Nations Unies

CRC/C/BEL/CO/5-6

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

28 février 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant le rapport de la Belgique valant cinquième et sixième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport de la Belgique valant cinquième et sixième rapports périodiques (CRC/C/BEL/5-6) à ses 2358e et 2359e séances (voir CRC/C/SR.2358 et 2359), les 24 et 25 janvier 2019, et a adopté les présentes observations finales à sa 2370e séance, le 1er février 2019.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de la Belgique valant cinquième et sixième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/BEL/Q/5-6/Add.1), qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie.Il se félicite dudialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectoriellede l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité prend note avec satisfaction des progrès réalisés par l’État partie dans divers domaines, notamment de la ratification, en 2014, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants et de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie. Il se félicite en outre de l’élaboration des indicateurs nationaux des droits de l’enfant, de la création du tribunal de la famille et de la jeunesse en 2014, de l’adoption de la loi relative à certains droits des personnes soumises à un interrogatoire (loi Salduz+) en 2016, de l’adoption du décret en faveur de l’éducation inclusive en Communauté flamande (décret‑M) en 2014 et des modifications apportées au Code pénal en 2014 et en 2016 afin de mieux protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits consacrés par la Convention et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales.Il appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : les enfants handicapés (par.30), la santé mentale (par.33), le niveau de vie (par.37), l’éducation (par.39), les enfants en situation de migration (par.42 et 44) et l’administration de la justice (par.47).

5.Le Comité recommande à l’État partie de garantir la réalisation des droits de l’enfant, conformément à la Convention et aux Protocoles facultatifs s’y rapportant, tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. En outre, il lui demande instamment de veiller à ce que les enfants participent véritablement à la conception et à la mise en œuvre des politiques et programmes visant à atteindre les 17objectifs de développement durable, dans la mesure où ces politiques et programmes concernent les enfants.

A.Mesures d’application générales (arts. 4, 42 et 44 (par. 6))

Réserves

6. L e Com ité réitère ses recommandations précédentes (CRC/C/15/Add.178, par. 7 et CRC/C/BEL/CO/3-4, par. 10) tendant à ce que l ’ État partie envisage de retirer sa déclaration relative aux articles 2 et 40 de la Convention.

Législation

7. L e Com ité se félicite de l ’ adoption en Communauté française du Code de la prévention, de l ’ aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse en 2018. Il se félicite en outre que les nouvelles dispositions législatives et réglementaires concernant les enfants adoptées en Communauté flamande fassent l ’ objet d ’ une évaluation d ’ impact sur les droits de l ’ enfant (JoKER) et d ’ analyses de la pauvreté, et recommande que cette pratique soit appliquée de manière systématique dans l ’ ensemble du pays, pour toutes les lois et tous les règlements qui touchent directement ou indirectement les enfants.

Politique globale

8. Constatant que les plans d ’ action en matière de droits de l ’ enfant (2015-2019) adoptés par les Communautés flamande et française et le plan d ’ action relatif aux droits de l ’ enfant (2016-2019) adopté par la Région wallonne arrivent à échéance, le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts visant à élaborer des plans actualisés pour les années à venir et l ’ invite instamment à mettre au point, au niveau fédéral, une politique globale relative aux enfants qui couvre tous les domaines visés par la Convention et reflète les dynamiques régionales.

Coordination

9. L e Com ité recommande à l ’ État partie d ’ améliorer la coordination de la mise en œuvre de la Convention, et notamment :

a) De renforcer le mandat de la Commission nationale pour les droits de l ’ enfant afin qu ’ elle coordonne les activités et mécanismes pertinents établis aux niveaux fédéral, communautaire, régional et local ;

b) De d éfini r clairement les rôles et les responsabilités des mécanismes engagés dans la mise en œuvre de la Convention à ces différents niveaux.

Allocation deressources

10. Tout en saluant les efforts accomplis par l ’ État partie pour adopter une budgétisation axée sur l ’ enfant, le Comité regrette que cette approche ne soit pas suivie systématiquement et demeure préoccupé par le fait que les crédits budgétaires alloués aux enfants restent insuffisants, en particulier s ’ agissant des enfants en situation de vulnérabilité, et manquent de transparence. Il constate en outre avec inquiétude que la pauvreté des enfants reste élevée et marquée par des disparités régionales. Se référant à son observation générale n o  19 (2016) sur l ’ élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l ’ enfant, le Comité réitère ses recommandations précédentes (CRC/C/BEL/CO/3-4, par. 20) et demande instamment à l ’ État partie :

a) D ’ adopter une approche fondée sur les droits de l ’ enfant pour l ’ élaboration du budget de l ’ État en mettant en place un système de suivi de l ’ allocation et de l ’ emploi des ressources destinées aux enfants pour l ’ ensemble du budget. Ce système devrait également être utilisé pour réaliser des évaluations d ’ impact mettant en évidence la façon dont les investissements réalisés dans un secteur donné peuvent servir l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, en veillant à mesurer les répercussions différentes de ces investissements sur les filles et sur les garçons ;

b) De veiller à ce que l ’ établissement du budget soit transparent et participatif grâce à un dialogue avec la population, notamment avec les enfants, et à ce que les autorités locales rendent dûment compte de leurs actions ;

c) D e d éfinir des postes budgétaires pour tous les enfants , en prêtant une attention particulière aux enfants défavorisés ou vulnérables, et de veiller à ce que ces postes budgétaires soient protégés même en cas de crise économique ou de catastrophe naturelle ou dans d ’ autres situations d ’ urgence.

Collecte de données

11. S ’ il se félicite de la création des 40 indicateurs nationaux des droits de l ’ enfant , le Comité regrette que la collecte de données reste fragmentée et que les enfants dans les situations de plus grande vulnérabilité, tels que les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants handicapés et les enfants séparés de leurs parents, n ’ aient pas été pris en compte dans ces indicateurs . Se référant à son observation générale n o  5 (2003) sur les mesures d ’ application générales de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, le Comité encourage l ’ État partie à :

a) Améliorer son système centralisé de collecte de données, notamment en révisant les indicateurs nationaux des droits de l ’ enfant, qui devraient couvrir tous les domaines visés par la Convention et permettre de recueillir des données ventilées par âge, sexe, origine nationale et ethnique, zone urbaine ou rurale, zone géographique, type de handicap, statut migratoire et situation socioéconomique, afin de faciliter l ’ analyse de la situation de tous les enfants ;

b) Faire en sorte que les données et les indicateurs soient transmis aux ministères concernés et utilisés pour formuler, suivre et évaluer les lois, politiques et programmes aux fins de la mise en œuvre effective de la Convention et des Protocoles facultatifs s ’ y rapportant.

Mécanisme de suivi indépendant

12. Se référant à ses observations finales précédentes (CRC/C/BEL/CO/3-4, par. 18), le Comité recommande à l ’ État partie de créer une institution indépendante des droits de l ’ homme au niveau fédéral, conforme aux Principes de Paris, et de veiller à la bonne coordination entre cette institution et les médiateurs.

Diffusion, sensibilisation et formation

13. Tout en prenant note des mesures adoptées pour mieux faire conn a ître la Convention au x enfants, en particulier en l ’ intégrant dans les cours d ’ éducation à la citoyenneté démocratique, le Comité encourage l ’ État partie à continuer de veiller à ce que les dispositions de la Convention soient largement connues, comprises et appliquées, en particulier :

a) En renforçant la formation des parties prenantes, notamment les enseignants, les agents de la force publique, les juges, les avocats, les professionnels de santé et les travailleurs sociaux, et les enfants ;

b) En i ntégrant l ’ éducation interdisciplinaire aux droits de l ’ enfant dans les programmes scolaires à tous les niveaux de l ’ enseignement .

Droits de l’enfant et entreprises

14.Le Comité salue la création du forum national relatif aux Principes du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance régissant les entreprises dans le domaine des droits de l ’ enfant( Children ’ s Rights and Business Principles ) et se félicite des efforts accomplis par l ’ État partie pour élaborer le plan d ’ action national Entreprises et droits de l ’ homme et de son engagement en faveur des Principes susmentionnés. Se référant à son observation générale n o  16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l ’ enfant et aux Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l ’ homme, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ élaborer et d ’ appliquer des dispositions réglementaires visant à ce que les entreprises respectent les normes internationales et nationales relatives aux droits de l ’ homme, au travail et à l ’ environnement et d ’ autres normes, en particulier en ce qui concerne les droits de l ’ enfant ;

b) De mettre en place un cadre réglementaire clair pour les industries établies sur son territoire, de manière qu e leurs activités ne portent atteinte ni aux droits de l ’ homme, ni aux normes relatives à l ’ environnement, ni à d ’ autres normes, en particulier celles relatives aux droits de l ’ enfant .

B.Définition de l’enfant (art. 1er)

15. L e Com ité recommande à l ’ État partie de modifier son Code civil en vue de supprimer toutes les exceptions en vertu desquelles le mariage de personnes de moins de 18 ans peut être autorisé .

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

16. L e Com ité demeure préoccupé par le fait que les enfants vivant dans la pauvreté et les enfants handicapés continuent d ’ être victimes de discrimination, en particulier en matière d ’ accès aux soins de santé, à l ’ éducation, au logement et aux loisirs. Il est également préoccupé par les préjugés, les stéréotypes et les propos haineux dont les enfants issus de l ’ immigration sont l ’ objet, en particulier depuis les attentats terroristes de 2014 et de 2016. Compte tenu de la cible 10.3 des objectifs de développement durable, le Comité réitère sa recommandation précédente ( CRC/C/BEL/CO/3-4, par. 32) et engage l ’ État partie à adopter et à mettre en œuvre une stratégie globale portant sur toutes les formes de discrimination et à intensifier ses efforts visant à lutter contre la radicalisation des enfants et les discours de haine, notamment en ce qui concerne les enfants vulnérables.

Intérêt supérieur de l’enfant

17. Le Comité constate avec préoccupation que, si le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant a été intégré dans les lois adoptées récemment, il n ’ est pas systématiquement pris en compte dans les décisions qui concernent les enfants vulnérables . Se référant à son observation générale n o  14 (2013) sur le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De redoubler d ’ efforts pour que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit interprété et appliqué de manière uniforme dans les décisions qui concernent les enfants migrants et réfugiés et les enfants qui bénéficient d ’ une protection de remplacement, ainsi que dans les mesures relatives à l ’ éducation et à la santé ;

b) D ’ élaborer des procédures et des critères visant à aider toutes les personnes ayant autorité à déterminer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans tous les domaines et à le prendre en compte en tant que considération primordiale .

Droit à la vie, à la survie et au développement

18. L e Com ité rappelle à l ’ État partie qu ’ il doit veiller à ce que les décisions relatives à l ’ euthanasie concernant des enfants soient soumises à un examen et à un contrôle les plus complets possible, effectués notamment par un juge, afin de garantir qu ’ elles ne fassent pas l ’ objet d ’ une contrainte morale et ne résultent pas d ’ une méprise.

Respect de l’opinion de l’enfant

19. Conformément au paragraphe 21 de son observation générale n o  12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu , le Comité rappelle que l ’ article 12 n ’ impose aucune limite d ’ âge en ce qui concerne le droit de l ’ enfant d ’ exprimer son opinion, et décourage les États parties d ’ adopter, que ce soit en droit ou en pratique, des limites d ’ âge de nature à restreindre le droit de l ’ enfant d ’ être entendu sur toutes les questions l ’ intéressant. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ accroître la participation de tous les enfants, en particulier en abolissant dans sa législation toutes les limites d ’ âge concernant le droit de l ’ enfant d ’ exprimer son opinion sur toutes les questions qui l ’ intéressent, et de veiller à ce que cette opinion soit dûment prise en considération, en fonction de l ’ âge et du degré de maturité de l ’ enfant ;

b) De faire en sorte que les enfants à l ’ école et les enfants en situation de migration aient suffisamment d ’ occasions d ’ exprimer leur opinion et que cette opinion soit prise au sérieux ;

c) De continuer de faire participer les enfants, en particulier les enfants en situation de vulnérab ilité , aux consultations publiques locales et de veiller à ce que l ’ opinion des enfants aient un effet sur les politiques locales.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Droit à l’identité

20. Le Comité recommande à l ’ État partie de procéder à un examen de sa législation afin d ’ étudier la possibilité que les enfants nés par procréation assistée aient accès aux informations concernant leur origine.

Liberté de pensée, de conscience et de religion

21. Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les écoles sont autorisées à interdire le port de symboles religieux, tels que le voile islamique, ce qui est source de stigmatisation et de discrimination à l ’ égard des enfants, en particulier les filles de confession musulmane, et peut avoir une influence sur leur choix d ’ école, d ’ études et d ’ emploi. Il recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les enfants puissent jouir pleinement de leur droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion et de leur droit de ne pas faire l ’ objet de discrimination.

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Châtiments corporels

22. Notant qu ’ en Flandre, le décret de 2004 relatif au statut du mineur dans l ’ aide à la jeunesse interdit déjà expressément les châtiments corporels dans les structures de protection de remplacement, le Comité regrette que le projet de loi visant à modifier l ’ article 371/1 du Code civil n ’ ait pas été approuvé. Se référant à son observation générale n o  8 (2006) sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, il réitère sa recommandation précédente (CRC/C/BEL/CO/3-4, par. 40) et invite instamment l ’ État partie à :

a) Interdire expressément dans la loi les châtiments corporels, aussi légers soient-ils, à la maison et dans les structures de protection de remplacement, dans l ’ ensemble du pays ;

b) Promouvoir des formes positives, non violentes et participatives de discipline et d ’ éducation des enfants, y compris au moyen de programmes et de campagnes de sensibilisation à l ’ intention des enfants, des parents et des professionnels de l ’ enfance.

Maltraitance et négligence

23. L e Com ité constate avec regret que la maltraitance à l ’ égard des enfants, y compris la violence familiale, est rarement signalée dans l ’ État partie et que les renseignements recueillis à ce sujet sont insuffisants. Se référant à son observation générale n o  13 (2011) sur le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence et à la cible 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D e renforcer la collecte de données en vue d ’ élaborer une stratégie globale visant à prévenir et à combattre la maltraitance et la négligence à l ’ égard des enfants ;

b) D ’ allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à la mise en œuvre de programmes à long terme visant à remédier aux causes profondes de la violence, de la maltraitance ou de la négligence à l ’ égard des enfants et à signaler ces actes ;

c) D ’ intensifier la coordination entre les administrations et les institutions aux niveaux fédéral, régional et au niveau des communautés , et de former les professionnels concernés afin qu ’ ils soient en mesure de repérer les cas de maltraitance et de négligence et d ’ y donner la suite voulue, en tenant compte des questions de genre ;

d) De promouvoir d es programmes communautaires qui visent à prévenir et à combattre la violence familiale, la maltraitance et la négligence, notamment en y associant d ’ anciennes victimes, des bénévoles et des membres de la communauté auxquels seraient assurés une formation et un soutien ;

e) De veiller à ce que les enfants victimes et, le cas échéant, leurs parents , bénéficient de services d ’ aide y compris d ’ un hébergement.

Exploitation sexuelle et violences sexuelles

24. S ’ il se félicite des mesures prises pour lutter contre l ’ exploitation et la maltraitance des enfants, notamment de l ’ adoption de la loi interdisant le sexisme dans l ’ espace public en 2014, du Plan d ’ action national de lutte contre toutes les formes de violence basée sur le genre 2015-2019 et du Plan national de sécurité 2016 ‑ 2019, le Comité constate avec préoccupation que le harcèlement sexuel dans l ’ espace public est monnaie courante et que, selon le rapport de la Commission Adriaenssens, il existe toujours des cas de violences sexuelles commises par des membres du personnel religieux de l ’ Église catholique. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De créer une base de données nationale relative aux cas d ’ exploitation sexuelle et de violence sexuelle en vue d ’ élaborer un plan d ’ action national visant à prévenir et à combattre toutes les formes d ’ exploitation sexuelle et de violence sexuelle concernant les enfants, d ’ harmoniser les plans d ’ action connexes aux niveaux des communautés et des régions et de mettre en place des mécanismes pour le suivi et l ’ évaluation de ces plans d ’ action ;

b) D ’ accélérer l ’ adoption des nouvelles dispositions pénales relatives aux infractions portant atteinte à l ’ intégrité et à l ’ autodétermination sexuelles des enfants ;

c) De renforcer les mesures alternatives visant à empêcher que les enfants soient victimes de violences sexuelles commises par des ecclésiastiques et à venir en aide aux victimes, notamment au moyen de centres d ’ arbitrage ;

d) De mener des activités de sensibilisation afin de lutter contre la stigmatisation des victimes d ’ exploitation sexuelle et de violence sexuelle, notamment d ’ inceste, et de mettre en place des mécanismes de signalement accessibles, confidentiels, adaptés aux enfants et efficaces pour ce type d ’ atteintes aux droits ;

e) De s ’ attacher à élaborer des politiques et des programmes axés sur la prévention de l ’ exploitation sexuelle et de la violence sexuelle à l ’ égard des enfants et sur la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants victimes ;

f) De protéger les enfants contre de nouvelles violences en faisant en sorte que les personnes reconnues coupables de tels actes ne puissent pas avoir de contacts avec des enfants dans l ’ exercice de leurs fonctions.

Pratiques préjudiciables

25.Le Comité constate avec préoccupation que :

a)Les mariages d’enfants et les mutilations génitales féminines, qui sont répandus parmi les populations issues de l’immigration, restent peu signalés ;

b)Les enfants intersexes sont soumis à des interventions chirurgicales et à d’autres procédures qui ne sont pas nécessaires sur le plan médical.

26. Compte tenu de la recommandation générale/observation générale conjointe n o  31 du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et n o  18 du Comité des droits de l ’ enfant sur les pratiques préjudiciables (2014) et de la cible 5.3 des objectifs de développement durable, le Comité demande instamment à l ’ État partie :

a) De renforcer ses campagnes et programmes de sensibilisation concernant les effets préjudiciables des mariages d ’ enfants et des mutilations génitales féminines sur la santé physique et mentale et sur le bien-être des filles ;

b) De former les fonctionnaires, les enseignants, les juges, les membres des forces de l ’ ordre et les travailleurs sociaux au repérage des victimes potentielles de mariages d ’ enfants ;

c) De mettre en place des dispositifs de protection et des programmes de prise en charge pour les victimes de mariages d ’ enfants et de mutilations génitales féminines, y compris pour celles qui ont déposé plainte ;

d) D ’ allouer des ressources humaines, financières et techniques suffisantes à la prévention des mutilations génitales féminines et à la lutte contre celles-ci, et de veiller à la coordination des efforts entre les différents niveaux de gouvernance ;

e) D ’ interdire les traitements médicaux ou actes chirurgicaux inutiles sur des enfants intersexes lorsque ces procédures peuvent être reportées en toute sécurité jusqu ’ à ce que l ’ enfant soit en mesure de donner son consentement éclairé, et de veiller à ce que les enfants intersexes et leur famille aient accès à des services adaptés de conseil et d ’ appui et à des recours utiles, notamment en supprimant les délais de prescription concernant de tels actes.

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

27. L e Com ité constate que la demande de services de garde, notamment pour les enfants handicapés et les enfants issus des familles les plus défavorisées , reste insatisfaite. Il rappelle sa recommandation précédente ( CRC/BEL/CO/3-4, par. 45) dans laquelle il a engagé l ’ État partie à renforcer les capacités, la souplesse et la qualité des services de garde tout en veillant à ce que tous les enfants y aient accès, notamment en augmentant les subventions pour les places en garderie et en améliorant la formation du personnel concerné, en particulier en Communauté française.

Enfants privés de milieu familial

28. S ’ il accueille avec intérêt l e s divers programmes mis en œuvre en Flandre, en Communauté française et en Région wallonne pour prévenir le placement en institution, le Comité constate avec préoccupation que ce type de placement reste la principale solution adoptée pour assurer la prise en charge des enfants qui en ont besoin, en particulier les enfants handicapés, les enfants issus de familles défavorisées sur le plan économique ou social et les très jeunes enfants. Se référant aux Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants , le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De soutenir et de faciliter la prise en charge de type familial pour tous les enfants, y compris ceux issus de familles défavorisées ;

b) De réviser la loi du 19 mars 2017 afin de renforcer la position des parents dont l ’ enfant a été placé en famille d ’ accueil, et de garantir le droit de l ’ enfant d ’ entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, si cela sert son intérêt supérieur ;

c) De veiller à ce que les centres de protection de remplacement et les services de protection de l ’ enfance compétents soient dotés des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants dont ils ont la charge et pour renforcer et développer les compétences des parents et familles d ’ accueil et des personnes spécialisées dans la prise en charge des enfants.

G.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Enfants handicapés

29.Tout en se félicitant de l’adoption, en 2014, d’un décret en faveur de l’éducation inclusive (décret-M) qui a permis de réduire le nombre d’enfants scolarisés dans des établissements séparés, le Comité note avec préoccupation :

a)Que l’État partie ne dispose pas de données sur le nombre exact d’enfants handicapés et n’a pas adopté d’approche coordonnée du handicap ;

b)Que le soutien apporté aux familles pour qu’elles puissent s’occuper de leurs enfants est insuffisant, ce qui conduit à un nombre élevé de placements en institution et, qu’en Flandre, le système de « financement lié à la personne » ne sera appliqué aux mineurs qu’en 2020 ;

c)Que la Communauté française a enregistré une hausse du nombre d’enfants qui suivent un enseignement spécialisé et que les écoles ordinaires ne sont pas du tout adaptées à ces enfants ;

d)Que le délai d’attente pour bénéficier du budget d’assistance personnelle peut atteindre dix ans et que les montants octroyés ne permettent pas de répondre aux besoins de prise en charge ;

e)Que les listes d’attente pour la prise en charge sont longues, que l’offre de soins hospitaliers, spécialisés et multidisciplinaires ne satisfait pas toute la demande et qu’en Région wallonne et en Région Bruxelles-capitale, les services de répit sont limités et de piètre qualité.

30. Se référant à son observation générale n o  9 (2006) sur les droits des enfants handicapés et rappelant ses recommandations précédentes (CRC/C/BEL/CO/3-4, par. 55), le Comité invite instamment l ’ État partie à :

a) Améliorer la collecte de données sur les enfants handicapés , en particulier les très jeunes enfants et les enfants présentant un handicap intellectuel ou psychosocial, en vue de guider l ’ élaboration des politiques dans toutes les régions, en consultation avec les enfants handicapés et les organisations qui les représentent ;

b) Assurer une éducation inclusive à tous les enfants handicapés, notamment en procédant à des aménagements raisonnables concernant les infrastructures scolaires, les transports scolaires et les installations dédiées au sport, aux loisirs et à la formation et en affectant à ces enfants des enseignants spécialisés à même de leur offrir un soutien individualisé et de prêter toute l ’ attention voulue aux besoins de chacun ;

c) Prendre immédiatement des mesures afin que les enfants handicapés aient accès en temps voulus à des soins de santé de qualité, notamment aux programmes de dépistage et d ’ intervention précoces et aux services de répit, sur l ’ ensemble de son territoire ;

d) Encourager l ’ instauration du budget d ’ assistance personnelle dans tout le pays en prévoyant l ’ octroi de sommes adaptées aux besoins de l ’ enfant, sans délais d ’ attente.

Allaitement maternel

31. L e Com ité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour renforcer la pratique de l ’ allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois de la vie, de collecter systématiquement des données conformément aux définitions et indicateurs de l ’ Organisation mondiale de la Santé, de ratifier la Convention de 2000 sur la protection de la maternité (n o  183) de l ’ Organisation internationale du Travail et d ’ accroître le nombre d ’ hôpitaux qui appliquent l ’ initiative Hôpitaux amis des bébés.

Santé mentale

32.S’il prend bonne note de l’adoption du plan d’action national 2015-2020 pour une nouvelle politique de santé mentale pour les enfants et les adolescents, des initiatives axées sur la prévention et le dépistage précoce menées en Flandre, en Région wallonne et à Bruxelles et de l’arrêté adopté en 2013 en vue de réduire les tarifs des soins de santé mentale, le Comité est gravement préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants qui souffrent de problèmes psychologiques tels que le stress et par le nombre élevé de suicides chez les enfants. Il constate en outre avec préoccupation que :

a)L’aide psychologique de base n’est pas suffisamment accessible et n’est pas toujours fournie en temps voulus, tandis que les traitements médicamenteux et le placement en établissement psychiatrique sont couramment utilisés pour traiter les problèmes psychologiques ;

b)La prescription de psychostimulants aux enfants diagnostiqués comme présentant un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité est en hausse ;

c)Le fait de consulter pour des questions de santé mentale est perçu de manière négative ;

d)Les enfants migrants et les enfants réfugiés n’ont pas suffisamment accès à une aide psychologique et à des soins de santé mentale.

33. Compte tenu de la cible 3.4 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De mener des études sur les causes et la prévalence du stress, du suicide et du trouble du déficit de l ’ attention avec hyperactivité chez les enfants et de prendre, sur la base des résultats obtenus, des mesures globales pour remédier efficacement à ces problèmes, notamment des mesures et des thérapies psychologiques, éducatives et sociales ;

b) De veiller à ce que les traitements médicamenteux ne soient prescrits aux enfants qui présentent un trouble du déficit de l ’ attention avec hyperactivité qu ’ en dernier recours et à ce que les enfants et leurs parents soient dûment informés des possibles effets secondaires d ’ un tel traitement et des solutions non médicales qui s ’ offrent à eux ;

c) De mettre en œuvre des programmes de sensibilisation, y compris des campagnes visant à promouvoir une image positive des soins de santé mentale, et d ’ encourager les enfants à demander un soutien psychologique lorsqu ’ ils en ont besoin ;

d) De veiller à ce que les enfants migrants et réfugiés aient accès à des psychologues, des psychiatres et des thérapeutes spécialisés ainsi qu ’ à des interprètes et des médiateurs interculturels, y compris dans les structures d ’ hébergement .

Santé des adolescents

34. Se référant à ses observations générales n o  4 (2003) sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l ’ enfant et n o  20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l ’ enfant pendant l ’ adolescence, et compte tenu des cibles 3.5 et 2.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour prévenir et combattre l ’ obésité et la consommation de substances psychoactives, en particulier le cannabis, le tabac et l ’ alcool, chez les enfants et les adolescents. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de relever à 18 ans l ’ âge légal à partir duquel l ’ achat de tabac est autorisé.

Salubrité de l’environnement et changements climatiques

35. Le Comité note que la pollution de l ’ air, due en particulier au transport routier, est élevée dans l ’ État partie et qu ’ elle a des répercussions néfastes sur le climat et la santé des enfants, contribuant notamment à l ’ augmentation de l ’ asthme et des maladies respiratoires, même si l a prévalence exacte de ces affections reste inconnue. Compte tenu des cibles 3.9 et 13.5 des objectifs de développement durable, il recommande à l ’ État partie  :

a) De réaliser une évaluation des effets de la pollution atmosphérique sur la santé des enfants et une étude sur la prévalence de l ’ asthme et des maladies respiratoires chez les enfants et de s ’ en servir pour élaborer une stratégie visant à remédier à cette situation qui soit dotée de ressources suffisantes, et de réglementer les émissions maximales de polluants atmosphériques, notamment celles dues au transport routier ;

b) D ’ élaborer un plan national global de réduction des émissions de gaz à effet de serre afin de prévenir les effets néfastes sur le climat, tout en veillant à ce que les vulnérabilités et les besoins particuliers des enfants, de même que leur opinion, soient pris en considération ;

c) De sensibiliser davantage les enfants à la salubrité de l ’ environnement et aux changements climatiques, avec la participation active des écoles.

Niveau de vie

36.Le Comité prend note avec satisfaction du nouveau modèle d’allocations familiales adopté par les autorités compétentes de l’État partie mais constate avec une vive préoccupation que les mesures prises par l’État partie n’ont pas eu les effets voulus s’agissant de la réduction de la pauvreté des enfants, 18,6 % des enfants étant exposés à la pauvreté. Il est également préoccupé par :

a)Le risque de pauvreté particulièrement élevé auquel font face les familles dont les deux parents sont au chômage, les familles monoparentales et les familles originaires de pays non-membres de l’Union européenne ;

b)L’ampleur du mal-logement, du sans-abrisme et des expulsions forcées, ainsi que les réductions des prestations sociales qui exposent certains enfants à la mendicité.

37. Prenant note de la cible 1.3 des objectifs de développement durable et rappelant ses recommandations précédentes (CRC/C/BEL/CO/3-4, par. 65 et 73), le Comité demande instamment à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour éliminer la pauvreté des enfants, et en particulier :

a) D ’ élaborer et de mettre en œuvre une stratégie globale de lutte contre la pauvreté des enfants qui soit fondée sur les droits et accompagnée d ’ un ensemble d ’ indicateurs mesurables et assortis d ’ échéances et de l ’ axer particulièrement sur les enfants issus de familles défavorisées ;

b) De veiller à ce que tous les enfants qui viv e nt sur son territoire jouissent du droit à un logement convenable et à ce que les enfants des familles roms bénéficient de logements adaptés à leur mode de vie ;

c) De prendre des mesures globales pour s ’ attaquer efficacement aux causes profondes de la mendicité et de faire en sorte que les enfants concernés restent scolarisés ;

d) De revoir le système de prestations sociales pour tous les enfants et toutes les familles défavorisées dans l ’ ensemble des régions et communautés, et de veiller à ce que ces prestations garantissent à leurs bénéficiaires un niveau de vie décent, tiennent compte des différentes situations familiales et permettent à tous les enfants de jouir sans discrimination des droits qu ’ ils tiennent de la Convention.

H.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

38.Le Comité constate avec une préoccupation que :

a)Les enfants issus de familles socialement et économiquement défavorisées et les enfants issus de l’immigration font face à des obstacles qui entravent leur accès à une éducation de qualité, comme les frais de scolarité et la discrimination de la part des autres élèves et des enseignants, ce qui se traduit par des résultats scolaires insuffisants, une surreprésentation dans les cursus techniques et professionnels, des abandons scolaires, des exclusions et la sortie du système scolaire sans diplôme ;

b)Les frais de garderies et ceux liés à l’enseignement primaire et secondaire ainsi que la suppression des allocations scolaires en cas d’absences fréquentes dans les écoles flamandes ont des répercussions négatives sur les enfants issus des familles les plus défavorisées d’un point de vue économique et social ;

c)Les établissements d’enseignement primaire et secondaire n’ont pas les capacités d’accueil suffisantes pour répondre à l’augmentation du nombre d’enfants ;

d)Le harcèlement et la violence à l’école, de la part des élèves et des enseignants, restent très répandus.

39. Se référant à la cible 4.1 des objectifs de développement durable, le Comité demande instamment à l ’ État partie :

a) De redoubler d ’ efforts pour lutter contre les inégalités et favoriser l ’ égalité des chances dans l ’ éducation tout en facilitant l ’ intégration des enfants défavorisés ;

b) De prévenir et de combattre la discrimination à l ’ école, d ’ enquêter efficacement sur les allégations de discrimination et de sensibiliser les enfants et leurs parents aux mécanismes de plainte ;

c) De mieux former les enseignants à la gestion de la diversité, aux compétences interculturelles et à la médiation des conflits afin qu ’ ils soient en mesure de favoriser l ’ intégration d ’ enfants venant d ’ horizons différents dans un environnement solidaire et accueillant ;

d) De supprimer les frais de scolarité dans toutes les régions de l ’ État partie ;

e) De revoir la politique flamande de lutte contre l ’ abandon scolaire et d ’ élaborer activement des mesures non répressives pour faire en sorte que les enfants défavorisés restent scolarisés et aient accès aux filières d ’ enseignement de leur choix ;

f) D ’ augmenter l es capacité s des écoles ainsi que le nombre de places dans les écoles de la Région de Bruxelles-Capitale ;

g) De renforcer les mesures de lutte contre le harcèlement , notamment le harcèlement en ligne , et de faire en sorte qu ’ elles englobent la prévention, la mise en place de mécanismes de détection précoce, le renforcement du pouvoir d ’ action des enfants et des professionnels, l ’ élaboration de protocoles d ’ intervention et l ’ adoption de directives harmonisées relatives à la collecte de données sur ce type d ’ affaires.

Repos, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques

40. Se référant à son observation générale n o  17 (2013) sur le droit de l ’ enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique, le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour garantir aux enfants, y compris aux enfants issus de familles défavorisées, aux enfants handicapés et aux enfants réfugiés et migrants, le droit au repos et aux loisirs et le droit de se livrer au jeu et à des activités récréatives inclusives et adaptées à leur âge, dans des espaces sécurisés, accessibles, desservis par les transports en commun et non-fumeurs , et pour faire en sorte que les enfants disposent de suffisamment de temps pour exercer ces droits. Il lui recommande également de conserver des espaces verts paysagers et des espaces ouverts et de veiller à ce que les enfants y aient accès .

I.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d) et 38 à 40)

Enfants non accompagnés

41.Le Comité se félicite des mesures prises pour faire face aux arrivées d’enfants non accompagnés, en particulier de la procédure visant à mettre en place une « solution durable » qui respecte l’intérêt supérieur de l’enfant non accompagné, qu’il ait ou non fait une demande d’asile, et de l’extension de la tutelle aux enfants non accompagnés originaires de l’Espace économique européen. Il est toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles :

a)L’examen en trois phases utilisé pour déterminer l’âge des enfants non accompagnés est intrusif et peu fiable, et la procédure de recours n’est pas efficace ;

b)Un certain nombre d’enfants non accompagnés et séparés ont fait l’objet de différentes formes de mauvais traitements, notamment des violences physiques commises par les agents de la police locale, une détention illégale de plus de vingt-quatre heures et l’absence d’orientation systématique vers le service de tutelle et les autres autorités de protection de l’enfance, alors même que ces enfants ne connaissent ni leurs droits ni les mécanismes de plainte existants ;

c)Le nombre de disparitions d’enfants non accompagnés qui transitent par la Belgique est élevé ;

d)Les enfants non accompagnés sont logés dans des centres accueillant des demandeurs d’asile adultes, tandis que les enfants en transit n’ont pas accès à un hébergement.

42. Se référant à son observation générale n o  6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d ’ origine, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ élaborer un protocole standard relatif aux méthodes de détermination de l ’ âge qui soit pluridisciplinaire, fondé sur des données scientifiques, respectueux des droits des enfants et qui ne soit utilisé qu ’ en cas de doute sérieux quant à l ’ âge avancé par l ’ intéressé et compte tenu des pièces justificatives ou autres disponibles, et de garantir l ’ accès à des mécanismes de recours efficaces ;

b) D ’ enquêter efficacement sur les cas de mauvais traitements subis par des enfants non accompagnés ;

c) De renforcer les mesures de protection immédiate pour tous les enfants non accompagnés et de veiller à ce que ces enfants soient systématiquement et rapidement orientés vers le service de tutelle ;

d) D ’ améliorer la fourniture d ’ hébergements pour les enfants non accompagnés, notamment en veillant à ce que ces enfant s puissent bénéficie r du système de protection de l ’ enfance et d ’ un plac e ment dans une famille, quel que soit leur âge.

Enfants en situation de migration

43.Le Comité constate avec une vive préoccupation :

a)Qu’en vertu de la modification apportée en 2011 à l’article 74/9 de la loi sur les étrangers et de l’arrêté royal du 22 juillet 2018, l’État partie a recommencé à détenir des familles avec des enfants, notamment dans des centres fermés ;

b)Que l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas dûment pris en compte dans le contexte des procédures d’asile et de regroupement familial.

44. Se référant aux observations générales conjointes n o  3 et n o  4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o  22 et n o  23 (2017) du Comité des droits de l ’ enfant concernant les droits de l ’ homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, le Comité réitère sa recommandation précédente (CRC/C/BEL/CO/3-4, par. 77) et demande instamment à l ’ État partie :

a) De ne plus détenir d ’ enfants dans des centres fermés et d ’ avoir recours à des solutions non privatives de liberté ;

b) De veiller à ce que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit une considération primordiale, notamment pour les questions relatives à l ’ asile et au regroupement familial ;

c) D ’ élaborer et de diffuser des outils adaptés aux enfants visant à informer les enfants demandeurs d ’ asile de leurs droits et des moyens d ’ obtenir justice.

Vente, traite et enlèvement

45. Tout en se félicitant de l ’ adoption d u plan d ’ action national de lutte contre la traite des êtres humains (2015-2019) et de la directive de 2016 relative à la politique de recherches et de poursuites en matière d ’ exploitation de la mendicité, le Comité réitère ses recommandations précédentes (CRC/C/BEL/CO/3-4, par. 81) et recommande à l ’ État partie :

a) De mettre en place un système de données centralisé et global sur la traite des êtres humains ;

b) De recueillir des informations sur les cas d ’ exploitation d ’ enfants par d es « lover boys » et d ’ y donner suite efficacement  ;

c) De prendre des mesures efficaces pour protéger les droits de l ’ enfant sur son territoire, en particulier les droits des enfants non accompagnés, afin que ceux-ci ne tombent pas aux mains de trafiquants, et d ’ accélérer les procédures de détermination du statut pour les enfants susceptibles d ’ être victimes de traite à des fins d ’ exploitation ;

d) D ’ allouer des ressources financières, humaines et techniques suffisantes pour recenser les cas de traite concernant des enfants, y compris l ’ exploitation de la mendicité, enquêter sur ces cas et fournir une aide juridique aux enfants victimes de traite ;

e) De dispenser systématiquement aux agents des forces de l ’ ordre, aux gardes-frontières, aux fonctionnaires, aux travailleurs sociaux et aux professionnels de santé des cours de formation sur le repérage et l ’ orientation des enfants victimes de traite, y compris l ’ exploitation de la mendicité ;

f) De mener de vastes campagnes de sensibilisation pour prévenir la traite.

Administration de la justice pour mineurs

46.Le Comité apprend avec satisfaction que le droit d’être assisté par un conseil a été étendu à tous les suspects, dès le premier interrogatoire, et qu’un tribunal de la famille et de la jeunesse a été établi en 2014. Il constate néanmoins avec une vive préoccupation que ses autres recommandations (CRC/C/BEL/CO/3-4, par. 83) n’ont pas été pleinement mises en œuvre. Il constate également avec préoccupation qu’en vertu de la modification apportée en 2013 à la loi relative aux sanctions administratives communales, l’âge à partir duquel de telles sanctions peuvent être imposées a été abaissé de 16 à 14 ans et que de nouvelles sanctions ont été prévues.

47. Se référant à son observation générale n o  10 (2007) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs, le Comité réitère ses recommandations précédentes et demande instamment à l ’ État partie :

a) D ’ éliminer toute possibilité qu ’ un enfant soit jugé par un tribunal pour adultes ou détenu avec des adultes ;

b) De garantir l ’ accès rapide à l ’ assistance d ’ un avocat qualifié ;

c) D ’ e ncourager le recours à des mesures non judiciaires, telles que la déjudiciarisation, la médiation et les conseils, pour les enfants accusés d ’ infractions pénales et, lorsque cela est possible, l ’ application de peines non privatives de liberté, telles que la probation ou les travaux d ’ intérêt général ;

d) De n ’ avoir recours à la détention qu ’ en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible  ; de faire en sorte, lorsque le placement en détention est inévitable, que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales, y compris s ’ agissant de l ’ accès à l ’ éducation et aux services de santé, et que les enfants privés de liberté soient détenus dans des établissements proches de leur lieu de résidence et desservis par les transports publics ; et de veiller à ce que la mesure de détention soit réexaminée à intervalles réguliers en vue d ’ être levée ;

e) De veiller à ce que les avocats et les juges soient formés aux droits de l ’ enfant et adoptent des approches adaptées aux enfants ;

f) De réviser la loi relative aux sanctions administratives communales de sorte qu ’ elle ne s ’ applique pas aux enfants et que les peines pour comportement antisocial ne puissent être prononcées que dans le cadre du système de justice pour mineurs.

Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité ayant trait au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

48. S ’ il se félicite des modifications apportées au Code pénal en 2014 et en 2016 afin de mieux protéger les enfants contre l ’ exploitation sexuelle et du fait que la Communauté flamande a souscrit au Code mondial d ’ éthique du tourisme, le Comité est préoccupé par l ’ augmentation du nombre d ’ enfants exploités à des fins de prostitution et par le manque général d ’ informations précises sur la suite donnée à ses observations finales concernant le rapport initial soumis par l ’ État partie en application du Protocole facultatif , et réitère par conséquent ses recommandations précédentes (CRC/C/OPSC/BEL/CO/1).

Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité ayant trait au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

49. Le Comité accueille favorablement les modifications législatives adoptées en 2013 afin de retirer aux recrues de moins de 18 ans leur statut militaire en temps de guerre et de les empêcher de prendre part à « certaines missions militaires qui pourraient leur faire courir un danger ». Il recommande à l ’ État partie d ’ interdire la participation d ’ enfants de moins de 18 ans à toutes les opérations militaires, quel que soit le risque encouru, conformément à la déclaration qu ’ il a faite au moment de la ratification du Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés.

50. L e Com ité prend note de la décision de l ’ État partie de fournir une assistance pour le rapatriement des enfants belges de moins de 10 ans nés de combattants terroristes qui se trouvent en République arabe syrienne ou en Iraq et recommande à l ’ État partie :

a) D ’ élaborer et de mettre en place des mécanismes permettant de repérer les enfants qui ont été impliqués dans un conflit armé ou touchés par un conflit armé, y compris les enfants demandeurs d ’ asile et migrants ;

b) De faciliter le rapatriement rapide de tous les enfants belges et, lorsque cela est possible, de leur famille, quel que soit leur âge ou leur degré d ’ implication supposée dans le conflit armé, compte tenu du paragraphe 26 de la résolution 2427 (2018) du Conseil de sécurité et conformément à l ’ article 9 de la Convention ;

c) De veiller à ce que les enfants concernés soient considérés comme des victimes de traite dans le contexte de l ’ exploitation dans un conflit armé à des fins criminelles, conformément à la résolution 2331 (2016) du Conseil de sécurité, à ce qu ’ ils soient protégés contre les représailles et les nouveaux recrutements et à ce qu ’ ils bénéficient des services d ’ aide, de réadaptation et de réinsertion nécessaires, y compris un soutien psychosocial et une aide juridique ;

d) De faire en sorte que les enfants ayant affaire à la justice jouissent de toutes les garanties d ’ un procès équitable, conformément à l ’ article 40 de la Convention, et qu ’ ils ne soient pas stigmatisés pour avoir pris part à des activités illicites dans lesquel le s ils ont été contraints de s ’ engager ;

e) De solliciter l ’ assistance d ’ entités des Nations Unies telles que l ’ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l ’ Organisation internationale pour les migrations pour repérer et aider les enfants victimes de traite dans le contexte des conflits armés.

J.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

51. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier l es instruments relatifs aux droits de l ’ homme fondamentaux auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, afin de renforcer encore le respect des droits de l ’ enfant .

K.Coopération avec les organismes régionaux

52. Le Comité recommande à l ’ État partie de coopérer avec le Conseil de l ’ Europe aux fins de l a mise en œuvre de la Convention et d es autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme, aussi bien sur son territoire que dans les autres États membres du Conseil de l ’ Europe .

V.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

53. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre. Il recommande également que le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques, les réponses écrites de l ’ État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Prochain rapport

54. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son septième rapport périodique le 14 janvier 2024 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l ’ instrument adoptées le 31 janvier 2014 (CRC/C/58/Rev.3) et ne pas dépasser 21 200 mots (voir la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, par. 16). Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

55. Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé qui ne dépasse pas 42 400 mots et soit conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports à présenter en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I), et au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale.