Nations Unies

CCPR/C/EGY/CO/5

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

14 avril 2023

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ homme

Observations finales concernant le cinquième rapport périodique de l’Égypte *

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le cinquième rapport périodique de l’Égypte à ses 3958e et 3959e séances, le 28 février et le 1er mars 2023. À sa 3985e séance, le 20 mars 2023, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le cinquième rapport périodique de l’Égypte, bien que celui-ci ait été soumis avec beaucoup de retard, et les renseignements qui y sont donnés. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de haut niveau de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie des réponses écrites apportées à la liste de points, qui ont été complétées oralement par la délégation, ainsi que des renseignements supplémentaires qui lui ont été communiqués par écrit.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures législatives, stratégiques et institutionnelles ci-après :

a)La loi no 64 de 2010 sur la lutte contre la traite des êtres humains ;

b)La stratégie nationale en faveur des droits de l’homme (2021-2026) ;

c)La stratégie nationale d’autonomisation des femmes égyptiennes (2016-2030) ;

d)La stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes et le cadre y afférent (2015-2020) ;

e)La stratégie nationale de lutte contre les mutilations génitales féminines (2016‑2020) ;

f)La stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains (2022-2026) ;

g)La stratégie nationale de lutte contre la corruption (2023-2030) ;

h)La création du Conseil national des droits de l’homme en 2003.

4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré :

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 14 avril 2008 ;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 6 février 2007.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Institution nationale des droits de l’homme

5.S’il salue la création en 2003 du Conseil national des droits de l’homme, le Comité est préoccupé par l’absence de mesures qui permettraient de garantir que cette institution est pleinement indépendante et efficace, et par l’absence de renseignements qui attesteraient que ses recommandations sont effectivement appliquées, notamment en ce qui concerne le renvoi des plaintes émanant d’un particulier qui lui sont soumises (art. 2).

6. L ’ État partie devrait poursuivre son action pour que le Conseil national des droits de l ’ homme soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris) et puisse s ’ acquitter de son mandat pleinement, efficacement et en toute indépendance .

Lutte contre la corruption

7.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles ce phénomène reste omniprésent dans de nombreux domaines de la vie publique, notamment le système judiciaire. Il regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations précises sur l’efficacité de sa stratégie de lutte contre la corruption et sur les mesures prises pour garantir l’indépendance, la transparence, l’efficacité et la responsabilité de l’Autorité de contrôle administratif, qui est censée jouer un rôle central dans la lutte contre la corruption (art. 2 et 25).

8. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour prévenir et éliminer la corruption et l ’ impunité à tous les niveaux . En particulier, il devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour  :

a) Mener rapidement des enquêtes indépendantes et impartiales sur tous les faits de corruption, en particulier la corruption aux niveaux les plus élevés, notamment dans le système judiciaire, poursuivre les auteurs présumés et, s ’ ils sont reconnus coupables, leur imposer des peines qui soient à la mesure de la gravité de l ’ infraction  ;

b) Garantir l ’ indépendance, l ’ efficacité, la transparence et la responsabilité de tous les organismes de lutte contre la corruption, y compris l ’ Autorité de contrôle administratif  ;

c) Réviser et compléter le cadre juridique afin de mieux protéger les lanceurs d ’ alerte et garantir l ’ accès aux informations détenues par des organismes publics  ;

d) Mener des campagnes de formation et de sensibilisation pour informer les fonctionnaires, les responsables politiques, les entreprises et la population en général des coûts économiques et sociaux de la corruption et des mécanismes de lutte en place .

Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre

9.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des personnes sont victimes de discrimination, de stigmatisation, de harcèlement et de violence, y compris de la part des forces de l’ordre, en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, réelle ou supposée, et par le fait que les infractions en question, qui sont graves, ne font pas l’objet d’enquêtes et les auteurs des actes ne sont pas sanctionnés. Il est aussi préoccupé par le fait que les vagues dispositions concernant la « pratique habituelle de la débauche », inscrites dans la loi no10 de 1961 sur la lutte contre la prostitution, sont utilisées pour poursuivre des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre et, dans certains cas, pour les contraindre à un examen anal (art. 2, 3, 7, 17 et 26).

10. L ’ État partie devrait veiller à ce que toute personne puisse, indépendamment de son orientation sexuelle ou de son identité de genre réelle ou supposée, jouir pleinement de tous les droits de l ’ homme consacrés par le Pacte . Le Comité lui recommande en particulier  :

a) D ’ envisager de promulguer une législation antidiscrimination complète qui protège pleinement et efficacement contre la discrimination dans tous les domaines, et qui contient une liste exhaustive des motifs de discrimination interdits, dont l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre  ;

b) De prendre des mesures pour combattre les stéréotypes et les attitudes négatives visant des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre  ;

c) D ’ adopter des mesures concrètes, notamment la mise en place de programmes de formation et de sensibilisation destinés à la police et à l ’ appareil judiciaire, procureurs compris, afin de prévenir efficacement les actes de discrimination et de violence envers ces personnes  ;

d) De veiller à ce que tous les actes de violence commis envers des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre fassent rapidement l ’ objet d ’ une enquête efficace, à ce que les responsables soient traduits en justice et à ce que les victimes obtiennent réparation  ;

e) De prendre des mesures pour garantir que la législation en vigueur qui évoque de vagues notions de moralité et de débauche, comme la loi n o 10 de 1961 sur la lutte contre la prostitution, ne soit pas utilisée pour incriminer certaines personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre  ;

f) D ’ interdire les examens médicaux intrusifs qui ne sont pas justifiés d ’ un point de vue médical .

État d’urgence

11.Le Comité est préoccupé par l’étendue des pouvoirs que la loi no 162 de 1958 sur l’état d’urgence confère à l’État, en particulier en ce qui concerne les modifications apportées en avril 2020 dans le contexte de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), qui ont permis de restreindre le droit de réunion pacifique même en l’absence d’objectif de santé publique et qui ont encore étendu certains pouvoirs dans une série de domaines sans rapport manifeste avec la santé publique, comme la compétence des tribunaux militaires à l’égard des civils et la possibilité pour les forces de sécurité de détenir des suspects pour une durée indéterminée avec peu ou pas de contrôle judiciaire. Il est également préoccupé par l’adoption et l’application de la loi no 152 de 2021 sur les maladies transmissibles, qui prévoit des restrictions et des sanctions disproportionnées à l’égard d’une série de libertés et de droits fondamentaux garantis par le Pacte, et qui a été utilisée pour empêcher l’exercice légitime du droit à la liberté d’expression sous prétexte de la lutte contre la diffusion de fausses informations sur l’état de la pandémie (art. 4).

12. Eu égard à l ’ observation générale n o 29 (2001) sur les dérogations aux dispositions du Pacte autorisées en période d ’ état d ’ urgence et à la déclaration du Comité sur les dérogations au Pacte dans le contexte de la pandémie de COVID-19 , l ’ État partie devrait  :

a) Revoir et modifier la loi n o 162 de 1958 sur l ’ état d ’ urgence et la loi n o 152 de 2021 sur les maladies transmissibles afin de les rendre pleinement conformes aux règles définies par l ’ article 4 du Pacte  ;

b) Garantir que toute mesure mise en place pour protéger la population dans le cadre d ’ un état d ’ urgence, y compris une pandémie, est temporaire, proportionnée et strictement nécessaire et soumise à un contrôle judiciaire  ;

c) Veiller à informer rapidement les autres États parties au Pacte, par l ’ entremise du Secrétaire général, des droits faisant l ’ objet d ’ une dérogation dans les situations de danger public exceptionnel, ainsi que des motifs de cette dérogation, conformément à l ’ article 4 (par . 3) du Pacte  ;

d) Veiller à ce que la législation ne soit pas utilisée en période d ’ état d ’ urgence pour restreindre indûment le droit d ’ accéder à l ’ information et de communiquer des informations à autrui, sachant que ces droits constituent des garanties importantes pour que l ’ utilisation faite par l ’ État partie de pouvoirs exceptionnels en période de pandémie soit conforme aux obligations que lui impose le Pacte .

Mesures de lutte contre le terrorisme

13.Rappelant ses précédentes recommandations et notant que l’État partie doit prendre des mesures pour lutter contre le terrorisme, le Comité demeure préoccupé par les définitions excessivement larges et vagues du terrorisme qui figurent dans la loi no 94 de 2015 (loi antiterroriste) et la loi no 8 de 2015 réglementant la liste des entités terroristes et des terroristes (loi sur les entités terroristes), contenant des notions comme « porter atteinte à l’unité nationale » et « troubler l’ordre public », et par l’augmentation du nombre d’infractions passibles de la peine de mort en application des lois antiterroristes. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles ces lois sont utilisées, en combinaison avec une législation restrictive sur les libertés fondamentales, pour réduire au silence les détracteurs réels ou supposés de l’État, parmi lesquels des manifestants pacifiques, des avocats, des journalistes, des opposants politiques et des défenseurs des droits de l’homme. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles des suspects peuvent rester en garde à vue pendant de longues périodes sans être inculpés et celles selon lesquelles, dans les procédures judiciaires portant sur des affaires de terrorisme, les garanties fondamentales d’un procès équitable sont souvent ignorées, en particulier dans les procès collectifs et les procès dans lesquels la peine de mort est prononcée. Il est en outre préoccupé par le fait qu’en application de la loi sur les entités terroristes, les autorités égyptiennes ont inscrit des milliers de personnes − dont des défenseurs des droits de l’homme, des militants et des personnalités politiques de l’opposition − sur la « liste des terroristes », sans audience ni aucune forme de procédure régulière, et leur ont imposé des interdictions prolongées de voyager, ont gelé leurs avoirs et, dans le cas d’employés du secteur public, les ont automatiquement licenciées (art. 2, 9, 12, 14 et 15).

14. L ’ État partie devrait  :

a) Réviser la loi antiterroriste et la loi sur les entités terroristes afin de clarifier et de restreindre les définitions larges du terrorisme qui y figurent, en veillant à ce qu ’ elles soient conformes aux principes de sécurité juridique et de prévisibilité  ;

b) Cesser l ’ utilisation abusive des mesures antiterroristes pour réprimer l ’ action de manifestants pacifiques, d ’ avocats, de journalistes, d ’ opposants politiques et de défenseurs des droits de l ’ homme, et prendre des mesures pour protéger les libertés fondamentales, notamment en levant les gels d ’ avoirs et les interdictions de voyager résultant de ces mesures  ;

c) Renforcer les garanties procédurales contre la détention arbitraire dans le cadre des enquêtes et des poursuites relatives au terrorisme, en droit comme dans la pratique  ;

d) Veiller à ce que les procédures judiciaires dans les affaires de terrorisme soient pleinement conformes aux articles 14 et 15 du Pacte afin de garantir des procès équitables et mettre un terme aux procès collectifs qui, par nature, sont non conformes aux normes internationales .

Violence à l’égard des femmes et violence familiale

15.Le Comité salue les mesures législatives, politiques et institutionnelles prises par l’État partie pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, mais il est préoccupé par le fait qu’un certain nombre de lacunes subsistent au niveau de la portée et du champ d’application de la législation, ainsi qu’au niveau des mécanismes d’application. Il est également préoccupé par le fait que des stéréotypes largement répandus entraînent la persistance de la violence à l’égard des femmes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du foyer. Il est en outre préoccupé par le fait que la violence familiale, y compris le viol conjugal, n’est toujours pas érigée en infraction dans la législation nationale et que le Code pénal permet l’indulgence à l’égard des auteurs de « crimes d’honneur ». Le Comité salue les modifications apportées au Code pénal (loi no 141 de 2021), qui qualifie désormais le harcèlement sexuel d’infraction grave, la mise en place d’un mécanisme national d’orientation pour le signalement des cas de violence à l’égard des femmes et l’augmentation des services d’aide aux victimes, mais il reste préoccupé par les points suivants : le fait que l’alourdissement des peines pour harcèlement sexuel n’a pas fait reculer ce phénomène ; le taux de signalement des violences à l’égard des femmes n’a pas augmenté ; les femmes qui portent plainte devant les juridictions font souvent l’objet d’une revictimisation du fait de l’attention intrusive et néfaste des médias, d’actes d’intimidation de la part des accusés et du ministère public et d’enquêtes qui s’éternisent. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que les femmes migrantes qui sont victimes de violence familiale sont d’autant plus vulnérables qu’elles ont souvent un statut juridique plus précaire dans les affaires concernant le divorce et la garde des enfants (art. 2, 3, 7, 23 et 26).

