Nations Unies

CRC/C/GRC/CO/4-6

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

28 juin 2022

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant le rapport de la Grèce valant quatrième à sixième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport de la Grèce valant quatrième à sixième rapports périodiques à ses 2584e et 2585e séances, les 3 et 4 mai 2022, et a adopté les présentes observations finales à sa 2630e séance, le 3 juin 2022.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de la Grèce valant quatrième à sixième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points, qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue qu’il a eu en ligne avec la délégation multisectorielle de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité salue tout particulièrement les progrès réalisés par l’État partie en ce qui concerne les enfants migrants non accompagnés, les enfants roms et les enfants handicapés, l’adoption du premier Plan d’action national sur les droits de l’enfant en 2021 et la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en 2018, de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées en 2015, et du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en 2014.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits consacrés par la Convention et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle son attention sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : la législation (par. 7) ; la non-discrimination (par. 18) ; la violence à l’égard des enfants (par. 27) ; les enfants privés de milieu familial (par. 31) ; les enfants handicapés (par. 34) ; les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants (par. 40).

5. Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir la réalisation des droits de l ’ enfant conformément aux dispositions de la Convention, du Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés et du Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il l ’ engage à faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à la mise en œuvre des politiques et des programmes les concernant visant à atteindre les 17 objectifs de développement durable.

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Législation

6.S’il prend acte de l’intense activité législative, le Comité est préoccupé par les nombreuses lacunes et le caractère encore fragmentaire de la législation grecque relative aux droits de l’enfant.

7. Le Comité prie instamment l ’ État partie de regrouper les diverses dispositions législatives en vigueur dans un cadre juridique global et, au besoin, de les réviser afin de mettre en place un système complet de protection de l ’ enfance.

Politique et stratégie globales

8. Tout en prenant note de l ’ adoption en 2021 du premier Plan d ’ action national sur les droits de l ’ enfant et de la création du Mécanisme national de suivi et d ’ évaluation des plans d ’ action relatifs aux droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que le Plan d ’ action national comprenne des objectifs mesurables et assortis de délais et soit doté d ’ un budget propre ;

b) De mettre en œuvre le Mécanisme national et d ’ assurer le suivi et l ’ évaluation du Plan d ’ action national aux niveaux national et local ;

c) D ’ élaborer une politique et une stratégie globales relatives à l ’ enfance qui couvrent tous les domaines visés par la Convention, d ’ allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à leur mise en œuvre et de veiller à ce que les enfants et les organisations qui défendent leurs droits participent à l ’ élaboration, à l ’ exécution et à l ’ évaluation de la politique, de la stratégie et des plans d ’ action.

Coordination

9. Notant qu ’ il ne dispose pas d ’ un organe permanent doté d ’ une autorité et d ’ un mandat suffisants pour coordonner l ’ ensemble des activités liées à la mise en œuvre de la Convention aux niveaux interministériel, intersectoriel, régional et local, ce qui peut entraîner un manque de clarté dans la répartition des rôles et des responsabilités et donc donner lieu à des chevauchements ou à l ’ adoption de mesures contradictoires, le Comité prie instamment l ’ État partie de définir clairement les attributions des ministères compétents et de doter le Mécanisme national de suivi et d ’ évaluation des plans d ’ action relatifs aux droits de l ’ enfant des ressources nécessaires.

Allocation de ressources

10. Tout en prenant note de la réforme du système de protection sociale, le Comité rappelle son observation générale n o  19 (2016) et renouvelle ses recommandations précédentes visant à ce que l ’ État partie :

a) Continue, aux fins de la lutte contre la pauvreté des enfants, d ’ accroître et de hiérarchiser les allocations budgétaires de manière à assurer la réalisation des droits de l ’ enfant à tous les niveaux, notamment en augmentant les crédits alloués aux services sociaux d ’ aide aux familles et aux enfants, à la santé, à l ’ éducation et aux enfants en situation de vulnérabilité et en faisant en sorte qu ’ ils ne puissent pas être réduits, notamment en raison d ’ une baisse des financements extérieurs ;

b) Mette en place un processus budgétaire qui prévoie l ’ allocation de ressources clairement définies à l ’ enfance dans les secteurs pertinents et aux organismes compétents, ainsi que des indicateurs précis et des systèmes de suivi et de contrôle ;

c) Investisse pour garantir la pérennité des services financés par des sources extérieures , notamment par les Fonds structurels et d ’ investissement européens, et la mise en œuvre de mesures complémentaires.

Collecte de données

11. Rappelant son observation générale n o  5 (2003) et ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l ’ État partie de créer une base de données nationale centralisée sur les enfants pour recueillir des données ventilées concernant tous les domaines couverts par la Convention et ses Protocoles facultatifs, et d ’ élaborer des indicateurs compatibles avec la Convention.

Mécanisme de suivi indépendant

12. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ allouer des ressources financières suffisantes au Département chargé des droits de l ’ enfant au sein de l ’ autorité indépendante qu ’ est le Médiateur grec afin d ’ en assurer la pérennité.

Diffusion, sensibilisation et formation

13. Le Comité renouvelle ses recommandations visant à ce que l ’ État partie redouble d ’ efforts pour diffuser et faire connaître la Convention et ses Protocoles facultatifs et veille à ce qu ’ une formation continue et obligatoire aux droits de l ’ enfant soit systématiquement dispensée aux professionnels concernés, tels que les travailleurs sociaux, les soignants, les enseignants, les policiers et les autorités judiciaires.

Coopération avec la société civile

14. Le Comité constate que les organisations non gouvernementales (ONG) jouent un rôle remarquable pour ce qui est de fournir des services aux enfants, en particulier aux enfants réfugiés, demandeurs d ’ asile ou migrants, et se félicite de la mise en place d ’ un processus d ’ accréditation des ONG visant à faciliter la collaboration avec les autorités compétentes de l ’ État partie. Il recommande à l ’ État partie d ’ intensifier sa coopération avec les ONG, notamment celles qui représentent les enfants appartenant à la minorité musulmane de Thrace, et de les associer activement à l ’ élaboration, l ’ application et l ’ évaluation des politiques, des programmes et des textes de loi relatifs aux droits de l ’ enfant, ainsi qu ’ à l ’ établissement des rapports périodiques devant être soumis au titre de la Convention.

