Nations Unies

CCPR/C/EGY/RQ/5

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

30 décembre 2022

Français

Original : arabeAnglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

137 e session

27 février-24 mars 2023

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l ’ article 40 du Pacte

Réponses de l’Égypte à la liste de points concernant son cinquième rapport périodique *

[Date de réception : 27 décembre 2022]

Liste de points concernant le cinquième rapport périodique de l’Égypte soumis au Comité des droits de l’homme

I.Introduction

1.Le Gouvernement de la République arabe d’Égypte présente ses réponses à la liste de points concernant son cinquième rapport périodique soumis au Comité des droits de l’homme, dans le souci de s’acquitter de ses obligations conventionnelles et de poursuivre sa coopération constante et constructive avec les organes conventionnels. Après avoir soumis son dernier rapport, l’Égypte a poursuivi ses efforts pour renforcer le cadre institutionnel des droits de l’homme, par l’intermédiaire du Haut Comité permanent des droits de l’homme, qui a entamé ses travaux au début de 2020. Celui-ci est chargé de suivre le respect par l’Égypte de ses obligations internationales découlant des conventions et protocoles internationaux pertinents, de proposer les mesures et procédures législatives à adopter et de suivre les initiatives prises pour les mettre en œuvre. Il sert de cadre national à la collaboration constante avec les divers mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme.

2.L’Égypte a lancé en septembre 2021 sa première Stratégie nationale des droits de l’homme. Cette stratégie quinquennale traduit la conviction du pays quant à la nécessité d’adopter une approche globale de la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier des valeurs de citoyenneté, d’égalité, de démocratie et d’état de droit.

3.Les présentes réponses à la liste de points apportent, dans la limite du nombre de mots à respecter, les informations et les précisions nécessaires pour compléter les renseignements communiqués dans les précédents rapports nationaux soumis au Comité, auxquels il sera fait référence dans certains paragraphes. L’Égypte fournira des informations et des précisions complémentaires sur les lois, les pratiques et la jurisprudence à l’occasion de la présentation de son rapport devant le Comité.

4.En dépit de ce qui a déjà été précisé au sujet de l’égalité devant la loi et conformément à la volonté du Comité d’examiner certains cas particuliers, le Gouvernement égyptien affirme une nouvelle fois, comme il l’avait fait dans son cinquième rapport périodique, que l’indépendance du pouvoir judiciaire national est garantie par la Constitution et les lois connexes et que tous les auteurs présumés d’infractions et les prévenus provisoires bénéficient des droits et des garanties énoncés dans ces textes et dans les instruments internationaux pertinents, notamment le Pacte. Il affirme également que les procédures pénales engagées dans ces cas sont les mêmes que pour tous les autres auteurs présumés d’infractions et que les intéressés ont donc bénéficié, dans ce cadre, de toutes les garanties prévues, en particulier du droit de faire appel à un avocat, et qu’ils ont pleinement exercé leur droit à la défense et celui de communiquer avec leurs proches.

II.Réponses à la liste de points

A.Réponse au paragraphe 1 de la liste de points

5.Le système juridique égyptien prévoit un cadre global pour la protection des droits de l’homme, qui garantit l’accès à des recours utiles en cas de violation de l’un des droits protégés par le Pacte. La structure institutionnelle est composée de divers mécanismes visant à promouvoir le respect et la protection des droits de l’homme, notamment des mécanismes judiciaires, l’Institution nationale des droits de l’homme, des conseils nationaux compétents en la matière, ainsi que des départements et des services des droits de l’homme au sein des différents ministères et organismes nationaux.

6.Pouvoir judiciaire  : Selon l’article 94 de la Constitution, le principe de l’état de droit est le fondement de la gouvernance de l’État, et l’obligation qu’a l’État de respecter la loi ainsi que l’indépendance, l’immunité et l’impartialité du pouvoir judiciaire sont la garantie essentielle de la protection des droits et des libertés. L’article 97 garantit l’accès à la justice pour tous, Égyptiens et étrangers, sur un pied d’égalité, et interdit de soustraire au contrôle judiciaire un acte ou une décision de nature administrative et de créer des tribunaux d’exception. L’article 184 garantit l’indépendance du pouvoir judiciaire et érige en infraction imprescriptible toute ingérence dans les affaires de la justice ou les procès. Le pouvoir judiciaire offre des voies de recours à toute personne dont les droits ou les libertés ont été violés, quel que soit l’auteur de la violation commise. Les autorités judiciaires sont : la Haute Cour constitutionnelle, la magistrature et le parquet, ainsi que le Conseil d’État (justice administrative).

7.La Haute Cour constitutionnelle est un organe judiciaire indépendant qui contrôle la constitutionnalité des lois et des règlements et assure l’interprétation des textes législatifs. Ses jugements ont force obligatoire pour tous les pouvoirs publics. La Haute Cour a rendu de nombreuses décisions concernant les droits de l’homme et les libertés fondamentales et a déclaré inconstitutionnels un certain nombre de textes législatifs, estimant qu’ils portaient atteinte à ces droits et libertés, s’y opposaient ou les restreignaient. À cet égard, le Gouvernement égyptien renvoie au contenu des paragraphes 11, 21 et 147 de son cinquième rapport périodique.

8.La magistrature a compétence pour statuer sur tous les types de différends en matière civile et pénale, conformément à la loi, laquelle détermine la hiérarchie des juridictions et en définit le type, délimite le champ de leurs compétences, indique les étapes à suivre pour faire appel de leurs décisions, quelles sont les voies de recours et les règles de procédure judiciaire, et définit les garanties dont doivent bénéficier les demandeurs et les défendeurs. Elle confère à toute personne ayant subi un préjudice du fait d’une infraction le droit de demander réparation. Dans certains cas, elle autorise également la victime à intenter directement une action pénale devant les tribunaux.

9.Le parquet fait partie intégrante de l’ordre judiciaire et est chargé de mener des enquêtes, de mettre en mouvement l’action publique et d’instruire les affaires pénales. Il joue le rôle le plus important en matière de protection des droits et libertés énoncés dans le Pacte, dont la violation constitue une infraction imprescriptible au pénal comme au civil, conformément à la Constitution. Chaque tribunal est doté d’un ou de plusieurs parquets qui exercent leur compétence sur une certaine étendue géographique et peuvent être saisis gratuitement, sans frais ou charges. En vertu de la Constitution et de la loi sur le pouvoir judiciaire, les membres du parquet ont les mêmes droits et devoirs que les juges, sont soumis aux mêmes mesures disciplinaires et relèvent en ceci du Conseil supérieur de la magistrature. Ils sont inamovibles et exclusivement subordonnés au Procureur général dans l’exercice de leurs fonctions. La Haute Cour constitutionnelle, dans l’affaire no 163 de la 26e année judiciaire « constitutionnelle », et la Cour de cassation, dans les recours nos 30639 et 17448 de la 72e année judiciaire, ont confirmé que les critères d’impartialité, d’indépendance et d’objectivité du parquet avaient bien été respectés. Par conséquent, les demandes figurant dans l’observation générale no 35 du Comité ont été satisfaites. Le Gouvernement renvoie à cet égard au contenu des paragraphes 46, 47, 49, 50, 69, 71 et 72 de son cinquième rapport périodique. En octobre 2021, le ministère public a lancé une stratégie de transition numérique et mis au point des mécanismes et des outils destinés à recueillir les signalements, notamment le « Système de dépôt de plaintes électronique centralisé du Procureur général », qui permet aux personnes concernées de soumettre leurs plaintes et d’effectuer des signalements, et d’en suivre le traitement, à distance.

10.Le Conseil d ’ État est un organe judiciaire indépendant, seul compétent pour régler les contentieux administratifs et les différends relatifs à l’application de ses décisions. Il joue un rôle fondamental dans la protection des droits et des libertés contre toute violation découlant d’une décision administrative émanant du pouvoir exécutif, les parties visées par ces décisions ayant le droit de saisir la justice pour en demander l’annulation. Les diverses branches du Conseil d’État sont réparties dans les principales villes du pays et ont été dotées de services spécialisés pour examiner les affaires relatives aux droits et aux libertés.

11.Le Conseil national des droits de l ’ homme est l’institution nationale chargée de promouvoir et de protéger les droits de l’homme. Il a été créé en application de la loi no 94 de 2003, modifiée par les lois no 75 de 2013 et 197 de 2017 pour mettre le Conseil en conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Le Conseil national a de nombreuses compétences, notamment celles d’examiner les allégations de violation des droits de l’homme, de recevoir les plaintes et les examiner, de transmettre celles qu’il juge fondées aux autorités compétentes et d’en suivre le traitement, de se rendre dans les prisons et autres lieux de détention ainsi que dans les établissements correctionnels et pénitentiaires et d’informer le ministère public de toute violation des droits ou des libertés garantis par la Constitution, la loi et les instruments internationaux pertinents. Il est doté d’un département chargé des plaintes relatives aux droits de l’homme et possède des bureaux dans plusieurs gouvernorats.

12.La structure institutionnelle comprend en outre d’autres conseils nationaux, dont le Conseil national des femmes, le Conseil national de l’enfance et de la maternité et le Conseil national des personnes handicapées. La Constitution garantit leur indépendance, l’impartialité de leurs membres et le droit de signaler aux autorités publiques toute atteinte à leurs activités. Chacun de ces conseils est doté de bureaux chargés de recevoir les plaintes pour violation des droits de l’homme garantis par le Pacte, de les transmettre aux autorités compétentes et d’en suivre le traitement, et de fournir une aide juridique aux personnes concernées.

13.En ce qui concerne la sensibilisation et l ’ éducation, le Gouvernement égyptien se réfère à cet égard à ce qui a été mentionné précédemment au paragraphe 75 de son cinquième rapport périodique, et y ajoute que la Stratégie nationale des droits de l’homme, lancée en septembre 2021, comprend un volet consacré à l’éducation et au renforcement des capacités visant à coordonner et intensifier les efforts nationaux dans ce domaine, conformément aux meilleures pratiques internationales. Cette stratégie vise à atteindre cinq principaux objectifs : 1. Diffuser la culture des droits de l’homme ; 2. Intégrer la composante droits de l’homme dans les différents niveaux de l’enseignement ; 3. Former les membres des forces de l’ordre ; 4. Former les membres des instances et organes judiciaires ; 5. Renforcer les programmes de formation destinés aux employés de l’administration publique et sensibiliser ces derniers aux questions relatives aux droits de l’homme.

14.Divers ministères et organismes publics s’emploient à organiser régulièrement des ateliers et des cours de formation, à publier des guides à l’intention de leur personnel, à dispenser des formations aux membres des forces de l’ordre, aux juges et aux employés de l’administration publique, en plus des formations destinées au grand public, et à intégrer les notions et principes des droits de l’homme dans les programmes scolaires et universitaires. Les autorités judiciaires organisent à l’intention de leurs membres des séminaires et des activités de formation, dont les derniers en date étaient 18 cours de formation sur le thème de la protection des droits de l’homme dans le cadre de la justice pénale, organisés à l’intention des membres du parquet d’avril 2021 à juin 2022, en collaboration avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.

