Nations Unies

CRPD/C/BRA/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

29 septembre 2015

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial du Brésil *

I.Introduction

Le Comité a examiné le rapport initial du Brésil (CRPD/C/BRA/1) à ses 216e et 217e séances, tenues respectivement les 25 et 26 août 2015, et a adopté les observations finales ci-après à sa 226e séance, le 1er septembre 2015.

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial du Brésil, qui a été rédigé conformément aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports, et il remercie l’État partie de ses réponses écrites à la liste de points élaborée par le Comité (CRPD/C/BRA/Q/1/Add.1).

Le Comité apprécie le dialogue fructueux qu’il a eu avec la délégation de l’État partie et le félicite d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, qui comprenait un nombre remarquable de délégués handicapés venant des trois pouvoirs de l’État.

II.Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie pour plusieurs de ses réalisations, notamment le rang constitutionnel conféré à la Convention, l’établissement en 2015 d’une commission permanente des droits des personnes handicapées au sein de la Chambre des députés du Congrès national et l’adoption d’un plan national relatif aux droits des personnes handicapées, intitulé « Vivre sans entraves ». Il salue également la création de conseils pour les droits des personnes handicapées aux niveaux des municipalités et des États, ainsi que dans le district fédéral ; l’adoption de plusieurs mesures pour améliorer l’accessibilité dans les différents domaines visés par la Convention, par exemple la campagne « BB Accessibilité » (Banco do Brasil Acessibilidade), qui a pour but de faciliter l’accès aux technologies d’assistance ; l’établissement du Comité ministériel de l’aide technique ; l’adoption de dispositions juridiques visant à améliorer l’accessibilité des sites Web, de la radio et de la télévision publics ; et l’octroi de prestations en espèces aux personnes handicapées par le système de sécurité sociale.

Le Comité félicite également l’État partie pour sa participation au Groupe de Washington sur les statistiques des incapacités et pour son programme de coopération internationale, dont l’objectif est de renforcer l’exercice des droits des personnes handicapées dans les pays lusophones.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

Le Comité est préoccupé par l’absence d’une stratégie cohérente et globale qui permettrait de donner effet à l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme établie dans la Convention et d’harmoniser les lois, les politiques et les programmes de l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer une stratégie afin de donner effet à l ’ approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme. Il lui recommande également de réviser systématiquement les lois, les politiques et les programmes existants et, le cas échéant, de les aligner sur la Convention, en consultation avec les organisations de personnes handicapées. Ce processus de révision devrait porter notamment sur les lois, politiques et programmes qui ont pour effet de restr eindre ou de viol er l es droits des personnes handicapées au motif de l ’ incapacité, ainsi que les services ou les avantages à l ’ intention des personnes handicapées qui entraînent leur ségrégation ou leur exclusion.

Le Comité est préoccupé par le fait que la loi relative aux personnes handicapées ne respecte pas toutes les obligations qui incombent à l’État partie en vertu de la Convention.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre des mesures immédiates, en consultation avec les organisations de personnes handicapées, pour mettre la loi relative aux personnes handicapées pleinement en conformité avec la Convention avant son entrée en vigueur.

Le Comité s’inquiète du fait qu’il n’existe aucun mécanisme pour favoriser la participation des personnes handicapées, à travers les organisations qui les représentent, aux processus de prise de décisions touchant l’application de la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un mécanisme consultatif en vue de recueillir systématiquement l ’ avis des personnes handicapées, à travers les organisations qui les représentent, sur les politiques, les programmes et les lois touchant l ’ application de la Convention. Le Comité recommande également à l ’ État partie de donner suite dans les meilleurs délais aux résultats de toutes les conférences nationales sur les droits des personnes handicapées, notamment aux propositions résultant de la «  troisième Conférence nationale sur les droits des personnes handicapées » (CRPD/C/BRA/Q/1/Add.1, par. 11).

