Nations Unies

CAT/C/SRB/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

8 octobre 2019

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Troisième rapport périodique soumis par la Serbie en application de l’article 19 de la Convention, attendu en 2019 * , **

[Date de réception : 10 avril 2019]

1.Examen médical initial des personnes privées de liberté

1.Les personnes détenues font l’objet d’un examen médical indépendant dès le début de leur privation de liberté.

2.En vertu de l’article 69 du Code de procédure pénale, une personne arrêtée a le droit d’exiger d’être examinée sans délai par un médecin de son choix et, si celui-ci n’est pas disponible, par un médecin désigné par le ministère public ou par un juge.

3.Les personnes placées en garde à vue par la police, quel qu’en soit le motif, reçoivent des informations exhaustives précisant clairement l’ensemble de leurs droits (y compris le droit de voir un médecin) en langue serbe, dans les langues des minorités nationales, ainsi que dans une autre langue que la personne détenue comprend. Lors du placement en cellule, l’officier de police chargé de surveiller l’intéressé doit vérifier l’existence de blessures visibles, engager la conversation avec celui-ci et lui demander si s’il a mal, s’il présente des lésions corporelles qui ne peuvent être identifiées à l’œil nu ou d’autres problèmes de santé, s’il suit un quelconque traitement et s’il a besoin d’un certain type de médicament ou d’assistance. En cas de blessures visibles ou d’autres problèmes de santé, il convient de programmer un examen médical ou de mettre à disposition l’assistance professionnelle nécessaire.

4.Dès l’admission en établissement pénitentiaire, les détenus sont examinés par un médecin et leur état de santé est établi : l’examen médical est effectué sans délai après l’arrivée dans l’établissement, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Sur demande de la personne détenue ou si des problèmes de santé sont constatés, l’examen a lieu immédiatement. Il est réalisé en présence de membres du personnel médical et, à titre exceptionnel uniquement, sur demande du médecin, des surveillants pénitentiaires peuvent y assister. Si, au cours de l’examen médical, le médecin demande la présence de surveillants, la demande doit être motivée et consignée dans le registre d’examen.

5.Un dossier médical est également créé sur-le-champ, comprenant les données renseignées au cours de l’examen, ainsi qu’une description des lésions que présente la personne, le cas échéant. L’Administration pénitentiaire a adressé à tous les établissements pénitentiaires une circulaire contraignante relative aux modalités de déroulement d’un examen médical, en vertu de laquelle le rapport du médecin doit faire figurer les déclarations de la personne ayant subi la mesure coercitive, les constatations médicales objectives et l’avis du médecin quant au lien entre les allégations formulées, les mesures appliquées et les lésions qui en résultent.

6.En application de l’article 73 de la loi relative aux soins de santé, l’établissement pénitentiaire est tenu de conserver les documents et dossiers médicaux et de présenter aux autorités compétentes des rapports individuels, sommaires et périodiques, dans les délais impartis et selon les formes prescrites par une loi distincte.

7.Le type, le contenu, les modalités et la procédure de déroulement et d’autres éléments importants pour la conservation des documents et des dossiers médicaux sont régis par la loi relative aux documents et aux dossiers médicaux dans le domaine de la santé, et le contenu est régi par la réglementation relative aux formulaires et au contenu des formulaires destinés à la tenue de documents, dossiers, rapports, registres et dossiers électroniques de santé.

8.Le respect des obligations susmentionnées est contrôlé par les services d’inspection compétents du Ministère de la santé et de l’Administration pénitentiaire.

9.Les résultats de l’examen sont mis à la disposition de la personne détenue et de son avocat.

10.La loi sur l’exécution des sanctions pénales impose au médecin de tenir un registre distinct des blessures constatées sur les détenus et d’informer le chef d’établissement de tout signe ou indice laissant penser qu’une personne détenue a subi des violences. Le médecin doit alors faire figurer dans son rapport les déclarations de la personne quant au déroulement des faits de violence et donner son avis sur le lien entre les allégations du détenu et les blessures qui en découlent.

11.En cas de constatations de lésions corporelles pendant l’examen, le médecin doit en informer par écrit le directeur d’établissement, qui informe à son tour le parquet compétent s’il existe des raisons de soupçonner que le détenu a été victime de violence.

12.En l’occurrence, la législation serbe impose à toutes les autorités publiques de communiquer au ministère public des renseignements et des éléments de preuve concernant l’infraction pénale commise. Cette obligation s’applique également aux administrateurs pénitentiaires, qui doivent communiquer au ministère public les dossiers médicaux complets, dans lesquels figurent les éléments justifiant les soupçons de lésions causées par des actes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, afin d’établir l’existence de l’infraction d’extorsion d’aveux, visée à l’article 136 du Code pénal, ou de mauvais traitements et de torture, visés à l’article 137 du même Code.

2.Protection des droits des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des personnes LGBTI et des minorités nationales

13.Afin de garantir la légalité, l’efficacité et l’uniformité des actions de l’ensemble des procureurs, le Procureur général de la République a publié en décembre 2015 une circulaire contraignante imposant la tenue, au sein des parquets des cours d’appel, des juridictions supérieures et des tribunaux ordinaires, de dossiers spécifiques relatifs aux crimes commis contre des personnes exerçant des fonctions d’intérêt public dans le domaine de l’information du fait de leurs activités, ainsi qu’aux attaques sur les sites Web de médias, qui nécessitent une intervention urgente, et aux infractions pénales motivées par la haine, au sens de l’article 54 a du Code pénal.

14.Les dossiers comprennent des renseignements sur les auteurs des faits, les victimes, les infractions pénales, les mesures prises, les décisions rendues par les parquets et les juges et les mobiles des infractions.

15.Il convient de noter que les journalistes, en tant que personnes exerçant des fonctions d’intérêt public dans le domaine de l’information du fait de leurs activités, bénéficient d’une protection pénale particulière au titre de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, visée au paragraphe 3 de l’article 138 du Code pénal.

16.Il convient en outre de souligner que le Bureau du Procureur général de la République et le Ministère de l’intérieur ont conclu un accord de coopération en avril 2016. En vertu de cet accord, ces deux entités s’obligent, en adoptant les dispositions internes idoines, à intervenir rapidement dans les cas d’infractions pénales commises contre des personnes exerçant des fonctions d’intérêt public dans le domaine de l’information du fait de leurs activités.

17.Le 17 décembre 2016, des représentants du Ministère de l’intérieur, du Bureau du Procureur général de la République, de l’association des journalistes de Serbie, de l’association des journalistes indépendants de Serbie, de l’association des journalistes de Voïvodine, de l’association des médias électroniques indépendants, de l’association des médias et de l’association des médias sur Internet ont signé un accord de coopération prévoyant des mesures de renforcement de la sécurité des journalistes. L’association des journalistes indépendants de Voïvodine a rejoint l’accord le 18 janvier 2017. Cet accord a pour but de mettre en place un ensemble de mesures garantissant une protection plus efficace des journalistes en matière de justice pénale.

18.En application dudit accord, un groupe de travail permanent composé de représentants de haut niveau habilités de tous les signataires a été établi. Un sous-groupe de travail chargé de l’analyse du Code pénal et un autre chargé de l’analyse des modalités actuelles de communication et du degré de transparence des institutions compétentes à l’égard des médias ont également été créés, et ont d’ores et déjà commencé leurs travaux.

19.Toujours en application de l’accord, un mécanisme de coopération a été mis en place : tous les signataires ont ainsi désigné des interlocuteurs chargés de la coordination des cas d’infractions pénales que les journalistes sont susceptibles de subir, et qui seront en contact permanent.

20.Il a été décidé, en application de l’instruction générale obligatoire du Procureur de la République de septembre 2018, de désigner les procureurs comme points de contact pour les crimes de haine relevant de l’article 54 a) du Code pénal dans tous les parquets des cours d’appel, des juridictions supérieures et des tribunaux ordinaires.

21.Pour identifier et mieux comprendre les crimes de haine, enquêter de façon efficace et performante sur ces crimes et engager des poursuites pénales contre leurs auteurs conformément aux normes internationales, des directives relatives aux poursuites pénales des auteurs de crimes de haine en Serbie ont été élaborées début 2018 à l’intention des procureurs. L’élaboration de ces directives a constitué l’aboutissement des efforts entrepris par les représentants du Bureau du Procureur de la République, de la Commission des juristes pour les droits de l’homme (YUCOM) et de la Mission de l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) en Serbie. Les directives ainsi produites sont un exemple de bonne coopération entre l’État et la société civile.

22.Des réunions de coordination entre les représentants des autorités publiques compétentes et des organisations de la société civile sont organisées régulièrement pour prévenir les crimes de haine en Serbie.

23.Afin d’évaluer la nécessité de mesures visant à prévenir la violence, les appels à la violence et le discours de haine sur Internet, les autorités publiques chargées de la lutte contre la cybercriminalité surveillent les activités sur les réseaux sociaux de divers groupes s’étant déjà opposés à l’organisation de réunions de personnes LGBT ou ayant menacé de recourir à la violence physique pour les empêcher ou d’attaquer physiquement des organisateurs et soutiens de l’événement en question.

24.En outre, le Bureau du Procureur spécial chargé de la cybercriminalité a mis en place avec des personnes LGBT et des organisations représentatives, une coopération fructueuse fondée sur le respect et la confiance mutuels.

25.Afin de protéger les membres des minorités nationales, des représentants du ministère public participent à la mise en œuvre du Plan d’action pour l’exercice des droits des minorités nationales, ainsi que du Plan d’action appelé à mettre en œuvre la stratégie nationale en faveur de l’égalité des sexes.

26.Conformément à la circulaire du Bureau du Procureur général en date du 12 décembre 2015, à compter du 1er janvier 2016, un registre spécial des infractions commises à l’encontre des journalistes a été créé.

27.Entre le 1er janvier 2016 et le 30 septembre, le ministère public a reçu des constitutions de partie civile concernant environ 135 incidents, ce qui a conduit à l’ouverture de 135 poursuites pour des infractions commises contre des journalistes.

28.S’agissant des affaires de meurtres de journalistes, la Serbie indique ce qui suit :

Dans le cas du meurtre de Slavko Ćuruvija, le parquet chargé des affaires de criminalité organisée a délivré une mise en accusation le 6 juin 2014. Le procès est en cours ;

Dans le cas du meurtre de Milan Pantić, le parquet a ouvert le 30 janvier 2018 une information judiciaire contre X. L’enquête suit son cours ;

Dans le cas du meurtre de Radislava Vujasinović, une procédure de mise en état est en cours auprès du parquet de la juridiction supérieure de Belgrade.

29.Dans le cas des faits commis contre Davor Pašalić, malgré plusieurs actes d’enquête menés par le parquet compétent, dont l’identification de suspects potentiels que la victime n’a pas pu désigner avec certitude comme auteurs de l’infraction, les suspects n’ont pas encore été identifiés. La procédure suit son cours.

30.Il convient de noter que le Bureau du Procureur général transmet des rapports détaillés à la Commission européenne concernant les mesures prises par les parquets compétents dans les affaires de meurtre de journalistes précités, dans le cadre de la présentation de rapports au titre des mesures de transition du chapitre 23.

31.Les parquets ne tiennent pas de registre distinct des infractions commises contre les défenseurs des droits de l’homme.

32.Fin 2015, un programme pilote intitulé « Crimes de haine − Formation destinée aux représentants de la justice » a été lancé en coopération avec l’École de la magistrature, le Bureau du Procureur général et le Bureau des droits de l’homme et des minorités, avec l’appui de la Mission de l’OSCE en Serbie. Ce programme s’inscrit dans le cadre de la formation continue des juges et des procureurs, ainsi que des assistants des procureurs. Une formation à la législation sur les crimes de haine s’est déroulée en 2015 et 2016 sous la forme de huit séminaires d’une journée. L’objectif principal de la formation était de maîtriser les connaissances propres à la notion de crime de haine, notamment la définition de cette notion, et de se familiariser avec les dispositions de droit international pertinentes, ainsi qu’avec la pratique de la Cour européenne des droits de l’homme et du Comité des droits de l’homme des Nations Unies.

33.Afin d’assurer une conduite efficace des enquêtes concernant les incidents interethniques, en particulier ceux considérés comme des infractions pénales ou d’incitation à la haine ou à l’intolérance nationale, raciale ou religieuse, cinq représentants du ministère public ont participé au séminaire « Crimes de haine » organisé en octobre 2016 à l’Académie internationale de police (ILEA) à Budapest, avec le soutien de l’ambassade des États-Unis à Belgrade.

34.En outre, afin d’améliorer la conduite des enquêtes et des poursuites en matière de crimes de haine et conformément au plan et au programme de formation mis au point, les représentants du Bureau du Procureur général, en coopération avec l’École de la magistrature et la Mission de l’OSCE en Serbie, ont organisé au second semestre 2018 quatre formations destinées aux procureurs, au cours desquelles ont été présentés les Directives pour la poursuite pénale des crimes de haine en Serbie et des exemples concrets de fonctionnement des autorités compétentes dans les affaires de crimes de haine.

35.Selon les renseignements disponibles, le ministère a proposé, dans les actes d’accusation de trois affaires distinctes, que soit appliqué l’article 54 a) du Code pénal, en vertu duquel le fait qu’une infraction pénale soit motivée par la haine fondée sur la race, la religion, l’appartenance nationale ou ethnique, le sexe, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne constitue une circonstance aggravante, sauf si pareille motivation ne constitue pas une caractéristique de l’infraction pénale.

36.Des informations plus détaillées sur l’application par les organes du Ministère de l’intérieur et les autorités judiciaires dans ces affaires, ainsi que des données statistiques, sont jointes au présent rapport.

3.Définition de la torture

37.Dans le contexte d’harmonisation progressive du Code pénal avec les normes internationales dans le cadre du processus d’adhésion à l’Union européenne, il est prévu de mettre en conformité l’article 136 et les paragraphes 2 et 3 de l’article 137 du Code pénal avec l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction de torture, tels qu’ils sont définis à l’article premier de la Convention. Les nécessaires modifications du Code pénal étant nombreuses et relevant de nombreux chapitres de négociation, il n’est pas possible de procéder à l’ensemble des changements en même temps.

4.Mesures juridiques de protection des détenus

38.En vertu de l’article 88 de la loi sur la police, un fonctionnaire de police peut, temporairement et pour une durée maximale de huit heures à compter de l’adoption de la décision, restreindre la liberté de circulation d’une personne (majeure ou mineure) dans un secteur ou un lieu donné, afin d’empêcher la commission d’infractions pénales ou de délits, de trouver et d’arrêter leurs auteurs, de trouver et d’arrêter des personnes recherchées par les autorités ou de trouver des traces et objets susceptibles de servir de preuves dans le cadre d’une procédure pénale ou correctionnelle. La décision de restriction temporaire de liberté de circulation dans un secteur ou un lieu donné est prise par le directeur général de la police ou le chef du commissariat, ou par une personne à laquelle ils ont délégué autorité. La restriction temporaire de liberté de circulation ne peut excéder la durée nécessaire pour atteindre l’objectif souhaité. Toute restriction de circulation supérieure à huit heures nécessite l’aval du tribunal compétent.

39.Au cours de l’enquête préliminaire, un fonctionnaire de police (spécialement formé à la prise en charge des mineurs), en fonction de l’affaire et du type d’acte qu’il effectue (arrestation, recueil d’informations auprès de la population, auditions du suspect), informe le mineur de ses droits, oralement d’abord, puis sous une forme écrite adaptée en présence de ses parents ou tuteurs, ainsi que de son avocat, si le mineur est arrêté ou interrogé au commissariat. Si le parent ou tuteur est absent parce que sa présence n’a pu être assurée pour des raisons objectives, il est remplacé par un représentant de l’autorité de tutelle (le centre d’aide sociale compétent) qui, en accord avec le mineur, peut lui donner la possibilité d’informer la « personne de son choix » en cas de restriction temporaire par la police de sa liberté de circulation. Après la remise du document écrit, un fonctionnaire de police demande au mineur s’il a compris les informations qui y figurent et, si tel n’est pas le cas, lui donne oralement des explications complémentaires selon des modalités et avec un langage compréhensibles pour le mineur, compte tenu de son âge et de sa maturité. Le mineur a le droit de refuser de lire ou de signer le document, mention qui est portée sur le document par l’officier de police.

5.Informations concernant le fonctionnement du Bureau du Défenseur des citoyens (Médiateur)

40.L’unité administrative du mécanisme national de prévention s’est vu attribuer des locaux distincts dans le bâtiment occupé par le Défenseur des citoyens. Ils sont équipés de tout le mobilier de bureau nécessaire, de téléphones, d’ordinateurs et d’une connexion Internet. Des téléphones mobiles et des ordinateurs portables sont fournis aux agents du mécanisme.

41.Afin de créer les conditions matérielles de fonctionnement du mécanisme national de prévention, principalement en matière de transport vers les établissements où se trouvent les personnes privées de liberté, un fourgon doté de 7 + 1 places a été acheté en décembre 2011 sur les crédits budgétaires du Médiateur.

42.Le Médiateur dispose d’un poste budgétaire consacré aux activités du mécanisme national de prévention. En outre, la loi relative au budget 2019 a défini des fonds réservés à des fins spéciales pour la mise en œuvre des activités du Mécanisme, d’un montant de 4 800 000 dinars serbes.

43.Le 20 juillet 2017, M. Zoran Pašalić a été élu Défenseur des citoyens (Médiateur) et, depuis sa prise de fonctions, n’a subi de pressions d’aucune sorte.

44.Conformément au règlement relatif à l’organisation interne et au classement des emplois du Bureau du Défenseur des citoyens, depuis octobre 2014, une unité administrative distincte a été mise en place : le secrétariat du mécanisme national de prévention assure ainsi les tâches spécialisées du mécanisme, dont le mandat est défini à l’article 4 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

45.Des informations plus détaillées sur les activités du Bureau du Médiateur figurent dans l’annexe au présent rapport.

6.Violence fondée sur le genre

46.Des activités sont menées depuis plus de quinze ans en Serbie pour combattre la violence à l’égard des femmes et la violence familiale. Il existe une véritable prise de conscience et un consensus à la fois politique et social quant à la nécessité d’améliorer la réponse de la collectivité à la violence à l’égard des femmes de mieux éliminer cette violence et de mieux protéger les femmes.

47.Dans les nouvelles lois et les nouveaux documents stratégiques, la violence à l’égard des femmes et la violence familiale ont été définies conformément aux conventions internationales.

48.Dans la nouvelle stratégie nationale en faveur de l’égalité des sexes pour la période 2016-2020, assortie du plan d’action pour la période 2016-2018, la violence à l’égard des femmes est définie comme la violation des droits fondamentaux des femmes.

49.Dans le projet de loi sur l’égalité des sexes de 2017, dont l’adoption est attendue, la « violence à l’égard des femmes » est extraite de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul).

50.En septembre 2017, le Ministère du travail, de l’emploi, des anciens combattants et des affaires sociales a engagé une procédure de modification du Code de la famille et rédigé des amendements en vue de certaines évolutions dans le domaine de la violence familiale, en particulier la mise en place de nouvelles mesures de responsabilité civile et juridique pour les auteurs de violence et de mesures garantissant un suivi plus complet et plus adapté de l’exécution des mesures de protection contre la violence familiale.

51.Le 24 novembre 2016, la loi portant modification du Code pénal a été adoptée. Elle introduit quatre nouvelles infractions dans le Code pénal : les mutilations génitales féminines (art. 121a), le mariage forcé (art. 187a), le harcèlement (art. 138a) et le harcèlement sexuel (art. 182a). Pour ces infractions, le ministère public peut engager des poursuites d’office, c’est-à-dire, que la victime agisse ou non, hormis dans le cas du harcèlement sexuel commis à l’encontre d’une personne adulte, pour lequel des poursuites ne peuvent être engagées que sur demande de la victime. L’intégration de ces infractions dans la législation pénale serbe a permis de protéger davantage les femmes et les filles et de combler un vide juridique. En effet, ces actes, visés par la Convention d’Istanbul, sont illicites et désormais inscrits dans le Code pénal serbe.

52.La loi sur la prévention de la violence familiale a été adoptée en novembre 2016, avec application reportée au 1er juin 2017 afin de dispenser des formations spécialisées. Cette loi représente une évolution du périmètre d’action des autorités publiques compétentes, puisqu’il s’agit de la première loi préventive autorisant des organes traditionnellement chargés de la répression, à savoir la police et le ministère public, à agir de façon préventive, y compris lorsque l’infraction est caractérisée, et pas uniquement en cas de péril imminent de violence familiale. Étant donné que la violence est un phénomène en constante évolution et qu’une vision globale est toujours nécessaire, les articles 25 et 26 de la loi prévoient une obligation de coopération multisectorielle, sous la forme de groupes de coordination et de coopération (composé d’un procureur, d’un fonctionnaire de police, d’un agent du centre d’aide sociale et, si nécessaire, d’un représentant de l’établissement médico-pédagogique, du service national de l’emploi et des organisations de la société civile). Ce groupe étudie chaque cas de violence signalé et s’efforce de recueillir le plus d’éléments de preuve possible pour prouver l’existence d’une infraction. En effet, de nombreux renseignements sur les faits de violence peuvent être obtenus auprès d’établissements de santé participant aux travaux du groupe et d’établissements scolaires, à même de transmettre des informations concernant les enfants de la famille de la victime. En outre, l’article 13 de la loi impose aux autorités, établissements et organismes publics de signaler tout fait de violence porté à leur connaissance, sous peine de sanction correctionnelle pour les personnes qui en sont responsables.

53.Dans l’ensemble du pays, chaque parquet de première instance est doté d’un groupe de coordination et de coopération, et des sous-groupes ont également été mis en place dans les parquets supérieurs. On compte ainsi 87 groupes ou sous-groupes de coordination et de coopération pour les 58 parquets de première instance. Au cours des dix-sept derniers mois (juin 2017 à octobre 2018), ces groupes ont traité 64 251 affaires de violence familiale, se sont réunis 3 852 fois et ont produit 16 300 plans de protection individuelle. Sur la même période, les parquets ont déposé 23 915 demandes de prorogation de mesures d’urgence, dont 23 112 ont été accordées par le tribunal pour une durée de trente jours, pour les deux mesures d’urgence.

54.La loi sur la prévention de la violence familiale crée une obligation de tenue de registres des cas de violence familiale, par les services de police, les tribunaux de première instance, les parquets de première instance et les centres d’action sociale. Ces archives sont centralisées au Bureau du Procureur de la République. En juillet 2017, le Gouvernement serbe a créé le Conseil pour l’élimination de la violence familiale, qui suit la mise en œuvre de cette loi et améliore la coordination des autorités publiques compétentes.

55.En application de l’article 32 de la loi, le Ministère de l’intérieur serbe a développé une plateforme (application) de suivi de la mise en œuvre de la loi, appelée « Prévenir la violence familiale », qui enregistre tous les actes effectués par les officiers de police en application de cette loi. L’application est en service depuis le 12 février 2018. En 2017, le Ministère de l’intérieur, en coopération avec l’École de la police criminelle et au titre du programme d’enseignement de l’École de la magistrature, a formé 900 policiers à l’application de la loi sur la prévention de la violence familiale. Le troisième cycle de formation est en cours et, d’ici fin 2018, 450 policiers supplémentaires auront été formés. En 2018, le Ministère de l’intérieur a publié les documents suivants :

Les principes directeurs de mise en œuvre de mesures en faveur de l’égalité des sexes au sein du Ministère de l’intérieur serbe, qui prévoit des mesures et des activités en faveur de l’égalité des sexes au sein du Ministère ; et

Une circulaire énonçant des principes directeurs de prévention et de protection de la discrimination fondée sur le genre ou sur d’autres caractéristiques personnelles au sein du Ministère de l’intérieur. Ce document prescrit les procédures à appliquer en cas de requête d’un agent qui a fait l’objet d’une discrimination fondée sur le genre ou sur d’autres caractéristiques personnelles.

56.Il convient en outre de souligner l’adoption par le ministère public d’autres mesures visant à atteindre l’objectif général de la loi, à savoir l’efficacité de la protection et de l’appui aux victimes. Ainsi, le ministère public a engagé 419 poursuites au titre de mesures de protection contre la violence familiale en application du Code de la famille, profitant ainsi de la durée de trente jours des mesures d’urgence pour engager d’autres procédures, offrant ainsi une continuité dans la protection des victimes.

57.Dans le cadre de la protection des victimes de violence, les mesures de protection d’urgence, nouveauté de la législation serbe visée au paragraphe 2 de l’article 17 de la loi sur la prévention de la violence familiale, revêtent une importance particulière. La loi prévoit deux mesures de protection d’urgence : une mesure d’éloignement temporaire du logement de l’auteur des faits et une mesure d’interdiction temporaire pour l’auteur des faits d’entrer en contact avec la victime de violence ou de s’en approcher. L’officier de police compétent dispose d’un délai maximal de huit heures pour recueillir l’ensemble des informations, évaluer le risque et décider s’il convient d’imposer une mesure d’urgence à l’auteur des faits, puisque la garde à vue d’un auteur présumé au commissariat de police peut durer jusqu’à huit heures. La mesure prise par l’officier de police compétent est valable quarante-huit heures, à l’issue desquelles, sur demande de la victime, elle peut être prolongée par le tribunal jusqu’à trente jours. La durée totale de la mesure d’urgence est donc limitée à trente-deux jours en tout. Cette durée ne peut d’ailleurs être ni réduite ni allongée, et se limite donc au nombre de jours précité. Quiconque enfreint l’ordonnance prononçant ou prolongeant une mesure d’urgence encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à soixante jours. Il convient de souligner que les mesures de protection d’urgence s’appliquent à toutes les femmes victimes de violence familiale, ainsi qu’aux victimes des infractions visées à l’article 4 de la loi sur la prévention de la violence familiale. Le groupe de coordination et de coopération doit donc envisager une mise en accusation au titre des infractions pénales en question, assurant ainsi une prise en charge multisectorielle de la victime.

58.S’agissant de la protection des victimes de violence, les groupes de coordination et de coopération se réunissent, conformément à la loi, au moins tous les quinze jours et mettent au point les plans individuels de soutien et de protection des victimes prévus par l’article 30 de la loi, qui comprennent des mesures globales et efficaces de protection et de soutien à la victime, mais également aux autres membres de la famille qui le nécessitent. Ce plan individuel est réalisé pour chaque victime et pour chaque cas particulier et la victime peut participer à son élaboration, si son état émotionnel et physique le permet. Il sert à garantir la sécurité de la victime, à faire cesser la violence et à éviter sa récidive, et à fournir à la victime l’aide psychosociale, les soins et l’accès à l’éducation ou aux services de l’emploi dont elle a besoin.

59.En vertu de la loi relative aux soins de santé, la prise en charge sociale de la santé est assurée dans des conditions d’égalité sur l’ensemble du territoire serbe, par des soins aux victimes de violence familiale et aux victimes de la traite des êtres humains, identiques dans leur contenu et leur portée à ceux déterminés par le Gouvernement pour tous les groupes de population exposés à un risque accru de maladie, par des actions de prévention, d’éradication et de dépistage précoce des maladies et de pathologies majeures de santé publique, et par des soins aux populations vulnérables, qu’elles soient ou non couvertes par l’assurance maladie obligatoire prévue par la loi.

60.En vertu de plusieurs lois et règlements, des soins adéquats sont assurés dans tous les établissements publics de santé.

61.Le Ministre du travail, de l’emploi, des anciens combattants et des affaires sociales a publié une circulaire contraignante relative à la mise en œuvre des obligations des centres d’action sociale dans l’application de la loi sur la prévention de la violence familiale. Avec le Ministre de l’éducation, des sciences et du développement technologique, il a également publié une circulaire sur les procédures à suivre par les établissements scolaires et les centres d’action sociale, autorités de tutelle en matière de protection des enfants contre la violence (depuis le 3 avril 2018).

62.En outre, le Ministère du travail, de l’emploi, des anciens combattants et des affaires sociales a rédigé un projet de stratégie de prévention et de protection des enfants contre la violence (pour la période 2018-2022, assortie du plan d’action correspondant) et un projet de version révisée du Protocole général de prévention et de protection des enfants contre la violence, dont l’adoption par le Gouvernement de la République de Serbie est prévue au début de l’année 2019 au plus tard.

63.Plusieurs centres d’action sociale ont renforcé leur sécurité par l’installation d’une « alarme silencieuse ».

64.L’autorité de tutelle conserve des dossiers et des documents concernant les personnes victimes de violence et les personnes à l’encontre desquelles la mesure de protection contre la violence a été prononcée. En sa qualité d’autorité de tutelle, le centre d’action sociale est également chargé d’aider le tribunal à obtenir les éléments de preuve nécessaires dans les affaires de violence et de donner un avis sur la validité de la procédure de protection contre la violence et sur le caractère motivé des mesures.

65.Les victimes de violence peuvent se renseigner sur les services et les recours juridiques à leur disposition dans les 140 centres d’action sociale de Serbie, répartis sur l’ensemble du territoire. Dans les communes où vivent des minorités nationales, des informations sont également disponibles dans les langues des minorités concernées.

66.Le Ministère du travail, de l’emploi, des anciens combattants et des affaires sociales, chargé d’habiliter des organisations de protection sociale, a jusqu’à présent accordé cinq autorisations d’activité à des foyers/centres d’accueil pour femmes victimes de violence (2 à Belgrade, 1 à Leskovac, 1 à Panèevo et 1 à Kragujevac).

67.En outre, fin 2018, une septième ligne téléphonique d’urgence a été autorisée, ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le service est assuré par 8 professionnels habilités, 1 coordonnateur d’encadrement et 1 encadrant professionnel. La ligne téléphonique 0800 222 003 est accessible sur l’ensemble du territoire de la République de Serbie.

68.Fin 2015, le Ministère du travail, de l’emploi, des anciens combattants et des affaires sociales a adopté le règlement relatif aux conditions et aux normes détaillées pour la mise en place de permanences téléphoniques à l’intention des femmes victimes de violence, conformément à l’article 24 de la Convention d’Istanbul. Le règlement précise les obligations et les normes de la permanence téléphonique destinée aux filles et aux femmes victimes de violence fondée sur le genre, gérée par plusieurs services d’écoute, thérapeutiques et socioéducatifs.

