à l’égard des femmes

Quarante-deuxième session

Compte rendu analytique de la 861e séance

Tenue au Palais des Nations, à Genève, le jeudi 30 octobre 2008, à 15 heures.

Présidente :Mme Šimonović

Sommaire

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 18 de la Convention (suite)

Rapport initial et deuxième rapport périodique s combinés de Bahreïn(suite)

La séance est ouverte à 15 heures.

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 18 de la Convention (suite)

Rapport initial et deuxième rapport périodiques combinés de Bahreïn(suite) (CEDAW/C/BHR/2 et Add.1; CEDAW/C/BHR/Q/2 et Add.1)

À l’ invitation de la Présidente, les membres de la délégation de Bahreïn prennent place à la table du Com ité.

Articles 1 à 8 (suite)

M me Abdul Rahim (Bahreïn) dit que les femmes représentent près de 5 % de tous les officiers de son pays et occupent plus de 40 % des postes civils dans les forces armées. En outre, 5 % environ de tous les officiers de police et près de 15 % de l’ensemble du personnel civil du ministère de l’Intérieur sont des femmes.

Articles 9 à 16

M. Flinterman, se félicitant de l’intention de l’État partie de modifier sa Loi discriminatoire sur la nationalité, qui prive les femmes bahreïniennes mariées à des étrangers du droit de transmettre leur nationalité à leurs enfants, dit que le Comité souhaiterait en savoir plus sur les raisons qui empêchent sa mise en œuvre rapide et connaître la date à laquelle la loi modifiée pourrait être adoptée.

M me Belmihoub-Zerdani dit qu’il n’existe dans le Coran aucun passage que l’on pourrait citer pour justifier le fait d’empêcher une femme de transmettre sa nationalité à ses enfants. Plusieurs pays musulmans qui ont auparavant eu des réserves au sujet de l’article 9, paragraphe 2 de la Convention ont maintenant modifié leurs lois sur la nationalité et retiré leurs réserves au sujet de ce paragraphe. Elle loue également le rôle positif que les organisations non gouvernementales jouent dans l’État partie et exhorte son Gouvernement à leur accorder des subventions.

M me Al Awadi (Bahreïn) dit qu’en raison du caractère complexe du processus législatif, il est impossible d’indiquer avec précision à quelle date la loi modifiée sur la nationalité va être adoptée. L’adoption est aussi retardée par la question des femmes bahreïniennes mariées à des hommes originaires d’autres États arabes dont la loi interdit la double nationalité.

M me Arocha Dominguez, abordant la question de l’égalité dans l’éducation, dit qu’il apparaît d’après le paragraphe 189 de son rapport, que l’État partie tente de rationaliser la différence entre les sexes dans l’obtention des diplômes de l’enseignement supérieur en déclarant que les femmes ne poursuivent pas leurs études parce qu’elles sont préoccupées par les responsabilités de la famille ou de l’emploi. Rappelant qu’aux termes de la Convention il appartient aux deux époux d’élever leurs enfants, elle voudrait connaître les mesures que l’État partie a prises et envisage de prendre pour assurer une plus grande coopération entre les époux dans ce domaine, afin que les responsabilités familiales ne soient pas un obstacle à la poursuite des études supérieures par les femmes.

Concernant la réponse à la question 15 de la liste des questions (CEDAW/C/BHR/Q/2), elle note qu’une nouvelle discipline sur la citoyenneté, qui couvre également les droits de l’homme, a été incluse au programme de l’enseignement. Rappelant que dans son rapport, l’État partie a indiqué qu’un nombre important d’étrangers sont employés dans le secteur de l’éducation, et relevant la complexité de la question des droits de l’homme en tant que discipline, elle voudrait en savoir plus sur la formation qui sera dispensée aux enseignants de cette nouvelle discipline et la manière dont l’État partie harmonise les différentes cultures des personnes qui travaillent dans le secteur de l’éducation.

Dans ses observations finales sur le rapport initial de Bahreïn, le Comité sur les droits de l’enfant a déploré le fait que l’enseignement n’est pas obligatoire. Il a aussi remarqué qu’une tendance à la privatisation de l’éducation a été amorcée, qui pourrait avoir un impact sur l’accès de certains groupes d’enfants à l’éducation. Le Comité apprécierait toutes nouvelles informations que la délégation pourrait fournir sur ces observations.

M me Pimentel dit que, d’après le rapport, seul l’enseignement primaire est gratuit et obligatoire. Elle voudrait donc savoir si le Gouvernement envisage également de rendre l’enseignement gratuit et obligatoire aux niveaux des premier et deuxième cycles du secondaire. Il doit aussi préciser s’il offre un enseignement gratuit au niveau de la maternelle.

Se référant à l’affirmation par le rapport que la télévision par satellite favorise la violence sexiste et, rappelant que le rapport fait état d’un protocole de coopération entre le Conseil supérieur pour les femmes et le ministère de l’Information pour contrer tous les médias qui favorisent une telle violence, elle se demande si le Gouvernement envisage de censurer les programmes de télévision par satellite.

