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Première partie. Chapitre I. Données générales sur le pays et sa population

4

1.Situation géographique

4

2.Situation démographique

5

3.Situation économique

6

Chapitre II. Introduction

10

Le système politique

15

Chapitre III. Le cadre juridique de la protection des droits de l’homme

18

Chapitre IV. Information et publicité

21

Convention relative aux droits de l’enfant

21

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

23

Deuxième partie. Chapitre I. Articles 1, 2 et 3

30

Chapitre IIArticle 4

32

Chapitre IIIArticle 5

35

Chapitre IVArticle 6

36

Chapitre VArticle7

38

Chapitre VIArticle 8

43

Chapitre VIIArticle 9

44

Chapitre VIIIArticle10

48

Chapitre IXArticle11

51

Chapitre XArticle 12

57

Chapitre XIArticle 13

66

Chapitre XIIArticle 14

68

Chapitre XIIIArticle 15

79

Chapitre XIVArticle 16

81

Première partie

Chapitre I

Données générales sur le pays et sa population

La présente section décrit la situation géographique, démographique et économique du pays ainsi que sa situation sur le plan de la santé et de la famille.

1.Situation géographique

La République arabe syrienne se trouve sur la rive orientale de la mer Méditerranée. Elle est bordée, au nord, par la Turquie (sur 845 km), à l’est, par l’Iraq (sur 596 km), au sud, par la Palestine (sur 74 km) et la Jordanie (sur 356 km), et à l’ouest, par le Liban (sur 359 km) et la mer Méditerranée (sur 183 km).

La superficie totale de la République arabe syrienne est de 18 517 971 ha, dont 6 millions d’hectares de terres agricoles, le reste étant constitué de zones montagneuses ou semi-désertiques. Ces zones semi-désertiques peuvent se couvrir de pâturages et servir à l’élevage si les précipitations sont suffisantes. Quant à la superficie du territoire arabe syrien occupé (le Golan), elle est de 1200 km².

Sur le plan de la géographie physique, la Syrie se compose de quatre parties distinctes :

Zone côtière : entre la montagne et la mer.

Zone montagneuse : comprend les montagnes et les hauts plateaux qui s’étendent du nord au sud du pays le long de la zone côtière.

Zone de l’intérieur ou zone des plaines : comprend les plaines de Damas, Homs, Hama, Alep, Al-Hassaka et Daraa, à l’est de la zone montagneuse.

Zone semi-désertique : regroupe les plaines semi-désertiques qui se trouvent au sud-est du pays, à la frontière avec la Jordanie et l’Iraq.

Sur le plan administratif, le territoire syrien est divisé en 14 gouvernorats, dont chacun est divisé en départements, chaque département étant divisé en cantons et chaque canton en villages, ces derniers étant la plus petite unité administrative.

Le gouvernorat est dirigé par un gouverneur, le département par un préfet, le canton par un chef de canton et le village par un conseil de village ayant à sa tête un moukhtar, qui administre le village et les terres agricoles qui en dépendent. Les départements sont au nombre de 61, y compris les 14 départements constitués par les capitales des gouvernorats, et les cantons au nombre de 210, selon les statistiques de 2002.

Cette structure comporte néanmoins les exceptions ci-après :

–La ville de Damas constitue un gouvernorat à part entière, appelé gouvernorat de Damas;

–Certains villages sont rattachés directement à la capitale du gouvernorat, sans passer par la capitale du département ou celle du canton;

–Dans de nombreux gouvernorats, certains cantons sont directement rattachés à la capitale du gouvernorat, sans passer par celle du département.

La Syrie a, de manière générale, un climat méditerranéen, qui se caractérise par un hiver pluvieux et un été sec séparés par un printemps et un automne de courte durée.

2.Situation démographique

La Syrie se caractérise par une diversité ethnique harmonieuse, avec une majorité arabe et des minorités arménienne, kurde, syriaque, assyrienne, chaldéenne et circassienne, l’arabe étant la langue officielle du pays. La majorité de la population a pour religion l’islam, dans ses différentes composantes, le reste de la population relevant des diverses composantes de la chrétienté. Les tableaux qui suivent permettent de se faire une meilleure idée de la situation démographique de la Syrie.

Population totale

Population (nombre d’habitants)*

17 555 555

Densité (au km2)

95

* Selon les estimations du milieu de 2003.

Répartition par sexe et par tranche d’âge

Tranche d’âge

- de 15

15 à 54

55 et +

Féminin ( %)

39,2

53,6

7,2

Masculin ( %)

40

51,4

8,6

Proportion de femmes en âge de procréer (15-49 ans)

Pourcentage

24,5

Répartition géographique de la population

Zones

Urbaines

Rurales

Pourcentage

50,2

49,8

Pourcentage de la population jeune

Tranche d’âge

- de 15

- de 45

+ de 65

Pourcentage

39,6

85,2

3,6

Population alphabétisée (âgée de plus de 15 ans)

Sexe

Féminin

Masculin

Pourcentage

78

92

L’enquête sur la santé des familles effectuée en 2001 fait apparaître un taux de fécondité élevé, qui varie avec l’âge, atteignant un maximum de 177 naissances pour 1 000 femmes dans la tranche d’âge 25-29 ans, et diminue avec l’élévation du niveau d’instruction des femmes.

S’agissant de la croissance démographique, les tableaux ci-après illustrent l’évolution de la population ainsi que celle du taux global de fécondité et d’autres variables démographiques.

Croissance démographique

Période

1995-2000

2000-2005

Taux de croissance ( %)

2,7

2,45

Taux de fécondité (en %, statistiques de 2001)

Taux global

Zones urbaines

Zones rurales

3,8

3,4

4,4

Autres variables démographiques

Espérance de vie à la naissance (en années)

Hommes

68,7

Femmes

73,2

Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes)

65,4

Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes)

18,1

Pourcentage de ménages ayant à leur tête une femme

9

Nombre de réfugiés palestiniens*

Hommes

216 610

Femmes

213 289

*À la date du 31/12/2003; dont 68 % à Damas.

3.Situation économique

La Syrie fait partie des pays en développement. Le secteur agricole y représente 27 % du produit intérieur brut, le secteur industriel 7 % et le secteur pétrolier 20 % environ. Il convient de remarquer que l’économie syrienne a enregistré des taux de croissance élevés, atteignant 7 %, au cours de la première moitié des années 1990, et ce, pour diverses raisons dont on citera :

–L’augmentation des prix du pétrole;

–L’augmentation de la production et des recettes pétrolières;

–La découverte de nouveaux gisements de pétrole;

–Les aides financières extérieures lors de la première guerre du Golfe;

–L’introduction, à la fin des années 1980, d’un certain nombre de réformes économiques, aboutissant à la loi no 10 de 1991 sur l’investissement.

Toutefois, la lenteur du processus de réformes et la diminution du taux et de la rentabilité des investissements qui en a découlé, ont entraîné un ralentissement de la croissance économique, dont le taux annuel est retombé à 3 % dans la deuxième moitié des années 1990.

État actuel de l’économie syrienne

Les dispositions pertinentes de la Constitution de la République arabe syrienne décrivent l’économie du pays comme étant une économie socialiste planifiée, où il existe trois types de propriété :

Propriété du peuple : comprend les ressources naturelles, les établissements publics et les entreprises et institutions nationalisées créées par l’État que l’État exploite ou administre au nom du peuple; il incombe aux citoyens de protéger cette propriété.

Propriété collective : comprend les biens appartenant aux organisations populaires et professionnelles, les unités de production, les coopératives et autres institutions sociales; cette propriété est protégée et soutenue par la loi.

Propriété individuelle : comprend les biens privés appartenant à des individus; la loi définit sa fonction sociale au service de l’économie nationale et dans le cadre du plan de développement; le mode d’exploitation de cette propriété ne doit pas être contraire aux intérêts du peuple (art. 13 et 14).

Le pays s’oriente actuellement vers une économie sociale de marché.

Au cours des années 1970 et au début des années 1980, l’économie syrienne reposait sur l’aide extérieure mais, depuis le début des années 1990, elle repose sur l’exportation de pétrole brut. Le tableau ci-dessous décrit la part du secteur du pétrole dans l’économie syrienne.

Part du secteur du pétrole dans l’économie syrienne

En pourcentage

Dans le produit intérieur

20

Dans les recettes extérieures

65

Dans les recettes du budget de l’État

50

En dépit des multiples accords commerciaux (bilatéraux et multilatéraux) conclus aussi bien au plan régional qu’au plan mondial au cours de la décennie écoulée, l’économie syrienne demeure caractérisée par le protectionnisme si l’on prend comme critère l’importance du commerce et de l’investissement extérieurs. Si l’on fait abstraction du secteur pétrolier, on constate que les autres exportations, de produits agricoles et de produits industriels de technologie moyenne, ne représentent que 8 % du produit intérieur brut; les entrées d’investissement étranger se montent à 150,1 millions de dollars par an, auxquels il faut ajouter un montant à peu près identique d’investissements étrangers dans le secteur pétrolier.

La part du secteur industriel dans le produit intérieur brut n’est que de 7 %, contre 19 % en Tunisie, 15 % en Égypte et 13 % en Jordanie.

Classement de la République arabe syrienne sur le plan industriel*

Critère

Classement/88

Production industrielle compétitive

75

Valeur ajoutée industrielle par habitant

56

Exportations industrielles par habitant

69

Part des produits à haute ou moyenne technologie dans la valeur ajoutée totale

87

*Rapport de l’ONUDI.

L’économie syrienne et la croissance

La Syrie dispose d’une base économique globale solide, par suite du boom pétrolier et de la croissance économique notable qui l’accompagne. Le tableau ci-dessous contient des données, globales et ventilées, sur l’activité économique.

Données relatives à l’activité économique

Taux global d’activité économique

Hommes

65,5

Femmes

10,0

Taux global d’activité économique dans les zones rurales

Hommes

83,70

Femmes

33,40

Taux global d’activité économique, population âgée de plus de 10 ans

38,25

Pourcentage de femmes par rapport aux hommes dans la population économiquement active totale

25,0

Pourcentage de femmes par rapport aux hommes dans la population économiquement active

Urbain

25,0

Rural

26,0

L’économie syrienne se caractérise par :

–Un excédent de la balance commerciale et un déficit acceptable du budget général de l’État;

–Une stabilité relative de la livre syrienne;

–Une faible dette extérieure;

–Des réserves de change atteignant 1 715 000 000 de dollars;

–Des disponibilités liquides non négligeables dans les banques.

Le Gouvernement syrien a adopté au cours des 15 dernières années toute une série de réformes économiques, à un rythme rapide au début, qui se sont ensuite ralenties au cours des années 1990 puis ont recommencé à s’accélérer légèrement au cours des quatre dernières années. Ces réformes étaient centrées sur l’extension du rôle du secteur privé dans l’économie nationale, en particulier dans l’industrie, le commerce, l’enseignement et les banques, et sur les changements propres à moderniser et améliorer le fonctionnement du cadre législatif et réglementaire qui régit les activités du secteur productif, y compris la facilitation du commerce, la diminution des taxes, les mesures d’uniformisation des prix et les mesures législatives d’incitation à l’investissement et à l’exportation. Depuis quelques temps, le gouvernement accorde une importance nouvelle aux domaines de l’enseignement, des technologies de l’information, de la modernisation administrative, de la lutte contre le chômage et de l’amélioration de la gouvernance.

Les perspectives de l’économie syrienne

Les possibilités qui s’offrent à la Syrie s’agissant de sa croissance et sa prospérité économiques résident dans les partenariats qu’elle a instaurés aux niveaux arabe, européen et mondial. Ainsi, la Syrie a adhéré à l’accord sur la zone de libre-échange arabe en 1997 et a paraphé l’accord sur le partenariat euro-méditerranéen en octobre 2004.

L’adhésion de la Syrie à la grande zone de libre-échange arabe lui ouvre de grandes possibilités d’exportation sans entraves de sa production sur les marchés de 14 pays arabes à compter de 2005 et, dans le cadre des accords bilatéraux interarabes, la zone de libre-échange syro-libanaise créera des possibilités de développement du commerce entre les deux pays.

La signature d’un accord préliminaire d’association avec l’Union européenne, à la fin d’octobre 2004, après de nombreux retards, confirme la volonté de la Syrie d’opter pour une économie ouverte de marché et de procéder à des réformes économiques. Ce partenariat a posé un grand défi à l’économie syrienne sur le plan de la concurrence avec des marchés européens avancés et des échanges avec les 25 pays membres de l’Union européenne, mais il ouvre aussi de grandes perspectives à la Syrie pour ce qui est de pénétrer ces marchés et de renforcer son économie pour se doter d’une industrie capable de supporter cette concurrence. Il représente aussi un mécanisme approprié et vital pour le programme de perfectionnement et de modernisation de la Syrie et un moyen sûr de transfert et d’adaptation des technologies. Sur le plan politique, cet accord a confirmé au monde entier que la Syrie n’est pas un pays isolé, malgré les pressions qu’exercent sur elle certains pays.

La main-d’œuvre

La main-d’œuvre syrienne est considérée comme étant moins chère que celle des pays voisins. Le tableau ci-dessous donne des indications sur le revenu national global, le revenu par habitant et le produit intérieur brut.

Indicateurs économiques selon les statistiques de 2002 (en livres syriennes)

Revenu national aux prix du marché

912 935

Revenu national par habitant

53 295

Produit intérieur brut aux prix du marché

964 574

Les tableaux ci-dessous ont trait aux indicateurs relatifs à la main d’œuvre et aux taux de chômage en Syrie.

Main-d’œuvre selon les chiffres du Bureau central de statistique pour 2003 (nombre)

Main d’œuvre totale

Masculine

Féminine

5 459 000

4 289 000

1 170 000

Main-d’œuvre selon les chiffres du Bureau central de statistique pour 2003 (pourcentage)

Pourcentage de femmes par rapport aux hommes dans la main-d’œuvre totale

Zones rurales

Zones urbaines

38,1

17,1

Taux de chômage selon l’enquête sur la main d’œuvre de 2002

Nombre total de chômeurs

Hommes

Femmes

637 805

355 789

282 016

Nombre total de chômeurs

Ayant déjà travaillé

Demandeurs d’emploi

637 805

201 396

436 409

Chapitre II

Introduction

La République arabe syrienne a adhéré à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en vertu du décret no 330 du 25 septembre 2002, en formulant des réserves concernant l’ensemble de l’article 2, le paragraphe 2 de l’article 9 relatif à l’octroi à l’enfant de la nationalité de sa mère, le paragraphe 4 de l’article 15 relatif à la liberté de circulation et de résidence, les alinéas c), d), f) et g) du paragraphe 1 de l’article 16 relatifs à l’égalité de droits et de responsabilités pendant le mariage et lors de la dissolution de celui-ci en ce qui concerne la garde, le nom, la pension alimentaire et l’adoption, et le paragraphe 2 du même article 16 relatif à l’effet juridique des fiançailles et du mariage de l’enfant, et ce parce que ces dispositions sont contraires à celles de la charia islamique comme indiqué dans le décret susmentionné, ainsi que le paragraphe 1 de l’article 29 relatif au règlement des différends entre les États parties.

La Commission syrienne des affaires familiales (organisme public) a organisé dans quatre villes du pays des ateliers sur les articles ayant fait l’objet de réserves, avec la participation de la majorité des membres de l’Assemblée du peuple (parlement), afin de faire mieux connaître la Convention et de promouvoir le retrait de ces réserves, en veillant à ce que des autorités religieuses soient toujours présentes pour donner leur avis sur les dispositions de la Convention et leur compatibilité ou incompatibilité avec la charia islamique.

La majorité des membres de l’Assemblée du peuple, hommes et femmes, s’est prononcée pour la levée de toutes les réserves syriennes à l’exception de celles relatives aux alinéas c) et f) de l’article 16 et à l’article 29.

La Commission a donc présenté au chef du gouvernement un mémorandum sur la levée de ces réserves, qui a été soumis au bureau du Conseiller juridique pour avis. La Commission continue d’œuvrer avec toutes les parties gouvernementales et non gouvernementales concernées pour obtenir la levée des réserves et l’adoption des mesures d’exécution nécessaires à l’application des dispositions de la Convention.

Dans son mémorandum sur la levée des réserves, la Commission s’est fondée sur la Constitution du pays et sur le fait que la société syrienne, hommes et femmes confondus, a besoin d’une modernisation juridique, ce qui est conforme au programme de réforme proposé par la direction politique du pays, aux propositions avancées par les membres de l’Assemblée du peuple lors des réunions tenues avec la Commission et aux aspirations de la société civile, notamment des organisations féminines, qui ont présenté de nombreuses propositions, dont celle de l’Union générale des femmes, en vue de modifier les dispositions discriminatoires des lois, ou celle de la Ligue des femmes syriennes tendant à modifier la loi sur la nationalité, propositions que l’Assemblée du peuple a transmises au conseil des ministres, qui est en train d’en achever l’examen.

La Commission s’est également référée, dans son mémorandum, au fait que la plupart des lois syriennes ne sont pas discriminatoires.

Toutefois, en dépit de ce climat positif, quelques dispositions discriminatoires à l’égard des femmes subsistent dans les textes de loi relatifs à la famille et à la vie privée des femmes, par exemple la loi sur la nationalité, celle sur le statut personnel et le code pénal.

Le Gouvernement de la République arabe syrienne a pris de nombreuses mesures d’ordre législatif visant à éliminer les discriminations à l’égard des femmes, notamment la loi no 42 de 2003 portant créations de la Commission syrienne de la famille, organisme public chargé notamment de revoir les lois discriminatoires et de proposer des modifications appropriées ou de nouveaux textes, de modifier les dispositions relatives à l’âge de la majorité dans la loi sur le statut personnel no 18 de 2003 et celles relatives aux assurances sociales dans la loi no 78 de 2001, pour donner à la femme le droit de léguer sa pension de retraite. De même, la durée du congé de maternité a été allongée par le décret-loi no 35 de 2002 et la convention portant création de l’Organisation de la femme arabe, signée au Caire le 15 juillet 2002, a été ratifiée

S’agissant des dispositions d’ordre administratif, le neuvième plan quinquennal général 2001-2005 consacre à la femme un chapitre spécifique précisant les objectifs stratégiques dans ce domaine, puis ces objectifs et orientations généraux ont été traduits en stratégies et politiques sectorielles. À titre d’exemple, on peut citer la stratégie de développement de la femme rurale, la stratégie de la santé en matière de procréation et le projet de stratégie dans le domaine de la population (2000-2025), où un chapitre est consacré à l’autonomisation des femmes. Le Gouvernement syrien a en outre pris un certain nombre de mesures de discrimination positive en faveur des femmes. Ainsi, l’État s’engage à offrir aux femmes la possibilité de participer pleinement et de manière effective dans tous les domaines de la vie et à éliminer tous les obstacles qui les empêchent de participer au processus de développement. La loi sur l’emploi no 91 de 1959 consacre tout son chapitre 4 au travail des femmes, notamment à l’interdiction de leur travail de nuit et de leur emploi à des tâches préjudiciables à leur santé physique ou morale, ou à des tâches pénibles. La loi prévoit également un congé de maternité avec salaire et l’interdiction de tout licenciement pendant ce congé et réglemente l’horaire de travail, ainsi que l’ouverture de crèches. L’article 460 du code de procédure civile accorde à la femme le droit d’empêcher son époux de voyager si une procédure est en cours devant les tribunaux et impose à ce dernier des obligations financières. La femme peut également demander l’incarcération de son époux s’il ne verse pas de pension alimentaire pour elle-même et ses enfants ou s’il l’empêche de voir ceux-ci en cas de divorce.

Le Ministre de l’intérieur a également édicté, en 2000, des instructions pour que les femmes puissent obtenir la délivrance et le renouvellement de leur passeport sur demande personnelle, sans avoir besoin de l’aval de leur conjoint.

Dans le domaine de l’information, la Commission syrienne de la famille a redoublé d’efforts pour promouvoir une culture de l’égalité entre les sexes et il est prévu que les activités d’information soient renforcées par des annonces à la télévision. Elle approfondit également le travail de réforme des programmes d’enseignement et l’élimination des clichés sexistes, par un réexamen complet de ces programmes, avec la participation des entités gouvernementales et non gouvernementales concernées. Les médias renouvellent leur langage et leur mode de fonctionnement pour diffuser des informations sur les activités des organisations non gouvernementales qui s’occupent de sensibilisation à l’égalité des sexes et à la nécessité de combler l’écart entre hommes et femmes dans la législation syrienne. Il convient d’ajouter à cela les activités spécifiques de certaines organisations féminines, en particulier lors de la Journée mondiale de la femme et de la Journée de la Déclaration internationale sur l’élimination de la violence contre les femmes.

La loi institue en outre des mécanismes propres à donner effet à la substance de l’article 6, en accordant à la femme le droit d’ester en justice conformément à la loi, sans aucune discrimination.

L’on trouve des femmes dans tous les partis politiques syriens, quoique dans des proportions variables. Au parti de la renaissance arabe socialiste (parti Baas au pouvoir), la direction centrale (commandement du peuple) compte 743 hommes et 120 femmes. Le dernier congrès du parti a élu une femme au commandement national (organe dirigeant entre deux congrès). Au parti communiste syrien, les femmes représentent 20 % du nombre total d’adhérents et l’organe dirigeant du parti (comité central) compte cinq femmes sur un total de 85 membres. Quant au Mouvement des socialistes arabes, son organe directeur compte 6 % de femmes. Tous ces chiffres sont ceux de 2004. Quant à la représentation des femmes au Parlement, elle est de 12 %. Leur participation reste néanmoins faible au niveau des collectivités locales, où elle ne dépasse pas 4,2 %. La représentation des femmes dans les syndicats est en augmentation et a atteint 16,3 %. Elle est de 20 % dans les associations professionnelles. Les femmes occupent 7 % des postes de direction dans les ministères et 14 % des ambassadeurs sont des femmes. Les lois syriennes encouragent et favorisent la représentation internationale de l’État par des femmes mais la représentation de celles-ci dans les organisations internationales demeure faible par rapport à celle des hommes, ce qui est imputable à la perception sociale des rôles des femmes, qui limite souvent leur capacité de voyager.

Des efforts intenses ont été faits pour réexaminer la réserve du Gouvernement syrien concernant l’article 9 de la Convention et procéder aux modifications de lois qui s’imposent. Dans ce cadre, la Commission syrienne de la famille, en collaboration avec l’Union des femmes syriennes et d’autres organisations non gouvernementales compétentes, a entrepris de réexaminer cette réserve au moyen d’études juridiques pour mettre en lumière les aspects discriminatoires de la loi syrienne sur la nationalité. La Ligue des femmes syriennes a procédé à une étude de terrain sur le groupe cible concerné (femmes mariées à des non Syriens) et a présenté à l’Assemblée du peuple, le 30 mars 2004, un mémorandum demandant la modification du paragraphe 1 de l’article 3 de cette loi et exposant les motifs d’une telle modification. Il convient de signaler que 35 membres de l’Assemblée du peuple ont présenté un projet de loi sur la modification de cet article, qui a été inscrit à l’ordre du jour de la session de mai-juin 2004 puis transmis au gouvernement, lequel a établi un projet de modification de la loi que le Conseil des ministres examine actuellement.

Dans le domaine de l’éducation, les instructions relatives à l’inscription et l’admission des élèves dans les établissements scolaires ne contiennent aucune mesure discriminatoire quant aux conditions d’inscription dans les écoles fondamentales et les établissements secondaires généraux et professionnels en tous genres, le choix entre l’enseignement général ou professionnel après l’école fondamentale est fonction des seuls résultats scolaires de l’élève, garçon ou fille.

Le décret-loi no 55 du 2 septembre 2004 régit l’organisation des établissements privés d’enseignement primaire et secondaire et les décrets d’application correspondants ont été publiés le 3 mars 2005.

La philosophie éducative en République arabe syrienne repose sur l’adoption d’une démarche pédagogique unique pour chaque cycle. Les seules différences qui existent sont celles qui caractérisent l’enseignement technique et professionnel, en raison de la diversité de celui-ci. Il est actuellement proposé de concentrer l’enseignement technique féminin sur l’enseignement de la couture, de l’économie ménagère et des arts et d’ouvrir cet enseignement aussi bien aux garçons qu’aux filles.

Alors que la population féminine correspond à 94 % de la population masculine dans la tranche d’âge 15-19 ans, qui correspond à la fin du cycle fondamental, le pourcentage des filles par rapport aux garçons parmi les diplômés de ce cycle est de 105,7 %.

Quant à la proportion de filles par rapport aux garçons dans les diplômés des instituts intermédiaires et supérieurs, elle est de 116 %, si l’on considère la tranche d’âge 20-24 ans, mais cette proportion diminue dans l’enseignement universitaire, où elle n’est plus que de 88 %, alors que la population féminine par rapport à la population masculine dans la tranche d’âge 25-29 ans est de 105 % (Recueil statistique de 2004).

En ce qui concerne les droits de la femme dans le domaine de l’emploi, on n’a enregistré aucune plainte en discrimination fondée sur le sexe, ce qui signifie que la loi est appliquée intégralement sur le marché officiel de l’emploi. Les femmes employées dans le secteur privé sont soumises sur un pied d’égalité avec les hommes aux dispositions de la loi sur l’emploi no 91 de 1959 et elles jouissent de tous les droits et assument toutes les obligations qui y figurent si elles travaillent chez un employeur et sous sa supervision. Les femmes qui travaillent chez elles pour le compte d’un employeur extérieur ne sont pas soumises à cette loi et ne bénéficient pas d’avantages tels que les congés de maladie, les congés payés ou la prise en charge des cotisations de sécurité sociale.

Le Gouvernement s’est employé à créer des possibilités d’emploi pour les femmes dans des secteurs où elles ne sont pas traditionnellement représentées, même si leur proportion dans le total des effectifs de ces secteurs demeure faible, et ce en tant que mesure de lutte contre le chômage.

La loi accorde aux femmes le droit à un salaire égal pour un travail égal à celui des hommes. Le salaire minimum est fixé dans tout les gouvernorats au moins une fois par an par décret du Ministre des affaires sociales et de l’emploi, sur avis d’une commission spécialisée, et ce sans aucune discrimination entre hommes et femmes.

L’employeur, public, privé ou mixte, est tenu de cotiser pour le compte de ses employés à l’organisme de sécurité sociale, au titre des accidents et maladies du travail, de l’invalidité et de la retraite. Les femmes bénéficient en outre de tous les congés prévus par la loi : jours fériés, congés de maladie, congés formation et congés de maternité avec salaire, ainsi que du droit à une pause d’une heure continue par jour pour allaiter un enfant. Ce droit vaut jusqu’à ce que l’enfant a atteint l’âge d’un an et cette pause est considérée comme du temps de travail qui ne peut donner lieu à retenue sur le salaire.

Les femmes qui sont liées à un employeur par un contrat à durée déterminée n’ont pas droit aux congés de maternité si elles n’ont pas été au service de cet employeur depuis au moins sept mois continus. L’âge du départ obligatoire à la retraite est de 60 ans pour les hommes comme pour les femmes mais les femmes peuvent partir en préretraite à 55 ans. Toutefois, la loi sur les assurances sociales ne couvre pas toutes les femmes, puisqu’elle exclut, sauf disposition expresse contraire, les membres de la famille de l’employeur qui sont effectivement à la charge de celui-ci, les employées de maison et les personnes à leur charge et les employées agricoles des secteurs privé et mixte. La pension de retraite de la femme peut donner lieu à réversion à son conjoint et vice versa.

Des circulaires ministérielles interdisent l’emploi des femmes à des tâches pénibles, nécessitant une grande force ou préjudiciables sur les plans physique ou moral.

En ce qui concerne le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, des dispositions légales érigent cet acte en général en infraction pénale et alourdissent les sanctions lorsque la femme en est victime sur le lieu de travail. Cela étant, peu de mesures ont été prises dans ce domaine.

S’agissant des facilités bancaires, les lois, décrets-lois et règlements régissant leur octroi ne visent que des clients, sans distinction entre hommes et femmes.

La femme qui travaille à droit aux allocations légales et aux allocations spécifiques de soutien au même titre que les hommes, qu’elle soit mariée ou célibataire. La femme fonctionnaire ou employée à un autre titre par les administrations de l’État et autres entités du secteur public perçoit des allocations familiales :

a)Si elle est veuve;

b)Si elle est divorcée;

c)Si son mari ne perçoit aucune allocation familiale émanant d’une entité publique ou autre (décret-loi no 4 du 9 janvier 1972). La femme peut en outre léguer sa pension de retraite à ses enfants conformément à la loi.

L’Unité de promotion des femmes rurales au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire met en oeuvre un programme axé sur la satisfaction des besoins de ce groupe de femmes dans tout les gouvernorats du pays en s’employant à traduire les grands axes de la stratégie adoptée dans ce domaine en plans d’action.

Ce programme comporte plusieurs volets dont chacun est consacré à un aspect particulier de la situation des femmes rurales, qu’elles travaillent chez elles ou à l’extérieur.

Chacun des volets du programme traite d’un ensemble de problèmes rencontrés par les femmes, en définissant d’abord ces problèmes puis en établissant des plans d’orientation à l’intention des femmes rurales conformément aux priorités fixées dans le programme. Ces plans prévoient notamment des ateliers, des séminaires et des campagnes de promotion.

Outre les activités relevant de ce programme d’orientation, les projets de développement exécutés par cette unité en collaboration avec des organismes de financement tels que la FAO, UNIFEM et l’UNICEF comportent tous une composante consacrée à la satisfaction des besoins de la femme rurale, ainsi qu’un plan et un budget spécifiques à cet effet, ce budget ne pouvant être inférieur à 30 % du budget total du projet.

En ce qui concerne l’article 15 de la Convention, il ressort des ateliers organisés par la Commission syrienne de la famille avec les membres de l’Assemblée du peuple que le paragraphe 4 de cet article, de l’avis des autorités religieuses, n’est aucunement contradictoire avec la charia islamique. Les participants à ces ateliers ont donc recommandé la levée de la réserve syrienne à cette disposition, considérant que les jurisconsultes des rites hanafite, malékite et hanbalites estiment que la femme a le droit d’inscrire dans son contrat de mariage la liberté de choisir son lieu de résidence et de se déplacer et qu’elle jouit donc de cette liberté. En effet, s’agissant du domicile conjugal, le choix revient en premier à l’époux, dans la mesure où c’est à lui qu’incombe la responsabilité d’entretenir la famille mais la femme peut refuser ce choix, auquel cas l’obligation d’entretien tombe. Quant à la limitation des voyages de la femme, elle était motivée par des conditions sociales bien déterminées et n’est plus de mise une fois que ces conditions ont changé.

Le code du statut personnel, publié par le décret-loi no 59 de 1953 et ses mémoires explicatifs et modifié par la loi no 34 de 1975, telle que modifiée et validée, régit les questions relatives au mariage et aux relations familiales, à commencer par les fiançailles et le mariage, ainsi que tout ce qui a trait à la naissance, au divorce, au testament et à l’héritage. Les dispositions de ce statut se fondent sur la charia islamique mais, en vertu des articles 306 à 308, ne s’appliquent pas à certaines questions propres et aux confessions chrétienne, juive et druze.

Considérant que la plupart des dispositions de ce code sont discriminatoires, nous nous employons à proposer un code de la famille qui garantisse des droits égaux aux hommes et aux femmes. En attendant la promulgation d’un tel code, nous nous efforçons d’obtenir la levée des réserves concernant certains paragraphes de l’article 16, en conservant celles relatives aux paragraphes c) et f) que certains jurisconsultes estiment contraires à la charia islamique. Des associations privées et des organisations populaires ont organisé des ateliers pour discuter des réserves syriennes et oeuvrer à leur levée.

Le système politique

A.La structure politique générale

La Syrie est considérée comme le berceau des civilisations; l’histoire est née en Syrie avec les premières dynasties syriennes et des écrits constituant des chroniques fiables du passé de la région ont été découvertes. Ces dynasties ont ouvert la voie à diverses civilisations - sumérienne, acadienne, amorite, hittite, cananéenne et ugarite – qui ont transmis à l’Occident l’alphabet cunéiforme, premier système d’écriture au monde, qui remonte au milieu du XXe siècle avant Jésus-Christ. La Syrie compte donc de nombreux sites archéologiques importants qui en font un lieu de référence pour l’histoire des civilisations et des religions. Au plan géographique, la Syrie a fait partie de l’empire byzantin et la chrétienté s’est répandue dans tout le pays sous l’empire romain.

La Syrie n’a guère eu le temps de profiter de l’évacuation des forces étrangères, en 1946, puisque dès 1947 le partage de la Palestine a été décidé et l’État d’Israël créé, menaçant d’occuper les territoires arabes de l’Euphrate jusqu’au Nil et de chasser les Palestiniens, qui ont créé un mouvement de libération au milieu de grandes difficultés.

En novembre 1970, le parti Baas socialiste arabe a tenu son congrès et une nouvelle direction du parti a été élue, sous la présidence du Secrétaire général, le Général d’aviation Hafez Al-Assad. Un mouvement de rectification a été lancé, sur la base d’un programme fondamental prévoyant la constitution du Front national progressiste (FNP), la création d’une assemblée du peuple et la rédaction d’une constitution permanente. Le Général Hafez Al-Assad a été élu président de la République arabe syrienne le 31 février 1971, poste auquel il a été réélu en 1978, en 1985, en 1992 et en 1999. En octobre 1973, la Syrie et l’Égypte ont fait la guerre pour récupérer les territoires occupés par Israël, épisode qui fut suivi de huit années de guerre d’usure. La Syrie a récupéré une partie du Golan, notamment la ville de Kuneïtra.

Le fondement du système politique de la République arabe syrienne réside dans la Constitution permanente de l’État, promulguée le 13 mars 1973, qui définit la Syrie comme étant un État démocratique, populaire et socialiste, un État souverain (art. 1, par. 1), et stipule que le pouvoir appartient au peuple qui exerce ses prérogatives de la manière indiquée dans la Constitution (art. 2, par. 2).

Aux termes de la Constitution, l’islam constitue la source principale de la législation (art. 3). La liberté individuelle des citoyens est garantie en tant que droit sacré (art. 25) et le droit de participer à la vie politique, économique, sociale et culturelle est garanti, conformément à la loi (art. 26). Conformément à la Constitution, l’État protège aussi la liberté de croyances et garantit la liberté des cultes, pour autant que cela ne porte pas atteinte à l’ordre public (art. 35). La Constitution stipule aussi que le système éducatif et la culture ont pour objectif de former des générations d’Arabes patriotes, socialistes et raisonnant de manière scientifique (art. 21).

B.Les différents types de pouvoirs

La Constitution stipule que le régime républicain est le système de gouvernement de la région arabe syrienne et que le pouvoir appartient au peuple, qui l’exercice de la manière indiquée dans la Constitution (art. 2).

La Constitution établit également trois types de pouvoirs, à savoir le législatif, l’exécutif et le judiciaire.

Pouvoir législatif. Ce pouvoir est assumé par l’Assemblée du peuple (parlement), dont les membres sont élus au suffrage universel, direct, égalitaire et secret (art. 50 de la Constitution). Les membres de cette assemblée sont élus pour un mandat de quatre ans (art. 51). Leurs fonctions sont énoncées à l’article 71, et comprennent le droit de proposer des lois et d’adresser des questions et des demandes d’éclaircissements aux ministres (art. 70).

L’Assemblée du peuple approuve les traités et autres instruments internationaux relatifs à l’intégrité de l’État ou aux droits de souveraineté, ainsi que les accords prévoyant des concessions à des entreprises ou sociétés étrangères et imposant à l’État des dépenses non prévues dans le budget ou nécessitant la promulgation de nouvelles lois en raison de leur incompatibilité avec les lois en vigueur ou les conventions relatives aux droits de l’homme.

L’Assemblée approuve également les amnisties générales, accepte ou refuse la démission de ses membres et peut, par un vote, refuser la confiance au gouvernement ou à l’un des ministres.

Pouvoir exécutif. Ce pouvoir comprend le Président de la République, le Gouvernement, composé des ministres désignés par le Président de la République, et les conseils administratifs locaux, ainsi que les comités qui en relèvent. En consultation avec le Gouvernement, le Président de la République formule la politique générale de l’État et supervise sa mise en oeuvre. Constituant l’échelon le plus élevé des organes exécutifs et administratifs de l’État, le Gouvernement comprend le Premier Ministre, ses adjoints et les ministres. Outre la formulation de la politique générale de l’État, le Gouvernement est responsable de chacune des tâches suivantes :

–Direction, coordination et suivi des activités des ministères et de toutes les administrations et institutions publiques;

–Rédaction du budget général de l’État;

–Rédaction des projets de loi;

–Élaboration des projets de développement;

–Lancement d’emprunts et octroi de prêts;

–Conclusion d’accords et de traités;

–Suivi de l’application des lois, préservation de la sécurité de l’État et protection des droits des citoyens et des intérêts de l’État;

–Publication des décisions administratives et exécutives conformément aux lois et règlements, et contrôle de l’application de ces décisions (art. 127 de la Constitution).

Outre les attributions du Gouvernement, le Premier Ministre et les membres du Gouvernement exercent les fonctions qui leur sont conférées par les lois en vigueur, pour autant qu’elles n’aient pas été conférées à d’autres organes de l’État par la Constitution. Les conseils locaux et les comités qui en relèvent sont des organes qui exercent leurs attributions dans le cadre des circonscriptions administratives conformément à la Constitution (art. 129). Les compétences des conseils administratifs locaux sont fixées par la loi, de même que le mode d’élection, les droits et les obligations de leurs membres et toutes autres règles pertinentes (art. 130).

Pouvoir judiciaire. Il s’agit d’un pouvoir indépendant assumé par les juges, le Parquet général et la Cour constitutionnelle suprême. Le Président de la République est garant de son indépendance, avec le concours du Conseil supérieur de la magistrature, qu’il préside (art. 137). Le Conseil d’État est la juridiction administrative suprême et les conditions de nomination, de promotion, de sanction et de révocation de ses membres sont définies par la loi (art. 138 de la Constitution).

Chapitre III

Le cadre juridique de la protection des droits de l’homme

A.Instruments internationaux ratifiés par la Syrie

L’intérêt que la Syrie porte à la protection des droits de l’homme et sa volonté résolue d’assurer cette protection se manifeste dans la ratification de divers instruments internationaux, notamment les suivants :

–Charte des droits de l’homme : la Syrie a été l’un des premiers État à la reconnaître;

–Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, par le décret no 330 du 25 septembre 2002;

–Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le 21 avril 1969;

–Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le 21 avril 1969;

–Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, par le décret no 39 de 2004, avec réserves;

–Convention relative aux droits de l’enfant, le 18 septembre 1990, avec réserves concernant les articles 14, 20 et 21;

–Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, en application du décret no 24 du 10 avril 2005.

Confirmant l’attachement de la Syrie aux traités et autres instruments internationaux, l’article 25 du code civil, relatif aux conflits de lois, contient une disposition qui stipule ce qui suit : « les dispositions des articles qui précèdent ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions contraires d’un texte ou traité en vigueur en Syrie ». L’article 311 du code de procédure civile stipule que : « les dispositions ci-dessus s’appliquent pour la mise en oeuvre des décisions de justice et instruments juridiques étrangers sans préjudice des dispositions des traités conclus à cet égard entre la Syrie et d’autres États ».

La Constitution de la République arabe syrienne garantit la liberté de tous les citoyens, sans considération de sexe, de religion ou de race, cette liberté étant un droit sacré protégé par l’État. La liberté personnelle est également garantie, ainsi que la dignité et la sécurité des citoyens; ces derniers ont le droit de participer à la vie politique, économique, sociale et culturelle, le droit de posséder des biens, le droit à la liberté de croyance et de pratique religieuse, le droit à la liberté d’expression et le droit de se réunir et de manifester pacifiquement, sans distinction entre un citoyen et un autre ni entre les hommes et les femmes (art. 25, 26, 28, 38 et 39 de la Constitution).

Ces droits constitutionnels ont été traduits en un ensemble de règles juridiques qui permettent aux citoyens de les exercer de manière libre, responsable et indépendante. En conséquence, quiconque est attaqué dans sa personne ou ses biens a le droit d’engager une action en justice contre la personne, physique ou morale qui l’a attaqué, sans condition de titre, de sexe ou de situation politique, religieuse, sociale et économique. Tout citoyen a également le droit d’engager une action en justice contre tout fonctionnaire, administration ou institution publique qui a pris une décision administrative contraire au droit et préjudiciable à sa personne ou ses biens, à l’exception toutefois des personnes qui, en vertu de la Constitution, jouissent d’une immunité juridique temporaire hors flagrant délit, à savoir les membres de l’Assemblée du peuple, les juges et les ministres (art. 67 de la Constitution et article 114 de la loi no 98 de 1961 relative à la magistrature). Cette immunité est limitée aux affaires pénales. En matière civile, commerciale ou administrative, le législateur syrien n’a accordé aucune dérogation. Il convient de signaler également que l’immunité des juges n’est pas absolue; le code de procédure consacre un chapitre aux poursuites contre les juges et les représentants du Parquet général qui, dans l’exercice de leurs fonctions, se rendent coupables de fraude, d’escroquerie, d’abus de confiance ou de faute professionnelle grave (art. 486 du code de procédure et article 361 à 364 du code pénal).

B.Changements récents

Beaucoup a été fait ces dernières années pour améliorer la protection des droits de l’homme, notamment :

–Promulgation d’une législation supprimant les cours de sécurité économique et renvoyant les affaires précédemment examinées par ces cours aux juridictions ordinaires;

–Abrogation d’un certain nombre de lois d’exception, notamment la loi no 24 de 1986, en vertu de laquelle la circulation et l’échange de devises étaient interdits et qualifiés d’infractions pénales;

–Promulgation de divers décrets et lois comportant une amnistie générale pour les auteurs d’infractions politiques et économiques ordinaires;

–Promulgation d’une législation facilitant la libération des personnes placées en détention préventive;

–Constitution, en application de l’arrêté du Premier Ministre no 2986 du 2 juin 2004, d’un comité national du droit international humanitaire qui, sous la présidence du Ministre d’État chargé des affaires de la Croix-Rouge, est chargé d’organiser et de coordonner les activités nationales de sensibilisation au droit international humanitaire, d’aligner la législation nationale sur les instruments internationaux ratifiés par la République arabe syrienne et de surveiller les violations des droits de l’homme.

Des recommandations relatives aux droits de l’homme ont été adoptées par le 10e congrès régional du parti arabe socialiste Baas tenu en juin 2005, qui mettent l’accent sur les éléments suivants :

1.Réexamen des dispositions de la Constitution syrienne conformément aux directives et recommandations adoptées par le congrès;

2.Soutien à l’appareil judiciaire, promotion de son indépendance et élaboration par le Gouvernement de mécanismes pratiques de lutte contre la corruption et de réduction du gaspillage des fonds publics;

3.Promulgation d’une loi sur les partis politiques afin de garantir la participation à la vie politique nationale dans le cadre d’une unité nationale plus forte, et réexamen et perfectionnement de la loi régissant les élections à l’Assemblée du peuple et aux collectivités locales;

4.Renforcement de l’état de droit et de son application universelle, en ce qui concerne la citoyenneté en tant que base du lien des citoyens avec la société et avec l’État, et lutte contre les phénomènes préjudiciables à l’unité nationale;

5.Réexamen de la loi sur l’état d’urgence, dont les dispositions doivent être limitées aux atteintes à la sécurité de l’État;

6.Règlement du problème du recensement de 1962 dans le gouvernorat d’Al-Hassakah;

7.Renforcement du rôle des femmes et de leur présence dans les partis politiques et aux postes de décision, sur un pied d’égalité avec les hommes;

8.Réexamen de la loi sur les publications et promulgation d’une nouvelle loi couvrant tous les types de médias.

C.Organismes de défense des droits de l’homme travaillant en Syrie

Un comité national du droit international humanitaire, créé en application de l’arrêté du Premier Ministre no 2986 du 2 juin 2004 et présidé par le Ministre d’État chargé des affaires de la Croix-Rouge, est chargé d’organiser et de coordonner les activités nationales de sensibilisation au droit international humanitaire, d’aligner la législation nationale sur les instruments internationaux ratifiés par la République arabe syrienne et de surveiller les violations des droits de l’homme. Au Ministère des affaires étrangères, le Département juridique et le Département des organisations internationales préparent actuellement un dossier sur la question de la création de structures nationales de défense des droits de l’homme conformément aux obligations contractées par la Syrie en vertu d’instruments internationaux.

Chapitre IV

Information et publicité

Par le biais d’organisations gouvernementales, communautaires et non gouvernementales, la République arabe syrienne, en collaboration avec les organismes des Nations Unies et de l’Union européenne, s’est employée à promouvoir les instruments internationaux qu’elle a ratifiés. L’on peut toutefois considérer que ni la Déclaration universelle des droits de l’homme ni les deux pactes internationaux n’ont fait l’objet d’une promotion suffisante de la part des organismes gouvernementaux. Leur promotion et leur diffusion ont été plutôt le fait des organisations non gouvernementales intervenant dans le domaine des droits de l’homme mentionnées plus haut.

En ce qui concerne les instruments issus du droit international humanitaire (la Charte internationale des droits de l’homme), la Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ont été promues par toutes les parties concernées, en particulier la Convention relative aux droits de l’enfant, qui a été ratifiée par le Syrie en application de la loi no 18 du 13 juin 1993 et a été publiée au Journal officiel. On trouvera ci-après des précisions sur les mécanismes utilisés pour promouvoir et diffuser ces deux conventions.

Convention relative aux droits de l’enfant

I.Diffusion et promotion

Les réalisations ci-après s’inscrivent dans le cadre de la coopération entre l’UNICEF et les organismes publics, communautaires et non gouvernementaux syriens :

–Le suivi de l’application de la Convention en Syrie a été assuré par le biais de rapports périodiques de l’UNICEF;

–Le texte de la Convention a été distribué et diffusé auprès de tous les organismes concernés (ministères de la justice, de l’éducation, de l’intérieur, de la santé et des affaires sociales);

–Le texte de la Convention a été distribué aux organisations communautaires (Al-Talaï, Al-Shabibah, Fédération générale des femmes et syndicats) et aux organismes non gouvernementaux (Association du Planning familial).

II.Formation et recherche

Depuis la ratification de la Convention, l’UNICEF s’est employée, en collaboration avec les organismes publics, communautaires et non gouvernementaux, à dispenser à de nombreux juges, avocats, gens des médias, policiers et spécialistes des questions relatives à l’enfance une formation portant aussi bien sur la Convention que sur les mécanismes en place dans ce domaine.

Un certain nombre d’études sur la situation des enfants en Syrie ont été publiées, notamment :

Child employment (l’emploi des enfants), Fédération générale des femmes, 1995;

The Child workforce (la main-d’œuvre infantile), Ligue des femmes syriennes, 2004;

The child workforce in Syria (la main-d’œuvre infantile en Syrie), UNICEF et Bureau central de statistique, 2002;

–Autres études sur la situation des enfants en Syrie entreprises par des professeurs des facultés d’éducation et de sciences sociales, et communications à des colloques sur les femmes et l’éducation organisés en 2002.

La Commission syrienne des affaires familiales également a contribué à la promotion de la Convention en organisant dans les écoles de la plupart des centres urbains du pays des activités simplifiées de formation et de présentation de la Convention au moyen de dessins illustrant ses articles.

III.Publicité et médias

Les médias écrits et audiovisuels ont accordé un intérêt considérable à la Convention relative aux droits de l’enfant, dans le cadre des activités suivantes :

–Programmes de la télévision syrienne sur la famille et l’enfance, ainsi que le programme lié au colloque susmentionné sur les femmes et l’éducation;

–Articles dans la presse syrienne sur la situation actuelle de l’enfance en Syrie, sur la base des articles de la Convention (couverture médiatique du colloque);

–Publication par l’UNICEF d’un calendrier annuel sur les droits de l’enfant, qui est distribué à toutes les organisations gouvernementales, communautaires et non gouvernementales, ainsi qu’aux écoles;

–Publication et distribution de brochures sur la Convention.

La mise en oeuvre de la Convention en Syrie a débouché sur les résultats concrets suivants :

–Les articles de la Convention ont été introduits dans les programmes d’enseignement du cycle primaire;

–Certaines images stéréotypées des femmes, des hommes et des enfants ont été supprimées des programmes d’enseignement;

–L’âge de responsabilité a été porté de 7 à 10 ans;

–Diverses organisations non gouvernementales oeuvrant en faveur de l’enfance ont été autorisées, notamment Qaws Quzaha (l’arc en ciel), organisation non gouvernementale à but non lucratif créée officiellement en décembre 2002. Sa mission est de contribuer à la promotion de la femme en s’employant à améliorer la condition culturelle des enfants et à les protéger contre la violence et l’exploitation, ainsi qu’à prendre soin des enfants qui se trouvent dans des situations particulières ou ont des besoins particuliers. Parmi les autres organisations, il convient de citer Raja wa Amal, organisation syrienne pour les handicapés, qui est une organisation non gouvernementale à but non lucratif se consacrant spécifiquement à l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées en Syrie. Elle s’emploie aussi à aider ces personnes en formant le personnel qui assure leur réadaptation. Le Centre Amal, qui en fait partie, établit des analyses et fournit des services de thérapie et de réadaptation aux personnes souffrant de handicaps de l’ouïe et de la parole afin de favoriser leur insertion sociale. Ses différentes sections assurent les services suivants :

a)Examens et tests de l’ouïe et de la parole;

b)Prothèses auditives;

c)Réadaptation;

d)Insertion;

e)Bibliothèque.

En 2003, le Centre a conclu un accord en vue de la création de la première maîtrise en réadaptation auditive et orale afin de former des thérapeutes spécialisés dans ce domaine, tant pour le Centre lui-même que pour l’ensemble du pays (<www.aamal.org.sy>).

–La Commission syrienne des affaires familiales a également préparé le plan national pour la protection des enfants contre la violence, conformément aux dispositions de la Convention. En outre, un comité a été mis sur pied pour étudier les réserves à la Convention en vue de les lever et des ateliers ont été organisés en collaboration avec l’UNICEF, les organisations gouvernementales et non gouvernementales et des chefs religieux (tant musulmans que chrétiens) pour examiner les possibilités de lever ces réserves. Un certain nombre d’autres ateliers ont été organisés en collaboration avec les organismes gouvernementaux compétents (ministères de l’intérieur, des affaires sociales et du travail et des awqaf) et des organisations non gouvernementales pour promouvoir la levée des réserves. D’autres ateliers encore ont été organisés en collaboration avec les médias et un programme hebdomadaire a été consacré à la Convention et mettait l’accent sur le problème de la violence contre les enfants. La Commission est chargée d’établir les rapports périodiques destinés à l’ONU, en collaboration avec les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux concernés. Ces rapports sont d’abord soumis aux autorités compétentes puis présentés, pour approbation, au Premier Ministre.

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Après la ratification de la Convention par la Syrie, les organisations gouvernementales, communautaires et non gouvernementales se sont employées à diffuser et promouvoir la Convention, y compris par des activités de formation, en arabe (langue officielle du pays). Parmi ces organisations, il convient de citer le Ministère de l’information et ses divers organes de radio, de télévision et de presse écrite, l’Union générale des femmes et diverses organisations communautaires et non gouvernementales s’occupant des questions relatives aux femmes.

À cet égard, le Ministère syrien de l’information a concentré son action sur la diffusion et la sensibilisation, par des activités de formation à l’intention des cadres supérieurs de toutes les branches des médias, s’agissant en particulier des questions relatives à la famille et aux droits des femmes et des enfants. Le but recherché est de diffuser des idées et de s’employer à faire évoluer la mentalité dominante, éliminer les idées préconçues et modifier les attitudes et les schémas de comportement concernant des questions aussi délicates que les rapports entre les hommes et les femmes, l’éducation des enfants, la santé en matière de procréation, les droits des femmes et les droits de l’enfant.

Pour mener cette action, le Ministère adopte une approche systématique consistant à organiser des séminaires, des cours spécialisés et des ateliers à l’intention des employés de l’administration centrale et des organismes qui en dépendent (radio, télévision et presse écrite), en collaboration avec les ministères compétents et diverses organisations internationales, notamment l’UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Cette activité est supervisée par la Direction de l’information pour le développement.

La Commission syrienne des affaires familiales a aussi publié un livret sur la Convention ainsi qu’une brochure qui a été distribuée à toutes les autorités publiques et aux organisations gouvernementales, communautaires et non gouvernementales.

I.Diffusion et promotion

Après la Conférence de Beijing de 1995, les organisations communautaires et non gouvernementales se sont efforcées de promouvoir la Convention par les moyens suivants :

–Le texte de la Convention a été distribué à tous les groupes qui s’occupent des questions relatives aux femmes;

–Entre le début de 2001 et la fin de 2003, la Fédération générale des femmes syriennes a organisé dans différentes régions du pays un certain nombre de séminaires visant à présenter la Convention (voir annexe : cours de formation organisés par la Fédération générale des femmes syriennes);

–La Ligue des femmes syriennes également a organisé des séminaires sur la Convention et sur l’adéquation ou la non-adéquation des lois syriennes à ses articles (Nun al-Niswah, 2004), ainsi que des séminaires avec les théologiens sur les réserves à la Convention (Nun al-Niswah, 2004);

–Un dépliant sur la Convention et le Plan d’action de Beijing a été publié par les Éditions Etana, le FNUAP et l’organisation MAWRED (modernisation et activation du rôle des femmes dans le développement économique.);

–Le Forum du dialogue culturel a consacré deux sessions à la Convention, en 2002 et 2003.

La Commission syrienne des affaires familiales met en œuvre depuis sa création un programme de travail axé sur la levée des réserves à la Convention. Elle a organisé dans quatre gouvernorats du pays des ateliers réunissant des membres de l’Assemblée du peuple et des théologiens musulmans. Les participants à ces ateliers se sont accordés sur le fait que toutes les réserves pouvaient être levées à l’exception de celles relatives aux paragraphes 1 c) et f) de l’article 16 et au paragraphe 1 a) de l’article 29. La Commission a donc présenté au Premier Ministre un mémorandum proposant la levée des réserves et elle suit cette affaire conformément aux règles de procédure en vigueur en Syrie dans la perspective de son adoption. Une affiche sur la Convention a été publiée et distribuée à toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales concernées.

II.Publicité et médias

Au cours des deux dernières années (2004 et 2005), les médias audiovisuels se sont intéressés à la Convention, intégrant le sujet de la condition de la femme à leurs diverses activités et mentionnant la Convention dans des programmes tels que le feuilleton « Thouraya » (La constellation), « Al-Foussoul al-arbaa » (Les quatre saisons), « Thikrayat al-zaman al-qadim » (Mémoires du temps passé), » »Oum Hashim » (La mère de Hashim), « Al-Khayt al-abyad » (Le fil blanc), « Ahlam kabirah » (De grands rêves) et « Rijal taht al-tarbush » (Des hommes en fer).

Un certain nombre de programme de télévision mettaient aussi en exergue la Convention, notamment « Al-Ousra » (La famille), « Maakoum ala al-hawa » (À l’antenne avec vous), « Ibn al-balad » (Le compatriote), « Nissa mutamayizat » (Femmes d’exception), « Ala ayni » (À votre service!) et « Nissa bayna al-noujoum » (Des femmes parmi les étoiles).

La presse syrienne a également fait de la publicité à la Convention, tant avant qu’après sa ratification, par des interviews de juristes et d’hommes et de femmes qui s’occupent de questions relatives à la condition de la femme (dans Al-Baath, no 11423, Tishrin, nos 7913 et 7933 et Al-Thawra 2001). Par ailleurs, depuis quelques années, des organisations non gouvernementales s’emploient à appeler l’attention sur les questions relatives aux femmes afin de les sortir de la sphère privée et d’en faire des questions d’intérêt général. Les principales organisations dont l’action entre dans le champ de la Convention sont décrites ci-après.

Fédération générale des femmes syriennes

Cette organisation communautaire a été créée en application du décret-loi no 121 du 26 août 1968 dans le but de mobiliser les énergies des femmes, de les sensibiliser aux questions juridiques, sanitaires, éducatives et politiques et de les préparer à jouer un rôle actif dans le processus de développement. Elle fait un travail de promotion et de diffusion de la Convention auprès de publics de divers âges, et auprès des femmes en particulier, sur l’ensemble des gouvernorats, aussi bien directement que par l’intermédiaire d’activités portant sur des sujets faisant intervenir des droits de la femme inscrits dans la Convention.

Ligue des femmes syriennes

Créée en 1948, la Ligue des femmes syriennes a essentiellement pour objectif de réaliser son programme de revendications axées sur la promotion culturelle, sociale et économique des femmes, leur participation aux divers domaines de la vie publique et l’acquisition de l’intégralité de leurs droits. La Ligue s’emploie à promouvoir la Convention en produisant des études sur les lois relatives aux femmes et à la famille, en comparant ces lois aux articles de la Convention, en organisant des séminaires et ateliers sur la Convention et en exhortant le Gouvernement syrien à ratifier cet instrument.

À partir de 1995, la Ligue a systématiquement inclus dans ses programmes et plans annuels un point spécial sur la ratification de la Convention et elle s’est jointe aux organisations communautaires et non gouvernementales qui s’occupent de questions relatives aux femmes pour atteindre ce but. Le 6 juillet 2001, elle a organisé un atelier sur les articles de la Convention et leur degré de compatibilité ou d’incompatibilité avec les lois nationales. Ont participé à cet atelier divers juristes et chercheurs, tant hommes que femmes, spécialisés dans les affaires féminines. En mars 2002, en collaboration avec le Forum du dialogue culturel, la Ligue a aussi organisé un séminaire sur la Convention à l’intention des hommes et des femmes qui militent activement au sein des organisations non gouvernementales.

À la suite de la ratification de la Convention par la Syrie, la Ligue a inscrit dans son plan d’action pour 2003 la question de la levée des réserves à la Convention, au motif qu’elles vident celle-ci de sa substance et vont à l’encontre de ses objectifs fondamentaux. Les activités suivantes ont été menées à bien dans ce cadre :

–Le 17 juin 2003, un séminaire a été organisé à l’intention de dignitaires religieux et de femmes militantes de la cause islamique pour déterminer dans quelle mesure les articles assortis de réserves sont incompatibles avec la loi islamique;

–Dans le cadre de la coopération régionale avec les autres pays arabes qui ont émis une réserve sur l’article 9 de la Convention, une analyse juridique de la loi syrienne sur la nationalité a été effectuée, ainsi que des études de terrain sur les groupes cibles afin de déterminer les effets de cette réserve sur ces groupes et sur leurs enfants en particulier;

–Un certain nombre de séminaires ont été organisés dans le cadre de la campagne sur la nationalité et les activités suivantes ont été menées à bien;

–Le 19 décembre 2004, un atelier consacré à la loi sur la nationalité a été organisé à l’intention des employés, hommes et femmes, des médias et comportait un exposé sur la Convention et ses articles qui font l’objet de réserves;

–Plusieurs des participants et participantes ont ensuite publié des articles dans la presse à propos de la loi et de la Convention, affirmant qu’il faut lever les réserves et modifier la loi;

–Le 30 mars 2004, un mémorandum tendant à amender la loi sur la nationalité a été présenté à l’Assemblée du peuple (parlement);

–Le 17 mars 2004, un certain nombre de femmes mariées à des non-Syriens, accompagnées par leurs enfants, ont participé à une audition avec des membres de l’Assemblée du peuple;

–Une pétition en faveur de la modification de la loi sur la nationalité a été signée par des milliers de citoyens, des deux sexes.

La Ligue a participé à des séminaires organisés par des maisons d’édition (Al-Shamus et les Éditions Etana) au cours desquels elle a fait des interventions sur les lois et la Convention. Outre un questionnaire sur la violence au sein de la famille établi et distribué aux femmes en 2002, la Ligue a présenté une étude juridique sur les dispositions discriminatoires des lois relatives au statut personnel des communautés chrétiennes lors d’un séminaire de femmes sur la loi et la charia islamique qui s’est tenu à Damas du 20 au 23 octobre 2003. En collaboration avec des organisations non gouvernementales, des organismes de défense des droits de l’homme et des hommes et des femmes qui interviennent activement dans les questions relatives à la condition féminine, la Ligue est en train de rédiger un projet de code moderne de la famille dont les dispositions seraient égalitaires pour tous les membres des familles syriennes.

Association syrienne du planning familial

Il s’agit d’une organisation non gouvernementale affiliée à la Fédération internationale du planning familial. Depuis sa création, elle a constamment organisé des cours de formation axés sur l’autonomisation des femmes, dans les zones rurales en particulier, en les informant de leurs droits juridiques, sociaux et en matière de santé, en les initiant aux principes de l’égalité avec les hommes et en leur donnant les moyens de prendre des décisions. Des sessions de sensibilisation, de soutien psychologique et de conseil juridique aux femmes ont été organisées dans les institutions pour jeunes de Damas, en collaboration avec un certain nombre de spécialistes, hommes et femmes, et un aperçu sur la Convention a été présenté aux femmes à cette occasion. Une étude sur la violence contre les femmes a été établie en association avec UNIFEM.

Ordre des Sœurs du Bon Pasteur à Damas

Cette branche de l’Ordre mondial des Sœurs du Bon Pasteur, a été créée en Syrie en 1981, sous l’égide du patriarcat de l’église catholique. Sa mission essentielle est de prendre soin de femmes et de filles sans abri qui ont des besoins spéciaux et de s’occuper de femmes victimes de violences conjugales et de filles seules en leur offrant un toit et en les aidant à se réadapter à la vie en communauté.

À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence contre les femmes, le 25 octobre 2003, les Sœurs ont organisé dans leur centre principal un séminaire auquel ont participé diverses organisations non gouvernementales et des femmes qui s’occupent activement des questions de condition de la femme. Ce séminaire a donné lieu à la présentation d’études sur les formes de violence subies par les femmes, la Déclaration sur l’élimination de la violence contre les femmes et les articles de la Convention visant la discrimination juridique contre les femmes. En 2004, en collaboration avec Save the Children Sweden, les Sœurs ont aussi organisé un atelier de formation à l’intention d’un certain nombre de femmes membres d’organisations non gouvernementales qui viennent en aide aux femmes battues.

Forum social de Damas

Créé en 1960, le Forum social s’occupe des questions sociales, en général, et des questions relatives aux femmes, en particulier. Dans ce cadre, il a organisé un certain nombre de séminaires sur des sujets tels que les femmes et la participation politique, ainsi qu’un séminaire sur les femmes, la loi et la charia islamique, qui s’est tenu du 20 au 23 octobre 2003, en collaboration avec Dar al-Shamus et a été essentiellement consacré à la question des réserves à la Convention. Avec la Ligue des femmes syriennes, le Forum a aussi organisé le 17 juin 2004 des auditions sur la loi sur la nationalité.

Société pour l’initiative sociale

Fondée en 2002, cette organisation se consacre à la sensibilisation aux problèmes des femmes et à la production d’études sur ce sujet. Elle a participé à un séminaire sur l’image et la réalité des femmes, organisé par Dar al-Shamus en 2002, qui comprenait des conférences et des débats sur les articles de la Convention. Elle a également présenté à l’Assemblée du peuple une pétition portant des milliers de signatures en faveur de la modification des articles de la loi sur le statut personnel de 2003 relatifs à la garde des enfants, et elle a participé la même année au séminaire sur les femmes, la loi et la charia islamique.

Comité des affaires féminines

Créé en 2003, ce comité a pour objet de suivre l’évolution de la condition de la femme en Syrie et d’effectuer des études et recherches de terrain, et s’emploie à faire modifier les lois discriminatoires à l’égard des femmes. Il a rassemblé des milliers de signatures sur une pétition électronique en faveur de la levée des réserves à la Convention (<www.syrwomen.org>).

Comité pour la promotion de la Convention sur l’élimination de toutes les formesde discrimination à l’égard des femmes

Créé en 2000 par un groupe de femmes syriennes intervenant activement sur les questions relatives à la condition de la femme, ce comité s’emploie à diffuser le texte de la Convention et à la faire ratifier par la Syrie. À cette fin, il a notamment mené à bien les activités suivantes :

–Il a organisé au niveau communautaire divers séminaires à l’intention des femmes à Damas et dans les zones rurales environnantes, pour présenter les articles de la Convention et insister sur l’importance de sa ratification;

–Il a rencontré des hommes et des femmes (travaillant dans les médias ou au sein de la société civile) qui s’intéressent à la condition de la femme, à des fins de coordination pour la promotion de la Convention;

–Il a publié des articles sur la Convention dans la presse syrienne, tant gouvernementale que privée.

Certains de ses membres ont dispensé une formation sur la Convention à des organisations non gouvernementales et des particuliers qui s’intéressent à la condition de la femme. D’autres membres font partie du comité de rédaction du magazine électronique Al-Thara, qui se spécialise dans ce domaine. Le Comité a en outre participé à un atelier arabe sur les femmes et la société au cours duquel il a fait une intervention sur la Convention et les réserves y relatives. Il a aussi aidé à établir et distribuer un questionnaire sur la violence conjugale.

Il convient de citer également les maisons d’édition suivantes :

Éditions Etana

Fondée en 2002, cette maison d’édition a organisé les 1er et 2 février 2003 un atelier arabe réunissant des experts, hommes et femmes, de Syrie et d’autres pays arabes, en collaboration avec l’ambassade du Canada, le FNUAP et l’Université de Damas. À la première séance elle a fait un exposé sur la Convention, les réserves y relatives et ses répercussions sur la condition de la femme.

Elle a aussi créé un site Web (<www.thara-net.org>) sous forme de magazine mensuel traitant essentiellement des questions relatives aux femmes, par le biais d’études et de recherches juridiques et de terrain sur ces questions. En collaboration avec le FNUAP et MAWRED, elle a publié une brochure sur les sujets de préoccupation centraux de la Conférence de Beijing et sur la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Site Web des femmes syriennes

Créé en 2005, ce site Web se consacre aux questions relatives aux femmes, aux adolescents et aux enfants. La Convention figure dans les sections du site qui rendent compte de toutes les activités des femmes aux niveaux syrien, arabe et mondial.

Fonds pour le développement rural intégré en Syrie (FIRDOS)

Cette organisation non gouvernementale vise à renforcer le développement durable dans les zones rurales du pays. Elle a été créée à l’initiative de Mme Asma Al-Assad, épouse du Président de la République, le 1er juillet 2001. Ses projets sont financés par des subventions et des dons, ainsi que dans le cadre de la coopération avec des ambassades étrangères, des organisations internationales et des organismes des Nations Unies. Elle s’emploie à renforcer le développement économique en tant que base du développement durable des zones rurales, de sorte que celles-ci puissent contribuer efficacement au développement de l’économie nationale.

Les activités de développement menées par FIRDOS sont centrées sur sept grands domaines dont l’ensemble constitue une approche intégrée du développement, à savoir l’agriculture, le tourisme, la gestion des ressources financières, la gestion des ressources en eau, les sources d’énergie renouvelables, l’éducation et les soins de santé (<www.firdos.syrorg>).

MAWRED

Créée en avril 2003, MAWRED est une organisation non gouvernementale à but non lucratif qui vise à susciter et développer la participation des femmes syriennes au processus de développement économique et social en offrant toutes les formes d’aide possibles aux projets féminins existants ou nouveaux, y compris la création d’un réseau de crèches sur les lieux de travail dans toutes les zones urbaines et la fourniture de conseils administratifs et juridiques aux projets féminins, lors de leur création et par la suite, en tirant pour cela parti de ses liens directs avec un réseau mondial d’information réparti sur 290 pays. Ces objectifs consistent notamment à :

–Mettre en lumière la nécessité des liens avec le développement économique;

–Réaliser la justice et l’égalité entre les sexes, y compris dans la répartition des rôles économiques et sociaux;

–Éliminer toutes les formes de discrimination fondées sur les différences physiologiques entre les hommes et les femmes.

En 2004, MAWRED a aussi publié, en association avec les Éditions Etana, une brochure sur la Convention et les principaux domaines de préoccupation de la Conférence de Beijing (<www.mawred-syria.org>).

Deuxième partie

Chapitre I

Articles 1, 2 et 3

La République arabe syrienne a formulé une réserve à l’article 2 de la Convention, bien que cet article ne soit pas incompatible avec les dispositions de la Constitution du pays. Afin de remédier à cette situation, il est procédé à un examen des réserves syriennes en vue d’en lever la plupart. La Commission syrienne des affaires familiales, par exemple, a présenté au Cabinet du Premier Ministre un mémorandum proposant la levée de la réserve relative à l’article 2. Le Conseiller juridique du gouvernement l’a examiné puis transmis au Conseil des ministres. Ce mémorandum s’appuyait sur les dispositions et principes de la Constitution du pays et sur la nécessité de moderniser les lois dans l’intérêt des hommes et des femmes qui constituent la population syrienne, complétant ainsi le programme de réformes lancé par la direction politique du pays et les propositions faites par des membres de l’Assemblée du peuple, tant hommes que femmes, lors de leur réunion avec la Commission. Ce mémorandum va aussi dans le sens des aspirations de la société syrienne, des organisations de femmes en particulier, qui ont présenté plus d’un mémorandum de ce type; la Fédération générale des femmes, par exemple, a présenté un mémorandum tendant à modifier les articles discriminatoires de la loi et la Ligue des femmes syriennes a présenté un autre mémorandum tendant à modifier la loi sur la nationalité, qui a été ensuite présenté au gouvernement et dont l’examen est en train de s’achever.

Le mémorandum de la Commission partait aussi du principe que la majorité des lois syriennes ne sont pas discriminatoires.

I.Cadre constitutionnel et juridique de la protection des droits des femmes

L’article 25 de la Constitution de la République arabe syrienne stipule que :

1.La liberté est un droit sacré et l’État garantit la liberté individuelle des citoyens et sauvegarde leur dignité et leur sécurité.

2.L’état de droit est un principe fondamental de la société et de l’État.

3.Les citoyens sont égaux devant la loi, en droits et en obligations.

4.L’État garantit le principe de l’égalité des chances pour les citoyens.

Le droit civil prévoit l’égalité entière et les femmes sont réputées avoir la même capacité juridique que les hommes (art. 46 du code civil et article 15 du code du commerce) : les femmes syriennes bénéficient de tous les droits de la citoyenneté pour ce qui est de la participation à toutes les activités économiques, ainsi que de tous les droits civils, s’agissant de conclure des contrats, de gérer des entreprises, d’acheter et de vendre, de contracter des prêts et de bénéficier de tous les services économiques, sociaux, sanitaires, culturels et éducatifs fournis par l’État. Le droit du travail traite pareillement les hommes et les femmes, dans les secteurs public et privé, sur le plan des salaires, des congés, des indemnités, des promotions, des assurances-maladie et autres assurances sociales (on trouvera plus de détails à ce sujet dans les sections consacrées aux articles 11 et 13 de la Convention).

La loi électorale no 46 de 1973 traite également les hommes et les femmes sur un pied d’égalité en ce qui concerne les élections et les candidatures, dans la mesure où l’article 3 stipule que « tout citoyen arabe syrien, homme ou femme, qui a atteint l’âge de 18 ans jouit du droit de voter et de se porter candidat ». L’article 17 précises que : « tout citoyen arabe syrien, homme ou femme, jouit du droit de présenter sa candidature à l’Assemblée du peuple ».

Cela étant, malgré ce climat positif, des articles discriminatoires subsistent dans certaines lois touchant la famille et la vie des femmes, par exemple dans la loi sur la nationalité, la loi sur le statut personnel et le code pénal.

II.Application effective des mesures politiques, sociales et économiques destinées à garantir la promotion de la femme syrienne

Le Gouvernement de la République arabe syrienne a pris diverses mesures d’ordre législatif pour empêcher toute discrimination contre les femmes, notamment en promulguant la loi no 42 de 2003 portant créations de la Commission syrienne des affaires familiales; en ratifiant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en vertu du décret loi no 330 du 25 septembre 2000; en modifiant les articles relatifs à l’âge de la garde dans la loi no 18 de 2003 sur le statut personnel; en modifiant les articles relatifs aux assurances sociales de la loi no 78 de 2001 pour donner aux femmes le droit de transmettre leur pension; en augmentant le congé de maternité, en vertu du décret loi no 35 de 2002; et en ratifiant l’accord portant créations de l’Organisation arabe des femmes, signé au Caire le 15 juillet 2002.

S’agissant des mesures d’ordre administratif, le neuvième plan quinquennal (2001-2005) contient une section consacrée aux femmes qui définit des objectifs stratégiques, notamment :

–Renforcer la participation et l’efficacité des femmes dans le développement économique et accroître la proportion de femmes dans la main-d’oeuvre;

–Renforcer la participation des femmes dans les organes exécutifs, législatif et judiciaire;

–Centrer l’action sur les droits fondamentaux de la famille, en mettant l’accent sur les femmes;

–Autonomiser les femmes sur les plans culturel et social et s’employer à éliminer l’analphabétisme;

–Réaliser l’égalité pour les femmes et leur donner les moyens d’exercer leurs droits et d’assumer leurs obligations.

Il convient de noter que, dans le cadre de ses objectifs généraux, le plan quinquennal susmentionné fixe des objectifs quantitatifs, par exemple un minimum de 30 % de participation des femmes aux postes de décision. Des mesures d’ordre administratif ont été prises pour renforcer la participation politique des femmes, et la proportion de femmes dans l’Assemblée du peuple est passée de 10 à 12 % à l’issue des élections de 2003.

Les femmes syriennes sont aussi traitées sur un pied d’égalité avec les hommes dans tous les tribunaux syriens, s’agissant du droit d’engager une procédure judiciaire, de déposer plainte et de plaider devant les juridictions civiles, pénales et commerciales. Ces droits leur sont garantis par le code de procédure civile et le code de procédure pénale, en vertu desquels tous les citoyens, hommes et femmes, sont traités pareillement en toute affaire.

III.Obstacles à la promotion et à la pleine égalité des femmes

–L’ensemble existant de coutumes et de tradition qui continue de renforcer les images stéréotypées des femmes;

–Divers articles discriminatoires de la loi sur la nationalité, du code pénal et de la loi sur le statut personnel qui confirment le décalage entre la Constitution et la Convention;

–Des carences dans la bonne application des lois qui confèrent des droits égaux aux femmes;

–L’absence de mécanismes appropriés et efficaces d’application des lois et l’incapacité à traduire les politiques et plans généraux en action pratique;

–Le fait que les femmes méconnaissent leurs droits.

IV.Progrès réalisés

La République arabe syrienne a fait des efforts pour réduire autant que faire se peut ces obstacles en introduisant dans le neuvième plan quinquennal des mécanismes concrets de promotion de la femme; en créant la Commission syrienne des affaires familiales et en l’habilitant à proposer des projets de loi ou des amendements; et en favorisant son rôle de sensibilisation et de coordination entre pratiquement tous les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux.

Les organisations non gouvernementales jouent un rôle de premier plan en matière de sensibilisation, parmi les femmes en particulier, à propos des questions de discrimination. La modification de la loi sur les associations devrait permettre de renforcer le rôle de ces organisations et des efforts sont en cours pour modifier cette loi dans le bon sens.

Compte tenu de ce qui précède, il est davantage permis d’espérer une diminution de l’influence des coutumes anciennes, qui évolueraient en mieux, permettant aux femmes d’acquérir une connaissance juridique de leurs droits et facilitant l’acquisition de ces droits, le tout devant déboucher sur la possibilité d’une levée de la réserve touchant l’article 2 de la Convention.

Chapitre II

Mesures temporaires spéciales visant à accélérer la réalisationde l’égalité effective entre hommes et femmes (art. 4)

I. Généralités

De manière générale, les femmes syriennes sont traitées sur un pied d’égalité avec les hommes, conformément à la Constitution et à la législation interne. La politique générale de l’État vise à accélérer l’égalité de fait et à consacrer davantage d’attention aux questions relatives aux femmes. L’autonomisation des femmes occupe une place importante dans les déclarations gouvernementales, qui mettent l’accent sur « le soutien continu aux mesures nécessaires pour accroître le rôle des femmes syriennes, améliorer leur contribution à l’édification de la société et favoriser leur développement intellectuel et social ». Les objectifs généraux du neuvième plan quinquennal (2001-005) mettent aussi l’accent sur « la promotion du rôle des femmes dans la famille et la société ». Les politiques et mesures inscrites dans le plan soulignent en outre la nécessité :

–D’accroître de 30 % la participation des femmes à la vie publique et aux postes de décision;

–De réduire le taux d’abandon scolaire dans le cycle fondamental;

–De sensibiliser davantage aux questions démographiques et environnementales.

Par ailleurs, une section spéciale du plan est consacrée à la population et à la main-d’œuvre et comprend des objectifs stratégiques concernant la croissance démographique et l’autonomisation des femmes. Le plan juge également nécessaire d’incorporer l’évolution démographique aux plans de développement, par les mesures suivantes :

–Renforcer la participation et de l’efficacité des femmes dans le développement économique et augmenter la proportion des femmes dans la main-d’œuvre;

–Augmenter la participation des femmes aux organes exécutif, législatif et judiciaire;

–Centrer l’action sur les droits fondamentaux de la famille, en mettant l’accent sur les femmes;

–Autonomiser les femmes sur les plans culturel et social et s’employer à éliminer l’analphabétisme;

–Réaliser l’égalité pour les femmes et leur donner les moyens d’exercer leurs droits et d’assumer leurs obligations.

II.Application effective

En ce qui concerne l’inclusion des femmes dans les plans sectoriels, les directives et objectifs généraux ont été traduits en stratégies et politiques sectorielles dans divers domaines. C’est ainsi qu’une stratégie de promotion des femmes rurales a été élaborée, de même qu’une stratégie de la santé en matière de procréation et un projet de stratégie nationale de la population (2000-2025), dont une section est consacrée à l’autonomisation des femmes. Le Gouvernement adopte aussi diverses mesures de discrimination positive en faveur des femmes, considérant qu’il incombe à l’État de donner à celles-ci des possibilités de contribuer pleinement et efficacement dans tous les domaines de la vie et d’éliminer tous les obstacles à leur participation au processus de développement. La loi no 91 et 1959 sur l’emploi consacre une section entière (section IV) à l’emploi des femmes et interdit le travail de nuit des femmes ainsi que leur emploi à des tâches préjudiciables à leur santé physique ou morale ou à des tâches pénibles. La loi prévoit aussi un congé de maternité payé, interdit le licenciement des femmes pendant le congé de maternité et prévoit des pauses pour l’allaitement des nourrissons et la création de crèches pour les enfants. En outre, l’article 460 du code de procédure pénale donne à la femme le droits d’empêcher son époux de voyager s’il est permis de craindre qu’elle perde les avantages financiers qu’elle pourrait obtenir d’une procédure judiciaire en cours. En cas de divorce, la femme a également le droit de demander le placement en détention de son ex-conjoint s’il ne verse pas de pension alimentaire, ou de dot ou l’empêche de voir ses enfants.

III.Progrès réalisés

Depuis 2000, plusieurs textes législatifs ont été promulgués en vue d’éliminer les discriminations contre les femmes et d’instaurer une discrimination positive en leur faveur, notamment les textes suivants :

–Loi no 78 de 2000, qui prévoit qu’une femme peut léguer sa pension à ses héritiers légaux;

–Décret-loi no 332 2002, portante adhésion de la Syrie à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

–Décret no 257 de 2002, portante ratification de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

–Loi no 18 de 2003 qui porte l’âge de la garde à 13 ans pour les garçons et 15 ans pour les filles;

–Loi no 42 de 2003 portant créations de la Commission syrienne des affaires familiales;

–Directives publiées en 2002 par le ministère de l’intérieur habilitant les femmes à demander l’établissement ou le renouvellement de leur passeport sans le consentement de leur conjoint.

En ce qui concerne la protection de la maternité, la Syrie a signé tous les instruments internationaux pertinents, en particulier la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention de l’Organisation internationale du travail (OIT) concernant l’emploi des femmes avant et après l’accouchement. Elle a aussi adopté le programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement, tenue au Caire en 1994.

En conséquence, les lois syriennes protègent le droit des travailleuses à une maternité sans risques. L’une des grandes réalisations de la Syrie a été la promulgation du décret-loi no 35 de 2002 modifiant l’article 133 de la loi sur l’emploi afin de porter la durée du congé de maternité payé de 75 jours à 120 jours pour la première naissance, 90 jours pour la deuxième et 75 jours pour la troisième. Le congé démarre pendant les deux derniers mois de la grossesse. Les travailleuses qui allaient un enfant ont droit à une pause continue d’une heure chaque jour à cette fin et celles qui le souhaitent peuvent prendre un mois supplémentaire de congé de maternité sans solde. Le congé de maternité accordé conformément à l’article ci-dessus est payé intégralement par l’employeur, sous réserve que la femme a accumulé sept mois de service continu au moment de l’arrêt de travail (art. 134 de la loi sur l’emploi). Un employeur ne peut licencier une femme pour cause de congé de maternité. La femme ne peut pas non plus être licenciée pendant une absence motivée par une maladie qui, selon le certificat médical d’un médecin, a été provoquée par le travail ou l’accouchement. L’employeur doit lui permettre de retourner au travail, sous réserve que la durée totale de son absence n’excède pas six mois (art. 135). Pendant les 18 mois qui suivent l’accouchement, une travailleuse qui allaite son nourrisson a droit à deux pauses supplémentaires d’une demi-heure minimum chaque jour à des fins d’allaitement, en plus de la pause normale. Ces deux pauses sont prises sur les heures normales de travail sans retenue sur le salaire (art. 137). Dans le secteur public comme dans le secteur privé, c’est l’employeur qui prend en charge le coût du congé de maternité.

Chapitre III

Élimination des stéréotypes sexistes (art. 5)

I.Cadre constitutionnel et législatif

Comme on l’a déjà vu, la Constitution et la majorité des lois syriennes garantissent l’égalité de tous les citoyens, hommes et femmes.

La loi sur l’emploi ne contient certes pas de dispositions visant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail mais le code pénal prévoit de lourdes peines pour toutes formes de violence sexuelle, pouvant aller jusqu’à 21 ans de prison en cas de viol (art. 489 du code).

L’article 4 de la loi no 10 de 1961 sur la répression de la prostitution sanctionne lourdement aussi les infractions relevant de l’exploitation sexuelle, les peines étant alourdies lorsque la victime est un enfant.

Par ailleurs, le code pénal punit toutes les formes de coups et blessures, sans distinction. Une femme peut saisir les tribunaux pour ce motif et la peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction.

II.Application effective

Le Gouvernement a pris de nombreuses mesures visant à modifier les coutumes socioculturelles qui freinent la promotion et l’égalité des femmes; à lutter contre l’abandon scolaire parmi les filles; à promouvoir l’idée de santé en matière de procréation; et à favoriser l’intégration de la problématique de l’égalité des sexes dans les programmes scolaires en modifiant l’image stéréotypée des rôles des femmes et des hommes. Cette question fait actuellement l’objet d’un suivi afin d’éliminer tous ces stéréotypes des programmes scolaires. La Commission syrienne des affaires familiales et la Société pour l’initiative sociale (organisations non gouvernementales) participent aussi au comité constitué à cette fin par le ministère de l’éducation.

La Commission syrienne des affaires familiales s’est employée à faire passer des messages de sensibilisation auprès du public, par diverses activités telles que la célébration de la Journée internationale de la femme, au cours de laquelle des panneaux proclamant le rôle des femmes dans le développement ont été installés sur le bord des routes et des programmes d’information ont été organisés pour promouvoir l’idée d’égalité.

Les organisations communautaires et non gouvernementales contribuent au travail de sensibilisation sur le changement des schémas classiques de relations entre hommes et femmes, par l’intégration de la question de l’égalité des sexes dans les activités de la Ligue des femmes syriennes et de la Fédération générale des femmes.

S’agissant de la situation des femmes battues, la Syrie ne dispose pas encore de foyers pour les accueillir. Les Soeurs du Pour Pasteur gèrent toutefois un tel foyer, mais de faible capacité.

III.Principaux obstacles

–Les coutumes et traditions constituent un fonds culturel parfois plus puissant que la loi;

–La modification des comportements est une oeuvre sociale de longue haleine qui ne peut s’accomplir du jour au lendemain;

–Les femmes assument une charge plus lourde que celles des hommes dans la fonction de procréation, qui est considérée comme leur domaine propre.

IV.Progrès réalisés

La Commission syrienne des affaires familiales a renforcé ses activités d’information afin de promouvoir une culture de l’égalité des sexes. Il est prévu que ses activités seront davantage soutenues par des messages d’information à la télévision. La modification des programmes scolaires et l’élimination des stéréotypes sont également renforcées grâce à un bilan global effectué avec l’aide des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux. Les médias aussi ont commencé à mettre à jour leur production et leurs mécanismes opérationnels pour diffuser des nouvelles sur les activités de sensibilisation à l’égalité des sexes menées par des organisations non gouvernementales et en insistant sur la nécessité de combler l’écart entre hommes et femmes dans les lois syriennes. Diverses associations féminines mènent aussi des activités de sensibilisation, en particulier à l’occasion de la Journée internationale de la femme et de la célébration de la Déclaration sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

Chapitre IV

Interdiction de l’exploitation des femmes (art. 6)

I.Cadre constitutionnel et juridique

En vertu du code pénal syrien de 1949, la prostitution est illégale. La pratique, la sollicitation et l’incitation en la matière tombent sous le coup des articles 509 à 516, figurant dans la section II intitulée « Incitation à la débauche ». L’article 509 impose une peine de prison de six mois à trois ans à quiconque incite une personne de sexe masculin ou féminin âgée de moins de 21 ans à se livrer à la prostitution ou à tout autre acte immoral, ou aide ladite personne à commettre un tel acte. De même, l’article 511 sanctionne quiconque séquestre une personne dans un lieu de débauche ou la force à se livrer à la prostitution. L’article 513 prescrit une peine de prison de six mois à deux ans pour la femme qui se livre à la prostitution en tant que profession et gagne-pain, tandis que l’article 509 prescrit une peine plus lourde, de trois mois à trois ans de prison, pour la femme qui se livre clandestinement à la prostitution. Dans tous les cas, le client est considéré comme un témoin civil contre la femme qui se livre à la prostitution à des fins matérielles. Il n’est pas tenu de se présenter devant les autorités judiciaires et son témoignage peut être entendu ultérieurement.

En droit syrien, le trafic des femmes est interdit, de même que la tenue d’un lieu de prostitution. Les propriétaires de locaux et de lieux de divertissement ouverts au public qui facilitent ou favorisent la prostitution ou y incitent sont également sanctionnés. La sanction s’étend même à la tentative de commission de l’infraction. L’article premier de la loi no 10 de 1961 sur la répression de la prostitution stipule que quiconque incite, emploie, attire ou leurre une personne de sexe masculin ou féminin à des fins de débauche ou de prostitution est passible d’une peine de prison qui ne peut être inférieure à un an ni supérieur à trois ans et d’une amende de 1 000 à 3 000 livres syriennes. Si la victime est âgée de moins de 21 ans, la peine de prison peut aller jusqu’à cinq ans et l’amende jusqu’à 5 000 livres syriennes. En vertu de l’article 2 de la même loi, quiconque use de ruse, de menace ou de force pour attirer une personne à des fins de prostitution est également sanctionné.

En vertu de l’article 3 de la même loi, quiconque sort une femme du pays à des fins de trafic et de prostitution est passible d’une peine de prison qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans et d’une amende de 1 000 à 5 000 livres syriennes. Au terme de l’article 4 de la loi, si l’auteur de l’infraction est un proche de la femme ou une personne qui a autorité sur elle, la peine et alourdit et se situe entre trois et sept ans de prison. Au terme de l’article 5 de la loi, il est interdit d’introduire en Syrie des femmes à des fins de prostitution. Les auteurs d’une telle infraction sont passibles d’une peine de prison qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans et d’une amende de 1 000 à 5 000 livres syriennes.

En vertu de l’article 80 de la loi, quiconque ouvre un lieu de prostitution ou de débauche ou aide de quelque manière que ce soit à la gestion d’un tel lieu est passible d’une peine de prison qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans et d’une amende de 1 000 à 3 000 livres syriennes. Les personnes qui mettent des logements en location à des fins de prostitution ou aident à la prostitution sont également passibles des peines prévues dans les articles ci-dessus. La Syrie n’a pas de loi sur la prostitution infantile. Toutefois, toute violence sexuelle sur des enfants est assimilée à une infraction pénale.

Le code pénal syrien traite de la violence contre les femmes, notamment du viol. L’article 489 du code stipule que :

« 1.Quiconque use de violence ou de menaces pour forcer une personne autre que son conjoint à avoir des rapports sexuels est passible d’une peine de cinq années de travaux forcés au minimum.

2.La peine ne peut être inférieure à 21 ans si la victime est âgée de moins de 15 ans. »

Manifestement, le viol est sévèrement puni par la loi syrienne, que la victime soit une prostituée ou non.

S’agissant des travailleurs migrants, la République arabe syrienne vient d’adhérer à la Convention relative aux travailleur migrant, ce qui lui permettra de se doter des mécanismes appropriés de suivi des schémas de migration en provenance ou à destination de la Syrie et de déterminer si des travailleurs migrants se livrent au trafic sexuel.

II.Application effective

La loi garantit la mise en oeuvre de l’esprit de cet article, dans la mesure où les femmes peuvent engager une procédure judiciaire conformément aux dispositions de la loi.

Chapitre V

Participation des femmes à la vie politique publique (art. 7)

I.Cadre constitutionnel et juridique

La Constitution syrienne réaffirme le droit des citoyens à la participation politique dans plusieurs de ses articles. À titre d’exemple, l’article 26 stipule que : « Tout citoyen a le droit de participer à la vie politique, économique, sociale et culturelle du pays, cette activité étant régie par la loi. »

L’article 27 stipule en outre que : « Les citoyens exercent leurs droits et jouissent de leur liberté conformément à la loi. »

L’article 45 stipule que : « L’État garantit aux femmes toutes les possibilités de contribuer pleinement et efficacement à la vie politique, sociale, culturelle et économique, et s’emploie à éliminer les obstacles à leur promotion et à leur participation à l’édification d’une société arabe socialiste. »

Quant à la loi électorale no 26 de 1973, son article 3 stipule que : « Tout citoyen arabe syrien, homme ou femme, âgé de plus de 18 ans jouit du droit de vote. »

Les femmes syriennes ont acquis le droit de vote en 1949 et le droit d’être candidates en 1953 mais, dans le second cas, un certificat d’études primaires est exigé, ce qui freine l’exercice par les femmes de leurs droits de se porter candidates et de voter.

II.Application effective

Les femmes syriennes sont présentes dans tous les partis politiques, quoique dans des proportions variables. Le parti socialiste arabe Baas (parti au pouvoir) compte 613 866 femmes, contre 1 437 439 hommes. Dans les postes dirigeants (les commandements du peuple), on compte 120 femmes pour 743 hommes.

Les femmes représentent 20 % des adhérents du parti communiste syrien. Dans les postes dirigeants (comité central), on compte 5 femmes sur un total de 85 membres.

Dans le Mouvement socialiste arabe, les femmes occupent 6 % des postes de direction.

Ces statistiques sont celles de 2004.

Le tableau ci-dessous indique la proportion de femmes candidates aux élections parlementaires.

Législature

Nombre de candidats

Total

Pourcentage de femmes

Hommes

Femmes

1973-1977

2 677

85

2 762

3,1

1981-1985

3 755

157

3 912

4,0

1990-1994

4 912

315

5 227

6,0

1998-2000

5 148

498

5 645

8,8

Le tableau ci-dessous indique la proportion de femmes candidates aux élections locales.

Années

Nombre de candidats

Total

Pourcentage de femmes

Hommes

Femmes

1975

9 812

198

10 010

2

1985

11 437

473

11 910

4

1994

18 127

639

18 766

3,4

1999

20 289

894

21 183

4,2

Le tableau ci-dessous indique la répartition des membres de l’Assemblée du peuple, par législature et par sexe :

Législature

Nombre de membres de l’Assemblée du peuple

Total

Pourcentage de femmes

Hommes

Females

Création de l’Assemblée

169

4

173

2,3

1973-1977

182

5

187

2,7

1977-1981

180

6

186

3,2

1981-1985

182

13

195

6,7

1986-1990

178

17

195

8,7

1990-1994

226

21

247

8,5

1994-1998

222

24

246

9,7

1998-2002

223

26

249

10,4

2003-2007

220

30

250

12,0

Le tableau ci-dessous indique la participation des femmes dans les syndicats.

Femmes occupant des postes de direction dans les

Vingt-troisième session

Vingt-quatrième session

Pourcentage d’augmentation

Comités syndicaux

1 588

1 747

10,01

Congrès syndicaux

636

692

8,81

Bureaux syndicaux

192

228

18,75

Conseils fédéraux de gouvernorat

57

62

8,77

Bureaux exécutifs des conseils fédéraux de gouvernorat

4

18

350

Congrès des fédérations professionnelles

110

141

28,18

Bureaux exécutifs des fédérations professionnelles

2

11

450

Délégations aux congrès de la Fédération générale

62

72

16,13

Le tableau ci-après indique le nombre des candidats et des élus aux différentes structures syndicales, y compris le nombre de délégués au congrès de la Fédération générale et de membres des bureaux exécutifs.

Catégorie

Hommes

Femmes

Total

Pourcentage de femmes

Candidats aux comités syndicaux

24 992

3 046

28 038

11

Élus aux comités syndicaux

12 279

1 747

14 026

12

Candidats aux congrès syndicaux

7 865

1 042

8 907

12

Élus aux congrès syndicaux

4 933

692

5 625

12

Délégués aux congrès des fédérations professionnelles

874

141

1 015

14

Membres des conseils des fédérations régionales

345

62

407

15

Délégués au congrès de la Fédération générale

373

70

443

16

Membres des bureaux exécutifs

73

18

91

20

Le tableau ci-après indique le nombre des titulaires de postes de haut rang, par sexe, ainsi que le pourcentage de femmes.

Fonctions

Hommes

Femmes

Total

Pourcentage

Magistrat

1 094

152

1 246

12

Avocat

13 296

2 467

15 763

16

Ministre

28

2

30

7

Ambassadeur

57

4

61

7

Chef de syndicat

150 564

38 453

189 017

20

Poursuivant l’action de promotion de la condition de la femme entreprise au plan national en Syrie depuis 1970, la loi no 42 de 2003 a été promulguée qui portait création d’un organisme public intitulé Commission syrienne des affaires familiales. Constituée en personne morale et dotée d’une autonomie financière et administrative, elle relève directement du Premier Ministre. La Commission vise à accélérer la promotion de la condition de la femme syrienne et à lui permettre de mieux contribuer aux efforts de développement durable.

A.Postes ministériels

1976, première femme ministre de la culture;

1992, première femme ministre de l’enseignement supérieur;

2000, première femme ministre des affaires sociales et du travail;

2003, première femme ministre des affaires des expatriés.

B.Représentation des femmes dans la magistrature

Promulguée en 1961, la loi sur la magistrature n’établit pas de distinction entre hommes et femmes. Les femmes peuvent occuper les mêmes fonctions judiciaires que les hommes et sont soumises aux mêmes conditions de nomination, de promotion et de rémunération, jouissent des mêmes droits et assument les mêmes obligations. Entrées pour la première fois dans la magistrature en 1975, elles travaillent dans les juridictions civiles, pénales et commerciales de tous niveaux, depuis les cours de conciliation jusqu’à la Cour de cassation, en passant par les tribunaux de première instance et d’appel. La fonction de Procureur de la République et membre du Conseil supérieur de la magistrature a été confiée pour la première fois à une femme en 1998. Les femmes représentent 13,38 % du nombre total des magistrats, et le pays compte actuellement 170 femmes juges. Il y a également 33 femmes procureur (14,47 %), ainsi que 250 femmes assistantes judiciaires et plusieurs femmes juristes.

Les femmes détiennent les mêmes attributions que les hommes et occupent des fonctions électives dans les mêmes conditions. Les organisations communautaires et non gouvernementales intervenant au plan national s’emploient à sensibiliser l’opinion publique au rôle des femmes et à renforcer la capacité de celles-ci à se porter candidates et à voter, même si la proportion de femmes dans certaines fonctions n’est pas négligeable.

En dépit des progrès réalisés en matière de participation des femmes à la vie publique et politique, le Gouvernement syrien aspire à améliorer encore leur représentation dans les organes de décision afin d’améliorer leur condition. Il a donc expressément inscrit la question des femmes, pour la première fois, dans le neuvième plan quinquennal, fixant des objectifs précis de renforcement de la participation des femmes au développement économique et de leur représentation dans les organes exécutifs, législatifs et judiciaires, ainsi que dans les postes publics de prise des décisions. La Commission nationale syrienne des affaires familiales a aussi élaboré une stratégie nationale de promotion de la condition de la femme à l’horizon 2005. L’un des grands axes de cette stratégie est celui des femmes et de la prise des décisions, qui met l’accent sur la nécessité d’agir pour porter à 30 % d’ici à 2005 la représentation des femmes dans les organes législatifs, exécutifs et judiciaires et dans tous les postes de décision.

C.Rôle des organisations non gouvernementales syriennes

De multiples organisations non gouvernementales et communautaires (Fédération générale des femmes syriennes, FIRDOS, Ligue des femmes syriennes, Comité de femmes d’affaires à la Chambre de commerce et d’industrie, Association syrienne du planning familial, Société pour la protection de la famille, Société des forums culturels des femmes, Club littéraire des femmes, Forum pour l’initiative sociale, Comité des affaires féminines et Association nationales pour la promotion du rôle des femmes), ainsi que d’autres organisations qui s’occupent des affaires féminines, des militants et des forums pour l’autonomisation des femmes mènent à bien des activités sociales, économiques, politiques et culturelles comprenant notamment :

–Des activités de sensibilisation juridique, sanitaire, culturelle et sociale : séminaires, cours de formation, conférences, articles, publications et programmes d’information;

–Des études et des travaux de recherche sur les questions relatives aux femmes, afin de rassembler des informations sur les problèmes et de leur trouver des solutions;

–La fourniture de services de planning familial et de soins de santé;

–L’autonomisation économique par l’octroi de petits prêts, la formation pour de petits projets rémunérateurs dirigés par des femmes et les conseils techniques pour la création, l’administration et la commercialisation de tels projets.

III.Obstacles et mesures prises

–Réticences de la part des femmes, pour des raisons sociales, et multiplicité des tâches domestiques;

–Poids de diverses coutumes et traditions qui limitent cette participation, notamment la mentalité sexiste;

–Absence d’une culture électorale associant les femmes;

–Nombre insuffisant de femmes à des postes de décision;

–Grand nombre de femmes qui ne sont pas continuellement informées des lois et règlements.

Outre les mesures antérieures, de nombreuses mesures nouvelles visent à assurer que les femmes participent à la formulation et à l’exécution des plans de développement à tous les niveaux, notamment par la participation de la Fédération générale des femmes à tous les comités nationaux. Les femmes sont présentes dans tous les comités, organes et conseils syndicaux à tous les niveaux, dans une proportion allant de 12 % à 34 %. Un poste de responsable de l’égalité des sexes a été créé dans tous les ministères et le pourcentage des femmes occupant des postes de décision a augmenté.

IV.Perspectives

Concrètement, la mise en oeuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes exige la participation de tous les groupes sociaux et des décideurs, en général, et des organismes locaux et internationaux d’aide au développement, en particulier.

Notre pays peut réalistement espérer atteindre un certain nombre d’objectifs, dont :

–Donner aux femmes plus de possibilités de participer aux élections à tous les niveaux;

–Encourager les femmes à participer aux activités politiques;

–Faciliter l’accès aux conseils juridiques afin d’aider les femmes à acquérir une connaissance approfondie des textes et à les interpréter correctement;

–Donner aux femmes une formation qui leur permette d’occuper des postes dirigeants sur le plan politique;

–Créer une base de données sur les femmes occupant des postes de responsabilité, si nécessaire;

–Utiliser un système de quotas, à titre provisoire, pour augmenter la représentation des femmes dans les commissions électorales.

Chapitre VI

Présence des femmes dans les représentations diplomatiqueset les organisations internationales (art. 8)

I.Cadre constitutionnel et juridique

L’article 45 de la Constitution garantit aux femmes le droit à l’emploi et l’égalité des chances avec les hommes, sans discrimination. L’État garantit aussi aux femmes toutes les possibilités d’apporter une contribution pleine et effective à la vie politique, sociale, culturelle et économique. Le Gouvernement s’emploie aussi à éliminer les entraves à leur promotion et à leur participation au processus de développement, particulièrement au niveau décisionnel.

Sur le plan juridique, les femmes syriennes bénéficient des mêmes droits que les hommes pour ce qui est d’occuper des postes dans la fonction publique, y compris le corps diplomatique et consulaire.

II.Application effective

Les lois syriennes encouragent les femmes à exercer leurs droits et à profiter de la possibilité de représenter leur gouvernement au plan international. La participation des femmes aux travaux des organisations internationales demeure modeste par rapport à celle des hommes, ce qui est imputable aux stéréotypes relatifs aux rôles des femmes dans la société, qui limitent dans une large mesure leurs possibilités de se déplacer et de voyager. De fortes proportions de femmes syriennes travaillent pour des organisations internationales en Syrie.

Des femmes syriennes sont entrées dans le corps diplomatique pour la première fois en 1953. Avec l’évolution de l’action diplomatique, leur rôle est devenu plus effectif; En 1994, le corps diplomatique comptait 27 femmes, soit 9,5 % du total. En 1998, une Syrienne a été nommée pour la première fois ambassadeur (en Belgique) et en 2005, il y avait au total cinq ambassadrices de Syrie. À l’heure actuelle, 11 % des ambassadeurs de Syrie sont des femmes et en 2004, il y avait 47 femmes dans le corps diplomatique, contre 260 hommes.

Chapitre VII

Nationalité (art. 9)

La République arabe syrienne a formulé une réserve concernant le paragraphe 2 de l’article 9, au motif qu’il est incompatible avec la charia islamique.

Cette réserve n’est pas compatible avec les articles 7 et 8 de la Convention relative aux droits de l’enfant, que le Gouvernement syrien a ratifiée sans formuler des réserves à ces articles.

Les travaux visant à lever cette réserve et à modifier la loi sur la nationalité en sont actuellement à leur stade final.

I.Cadre constitutionnel et juridique

En République arabe syrienne, la nationalité est régie par la loi promulguée par le décret-loi no 276 de 1969, qui réglemente l’acquisition, la renonciation, le retrait et le recouvrement de la nationalité arabe syrienne. L’article 43 de la Constitution promulguée par le décret-loi no 208 de 1973 stipule que : « La loi réglemente la nationalité arabe syrienne et garantit des facilités spéciales aux expatriés arabes syriens et à leurs enfants, ainsi qu’aux citoyens des pays arabes. »

Le législateur syrien a fondé la nationalité d’origine d’abord sur le jus sanguinis (le droit du sang) puis sur le jus soli (droit du sol) et, dans un cas, sur les deux, avec un cas particulier où la nationalité d’origine est déterminée sur la base de l’appartenance par filiation en République arabe syrienne.

Le pouvoir exécutif, représenté par le Ministère de l’intérieur, est responsable de l’application de la loi sur la nationalité et de l’exécution de ses dispositions. Il est tenu de publier au Journal officiel tous les décrets et décision sur l’acquisition, le retrait, la renonciation et le recouvrement de la nationalité, conformément à l’article 26 du décret-loi no 276 de 1969.

Le lien de la nationalité relève du droit général et est donc soumis aux règles qui régissent ce droit. Par ailleurs, les tribunaux administratifs, de par leur spécialisation, sont mieux placés pour appliquer les principes de cette loi que les tribunaux ordinaires. En conséquence, l’article 26 de la loi sur la nationalité stipule que : « Le Conseil d’État, en sa qualité d’organes de justice administrative, a compétence exclusive pour statuer en matière de nationalité. »

Preuve de la nationalité

L’article 3 du décret-loi numéro 276 de 1969 stipule que :

« Les personnes suivantes sont réputées, ipso facto, Arabes syriens :

a)Quiconque est né à l’intérieur du territoire syrien, de mère arabe syrienne mais dont la paternité n’a pas été établie juridiquement;

b)Quiconque est né à l’intérieur du territoire syrien, de parents inconnus ou de nationalité inconnue ou apatrides. Sauf preuve du contraire, l’enfant né à l’intérieur du territoire syrien est réputé y être né au lieu où il a été trouvé;

c)Quiconque est né à l’intérieur du territoire syrien et qui, à sa naissance, n’avait pas le droit d’acquérir une nationalité étrangère par filiation;

d)Quiconque a des ancêtres en République arabe syrienne, n’a acquis aucune autre nationalité mais n’a pas opté pour la nationalité arabe syrienne dans les délais prescrits par les décrets et lois antérieurs.

Les dispositions du présent article s’appliquent même si la naissance a eu lieu avant la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi. »

Il ressort manifestement de ces dispositions que les femmes syriennes ne peuvent transmettre leur nationalité à leurs enfants que dans les cas visés par l’article 3 de la loi sur la nationalité. Elles ne sont donc pas traitées à égalité avec les hommes sur ce plan, puisque la nationalité des mineurs continus d’être transmise par le père.

Acquisition de la nationalité arabe syrienne

La nationalité (lorsqu’elle est établie à une date ultérieure à celle de la naissance) s’acquiert par naturalisation ou mariage conformément à la législation en vigueur promulguée par le décret-loi no 276 de 1969, selon les modalités suivantes :

A.Acquisition de la nationalité par naturalisation

–Selon la législation actuelle, les conditions de la naturalisation établissent une distinction entre étrangers et Arabes. En outre, la nationalité arabe syrienne peut être accordée à certaines catégories de personnes en dehors des conditions normales de la naturalisation. Le législateur distingue trois types de naturalisation : naturalisation des étrangers, naturalisation des Arabes et naturalisation à titre exceptionnel. L’article 4 du décret-loi susmentionné stipule que : « Tout étranger peut se voir accorder la nationalité par décret, sur la proposition du Ministre de l’intérieur et si l’intéressé en fait la demande par écrit. »

–Le paragraphe 1 de l’article 8 du décret-loi no 276 stipule que :

« La nationalité syrienne est accordée à l’épouse d’un étranger qui a acquis cette nationalité, si les conditions suivantes sont réunies :

1.Une demande à cet effet doit être soumise au Ministre;

2.Le mariage doit se poursuivre pendant deux ans à compter de la date de la demande;

3.L’épouse doit résider légalement dans le pays;

4.Un décret confirmant l’acquisition de la nationalité doit être publié par le Ministre. »

B.Acquisition de la nationalité par mariage

Le législateur syrien part du principe que, dans tous les cas, la nationalité est indépendante de la famille, que l’épouse soit arabe ou étrangère. Toutefois, s’agissant de l’effet du mariage à un Syrien sur la nationalité de son épouse, une distinction est établie entre les cas où l’épouse est une étrangère, d’une part, et ceux où elle est Arabe ou d’origine syrienne ou possédait auparavant la nationalité syrienne, d’autre part, en ce sens que dans le deuxième cas de figure, l’épouse est exemptée de certaines des conditions requises d’une étrangère pour l’acquisition de la nationalité syrienne, à savoir que :

–Une étrangère mariée à un Syrien n’acquiert la nationalité syrienne que dans les conditions et conformément aux dispositions stipulées au paragraphe 1 de l’article 8;

–L’article 19 de la loi sur la nationalité prévoit aussi que si une femme mariée à un citoyen arabe syrien la nationalité d’un autre pays arabe ou est d’origine syrienne ou possédait auparavant la nationalité syrienne, elle devient syrienne par décret du Ministre de l’intérieur sur simple demande par écrit indiquant son souhait d’acquérir cette nationalité;

–La situation en matière de nationalité d’une femme syrienne qui épouse un étranger est précisée à l’article 12 de la loi sur la nationalité, qui stipule que : « Si une femme arabe syrienne épouse un étranger et que le droit dont dépend son mari l’habilite à acquérir la nationalité de celui-ci, elle doit demander aux autorités syriennes de garder aussi sa nationalité arabe syrienne dans un délai d’un an après avoir acquis la nationalité de son mari étranger. »;

–L’homme et la femme sont égaux en droits pour l’acquisition de la résidence et ont le même statut fonctionnel de partenaire dans la vie conjugale. La situation de la femme syrienne dont le mari change sa nationalité syrienne est précisé à l’article 11 de la loi sur la nationalité, qui stipule que : « Si un homme arabe syrien acquiert une nationalité étrangère par naturalisation, sa femme arabe syrienne perd sa nationalité syrienne si le droit de la nouvelle nationalité de son mari lui confère la nationalité de celui-ci. Si elle souhaite conserver sa nationalité arabe syrienne, elle doit en faire la demande aux autorités syriennes, faute de quoi elle perd cette nationalité. »

Une femme syrienne peut obtenir un passeport et quitter le pays sans l’autorisation de son mari, en particulier depuis qu’une ordonnance administrative de 2003 a exempté les femmes syriennes de l’obligation d’obtenir un visa de sortie pour se rendre à l’étranger.

Il apparaît clairement à la lecture du décret-loi no 276 de 1969, portant application de la loi sur la nationalité, que le législateur syrien a adopté le principe du jus sanguinis patrilinéaire, en d’autres termes, naître d’un père qui a la nationalité syrienne. Ainsi, la nationalité de l’enfant vient du père, ou de la mère si le père est décédé ou n’est pas syrien alors que sa femme l’est. L’enfant a le droit de renoncer à sa nationalité une fois qu’il a atteint l’âge de 18 ans.

Tous les enfants peuvent avoir leur propre passeport avec le consentement de leur gardien (père, grand-père paternel, oncle paternel âgé de plus de 18 ans, cadi), qui doit aussi donner son consentement pour que l’enfant puisse se rendre à l’étranger. Cette condition de consentement ne s’applique à l’homme syrien que dans les cas où c’est la mère qui a la garde des enfants après la séparation du couple, auquel cas elle doit donner son consentement pour que les enfants voyagent avec leur père. L’article 150 de la loi sur le statut personnel stipule en effet que : « Le père ne peut voyager avec l’enfant pendant la période de garde par la mère que si celle-ci y consent. »

II.Progrès réalisés

Des efforts concertés ont été faits pour revoir la réserve formulée par le Gouvernement syrien à l’article 9 de la Convention et élaborer les modifications juridiques nécessaires. Dans ce cadre, la Commission syrienne des affaires familiales, en collaboration avec la Fédération générale des femmes et d’autres organisations non gouvernementales compétentes, a entrepris d’examiner cette réserve et d’établir des études juridiques mettant en lumière les aspects discriminatoires de la loi syrienne sur la nationalité. La Ligue des femmes syriennes a également effectué des recherches de terrain sur les femmes mariées à des non-Syriens et sur les effets de ce mariage, en ce qui concerne les enfants en particulier, et organisé des ateliers sur l’égalité des sexes à l’intention d’hommes et de femmes travaillant dans les médias, afin d’étudier divers sujets concernant la loi sur la nationalité et les articles discriminatoires qui y figurent. Un exposé sur la Convention et sur les articles ayant fait l’objet de réserves a été présenté au cours de l’un de ces ateliers. Les médias ont également parlé de la loi sur la nationalité ainsi que des études de terrain effectuées par des journaux, des magazines et la télévision de Syrie. Au cours d’une audience organisée le 17 juin 2004 au Forum social, à laquelle ont participé de nombreux membres de l’Assemblée du peuple, des femmes ont parlé des souffrances qu’elles vivent du fait qu’elles n’ont pas le droit de transmettre leur nationalité à leurs enfants. Cette manifestation était couverte par la télévision ainsi que par la presse syrienne et arabe. Le 30 mars 2004, un mémorandum demandant la modification de l’article 3 a) de la loi sur la nationalité a été transmis à l’Assemblée du peuple, avec un exposé des motifs de cette modification. Il convient de signaler que 35 membres de l’Assemblée du peuple ont présenté un projet de modification dudit article 3. Ce projet a été inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée pour sa session de mai-juin 2004. La réserve à l’article 9 de la Convention est en cours d’examen et de modification.

La Commission syrienne des affaires familiales (organisme gouvernemental) a organisé quatre ateliers-débats dans quatre villes du pays. Ces ateliers, auxquels ont participé pratiquement tous les membres de l’Assemblée du peuple, portaient sur les articles ayant fait l’objet de réserves, le but étant de promouvoir la Convention et de favoriser la levée de certaines de ces réserves. La Commission a pris soin d’inviter des dignitaires religieux à chacun de ces ateliers afin qu’ils donnent leur point de vue sur les réserves et sur leur degré de compatibilité ou non avec la charia islamique.

Au cours de ces ateliers, les participants membres de l’Assemblée du peuple étaient dans l’ensemble d’accord sur le fait que toutes les réserves syriennes devraient être levées, à l’exception de celles relatives aux alinéas 1 c) et f) de l’article 16. Il y a donc eu accord sur la levée de la réserve au paragraphe 2 de cet article.

La Commission a ensuite présenté au chef du Gouvernement syrien des propositions tendant à lever ces réserves et elle continue de collaborer avec toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales à cette fin, ainsi que pour engager les procédures de mise en oeuvre des dispositions de la Convention.

Chapitre VIII

Éducation (art. 10)

I.Cadre constitutionnel et juridique

L’article 37 de la Constitution permanente de la République arabe syrienne stipule que : « L’éducation est un droit garanti par l’État et elle est gratuite dans tous les cycles et obligatoire dans le cycle primaire. L’État s’emploiera à étendre cette obligation à d’autres cycles. » L’art 21 de la Constitution définit expressément et clairement les objectifs de l’éducation.

Pour inscrire ce droit dans la pratique, la loi no 7 de 1972 et la loi no 35 de 1981 sur l’école obligatoire imposent à quiconque a la garde d’enfants syriens des deux sexes âgés de 6 à 12 ans de les inscrire à l’école primaire.

Cette loi prévoit également des amendes et des sanctions pénales à l’encontre de tout gardien d’un enfant qui n’envoie pas celui-ci à l’école. L’article 6 stipule que quiconque emploie un enfant d’âge scolaire est passible d’une peine de prison et d’une amende, la peine étant alourdie et le lieu d’emploi de l’enfant fermé en cas de récidive. Par la loi no 32 du 6 février 2002, les cycles primaire et préparatoire ont été fusionnés en un cycle fondamental obligatoire de neuf ans comportant une phase initiale de 4 ans et une seconde de cinq ans.

II.Application effective

Aux termes des directives relatives à l’enregistrement et l’admission aux écoles et aux classes, il n’existe aucune discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne l’inscription dans tout établissement d’enseignement fondamental ou d’enseignement secondaire général ou professionnel. Après le primaire, les garçons comme les filles ont la possibilité de choisir entre l’enseignement secondaire général ou professionnel en fonction de leur moyenne.

Le décret-loi no 55 du 2 septembre 2004 réglementant les établissements d’enseignement pré-universitaire a été promulgué et ses directives d’application ont été publiées le 3 janvier 2005.

Les directives d’application insistent sur l’amélioration du milieu éducatif et visent à assurer la qualité de l’enseignement conformément aux critères d’excellence, ainsi qu’à donner aux garçons et aux filles la possibilité de s’instruire, depuis la maternelle jusqu’au secondaire.

L’article 46 de la section VI institua un système d’enseignement mixte dans le primaire en tant que strict minimum et insiste sur l’importance de la formation continue des enseignants et des administrateurs, compte tenu des nécessités des programmes et des activités.

La philosophie de l’éducation en République arabe syrienne est fondée sur l’utilisation d’un plan d’études pour chaque niveau d’enseignement. La seule exception à cette règle a trait à l’enseignement technique et professionnel, en raison des particularités de chaque branche de cet enseignement.

Le ministère de l’éducation s’emploie à recentrer l’enseignement technique féminin sur la couture, l’économie ménagère et les arts, et à ouvrir cet enseignement aux garçons comme aux filles.

La proportion de filles par rapport aux garçons est de 94 % dans la tranche des 15-19 ans, qui comprend l’âge de sortie de l’enseignement fondamental, mais la proportion de filles par rapport aux garçons dans les diplômés de cet enseignement atteint 105,7 %.

La proportion de filles par rapport aux garçons dans les diplômés des établissements supérieurs et intermédiaires est de 116 % (Recueil de statistiques de 2004).

La proportion de filles par rapport aux garçons dans les diplômés des universités, toutefois, n’est que de 88 % alors que dans l’ensemble de la tranche des 20-29 ans elle est de 105 % (Recueil de statistiques de 2004).

Comme on l’a déjà vu, les programmes scolaires sont les mêmes pour chaque type ou filière d’enseignement, de même que les examens. Le nombre d’élèves par enseignant varie en fonction du nombre d’élèves, garçons ou filles, dans chaque filière et va de 30 à 50 dans les établissements publics, sans aucune distinction fondée sur le sexe.

Les locaux et les équipements des écoles non mixtes sont de qualité tout à fait similaire. Dans l’ensemble, ils conviennent aux garçons comme aux filles et sont dotés de services essentiels tels que des points d’eau potable, des toilettes et des espaces ouverts pour les activités scolaires.

Un plan de construction scolaire doit permettre d’achever la transformation des locaux en établissement moderne et de mettre fin à la pratique consistant à louer des locaux qui ne sont pas initialement destinés à être des établissements d’enseignement, encore que cette pratique soit en voie de disparition.

La répartition des élèves entre les branches, disciplinées ou filières d’études dépend du résultat au certificat d’études fondamentales et est fondée sur le nombre total de points obtenus et sur le choix personnel de l’élève entre les deux branches de l’enseignement général (scientifique ou littéraire).

La proportion de femmes par rapport aux hommes dans la tranche des 20-29 ans, qui est en principe celle de la fin des études pour la majorité des gens, est de 105 %. La proportion de femmes par rapport aux hommes dans l’ensemble de la population syrienne est de 95,4 %.

La proportion de femmes par rapport aux hommes dans les différentes disciplines est la suivante : 60 % pour la médecine, les soins dentaires et la pharmacie, 47,6 % pour les études d’ingénieur, 80 % pour l’agriculture, 60 % pour les sciences et 38 % pour le droit.

En ce qui concerne les détachements, bien qu’il n’y ait pas de statistiques ventilées par sexe, on peut dire que les mécanismes qui les régissent ne font apparaître aucune distinction fondée sur ce critère.

Le nombre de femmes inscrites aux programmes d’alphabétisation et de perfectionnement des adultes (niveaux d’initiation et complémentaire) est de 47 391, contre 14 870 hommes, soit un rapport de 318 %, ce qui aura pour effet positif de réduire l’écart en matière d’alphabétisation (Recueil de statistiques de 2004). Les hommes et les femmes qui mettent en œuvre ce programme sont des enseignants certifiés qui suivent une formation spéciale.

La proportion d’enseignantes par rapport au nombre total d’enseignants des deux sexes est de 64,5 % dans le cycle fondamental (Recueil de statistiques de 2004), 43 % dans le secondaire et 15 % seulement dans le supérieur, ce qui dénote un écart certain entre les sexes dans ce dernier cycle résultant du faible taux d’inscription des femmes dans l’enseignement supérieur et de l’absence de politiques publiques propres à réduire cet écart.

Le vaste écart entre la proportion d’enseignantes dans le cycle fondamental et dans le cycle universitaire s’explique aussi par le fait que, pour des raisons sociales, les femmes avaient tendance à entrer dans l’enseignement par la voie la plus rapide. Des efforts sont faits depuis plusieurs années pour remédier à cette situation, par la création de diverses filières d’étude nouvelles dans les universités.

Il n’y a certes pas de cours sur la sexualité et la famille en tant que matière distincte mais ces notions sont abordées dans le cadre de diverses matières connexes, notamment dans les cours de science et d’éducation sanitaire destinés aux adolescents.

Le programme d’éducation physique est le même pour chaque classe, sans distinction de sexe, et garçons et filles dans les écoles mixtes (publiques ou privées) pratiquent les mêmes activités sportives. Le sport fait partie de tous les programmes d’étude depuis la maternelle jusqu’à la fin du secondaire.

Il n’y a pas non plus d’obstacles d’ordre vestimentaire ou socioculturel à la pratique du sport par les femmes. Toutes les équipes qui participent à des manifestations sportives régionales ou internationales sont mixtes. La Syrie possède aussi des championnes olympiques comme Ghadah Shuaa.

Un réseau de clubs sportifs (Fédération des sports) couvre toutes les villes et régions du pays et chaque club dispose d’un local doté d’équipements sportifs.

S’agissant du milieu scolaire, une étude menée par l’UNICEF en 2003 à propos des sexospécificités dans ce milieu et dans les manuels scolaires a montré que les murs des couloirs, des halls et des salles de classe sont décorés d’images de garçons et de filles, sans distinction, et que les directeurs d’établissement traitent les enfants des deux sexes sur un pied d’égalité.

III.Obstacles

Les principaux obstacles tiennent à certaines coutumes et traditions qui empêchent les femmes de suivre les programmes d’enseignement destinés aux adultes et au fait que la charge représentée par la fonction de procréation est surtout assumée par les femmes. Dans les zones rurales, il s’ajoute à cette charge la participation des femmes à l’agriculture et à l’élevage (participation qui n’est pas comptabilisée).

IV.Progrès réalisés

Afin d’atténuer ce problème, un élément « alphabétisation » est inclus dans divers projets de développement destinés aux femmes et celles qui suivent ces cours ont droit à une subvention (ou prêt) en espèces ou une aide alimentaire ou autre en nature.

Par ailleurs, un projet d’écoles itinérantes pour les régions désertiques a été lancé. Il existe aujourd’hui 408 écoles de ce type, qui sont mixtes. Chaque école compte un maître qualifié qui donne des cours dans une caravane ou sous une tente et suit la tribu dans ses déplacements.

Le Ministère de l’éducation a aussi commencé à expérimenter un système de calendrier scolaire souple dans lequel le début et la fin de l’année scolaire varient en fonction de la saison agricole dans les zones rurales.

À la suite de la promulgation de la loi no 16 de 2002, en application de laquelle le ministère de l’éducation et celui de la culture ont constitué un partenariat pour l’élimination de l’analphabétisme, le programme d’éducation des adultes a été recentré selon l’approche qualitative suivante :

1.Un premier niveau d’initiation, durant trois mois, axé sur l’apprentissage de la lecture et l’écriture;

2.Un deuxième niveau complémentaire, durant trois mois aussi, visant à accroître les acquis d’alphabétisation et à engager une première expérience d’enseignement;

3.Un troisième niveau de consolidation, durant quatre mois, visant à affermir l’aptitude à lire et à écrire et à développer l’expérience éducative.

En coordination avec l’UNICEF, le ministère de l’éducation a mis en oeuvre à l’intention des filles qui ont abandonné l’école dans les gouvernorats du Nord et de l’Est un projet éducatif consistant à organiser à l’intention de ces filles des classes de 10 à 20 élèves fonctionnant aussi bien pendant qu’en dehors des heures normales d’ouverture des écoles. La tranche d’âge visée était celle des 10-17 ans et le projet s’est poursuivi pendant cinq ans.

S’agissant des programmes et manuels scolaires, des progrès ont été enregistrés en matière d’élimination des clichés sexistes et les nouveaux manuels montrent des femmes qui travaillent, des femmes artistes, poètes, médecins, etc. La proportion de femmes apparaissant dans les manuels demeure néanmoins faible par rapport à celle des hommes. Le Ministère de l’éducation est donc en train d’établir une matrice d’intégration de la problématique de l’égalité des sexes dans les programmes scolaires, adaptée à chaque programme, et compte organiser des ateliers de formation sur ce sujet à l’intention des conseillers d’orientation et des auteurs de manuels.

Chapitre IX

Emploi (art. 11)

I.Cadre constitutionnel et juridique

L’article 45 de la Constitution permanente de la République arabe syrienne garantit aux femmes le droit de travailler et l’égalité des chances, sans aucune discrimination à leur encontre. L’État garantit aussi aux femmes la possibilité de contribuer pleinement et effectivement à la vie politique, sociale, culturelle et économique.

La Constitution établit une discrimination positive en faveur des femmes en imposant à l’État de leur fournir les possibilités de contribuer pleinement et effectivement à tous les domaines de la vie et d’éliminer les obstacles qui les empêchent de participer au processus de développement. De nombreuses lois et autres textes législatifs internes établissent également une discrimination positive en faveur des femmes : la loi sur l’emploi no 91 de 1959, par exemple, consacre une section entière au travail des femmes.

Aucun texte faisant partie de la législation nationale en vigueur en République arabe syrienne n’établit une distinction fondée sur le sexe en matière de droits du travail, que ce soit dans le secteur public, le secteur privé ou le secteur mixte.

L’article 132 la loi no  91 de 1959 relative à l’emploi stipule que : « Toutes les dispositions réglementant l’emploi s’appliquent aux femmes, sans distinction entre travailleurs occupant le même emploi. » En vertu de la même loi, cette égalité ne vaut pas pour certains emplois; ainsi, pour protéger les femmes, elles stipulent, par exemple, que celles-ci ne peuvent être employées pendant certaines heures de la nuit ni accomplir des tâches préjudiciables à leur santé physique ou morale ou travaux lourds et pénibles (art. 131 et 132 de la loi). Les cas et emplois en question sont précisés par le ministère des affaires sociales et du travail, conformément à ses décisions nos 416 de 1959, 618 de 1960 et 1066 de 1962, ainsi qu’à la décision no 3803 du Cabinet du Premier Ministre en date du 20 novembre 1985, qui réglemente l’emploi des femmes dans les emplois productifs, et à la décision no 1663 du ministère des affaires sociales et du travail en date du 28 décembre 1985. Étant donné qu’il n’y a pas de discrimination contre les femmes dans le domaine de l’emploi, il n’y a pas de dispositions à abroger.

L’article 132 la loi sur l’emploi no 91 de 1959 stipule que : « Toutes les dispositions réglementant l’emploi s’appliquent aux femmes, sans distinction entre travailleurs occupant le même emploi. »

L’article 7 du statut de la fonction publique no 1 de 1985 n’établit aucune distinction entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les conditions générales de nomination, et il utilise non pas le critère du sexe mais des critères objectifs tels que la nationalité, les diplômes ou les qualifications techniques correspondant au poste considéré.

Toutes ces dispositions s’inscrivent dans le cadre des conventions internationales, à savoir que la Syrie a :

–Ratifié la Convention de l’OIT no 105 concernant l’abolition du travail forcé;

–Adhéré à la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage (1958);

–Adhéré également au Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;

–Adhéré (en 1931) à la Convention sur l’esclavage de 1926, modifiée en 1953;

–Adhéré tout récemment à la Convention sur les travailleurs migrants.

II.Application effective

Aucune plainte en discrimination fondée sur le sexe dans le domaine de l’emploi n’a été enregistrée, ce qui signifie que les lois sont pleinement appliquées sur le marché normal de l’emploi. Toutefois, certaines branches d’activité, le textile, la couture et la broderie par exemple, emploient des femmes à la pièce ou à domicile. Tout comme leurs collègues, les femmes qui travaillent à la pièce dans le secteur privé sont soumises aux dispositions de la loi sur l’emploi no 91 de 1951 et jouissent des droits et assument les obligations qui y figurent, si elles travaillent pour un employeur et sous sa supervision. Les femmes qui travaillent à domicile pour un employeur, en revanche, ne sont pas visées par cette loi et ne bénéficient d’aucun des avantages qui y sont stipulés tels que les congés de maladie, les congés payés et les contributions des employeurs aux assurances sociales. Cela fait partie du problème de l’emploi sur le marché du travail informel.

L’emploi féminin concerne essentiellement certaines professions, dans les secteurs du tourisme, des médias et de l’enseignement, la couture et la broderie et les métiers d’agent d’accueil, d’assistante de pharmacie et de secrétaire, et ce sous l’effet de coutumes et de traditions et non de la loi. La loi réserve en revanche d’autres métiers aux hommes, par exemple dans les carrières et les mines, les fonderies, les verreries, le bitumage et d’autres tâches nécessitant de la force physique, ou encore des emplois masculins par la coutume et la tradition tels la conduite de véhicules publics ou les travaux manuels.

Soucieux de réduire le chômage, le gouvernement s’est employé à garantir des possibilités d’emploi pour les femmes dans des branches qui leur étaient traditionnellement étrangères, encore que la création d’emplois soit faible pour les deux sexes.