Droits de l’enfant et entreprises

15. Compte tenu du caractère crucial du tourisme pour le produit intérieur brut et pour l ’ emploi, et de l ’ exposition à la pollution atmosphérique dans l ’ État partie, le Comité rappelle son observation générale n o  16 (2013) et recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter une réglementation propre à garantir que les entreprises, y compris celles du secteur du tourisme, respectent les normes internationales relatives aux droits de l ’ homme, aux droits de l ’ enfant, à la santé, au travail et à l ’ environnement, de la mettre en œuvre et d ’ en surveiller l ’ application ;

b) De mener des campagnes de sensibilisation auprès de l ’ industrie du tourisme et du grand public pour prévenir l ’ exploitation sexuelle des enfants dans le secteur des voyages et du tourisme, en accordant une attention particulière aux garçons migrants ; de renforcer la collecte de données à ce sujet ; d ’ envisager de ratifier la Convention-cadre relative à l ’ éthique du tourisme de l ’ Organisation mondiale du tourisme (OMT).

c) De faire en sorte que sa politique actuelle d ’ atténuation des changements climatiques, notamment en ce qui concerne le chauffage domestique et le secteur des transports, soit conforme à l ’ obligation qui lui incombe de protéger les droits des enfants, en particulier les droits à la santé, à l ’ alimentation et à un niveau de vie suffisant, tant en Grèce qu ’ à l ’ étranger ;

d) De tenir compte des incidences des changements climatiques sur les droits de l ’ enfant dans sa politique énergétique, notamment en ce qui concerne l ’ extraction des combustibles fossiles et les subventions accordées aux énergies fossiles.

B.Définition de l’enfant (art. 1er)

16. Le Comité note qu ’ indépendamment de leur âge, les enfants peuvent se marier, sur autorisation d ’ un tribunal, par dérogation au Code civil ou sous la compétence des muftis, et demande donc instamment à l ’ État partie de supprimer toutes les dispositions législatives permettant de déroger à l ’ interdiction du mariage des personnes de moins de 18 ans.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

17.Le Comité salue l’adoption des lois nos 4443/2016 et 4285/2014, la création du Conseil national contre le racisme et l’intolérance et l’adoption du Plan d’action national contre le racisme et l’intolérance (2020-2023), de la Stratégie nationale pour l’inclusion des Roms (2021-2030), du Plan d’action national pour l’inclusion des Roms (2017-2021) ainsi que des mesures législatives et des mesures de politique générale prises pour faciliter l’accès des enfants en situation de vulnérabilité à l’éducation, aux soins de santé et aux services d’assainissement. Il reste toutefois préoccupé par :

a)La persistance des discriminations et des attitudes négatives dont sont victimes les enfants roms, les enfants handicapés, les enfants appartenant à la minorité musulmane de Thrace, les enfants demandeurs d’asile ou réfugiés, les enfants en situation de migration, ainsi que les enfants de familles monoparentales et les enfants d’immigrants sans papiers et qui entravent leur accès à l’éducation, les empêchent de jouir des droits et services socioéconomiques et les maintiennent dans la pauvreté ;

b)Le fait que les violences, y compris les violences policières et les infractions motivées par la haine, dont sont victimes les populations roms et migrantes, y compris les enfants, ne sont pas assez souvent signalées, ainsi que les difficultés d’accès à la justice ;

c)Le manque de visibilité des ONG qui s’occupent de questions relatives aux minorités, le fait qu’elles ne soient pas représentées au Conseil national contre le racisme et l’intolérance et la suppression du Secrétariat spécial pour l’inclusion sociale des Roms en 2019 ;

d)L’absence de données ventilées sur les enfants en situation de vulnérabilité.

18. Compte tenu de la cible 10.3 des objectifs de développement durable et de ses recommandations précédentes , le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer les mesures prises pour que les enfants roms, les enfants appartenant à la minorité musulmane de Thrace, les enfants handicapés, les enfants réfugiés ou demandeurs d ’ asile, les enfants en situation de migration, les enfants de familles monoparentales et les enfants d ’ immigrants sans papiers aient effectivement accès à la sécurité alimentaire, à la santé, à l ’ éducation, au logement, à l ’ eau, aux services d ’ assainissement, aux services sociaux et à un niveau de vie décent, d ’ assurer un suivi régulier et systématique de ces mesures et d ’ évaluer leurs effets ;

b) D ’ enquêter sur les infractions à motivation raciale, ethnique ou religieuse, d ’ en poursuivre les auteurs et d ’ infliger à ceux-ci des sanctions dissuasives, ainsi que d ’ accorder une indemnisation appropriée aux victimes ; d ’ instaurer et de promouvoir des mécanismes permettant aux enfants et aux personnes qui en ont la charge de demander justice en cas de discrimination ; d ’ encourager activement le signalement des infractions motivées par la haine ;

c) D ’ adopter une stratégie nationale d ’ intégration qui soit cohérente et d ’ organiser des campagnes médiatiques pour promouvoir la tolérance, le vivre ‑ ensemble, le respect de la diversité, le dialogue et l ’ inclusion ainsi que pour sensibiliser le public à l ’ interdiction de la discrimination ;

d) De faire connaître les travaux du Conseil national contre le racisme et l ’ intolérance et de faire en sorte que les ONG qui s ’ occupent de questions relatives aux minorités, notamment celles représentant les enfants roms et les enfants appartenant à la minorité musulmane de Thrace, y soient représentées ;

e) De veiller à ce que la mise en œuvre du Plan d ’ action national contre le racisme et l ’ intolérance et du Plan d ’ action national pour l ’ inclusion des Roms fasse l ’ objet d ’ un suivi et d ’ une évaluation ;

f) De renforcer la collecte de données relatives aux enfants roms, aux enfants handicapés, aux enfants en situation de rue, aux enfants en situation de migration, y compris ceux en situation irrégulière, aux enfants victimes de la traite et aux autres groupes d ’ enfants en situation de vulnérabilité.

Intérêt supérieur de l’enfant

19. Tout en notant que la loi n o 4636/2019 reconnaît le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans le cadre de la protection internationale et que la loi n o 4554/2018 établit des règles pour la détermination et l ’ évaluation de l ’ intérêt supérieur des enfants migrants non accompagnés, le Comité rappelle son observation générale n o 14 (2013) et recommande à l ’ État partie :

a) De tenir compte du droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale dans toutes les procédures et décisions administratives et judiciaires ainsi que dans l ’ ensemble des politiques, programmes et projets intéressant les enfants et ayant une incidence sur eux, et d ’ interpréter et d ’ appliquer ce droit avec constance ;

b) De définir des procédures et des critères pour l ’ évaluation et la détermination de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans tous les domaines visés par la Convention ainsi que pour la prise en compte du principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant en tant que considération primordiale, et de veiller à ce que tous les professionnels concernés reçoivent systématiquement une formation et des conseils à ce sujet.

