Nations Unies

CMW/C/CPV/Q/1-3

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

15 mai 2019

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste de points concernant le rapport de Cabo Verde valantrapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques *

I.Renseignements d’ordre général

1.Donner des informations sur les mesures prises pour harmoniser la législation de l’État partie avec la Convention, en particulier la loi no 106/V/99 du 2 août et la loi no 66/VIII/2014 du 17 juillet, pour mettre fin au placement en détention des personnes en situation irrégulière dans l’État partie et de permettre un contrôle juridictionnel des arrêtés d’expulsion.

2.Fournir des renseignements sur les pays d’origine des migrants en situation irrégulière dans l’État partie, en particulier sur les migrants originaires d’États membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

3.Eu égard aux paragraphes 14, 15 et 16 du rapport de l’État partie (CMW/C/CPV/1-3), qui ont trait au Plan stratégique pour le développement durable (2017-2021), à la Stratégie nationale d’émigration et de développement (en vigueur depuis 2013) et au deuxième Plan d’action pour l’immigration et l’inclusion sociale (2018-2020), donner des renseignements sur les objectifs et cibles spécifiques, limités dans le temps et mesurables, qui ont été définis pour suivre efficacement les progrès accomplis dans la mise en œuvre des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, et sur les ressources allouées à leur réalisation et les résultats obtenus.

4.Informer le Comité des mesures prises pour diffuser la Convention et indiquer si les travailleurs migrants, en particulier ceux qui travaillent dans le secteur informel, ont accès à des informations dans une langue qu’ils comprennent.

5.Donner des informations sur les mesures prises pour renforcer le mandat et les capacités opérationnelles de la Commission nationale des droits de l’homme et de la citoyenneté conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Donner également des informations sur les ressources humaines, techniques et financières mises à la disposition de la Commission afin que celle-ci puisse mener à bien les activités qui ont trait à l’application de la Convention, ainsi que sur les plaintes reçues par la Commission de la part de travailleurs migrants et de membres de leur famille, sur la manière dont elles ont été traitées et sur les résultats obtenus.

6.Compte tenu des informations relatives aux flux migratoires qui figurent aux paragraphes 24 à 26 du rapport de l’État partie, fournir un complément d’information sur les mesures prises pour mettre en place un système de collecte, d’analyse et de communication de données ventilées par sexe, âge, nationalité, origine ethnique, handicap et statut migratoire, sur les flux de travailleurs migrants, y compris sur les retours volontaires et les expulsions de Caboverdiens. Fournir également des renseignements sur les mesures prises pour collecter des données qualitatives et statistiques sur les ressortissants de l’État partie qui travaillent à l’étranger en situation irrégulière.

7.Faire savoir au Comité si l’État partie envisage de faire la déclaration prévue à l’article 76 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant d’un État et visant un autre État et, la déclaration prévue à l’article 77, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des particuliers.

8.Indiquer si l’État partie envisage de ratifier la Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (no 97) de l’Organisation internationale du Travail (OIT), la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (no 143) de l’OIT, et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) de l’OIT.

II.Informations relatives aux articles de la Convention

A.Principes généraux

9.Indiquer si les dispositions de la Convention ont été directement appliquées par des agents de l’administration et/ou invoquées directement devant les tribunaux. Si tel est le cas, fournir des exemples. Donner des renseignements sur les mécanismes judiciaires et/ou administratifs compétents pour examiner les plaintes déposées par des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris des travailleurs migrants en situation irrégulière, et statuer sur ces plaintes, et sur les mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des recours qui leur sont ouverts en cas de violation de leurs droits. Indiquer le nombre de plaintes déposées par des travailleurs migrants et des membres de leur famille, auprès d’instances administratives ou judiciaires, et sur l’issue de ces plaintes.

10.Donner des renseignements sur les mesures prises en vue d’établir un mécanisme de coopération avec le Rapporteur spécial de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples sur les réfugiés, les demandeurs d’asile, les migrants et les personnes déplacées.

B.Deuxième partie de la Convention

Article 7

11.Informer le Comité des mesures prises, en plus des initiatives d’éducation, d’information et de sensibilisation décrites au paragraphe 50 du rapport, pour remédier aux actes de discrimination, en particulier à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille originaires d’États membres de la CEDEAO, tels que recensés dans l’étude de diagnostic destinée à établir les besoins des migrants en vue de leur intégration sociale à Cabo Verde, qui a été réalisée en 2014 par la Direction générale de l’immigration. Donner des renseignements sur les enquêtes menées et les sanctions appliquées. Donner également des renseignements sur les causes profondes de la discrimination et sur les mesures prises pour éliminer toute discrimination fondée sur la nationalité ou l’origine ethnique.

C.Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 15

12.Donner des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs migrants, y compris les travailleuses migrantes, et en particulier ceux qui sont en situation irrégulière ou qui travaillent dans le secteur du tourisme, contre le travail forcé ou obligatoire.

13.Donner des précisions sur les mesures prises pour garantir dans la pratique les droits fondamentaux des travailleurs migrants, en particulier ceux qui sont employés dans les secteurs de la sécurité privée, du génie civil et du travail domestique, à savoir le droit de bénéficier du salaire minimum national et d’avoir accès à la protection sociale et aux services de sécurité sociale, y compris à la retraite, notamment au moyen d’inspections des lieux de travail.

Articles 16 à 22

14.Fournir des informations sur les travailleurs migrants en détention dans l’État partie, notamment sur leur nationalité, et sur les travailleurs migrants ressortissants de l’État partie qui ont été placés en détention à l’étranger dans des pays d’emploi ou de transit, en précisant si leur détention était liée à leur statut migratoire. Fournir également des informations sur les cas de travailleurs migrants détenus aux postes frontière et rapatriés, en indiquant si les intéressés ont pu former un recours contre la décision de rapatriement et s’ils ont bénéficié d’une assistance consulaire de leur pays d’origine.

Article 23

15.Donner des renseignements sur le rôle des ambassades, des consulats et des attachés chargés des questions relatives à l’emploi pour ce qui est d’assister et de protéger les ressortissants caboverdiens qui travaillent à l’étranger, notamment ceux qui sont en situation irrégulière, en particulier en cas de mauvais traitements, d’arrestation, de détention ou d’expulsion. Fournir des données ventilées détaillées sur le nombre de ressortissants de l’État partie travaillant à l’étranger ou en transit dans des pays tiers, y compris ceux qui ont été arrêtés, détenus ou expulsés, et indiquer si des services d’aide juridique ont été assurés.

Articles 25 à 27

16.En complément des renseignements figurant au paragraphe 95 du rapport, donner des informations sur le mécanisme qu’utilise l’Inspection générale du travail pour surveiller les conditions de travail tant des travailleurs migrants en situation régulière que de ceux qui sont en situation irrégulière, le nombre de visites réalisées dans ce cadre, les notifications adressées aux employeurs et la suite donnée aux plaintes reçues.

17.Fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès à la sécurité sociale et à l’aide sociale et sur l’enregistrement des travailleurs migrants, en particulier les femmes, auprès de l’Institut national de protection sociale.

Articles 28 à 31

18.Fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’enregistrement des naissances et sur la reconnaissance de la nationalité d’origine et l’accès à l’éducation des enfants de ressortissants caboverdiens travaillant à l’étranger et de travailleurs migrants dans l’État partie dont les parents sont en situation irrégulière.

Articles 32 et 33

19.Décrire les mesures prises pour informer les Caboverdiens qui ont l’intention de partir travailler dans des pays autres que les États membres de l’Union européenne, notamment en Angola, au Sénégal et aux États-Unis d’Amérique, de leurs droits et obligations dans le pays d’emploi. Donner en outre des informations sur les séances de préparation au départ à l’intention des membres de la famille des travailleurs migrants et des personnes qui migrent à des fins de regroupement familial.

20.Fournir des renseignements sur les mesures prises pour évaluer l’impact de l’émigration sur l’économie de l’État partie, et la contribution de la diaspora au produit national brut. Fournir également des renseignements sur le réseau d’associations caboverdiennes à l’étranger et sa participation au développement, à la coopération et à la solidarité sur le plan international, et sur les mesures prises par l’État partie pour le soutenir.

21.Indiquer si les immigrants, y compris les travailleurs migrants et les membres de leur famille, dans l’État partie peuvent aussi bénéficier des mesures de soutien destinées à la diaspora à leur retour.

D.Quatrième partie de la Convention

Articles 36 à 56

22.Indiquer au Comité si les travailleurs migrants en situation régulière peuvent adhérer à des associations et des syndicats ou en constituer pour protéger leurs intérêts. Indiquer également s’ils peuvent pratiquer librement leur religion.

23.Donner des renseignements sur les mesures prises pour faciliter les envois de fonds des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment le transfert des revenus du travail et de l’épargne, et pour réduire le coût de telles opérations.

E.Cinquième partie de la Convention

Articles 57 à 63

24.Fournir des informations sur les catégories particulières de travailleurs migrants, notamment les travailleurs saisonniers, les travailleurs itinérants, ceux qui sont employés au titre de projets, ceux qui occupent un emploi spécifique et les travailleurs indépendants, et sur le nombre, la nationalité et le secteur d’activité de ces travailleurs.

F.Sixième partie de la Convention

Articles 64 à 69

25.Eu égard au paragraphe 141 du rapport de l’État partie concernant les nationaux rapatriés, fournir des informations sur la procédure et le mécanisme de rapatriement des travailleurs migrants dans l’État partie, ainsi que sur l’appui fourni. Fournir des renseignements sur les travailleurs migrants en situation régulière ou irrégulière.

26.Compte tenu de l’adoption du premier plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2018-2021) et de l’ouverture d’enquêtes et de poursuites visant des trafiquants présumés, indiquer ce qui a été fait pour mettre en place un mécanisme formel permettant de repérer et d’aider les victimes de la traite et de les orienter vers les services de protection et d’assistance. Fournir des renseignements sur les mesures prises pour protéger les enfants de la traite des êtres humains, en particulier dans le contexte du tourisme et dans les secteurs du travail domestique et de l’agriculture ainsi que les enfants en situation de rue.

27.Fournir des données statistiques et des informations qualitatives ventilées par sexe, âge, nationalité et objet de la traite sur les cas signalés de traite et de trafic illicite de travailleurs migrants, et sur les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées et les peines prononcées contre les auteurs d’actes de traite. Donner des renseignements sur les mesures prises pour mettre à disposition des victimes de la traite des centres d’accueil, des services médicaux et des services d’appui psychosocial adaptés à leur âge et tenant compte des besoins respectifs des hommes et des femmes.

28.Fournir des informations sur les mesures prises pour favoriser la régularisation de la situation de l’emploi des travailleurs migrants, notamment des femmes, telles que les mesures consistant à promouvoir les contrats écrits et à en contrôler l’existence.