Nations Unies

CRC/C/LUX/3-4

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

12 novembre 2012

Original: français

Comité des droits de l’enfant

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 44 de la Convention

Troisième et quatrième rapports périodiques des États parties devant être soumisen 2010

Luxembourg*

[28 juin 2010]

Table des matières

Paragraphes Page

Introduction1-94

I.Mesures d’application générale10-455

II.Définition de l’enfant46-4712

III.Principes généraux48-15412

A.La non-discrimination (art. 2)48-7612

B.L’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)77-10817

C.Le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)109-12220

D.Le respect des opinions de l’enfant (art. 12)123-15421

IV.Liberté et droits civils155-21426

A.Le nom et la nationalité (art. 7)155-15826

B.La préservation de l’identité (art. 8)159-16426

C.La liberté d’expression (art. 13)165-16926

D.La liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)170-17527

E.La liberté d’association et la liberté de réunion pacifique (art. 15)176-19128

F.La protection de la vie privée (art. 16)192-19430

G.L’accès à une information appropriée (art. 17)195-20430

H.Le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels,inhumains ou dégradants, y compris les châtiments corporels (art. 37 a)205-21432

V.Milieu familial et protection de remplacement215-27734

A.Orientation parentale (art. 5)216-21834

B.Responsabilités parentales (art. 18, par. 1 et 2)219-22934

C.Séparation d’avec les parents (art. 9)230-24336

D.Réunification familiale (art. 10)38

E.Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (art. 27, par. 4)244-24538

F.Enfants privés de leur milieu familial (art. 20)246-24938

G.Adoption (art. 21)250-25239

H.Déplacement et non-retour illicites (art. 11)40

I.Sévices ou délaissement (art. 19), y compris réadaptation physiqueet psychologique et réinsertion sociale (art. 39)253-27140

J.Examen périodique du placement (art. 25)272-27743

VI.Santé et bien-être278-45844

A.La survie et le développement de l’enfant (art. 6, par. 2)281-28244

B.Les enfants handicapés (art. 23)283-31645

C.La santé et les services de santé (art. 24)317-37351

D.La sécurité sociale et les services et établissements de garde d’enfants (art. 26 et 18, par. 3)374-43264

E.Le niveau de vie (art. 27, par. 1 à 3) (Art. 27.3 Assistance matérielle et programmes d’appui, notamment en ce qi concerne l’alimentation, le vêtement et le logement433-45877

VII.Education ; loisirs et activités culturelles459-59680

A.L’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles(art. 28) etB.Les buts de l’éducation (art. 29), y compris en ce qui concerne la qualité de l’éducation469-55682

C.Le repos, les loisirs, le jeu et les activités culturelles et artistiques (art. 31)557-59692

VIII.Mesures de protection spéciales597-702100

A.Les enfants en situation d’urgence597-621100

B.Les enfants en situation de conflit avec la loi622-667106

C.Les enfants en situation d’exploitation, y compris leur réadaptationphysique etpsychologique et leur réinsertion sociale (art. 39)668-672112

D.Les enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone (art. 30)113

E.Les enfants vivant ou travaillant dans la rue673-702113

IX.Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés703119

X.Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants704-712120

Annexes

Introduction

1.Par la loi du 20 décembre 1993, le Luxembourg a approuvé la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.

2.Conformément à l’article 44 de la prédite convention, les Etats parties se sont engagés à soumettre au Comité des droits de l’enfant un rapport initial ainsi que tous les cinq ans des rapports périodiques sur les droits de l’enfant.

3.Les rapports transmis par le Gouvernement luxembourgeois au Comité des droits de l’enfant ont été les suivants :

•1996 rapport initial sur les droits de l’enfant

•2002 deuxième rapport périodique

•2010 troisième et le quatrième rapport transmis en un seul rapport consolidé.

4.Le présent rapport constitue donc le 3ème et le 4ème rapport sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant, conformément à l’article 44, paragraphe 1 a, de ladite Convention. Il contient les principales mesures adoptées par le Luxembourg pour donner effet aux droits reconnus dans la Convention et les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits de 2002 à décembre 2009.

5.Le présent rapport a été réalisé par le service des Droits de l’Enfant du ministère de la Famille et de l’Intégration sur base des contributions écrites des départements ministériels suivants :

•Ministère de la Famille et de l’Intégration,

•Ministère des Affaires étrangères,

•Ministère de la Justice,

•Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle,

•Ministère de la Santé,

•Ministère du Logement,

•Ministère de la Sécurité sociale,

•Ministère de l’Egalité des chances,

•Ministère du Développement durable et des Infrastructures Transport : Département des Transports.

6.Le rapport reprend pour chaque module les recommandations du Comité des droits de l’Enfant dans ses observations finales au deuxième rapport périodique du Luxembourg (CRC/C/15/Add.250), les mesures de suivi mises en place sur base des recommandations de 2005 et les autres mesures adoptées par le Gouvernement, de concert avec les administrations communales et les associations, dans le cadre de ce module de 2002 à 2009.

7.Une annexe regroupe les principaux textes législatifs.

8.Tous les noms apparaissant à la forme masculine dans le texte désignent à la fois le féminin et le masculin.

9.Le présent rapport sera publié sur le site internet du ministère de la Famille et de l’Intégration et distribué sous forme écrite aux départements ministériels concernés, aux administrations communales et aux associations œuvrant dans l’intérêt des Droits de l’Enfant.

I.Mesures d’application générale

Recommandations du Comité :

•Réexamen des réserves en vue de leur retrait y compris calendrier éventuel, les réserves concernant l’éducation au domicile conjugal d’enfants adultérins, la filiation d’enfants dits incestueux, l’interruption de la grossesse, l’accouchement anonyme et la liberté d’association de mineurs

•Le Plan d’action national global en faveur des enfants

L’aide au développement et aide humanitaire visant les enfants

10.« La coopération luxembourgeoise au développement se place résolument au service de l’éradication de la pauvreté, notamment dans les pays les moins avancés. Ses actions se conçoivent dans l’esprit du développement durable compris dans ses aspects sociaux, économiques et environnementaux - avec l’homme, la femme et l’enfant en son centre. (Elles) s’inscrivent prioritairement dans la mise en œuvre – d’ici 2015 – des objectifs du Millénaire pour le développement. (…) les principaux secteurs d’intervention de la coopération relèvent du domaine social : la santé, l’éducation, y compris la formation et l’insertion professionnelle et le développement local intégré. Les initiatives pertinentes dans le domaine de la micro finance sont encouragées et appuyées, que ce soit au niveau conceptuel ou au niveau opérationnel. »

11.Parmi les huit objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), adoptés par les Nations unies en 2000, six concernent tout particulièrement l’enfant: l’objectif 1) Réduire l'extrême pauvreté et la faim, l’objectif 2) Assurer l’éducation primaire pour tous, l’objectif 3) Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes/filles, l’objectif 4) Réduire la mortalité infantile, l’objectif 5) Améliorer la santé maternelle ainsi que l’objectif 6) Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies.

12.Dans le cadre de la mise en œuvre des OMD, la majeure partie des interventions de la coopération luxembourgeoise visent donc la promotion des droits de l’enfant, notamment en référence aux articles 24 (survie et santé) et 28 (éducation) de la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989. Cette coopération est mise en œuvre à travers quatre instruments : la coopération bilatérale, la coopération multilatérale, la coopération à travers les organisations non gouvernementales (ONG) et l’action humanitaire.

13.Il est certainement difficile, voire impossible, de chiffrer la proportion exacte d’enfants parmi les bénéficiaires de toutes les actions de coopération. Selon les directives sur la rédaction du rapport périodique, ne sont donc prises en compte ci-après que les actions ayant exclusivement trait aux droits de l’enfant ainsi que les actions s’inscrivant principalement dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de 1989, notamment dans le domaine de la santé, de la nutrition, de l’éducation et de la formation professionnelle.

Coopération bilatérale

14.Même si les enfants (les jeunes et les adolescents) ne sont pas les bénéficiaires uniques de chaque projet mis en œuvre à travers la coopération bilatérale, ils y figurent cependant parmi les principaux bénéficiaires. Entre 2005 et 2009, soixante-dix (70) projets bilatéraux, à hauteur de 421 264 155 EUR, ont été mis en œuvre essentiellement dans le cadre des Programmes Indicatifs de Coopération (PIC) pluriannuels que la coopération luxembourgeoise développe conjointement avec ses pays partenaires en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Ces projets se situent dans les domaines suivants :

•santé, accès aux services sanitaires de base et lutte contre le VIH/sida (39 projets à hauteur de 231.339.448,- EUR)

•formation professionnelle, insertion professionnelle et promotion de l’emploi (20 projets à hauteur de 121.434.697,- EUR)

•éducation de base (8 projets à hauteur de 45.435.760,- EUR)

•réduction de la pauvreté avec un accent sur les familles, les enfants et les jeunes (2 projets à hauteur de 22.054.250,- EUR)

•développement de la gouvernance locale (renforcement des institutions municipales qui s’occupent des jeunes) (1 projet à hauteur de 1.000.000,- EUR)

15.Pour donner des exemples de coopération bilatérale:

•Au Vietnam la coopération luxembourgeoise soutient le programme national de vaccination. Ce programme a été conçu pour protéger les enfants contre des maladies hautement contagieuses et mortelles. Aujourd’hui, 96 % des enfants de moins de cinq ans sont immunisés et la mortalité infantile a chuté de 50 % depuis 1990. Grâce à ce programme la poliomyélite et le tétanos néonatal ont pu être éradiqués au Vietnam.

•Au Salvador la coopération luxembourgeoise soutient l’amélioration de la couverture scolaire et de la qualité de l’éducation de base dans les écoles primaires dans plusieurs régions par la construction et la rénovation de salles de classes, la fourniture de mobilier et d’équipement et la formation du personnel d’encadrement aux nouvelles méthodologies pédagogiques.

•Au Cap Vert la coopération luxembourgeoise a soutenu le développement et l’institutionnalisation d’un service de santé scolaire qui a permis de suivre l’état de santé de quelque 145 000 élèves du préscolaire, primaire et secondaire et qui a contribué à la formation de plus de 7 800 cadres de l’Enseignement national à cet effet. De même, le pourcentage d’écoles disposant de blocs sanitaires est passé de 56 % à 80 %.

Coopération multilatérale

16.En ce qui concerne la promotion et la protection des droits de l’enfant, le partenaire le plus important de la coopération multilatérale est le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), avec lequel le Luxembourg a signé un accord cadre à durée non limitée en mai 2004.

17.De 2005 à 2009, les contributions annuelles (volontaires et thématiques) à l’UNICEF ont plus que doublé, passant de 2 132 395 EUR à 5 100 000 EUR. Par ses contributions volontaires aux ressources de base, la coopération luxembourgeoise soutient le bon fonctionnement du Fonds. Les contributions thématiques visent deux priorités du programme de travail de l’UNICEF : le droit fondamental à l’éducation et la survie et le développement du jeune enfant. En 2008, le Luxembourg a ainsi contribué plus de 6,4 millions EUR à l’UNICEF, y compris à travers des projets spécifiques et surtout dans nos pays partenaires.

18.L’UNICEF n’est cependant pas le seul partenaire multilatéral de la coopération luxembourgeoise dont l’action bénéficie aux enfants. Les enfants bénéficient également des programmes mis en œuvre par d’autres partenaires privilégiés de la coopération multilatérale, tels que le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) ou encore l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

19.Entre 2005 et 2009, seize (16) projets axés directement sur les besoins des enfants et des jeunes ont ainsi été financés à hauteur de 17 626 777 EUR.

Coopération avec les ONG

20.Parmi les 89 organisations non gouvernementales (ONG) de développement qui sont agréées auprès du ministère des Affaires étrangères, la plupart travaillent dans le cadre des secteurs sociaux bénéficiant notamment aux enfants. Dans un souci de pertinence du rapport, ne sont relevées ci-après que les ONG qui œuvrent explicitement en faveur de la réalisation des droits de l’enfant :

•L’ONG SOS Villages d’Enfants Monde a.s.b.l. qui s’appuie sur un réseau d’associations SOS Villages d’Enfants des pays partenaires du Sud pour la mise en place de villages d’enfants et d’autres projets de développement (Cap Vert, Sénégal, Mali, Niger, Libéria, Guinée-Conakry, Nicaragua et Laos).

•L’ONG ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes) Luxembourg a.s.b.l. qui s’engage dans la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants vulnérables ou victimes d’exploitation en partenariat avec des organisations du Sud (Bangladesh, Brésil, Chili, Colombie, Guatemala, Inde, Madagascar, Mali, Mexique, Népal, Pakistan, Pérou et Sénégal).

•L’ONG Aide à l’enfance de l’Inde a.s.b.l. active en en Inde et au Népal dans le secteur des services sociaux pour enfants, ainsi que dans le domaine de la promotion et de la protection des droits humains, visant particulièrement les enfants, les femmes et les minorités ethniques.

•L’ONG Nouvelle Pro Niños Pobres a.s.b.l. travaille dans le domaine de la promotion des droits de l’enfant, notamment dans les secteurs de l’éducation et des services sociaux dans plusieurs pays d’Amérique latine.

21.De 2005 à 2009, plus de vingt-six (26) projets d’ONG ont été cofinancés par la coopération luxembourgeoise à hauteur de 19 006 502 EUR.

Action humanitaire

22.Les enfants sont en général les plus gravement affectés par les catastrophes naturelles ou les conflits armés. L’on peut estimer que 50 à 60 % des interventions dans le domaine humanitaire bénéficient directement aux enfants. L’action humanitaire cible donc particulièrement les enfants réfugiés, déplacés ou apatrides, les enfants non accompagnés, séparés de leur famille, les enfants en détention ainsi que les enfants enrôlés dans des forces ou des groupes armés. Par ailleurs, une attention particulière est accordée à la nutrition des enfants de moins de cinq ans et des femmes enceintes, à la situation particulièrement dangereuse des filles, ainsi qu’à l’éducation des enfants dans des situations humanitaires d’urgence ou de réhabilitation.

23.En 2009, l’action humanitaire luxembourgeoise a ainsi soutenu des activités de prévention, de protection et d’assistance au bénéfice des enfants dans des situations d’urgence au Soudan, en Afghanistan, en Colombie, dans les Territoires palestiniens occupés, au Pakistan, en Afrique de l’Ouest, dans la Corne d’Afrique ainsi que dans la Région des Grands Lacs.

24.Les partenaires les plus importants de l’action humanitaire luxembourgeoise sont le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et le Programme alimentaire mondial (PAM), avec lesquels le Luxembourg a conclu des programmes pluriannuels. Les contributions annuelles au HCR, au CICR et au PAM se chiffrent actuellement à quelque 20 800 000 EUR. Ces contributions ont plus que doublé de 2002 à 2009, plaçant ainsi le Luxembourg comme premier contributeur des trois agences par tête d’habitant.

Mesures générales prises par le ministère des Affaires Etrangères

25.Année 2004 :

•Un montant de 20 000 (vingt mille) euros est alloué au Secrétariat Général des Nations Unies pour la réalisation d’une étude internationale approfondie sur la question de la violence contre les enfants à titre de contribution volontaire ;

•Un montant de 25 725 (vingt-cinq mille sept cent vingt-cinq) euros est alloué à Save the Children UK, pour le co-financement du projet « Including Roma Children in Primary Education in South Serbia and Vojvodina » ;

•Un montant de 15 000 (quinze mille) euros est alloué à l’organisation non-gouvernementale Coalition to Stop the Use of Child Soldiers à titre de contribution volontaire ;

•Un montant de 75 000 (soixante-quinze mille) euros est alloué au Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) pour la mise en oeuvre du projet «Child soldier demobilization, social reintegration, and recruitment prevention in Burundi ».

26.Année 2005 :

•Un montant de 30 000 (trente mille) euros est alloué à l’ONG Défense des Enfants International à titre de contribution volontaire ;

27.Année 2006 :

•Un montant de 20 000 (vingt mille) euros est alloué à l’ONG Coalition to Stop the Use of Child Soldiers à titre de contribution volontaire ;

•Un montant de 20 000 (vingt mille) euros est alloué à Save the Children UK, pour le co-financement du projet «Roma Children’s Right to Education and Protection in Serbia» ;

28.Année 2007 :

•Un montant de 25 000 (vingt-cinq mille) euros est alloué au Conseil de l’Europe à titre de contribution volontaire en vue d’apporter un soutien adapté aux enfants victimes de la violence ;

•Un montant de 25 000 (vingt-cinq mille) euros est alloué à l’Organisation Non-Gouvernementale « Coalition to Stop the Use of Child Soldiers » à titre de contribution volontaire ;

•Un montant de 27 358 (vingt-sept mille trois cent cinquante huit) euros est alloué à Save the Children UK, pour le co-financement du projet «Roma Children’s Right to Education and Protection in Serbia» ;

29.Année 2008 :

•Un montant de 30 000 (trente mille) euros est alloué à l’ONG Défense des Enfants International à titre de contribution volontaire;

•Un montant de 30 000 (trente mille) euros est alloué à l’ONG Défense des Enfants International à titre de contribution volontaire;

•Un montant de 30 000 (trente mille) euros est alloué à Save the Children UK, pour le co-financement du projet «Roma Children’s Right to Education and Protection in Serbia» ;

30.Année 2009 :

•Un montant de 30 000 (trente mille) euros est alloué à l’Organisation Non-Gouvernementale Coalition to Stop the Use of Child Soldiers à titre de contribution volontaire ;

•Un montant de 30 000 (trente mille) euros est alloué à l’ONG Défense des Enfants International à titre de contribution volontaire.

Plan d’action national global en faveur des enfants

31.La loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille constitue un des grands piliers de la stratégie globale du ministère de la Famille et de l’Intégration en faveur des enfants. La loi précitée instaure un cadre légal pour l’aide sociale à l’enfance, crée l’Office national de l’enfance (ONE) et le Conseil Supérieur de l’aide à l’enfance et à la famille.

32.Un des principaux objectifs visés par la loi est un saut qualitatif dans le domaine de l’aide à l’enfance et à la famille. Celui-ci devra se traduire par un renforcement de la coordination, de la cohérence et de la continuité des mesures d’aide ainsi que par une implication directe des jeunes et des familles dans les décisions qui les concernent. L’évaluation continue du processus d’aide permettra de témoigner de l’efficacité des mesures engagées.

33.La coordination des mesures d’aide sera exercée par des services de coordination du projet d’intervention (CPI). Outre sa mission de veiller à la coordination et à la cohérence du projet d’intervention pour un enfant ou un jeune, le CPI est aussi le gardien des droits de l’enfant ou du jeune adulte et il veille à ce que leur développement ne soit pas mis en danger. Le bien-être de l’enfant est l’objectif principal des interventions du coordinateur du projet d’intervention, il prime sur le bien-être du système familial.

34.L’ONE a pour mission de veiller à l’exécution de cette coordination et à la mise en place des aides nécessitées par un enfant et sa famille, de valider les projets d’intervention élaborés par les services d’aide et d’assurer le suivi et la réévaluation des mesures d’aide. Finalement, son rôle consiste dans l’initiation de mesures préventives et dans la fonction de guichet unique pour l’information et l’orientation des usagers et des prestataires d’aide.

35.La loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille se réfère explicitement à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant pour définir les objectifs suivants :

•la promotion des droits fondamentaux de l’enfant : sa protection, l’organisation et la prestation des services requis par son développement et son bien-être, la prévention de toutes formes de discrimination ou de violence, la participation sociale et culturelle de l’enfant ;

•la précision des missions de l’Etat et des communes ;

•(la création d’un organisme nouveau : l’Office national de l’enfance) ;

•(l’institution légale du Conseil supérieur de la famille et de l’enfance).

36.Partant du principe directeur de l’intérêt supérieur de l’enfant, le législateur a entendu promouvoir l’aide à l’enfance, à la jeunesse et à la famille en détresse. Les mesures principales sont les suivantes :

•l’assistance des parents, qui sont les acteurs principaux et privilégiés du développement harmonieux de leurs enfants (art.4 et 12),

•le bannissement formel de toute forme de violence familiale (art.2),

•le droit de l’enfant en détresse de bénéficier des aides requises par sa situation (art.4),

•la participation active de l’enfant et de ses parents à l’organisation des mesures d’aide (art.4),

•la revalorisation de la prévention, la promotion des initiatives d’appui en milieu ouvert et la prévention conséquente des mesures ‘lourdes’ (p.ex. le placement institutionnel) (art.12),

•la déjudiciarisation de l’aide sociale au bénéfice des enfants en détresse par l’institution d’un dispositif public d’aide à l’enfance complémentaire aux structures de protection juridique (art.5),

•la collecte scientifique de données fiables sur l’enfance en détresse (art.6),

•la meilleure coordination des initiatives d’aide développées par les prestataires divers (art.11).

Campagnes de sensibilisation aux droits de l’enfant

37.Différentes campagnes de sensibilisation aux droits de l’enfant ont été lancées au cours des années passées :

•L’Université d’été autour des droits de l’enfant a été organisée durant 4 années par l’Institut Universitaire Kurt Bösch, l’Institut international des Droits de l’Enfant, le ministère de la Famille et de l’Intégration et l’Université du Luxembourg. Elle visait à sensibiliser les participants aux droits de l’enfant. La formation s’adressait à des professionnels travaillant dans un domaine en lien avec l’enfance et la jeunesse et à des étudiants en fin de formation, intéressés par les droits de l’enfant.

•Le Kannerrechtswee, instauré en 2006 par la commune de Heinerscheid en collaboration avec le ministère de la Famille et de l’Intégration et le ministère du Tourisme, informe ses participants à 10 stations du sentier sur les différents articles de la Convention des droits des enfants ;

•Le ministère de la Famille et de l’Intégration participe chaque année au Salon de l’Enfant organisé à Luxembourg-ville afin d’informer les visiteurs sur les différents services pour jeunes existants au Luxembourg ;

•Chaque année, lors de la journée internationale des droits de l’enfant, différentes manifestations proposant des jeux, stands, ateliers et animations sont organisées par les communes afin de promouvoir les droits de l’enfant ;

•Des affiches informant sur les droits des enfants ont été réalisées et distribuées aux communes, écoles et autres services pour enfants.

38.De 2002 à 2010, un budget annuel dans le chef du ministère de la Famille et de l’Intégration d’environ 50 000 euros est spécifiquement attribué à la réalisation d’activités de sensibilisation aux droits de l’enfant. Ainsi, différentes campagnes d’information ont été réalisées chaque année, abordant à chaque fois des sujets différents liés aux droits de l’enfant tels l’exploitation sexuelle des enfants, l’adoption, la participation et la responsabilité parentale. Ainsi des formations pour multiplicateurs socio-éducatifs, des brochures d’information et des campagnes médiatiques ont pu être réalisés.

39.Dans le cadre du 20ème anniversaire de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, le ministère de la Famille et de l’Intégration organisait du 9 au 28 novembre 2009 une campagne en collaboration avec un nombre important d’organisations (Croix-Rouge luxembourgeoise, Service National de la Jeunesse, Comité pour les Droits de l’Enfant-ORK, Ecole des Parents Janusz Korczak, Centre de Médiation, Conférence Générale de la Jeunesse Luxembourgeoise, UNICEF Luxembourg, Caritas, Inter-Actions, ECPAT Luxembourg, Parlement des Jeunes, SOS Villages d’Enfants Monde,…) qui font participer, protègent et prestent des services à l’égard des enfants.

40.Durant trois semaines, une trentaine d’événements (conférences, tables rondes, expositions, festival de films, concours de chansons, de court-métrages et de photographies, ateliers créatifs, publications,..) ont été proposés aux professionnels du secteur socio-éducatif et au grand public.

Création d’un organisme interministériel de coordination des droits de l’enfant

41.Le Conseil Supérieur de l’aide à l’enfance et à la famille est un organisme qui regroupe des ministères concernés par l’aide à l’enfance, des instances judiciaires, des prestataires de services, des associations représentant les familles, jeunes et enfants, ainsi que des experts. Il a pour mission de:

•Conseiller le gouvernement et les ministères compétents dans toute question ayant trait à l’aide à l’enfance et à la famille,

•Évaluer les besoins en matière d’aide à l’enfance et à la famille,

•Suivre l’évolution de l’ONE et des prestataires œuvrant dans le domaine visé,

•Promouvoir des relations d’échange et de coordination entre les prestataires.

Renforcement humain et financier de l’Ombudscomité fir d’Rechter vum Kand

42.La loi du 25 juillet 2002 a institué un comité des droits de l’enfant appelé « Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand » (ORK).

43.Ce comité a pour objet la promotion et la protection des droits de l’enfant tels qu’ils sont notamment définis dans la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations-Unies, le 20 novembre 1989 et approuvée par la loi du 20 décembre 1993.

44.La mission de l’ORK est de veiller à la sauvegarde et à la promotion des droits et des intérêts des enfants. Il peut, entre autre, émettre son avis sur les lois et règlements ainsi que sur les projets concernant les droits de l’enfant ; examiner les situations dans lesquelles les droits de l’enfant ne sont pas respectés et émettre des recommandations aux instances compétentes aux fins de procéder aux adaptations nécessaires.

45.Les membres de l’ORK exercent leur mission en toute neutralité et indépendance et sont nommés par le Grand-Duc pour cinq ans, renouvelable une fois.

II.Définition de l’enfant

46.La définition de l’enfant n’a pas changé depuis le rapport initial.

Pour la définition de l’enfant et l’âge minimum légal à certaines fins voir paragraphes 58-60 du deuxième rapport périodique du Luxembourg.

Statistiques

47.Nombre et proportion d’enfants de moins de 18 ans

Les enfants vivant au Luxembourg au 1er janvier de l’année respective

III.Principes généraux

A.La non-discrimination (art. 2)

Recommandations du Comité :

•Suppression de toute description de l’enfant né hors mariage susceptible d’avoir une connotation négative ou discriminatoire

•Stratégie globale d’éradication de la discrimination à l’égard de groupes vulnérables et minoritaires

Enfants nés hors mariage

48.Le projet de loi relatif à la responsabilité parentale, déposé en date du 11 avril 2008 prévoit que : « En ce qui concerne les enfants mineurs nés hors mariage dont la filiation est légalement établie à l’égard de la mère et du père avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les parents pourront opter pour les nouvelles règles de la responsabilité parentale commune, en procédant à une déclaration conjointe devant le juge des tutelles.

49.La déclaration conjointe doit être faite dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

50.En ce qui concerne les enfants mineurs nés hors mariage dont la filiation est légalement établie à l’égard d’un parent avant l’entrée en vigueur de la présente loi et à l’égard de l’autre parent après l’entrée en vigueur de la présente loi, les parents pourront opter pour les nouvelles règles de la responsabilité parentale commune, en procédant à une déclaration conjointe devant le juge des tutelles.

51.La déclaration conjointe doit être faite dans le délai d’un an à compter de l’établissement de la deuxième filiation après l’entrée en vigueur de la présente loi. »

L’égalité de traitement

52.La loi du 28 novembre 2006 portant

•transposition de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique;

•transposition de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail;

•modification du Code du travail et portant introduction dans le Livre II d’un nouveau titre V relatif à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail;

•modification des articles 454 et 455 du Code pénal;

•modification de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées

53.transpose par un seul texte la directive 2000/43/CE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique et la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière de d’emploi et de travail.

54.Les deux directives ont établi des normes qui doivent garantir à travers toute l’Union européenne un niveau commun de protection contre les discriminations.

55.La loi interdit formellement toute forme de discrimination, directe ou indirecte, basée notamment sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une race ou une ethnie.

56.En ce qui concerne l’appartenance ou non à une race ou à une ethnie, la loi du 27 novembre 2006 va plus loin que le législateur européen dans la mesure où il retient ce motif de discrimination peu importe que l’appartenance ou la non-appartenance à une race ou une ethnie soit réelle ou fictive. Il suffit que cette distinction habite l’esprit du raciste.

57.La loi définit la discrimination directe et la discrimination indirecte. En outre, le harcèlement en tant que forme de discrimination est intégré dans le dispositif légal.

58.Le champ d’application de la loi inclut l’emploi et le travail, la protection sociale y compris la sécurité sociale et les soins de santé, les avantages sociaux, l’éducation ainsi que l’accès aux biens et services et la fourniture des biens et services, y compris en matière de logement. L’interdiction de discrimination s’applique ainsi de manière générale à un ensemble relativement vaste de secteurs et d’activités.

59.Il a été procédé à un renversement de la charge de la preuve, en ce sens que le demandeur doit apporter les premiers indices, les faits qui font présumer la discrimination à son égard, tandis que le défendeur doit, quant à lui, prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement. Il s’agit d’un mécanisme important de lutte contre la discrimination.

60.La loi prévoit aussi des voies de recours qui peuvent être exercées par la personne qui s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement, mais également par des associations sans but lucratif, renforçant de ce fait le droit d’agir en justice de ces dernières en leur accordant le droit d’agir devant les juridictions civiles. Ainsi, toute association sans but lucratif (asbl) d’importance nationale dont l’activité statutaire consiste à combattre la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, qui jouit de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui a été préalablement agréée par le Ministre de la justice, peut exercer devant les juridictions civiles les droits reconnus à la victime d’une discrimination en ce qui concerne des faits constituant une violation de l’article 1er de la loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre en vertu de leur objet statutaire, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel ou moral.

61.Toutefois quand les faits auront été commis envers des personnes considérées individuellement, l’association sans but lucratif ne pourra exercer par voie principale les droits reconnus à la victime d’une discrimination qu’à la condition que ces personnes déclarent expressément et par écrit ne pas s’y opposer.

62.Enfin, la loi institue un « Centre pour l’égalité de traitement » qui a pour missions, entre autres, d’émettre des avis ainsi que des recommandations sur des questions liées à des discriminations telles que visées par le projet de loi sous rubrique ou encore à apporter une aide aux personnes qui s’estiment victimes d’une discrimination. Le Centre, qui exerce ses missions en toute indépendance, a pour objet de promouvoir, d’analyser et de surveiller l’égalité de traitement entre toutes les personnes sans discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, le sexe, la religion ou les convictions, l’handicap et l’âge. (Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web http://www.cet.lu/).

63.L’article 2 de la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Luxembourg dispose: « L’Etat, les communes ainsi que les gestionnaires des services impliqués au niveau de l’aide à l’enfance sont tenus de faire respecter les principes de la dignité et de la valeur de la personne humaine, de la non-discrimination et de l’égalité des droits, notamment en ce qui concerne le sexe, la race, les ressources physiques, psychiques et mentales, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la situation familiale, l’appartenance sociale, la situation de fortune, les convictions philosophiques et religieuses ». Tout comme par la loi du 8 septembre 1998 dite loi ASFT (Action socio-familiale et thérapeutique), le gouvernement exprime clairement son désir de bannir toute sorte de discrimination par rapport à des populations déficientes ou minoritaires.

64.La loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse définit expressément qu’un des objectifs de la politique de la jeunesse est de « promouvoir la solidarité et la compréhension mutuelle des jeunes dans une société multiculturelle ».

Sensibilisation contre la discrimination

65.Les campagnes d’information et de sensibilisation font partie intégrante du plan d’action national quinquennal sur l’intégration et la lutte contre les discriminations prévu par la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Luxembourg. Dans le domaine de la lutte contre les discriminations, ce plan visera à la fois des groupes vulnérables que le grand public dans son ensemble.

66.Le Luxembourg est engagé dans la lutte contre toutes les formes de discrimination au sens de l’article 13 du Traité d’Amsterdam. Il mène depuis 2002 une campagne nationale de sensibilisation et d’information en matière de lutte contre les discriminations avec le soutien de l’ancien Programme d’action communautaire de lutte contre les discriminations et de l’actuel programme communautaire Progress. Cette campagne vise à la fois des groupes dit vulnérables que le grand public ou des publics plus spécialisés. Elle permet en collaboration avec les parties prenantes en la matière de réaliser des outils pédagogiques et autres.

67.Initiée par le Conseil de l’Europe, la campagne « tous différents-tous égaux » était coordonnée au Luxembourg par le Service National de la Jeunesse. Lancée en avril 2006 au Luxembourg, elle s’est clôturée en septembre 2007. La campagne visait avant tout des projets locaux. Avec plus de 60 projets réalisés (plus de 50 projets locaux et environ 10 projets nationaux) la campagne avait une notoriété de 30 % auprès de la population selon un sondage réalisé par TNS-ILReS vers la fin de la campagne.

68.Le service Cigale, fondé en 2002, est un centre d’information, de consultation et de rencontre, s’adressant aux personnes homosexuelles et à toute autre personne désirant s’informer sur l’homosexualité. Le centre offre des services d’information et de consultation individuelle aux personnes gayes, lesbiennes et bisexuelles et à leur entourage socio-familial, une sensibilisation du grand public aux sujets liés à l’identité et l’orientation sexuelles, un lieu de rencontre pour jeunes et une mise à disposition de matériel documentaire et didactique.

69.L’asbl Caritas Jeunes et Familles, notamment par son centre d’accueil, Institut St. Joseph, organise des séjours à l’étranger en vue de faire participer activement ses pensionnaires à des projets de coopération. Ainsi ont été organisés des séjours au Mali et en Bulgarie (participation à des travaux d’aménagement et de rénovation d’un centre d’accueil pour petits enfants, majoritairement de familles tziganes).

70.Les Maisons d’Enfants de l’Etat (MEE) ont mis en place un groupe de travail étudiant les questions relatives aux origines, cultures, religions et traditions des enfants, de leurs langues maternelles etc. qui a abouti à une prise de conscience de l’importance à accorder à ces éléments constitutifs de l’identité humaine. Ainsi, un projet de découverte et de présentation aux autres enfants du pays d’origine, respectivement de la culture d’origine d’un enfant a été mis sur pieds. Le projet est réalisé entre autres avec la collaboration de médiateurs culturels externes et de jeunes volontaires européens. A la fin, une illustration sur ce projet est réalisée avec les enfants concernés et distribuée à tous les autres enfants du foyer.

71.Le Luxembourg a ratifié, en date du 21 mars 2006, le Protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales signé à Rome, en date du 4 novembre 2000.

72.Par la loi du 15 décembre 1988 le Luxembourg a approuvé la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, , instrument juridique contraignant et base légale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Par l’article 16 de la Convention « les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur base de l’égalité de l’homme et de la femme:

•le même droit de contracter mariage;

•le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement;

•les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution;

•les mêmes droits et responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants; dans tous les cas, l’intérêt des enfants sera la condition primordiale ».

73.Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, mis en place dans le cadre de la Convention pour examiner les progrès réalisés par les Etats parties, a régulièrement transmis ses préoccupations et ses recommandations concernant « l’anachronisme de certaines lois », notamment la loi sur le délai de viduité de 300 jours imposé à la femme veuve ou divorcée avant de se remarier et a prié instamment le Luxembourg de prendre sans délai les mesures voulues pour modifier cette législation discriminatoire.

Age minimum légal du mariage

74.Ainsi un projet de loi ayant pour objet de modifier l’âge légal du mariage et les dispositions y afférentes, ainsi que d’abroger les délais de viduité et de compléter certaines dispositions du code civil a été déposé à la Chambre des Députés en date du 11 septembre 2008 afin de suivre les recommandations du Comité.

75.Le projet de loi a pour objet :

•de mettre sur un pied d’égalité les femmes et les hommes, en relevant l’âge légal du mariage pour les jeunes femmes à 18 ans comme pour les hommes

•de poser comme principe l’interdiction du mariage d’enfants mineurs, et de protéger leur intérêt supérieur, en l’occurrence celui des jeunes filles au regard des instruments juridiques internationaux, en leur permettant d’acquérir un meilleur degré de maturité et d’être mieux armées pour se défendre en connaissance de cause contre des situations qu’elles ne comprennent ou ne maîtrisent pas nécessairement

•de lutter contre les mariages forcés.

76.Le droit de ne contracter mariage qu’avec son libre et plein consentement est consacré par la Déclaration universelle des droits de l’Homme et par plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme adoptés ultérieurement à celle-ci.

B.L’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)

Recommandation du Comité :

•Intégration du principe de l’intérêt général dans toute disposition législative concernant les enfants

•Examen périodique des placements. 

77.Le Comité des droits de l’enfant recommande que l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être un principe général et comme tel être compris et intégré dans toutes les dispositions légales et décisions judiciaires touchant les enfants.

78.Depuis longtemps le code civil recourt à l’expression « l’intérêt de l’enfant ». La différence terminologique par rapport à « intérêt supérieur de l’enfant » est cependant sans portée juridique.

79.La notion d’intérêt supérieur de l’enfant a récemment été introduite dans la législation luxembourgeoise. En effet, la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille dispose en son article 2 que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».

80.On retrouve également des références à cette notion dans différents jugements, par exemple dans des procédures basées sur l’article 302 ou 380 du Code civil, dans lesquelles le juge de la jeunesse ou le juge des tutelles doit prendre des décisions sur les droits de garde et droits de visite concernant des enfants dont les parents sont séparés. Les juges rappellent dans les jugements qu’ils doivent trancher ces litiges conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant.

81.Si d’un côté cette loi met l’accent sur la participation des parents au projet individuel de leur enfant en vue de préserver son intérêt supérieur, le législateur a d’un autre côté souligné le fait que l’intervention des cours et tribunaux prime sur celle de l’ONE, notamment en cas de non-respect du projet d’intervention, voire en cas de suspicion de maltraitance.

82.L’article 6 de ladite loi prévoit la révision annuelle du projet d’intervention et l’évaluation continuelle des mesures décidées et retenues par le projet d’intervention. De ce fait un placement volontaire peut être révoqué à tout moment par les parents ou représentants légaux.

83.Certains centres d’accueil appliquent des questionnaires d’évaluation, qui sont remplis semestriellement par les éducateurs (et en partie par les jeunes). Ils permettent une évaluation linéaire à long terme des objectifs et interventions propres à chaque enfant. Les rapports sont envoyés au Tribunal de la Jeunesse et témoignent de l’évolution de la situation familiale et personnelle des enfants et peuvent contribuer à une adaptation ou un report des décisions du Juge de la Jeunesse.

