution et des lois nationales garantissant la liberté d’association et la liberté syndicale s’imposent aux organes du pouvoir exécutif, à l’appareil judiciaire, au bureau du procureur, à la police, aux maires et aux conseils municipaux, ainsi qu’à tous ceux qui vivent sur le territoire de la République de Bulgarie (qu’ils soient citoyens ou non-citoyens).

18.À propos de la liberté d’expression, signalons que la diffamation n’entraîne plus de peines de prison et que le niveau des peines pécuniaires prévues a été réduit par l’Assemblée nationale.

19.Le Conseil national de l’audiovisuel est habilité par la loi à protéger la liberté d’expression, l’indépendance des opérateurs de radio et de télévision, ainsi que l’intérêt public. Le Conseil national veille scrupuleusement au respect du principe du pluralisme parmi les médias audiovisuels publics bulgares.

20.La liberté religieuse est garantie conformément aux normes internationales reconnues par la plupart des confessions et ONG du pays. Une nouvelle loi sur les religions a été adoptée en 2002.

21.La Bulgarie a confirmé son engagement à améliorer les conditions de vie dans les prisons conformément aux exigences internationales. La situation dans les prisons et les établissements correctionnels s’améliore constamment, quoique des problèmes persistent, comme le surpeuplement des cellules, la qualité des repas et les conditions sanitaires. Les conditions de la détention provisoire dans certains centres de détention ne semblent pas encore pleinement satisfaisantes. Aussi, des ONG ont signalé des violences policières au cours de la période ayant suivi la présentation du dernier rapport. Elles avancent également que les plaintes concernant les allégations de mauvais traitements présentées par les personnes arrêtées par les forces de l’ordre ne sont pas toujours suivies d’enquêtes approfondies.

22.Des problèmes de traite des personnes, en particulier de femmes, continuent de se produire. Des enquêtes sociologiques réalisées récemment montrent que des femmes issues des groupes les plus vulnérables sont encore prêtes à prendre des risques dans l’espoir d’accéder à une vie meilleure. Le renforcement des contrôles aux frontières n’a pas entièrement éliminé ce problème. C’est pourquoi une politique de prévention et d’information des groupes de population vulnérables est mise en œuvre.

23.Un organe spécialisé, le Service public de la protection de l’enfance (SACP) a été créé par le Conseil des ministres en vertu du décret No. 226 du 30 octobre 2000, conformément à la loi pour la protection de l’enfant. Ce service public est chargé de coordonner et contrôler l’application de la politique de protection de l’enfance. Dirigé par Mme Shirin Mestan (une citoyenne bulgare d’origine turque), le SACP a une mission essentiellement méthodologique, et exerce un contrôle sur les droits de l’enfant et sur les critères des services sociaux destinés aux enfants. La planification des services est assurée par l’adoption de programmes annuels en faveur de la protection de l’enfance et d’autres stratégies au niveau des municipalités, mais aussi au niveau national par le Service d’assistance sociale. Les stratégies municipales sont élaborées par les Directions de l’assistance sociale (DSA), mais elles ne sont pas toujours étayées par des ressources suffisantes. La planification régionale en est à ses balbutiements.

24.Le principal mérite du SACP est d’avoir significativement contribué à attirer l’attention sur les difficultés rencontrées par les enfants à risque et à inscrire ce dossier sur la liste des questions prioritaires à l’ordre du jour de la nation.

25.Aux termes de la loi sur l’asile et les réfugiés (mai 1999), un Service spécialisé des réfugiés a été créé pour assurer la coordination de toutes les procédures administratives et judiciaires intéressant les demandeurs d’asile.

26.En octobre 1999, l’Assemblée nationale a adopté la loi sur le service militaire de substitution. Une Commission du service militaire de substitution a été instaurée pour examiner les jeunes gens candidats au service de substitution. Ultérieurement, la loi de 1996 sur la défense et les forces armées de la République de Bulgarie ayant été amendée en 2007, le service militaire obligatoire a été aboli au 1er janvier 2008. Actuellement, toutes les catégories de personnel militaire sont recrutées sous contrat.

27.Au cours de la période à l’examen (1993-2008), plusieurs élections ont eu lieu dans le pays: des élections législatives (1997, 2001 et 2005), des élections présidentielles (2001 et 2006) et des élections municipales (1999 et 2005). Entre 2005 et 2009, la République de Bulgarie a été dirigée par un gouvernement de coalition, composé par le Parti socialiste bulgare (BSP), le Mouvement national pour la stabilité et le progrès, et le Mouvement pour les droits et les libertés (MRF).

28.La société civile Bulgare est très active depuis déjà bien longtemps. Globalement, les ONG jouent un rôle positif et important dans la société, en particulier dans certaines sphères d’activités aux niveaux national, régional et local. Certaines ONG disposent d’atouts intellectuels tels qu’elles influencent quotidiennement les centres d’intérêts de la société civile. Elles soutiennent des initiatives visant à résoudre certains des problèmes auxquels la société bulgare est confrontée.

29.Le cadre légal dans lequel les ONG exercent leurs activités est conforme aux normes internationales. L’administration a de plus en plus souvent tendance à consulter les ONG sur les questions de société.

30.L’article 117 de la Constitution dispose que les autorités judiciaires défendent les droits et les intérêts légitimes des citoyens. Cette obligation lie toutes les instances judiciaires, dans le cadre de leurs attributions respectives.

31.La Cour constitutionnelle (créée en 1991) joue un rôle important dans la sphère de la protection des droits de l’homme. Elle ne fait pas partie de l’appareil judiciaire à proprement parler. Elle a essentiellement pour fonction de fournir des interprétations de la Constitution faisant autorité et de se prononcer sur la constitutionnalité des actes législatifs de l’Assemblée nationale, notamment sur la conformité des lois avec les dispositions constitutionnelles traitant des droits de l’homme. La Cour constitutionnelle se prononce également sur la compatibilité des lois du pays avec les normes généralement admises du droit international et avec les instruments internationaux auxquels la Bulgarie est partie. Ainsi, la Cour constitutionnelle est l’un des garants du respect par la Bulgarie des obligations qu’elle a contractées en accédant aux instruments internationaux de protection des droits de l’homme.

Instruments internationaux

32.Dans le domaine des droits de l’homme, la Bulgarie a ratifié les principaux instruments internationaux suivants:

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

Le Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort;

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

La Convention relative aux droits de l’enfant;

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés;

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

33.Depuis que la Bulgarie a ratifié les deux protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, des actions concrètes ont été adoptées: au niveau législatif; en termes de mesures nationales en faveur des enfants et de leur protection; en adoptant une approche pluridisciplinaire des enfants victimes; en mettant en place des services sociaux pour les enfants; et au travers de programmes de sensibilisation visant l’opinion publique et les professionnels de l’enfance.

34.La Bulgarie a aussi adopté une loi par laquelle elle reconnaît la compétence obligatoire de la Cour internationale de justice, levant ainsi les réserves émises au sujet de plusieurs dispositions de certaines conventions internationales prévoyant une telle compétence.

35.En vertu de l’article 5.4 de la Constitution, “[l]es accords internationaux, ratifiés selon l’ordre constitutionnel, publiés et entrés en vigueur à l’égard de la République de Bulgarie, font partie du droit interne de l’État. Ils ont la priorité sur les normes de la législation interne qui sont en contradiction avec eux”.

Recommandations du Comité des droits de l’homme

36.En ce qui concerne la recommandation formulée par le Comité des droits de l’homme concernant la révision et la mise en totale conformité des dispositions des lois nationales relatives aux droits de l’homme qui prévoient encore des restrictions avec les dispositions des articles 18, 19 et 21 du Pacte, signalons que la loi d’amnistie de 2002 amnistie les personnes reconnues coupables, au titre des paragraphes 1 et 2 de l’article 361 du Code pénal, des infractions commises entre le 13 juillet 1991 et le 31 décembre 1998 dans l’exercice de leur droit constitutionnel à la liberté de conscience, de pensée et de choix religieux.

III.Renseignements concernant les articles 1 à 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Article premier

Paragraphe 1

37.Conformément à l’article 5.4 de la Constitution, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques fait partie intégrante du droit interne et il est directement applicable en Bulgarie.

38.L’application de bonne foi de la disposition de l’article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en Bulgarie découle notamment de l’article 24 de la Constitution bulgare, qui dispose: “1) La politique extérieure de la République de Bulgarie est réalisée conformément aux principes et aux normes du droit international. 2) Les objectifs fondamentaux de la politique extérieure de la République de Bulgarie sont la sécurité nationale et l’indépendance du pays, le bien-être et les droits fondamentaux et les libertés des citoyens bulgares, ainsi que sa contribution à l’établissement d’un ordre international équitable.”

39.Le Deuxième rapport périodique présenté par la République de Bulgarie (CCPR/C/32/Add.17) en vertu de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques contenait une présentation détaillée des dispositions constitutionnelles relatives à l’exercice du droit à l’autodétermination du peuple bulgare.

40.L’article premier de la Constitution est libellé comme suit: “1) La Bulgarie est une république dotée d’un régime parlementaire. 2) Tout pouvoir public émane du peuple. Le peuple exerce le pouvoir directement et par les organes prévus par la présente Constitution. (3) Nulle partie du peuple, nul parti politique ou autre organisation, institution publique ou individu ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté du peuple.”

41.Il est déclaré à l’article 2: “1) La République de Bulgarie est un État unitaire à autogestion locale. Des formations territoriales autonomes ne sont pas admises. 2) L’intégrité territoriale de la République de Bulgarie est inviolable.”

42.Il est dit à l’article 4: “1) La République de Bulgarie est un État de droit. Elle est gouvernée conformément à la Constitution et aux lois du pays. 2) La République de Bulgarie garantit la vie, la dignité et les droits de l’individu, et elle crée des conditions favorables au libre développement de l’homme et de la société civile.”

43.Conformément à l’article 1.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, “[t]ous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel”. Ce droit est pleinement garantit en République de Bulgarie depuis le 10 novembre 1989.

44.L’article 10 de la Constitution prévoit que les élections législatives et municipales soient organisées “au suffrage universel égal et direct et au vote secret”.

45.L’Assemblée nationale, constituée d’une chambre unique, compte 240 députés élus par les citoyens bulgares (âgés de 18 ans au moins) au suffrage direct, libre et au vote secret.

46.Entre 1997 et 2008, plusieurs élections ont eu lieu en Bulgarie: Des élections législatives (1997, 2001 et 2005), des élections présidentielles (2001 et 2006) et des élections municipales (1999 et 2005).

47.Entre 2005 et 2009, la République de Bulgarie a été dirigée par un gouvernement de coalition, composé par le Parti socialiste bulgare, le Mouvement national pour la stabilité et le progrès, et le Mouvement pour les droits et les libertés.

48.L’article 11 de la Constitution est ainsi libellé: “1) La vie politique en République de Bulgarie est fondée sur le principe du pluralisme politique. 2) Nul parti politique ou nulle idéologie ne peut être proclamé ou affirmé comme parti ou idéologie de l’État. 3) Les partis contribuent à la formation et à la manifestation de la volonté politique des citoyens. Les règles de constitution et de suspension des partis politiques ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent exercer leur activité sont réglementées par la loi.”

Paragraphe 2

49.La disposition contenue au paragraphe 2 de l’article premier du Pacte est pleinement reflétée par l’article 18 de la Constitution bulgare, libellé comme suit: “1) Les richesses du sol, la bande côtière des plages, les routes nationales, ainsi que les eaux, les forêts et les parcs d’importance nationale, les réserves naturelles et archéologiques classées par la loi, sont propriété exclusive de l’État. 2) L’Etat exerce sur les plateaux continentaux et dans la zone économique exclusive des droits souverains aux fins de prospection, d’exploitation, d’utilisation, de sauvegarde et de gestion des ressources énergétiques de ces espaces marins. 3) L’Etat exerce des droits souverains sur le spectre des radiofréquences et les positions de l’orbite géostationnaire, fixés pour la République de Bulgarie en vertu d’accords internationaux. 4) Une loi spéciale peut établir le monopole de l’État sur le transport ferroviaire, les réseaux nationaux des postes et des télécommunications, l’utilisation de l’énergie nucléaire, la production de produits radioactifs, d’armes, d’explosifs et de substances biologiquement fortes. 5) Les conditions et les modalités de concession par l’État des biens et des activités citées aux alinéas précédents, sont réglementées par la loi. 6) Les biens d’Etat sont gérés et administrés dans l’intérêt des citoyens et de la société.”

Paragraphe 3

50.Conformément à ses obligations internationales, et en particulier à celles mentionnées à l’article 1.3 du Pacte, la République de Bulgarie reconnaît le droit de tous les peuples de disposer librement de leurs ressources naturelles. En même temps, la République de Bulgarie estime que dans l’exercice de ce droit, chaque État a une obligation correspondante à l’égard des autres États et de la communauté internationale.

51.Dans le cadre de sa politique étrangère au sein de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations, la République de Bulgarie observe les principes du respect de la souveraineté, des frontières et de l’intégrité territoriale, de la non-ingérence dans les affaires intérieures, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et du droit des peuples de disposer d’eux-mêmes. La République de Bulgarie observe à la lettre le principe voulant que soient maintenues et développées des relations de bon voisinage, de coopération, d’égalité, de respect mutuel et de confiance avec les pays limitrophes et les autres États.

Article 2

Paragraphe 1

52.La Constitution de la République de Bulgarie garantit les droits des citoyens bulgares au même titre que ceux des étrangers.

53.Il est dit à l’article 6 de la Constitution que tous les individus naissent libres et égaux en dignité et en droits, et que tous les citoyens sont égaux devant la loi, sans limitations ni privilèges fondés sur la distinction de race, de nationalité, d’appartenance ethnique, de sexe, d’origine, de religion, d’éducation, de conviction, d’appartenance politique, de condition personnelle et sociale ou de situation de fortune.

54.En vertu de l’article 26 de la Constitution: “1) Les citoyens de la République de Bulgarie, où qu’ils se trouvent, ont tous les droits et devoirs énoncés dans la présente Constitution. 2) Les étrangers, résidant en République de Bulgarie, ont tous les droits et devoirs énoncés dans la présente Constitution, sauf les droits et devoirs pour lesquels la nationalité bulgare est exigée aux termes de la Constitution et de la loi.”

55.L’article 3.1 de la loi sur les étrangers en République de Bulgarie prévoit également que les étrangers résidant légalement sur le territoire national aient tous les droits et devoirs prévus en droit interne, sauf ceux pour lesquels la nationalité bulgare est exigée.

56.Conformément à l’article 27 de la Constitution: “1) Les étrangers résidant légalement dans le pays ne peuvent être expulsés de son territoire ou livrés contre leur volonté à un autre État, sauf dans les conditions et suivant les modalités déterminées par la loi. 2) La République de Bulgarie donne asile aux étrangers poursuivis pour leurs convictions et pour leur activité en faveur des droits et des libertés internationalement reconnus. 3) Les conditions et les modalités suivant lesquelles l’asile est accordé sont réglementées par la loi.”

57.Il est dit à l’article 6.3 de la loi sur le droit d’asile et les réfugiés que tout étranger entré en République de Bulgarie et ayant demandé à bénéficier du statut de réfugié ne peut être renvoyé vers le territoire de l’État dans lequel sa liberté ou sa vie sont menacées en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social particulier ou de ses convictions politiques.

58.L’article 18 dispose qu’aucune limitation ni aucun privilège quant aux droits des réfugiés et des candidats ayant demandé le statut de réfugié fondés sur la race, la nationalité, l’appartenance ethnique, le sexe, l’origine, la religion, l’éducation, les convictions ou l’affiliation politique n’est admissible.

59.En vertu de l’article 19, les membres de la famille accompagnant une personne ayant soumis une demande d’asile ou ayant acquis le statut de réfugié ont les mêmes droits et devoirs que cette personne.

60.Aux termes de l’article 440.1 du Code de procédure pénale, toute demande émanant d’un État visant à la remise d’un ressortissant étranger doit être adressée au Procureur général; toute demande d’exécution d’une peine sera adressée au Ministre de la justice.

61.Ces dispositions sont appliquées conformément à l’article 2.1 du Pacte et de l’article 5.4 de la Constitution bulgare.

62.À propos de l’égalité des citoyens devant la loi pénale, le Code de procédure pénale dispose: “1) Tous les citoyens ayant affaire à la législation pénale sont égaux devant la loi. Leurs droits et privilèges ne sauraient être limités ou restreints en raison de leur race, nationalité, appartenance ethnique, origine, religion, éducation, de leurs convictions, leur affiliation politique, ou de leur condition personnelle ou sociale; 2) Les tribunaux, procureurs et enquêteurs appliquent les lois strictement et en toute égalité à tous les citoyens.”

63.Dans l’un des titres du Code de procédure fiscale, (article 9 “Application équitable”), il est dit que les fonctionnaires du fisc appliquent les lois à la lettre à tous les contribuables de manière équitable. En particulier, il est précisé à l’article 9.2 qu’aucun privilège et aucune restriction ou limitation fondé sur la nationalité, l’origine, l’appartenance ethnique, la religion, le sexe, la race, l’éducation, les convictions, le statut social, politique ou la fortune n’est recevable.

64.Le Code du travail contient une disposition similaire. Ainsi, il est déclaré à l’article 8.3 qu’il ne saurait y avoir, dans la mise en oeuvre des droits du travail, ni discrimination directe ou indirecte, ni privilèges, ni restrictions fondés sur la nationalité, l’origine, la race, la couleur de peau, l’âge, les convictions politiques ou religieuses, l’adhésion à un syndicat ou à d’autres organisations ou mouvements publics, sur la situation familiale, le statut social, la fortune ou le handicap.

65.Il est dit à l’article 4.2 de la loi sur l’éducation nationale qu’il n’y aura aucune limitation, restriction, ni aucun privilège fondés sur la race, la nationalité, le sexe, l’origine ethnique ou sociale, la religion ou la foi ou sur le statut social.

66.À l’article 4 de la loi sur l’enseignement supérieur, il est déclaré qu’il n’y aura aucun privilège, aucune limitation ou restriction fondés sur l’âge, la race, la nationalité, l’appartenance ethnique, l’origine sociale, l’opinion politique, la religion ou la foi.

67.Les rares limitations imposées par le droit bulgare sont compatibles avec les restrictions et limitations prévues par les instruments juridiques internationaux pertinents auxquels la Bulgarie est partie. Ainsi, il est dit à l’article 57 de la Constitution: “1) Les droits fondamentaux des citoyens sont irrévocables. 2) N’est pas admis un abus de droits, ni l’exercice de droits au cas où cela porte atteinte aux droits et aux intérêts légitimes d’autrui”.

68.Aussi, l’article 7 de la loi sur la protection contre la discrimination définit explicitement et dans le détail tous les cas et circonstances qui ne relèvent pas de la discrimination:

“Article 7 1)Ne seront pas considérés comme des cas de discrimination:

1.Les différences de traitement entre personnes fondées sur la nationalité ou sur l’apatridie prévues par la loi ou les traités internationaux auxquels la République de Bulgarie est partie;

2.Les différences de traitement entre personnes fondées sur des caractéristiques liées à l’un quelconque des motifs mentionnés à l’article 4.1, lorsque ces caractéristiques, en raison de la nature d’une profession ou d’une activité particulières, ou en raison de leurs conditions d’exercice, constituent une nécessité professionnelle authentique et incontournable, lorsque l’objectif poursuivi est légitime et que les conditions imposées ne sont pas plus restrictives que de besoin pour atteindre ledit objectif;

3.Les différences de traitement entre personnes fondées sur la religion, la foi ou le sexe dans le cadre d’une profession exercée dans une institution ou une organisation religieuse lorsque, en raison de la nature de la profession ou des conditions de son exercice, la religion, la foi ou le sexe constituent une nécessité professionnelle authentique et incontournable liée à la nature de l’institution ou de l’organisation, lorsque l’objectif poursuivi est légitime et que les conditions imposées ne sont pas plus restrictives que de besoin pour atteindre ledit objectif;

4.Les différences de traitement entre personnes fondées sur la religion, la foi ou le sexe dans le cadre de l’éducation ou de la formation religieuses, notamment lorsque la formation ou l’éducation sont dispensées en vue de l’exercice de l’une des professions mentionnées au point 3 ci-dessus;

5.Le fait d’imposer des conditions concernant l’âge minimum, l’expérience professionnelle ou la durée du service dans le cadre des procédures de recrutement ou de l’octroi de certains avantages professionnels, lorsque l’imposition de ces conditions se justifie objectivement pour atteindre un objectif légitime et que les moyens employés à cette fin n’excèdent pas la limite du nécessaire;

6.Dans les procédures de recrutement, le fait de fixer un âge maximum, en rapport avec la nécessité de suivre une formation pour occuper un poste particulier ou de fixer un temps de service raisonnable avant la retraite, lorsque l’imposition de ces conditions se justifie objectivement pour atteindre un objectif légitime et que les moyens employés à cette fin n’excèdent pas la limite du nécessaire;

7.La protection spéciale accordée aux femmes enceintes et aux mères conformément à la loi, sauf lorsque la femme enceinte ou la mère aura informé son employeur par écrit qu’elle ne souhaite pas se prévaloir de ces droits;

8.Les conditions d’âge et d’ancienneté ou de durée du service officiel prescrites par la loi dans le cadre de l’assurance vieillesse;

9.Les mesures prises aux termes de la loi sur la promotion de l’emploi;

10.Le traitement différentié des personnes handicapées dans le cadre de leur formation ou éducation en vue de répondre à des besoins éducatifs spéciaux pour assurer l’égalité de leurs chances;

11.Le fait de fixer un âge minimum et un âge maximum pour accéder à la formation et l’éducation, lorsque l’imposition de ces conditions se justifie objectivement pour atteindre un objectif légitime, compte tenu de la nature de la formation ou de l’éducation ou des conditions dans lesquelles elles sont dispensées, et lorsque les moyens employés à cette fin n’excèdent pas la limite du nécessaire;

12.Les mesures prises dans le domaine de l’éducation et de la formation en vue de garantir une participation équilibrée des hommes et des femmes, si ces mesures sont nécessaires et aussi longtemps qu’elles le sont;

13.Les mesures spéciales en faveur des personnes ou des groupes défavorisés fondées sur les motifs énoncés à l’article 4.1 et visant à assurer l’égalité de leurs chances, si ces mesures sont nécessaires et aussi longtemps qu’elles le sont;

14.La protection spéciale accordée par la loi aux enfants orphelins, aux mineurs, aux parents isolés et aux personnes handicapées;

15.Les mesures visant à protéger l’originalité et l’identité des personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, ainsi que leurs droits de maintenir et développer leur culture, individuellement ou collectivement avec les autres membres de leur groupe, de professer et pratiquer leur religion et de parler leur propre langue;

16.Les mesures prises dans le domaine de l’éducation et de la formation en vue de garantir la participation des personnes appartenant aux minorités ethniques, si ces mesures sont nécessaires et aussi longtemps qu’elles le sont.

2)La liste des activités pour lesquelles le sexe de la personne constitue une nécessité professionnelle authentique et incontournable au sens du paragraphe 1.2 sera établie:

a)Par voie d’ordonnance conjointe du Ministre du travail et de la politique sociale et du Ministre de l’intérieur. Cette liste tiendra dûment compte des changements survenant dans les conditions de travail et sera révisée au moins tous les trois ans.

b)Par voie d’ordonnance du Ministre de la défense pour ce qui concerne les activités et les postes du service militaire régulier dans les forces armées.”

69.Pour ce qui est de la défense et des forces armées, certaines limites applicables en temps de paix sont nécessaires en raison de la nature du service dans l’armée, mais il n’existe aucune disposition juridique établissant des statuts juridiques distincts ou discriminatoires pour les personnes engagées dans les forces armées qui serait fondée sur la race, la couleur de peau ou le statut social. Les conditions spécifiques applicables au personnel militaire sont notamment:

a)La langue. La langue officielle dans les rangs de l’armée est le bulgare. C’est la langue obligatoire dans toutes les circonstances où des fonctions militaires sont assumées. Il ne s’agit pas d’une condition discriminatoire aux termes du Pacte international, puisque l’article 3 de la Constitution reconnaît au bulgare le statut de langue nationale de la République de Bulgarie.

b)Les convictions religieuses. Conformément à l’article 195 de la loi sur la défense et les forces armées de la République de Bulgarie et au principe fondamental de la liberté religieuse, les membres du personnel militaire sont libres de professer et pratiquer leur religion et leurs rites en dehors du périmètre des bases et des locaux militaires.

c)Le sexe. La loi sur la protection contre la discrimination définit explicitement et en détail tous les cas et les circonstances dans lesquels ce type de distinction n’est pas discriminatoire (voir ci-dessus l’article 7 de cette loi).

La Commission pour la protection contre la discrimination

70.La Commission pour la protection contre la discrimination a été créée en vertu des dispositions de la loi sur la protection contre la discrimination.

71.Il s’agit d’un organe collégial composé de neuf membres, dont au moins quatre juristes. L’Assemblée nationale (le Parlement bulgare) élit cinq des membres de la commission, notamment son président et son vice-président, et le Président de la République de Bulgarie en nomme quatre. Leur mandat est de cinq ans. Dans la procédure d’élection et de nomination des membres, il convient de respecter les principes de la participation équilibrée des femmes et des hommes et de la participation des personnes appartenant aux minorités ethniques. Les membres siégeant actuellement à la commission ont été élus le 13 avril et nommés le 16 mai 2005. Celle-ci est composée de cinq femmes et quatre hommes. Six de ses membres sont des juristes, et quatre ne sont pas d’origine ethnique bulgare.

72.En vertu des dispositions de l’article 40 de la loi sur la protection contre la discrimination, la Commission est un organisme public spécialisé indépendant voué à la prévention et la protection contre la discrimination, ainsi qu’à la garantie de l’égalité des chances. Elle contrôle l’application et le respect de la loi sur la protection contre la discrimination et d’autres lois régissant l’égalité de traitement.

73.La commission dispose de représentants régionaux. Les conditions et procédures de désignation de ces représentants sont régies par le Règlement portant organisation et opération adopté par la commission et publié au journal officiel.

74.Ce règlement définit l’administration, la structure et les fonctions de la commission.

75.Aux termes de l’article 47 de la loi sur la protection contre la discrimination, la commission:

1.Détermine les cas de violation de la loi sur la protection contre la discrimination et des autres lois sur l’égalité de traitement, ainsi que les coupables et les parties lésées;

2.Prend des mesures en vue de prévenir les violations, y mettre un terme et rétablir la situation antérieure;

3.Impose les sanctions prévues et applique des mesures administratives coercitives;

4.Délivre des prescriptions impératives pour faire respecter la loi sur la protection contre la discrimination et les autres lois sur l’égalité de traitement;

5.Introduit des recours contre les actes administratifs qui sont contraires à la loi sur la protection contre la discrimination et aux autres lois sur l’égalité de traitement; soumet des demandes de dommages-intérêts aux tribunaux et intervient en qualité de partie concernée dans les procédures engagées en vertu de la loi sur la protection contre la discrimination et des autres lois sur l’égalité de traitement;

6.Délivre des propositions et des recommandations aux autorités étatiques et municipales pour mettre fin à des pratiques discriminatoires et annuler les actes contraires à cette loi et aux autres lois sur l’égalité de traitement;

7.Conserve un registre public des décisions adoptées et mises en vigueur, ainsi que des prescriptions coercitives émises par la commission;

8.Se prononce sur la conformité des projets d’actes normatifs avec la législation anti-discrimination et recommande l’adoption, l’abrogation, l’amendement et la complémentation des actes normatifs;

9.Apporte une assistance indépendante aux victimes de discriminations pour soumettre leurs plaintes à ce sujet;

10.Conduit des enquêtes indépendantes concernant la discrimination;

11.Publie des rapports indépendants et fournit des recommandations sur tout point afférent à la discrimination;

12.Exerce les autres fonctions prévues par le Règlement portant organisation et opération.

76.La commission délibère et se prononce collégialement; ses groupes de travail sont désignés par son président. Celui-ci désigne des groupes de travail permanents spécialisés dans les motifs de discrimination énoncés à l’article 4 de la loi sur la protection contre la discrimination, à savoir:

1.La discrimination ethnique ou raciste;

2.La discrimination sexiste;

3.La discrimination fondée sur d’autres motifs énoncés à l’article 4.1.

77.Actuellement, il existe cinq groupes de travail permanents désignés par le président de la commission. Dans les affaires complexes relevant d’un type de discrimination, la commission forme un groupe de travail ad hoc. Pour les affaires faisant intervenir plusieurs formes de discrimination, des groupes de travail de cinq membres sont constitués. A l’article 4.1 sont explicitement énumérés 19 motifs de discrimination: le sexe, la race, la nationalité, l’origine ethnique, la nationalité, l’origine, la religion ou la foi, l’éducation, l’opinion, l’affiliation politique, le statut personnel ou public, le handicap, l’âge, les préférences sexuelles, le statut matrimonial, la fortune et le génome humain. Cette liste est non limitative puisque l’article 4.1 dispose: “[...] ou pour tout autre motif défini par la loi ou par les instruments internationaux auxquels la République de Bulgarie est partie.”

78.Les procédures de la commission sont engagées sur plaintes, déposées par les victimes de discrimination, sur dénonciation émanant de personnes physiques ou morales, ou à sa propre initiative. La prescription intervient trois ans après les faits dénoncés. Passé ce délai, les affaires en attente ou pendante sont classées. De même, la commission ne connaît pas des affaires engagées devant les tribunaux en vertu de l’article 71 de la loi sur la protection contre la discrimination. Les victimes de discrimination ont le droit de choisir entre une procédure administrative conduite par la commission et une procédure engagée devant une juridiction civile.

79.Après l’introduction de l’instance, le président de la commission transfère le dossier au groupe de travail concerné, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. Le rapporteur ouvre une enquête, qui doit être menée à bien sous 30 jours. Dans les affaires complexes au niveau factuel ou juridique, cette période peut être prolongée pendant une période maximale de 30 jours par une ordonnance du président de la commission. Le rapporteur recueille les preuves documentaires nécessaires pour élucider totalement les circonstances de l’espèce. Les personnes physiques et morales et les organismes nationaux et municipaux sont unanimement tenus de prêter leur assistance à la commission au cours de la procédure d’investigation et de lui fournir les informations, documents et explications nécessaires. La présence de renseignements commerciaux, industriels, classés ou secrets protégés par la loi ne doit pas être un motif de refus de collaborer. Dans l’exercice de ses fonctions, la commission est en droit d’exiger la remise des documents et autres pièces pertinents en l’espèce; de demander des explications pertinentes pour l’affaire aux personnes visées par l’enquête; et d’interroger les témoins. En vertu de la loi sur la protection contre la discrimination, en cas de refus de fournir les renseignements demandés ou de permettre l’accès aux locaux concernés et dans d’autres cas de refus d’obtempérer, les personnes responsables sont passibles d’une amende de 250 à 2.000 BGN (environ 125 à 1.000 euros). En cas de risque que des preuves soient détruites ou occultées, ou lorsque le recueil des éléments de preuve se révèle particulièrement ardu, à la demande de la partie plaignante, le président de la commission peut demander à un juge du tribunal de la ville de Sofia de délivrer une injonction concernant des personnes ou des locaux afin de recueillir les éléments de preuve voulus. Le jour du dépôt de la requête, le juge délivre l’injonction qui est exécutée sur le champ. Le rapporteur recueille alors les éléments de preuve avec l’assistance des corps de police concernés.

80.Après la clôture de l’enquête, les parties ont la possibilité de prendre connaissance des pièces versées au dossier. Le rapporteur prépare ses conclusions et présente la demande de réparations au groupe de travail. En règle général, les audiences des groupes de travail sont publiques. Exceptionnellement, elles peuvent se dérouler à huis clos conformément aux dispositions du Code de procédure civile. Lors de la première audience, les parties sont invitées par le président de séance à parvenir à un accord amiable. Si un tel accord est conclu, il est entériné par une décision du groupe de travail et l’affaire est close.

81.Dans sa décision, le groupe de travail détermine la nature de la violation commise, le responsable et la partie lésée, la nature et le montant des sanctions; il applique les mesures administratives coercitives; s’assure qu’aucune infraction à la loi n’a été commise et clos l’affaire sans octroyer de réparations.

82.Les décisions des groupes de travail de la commission entrent en vigueur si: elles ne sont pas contestées devant la Cour administrative suprême dans un délai de 14 jours à compter de la date de la notification de la décision aux parties; l’appel interjeté est jugé irrecevable par la Cour administrative suprême; ou si l’accord conclu entre les parties est entériné par une décision de la commission. Dans ces cas, les décisions de la commission entrent en vigueur. Celle-ci contrôle alors l’exécution de ses décisions entrées en vigueur, notamment des mesures administratives coercitives, des amendes imposées aux personnes physiques et des sanctions matérielles imposées aux personnes morales. Conformément à l’article 82 de la loi sur la protection contre la discrimination, quiconque n’applique pas une décision de la commission ou d’un tribunal délivrée en vertu de ladite loi s’expose à une amende de 2.000 à 10.000 BGN (soit de 1.000 à 5.000 euros environ). Si la situation perdure au-delà d’un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la mesure coercitive, l’amende est de 5.000 à 20.000 BGN (environ 2.500 à 10.000 euros).

83.Outre les affaires engagées devant la Commission pour la protection contre la discrimination, toute personne dont les droits reconnus par la loi-cadre ou d’autres lois régissant l’égalité de traitement ont été enfreints peut demander réparation à un tribunal d’arrondissement en demandant:

a)Que la violation soit reconnue;

b)Que la partie requise soit condamnée, que soit restaurée la situation antérieure à la violation et qu’il soit défendu à la partie requise de récidiver;

c)Que le préjudice (matériel et moral) subi du fait de la violation soit indemnisé.

84.Les procédures engagées devant la commission sont moins formelles que les procédures judiciaires, plus rapides (au maximum deux mois pour l’enquête préliminaire) et gratuites (aucun droit n’est imposé et les dépens sont couverts par le budget de la commission). Un mécanisme spécial pour l’indemnisation des préjudices subis est mis en place après que la décision de la commission entrée en vigueur a déterminé la nature de la violation et son auteur.

85.Après l’entrée en vigueur d’une décision de la commission, toute personne reconnue victime d’une violation de ses droits en vertu de la loi sur la protection contre la discrimination et les autres lois sur l’égalité de traitement peut saisir les tribunaux d’arrondissement d’une demande de réparation visant les personnes physiques ou morales désignées par la commission comme étant les auteurs de la violation.

86.Conformément aux dispositions de l’article 71 de la loi sur la protection contre la discrimination, les syndicats et leurs antennes, les personnes morales à but non lucratif reconnues d’intérêt public peuvent, à la demande des personnes dont les droits ont été lésés, saisir les tribunaux de district d’une demande de dommages-intérêts. Par ailleurs, lesdites organisations et personnes morales peuvent intervenir dans des procédures pendantes devant les tribunaux en qualité de partie concernée. Dans les affaires de discrimination dans lesquelles les droits de nombreux plaignants ont été lésés, lesdites organisations peuvent introduire un recours séparé. En vertu du Code de procédure civile, les personnes physiques dont les droits ont été enfreints peuvent également intervenir dans les procédures pendantes en qualité de tiers sympathisants.

87.Les décisions de la commission peuvent être contestées auprès de la Cour administrative suprême. La loi définit également les compétences des juridictions régionales.

88.Aussi, la loi sur l’exécution des peines n’établit aucune distinction entre les citoyens bulgares et les étrangers reconnus coupables et dûment jugés par les tribunaux. Il n’y a aucune différence de traitement pendant leur séjour en prison. Cependant, la majorité des plaintes adressées à la commission pour la protection contre la discrimination conformément à la loi sur la protection contre la discrimination proviennent d’étrangers condamnés à des peines de prison. Ils se plaignent de ne pas jouir des mêmes droits que les détenus bulgares, comme le droit à des autorisations de sortie, à des suspensions de l’application de la peine et le droit de travailler. La commission, ayant examiné ces plaintes, les a jugées infondées, à l’exception de plusieurs plaintes déposées par des étrangers au sujet de leur détention dans une prison de Sofia. Des mesures ont été prises pour remédier à la situation en cause.

Politique générale de l’intégration

89.Dans le cadre de la politique générale de l’Etat en faveur de l’intégration sociale équitable des personnes appartenant à des minorités, plusieurs ministères ont adopté des stratégies et des plans d’action. Par exemple:

a)Une stratégie à court terme pour mettre en œuvre la politique publique sur l’intégration équitable des Roms dans la culture nationale bulgare (2000-2001);

b)Une stratégie pour l’intégration par l’éducation des élèves et enfants des minorités ethniques;

c)Une stratégie pour la santé des personnes appartenant à diverses minorités ethniques en situation de précarité sociale;

d)Un programme-cadre pour l’intégration équitable des Roms dans la société bulgare;

e)Un plan d’action pour l’intégration équitable des Roms dans la société bulgare (2003-2004);

f)Un plan d’action national intitulé “Décennie rom”;

g)Une stratégie pour l’intégration par l’éducation des élèves et enfants des minorités ethniques;

h)Une stratégie de la santé en faveur des personnes appartenant à des minorités ethniques vulnérables, assortie d’un plan d’action pour la période 2005-2007;

i)Un programme national pour l’amélioration du logement;

j)Un plan d’action intégré au programme national en faveur du logement;

k)Un plan d’action intégré au programme-cadre pour l’intégration équitable des Roms dans la société bulgare – 2006;

l)Un coordinateur national de la “Décennie rom” (2005-2015);

m)Un programme national pour la promotion de l’enseignement au collège et au lycée et de l’éducation préscolaire (2006-2015). Ce programme est destiné aux enfants dont la langue maternelle n’est pas le bulgare.

Dispositions constitutionnelles et juridiques relatives à la politique générale de l’intégration

90.Un certain nombre de dispositions constitutionnelles concernent directement la politique générale de l’intégration. En vertu de l’article 29.1 de la Constitution, “[n]ul ne peut être soumis à la torture, ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ni à une assimilation forcée”.

91.En particulier, la législation bulgare accorde des garanties juridiques contre la discrimination, en faveur de l’égalité des chances et de l’intégration sociale des groupes sociaux vulnérables, et notamment des personnes appartenant à diverses communautés et aux réfugiés.

92. Plusieurs autres lois (sur la protection de l’enfance, le service civil, l’éducation nationale, la culture, la radio et la télévision, les droits d’auteurs et droits assimilés, la protection contre le chômage, la promotion de l’emploi, l’assistance sociale, la sécurité en cas de départ volontaire en retraite, les sports, les droits des consommateurs) et le Code de la sécurité sociale obligatoire offrent également des garanties légales contre la discrimination.

93.En octobre 2001, le Conseil des ministres a introduit le Programme du gouvernement de la République de Bulgarie intitulé “Le trésor de la Bulgarie, c’est sa population”, qui contient un chapitre spécifiquement consacré à l’intégration des minorités; les principaux objectifs de l’intégration y sont exposés: la création de conditions favorables à l’intégration politique, sociale, économique et culturelle des groupes et communautés minoritaires au sein de la société bulgare et la poursuite de l’harmonisation du droit interne avec les normes du droit international humanitaire, notamment celles issues du Conseil de l’Europe.

Paragraphe 2

94.Pendant la période à l’examen, 23 lois et actes adoptés par l’Assemblée nationale contenaient des dispositions directement liés au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En voici la liste:

95.La loi de 2002 sur les religions a été rédigée pour être pleinement conforme au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Convention européenne des droits de l’homme. Cette loi garantit à chacun un droit personnel fondamental, inviolable et irrévocable à la religion. Chacun possède le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ce qui inclut le droit de choisir une religion, de la professer individuellement ou conjointement avec d’autres, de pratiquer un culte et des rites en privé et en public, de recevoir un enseignement religieux, etc. La loi garantit également que nul ne sera limité dans l’exercice de ces droits et dans la jouissance des privilèges liés à la religion ou la foi. La loi interdit en outre toute discrimination fondée sur la religion (pour plus de détail, se reporter aux paragraphes traitant de l’article 18).

96.La loi sur la protection contre la discrimination a été adoptée par l’Assemblée nationale le 16 septembre 2003 et elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2004. Elle a renforcé l’interdiction juridique de la discrimination dans tous les domaines. Elle est conforme à la recommandation conjointe du Haut commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance du Conseil de l’Europe (ECRI), qui appelait les Etats membres à adopter des lois anti‑discrimination pour créer des mécanismes nationaux calqués sur l’ECRI chargés d’appliquer et faire respecter la protection contre la discrimination.

97.La loi sur la protection contre la discrimination a introduit la notion de discrimination directe et indirecte dans toutes les sphères publiques, y compris sur le marché du travail; la charge de la preuve partagée dans les procédures anti-discrimination engagées devant la commission pour la protection contre la discrimination et les tribunaux; et une liste non exhaustive de motifs de discrimination prohibés.

98.Cette loi définit la discrimination directe et indirecte, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, la ségrégation raciale, les traitements moins avantageux, les préférences sexuelles et la discrimination pour des raisons multiples. Le harcèlement, quel qu’en soit le motif, le harcèlement sexuel, l’incitation à la discrimination, la persécution et la ségrégation raciale, ainsi que le fait de créer et perpétuer un environnement architectural qui entrave l’accès des personnes handicapées sont considérés comme des actes discriminatoires.

99.La loi portant réforme judiciaire définit la structure juridique et les compétences des juridictions, y compris celles de la Cour de cassation et de la Cour administrative suprême.

La loi sur le Ministère de l ’ intérieur

100.La loi sur l’éducation nationale garantit à chacun, notamment aux personnes membres des minorités, le droit à l’égalité d’accès à tous les niveaux de l’enseignement,. Son article 9 est ainsi libellé: “Les citoyens exercent leur droit à l’éducation en choisissant librement un établissement scolaire et un type d’éducation, conformément à leurs préférences et leurs aptitudes”. L’article 15.2 prévoit la formation d’individus libres, authentiques, dotés d’une haute moralité et du sens de l’initiative, qui respectent les droits des autres, ainsi que leurs cultures, langues et religion.

101.Des exceptions ont été ménagées dans le Règlement sur les établissements d’enseignement secondaire religieux pour tenir compte de leurs spécificités. Ainsi, il est prescrit que les élèves soient de la même religion que celle enseignée dans l’établissement dans lequel ils sont inscrits.

La loi sur l ’ enseignement supérieur

La loi sur les droits d ’ auteurs et les droits associés

La loi sur le niveau d ’ éducation, l ’ instruction générale élém entaire et le plan d ’ éducation

La loi sur la protection de l ’ enfant

La loi pour la protection et le développement de la culture

La loi sur l ’ assistance sociale

La loi sur la protection des consommateurs

La loi sur l ’ asile et les réfugiés

102.Il est dit à l’article 7.4 (actuellement article 7.6) de la loi sur la fonction publique: “A l’entrée dans la fonction publique, ne seront admis aucune discrimination, restriction et aucun privilège fondé sur la race, la nationalité, l’origine ethnique, le sexe, l’origine, la religion, l’appartenance à une organisation ou un mouvement public politique, professionnel ou autre, sur le statut personnel ou public, la fortune ou le handicap”.

La loi en faveur de l ’ emploi

La loi pour l ’ enseignement et la formation professionnels

La loi sur la radio et la télévision

La loi de 2001 relative au recensement démographique, au fonds pour le logement et les fermes de la République de Bulgarie

103.A l’article 8.3 de la loi portant amendements du Code du travail, il est déclaré que “dans l’exercice des droits et obligations professionnels, sont interdits toute discrimination directe ou indirecte, toute restriction et tout privilège fondé sur l’origine, le sexe, la race, la couleur de peau, l’âge, les convictions et l’appartenance politiques ou religieuses, l’affiliation à un syndicat ou l’adhésion à d’autres organisations et mouvements publics, sur le statut familial ou public, la fortune ou le handicap; avec cette disposition, sous sa forme actuelle, c’est la première fois que la notion de discrimination indirecte est introduite dans la législation interne de la Bulgarie.”

La loi sur l ’ amnistie

La loi sur la protection des informations personnelles

104.L’article 4.d de la loi sur l’exécution des peines contient une disposition qui interdit aux personnes condamnées à des peines de prison d’obtenir et posséder des matériaux imprimés et autres à contenu xénophobe ou pornographique, ou faisant l’apologie de la haine nationaliste, ethnique, raciste ou religieuse.

La loi sur la propriété et l ’ usage des terres agricoles

Code de procédure pénale

105.Un nouveau Code de procédure pénal (CPP), adopté le 14 octobre 2005, est entré en vigueur en 2006. Le nouveau CPP poursuit la réforme des procédures préalables aux procès en abolissant le système des trois étapes et en le remplaçant par un système à deux temps, qui améliore l’efficacité et la transparence.

106.L’article 22 du code dispose que “les affaires pénales sont examinées et tranchées dans un délai raisonnable”. Il impose aux procureurs et aux enquêteurs de traduire les justiciables en justice dans les délais prescrits par le code. Une autre procédure prévoit “l’examen de l’affaire par le tribunal à la demande du justiciable”.

107.La loi sur l’assistance juridictionnelle régit l’ensemble du domaine de l’aide judiciaire dans les affaires pénales, civiles et administratives portées devant l’ensemble des instances judiciaires. L’aide est fournie par des avocats et l’Etat supporte l’ensemble des coûts. L’objectif est de garantir l’égalité d’accès des personnes physiques à la justice en leur assurant une assistance juridique et judiciaire efficace. Il existe différents types de services d’aide, tels que la conciliation en vue de parvenir à un arrangement avant que la cause soit appelée; la préparation du dossier; la représentation dans les procédures; et la représentation en cas d’arrestation (en vertu de la loi sur le Ministère de l’intérieur). On dénombre 3.839 avocats inscrits au Registre national de l’aide judiciaire.

Réforme de la législation administrative

108.La Constitution de 1991 a rétabli la Cour administrative suprême dans son rôle d’organe fondamental pour garantir la primauté du droit dans un Etat démocratique. La Cour administrative suprême est entrée en fonction en 1996. Depuis, elle a fait ses preuves en tant qu’institution chargée d’assurer la protection et la défense des droits et des intérêts légitimes des citoyens, des personnes morales et de l’Etat lui-même. En 2007, elle avait examiné 16.961 affaires et rendu un jugement dans 13.777 d’entre elles.

109.En application du Code de procédure administrative, 28 tribunaux administratifs ont été créés depuis le 1er mars 2007 pour examiner en première instance les plaintes concernant les actes de l’administration. La mise en place d’un système complet de tribunaux administratifs fait ressortir le rôle, le prestige et l’intérêt des juridictions administratives et offre la garantie d’une défense judiciaire plus efficace des droits et intérêts légitimes des citoyens contre les actes illicites de l’administration publique.

110.Globalement, même si le cadre légal de la protection des droits de l’homme, et notamment des droits reconnus par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques s’est considérablement amélioré pendant la période à l’examen, il existe des défauts dans le processus d’application concrète, dans les interactions quotidiennes entre les autorités et les citoyens et entre citoyens. C’est pourquoi des mécanismes complémentaires ont été mis en place pour faire face à ces problèmes.

Le Médiateur de la République de Bulgarie

111.L’institution du médiateur a été créée par la loi sur le médiateur, adoptée par l’Assemblée nationale le 16 septembre 2003 pour servir de défenseur public additionnel des droits et libertés des citoyens dans leurs relations avec les pouvoirs publics. Le poste de médiateur peut être occupé par tout citoyen bulgare doté d’un diplôme universitaire, d’une haute moralité et répondant aux critères d’éligibilité à l’Assemblée nationale. Le médiateur est élu par l’Assemblée nationale.

112.Dans l’exercice de ses fonctions, qui sont régies exclusivement par la Constitution, les lois et les conventions internationales auxquelles la Bulgarie est partie, le médiateur agit en toute indépendance. Il n’est pas autorisé à cumuler des fonctions publiques, ni à siéger au sein de conseils d’administration d’entreprises commerciales ou d’associations à but non lucratif.

113.Un Conseil des droits de l’enfant a également été créé sous la tutelle du bureau du médiateur.

114.Dans l’exercice de ses fonctions, le médiateur présente des propositions et des recommandations visant à restaurer les droits de l’homme enfreints et supprimer les raisons et les conditions qui rendent possibles les violations des droits de l’homme et des libertés; assure une médiation dans les différends opposant l’administration et les personnes concernées par la rectification et la suppression des abus et tente de rapprocher leurs positions. Les plaintes peuvent être déposées devant le médiateur par toute personne physique, quelle que soit sa nationalité, son sexe, son appartenance politique ou religieuse.

115.Au 31 décembre 2007, le Médiateur avait reçu un total de 6.431 plaintes et dénonciations, ce qui représente une augmentation de 33,8% par rapport à l’année 2006. Quelque 71% des plaintes avaient déjà été examinées, et les 29,1% restantes étaient en cours d’investigation. La plupart des plaintes (1.426), émanaient de la région de Sofia. La région de Plovdid venait en seconde position avec 246 plaintes, puis celles de Varna (195), Pleven (132), Bourgas (111), Veliko Turnovo (106) et Rousse (103).

116.Le médiateur peut conduire des études et présenter des recommandations dans tous les domaines pertinents. Ainsi, le 4 juin 2008, le Médiateur de la République de Bulgarie, M. Ginyo Ganev, a présenté un rapport à l’Assemblée nationale intitulé “Bonne gouvernance, droits de la population et organes administratifs”. Ce rapport était centré sur un certain nombre de problèmes concernant les droits des citoyens ayant suscité des réactions et préoccupations dans l’opinion publique. Se fondant sur une analyse de l’ensemble des domaines d’activité du médiateur en 2007, le rapport était focalisé sur différents domaines dans lesquels l’Etat et les organes municipaux sont spécifiquement priés d’améliorer leur travail. Il faisait également état de la nécessité d’améliorer les actes normatifs et la pratique administrative pour garantir pleinement les droits et libertés des citoyens.

117.Voici les domaines mentionnés dans le rapport du médiateur:

a)La nécessité de créer un mécanisme national effectif et efficace pour introduire les normes des droits de l’homme issues de la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg dans la pratique de l’Etat et des organes municipaux;

b)Une nouvelle approche et une meilleure efficacité des démarches visant à lutter contre la corruption;

c)Le manque de garanties effectives et efficaces des droits constitutionnels des citoyens pendant leur arrestation, lié à l’inefficacité de la communication de données par Internet;

d)Des problèmes de liberté de circulation des enfants et des mineurs liés à la délivrance des visas pour l’étranger;

e)L’absence d’action efficace de la part des autorités municipales pour donner suite aux plaintes des citoyens concernant les atteintes à l’ordre public urbain.

118.Un autre rapport était principalement axé sur les droits de l’homme dans le domaine de la santé et sur les droits de l’enfant. Un autre point important traité dans ce rapport concernait notamment les centres de détention pour mineurs. Plusieurs contrôles ont été effectués dans le centre de détention pour mineures de la prison de la ville de Sliven, et dans le centre de détention pour mineurs de la ville de Boichinovtsi.

119.De nombreux contrôles ont été effectués suite aux plaintes de citoyens concernant leur droit à un environnement plus sain.

120.Un autre rapport traitait des services sociaux. Des citoyens et des syndics se plaignent de manière récurrente des entreprises en charge du chauffage des logements. Il y a aussi eu beaucoup de plaintes de citoyens alléguant que “les infrastructures routières de la République” ne sont pas conformes aux décisions spécifiques rendues par la Cour administrative suprême.

121.Le médiateur a conclu que l’Etat, les organes municipaux et leurs administrations tenaient généralement compte des propositions qui leurs sont adressées. Cependant, dans certains cas, la réaction face aux recommandations était inadéquate.

122.Le médiateur a également fait trois recommandations concernant la corruption. La première consistait à établir un code déontologique à l’usage des membres de l’Assemblée nationale, des conseillers municipaux, des maires et des fonctionnaires de l’ensemble de l’administration. Ces codes permettraient de mettre en place des mécanismes destinés à éviter les conflits d’intérêts dans le domaine de la gestion des ressources publiques et d’envisager des sanctions efficaces. La seconde recommandation consistait à envisager d’adopter des règles claires pour dévoiler et limiter le lobbying politique. La troisième faisait référence à la nécessité de mettre en place des règles concernant le financement des partis politiques et l’équité des scrutins.

123.Les faits susmentionnés montrent que l’institution du médiateur a su se donner un rôle actif dans la protection des droits des citoyens et en tant que partisan de l’amélioration des pratiques administratives.

Le Conseil national pour la coopération en matière ethnique et démographique (NCCEDI)

124.Le Conseil national pour les questions ethniques et démographiques (NCEDI) était un organe national public créé par le Conseil des ministres de la République de Bulgarie par le décret No. 449 du 4 décembre 1997.

125.En décembre 2004, le Conseil des ministres a pris un autre décret (No. 333) pour réorganiser le NCEDI et en faire un organe consultatif de coordination dénommé Conseil national pour la coopération en matière ethnique et démographique (NCCEDI). Il a pour mission principale d’aider le Conseil des ministres à planifier et exécuter la politique nationale sur les questions ethniques et démographiques.

126.Il existe une Commission de l’intégration rattachée au NCCEDI, chargée de conseiller le NCCEDI sur tout ce qui touche à la conception et l’exécution de la politique nationale en matière d’intégration équitable des Roms dans la société. Il existe aussi une Direction des questions ethniques et démographiques (DEDI), qui aide le NCCEDI et relève de l’administration spécialisée du Conseil des ministres.

127.La création du NCCEDI a renforcé les moyens au service des divers organes de l’Etat qui préparent, conseillent et supervisent la politique nationale en matière de relations inter-ethniques, de droits des personnes appartenant aux groupes ethniques, religieux et linguistiques minoritaires, et d’intégration sociale desdits groupes. Elle a également renforcé et élargi la participation des ONG nationales à ce processus.

128.Le décret du Conseil des ministres susmentionné a aussi créé une Direction des questions ethniques et démographiques (DEDI) rattachée à l’administration spécialisée du Conseil des ministres, ayant pour mission de contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale en faveur de l’intégration des personnes vulnérables membres des minorités ethniques. Elle élabore et applique des mesures et contrôle la mise en œuvre du Programme-cadre pour l’intégration équitable des Roms dans la société bulgare.

129.La présidente du NCCEDI est Mme Emel Etem (citoyenne bulgare d’origine turque), qui est aussi Vice-premier ministre de la République de Bulgarie. Le NCCEDI est également doté de deux vice-présidents, dont l’un est désigné par les ONG.

130.Parmi les membres du NCCEDI se trouvent 13 vice-ministres (de la politique sociale et du travail, de l’économie et l’énergie, du développement régional et de l’urbanisme, de la défense, des affaires intérieures, des finances, des affaires étrangères, de la justice, de l’agriculture, de l’éducation et des sciences, de la santé, de la culture et de l’environnement et des ressources en eau), des représentants de six services publics (celui des Bulgares résidant à l’étranger, de la protection de l’enfant, de la jeunesse et des sports, des religions, des réfugiés, de l’emploi et des services sociaux), le directeur de l’Institut national de la statistique, deux directeurs de l’Académie des sciences de Bulgarie, ainsi que 28 ONG défendant les droits de différents groupes ethniques tels que ceux des Roms, des Turcs, Arméniens, Karakachans, Juifs, Valaques basés à Sofia, Plovdid, Sliven, Dobrich, Asenovgrad, Targovishte, Vidin, Bankya et Burgas.

131.Pour améliorer l’efficacité du NCCEDI, le Conseil des ministres a adopté le Règlement relatif à la structure et l’action du NCCEDI (décret No. 351 du 20 décembre 2006, entré en vigueur le 9 janvier 2007).

132.Ce règlement modifie significativement les règles normatives en améliorant les conditions de la coordination effective de la politique nationale en matière ethnique et démographique et de la concertation avec les ONG. La composition du NCCEDI a été élargie afin d’inclure des représentants d’autres ministères. De plus, les organes exécutifs sont désormais tenus de consulter le NCCEDI avant l’adoption de toute nouvelle loi. Ils sont également tenus d’élaborer, mettre en œuvre et analyser des stratégies et programmes nationaux concernant les questions ethniques et démographiques.

133.La Commission pour l’intégration des Roms a aussi été réorganisée pour inclure des représentants des ministères directement responsables de la mise en œuvre des priorités définies dans le cadre de la Décennie de l’intégration des Roms, ainsi que des membres du NCCEDI issus des ONG qui oeuvrent en faveur de l’intégration des Roms dans la société bulgare.

134.Conformément au décret No. 333 du Conseil des ministres susmentionné, l’une des fonctions du NCCEDI est de “préparer la participation de la République de Bulgarie à la coopération internationale en faveur de la protection des droits des personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, et de participer à la préparation des traités, déclarations et autres instruments internationaux afférents”.

135.Le NCCEDI est un organe “qui propose des analyses d’experts et rédige des documents concernant la mise en œuvre de la politique d’intégration des minorités ethniques. Le NCCEDI rédige aussi des documents stratégiques et propose des mesures pour mettre en œuvre les programmes nationaux et internationaux visant à protéger les personnes contre la discrimination et assurer la cohésion sociale”.

136.Le NCCEDI a pour méthode de travail la consultation et la participation la plus large possible de toutes les parties concernées par la préparation, l’examen et l’adoption des documents contenant les décisions au sujet des stratégies, des programmes et de la planification. Il exerce en outre une surveillance continue sur leur mise en œuvre.

137.En 2006, le NCCEDI a concentré ses efforts sur les priorités suivantes:

Mettre en œuvre les critères politiques associés à l’adhésion de la République de Bulgarie à l’Union européenne, en particulier dans le domaine de la “Défense et l’intégration des minorités”;

Améliorer l’accès des personnes appartenant aux groupes ethniques minoritaires aux soins de santé et à l’éducation, ainsi qu’à l’emploi et au logement, en mettant l’accent sur les citoyens socialement et économiquement les plus vulnérables;

Préserver et développer l’identité culturelle, religieuse et linguistique des groupes ethniques minoritaires;

Renforcer les moyens administratifs au service de l’application de la politique ethnique et démographique de l’Etat aux niveaux central, local et municipal;

Améliorer le dialogue avec les représentants de la société civile, garantir la transparence des actions et inclure la participation d’un vaste cercle de partenaires nationaux et locaux;

Contribuer à créer des conditions favorables à l’égalité de traitement de tous les citoyens de la République de Bulgarie et prévenir toute discrimination fondée sur l’origine ethnique.

138.Depuis 2006, plusieurs accords ont été conclus avec d’autres organes consultatifs de coordination concernés par les problèmes des minorités ethniques, notamment ceux des communautés vulnérables.

139.Les problèmes d’intégration des personnes appartenant aux minorités ethniques, et des Roms en particulier sont au cœur de l’action du NCCEDI. Il agit en conseillant, coordonnant, organisant et informant sur l’action de mise en œuvre du Programme-cadre pour l’intégration équitable des Roms dans la société bulgare (1999) et le Programme gouvernemental pour l’intégration européenne, la croissance économique et la responsabilité sociale (2005).

140.De surcroît, le NCCEDI participe activement à l’exécution du projet international semestriel pour la vulgarisation de la législation nationale anti-discrimination.

141.En 2006, le NCCEDI a été désigné en tant qu’organe exécutif national de “l’Année européenne de l’égalité des chances pour tous”. Un Plan national d’action pour la protection contre la discrimination en 2007 a ensuite été adopté. Ce plan inclut les priorités et les objectifs suivants:

Objectifs

Objectif général – Faire de l’égalité de traitement et de l’égalité des chances pour tous les groupes sociaux une pratique quotidienne;

Objectifs spécifiques – Ce plan assigne trois objectifs spécifiques à la lutte contre la discrimination consistant à informer les gens sur leurs droits et obligations et modifier leurs comportements en:

a)Améliorant la connaissance de la discrimination et des mobiles des comportements discriminatoires par l’analyse nécessaire;

b)Renforçant l’aptitude à combattre la discrimination en encourageant l’échange d’informations sur les mesures prises par les différentes institutions, les pouvoirs publics, les pouvoirs locaux et l’évaluation de leur efficacité;

c)Sensibilisant la société à la nécessité impérieuse de combattre toutes les formes et manifestations de discrimination et aux mesures prises pour protéger les populations contre les traitements iniques.

Priorités

a)Education;

b)Poursuivre l’élaboration de la législation anti-discrimination et des pratiques efficaces en les faisant appliquer par l’appareil judiciaire et les services répressifs;

c)Couverture médiatique;

d)Campagnes d’information et d’éducation et débats thématiques;

e)Base de données nationales;

f)Surveillance thématique;

g)Commémorer l’initiative de la Commission européenne “Année de l’égalité des chances pour tous”.

142.Les activités de tous les organes de l’Etat visent:

a)Premièrement, à prévenir la discrimination sous quelque motif que ce soit dans toutes les sphères de la vie publique. A cet égard, la Commission pour la protection contre la discrimination, le médiateur national, les tribunaux et l’Assemblée nationale, dans ses fonctions législatives et de supervision, jouent des rôles cruciaux;

b)Deuxièmement, à surmonter les conséquences des actes discriminatoires; prendre des mesures efficaces en faveur de certains groupes de citoyens qui sont affectés de manière disproportionnée par la transition vers l’économie de marché;

c)Troisièmement, à garantir effectivement l’égalité des droits reconnus aux citoyens bulgares par la Constitution et les lois, ainsi que la possibilité accordée à tous de se prévaloir de ces droits.

Paragraphe 3

143.Les violations graves des droits civils sont qualifiées de crime par le Code pénal. La protection contre ce type d’infraction est assurée d’office. Les infractions moins graves peuvent faire l’objet d’une action au pénal introduite par la personne physique alléguant une violation de ses droits (ex: en cas de diffamation, insultes, coups et blessures sans gravité, etc.)

144.Le Code pénal contient un chapitre spécialement consacré aux “atteintes aux droits des citoyens”, avec des subdivisions intitulées “atteintes xénophobes et racistes”, “atteintes à la liberté de religion et de croyance” (des informations plus détaillées concernant ces dispositions sont fournies ci-après).

145.La Constitution définit la responsabilité de l’Etat en cas de préjudice causé par les actes illicites des organes étatiques ou des fonctionnaires. L’article 7 de la Constitution est explicite à cet égard: “L’État est tenu responsable des dommages causés par des actes ou actions illicites commis par ses organes ou ses fonctionnaires.”

146.La loi sur la responsabilité de l’Etat et des municipalités en cas de dommage, en vigueur depuis 1998, dispose que l’Etat et les municipalités sont responsables des préjudices causés aux personnes physiques et morales par les actes illicites qu’ils commettent, par action ou par omission. La loi prévoit: a) l’arrestation et le placement en détention provisoire; b) l’engagement de poursuites pour crime; c) le jugement en vertu du Code pénal ou l’imposition de sanctions administratives; d) l’imposition d’une peine de prison ou l’obligation de suivre un traitement médical; e) l’imposition de mesures administratives par les tribunaux; f) l’imposition de mesures administratives si la décision du tribunal est cassée en appel. La loi offre à tous un recours judiciaire effectif pour obtenir le rétablissement des droits et libertés personnels en vertu du Code de procédure civile ou du Code de procédure administrative quand la responsabilité de l’Etat ou des municipalités à l’égard des préjudices causés par leurs organes et leurs représentants est établie.

147.Pareillement, la loi sur la protection contre la discrimination offre un recours efficace à toute personne dont les droits et libertés ont été enfreints.

148.La loi pour faire valoir les droits politiques et civils des personnes victimes d’actes répressifs (entre le 12 septembre 1944 et le 10 novembre 1989), adoptée en 1991, garantit à toutes les personnes victimes de la répression politique pendant cette période des mesures de réparation et une indemnisation. Elle s’applique à toutes les personnes ayant subi des mesures répressives en raison de leurs convictions politiques ou religieuses, c’est-à-dire aux personnes condamnées, détenues ou arrêtées illégalement, envoyées dans des camps de concentration, inquiétées parce qu’elles refusaient de modifier leur nom, disparues, déportées ou bannies, envoyées dans des camps de travail, expulsées d’un établissement scolaire ou universitaire, internées, déportées, abattues ou assassinées, décédées en prison, privées de leur pension, ainsi qu’à leurs descendants. La loi prévoit leur réhabilitation, des indemnisations unilatérales, l’octroi de pensions, le rétablissement dans des droits du travail, l’octroi de pensions aux héritiers, etc. Entre 1990 et 1996, environ 120.000 personnes ont bénéficié d’indemnités. A la fin 2007, le Ministère de l’intérieur avait reçu 1.170 demandes émanant de citoyens bulgares d’origine turque tendant à faire reconnaître les persécutions dont ils avaient été victimes entre 1984 et 1989 (pour avoir refusé de modifier leur nom).

Article 3

149.En Bulgarie, l’égalité entre les femmes et les hommes est un principe constitutionnel fondamental. L’article 6 de la Constitution garantit la liberté et l’égalité des droits, l’égalité devant la loi et déclare inadmissibles toute limitation des droits et toute attribution de privilèges, fondées sur la distinction de race, de nationalité, d’appartenance ethnique, de sexe, d’origine, de religion, d’éducation, de conviction, d’appartenance politique, de condition personnelle et sociale ou de situation de fortune.

150.Les femmes et les hommes ont les mêmes droits civils et politiques. Il n’existe aucune restriction sexiste des droits.

151.Aucune sphère sociale n’est réservée exclusivement aux hommes ou aux femmes. Dans certains domaines autrefois dominés par les hommes, les femmes sont désormais majoritaires (ex: l’éducation). La rémunération est déterminée non en en fonction du sexe mais de la contribution professionnelle.

152.A certains égards, le statut des femmes est plus favorable que celui des hommes. Certaines interdictions légales bannissent l’emploi de femmes à certains postes industriels spécifiques dangereux pour la santé et susceptibles de nuire aux fonctions génésiques des femmes.

153.L’égalité des femmes et des hommes pour ce qui est des droits et obligations au sein de la famille est garantie.

154.Des règles et règlements spécifiques traitent la question de la participation inégale des femmes et des hommes, des obligations découlant de cet état de fait pour les pouvoirs publics et municipaux et des règles concernant l’accès à l’emploi.

Le Conseil national pour l’égalité entre les femmes et les hommes (une direction du Conseil des ministres)

155.Le Conseil national pour l’égalité entre les femmes et les hommes est un organe consultatif chargé de la coopération et la coordination entre les organes de l’exécutif et les ONG en vue de la mise en oeuvre de la politique nationale de l’égalité entre les femmes et les hommes. Le conseil prépare les plans nationaux annuels d’action visant à encourager l’égalité des sexes. Ceci implique de mettre à jour les priorités des différents ministères et directions en fonction de celles du gouvernement. Les missions du conseil sont aussi étroitement liées à la sensibilisation de la société aux différents aspects de l’égalité des sexes, mais aussi à la formation dans le domaine de la protection des droits de l’homme et de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, notamment à l’intention des gestionnaires et spécialistes des ressources humaines et des fonctionnaires de l’administration centrale et locale. Une attention particulière est accordée à l’inclusion de la politique en faveur de l’égalité des sexes lors de la mise au point des politiques dans tous les domaines. La politique publique garantit la prévention et l’élimination de la discrimination fondée sur le sexe, l’égalité d’accès au marché du travail et aux activités économiques et des mesures adaptées pour concilier vies professionnelle et familiale. Une attention spéciale est également accordée à l’éducation et aux soins de santé, aux violences domestiques et à la traite des personnes.

156.La politique nationale en faveur de l’égalité des sexes est appliquée au travers de plans d’action nationaux. Il existe aussi une Stratégie nationale (2009-2015) visant à encourager l’égalité des sexes. Dans son premier rapport sur les objectifs du millénaire, la Bulgarie s’est fixée les objectifs suivants, à atteindre d’ici 2015:

a)L’égalité des sexes dans les domaines économique et social;

b)L’encouragement de l’égalité dans les tâches professionnelles et familiales;

c)L’encouragement de l’égalité entre les sexes au niveau décisionnel;

d)L’élimination de la violence sexiste et de la traite des êtres humains;

e)La modification des stéréotypes sexistes dans l’éducation, la culture et les médias;

f)L’encouragement de l’égalité des sexes dans les relations de bon voisinage et la politique de développement;

g)L’égalité des sexes en matière de sécurité.

157.La Stratégie en faveur de l’emploi pour la période 2004-2010 repose sur les priorités issues de la Stratégie européenne pour l’emploi. Dans la Stratégie en faveur de l’emploi, les femmes sont identifiées comme un groupe à risque sur le marché du travail, et de ce fait des mesures et des programmes spécifiques sont mis en œuvre pour favoriser leur activité économique.

158.La loi sur la protection contre la discrimination garantit l’égalité et la non‑discrimination à toutes les personnes, hommes et femmes, vivant sur le territoire de la République de Bulgarie et sous sa juridiction. La loi définit la discrimination directe et indirecte fondée sur différents motifs, notamment le sexe. Elle offre une protection contre le harcèlement moral et le harcèlement sexuel, l’incitation à la discrimination et la persécution.

Article 4

159.L’article 57.1 de la Constitution dispose que les “droits fondamentaux sont irrévocables”. Il est dit à l’article 57.3 qu’en cas de déclaration de guerre, d’état de siège ou d’un autre état d’urgence, l’exercice de certains droits des citoyens peut être provisoirement limité, à l’exception des droits portés par les articles 28, 29, 31, al. 1,2 et 3, article 32, al. 1, et article 37.

160.L’exercice des droits suivants est explicitement exclu de la limitation provisoire:

a)Le droit à la vie;

b)L’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants et de l’assimilation forcée;

c)L’interdiction de soumettre une personne à des expériences médicales ou autres sans son libre consentement signifié par écrit;

d)Le droit des personnes accusées d’avoir commis une infraction d’être traduites en justice dans les délais prescrits par la loi;

e)L’interdiction d’obtenir des aveux sous la contrainte et des condamnations fondées uniquement sur de tels aveux;

f)La présomption d’innocence;

g)Le droit à l’intégrité physique et à sa protection contre toute atteinte;

h)La liberté de pensée, de conscience, de choisir une religion, une confession ou l’athéisme.

161.Les droits qui ne sont pas explicitement exclus de la limitation provisoire sont l’interdiction de l’esclavage, du commerce d’esclave et de l’asservissement, parce que cela n’existe pas en Bulgarie. De même, l’interdiction de la détention pour avoir failli à honorer des obligations contractuelles ne figure pas sur la liste parce que la législation bulgare exclut totalement cette possibilité.

162.Pareillement, la loi sur la gestion des crises et la loi sur la protection contre les catastrophes naturelles prévoient toutes deux diverses limitations provisoires des droits fondamentaux, ainsi que des mesures destinées à faire face à une situation donnée.

163.En ce qui concerne “le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est proclamé par un acte officiel”, c’est à la nation qu’il revient d’évaluer si un tel danger menace. Les mesures requises peuvent inclure la restriction de droits de l’homme si la sécurité nationale est en péril, à la lumière de l’article 4 du Pacte international.

164.Les lois proclamant l’état de guerre ou la loi martiale doivent énumérer les actes normatifs qui entrent en vigueur et ceux qui sont abrogés, comme il est prévu à l’article 59.2 de la loi sur la défense et les forces armées de la République de Bulgarie. En aucun cas, cependant, les droits fondamentaux de l’homme ne sauraient être enfreints.

165.La déclaration de la guerre, de la loi martiale ou de l’état d’urgence sur l’ensemble ou une partie du territoire relève de la compétence de l’Assemblée nationale, sur proposition du Président ou du Conseil des ministres (articles 84.10 et 84.12 de la Constitution). En dehors des sessions de l’Assemblée nationale, ces pouvoirs sont délégués au Président, mais l’Assemblée nationale doit être convoquée immédiatement pour se prononcer sur la décision du Président (article 100.5 de la Constitution).

166.Il convient de noter que depuis l’entrée en vigueur du Pacte en Bulgarie, jamais l’état d’urgence n’a été proclamé dans le pays et aucune situation susceptible de nécessiter la suspension ou la limitation des droits ne s’est produite. Si une telle situation devait survenir, la Bulgarie s’acquitterait de ses obligations conformément à l’article 4.3 du Pacte.

Article 5

Paragraphe 1

167.Pendant la période à l’examen, en République de Bulgarie, ni l’Etat, ni un groupement, ni un individu n’ont accompli d’actes visant à la destruction des droits fondamentaux et des libertés reconnus dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ou à des limitations plus amples que celles qui y sont prévues.

Paragraphe 2

168.Il n’y a eu aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l’homme reconnus par le Pacte international, la législation nationale ou par tout autre instrument juridique international auquel la République de Bulgarie est partie.

Article 6

169.En vertu de l’article 28 de la Constitution, “[c]hacun a droit à la vie. Tout atteinte à la vie humaine est punie comme le crime le plus grave”.

170.L’article 4.2 de la Constitution dispose: “La République de Bulgarie garantit la vie, la dignité et les droits de l’individu, et elle crée des conditions favorables au libre développement de l’homme et de la société civile.”

171.La dernière exécution capitale en Bulgarie remonte à novembre 1989. Le 20 juillet 1990, l’Assemblée nationale a introduit un moratoire sur l’exécution des peines capitales; en décembre 1998, la peine de mort a été abolie dans toutes les circonstances (y compris en temps de guerre) et les dispositions la prévoyant ont été supprimées du Code pénal.

172.En conséquence, en 1999, la Bulgarie a accédé au Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et a ratifié le Protocole No. 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH) concernant l’abolition de la peine de mort. En 2003, la Bulgarie a également signé et ratifié le Protocole No. 13 à la CEDH relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances.

173.Le Code pénal considère l’homicide volontaire comme le crime le plus grave contre l’être humain.

174.Le génocide et l’apartheid sont qualifiés de crimes contre l’humanité.

175.La République de Bulgarie a ratifié la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid en 1974, et la Convention internationale contre l’apartheid dans les sports en 1988. En vertu de l’article 5.4 de la Constitution de la République de Bulgarie, ces deux instruments internationaux font partie de l’ordre juridique interne et ils priment sur les lois nationales en cas de conflit de droit.

176.La section III du Code pénal, intitulée “Génocide et apartheid visant des groupes de la population” contient les dispositions suivantes:

Article 416 1)

“Quiconque, dans le but d’annihiler entièrement ou partiellement un groupe concret national, ethnique, racial ou religieux,

a)cause la mort d’une personne appartenant à un tel groupe, lui inflige des lésions graves ou des troubles psychiques permanents;

b)place ledit groupe dans des conditions de vie telles qu’elles sont de nature à entraîner son extermination physique partielle ou totale;

c)prend des mesures pour prévenir les naissances parmi les membres de ce groupe;

d)transfère par la force des enfants d’un groupe à un autre;

se rend coupable du crime de génocide et est passible d’une peine de dix à vingt ans de prison ou d’une peine de prison ferme à perpétuité.

2)Quiconque prépare le crime de génocide est passible d’une peine de deux à huit ans de prison.

3)Quiconque incite visiblement et directement à commettre le crime de génocide est passible d’une peine de un à huit ans de prison.”

Article 417

“Quiconque, dans le but d’établir ou de maintenir la domination ou l’oppression systématique d’un groupe racial sur un autre,

a)cause la mort d’une ou plusieurs personnes appartenant à un tel groupe, ou leur inflige des lésions graves, ou

b)impose à ce groupe racial des conditions de vie de nature à entraîner son extermination physique partielle ou totale,

se rend coupable du crime d’apartheid et est passible d’une peine de dix à vingt ans de prison ou d’une peine de prison ferme à perpétuité.”

Article 418

“Quiconque, dans le but défini aux articles précédents,

a)emprisonne illégalement les membres d’un groupe racial ou les soumet au travail forcé;

b)adopte des mesures pour entraver la participation d’un groupe racial à la vie politique, sociale, économique et culturelle du pays, et prémédite la création de conditions prévenant le plein développement de ce groupe démographique, en particulier en privant ses membres des droits fondamentaux et des libertés du citoyen;

c)prend des mesures pour diviser la population suivant des critères raciaux en créant des réserves et des ghettos, interdire les mariages interraciaux ou exproprier les propriétaires légitimes de biens fonciers;

d)révoque les droits fondamentaux et les libertés des organisations de personnes qui s’opposent à l’apartheid,

est passible d’une peine de cinq à quinze ans de prison.”

Article 419

Conformément aux articles précédents, quiconque laisse délibérément son ou ses subordonné(s) commettre un crime est passible des peines prévues dans les dispositions du présent chapitre.

177.L’article 7 de la loi sur l’extradition et le mandat d’arrêt européen dispose: “L’extradition sera refusée [...] 8) si la législation de l’Etat demandeur prévoit la peine de mort pour l’infraction commise, ou si la peine de mort a été imposée, sauf si l’Etat demandeur fournit des garanties suffisantes que la peine de mort ne sera pas imposée, ou si elle a été imposée, qu’elle ne sera pas appliquée ou sera commuée.

Article 7

178.La Constitution bulgare interdit explicitement la torture. Son article 29 dispose: “1) Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ni à une assimilation forcée. 2) Nul ne peut être soumis à des expériences médicales, scientifiques ou autres, sans son libre consentement donné par écrit.”

179.L’article 30 de la Constitution élève le droit à la liberté et à l’inviolabilité de sa personne au rang de droit fondamental du citoyen de la République de Bulgarie.

180.L’article 36 du Code pénal dispose: “[...] 2) La peine ne saurait viser à infliger des souffrances corporelles ou à humilier la dignité humaine. 3) La peine de mort n’existe pas en République de Bulgarie.”

181.Article 37 du Code pénal:

“1)Les peines sont:

1.La prison à perpétuité;

1a.La détention;

2.La mise à l’épreuve;

3.La confiscation des biens disponibles;

4.L’amende;

5.(Disposition abrogée, SG 92/02);

6.La déchéance du droit d’occuper un poste particulier au sein de l’Etat ou de la fonction publique;

7.La déchéance du droit de pratiquer une profession ou une activité particulière;

8.(Disposition abrogée, SG 92/02);

9.La déchéance du droit de recevoir des ordres, des titres honorifiques ou des distinctions;

10.La dégradation militaire;

11.La réprobation publique.

2)La prison à perpétuité sans possibilité de commuer la peine, en tant que mesure temporaire et exceptionnelle, est réservée aux crimes les plus graves qui menacent les fondements mêmes de la République, ainsi qu’à d’autres crimes graves et délibérés.”

182.Les peines corporelles n’existent pas en droit bulgare. De même, les peines corporelles ont été interdites dans les établissements scolaires et ne sont pas admises en tant que méthode disciplinaire dans l’éducation.

183.La République de Bulgarie est partie aux instruments de droit international humanitaire qui garantissent une interdiction totale et inconditionnelle de la torture et des traitements et châtiments inhumains, et notamment à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ces instruments juridiques internationaux font partie intégrante de la législation bulgare, conformément à l’article 5.4 de la Constitution.

184.En vertu de l’article 287 du Code pénal, un représentant d’une autorité qui, dans l’exercice de ses fonctions, seul ou par délégation, fait usage de moyens coercitifs illégaux en vue d’obtenir d’un accusé, d’un témoin ou d’un expert des aveux, un témoignage, des conclusions ou des renseignements est passible d’une peine de trois à dix ans de prison et de la déchéance de ces droits conformément à l’article 37.1 6) et 7) (c’est-à-dire la déchéance du droit d’occuper un poste particulier au sein de l’Etat ou de la fonction publique et du droit de pratiquer une profession ou une activité particulière).

185.Les actes définis dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants comme étant des traitements cruels, inhumains ou dégradants sont réprimés par le Code pénal en tant qu’éléments constitutifs des infractions pénales de coercition, menace et coups et blessures.

186.Des garanties procédurales contre la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont contenues dans les dispositions du Code de procédure pénale, de la loi sur l’exécution des peines et dans l’ensemble de la législation pénale bulgare.

187.La loi sur l’exécution des peines dispose explicitement qu’il ne saurait être infligé de souffrances physiques ou de traitements dégradants aux détenus purgeant une peine de prison.

188.La loi sur l’asile et les réfugiés prévoit qu’au moment de déterminer les pays d’origine et les pays tiers sûrs, le Conseil des ministres doit évaluer, entre autres, “la mesure dans laquelle les droits et libertés portés par la Convention de sauvegarde desdroitsde l’homme et des libertés fondamentales, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont respectés” (article 98.2).

189.En pratique, la législation subalterne est elle aussi d’une grande importance pour garantir l’interdiction de la torture. L’article 9 de l’instruction No. Iz-2451 du ministre de l’Intérieur datée du 29 décembre 2006 sur la procédure à appliquer par la police pendant la détention des personnes dans les unités rattachées au Ministère de l’intérieur, sur la mise à disposition de locaux pour l’hébergement des détenus et sur les ordres afférents (publiée au journal officiel No. 9 du 29 décembre 2007 et en vigueur depuis le 27 février 2007) interdit explicitement de tels actes: “L’action des services de police exclura le fait de commettre, provoquer ou tolérer tout acte de torture et tout traitement ou châtiment inhumain ou dégradant quels qu’ils soient, ainsi que toute manifestation de discrimination à l’égard des détenus”. De plus, l’article 10 de l’Instruction Iz-2451 dispose qu’un membre des forces de police qui est témoin d’actes décrits à l’article 9 est tenu d’intervenir pour prévenir tout acte de cette nature ou y mettre fin et de signaler les faits à son supérieur hiérarchique.

190.De plus, le Code de conduite du policier a été adopté et introduit dans la pratique policière par voie d’ordonnance du ministre de l’Intérieur en octobre 2003. Il est accessible sur la page Internet du Ministère de l’intérieur (www.mvr.bg).

191.Ce code de conduite contient des dispositions visant expressément à prévenir la torture et les mauvais traitements.

192.L’article 7 de la loi sur l’extradition et le mandat d’arrêt européen dispose: “L’extradition sera refusée [...] 5) si la personne visée sera soumise à la violence, la torture ou des peines cruelles, inhumaines ou humiliantes dans le cadre des poursuites et de l’exécution de la peine conformément aux prescriptions du droit interne de l’Etat demandeur.”

193.En ce qui concerne la situation dans les prisons, le Ministère de la justice met en œuvre un programme à long terme de rénovation, réhabilitation des prisons et de construction de nouveaux centres de détention offrant de meilleurs conditions, conformes aux normes internationales.

194.Le Comité européen pour la prévention de la torture a fait un certain nombre de recommandations qui se sont traduites par l’adoption immédiate de mesures pour faire face à toute insuffisance dans la fourniture de conditions de détention acceptables pour les personnes condamnées à des peines de prison.

195.Des travaux de construction et de rénovation de grande envergure ont été exécutés dans les prisons de Burgas, Pazardjik, Sofia, Bobov Dol, Belene, Plovdiv, Stara Zagora, Vratza, Pleven Lovech et Sliven en vue d’améliorer les conditions de détention et les mettre en conformité avec les normes internationales.

196.Il existe un projet prévoyant la reconstruction générale des prisons existantes et la construction de nouveaux bâtiments au cours des dix prochaines années.

197.Aussi, 42 centres de détention provisoire sur un total de 88 ont été fermés à cause des conditions d’accueil inadéquates réservées aux personnes détenues en vertu du Code de procédure pénale. La plupart des centres de détention sont désormais conformes aux normes internationales.

198.En février 2007, des Normes du travail auprès des personnes purgeant des peines de détention à perpétuité ont été adoptées.

199.Le 6 février 2006, le ministre de la Justice et le médiateur de la République de Bulgarie ont signé un protocole de coopération au sujet des droits des personnes purgeant des peines de prison. Au titre de ce protocole, le médiateur bénéficiera d’une pleine collaboration dans l’accomplissement de sa mission, notamment en ce qui concerne la fourniture de toutes les pièces et informations nécessaires, ce qui lui donnera la possibilité de se familiariser avec les procédures pénitentiaires, la détention provisoire et l’arrestation et de faire des propositions en vue d’amélioration le processus.

200.Un accord sur les activités des défenseurs des personnes purgeant des peines de prison ou placées en détention provisoire et sur les conditions de détention et de transfèrement des détenus a été conclu entre le Ministère de la justice et le Comité d’Helsinki de Bulgarie le 24 avril 2006. Cet accord permet au comité d’Helsinki de Bulgarie d’accéder aux centres de détention, aux pièces concernant l’arrestation et les peines de prison, d’interroger les personnes détenues ou condamnées et de vérifier les faits signalés par eux ou leurs proches.

201.En ce qui concerne la fourniture de soins médicaux, le décret No. 159 du Conseil des ministre en date du 17 juillet 2003 a élevé les centres médicaux du Ministère de la justice au rang de centres médicaux conformes aux dispositions de l’article 5.1 de la loi sur les centres médicaux. L’assistance et les soins médicaux assurés aux personnes arrêtées ou condamnées à une peine privative de liberté sont assurés par des hôpitaux spécialisés à Sofia et Lovech, 13 centres médicaux pénitentiaires et par le Centre médical pénitentiaire de Sofia.

202.Dans les prisons et les centres de détention, il est procédé à un bilan médical complet initial et obligatoire, ainsi qu’à des examens périodiques ultérieurs. Les patients nécessitant un traitement sont hospitalisés en vertu de l’ordonnance No. 39 du 16 novembre 2004 sur les examens prophylactiques et l’hospitalisation.

203.Les traitements médicaux des détenus et des personnes purgeant une peine de prison sont régis par l’ordonnance No. 12/20 délivrée le 20 décembre 2006 par le ministre de la Santé publique et le ministre de la Justice.

Article 8

204.L’esclavage, la traite des esclaves et la servitude n’existent pas en République de Bulgarie.

205.De plus, les dispositions de l’article 8 du Pacte font partie de l’ordre juridique interne et sont, partant, directement applicables.

206.En vertu de l’article 48.4 de la Constitution, “[n]ul ne peut être obligé d’exercer un travail forcé”.

207.La Bulgarie est partie aux conventions suivantes de l’OIT (qui, en vertu de l’article 5.4 de la Constitution, sont partie intégrante du droit interne), dont elle applique les dispositions à la lettre:

La Convention No. 29 sur le travail forcé (1930), ratifiée par la Bulgarie en 1932;

La Convention No. 182 sur les pires formes de travail des enfants (1999), ratifiée par la Bulgarie en 2000; et

La Convention No. 105 sur l’abolition du travail forcé (1957), ratifiée par la Bulgarie en 1999.

208.Le Code pénal prévoit pour les personnes condamnées à des peines de prison le droit au travail rémunéré.

209.Son article 41 est ainsi libellé: “1) L’exécution de la peine de prison est accompagnée d’un travail adapté, justement rémunéré et ayant une utilité sociale, dont le but est de réformer le condamné, mais aussi de le doter de qualifications professionnelles ou de les améliorer. 2) Parallèlement, d’autres mesures de rééducation et d’éducation sont appliquées. 3) Le travail effectué est pris en compte pour réduire la durée de la peine, et deux jours de travail équivalent à trois jours d’emprisonnement sans travail.”

210.Le travail des condamnés ne peut être ni forcé ni obligatoire au sens du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans la mesure où ces personnes doivent exprimer leur libre consentement.

211.En vertu de la loi sur l’exécution des peines, les personnes condamnées à des peines privatives de liberté ont le droit de bénéficier de travaux adaptés à l’intérieur comme à l’extérieur de la prison. Le type de travaux que les prisonniers peuvent accomplir est déterminé par l’administration en tenant compte de différents critères comme l’âge, le sexe, l’état de santé, l’aptitude au travail, la nécessité de réformer le comportement, les qualifications professionnelles et les centres d’intérêts personnels.

212.Naturellement, les condamnés ne sont tenus d’exécuter aucune forme de travail forcé. Leurs conditions de travail en prison sont conformes aux normes internationales et nationales.

213.Les dispositions du droit du travail s’appliquent aux conditions de travail, à la durée du temps de travail, aux pauses pour le déjeuner, etc. Les prisonniers travaillent principalement dans des ateliers, des exploitations agricoles et des usines installées dans les prisons et les centres de détention. Ils ont également la possibilité de travailler dans des entreprises commerciales, pour d’autres personnes morales ou pour des négociants et commerçants, conformément aux règles énoncées par le ministre de la Justice. Les personnes morales, les négociants et commerçants assument l’ensemble des dépenses de santé et de sécurité sociale des prisonniers et leur assurent des conditions de vie et de protection normales.

214.Ainsi, en plus d’être rééduqués, les prisonniers peuvent compléter leurs qualifications professionnelles. Aussi, le droit interne bulgare admet le principe selon lequel la participation active d’un prisonnier est à prendre en considération pour lui accorder une remise de peine.

215.La traite des êtres humains est un crime. Quiconque réunit, transporte, cache ou accueille des individus ou des groupes de personnes à des fins de prostitution, de travail forcé, de trafic d’organes ou les retient contre leur volonté est passible de sanctions.

216.Les mesures prises pour prévenir et combattre la traite des êtres humains sont notamment les suivantes.

1.Instruments internationaux, législation et système judiciaire

217.La Bulgarie a signé et ratifié:

La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (signée le 13 décembre 2000, ratifiée le 5 décembre 2001);

Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (signée le 13 décembre 2000, ratifiée le 5 décembre 2001);

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (signée le 17 juillet 1980, ratifiée le 8 février 1982);

Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (signé le 6 juin 2000, ratifié le 20 septembre 2006);

La Convention relative aux droits de l’enfant (signée le 31 mai 1990, ratifiée le 3 juin 1991);

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (signé le 8 juin 1991, ratifié le 12 février 1992);

La Convention No. 111 de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession), ratifiée le 22 juillet 1960; et

La Convention No. 182 de 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (ratifiée le 28 juillet 2000).

Législation nationale

218.Depuis 2002, le Code pénal bulgare réprime la traite des êtres humains, aussi bien sur le territoire nationale qu’à travers les frontières, lorsqu’il s’agit de “pratiques malveillantes visant à l’asservissement, au prélèvement d’organes ou à l’assujettissement”, ainsi que la traite en vue de vendre des nouveaux-nés (depuis 2006).

Section IX du Code pénal – Traite des êtres humains

219.L’article 159a est ainsi libellé: “1) Quiconque réunit, transporte, cache ou accueille des individus ou des groupes de personnes à des fins de prostitution, de travail forcé, de trafic d’organes ou les retient, avec ou sans leur consentement, est passible d’une peine de un à huit ans de prison et d’une amende maximale de 8.000 leva. 2) Si les actes visés au paragraphe 1 sont commis:

1.Sur une personne âgée de moins de 18 ans;

2.Sous la contrainte ou par des moyens dolosifs;

3.En enlevant la personne ou en la privant illégalement de sa liberté;

4.En la réduisant à un état de dépendance;

5.Par des moyens malveillants;

6En lui promettant, lui fournissant ou lui faisant obtenir un avantage,

la sanction est une peine de deux à dix ans de prison et une amende maximale de 10.000 leva. 3) Si les actes visés au paragraphe 1 ont été commis sur une femme enceinte en vue de vendre l’enfant à naître, la sanction est une peine de trois à dix ans de prison et une amende de 5.000 à 15.000 leva.”

220.Article 159.b: “1) Quiconque réunit, transporte, cache ou accueille des individus ou des groupes de personnes et leur fait passer les frontières nationales dans l’un des buts visés à l’article 159a 1) est passible d’une peine de trois à huit ans de prison et d’une amende maximale de 10.000 leva. 2) Si les actes visés au paragraphe 1 sont commis dans les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 de l’article 159a, la sanction est une peine de 5 à dix ans de prison et une amende maximale de 15.000 leva.”

221.Article 159c: “Quand les actes visés aux articles 159a et 159b constituent un cas de récidive grave, ou ont été commis par un exécutant ou en application d’une décision prise par un groupe criminel organisé, la sanction est une peine de cinq à quinze ans de prison et une amende maximale de 20.000 leva; le tribunal peut également décider la confiscation d’une partie ou de la totalité des biens de l’auteur du crime.”

222.En mai 2007, le Parlement a adopté des amendements au Code pénal introduisant un nouvel article 155a. En vertu du paragraphe 1 de ce nouvel article, quiconque, pour entrer en contact avec une personne mineure à des fins de fornication, copulation, rapports sexuels ou de prostitution, fournit des renseignements via Internet ou de toute autre manière au sujet de cette personne s’expose à des sanctions. Le paragraphe 2 de l’article 155a prévoit l’imposition des mêmes sanctions à quiconque, à des fins de fornication, copulation ou de rapports sexuels, entre en contact avec une personne âgée de moins de 14 ans en utilisant des renseignements obtenus sur Internet ou de toute autre manière. L’introduction de cette nouvelle disposition dans le Code pénal peut être considérée comme une mesure visant, d’une part, à prévenir les usages criminels d’Internet en vue de commettre les infractions susmentionnées, mais aussi, d’autre part, plus généralement, à prévenir le recrutement des victimes de la traite.

La loi sur la lutte contre la traite des êtres humains (2003)

223.En 2003, la Bulgarie a adopté laloi sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui régit le rôle des organismes publics et des ONG, ainsi que leurs relations. Voici les points essentiels de cette loi, qui met l’accent sur:

La prévention et la protection des victimes, en particulier des femmes et des enfants;

La coopération entre les acteurs publics et les ONG dans l’élaboration de la politique nationale;

La définition de la “période de réflexion” et de la “période de rétablissement”;

La protection spéciale accordée aux victimes qui coopèrent avec les autorités de police;

La formalisation des relations avec les ONG.

Demandes de réparations

224.Les victimes de la traite des êtres humains ont la possibilité de demander en justice l’octroi de dommages-intérêts:

En soumettant des prétentions civiles au cours du procès au pénal;

En présentant une demande concernant les dommages-intérêts qui ne sont pas prévus par le Code de procédure civile;

En demandant à l’Etat une indemnisation en application des dispositions de la loi sur le soutien et l’indemnisation financière des victimes de la criminalité.

Protection des victimes

225.En droit bulgare, les victimes de la traite des êtres humains peuvent demander à bénéficier de la protection prévue par les lois nationales suivantes:

Code pénal (articles 293, 144.1 à 3 et 116.8);

Code de procédure pénale (articles 123, 124, 141, 139.7 et 474);

Protection des personnes menacées dans les procédures pénales (SG 103 du 23/11/2004);

Loi de 2003 sur la protection spéciale dans la lutte contre la traite des êtres humains (article 26).

2.Plans d’action nationaux, stratégies et mécanismes nationaux de coordination (en référence en particulier aux paragraphes 4 et 11)

Programme national de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains et la protection des victimes

226.Ce programme est élaboré annuellement depuis 2005. Chaque année, des actions relevant de six domaines sont élaborées en fonction de la situation effective du pays en matière de traite des êtres humains et des besoins réels de prévention, d’aide aux victimes et de réinsertion. Ces actions sont répertoriées dans les sections suivantes:

Section I: Mesures institutionnelles et organisation;

Section II: Prévention;

Section III: Formation et compétences;

Section IV: Protection, réhabilitation et réinsertion des victimes de la traite;

Section V: Coopération internationale;

Section VI: Mesures législatives.

227.Le Programme national est proposé par les membres de la commission nationale et il est voté par le Conseil des ministres. Ainsi, le niveau le plus élevé d’appui à la mise en œuvre des efforts de lutte contre la traite des êtres humains est assuré à l’échelle nationale. Chaque année, les membres de la commission font rapport sur l’exécution de leur mandat.

Mécanisme national d’orientation des victimes de la traite (NRM)

228.Un mécanisme national d’orientation des victimes de la traite des êtres humains en Bulgarie a été élaboré pour leur permettre d’accéder aux programmes humanitaires et aux services de protection et de réinsertion.

229.L’élaboration de ce mécanisme est conduite par une ONG, Animus Association Foundation/ La Strada Bulgaria, soutenue par la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains, le Ministère de l’intérieur, l’Agence des services sociaux du Ministère des affaires sociales et le Centre international pour le développement des politiques migratoires. Comme dans un Etat démocratique, les différentes structures ont des priorités et des opinions divergentes, il importe que des organismes publics et des ONG participent ensemble au processus de réhabilitation des victimes.

230.L’élaboration du NRM est guidée par les besoins des victimes:

Identification, évaluation des besoins immédiats et première orientation vers les services compétents, retour en sécurité vers le lieu d’origine;

Intervention en cas d’urgence et plan d’action (psychologique, médical, social —hébergement, nourriture, effets personnels, vêtements— juridique et sécurité);

Restitution ou acquisition de l’état civil et délivrance de documents d’identité officiels;

Rétablissement et réflexion (partenariat dans la prise de décision et fourniture de renseignements concernant les différentes options ouvertes);

Soins médicaux;

Restitution ou obtention de la couverture sociale;

Protection contre les menaces du réseau criminel dirigées contre la victime ou ses proches;

Abri;

Conseils et psychothérapie;

Aide judiciaire;

Soins aux enfants des victimes;

Restauration des liens avec les enfants, la famille et l’entourage;

Aide pour faire face au rejet familial;

Mesures pour prévenir la récidive parmi les trafiquants;

Surmonter la stigmatisation et le rejet de la société;

Revenus;

Indemnisation (obtenue auprès des coupables et/ou du fonds d’indemnisation des victimes de la criminalité);

Placement professionnel;

Aide humanitaire;

Restauration du statut d’assuré social;

Complément des qualifications et reconversion professionnelles.

231.Fin 2008, le premier NRM sera prêt à être mis en œuvre.

232.Dans une certaine mesure, le NRM complètera et intègrera le mécanisme actuel pour l’orientation, l’assistance, la protection et le rapatriement des enfants et mineurs bulgares non accompagnés.

Le mécanisme pour l’orientation, l’assistance, la protection et le rapatriement des enfants et mineurs bulgares non accompagnés

233.Le 9 novembre 2005, la création du Mécanisme pour l’orientation, l’assistance, la protection et le rapatriement des enfants et mineurs bulgares non accompagnés, destiné aux victimes de la traite revenues de l’étranger, a été entérinée par la présidente de l’Agence publique pour la protection de l’enfance, le vice-ministre de l’Intérieur, le vice-ministre du Travail et de la politique sociale, et par le directeur exécutif adjoint de l’Agence de l’assistance sociale.

234.C’est l’Agence publique pour la protection de l’enfance qui a pris l’initiative d’élaborer ce mécanisme de coordination, en coopération avec la mission bulgare de l’Organisation internationale pour les migrations afin de faire face au phénomène des “enfants non accompagnés à l’étranger”, qui est devenu une préoccupation majeure pour la Bulgarie depuis la suppression de l’obligation d’obtenir un visa pour voyager à l’étranger et l’augmentation des flux migratoires. L’implication de jeunes et de mineurs à l’étranger dans différentes formes d’exploitation, la mendicité et le vol à la tire sont un aspect fâcheux de ce phénomène.

235.La nature et la structure complexe du problème imposent d’adopter une approche pluridisciplinaire et intersectorielle. De ce fait, les institutions bulgares compétentes ont joint leurs efforts pour unifier les pratiques et les normes en matière de traitement des cas d’enfants non accompagnés à l’étranger, de coopération et de signalement afin de prendre des mesures de protection dans l’intérêt supérieur de ces enfants.

236.Depuis la création du mécanisme pour l’orientation, l’assistance, la protection et le rapatriement des enfants et mineurs bulgares non accompagnés, destiné aux victimes de la traite revenues de l’étranger, l’approche des institutions bulgares en matière de coordination des actions et de délimitation des responsabilités a été unifiée pour garantir une application efficace de la législation contre la traite des personnes.

237.En 2006, quelque 170 cas ont été signalés et 102 en 2007. Cette diminution s’explique par la liberté de mouvement des personnes acquise depuis l’entrée de la Bulgarie dans l’Union européenne.

Services destinés aux victimes

Les Centres de secours d’urgence pour les enfants victimes de la traite

238.Trois centres de secours d’urgence pour les enfants victimes de violences et de la traite sont en fonction depuis le début de l’année 2007, l’un dans le village de Balvan (district de Veliko Tarnovo) et les deux autres dans les villes de Pazardzhik et Dragoman. Y sont accueillis des enfants âgés de 6 à 18 ans, victimes de la traite et/ou d’autres violences. Les principales activités de ces centres consistent à leur fournir un abri, de la nourriture et des services de garde 24 heures sur 24, des soins médicaux et éducatifs, un soutien psychologique et du travail pour préparer leur réinsertion dans leur famille biologique. La durée du séjour est au maximum de six mois et dépend des besoins individuels et du niveau de préparation des enfants et des familles à être réunis. En cas d’échec du processus de réinsertion, l’enfant est orienté vers un placement institutionnel. Les centres ont une capacité totale d’accueil de 30 enfants. A la fin 2007, quelque 26 enfants bénéficiaient de ce service.

Abris et centres de secours d’urgence destinés aux adultes victimes de la traite

239.Selon les données inscrites au Registre national des personnes physiques et morales de Bulgarie qui oeuvrent dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains dans ce pays, sur 22 ONG, sept fournissent un accueil d’urgence et/ou un abri aux victimes de la traite. L’Organisation internationale pour les migrations est également active dans ce domaine. Treize organisations proposent des services d’intervention d’urgence (psychologique, médicale et sociale) et des services d’accompagnement à long terme de la réinsertion.

240.Il existe plusieurs lignes téléphoniques d’urgence pour les enfants et les adultes victimes de violence, et notamment de la traite, en Bulgarie.

Code de conduite pour la prévention de la traite et de l’exploitation sexuelle des enfants dans le secteur du tourisme

241.L’un des principaux accomplissements en matière d’implication du secteur commercial dans les efforts en vue d’éliminer la traite des êtres humains est l’élaboration et la mise en oeuvre du Code de conduite pour la prévention de la traite et de l’exploitation sexuelle des enfants dans le secteur du tourisme.

242.Ce projet est mis en œuvre dans le cadre d’un effort commun de l’ONG Animus Association Foundation/ La Strada Bulgaria, de l’Agence publique pour la protection de l’enfant, l’ONG autrichienne Respect, l’Institut pour le tourisme et le développement intégrés et du Bureau des activités économiques et environnementales de l’OCDE.

243.Ce code a pour objet d’introduire une nouvelle approche de la lutte contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants en impliquant les agences de voyage, de tourisme et le secteur hôtelier dans la lutte.

244.Le Code bulgare s’inscrit dans une campagne internationale. Il a été élaboré en se référant au Code de conduite pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme et l’industrie des voyages du Réseau contre la prostitution enfantine, la pornographie enfantine, et le trafic d’enfants à des fins sexuelles (ECPAT international), qui est appuyé par l’UNICEF et l’Organisation mondiale du tourisme.

245.Ce code contient six principes à mettre en œuvre par les compagnies qui l’adoptent:

Etablir une politique déontologique interne interdisant l’exploitation sexuelle commerciale des enfants;

Assurer une formation initiale et continue au personnel en Bulgarie et à l’étranger;

Introduire une clause dans les contrats conclus avec les prestataires de services de tourisme et agences de voyage spécifiant l’interdiction de l’exploitation sexuelle des enfants;

Informer les voyageurs au moyen de catalogues, brochures et films présentés pendant le voyage, de sites Internet, etc. conçus par l’entreprise ou fournis par des organisations partenaires;

Informer les principales organisations oeuvrant en faveur de la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le pays et à l’étranger; et

Présenter des rapports annuels au Comité permanent de surveillance en répondant à des enquêtes standardisées.

246.Comme mentionné ci-dessus, le service militaire obligatoire a été aboli en République de Bulgarie.

Article 9

247.L’article 30 de la Constitution dispose: “1) Chacun à droit à la liberté et à l’inviolabilité de sa personne. 2) Nul ne peut être arrêté ou faire l’objet d’une inspection, d’une perquisition ou d’une autre atteinte à l’inviolabilité de sa personne, sauf dans les conditions et selon les modalités établies par la loi. 3) Dans les cas d’urgence, expressément fixés par la loi, les organes publics compétents peuvent garder à vue un citoyen, en informant immédiatement les organes du pouvoir judiciaire. Dans les 24 heures qui suivent l’arrestation, l’organe compétent du pouvoir judiciaire doit se prononcer sur sa légalité. 4) Chacun a le droit d’être défendu par un avocat dès le moment de son arrestation ou de sa mise en accusation. 5) Chacun a droit à une entrevue en tête-à-tête avec son défenseur. Le secret de leurs communications est inviolable.”

248.L’article 31 de la Constitution est ainsi libellé: “1) Toute personne accusée de crime doit être livrée aux autorités judiciaires dans le délai légal. 2) Nul ne peut être obligé à se reconnaître coupable, ni être condamné en se fondant uniquement sur ses propres aveux. 3) L’accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement entré en vigueur.”

249.Les garanties procédurales du respect de ces droits constitutionnels se trouvent dans la loi sur le Ministère de l’intérieur, le Règlement relatif à l’exécution de la loi sur le Ministère de l’intérieur et l’Instruction No. 1z-2451 du 29 décembre 2006, ainsi que dans le Code de procédure pénale entré en vigueur le 1er mars 2008.

250.En vertu de l’article 63 de la loi sur le Ministère de l’intérieur, l’arrestation et la détention sont autorisées par la loi dans les cas suivants:

S’il existe des preuves qu’une infraction a été commise;

Si, après sommation, une personne continue d’entraver délibérément la police dans l’exercice de ses fonctions;

Si une personne présentant des troubles psychologiques profonds porte atteinte à l’ordre public par son comportement, ou met sa vie ou celle d’autrui en danger;

Si une personne est un mineur en fugue ayant fuit sa famille, son tuteur ou le foyer spécialisé dans lequel il a été placé;

Si l’identité d’une personne ne peut être établie, dans les cas prévus à l’article 61.2 de la loi sur le Ministère de l’intérieur;

Si une personne se soustrait aux conditions d’exécution de sa peine de prison, ou quitte le lieu dans lequel elle est détenue en qualité d’accusé en vertu d’une ordonnance de police ou de justice;

Si une personne est inscrite sur la liste internationale des personnes recherchées à la demande d’un Etat tiers en vue de son extradition, ou si elle est visée par un mandat d’arrêt européen;

Dans les autres cas prévus par la loi.

251.Depuis 1999, les arrestations et la détention sont exécutées conformément à l’Instruction No. 2 du Ministère de la justice en date du 19 avril 1999. Si une personne est détenue par la police en vertu de l’article 63.1, points 1 à 5 de la loi sur le Ministère de l’intérieur, un seul de ses droits est limité: celui à la liberté de mouvement. Nul ne peut être détenu pendant plus de 24 heures sans une décision de justice.

252.L’article 63 de la loi sur le Ministère de l’intérieur dispose: “3) Si le prévenu ne parle pas le bulgare, il est immédiatement informé des motifs de sa détention dans une langue qu’il comprend. 4) Le prévenu est autorisé à introduire un recours devant un tribunal pour contester la légalité de sa détention. 5) Dès le début de sa détention, il a le droit de se faire assister par un défenseur. 6) L’organe compétent est tenu d’informer la personne désignée par le prévenu de sa mise en détention.”

253.La loi sur le Ministère de l’intérieur garantit au prévenu le droit exclusif de contester les motifs de son arrestation devant un tribunal. Un organe indépendant examine alors la légalité de l’arrestation et se prononce sur le champ sur les arguments du justiciable. Un prévenu ne peut être détenu par la police pendant plus de 24 heures, et passé ce délai, il est libéré sur-le-champ.

254.Si le détenu est un ressortissant étranger, le Ministère des affaires étrangères est aussitôt informé. Le tribunal, le procureur et les enquêteurs libèrent toute personne arrêtée abusivement. La loi sur les responsabilités de l’Etat et des municipalités dispose qu’en cas d’arrestation ou de détention arbitraire, si le justiciable est libéré faute de motifs valables, l’Etat est responsable des préjudices causés aux citoyens par les services d’enquête, le parquet et les tribunaux.

255.Le Règlement relatif à l’exécution de la loi sur le Ministère de l’intérieur contient des dispositions explicites concernant la procédure applicable à l’arrestation et la détention des personnes. En vertu de l’article 63 du règlement, l’arrestation et la détention sont soumises à l’obtention d’une ordonnance écrite, contenant les informations suivantes:

a)Nom, qualité et adresse professionnelle du fonctionnaire qui délivre le mandat d’arrêt;

b)Motif de l’arrestation;

c)Renseignements personnels sur la personne arrêtée;

d)Information de la personne quant aux droits qui sont restreints en vertu de l’article 64 de la loi sur le Ministère de l’intérieur, et à ses droits, à savoir:

i)le droit de contester le motif de son arrestation devant un tribunal;

ii)de bénéficier de l’assistance d’un défenseur dès son arrestation;

iii)de bénéficier d’une assistance médicale;

iv)de téléphoner pour annoncer son arrestation et son placement en garde à vue;

v)d’entrer en contact avec le consulat du pays dont il est ressortissant;

vi)de bénéficier des services d’un(e) interprète si le prévenu ne parle pas le bulgare.

256.Depuis que la loi sur l’exécution des peines a été amendée en 2002, l’ordre juridique bulgare contient des dispositions spécifiques concernant les accusés et les défendeurs.

257.Les pratiques antérieures, quand les enquêteurs et les procureurs pouvaient exercer leur contrôle sur la détention ont été supprimées. Toutes les questions touchant à la détention, le degré d’isolement, l’admission, le placement dans un quartier, le transfert d’un quartier à un autre, l’assistance médicale, l’accès des détenus aux fonctionnaires et aux autres personnes, etc. sont réglementées dans le détail par l’Instruction No. 1z-2451 du 29 décembre 2006. Les règles générales contenues dans la loi sur l’exécution des peines imposées aux personnes condamnées à une peine de prison s’appliquent aux accusés et défendeurs, sauf si la loi en dispose autrement.

258.Les personnes accusées au pénal et les défendeurs mis en garde à vue sont placés dans le centre de détention de la région où l’enquête préliminaire est conduite. Sont également placés dans les centres de détention régionaux les autres catégories de justiciables suivantes:

Ceux qui sont condamnés à des peines de prison;

Les prévenus dont les noms figurent sur la liste nationale des personnes recherchées;

Les personnes détenues au titre du Code de procédure pénale pendant 72 heures sur ordre du ministère public, ayant été condamnées par une juridiction étrangère et en attente de transfèrement en prison;

Les personnes attendant d’être escortées au cas où les directions régionales du Ministère de l’intérieur ne peuvent assurer les conditions requises pour une détention provisoire.

259.Les justiciables ne peuvent être placés en garde à vue qu’en vertu d’un ordre écrit émanant de l’autorité déterminée par la loi. Les justiciables sont autorisés à informer immédiatement leurs proches de leur arrestation, et ils peuvent signifier par écrit leur refus de le faire. Les étrangers se voient rapidement accorder la possibilité de contacter leurs représentants diplomatiques ou consulaires.

260.Les améliorations apportées au système juridique en réglementant les procédures d’arrestation et de détention provisoire et en amendant la législation pénale a renforcé le principe de la légalité.

261.Les garanties susmentionnées se sont traduites par une diminution du nombre des arrestations et des gardes à vue ces dernières années. Ainsi, entre 2004 et 2007, leur nombre est passé de 32.895 à 23.896, et le nombre d’accusés et de défendeurs dans les centres pénitentiaires et correctionnels est passé de 1.934 à 952.

Article 10

262.Le Code pénal est ainsi libellé (article 36): “1) l’objectif de la sanction est: 1. de réformer le condamné pour en faire un citoyen respectueux de la légalité et de la moralité; 2. de le soustraire aux influences pernicieuses et l’empêcher de commettre d’autres crimes; et 3. d’instruire et mettre en garde les autres membres de la société. 2) La sanction ne saurait viser à infliger des souffrances physiques ou à porter atteinte à la dignité humaine. 3) La peine de mort n’existe pas en République de Bulgarie.”

263.L’article 2 de la loi sur l’exécution des peines dispose en outre: “2) L’exécution de la peine ne peut avoir pour objet d’infliger des souffrances physiques ou de porter atteinte à la dignité du condamné.”

264.Article 37 du Code pénal: “1) Les peines sont:

1.La prison à perpétuité;

1a.La détention;

2.La mise à l’épreuve;

3.La confiscation des biens disponibles;

4.L’amende;

5.(Disposition abrogée, SG 92/02);

6.La déchéance du droit d’occuper un poste particulier au sein de l’Etat ou de la fonction publique;

7.La déchéance du droit de pratiquer une profession ou une activité particulière;

8.(Disposition abrogée, SG 92/02);

9.La déchéance du droit de recevoir des ordres, des titres honorifiques ou des distinctions;

10.La dégradation militaire;

11.La réprobation publique.

2) La prison à perpétuité sans possibilité de commuer la peine, mesure temporaire et exceptionnelle, est réservée aux crimes les plus graves qui menacent les fondements mêmes de la République, ainsi qu’à d’autres crimes graves et délibérés.”

265.L’article 31 de la Constitution dispose: “5) Aux personnes privées de liberté sont assurées des conditions favorables à la réalisation de leurs droits fondamentaux, que l’application de la sentence ne restreint pas. 6) La peine privative de liberté est exécutée uniquement dans les lieux établis par la loi.”

266.Le principe du traitement humain des personnes privées de liberté est fermement intégré à la législation nationale, en particulier eu égard à l’état physique et psychologique des accusés ou des condamnés. Ils reçoivent gratuitement de la nourriture (et ont droit à des régimes alimentaires spéciaux dans les cas établis par la loi), des vêtements, des chaussures et de la literie; ils bénéficient d’une assurance médicale et de soins de santé gratuits, ce qui inclut l’accès aux centres médicaux extra muros, des soins spéciaux pour les femmes enceintes, les mères et les enfants de moins de quatre ans; ils ont les mêmes droits que les travailleurs libres en matière d’horaires de travail, d’heures supplémentaires, de repos et de sécurité des conditions de travail; de la gratuité de l’éducation et de la formation professionnelle, etc.

267.La loi sur l’exécution des peines prévoit la détention séparée des hommes et des femmes, des mineurs, des ressortissants étrangers, des accusés et des prévenus dans une même affaire sur ordre exprès du ministère public ou du tribunal, et des personnes incarcérées qui ne sont pas encore rééduquées.

268.Le transfèrement des accusés et des prévenus d’une prison ou d’un centre de détention vers une autre prison ou un autre centre de détention est décidé sur ordre du procureur ou du tribunal compétents. S’il est urgent de transférer un accusé ou un prévenu vers un centre médical pour y être traité, ou si la sécurité d’un accusé est menacée, l’ordre de transfèrement est délivré par le directeur principal des sanctions de la Direction principale du Ministère de la justice, et le procureur ou le tribunal sont dûment informés.

269.En vertu de l’article 57 du Code de procédure pénale, les mesures de détention provisoire sont décidées pour empêcher un justiciable de se cacher, de commettre une infraction ou d’entraver l’exécution d’une peine de prison. L’accusé et le prévenu bénéficient également de la présomption d’innocence. Ils sont considérés comme innocents jusqu’à ce qu’un tribunal les déclare coupables et prononce une sentence.

270.A la différence des condamnés, les accusés et les prévenus ne sont pas soumis aux mesures suivantes:

La seule mesure de la loi sur l’exécution des peines applicable est la privation de liberté.

Les accusés placés en établissement pénitentiaire ou correctionnel ne sont pas tenus de travailler. Ils peuvent travailler s’ils en font la demande expresse. Ceci est conforme aux dispositions des instruments internationaux qui interdisent le travail forcé, sauf lorsque le travail fait partie de la peine. La loi sur l’exécution des peines encourage les accusés et les prévenus à suivre des cours d’éducation générale et une formation professionnelle, et à participer aux activités de rééducation et de réinsertion. Ces activités ne sont pas répressives, elles visent à améliorer la condition de ces personnes.

Les accusés ont des droits garantis par la loi qui diffèrent de ceux des condamnés. Ils ont le droit de recevoir des visites, de la nourriture, d’entretenir une communication illimitée et non contrôlée, d’entrer en contact avec leur défenseur immédiatement après leur placement en garde à vue, de recevoir des colis contenant des vêtements et d’autres objets figurant sur la liste des articles autorisés, de bénéficier d’autorisations de sortie, de téléphoner, d’avoir de l’argent de poche, d’avoir leurs propres lit et literie, des repas gratuits, y compris des régimes spéciaux et des médicaments prescrits par un médecin, des habits et chaussures personnels, des journaux, des livres, etc.

271.Des dispositions spéciales régissent l’exécution des peines privatives de liberté des délinquants juvéniles. Ils suivent des cours d’enseignement général et une formation technique professionnelle avec les condamnés. Ils peuvent passer au moins deux heures en pleine air. S’ils le souhaitent, ils peuvent travailler au maximum trois heures par jour sans interrompre leurs études ou leur formation. Le renforcement des mesures de sécurité, le recours à la force et aux armes à l’encontre des jeunes condamnés sont permis uniquement dans des circonstances exceptionnelles.

272.La rééducation et la réinsertion sociale des condamnés commence dès leur admission dans l’établissement pénitentiaire. Ces personnes sont placées dans le quartier des adminssions où elles passent entre 14 jours et un mois. Pendant cette période, elles sont sous l’observation d’un psychologue, d’un éducateur et d’un médecin. Depuis 2002, un programme individualisé est élaboré pour chaque nouveau prisonnier en fonction d’une évaluation de ses caractéristiques personnelles, de son agressivité ou de ses tendances auto‑destructives, de sa dépendance aux drogues ou à l’alcool, de ses perversions sexuelles, etc.; des conclusions du médecin et du psychologue sur son aptitude au travail; et d’une évaluation de ses besoins d’éducation et de formation technique.

273.En 2006, le Règlement relatif à l’application du système d’évaluation des risques aux condamnés a été élaboré par le Conseil de la méthodologie scientifique et approuvé par le ministre de la Justice.

274.Au cours des deux dernières années, 100 programmes spécialisés de travail d’équipe ont été exécutés et plus de 20% des détenus y ont participé.

275.Il existe une Stratégie de lutte contre les stupéfiants, visant notamment à réduire l’accès aux stupéfiants dans les prisons et les centres de détention et à accorder un traitement général et individualisé aux détenus toxicomanes.

276.Les centres de détention accueillent les catégories de personnes suivantes:

a)Les personnes condamnées à des peines de prison en attente de comparution sur convocation du tribunal ou du ministère public, ou accusées d’infractions autres que celles pour lesquelles elles purgent une peine de prison;

b)Les détenus de le nom figure sur la liste nationale des personnes recherchées;

c)Les personnes détenues par les enquêteurs ou le procureur en vertu du Code de procédure pénale.

277.Nul ne sera placé en centre de détention sans qu’un tribunal ou un procureur ait délivré un mandat d’arrêt à son encontre.

278.Toute personne arrêtée a le droit d’informer ses proches par écrit de sa détention. Si la personne ne souhaite pas qu’ils soient informés, il le déclare par écrit. Dans ce cas, aucun organe administratif n’est autorisé à prendre l’initiative de signaler la détention aux proches du détenus.

279.Le détenu est informé de son droit de recevoir des visites, d’entretenir de la correspondance, de recevoir des colis et de disposer d’un certain montant d’argent de poche pour ses besoins personnels. Les détenus qui ne sont pas des citoyens bulgares sont informés de leur droit de contacter leur mission diplomatique ou consulaire. Ces détenus se voient immédiatement accorder toutes les facilités pour établir ce contact.

280.Les accusés et défendeurs sont détenus dans une prison ou un centre de détention en vertu d’un ordre d’écrou établi par le procureur compétent après les conclusions rendues par le service d’instruction ou le juge, suite à la présentation de l’acte d’accusation au tribunal. Sont détenus séparément: les femmes et les hommes, les mineurs et les adultes, les ressortissants étrangers et les citoyens bulgares, les accusés et les défendeurs dans une même affaire sur ordre exprès du ministère public ou du tribunal; et les personnes purgeant une peine de prison qui ne sont pas encore rééduquées.

281.Dans les prisons et les centres de détention, les accusés et les défendeurs sont détenus dans des quartiers distincts de ceux des condamnés.

282.Les accusés et les défenseurs placés dans des centres correctionnels peuvent aussi travailler s’ils le demandent par écrit. La participation à l’éducation générale et à la formation est encouragée.

283.Les accusés et les défendeurs sont libérés quand le mandat d’arrêt les concernant est annulé ou quand il est remplacé par une autre mesure, sur décision du tribunal ou sur ordre du procureur.

284.Conformément au décret No. 904 sur le vandalisme et à son règlement d’application, les centres de détention du Ministère de l’intérieur sont réservés aux personnes visées par des sanctions administratives impliquant une “détention dans les centres du Ministère de l’intérieur”, dans des locaux distincts de ceux accueillant les personnes détenues en vertu de la loi sur le Ministère de l’intérieur.

285.Le Code déontologique des fonctionnaires du Ministère de l’intérieur contient des normes explicites en son chapitre IV, intitulé “les fonctionnaires et les personnes détenues”, qui s’appliquent à l’arrestation et la détention des personnes par la police. Ces normes sont pleinement conformes aux dispositions du Pacte.

286.De plus, ce code déontologique énonce les conditions préalables au recours légal à la force, aux armes et aux autres moyens coercitifs, quand cela est rendu absolument nécessaire par l’existence d’une menace directe.

287.Le Ministère de l’intérieur a créé une Commission permanente des droits de l’homme et de la déontologie policière, relayée par des commissions régionales. Ces organes sont chargés d’améliorer et de promouvoir les pratiques respectueuses des droits de l’homme et de la déontologie policière au Ministère de l’intérieur.

288.Plusieurs séminaires ont été organisés en 2007 sur les droits de l’homme et la déontologie policière. Les problèmes suivants ont notamment été abordés:

La discipline, facteur essentiel pour prévenir les violations des règles déontologiques;

La détention dans les centres du Ministère de l’intérieur, droits et obligations;

La police et les minorités ethniques;

Les orientations stratégiques pour élaborer un modèle d’intégration “police et société”;

L’accès des citoyens aux structures policières et le travail avec les victimes de crimes et de violations.

289.En ce qui concerne la formation, les institutions gouvernementales responsables de la prévention de la torture prennent diverses mesures pour garantir la bonne formation de leur personnel, en organisant des cours et des séminaires d’initiation et de formation périodique de portée et de durée variables. Le programme de formation, qui dépend de la catégorie de stagiaires et de la durée de la formation, inclut l’étude du droit international humanitaire.

290.Les normes issues des instruments de droit international humanitaire sont également enseignées dans les cours de formation continue. Utile a cet égard est le petit manuel de l’officier de police intitulé “les normes du droit international humanitaire à l’usage des services répressifs”, publié par le Centre des Nations Unies pour les droits de l’homme.

291.Les programmes de formation pour enquêteurs de police incluent des matières obligatoires afférentes aux instruments de droit international humanitaire.

292.Le personnel carcéral est aussi formé systématiquement à la lumière des dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Tous les nouveaux membres du personnel doivent suivrent un cours d’initiation. Le programme d’enseignement porte sur des thèmes tels que les normes internationales en matière de traitement des détenus, les services médicaux dans les établissements pénitentiaires, le travail social pour garantir la protection des droits des détenus, etc.

293.Des sessions de formation spécialisée sont organisées pour le personnel carcéral afin de lui permettre de se familiariser avec les normes du droit international pour la protection des droits de l’homme en milieu carcéral et le traitement légal et humain des détenus. Des psychologues et des travailleurs sociaux participent à ces réunions d’information des gardiens de prison.

294.Des cours et des séminaires de formation périodiques visant à améliorer les qualifications du personnel, notamment en matière de prévention des actes de torture, sont également organisés par l’administration de l’Agence nationale pour les réfugiés.

Article 11

295.Les personnes qui n’exécutent pas une obligation contractuelle ne sont pas passibles de peines de prison (détention des débiteurs) en République de Bulgarie. Le droit bulgare ne prévoit pas ce type de sanction en cas de défaut d’exécution d’une obligation contractuelle.

Article 12

297.Les droits reconnus à l’article 12 du Pacte sont consacrés par l’article 35 de la Constitution de la République de Bulgarie, qui se lit: “1) Chacun a le droit de choisir librement son domicile, de circuler sur le territoire du pays et de le quitter. Ce droit peut être limité uniquement par une loi, pour la défense de la sécurité nationale, de la santé publique, des droits et liberté des autres citoyens.”

298.Cette disposition constitutionnelle s’applique aux Bulgares comme aux ressortissants étrangers résidant en Bulgarie.

299.Conformément à l’article 8 de la loi sur les étrangers en République de Bulgarie: “1) Un étranger peut entrer en République de Bulgarie s’il est titulaire de documents de voyage valides pour se rendre à l’étranger ou de documents équivalents en cours de validité, ainsi que d’un visa, dans les cas où un visa est requis [...] 3) Un visa n’est pas requis non plus si l’étranger est titulaire d’une carte de séjour permanent ou de longue durée en République de Bulgarie et si les motifs de l’octroi de ladite carte demeurent valides.”

300.L’article 35 de cette loi dispose: “3) Un étranger titulaire d’un droit de séjour permanent est autorisé à quitter le pays et y revenir sans visa.”

301.Tous les citoyens bulgares, ainsi que les étrangers se trouvant légalement sur le territoire de la République de Bulgarie peuvent quitter librement le pays à condition qu’ils possèdent des documents de voyage valides. Ces documents sont énumérés dans la loi sur les documents d’identité bulgares.

302.Les limitations de ces droits sont conformes aux dispositions de l’article 12.3 du Pacte: elles sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui.

303.En vertu de l’article 75 de la loi sur les documents d’identité bulgares, “[l]es catégories de personnes suivantes ne seront pas autorisées à quitter le pays et à obtenir la délivrance de passeports ou de documents équivalents:

1.Les personnes au sujet desquelles il existe suffisamment de preuves que par leur voyage à l’étranger, elles menacent directement la sécurité de la République de Bulgarie;

2.Les personnes au sujet desquelles il existe suffisamment de preuves que par leur voyage à l’étranger, elles menacent le système de protection des renseignements confidentiels constituant des secrets d’Etat de la République de Bulgarie;

3.Les personnes visées par l’interdiction portée par l’article 68 du Code de procédure pénale, ainsi que les personnes condamnées à des peines privatives de liberté en cours d’exécution, sauf dans les cas prévus à l’article 66 du Code pénal;

4.Les personnes condamnées à verser une pension alimentaire qui ne se sont pas acquittées de cette obligation pendant leur séjour à l’étranger;

5.Les personnes imposables visées par une demande d’interdiction soumise en vertu de l’article 182.2.3a et l’article 221.6.1.a et b du Code de procédure et d’assurance fiscales”.

304.L’article 43 de la loi sur les étrangers en République de Bulgarie dispose:

“1)L’interdiction de quitter la République de Bulgarie est imposée à tout étranger qui:

1.a été condamné par une sentence exécutoire et n’a pas purgé la peine de prison qui lui a été imposée;

2.a contracté une dette supérieure à 5.000 leva auprès de société commerciales ou de personnes physiques, constatée par une décision de justice et dont le remboursement n’est pas dûment garanti.

3.a contracté une obligation immédiatement exigible supérieure à 5.000 leva envers l’Etat, ou est membre de la direction ou du conseil d’administration d’une société commerciale ayant contracté une obligation immédiatement exigible supérieure à 5.000 leva envers l’Etat, et dont l’acquittement n’est pas dûment garanti.

2)Les mesures visées au paragraphe 1 s’appliquent également aux étrangers qui ont aussi la nationalité bulgare.

3)Les mineurs étrangers de nationalité bulgare dont l’un des parents est aussi de nationalité bulgare ne sont pas autorisés à sortir du territoire de la République de Bulgarie sans leur consentement écrit.”

305.L’article 35.2 de la Constitution dispose que “[c]haque citoyen bulgare a le droit de retourner dans le pays”. Ce droit est rigoureusement imprescriptible.

Article 13

306.Il est dit à l’article 27.1 de la Constitution: “Les étrangers résidant légalement dans le pays ne peuvent être expulsés de son territoire ou livrés contre leur volonté à un autre État, sauf dans les conditions et suivant les modalités déterminées par la loi.”

307.Les motifs d’expulsion et les procédures applicables sont définis dans la loi sur les étrangers en République de Bulgarie, la loi sur l’entrée et le séjour des citoyens de l’Union européenne et des membres de leurs familles en République de Bulgarie, et sur leur sortie de son territoire.

308.L’expulsion est une mesure administrative coercitive prise à l’encontre d’un étranger. Elle est exécutée sur ordre des autorités compétentes.

309.En vertu de l’article 42 de la loi sur les étrangers, “1) l’expulsion d’un étranger est imposée lorsque sa présence dans le pays menace gravement la sécurité nationale ou l’ordre public. 2) L’imposition de la mesure administrative coercitive visée au paragraphe 1 entraîne le retrait du droit de séjour de l’étranger concerné en République de Bulgarie et l’interdiction d’entrer sur le territoire national”.

310.L’ordre d’expulsion peut être contesté en application du Code de procédure administrative.

311.En 2008, selon des données issues du Ministère de l’intérieur, 15 étrangers ont fait l’objet d’une mesure d’expulsion; 728 étrangers ont été reconduits à la frontière et 779 se sont vus refuser l’entrée sur le territoire national.

Article 14

Paragraphe 1

312.Il est dit à l’article 121.1 de la Constitution: “Les tribunaux garantissent aux parties des conditions d’égalité et de débats contradictoires au cours du procès.”

313.En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, “[l]e tribunal accorde aux parties des possibilités égales d’exercer les droits prévus. Il applique la loi à tous en toute impartialité”.

314.L’article 8 du Code de procédure administrative dispose: “1) Toutes les personnes concernées par l’issue d’un procès engagé en vertu du présent code se voient accorder les mêmes possibilités de participer à la procédure pour protéger leurs droits et intérêts légitimes. 2) Dans les limites de la latitude du fonctionnement judiciaire, les affaires similaires relevant des mêmes conditions seront traitées de manière égale.”

315.De même, le Code de procédure pénale reconnaît le principe de l’égalité des citoyens dans les procédures pénales. Ainsi, il est dit à l’article 11: “1) Tous les citoyens qui participent à la procédure pénale sont égaux devant la loi. Aucun privilège et aucune restriction fondés sur la race, la nationalité, l’appartenance ethnique, le sexe, l’origine, la religion, l’éducation, les convictions, l’affiliation politique, le statut personnel ou social ou la fortune ne sont admis. 2) Le tribunal, le procureur et les enquêteurs appliquent la loi avec précision à tous les citoyens en toute égalité.”

316.Article 12: “1) Les procédures judiciaires sont contradictoires. 2) Les parties au procès ont des droits procéduraux égaux, sauf dans les cas énoncés dans le présent code.”

317.L’article 117 de la Constitution de la République de Bulgarie garantit que “[l]es autorités judiciaires sont indépendantes. Dans l’accomplissement de leurs fonctions, les juges, les jurés, les procureurs et les juges d’instruction n’obéissent qu’à la loi”. Il est précisé à l’article 119: “La juridiction est exercée par la Cour suprême de cassation, la Cour suprême administrative, les cours d’appel, les tribunaux départementaux, militaires et d’arrondissement. [...] 3) Il ne peut y avoir de tribunaux d’exception.”

318.Article 121 de la Constitution: “Les affaires sont examinées dans tous les tribunaux en audience publique, sauf autre disposition légale.”

319.De même, l’article 20 du Code de procédure pénale dispose que les “audiences sont publiques, sauf dans les cas prévus par le présent code”.

320.Les audiences et les sessions des tribunaux sont publiques, sauf dans les cas où le Code de procédure pénale en dispose autrement.

321.A la demande de l’une des parties au procès, le tribunal peut examiner une partie de l’affaire, ou prendre certaines mesures, à huis clos. La décision de poursuivre à huis clos est motivée:

Par l’intérêt public;

Par la nécessité de protéger la vie des parties, de leurs proches ou de personnes bénéficiant d’une protection;

Lorsque des secrets commerciaux, industriels, innovants ou fiscaux sont en cause et que toute annonce publique serait susceptible de porter atteinte à ces intérêts;

Par toute autre raison légitime.

322.Dans ce cas, les parties concernées, leurs conseils, les experts et les témoins sont admis au prétoire sur autorisation du juge président. Il n’y a aucune divulgation publique de la teneur des procédures accomplies au cours de sessions à huis clos. Dans tous les cas, cependant, les jugements rendus par les tribunaux sont annoncés publiquement.

Paragraphe 2

323.La Constitution et le Code de procédure pénale protègent les droits de l’accusé.

324.L’article 31.3 de la Constitution dispose: “3) L’accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement entré en vigueur.”

325.Le principe de la présomption d’innocence est repris dans le Code de procédure pénale. Ainsi, il est dit à l’article 16: “L’accusé est présumé innocent jusqu’à la conclusion de la procédure pénale et l’entrée en vigueur de la sentence établissant sa culpabilité.”

Paragraphe 3

326.L’article 31 de la Constitution dispose: “1) Toute personne accusée de crime doit être livrée aux autorités judiciaires dans le délai légal. 2) Nul ne peut être obligé à se reconnaître coupable, ni être condamné en se fondant uniquement sur ses propres aveux [...] 4) Ne sont pas admises des restrictions aux droits de l’accusé excédant celles nécessaires à l’administration de la justice.”

327.L’article 55.1 du Code de procédure pénale définit les droits de l’accusé. L’article 55 (“Droits de l’accusé”) dispose: “1) L’accusé possède les droits suivants: celui d’être informé du crime qui lui est reproché, sur la foi de quelles preuves; de s’expliquer ou de refuser de s’expliquer sur les faits reprochés; de prendre connaissance des pièces du dossier, notamment des éléments de preuve obtenus en recourant à des moyens techniques d’écoute, et d’en faire les copies nécessaires; de présenter des éléments de preuve; de participer à la procédure pénale; de présenter des requêtes, des observations et des objections; de parler en dernier; de former un recours contre les actes qui enfreignent ses droits et intérêts légitimes; et d’être représenté par un défenseur. L’accusé a le droit d’obtenir la participation de son défenseur dans l’exécution de tous les actes d’investigation et de tous les autres actes procéduraux qui nécessitent sa participation, sauf s’il renonce explicitement à exercer ce droit. 2) L’accusé a également le droit de présenter les derniers arguments.”

328.Le dernier plaidoyer de l’accusé ne sera soumis à aucun contre-interrogatoire, et le tribunal ne saurait limiter son temps de parole. Le président du tribunal est autorisé à interrompre l’accusé uniquement si celui-ci s’écarte du sujet en cause.

329.La procédure employée dans les procédures judiciaires pénales est établie par le Code de procédure pénale. L’article 15 (“Droits de la défense”) dispose: “1) l’accusé a le droit d’être défendu. 2) L’accusé et les autres personnes participant à la procédure pénale se voient accorder tous les recours procéduraux nécessaires pour défendre leurs droits et intérêts légitimes. 3) Le tribunal, le procureur et les organes d’investigation indiquent clairement aux personnes visées au paragraphe 2 leurs droits procéduraux et leur accordent la possibilité de faire usage de ces droits. 4) La partie lésée se voit accorder tous les recours procéduraux nécessaires pour défendre ses droits et intérêts légitimes.”

330.L’accusé présente ses arguments oralement devant l’organe concerné. Il n’est interrogé par une personne intermédiaire ou par vidéoconférence que s’il se trouve hors du pays, et dans ce cas, cette circonstance ne doit pas entraver la révélation de la vérité objective. L’accusé a le droit de s’expliquer à tout moment pendant l’enquête, ou de refuser de le faire.

331.L’article 21 du Code de procédure pénale dispose: “1) La procédure pénale est conduite en bulgare. 2) Les personnes qui ne parlent pas le bulgare peuvent s’exprimer dans leur langue maternelle ou dans une autre langue. Dans ce cas, un interprète leur est assigné.”

332.Il est dit à l’article 22 du Code de procédure pénale: “1) Les tribunaux jugent les affaires dans des délais raisonnables. 2) Le procureur et les services d’investigation sont tenus d’assurer la conduite de la procédure préliminaire dans les délais fixés par le présent code.”

333.L’article 122 de la Constitution dispose: “1) Les citoyens et les personnes morales ont droit à la défense à toutes les phases du procès. 2) Le mode d’exercice du droit à la défense est déterminé par la loi.”

334.Article 30 de la Constitution: “[...] 4) Chacun a le droit d’être défendu par un avocat dès le moment de son arrestation ou de sa mise en accusation. 5) Chacun a droit à une entrevue en tête-à-tête avec son défenseur. Le secret de leurs communications est inviolable.”

335.L’article 97 du Code de procédure pénale est ainsi libellé: “1) Le conseil de la défense est autorisé à participer à la procédure pénale à partir du moment de l’arrestation du justiciable ou de sa mise en accusation. 2) L’organe en charge de la procédure préliminaire est tenu d’indiquer clairement à l’accusé son droit d’être assisté par un défenseur, et de lui fournir la possibilité d’entrer en contact avec lui sur-le-champ. Ledit organe n’est autorisé à conduire aucun acte d’investigation et de procédure nécessitant la participation de l’accusé avant de s’être acquitté de cette obligation.”

336.Article 99 du Code de procédure pénale: “1) Les droits suivants sont reconnus au conseil de la défense: communiquer seul à seul avec l’accusé; prendre connaissance du dossier et faire les copies nécessaires; présenter des éléments de preuve; participer à la procédure pénale; présenter des requêtes, des observations et des objections et faire appel des actes du tribunal et de l’organe chargé de la procédure préliminaire qui portent atteinte aux droits et aux intérêts légitimes de l’accusé. Le conseil est habilité à participer à toutes les mesures d’enquête nécessitant la participation de l’accusé, mais son absence ne doit pas faire obstacle à leur exécution. 2) La participation du conseil n’empêche pas l’accusé d’exercer ses droits en personne en vertu de l’article 55.”

337.L’assistance d’un conseil de la défense est obligatoire dans les cas suivants:

a)Si la personne accusée d’avoir commis une infraction pénale est mineure;

b)Si elle est atteinte d’un handicap physique ou mentale qui l’empêche d’assurer seule sa défense;

c)Si l’infraction emporte une peine d’au moins dix ans de prison;

d)Si elle ne parle pas le bulgare;

e)Si les co-accusés ont des intérêts opposés et un seul d’entre eux est assisté d’un conseil;

f)Si une requête est déposée en application de l’article 64 du Code de procédure pénale (“sur proposition du procureur ou de la commission locale de lutte contre la délinquance juvénile, le tribunal peut décider, après avoir rendu son jugement, de substituer à la peine de détention dans un centre correctionnel une autre mesure éducative”), ou si l’accusé est en détention;

g)Quand la Cour suprême de cassation est saisie;

h)Si l’accusé est jugé par contumace;

i)Si, au pénal, l’accusé n’a pas les moyens d’acquitter les honoraires d’un avocat, alors qu’il souhaite être assisté d’un conseil et si l’intérêt de la justice commande qu’il soit représenté.

338.Le conseil de la défense offre des services d’assistance judiciaire à l’accusé et l’aide dans toutes ses activités à expliquer toutes les dispositions matérielles et légales qui sont favorables à la cause de l’accusé; le conseil est guidé par sa conviction personnelle, fondée sur les éléments de preuve et le droit applicable. Il coordonne avec l’accusé les principaux aspects de sa défense. Si le conseil estime que les principaux aspects de la défense proposés par l’accusé ne sont pas conformes aux obligations du conseil, il le lui fait savoir et il continue de représenter son client, sauf s’il est dessaisi du dossier conformément à la loi.

339.Le conseil de la défense n’est pas autorisé à refuser de donner des conseils juridiques sur un point particulier de l’espèce au motif que l’accusé est représenté par un autre défenseur.

340.Le conseil a le droit de rencontrer son client en privé, de prendre connaissance du dossier et de prendre les notes nécessaires, de présenter des moyens de preuve, participer au procès, présenter des requêtes, observations et objections et de faire appel des actes du tribunal et des enquêteurs qui portent atteinte aux droits et aux intérêts légitimes de l’accusé, et de participer à toutes les mesures d’enquête nécessitant la participation de l’accusé. L’absence du conseil ne doit pas faire obstacle à l’exécution de ces mesures.

341.En cas de délais indus, l’article 368 du Code de procédure pénale dispose: “1) Si, à compter du moment où une personne est mise en accusation du chef d’une infraction grave, la procédure préliminaire dure plus de deux ans alors que le délai est de plus d’un an dans les autres affaires, l’accusé peut demander au tribunal de statuer. Ces délais n’incluent pas les périodes pendant lesquelles l’affaire est entendue. 2) Dans les circonstances décrites au paragraphe 1, l’accusé présente la requête afférente au tribunal de première instance concerné, qui appelle l’affaire immédiatement.”

Poids des aveux

342.Article 116: “1) Les accusations et le verdict ne sauraient reposer uniquement sur les aveux de l’accusé. 2) Les aveux de l’accusé n’exemptent pas les organes concernés de l’obligation de recueillir d’autres moyens de preuve en l’espèce.”

Personnes habilitées à refuser de témoigner

343.Article 119: “Le conjoint, les parents, descendants, frères, sœurs et concubin(e) de l’accusé sont autorisés à refuser de témoigner.”

344.La loi sur l’aide judiciaire traite des affaires pénales, civiles et administratives engagées devant toutes les juridictions. Les formes d’aide judiciaire prévues sont les suivantes:

a)La conciliation en vue de parvenir à un accord avant l’engagement des poursuites et/ou avant le début du procès;

b)La préparation des pièces à verser au dossier d’instance;

c)La représentation dans les procédures;

d)La représentation prévue à l’article 70 de la loi sur le Ministère de l’intérieur.

345.Chacune des parties peut demander l’aide judiciaire pour être défendue gratuitement. Pour ce faire, elle adresse une requête écrite au tribunal saisi de l’affaire, qui prend les dispositions nécessaires.

346.Un Bureau national de l’aide judiciaire a été créé en application de cette loi; il s’agit d’une personne morale publique indépendante rattachée au Ministère de la justice. Le bureau national est chargé de définir, coordonner et exécuter la politique publique en matière d’aide judiciaire. Il est composé de cinq membres nommés pour trois ans. Son président et son vice-président sont nommés par le premier ministre sur décision du Conseil des ministres et sur proposition du ministre de la Justice. Ses trois autres membres sont désignés par le Conseil suprême des avocats. Il a pour mission:

a)D’assumer la direction générale et méthodologique dans le domaine de l’aide judiciaire;

b)De préparer le budget prévisionnel du bureau national;

c)D’engager les fonds budgétaires et d’assumer le coût de l’aide judiciaire;

d)De contrôler la prestation des services d’aide judiciaire;

e)De rédiger des projets de lois et d’actes normatifs afférents à l’aide judiciaire, qui sont ensuite présentés par le président du bureau national au Conseil des ministres;

f)D’analyser les informations nécessaires à la planification et l’orientation du système d’aide judiciaire;

g)De faire connaître le système d’aide judiciaire;

h)De conduire la coopération internationale en matière d’aide judiciaire.

347.Le bureau national est également chargé de maintenir un registre national de l’aide judiciaire à l’usage des avocats sélectionnés pour fournir ce service. Le registre est publié sur Internet.

348.La loi sur l’aide judiciaire traite aussi des rapports entre le Bureau national et le Conseil suprême des avocats, les avocats, et entre les organes judiciaires et d’investigation.

349.Deux actes para-normatifs sont annexés à la loi sur l’aide judiciaire: l’Ordonnance sur la rémunération de l’aide judiciaire et le Règlement du Bureau national de l’aide judiciaire.

350.En vertu de l’article 142 du Code de procédure pénale: “1) Si l’accusé ne parle pas le bulgare, il convient de désigner un interprète [...] 4) Si l’accusé est sourd et/ou muet un interprète spécialisé en langage des signes est nommé [...]”

Paragraphe 4

351.Le Code de procédure pénale prévoit des règles particulières pour juger les infractions commises par des mineurs.

Instruction du procès

352.Article 385: “Lorsque les accusés sont des mineurs, l’instruction du procès est conduite par des enquêteurs désignés ayant reçu une formation spéciale.”

Mesures de restriction

353.Article 386: “1) Les mesures de restriction suivantes peuvent être appliquées aux mineurs:

1.Le placement sous la surveillance d’un parent ou d’un tuteur;

2.Le placement sous la surveillance de l’administration de l’établissement d’enseignement qui accueille le mineur;

3.Le placement sous la surveillance de l’inspecteur académique ou d’un membre du bureau local de lutte contre les manifestations antisociales des jeunes et des mineurs;

4.Le placement en détention provisoire.

2) La mesure de restriction consistant en un placement en détention provisoire sera prise uniquement dans des circonstances exceptionnelles [...] 4) Les mineurs placés en détention sont détenus dans des locaux adaptés séparément des adultes; leurs parents, tuteurs et le directeur de l’établissement scolaire fréquenté par le mineur détenu sont immédiatement informés.”

354.En cas de contrôle parental (points 3 et 4 ci-dessus), les parents signent une déclaration écrite par laquelle ils s’engagent à exercer un contrôle sur le mineur, à tenir compte de son comportement passé et à s’assurer qu’il comparaîtra devant les enquêteurs ou le tribunal quand il sera convoqué.

355.Dans la conduite de l’enquête sur un délinquant juvénile, seront consignés sa date de naissance, son niveau d’éducation, les renseignements concernant l’environnement dans lequel il vit, ainsi que les éléments de preuve tendant à établir si le mineur a été incité par un adulte à commettre l’infraction reprochée.

Participation d’un pédagogue ou d’un psychologue à l’interrogatoire des mineurs

356.Article 388: “Au besoin, un pédagogue ou un psychologue participe à l’interrogatoire du justiciable mineur; il peut l’interroger avec l’autorisation des enquêteurs. Le pédagogue ou le psychologue a le droit de prendre connaissance des procès-verbaux d’interrogatoire et de faire des observations sur l’exactitude et l’exhaustivité de leur contenu.”

357.Article 389: “1) Les parents ou le tuteur d’un justiciable mineur sont obligatoirement informés de la présentation des conclusions de l’enquête. 2) Ils sont autorisés à assister à cette présentation, s’ils le souhaitent.”

358.En vertu de l’article 390 du code, les mineurs sont jugés par un juge et deux jurés en première instance, et par deux juges et trois jurés en appel. Les jurés sont des enseignants ou des éducateurs.

359.Article 391: “1) Les audiences consacrées au jugement des mineurs se tiennent à huis clos, sauf si le tribunal estime que la publicité des audiences est dans l’intérêt du public. 2) La décision d’inviter l’inspecteur académique concerné et les représentants de l’établissement scolaire fréquenté par le mineur est laissée à la discrétion du tribunal”.

