CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/443/Add.122 septembre 2004

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Septièmes rapports périodiques attendus des États parties en 2003

Additif

Royaume de Bahreïn*, **

[Original: Arabe][23 décembre 2003]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 − 63

I.GÉNÉRALITÉS7 − 834

A.Système politique7 − 224

B.Territoire et population23 − 358

C.Situation économique et développement humain36 − 5511

D.Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme56 − 7515

E.Mesures prises pour diffuser et faire connaître les dispositionsde la Convention76 − 8319

II.OBSERVATIONS CONCERNANT LES DISPOSITIONSDE FOND DE LA CONVENTION84 − 24520

Article 184 − 8620

Article 287 − 9421

Article 39523

Article 496 − 9923

Article 5100 − 21624

a)Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autreorgane administrant la justice100 − 11624

b)Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’Étatcontre les voies de fait ou les sévices de la part soit defonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu,groupe ou institution117 − 12627

c)Droits politiques127 − 13629

d)Autres droits civils137 − 16730

e)Droits économiques, sociaux et culturels168 − 21535

f)Droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usagedu public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants,cafés, spectacles et parcs21645

Article 6217 − 22146

Article 7222 − 24646

Conclusion247 − 25050

Annexe

Introduction

1.Bahreïn est un État indépendant avec une monarchie constitutionnelle. Il est devenu Membre de l’Organisation des Nations Unies en 1971 et il est membre de la Ligue des États arabes, du Conseil de coopération du Golfe et de l’Organisation de la Conférence islamique.

2.Le Royaume de Bahreïn a adhéré à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 en vertu du décret de l’émir no 8 de 1990, publié au Journal officiel le 28 février 1990. La Convention est entrée en vigueur dans l’État de Bahreïn (aujourd’hui Royaume de Bahreïn) le 26 avril 1990. Le 12 mars 2000, Bahreïn a adhéré à l’amendement à l’article 8 de la Convention en vertu du décret de l’émir no 6 de 2000.

3.Conformément aux dispositions de l’article 9 de la Convention, tous les États parties sont tenus de présenter des rapports périodiques sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu’ils ont arrêtées pour donner effet aux dispositions de la Convention. Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, institué en vertu de la Convention, examine ces rapports et peut faire des suggestions et des recommandations d’ordre général à leur sujet. Celles‑ci sont portées à la connaissance de chaque État partie et de l’Assemblée générale.

4.Le Royaume de Bahreïn a présenté un rapport contenant son rapport périodique initial ainsi que ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/353/Add.1/Rev.1). Le Comité a examiné ce rapport le 23 mars 2000. Dans ses conclusions (CERD/C/304/Add.100), il a notamment accueilli le rapport avec satisfaction tout en recommandant à l’État partie de communiquer des renseignements complémentaires sur la législation applicable à Bahreïn et sur sa population dans son sixième rapport périodique, devant être présenté le 26 avril 2001.

5.Depuis la présentation des cinq rapports susmentionnés, plusieurs faits marquants intervenus aux plans constitutionnel, politique et social sont à signaler à Bahreïn, notamment l’adoption, en février 2001, de la Charte nationale d’action, la promulgation, le 14 février 2002, de la Constitution révisée, et la proclamation de la monarchie constitutionnelle. Afin de porter à la connaissance du Comité les informations utiles à ce sujet, les autorités bahreïnites ont regroupé leurs sixième et septième rapports périodiques en un seul document.

6.Le Royaume de Bahreïn a l’honneur de présenter au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale ses sixième et septième rapports périodiques, élaborés conjointement par les ministères et organismes concernés.

I. GÉNÉRALITÉS

A. Système politique

7.Le Royaume de Bahreïn a pris des mesures rapides pour stimuler son développement dans de nombreux domaines de la politique nationale afin de suivre les multiples transformations intervenant aux plans national et international.

8.Afin d’assurer le renforcement de l’action de l’État et de la démocratie et la poursuite du processus de réforme politique en vue d’apporter croissance et prospérité à la société bahreïnite, S. A. R. le Roi Hamad bin Isa Al Khalifa a, par les décrets nos 36 et 43 de 2000, institué une commission nationale supérieure chargée d’élaborer un projet de charte nationale d’action, qui définisse le cadre général des objectifs futurs de l’État dans divers domaines de l’action nationale ainsi que le rôle des institutions publiques et les compétences constitutionnelles à cet égard.

1. Charte nationale d’action

9.Le projet de charte nationale d’action a été élaboré après une série de consultations ouvertes et constructives avec divers secteurs de la société. Les citoyens ont été invités à se prononcer par référendum les 14 et 15 février 2001. Selon les résultats du référendum proclamés le 15 février, 98,4 % des votants se sont prononcés pour la Charte. Compte tenu de l’adhésion et du soutien populaires à cet instrument, démontrés par les résultats du référendum, Son Altesse Royale a ratifié la Charte nationale d’action, dont le texte est reproduit à l’annexe I.

10.Le préambule de la Charte nationale d’action prévoit notamment l’adoption de principes nationaux, politiques et constitutionnels bien établis relatifs à la nature de l’État, et met particulièrement l’accent sur le régime de la monarchie démocratique, constitutionnelle et héréditaire dans lequel le souverain est au service de son peuple et symbolise son identité indépendante et sa volonté de progrès. Le préambule prévoit aussi une révision de la Constitution pour bénéficier de l’expérience démocratique de nombreux pays qui ont développé la participation populaire aux fonctions de gouvernement et d’administration.

2. Constitution du Royaume de Bahreïn

11.Conformément à la volonté du peuple, qui a approuvé à l’unanimité les principes énoncés dans la Charte nationale d’action, et afin d’assurer un avenir meilleur permettant au pays et à la population de jouir d’une prospérité, d’un progrès, d’une croissance, d’une stabilité et d’un bien‑être accrus, la Constitution promulguée le 6 décembre 1973 a été modifiée de manière à tenir compte des dispositions de la Charte nationale d’action. La Constitution révisée, promulguée le 14 février 2002, est reproduite à l’annexe II.

12.Les amendements apportés traduisent l’évolution des idées à Bahreïn. Ils instituent un régime politique fondé sur la monarchie constitutionnelle qui repose sur la consultation, l’idéal de gouvernement le plus élevé de l’islam, et sur la participation du peuple à l’exercice du pouvoir, ce qui est une idée politique moderne. Dans sa sagesse, le chef de l’état choisit parmi les citoyens des personnes compétentes qui composeront un conseil consultatif, et de leur côté les citoyens avisés, libres et loyaux choisissent, par le biais des élections, les membres de la Chambre des députés. Ensemble, les deux institutions, qui forment l’Assemblée nationale, incarnent la volonté du peuple.

13.La Constitution dispose ce qui suit:

1.Le Royaume de Bahreïn est un état arabe entièrement souverain, indépendant et islamique;

2.le Gouvernement du Royaume de Bahreïn est une monarchie constitutionnelle héréditaire;

3.Le système de gouvernement du Royaume de Bahreïn est démocratique. La souveraineté appartient au peuple, qui est la source de tous les pouvoirs. La souveraineté est exercée conformément à la Constitution;

4.La religion de l’état est l’islam. La charia islamique est la principale source de loi. La langue officielle de l’état est l’arabe;

5.Les citoyens, hommes et femmes, ont le droit de participer aux affaires publiques et d’exercer leurs droits politiques, y compris le droit de voter ou d’être candidat à une élection, conformément à la Constitution;

6.Le système de gouvernement repose sur la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, qui coopèrent entre eux conformément à la Constitution;

7.L’Assemblée nationale se compose de deux chambres, le Conseil consultatif et la Chambre des députés. Le Conseil consultatif comprend 40 membres nommés par ordonnance royale. La Chambre des députés comprend 40 membres élus au suffrage direct, secret et universel. Aucune loi ne peut être promulguée si elle n’a pas été auparavant approuvée à la fois par le Conseil consultatif et par la Chambre des députés, ou l’Assemblée nationale, selon le cas, et ratifiée par sa Majesté le Roi;

8.Le pouvoir législatif est exercé par le Roi et par l’Assemblée nationale conformément à la Constitution. Le pouvoir exécutif est exercé par le Roi, avec le Cabinet et les ministres, et les décisions de justice sont rendues au nom du Roi, conformément aux dispositions de la Constitution;

9.Le Roi est le chef de l’état et son représentant. Sa personne est inviolable. Il est le défenseur de la religion et de la nation et le symbole de l’unité nationale;

10.Le Cabinet a la charge des intérêts de l’état. Il élabore les grandes orientations de gouvernement, veille à leur mise en œuvre et supervise l’action gouvernementale;

11.La loi garantit l’indépendance du pouvoir judiciaire;

12.La Cour constitutionnelle contrôle la constitutionnalité des lois;

13.Les droits et les obligations publics sont les piliers fondamentaux de la société.

14.Les membres de la Chambre des députés ont été élus le 24 octobre 2002. Le décret royal no 41 de 2002, instituant le Conseil consultatif, a été publié le 16 novembre 2002. Le 14 décembre 2002, le Conseil consultatif et la Chambre des députés ont été convoqués pour l’ouverture de la première législature de l’Assemblée nationale.

15.La Cour constitutionnelle a été créée le 14 septembre 2002 en vertu du décret législatif no 27 de 2002, et ses membres ont été nommés. La Cour constitutionnelle est un organisme indépendant qui fonctionne de manière autonome (voir annexe VII).

16.Conformément aux dispositions de la Constitution, plusieurs lois en faveur des activités de la société civile ont été promulguées. Les résultats des travaux de l’Assemblée nationale pendant la première partie de sa première législature ont mis en évidence la vitalité de la vie politique et sociale et le climat encourageant dans lequel s’exerce la liberté d’opinion, dans le cadre des garanties prévues par la Constitution et les lois.

17.L’article 5 b) de la Constitution dispose que l’état doit donner aux femmes les moyens de concilier leurs obligations familiales avec leur activité professionnelle hors du foyer et il leur reconnaît les mêmes droits que les hommes dans les domaines politique, social, culturel et économique, dans le respect de la charia.

18.Les femmes jouent un rôle essentiel dans la vie politique et sociale du pays. La Constitution et la Charte nationale d’action leur garantissent l’intégralité des droits constitutionnels, y compris le droit de vote, le droit de se présenter à une élection et d’exercer une fonction publique et le droit à l’éducation, à posséder un bien et à gérer leurs propres affaires de manière indépendante. Les lois du Royaume de Bahreïn garantissent aux femmes la liberté d’association, notamment la liberté de constituer des associations culturelles et sociales en relation avec la famille et l’enfance. Le Conseil supérieur des femmes, créé en novembre 2003 et présidé par S. A. R. Sheikha Sabika bin Ibrahim Al Khalifa, épouse de S. A. R. le Roi Hamad bin Isa Al Khalifa, joue à cet égard un rôle important, ses principales attributions étant les suivantes:

1.Formuler des recommandations de politique générale en faveur du développement et de la promotion de la condition de la femme dans le cadre des institutions sociales, constitutionnelles et civiles;

2.Donner aux femmes les moyens de jouer un rôle dans la vie publique, intégrer leur action dans le cadre de programmes généraux de développement et lutter contre la discrimination à l’égard des femmes;

3.Élaborer un projet de plan national pour la promotion des femmes et remédier aux difficultés rencontrées par les femmes dans de nombreux domaines;

4.Mettre en œuvre les principes qui sont énoncés dans la Charte nationale d’action concernant les femmes et établir les mécanismes nécessaires à cette fin;

5.Surveiller et évaluer l’application des mesures de politique générale en faveur des femmes et présenter aux instances compétentes toutes recommandations et observations que le Conseil jugera utiles;

6.Recommander les modifications à apporter aux actuelles dispositions de loi concernant les femmes, présenter des observations sur les projets de loi et de décision avant que ceux‑ci ne soient soumis aux autorités compétentes, et proposer et recommander des projets de loi et de décision. Le Conseil est également chargé de contribuer à l’élaboration des rapports sur l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

19.Il convient de noter que de nombreuses lois ont été adoptées conformément à la Constitution.

Décret législatif n o  10 de 2001 portant amnistie générale des crimes contre la sécurité nationale.

20.Une des mesures les plus importantes ayant ouvert la voie à la réforme démocratique et constitutionnelle à Bahreïn a été la décision prise par Son Altesse l’Émir, avant la proclamation de la Charte, de décréter une amnistie générale pour toutes les personnes accusées de crimes contre la sécurité nationale, ou arrêtées ou condamnées en relation avec de tels crimes. Cette mesure, à l’aube du XXIe siècle, a constitué le premier pas sur la voie de la réconciliation politique, et elle a été largement saluée et approuvée aux niveaux local et régional ainsi qu’à l’étranger.

Décret n o  4 de 2001 portant abolition de la Cour de sûreté de l’État

21.Autre mesure qui est venue confirmer les progrès accomplis au plan juridique et le droit égal de tous de former un recours devant les tribunaux judiciaires, la Cour de sûreté de l’État, créée en vertu de l’article 185 du Code pénal et du décret législatif no 7 de 1976, a été supprimée par le décret législatif no 4 de 2001. Les décisions de cette cour relatives aux atteintes à la sécurité intérieure et extérieure de l’État étaient définitives et non susceptibles d’appel. Cette cour ayant été abolie, les infractions susvisées et leurs auteurs seront dorénavant poursuivis selon les règles applicables aux autres infractions et les accusés seront jugés par les tribunaux pénaux de droit commun, dont les décisions peuvent être contestées en cour d’appel et devant la Cour de cassation.

Décret législatif n o  11 de 2001 portant abrogation du décret relatif aux mesures sur la sécurité de l’État

22.Le décret législatif susmentionné a abrogé le décret de 1974 relatif aux mesures sur la sécurité de l’État, en vertu duquel les personnes dont on avait la preuve qu’elles avaient exercé des activités portant atteinte à la sécurité et à l’ordre publics pouvaient être arrêtées et emprisonnées pour ce seul grief, sans être jugées par un tribunal impartial, et pour des périodes pouvant aller jusqu’à trois ans renouvelables sur décision du tribunal compétent. Le nouveau décret garantit que toutes les personnes poursuivies pénalement sont soumises aux mêmes dispositions en matière d’arrestation, de détention ou de procès. Ces dispositions ne s’appliquent que dans le cas où une infraction a effectivement été commise, et non sur la base d’une simple accusation.

B. Territoire et population

1. Territoire

23.Le Royaume de Bahreïn est situé dans le golfe Arabique, à peu près à mi‑distance entre le détroit d’Ormuz et l’estuaire de Chatt al‑Arab. Cette position géographique et stratégique a toujours valu à Bahreïn de jouer un rôle important dans l’histoire, en tant que pont jeté entre l’Orient et l’Occident, et plaque tournante du commerce international et des communications.

24.Le Royaume de Bahreïn est constitué d’un chapelet d’îles situées dans une région d’eaux peu profondes au centre du golfe Arabique. Il compte 36 îles, dont la superficie totale est de 717,50 km2. La plus grande île, celle de Bahreïn où se trouve la capitale Manama, a une superficie de 592,63 km2 et est reliée par des ponts aux îles voisines de Muharraq, Sitra, Oumm Nasan et Nabih Salih, ainsi qu’au Royaume d’Arabie saoudite.

25.Parmi les autres grandes îles de l’archipel de Bahreïn, il faut mentionner, à 25 km au sud de l’île principale, celle de Hawar, dont la superficie est de 52,09 km2.

26.Afin de répondre aux besoins de la population, des terres d’une superficie de 33 km2 ont été conquises sur la mer entre 1976 et 1996. En 1998, 13,3 % des terres disponibles servaient au logement, 5,9 % d’entre elles étaient utilisées à des fins agricoles, 9,3 % à des fins industrielles et commerciales, 5,9 % pour le patrimoine culturel et le tourisme, et 16,5 % pour les installations de gaz et de pétrole de Bahreïn.

2. Population

27.Les Bahreïnites possèdent des traits de caractère propres et profondément enracinés qu’ils doivent à la situation stratégique de leur pays et qui correspondent aux qualités que l’on est en droit d’attendre des habitants d’une région où il convient d’assurer tranquillité et stabilité aux visiteurs et aux personnes en transit, tout en encourageant le commerce, qui est l’activité principale.

28.La tolérance, la cohésion familiale, la fraternité, la loyauté, l’honnêteté et l’absence de toute forme de fanatisme, de ségrégation ou de discrimination figurent parmi les traits de caractère distinctifs du peuple bahreïnite, qui ont permis à des personnes venant de pays voisins de profiter à Bahreïn d’une atmosphère de stabilité, de paix et de tranquillité. L’islamisation de Bahreïn et l’adoption des grands principes de tolérance et de paix que cela implique n’ont fait que renforcer ces traits et les enraciner davantage.

29.La plupart des Bahreïnites sont d’ascendance arabe et sont le fruit en partie des migrations successives de tribus venues de la péninsule arabique pendant ou après la période anté‑islamique. Leurs racines historiques plongent dans la civilisation de Dilmoun à l’ère préchrétienne. La langue officielle du Royaume de Bahreïn est l’arabe.

30.D’après le recensement de 2001, Bahreïn comptait 650 600 habitants, dont 405 700 Bahreïnites (204 600 hommes et 201 000 femmes). Le nombre de non‑Bahreïnites s’élevait à 244 900 (169 000 hommes et 75 900 femmes). En 2001, la densité de la population était de 909 personnes au km2.

31.Le tableau ci‑dessous indique le nombre total de résidents non bahreïnites, ventilé par sexe, nationalité et nombre d’années de résidence, en 2001.

32.En 2001, le taux global de reproduction parmi les femmes bahreïnites était de 1,5 enfant par femme. Le taux de mortalité infantile chez les Bahreïnites, qui était de 21,2 pour 1000 naissances vivantes en 1991, a diminué depuis (19,7 en 1993, 8,0 en 1997 et 7,1 en 2002). Selon le Bureau central d’information, l’espérance de vie à la naissance est passée de 52,5 ans dans les années 50 à 58,5 ans dans les années 60, 65,5 ans dans les années 70, 70 ans dans les années 80 et 72,4 ans dans les années 90. Pendant la période 2000‑2005, l’espérance de vie à la naissance devrait atteindre 73,8 ans en moyenne (76,3 ans pour les femmes et 72,1 ans pour les hommes).

33.Le ratio habitants/médecin était de 565 en 2002, contre 896 en 1996. (L’annexe III présente les principales statistiques démographiques.)

34.Le ratio population urbaine/population rurale est élevé dans toutes les régions de Bahreïn en raison de l’essor des villes nouvelles et il atteignait 88,4 % en 1991, contre 80,7 % en 1981. En 1991, 99,7 % de tous les logements étaient reliés aux réseaux des services publics (eau, électricité et évacuation des eaux usées).

Tableau 1. Population non bahreïnite ventilée par sexe, nationalité et durée de résidence

Recensement de 2001

Sexe/Groupe de nationalité

Durée de résidence

Moinsde 2 ans

2 ans

4 ans

6 ans

8 ans

10 anset +

Nonprécisée

Total

Hommes

Arabes, dont:

3 126

2 543

2 610

1 634

920

4 501

0

15 334

Conseil de coopération du Golfe

877

551

383

267

196

1 362

0

3 636

Autres Arabes

2 249

1 992

2 227

1 367

724

3 139

0

11 698

Non‑Arabes, dont:

30 837

34 030

18 319

14 054

12 493

43 959

0

153 692

Asiatiques

29 014

32 612

17 780

13 697

12 207

43 033

0

148 343

Africains

118

88

44

23

10

59

0

342

Européens

779

557

330

256

194

717

0

2 833

Nord‑Américains

854

711

134

60

55

109

0

1 924

Sud‑Américains

7

8

2

2

3

13

0

35

Océaniens

65

54

29

16

23

28

0

215

Total

33 963

36 573

20 929

15 688

13 413

48 460

0

169 026

Femmes

Arabes, dont:

2 733

2 167

1 603

965

725

3 346

0

11 539

Conseil de coopération du Golfe

642

450

311

240

192

1 352

0

3 187

Autres Arabes

2 091

1 717

1 292

725

533

1 994

0

8 352

Non‑Arabes, dont:

19 892

14 409

7 155

4 524

3 883

14 509

0

64 372

Asiatiques

17 644

12 283

6 157

4 080

3 541

13 578

0

57 283

Africains

791

1 064

477

114

42

94

0

2 582

Européens

830

578

362

256

213

716

0

2 955

Nord‑Américains

529

405

126

56

65

90

0

1 271

Sud‑Américains

12

6

4

3

1

9

0

35

Océaniens

86

73

29

15

21

22

0

246

Total

22 625

16 576

8 758

5 489

4 608

17 855

0

75 911

Total

Arabes, dont:

5 859

4 710

4 213

2 599

1 645

7 847

0

26 873

Conseil de coopération du Golfe

1 519

1 001

694

507

388

2 714

0

6 823

Autres Arabes

4 340

3 709

3 519

2 092

1 257

5 133

0

20 050

Non‑Arabes, dont:

50 729

48 439

25 474

18 578

16 376

58 468

0

218 064

Asiatiques

46 658

44 895

23 937

17 777

15 748

56 611

0

205 626

Africains

909

1 152

521

137

52

153

0

2 924

Européens

1 609

1 135

692

512

407

1 433

0

5 788

Nord‑Américains

1 383

1 116

260

116

121

199

0

3 195

Sud‑Américains

19

14

6

5

4

22

0

70

Océaniens

151

127

58

31

44

50

0

461

Total

56 588

53 149

29 687

21 177

18 021

66 315

0

244 937

35.Même si le Royaume de Bahreïn n’est pas fondé sur le principe de la centralisation administrative, il est centralisé à certains égards. Le décret législatif no 16 de 1996 relatif au système des gouvernorats, promulgué en 1996, a été par la suite abrogé et remplacé par le décret législatif no 17 de 2002. Le Royaume est divisé administrativement en cinq gouvernorats. Le décret législatif no 35 de 2001, relatif aux communes, détermine les attributions des conseils municipaux tandis que le décret législatif no 3 de 2002 définit le mode d’élection des membres de ces conseils. Ces deux décrets fixent les conditions de vote et de candidature aux élections, sur la base de l’égalité et hors de toute forme de discrimination.

C. Situation économique et développement humain

1. Situation économique

36.D’après le Rapport mondial sur le développement humain 2003, Bahreïn occupait la première place parmi les États arabes et la trente‑septième place sur 175 États. Les rapports internationaux mettent l’accent sur la croissance de l’économie barheïnite et sur les indicateurs positifs découlant de la politique du Royaume. Il convient de noter que Bahreïn occupait la seizième place selon l’indice de la liberté économique établi par la Fondation Heritage, qui évalue la liberté économique sur la base d’un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les politiques financière, monétaire et commerciale, la part des administrations publiques dans la consommation de la production, les flux de capitaux, les investissements étrangers et les droits de propriété intellectuelle. Plusieurs indicateurs du développement économique et humain sont présentés dans les paragraphes ci‑après.

37.Bahreïn a adopté des politiques financière et économique fondées sur le principe de la libre entreprise et les mécanismes du marché. Le Royaume s’efforce de diversifier ses sources de revenus, d’instaurer un climat propice aux investissements afin d’attirer davantage d’investissements locaux, arabes et étrangers et de mettre en place la législation et les procédures qu’impliquent ces activités. Au mois d’avril 2000, le Conseil du développement économique a été créé et chargé d’élaborer la stratégie future de développement économique de l’État, de veiller à sa mise en œuvre en collaboration avec les ministères et les institutions publiques concernés, de favoriser l’intégration de différents aspects de l’activité économique et de susciter un climat économique propice à la liberté d’entreprise. La stratégie économique repose par principe sur les activités existantes dans le secteur des services, à savoir services financiers, construction, services à forte intensité technologique, services de santé, services d’enseignement et de formation et tourisme, ainsi que sur la maximisation des profits engendrés par les principaux secteurs industriels du pays, c’est‑à‑dire les industries du pétrole, du gaz et de l’aluminium.

38.Ces politiques ont été couronnées de succès: le produit intérieur brut (PIB) en prix courants est passé de 2 998,1 millions de dinars en 2001 à 3 165 millions de dinars en 2002, soit une augmentation de 6,2 % en prix courants et de 5,1 % en prix constants en 2002, et le produit national brut (PNB) par habitant a atteint 4 462 dinars cette même année. En outre, Bahreïn est parvenu à assurer un niveau de vie décent à ses citoyens et à améliorer leurs conditions de vie de manière générale en leur assurant un accès à tous les équipements collectifs et les services sociaux essentiels. La part des dépenses publiques par habitant a atteint 1 534 dinars en 2002. Cette même année, les dépenses publiques pour l’enseignement par élève ont atteint 906 dinars et les dépenses publiques de santé par habitant 159,3 dinars. La diversification des sources de revenus a permis de ramener la contribution du secteur pétrolier au PIB en prix constants à 16,6 % en 2002. Nul doute que la croissance économique qu’a obtenue Bahreïn grâce à sa politique économique laisse augurer un avenir prometteur pour l’économie bahreïnite, comme le prévoient les institutions économiques internationales compétentes.

39.Il ressort des rapports internationaux que Bahreïn a su contenir le déficit budgétaire à moins de 3 % du PIB (2,5 % en 1999). Bahreïn a même enregistré un excédent budgétaire en 2000 et en 2001. En outre, le Royaume de Bahreïn a réussi à maintenir le taux d’inflation à un niveau très faible (0,7 % en 2000, 1,2 % en 2001 et 0,5 % en 2002) grâce aux diminutions des prix de l’électricité, de l’eau, du logement, d’autres services publics ainsi que des frais d’inscription universitaire.

40.Le tableau 2 montre l’évolution du PIB et du PNB nets et par habitant (en prix courants).

Tableau 2. PIB et PNB, 2001 ‑2002 (en millions de dinars)

2001

2002

PIB

2 981

3 165

PIB par habitant

4 554

4 708

PNB

2 860

2 999

PNB par habitant

4 370

4 462

PNB net

2 358

2 503

PNB net par habitant

3 643

3 724

41.Selon les statistiques du Ministère du travail et des affaires sociales, le taux de chômage est de 5,5 % pour l’ensemble de la population active (recensement de la population de 2001). Pour réduire le chômage, le Royaume met en œuvre de nombreuses mesures, aussi bien au niveau du service public que dans le secteur privé, afin de créer des emplois, de diffuser les offres d’emploi, d’assurer la formation professionnelle, etc. En outre, le Bureau des services de l’emploi du Ministère du travail et des affaires sociales diffuse les offres d’emploi et s’efforce de faire coïncider les demandes et les offres d’emploi.

42.Le Royaume de Bahreïn fait venir de la main‑d’œuvre étrangère pour assurer l’exécution des plans de développement et d’investissement. Le tableau 3 montre les estimations concernant la main‑d’œuvre en 2001.

Tableau 3. Estimations concernant la main ‑d’œuvre, par nationalité et par sexe (2001)

Hommes

Femmes

Total

%

%

Bahreïnites

94 353

74,2

32 768

25,8

127 121

Non‑Bahreïnites

147 123

81,2

34 097

18,8

181 220

Total

241 476

78,3

66 865

21,7

308 341

43.Les programmes et les politiques mis en place en vue de développer et diversifier les sources du revenu national ont été couronnés de succès, et le développement économique et social a bénéficié des efforts déployés pour encourager le développement humain. Le Royaume s’efforce d’accroître les taux d’épargne au profit de l’investissement et des activités économiques et commerciales en général, afin de permettre à l’économie bahreïnite de réaliser des taux de croissance satisfaisants. On s’est également efforcé de mettre en valeur les ressources humaines du pays, de créer davantage d’emplois et de maintenir les indicateurs élevés obtenus en matière de développement humain.

2. Enseignement

44.La Constitution souligne l’importance de susciter chez tous les citoyens, sans discrimination sociale ou raciale, un sentiment de fierté nationale. L’article 7 b) de la Constitution charge l’État d’assurer l’enseignement à tous les niveaux et sous toutes les formes. Conformément à l’idée consacrée dans la Charte de favoriser la participation du secteur privé à l’éducation, le paragraphe c) de l’article précité reconnaît aux particuliers et aux associations le droit de créer des écoles et des universités privées.

45.Conformément à l’article 7 de la Constitution, l’enseignement à Bahreïn est obligatoire et gratuit pour les élèves des premiers cycles. L’État encourage les sciences, la littérature, les arts et la recherche scientifique, et se charge de fournir aux citoyens des services d’ordre éducatif et culturel.

46.La politique de Bahreïn en matière d’éducation comporte des stratégies et des programmes d’action visant à améliorer le système d’enseignement et à venir à bout des problèmes et des défis auxquels il est confronté. Cette politique repose sur les deux principes suivants:

a)Assurer un enseignement à tous les enfants d’âge scolaire partout dans le pays;

b)Améliorer continuellement la qualité de l’enseignement, afin de répondre aux besoins des élèves et aux exigences du pays en matière de développement économique et social.

47.Une part importante du budget de l’État est consacrée à l’éducation. En 2002, le budget ordinaire de l’enseignement représentait 14,5 % des dépenses ordinaires, soit plus de la moitié des crédits budgétaires alloués aux services sociaux. Ce pourcentage grimpe à 17,2 % si on compte les transferts financiers en faveur de l’Université de Bahreïn.

48.Pour l’année scolaire 2002/03, on dénombrait 196 écoles (100 pour les garçons et 96 pour les filles) correspondant à différents niveaux d’enseignement (primaire, préparatoire et divers types d’enseignement secondaire), qui accueillaient un total de 120 404 élèves, dont 113 401 Bahreïnites et 7 003 non‑Bahreïnites. Sur le nombre total d’élèves, 59 343 étaient des garçons et 61 061 des filles, lesquelles représentaient 50,7 % du total.

49.Le Royaume de Bahreïn encourage l’enseignement privé. Il existe 181 établissements d’enseignement privés, dans lesquels 45 138 élèves sont scolarisés. Ce nombre inclut les enfants qui fréquentent les crèches relevant du Ministère du travail et des affaires sociales, ainsi que les jardins d’enfants et les écoles primaires, préparatoires et secondaires relevant du Ministère de l’éducation. Le nombre de Bahreïnites inscrits dans des écoles privées est supérieur à celui des non‑Bahreïnites (24 468 contre 20 767). Les élèves se répartissent entre 24 531 garçons et 20 607 filles, celles‑ci représentent donc 45,7 % des élèves scolarisés dans le privé.

50.Il y a lieu de rappeler ce qui a été dit dans les précédents rapports, à savoir qu’à Bahreïn, l’enseignement est gratuit pour tous les élèves des cycles primaire, secondaire et préuniversitaire, qu’il s’agisse de Bahreïnites ou de non‑Bahreïnites résidant dans le pays, sans distinction ni discrimination. L’État est en outre tenu d’assurer le transport scolaire des élèves, ainsi que de fournir les manuels scolaires et tous les autres matériels pédagogiques.

51.Il convient en outre de noter que l’État autorise les résidents étrangers d’autres religions et cultures à créer des écoles et des centres d’apprentissage où leurs principes et leur culture sont enseignés. De tels établissements existent pour les résidents appartenant aux communautés d’expatriés des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, du Japon, de l’Inde, du Bangladesh, du Pakistan et des Philippines. Les enfants de ces étrangers et des citoyens bahreïnites peuvent s’inscrire dans ces écoles sans faire l’objet de discrimination, avec l’accord du tuteur légal de l’enfant.

52.Grâce aux efforts soutenus déployés par le Royaume de Bahreïn, la proportion d’analphabètes a été ramenée à 10,36 % (parmi les personnes âgées de plus de 10 ans), soit 6,35 % pour les hommes et 14,41 % pour les femmes en 2001.

53.Bahreïn compte deux universités: l’Université de Bahreïn et l’Université du golfe Arabique. Chacun de ces établissements accueille les étudiants bahreïnites et non bahreïnites, qui souhaitent faire des études universitaires, l’État prenant à sa charge les études des étudiants bahreïnites doués. Le tableau 4 indique le nombre d’étudiants inscrits à l’Université de Bahreïn, avec ventilation par sexe, entre 1997 et 2001. Les frais d’inscription à l’Université de Bahreïn ne couvrent que 20 % des dépenses, le reste étant supporté par l’Université; le montant des crédits publics a doublé entre 2001 et 2002 (de 10,2 millions de dinars à 20,5 millions de dinars). Il y a peu, la création d’universités privées a été autorisée, et les universités étrangères peuvent désormais ouvrir des annexes dans le Royaume.

Tableau 4. Nombre d’étudiants inscrits à l’Université de Bahreïn, par sexe, 1997 ‑2001

Année universitaire

Hommes

Femmes

Total

1997/98

2 963

4 985

7 948

1998/99

3 676

5 989

9 665

1999/2000

4 214

6 927

11 141

2000/2001

4 926

7 886

12 812

3. Religion

54.L’article 2 de la Constitution dispose que la religion de l’État est l’islam. L’article 7 dispose que la loi régit les différentes formes d’instruction religieuse et nationale à différents niveaux. En outre, d’après l’article 22, la liberté de conscience est absolue et l’État garantit l’inviolabilité des lieux du culte et la liberté de pratiquer la religion et de participer aux processions et aux assemblées religieuses conformément aux coutumes observées dans le pays.

55.Selon les données du recensement de 2001, la population était à 81,22 % musulmane, à 8,96 % chrétienne et à 9,82 % d’autres religions.

D. Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme

1. Respect des droits de l’homme

56.La Constitution du Royaume de Bahreïn garantit le respect des droits de l’homme conformément aux valeurs élevées et aux nobles principes humanitaires affirmés dans la Charte nationale d’action. Elle prône donc tout particulièrement le respect des droits et des devoirs publics garantissant le bien‑être, le progrès, la stabilité et la prospérité de la nation et du peuple. Selon l’article 4, «Le Gouvernement est fondé sur la justice, et la coopération et le respect mutuel unissent étroitement les citoyens. La liberté, l’égalité, la sécurité, la tranquillité, l’éducation, la solidarité sociale et l’égalité de chances entre les citoyens constituent les fondements de la société et sont garanties par l’État.».

57.Les chapitres II et III de la Constitution portent sur les éléments fondamentaux de la société et les droits et obligations publics, notamment la liberté personnelle (art. 19), la liberté de conscience (art. 22), la liberté d’opinion (art. 23), la liberté de la presse (art. 24), le respect de la famille et des droits de la femme (art. 5) et le droit à des soins de santé (art. 8).

58.La Constitution a créé un solide fondement pour la protection des droits et libertés. L’article 31 dispose ce qui suit:

«Les droits et libertés publics énoncés dans la présente Constitution doivent être réglementés ou définis uniquement par la loi ou conformément à celle‑ci. Cette réglementation ou définition doit être conforme à l’essence du droit ou de la liberté visés.».

59.Le 10 décembre 2002, à l’occasion du quarante‑cinquième anniversaire de l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme, S. A. R. le Roi Hamad bin Isa Al Khalifa a prononcé une allocution dans laquelle il a affirmé que la Déclaration, qui avait recueilli l’adhésion de tous les peuples du monde, incarnait les principes essentiels en matière de protection et de promotion des droits de l’homme en tout lieu et dans tous les domaines et représentait une voie commune dans laquelle pouvaient s’engager tous les peuples et toutes les nations en vue de promouvoir la reconnaissance et la défense de ces droits sans discrimination ni injustice.

60.Son Altesse Royale a également affirmé que les Bahreïnites, grâce aux réformes politiques et sociales menées à bien dans le Royaume, exerçaient leurs droits fondamentaux en toute liberté et dignité. Ils étaient tous égaux devant la loi et, dans un sain esprit de dialogue constructif et d’engagement généreux, la dureté du labeur était récompensée par un sentiment de satisfaction et par une vie meilleure. Les personnes qui voulaient faire valoir leurs droits pouvaient saisir les tribunaux dans le cadre de la justice et de la loi, et celles qui étaient accusées étaient présumées innocentes tant que la preuve de leur culpabilité n’était pas établie, conformément à la loi.

61.Son Altesse Royale a déclaré que le fait que tous ces principes étaient clairement énoncés dans la Constitution et la Charte nationale d’action témoignait d’une détermination résolue et sincère à sauvegarder et défendre ces droits en offrant à chacun la possibilité de participer à l’édification de la nation, à la préparation de son avenir et à l’élaboration des instruments juridiques nécessaires à la réalisation de ses objectifs.

2. Égalité et prohibition de la discrimination raciale

62.La Constitution garantit également l’égalité et interdit toute forme de discrimination raciale ou de ségrégation. En particulier, l’article 31 interdit de réglementer les droits et les libertés de telle manière qu’il serait porté atteinte à leur essence. Dès lors, l’égalité et la non‑discrimination sont des règles constitutionnelles qui s’imposent à toutes les autorités de l’État. Ces principes bénéficient des garanties et prérogatives propres aux règles constitutionnelles, ce qui leur assure une protection plus grande que celle accordée à d’autres normes juridiques d’un rang moins élevé que la Constitution.

63.La législation nationale ne contient aucune disposition concernant un quelconque aspect des droits et obligations publics qui soit fondée sur la discrimination, la préférence ou la ségrégation raciales, et toute manifestation de celles‑ci est interdite. À cet égard, il y a lieu de citer les articles suivants de la Constitution:

« Article 18

Tous les êtres humains sont égaux en dignité et tous les citoyens sont égaux devant la loi en ce qui concerne leurs droits et obligations publics, sans discrimination fondée sur la race, l’origine, la langue, la religion ou les convictions.

Article 16

a)La fonction publique est un service de caractère national confié à ceux qui l’exercent. Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires s’efforcent de promouvoir l’intérêt public. Les étrangers ne peuvent accéder à la fonction publique que dans les cas prévus par la loi.

b)Les citoyens accèdent à la fonction publique dans des conditions d’égalité et conformément aux conditions définies par la loi.».

64.La Charte nationale d’action dispose notamment que les libertés personnelles sont garanties, que l’égalité, la justice et l’égalité des chances pour les citoyens sont les fondements essentiels de la société et que l’État a l’obligation de les garantir à tous les citoyens sans distinction. Ces dispositions s’inscrivent dans un principe plus général et plus large, établi par l’islam il y a 14 siècles, selon lequel tous les êtres humains sont égaux en dignité. Dans son discours d’adieu, le Prophète (Dieu le bénisse et lui accorde le salut!) a affirmé que tous les hommes sont égaux comme les dents d’un peigne, et qu’un Arabe n’est pas supérieur à un non‑Arabe ni un Blanc à un Noir, sinon par l’intégrité personnelle et la rectitude morale.

3. Conventions internationales relatives aux droits de l’homme

65.Le Royaume de Bahreïn se conforme aux dispositions de la Charte des Nations Unies, notamment celles de l’Article 1, qui dispose que les buts des Nations Unies sont de développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux‑mêmes, et de réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction.

66.Le Royaume de Bahreïn a adhéré à de nombreux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment les suivants:

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, à laquelle Bahreïn a adhéré en vertu du décret no 4 de 1990;

Convention relative à l’esclavage et son Protocole, ainsi que la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, auxquels Bahreïn a adhéré en vertu du décret no 7 de 1990;

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, à laquelle Bahreïn a adhéré en vertu du décret no 8 de 1990;

Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, à laquelle Bahreïn a adhéré en vertu du décret no 8 de 1990;

Convention relative aux droits de l’enfant, à laquelle Bahreïn a adhéré en vertu du décret no 16 de 1991;

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à laquelle Bahreïn a adhéré en vertu du décret no 4 de 1998;

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, à laquelle Bahreïn a adhéré en vertu du décret no 5 de 2002.

La question de l’adhésion du Royaume de Bahreïn à d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme est actuellement à l’étude.

4. Voies de recours et mesures devant assurer la protection et le renforcement des droits consacrés par la Convention

67.Le droit de demander justice est l’un des droits publics que la Constitution garantit à tous. Il est fait référence au pouvoir judiciaire, qui est l’un des trois pouvoirs de l’État, dans les articles 104 à 106 de la Constitution, qui stipulent que l’honneur du pouvoir judiciaire et l’intégrité et l’impartialité des juges sont le fondement de l’administration de la justice et la garantie des droits et libertés, et que les juges ne sont soumis à aucune autorité dans l’exercice de leurs fonctions. La loi garantit l’indépendance du pouvoir judiciaire et protège l’administration de la justice contre toute forme d’ingérence.

68.Le décret législatif no 13 de 1971 portant organisation du pouvoir judiciaire, tel que modifié et remplacé par la loi sur le pouvoir judiciaire promulguée par le décret législatif no 42 de 2002, a affirmé l’indépendance du pouvoir judiciaire et défini le mode de nomination des juges et leurs immunités. Il prévoit trois degrés de juridictions: les tribunaux de premier degré (de première instance, de grande instance et d’exécution); les cours d’appel civiles et la Cour de cassation. Il existe deux catégories de juridictions: les tribunaux civils, qui connaissent des affaires civiles et pénales, et les tribunaux de la charia, qui connaissent des questions concernant le statut personnel. Les tribunaux de la charia, d’obédience sunnite ou jaafarite, connaissent des différends portant sur le statut personnel, notamment divorce, mariage, garde des enfants et successions. Dans le cadre de la liberté religieuse garantie par la Constitution, les tribunaux statuent sur les affaires concernant le statut personnel en se fondant sur les prescriptions de l’école juridique islamique du plaignant. Les tribunaux de la charia connaissent des différends de cette nature entre musulmans, alors que les tribunaux civils connaissent des différends entre les personnes d’autres religions (annexe IV).

69.On notera que les tribunaux civils sont compétents pour connaître des actions en dommages‑intérêts ou en annulation de décisions administratives et de contrats.

70.La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ayant été incorporée à la législation du pays en application de l’article 37 de la Constitution, elle a force obligatoire pour toutes les autorités; dès lors, le fait de ne pas s’y conformer est une infraction qui engage la responsabilité pénale de l’auteur. La responsabilité de l’auteur de l’infraction est également engagée au regard du Code civil et, dans tous les cas, l’auteur doit répondre de tout dommage qu’il aurait causé.

71.Aux termes de l’article 29 de la Constitution, «chacun a le droit de s’adresser aux autorités publiques par écrit et sous sa propre signature. Seules les organisations dûment constituées et les personnes morales peuvent s’adresser aux autorités collectivement.».

72.Tout citoyen peut déposer plainte auprès des responsables des administrations, y compris les ministres compétents et, comme le veulent les coutumes et traditions bien établies, il peut également présenter sa requête en personne au Premier Ministre lors des audiences hebdomadaires pendant lesquelles celui-ci reçoit les doléances des citoyens et autres, ou bien au bureau du Médiateur auprès du Tribunal royal des plaintes.

73.Tout citoyen peut également former un recours devant la Commission des plaintes de la Chambre des députés.

74.Le Comité des droits de l’homme mentionné dans le rapport initial de Bahreïn au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.24, par. 45) était placé sous l’égide du Conseil consultatif. Il a été dissous par l’ordonnance de l’émir no 3 de 2002, portant également dissolution du Conseil consultatif. Il est à noter que ce comité s’est penché sur de nombreux sujets, en particulier la situation des femmes, le logement et l’exécution des décisions judiciaires. Ce comité, composé de six membres appartenant au Conseil consultatif, avait notamment les attributions suivantes:

Examiner la composante droits de l’homme des lois et règlements en vigueur au Royaume de Bahreïn et recommander les amendements nécessaires;

Contribuer, en coopération avec les organismes publics compétents, à promouvoir la connaissance des droits de l’homme;

Suivre les questions relatives aux droits de l’homme, protéger les droits de l’homme et recommander les solutions appropriées;

Participer à des séminaires, effectuer des recherches et des études sur les droits de l’homme et prendre part aux rencontres parlementaires entre États arabes ou au niveau international sur ces sujets;

Établir des contacts et des relations plus étroites avec les organismes internationaux qui s’occupent des droits de l’homme;

Coopérer et collaborer avec les comités exerçant les mêmes fonctions dans les pays du Golfe et le monde arabe et au plan international.

5. Statut juridique de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale au regard du système juridique du Royaume de Bahreïn

75.En vertu de l’article 37 de la Constitution, une convention ou un traité a force de loi une fois qu’il a été conclu, ratifié et publié au Journal officiel, ce qui lui confère un statut juridique identique à celui des lois du pays. Comme une convention qui interdit la discrimination et la ségrégation raciales est fondée sur l’un des principes constitutionnels régissant les droits et obligations publics (art. 18 de la Constitution), elle jouit de la protection accordée aux règles constitutionnelles. Ceci exclut toute possibilité de promulguer un texte qui soit incompatible avec elle, et ce, en application de l’article 31 de la Constitution selon lequel aucune réglementation ou définition des droits et libertés publics consacrés dans la Constitution ne doit porter atteinte à l’essence du droit ou de la liberté en question.

E. Mesures prises pour diffuser et faire connaître les dispositions de la Convention

76.Le texte de la Convention a été publié en arabe au Journal officiel, conformément aux articles 37 et 122 de la Constitution et au décret no 8 de 1990, ce qui lui a conféré un statut juridique semblable à celui des lois du pays. Comme nous l’avons indiqué plus haut, le Journal officiel est mis à la disposition de tous les personnels de l’État et il peut être obtenu par tous ceux qui travaillent dans le domaine juridique, ainsi que par tout citoyen ou toute autre personne intéressée, à un prix modique.

77.Les organisations non gouvernementales jouent un rôle important, dans leurs domaines d’action respectifs, en sensibilisant l’opinion aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont la Convention qui fait l’objet du présent rapport, et en diffusant ces instruments parmi leurs membres pour permettre à ceux­ci de se familiariser avec leurs dispositions et principes et de prendre conscience des droits et obligations qui en découlent. De nombreux séminaires ont été organisés à cet effet.

78.Les différents médias audiovisuels et électroniques s’attachent à diffuser et à renforcer les valeurs humanitaires qui fondent le Royaume de Bahreïn, au premier rang desquelles figurent le rejet de la ségrégation raciale ainsi que la promotion de la fraternité et de la coopération entre tous les groupes sociaux et de la solidarité sociale, en vue de contribuer à l’avènement de la société prospère à laquelle aspire le Royaume de Bahreïn. Des articles ont été publiés dans la presse nationale sur les précédents rapports que Bahreïn a soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale ainsi que sur leur examen par le Comité les 21 et 23 mars 2000. De nombreux articles ont aussi été consacrés à la Convention.

79.La loi no 14 de 1979 relative à la presse et aux publications dispose en son article 41 qu’il est interdit de publier tout écrit susceptible d’inciter à la haine ou au mépris envers telle ou telle communauté dès lors que cette incitation est de nature à perturber l’ordre public et à semer la discorde. La loi interdit également la publication d’écrits contraires à la moralité publique ou portant atteinte à la dignité des personnes ou à leur vie privée, ou incitant à désobéir aux lois.

80.Selon cette disposition, les organes et les personnes morales ou physiques impliquées dans des activités de publication doivent respecter les règles fondamentales en matière d’égalité sociale, de non‑discrimination et d’inviolabilité de la dignité des personnes et de leur vie privée, ce qui donne donc explicitement effet à l’article 2 de la Convention.

81.Le décret législatif no 47 de 2002 relatif à la presse, à l’impression et à la publication a été promulgué le 23 octobre 2002. L’article 38, notamment, interdit aux journalistes de propager des messages à caractère raciste impliquant un mépris ou une haine envers d’autres religions, dénigrant d’autres croyances ou prônant la discrimination à l’encontre d’un groupe confessionnel ou critiquant ses convictions. De même, l’article 69 dispose que, sans préjudice de toute peine plus sévère applicable en vertu du Code pénal ou de toute autre loi, quiconque publie un écrit susceptible d’inciter à la haine ou au mépris envers une ou plusieurs communautés ou de nature à perturber l’ordre public ou à semer la discorde et à saper l’unité nationale encourt une amende d’un montant pouvant aller jusqu’à 2 000 dinars (voir l’annexe XI).

82.En matière d’enseignement, tous les établissements, systèmes et programmes éducatifs respectent les dispositions constitutionnelles qui garantissent le droit à l’égalité, interdisent la discrimination et encouragent l’esprit de coopération et d’entente en vue d’établir une structure sociale propice à l’exécution des plans de développement que Bahreïn met en œuvre.

83.Il convient de noter que, lorsqu’il est devenu Membre de l’Organisation des Nations Unies en 1971, Bahreïn s’est engagé à se conformer à toutes les dispositions de la Charte des Nations Unies, notamment celles de l’Article 1 qui appellent à développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux­mêmes, à prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde, et à réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous. Depuis lors, Bahreïn a toujours appuyé et fait siennes toutes les résolutions de l’ONU visant à lutter contre les politiques et les pratiques de discrimination raciale et d’apartheid. Dans ses déclarations prononcées lors de l’ouverture des sessions de l’Assemblée générale des Nations Unies et dans d’autres instances internationales, le Royaume de Bahreïn appelle régulièrement à la lutte contre la discrimination raciale et l’apartheid.

II. Observations concernant les dispositions de fond de la Convention

Article premier

84.Le Royaume de Bahreïn se conforme aux dispositions de l’article premier de la Convention en ce qui concerne la définition de la «discrimination raciale».

85.La Charte nationale d’action consacre le principe de l’égalité en termes de dignité humaine. L’article 18 de la Constitution dispose, entre autres, que tous les êtres humains sont égaux en dignité et que tous les citoyens sont égaux en ce qui concerne leurs droits et obligations publics. S’agissant des fondements de la société, la Charte dispose ce qui suit:

Le Gouvernement est fondé sur la justice. L’égalité, la primauté du droit, la liberté, la sécurité, l’éducation, la solidarité sociale et l’égalité de chances entre les citoyens constituent les fondements de la société et sont garanties par l’État;

Les libertés individuelles sont garanties et l’égalité entre les citoyens et la justice sont des principes fondamentaux que l’État garantit à tous. Tous les citoyens sont égaux devant la loi en ce qui concerne leurs droits et obligations, sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la langue, la religion ou les convictions. La liberté de conscience est absolue;

Chacun a le droit d’exprimer son opinion et de la diffuser oralement, par écrit ou par tout autre moyen. La liberté de la recherche scientifique, la liberté de publication et la liberté de la presse sont garanties dans les limites fixées par la loi. L’État garantit la liberté de constituer des associations privées, scientifiques, culturelles et professionnelles et des syndicats. Nul ne peut être obligé de s’affilier à une association ou à un syndicat ou de s’en retirer. Tout citoyen a droit au travail et l’État veille à offrir des possibilités d’emploi et des conditions de travail équitables aux citoyens.

86.Le Royaume de Bahreïn a fondé ses politiques et sa législation sur de solides principes visant à combattre la discrimination raciale et à asseoir les valeurs de l’égalité, de la tolérance et de la compréhension entre tous. À cet égard, nous souhaiterions citer les propos de Son Altesse Royale à l’occasion du cinquante-quatrième anniversaire de l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme, le 10 décembre 2002. Son Altesse Royale a souligné que selon la Déclaration universelle, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Son Altesse Royale a ensuite cité ce passage du Coran: «Hommes, nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle et vous avons constitués en peuples et en tribus pour que vous vous connaissiez les uns les autres. Mais devant Dieu, le plus noble c’est le plus fidèle.» (Les appartements privés, verset 13).

Article 2

Article 2, paragraphe 1, alinéas a et b

87.En adhérant à la Convention, Bahreïn a pris l’engagement de se conformer aux dispositions de celle­ci. En outre, une fois menées à leur terme les procédures constitutionnelles en vue de l’adhésion à la Convention, les dispositions de celle-ci étaient incorporées à la législation nationale et toutes les autorités de l’État étaient tenues de s’y conformer. Ce statut garantit le respect effectif des dispositions de la Convention, celles-ci étant devenues des règles juridiques contraignantes faisant partie du système juridique du pays.

88.Comme on l’a déjà mentionné, la loi no 14 de 1979 relative à la presse et aux publications dispose en son article 41 qu’il est interdit de publier tout écrit susceptible d’inciter à la haine ou au mépris envers telle ou telle communauté, dès lors que cette incitation est de nature à perturber l’ordre public et à semer la discorde. La loi interdit également la publication d’écrits contraires à la moralité publique ou portant atteinte à la dignité des personnes ou à leur vie privée, ou incitant à désobéir aux lois.

89.Le décret législatif no 47 de 2002 relatif à la presse, à l’impression et à la publication tient compte des recommandations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale selon lesquelles l’interdiction de la discrimination raciale ne devrait pas uniquement viser les actes qui troublent l’ordre public ou qui contreviennent aux bonnes mœurs. L’article premier du décret dispose que chacun a le droit d’exprimer son opinion et de la diffuser oralement, par écrit ou par tout autre moyen, conformément aux conditions spécifiées par la loi, dans le respect des principes de l’islam et de l’unité nationale et de manière à ne pas créer de tensions sociales ou intercommunautaires. L’article 38 interdit aux journalistes de propager des messages à caractère raciste impliquant un mépris ou une haine envers d’autres religions, dénigrant d’autres croyances, ou prônant la discrimination à l’encontre d’un groupe confessionnel ou critiquant ses convictions.

90.Selon cette disposition, les organes et les personnes morales ou physiques impliqués dans des activités de publication doivent respecter les règles fondamentales en matière d’égalité sociale, de non‑discrimination et d’inviolabilité de la dignité des personnes et de leur vie privée, ce qui donne donc explicitement effet à l’article 2 de la Convention. Signalons ici que le recours à la violence ou à des menaces dans le but de troubler l’ordre social de l’État, fondé sur l’égalité, est considéré comme une infraction, comme on le verra dans la section consacrée à l’article 4.

Article 2, paragraphe 1, alinéa  c

91.L’adhésion du Royaume de Bahreïn à la Convention s’inscrit dans le droit fil des dispositions des articles de la Constitution mentionnées dans la section D de la partie I. Toutes les lois en vigueur, y compris celles promulguées avant la proclamation de la Constitution, sont conformes aux principes d’égalité et de non­discrimination, reposant essentiellement sur les dispositions fondamentales de la charia. C’est pourquoi aucune loi bahreïnite n’établit de discrimination pour quelque raison que ce soit entre les citoyens. Nous en voulons pour preuve le verset 70 de la sourate du Coran intitulée «Le voyage nocturne»: «Mais nous sommes généreux envers les fils d’Adam, Nous les transportons sur la terre et sur la mer, Nous leur attribuons bien des choses bonnes et les privilégions sur beaucoup d’autres de nos créatures.».

Article 2, paragraphe 1, alinéas d et e

92.Les Bahreïnites présentent des traits de caractère façonnés par leur patrimoine et par leurs contacts et échanges séculaires avec les autres peuples, en raison de la position de plaque tournante du commerce international qu’occupe Bahreïn entre l’Occident et l’Orient. Ces traits de caractère, à savoir la tolérance, la cohésion et la fraternité, se manifestent quotidiennement chez les Bahreïnites quels que soient le groupe social ou la communauté auxquels ils appartiennent. Le nombre relativement limité des habitants, leur cohésion et les liens qui les unissent n’ont fait que renforcer ces traits.

93.Ainsi, forts de ces caractéristiques, tous les Bahreïnites sans exception rejettent naturellement toutes les formes de discrimination ou de ségrégation et ne connaissent donc pas dans leur vie quotidienne ce genre de comportement qui pourrait nécessiter l’intervention, sous une quelconque forme, des autorités pour faire face à toute violation des dispositions de la Convention.

94.Tous les Bahreïnites jouissent de l’intégralité de leurs droits de citoyens conformément au principe fondamental de l’égalité devant la loi en ce qui concerne les droits, libertés et obligations publics.

Article 3

95.Conformément à sa politique, le Royaume de Bahreïn refuse d’avoir des relations avec les États qui pratiquent la discrimination raciale, la ségrégation et l’apartheid. Il condamne également ces pratiques sur le plan international et ne cesse, depuis qu’il est devenu membre de la communauté internationale en 1971, de rejeter et de condamner, dans le cadre de sa politique déclarée, toutes les formes de discrimination raciale.

Article 4

96.En ce qui concerne l’article 4, alinéa a, l’article 172 du Code pénal déclare délit punissable le fait pour quiconque d’inciter publiquement, sous quelque forme que ce soit, à la haine ou au mépris envers un groupe de personnes, dès lors qu’une telle incitation est susceptible de troubler l’ordre public. Les actes de discrimination et de ségrégation raciales sapent le principe d’égalité sur lequel repose l’ordre social de l’État. Nous nous référons à cet égard aux articles 1er, 38 et 69 de la loi no 47 de 2002 relative à la presse et aux publications. Comme indiqué plus haut, grâce aux coutumes et traditions séculaires sur lesquelles reposent leurs relations avec les autres personnes, quelle que soit leur origine, les Bahreïnites ne connaissent pas, dans la pratique, ce type d’acte délictueux. Aussi, leurs tribunaux et autres juridictions ne sont­ils pas saisis de plaintes à cet égard.

97.En ce qui concerne l’article 4, alinéa b, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois pertinentes, toute organisation qui se livre à des activités qui impliquent une discrimination raciale ou qui y incitent, sous quelque forme que ce soit, est réputée illégale et est punissable, comme nous l’avons signalé.

98.Les associations privées sont régies par la loi no 21 de 1989, telle qu’amendée par le décret législatif no 44 de 2002, promulgué le 22 octobre 2002. Aux termes de l’article 3 du décret, est illégale toute association qui cherche à troubler l’ordre social et à porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. La loi interdit aux associations de mettre en œuvre des programmes qui sapent les principes de l’islam ou l’unité nationale, sèment la discorde ou créent des tensions entre les communautés. Il est illégal de créer une association dont le but ou l’objet vont à l’encontre du principe d’égalité et de non­discrimination sur lequel est fondée la société bahreïnite. Dans ce contexte, le décret législatif no 44 de 2002 a tenu compte des recommandations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale en apportant les modifications nécessaires pour que l’interdiction de la discrimination raciale ne vise pas uniquement les actes qui troublent l’ordre public ou qui contreviennent aux bonnes mœurs. L’article premier du décret législatif ajoute un second paragraphe à l’article 3 de la loi initiale, qui interdit aux associations d’entreprendre des activités qui sont incompatibles avec les principes de l’islam ou l’unité nationale, sèment la discorde ou créent des tensions entre les communautés (voir l’annexe IX). La non-discrimination est assurée et l’égalité est renforcée grâce aux nombreux droits, libertés et activités des associations et des clubs étrangers dans le pays.

99.En ce qui concerne l’article 4, alinéa c, les autorités du Royaume de Bahreïn sont tenues de respecter les dispositions de la Constitution et des lois qui interdisent la discrimination raciale ou l’incitation à la discrimination raciale, actes qui engagent la responsabilité civile et pénale de leur auteur (voir plus haut le paragraphe 70).

Article 5

Article 5, alinéa a  (Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice)

100.Selon l’alinéa f de l’article 20 de la Constitution, le droit d’accès à la justice est garanti par la loi.

101.En outre, l’article 104 de la Constitution dispose ce qui suit:

«a)L’honneur du pouvoir judiciaire et l’intégrité et l’impartialité des juges sont le fondement de l’administration de la justice et la garantie des droits et des libertés.

b)Les juges ne sont soumis à aucune autorité dans l’exercice de leurs fonctions. Nul ne peut intervenir sous quelque forme que ce soit dans le fonctionnement de la justice. La loi garantit l’indépendance du pouvoir judiciaire, définit les immunités des juges et arrête les dispositions qui régissent leurs activités.

c)La loi régit l’organisation du parquet, les attributions légales des dignitaires religieux habilités à délivrer des fatwas (décisions concernant des points de droit islamique), la promulgation de la législation, la représentation de l’État devant le pouvoir judiciaire et le statut des personnes qui s’acquittent de ces tâches.

d)La loi réglemente aussi la profession d’avocat.».

102.Selon l’article 18, «Tous les êtres humains sont égaux en dignité et tous les citoyens sont égaux devant la loi en ce qui concerne leurs droits et obligations publics, sans discrimination fondée sur la race, l’origine, la langue, la religion ou les convictions.».

103.Conformément à l’article 4, «Le Gouvernement est fondé sur la justice et la coopération et l’entente unissent étroitement les citoyens. La liberté, l’égalité, la tranquillité, l’éducation, la solidarité sociale et l’égalité de chances entre les citoyens constituent les fondements de la société et sont garanties par l’État.».

104.Rien dans la législation bahreïnite ne prévoit une quelconque discrimination ou ségrégation. Tous les citoyens peuvent se prévaloir de ce principe dans le cadre de la protection juridique que leur assure la loi. Le droit d’accès à la justice est en outre l’un des droits fondamentaux dont bénéficient tous les habitants, qu’ils soient bahreïnites ou non. Ainsi tout citoyen ou étranger peut s’adresser à la justice pour faire valoir tous ses droits.

Décret législatif n o 42 de 2002 portant promulgation de la loi sur le pouvoir judiciaire

105.Si, comme expliqué dans nos précédents rapports, le droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice, consacré à l’article 5 a) de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, était déjà reconnu dans les dispositions de la précédente Constitution, qui sont réaffirmées dans l’actuelle Constitution, et de l’ancienne loi sur le pouvoir judiciaire promulguée par le décret no 13 de 1971 relatif au statut du pouvoir judiciaire, les dispositions de la nouvelle loi stipulent de façon plus explicite et catégorique que cette égalité s’applique sans discrimination devant tous les organes judiciaires.

106.En vertu du chapitre premier de la loi, les juges sont indépendants et, dans l’exercice de leurs fonctions, ne sont soumis qu’à la loi. En principe, les audiences sont publiques et les tribunaux doivent recourir à un interprète juré ou dûment assermenté si les parties et les témoins ne connaissent pas l’arabe. Le chapitre II définit les types de tribunaux et la façon dont ils sont organisés et fixe les conditions de nomination et de promotion des juges sur la base de critères objectifs qui garantissent l’égalité des chances sans discrimination aucune. Il énonce en outre les devoirs et les immunités des juges.

107.le chapitre IV de la loi arrête la nouvelle procédure à suivre par le ministère public, qui remplace celle qui était appliquée avant l’entrée en vigueur de la loi. En vertu de ce chapitre, le ministère public a la responsabilité pleine et entière de poursuivre les infractions pénales et il fait partie intégrante du pouvoir judiciaire. Les autres dispositions relatives au ministère public précisent les critères de recrutement de ces fonctionnaires, sans discrimination aucune, notamment raciale, ainsi que les critères pour leur promotion et leurs immunités.

108.Afin de garantir l’indépendance et l’immunité des magistrats et des fonctionnaires du ministère public, en vertu du chapitre V de la loi la nomination et la promotion des magistrats et des fonctionnaires du ministère public et toutes les questions les concernant incombent au Conseil supérieur de la magistrature, qui ne fait l’objet d’aucune pression de la part du pourvoir exécutif.

Décret législatif n o 46 de 2002 portant promulgation du Code de procédure pénale *

109.En vertu des dispositions générales du Code, le ministère public fait partie intégrante du pouvoir judiciaire et a compétence en matière pénale. Il conduit les enquêtes, décide les mises en accusation et s’acquitte de ses autres fonctions conformément à la loi. Ces dispositions très générales du Code prouvent qu’aucun groupe confessionnel, autre groupe ou individu ne fait l’objet de discrimination ou d’exclusion dans le cadre de ces procédures.

110.Le chapitre premier, section 1, du Code rappelle le principe fondamental selon lequel tous les citoyens sont égaux devant la loi en ce qui concerne leurs droits, libertés et obligations publics. Il dispose que les officiers de police judiciaire doivent accepter les rapports et les plaintes qu’ils reçoivent concernant des délits et les enregistrer officiellement avant de les transmettre au ministère public. Tous les plaignants sont traités sur un pied d’égalité.

111.La section III, titre I, du Code dispose qu’une personne ne peut être arrêtée ou emprisonnée qu’en vertu d’un mandat délivré par les autorités compétentes. Elle doit être traitée d’une manière qui respecte sa dignité et ne doit pas être soumise à des mauvais traitements physiques ou psychologiques. Elle doit être informée des motifs de son arrestation et elle a le droit de prévenir une personne de son choix de ce qui s’est passé et d’être assistée d’un avocat. Notons que l’expression «une personne» désigne sans discrimination aucune tous ceux qui jouissent de ces droits devant les organismes chargés de la sécurité et les autorités judiciaires.

