Nations Unies

CED/C/MEX/CO/1/Add.2

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

6 avril 2018

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Observations finales concernant le rapport soumis par le Mexique en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention

Additif

Renseignements reçus du Mexique sur la suite donnée aux observations finales *

[Date de réception : 20 février 2018]

Introduction

1.L’État mexicain a l’honneur de présenter son rapport sur la suite donnée sur son territoire aux observations finales du Comité des disparitions forcées, en application du paragraphe 3 de l’article 29 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

2.Le Mexique s’acquitte ainsi de ses obligations internationales et rend compte d’importants progrès juridiques et institutionnels accomplis dans le domaine de la recherche de personnes et de la lutte contre la disparition forcée. Parmi ces progrès, il convient de souligner la récente entrée en vigueur de la loi générale relative à la disparition forcée de personnes, à la disparition commise par des particuliers et au Système national de recherche de personnes (ci-après « loi générale »), laquelle définit les modalités du renforcement institutionnel et de la formulation de politiques publiques permettant au Mexique de s’attaquer au phénomène de la disparition de personnes en suivant les plus hautes normes internationales.

3.Ces progrès sont le résultat d’une collaboration établie par le Gouvernement mexicain et les organisations de la société civile, les associations de familles de personnes disparues et les organisations internationales, lesquelles ont participé activement au processus d’élaboration et d’adoption de la loi. L’État mexicain s’engage à continuer d’œuvrer, avec l’aide de la société civile, pour garantir l’application effective de la loi générale, objectif qui fait désormais partie des priorités du Gouvernement. Il l’a réaffirmé lors d’une réunion de dialogue avec la société civile et les associations de familles, organisée dans le cadre de l’établissement du présent rapport (le compte rendu de cette réunion figure en annexe 1).

Communications émanant de particuliers et d’États

4. Paragraphe 14 : Le Comité encourage vivement l’État partie à reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou d’États en vertu des articles 31 et 32 de la Convention en vue de renforcer le régime de protection contre les disparitions forcées prévu dans ladite Convention.

5.L’État mexicain a pris note de la recommandation du Comité, notamment en ce qui concerne l’article 31 de la Convention. À cet égard, il convient de souligner que ce processus de fond fait actuellement l’objet d’un examen approfondi, qu’il est nécessaire de prendre en compte l’avis d’un grand nombre d’institutions concernées et d’analyser le fonctionnement d’autres mécanismes régionaux et universels ayant compétence pour connaître des affaires concernant des particuliers. De plus, le Gouvernement mexicain a considéré qu’il était prioritaire de disposer du cadre juridique qu’offre actuellement la loi générale précitée et d’œuvrer à son application effective. Avec ce nouveau cadre, il insiste sur la nécessité de continuer à collaborer avec le Comité, de donner suite à ses recommandations et de renforcer le dialogue, notamment sur les actions urgentes concernant le Mexique. Sur ce dernier point, il convient de noter que, contrairement à d’autres organes conventionnels, le Comité échange en permanence des informations sur l’application de la Convention avec les États parties (procédure prévue aux paragraphes 3 et 4 de l’article 29 de la Convention).

Structure fédérale de l’État partie

6. Paragraphe 16 : Rappelant l’ article 41 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’adopter les mesures nécessaires pour garantir, au niveau de l’État fédéral comme à celui des États fédérés, le plein respect, en droit et en pratique, des obligations que consacre la Convention. À cet égard, le Comité encourage l’État partie à approuver dans les meilleurs délais une loi générale qui régisse de manière exhaustive les aspects de la disparition forcée prévus dans la Convention, en particulier ceux ayant trait à la prévention, à l’enquête, aux poursuites et à la répression, ainsi qu’à la recherche et au statut juridique des personnes disparues. Le Comité recommande également à l’État partie de garantir la participation des victimes de disparition forcée, des organisations de la société civile et de la Commission nationale des droits de l’homme à l’ensemble du processus devant mener à l’adoption de ladite loi.

7.L’État mexicain signale que le Sénat a adopté le projet de loi générale relative à la disparition forcée de personnes, à la disparition commise par des particuliers et au Système national de recherche de personnes le 27 avril 2017. Le texte a été remis à la Chambre des députés et définitivement adopté par le pouvoir législatif le 12 octobre 2017. La loi, publiée au Journal officiel de la Fédération le 17 novembre 2017, est entrée en vigueur le 16 janvier 2018.

8.Cette loi est le fruit d’un vaste processus de consultation, auquel ont participé des parlementaires, des autorités, des universitaires, des experts, des organisations de la société civile, des représentants de victimes et de simples citoyens, par l’intermédiaire de consultations citoyennes sur Internet, de groupes de travail réunissant des organisations de la société civile et des représentants de victimes, de réunions et de forums. Le processus s’est déroulé en trois phases :

a)Première phase. Consultation citoyenne en ligne, par l’intermédiaire du site Internet www.segob.gob.mx/consultapersonasnolocalizadas. Elle s’est déroulée du 23 juillet au 21 août 2015 et a enregistré la participation de représentants des institutions suivantes : Ministère de l’intérieur ; Bureau du Procureur général de la République ; Commission exécutive d’aide aux victimes ; et organismes internationaux tels que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et le Comité international de la Croix-Rouge ;

b)Deuxième phase. Groupes de travail réunissant des organisations de la société civile et des représentants de victimes. Cette phase s’est déroulée du 13 au 18 août 2015, sous forme de groupes de travail dans le cadre desquels les organisations de la société civile et les représentants de victimes ont pu établir un dialogue direct avec les autorités chargées d’élaborer le projet de loi. Parmi les organisations de la société civile qui ont participé aux groupes de travail, il convient de citer : Litigio Estratégico de Derechos Humanos − I(DH)EAS (Contentieux stratégique en matière de droits de l’homme) ; Red Eslabones de los Derechos Humanos (réseau Maillons des droits de l’homme), membre du Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (Mouvement pour la paix, dans la justice et la dignité) ; Fondation FIND A. C. ; Amnesty international Mexique ; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (Commission mexicaine pour la défense et la promotion des droits de l’homme) ; Centro Diocesano para Derechos Humanos Fray Juan de Larios (Centre diocésain en faveur des droits de l’homme Fray Juan de Larios) ; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Forces unies pour nos disparus au Mexique) ; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Forces unies pour nos disparus à Coahuila) ; Believe A. C. ; Association Alas de Esperanza (Les ailes de l’espérance) ; Association Grupo Vida (Groupe Vie) ; Freedom House ; et Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A. C. (Citoyens pour la défense des droits de l’homme). Les groupes de travail ont bénéficié de l’accompagnement permanent du Comité international de la Croix-Rouge ;

c)Troisième phase. Lors de cette phase deux réunions ont été organisées avec des organisations de la société civile au cours desquelles les participants ont pu exprimer directement leur avis et leurs propositions concernant les dispositions du projet de loi. La première réunion s’est tenue le 26 août 2015, la deuxième le 2 septembre 2015.

9.Les informations recueillies lors des trois phases de la consultation ont été systématisées en vue d’intégrer les propositions formulées dans le projet de loi.

10.Le pouvoir exécutif fédéral, représenté par le Ministère de l’intérieur, a maintenu un contact permanent avec le législateur, les organisations de la société civile et les associations de victimes afin de faciliter l’adoption du projet de loi et de procéder aux modifications nécessaires à une prise en charge correcte du problème. De longues discussions et un travail exhaustif ont été nécessaires pour garantir le respect des plus hautes normes internationales en la matière.

11.La loi générale relative à la disparition forcée de personnes, à la disparition commise par des particuliers et au Système national de recherche de personnes :

Définit deux infractions imprescriptibles, permanentes et poursuivies d’office :

La disparition forcée, punie de quarante à soixante ans d’emprisonnement ;

La disparition commise par des particuliers, punie de vingt-cinq à cinquante ans d’emprisonnement ;

Définit également d’autres infractions liées à la disparition de personnes, ainsi que les peines correspondantes ;

Organise la coordination entre les autorités des divers niveaux de gouvernement ;

Dispose qu’il est obligatoire d’élucider les faits de disparition forcée, de les prévenir, d’enquêter à leur sujet, de les réprimer et d’y mettre un terme ;

Porte création du Système national de recherche de personnes ;

Porte création, au sein du Système national de recherche de personnes, de la Commission nationale de recherche de personnes, appelée à se prononcer sur l’adoption des protocoles de référence suivants :

Protocole normalisé de recherche, élaboré par le Système national de recherche de personnes, révisé et mis à jour par la Commission nationale de recherche de personnes ;

Protocole normalisé d’enquête, élaboré par la Conférence nationale des procureurs ;

Protocole spécial pour la recherche de personnes âgées de moins de 18 ans ;

Prévoit le droit imprescriptible des victimes à des mesures de réparation intégrale, telles que :

Mesures de restitution, de réadaptation, d’indemnisation, de satisfaction et garanties de non-répétition, aussi bien dans leur dimension individuelle que collective, matérielle, morale et symbolique, conformément aux dispositions de la loi générale relative aux victimes ;

Dans le cas des victimes de disparition forcée, l’État fédéral et les États fédérés sont tenus d’assurer la réparation intégrale du préjudice subi lorsque les auteurs de l’infraction sont des agents de la fonction publique ou des particuliers agissant avec l’autorisation, le consentement, l’appui, l’acquiescement ou le soutien de l’État ;

Dans le cas des victimes de disparition commise par des particuliers, l’État fédéral et les États fédérés indemnisent subsidiairement le préjudice subi, conformément aux dispositions de la loi générale relative aux victimes ;

Prévoit un mécanisme de déclaration spéciale d’absence destiné aux membres de la famille de personnes disparues. La demande peut être déposée trois mois après que la disparition a été notifiée ou signalée ou qu’une plainte a été déposée devant la Commission nationale des droits de l’homme ou devant un organisme public de protection des droits de l’homme des États fédérés ; une décision doit être prise dans les six mois qui suivent. Il s’agit d’une procédure simplifiée et courte qui permet aux membres de la famille d’accéder à la garde des enfants mineurs, aux biens, aux prestations de sécurité sociale ou au patrimoine de la victime à compter de la délivrance de la déclaration spéciale d’absence par le juge civil compétent ;

Prévoit des mesures de sécurité. Les parquets spécialisés (fiscalías especializadas) peuvent autoriser les membres de la famille des victimes, les activistes, les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes qui interviennent dans la recherche de personnes, les enquêtes ou les procès à bénéficier des programmes de protection des personnes afin de préserver leur intégrité ;

Le ministère public fédéral peut, d’office ou à la demande de la victime, demander au Procureur local de lui transmettre le dossier dans les cas suivants :

Eu égard aux caractéristiques particulières des faits, ainsi qu’aux circonstances de leur commission ou à leur impact social ;

Lorsqu’il a été établi qu’une personne appartenant à la criminalité organisée ou collaborant avec celle-ci a participé à la commission des faits ;