B.Droits spécifiques (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

Le Comité est préoccupé par l’absence de mesures visant à lutter contre la discrimination à l’égard des personnes handicapées autochtones et d’ascendance africaine. Il juge en particulier inquiétant l’isolement des communautés autochtones, qui met les personnes handicapées dans des conditions d’exclusion totale.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ appliquer les lois, ainsi que les politiques et programmes intersectoriels afin de combattre les formes multiples de discrimination à l ’ égard des personnes handicapées autochtones et d ’ ascendance africaine et de prévenir en particulier l ’ exclusion des personnes handicapées qui vivent dans des communautés autochtones isolées ou dans des zones reculées.

Femmes handicapées (art. 6)

Le Comité s’inquiète de ce que les mesures prises par l’État partie pour prévenir la violence contre les femmes et les filles, par exemple la loi Maria da Penha (loi no 11340/2006) et la permanence téléphonique destinée aux femmes, ne permettent pas de lutter efficacement contre la violence à l’égard des femmes et des filles handicapées et ne sont pas pleinement accessibles aux femmes et filles sourdes ou présentant un autre handicap.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures immédiates pour instaurer un cadre de diligence raisonnable afin de garantir que s es lois, politiques et programmes ciblant la violence à l ’ égard des femmes, nota mment dans les institutions, so nt accessibles, préviennent et combattent efficacement la violence à l ’ égard des femmes et des filles handicapées , et comprennent des mesures, des objectifs et des indicateurs spécifiques.

Le Comité est également préoccupé par le fait que l’État partie ne dispose pas d’une stratégie pour assurer le plein épanouissement, la promotion et l’autonomisation des femmes handicapées, conformément au paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ appliquer une stratégie pour promouvoir chacun des trois éléments figurant au paragraphe 2 de l ’ article 6 de la Convention, en consultation avec des femmes handicapées et les organisations qui les représentent.

Enfants handicapés (art. 7)

Le Comité constate avec préoccupation que les enfants handicapés ne sont pas systématiquement associés aux décisions qui concernent leur vie et qu’ils n’ont pas l’occasion d’exprimer leur opinion sur les questions qui les touchent directement.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des garanties pour faire en sorte que les filles et les garçons handicapés, ainsi que les organisations qui les représentent, soient consultés sur toute décision les concern a nt.

Sensibilisation (art. 8)

Le Comité est préoccupé par le manque de stratégies ayant spécifiquement pour but de promouvoir les dispositions de la Convention et l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme auprès du grand public, des agents de la fonction publique et des acteurs privés.

Le Comité recommande à l ’ État partie de mener des campagnes de sensibilisation du public, en coopération avec des organisations de personnes handicapées, afin de cultiver une image positive des personnes handicapées en tant que titulaires de tous les droits reconnus dans la Convention. Il lui recommande également de dispenser des formations sur les droits reconnus dans la Convention à toutes les autorités publiques et aux professionnels des secteurs public et privé travaillant avec des personnes handicapées. Il lui recommande en outre de fournir des informations sur la Convention aux personnes handicapées vivant dans des milieux particuliers, notamment aux personnes handicapées autochtones et à leur famille.

Accessibilité (art. 9)

Le Comité constate avec préoccupation que le cadre bâti, les infrastructures de transport et les services d’information et de communication ouverts au public ne sont pas pleinement accessibles aux personnes handicapées, en particulier dans les zones reculées et rurales de l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures efficaces pour faire en sorte que le cadre bâti, les infrastructures de transport et les services d ’ information et de communication ouverts au public soient accessibles aux personnes handicapées, conformément à l ’ observation générale n o 2 (2014) du Comité sur l ’ accessibilité, en particulier dans les zones rurales et reculées, non seulement en mettant pleine ment en œuvre les lois (par exemple , sur les marchés publics) et l es politiques en vigueur , mais aussi en contrôlant et en sanction nant efficacement ceux qui ne respectent pas pleinement les normes en matière d ’ accessibilité.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

Le Comité est préoccupé par le fait que certaines lois de l’État partie prévoient toujours la prise de décision substitutive dans certains cas, ce qui est contraire à l’article 12 de la Convention, tel que précisé dans l’observation générale no 1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité. Il juge également préoccupant le fait que les procédures de prise de décision assistée doivent être approuvées par un juge et ne privilégient pas l’autonomie, la volonté et les préférences des personnes handicapées.

Le Comité exhorte l ’ État partie à abroger toutes les dispositions juridiques qui perpétuent le système de prise de décision substitutive. Il lui recommande de prendre, en consultation avec des organisations de personnes handicapées et d ’ autres prestataires de services, des mesures concrètes pour remplacer le système de prise de décision substitutive par un système de prise de décision assistée qui respecte l ’ autonomie, la volonté et les préférences des personnes handicapées, en pleine conformité avec l ’ article 12 de la Convention. Il lui recommande également de veiller à ce que toutes les personnes handicapées actuellement sous tutelle soient dûment informées de la nouvelle législation et de garantir en toutes circonstances le droit à la prise de décision assistée.

Accès à la justice (art. 13)

Le Comité est préoccupé par l’inaccessibilité des installations judiciaires et par le manque de mesures visant à assurer des aménagements procéduraux tenant compte du sexe et de l’âge des personnes handicapées.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer un plan national en vue de garantir l ’ accessibilité des installations judiciaires . Il lui recommande également de prendre des mesures pour que des aménagements tenant compte du sexe et de l ’ âge soient apportés aux procédures judiciaires dans le cas des personnes handicapées. Il recommande en outre à l ’ État partie de dispenser aux membres du système judiciaire, de la police et du système pénitentiaire une formation effective aux droits consacrés par la Convention.

Liberté et sécurité de la personne et droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 14 et 15)

Le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles des personnes handicapées seraient arbitrairement privées de leur liberté et soumises contre leur gré à des traitements en raison d’une déficience, notamment lorsqu’elles représenteraient un danger pour elles-mêmes ou pour autrui sur la base d’un diagnostic de déficience.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures, y compris l ’ abrogation des dispositions juridiques pertinentes , pour abolir la pratique du placement ou de l ’ hospitalisation des personnes handicapées contre leur gré, interdire les traitements médicaux forcés, en particulier les traitements psychiatriques, en raison d ’ une déficience , et proposer suffisa mment de solutions de substitution à base communautaire.

Le Comité est préoccupé par le fait que des personnes handicapées qui ne sont pas considérées comme pénalement responsables d’une infraction en raison d’une déficience peuvent faire l’objet de mesures de sécurité, notamment la détention pour une durée indéterminée. Le Comité juge également préoccupantes les détentions arbitraires qui pourraient constituer un traitement inhumain ou dégradant ou une forme de torture. Il s’inquiète aussi de la situation des personnes handicapées privées de liberté dans des prisons ou d’autres lieux de détention, qui sont fortement surpeuplés et dans lesquels les mauvais traitements psychologiques infligés aux détenus sont monnaie courante, comme l’a indiqué le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à la fin de sa visite officielle au Brésil en août 2015.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ abolir les mesures de sécurité qui prévoient la détention arbitraire de personnes handicapées en raison d ’ une déficience et d ’ appliquer des mesures de substitution conformes aux articles 14 et 19 de la Convention ;

b) De faire en sorte que les établissements pénitentiaires soient accessibles et de fournir des aménagements raisonnables aux personnes handicapées.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

Le Comité est préoccupé par l’absence de mécanismes spécifiques chargés d’identifier les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance envers les personnes handicapées, d’enquêter sur de tels faits et d’en poursuivre les auteurs. Le Comité regrette le manque de données ventilées dans les rapports relatifs aux affaires de maltraitance, d’exploitation et de violence envers des femmes, des hommes, des filles et des garçons handicapés, ainsi que dans les enquêtes menées et les poursuites engagées à cet égard.

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un système de surveillance accessible, efficace et indépendant des établissements et programmes ayant pour but de venir en aide aux personnes handicapées, et de garantir l ’ existence de mécanismes de plainte conformes au paragraphe  3 de l ’ article 16, afin de permettre aux autorités de dépister tous les cas de violence envers les personnes handicapées, d ’ enquêt er à leur sujet et d ’ e n poursuivre les auteurs. Il lui recommande également de faire en sorte que le ministère public et le s service s du procureur chargé des personnes handicapées enquêtent sur les cas de violence envers des personnes handicapées et d ’ exploitation de ces personnes en leur allouant les ressources humaines, techniques et financières nécessaires. Il recommande en outre à l ’ État partie de collecter des données ventilées et des statistiques au sujet des informations transmises par des personnes handicapées sur la maltraitance, l ’ exploitation et la violence et la suite qui leu r a été donnée.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

Le Comité est vivement préoccupé par le fait que des enfants et des adultes handicapés dont la capacité juridique a été limitée au moyen d’une interdiction peuvent être stérilisés sans qu’ils aient donné leur consentement libre et éclairé, en vertu de la loi no 9263/1996. Il s’inquiète également de ce que la loi sur les personnes handicapées autorise des interventions chirurgicales sur des personnes handicapées sous curatelle sans leur consentement préalable, libre et éclairé, ce qui instaure une inégalité par rapport aux autres.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour :

a) Réformer immédiatement la loi n o 9263/1996 et interdire explicitement et sans condition la stérilisation des personnes handicapées sans leur consentement individuel préalable, libre et pleinement éclairé ;

b) Veiller à ce que les personnes handicapées disposent d ’ une aide pour faire des choix et prendre des décisions en toute connaissance de cause en ce qui concerne les procédures et interventions médicales ;

c) Mener des campagnes de sensibilisation auprès des familles, des tuteurs, des professionnels de santé et des responsables d ’ institution au sujet des droits des personnes handicapées, en particulier des femmes et des filles handicapées, conformément à l ’ article 17 de la Convention.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

Le Comité est préoccupé par l’accès insuffisant aux services d’appui et aux allocations, en particulier à des services d’aide personnelle, qui permettent aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de s’insérer dans la société. Il juge également préoccupant le fait que l’État partie ne dispose pas d’une stratégie globale visant à remplacer le placement en institution des personnes handicapées par une vie au sein de la communauté.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir un cadre garanti ssant le droit d es personnes handicapées à des services d ’ aide personnelle , afin qu ’ elles puissent vivre de façon indépendante dans la société. Il lui recommande également de consulter des organisations de personnes handicapées afin d ’ élaborer et d ’ appliquer une stratégie efficace de désinstitutionnalisation, assortie d ’ un calendrier et de critères bien définis, pour favoriser les solutions de vie au sein de la communauté.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

Le Comité constate avec préoccupation que les informations destinées au grand public, par exemple les discours officiels et les campagnes politiques, ne sont pas encore pleinement disponibles sous des formats accessibles tels que le braille, la langue des signes brésilienne et d’autres modes, moyens et formes accessibles de communication, notamment les formats faciles à lire.

Le Comité recommande à l ’ État partie de fournir toutes les ressources et les formations nécessaires pour faire en sorte que l ’ intégralité des informations destinées au grand public soit disponible en temps opportun dans des formats accessibles et au moyen de technologies adaptées.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

Le Comité est préoccupé par le fait que des personnes handicapées sont séparées de leurs enfants au motif de l’incapacité.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures juridiques pour interdire explicitement le retrait de la garde parentale au motif de l ’ incapacité, y compris lorsque le parent fait l ’ objet d ’ une interdiction.

Le Comité est préoccupé par l’absence de données ventilées sur le nombre de familles d’enfants handicapés qui ont accès à des aides de proximité, par exemple à des centres de référence pour une assistance sociale spécialisée.

Le Comité recommande à l ’ État partie de collecter et de communiquer des données ventilées sur l ’ existence d ’ aides de proximité pour les familles d ’ enfants handicapés et sur le nombre de familles ayant accès à ces aides.

Éducation (art. 24)

Le Comité est préoccupé par le fait que des enfants handicapés ne sont pas admis dans des écoles ou doivent payer des frais de scolarité supplémentaires. Par ailleurs, le Comité juge préoccupant le manque d’aménagements raisonnables et d’environnements scolaires accessibles dans le système éducatif ordinaire.

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ effort s et de prévoir des ressources budgétaires adéquates pour renforcer son système éducatif afin qu ’ il soit à la fois inclusif et de qualité. Il lui recommande également de mettre en place un mécanisme pour interdire, surveiller et sanctionner toute discrimination ayant pour motif le handicap dans les systèmes éducatifs publics et privés, d ’ apporter des aménagements raisonnables à tous les établissements scolaires et d ’ en garantir l ’ accessibilité.

Santé (art. 25)

Le Comité s’inquiète du fait que les services de santé ordinaires ne sont pas accessibles aux personnes handicapées. Il est également préoccupé par le manque de professionnels de santé ayant reçu une formation appropriée leur permettant de fournir des soins de santé inclusifs et de répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des plans et de prévoir des ressources pour garantir que les services de santé ordinaires, y compris les services et les informations ayant trait à la santé sexuelle et reproductive, soient accessibles aux personnes handicapées. Il lui recommande également de veiller à ce que les professionnels des services de santé ordinaires soient form és aux droits consacrés par la Convention.

Travail et emploi (art. 27)

Le Comité est préoccupé par la discrimination exercée à l’égard des personnes handicapées, en particulier des femmes, dans le domaine de l’emploi, et par le recours toujours aussi important aux ateliers protégés. Il est également préoccupé par le fait que les systèmes de quota applicables aux entreprises de cent employés ou plus sont très peu respectés.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer et d ’ appliquer une stratégie coordonnée, y compris des mesures spécifiques destinées aux femmes handicapées, pour favoriser l ’ emploi des personnes handicapées sur le marché du travail général, en consultation avec les organisations de personnes handicapées. Il lui recommande également de prendre immédiatement des dispositions pour favoriser la transition de l ’ emploi séparé vers le marché du travail ordinaire.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

Le Comité juge préoccupant le grand nombre de personnes handicapées vivant dans la pauvreté et n’ayant pas accès à des ressources suffisantes propres à leur garantir un niveau de vie adéquat. Il est également préoccupé par la situation des personnes handicapées qui vivent dans des communautés autochtones isolées ou des zones rurales et reculées et qui sont confrontées à l’exclusion et à l’extrême pauvreté.

Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir les critères à respecter pour bénéficier de la protection sociale afin que les personnes handicapées vivant dans la pauvreté puissent y avoir accès et soient en mesure de prendre en charge les frais entraînés par leur handicap , u ne attention particulière d evan t être accordée aux personnes vivant dans des communautés autochtones isolées et dans des zones rurales et reculées.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

Le Comité note avec préoccupation que les personnes handicapées faisant l’objet d’une interdiction sont victimes d’une discrimination en ce qui concerne le droit de vote. Le Comité s’inquiète également du fait que de nombreux bureaux de vote ne sont pas accessibles aux personnes handicapées et que les informations liées au scrutin ne sont pas disponibles dans tous les formats accessibles.

Le Comité rappelle ses constatations selon lesquelles les restrictions juridiques imposées au droit de vote des personnes handicapées dont la capacité juridique a été limitée du fait de leur placement sous tutelle sont contraires à l ’ article 29 de la Convention. Par conséquent, il demande instamment à l ’ État partie de lever les restrictions imposées et de rétablir le droit de vote des personnes qui ont été privées de capacité juridique par le biais d ’ une interdiction. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts visant à garantir que les procédures, les bureaux et le matériel de vote sont pleinement accessibles aux personnes handicapées.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées. Il constate également avec préoccupation que les zones et les lieux touristiques ne sont pas pleinement accessibles aux personnes handicapées.

Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier le Traité de Marrakech. Il lui recommande également de prendre des mesures appropriées pour garantir que les bibliothèques soient accessibles à toutes les personnes handicapées, y compris aux personnes présentant des déficiences cognitives ou psychosociales ou qui sont sourdes ou aveugles. Il lui recommande en outre de redoubler d ’ efforts pour faire en sorte que le tourisme au Brésil soit pleinement accessible.

C.Obligations spécifiques (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie ne collecte pas systématiquement dans tous les secteurs des données ventilées par sexe, âge, handicap, groupe autochtone et situation géographique.

Le Comité recommande à l ’ État partie de procéder systématiquement à la collecte, l ’ analyse et la diffusion de données ventilées dans tous les secteurs, notamment dans les domaines de la santé, de l ’ éducation, de l ’ emploi, de la participation à la vie politique, de l ’ accès à la justice, de la protection sociale et de la violence en fonction du handicap, ainsi qu ’ en fonction d ’ autres catégories précédemment citées, et de modifier les questions des formulaires de recensement , en étroite coopération avec les associations de personnes handicapées, pour que la population soit fidèlement représentée.

Coopération internationale (art. 32)

Le Comité encourage l ’ État partie à intégrer une perspective fondée sur les droits des personnes handicapées, conformément aux dispositions de la Convention, dans toute l ’ action menée en vue de réaliser le programme de développement pour l ’ après-2015, notamment à garantir la participation des organisations représentant les personnes handicapées au suivi de la mise en œuvre du programme.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

Le Comité est préoccupé par le fait que le Conseil national pour la protection des droits des personnes handicapées ne constitue pas un mécanisme indépendant de surveillance conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

Le Comité recommande à l ’ État partie de créer un mécanisme indépendant conforme aux Principes de Paris et doté des ressources nécessaires pour promouvoir, protéger et surveiller l ’ application de la Convention tout en garantissant la pleine participation des personnes handicapées et des organisations qui les représentent.

Suivi et diffusion des observations finales

Le Comité demande à l’État partie de soumettre, dans un délai de douze mois, et conformément au paragraphe 2 de l’article 35 de la Convention, des informations écrites sur les mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre les recommandations formulées au paragraphe 25 et à l’alinéa a) du paragraphe 35 des présentes observations finales.

Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre les recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre ces observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Congrès national, aux fonctionnaires des ministères concernés, aux autorités locales et aux membres des professions concernées, tels que les professionnels de l’éducation, de la santé et de la justice, ainsi qu’aux médias, en recourant pour cela à des stratégies de communication modernes.

Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de son prochain rapport périodique.

Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, tout particulièrement auprès des organisations non gouvernementales et des organisations représentant les personnes handicapées, ainsi qu’auprès des personnes handicapées elles‑mêmes et des membres de leur famille, dans les langues nationales et les langues des minorités, y compris en langue des signes, sous un format accessible. Il lui demande aussi de les afficher sur le site Internet du Gouvernement dédié aux droits de l’homme.

Prochain rapport

Le Comité demande à l’État partie de soumettre ses deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques, présentés en un seul document, au plus tard le 1er septembre 2022, et d’y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales. Il invite l’État partie à envisager de soumettre ces rapports selon la procédure simplifiée de présentation des rapports, dans le cadre de laquelle le Comité établit une liste de points au moins un an avant la date à laquelle les rapports doivent être soumis. Les réponses de l’État partie à cette liste de points constituent son rapport périodique.