Nations Unies

CRPD/C/MEX/CO/2-3

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

20 avril 2022

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport du Mexique valant deuxième et troisième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques du Mexique à ses 570e, 572e et 574e séances, tenues selon des modalités hybrides les 17, 18 et 21 mars 2022. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 581e séance, qui s’est tenue selon des modalités hybrides le 25 mars 2022.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant deuxième et troisième rapports périodiques, qui a été établi conformément aux directives concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie des réponses écrites apportées à la liste de points.

3.Le Comité remercie l’État partie d’avoir accepté qu’en raison des circonstances exceptionnelles dues à la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), son rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques soit examiné au cours d’une session tenue selon des modalités hybrides. Il se félicite du dialogue fructueux et sincère qu’il a eu avec la délégation de haut niveau, dont les membres, nombreux, représentaient divers ministères, entités et institutions (y compris judiciaires), et des éclaircissements supplémentaires qu’il a reçues de celle-ci en réponse à ses questions orales.

II.Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de lois et de politiques publiques ainsi que de protocoles et de directives visant à promouvoir et protéger les droits des personnes handicapées consacrés par la Convention, en particulier :

a)Le programme de prise en charge intégrale des victimes (2020-2024) ;

b)La charte des droits des personnes handicapées en matière de sexualité et de procréation, adoptée en 2018 ;

c)Le programme national pour les droits de l’homme (2014-2018) ;

d)Le programme national pour la promotion et l’inclusion des personnes handicapées (2014-2018) ;

e)Le programme national pour le travail et l’emploi des personnes handicapées (2014-2018) ;

f)Le programme national pour l’égalité et la non-discrimination (2014-2018) ;

g)Le programme global pour la prévention, la répression et l’éradication de la violence à l’égard des femmes (2014-2018) ;

h)Le programme de protection, de réadaptation et d’inclusion sociale des personnes handicapées ;

i)Le programme spécial sur les migrations (2014-2018) ;

j)Le protocole pour l’administration de la justice dans les affaires impliquant des personnes handicapées ;

k)La réforme de la loi fédérale pour la prévention et l’élimination de la discrimination (2014) ;

l)La loi fédérale sur les télécommunications et la radiodiffusion (2014).

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

5.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des crédits budgétaires alloués aux mesures de mise en œuvre de la Convention, que ce soit aux niveaux fédéral, étatique ou municipal.

6. Le Comité recommande à l’État partie d’allouer des ressources suffisantes pour mettre en œuvre efficacement la Convention à tous les niveaux d’administration .

7.Le Comité est préoccupé par l’absence de plan national de mise en œuvre de la Convention.

8. Le Comité recommande à l’État partie de publier un plan national complet de mise en œuvre de la Convention au niveau fédéral et au niveau des États fédérés, qui prévoit les mécanismes nécessaires à l’application de celle-ci et accorde une attention particulière aux personnes autochtones handicapées .

9.Eu égard à ses précédentes observations finales, le Comité est préoccupé par le fait que la législation des États fédérés présente toujours de graves lacunes en matière de protection des droits des personnes handicapées et désigne celles-ci par des termes péjoratifs.

10. Le Comité recommande à l’État partie de rendre les lois, en particulier les lois des États fédérés, conformes à la Convention de manière à protéger les droits de toutes les personnes handicapées et de mettre fin à la désignation des personnes handicapées par des termes péjoratifs .

11.Le Comité est préoccupé par la prédominance du modèle médico-social du handicap.

12. Le Comité recommande à l’État partie d’abandonner le modèle médico-social du handicap et de le remplacer par le modèle fondé sur les droits de l’homme .

13.Le Comité constate avec préoccupation que les personnes handicapées, disposent de bien moins de mécanismes de consultation, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, au sujet de l’élaboration et de l’application des lois et politiques qui les concernent.

14. Le Comité recommande à l’État partie, conformément à son observation générale n o 7 (2018), de veiller à ce que les organisations de personnes handicapées, y compris de femmes et filles handicapées, soient consultées pour la prise de décisions les concernant, à tous les niveaux d’administration et dans tous les domaines des politiques publiques, et y soient associées .

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

15.Le Comité est préoccupé par le fait que l’État fédéral et certains États fédérés et municipalités n’ont pas adopté de lois interdisant la discrimination à l’égard des personnes handicapées, en particulier des femmes et filles handicapées et des autres personnes exposées à des formes multiples de discrimination croisée ; que de nombreuses lois en vigueur ne reconnaissent pas le refus d’aménagement raisonnable comme une forme de discrimination ; que la discrimination ne donne pas lieu à réparation et indemnisation dans tous les domaines de la Convention.

