Nations Unies

CMW/C/CPV/QPR/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

2 mai 2014

Français

Original: anglais

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste de points établie avant la soumissiondu rapport initial de Cabo Verde *

À sa quatorzième session (A/66/48, par. 26), le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a mis en place une procédure qui consiste à établir et à adopter une liste de points et à la transmettre à l’État partie avant que celui-ci ne soumette le rapport attendu. Les réponses à cette liste constitueront le rapport de l’État partie au titre du paragraphe 1 de l’article 73 de la Convention. Il est précisé que, conformément au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, ce rapport ne devrait pas dépasser 31 800 mots.

Le Comité peut également transmettre une liste de points à l’État partie s’il a l’intention d’examiner la mise en œuvre de la Convention en l’absence de rapport, conformément à l’article 31 bis de son règlement intérieur provisoire (A/67/48, par. 26).

Partie I

Dans la présente section, l’État partie est invité à répondre aux questions ci-après.

A.Renseignements d’ordre général

Fournir des informations sur le cadre juridique interne en rapport avec la Convention, y compris sur:

a)Le rang de la Convention dans l’ordre juridique interne, en indiquant si la Convention est d’application directe ou si elle est incorporée dans le droit interne par une législation d’application;

b)La législation nationale pertinente de l’État partie concernant la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille; les mesures de politique migratoire en lien avec la Convention. Fournir en particulier des informations sur le champ d’application du projet de décret-loi de 2014 sur l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers, et spécialement sur la mesure dans laquelle les migrants et les membres de leur famille seront touchés. Fournir également des informations sur le mandat des différentes institutions appelées à appliquer des procédures d’immigration, y compris en matière de regroupement familial;

c)Les mesures prises par l’État partie pour mettre sa législation en harmonie avec les dispositions de la Convention; et

d)Les accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec d’autres pays sur la question des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille conformément à la Convention, en particulier avec la France, l’Espagne, le Portugal et les Pays-Bas et avec l’Union européenne. Fournir aussi des informations sur les accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec d’autres pays concernés, dont l’Angola, les États-Unis d’Amérique, la Guinée équatoriale et le Sénégal.

Fournir des informations sur toutes les politiques et stratégies relatives aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui ont été adoptées par l’État partie, y compris sur les objectifs et les buts spécifiques, quantifiables et assortis d’un échéancier, fixés afin de suivre efficacement les progrès accomplis dans la mise en œuvre des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie, ainsi que des informations sur les ressources affectées à leur réalisation et sur les résultats obtenus.

Fournir en outre des informations sur le ministère ou l’institution responsable de la coordination intergouvernementale en ce qui concerne l’application de la Convention et le suivi de son application dans l’État partie, y compris des informations sur sa dotation en personnel et en ressources ainsi que sur les activités de surveillance et les procédures de suivi.

Vu l’importance de la diaspora caboverdienne, fournir, au sujet des travailleurs migrants caboverdiens, des informations, y compris des informations qualitatives et des données statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité et statut en matière d’immigration, sur les flux migratoires de travail, notamment les nouvelles destinations telles que l’Angola et la Guinée équatoriale et les retours, et sur les autres questions relatives aux migrations de travail et aux nouvelles tendances. Communiquer des données qualitatives et statistiques ou, à défaut de données précises, des études ou des estimations sur les travailleurs migrants en situation irrégulière. Donner en outre des informations sur les mesures prises par l’État partie pour mettre en place un système cohérent de collecte de données sur ces questions, permettant de croiser les informations, aux fins de l’application de la Convention.

Indiquer au Comité s’il existe un mécanisme indépendant (par exemple, une institution nationale des droits de l’homme ou un Ombudsman) ayant pour mandat de surveiller de manière indépendante les droits de l’homme dans l’État partie, notamment les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille dans le cadre de la Convention. Communiquer aussi des informations sur les mécanismes de plainte et les autres services, y compris les services d’assistance téléphonique, relevant de cette institution. Donner en outre des informations sur la dotation de celle-ci en ressources humaines, techniques et financières, ainsi que sur les activités menées par l’État partie pour sensibiliser le grand public et, en particulier, tous les travailleurs migrants, aux services assurés par cette institution, y compris le droit de déposer une plainte directement auprès de cette instance.