112.Cette section stipule également que nul ne peut être emprisonné ailleurs que dans un établissement prévu à cet effet et qu’en vertu d’un mandat délivré par les autorités compétentes. Nul ne peut être maintenu en prison au-delà de la période spécifiée dans le mandat et les présidents des juridictions pénales, les juges qui prononcent la sentence et les membres du parquet peuvent inspecter les établissements de détention et les prisons, recevoir et instruire les plaintes de tout détenu et vérifier que la loi est respectée dans ces établissements. Les expressions «nul» et «tout détenu» qui figurent dans ces dispositions confirment que le principe de l’égalité est dûment appliqué pour ce qui est de la reconnaissance et du respect de ces garanties sans discrimination aucune.

113.En vertu de la section IV du titre I du Code, aucun fonctionnaire ne peut procéder à une perquisition autrement que dans les circonstances prévues par la loi. Si l’accusé est une femme, la perquisition doit être réalisée par une femme. Une perquisition ne peut être effectuée que dans le but de confisquer des éléments liés à un délit effectivement commis, et non à un délit futur ou potentiel. Les documents qui sont conservés sous clef ou cachetés ne doivent pas être ouverts durant la perquisition. Là aussi, ces droits s’appliquent à tous les individus sans discrimination aucune.

114.Pour ce qui est de la fouille au domicile de personnes non soupçonnées, de la confiscation de la correspondance, de journaux, de publications, de colis et de télégrammes dans un bureau de poste ou de l’enregistrement et de la surveillance des communications, toutes ces procédures sont interdites en toutes circonstances, à moins qu’elles ne servent à établir les faits concernant un délit ou une infraction passible d’une peine d’emprisonnement. Elles sont soumises à l’autorisation préalable d’un juge et ne peuvent être appliquées plus de 30 jours, conformément au sous-paragraphe 2, section 1, du titre II du Code.

115.Le Code garantit que tous les citoyens sont traités sur un pied d’égalité et ne font l’objet d’aucune discrimination non seulement pendant l’enquête, mais aussi durant le procès. En effet, la section IV, chapitre II, titre II, du Code dispose que les parties, sans distinction ni discrimination aucune, peuvent récuser un juge si elles ont la preuve qu’il a été victime du délit ou qu’il a été impliqué dans l’affaire en sa qualité officielle de juge d’instruction, de fonctionnaire du ministère public, d’avocat, de témoin ou d’expert.

116.Tous les autres droits et dispositions énoncés dans le Code concernant la collecte des éléments de preuve, l’enquête, le procès, le prononcé de la peine ou les procédures d’appel consacrent les principes d’égalité et de non-discrimination et s’appliquent à tous sans discrimination aucune.

Article 5, alinéa b (Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution)

117.L’article 19 de la Constitution est ainsi libellé:

«a)La liberté individuelle est garantie par la loi.

b)Nul ne peut être arrêté, détenu, emprisonné, fouillé ou assigné à résidence, ou voir sa liberté de résidence ou de mouvement restreinte, en dehors des cas prévus par la loi et sous le contrôle des autorités judiciaires.

c)Nul ne peut être détenu ou emprisonné dans des lieux autres que ceux prévus à cet effet dans la législation pénitentiaire, lieux où une protection sanitaire et sociale est assurée et qui sont placés sous le contrôle des autorités judiciaires.

d)Nul ne peut être soumis à la torture physique ou mentale, à l’intimidation ou à des traitements dégradants, lesquels sont punissables au regard de la loi. Les déclarations ou les aveux dont il est établi qu’ils ont été obtenus par la torture, l’intimidation ou des traitements dégradants, ou sous la menace d’y recourir, sont nuls et non avenus.».

118.En outre, selon l’article 20 de la Constitution:

«a)Seule la loi définit les infractions et fixe les peines. Les peines ne peuvent être imposées que pour des actes commis après l’entrée en vigueur de la loi pertinente.

b)Les peines sont individualisées.

c)L’accusé est présumé innocent aussi longtemps que sa culpabilité n’a pas été établie à l’issue d’un procès dans le cadre duquel il bénéficie de toutes les garanties lui permettant d’exercer les droits de la défense pendant la phase de l’instruction et celle du jugement.

d)Il est interdit de porter atteinte à l’intégrité physique ou morale de l’accusé;

e)Toute personne accusée de crime a le droit de se faire défendre par un avocat, avec son accord.

f)Le droit d’avoir accès à la justice est garanti par la loi.».

119.D’après l’article 25 de la Constitution:

«Le domicile est inviolable. On ne peut y avoir accès ou le perquisitionner sans l’accord de son occupant, sauf dans les cas de force majeure définis par la loi et conformément à la procédure qu’elle prévoit.».

120.L’article 26 de la Constitution dispose que:

«La liberté des communications postales, télégraphiques et téléphoniques est garantie, tout comme leur confidentialité. Les communications ne peuvent être censurées et leur secret ne peut être divulgué sauf dans les cas de nécessité définis par la loi et conformément aux procédures et garanties qu’elle prévoit.».

121.Le Code pénal du Royaume de Bahreïn, tel que modifié et publié dans le décret législatif no 15 de 1976, régit la responsabilité pénale et énonce de manière exhaustive les règles générales concernant la responsabilité pénale, les types de peines et les infractions punissables. Il garantit la sécurité des personnes et de leurs biens et la préservation de leur honneur et punit toute forme d’atteinte à l’intégrité de l’individu imputable à des fonctionnaires publics ou d’autres personnes. Il condamne également le fait de commettre des actes ainsi punissables ou d’inciter à les commettre, seul ou en association avec autrui. L’homicide, les coups et blessures, la torture, l’emploi ou la menace de la violence figurent parmi les infractions punissables visées par le Code (art. 333 à 343 du Code pénal de 1976).

122.Les actes que le Code pénal punit afin de protéger les individus de toute atteinte à leur intégrité physique ou morale par des fonctionnaires publics ou des particuliers ou par un groupe ou une institution comprennent les infractions visées à la section 4 du chapitre II du Code pénal, à savoir la fouille des personnes et les perquisitions faites à leur domicile en dehors des cas prévus par la loi; la torture; la condamnation à une peine qui n’est pas prévue par la loi ou qui est plus lourde que celle qu’elle prévoit; l’emprisonnement sans mandat de l’autorité compétente; la suspension ou la non‑application des jugements; et la destruction de la correspondance. À cela s’ajoutent les délits d’atteinte aux libertés visés dans la section 3 du chapitre VIII du Code pénal, à savoir l’arrestation ou la détention illégale, la violation de domicile, ainsi que les écoutes illégales et le non‑respect de la confidentialité (art. 371 et 372 du Code pénal).

123.À cet égard, selon le Code pénal l’abus d’autorité par des fonctionnaires publics est une circonstance aggravante des infractions de common law que ceux‑ci commettent. Par conséquent, un fonctionnaire public est passible de lourdes peines lorsqu’il porte atteinte à l’intégrité d’un citoyen ou d’une autre personne sous le couvert de ses fonctions.

124.Le Code de procédure pénale promulgué par le décret législatif no 46 de 2002 énonce toutes les garanties relatives aux conditions d’arrestation et de perquisition, et concernant les personnes habilitées à y procéder et les autorités habilitées à émettre des mandats d’arrêt et à les faire renouveler par le tribunal compétent lors des audiences que celui‑ci doit tenir chaque semaine. Le Code fait obligation aux tribunaux d’examiner les actes d’accusation et permet de faire opposition à un jugement rendu en l’absence de l’intéressé tant par les tribunaux de première instance que par les cours d’appel.

125.Les prisons sont régies par la loi sur les établissements pénitentiaires de 1964 qui garantit le bien­être des détenus et les droits qui leur sont reconnus, et qui prévoit la répartition des détenus en fonction de la peine prononcée et la séparation des femmes et des mineurs des autres détenus. Ladite loi oblige les responsables des prisons à transmettre les plaintes des détenus au Ministère de la justice pour examen.

126.Il est à noter que les arrestations sans mandat ou dans des circonstances autres que celles du flagrant délit ainsi que les perquisitions de domicile sans mandat de l’autorité judiciaire et la détention sans mandat judiciaire ou dans des locaux autres que ceux prévus à cet effet sont considérées comme des infractions en vertu de l’article 207 du Code pénal de 1976 qui punit d’une peine d’emprisonnement tout agent ou fonctionnaire public qui procède sciemment à la fouille d’une personne, de son domicile ou de ses locaux sans son consentement, dans des circonstances non prévues par la loi ou sans respecter les conditions définies par celle‑ci.

Article 5, alinéa c (Droits politiques)

127.L’alinéa d de l’article premier de la Constitution dispose notamment que le système de gouvernement du Royaume de Bahreïn est démocratique, le peuple étant souverain. L’alinéa e dudit article stipule en outre que les citoyens − hommes et femmes − ont le droit de prendre part aux affaires publiques et d’exercer des droits politiques, notamment le droit de voter et d’être candidat aux élections conformément à la Constitution et aux conditions et critères fixés par la loi. Nul ne peut se voir refuser le droit de voter ou d’être candidat aux élections sauf dans les cas prévus par la loi.

128.L’égalité entre hommes et femmes et entre tous les citoyens sans discrimination de quelconque sorte est donc reconnue pour ce qui est de la participation aux affaires publiques et de l’exercice des droits politiques, notamment le droit de voter et d’être candidat aux élections.

129.L’alinéa b de l’article 5 de la Constitution souligne qu’il importe de protéger les droits des femmes et de leur permettre de concilier responsabilités familiales et vie professionnelle dans le respect de la charia. D’après cet alinéa, «L’État fait en sorte que les femmes puissent concilier responsabilités familiales et vie professionnelle et garantit l’égalité entre hommes et femmes dans les domaines politique, social, culturel et économique, dans le respect de la charia.».

130.La Constitution reconnaît aux citoyens le droit d’être candidat aux élections et d’élire les membres de la Chambre des députés sans distinction ni discrimination fondée sur la religion, la langue, le sexe, la confession et sans une quelconque forme de discrimination raciale.

131.Le décret législatif no 14 de 2002 relatif à l’exercice des droits politiques a été promulgué conformément à la Constitution et à la Convention. L’article premier dispose que les citoyens − hommes et femmes − peuvent exercer leurs droits politiques en exprimant leur opinion dans le cadre des référendums conduits conformément à la Constitution et en élisant les membres de la Chambre des députés. L’article 2 dispose que ce droit est conféré à tous les citoyens juridiquement capables, âgés de 21 ans révolus le jour du référendum ou des élections et résidant dans un district électoral. Aucune condition particulière n’empêche un citoyen d’exercer ce droit, sauf s’il a été condamné pour un délit ou un crime passible d’une peine de privation de liberté et uniquement durant la période où il purge sa peine. En conséquence, aucune disposition de ce décret législatif ne porte atteinte au droit égal des citoyens d’exercer leurs droits politiques et n’établit de distinction entre eux par une quelconque forme de discrimination raciale. De même, le décret législatif no 15 de 2002 relatif au Conseil consultatif et à la Chambre des députés énonce les conditions de nomination des membres du Conseil consultatif (art. 3) et les conditions d’élection des membres de la Chambre des députés (art. 11). Ces conditions donnent effet à cette égalité et interdisent toute forme de discrimination raciale.

132.Il convient de noter que, quelle que soit leur religion, les citoyens peuvent prendre part à la vie politique sans aucune discrimination. Plusieurs femmes se sont portées candidates à la Chambre des députés et aux conseils municipaux, mais n’ont pas été élues.

133.Il convient d’appeler l’attention sur le décret royal no 41 de 2002, promulgué le 16 novembre 2002, portant nomination des membres du Conseil consultatif. Il comprend une liste de membres musulmans, chrétiens et juifs, entre lesquels il n’est fait aucune discrimination car ils représentent tous ensemble la structure homogène et cohérente de la population bahreïnite et ont le droit, sans discrimination fondée sur les convictions ou la religion, de participer à la vie politique du pays. Le même décret a nommé six femmes membres du Conseil (voir l’annexe XII).

134.Le droit de participer aux élections dans le cadre des associations privées et des syndicats, conformément à leurs statuts, est reconnu par la loi.

135.L’alinéa b de l’article 16 de la Constitution dispose que les citoyens ont le droit d’accéder dans des conditions d’égalité aux emplois de la fonction publique, conformément aux conditions définies par la loi.

136.Il convient de signaler qu’à Bahreïn, des femmes occupent des postes de responsabilité dans de nombreux ministères et organismes publics, y compris les postes de Secrétaire général du Conseil supérieur des femmes (de rang ministériel), Doyen de l’Université de Bahreïn, Ambassadeur du Royaume de Bahreïn en France, sous-secrétaires au Ministère du travail et des affaires sociales et au Ministère de l’information (section de la culture), et Président de la Fédération bahreïnite de tennis de table. Elles occupent aussi des postes de direction dans plusieurs organismes privés.

Article 5, alinéa d  (Autres droits civils)

Article 5, alinéa d i) (Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État)

137.L’article 19 de la Constitution est ainsi libellé:

«a)La liberté individuelle est garantie par la loi.

b)Nul ne peut être arrêté, détenu, emprisonné, fouillé ou assigné à résidence, ou voir sa liberté de résidence ou de mouvement restreinte, en dehors des cas prévus par la loi et sous le contrôle des autorités judiciaires.

c)Nul ne peut être détenu ou emprisonné dans des lieux autres que ceux prévus à cet effet dans la législation pénitentiaire, lieux où une protection sanitaire et sociale est assurée et qui sont placés sous le contrôle des autorités judiciaires.

d)Nul ne peut être soumis à la torture physique ou mentale, à l’intimidation ou à des traitements dégradants, lesquels sont punissables au regard de la loi. Les déclarations et les aveux dont il est établi qu’ils ont été obtenus par la torture, l’intimidation ou des traitements dégradants, ou sous la menace d’y recourir, sont nuls et non avenus.».

138.Le Code de procédure pénale précise les conditions dans lesquelles une arrestation peut avoir lieu, les personnes habilitées à y procéder, ainsi que les locaux prévus pour la détention, qui sont régis par la loi sur les établissements pénitentiaires. Selon les articles 357 à 363 du Code pénal de 1976, sont punissables l’arrestation illégale, la torture et la détention dans des locaux autres que ceux prévus par la loi.

139.La Constitution protège la liberté individuelle compte tenu du fait que le progrès scientifique, les technologies de communication de pointe et les systèmes électroniques modernes permettent de contrôler la plupart des moyens de communication dans la société contemporaine et peuvent constituer une menace pour la vie privée des citoyens, quels qu’ils soient. Ainsi, l’article 26 de la Constitution dispose que la correspondance postale et les communications télégraphiques, téléphoniques et informatiques ne peuvent être contrôlées que sur décision judiciaire. Cette protection est accordée à toutes les personnes bahreïnites ou étrangères, physiques ou morales, sans distinction ni discrimination entre elles.

Article 5 d) ii) (Interdiction d’expulser un citoyen du Royaume de Bahreïn ou de lui refuser le droit d’y revenir, et aussi le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays dans les conditions prévues par la loi)

140.L’alinéa b de l’article 17 de la Constitution est ainsi libellé:

«Nul ne peut être expulsé de Bahreïn ou empêché d’y revenir.».

141.Le Code de procédure civile et commerciale, promulgué dans la loi no 12 de 1971, réglemente l’interdiction de voyager, qui peut être décidée par les autorités judiciaires dans les conditions définies par le Code. Celui­ci définit également les conditions dans lesquelles il peut être fait appel en justice d’une telle décision.

Article 5 d) iii) (Droit à une nationalité)

142.«La nationalité est définie par la loi. Nul ne peut être déchu de la nationalité bahreïnite sauf en cas de haute trahison dans les autres circonstances définies par la loi.».

La loi bahreïnite sur la nationalité de 1963, telle que modifiée, fixe les conditions d’acquisition et de déchéance de la nationalité.