16. L ’ État partie devrait  :

a) Adopter une loi générale qui érige en infraction toutes les formes de violence à l ’ égard des filles et des femmes et qui traite expressément de la violence familiale, du viol conjugal et des crimes commis au nom de «  l ’ honneur  » ;

b) Modifier sa législation de sorte que les migrantes victimes de violence fondée sur le genre ne fassent pas l ’ objet de discriminations dans les procédures judiciaires, notamment en ce qui concerne le divorce et la garde des enfants  ;

c) Encourager le signalement des violences à l ’ égard des femmes, notamment en renforçant les mécanismes de signalement existants ou en en créant de nouveaux et en informant les femmes de leurs droits ainsi que de l ’ existence de services d ’ aide juridique et d ’ autres services auprès desquels elles peuvent obtenir protection et réparation  ;

d) Mener des programmes d ’ éducation publique sur les normes et croyances discriminatoires afin de lutter contre la stigmatisation et la revictimisation des femmes qui sollicitent l ’ aide des services existants des autorités nationales, notamment à l ’ intention des journalistes, des chefs religieux et des acteurs des systèmes de justice officiel et coutumier  ;

e) Faire en sorte que les affaires de violence à l ’ égard des femmes, y compris de violence familiale, fassent rapidement l ’ objet d ’ une enquête approfondie et que les auteurs des actes soient poursuivis et, s ’ ils sont déclarés coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de l ’ infraction  ;

f) Faire en sorte que les victimes reçoivent l ’ aide juridique, médicale, financière et psychologique dont elles ont besoin et puissent accéder à des recours et à des mesures de protection utiles, et promouvoir l ’ accès à des défenseurs spécialisés dans la violence à l ’ égard des femmes afin de soutenir les survivantes dans leurs interactions avec la police  ;

g) Faire en sorte que les juges, les procureurs et les agents des forces de l ’ ordre continuent de recevoir une formation appropriée, qui leur permette de traiter les cas de violence à l ’ égard des femmes et les cas de violence familiale de manière efficace et en tenant compte de considérations liées au genre, et porter à un niveau suffisant le nombre de policières et le nombre d ’ unités spécialisées dans ce type d ’ affaires, en veillant à ce que ces unités soient accessibles, y compris au sein du système judiciaire et du ministère public  ;

h) Recueillir et rendre accessibles des statistiques ventilées sur la violence à l ’ égard des femmes, notamment sur le nombre de plaintes, d ’ enquêtes et de poursuites et sur les sanctions infligées aux auteurs des actes, ainsi que des informations sur les services d ’ aide et les réparations accordées aux victimes .

Mutilations génitales féminines

17.Rappelant ses précédentes recommandations, le Comité salue l’ensemble des mesures prises par l’État partie dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre les mutilations génitales féminines ainsi que les informations qui laissent penser que cette pratique néfaste est en recul, en particulier chez les jeunes femmes et les filles. Il est néanmoins préoccupé parce que les initiatives de sensibilisation n’ont pas suffisamment touché les groupes démographiques économiquement et socialement marginalisés et les communautés rurales isolées, et que les mutilations génitales féminines restent sous-signalées et largement pratiquées. Il est également préoccupé par l’insuffisance des services d’intervention et d’aide, en particulier au niveau local (art. 3, 7 et 26).

18. L ’ État partie devrait  :

a) Compléter la législation et les stratégies nationales visant à éradiquer les pratiques préjudiciables, telles que les mutilations génitales féminines, par l ’ adoption de politiques et de programmes globaux qui s ’ attaquent aux causes profondes de ces pratiques  ;

b) Renforcer la prévention des pratiques préjudiciables, telles que les mutilations génitales féminines, par la mise en place de systèmes d ’ alerte précoce et d ’ une procédure permettant de signaler les médecins et autres personnes qui pratiquent ces mutilations  ;

c) Renforcer les programmes d ’ éducation du public visant l ’ élimination des normes et croyances discriminatoires, en portant une attention particulière aux chefs religieux, aux acteurs des systèmes de justice officiel et informel ou coutumier et aux prestataires de services, et renforcer les programmes visant les filles et leurs familles afin de les sensibiliser au fait que les femmes et les filles ont le droit de disposer de leur corps et le droit à l ’ intégrité physique  ;

d) Donner aux victimes de mutilations génitales féminines l ’ accès à des moyens de recours et de réparation, aux soins de santé (y compris de santé mentale), à un soutien psychosocial, à une aide juridique et à des services de réinsertion socioéconomique .

Interruption volontaire de grossesse et droits en matière de sexualité et de procréation

19.Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour améliorer la disponibilité et l’accessibilité des informations et des services en matière de santé sexuelle et procréative, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles certains obstacles continuent d’empêcher de nombreuses femmes et filles d’avoir accès à diverses méthodes de contraception, comme la situation géographique ou socioéconomique. Il est également préoccupé par le fait que ces obstacles, qui s’ajoutent au cadre juridique très restrictif qui régit l’accès à l’avortement légal, entraîneraient un grand nombre d’avortements clandestins non sécurisés et passibles de poursuites sur la base des articles 260 à 264 du Code pénal. Il est en outre préoccupé par le fait que la législation et la réglementation régissant l’accès à l’avortement légal ne permettent pas d’interrompre une grossesse au motif que mener celle‑ci à terme causerait à la femme ou à la fille enceinte des douleurs ou des souffrances considérables, tout particulièrement lorsque la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste (art. 2, 3, 6, 7, 17 et 26).

20. Compte tenu du paragraphe 8 de l ’ observation générale n o 36 (2018) sur le droit à la vie, l ’ État partie devrait  :

a) Modifier son cadre législatif et réglementaire concernant l ’ avortement afin d ’ étendre la liste de motifs pour lesquels l ’ interruption de grossesse est légale aux cas où le fait de mener la grossesse à terme causerait à la femme ou à la fille enceinte des douleurs ou des souffrances considérables, tout particulièrement lorsque la grossesse résulte d ’ un viol ou d ’ un inceste  ;

b) Modifier les articles 260 à 264 du Code pénal de sorte que les femmes et les filles qui ont recours à l ’ avortement et les médecins ou autres personnes qui leur prêtent assistance ne s ’ exposent pas à des sanctions pénales et lever les obstacles à l ’ avortement, comme l ’ obligation d ’ obtenir une autorisation médicale préalable, sachant que ces sanctions et obstacles contraignent les femmes et les filles à recourir à des avortements non sécurisés  ;

c) Renforcer les mesures permettant aux femmes et aux filles d ’ avoir accès à un large éventail de méthodes de contraception abordables .

Peine de mort

21.Le Comité reste profondément préoccupé par le fait que le droit interne prévoit la peine de mort pour un grand nombre d’infractions, y compris des infractions non violentes qui ne relèvent pas des « crimes les plus graves » au sens de l’article 6 (par. 2) du Pacte, et que la peine de mort est obligatoire dans le cas de certaines infractions. Il est également très préoccupé par les allégations concernant des cas de condamnations à mort prononcées sur la base d’aveux obtenus par la contrainte ou sous la torture ou à l’issue de procès qui ne satisfaisaient pas aux normes de l’article 14 du Pacte, notamment des procès collectifs et des procès devant des tribunaux militaires ou des cours de sûreté relevant de l’état d’urgence, habilitées à prononcer la peine de mort sans que l’accusé ne puisse faire appel. Bien que la délégation ait assuré oralement que la peine de mort n’était pas prononcée à l’égard d’enfants, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants ont été condamnés à mort dans le cadre de procès collectifs en tant que coaccusés d’adultes dans des circonstances exigeant qu’ils soient jugés conjointement. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles un certain nombre d’exécutions ont eu lieu en secret sans que la personne condamnée ne puisse recevoir de visites de sa famille et sans que celle-ci soit informée en temps voulu. En outre, le Comité est profondément préoccupé par les informations selon lesquelles la peine de mort est de plus en plus souvent prononcée et fréquemment appliquée (art. 6, 7 et 14).

22. Eu égard à l ’ observation générale n o 36 (2018) du Comité, l ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des mesures législatives, pour que la peine de mort ne soit jamais obligatoire et ne soit imposée que pour les crimes les plus graves, à savoir les homicides volontaires, lesdits crimes étant clairement définis par la loi . À cet égard, il devrait passer en revue les infractions passibles de la peine de mort, comme prévu dans le cadre de la stratégie nationale en faveur des droits de l ’ homme . L ’ État partie devrait aussi  :

a) Veiller à ce que la grâce ou une commutation de peine puissent dans tous les cas être accordées, indépendamment de l ’ infraction commise  ;

b) Veiller à ce que la peine de mort ne soit jamais prononcée en violation du Pacte, notamment en violation des règles relatives aux procès équitables, à ce que l ’ assistance d ’ un avocat soit toujours disponible et à ce que les preuves obtenues par la contrainte ou sous la torture soient irrecevables devant les juridictions  ;

c) Faire en sorte qu ’ aucune personne âgée de moins de 18 ans au moment de l ’ infraction ne soit condamnée à la peine de mort et que les personnes accusées d ’ une infraction passible de la peine capitale bénéficient d ’ une procédure de détermination de l ’ âge qui soit rigoureuse et indépendante et soient traitées comme des enfants si des doutes subsistent quant à leur âge au moment de l ’ infraction  ;

d) Veiller à ce que les condamnés à mort, leur famille et leur avocat soient toujours informés à l ’ avance de l ’ exécution de la peine  ;

e) Envisager véritablement d ’ instaurer un moratoire sur la peine de mort en vue de l ’ abolir et envisager d ’ adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte , visant à abolir la peine de mort .

Usage excessif de la force

23.Le Comité est préoccupé par le fait que le cadre juridique régissant l’usage de la force par les agents de la force publique, notamment la loi no 109 de 1971 sur la police et le décret no 156 de 1964 concernant les règles d’utilisation des armes à feu par les forces de police, n’est pas conforme aux normes internationales. Il est préoccupé par les nombreuses informations d’usage excessif de la force et des armes à feu par la police et le personnel de sécurité, notamment dans le cadre de la dispersion de manifestations. Il est profondément préoccupé par l’utilisation de balles réelles pour disperser les manifestations contre le régime, utilisation qui a entraîné la mort de centaines de manifestants pacifiques, comme lors de la dispersion des sit-in sur les places Rabaa al-Adawiya et Al-Nahda le 14 août 2013, qui a causé la mort d’au moins 900 manifestants. Il regrette que les policiers et les membres des forces de sécurité concernés n’aient apparemment pas été sanctionnés dans le cadre des enquêtes menées sur ces événements et il s’inquiète du climat d’impunité de fait qui en résulte (art. 6, 7 et 21).

24. L ’ État partie devrait  :

a) S ’ assurer que les dispositions législatives et réglementaires régissant l ’ usage de la force sont conformes aux Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois et à l ’ observation générale n o 36 (2018) du Comité, selon laquelle il ne devrait être recouru à la force létale que lorsque cela s ’ avère strictement nécessaire pour protéger la vie ou prévenir un préjudice grave découlant d ’ une menace imminente  ;

b) Établir des procédures garantissant une planification adéquate des opérations de maintien de l ’ ordre compte tenu de la nécessité de réduire au minimum le risque qu ’ elles présentent pour la vie humaine  ;

c) Faire en sorte que toutes les allégations d ’ usage excessif de la force par les agents de l ’ État soient enregistrées et fassent sans délai l ’ objet d ’ enquêtes approfondies et impartiales, que les personnes responsables soient poursuivies et sanctionnées si elles sont reconnues coupables, et que les victimes obtiennent réparation  ;

d) Prendre des mesures pour efficacement prévenir et éliminer toutes les formes d ’ usage excessif de la force par les agents des forces de l ’ ordre, notamment en dispensant une formation sur le recours à la force, sur les Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois et sur les Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l ’ homme portant sur l ’ utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l ’ application des lois .

Disparitions forcées

25.Le Comité est profondément préoccupé par l’usage apparemment généralisé de la détention au secret en vertu des lois antiterroristes, qui présente un risque systémique important de disparition forcée à court terme, et par les informations selon lesquelles des personnes ont disparu alors que des décisions de justice ordonnaient leur libération. Il est également préoccupé par le nombre toujours élevé de cas de disparition forcée soumis au Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires ou en instance devant lui, ainsi que par les informations selon lesquelles ceux qui défendent les victimes de disparitions forcées font l’objet de représailles, notamment les organisations de la société civile, les proches des intéressés et les avocats (art. 2, 6, 7, 9, 14 et 16).

26. L ’ État partie devrait  :

a) Élucider tous les cas de disparition forcée et mener des enquêtes sans délai, tout en veillant à ce que les victimes et leurs proches soient informés de l ’ évolution et des résultats de l ’ enquête  ;

b) Identifier les responsables et veiller à ce qu ’ ils soient poursuivis et condamnés à des peines appropriées, à la hauteur de la gravité de l ’ infraction commise, et à ce que les victimes de disparition forcée et leurs proches obtiennent une réparation intégrale, ce qui inclut des mesures de réadaptation et de satisfaction et des garanties de non-répétition  ;

c) Dans les cas de décès, identifier le défunt et restituer la dépouille dans des conditions dignes  ;

d) Veiller à ce que les personnes qui défendent des victimes de disparition forcée ne fassent pas l ’ objet de représailles  ;

e) Réfléchir comme il convient à la demande de visite toujours en attente du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires et envisager d ’ adhérer à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées .

Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

27.Le Comité est profondément préoccupé par l’utilisation, qui serait systématique, de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants par les forces de l’ordre. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles la torture et les mauvais traitements sont courants dans les lieux de privation de liberté et la police et les services de sécurité de l’État y ont souvent recours aux stades de l’arrestation, de l’interrogatoire et de l’enquête, souvent comme méthode coercitive pour obtenir des informations ou punir ou intimider les opposants et les détracteurs du régime, en dépit des garanties constitutionnelles et législatives. Il est également préoccupé par les informations reçues selon lesquelles des détenus de tous genres subiraient des violences sexuelles. Il est en outre préoccupé par l’absence générale d’enquêtes sur ces pratiques et de sanctions contre les responsables, par les représailles contre les victimes qui dénoncent la torture et par l’absence de réparation pour les victimes, ainsi que par le fait qu’il n’y aurait aucun contrôle véritable du pouvoir judiciaire et du ministère public, notamment en ce qui concerne l’utilisation de preuves obtenues sous la torture et la non-prise en compte d’examens médicaux et de plaintes pour torture (art. 7 et 9).

28. L ’ État partie devrait  :

a) Faire en sorte que toutes les allégations de torture ou de mauvais traitements, y compris de violences sexuelles, donnent lieu sans délai à une enquête approfondie, indépendante et efficace, que les auteurs soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité des actes commis et que les victimes aient accès à des recours utiles et bénéficient notamment de mesures de réadaptation  ;

b) Adopter toutes les mesures nécessaires pour prévenir la torture et les traitements ou peines inhumains ou dégradants, et renforcer en particulier la formation dispensée aux juges, aux procureurs et aux policiers ainsi qu ’ aux membres de l ’ armée et des forces de sécurité  ; imposer l ’ enregistrement vidéo des interrogatoires  ; veiller à ce que les garanties juridiques fondamentales existant pour les personnes privées de liberté soient pleinement respectées  ;

c) Appliquer effectivement la législation en vigueur qui interdit l ’ utilisation, dans les procédures judiciaires, d ’ aveux obtenus par la contrainte .

Traitement des personnes privées de liberté

29.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations ventilées par établissement sur les capacités officielles et réelles des lieux de détention. Il est préoccupé par le fait que les lieux de privation de liberté restent très surpeuplés et mal ventilés, que l’eau potable et les produits d’hygiène continuent d’y manquer, que les mauvais traitements restent courants et les soins de santé insuffisants. Il salue certaines mesures, notamment la vaccination entreprise en réponse à la pandémie de COVID-19, mais il est préoccupé par le fait que les détenus n’ont pas eu un accès suffisant aux tests et, quand c’était nécessaire, à des espaces d’isolement, et par le fait que toutes les visites en personne ont été suspendues sans que d’autres solutions, telles que des appels vidéo ou téléphoniques, aient été proposées. Il est également préoccupé par les multiples informations selon lesquelles les conditions de détention sont souvent particulièrement difficiles pour les personnes détenues pour des raisons politiques, qui se voient notamment refuser des soins de santé et les visites de proches ou d’avocats ou imposer des périodes prolongées d’isolement. Il est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles des personnes sont décédées dans des lieux de privation de liberté après que l’accès aux soins de santé leur a été refusé, ainsi que par le fait que ces cas n’ont donné lieu à aucune enquête indépendante, efficace et transparente. Enfin, il est préoccupé par les allégations selon lesquelles le Conseil national des droits de l’homme est souvent empêché de visiter les lieux de privation de liberté et, lorsque de telles visites sont autorisées, elles sont arrangées à l’avance et ne permettent pas un accès total aux détenus ni des entretiens confidentiels avec eux (art. 2, 6, 7 et 10).

30. L ’ État partie devrait  :

a) Rendre les conditions de détention conformes aux normes internationales, y compris l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok)  ;

b) Veiller à ce que tous les détenus, quelle que soit l ’ infraction pour laquelle ils ont été inculpés, puissent communiquer rapidement et régulièrement avec leurs représentants en justice et leurs familles et bénéficier de toute l ’ assistance médicale dont ils pourraient avoir besoin  ;

c) Mener des enquêtes approfondies, impartiales et indépendantes sur chaque décès survenu en détention, y compris en garde à vue, conformément au Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d ’ actes illégaux  ;

d) Veiller à ce que des mécanismes de contrôle et de surveillance indépendants puissent accéder sans entrave et en toute indépendance aux lieux de privation de liberté, et envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et d ’ instituer un mécanisme national de prévention .

Liberté et sécurité de la personne

31.Le Comité exprime sa profonde préoccupation face aux nombreuses informations selon lesquelles des personnes sont fréquemment détenues arbitrairement en violation des garanties procédurales fondamentales, dont le droit d’être informé rapidement de la nature précise des faits reprochés et le droit de l’inculpé de contester la légalité de sa détention devant un juge et d’être jugé dans un délai raisonnable. Il est aussi préoccupé par les informations reçues selon lesquelles la pratique dite de la « rotation », par laquelle des détenus sont, de manière répétée, inscrits dans de nouveaux dossiers pour des faits similaires, sert à dépasser la durée maximale légale de la détention provisoire. Il est en outre préoccupé par le fait que cette pratique sert souvent à punir les voix dissidentes, les journalistes, les défenseurs des droits de l’homme et les opposants politiques, en ce qu’elle permet aux services de sécurité de s’ingérer dans les décisions de remise en liberté, même quand les défendeurs ont été acquittés par la justice. Il est de plus préoccupé par le recours apparemment systématique et généralisé à la détention provisoire pour de longues périodes, en particulier à l’égard des détracteurs du régime. Enfin, il est préoccupé par les effets plus larges que les longues périodes de détention provisoire ont sur la surpopulation dans les lieux de détention et par l’absence de registre public sur le nombre de personnes détenues dans l’attente d’une enquête ou d’un procès (art. 9 et 14).

32. Eu égard à l ’ observation générale n o 35 (2014) sur la liberté et la sécurité de la personne, l ’ État partie devrait  :

a) Veiller à ce qu ’ aucun détenu ne soit placé en détention sans que des poursuites pénales aient été engagées dans les plus brefs délais, et à ce que toutes les personnes en détention provisoire soient jugées rapidement dans le cadre de procès publics qui satisfont aux garanties judiciaires fondamentales  ;

b) Veiller à ce que la durée maximale légale de la détention provisoire soit respectée, notamment en mettant fin à l ’ ingérence des services de sécurité dans la prise de décision concernant la libération des détenus et à la pratique de la «  rotation  » , par laquelle des détenus sont inscrits dans de nouveaux dossiers pour des faits similaires  ;

c) Accroître le nombre et l ’ utilisation de solutions autres que la détention provisoire, compte tenu des Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo), notamment en envisageant sérieusement d ’ y recourir, en particulier quand des retards sont inévitables dans les enquêtes ou les procès .

Élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes

33.Le Comité accueille avec satisfaction les nombreuses mesures prises par l’État partie pour lutter contre la traite des êtres humains, dans le cadre de la loi no 64 de 2010. Il salue la création d’un mécanisme national d’orientation pour les victimes de la traite, mais est préoccupé par le fait que ce mécanisme n’est pas encore pleinement opérationnel et qu’il reste sous-utilisé. Il s’inquiète du fait que, malgré les mesures prises par l’État partie, diverses formes de traite restent répandues, en particulier l’exploitation par le travail et l’exploitation sexuelle des travailleuses migrantes, la traite d’enfants, notamment à des fins de mendicité et d’exploitation par le travail, et les « mariages temporaires » monnayés de femmes et de filles à des fins d’exploitation sexuelle (art. 2, 7, 8 et 26).