16. Eu égard à son observation générale n o 6 (2018) sur l’égalité et la non ‑ discrimination et aux cibles 10 . 2 et 10 . 3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter des lois qui interdisent expressément la discrimination multiple et croisée envers les personnes handicapées dans tous les États fédérés ;

b) De reconnaître le refus d’aménagement raisonnable comme une forme de discrimination dans tous les domaines ;

c) De mettre notamment en place des recours juridiques utiles et des mesures de réparation contre la discrimination dans tous les domaines de la Convention, y compris une indemnisation en cas de discrimination fondée sur le handicap et de refus d’aménagement raisonnable, en tenant compte de la dimension genrée de la discrimination à l’égard des femmes handicapées .

Femmes handicapées (art. 6)

17.Le Comité est préoccupé par l’absence de mesures particulières visant à rendre autonomes les femmes et filles handicapées, notamment celles qui sont d’origine autochtone, et à protéger pleinement et dans des conditions d’égalité tous leurs droits humains et libertés fondamentales.

18. Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de son observation générale n o 3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées dans la réalisation de l’objectif de développement durable n o 5 et de prendre des mesures pour autonomiser les femmes et filles handicapées, en particulier celles qui sont autochtones . En outre, eu égard aux recommandations formulées au paragraphe 14 a) de ses précédentes observations finales, le Comité recommande à l’État partie de mettre en œuvre les lois et l’ensemble des programmes et mesures prévus pour les femmes et filles handicapées, y compris les mesures d’accompagnement, afin de prévenir la discrimination multiple et croisée dont ces femmes et ces filles sont la cible dans tous les domaines, dans les zones urbaines comme dans les zones rurales, en veillant à ce qu’elles participent effectivement à la conception et à l’exécution des programmes et mesures en question .

19.Le Comité est préoccupé par le fait que la législation, au niveau fédéral et au niveau des États fédérés, ne protège pas les femmes et filles handicapées vivant dans les zones rurales, notamment celles qui sont autochtones, ni les migrantes et réfugiées handicapées contre la discrimination croisée.

20. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter et d’appliquer, au niveau fédéral et au niveau des États fédérés, des lois visant à prévenir les formes multiples de discrimination croisée visant les femmes et filles handicapées et de prendre systématiquement en considération les questions de genre et d’âge dans les lois et politiques relatives au handicap .

21.Le Comité est préoccupé par le manque d’informations, y compris de données ventilées, concernant la situation des femmes et filles handicapées, et les effets de la législation et des politiques publiques sur leur exercice des droits consacrés par la Convention.

22. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les systèmes de collecte de données et les études d’impact de la législation et des politiques publiques comprennent des indicateurs et des données ventilées concernant les femmes et filles handicapées .

Enfants handicapés (art. 7)

23.Le Comité est préoccupé par :

a)Le placement en institution d’enfants handicapés et la portée limitée des mesures particulières destinées à garantir la protection des droits des enfants handicapés, notamment dans les zones rurales et reculées et au sein des communautés autochtones et des populations de migrants et de réfugiés ;

b)L’absence de données ventilées concernant les enfants handicapés, en particulier ceux qui vivent en institution, ceux qui sont victimes de violences et ceux qui ne sont pas scolarisés ;

c)L’insuffisance des mesures visant à garantir aux enfants handicapés la possibilité d’exprimer leur opinion sur les questions qui les concernent et de participer aux procédures notamment judiciaires, et l’accès limité à la justice dont disposent les enfants handicapés, notamment les filles handicapées qui sont victimes de violences et de maltraitance.

24. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que les enfants handicapés, en particulier ceux qui vivent dans des zones rurales et reculées, parmi des communautés autochtones ou parmi des populations de migrants et de réfugiés, bénéficient d’une protection, d’une prise en charge et d’un accompagnement efficaces et adaptés, et soient inclus dans la société ;

b) De compiler des données ventilées sur les enfants handicapés, en particulier ceux qui vivent en institution, ceux qui sont victimes de violences et ceux qui ne sont pas scolarisés ;

c) D’adopter des mesures permettant aux enfants handicapés d’exprimer leur opinion sur toutes les questions les concernant, y compris dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires .

Sensibilisation (art. 8)

25.Le Comité est préoccupé par le fait qu’un modèle médico-social du handicap continue de prévaloir dans la perception du handicap dans la société ; que les droits des femmes, des enfants et des adolescents handicapés ainsi que les droits des personnes handicapées en matière de santé sexuelle et procréative se heurtent à des préjugés, des stéréotypes et des pratiques néfastes ; que les campagnes du Téléthon renforcent encore l’idée que les personnes handicapées dépendent de la charité d’autrui.

26. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre, avec la participation des personnes handicapées, des programmes détaillés propres à promouvoir le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme et à faire connaître les droits des enfants, des adolescents et des femmes handicapés ainsi que les droits des personnes handicapées en matière de santé sexuelle et procréative . Il recommande en outre à l’État partie de rendre les campagnes du Téléthon pleinement conformes à ces objectifs .

Accessibilité (art. 9)

27.Le Comité note avec préoccupation que le cadre juridique actuel de l’accessibilité ne contient pas de dispositions contraignantes qui s’appliquent à tous les domaines visés par l’article 9 de la Convention, y compris aux processus, aux procédures de plainte et aux mécanismes d’évaluation.

28. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De vérifier que la loi générale pour l’inclusion des personnes handicapées est conforme à la Convention et effectivement appliquée ;

b) De promulguer des lois contraignantes qui garantissent l’accessibilité dans tous les domaines visés par l’article 9 de la Convention, conformément à l’observation générale n o 2 (2014) sur l’accessibilité, et de veiller à ce que ces lois soient directement applicables à tous les niveaux d’administration ;

c) De se doter des compétences et des procédures qui permettront de donner effet aux lois sur l’accessibilité, d’instituer des mécanismes de plainte et de suivi, et de prévoir des recours utiles en cas de non-respect ;

d) De réviser le plan national pour l’accessibilité au regard des nouvelles lois sur l’accessibilité, et de le rendre applicable à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication (y compris les systèmes et technologies d’information et de communication), et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, en particulier pour les personnes handicapées qui vivent dans des communautés reculées, rurales ou autochtones .

Droit à la vie (art. 10)

29.Le Comité est préoccupé par les nombreuses informations dont ressort un risque élevé de décès d’enfants et d’adultes handicapés en institution, risque qui résulte du recours à diverses formes de contention et à des traitements médicaux inadaptés dans les hôpitaux psychiatriques, ainsi que de l’insuffisance de l’assistance et du soutien émanant de professionnels.

30.Le Comité recommande à l’État partie :

a) De mener, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active par la voie des organisations qui les représentent, une enquête approfondie sur tous les décès d’enfants et d’adultes handicapés survenus dans l’ensemble des institutions depuis les précédentes observations finales du Comité ;

b) D’offrir une protection aux victimes de ces crimes et de traduire les responsables en justice .

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

31.Le Comité constate l’absence de protocoles spéciaux pour l’évacuation des personnes handicapées dans les situations de risque, d’urgence humanitaire et de catastrophe naturelle.

32. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’élaborer des protocoles spéciaux d’évacuation dans les situations de risque, d’urgence humanitaire et de catastrophe naturelle, qui sont adaptés aux situations propres à chaque État et qui précisent le lieu où se trouvent les personnes handicapées et leurs besoins particuliers ;

b) De concevoir et de diffuser, sous des formes accessibles (braille, langue des signes, langage facile à lire et à comprendre, transcriptions audio et vidéo, etc . ) et dans toutes les langues officielles de l’État partie, y compris celles utilisées par les communautés autochtones, des documents d’information sur les mécanismes d’alerte précoce en cas de situation de risque et d’urgence humanitaire, sur les systèmes de protection, et sur les réseaux institutionnels et communautaires de réaction face aux situations de crise, qui contiennent également une liste des foyers et refuges adaptés et accessibles aux personnes handicapées, dans les zones urbaines et rurales ;

c) De former tout le personnel de la protection civile à la manière d’assurer la sécurité et la protection des personnes handicapées dans les situations de risque, d’urgence humanitaire et de catastrophe naturelle .

33.Le Comité note avec inquiétude que peu de mesures tenant compte du handicap ont été prises pour pallier les effets disproportionnés de la pandémie de COVID-19 sur les personnes handicapées, en particulier les femmes et filles handicapées et les personnes handicapées qui vivent en institution. Il est également préoccupé par le manque de données concernant les effets de la pandémie sur les personnes handicapées.

34. Le Comité recommande à l’État partie de se conformer aux orientations du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur la COVID-19 et les droits des personnes handicapées et à la note de synthèse du Secrétaire général sur l’inclusion du handicap dans la riposte à la COVID-19, et :

a) De prendre des mesures tenant compte du handicap pour pallier les effets de la pandémie de COVID-19 sur les personnes handicapées, notamment de procéder d’urgence à la désinstitutionalisation de ces personnes, d’éviter qu’elles soient abandonnées à leur domicile, et de leur fournir l’accompagnement dont elles ont besoin pour vivre dans la société en toute sécurité ;

b) De mettre en œuvre des programmes de soutien aux personnes handicapées pour faire face aux conséquences aggravées de la pandémie, en prévoyant des mesures particulières pour les femmes handicapées en matière d’autonomisation économique et d’accès aux services de santé, y compris aux services de santé sexuelle et procréative, ainsi que des mesures pour les personnes handicapées placées en institution, et en fournissant des informations sous des formes accessibles ;

c) De compiler des données sur les infections, les maladies et les décès de personnes handicapées dus au SRAS-CoV-2, ventilées par type d’incapacité, sexe, lieu de résidence (zone rurale ou urbaine) et statut socioéconomique  ;

d) De consulter étroitement et de faire participer les personnes handicapées, en particulier les femmes et filles handicapées, et les organisations qui les représentent à tous les stades de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans de riposte et de relèvement applicables à la crise due à la COVID-19 et aux crises futures .