Elle dit qu’il serait utile d’avoir des renseignements précis sur ce qui est enseigné aux élèves dans le domaine de la santé en matière de procréation. Elle se demande aussi si l’État partie, en élaborant le programme d’enseignement sur la santé en matière de procréation, a tenu compte de l’article 12 de la Convention et de la recommandation générale no 24 du Comité.

M me Neubauer, revenant à une question posée auparavant sur la discrimination que rencontrent les femmes à l’Institut de formation de Bahreïn, fait remarquer qu’une telle discrimination n’aurait pas dû être possible parce que, d’après le rapport, les lois de Bahreïn en matière d’éducation ne font aucune discrimination à l’encontre des femmes. Le Comité souhaiterait donc qu’on lui explique pourquoi la discrimination existe dans l’éducation alors qu’en théorie elle est interdite par la loi. Il faudrait aussi donner des renseignements sur les mesures que le Gouvernement envisage à présent de prendre pour permettre aux femmes de réaliser leur droit à l’égalité prescrit par la loi.

M me Khalifa Al Khalifa (Bahreïn) dit que le ministère de l’Éducation donne aux hommes et aux femmes des chances égales de terminer les études supérieures et que l’ensemble de son personnel bénéficie de dons et de bourses pour terminer ses études.

Les neuf premières années de l’enseignement sont obligatoires et gratuites et l’État offre également un enseignement gratuit aux filles et aux garçons jusqu’à la fin du premier cycle du secondaire. Le programme de l’enseignement est le même pour les deux sexes, à l’exception de l’enseignement technique qui n’est disponible que pour les garçons. Pour remédier à cette situation, le Gouvernement a décidé, dans le cadre de ses efforts de réforme de l’éducation, de mettre en place un collège d’enseignement professionnel ouvert aux deux sexes.

Abordant la question de l’éducation dans le domaine de la santé en matière de procréation, elle dit que le ministère de l’Éducation, en coopération avec le ministère de la Santé et l’Association de la planification familiale de Bahreïn, élabore un programme d’enseignement intégré visant les deux sexes et couvrant les aspects aussi bien physiques que psychologiques de la santé en matière de procréation. Les sujets d’enseignement comprennent les maladies sexuellement transmissibles telles que le VIH/sida et la planification familiale.

Le programme d’éducation civique a été élaboré en réponse aux prescriptions de l’article de la Constitution. Offert à tous les élèves jusqu’au niveau du secondaire, le programme vise à enseigner aux enfants leurs responsabilités et leurs droits en tant que citoyens, notamment les droits des enfants et des femmes. Au niveau du secondaire, le programme est axé sur la sensibilisation politique des garçons et des filles, en vue de leur future participation à la vie politique.

Les enseignants choisis pour dispenser cette discipline participeront à des ateliers de formation dans ce domaine. L’école normale de Bahreïn, nouvellement créée par le Gouvernement dans le cadre de ses mesures de réforme de l’éducation, offre une autre possibilité aux enseignants qui recherchent une formation de haut niveau. En ce qui concerne les enseignants étrangers employés par le Gouvernement, elle dit que tous les enseignants femmes sont des citoyennes bahreïniennes. Toutefois, le pays compte encore quelques hommes étrangers qui enseignent des matières spécialisées.

Les jardins d’enfants sont exploités par le secteur privé sous la supervision du ministère de l’Éducation, qui fixe les normes concernant les installations et élabore un programme d’enseignement unifié. Le ministère est aussi chargé de former les moniteurs des jardins d’enfants et est sur le point de mettre en place un centre de formation pour les jardins d’enfants. Les ministères de l’Éducation, du Travail et du Développement social ont constitué un comité conjoint pour évaluer la situation de l’enseignement au niveau des jardins d’enfants.

M me Patten dit que la législation de l’État partie n’accorde aucune protection aux étrangères employées de maison. Elles sont mal payées, travaillent trop, sont privées de liberté de mouvement et, dans certains cas, sont victimes de violence physique. Par ailleurs, le système de visa kafalah (parrainage), qui lie les travailleurs à leurs employeurs, rend pratiquement impossible pour ces femmes d’échapper à l’exploitation par leurs employeurs. À cet égard, elle demande davantage d’informations sur les modifications proposées au Code du Travail et la date à laquelle le Code modifié sera adopté. Outre les conditions de travail, elle se demande si le code modifié abordera d’autres problèmes confrontant les femmes, comme la servitude pour dettes, la confiscation du passeport, le confinement illégal et la violence.

Abordant la réponse de l’État partie à la question 17 de la liste des questions (CEDAW/C/BHR/Q/2/Add.1), elle voudrait savoir le nombre de plaintes de travailleuses étrangères qui ont été reçues par la ligne téléphonique permanente mentionnée dans la réponse et le nombre de plaintes déposés par les inspecteurs du travail. Elle est curieuse de savoir comment ces inspecteurs du travail surveillent les conditions de travail des femmes de ménage dans la mesure où ils n’ont pas accès aux domiciles privés où travaillent ces victimes « invisibles » potentielles. Le Comité a également reçu des organisations non gouvernementales des informations indiquant que, dans le cadre du système de kafalah, une victime qui porte plainte contre son employeur n’est pas autorisée à quitter le pays ou à trouver un autre emploi pendant la durée du cas. Elle voudrait donc savoir si le Code du Travail modifié éliminera également ces obstacles à l’accession à la justice.