69.Conformément au protocole spécial du Ministère de la santé pour la protection et la prise en charge des femmes victimes de violence, la violence à l’égard des femmes et la gestion des conséquences de cette violence nécessitent la mobilisation de la collectivité dans son ensemble, une coopération multisectorielle ainsi qu’un système fonctionnel et bien établi d’assistance et de prévention de la violence à l’égard des femmes. Tous les services publics et privés de santé organisés respectent les obligations prévues par le protocole, et le Ministère de la santé, au moyen d’inspections, contrôle le respect des obligations par les établissements et les professionnels de santé. Les établissements de santé sont notamment responsables de la formation des professionnels de santé à la mise en œuvre du protocole, de l’installation d’affiches et autres supports pédagogiques thématiques à des endroits visibles, de la mise à disposition d’une liste recensant les coordonnées de ressources de proximité à même d’accompagner les victimes de violence et de signaler les soupçons de maltraitance. La conservation de documents et de dossiers médicaux et le signalement des soupçons de maltraitance font également partie des obligations des professionnels de santé.

70.Parallèlement à l’adoption de la loi sur la prévention de la violence familiale, le Ministère de la justice a élaboré une campagne et un site Web intitulés « Faire cesser la violence », qui dénoncent les stéréotypes fondés sur le genre et les dynamiques sexistes, sensibilisent l’opinion publique à l’importance de l’égalité des sexes, et prennent acte du fait que ce type de violence est lié au sexe et au genre et qu’il représente toujours une expression du pouvoir. La campagne s’appuie sur l’article 13 de la Convention d’Istanbul et fait également référence à l’article 17 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Le site est destiné à la fois aux victimes de violence, qui restent le public principalement visé, et aux auteurs des faits, puisque, au sens large, la violence est le fait de ceux qui la commettent. On reconnaît ainsi que la prise en charge psychosociale des auteurs, en vue d’éliminer la cause du comportement violent, est bien un moyen de prévenir la violence familiale. La campagne vise également le grand public et les professionnels, dans un but de sensibilisation, et a permis de mettre en avant une série de mesures en faveur de la prévention de la violence familiale et de la violence à l’égard des femmes, dont les plus importantes sont le signalement, l’information des victimes, la formation des professionnels, la protection d’urgence et la coopération multisectorielle. Le site Web dispose également d’une page de réponses aux questions fréquemment posées, qui revient sur un ensemble d’idées reçues et de stéréotypes tendant à justifier la violence à l’égard des femmes.

71.En 2015, 324 officiers de police ont participé à un séminaire sur la violence familiale et la protection institutionnelle. Depuis 2016, dans le cadre du programme de formation de la police, un module obligatoire sur le thème « Prise en charge policière conformément au protocole spécial sur le comportement des officiers de police dans les affaires de violence familiale et de violence à l’égard des femmes au sein du couple » a été organisé, comme suit :

En 2016, auprès de 9 600 officiers de police ;

En 2017, auprès de 8 965 officiers de police ;

En 2018, auprès de 7 096 officiers de police.

72.L’École de la magistrature, en coopération avec l’École de police criminelle, a organisé 143 formations en 2017 et en 2018 sur le thème de la « violence familiale », conformément au programme de formation ordinaire (y compris la formation tenue du 10 au 12 octobre). Au cours de cette période, 4 700 officiers de police et titulaires de fonctions judiciaires ont suivi la formation.

73.Dans le cadre de la coopération bilatérale avec la Suède et avec l’appui de la Police suédoise, le Ministère de l’intérieur serbe met en œuvre le projet « Élaboration d’un programme pour l’égalité entre les sexes au sein du Ministère de l’intérieur serbe 2016‑2018 ». L’objectif général du projet est de garantir une répartition entre les sexes à tous les niveaux (rangs, grades, spécialités) qui soit conforme à la proportion de femmes dans la population en âge de travailler et l’un des objectifs spécifiques est de mettre en place des structures et des procédures garantissant la prévention et la prise en compte des incidents de discrimination fondée sur le genre et de harcèlement sexuel des femmes et des hommes agents du Ministère. L’une des activités du projet est la rédaction de principes directeurs pour la prévention et la protection contre la discrimination fondée sur le genre ou sur d’autres caractéristiques personnelles au sein du Ministère de l’intérieur serbe. S’appuyant sur le droit international et le cadre juridique interne, ces principes apporteront des réponses en matière de prévention et de protection contre la discrimination subie par les agents du Ministère.

74.Environ 200 professionnels des centres d’action sociale ont suivi une formation au repérage, à la prévention et à la prise en charge de la violence familiale et bénéficient de façon permanente de l’aide d’experts dans des cas spécifiques de violence familiale.

75.L’Institut de la protection sociale a accrédité plusieurs programmes de formation sur le thème de la violence familiale destinés aux agents d’établissements d’action sociale (centres d’action sociale et établissements d’hébergement). À ce titre, des séances de formation sont régulièrement proposées, notamment pour former les professionnels à appliquer les pratiques de lutte contre la discrimination, à travailler auprès des minorités sexuelles et de genre ainsi qu’auprès des victimes de violence sexiste, à tenir des conférences sur la protection contre la violence familiale, ou encore à travailler auprès de personnes violentes.

76.Entre 2014 et 2017, 96 formations accréditées ont été organisées, auxquelles ont assisté 1 922 participants au total.

77.En vertu de la loi relative aux soins de santé, la formation initiale et continue est un droit et une obligation pour les professionnels de santé, afin d’assurer et d’améliorer la qualité de leurs prestations, mais également une condition d’obtention et de renouvellement de leur autorisation d’exercice.

78.Des formations spécifiques sont organisées pour identifier et recenser correctement la violence familiale et fondée sur le genre. La formation accréditée intitulée « Prise en charge efficace par le système de santé de la protection des femmes victimes de violence familiale et fondée sur le genre », organisée par la faculté de médecine de Novi Sad jusqu’en octobre 2018, a été suivie par 1 325 médecins, sur 1 500 participants inscrits.

79.Dans cette même optique, un manuel intitulé « Prise en charge de la violence fondée sur le genre par le secteur de la santé » a été publié, ainsi qu’un guide pour les professionnels de santé, élaboré par le Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population (FNUAP) et le Centre pour la promotion de la santé des femmes, avec l’appui du Ministère de la santé. L’objectif de ce guide est de faire acquérir des connaissances et des compétences à autant de professionnels de santé que possible en matière de reconnaissance, de prise en charge et de recensement de la violence et de ses conséquences et d’orientation des femmes victimes vers des ressources de proximité à leur disposition.

80.Des données statistiques et des renseignements concernant les stratégies nationales, les plans d’action et les programmes connexes en matière de violence fondée sur le genre, sont joints au présent rapport.

7.Prévenir et combattre la traite des êtres humains

81.Afin d’améliorer la situation des victimes de toutes les infractions, des services d’information aux victimes et aux témoins ont été créés au sein des parquets des juridictions supérieures, du parquet de première instance de Belgrade et des parquets chargés des affaires de criminalité organisée et des crimes de guerre.

82.À l’initiative de la Mission de l’OSCE en Serbie, un collectif a rédigé une publication intitulée « Cadre juridique et recommandations pour la mise en œuvre du principe de non-application de sanctions aux victimes de la traite des êtres humains en République de Serbie ». Elle comporte notamment des directives à l’intention des juges, du parquet et des policiers concernant le principe de non-application de sanctions aux victimes de la traite, conformément aux dispositions de l’article 26 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.

83.En décembre 2016, le projet de jumelage « Lutte contre le crime organisé (enquêtes relatives au trafic d’êtres humains, de drogues et d’armes et au blanchiment d’argent) », mené au titre de l’instrument d’aide à la préadhésion, a été lancé.

84.Il convient de souligner la coopération mise en place dans le cadre du mémorandum de coopération avec l’organisation de la société civile ASTRA, signé en septembre 2012, ainsi que celui signé avec l’organisation ATINA en octobre 2013.

85.Au cours de la période considérée, l’exploitation sexuelle des victimes traite des êtres humains a été importante. Des femmes adultes comme des jeunes filles ont été exposées à l’exploitation sexuelle. Pour la première fois, depuis la crise des migrants, une catégorie particulièrement vulnérable de personnes, à savoir les migrants mineurs non accompagnés d’un parent ou d’un tuteur, fait son apparition parmi les victimes. Dans plusieurs cas, des formes multiples d’exploitation des victimes de la traite des êtres humains ont été enregistrées, en premier lieu une exploitation sexuelle, associée à une exploitation à des fins pornographiques, d’enrichissement ou d’exploitation par le travail. Dans la plupart des cas, les victimes de la traite sont exploitées sur le territoire serbe. Le cas le plus marquant est celui de l’exploitation par le travail de trois filles mineures par le propriétaire d’un hôtel de Belgrade, tandis qu’une fille de 15 ans était exploitée à la fois à des fins sexuelles et pour le travail.

86.La loi sur l’asile et la protection temporaire prévoit dans son article 17 des garanties procédurales et d’accueil spéciales pour certaines personnes qui en ont besoin, notamment les mineurs non accompagnés et les victimes de traite des êtres humains. À ce titre, une assistance adaptée est fournie au demandeur qui, compte tenu de ses circonstances personnelles, n’est pas en mesure d’exercer ses droits et obligations. La procédure d’identification de la situation personnelle est menée par les autorités compétentes, dès que la personne a exprimé son intention de demander l’asile à la frontière ou dans la zone de transit. Une coopération a été mise en place avec l’ensemble des autorités compétentes, en particulier avec le Centre de protection des victimes de la traite, auquel le Bureau de l’asile fait appel lorsqu’il repère une victime potentielle de traite.

87.Le personnel des centres d’accueil et de prise en charge des migrants bénéficie d’actions de formation continue, en coopération avec les organisations internationales et les ONG concernées par la protection, l’accueil et le traitement des catégories vulnérables de migrants, afin d’identifier les victimes potentielles de traite des êtres humains et de violence fondée sur le genre et de fournir un appui adapté aux migrants pour prévenir diverses formes de violence. En cas de doute, les personnes sont orientées sans délai vers les autorités compétentes conformément aux procédures habituelles.

88.Les droits de la victime sont définis à l’article 50 du Code de procédure pénale, sur lequel nous avons déjà fait rapport au Comité.

89.Le paragraphe 4 de l’article 433 du Code de procédure pénale prévoit un droit au recours et dispose que la victime peut déposer un recours uniquement eu égard à la décision du tribunal concernant les frais de procédure pénale et le montant de réparation octroyé. Si les poursuites pénales ont été engagées par un substitut du procureur, la victime peut déposer un recours portant sur l’ensemble des motifs permettant de contester une décision de justice.

90.Dans le cadre d’une procédure pénale, l’indemnisation du préjudice est décidée au regard des articles 252 à 260 du Code de procédure pénale, des conventions internationales et des directives européennes. Certes, aucune indemnisation n’a pour l’instant été octroyée dans le cadre d’une procédure pénale, principalement du fait d’un manque d’informations des victimes quant à ce droit et également de l’inaction des tribunaux, reconnue comme problématique. Les activités de la Cour suprême doivent donc être renforcées à cet égard. Un manuel destiné aux juges et aux procureurs est en cours d’élaboration, afin de mettre au point des principes directeurs pour un déroulement efficace de la procédure d’indemnisation de l’ensemble des victimes d’infractions pénales, y compris de la traite des êtres humains. Dans ce but, des séminaires destinés aux procureurs et aux juges de l’ensemble du territoire ont été organisés par l’Union européenne et l’OSCE ces deux dernières années. L’élaboration de ce manuel a lieu dans le cadre du projet de l’OSCE intitulé « Soutien aux victimes et aux témoins » et s’inscrit également dans la nouvelle stratégie du Ministère de la justice, qui apporte son concours à ce projet. Le manuel sera finalisé d’ici à la fin 2018 et de nouveaux séminaires pour les juges et les procureurs seront organisés par la suite.

91.Début 2015, des services d’aide aux victimes et aux témoins ont été mis en place dans toutes les juridictions supérieures et coopèrent, dans le cadre de leur action et en tant que de besoin, avec les centres d’action sociale et certaines ONG.

92.Le Comité ayant renvoyé sur ce point au paragraphe 13 de ses observations finales concernant le précédent rapport périodique, nous ajoutons que les délais de dépôt des demandes d’indemnisation par l’État, en vertu du droit des contrats et des obligations, sont restés les mêmes.

93.En 2016 et 2017, le Centre pour l’hébergement dans des familles et l’adoption, situé à Belgrade, a lancé un projet de placement familial pour les enfants réfugiés et les enfants migrants, qui s’adresse également à ceux qui ont été victimes de la traite des êtres humains. Les capacités d’accueil dans les structures pour enfants et les structures d’accueil répondent globalement aux besoins d’hébergement des enfants victimes de la traite.

94.Au sein de la population des demandeurs d’emploi, les victimes de la traite constituent une catégorie particulièrement vulnérable, prioritaire pour la participation aux programmes et aux mesures de politique active de l’emploi mises en place par le Service national de l’emploi. Au 30 septembre 2018, le registre des demandeurs d’emploi du Service national pour l’emploi comptait trois victimes de traite. Entre mai 2015 et septembre 2018, ce sont au total huit femmes victimes de traite qui ont bénéficié de programmes et de mesures de politique active de l’emploi. Afin d’accompagner les victimes de traite, un protocole de coopération entre le Centre pour la protection des victimes de la traite des êtres humains et le Service national pour l’emploi a été signé en janvier 2017. Il fixe les bases de l’élaboration d’un partenariat conjoint et d’un appui mutuel dans le cadre des activités à venir, dans une démarche d’inclusion sociale et d’incitation à l’emploi de victimes de traite.

95.En vertu de la loi relative aux soins de santé, la prise en charge sociale de la santé est assurée dans des conditions d’égalité sur l’ensemble du territoire serbe, par des soins aux victimes de violence familiale et aux victimes de la traite des êtres humains, identiques dans leur contenu et leur portée à ceux déterminés par le Gouvernement pour tous les groupes de population exposés à un risque accru de maladie, par des actions de prévention, d’éradication et de dépistage précoce des maladies et de pathologies majeures de santé publique, et par des soins aux populations vulnérables, qu’elles soient ou non couvertes par l’assurance maladie obligatoire prévue par la loi.

96.En vertu de plusieurs lois et règlements, des soins adéquats sont assurés dans tous les établissements publics de santé et pris en charge sur les fonds budgétaires.

97.Dans le cadre de la formation obligatoire au sein de la police, un séminaire a été organisé en 2016 sur le thème « Dispositions juridiques régissant les questions relatives à la traite des personnes, aux migrations légales et au trafic illicite des personnes », auquel ont participé 159 officiers de police. Ce module thématique sera de nouveau dispensé en 2017, au titre de la formation obligatoire, et portera sur les thèmes suivants :

Obligations de la République de Serbie en vertu du droit international ;

Législation ;

Passage illégal des frontières de l’État et trafic illicite d’êtres humains ;

Traite des êtres humains ;

Mécanisme national ;

Fondement juridique de la mise à disposition d’hébergements humanitaires.

98.En 2015, cette thématique a été abordée dans le cadre d’un séminaire organisé auprès de 52 officiers de police ; en 2016, auprès de 159 officiers de police ; en 2017, auprès de 3 579 officiers de police ; en 2018, auprès de 6 688 officiers de police.

99.Le 8 décembre 2006, le Gouvernement serbe a adopté la première Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains, qui fixe des objectifs stratégiques à atteindre par la Serbie dans la lutte contre la traite. La Stratégie n’était pas limitée dans le temps et les objectifs stratégiques ont été atteints grâce aux actions d’organismes publics, d’ONG et d’organisations internationales, notamment, afin de résoudre rapidement et de façon globale le problème de la traite. Deux ans et demi après l’adoption de la Stratégie, le Gouvernement serbe a adopté en avril 2009 le premier Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2009-2011).