15.En ce qui concerne la ratification des deux P rotocoles facultatifs se rapportant au Pacte, le Gouvernement égyptien réexamine périodiquement sa position en matière d’adhésion aux instruments internationaux, en tenant compte des priorités nationales, et passe en revue les instruments auxquels il n’est pas partie ou les textes à propos desquels il avait émis des réserves, dans le souci d’assurer cohérence et harmonie entre les obligations internationales de l’Égypte à différents niveaux. Néanmoins, il convient de souligner que l’adhésion aux instruments internationaux est un acte de souveraineté, en ce sens que chaque État détermine en toute indépendance sa position en la matière, conformément à ses spécificités. Ainsi, la position de l’Égypte en ce qui concerne les deux Protocoles facultatifs n’a aucune incidence sur le respect des droits et des libertés protégés par le Pacte, ceux‑ci étant consacrés par la Constitution et les lois nationales.

B.Réponse aux paragraphes 2, 3 et 4 de la liste de points

16.Le Gouvernement rappelle qu’en principe la proclamation de l’état d’urgence n’est pas en soi contraire aux droits de l’homme, lorsqu’il existe des impératifs légitimes d’y avoir recours et que les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises par le pouvoir en place dans ce cadre ont été mises en œuvre de manière non arbitraire, conformément à l’article 4 du Pacte et à l’observation générale no 29. Le Gouvernement affirme que l’état d’urgence a été proclamé dans le pays pendant la période concernée, par voie législative et conformément aux prescriptions de l’article 154 de la Constitution, pour faire face à des crises qui constituaient un danger pour la vie des membres de la société, et qu’il a été appliqué dans la stricte mesure où la situation l’exigeait. Il renvoie à ce sujet aux renseignements détaillés figurant aux paragraphes 13 à 20 de son cinquième rapport périodique, ainsi qu’aux paragraphes 115 à 121 de sa réponse à la communication conjointe EGY 4/2020 (jointe en annexe), du 28 février 2020, émanant de plusieurs titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme et portant sur un certain nombre de lois et de mesures d’application de celles-ci, qu’il considère comme faisant partie intégrante de sa réponse à ces points.

17.Le Gouvernement ajoute qu’à la suite de la pandémie mondiale de COVID-19, la majorité des pays du monde ont déclaré l’état d’urgence pour faire face à cette crise et au danger qu’elle représentait à différents niveaux. De nombreuses mesures de prévention ont aussi été prises à cet effet et pour assurer la protection des populations. À l’échelon national, les modifications apportées à la loi sur l’état d’urgence ont notamment accordé à l’administration publique le pouvoir de suspendre en tout ou partie l’enseignement et le travail, d’interdire les réunions publiques, les défilés, les manifestations, les célébrations et autres formes de rassemblements, d’imposer aux personnes arrivant de l’étranger des mesures de quarantaine et d’interdire l’exportation à l’étranger de certains produits, d’en fixer le prix et d’en restreindre la circulation, conformément aux paragraphes 7, 8, 13, 14, 15, 16 et 17 de l’article 3 de la loi susmentionnée. En contrepartie, ces modifications ont permis aux citoyens de bénéficier de certains avantages, conformément aux paragraphes 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 de l’article 3 de la loi susmentionnée : report du paiement de certains services, prolongation des délais pour les déclarations fiscales et les impôts et annulation ou prolongation des délais de paiement de ceux-ci ; détermination des moyens de collecte des dons financiers ou en nature permettant de faire face à cette situation d’urgence ; mise en place d’aides financières ou en nature à l’intention des personnes et des ménages, de l’appui nécessaire à la recherche médicale et d’une aide financière ou en nature en faveur des secteurs économiques touchés ; contrôle des travaux des laboratoires scientifiques, de recherche et d’analyse ; déploiement d’hôpitaux de campagne.

18.Dans le prolongement de ce qui précède et pour souligner que l’objectif des mesures susmentionnées consiste à garantir une structure législative permettant de faire face aux pandémies, il convient de mentionner l’adoption de la loi no 152 de 2021, qui prévoit des mesures de lutte contre les épidémies et les pandémies. Elle dispose à l’article premier qu’en cas d’épidémie ou de pandémie, le Premier Ministre, après approbation du Conseil des ministres, peut décider de prendre toute mesure nécessaire pour protéger la santé et la sécurité publiques. Cet article reprend l’ensemble des mesures précédemment introduites dans la loi sur l’état d’urgence tel que modifié, celui-ci prévoyant la cessation de leur application après la levée de l’état d’urgence. Ce même article dispose que la décision du Premier Ministre doit être soumise, dans un délai de sept jours, à la Chambre des députés, organe législatif élu, afin que celui-ci l’approuve et en définisse la durée d’application provisoire, qui n’excède pas une année renouvelable.

19.Dans le même cadre et pour garantir le respect des dispositions prévues par la loi sur l’état d’urgence, l ’ article 4 de cette loi a été modifié, en vertu des articles 200 et 204 de la Constitution, pour permettre aux forces armées de protéger le pays, de maintenir la sécurité et de préserver les déterminants fondamentaux de l’État, objectifs qui ne peuvent être atteints qu’en accordant à ces forces les prérogatives des officiers de la police judiciaire, de façon à ce qu’ils puissent contribuer à faire appliquer la loi, et garantir ainsi la légitimité des mesures prises contre les contrevenants aux mesures appliquées dans le cadre de l’état d’urgence, sous le contrôle du parquet.

20.Les modifications apportées au Code pénal se limitent quant à elles à l’introduction d’une nouvelle forme de protection des secrets défense de l’État, ainsi que des informations relatives aux forces armées, à leurs missions ou à leurs membres actuels ou anciens, sans autorisation écrite du Ministère de la défense, allant de l’application des peines prévues pour les délits, peines très réduites proportionnellement à la gravité des faits, à celle des peines prévues pour les infractions, l’objectif étant de protéger les secrets d’État.

21.La modification de la loi relative à la sécurité et à la protection des infrastructures publiques et vitales vise quant à elle à renforcer la protection des droits des citoyens en matière d’accès aux services de base fournis par ces installations (centrales et pylônes électriques, gazoducs, champs pétrolifères, lignes de chemin de fer, réseaux routiers et ponts), celles-ci étant délibérément prises pour cibles par les groupes terroristes et compte tenu de l’incidence que l’interruption de ces services pourrait avoir sur la sécurité et la sûreté publiques. Les forces armées aident la police à assurer la sécurité et la protection de ces infrastructures vitales. La version modifiée de la loi susmentionnée prévoit le renvoi de toutes les affaires d’atteinte à ces infrastructures devant la justice militaire. Afin de garantir que les civils soient soumis à la justice militaire le moins possible et uniquement en cas d ’ extrême nécessité, la Haute Cour constitutionnelle a établi, dans nombre de ses arrêts, dont le dernier en date est l ’ arrêt rendu dans l ’ affaire n o 63 de la 41 e année judiciaire « constitutionnel le » à l’audience du 8 mai 2021, trois conditions suivantes : 1) l’acte doit constituer une attaque directe contre l’une des infrastructures susmentionnées ; 2) l’attaque doit avoir eu lieu dans un contexte où la sécurité et la protection de ces infrastructures, installations et biens publics étaient effectivement, et non théoriquement, assurées par les forces armées ; 3) l’atteinte contre l’une de ces infrastructures doit constituer une infraction conformément aux dispositions du Code pénal ou des lois régissant ces infrastructures, installations ou biens publics.

22.En ce qui concerne l’exposé des mesures législatives qu’il a adoptées pour lutter contre le terrorisme et des informations expliquant en quoi la définition du terrorisme figurant dans sa législation est conforme au Pacte, le Gouvernement égyptien renvoie aux paragraphes 17 à 20 de son cinquième rapport périodique et aux paragraphes 5 à 112 et 147 à 207 de sa réponse à la communication conjointe EGY 4/2020 du 28 février 2020 susmentionnée, qu’il considère comme faisant partie intégrante de sa réponse à ce sujet.

23.La loi antiterroriste a été modifiée par la loi no 149 de 2021 afin d’y inclure un article prévoyant des sanctions pénales en cas de violation des mesures et décisions provisoires prises pour lutter contre le risque d’infractions terroristes ou de catastrophes écologiques, sachant que jusque-là les auteurs de telles violations étaient exonérés de toute responsabilité pénale, malgré la gravité des faits commis. Les modifications apportées prévoyaient également l’augmentation de l’amende infligée, en cas de non-respect de l’interdiction de filmer, d’enregistrer ou de diffuser les audiences des procès pour infractions terroristes, sans autorisation du Président du tribunal.

24.Enfin, il convient d’indiquer que les tribunaux spécialisés en matière de terrorisme visés dans ce point sont simplement des chambres spécialisées dans l’examen d’un type spécifique d’infractions, comme d’autres chambres des tribunaux pénaux. Leurs juges sont désignés parmi d’autres juges par l’Assemblée générale de la Cour d’appel et sont soumis à la loi sur le pouvoir judiciaire, y compris l’ensemble des garanties prévues par celle-ci, dont la récusation et la révocation. Les procédures y sont les mêmes que celles prévues par le Code de procédure pénale qui garantissent, notamment, le droit de l’accusé à un procès public, équitable et juste, devant un juge naturel, impartial, indépendant et inamovible, son droit de communiquer avec ses proches et son avocat, son droit à la présomption d’innocence et le droit de se défendre en personne ou par voie de représentation. Des chambres spécialisées de ce type ont été créées uniquement dans les gouvernorats du Caire et de Gizeh et leur nombre a diminué, passant de neuf à quatre. Elles ont permis de renforcer le principe de spécialisation en ce qu’elles favorisent la précision et garantissent de ce fait un procès pénal équitable.

25.En tout état de cause, ces chambres ne sont pas considérées comme des tribunaux spéciaux et, a fortiori, elles ne constituent pas non plus des tribunaux d’exception créés à des fins particulières. Elles ne sont, selon l’expression de la Cour de cassation, que le produit d’une organisation administrative visant à répartir les tâches entre les différentes chambres, conformément à la loi sur le pouvoir judiciaire. Les affaires pénales sont ainsi réparties entre les différentes chambres, de la même manière que les affaires civiles.

C.Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

26.La première phase de la « Stratégie nationale de lutte contre la corruption 2014-2018 » a été lancée et sa mise en œuvre a abouti à un certain nombre de réalisations, notamment la promulgation de la loi sur la fonction publique et de la loi sur l’investissement, ainsi que la modification du Code pénal par la loi no 5 de 2018 en vue d’ériger en infraction la corruption imputable à des agents publics étrangers ou à des fonctionnaires d’organisations internationales. La deuxième phase de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption (2019‑2022) a également été lancée ; le taux de réussite atteint au bout de la première année de mise en œuvre était de 85 %. Pour atteindre les neuf objectifs de la Stratégie, de nombreuses mesures administratives ont été prises afin de renforcer la lutte contre la corruption, notamment l’augmentation du recours aux études statistiques et aux indicateurs universels et la publication de deux versions de l’indice local de perception de la corruption au cours de 2019 et 2020. Des préparatifs sont en cours en vue de la publication de la troisième phase de la Stratégie nationale (2023-2030).