34. L ’ État partie devrait  :

a) Rendre pleinement opérationnel et renforcer le mécanisme national d ’ orientation des victimes de la traite  ;

b) Renforcer le soutien spécialisé offert aux victimes de la traite, notamment le soutien psychosocial, les soins de santé et l ’ aide juridique, dans une langue que la victime comprend  ;

c) Allouer des ressources suffisantes à la création de foyers d ’ accueil spécialisés et accessibles aux victimes de la traite dans toutes les provinces de l ’ État partie, en veillant à ce que toutes les formes de soutien appropriées soient disponibles  ;

d) Modifier la loi n o 64 de 2010 sur la lutte contre la traite des êtres humains afin d ’ y inclure des mesures de restitution et d ’ indemnisation à l ’ intention des survivants  ;

e) Mener à bien la création du fonds pour les victimes de la traite, prévu par la loi n o 64 de 2010, dont pourront bénéficier tant les victimes étrangères qu ’ égyptiennes .

Traitement des étrangers, notamment des réfugiés et des demandeurs d’asile

35.S’il reconnaît que l’État partie accueille un grand nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile, le Comité est préoccupé par l’absence de cadre législatif et institutionnel adapté qui garantisse le droit d’asile à tous les demandeurs entrant dans le pays. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles des personnes demandant une protection internationale, ycompris des enfants, sont arrêtées à la frontière sans avoir accès aux procédures d’asile et sont renvoyées dans leur pays d’origine en violation du principe de non-refoulement, parfois dans le cadre d’expulsions collectives. Il est en outre préoccupé par le fait qu’un certain nombre de demandeurs d’asile érythréens auraient disparu après avoir été expulsés, tandis que d’autres auraient été détenus arbitrairement ou soumis à la torture ou à des traitements inhumains à leur retour en Érythrée. Enfin, il est préoccupé par les informations selon lesquelles les conditions de détention des immigrants ne sont pas conformes aux normes internationales, notamment en raison de la surpopulation, de la détention d’enfants avec des adultes et du manque d’accès à des soins médicaux adéquats (art. 2, 6, 7, 9, 10, 13 et 26).

36. L ’ État partie devrait  :

a) Respecter le principe de non-refoulement en veillant à ce que toutes les personnes qui demandent une protection internationale ou en ont besoin, en particulier ceux qui sont arrêtés à la frontière pour entrée irrégulière, ne soient pas expulsés ou renvoyés vers un pays où ils risquent de subir un préjudice irréparable, au sens des articles 6 et 7 du Pacte  ;

b) Dans l ’ attente de l ’ adoption d ’ un cadre juridique et institutionnel national adéquat en matière d ’ asile, prendre les mesures nécessaires pour permettre à toutes les personnes qui demandent une protection internationale ou en ont besoin d ’ accéder rapidement, sans entrave et en toute sécurité au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et de bénéficier d ’ une évaluation individualisée de leur dossier, quel que soit leur pays d ’ origine, en particulier s ’ agissant des personnes appréhendées à la frontière  ;

c) Mettre fin à la détention des demandeurs d ’ asile et, dans l ’ intervalle, améliorer les conditions de vie dans les centres d ’ accueil afin de garantir un niveau de vie adéquat et l ’ accès aux services sociaux de base  ;

d) Veiller à ce que les enfants ne soient pas détenus à des fins de contrôle de l ’ immigration, quel que soit leur statut migratoire ou celui de leurs parents, étant entendu que la détention d ’ enfants à ces fins est toujours contraire à leur intérêt supérieur  ;

e) Permettre au HCR et aux organes de surveillance d ’ accéder librement aux lieux où les demandeurs d ’ asile et les réfugiés peuvent être privés de liberté .

Indépendance de la justice

37.Le Comité est préoccupé par le fait que les modifications apportées aux articles185, 189 et 193 de la Constitution, adoptées en 2019, compromettent l’indépendance du pouvoir judiciaire, notamment parce qu’elles prévoient que les responsables des organes judiciaires et du parquet sont nommés directement par le Président de la République, et que les conditions de nomination et de promotion des membres des organes judiciaires et les mesures disciplinaires les concernant sont décidées par le Conseil supérieur des instances et organes judiciaires, dirigé par le Président de la République. Il est préoccupé par les nombreuses informations selon lesquelles on constate une politisation des responsables des organes judiciaires et du parquet : des procédures sont engagées pour des raisons politiques à l’égard de détracteurs du régime ou d’opposants politiques réels ou supposés, qui passent de longues périodes en détention provisoire et voient leurs droit à un procès équitable, violés (art. 2, 9 et 14).

38. L ’ État partie devrait  :

a) Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir, en droit et dans la pratique, l ’ indépendance, l ’ impartialité et la sécurité pleines et entières des juges et des procureurs  ;

b) Prendre des mesures spéciales pour empêcher que les juges et les procureurs ne soient influencés dans leurs décisions par une quelconque forme de pression politique ou une autre ingérence illicite, notamment en veillant à ce que les procédures de sélection, de nomination, de promotion et de révocation des juges et des procureurs et les mesures disciplinaires prononcées contre eux respectent les dispositions du Pacte et les normes internationales pertinentes .

Administration de la justice et droit à un procès équitable

39.Le Comité est préoccupé par l’élargissement de la compétence des tribunaux d’exception et des tribunaux militaires et le recours fréquent à ceux-ci pour poursuivre des personnes sur la base de dispositions très larges de lois antiterroristes ou d’autres lois. Il est aussi préoccupé par le fait que des milliers d’individus perçus comme des détracteurs et des opposants, y compris des enfants, ont été jugés et déclarés coupables par ces tribunaux dans le cadre de procès, notamment de procès collectifs, qui ne respectaient pas les garanties procédurales et les garanties d’un procès équitable énoncées aux articles 9 et 14 du Pacte. Il s’inquiète du fait que ces tribunaux prononcent fréquemment la peine de mort, que les condamnations prononcées par les cours de sûreté relevant de l’état d’urgence ne peuvent pas faire l’objet d’un appel, et que les condamnations prononcées par les tribunaux militaires peuvent uniquement faire l’objet d’un appel devant la Haute Cour d’appel militaire, présidée par un juge militaire nommé directement par le Ministre de la défense et soumis à la chaîne de commandement et aux procédures disciplinaires militaires (art. 2, 6, 9, 14, 19 et 21).

40. Eu égard à l ’ observation générale n o 32 (2007) sur le droit à l ’ égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, dans laquelle le Comité dit que les procès de civils devant des tribunaux militaires ou d ’ exception doivent être exceptionnels, l ’ État partie devrait revoir les compétences respectives des tribunaux d ’ exception et des tribunaux militaires pour que ceux-ci ne soient saisis qu ’ exceptionnellement et jamais pour juger des personnes parce qu ’ elles ont exercé leur droit à la liberté d ’ expression , leur droit de participer à la vie politique ou leur droit de réunion pacifique . L ’ État partie devrait également revoir sa législation pour que les garanties procédurales fondamentales et les normes relatives à un procès équitable soient systématiquement appliquées par les tribunaux militaires et les tribunaux d ’ exception, y compris le droit de l ’ accusé  : a) de faire réexaminer sa déclaration de culpabilité et sa peine par des juridictions supérieures  ; b) de communiquer avec le conseil de son choix  ; c) de bénéficier d ’ une audience publique  ; d) de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense .

Intimidation d’avocats

41.Le Comité se déclare profondément préoccupé par le fait que les avocats qui travaillent sur des dossiers politiquement sensibles seraient souvent victimes de harcèlement et d’intimidation et, dans certains cas, de détention arbitraire, de détention provisoire prolongée, de torture ou d’autres mauvais traitements, ainsi que de disparition forcée. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles des avocats se voient refuser à tort l’accès à leurs clients en détention ainsi que l’accès aux documents nécessaires à la défense de leurs clients, et la confidentialité entre l’avocat et son client n’est pas respectée (art. 2, 7, 9 et 14).

42. L ’ État partie devrait  :

a) Veiller à ce que des garanties suffisantes soient mises en place, en droit et dans la pratique, afin que les avocats puissent travailler en toute indépendance et en toute sécurité et exercer leurs activités sans subir de harcèlement ou d ’ ingérences indues et sans avoir à craindre de faire l ’ objet de poursuites et de condamnations pénales arbitraires ou d ’ autres mesures de représailles, conformément aux Principes de base relatifs au rôle du barreau  ;

b) Libérer tous les avocats détenus arbitrairement du seul fait de l ’ exercice de leur profession et les indemniser comme il convient .

Liberté de conscience et liberté de croyance religieuse

43.S’il prend note de l’aspiration déclarée de l’État partie à promouvoir la tolérance et la diversité religieuses, comme le souligne la stratégie nationale en faveur des droits de l’homme, le Comité est préoccupé par le fait que les minorités religieuses et les minorités de conviction, parmi lesquelles les chrétiens coptes, les musulmans chiites, les témoins de Jéhovah, les bahaïs et les athées, continuent d’être victimes de diverses formes de discrimination, telles que des restrictions à la construction et au fonctionnement de lieux de culte et de sépultures, des restrictions à la pratique de leur foi en public, sous la forme de poursuites au titre des lois sur le blasphème, ainsi que des actes de violence et des attaques sectaires perpétrés en toute impunité, parfois par des groupes armés. Le Comité est également préoccupé par le fait que la loi égyptienne ne reconnaît que les trois religions abrahamiques, à savoir l’islam, le christianisme et le judaïsme, et prive les autres communautés religieuses et communautés de conviction de reconnaissance officielle, refusant ainsi à d’autres groupes les droits accordés aux religions reconnues. Il est en outre préoccupé par le fait qu’aucune disposition de la législation égyptienne ne permet l’objection de conscience au service militaire obligatoire et que, sans certificat d’exemption, les objecteurs de conscience ne peuvent pas accéder aux établissements d’enseignement, obtenir un passeport ou quitter le pays (art. 2, 6, 7, 18 et 26).

44. L ’ État partie devrait prendre des mesures concrètes pour lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence envers les minorités religieuses et les minorités de conviction, notamment les mesures suivantes  :

a) Modifier la législation existante afin de garantir la protection de la loi à toutes les minorités religieuses et minorités de conviction, et mettre fin à l ’ application abusive des lois sur le blasphème aux minorités religieuses qui exercent leur droit de manifester leur religion  ;

b) Éliminer les pratiques générales discriminatoires envers les minorités religieuses, notamment en ce qui concerne la réglementation de la construction et du fonctionnement des lieux de culte et l ’ attribution de terrains pour les sites funéraires  ;

c) Protéger effectivement les minorités religieuses, notamment en enquêtant sur les allégations de violences et d ’ attaques sectaires et en traduisant les auteurs des faits en justice  ;

d) Adopter une législation qui reconnaît le droit à l ’ objection de conscience au service militaire et permet aux objecteurs de conscience d ’ accéder à des services civils de substitution qui sont non discriminatoires et non punitifs .

Liberté d’expression

45.Le Comité est préoccupé par le fait que des lois pénales restrictives sont indûment utilisées pour restreindre et supprimer la liberté d’expression légitime, y compris celle des journalistes. Il est aussi préoccupé par les informations selon lesquelles les journalistes et les médias indépendants sont soumis à des règles administratives et règles d’autorisation excessivement lourdes en application de la loi no 180 de 2018 régissant la presse, les médias et le Conseil suprême de régulation des médias, et sont fréquemment poursuivis et arrêtés pour leur travail, notamment sur la base de la législation antiterroriste. Il est de plus préoccupé par les informations selon lesquelles le Conseil suprême de régulation des médias − dont les membres sont nommés par le pouvoir exécutif − exercerait un pouvoir trop étendu sur le contenu des médias et aurait bloqué des centaines de sites Web de médias indépendants perçus comme critiques à l’égard du régime, érodant ainsi davantage le pluralisme médiatique. Enfin, il s’inquiète du fait que les lois pénales, notamment la loi no 175 de 2018 sur la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information, sont également utilisées pour réprimer l’activité d’utilisateurs de médias sociaux perçus comme critiques à l’égard du régime, et que des femmes et des filles qui avaient publié sur les médias sociaux des vidéos et des photographies d’elles-mêmes en train de danser et de chanter ont été poursuivies au titre d’infractions à la moralité vaguement définies dans le Code pénal et la loi sur la cybercriminalité, comme par exemple « atteinte à la moralité publique » ou « atteinte aux valeurs familiales » (art. 9 et 19).

46. Eu égard à l ’ observation générale n o 34 (2011) sur la liberté d ’ opinion et la liberté d ’ expression, l ’ État partie devrait  :

a) Réviser sa législation afin de garantir que les lois pénales ne sont pas utilisées pour réduire au silence les journalistes indépendants et les voix dissidentes, notamment en bloquant des sites Web et en arrêtant des journalistes  ;

b) Libérer tous les journalistes arrêtés alors qu ’ ils exerçaient leur profession  ;

c) Prendre toutes les mesures nécessaires à l ’ existence d ’ un paysage médiatique véritablement pluraliste, qui semble avoir été considérablement érodé ces dernières années, notamment en supprimant les obligations administratives et les règles d ’ autorisation excessivement lourdes qui pèsent sur les médias et les journalistes  ;

d) Veiller à ce que les femmes et les filles ne soient pas poursuivies pour des infractions très larges liées à la moralité, au motif qu ’ elles ont partagé du contenu sur des plateformes de médias sociaux .

Liberté de réunion pacifique

47.Le Comité est préoccupé par le fait que la loi no 107 de 2013 régissant le droit d’organiser des réunions, des marches et des manifestations publiques pacifiques impose des restrictions excessives au droit de réunion pacifique, en ce qu’elle permet aux forces de sécurité d’interdire des manifestations pour des motifs trop généraux sans qu’elles aient à fournir de justification, prévoit un recours non nécessaire à une force disproportionnée contre des manifestants pacifiques, et prévoit de lourdes sanctions pénales pour des actes vaguement définis. Il est également préoccupé par des informations reçues qui concernent l’emploi d’une force excessive et disproportionnée pour disperser des manifestations pacifiques dans l’État partie et l’arrestation et la détention de manifestants à grande échelle. Il s’inquiète du fait que les policiers et agents de sécurité n’aient pas eu à rendre des comptes pour leur usage excessif de la force ayant entraîné la mort d’un grand nombre de manifestants pacifiques, notamment plus de 900manifestants anti-régime tués lors de la dispersion des sit-in sur les places Rabaaal‑Adawiya et Al-Nahda le 14août 2013 et au moins 281 manifestants tués : a)les 5 et 8juillet 2013, devant le quartier général de la Garde républicaine sur la rue Salah Salem, dans l’est du Caire ; b)le 27 juillet 2013, sur la route de Nasr, en direction du Pont du 6octobre ; c)le 16 août 2013, dans le quartier d’Abbasiyya, au centre du Caire (art. 2, 6, 7, 9 et 21).

48. Conformément à l ’ article 21 du Pacte et à la lumière de l ’ observation générale n o 37 (2020) sur le droit de réunion pacifique, l ’ État partie devrait  :

a) Garantir et protéger effectivement le droit de réunion pacifique et se garder d ’ imposer des restrictions contraires à l ’ article 21 du Pacte  ;

b) Faire en sorte que tous les cas d ’ usage excessif de la force fassent sans délai l ’ objet d ’ une enquête impartiale et efficace, que les responsables soient traduits en justice et que toutes les victimes de tels actes obtiennent une réparation intégrale  ;

c) Faire en sorte que tous les agents des forces de l ’ ordre soient systématiquement formés à l ’ usage de la force et à l ’ emploi de moyens non violents de maîtrise des foules, spécialement dans le cadre de manifestations, et veiller à ce que les principes de nécessité et de proportionnalité soient rigoureusement respectés dans la pratique lors du maintien de l ’ ordre pendant les manifestations .

Liberté d’association

49.Le Comité se déclare préoccupé par le fait que la loi no 149 de 2019 régissant les activités de la société civile restreint indûment l’enregistrement et les activités des organisations de la société civile, notamment en ce qui concerne l’accès aux sources de financement nationales et étrangères, et confère aux autorités des pouvoirs de surveillance étendus et un large pouvoir discrétionnaire pour réglementer et dissoudre les organisations. Il est également préoccupé par le fait qu’un grand nombre de militants et de défenseurs des droits de l’homme considérés comme critiques à l’égard de l’État sont victimes de harcèlement, d’intimidation et de détention arbitraire et font l’objet d’enquêtes pénales en raison de leurs activités pacifiques ou de leurs critiques, et qu’un nombre important d’entre eux sont en plus visés par des interdictions arbitraires de voyager et voient leurs avoirs gelés, en application de la législation antiterroriste (art. 2, 9, 12, 22 et 26).

50. L ’ État partie devrait  :

a) Prendre des mesures appropriées pour offrir aux organisations de la société civile un environnement sûr et favorable, notamment en révisant la loi n o 149 de 2019 régissant les activités de la société civile, en vue de supprimer les exigences indûment restrictives concernant leur enregistrement et leur fonctionnement  ;

b) Veiller à ce que les défenseurs des droits de l ’ homme et les acteurs et organisations de la société civile puissent agir en toute sécurité et exercer leur liberté d ’ expression sans craindre d ’ être persécutés, intimidés ou arrêtés, et lever les interdictions de voyager et les gels d ’ avoirs les concernant  ;

c) Enquêter rapidement et de manière approfondie sur tous les cas signalés de harcèlement, d ’ intimidation et d ’ arrestation et de détention arbitraires de défenseurs des droits de l ’ homme, traduire les responsables en justice et accorder aux victimes une réparation intégrale .

Participation à la conduite des affaires publiques

51.Le Comité exprime sa préoccupation au sujet du cadre juridique et institutionnel régissant l’enregistrement et la dissolution des partis politiques, notamment tel que le définit la loi no 12 de 2011 sur les partis politiques. Il est en particulier préoccupé par le fait qu’en application de cette loi, un parti peut se voir refuser l’enregistrement ou être dissous au motif, largement défini, que ses objectifs ou ses principes portent atteinte à la « sécurité nationale » ou à l’« unité nationale », et par le fait que les partis politiques constitués sur la base de la religion sont interdits, notamment en application de l’article 74 de la Constitution, ce qui est en soi contraire aux articles 2, 18, 22 et 25 du Pacte. Il est en outre préoccupé par l’absence de garanties suffisantes pour assurer l’indépendance réelle et effective des organes judiciaires qui prennent les décisions relatives à l’enregistrement et à la dissolution des partis, s’agissant notamment de la Commission des partis politiques (art. 2, 18, 22, 25 et 26).

52. L ’ État partie devrait revoir le cadre juridique et institutionnel régissant l ’ enregistrement et la dissolution des partis politiques, notamment tel que la loi n o 12 de 2011 sur les partis politiques et l ’ article 74 de la Constitution le définissent, de sorte que les critères d ’ enregistrement et de dissolution des partis politiques soient compatibles avec les articles 2, 18, 22 et 25 du Pacte et que la Commission des partis politiques soit impartiale et indépendante de l ’ exécutif et puisse exercer son rôle de gardienne du pluralisme démocratique .

D.Diffusion et suivi

53. L ’ État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, de son cinquième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays ainsi qu ’ auprès du grand public pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte . L ’ État partie devrait faire en sorte que le rapport périodique et les présentes observations finales soient traduits dans sa langue officielle .

54. Conformément à l ’ article 75 (par . 1) du règlement intérieur du Comité, l ’ État partie est invité à faire parvenir, le 24  mars 2026 au plus tard, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 6 (institution nationale des droits de l ’ homme), 22 (peine de mort) et 32 (liberté et sécurité de la personne) .

55. Conformément au cycle d ’ examen prévisible du Comité, l ’ État partie recevra en 2029 la liste de points établie par le Comité avant la soumission du rapport et devra soumettre dans un délai d ’ un an ses réponses à celle-ci, qui constitueront son sixième rapport périodique . Il demande également à l ’ État partie, lorsqu ’ il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays . Conformément à la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots . Le prochain dialogue constructif avec l ’ État partie se tiendra en 2031, à Genève .