NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/HKG/1328 juillet 2008

FRANÇAISOriginal : ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Treizièmes rapports périodiques, attendus en 2007, présentés par les États parties

Additif

CHINE : RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG KONG* ** ***

[Original : Chinois]

[24 juin 2008]

* Conformément aux informations communiquées aux États parties concernant le traitement de leurs rapports, le texte du présent document n’a pas été édité avant d’être envoyé aux services de traduction.

** Le présent document fait partie intégrante du treizième rapport périodique de la Chine (voir CERD/C/CHN/13).

*** Les annexes au présent rapport peuvent être consultées aux archives du secrétariat.

GE.08-43911 (EXT)

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.PROFIL GÉNÉRAL DE LA RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG KONG………………………………1 - 524

A.Territoire et population 4

B.Structure politique générale1 - 259

1.Document constitutionnel………………………………..1 - 39

2.Système de gouvernement4 - 2511

C.Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme26 - 4814

1.État de droit……………………………………………….2614

2.Garanties des droits de l’homme dans la Loi fondamentale..27 - 2815

3.Effets des autres instruments relatifs aux droits de l’hommedans la législation de la Région administrative spécialede Hong Kong…………………………………………………29 - 3016

4.Hong Kong Bill of Rights Ordinance ……………………3116

5.Adoption des lois : effet sur la Bill of Rights Ordinance de Hong Kong…………………………………………..32 - 3316

6.Aide judiciaire34 - 3717

7.Le Médiateur38 - 4218

8.Commission de l’égalité des chances……………………..4319

9.Commissaire à la protection des données personnelles4419

10.Plaintes et enquêtes……………………………………..45 - 4820

D.Information et publicité49 - 5221

1.Sensibilisation du public aux traités relatifs aux droitsde l’Homme49 - 5021

2.Publications du gouvernement5121

3.Rapports de la Région administrative spéciale de Hong Kongconcernant le Pacte international relatif aux droits civilset politiques5221

IIRENSEIGNEMENTS CONCERNANT CHACUN DES ARTICLESDE LA PREMIÈRE PARTIE DE LA CONVENTION.....53 - 19922

A.Article premier. Définition de la discrimination raciale53 - 5922

B.Article 2. Politique tendant à éliminer la discriminationraciale 60 - 10423

1.Cadre juridique 60 - 6123

Paragraphes Page

2.Mesures tendant à éliminer la discrimination raciale 62 - 6824

3. Débats publics consacrés au projet de loi 69 - 7225

4.Mesures administratives tendant à promouvoir l’entente raciale…………………………………73 - 7426

5.Groupes spéciaux…………………………………..75 - 10427

C.Article 3. Condamnation de la ségrégation raciale et del’apartheid105 - 10733

D.Article 4. Condamnation de toute propagande et de toutesorganisations fondées sur la supériorité d’une race108 - 10933

E.Article 5. Garantie des droits de chacun sans distinctionde race, de couleur, ou d’origine nationale ou ethnique110 - 18434

1.Article 5.a : Traitement égal devant les tribunaux et toutautre organe administrant la justice…………….110 - 11534

2.Article 5.b : Sûreté de la personne………………….116 - 11934

3.Article 5.c : Droits politiques…………………120 - 12835

4.Article 5.d : Droits civils…………………………….129 - 13837

5.Article 5.e : Droits économiques, sociaux et culturels..139 - 18339

6.Article 5.f : Droit d’accès aux services…………………18450

F.Article 6. Protection et voie de recours effectives contretous actes de discrimination raciale185 - 19250

G.Article 7. Mesures destinées à lutter contre les préjugés193 - 199 52

ANNEXES

Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine

Bill of Rights Ordinance de Hong Kong

Addendum concernant le projet de loi sur la discrimination raciale

Activités visant à promouvoir l’entente raciale et mesures de soutien en faveur des minorités ethniques

Déclaration et programme d’action de Durban (2001)

I. PROFIL GÉNÉRAL DE LA RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG KONG

A. Territoire et population

Population par sexe

Sexe

Mi ‑1991 (en millions)

Mi ‑1996 (en millions)

Mi ‑2001 (en millions)

Mi ‑2005 (en millions)

Mi ‑2006 (en millions)

Fin 2006 * (en millions)

Hommes

2,9

3,2

3,3

3,3

3,3

3,3

Femmes

2,8

3,2

3,4

3,5

3,6

3,6

Total

5,8

6,4

6,7

6,8

6,9

6,9

* Chiffres provisoires.

Population par groupe d’âge et par sexe12

Âge

Sexe

Pourcentage de la population totale

Mi ‑1991

Mi ‑1996

Mi ‑2001

Mi ‑2005

Mi ‑2006

Fin 2006 *

Moins de 15 ans

Hommes

10,8

9,7

8,5

7,3

7,1

7

Femmes

10

9

7,9

6,9

6,6

6,6

15 à 18 ans

Hommes

3

2,8

2,7

2,6

2,6

2,6

Femmes

2,8

2,7

2,6

2,5

2,5

2,5

(0 à 18 ans)

Hommes

13,9

12,5

11,2

9,9

9,7

9,6

Femmes

12,8

11,7

10,5

9,4

9,1

9,1

19 à 64 ans

Hommes

33,4

32,9

32,5

32,4

32,3

32,2

Femmes

31,3

32,7

34,6

36,1

36,5

36,6

65 ans et plus

Hommes

3,9

4,6

5,2

5,6

5,7

5,8

Femmes

4,9

5,6

6

6,6

6,7

6,7

Tous groupes d’âge

Hommes

51,1

50

48,9

47,9

47,7

47,6

Femmes

48,9

50

51,1

52,1

52,3

52,4

* Chiffres provisoires.

Niveau d’instruction (population âgée de 15 ans et plus)

Niveau d’instruction

Pourcentage

1986

1991

1996

2001

2006

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Absence de scolarisation – écolematernelle

7

21,6

7,1

18,5

5,1

13,8

4,6

12

4

9,9

Primaire

30,8

27,6

26,1

24,3

22,7

22,6

20,4

20,6

17,6

18,9

Secondaire et supérieur

62,2

50,8

66,8

57,2

72,2

63,6

75

67,4

78,4

71,1

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Taux d’alphabétisation

1984 : 85,7 %; 1996 : 90,4 %; 2000 : 92,4 %; 2001 : 92,7 %; 2002 : 93,1; 2003 : 93,1 %; 2004 : 93,2 %; 2005 : 93,6 %; 2006 : 94,1 %

Pourcentage de la population (à l’exception des muets) âgée de 5 ans et plus, par langue/dialecte usuel

Langue/dialecte usuel

Pourcentage

1991

1996

2001

2006

Cantonais

88,7

88,7

89,2

90,8

Putonghua

1,1

1,1

0,9

0,9

Autres dialectes chinois

7

5,8

5,5

4,4

Anglais

2,2

3,1

3,2

2,8

Divers

1

1,3

1,2

1,1

100

100

100

100

Taux bruts de natalité et de mortalité5

1991

1996

2001

2004

2005

2006

Taux brut de natalité (pour 1 000 habitants)

12

9,9

7,2

7,3

8,4

9,6

Taux brut de mortalité (pour 1 000 habitants)

5

5

5

5,4

5,7

5,4*

Espérance de vie à la naissance (en années)5

Sexe

1991

1996

2001

2004

200 5

200 6 *

Hommes

75,2

76,7

78,4

79

78,8

79,5

Femmes

80,7

82,7

84,6

84,8

84,6

85,6

Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes)

1991

1996

2001

2004

200 5

200 6 *

6,4

4,1

2,6

2,7

2,3

1,8

Taux de mortalité liée à la maternité (nombre de décès pour 100.000 naissances vivantes)

1991

1996

2001

2004

2005

2006*

5,7

3,1

2

4,1

3,5

0

* Chiffres provisoires

Taux de fécondité5

1991

1996

2001

200 4 6,

200 5

2006

Taux global de fécondité(pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans, à l’exclusion des employées de maison étrangères)

45,1

37,4

26,8

25,1

26,1

27

Chefs de ménage : répartition en pourcentage par sexe

Sexe

1986

1991

1996

2001

2006*

Hommes

73

74,3

72,8

71,2

61,6

Femmes

27

25,7

27,2

28,8

38,4

*Le recensement provisoire de 2006 a dénombré tous les chefs de foyers de 2 226 546 ménages. Parmi ces derniers, 344 591 ont indiqué la présence de plus d’un chef de famille dans leur ménage.

Taux de chômage (%) , 7

1987

1992

1999

2000

200 1

2002

2003

2004

2005

2006

1,7

2

6,2

4,9

5,1

7,3

7,9

6,8

5,6

4,8

Taux d’inflation

Indice composite des prix à la consommation (IPC),8

Année

Taux annuel de hausse de l’IPC (en %)

Année

Taux annuel de hausse de l’IPC (en %)

1996

6,3

2002

−3

1997

5,8

2003

−2,6

1998

2,8

2004

−0,4

1999

−4

2005

1

2000

−3,8

2006

2

2001

−1,6

Indice implicite des prix du produit intérieur brut (PIB)

Année de l’indice

(2000 = 100)

Taux annuel de variation (en %)

1996

106,3

5,8

1997

112,2

5,6

1998

112,4

0,2

1999

105,9

−5,8

2000

100

−5,6

2001

98,2

−1,8

2002

94,8

−3,5

2003

88,7

−6,4

2004

85,5

−3,6

2005

85,2

-0,4

2006

84,9

-0,4

Produit intérieur brut

Année

Aux prix courants du marché (en millions de dollars É. ‑U.)

Aux prix constants du marché (2000) (en millions de dollars É. ‑U.) 9

1996

158 971

149 589

1997

176 314

157 079

1998

166 916

148 439

1999

163 277

154 115

2000

168 757

168 757

2001

166 536

169 659

2002

163 708

172 778

2003

158 467

178 581

2004

165 822

193 877

2005

177 790

208 754

2006

189 794

223 466

Revenu par habitant (PIB par habitant pour la période allant de 1996 à 2006)10

Année

Aux prix courants du marché (en dollars É. ‑U.)

Aux prix constants du marché (2000) (en  dollars É. ‑U.)

1996

24 702

23 244

1997

27 170

24 206

1998

25 508

22 684

1999

24 715

23 328

2000

25 320

25 320

2001

24 803

25 268

2002

24 274

25 619

2003

23 544

26 532

2004

24 445

28 581

2005

26 095

30 640

2006

27 678

32 589

Dette extérieure : le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong ne contracte pas de dettes extérieures.

Composition ethnique de la population de Hong Kong

Population par ethnie en 2006

Origine

Hommes ( en milliers )

Femmes ( en milliers )

Hommes et femmes ( en milliers )

Pourcentage de la population totale

Chinoise

3 195

3 327

6 522

95

Non chinoise

78

265

342

5

Répartition :

Philippine

6

107

112

1,6

Indonésienne

1

87

88

1,3

Blanche

24

13

36

0,5

Indienne

10

10

20

0,3

Népalaise

8

8

16

0,2

Japonaise

7

7

13

0,2

Thaï

1

11

12

0,2

Pakistanaise

6

5

11

0,2

Autres

14

19

33

0,5

Total

3 273

3 591

6 864

100

B. Structure politique générale

1. Document constitutionnel

1.En application des dispositions de l’article 31 et de l’alinéa 13 de l’article 62 de la Constitution de la République populaire de Chine (RPC), ainsi que des décisions pertinentes de l’Assemblée populaire nationale (APN) adoptées à la troisième session de la septième Assemblée le 4 avril 1990, la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine a été instituée le 1er juillet 1997. La Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine est aussi entrée en vigueur le 1er juillet 1997. En vertu du principe "Un pays, deux systèmes", le système et les politiques socialistes ne s’appliquent pas à la Région administrative spéciale de Hong Kong (RASHK) où le système capitaliste et le mode de vie antérieurs demeureront inchangés pendant 50 ans. Une copie de la Loi fondamentale figure à l’Annexe I.

2.Afin de mettre pleinement en œuvre le principe "Un pays, deux systèmes", la Loi fondamentale définit le cadre général des relations entre les autorités centrales et la Région administrative spéciale de Hong Kong (sect. II), les droits et devoirs fondamentaux des résidents de Hong Kong (sect. III), la structure politique de la Région administrative spéciale de Hong Kong (sect. IV), les systèmes économique, financier et social de la Région (sect. V et VI), la conduite de ses affaires extérieures (sect. VII) ainsi que l’interprétation et la modification de la Loi fondamentale (sect. VIII).

3.La Loi fondamentale dispose notamment ce qui suit :

a)La Région administrative spéciale de Hong Kong jouit d’un haut degré d’autonomie, sauf dans les domaines de la défense et des affaires étrangères; elle exerce le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, qui est indépendant, y compris celui de rendre des jugements définitifs. Le pouvoir de rendre des jugements définitifs est dévolu à la Cour d’appel suprême établie dans la Région;

b)Les instances dirigeantes et l’organe législatif de la Région sont composés de résidents permanents de Hong Kong;

c)Les lois précédemment en vigueur à Hong Kong, c’est‑à‑dire la common law, les règles d’équité, les ordonnances, la législation déléguée et le droit coutumier, sont maintenues, sauf lorsqu’elles sont incompatibles avec la Loi fondamentale, et sous réserve de toute modification par l’organe législatif de la Région;

d)La législation nationale ne s’applique pas à la Région administrative spéciale de Hong Kong, sauf les lois énumérées à l’annexe III de la Loi fondamentale qui s’y appliquent par voie de promulgation ou de législation par la Région. Le Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale peut ajouter ou supprimer des lois dans la liste de l’annexe III après avoir consulté la Commission de la Loi fondamentale ainsi que le Gouvernement de la Région administrative spéciale;

e)La Région administrative spéciale de Hong Kong est habilitée à mener pour son propre compte ses affaires extérieures. Elle peut, pour son propre compte, en utilisant le nom de "Hong Kong, Chine", entretenir et développer des relations et conclure et exécuter des accords avec des États, des régions et des organisations internationales compétentes dans les domaines appropriés, notamment dans les domaines économique, commercial, financier et monétaire, de la marine marchande, des communications, du tourisme, de la culture et des sports;

f)La Région administrative spéciale de Hong Kong demeure un port franc, un territoire douanier distinct et un centre financier international. Le Gouvernement de la Région, pour son propre compte, formule des politiques monétaires et financières, protège le libre fonctionnement des marchés et des établissements financiers, les régule et les supervise conformément à la loi. La circulation des capitaux est libre. La Région émet et gère sa propre monnaie;

g)La Région définit ses propres politiques en matière d’enseignement, de science, de culture, de sport, de travail et de services sociaux et les résidents de Hong Kong jouissent de la liberté de croyance religieuse;

h)Les résidents de Hong Kong jouissent d’un grand nombre de libertés et de droits (ceux‑ci sont traités plus en détail dans la section intitulée "Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme"); et

i)Les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et des conventions de l’Organisation internationale du travail telles qu’elles s’appliquent à Hong Kong demeurent en vigueur et sont mises en œuvre par le biais des lois de la Région administrative spéciale de Hong Kong.

2. Système de gouvernement

Structure générale

4.Le Chef de l’exécutif de la Région administrative spéciale de Hong Kong est le chef de la Région. Il est responsable devant le Gouvernement populaire central et la Région administrative spéciale de Hong Kong conformément aux dispositions de la Loi fondamentale. Il est aidé par un conseil exécutif. Le Conseil législatif de la Région constitue son organe législatif. Les conseils de district, également créés par la Région, ne sont pas investis de pouvoirs politiques. Ils sont consultés sur l’administration des districts et d’autres domaines. Le pouvoir judiciaire est indépendant.

Chef de l’exécutif

5.Aux termes de la Loi fondamentale, le Chef de l’exécutif de la Région administrative spéciale est élu ou choisi à la suite de consultations locales et nommé par le Gouvernement populaire central. Le mode de sélection du Chef de l’exécutif sera précisé en tenant compte de la situation concrète dans la Région et conformément au principe d’évolution progressive et méthodique. Le but ultime est l’élection du Chef de l’exécutif au suffrage universel sur désignation par une commission des nominations largement représentative conformément aux procédures démocratiques.

6.L’annexe I de la Loi fondamentale dispose en outre que s’il s’avère nécessaire de modifier le mode de sélection du Chef de l’exécutif à partir de 2007, les modifications devront être approuvées par la majorité des deux tiers des membres du Conseil législatif, recevoir l’assentiment du Chef de l’exécutif et être soumises à l’approbation du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale.

7.L’élection du troisième Chef de l’exécutif, qui devait entrer en fonctions le 1er juillet 2007, a eu lieu le 25 mars 2007.

Conseil exécutif

8.Le Conseil exécutif assiste le Chef de l’exécutif dans l’élaboration des politiques. Aux termes de l’article 56 de la Loi fondamentale, sauf en ce qui concerne la nomination et la révocation des fonctionnaires ou les procédures disciplinaires à leur encontre et l’adoption de mesures d’urgence, le Chef de l’exécutif consulte le Conseil exécutif avant de prendre toute décision politique importante, de soumettre les projets de loi au Conseil législatif, d’édicter les décrets d’application ou de dissoudre le Conseil législatif. Le Chef de l’exécutif siégeant au sein du Conseil statue également sur les recours, requêtes et contestations présentés conformément aux ordonnances conférant un droit d’appel. Lorsque le Chef de l’exécutif rejette une opinion majoritaire exprimée par le Conseil exécutif, il doit en consigner expressément les motifs.

9.Le Conseil exécutif, présidé par le Chef de l’exécutif, tient une réunion hebdomadaire. Aux termes de l’article 55 de la Loi fondamentale, les membres du Conseil exécutif sont nommés par le Chef de l’exécutif parmi les principaux responsables des organes exécutifs, les membres du Conseil législatif et des personnalités. Leur mandat expire avec celui du Chef de l’exécutif qui les a nommés.

Conseil législatif

10.Aux termes de l’article 73 de la Loi fondamentale, le Conseil législatif a les pouvoirs et fonctions ci‑après : promulguer, modifier ou abroger les lois conformément aux dispositions de la Loi fondamentale et aux procédures prévues par la législation; examiner et approuver les projets de budget soumis par le gouvernement; approuver les impôts et les dépenses publiques; être saisi des déclarations de politique générale du Chef de l’exécutif et en débattre; poser des questions au gouvernement sur ses travaux; délibérer sur toute question d’intérêt général; approuver la nomination et la révocation des juges de la Cour d’appel suprême et du Président (Chief Judge) de la Haute Cour; connaître des plaintes des résidents de Hong Kong et y donner suite.

11.Aux termes de l’article 68 de la Loi fondamentale, le Conseil législatif de la Région administrative spéciale de Hong Kong est constitué par voie d’élections. Son mode de formation sera précisé en fonction de la situation concrète dans la Région et conformément au principe d’évolution progressive et méthodique. Le but ultime est l’élection de tous les membres du Conseil législatif au suffrage universel. L’annexe II de la Loi fondamentale et la décision prise à cet égard par l’Assemblée nationale populaire à sa troisième session, le 4 avril 1990, établissent comme suit la composition du Conseil législatif pour ses trois premiers mandats :

Composition

Premier mandat 1998 ‑2000 (2 ans)

Deuxième mandat 2000 ‑2004 (4 ans)

Troisième mandat 2004 ‑2008 (4 ans)

Élection directe par des circonscriptions territoriales

20

24

30

Élection par des électorats fonctionnels

30

30

30

Élection par une commission électorale

10

6

Total

60

60

60

12.En ce troisième mandat du Conseil législatif, la Région est divisée en cinq circonscriptions territoriales de quatre à huit sièges. Trente membres du Conseil sont élus par 28 électorats fonctionnels, représentant chacun une catégorie économique, sociale ou professionnelle numériquement et autrement importante pour la Région.

13.La troisième élection du Conseil législatif a eu lieu le 12 septembre 2004. Le Conseil législatif actuel (troisième mandat) est entré en fonctions le 1er octobre 2004.

14.Aux termes de l’annexe II de la Loi fondamentale, s’il s’avère nécessaire de modifier le mode de formation du Conseil législatif après 2007, les modifications devront être approuvées à la majorité des deux tiers des membres du Conseil, avec l’assentiment du Chef de l’exécutif, et notifiées au Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire pour qu’il en prenne acte.

Conseils de district

15.Dix-huit conseils de district ont été créés pour conseiller le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong sur les affaires intéressant les districts et encourager les activités récréatives et culturelles, ainsi que l’amélioration de l’environnement dans leurs circonscriptions. Ils sont composés de membres élus et de membres désignés. En outre, dans les zones rurales, les présidents des comités ruraux locaux sont membres de droit du conseil de district. En ce deuxième mandat des conseils de district (2004-2007), la Région est divisée en 400 circonscriptions, chacune ayant un membre élu. On compte en outre 102 membres désignés et 27 membres de droit.

16.La population ayant augmenté dans deux districts, le nombre de sièges d’élus est passé de 400 à 405 pour le troisième mandat des conseils de district, qui a commencé le 1er janvier 2008.

Structure de l’administration

17.Le Chef de l’exécutif dirige le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong. Lorsqu’il est dans l’incapacité temporaire d’assumer ses fonctions, celles‑ci sont remplies par le Secrétaire général de l’administration ou, à défaut, par le Secrétaire aux finances ou, à défaut, par le Secrétaire à la justice. L’administration du Gouvernement de la Région comprend un département de la gestion, un département des finances, un département de la justice et divers bureaux, divisions et commissions.

18.À l’heure actuelle, 12 bureaux, ayant chacun à leur tête un directeur, constituent le secrétariat du gouvernement. Les chefs de département rendent compte aux secrétaires de département ou aux directeurs de bureau, à l’exception du Commissaire de la Commission indépendante de lutte contre la corruption, du Médiateur et du Directeur de la vérification des comptes, dont l’activité est indépendante et qui relèvent directement du Chef de l’exécutif.

19.Suite à l’adoption du système de responsabilisation, le 1er juillet 2002, le Secrétaire général de l’administration, le Secrétaire aux finances, le Secrétaire à la justice et les 12 directeurs des bureaux ne sont plus fonctionnaires. Ils sont nommés par les instances politiques, relèvent directement du Chef de l’exécutif et sont responsables devant lui du succès ou de l’échec des dossiers politiques qui leur sont confiés. Ils sont nommés au Conseil exécutif où, avec les membres n’appartenant pas aux instances dirigeantes, ils apportent leur concours au Chef de l’exécutif pour l’élaboration des politiques. Ce système de responsabilisation permet de préserver une fonction publique fondée sur la continuité, le mérite, le professionnalisme et la neutralité politique.

Système judiciaire de la Région administrative spéciale de Hong Kong

20.L’ordre juridique est fermement ancré dans l’état de droit et une magistrature indépendante des pouvoirs législatif et exécutif.

21.Aux termes de l’article 19 de la Loi fondamentale, la Région administrative spéciale de Hong Kong possède un pouvoir judiciaire indépendant, y compris celui de rendre des jugements définitifs. Les tribunaux de la Région sont compétents pour connaître de toutes les affaires dans la Région, sous réserve des restrictions imposées par le système juridique et les principes antérieurement en vigueur à Hong Kong. Ils n’ont pas compétence pour ce qui est des actes de souveraineté touchant la défense et les affaires étrangères. Lorsque des questions de fait concernant les actes susdits se posent au cours d’une procédure, les tribunaux de la Région doivent obtenir du Chef de l’exécutif une attestation d’immunité qui a un caractère contraignant. Avant de délivrer cette attestation, le Chef de l’exécutif reçoit lui‑même du Gouvernement populaire central un document l’y autorisant.

22.Les tribunaux sont les suivants : la Cour d’appel suprême, la Haute Cour (composée de la cour d’appel et du tribunal de première instance), le tribunal de district, le tribunal de police, le tribunal foncier, le tribunal du travail, le tribunal d’arbitrage des petits procès, le tribunal des publications obscènes et la Cour du coroner. Les tribunaux statuent sur toutes les affaires correctionnelles et actions au civil, que ce soit entre personnes physiques ou entre personnes physiques et le Gouvernement de la Région.

23.Aux termes de l’article 82 de la Loi fondamentale, le pouvoir de rendre des jugements définitifs dans la Région administrative spéciale est dévolu à la Cour d’appel suprême de la Région qui peut, en tant que de besoin, inviter des juges d’autres juridictions de common law à siéger en son sein. En vertu de l’article 83, la structure, les pouvoirs et les fonctions des tribunaux de la Région à tous les niveaux sont définis par la loi.

24.Tous les juges et officiers ministériels doivent avoir un diplôme de juriste de Hong Kong ou d’une juridiction de common law et une solide expérience professionnelle. Aux termes de l’article 88 de la Loi fondamentale, les juges des tribunaux de la Région administrative spéciale de Hong Kong sont nommés par le Chef de l’exécutif sur la recommandation d’une commission indépendante composée de juges locaux, de juristes et de personnalités d’autres secteurs.

25.Les juges sont inamovibles. L’article 89 de la Loi fondamentale spécifie qu’un juge d’un tribunal de la Région administrative spéciale de Hong Kong ne peut être révoqué par le Chef de l’exécutif qu’en cas d’incapacité à exercer ses fonctions, ou pour faute grave, sur la recommandation d’un tribunal désigné par le Président (Chief Justice) de la Cour d’appel suprême et composé d’au moins trois juges locaux. Le Président de la Cour d’appel suprême ne peut faire l’objet d’une enquête d’un tribunal désigné par le Chef de l’exécutif et composé d’au moins cinq juges locaux qu’en cas d’incapacité à exercer ses fonctions, ou pour faute grave, et il peut être révoqué par le Chef de l’exécutif sur la recommandation du tribunal et conformément aux procédures prescrites dans ladite loi.

C. Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme

1. État de droit

26.La protection des droits de l’homme repose fondamentalement sur l’état de droit maintenu par un pouvoir judiciaire indépendant (voir les paragraphes 21 à 26 ci‑dessus). L’état de droit est défini par les principes ci‑après :

a)La souveraineté de la loi. Nul n’est punissable ni ne peut subir légalement de préjudice personnel ou financier, sauf en cas d’infraction à la loi établie devant un tribunal indépendant. Lorsque la loi confère un pouvoir discrétionnaire à un fonctionnaire ou à une autorité, ce pouvoir doit être exercé dans le respect de la loi, de l’équité et de la raison. Dans le cas contraire, la décision doit pouvoir être contestée avec succès devant les tribunaux. La Loi fondamentale garantit aux résidents de Hong Kong le droit d’intenter une action en justice contre les actes des autorités exécutives et de leurs agents;

b)L’égalité devant la loi. Aux termes de l’article 25 de la Loi fondamentale, tous les résidents de Hong Kong sont égaux devant la loi. L’article 22 dispose que toutes les administrations créées dans la Région administrative spéciale de Hong Kong par des départements du Gouvernement populaire central, ou par des provinces, régions autonomes ou municipalités relevant directement du Gouvernement central ainsi que les membres de ces administrations se conforment aux lois de la Région. Aux termes de l’article 14, les membres de la garnison se conforment aux lois de la République populaire de Chine ainsi qu’à celles de la Région administrative spéciale de Hong Kong. Par ailleurs, aux termes de l’article 35, les résidents de Hong Kong ont le droit d’intenter une action en justice contre les actes des autorités exécutives et de leurs agents. Aucune autorité publique, aucun fonctionnaire ni aucun individu n’est au‑dessus de la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi et soumises à la même loi, indépendamment de leur race, position, opinion politique, religion ou sexe. Les personnes physiques et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong ont le même droit d’accès à la justice pour faire respecter leurs droits reconnus par la loi ou ester en justice.

2. Garanties des droits de l’homme dans la Loi fondamentale

27.Aux termes de l’article 4 de la Loi fondamentale, la Région administrative spéciale protège les droits et les libertés de ses résidents et des autres personnes présentes dans la Région conformément à la loi. La Loi fondamentale garantit toute une série de libertés et de droits, notamment :

a)L’égalité devant la loi;

b)La liberté de parole, la liberté de la presse et de publication, la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation, le droit et la liberté de constituer des syndicats et d’y adhérer et le droit de grève;

c)La liberté de la personne, le droit de ne pas être soumis à la torture, de ne pas être arbitrairement ou illégalement arrêté, détenu ou emprisonné, de ne pas faire l’objet d’une fouille corporelle arbitraire ou illégale et de ne pas être arbitrairement ou illégalement privé de la vie;

d)Le droit en vertu duquel le domicile ou toute autre habitation de quiconque ne peut faire l’objet d’une perquisition ou d’une intrusion arbitraire ou illégale;

e)La liberté de communication et le respect du caractère privé des communications;

f)La liberté de circulation à l’intérieur de la Région administrative spéciale, la liberté d’émigrer vers d’autres pays et régions, la liberté de voyager et de venir dans la Région ou de la quitter;

g)La liberté de conscience, la liberté de croyance religieuse, la liberté de prêcher et de se livrer à des activités religieuses en public et d’y participer;

h)La liberté de choisir sa profession;

i)La liberté de se livrer à des recherches scientifiques, à la création littéraire et artistique et à d’autres activités culturelles;

j)Le droit de consulter confidentiellement un avocat, d’ester en justice, de choisir un avocat pour protéger dans les meilleurs délais ses droits et intérêts légitimes ou pour se faire représenter devant les tribunaux, le droit aux recours juridictionnels, le droit d’intenter une action en justice contre les actes des autorités exécutives et de leurs agents;

k)Le droit à la protection sociale conformément à la loi;

l)Le droit de se marier et de fonder une famille librement.

28.Les personnes qui se trouvent à Hong Kong et qui ne sont pas résidentes jouissent, conformément à la loi, des droits et des libertés des résidents prévus au chapitre III de la Loi fondamentale. En outre, les résidents permanents de la Région administrative spéciale de Hong Kong ont le droit de vote et le droit de se présenter aux élections conformément à la loi.

3. Effet des autres instruments relatifs aux droits de l’homme dans la législation de la Région administrative spéciale de Hong Kong

29.L’article 39 de la Loi fondamentale stipule :

"Les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et des conventions de l’Organisation internationale du Travail telles qu’elles s’appliquent à Hong Kong demeurent en vigueur et sont mises en œuvre par le biais des lois de la Région administrative spéciale de Hong Kong.

Les droits et les libertés dont jouissent les résidents de Hong Kong ne font pas l’objet de restrictions autres que celles prévues par la loi. De telles restrictions ne contreviennent pas aux dispositions énoncées au paragraphe précédent du présent article."

30.En règle générale, et comme c’est l’usage dans les régimes de common law, les traités qui s’appliquent à Hong Kong (y compris les traités relatifs aux droits de l’homme) n’ont pas par eux‑mêmes force de loi dans le système juridique interne de Hong Kong. Ils ne peuvent être directement invoqués devant les tribunaux comme source de droits individuels. Les tribunaux interprètent toutefois, quand cela est possible, la législation interne de manière à éviter les incompatibilités avec les traités internationaux qui s’appliquent à Hong Kong. Pour donner effet en droit interne aux obligations conventionnelles (lorsque celles‑ci exigent une modification des lois ou de la pratique en vigueur), une nouvelle législation spécifique est d’habitude promulguée11. Lorsque des droits particuliers reconnus par la loi sont ainsi créés ou définis et en cas de privation de ces droits ou d’actes leur portant atteinte (ou de menaces de privation ou d’atteinte à ces droits), il est possible de recourir devant les tribunaux en usant des procédures ordinaires d’action au civil, ou bien la loi peut prévoir des sanctions pénales.

4. Bill of Rights Ordinance de Hong Kong

31.L’ordonnance intitulée Bill of Rights Ordinance of Hong Kong (sect. 383 de la législation de la Région administrative spéciale de Hong Kong) a été spécialement promulguée en juin 1991 pour donner effet en droit interne aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques telles qu’elles s’appliquent à Hong Kong. Elle contient à cette fin une déclaration détaillée des droits dans des termes quasi identiques à ceux du Pacte.

5. Adoption des lois : effet sur la Bill of Rights Ordinance de Hong Kong

32.Aux termes de l’article 160 de la Loi fondamentale, les lois précédemment en vigueur à Hong Kong deviennent des lois de la Région sauf celles que le Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire déclare être contraires à la Loi fondamentale. En février 1997, le Comité permanent a estimé que trois sections de l’ordonnance (relatives à son interprétation et à son application)12 allaient à l’encontre d’autres lois, notamment de la Loi fondamentale. En tant que telles, elles enfreignaient cette dernière et ne pouvaient pas être adoptées.

33.La non‑adoption de ces sections n’a pas d’effet sur la protection des droits de l’homme dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, compte tenu de la garantie constitutionnelle de l’article 39 de la Loi fondamentale. Les protections fondamentales prévues à la partie II de l’ordonnance (presque identiques aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques) demeurent inchangées. Il en est de même des recours prévus à la section 6 en cas de violation de l’ordonnance, et de la force obligatoire pour le gouvernement et tous les pouvoirs publics en vertu de la section 7. Le texte intégral de la Bill of Rights Ordinance de Hong Kong figure à l’annexe II.

6. Aide judiciaire

34.Les personnes qui peuvent prétendre à l’aide judiciaire bénéficient des services d’un avoué ou, au besoin, d’un avocat lors d’un procès, afin que nul ne soit empêché, faute de moyens suffisants, d’intenter une action en justice s’il a des raisons valables de le faire ou de se défendre. L’aide judiciaire est dispensée par le Département de l’aide judiciaire et la Permanence juridique, financés par l’État.

Le Département de l’aide judiciaire

35.Le Département de l’aide judiciaire représente en justice les personnes qui remplissent les conditions requises dans les affaires tant civiles que pénales jugées devant la Cour d’appel suprême, la cour d’appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux de district et les tribunaux correctionnels (instruction). Au civil, l’aide judiciaire peut être accordée pour des procédures concernant les principaux aspects de la vie quotidienne de la communauté : différends familiaux, questions d’immigration, enquêtes du coroner, etc. Les requérants doivent justifier auprès du Directeur de l’aide judiciaire de leur situation financière (critères de ressources) et de leur qualité pour agir (critères de fond). L’octroi de l’aide juridictionnelle n’est pas assujetti à une condition de résidence. Dans les affaires pénales, le Directeur a toute latitude pour accorder une aide judiciaire à un requérant dont les ressources dépassent le plafond fixé s’il est convaincu que l’octroi d’une telle aide est dans l’intérêt de la justice. Dans les affaires civiles, il a également cette latitude dans les cas de demandes fondées concernant une violation de la Bill of Rights Ordinance de Hong Kongou du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, tel qu’il s’applique à Hong Kong. S’il satisfait aux critères de ressources (sauf dispense du juge), le requérant inculpé de meurtre, de trahison ou de piraterie avec violence bénéficie automatiquement de l’aide judiciaire. Pour d’autres infractions, s’il satisfait aux critères de ressources, le juge peut lui accorder une aide judiciaire même si le Directeur la lui a refusée sur des critères de fond.

La Permanence juridique

36.Ce service complète les services fournis par le Département de l’aide judiciaire. Il comprend trois services qui fournissent respectivement une représentation en justice (permanence d’avocats), des conseils juridiques (système de consultations juridiques) et des informations juridiques (ligne juridique téléphonique). La permanence d’avocats assure la représentation en justice de pratiquement tous les défendeurs (mineurs et adultes) inculpés et qui n’ont pas les moyens de se faire assister d’un défenseur de leur choix. Elle assure également la représentation en justice des personnes susceptibles de faire l’objet de poursuites pénales pour avoir fourni des preuves à charge lors de l’information judiciaire menée par le coroner. Les requérants sont soumis à une vérification de ressources et à un examen au fond – dans l’intérêt de la justice, conformément au principe énoncé à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 11 dela Bill of Rights de Hong Kong. Le système de consultations juridiques et la ligne juridique téléphonique fournissent respectivement des conseils juridiques gratuits aux particuliers lors d’entretiens individuels et des renseignements enregistrés sur les aspects juridiques des problèmes rencontrés couramment.

Le Conseil des services d’aide juridictionnelle

37.Le Conseil des services d’aide juridictionnelle, organe officiel indépendant, a été créé en 1996. Son rôle est de superviser l’offre de services d’aide juridictionnelle de la part du Département de l’aide judiciaire et de conseiller le Chef de l’exécutif sur la politique en matière d’aide juridictionnelle.

7. Le Médiateur

38.Le Médiateur − anciennement Commissaire aux plaintes administratives (COMAC) – est une instance indépendante, établie dans le cadre de l’Ombudsman Ordinance (ordonnance relative au Médiateur, sect. 397)13. Le Médiateur examine les plaintes concernant les réclamations découlant de cas de mauvaise administration dans le secteur public. L’expression "mauvaise administration" désigne notamment les conduites administratives sources d’inefficacité, non fondées, inadéquates ou abusives (par exemple les retards, incivilités, le manque d’égards), l’abus de pouvoir ou d’autorité et les procédures abusives ou discriminatoires. Les particuliers peuvent se plaindre directement au Médiateur, mais il peut également prendre l’initiative d’une enquête et publier les rapports qui intéressent le grand public. En outre, le Médiateur est habilité à examiner les plaintes pour non‑respect du Code administratif d’accès à l’information.

