Nations Unies

CRC/C/LUX/CO/5-6

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

21 juin 2021

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport du Luxembourg valant cinquième à sixième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport du Luxembourg valant cinquième et sixième rapports périodiques (CRC/C/LUX/5-6) à ses 2512e, 2514e et 2516e séances, tenues en ligne les 19, 20 et 21 mai 2021, et a adopté les présentes observations finales à sa 2534e séance, le 4 juin 2021.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport du Luxembourg valant cinquième à sixième rapports périodiques, qui a été soumis en réponse à la liste de points communiquée avant la soumission du rapport au titre de la procédure simplifiée de soumission des rapports et qui a permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité salue les progrès accomplis dans plusieurs domaines, dont la ratification de plusieurs instruments internationaux ou l’adhésion à de tels instruments, en particulier l’adhésion à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie, le 21 septembre 2017, en application de la nouvelle loi sur la nationalité du 8 mars 2017. Il prend note avec satisfaction des mesures législatives, institutionnelles et gouvernementales que l’État partie a adoptées pour appliquer la Convention relative aux droits de l’enfant, notamment le renforcement de l’institution de l’Ombudsman pour les enfants et la jeunesse. Il accueille en outre positivement la loi du 20 juillet 2018 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, laquelle établit l’obligation de porter assistance à tout enfant directement ou indirectement victime de violence domestique. Enfin, il prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi du 28 février 2018 renforçant la lutte contre l’exploitation de la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains à des fins sexuelles, qui incrimine le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d’un enfant. Il accueille en outre positivement l’augmentation importante du budget alloué à l’enfance et à la jeunesse, lequel est passé de 985 725 834 euros en 2009 à 1 682 703 838 euros en 2018. Le Comité félicite l’État partie pour les mesures qu’il a prises dans le contexte de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), particulièrement pour l’instauration d’un congé parental rémunéré, y compris pour les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants ayant des personnes à charge à la maison.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits consacrés par la Convention et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle son attention sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : non-discrimination (par. 12) ; droit à une identité (par. 16) ; enfants privés de milieu familial (par. 21) ; enfants handicapés (par. 23) ; enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants (par. 29) ; administration de la justice pour enfants (par. 31).

5. Le Comité recommande à l’État partie de garantir la réalisation des droits de l’enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. De surcroît, il invite instamment l’État partie à faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à la mise en œuvre des politiques et des programmes les concernant adoptés aux fins de la réalisation des 17 objectifs de développement durable.

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Réserves

6. Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie selon lesquelles les réserves aux articles 2, 6 et 15 de la Convention pourraient être retirées si le Parlement adopte les projets de loi n os 6568 et 7674 relatifs à la filiation et à l’accès à la connaissance de ses origines. Dans ce contexte et conformément à ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures afin d’accélérer l’adoption de ces projets de loi et, à la lumière de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme de 1993, l’invite instamment à envisager de retirer toutes les réserves aux articles 2, 6, 7 et 15 de la Convention.

Législation

7. Prenant note de la réforme constitutionnelle en cours, laquelle vise à faire bénéficier chaque enfant « de la protection, des mesures et des soins nécessaires à son bien-être et à son développement » et à faire en sorte à ce que chaque enfant puisse librement exprimer son opinion sur toute question qui le concerne, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour accélérer ce processus de sorte que les droits de l’enfant soient érigés en droits fondamentaux par la nouvelle Constitution.

Politique et stratégie globales

8. Rappelant ses précédentes recommandations et notant que le Service des d roits de l’ e nfant du Ministère de l’ é ducation nationale, de l’ e nfance et de la j eunesse a été chargé d’élaborer, de concert avec les autres ministères et la société civile, un plan d’action national en faveur de la mise en œuvre concertée et cohérente de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, le Comité encourage l’État partie à mettre la dernière main à ce plan d’action national et à veiller à ce qu’il couvre tous les enfants âgés de moins de 18 ans et en particulier ceux de moins de 12 ans et qu’il englobe tous les domaines couverts par la Convention, et à élaborer une stratégie dotée des éléments voulus en vue de son application en veillant à lui allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires.

Collecte de données

9. Le Comité accueille avec satisfaction les données communiquées par l’État partie pour un certain nombre des domaines couverts par la Convention et prend note de l’information selon laquelle l’État partie ne serait pas en capacité d’entreprendre des efforts plus soutenus pour davantage diversifier ses pratiques en matière de collecte de données. Dans ce contexte, renvoyant à son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d’application générales, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’améliorer dans les meilleurs délais son système de collecte de données. Les données devraient couvrir toutes les questions visées par la Convention et être ventilées par âge, sexe, handicap, zone géographique, origine ethnique et nationale et situation socioéconomique de manière à faciliter l’analyse de la situation de tous les enfants, en particulier des enfants vulnérables ;

b) De faire en sorte que les données et les indicateurs soient transmis aux ministères compétents et utilisés pour la formulation, le suivi et l’évaluation des politiques, programmes et projets visant la mise en œuvre effective de la Convention ;

c) De tenir compte du cadre conceptuel et méthodologique établi dans le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme intitulé « Indicateurs des droits de l’homme : Guide pour mesurer et mettre en œuvre » au moment de définir, de recueillir et de diffuser des données statistiques.

Diffusion, sensibilisation et formation

10. Tout en prenant note des efforts entrepris par l’État partie pour sensibiliser et former les professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, le Comité recommande à l’État partie de renforcer davantage ses méthodes et campagnes de sensibilisation et de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les dispositions et principes de la Convention et de ses Protocoles facultatifs soient largement connus et compris. Il lui recommande en particulier de mieux sensibiliser les enfants sur les droits que leur confère le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications et de leur garantir l’accès aux voies de recours internes.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

11.Le Comité prend note de la loi du 27 juin 2018, qui règle jusqu’à un certain point le problème de la discrimination envers les enfants de parents non mariés, et du projet de loi no 6568, qui vise à éliminer les notions de filiation légitime et filiation illégitime, mais il demeure préoccupé par la persistance de la distinction entre enfants de parents mariés et enfants de parents non mariés.

12. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour accélérer l’adoption du projet de loi n o 6568 et d’éliminer la discrimination envers les enfants de parents non mariés.

Intérêt supérieur de l’enfant

13. Le Comité relève avec satisfaction que le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale est régulièrement invoqué dans l’État partie. Néanmoins, renvoyant à son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, il recommande à l’État partie d’accroître ses efforts pour que ce droit soit dûment pris en considération et interprété et respecté de manière uniforme dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires, ainsi que dans toutes les politiques et tous les programmes et projets qui concernent les enfants ou ont des incidences sur eux, notamment en ce qui concerne les enfants non accompagnés, les enfants privés de milieu familial, les enfants intersexes et les enfants handicapés. À cet égard, l’État partie est encouragé à définir des procédures et des critères propres à aider toutes les personnes compétentes à déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les domaines et à en faire une considération primordiale.

Respect de l’opinion de l’enfant

14. Rappelant les préoccupations exprimées dans ses précédentes observations finales et se référant à son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre des mesures afin d’appliquer effectivement la législation qui consacre le droit de l’enfant, quel que soit son âge, d’être entendu dans le cadre des procédures juridiques le concernant, et d’accorder le poids voulu à l’opinion de l’enfant, compte tenu de son âge et de son degré de maturité ;

b) De faire en sorte que l’enfant soit entendu directement ou par l’intermédiaire de son représentant et qu’il reçoive l’appui et l’assistance nécessaires au cours des procédures juridiques ;

c) De promouvoir, y compris en menant des programmes et des activités de sensibilisation, une participation effective et autonome de tous les enfants, y compris des enfants âgés de moins de 14 ans, à la vie familiale, sociale et scolaire, et associer les enfants aux décisions sur les questions qui les concernent, en portant une attention particulière aux enfants vulnérables ;

d) D’institutionnaliser les conseils municipaux d’enfants et de veiller à ce qu’ils soient dotés d’un véritable mandat et de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, afin que les enfants soient effectivement associés aux processus législatifs nationaux portant sur des questions qui les concernent.

C.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Droit à l’identité

15.Le Comité prend note du projet de loi no 7674 portant organisation de l’accès à la connaissance de ses origines dans le cadre d’une adoption ou d’une procréation médicalement assistée avec tiers donneurs. Il est toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles le projet de loi resterait très vague en ce qui concerne les naissances sous X, la gestation pour autrui et les dons de gamètes et d’embryons dans l’État partie ou à l’étranger au bénéfice de parents résidant au Luxembourg. D’autre part, on ne sait pas très bien quel service serait responsable de la gestion et du stockage des données qui permettraient par la suite à l’enfant d’exercer son droit à la connaissance de ses origines.

16. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que le projet de loi donne à l’enfant adoptif, né sous X, par procréation médicalement assistée ou d’autres moyens faisant appel à un don de gamètes ou d’embryon, ou né à l’étranger par gestation pour autrui au bénéfice de parents résidant au Luxembourg, la possibilité d’accéder à l’information concernant son identité. L’État partie devrait faire en sorte que la législation établisse des procédures claires s’agissant de la gestion et du stockage des données sur les origines de l’enfant.

D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Châtiments corporels

17. Se référant à son observation générale n o 8 (2006) sur les châtiments corporels, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’interdire expressément dans la loi toutes les formes de châtiments corporels, aussi modérées soient-elles, dans tous les contextes, y compris pour les enfants âgés de 14 à 18 ans, et abolir dans la législation la possibilité de recourir à des formes légères de violence ;

b) De promouvoir des formes positives, non violentes et participatives d’éducation et de discipline, y compris au moyen de campagnes de sensibilisation destinées à faire évoluer la manière dont sont perçus les châtiments corporels visant les enfants ;

c) De mettre au point une stratégie nationale complète pour prévenir et combattre toutes les formes de violence à l’égard des enfants, en particulier dans la famille.

Violence à l’égard des enfants, y compris maltraitance et négligence

18. Le Comité accueille avec satisfaction la loi de 2018 sur la violence domestique ainsi que le manuel relatif aux procédures à suivre dans les affaires de maltraitance à enfant publié en 2018 par le Ministère de l’éducation, de l’enfance et de la jeunesse. Se référant à son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence ainsi qu’à l’observation générale n o 25 (2021) sur les droits de l’enfant dans l’environnement numérique, et prenant note de la cible 16.2 des objectifs de développement durable, il recommande à l’État partie :

a) De développer davantage les programmes de sensibilisation et de formation destinés à apprendre à tous les professionnels travaillant avec et pour les enfants à signaler les cas présumés et avérés de maltraitance quelles qu’en soient les formes ;

b) De prendre des mesures législatives et gouvernementales afin de prévenir non seulement la violence physique, mais aussi la violence psychologique envers les enfants ;

c) De faire en sorte que la stratégie visant à prévenir et traiter toutes les formes de violence contre les enfants comporte des mesures visant à lutter contre le harcèlement et la violence en ligne ;

d) De faciliter le développement par les milieux professionnels de lignes directrices et de normes de comportement d’autoréglementation volontaires et éthiques ainsi que d’autres initiatives telles que l’adoption de dispositifs de protection de l’enfance et de solutions techniques accessibles aux enfants propres à favoriser la sécurité sur Internet ;

e) De prendre des mesures législatives et administratives pour protéger les enfants contre la violence dans l’environnement numérique, et notamment examiner régulièrement, actualiser et appliquer des cadres législatifs, réglementaires et institutionnels solides qui protègent les enfants contre les risques, connus et émergents, de toute forme de violence dans l’environnement numérique  ;

f)D’accélérer la création d’un foyer pour enfants victimes et témoins d’actes de violence (Barnahus) permettant aux enfants de recevoir en un même lieu tous les services dont ils ont besoin ;

g) De veiller à ce que les enfants exposés à la violence aient accès à des voies de recours, à une réparation et à une prise en charge psychologique adapté e s à leur âge et à leur environnement culturel.

Pratiques préjudiciables

19. Tout en accueillant positivement la loi du 10 août 2018 relative à la modification de la mention du sexe et du ou des prénoms à l’état civil et le premier Plan d’action national pour la promotion des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes adopté en 2018, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que nul ne soit soumis à des traitements médicaux ou chirurgicaux non nécessaires pendant son enfance ou sa petite enfance, de garantir l’intégrité corporelle, l’autonomie et le libre choix des enfants intersexes et de fournir aux familles ayant des enfants intersexes des conseils et un appui appropriés.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Enfants privés de milieu familial

