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UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.

RESTREINTE*

CCPR/C/96/D/1364/2005

18 août 2009

FRANÇAIS

Original: ESPAGNOL

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑seizième session13‑31 juillet 2009

CONSTATATIONS

Communication n o 1364/2005

Présentée par:

Antonio Carpintero Uclés (représenté par un conseil, Francisco Chamorro Bernal)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Espagne

Date de la communication:

4 juin 2003 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 18 février 2005 (non publiée sous forme de document)

CCPR/C/93/D/1364/2005, décision concernant la recevabilité adoptée le 1er juillet 2008

Date de l’adoption des constatations:

22 juillet 2009

Objet: Appréciation des preuves et étendue de l’examen en appel d’une affaire pénale par les juridictions espagnoles

Questions de procédure: Épuisement des recours internes; griefs insuffisamment étayés

Questions de fond: Droit au réexamen de la déclaration de culpabilité et de la condamnation par une juridiction supérieure conformément à la loi

Article du Pacte: 14 (par. 5)

Article du Protocole facultatif: 5 (par. 2 b))

Le 22 juillet 2009, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci‑après en tant que constatations concernant la communication no 1364/2005 au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif.

[ANNEXE]

ANNEXE

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITREDU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIFAUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Quatre‑vingt‑seizième session

concernant la

Communication n o  1364/2005 *

Présentée par:

Antonio Carpintero Uclés (représenté par un conseil, Francisco Chamorro Bernal)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Espagne

Date de la communication:

4 juin 2003 (date de la lettre initiale)

Décision concernant la recevabilité:

1er juillet 2008

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 22 juillet 2009,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1364/2005 présentée au nom de M. Antonio Carpintero Uclés en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1.1L’auteur de la communication, datée du 4 juin 2003, est Antonio Carpintero Uclés, de nationalité espagnole, né en 1957, qui exécute actuellement une peine d’emprisonnement. Il se déclare victime d’une violation par l’Espagne du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 25 avril 1985. L’auteur est représenté par un conseil, M. Francisco Chamorro Bernal.

1.2Le 12 mai 2005, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, agissant au nom du Comité, a accédé à la demande de l’État partie qui souhaitait que la question de la recevabilité de la communication soit examinée séparément du fond.

Exposé des faits

2.1L’auteur a rencontré Mme R. A. en 1990. Au bout d’un an, ils ont fait ménage commun. En 1992, Mme R. A., mère de deux enfants nés d’unions précédentes, a eu un fils de l’auteur. Le couple s’est séparé quelque temps après, puis s’est réconcilié en 1996. Mais la relation de l’auteur avec sa compagne s’est à nouveau détériorée et en février 2000 celle‑ci l’a accusé de l’avoir obligée à avoir des relations sexuelles sous la contrainte depuis 1997. L’auteur a également été accusé d’obliger la fille de Mme R. A. à avoir des relations sexuelles sous la contrainte.

2.2L’auteur a été arrêté. L’avocat qui lui avait été commis d’office n’a présenté aucune preuve à sa décharge. Par la suite, un avocat désigné par l’auteur a voulu présenter des preuves, mais le juge les a rejetées parce qu’elles étaient soumises trop tard. Le 31 mai 2001, l’auteur a été condamné à un emprisonnement de quatorze ans et dix ans pour agressions sexuelles répétées par l’Audiencia Provincial de Barcelone, sur la foi des déclarations de Mme R. A. et de ses enfants.

