Nations Unies

CRPD/C/GRC/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

29 octobre 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial de la Grèce *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la Grèce (CRPD/C/GRC/1 et Corr.1) à ses 487e et 488e séances (voir CRPD/C/SR.487 et 488), les 3 et 4 septembre 2019. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 506e séance, le 18 septembre 2019.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de la Grèce, qui a été établi conformément aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie des réponses écrites (CRPD/C/GRC/Q/1/Add.1) apportées à la liste de points établie par le Comité (CRPD/C/GRC/Q/1).

3.Le Comité se félicite du dialogue constructif établi durant l’examen du rapport et félicite l’État partie pour les grandes qualités de sa délégation de haut niveau et ses efforts sincères pour apporter des réponses complètes à des questions complexes.

II.Aspects positifs

4. Le Comité prend note avec satisfaction de l’attention accrue accordée tout récemment par l’État partie à la mise en œuvre de la Convention et des efforts qu’il a déployés pour donner effet aux dispositions de cet instrument au moyen de réformes législatives majeures, en mettant en place un nouveau cadre législatif et de nouveaux mécanismes dans des circonstances difficiles et avec des ressources extrêmement limitées. Le Comité apprécie particulièrement les mesures prises par l’État partie pour rendre les transports publics d’Athènes et d’autres grandes villes accessibles, et le fait que le niveau nominal des allocations d’invalidité est resté le même lors de la crise économique et financière.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

5.Le Comité est préoccupé par le manque de cohérence du modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme dans la législation de l’État partie et par le fait que le cadre législatif en place, notamment le dispositif d’évaluation du handicap, comporte toujours des éléments associés au modèle médical du handicap et désigne encore les personnes handicapées en des termes péjoratifs. Le Comité est également préoccupé par l’absence de stratégie cohérente et à long terme pour mettre en œuvre la Convention de manière effective.

6. Le Comité recommande à l ’ État partie, en étroite consultation avec les organisations de personnes handicapées et avec la participation active de celles-ci :

a) D ’ harmoniser son cadre juridique et administratif relatif au handicap, y compris le dispositif d ’ évaluation du handicap, en prenant pleinement en compte le modèle du handicap fondé sur les droits de l ’ homme dans sa législation, ses règlements et ses pratiques, à tous les niveaux de l ’ administration et des territoires, conformément à la Convention ;

b) D ’ élaborer une stratégie et un plan d ’ action nationaux globaux, cohérents et à long terme, assortis de délais, d ’ objectifs et d ’ un budget précis, en vue de mettre en œuvre la Convention ;

c) De supprimer de sa législation les termes désignant les personnes handicapées de manière péjorative.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

7.Le Comité relève avec préoccupation :

a)L’absence de cadre législatif général garantissant l’égalité de traitement et de protection contre la discrimination, notamment l’apport de mesures spécifiques et d’un accompagnement individualisé, ainsi que la protection contre le refus d’aménagement raisonnable, en particulier dans des secteurs clefs tels que l’éducation, la protection sociale et la fourniture de biens et de services ;

b)L’inefficacité de la mise en œuvre des normes en vigueur en matière d’égalité et de non-discrimination, notamment celles relatives aux mesures spécifiques et à l’accompagnement individualisé, en particulier pour ce qui est de l’éducation des enfants handicapés et de la protection des réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants handicapés ;

c)Le retard pris dans l’adoption d’une législation secondaire reposant sur la loi no 4488/2017 (art. 74), qui étende la protection contre la discrimination fondée sur le handicap à l’éducation et à la fourniture de biens et de services.

8. Rappelant son observation générale n o 6 (2018) sur l ’ égalité et la non-discrimination, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De mettre en place des mesures législatives afin de garantir la protection contre la discrimination fondée sur le handicap, qui prévoient notamment des mesures spécifiques, un accompagnement individualisé et la protection contre le refus d ’ aménagement raisonnable dans tous les domaines de la vie, conformément à la Convention ;

b) D ’ améliorer la mise en œuvre des normes relatives aux mesures spécifiques et à l ’ accompagnement individualisé dans les secteurs public et privé, en particulier dans les écoles et à l ’ égard des réfugiés, demandeurs d ’ asile et migrants handicapés ;

c) D ’ adopter une législation secondaire, comme l ’ exige l ’ article 74 de la loi n o 4488/2017, afin de garantir l ’ égalité de traitement des personnes handicapées et d ’ interdire la discrimination à leur égard dans les domaines de l ’ éducation et de la fourniture de biens et de services ;

d) De tenir compte de l ’ article 5 de la Convention dans la mise en œuvre des cibles 10.2 et 10.3 des objectifs de développement durable.

