* Adoptées par le Comité à sa soixante-deuxième session (26 octobre-20 novembre 2015).

Observations finales concernant les cinquième et sixième rapports périodiques (présentés en un seul document) de la Slovaquie *

Le Comité a examiné les cinquième et sixième rapports périodiques de la Slovaquie, présentés en un seul document (CEDAW/C/SVK/5-6), à ses 1359e et 1360e séances, le 12 novembre 2015 (voir CEDAW/C/SR.1359 et 1360). La liste des points et questions soulevés par le Comité figure dans le document CEDAW/C/SVK/Q/5-6 et les réponses de la Slovaquie se trouvent dans le document CEDAW/C/SVK/Q/5-6/Add.1.

A.Introduction

Le Comité se félicite que l’État partie ait présenté son rapport unique valant cinquième et sixième rapports. Il remercie l’État partie de ses réponses écrites à la liste de points et de questions soulevés par le groupe de travail d’avant-session et se déclare satisfait de la présentation orale faite par la délégation et des précisions apportées en réponse aux questions orales posées par le Comité lors de l’échange de vues.

Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir dépêché une délégation conduite par le Représentant permanent de la Slovaquie auprès de l’Office des Nations Unies et d’autres organismes internationaux à Genève, Fedor Rosocha, et comprenant des représentants du Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille, du Ministère des affaires étrangères et européennes, du Ministère de l’éducation, de la science, de la recherche et du sport, du Bureau du Plénipotentiaire du Gouvernement de la République slovaque pour les communautés roms, du Ministère de la justice et de la Mission permanente de la Slovaquie auprès de l’Office des Nations Unies et d’autres organismes internationaux à Genève.

B.Aspects positifs

Le Comité salue les progrès accomplis depuis l’examen en 2008 du quatrième rapport périodique de l’État partie (CEDAW/C/SVK/4) en ce qui concerne les réformes législatives, notamment la révision de la loi antidiscrimination en 2012, entrée en vigueur en 2013, et proposant pour la première fois le recours à des mesures préférentielles fondées sur le sexe et les sexospécificités pour les entités privées et les organismes publics.

Le Comité approuve les efforts faits par l’État partie pour améliorer ses institutions et sa politique générale, avec l’intention d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, par exemple en adoptant, pour la période 2014-2019, une stratégie et un plan nationaux en faveur de l’égalité des sexes ainsi qu’un plan d’action national pour la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

Le Comité se réjouit de ce que l’État partie ait, depuis l’examen du précédent rapport en 2008, ratifié ou signé les instruments internationaux suivants :

a)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en 2012;

b)La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, en 2011;

c)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, en 2010.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Parlement (Conseil national)

Le Comité souligne le rôle crucial joué par le pouvoir législatif dans la mise en œuvre intégrale de la Convention (voir déclaration du Comité sur ses relations avec les parlementaires, adoptée à sa quarante-cinquième session, en 2010). Il invite le Parlement à prendre, conformément à son mandat, les dispositions voulues pour traduire en actes les présentes observations finales d’ici à la période visée par le prochain rapport, comme l’exige la Convention.

Définition de la discrimination fondée sur le sexe et de l’égalité des sexes

Le Comité accueille favorablement le nouveau texte de la loi antidiscrimination qui définit en toutes lettres le harcèlement sexuel comme forme de discrimination et institue des mesures préférentielles tenant compte des sexospécificités et de la condition féminine. Toutefois, le Comité juge regrettable que la révision du texte ne modifie pas fondamentalement les dispositions essentielles de la loi. La définition de la discrimination comme « action ou omission qui entraîne le traitement défavorable d’une personne par rapport à une autre » et le principe de l’égalité de traitement prévu par cette loi sont contraires au principe d’égalité réelle fondée sur le sexe, tel que défini dans les articles 1 et 2 de la Convention.

Réaffirmant la recommandation formulée dans ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/SVK/CO/4 , par. 9), le Comité recommande à l’État partie de revoir la loi contre la discrimination de façon à supprimer toute forme de discrimination à l’égard des femmes dans tous les domaines visés par l’article 2 de la Convention, dans le droit fil de la recommandation générale n o  28 (2010) du Comité sur les obligations fondamentales des États parties découlant de l’article 2 de la Convention.

Accès à la justice et recours

Le Comité prend acte des mesures positives prises par l’État partie pour faciliter l’accès des femmes à la justice, notamment la création d’un centre d’aide juridique et d’une commission nationale des droits de l’homme ainsi que la modification apportée à la loi antidiscrimination, qui a renversé la charge de la preuve, laquelle incombe désormais à l’accusé, a relevé le plafond d’admission à l’aide juridictionnelle et prévu les litiges d’intérêt public. Cependant, le Comité s’inquiète du faible niveau d’application de la loi :

a)Les tribunaux s’intéressent rarement aux discriminations sexistes, les réparations dans les affaires de discrimination ne sont pas dignes de ce nom pour les femmes et les filles, notamment les Roms et autres groupes de femmes défavorisés, et les femmes et les filles n’ont pas confiance en l’efficacité des recours judiciaires et craignent une possible stigmatisation et une nouvelle victimisation;

b)Une aide juridictionnelle de bonne qualité et peu coûteuse reste inaccessible à nombre de femmes. Malgré l’extension de l’aide juridictionnelle gratuite, les frais de justice sont élevés, le renversement de la charge de la preuve n’est pas appliqué systématiquement et uniformément par les tribunaux et, en règle générale, les procédures judiciaires souffrent de lenteurs.

En vertu de sa recommandation générale n o  33 (2015) l’accès des femmes à la justice, le Comité conseille à l’État partie de :

a) Définir une politique globale de nature à lever les obstacles institutionnels, sociaux, économiques, technologiques et autres auxquels se heurtent les femmes pour accéder au système judiciaire, en particulier pour les femmes roms et les catégories de femmes défavorisées qui sont touchées de façon disproportionnée par des formes de discrimination qui s’additionnent;

b) Procéder sans délai à une réforme législative afin d’améliorer l’efficacité et l’efficience des procédures judiciaires et de garantir des réparations suffisantes aux femmes victimes de discrimination sexiste et de violations de leurs droits fondamentaux, comme le prévoit la Convention.

Institution nationale de défense des droits de l’homme

Le Comité prend note que l’accréditation du Centre national des droits de l’homme dans la catégorie « B » a été reconduite en mars 2014, mais regrette que le financement du Centre ne soit pas assuré et que les ressources humaines, techniques et financières ne suffisent pas à faire véritablement appliquer la loi antidiscrimination, notamment la disposition relative à l’aide juridictionnelle et à la représentation juridique, et que son indépendance politique soit mal protégée.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’accélérer l’adoption du projet d’amendement de la loi sur le Centre national des droits de l’homme en vue d’accroître l’efficacité du Centre et de renforcer son indépendance politique et budgétaire ainsi que sa capacité de fournir en amont une assistance juridictionnelle ou une représentation juridique dans les affaires de discrimination et de violence à l’égard des femmes, notamment de violence et harcèlement sexuels;

b) D’attribuer au Centre des ressources humaines, techniques et financières suffisantes;

c) De permettre au Centre de superviser l’examen des dossiers relatifs aux droits des femmes et aux discriminations croisées.

Mécanismes nationaux pour la promotion de la femme

Le Comité rappelle qu’en 2012, le Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille a été désigné comme organisme public central chargé de l’égalité entre les sexes et le Département de l’égalité des sexes et de l’égalité des chances s’est vu chargé de la coordination de la politique nationale en matière d’égalité hommes-femmes et de lutte contre la discrimination. Le Comité salue l’augmentation des ressources humaines et financières allouées au Département et à la création d’un programme de subventions en 2012 destiné à soutenir les activités des organisations non gouvernementales qui œuvrent pour l’égalité des sexes. Cela étant, le Comité juge préoccupant :

a)Le degré d’autorité politique et de capacité de coordination du Département, notamment s’agissant du pilotage de la stratégie nationale en faveur de l’égalité des sexes pour la période 2014-2019;

b)La forte dépendance du financement du Département à l’égard des Fonds structurels européens et d’autres partenaires bilatéraux, qui risquent de ne pas assurer la pérennité de la mise en œuvre de la stratégie, la baisse des fonds affectés aux organisations non gouvernementales et l’absence de critères précis d’attribution.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer la capacité de décision et l’autorité du Département de l’égalité des sexes et de l’égalité des chances afin d’améliorer son rôle et sa capacité de coordination dans l’exécution de la stratégie nationale en faveur de l’égalité des sexes pour la période 2014-2019;

b) De pérenniser la stratégie en accroissant les ressources prélevées sur le budget national à l’intention du Département;

c) De fixer des critères d’attribution précis et transparents inspirés des normes internationales relatives aux droits de l’homme, sans oublier la Convention, en matière de financement des organisations non gouvernementales et d’en mesurer les effets au regard de la promotion de l’égalité hommes-femmes et de l’exercice effectif des droits des femmes.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité relève que la modification de la loi antidiscrimination a permis non seulement aux organismes publics, mais bien à toutes les personnes morales, dont les entreprises privées, d’adopter des mesures préférentielles et a élargi la portée de ces mesures censées pallier les inconvénients dus au sexisme. Pourtant, le Comité craint que les mesures préférentielles prises aux termes de la loi ne révèlent une compréhension et une application étroites du concept de mesures temporaires spéciales dans l’État partie.

Le Comité préconise que l’État partie adopte des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o  25 (2004) du Comité sur les mesures temporaires spéciales, pour tous les domaines de la Convention dans lesquels les femmes sont sous-représentées ou désavantagées.

Stéréotypes

Le Comité note avec inquiétude que :

a)Les stéréotypes de caractère discriminatoire concernant le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes dans la société et dans la famille sont fermement enracinés dans l’État partie et que les femmes continuent d’assumer une part disproportionnée des responsabilités au sein de la famille et du foyer;

b)Des acteurs non étatiques, notamment des organisations religieuses et communautaires, des médias et des personnalités politiques ont mené avec vigueur des campagnes prônant des valeurs familiales traditionnelles, insistant exagérément sur le rôle des femmes en tant que mères et dispensatrices de soins et dénonçant l’égalité des sexes comme « idéologie ».

Le Comité demande instamment à l’État partie :

a) De réaliser des projets de sensibilisation et de formation à l’adresse des femmes et des hommes sur le partage des responsabilités ménagères et familiales entre les femmes et les hommes;

b) D’accentuer les efforts pour adopter des mesures efficaces en amont, par exemple organiser des campagnes de sensibilisation et demander aux hauts responsables gouvernementaux de faire des déclarations publiques pour faire comprendre l’égalité des sexes, dans l’esprit des normes internationales en matière de droits de l’homme, et contrer les actions de toute personne cherchant à minimiser ou discréditer les mesures prises en faveur de l’égalité hommes-femmes en affirmant qu’elles relèvent de l’idéologie.

Violence à l’égard des femmes

Le Comité salue la création d’une permanence téléphonique nationale ouverte 24 heures sur 24 pour les femmes victimes de violences et l’ensemble des modifications apportées aux lois qui pénalisent le harcèlement et le mariage forcé et donnent effet à la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels. Malgré tout, le Comité exprime sa préoccupation devant :

a)Le retard pris dans l’adoption d’une législation globale portant sur les violences faites aux femmes, notamment la violence dans la famille, et dans la ratification de la Convention d’Istanbul;

b)Le nombre infime de signalements par les victimes d’actes de violence commis contre des femmes, la faible proportion de poursuites judiciaires et de condamnations des auteurs ainsi que l’application restreinte des ordonnances de protection par la police, notamment dans les affaires de violence sexuelle;

c)L’absence d’un dispositif coordonné de mesures préventives et d’aide aux victimes, par exemple la mise en place de centres d’hébergement et d’une prise en charge juridique, médicale et psychologique, dans les cas de violence sexiste à l’encontre de femmes;

d)La fréquence des violences sexistes et des pratiques préjudiciables envers les femmes, parmi lesquelles la vente des femmes ou le mariage forcé, en particulier parmi les femmes roms vivant dans des milieux soumis à la ségrégation.

Rappelant sa recommandation générale n o  19 (1992) sur la violence à l’égard des femmes, le Comité prie instamment l’État partie :

a) De procéder rapidement à la promulgation de la loi sur la prévention et l’élimination des violences faites aux femmes et de la violence dans la famille, conformément à la Convention d’Istanbul, et de ratifier cet instrument en faisant en sorte que la démarche face à ces problèmes tienne compte des sexospécificités, et de veiller à ce que les organisations de défense des droits des femmes, notamment celles qui s’occupent des catégories de femmes défavorisées ou marginalisées, participent de façon active et constructive à l’application et au suivi de l’application de la loi;

b) De faire le nécessaire pour que les auteurs de violences et de pratiques préjudiciables à l’égard des femmes soient poursuivis et frappés de sanctions à la mesure de la gravité du délit, de mettre réellement en vigueur et faire respecter les ordonnances de protection contre les auteurs de violences familiales et d’obtenir que la durée de ces ordonnances soit suffisante pour protéger convenablement les femmes concernées;

c) De faire en sorte que les femmes victimes de violence bénéficient d’une protection et d’un encadrement satisfaisants, notamment en garantissant un nombre suffisant de centres d’hébergement financés par l’État sur tout son territoire, et de faire prendre conscience aux femmes et au grand public de la nature criminelle de la violence contre les femmes, en particulier la violence familiale et sexuelle, en vue d’encourager les femmes à déclarer les actes de violence commis à leur encontre;

d) D’adopter et d’exécuter réellement un programme ciblé visant à éradiquer la violence sexiste et les pratiques pernicieuses perpétrées contre les femmes et les filles roms et à collecter des données statistiques sur toutes les formes de violence sexiste, y compris la violence familiale, désagrégées selon le sexe, l’âge, l’appartenance à un groupe ethnique ou à une minorité, la relation entre la victime et l’auteur des violences, en effectuant des enquêtes et des recherches sur l’ampleur de la violence à l’égard des femmes dans l’État partie et ses causes profondes.

Traite et exploitation à des fins de prostitution

Le Comité prend note de la mise en place d’un programme destiné à soutenir et à protéger les victimes de la traite de personnes et de la création d’un centre d’information consacré à la lutte contre la traite d’êtres humains et à la prévention de la criminalité en 2008, mais regrette de devoir constater :

a)L’inefficacité de l’identification des personnes victimes de la traite et la clémence des peines infligées aux auteurs, parmi lesquelles de nombreuses peines assorties de sursis;

b)Le manque de données détaillées et désagrégées sur l’exploitation sexuelle, y compris la prostitution forcée;

c)La plus grande vulnérabilité des femmes et des filles roms face à la traite, traite à l’intérieur du pays comprise, aux fins d’exploitation sexuelle.

Le Comité recommande à l’État partie de :

a) Renforcer les activités d’identification précoce des victimes de la traite et leur proposer un soutien;

b) Veiller à ce que les auteurs de délits liés à la traite soient traduits en justice et sanctionnés de manière appropriée, à la mesure de la gravité du crime;

c) Procéder à des études et des enquêtes sur l’existence de l’exploitation à des fins de prostitution et de faire figurer dans son prochain rapport des informations et des statistiques à ce sujet;

d) Renforcer les actions susceptibles de traiter les causes profondes de la traite et de la prostitution forcée, en particulier des femmes et des filles roms, en donnant à celles-ci davantage de possibilités d’accès à l’éducation et des moyens alternatifs de générer des revenus, ce qui les rendrait moins vulnérables.

Participation à la vie politique et publique

Le Comité remarque que les femmes sont bien représentées dans l’appareil judiciaire, y compris aux échelons les plus élevés, mais se soucie de la faible représentation des femmes au Parlement et au Gouvernement, tant au niveau national que local, et de la sous-représentation des femmes dans les postes diplomatiques de haut niveau.

Le Comité propose à l’État partie :

a) De prendre des mesures s’inscrivant dans la durée, assorties d’objectifs et de calendriers précis, afin d’accélérer l’augmentation du nombre de femmes dans la vie politique et publique, notamment aux postes de responsabilité, et d’en observer le bilan;

b) D’adopter des mesures, éventuellement des mesures temporaires spéciales, comme des quotas réglementaires, pour parvenir à une égale représentation des femmes et des hommes au Parlement et dans les partis politiques, dans les postes de rang élevé de l’administration publique aux niveaux national et local et dans les services diplomatiques, en prêtant une attention particulière aux femmes appartenant à des groupes ethniques minoritaires.

Éducation

Le Comité note que des dispositions législatives ont été prises pour interdire la discrimination dans l’éducation et que le plan national en faveur de l’égalité des sexes pour la période 2014-2019 a pour finalité d’encourager les femmes à étudier les sciences et la technologie. Cela dit, le Comité est préoccupé par la persistance de la ségrégation entre les sexes dans l’éducation, le faible nombre de femmes et de filles dans les filières de mathématiques, de science et de technologie et le faible taux de représentation des femmes dans les postes de l’enseignement supérieur. Il s’inquiète également du nombre réduit de cours adaptés à l’âge des jeunes sur la santé procréative et sexuelle et les droits en la matière dans les programmes d’enseignement. Le Comité est également profondément préoccupé par la ségrégation des enfants roms, placés dans des écoles spéciales ou dans des classes spéciales au sein des écoles classiques et la ségrégation des enfants handicapés, notamment les filles, placés dans des écoles ou classes spéciales.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter des mesures, y compris des mesures temporaires spéciales, visant à offrir aux femmes et aux filles des options éducatives non traditionnelles dans des domaines comme les mathématiques, la science et la technologie et à hâter la nomination de femmes aux plus hauts échelons dans les établissements universitaires;

b) De proposer aux filles et aux garçons des cours sur la santé procréative et sexuelle et les droits en la matière, qui soient adaptés à leur âge, s’appuient sur des éléments scientifiques et sur les normes internationales en matière de droits de l’homme et soient intégrés aux programmes scolaires habituels, d’incorporer dans ces programmes des informations sur les comportements sexuels responsables ainsi que sur la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles et de renforcer la capacité des enseignants à dispenser ce type d’enseignement;

c) De mettre fin à la ségrégation des filles roms dans le système éducatif, de leur assurer l’égal accès à une excellente éducation à tous les niveaux et de prendre des dispositions efficaces pour les retenir à l’école et amplifier leur scolarisation au niveau primaire et secondaire par le biais de mesures temporaires spéciales et d’un soutien;

d) D’accorder la priorité à une éducation sans exclusion des enfants handicapés, notamment les enfants souffrant d’un handicap intellectuel ou psychosocial, en réexaminant les lois et politiques dans ce domaine, afin qu’un enseignement sans exclusion soit formellement reconnu comme un droit des enfants handicapés et que les ressources techniques, humaines et financières indispensables soient affectées à l’accueil des enfants, de sorte qu’ils puissent étudier dans des classes ordinaires au sein d’établissements d’enseignement général.

Emploi

Le Comité prend acte de la modification apportée au Code du travail en 2011 afin que les femmes soient traitées de la même façon que les hommes pour ce qui est de l’emploi et soient mieux représentées dans les conseils d’administration, mais juge préoccupant :

a)Qu’il règne une ségrégation horizontale et verticale entre hommes et femmes sur le marché du travail, qu’illustre la proportion toujours faible des femmes aux postes où se prennent les décisions économiques, par exemple dans les conseils d’administration des entreprises et aux postes de direction, et que l’écart de rémunération entre hommes et femmes reste considérable, même lorsque ces dernières ont un niveau d’étude élevé;

b)Que l’absence de mesures efficaces qui permettraient de concilier travail et vie de famille constitue un obstacle à l’accès des femmes à l’emploi, en particulier pour les mères ayant de jeunes enfants;

c)Que le taux d’emploi des femmes roms est exceptionnellement faible, notamment des femmes roms vivant dans des communautés soumises à la ségrégation et isolées;

d)Qu’un grand nombre de partenaires publics et privés n’ont pas adopté de mesures temporaires spéciales pour faciliter la participation des femmes au marché du travail;

e)Que la protection des femmes contre le harcèlement sexuel et la discrimination sur le lieu de travail n’est pas encore à la hauteur, surtout parce que les inspecteurs du travail ne disposent pas d’outils adéquats pour résoudre ce genre de cas.

Le Comité conseille à l’État partie :

a) D’éliminer la ségrégation horizontale et verticale entre les femmes et les hommes sur le marché du travail et de combler l’écart salarial entre les sexes, éventuellement en adoptant des mesures temporaires spéciales et en multipliant les initiatives susceptibles d’inciter les femmes et les filles à faire des choix non traditionnels en matière d’enseignement général et technique et de carrière professionnelle, en particulier dans les secteurs scientifiques et technologiques;

b) De renforcer les dispositifs permettant aux femmes de participer sans restriction et sur un pied d’égalité à la prise de décisions dans le domaine économique, notamment dans les conseils de gestion et d’administration des sociétés publiques et privées;

c) De passer en revue ses textes législatifs relatifs au travail et à la sécurité sociale de façon à promouvoir un partage équitable des responsabilités parentales entre les femmes et les hommes;

d) De durcir les inspections du travail et les sanctions prononcées contre les employeurs pratiquant la discrimination à la suite d’une grossesse ou d’un congé parental, d’inviter les hommes à opter pour le congé de paternité et des formules d’organisation du travail modulables, de faire prendre conscience aux employeurs, notamment aux employeurs privés, de l’intérêt qu’il y a à promouvoir l’égalité des sexes dans le monde du travail, et de fournir des structures d’accueil pour enfants d’un coût modique et de bonne qualité dans l’ensemble de l’État partie;

e) D’exhorter les entités publiques et privées à adopter des mesures temporaires spéciales pour faciliter l’accès des femmes au marché du travail, notamment pour les femmes roms, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o  25 du Comité;

f) De veiller à la mise en œuvre effective de mesures destinées à prévenir et surveiller le harcèlement sexuel et la discrimination sur le lieu de travail et apporter des solutions appropriées en renforçant le rôle des inspecteurs du travail.

Santé

Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que l’adoption d’un programme global sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation est attendue depuis longtemps, même si les taux de grossesses précoces et de mortalité infantile sont élevés et les conséquences des infections sexuellement transmissibles, notamment le VIH, se sont aggravées;

b)Que le coût des moyens de contraception modernes permettant d’éviter les grossesses non désirées et les avortements sur demande n’est pas couvert par le régime public d’assurance maladie;

c)Qu’une modification de la loi sur les soins de santé en 2009 a instauré une période d’attente obligatoire de 48 heures, un accompagnement psychologique obligatoire et, dans le cas des filles de moins de 18 ans, le consentement des parents avant un avortement, ainsi que l’obligation faite aux médecins de signaler au Centre national d’information sanitaire toutes les demandes d’avortement, accompagnées de détails sur les femmes concernées;

d)Que dans plus d’un tiers des districts, l’avortement légal n’est pas accessible et que dans quatre de ces districts, la raison en est l’objection de conscience des établissements de santé;

e)Qu’il n’existe pas de procédures ni de mécanismes de surveillance pour garantir des normes de soins adéquates et le respect des droits de la femme, la dignité et l’autonomie lors d’un accouchement et que les possibilités de donner naissance en dehors des hôpitaux sont limitées;

f)Que les femmes roms sont séparées des autres patientes dans les maternités.

Le Comité exhorte l’État partie à :

a) Adopter et mettre en œuvre, sans plus tarder, un programme global sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation, qui soit conforme à la Convention, à la recommandation générale n o  24 (1999) sur les femmes et la santé, aux normes internationales en matière de droits de l’homme et aux normes de l’Organisation mondiale de la Santé; attribuer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour la mise en œuvre d’un tel programme; faire des recherches pour déterminer les causes profondes de la mortalité infantile et des grossesses précoces et de l’augmentation du nombre d’infections sexuellement transmissibles; et faire en sorte que les associations féminines, notamment celles qui militent pour la santé et les droits des femmes en matière de sexualité et de procréation, participent librement, activement et utilement à l’élaboration, à l’exécution et au suivi de ce programme;

b) Réviser les textes législatifs se rapportant à la question et veiller à ce que le système public d’assurance maladie offre une couverture universelle de tous les frais associés à un avortement légal, y compris l’avortement sur demande, ainsi que des contraceptifs modernes permettant d’éviter les grossesses non désirées;

