Quarantième session

14 janvier-1er février 2008

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes : Arabie saoudite

Le Comité a examiné le rapport unique valant rapport initial et deuxième rapport périodique de l’Arabie saoudite (CEDAW/C/SAU/2) à ses 815e et 816e séances, le 17 janvier 2008 [(voir CEDAW/C/SR.815 (A) et 816 (A)]. La liste des questions posées et des problèmes soulevés par le Comité figure dans le document CEDAW/C/SAU/Q/2 et les réponses du Gouvernement de l’Arabie saoudite sont consignées dans le document CEDAW/C/SAU/Q/2/Add.1.

Introduction

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Il le remercie de son rapport unique valant rapport initial et deuxième rapport périodique qui est bien structuré et suit ses directives concernant l’établissement des rapports, tout en regrettant qu’il ne mentionne pas ses recommandations générales, ne contienne pas certaines données spécifiques, et ait été présenté en retard. Le Comité se félicite également des réactions consignées par écrit à la liste des problèmes et questions soulevés par le groupe de travail préalable à la session, et de l’exposé et des réponses communiqués oralement aux questions posées par le Comité.

Le Comité félicite l’Arabie saoudite d’avoir envoyé une nombreuse et importante délégation, dirigée par le Vice-Président de la Commission des droits de l’homme, comptant de nombreux représentants et représentantes de ministères et d’autres organes gouvernementaux ayant des responsabilités dans la mise en œuvre des mesures dans les domaines couverts par la Convention ainsi que des universitaires. Le Comité se félicite des informations communiquées lors du dialogue constructif entre la délégation et ses membres qui a permis de mieux cerner la situation des femmes en Arabie saoudite.

Le Comité note que l’État partie a formulé une réserve générale à la Convention, aux termes de laquelle, en cas de conflit entre les dispositions du droit islamique et celles de la Convention, l’État partie donne prééminence au droit islamique, ainsi que des réserves spécifiques au paragraphe 2 de l’article 9 et au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’Arabie saoudite pour son infrastructure moderne et la qualité élevée des services sociaux de base, en particulier les services de santé et d’éducation financés par le Gouvernement et dispensés à de nombreuses couches de la société.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir établi des mécanismes institutionnels pour la promotion de la femme et la protection des femmes contre la violence, en particulier le haut comité national chargé des affaires féminines et les 13 comités de protection sociale créés en 2004. Il constate avec satisfaction également que l’Arabie saoudite a entrepris d’élaborer une nouvelle législation sur la réalisation des droits des femmes et a l’intention de compiler par écrit les dispositions de la charia sur le statut personnel.

Le Comité note également l’établissement par décret royal, en 2004, d’une Commission des droits de l’homme chargée de mettre en œuvre les engagements en la matière pris par l’État partie, ainsi que la création d’une société nationale des droits de l’homme.

Préoccupations majeures et recommandations

Tout en rappelant l ’ obligation qu ’ a l ’ Arabie saoudite de mettre en œuvre de manière systématique et continue toutes les dispositions de la Convention, le Comité estime que les préoccupations et recommandations formulées dans les présentes observations finales doivent faire l ’ objet d ’ une attention prioritaire de la part de l ’ Arabie saoudite jusqu ’ à la soumission du prochain rapport périodique. Par conséquent, le Comité invite l ’ Arabie saoudite à axer ses activités visant à mettre en œuvre la Convention sur ces domaines jugés prioritaires et à faire rapport sur les mesures prises et les résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il engage l ’ Arabie saoudite à soumettre les présentes observations finales à tous les ministères compétents , au Conseil consultatif ( Chou ra) et au pouvoir judiciaire de sorte qu ’ elles soient pleinement prises en compte.

Le Comité est préoccupé par la réserve générale que l’État partie a formulée lorsqu’il a ratifié la Convention et dont la portée est si large qu’elle est contraire à l’objet et au but de la Convention.

Le Comité invite l ’ État partie à envisager de retirer sa réserve générale à la Convention, en particulier compte tenu du fait que s a délégation a assuré qu ’ il n ’ y a aucune contradiction quant au fond entre la Convention et la charia islamique.

