NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/HKG/Q/4/Add.18 octobre 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTUREQuarante et unième sessionGenève, 3-21 novembre 2008

Réponses écrites de la Région administrative spéciale de Hong Kong*à la liste de questions (CAT/C/HKG/Q/4) à traiter lors de l’examen du quatrième rapport périodique de Hong Kong (CAT/C/HKG/4)

[26 septembre 2008] Article premier

Question 1 . Indiquer si la Région administrative spéciale de Hong Kong envisage de réformer son Code pénal afin de garantir que la définition de la torture qui figure à la section 3 de l’Ordonnance sur les infractions pénales (Torture) contienne tous les éléments énoncés à l’article premier de la Convention. Concernant cette définition, expliquer ce que l’on entend par le “moyen de défense consistant à invoquer une autorité, une justification ou une excuse légitime” prévu à la section 3 de l’Ordonnance sur les infractions pénales (Torture) et indiquer si ce moyen de défense est pleinement conforme à l’article premier de la Convention.

1.La définition de la torture qui figure dans la section 3.1 de l’Ordonnance sur les infractions pénales (Torture) (cap. 427) comprend les douleurs ou souffrances aiguës infligées par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, quel qu’en soit le but. Cela va au-delà de la définition de l’article premier de la Convention.

2.Il est donc nécessaire d’établir “un moyen de défense consistant à invoquer une autorité, une justification ou une excuse légitime” à la section 3.4 de l’Ordonnance sur les infractions pénales (Torture), afin qu’un fonctionnaire qui incidemment inflige une douleur ou une souffrance aiguës dans l’exercice de ses fonctions ne fasse pas l’objet de sanctions pénales.

3.Cela peut concerner des situations telles qu’une douleur causée au cours d’une arrestation légitime, une souffrance mentale résultant d’une peine de prison, une blessure grave infligée par un agent de police pour prévenir une infraction ou une douleur causée par un chirurgien dans l’accomplissement de ses fonctions légitimes.

4.Pour déduire le sens du membre de phrase “une autorité, une justification ou une excuse légitime” les tribunaux devraient tenir compte de l’interdiction de la torture énoncée à l’article 28 de la Loi fondamentale ainsi que de l’interdiction de la torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants conformément à l’article 3 de la Charte des droits de Hong Kong qui au plan interne donne effet à l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’Ordonnance sur la Charte des droits de Hong Kong (cap. 383) introduit dans le droit de Hong Kong les dispositions du Pacte telles qu’elles sont appliquées à Hong Kong. Elle engage le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong et toutes les autorités de cette région ainsi que toute personne agissant au nom du Gouvernement ou d’une autorité officielle.

5.Les tribunaux de Hong Kong peuvent aussi examiner un instrument international qui les aide à interpréter toute ordonnance visant à donner effet à cet instrument. Etant donné que le but de l’Ordonnance sur les infractions pénales (Torture) est de donner effet aux dispositions de la Convention contre la torture, les tribunaux devraient tenir compte du sens des “sanctions légitimes” mentionnées à l’article premier de la Convention et des prescriptions pertinentes de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques pour interpréter le moyen de défense visé à la section 3 4) de l’Ordonnance.

6.Eu égard à l’article 39 de la Loi fondamentale, qui confirme l’application à Hong Kong du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ce moyen de défense ne peut pas être invoqué pour éluder la responsabilité dans des cas de torture conformément à l’article 3 de la Charte des droits de Hong Kong (et à l’article 7 du Pacte). L’Ordonnance n’autorise pas le recours à ce moyen de défense dans des circonstances assimilables à la torture en vertu de la Convention.

7.En outre, le moyen de défense légal s’applique uniquement lorsque l’agent de la fonction publique agit légalement. Le membre de phrase “une autorité, une justification ou une excuse légitime” implique que cette autorité, cette justification ou cette excuse doivent être conformes à la loi et avoir une valeur légale. L’abus de pouvoir ne satisfait pas à de telles exigences. Des “ordres supérieurs” ne peuvent pas non plus être invoqués comme justification de la torture.

Question 2. Expliquer pour quelles raisons le terme d’“agent de la fonction publique” utilisé à la section 2 1) de l’Ordonnance sur les infractions pénales (Torture) ne couvre que les agents qui interviennent habituellement dans la garde ou le traitement des personnes privées de liberté. Est-il prévu d’utiliser un terme plus large dans la définition de la torture de façon à couvrir tous les actes interdits commis par un agent de la fonction publique quel qu’il soit ou par toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement?

8. La définition de l’expression “agent de la fonction publique” à la section 2 1) de l’Ordonnance n’est pas exhaustive, car elle est définie comme “comprenant” toute personne qui exerce une fonction décrite dans l’annexe de l’Ordonnance, c’est à dire une fonction dans la police de Hong Kong, dans l’administration des douanes et de l’excise, au Département des services pénitentiaires, à la Commission indépendante contre la corruption ou au Département de l’immigration .

Article 2

Question 3. Donner de plus amples renseignements sur les droits des personnes placées en garde à vue, en particulier leur droit d’avoir accès à un conseil et à un médecin de leur choix, d’être informées de leurs droits et d’avertir leur famille dans les plus brefs délais. Par ailleurs, donner des informations plus détaillées sur la loi et la pratique en ce qui concerne les durées de la garde à vue et de la détention avant jugement.

9.Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne est garanti par l’article 5 de la Charte des droits de Hong Kong, qui au plan interne donne effet à l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’article 28 de la Loi fondamentale garantit également la liberté de la personne et interdit la détention arbitraire ou illégale.

10. L’article 5 1) de la Charte des droits de Hong Kong stipule que nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et conformément à des procédures qui sont prévus par la loi . L’article 5 2) porte sur le droit d’être informé des raisons de l’arrestation et des chefs d’accusation . L’article 5 3) stipule que la libération sous caution avant jugement devrait être la norme et qu’une personne arrêtée ou détenue pour un motif pénal doit être traduite promptement devant un juge ou un magistrat afin que la question de la libération sous caution puisse être résolue . L’article 5 4) stipule en outre qu’une personne privée de liberté a le droit de recourir devant un tribunal pour que celui-ci puisse se prononcer sans retard sur la légalité de sa détention et ordonner sa libération si cette détention n’est pas légale . L’article 5 5) énonce un droit exécutoire à indemnisation de quiconque est victime d’une arrestation ou d’une détention illégales .

11. Ces droits assurent une protection et des recours contre l’arrestation ou la détention arbitraires . En particulier la détention d’une personne en attente de jugement ne doit pas être la règle générale : au contraire la libération sous caution devrait être légalement préférée .

12. En vertu de l’article 11 2) de la Charte des droits de Hong Kong une personne qui fait l’objet d’une accusation pénale bénéficie des garanties suivantes:

a) Disposer d’un temps et de moyens suffisants pour préparer sa défense et communiquer avec un défenseur de son choix;

b) Être jugée sans retard indu ;

c) Être présente à son procès et se défendre en personne ou avec l’assistance d’un défenseur de son choix; être informée de ce droit si elle n’a pas d’assistance judiciaire, et bénéficier d’une telle assistance chaque fois que les intérêts de la justice l’exigent, sans aucun paiement si elle n’a pas des moyens suffisants .

13. En vertu de l’article 35 de la Loi fondamentale les résidents de Hong Kong ont aussi le droit à une aide judiciaire confidentielle, à l’accès aux tribunaux, au choix de leur défenseur pour une protection opportune de leurs droits et de leurs intérêts légitimes ou pour être représentés an justice, ainsi qu’à des recours judiciaires .

Droits des personnes gardées à vue par la police

14. Une personne en garde à vue a les droits suivants: le droit de recevoir une nourriture, des boissons et une eau potable adéquates, le droit de communiquer avec des amis et des membres de sa famille, le droit de demander qu’un ami ou un membre de sa famille soit informé de sa détention, le droit de recevoir des soins médicaux, le droit de demander une liste d’avocats et le droit de demander qu’un avocat ou un conseil soit présent lors de tout interrogatoire de la police . Il est demandé aux personnes gardées à vue de signer l’attestation confirmant qu’elles ont été informées de ces droits .

15. Le fonctionnaire responsable ou le fonctionnaire désigné dans un commissariat de police pour assurer le bien être des personnes gardées et le respect de leurs droits déterminera si le maintien de la détention est nécessaire . La garde à vue dans un commissariat de police ne doit pas se prolonger au-delà du délai absolument nécessaire . Conformément à l’article 32 de l’Ordonnance sur la police (cap. 232) lorsqu’une personne est gardée à vue “elle doit être traduite devant un magistrat dès que les circonstances le perm ettent, à moins que dans les 48  heures qui suivent son interpellation un mandat soit requis pour son arrestation et sa détention conformément à une loi concernant l’expulsion, auquel cas elle peut être gardée à vue pour ne période n’excédant pas 72 heures à compter du moment de son interpellation” .

Question 4. Indiquer si les autorités de la Région administrative spéciale de Hong Kong seraient compétentes pour juger des militaires chinois présents sur le territoire de la Région soupçonnés d’avoir commis une quelconque violation des droits protégés par la Convention. Le cas échéant, préciser par quel type de juridiction (civile ou militaire) et à quel endroit (en Chine continentale ou dans la Région administrative spéciale) ces personnes seraient en fin de compte traduites en justice et jugées.

16. Conformément à l’article 14 4) de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong et aux articles 16 et 19 de la loi de la République populaire de Chine sur la garnison de la Région, les militaires de cette garnison doivent se conformer aux lois nationales et aux lois de la Région . Si un de ces militaires enfreint une loi nationale ou une loi de la Région il fait l’objet d’une enquête selon la législation pour déterminer sa responsabilité légale .

17.La juridiction pour les délits commis par des militaires de la garnison de Hong Kong est déterminée conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi de la République populaire de Chine relative à la garnison de la Région administrative spéciale de Hong Kong.

18.Les délits pénaux commis par les militaires de la garnison de Hong Kong relèvent de la juridiction des organes judiciaires militaires, mais les actes commis par ces militaires en dehors de l’exercice de leurs fonctions, en violation des droits individuels ou des droits de propriété des résidents de Hong Kong (ou d’autres personnes ne faisant pas partie de la garnison de Hong Kong), et les autres délits pénaux commis en violation des lois de la Région administrative spéciale de Hong Kong relèvent de la juridiction des tribunaux de Hong Kong.

19.Un organe judiciaire militaire et un tribunal de Hong Kong peuvent se transférer les affaires pénales impliquant des militaires de la garnison de Hong Kong qui relèvent de leur juridiction s’ils estiment plus approprié que l’autre partie exerce sa juridiction.

20.Les résidents de Hong Kong et les autres personnes ne faisant pas partie de la garnison de Hong Kong qui sont défendeurs dans des affaires pénales concernant des militaires de la garnison de Hong Kong relevant de la juridiction des organes judiciaires militaires sont jugés par les tribunaux de Hong Kong.

21.Si un militaire de la garnison de Hong Kong, en enfreignant les lois de la Région administrative spéciale, porte atteinte aux droits civils d’un résident de Hong Kong ou d’une autre personne qui ne fait pas partie de la garnison de Hong Kong, et si les parties concernées ne sont pas disposées à rechercher un règlement, ou n’y parviennent pas par des consultations ou une médiation, la victime peut porter l’affaire devant un tribunal. Les affaires de fautes commises par des militaires de la garnison de Hong Kong en dehors de l’exercice de leurs fonctions officielles relèvent de la juridiction des tribunaux de Hong Kong. Les affaires de fautes commises par des militaires dans l’exercice de leurs fonctions officielles relèvent de la juridiction de la Cour suprême populaire de la République populaire de Chine. L’indemnisation de toute perte ou dommage corporel ou moral découlant du délit est régie par la législation de la Région administrative spéciale.

Question 5. Commenter les informations dont dispose le Comité selon lesquelles en dépit du fait que la présomption d’innocence est un principe bien établi dans le système judiciaire de la Région administrative spéciale, il y aurait une présomption de culpabilité dans les affaires de corruption impliquant des agents de la fonction publique.

22. La présomption d’innocence est consacrée dans notre législation par l’article 87 2) de la Loi fondamentale et l’article 11 1) de la Charte des droits de Hong Kong . L’article 87 2) de la Loi fondamentale stipule que quiconque est arrêté légalement “est présumé innocent tant qu’il n’est pas condamné par un organe judiciaire” . L’article 11 1) de la Charte des droits stipule que quiconque est accusé d’un délit pénal a le droit d’être présumé innocent tant que sa culpabilité n’est pas prouvée selon la loi .

23. Bien que ces droits soient énoncés d’une manière absolue et ne puissent pas faire l’objet de dérogations ou de réserves explicites il est généralement admis qu’empiéter sur ces droits par présomption ou par déplacement du fardeau de la preuve peut être justifié si cela a un lien rationnel avec la réalisation d’un objectif légitime, sans aller au delà de ce qui est nécessaire pour assurer la réalisation de cet objectif .

Article 10 1) de l’Ordonnance sur la prévention de la concussion

24. L’article 10 1) de l’Ordonnance sur la prévention de la concussion (lois de Hong Kong, cap. 201) impose le fardeau de la preuve de l’absence de corruption à l’acc usé. Il stipule ce qui suit:

“Toute personne qui, exerçant ou ayant exercé une fonction officielle rémunérée,

a)Maintient un train de vie supérieur à celui qui correspond à ses émoluments officiels présents ou passés;

b)Dispose de ressources pécuniaires ou de biens qui ne correspondent pas à ses émoluments officiels présents ou passés

est coupable d’un délit à moins qu’elle puisse fournir au tribunal une explication satisfaisante de la manière dont elle a pu maintenir ce train de vie ou disposer de ces ressources pécuniaires ou de ces biens”.

Par “fonction officielle rémunérée” on entend d’une manière générale une fonction, permanente ou temporaire, pour laquelle sont versés des émoluments dans l’administration publique.

25.L’article 10 1) a été adopté pour traiter des affaires dans lesquelles il serait difficile sinon impossible à l’accusation de prouver qu’un fonctionnaire a accepté un dessous de table, mais des signes extérieurs indiquent fortement qu’il y a eu corruption: le train de vie du fonctionnaire est si disproportionné par rapport à ses émoluments officiels (ou ses biens matériels sont en quantité ou en valeur si disproportionnés par rapport à ses émoluments officiels) que cela apporte à première vue des indices convaincants de corruption.

26.L’article 10 1) impose le fardeau d’une explication satisfaisante à l’accusé. Cela s’écarte du principe selon lequel l’accusation doit prouver la culpabilité de l’accusé au-delà de tout doute raisonnable, mais peut être justifié par la lutte contre la corruption grave.

27.La concussion est une pratique déplorable qui menace les fondations de toute société civilisée. La corruption est endémique à Hong Kong depuis de nombreuses années. Il y a aussi une difficulté notoire à prouver qu’un fonctionnaire a sollicité ou accepté un dessous de table.

28.Le caractère insidieux des délits de corruption tient à ce que les transactions corrompues s’effectuent en secret , les parties étant mutuellement satisfaites de leur arrangement illicite et ayant chacune toutes les raisons de le garder secret, ce qui rend la détection, l’investigation et les poursuites particulièrement difficiles. La véritable victime, qui est la société dans son ensemble, n’est généralement pas consciente des occasions précises où elle est ainsi lésée. A la différence des affaires de trafic de drogues dangereuses, par exemple, il n’y a pas de produit manifestement illicite, comme les stupéfiants eux-mêmes, que l’on puisse trouver en la possession des délinquants. Il est donc nécessaire d’avoir une clause de déplacement du fardeau de la preuve pour exiger de l’accusé une explication.

29. Lorsqu’une accusation est portée conformément à l’article 10 1) a) l’action publique doit d’abord établir le train de vie maintenu par l’accusé au cours de la période sur laquelle porte l’accusation et le total de ses émoluments officiels au cours de cette période, puis établir que le train de vie de l’accusé est “hors de proportion” avec ses émoluments. Cette formulation donne l’idée que le train de vie de l’accusé n’a pu normalement en aucune circonstance être rendu possible par ses émoluments officiels totaux au cours de la période.

