Nations Unies

CED/C/MEX/OVR/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

31 août 2022

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Observations reçues du Mexique concernant le rapport du Comité des disparitions forcées sur la visite qu’ila effectuée au Mexique en application de l’article 33 de la Convention * , **

[Date de réception : 12 août 2022]

I.Introduction

1.Conformément à l’article 97 (par. 2) du Règlement intérieur du Comité des disparitions forcées (ci-après le « Comité »), le Mexique fait part de ses observations concernant le rapport du Comité des disparitions forcées sur la visite qu’il a effectuée au Mexique en application de l’article 33 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

2.Le Mexique s’engage à coopérer pleinement avec le Comité pour donner suite aux recommandations formulées et en assurer le suivi. En conséquence, en plus des renseignements demandés, l’État partie présente les premiers efforts accomplis pour mettre en œuvre ces recommandations.

II.Observations concernant le rapport du Comité des disparitions forcées sur la visite qu’ila effectuée au Mexique

A.Observations du Bureau du Procureur général de la République

Observations relatives au paragraphe 14 du rapport CED/C/MEX/VR/1 (Recommendations)

3.Conformément à l’article 4 de la loi relative au Bureau du Procureur général de la République, la direction des enquêtes criminelles est dotée d’une unité administrative chargée de concevoir, d’intégrer et de mettre en œuvre des systèmes et des mécanismes permettant de systématiser et d’analyser les données sur le phénomène de la délinquance nationale et internationale. Le renforcement et le développement de l’écosystème d’information permettra d’enquêter de manière approfondie, globale, exhaustive et impartiale sur les cas de disparition forcée. Actuellement, en application de l’article 45 de la loi précitée, des analystes collaborent à l’enquête en établissant des rapports stratégiques sur la criminalité, ses modèles, ses structures, ses organisations et ses modes opératoires.

4.En outre, le chapitre IX de la loi relative au Bureau du Procureur général de la République porte création d’un système institutionnel d’évaluation des résultats intégrant les procédures de saisie et de collecte des données statistiques issues de l’analyse et du suivi de l’action du ministère public, des services auxiliaires et des unités d’appui. Ce système permettra de produire des outils pour l’analyse des activités institutionnelles, de concevoir des indicateurs de performance et de définir les besoins des institutions. Cela sera utile pour planifier, définir et gérer les systèmes et les ressources technologiques, ainsi que pour créer un système de gestion de l’information au service de l’enquête, des activités de renseignement et de l’élaboration de stratégies tactiques et opérationnelles, notamment.

5.En raison du faible nombre de spécialistes en archéologie médico-légale, le service de coordination générale des expertises de la direction des enquêtes criminelles, par l’intermédiaire de la direction générale des spécialités médico-légales et en coordination avec le parquet spécialisé chargé d’enquêter sur les disparitions forcées, établit un programme mensuel d’activités afin d’assurer la totalité des expertises en matière de recherche, de localisation, d’exhumation et de récupération de cadavres, de restes et d’ossements humains sur l’ensemble du territoire.

Observations relatives au paragraphe 16 du rapport CED/C/MEX/VR/1 (Recommendations)

6.Conformément à la loi relative au Bureau du Procureur général de la République, les équipes d’enquête et de poursuite sont chargées d’éclaircir les faits et doivent enquêter conformément à des plans d’enquête cohérents, en s’appuyant sur des outils de production de renseignements, tels que l’analyse de contexte, afin de résoudre rapidement les affaires ou de saisir la justice.

7.Les analystes sont également chargés (art. 45 de la loi relative au Bureau du Procureur général de la République) de procéder à l’analyse de contexte concernant les phénomènes criminels récurrents ou émergents et d’établir des rapports stratégiques sur la criminalité nationale, transnationale ou internationale, ses modèles, ses structures, ses organisations, ses modes opératoires et toute autre information jugée nécessaire, pertinente ou utile pour la formulation, le suivi, l’évaluation et la mise à jour du plan stratégique relatif au ministère public et pour l’enquête sur les infractions, contribuant ainsi à la politique de répression pénale.

8.En conséquence, le renforcement des enquêtes conduites par le Bureau du Procureur général de la République et la contribution de cette institution à la politique de répression pénale peuvent reposer sur des diagnostics, des analyses de données, des propositions de cadres méthodologiques de collecte de données, ainsi que sur l’élaboration de rapports stratégiques. L’écosystème d’information constitue l’axe transversal sur lequel s’appuient ces travaux, aussi bien sur le plan conceptuel que sur le plan méthodologique.

9.Toute forme de collecte ou de traitement ultérieur de données serait compromise s’il n’était pas tenu compte des objectifs fondamentaux de cette méthodologie, de son applicabilité, de ses modalités de détermination et des raisonnements sur lesquels elle s’appuie.

Observations relatives au paragraphe 17 du rapport CED/C/MEX/VR/1 (Recommendations)

10.Le Mexique, par l’intermédiaire de la Conférence nationale des procureurs, note que l’application de cette recommandation exige notamment de demander au Congrès de l’Union d’adopter les réformes nécessaires pour faire en sorte que les parquets des États fédérés participent au Système national de recherche de personnes .

Observations relatives au paragraphe 19 du rapport CED/C/MEX/VR/1 (Recommendations)

11.Le choix des stratégies juridiques à utiliser dans chaque cas précis est important pour l’efficacité et la pertinence des pistes d’enquête technico-scientifiques et des hypothèses de travail. Ainsi, par exemple, les procédures opérationnelles et les actes spécialisés accomplis par le ministère public s’appuient sur l’enquête menée par les agents de la direction des enquêtes criminelles du Bureau du Procureur général de la République et les professionnels experts en sciences pénales, conformément à la méthodologie définie par le plan d’enquête. Ce plan est une stratégie judiciaire basée sur les actes, les procédures, les éléments de preuve et les nouvelles preuves recueillies lors de l’enquête spécialisée, avec les contributions des proches des victimes, des témoins, de la Commission nationale de recherche de personnes et des commissions de recherche de personnes de chacun des États fédérés.

12.Les activités des analystes, telles que définies par l’article 45 de la loi relative au Bureau du Procureur général de la République, qui produisent des renseignements à partir de l’analyse des données disponibles, peuvent orienter vers des opérations et des lieux de recherche pertinents. Le Centre national de planification, d’analyse et d’information concernant la lutte contre la délinquance participe à l’analyse des informations obtenues dans le cadre des enquêtes sur des personnes disparues vivantes, qui sont conduites par les parquets spécialisés du Bureau du Procureur général de la République.

Observations relatives au paragraphe 22 du rapport CED/C/MEX/VR/1 (Recommendations)

13.Il convient de signaler qu’à ce jour, ces instruments n’ont pas été remis au service de coordination générale des expertises pour observations et commentaires.

Observations relatives au paragraphe 23 du rapport CED/C/MEX/VR/1 (Recommendations)

14.Le rapport d’activité du Système national de recherche de personnes, présenté le 24 juin 2019 au Palais national, met l’accent sur l’élaboration du diagnostic de la situation des services médico-légaux au Mexique. Il aborde également les mesures concernant la gestion des ressources destinées à couvrir les besoins des instituts et des cimetières médico-légaux, le recrutement d’experts médico-légaux, les lecteurs et les systèmes automatisés d’identification d’empreintes digitales, ainsi que les infrastructures et les supports des bases de données.

15.Le diagnostic des capacités d’expertise et des moyens médico-légaux du Mexique, réalisé en 2018, a été présenté lors du deuxième cycle de sessions par zones de la Conférence nationale des procureurs (2021). Les participants se sont proposés pour collaborer à la collecte des informations nécessaires à la mise à jour de ce diagnostic et contribuer au développement du plan national d’exhumations et d’identification médico-légale, ainsi que pour présenter au secrétariat exécutif du système national de sécurité publique des estimations sur le coût des projets d’infrastructure retenus. Il a également été demandé que les capacités médico-légales des institutions du ministère public soient renforcées par l’intermédiaire du Fonds pour la sécurité publique.

16.Le Bureau du Procureur général de la République travaille actuellement avec la Conférence nationale des procureurs et les services médicaux et médico-légaux indépendants pour enregistrer, examiner, valider, systématiser et analyser les informations nécessaires à la mise à jour du diagnostic des capacités d’expertise médico-légale.

17.Par ailleurs, le Bureau du Procureur général de la République souligne que les institutions du ministère public, au niveau de la Fédération et des États fédérés, ont besoin d’un budget plus élevé pour acquérir des produits, des fournitures, des équipements spécialisés et des laboratoires, ainsi que pour améliorer l’efficacité des enquêtes. Ce budget pourrait être alloué par des dispositifs déjà utilisés, tels que le sous-programme national prioritaire relatif à l’amélioration des sciences médico-légales en matière d’enquête sur les infractions, avec les ressources du Fonds pour la sécurité publique.

18.La Conférence nationale des procureurs rappelle qu’il incombe au pouvoir législatif d’inscrire les ressources au budget des dépenses.

19.Par ailleurs, il incombe au secrétariat exécutif du système national de sécurité publique d’allouer des ressources au Fonds pour la sécurité publique, en concertation avec les États fédérés, conformément aux dispositions de l’article 44 de la loi relative à la coordination budgétaire. Il serait souhaitable que cette recommandation se traduise par une augmentation du pourcentage des ressources du Fonds pour la sécurité publique allouées aux parquets.

20.À cet égard, il convient de demander au Ministère de la sécurité et de la protection citoyenne et au secrétariat exécutif du système national de sécurité publique d’adopter un programme prioritaire de renforcement des parquets spécialisés pour l’année 2023.

Observations relatives au paragraphe 24 du rapport CED/C/MEX/VR/1 (Recommendations)

21.L’État considère que les modes de recherche sont complémentaires ou additionnels et non alternatifs. Ils se basent sur des techniques et des méthodes différentes pour atteindre le même objectif, à savoir retrouver la ou les personnes disparues non localisées. À cet effet, les autorités doivent explorer toutes les pistes permettant de mener une recherche immédiate. Le modèle de gestion défini par les articles 28, 29 et 30 de la loi relative au Bureau du Procureur général de la République vise à éviter de fragmenter les enquêtes.

22.Le modèle de gestion adopté par le Bureau du Procureur général de la République contient des directives visant à préserver l’unité des affaires et à éviter la fragmentation des enquêtes, en répartissant les compétences entre les unités administratives concernées. L’objectif est de constituer des affaires complexes et transversales, même lorsque l’auteur présumé de l’infraction n’est pas identifié ou que tous les éléments nécessaires à l’exercice de l’action pénale ne sont pas réunis.

23.Ce qui précède s’appuie sur l’article 29 de la loi relative au Bureau du Procureur général de la République, qui dispose ce qui suit :

« Article 29. Les agents du ministère public fédéral exercent leurs fonctions individuellement ou, s’il y a lieu, dans le cadre d’équipes ou d’unités d’enquête et de poursuite chargées de la conduite des enquêtes, de l’exercice de l’action pénale et de la saisie d’avoirs, conformément aux dispositions de la loi organique et autres textes.

Les équipes d’enquête et de poursuite organisent, gèrent et appliquent la stratégie de répression pénale du parquet général de manière souple et efficace en vue de la manifestation de la vérité. Elles conduisent les enquêtes conformément à des plans d’enquête cohérents, en s’appuyant sur l’analyse de contexte, afin de résoudre rapidement les affaires ou de saisir la justice quand les circonstances de l’espèce le justifient. Ces équipes privilégient à tout moment les mesures alternatives aux poursuites et les modalités de classement anticipé, la diligence et la qualité du travail, ainsi que la meilleure résolution possible du conflit pénal, grâce à la collaboration entre leurs membres.

Les équipes d’enquête et de poursuite doivent être mises en place dans les parquets spécialisés ou les unités d’enquête et de poursuite pour exercer les compétences prévues par la loi organique. Par la voie d’accords de collaboration institutionnelle, il est possible de créer des équipes ou des unités d’enquête et de poursuite mixtes, réunissant des membres de différentes unités du Bureau du procureur général et des membres d’autres parquets des États fédérés, pour enquêter et exercer l’action pénale, dans le cadre de leurs compétences, en cas de concours d’infractions. Dans tous les cas, il faut chercher à préserver l’unité des affaires et éviter de fragmenter les enquêtes.

À tout moment, la répartition des compétences entre les unités administratives concernées permet d’éviter la fragmentation des enquêtes. Celles-ci sont menées de manière à permettre de constituer des affaires complexes et transversales, même lorsque l’auteur présumé de l’infraction n’est pas identifié ou que tous les éléments nécessaires à l’exercice de l’action pénale ne sont pas réunis.

Il est possible de créer des équipes réunissant des agents du ministère public fédéral, des agents de la police judiciaire fédérale et des analystes pour traiter des affaires transversales, conduire ces enquêtes et exercer l’action pénale dans la limite de leurs compétences.

Même en cas de non-exercice de l’action pénale ou de classement provisoire de l’affaire, les données de l’enquête doivent être saisies pour être intégrées à des enquêtes sur des affaires complexes ou transversales qui permettent de faire la lumière sur des faits récurrents ayant trait à des modes opératoires similaires et d’analyser des phénomènes récurrents, des groupes ou des marchés criminels... ».

24.Pour ces raisons, dans ses services centraux et locaux, le Bureau du Procureur général de la République met actuellement en place le modèle collaboratif de fonctionnement institutionnel. À cet effet, tous les parquets et les unités opérationnelles s’appuient sur un manuel dont les directives visent tout particulièrement à préserver l’unité des affaires et à éviter la fragmentation des enquêtes.

25.Enfin, la loi générale relative à la disparition forcée, à la disparition commise par des particuliers et au Système national de recherche de personnes (ci-après « loi générale relative à la disparition forcée »)établit les différentes formes de responsabilité que peuvent avoir les agents de l’État qui participent, par action, appui ou acquiescement, à la commission d’une disparition forcée.

26.En effet, les articles 26, 28 et 29 de la loi précitée disposent ce qui suit :

« Article 27. Tout agent de l’État ou toute personne qui, agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement d’un agent de l’État, prive une personne de sa liberté, de quelque manière que ce soit, et s’abstient ou refuse ensuite de reconnaître cette privation de liberté ou de fournir des informations sur le sort réservé à la personne et le lieu où elle se trouve, commet l’infraction de disparition forcée.

Article 28. Tout agent de l’État ou toute personne qui, agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement d’un agent de l’État, s’abstient ou refuse de fournir des informations sur une privation de liberté ou sur le lieu où est détenue la personne concernée ou qui, de quelque manière que ce soit, cache une personne privée de liberté, encourt la peine prévue à l’article 30.

Article 29. Les supérieurs hiérarchiques sont considérés comme auteurs de l’infraction de disparition forcée, conformément aux dispositions de la législation pénale en vigueur... ».

Observations relatives au paragraphe 25 du rapport CED/C/MEX/VR/1 (Recommendations)

27.Le rapport d’activité du Système national de recherche de personnes, présenté au Palais national, mentionne notamment l’acquisition de systèmes d’identification automatique par empreintes digitales et du système Codex d’identification génétique, afin de renforcer les capacités en matière médico-légale.

28.Le Bureau du Procureur général de la République signale en outre que l’élaboration de diagnostics et de rapports stratégiques, tels que les analyses de contextes réalisées selon des méthodologies définies, contribuent également à engager des poursuites pénales sur la base de preuves scientifiques.

29.Le service de coordination générale des expertises de la direction des enquêtes criminelles, par l’intermédiaire de la direction générale des spécialités médico-légales du Bureau du Procureur général de la République et en coordination avec le parquet spécialisé chargé d’enquêter sur les disparitions forcées, procède actuellement à la certification des agents du ministère public fédéral et des experts en anthropologie (physique et sociale), archéologie, médecine légale et odontologie légale. Les personnes concernées reçoivent à cet effet une formation sur les particularités de l’enquête dans le cas des infractions prévues par la loi générale relative à la disparition forcée.

30.Ces deux unités administratives participent au dispositif visant à mettre en place une formation internationale pour le renforcement des capacités en matière médico-légale, en collaboration avec le Gouvernement suisse, notamment. Le Bureau du Procureur général de la République compte commencer les activités en septembre 2022, en particulier en ce qui concerne l’utilisation des technologies permettant de rechercher des sites d’inhumation illégale.

Observations relatives au paragraphe 30 du rapport CED/C/MEX/VR/1 (Recommendations)

31.Les compétences de l’unité d’enquête sur les infractions liées aux migrants sont établies dans la décision A/012/2018 du Procureur général adjoint aux affaires juridiques et aux affaires internationales, agissant au nom du Procureur général de la République, publiée au Journal officiel de la Fédération le 16 février 2018, portant réforme de la décisionA/117/15 établissant l’unité d’enquête sur les infractions liées aux migrants et le Mécanisme d’appui externe en matière de recherche et d’enquête.

32.Les compétences du parquet spécialisé chargé d’enquêter sur les infractions de disparition forcée sont établies dans la décision A/013/18 du Procureur général adjoint aux affaires juridiques et aux affaires internationales, agissant au nom du Procureur général de la République, publiée au Journal officiel de la Fédération le 16 février 2018.

33.Le Bureau du Procureur général de la République rappelle qu’il est seul compétent pour connaître de certaines infractions relevant de la juridiction fédérale, prévues par le Code pénal fédéral, par des lois spéciales et autres textes fédéraux. La loi organique relative au Pouvoir judiciaire de la fédération définit les infractions fédérales qui relèvent de la compétence des juges fédéraux (art. 51, par. I, al. a) à n)). Elle précise que le Bureau du Procureur général de la République peut également se saisir des infractions non fédérales relevant de la juridiction ordinaire (art. 51, par. IV).

34.Les institutions compétentes pour connaître des infractions liées à la disparition de personnes sont définies par les articles 24 et 25 de la loi générale relative à la disparition forcée.

35.Les institutions compétentes pour connaître des infractions non fédérales sont les parquets locaux ou les parquets des États fédérés. Chacun des 32 États fédérés possède son Code pénal qui définit les infractions qui ont une incidence directe sur les personnes physiques (vol, homicide, fraude, infractions portant atteinte à la liberté sexuelle, notamment).

36.Les compétences du Bureau du Procureur général de la République, des parquets spécialisés et des commissions de recherche de personnes sont clairement définies par le cadre législatif en vigueur.

Observations relatives au paragraphe 31 du rapport CED/C/MEX/VR/1 (Recommendations)

37.Le 30 novembre 2006, le Procureur général de la République, dans sa décisionA/317/02, publiée au Journal officiel le 26 mars 2007, a abrogé la décision A/01/02, ce qui a conduit à la suppression du parquet spécialisé dans les faits probablement constitutifs d’infractions fédérales commises directement ou indirectement par des fonctionnaires contre des personnes liées à des mouvements sociaux et politiques du passé. Les procédures pénales et autres affaires conduites à cette date par ce parquet spécialisé ont été confiées au service de coordination générale des enquêtes, dont elles relèvent désormais.

38.Une coordination établie avec la Commission nationale de recherche de personnes du Ministère de l’intérieur permet d’échanger les informations contenues dans les bases de données, afin d’alimenter ses systèmes informatiques et de croiser des données provenant des diverses sources.

39.Le projet relatif aux règles de fonctionnement du Comité du Système unique de données technologiques et informatiques a été présenté le 9 novembre 2021, lors de la deuxième session extraordinaire du Système national de recherche de personnes. Le secrétariat technique de la Conférence nationale des procureurs s’est prononcé en faveur du document présenté à cette occasion, sous réserve que tous les commentaires formulés par les parquets du pays soient pris en compte.

40.En ce qui concerne le point a), il convient de préciser que des travaux portant sur la conception réglementaire et opérationnelle du Système unique de données technologiques et informatiques sont en cours. Le secrétariat technique de la Conférence nationale des procureurs encourage actuellement la participation des parquets des États fédérés aux travaux du comité du Système unique de données technologiques et informatiques. En ce qui concerne le point c), le Bureau du Procureur général de la République considère qu’il n’est pas pertinent d’autoriser les commissions de recherche de personnes à agir en qualité de premiers intervenants.

Observations relatives au paragraphe 36 du rapport CED/C/MEX/VR/1 (Findings)

41.Les articles 13 et 14 de la loi générale relative à la disparition forcée disposent expressément que les infractions de disparition forcée de personnes et de disparition commise par des particuliers ont un caractère permanent et continu et sont donc imprescriptibles. Ces articles disposent ce qui suit :

« Article 13. Les crimes de disparition forcée et de disparition commise par des particuliers sont des infractions poursuivies d’office et ont un caractère permanent, ou continu, tant que le sort de la personne disparue n’est pas élucidé, qu’on ignore le lieu où celle-ci se trouve ou que ses restes n’ont pas été retrouvés et dûment identifiés.

Cela signifie que l’affaire ne peut pas faire l’objet d’un classement provisoire, même s’il n’a pas été possible de réunir des éléments suffisants pour exercer l’action pénale et s’il ne paraît pas faisable d’accomplir d’autres actes. La police, sous l’autorité et la direction du ministère public, est tenue de réaliser à tout moment les recherches visant à conduire à la manifestation de la vérité... ».

« ... Article 14. L’exercice de l’action pénale et l’exécution des sanctions pénales imposées par la justice pour les crimes de disparition forcée et de disparition commise par des particuliers sont imprescriptibles et ne peuvent pas faire l’objet d’une négociation de peine, d’une mesure alternative aux poursuites ou autres solutions analogues. Les juges ordonnent le placement en détention provisoire des mis en cause dans les infractions visées aux articles 27, 28, 31, 34, 35, 37 et 41 de la présente loi… ».

42.Le Mexique note que ces articles sont conformes aux dispositions de l’article 7 (par. II) du Code pénal fédéral :

« ... Article 7. L’infraction s’entend d’un acte ou d’une omission sanctionnés par la loi pénale. En cas d’infraction produisant un effet matériel, cet effet peut également être attribué à quiconque a omis d’empêcher l’infraction s’il avait l’obligation juridique de le faire. Dans ce cas, l’effet est réputé être une conséquence de l’omission s’il est établi que la personne ayant omis d’empêcher l’infraction avait l’obligation de le faire, conformément à la loi, aux termes d’un contrat ou en raison de sa conduite antérieure.

I.Une infraction est instantanée lorsqu’elle se réalise en un trait de temps et qu’elle est consommée dès que tous les éléments de sa définition pénale sont réalisés.

II.Une infraction est permanente ou continue lorsque sa consommation se prolonge dans le temps.

III.Une infraction est continuée lorsqu’elle est commise avec une même volonté délictueuse, sous forme d’actes répétés, au détriment d’une même victime, en violation du même précepte juridique... ».

43.Le Mexique a donné une suite juridique à la recommandation citée, en disposant expressément que les disparitions constituent des infractions permanentes ou continues, ce qui permet d’ouvrir une enquête pour disparition quelle que soit la date présumée du début de leur commission.

44.En conséquence, toutes les enquêtes en cours sont menées dans le respect des instruments juridiques en vigueur dans le domaine concerné (traités, lois et protocoles, notamment).

Observations relatives au paragraphe 44 du rapport CED/C/MEX/VR/1 (Recommendations)

45.L’unité d’enquête sur les infractions liées aux migrants du Bureau du Procureur général de la République travaille dans le cadre de ses attributions, en se conformant strictement à la législation nationale et internationale, afin de respecter et de garantir les droits de l’homme des migrants.

Observations relatives au paragraphe 45 du rapport CED/C/MEX/VR/1 (Recommendations)

46.L’unité d’enquête sur les infractions liées aux migrants du Bureau du Procureur général de la République fait savoir que le Système national de recherche de personnes a validé les directives opérationnelles du mécanisme mexicain d’appui externe en matière de recherche et d’enquête, qu’elle adopte et applique dans le cadre de ses compétences.

Observations relatives au paragraphe 46 du rapport CED/C/MEX/VR/1 (Recommendations)

47.En application des articles 51, 131 (par. II), 132 (par. I et II), 211 (par. I a)) et 223 du Code national de procédure pénale, la plainte peut être déposée par tout moyen, y compris par voie électronique, devant le ministère public ou la police, qui sont tenus de la recevoir et de procéder immédiatement à la première étape de la procédure pénale, à savoir l’enquête préliminaire. Ces articles disposent ce qui suit :

« Article 51. Utilisation des moyens électroniques. Les moyens électroniques peuvent être utilisés tout au long de la procédure pénale pour faciliter la réalisation de tous actes de procédure, y compris le rapport de police, ainsi que pour permettre le signalement ou le dépôt de plainte en ligne et en assurer le suivi.

La visioconférence en temps réel et autres formes de communication basées sur les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour le recueil et la transmission des éléments de preuve et pour la réalisation des actes de procédure, dès lors que l’identité des personnes concernées est dûment garantie... ».

« Article 131. Aux fins du présent Code, le ministère public est tenu de :

I.Veiller à ce que toutes les enquêtes sur la commission d’infractions respectent strictement les droits de l’homme reconnus par la Constitution et les traités.

II.Recevoir, conformément aux dispositions légales applicables, les signalements ou les plaintes concernant des faits susceptibles de constituer une infraction, déposés oralement, par écrit ou par voie électronique, y compris de manière anonyme... ».

« Article 132. Obligations du policier. Le policier participe, sous l’autorité et la direction du ministère public, aux enquêtes sur les infractions, dans le strict respect des principes de légalité, d’objectivité, d’efficacité, de professionnalisme, d’honnêteté et de respect des droits de l’homme reconnus par la Constitution.

Aux fins du présent Code, le policier est tenu de :

I.Recevoir les plaintes concernant des faits susceptibles de constituer une infraction et informer le ministère public, immédiatement et par tout moyen, sur les actes de procédure qui ont été accomplis.

II.Recevoir les plaintes anonymes et les porter immédiatement à la connaissance du ministère public, afin que celui-ci coordonne l’enquête... ».

« Article 211. Étapes de la procédure pénale. La procédure pénale comporte les étapes suivantes :

I.L’information judiciaire et ses différentes phases :

a) L’enquête préliminaire, qui débute avec le dépôt de plainte, signalement ou autre acte équivalent, et se termine lorsque le mis en cause est présenté au juge du contrôle, pour l’établissement de l’acte d’accusation, et... ».

« Article 223. Forme et contenu de la plainte. La plainte peut être déposée par tout moyen et doit préciser, sauf si elle est effectuée sous le couvert de l’anonymat ou de la dissimulation d’identité, l’identité du plaignant, son domicile, le récit circonstancié des faits, le nom de la ou des personnes qui les auraient commis et des personnes qui y ont assisté ou qui en ont eu connaissance et tout ce que sait le plaignant... ».

48.Conformément aux règles de procédure, les victimes, les personnes lésées et toutes autres personnes peuvent dénoncer un fait constitutif d’une infraction définie par la loi par tout moyen, y compris par voie électronique, ou directement auprès d’un parquet ou d’une unité spécialisée du Bureau du Procureur général de la République, au bureau du titulaire de l’institution.

49.Il convient de signaler qu’en application des dispositions de l’article 3 de la loi relative au Bureau du Procureur général de la République, un guichet unique de prise en charge a été créé pour assurer, notamment, le suivi adéquat des plaintes reçues. Les missions de ce guichet unique sont les suivantes :

•Assurer une prise en charge de qualité, proche des citoyens, et promouvoir la crédibilité du Bureau du Procureur général de la République ;

•Traiter et analyser les faits qui relèvent de sa compétence ou, s’il y a lieu, orienter et diriger les usagers vers les autorités concernées, afin d’éviter tout retard dans la prise en charge ;

•Définir des politiques et des stratégies visant à réduire efficacement les actes de corruption au sein de l’institution ;

•Réduire le nombre de non-conformités signalées par les usagers du Bureau du Procureur général de la République.

50.Le Bureau du Procureur général de la République considère qu’il faudrait étendre la portée du guichet unique de prise en charge, qui donne la priorité au traitement courtois, efficace et efficient des usagers. Cela a permis de renforcer la confiance des citoyens, d’assurer la transparence, de promouvoir l’action éthique et professionnelle des fonctionnaires du Bureau du Procureur général de la République, grâce à une prise en charge de qualité, proche des citoyens, et d’améliorer la crédibilité de l’institution. Ce dispositif a permis de créer un registre contenant les renseignements suivants :

•Toutes les personnes et objets qui entrent dans les locaux du Bureau du Procureur général de la République ;

•Le nombre total de prises en charge assurées ;

•Le secteur vers lequel les usagers ont été orientés ;

•Les délais de prise en charge ;

•Les défèrements ;

•Les armes saisies ;

•Les véhicules saisis ;

51.Des appels concernant le contrôle de qualité permettent de mieux appréhender la manière dont les citoyens perçoivent le service fourni. L’usager peut dire si le service a été conforme à ses attentes ou s’il présentait une non-conformité, formuler des suggestions ou souhaiter déposer plainte pour comportement présumé illégal du fonctionnaire qui l’a reçu.

52.Ce service traite et analyse les faits qui relèvent de sa compétence ou, s’il y a lieu, oriente et dirige les usagers vers les autorités concernées, afin d’éviter tout retard dans la prise en charge. L’objectif est surtout de réduire le nombre de non-conformités signalées par les usagers du Bureau du Procureur général de la République.

53.L’article 30 de la loi relative au Bureau du Procureur général de la République dispose ce qui suit :

« Article 30. Pour accomplir ses fonctions, le Bureau du Procureur général de la République s’appuie sur un guichet unique chargé de consigner et de suivre la qualité de l’enregistrement, du traitement et de l’orientation des dossiers afin d’assurer leur prise en charge rapide, selon un modèle de gestion qui fait l’objet d’une procédure d’amélioration continue, conformément à la politique de hiérarchisation définie par le plan stratégique relatif au ministère public et aux règlements adoptés par le Bureau du Procureur général de la République et appliqués dans ses diverses unités administratives.

54.En outre, les articles 68 et 89 du règlement d’application de la loi relative aux services diplomatiques mexicains disposent que les autorités consulaires peuvent et doivent assurer le lien entre les citoyens mexicains à l’étranger, les particuliers et les autorités étrangères d’un côté et le Bureau du Procureur général de la République et les parquets locaux de l’autre, et assister le ministère public dans ses fonctions. Ainsi, ces services sont habilités à recevoir des plaintes pour des faits susceptibles de constituer une infraction, afin de les transmettre à l’autorité compétente. Ils peuvent également, lorsqu’ils ont connaissance d’un fait, procéder d’office au signalement correspondant.

55.Pour plus de précisions, les articles 68 et 89 du règlement d’application précité disposent ce qui suit :

« Article 68. Le personnel des services diplomatiques est prioritairement chargé de protéger les intérêts des Mexicains à l’étranger. À cet effet, il offre ses bons offices, l’assistance et la protection consulaires et, s’il y a lieu, transmet au ministère les éléments lui permettant de décider si le Mexique exercera la protection diplomatique.

L’assistance consulaire est fournie lorsqu’elle est nécessaire pour aider et conseiller les Mexicains dans leurs relations avec les autorités étrangères. À cette fin, les membres du service extérieur doivent :

I.Conseiller et orienter les Mexicains dans leurs relations avec les autorités et les informer sur la législation locale, la coexistence avec la population locale, leurs droits et obligations vis-à-vis de l’État étranger où ils se trouvent, ainsi que leurs liens et obligations vis-à-vis du Mexique, notamment en ce qui concerne leur inscription auprès du bureau consulaire concerné ;

II.Fournir des conseils juridiques aux Mexicains, lorsqu’ils en font la demande, notamment par l’intermédiaire des avocats consultants des représentations ;

III.Rendre visite aux Mexicains détenus, emprisonnés, hospitalisés ou en situation de détresse, pour connaître leurs besoins et agir en conséquence ; et

IV.Assurer la représentation des Mexicains qui, du fait de leur absence ou pour d’autres raisons, ne sont pas en mesure de faire valoir leurs intérêts personnellement.

Aux fins du présent article et des dispositions de la loi fédérale relative aux taxes fiscales (art. 2, par. XI) et autres dispositions administratives applicables, le ministère est chargé de l’évaluation, de l’exécution et du contrôle des ressources perçues par les représentations consulaires pour les services fournis.

Le ministère définit, révise et met à jour, s’il y a lieu, les activités et les programmes auxquels ces ressources peuvent être affectées, à savoir, entre autres : le rapatriement des personnes vulnérables − prise en charge, conseils juridiques et protection consulaire ; les visites dans les établissements pénitentiaires et autres lieux de privation de liberté ; la prise en charge téléphonique ; la campagne sur la sécurité des migrants ; les services consulaires mobiles ; les services consulaires généraux ; et l’accueil du public... ».

« ... Article 89. Les postes consulaires exercent, conformément à la législation applicable, des fonctions d’assistance juridique et accomplissent les actes de procédure qui leur sont demandés par les tribunaux mexicains, le ministère public et les autres autorités de la Fédération, des États fédérés et des communes de la République. Ils servent également d’intermédiaire pour transmettre aux autorités étrangères compétentes les commissions rogatoires internationales et autres actes qui leur sont adressés par les autorités mexicaines, en suivant les instructions du ministère, dans les limites établies par le droit international, sans préjudice des dispositions de la législation de l’État destinataire... ».

56.Il est important de noter qu’en pratique, les plaintes émanant de l’étranger sont reçues par les voies suivantes :

•Courriel adressé directement au parquet par le plaignant ;

•Appel téléphonique passé directement au parquet par le plaignant ;

•Courrier postal ou électronique envoyé par le plaignant aux représentations consulaires mexicaines à l’étranger ;

•Comparution des plaignants devant les représentations consulaires mexicaines à l’étranger ;

•Communication adressée par une autorité étrangère aux représentations consulaires mexicaines à l’étranger ;

•Communication concernant la détection d’une infraction présumée, adressée au Bureau du Procureur général de la République par les représentations consulaires mexicaines à l’étranger.

57.À cet égard, une fois l’enquête ouverte, généralement avec l’aide des services diplomatiques mexicains ou en vertu des traités d’entraide judiciaire internationale ou du principe de réciprocité, le plaignant ou le demandeur doit être auditionné pour formaliser ou compléter sa plainte. À cette occasion il lui est demandé de fournir les éléments dont il dispose pour étayer sa déclaration.

58.L’unité d’enquête sur les infractions liées aux migrants reçoit des plaintes par voie électronique pour des actes constitutifs d’infractions commis par ou à l’égard des migrants, en fonction de sa compétence et de sa spécialité.

Observations relatives au paragraphe 48 du rapport CED/C/MEX/VR/1 (Recommendations)

59.L’unité d’enquête sur les infractions liées aux migrants du Bureau du Procureur général de la République travaille en coordination avec les différentes institutions concernées par les questions migratoires.

Observations relatives au paragraphe 49 du rapport CED/C/MEX/VR/1 (Recommendations)

60.Le Bureau du Procureur général de la République indique que l’échange d’informations entre les parquets se fait conformément à l’accord de collaboration publié au Journal officiel de la Fédération le 23 novembre 2012. Le secrétariat technique de la Conférence nationale des procureurs traite les demandes de collaboration déposées par les parquets des États fédérés. En ce qui concerne les recommandations du paragraphe en objet, et en particulier les mécanismes de coopération internationale par l’entraide judiciaire prévus aux articles 14 et 15 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le Bureau du Procureur général de la République, en sa qualité d’autorité centrale dans ce domaine, apporte son soutien aux autorités d’enquête mexicaines et étrangères pour l’obtention de preuves visant à identifier et à localiser les migrants disparus. Les services d’entraide judiciaire sont fournis par les autorités centrales en application des traités bilatéraux d’entraide judiciaire signés par le Mexique et des conventions multilatérales auxquelles le Mexique est partie ou, en l’absence de tels instruments juridiques, du principe de réciprocité internationale et qui sont fournis par les autorités centrales en matière d’assistance juridique.

Observations relatives au paragraphe 50 du rapport CED/C/MEX/VR/1 (Recommendations)

61.Le Mexique prévoit de mettre en place l’analyse de contexte sur les phénomènes criminels récurrents ou émergents et d’établir des rapports stratégiques sur la criminalité nationale, transnationale ou internationale afin d’en identifier les modèles, les structures, les organisations, les modes opératoires, ainsi que toute autre information considérée comme nécessaire, pertinente ou utile pour la formulation, le suivi, l’évaluation et la refonte du plan stratégique relatif au ministère public et pour l’enquête sur les infractions (art. 45 de la loi relative au Bureau du Procureur général de la République).

62.Des documents de renseignement sont ensuite produits à la demande du ministère public sur l’état et la capacité des parquets, ainsi que sur les systèmes de suivi et d’évaluation du taux de délinquance et des facteurs criminologiques.

Observations relatives au paragraphe 64 du rapport CED/C/MEX/VR/1 (Findings)

63.Lors de la XLIIe assemblée plénière de la Conférence nationale des procureurs, qui s’est tenue le 6 décembre 2020, les procureurs et les procureurs généraux ont adopté la modification de la dix-septième directive concernant la formation, l’évaluation, la certification et le renouvellement de la certification des fonctionnaires du Bureau du Procureur général de la République et des parquets locaux, laquelle précise les critères minimums nécessaires pour la certification et son renouvellement.

64.Le service de coordination générale des expertises de la direction des enquêtes criminelles, par l’intermédiaire de la direction générale des spécialités médico-légales du Bureau du Procureur général de la République et en coordination avec le parquet spécialisé chargé d’enquêter sur les disparitions forcées, procède actuellement à la certification des agents du ministère public fédéral et des experts en anthropologie (physique et sociale), archéologie, médecine légale et odontologie légale. Les personnes concernées reçoivent à cet effet une formation sur les particularités de l’enquête dans le cas des infractions prévues par la loi générale relative à la disparition forcée.

65.Ces deux unités administratives participent au projet visant à mettre en place une formation internationale pour le renforcement des compétences en matière médico-légale, en collaboration avec le Gouvernement suisse, notamment. Les activités concernant l’utilisation des technologies qui permettent de rechercher des sites d’inhumation illégale devraient commencer en septembre 2022.

Observations relatives au paragraphe 65 du rapport CED/C/MEX/VR/1 (Findings)

66.Le Mexique s’efforce de faire en sorte que le programme de formation complet comprenne une perspective transdisciplinaire et interinstitutionnelle en matière d’enquête sur le terrain et de recherche de personnes disparues. La formation prévoit de renforcer le groupe d’élite pour la recherche des personnes disparues, d’inclure cette perspective dans les enquêtes, par l’intermédiaire d’activités, de protocoles, de guides et de manuels, mais aussi au niveau du cadre juridique et des mesures de prise en charge, d’assistance et de réparation intégrale. Elle prévoit également de renforcer les institutions concernées par les programmes de recherche de personnes disparues.

67.Le service de coordination générale des expertises de la direction des enquêtes criminelles, par l’intermédiaire de la direction générale des spécialités médico-légales du Bureau du Procureur général de la République et en coordination avec le parquet spécialisé chargé d’enquêter sur les disparitions forcées, procède actuellement à la certification des agents du ministère public fédéral et des experts en anthropologie (physique et sociale), archéologie, médecine légale et odontologie. Les personnes concernées reçoivent à cet effet une formation sur les particularités de l’enquête dans le cas des infractions prévues par la loi générale relative à la disparition forcée.

68.Ces deux unités administratives participent au projet visant à mettre en place une formation internationale pour le renforcement des compétences en matière médico-légale, en collaboration avec le Gouvernement suisse. Les activités concernant l’utilisation des technologies qui permettent de rechercher des sites d’inhumation illégale devraient commencer en septembre 2022.

Observations relatives au paragraphe 67 du rapport CED/C/MEX/VR/1 (Findings)

69.Le Bureau du Procureur général de la République note qu’en raison du faible nombre de spécialistes en archéologie médico-légale, le service de coordination générale des expertises de la direction des enquêtes criminelles, par l’intermédiaire de la direction générale des spécialités médico-légales et en coordination avec le parquet spécialisé chargé d’enquêter sur les disparitions forcées, établit un programme mensuel d’activités afin d’assurer la totalité des expertises en matière de recherche, de localisation, d’exhumation et de récupération de cadavres, de restes et d’ossements humains sur l’ensemble du territoire.

Observations relatives au paragraphe 66 du rapport CED/C/MEX/VR/1 (Recommendations)

70.Lors du deuxième cycle de sessions par zones de la Conférence nationale des procureurs (2021), il a été demandé que les capacités médico-légales des institutions du ministère public soient renforcées par l’intermédiaire du Fonds pour la sécurité publique.

71.L’extrait des directives technologiques de la banque nationale de données médico‑légales et du Registre national des personnes décédées non identifiées et non réclamées a été publié au Journal officiel de la Fédération le 12 novembre 2018. Le Centre national de planification, d’analyse et d’information concernant la lutte contre la délinquance, organe rattaché à la direction des enquêtes criminelles, a été chargé ad intra par le Bureau du Procureur général de la République de mettre en place, de gérer, de contrôler et de diffuser la banque nationale de données médico-légales et d’en vérifier le fonctionnement, avec la participation des services d’expertise du pays.

72.Les mécanismes appropriés visant à harmoniser le Registre national des personnes disparues, non identifiées et non réclamées et le Registre national des fosses avec les autres bases de données sont actuellement en phase d’étude et de développement, suivant le modèle relatif à l’écosystème d’information et à sa gestion. Développé conformément au système d’information et d’analyse stratégique établi pendant la période de transition (initiative l03), ce modèle préconise l’interconnexion et l’interopérabilité de l’information, afin de renforcer l’enquête et les poursuites, grâce à des mécanismes de coordination intra et interinstitutionnelle.

73.La mise en place de la banque nationale de données médico-légales et des sous‑systèmes qui la composent devrait être achevée en 2025 ou 2026, grâce aux mesures concernant la consolidation de la base de données ante mortem − post mortem. Parmi ces mesures, il convient de citer la mise en œuvre du système CODIS (Combined DNA Index System) pour la base nationale de données génétiques, qui couvre actuellement 4 laboratoires régionaux de génétique médico-légale du Bureau du Procureur général de la République, la modernisation du laboratoire central du service de coordination générale des expertises, l’installation du serveur national, ainsi que 5 laboratoires des parquets des États de Chihuahua, Guanajuato, Puebla, Chiapas et Yucatán. La phase 2 débutera prochainement, avec l’intégration d’un grand nombre de laboratoires de génétique du secteur public rattachés aux institutions du ministère public. Pour la mise en œuvre correcte de l’outil technologique qu’est la base nationale de données génétiques, outre le déploiement du système CODIS dont l’achèvement est prévu pour 2023, des travaux devront être réalisés pour identifier les besoins technologiques, concevoir et développer des bases de données, ainsi que pour mettre en place des mécanismes d’échange d’informations permettant d’optimiser l’utilisation du CODIS et des autres données génétiques qui pourraient être produites. Il est également nécessaire de créer des dispositifs pour acquérir des laboratoires mobiles et des laboratoires fixes.

Observations relatives au paragraphe 67 du rapport CED/C/MEX/VR/1 (Recommendations)

74.L’article 45 de la loi relative au Bureau du Procureur général de la République dispose que les analystes sont chargés d’aider au développement de méthodologies permettant de consulter des bases de données nationales et internationales pour obtenir des informations relatives aux crimes et délits et les relier entre elles. En conséquence, il semble pertinent de collaborer à la conception de méthodologies permettant de systématiser les données, en établissant des rubriques qui seraient directement utiles pour les bases de données et les registres d’identification ou qui pourraient contribuer indirectement à améliorer leur coordination.

75.La direction générale des spécialités médico-légales, qui dépend du service de coordination générale des expertises de la direction des enquêtes criminelles du Bureau du Procureur général de la République, ne procède pas à l’identification de personnes. Elle fournit seulement des données permettant cette identification et génère la fiche individuelle d’identification, dont les données sont ensuite saisies dans la base de données ante mortem − post mortem, qui est actuellement interconnectée dans 30 États.

76.Au sein de la Conférence nationale des procureurs, le groupe national des services d’expertise et de sciences médico-légales est présidé par le responsable du service de coordination générale des expertises de la direction des enquêtes criminelles. Ce groupe contribue systématiquement à la coordination et à la communication entre les responsables des services d’expertise et des services médico-légaux tant au niveau fédéral qu’au niveau des États fédérés.

Observations relatives au paragraphe 68 du rapport CED/C/MEX/VR/1 (Recommendations)

77.Le Mexique indique que, par l’intermédiaire de la direction des enquêtes criminelles et conformément aux dispositions de l’article 45 de la loi relative au Bureau du Procureur général de la République, il a adopté un modèle de gestion de l’information, qui repose sur cinq principes : interconnectivité et interopérabilité des systèmes ; coordination intra et interinstitutionnelle pour l’échange efficace et pertinent d’informations ; fonctionnement par organes collégiaux ; et supervision par des mécanismes de contrôle.

78.L’extrait des directives technologiques de la banque nationale de données médico‑légales et du Registre national des personnes décédées, non identifiées et non réclamées a été publié au Journal officiel de la Fédération le 12 novembre 2018.

79.Les mécanismes appropriés visant à harmoniser le Registre national des personnes décédées, non identifiées et non réclamées et le Registre national des fosses avec les autres bases de données sont actuellement en phase d’étude et de développement, suivant le modèle relatif à l’écosystème d’information et à sa gestion, qui préconise l’interconnexion et l’interopérabilité de l’information, afin de renforcer l’enquête et les poursuites, grâce à des mécanismes de coordination intra et interinstitutionnelle.

80.Il convient également de souligner que le service de coordination générale des expertises du Bureau du Procureur général de la République envoie chaque semaine un rapport actualisé à la Commission nationale de recherche de personnes et au Ministère de l’intérieur, concernant les sites d’inhumation illégale sur lesquels ses experts ont travaillé.

81.Les directives technologiques de la banque nationale de données médico-légales et du Registre national des personnes décédées, non identifiées et non réclamées, prévues par la loi générale relative à la disparition forcée,ont été publiées le 3 août 2018.

82.Leur mise en œuvre et la création du Registre national des fosses communes et des fosses clandestines, qui relève de la compétence du Bureau du Procureur général de la République, conformément aux dispositions de la loi précitée, sont en cours.

83.La mise en place de ces banques de données et de ces registres nécessitera la collaboration des parquets des États fédérés, dans le cadre de la Conférence nationale des procureurs. Il serait souhaitable que le paragraphe b) soit libellé comme suit :

« … b) mette en application le Système unique d’information technologique et informatique, en garantissant son interopérabilité avec les autres registres, grâce à la participation des parquets des États fédérés au Comité du Système unique de données technologiques et informatiques... ».

Observations relatives au paragraphe 69 du rapport CED/C/MEX/VR/1 (Recommendations)

84.Conformément aux dispositions de l’article 45 de la loi relative au Bureau du Procureur général de la République, il est possible de collaborer à l’écosystème d’information en proposant des diagnostics, des analyses de données, des produits de renseignement et des cadres méthodologiques, ainsi qu’en assurant la gestion des données.

85.La mise en place de la banque nationale de données médico-légales et des sous-systèmes qui la composent devrait être achevée en 2025 ou 2026, grâce aux mesures concernant la consolidation de la base de données ante mortem − post mortem et la mise en œuvre du système CODIS pour la base nationale de données génétiques.

86.La phase 1, qui comprend la mise en œuvre du système CODIS dans quatre laboratoires régionaux de génétique médico-légale du Bureau du Procureur général de la République, la modernisation du laboratoire central du service de coordination générale des expertises, l’installation du serveur national, ainsi que les laboratoires des parquets des États de Chihuahua, Guanajuato, Puebla, Chiapas et Yucatán, est en cours d’achèvement. La phase2, qui débutera prochainement avec l’intégration d’un grand nombre de laboratoires de génétique du secteur public rattachés aux institutions du ministère public, devrait être terminée en 2023.

87.La mise en œuvre de la banque nationale de données médico-légales nécessitera la collaboration des parquets des États fédérés, sous la forme de réunions techniques et de décisions prises dans le cadre de la Conférence nationale des procureurs.

88.Le 30 novembre 2006, le Procureur général de la République, dans sa décisionA/317/02, publiée au Journal officiel le 26 mars 2007, a abrogé la décision A/01/02, ce qui a conduit à la suppression du parquet spécialisé dans les faits probablement constitutifs d’infractions fédérales commises directement ou indirectement par des fonctionnaires contre des personnes liées à des mouvements sociaux et politiques du passé. Les procédures pénales et autres affaires conduites à cette date par ce parquet spécialisé ont été confiées au service de coordination générale des enquêtes, dont elles relèvent désormais. Ce service effectue et conserve des prélèvements génétiques sur les proches des victimes directes de disparition forcée. Il stocke les résultats dans une base de données dont il assure la gestion au sein du Bureau du Procureur général de la République.

Observations relatives au paragraphe 70 du rapport CED/C/MEX/VR/1 (Recommendations)

89.Le Bureau du Procureur général de la République est chargé de concevoir, de mettre en place et de gérer un système informatique national interopérable, alimenté conjointement avec les parquets des États fédérés, permettant de partager des informations sur les renseignements obtenus dans les enquêtes, les phénomènes et les marchés criminels, les principales caractéristiques des infractions, l’incidence, la récidive, les décisions et les arrêts pertinents, les peines, la réparation des dommages et les affaires élucidées, ainsi que des données concernant l’enregistrement et l’analyse des profils génétiques des personnes, les restes biologiques, les empreintes digitales, les empreintes balistiques, l’analyse de la voix, les systèmes biométriques, les véhicules et autres éléments en lien avec les infractions, aux fins d’enquête (art. 38 de la loi relative au Bureau du Procureur général de la République).

90.Par ailleurs, les participants à la XLVe assemblée plénière de la Conférence nationale des procureurs ont pris connaissance du projet final de norme technique relative au système statistique national du ministère public, qu’ils ont approuvé à l’unanimité, et ont décidé de le soumettre au conseil exécutif de l’Institut national de statistique et de géographie pour examen (vote électronique du 13 au 15 décembre 2021).

91.Le fichier local des empreintes génétiques du Centre national de planification, d’analyse et d’information concernant la lutte contre la délinquance utilise le système CODIS, mis en œuvre pour la base nationale d’information génétique du Mexique. Ce logiciel a prouvé sa fonctionnalité, son efficacité et sa robustesse en tant que base de données aux États-Unis d’Amérique, mais aussi dans des pays de l’Union européenne tels que l’Espagne, la Belgique, l’Allemagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suède et l’Autriche, et dans des pays du continent américain tels que la Colombie, l’Argentine, le Canada, l’Uruguay, le Guatemala, le Chili, pour n’en citer que quelques-uns.

92.Le service de coordination générale des expertises ne procède à l’inhumation de cadavres sur aucun site tant que les personnes ne sont pas pleinement identifiées. Les dépouilles sont remises aux autorités, avec l’acte de notification et de remise des cadavres, qui contient une explication détaillée des constatations (lieu de découverte, analyse et identification), afin que les autorités puissent finalement remettre les corps aux familles et autoriser leur destination finale.

93.En résumé, le service de coordination générale des expertises sauvegarde la totalité des indices biologiques jusqu’à leur identification complète. Cette recommandation est fondée sur une méconnaissance du fonctionnement des universités et n’apporte pas de solution de fond, mais plutôt des problèmes à long terme. Elle doit être reformulée.

94.La loi générale relative à la santé porte modification des directives relatives au don de cadavres aux universités, dans la mesure où ils peuvent être aujourd’hui remplacés par des simulateurs humains synthétiques. Enfin, 95 % des cadavres, restes et ossements humains récupérés par le Bureau du Procureur général de la République se trouvent à différents états de putréfaction, principalement à l’état de squelette. Ces preuves biologiques ne sont d’aucune utilité pour les universités et le Bureau du Procureur général de la République n’est donc pas une source de don de cadavres.

Observations relatives au paragraphe 71 du rapport CED/C/MEX/VR/1 (Recommendations)

95.Conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi relative au Bureau du Procureur général de la République, le personnel des services d’expertise est notamment habilité à proposer son intervention et sa participation à des programmes d’échange d’expériences, de connaissances et d’avancées technologiques avec les unités des services d’expertise des parquets généraux des États fédérés et de la ville de Mexico et avec d’autres services, entités et organismes au niveau des communes, des États fédérés, de la Fédération et de la communauté internationale, qu’ils soient publics, sociaux, privés ou universitaires, pour améliorer et moderniser leurs performances en matière de services d’expertise. Le service de coordination générale des expertises dispose déjà de tels protocoles, qui sont en cours de mise à jour et devraient être publiés prochainement.

B.Observations du Pouvoir judiciaire de la Fédération

1.Caractère contraignant des actions en urgence

96.Le Comité accueille avec satisfaction la décision de la Cour suprême de justice par laquelle celle-ci reconnaît le caractère contraignant des recommandations formulées par le Comité dans le contexte de la procédure d’action en urgence. À ce sujet, le Mexique informe également que la Cour suprême de justice a immédiatement diffusé cette décision dans un long communiqué de presse afin de faire connaître au grand public le principe de protection qui s’applique en la matière.

97.En outre, dans le cadre des actions de promotion et de diffusion des droits de l’homme, une table ronde sur le caractère contraignant pour les autorités mexicaines des demandes d’action en urgence adressées par le Comité des disparitions forcées a été organisée le 27 septembre 2021. À cette occasion, les intervenants ont expliqué les raisonnements juridiques sur lesquels est fondé le recours en révision no 1077/2019.

98.Dans la recommandation figurant au paragraphe35 (première partie des recommandations), le Comité prie instamment le Pouvoir judiciaire de définir des critères uniformes qui permettent de déterminer la compétence des juridictions de l’actuel système accusatoire, de l’ancien système mixte et des procédures pénales fédérales spécialisées et engage l’État partie à : a) faire usage de la possibilité de joindre les affaires, prévue à l’article100 de la Constitution et à l’article 86 de la nouvelle loi organique relative au Pouvoir judiciaire de la Fédération dans les cas de disparition forcée ; b) adopter des normes similaires au niveau local ; c) mettre fin à l’excès de formalisme procédural pour accélérer le cours de la justice ; d) prendre des mesures pour éviter le recours abusif à l’amparoet à d’autres mesures analogues dans le but d’entraver la justice, d’empêcher la manifestation de la vérité et de rendre impossible la condamnation des auteurs des faits.

99.Concernant la recommandation précitée, le Mexique précise que, conformément aux pouvoirs constitutionnels de la Cour suprême de justice, la haute juridiction pourrait définir des critères uniformes pour déterminer la compétence des juridictions de l’actuel système accusatoire, de l’ancien système mixte et des procédures pénales fédérales spécialisées, à condition qu’elle ait à statuer sur les questions qui nécessitent la définition de telles règles de compétence, ce qui pour le moment ne s’est pas produit.

100.Usage de la possibilité de joindre les affaires, prévue à l’article 100 de la Constitution et à l’article 86 de la nouvelle loi organique relative au Pouvoir judiciaire de la Fédération, en cas de disparition forcée.

101.Concernant l’usage de la possibilité de joindre les affaires, prévue à l’article 100 de la Constitution, il convient de noter que le 25 mai 2022, l’assemblée plénière du Conseil fédéral de la magistrature a adopté la décision générale réglementant la procédure de jonction d’instances dans les juridictions relevant de sa compétence, entrée en vigueur le 26 mai et publiée au Journal officiel de la Fédération le 3 juin 2022.

102.Cette décision établit les directives concernant l’opportunité, la procédure, la pertinence et les mesures permettant au Conseil fédéral de la magistrature de décider de la jonction d’instances concernant des affaires de violations graves des droits de l’homme, dans une ou plusieurs juridictions de tous niveaux. La décision concernant la pertinence de la jonction d’instances doit tenir compte de l’intérêt social et de l’ordre public, ce qui constituera une dérogation aux règles de garde et de compétence.

103.La décision précitée réglemente à la fois l’article 100 (avant-dernier paragraphe) de la Constitution, l’article 86 (par. XXIV, al. 2) de la loi organique relative au Pouvoir judiciaire de la Fédération sur la jonction d’instances pour des faits constituant de graves violations des droits de l’homme et l’article 13 de la loi relative au recours en amparo sur la jonction des recours en amparo.

104.Dans les considérants de la décision générale précitée, il est rappelé que l’objectif principal de la réforme est de permettre aux tribunaux, grâce à la jonction d’instances, d’apporter une réponse unifiée et cohérente dans les affaires impliquant un grand nombre de procédures concernant de graves violations des droits de l’homme, dans le but de respecter les droits des victimes. Il est également mentionné que l’affaire Ayotzinapa est l’un des exemples donnés, dans le cadre du processus de réforme, pour justifier la nécessité de la jonction d’instances. Il a également été fait référence à un certain nombre d’éléments nécessaires a minima pour définir la notion de violation grave des droits de l’homme, en prenant appui sur les règles qui, partant du droit pénal international applicable aux crimes contre l’humanité, ont été développées notamment dans le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme.

105.Le Mexique considère qu’il est très important de connaître l’avis des proches des personnes disparues. À cet effet, le Conseil fédéral de la magistrature a mis en œuvre diverses approches. En particulier, une réunion présidée par le secrétaire exécutif de l’assemblée plénière du Conseil fédéral de la magistrature a été organisée le vendredi 17 juillet 2022, en présence de l’avocat des victimes et défenseur des droits de l’homme, des parents des étudiants disparus, et d’autres fonctionnaires.

106.Lors de cette réunion, une copie de la décision générale précitée et des explications sur sa portée ont été fournies aux participants. L’accent a été mis sur le fait qu’en application de l’article 5 (par. II et III) de cette décision, les victimes directes ou indirectes peuvent, entre autres, demander la jonction d’instances en cas de violations graves des droits de l’homme, d’où leur rôle prépondérant en la matière. Il a également été rappelé que l’article 13 (par. V) de la décision générale dispose que l’accessibilité du tribunal aux parties, et notamment aux victimes, figure parmi les éléments qui peuvent être pris en compte pour déterminer quel tribunal statuera sur les affaires jointes. À l’issue de la réunion, les parents et leur défenseur ont déclaré qu’ils étaient satisfaits de l’existence et du contenu de la décision générale et qu’ils choisiraient l’option qui leur semblerait la plus appropriée pour déposer une demande de jonction d’instances (annexe).

2.Mettre fin à l’excès de formalisme procédural pour accélérer le cours de la justice

107.En ce qui concerne la définition de critères uniformes qui permettent de déterminer la compétence des juridictions de l’actuel système accusatoire, de l’ancien système mixte et des procédures pénales fédérales spécialisées, il convient de préciser que la compétence pour connaître des infractions prévues par la loi, y compris en matière de disparition forcée, est déterminée conformément à l’ensemble des textes suivants (annexe) :

•Dispositions transitoires de la réforme constitutionnelle applicable au système de justice pénale, publiée au Journal officiel de la Fédération le 18 juin 2008, et notamment les premier, deuxième, troisième et quatrième articles, en lien avec les diverses déclarations du Congrès de l’Union sur l’entrée en vigueur du Code national de procédure pénale instaurant la procédure pénale orale accusatoire dans les divers États fédérés, ainsi que les déclarations correspondantes faites par les autorités législatives des États fédérés sur son entrée en vigueur dans la sphère de compétence locale ;

•Dispositions transitoires du décret portant adoption du Code national de procédure pénale, publié au Journal officiel de la Fédération le 5 mars 2014, et notamment les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième articles ;

•Dispositions de la loi organique relative au Pouvoir judiciaire de la Fédération concernant la répartition des compétences entre les juges du système traditionnel et du système de justice pénale contradictoire orale (art. 51, 63, 64, 68 et 72, notamment) et la résolution des éventuels conflits de compétence (par. 42 et 43) ;

•Dispositions de la loi générale relative à la disparition forcée, publiée au Journal officiel de la Fédération le 17 novembre 2017, et plus précisément, en ce qui concerne l’imprescriptibilité des faits, l’application des règles relatives à la jonction d’instances prévues par le Code national de procédure pénale, ainsi que la mise à jour des principes de compétence applicables aux juridictions fédérales, les articles 14, 19 et 24 et les articles transitoires nº 1 sur la date d’entrée en vigueur de la loi et nº 10 sur la modification de la qualification pénale dans les enquêtes préalables à l’engagement des poursuites.

108.Les règles de compétence applicables aux faits susceptibles de faire l’objet de poursuites dans les affaires de disparition forcée peuvent se déduire de l’analyse exhaustive des dispositions précitées, aussi bien pour les tribunaux de district qui connaissent des procédures pénales fédérales selon le système traditionnel, que pour les juridictions pénales fédérales qui connaissent des affaires selon le système de justice pénale contradictoire orale.

109.Si les poursuites ont été engagées selon les règles du Code fédéral de procédure pénale dans l’État fédéré concerné, l’affaire sera instruite par les tribunaux de district qui connaissent des procédures pénales fédérales. En revanche, si elles ont été engagées après la publication de la déclaration sur l’entrée en vigueur du Code national de procédure pénale dans l’État fédéré concerné, l’affaire sera instruite par les juges qui exercent leur fonction selon le système contradictoire.

110.Ce qui précède s’applique même si les faits se sont produits avant l’entrée en vigueur du Code national de procédure pénale, puisque la définition de la compétence ne prend pas en compte la date de la commission des faits, mais la date de l’engagement des poursuites. En effet, comme cela a déjà été signalé, il existe des dispositions selon lesquelles : i)la procédure pénale doit être poursuivie dans le système procédural sous lequel elle a commencé ; et ii) il n’est pas possible de cumuler la procédure inquisitoire et la procédure contradictoire.

111.Ainsi, compte tenu du fait que la législation spécialisée relative à la disparition forcée a été adoptée et est entrée en vigueur en novembre 2017, son application s’inscrit dans un contexte où le système pénal oral accusatoire est en vigueur. En conséquence, la compétence incombe aux juridictions pénales fédérales, sauf si l’enquête ou l’action pénale a commencé avant cette date, auquel cas les règles du système traditionnel sont applicables.

112.Dans l’hypothèse où, selon ces critères, plusieurs institutions pourraient être compétentes pour connaître de certaines affaires, il convient de noter que la législation actuelle prévoit clairement que les assemblées régionales doivent statuer sur le conflit de compétence qui pourrait surgir et décider ainsi de la voie procédurale à suivre.

3.Prendre des mesures pour éviter le recours abusif à l’amparo et à d’autres mesures analogues dans le but d’entraver la justice, d’empêcher la manifestation de la vérité et de rendre impossible la condamnation des auteurs des faits

113.En ce qui concerne l’utilisation d’éléments de preuve scientifiques dans les enquêtes sur les disparitions forcées, la Commission de la carrière judiciaire a reconnu en juin 2019 les efforts interinstitutionnels accomplis depuis février 2020 par le Conseil fédéral de la magistrature, par l’intermédiaire de l’unité en charge de la consolidation du nouveau système de justice pénale, en collaboration avec le département de médecine légale de la faculté de médecine de l’Université nationale autonome du Mexique, le Tribunal supérieur de justice de la ville de Mexico, le service de coordination générale des expertises du Bureau du Procureur général de la République, ainsi qu’avec le Service de formation et de perfectionnement des procureurs étrangers (OPDAT), et le Programme international d’assistance à la formation aux enquêtes criminelles (ICITAP) du Département de la justice des États-Unis d’Amérique, pour établir les directives judiciaires relatives à l’évaluation des preuves scientifiques.

114.Ces directives ont pour but d’établir un ensemble minimum d’éléments de certitude, basés sur les sciences médico-légales, afin d’aider le juge, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, à décider en matière d’expertise, notamment en ce qui concerne l’admissibilité de la preuve, le conditionnement adéquat des indices, la qualité de la chaîne de conservation, les éléments qui peuvent être établis, les critères de validité de la méthodologie ou des résultats, ainsi que les modalités de contre-interrogatoire des experts médico-légaux qui comparaissent à l’audience pour l’administration de la preuve dans un contexte de décision orale contradictoire, régie par les principes de contradiction et d’immédiateté.

115.Ces directives sont particulièrement importantes pour répondre au problème soulevé par le Comité, puisqu’elles couvrent différentes spécialités utiles pour l’identification de personnes. Le premier volume de ces directives, publié le 29 avril dernier, traite de la génétique. Le deuxième volume sera publié dans le courant de l’année et portera notamment sur l’odontologie médico-légale et l’anthropologie physique.

116.Enfin, en ce qui concerne l’adoption de mesures visant à prévenir l’obstruction de la justice par le recours abusif à l’amparo, il est important de préciser que le Conseil fédéral de la magistrature ne peut pas limiter les droits de la défense des personnes, y compris de celles qui sont poursuivies pour des infractions liées à la disparition de personnes.

117.Au contraire, afin de garantir le droit d’accès à la justice et à la protection judiciaire, les juridictions rattachées au Conseil fédéral de la magistrature sont tenues d’instruire toutes les affaires portées à leur connaissance, dans le cadre de leurs compétences respectives et conformément aux règles de procédure applicables. Procéder autrement représenterait un recul en matière de protection des droits de l’homme reconnus par la Constitution et les instruments auxquels le Mexique est partie, ce qui ne se justifie en aucun cas, surtout lorsqu’il s’agit d’éliminer les obstacles qui empêchent la réalisation effective de ces droits.

118.Le Conseil fédéral de la magistrature estime que, pour éviter l’obstruction de la justice, il convient de promouvoir des alternatives qui ne portent pas atteinte à l’exercice du droit d’accès à la justice mais au contraire le favorisent, par des procédures privilégiant les solutions de fond par rapport aux formalités procédurales, et recherchant la résolution rapide des litiges, en respectant pleinement les droits des parties et les engagements internationaux du Mexique.

119.L’État partie doit veiller à ce que toutes les autorités agissent selon les principes énoncés dans la décision de la Cour suprême de justice de juin 2021, établissant le caractère contraignant des demandes d’action en urgence adressées par le Comité.

120.La Cour suprême de justice estime que la mise en œuvre de la règle précitée dans le cadre jurisprudentiel a été facilitée par l’entrée en vigueur de la réforme constitutionnelle du Pouvoir judiciaire de la Fédération. L’un des éléments les plus importants de cette réforme, publiée le 11 mars 2021, est le passage au système des précédents pour les recours en amparo, en application des dispositions de l’article 94 de la Constitution (douzième paragraphe). La nouvelle réglementation dispose que les précédents adoptés à la majorité qualifiée, en séance plénière ou par les chambres de la Cour suprême de justice, sont contraignants.

121.Le recours d’amparo en révision no1077/2019 constitue un précédent contraignant en application de la réforme constitutionnelle précitée. En conséquence, l’ensemble du Pouvoir judiciaire de la Fédération est tenu de respecter les règles adoptées dans cette décision. Tous les acteurs du pouvoir judiciaire mexicain doivent veiller à respecter ces règles en vertu de cette modification, applicable dans toutes les institutions du ministère public, ce qui devrait permettre d’améliorer les pratiques des autorités participant à la lutte contre la disparition forcée de personnes.

4.Appliquer dûment le cadre législatif, jurisprudentiel et institutionnel dans tout le pays

122.Dans son rapport, le Comité des disparitions forcées signale que les programmes de formation, d’habilitation, de mise à niveau et de spécialisation mis en place par l’École fédérale de formation judiciaire n’incluent pas toujours le thème des disparitions, et que l’État partie doit élaborer un programme complet de formation sur les disparitions, qui permette aux apprenants de s’approprier les cadres institutionnels, jurisprudentiels et législatifs nationaux et internationaux relatifs aux disparitions et à la lutte contre l’impunité.

123.À cet égard, depuis 2017, l’École fédérale de formation judiciaire a organisé 40 activités de formation au cours desquelles le thème de la disparition forcée a été abordé. Ces cours s’adressaient au personnel judiciaire du Pouvoir judiciaire de la Fédération, ainsi qu’au personnel administratif et au personnel rattaché à l’Institut fédéral de la défense publique (annexe).

124.Il est important de souligner que le thème de la disparition des personnes est abordé, au niveau national, dans le cadre de la formation et de la préparation des greffiers du Pouvoir judiciaire de la Fédération, et fait également partie du programme des mastères « Droits de l’homme, administration de la justice et genre » et « Amparo », destinés aux membres du Pouvoir judiciaire de la Fédération.

125.Le Mexique souligne également qu’une formation sur les obligations du Pouvoir judiciaire de la Fédération en matière de disparition de personnes a été organisée de mai à juin 2021, à l’intention de l’ensemble du personnel des services judiciaires du Pouvoir judiciaire de la Fédération compétents en la matière. Parmi les formateurs figuraient, entre autres experts, des personnes de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, de la faculté latino-américaine des sciences sociales de Mexico et de l’Équipe argentine d’anthropologie médico-légale.

C.Observations relatives du pouvoir exécutif fédéral

126.Le Comité renouvelle sa recommandation invitant l’État partie à démilitariser les forces de l’ordre et à élaborer un plan visant à retirer les missions de maintien de l’ordre aux forces armées, de façon ordonnée, immédiate et vérifiable .

127.Conformément à la stratégie nationale de sécurité publique, la garde nationale est une institution de police qui doit être renforcée pour prévenir la délinquance, assurer la sécurité publique, rétablir la paix et lutter contre la criminalité dans tout le pays.

128.La réforme constitutionnelle, dans ses cinquième et sixième articles transitoires, autorise les ministères de la défense nationale et de la marine à participer aux missions de sécurité publique, sous l’autorité du Président et dans le cadre de la législation en vigueur, en respectant les procédures établies par les autorités civiles compétentes.

129.Cette participation obéit aux règles éditées par la Cour interaméricaine des droits de l’homme, en ce qu’elle est exceptionnelle, subordonnée, complémentaire, réglementée et contrôlée, et ne constitue pas une militarisation.

130.La situation au Mexique ne correspond pas à la « militarisation » évoquée par le Comité des disparitions forcées dans ses recommandations. En effet, la militarisation d’un État implique que la gestion politique, la prise de décisions et les relations politiques soient assurées par les forces armées, sans intermédiaires politiques civils, ce qui n’est pas le cas dans notre pays. Actuellement, les forces armées ont pour mission d’aider la population civile nationale et internationale, en mettant l’accent sur les secours et l’assistance en cas de catastrophe naturelle et en veillant au respect et à la protection des droits de l’homme.

131.Il est nécessaire de souligner que les missions de sécurité publique incombent à la garde nationale, qui est une institution civile, disciplinée et professionnelle, rattachée, en tant qu’organe administratif et décentralisé, au Ministère de la sécurité et de la protection citoyenne. Pour qu’elle puisse disposer de personnel formé, l’armée et la marine ont été autorisées à procéder à des affectations temporaires et transitoires de personnes, leur collaboration étant nécessaire compte tenu du manque de formation et d’expérience du personnel des forces de police civile. Grâce à cette étroite collaboration, les éléments qui ont rejoint la garde nationale bénéficient d’une formation et d’une instruction adéquates, conformément aux plans et programmes du Ministère de la sécurité et de la protection citoyenne.

132.De même, le Comité ne doit pas ignorer que le Mexique a décidé que les forces armées ne devraient participer qu’à titre exceptionnel et de manière subordonnée, complémentaire, réglementée et contrôlée par la garde nationale, aux fonctions de sécurité publique exercées par cette dernière. Cette participation est limitée au temps nécessaire pour que la garde nationale renforce sa structure, ses capacités et son implantation territoriale, sans dépasser cinq ans, ce qui permettra le retrait progressif des forces armées de la sécurité publique.

133.Sur la base de ce qui précède, la participation des forces armées pour aider et soutenir les autorités civiles se justifie pleinement. Elle contribue à protéger la vie, les libertés, l’intégrité et le patrimoine des personnes, à établir et à maintenir l’ordre public et la paix sociale, en réduisant le taux de criminalité qui entrave le développement du pays.

134.Cette stratégie a eu des résultats positifs puisque le taux d’homicides volontaires dans le pays s’est stabilisé entre 2019 et fin 2021, puis a connu une baisse soutenue en 2022.

135.En outre, le nombre de plaintes transmises par la Commission nationale des droits de l’homme au Ministère de la défense nationale a baissé de 26 % par rapport à la même période sous le gouvernement précédent.

136.En ce qui concerne la recommandation visant à garantir que les experts de la Commission pour l’accès à la vérité puissent exercer leurs fonctions en toute indépendance et aient un accès illimité aux camps et aux bases militaires, le Mexique précise que, conformément aux instructions présidentielles, le Ministère de la défense nationale et le Ministère de la marine collaborent avec le mécanisme créé pour enquêter sur les événements du passé et veillent à donner à la Commission l’accès nécessaire pour exercer ses fonctions.

137.Dans ses recommandations, le Comité des disparitions forcées demande à l’Institut national des migrations de jouer un rôle plus proactif et plus important, afin que les victimes de disparition dans le contexte de la migration puissent exercer leurs droits.

138.À cet égard, il convient de noter que, depuis sa création, l’Institut national des migrations veille à garantir et à protéger les droits de l’homme des étrangers qui entrent sur, transitent par, et sortent du territoire mexicain, indépendamment de leur statut migratoire.

139.Il est important de souligner que, lorsqu’ils transitent par le Mexique, les migrants jouissent des droits reconnus par la Constitution, indépendamment de leur statut migratoire, et que l’Institut national des migrations est tenu d’assurer leur protection.

140.L’Institut national des migrations réaffirme son engagement en faveur des droits de l’homme des migrants et continuera donc à protéger en permanence leurs droits, par l’intermédiaire de ses programmes et de la formation continue de son personnel, afin de toujours assurer une bonne prise en charge des étrangers et de les traiter de manière humaine et digne.

141.Il convient de noter que le plan stratégique de l’Institut national des migrations 2019‑2024 poursuit les objectifs stratégiques suivants :

•Renforcer les mécanismes visant à simplifier et à faciliter les flux migratoires réguliers ;

•Renforcer les mesures de contrôle et de vérification des flux migratoires irréguliers ;

•Prendre en charge les migrants mexicains et étrangers, en mettant l’accent sur le respect des droits de l’homme ;

•Favoriser la modernisation des institutions et l’amélioration des performances ;

•Assurer la formation professionnelle des agents de la fonction publique.

142.L’Institut national des migrations est juridiquement en mesure de participer à la prise en charge globale par le Mexique du problème des disparitions forcées de personnes dans le contexte migratoire, en fournissant de manière rapide et efficace les informations contenues dans ses bases de données.

143.Le moment est venu pour l’Institut national des migrations et pour toutes les autorités intervenant dans la recherche et la localisation de personnes disparues de jouer un rôle plus proactif et de mettre en œuvre les changements rapides et tangibles qui assureront des résultats complets, transparents et cohérents.

144.Actuellement, l’Institut national des migrations dispose de divers moyens pour rechercher les personnes disparues. Les bases de données existantes contiennent des informations sur les circonstances où une personne est entrée au Mexique et/ou en est sortie, s’il y a lieu, les dates et heures, le type de transport utilisé (aérien, maritime ou terrestre), les détails du voyage, les documents d’identité et la situation migratoire de la personne. Elles contiennent également des informations sur les étrangers qui sont pris en charge et présentés aux autorités au motif qu’ils ne peuvent pas fournir la preuve qu’ils sont entrés et séjournent de manière régulière sur le territoire national, dans les centres de rétention et les centres d’hébergement provisoire de l’Institut national des migrations situées dans les différents États fédérés de la République mexicaine.

145.Il est ainsi possible d’obtenir le nom complet de la personne, sa date de naissance et sa nationalité, la date à laquelle elle a été présentée aux autorités migratoires et le motif de cette présentation, les locaux où elle a été admise, le centre de rétention ou le centre d’hébergement provisoire qui a traité son dossier migratoire, le motif de son départ et la date à laquelle il a eu lieu.

146.De son côté, le sous-commissaire juridique de l’Institut national des migrations est chargé de coordonner toutes les mesures prises en interne pour mettre en place les bonnes pratiques permettant de garantir et de promouvoir le strict respect des droits de l’homme de ses usagers. Il assure le lien en matière de droits de l’homme, répond aux exigences formulées par les organismes de protection des droits de l’homme, sollicite les informations nécessaires à la gestion des dossiers dans ce domaine, coordonne et fait respecter les recommandations de ces organismes, en collaboration avec les services concernés et les autorités compétentes, conformément aux dispositions de l’article 129 (par. XXIII) du règlement intérieur du Ministère de l’intérieur.

147.La sous-commission juridique est habilitée à prendre en charge et à traiter les demandes d’information sur les personnes disparues et non localisées déposées par les organisations de protection des droits de l’homme afin de rechercher, voire de localiser ces personnes. Dans le but d’améliorer les opérations de recherche, elle coordonne les mesures suivantes :

•Unification des données de tous les services de l’Institut national des migrations pour rendre la recherche des informations et des données relatives aux personnes disparues plus efficace et efficiente ;

•Coordination des services de l’Institut pour intégrer les données et répondre aux demandes d’information sur les personnes disparues ;

•Mise en œuvre du point 3.3.2 du Protocole normalisé relatif à la recherche de personnes disparues et non localisées afin de pouvoir collaborer avec la Commission nationale pour la recherche des personnes ;

•Conception et mise en œuvre du formulaire de saisie des données sur la recherche de personnes disparues pour faciliter la recherche de ces personnes dans les bases de données ;

•Rédaction, adoption et mise en œuvre de la décision de coordination interne de l’Institut national des migrations, pour répondre aux demandes d’information sur les personnes disparues en situation de migration, qu’il s’agisse de Mexicains ou d’étrangers entrés sur le territoire mexicain de manière régulière ou irrégulière.

148.En ce qui concerne la coordination interinstitutionnelle avec les autorités chargées de rechercher les personnes et d’enquêter sur les disparitions forcées, l’Institut national des migrations s’acquitte des missions qui lui incombent en application de la loi générale relative à la disparition forcée et du Protocole normalisé relatif à la recherche de personnes disparues et non localisées. Il est également le plus à même de collaborer avec la Commission nationale de recherche de personnes et les autres autorités concernées.

149.Recommandation adressée au mécanisme exceptionnel d’identification médico-légale concernant l’établissement des mécanismes de coordination interinstitutionnelle systématique, conformément aux lignes directrices des protocoles homologués pour la recherche de personnes et l’enquête.

150.Cette recommandation (par. 67 du rapport du Comité) concerne les « institutions responsables de l’identification de personnes décédées » et pas uniquement le mécanisme exceptionnel d’identification médico-légale.

151.Le travail du mécanisme exceptionnel d’identification médico-légale dans certains États a permis de constater un manque de coordination entre institutions, ainsi que l’absence de mécanismes de partage de l’information sur la recherche et l’identification de personnes. En conséquence, le Mexique considère que cette recommandation est très importante et qu’il est urgent d’établir une coordination entre toutes les institutions concernées, comme le signale le Comité.

152.Le groupe de coordination du mécanisme exceptionnel d’identification médico-légale a établi un contact et une collaboration avec les parquets, les commissions de recherche de personnes des États fédérés, les commissions d’aide aux victimes des États fédérés, des institutions internationales telles que le Comité international de la Croix-Rouge et la Fondation guatémaltèque d’anthropologie médico-légale, ainsi qu’avec des agences de coopération internationale, qui sont toutes demandeuses d’une coordination interinstitutionnelle en matière d’identification de personnes.

153.En conséquence, les conditions sont propices pour mettre en place une coordination interinstitutionnelle. Toutefois, pour donner suite à la recommandation, le Mexique doit prioritairement définir les modalités de cette coordination. Le mécanisme exceptionnel d’identification médico-légale pourrait y contribuer dans la mesure de ses possibilités.

154.À ce jour, au nom du mécanisme exceptionnel d’identification médico-légale, le Fonds des Nations Unies pour la population a signé des conventions de collaboration avec le Bureau du Procureur général et la commission pour la recherche de personnes de l’État de San Luis Potosí, ainsi qu’avec le Bureau du Procureur général de l’État de Tamaulipas.

155.Ces conventions ont permis la mise en place de programmes de travail en matière d’identification de personnes avec le parquet et la commission pour la recherche de personnes de l’État de San Luis Potosí, qui ont débuté le 15 juillet 2022. L’élaboration d’un programme de travail avec le parquet de l’État de Tamaulipas est en cours.

156.La mise en œuvre de ces programmes respectera les protocoles homologués pour la recherche de personnes et l’enquête car ils font partie du cadre juridique auquel le mécanisme exceptionnel d’identification médico-légale doit se conformer.

III.Progrès accomplis par le Mexique depuis la visite du Comité, grâce au travail de la Commission nationale de recherche de personnes, agissant en vertu de ses compétences directes ou en qualité de secrétariat exécutif du Système national de recherche de personnes

A.Création du Centre national d’identification de personnes, création de nouveaux centres et répercussions en matière médico-légale

157.En avril 2022, le Comité a invité l’État partie à achever au plus vite la création du Centre national d’identification médico-légale et à créer des centres régionaux d’identification médico-légale dûment équipés pour répondre aux besoins d’identification des corps et des restes retrouvés, en donnant la priorité à l’identification de masse.

158.Avant la publication de ce rapport, le Président a soumis un projet de réforme de la loi générale relative à la disparition forcée à la Chambre des députés, le 31 mars 2022. Ce projet prévoyait la création du Centre national d’identification médico-légale, ainsi que l’attribution de certaines compétences médico-légales à la Commission nationale de recherche de personnes.

159.La Chambre des députés et le Sénat ont approuvé cette réforme à l’unanimité, les 26 et 27 avril 2022, respectivement. La création du Centre national d’identification médico-légale a été publiée au Journal officiel de la Fédération le 13 mai 2022, date à laquelle commence à courir le délai de quatre-vingt-dix jours fixé pour sa mise en service.

160.En conséquence, l’appel à candidatures pour travailler à la Commission nationale de recherche de personnes, y compris au Centre national d’identification médico-légale a été publié le 25 juillet. Les travaux d’aménagement du bâtiment qui abritera ces installations à Morelos ont commencé en août 2022.

161.Ce centre a pour objectif d’identifier les personnes disparues, selon une approche de masse qui prend en compte le contexte et les besoins du pays. Créé dans le cadre de la politique publique mise en œuvre par le Gouvernement mexicain pour apporter la vérité aux familles des personnes disparues, sans négliger le principe directeur concernant la recherche de personnes vivantes, ce centre s’ajoute aux centres d’identification déjà créés dans les États de Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí et Jalisco.

162.Le travail du Centre national d’identification médico-légale débutera par la formation de son personnel à une approche de masse, la mise en œuvre de diverses mesures concrètes, en coordination avec les centres d’identification médico-légale existants et la réalisation des travaux d’aménagement des locaux.

163.La cérémonie de pose de la première pierre du bâtiment qui sera occupé par le Centre national d’identification médico-légale s’est déroulée le 9 août 2022, en présence de représentants de l’Institut national de médecine génomique, de l’Université nationale autonome du Mexique, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, du Fonds des Nations Unies pour la population, du groupe de coordination du mécanisme exceptionnel d’identification médico-légale, du conseil national des citoyens du Système national de recherche de personnes, de l’Agence des États-Unis pour le développement international, des ambassades des États-Unis, d’Allemagne et de l’Union européenne, de la responsable de la Commission exécutive d’aide aux victimes, des législateurs et des fonctionnaires de l’État de Morelos, et des organisations de la société civile.

164.En ce qui concerne le règlement de la loi générale, qui prévoit l’inclusion du Centre national d’identification médico-légale, lors de la séance du Système national de recherche de personnes qui s’est tenue le 21 juillet 2022, la Commission nationale de recherche de personnes, en tant que secrétariat exécutif, a présenté les groupes de travail qui réunissent notamment le conseil national des citoyens, les commissions locales de recherche de personnes et le secrétariat exécutif du système national de sécurité publique. L’avant-projet sera soumis fin août, pour avis et commentaires, aux familles, aux collectifs et aux organisations de la société civile, entre autres.

165.D’autre part, pour faire face à la crise médico-légale que traverse le Mexique, depuis 2019 la Commission nationale de recherche de personnes accorde des subventions fédérales aux commissions de recherche de personnes des États fédérés. Le Centre de recherche et d’identification médico-légale de l’État de San Luis Potosi a été construit en 2021 et équipé au cours du premier semestre 2022. La première étape de la construction du Centre d’identification médico-légale de la région sud de l’État de Tamaulipas a commencé en 2021, la deuxième étape sera réalisée en 2022. De même, cinq centres de dépôt de corps ont été construits, deux à Tamaulipas (2020), un à Michoacán (2020-2021), un à Jalisco (2021) et un à Veracruz (2021). Cette année, trois autres ont été agréés à Jalisco, Nayarit et Sonora.

166.En outre, pour la seule année 2022, des subventions ont été accordées à 27 commissions locales de recherche de personnes, pour un montant d’environ 460 millions de pesos (22 701 139,50 dollars É.-U.), imputé sur le budget fédéral. Ces ressources ont été utilisées, en fonction des projets présentés par les différentes commissions locales de recherche de personnes et des directives correspondantes, pour renforcer les opérations de recherche menées par ces entités. Dans le cadre des subventions 2022, les projets de 24commissions locales ont porté sur les activités d’identification et de localisation de personnes et sur la construction de centres de dépôt de corps.

167.Il convient également de signaler que du 9 au 12 mai dernier, en coordination avec le centre régional d’identification médico-légale de Coahuila, la Commission nationale de recherche de personnes a effectué une tournée de prélèvements de référence, selon une approche de masse, dans la ville de Mexico, au cours de laquelle 121 groupes de familles, y compris des personnes ayant participé à la XVIe Caravane des mères d’Amérique centrale, ont été pris en charge.

168.En matière de systématisation des données concernant les personnes décédées, non identifiées et identifiées, la Commission nationale de recherche de personnes a commencé à travailler sur les registres d’inhumation dans les fosses communes des cimetières municipaux (14 cimetières ont été examinés), en vue de les compiler dans une base de données nationale standardisée. Au 13 juin 2022, le module des fosses communes contenait notamment 8 201 entrées concernant les corps et les restes de personnes décédées identifiées et 7 806 entrées concernant les corps et restes de personnes décédées non identifiées.

B.Mécanisme exceptionnel d’identification médico-légale

169.Le Comité a invité l’État partie à veiller à ce que le mécanisme exceptionnel d’identification médico-légale dispose du budget, de la structure organisationnelle et de l’indépendance nécessaires à l’exercice de ses fonctions. L’indépendance des membres du groupe de coordination, décidée en accord avec les familles lors de la création du mécanisme exceptionnel d’identification médico-légale, est garantie puisqu’ils sont engagés par l’intermédiaire du Fonds des Nations Unies pour la population, grâce à des ressources fédérales, qui continueront à être versées et avec lesquelles le groupe de coordination a également engagé du personnel d’appui médico-légal. Il convient également de signaler que le centre d’identification médico-légale de l’État de San Luis Potosi, construit avec des subventions fédérales et appartenant à la commission locale de recherche de personnes de cet État, a été mis à la disposition du groupe de coordination du mécanisme exceptionnel d’identification médico-légale le 28 avril 2022.

170.De même, lors de la première séance ordinaire du Système national de recherche de personnes, qui s’est tenue le 21 juillet 2022, le groupe de coordination du mécanisme exceptionnel d’identification médico-légale a annoncé qu’il avait signé deux conventions de collaboration dans le cadre desquelles le travail opérationnel a commencé (San Luis Potosí et Tamaulipas), et six autres dans lesquelles la collaboration devrait bientôt débuter. Ainsi, 24 réunions et ateliers ont été organisés avec des collectifs de proches de personnes disparues dans 17 États fédérés et trois pays d’Amérique centrale.

C.Analyse de contexte

171.Le Comité a souligné l’importance capitale de l’analyse de contexte tant pour la recherche de personnes que pour l’enquête, en rappelant que ces deux activités sont essentielles et complémentaires. Il s’est toutefois montré préoccupé par le fait qu’elles ne sont pas mises en œuvre par la plupart des autorités et que les outils disponibles ne sont pas appliqués.

172.L’État réitère les remarques de la Commission nationale de recherche de personnes concernant l’analyse du contexte et précise que depuis la visite du Comité, cette commission a continué à travailler sur l’analyse de contexte. La priorité est donnée à l’élaboration de diagnostics au niveau des États fédérés, afin de pouvoir disposer d’informations sur la dynamique des disparitions et sur le contexte dans lequel ces actes et autres activités délictueuses se déroulent. Le diagnostic contient des données sur les faits, les circonstances, les phénomènes et les problèmes les plus importants dans les domaines géographique, social, politique, économique, culturel et criminel, notamment. Toutes ces informations concernent des facteurs contextuels communs à tous les cas de disparition enregistrés dans l’État fédéré concerné et constituent en ce sens une référence obligatoire pour l’analyse des cas individuels.

173.L’objectif est de faire en sorte que les parquets et les commissions locales aient accès à des informations générales sur le contexte des disparitions et puissent en faire usage dans le cadre de l’analyse de contexte qu’ils effectuent sur les cas de disparitions qui relèvent de leur compétence.

174.En effet, les informations contenues dans le diagnostic couvrent, en principe, tous les cas de disparition survenus dans un État fédéré et peuvent être reprises et mises à jour par les parquets et les commissions locales dans tous les cas de disparition où elles pourraient avoir un lien avec des facteurs permettant d’expliquer la disparition.

175.Les diagnostics des États fédérés seront également utiles pour réunir les informations disponibles dans chaque État et en faire une lecture régionale. Cette compilation permettra d’analyser les cas de disparition qui dépassent les limites de l’État fédéré, soit parce que ces disparitions ont lieu dans des zones frontalières interétatiques, soit parce qu’elles peuvent être associées à des routes migratoires. Dans ces situations, la disparition pourra être analysée en tant qu’événement, pratique, circonstance, phénomène ou problème de portée régionale, à partir des diagnostics des États fédérés et des informations regroupées qu’ils fournissent.

176.En outre, l’ABC de l’analyse du contexte, qui présente une méthodologie d’analyse du contexte appliquée à la recherche de personnes, a été traduit avec l’aide de la coopération internationale et sera publié dans les prochaines semaines.

177.Enfin, il convient de signaler que la Commission nationale de recherche de personnes a développé un système informatique constituant un journal unique des opérations de recherche individualisée, mis en œuvre en janvier 2021. Alimenté par les commissions de recherche de personnes et les autorités du ministère public chargées de la recherche individualisée, il leur permet d’enregistrer les opérations de recherche effectuées et les résultats obtenus, ainsi que de consulter les activités et les résultats obtenus par d’autres structures. À ce jour, le système compte 175 utilisateurs actifs (Commission nationale de recherche de personnes, commissions locales de recherche de personnes et parquets). Cet outil permettra également de recueillir des informations afin de compléter les sources utiles pour l’analyse contextuelle.

D.Recherche de personnes migrantes

178.Le Comité a rappelé que le Mexique doit faire en sorte que toutes les disparitions survenues dans le contexte de la migration donnent lieu à des recherches et à des enquêtes et a réaffirmé que l’application du cadre législatif et institutionnel existant dans ce domaine doit être considérée comme une priorité et qu’en conséquence, les directives opérationnelles du Mécanisme d’appui externe en matière de recherche et d’enquête doivent être adoptées sans délai.

179.Il convient de signaler que trois ans après la mise en place des groupes de travail, le 21 juillet 2022, le Système national de recherche de personnes, composé de plus de 40membres, a approuvé à l’unanimité les directives relatives au Mécanisme d’appui externe en matière de recherche et d’enquête. Ces directives visent notamment à ce que la totalité des ambassades, consulats et services extérieurs mexicains fonctionnent comme des « guichets » pour les familles des personnes disparues sur le territoire mexicain et leur permettent, depuis leur pays de résidence, de signaler et de dénoncer des disparitions, de fournir et de demander des renseignements, et d’entamer des procédures et des formalités pour faire valoir leurs droits en tant que victimes. Ce mécanisme doit également permettre aux autorités responsables de la recherche et de l’enquête de solliciter l’appui des consulats et des ambassades mexicains pour les démarches à accomplir en dehors du territoire national.

180.Les directives précitées ont été élaborées par le Ministère des relations extérieures, le Bureau du Procureur général de la République, la Conférence nationale des procureurs, le Ministère de l’intérieur, la Commission nationale de recherche de personnes et les commissions locales de recherche de personnes. Le processus de renforcement participatif prévu par le projet a mobilisé les familles, les comités de proches des victimes, les organisations de la société civile et les organismes internationaux. Les directives seront publiées prochainement dans le Journal officiel de la Fédération.

181.L’approbation des directives relatives au mécanisme mexicain d’appui externe en matière de recherche et d’enquête apporte une assurance aux utilisateurs et aux agents concernant les procédures, facilite la formation et l’exercice des droits des familles et des organisations, et propose également une feuille de route pour la mise en œuvre progressive du mécanisme dans le monde entier.

182.Le Comité a ajouté que l’État doit adopter des mesures qui, en cas de disparition de migrants, facilitent le dépôt de plaintes depuis l’étranger. Les directives adoptées prévoient cette possibilité. Depuis 2019, des numéros téléphoniques gratuits, ainsi qu’un portail public géré par la Commission nationale de recherche de personnes ont été mis en service pour permettre de signaler qu’une personne est disparue ou non localisée, depuis n’importe quel endroit du monde, 24 heures sur 24 et 365 jours par an.

183.Le Comité précise qu’il est également urgent de faire en sorte que le groupe de travail interinstitutionnel spécialisé dans la recherche des migrants et le groupe de recherche de migrants disparus deviennent fonctionnels, la première étape étant l’adoption de leurs directives opérationnelles. Il convient à cet égard de rappeler qu’à la fin de l’année 2021, le Système national de recherche de personnes a approuvé la création du groupe de recherche de migrants disparus. Il s’agit d’un vaste dispositif visant à faciliter la participation des familles de migrants disparus et des organisations civiles spécialisées dans ce domaine. Les directives y afférentes sont en cours d’élaboration, dans le cadre d’un dialogue permanent avec les organisations. Un appel à faire partie du groupe de recherche sera ensuite lancé. Le groupe de travail prévu au paragraphe 3.3.2 du Protocole normalisé relatif à la recherche de personnes dispose de directives depuis octobre 2021. Il a établi un contact permanent avec des agents de liaison désignés par une vingtaine d’institutions. Des équipes thématiques, réunissant des agents de liaison de diverses institutions, ont été mises en place pour promouvoir des activités thématiques transversales. À tire d’exemple, on peut citer la comparaison massive d’informations pénitentiaires avec le Registre national des personnes disparues et non localisées, ainsi que des changements législatifs visant à rendre plus transparente la rétention des migrants.

184.Le Comité a souligné que le Mexique doit faciliter l’obtention de visas humanitaires gratuits pour les familles et les proches des migrants disparus au Mexique, en permettant que les demandes soient traitées par les consulats du Mexique situés dans les pays de résidence des proches des migrants disparus. Les directives du Mécanisme d’appui externe en matière de recherche et d’enquête prévoient, dans leurs articles transitoires, une feuille de route concernant la modification de la loi fédérale relative aux taxes fiscales, afin de garantir la gratuité des demandes de visa. En outre, en coordination avec les autorités du Ministère des relations extérieures et de l’Institut national des migrations, des visas humanitaires ont été délivrés pour que les proches des personnes disparues puissent se rendre au Mexique afin d’assister à des réunions avec les autorités et de prendre part aux opérations de recherche. Ce groupe compte notamment des personnes qui ont participé à la XVIe Caravane des mères d’Amérique centrale.

185.Le Comité invite également le Mexique à mener dans les consulats des campagnes d’information sur les mécanismes existants au Mexique et à promouvoir la coopération et l’entraide judiciaire entre les États concernés par les cas de disparition de migrants. Ces deux objectifs sont repris dans les directives du Mécanisme d’appui externe en matière de recherche et d’enquête récemment adoptées.

186.Il convient également de signaler qu’en juin 2022, la Commission nationale de recherche de personnes a envoyé une délégation au Guatemala, afin de renforcer les relations interinstitutionnelles entre les deux pays pour concevoir des stratégies de recherche, de localisation, d’identification et de rapatriement de migrants guatémaltèques disparus sur le territoire mexicain. Des réunions de travail ont été organisées avec des fonctionnaires de diverses institutions gouvernementales guatémaltèques et des représentants de la société civile qui travaillent sur des questions liées aux migrants disparus et aux droits de l’homme.

187.En ce qui concerne l’enregistrement des migrants disparus, le Comité a précisé que les différentes institutions doivent signaler les cas de migrants disparus dont elles ont connaissance. Une des équipes thématiques du groupe de travail est précisément chargée de consolider les registres de migrants disparus.

188.Le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que le Registre national des personnes disparues et non localisées fasse clairement ressortir le phénomène des disparitions de migrants en situation régulière ou irrégulière et soit interopérable avec les registres de migrants existants, y compris dans les centres de détention pour migrants. Il souligne que si ce registre prévoit la catégorie des migrants en situation irrégulière, les informations disponibles ne permettent pas de distinguer clairement les cas dans lesquels des personnes relevant de cette catégorie ont disparu alors qu’elles étaient en transit dans le pays.

189.À cet égard, la Commission nationale de recherche de personnes a créé, au début de l’année 2022, un groupe interinstitutionnel pour la recherche des migrants, qui a établi des relations avec une soixantaine d’institutions. Il est notamment chargé de consolider les informations dont disposent les institutions sur les migrants disparus. Par ailleurs, la Commission nationale de recherche de personnes étudie actuellement la possibilité d’intégrer au Registre national des personnes disparues et non localisées une nouvelle section pour l’enregistrement des disparitions survenues dans le contexte migratoire, reflétant de manière fiable les disparitions de migrants.

190.Enfin, le 28 juillet 2022, lors d’une réunion entre l’Institut national de prise en charge des mineurs délinquants, le Ministère des relations extérieures et la Commission nationale de recherche de personnes, il a notamment été décidé de signer une convention de partage d’informations et de créer des groupes de travail techniques chargés de mettre en place l’interopérabilité des systèmes de l’Institut national de prise en charge des mineurs délinquants et de la Commission nationale de recherche de personnes.

E.Recherche de personnes prenant en compte le genre

191.Le Comité a rappelé qu’il était important de prendre en considération les besoins particuliers des victimes et d’y répondre, aussi bien en matière de recherche qu’en matière d’enquête. En conséquence, la Commission nationale de recherche de personnes a poursuivi ses travaux sur la recherche différenciée, et notamment sur la normalisation des protocoles relatifs à la recherche de femmes et de filles. La Commission nationale de recherche de personnes, en collaboration avec la Commission nationale pour la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes, a lancé en 2021 la mise en œuvre du programme national pour l’harmonisation et l’application du protocole Alba. Son objectif est d’aligner ce mécanisme de réaction immédiate et de coordination des recherches et de l’enquête en cas de disparition de femmes, de filles et d’adolescentes avec les directives de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, les recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le Protocole normalisé relatif à la recherche de personnes disparues et d’autres normes internationales relatives aux violations des droits de l’homme et de réunir l’expérience acquise par les différentes institutions.

192.Il est prévu d’élaborer un document établissant les règles minimales concernant la création ou la mise à jour de ce mécanisme dans les État fédérés, afin de le rendre plus efficace et de simplifier son activation. Une instance de coordination technique nationale pour l’harmonisation des protocoles Alba a été créée en août 2021. Elle réunit des représentants des commissions locales de recherche de personnes et des parquets spécialisés des 32 États fédérés en vue d’élaborer conjointement un document fixant des règles minimales. Cette instance s’est réunie pour la deuxième fois le 25 avril 2022 à Xochitepec (État de Morelos). Un document sur les règles minimales concernant la mise en place ou l’harmonisation du protocole Alba a été présenté à cette occasion. Cette initiative est soutenue par ONU-Femmes.

F.Opérations de recherche

193.Du 8 février 2019 au 15 juillet 2022, la Commission nationale de recherche de personnes a organisé 3 040 journées de recherche sur le terrain, en coordination avec les autorités des différents échelons administratifs, ainsi qu’avec les proches des personnes disparues. La Garde nationale, le Ministère de la défense nationale, le Ministère de la marine et/ou les autorités du Ministère de la sécurité et de la protection citoyenne ont apporté leur soutien pour établir le dispositif de sécurité nécessaire au déroulement de ces opérations.

194.La Commission nationale de recherche de personnes sollicite la collaboration de la Garde nationale, du Ministère de la défense nationale et du Ministère de la marine, afin d’établir le périmètre de sécurité pendant les opérations de recherche sur le terrain, pour les raisons suivantes :

•Niveau de risque élevé sur les sites de recherche, en raison des agissements des groupes criminels ;

•Nécessité de renforcer le groupe de recherche, en matière de sécurité, par la présence de ressources humaines de la Garde nationale ;

•Méfiance exprimée par les familles à l’égard des autorités de sécurité publique de l’État fédéré et/ou des communes, s’agissant de participer aux opérations de recherche ;

•Demandes adressées à la Commission nationale de recherche de personnes par les parquets, les commissions locales de recherche de personnes et les proches des personnes disparues, sollicitant la collaboration du Ministère de la défense nationale et du Ministère de la marine lors des opérations de recherche.

195.Il convient de noter que sur l’ensemble des opérations de recherche menées par la Commission nationale de recherche de personnes sur le terrain, entre le 8 février 2019 et le 15 juillet 2022, 51 % ont été réalisées en collaboration avec le Bureau du Procureur général de l’État fédéré concerné, 25 % avec le Bureau du Procureur général de la République, 9 % avec ces deux institutions à la fois et 15 % sans intervention du parquet.

196.Enfin, les opérations de recherche menées régulièrement par les commissions locales de recherche de personnes représentent des milliers de journées de travail avec les proches des personnes disparues. À titre d’exemple, près de 5 000 journées de recherche ont été effectuées par seulement 10 des 32 commissions locales de recherche de personnes, depuis leur création jusqu’au 15 juillet 2022.

G.Système unique de données technologiques et informatiques et/ou systèmes interopérables

197.Tout au long de son rapport, le Comité souligne la nécessité et l’obligation d’établir des mécanismes et des voies permettant d’échanger des informations, de les mettre à disposition et de les gérer de manière appropriée, ainsi que d’éviter qu’elles soient fragmentées.

198.Le Système national de recherche de personnes est légalement chargé de concevoir et de mettre en œuvre un système unique de données technologiques et informatiques permettant d’accéder à l’ensemble des données disponibles, de les traiter et de les utiliser pour rechercher, localiser et identifier les personnes disparues ou non localisées, ainsi que d’enquêter sur les infractions visées par la loi générale relative à la disparition forcée et de les réprimer. Le Protocole normalisé relatif à la recherche de personnes prévoit la création du Comité du Système unique de données technologiques et informatiques, qui sera chargé d’établir les directives concernant l’organisation, le fonctionnement et l’interopérabilité du Système par les autorités et les institutions concernées, qu’elles soient publiques ou privées, nationales ou internationales. La Commission nationale de recherche de personnes a lancé l’élaboration des règles de fonctionnement du Comité du Système unique de données technologiques et informatiques, qui ont été soumises aux membres du Système unique et adoptées lors de la deuxième séance ordinaire de l’année 2021.

199.À ce jour, le comité a tenu une première séance ordinaire, et les travaux visant à mettre en place trois groupes de travail thématiques (juridique, analytique et technique) ont débuté. Des mesures visant à atteindre l’objectif du comité ont été définies. Des directives concernant la composition et le fonctionnement de ces groupes seront élaborées en 2022.

H.Registre national des personnes disparues et non localisées

200.Le Comité a reconnu que les efforts accomplis par le Registre national des personnes disparues et non localisées pour saisir et mettre à jour les données ont grandement contribué à révéler l’ampleur des disparitions au Mexique et a formulé diverses observations sur la nécessité de renforcer ce registre.

1.Registre des personnes victimes de disparition forcée et des autorités présumées impliquées

201.Le Comité considère comme une priorité que le Registre national des personnes disparues et non localisées soit constamment mis à jour par toutes les institutions concernées et permette de distinguer de manière transparente et fiable les cas dans lesquels il existe des indices de la participation de fonctionnaires ou de personnes ou de groupes de personnes agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, afin que les cas de disparition forcée soient clairement mis en évidence. Le Comité note avec préoccupation que le Registre national des personnes disparues et non localisées ne permet pas d’établir clairement la proportion de cas enregistrés qui pourraient correspondre à des disparitions forcées.

202.À cet égard, il est important de noter que le registre précité est géré par la Commission nationale de recherche de personnes du Ministère de l’intérieur et que c’est le seul registre qui soit opérationnel parmi les registres prévus par la loi générale. Accessible sur https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Index, c’est l’unique registre qui permette de mieux comprendre la crise des disparitions, en ce qu’il contient diverses informations, concernant notamment l’âge et le sexe des personnes disparues, ainsi que le lieu et la date de leur disparition. Cependant, comme le souligne le rapport soumis au Comité des disparitions forcées, le manque d’informations s’explique par la réticence des différentes institutions à enregistrer ou à partager l’information. Ainsi, sur les quelque 450 rubriques que contient ce registre, le taux de saisie moyen par les parquets est de 9,5 %. Comme on peut le constater, le pourcentage d’informations enregistrées par les autorités dans le Registre national des personnes disparues et non localisées est très faible. Dans ce contexte, il est difficile d’analyser le phénomène de la disparition et de prendre des décisions de politique publique en matière de recherche, d’enquête et de prévention. Il est donc fondamental de mieux visualiser le problème pour saisir l’ampleur du manque d’information et renforcer les différents aspects du registre. À cet égard, la Commission nationale de recherche de personnes n’a cessé d’exhorter les autorités à fournir l’ensemble des informations dont elles disposent, en mettant l’accent sur l’enregistrement des infractions car il est très important de distinguer toutes les affaires dans lesquelles des indices montrent que des fonctionnaires pourraient être impliqués.

203.La version publique du Registre national des personnes disparues et non localisées permet d’accéder aux chiffres correspondant aux affaires de disparition forcée. Ces chiffres peuvent être saisis par les autorités du ministère public dès le début de l’affaire. Dans le cas où ces autorités auraient initialement saisi une autre infraction, une mise à jour est possible à tout moment. Il convient également de signaler que des travaux sont en cours en vue d’inclure une rubrique supplémentaire pour qu’en cas de disparition forcée, on puisse savoir si l’autorité concernée est municipale, étatique ou fédérale.

2.Registre des migrants disparus

204.Ce registre a été mentionné précédemment dans la section consacrée à la recherche des migrants.

3.Interopérabilité des registres

205.Le Comité a souligné qu’il était urgent que les autorités mettent en place des mécanismes adaptables, interopérables, efficaces et transparents, qui permettent d’intégrer des informations détaillées et actualisées dans le Registre national des personnes disparues et non localisées et dans les registres des États fédérés, ainsi que de supprimer les doublons et de corriger les erreurs de données. Il a également rapporté que plusieurs des personnes rencontrées ont exprimé leur préoccupation à l’égard des doublons, des données erronées ou des informations incomplètes et ont dit qu’il était difficile de demander des corrections ou des mises à jour.

206.Dans le cadre de ses fonctions de coordination et de gestion du Registre national des personnes disparues et non localisées, la Commission nationale de recherche de personnes a élaboré un plan stratégique concernant la conception, le développement, la mise en œuvre, le fonctionnement et le renforcement permanent de ce registre, afin qu’il dispose d’informations détaillées utiles aux autorités chargées de rechercher les personnes disparues ou non localisées et aux autorités chargées d’enquêter sur les infractions liées à la disparition de ces personnes.

207.La stratégie mise en œuvre par la Commission nationale de recherche de personnes s’articule autour de deux axes : a) le signalement des personnes disparues ou non localisées via le portail Internet qui permet à toute autorité, même si elle ne dispose pas d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe, ou à toute personne, y compris de manière anonyme, de signaler ou de porter à la connaissance de la commission un cas de personne disparue ou non localisée (portail accessible 24 heures sur 24 et 365 jours par an : https://cnbreportadesaparecidos.segob.gob.mx/) ; b) la possibilité pour les autorités des États fédérés et de la Fédération de saisir des informations en temps utile en utilisant le moyen électronique de leur choix (service Web, système unique du Registre national des personnes disparues et non localisées ou téléchargement de masse, à titre exceptionnel).

208.La Commission nationale de recherche de personnes a également développé des algorithmes, qui ont été intégrés aux outils technologiques précités pour identifier les doublons en tenant compte du pourcentage de similitude que présentent les enregistrements qui contiennent les informations minimales demandées avec la base de données du Registre national, et pour classer chaque enregistrement sous l’un des statuts précédemment décrits.

209.En outre, l’interopérabilité du Registre national des personnes disparues et non localisées et du Registre national de la population et de l’identité, permet à toute autorité ou personne de vérifier le numéro personnel d’identification pour enregistrer correctement le nom et autres données personnelles relatives à la personne disparue ou non localisée.

210.Il est important de noter que, quel que soit l’outil avec lequel une personne disparue ou non localisée a été enregistrée dans le Registre national des personnes disparues et non localisées, l’interopérabilité entre les institutions de la Fédération et des États fédérésest possible puisqu’il existe une procédure de partage des données.

4.Éventuels doublons, erreurs ou informations manquantes dans le Registre national des personnes disparues et non localisées

211.Le Registre national des personnes disparues et non localisées comporte des outils et des procédures permettant de vérifier les informations reçues. Il est conçu pour regrouper plusieurs signalements d’une personne disparue ou non localisée, même s’ils proviennent d’autorités différentes ou s’ils ont été saisis à l’aide d’outils technologiques différents, y compris de manière anonyme par des particuliers. Il est également possible, 24 heures sur 24 et 365 jours par an, de mettre à jour les signalements effectués en conservant les informations saisies dans les signalements précédents, même s’ils correspondent à la même personne.

212.En outre, comme cela a été mentionné précédemment, des algorithmes ont été développés pour identifier un éventuel doublon. Pour chaque outil technologique, le pourcentage de similitude que présentent les enregistrements qui contiennent les informations minimales demandées avec la base de données du Registre national est vérifié. À cet effet, un algorithme permet de déceler les pourcentages de 92 à 100 % de similitude entre les enregistrements. Les catalogues de données relatifs aux différents types de registres et les modes de traitement pour éviter le plus possible les doublons sont présentés en annexe.

213.En ce qui concerne les erreurs dans les données enregistrées, il est important de souligner que le Registre national des personnes disparues et non localisées compte 99 catalogues de données qui facilitent la standardisation des informations que les autorités fédérales et étatiques saisissent dans 169 des 450 rubriques qu’il contient. En outre, les outils technologiques qui permettent d’enregistrer les informations sont conçus pour vérifier que les données saisies ne comportent pas de caractères spéciaux empêchant leur standardisation. De plus, comme cela a été mentionné précédemment, des algorithmes aident à vérifier et à comparer les noms des personnes enregistrées, même s’ils ont été mal orthographiés par les autorités qui les ont saisis.

214.Afin que la personne signalée soit correctement identifiée, lors de l’enregistrement ou de la mise à jour des informations, il est important, surtout pour les autorités, d’entrer le numéro personnel d’identification. En l’absence de ce numéro, une vérification pourra être effectuée.

215.Il existe en effet plusieurs enregistrements pour une même personne mais seules sont prises en compte les informations incomplètes. En septembre 2021, la Commission nationale de recherche de personnes a modifié les outils technologiques du Registre national des personnes disparues et non localisées, afin que les autorités puissent visualiser sur un graphique le pourcentage d’informations saisies dans chacun des enregistrements, sous les différentes sections et rubriques qui composent le registre. Ce graphique peut être obtenu pour un signalement ou pour une personne. Comme il a été précédemment mentionné, il est nécessaire et obligatoire que toutes les autorités enregistrent le plus grand nombre d’informations possible.

216.En ce qui concerne les difficultés susmentionnées qui se posent lorsqu’il s’agit de demander des corrections ou des mises à jour, il est indispensable de souligner que les outils technologiques mis en place par la Commission nationale de recherche de personnes sont conçus pour que les autorités puissent mettre à jour ou corriger les informations à tout moment, directement, sans qu’il soit nécessaire de demander ou d’autoriser quoi que ce soit. L’historique des modifications est enregistré dans un journal.

217.Comme on peut le constater, bien qu’aucun outil technologique ne soit infaillible, la Commission nationale de recherche de personnes prend en permanence des mesures pour garantir la fiabilité des informations reçues.

218.Enfin, il convient de signaler que 92 séances de transfert de connaissances sur l’utilisation des outils technologiques et la stratégie relative au Registre national des personnes disparues et non localisées ont été organisées à l’intention de plus de 678 fonctionnaires. Un soutien concernant l’utilisation et les fonctionnalités de ces outils peut être apporté aux autorités.

I.Programme national pour la recherche et la localisation de personnes

219.Le Comité a demandé à l’État partie d’élaborer des plans comprenant notamment des objectifs clairs, des indicateurs et des mécanismes d’établissement des responsabilités, et de mettre en œuvre tous les instruments législatifs en attente.

220.Le Protocole normalisé relatif à la recherche de personnes et le Protocole additionnel relatif à la recherche d’enfants et d’adolescents établissent des obligations concrètes pour les différentes autorités. De plus, le Système national de recherche de personnes, qui regroupe plus de 40 institutions, mène des travaux pour mettre en place le Programme national de recherche de personnes.

221.Lors de la séance du Système national de recherche de personnes, la Commission nationale de recherche de personnes, en tant que secrétariat exécutif, a fait le point sur la mise en place du Programme national de recherche de personnes. Actuellement, des groupes de travail, réunissant notamment le Ministère des relations extérieures, le conseil national des citoyens du Système national de recherche de personnes, le Bureau du Procureur général de la République, les commissions locales de recherche de personnes, la Conférence nationale des procureurs et le secrétariat exécutif du système national de sécurité publique, définissent la politique nationale dans ce domaine. En août et septembre 2022, des tables rondes seront ouvertes à la participation des familles, des collectifs et des organisations de la société civile, entre autres.

1.Budget

222.Le Comité a exprimé sa préoccupation concernant le budget alloué à la Commission nationale de recherche de personnes et aux commissions locales de recherche de personnes, estimant que l’État doit veiller à ce que ces commissions disposent des ressources humaines et financières nécessaires pour remplir leurs fonctions de manière adéquate (y compris en ce qui concerne le recrutement de personnel spécialisé et la mise en place d’opérations de recherche).

223.La Commission nationale de recherche de personnes a lancé deux concours pour recruter du personnel spécialisé. Le premier, mené en coordination avec le Centre de recherche et d’études économiques et financé par le Conseil national des sciences et de la technologie, vise à recruter du personnel spécialisé pour analyser la documentation sur les personnes victimes de disparition forcée pendant la contre-insurrection ou « guerre sale ». Le second concerne le recrutement de profils pour le Centre national d’identification médico-légale, dont les effectifs devraient s’accroître d’ici à 2022 (80 à 200 % d’augmentation prévue). La demande de budget pour 2023 est en cours de traitement. Elle prévoit une augmentation des frais de personnel et de fonctionnement. Plus de 950 millions de pesos (46 882 788,1 dollars É.-U.) seront demandés au Ministère des finances par l’intermédiaire de l’avant-projet de budget de la Fédération. Ce montant permettra d’accroître le personnel opérationnel de la Commission nationale de recherche de personnes, y compris du Centre national d’identification médico-légale.

224.Il est également important de souligner qu’entre 2019 et 2022, le Gouvernement fédéral, par l’intermédiaire de la Commission nationale de recherche de personnes du Ministère de l’intérieur, a accordé plus de 1,6 milliard de pesos (78 960 485,21 dollars É.‑U.) pour renforcer les commissions de recherche de personnes et améliorer leurs capacités, y compris dans le domaine médico-légal. Comme indiqué précédemment, 460 millions de pesos (22 701 139,50 dollars É.‑U.) ont été accordés pour la seule année 2022.

225.Enfin, la Commission nationale de recherche de personnes, en tant que secrétariat exécutif du Système national de recherche de personnes, a encouragé les gouvernements des États fédérés à accorder un budget suffisant aux commissions de recherche de personnes. Elle a rappelé les obligations du Mexique en matière de recherche de personnes et le fait que chaque État fédéré est tenu de renforcer les commissions locales de recherche de personnes, indépendamment de la subvention fédérale.

2.Coopération internationale

226.Le Comité a recommandé à l’État partie de faire appel aux organisations et à la communauté internationales pour établir des mécanismes de coopération et de coordination des multiples projets préconisés, dans le cadre de la lutte contre les disparitions. Le Comité considère qu’il est urgent que ces projets soient mis en œuvre de manière plus concertée afin d’éviter des chevauchements de tâches et de mettre fin aux problèmes de protection existants.

227.À cet égard, la Commission nationale de recherche de personnes tient à rappeler qu’elle travaille en étroite collaboration avec la coopération internationale, afin de renforcer les infrastructures institutionnelles intervenant dans la recherche de personnes. Le 20 juin dernier, le secrétariat d’État chargé des droits de l’homme, de la population et des migrations au sein du Ministère de l’intérieur et la Commission nationale de recherche de personnes ont organisé une réunion de partage sur les expériences, les progrès et les défis en matière de recherche de personnes et d’identification médico-légale. À cette occasion, des représentants d’ambassades (États-Unis d’Amérique, Union européenne (UE), Allemagne, entre autres) et des représentants de l’Organisation des Nations Unies ont fait part de leurs expériences dans le domaine de la collaboration médico-légale. La réunion a également permis de renforcer la coopération dans le domaine de la recherche de personnes. D’importants programmes de coopération sont actuellement en cours avec les États-Unis d’Amérique, l’Union européenne, l’Allemagne et les Pays-Bas.

3.Autres mesures

228.En ce qui concerne la formation et l’éducation spécialisées, le Comité a exhorté le Mexique à élaborer un programme de formation complet pour promouvoir l’utilisation des instruments existants. En 2022, la Commission nationale de recherche de personnes a organisé les activités suivantes dans ce domaine :

•De janvier à mars, une formation sur la prise en charge et le traitement des victimes de disparition a été organisée en ligne, via le programme interne, à l’intention du personnel de la Commission ;

•Du 25 mars au 30 avril, la direction générale de la politique publique des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur et la Commission nationale de recherche de personnes ont mis en place un programme de formation sur la recherche de personnes dans une perspective des droits de l’homme. Des membres de la commission, de la Garde nationale, du Bureau du Procureur général de la République, du Bureau du Procureur général de la ville de Mexico et du Bureau du Procureur général de l’État de Mexico ont suivi cette formation ;

•En avril et mai, a eu lieu la première édition de la formation en ligne sur le Protocole normalisé relatif à la recherche de personnes disparues et non localisées et le Protocole additionnel relatif à la recherche d’enfants et d’adolescents. Accessible sur le portail de formation du Ministère de l’intérieur, cette formation s’adresse au grand public désireux de s’informer sur le sujet. Au total, 925 demandes d’inscription ont été reçues, et 502 personnes ont commencé la formation. 88 % des participants inscrits l’ont terminée et ont obtenu un certificat de fin de formation ;

•En mai et juin, une formation en ligne sur le Protocole normalisé relatif à la recherche de personnes et le Protocole additionnel relatif à la recherche d’enfants et d’adolescents a été organisée à l’intention du personnel du Bureau du Procureur général de l’État de Michoacán, de la commission locale de recherche de personnes et de la commission des droits de l’homme de ce même État, et de la Garde nationale. Cette formation a été dispensée via la plateforme de visioconférence. Au total, 236 demandes d’inscription ont été reçues et 119 personnes ont terminé la formation avec succès ;

•En juillet et août, a eu lieu la deuxième édition de la formation en ligne sur le Protocole normalisé relatif à la recherche de personnes disparues et non localisées et le Protocole additionnel relatif à la recherche d’enfants et d’adolescents. Accessible sur le portail de formation du Ministère de l’intérieur, elle s’adressait au grand public désireux de s’informer sur le sujet. Au total, 1 141 demandes d’inscription ont été reçues. Un groupe spécial a été créé pour la commission locale de recherche de personnes de l’État de Sonora ;

•Du 3 juin au 9 juillet, le personnel de la Commission nationale de recherche de personnes a suivi une formation certifiante sur la prise en charge initiale en vue de la recherche des personnes disparues ou non localisées, dispensée par l’Institut national des sciences pénales ;

•Le 7 juillet, ont commencé les cours-ateliers pour former des formateurs sur le Protocole normalisé relatif à la recherche de personnes et le Protocole additionnel relatif à la recherche d’enfants et d’adolescents, destinés aux 22 commissions locales de recherche de personnes qui n’ont pas encore de formateur en interne. Les cours se termineront le 20 octobre 2022 ;

•En juillet, une formation en ligne sur le Protocole normalisé relatif à la recherche de personnes et le Protocole additionnel relatif à la recherche d’enfants et d’adolescents a été organisée pour le personnel du Bureau du Procureur général de la ville de Mexico, ainsi que pour le personnel du Bureau du Procureur général et de la commission locale de recherche de personnes de l’État d’Oaxaca. Cette formation est dispensée en mode synchrone via la plateforme de visioconférence.

229.Le Comité signale également la nécessité de mener des campagnes de sensibilisation sur la crise des disparitions. À cet égard, il convient de rappeler que la Commission nationale de recherche de personnes a lancé une campagne de prévention destinée aux garçons et aux filles. En outre, des campagnes d’information destinées aux femmes ont été diffusées avec le soutien de la coopération internationale. La Commission nationale de recherche de personnes a également diffusé une vidéo d’information sur la façon de procéder pour signaler une personne disparue ou non localisée. Enfin, la Présidence de la République mène actuellement des travaux pour concevoir une campagne d’information.

230.Le Comité a considéré qu’il était nécessaire d’adopter et de mettre en œuvre de toute urgence une politique nationale visant à prévenir et à faire cesser les disparitions forcées et a souligné le lien qui existe entre la sécurité et la crise des disparitions. Dans le cadre de ses fonctions, la Commission nationale de recherche de personnes a mis en place des groupes de travail sur les questions de prévention concernant les enfants et les adolescents, avec des représentants du Ministère de la sécurité et de la protection citoyenne, auxquels viendront se joindre des représentants du Ministère de l’enseignement public.

J.Prise en charge des actions en urgence

231.Depuis janvier 2021, le service de coordination des affaires en rapport avec les organismes internationaux des droits de l’homme, intégré à l’unité pour la défense des droits de l’homme, a créé une direction chargée du suivi des demandes d’action en urgence adressées par le Comité des disparitions forcées.

232.En application des dispositions des articles 1er (troisième paragraphe) et 133 de la Constitution, de l’article 27 (par. I, II, VII et XXIV) de la loi organique relative à l’administration publique fédérale et des articles 43 (par. I, VI, X, XII) et 45 (par. I, V et VI) du règlement intérieur du Ministère de l’intérieur, ce service coordonne les initiatives visant à répondre aux demandes adressées par le Comité, conformément aux Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues, à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, à la loi générale relative à la disparition forcéeet à son protocole homologué, ainsi qu’à d’autres réglementations applicables.

233.La procédure de prise en charge est la suivante :

•Après que le Ministère des relations extérieures a informé le Ministère de l’intérieur de l’action en urgence adressée par le Comité, des informations sont demandées aux autorités chargées de la recherche et de l’enquête sur les disparitions de personnes, au niveau local et au niveau fédéral, selon le cas ;

•Parmi les autorités qui sont informées et invitées à fournir des informations figurent : le Bureau du Procureur général de la République ou le parquet de l’État fédéré où le dossier d’enquête a été ouvert, la commission de recherche de personnes, la commission de prise en charge des victimes ou la commission exécutive pour la prise en charge des victimes de cet État et la Commission nationale de recherche de personnes. Dans certains cas, la commission des droits de l’homme de cet État ou la Commission nationale des droits de l’homme sont également invitées à fournir des informations. Cela permet de connaître l’ensemble des actes d’enquête et des opérations de recherche effectués jusqu’alors et de pouvoir assurer le partage interinstitutionnel des informations pour mettre en place une coordination efficace ;

•Dans un deuxième temps, une réunion de suivi est organisée avec la participation des autorités concernées et des familles, accompagnées de leurs avocats, s’il y a lieu. Ces réunions visent à garantir le droit des familles à l’information en leur rendant compte des initiatives qui ont été entreprises. Les autorités informent également les familles sur les actes d’enquête et les opérations de recherche envisagés. Cela permet aux familles et à leurs avocats de participer activement à la conception des opérations de recherche et de proposer des actes d’enquête. Lors de ces réunions, des accords sont conclus sur l’élaboration du plan de recherche et d’enquête, ainsi que sur les mesures de protection des proches des victimes ;

•Les accords conclus entre les autorités et les membres de la famille font l’objet d’un procès-verbal, envoyé à tous les participants. Le Ministère de l’intérieur contrôle le respect de ces accords. Il coordonne les autorités fédérales et locales compétentes afin de promouvoir le travail de recherche et d’enquête. Les proches peuvent participer aux opérations de recherche, dès lors que leur sécurité est garantie. Lors des opérations de recherche sur le terrain, des forces de sécurité suffisantes sont mises en place pour protéger les activités et les personnes qui y participent ;

•Enfin, le Ministère de l’intérieur élabore le rapport qui sera envoyé au Comité par l’intermédiaire du Ministère des relations extérieures, afin que l’action du Mexique puisse être évaluée et que des recommandations soient émises.

•Les rapports de suivi sont envoyés, même s’ils n’ont pas été demandés par une note expresse du Comité, conformément aux Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues et aux dispositions de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;

•La procédure décrite se déroule de manière cyclique, jusqu’à ce que la personne disparue soit retrouvée.

234.Depuis la création de la direction chargée du suivi des demandes d’action en urgence au sein du Ministère de l’intérieur, 139 demandes d’action en urgence ont été reçues, auxquelles s’ajoutent les 362 demandes qui ont été adressées au Mexique entre 2012 et 2019.

235.Selon les données officielles du Comité, 356 actions en urgence sont actives, 98 ont été suspendues, 28 personnes vivantes ont été localisées et 21 personnes ont été localisées sans vie.

236.Il convient de noter qu’à ce jour, 11 actions en urgence dans lesquelles les personnes ont été retrouvées sans vie n’ont pas été mises à jour par le Comité.

K.Mécanisme de protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes

237.Il convient de rappeler que le diagnostic sur le fonctionnement du mécanisme de protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes (ci-après « mécanisme de protection ») élaboré par le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Mexique a été présenté en juillet 2019. Il comporte 104 recommandations.

238.Des travaux ont été menés pour élaborer un plan de renforcement qui reprend la classification des recommandations faites en matière de : i) protection ; ii) prévention ; et iii)renforcement institutionnel.

239.En ce qui concerne la protection, il est prévu de mettre en place une coordination avec les États fédérés, sous forme d’accords de collaboration.

240.La loi relative à la protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes, adoptée en 2012, n’est ni contraignante ni obligatoire pour les autorités des États fédérés et des communes. En conséquence, le gouvernement actuel encourage la mise à jour des accords conclus avec les États fédérés, en vue d’établir les feuilles de route de la collaboration.

241.En juillet 2022, sept accords de coordination et de coopération ont été signés entre la Fédération et les États de Sonora, Nuevo León, Morelos, Coahuila, Chihuahua, Basse-Californie et Michoacán. Ces accords jettent les bases d’une coordination et d’une collaboration visant à mettre en œuvre des initiatives, des projets et des schémas d’intervention communs, concernant l’obligation fondamentale de protéger, de promouvoir et de garantir les droits des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes et des personnes qui exercent la liberté d’expression sur le territoire national. Les autres accords devraient être signés dans les mois à venir.

242.Le protocole de coordination entre le mécanisme fédéral et les unités de protection des États fédérés visant à assurer la protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes a été approuvé par le conseil exécutif en août 2017 et par la Conférence nationale des gouverneurs le 11 août 2017. Dans le cadre d’une révision des procédures, ce document a été mis à jour pour renforcer la coordination stratégique en matière de prévention et de protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes.

243.Au deuxième semestre 2022 et au premier semestre 2023, des axes de travail seront établis avec les États fédérés pour la mise en œuvre du protocole.

1.Assistance technique aux États fédérés

244.À la demande des États fédérés, une assistance technique peut être fournie pour renforcer leurs capacités. À cet effet, trois séances de formation sur le fonctionnement du mécanisme de protection (décembre 2021, mai et juin 2022) ont été organisées, en liaison avec les États fédérés.

245.Il est également prévu d’organiser des formations sur les outils servant à l’évaluation des risques et à l’échange de bonnes pratiques, ainsi qu’à la prise en charge spécialisée des agressions commises contre les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme, entre autres sujets.

246.Calendrier de travail :

•Signer 11 accords avec les États fédérés d’ici à la fin de l’année 2022 ;

•Finaliser la signature des accords de collaboration en 2023 ;

•Présenter la mise à jour du Protocole de coordination entre le mécanisme fédéral et les unités de protection des États fédérés visant à assurer la protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes ;

•Établir la feuille de route de la mise en œuvre du protocole, pour coordonner et prendre en charge les affaires ;

•Organiser cinq séances de renforcement des capacités pour les fonctionnaires des États fédérés au cours du deuxième trimestre 2022.

2.Renforcement du cadre juridique

247.La loi relative à la protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes, adoptée en 2012, porte sur la coopération entre la Fédération et les États fédérés pour mettre en œuvre les mesures de prévention, de protection et de protection urgente décidées par le conseil exécutif du mécanisme de protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes et en assurer le suivi. Elle n’est cependant pas contraignante pour les autorités locales.

248.Afin de renforcer le cadre juridique actuel, il est envisagé d’adopter une loi générale qui établirait les compétences et les obligations des autorités des trois niveaux de gouvernement.

249.Le processus d’élaboration de la loi privilégie l’approche basée sur la participation des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes. À cet effet, 12 journées de dialogue ont été organisées dans les États de Mexico, Oaxaca (une dans la capitale et quatre dans d’autres localités), Sonora, Basse-Californie, Nayarit, Morelos, Jalisco et Michoacán.

250.Il convient de noter que la procédure d’élaboration de la loi générale est précédée d’un projet de révision constitutionnelle visant à élever, pour la première fois dans l’histoire, la reconnaissance du droit de défendre les droits de l’homme au rang constitutionnel, respectant ainsi pleinement le droit international des droits de l’homme en ce qui concerne la protection de ce droit. Il est prévu de mandater à cette fin le Congrès de l’Union.

251.En outre, un travail a été mené en étroite collaboration avec la Commission des droits de l’homme de la Chambre des députés pour débattre sur la nécessité de renforcer le cadre législatif, afin de garantir la protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes.

252.Des contacts ont également été établis avec différents États fédérés en vue de la révision et de l’harmonisation du cadre législatif, afin qu’il soit possible de prendre des mesures de protection, en cas d’agressions commises contre des personnes exerçant la liberté d’expression et le métier de journaliste sur le territoire de ces États (Mexico, Querétaro, Oaxaca, Morelos).

253.Calendrier de travail :

•Organisation, au deuxième semestre 2022, d’au moins deux journées de dialogue avec les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes, afin de recueillir leurs observations (Chihuahua, Tamaulipas) ;

•Élaboration, au deuxième semestre 2022, d’un avant-projet de loi générale tenant compte des observations formulées lors des forums de dialogue ;

•Présentation du projet de loi au cours au premier semestre 2023 ;

•En ce qui concerne la prévention, il est prévu de :

•Mettre en place une stratégie de diffusion du mécanisme de protection ;

•Disposer de divers documents d’information sur le travail du mécanisme de protection, la procédure à suivre pour en bénéficier, les mesures de protection et l’autoprotection, entre autres.

254.Une série de supports visuels (infographies, présentations interactives) destinés à être diffusés sur les réseaux sociaux est en cours d’élaboration.

255.Dans un deuxième temps, il est prévu de réaliser des dépliants et des guides grand public sur la loi, la reconnaissance du travail des journalistes et les mesures d’autoprotection.

256.Calendrier de travail prévoyant les activités suivantes, jusqu’à fin 2022 :

•Publication, sur les réseaux sociaux du Ministère de l’intérieur, de cinq infographies contenant des informations pertinentes sur le mécanisme de protection ;

•Conception d’un dépliant contenant des informations sur l’accès aux mesures de protection et l’utilisation d’escortes ;

•Production de matériel vidéo ;

•Définition, au second semestre 2022, du contenu des guides grand public sur les mécanismes de protection et d’autoprotection ;

•Conception, au premier semestre 2023, des guides grand public ;

•Reconnaissance du travail des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes.

257.En 2018, le conseil exécutif a adopté des directives concernant la reconnaissance du travail des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes. Ce document a été conçu avec le soutien du bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Mexique et des organisations de la société civile. Le mécanisme de protection considère qu’il est important d’établir une stratégie de communication sur la reconnaissance du travail des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes.

258.En outre, le bureau de la Présidence participe depuis 2020 à la conception d’une campagne sur la reconnaissance du travail des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes. Financée par l’Union européenne, cette campagne est en cours de production et sera diffusée ultérieurement.

259.Calendrier de travail :

•Proposition d’une stratégie de diffusion du contenu des directives concernant la reconnaissance du travail des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes ;

•Définition des contenus - production audiovisuelle ;

•Post-production et approbation du produit final ;

•Lancement de la campagne.

260.En ce qui concerne le renforcement institutionnel, il est prévu :

•De renforcer les capacités du personnel du mécanisme de protection.

261.L’Agence des États-Unis pour le développement international a apporté son soutien en vue de renforcer les capacités du personnel du mécanisme de protection, en donnant la priorité à la prise en charge des affaires dans la perspective des droits de l’homme. L’objectif est d’assurer une prise en charge adéquate et efficace, en évitant toute revictimisation.

262.De décembre 2021 à juin 2022, trois séances de renforcement des capacités centrées sur les droits de l’homme, le soutien émotionnel et les techniques d’entretien ont été organisées à l’intention du personnel du mécanisme national. Deux autres séances devraient être organisées au second semestre 2022.

263.En outre, il est prévu de concevoir en 2023 une stratégie de formation complète pour les fonctionnaires impliqués dans les mesures de prévention et de protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes.

264.Il est prévu d’élaborer une norme relative aux compétences professionnelles dans le domaine de la prise en charge et de la protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes, selon une approche différenciée, spécialisée et intersectionnelle.

265.Calendrier de travail :

•Organisation de deux séances de renforcement des capacités du personnel au second semestre 2022 ;

•Élaboration d’une stratégie de formation complète et spécialisée et d’un plan de professionnalisation au premier semestre 2023 ;

•Conception d’une formation spécialisée destinée au personnel du mécanisme de protection, des unités équivalentes au niveau des États fédérés, ou des autorités impliquées dans la prévention et la protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes ;

•Renforcement des capacités opérationnelles du mécanisme de protection des défenseurs des droits humains et des journalistes.

266.En juin 2022, 1 599 personnes, dont 531 journalistes et 1 068 défenseurs des droits de l’homme ont bénéficié du mécanisme de protection.

267.Les 26 personnes qui assurent la réception des dossiers, ainsi que la mise en œuvre et le suivi des mesures, doivent disposer des outils et des compétences nécessaires à cet effet (droits de l’homme, approche différenciée, spécialisée et intersectionnelle). Cinq autres personnes travaillent au sein de l’unité de prévention et de surveillance.

268.Calendrier de travail :

•Démarches auprès des services administratifs pour proposer et justifier le renforcement de la structure organisationnelle du mécanisme de protection ; démarches auprès des services administratifs concernés en vue d’augmenter ou de réaffecter le budget ;

•Définition des compétences professionnelles du personnel du mécanisme de protection ;

•Mise à jour des instruments administratifs internes ;

•Élaboration de directives applicables à l’intervention du personnel du mécanisme de protection.

L.Action de la Commission nationale pour la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes

269.La Commission nationale pour la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes est l’organisme directeur des politiques publiques nationales en matière de prévention, de prise en charge, de sanction et d’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles. Dans ce domaine, elle travaille en coordination avec les trois niveaux de gouvernement pour garantir aux femmes et aux filles leur droit à une vie sans violence et le respect de leurs droits fondamentaux, en défendant le changement culturel en faveur de l’égalité des sexes.

270.Dans ce contexte et en application de la résolution 19 de l’arrêt rendu par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire González et al . c. Mexique, il convient de signaler que la Commission nationale pour la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes et la Commission nationale de recherche de personnes mettent en œuvre le Programme national pour l’harmonisation et l’application du protocole Alba. L’objectif est de faciliter l’application de l’arrêt précité en alignant ce mécanisme sur les différents textes contraignants et les normes les plus élevées en matière de protection des droits fondamentaux des femmes et des filles et en adoptant une perspective de genre. Le programme vise à définir de manière interinstitutionnelle les règles minimales nécessaires au fonctionnement du protocole Alba et à faire en sorte que sa révision, son harmonisation et sa mise à jour permettent d’atteindre des normes d’efficacité et de coordination effective dans tous les parquets mexicains et le Bureau du Procureur général de la République en matière d’enquête, de recherche immédiate et de localisation des femmes et des filles disparues.

271.Après la nomination d’un agent de liaison dans chacun des États fédérés, les informations suivantes ont été collectées dans le but d’établir un diagnostic de la situation concernant le protocole Alba et de commencer un travail de coordination :

•L’État fédéré dispose-t-il d’un protocole Alba et, dans l’affirmative, depuis quelle date ?

•Le protocole Alba a-t-il été publié au Journal officiel de l’État fédéré et à quelle date ?

•Le protocole Alba de l’État fédéré prévoit-il la création d’un groupe technique de collaboration et, dans l’affirmative, est-il effectivement mis en place et actif ?

•Le protocole Alba est-il appliqué pour traiter les affaires de disparition de femmes, de filles ou d’adolescentes, ou un autre mécanisme est-il utilisé ?

272.En mai 2021, 21 États fédérés avaient transmis les informations demandées : Aguascalientes, Basse-Californie, Chiapas, Chihuahua, Mexico, Colima, Durango, État de Mexico, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Yucatán et Zacatecas.

273.Afin d’établir une coordination permanente entre les autorités locales chargées d’activer et de mettre en œuvre le protocole Alba, d’enquêter sur les infractions et d’exercer l’action publique, d’une part, et entre les autorités locales et les autorités fédérales chargées de la prévention, de la prise en charge, de la sanction et de l’élimination de la violence à l’égard des femmes et de la recherche des personnes disparues, d’autre part, les agents de liaison désignés par les parquets et les commissions locales de recherche de personnes ont été invités à participer à l’événement organisé le mardi 17 août 2021, à Ciudad Juárez (État de Chihuahua) à l’occasion de la création de la coordination technique nationale relative au protocole Alba.

274.Pour que le protocole Alba atteigne son objectif, sa mise en place ou son harmonisation doivent également prendre en compte d’autres éléments de contexte pertinents, à savoir :

•Les améliorations apportées au cadre juridique national et local relatif aux disparitions de personnes, en respectant les principes recteurs visant à retrouver les personnes en vie et à garantir l’intérêt supérieur de l’enfant, et en adoptant une approche fondée sur les droits de l’homme, différenciée, spécialisée et multifactorielle ;

•Les protocoles spécialisés en vigueur, principalement le Protocole normalisé relatif à la recherche de personnes et le Protocole additionnel relatif à la recherche d’enfants et d’adolescents ;

•L’ensemble de l’expérience acquise par les familles, les collectifs de proches de personnes disparues et les organisations de la société civile chargées de l’accompagnement et du suivi des affaires de disparition, principalement en termes de réaction et de recherche immédiate, certains aspects de cette expérience n’ayant pas été abordés et intégrés dans le cadre et les instruments juridiques existants ;

•Les écarts et les incompatibilités qui subsistent entre les normes, le cadre réglementaire en vigueur, les instruments spécialisés pour la recherche de personnes et les capacités des autorités concernées ;

•L’absence d’exhaustivité et de complémentarité entre les instruments spécialisés dans la recherche de personnes à deux niveaux : 1) entre les différents protocoles Alba et protocoles d’alerte Amber du pays ; et 2) entre ces protocoles et le Protocole normalisé relatif à la recherche de personnes et le Protocole additionnel relatif à la recherche d’enfants et d’adolescents ;

•Les bonnes pratiques dérivées des protocoles précédemment mentionnés ;

•Les points de convergence et de divergence entre les acteurs clés en ce qui concerne la perspective, la portée et le contenu que doit avoir le protocole Alba harmonisé.

275.Afin d’avancer dans l’harmonisation du Protocole Alba, un groupe de travail a été créé. Il réunit des membres de la Commission nationale de recherche de personnes, et des commissions de recherche de personnes des États de Mexico, Nuevo León, Jalisco et Veracruz. Le groupe de travail prépare un document sur les règles minimales concernant la mise en place ou l’harmonisation du protocole Alba. Cet instrument méthodologique sera utilisé par la coordination technique nationale relative au protocole Alba, en tant que document de base pour son travail.

276.Il convient de signaler que le groupe de travail a mené les activités suivantes dans le but de préparer le document précité :

•8 novembre 2021 : réunion de formation du groupe de travail, définition du calendrier de travail et de la méthodologie adoptée ;

•15 novembre 2021 : conception du document méthodologique pour l’élaboration des règles minimales concernant la mise en place ou l’harmonisation du protocole Alba ;

•22 décembre 2021 : réunion pour analyser le cadre juridique national et local relatif aux disparitions de personnes, à la lumière des principes recteurs visant à retrouver les personnes en vie et à garantir l’intérêt supérieur de l’enfant, en adoptant une approche fondée sur les droits de l’homme, différenciée, spécialisée et multifactorielle ; les protocoles spécialisés en vigueur, principalement le Protocole normalisé relatif à la recherche de personnes disparues et non localisées et le Protocole additionnel relatif à la recherche d’enfants et d’adolescents, ont également été examinés ;

•25 janvier 2022 : réunion pour examiner diverses questions telles que l’identification des personnes bénéficiant de la protection du protocole Alba, les principes spécifiques applicables à la recherche des femmes et des filles, ainsi que les directives opérationnelles ;

•2 février 2022 : réunion pour passer en revue diverses questions telles que les autorités à mobiliser, les obstacles ou les défis en matière de coordination, et les opérations différenciées pour la recherche de femmes ;

•7 février 2022 : réunion pour analyser les différents contextes dans lesquels surviennent les disparitions de femmes et de filles, selon une approche transversale basée sur les droits de l’homme ;

•11 mars 2022 : réunion pour examiner les informations recueillies lors des réunions précédentes, dans le but d’élaborer le document sur les règles minimales concernant la mise en place ou l’harmonisation du protocole Alba.

277.En outre, en coordination avec la Commission nationale de recherche de personnes, les 32 agents de liaison des parquets généraux des États fédérés et les 32 agents de liaison des commissions locales de recherche de personnes ont été invités à la deuxième rencontre de la coordination technique nationale pour l’harmonisation et l’application du protocole Alba, qui s’est tenue le 25 avril 2022 dans l’État de Morelos. L’objectif était de présenter la première version du document sur les règles minimales concernant la mise en place ou l’harmonisation du protocole, ainsi que la méthodologie appliquée pour les débats et le retour d’information.

278.Il convient de noter que, dès que le protocole Alba sera mis en œuvre dans les différents États fédérés, une formation sera dispensée aux autorités intervenant dans la recherche et la localisation des femmes et des filles, afin de garantir l’application et le fonctionnement correct de cet instrument.

M.Prise en charge par la Commission exécutive d’aide aux victimes

279.En décembre 2021, un premier diagnostic national sur l’aide aux victimes a été élaboré par la Commission exécutive d’aide aux victimes, en collaboration avec le secrétaire exécutif du système national de sécurité publique.

IV.Mise en place d’un mécanisme de suivi des recommandations

280.Le 30 juin 2022, une réunion a été organisée dans les locaux du Ministère de l’intérieur, avec la participation de différentes institutions, collectifs de victimes et organisations de la société civile, dans le but de donner suite aux recommandations formulées par le Comité après la visite qu’il a effectuée au Mexique.

281.Lors de cette réunion, le Ministère de l’intérieur s’est engagé à mettre en place un mécanisme de suivi des recommandations, s’appuyant sur des groupes de travail chargés d’examiner attentivement ces recommandations, par thèmes et selon un calendrier de travail.

282.Une fois ces groupes de travail constitués, une invitation sera adressée aux collectifs de victimes et aux organisations de la société civile pour qu’ils fassent des observations et que leur éventuelle participation soit définie.

283.Le Ministère de l’intérieur s’est engagé à organiser une réunion de suivi au cours de la dernière semaine de septembre 2022, afin de consolider les groupes de travail. Voir procès‑verbal en annexe.

V.Demandes

284.Compte tenu de ce qui précède, le Comité est prié de bien vouloir :

a)Noter que les observations de l’État concernant le rapport du Comité des disparitions forcées sur la visite qu’il a effectuée au Mexique en novembre 2021 ont été présentées par l’intermédiaire du Ministère des relations extérieures, seule voie de communication officielle de l’État ;

b)Prendre note des progrès et des mesures prises par les différentes institutions de l’État partie pour se conformer aux recommandations formulées et assurer la protection des droits de l’homme de toutes les personnes.