84.La loi du 5 juin 2009 relative à l’audition de l’enfant en justice et à la défense de ses intérêts portant modification :

1.de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;

2.du Livre premier, Titre X, Chapitre 1er du Code civil ;

3.de l’article 1046 du Nouveau Code de procédure civile

85.L’objet de cette loi consiste à assurer au mineur, confronté à une procédure judiciaire le concernant, un droit autonome à l’assistance judiciaire gratuite, indépendamment de toutes considérations de ressources de ses parents, ainsi qu’un droit effectif à être entendu dans toute procédure le concernant, et à assurer la désignation d’un administrateur ad hoc au mineur en cas d’opposition d’intérêts entre le mineur et ses représentants légaux.

86.Une autre nouveauté consiste dans le fait qu’en cas de demande d’audition de la part du mineur, le juge ne peut plus refuser au mineur d’être entendu. De ce fait, l’article 388-1 du Code civil a été modifié en ce sens.

87.En outre, il convient d’indiquer que l’article 18 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la Jeunesse dispose que «Le mineur, ses parents ou tuteur et toutes autres personnes physiques qui en ont la garde provisoire ou définitive peuvent faire le choix d’un conseil ou demander au juge de la jeunesse qu’il leur en soit désigné un d’office. La désignation par le juge de la jeunesse d’un conseil au mineur a lieu, même en l’absence de toute demande afférente, lorsque le mineur se voit imputer des faits constituant une infraction d’après la loi pénale, et du chef desquels une mesure de garde provisoire a été prise à son encontre. Elle a lieu dans tous les autres cas, lorsque l’intérêt du mineur le commande. Si le juge de la jeunesse désigne un conseil à une personne qui affirme être en droit de bénéficier de l’assistance judiciaire et en fait la demande, il transmet la demande au Bâtonnier. Le juge de la jeunesse peut aussi saisir d’office le Bâtonnier, lorsque c’est le mineur qui s’est vu désigner un conseil. L’assistance judiciaire ne couvre que l’indemnité à allouer à l’avocat ».

88.Par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales et portant modification – du Code d’instruction criminelle, – du Code pénal, – de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse, – de la loi modifiée du 16 juillet 1986 relative à certains modes d’exécution des peines privatives de liberté, – de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, les articles 48-1 et 79-1 du Code d’instruction criminelle ont été modifiés et offrent la possibilité d’auditionner un mineur par enregistrement sonore ou audiovisuel.

89.En effet, l’article 48-1 du Code d’instruction criminelle prévoit dans ses deux premiers paragraphes que : « L’audition d’un témoin ainsi que de tout mineur peut faire l’objet d’un enregistrement sonore ou audiovisuel, sur autorisation du Procureur d’Etat.

90.(2) L’enregistrement se fera après avoir recueilli le consentement du témoin ou du mineur, s’il a le discernement nécessaire, sinon du représentant légal du mineur. En cas de risque d’opposition d’intérêts dûment constaté entre le représentant légal du mineur et ce dernier, l’enregistrement ne pourra se faire qu’avec le consentement de l’administrateur ad hoc, s’il en a été désigné un au mineur ou, si aucun administrateur ad hoc n’a été désigné, qu’avec l’autorisation expresse dûment motivée du Procureur d’Etat. »

91.De plus, l’article 79-1 du code d’instruction criminelle dispose dans ses deux premiers paragraphes que : « Le juge d’instruction peut procéder ou faire procéder à l’enregistrement sonore ou audiovisuel de l’audition d’un témoin ainsi que de tout mineur.

92.L’enregistrement se fera après avoir recueilli le consentement du témoin ou du mineur, s’il a le discernement nécessaire, sinon du représentant légal du mineur. En cas de risque d’opposition d’intérêts dûment constaté entre le représentant légal du mineur et ce dernier, l’enregistrement ne pourra se faire qu’avec le consentement de l’administrateur ad hoc s’il en a été désigné un au mineur ou, si aucun administrateur ad hoc n’a été désigné, qu’avec l’autorisation expresse dûment motivée du juge d’instruction. »

93.L’article 158(4) du code d’instruction criminelle dispose que « Si les dépositions d'un témoin ou d’un mineur ont été recueillies suivant les modalités prévues aux articles 48-1 ou 79-1, il peut être procédé à leur reproduction sonore ou audiovisuelle à l’audience. Il n’est procédé à une nouvelle audition du témoin ou du mineur concernés que sur décision expresse du tribunal ».

94.Ces mesures permettent de prévenir la victimisation secondaire en évitant autant que possible tout contact visuel entre la victime et l’auteur ainsi que la répétition inutile des interrogatoires.

95.En outre, afin de protéger les mineurs, l’article 190 du code d’instruction criminelle prévoit dans son paragraphe 2 que les débats auront lieu à huis clos lorsque la publicité des audiences est dangereuse pour l’ordre public ou les mœurs.

96.La section Protection de la Jeunesse de la Police Judiciaire effectue les interrogatoires des enfants dans des salles spécialement conçues à cet effet.

97.Tous les membres de la section Protection de la Jeunesse de la Police Judiciaire et certains membres de la Police reçoivent une formation spécialisée en la matière.

98.Il convient de citer également le projet de loi ayant pour objet de modifier l’âge légal du mariage et les dispositions y afférentes, ainsi que d’abroger les délais de viduité et de compléter certaines dispositions du code civil.

99.L’objet de ce projet de loi, qui modifie l’âge légal du mariage pour les jeunes filles répond aux exigences de l’intérêt supérieur de l’enfant.

100.Il convient de citer le projet de loi relatif à la responsabilité parentale déposé à la Chambre des Députés en date du 11 avril 2008. L’objet de ce projet de loi consiste à généraliser le principe de l’autorité parentale conjointe. Le Gouvernement a été amené à s’orienter vers un système de coparentalité par-delà la rupture du couple. Il s’agit de consacrer l’exercice en commun de la responsabilité parentale par les père et mère, que la famille soit fondée sur le mariage ou non et par-delà la rupture du couple le cas échéant. Dans ce système les père et mère sont et demeurent parents autant l’un que l’autre et peu importe qu’ils soient ou aient été mariés ou non. Ils partagent l’autorité et la responsabilité liées à la paternité et à la maternité. L’absence de cohabitation entre eux ou la cessation de celle-ci n’élève pas d’obstacle radical à la coparentalité si ce n’est des aménagements qui peuvent s’avérer nécessaires lorsqu’ils ne partagent pas un même toit auprès de leur enfant. La coparentalité après la séparation, c’est le prolongement évident du partage des tâches et l’égalité des responsabilités.

101.En outre, le projet de loi portant approbation de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, a été déposé à la Chambre des Députés en date du 10 juin 2009.

102.Avec la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, la Convention de 1996 constitue le troisième pan d’un triptyque élaborée au sein de la Conférence de La Haye et destinée à protéger les enfants dans des situations internationales.

103.Il convient de relever que la Convention de 1996 se place, par ailleurs, dans le sillage de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, qui garantit à chaque enfant des droits tant civils et politiques que sociaux, économiques et culturels et fait de l’enfant un acteur citoyen ayant des droits.

104.Finalement, le projet de loi portant réforme du divorce a été déposé à la Chambre des Députés en date du 20 mai 2003. Ce projet de loi a pour objet de remplacer le divorce pour faute par une nouvelle forme de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales des époux. Il prévoit, en outre, des mesures relatives à la responsabilité parentale.

105.La loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse a pour objet de définir les objectifs de la politique de la jeunesse, l’organisation et les missions des différents intervenants ainsi que la mise en œuvre de la politique de la jeunesse. L’article 2 sur les principes de la politique de la jeunesse fait référence au principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant :

106.« Art. 2.(2) Toute mesure prise en faveur des jeunes par l’Etat, les communes ou les organisations en vertu de l’application de la présente loi doit l’être dans l’intérêt supérieur des jeunes. Elle tient compte des besoins spécifiques découlant des circonstances de vie des jeunes en vue d’œuvrer en faveur de l’égalité des jeunes. »

Communication / médias

107.L’article 6(2) de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques (une copie de la loi est annexée à la présente) aux termes duquel sont interdits dans les programmes de télévision qui relèvent de la compétence du Luxembourg, les éléments de programme susceptibles de nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, et notamment les éléments de programme comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite; et

108.L’article 6(3) qui dispose que sont interdits tous les autres éléments de programme susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf s’il est assuré, par le choix de l’heure d’émission ou par toutes mesures techniques, que les mineurs ne voient pas ou n’entendent pas normalement ces éléments de programme.

C.Le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)

Prohibition des châtiments corporels

109.Le Comité des droits d’enfant se montre préoccupé par l’absence de législation interdisant expressément les châtiments corporels dans la famille et que cette pratique serait largement accepté par la société.

110.L’article 2 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance à la famille dispose qu’ « au sein notamment des familles et des communautés éducatives, la violence physique et sexuelle, les transgressions intergénérationnelles, les traitements inhumains et dégradants, ainsi que les mutilations génitales sont prohibés. »

111.Un texte de loi prévoit donc dorénavant expressément la prohibition des châtiments corporels.

112.Il convient de souligner que même avant la loi de 2008 et depuis longue date, différents articles du Code pénal réprimaient déjà les violences à l’égard des enfants.

113.Ainsi l’article 401bis du Code pénal punit sévèrement celui qui porte des coups ou fait des blessures à un enfant de moins de 14 ans accomplis, ou bien celui qui exerce toute autre violence ou voie de fait sur l’enfant, ou encore celui qui néglige gravement l’enfant.

114.Si l’auteur est un parent ou une personne ayant autorité sur l’enfant, les peines sont aggravées.

115.Si l’enfant est âgé de plus de 14 ans, ce sont les articles 398 et suivants du Code pénal qui s’appliquent, sinon l’article 409, pour le cas où l’auteur est un parent de l’enfant.

116.Même les cas de violence légère sont réprimés par l’article 563 3° du Code Pénal.

117.Du point de vue législatif, la violence à l’égard des enfants est donc réprimée.

118.Les cas de maltraitance sont d’ailleurs poursuivis de façon systématique par le Parquet et les auteurs doivent répondre de leurs actes devant les tribunaux répressifs compétents.

119.Il en va de même pour tous les actes d’agression sexuelle, réprimés par les articles 372 et suivants du Code pénal, poursuivis par le Parquet avec toute l’énergie que la gravité de ce genre d’infractions commande.

120.Il y a lieu à cet égard de signaler que la loi du 6 octobre 2009 sur les victimes d’infractions pénales apporte une modification et amélioration substantielle par rapport à la prescription de ce genre d’infractions (agressions sexuelles et maltraitance).

121.En effet, les articles 22 et 23 prévoient que le délai de prescription des infractions commises à l’égard d’un mineur ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ce dernier.

122.Cette loi entrera en vigueur le 1er janvier 2010 et le nouveau délai de prescription ne jouera que pour les faits commis postérieurement à cette date.

D.Le respect des opinions de l’enfant (art. 12)

Recommandation du Comité :

Participation de l’enfant à toute décision le concernant, notamment en famille, à l’école et en justice

Article 12.1

123.Dans le contexte de la journée internationale des droits de l’enfant, le ministère de la Famille et de l’Intégration a organisé en 2004 en faveur des élèves de certaines classes primaires des visites de diverses institutions, à savoir le ministère de la Famille et de l’Intégration, le Tribunal de la Jeunesse et des Tutelles, le Conseil d’Etat, la Chambre des députés et la Cour Grand-ducale. Le projet entendait sensibiliser les enfants à l’importance de l’actualité politique et de la participation active à la vie en société.

124.L’Institut St. Joseph et le Kannerhaus Jonglenster ont des projets en cours qui permettent de relever de manière systématique l’opinion des enfants et adolescents quant à leurs conditions de vie dans les foyers, notamment par des questionnaires standardisés.

125.Le 18 novembre 2009, un séminaire de formation continue pour les agents socio-éducatifs des Maisons d’enfants de l’Etat et ouvert aux collaborateurs des autres centres d’accueil sera organisé et portera le titre suivant : « La participation d’enfants, d’adolescents et de familles dans le quotidien d’un centre d’accueil ».

126.En 2007, l’ADCA a organisé un séminaire dans le cadre du projet « Quality for children » qui interpellait les jeunes par rapport à leur vécu de la vie en institution. Les participants – une trentaine d’adolescents entre 12 et 18 ans – étaient invités dans des groupes de travail à partager leurs expériences et à faire des propositions pour une amélioration de l’accueil institutionnel. Les jeunes avaient montré beaucoup d’intérêt et de nombreuses propositions ont été recueillies. Celles-ci seront prises en considération dans l’étude réalisée par l’Université du Luxembourg sur la qualité de l’accueil institutionnel au Luxembourg.

127.En collaboration avec le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et le Syvicol, le ministère de la Famille et de l’Intégration a invité toutes les communes du Grand-duché de s’associer au projet « Mir an eis Gemeng » et d’organiser dans le contexte de la Journée mondiale des droits de l’enfant des manifestations visant à informer les écoliers sur la collaboration des institutions politiques locales et des administrations communales en matière de mise en œuvre des droits de l’enfant et de la participation active des enfants. 12 communes ont répondu à cet appel avec un total de 30 initiatives diverses.

128.Au ‘Kannerhaus Jonglenster’, centre d’accueil pour enfants de 4 à 12 ans, la participation active des enfants et parents joue un rôle important : tous les mois, une réunion d’enfants se tient dans les 2 groupes, pendant laquelle les enfants ont le droit de s’exprimer sur leurs désirs, craintes et attentes concernant l’encadrement, les activités et les règles internes du Kannerhaus. Durant chaque réunion, deux droits de l’enfant sont analysés et expliqués en présence des enfants. Le rapport de ces réunions est rédigé par un des enfants plus âgés. Par ailleurs, dans le cadre de leur instrument de qualité ‘Evas’, un fichier servant à documenter le projet de chaque enfant, les enfants expriment les objectifs qui leur importent pour les 6 mois à venir. Les enfants s’évaluent eux-mêmes tous les jours par rapport à ces objectifs. Le désir de l’enfant, sauf contre-indication du Tribunal de la Jeunesse, de voir ou ne pas voir ses parents est respecté par le personnel du Kannerhaus.

129.Dans le cadre d’un Parlement des Jeunes organisé en 2005, des jeunes pompiers se sont manifestés dans la Chambre des Députés. L’accent a été mis sur la participation sociale des enfants et des adolescents. Le projet entendait sensibiliser les enfants à l’importance de se tenir informés, de se faire une opinion et de l’exprimer ouvertement, d’endosser des responsabilités suivant leurs capacités et de prendre progressivement part au développement de la vie sociétale.

130.Dans le cadre de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, la participation des jeunes, des enfants, et de leurs familles constitue un principe important repris d’un côté à l’article 4 de cette loi: ‘... les parents ou représentants légaux ainsi que l’enfant capable de discernement … participent à l’élaboration du projet d’intervention socio-éducatif et psychosocial. Ce projet ne prend effet que s’il est signé par les parents ou représentants légaux et l’enfant capable de discernement. L’enfant, ses parents ou représentants légaux ont le droit de demander à tout moment le réexamen, voire la révocation du projet d’intervention.’

131.De l’autre côté, les missions de l’ONE décrites à l’article 6 de la loi relative à l’aide à l’enfance et à la famille précisent également la nécessité de favoriser la participation des concernés :

•‘organiser des séances de concertation familiale et institutionnelle pour faire participer les enfants, les jeunes adultes, les parents, les prestataires … à l’élaboration de projets d’intervention socio-éducative et psychosociale’,

•‘motiver l’enfant et ses parents ou représentants légaux à souscrire aux projets élaborés dans l’intérêt supérieur de l’enfant.’

132.Le règlement grand-ducal sur l’organisation des comités des élèves de novembre 1997. Ce règlement détermine que dans chaque lycée et lycée technique, les représentants des élèves se réunissent au sein d’un comité des élèves qui compte treize membres élus au début de chaque année scolaire. Il règle l’organisation des élections et détermine les droits et les devoirs des membres des comités des élèves. Ce règlement a été adapté et remplacé par le règlement grand-ducal du 1er août 2001.

133.Depuis l’année scolaire 2004/2005 le Service National de la Jeunesse offre, en collaboration avec la Conférence Nationale des élèves (CNEL) une formation aux comités des élèves de l’enseignement secondaire. L’objectif de cette formation est de dynamiser le comité des élèves et de préparer les membres du comité à leurs tâches. Avec le même objectif a été créé par le Service National de la Jeunesse (SNJ), le ministère de l’Education nationale et la Conférence Générale de la Jeunesse (CGJL) un guide spécial pour les comités des élèves. Depuis 2008 une journée « Comité des élèves » avec des ateliers sur différents thèmes touchant les comités est réalisée annuellement par le ministère de l’Education nationale, le SNJ, la CGJL et la CNEL.

134.Le symposium « La participation dans tous ses états », un des trois symposiums internationaux organisés dans le cadre de la campagne « Tous différents, tous égaux » du Conseil de l’Europe, a été organisé par le Service National de la Jeunesse en coopération avec le Benelux, le Conseil de l’Europe et avec le soutien de la Commission européenne en 2007. En résumé le symposium a poursuivi trois objectifs : échanger des bonnes pratiques, permettre la mise en réseau de différents acteurs et tirer des conclusions des expériences faites dans les différents pays.

135.Le symposium a réuni des jeunes provenant de 43 pays d’Europe qui se sont penchés sur des questions comme : « Quels obstacles peuvent rendre difficile l’engagement d’un jeune » ; « Discrimination et participation », « Diversité dans les organisations ? », « Participation des jeunes et intégration des jeunes », « Valeur ajoutée de la coopération européenne ».

136.Un séminaire de suivi avec des experts du Benelux, du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne a été organisé en décembre 2007. Le rapport de ce séminaire a été présenté en 2008.

137.En vue de promouvoir la participation des enfants vivant au Luxembourg et afin de rendre visible davantage leur droit de parole, le ministère de la Famille et de l’Intégration avait lancé un processus de consultation des enfants à l’égard des droits énoncés dans la Convention internationale des droits de l’enfant. Le résultat final du projet a été rendu visible sous forme d’une exposition, réalisée par des jeunes et enfants, des artistes et par des professionnels du secteur socio-pédagogique. Le projet réalisé en collaboration avec le Service National de la Jeunesse est destiné au Comité des droits de l’enfant de l’ONU et au grand public.

138.Depuis 2003, la Commune de Differdange permet à ses plus jeunes citoyens de s’exprimer et de prendre en main différents aspects de la vie en communauté grâce au «Kannergemengerot». Ce Conseil communal des enfants discute des différents projets communaux ayant trait aux enfants ainsi que des problèmes rencontrés dans la ville ou à l’école. Il peut ensuite présenter des propositions directement aux responsables politiques de la commune. Le «Kannergemengerot» se compose exclusivement d’enfants de 4e, 5e ou 6e année d’études primaires. Les enfants désirant adhérer à cet organisme soumettent leur candidature en début d’année scolaire en remplissant une fiche d’inscription. Les élections, au cours desquelles les membres définitifs sont élus par leurs camarades, sont ensuite organisées dans les différentes écoles de la commune en octobre. Le Conseil communal des enfants se composait en 2009 de quelque 12 membres. Les conseillers se réunissent régulièrement, en dehors des heures de classe, sous la responsabilité d’un éducateur ou d’un enseignant. Il existe des conseils communaux des enfants dans 3 autres communes au Luxembourg.

139.La loi du 4 juillet 2008 a instauré l’Assemblée Nationale des Jeunes. « Il est institué une Assemblée Nationale des Jeunes ayant pour mission de donner aux jeunes et à leurs organisations la possibilité de participer à l’examen des questions ayant trait à l’action et à la politique en faveur de la jeunesse au niveau national et européen. » (Art. 14 de la loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse).

140.Avec cette loi, une pierre supplémentaire a été posée pour renforcer la participation sociale et politique des jeunes et le dialogue entre les jeunes et la politique. L’Assemblée Nationale des Jeunes se compose de trois piliers:

•Parlement des jeunes est l’organe principal pour renforcer la voix de la jeunesse dans la société luxembourgeoise. Le parlement des jeunes est ouvert à tous les jeunes vivant au Luxembourg et âgés entre 14 et 28 ans. Il est composé actuellement de 210 membres et pourra discuter de toutes les questions qui ont trait à la vie des jeunes au Luxembourg. Le parlement des jeunes sera une interface entre la jeunesse luxembourgeoise et le monde politique luxembourgeois, et en premier lieu le gouvernement et la Chambre des Députés, avec laquelle le parlement des jeunes travaillera en collaboration étroite. La session inaugurale du Parlement des Jeunes a eu lieu le samedi 21 novembre 2009.

•Le rôle de l’Infomobile est d’assurer le lien entre le parlement des jeunes et la jeunesse luxembourgeoise. Il a pour mission à la fois de porter les discussions du Parlement des jeunes vers la jeunesse luxembourgeoise et de faire remonter les opinions des jeunes au Luxembourg vers le Parlement des Jeunes. L’Infomobile est géré en collaboration avec le Centre Information Jeunes dont le rôle important est de préparer l’information destinée aux jeunes pour se faire leurs opinions, selon la maxime : « être bien informé pour mieux participer ».

•Le site internet jugendparlament.lu, permet de consulter l’avis des jeunes sur les questions qui les concernent. Le site permet une présence permanente, sera la bibliothèque du Parlement des jeunes et permettra de mener des débats, en dehors des sessions.

141.Pour pouvoir fournir le cadre nécessaire, en incluant les trois piliers et donc l’information, la consultation et la participation, un partenariat de plusieurs acteurs œuvrant dans le secteur de la jeunesse a été mis en place. Le ministère de la famille et de l’Intégration chapeaute le projet, la Conférence Générale de la Jeunesse luxembourgeoise (CGJL), qui a comme mission principale d’améliorer la participation des jeunes dans la société, a été chargé de la mise en place du troisième volet, donc l’établissement du Parlement des Jeunes. Le Centre Information Jeunes (CIJ) structure nationale d’information jeunesse au Luxembourg, sera le partenaire privilégié pour apporter les éléments nécessaires à la sensibilisation, et la diffusion de l’information sur les actions du Parlement des Jeunes, mais aussi la réflexion des jeunes sur les thèmes les concernant.

142.La CGJL organise depuis 2005 des Conventions des Jeunes, ouverts à tous les jeunes du Luxembourg, âgés de 12 à 30 ans. Il s’agit d’un projet dans le cadre de l’éducation non-formelle faisant appel aux jeunes à prononcer leurs opinions, perspectives, revendications et soucis par rapport à un ou plusieurs sujets définis. Pendant une journée, les jeunes ont la possibilité d’approfondir certaines thématiques dans des groupes de travail pour présenter leurs revendications et doléances dans le cadre d’une plénière en présences des élus et membres du gouvernement invités.

143.A 6 reprises les jeunes se sont retrouvés à la Chambre des Députés pour débattre sur des thèmes comme la constitution européenne, la double nationalité, l’environnement, le rôle des médias, l’égalité des chances pour tous les jeunes, la diversité, les discriminations, les droits citoyens ou les perspectives politiques dans la Grande-Région.

Article 12.2

144.Le Comité des droits de l’enfant recommande que l’opinion de l’enfant doive être respectée dans les procédures judiciaires qui le concernent. A cet égard, il convient de citer l’article 388-1 du Code Civil qui vient d’être modifié par une loi du 5 juin 2009 et qui réglemente l’audition de l’enfant en justice. Dans toute procédure le concernant, l’enfant peut être entendu par le juge.

145.La loi du 5 juin 2009 loi a remanié cet article en ce sens que le juge n’est plus en droit de refuser l’audition de l’enfant, si le mineur la demande. Ainsi, si le mineur le demande, le juge a l’obligation de l’entendre. Le mineur peut être entendu seul, avec son avocat ou avec une personne de son choix.

146.De plus, si les intérêts de l’enfant sont en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles ou le juge saisi de l’instance qui concerne le mineur, nomme un administrateur ad hoc qui peut alors représenter le mineur en justice (article 388-2 du Code civil, introduit par la loi du 5 juin 2009).

147.Il est également important de noter cette même loi du 5 juin 2009, ayant modifié la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, prévoit dorénavant qu’un mineur impliqué dans une procédure judicaire bénéficie d’office de l’assistance judiciaire, indépendamment de la situation de fortune de ses parents.

148.Cette disposition est certainement de nature à faciliter l’accès des enfants aux services d’un avocat.

149.Par ailleurs, l’article 18 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse prévoit que le juge de la jeunesse peut nommer un avocat pour défendre les intérêts d’un mineur dans tous les cas où l’intérêt du mineur le commande.

150.Cet article est interprété comme ayant une portée générale. Ainsi, le juge de la jeunesse peut non seulement nommer un avocat lorsqu’un mineur fait l’objet d’une procédure judiciaire en matière de protection de la jeunesse, mais également dans toutes autres procédures dans lesquelles un mineur peut se trouver impliqué.

151.Ainsi, le Parquet fait régulièrement usage de cet article 18 pour demander au juge de la jeunesse de nommer un avocat, voir un administrateur ad hoc, pour les enfants victimes de maltraitance ou d’abus sexuel, afin qu’ils soient assistés et représentés par un avocat dans la procédure pénale intentée à l’auteur des maltraitances ou abus.

152.Cette dernière procédure sera encore facilitée lors de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2010 de la loi du 6 octobre 2009 sur les victimes d’infractions pénales, alors que l’article 32 de cette loi complète la loi de 1992 relative à la protection de la jeunesse par un article 41-1, selon lequel le procureur d’Etat ou le juge d’instruction, saisis de faits commis volontairement à l’encontre d’un mineur, peuvent désigner à ce dernier un administrateur ad hoc, chargé de la défense des intérêts du mineur et de sa représentation en justice.

153.Il convient de citer en outre, qu’en vertu de l’article 356 du Code civil, l’accord de l’enfant en cas d’adoption est obligatoire, si l’enfant est âgé de plus de 15 ans.

154.Finalement, en vertu de l’article 359 du code civil, l’accord de l’enfant est également obligatoire en cas de changement de nom, si l’enfant est âgé de plus de 13 ans.

IV.Liberté et droits civils

A.Le nom et la nationalité (art. 7)

155.Il convient de citer la loi du 23 décembre 2005 relative au nom des enfants. Cette loi a pour objectif de modifier le principe de l’attribution du nom patronymique et des prénoms. Ainsi, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, les parents pourront décider si l’enfant portera le nom du père, de la mère ou un nom composé, les enfants ayant les mêmes pères et mère porteront un nom identique.

156.Les nouvelles règles valent pour tous les enfants, quitte à en adapter le contenu aux différentes sortes de filiation.

157.La nouvelle loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise a créé la possibilité de conserver la nationalité d’origine en cas d’acquisition volontaire de la nationalité luxembourgeoise et vice versa, en accord avec les conditions de résidence permettant une assimilation et intégration suffisante.

158.En matière d’adoption internationale, cette disposition permet aux enfants originaires de pays qui exigent que l’enfant conserve sa nationalité d’origine d’acquérir également la nationalité des parents adoptifs luxembourgeois.

B.La préservation de l’identité (art. 8)

Recommandation du Comité :

En cas de maintien de l’accouchement anonyme : enregistrement et archivage des informations disponibles des parents.

159.La loi du 23 décembre 2005 relative au nom des enfants prévoit qu’un enfant mort-né ou mort avant la déclaration de naissance pourra être inscrit sous un nom et prénom.

160.Le projet de loi du 4 mai 2009 portant modification de certaines dispositions du Code civil (document parlementaire n° 6039) prévoit de prévenir non seulement les déclarations de naissance tardives par la transmission d’un avis de naissance à l’officier de l’état civil, mais également la fraude au niveau de ces déclarations par la production de pièces justificatives.

161.L’acte de naissance sera rédigé sur présentation de l’avis de naissance, de pièces d’identité et, le cas échéant, du livret de famille ou, à défaut, de l’acte de mariage. Dans des cas exceptionnels, le Procureur d’État pourra dispenser de la présentation de ces pièces.

162.Enfin, il est proposé de ne plus mentionner la profession au niveau des actes de l’état civil, c’est-à-dire les actes de naissance, de mariage et de décès. Afin de garantir le parallélisme des formes, cette proposition vaut également pour les publications prescrites avant la célébration du mariage.

163.Conscient de l’importance de la préservation de l’identité culturelle, du contact avec les familles et de la facilitation de l’établissement de la biographie à l’âge de la majorité, le ministère de la Famille et de l’Intégration entend réduire les placements à l’étranger par la création d’environ 100 places supplémentaires dans les centres d’accueil et ceci pour des populations variées comme des enfants de moins de trois ans, des jeunes nécessitant une prise en charge psychothérapeutique stationnaire, des jeunes filles enceintes ou des mères mineures.

164.Le gouvernement a l’intention de préparer dès 2010 un projet de loi portant réforme de l’adoption. Dans le cadre de ce projet de loi, il est prévu de créer une banque de données, gérée par le Service de l’Adoption, qui rassemblera pour tous les enfants adoptés toutes les données nécessaires pour faciliter ultérieurement la recherche des origines par l’enfant adopté devenu adulte.

C.La liberté d’expression (art. 13)

165.Loi du 12 décembre 2002 portant approbation de la Convention tendant à faciliter l'accès international à la justice, faite à La Haye, le 25 octobre 1980. Cette loi a pour objet l’approbation de la Convention de La Haye.

166.Loi du 21 juin 2007 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, et transposant certaines dispositions de la Directive 2003/8CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimum communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires.

167.Cette loi a pour objet de compléter la législation de 1995 afin d’assurer, en combinaison avec des adaptations apportées au Règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire, une transposition complète de la Directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, et approuver le Protocole additionnel à l’Accord européen du 27 janvier 1977 sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, signé à Moscou, le 4 octobre 2001.

168.La loi du 5 juin 2009 relative à l’audition de l’enfant en justice contient des mesures relatives à l’assistance judiciaire gratuite en faveur du mineur dont les intérêts seraient en conflits avec ceux de ses parents. En outre l’audition en justice est redéfinie. Il convient de se référer aux remarques au sujet de cette loi sous la rubrique de l’intérêt supérieur de l’enfant.

169.Le ‘Kannerhaus Jonglënster’ poursuit un projet d’élaboration d’un livre, ensemble avec des professionnels externes dans lequel les enfants peuvent exprimer leur vécu, leurs émotions par l’écrit et le dessin.

Les Maisons d’enfants de l’Etat ont mis en place des ateliers artistiques et culturels depuis quelques années dont le but est d’offrir aux enfants des possibilités d’entrer en contact avec le monde artistique et culturel dans différents domaines et d’inviter des artistes professionnels motivés à travailler avec des enfants1).

D.La liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)

170.Il est renvoyé au paragraphe 84 du 2ème rapport périodique de 2002.

171.La Constitution garantit dans ses articles 19 et 20 le libre exercice des cultes et la liberté de conscience et de croyance, sous condition du respect de l’ordre public. Nul besoin, dès lors, pour une communauté religieuse de se faire autoriser par l’Etat pour l’exercice de son culte, et la non immixtion de l’Etat dans les affaires internes d’un culte doit être respectée. La Constitution garantit le droit de s’assembler dans le respect des lois, ainsi que le droit d’association.

172.L’article 22 de la Constitution prévoit parallèlement un système facultatif dans le cadre duquel sont réglées, sur base conventionnelle, les relations entre l’Etat et une communauté religieuse sur certains points, telle que la prise en charge des salaires des ministres des cultes par la main publique. Cette disposition datant de 1868 et ses textes organiques ne limitent plus ces relations aux seules religions catholique, protestante et israélite.

173.La conclusion de telles conventions est liée à certaines conditions3 selon lesquelles une convention peut être conclue si la communauté religieuse :

a)professe une religion reconnue au niveau mondial ;

b)est déjà reconnue officiellement dans au moins un Etat membre de l’Union européenne ;

c)est prête à se soumettre à l’ordre public du Grand-Duché ;

d)est bien établie au Luxembourg et y est appuyée par une communauté suffisamment nombreuse et assez représentative dans sa profession de religion.

174.Ainsi, des conventions sur base de l’article 22 de la Constitution ont pu être conclues avec l’Archevêché de Luxembourg pour le culte catholique, avec le culte israélite, l’église protestante réformée du Luxembourg, l’église protestante du Luxembourg, l’église orthodoxe hellénique du Luxembourg, les églises orthodoxes roumaine et serbe du Luxembourg, ainsi que l’église anglicane du Luxembourg. Des pourparlers avancés sont menés dans le cadre d’un conventionnement de la communauté musulmane du Luxembourg.

175.En ce qui concerne les relations entre l’Etat et les communautés religieuses, l’article 22 a surtout pour conséquence le règlement des traitements des ministres des cultes. Les cultes qui ne souhaitent pas être conventionnés et ceux qui n’en remplissent pas les conditions, bénéficient bien entendu de la plénitude de leurs droits constitutionnels, sans autre droit de regard de la part de l’Etat que celui du respect de l’ordre public.

E.La liberté d’association et la liberté de réunion pacifique (art. 15)

176.Est enfant, au sens de la Convention adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20.11.89, « tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. »

177.Suivant l’article 15 de cette Convention, les Etats reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique.

178.Au Luxembourg, on considère que si la jouissance de ces droits ne saurait poser de problèmes, il en est autrement pour l’exercice de ces droits. En effet, le mineur étant juridiquement incapable, il ne saurait représenter une association en justice, ou dans les actes de la vie civile, il n’est pas autorisé de conclure des contrats par exemple.

179.Les règles générales régissant la capacité des mineurs, figurant au Code civil, doivent rester intactes. C’est pour cette raison que le législateur luxembourgeois en approuvant la Convention sur les droits de l’enfant a émis une réserve à cet article en déclarant «  que l’article 15 de la présente Convention ne tient pas en échec les dispositions de la législation luxembourgeoise en matière de capacité d’exercice des droits. » (Loi du 20.12.1993 art. 2. sub.5)

180.En d’autres termes, des mineurs seuls ne peuvent donc pas se constituer en «  association » ayant une personnalité juridique. Cette disposition ne leur interdit cependant pas de devenir membre d’une association, ni de former une association de fait (= simple groupement de personnes qui n’a pas personnalité civile).

181.La liberté d’association est garantie par la Constitution au Luxembourg dans son article 26.

182.Il est vrai que la loi luxembourgeoise n’interdit pas les organisations racistes ou xénophobes, elles-mêmes, tel que l’exige l’article 4 de la Convention.

183.Cependant la loi du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif prévoit dans son article 18 la possibilité d’une dissolution judiciaire dans le cas où une association, par ses activités, porterait atteinte à la loi ou à l’ordre public. Cette dissolution judiciaire peut être demandée devant le tribunal civil par le ministère public ou par un tiers intéressé.

184.Au regard de cette mesure, le législateur n’a pas entendu prévoir un texte spécial interdisant les organisations racistes proprement dites.

185.En effet, il a considéré que l’interdiction de telles organisations racistes risquait de pousser leurs membres dans la clandestinité et rendait de ce fait plus difficile le contrôle de telles organisations par les autorités.

186.D’autre part, l’article 457-1 du Code pénal incrimine toute personne appartenant à une organisation dont les objectifs ou les activités consistent à inciter à la discrimination, à la haine ou à la violence raciste que ce soit sous forme de discours ou d’écrits ou de tout autre moyen de communication audiovisuelle.

187.Ainsi ce sont les personnes, elles-mêmes, qui sont directement responsables et punies et non la personne morale.

188.Les peines pénales prescrites sont un emprisonnement de huit jours à deux ans et une amende de 251 à 25000 euros ou l’une de ces peines seulement.

189.Il convient de citer le projet de loi 1. introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le Code d’instruction criminelle 2. modifiant le Code pénal, le Code d’instruction criminelle et certaines autres dispositions législatives qui a été déposé à la Chambre des Députés en date du 20 avril 2007.

190.Ce projet de loi vise à introduire en droit luxembourgeois un régime de responsabilité pénale des personnes morales. Par l’introduction de ce régime, une personne morale engage sa responsabilité pénale lorsqu’un crime ou un délit est commis en son nom et dans son intérêt par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs des membres de ses organes légaux. Consacrant le principe traditionnel de l’irresponsabilité pénale des personnes morales, la législation actuelle admet que seules les personnes physiques impliquées dans la commission d’une infraction sont susceptibles d’engager leur responsabilité pénale. En instituant un régime de responsabilité des personnes morales, le projet de loi étend la responsabilité pénale aux personnes morales lesquelles doivent dorénavant répondre pénalement des crimes et des délits qui sont commis en leur nom et dans leur intérêt, et font l’objet de sanctions pénales au même titre que les personnes physiques auteurs de l’infraction.

191.L’introduction de ce régime de responsabilité pénale dans le Code pénal se justifie eu égard aux obligations internationales engagées par le Luxembourg, que se soit au niveau de l’Union européenne ou encore dans le cadre d’autres organisations internationales (OCDE, Conseil de l’Europe, ONU). Ainsi, l’obligation de sanctionner les personnes morales à raison de certaines infractions pénales spécifiques résulte de plusieurs instruments qui ont été adoptés au niveau de l’Union Européenne, tels que la décision-cadre 2002/629/JAI du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains ou la décision-cadre 2004/68/JAI du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie.

F.La protection de la vie privée (art. 16)

192.La loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infraction pénales et portant modification du code d’instruction criminelle ; du code pénal; - de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation des victimes d’infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse ; de la loi modifiée du 16 juillet 1986 relative à certains modes d’exécution des peines privatives de libertés ; de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse modifie entre autre la loi modifiée du 12 mars 1984 qui permet, déjà à l’heure actuelle, l’indemnisation par l’Etat luxembourgeois des victimes d’une infraction violente. Par les modifications apportées par la loi le cercle des bénéficiaires potentiels des dispositions de la loi modifiée de 1984 sera accru, la preuve du préjudice subi par la victime sera facilitée et les compétences de la commission chargée d’instruire les demandes en indemnisation seront étendues.

193.En outre, lorsque les enfants sont victimes de certaines infractions énumérées limitativement à ces articles, l’enregistrement des auditions de l’enfant est obligatoire, sauf décision contraire du Procureur d’Etat. De plus, ces mineurs ont le droit de se faire accompagner par la personne majeure de leur choix.

