Nations Unies

CRPD/C/GRC/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

24 novembre 2015

FrançaisOriginal: anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits des personnes handicapées

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 35 de la Convention

Rapports initiaux des États parties attendus en 2015

Grèce *

[Date de réception: 1er juin 2015]

I.Préambule

1.Le Gouvernement grec soumet au Comité des droits des personnes handicapées son rapport initial sur l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée puis incorporée dans la législation interne grecque par la loi no 4074/2012 (Journal officiel 88/A'). L’obligation de soumettre ce rapport est prévue à l’article 35 de la Convention.

2.La Direction des relations internationales du Ministère du travail, de la sécurité sociale et de la solidarité sociale a été désignée pour coordonner la rédaction, l’élaboration et la soumission du présent rapport, par décision du Premier Ministre no Y426/28.02.2014 (Journal officiel 523 B΄), conformément à l’article 33 de la Convention et aux dispositions de la loi portant ratification de la Convention.

3.Le présent rapport a été élaboré conformément aux directives du Comité des droits des personnes handicapées, en coopération avec les autres ministères, autorités et organes compétents et avec la Confédération nationale des personnes handicapées (ESAMEA).

4.Nous espérons que la présentation de ce rapport marquera le début d’une coopération sincère, constructive et fructueuse avec le Comité des droits des personnes handicapées.

Articles 1er à 4

Définitions

5.Concernant la définition du «handicap», il convient de souligner celle que donne le manuel intitulé «Méthodes de contrôle de l’accessibilité des infrastructures et services publics», énoncée ci-après.

6.Sont considérées comme handicapées les personnes souffrant d’un handicap moteur, sensitif (déficience visuelle ou auditive), intellectuel ou mental ou d’une maladie chronique (thalassémie, néphropathie, entre autres).

7.Selon la Classification internationale de l’Organisation mondiale de la Santé, outre les personnes handicapées, sont considérées comme personnes présentant des déficiences et autres problèmes de fonctionnement, les personnes âgées, les enfants de moins de 5 ans, les femmes en fin de gestation, les personnes souffrant d’arthrite, d’asthme ou d’une maladie cardiaque, les personnes dépendantes de l’alcool ou de produits stupéfiants, les personnes ayant perdu partiellement ou totalement les compétences liées au langage, les personnes souffrant de panique dans les situations d’urgence, les personnes exposées à des températures élevées, à des poisons, à des substances toxiques, à des environnements contaminés, etc.

8.Par ailleurs, ni la directive 78/2000/EC, relative à la lutte contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, ni la loi no 3304/2005, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction d’origine raciale ou ethnique, de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle ne contiennent de définition du handicap.

9.Toutefois, l’intention de la société et du législateur est bien de consolider le modèle social de lutte contre la discrimination fondée sur le handicap. Ce modèle ne considère pas le handicap comme un problème médical associé à un certain taux de handicap, mais comme le résultat de l’interaction entre, d’un côté, les personnes souffrant d’un handicap ou de troubles du comportement et, de l’autre, les obstacles liés à leur environnement physique ou aux préjugés sociaux, qui peuvent compromettre leur intégration et leur participation sociale dans des conditions d’égalité. C’est la raison pour laquelle, nous n’adopterons pas les définitions utilisées pour l’application de la législation sur la protection sociale et la sécurité sociale, dont l’objet n’est pas d’interdire la discrimination.

10.Bien que ne contenant pas non plus de définition du handicap, la loi no 2643/1998, relative, entre autres, à l’emploi des personnes appartenant à des catégories spéciales, précise (art. 1er, par. 1) les catégories de personnes qui relèvent de son champ d’application: «b) Les personnes ayant un taux de handicap d’au moins 50 %, dont les possibilités d’emploi sont réduites du fait d’une maladie ou de troubles physiques, mentaux ou psychologiques chroniques (personnes handicapées), à condition qu’elles soient inscrites sur le registre des chômeurs handicapés de l’Agence grecque pour l’emploi (OAED). Les personnes dont l’enfant, le frère ou la sœur ou le conjoint présente un taux de handicap d’au moins 67 % du fait d’une maladie mentale ou physique grave, dûment recensée par les comités médicaux compétents prévus par la présente loi, sont également protégées. À titre exceptionnel, pour les personnes atteintes de retard mental ou d’autisme, cette protection est accordée si le taux de handicap est d’au moins 50 %».

11.Pour comprendre les concepts des articles 1er et 2 de la Convention, il convient de se reporter aux lois applicables et aux règlements, circulaires explicatives, et autres textes connexes.

12.Afin d’expliciter le concept d’«aménagements raisonnables» et de «charge disproportionnée ou indue» concernant l’environnement bâti et non bâti, un certain nombre de paramètres ont été pris en compte, lors de l’élaboration de la réglementation, pour définir la notion de «charge disproportionnée»:

•Les contours naturels du sol (différences de niveau, stabilité de la surface finale, etc.);

•L’importance de l’intervention par rapport à la taille de l’édifice;

•Pour les structures existantes, le rapport entre le coût de la création d’un accès et le coût de la construction d’une nouvelle structure, et la durée de vie prévue de la structure existante;

•Les dispositions concernant le classement des immeubles et établissements (par exemple monuments, immeubles classés, établissements traditionnels) sur lesquels il est difficile d’intervenir en raison du cadre législatif en vigueur;

•Le fait que l’immeuble faisant partie d’un établissement n’est utilisé qu’à des fins publiques.

13.En règle générale, la réglementation concernant l’accessibilité pour les personnes présentant un handicap ou des déficiences s’applique à tous les bâtiments lorsque leur usage l’exige. Le coût n’est pas considéré comme disproportionné ou indu dès lors qu’il permet aux personnes présentant un handicap ou des déficiences de participer, sur un pied d’égalité avec les autres citoyens, aux activités de la vie quotidienne. La législation grecque prévoit néanmoins la notion d’aménagements raisonnables concernant l’accessibilité des bâtiments et des espaces municipaux, ainsi qu’un certain nombre de dérogations aux règles d’accessibilité.

14.Dans le domaine des relations de travail, conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi no 3304/2005 et au principe de l’égalité de traitement des personnes handicapées, l’employeur est tenu de prendre, si besoin, toutes les mesures appropriées pour que ces personnes aient accès au lieu de travail, puissent exécuter les tâches prévues et puissent progresser et bénéficier de la formation professionnelle, dès lors que cela n’entraîne pas une charge disproportionnée pour lui.

15.L’obligation de réaliser des aménagements raisonnables amène à intervenir de manière appropriée et individualisée pour garantir aux personnes handicapées la possibilité d’accéder au lieu de travail, d’exécuter les tâches prévues, de progresser et de bénéficier de la formation professionnelle, dans des conditions d’égalité.

16.La loi ne dresse pas la liste des aménagements raisonnables possibles car ils sont innombrables et varient selon les cas.

17.Selon le rapport annuel de l’Ombudsman, les plaintes pour discrimination formulées par les travailleurs handicapés concernent essentiellement les demandes d’aménagements raisonnables (réaffectation, transfert, réduction du temps de travail, changement de fonctions, etc.).

18.Conformément à l’article 10 de la loi no 3304/2005, relative aux aménagements raisonnables en faveur des personnes handicapées, l’employeur n’est pas tenu de procéder à ces aménagements s’ils représentent une charge disproportionnée. Le caractère disproportionné de la charge n’est pas défini par la loi mais évalué au cas par cas, compte tenu de divers facteurs tels que la nature, le coût et les conséquences de l’aménagement sur le fonctionnement de l’entreprise (y compris sur les autres employés, en raison de la redistribution des fonctions), ainsi que les moyens financiers, le type, la taille et le nombre total d’employés de l’entreprise.

19.Plus précisément, conformément à la loi no 2643/1998 (art. 8, par. 2), l’Agence grecque pour l’emploi peut rembourser aux entreprises et organismes publics qui emploient des personnes handicapées une partie du coût des aménagements réalisés pour adapter l’ergonomie du lieu de travail de ces personnes. À cet égard, il convient de noter qu’une charge ne peut pas être considérée comme disproportionnée si elle est compensée par des subventions versées dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique en faveur des personnes handicapées.

20.En ce qui concerne l’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap dans le domaine de l’emploi et du travail, il convient de préciser que la loi no 3304/2005 prévoit explicitement une exception «pour les forces armées et les forces de l’ordre, puisqu’il s’agit dans ce cas d’un traitement différent basé sur l’âge et l’inaptitude au service» (art. 8, par. 4).

Application des articles 3 et 4 de la Convention, avec la participation active des personnes handicapées

21.L’Accord de partenariat pour le Cadre de développement portant sur la période 2014-2020 est l’instrument qui reflète la stratégie et les principaux besoins et options du pays en matière de développement, classés par objectif thématique, conformément aux priorités de développement définies par les nouvelles réglementations. Il a été officiellement approuvé par les services compétents de la Commission européenne.

22.Les principes concernant le respect et la protection des droits des personnes handicapées sont présents à la fois dans le texte actuel de l’Accord de partenariat et dans la conception et la préparation des nouveaux programmes opérationnels, qu’ils soient sectoriels ou régionaux.

23.Les principes de l’égalité des sexes, de la non-discrimination et de l’accessibilité incluent clairement les personnes handicapées et prévoient que la Commission européenne et chacun des États membres doivent prendre les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle dans l’élaboration et la mise en œuvre des programmes opérationnels de l’Accord de partenariat.

24.Les objectifs de la prévention de la discrimination et de l’amélioration de l’accessibilité sont définis dans ce contexte et concernent essentiellement les domaines suivants:

•Égalité d’accès au marché du travail;

•Égalité d’accès à l’éducation, à la formation et à l’apprentissage tout au long de la vie;

•Promotion de l’inclusion sociale et lutte contre la pauvreté;

•Lutte contre tout type de discrimination.

25.Les mesures prévues portent notamment sur les points suivants:

•Implication active des organisations sociales concernées dans les consultations publiques, les ateliers de développement régionaux et sectoriels, les conférences nationales et les procédures de planification des programmes;

•Participation des organes représentatifs des personnes handicapées aux comités de suivi;

•Présentation, dans les rapports annuels, des mesures prises dans le domaine de l’égalité des chances et évaluation de leur efficacité;

•Utilisation de critères précis portant sur le respect du principe de non-discrimination et sur l’amélioration de l’accessibilité pour sélectionner les actions cofinancées, les mettre en œuvre et les évaluer.

26.L’objectif thématique le plus important en termes d’inclusion sociale des personnes handicapées est l’objectif no 9 «Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination», qui prévoit la mise en place d’un ensemble intégré de politiques d’inclusion sociale visant à protéger et à revitaliser le tissu social.

27.À la suite d’une vaste consultation et d’une longue coopération entre le Ministère de l’économie, des infrastructures, de la marine marchande et du tourisme, le Ministère du travail, de la sécurité sociale et de la solidarité sociale, le Ministère de la santé, ainsi que les organisations et les organes représentatifs du groupe cible, les priorités d’investissement suivantes ont été définies pour l’objectif 9; elles font clairement référence à l’inclusion sociale et à la lutte contre la pauvreté et la discrimination fondée sur le handicap:

•Politiques d’inclusion active visant à améliorer les opportunités d’emploi;

•Intégration des communautés marginalisées;

•Lutte contre la discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle;

•Amélioration de l’accès à des services abordables, durables et de qualité, y compris aux soins de santé et aux services sociaux d’intérêt général (Health Safety Net);

•Promotion de l’économie et des entreprises sociales.

28.Il est important de noter qu’une grande partie des ressources dégagées pour l’Accord de partenariat pour le Cadre de développement, soit au total 1 303 336 729,60 euros, a été allouée à l’objectif thématique 9 pour la période de programmation 2014-2020.

29.En ce qui concerne l’article 9 de la Convention (Accessibilité), il convient de mentionner la condition ex - ante générale no 3 (Handicap) qui, outre les questions concernant la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et du Protocole facultatif, prévoit «des modalités de formation du personnel des autorités participant à la gestion et au contrôle des fonds ESI (fonds structurels et d’investissement européens) dans le domaine de la législation et de la politique de l’Union et des États membres relative aux personnes handicapées, y compris en matière d ’ accessibilité , et de l’application pratique de la Convention, telle que mise en œuvre dans la législation de l’Union et des États membres le cas échéant», ainsi que «des modalités destinées à assurer le suivi de la mise en œuvre de l’article 9 de la CNUDPH (Convention relative aux droits des personnes handicapées) en relation avec les fonds ESI dans l’ensemble de la préparation et de la mise en œuvre des programmes».

30.Un plan de formation détaillé a notamment été élaboré en vue de donner suite aux exigences de la condition ex-ante no 3, afin que les fonctionnaires en charge de l’Accord de partenariat pour le Cadre de développement (et, dans une deuxième étape, les bénéficiaires) adoptent une vision et un langage communs sur le handicap et l’accessibilité et utilisent les termes les plus appropriés dans la planification effective des programmes opérationnels, leur mise en œuvre et le suivi de leur application. Un séminaire d’information et de formation, destiné aux fonctionnaires des agences spécialisées dans les questions relatives au handicap et à l’accessibilité, s’est déroulé à Athènes, les 8 et 9 octobre 2014, avec la participation des fonctionnaires de la planification. Des séances d’information, des ateliers pratiques et quatre autres ateliers ont eu lieu à cette occasion.

31.Il convient également de noter que les actions relevant de l’objectif thématique no 9 découlent de stratégies nationales, telles que la Stratégie nationale pour l’intégration sociale ou encore l’initiative «Santé en mouvement», axées sur les besoins d’un certain nombre de groupes cibles, dont les personnes handicapées.

32.Conformément au texte du nouvel Accord de partenariat pour le Cadre de développement, la société civile, et notamment les personnes handicapées et leurs organisations représentatives, a participé à la conception du nouveau modèle de développement du pays. «La Confédération nationale des personnes handicapées a participé aux processus de consultation qui ont eu lieu à l’occasion de l’élaboration du nouvel Accord de partenariat pour le Cadre de développement, à la formation du personnel des autorités participant à la gestion et au contrôle des fonds ESI prévue par la condition ex-ante générale no 3 (Handicap)», ainsi qu’à la planification, à la préparation et à l’élaboration des nouveaux programmes opérationnels pour la période de programmation 2014-2020.

33.Grâce à ce processus participatif, tous les programmes opérationnels, qu’ils soient sectoriels ou régionaux, après leur première soumission officielle aux services compétents de la Commission européenne le 17 juillet 2014, ont été envoyés à la Confédération nationale des personnes handicapées, qui a formulé des observations, des commentaires et des recommandations à l’intention des agences spécialisées et des groupes de planification. Ces recommandations ont été prises en compte lors de la consultation préalable à la nouvelle soumission des programmes, le 28 novembre 2014.

34.Comme cela a déjà été le cas pour le Cadre de référence stratégique national 2007-2013, la Confédération nationale des personnes handicapées participera aux Comités de suivi des nouveaux programmes opérationnels et à l’élaboration de critères pour la sélection des actions spécialisées portant sur l’accessibilité et la non-discrimination.

35.Enfin, en vue d’améliorer et de soutenir les initiatives et les projets susmentionnés, le Groupe de travail sur l’intégration du handicap et de la non-discrimination dans l’Accord de partenariat pour le Cadre de développement (2014-2020), créé en vertu de l’arrêté ministériel du 24 mars 2014, poursuit les objectifs suivants:

a)Formulation de propositions pour respecter les dispositions de l’article 7 du Règlement (UE) no 1303/2013, qui prévoit que: «Les États membres et la Commission prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur [...] le handicap [...] lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes. En particulier, l’accessibilité pour les personnes handicapées est prise en compte tout au long de la préparation et de la mise en œuvre des programmes»;

b)Formulation de propositions destinées à intégrer le handicap dans les mécanismes de gestion et de contrôle de l’Accord de partenariat pour le Cadre de développement (2014-2020);

c)Élaboration et formulation de propositions relatives aux critères d’inclusion des actions concernant l’accessibilité dans les programmes opérationnels pour la période 2014-2020;

d)Formulation de propositions pour l’élaboration de directives relatives à la définition de critères à intégrer dans les appels à projets des programmes opérationnels de l’Accord de partenariat pour le Cadre de développement et pour le suivi de leur mise en œuvre.

36.Il convient de souligner que pour développer, mettre en œuvre et évaluer les mesures législatives et les politiques concernant la Convention, le Gouvernement grec met tout en œuvre pour garantir une coopération constante, continue et intense avec la Confédération nationale des personnes handicapées, seul partenaire social officiellement reconnu depuis 1985 par l’État grec pour les questions ayant trait au handicap.

37.Il convient de mentionner ici: le Groupe de travail (1986-1990) qui a élaboré les directives de planification du Ministère de l’environnement, de l’énergie et du changement climatique et auquel ont activement participé des personnes ayant divers types de handicap; le Comité pour l’accessibilité du Ministère de l’environnement, de l’énergie et du changement climatique; la représentation institutionnelle de la Confédération nationale des personnes handicapées au Conseil d’administration du Centre national pour la solidarité sociale, en la personne de son Président et membre; la participation, en qualité de membre, d’un représentant de la Confédération nationale des personnes handicapées au Conseil d’inspection sociale de l’Inspection du travail (SKEEE), organe chargé de formuler un avis sur le rapport annuel, l’organisation et le fonctionnement général de l’Inspection du travail (SEPE); la participation de représentants de la Confédération nationale des personnes handicapées au Groupe de travail sur l’accessibilité des sites touristiques aux personnes handicapées, ainsi qu’au Groupe de travail sur le tourisme et les services connexes. Un certain nombre d’actions et d’initiatives mentionnées dans les articles ci-dessous concernant la coopération, prennent en compte la position de la Confédération nationale des personnes handicapées.

Article 5Égalité et non-discrimination

38.Conformément au paragraphe 6 de l’article 21 de la Constitution grecque, «Les personnes handicapées ont le droit de bénéficier de mesures garantissant leur autonomie, leur intégration professionnelle et leur participation à la vie sociale, économique et politique du pays». Ce paragraphe vise à renforcer le système de protection sociale en accordant aux personnes handicapées un droit constitutionnel spécial à bénéficier de mesures garantissant leur autonomie, leur intégration professionnelle et leur participation à la vie sociale, économique et politique du pays. En conjonction avec le principe de l’égalité proportionnelle (art. 4 de la Constitution) et les dispositions constitutionnelles (art. 116, par. 2) concernant les mesures d’action positive en faveur de groupes victimes d’inégalité, il permet au législateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ou aider les personnes handicapées.

39.Dans le domaine législatif, il convient de mentionner l’adoption récente de la loi no 4285/2014 portant modification de la loi no 927/1979 afin de rendre ses dispositions conformes à la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil de l’Union européenne du 28 novembre 2008 «sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal». Cette loi dispose en particulier que «Quiconque, intentionnellement, publiquement, oralement, par voie de presse, par Internet, par tout autre moyen ou de toute autre manière, incite, provoque, induit ou inspire des actes ou des activités pouvant entraîner une discrimination, la haine ou la violence à l’égard d’individus ou de groupes d’individus définis en référence à la race, la couleur, la religion, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, ou le handicap, de manière à porter atteinte à l’ordre public ou à mettre en danger la vie, la liberté ou l’intégrité physique des personnes visées, encourt une peine de trois (3) mois à trois (3) ans d’emprisonnement et une amende de cinq mille (5 000) à vingt mille (20 000) euros».

40.En outre, la loi no 3304/2005 incorpore dans la législation nationale les directives 2000/43/CE et 2000/78/CE du Conseil interdisant la discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique, d’une part, et la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle dans le domaine de l’emploi et du travail, d’autre part. Le législateur a notamment pénalisé (art. 16 de la loi no 3304/2005) toutes les formes de discrimination intervenant dans l’offre de biens et la prestation de services au public. Cette interdiction s’applique à tous les comportements discriminatoires fondés sur l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

41.En sa qualité d’organe chargé de promouvoir le principe de l’égalité de traitement, l’Inspection du travail reçoit les plaintes, déposées par des personnes victimes de discrimination, pour violation du principe de l’égalité de traitement dans le domaine de l’emploi et du travail commise par des personnes physiques ou morales du secteur privé. Elle est également chargée de contrôler l’application du principe de l’égalité de traitement, indépendamment de l’origine raciale ou ethnique, de la religion ou des convictions, du handicap (y compris de la séropositivité au VIH), de l’âge ou de l’orientation sexuelle, en prenant en compte les cas de discrimination multiple.

42.Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi no 3304/2005, l’Inspection du travail doit informer les employeurs et les travailleurs sur les exigences associées à l’égalité de traitement et vérifier que les employeurs ont mis en place tous les aménagements raisonnables et en particulier qu’ils ont pris, si nécessaire, toutes les mesures appropriées pour garantir aux personnes handicapées l’accès et le maintien au travail, ainsi que la participation à la formation professionnelle (loi no 3996/2011).

43.En conformité avec la loi no 3304/2005, le paragraphe 2 de l’article 42 du décret présidentiel no 113/2014 (Règlement du Ministère du travail, de la sécurité sociale et de la solidarité sociale) dispose que les inspecteurs spécialisés de l’Inspection du travail sont chargés, entre autres, «de contrôler périodiquement: la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances, de l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans le domaine du travail et de l’égalité de traitement entre toutes les personnes, indépendamment de l’origine raciale ou ethnique, de la religion ou des convictions, du handicap, de l’âge ou de l’orientation sexuelle; le respect des dispositions concernant la protection de la maternité et la possibilité de concilier activité professionnelle, vie familiale et vie privée; et l’application des conventions collectives générales en vigueur».

44.Par ailleurs, le décret présidentiel no 113/2014 (art. 46, par. 3) prévoit que les services de l’Inspection du travail chargés du contrôle des relations de travail ont notamment pour mission de contrôler le respect des dispositions de la législation du travail en vigueur, y compris en ce qui concerne «la législation relative à la promotion et à l’application du principe d’égalité de traitement des travailleurs sur le lieu de travail».

45.Il convient également de noter que la loi no 4144/2013 relative à la lutte contre la délinquance dans le domaine de la sécurité sociale et du marché du travail, et autres dispositions relevant de la compétence du Ministère du travail, de la sécurité sociale et de la solidarité sociale (art. 23, par. 5 et 6) prévoit que lorsque l’Inspection du travail est saisie d’un conflit du travail, un interprète de langue des signes de la Fédération hellénique des sourds peut être présent pour assister la personne sourde ou malentendante. Lorsque le dossier de l’affaire est demandé, il doit être également établi en braille ou tout autre format accessible aux personnes handicapées.

46.Dans la mesure où il est difficile de prouver la discrimination, la loi 3304/2005 (art. 14, par. 1 – Charge de la preuve) dispose que: «Lorsqu’une personne lésée affirme que le principe de l’égalité de traitement n’a pas été respecté et établit, devant un tribunal ou une autorité administrative compétente, des faits réels à partir desquels on peut conclure qu’il y a eu discrimination directe ou indirecte, il appartient au défendeur de rapporter la preuve contraire ou à l’autorité administrative de prouver qu’il n’y a pas eu violation de ce principe». Cela signifie que la personne victime de discrimination doit présenter les faits indiquant l’existence de la discrimination et qu’il incombe au défendeur de prouver le contraire.

47.Aux fins de l’application effective du principe d’égalité de traitement des travailleurs handicapés, le Ministère du travail, de la sécurité sociale et de la solidarité sociale a apporté son soutien à la Confédération nationale des personnes handicapées pour la mise en œuvre d’un projet dans le cadre d’un programme communautaire, ainsi que pour l’élaboration d’un manuel portant sur la discrimination et les aménagements raisonnables en faveur des travailleurs handicapés. L’objectif de ce manuel est, d’une part, d’informer les fonctionnaires de l’Inspection du travail sur la discrimination et les aménagements raisonnables et, d’autre part, de fournir aux inspecteurs du travail un outil spécialisé permettant d’identifier les obstacles en fonction des diverses catégories de handicap. Le manuel traite de l’intervention à trois niveaux a) au niveau des connaissances; b) au niveau des compétences; et c) au niveau du comportement.

48.En ce qui concerne le premier niveau, le manuel présente le cadre institutionnel relatif au principe d’égalité de traitement en matière de handicap, en proposant des exemples et en expliquant les concepts fondamentaux (discrimination directe et indirecte, aménagements raisonnables, accessibilité, par exemple), d’une part, et les barrières et les difficultés rencontrées par les travailleurs handicapés, d’autre part, afin de permettre aux fonctionnaires de l’Inspection du travail de gérer plus efficacement les situations d’inégalité de traitement des travailleurs handicapés.

49.En ce qui concerne le deuxième niveau, le manuel décrit les exigences en matière d’accessibilité et d’aménagements raisonnables en fonction du type de handicap, afin que les fonctionnaires de l’Inspection du travail sachent mieux identifier les barrières et proposer des mesures pour les supprimer. Dans cette optique, un questionnaire a été élaboré et peut être utilisé par les fonctionnaires de l’Inspection du travail, soit dans leur mission de contrôle de l’application du principe de l’égalité de traitement des travailleurs handicapés, d’identification et de poursuite des auteurs d’infractions, soit dans leur mission de conseil auprès des travailleurs et des employeurs.

50.En ce qui concerne le troisième niveau, le manuel présente la transition du modèle médical vers le modèle social du handicap, dans le domaine des politiques et des législations nationale, européenne et internationale, afin que les fonctionnaires de l’Inspection du travail puissent adopter une approche basée sur les droits pour résoudre les problèmes rencontrés par les travailleurs handicapés.

51.Dans le même esprit, le paragraphe 3 de l’article 5 du Code de conduite des fonctionnaires de police (décret présidentiel no 254/2004) dispose que: «Éviter les préjudices résultant du [...] handicap est un élément essentiel du comportement des fonctionnaires de police». Le paragraphe 4 de ce même article dispose en outre que: «Les fonctionnaires de police doivent notamment s’efforcer de protéger tout particulièrement les personnes ayant des besoins spéciaux et les personnes handicapées». Il convient également de mentionner le manuel intitulé «Guide de conduite de la police hellénique à l’égard des groupes religieux et des groupes sociaux vulnérables», qui a été publié et distribué à l’ensemble du personnel de la police. Ce guide présente de manière concise les diverses catégories de groupes vulnérables et donne des instructions claires aux fonctionnaires de police concernant le comportement qu’ils doivent adopter avec ces personnes. Les personnes handicapées font partie des groupes vulnérables et les fonctionnaires de police sont tenus de les protéger, par des mesures d’action positive, et de les aider concrètement à exercer et à faire valoir leurs droits.

Article 8Sensibilisation

52.La législation grecque relative aux médias audiovisuels a été harmonisée avec les dispositions de la directive 2010/13/UE (Services de médias audiovisuels) par le décret présidentiel no 109/2010, dont les dispositions suivantes mentionnent spécifiquement les droits des personnes handicapées:

•Article 4 (art. 3 de la directive 2010/13/UE) sur la liberté de réception:

• Paragraphe 2, sous-paragraphe b): Le Conseil national grec de la radio et de la télévision est autorisé à suspendre provisoirement la retransmission de programmes télévisuels incitant à la haine fondée, entre autres, comme le prévoit cet article, sur le handicap;

•Paragraphe 5, alinéa i): L’interdiction susvisée s’applique également aux services de médias audiovisuels à la demande;

•Article 7, paragraphe 1 (art. 6 de la directive 2010/13/UE): Les fournisseurs de services de médias audiovisuels doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir que les services qu’ils proposent ne contiennent pas d’incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou les convictions, la nationalité, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle;

•Article 10, paragraphe 1, sous-paragraphe d) (art. 9 de la directive 2010/13/UE): Les communications commerciales audiovisuelles ne doivent pas comporter de discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, ni promouvoir une telle discrimination.

53.En outre, il convient de signaler que conformément aux dispositions de la loi no 2863/2000, le Code de déontologie de la publicité et de la communication (art. 4, par. 1) prévoit que les messages publicitaires doivent respecter la dignité humaine et ne doivent contenir ni suggérer aucune forme de discrimination basée notamment sur la race, l’appartenance ethnique, l’origine, la religion, le sexe, l’âge, le handicap ou l’identité sexuelle.

54.Le Secrétariat général à l’information et à la communication a mené plusieurs actions visant à sensibiliser le public aux problèmes des personnes handicapées. Il convient notamment de citer:

•La cinquième Conférence internationale «Handicap et médias, intégration et crise à l’ère du numérique» (mars 2014). L’objectif de cette conférence était de sensibiliser le public et les représentants des médias, de surmonter les préjugés et les stéréotypes concernant les personnes handicapées et d’améliorer l’accès de ces personnes à la communication et à l’information. La Conférence a été organisée dans le cadre d’actions coordonnées mises en œuvre par le Secrétariat général à l’information et à la communication depuis 2006 afin d’instaurer une réflexion et un dialogue sur les problèmes des personnes handicapées;

•Un atelier d’une journée sur le rôle et la contribution des médias à la sensibilisation de la société civile aux problèmes du handicap (mai 2014). L’objectif de cet atelier, organisé conjointement par la Fédération régionale des personnes handicapées du Péloponnèse, la région du Péloponnèse et la municipalité de Tripoli était, d’une part, de mettre de nouveau en avant la réflexion et le dialogue concernant les problèmes de la communauté des personnes handicapées et notamment la contribution des médias à la présentation de ces problèmes et, d’autre part, de créer un élément moteur pour la promotion des actions menées par les organisations de personnes handicapées et un espace d’interaction sociale;

•En collaboration avec le Centre du cinéma grec, le Secrétariat général à l’information et à la communication a organisé pendant trois années consécutives (2007, 2008 et 2009) le festival international annuel «Emotion Pictures – documentaires sur le handicap», premier festival organisé en Grèce sur cette thématique. L’objectif de ce festival était de présenter des documentaires exprimant les préoccupations des artistes du monde entier au sujet du handicap et d’encourager la mise en place d’un dialogue social fructueux en Grèce, en commençant par le domaine de l’art.

55.En outre, le Secrétariat général à l’information et à la communication a décidé de publier des manuels et des questionnaires sur le handicap à l’intention des journalistes et des médias qui porteront sur les questions technologiques en rapport avec l’accessibilité, sur la lutte contre les stéréotypes et les préjugés persistants, sur la participation des médias à la construction de l’image sociale des personnes handicapées, sur la terminologie utilisée ou la présentation adéquate des personnes handicapées dans les médias, entre autres.

56.Enfin, il convient de signaler que le texte de la Convention relative aux droits des personnes handicapées est maintenant accessible sous divers formats, dont la langue des signes grecque et l’écriture braille en grec, mis au point pas l’Institut de la politique éducative, en collaboration avec des personnes sourdes de naissance utilisant la langue des signes grecque, la Fédération nationale des aveugles, des élèves et des enseignants handicapés et des professionnels qui travaillent avec les élèves handicapés.

Article 9Accessibilité

57.Dans le cadre de l’obligation faite aux États parties à la Convention d’adopter des mesures d’action positive visant à éliminer les obstacles et les barrières à l’accessibilité des personnes handicapées, il convient de préciser ce qui suit.

Concernant l’accessibilité des bâtiments et du milieu naturel

58.Les exigences de base concernant l’accessibilité, telles que prévues par le cadre institutionnel grec, sont les suivantes:

•La loi no 4030/2011 (art. 9, par. 6) dispose que l’inclusion de modalités d’accessibilité pour les personnes handicapées dans la conception architecturale devient obligatoire dans le nouveau régime de délivrance des permis de construire;

•En application de la loi no 4067/2012, le nouveau Code de la construction contient des règles concernant l’accessibilité des bâtiments pour les personnes handicapées, notamment dans les articles suivants:

Article 4:La délivrance d’un permis de construire n’est plus exigée pour l’installation de structures nécessaires au déplacement des personnes présentant un handicap ou des déficiences ou à la prestation de tout autre type de service destiné à ces personnes;

Article 11:Dans les nouvelles constructions pour lesquelles la loi n’exige pas la présence d’un ascenseur, lorsque la construction en possède un, la surface requise pour un ascenseur destiné aux personnes présentant un handicap ou des déficiences (1,60 m x 1,90 m) ne doit pas être comptée dans la surface du bâtiment (bonus);

Articles 16 et 17:Les structures (rampes, élévateurs, etc.) destinées à faciliter le déplacement des personnes présentant un handicap ou des déficiences peuvent être installées à l’extérieur des bâtiments;

Article 26 (pour les nouvelles constructions – à partir de 2012):Tous les nouveaux bâtiments dont le permis a été délivré après la publication du nouveau Code de la construction, à l’exception des bâtiments à usage résidentiel, doivent comporter: un accès horizontal et vertical autonome et sûr à toutes les surfaces internes et externes des bâtiments, destiné aux personnes présentant un handicap ou des déficiences; 5 % d’équipements sanitaires publics accessibles ou, dans tous les cas, au moins un équipement accessible dans chaque groupe d’installations sanitaires; et des zones de stationnement accessibles aux fauteuils roulants. En ce qui concerne précisément les bâtiments à usage résidentiel, la nouvelle réglementation exige que les logements soient facilement adaptables pour pouvoir être utilisés par des personnes présentant un handicap ou des déficiences;

Article 26 (pour les constructions existantes – avant 2012) : Les bâtiments qui abritent des organismes publics, des personnes morales de droit public, des personnes morales de droit privé du secteur parapublic, des organismes d’utilité publique et des organismes relevant des autorités locales de niveaux 1 et 2 et les bâtiments utilisés pour des réunions publiques, des séjours temporaires, des activités en rapport avec l’enseignement, la santé, la protection sociale, la justice et l’administration pénitentiaire, les bureaux et le commerce, les industries et les petites entreprises artisanales, ainsi que les zones de stationnement et les stations d’essence, doivent procéder aux aménagements nécessaires pour que leurs espaces d’exploitation soient accessibles aux personnes présentant un handicap ou des déficiences. Ces aménagements doivent être terminés d’ici à 2020, sauf si l’usage des lieux est modifié et que le nouvel usage exige une accessibilité immédiate.

59.En outre, les bâtiments légalement construits à une époque où, selon la loi alors en vigueur, ils n’étaient pas tenus de posséder un ascenseur peuvent, à titre exceptionnel et moyennant l’obtention d’un permis simplifié, être équipés d’un ascenseur ou de tout autre moyen mécanique permettant de passer d’un niveau à l’autre, et pourvus d’un espace permettant d’y accéder, à l’extérieur du bâtiment.

60.Enfin, s’ils ont besoin d’un avis complémentaire sur des questions précises concernant l’accessibilité, les organes consultatifs, les organes d’inspection et les particuliers peuvent s’adresser au Comité pour l’accessibilité du Ministère de l’environnement, de l’énergie et du changement climatique (actuellement Ministère du redressement productif, de l’environnement et de l’énergie) qui, en matière d’accessibilité, recommande des aménagements particuliers au Ministre de l’environnement, de l’énergie et du changement climatique.

61.Par ailleurs, les lignes directrices relatives à la conception, élaborées par le Ministère de l’environnement, de l’énergie et du changement climatique, peuvent être utilisées en tant que normes de conception et couvrent toute la gamme des accès aux bâtiments, aux logements, aux espaces communaux et aux trottoirs.

62.En outre, conformément à l’arrêté ministériel no 52907/2009 et aux circulaires explicatives qui s’y rapportent, tout piétonnier créé dans un espace urbain municipal doit être accessible aux personnes présentant un handicap ou des déficiences, ce qui suppose notamment de prévoir des itinéraires pour personnes handicapées aménagés à l’aide de rampes, de panneaux de signalisation de plantations et de revêtements de sol particuliers, et des moyens d’accéder aux transports en commun, aux zones de stationnement, aux espaces de repos, aux installations disponibles, aux entrées d’immeubles, aux services, etc.

63.Le Ministère de la réforme administrative et de l’administration en ligne (actuellement Ministère de l’intérieur et de la réorganisation administrative) a été chargé de mettre en œuvre le Programme pour l’accessibilité des municipalités (2009-2010), dont le but est d’aménager des voies d’accès permettant d’améliorer la circulation et l’accessibilité. En 2009-2010, l’objectif de ce programme était de créer des voies d’accès pour relier, en aménageant des trottoirs et des croisements accessibles le long d’un trajet défini, les installations accessibles et les infrastructures des zones très fréquentées accueillant le public, notamment:

a)Les bâtiments des organismes publics, en particulier ceux qui accueillent un grand nombre de personnes; et

b)Toutes les zones très fréquentées, telles que les zones consacrées à des activités commerciales, éducatives, sportives, archéologiques et touristiques (accessibilité touristique), culturelles et récréatives, mais aussi les espaces verts, les plages et les paysages naturels.

64.Concernant l’accès des personnes handicapées aux bureaux de poste, il convient de signaler que la poste hellénique (entreprise ELTA SA) a adopté des méthodes de conception garantissant l’accessibilité et l’accueil de ces personnes, comme elle est tenue de le faire en tant qu’organisme d’utilité publique, conformément aux décisions du Ministère de l’environnement, de la planification de l’espace et des travaux publics nos 52487 et 52488/2002, intitulées respectivement «Règles spéciales relatives à l’accueil des personnes handicapées dans les bâtiments existants» et «Aménagements spéciaux destinés à l’accueil des personnes handicapées dans les zones piétonnières communales», au Code général de la construction (loi no 2831/2000), remplacé par le nouveau Code de la construction (loi no 4067/2012) et au «Code établissant les bases de la planification urbaine» (décret présidentiel no 27/1999).

65.Lorsque les caractéristiques de la zone d’accueil du public le permettent, en application du règlement de l’entreprise, la poste hellénique assure dans les meilleures conditions possibles l’accueil et les services aux personnes handicapées, qui sont prioritaires dans les bureaux de poste. En particulier, une affiche doit être placée en évidence dans la zone d’accueil du public, indiquant que: «Les personnes handicapées sont prioritaires».

66.Le programme de réorganisation et de rénovation des bureaux de poste, entamé en 2003 (adoption du nouveau nom ELTA) a amélioré dans de nombreux cas les installations physiques pour que les services soient proposés dans un environnement moderne et agréable, en tenant compte, dans les études préliminaires et/ou la construction des projets, des lignes directrices intitulées «Conception universelle» élaborées par le Ministère de l’environnement, de l’énergie et du changement climatique, concernant les besoins spéciaux des usagers. Ces règles de conception et de réalisation prévoient l’installation de rampes d’accès à l’entrée des bureaux de poste, d’élévateurs, de guichets adaptés aux personnes handicapées dûment signalés par un symbole international et/ou d’un moyen de déposer les paquets à une hauteur adaptée, ainsi que l’aménagement au sol d’une «voie pour aveugles» reliant l’entrée du bureau de poste au guichet le plus proche. En outre, dans les bureaux de poste disposant d’une place réservée pour l’arrêt ou le stationnement des véhicules officiels des autorités locales, les personnes handicapées peuvent également utiliser cette place.

67.Lorsqu’il existe des portails et des portes de sécurité, leur dimension, leur système d’ouverture et les boutons de commande destinés au public, basés sur des signaux lumineux (rouge-vert) sont conçus de manière ergonomique pour garantir un accès facile et direct et pouvoir être utilisés par des personnes handicapées. Les portes extérieures sont équipées d’un bouton d’alerte pour les personnes handicapées, situé à une hauteur adéquate. Les portails sont également équipés d’un système de messagerie vocale automatique permettant d’établir la communication entre les personnes qui entrent et l’opérateur de la console (microphones, haut-parleurs, boutons nécessaires, etc.).

Concernant l’accessibilité des transports publics

68.Le Ministère de l’économie, des infrastructures, de la marine marchande et du tourisme veille à ce que la plupart des transports publics soient accessibles aux personnes handicapées.

69.En particulier, toutes les stations et les rames du métro d’Athènes possèdent des équipements permettant d’accueillir de manière optimale les personnes handicapées. Il en va de même pour les nouvelles infrastructures de transports publics, telles que le tramway ou les trains de banlieue. Par ailleurs, l’Organisme de transports urbains de l’Attique a défini les normes A8, A12 et A18 applicables aux autobus accessibles aux personnes ayant des handicaps moteurs. Les aéroports d’Athènes, Thessalonique, Rhodes, Mytilène et Santorin sont totalement accessibles et ceux d’Héraklion, La Canée, Ioannina, Cos, Céphalonie, Zakynthos, Corfou, Prévéza et Chios sont équipés de rampes spéciales.

70.Un arrêté interministériel du Ministère des finances et du Ministère du travail, de la sécurité sociale et de la solidarité sociale précise les critères permettant d’accorder la carte de transport aux personnes handicapées. Cette carte, délivrée par les institutions régionales compétentes et les centres de services aux citoyens (KEP), est accordée aux personnes handicapées ayant un taux de handicap d’au moins 67 % et dont les revenus personnels ou familiaux n’excèdent pas 23 000 euros ou 29 000 euros, respectivement. Elle est également accordée aux personnes qui accompagnent une personne non voyante ou ayant un retard mental sévère et un quotient intellectuel inférieur ou égal à 30.

71.En ce qui concerne l’accès des personnes handicapées aux autobus urbains ou semi-urbains et aux quais des nouvelles gares routières, il convient de signaler l’arrêté ministériel no 53495/2475/2002/B116/2013 qui définit les exigences relatives aux systèmes techniques conçus pour faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite aux véhicules et le décret présidentiel 79/2004 (art. 3 et 4) relatif à l’accès aux allées, aux bâtiments, aux toilettes et aux espaces de restauration des nouvelles gares d’arrivée et de départ des autobus. Il existe par ailleurs une charte des obligations envers les consommateurs, modifiée conformément au Règlement de l’UE no 181/2011 concernant les droits des passagers (art. 3, par. 4 et art. 5). Elle prévoit une indemnisation en cas de détérioration ou de perte de fauteuils roulants, ainsi que la formation destinée notamment à sensibiliser le personnel des entreprises de transport au problème du handicap et à l’aide directe aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite. Enfin, les personnes ayant un taux de handicap supérieur à 67 % ont droit, quel que soit le montant de leurs revenus, à une carte donnant 50 % de réduction sur les tickets d’autobus.

72.En ce qui concerne le transport de passagers à Athènes, consciente des difficultés que rencontrent les personnes présentant des déficiences pour embarquer et se déplacer, l’entreprise Transports routiers d’Athènes SA (OSY) a adopté les procédures et les moyens nécessaires pour permettre aux personnes handicapées et aux autres passagers ayant besoin d’aide (personnes ayant des difficulté motrices, personnes âgées, femmes enceintes, jeunes enfants en poussette, entre autres), de se déplacer facilement, en sécurité et de manière indépendante.

73.Concrètement, les 2 194 véhicules de l’entreprise possèdent à présent tous un plancher surbaissé. En outre, 1 232 d’entre eux sont équipés d’une rampe d’accès rétractable qui permet d’embarquer plus facilement, même en fauteuil roulant. Enfin, des pictogrammes spéciaux indiquent clairement, à l’extérieur et à l’avant du véhicule que celui-ci permet l’accès des personnes présentant des déficiences et, à l’intérieur de l’espace voyageurs, les sièges réservés aux personnes ayant besoin d’aide.

74.Les mesures prises par Transports routiers d’Athènes SA dans le domaine des services proposés aux personnes handicapées ne se limitent pas à l’équipement des véhicules. Elles concernent également l’information et la formation continue du personnel (chauffeurs) au moyen de circulaires, de séminaires sur le fonctionnement de l’équipement du véhicule et d’instructions générales, l’objectif étant que tous les employés comprennent qu’il est important de permettre à ces personnes d’embarquer facilement et de se déplacer en sécurité.

75.Le siège de l’entreprise possède un bureau spécial chargé du transport exclusif et gratuit des personnes ayant des problèmes moteurs et autres personnes handicapées. Ce bureau gère trois véhicules équipés pour les personnes handicapées, disponibles toute l’année, du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 22 h 00.

76.Le bureau en question offre quotidiennement ses services à un nombre croissant de personnes et d’accompagnants et leur permet de joindre leur destination, pour le travail ou pour une sortie. À titre exceptionnel il fonctionne également en dehors des jours et heures de travail, pour que les personnes handicapées puissent participer à des événements divers, après consultation des organes, associations, syndicats et fédérations telles que la Confédération nationale des personnes handicapées ou la Fédération hellénique pour la pratique sportive des personnes handicapées, entre autres. Parmi les véhicules spécialement équipés, un bus de 12 mètres de long est souvent utilisé pour permettre aux personnes ayant des problèmes moteurs de participer à des événements tels que festivals, championnats, expositions, assemblées générales, par exemple.

77.Transports routiers d’Athènes SA participe également à la promotion d’activités et d’événements destinés aux personnes handicapées, le plus souvent en plaçant des affiches à l’intérieur de ses véhicules.

78.Sur la ligne 911 (Arrêt Kallithea – Fondation des aveugles), très empruntée par des personnes ayant un handicap visuel, Transports routiers d’Athènes SA a mis en place un programme spécial intitulé «Écoute le nom de l’arrêt», doté d’un système audio qui annonce le prochain arrêt aux passagers ainsi qu’aux personnes qui attendent à l’arrêt.

79.Enfin, en ce qui concerne l’information, le site Internet de Transports routiers d’Athènes SA possède une section portant sur les services disponibles pour les personnes handicapées. Cette section, comme l’ensemble du site, est accessible aux personnes présentant des déficiences grâce à une porte d’entrée spéciale, moins colorée et dépourvue d’images ou de contenus qui rendraient la lecture du texte plus difficile.

80.En ce qui concerne précisément l’accessibilité des personnes handicapées aux infrastructures portuaires et aux navires, il convient de préciser ce qui suit.

81.Un cadre législatif a été établi pour renforcer et protéger les droits des usagers des transports maritimes et le Parlement grec a adopté la loi no 3709/2008 relative, entre autres dispositions, aux droits et aux obligations des passagers et des transporteurs dans le cadre des transports maritimes ordinaires. Ces mesures s’inscrivent dans la priorité donnée à l’amélioration de la qualité des services fournis aux passagers et, plus largement, dans le cadre de la politique de l’UE en faveur de l’amélioration des droits des passagers au sein de l’Union européenne, de l’amélioration du statut des passagers dans l’ensemble du réseau de transport et de l’encouragement de la mobilité.

82.La loi précitée définit, aux niveaux national et local, le cadre législatif permettant de protéger les usagers des transports maritimes et prévoit des mesures spéciales visant à améliorer les conditions d’accès des personnes handicapées aux navires et leur égale participation aux transports maritimes. Concrètement, les mesures suivantes ont été adoptées en faveur des personnes handicapées:

a)Réduction de 50 % du prix du transport pour tous les sièges des navires des lignes intérieures ordinaires, accordée aux personnes à mobilité réduite ayant un taux de handicap d’au moins 80 % et même réduction sur les véhicules de transport privé pour personnes handicapées; cette obligation de service public est imposée par les politiques sociales;

b)Transport gratuit des bagages à main supplémentaires et des équipements d’aide nécessaires au déplacement autonome des personnes handicapées; et

c)Obligation pour le transporteur d’avoir, dans l’espace d’accueil du navire, une notice en braille portant sur les droits des passagers.

83.Le règlement (UE) no 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure a été publié le 17 décembre 2010 au Journal officiel de l’Union européenne L 334. Par rapport à la loi no 3709/2008, le règlement no 1177/2010 exige en plus qu’une assistance gratuite soit fournie aux personnes à mobilité réduite par les transporteurs et les exploitants de terminaux. Cette assistance doit être fournie par du personnel ayant reçu une formation appropriée, conformément aux normes de qualité prévues par le règlement (UE) no 1177/2010. Ce règlement prévoit par ailleurs que si le transporteur exige qu’un passager handicapé soit accompagné par une personne, celle-ci doit être transportée gratuitement. Le règlement (UE) susvisé s’applique au cabotage maritime (champ d’application de la loi no 3709/2008) mais également aux services de transport maritime de passagers lorsque: a) le port d’embarquement est situé sur le territoire d’un État membre; ou b) le port d’embarquement est situé hors du territoire d’un État membre et le port de débarquement est situé sur le territoire d’un État membre, pour autant que le service soit exploité par un transporteur de l’Union.

84.En vertu de l’article 35 de la loi no 4150/2013 portant modification de la loi no 3709/2008, la législation nationale a été pleinement mise en conformité avec le cadre institutionnel du règlement (UE) no 1177/2010. Ce cadre législatif renforcé garantit la prévention de la discrimination à l’égard des personnes handicapées, renforce leurs droits en tant que passagers et prévoit qu’elles doivent bénéficier de services de transport maritime dans des conditions comparables à celles des autres citoyens.

85.Par ailleurs, en ce qui concerne le mécanisme de traitement des plaintes mis en place par la Grèce dans le cadre de ses obligations relatives à l’application du règlement (UE) no 1177/2010, il convient de signaler que depuis l’entrée en vigueur dudit règlement le 18 décembre 2012, une (1) seule plainte a été déposée pour défaut d’assistance à une personne handicapée lors de l’accès au navire.

86.Ultérieurement, le 27 juin 2013, le Ministère de la marine marchande et de la mer Égée (actuellement Ministère de l’économie, des infrastructures, de la marine marchande et du tourisme) et la Direction générale de la mobilité et des transports (DG MOVE) de la Commission européenne ont organisé sur le port du Pirée une conférence d’une journée portant sur les droits des passagers du transport maritime et l’importance accordée à l’information des usagers sur les droits renforcés des passagers handicapés, lesquels sont également mentionnés dans la dernière brochure d’information sur les droits des passagers du transport maritime, éditée par le Ministère de la marine marchande et de la mer Égée et l’Association des consommateurs de Grèce.

87.La coopération étroite établie entre le Ministère et la Confédération nationale des personnes handicapées sur les questions d’accessibilité et de mobilité a contribué de façon significative à protéger les droits des personnes handicapées dans les services de transport maritime. Un membre de la Confédération nationale des personnes handicapées participe aux débats du Conseil du transport maritime lorsqu’ils concernent une question d’intérêt pour les personnes handicapées.

88.La même loi (no 4153/2013) relative à la délivrance d’autorisations pour les projets situés dans des zones relevant de la compétence des autorités portuaires, prévoit que les infrastructures portuaires doivent être accessibles aux personnes handicapées. En particulier, la loi no 4150/2013 (art. 46, par. 4, tel que modifié par le paragraphe 4 de l’article 41 de la loi no 4256/2014) dispose que «Les projets d’infrastructure et de superstructure portuaires sont classés en deux catégories: a) les projets portuaires principaux, entrepris dans la zone maritime et la zone terrestre et visant uniquement à aménager les services portuaires offerts par le port concerné, tels que les projets concernant l’extension, l’amélioration, la protection, l’alluvionnement, l’installation de machines et de toute superstructure utilisée directement par les opérations portuaires, y compris le déchargement du poisson et les activités commerciales; b) les projets portuaires annexes conçus pour les usagers du port et indirectement liés aux opérations portuaires, tels que les projets concernant les zones de stationnement pour les voitures, les zones de loisirs, les restaurants, les hôtels, les gares de passagers, les installations de transport de passagers, les bureaux, les magasins. Les nouveaux projets de construction, d’entretien, de réparation ou d’amélioration des projets existants visés au paragraphe b) ci-dessus, doivent garantir l’accessibilité des personnes handicapées.».

89.Prenant en compte ce qui précède, la Direction des infrastructures portuaires et des bâtiments du Ministère de la marine marchande et de la mer Égée a publié les lignes directrices suivantes, applicables aux organes de gestion et d’exploitation des ports (organisations portuaires, fonds portuaires, fonds portuaires municipaux) et aux autorités portuaires:

a)Les organes de gestion, d’utilisation et d’exploitation des ports grecs doivent prendre toutes les mesures nécessaires dans le cadre de la législation en vigueur pour assurer l’amélioration de l’accessibilité des zones relevant de leur compétence aux personnes handicapées. À cette fin, la Confédération nationale des personnes handicapées a élaboré et présenté un texte contenant des normes et des instructions relatives aux interventions nécessaires à l’adaptation des infrastructures portuaires;

b)Les autorités portuaires doivent faciliter, si besoin, l’aménagement d’installations appropriées (platelages, rampes) sur les quais. Si ces autorités ont des doutes concernant la nature et le type de construction et la mise en œuvre de la législation de protection du littoral et des plages, elles doivent prendre contact avec les organismes chargés du patrimoine compétents pour leur demander des instructions, sans toutefois bloquer l’accès des personnes handicapées à ces endroits;

c)Le personnel chargé de la gestion, de l’utilisation et de l’exploitation des ports et le personnel des autorités portuaires doivent être dûment formés pour prêter assistance aux personnes handicapées et leur faciliter l’accès aux ports, en collaboration avec les organismes publics et les associations de personnes handicapées.

90.Il convient en outre de signaler que la Direction générale de l’inspection des navires marchands du Ministère de la marine marchande et de la mer Égée, en collaboration avec les parties prenantes (Union des propriétaires de navires côtiers, Confédération nationale des personnes handicapées, entre autres) a préparé un Plan national d’action pour la mise en œuvre de la directive 2003/24/CE. Cette directive établit les prescriptions de sécurité concernant les personnes handicapées et s’applique aux navires à passagers suivants: navires de classe A, B, C, D (directive européenne 98/18/CE), engins à grande vitesse (Recueil HSC) et engins à portance dynamique (Recueil DSC).

91.Le Plan national d’action prévoit que l’accès aux navires susvisés doit être effectué de manière sûre et facile au moyen d’équipements indépendants (escaliers roulants, ascenseurs, élévateurs) ou de manière autonome, si les dispositions de construction le permettent. Lorsque cela se révèle impossible, deux (2) membres de l’équipage doivent être désignés par le capitaine du navire pour fournir toute l’assistance nécessaire aux personnes handicapées lors de l’embarquement et du débarquement. Concernant l’accès des personnes handicapées à l’information, le Plan national d’action prévoit que des messages de sécurité doivent être diffusés dans les navires au moyen d’un système de télévision, de manière à ce qu’ils soient compris par toutes les personnes ayant un handicap sensoriel, et que des consignes de sécurité en braille doivent être mises à la disposition des personnes malvoyantes. En outre, le Plan national d’action prévoit qu’un plan de circulation des personnes handicapées doit être affiché et indiquer toutes les zones où ces personnes peuvent se déplacer, la localisation des cabines téléphoniques et des toilettes publiques qu’elles peuvent utiliser, ainsi que les points de rassemblement en cas d’abandon du navire. Il doit également y avoir des places réservées aux personnes handicapées et dûment signalées.

92.Le décret présidentiel no 44/2011 (Règles relatives à l’accueil des passagers et à la détermination du nombre de personnes pouvant être transportées par les navires à passagers) définit les exigences applicables aux navires à passagers effectuant des lignes régulières de plus de trente (30) miles nautiques, qui s’ajoutent à celles prévues par le Plan national d’action et concernent notamment l’existence de cabines téléphoniques et d’espaces sanitaires publics, ainsi que l’accès, depuis l’entrée du navire, aux zones réservées aux personnes handicapées.

93.En particulier, l’article 10 du décret précité prévoit, en ce qui concerne l’accès des personnes handicapées aux navires de transport régulier (immatriculés après le 11 novembre 1996), que les navires de plus de cent (100) mètres de longueur totale effectuant des lignes régulières de plus de trente (30) miles nautiques doivent être équipés d’un ascenseur approprié, d’un élévateur spécial ou d’un escalier roulant à circulation contrôlée reliant le pont des véhicules et les aires réservées aux personnes handicapées. En outre, les navires de plus de cent (100) mètres de longueur totale immatriculés avant le 11 novembre 1996 qui ne sont pas équipés d’un ascenseur doivent avoir des moyens sûrs permettant l’embarquement et le débarquement autonome, sous réserve que cela soit techniquement et pratiquement faisable.

Accessibilité du numérique

94.La Constitution grecque dispose, en son article 5A, paragraphe 2, que chacun a le droit de participer à la société de l’information. Conformément à ce même article, l’État est tenu de faciliter l’accès à l’information transmise par voie électronique ainsi qu’à la production, à l’échange et à la diffusion de cette information.

95.À cet effet, le Ministère de l’intérieur et de la réorganisation administrative recense et examine les divers moyens permettant aux personnes handicapées d’accéder aux technologies de l’information et des communications.

96.Conformément à la loi no 3979/2011 relative, entre autres dispositions, à l’administration en ligne (art. 4, par. 8), les services d’administration en ligne doivent être conçus et mis en place de telle manière que les personnes handicapées puissent y avoir accès et les utiliser. Ceci s’applique également au développement et à l’acquisition des systèmes et services d’information et de communication associés.

97.Le nouveau site Internet du Ministère de l’intérieur et de la réorganisation administrative (www.ydmed.gov.gr) a été conçu de manière à assurer la plus grande accessibilité possible à tous les usagers, indépendamment du moyen utilisé (ordinateur de bureau, téléphone portable ou tablette) ou des options dont dispose l’utilisateur (contraste élevé, grande taille de police, plan ou plan du site détaillé, etc.). Il est basé sur les lignes directrices de l’Organisation internationale World Wide Web Consortium (W3C), qui a créé l’initiative pour l’accessibilité du Web (WAI) afin d’établir les normes appropriées permettant à tout citoyen intéressé d’accéder au World Wide Web.

98.Par ailleurs, dans le cadre du projet «Accès des personnes handicapées aux services d’administration en ligne», une collaboration entre le Ministère de la réforme administrative et de l’administration en ligne (actuellement Ministère de l’intérieur et de la réorganisation administrative), en qualité d’organe fondateur, Information Society (IS SA), chargée de la mise en œuvre, et l’Institut pour la protection sociale et la solidarité (IKPA), en qualité d’organe opérationnel, a permis de créer le premier portail spécialisé (www.amea.gov.gr) destiné aux citoyens handicapés, à leurs associations, aux institutions de protection sociale et aux entreprises intervenant dans ce secteur. Le projet est un outil d’administration en ligne spécifiquement conçu en fonction des besoins des personnes handicapées. Il utilise les technologies de l’information et de la communication pour favoriser l’inclusion sociale des personnes handicapées et en particulier pour faciliter leur accès à Internet, à l’administration publique, aux services de protection sociale et aux technologies d’assistance. Il offre notamment les services suivants: un portail pour les personnes handicapées, adapté à chaque type de handicap; un centre de services aux citoyens en ligne destiné aux personnes handicapées; un portail vocal; et une présentation des organisations de personnes handicapées.

99.Ce projet a fonctionné jusqu’en 2013. Toutefois, en raison du développement rapide des outils d’administration en ligne, il a été nécessaire de le mettre à jour et de l’intégrer dans des systèmes et des bases de données électroniques modernes. Son fonctionnement a été temporairement suspendu pour que les ajustements nécessaires et les synergies adéquates puissent être réalisés en vue de son utilisation optimale. Les besoins auxquels il répondait sont maintenant couverts par les applications correspondantes du Système de recueil, de production, d’enrichissement et d’exploitation des contenus multimédia (SYSPEAP).

100.Afin de satisfaire les besoins de participation sociale de plus en plus grands des personnes handicapées, le Centre national pour la solidarité sociale a entrepris de mettre en place un projet cofinancé par l’Union européenne destiné à concevoir, mettre en œuvre et exploiter un système de pointe basé sur les technologies de l’information et de la communication permettant d’adapter les contenus relatifs à l’information et à la formation pour les rendre accessibles aux personnes ayant un quelconque type de handicap.

101.Le Système de collecte, de production, d’enrichissement et d’exploitation des contenus multimédia offre des services de communication et d’information destinés aux personnes handicapées. Il s’appuie sur une infrastructure technologique multimédia capable d’éditer des contenus texte, audio et vidéo et de convertir du matériel audiovisuel (informations, émissions éducatives) en matériel numérique, afin de le retransmettre, dans un format accessible, sur le site Internet www.prosvasi-amea.gov.gr.

102.Ce système, fortement automatisé, permet de rendre le matériel audiovisuel accessible en utilisant des technologies de pointe pour l’édition de matériel écrit, audio et vidéo. Conçu et mis en place en collaboration avec la Confédération nationale des personnes handicapées, l’un des sous-traitants du projet, il constitue un service d’accessibilité numérique innovant au niveau européen.

103.Le site Internet www.prosvasi-amea.gov.gr permet aux utilisateurs d’accéder à des vidéos en rapport avec l’actualité, à des éléments d’information et à des annonces mises à jour quotidiennement, à des communautés en ligne et à des services de téléconférence.

104.En outre, dans le cadre de ce projet, cinq (5) postes de travail informatiques pour personnes handicapées, dotés de toutes les aides techniques requises pour tous les types de handicap, ont été aménagés. Ils ont été installés dans les bureaux d’information sur la protection sociale du Centre national pour la solidarité sociale à Athènes et à Thessalonique, ainsi que dans les locaux de la Confédération nationale des personnes handicapées, de l’Institut national des personnes sourdes et du Centre pour l’éducation et la réadaptation des personnes aveugles.

105.Les postes susmentionnés sont équipés de logiciels spécialisés pour écrans à synthèse vocale et impression en braille destinés aux utilisateurs aveugles, ainsi que de nombreux dispositifs et aides périphériques destinés aux personnes ayant un handicap moteur. Ils ont été installés dans le but d’expliquer aux utilisateurs potentiels comment s’en servir.

106.Les postes ont été retirés de la Confédération nationale des personnes handicapées et de l’Institut national des personnes sourdes et vont être placés à l’établissement de formation de l’Agence grecque pour l’emploi. Le poste de Thessalonique a quant à lui été transféré au Centre pour l’éducation et la réadaptation des personnes aveugles de cette même ville.

107.L’opération pilote de ce projet a commencé le 23 septembre 2013. Pendant cette phase, le contenu du site a été enrichi de nouveaux liens, 14 catégories de nouveaux contenus et d’annonces ont été postées et le processus de recherche de contenu concernant les personnes handicapées a été systématisé.

108.Parallèlement, des communautés en ligne se sont organisées et ont commencé à fonctionner. Des mesures ont été prises pour autoriser l’enregistrement et le traitement du contenu informatif grâce à l’inscription du Centre national pour la solidarité sociale sur la liste de l’Organisation hellénique des droits d’auteur, qui recense les institutions responsables de la reproduction de contenu radiodiffusé (ouvrages audiovisuels) dans un format accessible aux personnes handicapées.

109.En outre, des mesures appropriées ont été prises pour autoriser l’extraction de contenus publiés par les plus grandes agences de presse écrite et numérique.

110.En 2013, près de 500 contenus et annonces, également accessibles via un portail vocal, ont été postés sur le site. En moyenne, environ 2 nouveaux contenus et annonces sont postés chaque jour sur les communautés en ligne et une lettre d’information est envoyée chaque semaine aux usagers inscrits.

111.En ce qui concerne le contenu interactif du site, 15 nouvelles vidéos extraites des informations quotidiennes ont été postées en 2013, après avoir été dûment traitées et sous-titrées. Enfin, en vue de toucher les jeunes par l’intermédiaire des réseaux sociaux, le projet possède une page Facebook, enrichie chaque jour de nouveaux contenus et annonces intéressant les jeunes handicapés.

112.Entre son lancement officiel le 10 octobre 2013 et la fin de l’année 2013, le site a reçu 6 891 visites de 4 163 visiteurs qui ont consulté au total 42 942 pages.

113.En 2014, le projet a continué de fonctionner et de se développer et de nombreuses activités de promotion du projet et des services qu’il propose ont été menées. Il convient notamment de citer les réunions de coopération avec l’Agence de presse d’Athènes et de Macédoine sur l’extraction de contenus d’information, ainsi que la participation à la Cinquième Conférence internationale «Handicap et médias, intégration et crise à l’ère du numérique», organisée par le Secrétariat général des médias les 13 et 14 mars 2014, au cours de laquelle des présentations ont été faites par le Président du Centre national pour la solidarité sociale sur le thème «Médias et handicap – Les bonnes pratiques existent» et par les fonctionnaires du Département de technologie informatique sur le thème «Nouveaux médias – Des stéréotypes aux nouvelles communautés en ligne».

114.Enfin, en avril 2014, le programme de parrainage «Art et thérapie» du Centre national pour la solidarité sociale a été intégré dans le fonctionnement opérationnel du Système de recueil, de production, d’enrichissement et d’exploitation des contenus multimédia, l’objectif étant d’encourager la participation des personnes handicapées aux activités du Centre culturel Onassis, en offrant des billets gratuits aux personnes handicapées qui consultent le site.

115.Dans le domaine de l’accès et de la participation des personnes handicapées aux médias et aux nouvelles technologies de la communication, le Secrétariat général des médias a organisé les événements suivants:

•Présentation du projet «Développement des infrastructures technologiques et opérationnelles et des services de télématique et de téléconférence en vue de renforcer les programmes d’apprentissage et de réadaptation de la Société hellénique des enfants handicapés (ELEPAP)» le 11 janvier 2013. La Société hellénique des enfants handicapés, avec le soutien du Secrétariat général des médias a présenté, dans la salle de conférences du Secrétariat général des médias – Secrétariat général de l’information et de la communication, le nouveau portail télématique aux citoyens et institutions de protection sociale concernés. L’objectif du projet est d’assurer l’égalité d’accès aux services de réadaptation pour les enfants et les familles de toute la Grèce, sans exclusion géographique;

•Tenue d’une conférence sur la «Protection des mineurs à l’ère numérique» pendant deux jours en avril 2014, dans le cadre de la présidence grecque du Conseil de l’Union européenne au premier semestre 2014. Parmi les thèmes abordés figurait une présentation spéciale intitulée «Encourager l’innovation en matière d’accessibilité (des nouveaux médias) aux mineurs handicapés».

Normes techniques et lignes directrices portant sur l’accessibilité, le contrôle de leur application, les sanctions pour non-conformité et l’utilisation des fonds provenant des sanctions financières imposées

116.Le contrôle de tout projet exécuté après la délivrance d’un permis de construire est obligatoire. Les inspections sont réalisées sur site par un inspecteur des bâtiments différent à chaque fois, qui vérifie que les projets sur la base desquels le permis a été délivré ont été respectés. Les inspections concernant l’infrastructure, les niveaux finis et l’aménagement du paysage, entre autres, sont réalisées immédiatement après l’exécution de la structure porteuse et de la maçonnerie, ainsi qu’à la fin du chantier.

117.Lorsque les projets prévus n’ont pas été exécutés ou que les travaux de construction ne respectent pas les règlements d’aménagement urbain ou les éléments du plan d’étude et du plan de construction qui ont été validés, les sanctions suivantes sont imposées à l’ingénieur responsable du projet: interdiction d’élaborer et de signer des projets pour l’obtention d’un permis de construire; interdiction de superviser les travaux pendant trois à douze mois, selon la gravité de la non-conformité.

118.En cas de non-conformité mineure des bâtiments, l’État impose à l’ingénieur qui supervise le projet une amende de 1 000 à 20 000 euros, selon la gravité de la non-conformité mineure. Les non-conformités mineures sont définies par arrêté du Ministre de l’environnement, de l’énergie et du changement climatique.

119.Il convient également de signaler que les organes d’inspection de l’État (Inspecteur général de l’administration publique/Corps des inspecteurs-contrôleurs de l’administration publique) procèdent à l’inspection des aménagements qui doivent être faits pour assurer l’accessibilité des bâtiments abritant des organismes publics et des organismes relevant des autorités locales aux personnes handicapées, en toute autonomie. Afin de faciliter le travail des corps d’inspection, une coopération interministérielle à laquelle a participé la Confédération nationale des personnes handicapées a permis d’élaborer un outil intitulé «Méthodes de contrôle de l’accessibilité des infrastructures et services publics». Ce manuel établit une procédure méthodologique commune pour les inspections et l’élaboration de questionnaires pertinents, de telle sorte que ces inspections soient menées de manière uniformisée et systématisée afin de renforcer et de garantir leur exhaustivité et leur efficacité, ainsi que la fiabilité et la validité de leurs conclusions.

Dispositions relatives aux contrats publics et autres mesures définissant des exigences en matière d’accessibilité

120.Les exigences en matière d’accessibilité font partie des critères de sélection des projets pouvant être financés par des programmes nationaux et européens.

121.Il convient notamment de signaler que, conformément au manuel de l’action «Tourisme vert», les plans d’investissement présentés doivent être accompagnés d’une déclaration par laquelle le chef d’entreprise certifie qu’il a réalisé les aménagements appropriés dans les locaux et installations de son entreprise de manière à permettre leur utilisation par les personnes handicapées ou qu’il s’engage à entreprendre les aménagements nécessaires à cette fin. Une disposition spéciale prévoit que les dépenses y afférentes peuvent être subventionnées jusqu’à un plafond de 15 000 euros. Des dispositions analogues prévoient que les propositions d’investissement peuvent bénéficier d’autres programmes d’aide de l’État relevant du Cadre de référence stratégique national, tels que les actions «Tourisme alternatif» et «Modernisation du tourisme». En outre, toujours en ce qui concerne les programmes d’aide de l’État relevant du Cadre de référence stratégique national, les dépenses éligibles doivent concerner la production de matériels d’information dans des formats accessibles (utilisation de polices de grande taille, du braille, de formats faciles à lire) et autres matériels d’information contribuant à promouvoir le tourisme accessible aux personnes handicapées auprès du public concerné.

122.En ce qui concerne l’accès aux appels d’offres pour les projets et les achats des organes dépendant du Ministère de l’intérieur et de la réorganisation administrative ou des organismes relevant des autorités locales, les dispositions pertinentes de la directive 2004/18/CE (art. 23 – Spécifications techniques) et du paragraphe 1 de l’article 53 du décret présidentiel no 60/2007 précisent que chaque fois que possible, les spécifications techniques doivent prendre en considération les critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou les principes de la conception universelle. Les personnes handicapées doivent ainsi pouvoir accéder à tous les ouvrages publics construits (routes, trottoirs, bâtiments publics, entre autres), à tous les biens et services du secteur public et aux services du secteur parapublic.

123.En outre, lorsqu’ils louent des bâtiments pour abriter leurs bureaux, les organismes publics, les personnes morales de droit public et les organismes relevant des autorités locales doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir qu’ils soient accessibles aux personnes handicapées et dotés des équipements nécessaires à ces mêmes personnes.

Article 10Droit à la vie

124.La Constitution grecque (art. 5, par. 2) dispose que toutes les personnes qui vivent sur le territoire grec jouissent de la protection absolue de leur vie. En conséquence, le droit des personnes handicapées à la vie est protégé sans aucune discrimination. L’euthanasie est interdite dans tous les cas, que les personnes soient ou non handicapées. L’euthanasie n’est pas explicitement règlementée par la législation nationale mais elle est définie par les articles 300 et 301 du Code pénal comme une infraction portant atteinte à la vie.La peine de mort a été abolie.

Article 11Situations de risque et situations d’urgence humanitaire

125.Il convient avant toute chose de préciser qu’en ce qui concerne la protection et la sécurité des personnes en général, l’assistance des forces armées, qu’il s’agisse de défense civile en temps de guerre ou de protection civile en temps de paix, est assurée conformément: à la législation en vigueur (ordonnance-loi no 17/197 relative aux plans d’urgence et loi no 3013/2002 relative, entre autres dispositions, à la modernisation de la protection civile); aux règlements et lignes directrices résultant, d’une part, de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans d’urgence des ministères et, d’autre part, du Plan général de protection civile «Xenokratis» (ratifié par l’arrêté ministériel no 1299/2003 et complété par le Plan spécial de gestion des victimes prévu par l’arrêté ministériel no 3384/2006) et des circulaires, plans spéciaux et plans généraux des autorités de la protection civile chargées de l’intervention en cas de catastrophe. Lorsque des opérations de secours humanitaire se déroulent sur le territoire grec, l’assistance est coordonnée par la Direction de l’état-major de la défense nationale hellénique; lorsque les opérations se déroulent à l’étranger, elle est coordonnée par cette même direction, sur ordre de l’organe ou du ministère compétent.

126.Les forces armées appliquent par ailleurs la Convention de Genève (1949) relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, ratifiée par la loi no 3481/1956, selon laquelle les personnes handicapées qui ne participent pas directement aux hostilités seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable, à l’égal de l’ensemble de la population civile (art. 3).

127.En ce qui concerne les situations de risque dans le domaine de la navigation, il convient en particulier de noter que le Plan d’action national relatif à l’application de la directive 2003/24/CE établissant les prescriptions de sécurité concernant les personnes handicapées applicables aux navires à passagers (voir supra, section consacrée à l’article 9 – Accessibilité des infrastructures portuaires et des navires) prévoit que le certificat de navigabilité du navire doit préciser que le capitaine du navire est tenu de désigner des membres de l’équipage chargés de prêter assistance aux personnes handicapées. La liste des points de rassemblement du navire doit préciser le nom des membres de l’équipage qui ont été désignés.

128.Le Centre national pour la solidarité sociale possède également un service qui intervient en cas d’urgence humanitaire en envoyant sur place du personnel ainsi que des équipes d’intervention rapide pour aider en cas de catastrophe majeure, naturelle ou causée par l’homme, et prêter assistance aux personnes handicapées, entre autres.

Article 12Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité

129.Les dispositions du Code civil et du Code de procédure civile grecs les plus importantes en ce qui concerne la capacité juridique, la capacité de contracter et les limitations applicables en raison d’un handicap physique ou mental, sont les suivantes:

•Article 5 du Code civil: La capacité juridique d’une personne physique est régie par la loi du pays dont elle est ressortissante;

•Article 7 du Code civil: La capacité à contracter est régie par la loi du pays dont la personne est ressortissante;

•Article 8 du Code civil: La privation ou toute autre limitation de la capacité à contracter en vertu d’une décision de justice est régie par la loi du pays dont la personne concernée est ressortissante;

•Article 34 du Code civil: Tout être humain a des droits et des devoirs;

•Article 128 du Code civil: Sont privées de la capacité à contracter les personnes [...] 2) placées sous tutelle totale;

•Article 129 du Code civil: Ont une capacité limitée à contracter les personnes [...] 2) placées sous tutelle partielle; 3) placées sous curatelle;

•Article 133 du Code civil: Les personnes ayant une capacité limitée ne peuvent effectuer une transaction légale que dans les conditions ou dans les cas prévus par la loi;

•Article 62, sous-paragraphe 1, du Code de procédure civile: Quiconque est reconnu capable d’exercer ses droits et de s’acquitter de ses devoirs a la capacité d’ester en justice;

•Article 63 du Code de procédure civile: 1) Toute personne jouissant de la pleine capacité à contracter peut comparaître devant un tribunal en son nom propre. Toute personne dont la capacité à contracter est limitée ou qui, au moment où elle exprime sa volonté, se trouve dans un état ne permettant pas de considérer cette volonté comme valable, ne peut comparaître devant un tribunal en son nom propre que dans les cas où, conformément au droit positif, elle jouit de sa capacité à contracter et peut comparaître en son nom propre; 2) Si des mesures conservatoires sont prises pour prévenir un danger qui se révèlerait imminent en cas d’ajournement, les personnes privées de la capacité à contracter peuvent également comparaître.

Limitations: Articles 1666 et suivants du Code civil (protection juridique)

•Article 1666 du Code civil: Sont placés sous protection juridique les adultes qui: 1) en raison de troubles mentaux ou intellectuels ou d’un handicap physique sont incapables, en tout ou partie, de pourvoir eux-mêmes à leurs intérêts; 2) en raison de comportements de débauche, de dépendance aux stupéfiants ou à l’alcool s’exposent eux-mêmes et exposent leurs époux, descendants ou ascendants à la pauvreté et au dénuement. Un mineur se trouvant sous la protection de ses parents ou d’un tuteur peut être placé sous protection juridique l’année qui précède sa majorité, si les conditions légales sont réunies. Les effets de ce placement sous protection juridique entrent en vigueur lorsque le mineur atteint l’âge de la majorité.

130.En ce qui concerne notamment le droit des personnes handicapées d’acquérir ou d’hériter des biens, il convient de se référer plus loin à la section consacrée à l’article 28 concernant la taxation du capital.

131.Il convient également de mentionner le projet «Renforcement de l’expression collective et de la promotion des droits des personnes handicapées» mis en œuvre, dans le cadre du programme opérationnel «Développement des ressources humaines 2007-2013», par la Confédération nationale des personnes handicapées en qualité de bénéficiaire pour la période janvier 2011-juin 2014. Le projet comportait divers sous-projets:

Sous-projet 1: Renforcement du Mouvement d’autopromotion et consultation des organisations réunissant les personnes ayant un handicap mental et les membres de leur famille, au sujet de la capacité à contracter ;

Sous-projet 2: Formation sur les questions relatives à l’autopromotion et sur les changements intervenus dans le domaine du handicap mental à la suite de l’adoption de la Convention relative aux droits des personnes handicapées;

Sous-projet 3: Étude de l’article 12, de l’article 13 et autres dispositions de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Cette étude: a) recense et analyse l’expérience internationale acquise dans le domaine de la prise de décisions assistée et de l’accès à la justice; b) fait le point sur la situation actuelle et le cadre institutionnel en Grèce; et c) propose une réforme du système de protection juridique en vigueur;

Sous-projet 4: Publicité et diffusion des résultats obtenus par le projet;

Sous-projet 5: Recherche sur le développement et le rôle du Mouvement d’autopromotion dans d’autres pays;

Sous-projet 6: Évaluation externe du projet.

Article 13Accès à la justice

132.En ce qui concerne le cadre législatif régissant le droit d’accès à la justice pour les personnes handicapées, il convient avant tout de faire référence à la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil relative, entre autres dispositions, au droit d’accès à un avocat, qui prévoit l’intégration sociale des personnes handicapées (par. 52 du préambule) et la prise en compte des besoins des personnes vulnérables (art. 13). Le texte du projet de loi portant transposition de cette directive a été élaboré par le Comité spécial de rédaction législative compétent; son examen final par le Ministère de la justice, de la transparence et des droits de l’homme est en cours.

133.Il convient également de noter que la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la décision de protection européenne précise que: «Dans le cadre des procédures d’émission et de reconnaissance d’une décision de protection européenne, les autorités compétentes devraient rester attentives aux besoins des victimes, notamment des personnes particulièrement vulnérables comme les mineurs ou les personnes souffrant de handicaps» (par. 15 du préambule). Le texte du projet de loi portant transposition de cette directive a été élaboré par le Comité spécial de rédaction législative compétent; son examen final par le Ministère de la justice, de la transparence et des droits de l’homme est également terminé. Le projet de loi a été transmis au Comité central de rédaction législative pour commentaires.

134.La directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales a été transposée dans la législation grecque par la loi no 4236/2014. Plus concrètement, le paragraphe 2 de l’article 10 (droit à l’information) de cette loi transpose l’article 3 de la directive (l’obligation correspondante découle du paragraphe 26 du préambule de la directive qui prévoit que «Lorsqu’elles communiquent des informations à un suspect ou à une personne poursuivie conformément à la présente directive, les autorités compétentes devraient être particulièrement attentives aux personnes qui ne peuvent comprendre le contenu ou le sens des informations en raison, par exemple, de leur jeune âge ou de leur état mental ou physique») et dispose que: «1) Les personnes soupçonnées ou poursuivies doivent être, au minimum, informées sans délai sur les droits suivants [...] a) droit d’être représentées par un avocat [...]; b) droit de bénéficier d’un conseil juridique gratuit [...]; c) droit d’être informées des charges retenues contre elles [...]; d) droit de bénéficier de l’assistance d’un interprète [...]; 2) Les informations visées au paragraphe 1 doivent être fournies oralement ou par écrit, dans un langage simple et compréhensible tenant compte des besoins particuliers des personnes vulnérables soupçonnées ou poursuivies.».

135.Afin d’éliminer les obstacles et les barrières entravant l’accès des personnes handicapées, notamment aux installations et services ouverts ou proposés au public, et de garantir l’accès de ces personnes à tous les organismes, dans des conditions d’égalité, le Ministère de l’ordre public et de la protection du citoyen (actuellement Ministère de l’intérieur et de la réorganisation administrative) a publié la circulaire no 7011/10/27 du 29 juin 2012 sur les mesures individuelles que doivent prendre les agents de la police pour protéger les droits des personnes handicapées. Conformément à cette circulaire, ils doivent accorder une attention particulière aux personnes handicapées, et d’une manière générale aux personnes présentant des déficiences, et les assister dans leurs démarches, dans toute la mesure possible. Ils doivent en particulier:

•Accorder une priorité absolue aux personnes handicapées; un service prioritaire doit être garanti à ces personnes par les agents de police dans les commissariats de police et dans les locaux de tous les services publics, organismes ou établissements où ils se trouvent pour assurer l’ordre public. À cet effet, des panneaux d’information portant le pictogramme des personnes handicapées et la phrase «Les personnes handicapées sont prioritaires» doivent être obligatoirement placés dans les commissariats;

•Garantir l’accès des personnes handicapées aux commissariats de police et leur séjour dans ces locaux;

•Faciliter le stationnement des véhicules des personnes handicapées à proximité des commissariats de police et leur réserver des places assises pendant toute la durée de leur séjour dans les locaux;

•Faire appel à des personnes qualifiées, y compris à des lecteurs et à des interprètes de langue des signes, en vue de faciliter la communication entre les personnes handicapées et les autorités;

•Remplir les formulaires lorsque les personnes handicapées ne peuvent pas écrire;

•Tout mettre en œuvre pour assurer les déplacements, en lieu et place de la personne handicapée, lorsque le traitement de son dossier nécessite l’intervention de plusieurs bureaux (par exemple le bureau du secrétaire) au sein d’un même organisme;

•Faire parvenir au domicile de la personne tous les documents exigés, si nécessaire;

•Délivrer des cartes d’identité, légaliser des signatures ou effectuer des actes d’enquête préliminaire au domicile des personnes handicapées si celles-ci ne peuvent pas se déplacer ou si leur déplacement est très difficile ou risque d’aggraver leur état de santé.

136.Le Ministère de la justice, de la transparence et des droits de l’homme a procédé à des aménagements techniques pour faciliter et promouvoir, dans toute la mesure possible, un accès sans entraves pour les personnes handicapées aux locaux de son siège. Concrètement, les équipements suivants ont été installés: un élévateur pour fauteuils roulants à l’entrée du bâtiment; un ascenseur muni d’un panneau de commande en braille; et des toilettes pour personnes handicapées au rez-de-chaussée du bâtiment. Il a également pris des mesures similaires pour faciliter l’accès des personnes handicapées à d’autres bâtiments tels que les locaux des tribunaux, les locaux de détention, les services de médecine légale et les registres des hypothèques.

137.Conformément à la loi no 3304/2005, en cas de non-respect du principe de l’égalité de traitement dans le cadre de l’action administrative, la personne lésée peut bénéficier non seulement de la protection juridique, mais aussi de la protection prévue par les articles 24 à 27 du Code de procédure administrative (loi no 2690/1999).

138.Il est important de noter qu’afin d’assurer le respect du principe de l’égalité de traitement la protection au titre de la loi no 3304/2005 (art. 13, par. 2) doit également être accordée après la fin de la relation dans le cadre de laquelle elle a été établie, y compris en cas de licenciement ou, plus généralement, de traitement défavorable à l’égard d’une personne, en représailles pour avoir déposé plainte ou demandé une protection juridique.

139.Les personnes morales qui s’attachent à garantir le respect du principe de l’égalité de traitement des personnes handicapées peuvent, avec son consentement, représenter une personne lésée devant les tribunaux ou toute autorité ou entité administrative.

140.Enfin, en vertu de l’article 12 de la loi no 2643/1998, des amendes, telles que prévues par les paragraphes 1 et 2 de ce même article, sont infligées aux employeurs qui ne respectent pas les dispositions de ladite loi. Ces amendes sont infligées sur décision motivée de l’inspecteur du travail compétent. La décision, ainsi qu’un avis de réception, doivent être communiqués à l’employeur responsable.

Article 14Liberté et sécurité de la personne

141.Il convient de signaler que la circulaire no 7011/10/27, émise le 29 juin 2012 par le Ministère de l’ordre public et de la protection du citoyen (actuellement Ministère de l’intérieur et de la réorganisation administrative) insiste particulièrement sur le fait que l’État est tenu de garantir que les personnes handicapées jouissent, sur un pied d’égalité avec les autres, du droit à la liberté et à la sécurité. En effet, en aucun cas la seule existence d’un handicap ne peut justifier une privation de liberté.

142.Cette même circulaire dispose que, lorsqu’une personne handicapée est détenue, les autorités compétentes doivent être particulièrement attentives à ce qu’elle puisse exercer ses droits comme le prévoit le Code de procédure pénale mais également à ce que ses besoins fondamentaux soient satisfaits. Elles doivent notamment garantir et faciliter la communication entre les détenus handicapés, leurs avocats et leur famille.

Article 15Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

143.Avant toute chose il convient de préciser que la Constitution (art. 7, par. 2) dispose que: «La torture, les mauvais traitements physiques, les atteintes à la santé ou la violence psychologique, ainsi que toute autre atteinte à la dignité humaine sont interdits et punis, conformément à la loi».

144.En ce qui concerne les mauvais traitements commis ou présumés commis par des agents de police dans l’exercice de leurs fonctions, le Bureau chargé de traiter les cas de violences, directement rattaché au Ministre de l’ordre public et de la protection du citoyen, a été créé en vertu de la loi no 3938/2011 en tant qu’organe indépendant chargé d’instruire les plaintes visant les agents de police et les forces de l’ordre. En particulier, la récente loi no 4249/2014 comporte une disposition (art. 10) qui renforce les pouvoirs du Bureau chargé de traiter les cas de violences en lui confiant les dossiers concernant tout comportement illégal qui aurait été commis pour des motifs racistes ou aurait été lié à une discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, ou tout autre comportement insultant à l’égard de toute personne se trouvant sur le territoire grec, et les actes connexes sous réserve qu’ils aient été commis par la même personne, au même endroit et au même moment. En outre, la loi précitée élargit le cercle des personnes pouvant être désignées pour faire partie des trois membres du Comité du Bureau chargé de traiter les cas de violences et dispose que le Défenseur des droits grec peut y être représenté sans droit de vote, soumettre des recommandations et exprimer son opinion. Elle prévoit également l’affectation de personnel au Bureau chargé de traiter les cas de violences.

145.En vertu de l’ordonnance du chef d’état-major de la Direction de la police hellénique no 1016/23/37 du 7 avril 2010, la circulaire no 1/10 du Procureur général de la Cour suprême a été diffusée à tous les services de la police hellénique. Cette circulaire définit la procédure pénale à suivre pour instruire les plaintes déposées contre des fonctionnaires de police par les personnes retenues dans les locaux de police, pour mauvais traitements lors de l’arrestation ou de l’enquête de police préliminaire, en violation des devoirs des fonctionnaires de police. Elle prévoit notamment qu’afin de garantir le principe d’impartialité les plaintes ne doivent pas être instruites par les fonctionnaires du poste de police concerné et que le Procureur du tribunal de première instance doit être immédiatement informé de ces plaintes et faire en sorte qu’elles soient instruites, selon leur gravité, par lui-même ou un de ses substituts ou par d’autres services judiciaires d’enquête.

Article 16Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance

146.En ce qui concerne le cadre législatif de protection des personnes handicapées contre toute forme d’exploitation et de violence, il convient de préciser ce qui suit:

147.En application de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, un projet de loi a été présenté au Parlement et doit être discuté en session plénière. L’article 8 de ce projet de loi met le système judiciaire grec en conformité avec les dispositions de la directive sur les enfants ayant des besoins spéciaux et dispose expressément que: «Les actes visés aux paragraphes 1 et 2 sont passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) euros [...]; b) si la production de matériel pédopornographique est associée à l’exploitation des besoins, de la maladie mentale ou intellectuelle ou du handicap physique d’un mineur [...]».

148.Le Code pénal a été modifié par l’article 2 de la loi no 4198/13 portant, entre autres dispositions, transposition de la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains. En particulier, l’article 323A a été remplacé par le texte suivant: «L’auteur, conformément aux paragraphes précédents, est puni d’au moins dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille (50 000) à cent mille (100 000) euros lorsque l’acte: a) a été commis contre un mineur ou une personne présentant un handicap physique ou mental [...]».

149.Concrètement, le Centre national pour la solidarité sociale (KA) protège les personnes handicapées victimes de violence ou de mauvais traitements ainsi que les femmes et les enfants victimes de violence familiale, les aide, les conseille et leur fournit un hébergement d’urgence si nécessaire. L’organisme qui gère les demandes d’hébergement des demandeurs d’asile et des mineurs non accompagnés traite en priorité les dossiers des personnes handicapées (mineures ou adultes) en raison de leur plus grande vulnérabilité.

Article 18Droit de circuler librement et nationalité

150.En application de la législation relative à la délivrance et au renouvellement des permis de séjour pour raisons humanitaires (par. e) et f) de l’article 44 de la loi no 3386/2005 actuellement en vigueur), un permis de séjour peut être délivré pour raisons humanitaires aux ressortissants de pays tiers, dans les situations suivantes:

Victimes d’ accidents du travail et autres accidents prévus par la législation nationale, pour la durée de leur traitement ou aussi longtemps qu’elles reçoivent une allocation pour ce motif. Pour formuler une demande de permis de séjour à ce titre, le demandeur doit être titulaire d’un permis de séjour valable. Le permis de séjour initial est délivré pour une durée de deux (2) ans et peut être renouvelé pour des périodes d’une durée de deux (2) ans à chaque fois, dès lors que les mêmes conditions sont réunies (sur décision du Secrétaire général de l’administration décentralisée du lieu de résidence de la personne concernée);

Personnes souffrant de graves problèmes de santé .L’existence de graves problèmes de santé, ainsi que la durée du traitement, doivent être confirmées par un certificat médical récent. Si le problème de santé est une maladie infectieuse, la décision doit faire l’objet d’une autorisation du Ministre de la santé, selon laquelle il n’existe pas de risque pour la santé publique. La délivrance d’un permis de séjour pour les personnes souffrant de graves problèmes de santé est subordonnée au fait que le demandeur soit titulaire d’un permis de séjour valable. Le permis de séjour initial est délivré pour une durée de deux (2) ans et peut être renouvelé pour des périodes d’une durée de deux (2) ans à chaque fois, dès lors que les mêmes conditions sont réunies (sur décision du Ministre de l’intérieur).

151.En outre, conformément à l’article 16 de la loi no 4251/2014 relative à la délivrance et au renouvellement des permis de séjour pour les investisseurs: «Les ressortissants de pays tiers agréés en qualité d’investisseurs stratégiques peuvent être accompagnés des membres de leur famille, qui bénéficient d’un permis de séjour aux fins de réunification familiale expirant à la même date que le permis de séjour de l’investisseur, et de personnel d’assistance, s’ils sont handicapés».

152.L’article 1er de la loi no 4018/2011 dispose que le permis de séjour est délivré sous forme d’un document séparé, après recueil des données biométriques de la personne bénéficiaire et notamment de ses empreintes digitales. Si la personne concernée souffre d’un handicap physique permanent ou d’une maladie de longue durée, des unités mobiles peuvent être mises en place pour recueillir ses données biométriques.

153.En ce qui concerne notamment l’inscription des enfants handicapés à l’état civil, immédiatement après leur naissance, il convient de préciser que, conformément à la législation actuellement en vigueur (loi no 344/1976), les actes de naissance sont établis par les bureaux d’état civil des municipalités de l’ensemble du pays, lesquels enregistrent, entre autres, les naissances, les mariages et les décès des ressortissants grecs et des ressortissants étrangers.

154.L’objectif ultime de l’établissement des actes d’état civil concernant les citoyens grecs est de garantir que les faits d’état civil et les personnes concernées soient dûment inscrits sur les registres municipaux afin que ceux-ci reflètent fidèlement leur nouvel état civil et municipal, qui est également indiqué sur les copies d’actes demandées par les citoyens. C’est la raison pour laquelle l’enregistrement de tous les faits d’état civil est obligatoire.

155.En particulier, les personnes handicapées nées en Grèce font partie intégrante de la population grecque, sont soumises à la Constitution et aux lois de l’État grec et jouissent de tous les droits civils et politiques accordés aux citoyens grecs.

156.Conformément à l’article 11 de la loi no 344/1976 relative à l’enregistrement des faits d’état civil concernant des personnes handicapées, aveugles et sourdes, actuellement en vigueur:

a)Lorsque la personne qui déclare un fait d’état civil est handicapée ou aveugle et ne peut pas signer l’acte d’état civil, une mention doit être portée à la fin de celui-ci, indiquant la raison pour laquelle le déclarant n’a pas pu signer;

b)Lorsque le déclarant est sourd mais peut lire, l’acte d’état civil doit être établi sur la base de sa déclaration et toutes les questions qui lui sont posées doivent l’être par écrit;

c)Lorsque le déclarant est sourd et ne peut pas lire ou est muet ou sourd-muet, la déclaration doit obligatoirement être faite par les personnes appropriées, dans l’ordre prescrit, en fonction du type de fait d’état civil.

157.En ce qui concerne le mariage entre personnes appartenant toutes deux aux catégories susvisées, la déclaration doit être faite par la personne qui célèbre le mariage, à savoir le maire dans le cas d’un mariage civil ou le représentant religieux dans le cas d’un mariage religieux.

Article 19Autonomie de vie et inclusion dans la société

158.Dans le cadre de l’Accord de partenariat pour le Cadre de développement, afin de répondre aux exigences de l’inclusion sociale, de promouvoir une vie indépendante pour les personnes handicapées et d’aider leur famille, la création de résidences avec services a été considérée comme une priorité. L’objectif de cette action est de développer un mode de vie alternatif au sein de la société pour les personnes qui présentent un retard mental et risquent d’être placées en institution et de se retrouver en situation d’exclusion sociale du fait qu’elles n’ont pas de famille ou que leur famille ne peut pas subvenir à leurs besoins.

159.À cette fin, dans le cadre de l’axe 4 du programme opérationnel «Développement des ressources humaines» (2007-2013) du Ministère du travail, de la sécurité sociale et de la solidarité sociale, une mesure visant à assurer l’organisation et le fonctionnement de résidences avec services (SYD) a été introduite dans la catégorie «Prévention de l’institutionnalisation et de la stigmatisation des personnes handicapées».

160.Les résidences avec services offrent des places d’hébergement permanent, notamment aux personnes présentant un retard mental, une maladie physique, sensorielle ou mentale mineure mais qui peuvent vivre de manière indépendante avec une assistance adaptée (centres d’hébergement ou appartements). Les résidences avec services garantissent aux personnes handicapées un logement sain, confortable et sûr, des soins médicaux spécialisés, des activités de loisirs et une participation à des événements sociaux. Sur le plan institutionnel, elles sont régies par un arrêté interministériel publié au Journal officiel 74, série B, du 27 janvier 2007. Une somme de 26,5 millions d’euros a été allouée pour le fonctionnement de quarante et une (41) résidences avec services pour une période pouvant aller jusqu’à trente-six (36) mois, sous réserve qu’elles assurent ensuite leur fonctionnement grâce à leurs ressources propres ou à des ressources nationales. Ces structures accueillent deux cent cinquante-deux (252) personnes. Afin de garantir leur durabilité après cessation des subventions de l’Accord de partenariat pour le Cadre de développement, l’article 46 de la loi no 3918/2011 prévoit la possibilité d’un financement des frais hospitaliers spéciaux et des frais d’alimentation par les institutions de sécurité sociale. Les procédures nécessaires à cet effet pouvant prendre du temps, afin de prévenir tout problème de fonctionnement des résidences avec services, le Service spécial de gestion du programme opérationnel «Développement des ressources humaines» (EY EPANAD) a demandé aux instances de l’UE de prolonger le financement des coûts de fonctionnement des résidences avec services pendant une année supplémentaire. L’UE a donné son accord et les ressources nécessaires ont été débloquées lors de la dernière révision du programme opérationnel.

161.En outre, dans le contexte des programmes opérationnels régionaux du Cadre de référence stratégique national 2007-2013, il a été proposé de construire des résidences avec services et les fonds nécessaires ont été dégagés.

162.Le Ministère du travail, de la sécurité sociale et de la solidarité sociale a recommandé l’inclusion des mesures suivantes dans les programmes opérationnels concernés:

a)Dans le programme opérationnel «Développement des ressources humaines», l’organisation et le fonctionnement de:

•Trente-quatre (34) centres d’hébergement qui accueilleront au total deux cent soixante-douze (272) personnes;

•Seize (16) appartements qui accueilleront au total cinquante-huit (58) personnes;

b)Dans le programme opérationnel régional du Cadre de référence stratégique national 2007-2013, la construction ou l’acquisition de:

•Dix-neuf (19) centres d’hébergement qui accueilleront au total cent cinquante (150) personnes;

•Vingt-deux (22) appartements qui accueilleront au total quarante-quatre (44) personnes.

163.Il convient également de mentionner les centres d’accueil de jour pour personnes âgées et les centres d’accueil de jour pour personnes handicapées. Ces centres apportent un soutien aux personnes qui ont besoin d’aide. Leur implantation s’est déroulée en deux phases. La première phase, en 2010, n’a concerné que les centres d’accueil de jour pour personnes âgées ne pouvant pas réaliser seules toutes les tâches de la vie quotidienne (difficultés motrices, démence, etc.). La deuxième phase, en 2011-2012, a eu pour bénéficiaire la Société hellénique pour l’administration et le développement local (ΕΕΤΑΑ). Elle a concerné la prestation de services de jour aux personnes âgées ne pouvant pas réaliser seules toutes les tâches de la vie quotidienne, mais aussi, dans le cadre des centres d’accueil de jour pour personnes handicapées, aux personnes présentant un handicap moteur ou sensoriel, un retard mental, un handicap multiple ou tout autre type de handicap. Au total, 1 125 personnes handicapées (bénéficiaires directs) ont pu bénéficier de ces services.

164.Afin de poursuivre l’action, le Service spécial de gestion du programme opérationnel «Développement des ressources humaines» a organisé un appel d’offres d’un montant de 21 millions d’euros, incluant les actions pertinentes pour toutes les régions du pays, avec un budget total de 20 992 580,00 euros. Trois mille soixante (3 060) personnes devraient bénéficier de ces mesures. L’entité bénéficiaire (Société hellénique pour l’administration et le développement local SA) a passé un appel d’offres public pour sélectionner les soumissionnaires chargés de mettre en œuvre la mesure «Actions au bénéfice des personnes âgées et autres personnes ayant besoin d’aide, en vue d’améliorer l’employabilité des bénéficiaires indirects de la mesure». À ce jour, la mise en œuvre du projet par les soumissionnaires retenus a déjà démarré.

165.En ce qui concerne la prestation de services à domicile, il convient de signaler que la loi no 4052/2012 (art. 138, par. 2) prévoit la création du programme de soins à domicile pour les retraités, dont peuvent bénéficier les retraités très âgés, les personnes handicapées et les titulaires d’une pension de réversion du système général de sécurité sociale qui ont des problèmes de santé ou un handicap temporaires ou permanents et ont atteint l’âge de 78 ans ou ont un taux de handicap reconnu d’au moins 67 %, quel que soit leur âge.

166.L’objectif du programme est de faire en sorte que les retraités handicapés puissent vivre chez eux en autonomie, de manière à lutter contre la dépendance en organisant et en systématisant la prestation de services sociaux, de soutien psychologique de soins infirmiers, de kinésithérapie, d’ergothérapie et d’aide ménagère ainsi qu’en favorisant la participation de ces personnes à des activités culturelles, récréatives, sociales et religieuses. Afin de mettre en œuvre ce programme, une Direction des soins à domicile pour les retraités a été créée au sein de la Direction générale des services de sécurité sociale de l’Institut d’assurance sociale (IKA) – Système unifié d’assurance sociale des employés (ETAM).

167.Il convient également de signaler que le programme opérationnel «Mise en valeur des ressources humaines» comprend un volet «Conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, grâce à la prestation de services à domicile aux personnes dépendantes appartenant à des familles de personnes au chômage ou menacées de chômage qui bénéficient des politiques actives de l’emploi» (Aide à domicile). Cette initiative a pour objectif de permettre aux personnes âgées et aux personnes handicapées de continuer à vivre chez elles de manière indépendante, de bénéficier d’un environnement physique et social familier, d’éviter que ces personnes soient placées dans des structures fermées et de prévenir leur exclusion sociale.

168.La date limite d’utilisation des fonds était fixée au 31 décembre 2011, date de cessation du cofinancement. Conformément à l’accord conclu entre le Ministre du travail et la Commission européenne, le programme «Aide à domicile» est entré dans une nouvelle phase ayant pour objectif d’assurer sa pérennité et son autonomie financière (indépendamment des fonds publics).

169.Du point de vue opérationnel, le programme sera mis en œuvre par l’Institut d’assurance sociale – Système unifié d’assurance sociale des employés et, plus spécifiquement, par la Direction des soins à domicile pour les retraités. Cela permettra d’assurer la continuité du programme «Aide à domicile» et donc la couverture ininterrompue des bénéficiaires (loi 4052/2012, art. 137, par. 5). La prolongation du programme «Aide à domicile» jusqu’au 30 septembre 2014 (art. 5 de la loi no 4147/2013) a été décidée pour assurer une transition souple vers le programme suivant et en particulier pour ne pas interrompre la prestation de services aux citoyens, afin qu’ils puissent continuer à vivre décemment en bénéficiant d’une aide à domicile.

170.Il convient en outre de préciser que l’arrêté interministériel du 13 septembre 2013 du Ministère de l’intérieur et du Ministère du travail, de la sécurité sociale et de la solidarité social a fixé un délai de six mois, soit jusqu’au 21 mars 2014, pour la soumission de demandes de permis de séjour par les ressortissants de pays tiers qui ont été employés pendant au moins un (1) an pour s’occuper de personnes atteintes de tétraplégie, de retard mental ou d’un handicap associé à un taux de handicap de 80 %. Les permis de séjour visés par cet arrêté sont délivrés pour un (1) an et renouvelables pour deux (2) années supplémentaires.

Article 20Mobilité personnelle

171.La police hellénique prend très au sérieux le fait que les personnes handicapées figurent parmi les plus vulnérables et les plus exposées aux risques d’accidents provoqués par le comportement des automobilistes. Elle veille à exercer une surveillance cohérente, systématique et continue plutôt que ponctuelle, afin que ces personnes puissent se déplacer librement et avec la plus grande indépendance possible. En vue de faciliter la mobilité des personnes handicapées, l’action de base des services de police hellénique compétents s’appuie sur les principaux points suivants:

•Surveillance systématique, notamment des rampes spéciales destinées aux personnes handicapées;

•Surveillance stricte et systématique des zones piétonnières (trottoirs, places et autres espaces), essentiellement dans les grandes villes;

•Surveillance prévue par le plan pour le déplacement prioritaire des personnes handicapées (respect de leurs déplacements en véhicule, entre autres);

•Surveillance des gares et des arrêts des transports en commun, ainsi que des zones de stationnement de véhicules;

•Inspection de la signalisation routière verticale et horizontale et transmission des informations aux services compétents pour réparation;

•Campagnes d’information ciblant les étudiants et autres groupes de la population sur la priorité qui doit être donnée aux personnes handicapées, conformément aux dispositions du Code de la route;

•Application stricte des dispositions du Code de la route.

172.Toujours en ce qui concerne l’amélioration de la mobilité il convient de signaler que le cadre institutionnel actuellement en vigueur accorde une attention particulière au transport des élèves handicapés, qui diffère, sur quatre points essentiels, du transport des élèves des autres écoles.

173.Plus précisément:

a)Conformément à l’arrêté interministériel no 35415/28-07-2011 (art. 1er, par. 4), le transport des élèves des écoles d’éducation spécialisée (SMEA) n’est pas soumis à une exigence de distance minimale entre le domicile et l’école;

b)Ce même paragraphe prévoit que le transport des élèves des écoles d’éducation spécialisée doit être assuré par les moyens de transport municipaux, sous réserve qu’ils soient appropriés ou, dans le cadre d’un contrat de service public, par des transporteurs privés, excluant ainsi les transports en commun;

c)Conformément au premier paragraphe de l’annexe de l’arrêté interministériel précité, lorsque le transport des élèves des écoles d’éducation spécialisée requiert des véhicules spécialement équipés, le coût de ces véhicules peut dépasser, dans la limite de 50 %, celui des véhicules ordinaires de même taille, si des véhicules privés sont loués dans le cadre d’un contrat de service public;

d)Enfin, lorsque le transport des élèves des écoles d’éducation spécialisée n’est pas organisé, il est subventionné. Les élèves concernés bénéficient du remboursement des frais correspondants, même si leur montant dépasse le plafond de 1 500 euros par année scolaire applicable aux autres élèves (par. 1.II de l’article 3 de l’arrêté interministériel précité).

174.Il convient enfin de mentionner que l’Accord de partenariat pour le Cadre de développement (2014-2020), et plus précisément l’objectif thématique 7 «Promouvoir le transport durable et supprimer les goulots d’étranglement dans le réseau principal d’infrastructures» insiste sur le fait qu’il est nécessaire «d’adapter le secteur du transport aux dispositions de la nouvelle réglementation européenne relative aux droits des passagers handicapés et à mobilité réduite en matière d’accessibilité». D’autre part, la condition ex-ante thématique no 7.1 (Transport) dispose que «les normes spéciales garantissant l’accessibilité à tous les usagers, y compris aux personnes à mobilité réduite et aux personnes handicapées» doivent être appliquées de manière transversale.

Article 21Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information

175.Afin de garantir que l’information destinée au grand public soit fournie aux personnes handicapées et d’encourager les médias à rendre leurs services accessibles à ces personnes, l’article 8 du décret présidentiel no 109/2010 portant harmonisation de la législation grecque relative aux médias audiovisuels avec les dispositions de la directive 2010/13/UE «Services de médias audiovisuels» (SMA) dispose que:

•Les fournisseurs de services de médias audiovisuels doivent veiller à ce que leurs services deviennent progressivement accessibles aux personnes ayant une déficience visuelle ou auditive (par. 1);

•Les fournisseurs de services de médias de radiodiffusion télévisuelle doivent diffuser des programmes de télévision accessibles aux personnes handicapées à hauteur d’au moins 3 % de leur grille hebdomadaire (par. 3);

•Les fournisseurs de service de médias audiovisuels non linéaires doivent diffuser des contenus sous-titrés en grec à hauteur de 20 % de leur catalogue (par. 4).

176.À cet égard, il convient de noter qu’en vue de l’application du paragraphe 3 de l’article 8 du décret présidentiel no 109/2010, le Conseil national grec de la radio et de la télévision (ESR) a publié et adressé aux chaînes de télévision de divertissement grecques la directive no 1/10.02.2014 selon laquelle: a) Au moins 3 % des programmes hebdomadaires doivent être diffusés en langue grecque; et b) Au moins 3 % des programmes hebdomadaires en langue étrangère doivent être sous-titrés en grec.

177.En outre, en vue de l’application du paragraphe 2 de l’article 8 du décret présidentiel no 109/2010, le Conseil national grec de la radio et de la télévision a publié et adressé aux chaînes de télévision grecques d’information la recommandation no 2/05.02.2013 leur demandant de diffuser pendant au moins quatre (4) heures par semaine des programmes d’information, des programmes de divertissement (tests de connaissances, autres programmes, événements), des séries grecques, des programmes pour la jeunesse, des documentaires, des programmes sportifs, entre autres, sous-titrés en grec, à l’exception des programmes d’information diffusés en langue des signes.

178.Par ailleurs, la loi no 2644/1998 relative à la prestation de services de radio et de télévision réservés aux abonnés (art. 9, par. 12) dispose que les titulaires de licences doivent diffuser un bulletin d’information quotidien d’au moins cinq minutes en langue des signes pour les personnes sourdes, dès lors que leur grille de diffusion comprend des programmes d’information. Ils sont également tenus de diffuser tous les quinze jours un programme de divertissement d’une demi-heure destiné aux personnes sourdes et aveugles.

179.La loi no 2328/1995 relative, entre autres dispositions, au statut juridique des chaînes de télévision et des stations de radio locale privées et aux questions concernant la réglementation du marché de la radiodiffusion (art. 3, par. 21) prévoit que les chaînes de télévision sont tenues de diffuser gratuitement chaque jour des messages à contenu social d’une durée de trois minutes, portant notamment sur la santé, la protection sociale, les soins destinés aux personnes handicapées [...].

180.La loi no 3592/2007 relative à la concentration des entreprises de médias et à l’octroi de licences à ces dernières (art. 17, par. 1, sous-paragraphe a)) dispose que le développement de l’offre de services et de programmes par diffusion numérique terrestre constitue la contribution de l’entreprise (filiale d’ERT SA, diffuseur de radiotélévision public) à l’information, à l’éducation, à la culture, au divertissement, à la promotion touristique de la Grèce, à la couverture des événements nationaux et internationaux, ainsi qu’à la production de programmes destinés aux personnes handicapées.

181.La loi no 4173/2013 portant création de la NERIT (New Greek Radio, Internet & Television SA) dispose que les contenus générés et l’offre de programmes doivent être associés à des moyens de diffusion appropriés et se présenter sous un format interactif pour personnes handicapées, si ce format est disponible. À cette fin, la production et l’offre de contenus numériques de NERIT respectent les normes techniques internationalement reconnues pour garantir l’accessibilité en ligne aux personnes handicapées (art. 2, par. 5).

182.Par ailleurs, afin que les personnes handicapées disposent d’une information plus complète, le Ministère de l’intérieur et de la réorganisation administrative a publié, en version imprimée et en version électronique, un manuel fonctionnel facile à utiliser intitulé «Guide à l’usage des citoyens handicapés» qui renferme des informations utiles sur tous les avantages octroyés par l’État aux personnes handicapées et à leur famille. Ce guide est distribué aux organismes publics et aux citoyens intéressés.

183.Il convient par ailleurs de signaler la mise en œuvre, dans le cadre du Programme annuel 2010 du Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers 2007-2013, de l’action 1.7/10 intitulée «Élaboration, publication et distribution d’un guide d’information à l’usage des personnes handicapées ressortissantes de pays tiers résidant légalement en Grèce», dotée d’un budget total de 19 377,77 euros, dans le cadre de laquelle un guide d’information à l’usage des migrants handicapés a été élaboré. Ce guide couvre les thèmes suivants: 1) Santé – Sécurité sociale – Solidarité sociale; 2) Éducation – Formation – Emploi; et 3) Vie quotidienne. Au total, 2 000 guides ont été produits et distribués (1 000 guides en grec et 1 000 guides en albanais). Le guide est également disponible sur Internet.

184.Il convient également de signaler que, toujours dans le cadre du Programme annuel 2013 du Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers, l’action 1.3.b/13 intitulée «Cours de langue, d’histoire et de culture grecques à l’usage des migrants sans travail, des mères, des personnes handicapées, et des personnes analphabètes», a été adoptée et dotée d’un budget total de 1 500 000 euros.

Article 22Respect de la vie privée

185.L’article 9 de la Constitution consacre le droit au respect de la vie privée, de la vie familiale et du domicile des personnes, y compris des personnes handicapées. L’article 9A dispose en outre que chacun a droit à la protection contre la collecte, le traitement et l’utilisation, notamment par des moyens électroniques, de ses données personnelles. La protection des données personnelles est garantie par une autorité indépendante, l’Autorité hellénique de protection des données.

Article 23Respect du domicile et de la famille

186.Il convient de noter qu’en vertu de l’article 21 de la Constitution, «La famille, en tant que fondement du maintien et du progrès de la nation, ainsi que le mariage, la maternité et l’enfance sont placés sous la protection de l’État».

Article 24Éducation

187.Le Ministère de la culture, de l’éducation et des affaires religieuses, dans le cadre de ses diverses politiques, mène des actions et prend des mesures pour garantir un système d’éducation basé sur le principe de l’École pour tous. Des efforts sont faits, notamment dans le domaine de la formation et de l’éducation spécialisée pour aborder les questions relatives à l’éducation sous l’angle des droits de l’homme.

188.Ainsi, l’éducation des enfants handicapés peut, selon les cas, se dérouler dans les structures d’enseignement suivantes:

a)Établissements d’enseignement général;

b)Établissements d’enseignement général bénéficiant en parallèle de l’aide d’enseignants spécialisés;

c)Classes d’intégration spécialement organisées et dotées du personnel approprié, fonctionnant au sein du système d’enseignement général ou professionnel;

d)Établissements d’enseignement spécialisé, en fonction du type de handicap et des besoins éducatifs des élèves.

189.La ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et de son protocole facultatif en 2012 constitue un élément essentiel du cadre institutionnel de l’éducation spécialisée et, plus généralement, de la législation de référence concernant la mise en œuvre du programme opérationnel «Éducation et apprentissage tout au long de la vie» du Cadre de référence stratégique national 2007-2013, lequel attache une importance particulière à l’amélioration de l’accès et de la participation de tous, et notamment des personnes handicapées et des groupes sociaux vulnérables, au système éducatif.

190.La mise en œuvre du «Programme de soutien éducatif spécialisé pour l’inclusion des élèves handicapés et/ou ayant des besoins éducatifs spéciaux» du Cadre de référence stratégique national s’est poursuivie pendant l’année scolaire 2013/14. Le fonctionnement du programme a été assuré jusqu’en 2014, afin de:

a)Répondre aux problèmes posés par la scolarisation mixte des enfants handicapés et/ou ayant des besoins éducatifs spéciaux et par la pénurie d’enseignants qualifiés dans le domaine de la formation ou de l’éducation spécialisée et passer du simple accompagnement ou de la garderie à une éducation dispensée dans le cadre des établissements d’enseignement général;

b)Organiser systématiquement la scolarisation mixte des enfants handicapés et/ou ayant des besoins éducatifs spéciaux;

c)Acquérir de l’expérience en matière de pédagogie différenciée et de développement des infrastructures d’appui nécessaires pour que celle-ci devienne une réalité effective. Parallèlement, prenant appui sur l’expérience acquise, un programme de formation complémentaire sur les questions relatives à l’éducation spécialisée destiné à tous les professeurs des établissements d’enseignement général se trouve actuellement en préparation.

191.Par ailleurs, la mise en œuvre des actions suivantes se poursuit: actualisation de l’enseignement et fourniture de ressources et d’outils spéciaux; adaptation des manuels scolaires de l’enseignement général aux besoins des élèves amblyopes et production de ces mêmes manuels en braille; fourniture d’aides auditives aux élèves malentendants. En outre, la mise en œuvre du programme «Élaboration de matériels éducatifs et pédagogiques accessibles aux élèves handicapés» s’est poursuivie pour répondre aux besoins des élèves présentant des déficiences visuelles (aveugles ou amblyopes), auditives, motrices au niveau des membres supérieurs, un retard mental modéré ou léger, ainsi qu’aux besoins des élèves autistes.

192.Le recrutement d’assistants spécialisés, prévu par l’Accord de partenariat pour le Cadre de développement afin de toucher le plus grand nombre possible d’élèves ne pouvant pas exécuter seuls les tâches de la vie quotidienne, a été mené en 2014. Il a ainsi été possible de répondre aux 350 demandes approuvées sur l’ensemble du pays. Le programme se poursuivra pendant la prochaine année scolaire. L’Accord de partenariat pour le Cadre de développement a également permis de mettre en place des unités éducatives dotées d’enseignants capables d’assurer des services d’aide parallèle et des services liés à la scolarisation mixte pour 2 175 élèves ayant des besoins éducatifs. Dans le cadre de ce même accord, des programmes de formation ont à nouveau été mis en place cette année pour les enseignants des écoles maternelles et des écoles primaires générales ou spécialisées qui assurent des services d’aide parallèle.

193.Les mesures suivantes ont également été prises pour garantir à la fois la formation adéquate des professionnels du système éducatif sur la question du handicap et l’intégration des personnes handicapées dans la communauté éducative:

a)Formation de 2 000 enseignants et conseillers en matière d’éducation spécialisée (2012-2014);

b)Formation sur l’évaluation et les services d’aide dispensée à 3 550 professionnels d’éducation spécialisée (2013-2014);

c)Participation aux programmes de formation, dans des conditions d’égalité, pour les professionnels handicapés travaillant au sein du système éducatif.

194.Il convient également de noter que la Fédération nationale des personnes handicapées, bénéficiaire du projet «Programmes d’apprentissage tout au long de la vie concernant le handicap – axes prioritaires 7, 8 et 9», du programme opérationnel «Éducation et apprentissage tout au long de la vie 2007-2013», a mis en place les programmes éducatifs suivants:

a)Programme de formation destiné aux élus, ainsi qu’aux membres du Mouvement de défense des personnes handicapées, portant sur la planification des politiques relatives au handicap (25 cours x 200 heures) – terminé en 2014;

b)Programme de spécialisation destiné aux élus, ainsi qu’aux membres du Mouvement de défense des personnes handicapées, portant sur la planification des politiques relatives au handicap (30 cours x 50 heures) – actuellement en cours;

c)Programme d’apprentissage tout au long de la vie portant sur les nouvelles technologies, destiné aux personnes handicapées (25 cours x 250 heures) – terminé en 2012;

d)Programme d’apprentissage tout au long de la vie portant sur les compétences sociales, destiné aux personnes lourdement handicapées ayant des besoins associés à une dépendance multiple (56 cours x 250 heures) – actuellement en cours.

195.Les mesures de soutien suivantes ont également été prévues: 1) Matériel pédagogique destiné aux stagiaires et aux formateurs; 2) Formation de formateurs portant sur: a) le groupe cible (définition du handicap, approches théoriques du handicap, besoins en fonction du type de handicap, entre autres), b) Matériel pédagogique, c) Techniques applicables à l’éducation des adultes; 3) Communication autour du projet; 4) Évaluation du projet; 5) Conception de quatre études: a) Étude comparative sur la réadaptation professionnelle des personnes handicapées ayant terminé l’enseignement secondaire ou supérieur, b) Nouvelles technologies et personnes handicapées: avantages et inconvénients associés au développement rapide des technologies, c) Apprentissage tout au long de la vie: besoins des personnes handicapées qui vivent ou ont vécu en institution, d) Exclusion et discrimination des personnes handicapées: identification et description des traitements inégalitaires à l’égard des personnes handicapées à tous les niveaux du système éducatif. Propositions pour lutter contre ce phénomène.

196.Les préparatifs de gestion se poursuivent pour mettre en œuvre, le programme relevant de l’Accord de partenariat pour le Cadre de développement intitulé «Conception et développement d’une base de données électronique pour les élèves handicapés et/ou ayant des besoins éducatifs spéciaux âgés de 4 à 25 ans», dans un premier temps, et pour les élèves handicapés âgés de 0 à 25 ans, dans un deuxième temps, ainsi que pour utiliser ces outils dans le cadre du processus éducatif. Une coopération avec l’Autorité hellénique de statistiques (ELSTAT) a également été mise en place pour identifier les élèves handicapés et/ou ayant des besoins éducatifs spéciaux en tenant compte des dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et des tendances actuelles concernant la définition des handicaps.

197.En ce qui concerne les questions pédagogiques, il convient de signaler que, conformément à la législation actuelle et aux projets de loi en cours, les professionnels qui travaillent avec des élèves sourds doivent être des utilisateurs compétents de la langue des signes grecque. Cette mesure renforce notamment la promotion de l’identité linguistique des personnes sourdes.

198.Les données statistiques concernant les élèves et les structures de formation et d’éducation spécialisée pour l’année scolaire 2012/13 sont fournies en annexe dans les tableaux suivants:

a)Nombre d’élèves par année scolaire en fonction du type de handicap ou des besoins éducatifs spéciaux; et

b)Unités scolaires d’éducation spécialisée.

Article 25Santé

199.L’article 1er de la loi no 4238/2014 (Journal officiel 37/A’) relative, entre autres dispositions, au Réseau national de santé primaire (PEDY) et au changement d’objet de l’Organisation nationale grecque des soins de santé (EOPYY) dispose que: «1. L’État doit assurer et garantir à tous les citoyens la prestation des soins de santé primaire nécessaires et suffisants pour protéger leur santé et promouvoir la protection sociale [...] 3. Les soins de santé primaire doivent être accessibles dans des conditions d’égalité à tous les citoyens, indépendamment de leur situation économique, sociale ou professionnelle, de leur situation en matière de sécurité sociale ou de leur lieu de résidence, dans le cadre d’un Réseau national de santé primaire universel, unique et décentralisé, dont la création et le fonctionnement sont régis par les dispositions ci-après».

200.En conséquence, les personnes handicapées, au même titre que d’autres groupes de population vulnérables, ont accès aux structures du Réseau national de santé primaire et y bénéficient des mêmes services, dans des conditions d’égalité. Si elles ne sont pas assurées, elles bénéficient de soins médicaux et pharmaceutiques équivalents en matière de santé primaire.

201.En ce qui concerne les personnes handicapées affiliées à des institutions de sécurité sociale, il convient de signaler que l’Organisation nationale grecque des soins de santé, dans le cadre de la réglementation intégrée relative aux soins de santé (EKPY), dispense des soins médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, et fournit également tout type de prothèses et d’aides thérapeutiques aux personnes handicapées, en vue de leur rétablissement ou de l’amélioration de leur état de santé.

202.Au niveau local, la protection des personnes handicapées est garantie par le Code des municipalités et des collectivités (loi no 3463/2006) et la loi no 3852/2010 relative au programme «Kallikratis». Ainsi, par exemple, le Code des municipalités et des collectivités prévoit que les municipalités sont habilitées, entre autres, à mettre en œuvre des politiques dans le domaine de la protection sociale et de la solidarité, et à participer à des actions et à des programmes de soins et d’aide aux groupes sociaux vulnérables sous la forme de services de soins de santé et de promotion de la santé mentale, notamment en créant des centres médicaux municipaux, des centres d’éducation à la santé et des centres d’aide et de réadaptation pour personnes handicapées (art. 75, par. 2, alinéa e). Par ailleurs, la loi no 3852/2010 (programme Kallikratis) dispose, entre autres, que les municipalités sont habilitées à verser des allocations aux personnes handicapées, notamment aux personnes aveugles, sourdes ou muettes (art. 94 B, par. 17).

203.En ce qui concerne la protection des droits des patients, l’article 1er de la loi no 2519/1997 prévoit la création, au sein du Ministère de la santé, de structures chargées de protéger les droits à la santé des citoyens (conformément aux dispositions de l’article 47 de la loi no 2071/1992 relative aux patients hospitalisés), mais aussi les droits fondamentaux de tous les citoyens, (en vertu de l’article 1er de la loi no 1397/1983). L’Agence pour la protection des droits des patients, prévue par la loi, a été rattachée, par le décret présidentiel no 106/2014 (Règlement du Ministère de la santé), à la Direction du développement des unités de santé et accomplit donc les mêmes missions. Le Comité d’audit pour la protection des droits des patients est également une structure chargée par la loi de protéger les droits des patients.

204.Il convient également de préciser que, conformément aux dispositions de la loi no 3868/2010, un bureau d’aide aux citoyens a été créé dans tous les hôpitaux du Système national de santé grec (ESY), en remplacement du bureau chargé de la communication avec les citoyens (loi no 2519/1997) et du bureau spécial pour l’accueil des patients (loi no 2889/2001). En application de la loi, la décision Y4a/oik.106298/30-08-2010 régit l’organisation et le fonctionnement du bureau en question, lequel est chargé de l’accueil, de l’information, du suivi des dossiers, du soutien administratif, de la réception et du traitement des plaintes et, plus généralement, de la protection des droits de tous les usagers des services de santé.

205.Afin de renforcer la protection des personnes souffrant de troubles mentaux, la Direction de la santé mentale, en collaboration avec le Mécanisme de soutien aux unités de santé mentale, a publié sur le site Internet officiel créé spécialement pour suivre les progrès accomplis au niveau de la réforme psychiatrique (http//www.psychargos.gov.gr) une rubrique spéciale consacrée aux droits des usagers des services de santé mentale.

206.Cette rubrique inclut:

a)Du matériel d’information (outils, manuels) sur les droits de l’homme des personnes souffrant de maladies mentales et sur la protection de ces droits;

i)Manuel d’information sur les droits des personnes souffrant de troubles mentaux, à l’usage des professionnels de santé;

ii)Manuel sur la protection des droits des personnes âgées;

b)La circulaire no Y5a/GP/oik.69556/07-08-2014 et ses recommandations concernant les droits des usagers des services de santé mentale;

c)La circulaire no Y5a/GP/oik.94028/27-10-2014 sur les droits des personnes souffrant de maladies mentales, en matière pénale.

207.La mise en œuvre des dispositions précitées et, plus généralement, la protection des droits des personnes souffrant de maladies mentales, est la principale mission du Comité spécial d’audit pour la protection des droits des personnes souffrant de troubles mentaux, créé en application de l’article 2 de la loi no 2716/1999. Ses rôles et ses pouvoirs sont notamment les suivants:

•Recevoir les plaintes et réclamations des citoyens, des organisations, des autorités;

•Visiter les services de santé mentale du secteur public et du secteur privé, à titre ordinaire ou extraordinaire, à la suite de plaintes ou sur sa propre initiative;

•Informer les citoyens sur les droits des personnes souffrant de troubles mentaux;

•Recevoir et examiner les rapports annuels obligatoires soumis par les fonctionnaires des services de santé mentale et par les bureaux d’aide aux citoyens des hôpitaux (art. 9 de la loi no 3868/2010);

•Intervenir s’il détecte une violation des droits, formuler des recommandations et envoyer un rapport à l’autorité compétente pour engager des procédures disciplinaires ou pénales.

Article 26Adaptation et réadaptation

a)Soins en milieu fermé

Personnes morales de droit public

208.La loi no 4109/2013 prévoit le rattachement des unités de prise en charge sociale (MKF) aux personnes morales de droit public régionales. Actuellement, les unités de prise en charge sociale sont des organismes décentralisés dépendant de douze (12) centres de protection sociale. Les nouveaux centres de protection sociale (personnes morales de droit public), créés en application de la loi précitée, sont placés sous le contrôle du Ministère du travail, de la sécurité sociale et de la solidarité sociale et sont en règle générale situés dans les capitales régionales.

209.Leur mission consiste notamment à assurer aux personnes handicapées des services de soins en milieu fermé et des services de formation et de réadaptation fonctionnelle, sociale, préprofessionnelle et professionnelle, à assurer des services d’hospitalisation à long terme aux personnes qui ne peuvent pas accomplir seules les tâches de la vie quotidienne et dont la réadaptation n’est pas possible, et à concevoir et mettre en œuvre des programmes de recherche et de conseil sur des questions concernant les personnes handicapées. Les nouveaux centres de protection sociale s’attachent non seulement à améliorer leur fonctionnement en utilisant moins de ressources (réduction du nombre de conseils d’administration, entre autres), mais également à apporter de meilleurs services à leurs usagers, avec des pouvoirs élargis.

210.Les personnes morales de droit public sont financées par les sommes qui leur sont versées pour compenser les frais hospitaliers associés aux services fournis aux assurés qu’elles accueillent, par des subventions publiques prévues dans le budget de l’État, par des donations et par leurs ressources propres (revenus de la propriété).

Institut national des personnes sourdes (ΕΙΚ)

211.L’Institut national des personnes sourdes dépend du Ministère du travail, de la sécurité sociale et de la solidarité sociale (loi no 4052/2012). Il réalise le diagnostic précoce de la surdité et de la perte d’audition, fournit une éducation et des soins spéciaux, apporte toutes les formes d’aide à ces personnes et à leur famille, et assure la formation des personnes sourdes en vue de leur réadaptation professionnelle.

Centre pour l’éducation et la réadaptation des personnes aveugles (KEAT)

212.Le Centre pour l’éducation et la réadaptation des personnes aveugles dépend du Ministère du travail, de la sécurité sociale et de la solidarité sociale (loi no 4052/2012). Son objet et ses modalités de fonctionnement sont définis par le décret présidentiel no 265/17-04-1979. Ses principaux objectifs sont l’éducation et la formation des enfants aveugles dans tous les domaines de leur développement et leur intégration dans la société dès l’âge préscolaire, grâce à la mise en œuvre de programmes spéciaux visant à assurer leur intégration et leur indépendance, en prenant en compte leur personnalité et leur éducation sociale. Les personnes ayant des déficiences visuelles peuvent y recevoir une éducation poursuivant divers objectifs à divers niveaux. Le Centre pour l’éducation et la réadaptation des personnes aveugles propose essentiellement une éducation pour les enfants en âge préscolaire et une éducation sous forme de tutorat pour les enfants d’âge scolaire (enseignement secondaire). Il possède également une école primaire spéciale pour enfants aveugles, une école primaire spéciale pour enfants aveugles et sourds et une école maternelle spéciale, toutes placées sous le contrôle du Ministère de l’éducation.

b)Centres de rétablissement et de réadaptation (KAA) (personnes morales de droit privé)

213.Les centres de rétablissement et de réadaptation, dont les modalités de fonctionnement sont définies par le décret présidentiel no 395/93, sont créés et gérés par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé. Ils offrent des services de santé et d’hospitalisation, en ambulatoire ou à l’hôpital, aux patients qui souffrent de maladies du système musculaire, nerveux, circulatoire, osseux, respiratoire ou d’un retard mental, utilisant des moyens modernes et des techniques de réadaptation médicale. Il existe plusieurs catégories de centres de rétablissement et de réadaptation:

•Centres de rétablissement et de réadaptation fermés: dans ces centres les patients séjournent la nuit;

•Centres de rétablissement et de réadaptation de jour: ils n’offrent pas la possibilité de séjourner la nuit;

•Unités de réadaptation médicale restreinte: ces unités indépendantes dispensent des soins médicaux et d’autres types de prise en charge aux personnes qui ont besoin d’une réadaptation physique pour achever leur rétablissement;

•Centres de soins de jour pour personnes handicapées: ils offrent des services de soins et d’hospitalisation sur une durée maximale de seize heures par jour, en fonction des besoins des personnes handicapées.

214.Par ailleurs, les enfants ayant des besoins spéciaux dont les parents sont assurés sociaux bénéficient d’une éducation spécialisée, dispensée dans des écoles, pensionnats, centres d’accueil, institutions ou infirmeries. En fonction de la pathologie, les traitements suivants sont également disponibles: kinésithérapie, orthophonie, ergothérapie, éducation spécialisée, psychothérapie de groupe ou individuelle, thérapie comportementale, soutien scolaire, exercices d’orthophonie, conseils aux parents et soutien psychologique.

Article 27Travail et emploi

215.Avant toute chose, il convient de préciser que la Constitution dispose que «Tous les travailleurs, indépendamment de leur sexe ou de toute autre distinction, ont droit à un salaire égal pour un travail égal» (art. 22, par. 1, sous-paragraphe b)).

216.En outre, en vertu de la loi no 3304/2005 relative à l’application du principe d’égalité de traitement sans distinction fondée sur l’origine raciale ou ethnique, les convictions religieuses ou autres, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle (art. 8), la discrimination directe ou indirecte, ainsi que le harcèlement, y compris lorsqu’ils sont fondés sur le handicap, sont interdits à toute personne appartenant au secteur public ou au secteur privé en ce qui concerne:

a)Les conditions d’accès à l’emploi et à l’activité professionnelle, y compris au niveau des critères de recrutement, des méthodes de sélection et de la progression de carrière;

b)L’accès à tous les types et à tous les niveaux d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de formation professionnelle avancée, de formation de reconversion, et d’expérience professionnelle pratique;

c)Les modalités et les conditions de travail, y compris en matière de licenciement et de salaire;

d)L’appartenance et la participation à une organisation de travailleurs ou d’employés, ou à toute autre organisation professionnelle, y compris en ce qui concerne les avantages découlant d’une telle participation.

217.Les organes chargés de promouvoir le principe de l’égalité de traitement (art. 19) sont:

•Le Défenseur des droits grec, lorsque la violation est commise par un organisme public;

•L’Inspection du travail lorsque la violation est commise, dans le domaine de l’emploi et de l’activité professionnelle, par le secteur privé;

•Le Comité pour l’égalité de traitement du Ministère de la justice, de la transparence et des droits de l’homme lorsque la violation est commise par des personnes physiques ou morales dans le domaine de l’offre de biens et de services.

218.Conformément à la loi no 3304/2005, l’adoption et le maintien de mesures d’action positive en faveur des personnes handicapées ne constituent pas une discrimination à l’égard des personnes non handicapées. Plus précisément, aux termes du paragraphe 2 de l’article 12, «l’adoption et le maintien de dispositions visant à protéger la santé et la sécurité au travail, ainsi que de mesures visant à créer ou à maintenir des dispositions ou des aménagements permettant de sauvegarder ou d’encourager l’intégration des personnes handicapées dans l’emploi ou l’activité professionnelle ne constituent pas une discrimination à l’égard des personnes non handicapées».

219.L’article 2 de la loi no 2643/1998 relative, entre autres dispositions, à l’emploi des personnes appartenant à des catégories spéciales, remplacé par l’article 1er (par. 4) de la loi no 3454/2006, dispose notamment qu’un pourcentage de postes doit être obligatoirement réservé aux personnes handicapées. Dans les entreprises employant plus de cinquante (50) personnes, 8 % du personnel doit appartenir à des groupes sociaux protégés, dont font partie les personnes handicapées et les membres de leur famille. L’article 3, remplacé par l’article 11 (par. 1) de la loi no 3051/2002, dispose que 5 % de l’ensemble des postes vacants dans les entreprises publiques, les personnes morales de droit public et les organismes relevant des autorités locales doivent être réservés aux personnes protégées (dont font partie les personnes handicapées et les membres de leur famille), conformément aux dispositions de la loi no 2643/1998.

220.La loi no 2643/1998 prévoit une protection spéciale contre le licenciement des personnes handicapées qui remplissent les conditions exigées (indépendamment du fait qu’elles aient été embauchées à la suite d’une annonce publiée après son entrée en vigueur), ainsi qu’une protection contre le licenciement (des critères stricts sont exigés pour que l’employeur soit autorisé à licencier) des personnes appartenant à une quelconque catégorie de personnes protégées (personnes handicapées, membres de leur famille proche, entre autres) embauchées à la suite d’une annonce publiée après son entrée en vigueur.

221.Depuis l’entrée en vigueur de la loi no 2643/1998, près de 6 500 annonces d’emploi ont été publiées pour toutes les catégories de personnes protégées. Environ 2 500 personnes handicapées et 800 personnes membres de leur famille ont été embauchées en application de cette loi.

222.Par ailleurs, les inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail mènent quotidiennement des inspections dans tous les lieux de travail du secteur public et du secteur privé afin de contrôler l’application des dispositions portant sur la santé et la sécurité des travailleurs, y compris celles qui concernent les personnes handicapées. Il convient de citer, plus précisément, l’article 10 du décret présidentiel no 16/96 relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail, en conformité avec la directive 89/654/CEE, qui contient les paragraphes 21 et 22 des annexes I et II intitulés «Travailleurs handicapés»:

«1.Les bâtiments doivent être conçus de telle façon que les travailleurs handicapés puissent circuler et travailler sans entraves;

2.Les lieux de travail doivent être organisés en prenant en compte, si besoin, les caractéristiques des travailleurs handicapés. Une attention particulière doit être accordée à la conception appropriée des locaux, en accord avec les instructions du Ministère de l’environnement, de la planification de l’espace et des travaux publics (Bureau de conception pour les personnes handicapées). Cette disposition s’applique notamment aux portes, voies de communication, escaliers, emplacement des interrupteurs d’éclairage artificiel et de l’équipement d’urgence, douches, lavabos, cabinets d’aisance, meubles, aménagements, équipements techniques et postes de travail utilisés ou occupés directement par des travailleurs handicapés.».

223.Les inspections des lieux de travail sont réalisées dans le cadre du plan d’action annuel des services du Comité de santé et de sécurité des travailleurs (EAYE) lequel inclut des programmes d’inspection ciblés visant des catégories spécifiques d’emplois et de travailleurs.

224.Il convient de noter que le plan d’action annuel est mis en œuvre sur avis du Conseil de l’inspection sociale de l’Inspection du travail. Cet organe donne son avis sur les questions opérationnelles concernant l’Inspection du travail. Les organismes qui y sont représentés sont les suivants: organisations patronales [Fédération hellénique des entreprises (SEV), Association des entreprises de tourisme grecques (SETE), Confédération hellénique des travailleurs indépendants, artisans et commerçants (GSEVEE), Confédération nationale du commerce hellénique (ESEE)]; syndicats [Confédération générale hellénique du travail (GSEE), Administration centrale des syndicats de fonctionnaires grecs (ADEDY)]; agents de l’Inspection du travail. Conformément aux dispositions de la loi portant modification du cadre législatif relatif à la création et au fonctionnement de l’Inspection du travail (loi no 3996/2011, art. 21, par. f)), la Confédération nationale des personnes handicapées doit y être représentée.

225.En plus des inspections menées dans le cadre du plan d’action annuel des services du Comité de santé et de sécurité des travailleurs, des inspections sont également réalisées sur les lieux de travail à la suite de plaintes déposées par les employés ou par leurs instances représentatives ou de la notification d’accidents du travail.

226.Prenant en considération la lettre de la Confédération nationale des personnes handicapées soumise au Conseil de l’inspection sociale de l’Inspection du travail et adressée au Secrétaire exécutif de l’Inspection du travail, faisant état des problèmes d’accessibilité rencontrés par les personnes handicapées sur les lieux de travail, un programme d’inspection intitulé «Campagne pour l’information et le suivi de l’application de la législation du travail concernant les personnes handicapées» a été élaboré dans le cadre des programmes d’inspection ciblés des services du Comité de santé et de sécurité des travailleurs susmentionnés prévus pour l’année 2015. Ce programme, d’une durée de six (6) mois, vise à assurer le suivi de l’application de la législation du travail concernant les personnes handicapées. Lors des inspections menées dans le cadre de cette campagne, les inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail vérifient si les lieux de travail répondent aux exigences de la législation du travail concernant les personnes handicapées, en tenant compte des dispositions du décret présidentiel no 16/96 précité, et informent les personnes responsables concernées sur leurs obligations. En fin de programme, le résultat des inspections réalisées doit être adressé à la Direction chargée de la planification et de la coordination des inspections concernant la santé et la sécurité au travail, au siège de l’Inspection du travail.

227.Le Ministère du travail, de la sécurité sociale et de la solidarité sociale met en place un certain nombre d’interventions et d’actions ayant pour but de juguler le chômage, maintenir les emplois existants, créer de nouveaux emplois, intégrer les jeunes et les groupes sociaux vulnérables dans le marché du travail et aider les secteurs qui souffrent de la crise économique. Toutes les personnes au chômage peuvent bénéficier des politiques actives de l’emploi mises en œuvre par le Ministère du travail, de la sécurité sociale et de la solidarité sociale.

228.Les politiques actives de l’emploi actuellement mises en œuvre en faveur des personnes handicapées comportent notamment: a) des programmes de subvention pour la création d’emplois; b) des programmes de subvention des cotisations de sécurité sociale destinés à faciliter la création d’emplois; c) des programmes en faveur du renforcement de l’esprit d’entreprise; d) des programmes combinant la formation et l’acquisition d’une expérience professionnelle en entreprise grâce au ticket d’entrée sur le marché du travail; e) des programmes de services communautaires.

229.Plus précisément, l’Agence grecque pour l’emploi met en place des programmes accordant des subventions aux entreprises qui embauchent des personnes appartenant à des groupes sociaux vulnérables, dont font partie les personnes handicapées. L’objectif de ces programmes est de créer de nouveaux emplois en subventionnant le coût du travail des personnes bénéficiaires pendant une période définie. Des arrêtés ministériels prévoient également une période pendant laquelle les entreprises doivent employer ces personnes sans recevoir de subventions. Ces programmes ont pour finalité de permettre l’acquisition d’une expérience professionnelle et, en dernier ressort, de maintenir dans l’emploi les personnes qui en bénéficient.

230.En ce qui concerne les programmes pour la création d’emplois, la loi no 3227/2004 (art. 11, par. 1) dispose que: «[...] Les personnes handicapées qui, au moment de la présente publication ou depuis cette date, sont employées par des entreprises ou des organismes, conformément aux dispositions du paragraphe 8 de l’article 2 de la loi no 2643/1998, dans le cadre d’un programme de subventions de l’Agence grecque pour l’emploi destiné à favoriser la création d’emplois pour les personnes handicapées, et que leur employeur souhaite garder à l’issue du programme, sont considérées à tous égards comme embauchées en vertu de la loi no 2643/1998». Il convient de préciser à ce sujet que le Ministre de l’intérieur a confirmé l’avis no 413/2010 de la 5e chambre du Conseil juridique de l’État autorisant, dans les entreprises des organismes relevant des autorités locales de niveau 1 et 2, sur demande de l’employeur, le maintien des personnes handicapées dans l’emploi qu’elles ont occupé pendant une certaine période dans le cadre d’un programme de l’Agence grecque pour l’emploi, en convertissant de manière quasi-automatique leurs contrats en contrats à durée indéterminée, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 11 de la loi no 3227/2004, actuellement en vigueur, élargissant ainsi la portée de la protection prévue par la loi no 2643/1998 afin de couvrir ces personnes.

231.En outre, l’article 56 de la loi no 4186/2013 dispose que: «Les personnes handicapées qui, l’année précédant la présente publication, travaillaient dans des entreprises ou des organismes visés par le paragraphe 8 de l’article 2 de la loi no 2643/1998 (dans le cadre d’une quelconque forme de relation de travail ou en application d’un jugement ou d’une ordonnance d’interdiction) doivent être considérées à tous égards comme embauchées et maintenues en poste en vertu de la loi no 2643/1998, dès lors que l’employeur a déclaré souhaiter continuer à les employer».

232.Le paragraphe 4 de l’article 8 de la loi no 2643/1998 dispose que: «Les congés payés annuels des travailleurs, tels qu’ils sont prévus par la législation en vigueur, sont prolongés de six (6) jours ouvrables pour les personnes handicapées (art. 1er, par. 1, sous-paragraphe 1, al. b) ainsi que pour les personnes handicapées, les fonctionnaires titulaires, les employés des organismes relevant des autorités locales ou d’autres personnes morales de droit public, sous réserve que les exigences essentielles de la disposition précitée soient réunies». Toutes les personnes handicapées ont droit à cette prolongation, indépendamment des modalités et de la date de leur embauche.

233.La loi no 2643/1998 contient également des dispositions spéciales concernant les personnes malvoyantes. Plus précisément, le paragraphe 5 de l’article 2 de cette même loi dispose que: «Les personnes de droit public, les banques et les organismes du secteur public visés au paragraphe 8 sont tenus de réserver 80 % des postes d’opérateurs téléphoniques vacants dans les centres d’appel grecs aux personnes aveugles diplômées des Écoles d’opérateurs téléphoniques pour aveugles, en plus des personnes protégées employées conformément aux dispositions du paragraphe 1». D’autre part, le paragraphe 6 de l’article 3 de cette même loi dispose que «Les organismes publics, les personnes morales de droit public et les organismes relevant des autorités locales de tous niveaux sont tenus de réserver 80 % des postes d’opérateurs téléphoniques vacants dans les centres d’appel grecs aux personnes aveugles diplômées des Écoles d’opérateurs téléphoniques pour aveugles, en plus des personnes protégées employées conformément aux dispositions du paragraphe 1».

234.D’autres programmes financent une partie des frais de début d’activité des personnes appartenant à des groupes sociaux vulnérables, dont font partie les personnes handicapées, qui souhaitent exercer une profession libérale (programmes en faveur des travailleurs indépendants nouvellement installés).

235.De plus, l’Agence grecque pour l’emploi met en œuvre des programmes pour l’aménagement ergonomique des lieux de travail afin de les rendre accessibles aux personnes handicapées.

236.Les programmes mentionnés, ainsi que des mesures d’accompagnement sont mis en œuvre et soutenus par:

•Les bureaux de l’Agence grecque pour l’emploi, à l’exception des zones où il existe des bureaux pour l’emploi des groupes sociaux spécifiques. Ces bureaux, au nombre de six (6), sont situés à Athènes, Thessalonique, Larissa, Volos, Patras et Héraklion, en Crète;

•L’unité industrielle pilote pour les personnes présentant un retard mental et des difficultés d’apprentissage, qui fonctionne depuis 1985 à Lakkia, Thessalonique. Les coûts de fonctionnement de ce programme qui concerne cent (100) personnes par an, en moyenne, sont pris en charge par l’Agence grecque pour l’emploi.

237.Les programmes suivants sont actuellement en cours d’exécution:

•Aide aux employeurs, sous forme d’une subvention correspondant au montant total des cotisations sociales pendant quatre ans, afin de permettre l’embauche de 2 080 personnes handicapées au chômage et d’une subvention pour l’aménagement ergonomique de 50 postes de travail pour personnes handicapées. Conformément aux dispositions de la loi no 2738/1999, ce programme concerne également les entreprises des organismes relevant des autorités locales de niveau 1 et 2;

•Subvention en faveur de 600 personnes handicapées au chômage, nouvellement installées en tant que travailleurs indépendants et subvention de l’aménagement ergonomique de 50 postes de travail pour personnes handicapées.

238.Par ailleurs, l’Agence grecque pour l’emploi, en tant que structure centrale de gestion des politiques actives de l’emploi, s’attache à optimiser l’efficacité des mesures adoptées et la coopération avec les partenaires sociaux, tels que la Confédération nationale des personnes handicapées, avec lesquels elle a déjà organisé des consultations en vue du développement d’une stratégie intégrée pertinente.

239.En ce qui concerne les actions de sensibilisation et d’information des personnes handicapées, un cahier des charges relatif à l’accessibilité de l’information numérique a été élaboré dans le cadre de la modernisation du portail de l’Agence grecque pour l’emploi et du développement d’une nouvelle application Web permettant de rapprocher l’offre et la demande d’emploi.

240.En ce qui concerne notamment l’accès des jeunes à l’emploi, il convient de noter que la Direction de l’emploi du Ministère du travail, de la sécurité sociale et de la solidarité sociale, autorité compétente en la matière, a élaboré et soumis à la Commission européenne, fin 2013, le Plan national relatif à l’établissement d’une garantie pour la jeunesse. L’objectif de ce plan est de faire en sorte qu’à partir de son entrée en vigueur, tous les jeunes de moins de 25 ans qui ne poursuivent pas d’études, ne suivent pas une formation et n’ont pas d’emploi se voient proposer une offre d’emploi de bonne qualité, une formation professionnelle, un apprentissage ou un stage dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle ils ont quitté le système scolaire ou se sont retrouvés au chômage.

241.Le plan prévoit deux catégories principales de mesures: a) intervention et activation à un stade précoce; et b) soutien à l’insertion professionnelle.

242.Dans le cadre de la «Garantie pour la jeunesse», des consultations ont été organisées avec les partenaires sociaux et les représentants de la jeunesse. La Confédération nationale des personnes handicapées a pris part à ces consultations et a soumis ses commentaires et ses observations. Le Plan national relatif à l’établissement d’une garantie pour la jeunesse met l’accent sur les groupes sociaux vulnérables afin d’améliorer l’employabilité des personnes ayant des difficultés spéciales ou présentant un risque accru d’exclusion sociale et prévoit donc à ce titre la mise en place de mesures spéciales pour l’intégration professionnelle des jeunes handicapés.

243.Il convient également de mentionner qu’en ce qui concerne l’implantation de l’économie sociale et de l’entreprenariat social en Grèce, la loi no 4019/2011 relative, entre autres dispositions, à l’économie sociale et à l’entreprenariat social porte création d’une nouvelle forme d’entreprise: la coopérative sociale. Les coopératives sociales sont classées en trois catégories, en fonction de leur objet social. L’une de ces catégories correspond aux coopératives d’intégration sociale qui visent à intégrer dans la vie économique et sociale des personnes appartenant à des groupes vulnérables et doivent obligatoirement employer au moins 40 % de personnes appartenant à de tels groupes.

244.Il convient également de présenter les actions cofinancées par le programme opérationnel «Développement des ressources humaines» du Fonds social européen. Ce programme opérationnel comporte des mesures concernant la mise en œuvre de programmes intégrés de formation préalable, de formation professionnelle et de services d’accompagnement connexes en faveur des personnes handicapées et/ou des toxicomanes et anciens toxicomanes. Ces programmes, conçus pour les personnes au chômage appartenant aux groupes cibles précités, quel que soit leur niveau d’éducation, sont mis en œuvre par des centres spécialisés dans l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées et/ou des toxicomanes et anciens toxicomanes. Un budget total de 13 000 000 d’euros est alloué à ces mesures, dont bénéficient environ 1 319 personnes appartenant à ces groupes cibles.

245.Le programme opérationnel «Développement des ressources humaines» inclut des actions en faveur des groupes sociaux vulnérables mises en œuvre par des centres agréés spécialisés dans l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, des toxicomanes et des anciens toxicomanes et par des centres de formation professionnelle (KEK). L’objectif de ces actions est de proposer des services de formation préalable et de formation professionnelle à 7 713 personnes appartenant à des groupes sociaux vulnérables, dont font partie les personnes handicapées. L’organisme bénéficiaire est l’autorité de gestion du Fonds social européen, à savoir le Ministère du travail, de la sécurité sociale et de la solidarité sociale. À l’issue d’un appel d’offres public ouvert, l’exécution des programmes a été confiée à des soumissionnaires tels que les centres spécialisés dans l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, des toxicomanes et des anciens toxicomanes et les centres de formation professionnelle. Le budget total alloué s’élève à 79 560 000 euros et les soumissionnaires retenus ont déjà commencé à mettre en œuvre les actions prévues.

246.Il convient également de mentionner le projet du programme opérationnel «Développement des ressources humaines» intitulé «Accès au tourisme – dynamisation de l’emploi: actions locales d’insertion sociale dans le secteur du tourisme en faveur des personnes handicapées de la région de l’Attique» (période d’exécution: septembre 2012‑juin 2015). L’organisme chargé de mettre en œuvre le projet est le Partenariat pour le développement PRO-OTHISI, le partenaire de coordination est l’entreprise Businessand Training Consultants Support Lim. Liab. Co., les autres partenaires étant notamment la Confédération nationale des personnes handicapées (NCDP), la Fédération hellénique des associations de parents et de tuteurs de personnes handicapées, l’Association hellénique des agences de tourisme et de voyages (HATTA), l’Institut d’études commerciales et éducatives et le Centre de prise en charge de la famille et de l’enfant.

247.Le projet a pour objectif l’insertion professionnelle dans le secteur tertiaire, et plus spécifiquement le secteur des services touristiques, de cent (100) personnes handicapées sans emploi habitant la région de l’Attique.

248.En ce qui concerne l’emploi dans le secteur public, il convient de préciser que l’horaire de travail des employés qui ont un pourcentage d’invalidité d’au moins 67 % ou qui ont à charge un enfant ayant un pourcentage d’invalidité d’au moins 67 % ou un époux ayant un pourcentage d’incapacité d’au moins 80 % peut être réduit d’une (1) heure par jour (par. 8 de l’article 30 de la loi no 3731/2008, tel que modifié par l’article 27 de la loi no 4385/2014 relative aux salariés permanents et aux salariés travaillant dans les organismes publics, les personnes morales de droit public et les organismes relevant des autorités locales de tous niveaux, dans le cadre d’une relation de travail de droit privé, à durée indéterminée ou à durée déterminée). Cette réduction des horaires de travail s’applique également aux personnes aveugles, paraplégiques, tétraplégiques ou aux personnes atteintes d’une insuffisance rénale en phase terminale employées par l’État, les personnes morales de droit public et les organismes relevant des autorités locales. Dans le cas particulier des opérateurs téléphoniques aveugles, l’horaire de travail doit être réduit de deux (2) heures par jour.

249.Conformément aux dispositions de la loi no 4385/2014, le droit accordé aux employés qui ont un enfant handicapé intellectuel, mental ou physique avec un pourcentage d’invalidité d’au moins 67 % est étendu aux employés qui ont un enfant âgé de 15 ans, au plus, souffrant de diabète sucré insulinodépendant (diabète de type 1) associé à un pourcentage d’incapacité d’au moins 50 %. Cette modification a été jugée nécessaire car ces personnes ont besoin de soins spéciaux quotidiens, tels que la mesure de la glycémie, l’administration d’insuline et un régime alimentaire spécial.

250.Par ailleurs, les employés auxquels la garde d’une personne handicapée a été confiée par une décision de justice, ainsi que les parents d’accueil d’une personne handicapée peuvent également prétendre à une réduction des horaires de travail tant que le placement de cette personne est maintenu (art. 8 de la loi no 2880/2001).

251.Cette disposition s’applique également dans tous les cas où les employés ont des horaires de travail spéciaux en raison de leurs conditions de travail. Il convient de noter que les employés bénéficiaires peuvent prétendre à une réduction de leur horaire de travail, indépendamment des autres droits dont ils jouissent en vertu d’une quelconque autre disposition législative.

252.En outre, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 50 du Code de la fonction publique (loi no 3528/2007), les employés qui souffrent, ou dont l’époux ou les enfants souffrent, d’une maladie nécessitant périodiquement des transfusions sanguines ou une hospitalisation, ont droit à un congé payé spécial pouvant aller jusqu’à vingt-deux (22) jours ouvrables par an. Ce congé est également accordé aux employés ayant des enfants atteints d’un sévère retard mental ou du syndrome de Down.

253.Conformément au paragraphe 4 de l’article 50 du Code de la fonction publique, les employés ayant un taux de handicap d’au moins 50 % ont droit à six (6) jours supplémentaires de congés payés par année civile.

Article 28Niveau de vie adéquat et protection sociale

254.La Direction générale de la protection sociale du Ministère du travail, de la sécurité sociale et de la solidarité sociale met en œuvre dix (10) programmes d’aide financière aux personnes handicapées. L’aide, indépendante de tout critère économique ou de revenus, concerne uniquement la satisfaction des besoins résultant du handicap et prend en compte le type de handicap, le taux de handicap, la maladie dont souffre la personne et sa situation en matière de sécurité sociale, entre autres. Par ailleurs, le cadre réglementaire des programmes d’aide financière aux personnes handicapées est actuellement adapté et modernisé, afin d’être harmonisé avec les exigences des Centres de certification du handicap (KEPA). Les allocations accordées aux personnes handicapées sont définies par l’arrêté interministériel no P3a/F.18/G.P.oik.63731.

255.L’article 46 de la loi no 4025/2011 dispose que: «Les bénéficiaires d’une allocation de handicap [...] doivent faire l’objet d’un examen par le Comité médical pour que leur allocation soit validée». En outre, l’arrêté interministériel no F.11321/oik.10219/688/ 4.5.2012 concernant le tableau intégré pour la détermination du pourcentage d’incapacité établit les taux de handicap associés aux différentes maladies.

256.En outre, le Ministère du travail, de la sécurité sociale et de la solidarité sociale signe des contrats annuels avec des établissements de santé privés à but non lucratif spécialisés dans les maladies chroniques afin que ceux-ci fournissent des lits pour la prise en charge et les soins des personnes handicapées qui nécessitent des soins d’urgence et qui ne sont pas assurées ou ont de faibles revenus. Les frais correspondants sont imputés sur le budget du ministère sous forme de subventions régionales.

257.En ce qui concerne l’introduction de modalités de pension avantageuses pour les personnes handicapées, il convient en premier lieu de préciser que les articles 1er, 15 (par. 6), 16 et 17 du décret présidentiel no 169/2007 prévoient les modalités suivantes:

•Tout employé ayant accompli cinq ans de service ouvrant droit à pension peut recevoir une pension, indépendamment de son âge, s’il est licencié en raison d’un handicap physique ou mental ne résultant pas du service;

•L’accomplissement de cinq ans de service ouvrant droit à pension ne doit pas être nécessaire au paiement d’une pension si le handicap physique ou mental résulte du service;

•Tout employé ayant accompli quinze ans de service ouvrant droit à pension peut recevoir une pension à taux plein dans le cas de certaines maladies, sous réserve qu’il ait un taux de handicap d’au moins 67 %.

258.En plus de la pension, les personnes handicapées perçoivent une allocation mensuelle personnelle non transférable, calculée sous forme d’un pourcentage du salaire de base d’un capitaine [«lohagos»] et variant en fonction du type de handicap, du taux de handicap, et du fait que le handicap résulte ou non du service. Afin de protéger les retraités handicapés, la loi no 4151/2013 (art. 2, par. 5) prévoit que les allocations susvisées sont calculées sur la base du salaire mensuel d’un capitaine avant application des réductions prévues par la loi no 4093/2012.

259.Il convient également de signaler que les personnes handicapées ne sont pas visées par l’ensemble des réductions touchant les retraites ni par la suppression des primes de Noël et de Pâques et des primes de vacances (lois nos 3865/2010, 4002/2011, 4024/2011, 4051/2012, 4093/2012 et 4111/2013). Cette mesure a pour but de protéger les pensions des personnes handicapées, en raison de leurs besoins financiers plus importants, et prévoit des exemptions variables, en fonction du taux de handicap.

260.En outre, conformément à la loi no 4151/2013, l’augmentation de l’âge requis pour le paiement de l’allocation de retraite du régime de solidarité sociale (EKAS) ne doit pas s’appliquer aux personnes handicapées retraitées de la fonction publique.

261.Dans le domaine des aménagements fiscaux favorables aux personnes handicapées, notamment en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, il convient de préciser que:

•Les personnes aveugles et les personnes ayant une déficience motrice sévère, avec un taux de handicap d’au moins 80 % (art. 29 de la loi no 3986/2011, tel que modifié par l’article 38 de la loi no 4024/2011) sont exonérées et leurs revenus ne sont pas pris en compte au titre de la contribution de solidarité spéciale (exigible dans le cas d’un revenu total supérieur à 12 000 euros);

•Sont exonérés d’impôt: les pensions versées aux invalides de guerre, aux handicapés civils et, d’une manière générale, aux militaires blessés au combat; les allocations non institutionnelles et toutes autres sommes significatives versées à des catégories spéciales de personnes handicapées; les salaires, pensions et honoraires versés aux personnes ayant un taux de handicap d’au moins 80 % (loi no 4172/2013, art. 14, par. 2);

•Les contribuables ayant un taux de handicap d’au moins 67 % ou ayant à charge des personnes ayant un taux de handicap d’au moins 67 %, y compris les officiers et les conscrits handicapés à la retraite et les officiers blessés en temps de guerre ou souffrant d’une maladie consécutive à la guerre (loi no 4172/2013, art. 17), ont droit à une réduction d’impôt supplémentaire d’un montant de 200 euros;

•Le montant des taxes est réduit de 10 % pour les frais hospitaliers des enfants ayant un taux de handicap d’au moins 40 %, sous réserve que les revenus annuels imposables et les revenus exonérés de l’enfant ne dépassent pas 6 000 euros, ainsi que pour les frais d’inscription ou les frais de subsistance payés pour ces enfants à des écoles ou à des institutions ou organisations spécialisées (loi no 4172/2013, art. 18, par. 2);

•La taxe annuelle due pour les voitures particulières ne s’applique pas aux voitures particulières spécialement équipées pour les personnes ayant un handicap moteur (art. 31 de la loi no 4172/2013) et le coût d’acquisition de ces mêmes véhicules ne doit pas être pris en compte (loi no 4172/2013, art. 33, al. f);

•Les voitures particulières des personnes handicapées sont exonérées de la taxe annuelle et de la taxe sur les véhicules à moteur (loi no 4172/2013, art. 33, al. a).

262.En matière de taxation du capital, les mesures favorables suivantes ont été adoptées:

•Les taxes sur les successions, les donations et les allocations parentales correspondant à la valeur transmise, sont réduites de 10 % lorsque l’héritier, le légataire, le donataire ou l’enfant a un taux de handicap d’au moins 67 %, à l’exception des donations et des subventions parentales de sommes imposées indépendamment (loi no 3815/2010, art. 1er, par. 2);

•La législation relative à l’imposition des transmissions de biens immeubles est pleinement conforme à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, et notamment à son article 12. Plus précisément, les mesures nécessaires ont été prises en faveur des personnes handicapées, en application de la loi no 1078/1980, actuellement en vigueur, qui prévoit l’exonération de l’impôt sur la transmission de biens immeubles pour l’achat de la résidence principale;

•Depuis le 1er janvier 2014, un crédit d’impôt unifié de 100 % sur la taxe foncière est accordé aux contribuables ayant un taux de handicap d’au moins 80 % (ou dont l’époux ou les personnes à charge ont un taux de handicap d’au moins 80 %), sous réserve que certaines conditions soient remplies: montant des revenus imposables de la famille; surface totale des biens; domiciliation fiscale en Grèce du contribuable, ou de son époux et de ses enfants fiscalement à charge (loi no 4223/2013, art. 7, par. 2 et loi no 4286/2014, art. 18, par. 6 c) et 12).

263.En ce qui concerne l’obligation prévue par la Convention d’assurer aux personnes handicapées l’égalité d’accès à des services, appareils et accessoires et autres aides répondant aux besoins créés par leur handicap qui soient appropriés et abordables, il convient de noter que l’équipement médical, les aides et autres appareils destinés à soulager, à traiter ou à réparer le handicap bénéficient d’un taux de TVA réduit, de même que les soins délivrés aux personnes handicapées à domicile (loi no 2859/2000, annexe III). L’importation d’articles destinés à l’éducation, à l’activité professionnelle ou à la promotion sociale des personnes aveugles ou autres personnes physiquement ou mentalement désavantagées (art. 43 à 45 de la loi no 1684/87, transposant la directive 83/181/CEE – actuellement 2009/132/CE) est exonérée de TVA. En outre, la taxe sur les véhicules à moteur ne concerne pas les véhicules appartenant à certaines catégories de citoyens handicapés grecs ou ressortissants de l’UE. L’exonération des droits de douane à l’importation est accordée sur les articles spécialement conçus pour promouvoir les compétences des personnes aveugles dans le domaine de l’éducation, de la science et de la culture, ainsi que l’éducation, l’emploi et la promotion sociale des personnes physiquement ou mentalement handicapées (art. 66 à 73 du règlement (CE) no 1186/2009). Une exonération de la taxe d’immatriculation des voitures particulières est accordée à diverses catégories de citoyens handicapés (art. 1er de la loi no 490/76, art. 4 de la loi no 670/2008, art. 16 de la loi no 1798/88 actuellement en vigueur).

264.Dans le domaine de la politique concernant les revenus, les mesures suivantes ont été prises:

•Les véhicules à moteur utilisés pour le transport des invalides de guerre ne peuvent pas être saisis (art. 17 de l’ordonnance-loi no 56/1974);

•Un privilège est accordé aux personnes ayant un taux de handicap d’au moins 80 % en ce qui concerne les demandes d’indemnisation en cas de vente aux enchères judiciaires ou administratives (Code de procédure civile, art. 975, par. 1 et 3);

•Un privilège est accordé aux personnes ayant un taux de handicap d’au moins 67 % en ce qui concerne les demandes d’indemnisation en cas de vente aux enchères dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité (Code de procédure civile, art. 975, par. 1 et 3);

•Les créances alimentaires prévues par la loi, ainsi que les allocations pour handicap ne peuvent pas être saisies, dans le cas des personnes handicapées, si leur montant mensuel ne dépasse pas 1 500 euros (art. 31 de l’ordonnance-loi no 356/1974, telle que modifié par la loi no 4254/2014);

•La saisie des biens d’une personne handicapée au profit d’une tierce partie est limitée, à titre exceptionnel, dans des circonstances particulières (art. 30 de l’ordonnance-loi no 356/1974 et POL 1092/2014).

265.Par ailleurs, l’arrêté interministériel no 39892/GD1.2/07.11.2014 du Ministère des finances, du Ministère de l’intérieur et du Ministère du travail, de la sécurité sociale et de la solidarité sociale, pris en application du sous-paragraphe IA3 de l’article 1er de la loi no 4093/2012, définit les modalités de mise en œuvre du programme pilote «Revenu social garanti», relatif au revenu minimum garanti. Cet arrêté interministériel établit une réglementation favorable aux personnes handicapées, qui dispose que le calcul du montant des revenus réels, critère d’éligibilité essentiel déterminant le niveau d’aide financière versé au bénéficiaire, ne prend pas en compte les allocations non institutionnelles et les prestations sociales liées au handicap.

266.Enfin, il convient de mentionner que, conformément au sous-paragraphe A1 de la loi no 4254/2014, une partie de l’excédent primaire de 450 millions d’euros est allouée au versement d’un dividende social destiné à aider les citoyens et les familles ayant de faibles revenus annuels et un patrimoine immobilier de faible valeur. Le seuil d’éligibilité concernant les revenus et le montant versé par bénéficiaire dépendent, entre autres, du handicap.

Article 29Participation à la vie politique et à la vie publique

267.Afin que les personnes handicapées puissent exercer leur droit de vote, l’État grec est tenu de prendre les mesures nécessaires pour leur permettre de participer au processus électoral.

268.La législation électorale, et notamment le paragraphe 3 de l’article 83 du décret présidentiel no 26/2012 «Codification en un texte unique, de la législation relative à l’élection des membres du Parlement», dispose que tout électeur ayant une faiblesse d’ordre physique a le droit de solliciter un représentant de l’autorité judiciaire ou un membre du comité électoral, pour l’aider à voter. La Direction des élections du Ministère de l’intérieur et de la réorganisation administrative doit publier une circulaire contenant des instructions pour faciliter l’exercice du droit de vote des citoyens handicapés.

269.Cette circulaire précise que si le représentant de l’autorité judiciaire constate qu’il est impossible pour un électeur ayant un handicap moteur d’accéder au bureau de vote, il doit lui remettre, en présence d’un membre du comité électoral, une enveloppe timbrée et paraphée, ainsi que l’ensemble des bulletins de vote, afin qu’il puisse voter dans un endroit approprié et accessible situé dans le même bâtiment (par exemple au rez-de-chaussée). L’électeur remet ensuite l’enveloppe scellée contenant son bulletin de vote au représentant de l’autorité judiciaire qui l’introduira dans l’urne du bureau de vote sur la liste électorale duquel cet électeur est inscrit.

270.Il convient également de noter qu’une attention particulière est accordée aux élus municipaux et régionaux handicapés, dont les émoluments sont augmentés de vingt pour cent (20 %) (par. 4 de l’article 92 et par. 4 de l’article 181 de la loi no 3852/2010).

271.En outre, l’adjoint au maire aveugle doit, pour pouvoir accomplir ses fonctions, se voir affecter un assistant spécial pour toute la durée de son mandat (loi no 3979/2011, art. 44, par. 2).

Article 30Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports

Culture

272.Les bâtiments et locaux culturels, en particulier les musées, ont un rôle de plus en plus important s’agissant d’établir un contact direct avec l’histoire, la culture et les arts d’un pays. De nos jours, ils doivent permettre une participation égale de toutes les personnes. En outre, leur fonctionnement est intimement lié à leur caractère d’institutions publiques. Ces bâtiments, de plus en plus fréquentés par les citoyens sur leur temps de loisirs, doivent être pleinement accessibles au public. Les personnes handicapées font souvent partie des personnes les plus intéressées par les visites et les activités qu’ils proposent.

273.Depuis le milieu des années 1980, le Ministère de la culture, de l’éducation et des affaires religieuses veille, lors de la conception et de la construction des nouveaux musées ou de la modernisation des musées existants, à garantir l’accès aux personnes handicapées et la prestation de services à ces mêmes personnes, en application de la législation en vigueur.

274.L’information et la formation du personnel des musées et des sites archéologiques, notamment lorsqu’il est en contact avec les visiteurs, est également un élément important. En 2003, dans le cadre de l’Année européenne des personnes handicapées, le Ministère de la culture, de l’éducation et des affaires religieuses a organisé une conférence européenne sur l’accès des personnes handicapées aux sites culturels et sportifs, qui s’est tenue en octobre 2003 à Thessalonique. Deux séminaires pratiques se sont ensuite déroulés à Athènes et à Thessalonique pour la formation du personnel des musées et des sites archéologiques. Ultérieurement, à l’initiative du service chargé des personnes handicapées du Ministère de la culture, de l’éducation et des affaires religieuses, le Centre national de l’administration publique et de la décentralisation a organisé dans diverses villes grecques, entre 2005 et 2011, des séminaires sur l’accessibilité et la prestation de services aux personnes handicapées dans le domaine de la culture.

275.Il convient également de mentionner la création de la «Carte culturelle» qui permet d’entrer gratuitement dans les musées et les sites archéologiques relevant de la compétence du Ministère de la culture, de l’éducation et des affaires religieuses. Les bénéficiaires de cette carte sont les personnes ayant un taux de handicap d’au moins 67 % ainsi qu’un accompagnateur par personne aveugle, présentant un retard mental ou se déplaçant en fauteuil roulant.

Tourisme

276.En 2011, aux fins de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les installations et services touristiques soient accessibles aux personnes handicapées, le Ministère de l’économie, des infrastructures, de la marine marchande et du tourisme (à l’époque Secrétariat général au tourisme) a mis en place un groupe de travail sur l’accessibilité des sites présentant un intérêt touristique aux personnes handicapées. Ce groupe a été chargé d’analyser la situation actuelle et les problèmes qui en découlent et de formuler des propositions pour y remédier. Ce groupe comporte notamment des représentants du Ministère, de l’Association des entreprises de tourisme grecques, de l’Organisation nationale du tourisme grec et de la Confédération nationale des personnes handicapées.

277.Le Ministère de l’économie, des infrastructures, de la marine marchande et du tourisme, en collaboration avec l’Organisation nationale du tourisme grec et le Ministère du travail, de la sécurité sociale et de la solidarité sociale, a mis en place des programmes de tourisme social. Plus précisément, l’Organisation nationale du tourisme grec a mis en place le programme «Tourisme pour tous» sur la période 2013-2014. Le programme propose des forfaits vacances de six jours et cinq nuits dans les établissements touristiques adhérents, les bénéficiaires étant, entre autres, les membres de familles nombreuses, les personnes ayant un taux de handicap d’au moins 67 % et ne bénéficiant pas des bons de tourisme social de l’Agence grecque pour l’emploi, et les personnes âgées. Le budget alloué à la deuxième phase de la mise en place du programme s’élève à 2 000 000 d’euros. Au total, 28 400 cartes individuelles seront distribuées.

278.Par ailleurs, tous les ans, le programme pour le séjour en camping des personnes handicapées, conçu et mis en œuvre en collaboration avec la Confédération nationale des personnes handicapées et la Fédération hellénique des associations de parents et de tuteurs de personnes handicapées, se déroule avec succès l’été, dans douze (12) terrains de camping répartis dans les municipalités de l’ensemble du pays. L’objectif est de permettre aux personnes ayant un handicap sévère ou multiple de séjourner pendant dix jours avec leur famille dans un lieu de loisirs et de divertissement, afin de renforcer les aptitudes relationnelles des participants et de contribuer à leur socialisation.

279.Le Ministère de l’économie, des infrastructures, de la marine marchande et du tourisme et l’Organisation nationale du tourisme grec soutiennent des actions visant à améliorer l’accessibilité des installations touristiques et l’information concernant des destinations touristiques spécifiques et des services spécialisés, en se basant sur les éléments suivants:

•Recensement des établissements hôteliers accessibles qui fournissent des services spécialisés de qualité, afin de créer la base de données nécessaire à la conception de programmes de tourisme social destinés aux personnes handicapées;

•Identification des zones dont les caractéristiques géomorphologiques et la plupart des infrastructures et superstructures (réseaux, moyens de transport, musées, monuments présentant un intérêt touristique et un nombre suffisant d’établissements hôteliers) sont adaptées aux personnes handicapées;

•Développement de programmes et d’actions pilote interétatiques, ainsi que de programmes de tourisme social dans le cadre du programme européen «Calypso»;

•Collaboration avec les autorités locales en vue d’améliorer l’accessibilité des zones publiques et communales aux personnes handicapées;

•Suivi de l’application des normes de l’Organisation nationale du tourisme grec concernant les équipements pour personnes handicapées dans les établissements hôteliers grecs;

•Collaboration avec la Confédération nationale des personnes handicapées.

280.Plus précisément, le décret présidentiel no 43/2002 «Classification des principaux établissements hôteliers selon un système d’étoiles et de normes techniques associées» (dans sa version modifiée actuellement en vigueur) définit les normes spécifiques que les établissements hôteliers doivent respecter pour accueillir les personnes handicapées et en particulier les personnes à mobilité réduite.

281.Des dispositions similaires concernant la prestation de services aux personnes handicapées ont été intégrées au cadre institutionnel actuel régissant la création et l’agrément des équipements touristiques organisés, des chambres et des appartements meublés.

282.En outre, plusieurs régions grecques ont mis en place des politiques concernant l’accessibilité des activités touristiques aux personnes handicapées. Il convient notamment de souligner que dans le cadre du programme transfrontalier «Tourisme sans barrières», Corfou et Céphalonie ont établi la cartographie des zones accessibles et des systèmes d’accès spéciaux installés sur les plages. Ce programme comprend un certain nombre d’actions visant à améliorer l’accessibilité des destinations touristiques aux personnes handicapées en réduisant les barrières physiques, culturelles et sociales qui excluent ces personnes des produits touristiques. Il est financé par le Programme opérationnel de coopération territoriale européenne «Grèce-Italie» (Cadre de référence stratégique national 2007-2013), le bénéficiaire étant la région des îles ionniennes.

283.Il est par ailleurs devenu évident que l’accessibilité des infrastructures et les conditions d’accueil des diverses catégories de personnes handicapées sont un élément fondamental de la compétitivité des produits touristiques. Dans ce contexte, la Confédération nationale des personnes handicapées a publié le «Guide des activités récréatives accessibles en Grèce» qui présente en détail les infrastructures de tourisme et de loisirs en Grèce (hôtels, musées, sites archéologiques, restaurants, zones piétonnes, parcs, plages, lieux de divertissement, théâtres, installations sportives, etc.) en les classant par préfecture. Il existe notamment dix-sept (17) dispositifs d’accès aux plages de l’Attique pour les personnes handicapées. Plus spécifiquement, en 2013, la municipalité de Marathon a installé sur la plage de Nea Makri, pour la deuxième année consécutive, une rampe spéciale de mise à l’eau pour les personnes handicapées. Cette même municipalité a été désignée meilleure destination touristique grecque pour la période 2012-2013 dans le cadre du concours «Destinations touristiques européennes d’excellence» (EDEN) organisé sur la thématique «Tourisme et accessibilité». Le parc national de Schinias possède plusieurs sentiers pédestres spécialement balisés, aménagés pour permettre le passage d’un fauteuil roulant et équipés d’un système de guide audio et d’un observatoire panoramique accessible. Par ailleurs, dans cette zone, la plupart des monuments archéologiques et culturels sont également accessibles. Parallèlement, en ce qui concerne les enfants, le programme «Exploitation d’une plage pilote accessible aux personnes handicapées» est mis en place en été dans les installations du Centre de réadaptation et de rétablissement pour enfants handicapés de l’Attique, en collaboration avec l’Association hellénique des personnes paraplégiques.

284.Par ailleurs, dans le but de promouvoir le «Tourisme pour tous» ou «Tourisme accessible», comme le demandait depuis plusieurs années le Mouvement de défense des personnes handicapées, la Confédération nationale des personnes handicapées a conçu et met actuellement en œuvre, conjointement avec la municipalité de Réthymnon, pour la Grèce, et la municipalité d’Ayia Napa, pour Chypre, le projet «Ayia Napa-Réthymnon: Villes accessibles à tous» dans le cadre du Programme transfrontalier de coopération «Grèce-Chypre 2007-2013». Le projet est cofinancé par le Fonds européen de développement régional, la Grèce et Chypre.

285.En ce qui concerne notamment la question de l’accessibilité des plages aux personnes handicapées, le Journal officiel 1411 B΄ du 30 avril 2012 a publié l’arrêté interministériel no 1052758/1451/B0010 du Ministère de l’intérieur et du Ministère des finances, complétant l’arrêté interministériel no 1038460/2439/B0010/15.04.2009 (Journal officiel  792 B΄/29-04-2009) du Ministère de l’économie et des finances et du Ministre de l’intérieur. Cet arrêté dispose que dans les unités municipales situées dans les zones littorales et les zones balnéaires publiques visées ainsi que dans les endroits équipés d’installations balnéaires, conformément aux dispositions du précédent paragraphe de l’arrêté interministériel modifié, les organismes relevant des autorités locales sont tenus d’installer, sur au moins une (1) plage, une (1) voie perpendiculaire à la côte, exclusivement réservée aux personnes handicapées, pour permettre aux personnes en fauteuil roulant d’accéder à la mer.

286.En outre, les organismes relevant des autorités locales doivent veiller à installer au moins un (1) espace sanitaire non permanent et un (1) vestiaire dont les dimensions et l’équipement conviennent à une utilisation par les personnes handicapées, conformément aux dispositions en vigueur. Les organismes relevant des autorités locales doivent également aménager, à l’extérieur de la zone littorale, au moins une zone de stationnement réservée aux personnes handicapées avec des dimensions, un revêtement spécial et des panneaux de signalisation conformes aux dispositions en vigueur.

287.Par ailleurs, l’arrêté interministériel no D10/B1027032/EX2014/1033/11.02.2014 du Ministère des finances et du Ministère de l’intérieur «Concession directe, contre redevance, du droit d’utilisation simple du littoral, des plages, des rives et des quais des grands lacs et rivières aux organismes relevant des autorités locales de niveau 1» est actuellement en vigueur, et en particulier son article 7 et son annexe «Normes techniques relatives aux constructions et aménagements».

288.Il convient également de signaler à cet égard que dans le domaine de l’accès des personnes handicapées aux produits touristiques grecs, le Système national de la qualité des infrastructures (ESYP) a soumis une proposition de coopération concernant l’initiative pour la promotion des caractéristiques particulières de l’hospitalité grecque à destination de certaines catégories de visiteurs, dont les personnes handicapées. En matière d’accessibilité des services touristiques, l’Organisation hellénique de normalisation (ELOT), qui dépend du Système national de la qualité des infrastructures, a mis au point les normes suivantes:

•ELOT 1439: «Organisation adaptée aux citoyens handicapés – Exigences et recommandations»;

•ELOT 1427: «Services touristiques – Critères d’évaluation initiale des entreprises touristiques»;

•ELOT 1417: «Agrotourisme – Manuel pour la gestion de la qualité des entreprises agrotouristiques».

289.En raison du grand intérêt manifesté par les hôtels concernant la certification en matière d’accessibilité aux personnes présentant des déficiences, il a semblé pertinent d’étudier la possibilité d’étendre le champ d’application de la norme 1439 aux hôtels et autres entreprises touristiques et de publier un manuel d’application ou une norme spéciale adaptée au tourisme médical. À cette fin, l’Organisation hellénique de normalisation a mis en place un groupe de travail intitulé «Tourisme et services connexes», chargé d’étudier les questions de normalisation susmentionnées. Ce groupe comprend des représentants de la Chambre hellénique de l’hôtellerie (XEE), de la Confédération nationale des personnes handicapées, de l’Association des entreprises de tourisme grecques et du Ministère du tourisme.

Sports

290.En ce qui concerne l’adoption de mesures en faveur de la participation des personnes handicapées aux activités sportives, il convient de signaler la loi no 2725/1999 relative, entre autres dispositions, au sport amateur et professionnel (dans sa version modifiée actuellement en vigueur) et notamment son article 29, intitulé «Pratique sportive pour les personnes handicapées», qui place la pratique sportive pour les personnes handicapées sous la protection de l’État, d’une part, et régit le fonctionnement des structures sportives pour personnes handicapées, d’autre part. Concrètement, il existe en Grèce des fédérations et des clubs sportifs pour personnes handicapées, qui accueillent les athlètes handicapés moteurs, handicapés mentaux, aveugles, sourds, transplantés ou dialysés. Les dispositions applicables aux structures sportives pour athlètes valides s’appliquent également à ce type de structures sportives. Les structures sportives pour personnes handicapées reçoivent une subvention annuelle du Secrétariat général aux sports (GGA) du Ministère de la culture, de l’éducation et des affaires religieuses. Les avantages accordés aux athlètes handicapés de haut niveau sont les mêmes que ceux qui sont accordés à leurs homologues valides. Ils comprennent l’admission dans des institutions d’enseignement supérieur, le versement d’une compensation financière, la nomination par l’État et l’autorisation de s’absenter de leur travail pour participer à des compétitions. Enfin, en ce qui concerne le recueil de données statistiques, le Secrétariat général aux sports tient à jour des données concernant les personnes handicapées et le sport.

291.Par ailleurs, depuis 2000, la Direction de la conception des projets du Secrétariat général aux sports a inclus des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées dans la conception de tous les projets de nouvelles installations sportives. Depuis 2007, le Secrétariat général aux sports assure notamment: le recensement de tous les problèmes techniques d’accessibilité rencontrés dans les installations placées sous son contrôle; l’examen de la conception des installations sportives en termes d’accessibilité aux personnes handicapées; l’élaboration des normes techniques concernant l’accessibilité de ces installations aux personnes handicapées; le suivi des progrès technologiques et législatifs et des normes internationales; la collaboration avec le Ministère de l’intérieur et de la réorganisation administrative, ainsi qu’avec d’autres entités, grecques et étrangères.

292.Ainsi, le Département chargé de l’accessibilité aux personnes handicapées au sein de la Direction de la conception des projets a-t-il mené les actions suivantes:

•Élaboration de deux études spécialisées intitulées «Accessibilité des installations du Centre olympique d’athlétisme d’Athènes et du Stade de la paix et de l’amitié aux personnes handicapées» et «Éléments détaillés concernant le cadre institutionnel relatif à l’accessibilité des installations sportives aux personnes handicapées»;

•Participation à des séminaires européens portant sur des thèmes d’intérêt;

•Réalisation: a) de «Recherches sur l’accessibilité des installations sportives de la région de l’Attique contrôlées par le Secrétariat général aux sports aux personnes handicapées»; et b) d’une «Étude sur le cadre relatif aux normes techniques concernant l’accessibilité des installations sportives aux personnes handicapées».

Article 6Femmes handicapées

293.Le Secrétariat général pour l’égalité des sexes du Ministère de l’intérieur et de la réorganisation administrative conçoit et met en place ses politiques en prenant en considération les groupes de femmes vulnérables, dont font partie les femmes handicapées, lesquelles peuvent être victimes de discriminations multiples. En effet, des discriminations liées à d’autres formes d’inégalité sociale telles que le racisme et l’intolérance peuvent s’ajouter à la discrimination fondée sur le sexe et l’accentuer. Ces femmes sont plus vulnérables à cause de la crise économique mais aussi des stéréotypes sociaux et de la violence sexiste sous toutes ses formes. Dans ce contexte, le Secrétariat général pour l’égalité des sexes met notamment en place le «Programme national de prévention et de lutte contre la violence à l’égard des femmes» qui traite de toutes les formes de violence sexiste (violence familiale, harcèlement sexuel, viol, trafic de femmes aux fins d’exploitation sexuelle).

294.Dans le cadre de ce programme, un réseau de soixante-et-une (61) structures, toutes accessibles aux femmes handicapées victimes de violence sexiste, a été créé sur l’ensemble du territoire grec. Dans ces structures, toute femme handicapée victime de violence sexiste peut bénéficier de services d’aide psychologique, de conseils juridiques et d’un hébergement. Ces services ont pour objectif de rendre les femmes victimes de violence autonomes et de rétablir leur estime de soi, afin qu’elles puissent prendre en main leur vie professionnelle, personnelle et familiale et prendre par elles-mêmes de meilleures décisions concernant leur avenir.

295.En vue de l’élaboration d’un «livre vert» intitulé «Préparer un monde audiovisuel pleinement convergent: croissance, création et valeurs – Consultation publique» visant à rendre les nouvelles technologies audiovisuelles accessibles et adaptées aux usagers handicapés de sexe féminin, le Secrétariat général pour l’égalité des sexes a fait un certain nombre de propositions concernant:

•Le développement et la fourniture d’équipements techniques spéciaux permettant aux femmes handicapées de bénéficier des services du nouveau monde audiovisuel;

•La création d’incitations à investir dans des services novateurs en faveur des femmes handicapées.

296.Enfin, en 2012, le Secrétariat général pour l’égalité des sexes a conçu et mis en place dans huit municipalités le projet «Intégration de l’égalité des sexes au niveau municipal ciblant en particulier les femmes appartenant à des groupes socialement vulnérables (migrants, réfugiés, Roms, personnes âgées vivant seules et femmes handicapées)», financé par le programme européen PROGRESS. Le principal objectif du projet est de favoriser l’adoption d’une politique d’égalité des sexes par les municipalités, notamment en ce qui concerne les groupes de population vulnérables susmentionnés. Deux (2) outils ont été créés: a) un outil pour l’évaluation de l’impact selon le sexe (GIA); et b) un outil d’intégration des questions de genre dans la programmation budgétaire des municipalités. En outre, quatre (4) guides, dont un Guide pour les femmes handicapées, incluant une application pilote pour les outils destinés aux divers groupes spécifiques de femmes, ont été élaborés. Les actions ont été mises en place à la suite d’une collaboration entre les experts des questions de genre du Secrétariat général pour l’égalité des sexes et le personnel des municipalités concernées. La durée du projet a été de dix-huit (18) mois.

Article 7Enfants handicapés

297.Le mouvement des parents est très bien implanté, notamment dans le domaine du retard mental, et fonctionne en complémentarité avec le secteur public, en vue de répondre aux besoins fondamentaux des personnes handicapées en matière de protection et de soins. Le but de ces institutions est notamment de défendre les intérêts des personnes handicapées afin d’assurer pleinement leur intégration sociale et leur réadaptation professionnelle, d’aider leur entourage familial, de leur apporter une aide pédagogique supplémentaire et une assistance scientifique par des orthophonistes, des ergothérapeutes, des psychologues pour enfants et des kinésithérapeutes, entre autres. En ce qui concerne le financement, les subventions sont versées aux régions qui les redistribuent ensuite aux institutions relevant de leur compétence territoriale. Si nécessaire, des frais hospitaliers réduits et les frais de subsistance sont pris en charge par l’organisme de sécurité sociale compétent. Il convient de souligner que la mission des institutions de solidarité sociale consiste à protéger les groupes de population particulièrement vulnérables (personnes handicapées, personnes âgées et enfants) et de compenser ainsi les insuffisances de la prise en charge publique.

298.Les centres d’activités créatives pour enfants handicapés (KDAP-ΜΕΑ), en particulier, accueillent des personnes ayant un retard mental ou un handicap physique.

299.Les centres d’activités créatives pour enfants handicapés fonctionnent dans le cadre des nouveaux programmes et actions mis en place dans le domaine de la protection sociale pour le développement d’un réseau de solidarité sociale. Cette action renforce la famille, en tant qu’institution, protège la solidarité familiale, permet de concilier vie familiale et vie professionnelle et prépare l’intégration des enfants et des adolescents handicapés dans la vie sociale et économique.

300.Il convient également de mentionner que le Fonds social européen, dans le cadre de l’action «Conciliation entre vie familiale et vie professionnelle» du programme opérationnel «Développement des ressources humaines», apporte une aide aux personnes handicapées: les enfants handicapés, les adolescents et les personnes ayant un retard mental ou un handicap physique sont pris en charge dans les centres d’activités créatives pour enfants handicapés; les jeunes enfants handicapés sont pris en charge dans les garderies de jour intégrées, qui appartiennent à une autre catégorie de structures.

Année scolaire

Nombre de centres d’ activités créatives pour enfants handicapés

Nombre de structures de prise en charge intégrée

Nombre d’ enfants bénéficiant des centres d’ activités créatives pour enfants handicapés

Nombre d’ enfants bénéficiant des structures intégrée s

2010-2011

51

4

1 433

165

2011-2012

69

4

1 765

147

2012-2013

76

6

1 437

172

2013-2014

81

7

1 706

269

2014-2015

85

6

1 835

239

301.L’initiative «Conciliation entre vie familiale et vie professionnelle 2014-2015», fer de lance du nouveau programme opérationnel, se poursuit en 2014-2015, avec un budget de 160 millions d’euros.

302.Par ailleurs, afin de couvrir tous les aspects de cette action, un financement complémentaire par des fonds nationaux a été décidé.

303.Le placement des enfants dans les structures a lieu sur «décision de placement» de la Société hellénique pour l’administration et le développement local SA, comme le prévoit l’appel à projets correspondant.

304.Cette initiative prévoit notamment les services suivants:

•Places pour la prise en charge des nourrissons et des bébés âgés de 2 mois à 2,5 ans et des enfants âgés de 2,5 à 4 ans révolus jusqu’au 30 septembre 2014;

•Places pour la prise en charge des enfants d’âge préscolaire à partir de 8 mois et des enfants handicapés âgés de 2,5 à 4 ans révolus jusqu’au 30 septembre 2014;

•Places dans les centres d’activités créatives pour les enfants à partir de l’âge obligatoire de l’entrée à l’école et jusqu’à l’âge de 12 ans et pour les enfants présentant des déficiences motrices ou sensorielles mineures;

•Places pour la prise en charge des enfants handicapés et des adolescents ayant un retard mental ou un handicap physique dans les centres d’activités créatives pour enfants handicapés.

305.Au total, 74 912 enfants ont été placés dans des structures, ce qui représente une augmentation de 9,3 % par rapport à 2013-2014. Les 79 899 dossiers valables reçus concernaient 97 629 enfants.

306.Les bénéficiaires du programme doivent remplir les conditions suivantes:

a)Travailler en Grèce en tant que salariés, travailleurs indépendants ou travailleurs indépendants du secteur primaire; ou

b)Bénéficier des politiques actives de l’emploi (EPA):

Aide aux nouveaux emplois;

Aide aux nouveaux travailleurs indépendants;

Programmes en faveur de l’acquisition d’une expérience professionnelle;

Programmes de formation professionnelle continue;

c)Être sans emploi et posséder une carte de chômage en cours de validité, ainsi qu’une copie du certificat d’entretien individualisé délivré par l’Agence grecque pour l’emploi; ou

d)Être sans emploi et bénéficier ou avoir régulièrement bénéficié d’une allocation chômage de l’Agence grecque pour l’emploi dans les vingt-quatre mois précédant la publication de l’invitation au programme.

Les dossiers sont évalués et classés selon un système de points prenant en compte:

•Le revenu annuel familial déclaré;

•La situation vis-à-vis de l’emploi, la nature de la relation de travail et le type d’emploi;

•L’inscription sur le registre des chômeurs de l’Agence grecque pour l’emploi; et

•La situation matrimoniale.

Article 31Statistiques et collecte des données

307.L’arrêté interministériel no P2a/G.P.oik.35099/02.04.2012 intitulé «Création d’un registre national des bénéficiaires de prestations sociales» a été pris conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi no 4025/2011.

308.Ce registre national inclut les bénéficiaires de l’allocation de handicap (accordée aux personnes aveugles, sourdes, muettes, tétraplégiques, paraplégiques, amputées, qu’elles soient ou non assurées par l’État, et aux personnes souffrant de retard mental sévère, paralysie cérébrale, handicap sévère, anémie hémolytique congénitale, diathèse hémorragique congénitale, syndrome d’immunodéficience acquise (sida), maladie de Hansen), de l’allocation de transport, de l’allocation pour enfant sans protection, de l’allocation pour les étrangers d’origine grecque, de l’allocation logement pour les pensionnaires de l’Organisation d’assurance agricole et de l’allocation versée aux personnes transplantées ou souffrant d’une insuffisance rénale.

309.Une base de données électronique unique a donc été créée. Elle constitue le registre national et est gérée par la Direction de la protection des personnes handicapées du Ministère du travail, de la sécurité sociale et de la solidarité sociale.

310.Depuis cette création, le Centre national pour la solidarité sociale publie un rapport d’activité annuel sur son site Internet, dans lequel il présente les données statistiques concernant le travail accompli par ses unités d’intervention sociale. L’enregistrement, le traitement et la présentation des données statistiques incluent des catégories de données concernant les personnes handicapées.

311.Les appels reçus sur la ligne 197 sont répartis par thèmes:

•Difficultés rencontrées par les personnes handicapées;

•Maladies mentales diagnostiquées;

•Maladies chroniques incurables.

312.En s’appuyant sur les dispositions de la loi no 3304/2005, l’Inspection du travail demande aux directions régionales d’inspection des relations de travail de l’ensemble du pays de fournir des statistiques mensuelles sur les violations du principe de l’égalité de traitement, y compris à l’égard des personnes handicapées. Depuis l’entrée en vigueur de la loi, aucune violation du principe de l’égalité de traitement dans le domaine de l’emploi et du travail à l’égard des personnes handicapées n’a été signalée aux services compétents de l’Inspection du travail.

313.Il convient également de préciser que l’Autorité hellénique de statistiques, reconnaissant qu’il est nécessaire de disposer de statistiques concernant le handicap et de concevoir des indicateurs spécifiques à cet effet, a travaillé avec la Confédération nationale des personnes handicapées et a inclus des questions concernant les personnes handicapées dans les enquêtes sur les ménages qu’elle a réalisées.

314.Plus précisément:

a)Des questions ont été incluses dans l’Enquête nationale sur la santé 2014, en vue de recenser:

Les personnes handicapées et des données détaillées sur leur situation en ce qui concerne le travail et le métier;

Les déficiences physiques et sensorielles (vision, audition, mobilité des membres inférieurs et supérieurs);

L’autonomie des personnes en matière de soins personnels et d’entretien du foyer, ainsi que le type d’aide (aide de l’entourage familial, d’un tiers non rémunéré, d’un tiers rémunéré, fournie dans le cadre d’un programme organisé) dont bénéficient les personnes ayant des difficultés à accomplir les activités mentionnées;

Les problèmes d’accessibilité concernant les bâtiments des établissements de santé et les services de santé, de manière générale;

b)Des questions ont été incluses dans l’Enquête sur les revenus et les conditions de vie 2015, en vue de recenser:

Les personnes ayant un handicap et rencontrant des problèmes pour accéder à leur domicile et, d’une manière générale, à la zone où elles habitent;

Les moyens financiers des ménages dans lesquels vivent des personnes handicapées en vue de pouvoir intervenir pour rétablir l’accessibilité de leur domicile;

Le revenu minimum nécessaire pour subvenir aux besoins des personnes handicapées;

Les problèmes d’accessibilité des bâtiments ayant un lien avec leur activité professionnelle;

La privation de biens matériels associés au handicap.

315.L’Enquête nationale sur la santé, 2014, se trouve actuellement au stade du traitement des données. L’Enquête sur les revenus et les conditions de vie 2015 (EU SILC) sera conduite en 2015. Il n’y a donc actuellement aucune information disponible sur les personnes handicapées.

Article 33Application et suivi au niveau national

316.Comme cela a déjà été précisé dans l’introduction, la Direction des relations internationales du Ministère du travail, de la sécurité sociale et de la solidarité sociale a coopéré avec tous les ministères compétents en vue d’élaborer le présent rapport. Par ailleurs, afin d’assurer une communication meilleure et plus rapide, les ministères ont été priés de désigner, comme point de contact, une de leurs directions ou un de leurs départements. Le réseau d’organismes compétents ainsi créé au sein de l’administration constitue la base du dispositif de coordination chargé de l’application de la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 33 de la Convention.

317.Ce réseau est par ailleurs conforme à la proposition faite par la Confédération nationale des personnes handicapées, dont le point de vue a été soumis par écrit au Ministère du travail, à la suite d’une demande en ce sens. Ce point de vue sera pris en compte à la fois pour la création du dispositif de coordination et pour la désignation d’un mécanisme indépendant chargé d’assurer le suivi de l’application de la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention.