Nations Unies

CRPD/C/BGR/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

22 octobre 2018

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial de la Bulgarie *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la Bulgarie (CRPD/C/BGR/1) à ses 407e et 408e séances (voir CRPD/C/SR.407 et 408), tenues respectivement les 3 et 4 septembre 2018. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 422e séance, le 14 septembre 2018.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, qui a été établi conformément aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie des réponses écrites (CRPD/C/BGR/Q/1/Add.1) apportées à la liste de points établie par le Comité (CRPD/C/BGR/Q/1).

3.Le Comité se félicite du dialogue fructueux qu’il a eu, dans le cadre de l’examen du rapport, avec la délégation de haut niveau de l’État partie, qui était composée de représentants des ministères du travail et de la politique sociale, du développement régional et des travaux publics, de l’éducation et des sciences, de la justice et des affaires étrangères et de l’Agence nationale pour la protection de l’enfance, ainsi que du Directeur de l’Agence pour les personnes handicapées.

II.Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour assurer la réalisation des droits des personnes handicapées consacrés par la Convention. Il note que l’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap est inscrite dans la législation interne, notamment dans la loi sur la protection contre la discrimination.

5.Le Comité prend note de l’adoption de la stratégie nationale à long terme en faveur des personnes handicapées (2016-2020) et du plan d’action pour l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (2015-2020). Il prend également note de la déclaration faite par l’État partie selon laquelle l’éducation inclusive est devenue une « priorité nationale ».

6.Le Comité loue l’État partie d’avoir exprimé son opposition au projet de protocole additionnel à la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, et d’avoir réaffirmé aux niveaux international et régional les droits et principes inscrits dans la Convention.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

7.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

8. Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer le processus de ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention et d’informer la population à propos de ce processus.

9.Le Comité juge préoccupant que la législation de l’État partie aborde encore le handicap sous l’angle caritatif et médical, et que les définitions et l’évaluation du handicap en droit interne ne soient pas conformes à la Convention.

10. Le Comité recommande à l’État partie de réviser sa législation afin de la rendre conforme à l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme. Il lui recommande également de ne plus utiliser de termes péjoratifs pour désigner les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et d’élaborer, en concertation avec les organisations représentant les personnes handicapées, une politique et une procédure d’évaluation qui soient conformes à l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme consacrée par la Convention.

11.Le Comité relève avec préoccupation que la loi sur l’intégration des personnes handicapées n’est pas pleinement conforme aux dispositions de la Convention, et que les modifications qui lui ont été apportées en 2018 perpétuent des règles pourtant abrogées par la Cour constitutionnelle. Il s’inquiète également de ce que la nouvelle loi sur les personnes handicapées n’ait toujours pas été adoptée.

12. Le Comité recommande à l’État partie de réviser le projet de loi et d’abroger les modifications apportées en 2018 à la loi sur l’intégration des personnes handicapées qui sont contraires à la Convention. Il lui recommande également d’adopter la nouvelle loi sur les personnes handicapées et de veiller à sa conformité avec les principes et dispositions de la Convention, ainsi que d’établir un cadre pour l’adoption de lois sectorielles permettant de tenir compte des droits des personnes handicapées dans tous les domaines.

13.Le Comité est préoccupé par le manque de dialogue entre le Gouvernement et les organisations de personnes handicapées, et par le fait que ces organisations n’ont pas été suffisamment informées à propos de la réforme envisagée sur des questions telles que la reconnaissance du handicap, l’évaluation du degré de réduction de la capacité de travail et le droit à la retraite.

14. Conformément à son observation générale n o 7 (2018) sur la participation des personnes handicapées, y compris des enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la mise en œuvre de la Convention et au suivi de son application, le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer et mettre en œuvre les mécanismes formels permettant de mener effectivement de véritables consultations avec les personnes handicapées sur l’application de la Convention, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, notamment les organisations de femmes handicapées, les organisations d’enfants handicapés et les organisations de proches aidants de personnes handicapées ;

b) De fournir un financement continu pour les organisations de personnes handicapées et d ’ adopter des critères et mécanismes de consultation transparents, notamment en diffusant les informations en format de lecture facile et sous d’autres formes accessibles à toutes les personnes handicapées ;

c) De communiquer aux organisations de personnes handicapées des informations et un calendrier concernant le processus de consultation sur les réformes envisagées visant à modifier les modalités de reconnaissance du handicap et d’évaluation de la capacité de travail et le droit à la retraite, conformément à l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

15.Le Comité s’inquiète de ce que, dans la législation en vigueur, le refus d’aménagement raisonnable ne figure pas expressément au nombre des actes discriminatoires interdits dans tous les domaines. Il est aussi préoccupé par l’absence de caractère exécutoire des décisions de la Commission pour la protection contre la discrimination, et par l’application insuffisante des dispositions de la législation relative à la discrimination multiple et croisée en tant que forme aggravée de discrimination. Le Comité juge également préoccupants les obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapées pour avoir accès à des recours en cas de discrimination.

16. Conformément à son observation générale n o 6 (2018) sur l’égalité et la non-discrimination, le Comité recommande à l’État partie :

a) De modifier sa législation afin que le refus d’aménagement raisonnable figure expressément au nombre des actes de discrimination fondée sur le handicap interdits dans tous les domaines ;

b) D ’ abroger les dispositions législatives discriminatoires à l’égard des personnes handicapées ;

c) De faire mieux appliquer les décisions concernant la discrimination fondée sur le handicap, notamment les formes de discrimination multiples et croisées dont les personnes handicapées peuvent faire l ’ objet ;

d) De veiller à ce que les personnes handicapées, notamment celles qui sont sous tutelle, aient accès à des recours en cas de discrimination fondée sur le handicap, et de renforcer la capacité de la Commission de l’égalité et des droits de l’homme d’exercer son mandat concernant les procédures de protection des personnes handicapées contre la discrimination.

Femmes handicapées (art. 6)

17.Le Comité est préoccupé par :

a)La mise en œuvre insuffisante des mesures visant à lutter contre les formes de discrimination croisées et les violences, y compris sexistes, à l’égard des femmes et des filles handicapées ;

b)L’absence de prise en compte de la question du handicap dans la législation et les politiques en matière de genre et de la question du genre dans les lois et politiques portant spécifiquement sur le handicap, y compris dans le plan d’action pour l’application de la Convention ;

c)Le manque d’information sur les services de santé sexuelle et procréative et sur les droits des femmes handicapées, notamment en matière de planification familiale.

18. Conformément à son observation générale n o 3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées et compte tenu des cibles 5.1, 5.2 et 5.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts et de prendre des mesures efficaces, en collaboration étroite avec les organisations de femmes et de filles handicapées, pour combattre les formes de discrimination croisées visant les femmes et les filles handicapées, ainsi que les violences auxquelles elles sont exposées ;

b) De prendre des mesures efficaces, en concertation étroite avec les organisations de femmes handicapées, pour incorporer la question du handicap dans l’ensemble de la législation et des politiques en matière de genre et pour intégrer la question du genre dans toutes les lois et politiques relatives aux personnes handicapées ;

c) D ’ adopter des politiques publiques pour protéger la santé sexuelle et reproductive des femmes et des filles handicapées et leurs droits en la matière.

Enfants handicapés (art. 7)

19.Le Comité constate avec préoccupation que des filles et des garçons handicapés vivent encore dans des foyers pour enfants « déficients mentaux » et des foyers médico-sociaux pour enfants (CRPD/C/BGR/1, par. 256). Il s’inquiète également de ce que les enfants handicapés, en particulier ceux qui ont un handicap intellectuel, ne soient pas consultés sur les questions qui les intéressent.

20. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D ’ assurer la désinstitutionnalisation complète des filles et des garçons handicapés et de garantir leur droit de vivre dans un milieu familial sûr, notamment dans une famille d’accueil ;

b) D’accroître davantage les ressources allouées à la mise en place, au sein des collectivités locales, d’un réseau de services d’accompagnement inclusifs et aux initiatives visant à assurer l’autonomisation des familles des enfants handicapés, conformément à l’observation générale n o 5 (2017) du Comité sur l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société ;

c) De faire mieux connaître les mécanismes de responsabilisation au niveau municipal et de renforcer leur capacité de mettre en œuvre et de financer les dispositifs d’appui à l’inclusion des enfants handicapés dans la société ;

d) D ’ adopter, en concertation étroite avec les organisations qui représentent les enfants handicapés, des réglementations et programmes visant à faire en sorte que ces enfants, en particulier ceux qui sont placés en institution, puissent exprimer leurs vues et opinions sur toute question les intéressant dans le cadre familial, le milieu scolaire ou la société en général.

Sensibilisation (art. 8)

21.Le Comité juge préoccupants la méconnaissance des droits des personnes handicapées et les préjugés à leur encontre au sein de la population et en milieu scolaire, ce qui entraîne notamment le rejet des enfants handicapés à l’école.

22. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en œuvre, en étroite et véritable consultation avec les organisations de personnes handicapées, des stratégies de sensibilisation continues et efficaces, notamment des campagnes visant à promouvoir le respect de la dignité et les droits des personnes handicapées dans la société, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

Accessibilité (art. 9)

23.Le Comité constate avec préoccupation que :

a)La législation de l’État partie n’est pas pleinement conforme aux dispositions de l’article 9 de la Convention ;

b)Les personnes handicapées se heurtent à des obstacles physiques, tout particulièrement dans les zones rurales et reculées ;

c)Les services et transports publics ne sont pas encore pleinement accessibles aux personnes handicapées ;

d)Les technologies de l’information et de la communication (TIC) et les services connexes sont encore inaccessibles aux personnes handicapées, en particulier à celles qui ont un handicap sensoriel ou intellectuel.

24. Conformément à son observation générale n o 2 (2014) sur l’accessibilité, le Comité recommande à l’État partie :

a) De mettre sa législation en pleine conformité avec les dispositions de l’article 9 de la Convention ;

b) De redoubler d’efforts pour offrir un environnement sans obstacles sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les zones rurales et reculées ;

c) D ’ accélérer les mesures visant à assurer la pleine accessibilité des services et transports publics, notamment par la mise en place de mécanismes de contrôle dans les secteurs public et privé, de sanctions telles que des amendes et de procédures de passation des marchés publics ;

d) D ’ intensifier les efforts déployés pour assurer la pleine accessibilité des TIC, y compris à toutes les personnes handicapées, quel que soit leur handicap.

Droit à la vie (art. 10)

25.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de cas de négligence, de surmédication et de refus d’accès aux soins de santé visant des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, ce qui aurait entraîné des décès parmi ces personnes.

26. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour poursuivre et condamner les coupables, et de veiller au respect du droit à la vie des enfants et adultes handicapés, tout particulièrement de ceux qui vivent encore en institution.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

27.Le Comité constate avec préoccupation que les personnes sourdes ou malentendantes, les personnes aveugles et les personnes ayant un handicap intellectuel ont des difficultés à accéder aux informations sur les situations de risque dans l’État partie, notamment dans les zones rurales et reculées. Il est aussi préoccupé par le manque d’informations disponibles en langue des signes, en version électronique, en braille et en format de lecture facile concernant les systèmes d’alerte précoce.

28. Le Comité recommande à l’État partie de garantir l’accès à l’information sur les situations de risque, y compris en langue des signes, en version électronique, en braille et en format de lecture facile, sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les zones rurales et reculées.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

29.Le Comité juge préoccupant que la législation de l’État partie restreigne encore la capacité juridique des personnes handicapées et prévoie la mise sous tutelle des personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel. Il est aussi préoccupé de voir que l’État partie n’a pas adopté le projet de loi sur les personnes physiques et les mesures d’assistance, qui vise à mettre le droit interne en conformité avec les dispositions de l’article 12 de la Convention.

30. Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation et d’adopter la loi sur les personnes physiques et les mesures d’assistance, ainsi que de reconnaître et de respecter la pleine capacité juridique de toutes les personnes handicapées, quel que soit leur handicap, conformément aux orientations énoncées dans l’observation générale n o 1 (2014) du Comité sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité. Il lui recommande également de mettre en place, en concertation avec les organisations de personnes handicapées, des mécanismes d’aide à la prise de décisions et de dispenser une formation continue sur les dispositions de l’article 12 de la Convention aux acteurs concernés, notamment aux magistrats, aux personnels de santé et aux professionnels de la protection sociale.

Accès à la justice (art. 13)

31.Le Comité est préoccupé par le nombre insuffisant d’interprètes en langue des signes dûment formés qui sont disponibles pour assister les personnes sourdes dans le cadre des procédures judiciaires, ainsi que par l’absence de documents dans des formats accessibles aux personnes aveugles et aux personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, dans les différentes procédures.

32. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que toutes les personnes handicapées aient accès à des services d’interprétation en langue des signes et à des documents en braille, en version électronique, en format de lecture facile ou sous d’autres formes qui leur soient accessibles, dans toutes les procédures judiciaires et administratives.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

33.Le Comité constate avec préoccupation que les personnes handicapées dont la capacité juridique est limitée peuvent encore être placées par un tribunal dans une institution spécialisée ou en établissement de soins, en application du paragraphe 16 c) et d) de l’article 166 de la loi sur l’assistance sociale.

34. Le Comité demande instamment à l’État partie de s’attacher, en tenant compte des directives du Comité relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées (voir A/72/55, annexe), à modifier la loi sur l’assistance sociale et d ’ abroger toutes les dispositions autorisant le placement forcé en institution.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

35.Le Comité juge préoccupantes les informations faisant état de cas de mauvais traitements, y compris de mise à l’isolement, potentiellement constitutifs d’actes de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à l’égard de personnes handicapées placées en institution.

36. Le Comité recommande à l’État partie de prévenir la maltraitance des personnes handicapées, en particulier des enfants placés en institution, et de veiller à ce qu’elles aient accès à des mécanismes de plainte si elles ont subi des mauvais traitements et à ce qu’elles puissent réclamer et obtenir une réparation et une indemnisation suffisante, y compris sous forme de moyens de réadaptation, si elles ont été soumises à la torture ou à des mauvais traitements.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

37.Le Comité est préoccupé par :

a)Le manque d’informations sur les mesures prises pour protéger les personnes handicapées, en particulier les femmes, les filles et les garçons, et les personnes vivant encore en institution, contre toutes les formes de violence et de maltraitance, et l’absence de données ventilées ;

b)La couverture et le nombre insuffisants des structures et services de réadaptation qui sont accessibles aux femmes et filles handicapées soumises à la violence sexiste ;

c)Les violences et maltraitances auxquelles les personnes handicapées continuent d’être exposées, et le fait que des cas de violences ayant entraîné la mort de personnes handicapées n’ont pas encore fait l’objet d’enquêtes en bonne et due forme, ni donné lieu à des poursuites et à la condamnation des coupables.

38. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De compiler des données ventilées sur les personnes handicapées victimes de violences, en particulier les femmes, les filles et les garçons, ainsi que les personnes vivant encore en institution ;

b) D ’ allouer des moyens humains, techniques et financiers pour améliorer l’accessibilité des structures d’accueil et fournir des services de réadaptation aux femmes et filles handicapées soumises à la violence sexiste ;

c) D ’ intensifier ses efforts pour protéger toutes les personnes handicapées contre l’exploitation, la violence et la maltraitance, notamment en menant des enquêtes officielles sur tous les cas présumés de violence et de maltraitance et en mettant en place des groupes de travail afin de donner la priorité aux poursuites contre les auteurs d’actes de violence sexiste à l’égard des femmes et filles handicapées et à leur condamnation ;

d) De renforcer les mécanismes de contrôle indépendant des établissements et programmes destinés aux personnes handicapées, conformément au paragraphe 3 de l’article 16 de la Convention.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

39.Le Comité constate avec une vive préoccupation que, selon le plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie nationale à long terme en matière de soins, le processus qui permettra de passer de l’institutionnalisation à la prise en charge au sein de la communauté ne sera pas achevé avant 2034. Il juge tout aussi préoccupant que cette stratégie prévoie le transfert des résidents des grands établissements vers des foyers destinés à accueillir de petits groupes, ce qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 19, comme il ressort de l’observation générale no5 du Comité sur l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que les personnes ayant un handicap psychosocial sont placées en unité psychiatrique hospitalière faute de services de réadaptation orientée vers la guérison, d’accompagnement individualisé adéquat et de possibilités de résider dans la communauté.

40. Conformément à son observation générale n o 5, le Comité recommande à l’État partie :

a) D ’ accélérer la transition en vue de faire en sorte que toutes les personnes handicapées placées en unité psychiatrique hospitalière, dans des foyers communautaires destinés à accueillir de petits groupes ou dans tout autre type d’établissement aient le droit de vivre de manière autonome dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes ; dans le cadre du processus de désinstitutionnalisation , l’État partie devrait centrer son attention sur la situation des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial , ainsi que des enfants et personnes âgées handicapés ;

b) D ’ allouer des moyens plus importants à la mise en place pour les personnes handicapées, quels que soient leur handicap et leur âge, de services d’accompagnement individualisé qui incluent notamment un soutien par les pairs et une aide à la personne  ;

c) D ’ adopter une législation sur les services d’aide à la personne et autres services d’assistance sociale et d’accompagnement individualisés et autogérés qui reconnaisse le droit à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société comme un droit subjectif de toutes les personnes handicapées, quel que soit leur handicap ou le niveau d’assistance dont elles ont besoin ;

d) De mettre en place une procédure pour consulter, selon des modalités efficaces et prenant en considération les besoins des personnes handicapées, les organisations qui les représentent sur tous les aspects de la mise en œuvre des dispositions de l’article 19 de la Convention, notamment les stratégies et processus de désinstitutionnalisation  ;

e) De consacrer une partie du budget national et les fonds reçus de l’Union européenne (UE) aux mesures destinées à promouvoir l’inclusion des personnes handicapées dans la société, et d ’ adopter des directives et solutions efficaces permettant d’éviter que des fonds nationaux et internationaux servent à financer la création d’infrastructures, de logements ou de services qui ne soient pas accessibles, y compris financièrement, à toutes les personnes handicapées.

Mobilité personnelle (art. 20)

41.Le Comité constate avec préoccupation que les personnes handicapées ont encore des difficultés à obtenir à un coût abordable les aides techniques à la mobilité, appareils, équipements et dispositifs médicaux dont elles ont besoin.

42. Le Comité recommande à l’État partie d ’ intensifier ses efforts visant à améliorer la mobilité des personnes handicapées et à faire en sorte qu’elles aient accès à des aides techniques à la mobilité, appareils, équipements et dispositifs médicaux à un coût abordable ou gratuitement, notamment en allouant à cet effet les ressources nécessaires.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

43.Le Comité relève avec préoccupation que la langue des signes bulgare n’est toujours pas officiellement reconnue, et que la loi y relative doit encore être adoptée. Il juge également préoccupant que le Gouvernement ne soutienne pas les efforts déployés pour fournir des informations en format de lecture facile. Il est en outre préoccupé par l’application insuffisante de la directive (UE) 2016/2102 relative à l’accessibilité des sites Internet et des applications mobiles des organismes du secteur public.

44. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De reconnaître officiellement la langue des signes bulgare en adoptant et en mettant en application la loi y relative ;

b) De prendre des mesures pour fournir des informations en format facile à lire, et de soutenir les efforts des entités qui promeuvent et utilisent déjà ce format et d’autres formats accessibles ;

c) De prendre des mesures pour appliquer progressivement la directive (UE) 2016/2102 afin d’assurer la pleine accessibilité des site s Internet.

Respect du domicile et de la famille ( art.  23)

45.Le Comité juge préoccupant que le réseau de services d’accompagnement de base des enfants handicapés et de leur famille ne couvre pas suffisamment ni uniformément le territoire de l’État partie.

46. Le Comité recommande à l’État partie d’allouer des moyens humains, techniques et financiers plus importants, aux niveaux national et local, à la prestation de services d’accompagnement de base pour les enfants handicapés. Il lui recommande également d’associer les organisations de personnes handicapées, en particulier les organisations d’enfants handicapés, à la fourniture de ces services.

47.Le Comité note avec préoccupation que le Code de la famille restreint le droit de se marier des personnes handicapées placées sous tutelle complète.

48. Le Comité recommande à l’État partie de modifier le Code de la famille pour en supprimer toutes les restrictions au droit de se marier des personnes handicapées d’âge nubile.

Éducation (art. 24)

49.Le Comité relève avec préoccupation que l’État partie continue d’appliquer des systèmes d’enseignement distincts, et que les enfants handicapés ne sont pas autorisés à s’inscrire dans les établissements scolaires ordinaires. Le Comité est aussi préoccupé par :

a)Le fait que les avantages pour la société d’une éducation inclusive de qualité sont mal connus, notamment des enseignants et des autres membres du personnel éducatif, tout comme des parents d’enfants non handicapés ;

b)L’absence de mécanisme indépendant chargé de suivre et d’évaluer la mise en œuvre de la loi sur l’enseignement public et de la loi sur l’enseignement préscolaire et scolaire ainsi que leurs effets, en particulier sur les enfants qui ont un handicap psychosocial et les enfants qui vivent encore en institution ;

c)La manière inégale et non systématique dont sont alloués des moyens humains et financiers destinés à garantir qu’un nombre suffisant d’enseignants et de membres du personnel d’appui soient formés à l’éducation inclusive ;

d)Le manque de données sur le nombre d’enfants et de jeunes handicapés qui ne bénéficient actuellement d’aucune forme d’éducation.

50. Conformément à son observation générale n o 4 (2016) sur le droit à l’éducation inclusive, le Comité recommande à l’État partie :

a) De substituer une éducation inclusive de qualité aux systèmes d’enseignement distincts ;

b) De faire mieux connaître, en particulier aux enseignants et aux autres membres du personnel éducatif, ainsi qu’aux parents d’enfants non handicapés, les avantages que présente pour la société une éducation inclusive de qualité ;

c) De redoubler d’efforts pour faire en sorte que les élèves handicapés puissent bénéficier d’un enseignement inclusif de qualité et d’aménagements raisonnables dans les établissements scolaires ordinaires, notamment en allouant à cette fin des moyens humains, techniques et financiers suffisants ;

d) De collecter des données, ventilées par âge, sexe, type de handicap et lieu de résidence, sur le nombre d’enfants et de jeunes handicapés qui ne bénéficient actuellement d ’ aucune forme d’éducation, et d ’ élaborer une stratégie en vue de les intégrer dans le système d’enseignement ordinaire.

Santé (art. 25)

51.Le Comité juge préoccupant que les professionnels de la santé ne reçoivent pas de formation sur les droits humains des personnes handicapées, en particulier celles qui ont un handicap intellectuel ou psychosocial. Il est aussi préoccupé par l’absence d’informations et de services accessibles relatifs à la santé sexuelle et procréative des femmes handicapées et à leurs droits en la matière.

52. Le Comité recommande à l’État partie de sensibiliser l’ensemble des professionnels de la santé à l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme, notamment en leur dispensant une formation sur le droit au consentement libre et éclairé, et de tenir compte de l’article 25 de la Convention dans la réalisation de la cible 3 des objectifs de développement durable. Il lui recommande également d’adopter un cadre directeur et une stratégie assortie d’un calendrier visant à fournir aux femmes handicapées des informations et prestations de soins accessibles en matière de santé sexuelle et procréative, ainsi que des services adaptés à leur âge.

53.Le Comité constate avec préoccupation que les personnes handicapées, en particulier celles qui ont une maladie chronique, génétique ou rare, n’ont qu’un accès limité aux services de diagnostic, aux soins de santé et à la réadaptation médicale.

54. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les personnes handicapées, en particulier celles qui ont une maladie chronique, génétique ou rare, aient accès aux services de diagnostic, aux soins de santé et à la réadaptation médicale.

Adaptation et réadaptation (art. 26)

55.Le Comité juge préoccupant que les programmes d’adaptation et de réadaptation ne ciblent pas toutes les personnes handicapées.Il est aussi préoccupé par le fait que les organisations de personnes handicapées ne participent pas à la conception de ces programmes.

56. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des programmes d’adaptation et de réadaptation qui s’adressent à toutes les personnes handicapées, indépendamment de leur handicap, de leur sexe, de leur genre et de leur âge. Il lui recommande également de garantir l’accès effectif des personnes handicapées aux services d’adaptation et de réadaptation, et de veiller à ce que les programmes correspondants soient conçus en collaboration étroite avec les organisations de personnes handicapées.

Travail et emploi (art. 27)

57.Le Comité relève avec préoccupation qu’en dépit des incitations offertes aux employeurs pour embaucher des personnes handicapées, celles-ci continuent d’être touchées par le chômage et par la discrimination dans le secteur de l’emploi. Il juge également préoccupant que les employeurs soient peu au fait de la question des aménagements raisonnables sur le lieu de travail. Le Comité est en outre préoccupé par la faible proportion de personnes handicapées qui quittent les lieux de travail protégés pour s’insérer dans le marché du travail général.

58. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D ’ adopter un cadre directeur et une stratégie visant à promouvoir l’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail général, notamment en augmentant les ressources allouées à cette fin, le but étant de permettre aux intéressés de passer plus facilement des lieux de travail protégés au marché du travail général ;

b) De reconnaître, dans son cadre juridique et ses politiques, le droit des personnes handicapées de bénéficier d’aménagements raisonnables sur leur lieu de travail ;

c) De sensibiliser les entreprises publiques et privées à la question des aménagements raisonnables sur le lieu de travail ;

d) De renforcer les programmes de formation visant à permettre aux personnes handicapées d’acquérir les compétences requises sur le marché du travail, ainsi que des compétences en matière de création d’entreprise, et de collecter des données ventilées et ciblées sur la participation des femmes et des hommes handicapés à ces programmes et les résultats de la formation ainsi dispensée.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

59.Le Comité juge préoccupant que les critères d’évaluation du degré de handicap instaurés par les modifications apportées en juillet 2018 à la législation pertinente aient un effet disproportionné sur les personnes qui présentent un degré de handicap moindre. Il est aussi préoccupé par les difficultés qu’un grand nombre de personnes handicapées peuvent rencontrer pour faire face aux coûts supplémentaires liés à leur handicap.

60. Le Comité recommande à l’État partie de réviser les critères d’évaluation du degré de handicap, d’incorporer l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme dans le processus d’évaluation, et de veiller à ce que les personnes handicapées puissent continuer de jouir d’un niveau de vie adéquat. En outre, il demande à l’État partie de redoubler d’efforts pour faire en sorte que toutes les personnes handicapées puissent assumer les coûts supplémentaires liés à leur handicap, notamment en augmentant en conséquence les moyens et crédits budgétaires alloués.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

61.Le Comité constate avec préoccupation que la législation de l’État partie prive les personnes handicapées placées sous tutelle, en particulier celles qui ont un handicap intellectuel, du droit de voter et de se présenter aux élections. Il constate également que certains bureaux de vote ne sont pas accessibles, et que les informations et communications relatives aux élections ne sont pas pleinement accessibles.

62. Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation pour la rendre conforme aux dispositions des articles 12 et 29 de la Convention et permettre ainsi à toutes les personnes handicapées adultes d’exercer leur droit de voter et de se présenter aux élections. Il lui recommande également de diffuser les informations relatives aux élections sous des formes accessibles telles que le format de lecture facile, et d’allouer des moyens financiers et techniques à l’amélioration de l’accessibilité physique des bureaux de vote.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

63.Le Comité juge préoccupant que l’État partie n’ait pas encore ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

64. Le Comité encourage l’État partie à ratifier rapidement le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

65.Le Comité juge insuffisants les efforts déployés par l’État partie pour favoriser l’accès et la participation des personnes handicapées aux activités culturelles et récréatives, aux loisirs et aux sports.

66. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour favoriser et encourager la participation des personnes handicapées, notamment des enfants, aux activités culturelles et récréatives, aux loisirs et aux sports.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

67.Le Comité est préoccupé par l’absence de collecte de données ventilées sur les personnes handicapées, ainsi que par le manque de diffusion de telles données dans l’État partie. Il constate également avec préoccupation que les organisations de personnes handicapées ne sont pas associées au processus de collecte, ce qui rend difficile l’élaboration par l’État partie de politiques ciblées adéquates.

68. Le Comité recommande à l’État partie de s’inspirer de l’objectif de développement durable 17, en particulier de la cible 17.18, dans ses efforts visant à élaborer des procédures systématiques pour la collecte de données et l’établissement de rapports par l’Institut national de la statistique qui soient conformes à la Convention. Il recommande également à l’État partie :

a) De tenir compte du bref questionnaire sur le handicap mis au point par le Groupe de Washington sur les statistiques des incapacités pour collecter des informations sur la situation des personnes handicapées et les obstacles qui les empêchent d’exercer leurs droits ;

b) De prendre des mesures pour qu’un plus grand nombre de données ventilées de qualité, actualisées et exactes soient disponibles et d ’ associer activement et étroitement les organisations qui représentent les personnes handicapées à la planification et à l’élaboration des activités de collecte de données ;

c) D ’ élaborer, en étroite et véritable consultation avec les organisations qui représentent les personnes handicapées, des politiques reposant sur des données factuelles afin de répondre aux besoins de ces personnes.

Coopération internationale (art. 32)

69.Le Comité juge préoccupant que l’État partie n’associe pas suffisamment les organisations qui représentent les personnes handicapées à la coopération internationale avec les organisations internationales non gouvernementales et d’autres États parties.

70. Le Comité recommande à l’État partie d ’ associer les organisations qui représentent les personnes handicapées aux programmes de coopération internationale et d’adopter des mécanismes propres à garantir, conformément aux dispositions de la Convention, l’intégration de l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme dans toutes les activités visant à réaliser le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et les objectifs de développement durable.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

71.Le Comité s’inquiète de ce que l’État partie n’ait encore désigné aucun mécanisme indépendant de suivi conforme aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 33 de la Convention.

72. Le Comité recommande à l’État partie de désigner un mécanisme indépendant de suivi qui soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), tels que le Bureau du Médiateur ou la Commission pour la protection contre la discrimination, en tenant compte du Règlement intérieur du Comité (voir CRPD/C/1/Rev.1, annexe). Il lui recommande également d’assurer la participation pleine et effective des personnes handicapées aux mécanismes indépendants de suivi, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention et à l’observation générale n o 7 (2018) du Comité, notamment en prévoyant à cet effet des ressources suffisantes.

IV.Suivi

Diffusion de l’information

73. Le Comité souligne l’importance de toutes les recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il appelle tout particulièrement l’attention de l’État partie sur les recommandations qui figurent au paragraphe 40 et qui exigent qu’il prenne d’urgence des mesures.

74. Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre ses recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et de l’Assemblée nationale, aux responsables des différents ministères, au système judiciaire et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l’éducation, de la santé et du droit, ainsi qu’aux autorités locales, au secteur privé et aux médias , en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.

75. Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de ses rapports périodiques.

76. Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu’auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l’homme.

Prochain rapport périodique

77. Le Comité prie l’État partie de lui soumettre son prochain rapport valant deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques le 23 avril 2026 au plus tard et d’y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales. Il invite également l’État partie à envisager de soumettre ce rapport selon la procédure simplifiée de présentation des rapports, dans le cadre de laquelle le Comité établit une liste de points au moins un an avant la date prévue pour la soumission du rapport. Les réponses de l’État partie à cette liste de points constituent son rapport périodique.