L’État a commencé à encourager les femmes à suivre des formations axées sur des emplois qu’elles évitent normalement, ceux de chauffeur, d’enseignant dans les établissements professionnels et d’autres emplois de spécialiste dans le domaine de la production.

La loi donne aussi aux femmes le droit à un salaire égal à celui des hommes pour un travail équivalent et le salaire minimum est fixé une fois par an dans tous les gouvernorats par le Ministère des affaires sociales et du travail, sans discrimination entre hommes et femmes, sur la proposition d’un comité composé de représentants du ministère susmentionné, du Ministère de l’industrie, des employeurs et des travailleurs. Ce comité donne un avis, après enquête et après avoir entendu les organisations patronales et syndicales. Ses décisions ont force obligatoire et ne peuvent être enfreintes.

Dans les secteurs public, privé et mixte, les employeurs sont tenus de verser, au titre de leurs employés, des contributions aux régimes d’assurances sociales couvrant les accidents et maladies du travail, l’invalidité et la retraite Les femmes bénéficient de toutes les dispositions relatives aux congés légaux, aux congés de maladie, aux congés de formation et aux congés de maternité payés, pour les trois premiers enfants seulement. Jusqu’à ce que l’enfant ait un an, la mère a également droit à une pauses d’une heure chaque jour pour l’allaiter, sans retenue sur son salaire, conformément au décret-loi no 35 du 13 juin 2002. Le code de la fonction publique, en revanche, ne contient pas de dispositions sur le congé de maternité, le congé pour pèlerinage ou les jours fériés.

Par ailleurs, la loi n’impose pas aux employeurs du secteur privé de verser des contributions aux assurances sociales au titre de leurs employés occasionnels ou temporaires, hommes ou femmes, si ce n’est en cas d’accident du travail. De même, une femme détentrice d’un contrat temporaire dans le secteur privé n’a pas droit au congé de maternité, à moins qu’elle n’ait travaillé sept mois consécutifs au moment ou elle arrête le travail. Un contrat à durée déterminée expire à la date qui y est prévue, même si cette date tombe au milieu du congé de maternité.

La valeur du travail domestique ou agricole non rémunéré n’entre pas dans le calcul des droits à pension et autres avantages en matière d’emploi et d’assurances sociales, la loi syrienne sur les assurances sociales excluant, sauf dispositions contraires spécifiques, les personnes à charge de l’employeur, les domestiques et autres travailleurs du même type ainsi que et les travailleurs agricoles saisonniers des secteurs privé et mixte.

Pour les hommes comme pour les femmes, l’âge de départ obligatoire à la retraite est 60 ans, l’âge de départ volontaire étant 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes qui ont accumulé 15 années de droits à pension et 55 ans pour les hommes et 50 ans pour les femmes qui ont accumulé 20 années de droits à pension ou 15 années de couverture sociale dans le cas des travaux pénibles ou dangereux. Les assurés sociaux qui ont accumulé 25 années de droits à pension peuvent en plus prendre une retraite anticipée sans condition d’âge. Les femmes bénéficient des règles applicables à leur époux en matière de retraite, et vice-versa.

La sécurité de l’emploi n’est en principe pas affectée par la grossesse, la loi prévoyant le droit à un congé de maternité payé comptabilisé comme temps de travail. De par la loi, la femme ne peut être licenciée pendant son congé de maternité dans le secteur public et un employeur privé ne peut la licencier pendant cette période sous peine d’amende pouvant aller jusqu’à 80 % du salaire s’il ne la réintègre pas. La situation de famille n’affecte pas la sécurité de l’emploi.

Les articles 114 et suivants de la loi sur l’emploi réglementent les horaires de travail, le nombre maximum d’heures et les taux de salaires applicables au travail de nuit ou de jour (art. 132 de la loi).

Les travailleuses ont droit à un congé de maternité payé de 120 jours pour le premier enfant, de 90 jours pour le deuxième et de 75 jours seulement pour le troisième. Si le nouveau-né meurt, la durée du congé est réduite de moitié. Le coût de ce congé est entièrement à la charge de l’employeur (public ou privé), conformément au décret-loi no 35 du 13 juin 2002 modifiant le code public du travail no 1 de 1985.

La femme n’a toutefois droit à aucun congé de maternité payé à la naissance d’un quatrième enfant. Il en va de même pour les travailleuses occasionnelles ou temporaires dans le secteur privé qui n’ont pas sept mois de travail continu lors de l’accouchement, et qui doivent alors prendre un congé de maladie moins bien rémunéré et risquent de ne pas retrouver leur emploi.

La loi actuelle interdit de licencier une femme pour cause de congé de maternité ou en raison de sa situation de famille, étant entendu que la femme est libre de démissionner. La République arabe syrienne ne connaît pas le congé de paternité, ni dans les textes ni dans les faits, et le congé de maternité ne peut pas être réparti entre les deux conjoints.

Hommes et femmes sont aussi égaux en matière de congés payés, qu’il s’agisse des congés annuels, des jours fériés, des repos hebdomadaires ou des périodes de maladie. La législation ne prévoit pas de formules de travail flexibles permettant de concilier emploi et vie de famille, par exemple les postes partagés ou les postes à temps partiel permanents.

Les mères ont aussi droit à une pause d’une heure continue par jour pour allaiter leur enfant de moins d’un an. Elles exercent surtout ce droit dans le secteur public alors que dans le secteur privé, elles sont soumises à de fortes pressions pour y renoncer ou en réduire la durée.

La Syrie compte de nombreux lieux de garde d’enfants, mais qui sont trop éparpillées et peu organisées pour constituer un véritable réseau. Il s’agit soit de crèches, soit de jardins d’enfants, qui relèvent aussi bien du public que du privé. Ces établissements ne répondent pas aux besoins actuels et les programmes d’alimentation et de protection des enfants ne correspondent pas réellement aux horaires de travail des parents. Toutefois, un certain nombre d’agents de l’État sont en train d’être réaffectés aux crèches et jardins d’enfants appartenant à des organismes publics ou auprès d’organisations non gouvernementales intervenant dans ce domaine. Cela étant, les crédits prévus à cette fin demeurent en deçà du niveau requis, ce qui vaut aussi pour les équipements disponibles dans ces établissements, les services qu’ils rendent et les programmes utilisés pour les gérer. Les enfants n’y sont pas convenablement pris en charge, et les mères ne sont pas tranquilles non plus. Par ailleurs, les femmes qui travaillent dans ce secteur devraient être mieux formées, encore que les programmes et le travail préparatoire à cet effet s’améliorent régulièrement.

Les enfants d’âge scolaires sont pris en charge par d’autres membres de la famille ou des voisins lorsque les horaires de travail des parents sont plus longs que les horaires scolaires

S’agissant des conditions de travail, les lois en vigueur contiennent des règles strictes pour faire en sorte que ces conditions soient convenables et hygiéniques et que les travailleurs aient accès à des services médicaux appropriés (art. 64 et suivants de la loi sur l’emploi).

Des circulaires ministérielles interdisent l’emploi des femmes à des tâches dures ou pénibles ou préjudiciables à leur santé physique ou morale (décision du Cabinet du Premier Ministre no 3803 du 20 novembre 1985 réglementant l’emploi et les horaires de travail des femmes dans les activités de production et décision du Ministère des affaires sociales et du travail no 1663 du 28 décembre 1985).

Le règlement intérieur type publié par le Cabinet du Premier Ministre impose à tous les organismes publics de faire en sorte que leur règlement intérieur soit dans l’ensemble conforme aux principes d’hygiène et de sécurité du travail, de sécurité industrielle et de protection du cadre de travail, énonçant des règles générales à cet effet ainsi que pour l’emploi des femmes en général et des femmes enceintes ou allaitantes en particulier. Les types de travaux considérés néfastes et interdits aux femmes comprennent par exemple la manipulation de produits chimiques pouvant causer des fausses couches et le transport d’objets pesant plus de 10 kilogrammes.

D’autres emplois sont également interdits aux femmes; les circulaires ministérielles et les règles en vigueur interdisent l’emploi des femmes dans les mines et carrières, les fonderies et les verreries, par exemple. Si l’on excepte les actrices et autres artistes, les hôtesses de l’air, les employées des aéroports, les médecins, les infirmières et les sages-femmes, l’emploi des femmes est interdit pendant certaines heures de la nuit. D’autres professions peuvent être rajoutées à la liste, sur décision du Ministre des affaires sociales et du travail.

Les possibilités économiques disponibles pour les femmes ne sont guère touchées par ces restrictions. En premier lieu, ces règles souffrent un certain nombre d’exceptions et, en second lieu, la capacité d’absorption des secteurs concernés est relativement faible. Par ailleurs, les femmes ne sont pas attirées par les domaines d’emploi en question, dont certains relèvent d’environnements difficiles et malsains. Les directives sanitaires sont constamment revues compte tenu des progrès scientifiques, mais les modifications ont été jusqu’ici minimales, faute de centres de recherche spécialisés aptes à fournir des données et des solutions réalistes concernant ces mesures.

Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail tombe sous le coût des dispositions du code pénal, qui impose une sanction plus lourde lorsque la victime du harcèlement est une femme. Toutefois, il n’y a guère eu de mesures notables prises dans ce domaine et les femmes doivent généralement régler individuellement ce problème. Étant donné l’absence de dispositions spéciales sur le harcèlement sexuel dans la loi sur l’emploi, les effets de ce harcèlement également varient en fonction de l’auteur de l’acte.

La classe ouvrière syrienne est régie par la loi sur les organisations syndicales promulguée par le décret-loi no 84 de 1968, telle que modifiée, qui garantit aux travailleurs et aux travailleuses la possibilité d’exercer leur rôle dans l’action syndicale et la liberté d’appartenir à l’organisation syndicale dont relève leur profession, sous réserve qu’ils aient 15 ans. Ils ne peuvent pas appartenir à plus d’un syndicat (art. 23 de la loi sur les organisations syndicales).

Dans le système syndical syrien, les travailleuses sont considérées comme faisant partie intégrante de la classe ouvrière. La Fédération générale des syndicats, qui est l’organisation communautaire des travailleurs, s’est efforcé de développer l’activité syndicale parmi les travailleuses de divers lieux et professions, dans les trois secteurs public, privé et mixte. La Fédération joue un rôle clef de soutien aux travailleuses, en défendant leurs droits, en élevant leur niveau de conscience culturelle et politique, en améliorant leur formation professionnelle, en renforçant leur participation dans le domaine de l’emploi et dans la vie courante, en développant leur protection sanitaire et sociale et en éliminant les obstacles qu’elles rencontrent, par la formation de comités de travailleuses qui proposent actuellement la création de mécanismes appropriés de formation de comités analogues dans le secteur privé.

III.Obstacles et difficultés

–La faiblesse des possibilités d’emploi et les taux réels de chômage;

–L’incapacité des bureaux de la main-d’œuvre de faire en sorte que des proportions raisonnables de femmes enregistrées auprès d’eux se voient offrir des possibilités d’emploi, et leur incapacité de respecter l’ordre d’enregistrement, qui est vidé de son sens par les dérogations et par les subterfuges de certains de ces bureaux et départements, ce dont pâtissent les travailleuses pauvres;

–Le faible niveau des salaires, la pénurie de véritables projets de production et l’exploitation financière des travailleuses dans le secteur privé;

–L’absence de tout système de contrôle strict et efficace;

–Le mauvais système de lutte contre les infractions pénales aux dispositions de la loi sur l’emploi, si bien que les employeurs n’hésitent pas à violer ses dispositions;

–La lenteur des procédures juridiques, qui peuvent durer des mois et des années (dans des cours ou autres comités judiciaires non spécialisés – Comité sur les licenciements), situation qui est exploitée par les employeurs pour imposer des exigences excessives aux travailleurs, lesquels ne sont pas toujours en mesure d’attendre les résultats de ces procédures, le tout en dépit des dispositions juridiques qui considèrent les affaires d’emploi comme étant urgente;

–Le grand nombre de femmes sur le marché informel du travail, où il n’y a ni contrôle ni protection sociale.

IV.Progrès réalisés

L’existence et le perfectionnement de lois non discriminatoires adaptées au développement de la main-d’œuvre en République arabe syrienne constituent des sauvegardes fondamentales pour permettre aux femmes d’accentuer leur contribution au processus de développement. Nous sommes toutefois persuadés que l’emploi des femmes dans le secteur informel continue de poser un problème majeur pour le développement, problème que le Gouvernement s’efforce de régler par la création de possibilités d’emploi attirantes pour les femmes dans des filières non traditionnelles pour elles et en déterminant l’ampleur du travail des femmes dans la sphère familiale. Un recensement des lacunes qui empêchent l’application optimale des lois contribuerait pour beaucoup à la solution de ces problèmes.

Par ailleurs, la Fédération des syndicats s’est fixé un objectif qu’elle s’efforce d’atteindre, à savoir la création de comités de travailleuses dans le secteur privé. Les organisations non gouvernementales (la Ligue des femmes syriennes et la Société pour l’initiative sociale) consacrent également davantage d’attention aux études sur les femmes et le marché informel du travail et sur les femmes chefs de famille.

La question des femmes et de l’emploi a occupé une place particulière dans le rapport parallèle établi par la Ligue des femmes syriennes à l’occasion de Beijing+10.

Chapitre X

Les femmes, la santé et la sécurité sociale (art. 12)

I.Cadre constitutionnel et juridique

La République arabe syrienne a enregistré des progrès considérables en matière d’offre de soins de santé, sans distinction aucune entre les citoyens. La Constitution syrienne, notamment, garantit les soins de santé dans les cas suivants : accident, maladie, invalidité, perte des parents et vieillesse. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 46 et l’article 47 stipulent ce qui suit :

Article 46

1.L’État garantit une assistance en cas d’accident, de maladie, d’invalidité, de perte des parents et de vieillesse.

2.L’État protège la santé des citoyens et leur fournit des moyens de prévention et de traitement et des médicaments.

Article 47

L’État garantit les services culturels, sociaux et sanitaires et s’emploie à doter les villages de tels services, en fonction de leur niveau.

II.Application effective

A.Santé maternelle et infantile

Les services de santé maternelle et infantile sont le fer de lance de l’action gouvernementale depuis de nombreuses années. Le premier plan sanitaire mettant l’accent sur ces services faisait partie du premier plan quinquennal de développement, en 1960. Les politiques sanitaires ont connu de grands changements entre 1971 et 1980, avec l’intégration des services de santé maternelle et infantile au système de services et de protection sanitaires. En outre, peu de temps après la Conférence d’Alma Ata, en 1978, le Gouvernement a pris des mesures en vue de l’application rapide de ses recommandations. Avec les programmes de planification de la famille, les programmes de santé maternelle et infantile sont devenus des éléments prioritaires des programmes de soins de santé primaires. Après la Conférence mondiale sur la population et le développement, tenue au Caire en 1994, la santé maternelle, la planification de la famille et la maternité sans risques ont été fusionnées en un département distinct consacré à la santé en matière de procréation. Les programmes de santé maternelle et infantile ont continué d’occuper une place de choix dans la politique de santé de la Syrie, surtout depuis quelques années, avec la création du Haut-Comité de l’enfance et de la Commission syrienne des affaire =s familiales, qui apportent un appui remarquable à ces programmes.

En outre, le neuvième plan quinquennal de développement (2001-2005) fait de la « promotion du rôle de la femme dans la famille et la société » l’un de ses objectifs généraux. Les politiques et mesures prévues dans le plan comprennent l’élaboration de lois et de règlements sur la santé en matière de procréation et les droits des femmes.

Par ailleurs, la Syrie a adhéré à toutes les conventions relatives aux droits de l’homme et à l’élimination de la discrimination, à savoir la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention relative aux droits de l’enfant. L’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, ainsi que la Convention relative aux droits de l’enfant, insistent sur le droit des citoyen, y compris les enfants, à un niveau de vie adéquat pour leur santé et leur bien-être et sur le droit d’avoir accès aux soins de santé. La Syrie a donc déployé de grands efforts pour assurer des soins de santé à tous les habitants, notamment aux enfants, aux mères et aux personnes âgées, sans distinction.

B.Amélioration des soins de santé

Partant de la définition de la santé adoptée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le ministère de la santé s’est assigné les grands domaines d’intervention suivants pour atteindre ses objectifs :

–Les soins de santé primaires doivent demeurer un domaine d’intervention clef et un cadre pour l’action en raison de leur caractère global, de leurs effets à long terme et de leur viabilité économique;

–Les services sanitaires secondaires et tertiaires doivent être renforcés et développés en fonction des besoins;

–La prestation des services sanitaires doit faire l’objet d’un soutien dynamique pour garantir le droit des citoyens à bénéficier de ces services.

Le Ministère de la santé a élaboré des plans et stratégies propres à assurer la réalisation de ces objectifs.

Par l’entremise du Ministère de la santé, le secteur public de la santé fournit des services de santé préventive et curative à tous les citoyens sans discrimination. Ces services sont assurés gratuitement grâce à un vaste réseau de centres de santé, au nombre de 1 445 aujourd’hui, répandus équitablement entre les zones rurales et urbaines. Telle est l’approche fondamentale du Ministère de la santé. Les autres entités qui fournissent aussi ces services au public sont les hôpitaux universitaires (dans quatre gouvernorats), les hôpitaux pour travailleurs et les établissements de soins relevant des ministères de la défense, de l’intérieur et des affaires sociales et du travail. Ces établissements visent à desservir les citoyens de toutes les régions du pays et sont répartis en conséquence. Le secteur privé fournit aussi une partie importante des services de soins en Syrie. Il convient de signaler que les agents de l’État relèvent de régimes d’assurances sociales qui varient d’une institution à l’autre. La loi sur les assurances sociales est toutefois en cours de réexamen. Les services de soins sont certes accessibles à tous, sans distinction entre hommes et femmes, mais la structure de la demande de ces services peut entraver cet accès dans les faits, question qui est manifestement complexe.

C.Santé en matière de procréation

Le programme de santé en matière de procréation a été activement mis en oeuvre avec le soutien des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux. Un plan national a été lancé pour renforcer les services de maternité sans risque par l’amélioration de la qualité des soins durant l’accouchement et des soins obstétriques d’urgence. Depuis 1996, le Ministère de la santé ouvre des maternités naturelles qui dispensent des services obstétriques gratuits, y compris les soins prénataux, la détection des grossesses à risque, les services d’accouchement naturel, le transfert des grossesses à risque vers divers hôpitaux et la coordination avec ces hôpitaux, ainsi que les soins postnataux, les visites à domicile et l’éducation sanitaire. Les autres grandes stratégies de soutien aux services de santé en matière de procréation comprennent la question vitale de la formation de personnels qualifiés. L’accent a donc été mis sur des activités précises de formation d’obstétriciens, pour ce qui est des techniques de pointe dans ce domaine, de sages femmes et de visiteurs sanitaires. Une autre stratégie vise à sensibiliser les intervenants, les méthodes d’information, d’instruction et de communication jouant un rôle essentiel dans toutes les stratégies sanitaires. Outre le ministère de la santé, d’autres acteurs importants contribuent à la sensibilisation, au premier rang desquels figurent des organisations communautaires telles que la Fédération générale des femmes et la Fédération de la jeunesse révolutionnaire. Les questions de la croissance démographique, de la santé en matière de procréation et de la condition féminine constituent l’essentiel des activités de sensibilisation visant les filles et d’autres catégories de la population.

D.Formation universitaire des médecins et des sages-femmes

Outre une couverture plus large par les services médicaux, la formation universitaire des médecins et des ages-femmes est une des priorités des ministères de l’enseigner supérieur et de la santé. Des départements d’obstétrique et de gynécologie ont été ouverts dans quatre universités syriennes, dont sortent plus de 100 médecins chaque année. La formation à ces spécialités dure quatre à cinq ans. Le nombre d’obstétriciens et de gynécologues enregistrés auprès de leur association professionnelle est de 961, dont 619 hommes et 342 femmes. Il convient de signaler que l’augmentation du nombre des femmes médecins encourage les femmes à se faire soigner, surtout en matière de santé de la procréation.

Le nombre des professionnels de la santé en Syrie connaît un accroissement notable. Le nombre d’habitants par médecin, qui était de 693, a atteint 728 en 2000. Le nombre de sages-femmes homologuées est passé de 4 909 en 2000 à 5 171 en 2002. Toujours en 2002, il y avait 1 720 obstétriciens et gynécologues. Selon les estimations du Bureau central de statistique, le nombre d’habitants par lit hôpital, dans les établissements publics et privés, était de 470. En 2002, la Syrie comptait 150 hôpitaux publics et 353 hôpitaux privés.

Il convient de noter que l’intérêt croissant porté à la santé de la femme est allé de pair avec un souci croissant de leur bien-être social. C’est ainsi que les femmes ont obtenu le droit à un congé de maternité et à une pause pour allaiter leurs enfants. Ces points sont traités plus en détail dans d’autres parties du présent document.

En ce qui concerne l’état effectif actuel de la santé

La proportion des femmes en âge de procréer dans le total de la population syrienne est de 24,5 %. L’espérance de vie des femmes est de 73,6 ans, contre 68,8 pour les hommes. Le taux brut de natalité est de 30/1000 et le taux brut de mortalité est de 4,85/1000. Selon le registre national des décès tenu par le Ministère de la santé, les principales causes de mortalité féminine sont les maladies cardiovasculaires, qui représentent plus de 55 % du total des décès. Selon ces statistiques, 1,3 % seulement des décès sont liés à la grossesse ou à l’accouchement.

A.Disponibilité de l’information sanitaire

La République arabe syrienne se distingue par le fait qu’elle dispose de deux moyens importants de promouvoir l’information sur la santé, en général, et sur la santé maternelle, en particulier. Il y a d’abord les enquêtes périodiques sur la santé effectuées par le Bureau central de statistique, en collaboration avec d’autres organismes, notamment l’enquête sur la santé infantile de 1993 et celle sur la santé de la famille en 2001. Il y a ensuite les systèmes d’information sur la santé en matière de procréation du ministère de la santé, qui couvrent tous les établissements de soins. Toutes ces données constituent une base pour l’élaboration de plans et de stratégies.

B.Mortalité maternelle

Le taux de mortalité maternelle est un indicateur important du niveau de protection sanitaire et sociale offert aux mères pendant et après la grossesse. Il ressort de l’enquête sur la santé maternelle de 2001 que ce taux est de 65,4 % pour 1 000 naissances vivantes, soit une diminution par rapport au taux précédent de 107 établi par l’enquête sur la santé infantile de 1993. Il semble donc que la cible fixée dans les objectifs du Millénaire pour le développement, à savoir 32 pour 100 000 naissances vivantes (équivalent à une réduction de moitié du taux syrien) d’ici à 2015, soit réalisable.

Les études portant tant sur la population que sur les hôpitaux montrent que les principales causes de mortalité maternelle sont les hémorragies post-partum, dans un tiers des cas (33 %), suivies des éclampsies puis des complications liées à l’accouchement. Étant donné le peu de données détaillées sur les causes de la mortalité maternelle et ses déterminants médicaux et autres, le ministère de la santé est en train d’effectuer, en collaboration avec les organismes compétents, une étude sur le sujet qui constituera une source importante de données.

C.Soins obstétriques

Il ressort de l’enquête sur la santé des familles (Projet panarabe sur la santé familiale ou PAPFAM) effectuée en Syrie en 2001 que 71,9 % des mères couvertes par l’étude visitaient un établissement de soins au moins une fois pendant leur grossesse. La proportion varie entre les zones urbaines et les zones rurales (81,1 % contre 60,6 % respectivement). Les raisons invoquées dans cette étude par les femmes qui ne fréquentaient pas un établissement de soins étaient les suivantes : pas nécessaire (77 %), expérience antérieure de l’accouchement (3 %), pas le temps, services souhaités non disponibles ou trop coûteux, mari trop occupé, etc. Le nombre moyen de visites avoisinait cinq par femme enceinte, ce qui est un taux élevé par rapport aux recommandations internationales.

La proportion des naissances assistées par un personnel qualifié est passée de 76,8 % en 1993 à 86,5 % en 1999. L’analyse comparative des chiffres montre que cette proportion a augmenté plus rapidement dans les zones rurales (30 %) que dans les zones urbaines (2 %) entre 1991 et 1999. Naturellement, il y a des différences entre ces deux zones sur le plan de l’accès aux services de soins et de la qualité de ces services. En 2001, par exemple, la proportion des naissances assistées par un personnel qualifié était de 76 % et la proportion d’accouchements à domicile, de 44,6 % du total des accouchements dans l’échantillon étudié, selon l’enquête sur la santé infantile. Lorsqu’on demandait aux femmes si elles préféraient accoucher à domicile, 80,8 % répondaient par l’affirmative. Les autres raisons invoquées étaient l’absence d’équipements obstétriques (3,2 %), le coût élevé des services (6,6 %) et les naissances prématurées (9,6 %). Il ressort des conclusions de cette enquête que 73 % des accouchements à domicile se faisaient en présence de sages-femmes et d’infirmières, 21,3 % en présence de sages-femmes traditionnelle et 3,8 % en présence d’un médecin. La proportion des accouchements assistés par les sages-femmes traditionnelles passe à 30,9 % dans les zones rurales. Il importe de signaler que l’un des principaux programmes du ministère de la santé vise à former des accoucheuses traditionnelles dans les campagnes afin d’assurer l’hygiène et la sûreté des accouchements. La pratique obstétrique en vigueur actuellement en Syrie recommande l’accouchement dans les hôpitaux ou les maternités naturelles si la grossesse est à risque. L’assistance d’une accoucheuse qualifiée est également recommandée. Cette stratégie est conforme aux stratégies internationales.

D.Suivi postnatal

Il ressort des études effectuées en Syrie que la phase des soins postnataux est largement négligée. L’étude sur la santé familiale, par exemple, montrait que 77,1 % des femmes ne bénéficiaient d’aucun soin postnatal. Cette proportion varie entre les zones rurales (82 %) et les zones urbaines (71,5 %). Parmi les femmes qui n’ont bénéficié d’aucun soin postnatal, 88 % ont déclaré n’avoir eu aucun problème nécessitant une visite médicale et 7,3 % ont évoqué une expérience antérieure de l’accouchement. Pour les autres, les raisons suivantes ont été invoquées : services non disponibles (0,7 %), ignorance de l’importance du contrôle postnatal (1 %), coût élevé des services (0,7 %), femme ou mari trop occupés (0,8 %). Il est apparu que 60,9 % des femmes ont essentiellement recours à un médecin privé pour les soins postnataux, les 16,2 % restants optant pour les hôpitaux publics ou privés.

E.Pathologies maternelles

En Syrie, il n’y a pas d’information détaillée sur les pathologies du système reproductif féminin, faute d’un suivi spécial de ce type de maladies et d’une source unique de référence pour l’information sur ce sujet. Le système d’information des cliniques de soins prénataux permet toutefois de disposer d’un certain nombre de données, mais qui sont identiques à celles disponibles au ministère de la santé et ne rendent pas compte de la pathologie de toutes les femmes dans le pays.

Des activités concernant la santé des femmes en général ont été engagées en Syrie. Au premier rang de ces activités figure le programme de détection précoce des cancers du sein et du col de l’utérus, géré par le ministère de la santé et la Société de lutte contre le cancer. Ce programme destiné aux femmes vise à réduire le nombre des décès provoqués par des tumeurs cancéreuses en sensibilisant aux signes précurseurs du cancer et en examinant au moins une fois les malades.

F.Nutrition maternelle

Il n’existe pas d’étude détaillée sur la nutrition maternelle, hormis celle effectuée par le Ministère de la santé sur l’anémie par manque de fer chez les femmes enceintes, d’où il ressort une incidence de plus de 40 %, taux qui n’est certainement pas bas. Le Ministère de la santé a donc commencé à élaborer une stratégie de fortification de la farine par du fer. On en est à la phase initiale de mise en oeuvre de ce programme. Toutes les femmes qui se rendent dans les centres de soins de santé pendant leur grossesse reçoivent les compléments nécessaires en vitamines et minéraux. Il n’y a pas à l’heure actuelle d’étude suffisante sur l’utilisation effective de ces compléments nutritionnels. Il se peut qu’ils ne soient pas prescrit au bon moment, comme c’est le cas pour l’acide folique, par exemple, qui est donné après les trois premiers mois de grossesse, alors qu’il a surtout des effets de protection contre les malformations foetales lorsqu’il est administré au stade de la préparation de la grossesse. Dans l’ensemble, les femmes syriennes allaitent au sein et il y a actuellement plusieurs hôpitaux amis des enfants où l’allaitement au sein commence tôt et où une aide et une assistance sont fournis aux mères pour s’occuper de leurs nourrissons. Il est bien connu que le lait naturel occupe une place importante dans le programme de santé publique de la Syrie, parce qu’il apporte une protection importante et essentielle aux enfants.

G.Planification de la famille, y compris la stérilisation

Le Gouvernement syrien attache une importance particulière à la planification de la famille, considérant que le couple doit avoir la possibilité de choisir le nombre des enfants qu’il souhaite avoir et que les grossesses doivent être espacées. Le droit du couple à l’information, aux directives et aux moyens nécessaires pour exercer ce droit est également affirmé.

Le Ministère de la santé dispense des services de planification familiale par l’intermédiaire d’un réseau de centres de santé. D’autres administrations ou établissements de soins relevant d’organisations non gouvernementales, telles que l’Association du planning familial et la Fédération générale des femmes, jouent un rôle important dans l’offre de services de planification de la famille. Grâce à ces efforts, le recours à des méthodes de planification de la famille est passé de 39,8 % en 1993 à 45,8 % en 2000. Ces efforts se sont accompagnés d’une action systématique d’amélioration du niveau du personnel de santé qui dispense ces services, par l’acquisition des qualifications cliniques et de communication et de conseil nécessaires. D’autres efforts ont été faits dans le domaine de la sensibilisation et de l’éducation sanitaire afin de encourager les femmes à utiliser les méthodes de planification de la famille, en distribuant des documents et affiches éducatifs aux femmes en âge de procréer.

Il ressort de l’enquête sur la santé familiale effectuée en 2001 que 46,6 % des femmes mariées au moment de l’enquête, qui couvrait 3 144 femmes, pratiquaient la planification de la famille, ce qui représente une augmentation notable par rapport à l’enquête polyvalente effectuée en 1999, qui donnait un taux d’utilisation de 45,8 %. Le taux d’utilisation varie entre les zones rurales (38,3 %) et les zones urbaines (53,9 %). Selon les données de cette même enquête, les méthodes les plus communément utilisées étaient le stérilet (43 %), suivi de la pilule (26 %) puis les méthodes naturelles fondées sur les périodes à risque (18,4 %). Le préservatif masculin n’est utilisé que dans 1,9 % des cas. Il importe de signaler que sur les 3 144 femmes retenues dans l’échantillon, 94 ont mentionné la stérilisation féminine et aucune n’a mentionné la stérilisation masculine. Dans la même enquête, la répartition en pourcentage des méthodes de planification de la famille parmi les femmes mariées ou précédemment mariées ayant déjà utilisé de telles méthodes faisait apparaître un taux de stérilisation féminine de 1,8 %, contre 0,3 % pour la stérilisation masculine. L’âge moyen des femmes au moment de la procédure de stérilisation était de 34,4 ans, ce qui est relativement jeune.

La décision de recourir aux méthodes de planification de la famille était prise par les deux conjoints ensemble dans la plupart des cas retenus dans l’enquête sur la santé des familles (62,8 %), était prise essentiellement par le mari dans 26 % des cas et par la femme dans 5,5 % des cas seulement. Des mesures s’imposent donc pour faire un travail de sensibilisation et d’éducation sur la planification de la famille auprès des deux membres du couple, en mettant l’accent sur le rôle essentiel de l’homme en tant que partenaire de la décision dans ce domaine. Lorsqu’on demandait aux femmes retenues dans l’enquête pourquoi elles n’envisageaient pas de pratiquer la planification de la famille à l’avenir, le désir d’avoir un enfant était manifestement la raison la plus souvent invoquée (31,9 %). Les autres grandes raisons, représentant au total 25,4 %, étaient notamment les suivantes : croyance que ces méthodes sont contraires à la religion; opposition à la planification de la famille; croyance que c’est le sort qui décide; des proches ou le conjoint ne sont pas d’accord. Ce pourcentage n’est guère négligeable et doit donc être pris en compte dans la planification des activités éducation en matière de planification de la famille.

H.Avortement

Conformément au code pénal syrien promulgué par le décret-loi no 140 du 22 juin 1949, tel que modifié, l’avortement est interdit. Les articles 523 à 532 du code de sont consacrés à la question des méthodes contraceptives et de l’avortement. Les femmes qui subissent un avortement avec leur consentement sont passibles d’une peine de prison qui peut aller de six mois à trois ans (art. 527) et quiconque pratique ou tente de pratiquer un avortement sur une femme avec le consentement de celle-ci est passible d’une peine de prison allant de un à trois ans. La peine est portée à quatre à sept ans de travaux forcés si l’avortement provoque la mort de la femme (art. 528). L’article 529 du même code stipule que le fait de provoquer délibérément un avortement emporte une peine de cinq années minimum de travaux forcés. La peine est alourdie si l’auteur est un médecin, un pharmacien ou assimilé.

I.Programme de lutte contre le sida et les maladies sexuellement transmissibles

Le programme national de lutte contre le sida est actif depuis quelques années. Le ministère de la santé a adopté la stratégie mondiale de prévention et de lutte contre le sida et s’emploie donc à mettre en place tous les services nécessaires, notamment le sang non contaminé, les services de conseil psychosocial, la sensibilisation sanitaire, le traitement gratuit et autre procédures essentielles. Il convient de noter que ce programme est doté d’une stratégie nationale de prévention de la transmission du virus du sida de la mère au fœtus.

J.Mortalité infantile

La République arabe syrienne a enregistré des progrès non négligeables en matière de réduction des taux de mortalité tant infantile que postinfantile. Le taux de mortalité infantile a chuté de 48 %, passant de 34,6 % à 18,1 %, entre 1993 et 2001. Cette chute a été plus forte dans les zones urbaines que dans les zones rurales.

Taux de mortalité infantile et postinfantile (moins de 5 ans)pour 1000 naissances vivantes, par sexe et lieu de résidence

Infantile

Postinfantile

Lieu de résidence

Zones urbaines

16,9

17,9

Zones rurales

19,2

22,2

Sexe

Masculin

20,6

22,9

Féminin

15,5

17,3

Total

18,1

20, 2

Il ressort des études effectuées par le ministère syrien de la santé que 50 % des décès d’enfants de moins de cinq ans interviennent au stade du nourrisson. Les principales causes de décès de nouveaux-nés sont les malformations congénitales (29,4 %) et les fausses couches (23,9 %). Chez les nourrissons, les malformations congénitales sont responsables de 21,7 % des décès, et les accidents sont la principale cause de décès chez les enfants âgés de un à quatre ans (31,25 %). Il apparaît donc que les traumatismes liés à la naissance, les fausses couches et les malformations congénitales sont les principales causes de décès des nouveaux-nés.

III.Obstacles (sociaux, économiques et culturels)

L’application effective de l’article 12 de la Convention n’est compromis par aucun défaut touchant le principe absolu selon lequel les soins de santé doivent être dispensés à tous les citoyens, sans exception ni distinction. Il importe néanmoins de reconnaître l’existence de certains obstacles qui pourraient compromettre son application effective. Ces obstacles sont notamment les suivants :

a)Tous les services de santé sont certes fournis gratuitement aux citoyens syriens, mais la qualité de ces services et la domination du secteur privé pourraient rendre problématique l’utilisation optimale des services de soins médicaux, à savoir que la demande de services dans le secteur privé, qui fournit des services dont la qualité n’est pas plus garantie que dans le secteur public, pose un problème majeur pour le gouvernement, qui veut améliorer la qualité des services de santé et réduire les coûts tant pour les particuliers que pour l’État, par un examen minutieusement contrôlé du système de santé et des services de soins de qualité souhaités;

b)Les grandes disparités entre zones rurales et zones urbaines représentent une difficulté majeure en ce qui concerne l’utilisation des services de soins prénataux et la répartition géographique déséquilibrée des fournisseurs de services de santé, d’où la nécessité d’une répartition géographique équitable entre villes et campagnes ainsi que d’une répartition appropriée entre les sexes, en tenant compte du fait que les femmes préfèrent être examinées par des médecins femmes;

c)La structure de la demande de soins médicaux est une réalité extrêmement complexe, déterminée par des facteurs sociaux, économiques, comportementaux et autres. S’agissant de l’utilisation des services de santé, une femme a encore besoin du consentement de son mari pour sortir du domicile conjugal ou se faire accompagner jusqu’au centre de santé, comme il ressort manifestement de diverses des études locales. Selon une de ces études, effectuée par des chercheurs de l’université de Damas et du ministère de la santé, par exemple, des femmes souffrant de tuberculose devaient demander l’autorisation de se rendre au centre de santé et croulaient sous des tâches domestiques qui les empêchaient de se faire soigner. Le fait que les souhaits des femmes ne sont pas pris en considération freine peut-être aussi l’utilisation par celles-ci de certains des services disponibles.

IV.Progrès réalisés

L’application effective de l’article 12 de la Convention est favorisée par l’existence d’un certain nombre d’atouts qui sont en train d’être examinés et exploités et qui assurent par nature une meilleure application :

a)L’intérêt porté à la santé maternelle et infantile par les plus hautes autorités de l’État;

b)La constitution de hauts comités spécifiquement consacrés aux femmes et aux enfants;

c)La création de la Commission syrienne des affaires familiales;

d)Les tentatives de modification de la loi sur les assurances sociales;

e)La mise en place de diverses des activités éducatives de sensibilisation et de promotion de la santé;

f)Un environnement favorable à la production d’études sur la santé et à l’exploitation de leurs conclusions;

g)La modification des lois de manière à aider les mères en prévoyant des dispositions relatives au congé de maternité et aux pauses pour l’allaitement des nourrissons;

h)La ratification des Convention et d’autres instruments internationaux;

i)L’appui apporté aux questions maternelles et infantiles par des organismes internationaux et des organisations non gouvernementales.

La République arabe syrienne a obtenu des succès extrêmement importants dans le domaine de l’offre de soins de santé, sans distinction entre les citoyens. Les statistiques nationales recèlent de nombreuses données et éléments de preuve relatifs aux progrès de l’état sanitaire de la population. La volonté résolue du Gouvernement sur cette question est également manifeste. L’un des moyens de compléter l’action sérieuse menée pour éliminer les obstacles et exploiter les atouts consiste à mieux appliquer l’article 12 de la Convention.

Chapitre XI

Droits économiques et sociaux des femmes (art. 13)

I.Cadre constitutionnel et juridique

Les lois, règlements et décrets-lois régissant l’accès aux facilités bancaires n’établissent aucune distinction entre hommes et femmes et ne se réfèrent qu’à des clients (art. 18 des directives d’application du règlement no 33/30 du 21 juin 1984 relatif aux opérations bancaires). Les lois sur l’emploi et les directives administratives régissent également ces activités.

II.Application effective

Les travailleuses, mariées ou célibataires, perçoivent les mêmes indemnités gouvernementales et les mêmes allocations de soutien que les hommes, sans discrimination. Employée comme responsable, col blanc ou col bleu, la femme qui travaille dans un département ou institution de l’État ou dans tout autre entité du secteur public perçoit des allocations familiales dans les cas suivants :

a)Si elle est veuve.

b)Si elle est divorcée.

c)Si son mari ne perçoit aucune allocation du trésor public, d’une autorité publique ou de tout autre organisme officiel (décret-loi no 4 du 9 janvier 1972).

Une femme peut aussi léguer sa pension à ses enfants conformément à la loi.

De même, les règlements et lois en vigueur ne mettent aucune condition particulière à l’obtention par les femmes de prêts bancaires, d’hypothèques et d’autres formes de crédit. Bien au contraire, certains textes accordent aux femmes propriétaires d’entreprise la priorité pour l’octroi de prêts (par. 8 de l’article 4 de la loi no 71 de 2001 relative à la Commission de lutte contre le chômage, qui vise les projets destinés aux femmes et aux jeunes en particulier).

L’article 14 d) de la même loi stipule que : « La Commission de lutte contre le chômage peut augmenter la proportion de subventions et de dons accordés aux projets d’artisanat traditionnel dans les zones rurales et aux projets ciblant les femmes et les jeunes en particulier. »

La discrimination est donc en faveur des femmes qui exploitent ou possèdent une entreprise. La Commission de lutte contre le chômage est habilitée, en accord avec les banques syriennes compétentes et conformément aux conditions convenues avec ces banques, à accorder tous les soutiens et facilités nécessaires pour que des prêts bancaires soient accordés directement aux bénéficiaires qui créent des entreprises conformes aux objectifs du programme, le but étant de contribuer à réduire le chômage et à accroître les revenus des familles et des particuliers. La priorité est accordée aux projets qui créent le plus de possibilités d’emploi dans les zones rurales et désertiques. Des réglementations fixent toutes les conditions requises pour obtenir un prêt ou une subvention [article 14 b) de la loi no 71 de 2001]. Toutefois, l’obligation de fournir une caution réelle va dans le sens contraire, dans la mesure où peu de femmes sont propriétaires.

Des possibilités de prêts et autres facilités existent également auprès d’organisations non gouvernementales à but non lucratif, notamment :

– FIRDOS

Cette organisation a été créée en 2001 dans le but de promouvoir un développement socioéconomique global et de créer des associations de résidents dans les zones rurales du pays, en mettant plus particulièrement l’accent sur l’autonomisation et la sensibilisation des femmes rurales. Elle adopte le principe de l’autosuffisance et met en œuvre toute une série de programmes, dont des programmes de prêts sans intérêts pour le lancement de petits projets créateurs d’emplois pour les habitants, les femmes en particulier.

–MAWRED

Cette organisation gouvernementale a été créée en 2003 dans le but de stimuler et renforcer la participation des femmes au développement socioéconomique en leur donnant toutes les formes possibles de soutien pour leurs projets nouveaux ou existants. Elle représente toutes les femmes d’affaires syriennes concernées par le développement économique du pays. Le premier projet pratique lancé par MAWRED portait sur un système de mentorat dans le cadre duquel des femmes faisant office de mentors indépendants offrent conseils et orientations aux nouveaux projets entrepris par des femmes. L’aide ainsi fournie couvre toutes les phases de la création d’un projet. MAWRED représente en outre les comités de femmes d’affaires dans les chambres d’industrie des divers gouvernorats.

Les lois et règlements n’exigent pas le consentement d’un homme, le père ou le mari par exemple, pour qu’une femme puisse obtenir un prêt. Les femmes sont pleinement responsables sur le plan financier et peuvent donc prendre des dispositions financières en toute indépendance, conformément à l’article 46 du code civil, qui stipule que toute personne majeure qui est en pleine possession de ses facultés mentales et n’est soumise à aucune tutelle a pleine compétence pour exercer ses droits civils.

Aucun obstacle juridique n’empêche les femmes de participer aux activités récréatives, sportives et autres aspects de la vie culturelle. Les règlements en vigueur n’établissent aucune distinction entre hommes et femmes pour ce qui est des activités récréatives et du sport. Les Syriennes participent au développement culturel du pays et sont brillamment représentées dans les arts, la culture, la littérature et le théâtre.

III.Obstacles

–Le montant des garanties bancaires, trop important pour certaines femmes;

La tendance des femmes à créer des projets dans des secteurs stéréotypés;

–Le fait que beaucoup de femmes n’ont pas le courage de créer leur propre entreprise.

IV.Progrès réalisés

La proportion de femmes dans la main-d’œuvre totale a augmenté de plus de 20 %. Les statistiques officielles commencent à prendre en compte le marché du travail occasionnel, avec des indicateurs sexospécifiques. Se développe également le rôle d’organisations non gouvernementales telles que FIRDOS et le Comité des femmes d’affaires, qui a organisé à Damas une conférence internationale sur les femmes et le monde des affaires. Par ailleurs, le statut de la Commission de lutte contre le chômage a été réévalué, une direction de l’autonomisation des femmes a été créée au sein de l’organisme d’État chargé de la planification et le programme de petites subventions du PNUD a été lancé.

Chapitre XII

Les femmes rurales (art. 14)

I.Cadre constitutionnel et juridique

Article 45

L’État garantit aux femmes toutes les possibilités qui leur permettent de contribuer pleinement et effectivement à la vie politique, sociale, culturelle et économique, et s’emploie à éliminer les restrictions qui entravent leur promotion et leur participation à l’édification d’une société arabe socialiste.

II.Application effective

La plupart des femme rurales ne connaissent pas les droits qui leur sont garantis par la Constitution, parce que les organisations gouvernementales et non gouvernementales travaillent peu directement avec elles, si ce n’est dans le cadre des activités de développement menées par l’Unité de promotion des femmes rurales du Ministère de l’agriculture et de la réforme agraire pour sensibiliser ces femmes et les familiariser avec leurs droits conformément à la stratégie formulée à cet effet par le ministère. Par cette stratégie, le ministère s’emploie sans relâche à informer les femmes de leurs droits économiques, sociaux et juridiques, compte tenu des programmes de conseil mis en œuvre sur le terrain et des projets de développement exécutés en coopération avec de nombreux organismes tels que la Commission de lutte contre le chômage, l’UNICEF, UNIFEM et FIRDOS.

Cette stratégie couvre les grands domaines suivants relatifs à la promotion de la femme et son information sur ses droits :

1.Les femmes et l’économie.

2.Les femmes et la santé.

a)Les femmes, la santé en matière de procréation et la planification de la famille;

b)La maternité sans risque et l’enfance;

c)L’habitat rural hygiénique;

d)La santé et la nutrition;

3.Les femmes et l’éducation.

4.Les femmes et l’environnement.

5.Les femmes et les médias.

6.Les femmes et le droit.

7.Les femmes et les questions sociales.

8.Les femmes et la prise des décisions.

Statut de la femme rurale dans la famille et la société

Les études et enquêtes de terrain de l’Unité de promotion des femmes rurales constituent une cartographie de la vie de ces femmes et des phénomènes sociaux qui les touchent, et qui peuvent souvent les priver de l’exercice de leurs droits éducatifs, culturels et sociaux. Il s’agit notamment du mariage précoce, de la polygamie, de l’analphabétisme, du coût élevé de la dot, des coutumes successorales, du travail non rémunéré des femmes, etc.

Éducation

Il ressort de diverses statistiques produites par l’Unité de promotion des femmes rurales que plus du tiers (36 %) des femmes rurales travaillant en dehors de leur domicile sont analphabètes. Les femmes rurales ayant un certificat de formation professionnelle représentent toutefois 15 % du total des femmes qui travaillent, contre 4 % seulement pour les hommes.

Parmi les femmes qui travaillent à domicile, la plus forte proportion est celles des femmes qui savent lire et écrire (29 %), suivies de celles qui ont un certificat d’études primaires.

Le pourcentage de femmes économiquement actives augmente notablement dans les tranches des 9-15 ans et 20-24 ans. Dans la première (9-15 ans), l’augmentation est imputable au fait qu’il s’agit essentiellement de femmes célibataires ou sans enfants.

S’agissant du niveau d’instruction des travailleuses du secteur agricole dans les zones rurales, la grande majorité (78 %) est soit complètement analphabète (53 %), soit sait tout juste lire et écrire (25 %), 17 % ont un certificat d’études primaires, 3,5 % un certificat de fin de cycle préparatoire et 1 % seulement un diplôme d’études secondaires.

Emploi des femmes dans les zones rurales

La main-d’œuvre du secteur agricole, qui fait partie de l’économie rurale, présente les caractéristiques propres à ce secteur, notamment le fait que les femmes célibataires y représentent 62 % de la main-d’œuvre féminine, contre 30 % de femmes mariées, d’où la forte présence de jeunes filles dans cette main-d’œuvre.

Cette situation renvoie aussi aux niveaux d’instruction des femmes. On a pu observer que les femmes rurales sont plus capables de mener de front leur travail hors de leur foyer et leurs responsabilités au sein de celui-ci. Les filles les plus âgées aident généralement aux tâches agricoles et ménagères, d’où de plus forts taux d’analphabétisme et d’abandon scolaire.

Mariage précoce

L’un des phénomènes sociaux qui ressortent des études effectuées par l’Unité de promotion des femmes rurales est celui du mariage précoce des filles, qui renvoie à l’idée, très répandue en milieu rural, que la fonction de procréation incombe essentiellement aux femmes, ce qui restreint les autres fonctions, sociales, économiques et culturelles des femmes.

En pourcentages, dans un échantillon prélevé dans des gouvernorats majoritairement ruraux, une part importante des chefs de ménage avaient moins de 20 ans lorsqu’ils se sont mariés, soit une proportion de 35 % du total de l’échantillon. Mais la proportion de femmes qui avaient moins de 20 ans lorsqu’elles se sont mariées avoisinait 85 % de l’échantillon, ce qui confirme la fréquence du phénomène du mariage précoce des filles.

Participation des femmes aux travaux agricoles

L’Unité de promotion des femmes rurales a effectué une étude sur la participation des femmes aux travaux agricoles, y compris l’élevage et l’horticulture, à partir d’un échantillon de 15 000 femmes rurales de différents gouvernorats. Il s’agissait d’étudier le travail des femmes rurales dans 63 cultures pratiquées en Syrie, ainsi que, pour comparaison, le travail correspondant des hommes et les emplois non agricoles des femmes. Il en ressort un écart qualitatif manifeste entre les travaux effectués par les deux sexes. Les chiffres confirment la participation des femmes à toutes les activités consistant à s’occuper de cultures arables, d’arbres fruitiers, de légumes et d’animaux de ferme. La participation des femmes est nettement plus élevée dans les travaux agricoles manuels longs et non mécanisés, notamment la cueillette, le désherbage et le tri, la production vivrière artisanale et l’élevage d’animaux de ferme qu’il faut nourrir, abreuver et traire.

La proportion de femmes est nettement moindre dans les activités mécanisées recourant à des machines agricoles pour la récolte, l’irrigation et l’épandage d’engrais et de pesticides, tous travaux qui exigent une force physique considérable.

Considérant la répartition des rôles entre hommes et femmes qui ressort de cette étude, on ne peut plus ignorer le fait que cet écart qualitatif résulte de la manière dont les emplois agricoles sont répartis entre les deux sexes et de la division qualitative du travail, notamment mais pas seulement dans les exemples qui suivent.

Participation des femmes à la récolte du coton

Le coton est une des principales cultures stratégiques comportant diverses opérations auxquelles les femmes apportent une contribution majeure. Il ressort de l’enquête que la contribution globale des femmes à ce secteur est de 37,5 %, contre 62,5 % pour les hommes. Dans ce domaine, les femmes sont affectées à des activités manuelles, telles que les transplantations, le sarclage et le tri, qui exigent de la patience. Mais la contribution des femmes diminue sensiblement dans les opérations techniques, la préparation des sols, les activités phytosanitaires et l’épandage d’engrais.

S’agissant du blé, la contribution des femmes n’est pas négligeable, surtout lors des semailles et de la moisson, qui exigent du travail manuel. Toutefois, en raison de la généralisation de machines agricoles telles que les semeuses et les moissonneuses, la participation des femmes est désormais quelque peu en baisse, en particulier parce que le travail manuel est remplacé par celui des machines.

Il ressort en outre de l’étude que la contribution des femmes à la culture du blé est de 37 % globalement mais, en y regardant de plus près, cette contribution passe à 89 % dans la transformation du blé en farine, boulgour, blé concassé, gruau, pain, etc.

Les diverses activités de traitement du blé sont une extension des activités et tâches ménagères, où il n’y a aucune intervention directe des hommes.

Cette étude montre aussi clairement que les femmes participent pour 43 % à l’ensemble des opérations de production de betteraves. En allant plus dans le détail, on constate qu’elles contribuent surtout à des tâches longues et manuelles comme le sarclage, puisque cette contribution est de 83 %. Il en va de même de la transplantation, où la contribution des femmes est de 78 %, et du tri, tâche à laquelle elles contribuent également à hauteur de 78 %. Par ailleurs, leur contribution à la plantation de betteraves est de 61 %, mais de 53 % pour la récolte et de 33 % seulement pour le chargement et le déchargement, opérations qui impliquent des contacts avec des étrangers et des sorties hors de la zone de production. Leur contribution à l’épandage d’engrais est de 27 %, et de 13 % seulement à la préparation des terres pour la culture. Leur contribution aux activités phytosanitaires est de 12 %, et de 7 % pour l’irrigation et 6 % seulement pour la commercialisation.

S’agissant du tabac, qui est une culture de rapport d’importance stratégique, la contribution effective globale des femmes y est de 39 %. Cette contribution varie en fonction des opérations, s’établissant à 70 % pour l’écimage, 64 % pour le désherbage, 62 % pour la culture de jeunes plants, 61 % pour la récolte et 59 % pour le tri des feuilles. Les femmes apportent aussi une contribution sensible (51 %) à l’épandage d’engrais et contribuent à 41 % au séchage des feuilles.

Les femmes apportent une contribution tout aussi importante aux travaux d’entretien des oliviers. La Syrie est l’un des sept premiers producteurs d’huile d’olive et la contribution totale des femmes à cette culture est de 31 %. Toutefois, en allant plus dans le détail des opérations, on constate que cette contribution augmente notablement pour le tri (62 %), le traitement (58 %), le désherbage (57 %), le conditionnement et l’emballage (55 %) et la récolte (55 %). Leur contribution va ensuite en diminuant pour atteindre 40 % pour la culture de jeunes plants, 34 % pour l’épandage d’engrais, 31 % pour la création de nouvelles oliveraies et 29 % pour la préparation des sols. Cette contribution chute nettement ensuite, et n’est plus que de 8 % pour les activités phytosanitaires, 7 % pour la commercialisation, 7 % pour la taille et 3 % pour les labours.

GreffageTaillePhytosanitaireChargement/déchargementPréparation des solsEngraisCulture (et semis)Conditionnement/emballageCueilletteRamassageTransformationDésherbageÉcimageTransplantationTr1Moyenne en pourcentage de la contribution des femmesaux tâches agricoles

Participation des femmes à l’élevage

Élevage des bovins

Les vaches sont considérées comme des dépendances de l’habitation et c’est essentiellement aux femmes que revient la tâche de s’en occuper. Pratiquement toutes les familles rurales ont des vaches, dont les femmes sont quasi entièrement responsables. Leur contribution totale dans ce domaine est de 84 %. Une analyse plus détaillée de cette activité révèle qu’elle porte surtout sur la transformation du lait en yaourt, fromage et crème, processus assuré à 99 % par les femmes, qui assurent aussi à 74 % les tâches de soins aux bêtes, y compris la vaccination et le vêlage.

Les femmes contribuent à 62 % à la commercialisation du lait et de tous ses dérivés traités ou bruts. Dans la plupart des cas, le lait est vendu dans le village ou à un négociant qui fait la tournée des villages et vend le lait ailleurs. La contribution des femmes en matière de commercialisation est donc plus forte pour le lait que pour l’horticulture, par exemple, parce que les conditions de commercialisation sont différentes.

Élevage de moutons

Comme pour les bovins, les femmes contribuent effectivement, à hauteur de 63 % du total des opérations, à l’élevage des moutons, mais elles effectuent des tâches bien précises dont elles sont plus ou moins totalement responsables (à 96 %), à savoir la transformation du lait de brebis en fromage et produits connexes. Elles contribuent à 89 % à la traite des brebis. Les femmes et leurs filles assurent 82 % du nettoyage des enclos et 66 % des tâches d’alimentation des bêtes.

Les femmes s’occupent aussi des agneaux nouveaux-nés (63 %) et partagent avec les hommes les tâches de surveillance du vêlage (53 %) et de commercialisation des moutons et des produits dérivés (44 %).

Enfin, elles participent aux soins donnés aux bêtes (40 %) et à la conduite des troupeaux (37 %).

Élevage du vers à soie

L’élevage du ver à soie a pratiquement disparu en Syrie et ne subsiste plus que dans quelques gouvernorats comme ceux de Hama ou de Tartous. La contribution des femmes dans ce secteur est manifestement considérable :90 % pour la surveillance des incubateurs, 71 % pour la préparation des chambres d’élevage, 70 % pour la préparation des supports pour chrysalides, 69 % pour la préparation et le nettoyage des chambres d’éclosion et 67 % pour la surveillance de ce processus. Leur contribution est aussi de 67 % pour la surveillance des œufs, 65 % pour l’alimentation des larves et 67 % pour la supervision des chrysalides, mais elle n’est plus que de 56 % pour le montage, 55 % pour la surveillance de la température et de l’humidité, 52 % pour la commercialisation et 40 % pour la chargement et le déchargement.

Outre la charge représentée par les travaux agricoles, qui ressort clairement des pourcentages ci-dessus, les femmes rurales s’acquittent aussi de nombreuses tâches ménagères que la tradition considère comme fondamentalement féminines :nettoyer la maison, préparer les repas, s’occuper des enfants, etc.

Force est donc de constater que :

–Les taux d’activité féminine sont plus élevés dans les zones rurales que dans les zones urbaines parce que l’emploi féminin est plus concentré dans les premières;

–Le taux de chômage dans les zones rurales est plus élevé chez les femmes que chez les hommes, et il diminue chez les femmes rurales instruites, vu la logique des rôles traditionnels des femmes;

–Dans l’agriculture, la proportion du travail familial féminin est élevée parce qu’elle n’est pas rémunérée;

–La proportion du travail temporaire féminin dans l’agriculture est élevée;

–Le taux d’analphabétisme des femmes employées dans l’agriculture est élevé;

–Le taux d’abandon scolaire des filles augmente dans les cycles préparatoire et secondaire;

–La formation professionnelle agricole est essentiellement destinée aux hommes;

–Les femmes assument le plus gros des tâches s’agissant de s’occuper du bétail et de la volaille;

–Les femmes assument l’essentiel des tâches ménagères;

–Les services font défaut, s’agissant en particulier de l’assainissement et de l’eau courante;

–Peu de femmes sont propriétaires de terres;

–Les femmes ne sont pas en mesure de prendre les décisions concernant le nombre d’enfants souhaité, l’usage fait des ressources du ménage et d’autres questions économiques.

Rôle des femmes rurales dans l’élaboration des politiques économiques et agricoles

Les femmes rurales constituent 28,4 % de la main-d’œuvre rurale et leur taux de participation est le plus élevé dans les tranches des 9-15 ans et 20-24 ans. La plupart (90 %) des femmes âgées de 10 ans et plus sont considérées comme ne faisant pas partie de la population active, contre 34,5 % pour les hommes. Dans les zones rurales, la proportion des femmes au foyer parmi les personnes dites économiquement inactives est de 66 %.

Peu de statistiques prennent en compte la valeur économique des tâches ménagères accomplies par les femmes, ce qui fausse les statistiques du taux d’activité économique des femmes. Si la valeur économique de ces tâches était ajoutée à l’activité en dehors du foyer, les taux d’activité féminins seraient nettement plus élevés.

Il est bien connu que les femmes rurales en Syrie assument de nombreuses fonctions de procréation, sociales et de production. Elles font partie de la main-d’œuvre, assument les tâches ménagères et s’occupent des enfants.

Dans les zones rurales, le taux d’activité par rapport à la population rurale totale est de 38 %, mais il est de 10,2 % pour les femmes et 65,5 % pour les hommes.

Les taux d’activité féminins dans les zones rurales sont les plus élevés à Lattaquié (22 %), puis Hama (16,5 %) et Tartous (14,5 %). Dans les autres régions, ce taux se situe entre 5 et 9 %.

En ce qui concerne la féminisation, c’est-à-dire la proportion des femmes par rapport aux hommes dans la population active, la population active féminine représente 26 % de la population active masculine. Ce taux de féminisation est le plus élevé dans les zones rurales d’Al-kuwayt (41 %) et se situent aux alentours de 35 % à Hama, Lattaquié et Tartous.

Selon l’enquête par sondage de 1995, le taux global d’activité économique dans les zones rurales est de 83,7 % pour les hommes et 33,4 % pour les femmes.

Représentation des femmes rurales dans l’administration et dans les organismeset comités qui s’occupent de planification du développement

La représentation des femmes rurales dans l’administration est faible. Au niveau des villages, elle se limite à divers comités de développement de nature communautaire et relevant de l’approche participative.

III.Progrès réalisés

Formation et éducation à l’intention des femmes au niveau local

Plusieurs organismes mènent des activités de formation et d’éducation à l’intention des femmes rurales, en particulier la Fédération générale des femmes et l’Unité de promotion des femmes rurales du ministère de l’agriculture. La Fédération générale des agriculteurs commence aussi à intervenir dans ce domaine.

Réalisations en matière de formation de la Fédération générale des femmes (1994-2003)

Séminaires sur la santé

Semaines de la santé

Séminaires sur l’agriculture

Stages agricoles

Visites à domicile

Bulletins sur la santé

Stages sur la santé

1994-1998

13 544

622

2 791

30

7 539

286

1999-2003

13 131

789

1 995

45

6 279

1 098

Ces activités couvrent un certain nombre de sujets importants en vue d’informer les femmes de leurs droits. Les thèmes des séminaires étaient les suivants :

–Santé maternelle;

–Environnement et vie quotidienne;

–Rôle de la famille dans la lutte contre le sida;

–Déficience en iode et risque pour les humains;

–Danger des stupéfiants;

–Allaitement au sein des nourrissons;

–Hygiène et sécurité professionnelles;

Les thèmes des stages étaient les suivants :

–Rôle des femmes dans la protection de l’environnement et rôle accru des femmes dans le développement;

–Formation à la protection et aux soins des animaux à l’intention des conseillères en environnement;

–Rôle des femmes dans l’hygiène du milieu;

–Danger des stupéfiants et prévention de la toxicomanie;

–Économie ménagère rurale;

–Prévention du sida et des maladies sexuellement transmissibles (MST);

–Santé en matière de procréation et importance des services de conseil et de communication;

–Formation de jeunes dirigeants en ce qui concerne le problème des stupéfiants;

–Santé et nutrition;

–Sensibilisation aux problèmes de l’environnement.

Il convient d’ajouter qu’entre 1994 et 1999, 13 014 stages ont été organisés dans les domaines suivants :couture, tricot, dactylographie, dessin sur soie, verre et poterie, art floral, coiffure, broderie sur cachemire, vannerie, maroquinerie et tissage.

Activités d’alphabétisation de la Fédération générale des femmes

Cours d’initiation

5 080 classes

91 234 élèves

Follow-up classes

2 045 classes

31 992 studies

La Fédération générale des femmes exécute en outre des projets qualitatifs de promotion des femmes rurales, notamment :

–Un projet de développement des femmes rurales dans le Jabal al-Huss, en coopération avec le ministère de l’agriculture et le PNUD;

–Un projet de développement des femmes rurales à Tartous (Al-Qamdus et Al-Safsafah), en coopération avec le ministère de la culture et l’Unicef;

–Le projet Raqqah dans la région de Maadan, axé sur la formation des femmes rurales pour l’acquisition de connaissances et de qualifications utiles dans la vie courante.

Réalisations de la Fédération générale des agriculteurs en matière de formationdes femmes rurales

La Division des femmes rurales, qui relève du Bureau de la formation de la Fédération générale des agriculteurs, organise dans ses filiales des stages de formation de courte durée destinés à accroître les qualifications productives des femmes rurales, à améliorer leur conscience des problèmes sanitaires, à guider leurs efforts et à les motiver en vue de les faire participer au développement économique et social du pays.

La Division prévoit dans chaque filiale quatre stages courts d’une semaine et un stage de couture de 45 jours.

Ces stages comprennent des cours et des conférences sur le bien-être et la santé des mères et des enfants, la planification de la famille et la santé en matière de procréation, ainsi que des sujets pratiques tels que l’artisanat, la couture, la broderie, les métiers artistiques pour femmes et la confection des aliments, du fromage et d’autres produits laitiers.

Les statistiques annuelles relatives aux stages de la Fédération générale des agriculteurs sont les suivantes :52 stages courts rassemblant 1 040 stagiaires et 13 stages longs de couture rassemblant 260 stagiaires. Quant aux stages d’alphabétisation, ils étaient au nombre de 124 au total, réunissant 2 389 femmes.

Activités de l’Unité de promotion des femmes rurales en matière de formationet d’éducation

Dans le cadre de son plan de travail annuel, l’Unité de promotion des femmes rurales mène à bien toute une série d’activités de soutien axées sur le règlement des problèmes des femmes rurales, conformément au programme de services consultatifs. Les activités menées dans ce cadre en 2004 sont indiquées ci-dessous.

Activité

Nombre

Bénéficiaires femmes

Séminaires

2 761

36 429

Information pratique

1 189

15 590

Visites à domicile

37 691

82 037

Stages longs

284

5 439

Stages courts

231

4 068

Intégration de la stratégie relative aux femmes rurales dans des programmes d’action correspondant aux besoins de ces femmes

Au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, l’Unité de promotion des femmes rurales applique un programme conçu pour répondre aux besoins des femmes rurales dans tous les pays, à savoir le programme de services consultatifs pour la promotion des femmes rurales, qui traduit les préoccupations stratégiques de base dans ce domaine en programmes d’action.

Ce programme comprend un certain nombre de domaines principaux dont chacun porte sur un aspect particulier du travail accompli par les femmes rurales aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de leur foyer.

Chaque domaine principal traite de l’ensemble des problèmes rencontrés par les femmes rurales, en identifiant les difficultés connexes et en élaborant des plans de services consultatifs pour les femmes rurales dans chaque région, en fonction de l’ampleur des problèmes rencontrés.

Ces plans comprennent des séminaires, des stages et des campagnes visant à pourvoir aux besoins des femmes rurales dans divers domaines. Les domaines principaux du programme de services consultatifs sont les suivants :

–alimentation et nutrition;

–Protection maternelle et infantile;

–Logement rural;

–Textiles et habillement;

–Planification de la famille;

–Élevage et protection des animaux;

–Alphabétisation et protection sociale;

–Gestion ménagère;

–Jardinage;

–Culture en ferme;

–Industries rurales.

Outre le programme de services consultatifs, les projets de développement exécutés par cette unité, en collaboration avec des organismes de financement tels que la FAO, UNIFEM et l’Unicef, comportent tous un programme spécial destiné à pourvoir aux besoins des femmes rurales. Un plan établi pour cette composante femmes rurales de chaque projet, de même qu’un budget qui ne doit pas être inférieur à 30 % du budget total du projet.

On trouvera ci-après des exemples de projets exécutés par le ministère de l’agriculture en coopération avec divers organismes :

–Réseau technique pour les petits projets, en coopération avec UNIFEM;

–Intégration des femmes rurales au développement de l’agriculture rurale, en coopération avec la FAO;

–Accord de coopération avec la Commission de lutte contre le chômage pour créer des possibilités d’emploi à l’intention des femmes rurales, d’une valeur de 15,5 milliards de livres syriennes;

–Autonomisations économiques des femmes, en coopération avec UNIFEM;

–Cartographie de la pauvreté rurale, en coopération avec le Fonds international de développement agricole (FIDA);

–Participation des femmes à la vie communautaire, en coopération avec la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie occidentale (CESAO);

–Mise en valeur de la vallée du Bas-Khabour, en coopération avec la Commission de lutte contre le chômage.

D’autre projets comportant un élément spécial en faveur de la promotion des femmes rurales sont exécutés par le ministère de l’agriculture sous la supervision technique de l’Unité, à savoir :

–Le projet pour la région méridionale;

–Le projet pour la région côtière et centrale;

–Le projet pour la mise en valeur du désert;

–Le projet de développement agricole du Jabal al-Huss;

–Le projet de développement rural à Idlib.

Chapitre XIII

Égalité des hommes et des femmes devant la loi (art. 15)

La République arabe syrienne a formulé une réserve au paragraphe 4 de cet article, au motif qu’il est incompatible avec la charia islamique.

I.Cadre constitutionnel

L’égalité des sexes est un principe garanti constitutionnellement, comme il ressort des articles 25, 26, 27 et 45 du Titre IV de la Constitution de 1973.

Article 25

1.La liberté est un droit sacré et l’État garantit la liberté personnelle des citoyens et sauvegarde leur dignité et leur sécurité.

2.L’état de droit est un principe fondamental de la société et de l’État.

3.Les citoyens sont égaux en droits et en obligations devant la loi.

4.L’État garantit le principe de l’égalité des chances des citoyens.

Article 26

Tout citoyen a le droit de participer à la vie politique, économique, sociale et culturelle du pays, conformément à la loi.

Article 27

Les citoyens exercent leurs droits et jouissent de leur liberté dans les limites fixées par la loi.

Article 45

L’État garantit aux femmes toutes les possibilités de contribuer pleinement et effectivement à la vie politique, sociale, culturelle et économique, et s’emploie à éliminer les entraves à leur développement et à leur participation à l’édification d’une société socialiste arabe.

Ces principes constitutionnels définissent le sens et les critères qui permettent d’assurer le respect de l’égalité des sexes, et reconnaissent la compétence juridique des femmes.

II.Cadre juridique

Il est constitué par la loi sur le statut personnel, promulguée par le décret-loi no 59 de 1953 et sa note explicative, telle que modifiée par la loi no 34 de 1975, ainsi que la ratio legis de la modification du texte initial :

Article 148

1.La mère, pendant son mariage, ne peut voyager avec ses enfants sans le consentement du père de ceux-ci.

2.La mère qui a la garde d’un enfant peut, à l’expiration du délai de viduité, voyager avec cet enfant pour se rendre au lieu où a été conclu son mariage sans le consentement du tuteur.

3.La femme peut voyager avec l’enfant à l’intérieur du pays jusqu’au lieu où elle réside ou travaille sous réserve qu’elle ait en ce lieu un proche consanguin avec lequel elle ne peut se marier (mahram).

IIIProgrès réalisés

La Commission syrienne des affaires familiales a organisé, avec des membres de l’Assemblée du peuple et des dignitaires religieux, quatre ateliers visant à lever les réserves à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes :

Le premier à Idlib, le 5 juin 2005;

Le deuxième à Damas, le 13 janvier 2005;

Le troisième à Tartous, le 16 janvier 2005; et

Le quatrième à Alep, le 3 février 2005.

Compte tenu de l’avis des dignitaires religieux, il a été conclu que le paragraphe 4 de l’article 15 n’est pas incompatible avec la charia islamique, puisque dans la jurisprudence des écoles hanafite, malékite et hanbalite, la femme peut inscrire dans le contrat de mariage le droit de choisir sa résidence et de voyager, auquel cas elle possède ce droit. Toutefois, le fait de ne pas inscrire ce droit dans le contrat de mariage équivaut à renoncement implicite. S’agissant de la liberté de choisir un domicile, il est de règle que ce choix revienne au mari, parce qu’il est la personne juridiquement tenue d’assurer l’entretien de la famille. La femme peut toutefois rejeter le choix du mari, auquel cas elle renonce à l’obligation d’entretien par ce dernier.

Les déplacements des femmes étaient précédemment limités en raison des conditions sociales en vigueur, ce qui peut changer avec le temps.

Concrètement, les participants membres, tant masculins que féminins, de l’Assemblée du peuple sont dans l’ensemble convenus que cette réserve devrait être levée, aucune observation n’ayant été faite jusqu’ici en ce qui concerne la charia islamique et la loi.

Diverses associations ont également organisé, avec des experts juristes et des dignitaires religieux, des ateliers axés sur la levée des réserves à cet article. À chaque fois, il a été conclu que la réserve à l’article 15 devrait être levée.

Chapitre XIV

Mariage (art. 16)

La République arabe syrienne a formulé des réserves aux alinéas c), f) et g) du paragraphe 1 et au paragraphe 2 de l’article 16, pour cause d’incompatibilité avec la charia islamique.

Paragraphe 1 c) de l’article 16

I.Cadre constitutionnel

Article 25

1.La liberté est un droit sacré et l’État garantit la liberté personnelle des citoyens et sauvegarde leur dignité et leur sécurité.

2.L’état de droit est un principe fondamental de la société et de l’État.

3.Les citoyens sont égaux en droits et en obligations devant la loi.

4.L’État garantit le principe de l’égalité des chances des citoyens.

II.Cadre juridique

Promulguée par le décret-loi no 59 de 1953, la loi sur le statut personnel et la note explicative y relative, telle que modifiée par la loi no 34 de 1975, ainsi que la ratio legis de la modification du texte initial, régissent les questions relatives au mariage et aux relations familiales, en commençant par les fiançailles, puis le mariage et toutes les questions relatives à la naissance, au divorce, au testament et aux successions. Les dispositions de cette loi procèdent de la charia islamique mais, pour certaines questions concernant les communautés chrétiennes, juives et druzes, elles ne s’appliquent pas, conformément aux articles 306, 307 et 308.

Article 306

Les dispositions de la présente loi s’appliquent à tous les Syriens, à l’exception de ceux exclus en vertu des deux articles qui suivent.

Article 307

Les infractions aux dispositions suivantes ne sont pas prises en considération en ce qui concerne la communauté druze :

a)Le cadi confirme la capacité des deux parties contractantes et la validité du mariage avant d’établir l’acte;

b)La polygamie est interdite;

c)Les dispositions relatives à l’allégation sous serment d’adultère commis par l’un des deux époux (liaan) et aux liens de parenté par allaitement (ridhaa) ne s’appliquent pas à la communauté druze.

d)Si une personne épouse une fille en partant du principe qu’elle est vierge et qu’il apparaît par la suite qu’elle ne l’est pas, s’il était au courant de ce fait avant la consommation du mariage, il ne peut rien réclamer de la dot ou du trousseau. S’il n’était pas au courant de ce fait avant la consommation du mariage, il peut récupérer la moitié de la dot s’il souhaite rester marié avec elle. Il peut récupérer l’intégralité de la dot et du trousseau s’il est établi que la perte de virginité était due à un adultère et qu’il souhaite divorcer. Si le mari affirme faussement que sa femme n’était pas vierge et qu’elle demande la séparation, elle peut garder la dot et le trousseau qu’elle aurait éventuellement reçus.

e)Si la femme est reconnue coupable d’adultère, le mari peut demander le divorce et récupérer toute dot qu’il aurait versée, ainsi que tout ce qui resterait du trousseau, et si le mari est reconnu coupable d’adultère, la femme peut demander la séparation et conserver l’intégralité de sa dot différée.

f)Le divorce ne peut être prononcé que par le cadi et sous son autorité.

g)Une femme divorcée ne peut épouser de nouveau son mari divorcé.

h)Les testaments s’exécutent en faveur de l’héritier et des tiers héritant d’un tiers ou plus.

i)Si un descendant décède avant l’auteur du testament, ses propres descendants se substituent à lui comme s’il était vivant.

Article 308

En ce qui concerne les communautés chrétiennes, les dispositions de la législation religieuse relative à chaque communauté s’appliquent en ce qui concerne les fiançailles, les conditions du mariage et l’acte de mariage, la continuation du mariage, l’entretien du conjoint, l’entretien des mineurs, l’annulation, la dissolution et la fin du mariage, la dot et la garde.

Loi sur le statut personnel (Église orthodoxe romaine)

Article 13

L’acte de mariage est soumis aux conditions suivantes :

a)La capacité des futurs époux et, s’ils sont adultes, leur consentement mutuel.

Article 62

Seuls les deux époux peuvent engager une procédure en vue de mettre fin au mariage.

Article 68

Le conjoint lésé, quel qu’il soit, peut demander le divorce.

Le corpus de lois des églises orientales

Article 817

1.Le consentement au mariage est un acte de volonté par lequel chacun de l’homme et de la femme s’engage de manière irrévocable à se donner à l’autre et accepte la formation du mariage.

2.Aucune force humaine ne peut tenir lieu de ce consentement.

Article 825

Le mariage est invalide lorsqu’une personne a été contrainte à le contracter par la force ou par une peur intense imposée de l’extérieur, même de manière non intentionnelle, si la personne s’est trouvée obligée de consentir au mariage pour échapper à cette force ou à cette peur.

Article 1360

Les personnes suivantes sont compétentes pour déposer plainte à propos d’un mariage :

1.Les deux conjoints;

2.Le parquet, si le mariage est déclaré invalide et que son rétablissement n’est ni possible ni souhaitable.

Loi sur le statut personnel (Église orthodoxe syrienne)

Article 18

Un acte de mariage est invalide si le mariage n’a pas été célébré par un prêtre habilité à cet effet par l’archevêque du diocèse ou, en l’absence de celui-ci, par son représentant, une fois qu’il a été établi que les deux futurs époux sont pleinement consentants et capables.

Article 54

L’acte de mariage est annulé ou le divorce prononcé pour les motifs suivants, sur la demande de l’un ou l’autre des époux.

Loi sur le statut personnel (Église orthodoxe arménienne)

Article 14

Le mariage est contracté avec le consentement libre et exprès des deux parties. Il ne peut y avoir mariage sans se consentement.

Loi sur le statut personnel (tribunaux évangéliques)

Article 22

Les deux parties contractent mariage de manière entièrement libre et avec leur consentement mutuel.

Les lois sur le statut personnel des communautés chrétiennes réglementent la question de la dot, même si la pratique de la dot a disparu dans ces communautés.

Article 35

Le mariage est annulé par décision du tribunal, sur la demande de l’une ou l’autre des parties.

Article 40

Le mariage est dissous par décision du tribunal, sur la demande de l’un ou l’autre des conjoints.

Dans tous les cas, le mari est tenu d’assurer l’entretien de la femme qui vit avec lui ou qui est séparée de lui sans que cela soit de sa faute, ainsi que pendant les procédures d’annulation ou de dissolution du mariage ou de déclaration d’abandon. La femme n’est tenue à aucune obligation de restitution s’il s’avère qu’elle était fautive. Toutes les lois sur le statut personnel relatives aux communautés chrétiennes ont des clauses d’entretien.

La dot

La dot est réglementée dans pratiquement toutes les lois sur le statut personnel des communautés chrétiennes alors même que la pratique de la dot a disparu.

Loi sur le statut personnel (druze)

En application de l’article 169 de cette loi, qui a été promulguée le 24 février 1948, un descendant qui décède avant la personne dont il hérite est remplacé par ses propres descendants.

En absence de dispositions spécifiques, la loi actuelle sur le statut personnel (druze) renvoie le cadi aux dispositions de la charia islamique (école hanafite).

Le régime juridique de l’héritage dans l’école hanafite ne s’applique aux Druzes qu’en cas d’intestat ou de testament invalide.

Article 171

Les tribunaux druzes n’ont ni possibilité de choix ni latitude dans l’application des règles de l’école hanafite, et, par voie de conséquence, les dispositions juridiques compatibles avec le droit islamique, conformément à l’avis juridique indépendant des tribunaux religieux sunnites, et des tribunaux jaafarites pour l’application des dispositions de l’école jaafarite (pas de succession avant l’apurement des dettes).

Le testament d’un druze est valide pour tout ou partie de la succession au regard des héritiers et des non héritiers si le testateur est un adulte rationnel et capable de jugement, apte à faire un legs même s’il est âgé.

Article 157

Si le testateur rédige un testament avant de se marier, puis se marie et a un enfant, ou s’il rédige un testament après un mariage sans enfant puis a un enfant, son testament n’est plus valide.

Si le testateur est sans enfant, son testament rédigé avant le mariage est exécuté une fois que le mari ou la femme a obtenu sa part légale (fardh) de la succession.

En d’autres termes :

Si le testateur rédige un testament après le mariage et qu’il est sans enfant, le testament est exécuté en l’état. En conséquence, si l’épouse du testateur est exclue de l’héritage, elle n’hérite de rien.

Toutefois, si la personne défunte a rédigé un testament après le mariage mais qu’elle a un enfant, le testament est exécuté après que l’enfant a eu sa part légale de la succession.

Si la personne défunte a rédigé un testament avant le mariage est qu’elle s’est ensuite mariée mais n’a pas eu d’enfant, le testament est exécuté après que la femme ou le mari a eu sa part légale de la succession.

En cas d’intestat ou de testament invalide, la succession est répartie selon les règles légales.

La règle est que c’est la volonté du testateur qui fait la validité du testament :le testament naît de la seule volonté du testateur. Juridiquement parlant, le testament ordinaire se distingue du testament enregistré par le fait que le premier n’est exécuté qu’une fois que sa validité a été confirmée alors que le second est exécuté sans que le cadi ait à se prononcer sur sa validité.

Renoncement à une succession

L’un ou l’ensemble des légataires peuvent demander au cadi de statuer sur la validité d’un testament dans les deux ans qui suivent la date du décès du testateur, faute de quoi ils sont réputés avoir renoncé à tout droit sur la succession.

Révocation ou modification d’un testament

Un Druze a le droit de révoquer ou de modifier son testament, la volonté finale du testateur étant le critère déterminant en la matière.

Loi syrienne sur le statut personnel promulguée par le décret-loi no 59 2953et note explicative y relative, telle que modifiée par la loi no 34 de 1975, et ratio legis de la modification du texte initial

Article 1

Le mariage est un contrat licite entre un homme et une femme dont l’objet est de fonder une union commune et de procréer

Article 5

Le mariage est contracté par voie d’une offre faite par l’une des deux parties contractantes et acceptée par l’autre partie.

Le mariage est donc un contrat entre un homme et une femme qui crée pour chacune des deux parties des droits et des obligations à l’égard de l’autre. Il ne peut être formé qu’avec le consentement des deux parties, devant un agent compétent habilité à célébrer le mariage. Il est enregistré dans le registre officiel des mariages et une copie de l’acte est ensuite transmise au Département de l’état civil pour enregistrement.

Article 45

L’assistant enregistre le mariage dans le registre prévu à cet effet puis en transmet copie au Département de l’état civil dans les 10 jours qui suivent la date du mariage.

Il s’agit là de la seule forme d’institution du mariage en Syrie.

Il convient de préciser à ce stade qu’une femme musulmane adulte peut charger son tuteur de la donner en mariage. L’article 21 de la même loi stipule que : « Le tuteur aux fins de mariage est un proche du côté du père, de sexe masculin, premier dans l’ordre de succession, sous réserve qu’il soit d’un rang de consanguinité qui lui interdit d’épouser la femme en question (mahram). »

Le tuteur peut aussi demander la dissolution du mariage d’une femme adulte si le mari ne remplit pas les conditions de compatibilité (kafaa), conformément à l’article 27 : « Si une femme adulte se marie sans le consentement du tuteur, le mariage est valide si le mari est compatible, faute de quoi le tuteur peut demander sa dissolution. »

La dot

Article 53

Le versement d’une dot à l’épouse est obligatoire du simple fait de la validité de l’acte de mariage, que cette dot ait été mentionnée ou non dans l’acte ou initialement.

Article 54

1.Aucune limite minimale ou maximale n’est fixée pour la dot.

2.La dot s’impose chaque fois que l’obligation juridique de la dot est valide.

3.La dot est considérée comme une dette privilégiée, qui vient juste après la dette d’entretien visée à l’article 1120 du code civil.

4.Quiconque allègue une collusion ou une affabulation concernant le montant de la dot doit prouver dûment ces allégations. Si l’une ou l’autre de ces allégations est avérée, le cadi fixe pour la dot un montant égal à celui de la dot reçue par une femme de même condition, à moins que le montant spécifié authentique ne soit confirmé.

5.Toute dette mentionnée dans les documents de mariage ou de divorce est considérée comme une dette confirmée par écrit et relevant du paragraphe 1 de l’article 468 du code de procédure promulgué par le décret-loi no 84 de 1952. Une dot différée n’est exigible qu’à la fin du délai de viduité (idda) prescrit par le cadi.

Article 55

En l’absence de toute règle coutumière, la dot peut être, en tout ou en partie, immédiate ou différée.

Article 56

Sauf autres dispositions dans le contrat de mariage, le report de la dette différée vaut jusqu’à la séparation ou au décès.

Article 57

Toute augmentation ou réduction de la dot ou renoncement à celle-ci pendant la durée du mariage ou le délai de viduité après un divorce est nul et non avenu si elle n’est pas formulée devant un cadi. Toute disposition de ce type formulée devant un cadi doit être annexée à l’original de l’acte de mariage si le mari y consent.

Article 58

Si une dot est précisée dans un contrat valide et que le divorce intervient avant la consommation du mariage et la khilwa (réclusion) licite, la dot doit être réduite de moitié.

Article 59

Si la séparation intervient pour une raison imputable à la femme avant la consommation du mariage et la khilwa (réclusion) licite, la femme perd tout droit à la dot.

Article 60

1.La femme a droit à une dot, obligation dont le mari ne peut se libérer qu’en versant la dot personnellement à la femme, si celle-ci a capacité, à moins qu’une autre personne ne soit stipulée dans le contrat de mariage pour recevoir la dot à sa place.

2.Les règles de prescription ne s’appliquent pas à la dot immédiate, même si un instrument juridique a été établi à cet effet, tant que le mariage subsiste.

Article 61

1.Dans un contrat valide, la dot doit être égale à celle versée aux femmes de même condition lorsque le montant n’est pas précisé dans le contrat ou est incorrect.

2.Si le divorce intervient avant la consommation du mariage et la khilwa (réclusion) licite, le mariage temporaire (moutaa) est impératif.

Article 62

Dans le mariage temporaire, la condition du mari est prise en considération, sous réserve que la dot ne soit pas supérieure à la moitié de celle versée aux femmes de même condition.

Article 63

Si le mariage est consommé à la suite d’un contrat irrégulier où aucune dot n’est précisée, la femme reçoit une dot égale à celle versée aux femmes de même condition. Si la dot est précisée, elle reçoit le montant précisé ou celui versé aux femmes de même condition, le montant le plus faible étant retenu.

Article 64

Si un homme en phase finale d’une maladie mortelle se marie et que la dot de sa femme est supérieure à celle versée aux femmes de même condition, l’excédent est régi par les dispositions testamentaires.

Polygamie

Article 17

Tel que modifié en 1975, l’article 17 de la loi no 34 stipule que : « Le cadi ne peut autoriser un homme marié à prendre une autre femme comme épouse que s’il y a une justification légale et que le mari est en mesure d’assurer sa subsistance. »

Il convient de faire remarquer que le système de la polygamie n’a pas été institué par l’islam. Bien au contraire, l’islam définit de manière restreinte la polygamie, pour faire face à des situations fréquentes où des orphelins ont besoin d’un père qui s’occupe d’eux. Le Tout-Puissant dit : « Si vous craignez de ne pouvoir traiter des orphelins avec équité, alors vous pouvez épouser d’autres femmes qui vous paraissent bonnes pour vous :deux, trois ou quatre. Mais si vous craignez de ne pouvoir maintenir l’égalité entre elles, alors épousez une seule femme, on toute esclave que vous posséderiez. Vous pourrez alors éviter l’injustice. » Le Tout-Puissant dit aussi : « Quoi que vous fassiez, vous ne pourrez pas traiter toutes vos femmes avec impartialité. Ne soyez hostile à aucune d’entre elles, la laissant en suspens. Si vous faites ce qui est juste et vous préserver de ce qui est injuste, Dieu sera clément et miséricordieux. » (Al-Nissa, 4 :129)

L’on peut constater ici que le législateur n’a pas fait attention à la teneur du verset 129 susmentionné, qui affirme, à juste titre, qu’il n’est pas possible d’être équitable à l’égard de toutes les épouses. Il est bien connu que Khadija, que la satisfaction divine soit sur elle, a été la première femme du Prophète, avec laquelle il a vécu et a eu des enfants, en dépit de leur différence d’âge. Le Prophète n’a pris aucunes autre femme avant qu’elle ne décède, alors même qu’il était de coutume dans les pays arabes que les hommes prennent plusieurs épouses, si bien qu’il montre par l’exemple que la règle doit être de n’avoir qu’une seule femme, la polygamie étant un système qui sape la dignité de la famille et réduit ses droits.

Dissolution du mariage dans la loi syrienne sur le statut personnel

I.Le décès et ses conséquences financières

La femme qui survit à son mari peut recevoir la dot immédiate ou différée, qui sera considérée comme une créance privilégiée dans la succession.

La femme qui survit à son mari hérite conformément à la charia islamique et à la loi, si les deux conjoints étaient de même religion. En d’autres termes, il n’y a pas transmission par héritage s’ils sont de religions différentes.

La femme hérite d’un quart si elle n’a ni garçon ni fille, et d’un huitième dans le cas contraire.

Il convient de signaler qu’aucune femme n’est encouragée à épouser le frère de son mari décédé, bien qu’on rencontre quelques cas de ce type dans les zones rurales, mais sans que cela constitue un véritable phénomène.

II.Types et conséquences financières du divorce

Moukhalaa (divorce par consentement mutuel, moyennant indemnisation du maripar la femme)

Il s’agit d’un accord mutuel entre le mari et la femme mettant fin à la relation conjugale. Chacun des deux conjoints a le droit de poser les conditions qu’il veut, sous réserve que cela ne trouble pas l’ordre public. Si une condition trouble l’ordre public, la moukhalaa demeure valide, seule la condition en question étant annulée.

Les conséquences financières de la moukhalaa sont celles convenues par les deux parties. Dans la plupart des cas, la femme renonce à tous ses droits en échange du divorce, qui est régi par les dispositions suivantes :

Article 95

1.Pour que la moukhalaa soit valable, il faut que le mari ait la capacité de divorcer et que la femme soit favorable divorce.

2.Si la femme divorce par moukhalaa avant d’atteindre l’âge adulte, elle n’est pas tenue de verser l’indemnité due sans le consentement du gardien de son patrimoine.

Article 96

Chacune des parties peut retirer son offre de moukhalaa avant que l’autre n’ait donné son accord.

Article 97

Chaque fois que l’obligation d’indemniser et est juridiquement valable, il y a lieu de procéder à l’indemnisation.

Article 98

Si la moukhalaa fait intervenir des biens autres que la dot, cette obligation doit être honorée et le couple qui divorce est libéré de toute autre réclamation concernant la dot et la pension alimentaire.

Article 99

Si le couple qui divorce ne donne aucune indication au moment de la moukhalaa, chacun d’entre eux est libéré de toute obligation à l’égard de l’autre en ce qui concerne la dot et la pension alimentaire.

Article 100

Si le couple qui divorce rejette expressément l’indemnisation, la moukhalaa est assimilée à un divorce simple, révocable.

Article 101

L’obligation d’entretien n’est pas levée pendant le délai de viduité et le mari qui divorce n’est pas libéré de l’obligation d’assurer cet entretien, sauf disposition contraire dans la moukhalaa.

Article 102

1.Si l’une des conditions de la moukhalaa est que le mari sera exonéré du versement du coût de l’allaitement de l’enfant ou que la mère doit garder l’enfant et s’en occuper pendant une période spécifiée, ou que la mère ensuite se remarie ou renonce à la garde de l’enfant, le mari est en droit de réclamer à la femme l’équivalent du coût de l’allaitement ou de l’entretien de l’enfant pendant le reste de la période spécifiée.

2.Si la mère était indigente au moment de la moukhalaa ou le devient après, le père est obligé d’assurer l’entretien de l’enfant, qui constitue alors une dette de la mère à son égard.

Article 103

Si l’homme pose comme condition dans la moukhalaa que l’enfant doit rester avec lui pendant la période de garde, la moukhalaa est valable mais cette condition ne l’est pas. La femme qui a légalement la garde de l’enfant peut retirer celui-ci à son père, lequel est tenu d’assurer l’entretien de l’enfant et de prendre en charge le coût de la garde si l’enfant est pauvre.

Article 104

La pension alimentaire d’enfant versée par le père n’est pas déduite de la dette que la mère qui a la garde aurait éventuellement à son égard.

Séparation. La séparation intervient dans les cas définis par la loi, à savoir :

Séparation pour cause de défaut. Démence;

Il s’agit de l’un des défauts qui empêchent la consommation du mariage, les réserves étant que :

–Le défaut n’était pas connu avant la célébration du mariage; et

–Qu’il ne peut être traité. S’il peut l’être, le traitement ne doit pas durer plus d’un an. Au-delà de ce délai, le couple est séparé par divorce irrévocable et la femme bénéficie de l’intégralité de ses droits financiers.

Ces questions sont régies par les dispositions suivantes :

Article 105

La femme peut demander la séparation de son mari dans les deux cas suivants :

1.S’il a un défaut qui empêche la consommation du mariage, sous réserve qu’elle n’ait pas le même défaut.

2.Si le mari devient dément après le mariage.

Article 106

1.Le droit de la femme de demander une séparation au motif des défauts visés dans l’article qui précède s’éteint si elle était au courant de ce défaut avant le mariage ou l’a accepté après.

2.La femme ne perd en aucune circonstance le droit de demander la séparation au motif d’impuissance.

Article 107

Si les défauts visés à l’article 105 ne peuvent être éliminés, le cadi prononce immédiatement la séparation du couple. Si l’élimination est possible, la procédure est ajournée pendant un délai approprié ne pouvant dépasser un an, à l’issue duquel la séparation est prononcée si le défaut persiste.

Article 108

Séparation pour cause de défaut. Divorce irrévocable;

Séparation pour cause d’absence. Incarcération;

Voyage;

Une femme dont le mari est condamné à une peine de prison de plus de trois ans, ou est absent, peut demander la séparation après un an d’absence ou d’éloignement. Toutefois, ce divorce est révocable, c’est-à-dire que le mari peut reprendre sa femme s’il revient avant l’expiration du délai de viduité. En pareil cas, la femme conserve l’intégralité des droits financiers découlant du contrat de mariage.

Article 109

1.Si le mari est absent sans motif raisonnable ou est condamné à une peine de prison de plus de trois ans, sa femme peut demander au cadi de prononcer la séparation si l’absence ou l’incarcération dure plus d’un an, même si le mari à des biens qui lui permettent de l’entretenir.

2.Cette séparation équivaut à un divorce irrévocable. Si le mari absent revient ou est libéré avant l’expiration du délai de viduité, il est en droit de reprendre sa femme.

Séparation pour défaut d’entretien

–Si le mari n’a pas de biens connus;

–S’il n’est pas prouvé qu’il est incapable d’assurer l’entretien de sa femme.

S’il est prouvé que le mari n’est pas en mesure d’assurer l’entretien, le cadi lui accorde un délai de grâce de trois mois. S’il n’est toujours pas en mesure d’assurer l’entretien, le cadi prononce la séparation, qui demeure révocable pendant le délai de viduité si le mari prouve qu’il est solvable et disposé à assurer l’entretien. Cette séparation donne effet aux droits financiers prévus dans le contrat de mariage.

Article 110

1.La femme peut demander la séparation si le mari n’assure pas l’entretien, n’a pas de biens connus et n’a pas prouvé son incapacité à assurer l’entretien.

2.Si l’incapacité d’assurer l’entretien est prouvée ou si le mari est absent, le cadi accorda ce dernier un délai de grâce de trois mois maximum. Si le mari continue de ne pas assurer l’entretien, le cadi prononce la séparation.

Article 111

La séparation prononcée par le cadi pour défaut d’entretien est révocable et le mari peut reprendre sa femme pendant le délai de viduité, sous réserve qu’il prouve qu’il est solvable et est disposé à assurer l’entretien.

Séparation pour cause d’impossibilité de vie commune

Si l’un ou l’autre des conjoints prétend que l’autre lui a causé un préjudice tel que la cohabitation devient impossible, il doit prouver la réalité du préjudice. Si cette réalité n’est pas prouvée, le cadi ajourne la procédure pendant un mois au minimum, à des fins de conciliation. Si le plaignant maintient son grief et qu’aucune conciliation n’a lieu, le cadi nomme deux proches comme arbitres. Si aucun proche ne convient pour cette fonction, deux autres personnes sont nommées arbitres.

La tâche des arbitres est de réunir le couple et de tout faire pour qu’ils se réconcilient. Si la réconciliation se révèle impossible et que le mari est totalement ou principalement responsable de mauvais traitements, la décision doit être de les séparer par voie de divorce irrévocable. Si c’est la femme qui est principalement responsable de mauvais traitements ou que les torts sont partagés, la décision doit être la séparation et le versement de la dot soit intégralement soit au prorata de la période de mauvais traitements.

La décision n’a pas à être motivée et le cadi peut soit l’accepter soit la rejeter et nommer deux autres arbitres en dernier ressort.

Il convient de noter ici qu’en cas de séparation, les arbitres ont pleins pouvoirs s’agissant d’évaluer les mauvais traitements, puisque leur décision n’a pas à être motivée. Par ailleurs, le législateur accorde au cadi pleins pouvoirs d’accepter ou de rejeter la décision et de nommer deux autres arbitres en dernier ressort. La décision de ces derniers arbitres également n’a pas à être motivée et elle est le facteur déterminant dans l’analyse de la plainte de la femme et de l’ampleur des mauvais traitements.

Étant donné que les deux arbitres et le cadi sont systématiquement des hommes, les mauvais traitements sont considérés du seul point de vue masculin.

Article 112

1.L’un ou l’autre des conjoints qui prétend que l’autre lui a causé un préjudice tel que la cohabitation devient impossible peut présenter au cadi une demande de séparation.

2.Si le préjudice est prouvé et que le cadi ne peut mettre fin au différend, il prononce la séparation, qui est alors irrévocable.

3.Si le préjudice n’est pas prouvé, le cadi ajourne la procédure pour un délai d’un mois minimum en espérant une réconciliation. Si le plaignant maintient son grief et qu’aucune réconciliation n’intervient, le cadi nomme comme arbitres deux membres des familles des conjoints ou autres personnes que le cadi juge capables de réconcilier le couple. Les arbitres jurent de s’acquitter de leur tâche avec équité et de bonne foi.

Article 113

1.Les deux arbitres s’assurent des raisons de l’impossibilité de la vie conjugale et convoquent les deux conjoints à une réunion sous la supervision du cadi. Seuls le couple et les deux arbitres peuvent assister à cette réunion.

2.Le fait que l’un ou l’autre des conjoints ne se présente pas à la réunion alors qu’il en a été avisé n’a pas d’effet sur l’arbitrage.

Article 114

1.Les deux arbitres font tout leur possible pour réconcilier le couple. S’ils n’y parviennent pas et que le mari est totalement ou principalement responsable des mauvais traitements, ils se prononcent pour la séparation du couple par voie de divorce irrévocable.

2.Si la femme est totalement ou principalement responsable des mauvais traitements ou si les torts sont partagés, les deux arbitres se prononcent pour la séparation, la dot devant être payée en totalité ou au prorata de la période de mauvais traitements.

3.Les deux arbitres se prononcent pour la séparation même si aucun des conjoints n’est responsable de mauvais traitements, et le mari est dégagé une partie de ses obligations à l’égard de la femme, avec le consentement de celle-ci, si les deux arbitres sont convaincus que le différend est si profond qu’il ne peut être réglé.

4.En cas de désaccord entre les deux arbitres, le cadi peut statuer séparément ou leur adjoindre un troisième arbitre après lui avoir fait prêter serment.

Article 115

Les deux arbitres présentent leur décision, qui n’a pas à être motivée, au cadi, qui statue ou rejette leur décision, auquel cas il nomme deux autres juges en dernier ressort.

Divorce arbitraire

Le divorce unilatéral par le mari fait que la femme est constamment sous la menace d’un divorce sans savoir quand ni pourquoi il peut intervenir.

Si le mari divorce de sa femme et qu’il est manifeste pour le cadi qu’il a agi de manière arbitraire, sans raison valable, et que la femme connaîtra des difficultés de ce fait, il peut ordonner au mari de verser une indemnité qui ne peut être supérieure au montant de l’entretien d’une femme de même condition pendant trois ans, en sus de l’entretien pendant le délai de viduité, selon les circonstances et le degré d’arbitraire du divorce. Le cadi peut ordonner, selon le cas, que cette indemnité soit versée en une seule fois ou par mensualités.

Selon un jugement indépendant de la Cour de cassation (première instance 513, arrêt 514 du 22 décembre 1969), un mari qui divorce arbitrairement de sa femme n’est obligé de lui verser une indemnisation que si elle est démunie.

L’on notera ici également les pleins pouvoirs et la latitude donnés au cadi pour ce qui est de déterminer si le mari est obligé d’indemniser pour cause de divorce arbitraire.

Article 116

Si un homme est en phase finale d’une maladie mortelle ou dans un état qui entraîne généralement la mort et qu’il invoque une cause de séparation irrévocable de sa femme sans le consentement de celle-ci, puis meurt de cette maladie ou de cet état, alors que le délai de viduité n’a pas expiré, la femme hérite de lui, sous réserve qu’elle a conservé la capacité d’hériter depuis le moment de la séparation et jusqu’au décès.

Article 117

Si le mari divorce de sa femme et qu’il est manifeste pour le cadi qu’il a agi de manière arbitraire, sans raison valable, et que la femme connaîtra des difficultés de ce fait, le cadi peut ordonner au mari de verser une indemnité qui ne peut être supérieure au montant de l’entretien d’une femme de même condition pendant trois ans, en sus de l’entretien pendant le délai de viduité, selon les circonstances et le degré d’arbitraire du divorce. Le cadi peut ordonner, selon le cas, que cette indemnité soit versée en une seule fois ou par mensualités.

Effets de la dissolution du mariage

Article 118

1.Un divorce révocable ne met pas fin au mariage, et le mari peut reprendre sa femme divorcée avant l’expiration du délai de viduité, en paroles ou un actes, ce droit ne pouvant être abrogé.

2.La femme peut cesser d’être recluse et le mari ne peut plus la reprendre après l’expiration du délai de viduité suivant le divorce révocable.

Article 119

Le divorce irrévocable qui n’a pas été signifié trois fois met immédiatement fin au mariage mais n’empêche pas le renouvellement de celui-ci.

Article 120

Le divorce qui a été signifié trois fois met immédiatement fin au mariage et interdit le renouvellement de celui-ci tant que les conditions énoncées à l’article 36 de la présente loi ne sont pas réunies.

Délai de viduité

Article 121

Pour une femme qui n’est pas enceinte, le délai de viduité après le divorce ou la dissolution du mariage se définit comme suit :

1.Trois cycles complets de menstruation. Les procédures engagées par une femme ne peuvent être entendues avant que trois mois se soient écoulés depuis le divorce ou la dissolution du mariage.

2.Une année entière dans le cas de la femme en état de chasteté prolongée qui n’a pas eu de cycles ou qui a cessé d’en avoir sans avoir atteint l’âge de la ménopause.

3.Trois mois dans le cas de la femme qui a atteint l’âge de la ménopause.

Article 122

En cas de mariage irrégulier, les dispositions de l’article précédent s’appliquent au délai de viduité qui suit la consommation du mariage.

Article 123

Le délai de viduité pour une femme dont le mari décède est de quatre mois et 10 jours.

Article 124

Le délai de viduité pour une femme enceinte se poursuit jusqu’à ce qu’elle accouche ou fait une fausse couche survenant après le stade de la grossesse au cours duquel les parties du corps du fœtus se forment.

Article 125

Le délai de viduité démarre à la date du divorce, du décès, de la dissolution du mariage, de la séparation légale ou de la séparation résultant de l’irrégularité du contrat.

Article 126

Aucun délai de viduité n’est requis avant la consommation du mariage et la khilwa licite, si ce n’est en cas de décès.

Article 127

1.Si le mari décède avant l’expiration du délai de viduité suivant un divorce révocable, le délai de viduité pour cause de décès commence à courir compte non tenu de la période déjà effectuée.

2.Si le mari meurt avant l’expiration du délai de viduité suivant un divorce irrévocable, c’est le délai de viduité dont l’échéance est la plus éloignée qui s’applique.

Garde des enfants

Une femme musulmane a le droit à la garde de ses enfants après un divorce, tant qu’elle ne se remarie pas. Si elle se remarie, elle renonce à la garde des enfants, alors que le mari n’a pas à le faire s’il se remarie. Le père est tenu d’assurer l’entretien de ses enfants pendant la période de garde. En 1973, la loi syrienne sur le statut personnel a été modifiée par la loi no 18 afin de relever l’âge jusqu’auquel la mère a le droit à la garde de ses enfants après un divorce, à savoir : « La période de garde s’achève à 13 ans pour les garçons et 15 ans pour les filles. » L’on notera toutefois ici que la mère n’a pas le droit de voyager avec un enfant dont elle a la garde sans le consentement du père ou du tuteur. La garde est régie par les articles suivants :

Article 137

Pour être apte à la garde, une personne doit être un adulte doué de raison, capable de protéger la santé et la moralité de l’enfant.

Article 138

Si une femme qui a la garde d’un enfant épouse quelqu’un d’autre qu’un proche dont le degré de consanguinité interdit le mariage avec l’enfant (mahram), elle perd la garde de ce dernier.

Article 139

1.La garde de l’enfant revient à sa mère, sinon, dans cet ordre, aux proches suivants :grand-mère maternelle, grand-mère paternelle, sœur de mêmes père et mère, demi-sœur par la mère, demi-sœur par le père, fille de la sœur de même père et mère, fier de la demi-sœur par la mère, fille de la demi-sœur par le père, tante maternelle, tante paternelle, puis proches de sexe masculin dans l’ordre d’héritage.

2.Une personne qui a la garde d’un enfant ne perd pas ce droit au simple motif qu’elle travaille, pour autant qu’il est clair qu’elle s’occupe convenablement de l’enfant.

3.Une mère ou une grand’mère maternelle qui a la garde d’un enfant peut demander au cadi que l’enfant lui soit remis. Le cadi statue sur cette demande sans procédure judiciaire, en s’assurant de la réalité du lien de parenté dans les registres de l’état civil. Il accorde aussi une pension alimentaire temporaire à l’enfant et désigne qui est tenu de la verser. Les services compétents de l’exécutif assurent l’application de la décision du cadi. Quiconque conteste la décision de remise de l’enfant ou l’obligation ou le montant de la pension alimentaire peut former un recours contre cette décision. Cette procédure n’a pas d’effet suspensif sur la décision du cadi jusqu’à ce qu’il soit statué en dernière instance sur le recours.

Article 140

Si plusieurs personnes sont en droit de demander la garde de l’enfant, le cadi est habilité à choisir celle qui convient le mieux.

Article 141

Le droit de garde est rétabli lorsque les motifs de sa perte ont disparu.

Article 142

Les frais de garde sont imputables à la personne qui est tenue d’assurer l’entretien de l’enfant mineur et sont calculés en fonction de la situation de cette personne.

Article 143

La mère n’a pas droit aux frais de garde pendant la durée du mariage et celle du délai de viduité après le divorce.

Article 144

Si la personne qui est tenue de régler les frais de garde est indigente et qu’une personne d’un degré de consanguinité qui lui interdit de se marier avec l’enfant (mahram) propose volontairement d’assumer la garde de celui-ci, la femme qui a la garde de l’enfant doit choisir entre garder celui-ci sans percevoir de frais de garde ou le remettre à la personne qui s’est proposée volontairement pour le garder.

Article 145

Si la femme se rebelle contre son mari et que ses enfants sont âgés de moins de cinq ans, le cadi a toute latitude pour placer ces derniers avec l’un ou l’autre des conjoints, sous réserve qu’il prenne dûment en considération les intérêts des enfants et s’appuie sur des raisons objectives.

Article 146

La période de garde se termine à 13 ans pour les garçons et 15 ans pour les filles.

Article 147

1.Si ce n’est pas le père qui a la garde, le cadi peut placer la fille ou le garçon auprès de la personne qui convient le mieux parmi la mère, le tuteur ou quiconque en tient lieu, jusqu’à ce que la fille se marie et que le garçon atteigne l’âge adulte.

2.Si l’enfant est réuni avec la mère ou la personne qui la remplace, cette dernière est tenue d’assurer l’entretien de l’enfant, sous réserve qu’elle soit en mesure de le faire.

3.S’il s’avère que la personne qui a la garde de l’enfant, même s’il s’agit du père, n’est pas fiable, l’enfant, fille ou garçon, est remis à la personne qui suit dans l’ordre de préséance de la garde, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article.

Article 148

1.La mère, tant qu’elle est mariée, n’a pas le droit de voyager avec son enfant sans le consentement du père de celui-ci.

2.Une femme qui a la garde de son enfant peut, à l’expiration du délai de viduité, se rendra avec son enfant au lieu où le mariage a été contracté sans le consentement du tuteur.

3.La femme peut voyager avec son enfant à l’intérieur du pays pour se rendre au lieu où elle réside ou travaille, sous réserve qu’en ce lieu, elle a un proche d’un degré de consanguinité qui interdit le mariage (mahram).

4.La grand-mère maternelle jouit du droit visé aux articles 2 et 3 ci-dessus.

5.Chacun des deux parents voit périodiquement les enfants qui sont à la garde de l’autre au lieu où ils résident. En cas d’objection, le cadi peut délivrer une ordonnance garantissant ce droit et prescrivant les modalités de son exécution immédiate, sans qu’il soit nécessaire de saisir le tribunal de première instance. Toute personne qui objecte à cette ordonnance ou à ses modalités peut saisir le tribunal. Les dispositions de l’article 482 du code pénal s’appliquent à toute personne qui contrevient à l’ordonnance du cadi.

Article 149

Si la femme qui garde l’enfant n’est pas sa mère, elle ne peut voyager avec lui sans le consentement du tuteur de l’enfant.

Article 150

Le père ne peut voyager avec l’enfant dont il n’a pas la garde sans le consentement de la femme qui a la garde de l’enfant.

Article 151

Le tuteur d’une femme non épousable (mahram) doit accueillir celle-ci chez lui si elle est âgée de moins de 40 ans, même si elle est divorcée ou veuve. Si elle se rebelle sans raison valable, il n’est plus tenu d’assurer son entretien.

Héritage

Dans la loi sur le statut personnel, l’héritage repose en principe sur le texte coranique et est régi par les articles suivants :

Article 260

1.Le droit d’hériter naît lors du décès du testateur ou lorsqu’une ordonnance du cadi le déclare présumé mort.

2.Pour qu’il y ait droit d’hériter, il faut que l’héritier ait été vivant au moment du décès du testateur ou à la date de l’ordonnance le déclarant présumer mort. Un embryon est en droit d’hériter s’il satisfait aux conditions stipulées dans l’article 236.

Article 261

Si des personnes décèdent sans que l’on sache laquelle est morte la première, aucune d’entre elles n’est en droit d’hériter de l’autre, que leur décès soit intervenu dans un incident unique ou non.

Article 262

1.La succession est liquidée dans l’ordre suivant :

a)Un montant destiné à couvrir les frais funéraires et les dépenses légitimes d’entretien de quiconque doit être entretenu entre le décès et l’enterrement;

b)Les dettes du défunt;

c)Le legs obligatoire;

d)Le legs volontaire;

e)Les héritiers, dans l’ordre précisé dans la présente loi.

2.S’il n’y a pas d’héritiers, la succession est liquidée dans l’ordre suivant :

a)Réclamations des personnes reconnues comme proches par le défunt;

b)Legs résiduels;

3.En l’absence des éléments ci-dessus, la succession, ou la succession résiduelle, revient au trésor public.

Les raisons, empêchements et méthodes en matière d’héritage sont les suivants :

Article 263

1.Les raisons d’hériter tiennent au mariage et à la parenté.

2.Il y a trois méthodes d’héritage :répartition des parts légales (faridha), liens patrilinéaires et liens utérins.

3.L’héritage par mariage relève de la répartition des parts légales (fardh).

Héritage par répartition des parts légales

Les héritiers de parts légales sont :l’épouse, la mère, la tante maternelle et, sinon, la grand-mère maternelle, suivie de la grand-mère paternelle.

Article 265

1.Une part légale est une portion statutaire de la succession et l’ordre d’héritage commence par les héritiers coraniques (ashab al-faridha), à savoir :le père, le grand-père paternel et, sinon, l’oncle maternel, puis la tante maternelle, le mari, la femme, puis les petites filles par le fils, les sœurs de même père et mère, les sœurs germaines, la mère la grand-mère maternelle.

Héritage par lien patrilinéaire

Il s’agit des liens patrilinéaires avec le défunt (qui comprennent tout homme relié au défunt selon une lignée ne comprenant aucune femme).

Héritage par lien utérin

Situation de l’épouse en matière d’héritage

L’épouse fait partie des personnes qui n’héritent que par répartition des parts légales, selon deux cas de figure :

1.L’épouse hérite d’un quart de la succession si le défunt n’a ni enfant ni petits-enfants par un fils. Par enfant, on entend donc un fils, une fille ou un petit-enfant par un fils.

2.La part de l’épouse est d’un huitième si le défunt a un enfant ou un petit enfant par un fils ou une fille, que l’enfant soit d’elle ou d’une autre épouse, pour autant que l’enfant est héritier.

3.En cas de polygamie, la part d’une épouse est répartie sur l’ensemble des épouses. Un quart de l’héritage est donc réparti équitablement entre toutes les épouses si le défunt n’avait pas d’enfant et un huitième s’il avait un enfant ou un petit-enfant d’un fils ou d’une fille.

En cas de divorce révocable

Si une femme qui a fait l’objet d’un divorce révocable décède, ou que son mari décède, avant l’expiration du délai de viduité, elle hérite de lui indépendamment du fait qu’il était en bonne santé ou à l’article de la mort moment du divorce.

Si les mêmes circonstances suivent un divorce irrévocable, il n’y a pas héritage entre les conjoints indépendamment du fait que le mari était en bonne santé ou à l’article de la mort au moment du divorce, sauf si le divorce a eu lieu sans le consentement de la femme et que le délai de viduité n’a pas expiré, auquel cas la femme hérite.

Situation du mari en matière d’héritage

Le mari hérite de la moitié de la succession s’il n’y a ni enfant ni petit-enfant par un fils. Il hérite d’un quart dans le cas contraire.

Situation de la mère et de la grand-mère en matière d’héritage

1.La mère a droit à un sixième de la succession avec l’enfant ou tout petit-enfant par un fils, ou avec deux ou plusieurs frères et sœurs.

2.Dans d’autres cas, elle a droit à un tiers, sauf s’il n’y a qu’elle et l’un ou l’autre des deux conjoints ou le père, auquel cas elle n’a droit qu’au tiers du reliquat après attribution de la part légale du conjoint.

3.La ou les grand-mère(s) ont droit à un sixième, qui est réparti également entre elles, qu’il y ait un ou deux degrés de parenté.

Situation de la sœur en matière d’héritage

1.Sœur de mêmes père et mère. Hérite de la moitié de la succession si trois conditions sont réunies :

a)Si elle est la seule sœur de mêmes père et mère du défunt;

b)Si elle n’a pas de proche patrilinéaire de sexe masculin, le frère patrilinéaire ayant précédence sur la sœur et recueillant la totalité de l’héritage s’il est le seul frère patrilinéaire;

c)S’il n’y a aucun autre héritier pouvant l’exclure, à savoir un fils, un petit-enfant par un fils, le père ou un grand-père.

2.Sœur germaine. La sœur germaine a droit à la moitié de l’héritage s’il n’y a pas de sœur des mêmes père et mère.

3.Deux sœurs de mêmes père et mère ou plus. Elles ont droit aux deux tiers de l’héritage en l’absence de fille, de petite-fille par un fils, de frère de mêmes père et mère que lesdites sœurs, de père et de grand-père.

4.Deux sœur germaines ou plus. Elles ont droit aux deux tiers de l’héritage en l’absence d’un frère germain, d’un frère ou d’une sœur de mêmes père et mère, du père ou d’un grand-père.

Situation de la fille en matière d’héritage

1.La propre fille du défunt a droit à la moitié de l’héritage si elle est la seule de son rang, sans proche patrilinéaire.

2.La petite fille par un fils a droit à la moitié de l’héritage en l’absence de fille propre du défunt et de proche patrilinéaires.

3.Deux filles ou plus héritent des deux tiers en l’absence de fils.

Le Tout-Puissant a dit : « S’il y a plus de deux femmes, elles auront les deux tiers de la succession et s’il n’y en a qu’une elle aura la moitié. »

4.Deux petites filles ou plus par un fils ont également droit à deux tiers de l’héritage en l’absence de filles propres du défunt et d’un petit-fils par un fils de même rang.

Article 297

1.Quand l’héritage est fondé sur des liens utérins, les hommes ont la même part que les femmes en toutes circonstances.

2.S’il n’y a qu’un proche utérin, il est le seul à hériter.

3.Peu importe la parentèle si elle n’introduit pas une multiplicité des lignées, sinon, la personne doit être de mêmes lignées paternelle et maternelle.

Paragraphe 1 f) de l’article 16

Cadre constitutionnel

Article 25

1.La liberté est un droit sacré et l’État garantit la liberté personnelle des citoyens et sauvegarde leur dignité et leur sécurité.

2.L’état de droit est un principe fondamental de la société et de l’État.

3.Les citoyens sont égaux en droits et en obligations devant la loi.

4.L’État garantit le principe de l’égalité des chances des citoyens.

Cadre juridique

Le père, les ascendants et les descendants au quatrième degré du côté du père ont le droit d’exercer la garde, la curatelle et la tutelle sur les enfants, comme prévu dans les articles suivants de la loi sur le statut personnel promulguée par le décret-loi no 59 de 1953 et la note explicative y relative, telle que modifiée par la loi No 34 de 1975, ainsi que la ratio legis de la modification du texte initial :

Article 170

1.Le père, puis le grand-père paternel, ont la garde du même mineur et de ses biens et sont tenus d’exercer cette garde.

2.Conformément à l’ordre d’héritage établi à l’article 21, les proches autres que les deux susmentionnés peuvent avoir la garde de la personne du mineur mais pas de ses biens.

3.La garde de la personne du mineur comprend l’exercice de l’autorité disciplinaire, la fourniture des traitements médicaux, l’éducation, l’orientation professionnelle, le consentement au mariage et tout ce qui consiste à s’occuper du mineur.

4.Le fait pour le gardien de ne pas veiller à ce que l’enfant achève le cycle d’études obligatoires constitue une cause de perte de la garde. L’opposition ou la défaillance à cet égard de la femme qui a la garde du mineur est considérée comme une cause de perte de la garde.

Article 171

Si une personne donne volontairement un bien à un mineur à la condition que le gardien de ce mineur ne doit pas en disposer, la cour nomme un curateur spécial pour ce bien.

Article 172

Le père, sinon le grand-père paternel, a la garde exclusive s’agissant de préserver, utiliser ou investir les biens du mineur.

Les biens du mineur ne peuvent être retirés au père ou au grand-père paternel que si les malversations et irrégularités de celui-ci sont prouvées. En aucune circonstance aucun d’eux ne peut donner les biens ou bénéfices du mineur ni vendre ou hypothéquer ses biens sans l’autorisation du cadi, qui s’assure d’abord que cet acte est justifié.

Article 173

Si les biens du mineur sont en danger en raison des irrégularités du gardien ou pour toute autre raison, ou si des craintes se justifient à cet égard, le tribunal peut retirer ou restreindre la garde.

Le cadi peut affecter certaines des tâches du gardien légal des finances du mineur à la mère qui a la garde de celui-ci si, après avoir entendu le curateur des biens, il estime cette action justifiée par les intérêts de l’enfant.

Article 174

La garde cesse de si le gardien est déclaré absent ou légalement incapable ou s’il est détenu et que l’intérêt du mineur est de ce fait compromis. Un tuteur temporaire est nommé pour le mineur s’il n’a pas d’autre gardien.

Article 175

Le tribunal désigne un tuteur spécial en cas de conflit entre l’intérêt du mineur est celui du gardien ou en cas de conflit entre les intérêts de plusieurs mineurs.

La loi interdit l’adoption, qui est remplacée par le système de protection des enfants trouvés, conformément à la loi no 107 de 1970. Cette protection est réglementée par le ministère des affaires sociales et du travail, qui est habilité à confier des enfants à une famille qui les protège et assure leur éducation, sans qu’ils prennent le nom de cette famille.

Les dispositions relatives aux communautés chrétiennes sont différentes :dans les communautés catholiques et la plupart des autres communautés chrétiennes, la garde est soit partagée soit exercée par le père, suivi par la mère. L’autorité parentale et la supervision des enfants jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge adulte font l’objet des articles 110 à 138 de la partie IV de la loi sur le statut personnel (Catholiques).

Article 119

L’autorité parentale ou la garde paternelle est constituée par les droits et les obligations des parents à l’égard de la personne et des biens de leurs enfants jusqu’à ce que ces derniers atteignent l’âge adulte, que ces enfants soient issus d’un mariage légitime ou d’une adoption valide.

Article 123

L’allaitement au sein est une tâche confiée à la mère. Les droits et obligations concernant l’autorité parentale sont d’abord confiés à l’homme, puis transférés à la mère, sous réserve qu’elle soit capable, lorsque le droit d’exercer cette autorité s’éteint ou est retiré à l’homme. Le tribunal établit d’abord la capacité de la mère puis l’informe que l’autorité lui a été transférée.

L’on constate ici que la notion de garde varie d’une religion à l’autre et d’une communauté religieuse à l’autre. En application de l’article 123 ci-dessus, par exemple, la garde est exercée par les deux parents jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge adulte, et elle est principalement confiée au père, à moins que celui-ci ne la perde ou qu’elle ne lui soit retirée. L’article 128 définit les cas où le père perd la garde. L’article 129 définit aussi les raisons pour lesquelles la juridiction spirituelle peut priver le père de son autorité sur ses enfants, par exemple lorsqu’il est la cause de l’annulation du mariage ou de la ruine de la vie conjugale. Toutefois, cette loi est bloquée par l’article 308 de la loi sur le statut personnel. Les deux lois promulguées récemment à l’intention des membres des communautés orthodoxes romaines et orthodoxes syriennes contiennent des dispositions sur la garde et ces deux textes ont été approuvés.

Il en va de même de l’adoption, qui n’est valide que par décision de la juridiction ecclésiastique, approuvée par l’archevêque du diocèse. L’adoption n’est autorisée par les tribunaux ecclésiastiques que pour des raisons valables, dans l’intérêt manifeste de l’enfant adopté et uniquement après vérification de la bonne réputation des parents adoptifs et que les conditions requises par les lois sur le statut personnel de chaque communauté religieuse ont été satisfaites. Aucune loi sur l’adoption n’est en vigueur en Syrie, dans la mesure où elle serait incompatible avec l’ensemble du système de l’État et avec la législation actuelle, qui est fondée sur la charia islamique.

Paragraphe 1 g) de l’article 16

I.Cadre constitutionnel

Article 25

1.La liberté est un droit sacré et l’État garantit la liberté personnelle des citoyens et sauvegarde leur dignité et leur sécurité.

2.L’état de droit est un principe fondamental de la société et de l’État.

3.Les citoyens sont égaux en droits et en obligations devant la loi.

4.L’État garantit le principe de l’égalité des chances des citoyens.

II.Cadre juridique

En Syrie, les femmes conservent leur prénom et leur nom de famille après le mariage. Toutefois, leurs documents d’état civil sont transférés au nom de famille de leur mari. Toutes les femmes en Syrie, c’est-à-dire 100 % d’entre elles, gardent leur nom de famille d’origine mais les enfants prennent le nom de famille du mari et en aucune circonstance la mère n’a le droit de leur donner son nom de famille.

L’article 45 de la loi syrienne sur le statut personnel, promulguée par le décret-loi no 59 de 1953 et la note explicative y relative, telle que modifiée par la loi no 34 de 1975, ainsi que la ratio legis de la modification du texte initial, stipulent que :

1.L’assistant enregistre le mariage dans le registre prévu à cet effet et en transmet copie au Département de l’état civil dans les 10 jours qui suivent le mariage.

2.La dite copie fait que les deux parties n’ont pas à déclarer le mariage au Département de l’état civil et l’assistant est responsable en cas de non transmission de cette copie.

3.La même méthode est utilisée pour enregistrer les jugements confirmant les mariages, les divorces, les paternités et les déclarations de décès de personnes disparues. L’officier d’état civil enregistre ces renseignements dans les registres pertinents sans qu’aucune autre procédure ne soit nécessaire.

Article 73

L’épouse perd le droit à son entretien si elle travaille en dehors du domicile conjugal sans l’autorisation de son mari.

Promulguée par le décret-loi no 32 du 14 juin 1936, la loi sur l’emploi réglemente également toutes les questions relatives au travail des femmes :

Article 130

Sans préjudice des dispositions des articles qui suivent, les dispositions qui réglementent le travail s’appliquent sans distinction aux femmes occupant le même emploi.

Article 131

Les femmes ne peuvent pas être employées entre 20 heures et 7 heures, si ce n’est dans les situations, emplois et occasions précisés par décision du ministre des affaires sociales et du travail.

Article 132

Les femmes ne peuvent pas être employées à des taches préjudiciables à leur santé physique ou morale ou pénibles, ni à toute autre tâche spécifiée par décision du ministre des affaires sociales et du travail.

Conformément aux dispositions des deux articles qui précèdent, la décision no 416 du ministre des affaires sociales du travail a été publiée le 26 août 1958.

Paragraphe 2 de l’article 16

I.Cadre constitutionnel

Article 44

1.La famille, noyau central de la société, est protégée par l’État.

2.L’État protège et encourage le mariage et s’efforce d’éliminer les obstacles matériels et sociaux y relatifs. Il protège les mères et les enfants, s’occupe des adolescents et des jeunes et met en place les conditions propices au développement de leurs talents.

II.Cadre juridique

Mariage de l’enfant

Conformément à la Constitution syrienne et à toutes les lois civiles, l’âge légal de la capacité est 18 ans pour les deux sexes, sans distinction. Dans la loi sur le statut personnel (Musulmans), l’âge à partir duquel une personne peut se marier est défini en ces termes dans l’article 16 : « L’âge légal du mariage est 18 ans pour les jeunes gens et 17 ans pour les jeunes filles. »

L’article 18 de la même loi, en revanche, stipule ce qui suit :

1.Si un adolescent ayant atteint l’âge de 15 ans affirme être pubère ou qu’une adolescente ayant atteint l’âge de 13 ans en fait de même, et qu’ils demandent à se marier, le cadi autorise le mariage s’il lui apparaît manifestement que leur requête est authentique et qu’ils sont physiquement mûrs.

2.Si le gardien est le père ou le grand-père, son consentement est requis.

En d’autres termes, le cadi est habilité à autoriser le mariage d’un enfant si le gardien de celui-ci y consent. Cet article continue d’offrir aux gardiens qui veulent donner leur fille en mariage à un âge précoce la possibilité de le faire, surtout dans les zones rurales, le phénomène des mariages précoces existant encore dans certains milieux sociaux régis par les coutumes et les traditions.

Enregistrement légal du mariage et du divorce

La loi impose l’enregistrement des mariages et des divorces, d’abord auprès des tribunaux religieux dans le cas des Musulmans et auprès de l’église dans le cas des Chrétiens. Tous les documents de mariage et de divorce doivent être transmis aux registres de l’état civil du Département du statut personnel de chaque gouvernorat pour que le mariage pu le divorces puisse être considéré comme légal. L’article 38 de la loi no 376 de 1975 sur l’état civil stipule que : « Ni le mariage ni le divorce ne sont considérés comme légaux avant d’avoir été consignés dans les registres de l’état civil. »

III.Progrès réalisés

La Commission syrienne des affaires familiales a organisé quatre ateliers avec des membres de l’Assemblée du peuple et des dignitaires religieux en vue d’œuvrer à la levée des réserves à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Le premier de ces ateliers s’est tenu à Idlib, le 5 juin 2005, le deuxième à Damas, le 12 janvier 2005, le troisième à Tartous, le 16 janvier 2005 et le quatrième à Alep le 3 février 2005.

Les participants membres de l’Assemblée du peuple, tant hommes que femmes, sont essentiellement convenus que les réserves aux paragraphes 1 g) et 2 de l’article 16 devraient être levées et que celles concernant les alinéas c) et f) du paragraphe 1 du même article devraient être maintenues, compte tenu des avis des jurisconsultes qui les jugent incompatibles avec les dispositions de la charia islamique.

La Commission a en outre constitué un comité d’experts juristes chargés d’étudier la loi sur le statut personnel et de rédiger un code de la famille. Ces experts ont également examiné les articles du code pénal relatifs aux soi-disant « crimes d’honneur » et un projet visant à les modifier a été proposé.

Fédération générale des femmes. Cette organisation a fait de grands efforts pour organiser des dizaines d’ateliers dans les différents gouvernorats du pays afin d’examiner les réserves syriennes. Elle a conclu que les réserves à l’article 16 devraient être levées et que des dignitaires religieux éclairés devraient être associés à l’examen de la compatibilité ou non de cet article avec la charia islamique.

Associations non gouvernementales. Des associations non gouvernementales (Ligue des femmes syriennes, Société pour l’initiative sociale, Comité des affaires féminines et Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes) ont organisé un certain nombre de séminaires et d’ateliers axés sur la levée des réserves à la Convention.