Fournir des informations détaillées sur les mesures prises par l’État partie pour promouvoir et diffuser la Convention et faire mieux connaître et comprendre ses dispositions dans l’État partie, auprès du grand public, des travailleurs migrants et des membres de leur famille, des employeurs, des enseignants, des travailleurs de la santé et des fonctionnaires de l’État, y compris les membres des forces de l’ordre et des institutions judiciaires. Au sujet des travailleurs migrants ressortissants de l’État partie qui travaillent à l’étranger, décrire les mesures prises par l’État partie pour promouvoir des programmes de formation, notamment à la prise en considération du genre, à l’intention des fonctionnaires qui s’occupent des questions de migration, en particulier ceux qui fournissent une assistance juridique et consulaire à des ressortissants de l’État partie établis à l’étranger qui tentent d’obtenir réparation de conditions d’emploi abusives. Communiquer aussi des informations sur les travailleurs migrants ou les membres de leur famille qui ont été arrêtés, emprisonnés ou placés en garde à vue en attendant de passer en jugement ou qui sont détenus de toute autre manière.

Fournir des informations sur la coopération et les contacts établis aux fins de l’application de la Convention entre l’État partie et les organisations de la société civile qui œuvrent dans le domaine des droits des migrants. Indiquer si les réponses à la présente liste de questions ont été élaborées avec la participation de représentants d’associations de migrants et comment s’est exercée cette participation.

Indiquer s’il existe dans l’État partie des agences de placement privées qui recrutent des travailleurs migrants pour aller travailler à l’étranger, et donner des informations sur les lois, règles et règlements relatifs au recrutement privé, et en particulier sur:

a)Les mesures prises pour informer tous les travailleurs migrants de leurs droits et obligations et pour leur dispenser une formation en la matière, ainsi que pour les protéger contre des conditions d’emploi abusives;

b)La question de savoir si le recruteur et l’employeur sont solidairement responsables dans les cas de litiges et de revendications auxquels peut donner lieu l’exécution d’un contrat de travail, y compris en ce qui concerne les salaires, l’éventualité d’un décès, le versement d’une indemnité d’invalidité et le rapatriement;

c)Les modalités de délivrance et de renouvellement des licences de ces agences de placement et les conditions d’un tel renouvellement;

d)Les plaintes déposées contre des agences, les inspections et les peines et sanctions en cas de manquement;

e)Les mesures prises par l’État partie pour renforcer les mécanismes de régulation et de contrôle des migrations afin d’ empêcher les agences de recrutement privées de se faire rémunérer de manière excessive pour leurs services et d’agir en qualité d’intermédiaires pour des recruteurs étrangers imposant des conditions d’emploi abusives.

B.Renseignements relatifs aux articles de la Convention

1.Principes généraux

Indiquer si les dispositions de la Convention ont été directement appliquées par des agents de l’administration et/ou invoquées directement devant les tribunaux et si ceux-ci ont appliqué la Convention; dans l’affirmative donner des exemples. Donner en outre des informations sur: a) les organismes judiciaires et/ou administratifs compétents pour instruire et juger les plaintes émanant des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris des travailleurs migrants en situation irrégulière; b) les plaintes instruites par ces organismes ces cinq dernières années et les décisions prises; c) les réparations, y compris les indemnisations, accordées aux victimes des violations en cause; d) les mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours à leur disposition en cas de violation de leurs droits.

2.Deuxième partie de la Convention

Article 7

Indiquer si la législation nationale garantit à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille les droits énoncés dans la Convention sans distinction aucune et si elle prend en considération l’ensemble des motifs de discrimination interdits énumérés dans la Convention (au paragraphe 1 de l’article premier et à l’article 7), qui comprennent le sexe, la langue, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la nationalité, l’âge, la situation économique, la fortune, la situation matrimoniale, la naissance ou toute autre situation. Fournir aussi des informations sur la prise en considération du genre dans les lois nationales relatives à la migration. Outre la législation, donner des informations sur l’ensemble des dispositions prises par l’État partie pour garantir la non-discrimination en fait et en droit. Fournir en outre des informations sur l’accès aux soins de santé et aux autres services sociaux pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille, tant ceux qui sont en situation régulière qu’irrégulière, et sur l’accès à l’éducation pour les enfants des travailleurs migrants, tant ceux qui sont en situation régulière que ceux qui sont en situation irrégulière.

3.Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 15

Donner des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs migrants, notamment les femmes migrantes, et en particulier celles qui sont en situation irrégulière et travaillent dans le secteur du tourisme, contre l’exploitation économique et sexuelle et d’autres formes d’abus, y compris le travail forcé ou obligatoire. Donner également des précisions sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants étrangers employés dans les secteurs formel et informel du commerce de détail et de gros soient protégés par la législation du travail et que leurs droits fondamentaux soient garantis dans la législation nationale, notamment par des mesures d’inspection des lieux de travail.

Articles 16 à 22

Décrire les garanties d’une procédure régulière dont bénéficient les travailleurs migrants et les membres de leur famille faisant l’objet d’une enquête, d’une arrestation et d’une détention pour des infractions pénales ou des infractions administratives, y compris en matière d’immigration. Fournir aussi des informations sur les conditions de détention des travailleurs migrants et préciser si l’État partie a mis en place des mesures de substitution à la détention dans les affaires en lien avec l’immigration.

Compte tenu des informations reçues faisant état de la mort de plusieurs immigrés d’Afrique de l’Ouest qui ont été tués entre 2002 et 2005, préciser si l’État partie a fait procéder à une enquête approfondie sur la cause profonde des meurtres d’immigrés d’Afrique de l’Ouest, et si les auteurs présumés ont été poursuivis et sanctionnés. Indiquer également si les membres des familles des victimes ont été indemnisés. Fournir en outre des informations sur les mesures prises pour combattre la xénophobie et le racisme et promouvoir le respect de la diversité dans l’État partie.

Article 23

Donner des informations détaillées sur le rôle joué par les ambassades, les consulats et les attachés de l’État partie chargés du travail pour ce qui est d’assister et de protéger les ressortissants travaillant à l’étranger, notamment ceux qui se trouvent en situation irrégulière, en particulier en cas d’abus, d’arrestation, de détention ou d’expulsion. Indiquer si des services de conseil sont fournis, notamment dans les cas de détention et/ou d’expulsion ou lorsqu’il est porté atteinte aux droits reconnus dans la Convention.

Articles 25 à 30

Indiquer si les travailleurs migrants en situation irrégulière ou en situation régulière jouissent dans des conditions d’égalité des mêmes droits que les Caboverdiens dans le domaine du travail. En particulier, donner des informations détaillées sur les mesures prises pour garantir, dans la pratique, le droit à l’égalité de traitement et à la non-discrimination de tous les travailleurs migrants, en particulier dans les secteurs de la construction et de la domesticité, et leur assurer une rémunération égale. Expliquer le cadre de protection du travail et les mécanismes d’application mis en place pour surveiller efficacement les conditions d’emploi.

Donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’enregistrement à la naissance des enfants de Caboverdiens travaillant à l’étranger, notamment de ceux en situation irrégulière, et pour veiller à l’enregistrement de la naissance des enfants de travailleurs migrants dans l’État partie.

Articles 31 à 33

Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie, dans le cadre du partenariat de mobilité conclu avec l’Union Européenne, afin de créer un centre d’aide aux migrants dans le pays d’origine qui organise des séances de préparation au départ et d’orientation à l’intention des travailleurs migrants susceptibles de se rendre au Portugal et dans d’autres pays européens et donne des informations sur Cabo Verde aux migrants de retour. Indiquer quelles dispositions ont été prises pour informer les Caboverdiens qui partent travailler dans d’autres pays de destination tels que l’Angola, les États-Unis d’Amérique et le Sénégal de leurs droits et de leurs obligations dans l’État où ils seront employés. En particulier, donner des renseignements sur toute mesure prise par l’État pour étendre les séances de préparation au départ et d’orientation aux membres de la famille et aux personnes qui migrent pour cause de regroupement familial. Indiquer si l’État partie a dispensé des programmes d’information et de formation spécifiques sur la Convention à l’intention des fonctionnaires compétents, tels que les policiers, le personnel des ambassades et des consulats, les travailleurs sociaux, les juges, les procureurs et les agents publics.

4.Quatrième partie de la Convention

Donner des renseignements sur les dispositions prises par l’État partie pour faciliter l’exercice par les Caboverdiens résidant et travaillant à l’étranger de leur droit de voter et d’être élu à une charge publique à Cabo Verde. Fournir en outre des informations concernant l’impact de la double nationalité sur le droit de voter et le droit d’être élu à une charge publique à Cabo Verde.

Décrire les efforts déployés pour s’assurer que les travailleurs migrants de l’État partie à l’étranger, y compris ceux bénéficiant d’un contrat à court terme ou d’un contrat temporaire, jouissent dans des conditions d’égalité du même traitement que les ressortissants du pays hôte, peuvent choisir librement leur activité rémunérée, ne sont pas considérés comme en situation irrégulière au terme de leur contrat, et bénéficient de conditions de travail et de vie favorables. En particulier, donner des informations sur toute disposition prise par l’État partie pour modifier l’article 282 du droit national du travail et rendre obligatoire la conclusion de contrats de travail écrits avec tous les travailleurs migrants, de manière à leur accorder une protection suffisante et à faire en sorte qu’ils aient pleinement connaissance de leurs droits et privilèges contractuels.

5.Cinquième partie de la Convention

Articles 57 à 63

Fournir des informations sur les catégories de travailleurs migrants et leurs effectifs ainsi que sur les mesures connexes adoptées par l’État partie.

6.Sixième partie de la Convention

Article 64

Fournir des informations détaillées et à jour sur les accords bilatéraux et multilatéraux conclus dans le domaine des migrations. Donner en particulier des précisions sur les programmes et accords relatifs à l’emploi, la protection juridique et sociale, l’imposition et la sécurité sociale des travailleurs migrants et des membres de leur famille, ainsi que sur les mesures prises pour protéger ces derniers. Fournir des renseignements concernant les accords bilatéraux sur la sécurité sociale des migrants conclus avec les pays qui accueillent un grand nombre de travailleurs caboverdiens, tels que l’Espagne et les États-Unis et les pays lusophones, et sur l’application de la Convention de sécurité sociale conclue avec le Sénégal.

Article 67

Expliquer la procédure et le mécanisme de rapatriement des travailleurs migrants dans l’État partie et indiquer si des accords bilatéraux ou multilatéraux et des programmes de coopération favorisent le retour librement consenti et la réintégration des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Préciser dans quelle mesure l’aide au développement sert à faciliter la réinstallation des travailleurs migrants et leur réintégration dans la vie économique et sociale de l’État partie. Donner aussi des renseignements sur les résultats obtenus.

Article 68

Donner des informations détaillées sur le phénomène de la traite et du trafic d’êtres humains dans l’État partie. Indiquer les mesures prises par l’État partie pour prévenir et éliminer toutes les formes de traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, et fournir des informations sur la compilation systématique de données ventilées relatives à la traite et au trafic d’êtres humains et sur la poursuite des personnes participant à la traite et au trafic. Étant donné que le Conseil des ministres de l’État partie a approuvé la rédaction d’une nouvelle loi sur l’immigration, qui comprend un cadre législatif général visant à prévenir et à éliminer la traite d’êtres humains et à s’occuper de l’emploi des travailleurs migrants en situation irrégulière, fournir des informations sur l’état d’avancement de cette loi. Préciser aussi si l’État partie a adopté des mesures législatives et des politiques visant à lutter contre la traite conformément au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Fournir en outre des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest contre la traite des êtres humains ainsi que du partenariat de mobilité conclu avec l’Union européenne visant à prévenir les migrations irrégulières et à éliminer la traite d’êtres humains.

Article 69

Donner des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière dans l’État partie ont la possibilité de régulariser leur situation conformément à l’article 69 de la Convention.

Préciser les mesures prises par l’État partie, notamment dans le cadre d’accords multilatéraux et bilatéraux, pour améliorer la protection des Caboverdiens à l’étranger, qu’il s’agisse de travailleurs migrants en situation régulière ou en situation irrégulière, en particulier dans des pays comptant les plus fortes populations de travailleurs migrants caboverdiens, comme l’Angola, l’Espagne, la France, la Guinée équatoriale, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, le Sénégal et les États-Unis, y compris les efforts déployés pour favoriser la régularisation.

Partie II

Dans la présente section, l’État partie est invité à soumettre brièvement (en trois pages au maximum) des renseignements sur la protection de tous les travailleurs migrantset des membres de leur famille concernant notamment:

a)Les projets de loi ou lois et leurs règlements d’application respectifs;

b)Les institutions (et leurs mandats) ou les réformes institutionnelles;

c)Les politiques, programmes et plans d’action ayant trait aux migrations, ainsi que leur portée et leur financement;

d)Les instruments relatifs aux droits de l’homme récemment ratifiés, notamment la Convention de l’Organisation internationale du Travail no 97 (1949) concernant les travailleurs migrants, la Convention de l’OIT no 143 (1975) concernant les migrations dans des conditions abusives et la Convention de l’OIT no 189 (2911) concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques;

e)Les mesures prises pour faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention;

f)Les études détaillées sur la situation des travailleurs migrants récemment effectuées.

Partie III

Données, estimations officielles, statistiques et autres informations disponibles

Fournir des données statistiques ventilées et actualisées et des informations qualitatives pour ces trois dernières années (sauf indication contraire) concernant:

a)Les travailleurs migrants placés en détention dans l’État partie et dans les États d’emploi;

b)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été renvoyés/expulsés de l’État partie au cours des cinq dernières années;

c)Le nombre d’enfants migrants non accompagnés ou d’enfants migrants séparés de leurs parents dans l’État partie;

d)Les envois de fonds émanant de travailleurs migrants ressortissants de l’État partie qui travaillent à l’étranger, sur la législation relative aux envois de fonds et sur les politiques gouvernementales concernant les envois de fonds et le développement;

e)Le nombre de cas signalés de traite et de trafic de migrants, ainsi que les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines appliquées aux auteurs de tels faits (ventilés par sexe, âge, nationalité et objet de la traite), ainsi que des renseignements sur les tendances nationales de la traite des êtres humains;

f)Les services de conseil juridique fournis aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille dans l’État partie, ainsi qu’aux nationaux de l’État partie qui travaillent à l’étranger;

g)L’existence de mécanismes visant à recueillir des données statistiques quantitatives ventilées et des informations qualitatives sur les droits de tous les travailleurs migrants, conformément à la Convention, à l’intérieur et à l’extérieur de l’État partie. Fournir aussi le cas échéant des informations sur le fonctionnement de ces mécanismes, y compris sur les indicateurs de succès et les résultats obtenus.

Fournir toute autre information complémentaire sur tout fait nouveau important et sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention qu’il juge prioritaires.

Fournir des renseignements généraux et factuels sur le pays, en se conformant aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, et notamment de la Convention (HRI/GEN/2/Rev.6). Présenter également, si ce n’est déjà fait, le document de base commun de l’État conformément à ces mêmes directives. Le document de base commun viendra en complément des réponses qui seront apportées à la présente liste des points à traiter.