Liste de points établie avant la soumission du deuxième rapport périodique du Rwanda *
Section I
A.Renseignements d’ordre général
1.Comme la Constitution et les lois organiques se situent au-dessus des traités internationaux ratifiés (article 95 de la Constitution), indiquer si l’État partie envisage de prendre des mesures législatives pour conférer à la Convention un statut plus élevé dans la hiérarchie des lois, afin d’assurer l’application de la Convention même si elle est en conflit avec la législation nationale.
2.Indiquer si l’État partie organise régulièrement des sessions de formation sur les articles de la Convention et son applicabilité directe au profit des juges, procureurs, policiers, agents de l’immigration, inspecteurs du travail, travailleurs sociaux et autres agents publics qui s’occupent des travailleurs migrants aux niveaux national et local, tel que recommandé par le Comité dans ses précédentes observations finales (CMW/C/RWA/CO/1, par. 16).
3.Fournir des renseignements sur les efforts faits ou envisagés afin de garantir un caractère transparent et participatif de la procédure de sélection et de nomination des membres de la Commission nationale des droits de l’homme, à tous les stades du processus. Informer le Comité de son organisation et de son mode de fonctionnement.
B.Renseignements relatifs aux articles de la Convention
1.Principes généraux
4.Fournir des renseignements sur les mesures prises afin de veiller à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, jouissent, en droit et en fait, des mêmes droits que les ressortissants de l’État partie de porter plainte pour violation des droits qui leur sont reconnus par la Convention et d’accéder à des mécanismes efficaces de réparation, tel que recommandé par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 18). En particulier, indiquer les mesures prises ou envisagées afin de modifier les articles 87 et 88 de la loi no 21/2012 du 14 juin 2012 portant code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative, afin d’assurer que les travailleurs migrants ne soient pas dans l’obligation de déposer une somme d’argent avant que leur plainte soit entendue.
5.Indiquer si les dispositions de la Convention ont été directement appliquées par des fonctionnaires et si elles ont été invoquées directement devant les tribunaux. Dans l’affirmative, donner des exemples. Fournir également des renseignements sur :
a)Les organismes judiciaires et administratifs compétents pour instruire et juger les plaintes émanant des travailleurs migrants et des membres de leur famille dont les droits ont été violés, y compris lorsque les intéressés sont dépourvus de documents ou en situation irrégulière, en particulier dans le cas des victimes d’actes de torture, de traite et de violence sexuelle ;
b)Le nombre de plaintes examinées par ces organismes au cours des cinq dernières années, la nature de ces plaintes et les décisions prises, en présentant des données ventilées par sexe ;
c)Le point de savoir si les intéressés ont reçu une assistance juridique et s’ils ont eu accès à un avocat commis d’office ;
d)Les réparations, y compris les indemnisations, accordées aux victimes de ces violations ;
e)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours qui leur sont ouvertes en cas de violation de leurs droits.
2.Deuxième partie de la Convention
Article 7
6.Indiquer quelles mesures spécifiques ont été prises ou sont envisagées pour garantir la mise en œuvre de tous les droits énoncés dans la Convention en droit et dans la pratique, y compris, le cas échéant, en prévoyant des ajustements structurels, institutionnels, budgétaires et autres, et pour prévenir et éliminer les attitudes discriminatoires et la stigmatisation sociale à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie.
7.Préciser les efforts faits ou envisagés afin d’assurer que les travailleurs migrants en situation irrégulière dans l’État partie puissent bénéficier du même type de protection de leurs droits que les travailleurs migrants en situation régulière. Indiquer également les mesures prises ou envisagées en faveur de l’autonomisation des femmes migrantes.
3.Troisième partie de la Convention
Article 11
8.Compte tenu des informations reçues par le Comité selon lesquelles les travailleurs migrants en situation irrégulière sont souvent exposés à des formes d’exploitations qui pourraient s’apparenter à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, et que les victimes ne portent pas plainte par peur de poursuite pour contravention des lois d’immigration, indiquer les mesures prises afin :
a)De prendre les modifications législatives nécessaires pour protéger les victimes de poursuite dans ces contextes et en informer les agents des forces de l’ordre ;
b)D’encourager les victimes à porter plainte ;
c)D’assurer que les migrants, notamment les migrants en situation irrégulière, puissent déposer des plaintes sans être arrêtés ou craindre de quelconques représailles.
Articles 16 à 18
9.Indiquer les mesures prises ou envisagées pour harmoniser la loi n° 04/2011 du 21 mars 2011 sur l’immigration et l’émigration au Rwanda avec l’esprit de la Convention afin de décriminaliser les infractions à la législation relative à l’immigration commises par les travailleurs migrants ou les membres de leur famille, de les considérer comme infractions administratives et de prévoir des sanctions adéquates pour ce type d’infractions, tel que recommandé par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 22).
10.Donner des renseignements sur les efforts faits ou envisagés pour veiller à ce que la détention de migrants pour infraction à la législation relative à l’immigration ne soit utilisée que comme une mesure de dernier recours et dans des lieux spécifiques ; et de veiller à ce que, dans la mesure du possible, les migrants détenus pour infraction à la législation relative à l’immigration soient séparés des détenus de droit commun tel que recommandé par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 24). Indiquer également si des observateurs indépendants surveillent régulièrement les lieux de détention où peuvent se trouver des travailleurs migrants et s’ils sont également autorisés à y effectuer des visites inopinées.
Article 25
11.Fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs migrants bénéficient du même traitement que les nationaux en matière de rémunération et de conditions de travail. Indiquer également si l’État partie a pris ou envisage de prendre des mesures législatives afin d’étendre l’application de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda au secteur informel, et de s’assurer que l’inspection du travail contrôle de manière plus régulière les conditions de travail des travailleurs migrants en situation régulière et irrégulière.
12.Compte tenu du grand nombre de filles exploitées en tant que travailleuses domestiques, indiquer les efforts faits pour interdire l’emploi d’enfant en tant que travailleuse ou travailleur domestique, interdire et éliminer l’emploi d’enfant à toutes formes de tâches dangereuses, poursuivre en justice et punir sévèrement ceux qui exploitent le travail des enfants et renforcer le pouvoir des inspecteurs du travail de contrôler les lieux de travail, notamment au domicile des particuliers. Indiquer également si l’État partie a modifié la loi no 54/2011 du 14 décembre 2011 sur les droits et la protection de l’enfant afin d’interdire l’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans les mines souterraines.
13.Préciser si l’État partie a pris des mesures pour organiser des campagnes de sensibilisation sur les droits des travailleurs domestiques et les risques associés au travail domestique.
14.Indiquer les ressources allouées à la mise en œuvre du Code du travail (loi no 13/2009 du 27 mai 2009). Indiquer également les mesures prises ou envisagées afin d’augmenter le nombre des inspections du travail et d’infliger des sanctions appropriées aux employeurs qui exploitent des enfants de travailleurs migrants ou les soumettent au travail forcé et à d’autres abus, en particulier dans le secteur informel, tel que recommandé par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 20).
Article 27
15.Indiquer les efforts faits ou envisagés afin de poursuivre la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux dans le domaine de la sécurité sociale de façon à garantir la protection sociale des travailleurs migrants, tel que recommandé par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 32).
16.Indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce qu’il n’y ait pas de distinction entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants dans le secteur formel en ce qui concerne le versement de la pension de retraite. Préciser également si l’État partie a pris des mesures afin de permettre aux travailleurs migrants de transférer leurs cotisations de retraite.
Article 28
17.Décrire les conditions d’accès aux soins de santé des travailleurs migrants, y compris des travailleurs migrants en situation irrégulière, et le type de soins fournis. Indiquer, en particulier, les mesures prises par l’État partie, en droit et en pratique, pour veiller à ce que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient accès aux services de santé de base tels que les soins médicaux d’urgence.
18.Préciser les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille puissent souscrire à une assurance maladie et qu’ils soient informés de leurs droits en la matière.
Article 29
19.Indiquer les mesures prises par l’État partie pour garantir le respect du droit des enfants de travailleurs migrants rwandais à l’étranger, y compris les enfants de travailleurs migrants sans papiers ou en situation irrégulière, d’être enregistrés à la naissance et de voir leur nationalité d’origine reconnue en droit et dans la pratique. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour garantir l’enregistrement des naissances d’enfants de migrants étrangers dans l’État partie et fournir notamment des statistiques sur les Rwandais nés et enregistrés à l’étranger.
Article 30
20.Préciser les mesures prises afin d’assurer que les enfants de travailleurs migrants en situation irrégulière aient accès à l’éducation sur la base de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État partie. Fournir également des données ventilées par sexe, âge et nationalité sur le nombre d’enfants de travailleurs migrants dans les établissements primaires et secondaires, y compris lorsque les enfants ou leurs parents sont en situation irrégulière, tel que recommandé par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 34).
Article 33
21.Indiquer si l’État partie a augmenté ses efforts en vue de s’assurer que les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient effectivement accès à des informations sur leurs droits en vertu de la Convention et de la loi relative aux migrations, en particulier en ce qui concerne leurs droits d’accéder aux services sociaux de base et de s’affilier à des syndicats et leur droit à l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État partie en matière de conditions de travail, tel que recommandé par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 36).
22.Indiquer si l’État partie a pris des mesures spécifiques :
a)Pour assurer que les travailleuses migrantes et les épouses ou conjointes des travailleurs migrants aient accès à des informations sur les différentes voies d’assistance pour faciliter leur autonomisation ;
b)Pour prévenir la violence à l’égard des femmes et protéger celles qui en sont victimes ;
c)Pour diffuser des informations sur comment porter plainte contre la violence à l’égard des femmes.
4.Quatrième partie de la Convention
Article 40
23.Clarifier si les travailleurs migrants et les membres de leur famille peuvent former des associations et des syndicats et faire partie de leurs organes directeurs sans restriction.
Article 41
24.Indiquer si l’État partie a pris des mesures afin de permettre aux Rwandais vivant à l’étranger d’être élus aux élections de l’État partie, tel que recommandé par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 38). Indiquer également si l’État partie a pris des mesures pour assurer la réalisation du droit de vote pour les travailleurs migrants rwandais et les membres de leur famille résidant à l’étranger.
Article 54
25.Donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour garantir que les travailleurs migrants bénéficient de l’égalité de traitement avec ses ressortissants en ce qui concerne les prestations de chômage, l’accès à des programmes d’intérêt public destinés à combattre le chômage et l’accès à un autre emploi en cas de perte d’emploi ou de cessation d’une autre activité rémunérée. Indiquer également si l’Etat partie a pris des mesures spécifiques de protection contre les licenciements abusifs
5.Sixième partie de la Convention
Article 65
26.Indiquer les efforts faits par l’État partie pour s’assurer que ses autorités consulaires ou diplomatiques fournissent des renseignements et une aide appropriés aux travailleurs migrants rwandais et aux membres de leur famille vivant à l’étranger, pour ce qui est des autorisations, des formalités requises et des démarches nécessaires pour leur départ, leur voyage, leur arrivée, leur séjour, leurs activités rémunérées, leur sortie et leur retour, en ce qui concerne les conditions de travail et de vie dans l’État d’emploi ainsi que les lois et règlements en matière douanière, monétaire, fiscale et autres, tel que recommandé par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 42). Préciser également si l’État partie a élaboré des programmes d’éducation et de formation sur les dispositions de la Convention spécifiquement pour les travailleurs migrants rwandais qui comptent émigrer.
27.Indiquer au Comité les efforts faits afin de réviser la loi no 04/2011 du 21 mars 2011 sur l’immigration au Rwanda et/ou l’arrêté ministériel no 02/01 du 31 mai 2011 portant réglementation et procédures d’exécution de cette loi afin de réglementer et de faciliter le retour dans l’État partie des travailleurs migrants rwandais qui ne remplissent pas les critères exigés par l’article 6 de cette loi, à savoir l’obligation d’être muni d’un document de voyage valide ou de toute autre preuve attestant que les intéressés sont rwandais, tel que recommandé par le Comité dans ses précédente observations finales (par. 44 a).
28.Indiquer les démarches faites afin d’adopter des mesures, telles que la création de mécanismes locaux, pour faciliter le retour volontaire des Rwandais vivant à l’étranger et des membres de leur famille ainsi que leur réintégration économique, sociale et culturelle durable dans l’État partie, tel que recommandé par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 44 b).
Articles 66 à 68
29.Préciser les mesures prises afin :
a)D’adopter une loi relative à la lutte contre la traite des personnes et la protection des victimes de la traite, notamment si le projet de loi sur la traite des personnes a désormais été adopté ;
b)De former les gardes-frontières, les inspecteurs du travail, les agents de l’immigration et les autres personnes chargées de faire appliquer la loi afin de leur permettre d’identifier rapidement les victimes de la traite ;
c)De mettre en place des mécanismes efficaces d’identification et de protection des victimes de la traite des personnes ;
d)De traduire en justice les auteurs de crimes liés à la traite ;
e)D’évaluer le phénomène de la traite des êtres humains vers, à travers et à partir de l’État partie et de rassembler systématiquement des données ventilées à cet égard, tel que recommandé par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 46).
30.Donner des renseignements sur les cas recensés dans l’État partie de travail forcé et d’exploitation sexuelle, y compris l’exploitation sexuelle à des fins commerciales impliquant des travailleurs migrants, en particulier des femmes et des enfants, et sur les mesures prises pour prévenir et combattre ces phénomènes.
Article 69
31.Préciser les mesures prises pour remédier aux retards dans l’enregistrement des travailleurs migrants par leurs employeurs et de s’assurer que tous les travailleurs migrants sont enregistrés afin qu’ils ne se retrouvent pas en situation irrégulière, tel que recommandé par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 48).
32.Informer le Comité des mesures mises en œuvre pour garantir des voies de migration régulières, sûres et accessibles à travers la facilitation d’accès aux permis de séjour et/ou des mesures telles que les programmes de réinstallation de réfugiés, de protection complémentaire et temporaire, de visas humanitaires, de visa visiteurs, de regroupement familial, et de visas de travail ou de résidence.
Section II
33.Le Comité invite l’État partie à soumettre (en trois pages au maximum) des renseignements sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment en ce qui concerne :
a)Les projets de loi ou les lois, et leurs règlements d’application respectifs ;
b)Les institutions (ainsi que leurs mandats) ou les réformes institutionnelles ;
c)Les politiques, programmes et plans d’action se rapportant aux questions de migration, et de non-refoulement,ainsi que leur portée et leur financement ;
d)Les instruments relatifs aux droits de l’homme et autres instruments pertinents récemment ratifiés, notamment les conventions de l’Organisation internationale du Travail, en particulier la Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) [no 97], la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) [no 143], la Convention de 1997 sur les agences d’emploi privées (no 181) et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) ;
e)Les études approfondies récemment effectuées sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille.
Section III
Données, estimations officielles, statistiques et autres informations disponibles
34.Fournir, s’il en existe, des données statistiques ventilées et des renseignements qualitatifs pour les cinq dernières années, concernant :
a)Le volume et la nature des flux migratoires à destination et en provenance de l’État partie, depuis l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État partie ;
b)Les travailleurs migrants en détention dans l’État partie, y compris les personnes détenues pour des infractions liées à l’immigration ;
c)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été expulsés de l’État partie ou font l’objet de procédures d’expulsion ;
d)Le nombre d’enfants migrants non accompagnés ou d’enfants migrants séparés de leurs parents dans l’État partie ;
e)Le montant des fonds envoyés par des nationaux de l’État partie qui travaillent à l’étranger ;
f)Les cas signalés de traite de migrants, les enquêtes, les poursuites et les peines infligées aux auteurs (ventilées par sexe, âge, nationalité et but de la traite) ;
g)Les services d’assistance juridique fournis aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille au Rwanda ainsi qu’aux ressortissants travaillant à l’étranger ou transitant par des États tiers.
35.Communiquer des renseignements complémentaires sur tout fait significatif ou toute mesure importante se rapportant à l’application de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille que l’État partie considère comme prioritaires ; préciser notamment si l’État partie entend déclarer, au titre de l’article 76 de la Convention, qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant d’un État et visant un autre État ou, au titre de l’article 77, qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des particuliers ou pour le compte de particuliers, tel que recommandé par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 8).