27.Le ministère public a pris de nombreuses mesures pour lutter contre la corruption et recouvrer les avoirs et les recettes pillés au sein du pays et à l’étranger. Il a notamment interdit l’utilisation ou la gestion des fonds appartenant aux accusés, chargé les organes auxiliaires d’enquêter sur les biens de ces derniers à l’intérieur du pays et à l’étranger et adressé aux autorités de pays étrangers des demandes d’entraide judiciaire afin de mener des enquêtes sur tous les avoirs et de les geler, les confisquer et les restituer. Le nombre total de demandes d’entraide judiciaire adressées à d’autres pays à la fin de 2011 était de 55 demandes concernant 124 personnes accusées de corruption, leurs épouses et leurs enfants mineurs. De janvier 2020 à août 2022, le ministère public a enquêté sur 236 cas de corruption, dont un certain nombre a été renvoyé devant des tribunaux pénaux. Les auteurs ont été reconnus coupables dans 23 cas et 41 affaires sont encore en cours d’examen. Dans 17 cas, le ministère public a décidé de se contenter de sanctions administratives et de mesures disciplinaires et il continue d’enquêter sur 54 affaires. Pendant la même période, le ministère public a enquêté sur 4 487 affaires d’infraction sur les fonds publics ; 277 déclarations de culpabilité ont été prononcées et 408 affaires sont encore en cours d’examen par les tribunaux. Le ministère public a décidé de se contenter de sanctions administratives et de mesures disciplinaires dans 180 affaires et continue d’enquêter sur 1 200 affaires.

28.Du début de 2018 au début de 2020, l’Instance chargée du contrôle administratif a traité 411 cas d’écarts de conduite de fonctionnaires occupant des postes de responsabilité, en plus de 2 669 cas concernant des fonctionnaires de grade inférieur à celui de directeur général. Force est donc de constater que les mesures de lutte contre la corruption ne visent pas uniquement les employés subalternes. De fait, il convient de noter qu’un certain nombre de hauts fonctionnaires ont été poursuivis en justice, notamment l’ancien Ministre de l’agriculture, l’ancien Gouverneur de Monofiyah, la Vice-Gouverneur d’Alexandrie, le Secrétaire général du Conseil d’État et l’ancien Président de l’Université de Damanhour.

29.En ce qui concerne les mandats et les garanties d ’ indépendance et d ’ impartialité des organismes de lutte contre la corruption, le ministère public est l’autorité judiciaire compétente pour enquêter sur les infractions de corruption, les examiner et en poursuivre les auteurs. En tant que Président du parquet, le Procureur général est inamovible. Les membres du parquet bénéficient de toutes les garanties et immunités accordées par voie constitutionnelle aux juges (se référer à cet égard au paragraphe 8 ci-dessus). En parallèle avec le ministère public, le Parquet administratif joue également un rôle important dans la lutte contre la corruption administrative, en enquêtant sur les affaires disciplinaires concernant des fonctionnaires soupçonnés de corruption et en les examinant.

30.Conformément à la Constitution, qui garantit leur indépendance technique, financière et administrative et subordonne la nomination de leurs présidents à l’approbation de la Chambre des représentants, les mécanismes de contrôle jouent un rôle de premier plan dans la lutte contre la corruption. On compte parmi ceux-ci l’Instance chargée du contrôle administratif, qui exerce plusieurs compétences, notamment les suivantes : déceler les infractions administratives et financières et toute autre infraction commise par des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions ; détecter et contrer les infractions commises par des personnes n’occupant pas des postes de fonctionnaires qui portent atteinte à la bonne exécution des tâches confiées aux fonctionnaires ou au bon fonctionnement des services publics ; enquêter sur les causes des irrégularités ; recenser les lacunes des systèmes administratifs, techniques et financiers et proposer des moyens d’y remédier ; surveiller le respect des lois au sein des services de l’appareil administratif de l’État ; diffuser les valeurs d’intégrité et de transparence ; s’employer à sensibiliser les membres de la société aux dangers de la corruption ; élaborer la stratégie nationale de lutte contre la corruption et en suivre l’exécution.

31.L’Organisme central de la comptabilité, organisme indépendant, est chargé de contrôler les biens de l’État et les fonds publics et de suivre l’exécution du budget de l’État.

32.Il existe d’autres organismes de contrôle indépendants, tels que la Banque centrale, l’Autorité de surveillance financière, la Commission nationale de coordination de la lutte contre la corruption et la Sous-Commission nationale de coordination de la lutte contre la corruption.

D.Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

33.En ce qui concerne les mesures prises pour assurer un cadre juridique contre la discrimination, le Gouvernement renvoie aux paragraphes 12, 109 et 116 de son cinquième rapport national, considérant que ceux-ci font partie intégrante de sa réponse à ce point. Il ajoute à cela que la Constitution fait obligation à l’État d’interdire toutes les formes de discrimination dans tous les domaines, en application des articles 9, 11, 19, 48 et 53. En outre, à l’article 161 bis du Code pénal, les actes ou omissions discriminatoires sont érigés en infraction passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines. Le ministère public est chargé d’enquêter sur ces affaires et de les porter devant les tribunaux pénaux, conformément à ce qui est indiqué ci-dessus.

34.Compte tenu du fait que le harcèlement constitue un comportement négatif fondé sur la discrimination, des modifications ont été apportées au Code pénal en vertu de la loi no 189 de 2020 afin d’ériger en infraction tout acte de harcèlement, qui se manifeste tant par la parole que par l’emploi de la force, l’exercice d’une domination sur la victime ou l’exploitation de la vulnérabilité de celle-ci ou d’une caractéristique que l’auteur de l’acte estime préjudiciable pour elle (sexe, race, religion, caractéristiques physiques, état de santé physique ou mental ou situation sociale), dans le but de l’intimider, de l’humilier ou de l’exclure de son environnement social.

35.Pour ce qui est de savoir dans quelle mesure les relations homosexuelles consenties sont criminalisées, le Gouvernement renvoie, en réponse à ce point, au paragraphe 167 de la deuxième partie de son cinquième rapport périodique exposant les efforts déployés pour donner suite aux observations finales du Comité.

E.Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

36.Le Code pénal garantit aux femmes et aux hommes une protection juridique et pénale de leur droit à l’intégrité physique et à une protection contre toutes les formes de violence, et érige en infraction le viol et le rend passible de sanctions pénales sévères. Une section spéciale a été créée au sein du Ministère de l’intérieur pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et des mesures ont été prises pour accroître le nombre de femmes au sein de la police dans l’ensemble de la République, dans le cadre des efforts de l’« Unité de lutte contre la violence à l’égard des femmes ». En mars 2020, le Ministère de l’intérieur a publié le guide intitulé « Action efficace de la police contre la violence à l’égard des femmes ». La loi no 50 promulguée en 2014 érige en infraction toutes les formes de harcèlement sexuel, désormais passible de sanctions plus sévères, en vertu de la loi no 141 de 2021. La loi no 5 de 2018 prévoit également un durcissement des peines encourues pour acte d’enlèvement.

37.Accès des femmes victimes de violences sexuelles à des services de soutien adéquats : la Stratégie nationale des droits de l’homme vise à protéger les femmes contre toutes les formes de violence et de pratiques préjudiciables. L’État a créé l’Unité commune de protection des femmes contre la violence, chargée de recueillir les plaintes et les signalements de cas de violence à l’égard des femmes, en coopération et en coordination avec tous les ministères et organismes nationaux.

38.On compte 32 unités de lutte contre la violence à l ’ égard des femmes dans les universités , créées pour assurer aux femmes et aux filles un environnement éducatif sûr au sein des sites universitaires. Un « Code du secteur des transports » visant à promouvoir une mobilité sûre pour les femmes et une charte éthique destinée à renforcer la sécurité au travail pour celles-ci ont aussi été adoptés. Le Ministère de la justice a été doté d’une unité de lutte contre la violence à l’égard des femmes et des unités similaires ont été créées dans les directions du Ministère de l’intérieur. En outre, le ministère public s’est doté de 27 services numériques dans les départements de la famille.

39.Des formations sont dispensées aux personnes chargées de fournir des services aux femmes victimes de violence, à savoir les juges, les magistrats du parquet, le personnel médical, les agents de police et les représentants des unités de lutte contre la violence. Le « Guide de la lutte contre la violence à l’égard des femmes à l’intention des magistrats du parquet » a été publié, de même qu’un guide recensant les dispositifs d’accueil des femmes victimes de violence et les services mis à la disposition de ces dernières. Des formations sur ce guide sont dispensées au personnel des centres d’accueil. Le Conseil national des femmes a mis en place, en partenariat avec le Ministère de la justice, un ensemble de programmes de formation visant à renforcer la capacité des juges et des magistrats du parquet à combattre la violence à l’égard des femmes, qui ont profité à 650 juges. Il a également mené à bien, en collaboration avec le ministère public, plusieurs programmes de formation destinés à renforcer la capacité des membres du parquet à lutter efficacement contre la violence à l’égard des femmes, dont 27 cours de formation auxquels ont participé 509 magistrats au cours de la période 2018-2020. En 2019, le Conseil a également organisé des stages de renforcement des capacités, qui ont profité à 558 nouveaux juges. En outre, 33 juges, hommes et femmes, ont bénéficié d’une formation dans le cadre du projet « Interventions stratégiques visant à combattre la violence à l’égard des femmes » (2014-2016).

40.Le premier mécanisme national d’orientation pour le signalement des cas de violence à l’égard des femmes a été mis en place. Il comprend un ensemble de services juridiques et de services d’assistance et de protection offerts par divers ministères et organismes nationaux, ainsi que des programmes de formation à l’intention des juges, des agents des forces de l’ordre, des médecins et des fonctionnaires compétents. Le Conseil national des femmes a en outre offert assistance juridique et conseils aux femmes victimes de violence. De janvier à septembre 2021, des décisions judiciaires ont été prononcées en faveur des femmes dans 1 367 procès. Des services d’assistance téléphonique ont été mis à disposition pour permettre aux victimes de signaler les cas de violence, quelle qu’en soit la forme, et d’obtenir de l’aide. Trois cliniques médico-légales offrant aux femmes victimes de violences, notamment sexuelles, l’accès à des examens médicaux ont également été créées, et des cliniques pour femmes ont été ouvertes dans les universités égyptiennes.

F.Réponse au paragraphe 8 de la liste des points (mutilations génitales féminines)

41.Les effets de la Stratégie nationale de lutte contre les mutilations génitales féminines (2016‑2020) peuvent être mesurés en comparant le pourcentage de femmes excisées avant et après sa mise en œuvre. Selon l’Enquête démographique et sanitaire de 2014, le pourcentage de femmes excisées, dans la catégorie d’âge de 0 à 19 ans, était d’environ 21,4 %. On constate, dans les résultats de l’enquête sur la santé des familles égyptiennes de 2021, une diminution du pourcentage de filles excisées dans la catégorie des 0 à 19 ans (14 %), soit une différence d’environ sept points de pourcentage par rapport à 2014. Le pourcentage de femmes devant subir une excision a également diminué, passant à 27 % en 2021 par rapport à 56 % en 2014. On constate en outre que le taux d’excision chez les femmes est passé à 86 % en 2021 par rapport à environ 92 % en 2014. De plus, les services téléphoniques d’urgence pour les enfants (16000) du Conseil national de l’enfance et de la maternité ont reçu 920 signalements d’excisions pendant la période allant de 2016 à juin 2022.

