Nations Unies

CAT/C/CHL/7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

16 janvier 2023

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Septième rapport périodique soumis par le Chili en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, attendu en 2022 * , **

[Date de réception : 14 novembre 2022]

Sigles et acronymes

CICRComité international de la Croix-Rouge

CIDHCommission interaméricaine des droits de l’homme

DigcarDirection générale des carabiniers

ELEAMÉtablissements d’accueil de longue durée pour personnes âgées

HCRHaut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

MEJOR NIÑEZService national de protection spécialisée des enfants et des adolescents

ONUOrganisation des Nations Unies

OITOrganisation internationale du Travail

I.Introduction

1.Le Chili soumet son septième rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture, selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, en réponse à la liste de points préalablement établie (CAT/C/CHL/QPR/7). L’État y souligne les progrès accomplis ainsi que les lacunes et les difficultés constatées entre juillet 2018 et 2022 dans le cadre du travail de mise en conformité de la législation et des politiques publiques avec les normes conventionnelles.

2.Le présent rapport a été élaboré par le Ministère de la justice et des droits de l’homme, avec l’appui du Ministère des relations extérieures, dans le cadre d’une collaboration intersectorielle avec le pouvoir judiciaire et le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique ; le Ministère des finances ; le Secrétariat général de la présidence ; le Ministère de la défense nationale ; le Ministère de la santé ; le Ministère du développement social et de la famille et les services qui y sont rattachés (Service national de protection des personnes handicapées, Service national de protection des personnes âgées, Service Mejor Niñez) ; le Ministère de la condition féminine et de l’égalité hommes-femmes, ministère public ; le Service de la défense pénale publique ; le Service national de protection des mineurs ; le Service médico-légal ; l’administration pénitentiaire ; l’Organisme d’assistance juridique ; le Conseil de défense de l’État ; le Service national des douanes ; le corps des carabiniers ; et la police judiciaire du Chili.

3.Les principales conclusions de ce rapport ont été présentées lors de réunions avec la société civile (7 octobre 2020) et avec les organismes autonomes de défense des droits de l’homme, à savoir l’institution nationale des droits de l’homme, le Service de défense des droits de l’enfant et le Mécanisme national de prévention de la torture (11 novembre 2022).

4.S’agissant des questions pour lesquelles l’État n’a pas pu apporter de réponse complète, il y sera répondu lors du futur dialogue constructif devant le Comité.

II.Réponses à la liste de points

Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

Réponse au paragraphe 1 de la liste de points (CAT/C/CHL/QPR/7)

5.En ce qui concerne le paragraphe 17 des observations finales, la loi no 21154 désignant l’institution nationale des droits de l’homme comme mécanisme national de prévention de la torture a été publiée au Journal officiel le 25 avril 2019, avant d’entrer en vigueur six mois plus tard. Elle est actuellement appliquée et l’ensemble des experts et expertes de l’institution ont été nommés.

6.Conformément à la loi no 21395 (loi de finances pour 2022), le budget de l’institution nationale des droits de l’homme, fixé au poste 50, chapitre 1, programme 3, sous-titre 24, point 3, allocation 133 du Trésor, s’élève à 12 552 515 000 pesos. Il permettra de financer tous les types de dépenses, y compris les dépenses de personnel. Une enveloppe de 964 491 000 pesos sera notamment affectée à la mise en œuvre de la loi no 21154 désignant l’institution nationale des droits de l’homme comme mécanisme national de prévention de la torture. Il est précisé que la loi de finances pour 2020 (loi no 21192) dotait l’institution nationale des droits de l’homme d’un budget de 10 371 962 000 pesos, dont 1 020 958 000 pesos étaient affectés au financement du mécanisme national de prévention de la torture ; et que la loi de finances pour 2021 (loi no 21289) dotait l’institution nationale des droits de l’homme d’un budget de 11 635 816 000 pesos, dont 923 842 000 pesos étaient affectés au financement du mécanisme national de prévention de la torture.

7.Les informations relatives à l’application du paragraphe 37 (al. a) et b)) des observations finales sont détaillées dans la partie relative au paragraphe 22 de la liste de points. Il convient cependant de signaler que le Chili est en train de mettre à jour son cadre institutionnel de prise en charge des enfants et des adolescents. Outre la création du Sous‑Secrétariat à l’enfance et la loi no 21430 relative aux garanties et à la protection intégrale des droits des enfants et des adolescents, la loi no 21302 a porté création du Service Mejor Niñez, qui vient remplacer le Service national de protection des mineurs pour ce qui est de la prise en charge des enfants et des adolescents dont les droits ont été violés. Le Service national de protection des mineurs reste chargé des adolescents privés de liberté dans le cadre de la loi sur la responsabilité pénale des adolescents. Il gère les centres fermés, les centres de semi-liberté et les centres de placement provisoire (art. 43 de la loi no 20084), et assure les conditions nécessaires à l’exécution des sanctions et mesures en milieu ouvert. Néanmoins, le Congrès national ayant adopté en septembre 2022 le projet de loi portant création du Service national de réinsertion sociale des mineurs et modification de la loi no 20084 sur la responsabilité pénale des adolescents, ainsi que d’autres réglementations (bulletin no 11174 07), le nouveau service est appelé à assurer cette mission en lieu et place du Service national de protection des mineurs.

8.Concernant le paragraphe 39 des observations finales et la situation des personnes handicapées, le Service national de protection des personnes handicapées et le Service national de protection des mineurs ont conclu un accord de collaboration technique (décision spéciale no 2861 du 30 septembre 2021, jointe à l’annexe II), qui prévoit le transfert au Service national de protection des personnes handicapées de la mission de prise en charge des personnes adultes handicapées et dépendantes placées sous la protection de l’État dans les institutions de protection du Service national de protection des mineurs et son réseau d’organismes partenaires agréés (transfert impliquant ou non un changement de lieu de résidence des personnes placées). Cette mesure s’inscrit dans la mise en œuvre du programme de structures résidentielles pour adultes en situation de handicap, qui vise à aider les personnes handicapées âgées de 18 à 59 ans placées dans des foyers pour enfants et adolescents à prendre des décisions de manière autonome grâce à la création d’un modèle de prise en charge globale adapté à leurs besoins. En août 2019, le Service national de protection des personnes handicapées a commencé à mettre en œuvre le programme susmentionné, en versant une aide financière aux personnes handicapées et dépendantes âgées de 18 à 59 ans vivant dans des résidences gérées par le Service national de protection des mineurs ou par certains de ses organismes partenaires, ou dans des résidences privées, au moyen d’accords de versement d’aide financière signés avec ces structures. Grâce à des accords signés avec 27 résidences du pays, 1 088 personnes ont bénéficié de ces aides financières (459 femmes et 629 hommes). Le Service national de protection des personnes handicapées a élaboré des protocoles que les résidences sont tenues d’appliquer dans le cadre des accords (protocole de sortie des personnes handicapées placées, décision spéciale no 163 du 27 janvier 2021, jointe à l’annexe III ; protocole d’intervention en cas de violation des droits et d’actes constitutifs d’infractions à l’encontre des personnes handicapées et dépendantes en milieu institutionnel, décision spéciale no 164 du 27 janvier 2021, jointe à l’annexe IV ; et protocole sur la conduite à tenir en cas de décès de personnes handicapées accueillies en résidence, décision spéciale no 175 du 28 janvier 2021, jointe à l’annexe V). À ce titre, le Service national de protection des personnes handicapées effectue régulièrement des contrôles d’ordre technique et administratif afin de vérifier que les protocoles susmentionnés sont mis en œuvre, sous peine de résiliation de l’accord. Par ailleurs, la procédure que les résidences doivent suivre en cas de manquements est décrite dans les protocoles, qui précisent que lorsque ces manquements sont constitutifs d’infractions pénales, l’institution doit, outre l’application de mesures de prévention, déposer plainte afin que les responsabilités pénales puissent être établies, tout en tenant le Service national de protection des personnes handicapées informé. Dans le cas contraire, il s’agit d’un manquement grave à l’accord, pouvant donner lieu à sa résiliation anticipée, au remboursement des fonds et à l’engagement de poursuites judiciaires, le cas échéant.

9.Il est indiqué que le protocole d’intervention en cas de violation des droits et d’actes constitutifs d’infractions a été appliqué à 23 occasions en 2021. Pour ce qui est des personnes décédées depuis le début de la mise en œuvre du programme, y compris lorsque le protocole sur la conduite à tenir en cas de décès n’était pas encore appliqué, 10 cas ont été signalés en 2019, 12 en 2020 et 42 en 2021.

10.En ce qui concerne la prise en charge des personnes âgées, le Service national de protection des personnes âgées dispose du protocole d’action sur la maltraitance au sein des établissements d’accueil de longue durée pour personnes âgées ou résidences ELEAM (note sur la maltraitance dans les résidences ELEAM, DGCT-SENAMA, avril 2021, jointe à l’annexe VI), qui s’applique en cas de plaintes pour maltraitance, tant dans les établissements publics que privés. Il est précisé dans le protocole que, dès réception d’informations relatives à une éventuelle situation de maltraitance ou de violation des droits au sein d’une résidence, les éléments recueillis sont examinés, puis transmis au secrétariat régional du Ministère de la santé afin qu’une inspection de la résidence soit réalisée ; au(x) entité(s) du Service national de protection des personnes âgées chargé(e)s de la surveillance technique de la COVID-19 au sein des ELEAM, le cas échéant, afin que les services fournis au sein de la résidence soient contrôlés ; ou au réseau local, qui, le cas échéant, peut faire état d’éventuels antécédents au sein de cette résidence. Toute situation grave et évidente de mauvais traitements et/ou de violation des droits des personnes âgées constatée au cours de la visite donne lieu à l’engagement des poursuites judiciaires pertinentes, associées à des mesures de soutien en coopération avec les réseaux locaux.

11.Pour renforcer la pleine protection des résidents, un système de suivi des situations de maltraitance et/ou de violation des droits des personnes âgées accueillies dans les résidences ELEAM du Service national de protection des personnes âgées a été lancé en septembre 2022 afin de favoriser l’accès des personnes âgées à la justice et leur intégration sociale, ainsi que la mise en place d’actions concrètes au sein de ces résidences, avec l’intervention de binômes sociojuridiques du Service national de protection des personnes âgées. D’autres mesures préventives ont été prises, notamment l’adoption des normes de qualité des résidences ELEAM, avec un protocole de prévention et d’intervention dans une situation d’agitation chez la personne âgée, ainsi que le développement et la mise en œuvre de la plateforme ELEAMChile. Cette plateforme, sur laquelle peuvent être consultées les données de 1 215 centres ouverts accueillant 22 991 personnes âgées, permet de centraliser les informations sur l’état des personnes âgées résidentes.

12.La plateforme Buen Trato SIAC (système informatique de consignation des requêtes et des cas par les fonctionnaires du Service national de protection des personnes âgées) permet à la population de présenter des demandes de renseignements et des requêtes. En recherchant « maltraitances au sein d’une résidence ELEAM » dans les communications de mai 2019 à juillet 2022, on trouve 504 communications (134 en 2019, 100 en 2020, 91 en 2021 et 104 en 2022). Bien que chaque requête formulée soit accompagnée d’une description, on ne peut pas toujours consulter la réponse qui a été apportée à la demande.

13.En ce qui concerne les plaintes pour violation des droits des personnes âgées au sein des résidences ELEAM du Service national de protection des personnes âgées, 12 cas ont été signalés (de 2017 à aujourd’hui).

14.S’agissant des paragraphes 37 et 39 des observations finales, le ministère public a progressé dans la mise en œuvre des observations prioritaires du Comité contre la torture. Au cours des années 2021 et 2022, il a émis deux directives relatives aux enquêtes sur les infractions de violence institutionnelle et les infractions sexuelles. Il y donne des instructions et décrit les modalités d’action dans ce domaine, dans la droite ligne des normes internationales des droits de l’homme, et tout particulièrement du devoir de protection renforcée des droits des personnes et des groupes se trouvant dans une situation de vulnérabilité, tels que les personnes âgées, les enfants et adolescents et les personnes handicapées.

15.En ce qui concerne les infractions de torture et de traitements cruels, inhumains et dégradants, la directive du ministère public no 618 du 28 juillet 2021 portant instruction générale sur les modalités d’action dans les affaires de violence institutionnelle (jointe à l’annexe VII) a mis à jour les règles à suivre dans les affaires de violence institutionnelle. Elle vise à répondre aux difficultés qui se sont présentées dans le pays après la crise d’octobre 2019, avec l’augmentation exponentielle du nombre de plaintes déposées pour de telles infractions, ainsi qu’à la complexité des affaires de violence d’État sur lesquelles le ministère public enquêtait jusqu’alors. Il a donc mis à jour les instructions relatives aux procédures d’enquête et aux critères permettant de qualifier juridiquement les faits et de mieux exercer la diligence requise dans le cadre des enquêtes et des sanctions. La directive porte notamment sur les éléments suivants : recours à la force dans le cadre du maintien de l’ordre public ; interdiction de la mise à nu pendant les procédures d’arrestation, de fouille, d’admission et de garde à vue dans les locaux de la police ; disparitions forcées de personnes (un paragraphe) ; mise à jour des lignes directrices sur le Protocole d’Istanbul, dont l’application est encouragée dans le cadre des enquêtes sur les infractions de torture et de traitements cruels, inhumains et dégradants ; mise à jour des lignes directrices sur le Protocole du Minnesota, dont l’application est encouragée dans le cadre des affaires de décès de personnes placées sous la garde de l’État. L’application de ces lignes directrices a été déterminante pour ce qui est d’enquêter sur des actes de violence commis dans des foyers, ainsi que sur les infractions de violence institutionnelle. Des personnes sont actuellement inculpées d’infractions de traitements cruels, inhumains et dégradants commis contre des enfants ou adolescents handicapés placés dans des foyers partenaires du système national de prise en charge spécialisée des enfants et adolescents. Il s’agit là d’une étape importante des progrès accomplis en matière d’enquêtes sur la violence institutionnelle, des poursuites pénales ayant aussi été engagées dans des affaires de violences perpétrées par des particuliers.

16.En ce qui concerne la violence sexuelle, la directive du ministère public no 277 du 8 avril 2022 portant instruction générale sur les modalités d’action dans les affaires de violence sexuelle (jointe à l’annexe VIII) reconnaît que les enfants et adolescents, les personnes handicapées et les personnes âgées constituent un groupe devant bénéficier d’une protection spéciale contre ce type d’infraction, définit les règles de diligence requise que doivent appliquer les organismes publics dans ces affaires et demande qu’il soit tenu compte des droits de l’homme dans la conduite des enquêtes et que l’action publique soit exercée de manière immédiate, exhaustive, sérieuse et impartiale. La directive aborde également les mesures de protection à adopter à l’égard des victimes, en insistant sur l’évaluation des risques dans les affaires concernant des enfants et adolescents, des adultes victimes de violence intrafamiliale et des adultes LGTBIQ+, pour lesquelles des modèles de prise en charge sont fournis. Elle complète la directive no 618 sur la violence sexuelle institutionnelle, en établissant des lignes directrices pour la qualification juridique des faits commis par des agents de l’État, des particuliers dans l’exercice de fonctions publiques, ou des particuliers agissant à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite de l’agent public.

17.En matière d’enquête, la police judiciaire a pris l’arrêté général no 2647 du 19 juin 2020 (joint à l’annexe IX) portant adoption de la procédure policière d’enquête sur les cas de torture, de contrainte illégitime ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants et de brimades injustifiées, qui définit de manière claire et précise les mesures à prendre pour enquêter sur cette infraction.

18.Enfin, la police judiciaire, dans son arrêté général no 2689 du 19 mai 2021 (joint à l’annexe X), adopte la stratégie pour la promotion et le strict respect des droits des enfants et des adolescents.

Articles 1er à 4

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

19.L’article 150A est resté inchangé au cours de la période considérée. Les actes commis dans le but d’intimider une autre personne que celle faisant l’objet de la torture ne figurent pas parmi les diverses formes de torture qui y sont visées.

20.S’agissant des sanctions, l’infraction de torture est passible d’une peine de réclusion criminelle d’une durée minimale (de cinq ans et un jour à dix ans), susceptible d’être alourdie si la torture s’accompagne d’autres infractions telles que l’homicide, le viol ou d’autres formes de violence sexuelle et/ou de blessures graves, auquel cas l’auteur encourt une peine de réclusion d’une durée moyenne ou maximale, voire une peine de réclusion à perpétuité (simple ou aggravée). En ce qui concerne le délai de prescription de l’infraction de torture, aucune modification n’a été apportée à la situation décrite par l’État dans son sixième rapport.

Article 2

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

21.En ce qui concerne les garanties dont doivent bénéficier les personnes détenues dès le début de leur privation de liberté, le Service de la défense pénale publique, face aux événements graves qui se sont déroulés dans le pays en octobre et novembre 2019, a commencé à élaborer une stratégie de déploiement au sein des postes de police de défenseurs publics chargés d’assister les personnes dès le début de leur privation de liberté. En janvier 2021, le Service de la défense pénale publique a signé un accord de collaboration avec le corps des carabiniers pour que ces projets pilotes de défense publique soient mis en place dans les postes de police. À partir du 1er juillet 2021, le dispositif a commencé à être progressivement mis en œuvre dans les régions d’Antofagasta, de Libertador Bernardo O’Higgins, de Maule et de Los Ríos, avant d’être étendu à partir du 1er août aux régions métropolitaines nord et sud, dans les communes de Santiago, San Joaquín, La Florida et San Bernardo. En janvier 2022, le Service de la défense pénale publique avait consigné 5 292 prestations fournies au total dans les postes de police.

22.Entre 2018 et aujourd’hui, l’administration pénitentiaire a adopté des dispositions visant à prévenir les comportements susceptibles de constituer des actes de torture et de mauvais traitements, et d’autres dispositions établissant les mesures à prendre après le déroulement des faits. La circulaire no 171 du 13 mai 2019 (jointe à l’annexe XI) donne des instructions sur l’obligation de signalement et sur les mesures à prendre en faveur des victimes et des témoins d’actes constitutifs d’infractions commis dans des locaux dépendant de l’administration pénitentiaire. Les mesures suivantes peuvent être prises : soins médicaux ; transfert vers d’autres modules ou unités spéciales de l’établissement pénitentiaire ; transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire ; régime spécial de détention sous la responsabilité de fonctionnaires ; soins spécialisés ; soutien familial ; plainte déposée auprès du ministère public ; conseil juridique ; mesures relatives au personnel pénitentiaire concerné (pour éviter les représailles contre les victimes). Dans la circulaire no 302 sont énoncées d’autres garanties, telles que le droit à un appel téléphonique ; l’utilisation d’un système de vidéosurveillance et de caméras portables dans toutes les unités ; et l’accès immédiat à un médecin indépendant, indépendamment des examens médicaux pouvant être effectués à la demande des autorités (art. 34 à 36 du décret no 518). En outre, à partir de 2022, le livret sur les droits et devoirs des personnes détenues est distribué dans au moins une unité pénitentiaire de chaque région. Ce document est lu lors de l’admission dans l’unité pénitentiaire par l’agent chargé de la classification du détenu, puis imprimé et signé. Ce dispositif sera mis en œuvre en 2023 dans toutes les unités pénitentiaires.

23.Concernant les garanties accordées aux groupes ayant besoin d’une protection spéciale, outre les informations données au paragraphe 22, le Service Mejor Niñez s’est doté de la norme technique visant à promouvoir le bien-être, la prévention et la prise en charge globale du déséquilibre émotionnel et comportemental chez les mineurs placés en institution de protection (directive no 1830 du 15 avril 2019, jointe à l’annexe XII), ainsi que du protocole relatif au développement du comportement délinquant (joint à l’annexe XIII), portant sur la prise en charge des comportements répréhensibles commis en flagrant délit au sein de foyers. Un cadre collaboratif de vivre-ensemble au sein des foyers a également été mis en place.

24.Le Service national de protection des mineurs fait état d’une série de garanties visant à prévenir la commission d’actes constitutifs de torture, notamment la circulaire no 5 du 10 juin 2014 sur la mesure de séparation du groupe (annexe XIV) ; la circulaire no 12 du 23 mai 2007 sur le droit des adolescents à être détenus dans des locaux séparés de ceux des adultes (annexe XV) ; la circulaire no 17 du 7 juin 2007 relative à la garantie de l’assistance judiciaire (annexe XVI) ; le mémorandum no 681 du 24 août 2018 sur les lignes directrices concernant les droits des adolescents et des jeunes en centres fermés (annexe XVII) ; la décision spéciale no 1145 du 8 mai 2014 relative au protocole de collaboration avec l’administration pénitentiaire (annexe XVIII) ; la décision spéciale no 310/B du 7 juin 2007 relative à l’entrée d’articles, d’espèces et de denrées alimentaires interdits (annexe XIX) ; et la décision spéciale no 312/B du 7 juin 2007 relative à la gestion des conflits critiques, des visites et des transferts (annexe XX).

25.S’agissant des personnes handicapées, le Service national de protection des personnes handicapées et le corps des carabiniers ont signé en juin 2020 un accord sur la défense, l’assistance, la formation, la promotion et la diffusion en matière de droits de l’homme des personnes handicapées. Pour ce qui est des protocoles, le corps des carabiniers, en collaboration avec le Service national de protection des personnes handicapées, a révisé la circulaire sur le recours à la force, le protocole relatif au maintien de l’ordre public et le livret d’instructions sur les interventions policières auprès des personnes handicapées. Le Service national de protection des personnes handicapées est toujours lié par un accord de collaboration à l’administration pénitentiaire, laquelle s’est dotée entre autres d’un comité technique institutionnel sur le handicap, chargé de répondre à l’ensemble des besoins des personnes handicapées privées de liberté (décision spéciale no 4348 du 1er septembre 2021, jointe à l’annexe XXI). La police judiciaire, dans son arrêté général no 2604 de 2019 portant adoption de la politique de respect et de promotion des droits de l’homme, prend expressément en compte le respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées. Par ailleurs, en 2020 a été publiée la circulaire no 1 de l’inspection générale de la police judiciaire, qui donne des instructions au personnel institutionnel concernant les droits des personnes handicapées.

26.La loi no 21331 de 2021 sur la reconnaissance et la protection des droits des personnes recevant des soins de santé mentale prévoit à l’article 17 l’interdiction de soumettre une personne hospitalisée d’office à des procédures ou des traitements irréversibles, tels que la stérilisation ou la psychochirurgie. Elle réglemente également les pratiques de contention, en privilégiant les pratiques relevant de la dimension émotionnelle ou environnementale. En ce qui concerne la contention physique, mécanique, pharmacologique et sous observation continue en chambre individuelle, elle ne peut être appliquée qu’en cas d’indication thérapeutique attestée par un médecin, pendant une durée strictement nécessaire, et à condition d’utiliser tous les moyens disponibles pour minimiser ses effets néfastes sur l’intégrité physique et psychologique de la personne et d’assurer une surveillance médicale permanente. Ces actes ne peuvent en aucune façon donner lieu à des tortures, contraintes illégitimes ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans le cas d’une personne hospitalisée d’office, le tribunal des affaires familiales compétent doit être informé de l’application de telles mesures.

27.Le Service national de protection des personnes âgées s’est doté des normes de qualité pour les résidences ELEAM (décision spéciale no 2459 du 27 octobre 2016) ; du guide Soy residente , tengo derechos (En tant que résident, j’ai des droits) ; du protocole sur l’orientation, le transfert ou l’accompagnement des personnes âgées victimes de violence intrafamiliale ou de maltraitance ; et de l’instrument d’évaluation de la maltraitance dans les résidences ELEAM. Depuis janvier 2022, le Service national de protection des personnes âgées dispose de superviseurs et superviseuses techniques ELEAM (un par région et deux dans la région métropolitaine de Santiago). Ces professionnels de santé apportent leur appui aux visites dans ces établissements.

28.En ce qui concerne les sanctions prises contre des agents de l’État, le corps des carabiniers indique que sur les 189 procédures disciplinaires engagées entre 2018 et 2021 pour des actes liés à des faits présumés de torture, de mauvais traitements et d’usage excessif de la force, 67 sont en cours (4 procédures de 2018, 6 de 2019, 7 de 2020 et 50 de 2021) et 11 portent sur des actes survenus dans le cadre de manifestations (4 procédures de 2019, 2 de 2020 et 5 de 2021). On compte 122 procédures administratives clôturées, dont 31 avaient été engagées pour des faits survenus dans le cadre de manifestations (19 procédures ont été clôturées sans qu’aucune sanction soit imposée). Sur l’ensemble des procédures disciplinaires (122), 70 ont été clôturées sans sanction (15 procédures de 2019, 2 de 2020 et 53 de 2021). De plus amples détails sur l’issue des procédures, avec le type de sanction dans chaque cas, figurent à l’annexe I-i.

29.Toujours concernant les sanctions, la police judiciaire fait état de 61 procédures administratives (17 enquêtes internes, 28 enquêtes accélérées et 16 instructions administratives), dont 60 ont été clôturées (à l’issue de 59 d’entre elles, aucune responsabilité en matière de droits de l’homme n’a été établie et 162 fonctionnaires ont été démis de leurs fonctions ; et à l’issue d’une procédure, des responsabilités ont été établies en matière de droits de l’homme et trois fonctionnaires ont été sanctionnés).

30.Au sein de l’administration pénitentiaire, aucune procédure particulière de dépôt de plainte n’est prévue. Dans la pratique, la personne détenue signale directement les faits à un ou une fonctionnaire par l’intermédiaire de proches, d’un réseau de soutien ou d’une ONG. Entre le 1er janvier 2018 et le 8 septembre 2022, l’administration pénitentiaire a eu connaissance de 253 cas signalés par une personne détenue, pour lesquels un responsable présumé a été identifié parmi les fonctionnaires (données ventilées par année et par région disponibles à l’annexe I-ii-a). Entre 2018 et juillet 2022, 783 instructions administratives ont été enregistrées (527 ont été classées sans suite). Les mesures correctives suivantes ont été appliquées : amendes dans 14 cas, blâme dans 5 cas et mise à pied dans 8 cas (données ventilées par thème disponibles à l’annexe I-ii-b).

31.L’Organisme d’assistance juridique a pour mission de réaliser le droit d’accès à la justice et d’assurer une protection juridictionnelle efficace. Parmi les personnes détenues, il convient de faire la distinction entre les personnes jugées après la réforme de la procédure pénale, dont la défense relève du Service de la défense pénale publique, et celles jugées selon l’ancienne procédure pénale, dont la défense relève des bureaux de défense pénale de l’Organisme d’assistance juridique. Pour la période allant de 2019 à aujourd’hui, ce dernier n’a pas recensé d’affaires relatives à des victimes de torture, d’humiliation et de violence injustifiée ayant entraîné des blessures, ou d’affaires renvoyées devant le bureau des droits de l’homme de l’Organisme d’assistance juridique. L’Organisme d’assistance juridique propose également aux personnes détenues un accueil physique portant sur des questions non pénales. En outre, par l’intermédiaire de son bureau spécialisé dans les droits de l’homme, il a lancé des actions destinées à garantir les droits fondamentaux des personnes détenues.

32.Le Service de la défense pénale publique s’est doté du système d’enregistrement, de communication et de prise en charge intégrale des victimes de violence institutionnelle en milieu carcéral (SIRCAIVI, mai 2022), mis au point avec l’assistance technique du programme EUROsociAL+, qui vise à protéger les droits et l’accès à la justice des personnes détenues représentées par le Service de la défense pénale publique (prévenues et condamnées) face aux actes de violence institutionnelle en milieu carcéral commis par des agents publics chargés de les surveiller. Entre le 16 mai et le 3 octobre 2022, 45 cas au total de violence institutionnelle en milieu carcéral (concernant 6 femmes et 39 hommes) ont été recensés dans ce système. Dans 18 cas, les personnes concernées ont déclaré qu’elles ne souhaitaient pas que les faits fassent l’objet d’une plainte ou qu’il y soit donné suite, principalement par crainte de représailles.

33.Le Service national de protection des personnes handicapées continue de développer le programme d’accès à la justice avec la collaboration des Organismes d’assistance juridique de tout le pays.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

34.Informations développées aux paragraphes 5 et 6 (partie relative au paragraphe 1 de la liste de points).

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

35.Le Gouvernement compte poursuivre les réformes en cours dans ce domaine, en limitant la compétence des juridictions militaires aux infractions de nature strictement militaires commises par des militaires.

36.Depuis le 2 avril 2019, une proposition de loi portant modification du Code de justice militaire en vue d’exclure les affaires d’infractions de droit commun commises par des militaires de la compétence des juridictions militaires pour les confier aux tribunaux ordinaires (bulletin no 12.519-02, motion parlementaire) est examinée en première lecture. Les amendements présentés à la Commission de la défense nationale de la Chambre des députés sont en cours d’examen. L’exécutif, dans le cadre de ses fonctions de colégislateur, réalise un suivi permanent de la proposition de loi.

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

37.L’État met en œuvre de multiples mesures pour lutter contre la violence fondée sur le genre. Parmi les mesures législatives, la loi no 21212 de 2020 (ou « loi Gabriela ») élargit la définition du féminicide aux cas de couples non cohabitants et qui ont ou ont eu un enfant en commun, ainsi qu’au féminicide fondé sur le genre, et prévoit des peines plus lourdes dans certains cas. D’autres lois sont à souligner, comme la loi no 21378 de 2021 instaurant la surveillance électronique dans les lois nos 20066 et 19968, qui permet de contrôler toute mesure d’éloignement de la victime prise par décision judiciaire, ainsi que la loi no 21153 de 2019 portant modification du Code pénal, qui incrimine le harcèlement sexuel dans les espaces publics. La proposition de loi relative au droit des femmes à une vie sans violence a été présentée en janvier 2017, puis examinée en deuxième lecture en 2019. Il s’agit pour le Gouvernement d’une question prioritaire. Dans le cadre de ses fonctions de colégislateur, il a demandé que le texte soit examiné en urgence et a fait des propositions d’amendements visant entre autres à améliorer les définitions des formes de violence et à instaurer un mécanisme de coordination interinstitutionnelle.

38.Le corps des carabiniers fait état de 383 364 plaintes liées à la violence fondée sur le genre déposées entre 2018 et aujourd’hui (données ventilées disponibles à l’annexe I-iii). La police judiciaire indique avoir recensé, entre 2018 et 2022, 10 264 plaintes pour violence intrafamiliale et 10 722 victimes de telles infractions (données ventilées disponibles à l’annexe I-iv). Le ministère public ne dispose pas de données statistiques sur les plaintes pour des faits de violence fondée sur genre ventilées par âge, origine ethnique ou nationalité des victimes. Il indique cependant que 485 595 femmes victimes ont signalé des faits de violence fondée sur le genre entre 2018 et le 31 décembre 2021, et que les procédures dans ce domaine ont abouti à 219 364 condamnations et 62 353 acquittements (données ventilées disponibles à l’annexe I-v). Enfin, le pouvoir judiciaire rapporte avoir reçu 62 126 affaires de violence fondée sur le genre au cours de la période considérée (données ventilées par infraction prise en compte pour cette donnée statistique, année et stade de la procédure disponibles à l’annexe I-vi).

39.En ce qui concerne les poursuites pénales, le ministère public a émis la directive no 1032 du 3 décembre 2021 (jointe à l’annexe XXII), qui définit les modalités d’action dans les affaires de violence de genre et de violence intrafamiliale et met les instructions relatives aux poursuites pénales en conformité avec les normes internationales en matière de droits de l’homme, une attention particulière étant prêtée au devoir de protection renforcée des droits des femmes et des personnes issues de la diversité sexuelle. Comme signalé dans la partie relative au paragraphe 1 de la liste de points, le ministère public définit également, dans ses directives nos 618-2021 et 277-2022, les modalités d’action en matière de violence sexuelle institutionnelle.

40.Au cours de la période considérée, sur l’ensemble des enquêtes sur des cas de torture et d’autres traitements cruels, inhumains et dégradants, 20 % des victimes environ étaient des femmes. Par ailleurs, 69 plaintes ont été déposées pour des faits de torture à caractère sexuel, de torture aggravée par un viol et de traitements cruels, inhumains et dégradants aggravés par un viol ou une autre forme d’agression sexuelle. Les résultats de l’enquête sur le viol d’une femme dans un hôpital psychiatrique de Santiago constituent une avancée à cet égard. En effet, à l’issue du procès oral qui s’est tenu en 2021, le fonctionnaire chargé des soins de la victime en tant qu’auxiliaire sanitaire a été reconnu coupable de l’infraction de torture à caractère sexuel sur le fondement de l’article 150A, du fait de la discrimination subie par la victime en raison de son genre et de son état de santé.

41.En matière de prévention, la Cour suprême a adopté la politique d’égalité des sexes et de non-discrimination du pouvoir judiciaire (arrêt du 5 février 2018, AD 1450-2017). Le Secrétariat technique pour l’égalité des genres et la non-discrimination est chargé de la coordination des activités de mise en œuvre de cette politique (informations sur les activités menées par année disponibles à l’annexe I-vii). Le protocole d’accès à la justice des groupes vulnérables est notamment à souligner.

42.En ce qui concerne les programmes destinés aux femmes victimes de violence, le Service national chargé de la condition féminine et de l’égalité de genre, dans le cadre de son programme de prise en charge, de protection et de réparation concernant la violence à l’égard des femmes, met en œuvre des services de prise en charge, de protection, de réparation et d’accès à la justice grâce à un réseau de centres ambulatoires. Il offre une prise en charge psychosociale et/ou juridique aux femmes victimes de violence de la part de leur partenaire ou ex-partenaire, ainsi que des soins de rééducation aux hommes auteurs de telles violences. Le programme s’est également doté d’une offre d’hébergement protégé permettant aux femmes victimes de violences graves de recevoir une assistance psychosociale et juridique, ainsi que du dispositif Línea Violencia Extrema (Ligne violence extrême), grâce auquel les femmes victimes de tentatives de féminicide et de violence fondée sur le genre à caractère public, ainsi que les proches de femmes victimes de féminicide, peuvent bénéficier d’une représentation juridique spécialisée. Dans ce domaine, la police judiciaire, le ministère public et le corps des carabiniers œuvrent à la mise en place d’un projet de protection des victimes et des témoins dans les affaires complexes.

43.Parmi les campagnes de sensibilisation du Ministère de la condition féminine et de l’égalité hommes-femmes, on peut citer les suivantes : No lo dejes pasar (« Il ne faut pas le laisser passer », 8 novembre 2018, d’une durée de trois semaines), qui met l’accent sur l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des femmes ; Nada Justifica la Violencia Contra la Mujer (« Rien ne justifie la violence à l’égard des femmes », 16 décembre 2019, trois semaines), en faveur de la tolérance zéro à l’égard de la violence faite aux femmes ; No más violencia contra la mujer (« Non aux violences contre les femmes », 25 novembre 2020, quinze jours), destinée à mettre en lumière la prévention de la violence fondée sur le genre, à faire un travail de sensibilisation et à mobiliser la société sur cette question ; Hazlo por ellas (« Fais-le pour elles », 20 mai 2020, deux semaines), mis en œuvre dans le cadre d’un plan d’urgence incluant notamment le renforcement de la prise en charge par l’intermédiaire du 1455, la ligne de conseils téléphoniques sur la violence à l’égard des femmes ; et La Violencia de género , primero te saca de tu vida y luego te la quita (« La violence fondée sur le genre, d’abord elle met votre vie entre parenthèses, puis elle vous l’enlève », 1er novembre 2021, vingt-cinq jours). La police judiciaire signale également quatre campagnes sur l’infraction de féminicide et un plan média sur les infractions sexuelles.