Rappelant que le Code pénal n’aborde pas précisément la question du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, elle se demande si le Gouvernement a l’intention de promulguer une loi visant à interdire et à prévenir un tel harcèlement.

M me Simms, revenant sur la question du sort des employées de maison, dit que d’après le document communiqué par l’État partie, la chef de sa délégation est la Vice-présidente du Conseil suprême pour les femmes et la Présidente de ce Conseil est l’épouse du Roi. La délégation doit donc user de son influence pour œuvrer en vue de mettre fin aux souffrances des étrangères employées de maison.

M me Zou Xiaoqiao dit que le rapport ne fournit pas d’informations sur les femmes travaillant dans le secteur privé et n’explique pas si elles jouissent des mêmes droits que les employées du secteur public. Par ailleurs, malgré l’adoption par l’État partie d’une politique de salaire égal pour travail similaire, le rapport contient de nombreux exemples de femmes recevant un salaire inférieur à celui des hommes pour un travail similaire. Elle voudrait donc savoir si le Gouvernement s’est penché sur le problème des disparités de salaires et s’il a élaboré des mesures visant à combler l’écart de salaire entre les hommes et les femmes.

Concernant les prestations de retraite, elle remarque que d’après le rapport, le montant de ces prestations est directement lié à la durée de service. Elle croit comprendre, par ailleurs, que l’âge du départ à la retraite est de 55 ans pour les femmes et de 60 ans pour les hommes. Si tel est le cas, le système de pension à Bahreïn discrimine contre les femmes. Elle aimerait donc savoir si le Code du Travail modifié instituera un seul âge de départ à la retraite pour les hommes et les femmes.

M me Al Khalifa (Bahreïn) dit que les ménages bahreïniens emploient les femmes migrantes depuis plus de 50 ans et les traitent souvent comme des membres de la famille. Elle condamne le mauvais traitement tout à fait inadmissible qu’a souffert une petite minorité de ces femmes, et elle déclare que son Gouvernement s’efforcera de faire en sorte que toutes ces victimes jouissent de tous les droits enchâssés dans les instruments internationaux pertinents.

M me Shehab (Bahreïn) dit que le Code de Travail modifié entrera en vigueur dès qu’il aura été approuvé par le Parlement et ratifié par le Roi.

Abordant la question des employées de maison, elle dit que leurs droits sont garantis par leurs contrats de travail, les ambassades de leurs pays et le Code civil. Par ailleurs, les employées de maison qui ont été maltraitées peuvent le signaler à la ligne téléphonique permanente maintenue par le ministère du Travail et peuvent trouver refuge dans des centres publics ou privés. Pour répondre à la nécessité reconnue de nouvelles mesures, le Gouvernement a inclus dans le projet de Code de Travail modifié des dispositions visant à éliminer les difficultés auxquelles se heurtent les employées de maison.

En ce qui concerne le salaire égal pour un travail similaire, elle dit que le Gouvernement envisage d’adhérer à la Convention no 1 de l’Organisation internationale du Travail concernant la rémunération égale des hommes et des femmes pour un travail d’égale valeur. En outre, l’article 29 du projet de Code de Travail modifié stipule que les hommes et les femmes doivent bénéficier d’un traitement égal lorsqu’ils exécutent un travail similaire.

Elle indique que les femmes étrangères ont signalé 91 cas de mauvais traitement à la ligne téléphonique permanente maintenue par le ministère du Travail au cours de la période de janvier à août 2008 et que des mesures appropriées ont été prises dans chaque cas, conformément à la loi. Pour l’avenir, elle signale que le ministère du Travail, agissant par l’intermédiaire de l’organisme de régulation du marché du Travail, prendra un certain nombre d’initiatives visant à sensibiliser les travailleurs migrants au sujet de leurs droits.

M me Esa (Bahreïn) dit qu’aux termes de la Loi sur la fonction publique, le Gouvernement est tenu d’accorder à ses salariés hommes et femmes un traitement égal en matière de salaire, de congés, de promotion et de primes. Les femmes employées par le Gouvernement ont aussi droit à 45 jours de congé de maternité après l’accouchement, une « pause allaitement » de deux heures pendant les heures de travail et deux ans de congé de maternité pour s’occuper d’un enfant de moins de 6 ans.

M me Al Awadi (Bahreïn) déclare que dans la mesure où les femmes travailleurs migrants sont assujetties aux dispositions pertinentes du Code de Travail, elles ont les mêmes responsabilités et jouissent des mêmes droits que les femmes bahreïniennes aux termes du Code de Travail. Comme ces dispositions ne s’appliquent pas aux femmes de ménage, le Gouvernement a commencé à élaborer des mesures pour couvrir cette catégorie professionnelle. Se référant au système de visa kafalah (parrainage), elle fait remarquer que la Loi sur le marché du travail donne aux travailleurs étrangers la liberté totale de changer d’emploi.

M. Ajaji (Bahreïn) dit qu’en 1990 la Cour de cassation a décidé que les employeurs n’ont pas le droit de confisquer le passeport d’un employé, estimant que le passeport n’est pas la propriété de son détenteur mais celle de l’État émetteur. Il ajoute que la décision de la Cour de cassation est toujours en vigueur.

M me Hayashi dit que d’après le rapport seul un petit nombre de femmes ont subi des examens du cancer du sein et du col de l’utérus. Elle aimerait savoir pourquoi il en est ainsi, alors que l’État partie joue un rôle pionnier dans le domaine des tests périodiques pour le dépistage du cancer, et quelles mesures le Gouvernement envisage pour améliorer la situation.

En ce qui concerne les campagnes publiques de sensibilisation aux soins de santé et aux maladies, elle voudrait savoir si certaines de ces campagnes ciblent les femmes rurales ou les femmes âgées. Le Comité souhaiterait aussi recevoir des informations sur les mesures publiques visant à donner aux femmes l’accès aux méthodes contraceptives abordables et modernes.

M me Pimentel se demande si les différences entre le rapport official et le rapport officieux sur la prévalence des méthodes contraceptives modernes traduisent une résistance culturelle à l’utilisation de ces méthodes. Elle demande à la délégation de donner plus d’informations à ce sujet. Elle souhaiterait aussi savoir si le programme d’enseignement sur la santé en matière de procréation couvre les grossesses non désirées.

De même, la législation de Bahreïn semble limiter les droits de la femme dans le domaine de la santé en matière de procréation. D’après le rapport officieux, la loi exige que les femmes obtiennent la permission de leur mari avant de subir la stérilisation, alors que l’inverse n’est pas vrai. La femme n’a pas non plus droit d’accoucher par césarienne sans la permission de son mari.

Le Comité souhaiterait recevoir plus d’informations sur les mesures que prend le Gouvernement pour sensibiliser davantage les femmes aux maladies sexuellement transmissibles. Dans le domaine de la santé psychologique, le rapport officieux indique que les femmes sont nettement moins nombreuses que les hommes à recourir aux services de santé mentale, cette différence étant imputable aux stigmates sociaux. Elle se demande si le Gouvernement a pris des mesures pour remédier à la situation.

M me Al Jalahma (Bahreïn) dit que si les hommes et les femmes bénéficient d’un traitement égal en matière de soins de santé, les femmes font l’objet d’une attention encore plus importante en raison de leurs besoins spéciaux. Tous les centres de soins de santé primaires offrent des soins de santé maternelle et pédiatrique. Le pays compte actuellement un centre de soins de santé primaires pour 35 000 personnes. Le Gouvernement voudrait atteindre un ratio de 20 000 personnes par centre. Tous les services offerts par ces centres sont gratuits, notamment ceux de régulation des naissances et de dépistage du cancer du sein.

Malgré ses meilleurs efforts, y compris une campagne intensive de sensibilisation en coopération avec la Société de lutte contre le cancer du Bahreïn et la mammographie gratuite, le Gouvernement n’est pas parvenu à augmenter le nombre de femmes qui ont subi des examens de dépistage du cancer du sein. Il poursuivra toutefois cette initiative, et envisage d’exiger que tous les médecins traitants ordonnent à leurs malades femmes de subir de tels examens.

Le faible pourcentage de couples mariés recourant aux méthodes contraceptives modernes peut être attribué au fait que le rapport officiel ne contient que les statistiques établies par le ministère de la Santé. Malheureusement, le Gouvernement ne dispose pas de statistiques sur les contraceptifs dispensés par les pharmacies ou les hôpitaux privés. Certaines études ont aussi indiqué que la plupart des femmes ne sont pas favorables à l’utilisation de pilules contraceptives.

Elle souligne qu’il n’existe pas de loi ou de décret ministériel exigeant que la femme obtienne le consentement de son mari avant d’accoucher par césarienne. Toutefois, la stérilisation nécessite le consentement des deux partenaires, en raison du caractère irréversible de la procédure.

Le Gouvernement reconnaît que les femmes redoutent de consulter les spécialistes en santé mentale. Pour faire en sorte qu’elles aient accès aux soins de santé mentale, les médecins traitants ont été formés de manière à traiter les maladies mentales, ce qui permet de n’orienter les malades vers les spécialistes que dans les cas les plus graves. De plus, les produits psychopharmacologiques sont disponibles dans tous les centres de soins de santé primaires.

M me Schöpp-Schilling fait remarquer une contradiction apparente entre la Constitution et la Charte de l’action nationale. La première semble interdire la discrimination sexiste alors que la seconde ne semble pas le faire de manière explicite. Elle souhaiterait avoir quelques précisions à ce sujet.

Le rapport ne donne pas suffisamment de détails sur l’application de l’article 13 de la Convention par l’État partie. Elle voudrait en particulier savoir combien de femmes ont bénéficié des efforts que déploie le Gouvernement pour s’assurer qu’elles ont accès aux prestations, prêts, crédits familiaux et autres moyens financiers. Elle se demande aussi si les prestations familiales sont versées au mari ou à la femme et si les allocations familiales pourraient être incluses dans les salaires de l’un et l’autre des époux. Le Comité souhaiterait aussi obtenir davantage d’informations sur les unités mobiles qui fournissent des services aux personnes âgées et aux handicapés à leurs domiciles et savoir si ces unités offrent des services adaptés à chaque sexe.

Pour ce qui est de la réserve formulée par l’État partie au sujet de l’article 16 de la Convention, elle dit qu’il ne semble pas y avoir de contradiction entre la charia et les dispositions de cet article. Le Gouvernement ne devrait donc pas avoir de mal à formuler des réserves plus précises.

M me Begum dit qu’en raison de l’absence d’un droit de la famille, les femmes sont exposées à la discrimination dans le mariage et en cas de divorce. Par ailleurs, l’État partie a exprimé une réserve au sujet de l’article 16 de la Convention au motif qu’il est incompatible avec la charia. Or, de nombreux pays musulmans qui ont exprimé des réserves au sujet de l’article 16 pour les mêmes raisons ont reconsidéré leurs positions et retiré leurs réserves. Dans ce contexte, elle aimerait savoir si le Gouvernement envisagera aussi de retirer progressivement sa réserve au sujet de l’article 16.

Elle se demande si les lois de l’État partie sur l’âge minimum pour le mariage sont compatibles avec la Convention sur les droits de l’enfant. Elle souhaiterait aussi connaître le pourcentage de Bahreïniens qui pratiquent la polygamie, ce qui constitue un grave obstacle à la réalisation de l’égalité dans la vie des mariés. Dans la mesure où la loi toute seule ne peut pas éradiquer la polygamie, elle aimerait connaître les autres mesures qui ont été prises dans ce domaine.

Rappelant qu’aux termes de la législation de l’État partie seuls les hommes ont le droit d’engager une procédure de divorce, elle demande les mesures que le Gouvernement a prises pour mettre fin à une discrimination aussi flagrante à l’égard des femmes.

M me Halperin-Kaddari dit que, d’après les informations fournies par l’État partie et la déclaration faite par la chef de sa délégation, la loi considère les hommes et les femmes égaux à tous égards. Toutefois, le rapport semble indiquer qu’une femme ne peut pas témoigner s’il existe un obstacle éthique et que le mariage est considéré comme étant un tel obstacle. Elle souhaiterait savoir dans quelle mesure cette hypothèse limite la capacité d’une femme à témoigner, et comment une femme peut intenter un procès à son mari ou porter plainte contre lui.

En ce qui concerne les conséquences monétaires du divorce, elle estime que le système de séparation de biens est préjudiciable aux femmes. Il est plus particulièrement préjudiciable à celles qui sont ménagères à plein temps, parce que leurs contributions non monétaires à la richesse du couple ne sont pas prises en compte en cas de divorce, et la femme n’est pas non plus en mesure de réclamer une part des biens acquis ensemble et enregistrés sous le nom du mari. Il est également indiqué dans le rapport que les couples peuvent conclure un contrat prénuptial qui stipule une base différente de répartition des biens communs. Si les couples sont déjà autorisés à conclure des contrats de partage de biens communs et si, comme elle croit comprendre, de tels contrats ne sont pas incompatibles avec la loi islamique, elle se demande pourquoi le Gouvernement n’a pas déjà pris les mesures nécessaires pour introduire officiellement un système de communauté de biens.

En ce qui concerne le futur droit de la famille, elle propose que l’État partie envisage de promulguer des lois distinctes, portant chacune sur un domaine précis, au lieu d’attendre que se règlent toutes les différences concernant les diverses dispositions du droit de la famille. Abordant la question de la garde des enfants, elle rappelle que la délégation a déclaré auparavant que l’intérêt de l’enfant est primordial lorsque les tribunaux décident des cas de garde de l’enfant. Toutefois, le rapport indique que la secte Jaafari a pour pratique d’accorder à l’homme la garde des enfants âgés de plus de sept ans. Si tel est le cas, le Gouvernement se doit de préciser comment une telle pratique est compatible avec le meilleur intérêt de l’enfant. Elle ne comprend pas non plus comment le meilleur intérêt de l’enfant est servi lorsque, selon le rapport, une femme Jaafari est obligée de renoncer à la garde de son enfant lorsqu’elle se remarie.

M me Tan se demande si le Gouvernement a étudié les répercussions du divorce sur le bien-être des femmes. Elle aimerait en savoir plus sur les décisions des tribunaux dans de tels cas, et en particulier qui est chargé de veiller à ce que les hommes respectent les décisions des tribunaux. Elle aimerait notamment recevoir des informations sur la manière dont une décision type rendue par un tribunal Jaafari diffère d’une décision rendue par un tribunal Sunni. Il serait aussi intéressant de savoir quel tribunal a compétence lorsqu’un Jaafari épouse une Sunni et vice versa. Quelle est la durée totale d’une procédure de divorce et qui doit s’occuper des enfants jusqu’à ce que le cas soit tranché ? Elle voudrait aussi savoir comment les biens sont partagés entre les veuves d’un polygame.

M me Belmihoub-Zerdani se demande pourquoi l’État partie n’a pas fixé à 18 ans l’âge minimum du mariage pour les deux sexes conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention sur les droits de l’enfant, qu’il a ratifiée sans aucune réserve. Il ne devrait pas être difficile de fixer un âge minimum commun pour le mariage des musulmans bahreïniens car les Sunnis et les Jaafaris ont, en fin de compte, la même religion. Elle s’inscrit cependant en faux contre l’affirmation de l’État partie selon lequel la polygamie est tolérée dans le Coran. Ce Livre Saint déclare clairement qu’un homme ne devrait prendre plus d’une femme que s’il est capable de les traiter toutes également. Le Coran poursuit en indiquant que s’il craint de ne pas être en mesure d’agir ainsi, il ne devrait prendre qu’une seule femme.

M me Al Jalahma (Bahreïn) précise que les unités mobiles pour les soins aux personnes âgées et aux handicapées comprennent un infirmier ou une infirmière, un aide-soignant ou une aide-soignante et un travailleur social. Les unités sont appelées à fournir aux malades des soins médicaux et personnels, notamment d’hygiène personnelle, ainsi qu’à former les membres de la famille pour leur permettre de s’occuper des malades.

M me Esa (Bahreïn) dit qu’aux termes de la loi, les hommes et les femmes perçoivent les mêmes prestations, qu’ils soient employés sans le secteur public ou privé.

M me Al Awadi (Bahreïn), se référant à la réserve émise par son Gouvernement au sujet de l’article 15 de la Convention, souligne que la Constitution et les différentes lois qui régissent la vie sociale exigent que les femmes et les hommes soient traités également. Les femmes ont le même droit que les hommes de conclure des contrats, de posséder des biens, de saisir les tribunaux et d’avoir accès à tous les types de services juridiques. En outre, la Constitution garantit aux femmes la liberté totale de mouvement et le choix de leur résidence et domicile, indépendamment de leur statut matrimonial. Elle fait aussi remarquer que le Gouvernement envisage en fait de retirer la réserve qu’il a émise au sujet de l’article 15.

La réserve au sujet de l’article 16 s’applique uniquement aux droits des hommes et des femmes dans le mariage. En ce qui concerne le reste des dispositions de l’article, la loi islamique ne limite pas les droits de la femme concernant l’éducation des enfants, l’espacement des naissances ou d’autres droits connexes. Le seul autre point de conflit est lié au droit d’héritage, qui est limité aux homes. Toutefois, le Gouvernement envisage également de modifier la législation sur l’héritage afin de mettre fin à cette restriction.

Elle fait remarquer que l’âge minimum du mariage a été fixé par un décret du ministre de la Justice. Par ailleurs, bien que Bahreïn soit un pays musulman, la polygamie n’est pas très répandue : une étude réalisée par le Conseil suprême pour les femmes a établi que la polygamie est rarement pratiquée, et ne l’est que par les classes les plus pauvres et les moins instruites.

En ce qui concerne le tribunal religieux qui aurait compétence dans les cas de mariage ou de divorce entre Sunnis et Jaafaris, elle dit que le tribunal devant lequel le mariage a été contracté aurait compétence pour toutes les questions, notamment le partage de l’héritage. Une femme a le droit de saisir les tribunaux religieux pour demander un divorce si son mari lui a causé du tort et elle pourrait aussi lui porter plainte devant un tribunal pénal. Les non-musulmans sont assujettis au Code civil et aux lois de leurs religions respectives.

M me Al Khalifa (Bahreïn), en réponse à la question sur les droits de propriété, dit qu’en raison de l’égalité entre les sexes devant la loi, les femmes ont le droit de posséder des biens distincts, quel que soit leur statut civil, et elles ne perdent pas ce droit en se mariant.

Le retard subi dans la promulgation du droit de la famille n’est pas imputable à des obstacles politiques. S’agissant de la question de la garde des enfants, elle réitère qu’aux termes de la loi islamique, le meilleur intérêt des enfants est primordial lorsque la garde est attribuée. La garde de l’enfant n’est accordée au père après le divorce que lorsque la mère ou une parente n’est pas capable de s’occuper de l’enfant.

M me Halperin-Kaddari, rappelant que la réserve de l’État partie au sujet de la Convention porte sur l’article 15, paragraphe 4, et non sur l’article 15, paragraphe 2, demande une réponse plus précise à la question qu’elle a posée plus tôt sur le droit d’une femme de témoigner devant les tribunaux. Elle réitère aussi sa question concernant la pratique Jaafari de confier aux pères la garde des enfants de plus de sept ans et se demande si une telle pratique est dans le meilleur intérêt de l’enfant. Dans le même ordre d’idées, elle met également en cause la pratique de confier aux pères la garde des enfants lorsque les mères se remarient.

M me Belmihoub-Zerdani estime que s’il n’est peut-être pas possible de modifier la manière dont l’héritage est partagé dans le cadre de la charia, qui ne donne injustement à la femme que la moitié de la part de l’homme, il devrait être possible pour les pays musulmans de s’entendre sur des mesures juridiques communes qui indemniseraient les femmes pour cette injustice. Intervenant en tant que musulmane et mère de deux garçons et d’une fille, elle exhorte les pays musulmans à promulguer des lois qui permettraient aux parents de léguer des montants égaux de leur richesse à leurs fils et à leurs filles.

M me Tan réitère sa question de savoir si le Gouvernement a étudié les répercussions du divorce sur le bien-être économique des femmes et dit que le Comité compte bien recevoir des informations précises à ce sujet dans le prochain rapport périodique de l’État partie.

M me Al Khalifa (Bahreïn), en réponse à la question relative à l’âge minimum du mariage, dit que malheureusement aux termes de l’article premier de la Convention sur les droits de l’enfant, l’âge de la majorité pourrait être inférieur à 18 ans si, en vertu de la loi applicable à l’enfant, la majorité est atteinte à un âge moins élevé. Au moment de l’adoption, Bahreïn a voulu établir à 18 ans l’âge de la majorité dans le cadre de la Convention afin d’obliger les États parties à adopter le même âge dans leur législation nationale.

Tout en reconnaissant qu’aux termes de la charia la part de l’héritage revenant à une femme représente la moitié de celle d’un homme, elle dit que les tribunaux religieux à travers le monde musulman ont constamment décidé que les hommes devraient prendre en charge leurs parents de sexe féminin. Par exemple, si un frère et une sœur partageaient également leur héritage de leur père, le frère serait toujours tenu de s’occuper financièrement de sa sœur. Il est donc logique que la personne qui est obligée de s’occuper de l’autre devrait disposer de plus de ressources financières. En accordant à l’homme une part plus importante de l’héritage, la charia garantit en fait un traitement équitable de l’homme et de la femme. Il convient aussi de relever que la charia permet les dons de cadeaux. Toutefois, l’imposition des taxes sur la succession, l’héritage et les cadeaux crée la confusion entre le droit civil et la charia.

M me Al Awadi (Bahreïn) dit que le Conseil suprême pour les femmes a réalisé deux études sur les effets du divorce sur les femmes. À la suite de la première, le Conseil a formulé plusieurs recommandations, notamment la promulgation d’une loi augmentant le nombre de tribunaux de la charia et la modification du code de procédure de ces tribunaux afin d’accélérer leurs travaux.

Le Conseil suprême pour les femmes analyse les résultats de la seconde étude, en coopération avec le Centre des études et de la recherche de Bahreïn et l’Université de Bahreïn, en vue de formuler de nouvelles recommandations.

Pour ce qui est de la question du témoignage, elle fait remarquer qu’une femme est autorisée à témoigner devant tous les tribunaux civils, pénaux et religieux. Il n’existe aucune loi ou pratique qui l’empêche de le faire.

La réserve au sujet de l’article 15, paragraphe 4, n’a aucun effet pratique sur la liberté de mouvement ou le choix de résidence par une femme, quel que soit son statut civil.

M me Tan dit qu’il serait utile de savoir si les femmes, en particulier celles qui ont plus de 50 ans, représentent la majorité de la population des villages. Elle souhaiterait également en savoir plus sur la situation économique des femmes rurales. Le Gouvernement devrait aussi communiquer des statistiques illustrant les différences entre les habitants des villes et ceux des campagnes dans tous les aspects socioéconomiques importants.

Rappelant que le rapport déclare que les habitants des campagnes ont accès aux mêmes services que les citadins, elle voudrait savoir si ces services comprennent les logements modernes, l’électricité, l’eau courante et l’assainissement. Elle se demande aussi si le Gouvernement dispose d’un plan de développement pour les villages ruraux et, auquel cas, la délégation devrait communiquer au Comité une présentation succincte du plan, notamment sa date de démarrage et les réalisations escomptées. Quel organisme public est chargé de la protection sociale en milieu rural ? Elle voudrait aussi savoir si un cas de violence familiale dans les zones rurales s’est soldé par le décès d’une femme.

M me Al Khalifa (Bahreïn) dit qu’à Bahreïn il n’existe plus de villages ruraux dépourvus d’équipements collectifs et de services modernes. Désormais, tous ses citoyens ont accès de façon égale à tous les services et prestations. Outre les plans de développement national du Gouvernement, les autorités provinciales répondent aussi aux besoins des populations locales.

Concernant la question relative à la violence, elle dit qu’elle n’a jamais entendu parler d’un cas de violence familiale qui s’est soldé par le décès d’une personne, bien qu’il y ait quelques cas qui ont entrainé des blessures graves. Son Gouvernement comprend néanmoins qu’il est nécessaire de prendre des mesures urgentes pour empêcher que la violence familiale ne dégénère en un problème grave.

M me Shin voudrait savoir si les modifications proposées au Code pénal permettront de punir les auteurs de violence à l’égard des femmes.

M me Halperin-Kaddari demande plus de précisions sur l’incidence du viol et la situation de toute loi pertinente et de toute réforme prévue dans ce domaine à Bahreïn. Elle voudrait savoir si le viol marital constitue un délit et si le Gouvernement envisage d’annuler la disposition juridique qui permet à l’auteur de viol d’éviter la sanction en épousant la victime.

M me Patten pose la question de savoir si le Gouvernement envisage de promulguer une loi visant à interdire et prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle se demande si des cas de discrimination en matière d’emploi ont été signalés et quel tribunal a compétence en la matière. Elle voudrait aussi savoir si les modifications proposées au Code de Travail abrogeront les dispositions discriminatoires de la loi en vigueur qui permettent aux employeurs d’affecter les femmes qui exécutent certaines tâches à un autre emploi en fonction de leur statut marital.

M me Al Zayed (Bahreïn) dit que le viol marital n’est pas particulièrement considéré comme un délit par le Code pénal, mais il est passible de sanction conformément aux dispositions du Code relatives aux voies de fait et au harcèlement, indépendamment du contexte dans lequel il se produit. En outre, tous les délits par voies de fait sont passibles de peines obligatoires. Une femme peut non seulement engager une procédure pénale contre son agresseur, mais elle peut aussi réclamer des dommages et intérêts.

M. Humood (Bahreïn) dit que le harcèlement sexuel est considéré comme un délit par le Code pénal de 1975, même s’il a été rarement nécessaire d’appliquer les dispositions pertinentes. Le Gouvernement envisage de modifier les dispositions du Code relatives au harcèlement sexuel pour veiller à ce qu’elles soient compatibles avec son article 345, qui considère qu’aucune activité sexuelle avec une femme de moins de 21 ans n’est consensuelle. Aucun cas de rapt dans l’intention de violer n’a été signalé.

M me Al Awadi (Bahreïn) confirme que dans le Code pénal figurent des dispositions qui permettent à l’auteur de viol d’échapper à la sanction en épousant sa victime. Le Gouvernement revoit actuellement ces dispositions, ainsi que d’autres articles connexes, en vue de les modifier. Le Code pénal érige en infraction le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et précise les sanctions pour les actes d’indécence physiques ou verbaux. Son Gouvernement sait bien qu’il faut réformer la législation sur la violence.

Le Gouvernement n’a pas compilé des statistiques sur les plaintes introduites par les femmes concernant la discrimination sur le lieu de travail et les tribunaux n’ont été saisis d’aucun cas de discrimination de cette nature. Par ailleurs, il existe au sein des ministères des comités de recours chargés de régler les questions de discrimination en matière salariale.

M me Esa (Bahreïn) dit que le harcèlement sexuel est rare à Bahreïn. Le Code pénal garantit la protection des femmes contre un tel harcèlement et la violence en général, que ce soit sur le lieu de travail ou ailleurs. Le harcèlement sexuel est interdit dans le secteur public aux termes de la Loi sur la fonction publique, qui prévoit le licenciement en tant que peine maximale pour tout acte de harcèlement sexuel verbal ou physique. En 2007, on a dénombré 29 cas de harcèlement sexuel signalés dans le secteur public, contre 17 signalés en 2008.

M me Shehab (Bahreïn) dit qu’aux termes de la Constitution et de la Charte nationale d’action, il n’y a pas de différence entre les femmes et les hommes en ce qui concerne le droit à l’emploi, le libre choix de la profession, la rémunération, la promotion et la sécurité de l’emploi. En outre, les femmes ne peuvent pas être renvoyées pour des raisons de mariage ou de grossesse.

M me Al Khalifa (Bahreïn) exprime sa reconnaissance aux membres du Comité pour leurs questions et leurs remarques. Son Gouvernement compte donner une large diffusion aux remarques finales du Comité et les utiliser pour compléter ses efforts d’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

La Présidente dit que le Gouvernement devrait redoubler d’efforts non seulement en vue de sensibiliser davantage à la Convention au niveau national, mais aussi de l’appliquer à plus grande échelle. Elle se félicite de l’intention du Gouvernement de retirer ses réserves au sujet de l’article 9 de la Convention et aussi de son engagement à envisager de retirer ses autres réserves. La promulgation d’un droit de la famille et d’une loi sur la violence familiale revêt une importance cruciale et elle exhorte le Gouvernement à mettre à profit la Convention et les recommandations générales du Comité pour accélérer ce processus. Enfin, elle suggère que le Gouvernement pourrait envisager d’inviter les membres du Comité à Bahreïn dans un proche avenir afin qu’ils puissent évaluer par eux-mêmes la situation des femmes dans ce pays ainsi que la mise en œuvre de la Convention.

La séance est levée à 17 h 05.