42.Le Gouvernement égyptien tient à rappeler que des modifications ont précédemment été apportées au Code pénal, en vertu de la loi no 78 de 2016, afin d’y inclure pour la première fois l’infraction d’excision. L’objectif était de garantir ainsi aux femmes une protection juridique contre cette pratique et de dissuader quiconque d’y recourir ou d’en faciliter la mise en œuvre, en prévoyant une peine d’emprisonnement contre les auteurs et les instigateurs de tels actes et la réclusion criminelle, si ces actes causent une incapacité permanente ou le décès de la victime. Compte tenu de la persistance de ce phénomène dans la pratique et dans le souci de compléter ce système législatif dissuasif, le Code pénal a été modifié par la loi no 10 de 2021, afin d’ériger l’excision en infraction passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans et de la réclusion criminelle pendant au moins sept ans, si elle cause une incapacité permanente, et pendant au moins dix ans, si elle entraîne la mort de la victime. La version modifiée du Code pénal prévoit également des peines plus lourdes si l’excision est pratiquée par un médecin ou un membre du personnel infirmier, à savoir l’interdiction pour l’auteur de l’acte d’exercer sa profession pendant une période pouvant aller de trois à cinq ans et la fermeture de l’établissement privé où l’excision a été pratiquée. Entre janvier 2020 et mi‑août 2022, le ministère public a enquêté sur 72 cas d’excision, qui ont abouti à 18 déclarations de culpabilité. Certaines affaires sont encore en cours d’instruction.

G.Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

43.Le droit à la vie ainsi que d’autres droits de l’enfant à naître sont protégés par la loi et l’avortement est criminalisé en droit interne, celui-ci prévoyant des peines aggravées si l’interruption de grossesse est provoquée par des moyens violents ou pratiquée par un membre du personnel médical. L’avortement volontaire est également illégal, mais il est autorisé au cours des cent vingt premiers jours de grossesse si l’état de santé de la mère ou du fœtus l’exige, notamment en cas de malformation irrémédiable confirmée par des rapports médicaux.

44.Le Ministère de la santé fournit aux femmes en âge de procréer (de 15 à 49 ans) des services sûrs, efficaces et à un coût abordable, notamment des moyens de contraception et des conseils en la matière, ainsi que le traitement des effets secondaires liés à l’utilisation de ces méthodes, et des services d’analyse et de traitement des maladies sexuellement transmissibles. Il s’emploie également à sensibiliser le grand public aux questions relatives à la santé procréative et offre aux femmes divers moyens de contraception subventionnés par l’État ou gratuits. Le Projet national de développement de la famille égyptienne a été lancé en 2022 pour traiter la question démographique dans une optique de développement global et améliorer les caractéristiques démographiques dans un délai de trois ans. L’un des objectifs de ce projet est de répondre aux besoins non satisfaits des femmes en matière de santé procréative et d’assurer la gratuité des services dans ce domaine pour tous, en faisant appel à 1 500 femmes médecins qui bénéficieraient d’une formation et en collaborant avec 400 organisations de la société civile aux fins de la prestation de services de santé procréative.

H.Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

45.En ce qui concerne les mesures prises pour criminaliser expressément le crime de disparition forcée dans le droit interne, il convient d’indiquer que la Constitution garantit la liberté individuelle, qui ne peut être restreinte qu’en vertu d’une décision de justice dûment motivée faisant suite à une enquête. Elle garantit également la liberté de circulation (art. 54 et 62) dont la violation, quelle qu’en soit la forme, constitue une infraction imprescriptible au pénal comme au civil, accorde à la victime le droit d’engager une action pénale en citation directe et impose à l’État l’obligation de garantir une indemnisation aux victimes. Le Code pénal érige en infraction toutes les formes illégales d’arrestation, de détention, d’enlèvement et de privation de liberté, la participation à de tels actes et la complicité dans leur commission, ainsi que la mise à disposition du lieu où ils sont commis. Il qualifie en outre d’infraction le fait d’exposer une personne au risque de disparition forcée, en toutes circonstances, même s’il s’agit d’un cas exceptionnel (art. 88 bis, 129, 280 à 283, 289 et 290).

46.S’agissant de la question de savoir si des enquêtes sont menées sur toutes les allégations de disparition, le Gouvernement renvoie aux paragraphes 26 à 28 de son cinquième rapport périodique et souligne qu’en principe toutes les personnes placées dans des établissements correctionnels et pénitentiaires sont soumises à la loi, que nul ne peut y être détenu en l’absence d’un mandat ou d’une décision judiciaire, les responsables de l’administration pénitentiaire ne pouvant admettre le placement d’une personne dans leur établissement sans mandat signé par les autorités compétentes ou au-delà de la durée fixée par le mandat, conformément à l’article 41 du Code de procédure pénale. Quiconque, parmi le personnel de l’établissement, apprend qu’une personne y est détenue illégalement est tenu d’en informer l’autorité judiciaire compétente, et la violation de cette obligation engage la responsabilité pénale de la personne concernée et l’expose à des sanctions disciplinaires. Ces établissements sont soumis au contrôle des autorités judiciaires, assuré par le Procureur général et ses substituts dans le ressort de leur juridiction, ainsi que par les présidents des cours d’appel et des tribunaux de première instance et leurs substituts et les juges d’instruction, en application de l’article 42 du Code de procédure pénale et des articles 85 et 86 de la loi no 396 de 1956. En outre, des représentants du Conseil national des droits de l’homme, d’organisations de la société civile, ainsi que des membres de diverses missions diplomatiques et des professionnels des médias et des agences de presse (locaux et internationaux) se rendent régulièrement dans les établissements correctionnels et pénitentiaires pour s’enquérir de la situation des détenus.

47.Le ministère public enquête sur toutes les allégations de disparition forcée qu’il reçoit, sous forme imprimée ou par voie électronique, lorsque l’auteur du signalement souhaite préserver son anonymat. Il effectue en outre des inspections inopinées dans les établissements pénitentiaires afin de constater d’éventuelles violations. Le Gouvernement souligne que de nombreux groupes terroristes, notamment celui des Frères musulmans, incitent régulièrement nombre de leurs membres à rejoindre les rangs d’autres groupes terroristes à l’étranger, en particulier celui de Daech durant la période où celui-ci était très actif dans certains pays voisins, et prétendent ensuite que ces membres sont victimes de disparition forcée dans le but de faire pression sur le Gouvernement. Les enquêtes ont révélé que dans bon nombre de cas, les membres en question avaient trouvé la mort à l’étranger au sein du groupe susmentionné. Le Gouvernement est en mesure d’en apporter la preuve, grâce aux noms de personnes dont la disparition avait été signalée et pour lesquelles les Frères musulmans avaient mené des campagnes, mais qui sont ensuite apparues, aux côtés des membres de Daech, dans des enregistrements vidéos diffusés par ce dernier.

48.Pour ce qui est de l ’ établissement d ’ un registre public central de tous les lieux de détention, il convient d’indiquer qu’un tel système existe déjà. De fait, selon l’article premier (par. 2) de la loi no 396 de 1956 sur l’organisation des établissements correctionnels et pénitentiaires, l’outil législatif qui sert à définir les modalités de création de ces établissements se présente sous forme de décisions émanant des autorités compétentes, qui sont publiées au Journal officiel égyptien, moyen d’information officiel dont dispose le système législatif égyptien dans ce domaine. À titre d’exemple, en 2021, huit décisions ont été prises concernant la création de nouveaux établissements correctionnels et pénitentiaires conformes aux garanties constitutionnelles et juridiques en la matière, à la suite de la fermeture de nombreux anciens établissements. Il s’agit des décisions nos 268, 269, 420, 563, 619, 1120, 1121 et 1122 de 2021, toutes publiées au Journal officiel égyptien. Par conséquent, tous les lieux de détention sont connus du grand public et des autorités de surveillance et de contrôle compétentes.

I.Réponse aux paragraphes 11 à 13 de la liste de points

49.Concernant les garanties juridiques mises en place pour l ’ application de la peine de mort, le Gouvernement renvoie à la note de bas de page 7 de son cinquième rapport national.

50.Le cadre juridique en vigueur concernant le recours à la force par des membres des forces de l ’ ordre est fondé sur l’article 63 du Code pénal et sur le paragraphe 10 de l’article 42 de la loi sur les forces de police promulguée par la loi no 109 de 1971. L’arrêté no 156 de 1964 du Ministre de l’intérieur sur les normes régissant l’utilisation d’armes à feu par les forces de police fait partie du cadre juridique susmentionné. Il précise les normes régissant l’emploi progressif de la force, qui visent à préserver la vie et la sécurité des personnes et des biens publics et privés, conformément aux dispositions du Pacte. Selon l’article 2 de cet arrêté, le recours à la force n’est autorisé que pour permettre aux membres des forces de l’ordre de mener à bien leur mission, sous réserve qu’il s’agisse d’une solution de dernier recours, après que tous les autres moyens (conseils, utilisation de matraques ou de gaz lacrymogène) ont été épuisés, selon le cas et chaque fois que cela est possible, et que la force ne soit employée que dans la mesure nécessaire et proportionnée à l’objectif visé, toutes les précautions devant être prises pour éviter de blesser des innocents − les membres des forces de l’ordre ont pour instruction de viser les jambes, chaque fois que cela est possible.

51.L’article premier de l’arrêté décrit trois cas dans lesquels l’emploi d’armes à feu est autorisé : 1. Appréhender une personne condamnée à une peine de nature criminelle ou à une peine privative de liberté n’excédant pas trois mois, une personne accusée d’une infraction ou d’un délit pour lesquels son arrestation est autorisée ou une personne accusée faisant l’objet d’un mandat d’arrêt, si elle résiste ou tente de s’échapper, à condition qu’elle soit avertie à haute voix qu’une arme à feu serait employée en cas de résistance ou de tentative de fuite de sa part. Si l’avertissement oral est inaudible, les forces de l’ordre procèdent à des tirs de sommation, puis à des tirs à balles réelles si, après ces deux avertissements, l’intéressé continue de résister ou de tenter de s’échapper. 2. Faire face à une attaque ou à la résistance de détenus usant de la force ou empêcher leur évasion, à condition d’avoir au préalable effectué des tirs de sommation en signe d’avertissement contre toute résistance ou tentative d’évasion. Si le détenu continue de résister ou de tenter de fuir après cet avertissement, il devient la cible des tirs des surveillants pénitentiaires. 3. Disperser un rassemblement ou une manifestation auxquels participent au moins cinq personnes s’ils constituent une menace pour la sécurité publique.

52.La réglementation du dernier cas (dispersion des rassemblements) a été modifiée en vertu des articles 10 à 13 de la loi no 107 de 2013 sur les réunions publiques, les défilés et les manifestations pacifiques. Ces articles prévoient une procédure complète de dispersion des rassemblements, si des actes constitutifs d’infractions punies par la loi sont commis par les participants ou que l’expression collective des opinions sort de son cadre pacifique. Les mesures prises sont conformes aux normes de progressivité énoncées dans ces articles et soumises à un contrôle complet des autorités judiciaires. Ce caractère progressif et les mesures le concernant seront exposés en détail dans la réponse au paragraphe 25 de la liste de points. Le Gouvernement insiste sur le fait que les forces de l’ordre respectent dans l’exercice de leurs fonctions toutes les obligations internationales découlant de sources diverses.

53.En ce qui concerne la demande d’informations sur l’issue des enquêtes pénales menées depuis 2013 sur les cas d’usage excessif de la force imputés à des membres des forces de l’ordre et des forces de sécurité, le Gouvernement renvoie au paragraphe 33 de son cinquième rapport périodique.