44.En ce qui concerne les mesures visant à renforcer les programmes institutionnels de formation, entre 2018 et 2022, le ministère public a dispensé diverses formations (suivies par 1 300 agents) afin de mieux intégrer la dimension de genre et l’interculturalité. En outre, la police judiciaire signale avoir proposé en 2021, en collaboration avec le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique et le Ministère de la condition féminine et de l’égalité hommes-femmes, le cours d’introduction aux politiques d’égalité de genre (336 agents formés lors des deux versions de ce cours), la formation diplômante en droits de l’homme sur l’égalité de genre, intitulée « sécurité et la dimension de genre, vers une fonction policière garante des droits de l’homme » (50 agents), et, en 2022, le séminaire « éthique et droits de l’homme : la pratique policière et la violence fondée sur le genre » (120 agents). Le pouvoir judiciaire, par l’intermédiaire de l’Académie judiciaire et du Secrétariat technique pour l’égalité des genres et la non-discrimination, a mené une série d’activités de formation. En outre, l’Académie judiciaire, dans le cadre de son programme de perfectionnement, prévoit de proposer sept cours en 2022 et 2023 (détails à l’annexe I-viii).

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

45.L’État poursuit ses efforts d’éradication de la traite des êtres humains. S’agissant des poursuites pénales, le ministère public a reçu entre 2018 et 2022 312 plaintes pour l’infraction de traite (43 % concernaient des cas de travail forcé et 56 % d’exploitation sexuelle). En ce qui concerne l’avancement des enquêtes, dans 25 cas, des poursuites pour traite ont été engagées (48 % concernaient des cas de travail forcé et 52 % d’exploitation sexuelle). En outre, 18 décisions ont été rendues entre 2018 et 2022 (15 condamnations, 3 acquittements). Parmi les affaires ayant abouti à une condamnation, 8 concernaient des cas de traite à des fins de travail forcé et 7 à des fins d’exploitation sexuelle (données ventilées par année et par type disponibles à l’annexe I-ix). Le pouvoir judiciaire fait état de 599 affaires de traite des personnes reçues entre 2018 et 31 mai 2022 (données ventilées jointes à l’annexe I-x).

46.Pour ce qui est des enquêtes, la police judiciaire a pris l’arrêté général no 2693 du 14 janvier 2021 portant adoption de la procédure policière d’enquête sur les infractions de traite des êtres humains.

47.En ce qui concerne la lutte contre la traite des personnes, la composition et l’organisation du Comité intersectoriel sur la traite des personnes ont été remaniées. Le Comité intersectoriel est actuellement composé de 22 institutions de l’État, organisations de la société civile et organismes internationaux, et des groupes régionaux ont été mis en place. Les fonds alloués aux actions de sensibilisation, d’assistance aux victimes et de poursuites des infractions de traite proviennent des budgets généraux des institutions qui siègent au Comité intersectoriel. Le ministère public et le département d’action sociale du Sous‑Secrétariat d’État à l’intérieur ont affecté des fonds aux actions de protection.

48.Le Service national chargé de la condition féminine et de l’égalité de genre dispose de fonds dédiés au fonctionnement du foyer d’accueil pour femmes victimes de la traite et migrantes victimes de l’exploitation, et il peut procurer des places dans les foyers d’accueil d’autres régions. En ce qui concerne les dispositifs d’aide au retour et de protection, il faut également noter le rôle important joué par la coopération internationale et les fonds versés par les pays d’origine des victimes, ainsi que la participation des acteurs nationaux et des ambassades. Parallèlement au service d’assistance téléphonique et informatique du Service national chargé de la condition féminine et de l’égalité de genre, les femmes accueillies ont accès à une assistance téléphonique prioritaire, sous la forme d’un service d’appel d’urgence disponible 24 heures sur 24 et 365 jours par an, en cas de risque grave ou vital.

49.Lorsqu’un enfant ou adolescent victime de la traite des êtres humains est repéré, les tribunaux aux affaires familiales peuvent le confier à une structure de protection de remplacement et/ou ambulatoire dépendant du Service Mejor Niñez. En parallèle, une fois que le Bureau de prise en charge des victimes a commencé à travailler de manière intersectorielle sur le dossier, celui-ci est suivi par la direction nationale du Service Mejor Niñez, qui veille à coordonner le travail avec les consulats et les services homologues dans le pays d’origine. En ce qui concerne les programmes destinés aux enfants et adolescents victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, les programmes de protection spécialisés dans ce type d’exploitation sexuelle continuent d’être mis en œuvre dans 11 régions, surtout dans le nord du pays.

50.Concernant les actions de coopération internationale visant à prévenir et à combattre la traite des êtres humains, le Chili a participé activement au Forum pour le progrès de l’Amérique du Sud, au Marché commun du Sud (MERCOSUR), à l’Organisation des États américains (OEA) et au Processus de Quito. Il convient également de noter que l’État a intégré le Groupe d’amis unis contre la traite des êtres humains, qu’il participe au Groupe de travail sur la traite des personnes (ONU) et qu’il fait partie depuis mars 2019 des pays pionniers de l’Alliance 8.7 de l’OIT contre la traite des personnes et l’éradication du travail des enfants. Au niveau bilatéral, le Chili a signé plusieurs mémorandums d’accord pour la coopération en matière de prévention, d’enquête et de contrôle de la traite des personnes et du trafic de migrants et pour l’assistance aux victimes avec la Colombie (2013), l’Équateur (2015), le Pérou (2017) et l’Argentine (2018). Des mémorandums d’accord avec le Paraguay (2021) et la Bolivie (2021) ont également été signés et sont en cours d’examen final en vue de leur entrée en vigueur.

51.Le 19 janvier 2021, le Chili a ratifié le protocole de 2014 relatif à la Convention no 29 de l’OIT, par lequel il s’engage à prendre des mesures efficaces pour prévenir et éliminer le travail forcé, à protéger les victimes et à leur donner accès à des mécanismes de recours et de réparation. Une feuille de route 2022-2025 est en cours d’élaboration.

Article 3

Réponse aux paragraphes 8 et 9 de la liste de points

52.Le Chili consacre le principe de non-refoulement à l’article 4 de la loi 20430 relative à la protection des réfugiés en interdisant l’expulsion ou toute autre mesure qui aurait pour effet de renvoyer, y compris par une non-admission à la frontière, un demandeur d’asile ou un réfugié dans un pays où sa vie ou sa liberté est menacée, notamment s’il risque d’y être soumis à la torture. Ce principe s’applique dès lors qu’une personne exprime oralement ou par écrit à l’autorité compétente son intention de présenter une demande d’asile. Pour garantir le respect de ces dispositions, le Service national des migrations, avec l’appui du HCR, a formé à la procédure d’asile des policiers de la macrozone nord du pays, point d’entrée par lequel transitent les flux migratoires les plus importants.

53.L’État a également pris des mesures pour étendre l’application du principe de non‑refoulement et du caractère exceptionnel de l’expulsion aux étrangers qui ne sont pas reconnus comme réfugiés, mais qui bénéficient d’une protection complémentaire. L’article 10 de la loi no 21325 (précédemment examinée dans le bulletin no 897-06) inscrit dans la législation en vigueur le statut de protection complémentaire, qui permet à des étrangers demandeurs d’asile n’ayant pas obtenu l’asile de solliciter un titre de séjour conformément aux exigences et aux visas établis par la politique nationale de migration et d’accueil des étrangers. La loi interdit l’expulsion ou le renvoi de ces personnes vers un pays dans lequel il pourrait être porté atteinte à leur droit à la vie, à l’intégrité physique ou à la liberté personnelle en raison de différents motifs.

54.La loi chilienne ne punit pas les demandeurs d’asile et migrants se trouvant en situation irrégulière par des mesures de détention, y compris lorsqu’ils sont entrés dans le pays par un point de passage non autorisé. La nouvelle loi no 21325 relative à la migration et à l’accueil des étrangers (en vigueur depuis le 12 février 2022) consacre le principe de non‑incrimination, puisqu’elle dispose que « la migration irrégulière n’est pas constitutive d’infraction » (art. 9).

55.En ce qui concerne l’attribution du statut de réfugié, entre 2018 et juillet 2022, 15 447 demandes ont été reçues et 240 personnes ont obtenu le statut de réfugiés (données ventilées disponibles à l’annexe I-xi). Aux termes de l’article 6 de loi no 20430, aucune sanction administrative n’est imposée aux réfugiés en cas d’entrée irrégulière. Ainsi, en 2022, 3 814 personnes entrées sur le territoire par des points de passage non autorisés sont demandeuses d’asile. Le fait d’avoir enfreint la législation relative à l’immigration en entrant de manière irrégulière dans le pays n’a donc pas privé ou limité le droit des intéressés de déposer une demande d’asile, ni de se voir accorder la protection internationale et le visa correspondant.

56.L’article 5 de la loi no 20430 établit le caractère exceptionnel de la mesure d’expulsion, qui ne peut être prise que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public, conformément aux dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés. La décision d’expulsion doit être prise conformément aux procédures légales en vigueur et la personne qui en fait l’objet a le droit de présenter tout type de preuve à décharge et de contester la mesure par les voies administrative et judiciaire. Le réfugié ou demandeur d’asile doit en outre disposer d’un délai de trente jours à compter de la notification de la mesure pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays.

57.Dans le cas des personnes souhaitant présenter une demande d’asile alors qu’elles sont sous le coup d’une mesure d’éloignement, le Service national des migrations procède à la suspension de la mesure pour leur permettre de présenter leur demande et d’accéder à la protection internationale. En 2022, 55 mesures d’éloignement ont été suspendues pour qu’une demande d’asile puisse être déposée.

58.L’article 9 de la loi no 20430 consacre également le principe du regroupement familial, en établissant que le conjoint du réfugié ou la personne avec laquelle il cohabite, ses ascendants, ses descendants et les mineurs dont il a la tutelle ou la curatelle ont droit, par extension, au statut de réfugié. En ce qui concerne plus particulièrement les enfants et les adolescents, cette loi et son règlement d’application créent une procédure spéciale pour la reconnaissance de leur statut de réfugié, en leur nom propre ou par l’intermédiaire de leur représentant légal. Dans le cas d’enfants et d’adolescents non accompagnés ou séparés de leur famille, l’autorité compétente doit immédiatement faire un signalement à l’autorité chargée de la protection de l’enfance afin que les mesures de protection, de prise en charge et d’assistance nécessaires puissent être prises. À cette fin, un accord de collaboration signé entre le Service national de protection des mineurs et le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique (26 février 2014) établit un protocole relatif aux demandes de reconnaissance du statut de réfugié pour les enfants et adolescents non accompagnés ou en situation de vulnérabilité.

59.Qu’ils soient salariés ou travailleurs indépendants, les demandeurs d’asile, les réfugiés et leur famille ont le droit d’accéder à la santé, à l’éducation, au logement et au travail dans les mêmes conditions que les autres étrangers. Pour faciliter cet accès, ils bénéficient d’un titre de séjour temporaire gratuit de huit mois, qui peut être successivement prolongé pour la même durée au cours de la procédure de détermination du statut de réfugié. Si la personne se voit octroyer le statut de réfugié, un titre de séjour permanent lui est accordé.

60.L’État, par l’intermédiaire du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, prévoit dans la loi de finances du secteur public (règle no 5) de financer, au moyen du Fonds d’organisation régionale de l’action sociale (ORASMI), l’aide à l’intégration dans notre pays des personnes réfugiées, demandeuses d’asile et immigrantes en situation de vulnérabilité dûment reconnue. Il finance des programmes d’intégration, à savoir le programme de soutien à l’inclusion de la population immigrée et le programme d’aide humanitaire de base pour les réfugiés et les demandeurs d’asile, élaborés par des institutions publiques et privées à but non lucratif. Entre 2015 et 2021, 508 000 000 de pesos ont été alloués à ces initiatives, ce qui a permis de verser des prestations à 483 demandeurs d’asile ou réfugiés en situation de vulnérabilité (54 % de femmes).

61.Le pouvoir judiciaire a entrepris de multiples initiatives (données ventilées disponibles à l’annexe I-xii) visant à protéger en temps utile les droits des personnes en situation de mobilité, notamment le protocole relatif à l’accès à la justice des personnes migrantes, le protocole relatif à l’accès à la justice des personnes migrantes et sous protection internationale, le Sous-Comité pour l’accès à la justice des groupes vulnérables, la classification des usagers étrangers selon l’indice de qualité de la justice du pouvoir judiciaire (iPJUD), le service de traduction en ligne pour les tribunaux et le Comité technique interinstitutionnel sur la situation des enfants et adolescents migrants non accompagnés et séparés.

62.La loi no 21325 consacre le droit d’asile politique des étrangers qui, pour préserver leur sécurité personnelle et en raison de la situation politique qui prévaut dans leur pays de résidence, sont contraints de s’adresser à une mission diplomatique chilienne ou d’entrer sur le territoire chilien, même illégalement, pour demander l’asile. Dans de tels cas s’appliquent également le principe de non-refoulement et l’interdiction d’expulsion vers le pays où leur liberté est menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à certains groupes sociaux ou de leurs opinions politiques. En cas d’octroi de l’asile, qu’il soit diplomatique ou territorial, la personne a droit à un titre de séjour temporaire, dont peut également bénéficier sa famille, ainsi qu’à un document de voyage lui permettant de quitter le territoire national et d’y revenir.

63.En ce qui concerne les expulsions, la loi no 21325 garantit le droit à une procédure régulière dans le cadre de la procédure administrative d’expulsion. Elle consacre le devoir qu’a l’État de garantir des procédures et des enquêtes régulières et équitables et de prévoir des sanctions conformes à la législation relative à la migration, en se dotant des moyens nécessaires pour offrir gratuitement des conseils et une défense juridiques aux personnes démunies. Outre l’interdiction expresse des mesures d’expulsion collective, puisque l’autorité est tenue d’analyser chaque affaire et de se prononcer au cas par cas, il est également précisé que les enfants et les adolescents étrangers ne peuvent pas être sanctionnés pour des infractions à la législation en matière de migration.

64.En ce qui concerne les mesures d’expulsion prises contre des migrants, la loi no 21325 a confié à l’Organisme d’assistance juridique la mission de défense des personnes visées par de telles mesures afin qu’elles puissent déposer des recours pour contester la décision. À l’heure actuelle, le bureau des droits de l’homme de l’Organisme d’assistance juridique indique être saisi de 47 affaires relatives à la représentation de migrants faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion. Les migrants bénéficient de conseils juridiques et d’une représentation, tant sur le plan administratif que judiciaire. Dans le cadre de la procédure d’expulsion en tant que telle, l’institution n’a pas eu connaissance de faits constitutifs de torture ou de traitements cruels, inhumains et dégradants dont auraient pu avoir été victimes les personnes représentées. En août 2022, l’Organisme comptait 565 cas et affaires en cours concernant des personnes migrantes et demandeuses d’asile bénéficiant d’une prise en charge extrajudiciaire et judiciaire. En outre, dans le cadre des procédures pénales à l’issue desquelles des personnes étrangères se voient notifier une mesure d’expulsion, le Service de la défense pénale publique forme des recours constitutionnels en amparo, s’agissant de l’imposition d’une sanction pénale à effet immédiat. Cette disposition figure dans le manuel de procédures minimales pour la défense des personnes migrantes et étrangères, adopté par la décision spéciale no 38 du 7 février 2019 du Médiateur national.

65.Pour ce qui est des règles de procédure, la loi établit qu’avant de prononcer une expulsion administrative, l’autorité doit au moins prendre en considération la gravité des faits sur lesquels se fondent l’expulsion, le casier judiciaire de la personne, le cas échéant, la gravité de l’infraction commise, le casier judiciaire de la personne à l’étranger, la commission d’infractions à la législation migratoire en état de récidive, la période de séjour régulier dans le pays, les attaches familiales, l’intérêt supérieur de l’enfant et les diverses contributions que la personne a apportées au pays. Ces différents éléments doivent être mis en balance de sorte que la sanction soit fondée. Il faut aussi veiller à ce qu’elle soit proportionnelle au but recherché, notamment en analysant les circonstances liées à la garantie de non-refoulement.

66.Selon la loi, dès que l’autorité chargée des migrations a connaissance d’un motif justifiant l’expulsion d’une personne, elle doit lui notifier l’engagement d’une procédure contre elle, afin qu’elle puisse présenter les éléments pertinents à décharge dans un délai de dix jours. Lors de la notification, l’autorité doit préciser à l’intéressé que, si la mesure d’expulsion est appliquée, il peut désigner un mandataire chargé de le représenter afin de défendre ses droits en matière de travail et/ou de prestations sociales et afin d’accomplir ses obligations en suspens. Ensuite, si l’autorité estime que la mesure est appropriée, l’expulsion est ordonnée par décision dûment motivée du directeur national du Service national des migrations ou du Sous-Secrétaire à l’intérieur dans certains cas particuliers liés à des motifs de sécurité intérieure ou extérieure. Eu égard à la nature de la sanction, la loi établit que la mesure d’expulsion administrative doit toujours être notifiée personnellement par la police judiciaire, qui doit remettre à l’intéressé une copie intégrale de la décision. Le document, signé par l’intéressé et le fonctionnaire qui a exécuté la décision et faisant mention de la date, de l’heure et du lieu de son exécution, doit ensuite être consigné.