Respect de l’opinion de l’enfant

20. Tout en prenant note de l ’ abaissement de l ’ âge de la majorité électorale à 17 ans (loi n o 4406/2016), le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à l ’ application effective de la législation consacrant le droit de l ’ enfant d ’ être entendu dans les procédures judiciaires pertinentes, notamment en mettant en place des mécanismes ou des procédures garantissant que les travailleurs sociaux et les tribunaux respectent ce principe et en donnant à ceux-ci les capacités d ’ utiliser ces mécanismes et procédures ;

b) De veiller à ce que les enfants appartenant à différents groupes ethniques, religieux, linguistiques ou culturels et les enfants handicapés soient représentés dans les structures participatives, y compris au Parlement des jeunes et dans les conseils d ’ élèves ;

c) De promouvoir la participation active et effective de tous les enfants dans la famille, dans les structures de protection de remplacement, dans la communauté et à l ’ école, et d ’ associer les enfants à la prise de décisions sur toutes les questions qui les concernent, y compris les questions environnementales.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances, nom et nationalité

21. Tout en saluant l ’ adoption des lois n o s 4554/2018 et 4332/2015, le Comité rappelle la cible 16.9 des objectifs de développement durable et recommande à l ’ État partie :

a) De faciliter encore l ’ enregistrement des naissances, l ’ obtention de papiers d ’ identité et la rectification des actes de naissance pour les enfants roms et les enfants de migrants, en assurant la gratuité des procédures ;

b) D ’ abroger la disposition imposant la présentation d ’ un acte de mariage authentique aux fins de l ’ inscription des deux parents sur l ’ acte de naissance de l ’ enfant ;

c) De mettre en place des garanties juridiques pour prévenir l ’ apatridie des enfants nés de parents étrangers et des enfants nés de couples de même sexe et permettre à ces enfants d ’ obtenir plus facilement la nationalité grecque ;

d) D ’ instaurer une procédure de détermination du statut d ’ apatride ;

e) D ’ envisager de ratifier la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie et la Convention européenne de 1997 sur la nationalité.

Droit à l’identité

22. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de garantir le droit des enfants abandonnés dans des institutions de préserver leur identité, ainsi que le droit des enfants conçus par procréation assistée, y compris au moyen de la gestation pour autrui ou d ’ un don, et des enfants adoptés d ’ avoir accès à des informations sur leurs origines.

Liberté de religion

23. S ’ il se félicite que les écoles aient désormais l ’ interdiction de conserver des informations sur la religion des élèves et que les élèves non orthodoxes puissent demander à ne pas suivre les cours d ’ enseignement religieux, le Comité renouvelle sa recommandation antérieure tendant à ce que l ’ État partie garantisse et promeuve le respect du droit de l ’ enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et recommande à l ’ État partie :

a) D ’ appliquer la décision n o 28/2019 de l ’ Autorité de protection des données et la décision n o 1759-1760/2019 de la Cour administrative suprême visant à ce que les dossiers scolaires et les certificats de fin d ’ études ne fassent plus mention de la religion des élèves ;

b) De donner à tous les élèves, quelles que soient leur religion ou leurs convictions ou celles de leurs parents, la possibilité d ’ être dispensés de cours d ’ enseignement religieux, notamment en révisant la décision ministérielle du 22 janvier 2018 ;

c) De réviser la loi n o 344/1976 afin de supprimer l ’ obligation d ’ inscrire la religion des parents sur les actes de naissance.

Droit à la protection de la vie privée

24. Tout en prenant note de la transposition de la directive (UE) 2016/800, le Comité renouvelle sa recommandation précédente tendant à ce que l ’ État partie respecte la vie privée de l ’ enfant, ne divulgue pas d ’ informations personnelles dans le contexte des procédures pénales et des procédures de protection de l ’ enfance, engage des poursuites en cas d ’ infraction et impose des sanctions dissuasives, notamment lorsque ces violations sont commises par les médias.

Accès à une information appropriée

25. Rappelant son observation générale n o  25 (2021), le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De protéger les enfants contre les informations et les contenus susceptibles de nuire à leur bien-être, notamment d ’ élaborer des lignes directrices et un code de conduite sur cette question à l ’ intention des médias, de prévoir des mécanismes permettant d ’ engager des poursuites en cas d ’ infraction et de renforcer les compétences et la culture numériques des enfants, des enseignants et des parents ;

b) De veiller à ce que les enfants aient accès à une variété d ’ informations et de documents dans des langues qu ’ ils comprennent ;

c) De fournir aux enfants migrants, dans leur langue et dans des formats adaptés aux enfants, des informations sur leurs droits, les procédures administratives, l ’ accès à la protection internationale, les services de santé, le logement et l ’ éducation.

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 (al. a)) et 39)

Violence à l’égard des enfants, y compris la violence sexuelle, la maltraitance et la négligence

26.Le Comité se félicite du durcissement des peines encourues pour les violences sexuelles sur enfant, de l’adoption des lois nos 4322/2015 et 4823/2021, de la création de 72 organismes de lutte contre la violence domestique et de l’institution de « maisons des enfants », où les enfants victimes ou témoins de violences sexuelles ou de traite sont examinés d’une manière non traumatisante (voir la loi no 4478/2017). Il reste toutefois préoccupé par :

a)L’absence de stratégie globale visant à lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des enfants, y compris la violence domestique et les châtiments corporels ;

b)L’augmentation du nombre d’affaires d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels visant des enfants, y compris des affaires liées à des contenus montrant des abus sexuels sur enfant, des affaires dans lesquelles des enfants ont été agressés par des proches de confiance ou des affaires concernant des enfants migrants, et le fait que les données permettant d’évaluer l’ampleur de ce phénomène font défaut ;

c)Les informations selon lesquelles des enfants sont harcelés à l’école, notamment en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre ;

d)Le manque de services spécialisés destinés aux enfants victimes de violence et d’informations adaptées aux enfants sur la manière de demander réparation, alors que les « maisons des enfants » ne sont pas encore pleinement opérationnelles ;

e)Le faible nombre d’interventions, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations dans les affaires d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels visant des enfants ;

f)Le manque d’informations sur l’application des lois interdisant la violence domestique, les châtiments corporels et le harcèlement et sur les sanctions imposées en cas de violation.