30.Lorsque l’accusé est mis en cause conformément à l’article 10 1) b) l’action publique doit établir d’abord le montant des ressources pécuniaires et des autres avoirs dont l’accusé a disposé à la date considérée et le total de ses émoluments officiels jusqu’à cette date, puis mettre en évidence une disproportion entre les deux. Le terme “disproportion” donne l’idée que l’acquisition de l’ensemble des avoirs dont l’accusé a disposé ne pouvait raisonnablement en aucune circonstance avoir été rendue possible par le total de ses émoluments officiels jusqu’à cette date.

31.L’accusé doit donner une explication satisfaisante de la manière dont il a pu maintenir un train de vie disproportionné, ou dont il a disposé de ressources pécuniaires ou de biens disproportionnés. Normalement, les faits fondamentaux sur lesquels l’explication de l’accusé devrait se baser – tels que l’existence d’un capital ou d’un revenu indépendants de ses émoluments officiels – devraient être particulièrement connus de lui. Il lui appartient de prouver ces faits, sur la base d’un équilibre des probabilités.

32.Si l’accusé prouve les éléments factuels sur lesquels il base son explication, le tribunal décide si oui ou non ces éléments peuvent raisonnablement rendre compte de son train de vie ou de ses ressources pécuniaires ou de ses biens disproportionnés. L’exigence de l’explication ne concerne pas une disproportion légère. Il ne sera pas tenu compte d’une disproportion qui ne serait pas d’une certaine importance. Pour juger de cette importance les tribunaux tiennent compte du fait que l’article 10 1) a été adopté pour lutter contre la corruption grave. Même lorsque ce seuil est atteint il doit être considéré que plus la disproportion est légère, plus l’explication requise l’est aussi.

33.Les tribunaux reconnaissent que l’article 10 1) dissuade fortement la corruption dans la fonction publique. Ce qui est demandé à un accusé conformément à cet article n’est pas déraisonnable. Les dispositions en question ne sont pas en contradiction avec le droit d’être présumé innocent. L’article 10 1) introduit un équilibre acceptable assurant que la société est à la fois propre et libre.

Articles 14 4) et 24 de l’Ordonnance sur la prévention de la concussion

34.Récemmentla Cour d’appel suprême, dans l’affaire de la Région administrative spéciale de Hong Kong contre Ng Po On (pour laquelle un arrêt a été rendu le 7 mars 2008), a examiné si l’article 24 et l’article 14 4) de l’Ordonnance sur la prévention de la concussion considérés conjointement étaient compatibles avec la présomption d’innocence protégée par la Loi fondamentale et la Charte des droits. Une personne commet un délit selon l’article 14 4) si, sans excuse valable, elle ne répond pas ou ne se conforme pas à une sommation l’astreignant à donner des renseignements à un enquêteur. L’article 14 4) en lui-même ne traite pas du délit de corruption. Il établit simplement un délit subsidiaire afin de promouvoir l’efficacité des pouvoirs spéciaux d’investigation conférés par l’Ordonnance. L’article 24 stipule que dans toute procédure engagée contre une personne pour un délit prévu par l’Ordonnance sur la prévention de la concussion, le fardeau de la preuve du moyen de défense consistant à invoquer une autorité légitime ou une excuse raisonnable incombe à l’accusé.

35.La Cour a conclu que les dispositions susmentionnées dérogent à la présomption d’innocence parce qu’elles imposent un fardeau (légal) de persuasion à la défense pour établir l’existence d’une excuse raisonnable compte tenu d’un équilibre des probabilités. Faire un délit de l’absence de réponse à une sommation en vertu de l’article 14 (qui prévoit une inversion du fardeau de la preuve) est un moyen rationnel de faire respecter des prérogatives d’enquête et de poursuites, mais l’abrogation de la présomption d’innocence ne peut pas être justifiée dans ce cas particulier. La Cour a donc adopté une interprétation corrective en déclarant que ces dispositions devraient être conçues et appliquées comme imposant simplement un fardeau probatoire, alors que le fardeau de la persuasion incombe à l’accusation.

36.Il ressort de ce qui précède que les dispositions de l’Ordonnance sur la prévention de la concussion n’excluent pas les garanties apportées par la présomption d’innocence, protégée par la Loi fondamentale et la Charte des droits.

Question 6 . Expliquer comment l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire sont garanties .

37.L’indépendance du pouvoir judiciaire à Hong Kong est garantie constitutionnellement par un certain nombre de dispositions de la Loi fondamentale. Ainsi

a) La Région administrative spéciale de Hong Kong exerce “…le pouvoir judiciaire qui est indépendant, y compris celui de rendre des jugements définitifs”. (art. 2);

b)Les juges sont choisis en fonction de leurs compétences judiciaires et professionnelles (art. 92);

c)Les juges sont nommés par le Chef de l’exécutif sur la recommandation d’une commission indépendante composée de juges locaux, de juristes et de personnalités d’autres secteurs;

d)Un juge ne peut être révoqué par le Chef de l’exécutif qu’en cas d’incapacité à exercer ses fonctions, ou pour faute grave, sur la recommandation d’un tribunal désigné par le Président de la Cour d’appel suprême et ne comprenant pas moins de trois juges locaux (art. 89);

e)Le Président de la Cour d’appel suprême ne peut faire l’objet d’une enquête d’un tribunal désigné par le Chef de l’exécutif et composé d’au moins cinq juges locaux qu’en cas d’incapacité à exercer ses fonctions, ou pour faute grave; il peut être révoqué par le Chef de l’exécutif sur la recommandation de ce tribunal et conformément aux procédures prescrites dans la Loi fondamentale (art. 89);

f)Les nominations et les révocations de juges de la Cour d’appel suprême ou du Président de la Haute Cour doivent être approuvées par le Conseil législatif et communiquées au Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale qui en prend acte (art. 90);

g)Le pouvoir de rendre des jugements définitifs doit être conféré à la Cour d’appel suprême de la Région administrative spéciale de Hong Kong (art. 82);

h)Les tribunaux jugent les affaires conformément aux lois applicables dans la Région administrative spéciale et peuvent se baser sur la jurisprudence d’autres juridictions de common law (art. 84);

i)Les tribunaux doivent exercer leur pouvoir judiciaire “d’une manière indépendante et en dehors de toute ingérence” (art. 85);

j)Les magistrats jouissent de l’immunité contre toute mesure juridique dans l’accomplissement de leurs fonctions judiciaires (art. 85);

k)L’emploi et l’ancienneté des magistrats en fonction au moment de la création de la Région administrative spéciale sont garantis, ainsi que leurs émoluments, indemnités, prestations et conditions de service, dans des conditions aussi favorables qu’auparavant (art. 93).

38.L’impartialité du pouvoir judiciaire s’appuie aussi sur un système bien établi de tribunaux, dans lequel ces tribunaux administrent la justice ouvertement et impartialement selon la loi. Les tribunaux de Hong Kong connaissent de poursuites et de litiges au civil à différents niveaux, selon leur juridiction et la nature des affaires, y compris les appels devant des tribunaux d’instance supérieure. Dans les procès au pénal le juge peut siéger seul ou avec un jury. Dans les affaires civiles le rôle du tribunal est de se prononcer sur des litiges entre citoyens et entre les citoyens et l’État. Une structure d’appel est intégrée au système judiciaire pour permettre de contester de manière appropriée les jugements d’instances inférieures en faisant appel devant une instance supérieure. Depuis la Cour d’appel suprême jusqu’aux charges de magistrats on peut voir la légalité en action dans le système judiciaire de Hong Kong. Le fait qu’un juge est partial ou a un intérêt personnel dans l’issue d’une affaire est un motif de révision judiciaire.

Question 7. Informer le Comité de tout projet qui viserait à étendre à la Région administrative spéciale de Hong Kong l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

39.Nous nous sommes engagés à appliquer le Protocole facultatif et, en préparation de son application officielle dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, nous élaborons des propositions pour donner effet à ses dispositions dans la législation interne.

Article 3

Question 8. Donner de plus amples renseignements sur l’arrêt rendu par la Cour d’appel suprême dans l’affaire “Secrétaire à la Sécurité c. Sakthevel Prabakar” ainsi que sur les nouvelles procédures d’expulsion et de renvoi qui en ont résulté. Quelle a été l’issue des 58 plaintes se rapportant à l’article 3 mentionnées au paragraphe 66 du rapport? Communiquer des informations détaillées sur ces affaires, en précisant notamment les pays d’origine des intéressés et les pays vers lesquels ils ont été renvoyés. À cet égard, exposer les mesures prises pour garantir le respect du principe de non‑refoulement énoncé à l’article 3 de la Convention, en précisant notamment quels mécanismes, s’il en existe, permettent de vérifier les allégations faisant état de risques sérieux qu’une personne soit soumise à la torture si elle est renvoyée dans son pays.

40.Dans l’affaire du Secrétaire à la Sécurité c. Sakthevel Prabakar, jugée en juin 2004, la Cour d’appel suprême a conclu que le Secrétaire à la Sécurité devrait effectuer des évaluations indépendantes des plaintes de torture plutôt que se baser sur la détermination du statut de réfugié par le Haut Commissaire des Nations Unies aux réfugiés (HCR). La Cour d’appel suprême a aussi déclaré dans son arrêt que des normes élevées d’équité doivent être respectées pour se prononcer sur les plaintes de torture, et que la personne qui pourrait être expulsée doit avoir toutes les possibilités raisonnables de justifier sa plainte. Les tribunaux devraient dans un processus de révision judiciaire soumettre la décision administrative à un examen rigoureux et attentif, pour veiller à ce que les normes élevées d’équité qui sont requises ont été respectées.

41.Suite à cet arrêt de la Cour d’appel suprême, ainsi que cela a été signalé au paragraphe 66 du quatrième rapport de la Région administrative spéciale au Comité contre la torture, le Gouvernement a mis en place des procédures administratives pour évaluer les plaintes de torture conformément à l’article 3 1). Au moment de soumettre leurs plaintes les plaignants seront avisés par écrit des procédures et en recevront une explication assistée par des interprètes, y compris un questionnaire à remplir, un entretien, l’utilisation des informations recueillies, l’évaluation de la plainte, le droit de pétition, etc. Toutes les possibilités raisonnables sont offertes aux plaignants pour étayer leur affaire, y compris celle de fournir des informations complémentaires, de réagir à une lettre éventuelle envisageant le refus avant que la décision finale soit prise, et un appel par pétition contre cette décision. Les décisions sur les plaintes ainsi que sur les pétitions sont également soumises à un réexamen judiciaire.

42En ce qui concerne le renvoi et l’expulsion notre position telle qu’elle a été exposée aux paragraphes 67 et 68 du rapport demeure inchangée.

43.Parmi les 58 plaintes se rapportant à l’article 3 mentionnées au paragraphe 66 du rapport, au 31 juillet 2008 26 des 58 affaires avaient été résolues. Sur les 39 plaignants concernés 15 ont été expulsés vers leur pays d’origine ou un pays tiers, 14 sont dans l’attente d’arrangements en vue de leur départ vers leur pays d’origine ou un pays tiers, sept restent à Hong Kong pour poursuivre leurs appels/recours judiciaires, deux se sont soustraits à la justice et un a été admis. Les 32 autres affaires, concernant 34 personnes, sont plus complexes, mais elles sont traitées activement.

Lorsqu’une personne exposée à être expulsée ou renvoyée de Hong Kong soumet une plainte de torture conformément à l’article 3 de la Convention l’exécution de l’ordre d’expulsion ou de renvoi est suspendue conformément au principe de non refoulement. La plainte de torture est examinée selon un ensemble de procédures administratives élaborées à la lumière de l’arrêt de la Cour d’appel suprême dans l’affaire Prabakar. Ces procédures sont conçues pour répondre aux normes élevées d’équité demandées par la Cour dans cette affaire, et toutes les possibilités raisonnables sont données aux plaignants pour exposer leur cas.

45.En évaluant des plaintes individuelles le Département de l’immigration a des entretiens approfondis avec leurs auteurs, et il étudie en détail les informations concernant ces personnes ainsi que les conditions dans leur pays. Si une plainte de torture est bien étayée la personne ne sera pas renvoyée dans un pays où il existe des raisons substantielles de croire qu’elle y risquerait d’être torturée. Si la plainte n’est pas fondée l’auteur débouté peut s’opposer à la décision du Directeur de l’immigration en adressant une pétition au Chef de l’exécutif. Cette pétition est examinée par le Secrétaire à la sécurité sur délégation d’autorité du Chef de l’exécutif. Au cours du processus d’examen de la pétition son auteur peut présenter d’autres arguments qui lui paraissent nécessaires. S’il n’accepte pas le rejet de sa pétition il peut demander une révision judiciaire pour contester la décision du Secrétaire à la sécurité.

Question 9 . Indiquer si la décision rendue dans l’affaire AK c.Région administrative spéciale de Hong Kong (Directeur de l’immigration) a permis de faire reconnaître, voire de garantir, dans le droit local le droit de toute personne de ne pas être renvoyée ou expulsée vers un pays où il y a des risques sérieux qu’elle soit soumise à la torture. Qu’est-il fait pour garantir une procédure équitable aux personnes qui cherchent à exercer les droits reconnus par la Convention?

46.La demande de révision judiciaire dans l’affaire AK c. Directeur de l’immigration a soulevé deux questions. La première était de savoir si le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong était dans l’obligation, au regard du droit coutumier international, de ne pas expulser un réfugié vers les frontières d’un territoire quelconque où il risquerait d’être persécuté à cause de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier ou de son opinion politique. La seconde était de savoir si - au cas où une telle obligation existerait - le Gouvernement était tenu, en tant que partie intégrante de cette obligation, de déterminer le véritable statut de tous les demandeurs du statut de réfugié.

47.Le tribunal de première instance a conclu qu’il existe une règle universelle de droit coutumier international qui interdit le refoulement des réfugiés, mais que cette règle n’a pas atteint le statut d’une norme préemptive (c’est à dire d’une norme à laquelle aucun État ou aucune juridiction ne peut déroger). Il a conclu en outre que cette règle n’a pas d’application dans le droit interne et que le Gouvernement n’a pas l’obligation selon cette règle de procéder à un tri de tous les demandeurs du statut de réfugié.

48.L’affaire en question concernait des personnes qui demandaient le statut de réfugié, et non des personnes soumettant des plaintes conformément à la Convention contre la torture. La décision du tribunal dans cette affaire n’influe pas sur l’obligation qui incombe à la Région administrative spéciale en vertu de l’article 3 de la Convention.

49.En ce qui concerne l’équité dans la procédure assurée aux personnes qui demandent une protection en vertu de la Convention on trouvera des renseignements pertinents dans la réponse à la question 8 ci-dessus.

Question 10 . Compte tenu des déclarations officielles qui soulignent des problèmes persistants en droit et en pratique dans l’application de l’article 3, expliquer ce qui a été fait depuis le dernier examen du Comité pour que les politiques de la Région administrative spéciale donnent effet à la recommandation du Comité tendant à rendre les lois et les pratiques pleinement conformes à l’article 3 de la Convention. Indiquer tout projet de loi ou toute autre mesure adoptés à cet égard . Est-il prévu d’étendre à la Région administrative spéciale de Hong Kong l’application de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et du Protocole relatif au statut des réfugiés de 1967?

50.Ainsi que cela a été signalé à propos de la question 8 ci-dessus, à la suite de l’arrêt rendu par la Cour d’appel suprême dans l’affaire Prabakar en juin 2004, un ensemble de procédures administratives a été introduit pour traiter les plaintes de torture. Ces procédures ont été conçues pour répondre aux normes d’équité élevées demandées par la Cour d’appel suprême. Nous ne prévoyons pas d’étendre à Hong Kong l’application de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés de 1951 et de son Protocole de 1967. Hong Kong a une faible superficie et une population dense. Notre situation unique, considérée dans le contexte de notre relative prospérité économique dans la région et de notre régime libéral de visas, nous rend vulnérables à des abus possibles si la Convention devait être étendue à Hong Kong.