67.Étant donné que les expulsions relèvent du pouvoir discrétionnaire de l’administration, le système juridique prévoit différentes voies de recours permettant de contester la mesure devant un tribunal, à savoir le recours spécial contre la mesure d’expulsion (art. 141 de la loi no 21325), dans un délai de dix jours à compter de la notification, ainsi que les recours constitutionnels en protection et en amparo(art. 20 et 21 de la Constitution). En ce qui concerne ce dernier recours, le Président de la Cour suprême (AD 596-2021, 10 juin 2021) a demandé aux cours d’appel de mettre en place un système leur permettant de statuer en temps utile sur les recours en amparoformés pendant des journées ou à des horaires non ouvrables, en prenant les mesures nécessaires pour que le tribunal siège en temps utile, même les jours non ouvrables, le cas échéant.

68.Outre l’expulsion administrative, la décision d’expulsion judiciaire est rendue par les tribunaux compétents en matière pénale (d’office ou à la demande d’une partie) contre des étrangers condamnés à une peine égale ou inférieure à cinq ans d’emprisonnement ou de réclusion de durée moyenne (peine maximale), qui ne résident pas légalement dans le pays, l’exécution de cette peine étant substituée par l’expulsion du territoire national. La même mesure de substitution s’applique à des étrangers résidant légalement dans le pays, à moins que le juge n’établisse qu’il existe des motifs fondés de croire qu’il a des attaches dans le pays. La mesure ne s’applique pas à certaines infractions. Aux fins de l’exécution de la mesure d’expulsion, la personne étrangère restera privée de liberté dans un centre pénitentiaire jusqu’à la mise en œuvre de la mesure par la police judiciaire.

69.Outre l’expulsion, la nouvelle loi prévoit la reconduite ou le renvoi à la frontière d’un étranger qui entre dans le pays alors qu’il est toujours sous le coup d’une décision d’expulsion, d’interdiction d’entrée ou d’obligation de quitter le territoire ; ou d’un étranger pris en flagrant délit de tentative d’entrée sur le territoire national sans passer par les contrôles des services d’immigration, par un point de passage autorisé ou non, ou à l’aide de documents falsifiés ou délivrés au nom d’un tiers. Les personnes se trouvant dans cette situation ont le droit d’être entendues par l’autorité chargée du contrôle aux frontières avant l’exécution de la mesure ; d’être informées par écrit des motifs de la mesure appliquée, de la procédure de reconduite et des éventuelles voies de recours disponibles ; de communiquer avec leurs proches se trouvant sur le territoire national ; et de bénéficier des services d’un interprète. Si des éléments portent à croire que les personnes pourraient être victimes de traite, d’enlèvement ou de toute autre infraction mettant leur vie en danger, elles ne peuvent pas être reconduites. En outre, l’agent d’immigration doit déterminer si le ressortissant étranger a besoin d’une protection internationale au titre de la loi no 20430. Les mesures de reconduite peuvent faire l’objet d’un recours depuis l’étranger, devant le Service national des migrations, par demande écrite déposée auprès des consulats chiliens à l’étranger, dans un délai de quinze jours à compter de la notification, sans préjudice de tous les autres recours et actions en justice disponibles.

70.En ce qui concerne les enfants et les adolescents, la décision spéciale no 39798 du 28 avril 2022 du Service national des migrations interdit la reconduite à la frontière des enfants et adolescents entrés clandestinement dans le pays, qu’ils soient ou non accompagnés de leurs parents ou d’un ou plusieurs adultes responsables, et prévoit qu’ils doivent être autorisés à pénétrer sur le territoire national. Dans le cas de mineurs non accompagnés, leurs antécédents doivent être portés à l’attention du tribunal des affaires familiales compétent, afin que les mesures de protection correspondantes soient mises en place. Aucune expulsion d’enfants ou d’adolescents n’a été ordonnée au cours de la période considérée (en mai 2022).

71.Entre 2018 et août 2022, 7 477 ressortissants étrangers ont été expulsés (1 342 expulsions administratives et 6 135 expulsions judiciaires). Des informations détaillées sur les personnes expulsées, ventilées par année, nationalité et type d’expulsion, sont disponibles à l’annexe I-xiii.

72.Depuis l’entrée en vigueur de la loi no 21325 en février 2022, 1 447 étrangers pris en flagrant délit de tentative d’entrée sur le territoire national sans passer par les contrôles des services d’immigration ont été reconduits en application des articles 131 et suivants de la loi no 21325 (données ventilées disponibles à l’annexe I-xiv). Les intéressés ont été reconduits au Pérou et en Bolivie.

Articles 5 et 9

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

73.Aucune liste d’infractions n’est dressée dans le cadre du système d’extradition, qui est régi par le principe de gravité minimale (l’infraction doit être punie d’une peine minimale d’un an pour être passible d’extradition). Il est rare qu’une liste d’infraction soit incluse dans les traités (c’est le cas par exemple du traité avec la Colombie). Le ministère public a fait état de cinq extraditions entre 2018 et 2022 pour l’infraction de torture : une en 2019, deux en 2020 et deux en 2021. En 2020, une demande d’extradition active a été adressée aux États‑Unis, et plusieurs pays ont demandé une extradition passive (une demande du Mexique en 2019, une demande de la Colombie en 2020 et deux demandes du Pérou en 2020). En outre, la Cour suprême a signalé que trois affaires liées à des faits de torture et de mauvais traitements étaient en cours d’examen (données ventilées disponibles à l’annexe I-xv).

74.Le traité d’extradition avec la Chine a été promulgué le 21 mars 2022. Aucun autre traité d’extradition/d’assistance judiciaire n’a été promulgué pendant la période considérée (voir la liste des traités d’extradition jointe à l’annexe XXIII). Les demandes d’extradition présentées au Chili par des États tiers, au motif de la commission de l’infraction de torture, peuvent se fonder sur la Convention contre la torture, motif suffisant pour que le Chili donne suite à la demande.

Article 10

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

75.L’Académie judiciaire indique avoir mis en œuvre les activités de formation suivantes : dans le cadre de son programme de formation, le cours obligatoire sur le droit international des droits de l’homme et les groupes en situation de vulnérabilité (80 heures) ; dans le cadre de son programme de perfectionnement, 20 cours dispensés entre 2019 et 2021 dans le domaine des droits de l’homme ; et, dans le cadre de son programme de sensibilisation, huit activités sur des thèmes liés aux droits de l’homme à des fins d’information et de formation des agents du pouvoir judiciaire et du grand public (activités décrites à l’annexe I-xvi).

76.Le corps des carabiniers a créé en 2016 un programme national de formation aux droits de l’homme comprenant des modules portant sur l’interdiction de la torture. Il indique que 53 417 personnes ont été formées à ce jour (les données ventilées par année, ainsi que la présentation du contenu du programme de formation ainsi que du programme national de formation aux droits de l’homme sont disponibles à l’annexe XXIV).

77.Depuis 2014, le ministère public assure en permanence un travail de formation et de renforcement des capacités dans le domaine des droits de l’homme (formations diplômantes, cours et ateliers de spécialisation). Entre 2016 et 2021, plus de 50 activités, suivies par près de 1 000 fonctionnaires, ont été menées. Des sessions de formation semestrielles ont été organisées de 2018 à 2022, à la fois en interne, dans le but de renforcer les connaissances et les outils d’enquête, et en externe, dans le cadre d’un travail de collaboration avec d’autres institutions visant à former les membres des forces de l’ordre et de sécurité aux droits de l’homme. Les formations organisées ont abordé différents thèmes relatifs aux droits de l’homme, entre autres le système interaméricain et le système universel de protection des droits de l’homme, la nouvelle définition de l’infraction de torture, de contrainte illégitime et d’autres traitements cruels, inhumains et dégradants, la directive no 932 sur les infractions de torture, ainsi que les enquêtes sur des faits de torture et le Protocole d’Istanbul. En 2022, lors de journées de formation, il a notamment été question des tendances jurisprudentielles en matière d’infractions de torture et de traitements cruels, inhumains et dégradants, et des enquêtes sur des cas de décès en détention. En août, des carabiniers et des membres des forces armées ont également été formés aux droits de l’homme et aux principes relatifs à l’usage de la force.

78.L’administration pénitentiaire a réalisé un diagnostic des procédures d’usage de la force à la lumière des normes en matière de droits de l’homme, afin d’élaborer un plan de mise à jour des textes réglementaires concernés. En ce qui concerne la méthode d’évaluation de l’efficacité et de l’incidence des programmes de formation, un processus d’évaluation du niveau des étudiants des modules de formation aux droits de l’homme a été lancé à partir de 2020, grâce à un modèle d’assistance technique du Sous-Secrétariat aux droits de l’homme. En 2021, l’assimilation des questions de droits de l’homme par les candidats officiers a été évaluée grâce à une grille d’observation utilisée pendant leur stage professionnel, puis grâce à l’évaluation des contenus mis en pratique. Une étude sur les connaissances et les comportements à l’égard des droits de l’homme a été lancée en parallèle (en cours d’évaluation). Entre 2018 et aujourd’hui, le programme d’études des officiers et sous‑officiers comprend deux cours sur la Convention contre la torture, la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, le Protocole d’Istanbul et la loi no 20.968. En ce qui concerne les cours dispensés entre 2018 et aujourd’hui aux agents de l’administration pénitentiaire sur les droits de l’homme et l’interdiction de la torture, 5 572 agents ont été formés lors de 193 journées. Depuis 2018, l’administration pénitentiaire dispose d’une formation diplômante proposée à l’ensemble de ses agents, incluant un module sur l’usage et l’abus de la force et l’infraction de torture, qui a été suivie par 145 agents au cours de cette période. En ce qui concerne la mise en pratique, il convient de se référer aux informations données dans la décision spéciale no 9681 du 15 septembre 2014 portant adoption de la procédure correspondante (annexe XXV).

79.En 2016 et 2017, le Ministère de la défense nationale a élaboré le socle de connaissances élémentaires sur les droits de l’homme. La décision spéciale no 3752/353 du 14 novembre 2019 (jointe à l’annexe XXVI) a mis en place le socle de connaissances spécialisées sur les droits de l’homme, dont l’objectif est d’incorporer des éléments relatifs aux droits de l’homme dans les cours de formation continue des forces armées, en fonction des besoins spécifiques de chaque programme et cursus. Le socle se compose des unités suivantes : principes et normes juridiques régissant l’approche des droits de l’homme ; organismes internationaux et nationaux de défense des droits de l’homme ; obligations de l’État en matière de respect, de promotion et de protection des droits de l’homme ; les droits de l’homme dans la planification et la conduite des opérations militaires autres que la guerre. Au sein de l’armée de terre, 3 440 officiers et 4 384 sous-officiers ont été formés ; 295 élèves officiers, 898 élèves, 139 officiers et 660 cadres permanents au sein de l’armée de l’air (1 992 fonctionnaires au total) ; et 96 élèves officiels, 667 apprentis et 53 officiers formés au sein de la marine en 2021 (816 fonctionnaires au total). En outre, en 2021, l’armée a organisé neuf conférences sur les droits de l’homme et le droit international humanitaire, suivies par 490 sergents.

80.Au sein du Service national de protection des mineurs, plusieurs cours ont été dispensés entre 2020 et 2022, dont celui sur les principes nationaux et internationaux de prévention de la torture (112 agents formés), résultat de la participation au Groupe en faveur de la prévention de la torture. En 2020, des agents des institutions concernées ont suivi le programme de formation des formateurs sur la prévention de la torture, les enquêtes sur les cas de torture et la répression dans ce domaine. Entre 2018 et 2022, des cours ont été dispensés sur la prise en compte des droits de l’homme dans les interventions auprès des adolescents privés de liberté et leur prise en charge ; sur la dimension de genre dans les situations de maltraitance, de harcèlement au travail et de harcèlement sexuel ; sur la diversité sexuelle ; et sur la prévention et la gestion des situations critiques (voir détails à l’annexe I‑xvii).

81.L’arrêté général no 2615 du 2 octobre 2019 (joint à l’annexe XXVII) contient le livret réglementant l’usage de la force par les agents de la police judiciaire aux fins du respect des principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité et de rationalité dans le cadre des opérations de police. La circulaire no 4 publiée le 26 février 2021 (jointe à l’annexe XXVIII) rappelle les instructions relatives à la loi no 21154. En ce qui concerne la formation continue au sein de la police judiciaire, 30 agents ont suivi la formation diplômante aux droits de l’homme et à la fonction de maintien de l’ordre en 2018, et 34 agents en 2019. En outre, 3 877 agents ont suivi diverses formations sur des questions relatives aux droits de l’homme (enfants et adolescents, peuples autochtones, production de preuves dans les procédures pénales, critères jurisprudentiels selon une approche fondée sur les droits de l’homme et manifestations sociales). Pour ce qui est du recours à la force et aux armes à feu, les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois (ONU) ont été distribués. Les formations dispensées en 2022 sur ce sujet sont jointes à l’annexe I-xviii. En ce qui concerne les techniques d’enquête non coercitives, l’un des objectifs est de promouvoir et de garantir des comportements légalement et moralement responsables grâce à des règles, des principes et des valeurs propres aux droits de l’homme, à l’éthique et la déontologie policières. À cet effet, l’École de police judiciaire propose notamment un cours d’introduction aux droits de l’homme et un cours sur les droits de l’homme et la fonction policière. Au sein de l’Académie supérieure des études de police, il existe des cours intitulés « droits de l’homme » et « droits de l’homme dans le cadre des enquêtes de police ». Au Centre de formation professionnelle sont enseignés les cours suivants : « introduction aux droits de l’homme I et II » et « droits de l’homme pour les groupes vulnérables ».

82.D’une manière générale, à quelques exceptions près, il n’existe pas de méthode permettant de mesurer l’efficacité de la formation dispensée par les institutions susmentionnées, ce qui est problématique.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

83.L’application du Protocole d’Istanbul constitue un axe central du travail relatif aux droits de l’homme mené par le Service médico-légal dans le cadre de ses services. Le Service médico-légal indique qu’entre 2018 et 2022, 371 personnes ont participé à diverses initiatives de formation et de renforcement des capacités dans le domaine des droits de l’homme, y compris des activités de formation portant sur le Protocole d’Istanbul (230 participants). Le pouvoir judiciaire indique que 28 agents ont été formés à la mise en œuvre de ce protocole (octobre 2021), en coordination avec le Service médico-légal.

Article 11

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

84.Le corps des carabiniers dispose de l’arrêté général Digcar no 2490 du 11 mai 2017 portant adoption du manuel de techniques d’intervention policière pour les carabiniers de niveau I (joint à l’annexe XXIX) et de l’arrêté général Digcar no 1832 du 1er mars 2019 sur le recours à la force, qui tient compte des normes internationales en la matière et fournit des instructions à cet égard. Le département d’enquête sur les organisations criminelles dispose en particulier de l’arrêté général Digcar no 1822 du 30 juin 2008 portant approbation du manuel d’enquête de ce département. Les fonctions de contrôle du respect de la norme institutionnelle en matière de droits de l’homme sont exercées par la Direction des droits de l’homme et de la protection de la famille, qui réalise des visites techniques dans les unités de police, conformément aux prérogatives de ce service de haut niveau (arrêté général Digcar no 2640 du 29 mars 2019).

85.En ce qui concerne les instructions, pratiques et procédures en matière de détention, la police judiciaire signale l’arrêté général no 2604 du 12 juillet 2019 (joint à l’annexe XXXI) portant adoption d’une politique institutionnelle visant à garantir les droits de l’homme et établissant des principes directeurs, tels que le principe de non-discrimination, la protection de la vie et l’interdiction de la torture ; ainsi que les instructions relatives à la fouille vestimentaire des détenus (en vigueur depuis le 19 juin 2021, jointes à l’annexe XXXII). Chaque agent doit connaître et appliquer ces instructions dans la mesure où elles sont lues et diffusées au sein de chaque unité de police, et leur application doit être contrôlée par l’inspection générale du service, qui veille à ce que les instructions soient respectées en toutes circonstances par les agents.

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

86.En ce qui concerne l’occupation des unités pénitentiaires du pays, l’administration pénitentiaire indique que 33 jeunes, tous de sexe masculin, sont privés de libertés dans des quartiers pour mineurs et qu’aucune surpopulation n’est à signaler (données ventilées par région et capacité de chaque centre au 12 août 2022 disponibles à l’annexe I-xix). Dans les établissements pénitentiaires pour adultes, le taux d’utilisation des capacités est de 105,2 % au niveau national (68,7 % dans les prisons pour femmes et 109,6 % dans les prisons pour hommes). Les situations les plus extrêmes sont constatées dans les régions de Bío Bío (72,3 %) et de Maule (146,4 %) (données sur l’occupation, ventilées par région, taux d’occupation, groupe d’âge, appartenance ethnique, nationalité et mesures prises face au taux d’occupation disponibles à l’annexe I-xx). Au 22 septembre 2022, 43 928 personnes sont détenues dans les établissements pour adultes gérés par l’administration pénitentiaire. Pour remédier aux problèmes de surpopulation, l’administration pénitentiaire procède à des transfèrements vers des centres qui ont la capacité d’accueillir de nouveaux détenus et évite les placements dans des établissements surpeuplés.

87.L’administration pénitentiaire dispose d’un hôpital pénitentiaire de moindre complexité dans la région métropolitaine, qui est l’hôpital de référence national pour les personnes détenues (52 lits, des places étant généralement disponibles). Un projet d’accréditation visant à garantir la qualité des soins de santé, doté d’un budget de 257 000 000 pesos (appel d’offres en cours), est en cours d’élaboration.

88.Entre 2018 et 2022, des interventions ont été menées en vue d’améliorer les conditions de vie des détenus dans les centres pénitentiaires du pays, pour un montant de 3 156 280 725  pesos investis au total au cours de cette période.

89.Entre 2018 et aujourd’hui, dans le cadre du programme pour le sport, les loisirs, l’art et la culture, de nombreuses activités ont été proposées, notamment du football, du volley‑ball et du basket-ball (nombre de personnes détenues ayant participé chaque année au programme, quel que soit le nombre d’activités, disponible à l’annexe I-xxi).

