Observations finales concernant le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiquesde la Slovénie

Additif

Note  : le présent document est distribué en anglais, en espagnol et en français seulement.

* La version originale du présent document n’a pas été revue par les services d’édition.

Renseignements reçus de la Slovénie au sujet de la suite donnée aux observations finales

[Date de réception : 15 septembre 2017]

Introduction

À sa soixante-deuxième session, tenue le 30 octobre 2015 à Genève, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a examiné le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques présenté par la Slovénie sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/SVN/5-6). Après avoir procédé à un examen groupé des deux rapports, le Comité a communiqué ses observations et recommandations finales au Gouvernement slovène, notamment deux observations nécessitant une attention particulière (par. 26 et 38) dans lesquelles il a prié la Slovénie de lui fournir, dans un délai de deux ans, des informations écrites sur les mesures qu’elle aurait prises pour les mettre en œuvre.

Réponse du Gouvernement slovène à la recommandation no 26

Le Comité invite instamment l’État partie à :

a)Simplifier les procédures de délivrance de permis de séjour permanentà toutes les personnes radiées du registre des résidents permanents en 1992;

En vue de réglementer le statut des personnes radiées, la Slovénie a adopté la loi portant modification de la loi régissant le statut juridique des citoyens de l’ex-Yougoslavie vivant en République de Slovénie (« loi modifiée sur le statut juridique »), entrée en vigueur le 24 juillet 2010. L’Assemblée nationale a adopté la loi susmentionnée afin de régler définitivement le statut juridique des personnes radiées du registre des résidents permanents.

La loi modifiée sur le statut juridique définit les conditions dans lesquelles un étranger qui était ressortissant d’une autre république de l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie au 25 juin 1991 et qui n’a pas encore acquis de permis de séjour permanent en Slovénie peut en obtenir un, quelles que soient les dispositions de la loi sur les étrangers. Selon la loi modifiée sur le statut juridique, un permis de séjour permanent peut également être accordé aux personnes radiées du registre et ne résidant pas en Slovénie, sous réserve que leur absence soit justifiable. Les motifs recevables d’absence sont : 1) un départ de Slovénie directement lié aux conséquences de la radiation; 2) un départ de Slovénie dû à l’impossibilité d’obtenir un permis de séjour; 3) l’incapacité de retourner en Slovénie en raison des conditions de guerre dans les autres États successeurs de l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie; 4) l’expulsion forcée du pays; 5) l’interdiction d’entrer sur le territoire slovène. En vertu de la loi modifiée sur le statut juridique, les personnes radiées vivant à l’étranger pour une raison valable (par exemple, depuis 1992) peuvent obtenir un permis de séjour permanent.

La loi régit le statut des ressortissants des autres États successeurs de l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie et accorde un délai de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur, à savoir jusqu’au 24 juillet 2013, pour présenter une demande de permis de séjour permanent. L’Assemblée a estimé que ce délai laissait suffisamment de temps à toute personne intéressée pour prendre connaissance de la loi et soumettre une demande. Il importe ici de préciser que le Ministère de l’intérieur a entrepris de présenter la loi avant qu’elle n’entre en vigueur. Ce dernier a publié une brochure spéciale en slovène ainsi que dans quatre autres langues d’États successeurs et l’a mise à la disposition de toutes les parties intéressées en la diffusant dans l’ensemble des entités administratives du pays ainsi que dans les missions diplomatiques et les consulats de Slovénie présents dans les autres États successeurs. La brochure a également été distribuée aux organisations non gouvernementales concernées. Son contenu ainsi que des informations utiles ont aussi été publiés sur le site Internet du Ministère.

Il convient d’ajouter que la loi régissant le statut juridique des citoyens de l’ex-Yougoslavie vivant en Slovénie avait été adoptée en 1999, était entrée en vigueur le 28 septembre 1999, puis avait été modifiée en 2001 et 2010. Cette loi accordait un délai de trois mois pour présenter des demandes de permis de séjour. La Cour constitutionnelle a par la suite prolongé ce délai, par la décision no U-I-246/02-28 du 3 avril 2003, jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la loi portant modification de la loi régissant le statut juridique des citoyens de l’ex-Yougoslavie vivant en Slovénie ou jusqu’au 24 juillet 2013. Conformément à la loi, les demandes pouvaient donc être présentées du 28 septembre 1999 au 28 décembre 1999, puis de nouveau du 3 avril 2003 au 24 juillet 2013. La Slovénie est d’avis que suffisamment de temps a été accordé aux ressortissants des autres États de l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie pour déposer leurs demandes (dans le délai imparti), leur situation personnelle et d’autres circonstances ayant été prises en compte.

Bien que la loi modifiée sur le statut juridique ait fait l’objet d’une campagne d’information, toutes les personnes radiées n’ont pas saisi l’occasion de présenter une demande de permis de séjour permanent. En d’autres termes, elles n’ont pas manifesté d’intérêt pour régulariser leur statut en Slovénie. La Slovénie pense que ces personnes ne résident pas sur son territoire et n’ont aucune intention d’y vivre à nouveau.

Les personnes radiées qui n’ont pas soumis de demandes de permis de séjour permanent au titre de la loi régissant le statut ou n’ont pas obtenu le statut à l’issue de leur demande peuvent régulariser leur situation en demandant un permis de séjour en Slovénie conformément aux conditions prévues par la loi sur les étrangers.

b)Veiller à ce qu’en sus de la réparation pécuniaire, toutes les femmeset filles dont les noms ont été rayés du registre aient droit au paiement des cotisations à l’assurance maladie obligatoire, à un traitement prioritaire dans les programmes d’aide sociale et de prestations publiques, l’octroi de bourses d’État et de logements ainsi que l’accès à l’éducation sur un pied d’égalité avec les citoyens slovènes, et à la participation ou au traitement prioritaire dans les programmes d’intégration;

En 2013, la Slovénie a adopté la loi régissant l’indemnisation du préjudice subi du fait de la radiation du registre, qui est entrée en vigueur le 18 décembre 2013 et a été appliquée à partir du 18 juin 2014. Comme l’indique la disposition liminaire, la loi a pour objet de remédier aux violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales subies par les personnes radiées du registre des résidents permanents. Elle donne également effet à l’arrêt du 26 juin 2012 rendu par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans l’affaire Kurić et autres c. Slovénie.

Au cours de la procédure législative, le nombre de bénéficiaires de l’indemnisation a augmenté : aux personnes radiées ayant obtenu un permis de séjour permanent ou la nationalité slovène après leur radiation se sont ajoutées celles ayant tenté de régulariser leur statut mais dont les demandes de permis de séjour permanent ou de nationalité ont été rejetées, ont donné lieu à une réponse négative ou ont été suspendues en cours de procédure. Cet élargissement des conditions d’indemnisation est également conforme à l’arrêt rendu par la Grande Chambre de la CEDH dans l’affaire Kurić et autres c. Slovénie et à la recommandation des délégués du Comité des ministres du Conseil de l’Europe. Les bénéficiaires ont été définis conformément à l’arrêt susmentionné, qui stipule que les demandeurs ont été victimes de violations et peuvent donc prétendre à une indemnisation pour préjudice non pécuniaire. La Grande Chambre de la CEDH a jugé que les deux requêtes présentées par des personnes qui, après leur radiation, n’avaient à aucun moment demandé de permis de séjour, ni, d’une manière ou d’une autre, manifesté un quelconque souhait de résider en Slovénie, était irrecevables, en ce que ces personnes avaient démontré ainsi un manque d’intérêt pour régulariser leur statut et n’avaient pas non plus épuisé les voies de recours internes que la législation slovène en vigueur mettait alors à leur disposition, ne pouvant donc pas prétendre à une indemnisation.

En ce qui concerne le préjudice causé par la radiation, la loi prévoit le droit à une indemnité et à d’autres formes de satisfaction équitable en réparation du préjudice subi. Outre la procédure administrative, les bénéficiaires peuvent choisir de réclamer cette indemnité en justice. D’autres formes de satisfaction équitable permettent ou facilitent l’accès aux droits dans les domaines où il a été établi dans la pratique que la facilitation serait utile ou nécessaire. Celles-ci comprennent le versement des cotisations à l’assurance maladie obligatoire, l’inscription à titre prioritaire dans les programmes d’aide sociale, la facilitation de l’exercice des droits relatifs aux aides publiques, l’octroi de bourses d’État, le droit à un traitement égal à celui dont bénéficient les citoyens slovènes pour résoudre leurs problèmes de logement, l’accès au système d’éducation, et la participation et le traitement prioritaire dans les programmes d’intégration (à savoir les programmes permettant une intégration plus rapide dans la vie culturelle, économique et sociale de la Slovénie) :

•Paiement des cotisations à l’assurance maladie obligatoire : un bénéficiaire détenteur d’un permis de séjour permanent qui ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du régime d’assurance mais qui reçoit une aide sociale en numéraire ou remplit les conditions pour en recevoir une peut prétendre au paiement de ses cotisations à l’assurance maladie obligatoire;

•Inscription dans les programmes d’aide sociale et traitement à titre prioritaire : un bénéficiaire ayant besoin d’aide parce qu’il a été radié du registre des résidents permanents est en droit de bénéficier d’une inscription et d’un traitement prioritaire dans les programmes d’aide sociale;

•Facilitation de l’exercice des droits relatifs aux aides publiques : l’indemnité versée en vertu de la loi régissant l’indemnisation du préjudice subi du fait de la radiation du registre des résidents permanents n’est pas comprise dans le revenu pris en considération dans l’exercice des droits relatifs aux aides publiques;

•Droit à des bourses d’État : un bénéficiaire détenteur d’un permis de séjour permanent a également droit à une bourse d’État s’il remplit les autres conditions énoncées par la loi sur les bourses et par la loi sur l’exercice des droits relatifs aux aides publiques (telles qu’elles s’appliquent aux citoyens slovènes);

•Droit à l’égalité de traitement dans le règlement des problèmes de logement : nonobstant les dispositions de la loi sur le logement, un bénéficiaire détenteur d’un permis de séjour permanent jouit du même traitement que les citoyens slovènes pour ce qui est de la résolution des problèmes de logement;

•Accès au système d’éducation : un bénéficiaire titulaire d’un permis de séjour permanent peut participer à des programmes d’études et de formation accrédités par le Ministère en vue de recevoir un enseignement officiellement reconnu, suivant les mêmes conditions que les citoyens slovènes;

•Participation et traitement prioritaire dans les programmes d’intégration des étrangers : un bénéficiaire détenteur d’un permis de séjour permanent valide ou ayant acquis la nationalité slovène a le droit de participer dans les programmes facilitant l’intégration dans la vie culturelle, économique et sociale de la Slovénie et d’avoir son dossier traité en priorité.

Le 25 mai 2016, lors de la 1 257e réunion des délégués des ministres, une solution définitive a été adoptée dans l’affaire Kurić et autres c. Slovénie par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe, qui contrôle l’exécution des arrêts définitifs rendus par la CEDH. Après avoir examiné le rapport d’action énonçant les mesures adoptées pour donner effet aux arrêts, le Comité a conclu que la République de Slovénie s’était acquittée de toutes ses obligations au titre des mesures tant individuelles que générales découlant des arrêts du 26 juin 2012 et du 12 mars 2014 rendus par la Grande Chambre de la CEDH. En adoptant la loi régissant l’indemnisation pour le préjudice subi du fait de la radiation du registre des résidents permanents, la Slovénie a satisfait aux obligations au titre des mesures générales énoncées dans l’arrêt pilote. Le Comité a donc décidé de clore l’examen de l’affaire Kurić et autres c. Slovénie.

La Cour européenne des droits de l’homme a rendu sa décision dans l’affaire Anastasov et autres c. Slovénie (requête no 65020/13) le 17 novembre 2016. En octobre 2013, 212 personnes radiées du registre des résidents permanents avaient déposé une requête devant la CEDH, qui a décidé de la rayer du rôle et de mettre fin à la procédure qui a donné lieu à l’arrêt pilote rendu en l’affaire Kurić et autres c. Slovénie. La CEDH a estimé que des dispositions appropriées quant à l’indemnisation des personnes radiées avaient été mises en place et s’est déclarée satisfaite de l’application de la loi en pratique. Elle a jugé que les personnes radiées ayant régularisé leur statut juridique en Slovénie (dans l’affaire en question, 212 requérants) avaient des chances raisonnables de recevoir une indemnisation pour le préjudice subi du fait de la radiation, et noté que la question avait été réglée au niveau national. La Cour n’a pas estimé nécessaire de poursuivre l’examen de l’affaire, aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme n’ayant été constatée.

c)Faciliter le regroupement familial dans des conditions plus favorablespour ces femmes et ces filles

S’agissant du regroupement familial des personnes radiées, la Slovénie explique que les membres de la famille des personnes radiées peuvent obtenir un permis de séjour permanent conformément à la loi modifiée sur le statut juridique, dans des conditions moins strictes que celles prévues par les dispositions de la loi sur les étrangers.

Les enfants des personnes radiées nés en Slovénie après le 25 juin 1991 et n’ayant pas eux-mêmes été radiés peuvent obtenir un permis de séjour permanent en vertu de la loi modifiée sur le statut juridique, à la condition que leurs parents aient obtenu un tel permis ou acquis la nationalité slovène après leur naissance.

Les autres membres de la famille qui n’ont pas été radiés mais qui résidaient en Slovénie au 25 juin 1991 et y ont vécu sans interruption depuis peuvent obtenir un permis de séjour permanent en vertu de la loi modifiée sur le statut juridique. Les personnes radiées ayant obtenu des permis de séjour permanent ou acquis la nationalité peuvent demander le regroupement des membres de leur famille en vertu des dispositions de la loi sur les étrangers.

Recommandation no 38

Le Comité exhorte l’État partie à veiller à la protection de toutes les femmes réfugiées et demandeuses d’asile, en particulier les femmes ayant des enfants, les femmes enceintes et les femmes exposées au risque de traite et victimes d’actes de violence, à redoubler d’efforts pour améliorer leurs conditions de vie en leur offrant des soins de santé, des conditions sanitaires, un soutien psychologique et des conseils juridiques appropriés, et à prendre des mesures concrètes pour réduire la surpopulation des centres d’accueil. Il invite instamment l’État partie à faire respecter le principe de non-refoulement et à adopter une démarche tenant compte des disparités entre les sexes face aux flux continus de réfugiés et aux demandes d’asile, notamment en ce qui concerne les procédures, ce en application des droits visés dans la Convention et sa recommandation générale n o 32 (2014) sur les femmes et les situations de réfugié, d’asile, de nationalité et d’apatridie. Il recommande à l’État partie d’envisager la ratification de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie adoptée en 1961.

En Slovénie, ces questions sont régies par la loi sur la protection internationale.

La Slovénie fournit ici des informations sur les mesures qui ont été prises lors de la vague de migrations de l’automne 2015 et des premiers mois de 2016, période à laquelle les flux migratoires et le nombre des demandeurs de protection internationale ont considérablement augmenté. La Slovénie a veillé à ce que le respect de tous les droits et de toutes les conditions prévus par la législation applicable soit garanti aux demandeurs de protection internationale et accordé une attention particulière aux femmes et aux groupes défavorisés.

Conformément au plan d’urgence mis en place par la Slovénie pour que des dispositions soient prises en cas d’augmentation du nombre des demandeurs de protection internationale, le Ministère de l’intérieur a rapidement ouvert deux annexes supplémentaires du centre d’accueil, dont une est exclusivement dédiée à l’accueil des familles.

Les femmes et les autres personnes appartenant à des groupes défavorisés qui demandent la protection internationale sont ainsi assurées d’avoir un hébergement adapté et de bénéficier d’une prise en charge psychosociale. Les femmes seules, les mères célibataires ayant des enfants en bas âge et les victimes potentielles de violence devant être séparées du reste de leur famille sont accueillies dans une partie distincte du centre. Lorsque nécessaire, elles sont transférées dans un lieu extérieur plus approprié, par exemple en résidence protégée.

Les demandeuses de protection ont accès à :

•Des informations sur les risques liés à la traite des êtres humains ainsi qu’à la violence sexuelle et sexiste;

•Des informations juridiques concernant leurs démarches, leurs droits et leurs obligations ainsi que les conséquences auxquelles elles s’exposent en cas de non-respect de leurs devoirs ou en l’absence de collaboration avec les autorités compétentes, et, dans certaines affaires concrètes, des conseils et aides juridiques;

•Des soins médicaux et dentaires d’urgence, des services de contraception et d’interruption volontaire de grossesse, ainsi que des soins de santé pendant la grossesse et l’accouchement;

•Un psychologue et, pour les cas exceptionnels, une aide psychothérapeutique.

En ce qui concerne la prise en charge des réfugiés et des demandeurs d’asile, la Slovénie accorde une attention particulière à la question de l’égalité des sexes et s’efforce de mieux faire connaître les droits des femmes. En 2016, le Ministère du travail, de la famille, des affaires sociales et de l’égalité des chances, en collaboration avec l’organisation non gouvernementale humanitaire Slovene Philanthropy, Association for the Promotion of Voluntary Work, a organisé un atelier de sensibilisation à l’égalité des sexes pour les réfugiés et les demandeurs d’asile et un séminaire de formation sur l’égalité des sexes dans le contexte de la migration et de l’exil destiné aux professionnels qui conçoivent et mettent en œuvre des programmes et des activités à l’intention de ces publics. Un manuel a été élaboré et publié pour informer les réfugiés et les demandeurs d’asile au sujet des droits de la femme et de l’égalité des sexes en Slovénie; on y trouve des exposés illustrés et faciles à comprendre sur les droits des filles et des garçons à l’éducation, les droits des femmes et des hommes en matière d’emploi, la vie commune, la sexualité et les soins de santé en matière de procréation, et les schémas culturels. En 2017, dans le cadre du Fonds bilatéral national du mécanisme financier norvégien 2009-2014, le Ministère du travail, de la famille, des affaires sociales et de l’égalité des chances a organisé une table ronde internationale sur le thème de la problématique hommes-femmes dans le contexte de la prise en charge et de l’intégration des migrants, en vue de présenter des exemples de bonnes pratiques dans les domaines de la migration et de l’égalité des sexes et de partager les leçons tirées de l’expérience acquise auprès de migrants de sexe masculin.

S’agissant de la recommandation faite à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention sur la réduction des cas d’apatridie adoptée en 1961, la Slovénie explique que sa loi sur la nationalité comporte plusieurs éléments de prévention de l’apatridie figurant dans ladite Convention.

Les éléments les plus remarquables sont les suivants :

•Un enfant né en Slovénie peut accéder à la nationalité slovène si ses parents sont apatrides ou de nationalité inconnue; cela s’applique également à un enfant trouvé sur le territoire slovène;

•Dans les procédures d’acquisition de la nationalité slovène, une attention particulière est accordée aux mineurs pour lesquels un rejet de demande entraînerait l’apatridie;

•Un apatride peut acquérir la nationalité slovène par naturalisation dès lors qu’il a vécu en Slovénie de manière continue pendant les cinq années précédant sa demande;

•La libération des liens d’allégeance envers la Slovénie n’est offerte que si la personne concernée est en passe d’acquérir une nationalité étrangère.

Certaines conditions d’obtention de la nationalité slovène prévues par la loi sont encore plus favorables que celles préconisées par les recommandations de la Convention (par exemple, l’acquisition inconditionnelle de la nationalité par filiation si les deux parents sont citoyens slovènes, et par notification si un des parents au moins est citoyen slovène).

Seuls quelques apatrides ont été enregistrés dans les procédures d’acquisition de la nationalité slovène. Depuis 2005, 13 personnes seulement ont obtenu la nationalité slovène grâce aux conditions d’acquisition moins strictes, et trois ont essuyé un refus.

La Slovénie est signataire de la Convention relative au statut des apatrides. Le Ministère de l’intérieur a examiné en détail la teneur des dispositions de la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie et est réticent à la ratifier, compte tenu de l’article 12 qui exigerait l’application rétroactive de l’article 1er pour les personnes nées en Slovénie avant l’entrée en vigueur de la Convention. Cela soulèverait la question de l’acquisition de la nationalité slovène par des personnes nées en Slovénie mais ayant obtenu la nationalité d’une autre république de l’ex-Yougoslavie conformément à la législation en vigueur au moment de leur naissance.