100.Les principales réalisations de l’Initiative mondiale de lutte contre la traite des êtres humains (programme UN.GIFT) qui perdurent à ce jour sont les suivantes : la création d’un centre de protection des victimes de traite des êtres humains, l’équipement technique d’unités de police luttant contre la traite, la création d’un service de conseils juridiques de lutte contre la traite au sein de la faculté de droit de Belgrade et la remise d’une recommandation de mise en place d’un bureau spécial chargé de coordonner la lutte contre la traite des êtres humains à l’échelle nationale. Conformément à la loi sur la protection sociale, le Gouvernement serbe a créé en avril 2012 le Centre de protection des victimes de traite des êtres humains, composé de deux unités administratives : le département de la coordination de la protection des victimes de traites et le foyer d’accueil des victimes de traite. Début février 2019, le premier foyer d’accueil pour victimes de la traite des personnes intégré au système de protection sociale a ouvert ses portes. Ce foyer, destiné aux femmes et aux filles de plus de 16 ans, propose un hébergement, un encadrement 24 heures sur 24, un haut niveau de sécurité, ainsi qu’une aide et un soutien appropriés pour les personnes accueillies.

101.Afin d’améliorer la réponse systémique de la société serbe au problème de la traite, le Ministère de l’intérieur a élaboré une nouvelle Stratégie pour la prévention et l’élimination de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, et de protection des victimes pour la période 2017-2022, assortie d’un plan d’action pour 2017‑2018, adoptés par le Gouvernement en août 2017. Cette stratégie vise à concrétiser la lutte globale et permanente contre la traite des êtres humains face aux nouveaux défis, risques et menaces, en vue de renforcer le système de prévention, d’aide et de protection des victimes et de lutter contre la traite, en particulier des femmes et des enfants, par des actions relevant de cinq grands objectifs :

a)Renforcement systématique des partenariats en matière de lutte contre la traite des êtres humains aux niveaux local, national et international ;

b)Amélioration de la prévention et diminution des causes de la traite des êtres humains, compte tenu des nouveaux défis, risques et menaces ;

c)Amélioration du système de repérage en amont des cas de traite, de la prise en charge des personnes physiques et morales et de la protection juridique des victimes de la traite ;

d)Amélioration du système d’identification, de protection, d’assistance et de soutien aux victimes au moyen de programmes pérennes et durables d’inclusion sociale ; et

e)Protection des enfants de la traite et de ses conséquences grâce à des programmes participatifs spécifiques menés dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

102.Au sein de l’état-major de la Direction de la police, le Bureau national de coordination des activités de lutte contre la traite des êtres humains, qui applique une approche multidisciplinaire, a été mis en place.

103.Le 6 octobre 2017, le Gouvernement a nommé le Coordonnateur national de la lutte contre la traite des êtres humains, qui dirigeait déjà le Bureau de coordination des activités de lutte contre la traite des êtres humains.

104.Le 12 octobre 2017, le Gouvernement serbe a adopté une nouvelle résolution sur la mise en place du Conseil de lutte contre la traite des êtres humains et la nomination de ses membres. Le Conseil est présidé par Nebojša Stefanović, Vice-Premier Ministre et Ministre de l’intérieur, et les autres membres sont les Ministres des finances, de l’éducation, des sciences et du développement technologique, du travail de l’emploi, des anciens combattants et des affaires sociales, et de la justice.

105.Le 17 octobre 2017, le Président du Conseil de lutte contre la traite des êtres humains, également Ministre de l’intérieur, a adopté une résolution portant création d’un groupe de travail spécial chargé de la mise en œuvre et de suivi de la stratégie pour la prévention et l’élimination de la traite. Le groupe de travail est composé de représentants de 17 ministères et organismes publics, dotés d’une expertise dans le domaine d’intérêt de la stratégie, de la Croix-Rouge serbe et de deux organisations spécialisées de la société civile, Atina et Astra.

106.Le 29 mai 2018, un groupe de travail spécial a été mis en place pour la rédaction du plan d’action 2019-2020 en vue de la mise en œuvre de la Stratégie de prévention et d’élimination de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, et de protection des victimes (2017-2022). Au cours de la période considérée, le projet de plan d’action pour 2019-2020 a été rédigé par le groupe. Il intégrera les recommandations du GRETA pour la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. La rédaction du document stratégique bénéficiera du soutien du projet « Du danger à la sécurité − Améliorer la protection des victimes de la traite des êtres humains en Serbie », mené par le Comité international de secours (IRC) Serbie, avec l’appui de l’Office de contrôle et de lutte contre la traite des personnes du Département d’État des États-Unis. Le plan d’action est en cours d’adoption par le Gouvernement serbe.

107.Des données statistiques sur l’action des autorités judiciaires serbes dans les cas d’affaires pénales présentant des éléments de traite des êtres humains, ainsi que la liste des conventions internationales relatives à la prévention et à la lutte contre la traite, signées ou ratifiées par la République de Serbie, sont jointes au présent rapport.

8.Demandeurs d’asile

108.Le Bureau de l’asile a été mis en place en janvier 2015 en tant qu’unité administrative indépendante de la Direction de la police aux frontières, pour assurer le traitement efficace des demandes d’asile. Il est doté de 29 à 30 postes, chargés notamment des missions suivantes : établissement du droit à l’asile, recueil et enregistrement de données sur les pays d’origine, traduction et gestion des affaires administratives. Actuellement, 23 postes sont occupés. Le budget de fonctionnement du Bureau de l’asile est financé sur le budget ordinaire de la République de Serbie.

109.La loi sur l’asile et la protection temporaire est conforme aux directives européennes régissant l’asile, notamment les directives 2011/95/UE, 2013/32/UE, 2013/33/UE et 2001/55/UE. Elle pose plusieurs principes fondamentaux selon lesquels tous les étrangers ont librement accès à la procédure d’asile et sa pleine mise en œuvre, dans le respect de garanties procédurales et d’accueil, dont le droit de demander l’asile, la coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’interdiction du refoulement, et des principes suivants : interdiction de la discrimination, absence de sanctions en cas d’entrée illégale ou de séjour illégal sur le territoire, unité familiale, protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, gratuité des services d’interprétation, accès libre au HCR, égalité des sexes et sensibilisation à la problématique femmes-hommes, respect de garanties spécifiques de procédure et d’accueil, confidentialité. Ces principes s’appliquent à tous les demandeurs d’asile, qu’ils aient ou non exprimé l’intention de demander l’asile, au poste-frontière ou n’importe où sur le territoire de la République de Serbie. Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la procédure d’asile dans la zone de transit de l’aéroport Nikola Tesla ou à d’autres points de passage de la frontière ne sont toujours pas applicables, les conditions matérielles et techniques n’étant pas encore remplies. Toutes les personnes ont cependant pu avoir accès une procédure d’asile efficace respectant pleinement les principes susmentionnés, notamment celui de la gratuité de l’aide juridictionnelle et des services d’interprétation à toutes les étapes de la procédure.

110.L’article 17 de la loi sur l’asile et la protection temporaire pose le principe de garanties spécifiques de procédure et d’accueil selon lesquelles, au cours de la procédure d’asile, il convient de tenir compte des circonstances particulières des personnes qui demandent à en bénéficier : mineurs, mineurs non accompagnés, personnes handicapées, personnes âgées, femmes enceintes, parents isolés avec enfants mineurs, victimes de traite, personnes gravement malades, personnes présentant des troubles mentaux, et personnes victimes de torture, de viol ou autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que les femmes ayant subi des mutilations génitales. Les garanties spécifiques de procédure et d’accueil ont pour but de fournir l’assistance adéquate au demandeur qui, en raison de ses circonstances personnelles, ne peut bénéficier des droits et obligations prévus par la loi sans assistance. La procédure d’identification des circonstances personnelles est menée par les autorités compétentes, dès que possible une fois la procédure d’asile engagée ou l’intention exprimée, à la frontière ou dans la zone de transit, de déposer une demande d’asile. Les autorités compétentes ont quotidiennement recours à la coopération et à des renvois vers d’autres institutions, en particulier les centres d’action sociale pour la prise en charge des mineurs accompagnés, divers établissements de santé, le Centre pour la protection des victimes de la traite des êtres humains, etc.

111.Tous les centres d’accueil et de prise en charge des migrants et demandeurs d’asile réservent une place à part aux ONG proposant une aide juridictionnelle ou un appui psychosocial gratuits. Toute personne placée dans le centre a le droit de contacter des agents du HCR. Les migrants sont intégralement et rapidement informés de leurs droits, perspectives et obligations, ainsi que des principales coordonnées des centres d’hébergement pour migrants et demandeurs d’asile. Les migrants ayant des besoins particuliers, dont les mineurs, font l’objet d’une prise en charge spécifique.

112.Des interprètes sont présents tous les jours dans l’ensemble des centres d’asile et d’accueil. Ils proposent aux migrants des services d’interprétation directe au quotidien ou en fonction des besoins. En fonction des langues parlées au sein des centres, il est fait appel à des interprètes en arabe, farsi, pachtou, ourdou et anglais.

113.Des statistiques relatives aux demandes d’asile sont jointes au présent rapport.

114.Si la loi sur l’asile prévoit une liste de pays d’origine sûrs et de pays tiers sûrs, chaque dossier individuel est étudié au cas par cas, sans application automatique de ces listes.

115.La loi sur l’asile et la protection temporaire prévoit la mise en œuvre de la notion de « pays tiers sûr », telle que prévue par la Directive 2013/32/UE. La réunion des conditions d’application de la notion de pays tiers sûr est étudiée au cas par cas, en se posant les questions de savoir si un pays remplit les conditions visées au paragraphe 1 de l’article42 de la loi sur l’asile et s’il existe un lien entre le pays concerné et le demandeur sur le fondement duquel on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il ou elle demande l’asile dans ledit pays. Le demandeur doit être informé rapidement de l’application de la notion de pays tiers sûr, afin de lui permettre de le contester conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article précité, au regard de ses circonstances personnelles. La personne dont la demande d’asile a été rejetée en application du paragraphe 1, alinéa 2, de l’article 42 de la loi sur l’asile, se voit délivrer par le Bureau de l’asile une attestation informant les autorités compétentes du pays tiers sûr du fait que sa demande n’a pas été examinée sur le fond en République de Serbie. Si le pays tiers sûr refuse d’accueillir l’étranger, une décision doit être rendue sur le fond de sa demande d’asile conformément aux dispositions de la loi précitée. Si la liste de pays sûrs n’a pas encore été adoptée, en cas d’application de cette notion, chaque dossier individuel sera toutefois étudié en fonction des circonstances de l’espèce.

116.L’article 6 de la loi sur l’asile et la protection temporaire pose le principe de l’interdiction du refoulement ou de la reconduite à la frontière, selon lequel aucune personne ne doit être renvoyée vers un territoire dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées pour en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Le paragraphe 1 de l’article précité ne s’applique pas à une personne pour laquelle il y a des motifs raisonnables de penser qu’elle constitue une menace à la sécurité de la République de Serbie ou qui a été condamnée, par décision de justice définitive, pour un crime grave passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans dans la loi serbe et qu’elle constitue donc une menace pour l’ordre public. Nonobstant le paragraphe 2 de l’article 6, nul ne doit être renvoyé vers un territoire où il ou elle risque d’être soumis à la torture ou à des traitements ou peines inhumains ou dégradants.

117.En vertu de l’article 81 de la loi sur les étrangers, un étranger peut être expulsé de Serbie s’il ne quitte pas le territoire dans le délai imparti pour le retour volontaire, si aucun délai pour son retour volontaire n’a été précisé ou si une mesure d’expulsion de sécurité ou une mesure de protection de refoulement de l’étranger du territoire a été ordonnée. Ce sont des officiers de police de l’autorité compétente ou du centre de rétention, conformément aux pouvoirs qui leur sont conférés, qui procèdent à l’expulsion. Conformément aux compétences dont il dispose en vertu de la loi sur le médiateur et de la loi portant ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Médiateur assure la surveillance de la procédure d’expulsion des étrangers. Un étranger ne peut être expulsé vers un territoire dans lequel il risque la peine de mort, la torture ou des traitements ou peines inhumains ou dégradants ou dans lequel il serait menacé de violations graves des droits qui lui sont garantis par la Constitution. Un recours peut en outre être déposé contre une décision d’expulsion d’un étranger auprès de l’autorité compétente, dans les quinze jours qui suivent le prononcé de la décision contestée. Le recours contre une décision d’expulsion n’en suspend pas l’exécution, sauf en cas de danger réel de violation des droits visé à l’article 83 de la loi sur l’asile et la protection temporaire ou pour des motifs humanitaires graves.

118.Le Bureau de l’asile, dans le cadre de sa compétence, coopère avec plusieurs organisations internationales (HCR, Bureau européen d’appui en matière d’asile, Organisation internationale pour les migrations (OIM), Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex)) et avec des organisations non gouvernementales nationales (Centre pour les droits de l’homme de Belgrade, Centre de protection de l’asile, Balkan Centre for Migration, AIDA, Groupe 484, etc.). L’article 5 de la loi sur l’asile et la protection temporaire précise la coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), qui peut accéder librement à toutes les personnes, conformément à son mandat. Le Bureau de l’asile accorde au HCR et aux ONG qui fournissent aux demandeurs d’asile et aux réfugiés l’assistance d’un avocat l’accès et leur fournit des informations sur toutes les actions officielles menées dans le cadre de la procédure d’asile. Les autorités serbes insistent notamment sur le fait qu’à toutes les étapes de la procédure d’asile (dépôt de la demande et audition), les demandeurs peuvent faire état, auprès du fonctionnaire habilité du Bureau de l’asile responsable de la procédure, de toute remarque concernant les actions des fonctionnaires à la frontière ou dans la zone de transit quant à la façon dont ils ont été traités, et en particulier concernant des violations de droits de l’homme garantis. Dans les faits, aucun cas de cette nature n’a toutefois été signalé.

119.S’agissant du retour de personnes depuis le territoire serbe, il a lieu conformément aux accords de réadmission, sur la base du consentement donné par les autorités étrangères chargées de la mise en œuvre de l’accord correspondant. Au cours de la période considérée, 342 ressortissants de pays tiers ont fait l’objet d’un retour depuis le territoire serbe en vertu d’accords de réadmission, sur demande du présent ministère, sur autorisation des autorités étrangères compétentes en application des accords de réadmission. En 2015, 116 ressortissants de pays tiers ont ainsi regagné la République de Bulgarie, puis 176 en 2016. En 2017, 9 ressortissants étrangers ont regagné la République de Bulgarie, et 24 le Monténégro. En 2018 (au 9 novembre 2018), 9 ressortissants étrangers ont rejoint la République de Bulgarie, 3 le Monténégro et 5 la République de Croatie.

Jusqu’à présent, la République de Serbie n’a pas cherché à obtenir de garanties diplomatiques auprès des pays sollicitant l’extradition de personnes privées de liberté sur le fondement de mandats d’arrêt internationaux en Serbie.

Seule exception jusqu’à présent, le cas de l’extradition du citoyen serbe Boško Zajelc, pour laquelle le Ministère de la justice autrichien a demandé à la République de Serbie une garantie diplomatique (à savoir que la personne en question ne serait pas détenue au sein de l’établissement pénitentiaire « Zabela » à Požarevac). Entre-temps, l’autorité compétente autrichienne a retiré sa demande de garantie diplomatique et a fait droit à la demande d’extradition de Boško Zajelc formulée par les autorités serbes.

Au cours de la période précédente, plusieurs autorités judiciaires étrangères avaient demandé des garanties (certaines conditions d’accueil dans un quartier pénitentiaire, une garantie selon laquelle un représentant diplomatique pourrait rendre visite à une personne en prison), auxquelles les autorités serbes avaient donné une suite favorable.

120.Lorsqu’il existe certaines raisons de soupçonner que des officiers de police ont commis des actes illicites contre des migrants ou des demandeurs d’asile et que les faits en question comportent des éléments constitutifs d’une infraction pénale, le procureur compétent, chargé de la procédure, est informé sans délai. Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire de police sur le fondement d’une constitution de partie civile, le fonctionnaire peut être mis à pied jusqu’à l’issue de la procédure. S’il est jugé coupable d’une infraction pénale, il devra en supporter les conséquences sur le plan du droit du travail, en fonction de la sanction imposée, pouvant aller jusqu’à la révocation. Il existe en outre une responsabilité disciplinaire institutionnelle. Les procédures disciplinaires ne sont pas liées par les procédures pénales ou correctionnelles et n’en sont pas tributaires ; elles sont menées indépendamment de ces dernières. À l’instar de la procédure pénale, la procédure disciplinaire peut donner lieu à une mise à pied temporaire. Au cours de la période considérée, aucun cas d’acte illicite contre des migrants ou des demandeurs d’asile par des officiers de police n’a été enregistré.

121.Des informations détaillées sur la famille de sept demandeurs d’asile retrouvée en forêt près de la frontière bulgare figurent en annexe au présent rapport.

122.La fermeture de l’ensemble des centres d’accueil est prévue prochainement. Actuellement, il existe un seul centre d’accueil en République de Serbie (hors province autonome du Kosovo-Metohija), qui accueille 68 personnes déplacées, et huit centres dans le territoire du Kosovo-Metohija, où sont accueillies 266 personnes déplacées. La fermeture programmée de ces centres s’inscrit dans la Stratégie nationale de résolution des problèmes des réfugiés et des personnes déplacées 2015-2020. Depuis 2002, 377 centres d’accueil ont été fermés et 9 386 personnes déplacées qui y étaient accueillies en sont parties.

123.Le choix de la République de Serbie de proposer des conditions de vie adéquates aux personnes déplacées et de leur trouver des solutions durables a été conforté par l’adoption de la loi sur la gestion des migrations et par la révision de la stratégie précitée, assorties de l’affectation de fonds budgétaires conséquents à la prise en charge et à l’amélioration de la situation des déplacés et de la collecte de fonds auprès de donateurs.

124.Au total, la Serbie compte 28 centres d’accueil non formels qui hébergent 740 personnes, dont la plupart (98 %) sont des déplacés. Le Commissariat avalisera la fermeture des centres d’accueil non formels au cours de l’année à venir, dans le cadre de projets de relogement des personnes déplacées depuis ces centres par la remise de kits de matériaux de construction et l’achat de maisonnettes.

125.Selon la dernière analyse de la situation et des besoins des personnes déplacées, réalisée en mai 2018 en coopération avec le HCR, la Serbie compte actuellement 16 644 foyers de personnes déplacées en difficulté (foyers pour lesquels la question du logement n’est pas réglée et qui ne peuvent la résoudre eux-mêmes).

9.Traités d’extradition conclus avec d’autres pays

126.La République de Serbie a mis en place un système de traités bilatéraux d’extradition. Ces traités ne définissent pas les infractions pénales pour lesquelles l’extradition est autorisée selon la liste existante des infractions, l’extradition étant tributaire des peines ou des condamnations prononcées (sauf si le traité impose l’extradition des ressortissants). Les infractions pénales visées à l’article 4 de la Convention, compte tenu de leur gravité, qui se traduit d’ailleurs par la lourdeur des peines correspondantes, font partie des infractions pour lesquelles l’extradition est autorisée.

127.Au 1er janvier 2015, la Serbie n’avait connu aucun cas d’extradition au titre des articles 136 et 137 et avait eu à connaître au total de trois cas pour lesquels le tribunal compétent a refusé l’extradition pour des crimes de guerre. Dans deux cas, l’extradition a été refusée en raison du statut de réfugié des personnes condamnées et du fait que l’État demandeur n’a pas encore engagé à leur égard les démarches d’exécution de la peine. Dans le troisième cas, le tribunal a refusé l’extradition au motif d’éléments insuffisants démontrant que l’individu avait commis les faits qui lui étaient reprochés ; par ailleurs, la République de Serbie n’a pas été en mesure d’engager de poursuites contre lui puisqu’il s’agit d’un ressortissant d’un pays tiers ne résidant pas sur le territoire serbe. Il convient également de noter que les crimes de guerre sont des crimes complexes, comprenant parfois des exécutions, et que les autorités serbes ne disposent pas de statistiques précises permettant de savoir si des actes de torture ont été perpétrés à ce titre.

10.Coopération avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie

128.La République de Serbie a extradé vers le Tribunal 45 accusés sur un total de 46 accusés dont l’extradition lui avait été demandée. Un accusé s’est suicidé avant de pouvoir être extradé vers le Tribunal. De ce nombre :

14 accusés ont été arrêtés en République de Serbie ;

4 ont été arrêtés à l’étranger dans le cadre d’une coopération entre des forces de l’ordre nationales et des agences étrangères ; et

27 accusés se sont rendus.

129.La plupart des individus étaient de hauts fonctionnaires, dont certains occupaient des fonctions supérieures dans l’armée serbe ou au sein de l’appareil exécutif. Il ressort clairement de ce qui précède que la Serbie a coopéré avec le TPIY de façon non sélective. En outre, elle a également accordé au Procureur du TPIY un libre accès à des éléments de preuve importants en Serbie, tels que des documents, des archives et des témoins. À ce jour, la Serbie a répondu positivement aux 2 183 demandes d’assistance formulées par le Bureau du Procureur du TPIY et le Bureau du Procureur chargé des crimes de guerre en Serbie (la Serbie a fait droit aux 2 172 demandes formulées par le Bureau du Procureur du TPIY et aux 11 demandes du Bureau du Procureur chargé des crimes de guerre). La Serbie a autorisé 759 témoins à déposer librement, malgré le droit/l’obligation des témoins précités de s’abstenir de déposer au titre du respect de secrets d’État, militaires ou officiels. Les différentes équipes de défense ont déposé 1 341 demandes ; à cet égard, les demandes d’assistance ou litiges restants n’ont pas été enregistrés. La Serbie a approuvé les 11 demandes de protection des témoins qui lui ont été présentées. Par ailleurs, les services de l’État ont su assurer le suivi de tous les cas de mise en liberté provisoire et, sur demande, le retour de tous les accusés au quartier pénitentiaire du TPIY. La Serbie œuvre également à l’amélioration de son système judiciaire national, conformément aux principes stratégiques fixés dans le Plan d’action pour le chapitre 23 et à la Stratégie nationale de poursuite des crimes de guerre, adoptée par le Gouvernement en 2016.

11.Formation à la prévention de la torture

130.L’Administration pénitentiaire forme régulièrement ses agents, au sein de son Centre de formation et d’enseignement professionnel, à la protection des droits des personnes privées de liberté et à la prévention de la torture, notamment aux conventions internationales et à la réglementation nationale en la matière. L’efficacité de la formation et des programmes pédagogiques fait l’objet d’un suivi dans le cadre des rapports annuels sur les cas signalés d’allégations de torture et leur analyse.

131.En vue de la mise en œuvre de l’acquis communautaire et de l’acceptation des normes administratives européennes, le Ministère de l’intérieur s’efforce de former les agents et futurs agents du Ministère, en insistant notamment sur le respect des droits de l’homme et sur la prévention de la discrimination et de la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La direction de la formation des policiers, de la formation professionnelle, de la formation continue et des sciences organise la formation des officiers de police dans le domaine des droits de l’homme et de la prévention de la discrimination et de la torture, avec pour objectif principal de les sensibiliser à travailler auprès de communautés multiethniques. Cette mission est assurée dans le cadre de la formation initiale qui, depuis 2007, dans le cadre du nouveau programme d’enseignement, est dispensée au sein du Centre de formation de base de la police à Sremska Kamenica, ainsi qu’au moyen de sessions annuelles de formation qui s’inscrivent dans le programme de l’année en cours pour toutes les unités administratives du Ministère de l’intérieur. En pratique, une attention particulière est accordée aux méthodes pédagogiques, sur la base de principes andragogiques avec application de modalités telles que des études de cas, des jeux de rôles et des cours interactifs.

132.Des éléments de clarification concernant la méthodologie de la formation initiale des officiers de police sont joints au présent rapport.

12.Formation au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul)

133.En 2018, dans le cadre du projet de jumelage européen « Amélioration des capacités et des compétences de l’administration pénitentiaire en République de Serbie », un guide spécifique a été élaboré pour la mise en œuvre du Manuel sur l’application du Protocole d’Istanbul dans les institutions et sur la conduite d’enquêtes efficaces sur la torture et autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Une formation de formateurs a été assurée pour 15 agents des forces de l’ordre, des services de santé et des services de vérification interne au titre de l’application du Manuel, ainsi que d’autres formations régulières obligatoires des agents via leur Centre de formation.

134.Dans le cadre du programme pour les officiers de police du Ministère, un séminaire intitulé « Application des lignes directrices de traitement des personnes accusées et soupçonnées » a été organisé en 2015 et en 2016. Depuis 2017, le programme prévoit des conférences théoriques obligatoires pour tous les officiers de police du Ministère de l’intérieur sur le thème « Commission d’application des normes de traitement dans le domaine de la prévention de la torture ».

135.En 2016, 9 541 policiers ont participé à cette formation. Le projet « Renforcement de la protection des droits de l’homme des personnes détenues et condamnées en Serbie », dans le cadre duquel deux formations ont été dispensées en 2018, témoigne également des efforts engagés par le Ministère pour former les officiers de police à agir conformément au Protocole d’Istanbul.

136.Parmi les activités en cours, on peut citer l’élaboration du Manuel et la formation de formateurs, qui formeront à leur tour des officiers de police du Ministère de l’intérieur à cette thématique.

13.Règles, instructions, méthodes et pratique d’audition des personnes privées de liberté

137.Toute personne arrêtée sans décision d’un juge ou toute personne arrêtée sur décision d’un juge, mais qui n’a pas encore été interrogée, doit immédiatement, et dans un délai de quarante-huit heures au plus tard, être présentée au juge compétent au titre de la procédure préliminaire. À défaut, sa garde à vue doit être levée.

138.La police peut procéder à l’interrogatoire du suspect uniquement sur décision du procureur (art. 286 du Code de procédure pénale). Si le suspect accepte de faire une déclaration, celle-ci doit avoir lieu pendant l’interrogatoire, en présence de son avocat. Les officiers de police agissent selon la circulaire relative au traitement des personnes placées et maintenues en garde à vue, qui prévoit que l’intéressé doit être informé de ses droits, en application des articles 291 et 294 du Code de procédure pénale.

139.Conformément au Plan d’action pour le chapitre 23, le groupe de travail composé de représentants du Bureau du Procureur de la République et du Ministère de l’intérieur (département du contrôle interne), en coopération avec la Mission de l’OSCE en Serbie, a élaboré au premier semestre 2017 la Méthodologie de conduite d’enquêtes dans les affaires de violences policières.

140.Cette méthodologie, destinée aux procureurs et aux officiers de police, concerne la conduite d’enquêtes sur des allégations de mauvais traitements par des officiers de police, mais son champ d’application peut également être étendu à tous les autres cas de violences, dès lors que leurs auteurs sont des fonctionnaires.

141.En coopération avec la Mission de l’OSCE en Serbie, une formation sur la mise en œuvre correcte et efficace de la méthodologie a été organisée à destination des procureurs et des officiers de police.

142.Le contrôle interne du fonctionnement des établissements assurant le traitement des personnes privées de liberté relève d’une unité spéciale du Département de l’inspection de l’Administration pénitentiaire, en application du règlement sur la surveillance du fonctionnement des établissements, adopté en 2015 et qui décrit de façon détaillée la procédure de surveillance et le contrôle de la légalité du traitement dans les établissements. Un suivi régulier est assuré au moins tous les deux ans, auquel s’ajoute un suivi obligatoire pour vérifier que des mesures ont été prises pour éliminer les irrégularités de fonctionnement identifiées et, au cas par cas, une procédure de surveillance exceptionnelle.

143.Par ailleurs, un suivi permanent du traitement des personnes privées de liberté en établissement est effectué par des organismes indépendants tels que le Médiateur, le mécanisme national de prévention, la commission parlementaire de contrôle de l’exécution des sanctions pénales et des organisations de la société civile, offrant ainsi des garanties supplémentaires quant à la protection des droits des personnes privées de liberté. Une nouvelle forme de contrôle judiciaire indépendant, sous la forme d’un juge chargé de l’application des peines, introduite dans le système judiciaire serbe en 2014, a contribué à une protection plus efficace des droits des personnes concernées. Les juges d’application des peines ont suivi une formation spécialisée dans ce domaine et se rendent dans les établissements tous les quatre mois.

144.S’agissant de la recommandation du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants de créer un espace de stockage à part pour l’ensemble des objets saisis dans chaque service de police, à commencer par la Direction générale de l’administration policière, les autorités serbes y souscrivent et estiment qu’il convient d’envisager sa mise en œuvre et d’engager une procédure de passation de marché public pour les travaux de construction et de modernisation des locaux concernés (des vérifications sont effectuées tous les trimestres et la construction est en cours, en fonction de l’arrivée des ressources matérielles et techniques).

14.Mesures de réduction de la surpopulation carcérale et d’amélioration des conditions matérielles d’accueil

145.L’Administration pénitentiaire met continuellement en œuvre les mesures et actions prévues dans la Stratégie de réduction de la surpopulation dans les établissements pénitentiaires en République de Serbie, adoptée par le Gouvernement serbe en mai 2017 et en vigueur jusqu’en 2020.

146.Afin d’augmenter les capacités d’accueil et d’améliorer les conditions de vie dans les établissements pénitentiaires, signalons notamment l’achèvement de la construction d’une nouvelle prison à Pančevo, pouvant accueillir 555 détenus, mise en service en octobre 2018. L’établissement pénitentiaire de Pančevo a été construit conformément aux normes européennes d’hébergement des personnes condamnées et comprend une salle de sports, un atelier, une salle réservée aux personnes handicapées, un centre de santé pleinement équipé, des lits d’hospitalisation et un cabinet dentaire. Il est également doté des systèmes de sécurité les plus récents.

147.Une procédure d’appel d’offres en vue de la sélection de l’entreprise la mieux disante est en cours pour la construction d’une nouvelle prison à Kragujevac, dotée d’une capacité d’accueil de 400 personnes.