194.L’article 18 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias pose le principe de l’interdiction de publier, dans des situations déterminées, par la voie d’un média des informations relatives à l’identité d’un mineur ou permettant l’identification d’un mineur. Toutefois, l’article 19 permet de déroger dans certains cas à cette interdiction. Ces dérogations existent aussi dans le domaine de la protection de la réputation et de l’honneur et de la présomption d’innocence et traduit la recherche d’une mise en balance entre d’une part la liberté d’expression et d’autre part la protection des droits d’autrui. L’article 18 de la loi sur la liberté d’expression dans les médias a une portée plus large que l’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1992 sur la protection de la jeunesse (et qui interdit de publier ou de diffuser de quelque manière que ce soit les débats des juridictions de la jeunesse et de publier ou de diffuser tout élément qui serait de nature à révéler l’identité ou la personnalité des mineurs qui sont poursuivis ou qui font l’objet d’une mesure prévue par la loi) puisque cette disposition ne vise que la situation des mineurs qui sont poursuivis ou qui font l’objet d’une mesure prévue par la loi du 10 août 1992 précitée.

G.L’accès à une information appropriée (art. 17)

Recommandation du Comité :

•Protection accrue contre la violence, la discrimination et la pornographie dans les médias

•Sensibilisation des enfants et parents contre ces dangers

195.La radio luxembourgeoise diffuse chaque jour un journal d’information pour enfants traitant les actualités du jour dans un langage approprié aux enfants.

196.Le Bicherbus, un camion contenant quelques centaines de livres, fait le tour d’une multitude de villes du Luxembourg et s’arrête devant les écoles locales afin d’offrir aux enfants et adultes la possibilité d’emprunter des livres.

197.Le Centre Information Jeunes (CIJ) opère au niveau national dans le domaine de l’« information généraliste ». Le CIJ, accessible gratuitement et sans rendez-vous, s’efforce de garantir l’égalité d’accès à l’information dans les domaines tels que « études et formations », « vacances, sports et loisirs », « emploi », « vie pratique », « santé » et « Europe/international ». Les cartes avantages comme la carte du jeune bénévole TEAMK8 et la nouvelle Carte Jeunes Euro <26 publiée en juin 2009 (12-25 ans) connaissent un beau succès. De même les offres de jobs d’étudiants et de vacances (à partir de 15 ans) sont beaucoup sollicitées.

Point Information Communal (PIC)

198.Le projet PIC est un groupe de coopération qui regroupe le gestionnaire d’une Maison de Jeunes, la commune compétente, le ministère de la Famille et de l’Intégration, le Service National de la Jeunesse, ainsi que le Centre Information Jeunes. Il a pour objectif de créer un point d’information pour faciliter l’accès à l’information au niveau local et communal et permettre à chacun, enfants et jeunes, d’accéder à une information générale par un accueil personnalisé. Les 12 PIC actuels sont domiciliés au sein de Maisons des Jeunes locales.

199.Revues destinées spécialement aux enfants :

•les publications des 3 fédérations scouts au Luxembourg : « Contact » et « De Knuet » des LGS, « De Scout » de la FNEL et « Solidarité » des AGGL.

•La fédération des clubs des jeunes publie régulièrement le journal « Daachsverbandzeitung ». La Croix-Rouge luxembourgeoise publie un Périodique Jeunes « Read&Talk about » qui informe primordialement sur les activités pour enfants et jeunes (colonies de vacances, formations d’animateurs, témoignages de jeunes,..).

•Les diverses Maisons de Jeunes publient des revues conçues par les jeunes visiteurs eux-mêmes.

•La section Panda-Club du Musée national d’histoire naturelle, qui offre des activités aux enfants de 6-10 ans, publie le périodique « De Panewippchen » qui informe sur des thématiques écologiques, de faune et de flore et qui contient également des fiches de bricolage.

•Le Regulus Junior-Club, le club pour enfants de 6-12 ans de la Ligue Luxembourgeoise pour l’Etude et la Protection des Oiseaux (LNVL) publie le magazine Regulus avec les pages Regulus Junior. Différents quotidiens et hebdomadaires publient régulièrement des rubriques conçues pour enfants.

Communications / médias

200.La société luxembourgeoise ZAP.lu, qui est l’éditeur du site de socialisation ZAP.lu, a signé en février 2009 l’accord européen “Safer social networking principles for the EU”, dont une copie est annexée à la présente.

201.En 2008, la 5ème génération du portail jeunesse « youth.lu » a pu être mise en ligne. Ce portail constitue une porte d’entrée vers de multiples informations adressées aux jeunes. En parallèle, le portail permet de donner une visibilité plus grande au secteur de la Jeunesse du Luxembourg.

202.Le portail se présente avec quatre onglets. Les sections « agenda » et « news » ont été revues et les rubriques « les pages jeunes » et « reports » rajoutées. Les « pages jeunes » donnent un aperçu succinct du secteur jeunesse, avant de diriger le visiteur aux sites spécialisés. Les «reportages » (sous forme de vidéos, albums photos, blogs,…) donnent une vue actualisée sur ce qui se passe dans les différents domaines du secteur.

203.Avec la relance du portail en 2008, la collaboration avec les associations du secteur a pu être élargie. « youth.lu » est d’ailleurs le premier portail étatique usant les synergies avec des organisations non gouvernementales.

204.Une longue liste de sites liés a émergé depuis l’année 2006. Chaque site est le fruit d’une approche résolument participative : les structures publiques et associatives peuvent contribuer avec du contenu ponctuel et des modules complets. Exemples :

•Jobs.youth.lu - Site rassemblant offres et tuyaux pour « jobs étudiants »

•Colonies.lu - Site regroupant les camps et colonies d’associations et d’organismes de jeunesse actifs au Grand-duché de Luxembourg.

•Campagne.jeunesse.lu - Site de la campagne « Bougez plus, mangez mieux »: Agenda, News, Album

•Youthnet.lu - Site spécialisé pour bénévoles et professionnels du travail avec les jeunes. Le site offre une série de modules, avec en occurrence:

•L’agenda des formations nationales et internationales

•Les nouvelles importantes pour bénévoles et professionnels travaillant avec les jeunes.

•L’annuaire reprenant la liste des associations de jeunesse du Luxembourg.

•Chalets.lu - Site regroupant les chalets ouverts aux groupes de jeunes encadrés. Ces centres d’hébergement sont couverts par une autorisation d’exploitation de l’«Inspection du Travail et des Mines». La mise à jour de ce module est assurée par les « Lëtzebuerger Guiden a Scouten ».

•Babysitting.lu - Site proposant des services de garde d’enfants par des jeunes formés en la matière.

H.Le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris les châtiments corporels (art. 37 a)

Recommandation du Comité :

Le Comité des droits de l’enfant recommande de ne pas avoir, dans la mesure du possible, recours à l’isolement.

205.En ce qui concerne les mineurs placés au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, les sanctions disciplinaires telles que le placement en cellule de punition ou bien le placement en régime cellulaire strict ne sont jamais applicables aux mineurs.

206.Chaque mineur, même ceux sous le coup d’une sanction disciplinaire, a droit à une heure à l’air libre dans la cour. Chaque mineur a droit à des activités sportives quotidiennes, sauf cas exceptionnels (sanctions disciplinaires appliquées lors d’infractions au règlement considérées graves).

207.La loi du 16 décembre 2008 prévoit expressément la prohibition des châtiments corporels, comme indiqué sous c) Le droit à la vie, à la survie et au développement.

208.Un projet de loi (1) portant approbation du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté par l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies à New York le 18 décembre 2002 et (2) modifiant la loi du 22 août 2003 instituant un Médiateur a été déposé à la Chambre des Députés en date du 13 mars 2008.

209.La Convention auquel se rapporte le Protocole est la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de l’Organisation des Nations Unies qui a été signée et ensuite approuvée par le Luxembourg par une loi du 31 juillet 1987. Cette Convention fait obligation aux États parties de prendre des mesures efficaces pour empêcher les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et crée le Comité contre la torture. La mise en conformité de notre législation a été effectuée par une loi du 24 avril 2000 en introduisant et en modifiant notamment des articles dans le code pénal et le code d’instruction criminelle.

210.Le Luxembourg a également signé en date du 26 novembre 1987 et ensuite approuvé en date du 22 juin 1988 la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par cette Convention, l’on a entre autres créé le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

211.Il existe donc depuis un certain temps un effort concerté, au niveau international et européen, de bannir la torture ainsi que les peines et traitements cruels, inhumains et dégradants. L’accent de cette nouvelle initiative et le but du Protocole, qui fait l’objet du présent projet de loi, est de prévoir, en plus de ce qui existe, « d’autres mesures pour atteindre les objectifs de la Convention contre la torture… et de renforcer la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » Ces « autres mesures » sont « fondées sur des visites régulières des lieux de détention » par la création d’un système qui serait mené de façon complémentaire par des organes nationaux et internationaux d’experts indépendants. Le Protocole établit ce double fonctionnement sur, d’une part, le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du Comité de la torture (ci-après « le Sous-Comité de la prévention ») et, d’autre part, sur les mécanismes nationaux de prévention que chaque État partie doit désigner.

212.L’objet du présent projet de loi est double : (1) permettre l’approbation du Protocole et (2) rendre la législation luxembourgeoise conforme aux obligations qui découlent de l’approbation du Protocole.

213.La mise en conformité de notre législation y est prévue à 2 niveaux. Le 1er niveau vise la désignation du mécanisme national de prévention et la définition des lieux de détention.

214.Le 2ème niveau concerne les modifications matérielles qui s’imposent pour assurer que le médiateur, en tant que mécanisme national de prévention, puisse exercer ses nouvelles fonctions.

V.Milieu familial et protection de remplacement

215.L’association des Directeurs des Centres d’accueil (ADCA) et le ministère de la Famille et de l’Intégration ont organisé en date des 7 et 8 décembre 2007 deux séminaires sur le sujet de la qualité des prestations offertes aux usagers des centres d’accueil et services pour enfants et jeunes en détresse. Un des séminaires était adressé aux professionnels des services d’accueil et d’aide pour enfants et jeunes en détresse, ainsi qu’à tous ceux qui sont appelés à accompagner les mineurs en question. Il avait pour objectif de présenter d’une part les standards de qualité élaborés dans le cadre du projet ‘Quality 4 children’ auquel ont participé 32 pays européens et d’autre part un document luxembourgeois qui présente des critères de qualité pour l’accueil d’enfants et de jeunes en détresse et qui a été élaboré par un groupe de directeurs de centres d’accueil du Luxembourg.

A.Orientation parentale (art. 5)

216.Le Kannerhaus Jonglenster fait de grands efforts en matière d’orientation parentale en proposant aux parents des enfants placés de participer à toutes les décisions concernant les enfants (de la coupe des cheveux aux décisions médicales ou scolaires) et en les invitant à participer aux tâches courantes comme les visites médicales, les devoirs en classe ou le bain quotidien.

217.Les représentants et collaborateurs de la ‘Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf’ ont élaboré un manuel de travail servant à optimiser la qualité dans tout le processus d’accueil d’un enfant, notamment en émettant les 10 critères suivants :

•optimiser le processus d’accueil dans l’intérêt de l’enfant

•proposer une relation fiable et durable

•accepter l’enfant dans son entité

•éviter toute forme de maltraitance envers un enfant

•faire participer l’enfant à toute décision le concernant

•travailler en partenariat avec la famille biologique

•respecter l’identité sociale et culturelle de l’enfant

•soutenir le passage vers une vie autonome

•régler l’attitude, la formation et la formation continue du personnel

•réviser les conditions d’accueil, les méthodes et l’agir quotidien

218.L’article 2 de la loi sur la Jeunesse qui porte sur les principes de la politique de la Jeunesse dispose que « L’action de l’Etat et des communes est subsidiaire par rapport à celle des parents ou du représentant légal de pourvoir aux soins, à l’entretien et à l’éducation des enfants et des adolescents dont ils ont la charge et par rapport à l’action des jeunes adultes de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, à une formation ou à un emploi. »

B.Responsabilités parentales (art. 18, par. 1 et 2)

Recommandation du Comité :

•Protection des droits parentaux (responsabilité parentale) en cas de placement

•Abolition du transfert automatique de l’autorité parentale en cas de placement définitif d’un enfant

219.Le projet de loi relatif à la protection de la jeunesse déposé en 2003 apporte des améliorations au système des mesures de protection des mineurs.

220.En effet, en 2000, le ministère de la Justice a institué un groupe interministériel afin d’analyser les points à réformer dans la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. Ce groupe de travail était constitué de représentants des autorités judiciaires (Juges de la jeunesse, Parquets et Parquet Général) ayant dans leur compétence la protection de la jeunesse, ainsi que de différents représentants de ministères, tels que le ministère de la Famille et de l’Intégration et le ministère de la Justice. Ce groupe de travail a procédé à une analyse approfondie des problèmes de la jeunesse en détresse.

221.En parallèle avec les travaux de ce groupe, la Chambre des Députés a, en avril 2000, approuvé l’institution d’une commission parlementaire spéciale consacrée à la jeunesse en détresse.

222.Cette commission spéciale a adopté son rapport final en date du 23 octobre 2003. Le rapport de la commission a servi de base au débat d’orientation sur l’actuel système d’aide et de protection de la jeunesse au Luxembourg qui s’est tenu en séance plénière de la Chambre des Députés le 26 novembre 2003.

223.Dans le nouveau projet de loi, le régime des congés (assurant un retransfert des attributs de l’autorité parentale) et le temps de suspension du droit de visite ont été modifiés. Les juridictions de la jeunesse sont obligées d’assurer, dans tous les cas, au mineur l’assistance d’un avocat. Une telle représentation vise à assurer la défense des droits de l’enfant. Les modalités de consultation du dossier avant audience ont été modifiées, de sorte que le mineur soit en mesure de préparer utilement sa défense, alors surtout que les intérêts en jeu sont considérables. En outre, le délai de révision facultative des mesures de placement est raccourci à 6 mois (au lieu d’un an) et celui de la révision légale obligatoire à 18 mois (au lieu de 3 ans).

224.Le placement du mineur peut être effectué dans un lieu privé, dans un « centre ouvert » -Centre socio-éducatif de l’Etat (CSEE) - ou, dans des cas exceptionnels si les circonstances ou le comportement du mineur l’imposent, dans un centre fermé.

225.Le Gouvernement a déposé en avril 2006 un projet de loi relatif à la responsabilité parentale dont l’objectif est d’instaurer la responsabilité parentale commune des père et mère sur leur enfant mineur, en toute hypothèse, sauf cas exceptionnel où l’intérêt de l’enfant commande une autre solution. Cette réforme fondamentale s’appliquera à tous les parents, mariés ou non, ou vivant en partenariat, séparés ou divorcés (et donc à tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage).

226.La loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse précise en son article 11 les conditions du transfert de l’autorité parentale. Etant donné que la nouvelle loi relative à l’enfance et à la famille met l’accent sur la collaboration des parents, il peut être admis que le nombre d’assistances éducatives et de placements volontaires va augmenter par rapport aux placements judiciaires. Dans cette hypothèse, le transfert de l’autorité parentale ne sera exercé à moyen ou à long terme que dans les cas où le tribunal a dû ordonner un placement suite à des situations de détresse graves.

Service de formation parentale

227.L’Ecole des Parents Janusz Korczak a été fondé en 2002 et a comme mission de sensibiliser les parents d’enfants et les futurs parents lors de conférences, séminaires et formations à leur fonction éducative et aux défis qui se posent dans certaines situations concrètes. Des sujets comme la communication familiale, les limites et libertés dans l’éducation des enfants, la violence à l’école, la responsabilisation des enfants et les situations de divorce sont abordés.

Services de médiation socio-familiale et de médiation pénale

228.Depuis 1998, le Centre de médiation asbl gère un service d’information « Accès au droit » et un service de médiation socio-familiale et de médiation pénale qui s’adressent plus particulièrement aux jeunes qui sont directement ou indirectement impliqués dans des situations familiales conflictuelles ou qui sont en conflit avec la loi.

229.Depuis 2000, deux centres de médiation socio-familiale supplémentaires ont été fondés. L’objet des centres est d’offrir des consultations de médiation socio-familiale aux personnes confrontées à des difficultés affectives, relationnelles, conjugales, familiales ou parentales. Les objectifs sont de solliciter la prise de responsabilité des différents acteurs impliqués dans une situation de conflit familial, de les aider à trouver des solutions concrètes pour l’avenir et de permettre le rétablissement de la communication entre les membres de la famille. Les gestionnaires des services en question sont la fondation Pro Familia et le Centre de consultation et de préparation familiale CPF.

C.Séparation d’avec les parents (art. 9)

230.Comme déjà énoncé plus haut, la loi relative à l’aide à l’enfance et à la famille instaure une nouvelle façon de penser et d’agir en mettant l’accent sur la participation des parents/responsables légaux et des jeunes. Un projet d’intervention ne peut prendre effet que s’il est signé par les parents/responsables légaux et l’enfant capable de discernement. Ces derniers ont le droit de demander à tout moment le réexamen, voire la révocation du projet d’intervention. Ce principe vise clairement la déjudiciarisation des placements, la réduction des séparations entre parents et enfants et l’accompagnement social des familles.

231.Suite à la création du service Treff-Punkt, géré par les Maisons d’enfants de l’Etat et qui constitue un lieu pour l’exécution du droit de visite entre enfant et parent, le ‘Service Treff-Punkt Prison’ a été mis en place en 2003. Ce service offre des groupes de parole et d’atelier aux détenus, ainsi que l’accompagnement des visites au Centre pénitentiaire de Luxembourg. L’objectif est d’aider au maintien ou au rétablissement de la relation entre l’enfant et son parent incarcéré, afin d’atténuer les souffrances psychoaffectives de l’enfant, de son parent et de sa famille.

Statistiques

232.Nombre d’enfants privés de protection parentale :

2002 : 777 enfants

2008 : 1 063 enfants

233.Nombre d’enfants séparés de leurs parents par suite de décisions judiciaires :

2002 : 68 nouveaux placements (79 % de tous les accueils en institution de cette année)

2008 : 121 nouveaux placements (86 % de tous les accueils en institution de cette année)

234.Nombre d’établissements accueillant ces enfants :

2002 : 14 gestionnaires

2008 : 15 gestionnaires

235.Nombre de places disponibles (CAC, CAS, Fadep, MEE, CSEE, relais pour filles) avec effectif du personnel par rapport au nombre d’enfants :

2002 : 474 places

2008 : 593 places

236.L’effectif du personnel est régi par le règlement grand-ducal du 16 avril 1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de centres d’accueil avec hébergement pour enfants et jeunes adultes et est déterminé comme suit :

•six postes à temps plein par dix enfants de moins de deux ans ;

•cinq postes à temps plein par dix enfants de deux à douze ans ;

•quatre postes à temps plein par dix enfants de treize à quinze ans ;

•trois postes à temps plein par dix enfants de quinze à dix-huit ans.

237.Ce règlement grand-ducal sera cependant révisé dans le cadre de la mise en vigueur de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille.

238.Par ailleurs, le ministère de la Famille et de l’Intégration dispose d’un budget servant à financer les mesures d’accompagnement renforcé pour enfants à besoins spécifiques placés dans des centres d’accueil conventionnés.

239.Nombre de familles d’accueil :

2002 : 137 familles (224 enfants)

2008 : 208 familles (285 enfants)

240.Nombre et pourcentage d’enfants séparés de leurs parents qui vivent dans des établissements ou auprès de familles d’accueil :

2002 : 777 enfants séparés par rapport à 108 836 enfants résidant au Luxembourg (0,715 %)

2008 : 1 063 enfants séparés par rapport à 116 442 enfants résidant au Luxembourg (0,915 %)

241.Durée du placement dans les centres d’accueil classiques:

2002 : < 1 an : 35 %

1-2 ans : 27 %

2-4 ans : 13 %

4-6 ans : 11 %

>6 ans : 14 %

2008 : < 1 an : 57,26 %

1-2 ans : 15,8 %

2-4 ans : 8,87 %

4-6 ans : 4,57 %

>6 ans : 13,5 %

CAC = centre d’accueil classique

CAS = centre d’accueil spécialisé

Fadep = Foyer d’accueil et de dépannage

MEE = Maisons d’enfants de l’Etat

CSEE = centre socio-éducatif de l’Etat

Fréquence de réexamen 

242.Le réexamen d’une mesure de garde peut être demandé à tout moment par les intéressés. Il en est de même du réexamen du projet d’intervention socio-éducative et psychosociale par l’ONE, qui peut être requis à la demande d’une des parties impliquées et au moins tous les douze mois.

243.Nombre et pourcentage d’enfants qui retrouvent leurs parents après un placement :

2002 : 34 enfants (39 % des retours)

2007 : 115 enfants (30,5 % des retours).

D.Réunification familiale (art. 10)

E.Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (art. 27, par. 4)

244.Cette manière est régie par la loi du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité et le règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 fixant les modalités d’application de la loi du 26 juillet 1980. Les points 258 et 259 du rapport initial fournissent des renseignements supplémentaires.

245.Au 31 décembre 2009, le nombre des allocations était de 421. Le recouvrement de pensions atteint le montant de 1.801.680€ à charge du budget de l’état.

F.Enfants privés de leur milieu familial (art. 20)

246.Comme il ressort des statistiques énoncées ci-avant, le nombre d’enfants séparés de leurs parents va en croissant d’année en année. Les causes de ces séparations sont multiples (voir rapport 2002), et il ressort des listes d’attente de la CNAP (Commission Nationale d’Arbitrage en matière de Placements), que les demandes en placement pour adolescents ont fortement augmenté depuis 2005.

247.Pour faire face à cette demande accrue, le ministère de la Famille et de l’Intégration a conventionné entre 2005 et 2008 88 nouvelles places en structures d’accueil pour enfants de 4 à 18 ans :

•le nouveau centre d’accueil pour enfants de 0 à 3 ans ‘Maison Françoise Dolto’ offre un accueil pour 18 enfants en bas âge qui présentent des besoins particuliers au niveau de leur développement et dont la situation familiale est telle qu’une prise en charge institutionnelle est nécessaire dans l’intérêt du bien-être de l’enfant. Le développement et la restructuration du lien parents-enfants comptent parmi les objectifs primaires du travail de cette institution ;

•le groupe pour adolescents au ‘Kréintgeshaff’ offre un accueil et un hébergement socio-éducatif pour 13 adolescent(e)s âgés entre 13 et 18 ans ;

•le Kannerheem Norbert Ensch à Roodt-Syre offre 15 places pour enfants de 4 à 12 ans ;

•le nouveau groupe de vie pour mères mineures et mineures enceintes ‘Maison Zoé’ accueille 7 mères et 7 enfants;

•le ‘Kannerhaus Jonglënster’ offre 20 places pour enfants entre 4 et 12 ans qui sont placés pour raison judiciaire ou volontaire. Ils se sont donné la mission d’un travail intense avec les familles en vue d’une réintégration rapide et durable ;

•Le foyer ‘Parc Brill’, foyer pour 8 jeunes filles, entretient une collaboration étroite avec le Centre socio-éducatif de l’Etat à Schrassig et accueille parmi sa population plusieurs jeunes filles sortant de cette institution pour apprendre progressivement la vie autonome.

248.Par ailleurs, 18 places en structures thérapeutiques ont été créées en 2008 :

•Le ‘Kannerhaus Jean’, une structure thérapeutique de jour accueille 6 enfants âgés entre 4 et 12 ans. Le service semi-stationnaire offre un accueil de jour et de scolarisation partielle aux enfants présentant des besoins particuliers au niveau de leur développement psychologique et social. Les principales prestations offertes sont les suivantes : thérapie à médiation animale, thérapie équestre, ateliers psychopédagogiques et art-thérapie pour enfants, accompagnement psychopédagogique et thérapeutique de la famille.

•La ferme thérapeutique ‘Schneiderhaff’ offre 8 places pour jeunes filles âgées entre 13 et 16 ans qui ont connu des situations de vie traumatisantes et qui sont en détresse psychosociale. L’interaction et la relation entre la jeune fille et l’animal constitue le cadre dans lequel se situe le travail thérapeutique, dont les objectifs primordiaux sont la stabilisation de la jeune concernée, la réintégration familiale ou la réorientation vers une structure d’accueil socio-pédagogique. La ferme propose également 4 logements semi-autonomes pour les filles sortant du cadre stationnaire.

249.A cela s’ajoutent les projets de création d’internats spécialisés pour enfants de 6 à 12 ans (14 places) et de 12 à 18 ans (12 places), un nouveau groupe pour enfants de 0 à 3 ans (12 places), une structure thérapeutique de la Fondation Kannerschlass (15 places) et un groupe thérapeutique de la Maison des enfants de l’Etat (8 places).

G.Adoption (art. 21)

250.Jusqu’en 2002 et en vertu des dispositions de la loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d’adoption et définition des obligations leur incombant, le rôle du ministère de la Famille et de l’Intégration en matière d’adoption s’est limité à l’octroi et au retrait de l’agrément aux services d’adoption, à la vérification de leurs comptes et à la vérification de leur respect des obligations légales leur incombant.

251.La loi du 14 avril 2002 portant notamment approbation de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale a conféré au ministère de la Famille et de l’Intégration des compétences nettement élargies, à savoir celles d’autorité centrale.

252.En matière de protection des droits de l’enfant les compétences suivantes sont ajoutées :

•Il veille, avec l’Autorité centrale du pays d’origine à ce que le déplacement de l’enfant s’effectue en toute sécurité.

•Il prend toutes mesures utiles à la protection de l’enfant s’il considère qu’après le déplacement de l’enfant à Luxembourg, le maintien de l’enfant dans la famille d’accueil n’est plus de son intérêt supérieur.

•Il veille à conserver les informations qu’il détient sur les origines de l’enfant, notamment celles relatives à l’identité de sa mère et de son père, ainsi que les données sur le passé médical de l’enfant et de sa famille. Il assure l’accès de l’enfant ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés.

•Il prend des mesures pour prévenir les gains matériels indus et pour empêcher des pratiques contraires aux finalités de l’adoption. 

•Il promeut les services de conseil pour l’adoption et son suivi. 

De 2001 à 2009, le nombre d’adoptions a évolué de façon suivante :

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Dem. d’Ad

114

83

70

67

71

59

Ad.nationales

3

3

4

2

0

Ad.internat.

64

41

45

31

32

33

Total

n.d.

n.d.

n.d.

64

44

48

35

34

33

H.Déplacement et non-retour illicites (art. 11)

I.Sévices ou délaissement (art. 19), y compris réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art. 39)

253.Avec le soutien du ministère de la Famille et de l’Intégration, cinq associations (A.L.U.P.S.E., la Fondation Kannerschlass, la Fondation Pro Familia, le Planning Familial et la Croix-Rouge) se sont réunis pour mettre en place un service ‘Cellule Info Viol-Violences sexuelles’ qui offre une permanence téléphonique aux professionnels qui suspectent un abus sexuel et qui sont à la recherche d’une aide qui leur permettrait de mieux gérer la situation de suspicion d’abus grâce au conseil de professionnels expérimentés en la matière. Les membres de la cellule se réunissent régulièrement pour analyser le contenu des appels qui leur ont été adressés. Par ailleurs, ils ont organisé une formation continue pour le personnel enseignant intitulée ‘Je suspecte qu’un élève de ma classe est abusé…’.

254.En outre, la brochure ‘Les abus sexuels à enfants’, éditée en 1997 et informant le public sur les signes de détection, le comportement en cas de doute et les adresses utiles, a été corrigée et rééditée.

255.En vue de sensibiliser et de responsabiliser les touristes voyageant à partir du Luxembourg, l’élaboration d’une campagne contre le tourisme sexuel a été entamée en automne 2005 par un groupe de travail du ministère de la Famille et de l’Intégration en collaboration avec ECPAT Luxembourg (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes). Des messages de sensibilisation sont imprimés dans des brochures, mais également sur les petits carnets servant à identifier le propriétaire des bagages.

256.La loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique permet de faire expulser de son domicile par les forces de l’ordre et pour une durée de 10 jours une personne qui met en danger une personne proche avec laquelle elle cohabite.

257.La personne protégée peut, par simple requête, demander au président du tribunal d’arrondissement de prononcer à l’égard de la personne expulsée une interdiction de retour au domicile pour une période maximale de trois mois consécutive à l’expiration de la mesure d’expulsion.

258.Dans le cadre des dispositions de la loi sur la violence domestique, un comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence recueille chaque année des statistiques sur les auteurs et victimes majeurs et mineurs présentées par les différentes instances représentées au sein du Comité, notamment les Parquets des Tribunaux d’Arrondissement, la Police grand-ducale et le service d’assistance aux victimes de violence domestique.

259.Le service d’assistance aux victimes de violence domestique.

260.La Police informe un service d’assistance aux victimes de violence domestique de la mesure d’expulsion et lui communique l’adresse et l’identité de la personne protégée. Est visé par «service d’assistance aux victimes de violence domestique» tout organisme de droit privé ou public dont l’objet consiste à assister, guider et conseiller des personnes victimes de violence domestique en recherchant activement leur contact.

261.Suite aux résultats de l’étude intitulée « Evaluation des changements à Luxembourg depuis l’introduction de la loi contre la violence domestique », des années 2003 à 2005, la prise en charge des enfants victimes et/ou témoins de violence domestique a été renforcée.

262.Depuis 2006, le concept du service d’assistance aux victimes de violence a été modifié de façon innovatrice. Lors des interventions aux domiciles familiaux, un membre de l’équipe d’assistance est chargé de travailler spécifiquement avec le ou les enfants tandis que l’autre membre de l’équipe encadre la victime adulte.

Le tableau ci-après renseigne sur l’âge des enfants et adolescents vivant aux ménages des familles où une expulsion a été prononcée.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Total

relativ

0 - 1 an

6

10

16

27

20

27

106

7,0 %

1 - 3 ans

3

21

29

31

52

62

198

13,1 %

4 - 12 ans

24

102

98

150

136

166

676

44,8 %

dont 4-6 ans

62

47

42

151

15,3 %

d ont 7-12 ans

88

89

124

301

30,5 %

13 - 17 ans

10

48

62

67

61

81

329

21,8 %

majeur

14

23

31

25

26

41

160

10,6 %

inconnu

14

11

7

2

7

41

2,7 %

Total

57

218

247

307

297

384

1.510

100,0 %

Le service psychologique Psy-enfants

263.Avec le soutien du Gouvernement un service psychologique spécialisé pour des enfants victimes et/ou témoins de violence domestique a été créé en 2006. Un des objectifs de ce service est d’aider les enfants à surmonter leurs traumatismes et à les éduquer aux valeurs d’une culture de non-violence.

264.Méthodes de travail et objectifs du service :

a)Travail avec les enfants/adolescents :

•augmenter leurs connaissances sur la violence domestique, les rôles et les responsabilités de chaque membre de la famille ;

•favoriser la reconnaissance et l’expression de leurs émotions à travers divers médias (parole, chant, écrits, dessin...) ;

•briser leur isolement social et les amener à développer leur réseau social ;

•élaborer des scénarios de protection ;

•développer ses habilités sociales : stratégies et résolution de conflits, empathie envers les autres (jeux de rôles, relations vécues dans la fratrie, lecture d’histoires…)

•discuter des stéréotypes sexuels ;

b)Le travail sur la relation entre le parent (victime) et l’enfant/adolescent :

•aider le parent à sécuriser l’enfant/adolescent ;

•développer l’empathie du parent à l’égard de l’enfant/adolescent ;

•orientation vers des services psychosociaux en cas de besoin ;

•renforcer la relation parent-enfant/adolescent ;

•rétablir la communication entre le parent et l’enfant/ adolescent ;

•aider le parent à accompagner son enfant/adolescent dans son développement, et à déceler et combler ses besoins.

265.Ce travail est réalisé au travers d’entretiens en présence du parent (victime) et de son (ses) enfant(s)/ adolescent(s) et/ou en entretiens individuels avec l’enfant/adolescent.

Le tableau ci-après renseigne sur le nombre et l’âge des enfants et adolescents pris en charge par le service psychologique Psy-enfants.

2006

2007

2008

0-3 ans

6

7%

13

9,7%

21

14,29%

4-6 ans

19

21%

31

23,1%

35

23,81%

7-12 ans

48

54%

70

52,3%

67

45,58%

13 -18 ans

16

18%

19

14,2%

24

16,33%

Inconnu

0

0%

1

0,7%

0

0,00%

Total

89

100%

134

100%

147

100%

Les services d’hébergement pour femmes et enfants

266.Ces services, financés par l’Etat, accueillent des filles, femmes et femmes avec enfants se trouvant dans une situation de détresse et nécessitant un accompagnement socio-éducatif.

267.En 2008, 467 femmes et enfants ont été accueillies dans les centres d’accueil pour femmes en détresse, dont 149 filles et 108 garçons. Le motif pour le séjour était dans 74 % des cas la violence domestique/conjugale et dans 10 % des cas un problème de logement.

Formations sur le thème de la violence domestique et de l’abus sexuel

268.Les organisations non gouvernementales ont développé de concert avec le ministère de l’Egalité des chances et la Police des programmes de formation spécifiques pour améliorer les formations mises en place pour les membres des professions qui sont en contact avec les femmes et enfants victimes de violence.

269.Les organisations non gouvernementales ont été dotées de crédits supplémentaires pour offrir des cours de formation et des ateliers dans les établissements post-primaires sur le thème de la violence domestique et de l’abus sexuel.

Recommandation du Comité :

Interdiction des châtiments corporels

270.La loi du 16 décembre 2008, en son article 2, prévoit notamment qu’au sein notamment des familles et des communautés éducatives, la violence physique et sexuelle, les transgressions intergénérationnelles, les traitements inhumains et dégradants ainsi que les mutilations génitales sont prohibés. (cf par. 44 et suivants)

271.Par ailleurs, diverses campagnes de sensibilisation ont été lancées par le ministère de la Famille et de l’Intégration via des affiches transmettant des messages relatifs à la non-violence à l’école et au sein des familles.

J.Examen périodique du placement (art. 25)

Recommandation du Comité :

Placements déterminés avec option de prolongations déterminées selon l’évaluation des faits

272.Le réexamen d’une mesure de garde peut être demandé à tout moment par les intéressés. Il en est de même du réexamen du projet d’intervention socio-éducative et psychosociale par l’ONE, qui peut être requis à la demande d’une des parties impliquées et au moins tous les douze mois.

273.Le Comité des droits de l’enfant recommande l’adoption d’une règle selon laquelle les placements d’enfant n’auraient lieu que pour une durée déterminée, par exemple pour un an, avec une possibilité de prolongation et une révision périodique.

274.La législation luxembourgeoise n’a pas changé sur la question de la durée des placements. Aussi bien les placements provisoires que les placements définitifs sont prononcés pour une durée déterminée.

275.Cependant, il ne faut pas perdre de vue qu’il existe le principe de la révision triennale des situations, sans oublier les différentes voies de recours des parties (appel, demandes en révision et demandes en mainlevée). La loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse règle les modalités de révision des placements judiciaires. Au plus tôt un an après que le juge de la jeunesse a arrêté son jugement, le mineur, ses parents ou les personnes qui ont la garde de l’enfant peuvent introduire une demande en révision du placement. Le tribunal de la jeunesse doit procéder d’office tous les trois ans à la révision des placements ordonnés. Pour ce faire, le tribunal demande aux agents éducatifs ayant pris en charge l’enfant d’établir un rapport social qui renseigne sur l’évolution de l’enfant ou de l’adolescent et qui propose d’éventuelles mesures nouvelles.

276.La loi du 16.12.2008 prévoit en son article 6 la révision annuelle du projet d’intervention et l’évaluation continuelle des mesures décidées et retenues par le projet d’intervention. De ce fait un placement volontaire peut être révoqué à tout moment par les parents ou représentants légaux.

277.Certains centres d’accueil appliquent des questionnaires d’évaluation, qui sont remplis semestriellement par les éducateurs (et en partie par les jeunes). Ils permettent une évaluation linéaire à long terme des objectifs et interventions propres à chaque enfant. Les rapports sont envoyés au Tribunal de la Jeunesse et témoignent de l’évolution de la situation familiale et personnelle des enfants et peuvent contribuer à une adaptation ou un report des décisions du Juge de la Jeunesse.

VI.Santé et bien-être

Santé et bien-être des enfants et adolescents

278.Depuis 2002, le Luxembourg a fait des progrès notables pour promouvoir la santé des enfants et des jeunes dans le sens que lui attribue l’OMS, c’est-à-dire la santé physique, psychique, sociale et culturelle, la création d’environnements et de circonstances favorables, l’élaboration de politiques et de réseaux soutenants. La prévention et la promotion de la santé, notamment des enfants et des jeunes, sont des éléments renforcés dans les déclarations gouvernementales du Grand Duché (GD) de Luxembourg de 2004-2009 et 2009-2013. Une attention importante est attribuée à l’amélioration de la qualité des services et des soins médicaux, à leur accessibilité pour tous, à l’amélioration de l’information sur l’état de santé de la population, à la collaboration interdisciplinaire et à la cohérence des activités. Depuis 2002, les actions ciblant les enfants et jeunes ont été renforcées, notamment dans les domaines de la promotion des modes de vie sains, de la santé mentale, de la protection contre les maladies infectieuses, de la santé affective et sexuelle, de la santé scolaire, et de la surveillance de la santé.

279.Les initiatives du Ministère de la Santé se construisent dans une approche interdisciplinaire et multisectorielle, en étroit partenariat avec les professionnels et services médicaux du terrain, ainsi que les autres ministères concernés, notamment les ministères de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et celui de la Famille et de l’Intégration. Le renforcement des services de première ligne et de réseaux à proximité des lieux de vie des enfants et jeunes et de leurs familles sont d’importants objectifs.

280.Majeures références internationales pour l’élaboration du cadre général des politiques de santé de l’enfant :

•La Politique-cadre de la Santé pour tous pour la Région européenne de l’OMS (Santé 21, La Santé pour tous au 21e siècle, série n°6, OMS, 1999)

•European Strategy for child and adolescent health and development, WHO, 2005

•Mental health in youth and education, Consensus paper, EU, 2008

A.La survie et le développement de l’enfant (art. 6, par. 2)

Recommandation du Comité :

Réduction des accidents de la route par notamment des campagnes de sensibilisation grand public

Accidents

281.Depuis 1968, les taux généraux par « morts accidentelles » des enfants et adolescents ont baissé d’une manière constante. Ces faits s’expliquent surtout par le fait d’une réduction importante des victimes de la circulation. Le ministère de la Santé reste toutefois très préoccupé par le fait que, depuis les années 80, les taux par suicide des jeunes est en augmentation.

Taux par causes de décès accidentelle / 100 000 et par classe d’âge

Âge

1 - 4

5 - 9

10 -14

15 -19

20 -24

Taux “ Mort accidentelle ”

1968-1977

28,3

25,4

18,5

72,4

75,6

1978-1987

22,2

15,7

11,9

62,9

67,7

1988-1997

11,4

8,1

6,3

56,8

74,3

1998-2007

11,5

4,1

4,7

29,8

60,9

Taux

“ Accidents de la circulation ”

1968-1977

4,4

7,1

4,2

51,5

52,8

1978-1987

4,2

4,7

4,7

41,3

41,1

1988-1997

3

2,1

3,2

35,8

35

1998-2007

2,7

2,4

2,2

15,9

29,7

Taux “ Suicide ”

1968-1977

2,8

3,9

9,8

1978-1987

1,3

9,3

9,5

1988-1997

0,9

8,9

11,4

1998-2007

1,1

7,2

12,7

Référence  : Statistiques de décès / Direction de la Santé

282.Pour une meilleure connaissance des causes et circonstances des accidents, notamment des accidents domestiques et de loisirs, dont sont surtout sujets les enfants et jeunes, les femmes au ménage et les personnes âgées, le Luxembourg participe au groupe de travail européen IDB/Injury Database de la Commission Européenne. Depuis l’année dernière, un projet pilote est en cours pour la mise en œuvre d’un système national de surveillance des accidents à partir d’un recueil systématique des accidents au niveau des urgences des hôpitaux se basant sur une méthodologie adoptée au niveau européen. L’opérationnalité du système est prévue pour 2010.

B.Les enfants handicapés (art. 23)

283.Le Luxembourg a signé la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées ainsi que le protocole additionnel en date du 30 mars 2007.

284.Le règlement grand-ducal du 23 avril 2004 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées et portant exécution de la loi du 08 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

285.Le règlement étend le champ d’application du règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 en incluant aux procédures d’agrément visées les services d’emploi ou ateliers protégés et introduit encore de nouvelles définitions des activités à agréer, modifie les taux d’encadrement dans les services d’hébergement ainsi que certains éléments procéduraux et techniques.

286.Le règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 introduit des modifications au règlement grand-ducal du 23 avril 2004 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées. Le nouveau texte établit la prise en charge des situations de fin de vie comme partie intégrante de la prise en charge à proposer par les structures d’hébergement et les services d’assistance à domicile aux personnes en situation de handicap. Il définit également un certain nombre d’adaptations techniques pour rendre plus cohérent les exigences formelles et la réalité du terrain. Le terme de « personne en situation de handicap » remplace le terme de «personne handicapée».

287.La loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.

288.Cette législation introduit à partir de 1ier juin 2004 un droit à un revenu pour toute personne handicapée. Ce revenu remplace les différentes prestations sociales. La loi distingue deux situations, les personnes handicapées déclarées aptes au travail et les personnes gravement handicapées déclarées inapte au travail. Indépendamment d’une occupation sur le 1er ou le 2e marché du travail les premiers ont dorénavant droit au salaire social minimum alors que la loi introduit un revenu de remplacement (le revenu pour les personnes gravement handicapées) pour la deuxième catégorie de personnes. La législation abolit l’allocation spéciale supplémentaire pour personnes handicapées à l’exception de quelques cas très spécifiques où la personne ne reçoit pas de revenu. Des dispositions anti-cumuls entre le revenu pour personnes handicapées et la législation sur les allocations familiales sont prévues.

•Règlement grand-ducal du 07 octobre 2004 portant exécution de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.

289.La loi du 22 juillet 2008 relative à l’accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées d’un chien d’assistance.

290.Depuis le 22 juillet 2008 cette loi établit le principe de l’accessibilité de tous les lieux ouverts au public aux personnes en situation de handicap accompagnées d’un chien d’assistance dans le but de leur pleine participation et de leur intégration dans la société. Deux règlements grand-ducaux précisent certaines dispositions législatives ;

•Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif aux limitations à l’accès des personnes handicapées accompagnées de chiens d’assistance aux lieux ouverts au public ;

•Règlement grand-ducal du 11 décembre 2008 relatif à l’aspect et aux conditions d’obtention des médailles de chien d’assistance et portant exécution des articles 2 et 3 de la loi du 22 juillet 2008 relative à l’accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de chiens d’assistance.

291.L’accessibilité pour personnes à mobilité réduite a été améliorée par la modification du règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 législation sur l’accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées d’un chien d’assistance.

292.En 2003, le service des personnes handicapées et accidentés de la vie du ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse a élaboré – en étroite collaboration avec les services compétents en matière d’accessibilité – un concept global concernant l’accessibilité au Luxembourg tout en se basant sur les ressources et les compétences déjà en place. Le concept intègre deux campagnes de sensibilisation dont la première, d’ordre national, vise la reconnaissance d’un service public accessible par le biais de la mise en place du label, appelé « label plus » mis en place par la législation de 2001 concernant l’accessibilité des lieux publics. La seconde est une campagne transfrontalière, connue sous le nom de « Eurecard », qui vise à promouvoir l’accessibilité dans la Grande Région et qui met en place le label « Eurewelcome ».

293.A l’Aéroport de Luxembourg des mesures visant à améliorer l’accessibilité du transport aérien aux personnes handicapées et à mobilité réduite ont été mises en place à partir de l’année 2009. Un guide pratique, qui définit les règles minimales de prise en charge des personnes à mobilité réduite et des personnes handicapées, favorise une meilleure qualité de service pour ces usagers des transports aériens sans surcoût.

294.Le projet-pilote dénommé « La Cordée » a été mis en place en 2002 par le ministère de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse en étroite collaboration avec les ministères de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, de la Santé et de la Sécurité sociale. Le projet a pris fin en septembre 2003 après 18 mois de travail d’accompagnement.

295.Ce projet-pilote vise l’accompagnement continu de la famille par un professionnel dénommé « coordinateur ». Le projet pilote est centré sur les enfants à besoins spéciaux et leurs familles et poursuit deux buts essentiels:

•L’analyse des facteurs susceptibles de soutenir les familles d’un enfant à besoins spéciaux ;

•L’exploration d’un modèle de coordination de tous les services et aides nécessités par l’enfant à besoins spéciaux et sa famille.

296.A la fin de 2004, une évaluation scientifique des résultats du projet-pilote est présentée par l’Institut de Pédagogie curative de l’Université de Fribourg et par un expert canadien des Services spécialisés Barbara Rourke du Québec. Elle se base – entre autres – sur la satisfaction des usagers, en l’occurrence les familles et les professionnels qui ont participé au projet-pilote.

297.L’évaluation a permis au ministère de la Famille et de l’Intégration de déceler les lacunes du système actuel d’aide et de soutien aux familles d’un enfant à besoins spéciaux.

298.Sur base des problèmes et lacunes identifiés, il s’agit de déterminer les actions prioritaires permettant de promouvoir le soutien des familles, la qualité des services prestataires et surtout la coordination des services gravitant autour de l’enfant à besoins spéciaux et de sa famille.

299.Le département compte notamment pouvoir en profiter pour le développement d’un concept de coordination des services spécialisés pour les familles d’enfants à besoins spéciaux en concordance avec la législation relative à la protection sociale de l’enfant.

300.L’année 2003 déclarée « Année européenne des personnes handicapées » a été marquée par de nombreuses actions de sensibilisation et d’échange d’expériences aux droits des personnes handicapées mais aussi par l’entrée en vigueur d’un certain nombre de mesures législatives dont notamment la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées tendant à réviser la situation de travail des personnes handicapées et à introduire le droit à un revenu de remplacement dénommé revenu pour personnes gravement handicapées.

301.Grâce aux moyens financiers mis à disposition par la Commission européenne et l’Etat luxembourgeois, deux appels à projets ont été lancés ; le premier au courant de l’année 2002, le second au début de 2003. Sur base d’une grille d’analyse unique, quelques 45 projets ont été sélectionnés par le Comité national de coordination pour un cofinancement soit européen, soit national.

302.Ci-dessous quelques projets réalisés pour/avec des enfants en situation de handicap dans le cadre de l’Année européenne des personnes handicapées:

303.Cours d’autonomie d’une durée de 10 jours pour enfants et adolescents organisé par l’association pour le Spina Bifida asbl.

304.Traduction de la brochure d’information anglaise sur l’autisme « Mon frère est différent » en français et en allemand, réalisée par la Fondation Autisme Luxembourg.

305.Histoire pour enfants sur le sujet de la différence « Mit den Mini-Dickmanns ist es so wie mit den Menschen » envoyée à 240 crèches et foyers de jour par l’association Elteren a Pedagoge fir Integratioun asbl.

306.Des participations financières importantes ont été également faites en faveur de nombreuses manifestations/organisations nationales comme p.ex. le Salon des Solutions pour Tous et la participation de l’équipe nationale luxembourgeoise aux Special Olympics à Dublin, Irlande en été 2003.

307.Le trois janvier 2004, « Come together » la manifestation officielle dite de « non-clôture », témoignait non seulement des réalisations de l’année mais également des défis du futur.

308.Le ministère de la Famille et de l’Intégration a édité une brochure - bilan reprenant la grande majorité des projets réalisés au courant de l’année.

309.Dès 2003, des efforts sont entamés afin de démarrer un projet de convention visant à financer l’accompagnement socio-pédagogique de la personne handicapée par voie forfaitaire. Grâce à l’engagement de tous les partenaires un accord a été trouvé permettant une première mise en oeuvre dès 2006.

310.Le nouveau modèle instaure des changements à plusieurs niveaux dont notamment:

•La conception du partenariat

•La participation financière de l’Etat

•Les droits de la personne

311.Dans la convention, les rôles et les responsabilités des partenaires sont articulés de façon plus nuancée que par rapport au passé. Si les organisations se voient confirmées dans leur autonomie gestionnaire, la responsabilité de l’Etat se concentre au niveau des missions de suivi et de contrôle de l’exécution des accords. Par ailleurs, les obligations de ce dernier en ce qui concerne la protection des droits des personnes sont davantage ancrées dans le nouveau texte.

Services conventionnées pour personnes en situation de handicap

312.En règle générale, le ministère de la Famille et de l’Intégration a renforcé continuellement les moyens dans les différents types de services pour personnes handicapées, à savoir ;

•Le service d’aide-précoce

•Le service d’accueil du jour

•Le service d’hébergement

•Le service de formation

•Le service d’information, de consultation et de rencontre

•Le service d’assistance à domicile

313.Pour ne citer que deux exemples concrets: Une structure d’hébergement a ouvert un groupe de vie avec 8 lits pour enfants et adolescents en septembre 2008 (Yolande asbl) et un gestionnaire a obtenu le cofinancement de nouvelles places pour enfants et jeunes en activités de jour (Fondation APEMH).

314.Depuis 2006, des efforts considérables sont réalisés en vue de mettre un place un dispositif complet de sensibilisation aux dangers liés à l’utilisation des nouveaux médias s’adressant aux enfants, aux jeunes, aux multiplicateurs socio-éducatifs et aux parents. En collaboration avec le Ministère de la Famille et de l’Intégration, de l’Economie et de l’Education, un mémorandum d’action commune a été élaboré et vise le développement d’une stratégie commune et d’une coordination des différentes activités de sensibilisation telles les séances d’information dans les écoles primaires et secondaires, les soirées d’information s’adressant aux parents, les campagnes « Luxembourg Safer Internet Day » et les formations des multiplicateurs.

Statistiques

315.Le département « Intégration et Soins » du ministère de la Famille et de l’Intégration est en train de développer une stratégie cohérente pour la collecte de données et de statistiques par rapport à la situation des personnes handicapées.

316.Ci-dessous les données disponibles, les plus récentes :

Enfants en situation de handicap

Nombre d’enfants

Bénéficiaires de l’allocation spéciale supplémentaire pour enfants handicapés de la Caisse nationale des Prestations familiales (CNPF)

Bénéficiaires en 2008

1962

Bénéficiaires en 2007

1851

dont < 18 ans (2007)

1606

Bénéficiaires de l’allocation spéciale en faveur de personnes gravement handicapées du Fonds National de Solidarité (FNS)

Bénéficiaires en 2008

939

dont < 18 ans

193

Bénéficiaires de l’assurance dépendance

Totalité des bénéficiaires de prestations au 31 décembre 2007

10 207

dont entre 0-19 ans, présumé enfants handicapés

(lieu de séjour : domicile) :

625

- Prestations en nature

44

- Prestations en espèces

355

- Prestations combinées

266

Services d’aide précoce

SIPO

(service conventionné par le ministère de la Famille et de l’Intégration)

Nombre d’enfants signalés en 2008

163

Suivis clôturés en 2008

120

Nombre d’enfants suivis actuellement (au delà du 31/12/08)

208

Liste d’attente

57

Service de rééducation précoce (SRP)

(service conventionné par le ministère de la Santé)

Enfants bénéficiant d’un/plusieurs traitement(s) spécifiques en 2008

346

Nouvelles Admissions en 2008

119

Hëllef fir de Puppelchen

(service conventionné par le ministère de la Santé)

Enfants en traitement, observation ou consultation en 2008

399

Education nationale

Education différenciée (2007/2008)

Elèves en centres régionaux d’éducation différenciée ou en instituts spécialisés

689

Travail en ambulatoire du centre de logopédie

3626

Travail en ambulatoire de l’institut pour déficients visuels (IDV)

67

Appui du Service Ré-éducatif ambulatoire

383

Le service de Guidance de l’Enfance (SGE)-élèves en consultation

2919

Services d’activités de jour

(conventionnés par le ministère de la Famille et de l’Intégration)

Nombre d’usagers (31/12/2008)

249

dont entre 0-17 ans

10

Services d’hébergement

(conventionnés par le ministère de la Famille et de l’Intégration)

Nombre d’usagers (31/12/2008)

662

dont entre 0-17 ans

38

Service d’information, de consultation et de rencontre

Solidarität mit Hörgeschädigten

(conventionnés par le ministère de la Famille et de l’Intégration)

Clients pris en charge en 2008

74

dont entre 0-16 ans

5

C.La santé et les services de santé (art. 24)

Recommandation du Comité :

•Programmes de santé contre le suicide

•Renforcement de la pédopsychiatrie et des services de santé mentale préventives et curatives

•Programmes d’éducation à la santé dans les écoles (notamment alcool et drogues)

•Formation du personnel de santé en matière des droits de l’enfant

317.Dans le cadre du plan d’action national “Gesond iessen, méi bewegen” (campagne jeunesse « Bougez plus, mangez mieux », qui se déroule de mars 2008 à septembre 2009) le Service National de la Jeunesse a réalisé, en partenariat avec d’autres structures, des projets de sensibilisation et soutenu des projets issus du secteur jeunesse.

L’objectif de cette campagne est de sensibiliser et de motiver les jeunes à acquérir des habitudes actives et des habitudes alimentaires saines sans tomber sur un ton trop restrictif ou moralisateur.

Art. 24.2 Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés

Femmes enceintes et bébés 

318.Le Programme National du Screening Néonatal, dans le cadre duquel sont détectées chez les bébés endéans les premiers jours de vie des maladies potentiellement très graves si non traitées dans les meilleurs délais, (phénylcétonurie, hypothyroïdie et hypoplasie congénitale des surrénales), a été élargie en 2008 à la détection précoce de la déficience en MCAD (Medium Chain Acyl Coa). Plus de 99 % des bébés sont couverts par le programme, auquel participent les gynécologues, pédiatres, sages-femmes et le ministère de la Santé. Depuis le 1 janvier 2009, le programme s’accompagne d’une information détaillée (en français, allemand, portugais et anglais) et d’une procédure de consentement éclairé des parents. (http://www.sante.public.lu/fr/fil-de-la-vie/petite-enfance/depistage neonatal/index.html)

319.En 2002 a été instauré également le Programme National de Dépistage audiométrique néonatal, dont jouissent tous les nouveau-nés endéans les 48h après la naissance. (http://www.sante.public.lu/fr/fil-de-la-vie/petite-enfance/audition-enfant/index.html)

320.Grâce au Règlement grand-ducal du 20 février 2007 modifiant le règlement modifié du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens médicaux des enfants en bas-âge, l’examen audiométrique des bébés s’ajoute aux examens prévus dans le cadre dudit règlement pour bénéficier des allocations de naissance. Ce lien de l’allocation de naissance avec les visites de surveillance médicale de la petite enfance permet une couverture dépassant les 95 %.

321.Pour améliorer la surveillance de la santé des femmes enceintes et du nouveau-né et les politiques de santé péri- et néonatale en place, le Comité National PERINAT a élargi le système FIMENA (Fiches Médicales de Naissances) vers le système SUSANA / Surveillance de la Santé autour de la Naissance. Ce système est instauré depuis 2008 dans toutes les maternités du pays et recueille des données administratives et médicales de la totalité des naissances survenant au Luxembourg. Des données concernant des facteurs de risques pour la maman et le bébé à naître comme le tabagisme ou la consommation d’alcool de la femme enceinte sont incorporées. (http://www.sante.public.lu/fr/catalogue-publications/sante-fil-vie/grossesse-maternite/susana-sante-bebes-mamans/index.html?highlight=SUSANA)

322.Un rapport sur la santé périnatale 2001-2003 au Luxembourg est sur le point d’être publié. Le Luxembourg a également participé à l’élaboration du « European Perinatal Health Report. Better Statistics for better health for pregnant women and their babies. » (Data from 2004) Euro-Peristat Project, CE, 2008 (http://www.sante.public.lu/publications/sante-fil-vie/petite-enfance/european-perinatal-health-report/european-perinatal-health-report.pdf)

323.Dans le contexte de la surveillance médicale de la femme enceinte et allaitante et de son nouveau-né est à mentionner le Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 portant sur les modalités de 2 consultations complémentaires pouvant être exécutées par la sage-femme, l’une au cours de la grossesse et la seconde au cours du post-partum. Ce dispositif est un apport important pour le renforcement précoce du lien d’attachement mère-enfant, la promotion de l’allaitement maternel, ainsi que l’identification de facteurs de risque pour négligence ou maltraitance du bébé.

324.En 2006, le Luxembourg a adopté les recommandations de l’OMS comme ligne directrice d’une politique de nutrition infantile et a considéré l’allaitement maternel comme une des priorités de la santé publique. Dans ce cadre, le ministère de la Santé, en collaboration avec le Comité National pour l’Allaitement Maternel, a élaboré un Programme national pour la protection, la promotion et le soutien de l’allaitement maternel au Luxembourg 2006-2010. (http://www.sante.public.lu/publications/sante-fil-vie/grossesse-maternite/programme-national-protection-allaitement-maternel-lux-2006-2010/programme-national-protection-allaitement-maternel-lux-2006-2010.pdf)

325.Les principaux objectifs sont :

•Augmenter le taux d’allaitement en général au Luxembourg.

•Augmenter le taux d’allaitement exclusif. Maintenir ce taux jusqu’à 6 mois et éviter les abandons précoces.

•Renforcer les actions de promotion auprès des populations moins privilégiées, qui montrent des taux d’allaitement moindre que ceux de la population de meilleur revenu.

326.Dans le cadre de l’application du Code du travail (article L-326-4 ; loi du 14 décembre 2001 modifiant la loi du 17 juin 1994 sur les services de santé au travail) se référant à la sécurité des travailleurs, a été instaurée une procédure d’élaboration d’un inventaire des postes à risque tous les 3 ans et qui a été réalisée en 2003, 2006 et 2009 en collaboration avec la médecine du travail. Le but de cet exercice est de répertorier les postes à risque dans les entreprises, guider et organiser la surveillance médicale des salariés, aider à prévenir les maladies professionnelles et les accidents du travail. Cette mesure permet donc aussi d’évaluer d’une manière systématique et régulière les risques des postes de travail pour femmes enceintes. Dans les exercices réalisés depuis 2003, 10 % des entreprises ont identifié de tels postes et des mesures de protection adéquates ont été engagées.

Programmes de vaccination

327.Dans le domaine des vaccinations recommandées par l’Etat, qui, pour les enfants et jeunes, sont gratuites, les faits suivants sont à relever :

328.Les enquêtes de 1996, 2002 et de 2007 sur la couverture vaccinale des enfants jusque 24 mois continuent à montrer, avec tendance croissante, d’excellents taux de couverture dépassant les 90 %. La mise à disposition gratuite des vaccins recommandés garantit l’accessibilité équitable aux vaccinations à tous les enfants.

•Introduction de nouveaux vaccins dans le programme de vaccinations des enfants en bas-âge : 2001 Méningocoque C

•2005 Pneumocoque

•2006 Rotavirus

•Evolution des taux de couverture vaccinale des enfants jusqu’à l’âge de 24 mois entre 1996 et 2007

329.Remarque : Les taux de vaccinations contre le Pneumocoque et le Rotavirus ne sont pas encore repris parce que ce sont des vaccins nouvellement introduits et qu’au moment de l’étude un grand nombre d’enfants enquêtés n’avaient pas encore reçu l’entièreté des doses nécessaires à la protection complète par ces vaccins

Vaccins

1996

2002

2007

Polio

73,7

93,2

96,4

DTP

89

94,9

96,5

Haemophilus influenza

86,1

92,2

95,3

Hép B

5,8

94,5

94,5

Rougeole, rubéole, oreillons

91,8

95,3

96,2

Méningocoque C

81,9

95,8

Référence  : Enquête de couverture vaccinale au Luxembourg 2008

http://www.sante.public.lu/publications/rester-bonne-sante/vaccinations/enquete-couverture-vaccinale-lux-2007-oct-2008-mars/enquete-couverture-vaccinale-lux-2007-oct-2008-mars.pdf

330.Depuis le 1er mars 2008, un programme de vaccination pour jeunes filles contre le Human Papilloma Virus (HPV), virus responsable de la quasi-totalité des cancers du col de l ’ utérus, a débuté. Les filles de 12-13 ans sont invitées à se faire vacciner par lettre personnalisée. Les adolescentes entre 13 et 18 ans bénéficient d’un programme de rattrapage. (http://www.sante.public.lu/fr/fil-de-la-vie/petite-enfance/audition-enfant/index.html)

Promotion d’une alimentation saine et d’un mode de vie sportif

331.En ce qui concerne la sécurité des aliments pour bébés, diverses directives européennes ont été implémentées, notamment par:

332.Le Règlement grand-ducal du 13.11.2003 modifiant celui du 27.08.1997 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés et modifiant celui de 20.11.1993 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite.

333.Le Règlement grand-ducal du 19 mars 2008 fixe les normes de composition et d’étiquetage relatives aux préparations visées dans l’article et met en application les objectifs du Code International de commercialisation des substituts du lait maternel en matière de commercialisation, d’information et de responsabilités des autorités sanitaires.

334.Le service de la sécurité alimentaire procède régulièrement à des campagnes d’échantillonnage et d’analyse de denrées alimentaires pour nourrissons et pour enfants.

(http://www.ms.public.lu/fr/activites/securite-alim/index.html)

335.Des formations en sécurité alimentaire avec accent sur la prévention des maladies gastro-intestinales sont organisées avec les Organismes représentants les crèches, foyers de jour etc.

336.De même, une attention toute particulière est attachée au contrôle des institutions pour enfants (crèches, maisons relais, etc.).

(http://www.securitealimentaire.public.lu/publications/campagnes_controle/2006/produits_bebe/index.html

http://www.securitealimentaire.public.lu/publications/campagnes_controle/2004/creches_insa/index.html)

337.Actuellement une campagne de contrôle de la contamination en pesticides des aliments pour nourrissons est effectuée conformément au plan de contrôle communautaire.

338.Se basant sur la « Stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé de l’OMS (2004), et le Livre blanc de la CE : Une stratégie européenne pour les problèmes de santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et l’obésité (2007), le Luxembourg a multiplié ses efforts pour parier à l’augmentation préoccupante du taux de surcharge pondérale, respectivement d’obésité dans la population luxembourgeoise et notamment chez les enfants et jeunes où ces taux dépassent les 20 %. Un programme national interministériel, engageant les ministères de la Santé, de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, de la Famille et de l’Intégration, et des Sports, a été initié officiellement le 5 juillet 2006, par une déclaration commune pour une politique favorisant l’activité physique et l’alimentation saine, intitulée “ Gesond iessen, méi bewegen ” .

(http://www.sante.public.lu/fr/campagnes/alimentation/2006/gesond-iessen/index.html.)

339.Les initiatives du plan d’action ciblent en priorité les enfants et adolescents, ainsi que les environnements dans lesquels ils vivent, notamment les écoles, les infrastructures d’accueil et les communes. Depuis le lancement du programme, de très bonnes collaborations entre administrations et secteurs les plus divers se sont développées à niveau national et local, de nombreux réseaux interdisciplinaires locaux et nationaux se sont crées et de très nombreux projets durables, la majorité desquels touchant la population jeune, ont été développés à travers tout le pays. http://www.sante.public.lu/fr/catalogue-publications/rester-bonne-sante/alimentation/plan-national-alimentation-saine-activite-physique/index.html

(http://www.sport.public.lu/fr/sport-loisir/meter-meter/index.html.)

340.En date du 5 juillet 2006, la Politique commune « Gesond iessen, méi bewegen », favorisant l’alimentation saine et l’activité physique, a été officialisée entre les ministères de la Santé, de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, de la Famille et de l’Intégration et du Département des Sports. Un comité interministériel s’est crée et toute une série d’actions concrètes ont été élaborées, notamment pour les enfants en âge scolaire afin de répondre à l’appel urgent de l’Organisation Mondiale de la Santé et de la Commission Européenne pour élaborer des démarches communes et intersectorielles dans l’objectif de parer à l’épidémie de la surcharge pondérale et de la sédentarité, causes principales des majeures pathologies de notre société, notamment des maladies cardio-vasculaires, de certains cancers et de l’ostéoporose.

341.Une importance particulière au niveau de la promotion d’habitudes saines et à la création d’environnements favorables à la santé revient aux « Maison Relais Enfants » comme lieu d’apprentissage d’habitudes de vie, et comme lieu de rencontres et d’échanges. Depuis 2007, le ministère de la Santé, en étroite concertation avec le ministère de la Famille et de l’Intégration, a approché les structures d’accueil, pour favoriser d’une manière progressive et continue l’alimentation équilibrée et l’activité physique régulière des enfants dans leurs différents cadres de vie.

342.En 2008, des séances de formation et de sensibilisation ont été organisées dans le cadre de l’alimentation saine en faveur des professionnels des Maison Relais pour enfants.

Lutte contre la consommation d’alcool chez les jeunes

343.Dans la société luxembourgeoise, l’alcool est la première drogue responsable de dépendances. Ensemble avec le tabac, elles sont en général les premières drogues consommées par les adolescents, souvent à un âge encore très jeune. Ce fait joue souvent un rôle important dans la consommation ultérieure d’autres drogues et dans le développement de toxicomanies. L’apparition massive d’alcopops sur le marché luxembourgeois, ciblant comme consommateurs très spécifiquement un public très jeune, a suscité une grande préoccupation dans notre pays.

344.Comme moyen de prévenir et de réduire la consommation d’alcool chez les jeunes les dispositifs suivants ont été pris depuis 2002. :

•Organisation d’un groupe de travail pluridisciplinaire sous la coordination du Centre de Prévention des Toxicomanies et regroupant entre autres des représentants des ministères de la Santé, de l’Education nationale, de la Justice, de la Police Grand-Ducale, de la Sécurité Routière, de l’Union des Consommateurs, du Service National de la Jeunesse et de l’Ombuds-Comité pour les droits de l’enfant.

•Par l’article 12 (10) de la loi budgétaire du 23 décembre 2005 et mis en application le 1er janvier 2006 est introduite une surtaxe de 6€/l sur les alcopops. Par cette augmentation de 1,5€ par bouteille d’alcopops, ce qui pour les jeunes constitue une barrière financière importante, le législateur voulait orienter leur choix vers des boissons alternatives sans alcool. Les responsables des douanes et accises indiquent qu’à ce jour l’importation de ces produits a diminué de plus de 90%.

•La loi du 22 décembre 2006 portant interdiction de la vente de boissons alcooliques à des mineurs de moins de 16 ans. Cette loi, qui avant son entrée en vigueur, ne s’appliquait qu’aux débits de boissons, est étendue à tous les commerces (notamment supermarchés et stations-service) et à tous les lieux publics. Elle interdit de vendre ou d’offrir à titre gratuit à des mineurs de moins de 16 ans des boissons alcooliques ou des mélanges de boissons alcooliques, titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume, à consommer sur place ou à emporter. Toute infraction à la loi est punie d’une amende de 251 à 1 000€.

•Un vaste programme de sensibilisation « Pas d’alcool aux moins de 16 ans » a été élaboré pour garantir l’implémentation de la loi. Il ciblait en premier lieu les adultes en appelant à leur responsabilité vis-à-vis des jeunes 

•Brochure d’information pour les adultes (parents, professionnels au contact avec les jeunes) : « Pas d’alcool aux moins de 16 ans ; nous nous y engageons !»

•Recommandations pour les points de vente et les débits d’alcool

•Manuel de recommandations pour l’organisation de fêtes ou autres manifestations publiques

•La loi du 18 septembre 2007 introduisant un abaissement du taux d’alcoolémie, un dépistage général de drogues et d’autres mesures visant l’amélioration de la sécurité routière. Cette loi abaisse pour les conducteurs le seuil légal d’alcoolémie de 0,8 g d’alcool par litre de sang à 0,5 g par litre de sang, respectivement de 0,35 mg d’alcool par litre d’air expiré à 0,25 mg. Cette loi introduit un taux légal de 0,2 g d’alcool par litre de sang respectivement de 0,1 mg d’alcool par litre d’air expiré pour certaines catégories de conducteurs, notamment :

•Les conducteurs de véhicules n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans accomplis

•Les candidats au permis de conduire

•Les conducteurs en période de stage

345.Les deux dernières rubriques concernent en très grande majorité de cas les jeunes conducteurs de 18 à 20 ans.

346.L’introduction de cette loi est encore trop récente pour en pouvoir évaluer les effets.

Comparaison entre les données de 2000 et 2007

(Données HBSC 2000 et 2007, ces dernières non encore publiées)

Expérimentation d’ivresse au moins une fois dans sa vie

Sexe

Âge

Garçons

Filles

G / F

13

14,5 / 12,5

15,1 / 12,1

14

30,5 / 27,5

26,3 / 25,2

15

42,0 / 40,4

33,2/ 36,7

16

54,2 / 57,0

50,4/ 47,5

17

66,6 / 70,5

50,6/ 53,4

18

74,4 / 79,5

64,1/ 64,9

Expérimentation d’ivresse 4x ou plus

Sexe

Âge

Garçons

Filles

G / F

13

3 / 2,8

2 / 1,6

14

8,3 / 4,6

3,7 / 4,3

15

15,1 / 14,9

4,9 / 7

16

23 / 22,6

13,3 / 10,3

17

35,8 / 35,7

10,9 / 13,7

18

42,9 / 30,5

16,4 / 19,5

347.Ces chiffres montrent que la consommation d’alcool des jeunes reste un problème préoccupant dans notre pays. A part la diminution du taux d’ivresse « 4x ou plus chez les jeunes hommes de 18 ans », nous ne notons pas de changements significatifs ni chez les garçons, ni chez les filles. Chez les filles de 17 et de 18 ans, on remarque même une augmentation de 3%.

Lutte contre les drogues illégales

348.Depuis sa création en 1994, le Point Focal Luxembourgeois (PFN) de l’Observatoire Européen des Drogues et Toxicomanies (OEDT) a mis en place un réseau national d’observation et d’information en matière de drogues et toxicomanies, appelé Réseau Luxembourgeois d’Information sur les Stupéfiants et les Toxicomanies (RELIS) http://www.relis.lu/

Avec la publication annuelle d’un rapport sur le phénomène de la drogue au Luxembourg il contribue d’une manière importante à l’évaluation de la problématique de drogues dans notre pays, ainsi qu’à l’identification des besoins de prévention et de prise en charge. Dans une approche de cohérence des politiques et de complémentarité des actions, le Ministère de la Santé, qui a été chargé suite aux élections législatives de 1999 de coordonner les actions de lutte contre la toxicomanie, a regroupé les partenaires clefs concernés par la matière.

En 2006 le Groupe Interministériel Toxicomanies a été officialisé. Il est coordonné par le ministère de la Santé et regroupe les ministères de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, de la Famille et de l’Intégration, de la Sécurité Sociale, des Affaires Etrangères et de l’Immigration, de la Justice, ainsi que des représentants du Centre de Prévention des Toxicomanies (CePT), du Service National de la Jeunesse, du Parquet, de la Police, des Douanes et Accises. Les stratégies de mise en œuvre ont été fixées dans les plans d’action :

•Plan d’action antidrogues 2000-2004

•Stratégie et plan d’action 2005-2009 en matière de lutte contre les drogues et les toxicomanies http://www.sante.public.lu/publications/rester-bonne-sante/drogues-illicites-dependances/strategie-plan-action-2005-2009-drogues-toxicomanies/strategie-plan-action-2005-2009-drogues-toxicomanies.pdf.

349.L’élaboration de programmes d’actions pluriannuels a augmenté le budget alloué à cette problématique et a amélioré la coordination et la durabilité des initiatives. La prévention et la réduction des risques et des dommages causés par les drogues, figurent parmi les points prioritaires des actions. De nombreuses initiatives ciblent d’une manière spécifique les enfants et les adolescents. L’information et la formation des adultes, professionnels et parents, est un autre axe de première importance. L’école et les municipalités, comme lieux de vie de cette population cible, ont été identifiées comme lieux d’intervention privilégiés. Pour améliorer la couverture géographique de la prise en charge, notamment des jeunes toxicomanes, plusieurs services décentralisés ont ouvert leurs portes depuis 2002. En 2003 la Fondation Jugend- an Drogenhëllef a initié un service « parentalité » pour offrir aide et soutien aux femmes enceintes et aux parents ayant connu ou connaissant des problèmes de drogues.

Lutte contre le tabagisme

350.Loi du 8 juin 2005 portant approbation de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, faite à Genève, le 21 mai 2003. Par l’adoption de cette loi, le Luxembourg accorde une importance prioritaire aux initiatives nationales ayant pour objectif de réduire le tabagisme et ses effets négatifs sur la santé de la population. Une attention particulière est vouée à la réduction de la consommation tabagique et à l’exposition passive des enfants et des jeunes à la fumée de tabac.

351.La loi du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac renforce très sensiblement les dispositifs législatifs introduits par la loi du 24 mars 1989 qu’elle abroge. Dans ce contexte sont à soulever les éléments suivants, particulièrement importants pour la santé des enfants :

•Renforcement de l’interdiction de publicité pour le tabac et ses produits

•Avertissements sanitaires obligatoires sur les paquets de cigarettes et produits de tabac

•Renforcement du subventionnement pour des actions de sensibilisation notamment dans les écoles

•Interdiction de fumer dans les lieux publics ; sont nommés particulièrement : les écoles et leurs enceintes, les lieux qui accueillent ou hébergent des mineurs de moins de 16 ans, les salles de cinéma, théâtres, etc., leurs halls et couloirs, les enceintes sportives, les discothèques ouverts aux mineurs de moins de 16 ans

•Interdiction de vendre du tabac ou ses produits et de donner accès aux mineurs de moins de 16 ans aux automates de cigarettes.

352.Règlement grand-ducal du 14 mars 2007 relatif aux avertissements taxés et aux consignations en matière d’interdiction de fumer.

353.Dans le but de prévenir et de réduire le tabagisme chez les jeunes et de veiller à une bonne implémentation de la loi dans les écoles, le « Réseau Ecoles Sans Tabac » s’est constitué, regroupant des délégués de tous les établissements d’enseignement secondaire du pays, des ministères de l’Education Nationale et de la Santé, ainsi que des associations actives dans la lutte contre le tabac. Ce réseau, qui depuis sa création se réunit d’une manière régulière, a pour objectif de favoriser la collaboration et les échanges de bonnes pratiques, de coordonner des actions concrètes dans les écoles.

% Tabagisme quotidien (au moins une fois par jour)

Comparaison 2000 et 2007

Âge

Garçons

Filles

13

5,0 / 3

5,5 / 4

14

16,3 / 7,3

13,6 / 7,6

15

20,2 / 13,6

21,0 / 16,4

16

26,6 / 19,1

30,5 / 17,9

17

33,5 / 23,0

29,8 / 22,2

18

35,2 /30,5

39,6 / 30,2

354.Bien que des changements de modes de vie ne peuvent être démontrés qu’après des périodes de temps assez longues, nous attirons l’attention aux données suivantes issues des enquêtes sur le bien-être des jeunes / HBSC de 2000. (http://www.sante.public.lu/publications/sante-fil-vie/enfance-adolescence/wohlbefinden-jugendlichen-lux/wohlbefinden-jugendlichen-lux.pdf)

et 2007 (rapport non encore publié).

355.Nous espérons pouvoir confirmer dans les années qui viennent cette diminution très encourageante du taux des jeunes fumeurs quotidiens, qui est passé d’environ 28 % en 2000 à environ 20 % en 2007.

Protection de la santé sexuelle

356.Pour améliorer la protection et la promotion de la santé sexuelle des enfants et adolescents le Ministère de la Santé a renforcé la collaboration avec les partenaires clefs concernés, entre autres le Planning Familial et l’AIDS Beroodung, association, d’aide et de soutien en matière de SIDA. Les majeures préoccupations sont : l’amélioration de l’information des jeunes en matière de sexualité saine et responsable, l’accessibilité aux contraceptifs et aux préservatifs, la problématique du nombre important d’interruptions volontaires de grossesse, notamment à l’étranger où un grand nombre de jeunes femmes s’orientent pour subir l’intervention.