Femmes handicapées (art. 6)

9.Le Comité s’inquiète :

a)De l’absence de politique et stratégie complète en faveur de l’égalité des sexes, et d’une législation particulière contenant des mesures concrètes assorties d’un calendrier pour remédier à la discrimination multiple et croisée dont sont victimes les femmes et les filles handicapées, notamment celles qui appartiennent à la communauté rom ;

b)Du manque d’informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2016-2020, et sur les résultats obtenus concernant les femmes et les filles handicapées, ainsi que sur les mesures prises pour promouvoir la participation des femmes handicapées à tous les processus de prise de décision.

10. Rappelant son observation générale n o 3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées et tenant compte des cibles 5.1, 5.2 et 5.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter une véritable politique et stratégie prévoyant les mécanismes nécessaires propres à garantir que les femmes et les filles handicapées sont pleinement protégées contre la discrimination et qu ’ elles jouissent de leurs droits, conformément à la Convention ;

b) D ’ inscrire la prise en compte du handicap dans toutes les politiques et tous les programmes portant sur l ’ égalité des sexes, dans tous les domaines de la vie, et de promouvoir la participation effective des femmes handicapées à tous les processus de prise de décision ;

c) De prendre des mesures concrètes en vue de prévenir la discrimination multiple et croisée, et la violence fondée sur le genre à l ’ égard des femmes et des filles handicapées, y compris les femmes et les filles roms handicapées, et de lutter contre ces phénomènes.

Enfants handicapés (art. 7)

11.Le Comité est préoccupé par :

a)La lenteur avec laquelle il est procédé à la désinstitutionnalisation des enfants handicapés ;

b)Le peu d’informations disponibles sur les mécanismes accessibles et les mesures concrètes mis en place pour garantir le droit des enfants handicapés à ce que leur cause soit entendue et de faire valoir leur opinion sur toutes les questions qui les concernent.

12. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant une considération primordiale et :

a) De veiller à la désinstitutionnalisation rapide des enfants handicapés et prendre des mesures concrètes afin de garantir leur droit d ’ être élevés par leurs parents ou dans leur famille élargie, une famille d ’ accueil bienveillante ou une famille adoptive ; de fournir aux enfants handicapés des services de dépistage précoce et de qualité, ainsi que d ’ autres services dans les domaines de la santé et de l ’ éducation, qui soient disponibles dans toutes les zones aussi bien urbaines que rurales, qui soient dotés de ressources suffisantes, et qui soient conçus en consultation étroite avec les enfants handicapés et leurs parents, et avec la participation active de ceux-ci, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent ;

b) D ’ élaborer une stratégie globale et de mettre en place des services accessibles permettant la participation pleine et effective des enfants handicapés à tous les processus de décision qui ont une incidence sur leur vie, en garantissant leur droit de faire valoir leur opinion sur toutes les questions qui les concernent.

Accessibilité (art. 9)

13.Le Comité relève avec préoccupation :

a)La lenteur des progrès accomplis en ce qui concerne la mise en œuvre du cadre juridique en place relatif à l’accessibilité, notamment le retard pris dans l’adoption de la législation secondaire en la matière, en particulier les textes d’application prévus dans les lois no 4030/2011 et no 4067/2012 ayant trait à l’étude d’accessibilité en vue de l’octroi de permis de construire et de l’adaptation des bâtiments déjà construits. Le Comité est également préoccupé par le retard pris dans la mise en place des mécanismes de mise en œuvre requis, en particulier des commissions sur l’accessibilité prévues dans la loi no 4495/2017 ;

b)L’absence de stratégie nationale de mise en œuvre des normes relatives à l’accessibilité du cadre bâti, des biens et des services, y compris des moyens de transport, des médias, des services informatiques et des communications, dans les secteurs public comme privé.

14. Rappelant son observation générale n o 2 (2014) sur l ’ accessibilité et compte tenu des objectifs de développement durable 9 et 11, en particulier des cibles 11.2 et 11.7, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter les mesures juridiques et les autres mesures nécessaires, notamment une réglementation et un plan d ’ action national global ainsi qu ’ une stratégie à long terme en matière d ’ accessibilité, assortis d ’ un budget suffisant, d ’ un calendrier précis et d ’ un mécanisme de contrôle efficace, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent ;

b) De prendre les mesures nécessaires pour garantir l ’ accessibilité du cadre bâti, des biens et des services, en particulier du réseau de transport dans les zones urbaines et rurales, des médias publics et des médias sociaux, et de former les prestataires de services, les ingénieurs, les architectes et les urbanistes aux problèmes d ’ accessibilité que rencontrent les personnes handicapées.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

15.Le Comité s’inquiète :

a)De l’absence de normes régissant les services administratifs et les autres services fournis aux personnes handicapées dans les situations de risque générales et dans le cadre des procédures de demande du statut de réfugié ou de demande d’asile, et de la non-conformité des pratiques actuelles de gestion des risques avec le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030);

b)De l’insuffisance des mesures prises pour repérer les demandeurs d’asile handicapés, les réfugiés handicapés et les personnes handicapées dans une situation apparentée à celle des réfugiés à leur arrivée dans l’État partie, afin de pouvoir leur garantir l’accès à des soins de santé, à un logement convenable, à des services de base et à la sécurité et la sûreté, et mettre en place un accompagnement individualisé, comme l’aide personnelle, s’agissant en particulier des femmes et des enfants handicapés.

16. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De mettre en place des procédures de demande d ’ asile et de demande du statut du réfugié efficaces, et d ’ élaborer une stratégie globale et des protocoles pour les situations de risque générales, conformément au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030). Il recommande également à l ’ État partie de rendre les structures d ’ accueil accessibles et de fournir les services de santé nécessaires, conformément à l ’ observation générale n o 2 du Comité, ce en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent ;

b) De s ’ assurer sans délai que les évaluation s de la vulnérabilité des personnes handicapées, en particulier des enfants, qui sont des réfugiés ou des demandeurs d ’ asile ou qui se trouvent dans une situation apparentée à celle des réfugiés, sont bien réalisées systématiquement, dès leur arrivée dans l ’ État partie, par un personnel qualifié, et conformément au modèle du handicap fondé sur les droits de l ’ homme et aux directives particulières relatives à la détection des personnes handicapées ;

c) De s ’ assurer que les personnes handicapées, en particulier les enfants, qui sont des réfugiés ou des demandeurs d ’ asile ou qui se trouvent dans une situation apparentée à celle des réfugiés, ont bien accès à la protection sociale, aux technologies d ’ assistance, à l ’ information et aux services appropriés, en particulier à un hébergement sûr, aux installations sanitaires et aux soins médicaux dans le cadre, entre autres, d ’ un accompagnement spécialisé ; de garantir sans délai que les conditions de vie dans les structures d ’ accueil respectent la dignité des personnes handicapées, en particulier des enfants, qui sont des réfugiés, ou des demandeurs d ’ asile ou qui se trouvent dans une situation apparentée à celle des réfugiés ; de procéder au transfert régulier de ces personnes handicapées vers le continent.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

17.Le Comité est préoccupé par l’absence de mesures propres à mettre fin au déni ou à la restriction de la capacité juridique, et à faire en sorte que des dispositifs de prise de décision accompagnée soient à la disposition des personnes handicapées. Il est également préoccupé par les obstacles concrets que ces personnes rencontrent dans l’exercice de leur capacité juridique en raison, notamment, de l’absence de directives particulières et de la pénurie de fonctionnaires et de prestataires de services à même de les aider comme il convient à prendre des décisions.

18.Rappelant son observation générale n o 1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d ’ égalité, le Comité recommande à l ’ État partie de rendre sa législation conforme à la Convention en remplaçant la prise de décision substitutive, notamment les mécanismes d ’ aide judiciaire, par la prise de décision accompagnée se faisant dans le respect de l ’ autonomie, de la volonté et des préférences de la personne concernée. Le Comité lui recommande également de prendre toutes les autres mesures appropriées afin de garantir l ’ accès des personnes handicapées à l ’ aide dont elles ont besoin pour faire valoir leur droit à la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d ’ égalité et exercer leur capacité juridique, et notamment de former les fonctionnaires et les prestataires de services de tous les secteurs en jeu.

Accès à la justice (art. 13)

19.Le Comité constate avec préoccupation que :

a)Les bâtiments des tribunaux ne sont pas pleinement accessibles aux personnes handicapées et les services et l’information juridiques le sont trop peu, s’agissant notamment du braille, du format facile à lire et à comprendre (FALC) et de la langue des signes ;

b)Les aménagements procéduraux ne sont pas pleinement garantis à toutes les étapes des procédures civiles, pénales et administratives, en particulier les services de traduction et d’interprétation pour les personnes ayant des troubles de l’audition et de la parole.

20.Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir un accès effectif à la justice sans aucune discrimination, en mettant en place un mécanisme de contrôle efficace. Il lui recommande également de garantir l ’ accès effectif aux services juridiques et à l ’ aide juridictionnelle, aux technologies d ’ assistance et à des services de traduction et d ’ interprétation de qualité en langue des signes, en braille et sous d ’ autres formes, gratuitement et à toutes les étapes des procédures civiles, pénales et administratives. Il lui recommande, en outre, de continuer de former de manière adéquate les magistrats, les avocats et les responsables de l ’ application des lois aux droits des personnes handicapées, en renforçant progressivement l ’ action qu ’ il mène dans ce domaine, et de tenir compte de l ’ article 13 de la Convention lorsqu ’ il s ’ agit de mettre en œuvre de la cible 16.3 des objectifs de développement durable.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

21.Le Comité est préoccupé par des dispositions juridiques discriminatoires, notamment la loi no 2071/1992, et la pratique correspondante qui consiste à hospitaliser et à priver de liberté sans leur consentement des personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, comme mis en lumière par le Médiateur grec dans son rapport de juillet 2019, et par le recours à des méthodes coercitives, comme la contention mécanique, à l’encontre de ces mêmes personnes.

22. Conformément à ses directives relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées, (A/72/55, annexe I), le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ abolir toutes les lois autorisant la privation de liberté sans consentement en raison du handicap, de mettre un terme aux traitement s forcés, à la contrainte et aux méthodes coercitives, et d ’ offrir un recours utile aux personnes handicapées privées de liberté en raison de leur handicap.

23. Le Comité recommande à l ’ État partie de se conformer aux obligations qui lui incombent au titre de l ’ article 14 de la Convention et, par conséquent, de s ’ opposer à l ’ adoption du projet de protocole additionnel à la Convention pour la protection des droits de l ’ homme et de la dignité de l ’ être humain à l ’ égard des applications de la biologie et de la médecine, intitulé « Protection des droits de l ’ homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux à l ’ égard du placement et du traitement involontaires », dans sa forme actuelle.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

24.Le Comité s’inquiète :

a)De la surpopulation dans les établissements psychiatriques et du fait que des blessures constatées sur des personnes handicapées dans ces mêmes établissements n’ont pas été enregistrées, ainsi que du manque d’informations sur les garanties juridiques et les mécanismes de suivi encadrant les soins et les traitements prodigués aux personnes handicapées dans tout type d’établissement ;

b)De l’absence de cadre permettant de mettre en place les mesures particulières et l’accompagnement individualisé dont ont besoin les prisonniers et les détenus handicapés afin de satisfaire à leurs besoins quotidiens dans des conditions garantissant le respect de leur dignité ;

c) Des conditions d’accueil et de détention des personnes handicapées qui sont réfugiées, demandeuses d’asile ou dans une situation apparentée à celle des réfugiés (voir également CAT/C/GRC/CO/7, par. 20 et 21), notamment dans l’attente de leur expulsion vers leur pays d’origine au titre de la loi no 3907/2011.