148.La construction d’un nouveau bâtiment de 165 places est en cours au sein de l’établissement pénitentiaire pour femmes de Požarevac. La construction de nouveaux bâtiments pour l’hébergement de 320 détenus dans l’établissement pénitentiaire de Sremska Mitrovica, de 200 condamnés dans la prison de district Leskovac et de 216 détenus dans l’établissement pénitentiaire « Zabela » de Požarevac est en cours. La construction de deux nouveaux bâtiments d’une capacité de 448 places dans l’établissement de Požarevac-Zabela se déroulera en plusieurs phases, afin de remplacer les bâtiments actuels dotés d’une capacité plus faible. Une fois achevée cette vague de construction de nouveaux bâtiments d’hébergement, 1 600 nouvelles places auront été créées.

149.Au 31 décembre 2018, la Serbie comptait 10 852 personnes privées de liberté, pour une capacité d’accueil actuelle de 10 300 personnes.

150.Outre la construction de nouvelles places, la résolution du problème de surpopulation carcérale s’explique également par un nombre plus important de décisions de libération anticipée de personnes condamnées, le prononcé d’un nombre plus élevé de peines de substitution et une réduction du nombre de détenus.

151.Le pourcentage de détenus bénéficiant d’une libération anticipée a augmenté par rapport au nombre total de personnes libérées, passant de 8 % en 2012 à 26 % en 2018.

152.Des statistiques relatives au degré d’occupation des établissements pénitentiaires figurent dans l’annexe au présent rapport.

153.Afin d’améliorer les conditions matérielles d’accueil, plusieurs bâtiments d’hébergement d’établissements pénitentiaires ont été modernisés entre 2016 et 2018 : un bâtiment pour personnes âgées et personnes handicapées a été modernisé dans l’établissement de Požarevac-Zabela, deux bâtiments pour détenus ont été rénovés et un nouveau service d’accueil, un service de garde et une salle de visite ont été construits dans l’établissement de Niš. Dans la prison de Kruševac et dans l’établissement pour mineurs de Valjevo, deux bâtiments d’hébergement de personnes privées de liberté ont été rénovés, tandis que dans l’établissement de Sremska Mitrovica, un bâtiment d’hébergement et un bâtiment d’hospitalisation ont été modernisés. La rénovation de l’hôpital spécial de la prison de Belgrade et de la prison de district de Belgrade se déroule en plusieurs phases. Au quatrième trimestre 2017, la rénovation complète de l’hôpital spécial de la prison de Belgrade a été achevée, tandis que quatre quartiers de détention ont été rénovés dans la prison de district de Belgrade entre 2015 et 2018.

154.Conformément aux mesures prévues par la Stratégie en matière de prise en charge des détenus, d’amélioration des activités qui leur sont destinées, d’amélioration de la formation des agents et de l’action du Centre de formation et d’enseignement professionnel de l’Administration, dans le cadre du projet de jumelage « Amélioration des capacités et des compétences dans l’Administration pénitentiaire en République de Serbie », d’une durée de vingt mois, des manuels ont été rédigés pour la mise en œuvre de nouveaux programmes de prise en charge et la formation de formateurs, à savoir des agents du service de prise en charge et d’application de programmes spécialisés pour les détenus et les catégories vulnérables de détenus (mineurs, personnes souffrant de troubles mentaux, toxicomanes, femmes, personnes condamnées pour infractions pénales de nature sexuelle, etc.) afin d’assurer leur réinsertion.

155.En outre, dans le cadre de l’action du Conseil de l’Europe visant à renforcer la protection des droits de l’homme des personnes détenues et condamnées, financée par l’Union européenne, deux programmes spécialisés de prise en charge ont été mis au point et déployés dans plusieurs établissements pénitentiaires.

156.Afin d’assurer la réinsertion sociale des détenus, une coopération avec le Ministère de l’éducation a été établie pour mettre en œuvre un programme fonctionnel d’éducation élémentaire et secondaire des adultes. Le nombre de détenus occupant un travail salarié a également augmenté, compte tenu de l’intérêt marqué pour cette initiative. Dans les prisons, une formation professionnelle des détenus à certains métiers, assortie d’une certification, est également assurée.

157.Sachant que les locaux réservés aux interrogatoires au sein du Ministère de l’intérieur n’ont pas encore été identifiés ni visuellement équipés, les autorités serbes estiment que les locaux en question doivent être créés dès que possible et dotés d’équipement audio et/ou vidéo pour l’enregistrement des interrogatoires par la police (le calendrier de mise en place est tributaire de l’arrivée de ressources matérielles et techniques).

158.Le Ministère de l’intérieur a adopté le règlement relatif aux conditions requises pour les locaux de détention (Journal officiel de République de Serbie no 34/18), qui prévoit l’amélioration des conditions, notamment matérielles, d’hébergement dans les lieux de détention, ainsi que la modernisation de lieux existants et la création de nouveaux établissements, qui seront menées conformément aux conditions visées dans le règlement, dans les trois ans qui suivent son entrée en vigueur.

159.Conformément à la Stratégie de développement pour l’exécution des sanctions pénales en République de Serbie, en vigueur jusqu’en 2020, l’Administration pénitentiaire met en place des mesures et des actions d’amélioration des soins de santé en prison. La rénovation et la modernisation des locaux de soins dans les établissements et la rénovation totale de l’hôpital spécial de la prison de Belgrade ont été achevées. En 2016, des marchés centralisés d’achat de médicaments et de matériel médical pour tous les quartiers et pour l’hôpital ont été passés sur la base des besoins recensés. Par ailleurs, des formations régulières sont organisées pour les professionnels de santé de l’Administration pénitentiaire et, en fonction des ressources budgétaires, les effectifs concernés augmentent. Il existe une bonne coopération avec le Ministère de la santé pour la prise en charge des personnes privées de liberté au sein d’établissements de santé spécialisés relevant du Ministère de la santé. Afin d’améliorer la qualité des dossiers médicaux, un groupe de travail composé de médecins de l’établissement a été mis en place. Il assure la coordination de la gestion des dossiers dans l’ensemble des établissements, conformément aux normes internationales.

160.Les personnes privées de liberté peuvent bénéficier de soins psychiatriques dans tous les établissements pénitentiaires. À l’hôpital pénitentiaire spécial, un service de psychiatrie aiguë a été entièrement rénové pour l’hospitalisation des détenus.

161.Afin de renforcer les capacités administratives de l’Administration pénitentiaire, 6 médecins ont été recrutés en 2015, puis 8 agents en 2016 (dont un médecin), 50 agents ont été recrutés en contrat à durée indéterminée en 2017, dont 16 professionnels de santé, tandis que dans la catégorie des surveillants, 143 personnes ont été recrutées en contrat à durée indéterminée. Au total, l’Administration pénitentiaire a recruté 169 personnes en contrat à durée indéterminée en 2018, dont 120 dans la catégorie des surveillants, 8 dans les services de santé et 11 dans le service de traitement.

15.Prévention des décès, des suicides, des tentatives de suicide et de la violence par les détenus en détention

162.Les décès qui ont lieu en prison sont immédiatement signalés au Bureau du Procureur compétent et à la police. Dans tous les cas de décès en prison, quelle qu’en soit la cause, le Bureau du Procureur exige une autopsie. Si, à l’issue de l’autopsie, il existe des raisons de soupçonner que le décès résulte d’une infraction pénale, le Bureau du Procureur se saisit d’office. Dans tous les cas, c’est lui qui dirige l’enquête.

163.L’Administration pénitentiaire met en œuvre de nombreuses mesures pour prévenir le suicide en prison. Lors de leur arrivée en prison, les détenus font l’objet d’une évaluation du point de vue psychologique, sociologique et criminologie, ainsi sur le plan de la sécurité et de la santé, qui comprend le repérage du risque de suicide. Les agents de l’établissement sont formés et suivent les éléments indiquant l’existence d’un éventuel risque et les personnes concernées font l’objet d’un contrôle renforcé par les surveillants pénitentiaires. L’établissement prend les mesures qui s’imposent, notamment de soins psychologiques et psychiatriques. Sur avis médical, la personne peut être transférée à l’hôpital pénitentiaire spécial doté d’une unité de soins psychiatriques spécialisés. Les surveillants sont régulièrement formés à l’identification des motifs d’estime de soi, au repérage du risque de suicide, à la prévention du suicide, à la typologie des suicides et à la prise en charge de ces cas. En 2017 et 2018, en coopération avec les centres d’action sociale, des formations spécifiques ont été organisées pour tous les services des établissements sur le thème « Amélioration de la prise en charge des détenus et renforcement des compétences des agents pénitentiaires en matière de prévention du suicide et d’évaluation autonome des détenus ».

164.Afin de prévenir la violence entre détenus dans tous les établissements pénitentiaires, une surveillance vidéo a été mise en place et les agents de l’établissement interviennent rapidement dans les situations présentant un risque de violence mutuelle. En particulier, le Service de traitement procède à des entretiens réguliers avec les détenus afin de prévenir toute forme de violence et des formations à la maîtrise des comportements agressifs sont mises en place. Dans le cadre des sessions régulièrement organisées par le Centre de formation, les surveillants sont formés à réagir à des situations de violence entre détenus.

165.Des statistiques concernant le nombre de détenus décédés et de conflits entre détenus au cours de la période considérée sont jointes au présent rapport.

16.Protection des droits des groupes vulnérables en détention

166.Les droits et obligations des mineurs détenus sont fixés par la loi relative aux mineurs délinquants et à la protection pénale des mineurs. Ils sont informés de leurs droits en tant que détenus dès leur arrivée dans l’établissement, au service des admissions. Les mineurs délinquants détenus font l’objet d’une prise en charge personnalisée adaptée à leurs besoins et à leurs capacités. Des programmes de soins personnalisés, ainsi que des programmes de soins spécialisés et des thérapies (psychothérapie, sociothérapie, thérapie familiale, etc.) sont mis en place dans les établissements pour mineurs. La médiation, entre la victime et l’auteur des faits, est utilisée comme moyen de résolution des conflits relationnels au sein de la population de mineurs. Les mineurs bénéficient de formations sur des thèmes tels que l’agression, l’automutilation, la toxicomanie, l’alcoolisme, la santé procréative, le VIH et l’hépatite. Un programme pour apprendre à maîtriser sa colère et acquérir des compétences en communication est également proposé.

167.Le mineur détenu a le droit de signaler au directeur d’établissement toute violation de ses droits ou autre irrégularité, et dispose également d’un droit de recours judiciaire (chambre des mineurs du tribunal compétent) contre les décisions du directeur d’établissement. Un mineur ne peut être condamné à une peine disciplinaire de mise à l’isolement.

168.S’agissant des femmes détenues, dès leur arrivée dans l’établissement, la prise en charge et le programme de soins sont définis en tenant compte des besoins individuels, de l’état de santé, de la capacité à travailler, de la situation familiale et du niveau d’éducation de chaque détenue. L’établissement fournit aux détenues des soins médicaux adaptés à leurs besoins spécifiques et dispose d’un secteur réservé, où les soins sont dispensés par du personnel qualifié et formé : médecins généralistes, infirmiers et médecins spécialisés en gynécologie, neuropsychiatrie, chirurgie dentaire et biochimie. Les détenues ayant commis une infraction pénale par suite de violences familiales font l’objet d’une prise en charge psychologique visant à leur faire prendre confiance en elles et à évacuer le traumatisme. Les détenues enceintes, ainsi que les femmes allaitantes détenues avec leur enfant, sont placées dans un quartier distinct de l’établissement, où elles bénéficient de l’aide de professionnels et disposent d’un espace pour l’enfant, conforme aux normes applicables aux services d’accueil des jeunes enfants. Des cours sont organisés pour les détenues, ainsi que des formations à un certain nombre de métiers.

169.Pour les personnes présentant des troubles mentaux, la prise en charge et le programme de soins personnalisé sont définis en tenant compte de leur état de santé et adaptés à leurs besoins particuliers. Il existe des programmes spéciaux d’ergothérapie, d’activités artistiques ainsi que d’autres ateliers divers (en fonction de la nature des troubles et de l’évaluation des besoins et des capacités).

170.Dans le cadre du projet de jumelage auquel participe l’Administration pénitentiaire, des manuels pour la mise en œuvre de nouveaux programmes de soins ont été rédigés et des agents du service de traitement ont bénéficié d’une formation de formateurs à l’application de programmes spécialisés pour certaines catégories sensibles de détenus (mineurs, détenus présentant des troubles mentaux, toxicomanes, femmes, délinquants sexuels, etc.).

17.Mesures de protection juridique pour les personnes hospitalisées sous contrainte en établissement spécialisé − application de la contention physique dans les établissements de santé

171.Le ministère compétent a rédigé un projet de loi portant modification du Code de la famille en matière de tutelle et d’incapacité juridique. Les amendements proposés prévoient la suppression de l’incapacité juridique totale et le renforcement de l’obligation de veiller à une participation appropriée de la personne sous tutelle dans toutes les procédures concernant ses droits et intérêts et la satisfaction de ses besoins.

172.La loi portant modification de la loi relative à la procédure extrajudiciaire de privation de capacité juridique a introduit la participation obligatoire de la personne concernée, son audition et la possibilité de formuler des recours, ainsi que l’obligation pour le tribunal de reconsidérer d’office la décision tous les trois ans.

173.En outre, aux termes de l’article 35 de la loi sur la protection sociale, le bénéficiaire a le droit de participer à l’évaluation de sa situation et de ses besoins, de décider d’accepter ou non le service, de recevoir en temps utile tous les renseignements nécessaires à cet effet (description, objet et avantages des services proposés) et d’être informé des services de remplacement disponibles et d’autres éléments pertinents concernant le service proposé. Sans le consentement du bénéficiaire, aucune prestation ne peut avoir lieu, sauf cas prévus par la loi.

174.Afin d’éviter toute maltraitance ou négligence à l’égard des bénéficiaires de la protection sociale, le règlement relatif aux comportements interdits aux agents des établissements d’aide sociale a été adopté et, en mai 2014, le ministère compétent a adressé à tous les établissements d’aide sociale une circulaire sur la procédure à tenir en cas d’incident.

175.Les établissements d’aide sociale hébergeant des bénéficiaires présentant des handicaps intellectuels et mentaux ont adopté une procédure interne d’application de procédures et de mesures régissant les restrictions de la liberté de circulation, la mise à l’isolement ou la maîtrise du comportement des bénéficiaires. L’établissement applique la procédure et désigne une personne (médecin de l’établissement ou médecin spécialiste exerçant dans un établissement de santé) chargée d’autoriser les procédures et mesures de contention. Il tient un registre de l’application de ces mesures conformément à la loi sur la protection des personnes présentant des handicaps mentaux. Via le mécanisme de contrôle du Département des services d’inspection, le ministère compétent contrôle le respect par les établissements de la procédure interne, afin de protéger les droits et les intérêts des bénéficiaires qui y sont placés. Toute atteinte ou violation manifeste des droits d’un bénéficiaire peut donner lieu au retrait de l’autorisation d’exercice de l’établissement. Afin de contrôler et d’améliorer le système, le ministère fait réaliser des inspections par des experts et conduit également des inspections classiques, tandis que la direction des établissements d’aide sociale accompagne les membres du personnel dans l’application de méthodes nouvelles et plus modernes et dans la résolution des situations concrètes et professionnellement exigeantes auxquelles peuvent être confrontés les établissements sociaux.

176.En vertu de la loi sur la protection des personnes présentant des handicaps mentaux, l’application de la contention physique et la mise à l’isolement des personnes en question sont autorisées, selon les conditions prévues, dans les établissements psychiatriques où toutes les conditions sont réunies. La contention physique et la mise à l’isolement des personnes présentant des troubles mentaux placées en établissement psychiatrique peuvent être appliquées à titre exceptionnel, lorsqu’il s’agit du seul moyen d’empêcher la personne concernée de mettre gravement en péril sa vie ou sa sécurité, ou celles d’autrui.

177.Le service d’inspection sanitaire du Ministère de la santé contrôle régulièrement, par des inspections périodiques et à distance, prévues ou impromptues (y compris sur signalement), l’application du Règlement détaillé sur les conditions du recours à la contention ou à l’isolement des personnes présentant des handicaps mentaux prises en charge dans des établissements psychiatriques. En 2016, 15 inspections au total ont été effectuées sur la base de signalements individuels, puis neuf inspections en 2017, sans qu’aucune irrégularité n’ait été constatée.

18.Données relatives aux plaintes, enquêtes, infractions pénales, décisions de justice et condamnations pour actes de torture et mauvais traitements commis par des officiers de police

178.Outre les mécanismes de contrôle visant à prévenir la torture ou les traitements inhumains et dégradants dans les établissements pénitentiaires, présentés dans le deuxième rapport périodique de la République de Serbie, la loi sur l’application des peines de 2014 introduit un nouveau type de contrôle judiciaire par la création du juge de l’application des peines, qui vise à assurer un contrôle et une protection plus efficaces des droits des personnes privées de liberté. Nommé dans chaque juridiction supérieure de la République de Serbie, le juge de l’application des peines est chargé du contrôle des établissements pénitentiaires de son ressort eu égard à l’exercice des droits des personnes privées de liberté, au moyen de visites d’établissements et en se prononçant sur les plaintes déposées par des détenus. La procédure devant le juge de l’application des peines est engagée par le dépôt d’une demande de protection judiciaire ou sur plainte d’une personne détenue.

179.Des données statistiques sont présentées en annexe au présent rapport.

Mise en place d’un organisme pleinement indépendant chargé d’enquêter sur les allégations de torture et de mauvais traitements par des officiers de police

180.Dans le cadre de la mise en œuvre des activités prévues au titre du Plan d’action pour le chapitre 23, des officiers de police spécialisés, en coopération avec le Bureau du Procureur général de la République, ont élaboré le document « Méthodologie de conduite d’enquêtes sur les cas de violence policière ». Le Bureau du Procureur général de la République a adopté cette méthodologie sous la forme d’une circulaire ayant force obligatoire destinée aux procureurs et, en octobre 2017, le Ministère de l’intérieur a également publié une circulaire relative à la méthodologie.

181.Afin de former les officiers de police du Ministère de l’intérieur et les procureurs à l’application de la méthodologie en question, l’École de la magistrature et la Mission de l’OSCE en Serbie ont organisé cinq formations, suivies par 26 officiers de police du secteur des ressources humaines, 44 fonctionnaires des administrations régionales de la police, et 12 membres de la Commission. En novembre et décembre 2018, deux formations supplémentaires auront lieu à Kragujevac et à Niš, et en 2019, une autre session de formation sera organisée pour les officiers de police du Service du contrôle interne et de la Direction générale de la police.

182.Le Service du contrôle interne et des représentants de la Direction générale de la police et du secteur des ressources humaines participent ensemble à la mise en œuvre du projet « Renforcement de la protection des droits de l’homme des personnes détenues et condamnées en Serbie », dans le cadre du programme conjoint « Facilité horizontale pour les Balkans occidentaux et la Turquie » du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne. Dans le cadre du projet, une analyse du cadre juridique relatif au traitement des personnes privées de liberté, en vigueur au sein du Ministère de l’intérieur, et du programme d’enseignement en la matière a été effectuée dans le but de moderniser le programme et la formation des formateurs actuels. La rédaction d’un nouveau programme de formation est en cours.

183.Des poursuites pénales sont engagées d’office contre les auteurs de faits d’extorsion d’aveux ou de déclaration visés à l’article 136 et de mauvais traitements et de torture visés à l’article 137 du Code pénal et le procureur, en vertu de l’article 6 du Code de procédure pénale, doit engager des poursuites lorsqu’il existe des raisons de soupçonner qu’une infraction pénale a été commise ou qu’une personne a commis une infraction pénale au titre de laquelle elle est poursuivie d’office. En outre, l’obligation de mener une enquête effective n’est pas conditionnée au dépôt d’une quelconque requête par la victime présumée ou par toute autre personne.

184.En outre, afin d’améliorer la prise en charge des cas de torture, le programme de formation de l’École de la magistrature inclut un module intitulé « Interdiction de la torture et des traitements et peines inhumains, cruels ou dégradants ». L’objectif global est de relever le niveau de connaissances des juges et des procureurs afin qu’ils appliquent mieux les normes d’interdiction de la torture visées à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme dans les procédures pénales et de garantir aux personnes purgeant une peine d’emprisonnement une protection adéquate contre la torture et les traitements ou peines inhumains, cruels ou dégradants.

185.Lors de l’ouverture d’une procédure disciplinaire contre un agent soupçonné d’avoir enfreint la loi à l’égard de personnes détenues, une décision de mise à pied éventuelle de l’agent concerné peut être prise au cas par cas, en fonction des éléments de preuve présentés et de la gravité des faits qui lui sont reprochés. L’ouverture d’une procédure pénale contre un agent soupçonné d’avoir commis un acte criminel de violence et de torture rend obligatoire la mise à pied. Le pourcentage d’agents mis à pied dans des établissements du fait de l’ouverture d’une procédure disciplinaire s’élevait à 28,5 % en 2015, 33 % en 2016 et 50 % en 2017.

186.Suite à une inspection préventive de contrôle ou au dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, à raison de violence et de torture ou de mauvais traitement par la police, le Service du contrôle interne impose l’ouverture d’une procédure disciplinaire. En vertu de l’article 231 de la loi sur la police, le chef du Service du contrôle interne transmet les conclusions de l’enquête interne au ministre et au Directeur de la police, responsable hiérarchique du Service, ainsi qu’au directeur de l’unité administrative concernée du Ministère. Ce dernier doit se voir ordonner de faire cesser les irrégularités identifiées et de mettre en place les mesures de mise en cause des responsables conformément à la loi et à d’autres réglementations connexes. Le directeur de l’unité administrative concernée du Ministère est chargé de l’application des mesures ordonnées et proposées et doit en informer le chef du Service du contrôle interne. En vertu de la circulaire sur la méthodologie de conduite d’enquêtes sur les cas de violence policière, le procureur, par l’intermédiaire du Service du contrôle interne, peut engager une procédure pouvant conduire à la mise à pied de l’officier de police mis en cause jusqu’à la fin de l’enquête.

187.Conformément à la circulaire relative à la conduite d’enquêtes sur les cas de violence policière, le procureur est l’autorité compétente pour conduire une enquête en cas de violence. À titre exceptionnel, le procureur peut confier le recueil de certains éléments de preuve au Service du contrôle interne ; le cas échéant, il doit prendre les mesures qui relèvent de sa compétence afin que le Service du contrôle interne puisse agir rapidement et efficacement. La circulaire précitée précise que l’enquête doit être indépendante et que le procureur et les officiers de police du Service du contrôle interne prenant part à l’enquête doivent faire preuve d’indépendance et d’impartialité vis-à-vis de la personne objet de la procédure d’enquête. Si une personne formule une « allégation crédible » au cours d’une quelconque procédure pénale ou qu’il existe des indices évidents selon lesquels le défendeur ou le témoin a subi des violences, une procédure pénale distincte sera engagée afin de vérifier les allégations en question, sous l’autorité d’un autre procureur. Le procureur doit prendre toutes les mesures lui permettant de recueillir et de présenter des éléments de preuve dans l’affaire de violence présumée avec indépendance, impartialité, diligence et efficacité. Conformément à la circulaire, des éléments de preuve urgents sont présentés sans délai, si leur recueil risque de s’avérer par la suite impossible ou d’être rendu très difficile (photographies des blessures, documents médicaux, objets utilisés pendant l’acte de violence, photographies et traces sur les lieux des faits, déclaration du défendeur, du témoin et de la victime, et toutes autres pièces), afin de confirmer la présence d’un fonctionnaire de police accusé de violence ainsi que de témoins. Conformément à la circulaire relative à la méthodologie de conduite d’enquêtes sur les cas de violence policière, l’officier de police ne peut assister à l’audition des témoins, y compris de la victime. À titre exceptionnel, pour des raisons de sécurité, les témoins peuvent être auditionnés par des officiers de police n’ayant pas pris part aux faits concernés par l’enquête. Les victimes ou témoins qui sont privés de liberté doivent être transférés dans un établissement dans lequel ils ne risquent pas de subir l’influence de l’officier de police accusé de violence. Dans le cas d’une personne en détention provisoire, l’ordonnance de transfèrement est rendue par le procureur, et dans le cas d’une personne détenue, le procureur demande au juge chargé de la procédure préliminaire de rendre une ordonnance de transfèrement vers un autre établissement pénitentiaire. Si la victime est détenue, les examens médicaux doivent être effectués hors de la vue de la personne qui l’auditionne et, si possible, de celle de l’officier de police ou des surveillants de l’établissement pénitentiaire.

19.Crimes de guerre

188.Le Bureau du Procureur chargé des crimes de guerre a prononcé des actes d’accusation contre 212 personnes au total, dont 25 depuis mai 2015, au titre de faits concernant plusieurs milliers de victimes.

189.Il a mené des enquêtes et prononcé des actes d’accusation au titre de crimes commis dans la province autonome du Kosovo-Metohija en 1999 contre plusieurs commandants supérieurs et hauts gradés, officiers et sous-officiers de l’Armée yougoslave et de Ministère de l’intérieur serbe qui, pour la plupart, étaient en service actif à la date de publication de l’acte d’accusation, ainsi que contre des fonctionnaires et des représentants d’autorités civiles.

190.L’Assemblée nationale serbe, lors de sa séance du 15 mai 2017, a désigné Snežana Stanojković comme Procureur chargé des crimes de guerre. La nouvelle Procureure a prêté serment le 30 mai 2017 devant la présidente de l’Assemblée nationale et a pris ses fonctions le 31 mai 2017.

191.Les effectifs du Bureau du Procureur chargé des crimes de guerre ont été renforcés conformément au Plan d’action pour le chapitre 23.

192.Le Bureau du Procureur chargé des crimes de guerre dispose de cinq nouveaux procureurs adjoints. Une procédure est en cours pour le recrutement de deux autres procureurs adjoints chargés des crimes de guerre. Entre juin et novembre 2018, le Bureau a recruté trois assistants de procureurs et un analyste militaire. Une procédure est en cours pour faire appel, selon les besoins, à un psychologue chargé d’accompagner les victimes et les témoins.

193.La Constitution serbe et la loi relative au ministère public garantissent l’indépendance du parquet et des procureurs et prévoient une protection contre tout type d’ingérence dans leur fonctionnement. Toute ingérence dans les travaux du parquet et dans le traitement des affaires par le pouvoir exécutif ou législatif, en faisant usage de sa fonction ou des médias ou par tout autre moyen risquant de mettre en péril l’indépendance du parquet, est interdite.

194.Conformément à la circulaire générale contraignante du Procureur général de la République, des services d’information aux victimes et aux témoins ont été instaurés le 6 avril 2017 au sein du Bureau du Procureur chargé des crimes de guerre. Ils permettent aux victimes et aux témoins de crimes de guerre d’exercer réellement leur droit à l’information et leur droit à des services d’appui au cours de la procédure, afin de faciliter leur participer et d’améliorer l’efficacité de la procédure.

195.Le 6 juillet 2017, la Procureure chargée des crimes de guerre a signé un protocole de coopération avec le Ministère de l’intérieur concernant la protection des témoins, afin d’améliorer la coopération, la collaboration et les relations mutuelles entre le Bureau du Procureur chargé des crimes de guerre et l’Unité de la protection des témoins.

196.Le Bureau du Procureur chargé des crimes de guerre estime que la coopération régionale est un élément important dans les enquêtes sur les crimes de guerre, le recueil des éléments de preuve et la poursuite des auteurs des faits. La coopération a lieu conformément aux accords en la matière, principalement au moyen de demandes d’entraide judiciaire et par le transfert ou l’ouverture de poursuites pénales.

197.Des informations relatives au renforcement de la coopération régionale en matière de poursuite des crimes de guerre sont jointes au présent rapport.

20.Mauvais traitement de détenus et de personnes protégées par des fonctionnaires

198.S’agissant des allégations de harcèlement physique de détenus, comme indiqué dans le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants de 2015, la Serbie indique ce qui suit. Au point 49 du rapport, il était ordonné à la Serbie de fournir des renseignements sur les faits de recours excessif à des mesures coercitives qui ont eu lieu en 2014 dans l’établissement pénitentiaire de Niš et aux faits survenus en 2013 dans l’établissement pénitentiaire de Valjevo. Pour les autres cas, une liste en est donnée à titre général, mais sans élément permettant de les identifier : le Comité n’a donc pas demandé de renseignements à leur sujet et sa recommandation portait sur l’adoption de mesures préventives. D’après les éléments figurant dans les dossiers de l’établissement pénitentiaire de Niš, il a été établi que les mesures coercitives de « force physique » et de « contention » ont été appliquées au détenu D. D. Lors de l’examen de la justification de l’application des mesures coercitives, il a été établi que la mesure n’a pas été appliquée conformément à la loi : une procédure disciplinaire a donc été engagée à l’encontre de cinq surveillants, qui ont fait l’objet d’une mise à pied temporaire. En raison de la violation grave de leurs obligations, ils ont été sanctionnés par une amende disciplinaire. Puisqu’il existe des raisons de soupçonner que leurs actions puissent relever d’une infraction pénale, une constitution de partie civile a eu lieu auprès du Bureau du procureur de première instance de Niš, qui a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’engager une procédure pénale en rapport avec les faits en question. À l’occasion des faits survenus dans l’établissement pénitentiaire pour mineurs de Valjevo en mai 2013, des agents de la Direction de la police de Valjevo ont procédé à une enquête sur-le-champ. Sur le fondement du rapport du Bureau du procureur de première instance de Valjevo, il a été établi qu’il n’y avait pas lieu d’engager une procédure pénale en rapport avec les faits en question, aucun élément ne laissant penser qu’il s’agissait d’une infraction pénale pour laquelle des poursuites sont engagées d’office.

199.Fin 2015, l’Inspection de la protection sociale a procédé à une inspection extraordinaire à Veternik concernant les mauvais traitements présumés subis par des bénéficiaires du pavillon A. Une visite de l’ensemble de l’établissement a été effectuée et des éléments de preuve ont été recueillis concernant les unités qui faisaient l’objet de l’inspection. À cette occasion, les inspecteurs ont évoqué, avec le directeur d’établissement et des experts, la mise en place d’une organisation plus efficace du travail des agents, en particulier des auxiliaires paramédicaux et des aide-soignants, dans le but d’améliorer la qualité des soins infirmiers prodigués aux bénéficiaires. Les bénéficiaires qui ne peuvent pas se déplacer ont été transférés au rez-de-chaussée (100 personnes) et leur sortie quotidienne à l’extérieur est facilitée.

200.S’agissant du cas d’une bénéficiaire enfermée à clef la nuit dans une chambre de surveillance renforcée, mesure que le Comité a jugée déraisonnable, les inspecteurs de la protection sociale ont noté lors de leur visite de terrain que la chambre était hors service et que sa rénovation était en cours. La bénéficiaire est toujours accueillie au pavillon A, en chambre double avec une autre personne. L’examen du dossier a révélé que la bénéficiaire relève directement du Centre d’action sociale et que, sur tous les points, en particulier le fonctionnement psychophysique, son état n’est pas différent pas de celui des autres bénéficiaires du pavillon A.

201.S’agissant de l’observation du Comité concernant le surpeuplement des dortoirs, les inspecteurs ont noté que l’établissement fournissait à chaque bénéficiaire un lit équipé d’un matelas. L’établissement a également élaboré le plan d’investissement pour 2016, qui prévoit le remplacement de portes métalliques et de serrures et l’installation de planchers chauffants dans les dortoirs des pavillons A1 et A2, ainsi que la modernisation des dortoirs de l’ancien pavillon A. Ces travaux sont financés par le Ministère du travail, de l’emploi, des anciens combattants et des affaires sociales.

202.L’Inspection de la protection sociale a établi que l’établissement disposait de critères clairs (degré de difficultés intellectuelles, fonctionnement, mobilité, sexe et âge) selon lesquels les bénéficiaires sont affectés à des pavillons et à des groupes, afin que des bénéficiaires n’évoluant pas au même niveau ne se mélangent pas.

203.L’établissement a également suivi les recommandations du Médiateur figurant dans le rapport de visite de l’établissement de Veternik en 2013, qui concernaient la réduction du nombre de bénéficiaires accueillis, en particulier les enfants et les jeunes, l’amélioration des conditions de vie et la protection des droits des bénéficiaires. Il ressort des données chiffrées que le nombre de bénéficiaires a baissé.

204.Outre les domaines habituels dans le cadre du programme, de nouvelles activités ont été mises en place dans ce pavillon : sorties à la piscine, atelier artistique, interventions dans des écoles, activités culturelles et sportives, etc.

205.Le Ministère prévoit de poursuivre la politique de placement en milieu ouvert dans le système de protection et d’accompagner la transformation de l’établissement Veternik.

206.Une inspection de contrôle à l’hôpital psychiatrique spécialisé « Dr Slavoljub Bakalović » de Vršac a eu lieu le 8 mai 2017, afin de s’assurer de la mise en œuvre des recommandations du Médiateur formulées au titre du mécanisme national de prévention, en lien avec le rapport de visite du Comité contre la torture du Conseil de l’Europe en Serbie en 2015.

207.Conformément à l’ensemble des lois applicables, l’inspecteur sanitaire a ordonné que soient supprimées les irrégularités qui avaient été identifiées, l’hôpital les ayant résolues, ce dont le mécanisme de prévention a été informé.

21.Indemnisation des victimes de torture

208.S’agissant de l’aide aux victimes, la Cour suprême a mis en place un groupe de travail chargé d’élaborer des principes directeurs et des recommandations pour une meilleure application de la législation en vigueur dans les procédures d’indemnisation des victimes de crimes graves, par le respect des normes internationales en la matière et par la formulation de recommandations éventuelles de modifications du cadre juridique.

209.Le Procureur chargé des crimes de guerre ouvre les enquêtes et engage les procédures financières de saisie temporaire ou définitive de biens obtenus du fait de crimes contre l’humanité et d’autres objets protégés par le droit international, dès lors que les conditions prévues sont remplies.

210.L’imprescriptibilité des poursuites pénales et de l’exécution des peines en cas de crimes de guerre s’applique également aux créances du chef de dommages matériels dans ces affaires. En outre, en cas d’acquittement, de poursuites différées ou de renvoi de l’affaire, le tribunal ordonnera à qui de droit d’engager des poursuites au civil.

211.S’agissant du programme de réadaptation, conformément au processus d’intégration européenne, la République de Serbie a décidé de créer un réseau unique de services d’appui aux victimes et aux témoins. À cette fin, le Ministère de la justice a mis en place un groupe de travail chargé d’élaborer une stratégie nationale relative aux droits des victimes et des témoins de crimes, en cours d’élaboration dans le cadre du projet financé par l’instrument de préadhésion au titre de 2016 (fonds européens) et mis en œuvre par la Mission de l’OSCE en Serbie. La mise en place d’un réseau national d’appui garantira que l’ensemble des victimes et des témoins disposeront des informations, de l’appui et de la protection nécessaires, adaptés à leurs besoins, à toutes les étapes de la procédure pénale.

212.En application de la législation en matière de soins de santé et de système d’assurance maladie, des soins de santé sont fournis dans tous les établissements publics de santé sur le budget de l’État.

213.Dans les établissements de santé primaire, des services de santé mentale sont mis en place afin de proposer, dans la plupart des cas, des activités de prévention, sans autre forme de prise en charge psychosociale. Dans les établissements de santé de niveau secondaire et tertiaire, des services spécialisés sont à disposition, ainsi que des professionnels de santé et autres travailleurs du secteur de la santé (spécialistes du handicap, psychologues, travailleurs sociaux).

214.S’agissant de la prise en charge psychologique, les centres de santé mentale ont une place importante dans le système de santé et, pour une partie d’entre eux, ont été créés au sein d’établissements de santé relevant de la loi sur la protection des personnes présentant des handicaps mentaux. Les centres de santé mentale, dont la mise en place est prévue dans le cadre du projet de nouvelle stratégie de développement de la protection en matière de santé mentale, proposeront, outre des services de santé, un éventail de services psychosociaux et de réadaptation.

22.Principe d’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus sous la torture

215.En pratique, dans certains cas, des enquêtes sont ouvertes lorsqu’un accusé fait valoir que sa déposition a été obtenue par une quelconque forme de violence. Dans certains cas, la justice estime que l’élément de preuve a été obtenu par la violence, mais ne prononce pas l’acquittement, car d’autres éléments de preuve tendent à confirmer la culpabilité de l’accusé.

216.Dans la célèbre affaire Stanimirović, au cours du procès devant la juridiction supérieure de Smederevo, l’accusé Zoran Stanimirović a été acquitté du chef d’assassinat, au titre de l’article 114, paragraphe 1, alinéa 9, du Code pénal, infirmant ainsi le jugement rendu par la même juridiction en 2004 et qui avait condamné l’accusé à quarante ans d’emprisonnement pour le même crime. Un nouveau procès s’est tenu suite à l’arrêt no 26008/06 rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 18 octobre 2011, au cours duquel la cour a jugé que les aveux de l’accusé avaient été obtenus suite à des violences au commissariat de police, puis par peur que les violences ne se répètent. Lors du nouveau procès devant la juridiction nationale, les aveux de l’accusé ont été considérés comme une preuve illicite, et rejetés à ce titre. En l’absence d’autres éléments probants, l’acquittement a été prononcé.

23.Châtiments corporels à l’égard des enfants

217.Afin de mieux protéger les enfants de la maltraitance et de la négligence, dans tous les contextes, une nouvelle disposition vise à interdire les châtiments corporels à l’égard des enfants. Elle figure déjà dans le projet de loi portant modification du Code de la famille, dont l’adoption est prévue au premier trimestre 2019.

24.Mesures de protection des personnes présentant des handicaps mentaux et psychosociaux hospitalisées sans leur consentement et politique de placement en milieu ouvert

218.En vertu de la loi sur les droits des patients, le patient a le droit de décider librement de tout ce qui concerne sa vie et sa santé, sauf en cas de risque pour la vie et la santé d’autrui, et aucune décision médicale ne peut être prise sans l’accord du patient, sauf dans les cas prévus par la loi et conformément à la déontologie médicale.

219.La loi sur la protection des personnes présentant des handicaps mentaux prévoit des exceptions, soumises à certaines conditions obligatoires (1. prise en charge nécessaire pour éviter une détérioration significative de l’état de santé de la personne, 2. décision médicale visant à rétablir la capacité à consentir à la décision médicale proposée et 3. adoption d’une décision médicale nécessaire pour éviter la mise en danger de la vie ou de la sécurité de la personne concernée ou d’autrui). La décision de soins sans consentement est prise par un psychiatre, puis dans les vingt-quatre heures, un collège de médecins décide du maintien en hospitalisation ou de la sortie du patient. En outre, l’établissement qui hospitalise sans son consentement une personne présentant un handicap mental doit informer le tribunal compétent, dans les vingt-quatre heures qui suivent la réunion du collège de médecins, de la poursuite de l’hospitalisation, et lui transmettre le dossier médical, ainsi qu’un certificat précisant les raisons du maintien de l’hospitalisation sans consentement de la personne présentant un handicap mental. L’information doit également être communiquée à la personne concernée, à son avocat le cas échéant, à l’un de ses parents proches et à l’autorité de tutelle compétente. Il s’agit d’une procédure judiciaire urgente et la décision de maintien de l’hospitalisation sans consentement doit être prise dans les trois jours qui suivent la notification de la décision et communiquée sans délai à la personne concernée, à son avocat ou son fondé de pouvoir, à l’un de ses parents proches, à l’autorité de tutelle compétente et à l’établissement d’hospitalisation. Une personne présentant des troubles mentaux, quel que soit son état de santé mentale, ou son avocat, peut faire appel de la décision de justice dans les trois jours qui suivent la date de la décision.

220.Le contrôle de l’application de la loi sur les droits des patients et de la loi sur la protection des personnes présentant des handicaps mentaux et des obligations qu’elles prévoient par les établissements de santé et les professionnels de santé dans l’adoption de décisions médicales sans le consentement du patient est assuré par le Ministère de la santé par l’entremise de l’Inspection sanitaire.

221.En Serbie, depuis 2007, la réforme de la santé mentale est appliquée, sur le fondement de la Stratégie nationale pour le développement de la protection de la santé mentale, qui en a fixé les principes de base.

222.L’adoption de la loi sur la protection des personnes présentant des handicaps mentaux et de la réglementation connexe a permis la création, depuis 2013, de centres de santé mentale de proximité, pilier de la transformation à venir des services psychiatriques.

223.En 2018, la réforme s’est accélérée, et une nouvelle stratégie, dont l’adoption est en cours, favorisera des services de proximité non discriminatoires, facilement accessibles et dont les actions (préventives et thérapeutiques) sont fondées sur des données scientifiques et sur certaines valeurs. L’approche traditionnelle de la prise en charge de la maladie doit évoluer pour devenir globale et multidimensionnelle, et faire intervenir l’ensemble des acteurs (établissements de santé, sociaux et d’éducation, collectivités locales, associations, etc.) dans un programme de placement en milieu ouvert, afin d’assurer des activités de prévention, de soins et de réadaptation modernes et globales, intégrant une approche biopsychosociale. La baisse du nombre des hospitalisations devrait conduire au développement d’un réseau de soins de proximité, à même de faire évoluer les méthodes et les objectifs thérapeutiques et l’attitude à l’égard des personnes présentant des troubles mentaux, ainsi que leur prise en charge et leur statut social, notamment du fait de préjugés et d’une stigmatisation moindres.

224.Conformément aux dispositions de la loi sur les soins de santé, l’Inspection sanitaire du Ministère de la santé examine actuellement des réclamations adressées par des personnes physiques et morales quant aux soins assurés par les établissements de santé et les praticiens libéraux. En fonction du degré de risque estimé, elle procède à des contrôles d’inspection et, selon les conditions prévues, prend les mesures nécessaires pour faire cesser les irrégularités. Si l’inspection estime qu’il y a eu infraction pénale, infraction économique ou faute par action ou omission de l’établissement de santé ou du cabinet inspecté, elle transmet à l’autorité compétente un rapport de signalement des faits en question ou une demande d’ouverture de procédure pour faute. Aucun fait de cette nature n’a été constaté au cours de la période considérée.

225.Le Ministère du travail, de l’emploi, des anciens combattants et des affaires sociales a rédigé un projet de loi sur la protection des personnes présentant des handicaps mentaux dans les établissements sociaux, dont l’adoption devrait avoir lieu en 2019.

25.Lutte antiterroriste

226.Le projet « Appui à la prévention de l’extrémisme violent et du terrorisme en Serbie » a été mis en œuvre par le Ministère de l’intérieur et financé par la Mission de l’OSCE en Serbie. Il visait à renforcer les capacités de la Serbie à prévenir plus efficacement le développement de l’extrémisme violent et de la radicalisation conduisant au terrorisme, afin de respecter les obligations internationales en vigueur et les conditions d’accès à l’Union européenne, prévues dans le Plan national d’action pour le chapitre 24. Le Département de la formation et de l’enseignement professionnel, en coopération avec le Service de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme et la Direction générale de la police, a élaboré les contenus du programme du module de résolution de problèmes intitulé « Prévention de l’extrémisme violent et du terrorisme ». Cette méthode pédagogique permet l’acquisition de connaissances et de compétences spécifiques et favorise l’instauration, chez les officiers de police, des attitudes nécessaires pour mettre en œuvre les modèles les plus efficaces et les pratiques exemplaires les plus récentes en matière d’action de proximité, dans le cadre de la prévention de l’extrémisme violent et du terrorisme.

227.Sur le plan de la formation des officiers de police, une session a été organisée par la Mission de l’OSCE en Serbie sur le thème « Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ». Il s’agissait d’un module de formation initiale de formateurs du Ministère qui, à leur tour, animeront des sessions sur la lutte contre les crimes et délits économiques et le financement du terrorisme.

228.S’agissant des mesures prises par l’État face aux menaces terroristes, la République de Serbie a reconnu qu’une approche uniquement répressive face au terrorisme moderne serait insuffisante, voire contre-productive. La Stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme pour la période 2017-2021, adoptée par le Gouvernement serbe le 12 octobre 2017, définit donc quatre axes prioritaires :

Prévention de la radicalisation ;

Prévention de l’extrémisme violent et du terrorisme ;

Protection par le repérage et l’élimination des menaces terroristes et des failles du système et poursuites des terroristes pour atteinte aux droits de l’homme, à l’état de droit et à la démocratie ;

Réponse systémique en cas d’acte de terrorisme.

229.Début avril 2018, la chambre de première instance de la Cour spéciale a condamné sept personnes faisant l’objet d’un acte d’accusation émis par le Bureau du Procureur chargé des affaires de criminalité organisée à 69,5 ans d’emprisonnement au total pour les infractions pénales d’association terroriste en lien avec des infractions de terrorisme, de recrutement et de formation en vue de la commission d’actes terroristes, incitation publique à la commission d’actes terroristes et financement du terrorisme.

230.S’agissant de la formation des officiers de police du Service de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, deux fonctionnaires du Service ont assisté en 2014 à un séminaire sur la « coordination de lutte contre le terrorisme avec les normes en matière de droits de l’homme », organisé à Varsovie par le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH).

231.Le 1er mars 2016, dans le cadre d’une coopération entre l’École de la magistrature et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), deux officiers de police du Service ont participé à une réunion consacrée à la préparation d’un programme régional de formation des procureurs, de la police et des juges en matière de lutte contre le terrorisme, qui s’est tenue dans les locaux de l’École de la magistrature à Belgrade.

232.En septembre 2016, huit officiers de police ont suivi la formation « Recueil de données de renseignements et examen de documents de procédure destinés à des procédures judiciaires en matière de terrorisme numérique », à Belgrade, animée par des experts français de la Sous-Direction de la lutte contre le terrorisme.

233.Une formation sur les droits de l’homme, organisée en janvier 2017 à Belgrade dans le cadre du programme International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP), a été suivie par 10 officiers de police du Service de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme.

234.Des renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention sont joints au présent rapport.