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

35.Eu égard au paragraphe 23 de ses précédentes observations finales, le Comité est préoccupé par les dispositions du Code civil fédéral et du Code civil du District fédéral qui contiennent des règles sur l’incapacité juridique et la tutelle des adultes handicapés, malgré l’arrêt rendu par la Cour suprême nationale de justice en 2019. Il est également préoccupé par les règles selon lesquelles les enfants qui vivent en institution sont placés sous la tutelle de l’institution qui les héberge. Il observe en outre avec préoccupation que le projet de code national des procédures civiles et familiales ne prévoit pas de mesures d’accompagnement qui permettent aux personnes handicapées d’exercer leur capacité juridique et que les femmes handicapées et les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial sont les plus lésées par les régimes de prise de décision substitutive.

36. Conformément à son observation générale n o 1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, le Comité recommande à l’État parties :

a) D’adopter des lois et des politiques qui remplacent le système de prise de décision substitutive par des mécanismes de prise de décision accompagnée qui respectent l’autonomie, la volonté et les préférences de l’intéressé, et de garantir la participation effective des femmes handicapées à l’élaboration des lois et des politiques ;

b) De réviser l’intégralité de sa législation, tant au niveau fédéral qu’au niveau des États fédérés, en vue d’éliminer toute restriction des droits découlant d’une déclaration d’incapacité juridique ou motivée par le handicap ;

c) De dispenser, auprès des autorités, y compris des juridictions, une formation sur les exigences du droit des personnes handicapées à la capacité juridique .

Accès à la justice (art. 13)

37.Eu égard au paragraphe 25 de ses précédentes observations finales, le Comité est préoccupé par l’accès limité à la justice qu’ont les personnes handicapées, en particulier celles issues de communautés autochtones, les femmes et filles handicapées victimes de violences et de maltraitance, les personnes handicapées placées en institution et les enfants handicapés, ce qui se traduit par une impunité apparemment généralisée des auteurs d’infractions commises contre des personnes handicapées vivant en institution ou sous tutelle, notamment les femmes et les enfants ayant un handicap intellectuel ou psychosocial. Le Comité note avec préoccupation que les femmes handicapées sont particulièrement exposées à des restrictions financières, linguistiques et géographiques de leur droit d’accéder à la justice, ainsi qu’à un manque d’aménagements raisonnables et procéduraux. Il est en outre préoccupé par les restrictions du droit des femmes handicapées, en particulier celles issues des communautés autochtones, d’accéder à la justice dans les affaires de violence fondée sur le genre et dans les affaires concernant des femmes sous tutelle ou en institution, y compris la non-prise en compte des témoignages des femmes et des filles ayant un handicap intellectuel ou psychosocial.

38. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter et de mettre en œuvre des mesures juridiques adaptées à l’âge et au genre qui garantissent l’accès à la justice aux personnes handicapées, y compris aux femmes handicapées des communautés autochtones, telles que des aménagements procéduraux, une aide juridictionnelle accessible et abordable, des conseils et une assistance personnelle ; de supprimer les obstacles qui entravent l’accès à l’environnement physique, à l’information et aux services du parquet dans les procédures pénales ; de veiller à ce que les procureurs fédéraux et les procureurs des États fédérés adaptent leurs directives et leur pratique en conséquence ;

b) D’offrir des recours utiles aux personnes handicapées qui vivent en institution, en leur permettant de déposer effectivement plainte pour violation de la Convention, et de leur fournir une aide juridictionnelle ;

c) D’instituer des normes spéciales qui permettent une réparation effective dans les situations de violence fondée sur le genre, et de veiller à ce que les enfants handicapés soient effectivement entendus dans les procédures qui les concernent ;

d) D’éliminer les stéréotypes fondés sur le genre et le handicap dans le système judiciaire et de veiller à ce que toutes les procédures, y compris les poursuites et les procès, soient menées en tenant compte du genre et du handicap .

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

39.Le Comité constate avec préoccupation que :

a)Les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial sont souvent déclarées pénalement irresponsables, en l’absence de toute garantie procédurale ;

b)Le Code de procédure pénale continue de reconnaître la notion d’irresponsabilité pour motif de handicap, et les mesures de détention appliquées aux personnes handicapées peuvent aller au-delà de celles imposées dans le cadre des procédures pénales ordinaires.

40. Eu égard à ses précédentes observations finales, le Comité recommande à l’État partie :

a) De garantir tous les droits à une procédure régulière dans le cadre des actions qui mènent à une privation de liberté, en particulier dans le cadre des procédures pénales, aux personnes handicapées qui sont inculpées, victimes ou témoins, et de prévoir des aménagements procéduraux, des ajustements, des conseils et une assistance personnelle  ;

b) De dispenser aux fonctionnaires du système judiciaire et du système pénitentiaire une formation aux exigences de la Convention dans le cadre des procédures qui mènent à la privation de liberté de personnes handicapées .

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

41.Le Comité est préoccupé par diverses informations selon lesquelles les personnes handicapées vivant en institution, en particulier les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, les enfants handicapés et les femmes handicapées, sont soumis à des mesures coercitives telles que la contention, l’isolement, le recours aux entraves, la médication forcée, la stérilisation forcée, la thérapie électroconvulsive et d’autres interventions médicales pratiquées sans le consentement éclairé des intéressées.

42. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’interdire expressément toute mesure coercitive, qu’il s’agisse de la contention, de l’isolement, de la médication forcée, de la stérilisation forcée, de la thérapie électroconvulsive et du recours aux entraves, appliquée spécifiquement aux personnes handicapées ;

b) De surveiller, conformément à l’article 16 (par . 3) de la Convention, et avec la pleine participation des personnes handicapées et des organisations qui les représentent, l’application de l’interdiction des mesures coercitives dans toutes les institutions publiques ou privées et les logements pour personnes handicapées, notamment en effectuant des visites inopinées, en prenant des mesures efficaces pour s’assurer que l’interdiction est respectée et en poursuivant les contrevenants ;

c) De publier les résultats des activités de suivi ;

d) D’établir des mécanismes accessibles qui permettent de signaler les traitements cruels, inhumains ou dégradants, de prévoir des recours utiles à l’intention des victimes, et de veiller à ce que les responsables soient poursuivis et punis .

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

43.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de mesures visant à repérer et à prévenir toutes les formes de violence contre des enfants et adultes handicapés, y compris la violence fondée sur le genre, et en particulier la violence obstétrique, dans le cadre des services de santé sexuelle et procréative ;

b)L’absence de mention expresse des femmes handicapées dans la loi générale visant à garantir aux femmes une vie sans violence, et mention expresse des mesures garantissant l’accessibilité et des aménagements procéduraux dont les femmes handicapées peuvent avoir besoin pour accéder à la justice et à des mesures de protection dans des conditions d’égalité avec les autres ;

c)Le faible nombre de foyers accessibles aux femmes handicapées qui sont victimes de violence, et l’absence de recours utiles pour les personnes handicapées exposées à la violence, y compris la violence fondée sur le genre.

44. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer la mise en œuvre des mesures législatives et des mesures de politique générale afin de prévenir toutes les formes de violence à l’égard des personnes handicapées, y compris la violence fondée sur le genre, et d’offrir des recours utiles et des mesures de réparation aux victimes, à l’intérieur et à l’extérieur des institutions ; de modifier la loi générale visant à garantir aux femmes une vie sans violence afin qu’elle prévoit des mesures d’accompagnement pour les femmes handicapées, notamment des systèmes d’accompagnement qui comprennent une assistance personnelle ;

b) De recueillir périodiquement des données ventilées sur la situation des femmes et des enfants handicapés en matière de violence, d’exploitation et de maltraitance, que ce soit dans les institutions publiques ou privées ou ailleurs ;

c) De créer des foyers pour les victimes de violence et de faire en sorte qu’ils offrent des équipements et des services accessibles aux personnes handicapées, en particulier aux femmes handicapées ;

d) De créer, avec la pleine participation des personnes handicapées et des organisations qui les représentent, un mécanisme indépendant de suivi et de contrôle, conforme à l’article 16 (par . 3) de la Convention, afin de surveiller efficacement les institutions publiques et privées, et de publier ses conclusions.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

45.Le Comité constate avec préoccupation que la stérilisation forcée, la contraception forcée et l’avortement forcé continuent d’être pratiqués, en particulier sur les femmes et filles ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, à l’intérieur et à l’extérieur des institutions, et sur les femmes et filles autochtones. Le Comité a reçu des informations très préoccupantes sur la pratique de la stérilisation forcée dans l’institution « Casa Hogar Esperanza ».

46. Le Comité renouvelle la recommandation qu’il avait formulée au paragraphe 38 de ses précédentes observations finales, par laquelle il engageait l’État partie à ouvrir des enquêtes administratives et pénales au sujet des autorités judiciaires et sanitaires et des institutions qui recommandaient, autorisaient ou soumettaient de force à des stérilisations, des mesures contraceptives ou des avortements des filles, adolescentes ou femmes handicapées, et à garantir que les victimes de tels actes aient accès à la justice et à une réparation .

47. Le Comité recommande en outre à l’État partie de mettre en œuvre des programmes de formation à l’intention des professionnels des secteurs public et privé de la santé sur les droits des femmes et filles handicapées en matière de santé sexuelle et procréative, y compris sur le respect des préférences des intéressées et sur la lutte contre les stéréotypes concernant la sexualité des femmes et filles handicapées .

Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)

48.Le Comité est préoccupé par la faible accessibilité des informations, des procédures et des centres d’accueil destinés aux migrants, réfugiés, demandeurs d’asile et personnes déplacées à l’intérieur du pays qui présentent un handicap. En outre, il constate avec préoccupation que les migrants et déplacés handicapés ne font pas l’objet d’un recensement complet, et systématique, que leurs besoins ne sont pas établis, et qu’il n’existe pas de données ventilées à leur sujet.

49. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De rendre les centres d’accueil, les informations et les procédures accessibles aux migrants, réfugiés, demandeurs d’asile et personnes déplacées à l’intérieur du pays qui présentent un handicap, en application de l’article 9 de la Convention ;

b) De recenser de manière systématique et exhaustive les migrants, réfugiés, demandeurs d’asile et personnes déplacées qui présentent un handicap, et d’établir leurs besoins ;

c) De compiler des données et des statistiques ventilées sur les migrants, réfugiés, demandeurs d’asile et personnes déplacées qui présentent un handicap .

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

50.Le Comité est préoccupé par l’absence de stratégies fédérales et étatiques visant à inclure les personnes handicapées dans la société et à leur permettre de mener une vie autonome, et par l’absence de stratégies de désinstitutionalisation efficaces.

51. Le Comité rappelle son observation générale n o 5 (2017) sur l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société et recommande à l’État partie :

a) De modifier ou d’adopter des lois, des politiques et des mesures financières ou autres, en précisant leurs délais d’application, afin que les personnes handicapées puissent vivre de manière autonome dans la société . Les mesures en question devraient prévoir la fourniture de services d’assistance personnelle, être adaptées à la culture des bénéficiaires, permettre à ceux-ci de choisir leur mode de vie et leur lieu de résidence ainsi que d’exprimer leur volonté et leurs préférences, et tenir compte du sexe et de l’âge ;

b) D’agir sans délai pour mettre fin au placement en institution des personnes handicapées, entre autres par l’élaboration et l’application d’une stratégie de désinstitutionalisation des personnes handicapées, en particulier des enfants handicapés, en prévoyant des délais d’exécution précis, des mesures d’évaluation et un budget suffisant .

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

52.Le Comité est préoccupé par le fait que le Code civil restreint le droit de certaines personnes handicapées de se marier ainsi que leur droit d’exercer l’autorité parentale et d’avoir la garde de leurs enfants dans des conditions d’égalité avec les autres. Il s’inquiète en outre de l’absence de données ventilées sur les personnes handicapées victimes de violence familiale.

53. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De modifier le Code civil afin que toutes les personnes handicapées aient le droit de se marier, d’exercer l’autorité parentale et d’avoir la garde de leurs enfants, et puissent l’exercer effectivement ;

b) D’aider les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial à s’acquitter de leurs responsabilités parentales ;

c) De fournir un soutien financier, organisationnel et administratif propre à garantir concrètement le droit des enfants handicapés de vivre avec leur famille et leur droit à la vie de famille ;

d) D’établir des mécanismes de soutien aux familles, conformément à la recommandation faite par le Comité des droits de l’enfant à l’issue de l’examen du rapport valant quatrième et cinquième rapports périodiques du Mexique  ;

e) De compiler des données ventilées sur les personnes handicapées, notamment les femmes handicapées et les enfants handicapés, qui sont victimes de violence familiale .

Éducation (art. 24)

54.Le Comité est préoccupé par :

a)Le maintien d’une éducation spéciale ;

b)L’absence de stratégie d’éducation inclusive qui tienne compte de tous les enfants handicapés et s’applique à tous les niveaux de l’État partie ;

c)Le taux élevé d’abandon scolaire parmi les enfants handicapés de plus de 15 ans ;

d)L’exclusion généralisée des femmes et filles handicapées des établissements d’enseignement, de l’enseignement préscolaire à l’enseignement supérieur, en raison notamment de leur handicap et de leur sexe, du manque d’accessibilité et de l’absence d’aménagements raisonnables, et d’une connaissance insuffisante des besoins des élèves handicapées ;

e)Le manque d’accessibilité des écoles et du matériel pédagogique, notamment l’absence de manuels scolaires en braille et d’interprétation en langue des signes.

55. Eu égard au paragraphe 48 de ses précédentes recommandations, le Comité recommande à l’État partie :

a) De consacrer dans sa législation et dans ses politiques la mise en place, à tous les niveaux d’enseignement (enseignement primaire, secondaire, supérieur et apprentissage tout au long de la vie ), d’un système d’éducation inclusive qui prévoit des mesures d’accompagnement, des aménagements raisonnables, un financement suffisant et la formation du personnel éducatif ;

b) De faire en sorte que tous les enfants handicapés, y compris les enfants ayant un handicap intellectuel ou psychosocial , les enfants aveugles et sourds et les enfants autochtones handicapés, et en particulier les filles handicapées, soient scolarisés dans des établissements ordinaires ;

c) De mettre en œuvre des mesures qui garantissent l’accessibilité physique des écoles et l’accessibilité du matériel pédagogique, notamment par la voie du braille et de la langue des signes, et de veiller à leur application dès le début de l’enseignement ;

d) De compiler des données, ventilées par sexe, origine nationale et ethnique, niveau de pauvreté, milieu de vie (rural ou urbain) et type d’incapacité, sur la scolarisation des enfants handicapés dans les établissements ordinaires et dans les établissements ségrégatifs .

Santé (art. 25)

56.Le Comité est préoccupé par les graves restrictions que subissent les personnes handicapées dans leur accès aux soins de santé, notamment aux services de santé mentale et aux services de santé sexuelle et procréative. Il est en outre préoccupé par les exceptions légales à la règle du consentement libre et éclairé qui s’applique aux interventions médicales, et par les informations selon lesquelles cette règle n’est pas toujours respectée à l’égard des personnes handicapées.

57. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De supprimer les exceptions légales à la règle du consentement libre et éclairé qui s’applique aux interventions médicales, y compris à l’hospitalisation, et de veiller au respect de cette règle à l’égard de toutes les personnes handicapées ;

b) De garantir aux personnes handicapées, en particulier aux femmes et filles handicapées, la disponibilité et l’accessibilité de services de santé de qualité, y compris en matière de santé sexuelle et procréative ; de rendre les hôpitaux et les centres de santé accessibles aux personnes handicapées dans les zones urbaines et les zones rurales ; de protéger les femmes enceintes handicapées des pressions à l’avortement ;

c) De compiler des données ventilées sur l’accès des femmes handicapées à des services de santé sexuelle et procréative sûrs, et sur les atteintes portées à leur droit à l’avortement ;

d) D’offrir des recours accessibles et utiles aux personnes handicapées qui allèguent une violation des droits qu’elles tiennent de l’article 25, en particulier aux femmes handicapées qui allèguent une violation de leurs droits en matière de santé sexuelle et procréative .

58.Le Comité constate avec préoccupation que les personnes handicapées ont fait face à une réduction sensible de l’offre de services de santé pendant la pandémie de COVID-19 et ne bénéficient pas de services médicaux d’urgence en cas de violence sexuelle.

59. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De rétablir tous les services de santé destinés aux personnes handicapées qui ont été réduits pendant la pandémie de COVID-19, et de compiler des données ventilées sur les effets de la pandémie sur l’état de santé des personnes handicapées et sur leur accès aux services de santé ;

b) De fournir des services médicaux d’urgence aux personnes handicapées victimes de violences sexuelles .

Travail et emploi (art. 27)

60.Le Comité est préoccupé par :

a)Le taux d’emploi, toujours faible, des personnes handicapées, notamment des femmes handicapées et des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial ;

b)Les informations selon lesquelles les personnes handicapées sont victimes du travail forcé et de la traite à des fins d’exploitation par le travail ;

c)L’absence de dispositions et de mesures particulières d’application du programme national en faveur du travail et de l’emploi des personnes handicapées pour 2021‑2024, y compris de dispositions et de mesures relatives à l’accompagnement des personnes handicapées et à la fourniture d’aménagements raisonnables dans les emplois publics et privés ;

d)L’absence de programmes de formation et d’enseignement professionnels à l’intention des personnes handicapées.

61. En accord avec la cible 8 . 5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre des mesures efficaces pour accroître le taux d’emploi des personnes handicapées, en particulier des femmes handicapées et des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial , dans les secteurs public et privé, afin de garantir le respect du principe de non-discrimination dans l’emploi et de rendre le marché du travail ordinaire inclusif et accessible ;

b) De compiler des données, ventilées par sexe, genre, niveau de pauvreté, milieu de vie (urbain ou rural) et type d’incapacité, sur le travail forcé, l’exploitation, le harcèlement et la traite à des fins d’exploitation par le travail dont sont victimes les personnes handicapées ;

c) De redoubler d’efforts pour prévenir et punir le travail forcé, l’exploitation, le harcèlement et la traite à des fins d’exploitation par le travail que subissent les personnes handicapées ;

d) D’adopter des dispositions juridiques et des mesures particulières en vue de mettre en œuvre le programme national en faveur du travail et de l’emploi des personnes handicapées pour 2021-2024, y compris des mesures d’accompagnement et des aménagements raisonnables dans les secteurs public et privé ;

e) D’offrir aux personnes handicapées des programmes de formation et d’enseignement professionnels et des conseils en matière d’emploi .

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

62.Le Comité est préoccupé par le niveau élevé de pauvreté des personnes handicapées et par l’absence de mesures spécialement conçues pour elles dans le programme spécial en faveur des populations autochtones et afro-mexicaines pour 2020-2024.

63. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer un plan national visant spécialement à lutter contre le niveau élevé de pauvreté chez les personnes handicapées, en veillant à son financement et en établissant son calendrier d’exécution, de le mettre en œuvre et de surveiller son application .

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

64.Le Comité est préoccupé par le fait que les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial sont privées du droit de vote, qu’en dépit de la jurisprudence de la Cour suprême nationale de justice, et que les procédures, les installations et le matériel de vote ne sont pas accessibles. Il est aussi préoccupé par l’insuffisance du soutien apporté aux personnes handicapées, en particulier aux femmes handicapées, qui participent à la vie politique et à la vie publique.

65. Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation afin de garantir le droit de vote à toutes les personnes handicapées . Il lui recommande en outre de veiller à ce que les procédures, les installations et le matériel de vote soient accessibles dans les zones urbaines . Il recommande enfin que le soutien nécessaire soit apporté aux personnes handicapées, en particulier aux femmes handicapées, qui participent à la vie politique et à la vie publique .

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

66.Le Comité s’inquiète des graves lacunes observées dans les données et statistiques relatives à la situation des personnes handicapées au niveau des États fédérés et des municipalités ainsi que de l’utilisation de ces données et statistiques pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques d’application de la Convention.

67. Le Comité recommande à l’État partie de collecter de manière exhaustive des données et statistiques ventilées à tous les niveaux d’administration, en utilisant le bref questionnaire du Groupe de Washington sur les situations de handicap .

Application et suivi au niveau national (art. 33)

68.Le Comité est préoccupé par la complexité excessive et les nombreuses lacunes du système des coordonnateurs et mécanismes de coordination, notamment dans ses interactions.

69. Le Comité recommande à l’État partie de revoir en profondeur le système actuel des coordonnateurs et mécanismes de coordination à tous les niveaux d’administration, et d’établir un système transparent, doté d’un financement suffisant, aux compétences définies et dont les membres interagissent .

70.Eu égard au paragraphe 61 de ses précédentes observations finales, le Comité note qu’un mécanisme indépendant a été désigné pour surveiller l’application de la Convention dans l’État partie, mais que sa structure et ses fonctions, de même que ses activités visant à promouvoir, protéger et suivre l’application de la Convention au niveau fédéral et au niveau des États fédérés, n’ont pas été suffisamment définies. Le Comité est en outre préoccupé par la faible participation des personnes handicapées, notamment des femmes handicapées, et des organisations qui les représentent, à la mise en œuvre et au suivi de l’application de la Convention.

71. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la Commission nationale des droits de l’homme et les 32 entités étatiques chargées des droits de l’homme, qui constituent le mécanisme indépendant de suivi de l’application de la Convention, en définissent la structure, les objectifs, les indicateurs et les ressources . Le Comité recommande en outre à l’État partie de renforcer la Commission nationale afin qu’elle puisse s’acquitter de son mandat de manière efficace et indépendante, et que les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées, et les organisations qui les représentent soient associées et participent pleinement à la mise en œuvre et au suivi de l’application de la Convention .

Coopération et assistance technique

72.Conformément à l’article 37 de la Convention, le Comité peut fournir une assistance technique à l’État partie en réponse à toute demande adressée aux experts par l’intermédiaire du secrétariat. L’État partie peut également solliciter une assistance technique auprès des institutions spécialisées des Nations Unies présentes sur son territoire ou dans la région.

IV.Suivi

Diffusion de l’information

73. Le Comité souligne l’importance de toutes les recommandations qui figurent dans les présentes observations finales . S’agissant des mesures à prendre d’urgence, il tient à appeler l’attention de l’État partie sur les recommandations concernant la transition du modèle médical du handicap au modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme (par . 12), l’accès à la justice (par . 38), et l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société (par . 51) .

74.Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre les recommandations figurant dans les présentes observations finales . Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, aux autorités locales et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l’éducation, de la santé, du système judiciaire et du droit, ainsi qu’aux médias , en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes .

75. Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de ses rapports périodiques .

76. Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu’auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles telles que le langage facile à lire et à comprendre . Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l’homme .

Prochain rapport périodique

77. Le Comité prie l’État partie de lui soumettre son rapport valant quatrième et cinquième rapports périodiques le 17 janvier 2028 au plus tard et d’y faire figurer des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les présentes observations finales . Il invite également l’État partie à envisager de soumettre ce rapport en suivant la procédure simplifiée, dans le cadre de laquelle il établit une liste de points au moins un an avant la date prévue pour la soumission du rapport et l’État partie y apporte des réponses qui constituent son rapport périodique .