Porte création du Mécanisme mexicain d’appui extérieur en matière de recherche et d’enquête, qui prévoit un ensemble d’actions et de mesures tendant à faciliter, dans son domaine de compétence, l’accès à la justice pour les personnes migrantes et l’exercice d’actions visant à obtenir réparation du préjudice. Ses principales fonctions sont les suivantes :

Participer, avec la Commission nationale de recherche de personnes, à la recherche et à la localisation de migrants disparus et collaborer aux enquêtes et poursuites engagées par les parquets spécialisés en coordination avec l’Unité d’enquête sur les infractions liées aux migrants ;

Pour son fonctionnement, le mécanisme s’appuie notamment sur le personnel des consulats, des ambassades et des services diplomatiques du Mexique à l’étranger ;

Lorsque la recherche nécessite l’accomplissement d’actes de procédure dans un autre pays, qu’il s’agisse du pays d’origine, du pays de transit ou du pays de destination de la personne migrante, le Mécanisme mexicain d’appui extérieur est actionné pour garantir que l’information et les éléments de preuve soient traités immédiatement et efficacement tout au long de la procédure de recherche ;

Interdit d’inhumer les cadavres ou les restes humains de personnes dont l’identité n’est pas connue ou qui n’ont pas été réclamés, de les incinérer, de les détruire ou de les disperser, ainsi que de s’approprier les biens de ces personnes ;

Lorsqu’une information, un signalement ou une plainte fait état de la disparition d’une personne âgée de moins de 18 ans, quelles que soient les circonstances de cette disparition, une enquête est systématiquement ouverte et la procédure de recherche lancée, même si aucun élément ne permet de supposer qu’une infraction a été commise ;

Dispose que les États fédérés sont tenus de mettre en place des conseils citoyens, qui peuvent être consultés par les commissions locales de recherche de personnes ;

Le Programme national de recherche et de localisation de la Commission nationale de recherche de personnes est chargé de :

Déterminer les dates et les lieux où se sont déroulés des épisodes critiques de disparition de personnes sur le territoire mexicain, identifier le contexte dans lequel ces disparitions ont eu lieu et définir la méthodologie à utiliser pour la recherche et la localisation, en fonction de chaque contexte ;

Élaborer une méthode spécifique d’analyse de contexte permettant de faciliter la recherche et la localisation de personnes disparues lors d’épisodes de violence politique survenus dans le passé ;

Définir les mécanismes et les modalités permettant aux familles, aux associations de familles, aux organisations de la société civile et aux accompagnants de participer à la conception, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du programme.

12.Il est important de souligner que la loi porte création des quatre instruments fondamentaux suivants :

a)Système national de recherche de personnes − Il permet de déclencher immédiatement la procédure de recherche, de localisation et d’identification de personnes disparues et non localisées, laquelle est mise en œuvre de manière conjointe, coordonnée et simultanée par la Commission nationale de recherche de personnes et les commissions locales, lorsque les autorités fédérales, les autorités des États fédérés ou les autorités municipales ont reçu et transmis, par toute technologie ou tout moyen de télécommunication, une plainte, un signalement ou une information faisant état de la disparition ou de la non-localisation de personnes. De même, en cas de disparition de personnes, une enquête est ouverte et des poursuites sont engagées par les parquets spécialisés du Bureau du Procureur général de la République et les parquets locaux, lesquels sont également chargés d’organiser la recherche de personnes. Le Système national de recherche de personnes dispose des outils suivants :

i)Registre national des personnes disparues et non localisées ;

ii)Banque nationale de données médico-légales ;

iii)Registre national des personnes décédées non identifiées et non réclamées ;

iv)Registre national des fosses communes ;

v)Registre administratif des détentions ;

vi)Alerte Amber ;

vii)Protocole normalisé de recherche ; et

viii)Autres registres nécessaires à son fonctionnement.

Les attributions du Système national de recherche de personnes sont les suivantes :

Élaborer des directives permettant de coordonner le travail des autorités en ce qui concerne la recherche de personnes et les enquêtes sur les infractions ;

Concevoir et mettre en œuvre, en coordination avec les autorités fédérales et les autorités des États fédérés, un système technologique et informatique unique permettant d’accéder à l’ensemble des informations disponibles et de les utiliser pour la recherche de personnes et les enquêtes sur les infractions ;

Mettre en place les mécanismes et les accords permettant d’appliquer les recommandations et les exigences du Système national de recherche de personnes ;

Évaluer l’exécution du Programme national de recherche et du Programme national d’exhumations ;

Mettre en œuvre le Protocole normalisé de recherche et évaluer son application ;

b)Commission nationale de recherche de personnes − Cet organe administratif décentralisé du Ministère de l’intérieur définit, exécute et assure le suivi des actions de recherche de personnes disparues et non localisées sur l’ensemble du territoire national. Ses principales caractéristiques sont décrites ci-après :

La commission nationale est chargée de faciliter la coordination, l’exécution, la gestion, l’évaluation et le suivi des actions entreprises par les diverses autorités qui participent à la recherche, à la localisation et à l’identification de personnes ;

Les commissions locales de recherche de personnes des États fédérés doivent travailler en coordination avec la Commission nationale de recherche de personnes et assurer le même type de fonctions que celle-ci ;

Les fonctionnaires de la Commission nationale de recherche de personnes doivent être agréés et spécialisés dans la recherche de personnes, en application des règles établies par le Système national de recherche de personnes ;

Pour mener à bien sa mission, elle s’appuie sur un groupe de recherche, un service d’analyse du contexte et un service de gestion et de traitement de l’information ;

Elle déclenche immédiatement des actions de recherche, en application du Protocole normalisé de recherche, lequel prévoit notamment de croiser les informations contenues dans le registre national avec celles de divers registres ou bases de données (hôpitaux publics et privés, centres de détention et d’incarcération, services médico-légaux, banque de données médico-légales, etc.) grâce à l’utilisation régulière et exhaustive des systèmes informatiques mis en place à cet effet.

Les attributions de la Commission nationale de recherche de personnes sont les suivantes :

Élaborer et exécuter le Programme national de recherche, qui coordonne l’action en la matière ;

Élaborer les directives régissant le fonctionnement du registre national et coordonner sa gestion ;

Solliciter la police fédérale pour mener des opérations spécifiques de recherche de personnes disparues ou non localisées ;

Solliciter les forces de police des trois niveaux de gouvernement pour accompagner le personnel de la Commission nationale de recherche de personnes lors de ses interventions sur le terrain ;

Demander aux commissions locales d’établir des rapports sur l’exécution du Programme national de recherche ;

Concevoir et proposer des mécanismes de coordination et de collaboration avec les autres autorités des divers niveaux de gouvernement pour mener à bien des actions de recherche de personnes ;

Conseiller les membres des familles de personnes disparues et les orienter vers le parquet spécialisé compétent pour y porter plainte ;

Mener les actions de recherche en s’appuyant sur les éléments dont elle dispose et sur le protocole applicable. En coordination avec les commissions locales, organiser et assurer le suivi des actions de recherche, en tenant compte des caractéristiques propres de chaque affaire ;

Accéder, sans restriction aucune, à l’information contenue dans les plateformes, les bases de données et les registres de toutes les autorités, aux fins de la recherche ;

Mettre en place des groupes de travail chargés de proposer des actions spécifiques de recherche et d’analyser le phénomène de la disparition, y compris au niveau régional ;

Organiser régulièrement des réunions et communiquer en permanence avec les commissions locales de recherche de personnes, afin de favoriser le partage d’expérience et la recherche des meilleures pratiques pour la localisation de personnes ;

Mettre en place une ligne téléphonique ou tout autre moyen de communication gratuit permettant de fournir des renseignements susceptibles de contribuer à la recherche de personnes, sans qu’il soit nécessaire d’accomplir aucune formalité ;

Avec l’autorisation des familles, demander aux opérateurs de radiodiffusion et de télécommunication de diffuser des bulletins d’information concernant les recherches ;

Définir des actions de recherche spécifique dans le cas des disparitions de personnes en lien avec des mouvements politiques ;

c)Registre national des personnes disparues et non localisées − Il centralise, par l’intermédiaire du Bureau du Procureur général de la République, les informations à jour contenues dans tous les registres de personnes disparues et non localisées, au niveau fédéral comme au niveau des États fédérés, afin de faciliter les enquêtes concernant la recherche, la localisation et l’identification de ces personnes :

Il comportera un module de consultation accessible au grand public et des espaces permettant aux citoyens de donner des renseignements au sujet de personnes disparues ou non localisées ;

La Commission nationale de recherche de personnes est chargée de gérer et de coordonner le fonctionnement du registre national ;

Les commissions locales de recherche de personnes, les parquets locaux et les parquets spécialisés peuvent à tout moment consulter le registre national dans le cadre de leurs recherches ;

d)Conseil national des citoyens − Composé de défenseurs des droits de l’homme, d’experts et de membres des familles de victimes, il assiste le Système national de recherche de personnes et donne son avis sur les recherches :

Il est nommé par le Sénat de la République, après consultation publique des organisations de la société civile ;

Les conseillers font partie du Comité chargé de l’évaluation et du suivi des actions de la Commission nationale de recherche de personnes.

13.Après que la loi générale a été publiée, en application de son troisième article transitoire, le Ministère de l’intérieur a publié les « Bases pour l’organisation de la consultation publique en vue de la nomination du président de la Commission nationale de recherche de personnes » sur les sites internet suivants :

http://bit.ly/2Dq2rI9 ;

https://www.gob.mx/segob/es/documentos/bases-para-realizar-la-consulta-publica-para-el-nombramiento-de-la-persona-titular-de-la-comision-nacional-de-busqueda-de-personas.

14.La consultation s’adresse aux associations de victimes, aux experts et aux organisations de la société civile spécialisées dans la disparition forcée de personnes, la disparition commise par des particuliers et la recherche de personnes qui souhaitent proposer le nom d’une personne pour présider la Commission nationale de recherche de personnes.

15.La loi adoptée est conforme aux normes internationales les plus strictes ; elle incorpore la définition des infractions et porte création des structures nécessaires à la mise en œuvre des engagements internationaux en faveur des victimes.

Définition et incrimination de la disparition forcée

16.Paragraphe 18 : L’État partie est instamment prié de préciser :

a)Si des mesures ont été prises concernant le règlement d’application de la loi relative au Registre national de données concernant les personnes absentes ou disparues et, dans l’affirmative, si les critères mentionnés dans la recommandation du Comité ont été respectés ;

b)En quoi a consisté la redéfinition de la méthodologie utilisée dans le cadre du Registre national de données concernant les personnes absentes ou disparues, menée à bien par le Bureau du Procureur général de la République ;

c)Les modalités de mise à jour et d’épuration du Registre national de données concernant les personnes absentes ou disparues ;

d)Les mesures prises en ce qui concerne la procédure de normalisation visant à produire des statistiques fiables sur les cas de disparition forcée et les résultats de ces mesures. L’État partie est également prié de fournir des renseignements détaillés sur le Registre national des personnes disparues et non localisées prévu dans la loi générale.

17.La base de données sur les personnes non localisées relevant des juridictions ordinaires est gérée par la Direction des enquêtes criminelles du Bureau du Procureur général de la République, par l’intermédiaire du Centre national de planification, d’analyse et d’information concernant la lutte contre la délinquance. Elle rassemble toutes les données concernant les personnes considérées comme non localisées contenues dans les registres du ministère public et des parquets généraux des États fédérés. Ces registres sont transmis au Centre national d’information du secrétariat exécutif du Système national de sécurité publique, lequel est chargé d’appliquer les dispositions de la loi relative au Registre national de données concernant les personnes absentes ou disparues.

18.La loi générale précise, en son article 44, que le Système national de recherche de personnes est chargé de déterminer et d’évaluer de manière efficace et cohérente les ressources affectées par l’État mexicain à la définition des principes, des politiques publiques et des procédures que doivent appliquer les autorités des trois niveaux de gouvernement pour rechercher, localiser et identifier les personnes disparues et non localisées, ainsi que pour prévenir, enquêter et sanctionner les infractions visées par cette même loi. À cet effet, le Système national de recherche de personnes est chargé de redéfinir la méthodologie utilisée dans le cadre du Registre national de données concernant les personnes absentes ou disparues.

19.Le Système national de recherche de personnes réunit des représentants du Ministère de l’intérieur, du Ministère des relations extérieures, du Bureau du Procureur général de la République, de la Commission nationale de recherche de personnes, du secrétariat exécutif du Système national de sécurité publique, de la police fédérale, des commissions locales de recherche de personnes, ainsi que trois membres du Conseil national des citoyens, représentant les trois secteurs qui le composent. Ses membres sont chargés de définir la méthodologie et les modalités de coordination institutionnelle permettant d’atteindre les objectifs de la loi.

20.Conformément à l’article 48 de la loi générale, le Système national de recherche de personnes dispose des outils suivants pour assurer ses missions et son fonctionnement :

Registre national ;

Banque nationale de données médico-légales ;

Registre national des personnes décédées non identifiées et non réclamées ;

Registre national des fosses communes ;

Registre administratif des détentions ;

Alerte Amber ;

Protocole normalisé de recherche et protocoles prévus par l’article 73 de la nouvelle loi.

21.Comme cela a été précisé dans la réponse à la recommandation contenue dans le paragraphe 16 du rapport du Comité, le Registre national sera géré par la Commission nationale de recherche de personnes, laquelle n’est pas encore opérationnelle. Nonobstant, le registre prendra en compte les recommandations du Comité ; il comportera un module de consultation accessible au grand public et des espaces permettant aux citoyens de donner des renseignements au sujet de personnes disparues ou non localisées. Les commissions locales de recherche de personnes, les parquets locaux et les parquets spécialisés pourront à tout moment consulter le registre national dans le cadre de leurs recherches.

22. Paragraphe 20 : L’État partie devrait adopter les mesures législatives nécessaires pour faire en sorte que, dans les meilleurs délais, au niveau de l’État fédéral comme à celui des États fédérés, la disparition forcée soit qualifiée d’infraction autonome conformément à la définition établie à l’ article 2 de la Convention et que les peines prévues tiennent compte de l’extrême gravité de ce crime. À la lumière de l’ article 8 de la Convention, l’État partie devrait également faire en sorte qu’en cas d’application d’un régime de prescription au crime de disparition forcée, le délai de prescription soit de longue durée et proportionné à l’extrême gravité de ce crime et, compte tenu du caractère continu de la disparition forcée, que ce délai commence à courir lorsque cesse le crime.

23.La loi générale relative à la disparition forcée de personnes, à la disparition commise par des particuliers et au Système national de recherche de personnes dispose ce qui suit :

« Article 27. Tout agent de l’État ou toute personne qui, agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement d’un agent de l’État, prive une personne de sa liberté, de quelque manière que ce soit, et s’abstient ou refuse ensuite de reconnaître cette privation de liberté ou de fournir des informations sur le sort réservé à la personne et le lieu où elle se trouve, commet l’infraction de disparition forcée.

Article 28. Tout agent de l’État ou toute personne qui, agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement d’un agent de l’État, s’abstient ou refuse de fournir des informations sur une privation de liberté ou sur le lieu où est détenue la personne concernée ou qui, de quelque manière que ce soit, cache une personne privée de liberté, encourt la peine prévue à l’article 30.

Article 30. Les personnes ayant commis les actes visés aux articles 27 et 28 encourent une peine de quarante à soixante ans d’emprisonnement et de 10 000 à 20 000 jours-amende.

En outre, si l’auteur de l’infraction est un agent de l’État, il encourt, selon les cas, la révocation ou l’interdiction d’exercer tout mandat, emploi ou fonction pendant une durée égale à deux fois la durée de la peine d’emprisonnement imposée, à compter de la fin de l’exécution de la peine d’emprisonnement.

Article 31. Quiconque s’abstient, en connaissance de cause, de remettre aux autorités ou à sa famille un enfant né d’une victime de disparition forcée pendant sa captivité, encourt une peine de vingt à trente ans d’emprisonnement et de cinq cents à huit cents jours-amende.

Quiconque n’a pas participé directement à la commission de la disparition forcée mais retient ou cache, en connaissance de cause, un enfant né pendant la période où sa mère en a été victime, encourt une peine de vingt-cinq à trente ans d’emprisonnement. ».

24.La disparition forcée de personnes et la disparition commise par des particuliers sont des infractions permanentes, continues et poursuivies d’office. Cela signifie que l’enquête ne peut pas être close et que l’exercice de l’action pénale et l’exécution des sanctions prévues pour ces infractions sont imprescriptibles (art. 13 et 14).

Responsabilité pénale du supérieur hiérarchique

25. Paragraphe 22 : Le Comité recommande à l’État partie d’adopter les mesures législatives nécessaires pour que, au niveau de l’État fédéral comme à celui des États fédérés, la législation prévoie spécifiquement la responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques dans les termes établis à l’ alinéa b du paragraphe 1 de l’ article 6 de la Convention.

26.L’article 29 de la loi générale s’applique aussi bien à l’État fédéral qu’aux États fédérés et prévoit spécifiquement la responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques :

« Article 29. Les supérieurs hiérarchiques sont considérés comme auteurs de l’infraction de disparition forcée, conformément aux dispositions de la législation pénale en vigueur. ».

Disparitions de migrants

27.Paragraphe 24 : Fournir des renseignements sur :

a)La structure organique du Groupe d’enquête sur les infractions liées aux migrants et du Mécanisme mexicain d’appui extérieur en matière de recherche et d’enquête ; les liens entre ces structures et les autres organes de l’État intervenant dans les questions concernant les migrants comme, par exemple, l’Institut national des migrations ; les ressources techniques, financières et humaines dont disposent ces structures, en indiquant si elles sont suffisantes pour leur permettre d’accomplir leurs fonctions de manière rapide et efficace ;

b)Les directives régissant le fonctionnement du Mécanisme mexicain d’appui extérieur en matière de recherche et d’enquête qui devaient être publiées en avril 2016 ;

c)Les progrès accomplis pour interconnecter la base de données ante-mortem/post-mortem avec celles des États d’Amérique centrale concernés ;

d)Les mesures prises pour protéger comme il se doit les plaignants, les experts, les témoins et les défenseurs et sur les résultats de ces mesures ;

e)Les résultats des mesures prises pour prévenir les disparitions de migrants, enquêter à leur sujet, engager des poursuites pénales contre leurs auteurs, rechercher les migrants disparus et, lorsque des dépouilles sont découvertes, procéder à leur identification et à leur restitution. Fournir des données statistiques à ce sujet.

28.Le Groupe d’enquête sur les infractions liées aux migrants dispose de deux instruments juridiques pour diriger et coordonner l’action du ministère public :

Le Protocole d’action du ministère public en ce qui concerne les enquêtes sur les infractions commises par ou contre des personnes migrantes vulnérables et des personnes faisant l’objet d’une protection internationale sur le territoire national ;

Les directives régissant le fonctionnement du Mécanisme mexicain d’appui extérieur en matière de recherche et d’enquête (voir annexe 2).

29.Les organisations internationales et la société civile ont participé à l’élaboration de ces deux instruments ; des universitaires spécialistes de la question migratoire ont également contribué à l’élaboration du protocole.

30.Le Mécanisme mexicain d’appui extérieur en matière de recherche et d’enquête est déployé dans tous les pays où des plaintes ont été déposées pour faits relevant de la compétence du Groupe d’enquête sur les infractions liées aux migrants. Il convient de signaler qu’à cet effet, il collabore pleinement avec le Ministère des relations extérieures et le Service de coordination des affaires internationales du Bureau du Procureur général de la République.

31.Un dialogue permanent, formel et informel, est également maintenu avec les familles des personnes migrantes et les divers comités, associations et fondations qui les représentent.

32.Le Groupe d’enquête sur les infractions liées aux migrants a lancé la campagne « Migrer n’est pas une infraction », laquelle poursuit deux objectifs :

a)Prévenir la commission d’infractions contre des personnes migrantes ; et

b)Faire savoir que ces personnes ont le droit d’accéder à la justice.

33.Le matériel d’information (affiches et dépliants) a été distribué aux institutions publiques et privées qui travaillent dans le domaine des migrations sur tout le territoire de la République mexicaine, ainsi qu’aux États-Unis d’Amérique et en Amérique centrale, par l’intermédiaire de la Chancellerie. Il a également été diffusé sur le site Internet du Bureau du Procureur général de la République et auprès des organisations de la société civile et des organisations internationales qui ont des bureaux au Mexique (Médecins sans frontières, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Organisation internationale pour les migrations, Comité international de la Croix-Rouge, Office des Nations Unies contre la drogue et le crime) et des représentations consulaires de divers pays (El Salvador, Honduras, Brésil, entre autres) accréditées au Mexique.

34.Une formation sur l’accès des migrants à la justice au Mexique a été délivrée par le Groupe d’enquête sur les infractions liées aux migrants au personnel des groupes Beta de l’Institut national des migrations, aux agents de liaison du programme Paisano (Compatriote) du Ministère de l’intérieur, aux fonctionnaires du centre de rétention de la ville de Mexico et aux agents de la police municipale des États de Campeche, Chiapas, Tabasco et Quintana Roo, de la police fédérale, du Ministère de la culture fédéral, du parquet général de l’État de Puebla et du Système national de développement intégré de la famille.

35.Répondant à l’invitation du Conseil consultatif du Ministère de l’intérieur en matière de politique migratoire, le Groupe d’enquête sur les infractions liées aux migrants participe à la conception du programme pilote pour la prévention de la violence à l’égard des migrants, au même titre que le Secrétariat d’État à la prévention et à la participation citoyenne, les autorités fédérales, les autorités des États fédérés, les autorités municipales, le milieu universitaire, les organisations de la société civile, le secteur privé et les organismes internationaux. Le programme pilote vise à mettre en œuvre des mesures de prévention sociale de la violence et de la délinquance à l’égard des migrants dans les villes de Tijuana (Basse-Californie) et Tapachula (Chiapas).

36.Le Groupe d’enquête sur les infractions liées aux migrants participe aux journées sociales itinérantes dans 23 municipalités frontalières. Organisées par le Ministère de l’intérieur, ces journées ont pour but de sensibiliser les citoyens et de former le personnel de la police municipale de ces localités sur le phénomène migratoire et les attributions du Groupe d’enquête sur les infractions liées aux migrants.

37.Actuellement, le groupe d’enquête compte 16 agents du ministère public fédéral ; il bénéficiera d’un budget propre à partir de 2017.

38.Parmi les actions menées par l’Institut national des migrations pour protéger les migrants, il convient de souligner la contribution active qu’il apporte aux services de la justice, du ministère public et de la police, au niveau national et international, pour lutter contre les infractions commises contre des migrants, en application des dispositions de l’article 75 de la loi relative aux migrations. Ces dispositions prévoient la signature de conventions de collaboration entre le Ministère de l’intérieur et divers organismes et entités du Gouvernement fédéral, des États fédérés et des municipalités en vue de mettre en place des actions coordonnées pour prendre en charge les migrants victimes d’infractions et prévenir, réprimer et lutter contre ce phénomène.

39.Le 26 octobre 2015, le Bureau du Procureur général de la République a mis en service la base de données ante-mortem/post-mortem, dans le cadre du Plan national de recherche de personnes disparues. Cette base informatique constitue un outil d’enquête et permet de gérer et de systématiser les informations sur les individus disparus, les restes humains, les circonstances de leur disparition et, le cas échéant, les lieux où ils ont été retrouvés. En mai 2016, le Bureau du Procureur général de la République a annoncé la mise en service de cette base de données dans tout le pays ; il reste cependant encore à l’interconnecter avec celles des États d’Amérique centrale concernés.

40.En ce qui concerne les mesures prises pour protéger les plaignants, il convient de souligner qu’en aucun cas les autorités migratoires ne peuvent obliger une personne étrangère à dénoncer des faits pouvant constituer une infraction, exercer une quelconque pression sur cette personne ou la contraindre à effectuer une quelconque démarche auprès du ministère public ou des juridictions. Nonobstant, lorsqu’une personne étrangère souhaite déposer plainte auprès du ministère public, l’Institut national des migrations est tenu de mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour garantir son accès immédiat à l’administration de la justice, conformément aux dispositions de l’article 181 du règlement d’application de la loi relative aux migrations.

41.Afin de prendre en charge et de protéger les migrants victimes d’infractions, les actions suivantes ont été menées à bien en 2017 :

671 personnes étrangères victimes d’infractions ont été prises en charge sur le territoire national : 82 ont été victimes de séquestration, 23 de traite des êtres humains, 560 d’autres infractions et 6 ont été témoins d’infractions ;

L’Institut national des migrations a participé aux réunions de la Commission interministérielle pour la prévention, la répression et l’élimination des infractions liées à la traite des êtres humains et de sa sous-commission consultative chargée de la protection et de l’aide aux victimes, dans le cadre de laquelle il a mené à bien les actions suivantes :

Participation à la mise à jour du Programme national de formation en matière de traite des êtres humains ; la campagne « Cœur bleu 2.0 » a été soumise aux délégations fédérales aux fins de son examen par les comités interinstitutionnels ;

Collaboration au salon d’information organisé dans le cadre de la Journée mondiale contre la traite des êtres humains ;

Participation à la mise en place d’un directoire, à la demande de la Commission exécutive d’aide aux victimes, et à la révision du Protocole d’utilisation des procédures et des ressources en vue du sauvetage, de l’assistance, de la prise en charge et de la protection des victimes de traite des êtres humains, à l’usage exclusif du personnel de l’Institut national des migrations ;

Élaboration du Protocole de détection, d’indentification et de prise en charge des migrants victimes, ou victimes potentielles, de traite des êtres humains au Mexique, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations.

42.L’Institut national des migrations a également participé à l’échange d’informations utiles pour les recherches d’antécédents migratoires dans les dossiers d’enquête, ainsi qu’à la prise en charge migratoire des personnes étrangères victimes de la traite des êtres humains sur le territoire national. Il publie en outre des rapports trimestriels, dans lesquels il encourage notamment les citoyens à dénoncer les faits, par l’intermédiaire des comités interinstitutionnels en charge de la traite des êtres humains.

Responsabilité pénale et coopération judiciaire en matière de disparition forcée (art. 8 à 15)

43. Paragraphe 26 : Le Comité recommande à l’État partie d’adopter les mesures législatives nécessaires pour garantir que les crimes de disparition forcée commis par un militaire contre un autre militaire soient expressément exclus de la compétence des juridictions militaires et que seules les autorités civiles compétentes soient habilitées à enquêter et à engager des poursuites pénales.

44.Depuis la réforme constitutionnelle de 2011 portant sur les droits de l’homme, les autorités civiles disposent d’un cadre juridique suffisant et renforcé pour connaître des violations présumées des droits de l’homme commises par des militaires. Cela signifie que toute atteinte aux droits de l’homme commise au préjudice d’un militaire peut être réexaminée ou faire l’objet d’un recours devant les juridictions ordinaires grâce à la procédure d’amparo, conformément aux dispositions des articles 8 et 25 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, le Code de justice militaire ayant été modifié en conséquence.

45.En juin 2014, l’article 57 du Code de justice militaire a été modifié, conformément aux plus hautes normes internationales en la matière, pour que la juridiction militaire ne soit plus compétente pour connaître des affaires concernant des victimes civiles de violations des droits de l’homme. La pratique de la déclaration d’incompétence que les tribunaux militaires avaient commencé à appliquer, conformément aux indications de la Cour suprême de justice de la nation, se trouve ainsi codifiée.

46.La réforme constitutionnelle en matière pénale de juin 2008 a eu des répercussions sur la procédure pénale militaire et les tribunaux militaires, lesquels ont été remplacés par des tribunaux militaires de jugement, des juges militaires de contrôle et des juges militaires de l’exécution des peines. La compétence territoriale du tribunal supérieur militaire, des juges de contrôle et des tribunaux militaires de jugement a également été revue. Cette réforme renforce les droits de l’homme de la victime et de la personne poursuivie. C’est pourquoi, à l’instar des autres autorités des trois niveaux de gouvernement, le Ministère de la défense nationale se prépare, tant sur le plan structurel que sur le plan de la formation de son personnel, pour appliquer correctement ce nouveau modèle qui vise à rendre les poursuites et l’administration de la justice plus rapides et plus efficaces.

47.En outre, le Code de procédure pénale militaire prévoit, à circonstances égales, les mêmes droits pour les personnes poursuivies et les victimes que le Code national de procédure pénale. Il reconnaît les droits établis par la Constitution en faveur des personnes parties à la procédure, et notamment leur droit à un traitement respectueux de leur dignité, à un conseil juridique, à l’accès à une justice rapide, gratuite et impartiale, à l’utilisation de tous les éléments de preuve, à une protection lorsque leur vie est en danger, à des mesures de protection provisoires et à des moyens de recours.

Enquêtes sur les affaires de disparition forcée

48. Paragraphe 28 : L’État partie devrait redoubler d’efforts pour faire en sorte que, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a été soumise à la disparition forcée, une enquête exhaustive et impartiale soit menée sans tarder, y compris en l’absence de plainte formelle, et que les auteurs présumés soient traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, qu’ils soient condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes. De plus, l’État partie devrait :

a) Faire en sorte que, lorsque des indices laissent supposer qu’un crime de disparition forcée a été commis, il soit procédé sans retard et avec efficacité à une enquête sur tous les agents ou organismes publics susceptibles d’être impliqués, et que toutes les pistes soient explorées ;

b) Encourager et faciliter la participation des proches de la personne disparue à l’enquête, sans que leur incombe pour autant la charge de la preuve ;

c) Garantir la coordination effective et la coopération de tous les organes chargés de l’enquête et veiller à ce qu’ils disposent des structures et des ressources techniques, financières et humaines ainsi que de l’expertise nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions avec diligence et efficacité ;

d) Prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les forces de l’ordre ou les forces de sécurité, qu’elles soient civiles ou militaires, dont des membres sont soupçonnés d’avoir commis un crime de disparition forcée ne participent pas à l’enquête.

49.La loi générale relative à la disparition forcée de personnes poursuit, entre autres, les objectifs suivants :

a)Définir la répartition des compétences et les modalités de coordination entre les autorités des divers niveaux de gouvernement s’agissant de : rechercher les personnes disparues et non localisées ; établir les faits ; prévenir et éliminer la disparition forcée, la disparition commise par des particuliers et les infractions connexes définies par la loi ; enquêter sur de tels actes ; et en punir les responsables ;

b)Définir les modalités permettant aux familles des victimes de participer à la conception, à l’application, au suivi et à l’évaluation des actions de recherche et d’identification de personnes disparues et non localisées ; et garantir leur contribution aux diverses étapes de l’enquête, de manière à ce qu’elles puissent exprimer leur opinion, être informées et apporter des indices ou des preuves.

50.Conformément à la Constitution politique des États-Unis du Mexique, au Code pénal fédéral et au Code fédéral de procédure pénale, au Code national de procédure pénale, à la loi organique relative au Bureau du Procureur général de la République et aux autres lois en vigueur, le parquet spécialisé dans la recherche de personnes disparues doit immédiatement ouvrir une enquête lorsqu’une affaire de ce type est portée à sa connaissance.

51.La nouvelle loi générale prévoit non seulement les infractions mais aussi les fonctions opérationnelles. À ce titre, elle définit les attributions respectives de la Commission nationale de recherche de personnes et des groupes de recherche pour faire en sorte qu’une enquête exhaustive soit menée sans tarder.

Système national de recherche de personnes − Attributions opérationnelles relatives à l’enquête sur les infractions et à la recherche et à la localisation des personnes disparues et non localisées

Commission nationale de recherche de personnes

Groupes de recherche

Parquet spécialisé

Article 53, paragraphes X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XX, XXI, XXIII, XXXI

Article 66, paragraphes I, II, III, IV

Article 70, paragraphes, I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIC, XVII, XVIII, XIX, XX

52.Le Bureau du Procureur général de la République accomplit d’importants efforts pour optimiser la structure organique, l’enquête et la recherche de personnes, conformément aux dispositions de la nouvelle loi.

53.À cet effet, en plus de la réforme institutionnelle du parquet spécialisé dans la recherche de personnes disparues, des réunions de travail sont régulièrement organisées avec les agents du ministère public fédéral et les membres de la famille des victimes et/ou les plaignants, qui participent à l’enquête, à la recherche et à la localisation des personnes disparues ou non localisées. Lors de ces réunions, les autorités informent les participants sur les avancées et les actions de recherche menées dans le cadre des enquêtes, et prennent en considération leurs propositions, en fonction de leur viabilité juridique.

54.Le parquet spécialisé dans la recherche de personnes disparues, en coordination avec les associations de victimes, accompagne les recherches dans les services de médecine légale, les centres de réadaptation sociale et les centres psychiatriques. Ces actions renforcent la confiance en l’institution et permettent de garantir aux victimes la vérité et l’accès à la justice.

55.Il est important de souligner l’ouverture démocratique et citoyenne dont font preuve les institutions lors des réunions de travail : leur transparence et le fait qu’elles rendent directement des comptes aux citoyens les obligent à mener des enquêtes minutieuses et exhaustives, conformément au principe du devoir de diligence.

56.Des représentants de la police judiciaire fédérale participent également à ces réunions de travail et font le point sur l’évolution des enquêtes. Il convient de signaler que les opérations de recherche et de localisation de personnes disparues se font de manière coordonnée et interinstitutionnelle avec d’autres unités du Bureau du Procureur général de la République (Direction des services d’expertise, police judiciaire fédérale et Direction de l’aide aux victimes, notamment) ainsi qu’avec d’autres institutions responsables de la sécurité publique. Souvent, les parquets locaux des États fédérés participent aussi à ces opérations.

57.L’objectif de l’État mexicain est de faire en sorte que la loi générale atteigne ses objectifs, afin d’améliorer sensiblement l’accès à la justice pour les victimes et la condamnation des coupables à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes. Il met tout en œuvre pour que le mécanisme de recherche de personnes puisse réunir des indices suffisants laissant supposer qu’un crime de disparition forcée a été commis, afin qu’il soit procédé sans retard et avec efficacité à une enquête sur tous les agents ou organismes publics susceptibles d’être impliqués, et que toutes les pistes soient explorées.

58. Paragraphe 29 : Le Comité encourage l’État partie à envisager de créer au sein du Bureau du Procureur général de la République un service spécialisé dans les enquêtes sur les disparitions forcées doté des ressources nécessaires, en particulier un personnel spécialement formé dans ce domaine, qui inscrive les activités de recherche dans une perspective stratégique nationale et transnationale relative à ce phénomène criminel et travaille de manière coordonnée avec les autres organismes compétents, en particulier l’Unité de recherche des personnes disparues.

59.Le Bureau du Procureur général de la République dispose d’un parquet spécialisé dans la recherche de personnes disparues, créé en vertu de la décision no A/094/15 du 9 octobre 2015 et ayant compétence pour diriger, coordonner et superviser les enquêtes visant à rechercher et à localiser des personnes disparues et, le cas échéant, procéder à leur identification médico-légale, ainsi que pour poursuivre les infractions liées à la disparition de personnes.

60.Le parquet spécialisé dans la recherche de personnes disparues travaille actuellement à la mise en œuvre d’un Registre national des fosses clandestines et d’une base de données ADN appelée à être la plus complète d’Amérique latine, ainsi qu’à l’utilisation de drones pour localiser les victimes. Le processus d’épuration et de mise à jour du « Système institutionnel d’information et de statistique » a commencé en 2016 ; cette base de données a permis de recenser efficacement les enquêtes préliminaires en cours et la localisation de personnes.

Protection des personnes qui dénoncent une disparition forcée et/ou qui participent à une enquête sur de tels faits

61. Paragraphe 31 : L’État partie devrait :

a) Redoubler d’efforts pour assurer l’application rapide et efficace des mesures de protection prévues dans la législation en vue de garantir la protection effective de toutes les personnes visées au paragraphe 1 de l’ article 12 de la Convention contre tout mauvais traitement ou toute intimidation ;

b) Intensifier ses efforts en vue de prévenir et réprimer les actes d’intimidation et/ou les mauvais traitements dont pourraient faire l’objet les défenseurs des droits de l’homme qui s’efforcent de lutter contre les disparitions forcées et aident les victimes ;

c) Répertorier les actes d’agression, de menace et d’intimidation afin d’élaborer des politiques de prévention et de protection et d’améliorer l’efficacité des enquêtes ;

d) Veiller tout particulièrement à ce que tous les agents de l’État s’abstiennent de faire des déclarations publiques qui pourraient discréditer, stigmatiser ou mettre en danger les proches de personnes disparues ou les défenseurs des droits de l’homme qui s’efforcent de lutter contre les disparitions forcées et aident les victimes.

62.Le paragraphe VIII de l’article 7 de la loi générale relative aux victimes dispose que celles-ci ont droit à des mesures de protection efficaces lorsque leur vie, leur intégrité personnelle ou leur liberté personnelle sont menacées ou lorsqu’elles courent un risque en raison de leur condition de victimes et/ou parce qu’elles ont fait valoir leurs droits.

63.À cet égard, le paragraphe X de l’article 12 de la loi générale relative aux victimes prévoit que dans le cadre de la procédure pénale, la victime peut :

« X.Demander la mise en place de mesures provisoires visant à assurer la sécurité et la protection des victimes, des parties lésées et des témoins à charge, d’enquêter et de poursuivre les responsables présumés de l’infraction et de saisir des biens aux fins de réparation du préjudice. ».

64.Conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi générale relative aux victimes, les autorités fédérales, les autorités des États fédérés et les autorités municipales, dans la limite de leurs compétences et de leurs capacités respectives, prennent immédiatement toutes les mesures nécessaires pour éviter que la victime ne subisse des blessures ou un préjudice.

65.Lorsque la Commission exécutive d’aide aux victimes reçoit une demande de protection émanant d’une victime ou d’une autorité, conformément au paragraphe IV de l’article 10 du règlement d’application de la loi générale relative aux victimes, son personnel est tenu de faire les démarches nécessaires pour demander aux autorités compétentes la mise en place des mesures de protection qui s’imposent si la vie, la liberté, l’intégrité physique ou l’intégrité psychologique de la victime font l’objet d’une menace imminente.

66.Dès lors que des mesures de protection sont décidées, conformément aux dispositions de l’article 125 de la loi générale relative aux victimes, il incombe au Conseil juridique fédéral d’assurer le suivi de toutes les démarches y afférentes.

Disparitions forcées survenues pendant la période dite de la « sale guerre »

67. Paragraphe 33 : L’État partie devrait intensifier ses efforts en vue de :

a) Faire en sorte que tous les cas de disparition forcée survenus pendant la période dite de la « sale guerre » fassent sans délai l’objet d’une enquête et que les coupables présumés soient traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes ;

b) Localiser et, en cas de décès, identifier dans les meilleurs délais toutes les personnes qui auraient été victimes de disparition forcée pendant cette période ;

c) Garantir le droit à la vérité sur les faits ;

d) Faire en sorte que toutes les victimes, que leur disparition forcée ait ou non été confirmée par la Commission nationale des droits de l’homme, obtiennent une réparation adéquate, notamment une aide à la réadaptation, qui tienne compte des questions de genre.

68.Le 27 novembre 2001, la Commission nationale des droits de l’homme a formulé la recommandation no 26/2001, à l’intention du chef du pouvoir exécutif fédéral de l’époque, lui demandant : i) d’éviter, par tous les moyens légaux disponibles, que des faits liés à des mouvements sociaux et politiques tels que ceux qui sont survenus dans les années 1970 et le début des années 1980 ne se reproduisent ; et ii) de donner des instructions au Procureur général de la République concernant la désignation d’un procureur spécialisé chargé d’enquêter sur les infractions qui pourraient être associées aux faits visés par la recommandation.

69.Dans cette recommandation, la Commission nationale des droits de l’homme a conclu que des violations du droit à la sécurité juridique, à la liberté, à l’intégrité personnelle et à une défense appropriée, visées aux articles 1, 11, 14, 16, 20 et 22 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique, ont été constatées dans 275 affaires concernant des personnes portées disparues. Elles se sont traduites par une atteinte au droit de ces personnes à la liberté, à la sécurité, à l’intégrité personnelle, à l’égalité devant la loi, à la justice, à la liberté de circulation et de résidence, à la protection contre la détention arbitraire et à une procédure régulière.

70.En réponse à la recommandation no 26/2001, le Procureur général de la République de l’époque a créé le parquet spécialisé dans les faits probablement constitutifs d’infractions fédérales commises directement ou indirectement par des fonctionnaires contre des personnes liées à d’anciens mouvements sociaux et politiques (décision no A/01/02, du 4 janvier 2002).

71.La décision no A/317/06, prise le 30 novembre 2006 par le Procureur général de la République de l’époque et portant abrogation de la décision A/01/02, a été publiée au Journal officiel de la Fédération le 26 mars 2007. En application de cette décision, les procédures pénales et autres affaires en attente relevant du parquet spécialisé dans les faits probablement constitutifs d’infractions fédérales commises directement ou indirectement par des fonctionnaires contre des personnes liées à d’anciens mouvements sociaux et politiques ont été confiées au Service de coordination générale des enquêtes.

72.En conséquence, le Service de coordination générale des enquêtes s’est vu confier cinq cent soixante-dix (570) enquêtes préliminaires ayant un lien avec la recommandation 026/2001 de la Commission nationale des droits de l’homme.

73.Sur ce total, deux cent quatre-vingt-quatorze enquêtes préliminaires (294) concernaient la disparition forcée de personnes, les autres enquêtes portant sur des infractions diverses.

Traitement des affaires de disparition forcée

74.Sur l’ensemble des affaires de disparition forcée transmises par le parquet spécialisé dans les faits probablement constitutifs d’infractions fédérales commises directement ou indirectement par des fonctionnaires contre des personnes liées à d’anciens mouvements sociaux et politiques, aucune n’a donné lieu à l’ouverture d’une enquête pour non-exercice de l’action pénale. Nonobstant, certaines affaires ont abouti à une déclaration d’incompétence pour connaître de l’affaire et d’autres à une jonction d’instances de sorte que sur les deux cent quatre-vingt-quatorze (294) enquêtes préliminaires reçues pour disparition forcée, deux cent trente-cinq (235) sont en cours.

75.Sur les deux cent quatre-vingt-quatorze (294) enquêtes préliminaires pour disparition forcée, cinquante-neuf (59) se répartissent comme suit :

Trente-quatre (34) ont donné lieu à une déclaration d’incompétence de la juridiction ordinaire correspondante ; et

Vingt-cinq (25) ont donné lieu à une jonction d’instances.

76.Aux fins du bon déroulement des enquêtes préliminaires, les agents du ministère public de la Fédération continuent d’accomplir les actes de procédure nécessaires, en fonction de la nature et de la temporalité des faits examinés. Il s’agit principalement :

De demander aux autorités fédérales, aux autorités des États fédérés et aux autorités municipales des informations sur la victime afin d’établir son existence et d’obtenir des indices en vue de sa localisation ;

De demander des informations aux institutions de l’État pour obtenir des données sur les responsables présumés ;

De rassembler les déclarations faites devant le Procureur par les familles des victimes et, s’il y a lieu, les témoins des faits probablement constitutifs d’infractions ;

D’organiser des journées de travail directement dans les communautés des familles de victimes, avec l’aide des services d’expertise, pour réunir des éléments d’enquête et être en mesure de localiser les personnes disparues. Des échantillons génétiques sont notamment prélevés sur les membres de la famille des personnes disparues, avec leur autorisation et leur consentement préalable. Les profils génétiques ainsi obtenus sont intégrés à la base de données de la Coordination générale des services d’expertise pour effectuer des comparaisons dans l’hypothèse où des ossements seraient retrouvés ;

De prélever des échantillons d’ADN : à ce jour, 336 prélèvements ont été réalisés ;

D’informer, dans le cadre des journées de travail, les victimes indirectes sur l’évolution de l’enquête concernant leurs proches disparus ou les victimes directes, s’il y a lieu, sur les éléments qu’elles sont en droit de connaître. À ce jour, plus de 1 000 personnes ont été prises en charge ;

De demander aux victimes de participer à l’élaboration de formulaires de données ante-mortem et de portraits-robots.

77.Parmi les institutions qui participent aux journées de travail, il convient notamment de citer : la Commission nationale des droits de l’homme (en tant qu’observateur) ; le Ministère de l’intérieur (aux fins de réparation administrative) ; la Commission exécutive d’aide aux victimes (aux fins de réparation administrative) ; le Bureau du Procureur adjoint responsable des questions relatives aux droits de l’homme, de la prévention des infractions et des services à la collectivité (en tant qu’observateur) ; et le Service de coordination générale des expertises (activités d’expertise).

78.En parallèle, les Archives générales de la nation procèdent à une recherche minutieuse dans le fonds documentaire du Ministère de la défense nationale et des copies certifiées des informations pertinentes dans chaque affaire sont demandées et annexées aux diverses enquêtes préliminaires en cours.

79.Afin d’établir le corps du délit de disparition forcée de personnes et la responsabilité supposée des personnes impliquées dans les faits, les déclarations de 20 militaires retraités de divers grades et de 1 militaire d’active ont été recueillies.

Réparation accordée aux victimes et aux parties lésées

80.En 2001, le Gouvernement mexicain a accepté la recommandation de la Commission nationale des droits de l’homme et a publié au Journal officiel l’« Arrêté prévoyant diverses mesures visant à engager des poursuites pour les infractions commises contre des personnes liées à d’anciens mouvements sociaux et politiques ». L’article 4 de cet arrêté est libellé comme suit :

« ... De la réparation accordée aux victimes et aux parties lésées

Article 4. Le Ministre de l’intérieur mettra en place un comité interdisciplinaire chargé d’examiner, d’analyser et de présenter des propositions permettant de déterminer la forme, les procédures et les termes qui régiront, s’il y a lieu, l’octroi d’une juste réparation administrative aux victimes des événements passés visés par le présent arrêté et aux parties lésées par ces événements. Le comité sera composé, sur invitation préalable, par des fonctionnaires fédéraux et par des experts en la matière, intervenant en qualité de conseillers... ».

81.Le Ministère de l’intérieur fédéral est chargé d’assurer, par l’intermédiaire de l’Unité de défense des droits de l’homme, le suivi et l’exécution des réparations administratives octroyées aux victimes de disparition forcée reconnues par la recommandation 26/2001 de la Commission nationale des droits de l’homme.

82.Le Comité interdisciplinaire pour la réparation du préjudice subi, créé en vertu de l’arrêté précité, s’est réuni à 11 reprises lors de :

Six assemblées plénières (10 et 21 août 2006, 15 août 2007, 25 mars et 30 septembre 2009, et 20 mai 2010) ;

Quatre groupes de travail (6 et 14 septembre 2006, 28 août et 18 septembre 2007).

83.Lors de ces réunions, les modalités de réparation du préjudice ont fait l’objet d’un débat centré sur la réparation morale, la réparation matérielle et sociale et les garanties de non-répétition. Après la dernière session du Comité, en 2011 et 2012, l’Unité de promotion et de défense des droits de l’homme de l’époque a versé 56 indemnités aux ayants droit de 56 victimes reconnues par la recommandation 26/2001, au titre de la réparation du préjudice subi.

84.Le Fonds fiduciaire pour l’exécution des obligations en matière de droits de l’homme a été créé le 25 octobre 2012 pour financer les mesures de réparation ordonnées par la Cour interaméricaine des droits de l’homme, ainsi que les mesures de sûreté décidées par la Commission interaméricaine des droits de l’homme et la Commission nationale des droits de l’homme, lorsque les ressources nécessaires à cet effet ne sont pas prévues par le budget des dépenses de la Fédération.

85.Le contrat du fonds fiduciaire a été modifié le 11 avril 2014 pour y inclure l’objectif suivant : « exécuter les recommandations de la Commission nationale des droits de l’homme acceptées par l’entité tenue de réparer le préjudice subi en raison de violations des droits de l’homme, laquelle verse au fonds fiduciaire les ressources nécessaires à cette fin ».

86.Le 3 juin 2014, l’Unité de promotion et de défense des droits de l’homme a consulté l’Unité générale des affaires juridiques du Ministère de l’intérieur (conformément aux dispositions du paragraphe II de l’article 64 du Règlement intérieur du Ministère de l’intérieur) sur la nécessité de réunir le Comité interdisciplinaire visé à l’article 4 de l’« Arrêté prévoyant diverses mesures visant à engager des poursuites judiciaires pour les infractions commises contre des personnes liées à d’anciens mouvements sociaux et politiques » pour procéder à la réparation du préjudice auquel se réfère la recommandation 26/2001.

87.L’Unité générale des affaires juridiques du Ministère de l’intérieur a répondu qu’« il existe une réglementation portant sur la forme, les procédures et les termes qui régissent les actions visant à mettre en œuvre les recommandations de la Commission nationale des droits de l’homme ... et suggère que les actions menées pour donner effet à la recommandation 26/2001 soient conformes à ladite réglementation [règles de fonctionnement du fonds fiduciaire]... ».

88.En conséquence, l’Unité de promotion et de défense des droits de l’homme a maintenu le contact avec les victimes et avec diverses organisations qui représentent les victimes directes et indirectes reconnues par la recommandation 26/2001 afin d’entreprendre les actions ayant pour but la réparation intégrale du préjudice subi.

89.Le degré d’application de la recommandation est évalué par l’intermédiaire des preuves d’exécution partielle.

90.Depuis la modification des objectifs du fonds fiduciaire, à la date de soumission du présent rapport, le Comité technique de ce fonds a validé 82 affaires, soumises à sa considération aux dates ci-après.

Numéro de session

Date

Nombre d’affaires

Troisième session extraordinaire

15  octobre 2014

41

Cinquième session extraordinaire

4  mars 2015

3

Quatrième session ordinaire

13  juillet 2015

12

Septième session extraordinaire

8  décembre 2015

7

Cinquième session ordinaire

5  juillet 2016

4

Dixième session extraordinaire

14  décembre 2016

5

Sixième session ordinaire

5  juin 2017

7

Septième session ordinaire

21  décembre 2017

3

Le nombre total d’affaires ayant donné lieu à indemnisation figure ci-après

Affaire Rosendo Radilla 229-R

1

Affaires dans lesquelles l’indemnisation a été versée par l’Unité de promotion et de défense des droits de l’homme de l’époque

56

Affaires dans lesquelles l’indemnisation a été versée par le fonds fiduciaire

82

Affaires doublement validées par la Commission nationale des droits de l’homme

3

Total

142

Registres des personnes privées de liberté

91. Paragraphe 35 : L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que :

a) Toutes les privations de liberté soient enregistrées dans des registres et/ou dossiers uniformes dans lesquels figurent au moins les informations requises en vertu du paragraphe 3 de l’ article 17 de la Convention ;

b) Tous les registres et/ou dossiers des personnes privées de liberté soient remplis et tenus à jour avec précision et sans retard ;

c) Tous les registres et/ou dossiers des personnes privées de liberté fassent l’objet de vérifications périodiques et, en cas d’irrégularités, que les fonctionnaires responsables soient sanctionnés.

92.L’article 27 de la loi nationale relative à l’exécution des peines dispose que les autorités pénitentiaires sont tenues d’assurer la gestion d’une base de données contenant des informations sur les personnes privées de liberté, conformément aux dispositions du Système unique de renseignement criminel défini par la loi générale relative au Système national de sécurité publique. Un dossier unique d’exécution pénale doit également être ouvert pour chaque personne placée sous le contrôle de l’administration pénitentiaire.

93.L’administration pénitentiaire fédérale s’appuie sur le Système intégré des établissements pénitentiaires fédéraux pour assurer le partage centralisé des informations entre établissements et éviter ainsi les doublons. Ce système permet de raccourcir le délai d’enregistrement des détenus dans le Registre national d’information pénitentiaire mais aussi d’élaborer des rapports d’activité et des statistiques sur les procédures concernées.

94.Le Service de coordination générale des établissements pénitentiaires demande aux directeurs des établissements fédéraux de veiller à ce que l’information contenue dans le dossier unique de chaque détenu soit recueillie, traitée et mise à jour dans la base de données juridiques et criminologiques du Système national d’information et dans les archives nationales des détenus. Il a également donné des instructions aux directeurs des établissements pour qu’ils mettent à jour les champs créés par le Système intégré des établissements pénitentiaires fédéraux, en application des dispositions de l’article 27 de la loi nationale relative à l’exécution des peines et les a informés sur le contenu du paragraphe 35 des Observation finales du Comité des disparitions forcées (voir annexe 3).

Formation relative à la Convention

95. Paragraphe 37 : Le Comité recommande à l’État partie d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que, au niveau de l’État fédéral comme aux niveaux des États fédérés et des municipalités, le personnel militaire ou civil chargé de l’application des lois, le personnel médical, les agents de la fonction publique et autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté, y compris les juges, les procureurs et autres fonctionnaires chargés de l’administration de la justice, reçoivent une formation appropriée et régulière concernant les dispositions de la Convention, conformément à l’ article 23 dudit instrument.

Personnel militaire

96.Le Ministère de la défense nationale dispense à tous les membres de l’armée et des forces aériennes mexicaines une formation globale dans le domaine des droits de l’homme. Il a mis en place le « Programme des droits de l’homme 2014-2018 », le « Programme de promotion et de renforcement des droits de l’homme et du droit international humanitaire 2015-2018 » et le « Programme pour l’égalité entre les femmes et les hommes », lesquels comportent des dispositions sur la prévention de la disparition forcée de personnes (voir annexe 4).

Personnes intervenant dans la garde et le traitement des personnes privées de liberté

97.D’autre part, le paragraphe VIII de l’article 14 du Règlement de l’Organe administratif décentralisé de prévention et de réadaptation sociale précise qu’il incombe à la Direction administrative générale de cet organe de concevoir et de gérer le programme annuel de formation, de perfectionnement et de développement de son personnel, en prenant en compte les besoins des diverses unités administratives. Il convient de souligner que pour devenir fonctionnaire de l’administration pénitentiaire fédérale, il faut réussir les tests de contrôle d’intégrité et suivre la formation initiale délivrée par l’Académie nationale de l’administration pénitentiaire ; cet organe administratif compte également un programme de formation continue aux droits de l’homme destiné à ses fonctionnaires. En 2017, le module « Droits de l’homme et disparition forcée de personnes » a été intégré à la formation du personnel et suivi par 9 personnes (voir annexe 5).

98.Il convient de souligner que le concours de sélection des candidats à la licence préparant aux métiers de l’administration pénitentiaire pour 2018-2021 a été officiellement présenté lors de la XVIe Assemblée plénière de la Conférence nationale de l’administration pénitentiaire, qui s’est tenue fin 2017. Cette licence est ouverte aux 32 administrations pénitentiaires des États fédérés, les candidats devant satisfaire aux conditions fixées par le Ministère de l’éducation publique.

99.Ce projet de formation vise à professionnaliser l’administration pénitentiaire nationale (voir annexe 6).

Personnel civil chargé de l’application de la loi

100.En application de l’article 23 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et en réponse aux recommandations formulées par Comité des disparitions forcées, le Bureau du Procureur général de la République présente ci-après les principales actions de formation en matière de disparitions forcées :

La Direction générale du service des carrières coordonne les cursus de formation initiale ; la question des droits de l’homme a été adoptée comme axe transversal de ces cursus pour que les participants acquièrent les connaissances juridiques et méthodologiques permettant de rendre la justice de manière équitable. De 2014 à ce jour 583 agents du ministère public de la Fédération, 210 agents de la police judiciaire fédérale, 75 experts professionnels et 154 experts techniques, soit un total de 1 022 agents de la fonction publique, ont bénéficié d’une formation initiale avant leur intégration ;

L’Institut de formation aux métiers du ministère public, de la police et de l’expertise a délivré les modules de formation décrits ci-après dans le cadre des plans et programmes de formation initiale des experts techniques et des agents de la police judiciaire fédérale.

101.Année 2016 :

Criminalistique de terrain − Cette formation a notamment porté sur le Protocole normalisé relatif à la recherche de personnes disparues et aux enquêtes concernant l’infraction de disparition forcée. Elle a été délivrée d’août à novembre 2016 ;

Archéologie médico-légale − Cette formation a notamment abordé le « Rôle de l’archéologie dans les affaires de disparition de personnes : a) Notions de disparition et de disparition forcée ; et b) Différences entre disparition et disparition forcée ». Elle a été délivrée d’août à novembre 2016 ;

102.Année 2017 :

Archéologie médico-légale − Cette formation a notamment abordé les thèmes suivants : « Rôle de l’archéologie dans les affaires de disparition de personnes : a) Notions de disparition et de disparition forcée ; et b) Différences entre disparition et disparition forcée » et « Principaux types d’intervention : interventions spéciales (disparition forcée) ». Elle a été délivrée de juillet à octobre 2016.

Agents de la police judiciaire fédérale

103.Année 2017 :

Droits de l’homme et action des agents de la police judiciaire fédérale − Cette formation a abordé les thèmes suivants : « Loi générale visant à prévenir, enquêter et sanctionner la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, publiée au Journal officiel de la Fédération le 26 juin 2017 » et « Protocole normalisé relatif à la recherche de personnes disparues et aux enquêtes concernant l’infraction de disparition forcée ». Elle a été délivrée en août 2017 ;

Responsabilité des agents de la police judiciaire fédérale − Cette formation a abordé le thème de la « Responsabilité pénale », notamment en ce qui concerne le volet consacré à la « Disparition forcée de personnes ». Elle a été délivrée en septembre 2017.

104.La Direction générale de la formation professionnelle a coordonné 49 actions de formation entre le 1er mars 2014 et le 31 décembre 2017, auxquelles ont participé 1 088 agents, dont 381 agents du ministère public, 63 experts, 102 policiers et 542 membres du personnel administratif. Ces formations ont notamment porté sur les thèmes suivants :

a)Recherche de personnes dans le cadre de l’infraction de disparition forcée ;

b)Droits de l’homme et disparition forcée de personnes ;

c)Droits de l’homme, prévention de la torture et lutte contre la disparition forcée de personnes ;

d)Disparition forcée ;

e)Disparition forcée au Mexique ;

f)Journée internationale des victimes de disparition forcée ;

g)Vers un modèle d’intervention pour la prise en charge des victimes indirectes de disparition forcée ;

h)Instruments internationaux applicables aux affaires de disparition forcée de personnes et mise en œuvre du protocole du Bureau du Procureur général de la République en la matière ;

i)Enquête et poursuites pour faits constitutifs de l’infraction de disparition forcée de personnes ;

j)Enquête et poursuites pour faits constitutifs de l’infraction de disparition forcée de personnes ;

k)Gestion des preuves, chaîne de surveillance et techniques d’entretien et d’interrogatoire dans les enquêtes pour disparition forcée ;

l)Protocole normalisé relatif à la recherche de personnes disparues et aux enquêtes concernant l’infraction de disparition forcée ;

m)Traitement des victimes de disparition forcée.

105.Le Conseil fédéral de la magistrature a signalé que, selon les informations recueillies par le Système de suivi des dossiers, 10 condamnations ont été prononcées dans des affaires de disparition forcée entre le 1er juin 2001 et le 15 janvier 2018. Le nombre total d’arraigos (mesure de contrôle judiciaire) ordonnés par les tribunaux de district sur l’ensemble du pays peut être consulté à l’annexe 7.

Droit d’obtenir réparation et d’être indemnisé rapidement, équitablement et de manière adéquate

106. Paragraphe 39 : Afin de garantir l’exercice effectif du droit d’obtenir réparation et d’être indemnisé rapidement, équitablement et de manière adéquate à toute personne ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’intensifier ses efforts en vue de garantir la pleine application de la loi générale relative aux victimes dans l’ensemble de l’État partie et dans les meilleurs délais ;

b) De faire en sorte que l’accès à une réparation et à une indemnisation ne soit pas entravé par des questions formelles telles que la non-application de la loi au niveau des États fédérés ;

c) De prendre des mesures pour veiller à ce que toutes les instances qui disposent d’informations faisant état de l’existence d’une victime au sens de la loi procèdent à l’inscription de la personne concernée dans le registre des victimes de la Commission exécutive d’aide aux victimes.

107.La Commission exécutive d’aide aux victimes a recensé : 1 105 personnes inscrites sur le Registre national des victimes de disparition forcée ; 2 241 personnes victimes de disparition et 201 personnes figurant sur la recommandation générale 26/2001 de la Commission nationale des droits de l’homme au sujet des affaires ayant un lien avec la « sale guerre ».

108.Les règles opérationnelles de fonctionnement du fonds pour l’aide, l’assistance et la réparation complète ont été élaborées en 2017 afin de garantir une prise en charge adéquate des victimes. Un fonds d’urgence a été créé pour soutenir les victimes, directes ou indirectes, de disparitions forcées et leur apporter une aide financière en matière d’alimentation et de logement.

109.Il est important de souligner qu’avec l’entrée en vigueur de la loi générale relative à la disparition forcée de personnes, à la disparition commise par des particuliers et au Système national de recherche de personnes le 16 janvier dernier, les mécanismes prévus par cette loi, les garanties de procédure concernant la participation des victimes à la recherche et à la localisation de leurs proches, la garantie d’accès à la justice et la réparation pourront être actionnés.

110.La loi précitée, dans un titre comportant cinq chapitres relatifs aux droits des victimes, définit les obligations de toutes les autorités compétentes s’agissant de veiller au respect des garanties établies.

111.Par ailleurs, le personnel rattaché au service de conseil juridique est tenu de proposer aux victimes indirectes des solutions aux problèmes posés par la disparition forcée de leurs proches, en faisant valoir leur droit de demander une déclaration spéciale d’absence.

112.Conformément aux dispositions de la loi générale relative aux victimes, la Commission exécutive d’aide aux victimes est tenue de fournir à toutes les victimes des services d’aide immédiate en matière de conseil juridique, de travail social, de soutien psychologique et de prise en charge médicale.

113.Pour déterminer les priorités en matière d’aide, de prestation de services et de mise en place d’actions par les institutions chargées de la prise en charge et du suivi des victimes, il est tenu compte de la gravité du préjudice subi.

114.En outre, les trois niveaux de gouvernement aident les victimes en les informant et en leur apportant un conseil juridique complet sur tous les mécanismes et procédures auxquels elles peuvent avoir recours. Ces services sont gratuits et délivrés par des professionnels qualifiés dans ce domaine.

115.Quant à la prise en charge psychologique et médicale, elle est gratuite, si besoin immédiate, et assurée par des professionnels qualifiés. Fournie dans tous les hôpitaux publics de tous les niveaux de gouvernement, elle peut être permanente, si nécessaire.

116.Paragraphe 41 :

a)Fournir des renseignements sur la structure organique du parquet spécialisé dans la recherche de personnes disparues, sur les ressources techniques, financières et humaines dont il dispose, en indiquant si elles sont suffisantes pour lui permettre d’accomplir ses fonctions de manière rapide et efficace, sur la formation de son personnel et sur les types de disparitions qui relèvent de sa compétence ;

b)Fournir des renseignements sur les effets de l’application du protocole normalisé, sur les mesures prises pour garantir sa mise en œuvre concrète et notamment pour déclencher les recherches d’office et sans délai, et sur les mesures prises pour diffuser ce protocole et le porter à la connaissance des autorités concernées ;

c)Préciser si la mise en place de la base de données ante-mortem/post-mortem est terminée et si cette base est effectivement mise à jour avec les informations relatives à toutes les affaires de disparition de personnes ; fournir des renseignements sur les mesures d’harmonisation et de normalisation des formats permettant d’intégrer les données médico-légales recueillies à l’échelon fédéral à toutes les bases de données nationales, ainsi que sur les effets de ces mesures ;

d)Préciser si la base de données génétiques du Bureau du Procureur général de la République rassemble efficacement les informations relatives à toutes les personnes disparues dans l’État partie ;

e)Fournir des renseignements complémentaires sur le Système national de recherche de personnes prévu par la loi générale. Si ce système est opérationnel, donner des informations sur l’efficacité de son action et notamment sur le nombre de personnes retrouvées, en vie ou décédées, ainsi que sur le Registre national médico-légal, en précisant comment il s’articule avec la base de données ante-mortem/post-mortem et la base de données génétiques du Bureau du Procureur général de la République.

