NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/GRD/CO/114 août 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑seizième sessionGenève, 13‑31 juillet 2009

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 40 DU PACTE

Observations finales du Comité des droits de l’homme

GRENADE*

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné la situation à la Grenade des droits civils et politiques énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en l’absence d’un rapport, à sa 2467e séance, le 18 juillet 2007 (CCPR/C/SR.2467). À sa 2478e séance, le 25 juillet 2007 (CCPR/C/SR.2478), il a adopté les observations finales provisoires ci‑après conformément au paragraphe 1 de l’article 70 de son règlement intérieur.

A. Introduction

2.Le Comité regrette que, malgré de multiples rappels, l’État partie n’ait pas soumis son rapport initial, qui était attendu le 5 décembre 1992. Le Comité considère que cela constitue un manquement grave aux obligations qui incombent à l’État partie en vertu de l’article 40 du Pacte.

3.Le Comité regrette qu’aucune délégation de l’État partie n’ait pris part à la séance consacrée à l’examen de la situation à la Grenade, bien que l’État partie ait été notifié de cet examen. Toutefois, il accueille avec satisfaction la soumission de réponses écrites à sa liste de points, encore que celles‑ci soient brèves et insuffisantes à bien des égards.

B. Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction la suppression en 2002 de la peine capitale obligatoire.

5.Le Comité accueille favorablement l’adoption de la loi de 2001 sur la violence dans la famille et du Récapitulatif des règles de procédure en matière de violence familiale ainsi que de la loi de 1998 sur la protection de l’enfance. Il souhaiterait des renseignements concernant l’application de ces textes et leurs effets concrets sur la protection des droits pertinents visés par le Pacte.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6.Le Comité note que le Pacte n’est pas directement applicable par les tribunaux en droit interne et qu’un grand nombre des droits énoncés dans le Pacte sont contenus dans la Constitution. Il est préoccupé par la conclusion que tire l’État partie selon laquelle le Pacte a une autorité persuasive, et non pas contraignante, au plan interne. Tout en rappelant que la conception dualiste adoptée par l’État partie n’empêche pas en soi le plein respect et l’application complète du Pacte, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas entrepris d’évaluer dans quelle mesure le Pacte a été rendu applicable, dans son intégralité et de façon appropriée, par la Constitution ou ses autres lois internes (art. 2).

L’État partie devrait envisager d’incorporer dans sa législation les droits consacrés par le Pacte, de façon à donner pleinement effet aux obligations auxquelles il a souscrit en ratifiant le Pacte. Il devrait évaluer dans quelle mesure ses lois internes incorporent les droits protégés par le Pacte, en prenant dûment en considération en particulier la nécessité de veiller à ce que les restrictions imposées à l’exercice de ces droits n’aillent pas au ‑delà de ce qui est autorisé par le Pacte .

7.Le Comité se félicite de ce que l’État partie ait mis en place diverses institutions visant à garantir les droits de l’homme mais il relève qu’il n’a pas encore créé une institution nationale des droits de l’homme (art. 2).

L’État partie devrait envisager d’établir une institution nationale des droits de l’homme indépendante, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protec tion des droits de l’homme (les  Principes de Paris, figurant en annexe à la résolution 48/134 de l’Assemblée générale). Des consultations avec la société civile devraient être organisées à cette fin.

8.Le Comité prend note de l’avis de l’État partie qui considère que les discordances entre l’article 14 de la Constitution, qui autorise des dérogations au droit de ne pas subir de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale, d’une part, et les dispositions de l’article 4 du Pacte d’autre part, n’ont aucun effet dans la pratique puisque les mesures prises en situation d’exception doivent être raisonnablement fondées dans tous les cas. Le Comité note également avec préoccupation que l’état d’urgence qui a été proclamé en 2004 à la Grenade n’a pas été notifié au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (art. 4).

L’État partie devrait donner au Comité des renseignements plus détaillés sur la manière dont il veille à ce que les mesures dérogeant aux obligations auxquelles il a souscrit en vertu du Pacte n’entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale. Il devrait également établir un mécanisme par lequel il informerait les autres États parties au Pacte, par l’entremise du Secrétaire général de l’ONU, des droits auxquels il a été dérogé pendant un état d’exception, ainsi que l’exige le paragraphe 3 de l’article 4 du  Pacte.

9.Le Comité se déclare préoccupé par la portée potentiellement excessive de la définition du terrorisme contenue dans la loi sur le terrorisme de 2003, qui est susceptible de s’appliquer, par exemple dans le cadre de l’opposition politique, à des comportements qui, bien qu’illicites, ne devraient pas être considérés comme des actes de terrorisme. Le Comité est aussi préoccupé par le fait que la condamnation à la prison à vie est apparemment obligatoire pour les personnes reconnues coupables d’actes terroristes.

L’État partie devrait faire en sorte que les mesures de lutte contre le terrorisme soient pleinement conformes au Pacte et, en particulier, que les lois adoptées dans ce contexte ne portent que sur les infractions que l’on serait en droit d’assimiler à des actes terroristes et qui entraînent des conséquences souvent graves. Il devrait laisser au pouvoir judiciaire une certaine marge d’appréciation pour prononcer une condamnation à la réclusion à perpétuité. L’État partie est également prié d’indiquer au Comité si la loi sur le terrorisme a déjà été appliquée.

10.Le Comité note avec satisfaction qu’un moratoire de facto sur les exécutions capitales est appliqué à la Grenade. Il demeure néanmoins préoccupé de ce qu’au moins 10 personnes se trouvent toujours dans le quartier des condamnés à mort. Le Comité rappelle que toutes les mesures prises en vue de l’abolition de la peine de mort sont considérées comme un progrès dans la jouissance du droit à la vie (art. 6).

Le Comité invite l’État partie à envisager d’abolir off iciellement la peine de mort et  de ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte. L’État partie devrait également envisager de commuer la peine capit ale de toutes les personnes qui  se trouvent actuellement dans le quartier des condamnés à mort.

11.Le Comité est préoccupé par le fait que des châtiments corporels, notamment le fouet, continuent d’être infligés à la Grenade conformément au Code pénal, à la loi sur les prisons et à la loi sur l’éducation de 2002. Le fait que les garçons soient fouettés à titre de sanction pénale et que l’on ait recours aux châtiments corporels dans les établissements scolaires est particulièrement préoccupant. Le Comité s’inquiète en outre de ce que la loi prévoit pour les femmes et les filles la condamnation à l’isolement cellulaire à la place d’un châtiment corporel (art. 7, 10 et 24).

L’État partie devrait abroger sans délai les dispositions de sa législation prévoyant des châtiments corporels et interdire ce type de punition dans les lieux de détention et  les établissements scolaires, de même que dans toute autre institution. Les juges ne  devraient pas prononcer de condamnations à l’isolement cellulaire.

12.Le Comité demeure préoccupé par les informations selon lesquelles la violence dans la famille persisterait à la Grenade (art. 3 et 7).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour réduire la violence dans la famille. Il devrait veiller à ce que les membres de la police et les autres agents de l’État confrontés à des situations de violence familiale bénéficient d’une formation appropriée, et adopter des mesures pour sensibiliser la population aux problèmes spécifiques des femmes. L’État partie est également prié de donner au Comité des renseignements détaillés, accompagnés de statistiques, sur les plaintes déposées, les  enquêtes réalisées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les mesures de protection accordées ces dernières années.

13.Le Comité est préoccupé par l’absence de politique et de dispositions législatives dans l’État partie concernant la traite des êtres humains. Il note en particulier que, bien que l’État partie ait adhéré au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, il n’a pas encore incorporé le crime de traite des êtres humains dans son Code pénal (art. 3 et 8).

L’État partie devrait prendre des mesures concrètes pour évaluer l’existence de la traite des êtres humains sur son territoire et adopter une politique et une législation appropriées pour lutter contre ce problème. Il devrait envisager de qualifier la trait e des personnes d’infraction pénale.

14.Le Comité note avec préoccupation que, malgré des éléments indiquant que les «17 de la Grenade» ont été condamnés à l’issue d’un procès qui ne respectait pas toutes les garanties prévues par le Pacte, 10 d’entre eux demeurent en détention et ont été récemment condamnés une nouvelle fois à quarante ans d’emprisonnement, peine qu’ils ont déjà exécutée en grande partie. Le Comité note que, même si les tribunaux ont réexaminé les condamnations des «17 de la Grenade», les déclarations de culpabilité sur lesquelles elles reposaient n’ont toujours pas fait l’objet d’un examen judiciaire complet et indépendant. Le Comité est préoccupé de ce que l’État partie n’ait pas suivi les recommandations formulées en 2006 par sa propre Commission pour la vérité et la réconciliation, tendant à offrir réparation aux «17 de la Grenade» sous la forme d’un «procès équitable, quelle qu’en soit l’issue» (art. 7 et 14).

L’État partie devrait prévoir sans plus attendre une révision judiciaire indépendante des jugements déclarant coupables les 10 membres des «17 de la Grenade» qui sont encore en détention.

15.Le Comité se dit préoccupé par la légèreté des peines (six mois d’emprisonnement au maximum) prévues pour les membres de la police reconnus coupables d’avoir exercé une «violence inutile» contre des détenus. Cette situation est particulièrement inquiétante compte tenu des informations faisant état de violences policières contre les personnes placées en garde à vue. Le Comité est aussi préoccupé de ce que, selon les informations qu’il a reçues, il n’ait pas été établi de mécanisme de plainte approprié et efficace permettant de recueillir et d’entendre les plaintes pour violences commises durant la détention (par. 3 de l’article 2 et art. 7).

L’État partie devrait prendre les mesures appropriées pour assurer que tout mauvais traitement infligé à un détenu fasse l’objet d’une enquête efficace et que son auteur soit dûment poursuivi et puni. Il devrait également prendre des initiatives d’ordre législatif pour assurer que les agents de l’État qui ont été reconnus coupables de mauvais traitements soient sanctionnés comme il convient, en tenant compte de la gravité de l’infraction.

16.Le Comité est préoccupé par les informations qu’il a reçues selon lesquelles le surpeuplement constitue un problème grave dans les lieux de détention de la Grenade et selon lesquelles les conditions carcérales sont mauvaises. Le Comité s’inquiète également de ce que, conformément à la loi, une réduction de la ration alimentaire des détenus pendant trois semaines, sans même le contrôle médical prévu dans l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par le premier Congrès des Nations Unies sur la prévention du crime et le traitement des délinquants (Règle 32, par. 1) puisse être et ait déjà été imposée à titre de sanction pour la violation du règlement pénitentiaire (art. 10).

L’État partie devrait remédier au surpeuplement des prisons, notamment en encourageant les peines de substitution à l’incarcération. Il devrait également garantir le droit des détenus à être traités humainement et avec dignité, en particulier leur droit de vivre dans des conditions d’hygiène adéquates. Il devrait aussi réviser ses règlements pénitentiaires de façon à interdire la réduction de la ration alimentaire à titre de sanction ou du moins à garantir que si toute réduction soit compatible avec l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.

17.Le Comité est préoccupé de ce que la législation de l’État partie autorise, à titre exceptionnel, la détention des mineurs avec les adultes, et de ce que cela serait devenu une pratique courante (art. 10 et 24).

L’État partie devrait veiller à ce que les mineurs détenus soient séparés des adultes, sans exception.

18.Le Comité note avec préoccupation que l’âge minimum de la responsabilité pénale est 7 ans. Il prend note de l’intention de l’État partie de se doter d’une législation complète sur la justice pour mineurs en adoptant un projet de loi dans ce domaine (art. 24).

L’État partie devrait prendre immédiatement des mesures pour relever l’âge minimum de la responsabilité pénale et le porter à un niveau acceptable au regard des normes internationales. Il est encouragé à tenir l’engagement qu’il a pris de promulguer une législation complète en matière de justice pour mineurs qui soit conforme au Pacte et aux autres normes des Nations Unies dans ce domaine, tels l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté.

19.Le Comité note avec préoccupation que la loi sur les prisons fait mention de «détenus civils» (art. 11).

Compte dûment tenu de l’article 11 du Pacte, qui prévoit que nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle, l’État partie devrait donner au Comité des renseignements permettant de déterminer le sens de l’expression en question. Il devrait assurer la pleine application de l’article  11 du Pacte.

20.Le Comité s’inquiète de ce que seule une organisation non gouvernementale accorde l’aide juridictionnelle, même si elle est subventionnée par l’État, et de ce que les statistiques données par l’État partie sur l’aide juridictionnelle ne semblent pas porter sur les affaires pénales (art. 14 3) d)).

L’État partie devrait faire en sorte que toutes les personnes accusées d’une infraction pénale grave aient droit à l’aide juridictionnelle et communiquer de plus amples informations sur la question, comme le Comité le lui a demandé.

21.Le Comité note avec préoccupation que le Code pénal réprime les activités homosexuelles entre adultes consentants (art. 17 et 26).

L’État partie devrait abroger les dispositions législatives visées.

22.Le Comité note avec préoccupation que la diffamation peut être poursuivie au pénal (art. 19).

L’État partie devrait faire en sorte que la diffamation et autres faits similaires relèvent de procédures civiles plutôt que pénales de façon à assurer le respect de l’article  19 du Pacte.

23.Le Comité encourage l’État partie à demander une assistance technique auprès des organes appropriés des Nations Unies, en particulier le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme, pour l’aider à s’acquitter de l’obligation de soumettre des rapports qui lui est faite en vertu du Pacte.

24.Le Comité prie en outre l’État partie de soumettre son rapport initial conformément à l’article 40 du Pacte, en y faisant figurer des renseignements en réponse aux sujets de préoccupation mentionnés dans les présentes observations, avant le 31 décembre 2008.

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