54.Pour ce qui est des informations faisant état de torture et de mauvais traitements infligés à des détenus, le Gouvernement affirme qu’il s’agit de fausses allégations qui manquent de crédibilité. De fait, les autorités compétentes mettent en œuvre des procédures visant à établir les responsabilités dans toutes les violations commises et ne soutiennent aucune personne qui contrevient à la loi. La loi sur l’organisation des établissements correctionnels et pénitentiaires prévoit en outre une structure intégrée permettant de suivre la situation des détenus, dans le cadre de laquelle les conditions de détention sont évaluées par divers mécanismes de contrôle. Les établissements pénitentiaires sont également soumis au contrôle des autorités judiciaires. La Stratégie nationale des droits de l’homme vise à assurer la poursuite de la lutte contre la torture sous toutes ses formes et manifestations, la réalisation d’enquêtes sur les allégations de torture et la protection des droits des victimes, en réduisant toute forme de pratiques individuelles constituant une violation, en accélérant le renvoi des cas de violation aux autorités d’enquête compétentes et en mettant en place des formations juridiques sur les pratiques qui constituent des violations, au moyen de campagnes de lutte contre la violence et de prévention de celle-ci, tout en sensibilisant le personnel de tous les organismes publics et en renforçant ses capacités dans ce domaine. Des enquêtes ont été ouvertes sur 786 cas d’allégations de torture et de mauvais traitements. Selon les dernières statistiques de 2022, les autorités judiciaires compétentes ont commencé à enquêter sur la véracité des faits et à prendre les mesures juridiques nécessaires.

55.S’agissant des mesures prises pour mettre en place un mécanisme indépendant chargé de mener rapidement des enquêtes approfondies et impartiales sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements, le Gouvernement affirme qu’en vertu des compétences que lui confèrent l’article 189 de la Constitution et les lois connexes, le ministère public est l’autorité d’enquête judiciaire indépendante, impartiale et objective dotée de compétences étendues pour connaître de tous les types d’infractions susmentionnées. À ce titre, il reçoit tous les signalements relatifs à des allégations de torture ou d’autres formes de mauvais traitements, émanant directement des victimes ou reçus indirectement dans le cadre de leur interrogatoire, et engage des poursuites contre les auteurs des faits.

56.Dans le cadre de son mandat légal, le Conseil national des droits de l’homme se rend dans les prisons et autres lieux de détention ainsi que dans les établissements correctionnels et pénitentiaires, entend les détenus et les gardés à vue dans ces lieux pour s’assurer qu’ils sont bien traités et que leurs droits sont respectés, et informe le ministère public de toute violation des droits et des libertés.

57.Des enquêtes et des poursuites ont été engagées contre des agents de police pour actes illégaux, comme cela est indiqué au paragraphe 105 du rapport périodique national soumis au Comité contre la torture (document CAT-EGY-5117-A).

J.Réponse aux paragraphes 14 et 15 de la liste de points

58.À la suite de la promulgation de la loi no 14 de 2022 portant modification de certaines dispositions de la loi no 396 de 1956 sur l’organisation des prisons, l’emploi de certains termes et de certaines expressions a été modifié. Ainsi, les prisons ont été renommées « établissements correctionnels et pénitentiaires » dans certains cas, le secteur pénitentiaire du Ministère de l’intérieur a été renommé « secteur de la protection de la population » et le terme « prisonnier » a été remplacé par celui de « détenu ». En vertu de cette loi, l’accès des détenus des centres correctionnels et pénitentiaires aux examens est garanti et ceux-ci sont informés en personne et non par l’intermédiaire du directeur de l’établissement des documents juridiques et judiciaires les concernant et ont le droit d’envoyer une copie de ces documents à toute personne souhaitant les consulter. Ces modifications législatives traduisent un changement dans la philosophie du système punitif du Ministère de l’intérieur et la loi vise à consolider les valeurs et les principes des droits des détenus, de manière à garantir à ces derniers une protection communautaire et à favoriser leur réadaptation et leur réinsertion dans la société.

59.Le Ministère de l’intérieur a mis au point une stratégie relative à la création d’établissements correctionnels et pénitentiaires (prisons) et à leur modernisation. Dans ce cadre, de nouveaux établissements ont été créés et sont opérationnels dans les régions de Wadi Al-Natroun et de Badr. Ils répondent aux critères les plus modernes en vigueur dans le monde. La construction d’établissements pénitentiaires a connu un véritable essor, et ces nouvelles constructions sont conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme (dimension appropriée des cellules, éclairage, ventilation de qualité et centres médicaux équipés). Le Ministère de l’intérieur s’emploie à généraliser le modèle de l’établissement pénitentiaire de Wadi Al-Natroun à l’échelle du pays et des travaux sont en cours pour créer et équiper un certain nombre d’établissements correctionnels et pénitentiaires répartis dans diverses zones géographiques en vue de leur ouverture. Dans ses ordonnances de placement en détention, le ministère public a tenu compte des circonstances liées à la propagation de la pandémie de COVID-19. Il a ainsi élargi le recours à des mesures de substitution à la détention provisoire, notamment à l’obligation mise à la charge de l’accusé de ne pas quitter son domicile, de se présenter à des moments déterminés dans les locaux de la police ou de ne pas se rendre en des lieux déterminés.

60.S ’ agissant des mesures prises pour faire face à la pandémie, il convient d’indiquer que les quartiers et les cellules sont quotidiennement stérilisés, que les détenus sont testés de manière aléatoire, que des masques, des gants médicaux et des thermomètres sont fournis et qu’un certain nombre de cellules a été mis à disposition pour isoler les personnes soupçonnées d’avoir contracté le virus. Tous les détenus des établissements correctionnels et pénitentiaires ont été vaccinés contre la COVID-19 et les maladies épidémiques, les horaires consacrés à l’exercice physique ont été prolongés et les détenus sont quotidiennement exposés au soleil. Les médecins du Comité d’admission de nouveaux détenus soumettent ces derniers à un examen médical pour s’assurer qu’ils ne sont pas porteurs de maladies.

61.En réponse aux allégations selon lesquelles des prisonniers d’opinion et d’autres personnes arrêtées pour des raisons politiques sont détenues dans des conditions particulièrement dures et se voient refuser l’accès aux soins de santé à titre de punition, il convient d’indiquer que le Gouvernement égyptien ne reconnaît pas l’expression « prisonniers d’opinion », considérant, d’une part, que la liberté d’opinion et d’expression est garantie par l’article65 de la Constitution, et que, d’autre part, le droit pénal ne prévoit aucune forme de sanction pénale pour l’exercice de cette liberté. Le Gouvernement affirme que tous les détenus, purgeant une peine de privation de liberté ou placés en détention provisoire, exercent les droits garantis par le Code de procédure pénale et la loi no 396 de 1956, notamment celui de recevoir des visites de leurs proches et d’entretenir une correspondance avec eux et de voir leurs avocats, quelle que soit l’accusation portée contre eux.

62.En ce qui concerne les informations faisant état de détentions dans des lieux de détention officiels et non officiels, le Gouvernement égyptien souligne le manque de crédibilité de ces allégations, étant donné que selon le Code de procédure pénale, seul le ministère public ou le juge d’instruction désigné ont compétence pour ordonner la détention provisoire, pour une durée de quatre jours seulement quelle que soit l’infraction, et de quinze jours renouvelables deux fois dans la limite de quarante-cinq jours, pour certaines infractions spécifiques. Compte tenu de la gravité de l’infraction terroriste et du temps nécessaire pour mener des enquêtes détaillées dans ce domaine, le ministère public s’est vu accorder par la loi le pouvoir de prolonger la détention des accusés de quinze jours à cinq mois maximum, sans préjudice de leur droit de faire appel devant la justice des décisions de prolongation prises par le ministère public, pendant leur détention provisoire et jusqu’à deux ans après celle‑ci. Toute personne faisant l’objet d’un mandat de détention provisoire est détenue dans un lieu officiel désigné à cet effet. Toutes les prisons sont connues de tous et nul n’est détenu sur le sol égyptien sans inculpation officielle prononcée par l’autorité compétente. En outre, les détenus exercent le droit de visite et le droit de communiquer avec des avocats, qui leur sont garantis par la loi. À cet égard, le Gouvernement renvoie aux informations détaillées figurant aux paragraphes 147 à 207 de sa réponse à la communication conjointe EGY 4/2020 du 28 février 2020, qu’il considère comme faisant partie intégrante de sa réponse à cette question.

63.Pour ce qui est de la mise à l ’ isolement, le Gouvernement renvoie aux paragraphes 62, 64 et 65 de son cinquième rapport périodique.

64.En réponse aux informations faisant état d ’ un recours excessif à la détention provisoire, le Gouvernement indique que l’émission d’un mandat de détention provisoire est laissée à la discrétion de l’autorité responsable de l’enquête, puis à celle du juge qui examine l’ordonnance de prolongation de la détention. Elle est soumise à un certain nombre de normes et de critères, concernant notamment la nature de l’infraction en question, le casier et les antécédents judiciaires de l’accusé, ainsi que les circonstances et la complexité de l’affaire. Elle doit satisfaire aux critères de légalité relatifs à la détention provisoire : les faits doivent relever d’une infraction ou d’un délit passible d’une peine de prison d’au moins un an, les éléments de preuve disponibles doivent être suffisants et l’accusé doit avoir été interrogé avant qu’une décision de placement en détention ne soit prise contre lui. S’ajoutent à cela les situations justifiant le recours à la détention provisoire, énoncées à l’article 134 du Code de procédure pénale : les cas de flagrant délit, l’exécution immédiate de la décision, le risque que l’accusé s’échappe ou que l’enquête soit compromise ou le risque d’atteinte grave à la sécurité et à l’ordre publics lié à la gravité de l’infraction. Compte tenu de la forte densité de la population en Égypte et de l’augmentation de la criminalité sous diverses formes, y compris des activités terroristes, l’allégation de recours excessif à la détention provisoire manque d’objectivité car il n’existe pas parmi tous ces critères une norme claire permettant de définir précisément un taux de détention provisoire raisonnable, au-delà duquel le recours à ce type de détention serait jugé excessif.

K.Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

65.Compte tenu des estimations établies en juillet 2022 par l’Organisation internationale pour les migrations sur la base des estimations des ambassades étrangères en Égypte, des données gouvernementales et des estimations des ONG travaillant avec les réfugiés et les migrants, un rapport sur le nombre de migrants en Égypte indique que le pays compte actuellement environ 9 millions de migrants en situation régulière, ce qui représente pratiquement 8,7 % de la population égyptienne totale. Les migrants originaires du Soudan, de la Syrie, du Yémen et de la Libye représentent environ 80 % du nombre total de migrants (Soudan : 4 millions, soit 44 % ; Syrie : 1,5 million, soit 17 % ; Libye : 1 million, soit 11 % ; Yémen : 1 million, soit 11 %), le restant de la population migrante se composant de 1,5 million de personnes (17 %) de plus de 130 nationalités différentes.

66.Plus de la moitié des migrants (56 %) vivent dans cinq gouvernorats : le Caire, Gizeh, Alexandrie, Damiette et Dakahlia. Le pourcentage de la population migrante vivant dans les gouvernorats de la zone côtière est de 28 %. En ce qui concerne la composition par âge de cette population, l’âge moyen est de 35,2 ans, la proportion de personnes âgées de plus de 60 ans étant de 2,4 %. La proportion d’hommes (50,4 %) et de femmes (49,6 %) est équilibrée.

67.Selon les données disponibles, la durée du séjour des migrants en Égypte est en moyenne de 11,2 ans. Seulement 5,7 % d’entre eux s’y installent plus de quinze ans.

68.Le nombre de réfugiés accueillis par l’Égypte a doublé en raison de l’instabilité qui règne dans la région. Plus de 288 000 réfugiés et demandeurs d’asile sont enregistrés auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), dont la moitié depuis plus de dix ans. Près de la moitié des réfugiés et des demandeurs d’asile sont originaires de Syrie, et l’autre moitié vient de 58 pays différents, notamment du Soudan, de l’Éthiopie, de l’Érythrée, du Soudan du Sud, d’Iraq et du Yémen. L’Égypte a accueilli environ 40 000 demandeurs d’asile par an au cours des dernières années, et seulement 10 % d’entre eux ont été réinstallés dans des pays tiers. En outre, 70 % des nouveaux arrivants viennent de pays qui font face à des crises prolongées, ce qui signifie que les perspectives de retour en toute sécurité de ces personnes sont peu probables à court terme. Les répercussions économiques sont énormes, en particulier du fait que le Gouvernement ne reçoit de la part de la communauté internationale aucune aide au titre du principe de partage des charges entre communautés d’accueil.

69.La politique égyptienne à l’égard des migrants et des réfugiés repose sur les principes fondamentaux du respect du droit à la liberté de circulation et le refus de créer des centres de détention pour réfugiés et migrants, ainsi que sur la non-discrimination. Le respect du principe de l’égalité devant la loi est une obligation et le droit à cette égalité est protégé par la loi. Le Gouvernement égyptien s’efforce, sous la direction des responsables politiques, de lutter contre toutes les formes de discrimination à l’égard des réfugiés et des migrants.

70.Ainsi, le Gouvernement s’attache à garantir le droit d’accès à l’enseignement dans les écoles publiques jusqu’au niveau préuniversitaire (général et professionnel) pour la majorité des réfugiés et des migrants. Le Ministre de l’éducation et de l’enseignement a publié un arrêté ordonnant à toutes les écoles de faciliter l’admission des étudiants venant de pays en proie à une instabilité politique, notamment de les exempter de l’obligation de fournir des documents, tels que les diplômes et bulletins scolaires obtenus par le passé, ainsi que de celle de présenter un permis de séjour valide, pendant la période de pandémie de maladie à coronavirus, le but étant de permettre aux enfants de continuer à aller à l’école durant la crise. Le Gouvernement égyptien veille également à mettre en place des activités visant à promouvoir la tolérance et l’inclusion parmi les étudiants égyptiens et les étudiants réfugiés, demandeurs d’asile ou migrants, ainsi qu’à fournir un soutien psychosocial à ces derniers.

71.L’Égypte fournit en outre, par l’intermédiaire des hôpitaux publics, des services complets en matière de soins de santé primaires et préventifs, ainsi que des services de soins secondaires, en coopération avec le HCR et l’Organisation mondiale de la Santé. Le pays a tenu à inclure les migrants et les réfugiés dans le plan de vaccination contre la COVID‑19, sur un pied d’égalité avec les Égyptiens, dès le début de la campagne de vaccination et malgré l’insuffisance des vaccins pendant cette période. Les réfugiés et les migrants ont également bénéficié de l’initiative présidentielle « 100 millions de citoyens sains » favorisant le dépistage précoce et le traitement de l’hépatite C. Ils ont aussi accès à des services et des conseils en matière de santé procréative, qui leur sont offerts gratuitement, en collaboration avec le HCR, le Fonds des Nations Unies pour la population et l’Organisation internationale pour les migrations. En outre, dans le cadre de la politique nationale de santé visant à garantir une couverture sanitaire universelle à tous les Égyptiens et aux personnes vivant en Égypte, les autorités égyptiennes ont adopté une loi nationale et des règlements internes garantissant l’accès des réfugiés et des migrants aux services d’assurance-maladie dans le cadre de régimes d’assurance.

72.Lancement d’un système national d’asile : l’Égypte s’emploie actuellement à élaborer une « loi nationale sur l’asile », conformément aux obligations mises à sa charge par la Convention des Nations Unies de 1951 et la Convention africaine. Il est envisagé de créer un comité chargé, sous la supervision du Premier Ministre, de prendre les décisions relatives à l’octroi, l’exclusion et la cessation du statut de réfugié, ainsi que de garantir la protection des réfugiés et des demandeurs d’asile et de veiller à ce qu’ils exercent leurs droits conformément à la loi.

73.L’Égypte poursuit sa coopération avec les organisations internationales, notamment le HCR et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, afin de renforcer les capacités institutionnelles en matière d’asile et de protection internationale. Elle a également apporté plusieurs améliorations au système d’enregistrement en l’informatisant et en simplifiant les procédures d’autorisation de séjour. Le Gouvernement et les diverses institutions publiques collaborent en outre avec le HCR, notamment en renforçant la capacité de repérer les personnes ayant besoin d’une protection.

L.Réponse aux paragraphes 17 à 20 de la liste de points

74.Outre les informations données aux paragraphes 6 à 10 au sujet du pouvoir judiciaire, les compétences des tribunaux militaires sont définies par la Constitution, dont l’article 204 dispose que la justice militaire est un organe judiciaire indépendant et que ses membres sont soumis aux dispositions de la loi sur le pouvoir judiciaire qui fixe les conditions d’admission des membres des organes judiciaires. De plus, selon le Code de justice militaire, les juges militaires sont indépendants, ne sont soumis dans leurs décisions à aucune autre autorité qu’à celle de la loi, ne peuvent être révoqués autrement que par voie disciplinaire et ont les mêmes devoirs que les juges et les membres du parquet des juridictions civiles, énoncés dans la loi sur le pouvoir judiciaire.

75.La justice militaire est seule compétente pour connaître de toutes les infractions concernant les forces armées, les officiers et les membres de l’armée et assimilés, ainsi que de celles commises par les membres des services de renseignements généraux dans l’exercice de leurs fonctions et en raison de celles-ci. Conformément au principe selon lequel une personne doit être jugée par son juge naturel, les civils ne peuvent pas en principe être jugés par des tribunaux militaires, sauf à titre exceptionnel et seulement dans les cas spécifiés à l’article 204 de la Constitution, lequel renvoie à la loi définissant les infractions visées. De fait, la législation nationale prévoit des procédures et des conditions relatives au renvoi de civils devant les tribunaux militaires, en tenant compte du critère de compétence, critère objectif fondé uniquement sur la nature des infractions commises et en vertu duquel les auteurs de ces infractions sont soumis aux mêmes lois et règles que celles appliquées par la justice civile.

76.Les tribunaux militaires respectent toutes les garanties d’une procédure équitable, tout comme les tribunaux civils, de sorte que l’accusé bénéficie devant la justice militaire des mêmes garanties que celles applicables devant la justice civile (droit de se défendre, accès aux documents, audiences publiques et droit de recours à une juridiction supérieure pour contester le jugement prononcé). La loi garantit également aux civils poursuivis devant la justice militaire le droit aux différents degrés de juridiction prévus par le Code de procédure pénale, ainsi que le droit de contester le jugement prononcé par le tribunal correctionnel militaire devant la cour d’appel militaire, et les décisions définitives rendues par tous les tribunaux militaires (correctionnels et pénaux) au sujet d’infractions de droit commun, devant la Haute Cour d’appel militaire.

77.Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il est exercé par les tribunaux de différents types et degrés, lesquels rendent leurs décisions conformément à la loi. La compétence des tribunaux est définie par la loi et toute ingérence dans les affaires de la justice ou les procès est une infraction imprescriptible. Chaque instance ou organe judiciaire fonctionne de façon autonome, est consulté au sujet des projets de loi ayant vocation à régir ses activités et dispose de son propre budget. Les responsables de ces instances et organes sont nommés par le Président de la République, parmi les sept membres les plus anciens, pour une période de quatre ans, ou jusqu’à la retraite si les années de service leur restant à accomplir n’excèdent par quatre ans, une fois au cours de leur carrière et selon les modalités prévues par la loi. Les affaires communes de ces instances et organes sont régies par un conseil supérieur de la magistrature, présidé par le Président de la République et composé des membres suivants : Président de la Haute Cour constitutionnelle, présidents des instances et organes judiciaires, Président de la Cour d’appel du Caire et Procureur général. Le Secrétaire général du Conseil est nommé par décret présidentiel, par roulement entre les membres du Conseil, pour une période dont la durée est fixée par la loi. Lorsqu’il est absent, le Président de la République est remplacé par une personne qu’il aura lui-même désignée parmi les responsables des instances et organes judiciaires. Le Conseil est compétent pour examiner les conditions de nomination et de promotion des membres des instances et organes judiciaires, ainsi que les sanctions disciplinaires les concernant. Il est consulté au sujet des projets de loi régissant les affaires de ces instances et organes et ses décisions sont adoptées à la majorité de l’ensemble de ses membres, y compris le Président du Conseil. Les magistrats sont indépendants et inamovibles, ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi et sont égaux en droits et en devoirs. La loi définit les conditions et modalités relatives à leur nomination, à leur détachement et à leur retraite, ainsi qu’aux procédures disciplinaires les concernant. Ils ne peuvent être détachés, intégralement ou partiellement, qu’auprès d’organismes et pour des tâches définis par la loi, de manière à préserver l’indépendance de la magistrature et des magistrats et leur neutralité et de prévenir tout conflit d’intérêts. La loi définit leurs droits, leurs devoirs et les garanties qui leur sont reconnues.

M.Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

78.L’Égypte s’efforce d’adopter une politique globale de lutte contre l’infraction de traite des êtres humains, y compris le travail forcé, qui repose sur les quatre piliers définis par l’ONU, à savoir la prévention, la protection, la répression et la coopération internationale. Le Comité national de coordination de la lutte contre la migration illégale et la traite des êtres humains, composé de représentants de 30 ministères et organismes publics, a récemment signé un protocole de coopération avec l’Alliance nationale de la société civile, aux fins de la mise en œuvre de la troisième Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains (2022‑2026). Celle-ci accorde une attention particulière à la protection des victimes en prévoyant la modernisation des mécanismes nationaux d’orientation et le renforcement des capacités des responsables des services de protection sociale, y compris le personnel des services d’assistance téléphonique qui reçoivent les signalements, les « pionnières rurales », les travailleurs sociaux, les inspecteurs du travail et les membres des forces de l’ordre.

79.En 2021, la police égyptienne a mené des enquêtes sur 153 cas de traite d’êtres humains, qui ont abouti à 25 déclarations de culpabilité par le parquet et 13 condamnations, notamment à des peines de prison de trois ans et à des amendes d’un montant de 100 000 livres égyptiennes.

80.Un centre d’accueil a été créé pour les femmes et les filles victimes. Une formation a été dispensée aux membres du personnel de ce centre pour leur permettre d’assurer un accompagnement psychosocial aux victimes. La mise en place de deux nouveaux centres d’accueil et la modernisation d’autres établissements existants destinés à accueillir les femmes victimes de violence physique sont en cours.

81.Huit départements judiciaires et plusieurs parquets chargés des questions relatives à la traite des êtres humains ont été créés, compte tenu de la nature particulière de ces affaires qui doivent être examinées par des équipes de procureurs et de juges formés dans ce domaine. Le Comité national a en outre élaboré plusieurs guides sur la collecte d’éléments de preuve, les enquêtes et la protection des travailleurs.

N.Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

82.En plus de ce qui est indiqué dans le rapport national (par. 105 à 108 et 146 à 148), la Stratégie nationale des droits de l’homme met l’accent sur la liberté de religion et de conviction et fixe plusieurs objectifs à atteindre en 2021-2026, notamment les suivants : intensifier, en particulier auprès des jeunes, les campagnes de sensibilisation visant à promouvoir la coexistence, la tolérance et l’acceptation de l’autre ; combattre la violence et la haine ; mettre en œuvre des activités destinées à sensibiliser la population aux questions relatives aux libertés religieuses ; lutter contre l’intolérance et les idées extrémistes ; renforcer la coordination entre les institutions religieuses pour mener à bien l’exécution des plans de renouvellement du discours religieux et favoriser la tolérance et le respect des religions ; poursuivre la révision de tous les programmes d’enseignement religieux de façon à éliminer tout sujet qui ne contribue pas à la promotion de la tolérance ; repérer les contenus diffusés par les médias qui sont discriminatoires ou qui incitent à la discrimination fondée sur la religion ; permettre au Comité chargé de la régularisation de la situation des églises de poursuivre ses travaux, afin que les églises et les bâtiments annexes qui ne sont pas encore régularisés le soient.

83.Les prescriptions relatives à la rénovation et à la construction des églises sont énoncées dans la loi no 80 de 2016 relative à la construction et à la restauration des églises, selon laquelle le représentant légal de la communauté religieuse dont la personnalité juridique est reconnue par l’État soumet une demande au gouverneur compétent afin d’obtenir les autorisations requises par la loi pour tous travaux nécessitant un permis, à savoir la construction, l’élargissement, la modification, le renforcement, la restauration, la démolition ou autres, en joignant à sa demande les documents de propriété et autres documents nécessaires pour préciser la nature, le site et les limites des travaux visés. Le gouverneur compétent est tenu de répondre aux demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur date de soumission. La loi prévoit en outre la création d’un comité chargé d’étudier et de proposer des solutions permettant de régulariser la situation des églises non autorisées. Dans tous les cas, il est interdit d’empêcher l’exercice du culte ou d’activités religieuses dans ces lieux ou leurs bâtiments annexes, ou d’y mettre un terme, pour quelque raison que ce soit.

84.Le Comité chargé de la régularisation de la situation des églises, créé conformément à la loi, a poursuivi ses activités, de sorte que le nombre d’églises et de bâtiments annexes régularisés a augmenté, passant de 1 800 en janvier 2021 à 2 401 en avril 2022, sur les 5 415 demandes de régularisation soumises concernant des églises et bâtiments annexes.

85.En outre, des terrains ont été affectés à la construction de cinq nouvelles églises dans quatre villes : la nouvelle ville d’al-Obour, la nouvelle capitale administrative, le Nouveau‑Caire et New Damiette. L’État poursuit dans divers gouvernorats de la République ses efforts d’élaboration de projets de restauration et d’entretien de mosquées, d’églises et de synagogues, qui représentent un coût d’environ 1,5 milliard de livres égyptiennes. Pour ce qui est de la commémoration du Voyage de la Sainte Famille et du recensement des lieux sacrés et des lieux traversés par celle-ci sur le chemin qui la menait vers l’Égypte, sept sites ont été ouverts sur un ensemble de 14 sites.

86.S ’ agissant du cadre juridique garantissant le droit à l ’ objection de conscience au service militaire, le Gouvernement indique que le Pacte ne contient aucun texte imposant expressément aux États parties l’obligation de garantir ce droit. À l’échelon national, l’article 86 de la Constitution dispose que le service militaire est un honneur et un devoir sacré obligatoire conformément à la loi, s’agissant d’un moyen de maintenir la sécurité nationale et d’une forme de responsabilité nationale et d’engagement à défendre la patrie et à protéger le territoire national. Selon les articles 1 et 2 de la loi sur le service militaire et le service national, promulguée par la loi no 127 de 1980, les personnes visées par cette obligation sont les hommes égyptiens âgés de 18 ans révolus, qui sont tenus d’effectuer leur service dans les différentes branches des forces armées, dans la police ou dans des instances ou organismes publics soumis à un régime militaire, définis par décret présidentiel. Les femmes de la même catégorie d’âge et les hommes n’ayant pas effectué leur service militaire ont l’obligation d’accomplir le service national ou le service public. L’article 3 de cette loi fixe la durée du service militaire à trois ans, ramenée à un an, un an et demi ou deux ans dans de nombreux cas énumérés à l’article 4 de la même loi.

87.Il convient de souligner que l’instabilité régionale, qui crée de nombreuses difficultés, notamment liées au terrorisme, fait de l’accomplissement du service militaire un devoir national, sous réserve qu’il soit accompli dans les conditions voulues, en particulier dans le respect des compétences et de l’intégrité physique et psychologique, évaluées par les comités techniques compétents. L’exemption définitive du service militaire est prévue dans certains cas énumérés à l’article 7 de la loi susmentionnée, dans différentes circonstances et pour différents motifs humanitaires. Le report du service militaire est également autorisé dans certains cas définis aux articles 8 et 9 de cette loi.

O.Réponse aux paragraphes 23 à 26 de la liste de points

88.En ce qui concerne la loi no 180 de 2018 relative à l’organisation de la presse, des médias et du Conseil suprême des médias, l’Égypte renvoie au contenu des paragraphes 110 à 113 de son cinquième rapport périodique traitant du respect de la liberté de la presse, de la publication en format papier, audiovisuel et électronique et de l’indépendance des agences de presse et des médias leur appartenant, conformément aux articles 70 et 71 de la Constitution. Le Conseil suprême accorde des autorisations officielles pour ces activités, conformément aux normes définies par la loi, et aucun média ne peut être exploité sans licence. Le Conseil s’efforce d’assurer un équilibre entre la liberté de la presse et des médias et la protection des principes de la démocratie et de la non-discrimination ainsi que des droits des téléspectateurs et des lecteurs à une presse libre et à des sources d’information neutres, conformément à la Constitution et à la loi. La loi interdit en toutes circonstances la publication d’un journal ou l’octroi d’une licence de création d’un média ou d’un site électronique ou d’une autorisation pour en poursuivre l’exploitation, s’il s’avère que le média ou le site électronique en question est fondé sur la discrimination religieuse ou confessionnelle, sur une discrimination liée au sexe, à l’origine, à la confession ou à la race ou sur l’intolérance. De même, l’exercice de toute activité contraire aux principes de la démocratie et de toute activité secrète ou encourageant la débauche, la haine ou la violence ou y incitant est strictement interdit.

89.Les lois garantissent l’indépendance des professionnels des médias et de la presse et interdisent la censure, la saisie, la suspension ou la fermeture des journaux et des médias égyptiens. Les journalistes et les professionnels des médias sont indépendants et ne sont soumis dans l’exercice de leur métier à aucune autre autorité que celle de la loi. L’expression de leur opinion ne donne lieu à aucune poursuite et il est interdit de les obliger à révéler leurs sources d’information ou de les licencier sans les avoir interrogés au préalable et sans informer le syndicat concerné des motifs de leur licenciement, à condition qu’ils respectent dans l’accomplissement de leurs tâches les principes et les valeurs consacrés par la Constitution, ainsi que les dispositions de la loi, le code de déontologie de la profession, la ligne éditoriale du journal ou du média pour lequel ils travaillent, ainsi que l’éthique et les traditions du métier, sans que cela porte atteinte aux droits des citoyens ni à leurs libertés.

90.Le Gouvernement affirme que le pouvoir de bloquer des sites Web est réservé aux autorités judiciaires. Les articles 6 et 7 de la loi no 175 de 2018 sur la cybercriminalité confèrent au ministère public et au juge d’instruction désigné, selon les cas, le pouvoir de contrôler, de retirer ou de recueillir des données et des informations ou d’émettre des réserves à leur sujet ou au sujet de systèmes d’information, ou de les surveiller en tout lieu et dans tous les systèmes, les programmes, les supports électroniques ou les ordinateurs où ils se trouvent. L’article 7 de la même loi autorise les autorités compétentes à ordonner le blocage d’un ou de plusieurs sites Web publiés à l’intérieur ou à l’extérieur de l’État, si leur contenu comporte des expressions, chiffres, images, films, matériels de propagande ou autres matériels constitutifs d’infractions au regard de la loi, constitue une menace pour la sécurité nationale ou met en danger la sécurité ou l’économie du pays.

91.Le Conseil suprême des médias s’efforce de faciliter et de favoriser l’octroi de licences à tous les médias. Il a ainsi délivré des dizaines de licences à des agences de presse, des sites Web et des chaînes satellitaires et leur a fourni toutes les facilités nécessaires à leur bon fonctionnement. Il veille en outre à ce qu’en parallèle les mesures de protection des droits de tous les travailleurs dans ce domaine soient appliquées, en particulier compte tenu du fait que de nombreuses chaînes et de nombreux journaux créés à la suite des événements de janvier 2011 ont été rapidement fermés, faute de ressources financières suffisantes. En août 2021, on comptait au total 585 journaux, 27 chaînes satellitaires (privées) et 94 sites Web enregistrés. Ces sites Web sont des sites d’actualités et d’information, contrairement à ceux qui diffusent leurs contenus dans l’espace public sans autorisation ou sans qu’une demande de régularisation les concernant n’ait été soumise. En 2021, le Conseil a approuvé l’octroi de licences à 45 sites Web et 19 chaînes de télévision. En 2022, 100 nouvelles licences ont été accordées et une régularisation a été effectuée par le Conseil suprême des médias. Il convient de noter que ce nombre d’autorisations et de licences est le plus important jamais enregistré depuis la création du Conseil en 2016.

92.Les allégations d ’ arrestations de journalistes en vertu de lois antiterroristes sont dénuées de fondement. De fait, l’article 71 de la Constitution interdit l’application de peines privatives de liberté pour les infractions commises par voie de presse ou de publicité, sauf s’il s’agit d’une incitation à la violence, à la discrimination entre les citoyens ou à la diffamation de personnes. De même, les documents, informations et données dont dispose un journaliste ou un professionnel des médias ne peuvent pas servir d’éléments de preuve contre lui dans le cadre d’une procédure pénale, à moins que le fait de les posséder ou la manière dont ils ont été obtenus constitue une infraction. Les perquisitions dans les bureaux ou au domicile des journalistes ou professionnels des médias, pour une infraction commise par voie de presse ou de médias, ne peuvent être effectuées qu’en présence d’un membre du parquet. Il est en outre interdit d’infliger des sanctions pénales aux journalistes ou aux professionnels des médias pour avoir critiqué un fonctionnaire, un élu ou une personne investie d’une mission publique par voie de publication ou de diffusion, sauf s’il est établi que ces critiques étaient malveillantes ou non fondées ou sans rapport avec leur fonction.