39.L’adoption, en 2001, de l’Ombudsman Ordinance (amendée) a renforcé l’indépendance du statut du Médiateur et lui a permis d’exercer ses fonctions plus efficacement. Le Médiateur est un travailleur indépendant investi d’une pleine autonomie et de la responsabilité légale de la gestion administrative et financière de ses services. L’ordonnance précise que le Médiateur n’est ni un fonctionnaire, ni un agent de l’État.

40.Aux termes de l’ordonnance relative au Médiateur, ce dernier peut obtenir tous renseignements ou documents des personnes qu’il juge bon d’interroger. Toute personne peut être citée à comparaître pour fournir des renseignements aux fins de ses enquêtes et il peut pénétrer dans les locaux des organismes placés sous sa juridiction pour mener celles‑ci.

41.Après l’examen d’une plainte, le Médiateur peut communiquer son opinion et ses motifs, ainsi que l’exposé de toute solution et recommandation nécessaires, au chef de l’organisme visé. S’il estime que ses recommandations ne sont pas prises en compte dans un délai raisonnable, il peut en référer au Chef de l’exécutif. Il en est de même s’il juge qu’une grave irrégularité ou une injustice a été commise. La loi dispose que le Conseil législatif est alors saisi de son rapport. Ceci contribue à garantir que les recommandations du Médiateur sont entendues et suivies d’effet.

42.La compétence du Médiateur s’étend à tous les départements du Gouvernement de la Région administrative spéciale et aux principaux organes officiels, à l’exception de la police et de la Commission indépendante de lutte contre la corruption. Les plaintes contre ces deux organismes sont examinées séparément, par des organes spécifiques distincts (voir les paragraphes 45 et 46 ci‑après), hormis celles qui concernent le non‑respect du Code administratif d’accès à l’information, qui demeurent de la compétence du Médiateur.

8. Commission de l’égalité des chances

43.La Commission de l’égalité des chances, un organe officiel indépendant, a été constituée en 1996 conformément à la Sex Discrimination Ordinance (ordonnance relative à la discrimination fondée sur le sexe) pour donner effet à la Sex Discrimination Ordinance, la Disability Discrimination Ordinance (ordonnance relative à la discrimination fondée sur le handicap) et la Family Status Discrimination Ordinance (ordonnance relative à la discrimination fondée sur la situation familiale). Elle est chargée de mener des enquêtes officielles, de traiter les plaintes, d’encourager la conciliation entre les parties au différend et de fournir une assistance aux personnes lésées, conformément auxdites ordonnances. La Commission met en œuvre des programmes de recherche et des activités de sensibilisation en vue de promouvoir l’égalité des chances au sein de la collectivité. Elle est également habilitée à publier des recueils de directives pratiques pour faciliter le respect de la législation relative à l’égalité des chances par la population.

9. Commissaire à la protection des données personnelles

44.La Personal Data (Privacy) Ordinance (ordonnance relative aux données personnelles) réglemente la collecte, la conservation, le traitement et l’utilisation des données personnelles dans les secteurs public et privé. Ses dispositions sont fondées sur les principes de protection des données internationalement reconnus. Elle s’applique aux données personnelles accessibles ou susceptibles d’être traitées, qu’elles soient enregistrées sur un support électronique, consignées sur papier ou sous forme audiovisuelle. Pour promouvoir, contrôler et assurer le respect de ses dispositions, l’ordonnance prévoit la création d’une autorité statutaire indépendante, le Commissaire à la protection des données personnelles. Les responsabilités du Commissaire consistent notamment à mieux faire connaître et comprendre l’ordonnance en publiant des recueils de directives pratiques sur la façon d’en appliquer les dispositions et en examinant les textes de loi proposés qui peuvent avoir des incidences sur le respect de la vie privée des individus en ce qui concerne les données personnelles, et à faire respecter les dispositions de l’ordonnance.

10. Plaintes et enquêtes

Police

45.Le Bureau des plaintes contre la police examine les plaintes concernant la conduite et le comportement des membres de la police. Les enquêtes du Bureau sont suivies et examinées par le Conseil d’investigation des plaintes contre la police, organe indépendant composé de représentants de la société civile nommés par le Chef de l’exécutif.

Commission indépendante de lutte contre la corruption

46.Le Comité des plaintes de la Commission indépendante de lutte contre la corruption, établi en 1977, supervise et examine la suite que la Commission donne aux plaintes autres que pénales déposées contre elle ou contre ses membres. Il s’agit là aussi d’un organe indépendant nommé par le Chef de l’exécutif. Le Comité des plaintes est principalement composé de membres du Conseil exécutif et du Conseil législatif et d’un représentant du Médiateur. Les plaintes contre la Commission ou ses membres peuvent être déposées directement auprès du Comité des plaintes ou de la Commission elle‑même. Ces plaintes sont examinées par une unité spéciale du Département des opérations de la Commission. Lorsque l’unité a achevé son enquête, ses conclusions et recommandations sont soumises au Comité des plaintes pour examen.

Autres services répressifs

47.Les autres services répressifs ont établi des directives et des procédures claires pour donner suite aux plaintes. Par exemple, l’administration pénitentiaire qui gère les prisons de la Région administrative spéciale dispose d’un groupe d’enquête chargé de gérer son système de règlement des plaintes du personnel, des prisonniers et de particuliers. Ces personnes peuvent également adresser leurs plaintes au Chef de l’exécutif, aux membres du Conseil législatif, au Médiateur, aux juges de paix en visite ou à d’autres services de répression tels que la Commission indépendante de lutte contre la corruption et la police. Les voies existantes offertes aux plaignants sont jugées efficaces compte tenu du nombre et de la nature des plaintes traitées.

48.Le Département de l’immigration applique les procédures définies dans les instructions de service adoptées par le Directeur de l’immigration dans le cadre de l’Immigration Service Ordinance (ordonnance relative au Service de l’immigration). Les plaintes pour abus de pouvoir ou mauvais traitements de la part de membres du Service peuvent être adressées au Directeur de l’immigration et font rapidement l’objet d’une enquête conformément aux procédures spécifiées dans les instructions de service. Afin de s’assurer que toutes les plaintes sont dûment étudiées, un groupe de travail examine les résultats des enquêtes, procède à des réexamens et, le cas échéant, recommande une suite à donner. Les personnes qui estiment qu’elles ont fait l’objet d’un traitement abusif ou que leur cas a été mal géré peuvent également saisir le Médiateur. Si l’on a de bonnes raisons de penser qu’un membre du Service de l’immigration a commis une infraction pénale, le Service transmet immédiatement la question à la police pour enquête approfondie. Les procédures disciplinaires à l’encontre des agents du Service de l’immigration sont également régies par l’Immigration Service Ordinance et par les instructions de service. Aux termes de la section 8 (chap. 331) de l’ordonnance, tout exercice illégal ou indu de l’autorité qui cause à quiconque une perte ou un préjudice constitue une faute disciplinaire.

D. Information et publicité

1. Sensibilisation du public aux traités relatifs aux droits de l’homme

49.Le Bureau des affaires constitutionnelles et de la Chine continentale du Gouvernement de la Région administrative spéciale14 est chargé de mieux faire connaître les droits et les obligations énoncés dans les traités relatifs aux droits de l’homme applicables à Hong Kong. Après la promulgation de la Bill of Rights Ordinance de Hong Kongen 1991, le Comité pour la promotion de l’éducation civique, placé sous la tutelle du Bureau, a été chargé de faire mieux connaître l’ordonnance et encourager le respect des droits de l’homme énoncés dans les divers traités. Les travaux du Comité ont fait une large place aux droits de l’homme. Récemment, le Comité a intensifié ses efforts pour mieux faire connaître la Loi fondamentale qui offre les garanties constitutionnelles du respect des droits de l’homme dans la Région administrative spéciale. Par ailleurs, un comité de promotion de la Loi fondamentale, présidé par le Secrétaire général de l’administration, a été créé en janvier 1998 pour piloter une stratégie de sensibilisation.

50.En 2002, un Comité pour la promotion de l’entente raciale, organe composé d’organisations non gouvernementales et d’entités publiques, a été créé pour conseiller le gouvernement sur la façon de promouvoir le respect entre les races et la tolérance ainsi que sur des questions liées à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le secrétariat du Comité est assuré par le Service des relations entre les races, également créé en 2002, sous la tutelle du Bureau des affaires constitutionnelles et de la Chine continentale.

2. Publications du gouvernement

51.Le Gouvernement de la République populaire de Chine est tenu d’élaborer les rapports concernant la Région administrative spéciale prévus par divers traités relatifs aux droits de l’homme (voir le paragraphe 52 ci‑après pour ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits civils et politiques). Les projets de rapport sont établis par le Bureau des affaires constitutionnelles et de la Chine continentale et le Bureau du travail et de la protection sociale du Gouvernement de la Région. Les deux bureaux consultent le Conseil législatif et les organisations non gouvernementales et exposent leurs vues dans les rapports. Les rapports définitifs sont soumis au Conseil législatif et publiés dans une version bilingue après que le Gouvernement populaire central les a soumis aux organes compétents des Nations Unies. Des exemplaires sont remis aux bibliothèques publiques et affichés sur l’Internet pour que le public puisse les consulter.

3. Rapports de la Région administrative spéciale de Hong Kong concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques

52.En novembre 1997, le Gouvernement de la République populaire de Chine a annoncé, conformément à la Déclaration commune et à la Loi fondamentale, et compte tenu du fait que la Chine n’était pas encore signataire du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et duPacte international relatif aux droits civils et politiques, qu’il se référerait aux dispositions de ces derniers s’agissant de Hong Kong et transmettrait des rapports sur leur application dans la Région administrative spéciale à l’ONU. La Chine ayant ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en 2001, les rapports de la Région administrative spéciale sont désormais inclus dans ceux que la Chine présente au titre de ce Pacte15. Le Gouvernement de la Région administrative spéciale établit les rapports de la Région à la lumière du Pacte international relatif aux droits civils et politiques aux fins de transmission à l’ONU par le Gouvernement de la République populaire de Chine.

II. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT CHACUN DES ARTICLES DE LA PREMIÈRE PARTIE DE LA CONVENTION

A. Article premier – Définition de la discrimination raciale

53.L’article premier de la Convention définit la notion de discrimination raciale. Nous avons donc adopté cette définition dans notre projet de loi sur la discrimination raciale.

54.Selon les directives concernant l’article premier qui figurent dans le Manuel relatif à l’établissement des rapports sur les droits de l’homme, en particulier celles figurant aux pages 273 et 274, les États parties faisant rapport sur l’application de cet article sont invités à :

a)Décrire la politique qu’ils appliquent vis‑à‑vis de la discrimination raciale et le cadre juridique dans lequel ils mettent en œuvre cette politique;

b)Indiquer comment la Convention et les droits qui y sont inscrits sont incorporés à l’ordre juridique national;

c)Donner des renseignements généraux sur eux‑mêmes, en accordant une place particulière à la composition démographique de leur population et aux difficultés que rencontrent éventuellement les différents groupes ethniques qui la composent;

55.En ce qui concerne le paragraphe a), notre politique consiste invariablement à nous opposer à toute forme de discrimination, et notamment à la discrimination raciale. Notre engagement en faveur de la protection de l’égalité est clairement consacré par la Loi fondamentale et la législation interne. Cette politique et cet engagement sont en outre étayés par l’état de droit et un appareil judiciaire impartial et indépendant. Les détails spécifiques concernant notre politique en matière de discrimination raciale et le cadre juridique protégeant contre une telle discrimination figurent aux paragraphes 60 à 68 ci-dessous, ainsi qu’aux paragraphes 27 à 48 de la partie A, sous le titre "Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme".

56.S’agissant du paragraphe b), nous sommes heureux de rapporter qu’outre la protection existante garantie par la Loi fondamentale et le droit interne, nous avons introduit un projet de loi, mentionné au paragraphe 53, dont l’objet spécifique est de renforcer la protection des personnes contre la discrimination raciale. La protection des droits portés par la Convention dans l’ordre juridique interne de la Région administrative spéciale de Hong Kong est décrite en détail aux paragraphes 28 à 48 de la partie A; elle est examinée de manière plus approfondie dans le contexte de l’exposé concernant l’application de l’article 2, aux paragraphes 60 à 74 ci-dessous.

57.Pour ce qui est du point c), les renseignements généraux concernant notamment la composition démographique de la population de la Région administrative spéciale sont contenus dans la partie A. Nous traitons les questions intéressant les groupes spéciaux et les minorités ethniques aux paragraphes 75 à 104 ci-après.

58.Aux paragraphes 9 et 24 de ses observations finales de 2001, le Comité :

a) S’est félicité que "la société civile ait été largement consultée, en particulier lors de la préparation de la partie du rapport de l’État partie concernant la Région administrative spéciale de Hong Kong";

b) A recommandé "à l’État partie de rendre ses rapports périodiques publics dès le moment où ils sont soumis et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité".

59.Nous remercions le Comité pour ses appréciations favorables et ses encouragements. Nous continuons de prendre des initiatives afin de publier et faire largement connaître nos rapports et les observations finales du Comité. Nous avons fait part, dans les médias, de la publication par le Comité de ses observations finales de 2001 peu après leur publication, et avons distribué gratuitement le texte intégral desdites observations, avec leur traduction en langue chinoise pour en faciliter l’accès et la compréhension. Nous avons promulgué la version bilingue des observations finales sur le site Internet du gouvernement, avec, également en version bilingue, le rapport afférent de la Région administrative spéciale, qui a été rendu public sur Internet au moment de sa présentation. Nous continuons de rendre ces rapports accessibles au public, à la fois dans la presse et dans les médias électroniques. Les mêmes dispositions ont été prises pour le présent rapport. Le public peut librement obtenir des copies du texte intégral de ce rapport, en anglais et en chinois, sur papier et sur CD-ROM, dans tous les offices de district, ou les télécharger sur le site Internet du gouvernement.

B. Article 2 – Politique tendant à éliminer la discrimination raciale

1. Cadre juridique

60.Notre position en la matière demeure, pour l’essentiel, identique à celle décrite aux paragraphes 2 à 5 du rapport initial. La Loi fondamentale (dont le texte intégral figure à l’annexe I) offre à tous les résidents et toutes les populations de Hong Kong, sans discrimination aucune, la protection de leurs libertés et droits fondamentaux, la garantie de l’égalité devant la loi et d’une protection égale de la loi. Elle est complétée par la Bill of Rights Ordinance de Hong Kong (dont une copie est jointe à l’annexe II), qui incorpore les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, telles qu’elles s’appliquent à Hong Kong, au droit interne. L’ordonnance s’impose au gouvernement et aux pouvoirs publics, ainsi qu’à toute personne agissant au nom du gouvernement ou d’un service public. De plus, nos trois ordonnances contre la discrimination, à savoir la Sex Discrimination Ordinance (ordonnance relative à la discrimination fondée sur le sexe), la Disability Discrimination Ordinance (ordonnance relative à la discrimination fondée sur le handicap) et la Family Status Discrimination Ordinance (ordonnance relative à la discrimination fondée sur la situation familiale) interdisent la discrimination dans des domaines spécifiques aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public.

61.Au paragraphe 19 de ses observations finales de 2001, le Comité "invite l’État partie à fournir dans ses prochains rapports, entre autres informations, des renseignements détaillés sur les procès concernant des violations de la Convention, notamment dans les Régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao, en précisant si les tribunaux ont accordé aux victimes de telles violations une réparation adéquate". Nous confirmons qu’à ce jour, il n’y a eu aucun procès lié à des violations de la Convention à Hong Kong. Nous tiendrons le Comité informé de toute évolution éventuelle, lors de l’examen du présent rapport.

2. Politique tendant à éliminer la discrimination raciale

62.Fondamentalement, notre politique demeure celle exposée au paragraphe 11 du rapport initial. Nous sommes déterminés à promouvoir l’égalité des chances pour tous et sommes fermement convaincus que toutes les formes de discrimination, notamment la discrimination raciale, sont condamnables. Cela étant, nous estimons que chaque forme de discrimination a ses propres caractéristiques et se manifeste de manière différente à Hong Kong. En conséquence, les stratégies doivent être adaptées et appropriées à chaque forme de discrimination qu’elles entendent combattre. En général, nous estimons que dans l’intérêt de l’harmonie sociale, favoriser l’intégration et sensibiliser l’opinion publique à l’égalité demeurent les voies royales pour éliminer les préjugés et la discrimination. C’est pourquoi les lois ne sauraient, et ne devraient pas, se substituer à l’éducation continue du plus grand nombre et aux mesures d’appui nécessaires en faveur des minorités susceptibles d’être victimes de la discrimination. Toute proposition tendant à légiférer devrait également être soumise à une consultation étendue et complète de la collectivité.

63.Au paragraphe 17 de ses observations finales de 2001, le Comité a pris note des concertations qui ont lieu actuellement à Hong Kong, mais il s’est déclaré préoccupé

"[…] par le fait qu’il n’y a toujours pas, dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, de dispositions législatives protégeant les personnes contre les actes de discrimination raciale qui pourraient être commis par des personnes, des groupes ou des organisations".

Le Comité recommande en particulier

"[…] d’examiner attentivement la situation actuelle, qui n’est pas satisfaisante, et d’adopter une législation appropriée prévoyant des voies de recours appropriées et interdisant la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, comme cela a été fait pour la discrimination fondée sur le sexe et les handicaps".

64.Nous avons dûment tenu compte de l’avis et de la recommandation du Comité. Alors que dans le cadre d’une consultation publique organisée en 1997, 80 % des personnes interrogées se disaient opposées au fait de légiférer, en 2001-2002, nous avons pris l’initiative d’organiser une nouvelle consultation des milieux d’affaires, des organisations non gouvernementales et d’autres parties concernées sur ces questions. Il en est ressorti qu’avec les efforts continus déployés par le gouvernement pour sensibiliser l’opinion publique, à Hong Kong, le grand public était devenu plus réceptif à l’idée de légiférer pour interdire la discrimination raciale. Ce changement d’attitude était particulièrement sensible dans les milieux d’affaires. Cette conclusion a été confirmée par les résultats d’un sondage conduit ultérieurement, en février et mars 2004, selon lesquels 60 % des personnes interrogées étaient favorables à l’introduction d’une loi interdisant la discrimination raciale.

65.À la lumière de cette acceptation graduelle de la collectivité, nous avons annoncé en juin 2003 notre intention de légiférer pour interdire la discrimination raciale et entrepris de préciser la formulation de propositions de dispositions législatives. Nous avons soumis le cadre législatif proposé à une consultation étendue de l’opinion publique en septembre 2004. À l’issue de cette concertation, en février 2005, nous avions reçu 240 suggestions, pour la plupart favorables à notre projet de loi.

66.Le projet de loi sur la discrimination raciale (Race Discrimination Bill) a été introduit devant le Conseil législatif en décembre 2006.

67.Ce projet de loi vise spécifiquement à proscrire la discrimination raciale et à préciser le champ de la protection, les mécanismes d’exécution et les recours. Notre objectif est de parvenir à un mécanisme de régulation qui, non seulement, réponde à nos objectifs politiques et aux obligations internationales en matière de lutte contre la discrimination raciale, mais qui, de surcroît, établisse un équilibre entre les droits et les intérêts des différentes parties, soit raisonnablement justifié, praticable dans sa mise en œuvre et acceptable par les personnes affectées. Le projet de loi est divisé en neuf parties et 94 clauses. Conformément à la recommandation du Comité citée au paragraphe 63 ci-dessus, ce texte vise à protéger "les personnes contre les actes de discrimination raciale qui pourraient être commis par des personnes, des groupes ou des organisations". Afin de garantir la parité de traitement, le projet de loi contient une disposition spécifiant que ses dispositions s’appliquent aux actes commis par ou pour le gouvernement qui sont de nature similaire aux actes des particuliers. En d’autres termes, les dispositions proposées s’appliqueront à la fois au gouvernement et au secteur privé.

68.Il est projeté d’interdire la discrimination tant directe qu’indirecte. Ce texte consacre le principe internationalement admis de la proportionnalité pour déterminer l’existence d’une discrimination indirecte. Si l’adoption de mesures de discrimination positive n’est pas imposée, les mesures spéciales en faveur des minorités ethniques sont spécifiquement autorisées dans le projet de loi. À l’instar des autres ordonnances combattant la discrimination en vigueur à Hong Kong, le projet de loi couvre la discrimination dans les mêmes six sphères d’activités prescrites, et notamment, en particulier, dans le domaine de l’éducation, de l’emploi et de la fourniture de biens et services.

3. Débats publics consacrés au projet de loi

69.Parallèlement à l’introduction du projet de loi devant le Conseil législatif, nous avons organisé une campagne publicitaire spéciale visant à sensibiliser l’opinion publique et à encourager le débat sur la loi proposée. Nous avons faire paraître un communiqué de presse et organisé des points de presse pour présenter les principales caractéristiques du projet. Afin de faciliter la compréhension du public, nous avons publié une brochure informative contenant des questions et des réponses pour expliquer, en termes simples, les principales dispositions et leurs conséquences dans la vie quotidienne. Cette brochure a été publiée en anglais et en chinois, ainsi que dans les langues des quatre principaux groupes ethniques minoritaires de Hong Kong. Nous avons en outre organisé des réunions d’informations spéciales pour différents groupes d’intérêts, notamment ceux des minorités ethniques, les organisations non gouvernementales, le Comité gouvernemental pour la promotion de l’entente raciale, le Forum des minorités ethniques, le Forum des droits de l’homme et ceux des secteurs des affaires, de l’emploi et de l’éducation. Des agents de l’État ont également participé à des entretiens avec les médias, des réunions et des débats variés organisés par des organisations locales et les communautés ethniques, à la fois pour procéder à des échanges de vues et expliquer plus avant le détail des dispositions et les raisons motivant les propositions.

70.En même temps, le Comité des projets de loi du Conseil législatif formé pour examiner ce projet se réunit régulièrement avec des agents de l’État pour examiner ses principes sous-jacents et ses dispositions détaillées. Ces réunions sont ouvertes au public. Il a également organisé des audiences publiques afin de recevoir des délégations constituées de membres du public et de parties intéressées. Nous continuerons à informer ce comité pour faciliter son examen du projet de loi. À la lumière de ces débats, nous considèrerons la portée des amendements ou perfectionnements qu’il convient d’apporter aux dispositions pertinentes du projet.

71.Conformément à notre pratique fermement établie, dans la préparation des rapports présentés aux organes de surveillance de l’application des traités des Nations Unies, au cours de la rédaction du présent rapport, nous avons organisé des consultations publiques au sein de la collectivité. À cet égard, un certain nombre de groupes communautaires et d’organisations non gouvernementales ont exprimé leurs vues, notamment sur les dispositions du projet de loi sur la discrimination raciale. Leurs observations et argumentations sont transmises, telles quelles, au Comité pour référence et examen.

72.Nous accordons du prix aux opinions du public et de la société civile concernant la loi proposée. Nous continuerons à maintenir le dialogue avec eux à la fois pour échanger des points de vue et expliquer la politique du gouvernement. À l’heure de la rédaction du présent rapport, le projet de loi sur la discrimination raciale suit le cours normal de la procédure législative de l’examen par le Conseil législatif16. Nous ferons part des progrès de ce projet lors de l’examen du rapport par le Comité ou dans un rapport ultérieur, selon ce qui sera approprié.

4. Mesures administratives tendant à promouvoir l’entente raciale

73.Nous reconnaissons clairement que la prospérité de Hong Kong repose, entre autres choses, sur son caractère cosmopolite et la contribution de sa population, d’origine sociale et ethnique variée. Dans ce contexte, l’entente raciale est donc un pilier particulièrement important de l’harmonie de notre société. Le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong est déterminé à garantir le droit des personnes d’être protégées contre la discrimination raciale. Le projet de loi sur la discrimination raciale exposé aux paragraphes 66 à 72 ci-dessus constitue un grand pas décisif parmi nos efforts et nos engagements en ce sens.

74.Nous sommes aussi fermement convaincus que le fait de légiférer doit être étroitement associé à la sensibilisation de l’opinion publique et à l’appui en faveur d’une meilleure intégration. Au fil des ans, nous avons lancé diverses initiatives visant à promouvoir l’entente raciale et contribuer à l’intégration des minorités ethniques de Hong Kong. Nous finançons et administrons un Système de financement pour l’égalité des chances (entre les races) pour soutenir les projets des collectivités, ainsi que les publications et les campagnes en faveur de l’entente raciale. Nous organisons des cours collectifs de langue dans les districts pour faciliter l’intégration des membres des minorités ethniques dans notre collectivité. Nous finançons des émissions radiodiffusées dans les langues des minorités ethniques, à la fois pour les divertir et les tenir au courant des informations locales et des annonces importantes du gouvernement. Nous parrainons des équipes d’appui aux communautés pour qu’elles fournissent des services aux groupes ethniques minoritaires assurés par les membres de leurs propres communautés. Nous avons créé un Service des relations entre les races dont les nombreuses fonctions et responsabilités incluent la mise à disposition d’une service téléphonique d’information et l’aide au traitement des plaintes. Il organise également des conférences et des ateliers dans les écoles pour faire progresser l’éducation du public dans le domaine de la lutte contre la discrimination raciale. De surcroît, nous maintenons un dialogue continu avec les groupes ethniques minoritaires par le biais de nos organes de liaison réguliers, le Comité pour la promotion de l’entente raciale et le Forum des minorités ethniques. Il ne s’agit que de quelques exemples des initiatives prises en ce domaine. Une liste détaillée de nos actions et des mesures d’appui adoptées dans les domaines de l’éducation et de l’emploi figure à l’annexe IV. Nous continuerons à développer et renforcer nos services autant et selon que de besoin.

5. Groupes spéciaux

75.Dans cette partie, l’attention est focalisée sur cinq groupes qui suscitent des préoccupations, aussi bien au niveau local qu’international. Il s’agit des employés de maison étrangers; des réfugiés, migrants et immigrants clandestins provenant du Viet Nam (parmi lesquels des immigrants clandestins ex-Vietnamiens de Chine); des nouveaux résidents d’origine pakistanaise; des demandeurs d’asiles et des personnes se déclarant victimes de tortures.

Employés de maison étrangers

76.Au 31 décembre 2006, quelque 232.781 personnes, des femmes pour la plupart, travaillaient à Hong Kong en qualité d’employées de maison étrangères. La majorité vient des Philippines (environ 120 788 personnes, soit 51,9 %), 44,7 % proviennent d’Indonésie (environ 104 129 personnes) et 1,8 % sont originaires de Thaïlande (environ 4 292 employés). La plupart des personnes constituant les 1,5 % restants (soit environ 3 572 personnes) sont originaires d’Asie du Sud.

77.Nous avons exposé, aux paragraphes 25 et 26 de notre rapport initial, les droits, les avantages et la protection dont bénéficient les employés de maison étrangers en vertu du droit du travail. Les employeurs d’employés de maison étrangers sont tenus de leur verser un salaire minimum, dont le montant est actuellement fixé à 3 400HK$ par mois (soit 436 $É.U.). L’objet de ce salaire minimum est de protéger les employés de maison contre l’exploitation et de garantir que l’embauche des travailleurs locaux n’est pas compromise. Le salaire minimum est réévalué périodiquement, compte tenu d’une série d’indicateurs économiques tels que la conjoncture économique, le revenu des ménages, le PIB par habitant et l’évolution des salaires des travailleurs locaux à Hong Kong. En avril 2003, à la suite de l’une de ces réévaluations périodiques, le niveau du salaire a baissé, passant de 3 670 HK$ (471 $É.U.) à 3 270 HK$ (419 $É.U.). Cependant, il a ensuite augmenté pour atteindre 3 320HK$ (426 $É.U.) en mai 2005 et il est actuellement de 3 400 HK$ (436 $É.U.) depuis mai 2006, toujours en vertu des mêmes principes et modes de calcul.

78.En sus du salaire minimum, les employeurs sont également tenus de loger et de nourrir gratuitement leurs employés de maison, de prendre à leur charge les soins médicaux et de leur fournir un billet de retour pour leur pays d’origine à la fin de leur engagement ou en cas de résiliation du contrat. Les employés de maison bénéficient pleinement des mêmes droits et de la même protection que les travailleurs locaux (notamment des congés légaux, des congés payés annuels, du repos hebdomadaire, de la protection de la maternité, et du droit de former des syndicats et s’y affilier). Comme les autres travailleurs que l’on fait venir de l’étranger, les employés de maison étrangers sont informés des droits et obligations qui leur incombent en vertu de la législation et de leur contrat grâce aux services d’information et aux mesures de sensibilisation mis en place par le Département du travail et le Département de l’immigration. Des campagnes d’information s’adressant directement à la communauté des employés de maison étrangers sont organisées de temps à autre pour diffuser l’information concernant leurs droits et expliquer où demander de l’aide en cas de besoin.

79.Comme il a été exposé, à Hong Kong, les employés de maison étrangers jouissent pleinement de la protection et de l’égalité des droits prévus par le droit du travail, dans les mêmes conditions que les employés locaux. Le Département du travail offre des services et une assistance gratuits aux employés de maison étrangers qui sont sous-payés pour les aider à recouvrer les salaires dus auprès de leurs employeurs. Par ailleurs, tout employeur qui ne paie pas le salaire de son employé de maison étranger commet une infraction grave et s’expose à être condamné à verser une amende d’un montant maximum de 350.000 HK$ (44.872 $É.U.) et à une peine de trois de prison.

80.En dépit de la protection susmentionnée accordée aux employés de maison étrangers, des préoccupations persistent concernant certaines de leurs conditions d’emploi et d’admission. Ces questions seront examinées ci-dessous aux paragraphes 140 à 150 en rapport avec l’article 5.e.

Réfugiés, migrants et immigrants clandestins du Viet Nam

81.Au début de l’année 2000, quelques 1400 réfugiés et migrants vietnamiens étaient encore échoués à Hong Kong, et il était clair que pour eux, les chances de réinstallation à l’étranger étaient devenues extrêmement faibles. Le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong leur a donc offert de s’intégrer localement dans le cadre du Plan de réinstallation locale étendu mis en place en février 2000. Le centre d’accueil de Pillar Point, le dernier de ce type à Hong Kong, a fermé ses portes en juin 2000 dans la dignité, la paix et l’ordre; la fermeture de ce centre faisait partie intégrante de ce plan. Au 31 janvier 2007, 98 % des réfugiés et migrants vietnamiens remplissant les conditions requises, soit 1 400 personnes, avaient demandé à bénéficier de ce dispositif.

82.En janvier 1998, le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong a aboli l’application de la politique du port de premier asile à l’égard des Vietnamiens entrés illégalement à Hong Kong. Depuis, tous les nouveaux arrivants clandestins sont classés dans la catégorie des immigrants vietnamiens clandestins et rapatriés au Viet Nam après avoir obtenu l’autorisation du Gouvernement vietnamien. Au total, 598 d’entre eux sont arrivés en 2006. Comme les autres immigrants clandestins, ils sont placés en détention lorsqu’ils sont découverts et des mesures sont prises en vue de leur rapatriement rapide au Viet Nam.

Ex ‑Vietnamiens de Chine

83.Dans notre rapport initial, nous avons indiqué que le départ d’environ 350 ex-Vietnamiens de Chine était différé dans l’attente de la révision de la décision du Gouvernement de la Région administrative spéciale l’ordonnant. L’affaire a finalement été réglée par le consentement des parties en présence. Tous les ex-Vietnamiens de Chine et les membres de leurs familles ont été autorisés à demeurer à Hong Kong, à l’exception d’une femme portée disparue.

Nouveau résidents d’origine pakistanaise

84.À l’instar de la communauté indienne, la minorité pakistanaise est la plus ancienne et la mieux établie de toutes les minorités de Hong Kong. Les premiers arrivants ont été en grande majorité amenés à Hong Kong par les Britanniques pour servir dans les forces de police et certains corps des forces armées. L’évolution de la population pakistanaise de Hong Kong au cours des dernières années est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Ressortissants pakistanais vivant à Hong Kong 17

Fin de l’année

Résidents permanents

Résidents temporaires

Total

1997

9 057

4 124

13 181

1998

9 419

4 837

14 256

1999

9 457

4 786

14 243

2000

9 474

4 213

13 687

2001

9 848

4 072

13 920

2002

10 261

3 831

14 092

2003

10 350

3 400

13 750

2004

10 879

3 069

13 948

2005

11 540

2 595

14 135

2006

11 693

2 682

14 375

85.Au total, en juillet 2006, quelque 177.611 personnes non chinoises étaient nouvellement arrivées à Hong Kong, représentant 2,6 % de la population hongkongaise. Parmi elles se trouvaient 0,8 % de Pakistanais. L’âge moyen des Pakistanais, de 23 ans, était nettement inférieur à l’âge moyen de l’ensemble de la population, qui est de 39 ans. Les langues les plus parlées par les Pakistanais âgés de 5 ans et plus étaient le bengali et l’ourdou (69,6 %). Bon nombre d’entre eux (63,7 %) parlait l’anglais mais beaucoup, sinon la plupart, ne savaient ni lire ni écrire le chinois. Quelque 21,7 % des Pakistanais âgés de 15 ans et plus avaient un niveau d’éducation ne dépassant pas le primaire (la proportion correspondante dans l’ensemble de la population âgée de 15 ans et plus était de 25,4 %). Par ailleurs, 36,4 % des Pakistanais de cette tranche d’âge avaient atteint le niveau de l’enseignement supérieur, ce qui est plus que la moyenne de l’ensemble de la population âgée de 15 ans et plus (23 %).

86.Le taux d’activité des Pakistanais était de 79,8 % parmi les hommes et de 8 % pour les femmes. Une partie des Pakistanaises se sont révélées difficiles à sensibiliser et n’ont pas répondu aux tentatives de contact des prestataires de services. Elles semblent généralement préférer s’adresser à leurs époux ou aux hommes de leur clan en cas de crise. Comme elles ne sont pas prêtes à chercher de l’aide auprès des autres populations locales, beaucoup ne sont pas au courant des services de protection sociale à leur disposition. Compte tenu de la réticence des Pakistanais (et en particulier des Pakistanaises) à l’égard des services des collectivités, le gouvernement et les organisations non gouvernementales ont adopté une attitude plus volontaire, avec un travail de proximité mené par différentes parties concernées au niveau des districts et des équipes d’auto-assistance gérées par des membres de la communauté pakistanaise. Nous avons donc financé la création et les opérations d’une Équipe d’appui à la communauté pakistanaise. Un groupe communautaire pakistanais fait fonctionner cette équipe, en partenariat avec une ONG locale expérimentée, qui sert à offrir des services d’assistance et de soutien aux Pakistanais installés à Hong Kong, dans leur propre langue et d’une manière culturellement adaptée.

87.Environ 31 % des Pakistanais actifs appartenaient à la catégorie des "gérants et administrateurs"; en deuxième position venait la catégorie des membres des "professions auxiliaires et élémentaires". À la fin janvier 2007, au total, 1.213 bénéficiaires du régime de sécurité sociale (Comprehensive Social Security Assistance (CSSA)) étaient originaires du Pakistan. Afin d’aider les bénéficiaire valides de ces prestations, parmi lesquels se trouvent des Pakistanais, à s’orienter vers l’emploi à temps plein et l’autonomie, le Département des affaires sociales leur fournit, dans le cadre du Plan d’aide à l’autonomie, une aide personnalisée à l’emploi et leur propose des travaux d’utilité collective afin d’améliorer leur employabilité et leur confiance en eux.

88.Pour les aider à trouver un emploi, le Département du travail offre une vaste gamme de services gratuits de placement des demandeurs d’emploi, parmi lesquels des Pakistanais, par le biais d’un réseau de 12 agences pour l’emploi, d’un centre téléphonique des services pour l’emploi et d’un service interactif bilingue sur Internet. Dans le but spécifique de faciliter le recours des Pakistanais au service public pour l’emploi, la brochure intitulée "Des services pour l’emploi du Département du travail faciles à utiliser" a été traduite en ourdou. Les Agences pour l’emploi organisent régulièrement des points d’information sur l’emploi spécifiquement destinés aux membres des minorités ethniques. Ces derniers sont également encouragés à participer au Programme de recherche d’emplois adaptés du Département du travail pour accéder à des entretiens plus approfondis, des conseils professionnels et une recherche d’emploi intensive.

Demandeurs d’asile et personnes se déclarant victimes de tortures

89.Au cours des consultations publiques ayant précédé l’établissement du présent rapport, un certain nombre de personnes consultées ont accusé le gouvernement d’incompétence et de défaillance dans son traitement des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes se déclarant victimes de tortures. Quoique les problèmes soulevés ne concernent pas, selon nous, la discrimination raciale, la gravité des accusations est telle que nous devons expliquer notre politique et nos pratiques pour écarter les malentendus et idées fausses inutiles.

90.La question des demandeurs d’asile et des personnes se déclarant victimes de tortures à Hong Kong a fortement attiré l’attention de certaines ONG ces dernières années. La Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ne s’applique pas à Hong Kong. La situation unique de Hong Kong, avec sa superficie limitée, la densité de sa population, alliées à notre relative prospérité économique dans la région et notre système de visas libéral, nous rendrait vulnérable à de possibles abus si ladite Convention s’appliquait à Hong Kong. Notre politique fermement établie consiste donc à refuser l’asile politique et nous ne sommes nullement tenus d’accueillir des personnes demandant à bénéficier du statut de réfugié au titre de la Convention de 1951.

91.Les demandes de statut de réfugié déposées à Hong Kong sont traitées par le Haut commissariat des Nations Unies aux réfugiés (HCR). Le gouvernement est en liaison étroite avec le HCR pour garantir que les personnes dont la demande de statut de réfugié a été rejetée et qui ne sont pas autorisées à demeurer à Hong Kong quittent le territoire conformément à la loi. Selon le HCR, à la fin 2006, quelque 2.370 demandes de statut de réfugié concernant 2.407 personnes demeuraient en suspens. Cependant, comme ces demandes ne sont pas traitées par le gouvernement, nous ne possédons pas de données démographiques concernant les réfugiés et les demandeurs d’asile. Certains demandeurs de statut de réfugié invoquent également la protection de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour s’opposer au rapatriement dans leur pays d’origine. En décembre 2006, il y avait environ 700 dossiers de plaintes liées à des tortures en suspens. La majorité des personnes se déclarant victimes de tortures étaient originaires de pays d’Asie du Sud, d’autres provenaient d’Afrique. La population des demandeurs d’asile coïncident largement avec celle des personnes se déclarant victimes de tortures.

92.Toute personne se déclarant victime de tortures qui ne parvient pas à établir le bien-fondé de ses allégations est déplacée hors de Hong Kong conformément à la législation locale. Par contre, si une telle personne parvient à rapporter la preuve de ses allégations, elle ne sera pas déplacée vers le pays dans lequel il existe des raisons valables de penser qu’elle courrait le risque d’être soumise à la torture. Néanmoins, la possibilité de la déplacer vers un pays dans lequel elle ne courre pas le risque d’être soumise à la torture sera considérée. De plus, si, du fait de l’évolution de la situation dans un pays donné, l’allégation de torture antérieurement établie concernant ce pays n’est plus fondée, le déplacement vers ce pays sera également considéré.

93.Pour en venir aux questions spécifiques soulevées, certains de ceux que nous avons consulté ont accusé le gouvernement de détenir arbitrairement les demandeurs d’asile.

94.Il convient de souligner qu’à Hong Kong, le fait qu’une personne demande l’asile ou se déclare victime de tortures ne conduit pas, en lui-même, à l’engagement de poursuites à son encontre ou à sa mise en détention. Par contre, une personne convaincue d’avoir enfreint nos lois s’expose à de telles mesures coercitives. Par exemple, les personnes entrées à Hong Kong clandestinement ou qui ne respectent pas les conditions de leur séjour peuvent se voir imposer ces mesures.

95.Face à une personne détenue conformément à nos lois qui est également demandeur d’asile ou qui se déclare victime de tortures, le Directeur de l’immigration peut, au cas par cas, exercer son pouvoir discrétionnaire de la faire libérer sous caution en attendant que les autorités compétentes statuent sur son cas, ou dans le cas des réfugiés reconnus, en attendant que le HCR prenne des dispositions en vue de leur réinstallation ailleurs. À la fin janvier 2007, 73 % des personnes exposées à une mesure de détention avaient été libérées sous caution.

96.Le traitement des personnes détenues par les services de l’Immigration est régi par les lois afférentes. Les centres de détention sont jugés convenir à leur accueil par les autorités compétentes. Tous les détenus ont accès au mécanisme de plaintes et ils ne peuvent être sanctionnés pour avoir déposé une plainte.

97.Certains de ceux que nous avons consulté ont allégué que le gouvernement n’accordait pas un soutien suffisant aux demandeurs d’asile et aux personnes alléguant des tortures, qu’il privait ces personnes des commodités essentielles et qu’il refusait l’accès de leurs enfants à l’éducation pendant l’examen de leurs demandes.

98.Ces allégations sont sans fondement. Pour des raisons humanitaires, le gouvernement fournit, au cas par cas et selon que de besoin, une assistance en nature aux demandeurs d’asile et aux personnes alléguant des tortures qui sont privés du strict nécessaire pendant leur passage à Hong Kong. L’aide accordée inclut un hébergement provisoire, de la nourriture, des vêtements, d’autres biens de première nécessité, une prise en charge appropriée des frais de transport, des conseils psychosociaux, et la dispense des frais médicaux dans les cliniques ou hôpitaux publics, sur recommandation. Le type particulier d’aide accordée dépend des besoins et de la situation des personnes concernées.

99.Les enfants n’ayant pas le droit de demeurer à Hong Kong, parmi lesquels des demandeurs d’asile et des personnes alléguant des tortures, sont soumis au déplacement et normalement, la question de leur scolarité à Hong Kong ne se pose donc pas. Lorsque leur déplacement est peu probable pendant un laps de temps considérable, au besoin, le Bureau de l’éducation fait en sorte qu’ils soient scolarisés. Lorsque la compassion ou des motifs humanitaires convaincants le commande, une aide financière est accordée aux élèves, au cas par cas, même lorsque l’enfant concerné n’y a normalement pas droit.

100.Certaines personnes consultées ont suggéré que le gouvernement étende le champ d’application de l’aide juridictionnelle pour la mettre à la disposition des personnes alléguant des tortures et celles dont la demande d’asile est en cours d’examen.

101.Notre politique de l’aide judiciaire consiste à garantir que nulle personne ayant des motifs valables d’ester ou se défendre en justice à Hong Kong ne soit empêchée de le faire faute de moyens. L’aide judiciaire est accordée à quiconque, résident ou non-résident, satisfait aux critères pertinents de ressources et de fond.

102.Comme le service de l’aide judiciaire fait partie intégrante de l’ordre juridique de Hong Kong, l’aide juridictionnelle est accordée exclusivement aux fins de représentation dans les affaires civiles et pénales jugées devant les tribunaux de Hong Kong, conformément à l’Ordonnance sur l’aide juridictionnelle (Legal Aid Ordinance) et le Règlement relatif à l’aide juridictionnelle au pénal (Legal Aid in Criminal Cases Rules). L’aide judiciaire n’est donc pas disponible si aucune procédure judiciaire n’est engagée. Le gouvernement n’a pas l’intention de modifier la politique actuelle à ce stade.

103.Certains de ceux que nous avons consulté ont en outre allégué qu’aucun soutien n’était accordé aux demandeurs d’asile ou personnes alléguant des tortures ayant subi des violences domestiques ou des abus sexuels.

104.Ceci est également faux. Les victimes de violences physiques, sexuelles et d’autres infractions apparentées et les témoins vulnérables bénéficient de la protection prévue par la législation pertinente, qu’ils soient, ou non, résidents. Les services prévus sont à la disposition de toutes les victimes de violences domestiques et d’abus sexuels, y compris les demandeurs d’asile et les personnes alléguant des tortures. Ces services incluent une assistance juridique et médicale, un accompagnement psychologique et/ou des conseils psychosociaux, la fourniture d’un hébergement ou d’un abri temporaires, d’autres interventions ponctuelles en cas d’urgence, etc.

C. Article 3 – Condamnation de la ségrégation raciale et de l’apartheid

105.La situation reste inchangée par rapport à celle décrite au paragraphe 61 du rapport initial, c’est à dire que Hong Kong ne connaît ni apartheid ni aucune autre forme de ségrégation. La population et le gouvernement ne le toléreraient d’ailleurs pas.

Répartition de la population

106. Aux paragraphes 62 à 64 du rapport initial, nous avons signalé au Comité que certains groupes ethniques sont plus présents dans telle ou telle localité, mais qu’il n’existait pas de tendances marquées à la ghettoïsation.

107.La situation demeure largement inchangée : Les membres des communautés d’Asie du Sud continuent de préférer Tsimshatsui, leur zone de regroupement traditionnel, cependant que la communauté népalaise tend à s’établir dans le nord-ouest des Nouveaux Territoires, non loin des anciennes bases militaires britanniques. Ces dernières années, nous avons également assisté à une augmentation de la population pakistanaise dans les nouvelles zones urbanisées de Yuen Long, Tin Shui Wai et Tung Chung, ce qui s’explique probablement par la disponibilité de nouveaux logements sociaux dans ces zones. Quoique des facteurs économiques, associés à d’autres motivations comme la familiarité et l’entraide jouent un rôle dans la répartition de la population, aucun groupe ethnique minoritaire ne domine dans ces différentes aires géographiques. Les communautés ethniques continuent de coexister avec la majorité chinoise d’une manière généralement pacifique et harmonieuse dans les différents districts de Hong Kong. Le gouvernement continuera de poursuivre activement l’application de sa politique d’intégration et d’encourager la participation des communautés ethniques à la collectivité générale de Hong Kong.

D. Article 4 – Condamnation de toute propagande et de toutesorganisations fondées sur la supériorité d’une race

108.Notre position reste celle qui a été exposée aux paragraphes 65 à 70 du rapport initial, à savoir que les opinions des organisations extrémistes ou racistes révulsent, pour être odieuses, le peuple et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong. Aucun groupe de ce type n’existe à Hong Kong. Tout en faisant respecter avec fermeté la liberté d’opinion et d’expression, nos lois contiennent des garanties et des dispositions appropriées pour sanctionner ou réprimer efficacement tout acte de violence raciste.

109.Une fois adopté, le projet de loi sur la discrimination raciale décrit aux paragraphes 66 à 72 du présent rapport renforcera encore la législation existante. Toute personne physique ou morale qui, par un quelconque acte public, incitera à la haine, au mépris d’une personne ou d’un membre d’une catégorie de personnes ou à les ridiculiser gravement en raison de leur race commettra une infraction. La loi interdira également la diffamation aggravée faisant intervenir la menace d’un préjudice corporel ou l’incitation à recourir à une telle menace contre des personnes ciblées, ou contre leurs biens meubles ou immeubles. Aux termes de ce projet de loi, la diffamation raciale aggravée constitue une infraction pénale emportant une peine pécuniaire de 100.000 HK$ (12.821$ É.U.) et deux ans de prison.

E. Article 5 – Garantie des droits de chacun sans distinction de race,de couleur, ou d’origine nationale ou ethnique

1. Traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice (Article 5.a) 

110.À Hong Kong, tous les individus, quelles que soient leur race, leur couleur ou leur origine nationale ou ethnique, sont égaux devant la loi et ont accès aux tribunaux sur un pied d’égalité. Il en est expressément disposé ainsi à l’article 25 de la Loi fondamentale et aux articles 1, 10 et 22 de la Bill of Rights de Hong Kong.

111. Une aide juridictionnelle est ouverte à toutes les personnes qui y ont droit pour des raisons financières et dont l’action en justice est justifiée. L’article 11 de la Bill of Rights de Hong Kong prévoit que quiconque est accusé d’une infraction pénale a droit, en toute égalité, à une assistance judiciaire lorsque l’intérêt de la justice l’exige, et cela sans frais pour lui s’il n’a pas les moyens financiers de les assumer. Le fonctionnement du système d’assistance judiciaire est expliqué aux paragraphes 34 à 37 de la partie A.

Décisions prises en application de l’ Immigration Ordinance (ordonnance sur l’immigration)

112.La position demeure celle indiquée aux paragraphes 75 et 78 du rapport initial.

113.Certains de ceux que nous avons consulté ont fait part de préoccupations concernant la possibilité que des agents du Département de l’immigration en contact avec le public commettent des abus de pouvoir en prenant la décision de refuser l’entrée ou de prolonger le visa de certaines personnes pour des motifs racistes.

114.Ces spéculations sont sans fondement. Pour prévenir les abus de pouvoir, le Département de l’immigration a établi des directives et des procédures concernant le traitement des demandes par le personnel en contact avec le public. Il assure également une formation aux agents nouvellement recrutés et au personnel de l’Immigration en service afin de renforcer une culture basée sur la courtoisie et l’impartialité dans le respect des lois. Tous les membres du personnel sont formés pour traiter avec respect et professionnalisme tous les membres du public, sans distinction fondée sur la race, le sexe, la nationalité, l’âge, la situation matrimonial, la grossesse, la situation familiale, la religion ou le handicap. La formation générale aux droits de l’homme dispensée par le Département de l’immigration couvre également des thèmes tels que la Bill of Rights de Hong Kong et les autres lois applicables. De plus, des mécanismes de révision et des dispositifs sont à la disposition des membres du public qui s’estiment lésés par les actes et les décisions du Département de l’immigration.

Personnes placées en garde à vue

115.La position demeure celle exposée au paragraphe 79 du rapport initial. Les personnes détenues sont informées de leurs droits, quelles que soient leur race, leur couleur de peau ou leur origine nationale ou ethnique. Des services de traduction sont également mis à disposition si nécessaire.

2. Sûreté de la personne (Article 5.b) 

116.Une personne consultée a mis en question les mesures prises par la police et l’administration pénitentiaire pour prévenir la discrimination raciale. À ce propos, nous confirmons que le personnel de la police et de l’administration pénitentiaire agit dans le respect des lois de Hong Kong, de toutes les conventions internationales contraignantes et des autres normes applicables.

117.Le personnel de la Direction de l’administration pénitentiaire est tenu d’observer l’ensemble des règles minima pour le traitement des détenus adopté par l’Organisation des Nations Unies. Il est également tenu de traiter toutes les personnes se trouvant sous sa garde avec respect et humanité, sans distinction de race, de couleur ou de nationalité. L’application du code de discipline prévu par la loi permet d’assurer un comportement de haute tenue. Le personnel est formé au tact culturel et aux mesures de lutte contre la discrimination raciale dans le cadre de ses stages d’initiation et de la formation continue organisés régulièrement. En outre, il doit réviser et mettre à jour ses connaissances pertinentes dans le cadre de cours de formation continue.

118.Dans les rangs de la police, une sensibilisation à la question raciale est déjà incluse dans la formation initiale des nouvelles recrues, aussi bien au niveau du corps des inspecteurs que des agents de police. La formation porte notamment sur le préjugé et la discrimination en général et sur les difficultés pouvant se faire jour dans le maintien de l’ordre dans une société multiculturelle.

119.Au niveau stratégique, un Groupe de travail sur les personnes d’origine ethnique non chinoise a été créé par la police en mars 2006 pour examiner les besoins de services de police des personnes d’origine ethnique non chinoise à Hong Kong. De plus, au niveau des districts, plusieurs formations de police ont élaboré et mis en œuvre toute une série d’initiatives pour répondre à leurs problèmes spécifiques liés aux personnes d’origine ethnique non chinoise. Des agents de police d’origine ethnique non chinoise sont également impliqués dans les initiatives visant à élargir la compréhension des différentes croyances au sein de la police.

3. Droits politiques (Article 5.c)

Élections du Chef de l’exécutif, du Conseil législatif et des Conseils de district

120.Le mode d’élection du Chef de l’exécutif, du Conseil législatif et des Conseils de district est présenté dans la partie A du présent rapport (paragraphes 6 à 17). Tous les résidents permanents de Hong Kong âgés de 18 ans et plus ayant leur résidence habituelle à Hong Kong peuvent s’inscrire sur les listes électorales et participer aux élections des membres des circonscriptions territoriales du Conseil législatif et du Conseil de district. Les représentants des groupements socioprofessionnels au Conseil législatif sont élus par les grandes organisations représentant les différents secteurs concernés et des représentants de différentes professions qui ont des qualifications reconnues. La commission électorale qui élit le Chef de l’exécutif est composée de membres élus par les organisations sectorielles et les groupements socioprofessionnels qui sont soumis aux dispositions juridiques applicables. Ces dispositions ne font aucune référence à la race, à la couleur ou à l’origine nationale ou ethnique.

121.Toutes les personnes inscrites sur les listes électorales des circonscriptions territoriales et ayant eu leur résidence habituelle à Hong Kong pendant les trois années qui ont immédiatement précédé l’élection en question peuvent se porter candidates à l’élection des membres des Conseils de district. Pour se porter candidates à l’élection des membres des circonscriptions territoriales du Conseil législatif et de la commission électorale, elles doivent également avoir la nationalité chinoise et ne pas jouir d’un droit de séjour dans un pays autre que la République populaire de Chine.

122.Les candidats aux élections des représentants des groupements socioprofessionnels au Conseil législatif doivent être inscrits sur les listes des groupements concernés ou entretenir des liens étroits avec eux. Ils doivent également être inscrits sur les listes des électeurs des circonscriptions territoriales et satisfaire aux mêmes conditions d’âge et de résidence que pour les élections des membres des circonscriptions territoriales. L’article 67 de la Loi fondamentale dispose que les résidents permanents de la Région administrative spéciale de Hong Kong qui n’ont pas la nationalité chinoise ou qui sont titulaires d’un droit de séjour dans un pays étranger peuvent devenir membres du Conseil législatif s’ils sont élus, à condition qu’ils ne représentent pas plus de 20 % des membres du Conseil.

123.L’article 44 de la Loi fondamentale dispose que le Chef de l’exécutif est un citoyen chinois âgé d’au moins 40 ans, résident permanent de la Région administrative spéciale de Hong Kong sans droit de séjour dans un pays étranger et ayant résidé habituellement à Hong Kong pendant une période continue d’au moins 20 ans.

124.Les lois régissant la candidature aux postes de Chef de l’exécutif, de membres du Conseil législatif et des Conseils de district ne font aucune référence à la race, à la couleur ou à l’origine nationale ou ethnique18.

Égalité d’accès à la fonction publique

125.Le gouvernement est le premier employeur de Hong Kong et le recrutement est hautement concurrentiel. En tant qu’employeur garantissant l’égalité des chances, les nominations au sein de la fonction publique se font sur la base de concours, de manière transparente et juste. Généralement, les qualifications requises pour entrer dans la fonction publique sont fixées en se référant à des compétences académiques ou professionnelles acquises auprès d’institutions locales ou d’organismes professionnels (ou assimilés), des compétences techniques, l’expérience professionnelle, aux aptitudes linguistiques et autres qualités ou attributs pouvant être requis pour des emplois particuliers.

126.Autrefois, les conditions d’emploi et de service des fonctionnaires locaux et étrangers différaient, mais dans le contexte actuel, la nécessité de ces distinctions s’est considérablement atténuée. De ce fait, nous avons introduit des conditions d’emploi et de service communes pour toutes les personnes nommées, de sorte que, depuis janvier 1999, toutes les personnes nouvellement recrutées bénéficient des mêmes conditions d’embauche, quelle que soit leur origine. Au 31 décembre 2006, la fonction publique était forte de 154 000 fonctionnaires. La majorité d’entre eux était des personnes recrutées localement (avant 1999); venait ensuite le groupe des fonctionnaires recrutés au titre du régime commun (après 1999). Les personnes recrutées au titre d’un contrat non local ne représentaient guère que 0,2 % des effectifs de la fonction publique.

Condition de résidence permanente

127.L’article 99 de la Loi fondamentale prévoit que seuls les résidents permanents de la Région peuvent accéder à la fonction publique, exception faite des dispositions concernant les ressortissants étrangers portées par l’article 101. La race et la nationalité ne sont pas prises en compte : il y a des résidents permanents qui sont des ressortissants étrangers et des résidents non permanents qui sont des Chinois de souche. L’article 101 autorise le Gouvernement de la Région administrative spéciale à employer des étrangers ayant déjà servi dans la fonction publique à Hong Kong ou qui sont devenus résidents permanents de la Région administrative spéciale, à tous les échelons, sauf aux postes principaux réservés aux citoyens chinois ayant leur résidence permanente à Hong Kong et n’ayant pas un droit de séjour dans un pays étranger. Cet article prévoit également que le gouvernement peut employer des étrangers comme conseillers auprès des départements et, le cas échéant, recruter des candidats qualifiés choisis hors de la Région pour occuper des postes de cadre ou des postes techniques dans ses services. Sous réserve de ces dispositions, toutes les personnes qualifiées ont accès à la fonction publique. Le recrutement se fait sur concours, de manière transparente et juste. Les candidats possédant les qualités requises (qualifications et expérience) peuvent faire acte de candidature aux postes vacants.

Compétences linguistiques requises

128.À Hong Kong, centre financier et commercial international, l’anglais est une langue de travail importante, même si 95 % de la population que nous servons est chinoise. C’est pourquoi notre objectif politique à long terme est de développer et maintenir une fonction publique bilingue. Afin de s’assurer que l’administration fonctionne efficacement et effectivement dans les deux langues officielles de Hong Kong, tous les échelons de la fonction publique doivent définir des compétences linguistiques requises en chinois et en anglais qui soient proportionnelles aux besoins de la fonction. Cependant, en cas de nécessité pratique, un service peut demander une dispense pour un candidat qui ne possède pas les compétences linguistiques prescrites mais qui dispose de compétences spéciales.

4. Droits civils (Article 5 d)

i) Liberté de circulation

129.Notre position est celle exposée au paragraphe 91 du rapport initial : le droit à la liberté de mouvement est consacré par l’article 31 de la Loi fondamentale.

ii) Liberté de quitter le territoire

130.Notre position est celle exposée au paragraphe 101 du rapport initial, à savoir que l’article 31 de la Loi fondamentale dispose que les résidents de Hong Kong jouissent de la liberté de circulation dans la Région et du droit d’en sortir ou d’y entrer librement.

iii) Droit de résidence/droit de séjour

131.Comme il est dit au paragraphe 102 du rapport initial, l’article 24 de la Loi fondamentale fixe les catégories de personnes qui sont des résidents permanents de la Région administrative spéciale de Hong Kong et qui ont donc le droit d’obtenir, conformément aux lois de cette Région, des cartes d’identité permanentes qui spécifient ce droit. L’interprétation des articles 22.4 et 24.2.3 de la Loi fondamentale adoptée par le Comité permanent de la neuvième Assemblée populaire nationale lors de sa dixième session, le 26 juin 1999, et les arrêts rendus par la Cour d’appel suprême de la Région administrative spéciale dans les affaires pertinentes ont établi de solides fondements juridiques permettant au gouvernement de trancher les affaires concernant le droit de séjour.

iv) Droit de se marier

132.Notre position demeure celle mentionnée au paragraphe 111 du rapport initial : L’article 19 de la Bill of Rights Ordinance de Hong Kong dispose notamment que le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l’homme et à la femme d’âge nubile et que nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux. Le droit de se marier est en outre garanti par l’article 37 de la Loi fondamentale. Ce droit s’applique sans distinction de race, de couleur ni d’origine nationale ou ethnique. Le mariage entre deux personnes d’origine ethnique différente est courant et bien accepté à Hong Kong.

v) et vi) Droit à la propriété et droit d’hériter

133.Notre position est identique à celle exposée au paragraphe 115 du rapport initial, à savoir qu’en vertu de l’article 105 de la Loi fondamentale, la Région administrative spéciale de Hong Kong protège, conformément à la loi, le droit des personnes physiques et morales d’acquérir, d’utiliser et d’aliéner des biens, ainsi que de les recevoir par voie de succession, et d’obtenir réparation pour toute dépossession légale. Les droits consacrés à l’article 5 d v) et vi) sont aussi garantis par le droit écrit et la common law. Ces droits - et les lois qui en garantissent le respect - sont appliqués sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique.

vii) Liberté de pensée, de conscience et de religion

134.Notre position demeure celle présentée au paragraphe 116 du rapport initial : En vertu de l’article 32 de la Loi fondamentale, les résidents de Hong Kong jouissent de la liberté de conscience, de religion et de prêche, ainsi que du droit d’organiser des activités religieuses en public et d’y participer. La liberté de pensée, de conscience et de religion est par ailleurs garantie par l’article 15 de la Bill of Rights de Hong Kong, qui donne effet, en droit interne, à l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’article premier de la Bill of Rights dispose que ces libertés sont garanties à tous les résidents sans distinction de race, de couleur, d’origine nationale ou autre.

135.Aux paragraphes 117 et 118 du rapport initial, nous avons rapporté le cas d’un différend né autour de propositions visant à édifier une mosquée à Fanling, dans les Nouveaux Territoires. Les habitants d’un complexe résidentiel voisin du site envisagé se sont fermement opposés à ces propositions en raison de la proximité de la mosquée du complexe résidentiel et de l’impact potentiel du projet sur la circulation. Nous avons le plaisir de rapporter que la demande de concession du site en vue de la construction de la mosquée a été approuvée en 2005 après consultation du Conseil de district et des résidents concernés.

viii) Liberté d’expression

136.Notre position n’a pas changé par rapport à celle exposée aux paragraphes 119 et 120 du rapport initial. En effet, la liberté d’expression est consacrée par l’article 27 de la Loi fondamentale, qui dispose que les résidents de Hong Kong jouissent de la liberté de parole, ainsi que de la liberté de la presse et de la liberté de publication. La liberté d’expression est aussi garantie par l’article 16 de la Bill of Rights de Hong Kong, dont l’article premier, comme cela a été indiqué précédemment au paragraphe 134, dispose que les droits qui y sont reconnus sont garantis à tout individu, sans distinction de race, de couleur, d’origine nationale ou autre.

ix) Liberté de réunion et d’association pacifiques

137.Notre position demeure celle exposée au paragraphe 121 du rapport initial. La liberté ou droit d’association et de réunion pacifiques, de manifestation et de cortège publiques pacifiques sont des droits garantis par la Loi fondamentale et la Bill of Rights de Hong Kong. Le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong demeure fermement attaché à la protection de ces droits et libertés fondamentaux des Hongkongais, sans distinction de race, de couleur, d’origine nationale ou ethnique.

138. Pour aider les fonctionnaires en contact avec le public dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire de réguler les réunions et cortèges publics, la police a largement diffusé les Directives concernant l’approche des réunions et des cortèges publics contenue dans la Public Order Ordinance (Ordonnance relative à l’ordre public) parmi lesdits fonctionnaires. Ces directives visent à mieux expliquer la signification de termes importants et fournissent un complément d’orientation sur les termes employés concernant la limitation des pouvoirs discrétionnaires de police. Elles ont également été mises à disposition sur le site Internet de la police et peuvent être consultées par le public dans les salles des rapports des postes de police divisionnaire.

5. Droits économiques, sociaux et culturels (Article 5.e)

i) Droits en matière d’emploi

139.Notre position sur la protection des droits généraux en matière d’emploi reste globalement celle exposée aux paragraphes 124 à 139 du rapport initial, avec certaines évolutions dans des domaines particuliers comme il est indiqué ci-après.

Employés de maison étrangers

140.La situation des employés de maison étrangers à Hong Kong a fait l’objet d’une mise à jour aux paragraphes 76 à 80 du présent rapport, au titre de l’article 2. Dans les paragraphes suivants, nous répondons de manière approfondie aux préoccupations soulevées par certains de ceux que nous avons consulté sur des questions touchant à l’admission et aux conditions d’emploi de ces employés de maison.

a) La règle des deux semaines

141.Au paragraphe 18 de ses conclusions, le Comité s’est déclaré préoccupé

"par la situation des employés de maison étrangers qui travaillent dans la Région administrative spéciale de Hong Kong et qui sont principalement originaires des Philippines, de l’Indonésie et de la Thaïlande et par l’existence de certaines règles et pratiques telles que la règle communément appelée la "règle des deux semaines", qui peuvent être discriminatoires dans la pratique."

142.Comme il est expliqué aux paragraphes 27 à 33 du rapport initial, la "règle des deux semaines" applicable aux employés de maison étrangers est imposée afin de prévenir les abus et dissuader les employés de maison et les travailleurs étrangers d’excéder la durée fixée de leur séjour et d’occuper des emplois non autorisés. La même règle s’applique également aux autres travailleurs immigrés, tels que les travailleurs étrangers recrutés dans le cadre du programme sur la main‑d’œuvre supplémentaire, quel que soit leur pays d’origine. Elle n’est nullement fondée sur la discrimination raciale et n’entraîne aucune discrimination de cette nature. Elle n’empêche pas les employés de maison de revenir travailler à Hong Kong après leur retour sur leur lieu d’origine et elle ne fait supporter aucun frais supplémentaire aux employés de maison étrangers puisque le titre de transport est à la charge de l’employeur. Dans des cas exceptionnels, en particulier lorsque le contrat de travail est rompu pour cause d’expatriation, d’émigration, de décès ou de difficultés financières de l’employeur, ou lorsqu’il est prouvé que l’employé de maison a été exploité, celui-ci peut être autorisé par le Département de l’immigration à changer d’emploi sans avoir à quitter d’abord le pays. De surcroît, un employé de maison étranger peut demander une extension de son droit de séjour auprès du Département de l’immigration pour l’aider à obtenir réparation en justice.

b) Le salaire minimum

143.Le gouvernement a introduit le salaire minimum des employés de maison étrangers en 1973 pour prévenir l’exploitation de cette catégorie de travailleurs immigrés et pour éviter que la main-d’œuvre locale ne soit écartée du marché du travail par une concurrence étrangère bon marché. Comme il est dit au paragraphe 77 du présent rapport (au titre de l’article 2), ce salaire est régulièrement réévalué, en tenant compte de la conjoncture économique de Hong Kong, de la situation de l’emploi et d’un ensemble d’indicateurs économiques. En février 2003, à la suite de l’une de ces réévaluations, il a été décidé de réduire le salaire de 400 HK$ (51 $É.U.), soit de 10,9 %; il est ainsi passé de 3 670 HK$ (471 $É.U.) à 3 270 HK$ (419 $É.U.) à compter du 1er avril 2003. Si le salaire minimum a été revalorisé à la suite des réévaluations périodiques de 2005 et 2006, certains ont appelé à la "remise en vigueur" de la réduction de 400 HK$ en raison de la baisse actuelle des revenus des employés sur le territoire.

144.La diminution du salaire minimum en 2003 faisait suite à l’application du mécanisme dûment testé et établi de réévaluation décrit au paragraphe précédent; elle reflétait la situation de l’économie locale entre 1999 et 2002. Dans sa réévaluation, le gouvernement tient compte de la conjoncture économique générale, (notamment indiquée par le produit intérieur brut) et la situation salariale, à la lumière d’indicateurs économiques comme l’évolution des revenus pertinents (comme les revenus des employés de base), l’évolution des prix (indice des prix à la consommation (A)) et la situation sur le marché du travail. Le même mécanisme et la même approche ont été utilisés en 2003 et dans les réévaluations précédentes et subséquentes. Il n’est donc pas question de "remettre en vigueur" le montant de la réduction.

145.Nous devons souligner que ce salaire n’est qu’un minimum stipulé pour éviter l’exploitation des employés de maison étrangers. Si leurs employeurs ne sont pas autorisés à leur verser un salaire inférieur, ils peuvent, et ils sont nombreux à le faire, offrir à leur employé de maison étranger un salaire supérieur au minimum requis. De plus, comme il est dit plus haut, le salaire a été révisé à la hausse depuis 2003, et son niveau actuel, de 3.400 HK$ (436 $É.U.) par mois, est plus que comparable aux salaires des employés de maison étrangers proposés en Asie.

c) Taxe pour la reconversion professionnelle des employés

146.L’assujettissement à la taxe pour la reconversion des employés, de 400 HK$ (51 $É.U.) par mois, stipulé au Chapitre 423 de l’Employees Retraining Ordinance (Ordonnance sur la reconversion des employés) promulguée en 1992, a été étendu en octobre 2003 pour inclure les employeurs d’employés de maison étrangers. D’aucuns ont allégué que le gouvernement "exploitait" les employés de maison étrangers en utilisant la réduction du salaire minimum de 400 HK$ (51 $É.U.) décidée en 2003 pour compenser la taxe imposer à leurs employeurs. Nous souhaitons mettre en lumière le fait que l’ajustement du salaire minimum et l’imposition de cette taxe sont deux sujets entièrement distincts. Il convient de noter que le salaire minimum a été ajusté en 2003 en application d’un principe et d’un mécanisme bien établis, alors que le niveau de la taxe est prescrit par des règles normatives depuis plus de dix ans (1992). De plus, le salaire minimum a été ajusté à la hausse à deux reprises depuis l’assujettissement à la taxe des employeurs de gens de maison étrangers en 2003.

d) Obligation de vivre chez l’employeur

147.Depuis le 1er avril 2003, tous les employés de maison étrangers sont tenus de travailler et loger au domicile de leur employeur, comme il est spécifié dans le contrat-type, à l’exception des employés de maison étrangers dont les employeurs ont obtenu une dérogation exceptionnelle du Directeur de l’immigration avant le 1er avril 2003 les autorisant à permettre à l’employé de loger hors de chez eux. Quoique certains employés aient prétendu que cette obligation était gênante, nous affirmons que ceci est conforme à la politique établie selon laquelle les travailleurs non locaux sont autorisés à travailler dans la Région administrative spéciale de Hong Kong uniquement si la main-d’œuvre locale ne suffit pas à répondre à la demande. Pour ce qui est des employés de maison étrangers, ils sont venus à Hong Kong pour répondre à la demande d’employés de maison étrangers vivant au domicile de leur employeur. Les autoriser à vivre à l’extérieur comme si cela allait de soi serait contraire au but recherché en introduisant des employés de maison étrangers travaillant à temps plein chez leur employeur.

148.En ce qui concerne les horaires de travail des employés de maison étrangers, il est à noter qu’aucune prescription normative ne s’applique aux horaires de travail à Hong Kong. Les horaires de travail sont l’un des termes du contrat d’embauche à définir par l’employeur et l’employé à la lumière des conditions prévalant sur le marché.

e) Protection de la maternité

149.Au paragraphe 130.c du rapport initial, nous avons fait état de propositions tendant à ce que les dispositions de l’ordonnance relative à l’emploi (Employment Ordinance), y compris celles ayant trait à la protection de la maternité, continuent de s’appliquer aux employés de maison qui vivent chez leur employeur, mais que soit introduite la possibilité pour l’employeur et l’employé de convenir d’un commun accord de résilier le contrat de travail. Nous avions indiqué que ces propositions étaient à l’examen.

150.Ayant pris en considération les avis des parties concernées, le gouvernement a décidé que toutes les dispositions de l’ordonnance relative à l’emploi, y compris celles ayant trait à la protection de la maternité, devaient continuer de s’appliquer pleinement aux employés de maison qui vivent chez leur employeur, qu’ils soient étrangers ou locaux. Toutefois, la proposition concernant la résiliation du contrat de travail par consentement mutuel a été abandonnée, faute du soutien des associations compétentes d’employeurs et des groupements d’employés.

Main‑d’œuvre importée

151.Au 31 décembre 2006, quelque 1 144 personnes travaillaient à Hong Kong au titre du programme sur la main‑d’œuvre supplémentaire, exposé en détail au paragraphe 131 du rapport initial, pour la plupart dans le cadre d’un contrat de deux ans. Toutes sont informées de leurs droits et des prestations auxquelles elles ont droit en vertu de la législation et de leur contrat au moyen de brochures, de séances d’information et d’un service de renseignements téléphonique proposant des messages préenregistrés en anglais, cantonais et putonghua19. Les employeurs sont tenus de leur verser un salaire comparable à celui des travailleurs locaux exerçant des fonctions similaires, de prendre à leur charge les soins médicaux et de leur fournir un logement subventionné répondant à certaines normes, ainsi qu’un billet de retour pour leur lieu d’origine.

Protection juridique

152.Notre position demeure globalement identique à celle exposée au paragraphe 133 du rapport initial. En cas de différend relatif aux droits en matière d’emploi ou aux prestations sociales, le Département du travail fournit des services de conciliation gratuits. Par le passé, l’expérience a montré que les travailleurs et employés de maison étrangers qui ne peuvent communiquer en chinois ou en anglais sont souvent accompagnés d’amis ou de parents parlant l’une ou l’autre de ces langues lorsqu’ils demandent des renseignements, déposent une plainte ou se présentent à un réunion de conciliation. Le Département du travail fait preuve de souplesse pour s’assurer que nul ne se voie privé d’accès à ses services pour des raisons linguistiques. De plus, le Département du travail engage des interprètes dont les services sont disponibles pendant les réunions de conciliation, les enquêtes judiciaires et, au besoin, en cas de poursuites.

Promotion et publicité des droits en matière d’emploi et de prestations sociales

153.Notre position demeure globalement celle exposée aux paragraphes 134 et 135 du rapport initial. Le Département du travail publie des documents destinés à informer les travailleurs étrangers des droits et avantages dont ils bénéficient en vertu de la loi et de leur contrat. Il gère aussi un service de renseignements téléphonique à cette fin en anglais, cantonais et putonghua. Le Département organise aussi des réunions d’information à l’intention de tous les travailleurs étrangers dans un délai de huit semaines à compter de leur arrivée, afin de les informer de leurs droits et obligations au regard de l’emploi et des moyens dont ils disposent pour obtenir des renseignements et déposer des réclamations.

154.Les employés de maison étrangers peuvent obtenir des renseignements quant aux droits dont ils jouissent en vertu de la loi et de leur contrat en s’adressant à un service public d’information. Le Département de l’immigration distribue des brochures et des fiches d’information à tous les employés de maison au moment où ils déposent leur demande de carte d’identité. La documentation est établie en sept langues20. Le Département du travail publie également un guide pratique sur les droits et obligations des employés de maison étrangers et de leurs employeurs, établi en cinq langues (chinois, anglais, tagalog, indonésien et thaï). Ce document est distribué gratuitement aux employés de maison. Un exemplaire du contrat d’embauche type d’un employé de maison étranger établi dans la langue de l’intéressé est joint au guide pour référence.

Application de la législation et du règlement

155.Notre position demeure globalement celle exprimée aux paragraphes 136 à 138 du rapport initial. Les départements ministériels concernés, notamment le Département du travail, veillent de près au respect des lois régissant les droits et avantages des travailleurs étrangers.

Services pour l’emploi destinés aux minorités ethniques

156.Certaines des personnes consultées ont considéré que les services pour l’emploi fournis par le gouvernement étaient insuffisants pour répondre aux besoins des minorités ethniques. Leurs vues et nos réponses sont résumées ci-après.

157.Quelques unes se sont dites préoccupées du fait que de nombreux membres des minorités ethniques ne parviennent pas à trouver un emploi par le biais du Département du travail parce que les avis de vacances de postes sont en chinois. Elles ont estimé que le gouvernement devrait offrir des services pour l’emploi en plusieurs langues, ainsi que des services de traduction et d’interprétation pour les minorités ethniques.

158.Actuellement, le Département du travail offre un vaste ensemble de services pour l’emploi gratuits destinés à aider les demandeurs d’emploi à trouver du travail. Ceux-ci peuvent obtenir une large gamme de services pour l’emploi grâce au réseau des 12 agences pour l’emploi géré par le Département, au service téléphonique pour l’emploi et à un service pour l’emploi interactif et bilingue sur Internet. Ils peuvent accéder aux renseignements les plus récents sur les vacances de postes publiés en trois langues (anglais, écriture chinoise traditionnelle et simplifiée) en utilisant les terminaux de recherche d’emploi simplifiée installés dans toutes les agences pour l’emploi. Pour faciliter l’utilisation par les minorités ethniques de nos services pour l’emploi, la brochure intitulée "Des services pour l’emploi du Département du travail faciles d’emploi" a été traduite en tagalog, indonésien, thaï, ourdou, hindi et népalais. De fait, sauf exception (par exemple lorsque les renseignements concernant un poste vacant ne sont pas facilement traduisibles en anglais), les principaux éléments des avis de vacance de poste (tels que désignation du poste, horaires de travail, salaire, lieu de travail) sont indiqués en anglais et en chinois. Si un demandeur d’emploi membre des minorités ethniques souhaite en savoir plus sur un emploi particulier ou s’il souhaite obtenir d’autres services pour l’emploi, il peut s’adresser directement au personnel des agences pour l’emploi ou au service téléphonique pour l’emploi administrés par le Département du travail. De surcroît, des réunions d’information sur l’emploi spécifiquement destinées aux membres des minorités ethniques sont régulièrement organisées dans les agences pour l’emploi.

159.D’aucuns ont également suggéré que le gouvernement devrait créer plus de possibilités d’emploi et de programmes de formation pour les membres des minorités ethniques. À ce propos, nous souhaitons souligner que le gouvernement a adopté une approche multiple conçue pour favoriser l’emploi sur tous les fronts, sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique. Le gouvernement a aussi mis en place plusieurs programmes spéciaux pour l’emploi, notamment le Programme pour l’emploi des personnes d’âge moyen, le Programme de travail à l’essai, le Programme d’orientation professionnelle et de placement, le Programme d’incitation spécial pour les employés de maison locaux, le Programme de formation préalable à l’emploi des jeunes et le Programme pour la formation des jeunes et l’acquisition de l’expérience professionnelle, conçus pour améliorer l’employabilité des groupes les plus vulnérables et défavorisés. Les membres des minorités ethniques entrant dans ces diverses catégories sont toujours encouragés à tirer parti de ces programmes. L’administration continuera à faciliter le développement économique afin que le marché du travail offre plus de possibilités d’emploi.

160.En réponse aux allégations formulées par certaines personnes consultées, selon lesquelles le gouvernement ne proposerait pas de guichets spéciaux aux minorités ethniques dans les agences pour l’emploi, nous devons expliquer que les membres des minorités ethniques sont toujours encouragés à demander une aide en vue de trouver un emploi adapté auprès des agences pour l’emploi ou au moyen du Service téléphonique pour l’emploi et du Service pour l’emploi interactif gérés par le Département du travail. De plus, les membres des minorités ethniques nécessitant des services pour l’emploi plus intensifs et personnalisés ont tout loisir de suivre le Programme de placement professionnel mis à disposition dans toutes les agences pour l’emploi administrées par le Département du travail. Dans le cadre de ce programme, chaque participant se voit affecter un agent de placement qui offre aux demandeurs d’emploi des services exhaustifs tels qu'entretiens approfondis, conseils d’orientation professionnelle et tentatives de placement. Au besoin, ces agents proposent également des cours de reconversion personnalisés aux demandeurs d’emploi.

161.Certains de ceux que nous avons consulté ont demandé que le gouvernement fournisse des renseignements sur le nombre de demandeurs d’emploi membres des minorités ethniques qui réussissent à trouver un emploi par l’entremise des services pour l’emploi du Département du travail. Ceci ne va pas sans difficultés. En pratique, le Département du travail offre ses services pour l’emploi gratuits à tous les demandeurs d’emploi et n’établit aucune distinction fondée sur l’appartenance ethnique ou la race. Les avis de vacances de poste, qui contiennent généralement les coordonnées de l’employeur, sont publiés et les demandeurs d’emploi sont encouragés à contacter directement les employeurs, sans être nécessairement recommandés par les agences pour l’emploi. Comme ni les employeurs, ni les demandeurs d’emploi ne sont tenus d’informer le Département du travail de l’issue des entretiens d’embauche, le Département ne possède pas de renseignements concernant le nombre de membres des minorités ethniques placés.

ii) Droit de fonder des syndicats et de s’y affilier

162.Notre position demeure identique à celle exposée au paragraphe 141 du rapport initial, à savoir que l’article 27 de la Loi fondamentale et l’article 18 de la Bill of Rights de Hong Kong garantissent le droit des résidents de la Région administrative spéciale de Hong Kong de fonder des syndicats et de s’y affilier. Plusieurs syndicats enregistrés représentent spécifiquement les droits des travailleurs étrangers, par exemple la Filipino Migrant Workers’ Union (Syndicat des travailleurs migrants philippins); l’Indonesian Migrant Workers Union (Syndicat des travailleurs migrants indonésiens) et l’Overseas Nepali Workers Union Hong Kong (Syndicat des travailleurs étrangers népalais de Hong Kong).

iii) Droit au logement

163.Notre politique du logement vise à fournir des logements sociaux aux familles à faibles revenus qui ne peuvent accéder au logement locatif privé. Le droit à un logement social est fonction des besoins du demandeur en la matière (besoins qui sont appréciés au regard du revenu du ménage, de ses avoirs, de sa fortune et de la période de résidence à Hong Kong), sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique.

164.Au paragraphe 143 du rapport initial, nous avons répondu aux observations concernant la possibilité de légiférer pour interdire la discrimination raciale pratiquée par les propriétaires du secteur privé qui refusent de louer leurs logements à des membres des minorités ethniques. Une fois adoptée, la loi sur la discrimination raciale décrite plus haut aux paragraphes 66 à 72 au titre de l’article 2 interdira la discrimination pratiquée par les propriétaires de locaux locatifs privés en matière de cession ou de gestion de leurs locaux, et notamment de location, ainsi que dans la manière de traiter les occupants desdits locaux. Nous estimons que cette disposition dissuadera efficacement les propriétaires de logements locatifs privés de pratiquer la discrimination à l’encontre des personnes d’origine raciale ou ethnique différente en matière de location et de vente de logements.

Les besoins des nouveaux arrivants en matière de logement

165.L’attribution d’un logement social locatif est subordonnée à des critères auxquels tous les demandeurs doivent satisfaire, quelles que soient leur race, leur couleur ou leur origine nationale ou ethnique. Un de ces critères est que la moitié des membres composant le ménage du demandeur doivent avoir résidé au moins sept ans à Hong Kong21 et y résident encore au moment de l’attribution d’un logement social locatif. Nous considérons qu’en raison de la rareté des logements sociaux, il est juste et raisonnable de maintenir la règle actuelle consistant à les attribuer en priorité aux résidents de longue date. Comme il est expliqué dans le rapport initial, le système est aussi suffisamment souple pour pouvoir répondre aux besoins des personnes qui, pour des raisons humanitaires, doivent véritablement être relogées d’urgence22.

iv) Droit aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

166.Le droit aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux ne fait l’objet d’aucune distinction fondée sur la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique. La Loi fondamentale dispose en son article 36 que les résidents de Hong Kong jouissent du droit à la protection sociale conformément à la loi. Quant à son article 145, il prévoit que le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong définit les principes touchant le développement et l’amélioration du système de protection sociale, "compte tenu de la situation économique et des besoins sociaux".

167.Notre politique en matière de sécurité sociale à Hong Kong vise à répondre aux besoins essentiels et particuliers des personnes défavorisées, dont les personnes économiquement faibles, les personnes âgées et les personnes gravement handicapées. Tous les résidents locaux, sans distinction de sexe, race ou religion, jouissent du droit à la sécurité sociale, dans le cadre du régime général de sécurité sociale (Comprehensive Social Security Assistance (CSSA) Scheme), qui est financé en totalité par l’employeur.

168.Le régime CSSA apporte une aide financière aux personnes et aux familles nécessiteuses pour que leurs revenus atteignent un niveau prescrit permettant de satisfaire leurs besoins essentiels. Pour pouvoir prétendre au régime CSSA, une personne doit remplir des critères de résidence et de ressources. En ce qui concerne le critère de résidence, le demandeur doit résider à Hong Kong depuis sept ans, et y résider de manière continue depuis au moins une année précédant immédiatement la date de la demande. De surcroît, les résidents de Hong Kong âgés de moins de 18 ans sont dispensés de l’obligation de "résidence préalable". Les personnes en situation irrégulière à Hong Kong et celles dont la présence à Hong Kong est autorisée sans avoir le droit d’y résider ne peuvent bénéficier du régime CSSA. Cependant, le Directeur des affaires sociales dispose du pouvoir discrétionnaire d’aider les demandeurs qui ne remplissent pas le critère de résidence mais sont véritablement en difficulté.

169.Nous soulignons que l’obligation d’avoir résidé durant sept années à Hong Kong s’applique à tous les demandeurs, sans distinction de race. Il convient également de noter que la plupart des pays développés imposent une certaine période de résidence comme condition préalable à l’octroi de prestations sociales financées en totalité par les employeurs. Quelle que soit leur origine raciale, les demandeurs peuvent bénéficier du régime CSSA s’ils remplissent les critères de résidence, de patrimoine et de revenu.

170.Pour garantir que les personnes dans le besoin ont suffisamment accès aux renseignements pertinents, nous n’avons de cesse de souligner l’importance de l’information du public à propos du système de sécurité sociale. Les renseignements concernant la sécurité sociale sont disponibles en chinois et en anglais, afin que ceux qui ne lisent pas le chinois puissent être informés.

171.Dans la prestation de services sociaux destinés aux minorités ethniques, nous nous efforçons de faciliter leur intégration dans la communauté locale. À cette fin, nous encourageons les membres des minorités ethniques ayant besoin d’aide à recourir aux services généraux, notamment aux services sociaux destinés aux familles et aux enfants, à la jeunesse, aux services sociaux médicaux, etc. Ainsi, les centres de services familiaux intégrés et les centres de services intégrés pour l’enfance et la jeunesse organisent divers groupes et programmes en fonction des besoins de chaque district destinés à favoriser la connaissance que les minorités ethniques ont de la communauté locale dans laquelle elles vivent. Ces actions renforcent également leur participation à la société et améliorent leur chance de s’intégrer dans la communauté locale.

172.En ce qui concerne l’accès aux soins médicaux, le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong a pour principe fermement établi que nul ne doit être privé, parce qu’il manque de moyens, d’un traitement médical approprié à son état. Toutes les personnes titulaires d’une carte d’identité de Hong Kong valable ont accès, à un coût fort modique, aux services de santé publique. Les autres personnes aussi y ont accès, mais elles doivent payer les services obtenus plus chers. Ces règles s’appliquent sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique.

v) Droit à l’éducation et à la formation professionnelle

173.Comme il est dit au paragraphe 151 du rapport initial, ces droits ne fait l’objet d’aucune discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique. Les établissements d’enseignement primaire et secondaire dispensent l’instruction à tous les enfants de Hong Kong qui remplissent les conditions requises, indépendamment de la race, de la couleur ou de l’origine nationale ou ethnique. En décembre 2003, le Département de l’éducation, soucieux de garantir que les écoles demeurent fidèles au rôle qui leur revient d’assurer des chances égales à tous les élèves et de promouvoir les principes d’égalité et d’équité, a publié une circulaire concernant le principe de l’égalité des chances. Cette circulaire a été adressée à tous les établissements scolaires, en leur rappelant précisément ce rôle et le devoir qu’ils ont d’éliminer toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe, la classe sociale, la race, le handicap, etc. Elle sert aussi à rappeler à tous les établissements scolaires qu’ils doivent respecter le principe de l’égalité des chances et éviter toute forme de discrimination dans la formulation et la révision de leur politique interne.

174.Au paragraphe 152 du rapport initial, nous avons examiné la question de l’éducation des enfants non chinois. Notre position actuelle sur les sujets de préoccupation en question est la suivante.

a) Placement dans les établissements scolaires

175.En vertu de la législation en vigueur à Hong Kong, tous les jeunes âgés de 6 à 15 ans doivent être scolarisés, et le Secrétaire permanent à l’éducation est tenu d’y veiller23. Le Bureau de l’éducation applique à toutes les demandes d’inscription la même procédure. Tous les enfants, sans distinction d’origine raciale ou ethnique, sont traités de la même manière. Les bureaux régionaux de l’éducation fournissent une aide au placement, ainsi que des conseils ou des informations sur les écoles et le système éducatif, de même que sur les politiques adoptées en matière d’enseignement préscolaire, d’enseignement primaire et d’enseignement secondaire. Pour en faciliter l’accès, les quatre bureaux régionaux de l’éducation sont disséminés à travers tout le territoire, à savoir : sur l’île de Hong Kong, à Kowloon, dans l’est et l’ouest des Nouveaux territoires. Le Bureau fourni en outre des conseils et une aide aux enfants en difficulté. Si la plupart des établissements scolaires du secteur public dispensent l’instruction en chinois, il ne faudrait pas en conclure que ces écoles ne sont pas adaptées aux élèves dont le chinois n’est pas la langue, surtout s’ils ont commencé à étudier le chinois en bas âge. Quant aux élèves ne parlant pas le chinois qui réussiraient mieux dans un environnement scolaire anglophone, ils sont en concurrence avec les autres élèves locaux souhaitant entrer dans une école dispensant l’instruction en anglais. En cas d’échec, il leur est proposé une aide au placement dans les établissements scolaires appropriés.

b ) Possibilité d’apprendre le chinois et services d’appui aux enfants ne parlant pas le chinois

176.Comme mentionné au paragraphe 153.c du rapport initial, tous les enfants, quelle que soit leur race, sont en droit de fréquenter un établissement scolaire public (dont la plupart dispensent l’instruction en chinois), à condition qu’ils soient des résidents permanents de Hong Kong, ou que leur titre de voyage porte une des mentions prescrites autorisant à demeurer à Hong Kong. Quelle que soit la langue d’instruction (chinois ou anglais) adoptée par les établissements scolaires dans lesquels ils étudient, les élèves ne parlant pas chinois sont encouragés à apprendre cette langue à l’école. Ceci afin de les aider à s’intégrer dans la communauté locale en communiquant efficacement et à mieux comprendre la culture locale.

177.Reconnaissant les besoins des élèves issus des minorités ethniques ne parlant pas chinois, nous avons accru nos efforts et mis en œuvre des mesures spéciales pour leur apporter un soutien pédagogique approprié, et en particulier pour les aider à apprendre le chinois. Ces mesures sont notamment les suivantes.

i) Un soutien centralisé a été fourni par le Bureau de l’éducation à dix écoles primaires et cinq établissements secondaires désignés au cours de l’année scolaire 2006-2007. Le Bureau accorde une aide intensive sur place à ces établissements pour les aider à renforcer l’apprentissage, en particulier de la langue chinoise, et l’instruction des élèves ne parlant pas le chinois. Ce soutien prend la forme de visites régulières de fonctionnaires spécialisés qui collaborent à la planification des cours avec les enseignants, aident les établissements à se doter de programmes d’enseignement du chinois, de stratégies d’apprentissage et d’enseignement, de ressources et matériels didactiques basés sur les besoins de l’établissement, d’activités pédagogiques, de modules d’évaluation, etc. Chaque établissement désigné se voit octroyer une subvention de 0,3 million HK$ (38 462 $É.U.) par an pendant deux ans pour mettre en place des programmes d’appui à l’éducation et l’apprentissage de leurs élèves ne parlant pas chinois.

ii) Un guide didactique complémentaire pour l’enseignement de la langue chinoise aux élèves ne parlant pas le chinois a été élaboré dans le cadre du programme central de langue chinoise. Ce guide complémentaire contiendra des conseils quant à la sélection des cibles et objectifs clés dans différents domaines et sur les principes devant présider au choix des matériels et des contextes pertinents pour les différents besoins des élèves. Il s’appuiera aussi sur des exemples basés sur l’expérience acquise par les établissements scolaires locaux dans l’enseignement de la langue chinoise et son acquisition par des élèves ne parlant pas le chinois;

iii)Une université locale a été chargée de diriger des centres d’appui à l’apprentissage du chinois pour aider les élèves dont le chinois n’est pas la langue maternelle et qui sont donc moins à l’aise dans cette langue (en particulier ceux qui l’on apprise tardivement) en leur proposant des cours de rattrapage après l’école ou pendant les vacances. Ces centres participent également à l’élaboration des ressources pédagogiques nécessaires, fournissent des conseils professionnels et une formation aux enseignants de la langue chinoise;

iv) L’exécution des programmes de formation destinés aux enseignants de chinois des établissements désignés a débuté en mai 2007;

v) Depuis l’été 2007, le Programme passerelle de cours d’été, qui ne concernait jusque-là que les élèves nouvellement arrivés ne parlant pas le chinois et s’apprêtant à enter en première année du cycle primaire, a été étendu pour répondre également aux besoins des élèves ne parlant pas chinois s’apprêtant à entrer en deuxième, troisième et quatrième années du cycle primaire, afin de les aider à consolider les acquis de la première phase, celle des apprentissages fondamentaux;

vi) Afin de répondre aux aspirations des élèves ne parlant pas le chinois et souhaitant bénéficier d’une possibilité d’obtenir, par des voies alternatives, des compétences dans cette langue, depuis 2007, les élèves intéressés peuvent passer l’épreuve de chinois de l’examen commandant l’accès au Certificat général de l’enseignement secondaire (GCSE) de Hong Kong. Enfin,

vii) Ces dernières années, nous avons diffusé des notices explicatives et conduit des réunions d’information dans les principales langues des minorités ethniques (par exemple le népalais, l’ourdou et l’hindi) sur le système de placement dans les établissements scolaires. Un dossier et une brochure destinés aux parents d’élèves ne parlant pas chinois, rédigés en anglais et en chinois et présentant le système éducatif local et les services d’appui pédagogique ont été élaborés et distribués aux écoles et aux parents d’élèves. Ces documents ont été traduits dans les principales langues des minorités en vue d’être diffusés.

178.En ce qui concerne l’enseignement linguistique extrascolaire, le Comité permanent du bureau de l’enseignement et la recherche linguistiques s’apprête à élaborer un Programme de langue chinoise au travail, basé sur l’expérience acquise au cours de la campagne consacrée à l’anglais au travail, afin de répondre aux besoins du groupe des élèves ne parlant pas le chinois.

c) Diversité dans le secteur éducatif

179.Des systèmes éducatifs alternatifs continuent d’exister pour les élèves ayant d’autres préférences, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du service public. Par exemple, certaines écoles publiques dispensent l’enseignement en anglais. Certaines offrent aussi la possibilité d’étudier la langue des principaux groupes minoritaires de Hong Kong, comme le hindi ou l’ourdou. En outre, plusieurs écoles primaires et secondaires, principalement privées, offrent des programmes d’études différents des programmes locaux. Sous réserve de la disponibilité des ressources et de l’application des mécanismes de vérification pertinents, certaines de ces écoles privées peuvent bénéficier de l’allocation unique de fonds publics pour les aider à faire face au coût de la construction. Il existe actuellement 55 écoles qui dispensent l’enseignement de pays comme les États‑Unis d’Amérique, l’Australie, le Canada, l’Angleterre, la France, l’Allemagne, le Japon, la République de Corée, Singapour, etc.

d) Accès à l’enseignement supérieur et la formation professionnelle

180.En ce qui concerne l’enseignement supérieur, les huit établissements financés par le Comité chargé d’allouer les subventions aux universités (UGC) accueillent des étudiants au vu de leurs résultats dans des matières classiques et autres comme les sports, la musique, l’administration, etc. Leurs critères d’admission sont suffisamment souples pour leur permettre d’accueillir de bons élèves ne possédant pas les qualifications requises en langue chinoise attestées par les examens locaux. Ils admettent des élèves ayant réussi les examens de langues autres que le chinois, accordent des dispenses concernant les compétences linguistiques ou acceptent des niveaux de compétences différents en chinois. S’agissant des autres établissements d’enseignement supérieur de Hong Kong, l’article 4 i) de la Post Secondary Colleges Ordinance (chap. 320) (ordonnance sur les établissements d’enseignement supérieur) dispose notamment que pour relever de l’ordonnance, un établissement d’enseignement supérieur doit admettre les étudiants sans privilégier la race, la nationalité ou la religion.

181.Comme mentionné au paragraphe 157 du rapport initial, le Conseil chargé de la formation professionnelle (Vocational Training Council) (VTC) continue d’offrir des programmes de formation et d’éducation professionnelles et le Conseil pour la reconversion professionnelle (Employees Retraining Board)(ERB) propose des programmes de recyclage à toutes les personnes réunissant les conditions requises, indépendamment de la race, de la couleur ou de l’origine nationale ou ethnique. Afin de renforcer l’éducation et la formation professionnelles des personnes ne parlant pas le chinois, et notamment celles appartenant aux groupes ethniques minoritaires, depuis l’année scolaire 2003-2004, le VTC a mis en place des programmes spécifiques à leur intention dans différentes filières (par exemple en électricité et soudure). L’ERB propose également deux cours pilotes spéciaux (l’un sur la gestion de la sécurité et du matériel et l’autre sur le métier d’employé de maison) en anglais, avec des programmes d’enseignement adaptés pour répondre aux besoins professionnels spécifiques des adultes ne parlant pas le chinois. Ces deux programmes de formation ont débuté en mai 2007.

182.Nous avons fait part des observations de la communauté des minorités ethniques aux universités locales et aux établissements d’enseignement supérieur et/ou de formation professionnelle, et nous les avons encouragés à continuer à faire preuve de la souplesse voulue dans l’application des critères de compétences linguistiques en chinois à l’égard des élèves dont le chinois n’est pas la langue, tant au niveau de l’admission des élèves que de la conception des cours.

Droit de prendre part aux activités culturelles

183.Notre position demeure celle exposée au paragraphe 159 du rapport initial. L’article 34 de la Loi fondamentale et l’article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels garantissent le droit de participer à la vie culturelle, sans aucune restriction fondée sur la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique.

6. Droit d’accès aux services (Article 5 f)

184.Notre position, exposée au paragraphe 160 du rapport initial, n’a pas changé. En effet, en vertu de l’article 22 de la Bill of Rights de Hong Kong, toutes les lois qui régissent l’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs, ne doivent comporter aucune mesure discriminatoire ni dans leurs dispositions ni dans leur application pratique. Le cadre juridique existant sera en outre renforcé par la future loi sur la discrimination raciale décrite aux paragraphes 66 à 72 du présent rapport.

F. Article 6 – Protection et voie de recours effectives contretous actes de discrimination raciale

185.Notre position demeure, dans ses grandes lignes, identique à celle exposée aux paragraphes 162 à 164 du rapport initial. Ainsi, l’article 39 de la Loi fondamentale protège les droits portés par les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, telles qu’elles s’appliquent à Hong Kong, ainsi que divers autres droits et libertés de la personne reconnus aux résidents de Hong Kong. Tout acte de discrimination raciale du fait du gouvernement ou des pouvoirs publics contreviendrait à la Bill of Rights de Hong Kong, qui dispose qu’une juridiction peut remédier à un manquement, une infraction ou une menace d’infraction aux dispositions de la Bill of Rights pour autant qu’elle le juge approprié et juste au vu des circonstances.

186.De plus, le projet de loi contre la discrimination raciale, une fois adopté, complètera la protection juridique contre la discrimination raciale. Aux termes de cette loi, des poursuites judiciaires pourront ordinairement être engagées devant les tribunaux de district et, en général, les personnes pourront demander réparation dans le cadre d’une procédure civile comme dans toute action en responsabilité civile. Outre les voies de recours judiciaires habituelles offertes par les tribunaux de première instance, les tribunaux de district pourront :

a) Déclarer que le comportement du défenseur était illégal et lui interdire de renouveler ou poursuivre ledit comportement proscrit;

b) Enjoindre au défenseur d’accomplir un acte ou une série d’actes raisonnables afin de réparer les pertes ou préjudices subis par le demandeur;

c) Enjoindre au défenseur d’employer ou de réemployer le demandeur;

d) Enjoindre au défenseur d’accorder une promotion professionnelle au demandeur;

e) Enjoindre au défenseur de verser des dommages-intérêts au demandeur afin de l’indemniser des pertes ou préjudices subis du fait de la conduite ou des actes du défenseur;

f) Enjoindre au défenseur de verser des dommages-intérêts à titre de sanction ou d’exemple;

g) Par voie d’ordonnance, invalider tout ou partie d’un contrat ou d’une convention quelconques contrevenant aux dispositions de la loi, soit depuis sa conclusion, soit depuis une date spécifiée dans l’ordonnance.

187.Certains de ceux que nous avons consulté ont allégué que certains fonctionnaires adopteraient une attitude discriminatoire à l’égard des minorités ethniques, en particulier parmi le personnel du Département de l’aide juridictionnelle et du Tribunal du travail. Voici notre réponse à ces allégations.

a) À propos du Département de l’aide juridictionnelle

188.En 2005 et 2006, trois plaintes au total ont été déposées contre le Département de l’aide juridictionnelle par des personnes non chinoises. Aucune plainte ne faisait état d’actes de discrimination présumée de la part du personnel. Le Département a pris des mesures pour veiller à ce que les minorités raciales puissent avoir accès à ses services dans des conditions d’égalité. Par exemple, il fournit des services d’interprétation de manière à permettre que les instructions données par ceux qui le sollicitent soient intégralement et dûment transmises et que les problèmes de langue ne donnent pas lieu à des malentendus. Il prépare actuellement des brochures dans d’autres langues pour informer les minorités ethniques sur les services d’aide juridictionnelle.

b) À propos du Tribunal du travail

189.Comme mentionné aux paragraphes 21 à 26 de la partie A, la mission assignée à l’appareil judiciaire consiste à maintenir un système judiciaire indépendant et efficace faisant respecter l’état de droit, garantissant les droits et libertés de la personne et inspirant confiance à Hong Kong comme à l’extérieur. Chacun est traité avec justice et équité par les tribunaux. Le Tribunal du travail est un rouage de notre système judiciaire et tous y ont accès sans distinction de race, couleur ou origine nationale ou ethnique. Le Tribunal fonctionne conformément à la loi et aux procédures en usage, et ses décisions sont susceptibles d’appel.

190.Une des personnes consultées a critiqué le comportement discriminatoire de certains des magistrats du Tribunal du travail et affirmé qu’ils exerçaient des pressions sur les employés de maison étrangers pour qu’ils acceptent des arrangements proposés par leurs employeurs qui seraient loin d’être à la hauteur de leurs revendications légitimes. Nous avons été surpris d’entendre de telles accusations. De fait, le tribunal n’a reçu ces cinq dernières années aucune plainte d’employé de maison étranger faisant état de discrimination raciale ou de pressions exercées par des magistrats pour le convaincre d’accepter un quelconque arrangement. Nous avons demandé à la personne consultée de fournir des renseignements précis concernant cet incident, et lorsque ces informations seront en notre possession, le premier magistrat enquêtera sur cette plainte.

191.Comme il est expliqué au paragraphe 168 du rapport initial, le gouvernement condamne fermement toutes les formes de discrimination et s’emploie à favoriser une culture de courtoisie, respect et tolérance dans la fonction publique en général. Dans cet esprit, la formation des fonctionnaires (qui, à Hong Kong, incluent les membres des services répressifs) vise aussi à la sensibilisation aux droits de l’homme. Par exemple, le programme de formation de base des fonctionnaires met l’accent sur l’importance qu’il y a à agir avec impartialité, ce qui naturellement suppose que toutes les personnes de toutes races ou nationalités doivent être traitées avec équité et dans des conditions d’égalité. Un autre exemple nous est fourni par le site Internet Valuing Diversity (Accorder de la valeur à la diversité), créé en 2005 avec des modules spécialement consacrés à la sensibilisation aux questions raciales et à l’égalité des chances. Les principes susmentionnés sont également mis en relief dans les stages de formation destinés aux fonctionnaires qui sont en relation directe avec l’usager et dans les stages de formation consacrés à l’égalité des chances destinés aux nouvelles recrues. Ces efforts se poursuivront.

192.Lorsqu’un particulier estime qu’un fonctionnaire l’a traité sans égard, il est invité à porter plainte devant les autorités compétentes (notamment celles énumérées aux paragraphes 45 à 48 de la partie A du présent rapport). Le gouvernement prend avec le plus grand sérieux les allégations de cette nature et fait procéder à des enquêtes approfondies sur les fautes et les mauvais traitements présumés avoir été commis à l’encontre du public. Conformément à l’Ombudsman Ordinance (Ordonnance sur le Médiateur), le Médiateur est habilité à enquêter sur toutes les plaintes pour mauvaise gestion dans les services publics tels que incurie, mauvaise administration ou administration inadéquate, conduite déraisonnable (atermoiements, manque de courtoisie ou d’égards), abus de pouvoir ou d’autorité et procédure arbitraire ou discriminatoire. Lorsqu’à l’issue de l’enquête, menée soit par le Médiateur, soit par le gouvernement lui-même, la faute ou la négligence est établie, le gouvernement prend les mesures réparatrices ou correctives appropriées, qui peuvent être de nature disciplinaire pour sanctionner les fonctionnaires en cause.

G. Article 7 – Mesures destinées à lutter contre les préjugés

Établissements scolaires

193.Les établissements scolaires de Hong Kong favorisent parmi les élèves la compréhension et le respect des rôles, des droits et des responsabilités des personnes et des groupes et soulignent l’importance de la justice sociale en enseignant des matières pertinentes parmi lesquelles les sciences, l’économie et les affaires publiques, l’éthique et les religions, les sciences humaines intégrées, les sciences sociales et la culture générale. Les élèves apprennent aussi à apprécier et respecter la culture et le patrimoine de différentes communautés par l’étude de disciplines comme l’éthique et les religions, l’Histoire, les sciences sociales, les voyages et le tourisme. Les écoles enseignent également la morale et l’éducation civique et conduisent des activités pédagogiques extrascolaires visant à diffuser le message de la lutte contre la discrimination. À l’appui de ces efforts, le Département de l’éducation a mis à la disposition des enseignants divers matériels didactiques, notamment des programmes qui sont diffusés sur la chaîne de télévision éducative, du matériel de lecture, des mallettes pédagogiques et des programmes pédagogiques en ligne. Pour faire en sorte que les enseignants tenus informés de l’évolution des questions relatives aux droits de l’homme, le Bureau organise régulièrement des séminaires et des programmes de formation sur les droits de l’homme et la notion de citoyen du monde.

194.De nombreux établissements d’enseignement supérieur proposent des cours consacrés à l’Histoire et la culture de différents pays, soit en tant que disciplines à part entière, soit dans le cadre de l’enseignement général qu’ils dispensent à tous leurs étudiants. Des cours sur les différents aspects des droits de l’homme sont également proposés par les établissements financés par le Comité chargé d’allouer les subventions aux universités (UGC). Ces programmes enseignement permettent aux étudiants de mieux connaître les peuples de races et d’origines ethniques différentes. De nombreux établissements financés par l’UGC ont pris des dispositions pour faciliter les échanges d’étudiants et d’autres activités informelles, afin de favoriser la diversité culturelle, d’élargir les horizons des étudiants et d’affiner leur appréciation des différentes cultures.

Information du public

195.Nous attachons une grande importance à l’information du public, car il s’agit d’une mesure efficace pour favoriser la compréhension et cultiver le respect des différences raciales qui sont incontournables pour éliminer les préjugés et la discrimination. Au paragraphe 74 du présent rapport, nous avons exposé les grandes lignes des nombreuses initiatives (détaillées à l’Annexe IV) adoptées en matière d’information du public pour lutter contre la discrimination raciale et de services d’appui aux minorités ethniques. Nous poursuivrons la mise en œuvre de ces mesures et, après évaluation des besoins et des ressources disponibles, nous renforcerons ces services si cela s’avère nécessaire.

196.Nous avons indiqué au paragraphe 172 du rapport initial que le Comité de Hong Kong pour la promotion de l’éducation civique (CPCE) assurait la promotion de l’enseignement des droits de l’homme au sein de la population en général. Il dispose d’un service travaillant à plein temps chargé de mettre au point des matériels didactiques et des programmes d’enseignement des droits de l’homme. De plus, par le biais de son Programme de participation communautaire, il parraine des organisations communautaires qui, entre autres activités, sensibilisent le public aux droits de l’homme.

197.Nous sommes soutenus dans nos efforts par le Comité pour la promotion de l’entente raciale, qui conseille le gouvernement au sujet des problèmes et des besoins des minorités ethniques, ainsi que sur la sensibilisation du public pour lutter contre les préjudices raciaux et la discrimination. Ce comité est constitué de membres de différents groupes raciaux issus de différents horizons et inclut des personnes travaillant avec des ONG qui participent à la prestation de services destinés aux minorités ethniques. Outre ses services de conseil, il contribue au contrôle de l’application du Système de financement pour l’égalité des chances (entre les races) et aide à l’organisation du programme Culture en mouvement qui tend à mettre en valeur la culture et le patrimoine uniques des minorités ethniques, de manière à faire apprécier les spécificités et les accomplissements des groupes ethniques minoritaires. Aussi, par le dialogue au sein du Forum des minorités ethniques, nous cherchons à nous assurer que nos services et les programmes de sensibilisation du public sont focalisés sur des domaines concernant effectivement les besoins et les préoccupations pertinents, mais aussi sur des objectifs appropriés.

Initiatives des districts

198.Les efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir l’entente raciale sont aussi correctement étayés au niveau des districts par les 18 conseils de district, qui parrainent une vaste gamme d’activités dans leurs circonscriptions respectives en vue de faciliter l’intégration sociale des minorités ethniques et de renforcer la compréhension mutuelle entre les communautés ethniques et la communauté chinoise locale. Parmi ces activités, citons pour exemple le programme et les services de formation des bénévoles, les cours de langue et d’autres cours destinés aux membres des minorités ethniques, des groupes d’étude, des visites guidées, des travaux dirigés pour les élèves des minorités ethniques, des spectacles culturels, carnavals et d’autres activités en plein air.

Déclaration et Programme d’action de Durban

199.Dans sa recommandation générale XXVIII, le Comité invite les États parties à "[…] inclure dans leurs rapports périodiques des renseignements sur les plans d’action ou autres mesures qu’ils ont pris pour mettre en œuvre à l’échelon national la Déclaration et le Programme d’action de Durban". Notre réponse concernant les paragraphes du Programme d’action applicables à Hong Kong se trouve à l’Annexe V.