20.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures prises par l’État partie et en particulier de l’adoption, le 27 juin 2018, de la loi instituant le juge aux affaires familiales et portant réforme du divorce et de l’autorité parentale. Il est néanmoins préoccupé par les points suivants :

a)Lorsqu’un enfant est placé en institution ou en famille d’accueil par décision de justice, la loi autorise le juge à prononcer le transfert de l’autorité parentale sans respecter certains droits fondamentaux des parents et des enfants en matière de procédure, tels que le droit de recours, le droit d’être défendu par un avocat et le droit de l’enfant d’être entendu ;

b)Le placement des enfants en institution demeure la solution privilégiée et le nombre de familles d’accueil reste peu élevé ;

c)Les enfants sont parfois placés en famille d’accueil à l’étranger, ce qui fait obstacle, pour certains d’entre eux, au maintien des relations avec leur famille biologique ;

d)L’État partie continue de faire intervenir la police au domicile ou à l’école des enfants dont la justice a ordonné le placement en institution et ces placements sont exécutés sans que les parents en soient informés.

21. Appelant l’attention de l’État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants (voir la résolution 64/142 de l’Assemblée générale, annexe), le Comité recommande à l’État partie :

a) De faire en sorte que le transfert de l’autorité parentale s’effectue dans le respect des droits procéduraux fondamentaux des parents et des enfants, notamment du droit de recours, du droit d’être défendu par un avocat et du droit de l’enfant d’être entendu ;

b) D’éliminer progressivement les placements en institution et de favoriser la prise en charge des enfants en milieu familial chaque fois que cela est possible, et de développer le système de placement en famille d’accueil pour les enfants qui ne peuvent pas être maintenus dans leur famille, afin de réduire le nombre d’enfants placés en institution ;

c) De faire le nécessaire pour former et soutenir les membres des familles élargies qui décident de recueillir un enfant ;

d) De mettre en place des mécanismes de sauvegarde adéquats et des critères précis pour déterminer s’il y a lieu de séparer un enfant de ses parents et de ne recourir à une telle mesure que si elle va dans le sens de l’intérêt supérieur de l’enfant ;

e) De veiller à ce que les parents reçoivent un appui approprié leur permettant d’être impliqués dans la vie de leurs enfants et faire en sorte que les enfants placés en milieu de substitution puissent retrouver leur famille ;

f) De procéder à des examens périodiques des placements en famille d’accueil ou en institution et de surveiller la qualité de la prise en charge dans ces cadres, notamment en instaurant des mécanismes accessibles permettant de signaler et de suivre les cas de maltraitance et d’y donner suite ;

g) De faire en sorte que les enfants soient placés en famille d’accueil sur son territoire et à proximité immédiate de leur famille biologique ;

h) De faire en sorte que les enfants et les parents soient informés longtemps à l’avance du placement de l’enfant en institution ou en famille d’accueil et que l’enfant soit préparé à son nouvel environnement.

F.Enfants handicapés (art. 23)

22.Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pendant la pandémie de COVID‑19 pour soutenir les familles d’enfants handicapés. Il prend note de la loi du 20 juillet 2018 portant création de neufs centres de compétences en psychopédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire, mais demeure préoccupé par l’insuffisance de la formation professionnelle en faveur de l’inclusion. Il est en outre préoccupé par les points suivants :

a)Les filles handicapées risquent tout particulièrement d’être victimes de formes multiples de discrimination et de violence fondée sur le genre, notamment d’actes de violence domestique et d’exploitation sexuelle, qui leur sont difficiles à signaler ;

b)Si des mesures positives ont été prises pour favoriser l’utilisation de contraceptifs par les adolescentes handicapées sexuellement actives, la politique en matière de stérilisation forcée des enfants handicapés n’est pas clairement établie ;

c)Il manque des professionnels qualifiés et formés tels que des orthophonistes, des pédopsychiatres capables de poser des diagnostics, des psychomotriciens et des ergothérapeutes ;

d)Le plan d’action national 2019-2024 relatif à la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées est centré sur l’inclusion dans l’éducation non formelle et ne propose aucune mesure concernant l’inclusion dans l’éducation formelle ;

e)Le processus pour l’obtention d’aménagements raisonnables est long et suppose des démarches administratives très complexes, et ces aménagements ne sont pas toujours mis en place ;

f)Les enfants handicapés ne sont pas invités à s’exprimer directement sur les questions qui les concernent et, fréquemment, leurs parents ne sont pas consultés.