Personnes participant au procès

360.Article 392: “1) Les parents ou tuteurs d’un mineur en attente de jugement sont obligatoirement convoqués. Ils ont le droit de participer au recueil et à la vérification des éléments de preuve et de présenter des requêtes, observations et objections [...] 3) Dans les affaires de délinquance juvénile, la participation d’un procureur est obligatoire.”

Exclusion momentanée des justiciables mineurs du prétoire

361.Article 393: “Lorsqu’il convient d’élucider des faits qui pourraient être préjudiciables au développement du mineur justiciable, le tribunal peut l’exclure provisoirement du prétoire, après avoir entendu la défense, les parents ou le tuteur et le procureur.”

Exécution des peines

362.Article 395: “1) Lorsqu’un tribunal décide de commuer la peine imposée à un mineur, il en informe le conseil local de lutte contre les manifestations antisociales des jeunes et des mineurs afin de mettre en place les soins éducatifs nécessaires. 2) Quand le tribunal ordonne une mesure éducative, il adresse un exemplaire de la sentence au conseil local concerné. 3) La proposition du procureur ou du conseil local de lutte contre les manifestations antisociales des jeunes et des mineurs présentée en vertu de l’article 64.2 du Code pénal en vue de substituer à l’accueil du mineur délinquant dans un internat d’éducation une autre mesure éducative est examinée à l’audience après le prononcé du jugement, en présence du mineur et de son défenseur.”

Paragraphe 5

363.Le Code de procédure pénale dispose que les personnes reconnues coupables d’une infraction pénale par un tribunal d’arrondissement peuvent faire appel de leur jugement devant une juridiction supérieure, la cour d’appel.

Droit d’appel des parties et protestation du ministère public

364.Article 318: “1) La procédure d’appel est engagée par voie de protestation du procureur ou d’appel des parties [...] l’accusé peut faire appel de l’ensemble de la sentence [...]”

Délais et procédure d’appel des parties et du ministère public

365.Article 319: “1) L’appel et la protestation sont à présenter dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement. 2) L’appel et la protestation sont introduits auprès du tribunal qui a prononcé le jugement.”

Modification de la sentence rendue par la juridiction de première instance

366.Article 337:

“1)La cour d’appel peut:

1.Atténuer la sévérité de la peine;

2.Appliquer une autre loi prévoyant une peine semblable, équivalente ou plus légère;

3.Exempter l’accusé de purger la peine conformément aux dispositions de l’article 64.1 ou 66 du Code pénal;

4.Innocenter l’accusé en vertu de l’article 78 et 78.a du Code pénal.”

Pourvois en cassation

Objet du pourvoi en cassation

367.Article 346:

“Le pourvoi en cassation permet de former un recours contre:

1.Les décisions et nouvelles peines prononcées par les juridictions d’appel, sauf lorsque la personne accusée d’avoir commis une infraction pénale est innocentée et soumise à une sanction administrative en vertu des motifs exposés aux articles 78 et 341.1 du Code pénal;

2.Les nouvelles peines imposées par le tribunal d’arrondissement siégeant en appel, sauf lorsque la personne accusée d’avoir commis une infraction pénale est innocentée et soumise à une sanction administrative en vertu des motifs exposés à l’article 78.a du Code pénal;

3.Les définitions adoptées par le tribunal d’arrondissement et la cour d’appel en application de l’article 306.1 lorsqu’une nouvelle peine est prononcée;

4.Les décisions initiales du tribunal d’arrondissement ou de la cour d’appel rendues au cours de la procédure d’appel, par lesquelles la procédure est close, suspendue ou interrompue.”

Limites de la portée du réexamen en cassation

368.Article 347.1: “La juridiction saisie du pourvoi en cassation réexamine la peine ou la décision uniquement au stade de l’appel et à l’égard des parties appelantes; elle se prononce sous deux mois.”

Motifs du pourvoi en cassation

369.Article 348.1: “La peine et la qualification des faits sont susceptibles d’être cassés ou modifiés aux termes du pourvoi en cassation:

1.En cas d’erreur en droit;

2.En cas de vice de procédure grave;

3.Si la peine imposée est manifestement injuste.”

Compétences de la juridiction d’appel dans son jugement

370.Article 354.1: “Après avoir examiné l’appel des parties ou la protestation du ministère public, la juridiction saisie du pourvoi en cassation peut:

1.confirmer la peine ou la décision;

2.casser la peine ou la décision et clore ou suspendre la procédure pénale dans les circonstances prévues par la loi, ou, dans les cas prévus à l’article 24.1.1, acquitter l’accusé;

3.modifier la peine ou la décision;

4.casser la peine ou la décision, en tout ou en partie, et renvoyer l’affaire pour être rejugée.

Paragraphe 6

371.La loi sur la responsabilité de l’Etat et des municipalités prévoit la possibilité d’indemniser les personnes victimes d’erreurs judiciaires.

372.L’article 2 de cette loi dispose: “1) L’Etat est responsable des préjudices subis par les citoyens du fait des actes illégaux des enquêteurs, du ministère public ou des juges en cas:

1.De détention, notamment lorsqu’il s’agit d’une peine de prison, si la peine est ultérieurement annulée faute de motifs légitimes;

2.D’accusation pénale si la personne est ultérieurement acquittée ou si les poursuites sont abandonnées parce que les actes n’ont pas été commis par l’accusé, parce que lesdits actes ne sont pas illégaux, que les poursuites ont été engagées après l’expiration du délai de prescription ou encore parce que l’accusé est amnistié;

3.De condamnation en vertu du Code pénal ou d’imposition d’une sanction administrative si la personne est ultérieurement acquittée ou si la sanction administrative est cassée en appel;

4.D’internement et de traitement médical ou de mesures médicales imposés, si la décision du tribunal est ultérieurement infirmée faute de motifs légitimes;

5.D’imposition de sanctions administratives par un tribunal si la décision de la juridiction est cassée ultérieurement;

6.D’exécution d’une peine imposée au-delà de la durée ou de l’intensité déterminées;

7.De recours à des moyens de recueil des renseignements spéciaux. 2) L’indemnisation visée au paragraphe 1 est examinée conformément aux prescriptions du Code de procédure pénale.”

Article 15

373.L’article 5.3 de la Constitution consacre le principe selon lequel “[n]ul ne peut être condamné pour des actions ou des omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux aux termes de la loi”.

374.L’article 9.1 du Code pénal définit les infractions comme étant “des actes délictueux socialement dangereux (par action ou par omission) déclarés condamnables par la loi”.

375.Article 2 du Code pénal: “1) La loi applicable à une infraction est celle en vigueur au moment où elle a été commise. 2) Si, avant le prononcé du jugement, différentes lois successives sont applicables, la loi appliquée est celle qui est la plus favorable à l’auteur de l’infraction.”

376.Article 35 du Code pénal: “1) La responsabilité pénale est personnelle. 2) Une peine est imposée uniquement à une personne ayant commis une infraction définie par la loi. 3) La peine est proportionnelle à l’infraction commise. 4) Seuls les tribunaux constitués sont habilités à sanctionner les infractions.”

377.Article 6 du Code pénal: “Le Code pénal s’applique également aux étrangers ayant commis un crime contre l’humanité à l’étranger qui porte atteinte aux intérêts d’un pays tiers ou à des ressortissants étrangers.”

Article 16

378.En Bulgarie, la reconnaissance de la personnalité juridique est une règle inviolable. Chaque individu acquiert la reconnaissance de sa personnalité juridique, c’est-à-dire la faculté d’être sujet de droits et d’avoir des obligations, dès la naissance. La loi, sur la base de cette reconnaissance, détermine la capacité des individus à accomplir des actes juridiques.

379.Il est dit dans la loi sur les personnes et la famille:

Article 1. “Chaque personne, dès sa naissance, acquiert la faculté d’être sujet de droits et de contracter des obligations.”

Article 2. “Les personnes atteignent la majorité à l’âge de 18 ans et ont dès lors la pleine capacité d’avoir les droits et obligations découlant de leurs actes.” Nul ne peut être privé de la reconnaissance de sa personne, même s’il est mineur ou atteint de troubles psychiques. Cependant, l’activité de ces personnes peut être limitée.

380.Le droit bulgare reconnaît le principe conceptus pro jam nato habetur, ce qui signifie que l’individu existe à partir du moment de sa conception et qu’il possède un droit de successibilité.

Article 17

381.La Constitution consacre le principe de l’inviolabilité de la vie privée des citoyens, de leurs domicile, correspondance, courrier et envois dans les termes suivants:

Article 32: “1) La vie privée des citoyens est inviolable. Toute personne a droit à la protection de la loi contre l’immixtion illégitime dans sa vie personnelle ou familiale, contre les atteintes à son honneur, à sa dignité et à sa réputation. 2) Nul ne peut être suivi, photographié, filmé, enregistré ou soumis à des actions similaires à son insu ou en dépit de son refus catégorique, sauf dans les cas prévus par la loi.”

Article 33: “1) Le logement est inviolable. Nul ne peut s’y introduire ou y rester contre le gré de celui qui l’habite, sauf dans les cas expressément prévus par la loi. 2) Il n’est admis de s’introduire ou de rester dans le logement contre le gré de celui qui l’habite ou sans l’autorisation des organes judiciaires que pour prévenir un crime sur le point d’être préparé ou qui en train d’être préparé, pour arrêter son auteur, ainsi qu’en cas de nécessité absolue.”

Article 34: “1) La liberté et le secret de la correspondance et des autres communications sont inviolables. 2) Des exceptions à cette règle sont admissibles uniquement par autorisation des autorités judiciaires, lorsque cela s’impose pour dévoiler ou prévenir des crimes graves.”

382.Il est dit à l’article 14 de la Constitution: “La famille, la maternité et les enfants sont sous la protection de l’État et de la société.”

383.Le Code pénal contient des dispositions spécifiques concernant les atteintes aux personnes.

Homicide

384.Article 115: “Quiconque cause délibérément la mort d’une personne se rend coupable d’homicide et est passible d’une peine de 10 à 20 ans de prison.”

Coups et blessures

385.Article 128: “Quiconque inflige à autrui des lésions corporelles graves est passible d’une peine de trois à dix ans de prison.”

Propos injurieux et diffamation

386.Article 146: “1) Quiconque prononce des propos ou accomplit un geste humiliant pour l’honneur ou la dignité d’autrui en sa présence se rend coupable de diffamation et est passible d’une peine d’amende de 1.000 à 3.000 leva. Le tribunal peut également imposer une réprobation publique. 2) Si la personne insultée a aussitôt répondu par des propos injurieux, le tribunal peut dispenser les deux personnes de toute sanction.”

387.Article 147: “1) Quiconque répand des informations ignominieuses au sujet d’autrui ou lui attribue un crime se rend coupable de diffamation et est passible d’une amende de 3.000 à 7.000 leva et d’une réprobation publique. 2) La personne à l’origine de ces informations n’est pas sanctionnée si la véracité des informations divulguées ou du crime attribué est démontrée.”

388.Article 148:

“1)En cas d’insultes:

1.proférées en public;

2.diffusées dans la presse ou de toute autre manière;

3.proférées à l’encontre d’un fonctionnaire ou d’un représentant officiel dans l’exercice de ses fonctions, ou proférées par un fonctionnaire ou un représentant officiel dans l’exercice de ses fonctions;

4.la sanction est une amende de 3.000 à 7.000 leva et une réprobation publique.

2)En cas de propos diffamatoires proférés dans les circonstances énoncées au paragraphe précédent ou ayant entraîné des conséquences graves, la sanction est une amende de 5.000 à 15.000 leva et une réprobation publique.

3)Dans les cas énoncés au paragraphe 1.1, les dispositions de l’article 146.2 peuvent s’appliquer.”

389.Article 148.a: “Quiconque divulgue oralement, dans la presse ou autrement des données, circonstances ou affirmations concernant autrui en se référant à des renseignements obtenus illégalement dans les archives du Ministère de l’intérieur s’expose à une amende de 5.000 à 20.000 leva.”

Atteinte à l’inviolabilité du domicile, des locaux ou du véhicule

390.Article 170: “1) Quiconque pénètre dans le domicile d’autrui en recourant à la force, la menace, un subterfuge, tour de passe-passe, abus de pouvoir ou à des moyens techniques spéciaux s’expose à une peine de prison maximale de trois ans ou de six mois de travaux correctionnels [...] 4) Quiconque séjourne illégalement au domicile d’autrui après avoir été explicitement prié de partir s’expose à une peine maximale d’un an de prison.”

Atteinte à l’inviolabilité de la correspondance

391.Article 171: “1) Quiconque illégalement:

1.Ouvre, contrefait, dissimule ou détruit le courrier postal, télégramme, document scellé, le colis ou tout autre article assimilé d’autrui;

2.S’empare du courrier ou du télégramme ouvert d’autrui en vue de prendre connaissance de son contenu, ou, aux mêmes fins, soumet à un tiers le courrier ou le télégramme d’autrui, s’expose à une peine maximale d’un an de prison ou à une amende de 100 à 300 leva;

3.Prend connaissance d’une nouvelle envoyée par des moyens électroniques qui ne lui est pas adressée ou détourne un tel message de son destinataire.

2) Si l’acte est commis par l’abus de pouvoir d’un fonctionnaire, la peine maximale est de deux ans de prison, et le tribunal peut également décider la déchéance de l’un de ses droits en vertu de l’article 37.1.6. 3) Quiconque, en recourant à des moyens techniques spéciaux, prend illégalement connaissance d’un message ne lui étant pas adressé, transmis par téléphone, télégraphe, par un réseau informatique ou un autre moyen de communication, est passible d’une peine maximale de deux ans de prison. 4) Si les actes visés au paragraphe 3 sont commis à des fins d’enrichissement personnel ou s’ils ont entraîné des pertes considérables, la peine maximale est de trois de prison, avec une amende maximale de 5.000 leva.”

392.Les exceptions concernant la protection de la confidentialité de la correspondance et des autres communications sont uniquement recevables si elles sont autorisées par un tribunal en vue de faire la lumière sur des crimes graves ou les prévenir.

393.L’article 71 de la loi sur le Ministère de l’intérieur dispose: “1) les services de police sont autorisés à perquisitionner des locaux sans le consentement de leur propriétaire ou en leur absence uniquement dans les cas suivants:

1.Il convient de prévenir un crime grave sur le point ou en train d’être commis;

2.Des renseignements indiquent qu’une personne ayant commis un crime grave se cache dans les locaux;

3.Il est urgent de porter secours à des personnes dont la vie, la santé ou la liberté personnelle sont en danger ou dans d’autres cas d’extrême nécessité.”

394.L’article 72 de cette loi dispose: “1) Les services de police sont autorisés à recourir à la force et à des moyens techniques d’appui dans l’exercice de leurs fonctions uniquement s’ils ne peuvent parvenir autrement à les exercer:

1.Si la personne se soustrait ou refuse de se soumettre à l’exécution d’une décision de justice;

2.Pour arrêter un justiciable qui refuse d’obtempérer ou résiste aux policiers;

3.Pour escorter une personne, ou en cas de tentative de fuite, de suicide ou d’atteinte à la vie ou à l’intégrité d’autrui;

4.Pour aider d’autres services publics ou fonctionnaires, y compris les commissaires européens, s’ils sont illégalement empêchés d’accomplir leur mission;

5.En cas d’agression de citoyens ou des forces de police;

6.Pour libérer des otages;

7.En cas d’atteinte à l’ordre public par un groupe de personnes;

8.En cas d’actes de vandalisme dirigés contre des bâtiments, des locaux, des installations ou des véhicules;

9.Pour libérer l’accès à des bâtiments occupés illégalement, sur ordre de l’organe compétent.

3) L’ordre de recourir à des moyens techniques d’appui est donné par voie d’ordonnance du Ministère de l’intérieur.”

395.Article 73: “1) Le recours à la force et aux moyens techniques d’appui est précédé d’une sommation, sauf en cas d’agression subite et de libération d’otages. 2) Le recours à la force et aux moyens techniques d’appui est conforme aux circonstances concrètes, à la nature de l’atteinte à l’ordre public et à la personnalité du délinquant. 3) En recourant à la force et aux moyens techniques d’appui, les services de police sont tenus, dans la mesure du possible, de protéger la santé, et de prendre toutes les mesures possibles pour protéger la vie des personnes visées. 4) Le recours à la force et aux moyens techniques d’appui cessent dès qu’a été atteint l’objectif visé par la mesure coercitive appliquée. 5) Il est interdit de recourir à la force et aux moyens techniques d’appui contre des personnes visiblement mineures ou enceintes. Cette interdiction ne s’applique pas en cas de rixe, après épuisement de tous les autres recours possibles.”

396.Article 157: “1) Il est interdit de recueillir des renseignements raciaux et ethniques sur les citoyens uniquement en vue de déterminer leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques, leur appartenance à des partis politiques, des organisations, des associations religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, ou de se renseigner sur leur santé ou leur vie sexuelle. 2) Si, dans l’exercice du droit d’accès aux données concernant des personnes physiques, des données concernant une tierce personne sont dévoilées, l’administrateur de la base de données est tenu de soumettre à la personne physique qui demande le renseignement uniquement les informations la concernant directement. 3) Les employés du Ministère de l’intérieur ne sont pas autorisés à soumettre des renseignements aux services publics, organisations, personnes morales et citoyens, sauf sur ordre et conformément à la loi.”

397.L’article 21.5 de la loi sur la protection des données personnelles dispose:

“1)Il est interdit de procéder au traitement de données qui:

1.Révèlent l’origine raciale ou ethnique;

2.Révèlent les convictions politiques, religieuses ou philosophiques, ou l’affiliation à un parti politique ou à une organisation ou une association à but religieux, philosophique, politique ou syndical;

3.Font référence à l’état de santé, la vie sexuelle ou au génome humain.

2)Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas dans les cas suivants:

1.Lorsque le traitement des données est nécessaire à l’administrateur chargé de la législation du travail pour exercer des droits et obligations spécifiques.

2.Lorsque la personne directement concernée par ces données consent explicitement à leur traitement, sauf si une loi spécifique en dispose autrement.

3.Lorsque le traitement des données personnelles est nécessaire pour protéger la vie et la santé de la personne mentionnée dans les données, ou d’une tierce personne dont l’état de santé ne permet pas de donner son consentement, ou lorsque des raisons juridiques s’opposent au traitement des données d’identification personnelle.

4.Le traitement des données est confié à une organisation à but non lucratif, notamment à une organisation politique, philosophique, religieuse ou syndicale, sous réserve que:

a)Le traitement concerne uniquement les membres de l’organisation, ou des personnes en contact régulier avec elle en raison de ses objectifs.

b)Les données ne soient communiquées à aucune tierce partie sans le consentement de la personne physique mentionnée.

5.Le traitement concerne des données qui sont annoncées publiquement par la personne physique, ou qui sont nécessaires en vue d’établir, exercer ou défendre des droits devant un tribunal.

6.Le traitement est nécessaire à des fins de médecine préventive, de diagnostic médical, de services de soins, sous réserve que les données soient traitées par un expert en médecine ou une autre personne pareillement astreinte par la loi au secret professionnel.

7.Le traitement des données est effectué à des fins journalistiques, littéraires ou artistiques uniquement dans la mesure où cela ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne mentionnée dans les données. Si les données font référence à l’origine raciale ou ethnique, aux convictions politiques, religieuses ou philosophiques, ou à l’affiliation à un parti politique ou une organisation ou une association à but religieux, philosophique, politique ou syndical, ou font référence à l’état de santé ou la vie sexuelle, leur traitement sera permis uniquement avec le consentement écrit explicite de la personne physique concernée.”

398.La loi sur l’exécution des peines autorise les personnes purgeant une peine de prison à présenter des arguments et des requêtes, qui sont transmis aussitôt aux autorités concernées. Les arguments et les requêtes adressés dans une enveloppe fermée à l’Assemblée nationale, au président de la République, au Conseil des ministres, au Ministère de la Justice, au Ministère de l’intérieur, au Bureau du procureur, au tribunal, au service d’investigation, aux organes de défense des droits de l’homme des Nations Unies ou du Conseil de l’Europe ne sont soumis à aucune forme de vérification par l’administration du centre pénitentiaire ou correctionnel.

399.Les personnes qui purgent une peine de prison sont autorisées à entretenir une correspondance avec tout parti politique du pays, comité, et toute association et organisation publics. Elles ont le droit d’écrire aux médias pour exposer leurs difficultés personnelles et des problèmes publics pour en débattre.

400.L’ingérence dans la vie privée, familiale et dans le domicile des personnes privées de liberté est autorisée uniquement dans des cas exceptionnels prévus par la loi. Ces personnes ont droit au respect de la confidentialité de leur correspondance, et le nombre de lettres qu’elles reçoivent ou envoient ne saurait être limité. Cette règle ne souffre que deux exceptions:

Quand le courrier est soumis par l’administration pénitentiaire à une vérification parce qu’il convient de soustraire son contenu; dans ce cas, l’inspecteur de l’activité sociale informe le détenu et joint la lettre à son dossier;

Quand le directeur de l’établissement pénitentiaire décide que les visites de certaines personnes exercent une influence néfaste sur un détenu; dans ce cas, le directeur rédige une ordonnance motivée, qui ne peut viser à interdire les visites des membres de la famille rapprochée du détenu (conjoint, frères et sœurs...).

Article 18

401.L’article 13 de la Constitution dispose: “1) Les cultes sont libres. 2) Les institutions religieuses sont séparées de l’État. 3) La religion traditionnelle en République de Bulgarie est le culte orthodoxe. 4) Les communautés et institutions religieuses, ainsi que les convictions religieuses ne peuvent être utilisées à des fins politiques.”

402.L’article 37 de la Constitution est ainsi libellé: “1) La liberté de conscience, la liberté de pensée et le choix d’un culte ou de convictions religieuses ou athées sont inviolables. L’Etat contribue au maintien de la tolérance et du respect mutuel entre les personnes confessant différentes religions, entre les croyants et les athées. 2) La liberté de conscience et des cultes ne peut être dirigée contre la sécurité nationale, l’ordre public, la santé publique et la morale ou contre les droits et les libertés des autres citoyens.”

403.Il est dit à l’article 2 de la loi de 2002 sur les religions: “1) Le droit à la liberté religieuse est fondamental, absolu, subjectif, personnel et inaliénable. 2) Le droit à la liberté religieuse inclut le droit reconnu à chacun de forger librement ses croyances religieuses, d’en changer, et de pratiquer librement sa religion, à titre individuel ou collectif, en public comme en privé en participant aux offices, à l’éducation, aux cérémonies et aux rites.”

404.L’article 3 de cette loi dispose: “1) Nul ne sera persécuté ou restreint dans l’exercice de ses droits en raison de ses croyances religieuses. Les restrictions et les privilèges fondés sur l’appartenance ou le refus d’appartenir à une religion sont irrecevables. 2) La foi religieuse ne saurait être invoquée pour se soustraire à des obligations constitutionnelles ou légales.”

405.Article 4: “1) les religions sont libres et égales. Les institutions religieuses sont séparées de l’Etat. 2) L’Etat n’est pas autorisé à s’ingérer dans l’organisation interne des communautés et des institutions religieuses. 3) L’Etat crée les conditions nécessaires à l’exercice libre et sans entrave du droit à la liberté religieuse, coopère en vue de maintenir un climat de tolérance et de respect entre les fidèles des différentes religions, ainsi qu’entre croyants et athées. 4) La discrimination fondée sur des motifs religieux est interdite.”

406.Article 5: “1) Le droit à la liberté religieuse s’exerce par la formation et l’expression des croyances religieuses, la création de communautés religieuses et la participation à leurs activités, l’organisation d’institutions des communautés, la mise en œuvre de l’éducation et la formation religieuses en diffusant les convictions religieuses oralement, dans des publications et dans les médias électroniques, sous forme de conférences, séminaires, cours, programmes, etc. 2) Les convictions religieuses peuvent s’exprimer à travers les services divins, les rites et les traditions. 3) Les convictions religieuses peuvent être exprimées en privé par un ou plusieurs membres de la communauté en présence des fidèles et en public, quand l’expression des convictions est également accessible aux personnes n’appartenant pas à ladite communauté religieuse.”

407.Article 6:

“1)Le droit à la liberté religieuse inclut également les droits suivants:

1.Le droit de créer et maintenir des communautés et des institutions religieuses structurées et représentatives conformément à la libre conviction de leurs fidèles;

2.De créer et maintenir des lieux consacrés au service divin ou aux réunions des fidèles;

3.De créer et maintenir des institutions à but charitable ou humanitaire appropriées;

4.De produire, acquérir et utiliser, dans la mesure des besoins du service divin, le matériel nécessaire pour les cérémonies et les rites d’une religion ou d’une croyance;

5.De rédiger, publier et diffuser des ouvrages religieux;

6.De transmettre et recevoir l’éducation religieuse dans la langue de son choix;

7.De recevoir l’enseignement de sa religion ou croyance dans des lieux jugés convenir à cette fin par les communautés et institutions religieuses, et de créer et maintenir des établissements d’enseignement jugés convenir à cette fin par les communautés et institutions religieuses, dans le respect des obligations légales;

8.De recueillir et recevoir les dons en espèces et en nature offerts par des personnes physiques et des institutions;

9.D’observer les jours de repos et les jours fériés de la religion;

10.D’établir et maintenir des contacts concernant les questions religieuses et la foi avec des personnes et des communautés se trouvant dans le pays et à l’étranger.

2)Les parents, personnes exerçant le droit de garde et tuteurs ont le droit de s’assurer que leurs enfants reçoivent une éducation et une formation religieuses conformes à leurs propres convictions”.

408.Article 7: “1) la liberté religieuse ne saurait être dirigée contre la sécurité nationale, l’ordre public, la santé et la moralité publiques ou contre les droits et libertés d’autrui. 2) Les communautés et institutions religieuses, de même que les convictions religieuses, ne sauraient être utilisées à des fins politiques. 3) Le droit à la liberté religieuse ne saurait être limité, excepté dans les cas prévus au paragraphes 1 et 2. 4) Les droits et libertés personnelles des membres d’une communauté religieuse ne sauraient être restreints par le règlement intérieur, les rites et cérémonies de ladite communauté ou institution. 5) Les communautés et institutions religieuses ne sont pas autorisées à inclure des mineurs dans leurs activités, sauf avec le consentement explicite de leurs parents ou tuteurs. Les mineurs peuvent être inclus dans les activités des communautés ou institutions religieuses, sauf si leurs parents ou tuteurs expriment explicitement leur désaccord.”

409.Article 8: “1) Le droit à la liberté religieuse peut être restreint si les prescriptions visées à l’article 7 sont enfreintes en:

1.Mettant fin à la diffusion d’une publication;

2.Mettant fin à des activités de publication;

3.Limitant les occasions d’apparaître en public;

4.Retirant l’accréditation d’un établissement d’éducation, de santé ou d’œuvres sociales;

5.Imposant six mois de suspension d’activité à une personne morale;

6.Révoquant l’accréditation de la personne morale religieuse.

2) La procédure de restriction est engagée à l’initiative des personnes intéressées ou du procureur. L’affaire est portée devant le tribunal de la ville de Sofia par la partie plaignante. 3) La décision du tribunal de Sofia peut être contestée par les voies administratives.”

410.Article 9: “1) Il est interdit de prêcher et de propager l’intolérance religieuse, et d’inciter à la discrimination contre une religion ou une communauté religieuse pour quelque motif que ce soit, notamment au motif qu’elle est apparue récemment ou qu’elle représente une communauté religieuse susceptible d’être en bute à l’hostilité d’une autre communauté religieuse.”

411.Article 10: “L’Etat assure des conditions favorables à l’exercice libre et sans entrave de la liberté religieuse. L’Etat contribue à entretenir un climat de tolérance et de respect parmi les croyants des différentes communautés religieuses, ainsi qu’entre croyants et athées.”

412.Le Code pénal protège ces droits. Ainsi, il est dit à l’article 162.2: “Quiconque agresse autrui ou endommage ses biens en raison de sa nationalité, race, religion ou de ses convictions politiques est passible d’une peine maximale de quatre ans de prison, d’une amende de 5.000 à 10.000 leva et d’une réprobation publique.”

413.Article 164 du Code pénal: “1) Quiconque propage la haine religieuse par ses propos, dans la presse ou d’autres media, au moyen de systèmes d’information électroniques ou autrement s’expose à une peine maximale de quatre ans de prison, ou à une période de mise à l’épreuve, ainsi qu’à une amende de 5.000 à 10.000 leva. 2) Quiconque profane, détruit ou endommage un temple, un lieu de culte, un sanctuaire ou un bâtiment adjacent, leurs symboles ou des tombes est passible d’une peine maximale de trois ans de prison, d’une période de mise à l’épreuve et d’une amende de 3.000 à 10.000 leva.”

414.Article 165: “1) Quiconque, par la force ou la menace, gêne des citoyens dans l’expression de leur foi religieuse ou les empêche d’accomplir des rites ou un service religieux qui ne sont pas contraires aux lois du pays, à l’ordre public et aux bonnes mœurs est passible d’une peine maximale de un an de prison. 2) La même peine s’applique à quiconque contraint pareillement autrui à participer à des rites ou services religieux. 3) Les actes énoncés à l’article 163 dirigés contre des segments de la population, des citoyens individuels ou leurs biens en raison de leur appartenance religieuse entraînent les sanctions prévues dans ledit article.”

415. L'article 166 du Code pénal dispose: "Quiconque crée une organisation politique à vocation religieuse ou par ses propos, ses publications, ses actes ou autrement, utilise l'église ou la religion à des fins de propagande dirigée contre les pouvoirs publics ou leur action s'expose à une peine maximale de trois ans de prison, à moins que la loi ne prévoit une sanction plus sévère."

416.Il convient de signaler qu’il existe un grand nombre d’églises, de mosquées, de temples, etc. en République de Bulgarie appartenant à l’Eglise orthodoxe de Bulgarie, l’Eglise catholique, aux congrégations protestantes, aux Mosquées, synagogues, etc.

Article 19

417.La Constitution contient plusieurs dispositions qui garantissent les droits reconnus à l’article 19 du Pacte.

418.L’article 39 de la Constitution dispose: “1) Chacun a le droit d’exprimer librement ses opinions et de les répandre par le langage —parlé ou écrit—, par le son, par l’image et par d’autres moyens. 2) Ce droit ne peut être invoqué pour porter atteinte aux droits et à la réputation d’autrui, pour exhorter à modifier de force l’ordre constitutionnel établi, pour commettre des crimes, pour inciter à la haine ou à la violence sur la personne humaine.”

419.Article 40.1: “1) La presse et les autres médias sont libres et ne peuvent être soumis à la censure.”

420.Article 41.1: “1) Chacun a le droit de chercher, de recevoir et de répandre des informations. La réalisation de ce droit ne peut être dirigée contre les droits et la bonne réputation des autres citoyens, contre la sécurité nationale, l’ordre public, la santé publique et la morale.”

421.Au sujet de la défense de l’intérêt public, il est dit à l’article 39.2 de la Constitution: “Ce droit ne peut être invoqué pour porter atteinte aux droits et à la réputation d’autrui, pour exhorter à modifier de force l’ordre constitutionnel établi, pour commettre des crimes, pour inciter à la haine ou à la violence sur la personne humaine.”

422.Article 40.2: “La suspension et la confiscation d’une édition imprimée ou d’un autre vecteur d’information sont admises uniquement par décision des autorités judiciaires, lorsqu’ils portent atteinte aux bonnes mœurs ou exhortent à la modification par la force de l’ordre constitutionnel établi, à l’accomplissement d’un crime ou à la violence sur l’individu. Au cas où, dans les 24 heures qui suivent, il n’y a pas eu de confiscation, la suspension cesse de produire son effet.”

423.La deuxième phrase de l’article 41.1 se lit: “[...] La réalisation de ce droit ne peut être dirigée contre les droits et la bonne réputation des autres citoyens, contre la sécurité nationale, l’ordre public, la santé publique et la morale.”

424.De plus, la loi sur la radio et la télévision contient des garanties conformes aux principes constitutionnels susmentionnés.

425.L’article 10.1 de cette loi consacre les principes suivants:

1.Le droit à la liberté d’expression;

2.Le droit à l’information;

3.La protection de la confidentialité des sources d’information;

4.La protection de la vie privée;

5.Les émissions incitant à l’intolérance entre les citoyens ne sauraient être tolérées;

6.Les émissions contraires aux bonnes mœurs, en particulier celles à caractère pornographique, faisant l’apologie ou excusant la cruauté ou la violence, ou qui incitent à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou l’origine nationale ne sont pas autorisées;

7.Le droit de réponse;

8.La protection des droits d’auteur et des droits connexes en jeu dans les émissions et les programmes.

426.Son article 11 garantit la liberté d’expression de toute opinion dans les émissions radiophoniques et télévisées, ainsi que la liberté des journalistes dans leurs efforts pour recueillir et présenter l’information.

427.Les articles 14.3 et 18 régissent le droit reconnu à chacun, s’il se sent offensé par le contenu d’une émission radiophonique ou télévisée, de demander et obtenir une copie de l’émission en cause, et de faire usage de son droit de réponse a posteriori.

428.L’article 16.1 interdit aux opérateurs de chaînes de radio et de télévision d’inclure dans leurs émissions des renseignements concernant la vie privée des citoyens sans leur consentement explicite. La vie privée s’entend de la vie de famille, l’état de santé et de la vie sexuelle.

429.Dans son avis No. 7 du 4 juin 1996, la Cour constitutionnelle de la République de Bulgarie a souligné que les articles 39, 40 et 41 de la Constitution réaffirmaient le droit fondamental des citoyens d’exprimer librement leurs opinions et de les diffuser, mais aussi de chercher à obtenir, recevoir et diffuser des informations. Ces dispositions protègent le droit des individus à la liberté d’expression et à la dignité en tant que partenaires égaux de la collectivité sociale. La limitation de l’exercice de certains de ces droits est jugée acceptable dans les cas où il s’impose de protéger d’autres droits et intérêts constitutionnels également protégés.

430.Le Conseil des médias électroniques (CEM) de la République de Bulgarie a rendu 22 décisions condamnant des opérateurs de radio et de télévision ayant enfreint la loi sur la radio et la télévision. Dans 20 cas, il s’agissait de violations de l’article 17.2 et d’émissions qui incitaient à l’intolérance nationale, politique, ethnique, religieuse ou raciale, ou qui faisaient l’apologie de la cruauté ou la violence ou l’excusaient, ou d’émissions visant à nuire au développement physique, psychologique ou moral des mineurs et des enfants.

431.Agissant dans la limite de ses compétences, en particulier celles découlant de l’article 126.b de la loi sur la radio et la télévision, le CEM, aux termes de sa décision No. 15-00-59 datée du 6 novembre 2003, a retiré la licence de Union Televition Ltd, qui diffusait l’émission “DEN” (Jour) par câble et par satellite, en raison de violations systématiques des principes consacrés par la loi sur la radio et la télévision.

432.Il convient en outre de signaler que les journaux et périodiques étrangers sont librement importés et distribués dans l’ensemble du pays.

Article 20

Paragraphe premier

433.Le Code pénal réprime explicitement toute propagande en faveur de la guerre. Ainsi, il est dit à l’article 407: “Quiconque se livre, de quelque manière que ce soit, à la propagande en faveur de la guerre est passible d’une peine maximale de huit ans de prison”.

434.En vertu de l’article 408 du Code pénal: “Quiconque vise, directement ou indirectement, dans des publications, des discours, à la radio ou de toute autre manière, à provoquer un conflit armé entre deux pays se rend coupable d’incitation à la guerre et est passible d’une peine de trois à dix ans de prison.”

Paragraphe 2

435.L’incitation à la haine nationale, raciale ou ethnique et l’apologie de la discrimination, de l’hostilité et de la violence sont des crimes. La création de groupes poursuivant les objectifs susmentionnés ou la participation à leurs activités est une circonstance aggravante qui alourdit la sanction.

436.L’article 162 du Code pénal dispose: “1) Quiconque, par ses propos, dans la presse ou dans d’autres médias, ou au moyen de systèmes électroniques d’information ou de toute autre manière, fait la promotion de, ou incite à l’hostilité, la haine raciale, nationale ou ethnique, ou à la discrimination raciale est passible d’une peine maximale de quatre ans de prison et d’une amende de 5.000 à 10.000 leva, ainsi que d’une réprobation publique. 2) Quiconque agresse autrui ou endommage ses biens en raison de sa nationalité, race, religion ou de ses convictions politiques est passible d’une peine maximale de quatre ans de prison, d’une amende de 5.000 à 10.000 leva et d’une réprobation publique. 3) Quiconque forme ou dirige une organisation ou un groupe dont l’objectif est de perpétrer les actes décrits aux paragraphes 1 et 2 ou qui autorise systématiquement l’exécution de tels actes est passible d’une peine de un à six ans de prison, d’une amende de 10.000 à 30.000 leva et d’une réprobation publique. 4) Les membres d’une telle organisation ou d’un tel groupe s’exposent à une peine de un à trois ans de prison et à une réprobation publique”.

437.L’article 163 du Code pénal dispose: “1) Les personnes se joignant à un attroupement dans le but d’agresser des groupes de population, des citoyens particuliers ou leurs biens en raison de leur nationalité ou de leur appartenance ethnique ou raciale sont passibles:

1.D’une peine maximale de cinq ans de prison réservée aux instigateurs ou meneurs;

2.D’une peine maximale d’un an de prison ou d’une peine de travail correctionnel pour tous les autres participants;

2) Si la foule ou certains des participants sont armés, la sanction est:

1.Une peine de un à six ans de prison pour les instigateurs ou les meneurs;

2.Une peine de un à trois ans de prison pour tous les autres participants.

3) Si des personnes subissent des lésions graves ou décèdent des suites de l’agression, les instigateurs et les meneurs sont passibles d’une peine de trois à quinze ans de prison et pour tous les autres participants, la peine maximale est de cinq ans, à moins que la loi ne prévoit l’application de sanctions plus lourdes.”

438.L’article 3.1 de la loi sur la protection contre la discrimination dispose: “1) La présente loi protège toutes les personnes se trouvant sur le territoire de la République de Bulgarie contre la discrimination.”

439.Article 4.1: “Est interdite toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, la race, l’extraction, l’appartenance ethnique, la nationalité, l’origine, la religion ou la foi, l’éducation, les croyances, l’affiliation politique, le statut personnel ou public, le handicap, l’âge, les préférences sexuelles, le statut familial, la fortune ou sur tout autre motif défini par la loi ou les instruments internationaux auxquels la République de Bulgarie est partie.”

440.Les activités de la Commission pour la protection contre la discrimination (voir aussi plus haut les renseignements concernant l’article 2) sont focalisées sur la lutte contre la discrimination et l’hostilité. Elle forme des groupes de travail.

Dossiers concernant la discrimination fondée sur des “motifs ethniques et raciaux”, “la religion et la foi”, et “l’affiliation politique”

1.Groupes de travail et réunions

No.

Groupes de travail

2005

2006

2007

2008

2009 (du 1 er janvier au 2 avril))

1.

Groupe 1 (motifs ethniques et raciaux)

6

37

39

25

1

2.

Groupe 3 (religion et foi)

N.D.

2

N.D.

3

N.D.

3.

Affiliation politique

N.D.

N.D.

3

1

2

2.Discrimination multiple

No.

Groupes de travail

2005

2006

2007

2008

2009 (du 1 er janvier au 2 avril)

1.

Groupe de travail sur les motifs ethniques et raciaux (composé de 5 membres)

-

6

11

20

5

2.

Groupe de travail sur la religion et la foi (composé de 5 membres)

N.D.

1

1

2

2

3.

Groupe de travail sur l’affiliation politique (composé de 5 membres)

N.D.

4

1

10

4

3.Analyse de la discrimination fondée sur “l’affiliation ethnique”

3.1“Affiliation ethnique”

No.

Groupes de travail

2005

2006

2007

2008

2009 (du 1 er janvier au 2 avril)

1.

“Motifs ethniques et raciaux”, “Propos haineux”, journaux, médias électroniques, déclarations, discours

N.D.

2

17

4

N.D.

441.Par rapport à l’année 2007, au cours de laquelle 57 dossiers concernant les “motifs ethniques” avaient été examinés, on a enregistré en 2008 une diminution de moitié des dossiers ouverts. Une analyse comparative permet de tirer plusieurs conclusions: les plaintes motivées par la discrimination ethnique dans les domaines des services et de l’éducation diminuent, alors que l’on enregistre un nombre croissant de plaintes concernant les domaines des médias, notamment électroniques et les déclarations publiques. Ces plaintes portent sur ce qu’il convient d’appeler les comportements inadmissibles, notamment les propos qui visent à porter atteinte (ou ont pour résultat d’atteindre) à la dignité et créent un climat agressif, hostile et même menaçant au sens de l’article 1.1 des dispositions additionnelles à la loi sur la protection contre la discrimination. A cet égard, la Commission pour la protection contre la discrimination considère que les médias sont tenus d’obéir à la loi. Le travail de la commission révèle une augmentation du nombre de ce type de plaintes déposées par les Roms et leurs organisations. A en juger par l’analyse des données issues du groupe de travail sur “l’affiliation ethnique”, il y a une augmentation notable des plaintes liées à plusieurs motifs et notamment à la discrimination multiple.

3.2.“Religion et foi”

No.

Groupes de travail

2005

2006

2007

2008

2009 ( du 1 er janvier au 2 avril )

1.

Religion

2

1

2

1

1

2.

Religion et foi

1

2

N.D.

3

N.D.

3.

Intolérance religieuse

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

442.La Commission pour la protection contre la discrimination a analysé les plaintes concernant ces deux motifs et a conclu qu’il n’y avait pas de tensions religieuses ou liées à la religion dans l’opinion publique. L’opinion publique bulgare en général peut être décrite comme tolérante et respectueuse à l’égard des différentes religions et croyances, qui sont librement adoptées et pratiquées. On signale des plaintes isolées liées à des motifs religieux et des croyances combinés à d’autres motifs.

3.3“Affiliation politique”

No.

Groupes de travail

2005

2006

2007

2008

2009 ( du 1 er janvier au 2 avril )

1.

Affiliation politique

N.D.

4

4

12

6

443.Les plaintes pour ce motif sont généralement associées à des plaintes liées au statut social ou au droit du travail. Ceci est symptomatique d’un malaise dans le développement de la société démocratique, notamment en matière de respect du principe de neutralité. Les premières plaintes ont été déposées en 2006. Trois affaires ont été examinées en 2007 et une seule en 2008.

Article 21

444.Conformément à la Constitution, les citoyens bulgares ont le droit de réunion pacifique. Il est dit à l’article 43: “1) Les citoyens ont le droit de participer pacifiquement et sans armes à des réunions et des manifestations. 2) Les modalités d’organisation et de déroulement des réunions et des manifestations sont établies par la loi. 3) L’autorisation pour des réunions en salle n’est pas obligatoire.”

445.La loi sur les rassemblements, les réunions et les manifestations dispose explicitement que les citoyens ne seront ni poursuivis ni sanctionnés pour avoir organisé ou participé à des rassemblements, des réunions ou des manifestations; aussi, ils ne seront ni poursuivis ni sanctionnés en raison de leurs opinions, vues et déclarations, à moins que celles-ci constituent une infraction pénale ou une autre atteinte à la législation nationale.

446.En vue de garantir la sécurité nationale et d’assurer l’ordre public, ou pour protéger la santé des citoyens, les rassemblements, réunions et manifestations peuvent être organisés à tout moment du jour ou de la nuit, sauf de 22 heures à 6 heures du matin. Il existe d’autres restrictions, notamment:

1.Les rassemblements, réunions et manifestations sont interdits dans le périmètre désigné autour de l’Assemblée nationale et à proximité immédiate des zones militaires;

2.Les citoyens participant aux réunions pacifiques susmentionnées ne porteront aucune arme ni aucun objet susceptible d’être utilisé pour menacer la vie et la santé des gens ou causer des dégâts matériels; les personnes manifestement ivres; les personnes masquées non identifiables;

3.Les individus dont la conduite entrave le bon déroulement du rassemblement, de la réunion ou de la manifestation, ceux qui troublent brutalement l’ordre public et les personnes mentionnées au point 2 ci-dessus.

447.Ceux qui troublent l’ordre établi et ne respectent pas les garanties concernant le bon déroulement des rassemblements, réunions et manifestations sont passibles de peines d’amende, à moins que des peines plus lourdes ne soient prévues par la loi.

448.La loi sur les rassemblements, les réunions et les manifestations prévoit des sanctions telles que la privation de liberté pour les personnes qui dispersent ou entravent le bon déroulement des rassemblements, réunions et manifestations par la force, la ruse, la fraude, la menace ou par tout autre moyen illégal.

449.Si l’heure, le lieu et l’accès à un rassemblement, d’une réunion ou d’une manifestation risquent de troubler l’ordre public ou d’obstruer la circulation, le maire ou le président du comité municipal peut introduire les modifications nécessaires. Ils sont également habilités à interdire un rassemblement, une réunion ou une manifestation si des signes indiquent que ces activités: sont un prétexte utilisé pour imposer par la force une modification de l’ordre constitutionnel établi ou porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat, ou encore pour troubler l’ordre public urbain; menacent la santé publique pendant une alerte à l’épidémie; ou portent atteinte aux droits et libertés d’autres citoyens.

450.Ces interdictions sont annoncées par voie de notification écrite motivée 24 heures avant le rassemblement. Les organisateurs peuvent faire appel de cette décision et le conseil municipal tranche sous 24 heures. Si le délai prescrit n’est pas respecté, le rassemblement prévu peut avoir lieu.

Article 22

451.Les droits reconnus à l’article 22 du Pacte international sont garantis par l’article 44 de la Constitution bulgare, qui dispose: “1) Les citoyens peuvent s’associer librement. 2) Sont prohibées, les organisations dont l’activité est dirigée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale du pays et l’unité de la nation, vers l’incitation à la haine raciale, nationale ou religieuse, vers la violation des droits et des libertés des citoyens, ainsi que les organisations qui constituent des structures clandestines ou militarisées ou qui visent à atteindre leurs objectifs par la violence. 3) La loi établit les organisations qui sont tenues d’être immatriculées, les modalités de leur suspension, ainsi que leurs rapports avec l’État.”

452.En vertu de l’article 11 de la Constitution, “1) [l]a vie politique en République de Bulgarie est fondée sur le principe du pluralisme politique. 2) Nul parti politique ou nulle idéologie ne peut être proclamé ou affirmé comme parti ou idéologie de l’État. 3) Les partis contribuent à la formation et à la manifestation de la volonté politique des citoyens. Les règles de constitution et de suspension des partis politiques ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent exercer leur activité sont réglementées par la loi. 4) Des partis politiques ne peuvent être constitués sur des principes ethniques, raciaux ou religieux, ainsi que des partis qui s’assignent pour but de s’emparer par la force du pouvoir de l’État.”

453.La Cour constitutionnelle de la République de Bulgarie a clairement défini le champ d’application de l’article 11.1 de la Constitution. Elle a déclaré que l’article 11.1 interdisait les partis politiques dont les statuts réservaient expressément l’adhésion aux personnes appartenant à un groupe racial, ethnique ou religieux particulier, qu’il s’agisse d’un groupe majoritaire ou minoritaire. Cette disposition ne contient aucune limitation, et ne peut donc être invoquée pour interdire à un quelconque groupe minoritaire religieux ou ethnique de s’organiser. Au contraire, il existe des partis politiques dont les adhérents sont très majoritairement des personnes appartenant à des groupes ethniques particuliers et des associations formées par des personnes appartenant toutes à un groupe ethnique particulier.

454.Article 12 de la Constitution: “1) Les associations de citoyens sont destinées à satisfaire et à défendre leurs intérêts. 2) Les associations de citoyens, y compris les syndicats, ne peuvent avoir des objectifs politiques et exercer des activités politiques, propres exclusivement aux partis politiques.”

455.L’enregistrement, les activités et la dissolution des partis politiques sont régis par la loi sur les partis politiques.

456.Article 2: “1) Les partis politiques sont des associations volontaires de citoyens possédant le droit de vote en vertu de la législation bulgare. 2) Les partis politiques contribuent à la formation et la manifestation de la volonté des citoyens au moyen d’élections et par d’autres moyens démocratiques. 3) Les partis politiques emploient des moyens et des méthodes démocratiques pour atteindre leurs objectifs politiques.”

457.Article 10: “1) Les partis politiques sont enregistrés à l’initiative d’au moins 50 citoyens possédant le droit de vote en vertu de la législation bulgare qui constituent un comité d’initiative.”

458.Article 11: “1) Tout citoyen doté du droit de vote en vertu de la législation bulgare peut s’associer à la formation du parti en remplissant et en signant de sa main une déclaration d’adhésion dans les formes approuvées par le comité d’initiative avant la tenue de l’assemblée constituante.”

459.Article 12: “1) Un parti politique est enregistré par une assemblée constituante, qui se réunit sur le territoire de la République de Bulgarie dans un délai de trois mois à compter de la date d’adoption de la déclaration portant formation du parti. 2) L’assemblée constituant le parti politique est valide si au moins 500 citoyens possédant le droit de vote en vertu de la législation bulgare ayant signé la déclaration visée à l’article 11 la présentent.”

460.Article 15: “1) Le parti politique est inscrit au registre des partis politiques conservé par le Tribunal de la ville de Sofia.”

461.Article 21: “Les activités des partis politiques sont financées par leurs propres revenus et des subventions publiques.”

462.Article 38: “Les parti politiques sont dissous en cas de:

1.Décision de fusion avec un autre parti;

2.Décision de scission en deux ou plusieurs partis;

3.Décision de dissolution prise en vertu des statuts du parti;

4.Décision de la Cour constitutionnelle entrée en vigueur déclarant un parti politique anticonstitutionnel;

5.Dissolution décidée par le Tribunal de la ville de Sofia.”

463.Article 40: “1) Le Tribunal de la ville de Sofia décide de dissoudre un parti politique uniquement dans les cas suivants:

1.Si le parti enfreint systématiquement les prescriptions de la présente loi;

2.Si ses activités sont contraires à la Constitution;

3.Si pendant plus de cinq ans à compter de son dernier enregistrement auprès du tribunal il n’a participé à aucune élection des députés, du président, du vice-président, des conseillers municipaux et des maires;

4.S’il ne présente pas son rapport financier annuel au Bureau de vérification des comptes pendant deux années consécutives;

5.S’il ne convoque pas les réunions de son autorité suprême prévues par ses statuts à deux reprises consécutives, mais pas moins d’une fois tous les cinq ans, et s’il a omis de soumettre la liste des membres de la nouvelle direction au tribunal pour enregistrement.”

464.La Cour constitutionnelle a été saisie de deux affaires engagées en vertu de l’article 11.4 de la Constitution.

465.En 1992, quelque 93 membres de la Grande assemblée nationale ont prié la Cour constitutionnelle d’appliquer les dispositions de l’article 11.4 et de déclarer anticonstitutionnel le Mouvement pour les droits et les libertés (MRF) et d’annuler l’élection des membres inscrits sur la liste de ce parti à la Grande assemblée nationale.

466.La Cour constitutionnelle a rendu en l’espèce l’Arrêt No. 4 du 21 avril 1992, ainsi libellé:

467.“La Cour: 1. Rejette la demande présentée par les membres de la Grande assemblée nationale tendant à obtenir que soit déclaré anticonstitutionnel le Mouvement pour les droits et libertés (MRF) en application de l’article 11.4 de la Constitution de la République de Bulgarie; 2. Rejette la demande présentée par les membres de la Grande assemblée nationale tendant à obtenir que soit déclarée nulle et non avenue l’élection des membres inscrits sur la liste électorale du MRF en date du 13 octobre 1991.”

468.Le 4 mars 1999, quelque 61 membres de la 38e Assemblée nationale de la République de Bulgarie ont saisi la Cour constitutionnelle pour qu’elle statue en vertu de l’article 11.4 sur la constitutionnalité de “l’Organisation macédonienne unifiée Illiden, parti pour le développement économique et l’intégration de la population”, dont le siège se trouve dans la ville de Blagoevgrad, inscrit au registre des partis politiques du Tribunal de la ville de Sofia aux termes de la décision No. 48 du 12 février 1999. Il était allégué que les activités de l’organisation OMO “Illiden” – PIRIN, avant et après son inscription au registre de la cour, montraient clairement que “ses objectifs étaient dirigés contre l’unité de la nation bulgare, la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays”. Il était aussi allégué que l’organisation se livrait à des actions et faisait la promotion d’idées séparatistes.

469.Dans son arrêt No. 1 du 29 février 2000, la Cour constitutionnelle a déclaré: “l’Organisation macédonienne unifiée Illiden, parti pour le développement économique et l’intégration de la population (OMO “Illiden – PIRIN), ayant son siège dans la ville de Blagoevgrad et inscrite au registre du Tribunal de la ville de Sofia (No. 12802/98) est anticonstitutionnelle”.

470.Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle a souligné: “L’acception du terme “anticonstitutionnelle” est conforme à l’article 22.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 11.2 de la Convention européenne des droits de l’homme.

471.Au cours de la même année, OMO a contesté l’arrêt de la Cour constitutionnelle de Bulgarie devant la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg. Dans un arrêt rendu le 20 octobre 2005, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu que le refus du tribunal bulgare d’enregistrer “OMO Illiden – Pirin” constituait effectivement une violation de l’article 11 (liberté d’association) de la Convention européenne des droits de l’homme. Cependant, la Cour a fait observer que le refus de la juridiction bulgare d’enregistrer OMO “Illiden” – PIRIN était fondée en droit et poursuivait un objectif légitime, celui de garantir la sécurité nationale. En particulier, la Cour a admis que les craintes des autorités à l’égard de la propagation d’idées séparatistes par certains meneurs et membres de cette organisation étaient raisonnablement fondées. La Cour a conclu à une violation de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme parce qu’elle a estimé que les actes des autorités bulgares étaient disproportionnés par rapport à la gravité de la menace pour la sécurité nationale.

472.La Cour a décidé que l’Etat requis devrait verser aux requérants une indemnité de 3.000 euros. Cette somme a été versée dans les délais prescrits.

473.L’arrêt de la Cour constitutionnelle de Bulgarie n’a pourtant pas empêché un groupe de citoyens bulgares appartenant à l’organisation susmentionnée d’engager de nouvelles procédures en 2006, 2007 et 2008 en vue d’enregistrer un parti politique. Ces demandes d’inscription ont été rejetées par le tribunal parce que les demandeurs n’avaient pas respecté les règles formelles applicables à l’enregistrement prescrites par la loi sur les partis politiques.

474.L’article 49.1 de la Constitution dispose: “Les ouvriers et les employés ont le droit de s’associer dans des organisations et des unions syndicales pour la défense de leurs intérêts dans le domaine du travail et de la sécurité sociale”. La République de Bulgarie est partie aux conventions de l’OIT No. 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) et No. 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949).

475.Au cours de la période à l’examen, en République de Bulgarie, le droit des ouvriers et des employés de bureau de former des syndicats et d’adhérer à ceux de leur choix a continué d’être mis en œuvre en application du principe de la liberté d’association et du pluralisme syndical, conformément aux articles 12, 44 et 49.1 de la Constitution, aux conventions de l’OIT No. 87 et 98, aux articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne et aux articles 4 et 33 à 49 du Code du travail.

476.Les syndicats représentatifs jouissent de tous les droits reconnus aux organisations syndicales qui leur sont conférés par le Code du travail et les autres lois pour représenter et défendre les intérêts socioéconomiques de leurs adhérents.

477.La législation bulgare n’admet aucune restriction au droit des ouvriers et des employés de bureau, et notamment des fonctionnaires, de se syndiquer (article 33 du Code du travail et articles 43 à 46 de la loi sur les fonctionnaires). Les seules restrictions concernent l’adhésion des employés des Ministères de l’intérieur et de la défense à des organisations syndicales (voir ci-dessous).

478.Les fonctionnaires, eux aussi, ont le droit de former librement et d’adhérer à des organisations syndicales pour défendre leurs intérêts (articles 49.1 et 116.2 de la Constitution et articles 43 et 44 de la loi sur les fonctionnaires). Les syndicats représentent et défendent les intérêts des fonctionnaires devant les organes de l’Etat dans le domaine de la fonction publique et de la sécurité sociale en présentant des propositions et des revendications, et en participant à la rédaction des projets de règles internes et d’ordonnances concernant les relations entre partenaires sociaux dans la fonction publique (article 44.3 de la loi sur les fonctionnaires).

479.Le droit de se syndiquer au sein des forces armées possède certaines spécificités.

480.En vertu de l’article 197.1 et 2 de la loi sur la défense et les forces armées, les militaires ne sont pas autorisés à adhérer aux organisations syndicales. Ils ne sont pas non plus autorisés à entreprendre des actions syndicales.

481.Les militaires qui sont médecins et dentistes et qui pratiquent leur profession médicale peuvent, sans restriction, adhérer à leurs organisations professionnelles respectives: médecins de l’Association médicale bulgare et dentistes de l’Association bulgare de dentisterie (article 197a de la loi sur la défense et les forces armées). En temps de paix, les militaires peuvent s’associer pour mettre en oeuvre les activités répondant à leurs centres d’intérêts pourvu que ces activités se déroulent en dehors du service, qu’elles ne nuisent pas à la préparation au combat, ni à la formation, la discipline ou le moral du personnel et qu’elles ne soient pas contraires à l’ordre établi ni nuisibles à l’unité du commandement des forces armées. Ces associations peuvent participer à des organisations internationales de même nature (article 198 de la loi sur la défense et les forces armées).

482.Les fonctionnaires employés au Ministère de la défense, dans les forces armées bulgares et dans les structures subordonnées au Ministère de la défense sont autorisés à se syndiquer conformément à la loi sur les fonctionnaires (articles 271 et 274 de la loi sur la défense et les forces armées), cependant que les employés sous contrat ont le droit de se syndiquer sans restriction (article 271.1 de la loi sur la défense et les forces armées). Ainsi, il existe deux syndicats au Ministère de la défense: La Fédération des organisations syndicales indépendantes des forces armées bulgares, affiliée à la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie, et le Syndicat national de la défense, affilié à la Confédération du travail Podkrepa.

483.Le droit des employés du Ministère de l’intérieur de se syndiquer est reconnu au chapitre 20 de la loi sur le Ministère de l’intérieur. En vertu de son article 257.1, “[l]es employés du Ministère de l’intérieur sont autorisés à se syndiquer pour appuyer et défendre leurs intérêts professionnels et socioéconomiques”.

Article 23

484.La Constitution de la République de Bulgarie considère le mariage comme l’union librement consentie d’un homme et d’une femme. Les époux sont égaux dans le mariage et la famille.

485.Article 46 de la Constitution: “1) Le mariage est une union librement conclue entre un homme et une femme. Seul le mariage civil est légal. 2) Les époux ont des droits et des devoirs égaux au regard du mariage et de la famille. 3) La forme du mariage, les conditions et les modalités de sa conclusion et de sa dissolution, les rapports individuels et patrimoniaux entre les époux sont réglementés par la loi.”

486.En vertu de l’article 3 du Code familial, “[l]es relations familiales sont régies par les principes suivants: protection du mariage et de la famille par l’Etat et la société; égalité des femmes et des hommes; la famille repose sur l’union matrimoniale librement consentie et durable; la protection exhaustive des enfants; l’égalité des enfants issus du mariage, nés hors mariage et adoptés; le respect de la personnalité de chacun; les soins et le soutien entre les membres de la famille”.

487.Article 5 du Code de la familial: “La société et l’Etat créent des conditions favorables au développement de la famille, encouragent la natalité, protègent et encouragent la maternité et soutiennent les parents dans l’éducation de leurs enfants. Ils assurent la préparation des jeunes gens à la vie conjugale.”

488.Article 6: “1) Seuls les mariages célébrés dans les formes prescrites par le présent code entraînent les conséquences légales liées au mariage. 2) Une cérémonie religieuse ne peut intervenir qu’à l’issue du mariage civil. Cette cérémonie n’entraîne aucune conséquence légale.”

489.Article 7: “Le mariage est l’union d’un homme et d’une femme se déclarant mutuellement et simultanément leur consentement au mariage devant l’officier d’état civil.”

490.Article 12: “1) L’âge du mariage est de 18 ans révolus. 2) A titre exceptionnel, une personne âgée de 16 ans révolus peut également contracter mariage, si des raisons impérieuses le commandent, avec l’autorisation du président du tribunal régional du lieu de résidence de l’intéressé(e).”

491.Article 14: “Les conjoints ont des droits et des devoirs égaux à l’égard du mariage.”

492.Article 17: “Chacun des conjoints est libre de ses choix professionnels.”

493.Article 18: “Les conjoints sont tenus d’assurer le bien-être de la famille et de prendre soin des enfants, de veiller sur leur éducation, sur la base de la compréhension mutuelle, d’efforts communs et en fonction de leurs capacités, de leurs moyens financiers et de leurs revenus respectifs.”

494.Article 19: “1) Les biens, droits et fonds bancaires acquis par les conjoints au cours de leur mariage par leurs efforts conjoints appartiennent conjointement aux époux, sans tenir compte de celui au nom duquel les avoirs ont été acquis.”

495.En cas de divorce, le tribunal décide lequel des parents doit avoir la garde des parents. Le tribunal se prononce également sur les droits parentaux, prend des mesures concernant l’exercice de ces droits, les relations entre enfants et parents et les pensions alimentaires. Le tribunal se prononce sur la garde des enfants après analyse globale des circonstances en étant guidé par l’intérêt des enfants. Ces droits ne sont pas accordés à la femme ou là ‘homme reconnu en tort aux termes de la procédure de divorce si cela risque d’exercer une influence négative sur l’éducation des enfants.

496.Le tribunal entend les parents et les enfants âgés de 14 ans au moins. Il décide s’il convient d’entendre des enfants âgés de 10 ans et les amis proches de la famille.

497.Dans des cas exceptionnels, si l’intérêt de l’enfant le commande, le tribunal peut décider de confier l’enfant aux bons soins des grands parents ou d’autres parents, ou, avec son consentement, de le placer dans une famille prête à l’accueillir ou dans une institution spécialisée.

498.Si les circonstances changent, le tribunal peut, à la demande de l’un ou l’autre des parents, modifier les mesures prises et en fixer de nouvelles.

Article 24

499.Conformément à la Constitution bulgare (article 14) l’enfance est “sous la protection de l’État et de la société”.

500.Article 47: “1) Les soins des enfants et leur éducation jusqu’à leur majorité sont un droit et un devoir de leurs parents, assistés par l’État [...] 3) Les enfants nés hors mariage ont des droits égaux à ceux des enfants qui sont nés du mariage. 4) Les enfants privés des sollicitudes de leurs proches jouissent de la protection spéciale de l’État et de la société [...]”

501.La loi de 2002 sur la protection de l’enfant garantit les droits, les principes et les mesures en faveur de la protection de l’enfant, met l’accent sur le rôle de l’Etat, des organes municipaux et leurs interactions dans la protection de l’enfant, et sur la participation des personnes morales et physiques concernées. L’Etat garantit et protège: les droits fondamentaux des enfants dans tous les domaines de la vie publique, quels que soient leur âge, leur statut social; leur condition physique; leur état de santé physique et mentale; ainsi qu’un environnement économique, social et culturel convenables; leur droit à l’éducation, à la liberté d’opinion et la sécurité.

502.La politique publique de protection de l’enfance est fondée sur la Stratégie nationale pour l’enfant, adoptée par l’Assemblée nationale sur proposition du Conseil des ministres. Elle est basée sur la loi sur la protection de l’enfant.

503.Les principes fondamentaux à l’œuvre dans la politique de protection de l’enfant sont les suivants: respecter l’enfant et le considérer comme une personne; élever les enfants dans un milieu familial qui soit conforme à leur intérêt supérieur; accorder une protection spéciale aux enfants à risque; adresser les enfants à risque à des familles d’accueil volontaires convenables; adopter des mesures restrictives temporaires et des mesures de protection immédiates; accorder un soin constant aux besoins de l’enfant; garantir le développement des enfants talentueux; encourager les parents à assumer leurs responsabilités; adopter des mesures de sécurité préventives et contrôler strictement l’adéquation de ces mesures.

504.La loi sur l’enregistrement de l’état civil dispose en son article 43: “1) Chaque naissance sera notifiée par écrit et déclarée oralement dans les cinq jours suivant le jour de la naissance. 2) [...] L’obligation de déclarer la naissance est celle:

1.Du directeur du centre médical ou de la personne spécifiquement mandatée pour ce faire si la naissance a lieu dans un centre médical;

2.Du personnel médical compétent si la naissance n’a pas lieu dans un centre médical;

3.De l’officier d’état civil en l’absence de personnel médical compétent dans l’agglomération.

3) Le père est tenu de déclarer la naissance, ce qu’il fait en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant dûment mandaté par un acte notarié [...] 4) La mère est également habilitée à déclarer la naissance, en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant dûment mandaté par un acte notarié. 5) Si le père, la mère ou un tiers omet de déclarer la naissance, l’officier d’état civil établit l’acte de naissance comme il est dit au paragraphe 2 ci-dessus. 6) L’officier d’état civil établit l’acte de naissance après que la naissance ait été confirmée et annoncée par écrit. L’original de l’acte de naissance ainsi dressé est aussitôt adressé aux parents.”

505.La procédure d’enregistrement de l’état civil des personnes est accessible, compréhensible et gratuite. Des règles spéciales régissent l’enregistrement des enfants abandonnés.

Article 25

506.L’article premier de la Constitution dispose: “[...] 2) Tout pouvoir public émane du peuple. Le peuple exerce le pouvoir directement et par les organes prévus par la présente Constitution”.

507.Article 10 de la Constitution: “Les élections, les référendums à l’échelle nationale et régionale, sont organisés au suffrage universel égal et direct et au vote secret.”

508.Tous les citoyens bulgares ont le droit de choisir les organes publics nationaux et locaux, d’être élus et de participer aux plébiscites.

509.Article 65.1: “Tout citoyen bulgare qui n’a pas d’autre nationalité, a 21 ans révolus, n’est pas sous tutelle et ne purge pas une peine privative de liberté peut être élu député.”

510.Article 138: “L’organe d’autogestion locale de la commune est le conseil municipal qui est élu par la population de chaque commune pour un mandat de quatre ans, suivant une procédure déterminée par la loi.”

511.En Bulgarie, les conditions d’accès à la fonction publique sont régies par la loi sur les fonctionnaires. Les candidats à la fonction publique doivent remplir les conditions suivantes:

Etre majeurs (18 ans ou plus);

Etre de nationalité bulgare ou ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne;

Ne pas être en détention;

Ne pas avoir été condamnés du chef de crimes prémédités;

Remplir les conditions spécifiques prescrites dans l’acte normatif décrivant les postes à pourvoir.

512.La loi (article 7.6) interdit toute discrimination, restriction et tout privilège en matière de nomination dans la fonction publique fondés sur la race, la nationalité, l’appartenance ethnique, le sexe, l’origine, la religion, les convictions, l’adhésion à un parti politique, un syndicat ou à une autre organisation ou un autre mouvement publics, ou encore sur le statut personnel, social ou la fortune.

Article 26

513.L’article 6.2 de la Constitution dispose: “Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Sont inadmissibles toute limitation des droits et toute attribution de privilèges, fondées sur la distinction de race, de nationalité, d’appartenance ethnique, de sexe, d’origine, de religion, d’éducation, de conviction, d’appartenance politique, de condition personnelle et sociale ou de situation de fortune.”

514.La loi sur la protection contre la discrimination interdit toute forme de discrimination et garantit la protection de toute personne vivant sur le territoire de la République de Bulgarie et sous sa juridiction contre la discrimination fondée sur tous les motifs reconnus par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La loi définit la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe, la race, la nationalité, l’appartenance ethnique, le génome humain, la nationalité, l’origine, la religion ou la foi, l’affiliation politique, le statut personnel ou social, le handicap, l’âge, les préférences sexuelles, le statut familial et conjugal, et sur tout autre motif défini par la loi ou les instruments internationaux auxquels la République de Bulgarie est partie. Elle définit également le terme de “discrimination” comme étant un harcèlement fondé sur l’un des critères énumérés ci-dessus. Sont également définies les notions de harcèlement sexuel, d’incitation à la discrimination, de persécution et de ségrégation raciale.

515.Il est dit à l’article premier de la loi sur la protection contre la discrimination: “La loi assure une protection contre toutes les formes de discrimination et contribue à la prévention de la discrimination.”

516.Article 2: “L’objet de la présente loi est de garantir à tous le droit:

1.à l’égalité devant la loi;

2.à l’égalité de traitement et l’égalité des chances de participer à la vie publique;

3.à une protection effective contre la discrimination”.

517.Article 3: “1) La présente loi protège toutes les personnes physiques se trouvant sur le territoire de la République de Bulgarie contre la discrimination. 2) Les associations de personnes physiques et les personnes morales jouissent des droits reconnus dans la présente loi lorsque leurs membres ou les personnes qu’elles emploient sont victimes d’une discrimination fondée sur les motifs énoncés à l’article 4.1.”

518.Article 4: “1) Est interdite toute discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe, la race, la nationalité, l’origine ethnique, la nationalité, l’origine, la religion ou la foi, l’éducation, les opinions, l’affiliation politique, le statut personnel ou public, le handicap, l’âge, les préférences sexuelles, le statut conjugal, la fortune et sur tout autre motif défini par la loi ou les instruments internationaux auxquels la République de Bulgarie est partie. 2) La discrimination directe s’entend de tout traitement moins favorable réservé à une personne pour les motifs énoncés au paragraphe 1 par rapport au traitement qui est, a été ou serait réservé à autrui dans des circonstances comparables. 3) La discrimination indirecte consiste à placer une personne, pour les motifs énoncés au paragraphe 1, dans une position moins favorable que d’autres personnes en recourant à des dispositions, des critères ou des pratiques apparemment neutres, à moins que lesdits critères, dispositions ou pratiques soient objectivement justifiés pour atteindre un objectif légitime et que les moyens pour y parvenir soient appropriés et nécessaires.”

519.Des renseignements concernant la Commission pour la protection contre la discrimination se trouvent dans la partie du présent rapport consacrée à l’article 2 du Pacte.

520.L’article 11 du Code de procédure pénale dispose: “Tous les citoyens participant à la procédure pénale sont égaux devant la loi. Aucun privilège et aucune restriction fondés sur la race, la nationalité, l’appartenance ethnique, le sexe, l’origine, la religion, l’éducation, les convictions, l’appartenance politique, le statut personnel et social ou la fortune ne sont autorisés. 2) Le tribunal, le procureur et les enquêteurs appliquent la loi avec précision et équité à tous les citoyens.”

521.L’article 162 du Code pénal est ainsi libellé: “1) Quiconque, par ses propos, dans la presse ou dans d’autres médias, ou au moyen de systèmes électroniques d’information ou de toute autre manière, fait la promotion de, ou incite à l’hostilité ou la haine raciale, nationale ou ethnique, ou à la discrimination raciale est passible d’une peine maximale de quatre ans de prison et d’une amende de 5.000 à 10.000 leva et d’une réprobation publique. 2) Quiconque agresse autrui ou endommage ses biens en raison de sa nationalité, race, religion ou de ses convictions politiques est passible d’une peine maximale de quatre ans de prison, d’une amende de 5.000 à 10.000 leva et d’une réprobation publique. 3) Quiconque forme ou dirige une organisation ou un groupe dont l’objectif est de perpétrer les actes décrits aux paragraphes 1 et 2 ou qui autorise systématiquement l’exécution de tels actes est passible d’une peine de un à six ans de prison, d’une amende de 10.000 à 30.000 leva et d’une réprobation publique. 4) Les membres d’une telle organisation ou d’un tel groupe s’exposent à une peine de un à trois ans de prison et à une réprobation publique.”

522.Article 163: “1) Les personnes se joignant à un attroupement dans le but d’agresser des groupes de population, des citoyens particuliers ou de s’en prendre à leurs biens en raison de leur nationalité ou de leur appartenance ethnique ou raciale sont passibles:

1.D’une peine maximale de cinq ans de prison réservée aux instigateurs ou meneurs;

2.D’une peine maximale d’un an de prison ou d’une peine de travail correctionnel pour tous les autres participants.

2) Si la foule ou certains participants sont armés, la sanction est:

1.Une peine de un à six ans de prison pour les instigateurs ou les meneurs;

2.Une peine de un à trois ans de prison pour tous les autres participants.

3) Si des personnes subissent des lésions corporelles graves ou décèdent des suites de l’agression, les instigateurs et les meneurs sont passibles d’une peine de trois à quinze ans de prison et pour tous les autres participants, la peine maximale est de cinq ans, à moins que la loi ne prévoit l’application de sanctions plus sévères.”

Programme-cadre pour l’intégration équitable des Roms dans la société bulgare

523.Le 22 avril 1999, le Conseil des ministres a adopté le Programme-cadre pour l’intégration équitable des Roms dans la société bulgare, dont l’objectif stratégique, consistant à supprimer l’inégalité de traitement des Roms dans la société, demeure l’une des priorités politiques fondamentales de l’Etat.

524.La Bulgarie s’attache constamment à maintenir son engagement en faveur de l’intégration sociale des Roms en tant que citoyens égaux en se fondant sur le principe de la prévention de toute discrimination et en s’efforçant de leur assurer une pleine égalité. Ceci demande des efforts coordonnés et constants pour résoudre les problèmes socioéconomiques essentiels des Roms.

525.Il existe plusieurs projets visant à réduire le chômage des Roms et améliorer leur formation professionnelle pour leur assurer un bon positionnement sur le marché du travail. Des efforts spéciaux ont été déployés pour intégrer pleinement les enfants roms dans l’éducation. Des mesures ont aussi été prises pour faciliter l’accès des Roms aux services de santé.

526.Le Programme-cadre pour l’intégration équitable des Roms dans la société bulgare prévoit aussi la création d’un service public chargé d’étudier et analyser le respect des droits et libertés des citoyens bulgares sans discrimination fondée sur l’origine ethnique, de réprimer les infractions à la loi, d’attirer l’attention des procureurs et des tribunaux sur les cas de violation des droits pour des motifs ethniques, et de donner son opinion sur les projets de lois et d’actes administratifs normatifs.

527.Il est également envisagé dans le cadre de ce programme d’adopter des mesures spéciales pour garantir l’emploi des Roms, et en particulier de mettre en place des programmes de formation professionnelle et un fonds spécial subventionné en partie par l’Etat dans le but d’accorder des prêts et des crédits réservés à l’emploi des Roms. D’autres programmes visent à assurer la pleine intégration des enfants roms dans le système éducatif, à abolir complètement la pratique consistant à placer des enfants roms sains dans des écoles pour enfants atteints d’arriération mentale, à donner la possibilité d’étudier la langue rom dans le cadre du programme scolaire, former des universitaires, alphabétiser les personnes âgées roms, renforcer la présence des Roms dans les médias nationaux, garantir l’égalité des femmes roms et à urbaniser les quartiers roms.

Décennie de l’intégration des Roms (2005-2015)

Plan d’action national

528.Le 14 avril 2005, le Conseil des ministres a adopté le Plan national d’action pour l’intégration des Roms (2005-2015) ayant pour principal objectif de mettre en œuvre le Programme-cadre pour l’intégration équitable des Roms dans la société bulgare. Ce plan est articulé autour de quatre axes prioritaires, à savoir l’éducation, la santé, l’emploi, et l’amélioration des conditions de logement.

Article 27

Recensement démographique de la République de Bulgarie conduit en 2001

La population au 1er mars 2001 ventilée par arrondissement, religion et groupe ethnique

Groupes ethniques

Religion/district

Total

Bulgare

Turc

Rom/Tzigane

Russe

Arménien

Valaque

Macédonien

Grec

Ukrainien

Juif

Total

7 928 901

6 655 210

746 664

370 908

15 595

10 832

10 566

5 071

3 408

2 489

1 363

Eglise orthodoxe d’orient

6 552 751

6 315 983

5 425

180 326

14 640

3 821

10 190

4 792

2 801

2 341

184

Catholique

43 811

37 811

2 561

1 059

94

123

12

8

47

29

5

Protestante

42 308

14 591

2 066

24 651

97

110

145

21

9

22

10

Islamique

966 978

131 531

713 024

103 436

86

-

19

129

401

2

-

Autres religions

14 937

4 286

442

1 767

86

6 508

9

16

14

14

705

Indéterminée

283 309

151 008

23 146

59 669

592

270

191

105

136

81

459

Non indiquée

24 807

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

529.Comme il a été dit plus haut, la Constitution tient compte de la diversité ethnique, religieuse et linguistique existant dans le pays. Il est dit dans l’arrêt No. 4 de la Cour constitutionnelle, rendu le 21 avril 1992: “Etant construite sur la notion d’unité de la nation bulgare (voir préambule, articles 1.3, 2.1 et 44.2), la Constitution de la République de Bulgarie reconnaît l’existence des différences religieuses, linguistiques et ethniques et des porteurs de ces différences. Plusieurs dispositions constitutionnelles l’attestent.”

530.L’article 29.1 de la Constitution dispose: “Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ni à une assimilation forcée.”

531.La Constitution et la loi garantissent à chacun le droit de développer la culture conforme à l’ethnie à laquelle il s’identifie et d’étudier et recevoir des informations dans sa langue maternelle.

532.Le Gouvernement encourage l’étude des cultures, de l’histoire, des langues et des religions des groupes minoritaires de la République de Bulgarie.

533.Les personnes appartenant à différentes communautés ethniques ont le droit d’étudier leur langue maternelle.

534.l’article 36.2 de la Constitution garantit que “[l]es citoyens pour lesquels le bulgare n’est pas la langue maternelle ont le droit, parallèlement à l’étude obligatoire du bulgare, d’étudier et de parler leur langue d’origine”.

535.L’article 8.2 de la loi sur l’éducation nationale dispose que “les élèves dont la langue maternelle n’est pas le bulgare ont le droit, parallèlement à l’étude obligatoire du bulgare, d’étudier leur langue maternelle dans les établissements scolaires municipaux, sous la protection et le contrôle de l’Etat”.

536.Le règlement relatif à la loi sur l’éducation nationale (article 5.4) donne la définition suivante: “Aux fins du présent règlement, la langue maternelle est la langue utilisée par l’enfant pour communiquer avec sa famille avant son entrée à l’école.”

537.Le décret No. 185 du Conseil des ministres daté du 5 septembre 1994 concernant l’éducation en langue maternelle dans les écoles municipales est ainsi libellé: “Article premier. 1) Les élèves dont la langue maternelle n’est pas le bulgare reçoivent une éducation dans leur langue maternelle du premier au huitième niveau, s’ils le souhaitent. 2) L’enseignement de la langue maternelle est dispensé quatre heures par semaine.”

538.L’article 2.4 prévoit la fourniture gratuite de manuels scolaires en langues maternelles.

539.Conformément à l’article 5, le financement de l’enseignement de la langue maternel est imputé au budget municipal.

540.Le Règlement No. 4 du Ministère de l’éducation et des sciences en date du 2 septembre 1999 concernant les programmes scolaires dispose en son article 12: “Le temps scolaire est divisé de manière à permettre l’enseignement des matières principales, des matières culturelles et pédagogiques et de la langue maternelle. Chaque matière sera enseignée pendant 72 heures par année scolaire dans les neuvième et dixième niveaux, et jusqu’à 108 heures dans les niveaux onze et douze.”

541.La loi sur les niveaux d’enseignement, l’instruction générale obligatoire et les programmes scolaires dispose en son article 15.3 que l’enseignement de la langue maternelle fait partie du programme obligatoire, conformément à l’article 8.2 de la loi sur l’éducation nationale.

542.Que l’enseignement de la langue maternelle soit devenu une matière obligatoire est un progrès significatif introduit par la loi sur les niveaux d’enseignement, l’instruction générale obligatoire et les programmes scolaires. Ainsi, la loi garantit que l’enseignement de la langue maternelle est intégré aux matières scolaires, c’est-à-dire qu’il est une matière “obligatoire” enseignée pendant les horaires scolaires par des enseignants employés à temps plein.

543.En 2004, le Ministère de l’éducation et des sciences (MES) a adopté une “Stratégie pour l’intégration des enfants et des élèves des groupes ethniques minoritaires dans l’éducation”, complétée par des plans d’action suivie en 2004-2005 et 2008-2009.

544.Le turc est étudié en tant que langue maternelle grâce à des programmes scolaires, des manuels et des dictionnaires approuvés par le MES pour tous les niveaux d’enseignement, du premier au huitième.

545.Par exemple, en 2001-2002, quelque 34.860 élèves dans 520 écoles du pays ont étudié le turc (langue maternelle) auprès de 703 enseignants. Le turc, en tant que matière optionnelle, est enseigné quatre heures par semaine du premier au huitième niveau. C’est une matière obligatoire au neuvième, dixième et onzième niveaux.

546.Les inspections académiques régionales emploient des experts en langue turque pour répondre aux besoins des régions dans lesquelles se trouvent un grand nombre d’élèves étudiant le turc. Il s’agit des régions de Shumen, Burgas, Russe et Kurdjali. Dans les autres régions, ces fonctions sont assumées par des experts en organisation, contrôle ou langues.

547.Le turc est étudié dans des établissements secondaires privés d’enseignement coranique à Shumen, Russe et Momchilgrad, dans les “écoles balkaniques” de la Fondation privée du Collège des Balkans, et dans l’établissement secondaire privé Druzhba (amitié) de la Fondation démocratique bulgaro-turque.

548.L’Université Konstantin Preslavski à Shumen et la Faculté de pédagogie de Kurdjali forment des enseignants de langue turque. Le turc est aussi l’une des matières enseignée à l’Université St Kliment Ohridski et à l’Institut supérieur d’études coraniques de Sofia.

549.Il y a aussi des cours spéciaux de langue turque organisés pour les enseignants en République de Turquie.

550.L’arménien, l’hébreu et le grec sont également des langues maternelles enseignées dans les écoles bulgares de Sofia, Plovdiv, Sliven et dans d’autres villes et agglomérations, quoique ces établissements ne proposent pas l’étude obligatoire de ces langues au-delà du huitième niveau.

551.A Sofia, deux établissements municipaux comptant environ 750 élèves d’origine arménienne enseignent l’arménien quatre heures par semaine. A Plovdiv, environ 350 élèves d’origine arménienne étudient leur langue maternelle. L’arménien est aussi enseigné et étudié dans d’autres villes par des groupes d’élèves suivant des cours du soir.

552.Le roumain est une matière obligatoire dans un lycée spécialisé de Sofia qui a ouvert ses portes en 1999-2000. Les deux tiers environ des élèves sont d’origine valaque roumaine. Les autres étudient le roumain comme une langue étrangère.

553.Dans l’établissement scolaire Dimcho Debelyanov de Sofia, un tiers des élèves est d’origine juive. Cet établissement compte aussi plusieurs élèves d’origine turque, rom et coréenne. Tous étudient l’hébreu et l’anglais, bien que l’hébreu ne soit pas la langue maternelle des juifs de Bulgarie. L’hébreu est aussi enseigné dans des cours du soir à Sofia, Russe, Vidin, Plodiv, Burgas et Kyustendil.

554.Le grec est enseigné et étudié dans le cadre de cours organisés par le Club culturel Rechitza des Karakachans à Sliven.

555.Le Ministère de l’éducation et des sciences emploie plusieurs experts chargés d’organiser l’enseignement et l’étude des langues maternelles turque, rom, hébraïque et arménienne.

556.L’enseignement de la langue rom a commencé dans certains établissements scolaires municipaux en 1992 avec quelque 4.000 élèves roms. En 1999, leur effectif n’était plus que d’environ 500 élèves. Certaines difficultés tiennent notamment à l’absence d’écriture de la langue rom.

557.L’égalité d’accès à un enseignement de qualité est garanti en combinant l’éducation et la formation des enfants et des élèves de différentes origines ethniques dans les agglomérations où les conditions nécessaires sont réunies, et en assurant une éducation et une formation complémentaires aux élèves en difficulté.

558.L’article 54.1 de la Constitution dispose: “Chacun a le droit de jouir des valeurs culturelles nationales et universelles, de développer sa propre culture conformément à son appartenance ethnique, ce qui lui est reconnu et garanti par la loi.”

559.La loi sur la protection et le développement de la culture fixe le cadre général de la politique culturelle nationale de la République de Bulgarie. Son article 2 ébauche les principales priorités de cette politique, à savoir “promouvoir la diversité culturelle en préservant l’unité de la culture nationale”.

560.Dans le cadre du réexamen de la politique culturelle nationale (1996-1997) et lors du débat national sur la politique culturelle de la Bulgarie (1998), le gouvernement bulgare et les ONG ont souligné leur vision commune des cultures des groupes minoritaires comme formant partie intégrante du patrimoine culturel national.

561.Un Conseil public chargé des questions liées à la diversité culturelle a été créé; il fonctionne comme un organe consultatif spécialisé du Ministère de la culture depuis 2002.

562.Le Ministère de la culture offre un appui financier aux initiatives des organisations culturelles des minorités telles que le Centre culturel et d’information rom, la salle de spectacles rom, etc. Aussi, depuis 2003, deux instituts culturels publics ont été créés dans des régions où vivent des communautés turques importantes: l’Institut Kadrie Lyatifova à Kurdjali et l’Institut Nazim Hikmet à Razgrad. Leur mission consiste à créer et produire des spectacles de musique, de danse et des représentations théâtrales, et à préserver et promouvoir la tolérance et le dialogue interculturels.

563.Le Conseil national pour la coopération en matière ethnique et démographique (NCCEDI) reçoit chaque année une allocation budgétaire du Conseil des ministres pour soutenir les projets pertinents élaborés par les organisations représentant les intérêts des personnes membres des groupes minoritaires. Les types de projets suivants peuvent bénéficier de subventions:

Les manifestations culturelles telles que festivals des arts, expositions (beaux-arts, arts appliqués, artisanat);

Les groupements d’artistes et leurs activités: théâtre, chorale, danse, écoles d’arts, etc.;

Les célébrations historiques et traditionnelles;

L’organisation de séminaires et de conférences;

Les projets pédagogiques;

Les programmes éducatifs extrascolaires pour enfants et étudiants;

La publication et la diffusion d’œuvres poétiques, de recueils de contes populaires, de chansons, de proverbes; et

Les productions audio et vidéo.

564.La culture joue un rôle essentiel dans le Plan d’action national de la Bulgarie concernant la décennie de l’intégration des Roms (2005-2015). Les actions suivantes sont envisagées:

Le soutien aux programmes et projets en faveur de l’intégration culturelle et sociale au niveau municipal;

La création de nouvelles bibliothèques, de clubs Internet, d’écoles et de cours;

Le soutien aux groupements d’artistes et aux autres porteurs de projets créatifs;

La création, le maintien et le soutien des clubs culturels chitalishte dans les arrondissements roms;

La mise en place d’un centre de ressources chitalishte pour les Roms de Sofia, qui établira un réseau de centres chitalishte roms permettant d’organiser des concertations, des échanges d’information et de concevoir des programmes pédagogiques;

La création d’une salle de spectacles rom;

L’utilisation de moyens audiovisuels pour enregistrer des artistes talentueux dans les domaines de la musique, la chanson et la danse roms, ainsi que des personnes maîtrisant l’artisanat traditionnel;

La création et le suivi d’un portail Internet de la culture rom;

L’amélioration de l’image des Roms dans la sphère sociale et en particulier dans les médias.

565.Le soutien aux organisations culturelles locales et le renforcement de leurs capacités à agir en tant que facteurs locaux pour améliorer la compréhension mutuelle et promouvoir la diversité culturelle est traditionnel en Bulgarie. Les centres communautaires (en bulgare chitalishte) sont des centres locaux des arts et de la culture qui offrent une large gamme de moyens et de services.