Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale
Rapports soumis par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention
Septième à neuvième rapports périodiques des États parties attendus en 2013
Japon * , **
[14 janvier 2013]
Table des matières
Paragraphes Page
I.Préambule1−33
II.Introduction4−643
A.Renseignements d’ordre général43
B.Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme5−63
C.Informations sur la situation des femmes7−123
D.Les Aïnous13−245
E.Ressortissants étrangers et efforts de protection de leurs droits25−346
F.Résidents coréens35−488
G.Réfugiés49−649
III.Renseignements relatifs aux articles 2 à 7 de la Convention65−19112
Article 265−8012
Article 381−8215
Article 483−9515
Article 596−13717
Article 6138−16423
Article 7165−19128
Liste des annexes33
I.Préambule
Conformément aux dispositions de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci‑après la Convention), le Gouvernement japonais présente ici ses septième, huitième et neuvième rapports périodiques en un seul document. Le présent document est une mise à jour des troisième à sixième rapports périodiques (CERD/C/JPN/3-6) présentés en août 2008. Il décrit les mesures que le Gouvernement japonais a prises en vue d’éliminer la discrimination raciale depuis la date de la soumission de ses troisième à sixième rapports périodiques jusqu’à décembre 2012.
En vue de l’élaboration du rapport, le Gouvernement japonais a mené une enquête en ligne afin de recueillir l’opinion du grand public; il a aussi dialogué avec la société civile, notamment des organisations non gouvernementales (ONG). Le Gouvernement japonais reconnaît le rôle crucial de la société civile en matière de promotion du respect des droits de l’homme; il est donc résolu à favoriser autant que possible les échanges avec la société civile. Le présent rapport sera publié et diffusé, comme les précédents, pour être utilisé par la société civile, y compris des ONG dans le cours habituel de leur activité.
Le Japon a pris toutes les mesures envisageables pour combattre la discrimination raciale. La Constitution japonaise, loi suprême du pays, garantit l’égalité devant la loi sans discrimination aucune, conformément au paragraphe 1 de son article 14, selon lequel «tous les citoyens sont égaux devant la loi; il n’existe aucune discrimination dans les relations politiques, économiques ou sociales fondée sur la race, la croyance, le sexe, la condition sociale ou l’origine familiale». En application de ce principe constitutionnel, le Japon s’est efforcé d’édifier une société exempte de toute discrimination raciale ou ethnique, et continuera à faire des efforts pour l’avènement d’une société dans laquelle chacun est traité sans distinction aucune et respecté en tant qu’individu, et peut s’épanouir pleinement.
II.Introduction
A.Renseignements d’ordre général
Pour des renseignements d’ordre général sur le Japon, notamment sur son territoire et sa population, se référer au document de base commun (HRI/CORE/JPN/2012).
B.Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme
Voir les paragraphes 3 à 5 du rapport initial et deuxième rapport périodique.
Pour des précisions sur les organes des droits de l’homme du Ministère de la justice, voir le paragraphe 141 du chapitre III, article 6, du présent rapport.
C.Informations sur la situation des femmes
1.Loi sur la prévention de la violence conjugale et la protection des victimes
La loi sur la prévention de la violence conjugale et la protection des victimes, promulguée en avril 2001, vise à prévenir la violence conjugale afin de faire prévaloir les droits de l’homme et d’instaurer l’égalité entre les sexes. Elle a été révisée une première fois en juin 2004. En outre, une nouvelle version révisée, qui porte principalement sur l’extension du système des ordonnances de protection et le renforcement des prérogatives des municipalités, a été adoptée en juillet 2007 et est entrée en vigueur en janvier 2008.
Cette loi a pour objectif de prévenir la violence conjugale et de protéger les victimes grâce à la création d’un système de signalement des cas de violence conjugale qui permettra également de fournir des conseils et d’offrir une protection et une assistance aux victimes pour leur permettre de devenir autonomes.
La deuxième révision de la loi porte principalement sur:
a)L’élargissement du système des ordonnances de protection, avec notamment:
i)L’ordonnance de protection pour les victimes d’intimidations (menaces d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique de la victime);
ii)L’ordonnance de protection interdisant de contacter la victime par téléphone ou autres;
iii)L’ordonnance interdisant d’approcher les parents et autres proches de la victime;
b)L’obligation pour les municipalités d’œuvrer à l’élaboration de plans-cadres municipaux sur ce sujet;
c)La réforme des centres de conseil et de soutien aux victimes de la violence conjugale, notamment:
i)L’obligation faite aux municipalités de travailler à se doter d’infrastructures appropriées remplissant les fonctions de centres de conseil et de soutien aux victimes de la violence conjugale;
ii)La clarification des missions des centres de conseil et de soutien aux victimes de la violence conjugale, précisant que la mise en sûreté des victimes en cas d’urgence fait partie de leurs missions;
d)La notification des ordonnances de protection rendues par le tribunal aux centres de conseil et de soutien aux victimes de la violence conjugale.
2.Efforts déployés par le Gouvernement japonais
Le Gouvernement japonais a passé en revue les principes de sa politique actuelle, qui s’appuie en particulier sur la seconde révision de 2007 de la loi susmentionnée, et a formulé une politique fondamentale de prévention de la violence conjugale et de protection des victimes, rendue publique le 11 janvier 2008.
En outre, le Comité spécial sur la violence à l’égard des femmes du Conseil pour l’égalité des sexes, qui relève du Cabinet, a débattu des moyens de faciliter l’application de la loi sur la prévention de la violence conjugale. Ses conclusions figurent dans le troisième Plan fondamental pour l’égalité des sexes formulé par le Gouvernement japonais le 17 décembre 2010. Ce dernier, en s’appuyant sur ce plan, déploie actuellement des efforts sur tous les fronts pour remédier à la violencefaite aux femmes, y compris par les conjoints.
Ainsi, en 2011, le Gouvernement japonais a mené une enquête à l’échelon national sur la violence entre hommes et femmes auprès de 5 000 personnes des deux sexes âgées de 20 ans et plus; ses résultats ont été publiés en avril 2012.
D.Les Aïnous
1.Enquête sur les conditions de vie des Aïnous d’Hokkaido
Voir les paragraphes 10 et 11 du document regroupant les troisième à sixième rapports périodiques.
2.Mesures destinées à améliorer les conditions de vie des Aïnous d’Hokkaido
Voir le paragraphe 12 du document regroupant les troisième à sixième rapports périodiques.
3.Conseil consultatif pour les politiques en faveur des Aïnous
En juin 2008, le Parlement japonais (la Diète) a adopté à l’unanimité une série de résolutions concernant le peuple aïnou. À la suite de cette résolution, le Secrétaire général du Cabinet a publié un communiqué du Gouvernement japonais, conformément auquel il a été décidé d’instaurer un conseil consultatif pour les politiques en faveur des Aïnous, qui aura pour mission de promouvoir davantage l’adoption de politiques en faveur des Aïnous et de favoriser l’adoption de mesures d’ensemble en tenant compte des avis des experts les plus éminents.
Ce conseil consultatif, qui compte parmi ses membres un représentant aïnou, a tenu de vastes délibérations sur l’histoire du peuple aïnou et sur son autochtonie, ainsi que sur de nouveaux principes et mesures d’orientation générale en faveur des Aïnous. Le rapport du conseil, soumis au Secrétaire général du Cabinet en juillet 2009, comprend un ensemble de recommandations sur les mesures politiques à mettre en œuvre sur ce sujet, compte tenu de la situation actuelle du Japon et de celle du peuple aïnou, et en référence aux dispositions pertinentes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
4.Conseil pour la promotion des politiques en faveur des Aïnous
Suivant les recommandations du Conseil consultatif, le Gouvernement japonais a pris la décision, en décembre 2009, d’instaurer un conseil pour la promotion des politiques en faveur des Aïnous, sous l’égide du Secrétaire général du Cabinet, afin de promouvoir une politique cohérente et efficace tenant compte de l’opinion du peuple aïnou. Ce conseil, qui compte parmi ses membres plusieurs représentants aïnous, examine les moyens de promouvoir une politique globale en faveur des Aïnous et procède au suivi des diverses mesures recommandées par le Conseil consultatif.
Deux groupes de travail s’occupant des deux questions qui requièrent une attention particulière de la part des experts («recherche sur les conditions de vie des Aïnous en dehors d’Hokkaido» et «espace symbolique pour l’harmonie ethnique») ont été créés en mars 2010; ils ont mené des discussions sur ces sujets durant plus d’un an.
Le Groupe de travail pour la recherche sur les conditions de vie des Aïnous en dehors d’Hokkaido s’est penché notamment sur les conditions de vie des Aïnous qui vivent en dehors d’Hokkaido afin d’examiner d’un point de vue national les politiques à mettre en œuvre pour permettre aux Aïnous d’être autonomes et de participer à la promotion et à la transmission de leur culture, indépendamment de leur lieu de résidence. Les résultats montrent que les conditions de vie des Aïnous sont presque identiques, qu’ils vivent ou non à Hokkaido. En revanche, un écart persiste entre leur niveau de revenu et d’instruction et celui de la population générale.
Le Groupe de travail sur l’espace symbolique pour l’harmonie ethnique a mené une réflexion sur la conception générale et les principes de base de cet espace symbolique, dont la création est la principale recommandation du rapport du Conseil consultatif.
Les deux Groupes ont compilé les résultats de leurs travaux en juin 2011 et les ont communiqués au conseil pour la promotion des politiques en faveur des Aïnous. Le Groupe de travail pour la promotion des politiques en faveur des Aïnous a ensuite été établi en août 2011; il a engagé des discussions sur trois thèmes en particulier: 1) la réalisation concrète de l’espace symbolique pour l’harmonie ethnique; 2) l’élaboration de mesures d’ampleur nationale fondées sur les résultats destravaux de recherche sur les conditions de vie des Aïnous en dehors d’Hokkaido;3) les activités de promotion de l’histoire et de la culture du peuple aïnou auprès du grand public.
Au moins un tiers des membres du conseil pour la promotion des politiques enfaveur des Aïnous et de ses groupes de travail appartiennent à cette communauté. Enoutre, la plupart des autres membres sont des experts fins connaisseurs de la culture aïnou et des politiques en faveur de cette communauté.
5.Protection des droits fondamentaux des Aïnous
Voir le paragraphe 13 du document regroupant les troisième à sixième rapports périodiques.
6.Mesures fondées sur la loi pour la promotion de la culture aïnouet la diffusion et la défense des traditions aïnous
Voir le paragraphe 19 du document regroupant le rapport initial et le deuxième rapport périodique, et les paragraphes 179 à 181 (chap. III, art. 7) du présent rapport pour plus d’informations sur les mesures découlant de la susdite loi.
E.Ressortissants étrangers et efforts de protection de leurs droits
1.Cadre général
Voir les paragraphes 19 et 20 du document regroupant les troisième à sixième rapports périodiques.
2.Données ventilées sur les résidents étrangers au Japon
En ce qui concerne la classification par type de statut de résident, fin 2011, 47,5 % des étrangers enregistrés avaient le statut de «résident permanent spécial» ou de «résident permanent», 8,7 % le statut «de conjoint ou d’enfant de ressortissant japonais» et 8,6 % le statut de «résident à long terme»:
9,6 % des étrangers enregistrés avaient un statut les autorisant à travailler. Fin 2011, leur nombre s’élevait à 200 271, en baisse de 6 956 (3,4 %) par rapport à l’année précédente;
En ce qui concerne la région d’origine, 92 % des étrangers enregistrés comme «ingénieurs» et 78,9 % de ceux classés comme «investisseurs/administrateurs» étaient originaires d’Asie; 64,3 % de ceux enregistrés comme «instructeurs» venaient d’Amérique du Nord; 43,6 % des personnes relevant de la catégorie «activités religieuses» étaient originaires d’Asie et 37,2 %, d’Amérique du Nord.
3.Le système des statuts de résident
Voir le paragraphe 20 du document regroupant le rapport initial et le deuxième rapport périodique au sujet du système de statut de résident qu’utilise le Japon pour contrôler l’entrée et le séjour des étrangers sur son territoire.
Il convient de mentionner qu’en juillet 2012, le Gouvernement japonais a introduit un nouveau système régissant les conditions de résidence des étrangers et a aboli le précédent, afin d’assurer la pertinence de sa politique en la matière et d’alléger les formalités auxquelles sont soumis les résidents étrangers en règle.
4.Travailleurs étrangers
Voir le paragraphe 17 du document regroupant les troisième à sixième rapports périodiques, qui explique que les travailleurs étrangers non qualifiés ne sont en principe pas autorisés à venir travailler au Japon.
Par ailleurs, le 7 mai 2012, le Gouvernement japonais a introduit un système d’évaluation des compétences des ressortissants étrangers qui leur attribue un certain nombre de points en fonction de critères comme le «niveau d’études», le «parcours professionnel» et le «revenu annuel». Ceux qui atteignent un total donné sont reconnus comme «Professionnels étrangers hautement qualifiés» et bénéficient d’un traitement préférentiel de la part des services de l’immigration. Il convient de préciser que ce système d’évaluation est fondé sur des critères objectifs et qu’il ne donne lieu à aucun traitement discriminatoire pour des motifs raciaux, ethniques ou autres.
5.Étrangers dont le permis de séjour est échu
Le nombre d’étrangers restés au Japon après l’expiration de leur permis de séjour était de 67 065 au 1er janvier 2012, soit une baisse de près de 230 000 personnes par rapport au record de 298 646 atteint le 1ermai 1993; il a régulièrement diminué depuis le précédent rapport. En 2011, des procédures d’expulsion avaient été engagées contre 20 659 personnes en situation irrégulière. Parmi elles, 13 913 ont été jugées pour travail illégal, dont 7 932, soit environ 57 % de l’ensemble des travailleurs étrangers en situation irrégulière, pour avoir travaillé illégalement pendant «au moins trois ans». Ce total inclut les étrangers jugés pour avoir travaillé illégalement pendant «cinq ans ou plus», qui représentent près de 39,5 % de l’ensemble des travailleurs étrangers en situation irrégulière. Ainsi, bon nombre de ceux qui enfreignent la loi sur le contrôle de l’immigration sont des travailleurs sans papiers, qui ont tendance à s’installer et travailler illégalement dans le pays pour de longues périodes.
Non seulement le problème des travailleurs étrangers clandestins complique la gestion du contrôle de l’immigration, mais il donne aussi lieu à des infractions pénales: exploitation de ces personnes vulnérables par des intermédiaires, travail forcé ou traite d’êtres humains. D’autresatteintes aux droits de l’homme sont également signalées. Dans le même temps, toutes les autorités concernées coopèrent entre elles pour lutter contre les intermédiaires, les membres du crime organisé et les employeurs peu scrupuleux, tous susceptibles d’être associés à l’entrée ou à l’embauche de travailleurs étrangers sans papiers.
6.Mesures contre la traite des êtres humains
Le Gouvernement japonais considère la traite des êtres humains comme une grave violation des droits de l’homme; il la combat en s’appuyant sur le Plan d’action du Japon pour lutter contre la traite des personnes, élaboré en décembre 2004 et révisé en décembre 2009. De la sorte, en 2011, le Gouvernement japonais s’est occupé de 45 victimes de la traite. Le Bureau de l’immigration du Ministère de la justice a engagé des procédures pour protéger 21 d’entre elles et, le cas échéant, les aider à regagner leur foyer. Le nombre de victimes a diminué de manière notable depuis 2005, date à laquelle le Bureau de l’immigration a commencé à recueillir des données statistiques sur ce sujet; cette année‑là, 115 victimes avaient bénéficié de mesures de protection. Depuis plusieurs années, ce nombre oscille plutôt entre 20 et 30.
7.Éducation
Sur l’éducation des enfants de résidents étrangers, voir ci-après les paragraphes 124 à 134 (chap. III, art. 5).
F.Résidents coréens
1.Contexte historique et nombre de résidents coréens
Sur le contexte historique de la présence de résidents coréens au Japon, voir le paragraphe 21 du document regroupant les troisième à sixième rapports périodiques. Il faut noter que le pourcentage de résidents coréens parmi l’ensemble des résidents étrangers a diminué pour s’établir, fin 2011, à 18,5 %.
Les résidents coréens au Japon ont le statut de «résident permanent spécial». Ils étaient 385 232 fin 2011 (Le nombre total de résidents permanents spéciaux s’élevait à cette date à 389 085, dont 2 597 Chinois et personnes d’autres nationalités.). Quant à leur lieu de résidence, 26,2 % des résidents coréens vivent à Osaka et 12,3 % à Tokyo.
2.Statut juridique
Voir le paragraphe 39 du rapport initial et deuxième rapport périodique.
Pour des précisions sur le traitement préférentiel prévu par la loi spéciale sur le contrôle des entrées et des sorties, entre autres, des personnes ayant perdu la nationalité japonaise à la suite du Traité de paix conclu avec le Japon, voir les paragraphes 41 à 43 du rapport initial et deuxième rapport périodique ainsi que le paragraphe 23 du document regroupant les troisième à sixième rapports périodiques.
S’agissant de la durée de validité de l’autorisation de retour sur le territoire pour les ressortissants étrangers ayant le statut de «résident permanent spécial», elle était déjà supérieure à celle des résidents étrangers ayant un autre statut, afin de tenir compte notamment des situations spécifiques de résidents travaillant à l’étranger comme représentants d’une société, ou faisant des études à l’étranger. La loi spéciale sur le contrôle des entrées et des sorties, entre autres, des personnes ayant perdu la nationalité japonaise à la suite du Traité de paix conclu avec le Japon a fait l’objet d’une révision partielle en juillet 2012, par laquelle la durée maximum de validité de l’autorisation de retour est passée de quatre à six ans pour les résidents permanents spéciaux (et de trois à cinq ans pour les résidents étrangers ayant un autre statut). En outre, la durée totale de validité de leur autorisation de retour a été prolongée jusqu’à sept ans à compter de la délivrance de l’autorisation initiale lorsqu’une demande de prolongation est formulée depuis l’étranger (jusqu’à six ans pour les résidents étrangers ayant un autre statut).
Par ailleurs, un système d’autorisation spéciale de retour a été introduit, grâce auquel les résidents permanents spéciaux qui quittent le Japon, dûment munis d’un passeport en cours de validité, n’ont pas besoin d’obtenir une autorisation de retour s’ils reviennent au Japon dans les deux ans (il en est de même pour les résidents étrangers ayant un autre statut s’ils reviennent au Japon dans l’année suivant leur départ).
3.Éducation
Comme indiqué aux paragraphes 124 à 134 du présent rapport (chap, III, art. 5), les enfants de résidents coréens au Japon peuvent fréquenter gratuitement les écoles publiques du niveau de l’enseignement obligatoire. Aucune différence n’y est faite entre les enfants étrangers et les enfants japonais. En outre, le Gouvernement travaille sans relâche à mettre en œuvre les mesures spécifiques prises par le Ministère de l’éducation, de la culture, du sport, de la science et de la technologie. Ces mesures, décrites aux paragraphes 124 à 134 du présent rapport, visent à établir un système permettant aux enfants de résidents coréens qui entrent dans une école publique d’apprendre le japonais et d’être orientés convenablement, de garantir à ces enfants la possibilité d’apprendre leur langue maternelle et de suivre des cours sur leur culture d’origine, et de promouvoir le dialogue interculturel auprès des enfants japonais.
De même, en ce qui concerne l’éducation sociale, diverses possibilités de cultiver le dialogue interculturel et notamment d’étudier la culture de la Corée du Sud et de la Corée du Nord ainsi que la langue coréenne sont proposées, en fonction des situations locales, dans le cadre de cours et d’exposés destinés aux jeunes, aux adultes et aux femmes.
Les Coréens résidant au Japon qui ne souhaitent pas faire leurs études dans un établissement japonais fréquentent généralement une école coréenne. La plupart des écoles de ce type sont agréées par les préfets en tant qu’«établissements divers».
Le Japon a instauré en janvier 2005 un examen d’équivalence du diplôme de fin d’études secondaires qui certifie que ceux qui le réussissent ont un niveau scolaire équivalent ou supérieur à celui des diplômés de l’enseignement secondaire. Toute personne âgée de 16 ans ou plus à la fin de l’année fiscale concernée peut passer cet examen, quelle que soit sa nationalité. En outre, en septembre 2003, les conditions d’entrée à l’université ont été rendues plus flexibles. Ainsi, les étudiants ayant achevé au Japon un cycle d’études dans un établissement d’enseignement étranger considéré comme ayant un niveau équivalent à celui des établissements d’enseignement secondaire japonais peuvent désormais s’inscrire directement à l’université.
La révision de 2003 permet également aux universités de vérifier le niveau de connaissances de chaque candidat; lorsque les candidats, notamment les diplômés d’établissements coréens d’enseignement du second degré, ont un niveau scolaire supérieur ou égal à celui des diplômés des établissements japonais, ils sont autorisés à s’inscrire à l’université.
4.Lutte contre le harcèlement des enfants à l’école
Voir le paragraphe 26 du document regroupant les troisième à sixième rapports périodiques.
En outre, lorsqu’il a été signalé que la Corée du Nord avait lancé un missile en avril 2009, procédé à un essai nucléaire souterrain en mai 2009 et lancé d’autres missiles en avril et décembre 2012, le Gouvernement japonais a pris des mesures de sensibilisation afin de prévenir tous actes de harcèlement visant des écoliers ou étudiants coréens. Il a également pris d’autres mesures appropriées, notamment en fournissant des conseils à ces derniers.
5.Emploi
Voir les paragraphes 49 et 50 du rapport initial et deuxième rapport périodique.
G.Réfugiés
1.Traitement des réfugiés
Pour plus de précisions sur le traitement des réfugiés, voir le paragraphe 28 du document regroupant les troisième à sixième rapports périodiques.
Lorsqu’un ressortissant étranger soumet une demande d’asile, il est reconnu comme réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés s’il remplit les conditions requises. Les personnes qui ne sont pas reconnues comme réfugiées au sens de la Convention peuvent être autorisées, à titre individuel, à rester au Japon et à bénéficier d’une protection si cela s’avère nécessaire au regard de la situation de leur pays d’origine et eu égard à leurs conditions de résidence au Japon. En outre, le Gouvernement japonais s’attache à établir rapidement le statut juridique des demandeurs d’asile en fixant le délai d’examen des demandes de reconnaissance du statut de réfugié à six mois. De plus, afin d’accélérer les procédures d’appel, il a décidé de doubler le nombre de conseillers pour l’examen des demandes d’asile (qui est passé de 28 à 56).
S’agissant des procédures de reconnaissance du statut de réfugié, le Gouvernement japonais a rédigé des brochures d’information à l’intention des demandeurs d’asile. Elles sont disponibles en 14 langues dans les bureaux régionaux de l’immigration sur tout le territoire et sont aussi accessibles en ligne. En outre, le Gouvernement cherche à améliorer l’accueil des demandeurs d’asile en leur proposant notamment, en principe, de bénéficier des services d’un interprète dans la langue de leur choix lors de l’entretien relatif à leur demande d’asile. Pour garantir la pertinence des décisions rendues, le Gouvernement met en place, en coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), des formations pour les fonctionnaires chargés de l’examen des demandes d’asile afin de leur permettre d’atteindre un haut niveau de connaissances et de compétences en matière d’enquêtes.
Le 10 février 2012, le Gouvernement japonais a défini le cadre de sa coopération avec les acteurs privés et les ONG qui viennent en aide aux réfugiés; il mène par ailleurs des consultations en vue d’améliorer la prise en charge des réfugiés et dialogue avec les acteurs concernés au sujet de l’assistance à apporter aux demandeurs d’asile.
Situation en ce qui concerne la détermination du statut de réfugié entre 1982 et fin décembre 2011:
Nombre de demandes reçues |
11 7544 |
Nombre de demandes approuvées |
598 |
Nombre de demandes rejetées |
9 440 |
Nombre de demandes retirées et autres |
997 |
Entre janvier 1982, date de la mise en place du système de détermination du statut de réfugié, et décembre 2011, 598 demandeurs d’asile ont obtenu le statut de réfugié. Enoutre, sur la même période, 1 994 ressortissants étrangers ont été autorisés à demeurer au Japon afin de préserver leur sécurité, bien qu’ils n’aient pas été reconnus commeréfugiés.
Le système de détermination du statut de réfugié permet aux ressortissants étrangers de demander le statut de réfugié. Par ailleurs, en vertu d’un autre système, le Japon autorise l’installation de réfugiés des trois pays de l’Indochine (Viet Nam, République démocratique populaire lao et Cambodge) et du Myanmar. Fin décembre 2011, ils étaient au nombre de 11 364. Les personnes autorisées à s’installer au Japon à ce titre peuvent également demander le statut de réfugié, et un certain nombre d’entre elles l’ont d’ailleurs obtenu.
2.Admission des réfugiés d’Indochine
Le Japon a commencé à admettre sur son territoire des réfugiés d’Indochine en 1978, lorsqu’il a autorisé l’installation de réfugiés vietnamiens qui résidaient temporairement au Japon. Par la suite, en 1979, il a commencé à faire bénéficier aussi d’un permis d’installation des réfugiés d’Indochine qui se trouvaient dans des pays asiatiques. Depuis lors, il a assoupli à deux reprises les conditions d’octroi de ce permis, autorisant à s’installer dans le pays des personnes qui se trouvaient au Japon comme étudiants étrangers, avant les changements politiques intervenus dans les trois pays de l’Indochine, ainsi que des personnes admises au Japon en raison de leurs liens familiaux dans le cadre du Programme de départ organisé (PDO). Fin décembre 2005, les réfugiés indochinois installés au Japon étaient au nombre de 11 319.
Pour ce qui est du regroupement familial au titre du PDO, le Gouvernement a cessé d’accepter les demandes émanant de Vietnamiens à la fin du mois de mars 2004, principalement parce que la situation politique s’était stabilisée dans les trois pays de l’Indochine.
3.Mesures visant à promouvoir l’intégration des réfugiés d’Indochine et des réfugiés au titre de la Convention et la réinstallation de réfugiés
Le Gouvernement a décidé en 1979, avec l’accord du Cabinet, de donner aux réfugiés d’Indochine la possibilité d’apprendre le japonais, de suivre une formation professionnelle et de bénéficier de services de placement, en vue de faciliter leur intégration au Japon. Il a confié ces tâches à la Fondation pour le bien-être et l’éducation des peuples d’Asie, qui a créé successivement un service central d’aide aux réfugiés au siège de la Fondation, un centre d’aide à la réinstallation à Himeji, dans la préfecture de Hyogo (fermé en mars 1996), un centre d’aide à la réinstallation à Yamato, dans la préfecture de Kanagawa (ouvert en 1980 et fermé en mars 1998) et un centre d’accueil à Omura, dans la préfecture de Nagasaki (ouvert en 1982 et fermé en mars 1995). En 1983, la Fondation a aussi ouvert à Tokyo un centre de secours international. Depuis leur ouverture jusqu’à la fin de décembre 2005, ces centres ont accueilli au total 11 523 réfugiés.
Le 7 août 2002, il a en outre été décidé avec l’aval du Cabinet que les ministères et organismes publics concernés mettraient au point différentes formes d’aide dont bénéficieraient les personnes reconnues comme réfugiés en application de la loi sur le contrôle de l’immigration. Fin 2005, à l’instar des réfugiés d’Indochine, 25 réfugiés relevant du Centre de secours international avaient bénéficié d’une aide, sous la forme par exemple de services d’orientation professionnelle et d’assistance en matière d’emploi et de placement. Enavril 2006, les autorités ont décidé de lancer un nouveau programme d’aide à l’installation dans la nouvelle structure d’aide à l’installation, le Centre d’appui à l’installation du Servicecentral d’aide aux réfugiés, prévoyant des cours de langue japonaise, des services d’orientation professionnelle et des consultations sur les moyens de subsistance.
Au point de vue de la coopération internationale et de l’assistance humanitaire, le Gouvernement japonais a décidé, en vertu de la décision du 16 décembre 2008 du Cabinet et d’autres textes similaires, d’admettre à partir de 2010, dans le cadre d’un projet pilote sur trois ans, des familles de réfugiés du Myanmar venant d’un camp de réfugiés en Thaïlande, à raison d’une trentaine de personnes par an. Fin 2011, 9 familles, soit 45 personnes, avaient ainsi été accueillies au Japon. En mars 2012, le Gouvernement japonais a décidé de prolonger de deux ans ce projet pilote après 2013, d’augmenter le nombre de camps ciblés en Thaïlande et de renforcer le support mis en place pour aider ces réfugiés à s’intégrer localement.
4.Conditions de vie
D’après le résumé de l’enquête sur les conditions d’installation des réfugiés d’Indochine (réalisée en 2000 par le Service central d’aide aux réfugiés de la Fondation pour le bien-être et l’éducation des peuples d’Asie), l’installation de ces réfugiés se passe relativement bien. Cependant, l’étude a aussi révélé que 35 % des réfugiés rencontraient des difficultés avec la langue japonaise. En outre, l’examen de leurs conditions de vie mené par le Service dans l’optique de l’aide à l’installation et des consultations sur les moyens de subsistance a mis en évidence des problèmes liés au vieillissement rencontrés par les réfugiés de la première génération à mesure que leur séjour au Japon s’allonge. Néanmoins, le niveau d’intégration des réfugiés d’Indochine dans la société japonaise reste globalement stable.
La plupart des réfugiés d’Indochine, des réfugiés reconnus comme tels au sens de la Convention sur le statut des réfugiés et des réinstallés au Japon se sont plutôt bien adaptés à leur travail et à leur milieu, grâce à la compréhension et au soutien des employeurs et de la population locale. Il arrive cependant, dans la mesure où le nombre de ces réfugiés s’accroît progressivement, que certains d’entre eux rencontrent des difficultés dans leur vie quotidienne à cause des différences de langue ou de coutumes. Pour répondre à ces problèmes, la Fondation pour le bien-être et l’éducation des peuples d’Asie, chargée par le Gouvernement japonais de mettre en œuvre le dispositif d’aide à l’intégration, affecte à son siège et au Centre de secours international (devenu en avril 2006 le Centre d’aide à l’installation du Service central d’aide aux réfugiés) des conseillers chargés d’aider les réfugiés à comprendre certaines questions techniques complexes abordées dans le cadre des consultations et de leur fournir régulièrement, à eux et aux membres de leur famille et à leurs employeurs, des conseils détaillés. Ces conseillers continuent de fournir aux réfugiés des services d’orientation concernant les moyens de subsistance après leur départ du Centre d’accueil et d’intégration. En outre, depuis 2012, la Fondation mobilise des équipes d’appui à l’intégration au niveau local, là où vivent des réfugiés réinstallés, afin de leur fournir le soutien matériel nécessaire pour les aider à s’établir et à s’intégrer parmi la population locale.
La compréhension et la coopération de la population locale sont indispensables à la bonne installation des réfugiés indochinois, des réfugiés relevant de la Convention et des réfugiés réinstallés. C’est pourquoi la Fondation organise chaque année un Festival des réfugiés installés au Japon en vue de favoriser les échanges avec la population locale et d’approfondir ainsi la compréhension mutuelle.
Par ailleurs, les personnes ayant demandé le statut de réfugié et celles bénéficiant provisoirement de l’asile reçoivent une aide financière pour vivre, se loger (un abri provisoire peut leur être proposé) et s’acquitter de leurs frais médicaux, selon que de besoin, dans l’attente du résultat de la procédure.
III.Renseignements relatifs aux articles 2 à 7 de la Convention
Article 2
Interdiction de la discrimination dans la Constitution et la législation
Voir les paragraphes 59, 60 et 62 du rapport initial et du deuxième rapport périodique.
Efforts déployés par les organes des droits de l’hommedu Ministère de la justice
Les organes des droits de l’homme du Ministère de la justice mènent les enquêtes nécessaires sur toute violation présumée des droits de l’homme, y compris la discrimination raciale, et adoptent les mesures les plus appropriées selon chaque cas conformément au Règlement sur les enquêtes et le traitement des affaires de violations des droits de l’homme, à la loi sur les volontaires des droits de l’homme, etc.
Le Gouvernement japonais accorde beaucoup d’importance à la création d’une institution nationale indépendante des droits de l’homme. En novembre 2012, le Cabinet a présenté à la Diète un projet de loi portant création d’une commission des droits de l’homme et un projet de loi modifiant partiellement la loi sur les volontaires des droits de l’homme. La Commission des droits de l’homme sera une commission indépendante qui remplira ses fonctions en dehors du contrôle et de la supervision du Gouvernement. Elle sera donc conforme aux Principes de Paris. Bien que les projets de loi aient été abandonnés en raison de la dissolution de la Chambre des représentants le 16 novembre 2012, le Gouvernement japonais va déployer d’autres efforts pour poursuivre les préparatifs nécessaires à sa mise en place.
L’éducation et la formation aux droits de l’hommeà l’intention des fonctionnaires
1.Les fonctionnaires en général
En ce qui concerne les administrateurs, l’Autorité nationale du personnel a mis en place un programme relatif aux droits de l’homme dans le cadre de toutes activités de formation destinées aux agents de la fonction publique, et a fourni des orientations au Bureau du Cabinet et à chaque ministère concernant l’amélioration de la formation sur le respect des droits de l’homme. Comme suite à ces orientations, le Bureau du Cabinet et chaque ministère ont également organisé une formation sur le respect des droits de l’homme.
Conformément à la deuxième phase du Programme mondial pour l’éducation aux droits de l’homme, le Ministère de la justice organise deux fois par an des séminaires de formation aux droits de l’homme à l’intention des agents des ministères et des organismes centraux, l’objectif étant d’améliorer leur compréhension et leur appréciation des questions relatives aux droits de l’homme. En outre, le Ministère de la justice dirige trois fois par an des séminaires de formation sur les droits de l’homme à l’intention des fonctionnaires qui participent à des activités de sensibilisation aux droits de l’homme dans les préfectures et les municipalités. Il s’agit de fournir aux fonctionnaires les connaissances nécessaires pour leur permettre d’encadrer les autres dans le domaine considéré.
2.Les agents de police
Étant donné que les policiers sont directement concernés par les questions relatives aux droits de l’homme dans l’exercice de leurs fonctions, notamment la conduite d’enquêtes, les Règles régissant l’éthique et le service des agents de police (Règle no 1 de 2000 de la Commission nationale de la sécurité publique) énoncent des principes fondamentaux en matière d’éthique, parmi lesquels le respect des droits de l’homme. Le Gouvernement japonais met également en œuvre de manière proactive et continue des activités d’éducation aux droits de l’homme à l’intention de la police, car il considère que l’éducation sur l’éthique est la priorité des priorités parmi les différents thèmes couverts par la formation des agents de police.
Les policiers nouvellement embauchés et ceux qui sont sur le point d’être promus sont formés aux droits de l’homme dans les écoles de police au moyen de cours sur la jurisprudence, notamment la Constitution et le Code de procédure pénale, et l’éthique.
Les policiers qui s’occupent d’enquêtes criminelles, d’arrestations et d’assistance aux victimes sont bien formés pour acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions, en tenant compte des droits des suspects, des détenus, des victimes d’actes criminels et d’autres personnes. Cette formation est dispensée chaque fois qu’il est possible, notamment dans le cadre des écoles de police, tous rangs confondus, et des activités de formation sur place, y compris au siège de la police et dans les commissariats.
3.Les fonctionnaires du ministère public
Le Ministère de la justice propose des conférences concernant les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, dans le cadre de divers types de formation que les procureurs et les fonctionnaires du ministère public sont tenus de suivre au moment de leur nomination et en fonction de leurs années d’expérience, etc.
4.Les fonctionnaires des établissements pénitentiaires
Pour les fonctionnaires des établissements pénitentiaires, afin de promouvoir le respect des droits des détenus, l’Institut de formation du personnel pénitentiaire et ses antennes donnent des conférences concernant les droits de l’homme des détenus en se fondant sur la Constitution et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, et organisent des sessions de formation, qui utilisent différentes approches des sciences du comportement, en fonction des années d’expérience et des fonctions exercées par les intéressés. En outre, les établissements pénitentiaires font aussi des efforts pour améliorer la connaissance des droits de l’homme de leur personnel dans le cadre de la formation à l’interne.
5.Les fonctionnaires des bureaux de réadaptation des auteurs d’infractions
Des conférences sur les droits de l’homme des probationnaires et des personnes en liberté conditionnelle sont organisées à l’intention des fonctionnaires des bureaux de réadaptation des auteurs d’infractions dans le cadre de la formation des agents de probation.
6.Les fonctionnaires de l’immigration
Des conférences sur les instruments relatifs aux droits de l’homme sont organisées à l’intention des agents de l’immigration dans le cadre de divers types de formation, ce qui leur permet d’acquérir une meilleure connaissance des droits de l’homme.
7.Les juges
Le Gouvernement japonais indique que l’Institut de formation et de recherche juridiques organise des conférences relatives aux questions des droits de l’homme dans le cadre du programme de formation des juges et des praticiens du droit. Les conférences portent sur des thèmes tels que les questions relatives aux droits de l’homme dans la procédure pénale, les droits des femmes et des enfants, la violence familiale, la question du Dowa, les droits de l’homme des ressortissants étrangers et le droit international des droits de l’homme, y compris les instruments relatifs aux droits de l’homme. Le programme de formation des praticiens du droit comprend aussi des conférences traitant des droits de l’homme.
8.Les autres fonctionnaires de justice
Le Gouvernement japonais indique que l’Institut de formation et de recherche juridiques organise des activités de formation à l’intention des fonctionnaires de justice autres que les juges, notamment des conférences sur les garanties des droits de l’homme, la violence familiale et d’autres thèmes connexes.
9.Les fonctionnaires locaux
Le Collège de l’autonomie locale propose une formation de haut niveau dans le but, entre autres, de développer globalement la capacité d’élaboration des politiques des fonctionnaires qui sont à la tête des gouvernements locaux, notamment des conférences relatives à l’enseignement des droits de l’homme.
10.Les enseignants
Le Centre national de renforcement des compétences des enseignants organise des études, des consultations et des exercices se rapportant aux tendances de l’éducation aux droits de l’homme au Japon et à l’étranger, et propose des méthodes efficaces d’enseignement des droits de l’homme, en ciblant ceux qui jouent un rôle de premier plan dans l’éducation aux droits de l’homme. Il s’agit de leur faire acquérir les connaissances nécessaires pour développer le respect des droits de l’homme parmi les écoliers. Le Centre dispense aussi une formation pour former les enseignants à l’éducation aux droits de l’homme dans les communautés locales et forme des stagiaires à donner des conférences dans le cadre de l’éducation aux droits de l’homme et à fournir des orientations et des conseils dans les écoles. En outre, les écoles intègrent l’éducation aux droits de l’homme dans leurs programmes internes, et de nombreux conseils préfectoraux de l’éducation assurent la formation des personnes en charge de l’éducation aux droits de l’homme. En outre, les programmes de formation des enseignants, en fonction de leurs années d’expérience (débutants ou non), comprennent un volet «éducation aux droits de l’homme».
Article 3
Voir le paragraphe 36 des troisième à sixième rapports périodiques soumis en un seul document.
En ce qui concerne la ségrégation en matière de résidence et de choix de l’emploi, le paragraphe 1 de l’article 22 de la Constitution dispose que «chacun a la liberté de choisir et de changer sa résidence, et de choisir sa profession dans la mesure où il ne porte pas atteinte à l’intérêt public». En outre, en ce qui concerne l’éducation, le paragraphe 1 de l’article 26 de la Constitution dispose que «chacun a le droit de recevoir, dans des conditions d’égalité, une éducation correspondant à sa capacité, ainsi que le prévoit la loi».
Article 4
Réserves
Voir les paragraphes 72 à 74 du rapport initial et du deuxième rapport périodique en ce qui concerne les réserves formulées par le Japon aux alinéas a et b de l’article 4 de la Convention et les raisons de cette situation.
Le Gouvernement japonais ne croit pas que, dans le Japon d’aujourd’hui, des pensées racistes soient diffusées et qu’il y ait incitation à la discrimination raciale de telle sorte qu’il devrait envisager de retirer ses réserves ou d’adopter des lois pour sanctionner la diffusion d’idées racistes et d’autres actes au risque d’étouffer indûment tout discours légitime.
Dans les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, qui ont été publiées à la suite de l’examen des troisième à sixième rapports périodiques, soumis en un seul document, le Japon a été invité à étudier la nécessité de maintenir ses réserves aux alinéas a et b de l’article 4 de la Convention en vue de réduire leur portée et, de préférence, les retirer. Toutefois, pour les motifs exposés ci‑dessus, le Japon n’a pas l’intention de retirer ses réserves ou d’en restreindre la portée.
Recommandation visant à incriminer la diffusion et l’incitation à la violence
Voir les paragraphes 39 et 40 des troisième à sixième rapports périodiques soumis en un seul document.
Réglementation dans le domaine des télécommunications
Le Ministère des affaires intérieures et des communications appuie les efforts déployés pour faire connaître largement les lignes directrices formulées par des associations de prestataires de services de télécommunications comme suite à la diffusion illégale d’informations préjudiciables sur Internet (y compris à caractère raciste), telles que les Lignes directrices relatives au traitement des informations illégales et la clause type à intégrer aux contrats concernant la diffusion illégale d’informations préjudiciables.
En outre, le Ministère des affaires intérieures et des communications déploie des efforts pour mettre en œuvre la loi limitant la responsabilité, en cas de dommages, de certains prestataires de services de télécommunications et le droit de demander la divulgation d’informations concernant l’identité des diffuseurs (loi limitant la responsabilité des prestataires) (entrée en vigueur en mai 2002), qui limite la responsabilité d’un prestataire dans les cas où il a supprimé des informations sur Internet qui portent atteinte aux droits d’autrui.
Une nouvelle procédure a été prévue dans les Lignes directrices relatives à la diffamation et à la vie privée (formulées par un conseil composé d’associations de prestataires de services de télécommunications en tant que code de conduite pour les prestataires, en même temps que la loi limitant la responsabilité des prestataires) lors de la révision d’octobre 2004. Selon la nouvelle procédure, les organes des droits de l’homme du Ministère de la justice peuvent demander aux prestataires de supprimer les informations sur Internet qui portent atteinte aux droits de l’homme, dans certains cas, tels que ceux pour lesquels il est difficile pour la victime de faire une demande elle-même. Le Ministère des affaires intérieures et des communications soutient les efforts pour diffuser largement ces lignes directrices.
En ce qui concerne la télé et la radiodiffusion, la loi dispose qu’un organe de télé ou de radiodiffusion doit procéder à l’édition des programmes destinés à une diffusion nationale, ne pas mettre en danger la sécurité du public ou porter atteinte aux bonnes mœurs, être politiquement juste et rapporter des informations sans déformer les faits. La loi prévoit également que l’organe de télé ou de radiodiffusion établit des normes pour l’édition des programmes, édite les programmes audiovisuels en conformité avec ces normes, et établit un organe délibérant chargé d’évaluer la pertinence des programmes. Toujours selon la loi, les organes de télé et radiodiffusion veillent à ce qu’aucun programme ne mette en péril la sécurité du public ou ne porte atteinte aux bonnes mœurs, en justifiant ou encourageant la diffusion et l’incitation à la discrimination raciale et à la violence.
Le Ministère des affaires intérieures et des communications a organisé un forum pour examiner l’état de la protection des droits des citoyens dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC), auquel des personnes d’expérience, des journalistes et des travailleurs des médias ont participé pendant une période d’environ un an à partir de décembre 2009. Ce forum a rédigé un rapport qui encourage les efforts autonomes de la part des radiodiffuseurs et l’adoption volontaire par ces derniers de codes d’éthique en matière de radiodiffusion et d’amélioration des programmes.
Interdiction de l’incitation collective
Voir les paragraphes 88 à 90 du rapport initial et du deuxième rapport périodique.
Les motifs de discrimination raciale au regard du Code pénal
Le Gouvernement japonais indique que la motivation raciale d’une infraction est considérée comme une circonstance aggravante dans le système pénal et que les tribunaux en tiennent compte pour l’établissement de la peine.
Décisions judiciaires connexes
On trouvera ci-après l’exemple d’une décision judiciaire sur une affaire de discrimination raciale concernant l’article 4 de la Convention (de janvier 2008 à décembre 2012). Voir la section consacrée à l’article 6 du présent rapport pour obtenir des informations sur les décisions judiciaires relatives à d’autres articles de la Convention.
Décision du tribunal de district de Tokyo en date du 28 mai 2009
Dans un avis public, le Ministre de la justice a indiqué que le critère de «bon comportement et bonne conduite» compterait parmi les critères pris en compte dans la décision d’accorder le statut de «résident de longue durée» en ce qui concerne les descendants de Japonais et les membres de leur famille, dans la perspective du maintien de la sécurité publique nationale, qui est l’un des objectifs de contrôle de l’immigration. Le tribunal a estimé que la décision du Ministre ne constituait pas une violation du paragraphe 1 de l’article 14 de la Constitution (principe d’égalité) ni du paragraphe 1 a) de l’article 2 et de l’article 4 c) de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, au motif qu’elle ne semble pas être hors de la portée du pouvoir discrétionnaire du Ministre de la justice, ni ne constitue un abus de pouvoir discrétionnaire, ni ne relève de l’encouragement et de l’incitation à des actes ou pratiques de discrimination irrationnelle ou de discrimination raciale.
Article 5
Droit à un procès équitable
Voir les paragraphes 91 et 92 du rapport initial et du deuxième rapport périodique.
Droits concernant la sécurité physique d’une personnecontre la violence et protection de l’État
Voir le paragraphe 49 des troisième à sixième rapports périodiques soumis en un seul document, et les paragraphes 96 et 97 du rapport initial et du deuxième rapport périodique.
Au Japon, un contrôle strict de l’immigration est mis en œuvre pour empêcher les terroristes se faisant passer pour touristes d’entrer au Japon. Un contrôle est réalisé à partir de données biométriques depuis le 20 novembre 2007 et les étrangers qui débarquent au Japon sont obligés de fournir leurs empreintes digitales et de se faire photographier. Tous les ressortissants étrangers, hormis quelques exceptions concernant les personnes ayant le statut de «diplomate» ou d’«officiel» et celles de moins de 16 ans, sont obligés de se soumettre à cet examen. Il n’existe aucun traitement discriminatoire en raison de la race, de l’origine ethnique, etc.
Droits politiques
Voir les paragraphes 102 à 106 du rapport initial et du deuxième rapport périodique.
Par ailleurs, le fait qu’un ressortissant étranger ne peut devenir commissaire-conciliateur aux relations familiales ne relève pas d’un traitement discriminatoire en lien avec la nationalité: une personne doit avoir la nationalité japonaise pour devenir fonctionnaire exerçant l’autorité publique ou participant à la formation de l’unité nationale; un commissaire, qui est un fonctionnaire de justice à temps partiel, entre dans la catégorie de ces fonctionnaires. La nationalité japonaise est donc considérée comme nécessaire pour devenir commissaire.
Droits civils
1.Droits à la liberté de circulation et de séjour
Voir le paragraphe 107 du rapport initial et du deuxième rapport périodique.
2.Droits à la liberté d’entrer au Japon et d’en sortir
Voir les paragraphes 108 à 111 du rapport initial et du deuxième rapport périodique.
L’article 53 de la loi sur le contrôle de l’immigration prévoit des destinations d’expulsion. En principe, une personne tombant sous le coup d’un arrêté d’expulsion est expulsée vers un pays dont elle est un ressortissant ou un citoyen. Toutefois, le paragraphe 3 dudit article prévoit que les pays ci-après ne sont pas inclus dans les destinations d’expulsion: «Pays qui incluent les territoires visés au paragraphe 1 de l’article 33 de la Convention relative aux réfugiés (sauf dans les cas où le Ministre de la justice estime que cela est préjudiciable aux intérêts ou à la sécurité publique du Japon)» (par. 3, al. i), dudit article), «Pays visés au paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants» (par. 3 ,al. ii), dudit article) et «Pays visés au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées» (par. 3, al. iii), dudit article). La loi dispose clairement qu’aucune personne tombant sous le coup d’un arrêté d’expulsion n’est en principe déportée ou transférée vers un pays ou une région où elle risque de subir de graves violations des droits de l’homme, y compris la torture.
3.Droit à la nationalité
En ce qui concerne l’acquisition de la nationalité par la naissance, l’article 2 de la loi sur la nationalité dispose qu’un enfant a la nationalité japonaise dans les cas suivants: lorsque le père ou la mère est de nationalité japonaise au moment de la naissance de l’enfant (par. 1); lorsque le père décédé avant la naissance de l’enfant avait la nationalité japonaise au moment de son décès (par. 2); lorsque les deux parents sont inconnus ou n’ont aucune nationalité dans le cas où l’enfant est né au Japon (par. 3) . En outre, la loi sur la nationalité, en son article 3 et son article 17, paragraphes 1 et 2, prévoit l’acquisition de la nationalité par voie de déclaration. L’article 3 établit, par exemple, qu’un enfant qui a acquis le statut d’enfant légitime à l’issue du processus de légitimation, qui a moins de 20 ans et dont le père ou la mère légitime avait la nationalité japonaise à sa naissance, peut acquérir la nationalité japonaise par voie de déclaration auprès du Ministre de la justice. Selon le paragraphe 1 de l’article 17, une personne née à l’étranger et ayant acquis une nationalité étrangère à la naissance, qui a perdu la nationalité japonaise en n’exprimant pas clairement son désir de la conserver, peut, si elle a moins de 20 ans et est domiciliée au Japon, réintégrer la nationalité japonaise par voie de déclaration auprès du Ministre de la justice.
La naturalisation est couverte par l’article 4 du Code de la nationalité, l’article 5 énonçant les conditions requises pour être naturalisé. Ces conditions consistent notamment à disposer d’un domicile, jouir de la pleine capacité juridique, avoir une conduite honnête, être en mesure de subvenir à ses besoins et respecter les dispositions de la Constitution. Le principe de la prévention de la double nationalité doit également être respecté.
La Constitution énonçant à l’article 14 l’égalité de tous les citoyens devant la loi, le droit à une nationalité est, dans tous les cas considérés, un droit qui s’applique à tous, sans considération de race ou d’origine ethnique, dans la mesure où les conditions requises sont satisfaites.
La loi sur la nationalité adopte en principe le principe du jus sanguinis. Toutefois, l’application de ce principe peut donner lieu à une situation où des enfants nés au Japon se retrouvent sans nationalité. Afin de remédier à cela, le Gouvernement japonais a pris des dispositions pour ajouter le principe du lieu de naissance.
Si un enfant est né au Japon et si ses deux parents sont inconnus ou sans nationalité, il acquiert la nationalité japonaise par la naissance (art. 2, al. iii), de la loi sur la nationalité).
En outre, même avec cette mesure, il peut toujours y avoir des cas limités d’enfants nés au Japon sans nationalité. Par conséquent, les exigences en matière de naturalisation d’un enfant né au Japon qui est sans nationalité sont extrêmement souples par rapport à celles applicables aux étrangers en général (art. 8, al. iv), de ladite loi).
4.Droit de se marier et de choisir son conjoint
Voir le paragraphe 116 du rapport initial et du deuxième rapport périodique.
5.Droits de propriété
Voir le paragraphe 117 du rapport initial et du deuxième rapport périodique.
6.Droit d’hériter
Voir le paragraphe 116 du rapport initial et du deuxième rapport périodique.
7.Droits à la liberté de pensée, de conscience et de religion
Voir les paragraphes 118 et 119 du rapport initial et du deuxième rapport périodique.
À cet égard, il convient de remplacer dans le texte du rapport «Le paragraphe 1 de l’article 9 de la Loi fondamentale sur l’éducation» par «Le paragraphe 1 de l’article 15 de la Loi fondamentale sur l’éducation».
8.Droits à la liberté d’opinion et d’expression, et droit de réunion pacifiqueet liberté d’association
Voir le paragraphe 120 du rapport initial et du deuxième rapport périodique.
Droits économiques, sociaux et culturels
1.Droits du travail
Voir le paragraphe 52 des troisième à sixième rapports périodiques soumis en un seul document.
Selon l’article 3 de la loi sur les syndicats, les travailleurs aux fins de l’application de cette loi sont «les personnes qui vivent de leurs traitements, salaires ou autres rémunérations assimilables à des traitements et salaires, quel que soit le type de profession». En outre, l’article 2 de ladite loi dispose que l’expression «syndicats» utilisée dans la loi s’entend des organisations ou des fédérations d’organisations formées volontairement et composées principalement de travailleurs dans le principal objectif de maintenir et d’améliorer les conditions de travail et la situation économique des travailleurs. L’alinéa i) dudit article prévoit que les organisations qui admettent l’adhésion de personnes qui représentent les intérêts de l’employeur ne sont pas considérées comme des syndicats en vertu de la loi. Cependant, il n’existe aucune distinction fondée sur la nationalité à l’égard des travailleurs qui forment un syndicat. Par conséquent, les travailleurs de nationalité étrangère et les travailleurs relevant des groupes qui bénéficient de la protection de la Convention ont également le droit de s’organiser en syndicat et de s’y affilier.
2.Droit au logement
La loi sur les logements sociaux, la loi sur l’aménagement des zones résidentielles, la loi sur les sociétés d’urbanisation, la loi sur les sociétés immobilières locales et la loi sur les sociétés de prêts immobiliers prévoient des procédures et des conditions équitables en ce qui concerne la recherche et la sélection des locataires des logements sociaux.
Quant au logement locatif privé, le Gouvernement japonais fournit des orientations aux conseils d’aide au logement qui sont organisés par les collectivités locales, les opérateurs économiques, les organismes d’aide au logement, et appuie leurs efforts pour aider ceux qui ont besoin d’une assistance en vue d’obtenir un logement, notamment les étrangers, et pouvoir ainsi entrer sans problème dans le secteur du logement locatif privé.
Les organes des droits de l’homme du Ministère de la justice s’efforcent d’assurer l’égalité dans le choix des locataires en organisant des campagnes contre les inégalités de traitement.
3.Droits à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux
Voir les paragraphes 132 à 135 du rapport initial et du deuxième rapport périodique.
À cet égard, il convient de prendre note des modifications suivantes. Dans le texte du rapport, au paragraphe 132, remplacer «sages-femmes» et «loi sur les infirmières et les sages-femmes» par «assistants d’accouchement» et «loi sur les infirmières et les sages-femmes du système de santé public». Remplacer aussi au paragraphe 133 «L’allocation pour enfant (versée aux familles qui ont un enfant de moins de 3 ans et dont les revenus ne dépassent pas un certain seuil fixé par décret) et l’allocation d’éducation (versée aux familles qui ont un enfant de moins de 18 ans lorsque le père n’est pas en mesure de travailler)» par «L’allocation pour enfant (versée aux familles qui ont un enfant qui réside au Japon jusqu’à ce qu’il entre au lycée) et l’allocation d’éducation (versée aux familles sans père ni mère ayant un enfant de moins de 18 ans)». Remplacer enfin au paragraphe 135 «(aide alimentaire, aide à l’éducation, aide au logement, aide médicale, aide à la naissance, assistance chômage, indemnité funéraire)» par «(aide alimentaire, aide à l’éducation, aide au logement, aide médicale, aide aux soins infirmiers, aide à l’accouchement, aide au travail, indemnité funéraire)».
En outre, le nombre de personnes qui appartiennent à un ménage bénéficiant de l’aide publique avec à sa tête un ressortissant étranger était de 68 965 en 2010. Voir l’annexe I pour plus de détails.
4.Droits à l’éducation et à la formation
En ce qui concerne l’éducation, si les résidents étrangers veulent que leurs enfants reçoivent une instruction au Japon, ces enfants peuvent étudier dans les écoles obligatoires publiques sans aucuns frais de scolarité. Les enfants étrangers dans une école publique japonaise sont considérés comme des élèves japonais, et bénéficient notamment de la fourniture gratuite de manuels scolaires, d’une aide aux études, etc.
Les commissions municipales de l’éducation distribuent aux parents d’enfants d’âge scolaire non japonais des brochures sur l’inscription scolaire pour s’assurer que ces enfants ne soient pas privés de la possibilité de suivre un enseignement dans un établissement public.
En outre, en ce qui concerne les établissements d’enseignement secondaire du deuxième cycle, la loi sur l’enseignement scolaire prévoit que tous les élèves ayant obtenu le certificat d’études secondaires du premier cycle ou son équivalent, ainsi que les élèves qui sont considérés par le Ministère de l’éducation, de la science, des sports et de la culture comme ayant des capacités égales ou supérieures à celles des élèves susmentionnés, peuvent être admis dans les établissements d’enseignement secondaire du deuxième cycle, sans discrimination d’aucune sorte.
Pour recevoir des enfants étrangers dans les écoles publiques, il est nécessaire d’établir des mécanismes permettant de fournir un enseignement approprié de la langue japonaise et des services d’orientation en ce qui concerne les écoles japonaises. Le Ministère de l’éducation, de la science, des sports et de la culture a mis en œuvre les mesures suivantes (en particulier pour soutenir les capacités d’apprentissage des enfants étrangers qui relèvent de la scolarité obligatoire):
Allocation supplémentaire d’enseignants afin d’enrichir l’enseignement de la languejaponaise;
Mise en œuvre d’une formation pratique, en ce qui concerne surtout les méthodes d’enseignement de la langue japonaise à l’intention des enseignants d’élèves étrangers et des personnes d’encadrement, telles que les directeurs et les superviseurs de l’enseignement scolaire;
Élaboration d’un guide sur la scolarisation, qui présente le système éducatif japonais et les procédures d’inscription à l’école, assorti de résumés en sept langues, dont le portugais et le chinois, et distribution de ceux-ci à des conseils pédagogiques, entre autres;
Mise en œuvre des opérations, y compris l’affectation de personnel de soutien capable de parler une langue étrangère, qui est chargé d’organiser des cours d’orientation initiale pour les enfants étrangers avant et après l’entrée à l’école ou le transfert d’écoles, en contribuant à l’enseignement du japonais à l’école et assurant la liaison et la coordination entre les écoles et les tuteurs.
En outre, il est également important pour les enfants de développer leur personnalité et leurs aptitudes d’un point de vue international afin de comprendre et de vivre avec des gens qui ont des coutumes différentes et sont de cultures différentes. Par conséquent, les écoles offrent maintenant une ouverture internationale par le biais de matières comme les études sociales, l’éducation morale, les activités spéciales et la période d’études intégrées. Il est également possible de profiter de cette période d’études pour découvrir les langues et les cultures d’origine des élèves étrangers, compte tenu de la situation réelle des communautés et de celle des élèves concernés. Par ailleurs, l’apprentissage de langues et de cultures autochtones peut également se faire dans le cadre d’activités parascolaires. Plusieurs gouvernements locaux mettent en œuvre de telles activités dans la pratique.
Le Ministère de l’éducation, de la science, des sports et de la culture fournit un appui aux municipalités et écoles qui mettent en œuvre le Plan international de promotion de l’éducation visant à développer les compétences de personnes qui pourraient prendre une part active au sein de la communauté internationale au moyen d’un renforcement de la compréhension internationale de 2006 à 2009. Par ailleurs, le Ministère fait aussi des efforts pour promouvoir l’éducation pour la compréhension internationale grâce à l’examen d’études de cas dans le cadre de la réunion de liaison qu’il organise chaque année avec la participation des responsables des commissions de l’éducation dans des préfectures et villes désignées au niveau national.
En outre, si un élève étranger, inscrit dans le primaire ou le secondaire (inférieur ou supérieur), et affilié à l’assurance maladie et accident, est touché par une catastrophe, il a droit aux mêmes prestations que les élèves japonais.
Le Gouvernement japonais forme à l’enseignement des étrangers qui ont des connaissances du japonais, tient des consultations avec les gouvernements des pays d’origine des enfants étrangers, appuie la scolarisation des enfants étrangers et a mis en place un système d’enseignement du japonais.
Certaines écoles pour étrangers, comme les écoles internationales, sont agréées par les préfets en tant qu’établissements divers et leur indépendance est respectée.
Pour le cycle de l’enseignement secondaire supérieur, un système visant à supprimer les frais de scolarité pour les écoles publiques et à allouer des bourses aux élèves des écoles secondaires nationales et privées a été mis en place en avril 2010 afin d’alléger le fardeau des frais de scolarité pour les ménages.
Ce système concerne les élèves qui sont inscrits dans 1) des lycées nationaux publics ou privés, 2) des écoles du secondaire (deuxième cycle), 3) des écoles spécialisées (enseignement secondaire supérieur), 4) des lycées technologiques (de la première à la troisième année), 5) des formations avancées dans des lycées spécialisés, ou 6) des écoles pour étrangers agréées par le Ministre de l’éducation, de la science, des sports et de la culture comme ayant des programmes similaires aux programmes types du secondaire, indépendamment de leur appartenance nationale. Par ailleurs, les écoles pour étrangers agréées en tant qu’établissements divers avec des programmes similaires à ceux du cycle secondaire type sont notamment: a) celles qui, sur attestation de l’ambassade concernée, ont des programmes équivalents à ceux des lycées japonais; b) celles dont il est avéré qu’elles ont obtenu la certification d’un organisme international d’évaluation des écoles; et c) celles qui ont été désignées par le Ministre de l’éducation, de la science, des sports et de la culture comme ayant des programmes similaires à ceux des lycées japonais, outre celles énumérées en a) et b).
5.Droit de participer aux activités culturelles dans des conditions d’égalité
Voir le paragraphe 142 du rapport initial et du deuxième rapport périodique.
Droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage public
Voir les paragraphes 56 et 57 des troisième à sixième rapports périodiques soumis en un seul document.
Informations relatives aux indicateurs sociaux
Voir les annexes II à X.
Article 6
Recours judiciaires
Voir les paragraphes 145 à 149 du rapport initial et du deuxième rapport périodique.
On trouvera ci-après un exemple de décision judiciaire récemment rendue dans une affaire de discrimination raciale.
Arrêt de la Haute Cour d’Osaka en date du 27 novembre 2008
Des plaignants étrangers ont demandé des dommages-intérêts, faisant notamment valoir qu’il y avait eu violation du droit à l’éducation qui est le leur en tant que minorité parce que les autorités municipales avaient limité ou supprimé des projets éducatifs destinés aux étrangers. La Cour a statué qu’en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les États parties ont certes l’obligation de mener une politique tendant à ce que des mesures concrètes soient prises pour garantir l’exercice des droits pertinents, mais que ces dispositions ne sauraient être interprétées comme garantissant directement le droit des minorités à l’éducation en tant que droit concret. La Cour a ajouté que les plaignants avaient simplement bénéficié de la mise en œuvre par les autorités municipales de projets éducatifs destinés aux enfants étrangers et que cette mise en œuvre n’avait pas établi le droit susmentionné comme un droit concret.
Recours auprès des organes administratifs
1.Organisation des organes des droits de l’homme du Ministère de la justice
Il existe, au sein du Ministère de la justice, un bureau des droits de l’homme, organe administratif qui intervient dans le domaine de la protection des droits de l’homme. Les organes subsidiaires de ce bureau sont les divisions des droits de l’homme des bureaux des affaires juridiques (au nombre de 8 sur l’ensemble du territoire), ainsi que les services des droits de l’homme des bureaux des affaires juridiques de district (42 au niveau national) et leurs antennes (265 au niveau national au 1er juillet 2012).
Par ailleurs, au Japon, quelque 14 000 volontaires des droits de l’homme (des particuliers nommés par le Ministre de la justice) participent, dans tout le pays, à des activités liées à la protection des droits de l’homme, en coopération avec le bureau des droits de l’homme du Ministère de la justice, les bureaux des affaires juridiques et les bureaux des affaires juridiques de district;
Le bureau des droits de l’homme du Ministère de la justice, les divisions des droits de l’homme des bureaux des affaires juridiques, les services des droits de l’homme des bureaux des affaires juridiques de district et leurs antennes, ainsi que les volontaires des droits de l’homme, sont désignés collectivement sous l’appellation «organes des droits de l’homme du Ministère de la justice».
2.Services de conseils offerts par les organes des droits de l’homme du Ministèrede la justice, enquêtes sur des affaires d’atteintes aux droits de l’homme menéespar ces organes et règlement de ces affaires par ces organes
Les organes des droits de l’homme du Ministère de la justice offrent une vaste gamme de services de conseils dans le domaine des droits de l’homme au sein des bureaux des affaires juridiques, des bureaux des affaires juridiques de district et de leurs antennes, sur 315 sites au total sur l’ensemble du territoire (au 1er juillet 2012), et couvrent toutes les formes d’atteintes aux droits de l’homme, y compris la discrimination raciale. Ils participent en outre aux enquêtes menées sur les affaires d’atteintes aux droits de l’homme et au règlement de ces affaires en suivant les principes d’équité et d’impartialité. Les procédures d’enquête et de règlement se déroulent de la façon suivante:
a)Ouverture des procédures de recours
Les organes des droits de l’homme engagent une procédure de recours quand ils reconnaissent un cas présumé d’atteinte aux droits de l’homme après avoir été saisis d’une demande de réparation par une victime présumée d’atteinte aux droits de l’homme, une personne apparentée à la victime présumée ou une autre personne concernée, ou après avoir reçu un signalement d’un organe administratif compétent. Une demande de réparation peut être faite oralement, par écrit, par téléphone ou par courriel auprès des bureaux des affaires juridiques ainsi que des bureaux des affaires juridiques de district et de leurs antennes.
De plus, pour ce qui est des questions relatives aux droits de l’homme qui touchent les étrangers, des bureaux de conseil dans le domaine des droits de l’homme à l’intention des étrangers, dotés de services d’interprétation, ont été mis en place au sein des bureaux des affaires juridiques de Tokyo, d’Osaka, de Nagoya, d’Hiroshima, de Fukuoka et de Takamatsu, ainsi que dans les bureaux des affaires juridiques de district de Kobe et de Matsuyama. Ces services de conseils sont proposés dans sept langues au total, dont l’anglais et le chinois, même si les langues disponibles varient selon les bureaux.
b)Conduite de l’enquête
Les organes des droits de l’homme interrogent les personnes concernées et procèdent aux autres mesures d’enquête nécessaires.
Les organes des droits de l’homme ne disposent pas de moyens contraignants pour enquêter; en conséquence, les enquêtes sont menées sur la base de la coopération volontaire des personnes concernées. Cela s’explique par le fait que, contrairement à la procédure pénale, l’enquête menée par les organes des droits de l’homme n’a pas pour but d’infliger une sanction pénale aux personnes qui ont porté atteinte aux droits de l’homme, mais d’amener ces personnes à mettre volontairement un terme à la situation d’atteinte aux droits de l’homme en les sensibilisant au respect de ces droits par le biais de mesures d’enquête et de réparation. L’objectif est de promouvoir le droit à réparation des victimes.
c)Mesures de réparation
Les organes des droits de l’homme prennent, au cas par cas, des mesures de réparation telles que l’assistance (orientation vers un organe administratif ou un organisme public ou privé compétent, apport d’une assistance juridique aux victimes présumées, etc.) et la médiation (coordination des relations entre les victimes présumées et les autres parties). Ils prennent également les mesures de réparation suivantes s’ils identifient, dans le cadre de leur enquête, un acte constitutif d’une atteinte aux droits de l’homme:
i) Requête
Cette mesure consiste à adresser une requête à un tiers capable de prendre des mesures efficaces en vue de la réparation d’un préjudice lié à une atteinte aux droits de l’homme ou de la prévention d’un préjudice de cet ordre afin qu’il prenne lesdites mesures.
ii) Injonction
Cette mesure consiste à indiquer à la partie responsable de l’atteinte aux droits de l’homme en quoi l’acte qu’elle a commis constitue une atteinte à ces droits et à lui enjoindre de prendre des mesures appropriées.
iii) Recommandation
Cette mesure consiste à adresser par écrit la recommandation requise à la partie responsable de l’atteinte aux droits de l’homme en précisant le type d’atteinte commise, afin de faire cesser celle-ci ou d’empêcher ladite partie de commettre à nouveau une telle atteinte.
iv) Notification
Cette mesure consiste à adresser par écrit à un organe administratif compétent une notification l’informant qu’une partie a commis une atteinte aux droits de l’homme afin de demander que des mesures appropriées soient prises pour réparer le préjudice causé ou pour empêcher un préjudice du même ordre.
v) Accusation
Cette mesure consiste à rédiger un acte d’accusation conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
S’il est nécessaire de mener une action de promotion des droits de l’homme pour faire mieux comprendre le principe du respect de ces droits dans le cadre de l’enquête, les organes des droits de l’homme procèdent, au cas par cas, à une action de sensibilisation à l’intention des personnes concernées.
Le nombre de cas d’atteintes aux droits de l’homme enregistrés en 2011 s’élevait à 22 168. Parmi les affaires réglées en 2011 figuraient les cas de discrimination suivants:
a)L’organe des droits de l’homme du Ministère de la justice a enquêté sur le cas d’un étranger qui avait voulu devenir adhérent d’un magasin de location de matériel et y louer un appareil photo, mais s’était vu refuser l’accès à ces services au motif qu’il était étranger. Au cours de l’enquête, le magasin a fait valoir que les conditions d’adhésion précisaient que les demandes des personnes de nationalité autre que japonaise seraient toutes rejetées sans exception, le but étant d’éviter que ces personnes n’emportent le matériel loué dans leur pays d’origine. À la suite de l’enquête menée par les organes des droits de l’homme, ce magasin a modifié de sa propre initiative ses conditions d’adhésion afin de permettre aux étrangers de recourir à ses services. (Le litige a été réglé grâce à l’assistance.)
b)L’organe des droits de l’homme du Ministère de la justice a enquêté sur une affaire concernant un supérieur hiérarchique qui, au cours d’un conflit sur un lieu de travail, avait dit à un subordonné que le problème venait du fait qu’il était étranger. Après enquête, l’organe des droits de l’homme a établi que le supérieur hiérarchique en question regrettait d’avoir tenu de tels propos, n’avait pas eu l’intention de se comporter de manière discriminatoire envers la victime et était prêt à lui présenter des excuses pour ce malentendu. Lorsque l’organe des droits de l’homme a communiqué les résultats de l’enquête à la victime, celle-ci a accepté les excuses de son supérieur hiérarchique et leur relation a repris son cours normal. (Le litige a été réglé grâce à la médiation.)
Voir l’annexe XI pour des statistiques sur le nombre d’affaires d’atteinte aux droits de l’homme dans lesquelles la victime était étrangère et le nombre d’affaires dans lesquelles des services de conseils ont été fournis à des étrangers victimes d’atteintes aux droits de l’homme.
Accès à la justice
Les organes des droits de l’homme du Ministère de la justice donnent gratuitement accès à des services de conseils dans le domaine des droits de l’homme ainsi qu’à des procédures d’enquête et de recours en cas d’atteinte à ces droits, afin de permettre aux victimes d’obtenir réparation de manière simple, rapide et souple. Ils mènent d’office des activités d’enquête et de recours dans les cas d’atteinte à ces droits, et aucune connaissance particulière, juridique ou autre, n’est requise de la personne qui demande réparation. En outre, l’affaire est traitée de manière strictement confidentielle, afin que ceux qui demandent réparation n’aient pas à craindre de faire l’objet de critiques de la part de la société ni de représailles.
Les organes des droits de l’homme prennent en outre des initiatives pour diffuser et faire connaître les droits des individus à travers diverses activités de promotion des droits de l’homme. De plus, lorsqu’ils reçoivent des demandes de services de conseils, ils dispensent aux demandeurs, au cas par cas, des conseils appropriés sur leurs droits.
Le Centre japonais d’appui juridique (Houterasu), créé en 2006 en application de la loi générale sur l’aide juridictionnelle, met gratuitement à la disposition des victimes de discrimination raciale des informations qui portent notamment sur les systèmes juridiques d’indemnisation ainsi que sur les organes et organismes de conseil. De plus, Houterasu fournit gratuitement aux victimes d’infractions à caractère raciste des avocats qui ont de l’expérience dans le domaine du soutien aux victimes et font preuve de compréhension à leur égard.
Houterasu fournit en outre divers services (assistance juridique gratuite, avance des frais d’avocat, etc.) aux victimes de discrimination raciale qui ne disposent pas des moyens financiers nécessaires pour consulter un avocat et engager une action civile, dès lors que ces victimes demandent des dommages-intérêts à l’auteur des faits.
Le Code de procédure civile japonais établit un système d’aide judiciaire permettant aux personnes qui ne disposent pas des ressources financières nécessaires pour assumer les dépenses liées à la préparation et au déroulement d’un procès, ou aux personnes dont le niveau de vie serait considérablement affecté par de telles dépenses, d’être exonérées de divers frais, notamment les frais de justice, dès lors que l’on ne peut considérer qu’il est improbable que la personne obtienne gain de cause (art. 82 et suiv. du Code de procédure civile).
Soutien aux victimes d’actes criminels
La police, institution la plus fortement impliquée auprès des victimes d’actes criminels, agit en leur faveur de diverses façons (enregistrement du préjudice causé, arrestation de suspects, actions de prévention pour empêcher de nouvelles infractions, réadaptation des victimes et limitation du préjudice, protection des victimes, etc.).
Parmi les mesures spécifiques prises par la police pour venir en aide aux victimes, on peut citer la mise en œuvre du système de prestations en faveur des victimes d’actes criminels, la fourniture d’informations aux victimes et l’établissement d’un système de consultation et de conseil.
Pour ce qui est des informations fournies aux victimes, la police élabore et publie la Brochure à l’intention des victimes d’actes criminels, qui présente de façon succincte et simple les procédures pénales et les systèmes accessibles à ces personnes, notamment le système de prestations en faveur des victimes d’actes criminels. La police a également mis en œuvre le système de communication avec les victimes, destiné à permettre à ses fonctionnaires de transmettre de manière appropriée aux victimes (ou, en cas de décès, aux proches de victimes) d’actes criminels, y compris d’homicides, de crimes sexuels, de délits de fuite et d’accidents mortels de la circulation, des renseignements portant par exemple sur l’état d’avancement de l’enquête.
À la demande d’une victime d’acte criminel, le ministère public, les établissements pénitentiaires, les maisons d’éducation surveillée, les foyers pour mineurs, les commissions régionales de libération conditionnelle et les services de probation communiquent des informations dans les domaines qui les concernent, notamment sur les dispositions prises au sujet d’une affaire, les dates d’audience, le résultat de la procédure pénale, la situation d’un auteur purgeant sa peine ou placé dans une maison d’éducation surveillée, les réexamens menés en vue de la libération conditionnelle d’un auteur incarcéré dans un établissement pénitentiaire ou placé dans une maison d’éducation surveillée, ou encore la situation d’un auteur en liberté surveillée, et ce à tous les stades de la procédure, que ce soit pendant l’enquête, au cours du procès ou après le jugement. En outre, à l’étape du procès, différents mécanismes permettent de protéger les droits et les intérêts des victimes d’actes criminels; ainsi, les informations concernant les victimes d’actes criminels sont protégées et il existe un mécanisme de participation des victimes et un système d’indemnisation. Pour ce qui est des mesures en faveur des victimes d’actes criminels dans le cadre de la réadaptation des délinquants, des mécanismes permettent de prendre en compte le point de vue des victimes concernées lorsque la question de la libération conditionnelle d’un délinquant placé dans un établissement pénitentiaire ou une maison d’éducation surveillée est examinée. Il existe en outre des mécanismes qui permettent de recueillir le ressenti des victimes et d’en faire part aux auteurs en liberté surveillée. Un système de conseil et de soutien destiné à répondre aux demandes des victimes et à les orienter vers d’autres organismes est également disponible. Des brochures expliquant dans des termes faciles à comprendre le fonctionnement de ces systèmes, intitulées «Pour les victimes d’actes criminels» (en japonais et en anglais) et «Mécanismes en faveur des victimes d’actes criminels dans le cadre de la réadaptation des délinquants», sont imprimées et distribuées.
Au-delà des mesures mentionnées dans la partie «Accès à la justice» ci‑dessus, lorsque la victime d’un acte criminel qui a été autorisée à prendre part à la procédure pénale dans le cadre du système de participation des victimes ne dispose pas de ressources financières suffisantes, dans le cas où l’État permet à la victime de bénéficier des services d’un avocat en prenant en charge les frais encourus, le Centre japonais d’appui juridique (Houterasu) propose un avocat et en informe le tribunal.
Ces mesures sont prises indépendamment de la race et de l’origine ethnique des victimes d’actes criminels.
Charge de la preuve dans les affaires civiles
Dans les affaires civiles au Japon, il incombe en principe à la partie qui cherche à faire reconnaître l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit d’apporter les preuves qui sont nécessaires pour produire des effets juridiques, et cette partie ne peut obtenir les effets juridiques recherchés que si elle réussit à convaincre le tribunal de la validité des preuves présentées. C’est également le cas pour les affaires dans lesquelles une personne qui se dit victime d’actes de discrimination raciale demande réparation au civil.
Procédure relative aux communications émanant de particuliers
Le Japon considère que la procédure relative aux communications émanant de particuliers prévue à l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale est intéressante en ce qu’elle garantit l’application effective des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.
S’agissant de l’acceptation de la procédure, le Gouvernement japonais réalise actuellement une étude interne sur diverses questions, notamment pour déterminer si cette procédure pose un quelconque problème de compatibilité avec le système judiciaire ou la législation du Japon, et pour définir un cadre potentiel en vue de l’application de la procédure au cas où le Japon l’accepterait. À cet effet, le Ministère des affaires étrangères a créé, en avril 2010, la Division pour la mise en œuvre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le Gouvernement japonais continuera à réfléchir à l’acceptation de cette procédure, en tenant compte des vues exprimées par les diverses parties prenantes.
Article 7
Éducation et enseignement
1.Loi sur la promotion de l’éducation et de la sensibilisation aux droits de l’homme
Voir les paragraphes 77 à 79 du rapport unique valant troisième à sixième rapports périodiques.
2.Informations générales concernant le système éducatif
Voir les paragraphes 169 et 170 du rapport initial et du deuxième rapport périodique.
Les universités et les établissements d’enseignement supérieur dispensent à leur propre discrétion divers cours sur le thème des droits de l’homme qui permettent aux étudiants de mieux connaître et comprendre la question.
3.Efforts de compréhension mutuelle
Reconnaissant qu’il est important d’inculquer aux élèves le respect des droits fondamentaux et d’améliorer leur connaissance des divers groupes raciaux et ethniques en vue d’éliminer la discrimination et les préjugés à l’égard des personnes de race et d’ethnie différentes, le Gouvernement japonais va continuer à promouvoir une éducation axée sur les droits de l’homme dans tout l’éventail des activités pédagogiques scolaires.
Le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie met en œuvre le Projet de promotion de la recherche sur l’éducation aux droits de l’homme, dont l’objectif est de mener des travaux de recherche pratiques sur l’ensemble des initiatives prises conjointement par les écoles, les foyers et les communautés locales, ainsi que sur l’amélioration et l’enrichissement des méthodes d’éducation aux droits de l’homme suivies dans les écoles afin de promouvoir ces droits.
Il existe en outre, depuis 2003, un groupe de réflexion sur les méthodes d’éducation dans le domaine des droits de l’homme, qui a publié son troisième rapport en mars 2008. En 2008 et en 2009, ce groupe a mené des travaux de recherche afin d’étudier la façon dont ses trois premiers rapports étaient utilisés dans le cadre des initiatives prises par les commissions scolaires et les écoles pour améliorer l’éducation aux droits de l’homme, et a analysé les résultats de ces travaux.
Depuis 2010, le Gouvernement japonais a mis en place le Conseil de liaison des superviseurs chargés de l’éducation aux droits de l’homme, auquel participent notamment des personnes chargées de l’éducation aux droits de l’homme au sein des commissions éducatives préfectorales. Le Gouvernement japonais prend également des initiatives pour recueillir et rendre publics des exemples concrets d’éducation aux droits de l’homme afin de promouvoir cette discipline dans tout le pays.
4.Informations concernant les manuels scolaires
Pour ce qui est des manuels scolaires utilisés au Japon, le Gouvernement japonais a adopté un système de validation. Le Conseil d’étude chargé de la validation des manuels scolaires, composé d’universitaires et de spécialistes, examine, en se référant aux programmes scolaires, les ouvrages écrits et publiés par des sociétés privées, et délibère à leur sujet de manière équitable et neutre; le Gouvernement japonais autorise ensuite l’utilisation des ouvrages qui ont reçu l’aval du Conseil.
À titre d’exemple, les manuels d’études sociales du premier cycle de l’enseignement secondaire comprennent des textes sur le respect des droits de l’homme et des droits fondamentaux et sur les Aïnous.
5.Formation des responsables du maintien de l’ordre
Voir ci-dessus les paragraphes 68 à 76 et 78 à 80 du chapitre III sur l’article 2.
6.Activités de promotion des droits de l’homme menées par les organesdes droits de l’homme du Ministère de la justice
Les organes des droits de l’homme du Ministère de la justice mènent des activités très diverses en direction du grand public pour que ces droits soient mieux connus et davantage respectés, en se fondant sur le plan-cadre pour l’éducation et la sensibilisation aux droits de l’homme. Ces activités prennent différentes formes, notamment la publication et la distribution de manuels, de brochures, d’affiches et d’autres supports imprimés, le parrainage de conférences, de réunions, de débats et de colloques, la présentation de films et de pièces de théâtre et la réalisation de campagnes par le biais de médias tels que la télévision, la radio, la télévision par câble et Internet.
En 1949, année qui a suivi l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Ministère de la justice et l’Association nationale des volontaires des droits de l’homme ont proclamé la semaine précédant la Journée des droits de l’homme (le 10 décembre) Semaine des droits de l’homme. Depuis lors, ils organisent chaque année des activités à l’échelle nationale à cette occasion afin de renforcer le respect des droits de l’homme et de sensibiliser la population à l’importance de ces droits. Pendant la Semaine des droits de l’homme, les organes des droits de l’homme mènent diverses activités de sensibilisation dans tout le pays, invitant le public à mieux comprendre le peuple aïnou et à respecter les droits fondamentaux des étrangers.
En outre, ayant proclamé le 1er juin de chaque année Journée des volontaires des droits de l’homme en commémoration de l’entrée en vigueur de la loi sur les volontaires des droits de l’homme (le 1er juin 1949), l’Association nationale des volontaires des droits de l’homme mène des activités à l’échelle nationale pour faire largement connaître le système des volontaires et sensibiliser le public à l’importance du respect des droits de l’homme.
Les organes des droits de l’homme, dans le cadre de leurs activités de promotion de ces droits, réalisent des interventions en milieu scolaire. Ainsi, depuis 1982, une campagne intitulée «Fleur des droits de l’homme» est menée, principalement dans les écoles primaires, pour apprendre aux enfants à respecter la vie en leur faisant cultiver des fleurs. Un concours national de rédaction sur le thème des droits de l’homme est organisé chaque année dans les collèges; 890 000 élèves environ y ont participé en 2011. Les volontaires des droits de l’homme se rendent dans les écoles et jouent le rôle d’intervenants dans le cadre d’un cours sur les droits de l’homme qui offre aux enfants la possibilité de réfléchir sur des sujets tels que les brimades. C’est là une chance unique pour les élèves des établissements d’enseignement primaire et secondaire du premier cycle de prendre conscience de la valeur des droits de l’homme et de la nécessité de les respecter.
Culture
1.La culture aïnou
La loi pour la promotion de la culture aïnou et la diffusion et la défense des traditions aïnous, qui vise à édifier une société dans laquelle les Aïnous peuvent vivre en étant fiers d’appartenir à ce groupe ethnique, a été adoptée en mai 1997 et est entrée en vigueur en juillet de la même année. Conformément à cette loi, l’État, les collectivités locales et la société désignée en application de cette loi mettent en œuvre des mesures destinées à encourager la réalisation de travaux de recherche globale et pratique sur les Aïnous, à promouvoir la culture aïnou, y compris la langue aïnou, à sensibiliser la population aux traditions aïnous et à faciliter la reconstitution des espaces de vie traditionnels (ior) des Aïnous.
L’État et la préfecture d’Hokkaido accordent des subventions qui couvrent la quasi-totalité des frais de fonctionnement de la Fondation pour la recherche sur la culture aïnou et la promotion de cette culture, créée en application de la loi mentionnée au paragraphe précédent.
Les Aïnous et les organisations compétentes apprécient énormément les efforts déployés pour promouvoir la culture aïnou ces quinze dernières années, depuis 1997. Les deux tiers des personnes ayant participé à un sondage réalisé par la Fondation pour la recherche sur la culture aïnou et la promotion de cette culture ont indiqué que la diffusion de la culture aïnou avait progressé.
2.Échanges culturels internationaux
Voir les paragraphes 178 et 179 du rapport initial et du deuxième rapport périodique.
3.Domaine artistique
Le Gouvernement japonais envoie des acteurs culturels et des artistes japonais à l’étranger afin de faire mieux connaître la culture japonaise. Il cherche également à améliorer la compréhension mutuelle de la culture et de l’art du Japon et des autres pays en favorisant les échanges entre des acteurs culturels et des artistes au Japon et à l’étranger et en soutenant des projets qui permettent à des artistes étrangers de séjourner au Japon et d’y mener des activités créatives.
Le Gouvernement japonais s’emploie de plus à protéger et à promouvoir la diversité culturelle en organisant des conférences internationales sur le thème de la diversité des cultures, dans le cadre desquelles des questions ayant trait à la situation actuelle et à divers domaines liés à la culture sont débattues et des acteurs culturels et des artistes japonais et étrangers célèbres sont invités.
4.Politique linguistique
Enseignement du japonais aux étrangers
Pour ce qui est de l’enseignement du japonais aux étrangers vivant au Japon, qui font partie des minorités, le Gouvernement japonais a pris diverses mesures afin de promouvoir l’apprentissage de cette langue en tant que moyen de communication et vecteur de transmission de la culture.
Parmi les importants efforts consentis, on peut citer l’élaboration par la Sous‑Division du Conseil des affaires culturelles chargé de la langue japonaise d’un programme de cours harmonisé et de matériel pédagogique pour l’enseignement du japonais aux étrangers. Divers programmes ont également été mis en œuvre afin que les étrangers puissent vivre sans difficulté dans la société japonaise, par exemple, des cours de japonais ont été créés et des enseignants de japonais ont été formés.
Langue aïnou
En février 2009, l’UNESCO a annoncé que huit langues et dialectes du Japon, dont la langue aïnou, le dialecte hachijo et le dialecte amami, étaient menacés d’extinction. Depuis lors, le Gouvernement japonais a effectué des recherches, notamment une enquête de situation, sur les activités menées pour faire connaître la langue aïnou aux personnes n’appartenant pas à cette ethnie. Des informations ont ainsi été réunies sur les caractéristiques de la langue aïnou, son degré d’érosion, les documents de référence la concernant et la situation s’agissant de l’enseignement de cette langue. Les résultats sont à la disposition du public sur le site Web de l’Agence des affaires culturelles.
L’État a de plus officiellement chargé la Fondation pour la recherche sur la culture aïnou et la promotion de cette culture, conformément à la loi, de promouvoir la culture aïnou, et subventionne les projets menés par cette fondation, notamment un cours de langue aïnou diffusé à la radio, un cours de perfectionnement en langue aïnou et un concours d’éloquence en langue aïnou.
Informations
1.Diffusion du but et des principes de la Convention
Le Gouvernement japonais s’emploie à faire connaître l’importance et le contenu de la Convention en présentant des informations importantes sur cet instrument sur Internet. En outre, les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale sur les rapports périodiques et d’autres informations concernant ces rapports sont largement diffusées auprès du grand public par le biais du site Web du Ministère des affaires étrangères. Le présent rapport périodique et d’autres informations importantes seront également disponibles sur ce site.
2.Promotion des efforts des organismes de radiodiffusion
En ce qui concerne la radiodiffusion, en vertu des dispositions de la loi sur l’audiovisuel, tout organisme compétent en la matière est tenu d’établir un organe délibérant chargé de garantir le caractère approprié des programmes diffusés. En respectant les rapports et avis de cet organe délibérant, l’organisme s’assure qu’aucun programme ne portera atteinte à la sécurité publique ou aux bonnes mœurs en justifiant ou en encourageant la discrimination raciale et la violence à caractère raciste.
Le Ministère de l’intérieur et des communications a organisé un forum pour examiner la question de la protection future des droits des citoyens dans le domaine des TIC, forum auquel ont participé des personnes ayant une connaissance théorique et pratique du domaine, des journalistes et d’autres professionnels des médias, et qui s’est déroulé pendant environ une année à partir de décembre 2009. Dans le cadre de ce forum, un rapport a été rédigé; celui-ci soutient les initiatives autonomes des organismes de radiodiffusion ainsi que l’Organisation pour la déontologie de l’audiovisuel et l’amélioration des programmes, que les organismes intéressés ont créée de leur propre initiative.
Liste des annexes *
Annexe |
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Annexe I |
Nombre de personnes faisant partie d’un ménage bénéficiaire d’une aide publiqueet ayant à sa tête un étranger |
Annexe II |
Évolution du nombre d’étrangers enregistrés par région |
Annexe III |
Évolution du nombre d’étrangers enregistrés par nationalité (pays d’origine) |
Annexe IV |
Évolution du nombre d’étrangers par âge, sexe et situation matrimoniale |
Annexe V |
Évolution du nombre d’étrangers enregistrés par type de statut de résident (but du séjour) |
Annexe VI |
Évolution du nombre de travailleurs étrangers par secteur et par taille de l’entreprise |
Annexe VII |
Évolution du nombre de résidents étrangers sans papiers ayant bénéficié d’une régularisation, par nationalité (pays d’origine) |
Annexe VIII |
Évolution du nombre d’étrangers expulsés par nationalité (pays d’origine) |
Annexe IX |
Nombre d’étrangers reconnus comme réfugiés et d’étrangers bénéficiant de la protection subsidiaire, par nationalité |
Annexe X |
Nombre de personnes bénéficiant du statut de réfugié, d’une autre forme de protectionou d’une protection temporaire |
Annexe XI |
Statistiques sur le nombre d’affaires relatives à des atteintes aux droits de l’homme concernant des étrangers et d’affaires dans lesquelles des étrangers ont bénéficiéde services de conseils dans le domaine des droits de l’homme |