93.En ce qui concerne les allégations relatives à la situation des personnes connues sous l’appellation de « défenseurs des droits de l’homme », la Constitution égyptienne prévoit les garanties nécessaires à la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression et interdit toute discrimination entre les citoyens devant la loi. De fait, la législation nationale ne protège pas un groupe de personnes spécifique, mais vise plutôt à garantir le respect des droits consacrés par la Constitution et à offrir à tous les citoyens les garanties nécessaires à cet effet, conformément aux dispositions de l’article 19 du Pacte, qui garantit à toute personne le droit de ne pas être inquiétée pour ses opinions et celui d’exprimer librement son opinion par tout moyen de son choix, dans le respect des devoirs et responsabilités qui lui incombent. Ce droit peut être soumis à certaines restrictions fixées par la loi et nécessaires au respect des droits d’autrui et à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. En conséquence, la protection imposée par la Constitution et la législation pour garantir la liberté d’opinion et d’expression et défendre les droits de l’homme s’étend à tous, sans discrimination en faveur d’un groupe particulier. Tous sont égaux devant la loi et l’état de droit est la garantie fondamentale de la protection des détenteurs de droits, du respect des droits et responsabilités des individus, groupes et entités de la société et de la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnus à l’échelle internationale et énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies (1998). La notion de « défenseurs des droits de l’homme » n’offre à aucun groupe spécifique une immunité contre les poursuites, en cas d’infraction. Pour sa part, l’État s’emploie à créer un environnement et un climat sains permettant de renforcer le rôle de la société, y compris des organisations de la société civile, dans la promotion de la situation des droits de l’homme. D’autre part, outre les garanties liées à l’exercice des droits consacrés par la loi et la Constitution, la protection juridique est élargie de manière à ériger en infraction l’agression ou l’intimidation d’une personne pour des raisons liées à l’exercice de ces droits. En tant qu’autorité judiciaire indépendante et compétente en la matière, le ministère public enquête sur toutes les allégations relatives à de telles violations et en poursuit les auteurs.

94.En ce qui concerne l ’ action de la société civile, le règlement d’application de la loi sur les activités de la société civile a été adopté en janvier 2021, des modifications ont été apportées à cette dernière et la période de régularisation de la situation des organisations de la société civile a été prolongée d’une année supplémentaire à compter du 11 janvier 2022. Cette loi et son règlement d’application prévoient la liberté de créer des associations et des organisations de la société civile, encouragent l’action menée par celles-ci, leur accordent des ressources financières plus importantes, offrent un plus grand nombre d’exemptions et d’avantages visant à appuyer l’action de la société civile, encouragent le travail effectué par les organisations étrangères et l’adhésion d’étrangers à des associations locales et élargissent la portée du travail bénévole.

95.Plus de 34 000 demandes de régularisation ont été soumises par des ONG nationales et étrangères de diverses catégories. Le plus grand nombre de permis a été accordé à des associations (30 234), suivies par les institutions civiles (3 676), les syndicats spécialisés (dont le nombre a augmenté, passant à 147 syndicats), les ONG étrangères (93) et les fédérations régionales (56 au total). Enfin, on compte 238 organismes non enregistrés.

96.Le financement étranger a augmenté de manière progressive et constante. Le montant total versé par des organismes d’appui et de financement étrangers est passé à 2,5 milliards de livres égyptiennes en 2021, par rapport à 2,2 milliards en 2020 et 1,1 milliard en 2019. Pour ce qui est du financement local, les subventions et dons locaux ont augmenté, atteignant la somme de près de 5 milliards de livres, soit le double du financement étranger.

97.Les ONG ont participé à l’élaboration de la Stratégie nationale des droits de l’homme dans le cadre de vastes séances de consultation. Cette stratégie vise à renforcer la communication entre le Gouvernement et les organisations de la société civile œuvrant en faveur des droits de l’homme. En signe d’appréciation des efforts déployés par la société civile, le Président de la République a proclamé 2022 Année de la société civile.

98.En réponse à la question de savoir si l’obligation de notification prévue par la loi no 107 de 2013 tient lieu de système d’autorisation, le Gouvernement affirme que le droit de manifester et le droit de réunion pacifique sont garantis sous réserve d’un préavis, conformément à l’article 73 de la Constitution et en application de l’article 8 de ladite loi. Quant aux dispositions de l’article 10 de la même loi, jugées restrictives dans la mesure où elles autorisent l’interdiction des manifestations sur une décision motivée de la police, fondée sur des informations sérieuses ou des éléments de preuve donnant à penser qu’il existe un danger pour la sécurité et la paix, il convient de noter que la Haute Cour constitutionnelle a prononcé l’inconstitutionnalité de cet article, dans l’affaire no 160 de la 36e année judiciaire constitutionnelle, à l’audience du 3 décembre 2016, et précisé que la procédure à suivre dans de tels cas consiste à saisir le juge des référés du tribunal de première instance compétent afin qu’il rende une décision motivée, selon qu’il le juge nécessaire. Cela permet à la justice égyptienne de mieux établir la distinction entre système de notification et système d’autorisation, tout en mettant l’accent sur le fait que le droit de manifester est garanti par la Constitution sous réserve d’un simple préavis.

99.En ce qui concerne les allégations relatives à l’usage de la force, les arrestations en masse, la censure et les contrôles de sécurité aléatoires dont auraient fait l’objet ces dernières années des manifestants pacifiques, le Gouvernement renvoie aux paragraphes 49 et 51 des présentes réponses, qui portent sur la décision no 156 de 1964 du Ministre de l’intérieur concernant les règles applicables au recours des forces de l’ordre aux armes à feu. Il ajoute que ces armes sont utilisées par des agents en tenue officielle et sur ordre du commandant des opérations. Les forces de l’ordre agissent de manière progressive en demandant d’abord aux participants de quitter les lieux et en procédant à plusieurs sommations audibles, afin qu’ils se dispersent. Cela implique de localiser et de sécuriser les routes qui seront empruntées par les participants lors de la dispersion. Si les sommations demeurent sans effet, les forces de l’ordre procèdent à la dispersion en faisant progressivement usage de canons à eau, puis de gaz lacrymogènes et enfin de matraques, de façon proportionnée et respectueuse de la sécurité et de l’intégrité des personnes.

100.Si les participants commettent des actes de violence, de vandalisme, de destruction de biens publics ou privés ou agressent les personnes ou les forces de l’ordre, ces dernières font un usage graduel de la force, au moyen de tirs de sommation, de grenades assourdissantes ou de fumigènes, puis de balles en caoutchouc et enfin de balles réelles. Le recours des participants aux armes à feu autorise les forces de l’ordre à la légitime défense, mais la riposte doit être proportionnée au danger qui menace la sécurité des personnes et des biens.

P.Réponse au paragraphe 27 de la liste de points

101.L’initiative de dialogue national a été lancée par le Président de la République en avril 2022 pour servir de cadre de communication et d’expression. Elle a favorisé les interactions avec diverses catégories de la population, les partis politiques, la société civile et les syndicats. Le secrétariat technique au dialogue a ainsi reçu, jusqu’en juillet 2022, environ 96 532 propositions et demandes émanant de citoyens. Les propositions s’articulaient autour de trois axes : politique, social et économique.

102.Les partis politiques sont enregistrés par déclaration écrite adressée à une commission indépendante chargée de l’examen et de l’analyse de ces déclarations, constituée uniquement de magistrats, présidée par le premier substitut du Président de la Cour de cassation et composée de six juges issus de la Cour de cassation, des cours d’appel et du Conseil d’État. En l’absence d’objection de la Commission, la création d’un parti politique est réputée approuvée trente jours après le dépôt de la déclaration. Si la Commission émet une objection, elle doit l’adresser à la Haute Cour administrative pour confirmation ou infirmation.

103.La déclaration relative à la création du parti doit être signée par 5 000 membres fondateurs venant d’au moins 10 gouvernorats différents. La création ou le maintien d’un parti politique est autorisé à condition que les principes, objectifs et méthodes de celui-ci ne soient pas contraires aux principes fondamentaux de la Constitution ou aux prescriptions en matière de protection de la sécurité nationale ou de préservation de l’unité nationale, de la paix sociale et du système démocratique, que ses principes, programmes et activités soient publics et qu’ils ne reposent pas sur des considérations religieuses, de classe sociale, de confession, de communauté ou de situation géographique, ou sur une discrimination fondée sur le sexe, la langue, la religion ou la croyance, et que ses principes, objectifs, méthodes, règlements internes, moyens et sources de financement soient publics. De même, le fonctionnement du parti ne doit reposer sur aucune forme de structure militaire ou paramilitaire. Le parti ne doit pas être l’antenne locale d’un parti étranger ou d’une organisation politique étrangère. Selon la loi, les partis politiques sont dissous sur une décision de la Haute Cour administrative, plus haute juridiction du Conseil d’État, à la demande de la Commission des partis politiques, après rapport et enquête du Procureur général, en cas de manquement à une ou plusieurs prescriptions législatives ou de non-respect de celles-ci.

104.En ce qui concerne la dissolution du Parti liberté et justice, il convient d’indiquer que la loi sur les partis politiques autorise le Président de la Commission des partis politiques à demander à la Haute Cour administrative de prononcer la dissolution d’un parti, sur base d’un rapport présenté par le Procureur général à la suite d’une enquête menée par celui-ci, s’il existe des éléments établissant un manquement à l’une des conditions énoncées dans la législation ou le non-respect de celles-ci. La Commission des partis politiques a approuvé à l’unanimité les éléments de preuve apportés dans le rapport du Procureur général établissant que le Parti liberté et justice avait enfreint plusieurs prescriptions de la loi sur les partis politiques. La Haute Cour administrative a examiné cette demande et le parti visé s’est défendu jusqu’à ce que sa dissolution soit prononcée par la Haute Cour administrative, devant le Conseil d’État, le 9 août 2014. La Haute Cour a estimé que le parti avait enfreint la loi sur les partis politiques sur la base d’un ensemble d’éléments, notamment les suivants : le parti a été créé par les Frères musulmans, qui représentaient plus de 80 % de ses membres ; les outils de promotion et de prise de décisions du parti étaient contrôlés par les Frères musulmans, ce qui signifie que la présence de membres non musulmans ou n’appartenant pas aux Frères musulmans était une pure formalité ; la constitution même du parti était fondée sur des principes religieux, en violation de la loi ; le parti était issu d’un parti politique étranger ou d’une organisation politique étrangère. Les enquêtes du ministère public ont également apporté la preuve que des groupes violents et des groupes armés étaient dirigés ou créés par ladite organisation, que les principes, objectifs, méthodes et moyens de financement du parti n’étaient pas publics et que son système de gestion était secret.

105.Le Parti pour la construction et le développement a été dissous, en vertu d’un arrêt rendu par la Haute Cour administrative devant le Conseil d’État, le 30 mai 2020. Celle-ci a estimé que les principes idéologiques de ce parti étaient fondés sur l’idéologie extrémiste des groupes islamiques, qui consiste à accuser les dirigeants de l’État d’infidélité en établissant la légitimité d’une insurrection contre eux, sous prétexte qu’ils ne respectent pas la loi islamique, et à encourager les opérations hostiles contre les forces armées et les forces de l’ordre. Selon la Haute Cour, il existe au sein du Parti pour la construction et le développement des formations militaires − des milices armées arborant son étendard ont été filmées à Assiout dans un enregistrement vidéo diffusé en 2013. De plus, ses sources de financement sont inconnues ; ses membres ne contribuent d’aucune manière aux dépenses liées à ses activités, les fonds dont il dispose provenant plutôt de parties extérieures.