Nations Unies

CAT/C/SRB/FCO/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

22 février 2023

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Renseignements reçus de la Serbie au sujet de la suite donnée aux observations finales concernant son troisième rapport périodique *

[Date de réception : 14 février 2023]

Introduction

1.La délégation de la République de Serbie a présenté son troisième rapport périodique concernant l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à la soixante-douzième réunion du Comité contre la torture, qui s’est tenue à Genève en novembre 2022. Conformément à la recommandation formulée au paragraphe 45 des observations finales du Comité (CAT/C/SRB/CO/3), où il lui est demandé de le faire le 30 décembre 2022 au plus tard, la République de Serbie rend compte au Comité, par écrit, de la suite donnée aux trois recommandations formulées aux paragraphes 8, 12 et 20 (al. а)) des observations finales.

2.La recommandation formulée au paragraphe 8 fait référence à l’obligation de la République de Serbie d’incorporer dans la définition juridique de la torture tous les éléments figurant à l’article premier de la Convention. La recommandation formulée au paragraphe 12 a trait à l’institution nationale des droits de l’homme et la recommandation formulée au paragraphe 20 (al. а)) porte sur l’impunité pour les actes de torture et autres mauvais traitements.

Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 8 des observations finales (CAT/C/SRB/CO/3)

3.En mai 2021, le Ministère de la justice a créé un groupe de travail chargé d’évaluer l’efficacité du système de justice pénale qui passe en revue des affaires jugées afin de repérer et d’éliminer les faiblesses et les lacunes du système et de rédiger le texte provisoire de la loi portant modification du Code pénal. Cette activité est également prévue dans le plan d’action révisé relatif au chapitre 23 (système judiciaire et droits fondamentaux). Le groupe de travail a tenu des réunions et a proposé certains amendements au Code pénal (Journal officiel de la République de Serbie, nos 85/2005, 88/2005 − corr., 107/2005 − corr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 et 35/2019).

4.Le groupe de travail a conclu que, fondamentalement, les deux infractions considérées aux articles 136 et 137 du Code pénal se recoupaient et a proposé que l’article 136 soit reformulé ou supprimé. Étant donné que l’article 136 (par. 1) est presque identique à l’article 137 (par. 3) (qui renvoie au paragraphe 2), le groupe de travail a estimé opportun d’envisager la modification, voire la suppression de l’article 136 suivant la proposition formulée à sa réunion. D’autre part, il a conclu que le contenu de l’article 137 (par. 2) correspondait à celui de l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

5.L’Assemblée nationale a été dissoute le 15 février 2022 par décret présidentiel. Les élections générales se sont tenues le 3 avril 2022 et les résultats définitifs des élections législatives ont été annoncés le 5 juillet 2022. Le Parlement nouvellement élu a été constitué le 1er août 2022 et le Gouvernement a été formé le 26 octobre 2022.

6.Au cours de la période considérée, en raison des circonstances susmentionnées, la République de Serbie n’a pas été en mesure de prendre des mesures législatives visant à abolir la prescription de l’action pénale pour les crimes dont la torture fait partie des éléments constitutifs.

Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 12 des observations finales

7.En novembre 2021, l’Assemblée nationale a adopté la nouvelle loi sur le Protecteur des citoyens, qui renforce l’indépendance de cette institution et l’efficacité de son travail. Les services du Protecteur des citoyens se sont vu confier de nouvelles responsabilités : les fonctions du mécanisme indépendant chargé du suivi de l’application, au niveau national, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, celles du Rapporteur national sur la traite des êtres humains et celles d’organe spécial chargé de la protection, de la promotion et de l’amélioration des droits de l’enfant. En outre, la nouvelle loi dispose que le Protecteur des citoyens fait office de mécanisme national de prévention, conformément à la loi de 2011 portant ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

8.En décembre 2021, l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme a fait savoir qu’elle avait accrédité le Protecteur des citoyens avec le statut le plus élevé accordé aux institutions nationales des droits de l’homme.

9.Au cours de la période allant du 1er décembre 2021 au 15 octobre 2022, dans le cadre de ses fonctions de mécanisme national de prévention, le Protecteur des citoyens a effectué 68 visites dans des lieux où des personnes sont ou peuvent être privées de liberté. De ces 68 visites, 66 ont été effectuées depuis le début de l’année 2022, dont 36 dans des postes de police. Toutes ces visites étaient inopinées et certaines ont été effectuées de nuit. Cette année, le mécanisme a également effectué 22 visites inopinées dans des établissements pénitentiaires ainsi que trois visites annoncées dans des établissements psychiatriques, signalées à l’avance parce qu’elles étaient les premières dans ce type d’établissement, où le mécanisme compte se rendre systématiquement.

10.Les établissements où des personnes sont ou peuvent être privées de liberté dans lesquels le mécanisme national de prévention s’est rendu et auxquels il a adressé des recommandations ont établi une bonne coopération avec lui, ce qui lui a permis de s’acquitter du mandat qu’il tient du Protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations Unies contre la torture (effectuer des visites annoncées et des visites inopinées dans les lieux de détention, accéder à l’ensemble des locaux et installations, consulter toutes les informations et s’entretenir avec toutes les personnes privées de liberté, avec le personnel et avec toute autre personne de son choix).

11.Le mécanisme national de prévention a rencontré des difficultés pour s’acquitter de sa mission dans les établissements sociaux, où il avait prévu de faire deux visites en début d’année. La première fois, alors qu’il allait effectuer une visite inopinée, les membres de son équipe se sont vu refuser l’accès à l’établissement en raison de la situation épidémiologique et du fait que six résidents avaient été testés positifs à la maladie à coronavirus 2019 (COVID‑19). La deuxième fois, la visite avait été annoncée, mais l’établissement a présenté au mécanisme un avis de l’institut de santé publique de Pančevo dans lequel il était dit qu’elle devait être reportée jusqu’à ce que la situation épidémiologique dans le district du Banat méridional et au sein de l’établissement lui-même s’améliore. Le Protecteur des citoyens a indiqué sur son site Web qu’il n’avait pas pu effectuer ces deux visites et avait donc pris contact avec le ministère de tutelle. Il a par la suite pu s’acquitter de sa mission sans entrave et a effectué cinq visites dans des établissements sociaux cette année, dont une visite inopinée.

12.Outre les membres des services du Protecteur des citoyens (en sa qualité de mécanisme national de prévention), ont également participé aux visites et à l’établissement des rapports et des recommandations connexes des représentants du médiateur provincial (pour les visites effectuées dans les établissements situés dans la province autonome de Voïvodine) et des représentants d’organisations de la société civile avec lesquelles le Protecteur des citoyens a conclu des accords de coopération.

13.Après avoir lancé un appel public le 22 juillet 2022, le Protecteur des citoyens a adopté une décision concernant le groupe d’associations avec lesquelles il continuerait à coopérer dans le cadre de ses fonctions de mécanisme national de prévention, concluant des accords de coopération avec les associations suivantes : le Comité des droits de l’homme de Valjevo, le Centre pour l’intégration des jeunes, la Société serbe de victimologie, le Comité d’Helsinki pour les droits de l’homme en Serbie, la Commission des juristes pour les droits de l’homme et KlikAktiv, nouvelle association qui promeut l’élaboration de politiques sociales. Le nombre d’associations avec lesquelles le Protecteur des citoyens coopère en tant que mécanisme national de prévention est ainsi passé à six.

14.Dans le cadre de la phase II du projet d’amélioration de la protection des droits humains des personnes détenues et condamnées en Serbie et en coopération avec le Conseil de l’Europe, le Protecteur des citoyens a contribué à former les travailleurs de la santé et les employés d’établissements sociaux à la prise en charge des personnes placées dans des établissements psychiatriques et des foyers sociaux. Jusqu’à présent, des formations ont été dispensées au personnel de l’hôpital psychiatrique spécial de Kovin, de l’hôpital psychiatrique spécial de Gornja Toponica, de l’hôpital psychiatrique spécial Docteur Slavoljub Bakalović, à Vršac, de la clinique psychiatrique Docteur Laza Lazarević, à Belgrade, et de la clinique psychiatrique du centre clinique de Niš. S’agissant des établissements sociaux, des formations ont été dispensées au personnel du foyer pour adultes et personnes âgées Gvozden Jovančićević, à Veliki Popovac, du foyer pour personnes handicapées mentales Otthon, à Stara Moravica, et du foyer pour enfants et personnes présentant des troubles du développement Docteur Nikola Šumenković, à Stamnica. Ces formations ont permis aux participants de se familiariser avec les normes générales du Conseil de l’Europe relatives à la protection des droits des résidents de ces établissements, la mise en conformité de la réglementation nationale avec les normes internationales et les recommandations formulées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants à la suite d’une visite effectuée en République de Serbie en 2021, ainsi qu’avec le mandat et les méthodes de travail du mécanisme national de prévention et ses principales recommandations à l’intention des établissements visités et des ministères compétents.

15.Conformément à ses méthodes de travail, dans les rapports qu’il établit à la suite de ses visites dans des établissements où des personnes sont ou peuvent être privées de liberté, le mécanisme national de prévention s’arrête sur les conditions et circonstances susceptibles de favoriser toute forme de maltraitance et formule des recommandations en vue de remédier aux problèmes observés. Lorsqu’il détermine qu’il existe des conditions et circonstances pouvant favoriser la maltraitance, il adresse des recommandations à l’établissement visité afin que ce dernier puisse s’améliorer et se mettre en conformité avec les règlements et normes applicables. Outre qu’il leur adresse des recommandations, le mécanisme indique aux établissements concernés quelles sont les réglementations et les normes auxquelles ils doivent se conformer. Les rapports sont soumis à l’établissement visité et au ministère compétent, qui doivent, dans un délai donné, confirmer qu’ils ont donné suite aux recommandations. Ensuite, si nécessaire, un dialogue est établi avec l’établissement visité et le ministère de tutelle dans le but d’évaluer la situation dans l’établissement et le système dans son ensemble, principalement pour trouver le meilleur moyen de mettre en œuvre les recommandations formulées par le mécanisme à l’issue de sa visite.

16.Conformément à ses méthodes de travail et afin de maintenir un équilibre entre confidentialité et transparence, une fois qu’il a reçu une réponse de l’établissement visité et du ministère compétent sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations formulées dans son rapport, le mécanisme national de prévention publie un rapport de visite dans lequel toutes les données personnelles sont anonymisées. Les réponses et les rapports des autorités, de même que tous les rapports envoyés aux autorités compétentes, sont publiés et mis à la disposition du public sur le site Web du Protecteur des citoyens et sur la page du mécanisme national de prévention.

17.Le 28 décembre 2021, le Protecteur des citoyens a fêté ses dix ans d’activité en tant que mécanisme national de prévention en organisant au Palais de Serbie, à Belgrade, une célébration à laquelle ont assisté des invités parmi lesquels des représentants d’organisations internationales et d’organisations du secteur civil, du médiateur provincial et d’autorités publiques avec lesquelles le mécanisme a coopéré avec succès au cours des dix années écoulées. À cette occasion, on a diffusé un court-métrage réalisé par les membres du mécanisme avec l’aide de participants issus du secteur civil, de l’administration et d’établissements avec lesquels le mécanisme avait coopéré de manière particulièrement fructueuse au cours des dix dernières années ainsi qu’une publication sur les dix ans de travail du mécanisme.

Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 20 (al. a)) des observations finales

18.La procédure suivie par les autorités serbes pour enquêter sur les violences policières est régie non seulement par la loi, mais aussi par le Code de conduite en matière d’enquête sur les violences policières, que le Département des affaires internes du Ministère de l’intérieur met systématiquement en œuvre en coopération avec le parquet. Le 18 octobre 2017, le Ministre de l’intérieur a diffusé une circulaire sur le Code de conduite en matière d’enquête sur les violences policières, l’objectif étant de garantir l’impartialité des enquêtes.

19.Conformément au Code de conduite, les enquêtes sont dirigées par un procureur, qui, à titre exceptionnel, peut confier l’exécution de certaines procédures de recueil d’éléments de preuve au Département des affaires internes du Ministère de l’intérieur. Aucun procureur ne peut enquêter sur une affaire si la partie lésée (la victime présumée des violences) était le prévenu ou un témoin dans une autre affaire dans laquelle il est intervenu. De même, si, au cours d’une procédure pénale, il apparaît, par exemple parce que des allégations crédibles ont été formulées en ce sens, que le prévenu ou le témoin a subi des violences, une procédure distincte est engagée sous l’autorité d’un procureur différent afin d’établir les faits.

20.La République de Serbie estime que la recommandation 20 (al. a)) devrait être examinée conjointement par plusieurs autorités publiques, et une décision sera adoptée à ce sujet.