Observations finales concernant le dixième rapport périodique de la Suède *

Le Comité a examiné le dixième rapport périodique de la Suède (CEDAW/C/SWE/10) à ses 1819e et 1820e séances (voir CEDAW/C/SR.1819 et CEDAW/C/SR.1820), le 22 octobre 2021.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le dixième rapport périodique de l’État partie, qui a été élaboré en réponse à la liste de points et de questions établie avant la soumission du rapport (CEDAW/C/SWE/QPR/10), ainsi que le rapport sur la suite donnée à ses précédentes observations finales (CEDAW/C/SWE/CO/8-9/Add.1). Il remercie l’État partie, dont la délégation a présenté le rapport oralement et qui a apporté des éclaircissements complémentaires aux questions posées oralement par le Comité pendant le dialogue.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, conduite par Karin Strandås, Secrétaire d’État auprès de la Ministre de l’égalité des sexes et du logement (Ministère de l’emploi). La délégation comprenait également des représentants du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de l’emploi, du Ministère de la santé et des affaires sociales, du Ministère de la justice, du Ministère de l’éducation et de la recherche et de la mission permanente de la Suède auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

B.Aspects positifs

Le Comité se félicite des progrès accomplis sur le front des réformes législatives depuis l’examen, en 2016, des huitième et neuvième rapports périodiques soumis en un seul document par l’État partie (CEDAW/C/SWE/8-9), et notamment de l’adoption des documents ci-après :

a)Modifications de la loi contre la discrimination, qui oblige les employeurs à promouvoir la parité femmes-hommes aux postes de direction, en 2017 ;

b)Loi sur les infractions sexuelles, qui place l’absence de consentement au cœur de la nouvelle définition du viol, en 2018.

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et politique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment l’adoption ou la mise en place de ce qui suit :

a)Le plan d’action national de lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains, en 2018 ;

b)La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la violence masculine à l’égard des femmes, qui est entrée en vigueur en 2017.

Le Comité se félicite que, depuis l’examen du précédent rapport, l’État partie ait ratifié, en 2019, la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

C.Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l’égalité des genres en droit (de jure) et dans les faits (de facto), conformément aux dispositions de la Convention, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme 2030. Il souligne l’importance de l’objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d’égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il demande instamment à l’État partie de reconnaître que les femmes et les hommes endossent des responsabilités égales eu égard à la réalisation des objectifs de développement durable et que les femmes, au même titre que les hommes devraient être considérées comme des forces motrices du développement durable de l’État partie, et d’adopter des politiques et des stratégies en conséquence.

D.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s’agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite le Parlement de la Suède (Riksdag) à prendre, dans le cadre de son mandat, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Contexte général

Le Comité félicite l’État partie de son modèle social progressiste, caractérisé par la redistribution sociale, des allocations de chômage élevées et un vaste secteur public. Étant donné que la Suède a une économie compétitive et un système de protection sociale fiable et que les taux de chômage et de pauvreté y sont faibles, il est d’avis que, dans le contexte de la maladie à coronavirus (COVID-19), c’est un modèle très propice à l’adoption de mesures et de stratégies de relèvement tenant compte des questions de genre, notamment dans le cadre du plan de relance « Next Generation EU ». Toutefois, il est préoccupé par la prévalence de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, y compris la violence domestique, et la féminisation de la pauvreté, qui touchent de manière disproportionnée les femmes et les filles appartenant à des groupes défavorisés et marginalisés et celles qui sont exposées à des formes de discrimination croisée, deux situations qui s’observent sur l’ensemble du territoire suédois.

Dans le droit fil de sa note d’orientation sur les obligations des États parties à la Convention dans le contexte de la pandémie de COVID-19, publiée le 22 avril 2020, le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer son modèle social dans toutes les régions du pays pour en faire un moteur de changement durable et de l’utiliser comme catalyseur, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, pour corriger les inégalités de genre existantes en plaçant les femmes et les filles au centre des stratégies de relèvement, conformément au Programme 2030, une attention particulière devant être accordée aux femmes sans emploi, aux femmes vivant dans la pauvreté, aux femmes appartenant à des minorités ethniques ou nationales, aux Sâmes, aux femmes âgées, aux femmes handicapées, aux migrantes, aux réfugiées, aux demandeuses d’asile et aux lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexuées ;

b) De faire le nécessaire pour que les restrictions à la liberté de circulation, les mesures sanitaires et les plans de relèvement après la crise ne relèguent pas les femmes et les filles dans des rôles domestiques ou d’autres rôles correspondant à des représentations stéréotypées de l’homme et de la femme ;

c) De revoir ses stratégies afin que toutes les mesures, y compris les mesures d’urgence, prises pour faire face à la COVID-19 et relever le pays de la crise causée par la pandémie permettent véritablement de prévenir la violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre ; permettent aux femmes et aux filles d’être sur un pied d’égalité avec les hommes en ce qui concerne la participation à la vie politique et à la vie publique, la prise de décisions relatives au relèvement et l’accès à l’autonomisation économique et aux services ; permettent aux femmes et aux filles de bénéficier dans des conditions d’égalité de toutes mesures de relance destinées à atténuer l’impact socioéconomique de la pandémie, notamment d’aides financières accordées aux aidantes non rémunérées ;

d) De faire des principes de l’égalité et de la non-discrimination des principes fondamentaux aux fins de l’allocation de fonds dans le cadre du plan de relance « Next Generation EU ».

Visibilité de la Convention, du Protocole facultatif et des recommandations générales du Comité

Le Comité demeure préoccupé par le fait que ni les dispositions de la Convention et du Protocole facultatif s’y rapportant ni ses propres recommandations générales ne sont suffisamment connues dans le pays, notamment parmi les femmes. En outre, il s’inquiète de ce que la Convention n’est toujours pas invoquée par les juridictions nationales.

Comme il l’a fait précédemment ( CEDAW/C/SWE/CO/8-9 , par. 13), le Comité recommande à l’État partie :

a) D’élaborer et de financer comme il se doit une stratégie durable de diffusion de la Convention, du Protocole facultatif s’y rapportant et de ses propres recommandations générales auprès de toutes les parties concernées, y compris les organisations de femmes ;

b) De continuer de sensibiliser les femmes aux droits que leur reconnaît la Convention et de les informer des voies de recours qui s’offrent à elles en cas de violation, en ciblant en particulier les femmes qui appartiennent à des groupes défavorisés, notamment les Sâmes et les Roms, les immigrées, les demandeuses d’asile et les réfugiées, et les femmes handicapées ;

c) D’établir, à l’intention des juges, des magistrats du parquet et des avocats, des programmes de renforcement des capacités en ce qui concerne la Convention, le Protocole facultatif s’y rapportant, et ses propres recommandations générales et avis concernant les communications soumises par des particuliers et les enquêtes menées, afin de leur permettre d’invoquer ces instruments devant les juridictions nationales et d’interpréter la législation nationale en conséquence.

Cadre constitutionnel et définition de la discrimination à l’égard des femmes

Le Comité continue d’être préoccupé par le fait que la loi contre la discrimination ne couvre que certains motifs de discrimination et ne permet donc pas de lutter contre toutes les formes de discrimination croisée à l’égard des femmes.

Comme il l’a fait précédemment ( CEDAW/C/SWE/CO/8-9 , par. 15), le Comité recommande à l’État partie de modifier la loi contre la discrimination afin qu’elle porte sur tous les motifs de discrimination interdits reconnus par les instruments internationaux et d’y inclure une définition de la discrimination à l’égard des femmes conforme à l’article 1 er de la Convention et couvrant les formes de discrimination croisée à l’égard des femmes.

Mécanisme national de promotion des femmes

Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie tient systématiquement compte des questions de genre, y compris dans les budgets. Il se félicite de la création de l’Agence suédoise pour l’égalité des sexes, chargée de contribuer à la mise en œuvre effective de la politique du pays en la matière. Il s’inquiète néanmoins de l’insuffisance des ressources humaines, techniques et financières allouées à cette institution.

Le Comité recommande à l’État partie de donner un rôle de surveillance accru à l’Agence, notamment en ce qui concerne la collecte de données et la recherche qualitative, et de lui fournir les ressources humaines, techniques et financières dont elle a besoin pour s’acquitter efficacement de son mandat de promotion et de protection des droits des femmes.

Institution nationale pour la promotion et la protection des droits de l’homme

Le Comité note avec satisfaction que la délégation a déclaré que l’État partie avait décidé de créer une institution nationale de promotion et de protection des droits de l’homme.

Comme il l’a fait précédemment ( CEDAW/C/SWE/CO/8-9 , par. 21), le Comité recommande à l’État partie de créer une institution nationale indépendante fonctionnant conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et dotée d’un large mandat dans le domaine des droits de l’homme, y compris les droits des femmes et l’égalité des sexes. Il recommande également à l’État partie de faire en sorte que, une fois opérationnelle, l’institution demande l’accréditation auprès de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité demeure préoccupé par le faible nombre de femmes occupant des postes de haut niveau dans les universités, des postes de direction ou des sièges dans les conseils d’administration d’entreprises privées. Il constate avec inquiétude que le pourcentage de femmes choisies pour siéger dans des conseils d’administration est en baisse, que seuls 9 % des postes de Président(e)-Directeur(trice) général(e) (PDG) sont occupés par des femmes et que, en 2020, 25 % uniquement des postes de direction étaient occupés par des femmes.