25.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures efficaces afin de garantir que les conditions de vie des personnes handicapées dans tout type d ’ institution ou d ’ établissement, notamment dans les centres d ’ accueil et de détention pour réfugiés, demandeurs d ’ asile et personnes dans une situation apparentée à celle des réfugiés, respectent la dignité des personnes handicapées et les dispositions de l ’ article 15 de la Convention. Il lui recommande également de mettre en place des mesures particulières et un accompagnement individualisé pour les prisonniers et les détenus handicapés afin de répondre à leurs besoins quotidiens. Il lui recommande, en outre, de renforcer et de mettre en œuvre les garanties contre les mauvais traitements perpétrés dans des institutions et des établissements où séjournent des personnes handicapées, ainsi que les mécanismes de suivi en la matière, en s ’ assurant, entre autres, que les blessures constatées sur les personnes handicapées se trouvant dans de tels établissements ou institutions sont systématiquement enregistrées et portées à l ’ attention des autorités de suivi compétentes.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

26.Le Comité constate avec préoccupation qu’il n’y a pas suffisamment de mesures pour détecter et prévenir la violence familiale et l’exploitation sexuelle dont sont victimes les personnes handicapées, en particulier les femmes et les enfants handicapés, et pour lutter contre ces phénomènes.

27.Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un cadre efficace pour prévenir la violence, en particulier la violence familiale et l ’ exploitation sexuelle, à l ’ égard des personnes handicapées, en particulier les femmes et les enfants handicapés. Il lui recommande également de former de manière ciblée les forces de l ’ ordre, le personnel médical et les travailleurs sociaux aux méthodes permettant de détecter la violence et l ’ exploitation sexuelle dont sont victimes les personnes handicapées, et de lutter contre ces phénomènes. Il lui recommande, en outre, d ’ élaborer un plan d ’ action pour mettre en œuvre la Convention du Conseil de l ’ Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l ’ égard des femmes et la violence domestique, en prêtant une attention particulière aux femmes et aux enfants handicapés.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

28.Le Comité s’inquiète :

a)Du peu d’informations communiquées au Comité au sujet des services à domicile ou en établissement et autres services sociaux d’accompagnement, notamment l’aide personnelle, et des mesures concrètes mise en place aux fins de la désinstitutionnalisation des personnes handicapées, notamment l’aide à l’autonomie et à l’inclusion dans la société, en particulier dans le cadre du système d’aide à l’autonomie de vie. Il s’inquiète également du manque de données ventilées sur le nombre de personnes handicapées, en particulier d’enfants handicapés, qui vivent encore en établissement ;

b)Du manque d’informations sur les mesures juridiques, administratives et financières propres à garantir l’égalité du droit des personnes handicapées de choisir leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre.

29. Le Comité recommande à l ’ État partie, conformément à son observation générale n o 5 (2017) sur l ’ autonomie de vie et l ’ inclusion dans la société :

a) D ’ adopter une stratégie nationale globale prévoyant des mesures claires assorties d ’ échéances et l ’ allocation de fonds suffisants à la désinstitutionnalisation effective à tous les niveaux ;

b) De garantir la participation active des personnes handicapées, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, à l ’ élaboration de stratégies et de programmes favorisant l ’ autonomie de vie et prévoyant la fourniture de services communautaires accessibles, en particulier au niveau local.

Mobilité personnelle (art. 20)

30.Le Comité constate avec préoccupation l’absence de système transparent pour l’allocation des aides au transport, garantissant la mobilité des personnes handicapées sans aucune discrimination. Il est particulièrement préoccupé par le fait que l’accès aux places de stationnement est limité et difficile, et que des personnes handicapées propriétaires d’un véhicule se seraient vu refuser l’exemption de frais et d’impôts à laquelle elles ont droit, au motif notamment qu’elles sont tenues, de par le règlement d’application en vigueur, de présenter une attestation d’invalidité de longue durée.

31.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes pour améliorer le système d ’ aide à la mobilité personnelle, en garantissant sa transparence et l ’ égalité d ’ accès de toutes les personnes handicapées aux aides et aux moyens facilitant leur mobilité personnelle. Il lui recommande également d ’ organiser des formations ciblées sur les techniques de mobilité à l ’ intention des personnes handicapées et du personnel spécialisé qui travaille avec elles.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

32.Le Comité est préoccupé par :

a)Les difficultés d’accès à l’information auxquelles se heurtent les personnes handicapées, en particulier dans le secteur public, en raison, notamment, du manque de documents sous des formes accessibles et de services d’interprétation en langue des signes ;

b)L’insuffisance des renseignements sur les plans d’action nationaux et les stratégies à long terme visant à améliorer l’accessibilité des personnes handicapées à l’information, notamment aux médias audiovisuels et à l’Internet, au moyen, entre autres, de l’interprétation en langue des signes, du sous-titrage et de la mise à disposition de documents en braille et au format FALC.

33. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller, dans le cadre d ’ un plan d ’ action défini et faisant l ’ objet d ’ un suivi, à ce que les prestataires de services au public, en particulier les organismes de radiodiffusion publics, les opérateurs de télécommunications et les bibliothèques publiques, fournissent progressivement aux personnes handicapées des informations sous des formes accessibles, notamment en langue des signes, en braille, en FALC et via le sous-titrage. Il lui recommande également d ’ adopter, avec la participation active des organisations de personnes handicapées concernées, des mesures concrètes pour faciliter le recours à la langue des signes, au FALC et au braille.

Éducation (art. 24)

34.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Qu’il n’existe aucune législation ou stratégie globale et claire sur l’éducation inclusive, en particulier pour ce qui est de l’apprentissage tout au long de la vie, et qu’aucuns fonds n’ont été alloués à cette question ;

b)Que, dans les écoles et les universités, les environnements, bâtiments, supports pédagogiques, services, équipements et technologies de l’information et des communications accessibles et inclusifs, ainsi que les services d’accompagnement individualisés pour élèves et étudiants handicapés font défaut ;

c)Que l’accès à l’éducation est extrêmement limité pour les enfants roms, réfugiés, demandeurs d’asile et migrants qui sont handicapés ;

d)Que les données sur la part des ressources publiques allouée à l’éducation inclusive dans les écoles et établissements d’enseignement supérieur ordinaires, sur les procédures réglementées et transparentes relatives aux programmes d’enseignement personnalisé, et sur les technologies et les formes de communication garantissant l’accès des élèves et des étudiants handicapés à tous les niveaux de l’enseignement sont insuffisantes.

35. Rappelant son observation générale n o 4 (2016) sur le droit à l ’ éducation inclusive et tenant compte de l ’ objectif de développement durable 4, en particulier des cibles 4.5 et 4.a, le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour garantir l ’ éducation inclusive, et en particulier :

a) D ’ adopter et de mettre en œuvre une stratégie cohérente en faveur de l ’ éducation inclusive dans le système éducatif ordinaire ;

b) De garantir l ’ accessibilité de l ’ environnement scolaire et universitaire, conformément à la Convention, en encourageant la conception universelle, la mise à disposition d ’ un accompagnement individualisé et de mesures particulières, telles que l ’ offre de matériels accessibles et adaptés, les programmes scolaires inclusifs, les technologies de l ’ information et des communications inclusives pour les élèves et étudiants handicapés, et la pédagogie numérique ;

c) De garantir sans délai l ’ accès de tous les enfants réfugiés, demandeurs d ’ asile, migrants et roms handicapés à l ’ éducation formelle ;

d) D ’ allouer des ressources financières et matérielles rationnelles et suffisantes, et d ’ affecter un personnel qualifié et régulièrement formé, y compris des personnes handicapées, afin de garantir l ’ éducation inclusive dans les faits ;

e) D ’ inscrire la formation à l ’ éducation inclusive dans la formation universitaire des futurs enseignants et la formation continue du personnel enseignant, en dotant ces activités d ’ un budget adapté.

Santé (art. 25)

36.Le Comité est préoccupé par :

a)L’insuffisance de l’accès des personnes handicapées aux établissements de soins de santé et au matériel médical ;

b)L’insuffisance de mesures prises pour garantir de manière effective l’accès des personnes handicapées, en particulier des personnes âgées, des femmes et des filles handicapées, à des soins de santé complets (voir également le rapport de la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Dunja Mijatović, établi à la suite de sa visite en Grèce du 25 au 29 juin 2018, par. 117), notamment à la santé sexuelle et procréative, dans des conditions d’égalité.

37. En tenant compte des cibles 3.7 et 3.8 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De mettre en place une stratégie stable, continue et à long terme comprenant des mesures concrètes et cohérentes afin de garantir l ’ accès des personnes handicapées aux services de santé ;

b) De suivre de manière effective l ’ application de la disposition imposant aux prestataires de services de santé de fournir des soins aux personnes handicapées sur la base de l ’ égalité avec les autres. Le Comité lui recommande également de rendre les établissements, les équipements et le matériel de santé accessibles, en particulier pour garantir que les femmes et les filles handicapées ont accès aux services de santé sexuelle et procréative dans les zones urbaines et rurales.

Travail et emploi (art. 27)

38.Le Comité s’inquiète :

a)Du taux de chômage élevé chez les personnes handicapées et de l’insuffisance de l’action menée en vue de garantir leur inclusion dans le marché du travail général, en particulier l’inclusion des femmes handicapées ;

b)De l’absence de mesures concrètes pour améliorer et faciliter la mise en place de mesures particulières et d’un accompagnement individualisé sur le lieu de travail, ainsi que de services plus efficaces et plus accessibles pour les personnes handicapées en recherche d’emploi.

39.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes pour garantir l ’ inclusion des personnes handicapées, en particulier des femmes handicapées, dans le marché du travail général, l ’ objectif étant de parvenir à la réalisation de la cible 8.5 des objectifs de développement durable. Il lui recommande également de veiller à la mise en place de mesures particulières et d ’ un accompagnement individualisé sur le lieu de travail ; de sensibiliser les employeurs au droit des personnes handicapées de travailler, sur la base de l ’ égalité avec les autres ; de systématiquement prendre en compte le handicap dans l ’ ensemble des politiques, mesures et programmes relatifs à l ’ emploi, notamment dans la détermination des orientations stratégiques de l ’ Agence grecque pour l ’ emploi.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

40.Le Comité constate avec préoccupation que les droits des personnes handicapées garantis par l’article 28 de la Convention ont pâti, entre autres :

a)Des changements apportés à la loi sur les assurances et au système d’attestation du handicap ;

b)Des incohérences du droit interne concernant la déduction des aides au handicap du revenu imposable, ainsi que de la protection insuffisante face aux saisies ;

c)Des allégations d’inégalités dans la distribution des aides sociales versées aux personnes handicapées.

41. Le Comité recommande à l ’ État partie de réviser les dispositions juridiques et les pratiques relatives aux aides sociales, aux prestations, aux pensions et aux exonérations fiscales auxquelles ont droit les personnes handicapées, en harmonisant les normes existantes, et en supprimant les règles et pratiques discriminatoires, notamment le système d ’ attestation du handicap. Le Comité lui recommande également de veiller à la mise en œuvre effective du cadre de protection sociale en place et d ’ élaborer progressivement d ’ autres mesures pour garantir un niveau de vie adéquat aux personnes handicapées.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

42.Le Comité constate avec préoccupation que les personnes qui présentent un handicap intellectuel ou psychosocial et bénéficient d’un appui judiciaire sont privées de leur droit de vote. Il prend note également avec préoccupation du défaut d’accessibilité des procédures, des locaux et du matériel électoraux.

43. Le Comité recommande à l ’ État partie de réviser le cadre électoral existant, notamment les lois, les règles de procédure et les mécanismes d ’ appui, afin que les personnes handicapées puissent, de manière pleine et effective, prendre part à la vie politique et à la vie publique, et exercer leur droit de vote, et pour cela de garantir, entre autres, leur accès physique sans obstacle aux bureaux de vote, le secret du scrutin, et la mise à disposition de matériel et d ’ informations électoraux sous des formes accessibles, conformément à l ’ observation générale n o 2 (2014) sur l ’ accessibilité.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

44.Le Comité constate avec préoccupation que les personnes handicapées rencontrent des obstacles qui les empêchent de prendre part à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports sur la base de l’égalité avec les autres, du fait notamment de l’accès limité aux produits et aux activités culturels dans des formats accessibles, aux manifestations et aux services culturels, aux activités sportives, aux monuments et aux sites importants pour la culture nationale.

45.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en place et promouvoir des structures récréatives, de loisirs et sportives inclusives et accessibles, et de garantir l ’ égalité d ’ accès et la participation des personnes handicapées, en particulier des enfants handicapés. Le Comité l ’ invite à prendre toutes les mesures appropriées pour garantir la mise en œuvre effective, à l ’ échelle nationale, de la législation européenne pertinente adoptée à la suite de la ratification du Traité de Marrakech visant à faciliter l ’ accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d ’ autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

46.Le Comité constate avec préoccupation que la collecte de données sur les personnes handicapées dans l’État partie, par exemple dans le cadre de l’enquête sur la santé de 2019 et du registre national des bénéficiaires de prestations sociales, repose essentiellement sur le modèle médical du handicap, qu’elle est fragmentée, non systématique et incomplète, et qu’elle ne permet pas entièrement de comprendre la situation des personnes handicapées en vue d’élaborer des politiques publiques efficaces. Le Comité constate également avec préoccupation que l’État partie n’a pas adopté la méthodologie du bref questionnaire du Groupe de Washington sur les situations de handicap.

47.En tenant compte de la cible 17.18 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer un système général de collecte de données et de notification, conformément à la Convention. Il lui recommande également de collecter, analyser et diffuser systématiquement des données sur les personnes handicapées, en les ventilant par sexe, âge, appartenance ethnique, type de handicap, statut socioéconomique, emploi et lieu de résidence, ainsi que sur les difficultés que ces personnes rencontrent dans la société, en s ’ appuyant sur la méthodologie du bref questionnaire du Groupe de Washington sur les situations de handicap.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

48.Le Comité s’inquiète :

a)Du manque d’informations sur le fonctionnement concret du mécanisme national d’application et de suivi établi au titre de l’article 33 de la Convention ;

b)Du faible niveau de participation des personnes handicapées et des organisations qui les représentent au processus de suivi ;

c)De l’absence d’appui financier transparent et adapté aux organisations de personnes handicapées, notamment d’appui à leur participation aux phases précédant l’Examen périodique universel de l’État partie, par exemple à la soumission de rapports parallèles.

49.Conformément à la Convention et aux Lignes directrices sur les cadres indépendants de surveillance et leur participation aux travaux du Comité (CRPD/C/1/Rev.1, annexe), le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer son mécanisme national d ’ application et de suivi, et de s ’ assurer de son bon fonctionnement et de son interopérabilité avec les structures concernées, en s ’ appuyant sur des procédures transparentes et avec la pleine participation des organisations de personnes handicapées. Il l ’ encourage à intégrer la Commission nationale des droits de l ’ homme au mécanisme de suivi indépendant au titre de l ’ article 33 de la Convention. Rappelant l ’ observation générale n o 7 (2018) sur la participation des personnes handicapées, y compris des enfants handicapés, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, à la mise en œuvre de la Convention et au suivi de son application, le Comité recommande à l ’ État partie de garantir l ’ apport des ressources appropriées aux organisations de personnes handicapées, y compris un soutien au moyen d ’ un financement indépendant et autogéré, pour participer aux mécanismes de suivi indépendants chargés de surveiller la mise en œuvre de la Convention.

IV.Suivi

Diffusion d’informations

50.Le Comité souligne l ’ importance de toutes les recommandations contenues dans les présentes observations finales. En ce qui concerne les mesures devant être prises d ’ urgence, il souhaite appeler l ’ attention de l ’ État partie sur les recommandations figurant aux alinéas b) et c) du paragraphe 16 au sujet de l ’ évaluation de la vulnérabilité et des conditions de vie dans les centres d ’ accueil de personnes handicapées réfugiées, demandeuses d ’ asile ou se trouvant dans une situation apparentée à celle des réfugiés ; à l ’ alinéa c) du paragraphe 35 au sujet de l ’ accès de tous les enfants handicapés réfugiés, demandeurs d ’ asile, migrants et roms à l ’ éducation formelle ; au paragraphe 22 au sujet de la privation de liberté sans consentement en raison du handicap.

51.Le Comité demande à l ’ État partie de mettre en œuvre ses recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, au système judiciaire et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l ’ éducation, de la santé et du droit, ainsi qu ’ aux autorités locales, au secteur privé et aux médias, en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.

52. Le Comité encourage vivement l ’ État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l ’ élaboration de ses rapports périodiques.

53. Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu ’ auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l ’ homme.

Prochain rapport périodique

54.Le Comité prie l ’ État partie de lui soumettre son rapport valant deuxième à quatrième rapports périodiques le 31 juin 2026 au plus tard, et d ’ y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales. Il invite également l ’ État partie à envisager de soumettre ce rapport selon la procédure simplifiée de présentation des rapports, dans le cadre de laquelle le Comité établit une liste de points au moins un an avant la date prévue pour la soumission du rapport. Les réponses de l ’ État partie à cette liste de points constituent son rapport périodique.