c) Remanier la loi sur les soins de santé, telle que modifiée en 2009, afin de garantir la possibilité d’avorter en toute sécurité et supprimer l’obligation d’assistance sociopsychologique, la période d’attente, superflue sur le plan médical, et l’autorisation d’une tierce personne, comme le prescrivent les recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé;

d) S’assurer que toutes les femmes de l’État partie bénéficient d’un accès réel et sans entrave aux services chargés de l’avortement légal et des soins postavortement, ce qui implique un aiguillage obligatoire en cas d’objection de conscience de certaines institutions, tout en respectant l’objection de conscience individuelle;

e) Vérifier que l’information fournie par les professionnels de la santé aux femmes souhaitant avorter s’appuie sur la science et des éléments tangibles et expose les risques encourus par la femme qui souhaite ou ne souhaite pas avorter, afin que les femmes soient munies des renseignements voulus et puissent prendre des décisions en toute indépendance;

f) Garantir la confidentialité des données personnelles des femmes et des filles désirant avorter, y compris en supprimant l’obligation de communiquer au Centre national d’information sanitaire les renseignements personnels concernant ces femmes et ces filles;

g) Mettre en place des garde-fous appropriés pour que les femmes puissent bénéficier de procédures d’accouchement satisfaisantes et sûres, compatibles avec les normes de soins requises, le respect de l’autonomie des femmes et l’obligation d’un consentement libre, préalable et donné en connaissance de cause;

h) Détecter et sanctionner la ségrégation des femmes roms dans les hôpitaux et les cliniques, dont les maternités.

Le Comité se réjouit que le Ministère de la santé ait adopté des règles contraignantes par son décret no 56 du 23 octobre 2013, qui précise les démarches à effectuer pour que toute femme puisse donner son consentement préalable, libre et éclairé avant une stérilisation et qui impose la distribution de formulaires types de consentement éclairé rédigés dans la langue nationale et dans les langues des minorités du pays. Cependant, le Comité demeure préoccupé, car :

a)Il n’y a pas de suivi systématique de l’application du décret no 56 et d’autres lois pertinentes sur l’interdiction de la stérilisation forcée;

b)Les femmes roms ignorent leurs droits et les modalités pour demander réparation en cas de stérilisation sans consentement éclairé, y compris lorsque la stérilisation a déjà eu lieu;

c)Certains dossiers de stérilisation forcée restent en souffrance dans les tribunaux nationaux pendant un long laps de temps, ce qui prouve l’incapacité du système judiciaire à apporter dans les meilleurs délais des réparations appropriées, efficaces et adaptées aux femmes.

Le Comité recommande à l’État partie de :

a) Surveiller systématiquement les établissements de santé publics et privés, notamment les hôpitaux et les cliniques, qui pratiquent les stérilisations, afin de faire respecter scrupuleusement la législation nationale et les règles relatives à l’interdiction de la stérilisation forcée et d’imposer les sanctions applicables en cas d’infraction;

b) Dispenser une formation systématique et régulière à tout le personnel concerné dans les établissements de santé publics et privés de façon que toute intervention médicale liée à la santé procréative féminine, notamment la stérilisation, ne se fasse pas sans consentement préalable, libre et en connaissance de cause, conformément à la Convention et aux recommandations générales n o  19 et 24 du Comité;

c) Prendre des mesures pour sensibiliser les femmes roms à leurs droits en matière de sexualité et de procréation et aux moyens de demander réparation en cas d’irrégularité, y compris lorsque les faits sont passés;

d) Veiller, en vertu de la recommandation générale n o  33 du Comité, à ce que les plaintes déposées par les femmes roms contre la stérilisation forcée fassent l’objet d’une enquête en bonne et due forme et que les victimes de cette pratique bénéficient de voies de recours et de dédommagements adéquats, bien conçus, accordés rapidement, à la mesure de la gravité des dommages subis et prenant en compte l’ensemble de la personne.

Émancipation économique des femmes

Le Comité relève que l’État partie a proposé pour la première fois des prestations de retraite de base et a allongé la durée du congé de maternité pour les mères célibataires. Toutefois, il s’inquiète de ce que les familles monoparentales dirigées par des femmes, les femmes âgées et les femmes roms, notamment celles qui vivent dans des lieux d’habitation soumis à la ségrégation, risquent tout particulièrement de sombrer dans la pauvreté et que les avantages sociaux, les prestations et les pensions de retraite n’offrent pas de sécurité suffisante contre la pauvreté.

Le Comité préconise que l’État partie réexamine son système de prestations de retraite et de prestations sociales, afin que le montant et la durée des retraites et d’autres prestations suffisent à mettre réellement les personnes à l’abri de la pauvreté, et adopte une stratégie pour améliorer la situation économique des familles monoparentales dirigées par des femmes, des femmes âgées et des femmes roms.

Catégories de femmes défavorisées et marginalisées

Le Comité rappelle avec inquiétude l’incidence de l’entrecroisement des formes de discrimination sur les catégories défavorisées et marginalisées dans l’État partie. En particulier, le Comité est troublé par :

a)La ségrégation persistante des Roms dans des lieux d’habitation séparés, que ce soit par l’érection de murs ou d’autres séparations physiques, l’accès limité des femmes roms à l’occupation des terres, les rapports faisant état de descentes de police fréquentes et violentes dans les campements roms, qui se soldent par des morts et des blessés et le déplacement des résidents, femmes et enfants compris, et l’absence d’enquête sur l’usage excessif de la force et les pratiques répréhensibles de la police;

b)Le risque accru de violence, l’exploitation de la main-d’œuvre et les actes racistes auxquels sont confrontées les migrantes;

c)Des informations selon lesquelles les femmes transgenres et intersexuées qui souhaitent modifier leur sexe officiellement déclaré sont tenues de suivre un traitement médical, ce qui est contraire à la liberté de disposer de son corps;

d)L’absence de données exhaustives sur les femmes contraintes d’affronter de multiples formes de discrimination qui se conjuguent, ce qui empêche l’État partie d’avoir une base à partir de laquelle concevoir une politique éclairée et ciblée pour prendre en main la situation des femmes dans les domaines visés par la Convention.

Le Comité demande instamment à l’État partie :

a) De revoir ses lois et ses politiques relatives à la terre et au logement, notamment la loi sur la construction, avec la participation des femmes roms, de sorte qu’elles puissent exercer pleinement leurs droits à un logement convenable, à l’éducation et à la vie familiale et privée sans discrimination ni crainte d’être victime de ségrégation, d’expulsion ou de déplacement, et de définir et appliquer un code de conduite pour la police afin qu’au cours de ses opérations le respect des droits fondamentaux des femmes soit véritablement assuré;

b) De faire adopter des mesures de protection pour toutes les femmes migrantes, y compris les migrantes en situation irrégulière, particulièrement exposées à la violence, de renforcer les inspections sur les lieux de travail, y compris dans les foyers ordinaires, et de prendre des dispositions particulières pour protéger toutes les migrantes contre les actes racistes;

c) De passer en revue les lois actuelles et prendre des mesures pour que le droit des femmes et des filles transgenres et intersexuées à disposer de leur corps soit respecté et défendu et que ces personnes ne soient pas soumises à un traitement médical non consenti, ce qui suppose de supprimer l’obligation de stérilisation et d’intervention chirurgicale pour les femmes transgenres qui désirent obtenir une reconnaissance officielle de leur sexe.

Le Comité propose que l’État partie améliore le recueil de données ventilées par sexe, âge, appartenance ethnique, lieu géographique et milieu socioéconomique, dans tous les domaines visés par la Convention, en particulier concernant les femmes en butte aux multiples formes de discrimination croisées, par exemple les femmes appartenant à la communauté rom et à d’autres minorités ethniques, les migrantes, les réfugiées et les demandeuses d’asile, les femmes handicapées et les lesbiennes, les bisexuelles, les femmes transgenres et intersexuées. À cet effet, le Comité invite l’État partie à :

a) Collecter des données sur l’appartenance ethnique en fonction des principes d’identification volontaire et d’anonymat;

b) Associer les catégories de population interrogées aux processus de définition et de recueil des données;

c) Garantir la protection rigoureuse des informations personnelles à tous les stades du recueil des données : collecte, analyse et diffusion.

De surcroît, le Comité s’inquiète de la récente recrudescence de propos négatifs tenus par les responsables politiques, les organisations privées et les groupes religieux, ainsi que du regain de violence contre les femmes roms et les femmes appartenant à d’autres minorités ethniques, les migrantes, les réfugiées et les demandeuses d’asile, les lesbiennes, les bisexuelles, et les femmes transgenres et intersexuées.

Le Comité engage vivement l’État partie à :

a) Modifier sa législation en vue d’interdire expressément, en tant que délit distinct, les propos haineux à l’égard des lesbiennes, des femmes bisexuelles, transgenres et intersexuées;

b) Faire en sorte que l’interdiction des crimes motivés par la haine et des incitations à la haine au regard de la loi antidiscrimination et du Code pénal soit strictement respectée et que les juges, les procureurs, les policiers et autres responsables de l’application des lois soient bien formés à apprécier ce genre d’incidents et savoir comment y faire face judicieusement;

c) Condamner publiquement le discours et la violence racistes et homophobes, y compris les manifestations de racisme et d’homophobie dans les médias et sur Internet, et intensifier les actions destinées à encourager la tolérance et le respect de la diversité;

d) Adopter une démarche non exclusive et non sélective qui défende le principe de non-refoulement et une stratégie tenant compte des sexospécificités face au flux ininterrompu de réfugiés et aux demandes d’asile, notamment dans les questions de procédure, dans le cadre des droits prévus par la Convention et sa recommandation générale n o  32 (2014) sur les femmes et les situations de réfugiés, d’asile, de nationalité et d’apatridie.

Mariage et rapports familiaux

Vu le nombre croissant de divorces, de familles monoparentales, dans lesquelles les femmes sont majoritaires, et d’unions libres, le Comité note avec préoccupation :

a)Qu’il n’existe aucune disposition législative réglementant l’union libre (dénommée « libre cohabitation de partenaires »), ce qui peut priver les femmes de protection et de dédommagement lorsqu’elles se séparent de leur partenaire;

b)Que les études réalisées sur l’incidence à long terme des dispositions instituées dans la loi sur la famille en 2010, concernant la garde partagée ou alternée, sur le développement des enfants sont insuffisantes, tout comme les garanties contre la réduction de la pension alimentaire engendrée par ces modes de garde, avec le risque que le bien-être des enfants soit mis en péril;

c)Que l’actuelle loi de l’État partie sur le partage des biens après un divorce ne prend pas en considération comme il convient les disparités économiques qui existent entre les époux à cause de leur sexe et des rôles traditionnellement dévolus à chacun dans le travail et dans la famille. Il en résulte souvent une valorisation du capital humain et des perspectives de gain pour les hommes, au détriment des femmes, si bien qu’à l’heure actuelle, les conséquences économiques du mariage et de sa dissolution ne sont pas assumées de façon équitable par les époux. Dans le même ordre d’idées, ni la législation en vigueur, ni la jurisprudence ne traitent de la répartition du futur potentiel de gain, qui permettrait de corriger les éventuelles disparités économiques entre les époux.

Le Comité suggère à l’État partie :

a) D’entreprendre une réforme législative pour protéger les droits économiques de la femme dans l’union libre, en accord avec la recommandation générale n o  29 (2013) du Comité sur l’article 16 de la Convention (conséquences économiques du mariage, rapports familiaux et leur dissolution);

b) De lancer une étude relative à l’incidence des systèmes de garde partagée ou alternée sur le développement des enfants, en s’attachant au bien-être psychologique et économique des enfants, et de mettre sur pied la formation indispensable aux magistrats et aux assistants sociaux sur la complexité de tels systèmes, en ne perdant pas de vue l’influence grandissante des organisations de défense des droits des hommes sur les assistants sociaux, et de veiller à l’entrée en vigueur et à l’application effective de la modification de 2015 apportée à la loi sur la famille, qui ordonne d’examiner si les décisions concernant les problèmes de l’enfant « nuisent à l’intégrité mentale, physique et affective d’une personne proche de l’enfant »;

c) De procéder à des études sur les conséquences économiques du divorce sur les deux époux et adopter les mesures qui s’imposent pour remédier à l’inégalité économique entre l’homme et la femme après dissolution du mariage, à savoir, en particulier, considérer les perspectives de revenus comme élément du patrimoine à partager lors du divorce ou bien le versement régulier d’une indemnité pour compenser la perte de la capacité de gain pendant le mariage, conformément à la recommandation générale n o  29.

Modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention

Le Comité invite l’État partie à accepter, dès que possible, la modification apportée au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention relatif au calendrier de réunions du Comité.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité demande à l’État partie de s’aider de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing dans les efforts qu’il accomplit pour donner suite aux dispositions de la Convention.

Programme de développement durable à l’horizon 2030

Le Comité appelle de ses vœux la concrétisation de l’égalité des sexes, en se conformant aux dispositions de la Convention tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Diffusion

Le Comité rappelle l’obligation qu’a l’État partie d’appliquer de façon systématique et constante les dispositions de la Convention. Il encourage vivement l’État partie à s’employer en priorité à mettre en application les présentes observations finales et recommandations d’ici la présentation du prochain rapport périodique. Le Comité demande donc que les présentes observations finales soient communiquées en temps opportun, dans la langue officielle de l’État partie, aux institutions publiques compétentes à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au sein du Gouvernement, des ministères, du Parlement et de l’appareil judiciaire, en vue d’en assurer la mise en œuvre intégrale. Il encourage l’État partie à coopérer avec toutes les parties prenantes concernées, telles que les associations d’employeurs, les syndicats, les organisations de défense des droits de l’homme et les associations féminines, les universités, les instituts de recherche et les médias. Il recommande de diffuser les présentes observations finales de manière appropriée à l’échelon local pour en favoriser la mise en œuvre. En outre, le Comité prie l’État partie de continuer à diffuser la Convention, son Protocole facultatif et sa jurisprudence, ainsi que les recommandations générales du Comité auprès de tous les intéressés.

Assistance technique

Le Comité recommande à l’État partie de conjuguer la mise en œuvre de la Convention avec ses efforts de développement et de mettre à profit l’assistance technique régionale ou internationale à cet égard.

Ratification d’autres instruments

Le Comité note que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux permettrait aux femmes de mieux exercer leurs libertés et droits fondamentaux dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc l’État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, à laquelle il n’est pas encore partie.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai de deux ans, des informations écrites sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations figurant aux paragraphes 9 et 19 a) ci-dessus.

Élaboration du prochain rapport

Le Comité invite l’État partie à présenter son septième rapport périodique en novembre 2019.

Le Comité prie l’État partie de suivre les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment les directives concernant un document de base commun et les documents spécifiques à chaque traité ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).