143.L’alinéa a de l’article 17 de la Constitution qui, dans sa précédente version, réservait aux Bahreïnites de naissance le droit de ne pas être privés de leur nationalité a été amendé afin de garantir l’égalité entre tous les citoyens, qu’ils soient Bahreïnites de naissance ou par naturalisation, et d’appliquer le principe de non-discrimination, ce qui montre que Bahreïn ne pratique aucune discrimination à l’égard de ses citoyens. Avec cet amendement, le droit de ne pas être privé de sa nationalité a été étendu à tous les citoyens bahreïnites. L’alinéa se lit désormais comme suit: «La nationalité bahreïnite est définie par la loi. Nul ne peut en être déchu, sauf en cas de haute trahison.».

144.Dans le même objectif, l’alinéa b de l’article, qui permettait de retirer sa nationalité à un citoyen naturalisé, a été abrogé afin que la même règle s’applique en toutes circonstances à tous les bénéficiaires de la nationalité bahreïnite. La Constitution interdit désormais le retrait de la nationalité en toutes circonstances.

145.La nationalité bahreïnite est conférée à toute personne remplissant les conditions requises. Pour s’assurer que ce principe est respecté, une commission spéciale de hauts magistrats a été créée afin d’examiner toutes les demandes de naturalisation et de vérifier que les candidats remplissent les conditions d’acquisition de la nationalité bahreïnite.

146.L’expérience montre que la nationalité bahreïnite a été conférée à tous ceux qui pouvaient y prétendre et qu’il a été délivré aux titulaires de documents de voyage temporaires des documents de voyage permanents, pour autant qu’ils possédaient la nationalité bahreïnite.

Article 5 d) iv) (Droit de se marier et de choisir son conjoint)

147.L’alinéa a de l’article 5 de la Constitution est ainsi libellé:

«La famille est la pierre d’angle de la société et se fonde sur la religion, la morale et le patriotisme. La loi protège sa structure légale, renforce ses liens et ses valeurs et assure la protection des mères et des enfants. Elle prend soin des nouvelles générations et les protège de l’exploitation et de l’abandon moral, physique et spirituel. L’État veille tout particulièrement au développement physique et à l’épanouissement moral et intellectuel des jeunes.».

148.Le mariage, qui relève du statut personnel, est régi par la loi conformément à l’école de droit islamique à laquelle adhèrent les futurs conjoints. Pour les autres religions, les questions touchant au mariage sont régies par la religion concernée, conformément au principe de la liberté de religion qui prévaut dans le pays.

Article 5 d) v) (Droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la propriété)

149.L’article 9 de la Constitution est ainsi libellé:

«a)Conformément aux principes islamiques de justice, la propriété, le capital et le travail constituent les fondements de la structure sociale de l’État et de la richesse nationale. Ce sont tous des droits individuels avec une fonction sociale régie par la loi.

b)Les biens publics sont inviolables et chacun doit les protéger.

c)La propriété privée est protégée. Nul ne peut être empêché de disposer de ses biens sauf dans les cas prévus par la loi, et nul ne peut être exproprié sauf pour cause d’utilité publique, dans les conditions et selon les modalités définies par la loi et moyennant juste indemnisation.

d)La confiscation générale des biens d’une personne est interdite. Il peut être procédé à la confiscation partielle des biens d’une personne, à titre de peine, uniquement par décision de justice et dans les conditions définies par la loi.

e)La loi régit les relations entre les bailleurs et les preneurs de terres ou de biens immeubles, sur la base des principes de l’économie et compte dûment tenu des exigences de justice sociale.

f)L’État s’efforce de fournir un logement aux citoyens à revenus modestes.».

150.Le droit de propriété est un droit fondamental protégé par le droit pénal, qui punit toute atteinte du droit de propriété, et par le droit civil, qui réglemente l’aliénation des biens et des capitaux. La propriété privée est protégée et ne peut faire l’objet d’une confiscation qu’en vertu d’une décision de justice et lorsque la confiscation est prononcée à titre de peine, conformément à la loi.

Article 5 d) vi) (Droit d’hériter)

151.L’alinéa c de l’article 5 de la Constitution est ainsi libellé:

«L’héritage est un droit garanti qui est régi par la charia.».

152.Le droit d’hériter fait partie du statut personnel, lequel est régi, en vertu de la loi, par la religion des parties et relève, dans le Royaume de Bahreïn, des juridictions du statut personnel.

Article 5 d) vii) (Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion)

153.L’article 22 de la Constitution est ainsi libellé:

«La liberté de conscience est absolue. L’État garantit l’inviolabilité des lieux du culte et la liberté de pratiquer la religion et de participer aux processions et aux assemblées religieuses conformément aux coutumes observées dans le pays.».

154.Du fait de sa structure sociale, le peuple bahreïnite croit en la tolérance en tant que fondement du développement de la société et les adeptes de toutes les religions sont libres d’en observer les rites sous la protection de la loi.

155.La loi érige en infractions les actes suivants: attaques dirigées contre les religions reconnues, dénigrement de leurs pratiques cultuelles, perturbation délibérée des cérémonies, destruction ou profanation des édifices religieux, outrage aux symboles religieux, parodies des rites religieux pour les tourner en dérision et contrefaçon des livres religieux (art. 309, 310 et 311 du Code pénal).

Article 5 d) viii) (Droit à la liberté d’opinion et d’expression)

156.Les articles 23, 24 et 27 de la Constitution ont été amendés. Ces articles font le lien entre la liberté d’opinion, la liberté de la recherche scientifique, la liberté de la presse et des publications et la liberté de créer des associations et des syndicats et la nécessité de respecter les principes de l’islam et de préserver l’unité nationale.

157.Compte tenu des observations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, le législateur a amendé la Constitution afin que le critère de base pour l’exercice de la liberté d’opinion, de la liberté de la recherche scientifique, de la liberté de la presse et des publications et de la liberté de créer des associations et des syndicats ne soit plus un critère général relatif à la sécurité et à la morale et à l’ordre publics, mais un critère spécifique d’unité nationale. Ainsi, le législateur confirme l’égalité de tous les citoyens en ce qui concerne l’exercice de tous ces droits, protège cette égalité et prohibe toute discrimination en la matière, tout en préservant les principes de la charia en tant que fondements de la société.

158.L’article 23 de la Constitution est ainsi libellé:

«La liberté d’opinion et la liberté de la recherche scientifique sont garanties. Chacun a le droit d’exprimer son opinion et de la diffuser oralement, par écrit ou par tout autre moyen, conformément aux conditions et selon les modalités spécifiées par la loi, dans le respect des principes de la charia et en veillant à ne pas fomenter la discorde ou faire preuve de sectarisme.».

159.Le décret contenant la loi no 47 de 2002, régissant la presse, l’impression et les publications, a été promulgué le 23 octobre 2002. Outre l’article premier de cette loi auquel il a déjà été fait référence, l’article 38 interdit aux journalistes de propager des messages à caractère raciste reflétant le mépris ou la haine d’autres religions, dénigrant d’autres croyances ou prônant la discrimination à l’égard d’un groupe confessionnel ou critiquant ses convictions.

160.Ce texte fait obligation aux organes et aux personnes morales ou physiques impliqués dans des activités de publication de se garder de toute atteinte aux principes fondamentaux en matière d’égalité sociale, de non­discrimination et d’inviolabilité de la dignité des personnes et de leur vie privée.

Article 5 d) ix) (Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques)

161.S’agissant de la liberté de réunion, selon l’alinéa a de l’article 28 de la Constitution, les particuliers ont le droit de se réunir sans autorisation ni notification préalables.

162.Le terme «particuliers» signifie que les droits consacrés par la Constitution s’appliquent à tous les particuliers, qu’ils soient citoyens nationaux ou étrangers, sans discrimination d’aucune sorte fondée sur l’origine, la nationalité, les convictions, la confession et la religion.

163.L’article 28 de la Constitution dispose ce qui suit:

«a)Les particuliers ont le droit de se réunir sans autorisation ni notification préalables. Aucun agent des forces de l’ordre n’est autorisé à participer à de telles réunions privées.

b)Les réunions, les processions et les rassemblements publics sont autorisés conformément aux conditions et aux règles définies par la loi, étant entendu que les objectifs et les moyens mis en œuvre doivent être pacifiques et conformes à la moralité.».

L’article 27 de la Constitution est ainsi libellé:

«La liberté de créer des associations et des syndicats nationaux, à des fins légitimes et par des moyens pacifiques, est garantie conformément aux conditions et aux règles définies par la loi. Nul ne peut être contraint de s’affilier à une association ou à un syndicat ou de continuer à y adhérer.».

164.La loi relative aux associations et clubs socioculturels, aux institutions privées et aux associations sportives a été promulguée dans le décret législatif no 21 de 1989, tel qu’amendé par le décret législatif no 44 de 2002. Elle réglemente le droit de créer des associations et des clubs à des fins sociales, éducatives, culturelles ou charitables et permet de faire enregistrer les associations en question auprès des autorités compétentes. Elle interdit la création d’associations dont les objectifs sont de nature à troubler l’ordre public, à contrevenir aux bonnes mœurs ou à porter atteinte à la sûreté de l’État ou à l’ordre social. Les associations de cette nature sont illégales.

165.Ladite loi réglemente le statut des membres des associations et celui des collèges qui élisent leurs organes directeurs. Elle réglemente aussi la création des fédérations et des clubs sportifs, y compris le Comité olympique, et stipule que leurs organes directeurs doivent être élus. La loi no 8 de 1972 organise les associations coopératives selon les mêmes principes fondamentaux, y compris l’obligation de constituer les organes directeurs par voie d’élections.

166.Ce qui précède montre que les lois bahreïnites garantissent notamment la liberté de créer des associations culturelles et sociales, des clubs, des associations professionnelles et des syndicats. Cette liberté est garantie dans les limites prévues par les lois applicables aux immigrants d’autres nationalités, qui jouissent eux aussi d’une liberté de religion totale dans leurs propres lieux de culte.

167.Les associations et clubs sociaux nationaux ou étrangers enregistrés auprès du Ministère du travail et des affaires sociales sont au nombre de 333, dont 116 bahreïnites. On compte 9 associations du Golfe; 42 associations et 30 clubs étrangers; 15 églises et groupes spirituels; 17 associations bahreïnites à vocation coopérative; 72 fonds de bienfaisance; 2 branches de fédérations internationales; et 10 institutions privées. Il existe également des associations culturelles et scientifiques enregistrées auprès du Ministère de l’information. De par la diversité de leurs objectifs et activités, les associations susmentionnées offrent des services aux Bahreïnites et aux communautés étrangères.

Article 5 e) (Droits économiques, sociaux et culturels)

Article 5 e) i) (Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante)

168.L’article 13 de la Constitution est ainsi libellé:

«a)Pour tout citoyen, le travail est un devoir que lui imposent la dignité personnelle et l’intérêt public. Tout citoyen a droit au travail et doit pouvoir choisir son travail, dans le respect de l’ordre public et de la moralité.

b)L’État veille à ce que les citoyens aient accès au travail à des conditions équitables.

c)Nul ne peut être soumis à un travail forcé, sauf dans les cas d’urgence nationale prévus par la loi, moyennant une juste rémunération, ou en vertu d’une décision de justice.

d)La loi réglemente les relations entre les travailleurs et les employeurs conformément aux principes de l’économie et en tenant dûment compte des impératifs de justice sociale.».

L’article 16 de la Constitution, par ailleurs, est ainsi libellé:

«a)La fonction publique est un service de caractère national confié à ceux qui l’exercent. Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires s’efforcent de servir l’intérêt public. Les étrangers ne peuvent accéder à la fonction publique que dans les cas prévus par la loi.

b)Les citoyens accèdent à la fonction publique dans des conditions d’égalité conformément aux conditions définies par la loi.».

169.Au Royaume de Bahreïn, l’emploi est garanti par le système juridique, qui se compose des dispositions constitutionnelles et législatives, ainsi que des ordonnances réglementant la fonction publique selon le principe de l’égalité. Les critères et principes applicables à la fonction publique sont objectifs et de nature générale. Ils concernent l’ensemble des ministères et demeurent abstraits en ce sens qu’ils ne visent expressément aucun individu, groupe d’individus ou citoyens appartenant à tel ou tel groupe religieux. Ainsi, conformément à la loi ces critères ne sauraient reposer sur une discrimination fondée sur la religion ou tout autre motif, une telle discrimination étant exclue du fait qu’ils sont formulés en des termes généraux et abstraits, et ils sont scrupuleusement appliqués par les ministères en tant que concepts généraux et abstraits. Chacun travaille dans le cadre de la Constitution et conformément au principe de la prééminence du droit, et pour servir la nation et la population.

170.Le droit au travail est régi par le décret législatif no 23 de 1976, tel que modifié, dont les dispositions s’appliquent à l’ensemble des relations du travail. Ce décret législatif interdit de mettre au travail des enfants de moins de 14 ans et contient des dispositions spéciales qui réglementent le travail et sauvegardent les droits du groupe d’âge de 14 à 16 ans, des femmes et des handicapés. Les employeurs qui ont plus de 50 salariés sont tenus de leur assurer une couverture sociale complète, conformément aux règlements pertinents.

171.La loi relative au travail accorde l’égalité aux travailleurs nationaux et étrangers conformément aux exigences et à l’évolution du droit international ainsi qu’aux normes relatives aux droits de l’homme. Le chapitre II de la loi réglemente le travail des étrangers tandis que le chapitre VII régit les contrats et garantit les droits des travailleurs, qu’il s’agisse de nationaux ou d’étrangers. Aux termes de l’article 39: «l’engagement d’un travailleur doit faire l’objet d’un contrat écrit, quelle que soit sa nationalité. Ce contrat doit être établi en deux exemplaires dont l’un est destiné au travailleur et l’autre à l’employeur.».

172.L’égalité entre les travailleurs étrangers et nationaux est également garantie par les dispositions relatives à la rémunération du travail, tout en respectant le principe selon lequel les nationaux bénéficient d’une priorité en matière d’embauche. Aux termes de l’article 44, les travailleurs étrangers ne peuvent percevoir un salaire plus élevé que les travailleurs bahreïnites, à compétences égales, à moins que cette mesure ne soit nécessaire pour attirer de la main‑d’œuvre étrangère.

173.Il n’est fait aucune distinction entre les Bahreïnites et les étrangères en ce qui concerne la main‑d’œuvre féminine. Les dispositions du chapitre IX relatives à l’emploi des femmes ne s’appliquent pas exclusivement aux femmes bahreïnites, et il n’est fait aucune distinction entre celles‑ci et les travailleuses étrangères dans la loi, y compris dans le chapitre X relatif à la rémunération, le chapitre XI relatif à la durée du travail et aux congés, le chapitre XII relatif à la réglementation du travail et à la rémunération, le chapitre XIV relatif au licenciement et aux indemnités de départ, le chapitre XV relatif aux indemnités en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et le chapitre XVI relatif à l’arbitrage et aux conflits du travail. Le chapitre XX, qui porte sur la rémunération, ne fait aucune distinction entre employeurs nationaux et employeurs étrangers. Cette disposition a été adoptée à la suite de la décision du pays d’autoriser que les entreprises privées soient détenues à 100 % par des capitaux étrangers.

174.Compte tenu de ce qui précède, il paraît évident que la loi relative au travail confère aux étrangers les mêmes droits qu’aux travailleurs bahreïnites en ce qui concerne la durée du travail, les congés, la rémunération, les licenciements et les indemnités de départ. S’agissant de l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, l’article 2 du Code de sécurité sociale promulgué par le décret législatif no 24 de 1976, tel qu’amendé, est ainsi libellé: «Les dispositions du présent Code s’appliquent à tous les travailleurs sans discrimination aucune fondée sur le sexe, la nationalité, etc.».

175.Le Royaume de Bahreïn a adopté des mesures visant à protéger les travailleurs étrangers, notamment contre un traitement arbitraire de la part de leurs employeurs. Par sa décision no 21 de 2001 relative au transfert local de main‑d’œuvre étrangère, telle que modifiée par la décision no 40 de 2002, il accorde aux travailleurs étrangers le droit de changer d’employeur sans en référer à l’employeur originel.

176.L’article 20 f) de la Constitution garantit le droit d’accès à la justice. Les conflits du travail sont régis par la loi sur l’emploi dans le secteur privé, en vertu de laquelle les travailleurs doivent présenter une requête formelle au Ministère du travail en vue d’obtenir un règlement à l’amiable du différend; en cas d’échec de cette procédure, la justice est saisie de la plainte. Le paiement des frais de justice n’est pas exigé en pareil cas. La même procédure s’applique aux employés de maison et assimilés qui, bien que n’étant pas couverts par les dispositions de la loi relative au travail, relèvent des dispositions du Code civil en raison du caractère privé de leur activité. En 2001, le Département des plaintes et des contentieux du travail dépendant du Ministère du travail et des affaires sociales a été saisi de 2 206 plaintes, dont 1 458 émanaient de travailleurs bahreïnites; 722 ont pu être réglées à l’amiable et 736 ont été portées devant un tribunal du travail. Les plaintes déposées par des travailleurs non bahreïnites ont été au nombre de 748; 245 d’entre elles ont été réglées à l’amiable et 503 ont été portées devant un tribunal du travail. Ces chiffres concernent des plaintes déposées aussi bien par des hommes que par des femmes. En 2002, le Ministère a été saisi de 2 269 plaintes dont 1 389 émanaient de travailleurs bahreïnites; 790 ont été réglées à l’amiable et 599 portées devant la justice. En outre, 800 plaintes ont été déposées par des travailleurs étrangers; 293 d’entre elles ont été réglées à l’amiable et 587 portées devant les tribunaux. En mai 2003, 908 plaintes avaient été enregistrées depuis le début de l’année, dont 506 émanaient de travailleurs bahreïnites. Au total, 257 ont été réglées par le Ministère et 249 portées devant les tribunaux du travail. Pendant cette même période, sur les 402 plaintes déposées par des travailleurs étrangers, 123 ont été réglées par le Ministère et 279 portées devant les tribunaux du travail.

177.Ces dernières décennies, l’économie du pays s’est transformée et a connu un grand essor, notamment depuis le début des années 60. En raison de sa faible densité de population et du fait que sa croissance économique est supérieure à son taux de croissance démographique, Bahreïn a fait appel à des travailleurs étrangers de différentes nationalités et religions venant de divers pays, ainsi qu’on peut le constater dans les statistiques de la main-d’œuvre pour 2001 (voir le tableau 3). On n’enregistre cependant ni tensions ni frictions raciales. Tous ces étrangers sont considérés comme des hôtes et ils sont accueillis chaleureusement et avec gratitude.

178.Le traitement qui leur est réservé repose sur plusieurs principes juridiques et textes de loi qui ont renforcé l’esprit de tolérance et d’amitié entre nationaux et migrants. Le premier d’entre eux est la Constitution, qui établit fermement le principe de l’égalité sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la langue, la religion ou les convictions. Conformément au principe d’égalité consacré dans la Constitution, la loi sur l’emploi dans le secteur privé, promulguée dans le décret législatif no 23 de 1976, tel que modifié par la loi no 14 de 1993, prévoit notamment que tous les travailleurs sont égaux, indépendamment de leurs nationalité, sexe, religion et convictions ou de tout autre facteur de discrimination.

179.Ce principe d’égalité apparaît clairement dans la définition du travailleur qui figure à l’article premier, à savoir tout homme ou toute femme qui travaille en échange d’une rémunération, pour le compte et sous la direction et la supervision d’un employeur. Un employeur s’entend de toute personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs travailleurs en échange d’une rémunération d’une quelconque nature.

180.La définition du travailleur est une définition générale et abstraite qui se réfère à tous les travailleurs sans distinction et quels que soient leur sexe ou leur nationalité. Il en va de même de la définition de l’employeur, qui ne contient aucun adjectif ou qualificatif de nature discriminatoire ou susceptible d’être une source de discrimination.

181.Cela dit, le principe de non‑discrimination ne se limite pas à une définition générale et à son champ d’application. Il touche tous les effets d’un contrat de travail, qu’il s’agisse du droit du travailleur à une rémunération, à des congés annuels et congés maladie et à une indemnité de licenciement, ou des obligations qui lui incombent vis-à-vis de son employeur, et notamment de l’obligation d’accomplir son travail. Le principe de non‑discrimination s’applique aussi aux obligations contractuelles de l’employeur, en particulier celle de verser son dû au travailleur et de lui garantir un environnement de travail à la fois salubre et sûr, en lui assurant une protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi qu’aux autres obligations définies dans la loi relative au travail.

182.Il ressort clairement de ces dispositions qu’aucune discrimination n’est faite entre les travailleurs nationaux et étrangers au niveau du recrutement ou de l’accès à certains postes ou à certaines professions, si ce n’est sur la base de leurs aptitudes, compétences, formation et qualifications professionnelles.

183.Afin d’améliorer l’exercice des droits au travail, au libre choix de l’emploi, à des conditions de travail justes et favorables, à l’égalité de rémunération pour un travail égal et à une rémunération juste et favorable, et dans le souci de réglementer les relations du travail sur la base de la justice sociale et d’assurer un environnement de travail salubre et sûr, le Royaume de Bahreïn a adhéré à plusieurs conventions du travail, internationales et arabes, notamment:

1.La Convention no 14 de l’OIT, de 1921, concernant l’application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels, qui a été ratifiée par le décret no 5 de 1981;

2.La Convention no 29 de l’OIT, de 1930, concernant le travail forcé ou obligatoire, qui a été ratifiée par le décret no 5 de 1981;

3.La Convention no 81 de l’OIT, de 1947, concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce, qui a été ratifiée par le décret no 5 de 1981;

4.La Convention no 89 de l’OIT (révisée en 1948), concernant le travail de nuit des femmes occupées dans l’industrie, qui a été ratifiée par le décret no 5 de 1981;

5.La Convention no 13 de l’Organisation arabe du travail, de 1981, sur l’environnement de travail, qui a été ratifiée par le décret no 7 de 1983;

6.La Convention no 15 de l’Organisation arabe du travail, de 1983, sur la fixation et la protection des salaires, qui a été ratifiée par le décret no 3 de 1984;

7.La Convention no 7 de l’Organisation arabe du travail, de 1977, sur la sécurité et la santé professionnelles, qui a été ratifiée par le décret no 2 de 1994;

8.La Convention no 17 de l’Organisation arabe du travail, de 1993, sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des handicapés, qui a été ratifiée par le décret législatif no 3 de 1996;

9.La Convention no 18 de l’Organisation arabe du travail, de 1996, sur l’emploi des jeunes, qui a été ratifiée par le décret no 6 de 1998;

10.La Convention no 105 de l’OIT, de 1957, sur l’abolition du travail forcé, qui a été ratifiée par le décret no 7 de 1998;

11.La Convention no 159 de l’OIT, de 1983, sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, qui a été ratifiée par le décret no 17 de 1999;

12.La Convention no 111 de l’OIT, de 1958, concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, qui a été ratifiée par le décret no 11 de 2000.

184.En outre, l’article premier de la loi relative au travail garantit l’égalité aux hommes et aux femmes en matière d’emploi et toutes ses dispositions sont également applicables à ces dernières. Le législateur ne fait par conséquent aucune distinction entre les hommes et les femmes lorsqu’il énonce les principes généraux régissant les relations du travail et il accorde aux femmes le droit de bénéficier de toutes les dispositions de la réglementation du travail dans des conditions d’égalité avec les hommes.

185.Toutefois, conscient du fait que les femmes n’ont pas la même force physique que les hommes et ne peuvent occuper certains emplois qui nuiraient à leur santé et seraient incompatibles avec leurs obligations familiales, le législateur a incorporé au chapitre IX une réglementation spéciale applicable à l’emploi des femmes, qui vise à protéger ces dernières et à leur permettre de s’acquitter de leurs obligations familiales, et ce, sans faire de distinction entre les ressortissantes de Bahreïn et celles d’autres pays.

186Certaines des dispositions régissant le travail des femmes se rapportent à la nature des tâches qu’elles sont appelées à effectuer, et visent à leur assurer des conditions de travail particulières en raison de leurs caractéristiques physiques, et à favoriser leur épanouissement en tant que mères de famille. Une protection similaire est assurée aux femmes qui travaillent dans l’administration publique et le secteur public dans le cadre du statut de la fonction publique.

187.Les travailleuses étrangères ont droit à une protection sociale et l’accès à l’éducation est garanti à leurs enfants en application des lois et règlements du pays.

188.Enfin, les dispositions du droit pénal protègent les travailleuses étrangères ou immigrées contre les violences en prévoyant les mêmes sanctions contre leurs auteurs qu’en cas de violences infligées à des travailleurs nationaux, de sexe masculin ou féminin.

189.Outre les principaux éléments de la protection humanitaire garantie par la Constitution par l’intermédiaire de l’ensemble des droits et libertés qui y sont consacrés et énoncés, l’État garantit aux nationaux et aux résidents des droits fondamentaux tels que le droit aux soins de santé et la gratuité des services de santé dans les hôpitaux et établissements sanitaires de diverses catégories. Il accorde en outre aux personnes physiques et morales le droit créer des centres de soins sous sa supervision et il impose aux employeurs, qu’il s’agisse d’organisations, d’institutions, d’entreprises ou de particuliers, d’assurer l’accès aux soins de santé à tous les travailleurs et les fonctionnaires, conformément aux dispositions de la loi sur la main‑d’œuvre et l’assurance sociale et de la loi sur les employés de l’État et de la fonction publique.

190.Il apparaît clairement au vu de ce qui précède que le Royaume de Bahreïn garantit à toutes les travailleuses, arabes ou non, la jouissance de tous les droits énoncés dans la législation et la réglementation en vigueur, dans des conditions d’égalité et sans discrimination fondée sur le sexe, la couleur, les convictions religieuses ou autres considérations. Cela s’applique également aux employés de maison qui bénéficient de la protection prévue par la loi devant les instances judiciaires civiles et pénales et contre les brutalités et les abus sexuels. Ces personnes bénéficient en outre des mesures de protection prévues dans la loi relative au travail no 23 de 1976, telle qu’elle a été modifiée, qui leur garantit l’accès à la justice pour faire respecter leurs droits dans le domaine du travail. L’article 155 reconnaît quant à lui explicitement aux employés de maison le droit de s’adresser au Ministère du travail et des affaires sociales pour tenter d’obtenir un règlement amiable d’un conflit du travail. En cas d’échec de cette procédure, le Ministère du travail et des affaires sociales doit porter l’affaire devant la Haute Cour civile dans un délai de deux semaines. Cette procédure est entièrement gratuite.

191.Compte tenu de ce qui précède, il paraît donc indiscutable que la législation du travail confère aux employés de maison la protection juridique nécessaire de l’ensemble de leurs droits fondamentaux et autres droits, sans discrimination et de manière équitable.

Article 5 e) ii) (Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats)

192.L’article 27 de la Constitution est ainsi libellé:

«La liberté de créer des associations et des syndicats nationaux à des fins légitimes et par des moyens pacifiques est garantie, conformément aux conditions et règles définies par la loi, sans préjudice des principes fondamentaux de la religion et de l’ordre public. Nul ne peut être contraint de s’affilier à une association ou à un syndicat ou de continuer à y adhérer.».

193.Les activités syndicales dans le Royaume de Bahreïn sont du ressort du Comité général des travailleurs bahreïnites, qui est régi par le Code du travail. Ce comité se compose de 11 membres élus au scrutin secret direct parmi les représentants des travailleurs, qui sont eux‑mêmes élus par les comités paritaires dans les entreprises. Les représentants des travailleurs élus au scrutin secret assurent l’activité syndicale de base. Les comités paritaires se composent de huit membres, dont quatre représentent les travailleurs et quatre la direction. Les membres du Comité général sont élus parmi les membres des comités paritaires, lesquels sont élus par les travailleurs.

194.Le Comité général s’efforce d’accroître la productivité des travailleurs et de promouvoir leur bien‑être ainsi que d’améliorer leur situation économique et sociale. Il représente également le Royaume de Bahreïn dans les organisations et conférences internationales et arabes et au niveau du Golfe, et il participe aux réunions du Conseil supérieur pour la formation professionnelle et des comités tripartites composés de représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs, conformément à la loi sur l’emploi dans le secteur privé et à la loi sur les assurances sociales.

195.Le décret législatif no 33 de 2002 portant promulgation de la loi sur les syndicats a abrogé le chapitre 17 de la loi sur l’emploi dans le secteur privé, qui régissait les activités des travailleurs et des comités et conseils paritaires et qui avait été elle‑même promulguée dans le décret législatif no 23 de 1976 en vertu duquel les organisations de travailleurs existant au moment de son entrée en vigueur pouvaient poursuivre leurs activités en attendant la création de nouvelles organisations syndicales. Vingt‑quatre syndicats sont actuellement enregistrés (voir l’annexe VIII).

196.La loi sur les syndicats est applicable à l’ensemble des travailleurs du secteur privé et des employés de la fonction publique ainsi qu’aux travailleurs relevant de la loi sur la marine. Elle reconnaît l’égalité des travailleurs de tous les secteurs, à l’exclusion des juges et des membres des forces de défense et de sécurité publique qui relèvent de dispositions législatives particulières.

197.La loi garantit la liberté de s’affilier à un syndicat, de continuer à y adhérer et de s’en retirer. Une activité syndicale ne peut pas être invoquée comme prétexte pour traiter de manière discriminatoire un travailleur ou exercer une forme quelconque de pression à son encontre, selon les termes de l’article 3.

198.Conformément à l’article 17, les organisations syndicales et leurs conseils d’administration ne peuvent être dissous que dans les conditions prévues dans leurs statuts ou en application d’une décision judiciaire; cette disposition témoigne du souci du législateur de préserver l’indépendance de ces organisations. Aux termes de l’article 6, «le système syndical est composé des syndicats et de la Fédération générale des syndicats de travailleurs de Bahreïn». L’article 7 est ainsi libellé:

«Les organisations syndicales s’efforcent de protéger les droits légitimes de leurs membres, de défendre leurs intérêts et d’améliorer leurs conditions de travail et visent en particulier les objectifs suivants:

a)Développer la conscience syndicale parmi les travailleurs;

b)Améliorer leur niveau culturel;

c)Développer leurs compétences professionnelles;

d)Améliorer la situation des membres et de leur famille sur les plans sanitaire, économique et social;

e)Participer aux travaux de diverses instances arabes et internationales du travail pour y présenter les vues des travailleurs du Royaume de Bahreïn. Afin d’atteindre leurs objectifs, les organisations syndicales peuvent constituer des fonds d’épargne ou des fonds communs de placement sous forme de sociétés coopératives et d’associations sociales.».

L’article 10 dispose que:

«Les travailleurs de tout établissement, secteur d’activité, branche de l’industrie, secteur commercial ou catégorie professionnelle peuvent créer leur propre syndicat conformément aux dispositions de la loi. Les travailleurs relevant de la réglementation applicable à la fonction publique peuvent adhérer à ces syndicats. Il ne peut y avoir qu’un seul syndicat par établissement.

Le projet de loi sur les syndicats professionnels qui a été élaboré portera sur les syndicats bahreïnites et non bahreïnites, sans faire de discrimination entre eux. Il ne fait aucune discrimination non plus entre les hommes et les femmes.».

Article 5 e) iii) (Droit au logement)

199.Le paragraphe f de l’article 9 de la Constitution est ainsi libellé: «L’État veille à fournir un logement aux citoyens à faible revenu.».

200.En application de ces dispositions, le Gouvernement pose par principe qu’un logement doit être fourni à toute famille bahreïnite qui n’a pas les moyens d’en acquérir ou d’en faire construire un.

201.Le Ministère des travaux publics et du logement est responsable de l’application de ce principe ainsi que de la politique nationale du logement. Parmi les importantes mesures qu’il a mises en place, on peut citer les suivantes:

Construction de maisons et d’appartements;

Aménagement et distribution gratuite de terrains constructibles aux personnes qui n’ont pas les moyens de faire construire leur propre maison;

Octroi de prêts pour la construction, l’achat, la rénovation et l’extension de logements.

