Nations Unies

CMW/C/CPV/CO/1-3

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

2 juin 2022

Français

Original : anglais

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Observations finales concernant le rapport de Cabo Verde valant rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques*

1.Le Comité a examiné le rapport de Cabo Verde valant rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques à ses 480e, 481e et 482e séances, les 31 mars et 1er avril 2022. À sa 492e séance, le 8 avril 2022, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir soumis son rapport valant rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques, qui est le premier rapport établi par la commission interministérielle chargée de l’élaboration des rapports de l’État partie aux organes conventionnels, créée en 2017. Il accueille avec satisfaction également les renseignements complémentaires qui lui ont été communiqués par la délégation multisectorielle de haut niveau dirigée par le Ministre de la famille, de l’inclusion et du développement social, M. Fernando Elísio Freire, et composée de représentants du Cabinet du Premier Ministre, du Ministère des affaires étrangères, de la coopération et de l’intégration régionale, du Ministère de la famille, de l’inclusion et du développement social, du Ministère des communautés, de la Haute autorité de l’immigration et du Service de l’immigration et des frontières, ainsi que de la Représentante permanente, Mme Clara Delgado Jesus, et de fonctionnaires de la Mission permanente de Cabo Verde auprès de l’Office des Nations Unies à Genève.

3.Le Comité se félicite du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation. Il regrette toutefois que les réponses à la liste de points, attendues le 1er octobre 2019, aient été transmises seulement le 31 mars 2022, après la première réunion avec l’État partie. Ces réponses n’étaient donc pas disponibles pour leur examen en bonne et due forme, puisqu’elles n’ont pas pu être traduites dans les langues de travail du Comité, faute de temps.

4.Le Comité a conscience des progrès réalisés par Cabo Verde dans la protection des droits de ses ressortissants à l’étranger. Le pays connaît une forte émigration de main‑d’œuvre : environ un million de Caboverdiens vivent à l’étranger, soit près du double de la population totale résidant sur le territoire de l’État partie. Toutefois, le Comité note également que l’État partie rencontre divers problèmes en ce qui concerne la protection des droits des travailleurs migrants pour lesquels Cabo Verde est un pays de transit ou le pays de destination.

B.Aspects positifs

5.Le Comité prend note avec satisfaction de la ratification, en 2016, du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

6.Le Comité salue l’adoption des mesures législatives ci-après :

a)La modification, en 2017, de la loi no 19/IX/2017 sur l’entrée, le séjour, la sortie et l’expulsion des ressortissants étrangers, y compris la mise en place d’une plateforme électronique pour les demandes de visa ;

b)L’adoption, en 2016, de la loi no 113/VIII/2016, qui a donné lieu à l’entrée en vigueur de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants et aux adolescents, qui interdit certaines formes de travail aux enfants et prévoit des mécanismes de surveillance ;

c)La révision, en 2015, du Code pénal, qui érige en infraction la traite des êtres humains et exempte les victimes de la traite des sanctions pour entrée irrégulière.

7.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption des mesures institutionnelles et des mesures de politique générale ci-après :

a)Le deuxième plan d’action pour l’intégration sociale des immigrants (2018‑2020), prolongé jusqu’en 2021 en raison de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID‑19) ;

b)Le premier plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2018‑2021) ;

c)Le programme de soutien au retour volontaire dans le pays d’origine (décret‑loi no 46/2019) ;

d)Le deuxième plan d’action national pour les droits de l’homme et la citoyenneté (2017‑2022).

8.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a voté en faveur du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, que l’Assemblée générale des Nations Unies a fait sien le 19 décembre 2018 dans sa résolution 73/195, et il lui recommande d’œuvrer à l’application de ce pacte en veillant au plein respect des dispositions de la Convention.

9.Le Comité prend également note avec satisfaction de l’invitation que l’État partie a adressée en 2013 aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générale (art. 73 et 84)

Contexte actuel

10. Le Comité recommande à l’État partie de protéger les droits des migrants et des membres de leur famille, en particulier leur droit à la santé, et d’atténuer les conséquences néfastes de la pandémie de COVID-19 en s’appuyant sur la note conjointe d’orientation sur les impacts de la pandémie de COVID-19 sur les droits humains des migrants établie par le Comité et le Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants. Il lui recommande en particulier de garantir à tous les migrants et aux membres de leur famille un accès équitable à la vaccination contre la COVID-19, indépendamment de leur nationalité, de leur statut migratoire ou de tout autre motif de discrimination interdit, conformément aux recommandations formulées dans ladite note par le Comité et d’autres mécanismes régionaux de protection des droits de l’homme.

Législation et application

11.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles la loi sur l’entrée, le séjour, la sortie et l’expulsion des ressortissants étrangers (loi no 66/VIII/2014, modifiée par la loi no 80/VIII/2015 et la loi no 19/IX/2017) a renforcé le cadre juridique national, y compris en incluant les apatrides dans son champ d’application. Il note en particulier avec satisfaction que cette loi a abrogé le décret-loi no 6/97, dont certaines dispositions étaient contraires à la Convention. Il est toutefois préoccupé par le fait que le principe de l’égalité des droits et des obligations entre les ressortissants de Cabo Verde et les ressortissants étrangers énoncé à l’article 64 de la loi sur l’entrée, le séjour, la sortie et l’expulsion des ressortissants étrangers ne s’applique qu’aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille en situation régulière, et que les règlements d’application de la loi no 106/V/99 sur l’asile et le statut des réfugiés n’aient toujours pas été adoptés, plus de vingt ans après l’adoption de ladite loi, tout en prenant note de l’explication fournie par l’État partie selon laquelle la loi elle-même est en cours d’examen.

12. Renouvelant ses recommandations précédentes , le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la Convention, en tenant compte des observations générales n o  1 (2011), n o  2 (2013) et n o  5 (2021) du Comité, et des observations générales conjointes n o  3 et n o  4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o  22 et n o  23 du Comité des droits de l’enfant (2017) ;

b) De mener à bien sans délai l’examen et la révision de la loi n o  106/V/99 et, dans l’intervalle, d’adopter rapidement des règlements pour donner effet à la législation en vigueur, de manière à protéger les demandeurs d’asile, les personnes ayant besoin d’une protection complémentaire et les autres personnes ayant besoin d’une protection internationale ;

c) De communiquer, dans son prochain rapport périodique, des informations sur l’application de la Convention et des observations générales du Comité par les tribunaux nationaux.

Articles 76 et 77

13.Le Comité prend note de l’explication donnée par l’État partie, qui dit procéder actuellement à une analyse comparative avec d’autres pays avant d’envisager de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention.

14. Renouvelant ses recommandations précédentes , le Comité recommande à l’État partie de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention et de reconnaître ainsi la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications d’États parties et de particuliers concernant des violations des droits consacrés par la Convention.

Ratification des instruments pertinents

15.Le Comité prend note de l’explication fournie par l’État partie, qui dit prendre des mesures concrètes, y compris pour formaliser davantage son économie, en vue de se conformer aux conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) auxquelles il n’est pas encore partie.

16.Renouvelant ses recommandations précédentes , le Comité recommande à l’État partie de ratifier les conventions suivantes de l’OIT ou d’y adhérer dès que possible : la Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (n o 97), la Convention de 1970 sur la fixation des salaires minima (n o  131), la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (n o  143), la Convention de 1988 sur la sécurité et la santé dans la construction (n o  167), la Convention de 1997 sur les agences d’emploi privées (n o  181) et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o  189). Il lui recommande également d’envisager de ratifier la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (n o  190) de l’OIT.

Politique et stratégie globales

17.Le Comité prend note de la stratégie nationale en matière d’émigration et de développement, en place depuis 2013, de la stratégie nationale relative à l’immigration, en place depuis 2012, et du deuxième plan d’action pour l’intégration sociale des immigrants (2018-2020), prolongé jusqu’en 2021, qui visent tous à renforcer les instruments et les mécanismes de gestion de la mobilité et des flux migratoires et à favoriser l’intégration sociale des migrants. Il est toutefois préoccupé par le fait que l’État partie ne les a pas encore pleinement mis en œuvre et que le niveau de mise en œuvre varie d’une île à l’autre.

18. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De mettre pleinement en œuvre la stratégie nationale en matière d’émigration et de développement, la stratégie nationale relative à l’immigration et le deuxième plan d’action pour l’intégration sociale des immigrants ;

b) D’adopter une politique et un plan d’action uniques et complets en matière de migration, qui tiennent compte des questions de genre et qui soient fondés sur les droits humains, assortis de calendriers, d’indicateurs et de niveaux de référence clairs pour le suivi et l’évaluation, et d’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à leur mise en œuvre ;

c) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations actualisées, étayées par des statistiques, sur les mesures concrètes qui auront été prises pour mettre en œuvre la politique et le plan d’action.

Coordination

19.Le Comité prend note de l’existence des différentes instances chargées de coordonner les politiques migratoires, parmi lesquelles la Haute autorité de l’immigration, créée en 2020, le Conseil national de l’immigration et le Comité national pour l’émigration et le développement, et aussi des projets de l’État partie de créer des centres de services et des unités locales pour l’immigration dans cinq municipalités en 2022. Il est toutefois préoccupé par le fait que les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à leur bon fonctionnement aient été progressivement réduites, en raison de la pandémie de COVID-19, et que ces instances interinstitutionnelles changent souvent de composition et ne tiennent pas leurs réunions à intervalles réguliers.

20. Renouvelant ses recommandations précédentes , le Comité recommande à l’État partie :

a) De désigner ou de mettre en place, à un niveau interministériel élevé, un organe permanent adéquat qui soit doté d’un mandat clair et investi de compétences suffisamment larges pour coordonner l’ensemble des activités liées à la mise en œuvre de la Convention entre tous les services concernés, aux niveaux national, régional et local ;

b) De veiller à ce que cet organe de coordination soit doté des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son fonctionnement efficace et durable et associe les organisations de la société civile, en particulier les organisations de migrants, à l’exécution de son mandat.

Collecte de données et droit à la vie privée

21.Le Comité prend note des efforts constants déployés par l’État partie pour améliorer la collecte et la ventilation des données sur les migrants et les questions liées aux migrations par l’Institut national de la statistique et la Direction des étrangers et des frontières, notamment aux fins de l’analyse des causes structurelles de l’émigration, de son intention de créer un observatoire des migrations et de l’établissement d’un deuxième profil migratoire pour le pays en 2021. Il reste toutefois préoccupé par le manque de données et de statistiques ventilées, qui pourraient mieux éclairer les politiques migratoires, notamment en ce qui concerne les conditions d’emploi des travailleurs migrants, les femmes migrantes, les enfants migrants, les migrants en situation irrégulière et la diaspora caboverdienne.

22. Renouvelant ses recommandations précédentes , le Comité recommande à l’État partie, conformément à la cible 17.18 des Objectifs de développement durable, d’appliquer une approche qui tienne compte des questions de genre et qui soit fondée sur les droits de l’homme et de veiller à ce que les données personnelles concernant les travailleurs migrants et les membres de leur famille soient protégées et effacées une fois l’objectif de la collecte de données atteint pour empêcher leur utilisation à des fins de contrôle des migrations ou de discrimination dans les services publics et privés. Il lui recommande également :

a)De continuer de renforcer son système actuel de collecte de données sur les éléments suivants : la situation des travailleurs migrants sur son territoire, quel que soit leur statut migratoire ; les membres de leur famille ; les travailleurs migrants en transit et les ressortissants nationaux travaillant à l’étranger, et leurs conditions d’emploi ; les rapatriés ; les enfants qui émigrent, y compris les enfants non accompagnés ; les conjoints et enfants des travailleurs migrants laissés au pays. Ces données devraient couvrir tous les aspects de la Convention et servir à tous les organismes publics qui fournissent des services et une assistance aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille ;

b) D’inclure dans ce système les données sur la situation de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille pour lesquels Cabo Verde est un pays d’origine, de transit, de destination ou de retour et de compiler des données ventilées, entre autres, par sexe, âge, nationalité, motif d’entrée et de sortie du pays, type de travail effectué, catégories particulières de travailleurs migrants, origine ethnique, statut migratoire et handicap ;

c) D’assurer la coordination, l’intégration et la diffusion de ces données et de concevoir des indicateurs permettant de mesurer les progrès accomplis et les résultats des politiques et programmes fondés sur ces données ;

d) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des données fondées sur des études ou des estimations lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir des informations précises, s’agissant par exemple des travailleurs migrants en situation irrégulière.

Suivi indépendant

23.Le Comité est préoccupé par le fait que la demande d’accréditation de la Commission nationale des droits de l’homme et de la citoyenneté, qui est l’institution nationale des droits de l’homme de l’État partie, auprès de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme a été rejetée en juin 2021 pour non-conformité aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Il note également avec préoccupation qu’un projet de statut de la Commission, visant à rendre celle-ci conforme aux Principes de Paris, est en attente d’approbation depuis 2011 et qu’il est prévu de démanteler la Commission et de fusionner son mandat avec celui du Bureau du Médiateur.

24. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre d’urgence des mesures concrètes pour que le projet de statut de la Commission nationale des droits de l’homme et de la citoyenneté soit approuvé dans les meilleurs délais afin de maintenir l’existence de la Commission ;

b) De doter la Commission d’un large mandat afin qu’elle puisse promouvoir et protéger efficacement les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille au regard de la Convention, notamment en lui donnant la capacité d’examiner les plaintes individuelles émanant de travailleurs migrants, quelle que soit leur nationalité, et de leur offrir un recours utile ;

c) De doter la Commission de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour lui permettre de s’acquitter dûment de son mandat, dans le plein respect des Principes de Paris.

Formation et diffusion de l’information sur la Convention

25.Le Comité prend note de la publication et de la diffusion ciblée de la Convention en portugais, des programmes de formation dispensés aux communautés de migrants et des informations fournies par l’État partie selon lesquelles le deuxième plan d’action national pour les droits de l’homme et la citoyenneté (2017-2022) prévoit la diffusion d’informations et un soutien aux Caboverdiens qui souhaitent émigrer. Il s’inquiète néanmoins de ce que l’information n’atteigne peut-être pas suffisamment toutes les communautés de travailleurs migrants, et que les programmes de formation prévus ne concernent pas la Convention.

26. Renouvelant ses recommandations précédentes , le Comité recommande à l’État partie :

a) D’élaborer des programmes de sensibilisation et de formation aux droits que la Convention reconnaît aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille et de faire en sorte que cette formation soit proposée à l’ensemble du personnel s’occupant de questions relatives aux migrations, en particulier aux membres des forces de l’ordre et des services chargés de la surveillance des frontières, aux juges, aux procureurs, aux agents consulaires, aux fonctionnaires nationaux, régionaux et locaux, aux travailleurs sociaux et aux organisations de la société civile, y compris les organisations de migrants ;

b) De prendre des mesures supplémentaires pour garantir l’accès des travailleurs migrants à des informations et des conseils sur les droits qui leur sont reconnus par la Convention, dans toutes les langues communément utilisées dans l’État partie, en particulier dans le cadre des programmes d’orientation préalables à l’emploi et au départ ;

c) De renforcer l’action qu’il mène avec les organisations de la société civile, y compris les organisations de migrants, et les médias pour diffuser des informations sur la Convention et promouvoir cet instrument dans tout l’État partie, et de continuer à les consulter pour l’élaboration de ses rapports périodiques.

2.Principes généraux (art. 7 et 83)

Non-discrimination

27.Le Comité prend note des publications de 2019 sur les communautés étrangères et les immigrés à Cabo Verde, de la campagne d’information et de sensibilisation « Cabo Verde pour tous » de 2017, qui visait à promouvoir le respect des différences dans un contexte de migration et à prévenir les pratiques discriminatoires, de l’inscription de la lutte contre la discrimination et la xénophobie parmi les objectifs du deuxième plan d’action national pour les droits de l’homme et la citoyenneté (2017-2022) et du projet de loi spéciale contre la discrimination présenté par la Commission nationale des droits de l’homme et de la citoyenneté et actuellement devant le Parlement. Il est toutefois préoccupé par la persistance d’attitudes discriminatoires à l’égard des travailleurs migrants dans l’État partie, y compris de la part des fonctionnaires, et par le fait que les allégations de violations donnent rarement lieu à une enquête et que les auteurs présumés ne sont ni poursuivis ni condamnés.

28. Renouvelant ses recommandations précédentes , le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter toutes les mesures législatives et les politiques nécessaires pour garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille se trouvant sur son territoire ou soumis à sa juridiction, quel que soit leur statut, l’exercice des droits que protège la Convention, sans aucune discrimination et conformément à l’article 7 de cet instrument, y compris en procédant rapidement à l’adoption du projet de loi spéciale contre la discrimination ;

b) De sensibiliser tous les acteurs concernés, en particulier les agents des services de l’immigration et le grand public, aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille et à l’importance d’éliminer la discrimination à leur égard et de lutter contre la stigmatisation sociale ;

c) De redoubler d’efforts pour enquêter sur les pratiques discriminatoires et pour poursuivre et sanctionner les auteurs de telles pratiques en appliquant strictement les dispositions du droit pénal, comme l’article 161 du Code pénal sur l’infraction de discrimination.

Droit à un recours utile

29.Le Comité note que la Constitution, la loi sur l’entrée, le séjour, la sortie et l’expulsion des ressortissants étrangers et le Code du travail de Cabo Verde prévoient un accès à la justice pour tous les travailleurs migrants, quel que soit leur statut, y compris la possibilité de déposer des plaintes individuelles auprès du Bureau du Médiateur, de la Direction générale du travail, de l’Inspection générale du travail et de la Commission nationale des droits de l’homme et de la citoyenneté, si la victime présumée d’une violation des droits de l’homme est un migrant. Il constate toutefois avec préoccupation que la législation n’est pas tout à fait claire en ce qui concerne les délais pour former un recours, que les décisions ne sont pas toujours communiquées dans une langue que le travailleur migrant et les membres de sa famille comprennent, et que l’accès à des services d’interprétation et de traduction pour faire appel des décisions n’est pas toujours assuré.

30. Renouvelant ses recommandations précédentes , le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, bénéficient dans la pratique des mêmes possibilités que les nationaux pour ce qui est de déposer plainte et d’obtenir réparation devant les tribunaux et d’autres entités lorsque les droits que leur reconnaît la Convention sont violés, en particulier en supprimant les obstacles à l’accès à la justice, notamment en assurant la portabilité de l’accès à la justice, pour les migrants en situation irrégulière, et en précisant les délais légaux pour faire appel ;

b) De faire en sorte que l’aide juridictionnelle repose sur le principe de non ‑ discrimination et soit gratuite et facilement accessible ;

c) D’intensifier ses efforts pour veiller à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, soient informés des recours judiciaires et autres qui leur sont ouverts, et soient correctement informés par écrit, dans une langue qu’ils comprennent, des motifs d’une décision administrative ou judiciaire, notamment en cas de refus d’entrée.

3.Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)

Gestion des frontières et migrants en transit

31.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour simplifier et accélérer les procédures de demande de visa et de passage des frontières. Il est toutefois préoccupé par l’existence dans l’État partie d’un régime frontalier qui se concentre sur la lutte contre l’immigration « illégale », définie comme une menace pour la sécurité, et par les informations selon lesquelles certains agents de la police des frontières auraient des propos et des comportements offensants à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

32. Conformément aux Principes et directives recommandés sur les droits de l’homme aux frontières internationales du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter une approche de la gestion des frontières fondée sur les droits de l’homme, notamment en procédant, lors de l’élaboration, de l’adoption et de la mise en œuvre des mesures relatives aux frontières, à des consultations effectives avec les parties prenantes, notamment les organes judiciaires et les organismes de défense des droits de l’homme nationaux, les milieux universitaires et les acteurs de la société civile, y compris les organisations de migrants ;

b) De veiller à ce que les migrants qui ont subi des violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits du fait des mesures de gestion des frontières aient un accès effectif et égal à la justice et aux voies de recours, que les auteurs de telles violations ou atteintes soient poursuivis et sanctionnés de manière appropriée, et que les autorités frontalières soient systématiquement formées aux normes du droit international des droits de l’homme applicables à leur travail.

Droit de partir

33.Le Comité note avec satisfaction que l’article 50 (par. 1) de la Constitution garantit le droit de quitter le territoire de l’État partie. Il est néanmoins préoccupé par les informations selon lesquelles les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière peuvent parfois être empêchés de quitter l’État partie du fait de l’impossibilité de payer les amendes qui leur sont infligées en raison de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, à moins qu’ils ne déclarent à la Commission d’analyse des demandes de retour volontaire qu’ils sont disposés à quitter le pays volontairement, conformément au décret-loi no 46/2019.

34. Le Comité exhorte l’État partie à prendre les mesures législatives et autres qui sont nécessaires pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière ne soient pas empêchés de quitter l’État partie au seul motif qu’ils ne sont pas en mesure de payer une amende pour entrée ou séjour irréguliers, en gardant à l’esprit que pour que le retour soit qualifié de volontaire, la décision doit être prise en pleine connaissance de cause et sans contrainte et il doit exister suffisamment d’autres solutions valables, telles que l’octroi d’un permis temporaire de travail, d’étude ou pour motifs humanitaires ou la possibilité d’obtenir un permis de séjour permanent ou la nationalité.

Liberté de pensée, de conscience et de religion

35.Le Comité note que la Constitution garantit la liberté de pensée, de religion et de culte en tant que droits constitutionnels pour tous. Il est toutefois préoccupé par le fait que les modifications apportées à la loi sur la liberté de religion et de culte, qui exigent que les groupes religieux obtiennent la signature notariée de 500 membres avant de pouvoir commencer toute activité dans l’État partie, pourraient faire obstacle à l’exercice par les communautés d’immigrants de leur droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

36. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures législatives et stratégiques voulues pour garantir que le droit à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne fasse l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre, de la santé ou de la moralité publics ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui, conformément à l’article 12 (par. 3) de la Convention.

Exploitation par le travail et autres formes de mauvais traitements

37.Le Comité prend note des mesures visant à lutter contre le travail forcé, au nombre desquelles le plan d’action national pour la prévention et l’éradication du travail des enfants, et de l’adoption d’une liste des travaux dangereux pour les enfants et les adolescents ainsi que d’une loi relative à la lutte contre la violence sexuelle et l’exploitation sexuelle. Il reste toutefois vivement préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants sont employés comme domestiques et les travailleurs migrants employés dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, notamment en provenance de Chine, de Guinée, de Guinée-Bissau, du Nigéria et du Sénégal, pourraient être soumis à des conditions de travail extrêmement mauvaises et être exposés au travail forcé, et l’Inspection générale du travail n’aurait décelé aucune situation de travail forcé ou obligatoire dans le pays selon les renseignements communiqués par l’État partie.

38. Conformément aux cibles 8.7 et 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a)De renforcer les inspections du travail, en particulier dans le secteur informel de l’économie, et de créer des bureaux de l’inspection du travail in situ sur toutes les îles où sont employés des travailleurs migrants ;

b) De poursuivre et sanctionner les personnes ou les groupes qui exploitent les travailleurs migrants, notamment les enfants, ou les soumettent au travail forcé et à des mauvais traitements, en particulier dans le secteur informel ;

c) De fournir une assistance, une protection et des services de réadaptation appropriés, notamment une réadaptation psychosociale, aux travailleurs migrants, en particulier aux enfants, victimes d’exploitation par le travail ;

d) De recueillir des informations sur l’ampleur du travail des enfants, y compris des enfants migrants, en vue de se doter de politiques, de stratégies et de mécanismes d’application garantissant la conformité de son cadre législatif et de ses politiques avec les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention de 1930 sur le travail forcé (n o  29), de la Convention de 1957 sur l’abolition du travail forcé (n o  105) et de la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (n o  182) de l’OIT.

Régularité de la procédure, détention et égalité devant les tribunaux

39.Le Comité prend note des explications fournies par l’État partie selon lesquelles il ne met pas en détention les migrants, y compris les enfants, en situation irrégulière et donne la préférence aux mesures de substitution à la détention, bien que la loi no 106/V/99 prévoie la création de centres dits « d’installation temporaire ». Il est néanmoins préoccupé par les points suivants :

a)La loi sur l’entrée, le séjour, la sortie et l’expulsion des ressortissants étrangers autorise la détention administrative de groupes vulnérables de migrants en situation irrégulière ;

b)La même loi ne prévoit pas de durée maximale pour le placement des migrants en situation irrégulière qui sont sous le coup d’un arrêté d’expulsion dans les centres de détention temporaire, les personnes détenues en vertu de la législation sur l’immigration peuvent n’être présentées devant un juge qu’après un délai de quarante-huit heures et, selon les informations reçues, le motif donné à celles de ces personnes qui ne comprennent pas les langues du pays pour justifier leur privation de liberté est souvent différent de celui indiqué dans les documents écrits formalisant la détention, ce qui pourrait équivaloir à une détention arbitraire ;

c)Selon les informations qu’il a reçues, les mesures de substitution à la détention ne sont pas appliquées de manière égale aux personnes qui ne comprennent pas les langues du pays.

40. Renvoyant à ses précédentes recommandations et conformément à son observation générale n o  5 (2021), le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter des mesures visant à réduire progressivement le placement en détention d’immigrants et, à terme, à y mettre fin, d’instaurer une présomption légale contre la détention et donc en faveur de la liberté, et de faire immédiatement cesser la détention des groupes vulnérables de travailleurs migrants et des membres de leur famille ainsi que des demandeurs d’asile, des réfugiés et des apatrides ;

b) De faire en sorte que :

i) La détention des migrants soit une mesure exceptionnelle de dernier recours qui poursuive un but légitime, soit nécessaire et proportionnée et soit appliquée pour la période la plus courte possible dans tous les autres cas ;

ii) Le motif de la détention soit précisé dans chaque cas, ainsi que les raisons exactes pour lesquelles des mesures de substitution ne peuvent être appliquées ;

iii) La mesure soit examinée dans les vingt-quatre heures par une autorité judiciaire indépendante et impartiale ;

iv) Des mesures de substitution à la détention soient envisagées et utilisées avant d’imposer un placement en détention, conformément à ses obligations en matière de droits de l’homme. Le Comité reconnaît comme solutions de substitution à la détention toutes les mesures de prise en charge communautaire ou les solutions d’hébergement non privatives de liberté − dans la loi, les politiques ou la pratique − qui sont moins restrictives que la détention et qui doivent s’inscrire dans le cadre des procédures légales de prise de décisions de placement en détention afin de garantir que la détention est nécessaire et proportionnée dans tous les cas, le but étant de respecter les droits de l’homme et d’éviter la détention arbitraire des migrants, des demandeurs d’asile, des réfugiés et des apatrides ;

c) De veiller à ce que des mesures de substitution à la détention soient appliquées aux demandeurs d’asile, aux réfugiés et dans tous les cas de retour volontaire, et que les travailleurs migrants et les membres de leur famille soient informés de leurs droits et des procédures dans le contexte de la détention, dans une langue qu’ils comprennent.

Expulsion

41.Le Comité prend note de l’explication donnée par l’État partie, selon laquelle 20 arrêtés d’expulsion ont été exécutés entre 2019 et 2022, uniquement sur la base de décisions judiciaires et non administratives, et l’article 80 de la loi sur l’entrée, le séjour, la sortie et l’expulsion des ressortissants étrangers prévoit le droit de former un recours contre une décision d’expulsion. Cependant, il est vivement préoccupé par :

a)Les informations selon lesquelles les décisions d’expulsion sont exécutées rapidement et les demandes de contrôle juridictionnel de ces décisions n’ont pas d’effet suspensif ;

b)Les informations selon lesquelles les décisions d’expulsion peuvent être exécutées avant que la personne concernée n’ait eu la possibilité de demander l’asile, bien que cette possibilité soit prévue par la loi selon les renseignements communiqués par l’État partie ;

c)Les informations selon lesquelles les dossiers concernant les décisions d’expulsion ne sont pas systématiquement partagés avec la Commission nationale des droits de l’homme et de la citoyenneté aux fins du suivi de l’exécution de ces décisions, malgré les exigences légales imposées aux autorités de l’État partie ;

d)Le manque d’informations sur les politiques visant à proposer des solutions de substitution à l’expulsion ou au renvoi.

42. Le Comité exhorte l’État partie à :

a) Prendre les mesures législatives nécessaires pour conférer un effet suspensif automatique aux recours en justice contre les décisions d’expulsion et pour garantir une procédure régulière et des garanties procédurales afin que les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui font l’objet d’une procédure d’expulsion puissent exercer leur droit de demander un sursis à l’exécution de la décision d’expulsion en attendant l’examen de leur cas par une autorité compétente, conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention ;

b) Veiller à ce que le principe de non-refoulement soit respecté à tout moment et dans toutes les situations ;

c) Faire en sorte que les dossiers concernant les décisions d’expulsion soient systématiquement transmis à la Commission nationale des droits de l’homme et de la citoyenneté en tant que mécanisme de contrôle afin de garantir que les expulsions de travailleurs migrants et de membres de leur famille sont menées dans le plein respect des normes internationales et de la législation interne, et assurer une coordination efficace avec l’État d’origine ou l’État d’accueil ;

d) Renforcer les politiques et mécanismes permettant d’appliquer des mesures de substitution à l’expulsion ou au retour, notamment les procédures d’asile et de protection internationale, l’octroi de permis de séjour pour raisons humanitaires et les mécanismes ordinaires de régularisation prévus par la loi, conformément à l’article 69 de la Convention, au bénéfice de tous les migrants, quel que soit leur statut migratoire.

Assistance consulaire

43.Le Comité prend note des efforts que l’État partie déploie pour apporter une assistance consulaire à ses ressortissants à l’étranger sous les auspices de la Direction générale des communautés, des affaires consulaires et des migrations, ainsi que des informations et données communiquées sur l’assistance consulaire, diplomatique et juridique fournie aux ressortissants de Cabo Verde à l’étranger. Il regrette toutefois que le pays ait mis fin à l’assistance juridique aux migrants caboverdiens au Portugal. Il est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles les travailleurs migrants et les membres de leur famille n’ont pas toujours connaissance de leur droit à l’assistance consulaire et les autorités n’informent pas toujours les autorités du pays de destination de toutes les décisions d’expulsion, malgré l’obligation légale en ce sens énoncée à l’article 88 de la loi sur l’entrée, le séjour, la sortie et l’expulsion des ressortissants étrangers.

44. Renvoyant à ses précédentes observations finales , le Comité recommande à l’État partie :

a) De faire en sorte que les autorités consulaires ou diplomatiques des pays d’origine, ou d’un pays qui représente les intérêts de ces pays, soient systématiquement informées des décisions d’expulsion et des décisions d’arrestation et de placement en détention prises par l’État partie à l’égard de leurs ressortissants ;

b) De veiller à ce que les travailleurs migrants étrangers et les membres de leur famille visés par de telles décisions aient recours à l’assistance consulaire pour protéger les droits qu’ils tiennent de la Convention ;

c) De poursuivre avec détermination et rapidité ses projets de réorganisation de son réseau consulaire et diplomatique dans les pays de destination, y compris en augmentant le nombre de consulats honoraires dans les pays où il n’a pas de représentation consulaire ou diplomatique, conformément à l’intention qu’il a exprimée au cours du dialogue constructif.

Rémunération et conditions de travail

45.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière bénéficient en pratique de l’égalité des droits. Il est néanmoins préoccupé par le fait que le Code du travail ne garantit l’égalité des droits et des obligations qu’aux travailleurs migrants en situation régulière. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les travailleurs migrants sont payés beaucoup moins que leurs homologues caboverdiens qui effectuent le même travail, ainsi que par les sources faisant état du non-respect de la législation du travail et de mauvaises conditions de travail, notamment pour les travailleurs migrants dans les secteurs du commerce de détail, des services et de la construction.

46. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De garantir, en droit et en pratique, les droits au travail de tous les travailleurs migrants sur son territoire ;

b) De veiller à ce que les travailleurs migrants bénéficient d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est appliqué aux nationaux pour ce qui est de la rémunération et des conditions de travail, et de veiller au strict respect de cette obligation en procédant à des inspections régulières et inopinées là où des travailleurs migrants sont employés, notamment dans les secteurs du commerce de détail, des services et de la construction.

Liberté d’adhérer à un syndicat et de participer aux réunions syndicales

47.Le Comité note qu’aux termes de l’article 69 de la loi sur l’entrée, le séjour, la sortie et l’expulsion des ressortissants étrangers, les travailleurs migrants en situation régulière ont le droit de s’affilier librement à un syndicat ou à une organisation professionnelle. Il s’inquiète du fait que ce droit ne s’applique pas aux travailleurs migrants en situation irrégulière.

48. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des modifications législatives, pour garantir à tous les travailleurs migrants, y compris ceux qui se trouvent en situation irrégulière, le droit de participer à des activités syndicales et d’adhérer librement à un syndicat, conformément à l’article 26 de la Convention et à la Convention de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (n o  87) de l’OIT.

Sécurité sociale

49.Le Comité note qu’aux termes de l’article 65 (par. 2) de la loi sur l’entrée, le séjour, la sortie et l’expulsion des ressortissants étrangers, les travailleurs migrants jouissent du droit à la sécurité sociale dans les mêmes conditions que les nationaux, à condition qu’ils résident à Cabo Verde depuis au moins trois ans. Il note avec satisfaction que, sur un total d’environ 29 000 familles, plus de 650 migrants ont bénéficié d’un revenu de solidarité sociale, et que 1 300 migrants ont bénéficié du revenu minimum d’insertion sociale et du revenu d’urgence sociale, mis en place lors de la pandémie de COVID-19. Le Comité note en outre que Cabo Verde a ratifié en janvier 2020 la Convention de 1952 concernant la sécurité sociale (norme minimum) (no 102) de l’OIT et a accepté les parties III, V et VII de cet instrument, conformément à l’article 2 (par. a) ii) et b)) de celui-ci, et a signé la Convention multilatérale de sécurité sociale de la Communauté des pays de langue portugaise et des accords de sécurité sociale avec plusieurs pays de l’Union européenne ainsi qu’avec l’Angola et le Sénégal, accords qui comprennent des mécanismes d’examen périodique aux niveaux techniques. Il est néanmoins préoccupé par les informations fournies par l’État partie selon lesquelles seulement 5 389 travailleurs migrants étrangers ont été enregistrés à ce jour dans le registre social unique et par d’autres informations selon lesquelles certaines entreprises privées n’enregistrent pas leurs travailleurs migrants tout en déduisant les cotisations de sécurité sociale. Il regrette que l’État partie n’ait pas signé la Convention multilatérale de sécurité sociale de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale.

50. Renvoyant à ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, quel que soit leur statut migratoire, puissent, en droit et en pratique, souscrire aux régimes de sécurité sociale sur un pied d’égalité avec les travailleurs caboverdiens, y compris dans les secteurs informels de l’économie, et qu’ils soient informés de leurs droits à cet égard, y compris par la poursuite des campagnes de sensibilisation pertinentes menées par la Haute autorité de l’immigration en partenariat avec l’Institut national de la sécurité sociale ;

b) De continuer de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux de sécurité sociale avec tous les pays de destination, et d’en surveiller la mise en œuvre, comme l’État partie l’a souligné au cours du dialogue constructif, accords qui doivent permettre de protéger les droits humains des travailleurs migrants, y compris le droit à la sécurité sociale, et comprendre des mécanismes de suivi et d’examen qui tiennent compte des questions de genre ;

c) D’envisager de signer la Convention multilatérale de sécurité sociale de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale, compte tenu de sa proximité avec les pays d’Afrique de l’Ouest et des flux migratoires correspondants.

Soins médicaux et éducation

51.Le Comité prend note des assurances données par l’État partie selon lesquelles tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, quel que soit leur statut migratoire, ont accès à l’éducation, accès facilité par l’exemption des frais de scolarité ou l’octroi de subventions pour leur paiement, pour l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire pendant la pandémie de COVID-19, ainsi qu’aux soins médicaux d’urgence. Il est toutefois préoccupé par l’absence de garanties légales à ce sujet ; en effet, l’article 65 de la loi sur l’entrée, le séjour, la sortie et l’expulsion des ressortissants étrangers confère ces droits uniquement aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui sont en situation régulière. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles des travailleurs migrants et des membres de leur famille en situation irrégulière se verraient refuser des soins médicaux.

52. Eu égard aux observations générales conjointes n o  3 et n o  4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o  22 et n o  23 du Comité des droits de l’enfant, et en ayant à l’esprit la cible 4.1 des objectifs de développement durable, le Comité prie instamment l’État partie :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des modifications législatives, pour que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, bénéficient du système de soins de santé et jouissent, en droit et en pratique, de l’accès à l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire, dans des conditions d’égalité avec les ressortissants nationaux ;

b) D’établir un mécanisme garantissant que les informations personnelles fournies par les migrants lors de leur enregistrement auprès des services de santé, des établissements d’enseignement et d’autres services sociaux ne soient pas utilisées contre eux à des fins de signalement ou de discrimination en raison de leur nationalité ou de leur origine ou de leur statut de migrant en situation irrégulière.

Enregistrement des naissances et nationalité

53.Le Comité se félicite des mesures que l’État partie a prises pour augmenter le taux d’enregistrement des naissances et prend note de la recommandation formulée en 2021 par le Conseil national de l’immigration et actuellement à l’examen au Parlement visant à faciliter l’accès à la nationalité caboverdienne pour les enfants de migrants nés sur le territoire, par exemple en ramenant de cinq à trois ans la durée du séjour légal dans l’État partie exigé d’au moins un parent. Il est toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles les enfants, dont ceux qui sont en situation irrégulière, qui ne sont pas nés dans un hôpital ne sont pas toujours enregistrés, et par le fait que l’État partie n’est partie ni à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides ni à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

54. Eu égard aux observations générales conjointes n o  3 et n o  4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o  22 et n o  23 du Comité des droits de l’enfant, et en ayant à l’esprit la cible 16.9 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De veiller à ce que tous les enfants de travailleurs migrants caboverdiens expatriés et les enfants nés sur le territoire de l’État partie, en particulier les enfants nés de migrants en situation irrégulière et de demandeurs d’asile, soient enregistrés à la naissance et reçoivent des documents d’identité personnels, et de sensibiliser ces travailleurs à l’importance que revêt l’enregistrement des naissances ;

b) De prendre les mesures nécessaires, y compris des mesures législatives, pour faciliter l’accès à la nationalité caboverdienne pour les enfants nés de travailleurs migrants et de membres de leur famille dans l’État partie, en particulier pour ceux qui sont en situation irrégulière, afin d’éviter tout risque d’apatridie ;

c) De ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie ou d’y adhérer.

4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)

Préparation au départ et droit d’être informé

55.Le Comité regrette l’arrêt du programme pilote de création d’un centre de soutien aux migrants dans le pays d’origine, qui n’a pas été remplacé par un autre programme d’orientation avant le départ.

56. Rappelant ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie de mettre en place des programmes ciblés de préparation au départ et de sensibilisation, y compris en consultation avec les organisations non gouvernementales intéressées, notamment les organisations de migrants, et des agences de recrutement reconnues et fiables.

Droit de voter et d’être élu dans l’État d’origine

57.Le Comité prend note des efforts que l’État partie déploie pour faciliter l’exercice du droit des travailleurs migrants caboverdiens et des membres de leur famille qui vivent à l’étranger de participer aux affaires publiques et de voter à l’élection présidentielle et aux élections législatives, par exemple en réservant six sièges de l’Assemblée nationale aux Caboverdiens de la diaspora. Il est néanmoins préoccupé par le fait que les retards pris dans l’inscription de ces personnes à l’étranger sur les listes électorales et l’absence d’informations adéquates sur les opérations électorales risquent de limiter leur participation aux élections.

58. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer les mesures visant à garantir le droit de vote et d’éligibilité de tous les travailleurs migrants caboverdiens et des membres de leur famille qui vivent à l’étranger, en facilitant leur inscription et leur participation aux élections, y compris en veillant à ce que les membres de la diaspora puissent s’inscrire sur les listes électorales également en dehors des périodes électorales ;

b) De faciliter le vote par courrier et par Internet, et d’allouer des fonds suffisants pour assurer le vote à l’étranger.

Droit de transférer les revenus du travail et de l’épargne

59.Le Comité prend note du volume important de fonds envoyés vers l’État partie par des travailleurs migrants caboverdiens qui vivent à l’étranger et se félicite de la création de comptes spéciaux pour les migrants, avec des taux d’intérêt subventionnés. Il est néanmoins préoccupé par les informations selon lesquelles les travailleurs migrants et les membres de leur famille préfèrent recourir aux canaux officieux pour envoyer leurs fonds, en raison du coût élevé des transferts. Il est également préoccupé par l’absence de renseignements sur les partenariats avec des établissements financiers qui viseraient à faciliter le transfert des revenus du travail et de l’épargne des travailleurs migrants caboverdiens vers Cabo Verde et des travailleurs migrants dans l’État partie vers leur État d’origine.

60. Se référant à la cible 10.c des objectifs de développement durable, le Comité invite l’État partie à :

a) Prendre des mesures pour réduire à moins de 3 % les frais d’envoi et de réception des fonds ;

b) Fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur les partenariats existants avec des établissements financiers qui visent à faciliter les envois de fonds des travailleurs migrants caboverdiens vers Cabo Verde et des travailleurs migrants dans l’État partie vers leur État d’origine.

5.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)

Enfants en situation de migration internationale

61.Le Comité prend note des mesures prises pour lutter contre la violence à l’égard des enfants, y compris les enfants migrants, et pour renforcer les mécanismes de protection, de réinsertion sociale et de prévention destinés aux enfants en situation de rue. Il est toutefois préoccupé par l’augmentation signalée du nombre d’enfants de travailleurs migrants vivant dans la rue, en particulier dans la capitale de l’État partie.

62. En accord avec les observations générales conjointes n o  3 et n o  4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o  22 et n o  23 du Comité des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie :

a) De mener une étude à l’échelle nationale sur les enfants migrants, tant les enfants migrants sur le territoire que les enfants restés au pays alors que leurs parents, travailleurs migrants caboverdiens, vivent à l’étranger, et sur les enfants migrants en situation de rue, pour établir le profil démographique de cette population et ainsi éclairer les politiques de l’État partie, et de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique ;

b) D’adopter des mesures de protection complètes dans le cadre d’un plan d’action national inclusif pour lutter contre la violence à l’égard des enfants migrants et de ceux qui sont en situation de rue, conformément aux dispositions de la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (n o 182) de l’OIT.

Coopération internationale avec les pays de transit et de destination

63.Le Comité prend note de la conclusion d’accords de coopération en matière de migration et de la mise en œuvre de programmes de partenariat pour la mobilité avec l’Union européenne et la Communauté des pays de langue portugaise. Il prend également note de l’application du Traité instituant la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et de son protocole relatif à la libre circulation des personnes, au droit de résidence et au droit d’établissement, qui promeuvent la liberté de circulation des ressortissants des pays membres, et de leurs biens, au sein de l’espace économique créé par le Traité en Afrique de l’Ouest. Le Comité regrette toutefois que l’État partie n’ait pas encore signé d’accords bilatéraux ou multilatéraux avec tous les pays de destination où vivent un grand nombre de Caboverdiens.

64. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De continuer de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux sur la liberté de circulation des travailleurs migrants et des membres de leur famille, en particulier avec les pays de transit et de destination comptant une importante diaspora caboverdienne, afin de mieux protéger les droits de ces personnes et de faciliter la fourniture de services consulaires et autres appropriés, de sorte à garantir aux travailleurs migrants caboverdiens des conditions saines, équitables et dignes ;

b) De veiller à ce que ces accords bilatéraux et multilatéraux soient pleinement conformes à la Convention et aux observations générales du Comité ;

c) De dialoguer avec le HCDH et de solliciter une assistance technique pour l’application desdits accords et la négociation de futurs accords afin de s’assurer de leur conformité à la Convention.

Migrants employés comme domestiques

65.Le Comité prend note de l’adoption du décret-loi no 49/2009, qui inclut les travailleurs domestiques dans le champ d’application de la loi (organique) sur la protection sociale, et des informations fournies par l’État partie, qui dit travailler actuellement à la réglementation du travail domestique. Il est toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles de nombreux travailleurs domestiques migrants, dont la plupart sont des femmes, sont victimes d’abus et de harcèlement, reçoivent des salaires inférieurs à la moyenne nationale et ne sont pas protégés par la sécurité sociale.

66. À la lumière de son observation générale n o  1, le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre les mesures nécessaires, y compris des modifications législatives, en tant que de besoin, pour s’assurer que sa législation relative à la protection sociale comprenne des règlements sur les travailleurs domestiques migrants tenant compte des questions de genre , et des dispositions relatives à la protection des droits de ces travailleurs à l’étranger ;

b) De mener des campagnes de sensibilisation, en consultation avec des organisations non gouvernementales, en particulier des organisations de migrants, par l’intermédiaire des médias et de programmes d’éducation de la population sur la situation des travailleurs domestiques migrants et leurs droits, de soutenir les syndicats qui travaillent avec ces travailleurs et de renforcer les mécanismes d’inspection du travail ;

c) De créer un mécanisme qui permette aux travailleurs domestiques migrants de porter plainte en cas de violation de leurs droits, y compris s’agissant de pratiques déloyales en matière de travail dans la sphère domestique, et de développer les services de soutien et les refuges pour les victimes d’abus dans la sphère domestique ;

d) De ratifier la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o  189) de l’OIT.

Retour et réintégration

67.Le Comité prend note des mesures prises pour aider au retour et à la réintégration des travailleurs migrants caboverdiens, dont l’adoption, en 2020, du Code de l’investisseur émigrant, qui vise à créer un cadre favorable pour attirer les investissements des travailleurs migrants caboverdiens et leur retour de l’étranger, au moyen d’allégements fiscaux et d’autres exonérations et incitations financières. Il regrette toutefois l’absence de données quantifiables sur les résultats qu’ont donnés ces lois et programmes et regrette aussi que l’État partie n’ait pas mis en place une politique globale de retour et de réintégration en vue d’aider les travailleurs migrants et les membres de leur famille à se réintégrer.

68. Rappelant ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie de continuer de travailler à l’avènement des conditions sociales, économiques, juridiques ou autres nécessaires pour faciliter le retour et la réintégration durable des travailleurs migrants caboverdiens et des membres de leur famille, comme le prévoit l’article 67 de la Convention, et de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Traite des personnes

69.Le Comité prend note avec satisfaction des modifications relatives à la traite des personnes apportées à la loi sur l’entrée, le séjour, la sortie et l’expulsion des ressortissants étrangers, des révisions du Code pénal à ce sujet et de la création de l’Observatoire de surveillance et de détection rapide des cas de traite, en 2019. Il se félicite en outre de l’adoption du premier plan d’action national de lutte contre la traite des personnes (2018‑2021) et du fait que l’État partie coordonne son action en la matière avec celle d’autres pays. Il est néanmoins préoccupé par les points suivants :

a)La faiblesse des ressources allouées à la mise en œuvre du plan d’action national ;

b)Le faible nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées contre des auteurs d’actes de traite, aucun cas de traite d’enfants n’ayant encore été détecté, et les difficultés que l’État partie rencontrerait s’agissant de fournir des données ventilées ;

c)L’absence d’informations sur l’existence d’un mécanisme officiel d’orientation des victimes de la traite et le faible nombre de refuges pour ces personnes financés par les pouvoirs publics ;

d)La faible sensibilisation des parties prenantes au phénomène, s’agissant en particulier des modifications du Code pénal concernant la lutte contre la traite.

70. Rappelant ses précédentes recommandations , et conformément aux Principes et directives recommandés par le HCDH sur les droits de l’homme et la traite des êtres humains, le Comité recommande à l’État partie, eu égard à la cible 5.2 des objectifs de développement durable :

a) D’adopter un nouveau plan d’action national de lutte contre la traite des personnes et de veiller à sa mise en œuvre effective pour prévenir et combattre la traite, y compris en y allouant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes ;

b) De faire en sorte que tous les actes de traite des personnes et autres infractions connexes donnent lieu sans délai à des enquêtes efficaces et impartiales, et que leurs auteurs soient poursuivis et sanctionnés ;

c) De mettre en place des mécanismes de soutien, d’orientation, de réadaptation et d’intégration sociale des victimes de la traite, y compris en leur donnant accès à des refuges financés par les pouvoirs publics et à une assistance juridique, médicale et psychosociale ;

d) De renforcer la formation des responsables de l’application des lois, des juges, des procureurs, des inspecteurs du travail, des enseignants, des soignants et des membres du personnel des ambassades et consulats de l’État partie, s’agissant par exemple des modifications apportées au Code pénal aux fins de la lutte contre la traite, en tenant compte des questions de genre et des intérêts des enfants, d’intensifier les campagnes de sensibilisation sur la prévention de la traite des travailleurs migrants et d’encourager le secteur privé à adopter une politique de « tolérance zéro » de l’exploitation sexuelle dans le tourisme et à protéger les personnes contre toutes les formes d’exploitation, y compris l’exploitation sexuelle commerciale et le travail et les services forcés ;

e) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des données sur la traite, l’exploitation de la prostitution de femmes et de filles, le nombre de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées dans les affaires de traite et d’exploitation sexuelle et l’effet des mesures prises pour lutter contre ces phénomènes.

Mesures en faveur des travailleurs migrants en situation irrégulière

71.Le Comité se félicite de l’instauration, en 2021, d’un régime exceptionnel de régularisation extraordinaire de la situation des migrants en situation irrégulière résidant dans l’État partie (décret-loi no 72/2021), y compris les travailleurs migrants et leur famille originaires de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et des pays membres de la Communauté des pays de langue portugaise, principalement de Guinée, de Guinée-Bissau et du Sénégal, régime qui a été élargi en 2022 aux migrants en situation irrégulière d’autres pays. Il regrette toutefois qu’aucune information n’ait été communiquée sur la proportion des 3 000 demandes de migrants en situation irrégulière reçues jusqu’à présent auxquelles il a été donné une suite favorable, ni sur l’éventuel maintien de ce régime après juin 2022.

72. Le Comité recommande à l’État partie, conformément aux Principes et directives recommandés par le HCDH sur les droits de l’homme aux frontières internationales :

a) D’étudier les résultats des mesures prises pour la mise en place de procédures de régularisation de la situation des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille, en particulier des travailleuses migrantes, d’élargir leur champ d’application et de les prolonger après juin 2022, si nécessaire, afin de garantir que cette situation ne perdure pas ;

b) De sensibiliser les travailleurs migrants en situation irrégulière à ces procédures ;

c) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures de régularisation et leurs résultats.

6.Diffusion et suivi

Diffusion

73. Le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que les présentes observations finales soient diffusées rapidement, dans sa langue officielle et dans la langue nationale reconnue, auprès des institutions d’État compétentes à tous les niveaux, notamment les ministères, le Parlement, l’appareil judiciaire et les autorités locales, ainsi qu’auprès des organisations non gouvernementales et des autres membres de la société civile.

Assistance technique

74. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de faire appel à l’assistance internationale et intergouvernementale pour la mise en application des recommandations contenues dans les présentes observations finales conformément au Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il lui recommande également de poursuivre sa coopération avec les institutions spécialisées et programmes des Nations Unies.

Suivi des observations finales

75.Le Comité invite l’État partie à lui fournir par écrit, dans un délai de deux ans (c’est-à-dire le 1 er  mai 2024 au plus tard), des informations sur la mise en application des recommandations figurant aux paragraphes 12 b) (législation et application), 16 et 66 d) (ratification de la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o  189) de l’OIT), 24 (suivi indépendant), 44 (assistance consulaire) et 56 (préparation au départ et droit d’être informé).

Prochain rapport périodique

76.Le Comité prie l’État partie de soumettre son quatrième rapport périodique d’ici au 1 er  mai 2027. Pour ce faire, l’État partie voudra peut-être suivre la procédure simplifiée. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur ses directives harmonisées .