Question 11 . En ce qui concerne les demandeurs d’asile et les migrants en situation irrégulière, préciser s’ils sont placés en détention et, si tel est le cas, indiquer:

Le nombre de demandeurs d’asile et de migrants en situation irrégulière détenus;

La nature de la détention (administrative, pénale);

Si les ressortissants étrangers accusés d’une infraction administrative ou pénale jouissent dans la pratique du droit d’être informés dans les plus brefs délais et dans une langue qu’ils comprennent de la nature et des motifs des charges retenues contre eux;

Pour les années écoulées depuis la présentation du dernier rapport périodique, le nombre de personnes privées de liberté pour avoir enfreint les dispositions réglementaires relatives à l’immigration, en ventilant ces données par âge, sexe et nationalité;

Si les migrants en situation irrégulière et les demandeurs d’asile placés en détention pour avoir enfreint les dispositions réglementaires relatives à l’immigration sont détenus séparément des condamnés et des personnes en attente de jugement;

Le nombre de demandeurs d’asile, en précisant combien d’entre eux affirment que leur renvoi serait contraire à l’article 3 de la Convention, en donnant des informations détaillées sur les affaires judiciaires pertinentes et en indiquant leur issue.

51.À la fin de juin 2008, 387 personnes qui avaient violé la législation de l’immigration étaient détenues par le Département de l’immigration. Il y avait parmi elles 171 auteurs de plaintes de torture et/ou autres personnes connues du Département comme des requérants d’asile. Le simple fait qu’une personne est auteur d’une plainte de torture ou requérante d’asile ne la fait pas poursuivre ou emprisonner à Hong Kong. Une personne dont on constate qu’elle viole notre législation est passible des mesures de contrainte de l’autorité compétente prévues dans l’Ordonnance sur l’immigration. Par exemple, des personnes qui sont entrées à Hong Kong illégalement ou ont violé leurs conditions de séjour sont passibles d’emprisonnement. Des personnes pour lesquelles le renvoi ou l’expulsion de Hong Kong ont été décidés peuvent aussi être détenues dans l’attente de leurs arrangements de renvoi ou d’expulsion selon les lois.

52.Les personnes qui sont accusées d’un délit quelconque par le Département de l’immigration sont promptement informées en détail de ces accusations, dans une langue qu’elles comprennent. Les détenus peuvent être libérés sous caution au lieu d’être gardés en détention, leur demande étant examinée à la lumière des circonstances pertinentes.

53.Le nombre de personnes condamnées à la prison pour des délits liés à l’immigration (y compris la prolongation de séjour illégale, la violation des conditions de séjour, l’emploi sans permis de travail et d’autres délits liés à l’immigration) était le suivant en milieu d’année 2006, 2007 et 2008:

2006

2007

2008

Nombre de personnes en prison condamnées pour des délits liés à l’immigration *

2097

2062

1846

Ventilation par s ex e

Hommes

1084

1143

1009

Femmes

1013

919

837

Ventilation par â ge

Adultes

1907

1942

1754

Mineurs

190

120

92

Ventilation par n ationalité

Chinois locaux

51

59

54

Chinois du continent

1646

1490

1275

Autres

400

513

517

* à l ‘exclusion des cas de personnes ayant commis d’autres délits et pour lesquelles le délit principal à l’origine de la détention n’est pas lié à l’ immigration.

54.Ces chiffres montrent que le nombre de personnes emprisonnées pour des délits liés à l’immigration a légèrement diminué au cours des trois dernières années.

55.Les requérants d’asile détenus pour violation de la réglementation de l’immigration sont séparés des personnes condamnées ou en attente de jugement, à moins de figurer eux-mêmes parmi ces personnes.

56.A la fin de juin 2008 on dénombrait 105 réfugiés, 1671 requérants d’asile et 3279 auteurs de plaintes de torture qui restent à Hong Kong. Quatre séries d’affaires en réexamen judiciaire concernent ces personnes. La première série pose la question de savoir si le Directeur de l’immigration est dans l’obligation, en vertu du droit coutumier international, de mener une enquête indépendante sur une personne qui demande le statut de réfugié. La seconde porte sur la représentation juridique à assurer, au cours du processus d’évaluation, aux personnes qui se plaignent de torture, et sur le caractère approprié des instructions et des conseils donnés aux fonctionnaires qui traitent de telles plaintes. La troisième série porte sur la validité des ordres d’expulsion et de renvoi qui ne sont pas appliqués lors de l’évaluation des plaintes de torture, et sur le pouvoir qu’a le Secrétaire à la sécurité/Directeur de l’immigration de détenir des personnes en attente d’expulsion ou de renvoi si elles ont déposé des plaintes de torture. La quatrième série porte sur la politique de poursuites du Secrétaire à la justice à l’encontre des auteurs de plaintes de torture avant qu’une décision ait été prise au sujet de leurs plaintes. Nous ne sommes pas en mesure de commenter l’issue finale des affaires examinées par les tribunaux à ce stade, car les procédures judiciaires sont en cours.

Question 12 . Au sujet des paragraphes 67 et 68 du rapport de la Région administrative spéciale de Hong Kong, indiquer:

Si l’appel d’une décision d’expulsion, de reconduite à la frontière ou de renvoi a un effet suspensif;

Si la Région administrative spéciale envisage d’établir sa propre procédure de détermination du statut de réfugié et, le cas échéant, ce qu’elle compte faire pour garantir que la procédure soit équitable et puisse être contestée en justice;

Quelles relations la Région administrative spéciale entretient avec le Haut ‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), en expliquant dans quels cas le dossier d’un migrant est transmis au HCR. Présenter au Comité un exemplaire de tout règlement et de toute directive en la matière;

Quelle est la compétence du Directeur de l’immigration eu égard aux décisions prises par le HCR. Indiquer dans combien de cas le Directeur de l’immigration a ignoré la recommandation du HCR concernant le règlement d’une affaire;

Si la Région administrative spéciale dispose d’une liste de “pays tiers sûrs” aux fins de renvoi et, si tel est le cas, de quelle façon elle a été établie et comment elle est mise à jour;

Le nombre de demandes d’asile enregistrées chaque année depuis la présentation du dernier rapport périodique, le nombre de demandes acceptées et le nombre d’expulsions, de reconduites à la frontière et de renvois, en ventilant ces données par âge, sexe et nationalité;

Si la Région administrative spéciale a recours aux assurances diplomatiques et, le cas échéant, dans quel contexte, et s’il existe des mécanismes de suivi après le retour pour surveiller la situation des personnes renvoyées.

57.Notre réponse est la suivante, dans l’ordre des questions:

En cas d’appel d’une décision de renvoi conformément à l’article 53B de l’Ordonnance sur l’immigration, l’auteur de l’appel ne peut pas être renvoyé tant que le tribunal de l‘immigration ne s’est pas prononcé sur l’appel. En cas de pétition contre la décision d’expulsion l’exécution de cette décision est également suspendue en attendant la suite donnée à la pétition.

Les demandes de statut de réfugié déposées à Hong Kong sont traitées par la subdivision de Hong Kong du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR-HK). Nous n’envisageons pas d’élaborer un processus distinct de détermination du statut de réfugié, étant donné que nous avons comme politique ferme de ne pas accorder l’asile et que la Convention de 1951relative au statut des réfugiés et son Protocole de 1967 ne s’appliquent pas à Hong Kong.

Le HCR-HK traite les demandes de statut de réfugié déposées à Hong Kong d’une manière indépendante. La Région administrative spéciale de Hong Kong ne participe pas à ce processus. Lorsqu’elle est avisée qu’un immigrant illégal ou une personne dont le séjour légal a pris fin a déposé une demande de statut de réfugié auprès de la subdivision du Haut Commissariat, la Région administrative spéciale ne renvoie pas ou n’expulse pas la personne concernée avant qu’une décision soit prise au sujet de cette demande, à moins que cette personne décide de retourner dans son pays d’origine avant une telle décision. Lorsqu’une décision est prise sur une demande le Gouvernement prend des dispositions en vue du départ du réfugié selon les arrangements de réinstallation adoptés par le HCR-HK.

En ce qui concerne les plaintes de torture le Gouvernement de la Région administrative spéciale est responsable des évaluations indépendantes des plaintes déposées à Hong Kong. Les auteurs de plaintes de torture ne sont pas référés au HCR.

Ainsi que cela a été expliqué ci-dessus, le Directeur de l’immigration tient compte de la décision du HCR concernant les demandes de statut de réfugié lorsqu’il exerce ses prérogatives. Dans aucune affaire le Directeur de l’immigration n’a ignoré la recommandation du HCR.

Le Gouvernement de la Région administrative spéciale n’a actuellement aucune liste de “pays tiers sûrs” pour le renvoi.

Les chiffres des plaintes de torture et des demandes de statut de réfugié déposées à Hong Kong de janvier 2006 à juin 2008 sont les suivants:

Année

Nombre de plaintes de torture

Nombre de demandes de statut de réfugié

2006

514

2 481

2007

1 583

1 624

2008 (Jan vier -Ju i n)

1 188

415

Entre juillet 2006 et juin 2008 140 personnes dont les plaintes de torture avaient été rejetées ont été expulsées de Hong Kong. Ce nombre inclut les personnes rapatriées volontaires ou faisant l’objet de décisions d’expulsion ou de renvoi. Aucune ventilation plus détaillée de ces chiffres n’est conservée.

Le Gouvernement de la Région administrative spéciale n’a pas sollicité d’assurances diplomatiques contre la torture. Les personnes dont les plaintes de torture ont été confirmées ne sont pas expulsées vers des lieux où il existe des raisons substantielles de penser qu’elles risqueraient d’être torturées.

Article 4

Question 13. Quelles sont les mesures juridiques ou administratives qui permettent à la Région administrative spéciale de garantir qu’il ne soit pas dérogé à l’interdiction de la torture énoncée dans la Convention en période d’état d’urgence ou d’état d’exception? À cet égard, commenter l’article 18 de la Loi fondamentale et indiquer quelles sont les “lois nationales pertinentes” susceptibles d’être appliquées en cas d’état d’urgence, en l’emportant sur la législation de la Région administrative spéciale. De quelle façon la section 2 1) de l’Ordonnance relative aux règlements d’exception (cap. 241), qui autorise le Chef de l’exécutif à “établir tout règlement quel qu’il soit”, est‑elle conforme au caractère absolu de l’interdiction de la torture?

Cadre constitutionnel

58.L’article 56 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine prévoit que le Chef de l’exécutif doit consulter le Conseil exécutif avant de prendre des décisions importantes de politique générale. Une exception prévue à l’article 56 en ce qui concerne la nécessité de consulter le Chef de l’exécutif est l’adoption de mesures en cas d’état d’urgence.

59.L’article 2 1) de l’Ordonnance relative aux règlements d’exception (cap. 241) stipule que “en toute occasion où le Chef de l’exécutif devant le Conseil peut considérer comme une situation d’urgence ou de danger public il peut adopter tout règlement qu’il juge souhaitable dans l’intérêt public”.

Garanties constitutionnelles

60.Le chapitre III de la Loi fondamentale énonce les droits et les devoirs fondamentaux des résidents de Hong Kong. Dans ce chapitre, l’article 39 de la Loi fondamentale stipule notamment que les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques telles qu’elles sont appliquées à Hong Kong demeurent en vigueur et sont appliquées par le biais des lois de la Région administrative spéciale de Hong Kong.

61.Les dispositions du Pacte applicables à Hong Kong sont appliquées par le biais de l’Ordonnance sur la Charte des droits de Hong Kong (cap. 383) et consacrées dans notre Loi fondamentale par son article 39.

62.L’article 4 1) du Pacte reconnaît que les États parties peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l’exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le Pacte. Cependant l’article 4 2) stipule que les mesures prises en situation d’urgence ne peuvent pas déroger aux articles 6, 7, 8 (paragraphes 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.

63.L’article 7 du Pacte stipule que nul ne sera soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

A Hong Kong la promulgation et l’application d’une législation d’exception en période de danger public sont soumis à l’article 5 de l’Ordonnance sur la Charte des droits, qui assure l’application de l’article 4 2) du Pacte. En particulier l’article 5 2) c) de cette ordonnance stipule qu’aucune mesure ne peut être prise qui déroge aux articles 2, 3, 4 1) et 2), 7, 12, 13 et 15 de la Charte des droits de Hong Kong, qui assure l’application des articles 6, 7, 8 (paragraphes 1 et 2), 11, 15, 16 et 18 du Pacte, respectivement.

65.Cela signifie que s’il est nécessaire que le Chef de l’exécutif adopte une réglementation d’exception en vertu de l’Ordonnance relative aux règlements d’exception il ne peut pas déroger à l’article 7 et doit se conformer à la Loi fondamentale, à l’Ordonnance sur la Charte des droits de Hong Kong et par extension au Pacte international relatif aux droits civils et politiques tel qu’il est applicable à la Région administrative spéciale de Hong Kong.

Question 14 . Communiquer des informations détaillées mises à jour sur les plaintes déposées contre des membres des forces de police ou d’autres agents de la fonction publique, depuis la présentation du dernier rapport périodique, pour actes de torture, peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou infractions similaires, en précisant combien d’entre elles ont débouché sur une enquête, leur statut, les autorités devant lesquelles elles sont en instance et leur résultat.

66.De janvier 2005 à mai 2008 le Bureau des plaintes contre la police n’a reçu aucune plainte de torture, telle que définie dans l’Ordonnance sur les infractions pénales (Torture) (cap. 427)1, qui aurait été infligée par des membres de la police.

67.Au cours de la même période le Bureau des plaintes contre la police a reçu au total 1695 plaintes comportant des allégations d’agression2. Au 31 juillet 2008 342 affaires faisaient encore l’objet d’enquêtes du Bureau des plaintes contre la police, ou des rapports d’enquêtes étaient examinés par le Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police. Les rapports d’enquêtes sur les 1353 plaintes restantes ont été approuvés par le Conseil indépendant.Les allégations d’agression concernant 1173 affaires de plaintes pour lesquelles les enquêtes avaient donné des résultats entérinés ont été classées comme “retirées”3 ou “sans suite”4, 103 comme “fausses”5, 71 comme “non étayées” et quatre comme “sans faute commise”6. Deux plaintes comportant des allégations d’agression ont été supprimées7.

68.Les plaintes comportant des allégations de déshabillage abusif/inutile au cours de fouilles effectuées par des agents de police peuvent être considérées par certains plaignants comme portant sur un traitement “dégradant”. Au cours de la période de janvier 2005 à mai 2008 le Bureau des plaintes contre la police a reçu 45 plaintes de ce genre.8 Au 31 juillet 2008 19 affaires faisaient encore l’objet d’enquêtes du Bureau des plaintes contre la police ou restaient examinées par le Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police. En ce qui concerne les 26 rapports d’enquêtes déjà approuvés par le Conseil, les allégations de déshabillage abusif/inutile formulées dans 14 plaintes ont été classées comme “retirées/ sans suite”, sept allégations comme “non étayées” et une “sans faute commise”. Quatre plaintes concernant des allégations de déshabillage abusif/inutile au cours de fouilles conduites par des agents de police ont été “résolues officieusement”.

Question 15 . Donner des informations, ventilées par sexe, âge et nationalité de la victime, sur le nombre d’enquêtes ouvertes dans des affaires de traite d’êtres humains et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, ainsi que le nombre de condamnations prononcées et de sanctions appliquées, pour les années écoulées depuis la présentation du dernier rapport périodique. À ce sujet, donner également des renseignements sur les mesures prises pour prévenir et combattre la traite des enfants, notamment aux fins d’exploitation sexuelle.