90.En ce qui concerne les soins de santé offerts aux femmes détenues, on peut notamment citer le projet de coupes menstruelles s’adressant à l’ensemble de la population carcérale féminine du pays, avec 1 500 coupes menstruelles achetées et 800 livrées. Une formation à leur utilisation a été dispensée dans des centres pénitentiaires de 10 régions, l’objectif étant de couvrir la totalité des régions en 2022.

91.Concernant le taux d’occupation des centres de détention du Service national de protection des mineurs, on constate que, si quelques centres accueillent un nombre de détenus supérieur à la capacité prévue, leur nombre a baissé au cours de la période considérée. Plus précisément, en 2018, huit centres (sur 50) affichaient un taux d’occupation supérieur à 100 %. En juin 2022, ils n’étaient plus que six (deux sont passés sous la barre des 100 %). Par ailleurs, entre 2018 et 2022, le taux d’occupation a augmenté dans deux des huit centres initialement surpeuplés (tous deux dans la région métropolitaine). Un tableau détaillant le nombre de places occupées et vacantes au cours de chaque année de la période considérée, ventilé par région, figure à l’annexe I-xxii. Le taux d’occupation n’a jamais dépassé 60 % au niveau national.

92.En ce qui concerne les améliorations, entre 2019 et 2022, différents projets d’amélioration, de réparation, d’expansion et d’investissement ont été menés ou sont en cours de mise en œuvre dans les centres gérés directement par la justice pour mineurs. Les projets 2022 sont en cours de mise en œuvre ou achevés. Les projets et leurs coûts sont détaillés à l’annexe I-xxiii. Deux projets de nouveaux centres ont été lancés entre 2019 et 2021 et livrés en 2022. Le Ministère des travaux publics y procède actuellement à des réparations à la suite d’observations, tandis que le Service national de protection des mineurs est chargé de l’achat de matériel et d’équipement, financé par le Sous-Secrétariat à la justice.

93.En matière d’accès aux prestations de santé, chaque centre de placement provisoire et centre fermé dispose d’installations sociosanitaires (unités de santé) permettant d’offrir aux jeunes des soins de santé complets et de qualité en temps voulu, par l’intermédiaire du réseau de santé publique. Cet espace permet d’assurer le suivi et l’accompagnement des jeunes femmes enceintes de ce réseau. En outre, le Service national de protection des mineurs a conclu un accord de collaboration avec le Ministère de la santé et le Service national pour la prévention et la réadaptation en matière de consommation de drogues et d’alcool, afin de mettre en œuvre le programme de prise en charge intégrale des adolescents et des jeunes placés au sein du système pénal au titre de la loi no 20084 et présentant une consommation problématique d’alcool et de drogues et d’autres troubles mentaux. Ce programme dispose de 18 programmes ambulatoires intensifs pour enfants et adolescents et de cinq unités hospitalières de soins psychiatriques intensifs dans les centres de placement provisoires et centres fermés du pays, gérés par les services de santé locaux.

94.Concernant la réglementation relative aux fouilles corporelles des détenus et des visiteurs, l’administration pénitentiaire signale que le règlement des établissements pénitentiaires contient des dispositions conformes aux normes en la matière. En particulier, la fouille ne peut être effectuée que par des personnes du même sexe que la personne fouillée. Lors des fouilles corporelles, il est interdit de retirer tous les vêtements des détenus, de procéder à des fouilles intrusives, de faire effectuer des exercices physiques et, de manière générale, toute autre activité portant atteinte à la dignité des détenus est interdite. À cette fin, l’administration pénitentiaire privilégiera l’utilisation d’outils technologiques. Lorsque des éléments antérieurs permettent de supposer qu’un détenu dissimule dans son corps un élément interdit susceptible de porter atteinte à sa santé ou à son intégrité physique ou à celles d’autres personnes, ou encore à la sécurité de l’établissement, le détenu est transféré vers l’unité médicale concernée pour que la procédure correspondante soit mise en œuvre. En aucun cas la fouille ou le contrôle ne doit être utilisé comme une sanction, une contrainte ou une atteinte à l’intégrité du détenu. La fouille doit également être effectuée dans un espace présentant certaines caractéristiques (fermé et privé, préalablement déterminé, hors de la vue des personnes extérieures et de la population carcérale, à l’abri des intempéries pour le personnel comme pour les détenus, et spacieux).

95.La directive no 618 du ministère public comprend un paragraphe sur les mises à nu forcées pendant les procédures d’arrestation, de fouille, d’admission et de garde à vue. En outre, un accord a été conclu avec le Service de la défense pénale publique pour assurer la protection des personnes détenues, afin de sauvegarder leurs droits et leur accès à la justice dans les cas de violence institutionnelle (système d ’ enregistrement, de communication et de prise en charge intégrale des victimes de violence institutionnelle en milieu carcéral).

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

96.Le programme de l’administration pénitentiaire Creciendo Juntos (Grandir ensemble) vise à intégrer la dimension de genre dans les interventions auprès des familles, afin que les mères et les pères détenus aient accès à des prestations leur permettant de mettre en place et/ou de renforcer une parentalité positive. Le premier volet du programme consiste à fournir des soins aux femmes enceintes et aux femmes qui restent avec leurs enfants jusqu’à l’âge de 2 ans. Son deuxième volet porte sur les interventions familiales auprès de personnes détenues maintenant des liens avec leurs enfants qui leur rendent visite, et qui souhaitent développer des outils pour exercer leur rôle parental. Entre 2018 et juillet 2022, le programme s’adressait à des femmes enceintes et/ou allaitantes, et 1 543 femmes en ont bénéficié pendant cette période (données ventilées par année disponibles à l’annexe I-xxiv).

97.Afin de permettre aux femmes de rester en contact avec leur milieu familial, la circulaire no 118/22 du 13 avril 2022 (jointe à l’annexe XXXIII) prévoit des visites par visioconférence. Bien qu’on ne dispose pas d’indicateurs sur la mise en œuvre de cette initiative, sur les 40 unités consultées, 20 ont indiqué que 220 visites virtuelles au total avaient été organisées à ce jour dans le pays.

98.La décision spéciale no 6744 du 22 décembre 2021 porte adoption du protocole de prise en charge des détenues enceintes dans les établissements fermés et semi-ouverts, qui vise à leur garantir un accès à des soins de santé spécialisés (examens gynécologiques péri‑ et postnatals) et la prise en compte de leur grossesse en prison, aussi bien dans le cadre de leurs activités quotidiennes que par l’application des mesures de sécurité correspondantes.

99.La décision spéciale no 5716 du 20 novembre 2020 (jointe à l’annexe XXXIV) porte adoption des dispositions relatives au respect et à la garantie de l’identité et de l’expression de genre des personnes détenues trans, en donnant des instructions au personnel pénitentiaire sur la prise en charge des personnes détenues et visiteuses trans dans les établissements pénitentiaires. Elle dispose notamment que les personnes détenues trans sont admises ou transférées dans les établissements pénitentiaires qui correspondent à leur identité de genre, si telle est leur volonté. Bien qu’on ne dispose pas d’indicateurs sur ce point, des visites de contrôle des unités accueillant des personnes LGBTIQ+ sont menées en 2022 et un rapport sera publié à la fin de l’année. Dans le même ordre d’idées, la décision spéciale no 5551 du 28 octobre 2021 (jointe à l’annexe XXXV) porte adoption des dispositions relatives au respect et à la garantie de l’identité et de l’expression de genre au sein du sous-système ouvert et postcarcéral. On ne dispose pas de statistiques ni d’indicateurs sur ce point.

100.En ce qui concerne l’accès aux soins et aux services de santé, la décision spéciale no 0308 du 7 juin 2007 du Service national de protection des mineurs (jointe à l’annexe XXXVI) traite des mesures mises en place pour les adolescentes et jeunes femmes en prison (soins de santé, prise en charge des maladies sexuellement transmissibles, santé reproductive et grossesse, et fourniture d’articles d’hygiène personnelle), ainsi que des besoins des détenues enceintes et de leurs enfants. D’autres documents sont disponibles sur le sujet, à savoir le guide opérationnel pour des interventions tenant compte des questions de genre (2021) et le protocole de prise en charge tenant compte de la dimension de genre des femmes placées dans les centres de placement provisoire, les centres fermés et les quartiers pour mineurs au titre de la loi no 20084, élaboré par le Ministère de la justice et des droits de l’homme, le Service national de protection des mineurs et l’administration pénitentiaire (en cours de révision), qui porte sur les besoins spécifiques des femmes.

101.La politique en faveur de la prise en compte de la diversité sexuelle et de genre des enfants et adolescents placés sous la responsabilité du Service national de protection des mineurs (28 janvier 2021, jointe à l’annexe XXXVII) décrit la procédure de reconnaissance de l’identité de genre des adolescents LGBTIQ+ au sein du réseau et fait des recommandations sur les mesures élémentaires à mettre en place pour accompagner les adolescents issus de la diversité sexuelle dans les centres.

102.En ce qui concerne la prévention de la violence au sein des centres, dans le cadre du modèle de gestion des centres de détention du Service national de protection des mineurs, un processus visant à encourager les interactions fondées sur la bientraitance et le respect des droits des jeunes est en cours de développement. Il a pour objectif d’instaurer des pratiques de bientraitance et un climat favorable à l’intervention, qui doivent être diffusées auprès des jeunes et des agents et mis en œuvre conjointement.

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

103.Le Département des infrastructures et le Département des droits de l’homme de l’administration pénitentiaire ont organisé en octobre et novembre 2019 des réunions de travail sur les normes internationales relatives aux conditions de vie et de détention. Elles ont permis d’examiner les directives techniques formulées par le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS, 2016) et par le CICR (2013) au regard des Règles Mandela et de la Convention contre la torture. Les observations faites au Chili par le Comité contre la torture en 2018 ont également été prises en compte, ainsi que les multiples observations faites par le parquet à la suite de visites d’établissements pénitentiaires du pays. Les informations issues de 117 visites de centres ont été traitées et classées dans 11 catégories relatives aux droits de l’homme et aux infrastructures pénitentiaires. Au total, 274 observations ont été répertoriées et classées dans les différentes catégories. Les observations les plus fréquentes concernaient l’état général des infrastructures (32), les installations électriques (42) et les systèmes sanitaires (69). Ensuite, en 2020 et 2021, des informations sur l’état des infrastructures et l’habitabilité des cellules ont été recueillies afin d’évaluer leur conformité aux Règles Mandela. L’opération couvrait toutes les cellules destinées à la population carcérale masculine et féminine privée de liberté 24 heures sur 24, soit environ 6 650 cellules au total. Divers problèmes et déficiences au sein des établissements pénitentiaires ont ainsi pu être décelés et il faudra y remédier grâce à des travaux d’amélioration de l’infrastructure. Pour répondre aux exigences dans ce domaine, la circulaire no 408 du 29 novembre 2021 fournit des lignes directrices pour la préparation et la présentation de nouveaux projets au Fonds national de développement régional.

104.Sur ce point, entre 2019 et 2021, des travaux d’un montant total de 15 912 454 pesos ont été directement réalisés dans les cellules d’isolement des centres de détention provisoire de Quillota, Traiguén et Villarrica, et des centres d’exécution des peines de Talca et Chillán, afin d’effectuer diverses réparations (assainissement, hygiène et approvisionnement en eau).

105.Au Chili, les adolescents et les jeunes placés dans un établissement pénitentiaire au titre de la loi no 20084 ne sont pas placés à l’isolement. L’article 75 du décret no 1378 (règlement d’application de la loi no 20084), qui réglemente la mesure de séparation du groupe, reprend les normes internationales en la matière. Cette mesure consiste à garantir la sécurité personnelle d’un adolescent qui a eu des écarts de conduite ou dont l’intégrité a été gravement menacée en le plaçant dans sa chambre individuelle ou dans un autre lieu présentant des conditions similaires pour une durée ne pouvant excéder sept jours.

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

106.L’administration pénitentiaire indique qu’entre juillet 2018 et juillet 2022, 592 décès ont été recensés dans des unités pénitentiaires relevant du régime fermé (vingt-quatre heures de privation de liberté). Des données ventilées par cause de décès, sexe, origine ethnique, nationalité et tranche d’âge figurent à l’annexe I-xxv. Pour ce qui est des autres institutions de l’État ayant sous leur garde, sous leur protection ou sous leur responsabilité des personnes détenues, le ministère public signale qu’entre 2018 et 2022, 15 décès ont été signalés par le corps des carabiniers ; 33 décès sont survenus dans les centres et foyers du Service national de protection des mineurs ; un décès d’une personne détenue par les forces armées a été enregistré ; et quatre décès ont été signalés dans les hôpitaux psychiatriques (données ventilées disponibles à l’annexe I-xxvi).

107.Concernant les décès survenus dans les centres de détention du Service national de protection des mineurs (centres de placement provisoire, centres fermés et centres de semi‑liberté) entre 2018 et 2022 (jusqu’au 30 juin 2022), six tableaux présentant des données ventilées par année de décès, type d’intervention, région d’incarcération, sexe, groupe d’âge, nationalité et ethnie figurent à l’annexe I-xxvii. Grâce à l’accord d’interopérabilité avec le Service de l’état civil et de l’identité, des informations sont également fournies sur la cause principale du décès. Comme les cas pris en compte portent seulement sur les décès d’adolescents et de jeunes faisant l’objet d’une mesure de sûreté ou d’une sanction privative de liberté, les décès enregistrés dans les centres de semi-liberté, les centres fermés et les centres de placement provisoire sont inclus. Quarante adolescents et jeunes auraient trouvé la mort. Il incombe au Service médico-légal de déterminer la cause du décès et la qualification juridique de l’événement qui l’a provoqué, informations consignées par le Service de l’état civil et de l’identité dans les certificats de décès. Compte tenu de ce qui précède, la réalité juridique établie dans la décision judiciaire rendue ultérieurement, qui détermine si une infraction a été commise ou non, ne figure pas toujours dans les certificats de décès. Le Service assure le suivi trimestriel de ces données et en informe le Ministère de la justice et des droits de l’homme, qui les transmet au Congrès.

108.L’accord de coopération institutionnelle sur le signalement des décès survenus sous la garde, la protection ou la responsabilité de l’État et sur les enquêtes dont ils font l’objet (28 mai 2019, en vigueur à partir de 2021) a été conclu afin que ces cas soient correctement recensés et élucidés, conformément aux normes d’enquête figurant dans le Protocole du Minnesota, et que l’obligation de rendre compte de décès résultant potentiellement d’actes illégaux soit ainsi appliquée. En vue de la mise en œuvre de cet accord, le ministère public pilote un comité interinstitutionnel qui travaille sur un mécanisme de dépôt de plaintes et de signalement au moyen d’un protocole d’alerte précoce (actuellement soumis à l’examen des institutions signataires). L’objectif de l’accord est de mettre en place un processus de travail afin que les décès de personnes placées sous la garde, la protection ou la responsabilité d’organismes publics et de leurs partenaires soient signalés et fassent l’objet d’enquêtes sérieuses en temps voulu, et de contribuer de manière coordonnée à l’échange et au flux d’informations, aux fins du bon accomplissement des fonctions et objectifs de chaque institution. L’accord intègre donc des critères et normes du droit international relatif aux droits de l’homme, tels que ceux figurant dans le Protocole du Minnesota. On ne dispose pas encore d’indicateurs sur ce point.

109.Le ministère public a également mis à jour la directive no 618 évoquée précédemment. En outre, des formations ont été menées en 2022 pour que les normes d’enquête du Protocole du Minnesota soient mieux respectées.

110.Selon des informations communiquées au ministère public par les institutions membres du groupe de travail et des informations dont il a pris connaissance lui-même, l’élaboration de données statistiques a progressé pendant la période considérée. Ainsi, 851 cas de personnes décédées sous la garde, la protection ou la responsabilité de l’État, ou d’organismes partenaires ou dépendant de l’État, ont été signalés. Les données relatives aux enquêtes pénales ouvertes concernent des décès en détention pour lesquels, selon les éléments disponibles, il est possible que des tiers aient participé aux faits survenus ou que des fonctionnaires ou des particuliers y aient contribué (par action ou par omission). Actuellement, 179 enquêtes pénales ont été ouvertes, 108 sont en cours et 72 sont closes (données ventilées disponibles à l’annexe I-xxviii).

111.Le Conseil de défense de l’État a comptabilisé 160 affaires dans lesquelles des enquêtes pénales ont été ouvertes contre des agents de l’administration pénitentiaire pour diverses infractions. Parmi ces enquêtes, 88 ont été clôturées pour les raisons suivantes : classement provisoire (34), classement sans suite (4) ou décision du Conseil de défense de l’État de ne pas intervenir faute d’éléments permettant d’établir des faits constitutifs d’une infraction (50). L’enquête est en cours dans 71 affaires. Dans 66 affaires, le Conseil de défense de l’État est en train de rassembler des éléments à l’appui de sa décision d’intervenir ou non, et dans cinq autres affaires, une plainte a été déposée.

112.S’agissant des enfants et adolescents privés de liberté, la gestion du décès d’un adolescent ou d’un jeune placé sous l’autorité de la justice pour mineurs est toujours régie par la circulaire no 3 du 19 janvier 2018 (jointe à l’annexe XXXVIII), qui modifie la circulaire et établit de nouvelles instructions en cas de décès d’enfants et d’adultes placés sous la responsabilité du Service national de protection des mineurs et de ses partenaires agréés. Selon cette procédure, à partir d’une information enregistrée par le centre ou le programme où était placé l’adolescent ou le jeune, le décès fait dans tous les cas l’objet d’un signalement auprès du ministère public, et le tribunal compétent et l’avocat défenseur sont informés. Une fois les informations communiquées à la Direction nationale, un rapport précisant les antécédents personnels de l’intéressé et les circonstances de l’intervention est transmis au Ministère de la justice et des droits de l’homme. Lorsque le centre ou le programme signale le décès sur la plateforme informatique du Service national de protection des mineurs, il indique que la personne décédée est en « présortie », ce qui bloque le système. La seule option possible est alors de procéder à la « sortie » de la personne. La saisie de cette information déclenche une alerte envoyée par courrier électronique à la directrice nationale du Service, aux différentes directions nationales et régionales et aux gestionnaires de l’information au niveau national, ainsi qu’au centre ou programme. Si le décès d’un adolescent ou d’un jeune n’a pas été enregistré par le centre ou programme, un autre système s’applique. Une fois le décès enregistré, une alerte apparaît, puis elle est diffusée comme décrit précédemment. Il appartient alors à la Direction régionale de faire un signalement et de collecter les différents éléments de l’affaire. Par conséquent, la dénonciation et le signalement de tout décès d’un jeune ou d’un adolescent du réseau de centres et de programmes de soins du Service national de protection des mineurs sont prises en charge par le système actuel, indépendamment du niveau d’exécution de la mesure ou de la sanction, du lieu de déroulement des faits (à l’intérieur ou à l’extérieur du site), de la cause du décès, et que la manière dont est survenu le décès soit connue ou non.

113.Des stratégies et des programmes de prévention du suicide sont mis en œuvre dans tout le pays, au sein d’unités psychiatriques qui réalisent entre autres un travail de prévention et de détection du risque de suicide chez les personnes détenues, en prodiguant des soins de crise et en assurant l’évaluation, le traitement et le suivi de la population carcérale. Ces services de santé dépendent directement du Ministère de la santé et fonctionnent dans le prolongement des hôpitaux publics. L’État est conscient que les places disponibles ne sont pas suffisantes, étant donné qu’il faut généralement s’inscrire sur liste d’attente. Le problème est le même pour le grand public. Lorsqu’il n’y a pas d’unité psychiatrique, les patients ayant des idées suicidaires sont évalués dans les différents services de santé, puis orientés vers l’hôpital de référence compétent. Face à l’augmentation des comportements ou des idées suicidaires chez les détenus, la circulaire no 402/2021 de l’administration pénitentiaire du 24 novembre 2021 prévoit de nouvelles mesures et actions visant à prévenir les comportements suicidaires des détenus des établissements pénitentiaires et énonce la nécessité d’agir de manière interdisciplinaire dans ce domaine, en adoptant une approche commune sur les aspects opérationnels, techniques et sanitaires, notamment.

114.En ce qui concerne les réparations accordées aux familles des victimes, à la suite de l’incendie du Centre de détention préventive de San Miguel le 8 décembre 2010 (qui a fait 81 morts et 13 blessés parmi les détenus), des indemnisations ont été accordées par le jugement définitif rendu en première instance dans le cadre de la procédure civile. L’appel de cette décision est toujours en cours d’examen devant la juridiction de deuxième instance.

115.S’agissant des violences entre détenus, les informations générales demandées ne peuvent être fournies, car il n’est pas possible de consulter ces données statistiques dans le système informatique du ministère public. Cependant, deux enquêtes sont en cours sur des infractions commises dans des établissements pénitentiaires, avec des faits de violence entre détenus et une possible implication de fonctionnaires.

116.Des mesures de protection ont été adoptées sous la forme de transferts vers un autre module et de séparation de la population carcérale. À ce sujet, il est indiqué que 66 décès sont survenus dans des établissements pénitentiaires lors de rixes et de violences entre détenus (données ventilées sur le nombre d’enquêtes ouvertes et leurs résultats disponibles à l’annexe I-xxix). À l’heure actuelle, 12 jugements exécutoires ont été rendus dans des affaires d’agents pénitentiaires accusés d’avoir commis des infractions de violence institutionnelle dans l’exercice de leurs fonctions (10 condamnations et 2 acquittements). Parmi les condamnations, neuf concernaient des contraintes illégitimes (art. 150D du Code pénal) et une des brimades injustifiées (art. 255 du Code pénal). En ce qui concerne les victimes, 12 sont des adultes de sexe masculin, dont une seule personne LGBTIQ+.

117.Pour ce qui est des enfants et des adolescents, les données statistiques complètes relatives à l’application de la procédure énoncée dans la circulaire no 6 du Service national de protection des mineurs du 6 août 2019 (jointe à l’annexe XXXIX) entre 2019 et 2022 (jusqu’au 30 juin 2022) sont fournies. Les faits pouvant être constitutifs d’infractions contre les adolescents et les jeunes des programmes et des centres de justice juvénile sont énumérés dans la circulaire. L’annexe I-xxx fournit des données statistiques sur les procédures ouvertes entre 2019 et 2022 dans lesquelles au moins un agresseur est un autre adolescent ou jeune placé dans le centre à la date des faits. Les circulaires s’appliquent à des événements survenus non seulement pendant la période d’exécution d’une mesure ou d’une sanction, ou dans les locaux des centres, mais aussi pendant des sorties, ou avant l’exécution de la sanction ou de la mesure par l’adolescent ou le jeune.

118.La décision spéciale no 4072 de l’administration pénitentiaire du 27 juin 2019 crée les brigades spéciales d’intervention en cas d’incendie dans les établissements pénitentiaires relevant du régime fermé. Il en existe 78 à l’échelle nationale. Chaque unité pénitentiaire dispose de son propre plan d’urgence qui précise comment la brigade doit intervenir face à un événement critique impliquant la présence d’un feu.

119.Dans les établissements du Service national de protection des mineurs, afin de prévenir les événements susceptibles d’entraîner la mort d’un adolescent, la loi no 20084 réglemente à l’article 43 l’instauration d’une brigade extérieure armée, placée sous la responsabilité de l’administration pénitentiaire, qui restera postée à l’extérieur de l’établissement, mais sera autorisée à entrer en cas d’émeutes ou de situations présentant un risque grave pour les adolescents et à fouiller les locaux dans le seul but de prévenir ce risque. Le protocole de collaboration interinstitutionnelle entre l’administration pénitentiaire et le Service national de protection des mineurs est toujours en vigueur.

120.L’annexe I-xxxi décrit le rôle de contrôle des centres de détention exercé par le pouvoir judiciaire, ainsi que les visites effectuées par le parquet au cours de la période considérée. Au total, 361 visites ont eu lieu entre 2018 et le premier semestre 2022.

121.Entre 2018 et juillet 2022, l’administration pénitentiaire a recensé 3 588 cas de grève de la faim. Tous les grévistes de la faim ont tous été soumis à des contrôles quotidiens de leurs signes vitaux et de leur poids, sauf en cas de refus de la personne concernée. Aucune information n’est disponible sur l’état de santé actuel des personnes ayant entamé une grève de la fin entre 2018 et aujourd’hui. L’état de santé pendant la grève de la faim est consigné dans les registres physiques au moment du contrôle journalier. L’administration pénitentiaire ne recense pas les cas d’alimentation forcée.

122.Depuis 2014, le Service national de protection des mineurs dispose du protocole de soins de santé pour les jeunes en grève de la faim totale ou partielle (12 mars 2014, joint à l’annexe XL), qui donne des orientations sur les procédures cliniques à mettre en œuvre lorsqu’un adolescent/jeune décide d’entamer une grève de la faim totale ou partielle au sein d’un centre de placement provisoire ou d’un centre fermé. L’annexe I-xxxii présente les données communiquées, à savoir 12 cas au cours de la période considérée. Il s’agit dans tous les cas d’adolescents/jeunes ayant entamé un processus d’abstinence alimentaire volontaire d’une durée inférieure ou égale à vingt-quatre heures.

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

123.Comme indiqué au paragraphe 54 (relatif aux paragraphes 8 et 9 de la liste de points), la migration irrégulière n’est pas une infraction pénale et la détention n’est pas utilisée comme sanction. En cas d’expulsion, la loi prévoit uniquement la possibilité d’une détention d’une durée maximale de quarante-huit heures en vue de mettre en œuvre la mesure. Dans le cas d’une expulsion administrative, une fois que la décision administrative d’expulsion est définitive et a un caractère exécutoire, la personne concernée peut être soumise à des restrictions et être privée de liberté. Cette mesure de privation de liberté ne peut s’appliquer qu’au domicile de l’intéressé ou dans des locaux de la police judiciaire, qui doivent être spécialement équipés à cet effet, permettre de détenir les hommes et les femmes séparément, être indépendants des locaux destinés aux personnes détenues pour d’autres raisons légales, et respecter les normes de santé, d’hygiène et d’habitabilité établies dans le règlement. Les enfants et adolescents ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une telle mesure. L’étranger visé par une procédure d’expulsion est informé de son droit de contacter ses proches et ses représentants et de recevoir des visites, de bénéficier de soins médicaux, de contacter son représentant consulaire, de demander un interprète et de recevoir par écrit toutes les informations qui doivent lui être fournies en tant que détenu. En ce qui concerne la détention dans le cadre d’une expulsion judiciaire, sauf exception, selon les modalités décrites dans la partie relative aux paragraphes 8 et 9 de la liste de points, la personne est maintenue en détention dans un centre pénitentiaire.

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

124.La directive no 1032 du ministère public (3 décembre 2021) définit les modalités d’action dans les affaires de violence de genre et de violence domestique et met les instructions relatives aux poursuites pénales en conformité avec les normes internationales en matière de droits de l’homme, une attention particulière étant prêtée au devoir de protection renforcée des droits des personnes âgées et des personnes handicapées. En se référant aux conventions interaméricaines sur la protection des droits de l’homme des personnes âgées et sur les droits des personnes handicapées, la directive établit des procédures minimales pour l’engagement de poursuites contre de telles infractions et définit les mesures de protection qui pourront être prises dans de tels cas. S’y ajoutent les directives no 618 et 277 mentionnées plus haut, dont l’application a joué un rôle décisif pour que les actes de violence commis à l’intérieur des résidences soient considérés comme des infractions de violence institutionnelle dans le cadre des enquêtes. Actuellement, des personnes sont inculpées de traitements cruels, inhumains et dégradants commis contre des personnes handicapées placées dans des foyers partenaires du système de prise en charge spécialisée. Il s’agit là d’une étape importante des progrès accomplis en matière d’enquêtes sur la violence institutionnelle, des poursuites pénales ayant aussi été engagées dans des affaires de violences perpétrées par des particuliers.

125.En ce qui concerne les données générales demandées sur les mauvais traitements et les agressions sexuelles commis contre ce groupe de victimes, tous les renseignements demandés ne peuvent être fournis, car les systèmes informatiques du ministère public (qui datent du début de la réforme de la procédure pénale mise en œuvre en 2000, en cours de mise à jour) ne tiennent pas compte du statut de handicap des victimes et/ou des mis en cause, ni du fait que ces événements se déroulent à l’intérieur d’institutions.

126.Grâce à l’accord de coopération institutionnelle sur le signalement des décès survenus sous la garde, la protection ou la responsabilité de l’État et sur les enquêtes dont ils font l’objet, et au flux d’informations sur les décès en détention, entre 2019 et avril 2022, des cas de décès résultant potentiellement d’actes illégaux au sein de foyers pour personnes âgées ont été enregistrés. Ainsi, 557 cas de décès soudains et 3 cas de décès suspects ont été recensés et trois enquêtes pénales ont été ouvertes (données ventilées par année disponibles à l’annexe I-xxxiii).

127.Au cours de la même période, 4 décès de personnes placées dans des foyers pour personnes handicapées et 3 dans des hôpitaux psychiatriques (ou dans des services psychiatriques d’hôpitaux généraux) ont été comptabilisés. Des enquêtes pénales ont été ouvertes dans tous les cas (voir les données ventilées disponibles à l’annexe I-xxxiv).

128.Les informations relatives aux allégations de maltraitance de personnes du troisième âge et de personnes handicapées figurent aux paragraphes 25 à 27 (partie relative au paragraphe 3 de la liste de points). En ce qui concerne les personnes ayant un handicap psychosocial, le Ministère de la santé est en train d’élaborer une proposition de protocole d’action contre les violations des droits commises dans le cadre des soins de santé mentale, qui permettrait de recenser les plaintes pour traitements vexatoires et agressions sexuelles à l’encontre de personnes ayant un handicap psychosocial placées en institution, ainsi que les cas de décès soudains survenus dans ces établissements. Le Ministère de la santé dispose de registres dans lesquels sont consignées certaines affaires portées devant les Bureaux des informations, plaintes et suggestions ou des actions en justice, ainsi que des registres des services de santé dans lesquels sont consignés les faits survenus au sein des services de soins ambulatoires ou fermés, mais ces données ne sont pas consolidées.

129.Le Service national de protection des personnes handicapées a réalisé en 2018 un cadastre des résidences pour personnes handicapées et dépendantes réparties sur le territoire national (8 septembre 2018, annexe XLI), qui recense 221 foyers pour personnes handicapées, dans lesquels sont accueillis 3 323 enfants et adultes, en régime résidentiel journalier (soins et assistance de jour comme de nuit) et résidentiel (soins et assistance uniquement la nuit). Toujours en 2018, le Service national de protection des personnes handicapées a réalisé l’étude « Modèles de gestion, protocoles de soins et normes pour les foyers d’accueil de personnes handicapées institutionnalisés », au cours de laquelle les résidents de 11 foyers (des régions de Valparaíso, O’Higgins, Maule et de la région métropolitaine) ont été interrogés à l’aide d’un questionnaire (détails disponibles à l’annexe I-xxxv). Si le cadastre établi en 2018 inclut toutes les structures résidentielles pour personnes handicapées du pays, le programme mis en œuvre en 2019 ne concerne quant à lui que les foyers avec lesquels le Service national de protection des personnes handicapées a conclu des accords. Le nombre de bénéficiaires est précisé au paragraphe 8 (partie relative au paragraphe 1 de la liste de points).

130.En ce qui concerne le nombre de personnes détenues dans les hôpitaux psychiatriques, les bases de données gérées par le Département des statistiques et de l’information sanitaire du Ministère de la santé ne permettent pas de recenser les personnes hospitalisées pour de longs séjours. Elles ne sont comptabilisées qu’une fois sorties de l’hôpital, car les registres sont élaborés en fonction des sorties. Le Département des statistiques et de l’information sanitaire tient cependant un tableau de bord de la santé mentale, mis à jour mensuellement, qui contient des informations sur les soins d’urgence, les consultations médicales, les évaluations de la santé mentale et la mortalité par suicide, entre autres indicateurs. Des informations supplémentaires sur les personnes handicapées dans les services communautaires de réadaptation et autres programmes de traitement ambulatoire sont également jointes à l’annexe I-xxxvi.

131.Enfin, en ce qui concerne les autres formes de traitement, le Service national de protection des personnes handicapées gère depuis 2016 le programme de transition vers la vie indépendante, destiné aux personnes handicapées et dépendantes âgées de 18 à 59 ans, appartenant aux 70 % les plus vulnérables de la population. De même, depuis 2016, le Service national de protection des personnes handicapées a soutenu la mise en œuvre de plus de 200 services de réadaptation de complexité variable dans tout le pays, en se fondant sur une approche communautaire ; et a mis en œuvre en 2019 le projet pilote REVELO (dans trois communes, dont deux urbaines et une rurale ; le dispositif a ensuite été étendu à trois autres communes), dont l’objectif est de créer un lien social entre les personnes handicapées et leur environnement local.

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

132.En ce qui concerne les mesures prises pour que des visites soient menées dans les lieux de détention, le corps des carabiniers indique que, bien qu’il n’ait pas conclu d’accord avec le Mécanisme national de prévention de la torture, il s’est efforcé de former massivement ses agents pour garantir la réalisation de telles visites et a établi un protocole de coordination pour les visites du personnel de l’Institution nationale des droits de l’homme dans les locaux qui dépendent du corps des carabiniers. La Direction des droits de l’homme dispose d’un téléphone portable pour répondre aux demandes des institutions habilitées à réaliser des visites. Depuis 2021, la section de suivi technique du Département de gestion des droits de l’homme utilise en outre une liste de contrôle pour inspecter les unités de police de Santiago et du reste du pays, en complément du suivi réalisé par le Mécanisme national de prévention de la torture.

133.Le Service national de protection des personnes âgées a indiqué qu’entre le 7 et le 9 juin 2022, le Mécanisme national de prévention de la torture avait effectué une visite préventive au sein de la résidence ELEAM de Huechuraba, un établissement dépendant du Service. Le 23 juin 2022, il a reçu les recommandations découlant de cette visite et une réponse y a été apportée le 8 septembre.

134.La directive no 332 du directeur national de l’administration pénitentiaire du 27 septembre 2021 sur les visites et les recommandations du Mécanisme national de prévention de la torture réglemente et garantit les tâches confiées à ce service par l’article 3 de la loi no 21154. En ce qui concerne les recommandations formulées par le Mécanisme national de prévention de la torture, il est indiqué qu’elles seront mises en œuvre au moyen d’un dialogue interinstitutionnel (visites effectuées par le Mécanisme national de prévention de la torture dans les unités pénitentiaires présentées à l’annexe I-xxxvii). Concernant les recommandations reçues, l’administration pénitentiaire n’a fourni des renseignements que sur la visite effectuée par le Mécanisme national de prévention de la torture à la prison de Colina II, au cours de laquelle il a notamment insisté sur le renforcement des mesures préventives et de la campagne de vaccination de la population carcérale dans le contexte de la pandémie, et a formulé des recommandations sur l’isolement, la prévention de la violence entre détenus, la révision du système de sanctions disciplinaires et la réglementation du système de réclamations et de plaintes. En ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations, des agents ont été chargés d’élaborer un plan d’action pour donner suite à ces recommandations et apporter des améliorations à court terme (directive ordinaire no 1791/2021 de la direction de cette structure).

135.Le Service national de protection des mineurs indique que les centres de justice pour mineurs sont régulièrement visités par des juges, des défenseurs, la Commission interinstitutionnelle de supervision des centres privatifs de liberté, l’Institution nationale des droits de l’homme, le Mécanisme national de prévention de la torture et le bureau du Médiateur pour les enfants.

136.La police judiciaire, par le biais de la circulaire no 4 (26 février 2021) et du radiogramme no 13 (19 février 2021), a réitéré ses instructions et transmis des informations au personnel sur les fonctions et les visites régulières du Mécanisme national de prévention de la torture.

Articles 12 et 13

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

137.Entre 2017 et 2021, 28 060 cas de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants et de brimades injustifiées, selon la qualification actuelle des faits (loi no 20968), ont été soumis au ministère public. Parmi ces affaires, 25 481 ont été clôturées (données ventilées par type d’issue donnée à l’affaire et par région/commune disponibles à l’annexe I‑xxxviii).

138.Dans le contexte du soulèvement social d’octobre 2019, le ministère public a enregistré une forte hausse du nombre de cas de violence institutionnelle. Entre le 18 octobre 2019 et le 31 mars 2020, 10 954 affaires ont été recensées, dont 6 012 sont actuellement closes, tandis que des poursuites ont été engagées dans seulement 100 affaires. Sur l’ensemble de ces affaires, on compte 14 jugements définitifs, un acquittement, 10 condamnations et 3 condamnations non exécutées. Les infractions ayant donné lieu à des condamnations sont les suivantes : une condamnation pour brimades injustifiées (art. 255 du Code pénal), deux pour violences injustifiées (art. 330 du Code de justice militaire), une pour torture (art. 150A du Code pénal), six pour contraintes illégitimes (art. 150D du Code pénal) et quatre pour tentative d’homicide (art. 391, par. 2 du Code pénal). Parmi les agents condamnés, 11 étaient des carabiniers et deux appartenaient aux forces armées.

139.Afin de répondre à cette crise des droits de l’homme en se fondant sur le cadre institutionnel existant, le ministère public s’est d’abord fixé pour objectif d’élargir l’accès des victimes à des canaux par lesquels ils peuvent porter plainte, première étape vers l’accès à la justice, et de produire des données statistiques permettant de quantifier et de caractériser le phénomène mis en évidence. En 2021, un plan a été établi pour hiérarchiser et examiner les affaires de violence institutionnelle s’inscrivant dans la crise sociale, en leur attribuant des critères de gravité en fonction du type d’infraction et de l’appartenance des victimes à des groupes nécessitant une protection spéciale. Dans cette optique, les observateurs des droits de l’homme, les enfants et les adolescents, les femmes, les personnes LGBTIQ+, les personnes appartenant à des peuples autochtones, les journalistes/photojournalistes et le personnel de santé ont été considérés comme des victimes prioritaires. Les enquêtes sur les affaires participant de la crise sociale ont été confiées à des équipes centralisées au niveau régional, composées de procureurs spécialisés dans les droits de l’homme et les infractions commises par des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, d’avocats assistants, de professionnels des unités régionales de prise en charge des victimes et des témoins, de l’équipe chargée du système d’analyse criminelle et d’orientation des enquêtes et d’équipes de police régionales à temps plein, avec l’appui des équipes nationales (unité spécialisée dans la défense des droits de l’homme, la violence fondée sur le genre et les infractions sexuelles, et le système d’analyse criminelle et d’orientation des enquêtes). En outre, les effectifs de ces équipes ont été renforcés grâce au recrutement au niveau national de nouveaux professionnels se consacrant à temps plein à cette mission. Des équipes régionales ont ainsi été formées dans le but de renforcer et d’optimiser l’efficacité des enquêtes en cas de récidive, de repérer les schémas de violence institutionnelle et d’évoluer sur la voie du géoréférencement des actes répréhensibles et de leurs caractéristiques, mais aussi d’établir les responsabilités pénales par acte et par commandement et de les sanctionner.

140.Entre 2018 et 2022, 68 décisions ont été rendues au total dans le cadre de procédures judiciaires pour des infractions de violence institutionnelle, selon la qualification actuelle des faits prévue par la loi no 20968. Elles se répartissent comme suit : 9 acquittements, 52 condamnations et 7 condamnations non exécutées. Parmi les décisions, 15 ont été rendues à l’issue de procédures accélérées, 12 à l’issue de procédures simplifiées et 41 à l’issue de procédures orales ordinaires. Parmi les infractions ayant donné lieu à une condamnation, 39 concernaient des faits de contraintes illégitimes, 5 des faits de torture et 9 des faits de brimades injustifiées (données ventilées disponibles à l’annexe I-xxxix). Parmi les agents condamnés, 41 appartenaient au corps des carabiniers, 10 à l’administration pénitentiaire, 3 aux forces armées, 3 travaillaient dans des résidences du Service national de protection des mineurs et 1 dans un hôpital public.

141.À titre d’exemple, on peut citer les deux cas suivants. Cas no 1 : en 2019, deux carabiniers ont été condamnés pour torture (art. 150A du Code pénal) pour des faits survenus entre 2016 et 2017. Dans l’exercice de leurs fonctions de contrôle du commerce informel non autorisé, ils retenaient les victimes dans le bus des carabiniers pour les frapper de manière répétée sur différentes parties du corps, les asphyxier, les insulter et les menacer de mort. Dans le jugement, les juges reconnaissent que les agents ont délibérément causé de graves douleurs et souffrances physiques et psychologiques. Il a été établi que les agressions visaient à punir les victimes pour avoir défié l’autorité des fonctionnaires de police. Cas no 2 : en 2022, trois carabiniers ont été reconnus coupables de traitements cruels, inhumains et dégradants et de brimades injustifiées pour des actes contre un enfant et un adolescent du peuple mapuche. Les agents avaient abusé de leurs pouvoirs dans le cadre d’une procédure illégale de contrôle d’identité préventif, avaient transféré les victimes dans un terrain en friche, puis les avaient mises à nu de force, des actes de nature discriminatoire liés à leur appartenance à un peuple autochtone. La base de données des cas généraux 2017-2021 est disponible à l’annexe I-xxxix.

142.En outre, le pouvoir judiciaire fait état de 8 341 affaires déposées entre 2018 et juillet 2022 pour des infractions impliquant des actes de torture, de mauvais traitements et un usage excessif de la force (données ventilées par année, infraction, stade de la procédure et type d’issue donnée à la procédure disponibles à l’annexe I-xl).

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

143.En ce qui concerne les décès au sein du système de prise en charge du Service national de protection des mineurs, 347 décès survenus entre janvier 2005 et juin 2016 ont fait l’objet d’une enquête. Un examen complet de 532 autres cas d’enfants et d’adolescents décédés dans le cadre des programmes du Service national de protection des mineurs a également été réalisé. En ce qui concerne la qualification juridique des faits dans les 347 cas ayant fait l’objet d’une enquête, les faits ont été qualifiés d’homicides involontaires, de tortures et contraintes illégales, d’entraves à l’enquête et de falsifications de documents (données ventilées par infraction disponibles à l’annexe I-xli). En mai 2022, 322 dossiers ont été clôturés et 25 sont toujours en cours. Parmi les affaires clôturées, 5 personnes ont été condamnées : 2 pour contraintes illégitimes ayant entraîné la mort ; 2 pour homicide involontaire ; et une pour présentation de faux documents devant un tribunal. Parmi ces cas, il convient de souligner la peine prononcée dans l’affaire de L. V., qui avait 11 ans au moment des faits. Le quatrième tribunal pénal de procédure orale de Santiago a condamné deux éducatrices travaillant en première ligne au sein du foyer d’accueil Galvarino pour contraintes illégitimes ayant entraîné la mort. Il a été établi que les deux accusées avaient soumis la jeune fille à des mesures de contention qui excédaient ce qui était prévu dans les protocoles internes de l’institution, à tel point qu’elles s’apparentaient « davantage à une punition qu’à une mesure de contention ». Dans la même affaire, un autre éducateur a été reconnu coupable d’infractions non intentionnelles de coups et blessures de moindre gravité sur un autre enfant du même centre, et trois fonctionnaires accusés de contraintes illégitimes ont été acquittés. Les informations relatives aux décès survenus pendant la période considérée figurent dans la partie relative au paragraphe 17 de la liste de points.

144.En ce qui concerne les actes de torture, les mauvais traitements et les abus sexuels dont auraient été victimes des enfants et des adolescents placés dans les centres du Service national de protection des mineurs, selon un enregistrement préliminaire de l’Unité spécialisée du ministère public en matière de droits de l’homme, de violence fondée sur le genre et d’infractions sexuelles, 32 700 cas signalés entre 2019 et 2021 concernaient des enfants victimes qui avaient été placés dans des foyers d’accueil sous la responsabilité directe de l’État ou d’organismes collaborateurs, ou qui participaient à des programmes ambulatoires de l’ancien Service national de protection des mineurs. Afin de faire la lumière sur ces décès, mauvais traitements et violences sexuelles, y compris l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents à des fins commerciales, dont auraient été victimes des enfants placés sous la garde de l’État, le procureur national a nommé en 2016 deux procureurs régionaux dotés de prérogatives d’enquête à l’échelle nationale, afin que ces affaires soient abordées de manière systémique. L’un des procureurs est chargé d’enquêter sur les décès et mauvais traitements, et l’autre sur les cas de violence sexuelle.

145.Par ailleurs, en ce qui concerne les enfants handicapés, le ministère public a enquêté, engagé des poursuites et établi un acte d’accusation pour traitements cruels, inhumains et dégradants dans la première affaire de contention mécanique sur des personnes handicapées pour laquelle les normes de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et de la Convention relative aux droits de l’enfant ont été intégralement appliquées dans le cadre des poursuites pénales. L’affaire est en cours de préparation en vue du procès oral.

146.D’une manière générale, le pouvoir judiciaire rapporte que 34 968 signalements ont été faits au niveau national entre 2018 et le 31 juillet 2022 pour des infractions liées à des atteintes sexuelles contre des enfants et des adolescents (données ventilées par année, infraction et stade de la procédure disponibles à l’annexe I-xlii).

147.En ce qui concerne plus particulièrement l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales, des mesures ont été prises en matière d’enquête, de coordination interinstitutionnelle et d’amélioration des enquêtes dans ce domaine. On peut notamment rappeler que le Procureur de la région métropolitaine ouest a été chargé en 2016 de diriger, au niveau national, les enquêtes liées à des cas de violence sexuelle contre des enfants et des adolescents placés sous la protection de l’ancien Service national de protection des mineurs, afin que ce phénomène soit abordé de manière systémique. Bien que cette décision ait été délimitée ultérieurement, l’équipe spécialisée mise en place à cet effet a enquêté sur plus de 300 cas de ce type. Au 31 décembre 2021, l’équipe avait piloté 162 enquêtes sur des actes constitutifs d’infractions contre l’intégrité sexuelle des enfants et des adolescents, y compris des cas de promotion ou de facilitation de l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents à des fins sexuelles. Parmi les 69 enquêtes en cours, 36 concernaient des infractions liées à l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents à des fins commerciales et à la traite des êtres humains.

148.En juin 2021, le ministère public a signé un accord de collaboration avec le Ministère de la justice et des droits de l’homme visant à favoriser le travail en commun afin de repérer rapidement les infractions et d’améliorer les poursuites pénales engagées dans le contexte des foyers. En mai 2022, l’accord a été mis en œuvre 12 fois, et le programme Mi Abogado (Mon avocat) du Ministère de la justice et des droits de l’homme a déposé une plainte. En outre, un travail de collaboration avec la coordination nationale du programme Mi Abogado et le Ministère de la justice et des droits de l’homme a été entrepris afin d’examiner les dispositions de l’accord et de détecter les points critiques et les domaines d’amélioration lors de réunions régulières. Il faut ajouter les directives no 618 (incluant expressément dans la violence institutionnelle tous les actes commis contre des enfants et adolescents placés sous la responsabilité de l’État) et no 277 (qui décrit les normes de droits de l’homme en la matière, en mettant l’accent sur la violence contre les enfants et adolescents et en définissant comme axe de travail particulier les cas d’enfants placés sous la responsabilité de l’État), qui ont déjà été mentionnées.

149.Par ailleurs, en ce qui concerne l’enquête menée en 2018 par le Comité des droits de l’enfant, la plénière de la Cour suprême (résolution du 27 mars 2019, AD-251-2018) a approuvé la mise en œuvre de diverses actions visant à protéger les droits des enfants et des adolescents. Le pouvoir judiciaire élabore également deux fois par an un rapport national sur les visites dans les foyers et résidences du réseau privé et du Service national de protection spécialisée dans l’enfance et l’adolescence, qui compile les informations recueillies localement par les juges et les conseillers techniques dans chacune des juridictions du pays. Le dernier rapport fait état de visites dans 94 % des résidences, y compris les établissements pénitentiaires bénéficiant du programme Creciendo Juntos (Grandir ensemble). Ce rapport du 26 avril 2022 figure à l’annexe XLII.

150.En ce qui concerne les supervisions et les procédures de plainte, aux termes de la loi no 21302 (art. 39), le Service Mejor Niñez est habilité à réaliser une supervision et un contrôle technique, administratif et financier du travail des partenaires agréés qui mettent en œuvre des programmes de protection spécialisée. À cet égard, si les superviseurs techniques relèvent des irrégularités concernant des faits ou des situations dans le cadre des projets mis en œuvre par les partenaires, ces comportements feront l’objet d’un contrôle ultérieur. Par la suite, le contrôle portera sur la présence éventuelle de manquements qui, à l’issue d’une procédure de sanction et d’une enquête sur les faits, pourront être assimilés à l’une des violations (de moindre gravité, grave ou très grave) visées à l’article 41 de la loi no 21302. Une sanction pourra alors être appliquée, par exemple, dans les cas les plus graves, la perte de l’accréditation permettant de continuer à mettre en œuvre les programmes du Service. En cas de soupçon d’atteinte à la vie et à l’intégrité physique et psychologique des enfants et des adolescents placés, le Service doit non seulement signaler ces actes à l’entité compétente, mais il peut également se constituer partie civile ou déposer une plainte dans le cadre de la procédure correspondante. Dès réception (par le biais des différents canaux de communication disponibles) d’une plainte relative à des faits graves ou pouvant laisser supposer l’existence d’éventuelles infractions commises contre des enfants et adolescents placés au sein d’organismes partenaires agréés, une procédure de contrôle sera automatiquement déclenchée. Le projet fera l’objet d’une visite d’inspection dans les plus brefs délais et les circonstances entourant les faits seront examinées, l’objectif étant d’établir les responsabilités, et éventuellement d’appliquer des sanctions pour la commission de tels actes ou omissions imputables au partenaire. En outre, en cas d’actes susceptibles de constituer une infraction contre des enfants et adolescents placés sous la garde de l’État (directement pris en charge par l’État ou placés dans des organismes partenaires agréés), les décisions spéciales no 154/2022 du 14 mars 2022 (pour les établissements directement gérés par l’État, jointe à l’annexe XLIII) et no 155/2022 du 14 mars 2022 (pour les organismes partenaires agréés, jointe à l’annexe XLIV) s’appliquent obligatoirement. Ces décisions spéciales décrivent les procédures et les protocoles à suivre en cas d’atteintes aux droits des personnes prises en charge, en utilisant les canaux correspondants et en prenant les mesures nécessaires dans de telles situations pour atténuer autant que possible les effets négatifs et les répercussions sur les enfants et les adolescents. Par ailleurs, conformément à l’article 39, tous les programmes mis en œuvre par les organismes partenaires agréés dans l’ensemble du pays seront contrôlés tous les six mois. Au 30 juin 2022, 357 contrôles avaient été effectués et 55 procédures de sanction avaient été engagées, aboutissant à l’imposition de deux sanctions définitives (blâme écrit). Concernant les autres contrôles pour lesquels l’avis rendu n’était pas satisfaisant, les procédures en sont à différents stades : instruction, enquête, présentation des éléments à décharge, rapport final ou procédure de prise de décision de sanction ou sanction définitive. Entre le 1er octobre 2021 et le 12 août 2022, 41 instructions et enquêtes accélérées ont été ouvertes contre des fonctionnaires du Service pour des faits de maltraitance/agressions infligés à des enfants et adolescents dans des centres sous administration directe (centres spécialisés gérés directement par le Service national des mineurs et résidences). Selon le système de suivi des dossiers, les enquêtes en sont aux stades suivants : 6 décisions de non-lieu ; 2 dossiers au stade de décision du procureur (sur proposition de l’enquêteur) ; 1 dossier pour lequel l’imposition de la sanction est en cours et 32 dossiers au stade d’enquête préliminaire et de réexamen.

151.En ce qui concerne les plaintes relatives à des actes pouvant être constitutifs d’infractions contre des adolescents ou des jeunes dans le cadre de programmes et de centres de justice pour mineurs, le Service national de protection des mineurs dispose de procédures (circulaire no 5 du 6 août 2019, jointe à l’annexe XLV et circulaire no 6, en annexe du paragraphe 17) applicables aussi bien aux centres gérés directement par le Service qu’aux programmes gérés par les organismes partenaires agréés. Selon la procédure, il est entre autres impératif de respecter l’obligation de signalement (art. 175 du Code de procédure pénale) et de prendre des mesures globales dans le domaine d’intervention. Parallèlement aux circulaires, un support technologique (module de registre centralisé des affaires) a été créé dans le système informatique SENAINFO. Il permet de prendre immédiatement connaissance du fait signalé par la première source d’information du Service, en plus de consulter les premières procédures engagées et leurs inspecteurs respectifs. Ces actions et mesures doivent être supervisées par chaque Direction régionale. La numérisation permet de systématiser les paramètres associés à chaque cas, ce qui facilite l’analyse des informations en vue d’adopter des politiques. En ce qui concerne les chiffres relatifs à la mise en œuvre de ces circulaires entre 2018 et 2022, lorsque l’agression avait été commise par un agent du centre ou un autre fonctionnaire public, les informations ventilées par région, modalité d’intervention, année, sexe, âge et de nationalité figurent à l’annexe I-xliii. Entre 2018 et 2022, le Service national de protection des mineurs recense 136 enquêtes accélérées ou instructions sur des actes de maltraitance/agressions commis dans des centres de détention (116 instructions et 20 enquêtes accélérées, données ventilées par région et année de début du processus disponible en annexe). Parmi ces enquêtes, 71 ont été clôturées (des sanctions ont été imposées dans 23 cas et un non-lieu a été rendu dans 48 cas) et 65 restent ouvertes (tableau indiquant le stade de la procédure disponible en annexe). À partir de 2019, le Service national de protection des mineurs a progressivement mis en place un système global de supervision technique.

152.Pour ce qui est de la prévention des décès, de la torture, des mauvais traitements et des abus sexuels, le Service Mejor Niñez signale que les organismes partenaires agréés sont tenus de se doter d’un modèle de prévention des infractions (art. 35 de la loi no 21302). Selon l’article 41 déjà mentionné, la commission d’infractions portant atteinte à la vie, à la santé, à l’intégrité, à la liberté et à l’intégrité sexuelle des enfants et des adolescents et qui nuisent au bon usage des ressources publiques constitue une infraction très grave lorsqu’elle découle d’une non-application du modèle en question.

153.Dans le même domaine, le Service national de protection des mineurs, dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention du suicide menée par le Ministère de la santé, promeut depuis 2019 des actions liées à la promotion de la santé mentale et à la mise en place d’une stratégie de prévention du suicide dans l’offre du Service. En particulier, des directives techniques ont été élaborées en la matière et des comités de promotion de la santé mentale et de prévention du suicide ont été créés dans chaque centre directement géré par le Service. Un rapport de systématisation du fonctionnement de ces comités, dans lequel sont décrits les bonnes pratiques et les points critiques, a été élaboré.

154.S’agissant des insuffisances relatives à la gestion et à l’administration des centres, le Service Mejor Niñez a défini comme priorité pour 2022 la mise en place d’équipes professionnelles chargées de l’accompagnement, des conseils techniques et de l’analyse de cas au sein des équipes d’intervention des foyers d’accueil. Elles ont pour mission d’examiner et de faire des retours sur les normes de soins, les cas d’alerte, les décisions sur le séjour, le rétablissement des liens familiaux et la réintégration au sein de la famille ou encore les plans de prévention du suicide, entre autres.

155.Des informations sur les centres de justice pour mineurs du Service national de protection des mineurs sont fournies dans la partie relative au paragraphe 14 de la liste de points.

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

156.En ce qui concerne l’état d’avancement des affaires, à l’annexe I-xliv, le Bureau du pouvoir judiciaire chargé de la coordination nationale des affaires de droits de l’homme de la période 1973-1990 rend compte des nouvelles plaintes déposées, des poursuites engagées, des mises en accusation et des jugements rendus en première instance entre 2018 et juin 2022.

157.En ce qui concerne le décret-loi d’amnistie, l’État est conscient du travail restant à faire pour se mettre en adéquation avec la réglementation. Toutefois, dans la jurisprudence des tribunaux, l’amnistie n’est pas appliquée, conformément aux normes internationales, et la prescription (pénale et civile) ne s’applique pas aux crimes contre l’humanité. Les projets de loi no 9748-07 et 9773-07 (réforme constitutionnelle visant à empêcher que les lois d’amnistie soient utilisées dans les procédures judiciaires relatives aux violations passées des droits de l’homme) sont actuellement examinés en première lecture au Sénat. Le projet de loi no 4162-07 par lequel le décret d’amnistie serait déclaré nul a été rejeté. Le projet de loi no 10883-17 portant modification de la loi no 19992 relative au traitement des éléments réunis par la Commission nationale sur l’emprisonnement politique et la torture est examiné en deuxième lecture au Sénat.

Article 14

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

158.Le Conseil de défense de l’État signale qu’entre 2018 et 2021, l’État a été condamné à verser 72 239 191 059 millions de pesos dans le cadre de procédures civiles engagées dans des affaires de violations graves des droits de l’homme survenues entre le 11 septembre 1973 et le 11 mars 1990. Pour les cas de détention illégale et de torture, l’État a versé 32 938 000 574 millions de pesos. Au cours de cette même période, 2 790 nouvelles procédures judiciaires ont été engagées dans des cas de violations graves des droits de l’homme survenues pendant la dictature civile et militaire. Parmi ces procédures, 2  233 étaient toujours en cours et 1 943 correspondaient à des cas de torture ou de contraintes illégitimes.

159.À l’annexe I-xlv, le Bureau de la Cour suprême chargé de la coordination nationale des affaires de droits de l’homme de la période 1973-1990 fait état de 87 pourvois en cassation sur le fond et pourvois en cassation sur la forme et le fond, sur lesquels la Cour suprême s’est prononcée ou qu’elle est en train d’examiner en matière de responsabilité civile. Les affaires portent sur des faits constitutifs de violations des droits de l’homme commis par des organes de l’État entre 1973 et 1990.

160.Le protocole d’action pour les institutions publiques qui assistent la justice dans la recherche et l’identification des victimes de disparitions forcées survenues entre le 11 juillet 1973 et le 10 mars 1990, signé le 3 septembre 2021 par le pouvoir judiciaire, le Ministère de la justice et des droits de l’homme, le ministère public, le corps des carabiniers et la police judiciaire, vise à établir des règles d’action communes aux différentes institutions qui interviennent dans la recherche et l’identification des personnes disparues sous la dictature, dans le cadre des enquêtes menées par le pouvoir judiciaire.

161.Le programme des droits de l’homme est en train d’élaborer une proposition de plan national de recherche des victimes de disparitions forcées au Chili pendant la dictature. Il mène un projet consistant à déposer 61 plaintes relatives à des victimes d’exécutions politiques ou personnes disparues en détention pour lesquelles aucune procédure pénale n’avait été engagée.

162.Le 3 août 2022 a été annoncé le lancement du processus du Comité pour la réparation intégrale pour les victimes de violations des droits de l’homme pendant le soulèvement social, visant à définir les mesures de réparation intégrale à accorder et les critères de qualification des victimes à appliquer, selon des modalités participatives centrées sur les victimes elles‑mêmes, au moyen de réunions territoriales dans toutes les régions. Ce processus aboutira à un rapport présentant les recommandations du Comité concernant les mesures de réparation intégrale et la qualification des victimes de violations des droits de l’homme pendant le soulèvement social, sur la base des accords conclus, en vue d’une mise en œuvre au moyen des mesures législatives et administratives correspondantes au cours de l’année 2023.

163.En ce qui concerne le programme de réparation et de prise en charge intégrale en matière de santé, étant donné que le processus d’accréditation est toujours ouvert, le nombre de personnes reconnues comme bénéficiaires est en constante évolution. En juin 2022, 892 726 personnes étaient reconnues comme bénéficiaires. Pour 2022, le budget alloué au programme s’élève à 6 875 128 000 pesos. Doté d’un effectif de 337 personnes, le programme a fourni 75 889 prestations au cours de la période considérée. En 2020, il a lancé un processus de restructuration nationale visant à mettre à jour, à améliorer, à équiper et à renforcer la gestion des soins cliniques par les équipes de santé. En ce qui concerne la formation des professionnels soignants des équipes cliniques du programme, des activités de formation, d’échange d’expériences et d’analyse de cas sont menées en permanence.

164.En ce qui concerne la portée et la mise en œuvre du plan d’accompagnement et de prise en charge des personnes victimes de traumatisme oculaire (anciennement « programme intégral de traitement oculaire »), celui-ci a d’abord été mis en œuvre de manière centralisée au sein du Service de traumatologie oculaire de l’hôpital El Salvador. Treize fonctionnaires y travaillent au sein de ce centre et, entre janvier et juillet 2022, l’unité a bénéficié d’un budget de 252 413 348 dollars. Son budget pour 2022 s’élève à 1 506 957 000 pesos. En 2021, comme les cas étaient répartis dans différentes régions du pays, il a été demandé que des fonds supplémentaires soient octroyés au plan d’accompagnement et de prise en charge des personnes victimes de traumatisme oculaire, dans le cadre d’un processus de décentralisation des prestations, afin de faciliter l’accès des usagers à des soins de santé complets, en préservant la continuité des soins et en favorisant l’inclusion des patients dans leur vie quotidienne au sein de leur environnement social. En 2022, le programme s’articule autour de trois axes : le renforcement de l’hôpital El Salvador, la décentralisation et la formation. Afin de faciliter la décentralisation de ce programme, des recommandations techniques ont été formulées (annexe XX) à l’intention des personnes ayant déjà commencé le traitement, mais aussi de celles, qui, pour diverses raisons, n’y ont pas eu accès. Selon le Fonds national de la santé, 397 personnes dépendant de 27 services de santé ont rejoint le plan d’accompagnement et de prise en charge des personnes victimes de traumatisme oculaire. S’y ajoutent 60 personnes traitées pour des traumatismes oculaires dans différents établissements de santé, qui n’ont pas été intégrés dans ce programme.

165.En ce qui concerne l’affaire Órdenes Guerra, la Cour interaméricaine des droits de l’homme considère que la mesure relative aux publications a été respectée, la plupart des paiements ayant été effectués et le calcul des réajustements et des intérêts étant en cours.

Article 15

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

166.Outre les dispositions pertinentes contenues dans la Constitution et le Code de procédure pénale sur les garanties d’une procédure régulière et les motifs d’exclusion des preuves obtenues en violation des garanties fondamentales, les procureurs et les substituts du procureur ont été formés à la norme d’interdiction absolue de la torture, reconnue dans la directive no 618 susmentionnée.

Article 16

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points

167.En 2017 a été publiée la loi no 21013, qui définit une nouvelle infraction de mauvais traitements, et renforce la protection de certains groupes vulnérables. Elle vise en particulier à punir les personnes qui, de façon manifeste, maltraitent physiquement un enfant ou un adolescent et dispose que la commission de tels actes, ou la non-opposition à ceux-ci, par des personnes spécialement chargées de prendre soin ou de protéger l’enfant ou l’adolescent, constitue une circonstance aggravante. Elle établit également, à titre de sanction supplémentaire, l’interdiction absolue, définitive ou temporaire, d’accéder à tout poste, emploi, activité ou métier dans les domaines de l’éducation et de la santé ou impliquant une relation directe avec des enfants, des personnes âgées ou des personnes handicapées, améliorant ainsi la protection contre tout type de violences.

168.En ce qui concerne l’application des lois no 21013 et 20066 établissant la loi sur la violence intrafamiliale, le pouvoir judiciaire indique qu’au cours de la période considérée, 634 plaintes ont été déposées pour l’infraction de traitement dégradant de personnes vulnérables (art. 403 ter) ; l’affaire est clôturée dans 464 cas (données ventilées à l’annexe I‑xlvi).

169.La loi no 21430 consacre le droit à la protection contre la violence à l’article 36, qui dispose qu’aucun enfant ne doit être traité avec violence. Le Sous-Secrétariat à l’enfance travaille sur un plan d’action global contre tous les types de violence à l’égard des enfants et adolescents, qui comprend un projet de loi sur le sujet.

170.Il convient également de souligner les initiatives du programme Chile Crece Contigo (le Chili grandit avec toi) : Fonoinfancia (soutien gratuit par téléphone concernant l’éducation des enfants) ; Nadie es Perfecto (Personne n’est parfait, initiative visant à promouvoir les compétences éducatives chez les personnes s’occupant d’enfants âgés de 0 à 5 ans, dont ont bénéficié 4 255  enfants) ; Triple P- Parentalidad Positiva (Triple P‑Parentalité positive, outils efficaces de gestion des problèmes quotidiens d’éducation des enfants, 25 communes, 22 964 enfants) ; et le programme HEPI-Crianza (promotion et renforcement de l’interaction entre les enfants et adolescents et les personnes qui s’occupent d’eux au sein d’espaces visant à développer des pratiques éducatives respectueuses et une parentalité sociale positive, 25 salles HEPI-C). Dans le domaine de l’éducation, le Conseil national des jardins d’enfants s’est doté depuis 2017 d’une politique sur les environnements favorables, et ses protocoles sur la maltraitance ont été mis à jour en 2021. Le Ministère de l’éducation dispose quant à lui d’un plan de coexistence scolaire et d’apprentissage socioémotionnel.

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points

171.La loi actuelle sur l’interruption volontaire de grossesse reste inchangée. En ce qui concerne sa mise en œuvre, entre 2018 et juin 2022, 3 333 cas ont été recensés. Dans 2 793 cas, la grossesse a été interrompue.

II.Autres questions

Réponse au paragraphe 28 de la liste de points

172.En 2019, un projet de loi de réforme du Code de procédure pénale a été présenté afin de permettre le recours à des agents infiltrés comme technique spéciale pour les enquêtes sur les comportements qualifiés de terroristes par la loi (bulletin no 12589-07). Le projet est toujours en cours d’examen. Aucune modification n’a été apportée à la législation existante au cours de la période considérée.

173.En ce qui concerne la formation dans ce domaine, le corps des carabiniers signale que 367 formateurs en droits de l’homme ont été formés dans le cadre d’un accord avec le CICR. L’infraction de terrorisme a été abordée au cours de cette formation. Le ministère public, dans le cadre du travail réalisé dans la région de l’Araucanie, dispense depuis 2019 un plan de formation continue pour les fonctionnaires de police. Ainsi, 196 policiers ont été formés cette année-là, dont 164 carabiniers et 32 agents de la police judiciaire. En octobre 2021 et juin 2022, des formations ont été dispensées à environ 750 membres des forces armées à l’occasion des états d’urgence constitutionnelle décrétés dans la région. Ces formations portaient sur l’égalité et la non-discrimination, ainsi que sur la prévention de la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique dans le contexte de la violence rurale dans le sud du Chili.

174.Le pouvoir judiciaire fait état de 1 033 affaires entre 2018 et juin 2022 dans ce domaine. Les infractions pour lesquelles le nombre de signalements a été le plus élevé au cours de la période considérée sont les suivantes : attaque contre un chef d’État ou une autorité publique (360), attentat par explosif ou incendie (289) et d’autres infractions prévues par la loi no 18314 (288). Au cours de la période considérée, 702 affaires ont été clôturées par les tribunaux de première instance. Les infractions pour lesquelles le nombre de clôtures a été le plus élevé au cours de la période sont les suivantes : attaque contre un chef d’État ou une autorité publique (337), attentat par explosif ou incendie (189), et d’autres infractions prévues par la loi no 18314 (125). En ce qui concerne les motifs de clôture, il s’agissait le plus souvent de décisions d’abandon des poursuites (216, 31 %), de non-lieu définitif (165 mandats, 24 %) et d’une condamnation (112 mandats, 16 %). Les données ventilées par année, par infraction, par clôture et par motif de clôture figurent à l’annexe I-xlvii.

Réponse au paragraphe 29 de la liste de points

175.Au cours de la période considérée, des mesures ont été prises pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) pour prévenir la violation des droits des personnes et les protéger, y compris les personnes détenues. Concernant ces dernières, il faut souligner la loi no 21228, qui accorde une amnistie générale en raison de la maladie à coronavirus au Chili.

176.Le Service national de protection des personnes handicapées a élaboré des mécanismes visant à faciliter l’accès des personnes handicapées à l’information (par exemple, des informations en langage facile à lire et à comprendre), ainsi qu’à des soins de santé ou des foyers d’accueil appropriés ; mené des campagnes publiques de sensibilisation aux droits de l’homme des personnes handicapées ; donné des consignes pour l’évaluation des besoins des personnes handicapées dans le cadre de la mise en œuvre des mesures sanitaires ; et accordé des mesures de soutien aux soignants.

177.Le Service Mejor Niñez a élaboré des guides et recommandations sur le travail à distance, l’autoprise en charge et les aspects psychosociaux pendant la pandémie ; des protocoles sanitaires mis à jour pour les institutions de protection directement gérées par le Service ou gérées par des partenaires, enrichis en 2021 d’un volet sur l’amélioration des méthodes de travail et sur la promotion d’espaces de loisirs pour les enfants et les adolescents ; des mesures administratives pour garantir la continuité des prestations en ce qui concerne les processus de diagnostic et d’intervention auprès des enfants et adolescents ; et des fonds dotés de ressources spécialement dédiées à la fourniture d’équipements de protection aux travailleurs des institutions de protection et de leurs partenaires.

178.Le Service national de protection des mineurs a élaboré un protocole sur les mesures de prévention et les modifications des pratiques habituelles et des régimes de visite, mis en œuvre dans toutes les institutions de la justice pour mineurs qu’il gère directement.

179.Le Service national de protection des personnes âgées a mis en place un travail de suivi par l’intermédiaire de groupes de travail dans les résidences ELEAM avec et sans autorisation de fonctionnement, afin de mettre en œuvre des mesures sanitaires de prévention (surveillance des cas d’infection, mise à disposition gratuite d’équipements de protection individuelle, formations de masse et sur le terrain, dépistage préventif) ; et des mesures d’atténuation en cas de contagion (mise en place de résidences temporaires et remplacement du personnel).

180.L’administration pénitentiaire a élaboré des instructions portant sur la réglementation des déplacements de détenus dans les établissements pénitentiaires pour des raisons sanitaires ; sur les visites virtuelles, les visites humanitaires, l’utilisation des téléphones portables et les sorties, compte tenu de la restriction des visites en personne du fait de la pandémie ; sur le processus de reprise des activités et des visites en présentiel ; ainsi que sur le traitement des personnes âgées et des malades chroniques détenus pendant la pandémie de COVID-19.

III.Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

Réponse au paragraphe 30 de la liste de points

181.Étant donné que le projet de nouvelle constitution n’a pas été adopté par la population, aucun progrès n’est a signaler concernant l’inscription dans la Constitution de la prévention de la torture.