Trente-deuxième session

Compte rendu analytique de la 679e séance

Tenue au Siège, à New York, le lundi 24 janvier 2005, à 10 heures

Président :Mme Schöpp-Schilling (Vice-Présidente)

Sommaire

Examen des rapports présentés par les États parties au titre de l’article 18de la Convention (suite)

Premier, deuxième et troisième rapports périodiques combinés des Samoa

En l’absence de Mme Manalo, la réunion est présidée par Mme Schöpp-Schilling, Vice-présidente.

La séance est ouverte à 10 h 5.

Examen des rapports présentés par les États parties au titre de l’article 18 de la Convention (suite).

Premier, deuxième et troisième rapports périodiques combinés des Samoa (CEDAW/C/WSM/1-3, CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.1/Add.7, CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.2/Add.6)

Sur l’invitation de la Présidente, la délégation des Samoa prend place à la table du Comité.

Mme Eteuati Shon (Samoa), présente les premier, deuxième et troisième rapports périodiques combinés des Samoa (CEDAW/C/WSM/1-3) et déclare que le statut et les droits des femmes sont reconnus depuis longtemps dans la Constitution et la législation des Samoa, tant officiellement depuis l’indépendance en 1962, qu’auparavant dans la culture et les traditions des Samoa. La Convention revêt donc une très grande importance pour le Gouvernement. Les Samoa ont été le premier pays insulaire du Pacifique à ratifier la Convention sans réserve, et l’esprit de la Convention est déjà largement reflété dans la législation et la culture du pays.

En vertu de l’article 15 de la Constitution, toute loi doit être non discriminatoire, aucun État ni aucune autre action ne doivent être discriminatoires sur la base du sexe, et toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit à une protection égale en vertu de la loi. La Constitution donne aussi une définition générale de la discrimination et des pratiques discriminatoires. Les recours en cas de violation des droits constitutionnels sont accessibles à tous les citoyens devant la Cour suprême. Des révisions législatives ont été effectuées et un certain nombre de domaines clef s nécessitant des réformes supplémentaires ont été identifiés. La Loi sur la Commission de la réforme du droit a été adoptée en 2002, mais, en raison des ressources limitées et du cyclone de 2004, l’ouverture du bureau a été reportée jusqu’en 2005.

Pendant la dernière décennie, bien des événements sont survenus en ce qui concerne la promotion de la femme, en particulier l’introduction du suffrage universel en 1991, la décision d’inclure le Ministère de la condition féminine dans les comités de coordination de tous les principaux projets de développement, l’attention particulière accordée aux préoccupations des femmes pendant l’élaboration des politiques et la réalisation des projets, la sensibilisation accrue du grand public aux droits des femmes, et le nombre croissant de femmes responsables dans tous les domaines. Les réalisations à ce jour comprennent la création d’un nouveau Ministère intégré de la femme, de la communauté et du développement social – qui est désormais le principal organisme chargé de promouvoir les intérêts des femmes et de s’assurer que leurs préoccupations font partie des priorités du Gouvernement – et la promulgation de la Loi sur le Ministère de la condition féminine (1990) énonçant la responsabilité législative du Ministère en ce qui concerne les femmes.

Le Ministère avait participé activement à l’élaboration d’un Plan sectoriel national du développement social et avait développé des réseaux avec les parties prenantes pour la promotion de la femme. L’un des principaux objectifs de son Plan général – qui confie à la Direction de la femme la responsabilité d’intégrer les instruments régionaux et internationaux pour la promotion de la femme dans le droit national – était d’amener le Conseil des ministres à approuver la Politique nationale de promotion de la femme. En outre, le Gouvernement avait l’intention d’établir un organisme statutaire pour suivre la mise en oeuvre de la Convention, et un Groupe de travail sur l’invalidité était en train d’être établi sous la présidence du Premier ministre.

La vie des femmes samoanes a changé considérablement au cours des 50 dernières années, comme en témoigne leur participation accrue au marché du travail rémunéré et à la politique nationale, ainsi que la forte hausse du nombre de femmes nommées à de hauts postes de responsabilité dans la fonction publique. En même temps, le taux de fécondité et la taille des familles ont baissé, situation attribuable au fait que les activités des femmes ne sont plus limitées à leur rôle dans la famille et la communauté locale. Le principe d’égalité des hommes et des femmes est déjà enchâssé dans la Constitution, adoptée quelque 30 ans avant que les Samoa ne ratifient la Convention. Traditionnellement, la femme a toujours joui d’un statut culturel singulier et joué un rôle important dans la famille et la communauté. Néanmoins, les obstacles liés aux comportements existent encore, empêchant les femmes de bénéficier pleinement des possibilités de leadership. Les programmes de sensibilisation aux droits juridiques des femmes contribuent à améliorer la compréhension de leur apport à la société.

L’application des principes d’égalité d’accès à l’éducation, de rémunération égale pour un travail égal et de sélection au mérite a entraîné une forte hausse du nombre de femmes dans les filières de l’enseignement supérieur généralement considérées comme étant l’apanage des hommes. Des efforts ont été consentis pour améliorer les services de santé offerts aux femmes, accroître leur participation à la politique nationale, produire des statistiques ventilées par sexe et veiller à ce que les principales initiatives statistiques nationales, telles que l’Enquête sur le revenu et les dépenses des ménages, comportent des indicateurs mesurant l’activité économique des femmes. Les Samoa ne disposent certes pas de programmes spécifiques d’action positive pour la promotion et l’intégration actives des femmes, mais ils s’attachent à garantir l’égalité d’accès des femmes à toutes les possibilités. De plus, le Conseil des ministres fait un effort délibéré pour assurer la représentation des femmes dans tous les organes qu’il établit.

La violence contre les femmes est un crime aux Samoa, et les dispositions juridiques y afférentes s’appliquent également aux situations familiales, exception faite du viol marital, pour lequel un amendement a été préparé et fait actuellement l’objet d’un examen. Le Gouvernement a l’intention d’adopter une loi spécifique sur la violence familiale et la violence contre les femmes et les enfants, qui requiert la modification des dispositions pertinentes du droit de la famille. Suite à l’abolition de la peine de mort pour meurtre en 2004, tout le système de droit pénal est en cours de révision. La hausse des cas de violence familiale signalés à la police et certains cas récents de femmes tuées par leurs maris ont amené le Gouvernement à étudier le bien fondé de la législation en vigueur, surtout en ce qui concerne les infractions existantes et les peines maximales, la disponibilité des ressources d’intervention officielle, le rôle de la police et l’application des conventions internationales.

Le Programme de renforcement institutionnel de la police des Samoa, lancé en 2004, vise à définir une orientation stratégique pour la campagne nationale de sécurité (« Safer Samoa ») et améliorer les services de la police. Les stratégies générales de police adoptées en 2004 prévoyaient l’augmentation du nombre des recrues de sexe féminin, une nouvelle politique de recrutement et de promotion au mérite, la sensibilisation à la dynamique hommes-femmes pour tous les agents, une formation spécialisée pour les agents de sexe féminin, la création d’une unité chargée d’examiner les systèmes existants de collecte et de gestion des données, et la mise en place par le Ministère de la justice et l’Administration judiciaire d’un nouveau système de suivi de toutes les poursuites pénales dans les tribunaux. L’attitude des tribunaux envers la violence familiale s’est également durcie et la durée des peines privatives de liberté a augmenté, les peines maximales ayant été imposées pour les viols et tentatives de viol en 2003. La cour de district a également adopté une politique dite de «no drop» interdisant le retrait d’une plainte une fois qu’elle a été déposée au tribunal.

Des efforts sont déployés pour mesurer la portée de la traite des femmes aux Samoa afin de parer au phénomène récent selon lequel des femmes ayant émigré volontairement aux Samoa américaines pour travailler dans des usines ont été forcées à se prostituer. L’affaire est actuellement instruite dans le cadre de la loi sur l’immigration, mais il est évident que le pays a besoin d’une législation pénale prévoyant et réprimant les infractions spécifiques concernant la traite et l’exploitation des femmes. Le Ministère de la femme, de la communauté et du développement social a inclus une analyse de l’exploitation commerciale et sexuelle des enfants dans son budget national pour l’exercice 2004/2005.

Le rôle des femmes dans la gestion des villages a été reconnu avec la nomination, dans tous les villages, des représentantes des femmes dans l’administration, qui constituent, de concert avec leurs « pulenuu » (maires de village), des interlocuteurs pour la communication avec le Gouvernement. Les femmes détiennent actuellement trois des 49 sièges au Parlement, contre deux en 1991, encore que cela ne reflète pas adéquatement le statut de la femme dans la prise de décision à tous les niveaux. Seules les «matai» (détentrices de titres de chef) sont habilitées à se présenter aux élections législatives. Traditionnellement, les Samoans préfèrent que ce poste échoie à un homme, mais force est de constater que le nombre de détentrices du titre de chef a doublé au cours des trois dernières années.

Le nombre de candidates a grimpé de cinq en 1998 à 11 aux élections de 2001, où 47 % des suffrages ont été exprimés par les femmes. Actuellement, un nombre record de femmes dans l’histoire des Samoa occupent des postes élevés dans le secteur public : directrices générales de divers ministères et sociétés d’État, Procureure générale, et Greffière de l’Assemblée législative. De plus, les femmes constituaient la moitié des participants au premier Programme de formation des cadres supérieurs organisé à l’intention des directeurs généraux adjoints; le nombre de femmes occupant des postes supérieurs dans les organisations régionales et internationales a augmenté; et 61 % du personnel diplomatique des Samoa sont des femmes.

En 2004, la Loi sur la citoyenneté de 1972 a été modifiée pour garantir l’égalité des hommes et des femmes en termes d’admissibilité et de droits. En particulier, les femmes ont désormais les mêmes droits que les hommes d’acquérir, de changer ou de conserver leur nationalité, contrairement au passé, où un étranger marié à une Samoane ne jouissait pas des mêmes droits de citoyenneté qu’une femme étrangère ayant épousé un Samoan. L’Ordonnance sur l’éducation de 1959 garantissait l’égalité d’accès à l’éducation. L’équilibre des sexes dans l’enseignement primaire reflétait généralement celui du recensement de 1991, les filles constituant 48 % de la population scolaire. Par la suite, cette proportion a grimpé à 58 % dans l’enseignement secondaire et à 60 % dans l’enseignement supérieur. Par conséquent, les autorités des Samoa estiment que l’objectif d’équité en matière de scolarisation des femmes a été atteint.

Le Ministère de l’éducation, des sports et de la culture a adopté des politiques et des stratégies pour la période 1995-2005 afin de répondre aux besoins spéciaux en matière d’éducation. L’amendement de 1991-1992 apporté à la Loi sur l’éducation oblige le Gouvernement à partager la responsabilité en matière d’éducation des enfants ayant des besoins spéciaux, et le Projet d’éducation spécialisée aide le Ministère à concevoir des programmes appropriés dans ce domaine. Les Samoa comptent actuellement six centres d’éducation spécialisée; en 2004, ce secteur a fait l’objet d’un examen visant à cerner les domaines de préoccupation. En outre, le Ministère est en train d’élaborer une politique d’éducation non formelle pour les élèves qui abandonnent précocement leurs études et de parachever la réalisation d’un projet de réseau scolaire informatisé consistant à établir des télécentres dans toutes les écoles rurales.

Le pourcentage de femmes dans le secteur salarié formel est passé de 30 % en 1991 à 43 % en 2001. Les femmes représentent plus de 60 % de la main-d’œuvre manufacturière et 58 % de la fonction publique. Le Ministère du commerce, de l’industrie et du travail envisage de réviser toute la législation de l’emploi dans le cadre de son Plan général pour la période 2003-2007. Néanmoins, le secteur public offre actuellement les meilleures conditions d’emploi aux femmes en particulier. Le Ministère de la santé a entamé la mise en oeuvre d’un plan national de services de la santé, dont l’un des objectifs est d’améliorer la qualité et l’accessibilité des services médicaux dans les régions rurales. Ces mesures seront particulièrement bénéfiques pour les femmes. La typologie des maladies évolue également, les maladies liées au style de vie devenant de sérieux problèmes de santé. En particulier, on constate en général une plus forte prévalence de maladies non transmissibles chez les femmes que chez les hommes. En conséquence, des programmes de promotion de la santé et de prévention de la maladie axés spécifiquement sur les femmes sont en cours. La santé maternelle demeure une priorité du Gouvernement, comme en témoigne l’amélioration des indicateurs de la santé.

Afin d’encourager le développement des petites et moyennes entreprises, le Gouvernement a mis sur pied divers programme de crédit et de formation. Depuis la création du Fonds de développement des PME en collaboration avec la Banque asiatique de développement, 60 % des prêts ont été accordés à des entreprises appartenant à des femmes. De même, 54 % des prêts approuvés dans le cadre du programme du Centre de promotion des PME ont été destinés à des activités commerciales menées par des femmes. Le Programme de développement des entreprises dans le Pacifique Sud, financé par l’État et à clientèle exclusivement féminine, dispense de la formation sur l’utilisation des technologies, le crédit, et le soutien aux entreprises. Actuellement, des bourses sportives sont également offertes aux femmes athlètes.

Les femmes rurales représentent 78 % de l’ensemble de la population féminine; elles sont hautement organisées dans la hiérarchie sociale traditionnelle et jouent un rôle décisionnel important dans toutes les régions. Les femmes qui détiennent des titres de chef siègent au conseil villageois et participent à la prise de décision sur l’administration du village, la sécurité publique et la gouvernance. Les femmes rurales participent aux activités relatives à leur rôle de ménagères, au bien-être du village et aux PME. Certaines ont des emplois rémunérés dans les zones urbaines. Les femmes rurales ont un bon accès aux services de santé, et les services de santé maternelle sont offerts dans les hôpitaux ruraux, les « accoucheuses traditionnelles » s’occupant des accouchements dans les régions éloignées. Enfin, les programmes de formation et d’éducation des femmes rurales sont assurés par la Division de la femme et d’autres ministères, en collaboration avec les ONG et les groupes villageois traditionnels. Les progrès réalisés jusqu’ici démontrent certes l’importance que le pays accorde à la Convention, mais les Samoa reconnaissent que beaucoup reste à faire. Ils s’attachent donc à achever les travaux entamés pour donner aux Samoanes la place spéciale que leur confère la culture du pays.

Articles 1 et 2

M me Šimonović (Rapporteur), prenant la parole en qualité de membre du Comité, demande pourquoi les Samoa ont attendu si longtemps pour préparer son premier rapport alors qu’ils ont ratifié la Convention en 1992, et comment les ONG ont participé à la préparation du rapport. Pour favoriser un dialogue constructif, précise-t-elle, la présentation de rapports réguliers est une obligation importante aux termes de la Convention. Évoquant la déclaration figurant dans la réponse des Samoa à la question 2 (CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.2/Add.6, page 2) et selon laquelle le Gouvernement n’a pas l’intention d’adopter une loi spécifique pour assurer l’application directe de la Convention, mais s’attachera à aligner la législation sur la Convention, et selon laquelle la Constitution des Samoa garantit déjà l’égalité des droits et interdit la discrimination, elle a souligné l’importance pour les États de suivre la définition de la Convention en ce qui concerne la discrimination, définition qui recouvre à la fois la discrimination directe et indirecte. Si le Gouvernement a l’intention d’incorporer la Convention dans la législation nationale, celle-ci doit respecter entièrement la Convention. À cet égard, elle souhaiterait savoir si les Samoa ont l’intention de coopérer avec les ONG dans le cadre de ces révisions et connaître ce qui se passerait en cas de conflit entre la législation nationale et la Convention.

M me Patten déclare qu’elle souhaite en savoir davantage sur les efforts consentis par le Gouvernement des Samoa pour intégrer la dynamique hommes-femmes dans l’ensemble de ses politiques et programmes, et elle demande si le Gouvernement a réussi à diffuser les connaissances sur la violence envers les femmes parmi les médecins, les avocats, les travailleurs sociaux et les autres professionnels concernés. Le Comité souhaiterait recevoir des informations sur le projet de l’État partie visant à créer un mécanisme institutionnel permettant aux femmes et aux filles de porter plainte en toute confidentialité si elles sont victimes de violence, et à prendre des mesures particulières pour protéger les femmes handicapées. Dans ses rapports combinés (CEDAW/C/WSM/1-3), l’État partie décrit les efforts déployés par les ONG pour fournir aux femmes victimes de violence des services tels que des foyers d’accueil, une assistance psychologique et une aide juridique gratuite ou à coût modique; mais il devrait également fournir d’autres informations sur les intentions du Gouvernement à cet égard. Enfin, elle souhaite connaître la date d’entrée en vigueur de la Loi établissant la Commission de réforme du droit et la date de démarrage des activités de cette Commission.

M me Khan demande si l’État partie a l’intention d’adopter des lois spécifiques sur la violence familiale, le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, la discrimination, et l’égalité des chances. L’État partie a noté dans sa déclaration liminaire qu’elle n’avait pas l’intention de prendre des mesures d’action positive pour promouvoir l’avancement des femmes, mais elle se demande néanmoins si des réformes pourraient être introduites à cet égard. D’après la déclaration liminaire, la traite des êtres humains relève des lois nationales sur l’immigration. Cette démarche est insuffisante, et elle se demande si l’État partie a l’intention d’adopter une nouvelle législation en la matière. Par ailleurs, le Comité souhaiterait recevoir d’autres informations sur les droits de la femme dans le partage des biens conjugaux et sur les mesures de diffusion des connaissances relatives à la Convention, surtout en milieu rural.

M. Flinterman demande si les Samoanes peuvent invoquer uniquement leurs droits constitutionnels devant les tribunaux, ou si elles peuvent aussi invoquer leurs droits au titre de la Convention. Il souhaite également savoir s’il y a eu des situations où les juges ont mentionné spécifiquement la Convention. Dans le cas contraire, il se demande si l’État partie peut revenir sur la position exprimée dans ses réponses à la liste des problèmes et des questions à examiner (CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.2/Add.6), dans la mesure où il n’a pas l’intention d’adopter de lois spécifiques pour rendre la Convention directement applicable aux Samoa. Enfin, il souhaiterait connaître des exemples concrets d’interventions du Procureur général devant les tribunaux au sujet de la Convention, comme l’indiquent les réponses de l’État partie.

M me Tan se souvient que l’État partie a mentionné, dans ses réponses, les trois domaines prioritaires de la réforme législative : la violence fondée sur le sexe, le droit de la famille et le droit du travail, mais il a également indiqué que le manque de ressources et de capacités entravait une telle réforme. Elle se demande donc si l’État partie a sollicité l’assistance de parties prenantes non gouvernementales, ou étrangères, telles que l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Enfin, elle aimerait savoir si l’État partie compte modifier la section 47 de son Ordonnance de 1961 sur la criminalité, selon laquelle le viol d’une femme par son mari n’est pas un crime.

M me Zou Xiaoqiao déclare qu’elle voudrait en savoir plus sur l’impact du droit traditionnel sur la vie quotidienne aux Samoa. En particulier, l’État déclarant doit expliquer comment ce droit assure aux femmes un statut élevé dans la société et comment il se rapporte au droit constitutionnel. Elle se demande pourquoi l’État partie parle d’« équité » au lieu d’« égalité » dans ses rapports combinés, et elle souhaiterait recevoir un complément d’informations sur les ressources financières et humaines du Ministère de la femme et du développement communautaire et social, ainsi que sur les obstacles à la mise en oeuvre de la Convention.

M me Morvai déclare que la page 32 des rapports combinés de l’État partie comporte des affirmations contradictoires sur l’impact de la Convention en notant, d’une part, que son impact sur le cadre général, social, économique, politique et juridique n’a pas été important, et en stipulant, d’autre part, que le Ministère de la condition féminine doit continuer à faire de la Convention un document vivant et opérationnel. Elle souhaiterait donc obtenir des éclaircissements à cet égard et savoir comment l’État partie a évalué l’impact de la Convention et assuré le suivi les recommandations du Comité.

S’agissant de la page 16 des rapports, elle souhaiterait obtenir d’autres informations sur les modalités de fonctionnement de la Commission de réforme du droit, sur l’examen législatif réalisé en 1993 par le bureau du Procureur général, et sur les recours judiciaires afférents aux droits de la femme. Le rapport mentionne à la page 34 une cause célèbre survenue au début des années 80 mettant en évidence la question de l’égalité des sexes. Néanmoins, il ne semble pas y avoir eu de cas semblables depuis lors, et elle aimerait bien savoir pourquoi. Enfin, les rapports combinés mentionnent à plusieurs occasions, et par exemple, à la page 43, le rôle des ONG féminines dans la mise en oeuvre des programmes de promotion des droits de la femme, et elle se demande si l’État partie sait qu’il incombe à l’État, et non aux ONG, de fournir de tels programmes.

M me Pimentel déclare qu’apparemment, certaines dispositions de la Constitution samoane nécessitent un amendement. Il importe en particulier de promulguer une loi spécifique sur la violence contre les femmes. En outre, il existe une certaine ambiguïté quant au statut de la Convention dans la législation samoane. À la page 15 de ses rapports combinés, par exemple, l’État partie note qu’aucune disposition de la Constitution ne rend les accords internationaux exécutoires aux Samoa, mais ajoute que les principes de la Convention sont bien enchâssés dans la Constitution samoane. Elle souhaite donc savoir si les Samoa sont conscients de cette ambiguïté.

M me Gnacadja déclare qu’elle souhaiterait également obtenir des éclaircissements sur le statut de la Convention dans le cadre de la législation nationale samoane. Bien qu’il semble exister aux Samoa la volonté politique d’adopter les réformes juridiques nécessaires, l’État partie fait également des déclarations contradictoires. À la page 16 de ses rapports combinés, il affirme que, d’après un examen législatif réalisé en 1993, les lois existantes sont favorables aux femmes, et à la page 17, il indique que la discrimination fondée sur le sexe n’est pas un problème aux Samoa. Pourtant, l’État partie évoque fréquemment, dans ses rapports et sa déclaration liminaire, les mesures de réforme législative envisagées. Par conséquent, le Comité aimerait connaître la véritable position du Gouvernement sur la nécessité des réformes.

M me Eteuati Shon (Samoa), répondant aux questions du Comité, déclare que les ONG ont été étroitement associées à la préparation des rapports combinés, tant au stade préliminaire qu’au stade final. Le retard dans la soumission des rapports est attribuable à la longueur des consultations et à la nécessité de citer les statistiques provenant du recensement national de 2001. Le rôle des ONG dans la promotion de la femme est extrêmement important. Aux Samoa, on est fermement convaincu que la promotion de la femme doit être assurée conjointement par le Gouvernement et les ONG, surtout parce que l’action de certaines grandes ONG s’étend aux régions rurales. Le Gouvernement a maintes fois approuvé les programmes des ONG dans certains domaines et leur a accordé son assistance financière.

M me Heather-Latu (Samoa) déclare que son pays a choisi d’examiner toute sa législation pour en assurer la concordance avec les articles de la Convention. La Constitution est la loi suprême des Samoa et ses dispositions sont considérées comme étant suffisamment souples et générales pour être adaptées à l’évolution de la société et pour permettre aux citoyens de saisir les tribunaux sur une vaste gamme de questions. Toutefois, comme l’indique sa déclaration liminaire, les Samoa sont conscients de la nécessité de procéder à des réformes législatives supplémentaires dans des domaines tels que le droit de la famille, le droit de l’emploi, le droit foncier, et surtout le droit pénal. Des progrès sensibles ont été réalisés dans la résolution du problème de la violence contre les femmes, et la société samoane a été largement sensibilisée à la nécessité de protéger les femmes qui portent plainte devant les tribunaux. Le personnel judiciaire continue de suivre des cours sur les questions relatives à l’égalité entre les sexes, et des efforts sont consentis pour établir un mécanisme de plainte efficace.

Les Samoa adopteront des lois spécifiques pour combattre la violence familiale et la traite des êtres humains. Dans ce dernier cas, ils travaille avec l’Organisation internationale pour les migrations pour formuler un projet de loi. Les dispositions actuelles concernant le traitement des biens matrimoniaux nécessitent aussi des amendements et font déjà l’objet d’un examen. Le Gouvernement samoan est très conscient de son obligation d’assurer la protection des femmes, et il considère les ONG comme un moyen d’atteindre la population féminine. En ce qui concerne la Loi de 2002 portant création de la Commission de réforme du droit, elle déclare que, comme l’indiquent les réponses, le retard dans la mise en application de la loi est attribuable aux difficultés financières et au manque de candidats qualifiés pour occuper le poste de Commissaire. La Commission sera établie sur le modèle de son homologue néo-zélandaise et pourra examiner n’importe quelle loi, directement ou sur recommandation.

M me Heather-Latu (Samoa) déclare que le secteur public mène désormais la lutte contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Les lois du travail font actuellement l’objet d’un examen et une nouvelle législation devrait être adoptée d’ici à 2007. Le Gouvernement est en train de prendre des mesures pour assurer la concordance entre les lois nationales et la Convention, de manière à transcender une démarche purement interprétative. Par exemple, les tribunaux samoans ont adopté pleinement la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (Convention de La Haye sur l’adoption internationale). Pour ce qui est des exemples d’interventions devant les tribunaux, elle affirme que d’autres interventions ont été faites par rapport à la Convention relative aux droits de l’enfant, surtout en ce qui concerne les crimes sexuels à l’égard des enfants.

Les Samoa collaborent étroitement avec leurs partenaires internationaux, et surtout régionaux (Nouvelle-Zélande et Australie). Une assistance mutuelle est souvent offerte, par exemple sur des questions législatives comme le droit de la famille, notamment en raison du grand nombre de résidents samoans qui vivent dans ces deux pays. En vertu de la Constitution, la législation samoane comprend la Constitution, les proclamations, les règlements, les ordonnances, les statuts, la common law anglaise, ainsi que les us et coutumes ayant acquis force de loi en vertu des dispositions d’une loi ou du jugement d’un tribunal.

Le degré de participation féminine à tous les niveaux et dans toutes les sphères est souvent un bon indicateur de l’application effective de la Convention. Ce fait a été signalé dans la déclaration liminaire des Samoa, et les chiffres cités sont nouveaux, car ils datent de la mi-janvier 2005 et font état d’une progression sensible de la participation des femmes dans tous les domaines. Il convient de noter que l’objectif de représentation des femmes au Parlement sera atteint, car un certain nombre de femmes se préparent à se présenter aux élections de 2006. Même avant l’indépendance des Samoa, les femmes participaient à la gestion des affaires locales, tout comme elles participent actuellement à l’administration des villages. C’est une caractéristique des traditions sociales et culturelles du pays, et cette tendance se poursuit dans le monde moderne, de sorte que la représentation des femmes dans les milieux d’affaires, professionnels et universitaires ne cessera de croître.

En matière pénale, les cas les plus fréquents concernent la violence ou l’activité criminelle visant les femmes. En matière civile, dans un cas, le Procureur général a pris en charge un bébé abandonné, et dans d’autres cas, la Convention a joué un rôle-clef en assurant le respect des droits de la mère biologique. Les lacunes juridiques ont été mises en évidence dans les rapports combinés des Samoa ainsi que dans ses réponses aux problèmes et questions à examiner (CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.2/Add.6). La Constitution est certes le cadre général de protection des libertés, mais les lois spécifiques constituent le fondement de la protection du rôle et du statut de la femme dans la société.

M me Simi (Samoa), répondant à la question de savoir si les femmes rurales connaissent la Convention, déclare que celle-ci est déjà traduite en samoan et diffusée dans les zones rurales. Les rapports combinés ont été rédigés de manière à ce que, longtemps avant l’entrée en vigueur de la Convention, les structures et institutions traditionnelles des Samoa soient axées sur l’amélioration de la situation des femmes. De plus, les Samoa soutiennent que la Convention est un document vivant pour la même raison qui a amené le Gouvernement à la ratifier : bien des domaines nécessitent de l’attention afin d’assurer la promotion continue de la femme. L’administration publique est l’un des domaines dans lesquels les Samoa s’efforcent d’assurer l’égalité entre les hommes et les femmes. Le réalignement récent du nouveau Ministère de la femme, de la communauté et du développement social, y compris sa Division des femmes, en est un exemple. Des mesures ont été prises pour assurer la représentation du Ministère dans les comités de coordination de toutes les principales activités de développement aux Samoa.

M me Eteuati Shon (Samoa) déclare que le Ministère de la condition féminine a été créé en 1991 avec un budget opérationnel de 138 000 tala (environ 60 000 dollars) et cinq employés. En 2001-2002, le Ministère avait un budget de 903 168 tala et 28 employés. Le budget 2004-2005 du nouveau Ministère de la femme, de la communauté et du développement social s’élève à 986 873 tala, l’essentiel de l’augmentation étant destiné à la Division de la femme, qui compte 10 professionnels, deux agents administratifs et 175 femmes agents de liaison.

Article 3

M me Dairiam félicite le Bureau du Procureur général d’avoir adopté une politique d’examen de toutes les lois actuelles et futures pour assurer leur conformité à la Convention, et demande des informations sur le cadre de réalisation de cet examen. Dans ses réponses à la liste des problèmes et questions à examiner (CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.2/Add.6), l’État déclarant affirme que les progrès dans l’établissement de points de convergence dans les ministères sont lents, et il exprime son intention de revoir la question au niveau du Conseil des ministres. À la page 53 du rapport combiné, il ajoute que les femmes sont défavorisées dans les institutions traditionnelles au niveau des administrations locales. Ces questions relèvent des dispositions politiques et institutionnelles du Ministère de la femme, de la communauté et du développement social, qui est chargé de promouvoir l’avancement des femmes et de coordonner le travail dans ce domaine.

Le Comité souhaite recevoir d’autres informations sur le Projet de politique nationale de la femme aux Samoa pour la période 2001-2004 et savoir si elle permet d’établir un cadre normatif de la Convention prévoyant la lutte contre la discrimination directe et indirecte. L’État déclarant doit indiquer si tous les ministères sont tenus de respecter la politique d’inclusion de la femme, et si le Ministère de la femme, de la communauté et du développement social assure la coordination à cet égard. En outre, le Comité souhaiterait connaître l’état d’avancement du projet de modification de la loi de 2001 sur le Ministère de la condition féminine, qui pourrait conférer au Ministère l’autorité nécessaire dans ce domaine.

M me Da Silva félicite l’État déclarant pour la bonne évaluation de la situation aux Samoa, présentée dans les rapports combinés par le Gouvernement et les ONG, ainsi que pour l’attitude prospective adoptée dans le document pour la définition de la politique future. En ce qui concerne la réponse à la question 5 de la liste des problèmes et questions, le Comité voudrait savoir si le Plan d’action national de mise en oeuvre de la CEDAW est déjà en vigueur et obtenir des éclaircissements sur le rapport entre le Plan d’action et le Projet de politique nationale de la femme aux Samoa pour la période 2001-2004. Des informations doivent être également communiquées sur l’état d’avancement du Projet de politique nationale. Il convient de féliciter l’État déclarant d’avoir fait du rapport périodique un document statutaire pour suivre la mise en oeuvre de la Convention. Néanmoins, elle tient à souligner qu’il incombe à l’État déclarant de prendre des mesures appropriées dans tous les domaines de la vie sociale, économique, politique et culturelle. Par ailleurs, la coopération avec la société civile revêt une grande importance, mais aucune responsabilité ne doit être transférée à ce secteur.

Article 4

M me Schöpp-Schilling demande au Gouvernement des éclaircissements sur la différence entre les politiques générales et les mesures spéciales temporaires. Dans sa déclaration liminaire, la délégation déclarante a affirmé que le travail du Ministère de la femme est comparable à l’action positive, ce qui ne correspond pas à ce que le Comité entend par mesures spéciales temporaires. À cet égard, elle attire l’attention sur la recommandation générale no 25 concernant l’institutionnalisation d’un tel ministère, les diverses mesures d’intégration, ainsi que les politiques générales.

L’État déclarant affirme par ailleurs dans sa déclaration liminaire que le Gouvernement ne fait pas d’effort spécifique en matière d’action positive parce qu’il s’efforce d’assurer l’égalité d’accès pour tous. Pourtant, l’expérience des autres pays montre que parfois, l’égalité d’accès ne suffit pas pour promouvoir l’avancement des femmes à cause d’une éventuelle discrimination antérieure. À cet égard, elle demande si le fait que la Constitution interdise l’octroi d’un privilège quelconque à un membre de la société constitue une entrave à l’application des mesures spéciales temporaires. Enfin, le Comité voudrait savoir s’il y a eu un débat approfondi au sein du Gouvernement et avec les ONG sur la recommandation générale no 25 et sur l’application éventuelle de ces mesures.

M me Heather-Latu (Samoa) déclare que l’examen législatif entrepris par le Bureau du Procureur général correspond à l’interprétation gouvernementale de la discrimination, qui est extrêmement large et libérale. En examinant une loi, le Bureau cherche à déterminer si elle est conforme aux conventions auxquelles les Samoa sont partie pour éviter tout risque de rejet par les tribunaux. De même, s’agissant de la Convention, les Samoa adopteront l’interprétation la plus large possible de la discrimination. Le Gouvernement s’est engagé fermement à assumer ses responsabilités en tant que État partie au nom de ses citoyens. Ces responsabilités sont exercées en coopération et en consultation avec la société civile, qui est l’élément le plus dynamique aux Samoa en ce qui concerne le statut de la femme.

Pour ce qui est des mesures spéciales temporaires, les Samoa connaissent bien la recommandation générale no 25. La nécessité d’accélérer les progrès a été pleinement prise en compte pour la représentation des femmes à l’assemblée législative, mais la société samoane doit concilier prudemment les mesures axées sur le changement avec ses propres traditions culturelles. À cet égard, on pourrait envisager de modifier la Constitution, ce qui poserait la question de savoir qui a le droit de siéger au Parlement. Seules les personnes ayant des titres de chef peuvent devenir députés. Étant donné que jusqu’ici, la pratique générale a consisté à conférer ce titre à des hommes, ceux-ci constituent l’écrasante majorité au Parlement, même si en théorie, les femmes ont le même droit que les hommes de porter le titre de chef de famille. Comme l’indique la déclaration liminaire, le nombre de femmes parlementaires a doublé au cours des trois dernières années. Cette évolution a modifié les normes culturelles aux Samoa.

M me Eteuati Shon (Samoa) déclare que l’établissement de points de convergence pour l’égalité hommes-femmes dans le Gouvernement est un volet très important des efforts d’intégration de la femme aux Samoa, qui est en cours depuis quelques années. À travers le Ministère de la femme, de la communauté et du développement social et, en particulier, de sa Division de la femme, le Gouvernement est déterminé à s’assurer que toutes ses politiques tiennent compte de la parité hommes-femmes. Par le biais du Ministère, il a l’intention d’établir un système de gestion de la parité hommes-femmes dans les instances gouvernementales avant la fin de 2007. Ce système assurera la formation des fonctionnaires et des employés des ONG dans ce domaine. Enfin, le Projet de politique nationale de la femme pour la période 2001-2004 a été introduit en 1999 et fait actuellement l’objet d’un examen pour tenir compte de l’évolution récente et de nouveaux thèmes tels que les femmes et l’invalidité, les femmes et la technologie, les femmes et la libéralisation des échanges.

Article 5

M me Coker-Appiah observe qu’en dépit des progrès réalisés dans divers domaines, la réalité quotidienne de la plupart des Samoanes, et surtout des femmes rurales, est régie par le droit coutumier. Non seulement le droit coutumier samoan renforce le système patriarcal de supériorité masculine et de subordination féminine, il établit aussi parmi les femmes une hiérarchie dans laquelle les veuves et les célibataires ont le droit de mener une activité économique et d’entretenir des relations sociales en dehors de leur foyer, tandis que les femmes mariées sont confinées au domicile et censées servir les familles de leurs maris (CEDAW/C/WSM/1-3, p. 46).

Ces restrictions évidentes à la mobilité des femmes mariées et à leur capacité de gagner un revenu peuvent avoir un lien avec l’augmentation de la violence familiale, car elles rendent les femmes entièrement dépendantes des hommes et vulnérables à toutes formes d’abus, notamment psychologiques. Elle s’interroge sur les mesures prises pour remédier à certaines de ces pratiques culturelles et, en particulier, leur impact sur la violence familiale. Comment les femmes mariées peuvent-elles signaler les cas de violence familiale si elles sont confinées au foyer? Des études ont-elles été faites sur ce problème? Sinon, l’État partie a-t-il l’intention d’en faire?

M me Gabr déclare que, tout en comprenant la nécessité de préserver diverses traditions culturelles qui constituent le fondement de la société samoane, l’État partie doit s’occuper des cas où ces traditions sont contraires à ses engagements au titre de la Convention. Quelles sont les mesures qui seront prises pour s’assurer que les Samoanes deviennent de véritables agents de développement, sachant que leur statut social dépend de celui de leurs maris? Faisant un parallèle entre la structure hiérarchique et la question des stéréotypes, ainsi que son impact sur l’éducation des femmes et leur participation au service diplomatique et aux réunions internationales, elle salue la description, dans les réponses à la liste des questions, des initiatives visant à accroître la participation des femmes à la vie publique et internationale et des programmes visant à améliorer la situation de la femme. Elle voudrait recevoir des informations supplémentaires sur ces programmes et, en particulier, sur la coopération avec les ONG et leurs réalisations concrètes.

M me Shin déclare qu’elle voudrait connaître le calendrier de l’État partie pour la promulgation du projet de loi contre la violence familiale.Ce projet de loi a-t-il été élaboré en consultation avec la société civile et, en particulier, avec les organisations féminines? Elle se demande si la formation dispensée aux policiers comporte des directives claires sur la façon de répondre aux plaintes ainsi que sur la nécessité de séparer les auteurs et les victimes et d’ouvrir des enquêtes. Les procureurs et les juges recevront-ils une formation dans ce domaine? Envisage-t-on d’ouvrir une ligne téléphonique d’urgence fonctionnant 24 heures sur 24 pour conseiller les victimes de violence familiale?

Elle espère que la nouvelle législation couvrira toutes les formes de violence – physique, psychologique, sexuelle et économique – commises par des conjoints actuels ou anciens dans les mariages officiels ou de droit commun, et que la violence familiale sera considérée comme un délit social passible de poursuites et non pas comme une affaire privée à régler entre conjoints. Une telle législation constitue un aspect fondamental de l’éducation et de la sensibilisation et devrait être adoptée le plus rapidement possible.

M me Morvai déclare que la mentalité voulant que les femmes constituent une classe secondaire obligée de satisfaire les besoins des hommes, y compris leurs besoins sexuels incontrôlables, est la cause profonde non seulement de la violence familiale, mais aussi de la prostitution et de la traite des êtres humains, et que ces problèmes doivent être examinés globalement. L’État partie doit envisager d’adhérer à la Convention de 1949 pour la répression et l’abolition de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, ainsi qu’à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, et son Protocole sur la prévention, la répression et l’abolition de la traite des êtres humains, surtout des femmes et des enfants. Il doit également cesser de considérer la prostitution comme une forme de travail légitime. En se référant à la page 21 des rapports combinés, elle demande si les ONG et le Gouvernement samoan adoptent deux approches concurrentes en ce qui concerne la violence contre les femmes, qui constitue essentiellement, à son avis, une violation des droits de la personne.

M me Heather-Latu (Samoa), répondant aux questions des membres du Comité, déclare qu’en s’occupant de leur famille élargie, les femmes mariées sortent de leur foyer pour aller dans leur village, leur district et même dans les deux centres urbains du pays, accessibles en trois heures de transports publics à partir de n’importe quel endroit sur l’île. Elles ont donc largement la possibilité de signaler les cas de violence. Qui plus est, le conseil du village s’occupe aussi de la criminalité; en effet, la police compte même sur les autorités villageoises pour aider à préserver le droit, l’ordre et la stabilité. La reconnaissance des agents de liaison avec les femmes au niveau du village devrait contribuer à sensibiliser le public à la Convention et à diffuser les informations y afférentes dans le contexte culturel de la vie quotidienne.

Les tribunaux samoans ont une politique de tolérance zéro et de non-renonciation aux poursuites en cas de violence familiale. Dès lors qu’une plainte a été déposée, elle ne peut être retirée sans une décision du Bureau du Procureur général à cet égard, fondée sur le droit constitutionnel ou sur la common law. Le cours de formation des juges dispensé en 1996, qu’elle a personnellement aidé à concevoir, est également offert aux procureurs du Bureau. Ce cours met l’accent sur le respect des droits et comporte des suggestions pour réduire autant que possible le traumatisme des procédures judiciaires chez les femmes victimes de voies de fait. S’agissant de l’éducation et des mesures prises pour mieux faire comprendre la nature de la violence familiale, elle déclare que la législation pertinente prévoit non seulement de soigner et de protéger les victimes, mais également de punir les contrevenants pour décourager leur comportement.

La question de la démarche à suivre face au crime de la violence a été posée. Elle assure le Comité que la démarche adoptée par les forces de l’ordre est effectivement fondée sur le respect des droits de la personne. Les réponses varient selon les besoins des femmes et l’état d’avancement de leurs procédures. S’agissant des recommandations de Mme Morvai sur la traite et la prostitution, elle renvoie les membres du Comité à la page six de la déclaration liminaire de la délégation, décrivant le projet d’un examen général de tous les aspects de la question. Les réformes législatives éventuelles tiendront compte des recommandations du Comité et de l’expérience des autres pays.

M me Simi (Samoa) déclare, sans vouloir se mettre sur la défensive, que les institutions villageoises ne perpétuent pas nécessairement des traditions culturelles discriminatoires envers les femmes. Les informations présentées au Comité indiquent que le Village des femmes a été conçu de façon originale. Bien qu’il soit peu probable que ce dispositif change considérablement dans un avenir immédiat, il est progressivement mis à jour. En outre, le Village des femmes étant entièrement indépendant du Village des hommes, les femmes ne se considèrent pas comme subordonnées aux hommes, et parce que le titre de chef peut être conféré à des femmes, elles sont en mesure de participer également au Village des hommes. La perception « anthropologique » selon laquelle les épouses samoanes sont confinées à leur domicile et incapables de signaler les cas de violence n’est pas fondée. En effet, les femmes sont en mesure de porter plainte. De surcroît, l’attention des médias sur la question encourage un nombre croissant de femmes à le faire, et le pays est disposé à remédier à la situation.

M me Eteuati Shon (Samoa) souligne, en réponse à la question de Mme Shin, que le calendrier d’un examen législatif est de deux ans. En ce qui concerne les programmes des ONG mentionnés dans les réponses à la liste des questions, elle déclare que le tableau figurant dans la réponse à la question 5 indique toutes les ONG s’occupant des questions féminines ou offrant des services tels que la formation, le renforcement des capacités, la formation des cadres, la recherche, la collecte des données, le plaidoyer et la défense des intérêts.

Les Samoa ont certainement l’intention de transformer les pratiques culturelles jugées bénéfiques, en particulier à travers des réunions et des programmes financés par l’État (réunions entre mères et filles, entre maris et femmes); le renforcement des capacités des femmes; et un forum sur la Convention considérée et la Convention sur les droits des enfants. Les hommes seront invités à participer à ces réunions afin de mieux comprendre la Convention et les préoccupations de leurs femmes. Enfin, s’agissant de la dichotomie entre l’approche des ONG et celle du Gouvernement en matière de violence familiale, les premiers défendant les droits de la personne et le second soulignant davantage les aspects familiaux et sociaux, elle précise que le Gouvernement a une vision holistique d’une démarche axée sur les droits de la personne dans le contexte des questions familiales et sociales.

Articles 7 et 8

M me Saiga demande, par rapport à l’article 7, pourquoi seuls les détenteurs du titre de chef ou Matai sont éligibles. Cette pratique limite automatiquement la possibilité pour les femmes de devenir maires. Elle souhaite aussi obtenir des éclaircissements sur les listes électorales mentionnées à la page 50 des rapports combinés, ainsi que sur la nature et les responsabilités des comités de femmes évoquées à la page 51. Sont-ils permanents et bénévoles? Il semble que les hommes devraient également participer à ces comités et à d’autres, comme celui de la santé.

M me Arocha note que les femmes ne participent à la vie politique que depuis une époque relativement récente – le début des années 90 – et demeurent sérieusement sous-représentées au niveau du Parlement, des départements et des collectivités locales. Si l’État partie n’envisage pas d’instituer des mesures spéciales temporaires pour améliorer la représentation des femmes dans les instances publiques, a-t-il l’intention de prendre d’autres mesures pour résoudre le problème et accroître la présence des femmes à des postes électifs et nominatifs dans la fonction publique? Lancera-t-il des activités visant spécifiquement à transformer les mentalités chez les jeunes, qui constituent 43 % de la population?

M me Gaspard exprime la crainte que les restrictions imposées aux femmes pour l’admissibilité à une charge publique ne soient contraires à la Convention et à la Déclaration universelle des droits de l’homme. S’agissant du processus d’attribution du titre de Matai et de désignation des chefs de famille, et de leur statut juridique, elle voudrait notamment savoir si le processus est fondé sur la famille nucléaire ou la famille élargie? Le Comité voudrait aussi savoir si les Samoa tiennent plusieurs types de listes électorales et connaître, le cas échéant, le statut de chacune. Il serait particulièrement reconnaissant de recevoir des statistiques sur l’éligibilité des hommes et des femmes à des charges publiques.

D’après le paragraphe 7.3 des rapports, il semble que les comités de femmes villageoises s’occupent principalement des questions traditionnelles et stéréotypiques, et que la position d’une femme dans ces comités dépend largement de la place de son mari dans la hiérarchie du village. Elle demande des éclaircissements sur les divisions entre hommes et femmes dans la société et les distinctions entre les femmes fondées sur le statut de leurs maris. Le taux de participation des femmes aux dernières élections (45 %) semble contredire l’assertion du rapport selon laquelle les femmes ne s’intéressent pas à la vie publique et comprennent très peu les institutions de Gouvernement. La véritable raison de leur faible participation ne serait-elle pas qu’elles ne sont pas encouragées à militer dans les partis politiques, ou même le caractère sexiste de ces partis? Il semble y avoir un réel décalage entre l’évolution de la situation sociale décrite dans la déclaration liminaire de la délégation et la marginalisation des femmes dans le processus décisionnel. Elle se demande si cette contradiction fait l’objet d’un débat public aux Samoa.

M me Belmihoub-Zerdani déclare que les pratiques discriminatoires limitant l’éligibilité des femmes à une charge publique et le déséquilibre de fait du nombre d’hommes et de femmes détenant le titre de chef est en violation flagrante de la Convention; il incombe aux Samoa, premier pays asiatique à avoir ratifié la Convention, de remédier à cette situation. Le Comité exhorte également l’État partie à prendre des mesures spéciales pour remédier à la sous-représentation des femmes dans la vie publique – sur 238 maires, 4 seulement sont des femmes; sur 49 sièges au Parlement, 3 seulement sont occupés par des femmes. Enfin, elle souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur la position de l’Église sur la ratification et l’application de la Convention.

M me Popescu déclare que, si les rapports sont empreints de franchise en ce qui concerne la sous-représentation des femmes dans la vie politique, ils ne fournissent pas beaucoup d’informations sur ce qui est fait pour changer cette réalité; il y a même des relents d’acceptation fataliste ou, à tout le moins, un manque de préoccupation sérieuse. Elle se demande si le principe du suffrage universel n’est que partiellement valable pour les hommes aussi, autrement dit, si les hommes eux-mêmes ne sont pas éligibles à une charge publique à moins d’acquérir le titre de chef. L’État partie envisage-t-il d’amender les lois électorales pour les aligner sur les normes internationales?

Les réseaux et les groupes de sensibilisation semblent plutôt inopérants face aux obstacles à une participation féminine accrue à la vie politique et, en particulier, au refus des hommes de reconnaître les capacités des femmes dans ce domaine et au fait que les femmes elles-mêmes sous-estiment leurs propres capacités. Même si l’État partie prétend qu’il n’a pas besoin d’instituer des mesures spéciales temporaires, elle pense qu’une action beaucoup plus complexe et vigoureuse s’impose, et que les efforts visant à combattre les stéréotypes doivent concerner aussi bien les femmes que les hommes. Elle espère que le prochain rapport périodique des Samoa comportera des informations sur les mesures gouvernementales, y compris des mesures spéciales temporaires, pour accroître la participation des femmes à la vie politique.

M. Flinterman déclare qu’il comprend la réticence du Gouvernement à s’ingérer dans la politique de l’Église, mais il estime que ce dernier doit envisager la possibilité d’organiser des tables rondes conjointes avec les dirigeants de l’Église pour examiner la pertinence de la Convention pour la société samoane.

La séance est levée à 13 h 5.