69.Hong Kong n’est pas un lieu de départ, de transit ou de destination de la traite internationale d’hommes, de femmes et d’enfants. Au fil des années les affaires de traite constatées ont été rares. Il y a eu seulement une affaire de ce genre en 20079. Dans cette affaire deux Philippines ont été arrêtées pour la traite de six compatriotes du même sexe à Hong Kong à des fins de prostitution. Grâce à une coopération étroite entre le Gouvernement de Hong Kong et le Consulat philippin et à une enquête approfondie de la police de Hong Kong les deux trafiquantes philippines ont été arrêtées et condamnées toutes les deux à trois ans de prison. Notre expérience montre que les personnes étaient venues volontairement en raison de la relative prospérité économique de Hong Kong dans la région, et n’ont pas subi la traite à Hong Kong par la force, la fraude ou la coercition.

70.Selon la directive de politique générale du Bureau de la sécurité tous les services chargés de l’application des lois à Hong Kong font des efforts concertés et coordonnés pour mettre fin à la traite des êtres humains, y compris des enfants:

Le Département de l’immigration et le Département des douanes et de l’excise continuent d’identifier les vaisseaux suspects utilisés pour des activités maritimes de contrebande/traite et d’intercepter les vaisseaux soupçonnés d’avoir été modifiés/adaptés pour transporter des immigrants illégaux;

Le Département de l’immigration exerce une vigilance complète aux guichets aéroportuaires d’immigration. Des activités de surveillance sont menées en salle de transit, dans la zone de transfert, aux docks et aux portes d’embarquement afin de lutter contre l’utilisation croissante de la Région administrative spéciale de Hong Kong comme lieu de transit pour des migrants qui entrent sur son territoire avec des documents de voyage valides ensuite échangés aux points de transit pour des documents de pays tiers falsifiés ou obtenus frauduleusement;

Outre les mesures strictes prises pour assurer l’intégrité de la frontière terrestre et de la frontière maritime de la Région administrative spéciale sur une base quotidienne, la police de Hong Kong recueille des renseignements et enquête sur des personnes soupçonnées d’être des passeurs et elle mène des enquêtes conjointes avec d’autres autorités de police, de la manière et au moment qui sont appropriés;

Il y a des échanges de renseignements entre différentes autorités de police, avec les consulats locaux et avec des autorités aussi bien étrangères que continentales sur les activités de bandes de faussaires, les tendances et des questions connexes concernant la falsification de documents;

Nous adoptons une politique sévère de poursuites contre les utilisateurs, les intermédiaires et les fournisseurs de documents de voyage falsifiés. Les peines maxima pour arranger l’entrée dans la Région administrative spéciale de migrants illégaux sont une amende de cinq millions de dollars et une peine de 14 ans de prison.

71.Les statistiques suivantes portent sur les motifs et le nombre d’arrestations en rapport avec l’exploitation sexuelle à des fins commerciales au cours des trois dernières années.

Délits

2005

2006

2007

Contrôler une personne dans le but d’un acte sexuel illégal ou de prostitution

5 (5)

16 (17)

1 (1)

Causer la prostitution d’une personne

0 (0)

0 (0)

3 (1)

Vivre de gains de la prostitution

108 (77)

96 (64)

52 (52)

( ) Nombre d’arrestations

Question 16. Selon les informations dont dispose le Comité, les cas de violence familiale dans la Région administrative spéciale auraient augmenté jusqu’à 50 % au cours de la période 2006‑2007 et un nombre particulièrement important de ces cas concernerait des immigrants de Chine continentale. Indiquer comment les actes de violence dans la famille en général, notamment le viol, le viol conjugal et les agressions, sont réprimés conformément aux dispositions de la Convention. Les peines sont‑elles proportionnelles à la gravité des actes commis? Communiquer des données sur les cas de violence au sein de la famille, en indiquant le nombre de poursuites engagées, d’affaires jugées et de condamnations prononcées. Quelles autres mesures permettent d’apporter protection et assistance aux personnes concernées par ce type de violence?

72.Le Gouvernement s’attache à prévenir et à traiter la violence familiale, et il a adopté une série de mesures pour combattre cette violence et renforcer les services à ses victimes.

73.La police traite d’une manière professionnelle tous les cas de violence familiale qui lui sont signalés et elle mène des enquêtes approfondies en fonction des circonstances de chaque cas signalé. Lorsqu’il y a des preuves d’un délit la police prend des mesures fermes et décisives pour procéder à des arrestations et les poursuites engagées dépendent de la suffisance des preuves.

74.Le cadre pénal législatif vise à punir tous les actes de violence, quelle que soit la relation entre le fautif et la victime et le lieu où un acte de violence survient. L’Ordonnance sur les délits contre la personne (cap. 212) prévoit des sanctions pénales contre, notamment , , le meurtre, l’homicide involontaire, la tentative de meurtre, les blessures ou lésions corporelles graves, le mauvais traitement d’un enfant mettant sa vie en danger, les mauvais traitements ou la négligence de la part de ceux qui s’occupent d’enfants ou de jeunes gens et l’agression notamment si elle cause un dommage corporel, tandis que l’Ordonnance sur les infractions pénales (cap. 200) assimile à des délits les actes d’intimidation, d’incendie, de destruction ou d’endommagement de biens et les abus sexuels (y compris le viol et le viol conjugal, l’inceste et l’attentat à la pudeur), etc.

75.Les verdicts prononcés par les juges et les magistrats sont proportionnés à la gravité des délits. Les délinquants condamnés pour viol, meurtre, homicide involontaire, incendie ou blessures avec intention délibérée de causer des lésions corporelles graves sont passibles d’une peine maximum de prison à vie. D’autres délits moins graves tels que l’agression, les menaces de violence ou la destruction ou l’endommagement de biens sont passibles de peines maxima de trois à dix ans de prison.

76.La police a reçu 1811 rapports de violence familiale en 2006 et 2505 en 2007. Il y a eu 1408 affaires traitées (78%) en 2006 et 2199 (88%) en 2007 par le biais de poursuites ou de sommations décidées par le tribunal conformément à l’Ordonnance sur les magistrats (cap. 227).

77. Depuis novembre 2006 une série de mesures ont été appliquées pour renforcer la réaction de la police dans le traitement initial des cas de violence familiale signalés et la phase d’enquête qui suit, afin d’améliorer l’efficacité des interventions, l’identification précoce des facteurs de risque, le suivi par des enquêtes, le recours opportun aux travailleurs sociaux et les services ultérieurs. En mai 2008 la police a appliqué une procédure nouvelle pour gérer la situation des victimes de cas graves de violence familiale, afin de renforcer le soutien et la garantie de la sécurité des victimes tout au long des enquêtes et des procédures juridiques, et d’améliorer la communication et la collaboration avec le Département de la protection sociale et les organisations non gouvernementales.

78.Afin d’aider les agents sur le terrain à obtenir des informations de base complètes pour l’évaluation des risques et les enquêtes initiales la police a obtenu un financement pour mettre au point la Base de données centrale renforcée sur la violence familiale, en la rendant plus fonctionnelle, plus accessible et d’une plus grande capacité de stockage des données. Cette base de données devrait entrer en service fin 2008.

79.En outre la police produira un nouveau programme pour une journée de formation au traitement des cas de violence familiale entre octobre et décembre 2008 à l’intention de tous les agents sur le terrain. Ce programme de formation est axé sur la dynamique de la violence familiale, la psychologie des parties concernées, les techniques d’interrogatoire ainsi que de nouvelles mesures pour le traitement de ces cas (par exemple pour le soutien aux victimes et les procédures de traitement des cas comportant des violences entre membres d’une famille) et la législation pertinente.

80.De son côté le Département de la protection sociale a une approche en trois directions, à savoir des mesures préventives, des services de soutien et des services spécialisés pour aider les victimes de la violence familiale et la prévenir. Ces dernières années le Gouvernement a alloué des ressources supplémentaires pour renforcer les services de soutien et les services spécialisés aux victimes de la violence familiale. En 2008-2009 le montant annuel total des dépenses renouvelables afférentes aux services de protection de la famille et de l’enfance a atteint 1,58 milliard de dollars de Hong Kong.

81.Il y a actuellement 11 services de protection de la famille et de l’enfance qui dépendent du Département de la protection sociale. Ce sont des unités spécialisées disposant d’un personnel expérimenté de travailleurs sociaux qui assurent un ensemble coordonné d’activités de soutien groupées et des arrangements avec divers services en faveur des victimes, de leurs familles et des auteurs de violences dans des affaires familiales. Ces unités apportent le soutien nécessaire aux victimes et aux enfants pour les aider à traverser une période difficile, à atténuer les traumatismes causés par la violence et à vivre une nouvelle vie. Les travailleurs sociaux de ces unités jouent le rôle de gestionnaires d’affaires en coordonnant un large éventail de services et d’assistance, y compris les interventions dans des crises, l’hébergement à court terme dans des refuges, les centres de soutien familial ou les interventions intégrées en cas de crise, les conseils, les services psychologiques cliniques, les traitements médicaux, l’aide au logement, l’aide financière, etc.

82.Il existe aussi 61 centres intégrés de services familiaux implantés sur tout le territoire qui assurent un large éventail de services de prévention, de soutien et de thérapie aux familles qui en ont besoin. Ces centres intégrés mettent beaucoup l’accent sur des interventions rapides. Ils approchent de manière proactive les familles pour les aider à mettre en place des réseaux d’aide mutuelle dans les communautés et à accroître leur résilience.

83.Dans le traitement des cas de violence familiale la première priorité est de réagir immédiatement pour mettre fin à cette violence, assurer la sécurité des victimes et de leurs familles et apporter un soutien, en particulier aux victimes. S’il est estimé que les victimes et leurs enfants courent un risque élevé de récidive, des mesures immédiates sont prises (avec le consentement des victimes selon les cas) pour organiser leur hébergement, leur logement temporaire ou des services en établissement. En cas de besoin les travailleurs sociaux aident aussi les victimes à rechercher une protection légale par le biais d’une injonction en vertu de l’Ordonnance sur la violence familiale (cap. 189) ou d’une demande d’application d’une mesure de soins et de protection en vertu de l’Ordonnance sur la protection des enfants et des jeunes (cap. 213) lorsqu’il faut protéger les enfants. Le Gouvernement a, en juin 2007, introduit un projet de loi sur la violence familiale (amendement) devant le Conseil législatif afin d’étendre considérablement la portée de la protection des personnes pour inclure les anciens conjoints/co‑résidents du sexe opposé et les membres de la famille nucléaire et élargie, d’améliorer la protection des mineurs de moins de 18 ans et des victimes de la violence familiale, et d’habiliter le tribunal à exiger des auteurs d’abus qu’ils suivent un programme contre la violence destiné à modifier leur attitude et leur comportement abusifs. Ce projet de loi a été adopté par le Conseil législatif en juin 2008 et il a pris effet le 1er août 2008.

84.Pour assurer un soutien adéquat aux victimes et à leurs enfants qui ont besoin d’un hébergement immédiat hors de leur foyer, des ressources supplémentaires ont été allouées pour accroître la capacité des refuges pour femmes et des services de soins aux enfants en établissement. Des mesures renforcées ont aussi été appliquées avec le Département du logement pour aider les victimes de la violence familiale ayant un besoin de logement réel et à long terme auquel elles ne peuvent pas répondre par leurs propres moyens, par le biais de la colocation, de la location conditionnelle et du relogement de secours.

Article 5

Question 17 . Indiquer si la Région administrative spéciale applique le principe aut dedere aut judicare lorsque l’auteur présumé d’un acte de torture commis dans un autre pays se trouve sur son territoire . À ce sujet, indiquer si les autorités de la Région administrative spéciale ont déjà engagé des poursuites contre des personnes se trouvant sur le territoire de la Région qui auraient commis des actes de torture en dehors de celle ‑ci, indépendamment de la définition de la torture et des dispositions législatives relatives à la torture en vigueur dans le pays concerné.

85.À ce jour la Région administrative spéciale de Hong Kong n’a pas reçu de demandes de transfert de personnes soupçonnées d’avoir commis un délit de torture, et par conséquent le principe aut dedere aut judicare n’y a pas été mis en pratique. En vertu de l’article 3 de l’Ordonnance sur les infractions pénales (Torture) Hong Kong étend sa juridiction aux personnes agissant à titre officiel qui commettent un acte de torture, que ce soit à Hong Kong ou ailleurs. Par personnes agissant à titre officiel on entend celles qui agissent au nom d’un gouvernement étranger ou d’un organisme public étranger. La décision de poursuivre un délit conformément à l’article 3 de l’Ordonnance incombe au Secrétaire à la justice. Si le transfert d’un délinquant en fuite qui commet un acte de torture en dehors de Hong Kong est refusé des poursuites peuvent être engagées contre cette personne à Hong Kong.

86.Il n’a pas de cas où le Gouvernement de la Région administrative spéciale a poursuivi pour le délit de torture un individu présent sur le territoire de la Région qui a commis un acte de torture en dehors de Hong Kong.

Articles 6, 7, 8 et 9

Question 18. Au sujet des paragraphes 79 et 80 du rapport de la Région administrative spéciale, informer le Comité des progrès réalisés concernant les accords avec la Chine continentale pour le transfert des délinquants ou des condamnés en fuite. La Région administrative spéciale peut‑elle transférer en Chine continentale un détenu qui risquerait d’y subir la peine capitale?

87.Conformément à l’article 95 de la Loi fondamentale, Hong Kong peut, par des consultations et conformément à la loi, maintenir des relations juridiques avec des organes judiciaires d’autres parties du pays, et avoir une entraide avec ces organes. Au fil des années, le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong et les autorités de Chine continentale ont eu des échanges de vues sur des arrangements spécifiques et des questions liées au transfert de personnes condamnées. À l’heure actuelle ces échanges de vues se poursuivent en cette matière en vue de parvenir à un accord à une date rapprochée.

88.Des discussions sont en cours sur un arrangement officiel de transfert de délinquants en fuite entre la Chine continentale et la Région administrative spéciale de Hong Kong. Étant donné la complexité des questions en jeu ces discussions seront poursuivies soigneusement de part et d’autre, afin de parvenir à un accord.

89.La garantie contre la peine de mort est une des garanties habituelles dans nos accords sur le transfert de délinquants en fuite. Nous avons inclus cette garantie dans le projet d’arrangement. Des discussions sur cette garantie se poursuivent.

Question 19. Citer des cas éventuels dans lesquels les autorités de la Région administrative spéciale auraient rejeté une demande d’extradition d’une personne soupçonnée d’actes de torture émanant d’un autre État et auraient engagé elles‑mêmes des poursuites contre l’intéressé.

90.Il n’y a pas eu de cas de ce genre dans lequel la Région administrative spéciale de Hong Kong aurait rejeté une demande d’extradition d’un autre État concernant une personne soupçonnée d’avoir commis un délit de torture et aurait ainsi elle-même engagé des poursuites contre cette personne.

Article 20

Question 20. Communiquer des informations détaillées sur l’instruction et la formation dispensées aux agents de la force publique et à d’autres agents de l’État en ce qui concerne les droits de l’homme, et en particulier le traitement des détenus et les mesures de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants . Donner également des renseignements sur la formation dans des domaines tels que les techniques d’enquête non coercitives . Quelles méthodes de suivi et d’évaluation sont utilisées, le cas échéant, pour évaluer l’utilité de ces programmes?

Police de Hong Kong

91.La police met l’accent sur le respect des droits du public et inclut cela comme une de ses huit valeurs clés, ainsi que cela est reflété dans la Vision de la police - Déclaration sur un but commun et des valeurs communes, promulguée en 1996.

92.Toutes les recrues de la police, y compris les agents et les inspecteurs en période d’essai, sont formés à ces valeurs clés et sur des sujets connexes, tels que les droits de l’homme, les minorités ethniques, la responsabilité de la police, etc., dans le cadre de leur formation de base. Les fonctionnaires en service assistent également à des sessions régulières de formation sur des sujets similaires dans le cadre de leurs programmes de formation continue.

93.Un important message communiqué aux membres de la police au cours de leur formation est que, dans leurs contacts, les agents de police doivent respecter les droits et libertés de toutes les personnes, notamment ceux des victimes, des suspects et des témoins. Ainsi, des techniques d’enquête non coercitives doivent être adoptées et aucune action de la police ne doit comporter de torture ou de traitement inhumain ou dégradant à l’égard d’une personne quelconque.

94.Les programmes de formation de la police insistent également sur le fait que tous les agents de police doivent traiter de la même façon toutes les personnes, sans distinction d’origine ethnique, de nationalité, de culture, de religion et de sexe.

95.L’efficacité de la formation est mesurée de différentes manières, notamment selon un mécanisme de garantie de la qualité des cours de formation destinés aux agents de police, le contrôle du contenu de ces cours et l’évaluation des agents sur les sujets enseignés.

96.Il convient de souligner que la formation n’est qu’un des moyens d’assurer que les agents de police accordent l’attention voulue aux droits de l’homme dans l’accomplissement de leurs tâches. La police a élaboré des directives internes et mis en place un système interne de responsabilisation pour assurer que ses agents puissent répondre de leur jugement et de leurs actions. Les agents de police peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires s’ils ne se conforment pas aux ordres de la police ou à ses directives à ce sujet. Les agents de police qui enfreignent la législation pertinente font l’objet d’enquêtes pénales.

Département de l’immigration

97.Les pouvoirs qu’a un agent d’immigration d’arrêter et de détenir sont prescrits par l’Ordonnance sur l’immigration (cap. 115) et l’Ordonnance sur le service d’immigration (cap.331). Le traitement des détenus par les agents d’immigration doit être conforme à l’Ordonnance sur le service d’immigration (Traitement des détenus). Des instructions internes pertinentes, des directives et des ordres permanents sont également en place pour assurer que le traitement des suspects et des détenus est conforme aux exigences légales. Les agents d’immigration bénéficient d’une initiation et d’une formation en cours d’emploi conformément à l’Ordonnance sur la Charte des droits de Hong Kong, à l’Ordonnance sur les infractions pénales (Torture), aux "Règles et directives pour interroger les suspects et consigner les dépositions" et à la législation contre la discrimination. Les agents d’immigration sont formés pour s’occuper de tous les détenus dans le respect des droits de l’homme pertinents et sans recourir à aucun moyen coercitif au cours de leurs enquêtes. Toute déposition obtenue par un agent d’immigration qui n’est pas faite volontairement, y compris les dépositions obtenues de manière coercitive, est irrecevable dans les procédures pénales. De plus, une déposition ou des aveux sous cautionnement peuvent aussi faire l’objet d’un enregistrement vidéo ou audio, à condition que le suspect soit d’accord. Le Département de l’immigration désigne des “agents de garde” pour assurer que les détenus soient traités correctement et de manière impartiale, ainsi que des “agents d’évaluation” pour évaluer régulièrement si les détenus doivent demeurer en détention. Les détenus qui estiment avoir subi un traitement incorrect infligé par des agents d’immigration peuvent déposer des plaintes par différents canaux de communication (par exemple des plaintes adressées aux juges chargés d’inspections, au Médiateur et au et au Chef de l’exécutif). Les autorités compétentes doivent enquêter sur ces plaintes et prendre les mesures appropriées.

Département des services pénitentiaires

98.Tout le personnel pénitentiaire du Département des services pénitentiaires a été sensibilisé au fait que la torture est un délit pénal. Il connaît bien la législation/les directives pertinentes, notamment l’Ordonnance sur les infractions pénales (Torture) (cap.427), l’Ordonnance sur la Charte des droits de Hong Kong (cap. 383), le Règlement des prisons (cap. 234A) et l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, qui sont commentés lors de leur initiation et de leur formation en cours d’emploi.

Département des douanes et de l’excise

99.Le Département des douanes et de l’excise a publié des instructions sous forme de consignes internes, de directives, de circulaires, de manuels de travail et de codes de pratique pour assurer le bon exercice des prérogatives de son personnel et le traitement approprié des détenus ou des prévenus. Ne pas respecter ces instructions peut donner lieu à des mesures disciplinaires ou même à des poursuites pénales.

100.Le Département des douanes et de l’excise dispense différents types de formation aux agents à différentes étapes de leur carrière, dans des domaines concernant notamment l’Ordonnance sur la Charte des droits de Hong Kong, les règles et directives pour interroger les suspects, les droits des détenus, les fouilles individuelles, les principes régissant l’usage de la force, le contrôle des suspects, les compétences en matière d’enquêtes, etc.

Question 21. Indiquer s’il existe des programmes pour former les personnels médicaux et sanitaires à détecter les signes de torture et à contribuer à la réadaptation des victimes. Existe-t-il des formations incitant les personnels médicaux et judiciaires à tenir davantage compte des spécificités propres au sexe des victimes?

Formation du personnel médical et de santé

101.Le Département de la protection sociale organise différents programmes de formation à l’intention des travailleurs sociaux et des professions connexes, notamment des professions médicales et paramédicales, des enseignants, du personnel des soins aux enfants et de la police chargée des cas de violence familiale. De temps à autre, le Département de la protection sociale publie également et met à jour des directives sur les procédures pertinentes pour les professionnels du secteur concerné, en vue de renforcer une collaboration pluridisciplinaire dans le traitement des cas de violence contre les enfants, de femmes battues, d’abus contre les personnes âgées et de violences sexuelles.

Formation des fonctionnaires en rapport avec le genre

102.Une formation en rapport avec le genre est également dispensée à des fonctionnaires de différents grades et échelons dans le but de les sensibiliser aux questions du genre et de faciliter leur prise en compte des perspectives du genre dans leur travail. Jusqu’ici plus de 2.700 fonctionnaires, notamment des agents du Département de la protection sociale, du Département de la santé, des Services médicaux auxiliaires, du Département de la justice et du personnel de différents bureaux et départements, ont assisté à de tels cours de formation.

103.Des programmes visent à former le personnel médical et de santé à la détection des signes de torture et à l’aide à la réadaptation des victimes; et à développer des traitements mieux adaptés au genre dans les établissements médicaux.

104.Actuellement il n’y a pas de programmes spéciaux de formation des médecins pour détecter les signes de torture, ni de formation spéciale pour développer des traitements mieux adaptés au genre dans les hôpitaux publics. Toutefois, dans le cadre des programmes de formation générale destinés aux médecins spécialistes (y compris les médecins de services d’urgence, les psychiatres, les pédiatres, les obstétriciens, les gynécologues et les gériatres), qui s’occupent le plus communément de ce type de victimes, l’accent est mis de plus en plus sur des contenus génériques visant à sensibiliser davantage les médecins à la détection, au traitement et à la réadaptation des victimes de différentes sortes de drames et de traumatismes.

105.En ce qui concerne le personnel infirmier, l’Institut d’études supérieures d’infirmiers organise des cours réguliers de formation à la gestion de la violence familiale, aux soins aux victimes de viols, à l’examen des victimes d’agressions sexuelles et de mauvais traitements aux personnes âgées, afin que le personnel infirmier acquière les connaissances nécessaires pour s’occuper des victimes de torture. L’Institut a également lancé un programme de formation sur la violence familiale au Centre de formation électronique pour le personnel de santé intéressé.

Question 22. Donner des détails sur le type de formation dispensée aux fonctionnaires chargés d’exécuter les mesures d’expulsion, de renvoi ou d’extradition de ressortissants étrangers.

106.Dans l’accomplissement de leurs tâches d’escorte lors l’exécution de mesures de renvoi ou d’expulsion les agents d’immigration sont formés à des compétences de conseil et au contrôle des comportements de résistance. Dans tous les cas, ils comptent essentiellement sur la patience, les compétences de conseil et la persuasion verbale pour assurer la coopération des personnes renvoyées ou expulsées. Même dans des circonstances justifiables, lorsque l’usage de la force est inévitable, les agents d’immigration utilisent seulement la force minimum nécessaire (par exemple en utilisant la "camisole de force").

Article 11

Question 23 . Donner des renseignements à jour sur le nombre de détenus et le taux d’occupation des lieux de détention du système de justice pénale . Expliquer pour quelles raisons une proportion inhabituellement élevée de la population féminine de la Région administrative spéciale est privée de liberté.

107.La population pénitentiaire et le taux d’occupation des prisons à Hong Kong, de 2005 à 2007, sont indiqués dans le tableau ci-après:

Population pénitentiaire et taux d’occupation

de 2005 à 2007 (en fin d’année)

2005

2006

2007

Population pénitentiaire

11.311

11.364

10.946

Taux d’occupation

102.3%

98,5%

98,9%

108.Le tableau ci-après indique le nombre d’admissions de personnes condamnées de 2005 à 2007:

Admission de personnes condamnées de 2005 à 2007

Hommes

Femmes

Total

2005

15.384 (60,3%)

10.139 (39,7%)

25.523

2006

14.081 (63,3%)

8.147 (36.7%)

22.228

2007

12 924 (68.5%)

5.950 (31, 5%)

18.874

109.Le nombre de femmes condamnées et sa proportion par rapport au nombre total de personnes condamnées ont baissé ces dernières années. Les détenues de la Chine continentale représentent un pourcentage important (environ 50%) de la population des femmes détenues à Hong Kong. Le taux d’incarcération des femmes locales à Hong Kong n’est pas inhabituellement élevé.

Question 24. Informer le Comité des mesures prises pour protéger et garantir les droits des personnes vulnérables privées de liberté, en particulier les femmes, les migrants, les personnes souffrant de troubles mentaux et les enfants . Indiquer les mesures prises pour garantir que la mise en détention des mineurs de moins de 18 ans soit uniquement une mesure de dernier recours . Quelles mesures de substitution à l’emprisonnement sont appliquées ou envisagées?

Mesures de protection des droits des personnes vulnérables

110.Les droits des personnes vulnérables sont protégés par divers textes législatifs à Hong Kong. Par exemple, l’Ordonnance sur la délinquance juvénile (cap. 226) stipule que les jeunes en détention doivent être séparés des adultes. Les articles pertinents de cette ordonnance sont les suivants:

Article 11 3) - “Un jeune condamné à une peine d’emprisonnement n’est pas autorisé à fréquenter des détenus adultes”;

Article 6 1) – “Il n’est pas permis à un enfant ou à un adolescent a) en détention dans un poste de police; b) conduit vers un tribunal pénal ou en revenant; ou c) en attente de comparution ou après sa comparution devant un tribunal pénal, de fréquenter un adulte (qui n’est pas un membre de sa famille) accusé de tout délit autre que celui dont l’enfant ou l’adolescent est conjointement accusé”.

111.Actuellement, les jeunes de moins de 21 ans qui sont détenus dans des établissements du Département des services pénitentiaires sont séparés des détenus âgés de 21 ans et plus.

112.Selon le Règlement des prisons (cap. 234A), les locauxde détention des femmes doivent être séparés de ceux des hommes. En outre, seul un personnel du même sexe doit s’occuper de tâches “intimes”, telles que la fouille corporelle et la surveillance du bain.

113.Le Département des services pénitentiaires a adressé des directives à son personnel sur le traitement des détenus souffrant de maladies physiques et mentales. Par exemple, ces détenus sont placés sur une liste d’observation des médecins, en vue de soins intensifs, des cellules spéciales doivent être attribuées aux handicapés physiques et des services psychologiques doivent être prévus pour ceux qui en ont besoin.

114.Les personnes gardées au Département des services pénitentiaires sont informées de leurs droits et des voies de recours lors de leur admission dans des établissements de ce Département. A part les voies de recours dans le cadre du système pénal, diverses voies extérieures sont à la disposition des détenus à Hong Kong. Il s’agit notamment de réclamations auprès de membres du Conseil législatif, du Médiateur, de la Commission indépendante contre la corruption, etc.

Peines de substitution pour les jeunes délinquants

115.La législation existante garantit qu’une attention suffisante soit accordée à d’autres peines que l’incarcération de jeunes délinquants. La législation pertinente est la suivante:

L’article 109A 1) de l’Ordonnance sur la procédure pénale (cap. 221) stipule qu’ “aucun tribunal ne peut condamner une personne de 16 ans ou plus et de moins de 21 ans à une peine d’emprisonnement à moins d’estimer qu’aucune autre méthode n’est appropriée pour une telle personne”. L’article 109A 1A) stipule que “le présent article ne s’applique pas aux personnes qui ont été condamnées pour une infraction définie à l’annexe 3 comme étant une infraction faisant exception.”; et l’article 11 2) de l’Ordonnance sur la délinquance juvénile (cap. 226) interdit “l’emprisonnement de jeunes gens s’il est possible de trouver une autre solution appropriée”.

116.A part l’envoi en maison de correction, les jeunes délinquants peuvent être traités selon le Régime discrétionnaire du Commandant de la police, ou mis à l’épreuve, ou encore bénéficier d’un sursis ou d’une décision d’affectation à un service communautaire.

117.Au sujet des mesures prises en vue de protéger et garantir les droits des personnes souffrant de maladies mentales et privées de liberté, se référer à la réponse concernant la question 25.

Question 25.En ce qui concerne les maladies mentales et le paragraphe 89 du rapport de la Région administrative spéciale, donner des précisions sur l’administration d’une thérapie par électrochocs aux patients atteints de dépression profonde. En particulier, communiquer des données statistiques telles que celles qui figurent au paragraphe 179 du précédent rapport (CAT/C/39/Add.2) sur l’utilisation d’électrochocs au cours de la période considérée. Donner également des détails sur les droits des personnes internées d’office en hôpital psychiatrique.

118.La thérapie par électrochocs est uniquement pratiquée dans l’intérêt des patients, dans des hôpitaux publics, selon une directive internationale d’intervention thérapeutique éprouvée. Le schéma d’application de cette thérapie a été le suivant ces trois dernières années:

2005-2006

2006-2007

2007-2008

Nombre de patients traités selon la thérapie par électrochocs

103

126

87

Nombre de traitements selon cette thérapie

815

775

498

Moyenne par patient des traitements selon cette thérapie

7,91

6,15

5,72

119.L’Ordonnance sur la santé mentale (cap. 136) protège les droits des patients détenus. Elle prescrit également les critères de la détention obligatoire. Même lorsque ces critères très rigoureux sont respectés, le pouvoir de détention n’est invoqué que dans les cas où, tous les autres moyens ayant été examinés à fond, la détention à l’hôpital est considérée comme le moyen le plus approprié pour assurer les soins et le traitement dont un patient a besoin. Les critères d’admission d’office des personnes en hôpital psychiatrique sont les suivants: 

Elles doivent souffrir d’un trouble mental tel que défini par l’Ordonnance;

Le trouble mental doit être d’une nature ou d’un degré qui rendent appropriée l’admission dans un hôpital psychiatrique;

Le traitement médical doit être nécessaire pour la santé ou la sécurité du patient ou pour la protection de tiers;

Le traitement ne peut pas être assuré d’une autre manière, notamment sur une base ambulatoire.

120.Conformément à l’Ordonnance sur la santé mentale, une évaluation médicale est obligatoire avant qu’un patient soit détenu dans un hôpital psychiatrique pour observation. Avant la décision les patients ont le droit, s’ils le souhaitent, d‘être entendus par un juge ou un magistrat.

121.L’article 45 de l’Ordonnance sur la santé mentale prévoit la détention obligatoire des personnes souffrant de maladies mentales qui font l ‘objet d’une procédure pénale. Cela signifie que si, sur la base d’un diagnostic médical, le tribunal est convaincu qu’un délinquant condamné souffre d’un trouble mental, il peut ordonner l’admission de cette personne et sa détention dans un hôpital psychiatrique pour traitement, si c’est la méthode la plus appropriée dans son cas.

122.Les patients et les membres de leurs familles peuvent recourir auprès d’un tribunal d’appel en matière de santé mentale, organisme officiel indépendant, pour faire réexaminer leur détention et leur traitement. Si après ce réexamen il est conclu que la détention et le traitement doivent se poursuivre, les patients peuvent encore recourir après 12 mois ou plus tôt si le tribunal l’autorise. L’Ordonnance stipule également que si, ni les patients, ni les membres de leur famille ne font appel, leurs affaires seront périodiquement renvoyées devant ce tribunal. Ce dernier est habilité à décider qu’un patient soit libéré. Les personnes qui recourent devant ce tribunal peuvent solliciter une aide juridique. Les patients peuvent se faire représenter par une personne quelconque de leur choix, à l’exclusion d’autres malades mentaux.

123Les droits des patients détenus sont bien protégés et respectés conformément à l’Ordonnance sur la santé mentale. En particulier:

a)Tous les patients détenus doivent recevoir une explication de leurs droits en vertu de l’Ordonnance sur la santé mentale. Les questions traitées doivent comprendre les procédures pour les libérer, la conduite de leur traitement, et comment ils peuvent soumettre une plainte et réclamer leurs droits auprès des tribunaux d’appel en matière de santé mentale;

b)Un membre de la famille de tout patient détenu doit être tenu entièrement informé des droits du patient, à moins que le patient ne s’y oppose;

c)Les patients détenus ont droit comme quiconque de recourir, à leurs frais personnels, à un conseil juridique ou à un second avis médical;

d)Le Règlement sur la santé mentale interdit toute atteinte arbitraire à l’intimité et à la liberté des patients dans les hôpitaux psychiatriques. Il prescrit les conditions précises dans lesquelles le médecin directeur de l’hôpital peut imposer des restrictions aux communications (telles que les lettres et les colis) entre les patients et des personnes de l’extérieur. Les médecins directeurs doivent informer les patients et les personnes avec lesquelles ils sont en communication de toute décision d’imposer de telles restrictions.

Question 26. Indiquer s’il existe des règles de procédure ou des directives précises concernant la fouille corporelle et l’examen des cavités corporelles des personnes arrêtées et quelles sont les règles de consentement et les autres mesures de protection appliquées. D’après les renseignements dont dispose le Comité, les détenus seraient régulièrement soumis à un examen rectal obligatoire en vertu de la règle n o  9 du Règlement pénitentiaire. Indiquer si le Gouvernement de la Région administrative spéciale prévoit d’utiliser d’autres méthodes pour contrôler les détenus, ainsi que les autorités l’auraient promis en 2005.

Police de Hong Kong

124.Les agents de police doivent, pour la fouille de personnes, se conformer aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la Loi fondamentale et de l’Ordonnance sur la Charte des droits de Hong Kong. Une fouille pouvant être perçue comme une atteinte à la dignité d’une personne, à son intimité et aux droits de l’homme constitutionnellement consacrés, la portée de toute fouille à effectuer doit être déterminée au cas par cas selon les circonstances prévalentes.

125.Les fouilles corporelles des prévenus au moment de leur arrestation sont effectuées en vertu du pouvoir législatif accordé aux agents de police selon l’article 50 6) de l’Ordonnance sur la police (cap. 232), qui stipule qu’“au lieu où une personne est appréhendée par un agent de police cet agent est habilité à la fouiller et à prendre possession des journaux, livres ou autres documents, ou de tout extrait ou partie de ces écrits et de tout autre objet ou bien trouvé sur cette personne ou sur le lieu ou près du lieu où elle a été appréhendée, et dont ledit agent de police peut raisonnablement soupçonner l’intérêt (en lui-même ou associé à autre chose) pour l’enquête sur une infraction que cette personne a commise ou est raisonnablement soupçonnée d’avoir commise”.

126.Selon la common law, la police est tenue de prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les personnes sous sa garde ne s’évadent pas ou n’aident pas des tiers à s’évader, ne causent pas de blessures à eux-mêmes ou à des tiers, ne détruisent ou ne dissimulent pas des preuves et ne commettent pas d’autres délits. A cette fin, le Commandant de la police a décidé que toutes les personnes gardées à vue doivent être fouillées. La portée de telles fouilles doit être déterminée par le responsable du poste de police concerné.

127.Les règles et procédures régissant les fouilles corporelles des personnes appréhendées ainsi que des détenus sont énoncées dans l’Ordonnance générale sur la police et d’autres documents de procédure interne de la police, et de temps à autre révisées et renforcées comme il convient. Suite à une révision effectuée par la police au début de cette année, les pratiques de fouille ont été encore améliorées: en particulier l’agent qui procède à la fouille doit expliquer préalablement à la personne à fouiller la ou les raisons et la portée de la fouille; les détails de la fouille (y compris ses raisons et sa portée) doivent être correctement enregistrés; et des distinctions claires doivent être faites entre des fouilles plus ou moins poussées – à savoir si la personne fouillée garde ses vêtements, ôte ses vêtements ou ôte ses sous-vêtements”- et le policier autorisant la fouille doit être prêt à justifier sa décision concernant une fouille plus ou moins poussée. De plus, une fouille impliquant un contact corporel doit uniquement être effectuée par un agent du même sexe que la personne fouillée. En cas de fouille d’une personne appréhendée, les sous-vêtements ne peuvent être ôtés que dans la discrétion d’un poste de police (ou d’autres locaux également discrets) avec l’approbation préalable d’un policier ayant le grade de sergent ou un grade supérieur. Ces dispositions apportent des garanties appropriées contre les fouilles arbitraires et l’assurance que les agents chargés d’effectuer les fouilles respectent les droits et la dignité des personnes concernées.

128.La procédure d’examen des cavitéscorporelles est expressément prévue par l’Ordonnance sur les drogues dangereuses (cap. 134). De telles fouilles ne peuvent être effectuées que par des médecins ou infirmiers à la demande d’un policier ayant le rang d’inspecteur ou un rang supérieur (ou d’un membre du Service des douanes et de l’excise ayant le rang d’inspecteur ou un rang supérieur).

Département des services pénitentiaires

Directives relatives à la fouille corporelle

129.Les procédures de fouille adoptées par le Département des services pénitentiaires sont basées sur les règles pertinentes du Règlement des prisons (cap. 234A). Les articles suivants peuvent en être cités à titre d’exemples:

Article 9 2) – “La fouille des détenus doit être pratiquée en tenant compte de leur dignité et de leur respect de soi, et d’une manière aussi convenable que le permet la nécessité de découvrir tout objet dissimulé”;

Article 9 3) – “Aucun détenu n’est déshabillé et fouillé devant un autre détenu, à moins qu’un officier le juge nécessaire dans l’intérêt de la sécurité d’une prison ou d’une autre personne”;

Article 10 – “Aucun détenu ne peut être fouillé par un agent qui n’est pas du même sexe”.

130.Le Département des services pénitentiaires fait preuve de prudence dans la conduite des fouilles. Tout le personnel pénitentiaire a reçu à cet effet une formation portant notamment sur les règles et la théorie pertinentes et sur des exercices pratiques.

Remplacement de l’examen rectal

131.Le Département des services pénitentiaires n’a au stade actuel aucun projet de remplacement des moyens existants d’examen rectal par d’autres méthodes. Le Département a étudié la possibilité d’utiliser des appareils à rayons X pour l’examen rectal, mais a conclu que de tels appareils ne peuvent pas détecter de petites quantités de drogues dissimulées dans le corps.

Département des douanes et de l’excise

132.Le Département des douanes et de l’excise a des règles/directives procédurales précises en matière d’examen des cavités corporelles. Il est expressément interdit à ses agents d’examiner les cavités corporelles de suspects. Même en cas de soupçon raisonnable de dissimulation de substances narcotiques dans ces cavités, des conditions préalables strictes et objectives doivent être remplies avant qu‘un suspect soit transféré dans un hôpital public pour un examen de cavités corporelles. Un tel examen doit être décidé par un agent ayant au moins le rang d’inspecteur principal.

Question 27. Commenter les informations reçues par le Comité selon lesquelles au cours des dernières années, les travailleurs du sexe se seraient souvent plaints du traitement reçu lors d’opérations d’infiltration, d’enquêtes ou d’interrogatoires, notamment les allégations selon lesquelles des policiers effectueraient des fouilles à nu non nécessaires et intrusives et abuseraient de leur position pour obtenir des services sexuels gratuits. Ces allégations ont-elles fait l’objet d’enquêtes? Des mesures ont-elles été prises pour garantir que ces personnes soient protégées conformément à la Convention et que les responsables de tels faits aient à répondre de leurs actes?

133.Les opérations de police des mœurs visent les personnes qui contrôlent les travailleurs du sexe et celles qui tiennent des établissements de prostitution. Dans cet exercice, il faut que la police démontre que des services sexuels sont offerts, que ces services ont été rémunérés et que la ou les personnes concernées contrôlent une ou d’autres personnes à des fins de prostitution, etc. Pour des raisons opérationnelles la police doit mener des opérations d’infiltration afin de collecter les preuves nécessaires pour inculper les proxénètes. Elle a élaboré des mesures de régulation et des directives rigoureuses pour ce genre d’opérations afin d’éviter des abus.

134.Le but des opérations de protection des mœurs est limité à la collecte de preuves de l’offre ou de la demande de services sexuels, et le degré de contact corporel est limité à ce qui est nécessaire pour atteindre les buts d’une opération. La police a mis en place un certain nombre de mesures de sauvegarde pour prévenir les abus. Les agents de police qui participent à des opérations d’infiltration sont choisis avec précaution en tenant compte de leur condition psychologique, de leur intégrité, etc. pour s’assurer qu’ils conviennent à ces tâches. Tous les agents de police qui prennent des mesures coercitives sont tenus de suivre rigoureusement les directives qui régissent les opérations de protection des mœurs. De plus, ceux qui supervisent ces opérations doivent informer les agents opérant d’une manière dissimulée avant le début de chaque opération. Au terme de chaque opération, les agents de police infiltrés doivent faire rapport aux responsables sur les détails de l’opération. Toute information pertinente doit être enregistrée scrupuleusement et elle est acceptée comme preuve au tribunal si des poursuites sont engagées.

135.Afin de contrôler plus efficacement la conduite des agents de police engagés sur le terrain dans des opérations de protection des mœurs, la police a examiné et révisé ses directives internes régissant ces opérations à la fin de l’année 2007. Conformément aux directives révisées, des officiers du rang de commandant adjoint de district ou de commissaire principal ont un rôle plus actif de supervision des opérations d’infiltration, avec un contrôle plus vigoureux de la portée et des limites des preuves à collecter (notamment du degré de contact corporel avec les travailleurs du sexe). De plus, les directives révisées renforcent le principe clé que dans le processus de collecte de preuves les agents de police effectuant des opérations d’infiltration ne sont pas autorisés à recevoir des services de sexe oral ou de rapports sexuels offertes par les travailleurs du sexe.

136.En ce qui concerne la pratique des fouilles corporelles, la police a mis en place des instructions appropriées que les agents doivent suivre. En particulier, elle a revu les dispositions concernant les fouilles en 2008, et les nouvelles dispositions ont pris effet le 1er juillet 2008. Pour des précisions sur les nouvelles dispositions se référer à notre réponse à la question 26 ci-dessus.

137.La police maintient un dialogue avec les associations des travailleurs du sexe pour discuter de leurs préoccupations. Des représentants de la police rencontrent de temps à autre ces associations. Au cours de ces réunions, la police a exhorté les travailleurs du sexe à fournir des informations exhaustives sur les allégations d’abus de ses agents, afin que les enquêtes nécessaires puissent être menées.

138.Toute personne affectée par des actions de la police, notamment dans les opérations de protection des mœurset les fouilles corporelles, peut porter plainte. Toutes les plaintes retenues sont soumises à un examen rigoureux et équilibré, selon le système à deux niveaux des plaintes contre la police qui a été codifié par l’ordonnance du Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police. (Se référer à notre réponse à la question 29 ci-après pour des précisions). Toutes les plaintes déposées contre des agents de police, indépendamment de l’identité et des données personnelles des plaignants, sont prises au sérieux et l’identité des plaignants est traitée confidentiellement. Si une plainte est fondée, la police prend des mesures appropriées en tenant compte des circonstances de l’affaire. Lorsqu’il y a un délit pénal, la police demande conseil au Département de la justice pour savoir si des poursuites doivent être engagées. En cas d’abus ou de non respect des procédures internes de la police, une action disciplinaire peut être engagée contre l’agent de police concerné.

139.Durant la période allant de janvier 2007 (date où la police a commencé à établir de telles statistiques) à mai 2008, 34 plaintes ont été déposées par des travailleurs du sexe ou transmises par leurs associations. Aucune des affaires sur lesquelles l’enquête est terminée et le rapport d’enquête entériné par le Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police n’était étayée des preuves.

Articles 12 et 13

Question 28. Existe-t-il un registre central spécial permettant de suivre le traitement des plaintes et l’avancement des enquêtes relatives aux allégations de torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants?

140.Hong Kong dispose de mécanismes établis pour mener des enquêtes appropriées et donner suite à toutes les plaintes contre des fonctionnaires. Ainsi que cela est signalé à propos de l’article 2 dans le rapport initial et le deuxième rapport de la Région administrative spéciale, les allégations de cas de torture sont rares à Hong Kong. Nous estimons que nos mesures de protection et de prévention systématiques sont efficaces et qu’un registre spécial de plaintes/allégations de torture n’est pas nécessaire.

Question 29. Au sujet du paragraphe 106 du rapport de la Région administrative spéciale, communiquer tout fait nouveau concernant la transformation du Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police en un organe officiel. À propos des enquêtes sur les allégations d’exactions policières, notamment d’utilisation excessive de la force et d’abus de pouvoir, décrire plus en détail le système à deux degrés constitué du Bureau des plaintes contre la police et du Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police. Préciser en particulier:

a) Quels sont les critères appliqués pour déclarer une plainte de torture non fondée et combien de plaintes (pour torture ou autres mauvais traitements, notamment exactions policières) ont été considérées comme fondées;

b) Quelles sont les compétences du Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police concernant les conclusions du Bureau des plaintes contre la police;

c) Quelle est la suite donnée aux constatations d’exactions policières par le Bureau des plaintes contre la police et le Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police;

d) S’il existe un autre organe indépendant de la police chargé de recevoir les plaintes dénonçant les fautes commises par des policiers. Le cas échéant, donner des informations sur sa composition, son mandat et ses activités.

141.Selon le système à deux degrés de plaintes contre la police, le Bureau des plaintes contre la police est un organe de la police est chargé de traiter et de mener des enquêtes sur les plaintes de membres du public contre les agents de police. Le Bureau des plaintes contre la police fonctionne indépendamment des autres services de police pour garantir un traitement impartial des plaintes.

142.Le Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police est un organe civil indépendant de surveillance qui a été spécialement institué pour contrôler et examiner le traitement des plaintes par le Bureau des plaintes contre la police et les enquêtes à leur sujet.10Ses membres proviennent d’un large éventail de la communauté. Il est fait appel à leurs capacités, à leur compétence et à leur engagement envers le service public pour assurer un traitement juste et impartial des plaintes.

143.Il existe des freins et contrepoids efficaces pour garantir que toutes les plaintes sont traitées à fond, équitablement et avec impartialité. Le Bureau des plaintes contre la police présente régulièrement au Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police une liste des plaintes retenues et une liste des plaintes non retenues11. La liste des plaintes non retenues comprend une brève description de toutes les plaintes non retenues pour la période considérée et les raisons pour lesquelles elles n’ont pas été retenues. Le Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police peut exiger de la police qu’elle explique pourquoi une plainte n’a pas été retenue et peut donner à la police son avis sur ce classement. La police tient compte d’un tel avis et réexamine le classement de la plainte. Les plaintes qui ne sont classées ni dans la catégorie des plaintes retenues, ni dans celle des plaintes non retenues, sont traitées conformément à d’autres régimes de plaintes existants (se référer aux exemples présentés dans la réponse à la question spécifique d) ci-après).

144.En ce qui concerne les plaintes retenues, le Bureau des plaintes contre la police rédige un rapport détaillé d’enquête sur chacun de ces cas à l’intention du Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police. Celui-ci examine ces rapports d’une manière rigoureuse. Si les membres du Conseil indépendant ont des doutes sur une enquête particulière, ils peuvent convoquer les plaignants, les accusés et les témoins pour des interrogatoires. Le Conseil indépendant peut aussi demander au Bureau des plaintes contre la police de soumettre, pour référence, les documents ou informations concernant une plainte retenue. Dans le cadre de leur tâche de contrôle, les membres du Conseil indépendant peuvent vérifier les enquêtes de police sur des plaintes retenues, en personne, à l’improviste ou d’une manière programmée. Si le Conseil indépendant n’est pas satisfait des résultats d’une enquête menée par le Bureau, il peut demander à ce dernier de clarifier les doutes éventuelsou de reprendre l’enquête sur la plainte. Il peut également porter la plainte à l’attention personnelle duChef de l’exécutif, avec des recommandations sur son issue. Ainsi, le Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police a des moyens efficaces de garantir que les enquêtes sur toutes les plaintes retenues soient approfondies et impartiales.

145.Le Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police contrôle également les enquêtes de la police sur les plaintes retenues, directement par le biais d’un groupe d’observateurs; selon cette formule les membres du Conseil indépendant et un groupe élargi d’observateurs extérieurs peuvent entreprendre des vérifications programmées ou à l’improviste sur les interrogatoires et la collecte de preuves par la police au cours des enquêtes. Les membres du Conseil indépendant et les observateurs communiquent au Conseil leurs commentaires sur l’équité et l’impartialité des interrogatoires ou de la collecte de preuves, ou sur toute irrégularité constatée.

146.L’Ordonnance sur le Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police a été promulguée le 12 juillet 2008, codifiant le système existant de plaintes contre la police et transformant le Conseil indépendant en un organe officiel. L’Ordonnance explique de façon précise les fonctions, les pouvoirs et le fonctionnement du Conseil indépendant dans le système des plaintes contre la police, améliorant ainsi la transparence de ce système et la confiance que la communauté lui accorde.

147.Les principales fonctions du Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police, telles qu’elles sont prévues dans l’Ordonnance, comprennent ce qui suit:

a)Surveiller, contrôler et examiner le traitement et l’investigation des plaintes retenues par la police et formuler des recommandations à ce sujet;

b)Suivre les mesures prises ou à prendre au sujet d’un membre de la police par le Commandant de la police en rapport avec toute plainte retenue et donner son avis sur de telles mesures;

c)Identifier toute erreur ou insuffisance dans les pratiques et procédures adoptées par la police ayant conduit ou pouvant conduire à des plaintes retenues, et formuler des recommandations à cet égard;

d)Examiner toute autre question qui lui est soumise par la police conformément à l’Ordonnance;

e)Promouvoir la sensibilisation du public au rôle du Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police;

f)Faire tout ce qui est raisonnablement nécessaire, lié ou favorable à l’accomplissement de ses fonctions en vertu de l’Ordonnance.

148.L’Ordonnance confère au Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police un large éventail de prérogatives dans l’exercice de ses fonctions, notamment:

a)Demander à la police de communiquer les informations ou la documentation relatives aux plaintes retenues et de préciser les faits, les discordances ou les conclusions;

b)Demander à la police d’enquêter ou de procéder à de nouvelles enquêtes sur les plaintes retenues;

c)S’entretenir avec des personnesen vue d’examiner les rapports d’enquêtes de police sur les plaintes retenues;

d)Demander à la police des explications sur toute mesure prise ou à prendre au sujet d’un membre de la police en rapport avec des plaintes retenues;

e)Demander à la police de compiler et de soumettre des statistiques au Conseil indépendant sur les types de conduite de membres de la police ayant donné lieu à des plaintes retenues;

f)Demander à la police de soumettre des rapports au Conseil indépendant sur les mesures prises ou à prendre par la police selon ses recommandations;

g)Demander à la police de consulter le Conseil indépendant sur tout nouvel amendement proposé aux instructions ou aux manuels de la police au sujet du traitement ou de l’investigation des plaintes retenues.

149.Les membres et les observateurs du Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police ont le droit de participer, à tout moment et sans rendez-vous, à tout interrogatoire mené par la police au sujet d’une plainte retenue, et d’examiner les preuves rassemblées par la police. En outre, le Conseil indépendant, devenu officiel, peut employer son propre personnel pour l’aider à s’acquitter de ses responsabilités de contrôle du traitement et de l’investigation par la police des plaintes retenues.

150.À la suite de la promulgation de l’Ordonnance sur le Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police, celui-ci élabore des dispositions transitoires nécessaires pour commencer à fonctionner dès que possible comme un organe officiel.

151.Sur les points particuliers de cette question, notre réponse est la suivante:

a)En général, une plainte contre un membre de la police est établie s’il y a des preuves fiables suffisantes à l’appui de l’allégation. Ainsi que cela a été signalé à propos de la question 14 ci-dessus, pour la période comprise entre janvier 2005 et mai 2008 le Bureau des plaintes contre la police n’a reçu aucune plainte de torture, telle que définie dans l’Ordonnance sur les infractions pénales (Torture), qui aurait été infligée par des membres de la police. En ce qui concerne les plaintes comportant des allégations d’agression que le Bureau des plaintes contre la police a reçues au cours de la période où les rapports d’enquête ont été avalisés par le Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police, aucune allégation d’agression n’a été estimée fondée;

b)À propos des conclusions du Bureau des plaintes contre la police, se référer aux informations ci-dessus sur le système des plaintes contre la police et sur les prérogatives du Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police, à présent reflétées dans l’Ordonnance sur le Conseil indépendant;

c)Les fautes disciplinaires des agents de police identifiées dans les enquêtes sur les plaintes doivent faire l’objet de mesures disciplinaires du Commandant de la police selon les procédures établies. Le Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police suit les mesures prises ou envisagées à l’encontre de membres de la police par le Commandant de la police en rapport avec une plainte retenue, et peut donner son avis sur ces mesures. S’il y a délit pénal, l’agent de police concerné peut aussi faire l’objet de poursuites pénales;

d)Les membres du public peuvent soumettre par plusieurs voies leurs plaintes contre des agents de police. Après sa soumission au Bureau des plaintes contre la police, une plainte retenue est traitée par le Bureau d’une manière appropriée et approfondie et en fonction des freins et contrepoids apportés par le système à deux niveaux de traitement des plaintes. En ce qui concerne les cas qui n’entrent pas dans la catégorie des plaintes retenues, le Bureau des plaintes contre la police examine les faits pertinents et renvoie la plainte au service de police compétent ou à d’autres autorités compétentes pour le suivi. Par exemple, les plaintes concernant des infractions à la circulation ou une amende fixe, et portant uniquement sur la validité des contraventions/notifications sont examinées par le service de la police qui émet les contraventions/notifications. L’affaire est ensuite réexaminée par la Division centrale des contraventions de la police et toute partie qui s’estimé lésée peut la porter devant un magistrat. La Commission de l’égalité des chances, le Commissaire à la protection des données personnelles et le Commissaire aux communications (interception et surveillance) s’occupent également des plaintes contre des membres de la police qui relèvent de leurs fonctions statutaires respectives. Toute plainte reçue par le Bureau des plaintes contre la police, retenue ou non, est examinée et traitée d’une manière équitable et appropriée.

Question 30. Communiquer également des données pour la période écoulée depuis la présentation du dernier rapport de la Région administrative spéciale concernant:

a) Le nombre de plaintes déposées auprès du Bureau des plaintes contre la police chargé d’enquêter sur la conduite des membres des forces de police ayant fait l’objet d’un réexamen par le Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police, en précisant le nombre d’actions disciplinaires, civiles ou pénales engagées à la suite de ces plaintes, le nombre de condamnations prononcées et le nombre de sanctions disciplinaires imposées;

b) Le nombre de plaintes émanant de détenus déposées auprès du Service d’investigation des plaintes de l’administration pénitentiaire, le résultat des enquêtes menées et le nombre d’actions disciplinaires, civiles ou pénales engagées et closes;

c) Le nombre de plaintes déposées auprès du Département de l’immigration dénonçant des abus de pouvoir ou des mauvais traitements de la part de membres du Service de l’immigration ainsi que les résultats des enquêtes menées.

152.Le Bureau des plaintes contre la police soumet au Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police un rapport d’enquête sur chaque plainte retenue contre des agents de police. De janvier 2005 à mai 2008, le Conseil indépendant a entériné les conclusions d’enquête sur 8.486 plaintes retenues, comportant 14.428 allégations. Parmi ces plaintes, 296 plaintes retenues, comportant 407 allégations, étaient fondées. En conséquence, 503 agents de police ont fait l’objet de mesures disciplinaires, allant d’un avertissement verbal à des poursuites disciplinaires formelles. Un agent de police, qui a été poursuivi et incarcéré pour un délit pénal, a été condamné à une peine de prison.

153.Les doléances suivantes de détenus et du public ont été traitées par le Groupe d’enquête sur les plaintes entre 2005 et 2007:

2005

2006

2007

A.

Doléances reçues

185

172

158

B.

Cas signalés au Groupe d’enquête sur les plaintes et entérinés par le Comité des plaintes du Département des services pénitentiaires

"Étayés par des preuves", "pas entièrement étayés" ou "étayés autres que retenus"

3

3

3

"Faux" ou "Faux et malveillants"

44

32

29

"Sans faute commise"

19

24

16

"Non prouvés"

0

0

0

"Non étayés "

33

31

36

"Supprimés"

60

62

60

"Sans poursuites"

13

9

17

"Retirés"

7

9

6

Sous-total:

179

170

167

C.

Suite donnée

Recommandation pour l’amélioration de service

14

19

14

Poursuites disciplinaires engagées contre un détenu

1

0

2

Poursuites disciplinaires contre le personnel

0

1

0

Avertissements au personnel

12

4

8

* Le traitement de plaintes peut prendre des mois. Ainsi, une plainte reçue en 2005 peut être entérinée par le Comité des plaintes du Département des services pénitentiaires l’année suivante.

154. Depuis le dernier rapport, sept plaintes ont été reçues par le Département de l’immigration pour abus de pouvoir et mauvais traitement. Après enquête, il a été conclu qu’aucune n’était étayée par des preuves.

Question 31. Indiquer si la Région administrative spéciale a pris ou envisage de prendre des mesures pour mettre en place une institution nationale des droits de l’homme pleinement indépendante, conformément aux Principes de Paris, dotée entre autres de pouvoirs d’enquête, de surveillance et de suivi. Quelles sont les limitations aux mécanismes de surveillance existants, tels que le Médiateur et d’autres mécanismes indépendants de la société civile?

155.Il existe déjà à Hong Kong un mécanisme étendu de protection des droits de l’homme. Les dispositions constitutionnelles et juridiques sont fermement protégées par les règles de droit, un pouvoir judiciaire indépendant, des institutions et organes officiels et un système complet d’assistance juridique. Les garanties législatives sont consacrées par la Loi fondamentale, l’Ordonnance sur la Charte des droits de Hong Kong et d’autres ordonnances pertinentes. Elles sont soutenues par les règles du droit et par un système judiciaire indépendant. Nous avons également un cadre institutionnel existant d’organisations, notamment les services d’assistance juridique, la Commission de l’égalité des chances, le Bureau du Commissaire de la protection des données personnelles et le Médiateur, qui aident à promouvoir et à protéger différents droits. L’efficacité de ce mécanisme existant et le travail du Gouvernement et de ces organes sont continuellement et étroitement contrôlés par le Conseil législatif, le public et les médias. Par conséquent, nous ne discernons pas un besoin évident de créer une autre institution des droits de l’homme qui risquerait de faire double emploi ou de remplacer des mécanismes existants, et il n’y a pas actuellement de projet ni de calendrier pour créer une telle institution.

Question 32.Indiquer les mesures prises pour garantir que les demandeurs et les témoins d’abus et de mauvais traitements commis par les agents publics soient protégés contre les mauvais traitements et l’intimidation suite à la plainte ou à la preuve communiquée.

156.Des garanties ont été mises en place dans le système pour minimiser le risque que les plaignants et les témoins dans des affaires de plaintes contre des agents de police soient victimes de pressions. Nous pouvons citer les exemples suivants:

a)Un défendeur ne doit pas être averti de plaintes contre lui par un autre agent de police, et une telle entorse à la discipline est assimilée à une faute disciplinaire. Il s’agit ainsi de minimiser le risque qu’un défendeur/témoin de la police impliqué dans une plainte influence d’autres témoins ou dissimule, détruise ou modifie une preuve;

b)Un défendeur est seulement informé d’une plainte quand il est appelé à aider l’enquête. Toute personne qui tente d’intimider ou d’influencer un plaignant ou un témoin dans une enquête sur une plainte fait l’objet de sanctions pénales ou disciplinaires;

c)La rétention et le transfert de données personnelles d’un plaignant sont régis par l’Ordonnance sur les données personnelles (Vie privée). De telles données sont uniquement accessibles aux agents de police directement impliqués dans l’enquête sur une affaire particulière signalée par un plaignant.

Article 14

Question 33.Indiquer si l’exercice du droit à réparation est assujetti à l’existence d’une décision de justice pénale prévoyant l’indemnisation de la victime. La victime d’actes de torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants peut‑elle obtenir réparation lorsque l’auteur des faits a fait l’objet d’une sanction disciplinaire mais non pénale? Une réparation ou une aide à la réadaptation ont‑elles été accordées à des personnes victimes de la traite d’êtres humains ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, notamment à des enfants?

157.Bien que pouvoir d’imposer à une personne une indemnisation pour préjudice personnel et/ou perte ou endommagement de biens, en vertu de l’article 73 de l’Ordonnance sur la procédure pénale (cap. 221) puisse être invoqué par le tribunal uniquement si cette personne a été reconnue coupable d’un délit, le droit de demander réparation à un fonctionnaire ou au Gouvernement de la Région administrative spéciale, en vertu de l’Ordonnance sur les procédures de la Couronne (cap. 300), ne dépend pas de l’existence d’un jugement au pénal; le droit de demander réparation pour une violation de la Charte des droits, en vertu de l’article 6 de l’Ordonnance sur la Charte des droits de Hong Kong, ne dépend pas non plus d’un tel jugement.

158.Des précisions sur les services aux victimes figurent dans la réponse à la question 34.

Question 34. Présenter plus en détail les services qui offrent aux victimes d’actes de torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants un traitement des traumatismes et d’autres formes d’assistance à la réadaptation.

159.À titre humanitaire l’Administration, en collaboration avec des organisations non gouvernementales et au cas par cas, accorde une assistance en nature aux auteurs de plaintes de torture qui manquent de moyens essentiels pendant leur séjour à Hong Kong, alors que leurs plaintes sont traitées par les autorités compétentes. Les formes d’assistance accordées comprennent l’hébergement, l’alimentation, l’habillement, les autres besoins de première nécessité, des indemnités appropriées pour le transport, des services de conseil et des services médicaux. La forme d’assistance accordée à des personnes varie selon leurs besoins et leurs situations personnelles, notamment les ressources dont elles disposent et les ressources qui leur proviennent d’autres sources.

Article 16

Question 35. Informer le Comité des mesures prises pour prohiber l’utilisation des punitions corporelles dans tous les secteurs.

160.Les châtiments corporels sont interdits dans les secteurs suivants:

a) Centres de soins aux enfants

161.Selon le Règlement des services de soins aux enfants (cap. 243, subdivision A, articles 15 et 45R), il est interdit d’infliger un châtiment corporel à un enfant dans les centres de soins aux enfants reconnus et les centres d’entraide pour les soins aux enfants. La sanction maximum est une amende du niveau 4 et une peine de prison d’un an.

b) Écoles

162.L’’article 58 du Règlement de l’éducation (cap. 279, subdivision A) prévoit qu’ “aucun enseignant ne peut administrer un châtiment corporel à un élève”. Les articles 101 et 102 du cap. 279A prévoient en outre que tout enseignant qui contrevient à la règle de l’article 58 commet un délit passible d’une amende du niveau 5 et d’un an de prison.

c) Mise à l’épreuve de délinquants

163.Aucun châtiment corporel ne peut être infligé à un délinquant mis à l’épreuve dans n’importe quel établissement homologué pour recevoir des personnes tenues d’y résider selon une décision de mise à l’épreuve (Règlement sur la mise à l’épreuve des délinquants, cap. 298, subdivision A, article 37 2) a)). Aux fins de ce règlement, l’expression “châtiment corporel” signifie “frapper, gifler ou secouer, ou infliger intentionnellement une forme quelconque de souffrance physique comme moyen de châtiment.”

d) Prisons

164.La sanction du châtiment corporel a été exclue en 1981 du Règlement des prisons (cap. 234A) et sa pratique est interdite depuis lors dans tous les établissements pénitentiaires.

Question 36. Présenter les éléments et le fonctionnement du système visant à garantir que les détenus soient traités correctement, mentionné au paragraphe 77 du rapport de la Région administrative spéciale . Quel est le règlement administratif qui régit ses activités et en quoi reflète ‑t ‑il les suggestions formulées par la Commission de réforme des lois de Hong Kong dans son rapport sur les arrestations?

165.Depuis 1998-99, la police, le Département de l’immigration, le Département des douanes et de l’excise et la Commission indépendante contre la corruption ont mis en place un système par lequel les agents chargés de la garde des détenus et les fonctionnaires chargés de la révision de la détention assurent un traitement adéquat des détenus et examinent la nécessité de leur maintien en détention. En particulier, les agents chargés de la garde des détenus contrôlent régulièrement les conditions de leur détention, en examinent les motifs et s’occupent de leur bien-être. La détention est également contrôlée et examinée par un agent de révision. Les conditions de la détention et les examens de révision correspondants sont adéquatement enregistrés. Le système est traduit dans les instructions de départements à l’intention de tout le personnel concerné, et il garantit que personne ne soit détenu au-delà de ce qui est nécessaire.

Question 37 . Commenter les allégations portées à la connaissance du Comité selon lesquelles, à la suite des manifestations organisées lors de la réunion ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce en décembre 2005, plus de 1100 manifestants auraient été arrêtés en masse et placés en détention pour la nuit sans que des garanties appropriées n’aient été instaurées pour protéger les droits des détenus, ce qui aurait donné lieu à des allégations de traitements inhumains ou dégradants.

166.La police a mené une étude exhaustive des incidents qui ont suivi la Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce tenue en décembre 2005, notamment sur les circonstances de l’arrestation et de la détention d’environ 1100 personnes suite aux incidents du 17 décembre 2005. Nous avons soumis en juin 2006 un rapport d’étude au Groupe de travail sur la sécurité du Conseil législatif. Nous exposons ci-après les résultats de l’étude à propos des allégations concernant les arrestations massives et la détention pour la nuit de plus de 1100 manifestants.

Dispositions concernant les manifestations

167.Il faut souligner que la police a facilité autant que possible le déroulement de manifestations pacifiques pendant la période de la Conférence ministérielle. Elle s’est longuement entretenue avec les organisateurs des manifestations importantes. Pour les manifestations rassemblant un petit nombre de participants, la police a eu des discussions avec les organisateurs et émis sans délai les lettres d’autorisation.

Usage de la force

168.La police avait soutenu les principes du “maximum de retenue” et de l’“usage minimum de la force” pendant la période de la Conférence. La force utilisée par la police était défensive et elle répondait à l’escalade de la force utilisée par les manifestants. Elle satisfaisait entièrement aux principes fondamentaux des Nations Unies sur l’usage de la force par les responsables de l’application des lois et aux directives internes de la police.

169.La police avait enquêté sur les justifications et l’adéquation de l’usage de la force après chaque incident pendant la période de la Conférence. Les résultats de l’enquête ont amené à conclure que tous les recours à la force pendant cette période étaient absolument justifiés et que le degré d’usage de la force par la police était adéquat. Au procès sur les incidents de la Conférence, le magistrat en fait a aussi félicité la police pour sa grande retenue dans le maintien de l’ordre.

Arrestations

170.Les arrestations massives les plus importantes pendant la période de la Conférence ont eu lieu le 18 décembre 2005, après que certaines personnes ont chargé massivement le cordon de police et lancé de violentes attaques contre les agents, faisant de nombreux blessés et paralysant complètement la circulation dans a zone de Wan Chai. La police n’avait aucune autre alternative que de procéder à des arrestations. Plus de 1100 personnes ont été arrêtées par la police ce jour-là. Les arrestations étaient basées sur la conviction raisonnable que les contrevenants avaient violé les lois de Hong Kong, et répondaient à la mission légale qu’a la police de maintenir la loi et l’ordre et de protéger la vie et les biens. En dépit du fait que certaines personnes arrêtées ont refusé de coopérer, la police a satisfait autant que possible les requêtes spéciales de ces personnes. Pour celles qui avaient besoin d’un traitement médical, les arrestations ont été effectuées dans les hôpitaux seulement après ce traitement.

Détention

171.En dépit de préparatifs, la nécessité de procéder le 18 décembre 2005 aux arrestations les plus massives jamais effectuées par la police était un grand défi pour ses locaux de détention, les interprètes, les véhicules de transport et d’autres équipements d’appui. De plus, la plupart des personnes arrêtées ne parlaient pas le chinois ou l’anglais et certaines ont refusé de coopérer avec la police. Celle-ci a fait de son mieux pour sauvegarder les droits fondamentaux des personnes arrêtées. Malgré le manque d’interprètes, la police a adopté des mesures pertinentes pour informer ces personnes des infractions qu’elles avaient commises sur les lieux de leur arrestation et pour leur expliquer collectivement leurs droits. Un agent de police dévoué a également été envoyé visiter tous les locaux de détention afin d’informer encore ces personnes des infractions pour lesquels elles y étaient arrêtées et de leurs droits.

172.Une attention spéciale a été accordée au droit des personnes arrêtées à ce que leurs besoins de base soient satisfaits durant leur détention. En particulier, la police a tenu compte que ces personnes avaient besoin de repas chauds, d’eau potable, de couvertures, d’accès à des toilettes, de traitements médicaux et de contacts avec l’extérieur; des mesures appropriées ont été prises pour satisfaire ces divers besoins.

173.En ce qui concerne le confort des personnes arrêtées, s’il y a eu des cas isolés de surpeuplement des locaux de détention, la police n’a épargné aucun effort pour réduire le nombre de personnes par cellule. Là où les enquêtes ont confirmé l’insuffisance de preuves pour des poursuites, les personnes arrêtées concernées ont été relâchées le plus rapidement possible.

174.Pour ce qui est du droit des détenus d’avoir accès à des avocats, durant la détention des personnes arrêtées lors de ces incidents la plupart des agents de police ont fait preuve de souplesse et autorisé les avocats qui se sont rendus dans les locaux de détention et sollicité des entretiens avec les personnes arrêtées à voir ces personnes, même lorsqu’ils ne pouvaient pas fournir les noms de leurs clients.

175.Quant au droit des détenus à ce que leur arrestation/détention soit notifiée au consulat de leur pays d’origine à Hong Kong, des dispositions ont été prises pour que des membres du personnel des consulats de la Corée du Sud, des États-Unis et du Japon rencontrent les personnes arrêtées.

Question 38. Communiquer des données statistiques à jour sur les cas de violence à  l’encontre de personnes âgées et les mesures prises par le Gouvernement à cet égard. Comment le Gouvernement surveille ‑t ‑il les institutions pour personnes âgées? Des agents de l’État ont ‑ils été convaincus de tels faits?

176.Sur la base des informations recueillies par le Système central d’information sur les abus à l’encontre des personnes âgées, 612 cas ont été rapportés pour l’année 2007 et 146 pour le premier trimestre de 2008.

177.L’objectif de la politique du Gouvernement à l’égard des aînés est de permettre à ces personnes de vivre dans la dignité et de leur apporter le soutien nécessaire, afin de renforcer leur sentiment d’appartenance à la communauté et de leur assurer une bonne qualité de vie. Les mesures suivantes ont été prises par le Gouvernement pour traiter les abus à l’encontre des aînés: prévention de ces abus en sensibilisant la communauté et en cultivant un climat de respect des personnes âgées et de bon voisinage; amélioration des compétences et sensibilisation des travailleurs sociaux pour intervenir de manière professionnelle; habilitation des aînés par l’éducation, afin qu’ils comprennent leurs droits, et en les encourageant à utiliser les ressources de la communauté et à en rechercher promptement l’assistance; révision de l’Ordonnance sur la violence familiale pour améliorer la protection des victimes, notamment des personnes âgées.

178.Le Bureau du travail et de la protection sociale et la Commission des aînés ont lancé conjointement le “Projet pilote de quartier sur le vieillissement actif – Aider les aînés”, qui offre un appui financier à des organisations afin d’exécuter des programmes dans les districts, dans le but de promouvoir les soins aux aînés et de prévenir les abus à leur encontre grâce à des réseaux de soutien dans les quartiers. Ces organisations mettront sur pied des groupes de soins aux aînés, avec des aînés bénévoles formés ou des victimes d’abus réadaptées. Ces membres de groupes de soins aux aînés, accompagnés par des travailleurs sociaux, collaboreront avec des établissements et des organismes de district pour rendre visite aux personnes âgées ayant des relations tendues avec leurs familles et leur fournir des services de conseils ainsi que le soutien approprié. La radiotélévision de Hong Kong produira aussi des feuilletons radiophoniques pour diffuser des messages en faveur des soins aux aînés sur tout le territoire et pour attirer la participation d’organisations plus nombreuses.

179.La qualité des résidences pour personnes âgées affecte directement la qualité de vie des résidents. Le Gouvernement de la Région administrative spéciale s’est par conséquent engagé à améliorer la qualité de ces résidences et à y assurer des services satisfaisants. Outre le contrôle de l’attribution de licences, qui constitue la première ligne de défense contre les dysfonctionnements, nous aidons aussi ces résidences à améliorer leurs capacités, car c’est un autre moyen de s’assurer que les résidants âgés y reçoivent les soins appropriés.

180.Une équipe motivée est établie au sein du Département de la protection sociale pour faire appliquer l’ordonnance et la réglementation pertinentes, afin d’assurer le respect des obligations dont les licences sont assorties. Cette équipe effectue des inspections des résidences, régulières et à l’improviste, et traitera les plaintes à leur encontre.

181.En plus des obligations légales découlant de l’octroi de licences, le Département de la protection sociale a établi une liste d’obligations dans un “Code de pratiques des résidences pour personnes âgées” et des directives sur des questions pratiques. Ces directives couvrent les aspects clés de la qualité des soins aux résidants âgés et seront mises à jour de temps à autre.

Question 39. Commenter les allégations de violation de la Convention relative au traitement d’adolescents appartenant à une minorité ethnique, telles que celles présentées au Conseil législatif par Hong Kong Unison Limited , et donner des renseignements sur toute enquête menée à ce sujet . La police fait ‑elle des enregistrements vidéo des interrogatoires, notamment dans les lieux de détention temporaire? Combien de plaintes dénonçant des fautes commises par des policiers émanent ‑elles de personnes appartenant à une minorité ethnique et quel en a été le résultat?

182.La police de Hong Kong compte parmi ses valeurs fondamentales le respect des droits des membres du public et l’équité, l’impartialité et la compassion dans ses relations avec le public. Dans sa déclaration au Comité des projets de lois du Conseil législatif sur le projet de loi concernant le Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police, datée du 6 décembre 2007, Hong Kong Unison Limited s’est référé à certaines allégations concernant notamment l’usage abusif de la force par des agents de police contre des jeunes appartenant à des minorités ethniques. Les informations limitées mentionnées dans cette déclaration, n’ont pas permis une enquête sur ces allégations. Cela dit, nous devons signaler que tout usage excessif de la force, sans parler de la torture, est un délit pénal. Si les allégations en question étaient étayées par des preuves, l’agent de police concerné serait passible de poursuites pénales.

183.Ainsi que cela a été rapporté à propos de la question 14 ci-dessus, pour la période de janvier 2005 à mai 2008 le Bureau des plaintes contre la police n’a reçu aucune plainte de torture, telle que définie par l’Ordonnance sur les infractions pénales (Torture), qui aurait été commise par des membres de la police. Parmi les allégations d’agression reçues par le Bureau des plaintes contre la police pendant la période pour laquelle le rapport d’enquête a été approuvé par le Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police, aucune n’était étayée par des preuves.

184.Les interrogatoires de suspects sont enregistrés en vidéo dans des cas graves. Il s’agit par exemple des cas où l’on attend raisonnablement un jugement, soit du tribunal de district, soit du tribunal de première instance, où le délit est passible d’une peine de cinq ans de prison ou plus, ou encore si la gravité du délit peut susciter un intérêt public important.

185.Tous les interrogatoires, enregistrés en vidéo ou non, se déroulent conformément aux “Règles et directives pour interroger les suspects et consigner les dépositions”. En particulier, ces règles et directives prévoient qu’une personne qui risque d’être arrêtée doit être avertie avant de continuer à être interrogée par les services de police compétents, et énoncent les procédures à adopter pour interroger des personnes ou les garder à vue, ainsi que les droits de ces personnes. Si les règles ne sont pas respectées les réponses ou les dépositions recueillies peuvent ne pas être acceptées comme preuves lors de poursuites pénales ultérieures.

Question 40. Donner de plus amples renseignements sur la politique relative au droit de séjour dans la Région administrative spéciale et expliquer en quelle manière elle est compatible avec la protection de l’unité familiale.

186.Les critères à remplir pour avoir le droit de séjourner à Hong Kong sont prescrits par l’article 24 de la Loi fondamentale et par l’Ordonnance sur l’immigration (cap. 115).

187.En janvier 2002, la Cour d’appel suprême a rendu un arrêt sur des affaires concernant le droit de séjour. Les résidents de la Chine continentale qui n’ont pas le droit de résider à Hong Kong doivent retourner en Chine continentale. Le Directeur de l’immigration dispose, au cas par cas, d’un pouvoir discrétionnaire pour permettre aux résidents de la Chine continentale de séjourner à Hong Kong s’il y a des raisons humanitaires et de compassion d’un caractère exceptionnel.

188.Nous comprenons pleinement les souhaits de regroupement familial. Cependant, il faut également reconnaître que de tels souhaits ne confèrent pas un droit absolu. Les gouvernements dans le monde demandent aux personnes qui souhaitent rejoindre leurs familles de soumettre des demandes formelles pour examen, avant d’entrer dans les juridictions concernées, conformément aux lois et politiques locales.

189.Les résidents de la Chine continentale qui remplissent les conditions voulues et souhaitent s’établir à Hong Kong doivent demander, selon le régime de permis à un seul sens, des permis de sortie des autorités compétentes de Chine continentale, conformément aux lois nationales et à la réglementation administrative pertinentes. Pour garantir des entrées ordonnées au rythme que notre infrastructure socio-économique peut concrètement absorber, ce régime est soumis à un contingent de 150 personnes par jour, soit 54.750 par an. Les demandes sont évaluées par les autorités de la Chine continentale selon un système de points. Depuis juillet 1997, plus de 500.000 résidents de la Chine continentale se sont établis à Hong Kong selon ce régime. Les dispositions ci-dessus pour les résidents de la Chine continentale qui remplissent les conditions d’admission à Hong Kong sont conformes aux dispositions constitutionnelles sur le droit de séjour et aux décisions pertinentes de la Cour d’appel suprême.

190.Les résidents de la Chine continentale peuvent aussi demander des visas aller-retour auprès des autorités compétentes de la Chine continentale pour rendre visite à des membres de leur famille à Hong Kong. En 2007, 1 838 703 titulaires de visas aller-retour sont entrés à Hong Kong après avoir obtenu une autorisation de sortie pour rendre visite à des membres de leur famille.

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