117.La structure du parquet spécialisé dans la recherche de personnes disparues est la suivante :

Procureur ;

Directeur général ;

Directeur général administratif ;

Directeur du contrôle des services ;

Greffe ;

Département informatique et statistique ;

Sous-direction de l’amparo ;

Coordination administrative ;

118.Structure opérationnelle :

Système traditionnel : il est organisé en six régions nationales qui à leur tour comportent 30 groupes d’enquête et 30 bureaux du ministère public ;

Système accusatoire ;

Unité de prise en charge immédiate :

Superviseur ;

Quatre bureaux du ministère public chargés de l’orientation ;

Unité chargée des enquêtes et des poursuites :

Directeur ;

Procureur en chef ;

Quatre bureaux du ministère public.

119.Au total, 104 personnes travaillent dans les divers services.

120.Ressources financières.

121.En 2018, le montant du budget voté pour les dépenses est de 25 636 764,00 (vingt-cinq millions six cent trente-six mille sept cent soixante-quatre) pesos mexicains et comporte trois volets principaux :

Services du personnel (Traitements et salaires) : 20 257 864,00 (vingt millions deux cent cinquante-sept mille huit cent soixante-quatre) pesos mexicains ;

Matériel et fournitures : 320 355,00 (trois cent vingt mille trois cent cinquante-cinq) pesos mexicains ;

Services généraux : 5 058 545,00 (cinq millions cinquante-huit mille cinq cent quarante-cinq) pesos mexicains.

122.Ressources techniques :

Système judiciaire ;

Questionnaires de données ante-mortem et leur enregistrement ;

Protocole normalisé relatif à la recherche de personnes disparues et aux enquêtes concernant l’infraction de disparition forcée.

123.L’Unité de l’éthique et des droits de l’homme dans l’exercice de l’action publique précise qu’en 2016 et 2017, 47 agents rattachés au parquet spécialisé dans la recherche de personnes disparues ont été formés au code déontologique du Bureau du Procureur général de la République et 48 au Système national de lutte contre la corruption.

124.La Direction générale adjointe chargée de systématiser et de sécuriser l’information et la Direction chargée de gérer les systèmes et les bases de données du Centre national de planification, d’analyse et d’information concernant la lutte contre la délinquance ont pour mission de mettre en place, gérer, contrôler et organiser la base de données ante-mortem/post-mortem et d’en surveiller le fonctionnement. Le Service de coordination générale des expertises participe à l’enrichissement de cette base en y insérant des informations post-mortem concernant exclusivement les cadavres, les ossements et les fragments humains qui, à la demande du ministère public de la Fédération, ont été remis au Centre médico-légal fédéral aux fins de leur analyse médico-légale multidisciplinaire. De son côté, le Service de coordination générale des enquêtes possède un registre interne d’informations ante-mortem/post-mortem contenant uniquement les données issues des enquêtes préliminaires relevant de sa compétence et portant sur les disparitions forcées de personnes liées à d’anciens mouvements sociaux et politiques, survenues dans les années 1970 et le début des années 1980.

125.En application des décisions prises lors de la XXXVe Assemblée plénière de la Conférence nationale des procureurs et de la 29e Réunion du Groupe national de services d’expertise et de sciences médico-légales concernant le renforcement du Registre national des données génétiques, des informations sont échangées en permanence entre un certain nombre de services de l’administration de la justice, afin de consolider les informations contenues dans la base de données CODIS (Combined DNA Index System) du Laboratoire de génétique médico-légale du Service de coordination générale des expertises.

126.La base de données CODIS comporte deux registres pour la recherche de personnes disparues : le premier contient les profils génétiques des membres des familles qui recherchent des personnes disparues et le deuxième contient les profils génétiques correspondant à des ossements et à des cadavres non identifiés.

127.En ce qui concerne les aspects médico-légaux de la loi générale relative à la disparition forcée de personnes, à la disparition commise par des particuliers et au Système national de recherche de personnes, un groupe de travail formel a été mis en place pour étudier et créer les mécanismes prévus par la loi ; la conception et la mise en service de ces mécanismes est en cours.

Situation légale des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé et de leurs proches

128. Paragraphe 43 : Le Comité recommande à l’État partie d’adopter les mesures qui s’imposent pour s’assurer qu’à l’échelle nationale, la législation prévoie une procédure relative à l’obtention d’une déclaration d’absence pour disparition forcée afin de régir de manière appropriée la situation légale des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé et celle de leurs proches.

129.Comme cela a été évoqué précédemment, le troisième chapitre de la loi générale relative à la disparition forcée de personnes porte création d’une procédure permettant aux proches de personnes disparues de demander une déclaration spéciale d’absence. La demande peut être déposée trois mois après que la disparition a été notifiée ou signalée ou qu’une plainte a été déposée devant la Commission nationale des droits de l’homme ou devant un organisme public de protection des droits de l’homme des États fédérés ; une décision doit être prise dans les six mois qui suivent. Il s’agit d’une procédure simplifiée et courte qui permet aux membres de la famille d’accéder à la garde des enfants mineurs, aux biens, aux prestations de sécurité sociale ou au patrimoine de la victime à compter de la délivrance de la déclaration spéciale d’absence par le juge civil compétent.

130.Les dispositions de la nouvelle loi générale qui régissent cette procédure sont transcrites ci-après.

131.Article 142. Les membres de la famille, les personnes habilitées à cet effet par la loi et le ministère public peuvent demander aux autorités judiciaires civiles compétentes la délivrance d’une déclaration spéciale d’absence, conformément aux dispositions de la présente loi et des lois applicables.

132.La demande de déclaration spéciale d’absence est une démarche strictement volontaire. Les autorités qui sont en contact avec les familles sont tenues de les informer sur la procédure à suivre et sur les effets de la déclaration spéciale d’absence.

133.Article 144. Les lois de la Fédération et des États fédérés doivent mettre en place la procédure à laquelle se réfère le présent chapitre et veiller à ce que le délai pour statuer sur une déclaration spéciale d’absence n’excède pas six mois à compter de la date à laquelle la demande a été déposée. Les procédures doivent prévoir les cas relevant de la présomption d’absence ou de décès d’une personne disparue, afin de permettre la délivrance de la déclaration spéciale d’absence et de modifier le statut juridique de la personne disparue. La demande de déclaration spéciale d’absence peut être déposée trois mois après que la disparition a été notifiée ou signalée ou qu’une plainte a été déposée devant la Commission nationale des droits de l’homme ou devant un organisme public de protection des droits de l’homme des États fédérés. La procédure de délivrance de la déclaration spéciale d’absence doit obéir aux principes d’immédiateté, de rapidité et de gratuité. Les frais liés à cette procédure, y compris la publication des décisions, ne sont pas dus si la publication a lieu dans les médias officiels. La Commission exécutive ou la Commission des victimes compétente peut prendre les mesures nécessaires pour aider les familles durant la procédure, y compris en ce qui concerne les frais exposés à cette occasion, conformément aux dispositions de la loi générale relative aux victimes et autres lois applicables. Les procédures visées par le présent chapitre doivent prévoir d’éventuelles mesures provisoires et supprimer toute condition entraînant des frais en vue de la délivrance des déclarations. Tant que la déclaration n’est pas délivrée, les familles peuvent à tout moment renoncer à la procédure.

134.Article 145. La déclaration spéciale d’absence a pour but de : I. Reconnaître et protéger la personnalité juridique et les droits de la personne disparue, et II. Prendre les mesures appropriées pour garantir la plus grande protection possible des membres de la famille de la personne disparue.

135.Article 146. La déclaration spéciale d’absence a, au minimum, les effets suivants :

a)Garantir le maintien de l’autorité parentale de la personne disparue et la protection des droits et des biens de ses enfants âgés de moins de 18 ans, par l’intermédiaire d’une personne habilitée à exercer l’autorité parentale ou, si nécessaire, d’un tuteur désigné à cet effet en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ;

b)Définir les modalités de garde et de protection des personnes âgées de moins de 18 ans, conformément aux dispositions de la législation civile en vigueur ;

c)Protéger le patrimoine de la personne disparue, y compris en ce qui concerne les biens achetés à crédit dont le remboursement est en cours, ainsi que les biens hypothéqués ;

d)Définir les modalités et les délais dans lesquels les membres de la famille et autres personnes habilitées à cet effet par la loi peuvent avoir accès, sous le contrôle de la justice, au patrimoine de la personne disparue ;

e)Permettre aux bénéficiaires d’un régime de sécurité sociale au titre d’une relation de travail dans laquelle était engagée la personne disparue, de continuer à bénéficier des prestations de ce régime ;

f)Suspendre provisoirement les actions judiciaires, commerciales, civiles ou administratives visant les droits ou les biens de la personne disparue ;

g)Déclarer temporairement inexigibles les devoirs ou les responsabilités de la personne disparue ;

h)Organiser, si nécessaire, la représentation légale de la personne absente ; et

i)Définir les règles applicables, dans le cas où la personne est localisée en vie, pour rétablir ses droits et honorer ses obligations.

136.Article 148. La Commission nationale de recherche de personnes doit poursuivre les recherches, conformément aux dispositions de la présente loi, et les parquets spécialisés doivent continuer l’enquête et les poursuites engagées pour les infractions visées par la présente loi, y compris lorsqu’un membre de la famille ou une personne habilitée à cet effet a demandé la délivrance d’une déclaration spéciale d’absence.

Législation relative à la soustraction d’enfants

137. Paragraphe 45 : Le Comité recommande à l’État partie d’adopter les mesures législatives nécessaires pour faire des actes décrits au paragraphe 1 de l’ article 25 de la Convention des infractions spécifiques, au niveau de l’État fédéral comme à celui des États fédérés, et prévoir des peines appropriées qui prennent en compte l’extrême gravité de ces actes.

138.L’article 31 de la loi générale dispose que quiconque s’abstient, en connaissance de cause, de remettre aux autorités ou à sa famille un enfant né d’une victime de disparition forcée pendant sa captivité et quiconque n’a pas participé directement à la commission de la disparition forcée mais retient ou cache, en connaissance de cause, un enfant né pendant la période où sa mère en a été victime, commet une infraction.

Conclusion

139.L’État mexicain continuera à œuvrer pour garantir l’application effective de la loi générale et autres législations pertinentes afin de renforcer les politiques et les actions visant à prévenir la disparition forcée de personnes et à lutter contre ce phénomène, conformément aux dispositions de la Convention.

140.À cette fin, conformément à l’article 29 de la Convention, il donnera suite aux recommandations formulées par le Comité après examen du présent rapport, y compris en lui fournissant en temps utile les informations qu’il estime nécessaires pour mener à bien son travail, dans le cadre de son mandat spécifique. Dans cette optique, l’État mexicain s’efforcera également de renforcer le dialogue avec la société civile et les associations de familles de personnes disparues.

141.Conformément aux dispositions de l’article 29 précité, l’État mexicain s’efforcera de poursuivre et de renforcer le dialogue et de fournir au Comité des informations propres à favoriser une collaboration constructive en vue de l’application effective de la Convention.