Comme il l’a fait précédemment ( CEDAW/C/SWE/CO/8-9 , par. 23), le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures temporaires spéciales, conformément à l’article 4 (par. 1) de la Convention et à sa recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, ainsi que des mesures incitatives, par exemple en établissant des grilles de résultats concernant la parité des sexes ; de promouvoir davantage encore le recrutement ciblé ; et de fixer des objectifs et des quotas assortis d’échéances dans tous les domaines couverts par la Convention dans lesquels les femmes sont sous-représentées ou désavantagées, tant dans le secteur public que privé, y compris dans les entreprises privées, afin d’accroître sensiblement le nombre de femmes parmi les PDG, les membres de conseils d’administration et les cadres supérieurs. Il recommande également à l’État partie d’adopter des mesures temporaires spéciales visant à garantir rapidement la participation égale des femmes appartenant à des groupes défavorisés, notamment les migrantes, les femmes âgées, les femmes handicapées, les Sâmes, les Roms, les lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, les réfugiées et les demandeuses d’asile.

Stéréotypes et pratiques préjudiciables

Le Comité note que le mariage d’enfants, le mariage forcé et la polygamie sont illégaux dans l’État partie. Il constate néanmoins avec préoccupation que :

a)D’après les résultats d’une enquête nationale sur les femmes et les filles enlevées « pour l’honneur », en 2019, 172 enfants vivant dans l’État partie avaient été soumises à un mariage précoce ;

b)Des mariages polygames auraient été enregistrés par l’administration fiscale.

Rappelant la recommandation générale n o  31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes/l’observation générale n o  18 du Comité des droits de l’enfant (2019) sur les pratiques préjudiciables, le Comité recommande à l’État partie :

a) De mener de véritables enquêtes sur les mariages d’enfants et les mariages forcés, de poursuivre et punir les auteurs comme il se doit, de protéger les femmes et les filles soumises à un mariage de ce type, notamment en mettant à leur disposition des foyers d’hébergement et des services d’accompagnement adéquats, et de sensibiliser davantage l’opinion publique aux répercussions néfastes du mariage d’enfants et du mariage forcé ;

b) De garantir le respect de la législation interdisant la polygamie en enquêtant sur les allégations de polygamie et en poursuivant et en punissant les auteurs et de faire prendre conscience au public que cette pratique est discriminatoire et néfaste.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité prend note avec satisfaction de la stratégie nationale décennale visant à prévenir et à combattre la violence masculine à l’égard des femmes, adoptée en 2016, et du programme de mesures pour 2017-2020 y afférent, ainsi que du train de 40 mesures destinées à renforcer la lutte contre la violence masculine à l’égard des femmes que le Gouvernement a présenté en 2021. Il félicite l’État partie de l’adoption de la loi de 2018 sur les infractions sexuelles, qui place l’absence de consentement au cœur de la nouvelle définition du viol. Il constate que l’État partie s’attaque aussi aux nouvelles formes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, en particulier la violence en ligne, et que, au cours du dialogue, la délégation a déclaré que la Suède était en train d’établir un centre de compétences national intersectoriel permanent chargé de lutter contre la violence et l’oppression motivées par l’« honneur ». Il est néanmoins préoccupé par :

a)L’augmentation du nombre de cas signalés de violence à l’égard des femmes et des filles, y compris la violence sexuelle et la violence domestique et en particulier pendant la pandémie de COVID 19 ;

b)Le manque de places dans les foyers qui accueillent les victimes de violences fondées sur le genre ;

c)Le fait que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et dans le milieu éducatif est apparemment très répandu, malgré les multiples mesures prises par l’État partie pour le combattre ;

d)Le faible taux de poursuites et de déclarations de culpabilité dans les affaires de violence sexuelle, qui se traduit par l’impunité des auteurs de tels actes ;

e)L’absence de données statistiques complètes et actualisées sur le féminicide ;

f)Le manque général de données ventilées sur la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles, en particulier les femmes appartenant à des minorités ethniques ou nationales, les femmes handicapées et les migrantes.

Rappelant ses recommandations précédentes ( CEDAW/C/SWE/CO/8-9 , par. 27) et sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o  19, le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer et d’appliquer pleinement la stratégie adoptée pour lutter contre la violence fondée sur le genre, notamment la violence sexuelle et domestique à l’égard des femmes et des filles, y compris les femmes et les filles handicapées, en recourant aux connaissances et algorithmes utilisés pour prévenir les stéréotypes sexistes et en reliant cette stratégie aux mesures prises pour prévenir le suicide et la toxicomanie et au plan d’action contre la négligence parentale, sachant qu’elle doit être assortie d’objectifs clairement définis et de mécanismes de prévention, de contrôle et de suivi ;

b) De garantir que les femmes et les filles victimes de violences fondées sur le genre ont accès à des foyers d’accueil spécialisés, inclusifs et accessibles, qui tiennent compte de leurs besoins particuliers ;

c) De veiller à ce que les victimes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail et dans le milieu éducatif aient accès à des recours utiles, de renforcer la responsabilité des employeurs à l’égard du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, d’encourager les employeurs à réexaminer régulièrement la culture de l’entreprise et de mettre une ligne téléphonique d’urgence à la disposition des personnes qui veulent dénoncer des actes de harcèlement sexuel ;

d) De faire strictement appliquer la loi sur les infractions sexuelles et les autres dispositions législatives pertinentes de sorte que tous les cas de violence sexuelle fassent l’objet d’une enquête et les responsables soient dûment poursuivis et sanctionnés, et de dispenser des formations sur la violence fondée sur le genre, motif de protection internationale, et sur la manière de tenir compte des questions de genre dans les enquêtes et lors des interrogatoires, formations qui devraient être obligatoires pour les membres du parquet, les policiers et les autres responsables de l’application des lois et recommandées pour les juges ;

e) D’ériger le féminicide en infraction à part entière, d’adopter rapidement un ensemble exhaustif de mesures visant à prévenir, combattre et punir toutes les formes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et de dégager les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à l’application, à l’évaluation et au suivi efficaces et systématiques de ces mesures ;

f) De recueillir et d’analyser des données sur la violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre, en faisant en sorte que ces données soient ventilées par âge, nationalité, pays d’origine, handicap et relation entre la victime et l’auteur.

Traite et exploitation de la prostitution

Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier les femmes et les filles, et notamment des mesures prises dans le cadre de la coopération internationale et des campagnes de sensibilisation qui ont été lancées. Il est néanmoins préoccupé par :

a)Les informations selon lesquelles des femmes et des filles, en particulier des Roms, sont victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle, de travail forcé ou d’activités criminelles forcées, comme la mendicité ;

b)L’absence de données ventilées sur le nombre de femmes et de filles victimes de la traite ;

c)Le fait que de plus en plus de filles sont victimes de violences sexuelles commises par des adolescents et que la plupart des trafiquants ont la même nationalité que celles qu’ils trafiquent. Il souligne que le fait d’avoir été victime de violences sexuelles est un facteur de vulnérabilité à la traite à des fins d’exploitation sexuelle et que, comme les réseaux sociaux sont les principaux moyens de communication entre les jeunes, et donc entre les auteurs potentiels et leurs victimes, ce sont ces réseaux qui sont utilisés pour recruter des filles et des jeunes femmes et vendre leurs services sexuels ;

d)Le faible nombre d’enquêtes et de poursuites auxquelles les allégations de traite donnent lieu, qui peut s’expliquer en partie par le fait que, si elles sont sans papiers ou en situation irrégulière, les victimes risquent l’expulsion et sont donc peu enclines à dénoncer ce qui leur arrive et à se tourner vers les services d’aide qui leur sont destinés ;

e)Le nombre insuffisant de foyers d’accueil destinés aux femmes et aux filles victimes de la traite ;

f)Le fait que la demande de services de prostitution augmente et le manque d’informations sur les mesures prises par l’État partie pour la réduire.

Rappelant ses recommandations précédentes ( CEDAW/C/SWE/CO/8-9 , par. 29), et sa recommandation générale n o 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, le Comité engage l’État partie à continuer de montrer la voie et de prendre des mesures novatrices pour combattre la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle et à poursuive les efforts entrepris pour renforcer la coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination en vue de prévenir la traite. Le Comité recommande en outre à l’État partie :

a) De s’attaquer aux causes profondes de la traite en offrant davantage de perspectives éducatives et économiques aux femmes et aux filles, en particulier les Roms, et à leurs familles, ce qui les rendrait moins vulnérables à l’exploitation par des trafiquants ;

b) De s’employer plus activement à recueillir sur les victimes de la traite des données ventilées par sexe, âge, pays d’origine, nationalité et forme d’exploitation et à fournir aux intéressées des services de protection, d’accompagnement, de réadaptation et de réintégration adéquats ;

c) De mener des activités de sensibilisation, notamment dans les écoles et auprès des familles, pour que le public prenne conscience du risque de traite et du fait que les victimes sont parfois recrutées sur les réseaux sociaux, et de renforcer la surveillance des activités en ligne, à des fins tant de prévention que d’enquête ;

d) De redoubler d’efforts pour combattre la traite, en s’attachant en priorité à prévenir la perpétration et la répétition de ce crime et à poursuivre les auteurs et protéger les victimes, notamment en accordant à celles-ci des permis de séjour temporaires indépendamment de la question de savoir si elles veulent ou peuvent coopérer dans le cadre des poursuites et en veillant à ce que les lois et les politiques en matière d’immigration et d’expulsion ne viennent pas dissuader les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile de signaler les cas de traite ni saper les mesures prises pour prévenir ce phénomène, identifier et protéger les victimes et poursuivre les auteurs ;

e) D’augmenter le nombre de foyers et de centres d’accueil disponibles, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales, de fournir davantage de services d’accompagnement et de réadaptation dans l’ensemble du territoire, et d’allouer suffisamment de fonds aux organisations de la société civile qui mettent des foyers et des services d’accompagnement à la disposition des victimes de la traite et de l’exploitation de la prostitution ;

f) De s’attaquer aux causes profondes de la prostitution, notamment la pauvreté et les inégalités de genre structurelles, et à la demande de services de prostitution, et d’adopter des mesures ciblées pour protéger les femmes vulnérables contre l’exploitation par la prostitution, y compris en aidant celles qui veulent sortir de la prostitution à le faire et à trouver d’autres sources de revenus.

Participation à la vie politique et à la vie publique dans des conditions d’égalité

Le Comité note que, au lendemain des élections nationales, régionales et municipales de 2018, 43 % des conseillers municipaux étaient des femmes. Il constate toutefois avec préoccupation que :

a)Seuls 43 % des directeurs généraux municipaux, 32 % des maires et 29 % des directeurs généraux régionaux sont des femmes ;

b)Selon l’Agence suédoise pour l’égalité des sexes, il est généralement plus difficile pour les femmes que pour les hommes de devenir membre d’un organe élu et d’un parti politique ;

c)Selon le Conseil national suédois pour la prévention des crimes, les femmes politiques sont souvent la cible de commentaires sexistes et 32 % des femmes élues au Riksdag et dans des institutions régionales et municipales ont déclaré avoir reçu des menaces et avoir été victimes de harcèlement pendant l’année des élections de 2018.

Rappelant ses recommandations précédentes ( CEDAW/C/SWE/CO/8-9 , par. 31) et sa recommandation générale n o 23 (1 99 7) sur la participation des femmes à la vie politique et publique, le Comité recommande à l’État partie :

a) De continuer de prendre des mesures ciblées pour que les femmes restent largement représentées dans la vie politique et la vie publique, tant au Riksdag que dans les institutions régionales et municipales. Le Comité recommande que, dans ce contexte, l’État partie accorde une attention particulière aux groupes de femmes sous-représentées, notamment les Sâmes, les Roms, les femmes handicapées et les lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes ;

b) D’adopter des stratégies et des programmes de prévention pour lutter contre la violence fondée sur le genre à laquelle les femmes sont exposées dans le discours public en ligne et hors ligne ;

c) De renforcer les mesures visant à prévenir le harcèlement et les menaces contre les élues et les candidates, notamment de demander à tous les partis politiques d’adopter des politiques de promotion de l’égalité des sexes et de lutte contre le harcèlement, et de tenir les réseaux sociaux davantage responsables des contenus illicites générés par les utilisateurs.

Nationalité

Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour prévenir et réduire l’apatridie, notamment en ce qui concerne les femmes et les filles, et du fait que la Suède a accordé la nationalité à plus de 22 000 apatrides depuis 2014. Toutefois, il constate avec préoccupation qu’environ 14 000 apatrides, dont bon nombre de femmes et de filles, vivent actuellement dans l’État partie et que les enfants, y compris les filles, nés apatrides dans l’État partie doivent demander la nationalité avant d’atteindre l’âge adulte.

Rappelant sa recommandation générale n o 32 (2014) relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d’asile et la nationalité et l’apatridie des femmes, le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures législatives et politiques visant à faciliter le regroupement familial et de faire en sorte que les mères d’enfants apatrides aient accès aux services de santé et aux services juridiques et sociaux sur un pied d’égalité avec les autres. Il recommande également à l’État partie de recueillir systématiquement des données, ventilées par sexe, âge et genre, sur l’ampleur de l’apatridie en Suède.

Éducation

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes et des filles et les stéréotypes liés au genre qui existent dans le système éducatif et se félicite des progrès accomplis à ce jour, notamment grâce aux campagnes visant à sensibiliser les jeunes, notamment les filles et les jeunes femmes, au harcèlement, y compris le harcèlement en ligne, au harcèlement à l’école, aux campagnes d’alphabétisation en ligne et aux mesures visant à faire mieux connaître les droits des femmes et la question de l’égalité des sexes. En outre, il se félicite de la détermination de l’État partie à continuer de moderniser ses programmes d’enseignement en ce qui concerne la santé sexuelle et procréative. Il est néanmoins préoccupé par :

a)La persistance de la ségrégation fondée sur le sexe dans le système éducatif et le petit nombre de femmes et de filles qui choisissent des domaines d’études et des parcours professionnels non traditionnels ;

b)Le fait que seuls 31 % des postes universitaires de haut niveau sont occupés par des femmes ;

c)Le harcèlement sexuel qui aurait lieu dans les écoles et concernerait 14 % des filles du secondaire ;

d)Le fait que les enseignants du lycée ne sont pas toujours formés sur les questions relatives à la santé sexuelle et procréative et aux droits connexes ;

e)Le manque de données, ventilées par sexe et par type de handicap, sur les enfants handicapés, y compris les filles, qui achèvent leur scolarité et suivent jusqu’au bout une formation professionnelle et universitaire.

Rappelant ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/SWE/CO/8-9 par. 33) et sa recommandation générale n o  36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l’éducation, le Comité recommande à l’État partie de continuer de promouvoir la nécessité de permettre aux filles et aux femmes d’accéder à l’éducation à tous les niveaux afin de leur donner les moyens de se prendre en charge, et :

a) De continuer à encourager les femmes et les filles à choisir des domaines d’étude et des parcours professionnels non traditionnels, notamment dans les sciences, la technologie, l’ingénierie, les mathématiques, les technologies de l’information et des communications et le droit, et d’éliminer les stéréotypes discriminatoires susceptibles de dissuader les femmes et les filles de suivre des études dans ces domaines ;

b) D’envisager de prendre des mesures temporaires spéciales, par exemple l’introduction de quotas et le recrutement de femmes à titre prioritaire, pour que ces dernières soient représentées sur un pied d’égalité avec les hommes aux postes universitaires de haut niveau ;

c) De veiller à ce qu’une politique de tolérance zéro à l’égard de la violence et du harcèlement fondés sur le sexe soit effectivement mise en œuvre dans toutes les écoles, laquelle reposerait sur des services de consultation, des efforts de sensibilisation et des mécanismes de signalement efficaces ;

d) D’introduire dans les programmes scolaires, tous niveaux confondus, un enseignement tenant compte des questions de genre, adapté à l’âge et inclusif, sur les questions relatives à la santé sexuelle et procréative et aux droits connexes, afin de favoriser des comportements sexuels responsables et de prévenir les grossesses précoces et la propagation des maladies sexuellement transmissibles, notamment en dispensant systématiquement une formation sur ces questions à tous les enseignants ;

e) De renforcer les mesures prises en faveur de l’inclusion des filles handicapées dans le système éducatif ordinaire et fasse figurer dans son prochain rapport périodique des informations et des données statistiques, ventilées par sexe et par type de handicap, sur les taux de fréquentation et d’abandon scolaires des enfants handicapés et l’accès des filles handicapées à l’enseignement professionnel et à l’enseignement universitaire.

Emploi

Le Comité félicite l’État partie de son taux élevé de participation des femmes à la population active et note que dans le Rapport sur l’écart entre les sexes dans le monde de 2021, publié par le Forum économique mondial, l’État partie était classé onzième sur 156 pays en matière de participation et de perspectives économiques des femmes. Il se félicite en outre de la modification, en 2017, de la loi contre la discrimination, qui oblige les entreprises comptant au moins 10 employés à effectuer, chaque année, un état des lieux des salaires, en vue de progresser sur la voie de l’égalité salariale entre femmes et hommes. Il est néanmoins préoccupé par :

a)Le fait que, selon une étude de 2018 de l’Union européenne, l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’État partie s’élève toujours à 12,2 % ;

b)Le risque que les décisions algorithmiques provoquent une discrimination fondée sur le genre dans les publicités et dans les pratiques de recrutement, en particulier à l’égard des femmes appartenant à des groupes défavorisés et marginalisés ;

c)Le fait que malgré le taux d’emploi élevé des femmes (72 %), celles-ci sont toujours surreprésentées dans les postes à temps partiel, principalement en raison de la charge disproportionnée des responsabilités familiales qu’elles assument ;

d)La participation des migrantes, des femmes appartenant à des groupes minoritaires, des femmes sâmes et des femmes handicapées au marché du travail, qui reste faible ;

e)Le fait que l’État partie n’a pas ratifié la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190) de l’Organisation internationale du Travail.

Renvoyant à ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/SWE/CO/8-9 , par. 35), le Comité recommande à l’État partie :

a) De faire appliquer strictement le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale afin de réduire et, à terme, de combler l’écart de rémunération entre femmes et hommes en passant en revue régulièrement les salaires pratiqués dans tous les secteurs, en adoptant des méthodes analytiques de classement et d’évaluation des emplois qui tiennent compte des questions de genre, et en réalisant régulièrement des inspections du travail et des enquêtes sur les salaires ;

b) De veiller à ce que les algorithmes utilisés pour publier des offres d’emplois ou recruter du personnel n’entraînent aucune discrimination fondée sur le genre ;

c) De renforcer les mesures visant à mettre un terme à la ségrégation des emplois et à améliorer l’accès des femmes, notamment des femmes migrantes, des femmes appartenant à des groupes minoritaires, des femmes autochtones et des femmes handicapées, au marché du travail officiel, à encourager les femmes et les filles à choisir des parcours professionnels non traditionnels et à encourager en priorité les femmes à passer du travail à temps partiel au travail à temps plein, notamment en prévoyant suffisamment de structures de garde d’enfants adéquates et accessibles ;

d) De recueillir des données complètes sur la participation des migrantes, des femmes appartenant à des groupes minoritaires, des femmes autochtones et des femmes handicapées au marché du travail et de faire figurer les informations collectées dans son prochain rapport périodique ;

e) De ratifier la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (n o  190).

Santé

Le Comité accueille avec satisfaction la déclaration de la délégation, qui a indiqué que l’État partie convenait de la nécessité d’accroître la production de vaccins et de les distribuer à l’échelle mondiale, et que la Suède était prête à collaborer avec ses partenaires, notamment au sein de l’Organisation mondiale du commerce, pour trouver des solutions. Il note que l’État partie estime qu’une dérogation temporaire à certaines dispositions de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce pour lutter contre la pandémie de COVID-19, telle que proposée par l’Inde et l’Afrique du Sud à l’Organisation mondiale du commerce, pourrait compromettre la collaboration actuelle fondée sur l’accord et entraver les mesures d’incitation à la recherche et à l’innovation. Il est également préoccupé par :

a)Le fait que les maladies liées au travail et le recours aux congés de maladie sont plus fréquents chez les femmes que chez les hommes, notamment les congés de maladie pour cause de troubles mentaux ;

b)Le fait que les besoins en matière de santé des femmes handicapées ne soient pas suffisamment identifiés et pris en charge par l’État partie ;

c)Le fait que les femmes handicapées, les femmes appartenant à des groupes minoritaires et les femmes autochtones, migrantes ou demandeuses d’asile se heurtent parfois à des difficultés lorsqu’elles veulent accéder aux services et aux informations relatifs à la santé sexuelle et procréative.

Rappelant sa recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé et ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/SWE/CO/8-9 , par. 37), le Comité recommande à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts pour remédier à la détérioration de la situation en ce qui concerne la santé mentale des femmes et des filles et la consommation d’alcool et de drogues, notamment en déployant des moyens supplémentaires et en mettant l’accent sur l’adoption de mesures préventives, et de poursuivre l’analyse des causes profondes de l’augmentation de maladies liées au travail et du recours au congé de maladie chez les femmes afin d’adopter des solutions holistiques ;

b) De prêter une attention particulière aux besoins des femmes handicapées en matière de santé, en assurant leur accès aux services de soutien tels que la rééducation et l’aide psychosociale ;

c) De garantir que les femmes et les filles qui ne disposent pas de moyens suffisants, notamment celles qui appartiennent à des groupes défavorisés ou marginalisés, aient gratuitement accès à des services de santé, y compris de santé sexuelle et procréative.

Autonomisation économique des femmes

Le Comité accueille avec satisfaction les efforts que l’État partie a déployés pour augmenter le taux de femmes entrepreneurs. Il constate toutefois avec préoccupation que :

a)Les données émanant de l’Organisme suédois des forêts et du Lantmäteriet (l’autorité suédoise de cartographie, du cadastre et du registre foncier) font état d’un grave déséquilibre entre les genres ce qui concerne la propriété des forêts, des terres et des biens immobiliers. D’après ces données, les femmes ne possèdent que 15 % de la superficie des terres privées et 19 % de tous les biens dans l’agriculture, et représentent 38 % de tous les propriétaires privés de terres forestières, mais leurs biens ne représentent que 13 % de la superficie des forêts privées dans l’État partie ;

b)La participation inégale des femmes et des hommes à l’économie numérique et au marché de l’intelligence artificielle freine l’émancipation économique des femmes.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’examiner les pratiques susceptibles d’entraver l’accès des femmes rurales à la propriété foncière, forestière et immobilière, et d’adopter une législation visant à protéger leur droit à ces trois types de propriété ;

b) D’améliorer le cadre réglementaire et économique en adoptant et en mettant en œuvre une stratégie pour parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes dans l’économie numérique et le marché de l’intelligence artificielle et de continuer à renforcer l’entrepreneuriat féminin.

Changements climatiques et réduction des risques liés aux catastrophes

Le Comité félicite l’État partie d’avoir pris des mesures pour faire face à la crise climatique. Il constate toutefois avec préoccupation que :

a)Les femmes sâmes ne sont pas suffisamment associées à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques et des stratégies relatives aux changements climatiques et à la réduction des risques de catastrophe ;

b)Le manque de données et de recherches sur l’impact en fonction du genre de la crise climatique pourrait affecter la communauté Sâme.

Rappelant sa recommandation générale n o 37 (2018) sur les aspects de la réduction des risques de catastrophe et des changements climatiques ayant trait à la problématique femmes-hommes, le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à la participation effective des femmes sâmes, en tant qu’actrices du changement, à la formulation et la mise en œuvre des politiques et des stratégies sur les changements climatiques, aux interventions en cas de catastrophe et à la réduction des risques de catastrophe ;

b) De veiller à ce que les politiques et les plans d’action relatifs aux changements climatiques et à la réduction des risques de catastrophe tiennent expressément compte des questions de genre et des besoins particuliers des femmes, en particulier les femmes sâmes.

Femmes en situation de handicap

Le Comité note avec préoccupation le manque d’informations sur la situation des femmes handicapées.

Conformément à sa Recommandation générale nº 18 (1991) sur les femmes handicapées, le Comité recommande à l’État partie :

a) De s’attaquer aux formes croisées de discrimination à l’égard des femmes et des filles handicapées et assurer leur inclusion et la jouissance de tous les droits prévus par la Convention, notamment en éliminant les restrictions à leur capacité juridique, en leur assurant l’accès à la justice, la protection contre la violence fondée sur le genre, l’éducation inclusive, l’emploi et les services de santé, y compris les droits sexuels et procréatifs, et en répondant à leurs besoins spécifiques ;

b) De veiller à ce que toutes les femmes et les filles handicapées aient accès au marché du travail et puissent choisir librement et de façon éclairée où et avec qui elles souhaitent vivre, et de leur permettre d’accéder à tous les services mis à la disposition des victimes de violence fondée sur le genre.

Femmes et filles sâmes

Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de législation visant à protéger les droits des femmes et des filles autochtones sâmes sur leurs terres traditionnelles ;

b)Le manque de mise en œuvre du principe de consentement préalable, libre et éclairé et l’absence de consultations et de partage des avantages avec les femmes et les filles sâmes en ce qui concerne les projets de développement affectant leurs droits collectifs à la propriété foncière ;

c)les nouvelles informations faisant état de crimes et d’actes de discrimination inspirés par la haine à l’égard des femmes et des filles sâmes.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De réviser sa législation, notamment la loi relative aux minéraux, de sorte que les permis d’exploration soient accordés en consultation avec le parlement sâme ;

b) D’adopter une législation qui subordonne le développement de projets affectant les terres traditionnelles des femmes et des filles autochtones à leur consentement préalable, libre et éclairé, à des consultations et à un partage des avantages, conformément aux normes internationales ;

c) De prendre des mesures visant à lutter contre les crimes haineux et la discrimination à l’égard des femmes et des filles s â mes, d’enquêter sur les éventuels cas y relatifs et d’engager des poursuites ;

d) De ratifier la convention de 1989 de l’Organisation internationale du Travail relative aux peuples indigènes et tribaux (n o  169).

Mariage et rapports familiaux

Le Comité prend note avec inquiétude des informations selon lesquelles des pères obtiennent des droits de garde ou de visite d’enfants alors qu’ils ont des antécédents de violence domestique. Il se montre toujours préoccupé par le fait que la législation actuelle de l’État partie relative à la répartition des biens en cas de divorce ne prenne pas pleinement en considération les différences de revenus potentiels et le capital humain des conjoints et ne tienne pas nécessairement compte de manière appropriée des disparités économiques entre les conjoints résultant de la ségrégation sexuelle existant sur le marché du travail, de la persistance de l’écart salarial selon le sexe et de la plus grande part de travail non rémunéré effectuée par les femmes.

Rappelant ses recommandations précédentes ( CEDAW/C/SWE/CO/8-9 , par. 39) et sa recommandation générale n o 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage, et des liens familiaux et de leur dissolution, le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que la violence dans la sphère domestique soit prise en compte dans les décisions portant sur la garde des enfants ou sur les droits de visite, et sensibiliser les membres de la magistrature aux effets néfastes de la violence domestique sur le développement de l’enfant ;

b) D’entreprendre des recherches continues sur les conséquences économiques qu’a le divorce sur chacun des conjoints, en prenant particulièrement garde à la valorisation du capital humain et au revenu potentiel des maris en fonction de leur vie professionnelle à plein temps et ininterrompue. Le Comité invite l’État partie à poursuivre l’examen de sa législation actuelle à la lumière des conclusions de ces recherches.

Le Comité prend note de l’adoption en 2018 d’une modification de la loi sur certains mariages et relations de tutelle internationaux, qui refuse la reconnaissance en Suède des mariages d’enfants conclus à l’étranger à partir du 1er janvier 2019. Il se félicite du fait que cette modification vise ce que l’on appelle le tourisme matrimonial, par lequel des ressortissants ou des résidents de la Suède contournent les prescriptions relatives à l’âge légal du mariage dans l’État partie en officialisant des mariages d’enfants à l’étranger. Le Comité indique que la modification est susceptible de nuire aux victimes de mariages d’enfants entrées dans l’État partie en tant que demandeuses d’asile, qui peuvent dans certains cas être de jeunes mères et qui peuvent avoir contracté de telles unions volontairement à l’époque.

Rappelant sa recommandation générale n o 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage, et des liens familiaux et de leur dissolution, le Comité recommande à l’État partie de procéder à une évaluation des conséquences indirectes que la modification de 2018 de la loi sur certains mariages et relations de tutelle internationaux peut avoir sur les femmes et les filles et qui pourrait entraîner une nouvelle détérioration de leur situation. Il lui demande de lui fournir ces informations dans son prochain rapport périodique.

Diffusion

Le Comité prie l’État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans la langue officielle de l’État partie, aux institutions publiques concernées à tous les niveaux (national, régional et local) en particulier au Gouvernement, au Riksdag et au corps judiciaire, afin d’en permettre la pleine application.

Ratification d’autres traités

Le Comité constate que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme contribuerait à favoriser l’exercice effectif par les femmes de leurs droits individuels et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il l’invite donc à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, auxquelles il n’est pas encore partie.

Suivi des observations finales

Le Comité prie l’État partie de fournir, dans les deux ans, des informations écrites sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations contenues dans les paragraphes 24 a), e) et f) et 26 d) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité invite l’État partie à soumettre son onzième rapport périodique en novembre 2025. Le rapport devra être présenté dans les délais et couvrir toute la période écoulée, jusqu’à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l’État partie à se conformer aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits humains, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (voir HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).