2.3L’auteur s’est pourvu en cassation devant le Tribunal suprême invoquant, entre autres griefs, la violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. Il contestait également l’appréciation qui avait été faite des déclarations des prétendues victimes et le rejet d’une preuve constituée par une expertise psychiatrique. Dans un arrêt du 6 mars 2002, le Tribunal suprême a rejeté le pourvoi. Il a confirmé le rejet de l’examen psychiatrique car, outre que la demande d’expertise avait été faite trop tard, le résultat de l’examen n’aurait rien changé à la décision finale. Pour ce qui est de l’évaluation des déclarations des victimes en tant que preuves à charge, le Tribunal a estimé que ces déclarations constituaient une preuve suffisante et contenaient des éléments de nature à affaiblir le droit à la présomption d’innocence de l’auteur. Enfin, en ce qui concerne la violation alléguée du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, le Tribunal a déclaré que le pourvoi en cassation pénale espagnol satisfaisait aux prescriptions de cet article, qui n’impose pas un double degré de juridiction à proprement parler et exige simplement que la personne qui fait l’objet d’une condamnation pénale puisse saisir une juridiction supérieure, conformément au droit interne du pays considéré. En tout état de cause, le Tribunal suprême a indiqué que les preuves qui avaient été appréciées en première instance ne pouvaient pas être réexaminées en cassation. En cas d’allégation de violation du droit à la présomption d’innocence, le Tribunal suprême procède à une triple vérification des preuves produites en première instance, afin de s’assurer, conformément au principe du double degré de juridiction, que des preuves existent et qu’elles sont licites et suffisantes. C’est cette triple vérification qui permet au Tribunal suprême d’affirmer que le pourvoi en cassation répond aux prescriptions du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

2.4Le 13 juin 2002, l’auteur a saisi le Tribunal constitutionnel d’un recours en amparo qui a été rejeté parce qu’il avait été formé au‑delà du délai légal de vingt jours ouvrables.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme que le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation a été violé. Selon lui, le Tribunal suprême a rejeté l’idée de la violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte au motif que le pourvoi en cassation espagnol satisfait aux prescriptions du Pacte. Le Tribunal a admis qu’il ne pouvait pas revenir sur l’appréciation des preuves effectuée en première instance. Pour ce qui est de l’évaluation des déclarations des prétendues victimes, le Tribunal a considéré que la crédibilité des déclarations faites devant les tribunaux de jugement n’était pas susceptible de révision dans le cadre du pourvoi en cassation dans la mesure où elle avait été appréciée directement par les tribunaux considérés.

3.2L’auteur fait valoir que même si le Tribunal constitutionnel a estimé que le recours en amparo avait été présenté trop tard, il ne s’agissait pas là d’un recours utile puisque le Tribunal constitutionnel avait déclaré, à la suite de la décision rendue par le Comité dans l’affaire Gómez Vázquez,que lepourvoi en cassation tel que le prévoit le régime judiciaire espagnol satisfait aux prescriptions du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

Observations de l’État partie sur la recevabilité de la communication

4.1Dans une note du 20 avril 2005, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité de la communication. Il affirme que l’auteur, dont le recours en amparo a été rejeté pour avoir été formé tardivement, n’a pas épuisé les recours internes. Il souligne qu’on ne peut pas imputer à l’État les conséquences négatives qui résultent du non‑respect des obligations qu’implique la procédure qui incombent à l’auteur.

4.2En outre, l’État partie affirme que le recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel est aujourd’hui un recours utile dans des affaires comme celle de l’auteur, puisque cette affaire intervient après la décision du Comité dans l’affaire Gómez Vázquez et que le Tribunal constitutionnel est sensible aux arguments avancés dans cette affaire. En conséquence, rien ne dispensait l’auteur d’épuiser les recours internes.

4.3De plus, la communication est irrecevable parce qu’elle est insuffisamment fondée. En effet, l’auteur a bénéficié du droit de faire réviser sa condamnation, puisque la décision de l’Audiencia Provincial a été réexaminée par le Tribunal suprême et qu’elle aurait pu l’être par le Tribunal constitutionnel. Le système de révision de la condamnation en appel est effectif en Espagne, comme la Cour européenne des droits de l’homme l’a reconnu. De l’avis de l’État partie, l’argument de l’auteur qui fait valoir qu’il n’y a pas eu de réexamen de la condamnation est dépourvu de fondement car il est contredit par les faits, et constitue un abus du droit de présenter des communications.

4.4L’État partie souligne que le Comité a pour mission non pas de porter un jugement sur le système judiciaire de l’État partie, mais de formuler des observations sur l’affaire concrète présentée dans la communication. Il se réfère à ce propos à la décision du Tribunal suprême et à la triple vérification à laquelle celui‑ci procède pour s’assurer qu’il existe des preuves à charge et que ces preuves sont licites et suffisantes.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1Dans une réponse datée du 7 juillet 2005, l’auteur a contesté les observations de l’État partie. Il estime que la décision du Tribunal constitutionnel quant à la prétendue introduction tardive du recours en amparo était contraire à la doctrine même de cette juridiction, en ce sens que les déclarations de culpabilité doivent être notifiées en deux exemplaires, l’un destiné au représentant du condamné, l’autre au condamné lui‑même. Or la déclaration de culpabilité a été notifiée non pas à l’auteur, qui était incarcéré, mais à son représentant légal désigné d’office qui ne la lui a pas transmise, et l’auteur n’en a eu connaissance que le 22 mai 2002, par l’intermédiaire de son nouveau représentant. Par conséquent, l’interprétation donnée par le Tribunal constitutionnel est formaliste à l’excès et ne respecte pas le droit de l’auteur à l’assistance d’un avocat gratuite et effective.

5.2De plus, le recours en amparo n’aurait pas été utile puisqu’au moment où il aurait pu être formé la jurisprudence du Tribunal constitutionnel qui considère que le système de recours contre des jugements pénaux en vigueur en Espagne est conforme au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte n’avait pas changé. L’auteur fait valoir que le Tribunal constitutionnel se limite par définition à constater que le jugement contesté n’est pas contraire à la Constitution, mais il ne s’agit pas là de la révision complète de la condamnation qu’impose le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

5.3Enfin, en ce qui concerne le fait que le Tribunal constitutionnel a été prétendument sensible aux arguments avancés par le Comité des droits de l’homme dans l’affaire Gómez Vázquez, les décisions du Tribunal montrent le contraire, comme le montre aussi le fait qu’une modification de la loi qui régit le système judiciaire de l’État partie a été nécessaire.

Réponses complémentaires des parties

6.Dans une note du 2 août 2005, l’État partie a présenté ses observations sur le fond de la communication. L’État partie réaffirme ses arguments au sujet du non‑épuisement des recours internes, ainsi que ceux qui ont trait au défaut de fondement de la communication. Il fait également référence aux fondements juridiques de la décision du Tribunal suprême et à la décision du Comité dans l’affaire Parra Corral, qu’il juge applicable en l’espèce.

7.Le 19 octobre 2005, l’auteur a présenté ses réponses aux observations de l’État partie. Il relève à nouveau le rigorisme excessif dont le Tribunal constitutionnel a fait preuve en rejetant le recours en amparo au motif qu’il était présenté hors délai, contrairement à sa doctrine et au fait que la représentation et la défense gratuite d’un prisonnier doivent être effectives. Il répète que le réexamen auquel le Tribunal constitutionnel peut procéder n’est pas un réexamen complet au sens du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

Décision du Comité sur la recevabilité de la communication

8.1À sa quatre‑vingt‑treizième session, le 1er juillet 2008, le Comité a examiné la recevabilité de la communication.

8.2En ce qui concerne l’argument de l’État partie qui a objecté que les recours internes n’avaient pas été épuisés puisque le recours en amparo avait été rejeté au motif qu’il avait été présenté hors délai, le Comité a estimé, en se fondant sur sa jurisprudence, que le recours en amparo n’avait aucune chance d’aboutir dans le cas de la violation du paragraphe 5 de l’article 14 qui était alléguée. Il a donc conclu que les recours internes avaient été épuisés.

8.3Le Comité a considéré que la plainte de l’auteur était suffisamment étayée dans la mesure où elle soulevait des questions au regard du paragraphe 5 de l’article 14 et que les griefs devaient être examinés quant au fond. En conséquence il a déclaré la communication recevable.

Observations de l’État partie sur le fond et commentaires de l’auteur

9.1Dans ses observations sur le fond, datées du 21 janvier 2009, l’État partie renvoie aux observations qu’il a présentées le 2 août 2005 au sujet du défaut manifeste de fondement de la communication. Il ajoute que la décision du Tribunal suprême résulte d’un réexamen complet des éléments de fait du jugement condamnatoire et des preuves à charge. Dans cet arrêt le Tribunal suprême a aussi expressément indiqué que le pourvoi en cassation − interprété et appliqué dans un sens suffisamment large − satisfaisait aux prescriptions du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

9.2L’État partie invoque la jurisprudence du Comité, qui a reconnu que le pourvoi en cassation satisfaisait aux prescriptions du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

10.1Dans sa réponse datée du 9 mars 2009, l’auteur réitère les arguments avancés précédemment et maintient que le Tribunal suprême n’a pas procédé à un réexamen complet de la déclaration de culpabilité et des preuves à charge. Il rappelle que le Tribunal suprême reconnaît lui‑même ne pas pouvoir procéder à pareil réexamen en raison de la nature du pourvoi en cassation.

10.2L’auteur ajoute que le seul contrôle que peut effectuer le Tribunal suprême est un contrôle externe du raisonnement logique qui ne peut pas porter sur les déclarations de fait de la juridiction de jugement. Il affirme que compte tenu de son caractère limité, externe et extraordinaire, le contrôle du respect de la présomption d’innocence dans le pourvoi en cassation espagnol ne correspond pas à la révision complète requise en vertu du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

Délibérations du Comité

Examen au fond

11.1Le Comité des droits de l’homme a examiné la communication à la lumière de toutes les informations portées à sa connaissance par les parties, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole.

11.2Concernant le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, l’auteur affirme qu’il n’a pas été procédé au réexamen complet de la déclaration de culpabilité, et en particulier des preuves à charge, exigé par cette disposition. À ce sujet, le Comité relève que le Tribunal suprême a lui‑même déclaré que «les preuves qui avaient été appréciées en première instance ne pouvaient pas être réexaminées» en cassation mais qu’il considérait que sa compétence pour ce qui était de la révision des jugements prononcés par les Audiencias Provinciales était «suffisamment étendue» pour satisfaire aux dispositions du Pacte.

11.3Le Comité rappelle que, si le paragraphe 5 de l’article 14 n’exige pas un nouveau procès ni une nouvelle audience, la juridiction qui procède à la révision doit néanmoins pouvoir analyser les faits de la cause, y compris les preuves à charge. Comme noté au paragraphe 11.2, le Tribunal suprême lui-même a affirmé qu’il ne pouvait pas réexaminer la preuve telle qu’appréciée en première instance. Le Comité conclut que la révision effectuée par le Tribunal suprême s’est limitée à vérifier si les preuves, telles qu’analysées par le premier juge, étaient licites, sans en apprécier leur valeur probante au regard des faits reprochés permettant de justifier la déclaration de culpabilité et la condamnation prononcées. De ce fait, elle n’a pas constitué un réexamen de la déclaration de culpabilité au sens du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

12.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

13.En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile sous la forme du réexamen de la condamnation par une juridiction supérieure. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

14.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’Espagne a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, elle s’est engagée à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droit reconnus dans le Pacte et à leur assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre‑vingt jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations.

[Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

APPENDICE

Opinion individuelle (dissidente) de M. Krister Thelin , membre du Comité

Le Comité, à sa majorité, a conclu à une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

Je ne souscris pas à cette conclusion.

Le paragraphe 5 de l’article 14 n’exige pas un nouveau procès ni une nouvelle audience mais exige au minimum que le tribunal qui procède au réexamen examine suffisamment les faits présentés à la juridiction inférieure (voir Observation générale no 32, par. 48, note de bas de page, et les constatations du Comité dans Piscioneri c. Espagne).

En l’espèce, il apparaît clairement, à la lecture de la décision du Tribunal suprême, que celui-ci ne s’est pas contenté d’approuver les conclusions de l’Audiencia Provincial mais qu’il a, de fait, procédé à une appréciation des éléments de preuve présentés à la juridiction inférieure.

Par conséquent, aucune violation du paragraphe 5 de l’article 14 n’est mise en évidence.

[signé]M. Krister Thelin

[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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