23. Compte tenu de son observation générale n o 9 (2006) concernant les droits des enfants handicapés, le Comité exhorte l’État partie à adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme et à élaborer une stratégie globale pour l’inclusion des enfants handicapés. Il lui recommande également :

a) De prendre en compte toutes les formes de discrimination dont font l’objet les enfants handicapés dans tous les contextes ;

b) De prendre des mesures globales visant à développer une éducation inclusive et former du personnel et des enseignants spécialisés qui seront affectés dans des classes intégrées pour apporter un soutien individualisé et toute l’attention voulue aux enfants ayant des difficultés d’apprentissage ;

c) De prendre des mesures en vue de détecter, prévenir et combattre la violence à l’égard des enfants handicapés et plus particulièrement des filles, et de collecter et publier des statistiques ventilées sur l’ampleur de cette violence ;

d) De mettre en place une politique conforme aux droits dans le but de prévenir la stérilisation forcée et de former les professionnels concernés à l’application de cette politique ;

e) De prendre des mesures immédiates pour donner aux enfants handicapés accès aux soins de santé, notamment aux programmes de diagnostic et d’intervention précoces, ainsi qu’à des spécialistes tels que des orthophonistes, des pédopsychiatres spécialisés dans le diagnostic, des psychomotriciens et des ergothérapeutes ;

f) De prendre toutes les mesures voulues pour que les enfants handicapés puissent bénéficier d’aménagements raisonnables dans tous les environnements, y compris à l’école et dans les centres de loisir.

G.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Santé mentale

24. Prenant note de la cible 3.4 des objectifs de développement durable et accueillant avec satisfaction le Plan national de prévention du suicide 2015-2019 et les mesures supplémentaires prises en 2020 pendant la pandémie, le Comité recommande à l’État partie d’évaluer la mise en œuvre du Plan et d’élaborer un nouveau plan qui prenne en compte les résultats de cette évaluation. L’État partie devrait, ce faisant, déployer les moyens humains, techniques et financiers nécessaires pour permettre aux parents et aux professionnels travaillant avec ou pour les enfants de lutter contre le suicide et ses causes profondes. Le Comité recommande en outre à l’État partie de faire en sorte que les enfants présentant des troubles du comportement, leurs parents et leurs enseignants, aient accès à un large éventail de services psychologiques et éducatifs.

Santé des adolescents

25. Se référant à son observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement des adolescents et à son observation générale n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence, le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures afin de former les professionnels de santé et de les mobiliser, particulièrement dans les lycées.

Niveau de vie

26. Le Comité accueille positivement les mesures que l’État partie a prises et, en particulier, la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale, qui remplace le dispositif du revenu minimum garanti, la réforme du congé parental et les modifications des prestations et les autres mesures prises pour lutter contre la pauvreté telles que l’instauration de repas à coût modéré pour les enfants des écoles secondaires et la gratuité des repas pour les enfants demandeurs d’asile. Notant avec préoccupation que le taux de pauvreté demeure plus élevé parmi les enfants que pour le reste de la population et qu’il continue à augmenter, notamment dans le cas des familles monoparentales et des enfants de migrants, des enfants en situation irrégulière et des enfants dont les parents sont au chômage et/ou ont un faible niveau d’études, le Comité appelle l’attention sur la cible 1.3 des objectifs de développement durable et recommande à l’État partie :

a) De renouveler son engagement à mettre fin à la pauvreté, notamment en adoptant un plan d’action national et en s’attaquant aux causes profondes de la pauvreté ;

b) De prendre des mesures ciblées et de fournir sans discrimination un appui financier suffisant ainsi que des services gratuits et accessibles ;

c) De prendre toutes les mesures voulues pour que les enfants reçoivent un appui et une attention suffisants au lendemain de la pandémie de COVID-19 afin d’être moins exposés à ses conséquences socioéconomiques négatives.

H.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

27. Le Comité salue la création de classes francophones et/ou anglophones dans certains lycées, de même que l’ouverture de la première école internationale publique et gratuite à Differdange. Il accueille en outre avec satisfaction la création de services de médiation scolaire chargés de prévenir la violence entre enfants, de traiter les plaintes et de faire des recommandations. Prenant note de la cible 4.1 des objectifs de développement durable, il recommande à l’État partie :

a) De continuer d’agir pour lutter contre les inégalités engendrées par la crise sanitaire et l’enseignement à distance mis en place dans ce contexte, y compris, notamment, en veillant à ce que tous les enfants aient accès à un équipement informatique et à une connexion à Internet de qualité suffisante ;

b) De continuer à investir les ressources nécessaires pour améliorer et développer les structures scolaires et les possibilités d’éducation de manière à garantir le droit de tous les enfants, y compris les enfants de travailleurs migrants, les enfants demandeurs d’asile et les enfants réfugiés, d’accéder à un enseignement de qualité au Luxembourg ;

c) De poursuivre ses efforts pour que la langue ne fasse pas obstacle à l’éducation, notamment en ouvrant des classes de soutien et des unités d’accueil venant en aide aux enfants et à leur famille en leur fournissant un soutien linguistique ;

d) De continuer à lutter contre l’abandon scolaire et contre les renvois d’élèves et de faire connaître les services accessibles aux enfants et aux familles, en particulier les services de médiation scolaire, et appliquer les recommandations de ces derniers.

I.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d) et 38 à 40)

Enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants

28.Le Comité prend note avec satisfaction de l’accord de coalition 2018-2023 du Gouvernement, qui réaffirme la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant demandeur d’asile, non accompagné et séparé de sa famille dans les procédures d’asile. Il salue en outre l’appui important que l’État partie a fourni s’agissant de la relocalisation des enfants non accompagnés en 2020 et 2021, de même que la création d’une commission consultative chargée d’évaluer l’intérêt supérieur des enfants non accompagnés. Il demeure toutefois préoccupé par les points suivants :

a)La législation de l’État partie sur l’immigration et l’asile autorise le placement d’enfants en détention sous certaines conditions et dans certaines circonstances ;

b)La durée maximale de la détention des familles avec enfants a été portée de trois à sept jours ;

c)Les arrêtés d’expulsion sont exécutés en violation des droits et de la dignité des enfants, notamment dans les écoles ;

d)L’article 20 (par. 4) de la loi sur l’asile autorise le recours à des examens médicaux, notamment à des examens osseux, dont il a été établi qu’ils ne permettaient pas d’évaluer de façon fiable l’âge des demandeurs d’asile ;

e)La commission consultative chargée de déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans le contexte du renvoi des enfants non accompagnés n’est ni indépendante ni neutre et est composée d’acteurs précisément chargés d’exécuter ces renvois ;

f)Il n’existe, semble-t-il, aucun système permettant une prise en charge adéquate des enfants non accompagnés qui ne sollicitent pas une protection internationale ;

g)Les enfants non accompagnés changent de lieu d’hébergement une ou deux fois et sont parfois hébergés en compagnie d’adultes avant d’être accueillis dans des centres spécialisés dans l’accueil des enfants non accompagnés, parfois sans leur consentement préalable.

29. Renvoyant à son observation générale n o 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine et aux observations générales conjointes n o s 3 et 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o s 22 et 23 du Comité des droits de l’enfant (2017) sur les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, le Comité demande instamment à l’État partie d’immédiatement :

a) Privilégier des solutions non privatives de liberté, notamment le placement en famille d’accueil et dans des centres d’hébergement spécialisés ouverts pour accueillir les enfants non accompagnés ou les enfants arrivés avec leurs familles ;

b) Continuer d’agir avec la plus grande prudence s’agissant du renvoi des familles avec enfants scolarisés ;

c) Mettre au point un protocole standard de détermination de l’âge des demandeurs d’asile, basé sur des méthodes pluridisciplinaires fiables et respectueuses des droits de l’enfant, et ne l’appliquer qu’en cas de doute sérieux sur l’âge indiqué ; accorder le bénéfice du doute en cas d’incertitude persistante ; étudier les documents et autres éléments de preuve et garantir l’accès à des voies de recours efficaces ;

d) Renforcer la capacité des autorités de déterminer et de respecter l’intérêt supérieur de l’enfant dans les procédures d’asile et de migration, y compris dans les cas relevant du règlement « Dublin », faire de la commission consultative chargée d’évaluer l’intérêt supérieur des enfants non accompagnés un organe décisionnaire indépendant et pluridisciplinaire comprenant parmi ses membres des représentants d’organisations non gouvernementales et d’organes compétents responsables des enfants migrants non accompagnés, et veiller à ce que ces enfants aient accès à des voies de recours efficaces ;

e) Créer un statut spécial pour les enfants non accompagnés qui ne déposent pas de demande de protection internationale, notamment en leur proposant des solutions à long terme ;

f) Mobiliser les ressources nécessaires pour faire en sorte que les enfants ne soient pas hébergés dans des centres en compagnie d’adultes et limiter au minimum le nombre de transferts par enfant.

Administration de la justice pour enfants

30.Le Comité prend note de l’information communiquée par l’État partie selon laquelle un nouveau projet de loi appelé à remplacer le projet de loi no 7276 relatif à la protection des enfants dans le cadre du système de justice pour enfants est en cours de préparation. Il est néanmoins préoccupé par les points suivants :

a)Les enfants de plus de 16 ans peuvent être traduits en justice devant les tribunaux ordinaires et, dans certains cas, leurs avocats sont commis par un juge ;

b)La législation relative à la protection des enfants ne fait aucune distinction entre les enfants victimes d’une infraction et les enfants en conflit avec la loi ;

c)L’État partie n’a pas instauré d’âge minimum pour la privation de liberté des enfants ;

d)Il n’existe aucune limite de temps en ce qui concerne la détention d’enfants dans des conditions quasi-carcérales dans les unités de sécurité (UNISEC), laquelle peut se prolonger jusque dans l’âge adulte ;

e)La loi permet toujours de placer un enfant en détention dans un centre pénitentiaire pour adultes ;

f)Le placement à l’isolement est fréquemment utilisé dans les cas de fuite répétée, que ce soit pour les enfants placés en internat socioéducatif ou pour les enfants détenus dans les unités de sécurité ;

g)Les placements temporaires en internat socioéducatif ne font l’objet d’aucun réexamen systématique.

31. Se référant à son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants et à d’autres normes internationales et régionales pertinentes, notamment aux Lignes directrices du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants, le Comité invite instamment l’État partie à rendre son système de justice pour enfants pleinement conforme à la Convention et aux autres normes pertinentes. En particulier, le Comité recommande instamment à l’État partie :

a) D’accélérer l’adoption d’un nouveau projet de loi destiné à protéger les enfants dans le système de justice pour enfants et de remédier aux carences susmentionnées ;

b) De faire en sorte que tous les enfants âgés de moins de 18 ans, sans exception, qui sont soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d’une infraction pénale soient pris en charge dans le cadre du système de justice pour enfants par des juges spécialisés correctement formés, en privilégiant la déjudiciarisation, la justice réparatrice et la réinsertion et en garantissant tous les droits en matière de procédure, y compris l’assistance d’un avocat spécialisé qui puisse, autant que possible, être choisi à partir d’une liste accessible ou commis par l’association du barreau ;

c) De séparer les mesures de protection visant les enfants qui ont été victimes d’une infraction ou qui risquent de le devenir de celles qui visent les enfants en conflit avec la loi, en prenant en compte l’intérêt supérieur des enfants concernés ;

d) De fixer un âge minimum pour la privation de liberté des enfants ;

e) De veiller à ce que la détention, y compris la détention en milieu quasi ‑ carcéral en unité de sécurité, soit une mesure de dernier ressort prise pour la durée la plus brève possible, et soit régulièrement examinée en vue de sa levée, et supprimer totalement la possibilité de transférer un enfant dans une prison ou un centre pénitentiaire pour adultes ;

f) De veiller à ce que le placement à l’isolement ne soit pas appliqué aux enfants et que toute séparation d’un enfant d’avec les autres soit la plus brève possible et ne soit appliquée qu’en dernier ressort pour protéger l’enfant ou autrui, en présence ou sous l’étroite supervision d’un fonctionnaire dûment formé ;

g) De faire en sorte que les mesures de placement en internat socioéducatif soient réexaminées régulièrement en vue de leur levée.

J.Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité portant sur l’application des Protocoles facultatifs à la Convention

Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

32. Le Comité accueille positivement les mesures que l’État partie a prises pour appliquer les recommandations figurant dans ses observations finales du 3 juin 2016 concernant le rapport initial soumis par l’État partie au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants , en particulier la mise en place de cours de formation pour les professionnels du secteur et l’adoption de la loi du 28 février 2018 renforçant la lutte contre l’exploitation de la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains à des fins sexuelles. Se référant aux lignes directrices concernant l’application du Protocole facultatif et rappelant ses précédentes recommandations, le Comité recommande à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts pour faire en sorte que les efforts de prévention visent aussi les enfants vulnérables et marginalisés, y compris les enfants demandeurs d’asile et les enfants réfugiés, ainsi que les enfants touchés par des situation de migration ;

b) De créer des mécanismes et procédures spécialisés permettant de détecter les enfants risquant de devenir victimes des infractions visées par le Protocole facultatif, notamment parmi les enfants vulnérables, et de renforcer les programmes de prévention et la protection des victimes potentielles ;

c) De faire en sorte que la législation nationale définisse l’exploitation sexuelle des enfants à des fins de prostitution et la distribution commerciale de contenus mettant en scène des abus contre des enfants conformément aux alinéas b) et c) de l’article 2 du Protocole facultatif ;

d) D’ériger en infraction pénale le fait d’obtenir indûment, en tant qu’intermédiaire, le consentement à l’adoption d’un enfant, conformément à l’article 3 (par. 1 a) ii)) et à l’article 5 du Protocole facultatif ;

e) De faire en sorte que tous les enfants âgés de moins de 18 ans soient pleinement protégés par le Code pénal ;

f) De développer les compétences nationales de façon à permettre aux enfants victimes des crimes visés dans le Protocole facultatif de bénéficier de services spécialisés, d’un appui adéquat et d’une information adaptée à leur âge dans une langue qu’ils comprennent ;

g) De prendre les mesures voulues pour faciliter et développer l’accès des enfants victimes d’infractions, particulièrement les plus vulnérables, à des structures d’hébergement appropriées ;

h) D’élargir les possibilités de formation à la psychologie et au droit offertes à tous les professionnels chargés de porter assistance aux enfants victimes et susceptibles d’entrer en contact avec des enfants victimes d’une des infractions visées dans le Protocole facultatif.

Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

33. Le Comité salue l’action entreprise par l’État partie pour protéger les élèves, les enseignants et les écoles pendant les conflits armés à l’étranger et l’approbation de la Déclaration sur la sécurité dans les écoles et des Lignes directrices pour la protection des écoles et des universités contre l’utilisation militaire durant les conflits armés. Il rappelle ses précédentes observations finales ainsi que ses observations finales concernant le rapport initial soumis par l’État partie au titre du Protocole facultatif sur l’implication d’enfants dans les conflits armés et recommande à l’État partie :

a) D’ériger officiellement en infraction pénale le fait d’enrôler des enfants dans des hostilités ;

b) De poursuivre les efforts entrepris pour coopérer avec les autres États en vue de prévenir l’enrôlement d’enfants dans les conflits armés et pour assurer la réadaptation et la réinsertion des enfants ayant participé à des conflits armés.

K.Ratification des instruments internationaux relatifs aux droits humains

34. Le Comité recommande à l’État partie, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant, d’envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits de l’homme fondamentaux ci-après auxquels il n’est pas encore partie :

a) Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ;

b) Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

L.Coopération avec les organismes régionaux

35. Le Comité recommande à l’État partie de coopérer avec le Conseil de l’Europe à la mise en œuvre de la Convention et des autres instruments relatifs aux droits de l’homme, sur son territoire comme sur celui d’autres États membres du Conseil de l’Europe.

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

36. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre. Il recommande également que le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Mécanisme national chargé de l’établissement des rapports et du suivi

37.Le Comité recommande à l’État partie de renforcer la commission interministérielle chargée de coordonner et d’élaborer les rapports devant être soumis aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme et de nouer un dialogue avec ces mécanismes, et de coordonner et suivre l’exécution des obligations conventionnelles et la mise en œuvre des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes. Le Comité souligne que cette structure devrait être appuyée de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement la Commission consultative luxembourgeoise des droits de l’homme et la société civile.

C.Prochain rapport

38. Le Comité invite l’État partie à soumettre son septième rapport périodique le 5 avril 2026 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devrait être conforme aux directives spécifiques à l’instrument que le Comité a adoptées le 31 janvier 2014 , et ne pas dépasser 21 200 mots . Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra être garantie.

39. Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base actualisé qui ne dépasse pas 42 400 mots et soit conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports à présenter en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument , et au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale.