discrimination à l’égard des femmes

Vingt-huitième session

Compte rendu de la 602ème séance

Tenue au Siège, New York, le mercredi 22 janvier à 15 heures.

Présidente:Mme Açar

Sommaire

Examen des rapports présentés par les États Parties en application de l’article 18 de la Convention (suite)

Quatrième rapport périodique du Luxembourg (suite)

La séance est ouverte à 15 h 5.

Examen des rapports présentés par les États Parties en application de l’article 18 de la Convention (suite)

Quatrième rapport périodiquedu Luxembourg (suite) (CEDAW/C/LUX/4;CEDAW/PSWG/2003 /I/CRP.1/Add.4et CRP.2)

1. À l’invitation de la Présidente du Comité, les membres de la délégation du Luxembourg prennent place à la table du Comité.

2.La Présidente invite les membres de la délégation du Luxembourg à continuer de répondre aux questions soulevées lors de la séance précédente.

3.Mme Ecker (Luxembourg) précise que la loi sur la charge de la preuve dans les affaires de discrimination fondée sur le sexe a été transposée d’une directive du Conseil de l’Union européenne (UE) dans le domaine de l’emploi, adoptée lors de la Présidence du Luxembourg de l’UE ; le Luxembourg estime qu’il s’agit là d’une grand pas en avant, car la charge de la preuve est ainsi inversée. Bien que ne s’appliquant qu’au lieu de travail, ces dispositions portent notamment sur des questions comme que le harcèlement sexuel.

4.Mme Schöpp-Schilling fait observer que le Comité a réfléchi à l’importance des Directives du Conseil de l’UE par rapport aux dispositions de la Convention. Elle souhaite savoir si la Convention a été utilisée comme fondement de textes législatifs au Luxembourg.

5.M. Flinterman croit comprendre qu’au Luxembourg les traités internationaux peuvent être invoqués par un particulier devant les tribunaux et que, s’il existe une contradiction entre un traité et une loi nationale, c’est le traité qui l’emporte. S’il a bien compris, ce sont les tribunaux qui décident si un traité est d’application directe. Il lui semble que dans des affaires récentes, les tribunaux du Luxembourg ont décidé que les dispositions de la Convention ne l’étaient pas. Si, en revanche, une loi contredit les dispositions d’une convention, elle devrait, en principe, être déclarée nulle et non avenue. Il serait utile d’avoir le point de vue du pouvoir exécutif sur l’applicabilité de la Convention, étant donné, notamment, que le Luxembourg a signé le Protocole facultatif, lequel est fondé sur le principe que les dispositions de la Convention peuvent être invoquées devant les tribunaux.

6.Mme Morvai dit que la pratique consistant à accorder des visas spéciaux aux danseuses de cabaret devait cesser, car cette pratique est liée au trafic des femmes et à la prostitution.

7.Mme Gaspard demande des renseignements complémentaires sur le statut juridique des immigrées. Il semblerait que le statut d’une épouse sans emploi soit fonction de celui de son époux ayant un emploi, ce qui signifie que la femme immigrée ne bénéficie pas d’un statut en son nom propre. L’État Partie devrait faire savoir si, dans l’éventualité d’un divorce, la femme peut obtenir un permis de résidence ou si elle est tenue de quitter le pays, et également si, lorsque le mari choisit de quitter la pays, son épouse peut, elle, choisir de rester dans le pays.

8.Les pays membres de l’Union européenne sont tenus d’aligner leur législation sur les Directives du Conseil de l’UE, mais, dans l’immédiat, uniquement dans le domaine de l’emploi. Le Luxembourg devrait examiner attentivement les dispositions de la Convention, dont le champ d’application est plus vaste, et aligner sa législation sur celle-ci.

9.Mme Jacobs (Luxembourg) dit que s’il est vrai que le Gouvernement de son pays a des obligations en vertu des Directives du Conseil de l’UE, il se doit de veiller à ces que ces directives ne contredisent pas la Convention. Les pays européens ont commencé depuis peu à intégrer dans leur législation interne des directives autres que celles relatives à l’emploi. Cela dit, malgré de fortes convergences entre les Directives et la Convention, il existe bien des secteurs non couverts par la législation européenne.

10.Le Luxembourg a déployé des efforts pour organiser des conférences sur des thèmes tels que les rapports entre droit interne et droit international, mais il est quelquefois bien difficile d’intéresser les juristes à cette question.

11.Mme Ecker (Luxembourg) est d’avis que du fait que juristes et avocats connaissent mal la Convention, celle-ci est rarement invoquée. Il faudrait leur faire mieux connaître cet instrument. Avec la ratification du Protocole facultatif, Mme Ecker est confiante que la Convention sera plus souvent invoquée devant les tribunaux luxembourgeois.

12.Mme Jacobs (Luxembourg) dit que le Gouvernement de son pays a envisagé de cesser de délivrer des permis spéciaux aux danseuses de cabaret. Le Gouvernement craint toutefois que les personnes visées continuent de travailler, mais dans la clandestinité, d’où l’impossibilité de surveiller ces activités. Il est impératif de sensibiliser les jeunes filles au danger que constituent ces activités. Une conférence sera d’ailleurs organisée prochainement sur la prostitution et le trafic de femmes.

13.Il ne peut être mis fin à la prostitution du jour au lendemain. La Suède a fait de la prostitution un délit, mais elle n’a pas pour autant éliminé le phénomène. L’intervenante estime de plus qu’il est important d’insister sur la responsabilité de l’homme, en tant que client, proxénete et trafiquant.

14.Tous les ressortissants de l’Union européenne ont droit à un permis de travail et à un permis de résidence. Les immigrés ressortissants d’autres pays peuvent se faire délivrer un permis de résidence une fois titulaires d’un permis de travail. Ces règlements s’appliquent également aux hommes et aux femmes.

15.Mme Belmihoub-Zerdani dit que le Luxembourg devrait s’efforcer de nommer le plus possible de femmes au Conseil d’État, car les femmes sont plus susceptibles de donner une interprétation progressiste de la législation favorable aux intérêts des femmes.

16.La Présidente félicite le Luxembourg de son quatrième rapport périodique et remercie la délégation du dialogue constructif et utile qu’elle a eu avec le Comité. Elle prie instamment le Luxembourg de revenir sur la réserve émise à l’égard de l’article 7, en ce qui concerne les règles régissant la succession à la couronne du Grand Duché, qui se fondent sur la primogéniture des enfants de sexe masculin, et à l’égard de l’article 16, en ce qui concerne le patronyme de l’enfant. Le retrait de ces réserves constituerait un message fort au nom des femmes à la société luxembourgeoise et à l’ensemble de la communauté internationale. La Présidente espère bientôt apprendre la ratification du Protocole facultatif et de l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention.

17.Le Comité apprécie les efforts déployés par le Gouvernement dans le domaine législatif et dans la mise en œuvre de politiques, mais il souhaiterait des renseignements complémentaires sur les résultats des mesures prises. Il souhaite tout particulièrement voir progresser la représentation des femmes aux postes de décision, et une plus grande égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle. Il est on ne peut plus important de transformer les mentalités des hommes et des femmes, et le Comité souhaite des progrès sur ce plan d’ici le rapport périodique suivant. Enfin, la Présidente sait que le Gouvernement diffusera largement les conclusions du Comité sur le quatrième rapport périodique du Luxembourg.

18.Mme Jacobs (Luxembourg) fait savoir que son Gouvernement poursuivra les efforts déployés pour parvenir à l’égalité entre hommes et femmes. Elle remercie le Comité de son travail visant à améliorer la condition des femmes dans le monde entier.

La séance est levée à 15 h 35.