27. Rappelant son observation générale n o  13 (2011), le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De continuer à améliorer la base de données nationale recensant toutes les affaires de violence à l ’ égard des enfants, y compris la violence sexuelle, et de procéder à une évaluation complète de l ’ ampleur, des causes et de la nature de cette violence afin d ’ élaborer une stratégie globale visant à la prévenir et à la combattre ;

b) De faire effectivement respecter l ’ interdiction des châtiments corporels, du harcèlement et de la violence domestique dans tous les contextes, notamment en surveillant l ’ application des lois n o s 3500/2006 et 4322/2015 ;

c) De sensibiliser les enfants, les personnes ayant la charge d ’ enfants, les enseignants et les autres professionnels travaillant au service et au contact d ’ enfants au caractère illégal des châtiments corporels, du harcèlement et de la violence domestique, et d ’ élaborer des campagnes de grande envergure visant à promouvoir des formes d ’ éducation et de discipline positives, non violentes et participatives ;

d) D ’ élaborer des mécanismes, des procédures et des directives aux fins du signalement obligatoire de tous les cas de violence à l ’ égard d ’ enfants et de l ’ adoption de mesures pluridisciplinaires dans les affaires de ce type ; de renforcer la formation des enseignants et des professionnels de santé en vue de prévenir, détecter et combattre les différentes formes de violence, y compris la violence fondée sur l ’ orientation sexuelle ou l ’ identité de genre ;

e) De veiller à ce que les enfants aient accès à des mécanismes de plainte, dont des lignes d ’ assistance téléphonique, qui leur sont adaptés et leur permettent de signaler en toute confidentialité toutes les formes de violence et d ’ abus, et d ’ encourager les enfants à y avoir recours ;

f) De faire en sorte que : i) les cas de violence à l ’ égard d ’ enfants soient rapidement signalés et fassent l ’ objet d ’ une enquête reposant sur une approche multisectorielle adaptée aux enfants qui vise à éviter de les traumatiser ; ii) des mesures de réparation soient accordées aux enfants victimes ; iii) les auteurs soient poursuivis, dûment sanctionnés et empêchés d ’ avoir des contacts avec des enfants, en particulier dans l ’ exercice de leurs fonctions ;

g) De faire de la maison des enfants située à Athènes (créée en vertu de la loi n o 4478/2017) un endroit où les enfants victimes et témoins d ’ actes de violence peuvent bénéficier en un même lieu de tous les services spécialisés dont ils ont besoin, ainsi que de perfectionner ce système et de le généraliser à l ’ ensemble du pays, tout en encourageant les tribunaux à utiliser ces structures pour recueillir les témoignages des enfants, à éviter la multiplication des auditions et à autoriser l ’ utilisation des enregistrements audiovisuels de témoignages comme preuves dans les procédures judiciaires ;

h) De fournir aux enfants victimes de violence des services spécialisés, y compris un soutien psychologique, et des informations concernant l ’ indemnisation, afin d ’ assurer leur rétablissement et leur réinsertion, et de doter les organismes publics et les ONG œuvrant dans ce domaine de moyens financiers, humains et techniques.

Pratiques préjudiciables

28. Rappelant la recommandation générale n o  31 du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et l ’ observation générale n o  18 du Comité des droits de l ’ enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2014) ainsi que la cible 5.3 des objectifs de développement durable, le Comité prie instamment l ’ État partie :

a) De mener des actions de sensibilisation sur les effets néfastes du mariage d ’ enfants sur la santé physique et mentale et le bien-être des filles, en ciblant en particulier la communauté rom et la minorité musulmane de Thrace, d ’ encourager le signalement des mariages d ’ enfants et de mettre en place des systèmes de protection des victimes ;

b) De redoubler d ’ efforts pour empêcher que les filles migrantes ne subissent des mutilations génitales féminines ;

c) De faire en sorte qu ’ aucun enfant, y compris s ’ il est intersexe, ne fasse l ’ objet de traitements médicaux ou d ’ interventions chirurgicales non nécessaires et de fournir aux enfants intersexes et à leur famille des services d ’ assistance sociale, médicale et psychologique ainsi qu ’ un accompagnement, un soutien et des mesures de réparation appropriés.

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

29. Le Comité prend acte de l ’ adoption de la loi n o  4808/2021 et de la loi n o  4800/2021 et recommande à l ’ État partie :

a) De promouvoir le partage égal des responsabilités parentales et de faire en sorte que les deux parents, quelle que soit leur situation matrimoniale, aient les mêmes responsabilités parentales en droit et en pratique, conformément à l ’ article 18 (par. 1) de la Convention ;

b) De veiller, en cas de séparation des parents, à ce que ceux-ci exercent en commun l ’ autorité parentale, sauf si cela n ’ est pas dans l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, et de renforcer la capacité de l ’ appareil judiciaire de procéder à l ’ évaluation de l ’ intérêt supérieur des enfants concernés ;

c) De renforcer les mesures de soutien aux familles et les services de proximité, et d ’ accroître la coopération entre les services de protection sociale, d ’ éducation et de santé et les autres services de proximité, tout en affectant des ressources suffisantes à ces services, afin de prévenir l ’ abandon d ’ enfants et la séparation des familles ;

d) De prévenir les enlèvements d ’ enfants, notamment en surveillant l ’ application de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l ’ enlèvement international d ’ enfants, et d ’ envisager, dans les cas où un enfant se rend à l ’ étranger avec l ’ un de ses parents, d ’ exiger le consentement écrit de l ’ autre parent.

Enfants privés de milieu familial

30.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi no 4538/2018 et de la décision ministérielle no 13734/538, ainsi que du lancement, en mai 2021, de la campagne de sensibilisation au placement en famille d’accueil et de la création de centres communautaires, mais il demeure préoccupé par :

a)Le fait que les enfants privés de protection parentale sont trop souvent placés en institution et que les solutions de prise en charge en milieu familial sont insuffisantes en raison du manque de moyens et de personnel qualifié ;

b)Le fait qu’il n’y a pas de normes régissant la prise en charge par les institutions et que les placements ne font que rarement l’objet d’un examen, malgré le grand nombre d’enfants placés dans des institutions privées ou confessionnelles ;

c)Le manque de mesures visant à garantir le droit des enfants placés d’exprimer leur opinion et d’avoir des contacts avec leurs parents ;

d)La pratique consistant à hospitaliser des enfants sans raison médicale lorsqu’il n’y a pas de place dans les structures d’hébergement d’urgence et la méconnaissance des besoins particuliers des enfants en situation de vulnérabilité ;

e)L’insuffisance du soutien apporté aux enfants qui quittent les structures d’accueil.

31. Rappelant les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De mettre en œuvre la stratégie nationale de désinstitutionnalisation récemment adoptée, ainsi qu ’ un plan d ’ action assorti d ’ un calendrier précis et doté de moyens financiers et humains, afin de prévenir le placement en institution et d ’ y mettre fin progressivement : i) en aidant les familles en situation de vulnérabilité ; ii) en les orientant vers les services appropriés, notamment en ce qui concerne le renforcement des compétences parentales ; iii) en favorisant les solutions de prise en charge en milieu familial ;

b) De veiller à ce que les enfants ne soient séparés de leur famille que si cela répond à leur intérêt supérieur et après une évaluation complète de leur situation, et à ce qu ’ une telle séparation n ’ ait jamais pour seule justification la pauvreté, le handicap ou l ’ absence de papiers d ’ identité ;

c) De surveiller l ’ application de la loi n o  4538/2018 et de continuer à renforcer et à améliorer les capacités de placement en famille d ’ accueil, notamment en menant une campagne nationale de recrutement de parents d ’ accueil et en formant ceux-ci de manière régulière et adéquate, avant et pendant le placement, en particulier en ce qui concerne l ’ accueil des enfants ayant des besoins particuliers et des enfants migrants non accompagnés ;

d) De renforcer la collecte de données sur les structures de protection de remplacement et les enfants qui y vivent, notamment les institutions privées et confessionnelles ;

e) D ’ élaborer et d ’ appliquer des normes nationales relatives à la qualité de la protection de remplacement dans tous les types d ’ institutions, qu ’ elles soient publiques, privées ou confessionnelles, y compris des normes relatives au personnel et aux locaux ; de dispenser une formation au personnel des institutions afin de lui faire connaître les droits et les besoins des enfants privés de milieu familial ; de contrôler le respect des droits de l ’ enfant ; de veiller à ce que le placement fasse l ’ objet d ’ un examen périodique approfondi, en vue de favoriser le retour de l ’ enfant dans sa famille ou les solutions de prise en charge en milieu familial, y compris en fournissant aux familles l ’ appui dont elles ont besoin à cet égard ;

f) De donner à tous les enfants placés la possibilité de maintenir des contacts avec leurs parents ainsi que d ’ exprimer leur opinion et de la voir dûment prise en considération ;

g) De mettre au point des solutions de prise en charge d ’ urgence afin de mettre un terme à la pratique consistant à hospitaliser les enfants ayant besoin d ’ une prise en charge temporaire ; de faire en sorte que la prise en charge réponde aux besoins des enfants issus de minorités ethniques ou religieuses, des enfants ayant des troubles du comportement ou des troubles, psychologiques ou psychosociaux, des enfants handicapés, des enfants en conflit avec la loi et des enfants migrants non accompagnés ;

h) D ’ apporter l ’ appui nécessaire aux enfants qui quittent des structures d ’ accueil , y compris les enfants migrants non accompagnés, et de mettre en place davantage de services de proximité et de programmes d ’ aide à la vie autonome.

Adoption

32. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De limiter les retards inutiles dans les procédures, notamment en ce qui concerne la substitution du consentement des parents biologiques, et de réviser la législation en conséquence ;

b) De dissiper la confusion qui règne entre adoption et placement en famille d ’ accueil dans les textes de loi et dans l ’ esprit des professionnels et du grand public ;

c) De renforcer les capacités des services d ’ adoption, et de faire en sorte qu ’ ils connaissent et appliquent mieux la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale ;

d) De mettre en place un suivi et des services après l ’ adoption ;

e) D ’ envisager d ’ autoriser les couples de même sexe à adopter.

G.Enfants handicapés (art. 23)

33.Le Comité prend note de l’adoption du premier plan d’action national sur les droits des personnes handicapées et de l’élaboration de la stratégie nationale de désinstitutionnalisation et de son plan d’action, mais il reste préoccupé par :

a)L’absence de données ventilées sur les enfants handicapés et l’absence d’informations concernant la mise en œuvre de la stratégie de désinstitutionnalisation ;

b)Le grand nombre d’enfants handicapés, en particulier d’enfants multihandicapés et d’enfants présentant un handicap psychosocial, qui sont placés en institution ;

c)Le peu d’aide dont bénéficient les parents d’enfants handicapés, notamment ceux dont les enfants ont un handicap lourd, présentent de multiples handicaps, sont autistes ou ont des troubles du développement ; les disparités régionales dans l’offre de services médicosociaux spécialisés, dont l’accès aux services d’accueil de jour, aux activités de loisirs et au jeu, qui pâtit des coupes budgétaires, de la pénurie de personnel qualifié et de la suppression de l’allocation d’invalidité ;

d)Les informations indiquant que des faits de violence sont commis dans des institutions et que les conditions de vie y sont inhumaines.

34. Rappelant son observation générale n o 9 (2006), le Comité prie instamment la Grèce d ’ adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme, d ’ établir une stratégie globale et inclusive à l ’ intention des enfants handicapés, et :

a) D ’ organiser la collecte de données, ventilées par âge, sexe, type de handicap et région, et d ’ instaurer un système efficace et harmonisé de détection et d ’ intervention précoces, y compris pour les enfants autistes et les enfants présentant des troubles du développement, afin de faciliter l ’ accès des enfants présentant tous types de handicaps à l ’ éducation, aux soins de santé, à la protection sociale et aux services de soutien ;

b) De renforcer la mise en œuvre de la stratégie nationale de désinstitutionnalisation et de son plan d ’ action et de fermer sans plus attendre le centre d ’ accueil pour enfants de Lachania ;

c) De s ’ attaquer aux causes profondes du placement en institution des enfants handicapés, notamment : en apportant un soutien accru aux parents dans les zones urbaines, rurales ou reculées et dans les îles ; en faisant en sorte que des services d ’ accueil de jour, des soins infirmiers à domicile et des services d ’ assistance soient disponibles et accessibles ; en allouant des crédits budgétaires suffisants et en employant du personnel formé à travailler avec les enfants handicapés et répondre à leurs besoins particuliers ; en créant des services de soins ambulatoires et de proximité où exercent des professionnels de santé qualifiés et en nombre suffisant ; en offrant aux enfants handicapés la possibilité de se livrer au jeu et d ’ avoir des loisirs et en leur donnant accès aux installations nécessaires ;

d) De veiller à ce que des enquêtes soient ouvertes d ’ urgence sur les actes de violence commis dans les institutions qui accueillent des enfants, y compris en assurant une surveillance ad hoc et systématique de celles-ci, et de traduire les auteurs de tels actes en justice.

H.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Santé et services de santé

35. Tout en se félicitant de l ’ adoption de la loi n o  4368/2016, le Comité rappelle son observation générale n o  15 (2013) et la cible 3.8 des objectifs de développement durable et recommande à l ’ État partie :

a) De garantir l ’ accès effectif des enfants roms, des enfants en situation de migration, des enfants en situation de rue et des autres enfants vulnérables aux soins de santé, notamment en leur attribuant un numéro de sécurité sociale (AMKA) ou en leur délivrant une carte de santé des étrangers, selon les cas ;

b) D ’ améliorer l ’ accès aux soins dentaires et ophtalmologiques ainsi qu ’ à la vaccination, tout en sensibilisant les parents à l ’ utilité de ces soins ;

c) De veiller à ce qu ’ il y ait suffisamment de professionnels de santé qualifiés, dont des pédiatres, du personnel infirmier et des spécialistes de la santé mentale, dans toutes les régions, y compris dans les îles et dans les régions reculées, y compris pour faire face aux situations d ’ urgence ;

d) D ’ envisager de faire appel à des médiateurs interculturels dans le domaine de la santé ;

e) De lutter contre la malnutrition des enfants, y compris le surpoids et l ’ obésité , de promouvoir des modes de vie sains et d ’ encourager l ’ activité physique.

Santé des adolescents

36. Le Comité note que l ’ éducation en matière de santé sexuelle et procréative a été inscrite dans les programmes scolaires à partir de 2021, mais il s ’ inquiète du faible taux de recours aux moyens contraceptifs et du manque d ’ informations sur les mesures prises pour prévenir les comportements suicidaires chez les enfants et y répondre. Compte tenu de ses observations générales n o  4 (2003) et n o  20 (2016) et des cibles 3.4, 3.5 et 3.7 des objectifs de développement durable, il recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que tous les enfants, y compris ceux qui ne sont pas scolarisés et ceux qui vivent dans des zones rurales et reculées, bénéficient d ’ informations et de services en matière de santé sexuelle et procréative qui respectent la confidentialité et soient adaptés à leurs besoins, y compris l ’ accès à des moyens contraceptifs ;

b) De traiter les problèmes relatifs à la santé mentale des adolescents, y compris ceux qui contribuent aux comportements suicidaires ; de faciliter l ’ accès aux pédopsychiatres et aux pédopsychologues et d ’ en augmenter le nombre, et d ’ encourager les enfants à recourir aux services de santé mentale, en veillant à ce qu ’ ils ne soient pas stigmatisés pour cela ;

c) De poursuivre ses efforts en matière de prévention de la consommation de substances psychoactives et de mettre en place des traitements de la dépendance aux substances psychoactives et des services de soutien accessibles et adaptés aux jeunes.

Niveau de vie

37. S ’ il prend note des mesures prises par l ’ État partie pour lutter contre la pauvreté chez les enfants, le Comité constate avec préoccupation qu ’ environ un tiers des enfants vivent encore dans la pauvreté et que la moitié d ’ entre eux subissent des privations matérielles sévères. Rappelant la cible 1.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De supprimer les obstacles qui empêchent les parents de recevoir une aide financière et de mettre en place un système de services sociaux universels de proximité qui aident les familles et leur permettent de s ’ occuper correctement de leurs enfants ;

b) D ’ accroître le recours aux services de garde d ’ enfants en en améliorant l ’ accès et en encourageant les parents à les utiliser ;

c) D ’ adopter des dispositions législatives pour mettre en place un système de logements sociaux où l ’ attribution des logements repose sur des critères équitables et transparents.

I.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

38. S ’ il prend note des mesures prises pour améliorer l ’ accès à l ’ éducation des enfants en situation de vulnérabilité, le Comité rappelle les cibles 4.1, 4.2 et 4.5 des objectifs de développement durable et recommande à l ’ État partie de rendre son système éducatif plus inclusif et :

a) De supprimer les obstacles à la scolarisation et de veiller à ce que les enfants handicapés, les enfants roms, les enfants demandeurs d ’ asile ou réfugiés et les enfants migrants non accompagnés soient rapidement intégrés dans les écoles maternelles ordinaires ou les établissements ordinaires d ’ enseignement primaire et secondaire et à ce qu ’ ils y poursuivent et y terminent leur scolarité, indépendamment du lieu où ils résident ;

b) De rassembler et d ’ analyser des données ventilées sur la fréquentation et l ’ abandon scolaires, afin d ’ en tenir compte dans ses politiques, ses programmes et l ’ établissement de son budget et de répondre effectivement aux besoins de ces enfants ;

c) De faire en sorte qu ’ il y ait suffisamment d ’ écoles destinées aux minorités proposant un enseignement en grec et en turc et que l ’ éducation y soit de qualité, ainsi que de moderniser et d ’ harmoniser les programmes scolaires, les outils pédagogiques et les programmes de formation des enseignants en grec et en turc, en vue de garantir le droit des enfants appartenant à la minorité musulmane de Thrace de recevoir une éducation de qualité dans leur langue maternelle, en plus de la langue officielle, conformément aux articles 2, 14, 29 et 30 de la Convention ;

d) De concrétiser et de systématiser l ’ inclusion scolaire des enfants handicapés, notamment en allouant des ressources financières, humaines et techniques suffisantes aux écoles, en employant un nombre suffisant d ’ enseignants et d ’ assistants d ’ éducation, en renouvelant les programmes et méthodes d ’ enseignement ainsi que les outils pédagogiques, et en prévoyant des aménagements raisonnables dans les écoles ; de solliciter l ’ aide du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF) à cet égard ;

e) D ’ améliorer la qualité de l ’ enseignement et les compétences transversales dans les écoles, d ’ assurer le transport scolaire et de veiller à ce que les écoles soient pleinement accessibles, en toute sécurité, et disposent d ’ infrastructures et de technologies éducatives adéquates ;

f) De mettre en place et de promouvoir une formation professionnelle de qualité et d ’ assurer l ’ égalité d ’ accès à celle-ci ;

g) De s ’ attaquer aux inégalités en matière d ’ enseignement à domicile mises au jour pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), notamment de garantir la mise à disposition de matériels informatiques et un accès à Internet suffisant et d ’ accorder une attention particulière aux enfants en situation de vulnérabilité ;

h) De mobiliser des ressources financières, humaines et techniques suffisantes pour améliorer la couverture, les capacités et le suivi de l ’ enseignement préscolaire, et assurer l ’ accès des enfants handicapés, des enfants roms, des enfants demandeurs d ’ asile ou réfugiés et des enfants non accompagnés à cet enseignement, même dans les zones rurales et reculées, et pour faire en sorte que la minorité musulmane de Thrace dispose d ’ un nombre suffisant d ’ écoles maternelles bilingues ;

i) De redoubler d ’ efforts pour promouvoir, grâce à l ’ éducation, le respect de la diversité et le vivre-ensemble en paix, en mettant l ’ accent sur la formation des enseignants, sur les programmes scolaires et sur les actions de communication positive menées au niveau local pour lutter contre les représentations négatives et les stéréotypes ;

j) De garantir le droit de tous les enfants au repos et aux loisirs et leur droit de se livrer à des activités récréatives, et de veiller à ce qu ’ il y ait un nombre suffisant d ’ aires de jeux certifiées pour les jeunes enfants et d ’ espaces pour les adolescents.

J.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al. b) à d)) et 38 à 40)

Enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants

39.Le Comité prend acte du projet de cadre juridique visant à instaurer un système uniforme de tutelle des enfants non accompagnés, de la mise en service d’une ligne d’assistance téléphonique spéciale en 2021 et du transfert de plus de 1 000 enfants migrants non accompagnés vers des États membres de l’Union européenne. Il prend également acte de la création du Secrétariat spécial pour la protection des mineurs non accompagnés sous l’égide du Ministère de la migration et de l’asile, de l’adoption de la stratégie nationale pour la protection des mineurs non accompagnés (2021-2025) et de la mise en place du mécanisme national de protection des enfants non accompagnés vivant dans des conditions précaires. Compte tenu des nombreuses violations des droits des enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants commises en Grèce et du fait que l’État partie accueille un grand nombre d’enfants migrants non accompagnés et d’enfants ukrainiens, il est gravement préoccupé par :

a)Les informations concernant la reconduite de force de familles et d’enfants migrants et le harcèlement des défenseurs des droits de l’homme qui portent secours aux migrants et leur viennent en aide ;

b)La détention d’enfants migrants aux fins de l’établissement de leur identité ;

c)Le recours généralisé à un protocole de détermination de l’âge et le caractère inapproprié de ce protocole ;

d)L’absence de garanties destinées à protéger les droits de l’enfant dans la loi no 4636/2019 ;

e)Le retard enregistré dans la mise en œuvre du système de tutelle des enfants non accompagnés ;

f)La précarité des conditions de vie dans les centres d’accueil des îles de la mer Égée, y compris le risque de saturnisme dans le camp de Mavrovouni sur l’île de Lesbos, ainsi que le manque d’hébergements convenables à long terme et le maintien des « zones de sécurité » ;

g)Le manque d’accès à la nourriture et aux soins de santé, et les chiffres alarmants en ce qui concerne les problèmes de santé physique et mentale, y compris l’automutilation et les tentatives de suicide ;

h)Le traitement différencié des réfugiés, selon qu’ils sont ukrainiens ou non.

40. Rappelant les observations générales conjointes n os  3 et 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n os  22 et 23 (2017) du Comité des droits de l ’ enfant ainsi que son observation générale n o  6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d ’ origine, le Comité prie instamment l ’ État partie  :

a) De mettre fin à la pratique de la reconduite de force des familles et des enfants migrants et de veiller à ce que les personnes soient identifiées et enregistrées individuellement et protégées contre le refoulement, notamment en leur garantissant un accès effectif aux procédures d ’ asile, à l ’ aide juridictionnelle gratuite et à l ’ aide humanitaire, conformément aux articles 6, 22 et 37 de la Convention ; d ’ adopter des codes de conduite à caractère contraignant pour les gardes frontière et de créer un mécanisme indépendant de surveillance des frontières ; de mener des enquêtes approfondies sur les cas de reconduite de force signalés, y compris ceux recensés dans le rapport de l ’ Office européen de lutte antifraude, et de demander des comptes aux responsables en les poursuivant en justice ; d ’ aider, d ’ indemniser et de protéger les enfants victimes ; de mettre fin à toutes les formes de harcèlement dont sont victimes les défenseurs des droits de l ’ homme qui portent secours et viennent en aide aux migrants;

b) D ’ interdire totalement le placement d ’ enfants migrants en détention, d ’ abandonner la pratique du placement en détention à des fins de protection et de donner la priorité au transfert immédiat des enfants demandeurs d ’ asile et de leur famille hors des centres de détention, tout en veillant à ce que les procédures d ’ identification soient rapides ;

c) De faire en sorte que le protocole de détermination de l ’ âge soit pluridisciplinaire, fondé sur des données scientifiques, respectueux des droits de l ’ enfant et uniformisé au niveau national, qu ’ il ne soit utilisé qu ’ en cas de doute sérieux quant à l ’ âge déclaré par l ’ intéressé et qu ’ il prenne en compte les pièces justificatives ou autres disponibles, et de garantir l ’ accès à des mécanismes de recours efficaces ;

d) De réviser la loi n o 4636/2019 pour que les procédures d ’ asile prennent en considération les particularités des enfants, y compris des enfants non accompagnés et séparés, et prévoient des garanties adaptées, et pour que ces enfants ne soient pas soumis aux procédures d ’ asile accélérées à la frontière, ainsi que pour élargir la définition des « membres de la famille » afin de tenir compte des familles créées pendant la migration ; de faciliter le regroupement familial ;

e) D ’ adopter la loi portant révision de la loi relative au système de tutelle et au placement en famille d ’ accueil des enfants non accompagnés et de la faire appliquer, en tenant compte des besoins particuliers des enfants ;

f) De fournir rapidement à tous les enfants migrants, à tous les stades de la procédure, une aide juridictionnelle gratuite et une assistance appropriée et d ’ assurer la formation d ’ avocats afin qu ’ ils soient en nombre suffisant sur l ’ ensemble du territoire, en particulier pour défendre les intérêts des enfants vivant dans des camps et des centres d ’ accueil ;

g) De faire en sorte que les enfants migrants aient accès à des mécanismes judiciaires adaptés à leur âge et à leurs besoins, ainsi qu ’ à des voies de recours leur permettant de contester toute décision portant sur leur statut migratoire ;

h) De fournir à tous les enfants réfugiés, demandeurs d ’ asile ou non accompagnés un hébergement durable et de qualité dans des structures ouvertes, hors des centres de détention, notamment en augmentant les capacités et la qualité des structures d ’ accueil, en appliquant le programme de relocalisation de l ’ Union européenne, en supprimant rapidement les « zones de sécurité » et en créant une base de données en matière de protection ;

i) En ce qui concerne la teneur en plomb des sols et de la poussière dans le camp de Mavrovouni, de faire faire des analyses de sang aux enfants, de leur fournir un traitement et de les réinstaller dans des zones sûres ;

j) De garantir l ’ accès aux services essentiels, notamment à l ’ alimentation et à l ’ hygiène  ;

k) De lever les obstacles qui entravent l ’ accès à l ’ éducation, l ’ accès aux vaccins et aux examens médicaux et la délivrance de documents, notamment en assurant le transport scolaire, en garantissant l ’ accès à l ’ apprentissage à distance, en revoyant le programme scolaire, en proposant des cours de remise à niveau et des cours de grec, en employant un nombre suffisant d ’ enseignants et en renforçant leurs capacités en matière d ’ enseignement interculturel, ainsi qu ’ en augmentant le nombre de « coordonnateurs pour l ’ éducation des réfugiés » présents dans les écoles ;

l) De fournir à tous les réfugiés, dans des conditions d ’ égalité avec les réfugiés ukrainiens, l ’ accès à toutes les installations, tous les services et toutes les mesures de protection possibles.

Enfants en situation de rue

41. Notant avec préoccupation que les informations fournies sur la situation des enfants en situation de rue sont limitées, le Comité rappelle son observation générale n o 21 (2017) et ses précédentes recommandations et demande à l ’ État partie d ’ élaborer une approche intégrée pour traiter cette question, notamment d ’ estimer le nombre d ’ enfants concernés et d ’ examiner leur situation particulière et d ’ en déterminer les causes profondes, de créer un mécanisme de suivi et d ’ adopter une stratégie et des programmes de prévention, de protection et de soutien ; d ’ ouvrir sans délai une enquête sur l ’ affaire Aghia Varvara.

Vente, traite et enlèvement

42.Le Comité se félicite de l ’ incrimination du mariage forcé et de la création du mécanisme national d ’ orientation en 2019, mais il juge préoccupant qu ’ un grand nombre de victimes de la traite recensées au cours de la période considérée sont des enfants, notamment des enfants en situation de migration ou de rue, qui étaient victimes d ’ exploitation sexuelle ou d ’ exploitation par le travail ou contraints à la mendicité forcée. Eu égard à la cible 8.7 des objectifs de développement durable, il recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer l ’ application des procédures de repérage des victimes, notamment aux postes frontière, et de veiller à ce qu ’ elle ne dépende pas de la coopération des victimes avec les forces de l ’ ordre ;

b) D ’ améliorer les capacités des forces de l ’ ordre en ce qui concerne le repérage des victimes de la traite, en particulier des enfants en situation de migration, des enfants en situation de rue, des enfants roms et des autres enfants vulnérables, et de les orienter vers les services d ’ assistance et de protection ;

c) De renforcer la fourniture de services spécialisés, notamment en ce qui concerne l ’ hébergement, les services de santé, y compris le dépistage de la COVID-19, et la réinsertion sociale, et de garantir aux enfants victimes un accès effectif à des mesures d ’ indemnisation ; d ’ appuyer les ONG qui viennent en aide aux victimes ;

d) De réaliser des enquêtes en bonne et due forme sur les cas de traite d ’ enfants, d ’ engager des poursuites et de veiller à ce que les auteurs soient dûment condamnés, y compris pour complicité d ’ agents de l ’ État ;

e) De faire en sorte que les dispositions relatives à la protection des victimes et des témoins soient appliquées et que les poursuites soient centrées sur les victimes et adaptées aux enfants et à leur genre, ainsi que de dispenser une formation sur ces questions aux juges, aux procureurs et aux forces de l ’ ordre ; de réduire la durée des procédures judiciaires pour les affaires de traite.

Administration de la justice pour enfants

43. Le Comité salue la dépénalisation de la mendicité, la transposition de la directive (UE) 2016/800 par la loi n o 4689/2020 et l ’ introduction de l ’ assignation à résidence avec surveillance électronique par la loi n o 4855/2021. Rappelant son observation générale n o 24 (2019), le Comité prie instamment l ’ État partie de mettre son système de justice pour mineurs en conformité avec la Convention et les autres normes applicables et, en particulier, de faire en sorte :

a) Que les juges des enfants spécialisés et les professionnels qui travaillent au contact d ’ enfants délinquants reçoivent une formation continue appropriée sur les droits de l ’ enfant ;

b) Que les garanties procédurales accordées à tous les enfants, autrement dit à toutes les personnes de moins de 18 ans, qui ont affaire à la justice soient respectées et que les enfants bénéficient de l ’ assistance d ’ un avocat dès la phase d ’ enquête ;

c) Que la détention ne soit qu ’ une mesure de dernier ressort, soit d ’ une durée aussi brève que possible et soit réexaminée à intervalles réguliers en vue d ’ y mettre un terme ;

d) Que les dispositions législatives et les autres mesures nécessaires à l ’ application des mesures non privatives de liberté prévues par le Code pénal (loi n o  3189/2003) soient adoptées ;

e) Que les enfants privés de liberté soient détenus séparément des adultes ;

f) Que les conditions de détention, y compris dans le cadre de la détention provisoire et des « mesures de redressement », soient conformes aux normes internationales, notamment pour ce qui est de l ’ accès aux soins de santé et à l ’ éducation, et que tous les lieux de détention soient inspectés régulièrement ;

g) Que d es données ventilées sur les enfants délinquants soient systématiquement recueillies.

K.Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité portant sur l’application des Protocoles facultatifs à la Convention

Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

44. Rappelant ses lignes directrices de 2019 concernant l ’ application du Protocole facultatif et ses précédentes observations finales concernant le rapport de l ’ État partie soumis au titre de l ’ article 12 du Protocole facultatif, le Comité prie instamment l ’ État partie :

a) De mettre le Code pénal en conformité avec les articles 2 et 3 du Protocole facultatif ;

b) De prévenir la vente d ’ enfants et de l ’ ériger expressément en infraction ;

c) De mettre en place des mécanismes permettant de repérer, de protéger et d ’ aider les victimes de toutes les infractions visées par le Protocole facultatif, et pas seulement les victimes de traite des personnes ;

d) D ’ établir sa compétence extraterritoriale pour toutes les infractions visées par le Protocole facultatif.

Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

45. Rappelant ses précédentes observations finales concernant le rapport de l ’ État partie soumis au titre de l ’ article 8 du Protocole facultatif, le Comité invite instamment l ’ État partie :

a) À ériger expressément en infraction l ’ enrôlement de personnes de moins de 18 ans par des groupes armés non étatiques ;

b) À recueillir des données sur les enfants susceptibles d ’ avoir été impliqués ou utilisés dans un conflit armé à l ’ étranger, à évaluer la situation de ces enfants et à les protéger ;

c) À mettre en place un mécanisme permettant de repérer rapidement, à leur arrivée dans l ’ État partie, les enfants étrangers susceptibles d ’ avoir participé à un conflit armé à l ’ étranger et à leur fournir des services de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale ;

d) À faire figurer l ’ éducation à la paix dans les programmes scolaires ;

e) À interdire l ’ exportation d ’ armes vers les États qui sont susceptibles d ’ enrôler des personnes de moins de 18 ans.

L.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

46. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier le Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications, afin de renforcer encore le respect des droits des enfants.

M.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

47. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, afin de renforcer encore le respect des droits de l ’ enfant.

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

48. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées et pour qu ’ une version adaptée aux enfants soit diffusée et soit largement accessible aux enfants, y compris aux plus défavorisés. Il recommande également que le rapport valant quatrième à sixième rapports périodiques, les réponses écrites de l ’ État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Prochain rapport

49.Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son rapport valant septième à huitième rapports périodiques le 9 juin 2027 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l ’ instrument et ne pas dépasser 21 200 mots . Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur. S ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

50. Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé qui ne dépasse pas 42 400 mots et soit conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports à présenter en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument , et au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale.