Nations Unies

CAT/C/CHL/QPR/7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

17 mai 2021

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du septième rapport périodique du Chili *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales (CAT/C/CHL/CO/6, par. 56), le Comité avait demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite qu’il aurait donnée à ses recommandations concernant la création ou la désignation d’un mécanisme national de prévention de la torture (par. 17) ; les décès de mineurs placés dans des centres d’accueil du Service national de protection des mineurs et les plaintes pour actes de torture, mauvais traitements et violences sexuelles infligés dans de tels centres (par. 37 a) et b)) ; les mauvais traitements infligés aux personnes handicapées ou âgées (par. 39). Compte tenu de la réponse reçue le 14 août 2019 comme suite aux renseignements demandés (CAT/C/CHL/CO/6/Add.1) et de la lettre adressée le 29 novembre par le Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales, le Comité considère que les recommandations figurant aux paragraphes 17, 37 a) et b) et 39 de ses précédentes observations finales n’ont été que partiellement mises en œuvre.

Articles 1er et 4

2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 10 et 11), décrire les mesures prises pour harmoniser les dispositions de l’article 150 A du Code pénal avec l’article premier de la Convention afin qu’elles visent expressément les actes de torture commis dans le but d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne. Décrire aussi les mesures prises par l’État partie pour garantir que les auteurs de telles infractions soient condamnés à des peines appropriées qui prennent en considération la gravité de leurs actes, conformément à l’article 4 (par. 2) de la Convention. Indiquer si les dispositions relatives au délai de prescription de l’infraction de torture ont été modifiées.

Article 2

3.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 12 et 13), donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour que les personnes privées de liberté bénéficient, en droit et dans la pratique, de toutes les garanties juridiques fondamentales contre la torture et les mauvais traitements dès le début de leur privation de liberté, conformément aux normes internationales. À cet égard, donner des informations sur toute procédure disciplinaire engagée depuis l’examen du précédent examen périodique contre des agents des forces de l’ordre qui n’auraient pas permis immédiatement à des personnes privées de liberté de bénéficier de ces garanties. Décrire en outre les mesures qui ont été prises pour garantir une aide juridique gratuite et de qualité.

4.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 16 et 17) et des réponses apportées par l’État partie au titre du suivi, donner des renseignements sur les mesures concrètes qui ont été prises pour garantir que l’Institut national des droits de l’homme dispose des ressources nécessaires pour fonctionner comme mécanisme national de prévention de la torture, conformément aux dispositions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Préciser si ce mécanisme est financièrement et opérationnellement autonome dans l’exercice de ses fonctions. Indiquer si tous ses membres ont été nommés, et décrire la procédure de sélection suivie pour leur nomination.

5.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 14 et 15), donner des renseignements à jour sur l’état d’avancement de la réforme du système de justice militaire.

6.Compte tenu des précédentes observations finales (par. 24 et 25), donner des renseignements à jour sur les mesures législatives ou autres qui ont été prises pendant la période considérée pour lutter contre la violence fondée sur le genre, en particulier en ce qui concerne les actions ou les omissions des pouvoirs publics ou d’autres entités qui engagent la responsabilité internationale de l’État partie au titre de la Convention. Donner des renseignements, notamment, sur l’état d’avancement du projet de loi relatif au droit des femmes à une vie sans violence. Donner aussi des renseignements à jour sur les services de protection et d’appui dont bénéficient les victimes de violence fondée sur le genre liée à des actions ou des omissions des autorités publiques. Joindre des données statistiques complètes, ventilées par âge et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité et de peines prononcées pour des faits de violence fondée sur le genre depuis l’examen du précédent examen périodique. Donner des renseignements à jour sur les mesures prises pour renforcer les programmes de formation obligatoire à l’intention des membres de l’appareil judiciaire et des forces de l’ordre sur la répression de la violence fondée sur le genre, et pour étendre les campagnes publiques de sensibilisation à toutes les formes de violence faite aux femmes.

7.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 54 et 55), donner des renseignements actualisés, ventilés par âge, sexe et appartenance ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes enregistrées, d’enquêtes ouvertes et de poursuites engagées et de condamnations prononcées dans des affaires de traite d’êtres humains depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Donner également les renseignements sur :

a)Toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour prévenir ou combattre la traite des personnes ;

b)Les mesures adoptées pour garantir que les victimes de la traite aient accès à des recours utiles et obtiennent réparation ;

c)Les mesures adoptées pour améliorer les mécanismes d’orientation et pour que les victimes de la traite puissent être hébergées sans être privées de liberté et aient pleinement accès à des soins médicaux et à une aide psychologique adaptés pendant toute la durée de la procédure d’identification ;

d)La signature avec des pays tiers d’accords visant à prévenir et combattre la traite des personnes.

Article 3

8.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 42 et 43), décrire les mesures qui ont été prises pendant la période considérée pour que nul ne soit renvoyé dans un pays où il risquerait d’être victime de torture. À cet égard, préciser l’état d’avancement du projet de loi relative aux migrations et aux étrangers (no 8970-06), qui prévoit de prolonger le délai d’introduction des recours contre les décisions d’expulsion. Expliquer comment l’État partie garantit, dans la pratique, l’accès effectif à la procédure de détermination du statut de réfugié. Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour repérer celles des personnes demandant l’asile dans l’État partie qui sont vulnérables, notamment celles qui ont été victimes d’actes de torture, de mauvais traitements, de traumatismes ou de traite, et pour que les besoins particuliers de ces personnes soient pleinement pris en considération et qu’il y soit répondu en temps voulu, notamment en leur donnant accès à des services médicaux. Préciser si les personnes visées par une décision d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leur droit de demander l’asile et de former recours contre une décision d’expulsion, et si ce recours a un effet suspensif. Indiquer de quelle manière l’État partie garantit l’accès des demandeurs d’asile à une aide juridique gratuite et à des services d’interprétation pendant la procédure d’asile. Donner des informations à jour sur le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes acceptées et le nombre de demandes qui ont été acceptées parce que la personne qui l’avait soumise avait été torturée ou qu’elle risquait l’être en cas de renvoi dans son pays d’origine. Donner des informations ventilées par sexe, âge et pays d’origine sur le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées depuis l’examen du précédent rapport périodique. Donner des précisions sur les motifs pour lesquels ces personnes ont fait l’objet d’une telle mesure et fournir une liste des pays dans lesquels elles ont été renvoyées. Indiquer s’il a été mis en place des mécanismes permettant de suivre la situation de ces personnes dans le pays de destination après leur renvoi, ainsi que celles des groupes vulnérables.

9.Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé sur la foi d’assurances diplomatiques ou de garanties équivalentes pendant la période considérée, et citer les cas dans lesquels l’État partie a offert de telles assurances ou garanties diplomatiques. Décrire aussi les mesures qui ont été prises, dans ces cas, pour assurer un suivi de la situation.

Articles 5 à 9

10.Donner des renseignements sur les mesures législatives ou autres que l’État partie a prises pendant la période considérée pour donner effet à l’article 5 de la Convention, en particulier sur les mesures qui visent à établir sa compétence aux fins de connaître d’actes de torture dans le cas où leur auteur présumé se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et n’est pas extradé. Fournir des informations sur les traités d’extradition qui ont été conclus avec d’autres États parties et préciser si, en vertu de ces traités, les infractions visées à l’article 4 de la Convention sont considérées comme pouvant donner lieu à extradition. Préciser si l’État partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire avec d’autres entités telles que des États, des juridictions internationales ou des institutions internationales, et indiquer si ces instruments ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

11.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 40 et 41), fournir des informations actualisées sur les programmes de formation aux droits de l’homme et à l’interdiction de la torture mis en place par l’État partie pour que tous les fonctionnaires, en particulier les membres des forces de l’ordre et de sécurité, les membres des forces armées, les agents pénitentiaires, les gardes frontière et le personnel médical connaissent pleinement les dispositions de la Convention et sachent que l’interdiction de la torture est absolue et que les violations ne seront pas tolérées, qu’elles donneront lieu à une enquête et que leurs auteurs seront poursuivis. Indiquer si les membres des forces de l’ordre sont dûment formés aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. Indiquer si les règles d’intervention ou d’ouverture du feu ont été révisées pour en assurer la conformité au droit international. Donner des renseignements sur les programmes de formation aux techniques d’enquête non coercitives qui sont dispensés aux policiers et aux autres membres des forces de l’ordre. Préciser, pour chaque programme de formation, le nombre et le pourcentage de fonctionnaires qui en ont bénéficié, et l’institution à laquelle ils appartiennent. Indiquer s’il a été envisagé d’élaborer une méthode qui permette de mesurer l’efficacité et l’incidence des programmes de formation pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements. Dans l’affirmative, donner des renseignements à ce sujet. Donner des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de l’article 10 (par. 2) de la Convention.

12.Donner des informations à jour sur les programmes visant à former les juges, les procureurs, les médecins légistes et le personnel médical qui s’occupe des détenus à déceler et constater les séquelles physiques et psychologiques de la torture. Préciser si ces programmes prévoient une formation expressément consacrée au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

Article 11

13.Décrire les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire ou sur les dispositions relatives à la détention, en particulier celles qui ont été adoptées ou revues depuis l’examen du précédent rapport périodique. Indiquer la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées.

14.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 28 et 29), décrire les mesures qui ont été prises pour améliorer les conditions de détention, y compris pour remédier au surpeuplement des établissements pénitentiaires et encourager le recours aux mesures non privatives de liberté, tant avant qu’après le jugement. Fournir des données statistiques, ventilées par sexe, âge, origine ethnique ou nationalité sur le nombre de détenus provisoires et de détenus condamnés, ainsi que sur le taux d’occupation de chaque centre de détention. Indiquer les mesures prises pour améliorer les installations sanitaires et les systèmes de chauffage, d’éclairage, de ventilation et d’entretien dans les établissements pénitentiaires, ainsi que les mesures prises pour assurer l’allocation des ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne prise en charge médicale et sanitaire des détenus. Préciser si les établissements pénitentiaires pour femmes offrent des soins obstétriques et gynécologiques aux détenues enceintes. Donner également des informations sur les mesures prises au cours de la période considérée pour garantir que les fouilles corporelles des personnes privées de liberté et des visiteurs ne soient pas dégradantes. Indiquez quelle est la réglementation applicable aux fouilles corporelles invasives.

15.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 28, 29 d), 32 et 33), décrire les mesures qui ont été prises pour répondre aux besoins particuliers des femmes et des mineurs privés de liberté. Donner des précisions sur les mesures prises pour réduire le surpeuplement des centres de détention pour mineurs et y prévenir la violence entre les détenus. Indiquer s’il existe des protocoles qui garantissent la prise en charge des besoins d’autres groupes de détenus ayant des besoins particuliers, comme les personnes handicapées, les personnes âgées et les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes.

16.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 30 et 31), donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour que la législation et les pratiques relatives au placement à l’isolement soient conformes aux normes internationales.

17.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 34 et 35), fournir des données statistiques sur le nombre de décès en détention enregistrés au cours de la période considérée, ventilées par lieu de détention, sexe, âge, origine ethnique ou nationalité de la personne décédée et cause du décès. Décrire la manière dont les enquêtes sur ces décès ont été menées et indiquer à quels résultats elles ont abouti et quelles mesures ont été prises pour éviter que de tels faits ne se reproduisent. Préciser s’il y a eu des cas dans lesquels les proches de le personne décédée ont obtenu une indemnisation. Donner des informations sur la violence entre détenus, notamment sur les cas dans lesquels il pourrait y avoir eu négligence de la part du personnel pénitentiaire, sur le nombre de plaintes déposées pour des faits de cette nature et sur la suite qui y a été donnée après enquête. Indiquer quelles mesures de prévention ont été prises. Donner également des renseignements sur les mesures qui ont été prises pendant la période considérée pour assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires. Enfin, fournir des informations sur les personnes privées de liberté qui ont entamé une grève de la faim pendant la période considérée, en indiquant quel est leur état de santé actuel et si elles ont été ou sont nourries de force.

18.Fournir des données actualisées sur le nombre de demandeurs d’asile et de migrants en situation administrative irrégulière qui sont privés de liberté dans l’État partie. Indiquer les mesures prises pendant la période considérée pour que les demandeurs d’asile et les migrants en situation irrégulière soient placés en détention uniquement en dernier recours, lorsque cela est nécessaire, et pour une période aussi brève que possible, et pour qu’il soit davantage recouru, dans la pratique, à des mesures de substitution à la détention.

19.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 38 et 39) et aux réponses apportées par l’État partie au titre du suivi, donner des renseignements détaillés sur les enquêtes qui ont été menées pendant la période considérée pour donner suite aux plaintes selon lesquelles des personnes handicapées et des personnes âgées placées en institution ont été victimes de traitements vexatoires et d’agressions sexuelles, et concernant les décès soudains survenus dans de tels établissements. Indiquer le nombre de personnes qui sont privées de liberté dans un hôpital psychiatrique ou un autre établissement pour personnes présentant un handicap psychosocial. Expliquer également ce qu’il en est de l’utilisation d’autres formes de traitement telles que les services de réadaptation hors institution et autres programmes de soins ambulatoires.

20.Indiquer quelles mesures ont été prises pour que le mécanisme national de prévention de la torture et les autres organismes chargés de surveiller et d’inspecter les centres de détention effectuent régulièrement des visites dans tous les lieux de détention. Fournir des données sur les visites que le mécanisme national de prévention a effectuées dans les lieux de détention au cours de la période considérée et sur la suite donnée par l’État partie aux recommandations qu’il a formulées. Préciser si les organisations non gouvernementales sont autorisées à se rendre dans les établissements pénitentiaires pour vérifier que les droits des personnes privées de liberté sont respectés et exercer une surveillance à cet égard.

Articles 12 et 13

21.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 20 à 27, 32 et 33), fournir des données statistiques, ventilées par sexe, âge, origine ethnique ou nationalité et lieu de détention sur les plaintes pour actes de torture, mauvais traitements et usage excessif de la force qui ont été enregistrées pendant la période considérée, y compris celles concernant des faits commis dans le cadre de manifestations et de mouvements sociaux de protestation. Donner des renseignements sur les enquêtes ouvertes et les procédures disciplinaires et pénales engagées, ainsi que sur les déclarations de culpabilité et les sanctions pénales ou disciplinaires prononcées. Citer des exemples d’affaires ou de décisions de justice pertinentes.

22.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 36 et 37) et aux réponses apportées par l’État partie au titre du suivi, donner des renseignements détaillés sur l’état d’avancement de l’enquête sur les nombreux cas de décès de mineurs survenus dans des centres d’accueil du Service national de protection des mineurs et certains de ses organismes associés entre janvier 2005 et juin 2016. Donner également des renseignements à jour sur les enquêtes et/ou les poursuites auxquelles ont donné les lieu les actes de torture, les mauvais traitements et les violences sexuelles dont auraient été victimes des mineurs placés dans ces établissements, ainsi que sur les mécanismes de contrôle et de plainte existants. Fournir en outre des informations sur les mesures qui ont été prises pour remédier aux insuffisances que pourraient présenter l’administration, la gestion et le fonctionnement interne de ces établissements, ainsi que leurs services médicaux et soins de santé.

23.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 44 et 45), donner des informations sur l’état d’avancement des enquêtes et des poursuites concernant les violations graves des droits de l’homme commises sous la dictature, en particulier les cas de torture, de disparition forcée et d’exécution extrajudiciaire. Eu égard aux précédentes observations finales (par. 46 à 49), préciser l’état d’avancement des projets de loi et propositions de mesures législatives ci-après, et donner des informations sur les mesures prises pour assurer leur conformité avec les dispositions de la Convention : a) projet de loi (no 4162-07), par lequel le décret-loi d’amnistie no 2191 du 18 avril 1978 serait déclaré nul ; b) la réforme constitutionnelle voulue par le Gouvernement pour empêcher l’invocation des lois d’amnistie dans les procédures judiciaires portant sur des violations des droits de l’homme commises par le passé (projets nos 9748-07 et 9773-07) ; c) le projet de loi (no 10883-07) portant modification de la loi no 19992 du 17 décembre 2004, relative au traitement des éléments réunis par la Commission nationale sur l’emprisonnement politique et la torture.

Article 14

24.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 52 et 53), donner des renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux et dont les victimes d’actes de torture ou leur famille ont effectivement bénéficié depuis l’examen du précédent rapport périodique. Indiquer notamment le nombre de demandes qui ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnisation ordonnée et les sommes effectivement versées dans chaque cas. Donner également des renseignements sur les programmes de réparation en cours destinés aux victimes de traumatismes et de mauvais traitements, y compris ceux qui concernent le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour garantir leur bon fonctionnement. Préciser la portée et le degré de mise en œuvre du Programme intégral de traitement oculaire, annoncé en novembre 2019 par le Ministère de la santé, qui a pour objet la prise en charge gratuite, par le Service de traumatologie oculaire de l’hôpital El Salvador, des personnes souffrant de graves lésions oculaires causées par l’impact de balles en caoutchouc lors de manifestations. Donner également des informations sur les mesures prises depuis l’adoption des précédentes observations finales pour garantir que le Programme de traitements et de soins de santé intégrés, destiné aux victimes d’actes de torture commis pendant la dictature, soit doté du personnel spécialisé et des ressources matérielles nécessaires à son bon fonctionnement. Indiquer si les prestations et services prévus par ce programme ont été étendus. Eu égard aux observations finales précédentes (par. 50 et 51), indiquer s’il a été envisagé d’instaurer un mécanisme permanent aux fins d’identifier les victimes de violations des droits de l’homme commises sous la dictature et de les reconnaître comme telles. Fournir également des informations sur l’exécution de l’arrêt du 29 novembre 2018 de la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Órdenes Guerra y otros vs . Chile, par lequel le Chili a vu sa responsabilité internationale retenue pour n’avoir pas permis aux membres des familles de victimes de crimes contre l’humanité d’obtenir des réparations civiles par la voie judiciaire.

Article 15

25.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 20 et 21), décrire les mesures concrètes qui ont été prises pour assurer dans la pratique le respect du principe de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture. Donner des exemples d’affaires qui ont été rejetées par les tribunaux au motif que des éléments de preuve ou des témoignages avaient été obtenus par la torture ou d’autres mauvais traitements.

Article 16

26.Décrire les mesures qui ont été prises pour interdire l’administration de châtiments corporels aux mineurs dans tous les contextes.

27.Indiquer si l’État partie a révisé sa législation afin d’étendre la possibilité d’interrompre une grossesse aux cas d’inceste ou lorsqu’il existe un risque pour la santé physique ou mentale de la femme enceinte.

Autres questions

28.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 18 et 19), donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si ces mesures ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits de l’homme en droit et dans la pratique, et de quelle manière. Indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec les obligations qui lui incombent en vertu du droit international, en particulier de la Convention. Donner en outre des informations sur la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, le nombre de déclarations de culpabilité prononcées en application de la législation antiterroriste adoptée et les voies de recours ouvertes et les garanties juridiques assurées dans la pratique et aux personnes visées par des mesures antiterroristes ; préciser si des plaintes pour acte de terrorisme ont été déposées et quelle en a été l’issue.

29.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) pour faire en sorte que ses politiques et son action soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Donner en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté ou en situation de confinement, y compris dans des lieux tels que les foyers pour personnes du troisième âge, les hôpitaux ou les établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

30.Eu égard au processus d’élaboration de la Constitution engagé à la suite de la consultation populaire tenue le 25 octobre 2020, donner des informations détaillées sur toute autre mesure d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, notamment sur les changements institutionnels intervenus et les plans ou programmes mis en place. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État partie estime utile.