357.Pour éviter une grossesse non désirée, le ministère de la Santé a mis la pilule du lendemain en vente libre dans les pharmacies, c.-à-d. sans ordonnance médicale, depuis le 1er mai 2005. Cette initiative était accompagnée d’une large campagne de sensibilisation au niveau de tous les lycées du pays en collaboration avec les services de la Médecine Scolaire et les Services de psychologie et d’orientation scolaires.

358.Avec l’objectif de faciliter l’accès, d’améliorer le suivi médical et l’accompagnement psychologique et de réduire le nombre de déplacements à l’étranger pour des IVG, le ministère de la Santé a accordé en mai 2008 au Planning Familial de Luxembourg, qui est souvent visité par des jeunes femmes mineures, le statut de centre agrée pour pratiquer des IVG médicamenteuses.

359.En étroite collaboration avec les partenaires déjà mentionnés, une brochure a été élaborée en version française, allemande et portugaise : « La Santé affective et sexuelle des jeunes » (http://www.sante.public.lu/publications/impacts-milieu-vie/sante-ecole/guide-sante-affective-sexuelle-jeunes/guide-sante-affective-sexuelle-jeunes.pdf)

360.Depuis sa première publication en 2007 plus de 100 000 exemplaires ont été distribués. Cet outil est utilisé d’une manière quasi systématique dans les établissements secondaires pour les modules d’éducation sexuelle.

•De cette collaboration est né un groupe de travail interdisciplinaire régulier qui est en train d’élaborer un dossier pour la gratuité respectivement la mise à disposition très favorable des contraceptifs aux jeunes femmes.

Extrait de la Déclaration Gouvernementale 2009-2013

361.L’éducation à la sexualité en milieu scolaire sera systématisée à tous les niveaux et ses enseignements feront partie intégrante des curricula dans l’enseignement fondamental. Dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles (MST), l’accès à des préservatifs sera garanti. Il en sera de même pour d’autres contraceptifs afin d’éviter des grossesses non désirées. (..) Il est prévu de rendre la contraception gratuite pour toutes les femmes jusqu’à l’âge de 25 ans.

Santé mentale

362.Dans le cadre de la réforme de la psychiatrie au GD de Luxembourg qui a pris forme concrète à partir de la constitution de la Plate-forme Psychiatrie en 2005 et rassemble tous les acteurs clefs tant des domaines stationnaires qu’ambulatoires, la thématique de la santé mentale des enfants et jeunes figurait parmi les premières priorités. Alors que la décentralisation des services de prises en charge psychiatriques, le renforcement des structures ambulatoires, l’amélioration des filières de soins et les mesures de réhabilitation sont les thèmes phares chez les adultes, c’est la considération de la santé mentale dans sa globalité qui désignait la démarche à suivre en ce qui concerne les enfants et jeunes.

363.Les aspects de prise en charge médicale, psychologique, éducative ou sociale sont considérés au même point que la détection précoce de troubles psychosociaux, l’identification de facteurs de risque, la protection et la promotion de la santé mentale.

364.Au niveau des infrastructures hospitalières les faits suivants sont à mentionner :

•Ouverture d’un Service de Psychiatrie Juvénile à l’Hôpital du Kirchberg en 2003

•Création d’une Unité d’hospitalisation Pédopsychiatrique au CHL / Centre Hospitalier Luxembourg en 2008, qui jusque-là ne possédait qu’une infrastructure ambulatoire

•En 2007 création d’une filière de prise en charge stationnaire pour adolescents en difficulté et présentant des troubles psychiatriques, avec principal objectif la réintégration progressive dans leurs milieux familial, social, scolaire et professionnel. Elle comprend notamment une unité fermée, 2 centres thérapeutiques semi-fermés / ouverts et des soins psychiatriques à domicile pour jeunes. Cette infrastructure offre des possibilités de prise en charge thérapeutique aussi pour jeunes qui sont entrés en conflit avec le système judiciaire. Même si ce projet n’a pas encore résolu le problème de tous les mineurs incarcérés, il constitue un apport important à la solution du problème.

365.Avec le soutien et la collaboration du ministère de la Santé, un groupe interdisciplinaire a été créé en 2006 avec l’objectif d’élaborer un programme d’action concertée pour la prévention du suicide : « Initiative de réseau / Prévention suicide ». Au cours des dernières années, un nombre considérable de manifestations de sensibilisation ont eu lieu, pour ne nommer que les journées d’études : Prévention du Suicide, dont la 4ième édition est prévue pour février 2010.

366.En 2007/08, l’évaluation de l’état des lieux de la santé mentale des enfants et jeunes au GD de Luxembourg a permis d’identifier une multitude considérable de partenaires impliqués et l’identification de besoins et problèmes concrets. En 2009, a été initié sous la coordination du ministère de la Santé et en étroite collaboration avec le ministère de la Famille et de l’Intégration et le ministère de l’Education un large processus de concertation nationale avec les partenaires du terrain pour améliorer :

•la coopération entre services et professionnels

•la complémentarité et la couverture géographique des offres thérapeutiques

•la collaboration avec les familles

•la qualité de la prise en charge psychiatrique, la détection précoce de troubles et la promotion de la santé mentale de l’enfant et du jeune au niveau individuel et collectif.

367.Depuis le début de la réforme de la psychiatrie en 2004, un mouvement très dynamique et collaborateur s’est mis en marche entre ministères et professionnels, qui déjà à l’heure actuelle a apporté beaucoup de changements très positifs pour la prise en charge tant de la maladie mentale que de la promotion de la santé mentale des enfants et des adolescents et de leurs familles, ainsi que pour la création d’environnements et de circonstances favorables pour leur bien-être (écoles, communes, associations pour jeunes…).

368.Dans ce sens, le ministère de la Santé félicite l’excellente coopération qui existe avec les ministères de la Famille, de l’Education Nationale, qu’il considère être un élément indispensable pour la mise en œuvre durable et efficace d’une politique de santé et de bien-être pour enfants et jeunes.

369.Le 18 novembre 2009, un séminaire de formation continue pour les agents socio-éducatifs des Maisons d’enfants de l’Etat et ouvert aux collaborateurs des autres centres d’accueil sera organisé et portera le titre suivant : ‘La participation d’enfants, d’adolescents et de familles dans le quotidien d’un centre d’accueil’.

Statistiques

Table 1 Taux de mortalité infantile et le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans

Période

Mortalité infantile

Mortalité juvénile

≤ 1 an

≤ 5ans

1967-1969

20,00

23,30

1970-1974

17,32

21,72

1975-1979

11,38

13,97

1980-1984

11,22

13,52

1985-1989

8,40

9,93

1990-1994

6,65

8,08

1995-1999

4,17

5,08

2000-2004

4,05

5,04

2005-2007

2,39

2,85

Evolution de 1990-1994

à 2005-2007

-64 %

-65 %

Source  : Direction de la Santé, Registre des causes de décès

Table 2 Proportion d ’ enfants présentant une insuffisance pondérale à la naissance

Année

< 500g

500-1499g

1500-2499g

2500-4499g

≥ 4500g

Inconnu

Total naissances

2004

0

13

239

5 008

40

186

5 486

Source  : Euro-Peristat projet, 2009, « European Perinatal Health Report – better statistics for better health for pregnant women and their babies », Ed. European Commission à données extraites de FIMENA

Table 3 Taux de mortalité maternelle, y compris les principales causes de cette mortalité

Période

Nombre de décès

Taux de mortalité maternelle

1970-1974

8

38.71

1975-1979

12

59.70

1980-1984

-

-

1985-1989

1

4.56

1990-1994

2

7.73

1995-1999

2

7.25

2000-2004

2

7.33

2005-2007

2

7.33

Source : Direction de la Santé, Registre des causes de décès

370.Les causes de décès sont toujours comprises dans le chapitre XV de la Classification Internationale des Maladies – Grossesse, accouchement et puerpéralité. Les causes de décès répertoriées entre 1998 et 2007 sont les suivantes :

•O141 : Pré-éclampsie sévère

•O881 : embolie amniotique

•O882 : embolie obstétricale par caillot sanguin

•O994 : maladies de l’appareil circulatoire compliquant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité

4.Proportion de femmes enceintes qui ont accès aux soins prénatals et postnatals et qui bénéficient de ces soins

371.Du fait d’une couverture de la sécurité sociale pour ainsi dire universelle dans notre pays et d’un système généreux d’allocations de naissance (liées aux examens de surveillance de la grossesse et de la petite enfance), pour ainsi dire la totalité des femmes enceintes ont accès et bénéficient des ces soins. (99,9 %)

Table 5 Proportion d ’ enfants nés à l'hôpital

Année

Nombre de naissances

Nombre de naissances à domicile

2001

5514

2

2002

5426

4

2003

5341

2

Source : Surveillance de la santé périnatale au Luxembourg 2001-2003

372.Les naissances en dehors du milieu hospitalier sont rares au Luxembourg : durant la période allant de 2001 à 2003, sur les 16281 naissances répertoriées dans le registre des naissances FIMENA, seules 8 naissances ont eut lieu en dehors du milieu hospitalier, soit à domicile.

Table 6 Nombres absolus de gynécologues-obstétriciens et sages-femmes au Luxembourg

Année

Nombre de gynécologues-obstétriciens

Nombre de

sage-femmes

Naissances

1995

53

75

5 421

1996

55

80

5 689

1997

57

82

5 503

1998

58

85

5 386

1999

61

93

5 582

2000

57

97

5 723

2001

58

95

5 459

2002

56

95

5 345

2003

55

114

5 303

2004

62

123

5 452

2005

61

159

5 371

2006

66

159

5 514

Source : Registre des médecins et des professionnels de santé en activité (milieu hospitalier et milieu extrahospitalier)

7.Nombre et pourcentage d’enfants infectés par le VIH/sida

373.Le rapport du Comité de Surveillance du Sida publie annuellement les données épidémiologique avec, depuis 2006, une répartition par groupe d’âge. Le groupe d’âge inférieur est limité à <20 ans.

Voici les chiffres de l’incidence (nouveaux cas) du VIH chez les personnes de moins de 20 ans.

Année

Nombre de nouveaux cas de VIH chez les < 20 ans

2006

3

2007

1

2008

3

2009

1

Source : Comité de surveillance du SIDA - Rapport annuel d ’ activités

D.La sécurité sociale et les services et établissements de garde d’enfants (art. 26 et. 18, par. 3)

374.La sécurité sociale luxembourgeoise comprend en dehors des branches traditionnelles la dépendance. Pour cette matière, il est renvoyé aux paragraphes 201 à 215 du rapport initial, ainsi qu’au paragraphe 160 du deuxième rapport.

375.Depuis la présentation de ce dernier rapport en mars 2005, la législation en relation aux différentes branches n’a connu que de légères modifications, telles que p.ex. la loi du 23 décembre 2005 modifiant différentes dispositions de l’assurance dépendance. Sur cette base le règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 a fixé de nouvelles modalités spécifiques de la détermination de la dépendance chez l’enfant.

376.La loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie instaure le droit aux soins palliatifs comme droit commun et ce, quelque soit le milieu de vie choisi par la personne concernée. Les personnes en fin de vie ont le choix entre différents milieux de vie, où une prise en charge palliative peut être assurée : à domicile, à l’hôpital, dans une structure de long séjour ou dans le centre d’accueil pour personnes en fin de vie. Les mécanismes de prise en charge des personnes en fin de vie vont être améliorés et flexibilisés dans le cadre des assurances maladie et dépendance. De façon générale, ces dispositions s’appliquent également aux enfants.

377.La loi prévoit également le refus de l’obstination thérapeutique avec une clarification des droits et des obligations de la personne traitée et du médecin traitant est ancré dans la loi. Les mineurs et les majeurs protégés par une mesure de justice ne peuvent pas tous seuls prendre toutes les décisions relatives à leur santé. Les parents, la personne chargée de l’autorité parentale ou le représentant légal constituent a priori la personne de confiance de l’enfant, de l’adolescent ou du majeur protégé.

378.Si ces personnes n’ont pas la capacité de consentir tout seul à certains choix concernant leur santé, il est important de les associer dans la mesure de leur faculté de discernement à la prise de décision. Il est ainsi important que l’enfant ou la personne majeure protégée puisse discuter de sa volonté avec sa personne de référence et son médecin. Enfants, adolescents, personnes handicapées sous tutelle ont tous le droit d’exprimer leur volonté et le médecin peut en tenir compte.

379.La loi relative aux soins palliatifs, à la directive et à l’accompagnement en fin de vie introduit un congé pour l’accompagnement des personnes en fin de vie. Ce congé peut être demandé par tout travailleur salarié qui est mère/père, sœur/frère, fille/fils ou le conjoint d’une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.

380.La durée maximale du congé d’accompagnement est de cinq jours ouvrables par cas. Ceci signifie que tout salarié peut prétendre à ce congé chaque fois qu’il accompagne un membre de la famille se retrouvant en situation de fin de vie. Toutefois, si deux ou plusieurs personnes se partagent l’accompagnement, la durée totale des congés ne peut excéder quarante heures. Le congé d’accompagnement peut être fractionné. Il peut être pris à temps partiel en accord avec l’employeur. La durée du congé est alors augmentée proportionnellement. Le congé d’accompagnement prend fin à la date du décès de la personne en fin de vie.

L’accueil de jour d’enfants en institution

Crèches, Foyers de jour et Garderies

381.Suite à la mise en place du nouveau gouvernement en 2009 une réorganisation interne au sein du ministère de la Famille et de l’Intégration concernant les services d’accueil socio-éducatif de jour pour enfants âgés de 3 mois à 12 ans est entamée. Les services d’accueil socio-éducatif de jour pour enfants tels que crèches, garderies, foyers de jour et maisons relais, ainsi que l’assistance parentale sont regroupés au sein du service conciliation vie familiale et vie professionnelle. Cette restructuration en un service commun est basée sur le principe qu’on part des besoins de l’enfant et de sa famille, donc l’enfant avec ses compétences et son entourage familial est mis au centre de nos réflexions. L’objectif du ministère est de soutenir un accueil de qualité des enfants en mettant l’accent sur le bien-être, l’éducation et l’apprentissage des enfants, surtout des enfants en bas âge. En parlant de « qualité » pédagogique, le ministère de la Famille et de l’Intégration conçoit la qualité non seulement comme contenu, mais également comme un processus lors duquel la participation et la culture de toutes les parties prenantes à savoir des professionnels, des gestionnaires, des décideurs politiques, des parents et aussi des enfants sont considérées et activement mises en valeur.

382.Dans le cadre de l’élaboration d’un plan d’action pour la garde d’enfants (cf Déclaration gouvernementale de juillet 2009) il est prévu de construire un cadre pédagogique, une sorte de curriculum national pour l’accueil socio-éducatif des enfants et surtout de la petite enfance stimulant ainsi les décideurs au niveau communal et les professionnels du terrain à élaborer leurs projets éducatifs en fonction de leurs situations spécifiques. La collaboration avec l’Université de Luxembourg (Inside Research Axis – Early Childhood : Education and Care) et avec d’autres centres de recherches du domaine socio-pédagogique est intensifiée pour ainsi favoriser l’échange entre la pratique, la politique et la recherche.

383.Au 31.12.2009 respectivement au 31.12.2001, le secteur des structures d’accueil de jour pour la petite enfance répondant aux conditions du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 2001 concernant l’obtention de l’agrément s’est composé des institutions suivantes :

Type de structure d’accueil socio-éducatif pour enfants

Nombre en 2009

Nombre en 2001

crèches « conventionnées » - structures accueillant des petits enfants de 3 mois à 4 ans. Une convention visant la reprise du déficit est signée entre l’Etat luxembourgeois et l’organisme gestionnaire sans but lucratif

47

16

crèches « commerciales » - structures accueillant des petits enfants de 3 mois à 4 ans gérées par des organismes gestionnaires avec but lucratif

83

37

foyers de jour « conventionnés » - structures accueillant des enfants scolarisés âgés de 4 ans à 12 ans. Une convention visant la reprise du déficit est signée entre l’Etat luxembourgeois et l’organisme gestionnaire

21

20

foyers de jour « commerciaux » - structures accueillant des enfants scolarisés âgés de 4 ans à 12 ans gérées par des organismes gestionnaires avec but lucratif.

8

18

garderies « conventionnées » - structures accueillant spontanément des petits enfants de 3 mois à 8 ans et ce pendant moins de 16 heures par semaine par enfant. Une convention visant la reprise du déficit est signée entre l’Etat luxembourgeois et l’organisme gestionnaire sans but lucratif

17

24

garderies « commerciales » - structures accueillant spontanément des petits enfants de 3 mois à 8 ans gérées par des organismes gestionnaires avec but lucratif

22

46

384.Le nombre des « crèches » a largement augmenté entre 2001 et 2009 avec tendance croissante. Avec l’introduction des « maisons relais pour enfants » à partir de 2005 l’offre d’accueil socio-éducatif pour enfants au niveau communal s’est élargie et a eu des répercussions sur l’accueil socio-éducatif du type « garderie ». Entre 2001 et 2009 le nombre des garderies a diminué.

Le détail des places agréées pour les années 2009 et 2001 est représenté au tableau suivant :

Tranche

d’âge

Foyers de jour et crèches conventionnés

Foyers de jour et crèches commerciaux

Garderies conventionnées

Garderies commerciales

Total des

places

agréées

0-3 ans

En 2009 :

1504 places

En 2001 :

452 places

2055 places

62 places

365 places

3986

4-12 ans

En 2009 :

538 places

En 2001 :

1523 places

314 places

/

/

852

Total :

En 2009 :

2042 places

En 2001

1975 places

2369 places

62 places

365 places

4838

Source  : MinFam/Service Conciliation Vie Familiale Vie Professionnelle 31.12.2009

385.Il est à remarquer qu’une place agréée peut être occupée par plusieurs enfants suite à des occupations partielles des places.

Prestations concernant l’accueil d’enfants à besoins spéciaux

386.Depuis de nombreuses années les structures d’accueil socio-éducatif pour enfants dites « conventionnées » pratiquent l’intégration sociale d’enfants nécessitant une prise en charge supplémentaire soit parce qu’ils sont atteints d’une déficience physique ou psychique ou qu’ils présentent un retard de développement.

387.En 2009 des crédits pour permettre de renforcer l’équipe éducative prenant en charge un enfant à besoins spécifiques ont été accordés dans 48 cas par rapport à 27 cas en 2001.

388.Les résultats obtenus au fil des années par les équipes éducatives des structures d’accueil conventionnées travaillant étroitement avec les services de rééducation précoce montrent clairement que si l’intégration d’enfants à besoins spéciaux est réalisée en collaboration avec toutes les parties concernées, à savoir les parents, le médecin traitant et les services de rééducation spécialisés, la structure d’accueil peut apporter une aide précieuse tant à l’enfant qu’à ses parents.

Maisons relais

389.Les services et établissements de garde d’enfants (art. 18, par. 3) ont été présentés dans le rapport initial, et dans le 2e rapport. Les paragraphes 185 – 191 du 2e rapport (services et établissements de garde d’enfants) sont à compléter.

390.Dans la Déclaration gouvernementale d’août 2004, après les élections législatives de juin 2004, l’objectif politique prioritaire pour une meilleure harmonisation entre la vie familiale et la vie professionnelle fut l’extension de l’offre de structures d’accueil pour enfants, de haute qualité, à un prix abordable et aux heures d’ouverture flexibles.

391.En effet, l’offre en matière d’accueil est largement insuffisante pour répondre aux besoins réels des familles aussi bien au niveau du nombre de places disponibles qu’au niveau des temps d’ouverture.

392.Il ne s’agit en aucun cas d’imposer aux familles un modèle de vie, mais plutôt de faire le nécessaire pour leur donner le choix de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle. Le taux d’emploi féminin faible au Luxembourg (50,6 % en 2004), devra augmenter jusqu’à 60 % en 2010 d’après la stratégie européenne dite « de Lisbonne ».

393.Un nombre suffisant de structures d’accueil, (la demande en vue d’un accueil périscolaire peut être estimée à 30.000 places), est indispensable pour favoriser l’accès des deux parents, et des mères en particulier, au marché du travail et ainsi renforcer la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle.

394.L’accueil périscolaire des enfants est intimement lié aux horaires et au fonctionnement de l’enseignement préscolaire et primaire, organisé par les 116 communes du pays. L’horaire scolaire pour les enfants de l’école préscolaire et primaire, de 4 – 12 ans, est le suivant: tous les matins du lundi au vendredi de 08 :00 - 12 :00, trois fois par semaine les après-midi lundi, mercredi et vendredi de 14 :00 - 16 :00, et deux après-midi libres mardi et jeudi. Jusqu’à récemment les enfants rentraient manger à la maison pendant l’heure du midi. Or, la structure familiale avec un parent au foyer, devient de plus en plus rare pour les jeunes familles, car de plus en plus d’enfants vivent dans une famille dans laquelle les deux parents exercent une carrière professionnelle ou dans une famille monoparentale.

395.Ceci a rendu nécessaire l’organisation étendue d’une restauration scolaire adaptée aux élèves de l’éducation préscolaire et primaire au niveau communal, et la prise en charge des enfants en dehors des heures de classe en général.

396.La collaboration et la cohérence éducative entre l’école et les maisons relais tout en maintenant leur spécificité éducative respective est un souci du Gouvernement actuel (cf Déclaration gouvernementale de juillet 2009).

397.Comme l’éducation des enfants ne s’organise pas uniquement autour de matières académiques mais autour de tous les domaines importants pour l’épanouissement personnel de l’enfant, une ouverture des deux systèmes à savoir le système des structures d’accueil socio-éducatif et le système scolaire vers ce que l’Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE) appelle un « partenariat fort et équitable » est à promouvoir. Ainsi des échanges réguliers entre des représentants des ministères de l’Education Nationale et de la Formation Continue, du ministère de la Famille et de l’Intégration ainsi que du ministère de la Santé ont eu lieu.

Législation Maison relais pour enfants

398.Règlement grand-ducal du 20 juillet 2005 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais pour enfants tel que modifié par le Règlement grand-ducal du 13 février 2009 instituant le «chèque-service accueil.

399.La réglementation des services d’accueil assurant une prise en charge des enfants en dehors des heures de classe a été réformée par le Règlement grand-ducal du 20 juillet 2005 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais pour enfants.

400.L’année 2005 est donc caractérisée par l’élaboration et la mise en place de ce nouveau concept appelé « maison relais pour enfants ». Ladite dénomination désigne donc la réorganisation des services d’accueil de jour offrant aux enfants scolarisés en dehors des heures de classes différentes prestations qui avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal précité ont été régies par le règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de structures d’accueil sans hébergement pour enfants. Les prestations qui ont été réorganisées sont le foyer de jour, la restauration scolaire, l’aide aux devoirs, l’accueil temporaire et l’activité de vacances. Dorénavant ces prestations ne font plus l’objet d’un agrément respectivement de conventions individuelles, mais elles font partie intégrante d’une seule entité désignée par le terme de «maison relais pour enfants».

401.La maison relais au sens du texte réglementaire présume un fonctionnement minimal, en dehors des heures de classe, pendant au moins 200 jours et 500 heures par année civile, (c’est-à-dire pendant au moins 40 semaines par an et 12,5 heures par semaine). Par ailleurs, le ministère de la Famille et de l’Intégration vise à encourager l’extension des plages d’ouverture tout en participant par voie de convention au fonctionnement des maisons relais au plus 6 jours par semaine, du lundi au samedi inclus, entre 6.00 et 20.00 heures.

402.Elle prévoit en outre différentes prestations dont certaines sont obligatoires telles que la restauration des enfants comprenant le repas de midi et des collations intermédiaires; la surveillance des enfants, des prestations d’animation et des activités à caractère socioéducatif; et l’accompagnement des enfants pour la réalisation des devoirs à domicile.

403.Un démarrage progressif des différentes prestations est possible pour une phase limitée au maximum à 5 ans.

404.Des prestations accessoires peuvent être offertes sur décision de l’organisme gestionnaire sans qu’un agrément spécifique ne soit requis. Ces prestations accessoires sont: l’appui socio-éducatif ; la garde d’enfants malades, soit dans les infrastructures du service, soit au domicile des enfants ; des séances de rencontre, d’animation et de loisir à caractère socio-éducatif, instructif ou culturel pour les enfants et leurs familles ; des séances de formation parentale ; des initiatives de rencontre et d’animation à caractère socio-éducatif, intergénérationnel, socio- et transculturel au sein des communautés locales accueillant le service ou ses unités.

405.Ces prestations accessoires sont subventionnées au-delà des prestations dites obligatoires sur base d’un projet respectivement d’une documentation écrite.

406.La maison relais promeut la mise en place de synergies. Outre l’extension des heures d’ouverture et des prestations elle vise à promouvoir la collaboration avec les familles et l’école. Ainsi, le gestionnaire s’engage, par le biais de l’article 5 du règlement précité, à organiser de façon générale ses activités en étroite coopération avec l’école et les familles.

407.En 2005, des structures d’accueil dites « maison relais pour enfants » bénéficiant d’une convention avec le ministère de la Famille et de l’Intégration étaient créés dans 87 des 116 communes, à savoir 75 %. Ce sont les autorités locales communales qui sont responsables pour la gestion.

408.En 2006, une convention spécifique pour les maisons relais a été élaborée. Suivant cette convention, la participation financière de l’Etat est calculée de façon forfaitaire sur base des heures de présence effective des enfants accueillis sans distinguer selon la nature juridique de l’organisme gestionnaire.

409.En 2007, cette convention fut complétée par les modalités de participation financière à demander aux parents. La participation financière des parents est depuis fonction de la situation financière de la communauté domestique. Ces modalités ont été le fruit des négociations au sein du groupe de travail permanent, créé dans le cadre de la convention et composé de représentants du ministère de la Famille et de l’Intégration, du Syndicat des villes et communes du Luxembourg et de l’Entente des foyers de jour.

410.Dans sa Déclaration sur l’Etat de la Nation du 22 mai 2008, le Premier Ministre, Jean-Claude JUNCKER, a fait part de la détermination du gouvernement d’améliorer l’égalité des chances des enfants vivant au Luxembourg.

411.Dans le domaine de l’accueil éducatif extrascolaire, il est institué un dispositif de gratuité partielle et de participation financière parentale réduite favorisant l’accès des bénéficiaires à des prestations éducatives professionnelles, désigné «Chèque-Service Accueil ». Il s’adresse à tous les enfants de moins de 13 ans ou n’ayant pas quitté l’enseignement primaire et qui résident sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Le 1 mars 2009 le « Chèque-Service Accueil » a été introduit, et constitue une nouvelle aide de l’Etat et des Communes au bénéfice des enfants et de leurs familles. Le chèque-service n’est pas une allocation en espèces, mais une prestation en nature : l’accueil éducatif des enfants entre 3 mois et 12 ans. Le chèque-service donne droit à chaque enfant, quel que soit le revenu de ses parents, à au moins 3 heures d’accueil gratuit par semaine.

Le projet global « Chèque-Service Accueil », est d’envergure :

•étendre le réseau des structures d’accueil éducatif ;

•investir les ressources requises pour que la prestation des services soit de qualité ;

•veiller à ce que les services d’accueil deviennent des foyers d’excellence ;

•assurer l’accès de tous les enfants aux structures d’accueil, indépendamment de la situation sociale et économique de leurs parents.

Le chèque-service accueil en chiffres

Nombre d’adhésions

412.En date du 31 décembre 2009, 42.509 cartes d’adhésion ont été émises sous la responsabilité des administrations communales. On peut ainsi estimer que 57,9 % des enfants de 0 à 13 ans vivant au Luxembourg ont adhérés au chèque-service accueil.

Nombre de prestataires selon différentes catégories d’accueil

crèches, foyers de jour et garderies dits conventionnés

81

maisons relais pour enfants

110

crèches commerciales

93

assistants parentaux

272

internats socio-éducatifs

2

services de vacances

10

institutions d ’ enseignement musical

13

associations sportives

118

699

413.Depuis la création en 2005 des maisons relais, l’offre en matière d’accueil des enfants a constamment augmenté pour répondre aux besoins réels des familles aussi bien au niveau du nombre de places disponibles qu’au niveau de la flexibilité proposée.

Evolution des MRE

Année

Nombre de communes disposant de Maisons Relais

Nombre de places conventionnées pour enfants de 3 mois – 12 ans

2005

87

8.000

2006

92

10.247

2007

100

11.751

2008

106

15.751

2009

116

16 971

Accueil de jour d’enfants en famille

414.La législation sur les assistants parentaux agréés par le Ministère de la Famille et de l’Intégration a été modifiée :

•Règlement grand-ducal du 6 octobre 2008 relatif à la formation aux fonctions d’assistance parentale portant exécution de la loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale

Loi du 30 novembre 2007 réglementant l’activité d’assistance parentale

415.Sur base de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, les assistants parentaux, en luxembourgeois « Daageselteren », accueillant de 4 à 7 enfants de jour et/ou de nuit sont soumis à un agrément. La loi précitée est complétée par le règlement grand-ducal du 29 mars 2001, ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l’obtention de l’agrément pour l’activité d’accueil et d’hébergement de jour et/ou de nuit de plus de trois et moins de huit mineurs d’âge simultanément au domicile de celui qui l’exerce.

416.La nouvelle loi du 30 novembre 2007 réglementant l’activité d’assistance parentale contribue à protéger les enfants tout comme les personnes exerçant l’activité d’assistance parentale. La loi se distingue de la référence légale précédente sur différents points et se caractérise principalement par les aspects suivants :

417.L’agrément pour l’activité d’assistance parentale doit être demandé par toute personne qui prend en charge, à titre régulier et rémunéré, de jour ou de nuit des enfants mineurs sur demande des personnes investies de l’autorité parentale.

418.La capacité d’accueil du lieu où l’activité est exercée est limitée à 5 enfants.

419.Une formation est exigée ainsi que l’affiliation à la sécurité sociale et la souscription à une assurance responsabilité civile professionnelle. La formation aux fonctions d’assistance parentale est organisée conjointement par les Ministères de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et de la Famille et de l’Intégration. Le détenteur de l’agrément doit suivre régulièrement et pendant au moins 20 heures par an des séances de formation continue ou de supervision.

420.L’assistant parental doit s’engager à respecter formellement les principes de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.

421.Fin 2008, le nombre total de places existantes chez des assistants parentaux (1 296) et en maisons relais (15 751) est de 17 047, ce qui correspond à un taux de 20 % par rapport à la population d’enfants de 3 mois à 12 ans.

422.Fin juillet 2009, le nombre total de places existantes chez des assistants parentaux (1 431) et en maisons relais (16 971) est de 18 402, ce qui correspond à un taux de 21,5 % par rapport à la population d’enfants de 3 mois à 12 ans.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Nombre d’assistants parentaux agrées

18

38

51

73

101

298

355

Nombre de places pour enfants de

3 mois – 12 ans

chez des assistants parentaux agrées

90

181

247

347

437

1 296

1 431

Nombre de p laces pour enfants de 3 mois – 12 ans dans une maison relais

8 000

10 247

11 751

15 751

16 971

Total

8 247

10 594

12 188

17 047

18 402

Internats socio-familiaux

423.Depuis 1989, le ministère de la Famille et de l’Intégration participe à la gestion financière des internats socio-familiaux privés. Grâce à l’aide publique, les internats socio-familiaux ont pu engager des processus de réforme visant à la fois les aspects institutionnels, éducatifs et techniques.

424.Le ministère de la Famille et de l’Intégration est le ministère de tutelle pour 10 internats socio-familiaux. La gestion de ces internats est assurée par les associations de droit privé suivantes : les Internats Jacques Brocquart a.s.b.l. l’Association pour la gestion des écoles et internats de la doctrine chrétienne a.s.b.l. (AGEDOC) et Anne a.s.b.l. sur base de conventions conclues avec le ministère de tutelle.

425.Ces 3 associations gèrent les internats socio-familiaux conventionnés suivants :

•Les Internats Jacques Brocquart a.s.b.l:

•Institution St Willibrord, Echternach

•Pensionnat St Joseph, Ettelbruck

•Pensionnat Jos Schmit, Diekirch

•Convict épiscopal, Luxembourg

•Internat Ste Marie, Luxembourg

•Internat du Nord, Wiltz

•AGEDOC a.s.b.l. :

•Internat Privé Fieldgen, Luxembourg

•Pensionnat Ste Anne, Ettelbruck

•Notre Dame de Lourdes, Diekirch

•Anne a.s.b.l :

•Pensionnat Ste Elisabeth, Troisvierges.

426.Dans le cadre de projets éducatifs globaux et en collaboration avec les familles des pensionnaires, les internats socio-familiaux assurent l’accueil et l’encadrement d’écoliers et d’élèves par l’hébergement, la restauration, la surveillance et l’appui des études, l’accompagnement personnel ainsi que l’animation des loisirs. Les activités éducatives sont prises en charge par des équipes socio-pédagogiques qui comprennent des agents faisant valoir des formations professionnelles notamment dans les domaines des sciences humaines, de l’enseignement, du travail social et éducatif.

427.En date du 18 février 2009, le règlement concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires d’internats socio-familiaux et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique a été mis en vigueur. Bien que les différentes institutions disposent d’un agrément limité dans le temps sur base de la loi précitée, le règlement grand-ducal en question instaure une base légale qui a pour objet de déterminer les conditions pour l’obtention d’un agrément illimité. Il précise les prescriptions en matière d’infrastructures, de sécurité, de qualification du personnel et des ratios d’encadrement.

La participation de l’Etat aux frais de fonctionnement

428.En 2009, la participation financière de l’Etat à la gestion des internats socio-familiaux s’élevait à 6.961.029 € contre 6.539.964 € en 2008 (+ 6,4 %). En tout, 116,5 postes ont été conventionnés.

Postes et places conventionnés en régime internat et en régime semi-internat en 2009

Nombre de postes conventionnés

Nombre de places

conventionnées

en régime internat

en semi-internat

Enseignement primaire

Filles et Garçons

Filles et Garçons

Internat Ste Marie

Luxembourg

9,5

40

20

Pensionnat Ste Elisabeth

Troisvierges

18,25

62

60

27,75

102

80

Enseignement secondaire

Filles

Filles

Filles

Garçons

Garçons

Garçons

Filles et Garçons

Filles et Garçons

Internat Privé Fieldgen

Luxembourg

9,5

90

/

Pensionnat Ste Anne

Ettelbruck

6,50

40

/

Notre Dame de Lourdes

Diekirch

8,50

50

/

Convict épiscopal

Luxembourg

9,50

50

10

Pensionnat St Joseph

Ettelbruck

8,00

65

15

Institution St Willibrord

Echternach

8,75

70

25

Internat Jos Schmit

Diekirch

15,75

108

30

Internat du Nord

Wiltz

11,00

24

/

77,50

497

80

Total :

115,5 *

599

160

* dont 1,75 poste pédagogue-psychologue (AGEDOC asbl) et 8,50 postes administration et psychologues (Les Internats Jacques Brocquart asbl)

429.En 2009, les 3 organismes gestionnaires géraient en régime internat 599 places conventionnées répartis sur les 10 établissements et 160 places conventionnées en régime semi-internat.

430.Parmi les 10 internats socio-familiaux, 8 établissements accueillent des élèves fréquentant les différents régimes de l’enseignement post-primaire et 2 établissements, l’Internat Ste Marie à Luxembourg et le Pensionnat Ste Elisabeth à Troisvierges, accueillent des écoliers du primaire. Les deux internats pour écoliers ainsi que l’Internat Jos Schmit à Diekirch et l’Internat du Nord à Wiltz sont des internats mixtes, alors que les 6 autres internats n’accueillent, en régime internat, soit uniquement des garçons (Les Internats Jacques Brocquart a.s.b.l.) soit uniquement des filles (AGEDOC a.s.b.l.).

La situation des inscriptions

431.En date du 1er janvier 2009, la situation des inscriptions en régime internat et en régime semi-internat dans les différents établissements conventionnés se présentait comme suit :

INTERNAT

Places conventionnées

en 2009

Nombre d’inscriptions

Année scolaire 2006/07

Année scolaire 2007/08

Année scolaire

2008/09

Les Internats Jacques Brocquart a.s.b.l.

357

265

320

320

- Convict épiscopal

Luxembourg

50

47

50

50

- Institution St Willibrord

Echternach

70

63

60

60

- Pensionnat St Joseph

Ettelbruck

65

54

50

47

- Pensionnat Jos Schmit

Diekirch

108 *

66

(17 ♀+ 49 ♂)

99

(44♀ + 55♂)

103

(48♀+55♂)

- Internat du Nord

Wiltz

24 **

/

24

(6♀ + 18♂)

24

(7♀+ 17♂)

- Internat Ste Marie

Luxembourg

40

35

(14 ♀+ 21 ♂)

37

(15♀ +22 ♂)

36

(16♀+ 20♂)

AGECOC a.s.b.l.

180

179

166

172

- Internat privé Fieldgen

Luxembourg

90

94

90

90

- Pensionnat Ste Anne

Ettelbruck

40

41

39

42

- Notre Dame de Lourdes

Diekirch

50

44

37

40

Anne a.s.b.l.

62

40

40

40

- Pensionnat Ste Elisabeth

Troisvierges

62 ***

40

(21♀ + 19♂)

40

(20♀ + 20♂)

40

(23♀+ 17♂)

Total :

599

484

526

532

* ouverture progressive du nouvel Internat Jos Schmit pour la rentrée 2006/2007

** ouverture de l’Internat du Nord pour la rentrée 2007/2008

*** capacité d’accueil momentanément réduite à 40 places car la deuxième phase des travaux d’extension et de modernisation n’est pas encore achevée

SEMI-INTERNAT

Places conventionnées

en 2009

Nombre d’inscriptions

Année scolaire 2006/07

Année scolaire 2007/08

Année scolaire

2008/09

Les Internats Jacques Brocquart a.s.b.l.

100

38

41

45

- Convict épiscopal

Luxembourg

10

2

5

4

- Institution St Willibrord

Echternach

25

15

17

(1♀ + 16♂)

20

(3♀+ 17♂)

- Pensionnat St Joseph

Ettelbruck

15

/

3

4

- Pensionnat Jos Schmit

Diekirch

30

6

6

(5♀ + 1♂)

7

(5♀+ 2♂)

- Internat du Nord

Wiltz

/

/

/

/

- Internat Ste Marie

Luxembourg

20

15

10

(6♀ +4 ♂)

10

(4♀+ 6♂)

AGECOC a.s.b.l.

0

0

0

0

- Internat privé Fieldgen

Luxembourg

/

/

/

/

- Pensionnat Ste Anne

Ettelbruck

/

/

/

/

- Notre Dame de Lourdes

Diekirch

/

/

/

/

Anne a.s.b.l.

60***

68

30

40

- Pensionnat Ste Elisabeth

Troisvierges

60

68

30

(14♀ + 16♂)

(17♀+ 23♂)

Total :

160

106

71

85

432.Au sein d’Anne asbl et de Jacques Brocquart asbl, 77 demandes d’admission recevables pour l’année scolaire 2008/09 ne pouvaient pas être satisfaites pour manque de place : 38 demandes ont dû être refusées par les internats accueillant les élèves de l’enseignement primaire et 39 par les internats accueillant les étudiant(e)s de l’enseignement secondaire.

La situation des pensionnaires

Situation familiale

Situation de famille

Primaire

Secondaire

Nombre

%

Nombre

%

Vivent avec les deux parents

39

43,8

263

52

Famille monoparentale ou recomposée

47

52,8

176

34,85

Autres

3

3,4

66

13,15

Total :

89

100,00

505

100,00

Situation au niveau de l’enseignement

Situation de l’enseignement

Secondaire

Nombre

%

Enseignement modulaire

50

10

Enseignement technique

317

62,7

Enseignement classique

138

27,3

Total :

505

100,00

E.Le niveau de vie (art. 27, par. 1 à 3) (Art. 27.3 Assistance matérielle et programmes d’appui, notamment en ce qi concerne l’alimentation, le vêtement et le logement

Les aides au logement

433.Les aides présentées dans ce chapitre sont notamment celles prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement et ses règlements d’exécution dont le but principal est de promouvoir l’accession des ménages à la propriété d’un logement, en les aidant à se constituer le capital de départ nécessaire moyennant diverses primes ou en diminuant leur charge mensuelle de remboursement du prêt immobilier par le biais de subventions et/ou bonifications d’intérêt.

Aides individuelles accordées par l’Etat luxembourgeoise entre 2002 et 2008

Bonification et subvention d’intérêt

434.Introduite en 1991, la bonification d’intérêt, placée avant tout dans l’optique familiale, n’est liée à aucune condition de revenu ou de fortune. Sont bénéficiaires de cette mesure tous ceux qui ont contracté, auprès d’un établissement bancaire ou auprès d’un organisme de pension, un prêt en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration d’un logement sur le territoire du Grand-Duché et qui ont au moins un enfant à charge.

435.Elle est calculée de façon à réduire le taux d’intérêt débiteur de 0,75 % par enfant à charge. Entre 2002 et fin 2008, quelques 235,7 millions euros ont ainsi été versés entre les mains des bénéficiaires de ce type d’aide individuelle en matière de logement.

Situation familiale des ménages bénéficiaires en 2008 comparée à 2002

a)Bonification d’intérêt :

436.En 2008, le pourcentage des ménages bénéficiant d’une bonification d’intérêt ayant un ayant un enfant et plus à charge était presque identique au pourcentage réalisé en 2002, soit 77,30 %.

b)Subvention d’intérêt :

437.Quant au pourcentage des ménages bénéficiant en 2008 d’une subvention d’intérêt ayant un enfant et plus à charge, celui-ci était de 72,20 % contre 70,5% en 2002.

c)Prime de construction/d’acquisition :

438.En 2008, la part des ménages ayant un ou plusieurs enfants à charge constituait plus de la moitié, soit 54,70 % des bénéficiaires d’une prime de construction/d’acquisition, contre 52,8 % en 2002.

Aide épargne-logement généralisée

439.Suivant les dispositions du règlement grand-ducal du 22 mars 2004, chaque enfant né après le 2 décembre 2002 peut bénéficier d’une aide d’épargne-logement généralisée sous forme de versement d’un montant de 100 euros sur un compte d’épargne « logement », en vue notamment d’un bénéfice ultérieur des aides individuelles en matière de logement. 1.324 aides d’épargne-logement généralisées ont connu une suite favorable entre 2005 et 2008.

Aides individuelles au logement accordées par les communes entre 1994 et 2008

440.Quasiment dans le sillage des mesures étatiques, 92% des communes luxembourgeoises accordent également des aides au logement en vue de favoriser davantage l’accès à la propriété d’un logement des ménages dont beaucoup ont des enfants à charge.

441.Ainsi, entre 2002 et 2008, quelques 24,5 millions euros ont été versés par les diverses autorités communales entre les mains des bénéficiaires des ce type d’aide individuelle en matière de logement.

Aide étatique au financement d’une garantie locative

442.Vu que beaucoup de ménages à revenu modéré ou faible, souvent ayant également des enfants à charge, se trouvent dans une situation financière où il leur est quasiment impossible d’accéder à la propriété d’un logement, une aide étatique au financement d’une garantie locative a été introduite par règlement grand-ducal du 2 avril 2004. Depuis, l’Etat peut fournir une garantie locative aux candidats-locataires, vu que dans la plupart des cas, les propriétaires-bailleurs exigent une garantie locative s’élevant à 2-3 mois de loyer. Ainsi, entre 2004 et fin 2008, 293 demandes pour une garantie ont connu une suite favorable.

Crédits-taudis

443.Compte tenu de l’évolution des prix sur le marché immobilier et des changements socio-économiques et démographiques (augmentation du taux de divorces, maintien d’un niveau élevé des flux migratoires etc.) au Luxembourg, il s’avère de plus en plus difficile notamment pour les familles nombreuses et/ou familles monoparentales à faible revenu de trouver un logement approprié financièrement abordable.

444.Le crédit-taudis est une garantie par laquelle l’Etat entend faciliter l’accession à la propriété pour ces familles nombreuses (3 enfants et plus) qui ne peuvent pas fournir des garanties propres suffisantes pour obtenir le crédit hypothécaire nécessaire à l’acquisition d’un logement convenant aux besoins de ces familles.

445.Parmi les 87 demandes adressées au Département du logement entre 2002 et 2008, 49 ont été avisées favorablement.

Prêts consentis par l’a.s.b.l. “Chantiers de la Fraternité Chrétienne”

446.Fondée en 1955, cette association a comme objectif de fournir aux ménages disposant de revenus faibles à moyens et ayant au moins deux enfants à charge le capital initial sous la forme d’un prêt remboursable sur 10 ans mais sans intérêts. Les mensualités du remboursement sont à la fois fonction du montant prêté et des possibilités des débiteurs.

447.Depuis 1987, le Département du logement accorde annuellement un montant de quelque 50.000 euros à cette ONG.

448.Entre 2002 et fin 2008, 91 familles avec au total 246 enfants à charge ont ainsi pu être soutenues.

Autres mesures du domaine du logement ayant un impact sur les enfants

La loi dite « pacte logement »

449.Le Luxembourg, qui est l’un des pays d’immigration par excellence en Europe, a connu une progression de sa population de presque 30 % depuis 1990, soit +10 % entre 2004 et fin 2008. La loi dite « pacte logement » du 1.11. 2008 autorise le Gouvernement à signer des conventions avec les autorités communales et de les encourager financièrement par la suite en vue de la réalisation du droit à un logement convenable des citoyens. De leur côté, les communes s’engagent à contribuer activement à la construction de nouveaux logements sur leur territoire dans la perspective d’augmenter ainsi leur population de plus de 15 % sur une période de 10 années.

Le Fonds du logement

450.La loi de 1979 autorise également l’Etat à favoriser par des participations financières l’initiative des promoteurs publics (communes, Fonds du Logement, etc.) en vue de l’acquisition et de l’aménagement de terrains à bâtir ainsi que de la construction de logements à coût modéré destinés à la vente ou à la location. En tant que plus grand promoteur public du Luxembourg, le Fonds du logement a accueilli entre 2002 et fin 2008 plus que 600 ménages supplémentaires dans son parc locatif, dont 690 enfants à charge de ces ménages.

Agence Immobilière Sociale (AIS)

451.Il s’agit de la mise à disposition de logements adéquats et adaptés à la composition du ménage des personnes souffrant d’une exclusion sociale, de promouvoir leur inclusion, voire réintégration sociale et de contribuer de cette façon à la cohésion sociale. L’AIS s’adresse à une clientèle composée de personnes à revenu modeste et/ou à des personnes à problèmes multiples (d’ordre physique, psychique ou social) ayant souvent également des enfants à charge.

452.Ce projet pilote est cofinancé par le ministère du Logement et le ministère de la Famille et de l’Intégration en vue de prendre en charge les frais de personnel, les frais administratifs ainsi que des frais divers relatifs aux logements locatifs proprement dits.

453.Le crédit budgétaire du ministère du Logement s’élève à 57.000 euros pour l’année 2009.

Les épiceries sociales

454.En 2009, les deux premières épiceries sociales ont été ouvertes. Les « Épiceries sociales » résultent d’une initiative de la Croix-Rouge Luxembourgeoise et de la Fondation Caritas Luxembourg, en collaboration avec le ministère de la Famille et de l’Intégration. Leur but est de permettre à une population défavorisée de pouvoir avoir accès à des produits alimentaires, de nettoyage ou d’hygiène corporelle à un prix abordable.

455.Pour pouvoir être client auprès des « Épiceries sociales », les personnes nécessitent une carte client établie par les gestionnaires des « Épiceries sociales », suite à une demande formulée par un assistant social ou un organisme intervenant dans le domaine social.

456.Les « Épiceries sociales » obtiennent les produits, qu’elles mettent en vente, soit via des donations, soit ils sont cédés à un prix très bas par différents fournisseurs à la centrale d’approvisionnement des « Épiceries sociales », dont le nom est « Spëndcen asbl ». Cette centrale, dont les membres fondateurs sont Aarbéchtshëllef asbl, Croix-Rouge luxembourgeoise et Fondation Caritas Luxembourg, assure l’achat, la réception, le stockage et la distribution aux différentes « Épiceries sociales », des marchandises. « Spëndchen asbl » dispose des bureaux et d’une halle de stockage à Bertrange.

457.Actuellement, fonctionnent une « Épicerie sociale » géré par la Fondation Caritas Luxembourg à Esch-sur-Alzette, 79, rue Dicks et une autre sous le nom de « Croix-Rouge Buttek », gérée par la Croix-Rouge luxembourgeoise, à Differdange, 16, Grand-Rue, qui ont ouvert leurs portes le 7 décembre 2009. Il est prévu d’ouvrir d’autres épiceries dans différentes régions du pays.

458.Un concept semblable a été mis en place par l’asbl « den Cent Buttek ». Cette asbl enlève des produits, qui ne peuvent plus être vendus et risquent donc d’être jetés, auprès des magasins et fournisseurs, et en assure la distribution gratuite auprès de personnes dans le besoin ou défavorisées. Aux fins de la distribution, l’organisme a ouvert, le 9 février 2010, son centre de distribution à Bettembourg, 2A, rue de l’Indépendance. L’ouverture d’un deuxième « Cent Buttek » est prévue à Bereldange.

VII.Education; loisirs et activités culturelles

Recommandations du Comité :

•Développement des structures d’éducation sur le territoire

•Eviter le placement d’enfants avec difficultés d’apprentissage et de comportement dans l’enseignement spécial pour enfants handicapés mentaux et physiques

•Accès égal au même niveau de prestations éducatives pour enfants étrangers et réfugiés en évitant que la langue en devienne un obstacle

Statistiques

Taux d’inscription (et de fréquentation) pour les établissements primaires et secondaires et les centres de formation professionnelle

Source: http://www.men.public.lu/publications/etudes_statistiques/chiffres_cles/100105_depliant_chiffres09/100105_depl_chiffres09.pdf

459.Pour 2008/2009 93 inscriptions ont été enregistrées pour les cours d’alphabétisation pour adultes, les personnes inscrites n’ayant pas forcément fréquenté le système scolaire luxembourgeois. L’Education différenciée compte approximativement 200 élèves illettrés sur un total de 663 élèves, ayant tous des problèmes en lecture et en écriture.

460.Les taux d’inscription dans le système scolaire national sont, pour l’année scolaire 2008/2009, les suivants :

461.4 ans et moins81,5 %

462.5 à 14 ans 95,9 %

463.15-19 ans73,6 %

464.Ces taux n’incluent pas les près de 3 000 élèves inscrits dans les écoles privées, internationales ou résidents à Luxembourg mais scolarisés à l’étranger.

465.Vu l’obligation scolaire, on peut estimer que le pourcentage d’enfants scolarisés parmi les enfants âgés de 4 à 15 ans est de 100 %.

466.Les taux de non réussite de l’année scolaire dans l’enseignement public sont les suivants :

Enseignement fondamental4,0 %

Enseignement professionnel34,6 % (estimation)

Enseignement secondaire 18,2 %

467.Le nombre moyen d’élèves par classe est de 15,8 pour les enfants âgés de 3 à 12 ans et de 20,0 pour les enfants âgés de plus de 12 ans.

468.Depuis deux ans, la formation des assistants sociaux comporte un cours sur les droits de l’Enfant. Celle des instituteurs de l’école fondamentale (Bachelor en Sciences de l’Education) et celle des pédagogues sociaux (Bachelor en Sciences Sociales et Educatives) comporte depuis plusieurs années des éléments de Droits de l’Enfant et de Droits de l’Homme.

A.L’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles (art. 28) et

B.Les buts de l’éducation (art. 29), y compris en ce qui concerne la qualité de l’éducation

La loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire.

469.En date du 6 février 2009, le Conseil de gouvernement a adopté le projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités d’après lesquelles les lycées organisent des activités ou des classes pour prévenir l’exclusion scolaire d’élèves présentant des difficultés d’apprentissage ou des problèmes comportementaux, avant d’avoir obtenu une qualification.

470.La nouvelle loi relative à l’obligation scolaire fixe la durée de la scolarité obligatoire à 12 années. L’obligation scolaire s’étendra de 4 à 16 ans.

471.L’article 12 de la nouvelle loi vise à mettre en œuvre des mesures pour le maintien en situation scolaire des élèves menacés d’exclusion. Il prévoit que pour prévenir l’exclusion scolaire d’élèves ayant des difficultés d’apprentissage ou des problèmes comportementaux avant d’avoir obtenu une qualification, les lycées organisent des activités ou des classes visant à :

•leur donner une aide éducative et comportementale ;

•les soutenir dans leur travail scolaire ;

•les amener à des activités culturelles, sportives et d’engagement communautaire en dehors de la période des cours.

L’approche par compétences

472.L’approche par compétences constitue l’épine dorsale des rénovations apportées à tous les ordres d’enseignement.

473.Il ne s’agit nullement de remplacer les connaissances par les compétences, ni de choisir entre les deux. Les élèves continuent d’acquérir des connaissances, mais l’École s’engage également à les rendre capables de s’en servir dans des contextes nouveaux et variés.

474.À l’enseignement fondamental, l’approche par compétences a été généralisée dans tous les cycles d’apprentissage dès l’année scolaire 2009-2010.

475.À l’enseignement post-primaire, 13 lycées pilotes entament désormais leur 3e année de mise en œuvre de l’approche par compétences. Tous les autres établissements entament leur 2e année. Au cours de la législature à venir, l’approche par compétences sera progressivement intégrée dans les classes supérieures et dans la formation professionnelle.

L’évaluation

476.La documentation de la progression et le développement de la motivation sont des facteurs clés de la nouvelle approche d’évaluation. L’élève qui prend conscience de ses progrès sera plus motivé à se rattraper dans les domaines où il présente des lacunes et à se dépasser dans ceux où il excelle.

477.À l’enseignement fondamental, les nouveaux outils sont introduits progressivement à partir de 2009-2010. Les bilans intermédiaires décrivent la progression pour chaque domaine d’apprentissage et donnent ainsi une image plus précise de ce que l’élève sait réellement faire. Le bilan de fin de cycle certifie le niveau de compétences atteint à la fin du cycle d’apprentissage.

478.Dans le même ordre d’idées, au cycle inférieur de l’enseignement post-primaire, un complément au bulletin continue à être joint à chaque bulletin trimestriel.

Le travail en équipe

479.Pour assumer sa tâche complexe et difficile, l’enseignant est amené à travailler en équipe: les efforts de chacun renforcent l’action commune. Dans la nouvelle École fondamentale, le travail en équipe est généralisé à partir de cette année. Pour prendre en charge les élèves qui ont de graves difficultés d’apprentissage ou des besoins spécifiques, les équipes pédagogiques bénéficient de l’appui des équipes multi professionnelles, qui fonctionnent dans chaque arrondissement.

La lutte contre l’échec et l’exclusion

480.La nouvelle loi de l’École fondamentale du 6 février 2009 met en place des instruments et crée des ressources pour offrir des services particuliers à ceux qui en ont besoin: la différenciation, l’appui pédagogique, les mesures de prise en charge individualisée, etc. Les efforts de lutte contre l’exclusion sont plus ciblés à l’enseignement post-primaire. 20 éducateurs y ont été recrutés en 2008-2009 pour encadrer les élèves et organiser des activités de maintien en situation scolaire; 10 autres seront recrutés en 2009-2010.

481.Les travaux de mise en place de l’École de la 2e chance avancent; les premières classes devraient être accueillies à partir de 2010-2011.

482.C’est autour de ces axes que s’articulent les actions de l’Éducation nationale pour assurer une meilleure formation de tous nos jeunes. Elles seront concrétisées dans le cadre d’un processus participatif qui associera tous les partenaires concernés.

L’enseignement fondamental

Les cycles d’apprentissage

483.À partir de la rentrée scolaire 2009-2010, toutes les écoles fondamentales sont organisées en cycles d’apprentissage.

484.Les cycles remplacent les années d’études.

cycle 1: éducation précoce (année facultative) et éducation préscolaire

cycle 2: 1re et 2e année d’études

cycle 3: 3e et 4e année d’études

cycle 4: 5e et 6e année d’études

485.La durée normale d’un cycle est de deux ans. L’élève passe au cycle suivant s’il a acquis les connaissances et développé les compétences exigées (socles) pour la fin du cycle.

486.Lorsque l’enfant progresse de manière exceptionnelle, l’équipe pédagogique peut recommander son admission au cycle suivant après une seule année.

487.En revanche, si l’élève a des difficultés à atteindre les socles fixés, l’équipe peut décider, au cours du cycle, qu’une 3e année au cycle lui donnera le temps nécessaire pour développer les compétences exigées. Il ne s’agit pas d’un redoublement classique. Redoubler revient à répéter le programme d’une année d’études de la même façon. Or, ce n'est pas parce qu’un élève n’a pas atteint le socle de compétences dans une branche qu’il a tout raté et n’a rien appris.

488.À l’intention des élèves qui n’ont pas atteint les socles de compétences après la 3e année du cycle est élaboré un plan de prise en charge individualisé.

489.Les passages avancés ou retardés constituent toutefois une mesure exceptionnelle.

490.Au cours et à la fin du cycle, les parents sont régulièrement informés sur la progression de leur enfant (voir sous: Les nouveaux outils d’évaluation).

L’approche par compétences

491.L’enseignement et l’apprentissage fondés sur les compétences sont au cœur de la nouvelle École fondamentale.

492.Comme par le passé, l’élève acquiert des connaissances: les règles de grammaire et d’orthographe, les vocables, la table de multiplication, etc. Or, s’il est capable de réciter les tables de multiplication, il n’est pas forcément capable d’utiliser une multiplication dans un problème. Il ne devient compétent que s’il est capable d’utiliser concrètement ce qu’il a appris à l’école, non seulement lors des tests à l’école, mais également dans des situations nouvelles et complexes.

493.Pour chaque branche et chaque domaine d’apprentissage sont définis les connaissances et les compétences (socles) indispensables que l’élève doit avoir acquises à la fin d’un cycle d’apprentissage pour passer au cycle suivant. Mais l’enseignement ne se limite pas aux socles. La première mission des enseignants consiste à amener tous les élèves à développer au moins les compétences du socle. Leur deuxième mission consiste à amener le plus grand nombre à atteindre un niveau avancé par rapport au socle.

494.À l’enseignement fondamental, les socles de compétences sont définis pour toutes les branches. Ils sont inscrits dans le plan d’études qui entre en vigueur à la rentrée 2009-2010. Les enseignants y orientent leur enseignement et créent des situations d’apprentissage complexes et variées qui correspondent à l’approche par compétences. Ils incluent également des documents représentatifs de ces apprentissages dans le dossier de l’élève.

495.À la lumière de l’expérience du terrain et des conclusions du monitoring mis en place les socles seront validés, voire adaptés le cas échéant.

Les nouveaux outils d’évaluation

496.Des nouveaux outils d’évaluation sont progressivement introduits dès 2009-2010. Ils illustrent dans quelle mesure l’élève a développé les compétences visées et quelle progression lui reste à faire pour atteindre les socles.

497.Comme par le passé, l’instituteur évalue régulièrement les élèves. Les méthodes utilisées peuvent varier: tests, analyse de productions de l’élève, observation, devoirs en classe.

498.À la fin de chaque trimestre, les parents sont invités à l’école et sont informés des apprentissages de leur enfant.

Au cycle 1

499.À la fin de chaque trimestre, les parents reçoivent un bilan intermédiaire du développement des compétences de leur enfant. Il sert à un véritable échange d’observations et de réflexions entre l’équipe pédagogique et les parents sur les apprentissages individuels de l’enfant. À la fin du cycle 1, un bilan de fin de cycle est dressé par l’équipe pédagogique. Il certifie que l’enfant a développé les compétences qui lui permettent de continuer son parcours scolaire au cycle 2.

500.Le bilan intermédiaire et le bilan de fin de cycle utilisés au cycle 1 diffèrent des modèles utilisés pour le cycle 2. Ils sont spécialement adaptés aux situations d’apprentissage et à la forme des productions des enfants du cycle 1.

501.Le ministère recommande aux équipes pédagogiques l’utilisation d’un outil complémentaire extrêmement utile pour l’établissement des bilans: le Lëtzebuerger Beobachtungskonzept fir den 1. Cycle (LBK1).

Au cycle 2

502.Au cycle 2, les bulletins traditionnels sont remplacés par des bilans intermédiaires du développement des compétences. Les bilans intermédiaires ne comportent pas de notes. Ils décrivent les compétences attendues à la fin du cycle et indiquent, pour chaque compétence visée, la progression individuelle de l’élève au cours des trimestres du cycle. L’élève a atteint le socle lorsqu’il est capable d’exercer une tâche complexe de manière régulière, sans aide externe et dans des situations non exercées.

503.À la fin du dernier trimestre du cycle 2, l’équipe pédagogique établit un bilan de fin de cycle. Il résume les compétences que l’élève a développées dans chaque branche et chaque domaine d’apprentissage, toujours par rapport aux objectifs définis dans les socles. Le bilan de fin de cycle certifie que l’élève a développé les compétences qui lui permettent de continuer ses apprentissages au cycle suivant.

Aux cycles 3 et 4

504.Aux cycles 3 et 4, le bulletin traditionnel à notes chiffrées est maintenu en 2009-2010. Il sera progressivement remplacé par les bilans intermédiaires dans les années à venir sur la base des conclusions tirées aux cycles 1 et 2 et compte tenu de l’évolution de la maturité des élèves.

505.À la fin des cycles 3 et 4, un bilan de fin de cycle est remis aux parents (cf supra). La procédure d’orientation de l’enseignement fondamental à l’enseignement secondaire reste inchangée en 2009-2010.

L’introduction des nouveaux bilans

506.Les bilans intermédiaires pour les cycles 1 et 2 ont été présentés aux enseignants lors de réunions régionales organisées en juillet 2009. Le ministère organisera également, en collaboration avec la Fédération des associations des parents d’élèves (FAPEL), des séances d’information régionales à l’intention des parents d’élèves.

507.Le bilan de fin de cycle pour les cycles 1-4 sera finalisé au cours du 1er trimestre et présenté aux enseignants.

La différenciation

508.Les élèves, même s’ils ont le même âge, diffèrent par leurs capacités personnelles, leur façon d’apprendre, leur rythme d’apprentissage, leur degré d’autonomie. S’y ajoutent les différences liées au milieu familial et socioculturel et à la langue parlée à la maison. L’École, si elle veut amener tous les élèves à réaliser leur plein potentiel, doit renoncer à un système où tous les élèves apprennent la même chose en même temps et de la même façon.

509.Elle doit aborder une approche plus souple et plus différenciée. Une telle approche est importante pour les élèves en difficultés, mais tout autant pour les élèves forts auxquels il faut donner la possibilité d’exceller.

510.La loi confère à l’École fondamentale plusieurs instruments pour une meilleure différenciation:

Des cycles d’apprentissage de deux ans

511.L’organisation en cycles de 2 ans chacun donne plus de temps et plus de flexibilité aux enseignants pour conduire les élèves vers les objectifs visés. Ils peuvent plus facilement adapter l’enseignement au rythme de chaque élève.

L’enseignement différencié en classe

512.En fonction des progressions individuelles des élèves, l’enseignant différencie son enseignement pour placer chaque élève dans une situation d’apprentissage optimale et l’amener à réaliser son plein potentiel. Il peut modifier le rythme, le niveau de difficulté des exercices, etc.

La composition des groupes

513.Un avantage considérable des cycles d’apprentissage est la possibilité qu’a l’équipe pédagogique de regrouper temporairement les élèves en des groupes homogènes ou hétérogènes pour poursuivre un objectif d’apprentissage donné. Ces groupes peuvent être constitués en fonction d’un besoin d’apprentissage précis, en fonction des intérêts des élèves, en fonction d’un projet commun, etc.

Le plan de réussite scolaire

514.Chaque école a la possibilité de différencier son enseignement et de prendre des initiatives propres pour répondre aux besoins du milieu socio-économique de ses élèves. Elle peut choisir le matériel didactique, les aménagements d’horaires, le type d’appui à apporter aux élèves en difficulté et les activités destinées à stimuler les plus avancés. Les choix sont inscrits dans le plan de réussite scolaire que chaque école doit réaliser.

Les élèves en difficulté

515.Quelles que soient ses difficultés d’apprentissage, chaque élève est capable d’apprendre et de progresser. La mission de l’École est d’amener chaque élève au maximum de ses capacités personnelles. La nouvelle loi met en place des instruments et des ressources pour offrir des soutiens et services particuliers à ceux qui en ont besoin.

La différenciation et l’appui pédagogique

516.Lorsqu’un élève présente des difficultés passagères, l’instituteur différencie son enseignement et lui apporte une aide, soit pendant, soit après les heures de cours.

517.La tâche annuelle de chaque instituteur comprend 54 heures d’appui pédagogique. Elles viennent s’ajouter aux leçons d’enseignement direct. Les heures d’appui ne sont pas exclusivement réservées aux branches principales; elles peuvent également être consacrées aux sciences, aux sports, etc. L’attribution et l’organisation des heures d’appui est décidée au sein de l’équipe pédagogique.

Le recours à l’équipe multiprofessionnelle

518.Si les besoins et les problèmes de l’élève s’avèrent plus graves, l’équipe pédagogique peut demander l’aide de l’équipe multiprofessionnelle de son arrondissement. Celle-ci est composée de spécialistes: psychomotriciens, psychologues, éducateurs, pédagogues curatifs, etc. L’objectif est toujours de maintenir l’élève dans sa classe et d’avoir recours à des aides cohérentes et pertinentes, assurées grâce à la concertation entre les professionnels concernés. L’information des parents est assurée par le titulaire de classe.

La prolongation du séjour au cycle d’apprentissage

519.Lorsque les déficits de l’élève sont considérables et l’empêcheront d’atteindre les socles de compétences à la fin du cycle, l’élève peut avoir besoin de temps supplémentaire pour remédier à ses problèmes. Dans ce cas, l’équipe pédagogique peut décider, au cours du cycle, qu’une 3e année dans le cycle lui permettra de développer les compétences visées et de remédier à ses difficultés. Dans ce cas, l’élève reçoit un enseignement adapté à ses besoins d’apprentissage.

Le plan de prise en charge individualisé

520.Pour les élèves qui ont des besoins spécifiques et qui ne progressent pas assez, un plan de prise en charge individualisé est élaboré par la Commission d’inclusion scolaire. L’enfant reste intégré dans le processus d’apprentissage, mais bénéficie d’aides spécifiques qui peuvent prendre différentes formes en fonction du diagnostic des besoins: enseignement adapté, assistance dans la classe par un membre de l’équipe multiprofessionnelle (appelée auparavant «heures SREA»), séjour temporaire dans une autre classe, dans une école de l’Éducation différenciée ou dans un institut spécialisé.

521.Création de classes dans l’intérêt d’enfants en traitement médical soit sous forme stationnaire, soit sous forme ambulante. Un règlement grand-ducal a été pris en faveur des élèves précités. Les classes s’adressent aux enfants dont l’état de santé permet de suivre tout ou partie du programme scolaire de l’enseignement tel qu’il est prévu par la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.

Le passage de l’enseignement fondamental à l’enseignement secondaire

522.À la fin du cycle 4, les élèves sont orientés soit vers l’enseignement secondaire général, soit vers l’enseignement secondaire technique.

523.En 2009-2010, la procédure d’orientation de l’enseignement fondamental vers l’enseignement secondaire reste inchangée. Elle sera réaménagée au cours de la législature. Le poids des compétences langagières en tant que critère d’orientation sera reconsidéré au plus tard au moment où les premiers élèves qui utilisent les nouveaux outils d’évaluation arrivent au 4e cycle.

Le partenariat avec les parents

524.Une bonne collaboration entre les familles et l’école est décisive pour la réussite scolaire des enfants. La loi considère les parents comme membres de la communauté scolaire et leur confère un certain nombre de droits et de devoirs.

L’information des parents

525.Le titulaire de classe est le premier interlocuteur des parents. Il les informe régulièrement, lors de rencontres individuelles, sur le développement scolaire de leur enfant. Ces entretiens sont fixés à des horaires qui tiennent compte des contraintes des parents exerçant une activité professionnelle. Les parents sont tenus d’y participer.

526.Le président du comité d’école assure les relations avec les parents: il organise des réunions d’information, etc. Les parents peuvent le contacter pour lui demander un renseignement ou pour lui signaler un problème.

527.Pour signaler un problème plus grave, les parents peuvent contacter l’inspecteur au bureau régional d’inspection.

La représentation des parents

528.Dans chaque école, les parents élisent des représentants pour une durée de 2 ans. Ceux-ci se concertent avec le comité d’école et donnent leur avis sur le plan de réussite scolaire et sur l’organisation scolaire. Ils participent activement à la vie de l’école.

529.Les parents sont aussi représentés auprès de la commission scolaire communale qui s’occupe de l’organisation des écoles et dans la commission scolaire nationale qui peut faire des propositions au ministre sur tout ce qui touche à l’enseignement fondamental.

L’enseignement post-primaire

Consolidation et extension de l’approche par compétences

530.À l’enseignement secondaire (ES) et secondaire technique (EST), l’année scolaire 2009-2010 se caractérise par la consolidation et l’extension de l’approche par compétences. Les 13 lycées pilotes qui avaient initié cette approche dans les classes de 7e en 2007-2008, entrent désormais dans leur 3e année avec les classes de 5e et de 9e. Tous les autres établissements entament leur deuxième année.

Classes de 7e ES et EST

531.Toutes les classes de 7e ES et EST travaillent en 2009-2010 selon l’approche par compétences dans 6 branches: mathématiques, allemand, français, sciences naturelles, éducation artistique et éducation physique. Pour toutes ces branches à l’exception de l’éducation artistique, les élèves reçoivent un complément au bulletin qui apporte une interprétation plus nuancée de leurs compétences dans les différents domaines d’apprentissage.

Classes de 6e ES et de 8e EST

532.L’approche par compétences est également généralisée dans ces 6 branches, auxquelles s’ajoute l’anglais. Le complément au bulletin est utilisé dans 5 branches : allemand, anglais, français, mathématiques et éducation physique. Toutes ces classes travailleront sur la base de programmes remaniés et de matériels didactiques adaptés à l’approche par compétences.

Classes de 5e ES et 9e EST

533.13 lycées pilotes étendent l’approche par compétences aux classes de 5e ES et 9e EST en mathématiques, en allemand, en français et en éducation physique et utilisent le complément au bulletin dans ces branches. Par ailleurs, les classes de 5e option latine de l’ES travaillent selon l’approche par compétences en anglais; elles utilisent également le complément au bulletin.

Classes de 4e ES et de 10e CM et TG de l’EST

534.L’approche par compétences est introduite en mathématiques et en éducation physique.

L’évaluation

535.Le complément au bulletin reste, en 2009-2010, inchangé pour l’allemand, le français et les mathématiques. S’y ajoutent:

•l’anglais (6e ES moderne et 8e EST, 5e ES classique et 9e EST),

•les sciences naturelles (7e ES et EST) et

•l’éducation physique (7e – 5e ES, 7e – 9e EST).

536.Le règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 sur l’évaluation et la promotion des élèves reste en vigueur. Les critères de promotion restent inchangés pour cette année.

537.De nouvelles modalités de promotion, basées sur la certification des compétences, seront élaborées par les groupes de travail.

Le passage 9e – 10e

538.Pour l’année 2009-2010, les critères de promotion de 9e en 10e et la procédure d’orientation actuellement en vigueur restent inchangés. Ils seront revus pour la rentrée 2010-2011, à l’arrivée en 9e des premiers élèves qui auront travaillé avec l’approche par compétences depuis la classe de 7e.

La Réforme de la formation professionnelle

539.Votée en novembre 2008, la loi portant réforme de la formation professionnellerévise en profondeur le système de formation professionnelle actuel aussi bien dans le domaine de la formation initiale que dans celui de l’apprentissage tout au long de la vie.

540.La réforme de la formation professionnelle initiale réorganise le régime professionnel et le régime du technicien.

541.Elle porte sur un total de 118 formations, réparties sur 3 niveaux :

•la formation menant au Certificat de capacité professionnelle (CCP). Elle a une durée normale de 3 ans et se déroule surtout en milieu professionnel. Elle s’adresse à des élèves qui présentent des difficultés d’apprentissage.

•la formation menant au Diplôme d’aptitude professionnelle (DAP), qui remplace l’actuel Certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP). Elle a une durée normale de 3 ans et peut être offerte soit sous contrat de stage, soit sous contrat d’apprentissage.

•la formation menant au Diplôme de technicien (DT), d’une durée normale de 4 ans à caractère technique et orientée vers la pratique professionnelle. Des modules spéciaux sont prévus pour les élèves qui visent également le certificat donnant accès aux études techniques supérieures dans la spécialité correspondante.

Elèves du lycée en difficulté

542.Un règlement grand-ducal a été pris pour déterminer les modalités d’après lesquelles les lycées organisent des activités ou des classes pour prévenir l’exclusion scolaire d’élèves ayant des difficultés d’apprentissage ou de comportement graves avant d’avoir obtenu une qualification. L’objectif principal est de maintenir chaque élève concerné en situation scolaire.

543.Par loi du 12 mai 2009 a été créée une École de la 2e chance à l’intention des apprenants âgés de 16 à 24 ans. L’école a pour mission de mettre en œuvre un enseignement général et pratique, ainsi qu’un encadrement sociopédagogique intégré à l’intention des élèves inscrits à l’école. Elle poursuit les objectifs suivants :

•l’intégration ou la réintégration des apprenants dans les lycées ou lycées techniques ;

•l’intégration ou la réintégration des apprenants dans le système de la formation professionnelle ;

•l’intégration des apprenants dans les dispositifs de la pédagogie des adultes ;

•l’insertion professionnelle des apprenants.

544.Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre la lutte contre l’échec et l’exclusion des élèves dans le système scolaire et de permettre au plus grand nombre possible d’atteindre une qualification leur permettant d’entrer dans la vie active.

Projet Action Teams

545.Début 2005, la Conférence Générale de la Jeunesse et 4Motion asbl ont débuté un projet commun, afin de promouvoir l’engagement des jeunes, les Action Teams. Le concept pédagogique du projet est celui de sensibiliser les jeunes et de les faire participer dans la vie de société par l’introduction des sujets de l’éducation au développement, l’éducation à l’environnement et de l’éducation culturelle et des médias.

546.Le projet Action Teams a pu s’établir au cours des années scolaires 2006/2007 et 2007/2008, sous la forme d’un cours d’option au Lycée Robert Schuman. Le projet se trouvant actuellement en phase de reformulation, Action Teams sera intégré en tant que quatrième pilier (celui de l’action concrète) dans l’Assemblée Nationales des Jeunes et d’organiser des projets dans les écoles, lors de la présence de l’Infomobile (se référer à l’article 17 et 31)

Les Centres de Propédeutique Professionnelle (CPP)

547.En concertation avec le ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle/ Service de l’Education différenciée, et grâce à l’engagement des responsables des différentes structures concernées, une enquête a été lancée en 2006 auprès des différents centres de l’éducation différenciée afin de pouvoir évaluer et programmer les besoins en places pour les années à venir dans les centres de propédeutique professionnelle privés.

548.Un relevé a pu être dressé sur le nombre et les profils des jeunes scolarisés respectivement en fin de la scolarité obligatoire.

549.En fonction de ces conclusions, le ministère a élargi progressivement l’offre en places disponibles pour élèves en situation de handicap dans les différents centres de propédeutique professionnelle privés par rapport aux besoins déterminés par l’enquêté réalisée. Le tableau ci-dessous reprend les adaptations qui se sont fait entre les seules années scolaires 2007/08 et 2008/2009.

Gestionnaires des CPPP*

Nbre. total d’élèves

07/2008

Augmentation nette

Nombre

total 09/2008

Apemh

Total 63

+ 7

70

Ligue HMC

Total 20

+ 3

23

Op der Schock

Total 10

+ 1-2

11-12

Autisme Luxbg.

Total 9

+ 10-12

19-21

Kraizbierg

ISJB

Total 3

+ 2

5

Coopérations

Total 0

+ 4

4

Total

111

33-36

132-135

* centres de propédeutique professionnelle privés

La réforme de l’enseignement des langues

550.L’approche par compétences en langues, initiée en 2006 au cycle inférieur dans le cadre du Plan d’action langues, sera progressivement étendue aux classes supérieures de l’enseignement secondaire et secondaire technique. Les compétences langagières seront définies pour chaque régime et chaque cycle, y compris pour les examens de fin d’études.

551.Parallèlement, l’enseignement des langues sera repensé dans le double but

•D’améliorer les compétences langagières des élèves dans toutes les langues de l’école, et

•D’éviter qu’un niveau moins avancé dans une langue ne devienne un obstacle infranchissable pour l’obtention d’une qualification.

552.Il n’est pas question que l’école luxembourgeoise renonce à son principal atout qu’est le plurilinguisme. Comme par le passé, elle doit outiller ses élèves pour poursuivre des études au Luxembourg, en France, en Belgique, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Suisse et en Autriche. Elle doit en même temps garantir une intégration professionnelle réussie dans le marché du travail luxembourgeois dominé par les exigences linguistiques.

553.En même temps, il est plus que jamais nécessaire d’améliorer les compétences langagières de nos élèves.

554.Pour garantir la compétitivité de nos jeunes, les niveaux en compétences langagières doivent être revus à la hausse. En même temps, il faut se rendre à l’évidence qu’il est illusoire de viser un niveau de compétences identique dans les 3 langues de l’école. C’est pourquoi il est prévu d’introduire un système qui différencie les niveaux d’exigence dans les différentes langues en fonction des besoins réels et réalistes de la formation visée:

À l’ES:

•un niveau très avancé dans au moins une langue (niveau langue maternelle)

555.Chaque élève doit développer dans au moins 1 langue des compétences très avancées qui s’approchent sensiblement de celles des locuteurs natifs.

•un niveau avancé suffisant pour l’accès aux études universitaires dans les autres langues

556.Dans les autres langues, chaque élève doit développer au moins les compétences de communication qui lui permettront de poursuivre des études universitaires dans les pays des langues concernées. Il s’agit d’un niveau avancé à l’écrit, en compréhension écrite, à l’oral et en compréhension orale.

À l’EST:

•un niveau très avancé dans au moins une langue (niveau langue maternelle)

•un niveau avancé suffisant pour l’accès aux études universitaires dans au moins une autre langue

•un niveau “langue de communication” dans la 3e langue

C.Le repos, les loisirs, le jeu et les activités culturelles et artistiques (art. 31)

557.La loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse adapte le cadre légal aux besoins constatés et définit de nouvelles mesures pour y répondre, en se fondant essentiellement sur les conclusions des deuxièmes Lignes directrices pour la politique jeunesse, élaborées en dialogue avec les jeunes et leurs organisations en 2004, ainsi que sur les résolutions adoptées par le Conseil des ministres de la Jeunesse de l’Union Européenne dans le cadre de la Méthode Ouverte de Coordination et du Pacte européen pour la jeunesse.

558.L’Etat entend contribuer activement à la construction d’un environnement favorable au bon développement et à l’intégration des jeunes dans notre société et à promouvoir l’épanouissement de la personnalité des jeunes. L’apprentissage tout au long de la vie, la mobilité, l’esprit d’initiative, la faculté de travailler dans des groupes interculturels sont des aptitudes qu’un jeune doit acquérir aujourd’hui. L’éducation non formelle permet à travers ses objectifs et méthodes propres au secteur jeunesse de développer ces attitudes et compétences qui ne peuvent que difficilement être acquises à travers l’éducation formelle.

559.La rapidité de l’évolution sociale exige aussi une approche transversale et une observation plus nuancée des conditions de vie des jeunes. La complexité sociale fait que les interventions politiques dans un domaine de la vie des jeunes ont des répercussions sur les autres. La nouvelle loi sur la jeunesse crée un comité interministériel pour tenir compte de la transversalité de la politique de jeunesse, un rapport national périodique tous les 5 ans pour présenter une vue globale de la situation des jeunes au Luxembourg et un observatoire de la jeunesse chargé de fournir les éléments à la base du rapport national et de contribuer aux travaux européens. Un plan d’action national concernant la mise en œuvre des priorités de la politique jeunesse est établi avec la collaboration de tous les concernés.

560.Le Conseil Supérieur de la Jeunesse est élargi comme organe de dialogue avec la société civile du secteur jeunesse, et une assemblée des jeunes permet aux jeunes de s’exprimer directement sur toutes les questions les concernant. L’aide financière de l’Etat pour des projets d’infrastructures communales en faveur de la jeunesse sera conditionnée par la mise en œuvre d’un Plan Communal Jeunesse, qui prévoit une participation active des jeunes.

561.Les acteurs du secteur jeunesse sont précisés et les aides financières de l’Etat sont accordées en conséquence. L’importance du bénévolat et des organisations de jeunesse est valorisée par une reconnaissance formelle.

562.La loi du 27 février 1984 portant création de l’administration du Service National de la Jeunesse demeura jusque là la seule loi générale en relation avec la politique de la jeunesse. La nouvelle loi sur la jeunesse procède ainsi à une révision des missions et des structures administratives du Service National de la Jeunesse.

563.La loi du 27 février 1984 portant création d’un Service National de la Jeunesse a été abrogée par la loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. Les actions et missions du Service National de la Jeunesse ont été adaptées et diversifiées suivant les évolutions au niveau national et européen. L’article 7 de la loi sur la jeunesse énumère les missions du Service National de la Jeunesse à savoir :

a)offrir aux jeunes des opportunités d’apprentissage en organisant, soit seul, soit en association avec d’autres organismes, des activités périscolaires, socio-éducatives ou socioculturelles;

b)développer des programmes éducatifs spécifiques dans des centres de jeunesse spécialisés;

c)soutenir le bénévolat des jeunes et organiser des programmes de service volontaire;

d)promouvoir les échanges européens et internationaux entre jeunes et acteurs du travail avec les jeunes;

e)initier et réaliser des projets visant l’information, la citoyenneté active des jeunes ou la promotion des droits de l’homme et des valeurs fondamentales telles que la justice sociale, l’égalité des chances, la tolérance et la solidarité;

f)favoriser la participation des jeunes à la vie économique, sociale et culturelle ainsi que promouvoir la créativité et l’esprit d’initiative;

g)organiser et coordonner des formations pour animateurs de jeunesse et cadres des organisations, proposer des stages de formation continue pour les professionnels du travail avec les jeunes et éditer des publications pédagogiques;

h)organiser un prêt de matériel, mettre à disposition des locaux, financer des projets éducatifs et gérer le congé jeunesse;

i)soutenir la qualité du travail avec les jeunes, promouvoir l’éducation non formelle et œuvrer pour la reconnaissance de l’expérience bénévole des jeunes;

j)contribuer à l’élaboration des plans communaux pour la jeunesse;

k)faciliter la liaison entre les organismes actifs dans le domaine de la jeunesse et le Gouvernement, les administrations de l’Etat et les administrations communales;

l)mettre en réseau les différents acteurs dans le domaine de la jeunesse au niveau local, régional, national et contribuer à la coopération européenne et internationale au niveau du travail avec les jeunes;

m)contribuer à la mise en œuvre des programmes et accords nationaux, européens et internationaux en faveur de la jeunesse.

564.Le 1er janvier 2008 le congé éducation est remplacé par le congé jeunesse et le congé individuel de formation. Le congé jeunesse est géré par le Service National de la Jeunesse tandis que le congé individuel de formation est géré par le ministère de l’Education nationale et de la formation professionnelle.

565.Le but du congé-jeunesse est de soutenir le développement d’activités en faveur des jeunes au niveau local, régional et national.

566.Le congé-jeunesse permet la participation de responsables d’activités pour jeunes à des stages, journées ou semaines d’études, cours, sessions, rencontres ou camps et colonies à l’intérieur du pays et à l’étranger.

567.Sont éligibles pour l’obtention du congé-jeunesse, les activités mentionnées ci-dessous :

•la formation et le perfectionnement d’animateurs de jeunesse;

•la formation et le perfectionnement de cadres de mouvements de jeunesse ou d’associations culturelles et sportives pour autant que les activités de formation et de perfectionnement visent essentiellement les jeunes;

•l’organisation et l’encadrement de stages de formation ou d’activités éducatives pour jeunes.

568.Depuis le 31 octobre 2007, le service volontaire des jeunes est réglé par une nouvelle loi, qui contient des ouvertures, des adaptations et des précisions par rapport à l’ancienne législation. Elle offre ainsi une plus grande sécurité aux volontaires et répond mieux à une demande croissante pour ce type d’engagement.

569.Depuis 2007, le SNJ offre des programmes spécifiques aux jeunes désirant s’engager dans un projet d’utilité publique. Il s’agit du service volontaire d’orientation, ciblant des jeunes résidants ayant moins d’opportunités, du service volontaire européen, offrant une panoplie de projets dans différents domaines et pays aux jeunes désirant faire leur service volontaire à l’étranger et du programme de service volontaire dans le domaine de la coopération au développement.

570.En ce qui concerne le service volontaire d’orientation (SVO), le gouvernement a décidé de mettre en place ce dispositif afin d’offrir aux jeunes à faible niveau de qualification et ayant peu de perspectives en termes de scolarisation et/ou d’insertion socio-professionnelle, la possibilité de faire une expérience pratique et valorisante en s’investissant dans des activités d’intérêt général. Le Service National de la Jeunesse est l’organe coordonnateur du Service volontaire.

571.Le règlement grand-ducal du 9 janvier 2009 règle les procédures concernant la formation des animateurs et des aide-animateurs. A été instauré par ce règlement une procédure d’homologation en ce qui concerne les brevets d’animateur ou d’aide animateur :

« (1) Pour que le brevet d’aide-animateur ou d’animateur soit délivré à l’issue d’une formation, la formation doit être préalablement homologuée. L’homologation est accordée par le ministre sur base d’une demande écrite, la commission demandée en son avis.»

572.Une commission consultative, composée de membres effectifs et de membres proposés par les organismes offrant des activités de formation d’aide-animateurs ou d’animateurs a pour attributions:

a)de coordonner la formation pour aide-animateurs et animateurs;

b)de donner son avis sur toutes les questions relatives à la formation des aide-animateurs et animateurs;

c)de donner son avis au ministre sur les demandes d’homologation de formations d’aide-animateurs ou d’animateurs;

d)de réaliser des documents pédagogiques pour aide-animateurs et animateurs;

e)d’examiner les équivalences entre les formations organisées par les différentes organisations.

573.Au cours de l’année 2007 une charte « Prévention des risques lors d’activités avec jeunes» a été élaborée et signée par les organisations suivantes : Association des Girl-Guides du Luxembourg (AGGL), CAPEL, Caritas - Service vacances, Croix-Rouge luxembourgeoise, Ecole de musique Union Grand-duc Adolphe (UGDA), Fédération nationale des éclaireurs du Luxembourg FNEL, Jeunes Etudiants catholiques JEC, Lëtzebuerger Jugendpompjeeën (jeunesse pompiers), Lëtzebuerger Guiden a Scouten, SdS (Sportwochen Ville de Luxembourg), Service National de la Jeunesse.

574.Dans le cadre de « Luxembourg et Grande Région, capitale européenne de la culture 2007 », les jeunes ont eu la possibilité de réaliser des projets culturels, respectivement de participer à des activités promouvant la créativité. Ainsi, d’une part ils ont pu bénéficier d’un soutien financier, conceptuel et logistique pour l’organisation de leurs projets. D’autre part, le Service National de la Jeunesse (SNJ) a mise en place un programme de promotion de créativité des jeunes dans le domaine de la musique, du théâtre, de la vidéo, de l’architecture et du cirque. L’objectif de ce programme est d’une part de soutenir des initiatives de jeunes dans le domaine de la création (conseil lors de la conception et soutien financier) et d’autre part de mettre les jeunes talents en relation avec les institutions culturelles.

575.Par ailleurs, le ministère de la Famille et de l’Intégration en collaboration avec l’association A’Musée et avec la participation de 170 enfants de Maisons Relais avaient réalisé une œuvre d’art numérique sous forme d’un court-métrage avec comme thème la Convention internationale des droits de l’enfant.

576.La Maison de la Jeunesse regroupe depuis 2000 une douzaine d’organisations de jeunesse au sein d’une même infrastructure, facilitant ainsi les contacts et permettant de développer, en matière de jeunesse, des synergies intéressantes entre les partenaires concernés. La Maison de la Jeunesse accueille actuellement les services et organisations suivantes : Le Centre de Médiation, le Centre Information Jeunes (CIJ), la Conférence Générale de la Jeunesse Luxembourgeoise (CGJL), l’Entente des Gestionnaires des Maisons de Jeunes (EGMJ), le Mérite Jeunesse Benelux, Luxembourg, le « Daachverband vun de Lëtzebuerger Jugendklibb » (Fédération des Clubs de Jeunes au Luxembourg), Graffiti asbl (émissions de et pour jeunes sur les ondes de Radio ARA, programme à rayonnement national), European Youth Information and Counselling Agency (Eryica), Phoenix asbl (formations dans le domaine de la prévention de la violence), Comité Spencer (groupe de jeunes d’origine capverdienne œuvrant dans les domaines intégratif, culturel, social et coopératif), Together Luxembourg (association contribuant à une meilleure mobilité internationale, à la valorisation du volontariat et à la compréhension de la citoyenneté européenne), Centre pour l’égalité de traitement (promotion, analyse et surveillance de l’égalité de traitement entre toutes les personnes sans discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, le sexe, l’orientation sexuelle, la religion ou les convictions, l’handicap et l’âge).

577.Le nombre de centres de rencontre, d’information et d’animation pour jeunes, désignés dans le langage courant par l’expression « Maisons de Jeunes », a été fortement augmenté de 2000 à 2009. En 2000, le Luxembourg comptait 21 centres locaux de ce type sur le territoire des villes et communes et deux centres régionaux couvrant le territoire de plusieurs communes, alors qu’actuellement leur nombre est de 30 centres locaux et 12 centres régionaux. Une « Maison des Jeunes sur Ondes » donne aux jeunes la possibilité de s’exprimer à travers les médias et les nouvelles technologies. Les Maisons de Jeunes constituent des acteurs importants de développement de la politique de jeunesse des communes et sont, à ce titre, un relais important pour le ministère de la Famille et de l’Intégration. En collaboration avec le Service National de la Jeunesse, les Maisons de Jeunes participent activement à la formation de jeunes chômeurs. A côté de leur travail éducatif permanent, souvent avec des jeunes en risque d’exclusion, les Maisons de Jeunes permettent très efficacement de reprendre au niveau communal et local les sujets des campagnes nationales et européennes.

Création d’outils de recherche coordonnée (études de statistiques)

578.Le Centre d’études sur la situation des jeunes en Europe asbl (CESIJE) a été dissoute en 2009. Le personnel du Centre a été embauché et le capital associatif légué à l’Université du Luxembourg.

579.Conformément à l’Accord de collaboration conclu le 26 novembre 2007 entre l’Université du Luxembourg et le ministère de la Famille et de l’Intégration, l’Université fait fonctionner un Centre d’études sur la situation des jeunes (CESIJE) au sein de l’unité de recherche Integrative Research Unit on Social and Individual Development (INSIDE). Ce Centre assure les missions de recherche, d’évaluation, de documentation et de consultance dans le domaine de la jeunesse.

580.Depuis 2001, le CESIJE a notamment réalisé ou participé aux enquêtes, études et recherches suivantes :

•Depuis 1999, le CESIJE réalise des enquêtes auprès des jeunes dans le cadre du Plan Communal Jeunesse, réunissant des données d’environ 2.700 jeunes âgés de 12 à 20 ans. L’analyse comparative de ces données a été rendue accessible au public dans une publication finalisée en 2003. Depuis 2002, le CESIJE a collaboré régulièrement à l’élaboration d’un Plan Communal Jeunesse dans différentes communes.

•Depuis 2000, l’Institut supérieur d’enseignement et de recherches pédagogiques ISERP et le CESIJE collaborent dans le projet de recherche « Ouverture et mobilité transnationales comme facteurs de socialisation des jeunes ». Le groupe cible de l’étude sont les jeunes de 15 à 25 ans, résidents et non-résidents qui vivent, travaillent ou étudient au Luxembourg et qui sont touchés par les nouvelles formes de mobilité professionnelle et de formation.

•Depuis 2001, le CESIJE collabore au projet « Streetwork – Les jeunes dans la ville ». L’étude « Les jeunes dans la ville » est un projet-pilote qui cherchait à documenter la situation des jeunes défavorisés qui passent une grande partie de leur temps dans l’espace public. L’objectif du projet consistait à élaborer un catalogue de mesures socio-pédagogiques.

•« Diversité des jeunes et accès au bien-être-DJAB » est un projet visant les jeunes moins favorisés. Le projet DJAB cherche à compléter l’image qu’a révélée la première enquête HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children), qui a eu lieu en 1999 dans les écoles luxembourgeoises. Le CESIJE effectue cette même enquête auprès de jeunes qui pour une raison ou une autre ne fréquentent plus l’école régulière ou qui sont des jeunes à risques. L’enjeu à long terme est d’améliorer l’accès au bien-être et à la santé des jeunes dans la diversité des réalités individuelles et sociales.

•Le projet « Pauling » sur les politiques linguistiques est un projet de recherche développé en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et le Conseil de l’Europe, qui a pour objectif l’évaluation et l’amélioration des politiques linguistiques éducatives au Luxembourg.

•Le CESIJE a entamé en octobre 2005 en coopération avec l’Université du Luxembourg un projet sur la situation des jeunes dans la région sud du Luxembourg, le projet « Les jeunes dans un espace urbain ». Le but de l’étude est l’analyse détaillée des situations de vie des jeunes de cette région, de leur participation à la vie sociale, de leurs loisirs et de leurs problèmes.

•Le projet « Le rapport des jeunes aux transports publics » permet d’étudier comment les choix des jeunes concernant leurs moyens de transport sont motivés et de mieux comprendre la signification des transports publics dans la vie des jeunes.

•Le but du projet « Le climat scolaire dans les écoles primaires luxembourgeoises » consiste dans une meilleure compréhension du climat scolaire en vue du développement de pistes d’action qui doivent permettre l’amélioration du climat scolaire.

•L’évaluation du projet Ganzdaagschoul, un projet d’école à horaire continu, a pris fin en 2008.

•L’objectif du projet sur l’Assurance qualité des Maisons de jeunes est de décrire et d’évaluer systématiquement le développement des différentes Maisons de jeunes.

•Fin 2009, le CESIJE a achevé une première ébauche du Rapport national sur la situation de la jeunesse au Luxembourg. En examinant une multitude de thèmes concernant la jeunesse au Luxembourg, le rapport a fourni une vue globale de la situation des jeunes entre 12 et 29 ans vivant au Luxembourg. Le développement d’un système global d’indicateurs, qui servira à représenter et à comparer la situation de la jeunesse de manière longitudinale, a été entamé. Le premier Rapport national sur la situation de la jeunesse au Luxembourg sera publié en 2010.

581.Le Plan Communal Jeunesse est un outil de travail que le ministère de la Famille et de l’Intégration met à disposition des communes luxembourgeoises. Cet outil a deux finalités, à savoir permettre aux communes de mener une politique de la jeunesse planifiée de manière rationnelle et d’inclure au maximum les destinataires de la politique de la jeunesse dans le processus. Alors que cet outil fut élaboré et utilisé depuis 1998, il a paru utile de le retravailler en fonction des expériences faites durant les premières années. C’est pourquoi le ministère de la Famille et de l’Intégration a publié en 2005 une deuxième édition de la brochure « Le Plan Communal Jeunesse » à côté d’une mise à niveau sur base des expériences faites, cette deuxième édition met l’accent sur la coopération intercommunale et régionale des communes ainsi que la mise en place de services de la jeunes dans les administrations communales en vue de favoriser l’élaboration de politiques transversales de la jeunesse au niveau local. La brochure s’adresse en premier lieu aux communes luxembourgeoises, mais également aux organisations de jeunesse, aux maisons de jeunes et à tous ceux qui travaillent en faveur des jeunes au niveau local.

582.En 2002, le ministère de la Famille et de l’Intégration a publié la brochure « Dialogue avec les jeunes », manuel pour la réalisation de forums locaux de jeunes. Ce document de travail est un outil destiné aux responsables communaux qui illustre la mise en place de forums de jeunes, un modèle idéal de la mise en œuvre de la participation des jeunes. Ces forums permettent aux jeunes d’exercer une influence directe dans leur commune respective et de donner aux responsables communaux l’occasion d’établir le dialogue avec leurs jeunes habitants. Les forums de jeunes constituent une étape importante en vue de l’élaboration d’un Plan Communal Jeunesse.

583.Le ministère de la Famille et de l’Intégration propose que le plan communal jeunesse repose sur trois piliers. Premièrement il s’agit d’exploiter au maximum les connaissances des personnes qui sont en contact permanent avec les jeunes au niveau local. Ceux-ci ont souvent une connaissance approfondie de la jeunesse et de ses problèmes. Ensuite il faut pouvoir collecter des données objectives et troisièmement permettre aux jeunes eux-mêmes de participer au processus de prises de décision en matière de politique locale de la jeunesse.

584.La Conférence Générale de la Jeunesse Luxembourgeoise (CGJL, fondée en 1960) fédère 27 organisations membres œuvrant dans les domaines politiques, syndical, scout et socio-éducatif. La CGJL défend les intérêts des jeunes dans toutes les instances mises en place par les pouvoirs publics. Elle est consultée par les ministères et autres institutions publiques sur des questions qui concernent la jeunesse, et elle élabore des avis officiels.

585.La fondation de l’Association du Bénévolat Luxembourg en septembre 2002 est une initiative qui trouve ses origines en 2001, année proclamée Année internationale du Volontariat par l’Organisation des Nations Unies. Cette association est conventionnée par le ministère de la Famille et de l’Intégration.

586.En juin 2003, la structure opérationnelle de l’Association du Bénévolat, l’Agence du Bénévolat, fut fondée. L’Agence du Bénévolat dispose depuis 2003 d’une convention avec le ministère de la Famille et de l’Intégration. Elle a comme missions :

•d’accueillir, d’informer, d’orienter des bénévoles de tout âge et de toutes nationalités qui s’adressent à ses services

•de former, dans le cadre de sa mission d’accueil, les bénévoles

•de servir d’interface entre des bénévoles et des associations travaillant avec des bénévoles (clearing)

•de soutenir des associations encadrant des bénévoles en tant que facilitateur, en leur offrant par exemple une plate-forme d’échange et de formation (centre de compétences)

•d’informer et de sensibiliser le public afin de créer au sein de la société civile des conditions favorables au bénévolat (centre de ressources).

587.Par la mise à disposition de 2 postes mi-temps conventionnés, l’Agence du Bénévolat offre aux intéressés l’opportunité d’accéder au bénévolat via une multitude de contacts.

588.Le Conseil supérieur du bénévolat fut instauré en septembre 2002 par le Gouvernement. Il a pour missions de conseiller le ministre, d’élaborer des avis sur des questions relatives au bénévolat et de proposer des initiatives dans le domaine du bénévolat.

589.L’agence du bénévolat et le conseil supérieur du Bénévolat organisent des forums de discussion pour jeunes et des actions ciblées pour initier les jeunes au bénévolat.

590.En 2007 le ministère de la Famille et de l’Intégration a lancé la campagne : « Devenir bénévole ? Volontiers ! », élaborée en partenariat avec le Service National de la Jeunesse, l’Agence du Bénévolat, la Conférence Générale de la Jeunesse Luxembourgeoise et le Centre Information Jeunes. Le but premier de cette campagne est de montrer aux jeunes ce que font d’autres jeunes engagés bénévolement, pourquoi ils s’engagent, ce qu’ils en retirent pour leur vie personnelle et leur développement. Le support essentiel de la campagne est constitué d’un DVD contenant des interviews menées avec 12 jeunes, âgés de 17 à 25 ans, témoignant de l’engagement qu’ils vivent dans des domaines très divers et notamment dans le cadre d’organisations de jeunesse.

591.En janvier 2009 a eu lieu le lancement de la carte du jeune bénévole, qui propose de nombreux avantages à ses détenteurs et qui est le fruit d’une collaboration entre le ministère de la Famille et de l’Intégration, le Centre Information Jeunes et l’Agence du Bénévolat.

592.La carte luxembourgeoise TEAMK8 est accessible gratuitement aux jeunes bénévoles au Luxembourg, âgés entre 14 et 26 ans, engagés activement dans le milieu associatif. La carte représente une reconnaissance formelle et visible de cet engagement dans la société, et est en quelque sorte un mérite personnel. Son détenteur bénéficie d’avantages et de prestations variés, offerts par les services publics, les communes, les services Euro<26 ou bien d’autres partenaires privés.

593.Une nouvelle mesure de reconnaissance officielle de l’engagement bénévole des jeunes prévue par la loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse est « l’attestation de l’engagement ». Il s’agit d’une attestation des compétences et des tâches réalisées lors d’un engagement bénévole qui est signée par le ministre ayant la jeunesse dans ses attributions et le responsable de l’organisation de jeunesse resp. d’accueil. Un des objectifs principaux de ce dispositif est de valoriser l’engagement des jeunes et de fournir un certificat qui peut constituer un atout dans le CV des jeunes, c’est-à-dire qui peut favoriser leur insertion socio-professionnelle.

Coopération avec les organisations locales gouvernementales et non-gouvernementales

Lignes directrices « Jeunesse et société »

594.En 2002 fut inauguré le processus d’élaboration d’un nouveau plan d’action pour la politique de la jeunesse. La mise en place de 4 groupes de travail traitant les questions de participation des jeunes, d’autonomie, d’intégration et de structures/infrastructures constitués en 2002 et 2003 aboutissait à la proposition des priorités suivantes pour tracer les nouveaux fils conducteurs de la politique jeunesse pour les années à venir :

1.Tenir compte de l’environnement du jeune dans un souci de soutenir la cohésion sociale

•Prendre en compte de façon systématique l’environnement multiculturel

•Œuvrer en faveur d’une égalité des chances à tous les niveaux, combattre l’exclusion et favoriser l’intégration sociale

2.Soutenir le développement personnel du jeune et plus spécifiquement les aspects liés à son bien-être, son autonomie, le développement de son identité et sa capacité de mobilité.

3.Développer les structures et projets nécessaires à la participation et au dialogue

4.Tenir compte de la transversalité de la politique jeunesse

5.Appuyer à cet effet les acteurs du niveau local et communal, le mieux apte à toucher le jeune dans son environnement,

6.Soutenir le travail jeunesse par la reconnaissance de la valeur de l’éducation non-formelle

595.La politique de la jeunesse touche beaucoup de personnes à différents niveaux, les jeunes bien sûr, mais aussi les parents, les enseignants, la société civile, les éducateurs bénévoles et professionnels. La définition des priorités doit s’appuyer sur des piliers solides construits à partir

•de données vérifiables sur la situation des jeunes,

•de l’expérience acquise dans l’action concrète,

•de l’évaluation des actions et projets,

•du dialogue entre concernés.

596.Le document final des Lignes Directrices « Jeunesse et Société », élaboré par le ministère de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse en collaboration avec le Service National de la Jeunesse, a été publié début avril 2004.

VIII.Mesures de protection spéciales

A.Les enfants en situation d’urgence

(i)Enfants réfugiés (art. 22)

Recommandation du Comité :

Accueil approprié des demandeurs d’asile mineurs étrangers non-accompagnés avec protection et assistance spéciale, encadrement spécialisé visant leur bien-être psychologique et physique (en structure ou en famille d’accueil), réduction de la durée de la procédure de demande, statistiques fiables sur le nombre des enfants non accompagnés

Droit d’asile et protection internationale

597.La loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection a modifié en profondeur le droit d’asile appliqué au Luxembourg. Cette loi a notamment introduit un nouveau statut dit de « protection subsidiaire ». Ce statut vise à protéger les personnes pour lesquelles il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu’elles courent un risque réel de subir des atteintes graves, telles que la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés dans leur pays d’origine, et enfin des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit interne ou international. De même, conformément à la doctrine de l’UNHCR, la persécution non étatique est désormais prévue.

598.La nouvelle législation prévoit en outre la possibilité pour un demandeur de protection internationale de travailler, sous certaines conditions déterminées. Contrairement aux critiques qui estimaient que cette mesure resterait lettre morte, 367 autorisations d’occupation temporaire ont ainsi été délivrées, soit 76 pour cent de réponses positives.

599.Les demandeurs de protection internationale sont en outre informés par écrit dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent, du contenu de la procédure de la protection internationale, de même que de leurs droits et obligations pendant cette procédure. Ainsi, le ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration a édité une brochure fort détaillée en douze langues différentes destinées à mieux informer le demandeur de protection internationale.

600.La nouvelle législation prévoit enfin la désignation systématique d’un tuteur qui assiste le mineur non accompagné dans le cadre de l’examen de sa demande.

601.Cette nouvelle législation a permis de raccourcir considérablement la durée d’examen des demandes d’asile, tout en garantissant une meilleure qualité de l’examen. Ainsi, depuis l’année 2004, le taux de reconnaissance du statut de réfugié est en constante augmentation (2004 : 5 pour cent ; 2005 :12 pour cent ; 2006 : 7 pour cent ; 2007 : 37 pour cent).

602.La loi du 5 mai 2006 prévoit l’introduction d’une liste de pays d’origine sûrs. Cette liste a été établie par règlement grand-ducal du 21 décembre 2007. Si cette liste a donné lieu à des critiques, le Gouvernement tient à signaler que les demandeurs originaires d’un pays figurant sur cette liste ne voient pas leur demande rejetée de façon automatique, alors que la demande doit toujours faire l’objet d’un examen individuel. Néanmoins, cette demande sera examinée dans le cadre d’une procédure accélérée. Cette procédure accélérée est d’ailleurs peu utilisée (environ 5 % du nombre total de décisions).

603.Entre l’année 2004 et 2007, quelque 777 demandeurs d’asile déboutés ont obtenu une autorisation de séjour dite « pour raisons humanitaires ». Il s’agit notamment de personnes présentes de façon irrégulière sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg depuis de nombreuses années.

Les droits sociaux des réfugiés

604.Connaître la situation des personnes et familles ayant obtenu le statut de réfugié ou un statut de protection subsidiaire au Luxembourg est chose difficile du fait que ces personnes n’apparaissent pas dans les statistiques de l’administration publique dans une catégorie intitulée « réfugié », mais plutôt sous leur nationalité d’origine. Elles ne peuvent donc pas être identifiées facilement.

605.Toutefois, tous les réfugiés reconnus ont droit, dès l’obtention du statut de réfugié au Luxembourg, au système d’aides sociales appelé « Revenu minimum garanti » (RMG), à l’exception des personnes âgées de moins de 25 ans et qui n’ont pas la charge d’enfants.

606.Ce système procure aux bénéficiaires un ensemble d’aides financières et matérielles.

607.Le réfugié a en outre droit aux prestations familiales pour ses enfants (allocation familiale mensuelle, allocation de maternité, allocation de rentrée scolaire, majoration pour enfant handicapé) et aux aides spécifiques pour études, à l’instar de tout résident ou travailleur au Luxembourg.

608.Les adultes et enfants gravement handicapés ou malades, bénéficient des aides en nature ou en espèce dans le cadre de l’assurance-dépendance, qui fait partie de l’assurance maladie obligatoire.

Les droits sociaux des demandeurs de protection internationale

609.Tout demandeur de protection internationale, pour autant qu’il ne dispose pas de moyens propres, a droit à une aide sociale mensuelle, pendant toute la durée de la procédure administrative en vue de la détermination de sa qualité de réfugié, y compris le temps de recours au Tribunal et à la Cour Administrative.

610.L’aide sociale aux demandeurs de protection internationale constitue un ensemble de mesures et de prestations aux ménages. Elle est fonction de la composition du ménage, de l’âge et de l’état de santé de ses membres. En complément aux aides matérielles et financières, tout demandeur de protection internationale bénéficie du suivi social par un(e) assistant(e) (d’hygiène) social du Commissariat du Gouvernement aux étrangers (CGE) et d’un suivi individuel en cas de besoin. C’est le CGE, administration sous tutelle du ministre de la famille et de l’intégration, qui a la charge exclusive de cette aide sociale qui comprend:

a)une aide financière mensuelle ;

b)une aide médicale ;

c)une aide au transport public ;

d)des aides ponctuelles en cas de besoin ;

e)la mise à disposition d’un logement pendant toute la durée de la procédure et même au-delà.

611.Des efforts particuliers sont faits pour la scolarisation des enfants de demandeurs de protection internationale : coordination au niveau du ministère de l’Education nationale, intervention de médiateurs interculturels, aides financières aux communes, proportionnellement au nombre d’enfants de demandeurs de protection internationale scolarisés dans leurs écoles.

612.A ceux des demandeurs de protection internationale déboutés qui décident de rentrer volontairement dans leur pays d’origine, l’administration publique - via le CGE - offre l’aide suivante :

a)conseil sur la procédure à suivre ;

b)aide administrative pour l’obtention de titres de voyage ;

c)réservation et achat du ticket d’avion/de train ;

d)le paiement d’une aide financière à la réinstallation (au moment du check-in) et d’une allocation pour bagages ;

e)le transport à l’aéroport le jour du départ ;

f)l’assistance lors du check-in ;

613.L’association Caritas Jeunes et Famillesasbl a accueilli dans son centre d’accueil à Rumelange des jeunes réfugiés non-accompagnés et mineurs d’âge. Malgré la situation ‘illégale’, ils ont accueilli ces 3 jeunes en situation très précaire.

614.Par ailleurs, le projet ‘Form’Actif’, lancé en 2001 par la Fondation Caritas Luxembourg vise à répondre au besoin en matière d’accompagnement et de suivi de mineurs et jeunes adultes immigrés et en situation de détresse. Le projet offre aux demandeurs de protection internationale et aux migrants jusqu’à l’âge de 27 ans des cours de français et de luxembourgeois, mais aussi des cours sur les mœurs et coutumes luxembourgeoises.

615.Le recensement de jeunes mineurs non accompagnés, demandeurs de la protection internationale, se fait de façon systématique depuis juin 2002. En effet c’est à partir de ce moment que de plus en plus de jeunes non accompagnés arrivent au Luxembourg.

616.On constate une augmentation brutale au cours des années 2003 et 2004 et les autorités sont confrontées pour la première fois à un nombre aussi important de jeunes auxquels elles doivent garantir une protection et une assistance spéciales. Faute de places dans des structures d’accueil spéciales disponibles, les jeunes âgés entre 15 et 18 ans sont accueillis dans des structures d’accueil destinés à des familles tandis que les plus jeunes sont placés dans des structures d’accueil pour jeunes ayant besoin d’une assistance permanente.

617.Cette arrivée massive de jeunes non-accompagnés demande la concertation de différents ministères et administrations et les autorités constatent les faits suivants: la majorité des jeunes arrivent sans pièces d’identité valable, certains essaient de fausser leurs empreintes digitales, nombreux sont ceux qui ont déjà présenté une demande d’asile dans d’autres pays, un nombre conséquent quitte le pays avant d’attendre la fin de la procédure d’asile, respectivement la première décision de l’autorité compétente.

618.A ces constatations s’ajoute la difficulté de déterminer l’âge exacte des jeunes. En effet la majorité des jeunes déclare être âgés entre 15 et 17 ans et les examens médicaux ne permettent de déterminer l’âge exacte qu’avec une précision de +/-3 ans. Surgit le doute que bon nombre peuvent être majeurs sans que ceci ne peut leur être prouvé. Cette idée est renforcée par le fait que beaucoup de ces jeunes sont repérés dans le milieu de la drogue, sans qu’un indice précis ne semble exister sur le fonctionnement et l’organisation de réseaux. Le fait d’être mineur donne droit à des protections spéciales en cas d’infractions aux lois sur la consommation et la vente de drogues illicites.

619.De 2005 à 2009 on assiste de nouveau à une baisse massive du nombre de jeunes non-accompagnés nouveaux arrivants ce qui permet de faire face aux besoins spécifiques de ces jeunes. C’est ainsi que pour chaque mineur non-accompagné un tuteur est nommé ; ce dernier l’assiste pendant sa procédure d’asile et lui assure une guidance socio-éducative. Tout mineur âgé de moins de 16 ans est placé dans un foyer pour jeunes. Les mineurs plus âgés continuent à être hébergés dans les structures pour famille s’ils ont assez de maturité.

(ii)Enfants touchés par des conflits armés (art. 38), avec indication, notamment, des mesures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale prises (art. 39)

620.Grand-Duché de Luxembourg a signé le protocole facultatif à la Convention relatives aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés le 8 septembre 2000 et l’a ratifié le 4 août 2004.

621.Le rapport initial du Luxembourg (CRC/C/OPAC/LUX/1) a été examiné par le Comité des droits de l’enfant à sa 1262e séance, (CRC/C/SR.1262), tenue le 20 septembre 2007.

B.Les enfants en situation de conflit avec la loi

(i)Administration de la justice pour mineurs (art. 40)

Recommandation du Comité :

mise en place d’un système d’administration de la justice pour mineurs conforme à la Convention et autres normes adoptées par l’ONU

622.Pendant l’année judiciaire 2007/2008, 928 nouvelles affaires ont été inscrites au Parquet-jeunesse.

623.Dans 84 cas, une médiation a été ordonnée.

(ii)Enfants privés de liberté, y compris les enfants soumis à toute forme de détention, d’emprisonnement ou de placement dans un établissement surveillé (art. 37 b), c) et d))

Statistiques

Personnes de moins de 18 ans gardées dans ces établissements et la durée moyenne du séjour

Recommandation du Comité :

•structure de détention séparée

•réduction du recours à la détention provisoire en faveur de mesures alternatives

•séparer mineurs en conflit avec la loi de mineurs présentant des troubles comportementaux

•éviter que les enfants soient jugés comme des adultes

•mise en place d’un organe de surveillance indépendant chargé d’inspecter périodiquement les établissements pour mineurs

•mise en place d’un organe de surveillance indépendant chargé d’inspecter périodiquement les établissements pour mineurs

Structures de détention séparées pour les mineurs

624.A l’heure actuelle, il n’existe pas encore de structure de détention séparée pour les mineurs. Le Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL) doit accepter les jeunes y placés par le juge de la jeunesse. La séparation entre mineurs et adultes y est respectée, de même que la séparation entre filles et garçons. Il est possible que les mineurs et les adultes se croisent lors de mouvements à l’intérieur de la prison (par exemple mouvements vers la visite ou vers l’infirmerie). Le personnel accompagnant les mineurs lors de ces mouvements veille à ce qu’aucun contact ne se fasse entre mineurs et adultes. Les mineurs bénéficient d’un régime approprié, prévu aux articles 8 et 329 du règlement grand-ducal concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires et en application des articles 6 et 24 de la loi relative à la protection de la jeunesse. Une copie de la note de service en vigueur au CPL concernant le régime des mineurs est annexée.

625.L’équipe de professionnels de la section spéciale pour mineurs assure une prise en charge régulière et continue de chaque mineur. Les mineurs en conflit avec la loi (mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et condamnés par une compétence ordinaire en application de l’article 32 de la loi relative à la protection de la jeunesse) ne sont pas strictement séparés des mineurs présentant des problèmes sociaux ou des troubles comportementaux (mineurs placés par le juge de la jeunesse en application des articles 6, 24 et 26 de la même loi). Cette catégorie de mineurs, en conflit avec la loi, est tellement faible qu’une séparation résulterait en une isolation totale. Toute décision la touchant est quand même prise en accord avec le président du tribunal de la jeunesse et des tutelles, et ceci dans le meilleur intérêt du mineur. Le service médico-psycho-pénitentiaire (SMPP) garantit l’accompagnement psychiatrique des mineurs, notamment à travers un pédo-psychologue, engagé spécifiquement pour la prise en charge des mineurs.

626.Il convient de relever cependant la future construction de l’Unité de Sécurité au centre socioéducatif de l’Etat à Dreiborn, prévue par la loidu 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatifdel'Etat.

Réduction de la détention provisoire et recours à d’autres mesures

627.Notre législation de protection de la jeunesse ne connaît pas le principe de la détention préventive.

628.Si un mineur est placé en prison après avoir commis une infraction pénale, il ne peut s’agir que d’une mesure de garde provisoire prise sur base de la loi de 1992 relative à la protection de la jeunesse. Le placement d’un mineur en prison est toujours une mesure exceptionnelle.

629.Le mineur devra dans ce cas être obligatoirement cité à une audience du tribunal de la jeunesse endéans les 30 jours, où il sera statué, après un débat contradictoire, sur le bienfondé du placement.

630.Par ailleurs, il a le droit à tout moment de présenter une demande en mainlevée de la mesure de garde provisoire.

631.En ce qui concerne le recours à des mesures alternatives par rapport au placement, le placement d’un mineur qui a commis une infraction n’est envisagé que si la gravité des faits, mais aussi la situation personnelle du mineur le commandent.

632.Le Parquet, destinataire des procès-verbaux de la Police qui constate les infractions commises par les mineurs, a très souvent recours au procédé de la médiation. Ceci surtout dans les cas où auteur et victime se connaissent et risquent de se croiser dans leur quotidien. La médiation permet alors aux protagonistes de l’affaire de trouver une solution au conflit qui les oppose et de réparer en même temps le préjudice causé par l’infraction.

633.D’autres mineurs se voient ordonner par le Parquet de consulter un service spécialisé, p.ex dans le cas des mineurs qui ont été verbalisés pour consommation d’alcool ou de cannabis.

634.Le recours à des peines de travail d’intérêt général, tel que préconisé par le Comité, est expressément prévu par l’article 1er de la loi de 1992 relative à la protection de la jeunesse. La loi dispose dans son article 1er que le tribunal de la jeunesse peut réprimander le mineur et lui imposer d’accomplir une prestation éducative ou philanthropique.

635.Les mineurs qui sont cités devant le tribunal de la jeunesse pour y répondre d’infractions pénales, se voient dans la majorité des cas soumis à de telles mesures. Le mineur qui doit accomplir une prestation philanthropique doit chercher lui-même un travail et y accomplir les heures imposées par le tribunal pendant son temps libre. Il est aidé et contrôlé dans cette démarche par le SCAS (Service Central d’Assistance Sociale) qui rapportera au juge si le mineur a satisfait à l’obligation ou non. Au cas où le mineur se soustrait à cette obligation, il sera cité une nouvelle fois devant le tribunal de la jeunesse, où il devra expliquer les raisons de son omission.

636.En plus des renseignements susmentionnés, veuillez trouver ci-joint le nombre de nouvelles entrées pour la période de 2002 à 2009. A noter que le nombre de nouvelles admissions n’équivaut pas au nombre de mineurs détenus au CPL au cours de l’année en question.

2002 :44

2003 :33

2004 :37

2005 :26

2006 :21

2007 :22

2008 :30

2009 :18

637.Le temps de détention en moyenne d’un mineur est difficilement établi. Le CPL ne dispose pas de statistiques précises.

638.Selon l’article 26 de la loi relative à la protection de la jeunesse, un mineur sous le coup d’une mesure de garde ne peut être placé en maison d’arrêt pour une période dépassant 1 mois. Cette mesure doit être renouvelée chaque mois.

639.En ce qui concerne la prise en charge des mineurs au CPL, les renseignements supplémentaires suivants s’imposent :

•Le service Education et Formation du CPL assure l’enseignement scolaire en proposant au mineur des cours différents du lundi au samedi. Neuf chargés d’éducation ou chargés de cours sont détachés aux établissements pénitentiaires par le ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle. Le choix des cours prend en compte le parcours scolaire de chaque mineur, ses besoins et la durée prévisible de son placement. Joint en annexe le relevé des cours de la 3ème semaine de novembre 2009.

640.Les enseignants assistent les mineurs dans leur recherche d’un lycée en vue d’un apprentissage menant au CATP, Certificat d'initiation technique et professionnelle (CITP) ou Certificat de capacité manuelle (CCM) à l’extérieur.

•Une assistante sociale du Service Central d’Assistance Sociale (SCAS) s’occupe du volet socio-familial. Elle est en contact avec les parents du mineur pour recueillir certaines informations nécessaires à la réinsertion familiale et enquêter sur la situation socio-économique. Elle essaie de détecter, à l’aide d’entretiens, la possibilité d’une prise en charge éventuelle par les parents.

•Les psychologues de « Solidarité Jeunes » assurent l’accompagnement psychosocial des mineurs. Si le contact entre mineur et « Solidarité Jeunes » existe déjà avant l’entrée du mineur en prison, cette collaboration est automatiquement continuée au CPL. Si un tel contact n’existe pas, il suffit au mineur d’écrire une lettre à « Solidarité Jeunes » leur demandant de l’aide.

•Même sans contact avec le service thérapeutique Solidarité Jeunes, les psychologues du service psycho-socio-éducatif du CPL (SPSE) s’occupent de la prise en charge du mineur.

•En ce qui concerne le volet socio-éducatif, il est assuré par l’éducateur gradué responsable des mineurs ensemble avec le personnel de garde de la section spéciale pour mineurs. Le recrutement et l’affectation de ces gardiens se fait selon des critères de sélection stricts. Le mineur apprend l’importance du respect des normes de la société civile – respect du règlement interne et externe, hygiène physique et mentale, respect de la société, respect du citoyen, etc.

•Comme déjà mentionné, le SMPP (service médico-psycho-pédagogique) assure l’encadrement psychiatrique des mineurs. En cas de toxicomanie, le mineur est suivi par des spécialistes en la matière.

641.Séparation des mineurs en conflit avec la loi des mineurs présentant des problèmes sociaux ou des troubles comportementaux.

642.Les mineurs qui entrent en conflit avec la loi sont, pour la plus grande majorité des cas, également sujets à des troubles comportementaux plus ou moins importants.

643.Notre législation part d’ailleurs du principe qu’un mineur qui commet des infractions pénales est un mineur en danger et qu’il faut avant tout le protéger.

644.Les mineurs qui ne sont placés que pour des problèmes de nature sociale ne sont en principe pas placés dans un centre socioéducatif, mais plutôt dans un foyer d’accueil. Cependant, il faut signaler que notamment pour les garçons adolescents, le Luxembourg manque cruellement de places de foyer.

Eviter à tout prix que les mineurs soient jugés comme des adultes

645.Le recours à l’article 32 de la loi de 1992 relative à la protection de la jeunesse est par son essence une procédure exceptionnelle. Les mineurs « délinquants » ne sont, avec l’autorisation du Juge de la Jeunesse, cités devant le Tribunal de droit commun pour adultes, qu’en cas d’infractions très graves ou en cas de multi-récidive. Pendant l'année judiciaire 2007/2008, il y a eu 6 cas au total.

646.Tout d’abord, elle n’est possible que pour les mineurs étant âgés d’au moins 16 ans au moment de la commission de l’infraction.

647.Le renvoi du mineur selon les formes et compétences ordinaires ne peut se faire que sur requête écrite du Parquet. Le juge de la jeunesse doit prendre une ordonnance motivée autorisant ou rejetant la demande du ministère public.

648.Le renvoi ne peut être ordonné que si le recours à une mesure de garde, d’éducation ou de préservation prévue en matière de protection de la jeunesse est jugée inadéquate. Tel est notamment le cas, si le mineur est un multirécidiviste, ayant déjà fait l’objet de différentes mesures en matière de protection de la jeunesse, et qui persiste envers et contre tout sur le chemin de la délinquance.

649.Par ailleurs, pour motiver un tel renvoi, le juge de la jeunesse a toujours égard à la gravité des faits commis par le mineur et n’autorisera pas que le mineur soit renvoyé devant les juridictions pour adultes pour une broutille. Finalement, le juge appréciera également toujours si le mineur est doté de la maturité nécessaire pour comprendre une procédure pénale ordinaire.

650.Il n’existe pas d’organe de surveillance indépendant chargé d’inspecter périodiquement la section spéciale pour mineurs. Cependant, la présidente du comité luxembourgeois des droits de l’enfant (Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand) a accès au CPL à tout moment. Il y a lieu de noter que ce comité n’est pas un organe de surveillance officiel. Néanmoins, une proposition de loi chargeant le médiateur du Luxembourg de cette mission (organe de surveillance indépendant en ce qui concerne les centres de détention au Luxembourg) est en voie de finalisation.

Le Centre socio-éducatif de l’Etat (Dreiborn, Schrassig)

Traitement réservé aux enfants privés de liberté, y compris les enfants soumis à toute forme de détention, d’emprisonnement ou de placement dans un établissement surveillé

Pensionnaires pris(es) en charge :

Année

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Dreiborn

100

110

128

113

111

96

145

153

Schrassig

79

62

102

95

77

74

117

115

651.En ce qui concerne la mesure de l’isolement temporaire dans le Centre socio-éducatif de l’Etat Dreiborn – Schrassig (CSEE), l’article 9 de la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du CSEE réduit la durée d’isolement maximale de 20 à 10 jours consécutifs. La mesure est suspendue si le médecin constate que la continuation est de nature à compromettre la santé physique ou mentale du mineur.

652.Les deux blocs des sections fermées du CSEE ont été équipés d’un espace d’air libre permettant aux pensionnaires de passer au moins une heure par jour dans cette enceinte.

653.La durée des mesures d’isolement est fixée préalablement. Beaucoup de jeunes ne sont plus isolés pour la consommation de drogues. Les consommateurs de substances psychotropes doivent effectuer des travaux philanthropiques dans le cadre d’une mesure de réparation.

654.La procédure en matière de fiche d’information concernant la mesure d’isolement temporaire a été complétée, maintenant le jeune doit signer un reçu de la fiche d’isolement temporaire.

655.Au cours de l’année 2009, 115 filles ont fait un séjour au CSEE; pendant cette période, la section fermée a été occupée pendant 223 jours, ce qui fait en moyenne 1,9 fille en isolation par jour. Pendant cette même période, 153 garçons ont fait un séjour au CSEE; la section fermée a été occupée pendant 330 jours, soit en moyenne 2,1 garçon a été en isolation par jour.

656.Suite à la visite du CPT en avril 2009, un registre documentant toutes les mesures d’isolement temporaire ainsi que les visites en section fermée par le personnel et les sorties à l’air libre a été instauré.

657.Les bibliothèques des sections fermées respectives ont été complétées par des bandes dessinées, des ouvrages littéraires en allemand et français ainsi que par des jeux de société.

658.L’enseignement en section fermée a été complété par des séances d’éducation physique.

659.L’unité de sécurité pour mineurs est en voie de construction sur le site du CSEE Dreiborn.

660.La loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du CSEE stipule dans son article 11 : « Le placement d’un pensionnaire dans l’unité de sécurité requiert une décision formelle des autorités judiciaires conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse.

661.Toutefois, au sein de l’unité de sécurité, le nombre des pensionnaires placés ne peut dépasser douze.

662.La durée d’une mesure d’admission en unité de sécurité ne peut dépasser trois mois. Toute prolongation requiert une décision formelle des autorités judiciaires. »

663.En ce qui concerne les sanctions disciplinaires alternatives à l’isolement, la loi du 16 juin 2004 stipule dans son article 9 que le pensionnaire à l’égard duquel une mesure d’isolement temporaire a été prise peut introduire un recours devant le président de la Commission de Surveillance et de Coordination, appel peut être interjeté devant le juge de la jeunesse.

664.Une mesure disciplinaire alternative à l’isolement consiste en une mesure de réparation (travail philanthropique).

Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale.

665.Le CSEE travaille en étroite collaboration avec le service Solidarité Jeunes, service conventionné avec le ministère de la Santé. Le CSEE oriente une grande partie de ses pensionnaires consommant abusivement des substances psychotropes vers le service Solidarité Jeunes qui garantit une aide d’ordre psycho-social et thérapeutique aux mineurs et à leurs familles. Outre la prise en charge des mineurs et de leurs familles, le service Solidarité Jeunes est également actif au sein du CSEE par l’intermédiaire de son programme CHOICE. Ce programme a pour objectif d’informer, de sensibiliser les jeunes sur les effets et les risques des substances psychotropes, de les motiver à prendre conscience de leur propre consommation et de les encourager à changer d’attitude et de comportement vis-à-vis des drogues. En 2009, tous les pensionnaires du CSEE ont participé au programme CHOICE.

666.Depuis 2007, le CSEE a bénéficié de l’octroi d’un article budgétaire libellé « Secours urgents, subventions diverses, secours extraordinaire » à des jeunes suivis par le service psycho-social du centre. Ces secours ou subventions sont destinés à tous les pensionnaires du centre, mais aussi à des jeunes qui ont eu un séjour au CSEE et qui ont besoin d’une aide et d’un appui dans leur vie quotidienne. Par l’intermédiaire de cet article budgétaire, le CSEE a permis en outre à un pensionnaire de renouer contact avec son père biologique au Cap-Vert. Une pensionnaire quittant le centre à sa majorité a été équipée en mobilier dans son nouveau logement. En outre cet article a permis d’aider des jeunes mères mineures en leur fournissant les produits nécessaires pour leur nouveau-né.

667.Afin de garantir une réinsertion sociale optimale des pensionnaires, le CSEE a planifié ces dernières six années à des intervalles réguliers des actions assurant la participation et l’implication des jeunes tout en leur permettant d’établir des contacts avec des intervenants externes sur le site ou en-dehors du site du CSEE :

•Accueil des participants au marathon « Harmony Run à travers l’Europe ». Les coureurs ont exposé les objectifs de leur cause, fraternité, civilité et tolérance et ils ont invité les pensionnaires à participer à leur œuvre de bienfaisance.

•Création du et participation au « Sentier des droits de l’enfant » avec des lycées du Luxembourg en collaboration avec le ministère de la Famille dans le cadre de la Présidence européenne du Luxembourg.

•Thématisation du multiculturalisme de la population du CSEE et de la société en général via une exposition itinérante ayant comme thème « Expériences et savoir vivre avec les différences ».

(iii)Condamnation des jeunes délinquants, en particulier l’interdiction de la peine capitale et de l’emprisonnement à vie (art. 37 a)

(iv)Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art. 39)

C.Les enfants en situation d’exploitation, y compris leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale (art. 39)

(i)Exploitation économique, notamment travail des enfants (art. 32)

(ii)Usage de stupéfiants (art. 33)

Recommandation du Comité :

Etude de l’analyse des causes et des conséquences de l’abus de substances et du lien éventuel avec le comportement violent des adolescents et le taux de suicide élevé

Renforcement des actions de prévention en matière d’utilisation de substances illicites

(iii)Exploitation sexuelle et violence sexuelle (art. 34)

(iv)Autres formes d’exploitation (art. 36)

(v)Vente, traite et enlèvement d’enfants (art. 35)

Recommandation du Comité :

Actions visant à repérer, prévenir et combattre la traite des enfants aux fins notamment d’exploitation sexuelle, en procédant entre autres à des études pour évaluer la nature et l’ampleur du problème

668.Loi du 8 mai sur l’assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains et modifiant le Nouveau Code de procédure civile a pour objet de traiter les volets de la prévention de la traite des êtres humains et de la protection et de l’assistance aux victimes.

669.Elle prévoit des mesures pour protéger les enfants et les adultes contre la traite et pour assister les victimes de la traite des êtres humains.

670.L’article 10 prévoit la mise en place de programmes éducatifs afin de décourager la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation des personnes aboutissant à la traite. Il sera veillé à ce que les programmes éducatifs à destination des filles et des garçons au cours de leur scolarité soulignent la dignité et l’intégrité de chaque être humain, y compris en rapport avec la sexualité, l’importance de l’égalité entre les femmes et les hommes, le caractère inacceptable de la discrimination fondée sur le sexe et toutes autres discriminations ainsi que leurs conséquences néfastes. 

671.L’article 3 de la loi prévoit la tutelle des victimes mineures non accompagnées. Au cas où une victime mineure en provenance d’un autre Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat assimilé ou d’un pays tiers n’est pas accompagnée et prise en charge par un majeur responsable d’elle selon la loi qui soit en mesure de veiller à sa sécurité et à sa protection, elle est représentée par un tuteur aussi longtemps que cette situation perdure ou jusqu’à ce qu’elle soit prise en charge par une autorité de son pays d’origine chargée d’agir dans son intérêt supérieur.

672.L’article 12 de la loi prévoit la création d’un Comité de suivi de la lutte contre la traite des êtres humains. Ce Comité centralise et analyse les données statistiques et disposera ainsi de statistiques concernant la situation des enfants qui sont victimes de la traite des êtres humains.

D.Les enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone (art. 30)

E.Les enfants vivant ou travaillant dans la rue

Statistiques et informations générales dans le contexte des mesures de protection spéciales

La formation des magistrats sur la Convention et les autres textes internationaux (règles de Bejing, principes de Riyad…) concernant la protection de mineurs privés de liberté.

673.Tous les magistrats ont reçu une formation relative aux droits de l’homme lors de leurs études. En outre, les droits de l’homme sont enseignés aux attachés de justice lors de leur entrée à la magistrature dans le cadre de cours organisés par l’Ecole Nationale de la Magistrature. Cette formation se compose de cours d’une semaine sur le thème de la protection des mineurs (détenus ou placés). Ces cours ont lieu au Luxembourg en collaboration avec l’Ecole nationale de la magistrature (ENM) ou d’autres acteurs en charge de la protection de la jeunesse, tels que des magistrats spécialisés, ou des travailleurs sociaux,…

- cas signalés de torture, cas signalés d’autres formes de traitements et de peines cruelles dont mariage forcés et mutilations génitales féminines, décisions judiciaires en la matière, soins spéciaux de réadaptation et de réinsertion sociale, prévention de violence et de formation auprès du personnel d’établissements spécialisés

674.Pas de cas signalés.

Nombre d’enfants enlevés depuis et vers l’État partie

Enfants enlevés d’un pays tiers vers le Luxembourg :

2007 : 2 enfants du Portugal vers le Luxembourg

2008 : 2 enfants de l’Allemagne vers le Luxembourg

1 enfant du Portugal vers le Luxembourg

2009 : 2 enfants de la France vers le Luxembourg

1 enfant de l’Italie vers le Luxembourg

1 enfant de la France vers le Luxembourg

1 enfant de la Belgique vers le Luxembourg

2010 : 1 enfant des Pays-Bas vers le Luxembourg (situation au 25 mars 2010)

Total enfants enlevés d’un pays tiers vers le Luxembourg : 11 enfants

Enfants enlevés du Luxembourg vers un pays tiers :

2007 :1 enfant du Luxembourg vers le Portugal

1 enfant du Luxembourg vers la Roumanie

2008 : 2 enfants du Luxembourg vers le Portugal

2 enfants du Luxembourg vers la France

1 enfant du Luxembourg vers la Belgique

2009 : 3 enfants du Luxembourg vers la Belgique

1 enfant du Luxembourg vers le Maroc

2 enfants du Luxembourg vers le Portugal

2010 : 1 enfant du Luxembourg vers le Portugal (situation au 25 mars 2010)

Total enfants enlevés du Luxembourg vers un pays tiers : 14 enfants

Total général d’enfants enlevés depuis et vers le Luxembourg : 25 enfants

Nombre d’auteurs d’enlèvements arrêtés et le pourcentage de condamnations

675.Il s’agit d’affaires de nature civile, concernant l’application du règlement des Communautés Européennes dit Bruxelles IIbis, voir de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant. L’application de ces instruments internationaux tend au retour immédiat de l’enfant dans son pays d’origine.

676.Il s’agit d’enlèvements parentaux, qui ne donnent pas lieu à des suites pénales, sauf si l’une des parties porte plainte pour non-représentation d’enfant.

Nombre et le pourcentage de cas signalés d’enfants victimes de brutalités et/ou de délaissement du fait de leurs parents

A)   Affaires entrées au Parquet sur la période :

                                          Coups&blessures         Viols             Attentats à la pudeur

Année judiciaire 2007/2008 :        50               19                 42Année judiciaire 2008/2009 :        37                19                 39  B) Jugements coulés en force de chose jugée sur la période (sans lien avec A)

                                          Coups&blessures         Viols             Attentats à la pudeur

Année judiciaire 2007/2008:         611Année judiciaire 2008/2009 :       7               6              7  

Personnes âgées de moins de 18 ans gardées dans des postes de police ou en détention avant jugement après avoir été accusées d’un délit signalé à la police et la durée moyenne de la détention

677.Au vu du fait que le Luxembourg n’a pas de droit pénal des mineurs, mais une loi relative à la protection de la jeunesse, s’appliquant également pour les mineurs auteurs d’infractions pénales, la question ne se pose pas en ces termes.

678.La « garde à vue » n’existe pas en tant que telle en droit pénal luxembourgeois. La législation luxembourgeoise de protection de la jeunesse ne connaît pas le principe de la détention préventive.

679.Si un mineur est placé en prison après avoir commis une infraction pénale, il ne peut s’agir que d’une mesure de garde provisoire prise sur base de la loi de 1992 relative à la protection de la jeunesse. Le placement d’un mineur en prison est toujours une mesure exceptionnelle.

Il faut rappeler que la législation luxembourgeoise ne connaît pas de droit pénal des mineurs. Conformément à la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, il n’est fait aucune distinction entre les mineurs à protéger proprement dits et les mineurs ayant commis une infraction. Ils tombent tous sous le coup d’une même loi et sont tous soumis au même type de mesures appelées mesures de garde, d’éducation et de préservation (art. 1 de loi du 10 août 1992).Il est renvoyé aux commentaires indiqués au point b) réduction de la détention provisoire et recours à d’autres mesures.

Personnes de moins de 18 ans qui ont été reconnues coupables d’une infraction par un tribunal et ont été condamnées à une peine de détention et la durée moyenne de leur détention

680.Il est impossible de répondre à cette question puisqu’elle n’entre pas dans la logique de la loi du 10 août 1992 qui n’opère pas une pareille distinction. En effet, au vu du fait que le Luxembourg ne dispose pas d’un droit pénal des mineurs, il n’est pas possible de fournir de telles statistiques. Au vu de la loi luxembourgeoise relative à la protection de la jeunesse, un mineur qui commet des infractions est un mineur en danger et non pas un délinquant.

681.Aucun mineur ayant commis une infraction n’est susceptible de faire l’objet d’une condamnation, sauf la possibilité du renvoi selon les formes et compétences ordinaires à partir de l’âge de 16 ans accomplis (art. 32 de la loi du 10 août 1992). Les mesures prises à l’égard des mineurs ne peuvent être que des mesures de garde, d’éducation et de préservation comme il a été signalé ci-dessus.

Les centres socio-éducatifs de l’Etat (CSEE) sont obligés d’accueillir les mineurs, filles et garçons, qui leurs sont confiés par décision des autorités judiciaires compétentes pour une durée indéterminée et en règle générale jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis.

682.La capacité d’accueil du CSEE de Dreiborn est de 60 garçons, celle de Schrassig est de 40 filles.

Des placements occasionnels de mineurs peuvent avoir lieu dans la section des mineurs du centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL).

683.Il est renvoyé aux commentaires indiqués au point d) éviter à tout prix que les mineurs soient jugés comme des adultes. Un mineur, âgé de plus de 16 ans accomplis, qui a commis une infraction est, dans des circonstances exceptionnelles, susceptible d’être renvoyé selon les formes et compétences ordinaires, c’est-à-dire devant un tribunal répressif pour adultes (art 32 de la loi du 10 août 1992). Cela n’est toutefois possible que s’il s’est déjà avéré qu’une mesure de garde, d’éducation ou de préservation n’est plus adéquate et que le mineur en cause possède la maturité nécessaire pour comparaître devant un tribunal pour adultes.

Tableau relatif aux statistiques sur les mineurs placés au centre pénitentiaire de Luxembourg de 2007 à 2010.

2007 : un total de 22

2008 : un total de 30

2009 : un total de 26

du 01.01.2010 au 24.03.2010 un total de 11

2007

2008

2009

2010

6 jours

3

1 jour

3

5 jours

2

7 jours

2

22 jours

1

10 jours

3

6 jours

1

10 jours

1

29 jours

1

27 jours

2

21 jours

1

13 jours

2

40 jours

1

28 jours

1

25 jours

1

14 jours

1

56 jours

2

29 jours

6

28 jours

2

16 jours

1

58 jours

1

35 jours

1

29 jours

1

29 jours

1

85 jours

2

67 jours

1

31 jours

1

33 jours

1

96 jours

1

69 jours

1

40 jours

1

38 jours

1

97 jours

2

78 jours

1

44 jours

1

55 jours

1

105 jours

1

85 jours

1

46 jours

1

208 jours

1

94 jours

1

62 jours

1

292 jours

1

108 jours

1

64 jours

1

365 jours

1

131 jours

1

84 jours

1

403 jours

1

139 jours

1

95 jours

1

471 jours

1

143 jours

1

96 jours

1

629 jours

1

175 jours

1

120 jours

1

769 jours

1

231 jours

1

148 jours

2

237 jours

1

162 jours

1

258 jours

1

165 jours

1

276 jours

1

217 jours

1

257 jours

1

277 jours

1

278 jours

1

684.Les longues durées en section disciplinaire sont dues à des nombreux congés à durée indéterminée accordés.

Cas signalés de violences et de mauvais traitements infligés à des personnes de moins de 18 ans au cours de l’arrestation ou de la détention/de l’emprisonnement

685.Cette question n’entre pas dans la logique de la loi du 10 août 1992 qui ne permet pas l’arrestation ou la détention en tant que telles de mineurs. D’ailleurs aucun cas n’a été signalé au Parquet.

686.Il est un fait que les quelques mineurs placés en prison, que ce soit par mesure de garde provisoire ou par jugement, ont un avocat. Si des mauvais traitements leur étaient infligés en prison, ils auraient la possibilité de le signaler à leur avocat.

Enfants victimes de l’exploitation sexuelle, y compris la prostitution, la pornographie et la traite et leur accès éventuel à des programmes de réadaptation

687.Pas de cas recensé.

Affaires d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, de violences sexuelles et de violences d’autres sortes dont les victimes sont des enfants, ainsi que de vente d’enfants et d’enlèvement d’enfants, enregistrées pendant la période couverte par le rapport

688.Les affaires de violences sexuelles contre les enfants sont traitées par le Service de Police Judiciaire avec ses différentes sections spécialisées, dont la section Protection de la Jeunesse. Ces services ont compétence sur tout le territoire du Luxembourg.

689.En ce qui concerne les services régionaux de la Police, certains policiers du service de recherche et d’enquête criminelle sont spécialisés en matière de protection de la jeunesse.

690.En théorie, chaque policier pourrait enquêter dans ces affaires, mais en principe les affaires d’abus sexuels sont, soit traitées par un fonctionnaire d’un service de recherche et d’enquête criminelle, soit par la section Protection de la Jeunesse.

•Au Parquet de Luxembourg une section spécialisée s’occupe des affaires de Jeunesse. En cas de violences sexuelles à un enfant le rôle du Parquet est double : il y a le volet Protection de la Jeunesse et le volet pénal.

1.Volet Protection de la Jeunesse (loi du 30 août 1992) :

691.Le Procureur d’Etat ou un de ses substituts est un membre composant le tribunal de la jeunesse. Le Parquet est l’interlocuteur des membres des forces de l’ordre, mais souvent aussi des services sociaux ou des médecins.

692.En cas d’urgence à protéger l’enfant, le juge de la jeunesse a la compétence principale pour prendre une mesure de garde provisoire. Le Parquet a une compétence subsidiaire, si le juge de la jeunesse n’a pas pu être utilement saisi.

693.En cas de violences sexuelles à un enfant une mesure de protection d’urgence s’impose souvent pour éviter la récidive et surtout pour éviter dans l’immédiat, du moins au premier temps de l’enquête policière, la pression sur la victime qui a osé rompre le silence. Plus tard, une fois le danger d’obscurcissement des preuves écarté, cette mesure de garde provisoire pourra être levée, soit lors d’une procédure sur requête en mainlevée, soit lors d’une procédure sur citation à l’initiative du Parquet.

694.Il est à relever qu’au Luxembourg le mineur, lui-même, peut s’adresser au Juge de la Jeunesse afin d’obtenir de l’aide. Certains mineurs s’adressent directement au Parquet pour signaler une situation de détresse, voire une situation de violences sexuelles. Le Parquet donne immédiatement avis de la mesure prise à l’égard d’un mineur au Juge de la Jeunesse et c’est alors le juge qui exerce ses attributions pour la personne du mineur.

2.Volet pénal :

•En cas de flagrant délit, le Parquet peut faire arrêter l’auteur des violences sexuelles, qui est alors présenté au juge d’instruction dans les 24 heures. Le juge d’instruction peut délivrer un mandat de dépôt.

•Hors du cas de flagrant délit, le Parquet peut demander contre l’auteur présumé des violences un mandat d’amener ou un mandat de comparution au juge d’instruction. Suite à l’interrogatoire, le juge d’instruction peut délivrer un mandat de dépôt.

•Le parquet peut aussi ouvrir une information auprès du Juge d’instruction aux fins d’obtenir une perquisition ou expertise.

695.En matière de crime, le juge d’instruction doit être saisi du dossier et il rassemble les preuves à charge et à décharge.

Statistiques du parquet en matière de viol et attentats à la pudeur :

A)   Affaires entrées au Parquet sur la période :

                                          Coups&blessures         Viols             Attentats à la pudeur

Année judiciaire 2007/2008 :        50               19                 42Année judiciaire 2008/2009 :        37                19                 39  B) Jugements coulés en force de chose jugée sur la période (sans lien avec A)

                                          Coups&blessures         Viols             Attentats à la pudeur

Année judiciaire 2007/2008:         61 1Année judiciaire 2008/2009 :       7               6               7  

696.Il n’y a pas d’affaires d’exploitation à des fins commerciales.

Enfants soumis à la traite pour d’autres fins, y compris le travail

697.Une seule affaire a été signalée par le Parquet-jeunesse relative à un enfant qui a été obligé de travailler dans un restaurant chinois (cf. jugement en annexe).

698.Il n’y a pas d’autres affaires en matière de traite d’enfants.

699.Il est important de noter que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales et portant modification

•du Code d’instruction criminelle,

•du Code pénal,

•de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse,

•de la loi modifiée du 16 juillet 1986 relative à certains modes d’exécution des peines privatives de liberté,

•de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse,

700.Le délai de prescription de l’action publique des crimes visés aux articles 372 à 377 et aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal commis contre des mineurs ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers, ou de leur décès s’il est antérieur à leur majorité.

701.De même, le délai de prescription de l’action publique des délits commis contre des mineurs ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers ou de leur décès s’il est antérieur à leur majorité, s’il s’agit de faits prévus et réprimés par les articles 372, 379, 379bis, 400, 401bis, 402 ou 405 du code pénal.  

702.En outre, la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse est complétée par un article 41-1 libellé comme suit:

«Art. 41-1.- Le procureur d’Etat ou le juge d’instruction, saisi de faits commis volontairement à l’encontre d’un mineur, désigne un administrateur ad hoc choisi sur la liste des avocats à la Cour publiée par les conseils de l’ordre des avocats, lorsque la protection des intérêts du mineur n’est pas complètement assurée par l’un au moins de ses représentants légaux. L’administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s’il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile.»

IX.Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Recommandation du Comité :

•ériger expressément en infraction dans la législation toute violation des dispositions du Protocole facultatif concernant l’enrôlement d’enfants et leur implication dans les hostilités

•établir la compétence extraterritoriale pour de telles infractions lorsqu’elles sont commises par ou sur un individu qui est un citoyen de l’État partie ou a d’autres liens avec lui

•veiller à ce que les codes, manuels et autres directives militaires soient conformes aux dispositions et à l’esprit du Protocole facultatif

•entreprendre des initiatives systématiques de sensibilisation, d’éducation et de formation en ce qui concerne les dispositions du Protocole facultatif à l’intention de tous les groupes professionnels concernés, notamment ceux qui travaillent avec des enfants demandeurs d’asile, réfugiés et migrants originaires de pays touchés par un conflit armé

•continuer d’identifier, le plus tôt possible et de façon systématique, les enfants réfugiés, demandeurs d’asile et migrants entrant au Luxembourg et qui ont pu être impliqués dans des conflits armés à l’étranger en violation du Protocole facultatif, et de fournir à ces enfants une assistance immédiate

•poursuivre les activités en matière de coopération internationale, et notamment continuer à soutenir financièrement les actions en faveur de la protection des enfants dans les conflits armés

•diffusion du rapport et des observations finales afin de susciter un débat et une prise de conscience

703.Ce protocole a été ratifié au Luxembourg par la loi du 25 avril 2003.

X.Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Recommandation du Comité :

Ratifier le protocole facultatif

704.Un projet de loi a été déposé en vue de la ratification de ce protocole facultatif.

705.Il s’agit du projet de loi portant: 1. approbation a) de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels ouverte à la signature à Lanzarote les 25 - 26 octobre 2007 b) du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, 2. modification de certains articles du Code pénal et du Code d’Instruction criminelle qui a été déposé à la Chambre des Députés en date du 25 mai 2009.

706.Dans ce projet de loi, certains articles du Code pénal sont modifiés ou ajoutés afin de mieux protéger les mineurs. Ainsi, le Gouvernement entend donner suite à la décision du Conseil de l’Union européenne du 29 mai 2000 relative à la lutte contre la pédopornographie sur l’internet et à la décision-cadre du Conseil du 11 décembre 2003 relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie (2004-68-JAI) qui font obligation aux Etats membres d’incriminer certains comportements et de prévoir un minimum de peines maximales encourues pour ces infractions.

707.Le projet de loi met en oeuvre les dispositions pénales qui se trouvent dans les différents instruments précités. Il prévoit l’introduction de certaines incriminations nouvelles (incrimination de la sollicitation d’enfants par internet, incrimination de la vente et distribution à des mineurs de matériel violent et portant atteinte à la dignité humaine), et il adapte un certain nombre d’articles des Codes portant sur l’attentat à la pudeur, le viol, l’exploitation sexuelle de mineurs, la compétence universelle des autorités luxembourgeoises, etc.

708.Dans ce projet de loi, il est proposé d’élargir l’incrimination de détention de matériel pédopornographique également à l’hypothèse de la consultation de tel matériel sur internet. Ainsi, à défaut d’avoir imprimé respectivement téléchargé des images pédopornographiques, l’incrimination prévue à l’article 384 ne jouait pas jusqu’à l’heure actuelle. Cette incrimination correspond à l’article 20, paragraphe 1. hypothèse f) de la Convention du Conseil de l’Europe.

709.L’article 385-2 nouveau du Code pénal reprend une nouvelle incrimination à savoir le fait de solliciter des enfants à des fins sexuelles. Il s’agit d’une nouvelle incrimination, prévue à l’article 23 de la Convention du Conseil de l’Europe et qui représente une des valeurs ajoutées de cette Convention.

710.La sollicitation à des fins sexuelles est plus généralement connue sous le nom de « grooming ». Le « grooming » (mise en confiance) désigne la préparation d’un enfant aux abus sexuels, motivée par le désir d’utiliser cet enfant à des fins sexuelles. Il peut s’agir d’adultes tentant d’établir des relations d’amitié avec un enfant, souvent en se faisant passer pour un autre jeune, en entraînant l’enfant dans la discussion de questions intimes pour graduellement l’exposer à du matériel à contenu sexuel explicite afin de réduire sa résistance ou ses inhibitions.

711.L’enfant peut également être impliqué dans la production de pornographie enfantine en envoyant des photos personnelles compromettantes prises à l’aide d’un appareil photo numérique, une webcam ou une caméra de téléphone mobile, ce qui offre à la personne sollicitant l’enfant un moyen de le contrôler en le menaçant. Dans les cas où l’adulte organise une rencontre physique, l’enfant risque d’être victime d’abus sexuels ou d’autres types de maltraitance. Cet article, repris de l’article 227-22-1 du Code pénal français, va plus loin que l’article 23 de la Convention, qui demande aux Parties d’ériger en infraction pénale le fait pour un adulte de proposer intentionnellement une rencontre à un enfant dans le but de commettre à son encontre une infraction si les contacts visant à nouer des liens ont été suivis d’une proposition de rencontre avec l’enfant.

712.Il est proposé de sanctionner pénalement le fait de la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles et de prévoir une circonstance aggravante dans l’hypothèse où cette proposition a été suivie d’une rencontre effective.