Le Comité note avec satisfaction que la loi fondamentale de gouvernance et les réglementations intérieures prévoient que tout traité promulgué par décret royal est considéré comme une législation interne et que, dans la pratique, les traités internationaux priment sur les lois nationales; il est toutefois préoccupé par la méconnaissance générale de la Convention et son application concrète. En particulier, il constate avec inquiétude que la Convention n’est pas pleinement opérationnelle au sein de l’État partie dans la mesure où les lois pertinentes n’ont toujours pas été adoptées. À cet égard, le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas été en mesure de fournir des informations sur les affaires où les dispositions de la Convention ont été directement invoquées devant les tribunaux.

Le Comité encourage l ’ État partie à apporter des amendements à sa législation pour confirmer que les traités internationaux prévale nt sur les lois nationales. Le Comité demande à l ’ État partie de promulguer une loi d ’ ensemble sur l ’ égalité des sexes et de redoubler d ’ efforts pour sensibiliser davantage le public à la Convention. Il le prie en outre de faire en sorte que la Convention soit incorporée aux programmes d ’ études et à la formation des membres des professions juridiques notamment les juges, magistrats, avocats et procureurs et en particulier ceux qui travaillent auprès des tribunaux d om e stiques , afin de solidement établir dans le pays une véritable culture juridique en faveur de l ’ égalité des femmes et des hommes et de la non-discrimination fondée sur le sexe. Il invite également l ’ État partie à faire mieux connaître leurs droits aux femmes au moyen , par exemple , de programmes d ’ alphabétisation et d ’ assistance juridique.

Le Comité est préoccupé par l’interprétation particulière du principe d’égalité par l’État partie, selon laquelle les hommes et les femmes ont des droits similaires, complémentaires et harmonisés plutôt que des droits égaux. Le Comité s’inquiète de ce que, même si les articles 8 et 26 de la loi fondamentale de l’État partie garantissent le principe de l’égalité, ni la Constitution ni les autres lois ne consacrent le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes. Il constate avec préoccupation aussi que ni la Constitution ni les autres lois ne contiennent une définition de la discrimination à l’égard des femmes correspondant à celle visée à l’article premier de la Convention, portant sur la discrimination tant directe qu’indirecte et étendant la responsabilité de l’État à l’interdiction, conformément à l’article 2 de la Convention, des actes de discrimination commis par des acteurs aussi bien publics que privés.

Le Comité invite l ’ État partie à incorporer pleinement dans sa législation le principe de l ’ égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu ’ une définition de la discrimination fondée sur le sexe correspondant à celle de l ’ article premier de la Convention et à étendre la responsabilité de l ’ État aux acte s de discrimination commis par d es acteurs publics et privés, conformément à l ’ article 2 de la Convention, et à prendre les dispositions appropriées pour appliquer le principe de l ’ égalité sur l es plans théorique et pratique .

Le Comité note avec préoccupation que la notion de tutelle masculine sur les femmes (mehrem), sans être juridiquement prescrite, semble largement acceptée alors qu’elle limite gravement l’exercice par les femmes de leurs droits tels que les garantit la Convention, en particulier eu égard à leur capacité juridique et en ce qui concerne les questions relatives au statut personnel, notamment le mariage, le divorce, la garde des enfants, l’héritage, le régime de propriété, la prise de décisions dans la famille et le choix de la résidence, l’éducation et l’emploi. Il s’inquiète de ce que la notion de tutelle masculine contribue à la prévalence d’une idéologie patriarcale assortie de stéréotypes, et à la persistance de normes culturelles, coutumes et traditions profondément enracinées, qui sont discriminatoires à l’égard des femmes et compromettent gravement la réalisation de leurs droits fondamentaux. D’autres pratiques prévalentes en Arabie saoudite, telles que l’interdiction de facto pour les femmes de conduire, qui limite leur liberté de mouvement, contribuent également au maintien de tels stéréotypes. Le Comité s’inquiète de ce que l’État partie fait peu d’efforts pour s’attaquer à de telles pratiques culturelles et à ces stéréotypes discriminatoires.

Le Comité invite l ’ État partie à prendre des mesures immédiatement pour mettre un terme à la pratique de la tutelle masculine sur les femmes, notamment grâce à de s campagnes de sensibilisation. Il invite l ’ État partie à être plus dynamique et à mettre en place sans retard une stratégie d’ensemble assortie d ’ objectifs et d ’échéanc es précis, afin de modifier ou d’ éliminer les pratiques culturelles e t les stéréotypes préjudiciables qui constituent des discriminati ons à l ’encontre des femmes , et de p r o mo u voi r le plein exercic e par cel les -ci de leurs droits fondamentaux, conformément aux articles 2  f) et 5  a) de la Convention. Le Comité prie aussi l ’ État partie de conclure son examen de l ’ interdiction de conduire imposée aux femmes. Il demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur la notion de tutelle masculine et sur la façon dont elle affecte l ’ application de la Convention en Arabie saoudite.

Le Comité s’inquiète de ce que l’État partie n’ait pas élaboré de plan d’action national pour la promotion de l’égalité des sexes s’inspirant de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, de Beijing +5 et des dispositions de fond de la Convention.

Le Comité encourage l ’ État partie à élaborer un plan d ’ action national assorti d ’ une stratégie effective axée sur l’ égalité des sexes, sur la base de la Convention, des recommandations générales du Comité, de la Déclaration et du Programme d ’ action de Beijing , de Beijing +5, avec la participation de tous les secteurs du gouvernement et en consultation avec les organisations non gouvernementales pertinentes. Il prie l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur les effets e t les résultats de l ’ application d ’ un tel plan et l ’ encourage à solliciter l’appui technique des organismes des Nations Unies aux fins de l’ élabor ation et de la collecte et de l’analyse d es données , ainsi qu e pour former l ’ équipe nationale chargée d ’ élaborer et d ’ appliquer le plan.

Tout en constatant que l’État partie procède au renforcement de son mécanisme national de promotion de la femme, notamment en créant au sein des organismes gouvernementaux des sections et des groupes administratifs offrant des services aux femmes, le Comité s’inquiète de ne pas avoir reçu une description claire du mécanisme national de protection des droits des femmes, de son cadre institutionnel et juridique et des progrès accomplis, en particulier dans les domaines de la prise de décisions et de l’application des lois.

Le Comité prie l ’ État partie de veiller à ce que le mécanisme national de promotion de la femme soit doté de la visibilité et des pouvoirs de décision et de coordination nécessaires pour lui permettre de s ’ acquitter efficacement de son mandat de promotion de l ’ égalité des sexes. Il le prie également de présenter dans son prochain rapport des informations plus précises et plus détaillées sur ce mécanisme national , notamment ses pouvoirs, fonctions, attributions et ressources. La Commission des droits de l ’ homme ayant été chargée de la mise en œuvre de la Convention et d ’ autres traités relatifs aux droits de l ’ homme, l e Comité recommande aussi que le personnel de la Commission et son Conseil d ’ administration soit composé de femmes et d ’ hommes en nombre égal et qu’elle donne aux femmes tous les moyens qui leur permettent facilement de revendiquer leurs droits .

Tout en constatant que l’État partie procède à l’élaboration d’une législation nationale sur la violence et a récemment créé des comités de protection sociale, le Comité est préoccupé par les violences dont les femmes sont victimes et s’inquiète de ce qu’il n’existe aucune loi visant spécifiquement les actes de violence à l’égard des femmes et de ce que les auteurs de ces actes, notamment lorsqu’ils sont commis au sein de la famille, ne font l’objet d’aucune poursuite judiciaire et par là-même d’aucune sanction. Il juge préoccupant que les attitudes sociales et la notion de tutelle masculine sur les femmes dissuadent et souvent empêchent les victimes de dénoncer les cas de violence. Le Comité s’inquiète aussi du manque d’information et de données dans le rapport, sur la prévalence de différentes formes de violence à l’égard des femmes, s’agissant en particulier des données sur les auteurs de tels actes.

Le Comité prie l ’ État partie d ’ accorder une grande priorité à l ’ adoption de mesures générales pour lutte r contr e toutes les formes de violence visant les femmes et les filles, reconnaissant que ces pratiques constituent une forme de discrimination et une violation des droits fondamentaux des femmes en vertu de la Convention. Il prie l ’ État partie de promulguer, le plus tôt possible, une législation sur la violence à l ’ égard des femmes, notamment une loi générale sur la violence familiale, pour veiller à ce qu ’ell e soit érigée en infraction pénale, à ce que les femmes et les filles qui en sont victimes puissent disposer de moyens de r ecours immédiat s et à ce que les auteurs soient poursuivis et sanctionnés. Le Comité recommande que l ’ État partie mette en outre des mesures de formation et de sensibilisation à l’intention des agents de la force publique , des magistrats , d es prestataires de soins de santé, d es travailleurs sociaux, d es responsables communautaires et du public en général, pour veiller à ce qu ’ ils comprennent bien que toutes les formes de violence à l ’encontre des femmes, notamment la violence au sein du foyer, sont inacceptables. Ce faisant, il encourage l ’ État partie à pleinement tirer parti de la recommandation générale 19 et de l ’ Étude approfondie du Secrétaire général sur toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes (A/61/122 et Add.1 et Add.1/Corr.1) et de la campagne étalée sur plusieurs année s qu ’ il a récemment lancée dans le monde entier en vue d ’ élimin er cette violence . Le Comité prie l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport des informations sur les droits, politiques et programmes en vigueur pour lutter contre toutes les formes de violence à l ’encontre des femmes, en particulier pour l ’ a ction menée par les 13 comités de protection sociale et sur les effets de ces mesures, et de présenter aussi des données et les tendances statistiques concernant la prévalence de s diverses formes de violence.

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas fourni suffisamment d’informations et de données statistiques sur la situation des femmes non saoudiennes qui résident en Arabie saoudite. Il est particulièrement préoccupé par le statut juridique et les conditions de vie des travailleuses migrantes employées de maison, en particulier dans la mesure où elles ne sont toujours pas protégées par le code du travail actuellement en vigueur, ne connaissent souvent pas leurs droits et, en pratique, ne peuvent pas facilement porter plainte et obtenir réparation en cas de mauvais traitements. Le Comité exprime également son inquiétude quant aux droits des enfants de ces femmes, s’agissant en particulier de la résidence et de l’accès aux services de santé et à l’éducation. Tout en se félicitant des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la traite des femmes et des filles, et notamment de son adhésion au Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme) et qu’il ait élaboré un plan national de lutte contre la traite et un projet de loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, le Comité constate avec préoccupation la persistance de la traite, de l’exploitation économique et sexuelle et de la maltraitance des jeunes migrantes employées de maison.

Le Comité engage l ’ État partie à donner, dans son prochain rapport, tous les détails voulus sur la situation des femmes non saoudiennes, en particulier les employées de maison, s ’ agissant notamment des droits consacrés par la Convention. Il demande à l ’ État partie d ’octroyer aux employées de maison migrantes, y compris leurs enfants, sur le plan légal et dans la pratique, les droits énoncés dans la Convention, et de les y sensibiliser. Il engage également l ’ État partie à adopter une loi sur le travail visa nt les employés de maison . Il exhorte l ’ État partie à appliquer pleinement les dispositions de l ’ article 6 de la Convention, notamment en adoptant sans délai une législation spécifique et détaillée sur la traite qui assure aux victimes la protection et l ’ assistance voulues. Le Comité recommande également à l ’ État partie de renforcer les mesures de prévention et de s ’ attaquer pour cela aux causes profondes de la traite en coopérant sur les plans bilatéral et multilatéral avec les pays d ’ origine pour que les femmes et les filles ne risquent plus d ’ être amenées clandestinement en Arabie saoudite, ainsi que de fournir aide et assistance aux victimes de la traite, selon les principes et les directives concernant les droits de l ’ homme et la traite des êtres humains recommandés par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (E/2002/68/Add.1).

Le Comité constate avec préoccupation que, si les femmes sont visiblement plus nombreuses dans la population active, surtout dans le secteur public, elles sont très peu représentées dans la vie publique et politique locale, nationale et internationale, en particulier dans les postes de décision. Il se dit également inquiet que les femmes aient été exclues des premières élections municipales en Arabie saoudite et du fait que si l’on compte certes quelques femmes conseillères, aucune femme ne siège au Conseil consultatif national (Choura).

Le Comité engage l ’ État partie à prendre des mesures énergiques, y compris des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à ses propres recommandations générales 23 et 25, et à définir des objectifs et des échéances précis pour accroître rapidement la participation et la représentation des femmes au Choura et dans d ’ autres organes dont les membres sont élus ou nommés, dans tous les domaines et à tous les niveaux de la vie publique et politique. Il recommande à l ’ État partie d ’ organiser des formations aux fonctions de direction et à la négociation pour les dirigeantes en place ou en devenir. Il demande à l ’ État partie d ’ organiser des campagnes de sensibilisation à l ’ importance pour la société tout entière de la participation des femmes à la prise de décisions.

Le Comité constate avec inquiétude que certaines dispositions du Code saoudien de la nationalité contredisent l’article 9 de la Convention et continuent de défavoriser les Saoudiennes mariées à des ressortissants étrangers. Il s’inquiète aussi du fait que les enfants issus de ces mariages ne jouissent pas d’un droit à la nationalité égal à celui des enfants nés de Saoudiens mariés avec des ressortissantes étrangères.

Le Comité demande à l ’ État partie d ’ amender le Code de la nationalité pour le rendre conforme à l ’ article 9 de la Convention, et de retirer sa réserve au paragraphe 2 dudit article.

Le Comité reconnaît que d’importants progrès ont été faits dans le domaine de l’éducation des femmes et se félicite que l’État partie s’efforce de revoir les programmes scolaires pour en faire disparaître toutes les images stéréotypées de la femme et de l’homme, mais se dit préoccupé par le taux d’analphabétisme élevé chez les femmes, symptôme de la discrimination directe et indirecte évoquée à l’article 10. Il s’inquiète également de la discrimination à l’égard des femmes, pour ce qui est de l’accès à certains domaines d’étude, et constate avec préoccupation que les femmes sont encore peu nombreuses dans l’enseignement supérieur par rapport aux hommes. Il regrette que l’État partie n’ait pas pu fournir suffisamment d’informations et de données statistiques sur le niveau d’instruction et la scolarisation des femmes et des filles rurales et des ressortissantes non saoudiennes.

Le Comité encourage l’État partie à sensibiliser la société à l’importance de l’éducation en tant que droit fondamental et assise de l’autonomisation de la femme. Il lui recommande d’adopter des mesures pour donner aux femmes et aux filles un accès égal à tous les niveaux et à tous les domaines de l’éducation et pour retenir les filles à l’école. Le Comité demande à l’État partie de tout mettre en œuvre pour relever le niveau d’instruction des filles et des femmes au moyen de programmes complets d’éducation scolaire et non scolaire et en assurant l’éducation et la formation des adultes. Le Comité demande également à l’État partie de fournir dans son prochain rapport des données et des statistiques détaillés sur l’éducation des femmes et des filles, en particulier dans les zones rurales, et sur celle des ressortissantes non saoudiennes.

Le Comité se félicite des modifications heureuses apportées à la législation du travail, notamment le retrait de la disposition touchant le sexisme sur le lieu de travail, mais constate avec inquiétude la présence encore très faible des femmes parmi la population active. Il constate avec préoccupation que les données sur le travail des femmes sont lacunaires. Tout en prenant note que le texte final d’une loi sur les congés de maternité dans le secteur privé est en cours d’élaboration, il constate avec inquiétude que le congé de maternité payé n’existe encore que dans le secteur public. Il se dit également préoccupé par les obstacles au travail des femmes, comme l’absence de structures d’accueil appropriées pour les enfants dans le secteur privé et la ségrégation de facto entre homme et femmes au travail.

Le Comité demande à l’État partie de prendre immédiatement des mesures mieux ciblées visant à accroître la participation des femmes à la population active, en veillant en particulier à l’application effective des lois qui ont été adoptées en faveur des femmes. Il engage également l’État partie à rendre prioritaire l’adoption d’une loi sur les congés de maternité dans le secteur privé et à éliminer les obstacles au travail des femmes, notamment en abolissant la ségrégation de facto entre hommes et femmes au travail et en veillant à ce que les structures nécessaires soient mises en place partout pour la garde des enfants. Il demande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport, des informations plus étoffées et plus détaillées sur le travail des femmes, y compris les cas de harcèlement sexuel et les postes occupés par des femmes dans les secteurs privé et public.

Le Comité se félicite des efforts faits par l’État partie pour améliorer les infrastructures sanitaires, mais s’inquiète de l’absence d’information et de données sur les problèmes de santé non liés à la maternité et sur l’accès à des services de soins de santé adéquats des femmes et des filles rurales et des ressortissantes non saoudiennes. Il s’inquiète également de ce que les femmes doivent demander la permission de leur tuteur masculin pour accéder aux services de santé.

Le Comité demande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour améliorer l’accès des femmes à l’information et aux services de soins médicaux et paramédicaux, conformément à l a recommandation générale 24 du Comité . Il recommande en outre à l’État partie d’accorder une attention spéciale aux besoins sanitaires des femmes rurales et des ressortissantes non saoudiennes. Il recommande de dispenser au personnel hospitalier une formation dans le domaine des droits des femmes , en termes de soins de santé, et de mettre en place un système de surveillance pour veiller à ce que ledit personnel respecte ces droits.

Le Comité constate avec préoccupation que la loi saoudienne ne fixe pas un âge minimal pour le mariage des filles et des garçons. Il s’inquiète de ce que les dispositions juridiques relatives à l’état civil, en particulier pour ce qui est du mariage, du divorce, de la garde des enfants et de l’héritage, n’accordent pas des droits égaux aux femmes et aux hommes.

Le Comité demande instamment à l’État partie de fixer à 18 ans l’âge minimal légal pour le mariage des filles et des garçons, conformément au paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention et aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, et d’entreprendre des réformes législatives pour donner aux femmes les mêmes droits que les hommes en matière de mariage, de divorce, de garde des enfants et d’héritage. Il engage également l’État partie à abolir la pratique de la polygamie, conformément à sa recommandation générale 21 sur l’égalité dans le mariage et les rapports familiaux.

Le Comité s’inquiète de ne pas trouver dans le rapport de l’État partie suffisamment de données statistiques, ventilées par âge et par zones urbaines et rurales, sur la situation des femmes dans tous les domaines couverts par la Convention. Il s’inquiète également de l’absence d’informations sur l’incidence des mesures prises et les résultats obtenus dans l’application des diverses dispositions de la Convention.

Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport des analyses et des données statistiques plus détaillées sur la situation des femmes, ventilées par sexe, âge et zones urbaines et rurales. Il veut également connaître l’incidence des mesures prises pour appliquer la Convention et les résultats obtenus dans la promotion d’une égalité réelle entre les deux sexes.

Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention et à accepter, dès que possible, l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention relatif à son nombre de jours de réunion.

Le Comité encourage l’État partie à resserrer sa collaboration avec les organisations de la société civile, en particulier les associations de femmes, pour renforcer l’application des dispositions de la Convention, et à les consulter lorsqu’il rédigera son prochain rapport.

Le Comité exhorte l’État partie à tenir pleinement compte, dans le cadre de ses obligations au titre de la Convention, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et le prie d’inclure des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne en outre que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement passe par l’application intégrale et effective de la Convention. Il demande que le principe de l’égalité des sexes et les dispositions de la Convention soient expressément pris en considération dans toute action visant la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement et prie l’État partie de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité fait observer que l’adhésion des États a ux [ 9 ] grands instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme permet aux femmes d’exercer plus pleinement leurs libertés et droits fondamentaux dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc le Gouvernement saoudien à envisager de ratifier les instruments auxquels il n’est pas encore partie, à savoir le Pacte international sur les droits civils et politiques, le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées en Arabie saoudite pour que la population du pays, en particulier les membres de l’administration et les responsables politiques , les parlementaires et les organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, soient au courant des mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les sexes et des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Il demande également à l’État partie de continuer de diffuser largement, sous la forme qui convient, surtout auprès des organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, les textes de la Convention, du Protocole facultatif s’y rapportant, de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, ainsi que les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité demande à l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu’il établira en application de l’article 18 de la Convention. Le Comité invite l’État partie à présenter dans un rapport unique en 2013 son troisième rapport périodique qui doit être présenté en octobre 2009 et son quatrième rapport périodique qui doit l’être en octobre 2013.