202.À cet égard, les données ci-après se rapportent au programme de construction de logements exécuté entre 1975 et 2000:

a)Construction et distribution de 21 769 logements (19 087 maisons et 2 682 appartements), ce qui représente environ 25 % de l’ensemble des logements actuellement occupés par des citoyens bahreïnites;

b)Au total 10 772 parcelles constructibles ont été créées, viabilisées et distribuées, soit près de 12 % de l’ensemble des logements achevés actuellement occupés par des citoyens bahreïnites;

c)Dix mille parcelles constructibles ont été attribuées gratuitement à des citoyens de Bahreïn par Son Altesse Royale;

d)Quelque 18 981 prêts ont été consentis, dont 10 278 pour la construction, 3 665 pour l’achat et 5 038 pour la rénovation de logements.

203.En 2002, un montant total de 312 282 141 dinars avait jusque‑là été déboursé sous forme de prêts, dont 198 714 111 pour la construction, 73 891 355 pour l’achat et 39 676 675 pour la rénovation de logements.

204.Ainsi, entre 1975 et 2002, 61 509 familles bahreïnites (66 % du nombre total de familles) ont bénéficié de ces mesures dans le secteur du logement. La part du budget consacrée au logement pour la période 1976 à 2002 s’est élevée à 743 559 231 dinars (1 milliard 970 millions de dollars É.‑U.).

205.En outre, un montant supplémentaire de 2 milliards de dinars a été affecté au budget des services du logement pour les 10 prochaines années. Par ailleurs, une commission du logement et de la construction a été mise en place par S. A. R. Hamad bin Isa Al Khalifa, en vertu du décret de l’émir no 29 de 2001. Placée sous la présidence de S. A. le cheikh Salman bin Hamad Al Khalifa, Prince de la Couronne et commandant en chef des forces de défense de Bahreïn, la commission a pour tâche de concevoir et mettre en œuvre le plan national de construction et de logement, aux fins de l’urbanisation et de la construction de logements.

206.Le Ministère entreprend des études pour déterminer l’emplacement des nouvelles agglomérations et à cette fin, il a sélectionné quatre emplacements, situés:

1.Dans l’est de Al Muharraq;

2.Dans le nord de Bahreïn;

3.Dans l’est de Sitrah;

4.Dans l’ouest de Hamad City.

207.Afin de faciliter l’accès au logement, des aides financières sont octroyées périodiquement par décret royal à des citoyens, en particulier à ceux qui disposent de revenus limités. Quatre décrets royaux de ce type ont été promulgués et mis en œuvre en faveur de 33 000 familles bahreïnites. Le premier, en 1979, a réduit le montant des mensualités de ceux qui en bénéficiaient, de sorte que celles-ci ne représentaient pas plus du quart de leur revenu. La deuxième, en 1992, a réduit de 25 % le montant de la dette due par les bénéficiaires. Le troisième, en 2000, a accordé une réduction supplémentaire de 25 % de ce montant et le quatrième, en 2002, a offert aux bénéficiaires une exemption de 50 % du montant du capital restant dû, ce qui a eu pour effet d’accorder à ceux qui avaient déjà remboursé la moitié de leur prêt un accès direct à la propriété.

208.Suite à la création du Ministère du logement en 1975, une commission des services du logement a été créée en application d’un décret ministériel. Cet organe examine les demandes d’exonération et de délais et de réduction de paiement présentées par les bénéficiaires des programmes de logement dans une situation sociale difficile ou confrontés à un problème grave. Ces diverses mesures d’assistance représentent chaque année une dépense de 2 millions de dinars pour répondre aux besoins de plus de 1 100 familles.

209.Le Ministère a en outre publié le décret no 277 de 2002, qui accorde aux femmes célibataires ou divorcées le droit de bénéficier des programmes de construction de logements. Les veuves ou les femmes divorcées peuvent demeurer dans le logement dont elles sont devenues propriétaires. En cas de décès du soutien de famille, celle‑ci n’est pas tenue de rembourser le solde du crédit hypothécaire et le logement est enregistré au nom de la veuve et de ses enfants mineurs.

210.Dans le cadre des principes juridiques y relatifs, le décret législatif no 2 de 2001 autorise l’acquisition de logements et de terrains par des étrangers; en effet, dans leur sagesse, les autorités estiment qu’il ne doit pas être fait de distinction entre nationaux et étrangers en matière d’accès à la propriété, même si ce droit n’est pas accordé aux étrangers par le système législatif de nombreux pays, tant en Orient qu’en Occident. Cette mesure, qui témoigne d’un niveau de civilisation élevé, a été prise par le Royaume de Bahreïn en vertu du principe de non‑discrimination entre les êtres humains, de toute provenance et de toute nationalité, pour ce qui concerne la possession de biens immobiliers et de terrains dans le Royaume de Bahreïn (voir l’annexe V).

Article 5 e) iv) (Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux)

211.L’article 8 de la Constitution est ainsi libellé:

«a)Tout citoyen a droit aux soins de santé. L’État veille à la santé publique et assure l’accès aux moyens de prévention et de traitement en créant différents types d’hôpitaux et de centres de santé.

b)Les personnes physiques et les personnes morales peuvent créer des hôpitaux, dispensaires ou centres de santé sous la supervision de l’État et conformément à la loi.».

Le paragraphe c) de l’article 5 de la Constitution dispose en outre ceci:

«L’État garantit la sécurité sociale aux personnes âgées, aux malades, aux invalides, aux orphelins, aux veuves et aux chômeurs. Il souscrit pour eux les assurances sociales, leur assure des soins de santé et s’emploie à les libérer du joug de l’ignorance, de la peur et de la pauvreté.».

L’article 12 de la Constitution est ainsi libellé:

«L’État se porte garant de la solidarité sociale en cas de catastrophes et d’épreuves qui frappent le pays et il indemnise ceux qui ont subi des dommages corporels ou matériels du fait de la guerre ou durant le service militaire.».

212.L’État fournit des services de santé gratuitement aux citoyens comme aux étrangers. Ces services bénéficient d’une priorité dans le budget public, afin qu’ils soient accessibles à tous ceux résidant dans le Royaume de Bahreïn. L’État accorde la plus haute importance à la protection de l’environnement et son action à ce sujet a été saluée par le Programme des Nations Unies pour l’environnement.

213.En ce qui concerne les assurances sociales, la loi no 24 de 1976 qui garantit à tous, sans discrimination fondée sur la race, la nationalité ou l’emploi, le bénéfice de l’assurance vieillesse, invalidité, décès ou contre les accidents du travail, s’applique à toutes les entreprises qui emploient plus de 10 travailleurs. Le Gouvernement s’efforce d’étendre la couverture des assurances à tous les contrats individuels. Les personnes qui exercent une profession libérale bénéficient des mêmes avantages.

214.Dans le cadre de ses efforts constants pour donner effet à la solidarité sociale, le Royaume de Bahreïn a promulgué le Règlement concernant l’assistance sociale pour tous les citoyens qui ne sont pas affiliés au régime d’assurance ou qui sont affiliés à des systèmes dont les prestations ne couvrent pas leurs besoins essentiels. Font partie de ces catégories les veuves, les femmes divorcées ou abandonnées, les familles de détenus, les orphelins et assimilés, les handicapés et les déficients mentaux, les malades et les vieillards. Les aides sociales accordées vont de 21 dinars à 48 dinars par mois. En 1999, les montants versés au titre de ces aides, soit 3 881 968 dinars, ont bénéficié à 10 184 familles (30 008 personnes).

Article 5 e) v) et vi) (Droit à l’éducation et à la formation professionnelle et droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles)

215.Ces aspects sont traités plus loin de manière détaillée dans les observations relatives à l’article 7 (voir par. 221 et suiv.).

Article 5 f) (Droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs)

216.L’article 18 de la Constitution est ainsi libellé:

«Tous les êtres humains sont égaux en dignité et tous les citoyens sont égaux devant la loi en ce qui concerne leurs droits et obligations publics, sans discrimination fondée sur la race, l’origine, la langue, la religion ou les convictions.»

Comme indiqué plus haut, la société bahreïnite est caractérisée par la tolérance et la fraternité et tous ses membres, qu’ils soient bahreïnites ou étrangers, bénéficient de tous les services et équipements publics. La société bahreïnite est exempte de tout comportement ou pratique propre à inciter à la discrimination ou à la ségrégation.

Article 6

217.L’accès à la justice pour obtenir réparation est un droit garanti à tous à Bahreïn, conformément au paragraphe f) de l’article 20 de la Constitution.

218.L’indépendance du pouvoir judiciaire à Bahreïn est garantie par les dispositions des articles 104 à 106 de la Constitution. La loi sur le pouvoir judiciaire consacre le droit d’obtenir réparation devant la justice (voir par. 67 et 68). En vertu des dispositions du Code de procédure civile et commerciale et du Code de procédure pénale, le droit d’avoir accès à la justice pour obtenir réparation est garanti à tous, Bahreïnites ou étrangers. Aucune disposition de ces deux codes ne prévoit de discrimination entre Bahreïnites et étrangers en matière de traitement ou de procédure.

219.L’organe suprême du pouvoir judiciaire est la Cour de cassation. Viennent ensuite les deux degrés de juridiction inférieurs (cours d’appel et tribunaux de première instance), qui connaissent des affaires criminelles et des affaires civiles ainsi que des questions touchant au statut personnel.

220.Compte tenu de ce qui précède, tout citoyen bahreïnite a le droit de saisir une instance judiciaire, soit pour défendre ses droits devant une juridiction pénale, si l’acte qui fait l’objet de sa requête est punissable, soit pour demander réparation devant une juridiction civile s’il a été victime d’un délit civil. Toute violation des dispositions de la Convention constituerait donc une infraction au regard du Code pénal ou du Code civil, dans les limites précitées, ce qui autoriserait la victime à saisir la juridiction compétente pour connaître des affaires comme celle où elle cherche à faire valoir ses droits.

221.En droit bahreïnite, on peut demander réparation d’un préjudice, tant matériel que corporel. Il convient de noter à cet égard que le décret législatif no 19 de 2001 a mis à jour les dispositions du Code civil de façon à tenir compte des changements intervenus et de l’évolution que connaît la société bahreïnite (voir l’annexe VI).

Article 7

Enseignement et éducation

222.Le Royaume de Bahreïn prête une attention considérable à l’éducation. Par l’intermédiaire du Ministère de l’éducation, il garantit l’accès à l’enseignement à tous les enfants, bahreïnites ou étrangers, et s’efforce d’offrir des chances égales en matière d’éducation aux garçons et aux filles. On cherche constamment à améliorer la qualité de l’enseignement à tous les niveaux du système scolaire.

223.L’article 7 a) de la Constitution est ainsi libellé:

«L’État encourage les sciences, les lettres, les arts et la recherche scientifique. Il met en outre à la disposition des citoyens des services éducatifs et culturels. L’enseignement est obligatoire et gratuit dans les premiers cycles de l’enseignement, conformément aux dispositions de la loi. Un plan visant à éliminer l’analphabétisme sera mis en place par le législateur.».

L’article 23 de la Constitution est ainsi libellé:

«La liberté d’opinion et la liberté de la recherche scientifique sont garanties. Chacun a le droit d’exprimer son opinion et de la diffuser oralement, par écrit ou par tout autre moyen, conformément aux conditions et selon les modalités spécifiées par la loi, dans le respect des préceptes de la foi islamique et de l’unité nationale et en veillant à ne pas fomenter la ségrégation ou la discorde entre les communautés.».

224.Les études préuniversitaires comportent les cycles primaire, préparatoire et secondaire. L’enseignement des cycles primaire et préparatoire est obligatoire et constitue ce que l’on appelle l’enseignement de base, alors que les études du cycle secondaire sont facultatives et se répartissent en études secondaires générales et en filières spécialisées: études commerciales pour les garçons, études commerciales pour les filles, études industrielles pour les garçons et études dans les domaines des textiles, de l’habillement et de la publicité imprimée pour les filles. L’enseignement religieux est dispensé parallèlement dans les trois cycles.

225.Des progrès considérables ont été enregistrés dans le domaine de l’éducation. Pour l’année scolaire 2002/03, le taux de scolarisation a atteint 100 % dans l’enseignement primaire, et 85 % dans l’enseignement secondaire.

226.Le Royaume de Bahreïn assure à tous les enfants la possibilité d’étudier jusqu’à la fin du cycle secondaire. Des manuels scolaires et autres matériels didactiques adaptés à chaque niveau sont mis à la disposition des élèves et les enseignants possèdent des qualifications universitaires et des connaissances pédagogiques. Le transport des élèves entre leur domicile et l’école est assuré gratuitement pour tous les niveaux de l’enseignement (primaire, préparatoire et les différentes filières de l’enseignement secondaire) et des classes spéciales sont prévues pour les élèves ayant des besoins spéciaux et les enfants trisomiques.

227.Les droits civiques et les droits de l’homme sont des thèmes prioritaires pour le Ministère de l’éducation, en raison notamment de l’évolution politique rapide que connaît le pays sous la direction de son roi bien‑aimé, qui s’est fixé pour objectif de moderniser les institutions du Royaume dans le cadre d’un plan national de modernisation.

228.À la suite du référendum organisé à propos de la Charte nationale d’action, laquelle a été adoptée à la quasi‑unanimité, et des élections qui lui ont succédé, et compte tenu de la situation internationale actuelle, il est apparu nécessaire d’inculquer aux élèves des principes, des valeurs et des comportements civiques et de promouvoir l’enseignement des droits de l’homme et l’élimination de la discrimination raciale, afin de leur permettre de jouer un rôle constructif et efficace dans la vie politique, économique et sociale, en tant que citoyens capables de réagir face à cette évolution de manière à s’assurer une vie décente et à contribuer au progrès et à la prospérité de leur pays.

229.Conscient de l’importance de cette question, le Département des programmes scolaires dépendant du Ministère de l’éducation a adopté des mesures décisives dans ce domaine.

230.Plusieurs matières en rapport avec les droits de l’homme et l’élimination de la discrimination raciale ont été ajoutées aux programmes scolaires, notamment aux niveaux préparatoire et secondaire. Un certain nombre de thèmes ont été incorporés aux programmes d’études sociales, parmi lesquels:

Les ambitions colonialistes européennes sur le continent africain et l’esclavagisme;

La discrimination raciale et le problème des minorités aux États‑Unis d’Amérique, en Afrique et en Israël;

Le régime sud‑africain et la pratique de la discrimination raciale;

Le renversement du régime raciste et la mise en place d’un régime démocratique par Nelson Mandela en Afrique du Sud;

La coopération entre les différents acteurs de la société;

Le rôle de l’Organisation des Nations Unies dans la résolution des problèmes mondiaux y compris celui de la discrimination raciale.

231.Certains sujets qui intéressent particulièrement le Royaume de Bahreïn ont aussi été ajoutés au programme des études:

La création du Conseil supérieur des femmes (droits des femmes);

Les droits de l’enfant;

L’adoption de la Journée internationale du travail;

La promotion des associations gouvernementales et non gouvernementales de défense des droits de l’homme;

Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire au Royaume de Bahreïn;

La coopération politique avec d’autres gouvernements pour résoudre certains problèmes dont celui de la discrimination raciale.

232.Un manuel général d’instruction civique a été rédigé et sera distribué dans les écoles au cours de l’année scolaire 2003/04. Il couvre toute une gamme de thèmes en relation avec les droits de l’homme et la discrimination raciale.

233.En coopération avec la Fondation du Royaume de Bahreïn pour l’éducation civique, le Département des programmes scolaires a organisé, à l’intention des enseignants en sciences sociales et en économie domestique des deuxième et troisième cycles de l’enseignement de base, un stage de formation consacré aux questions des droits civiques, des droits de l’homme et de l’élimination de la discrimination raciale.

234.L’élimination de la discrimination raciale est aussi abordée dans le cadre des programmes d’enseignement islamique qui s’articulent essentiellement autour des valeurs fondamentales de l’islam telles que l’existence d’un seul seigneur, Dieu, et d’un seul père, Adam. Ces programmes incitent les musulmans à rejeter tout ce qui est susceptible de faire naître une discrimination entre les êtres humains et à lutter contre toutes les formes de discrimination raciale.

235.La plupart des interprétations du Coran et des Hadiths du prophète prônent l’égalité entre toutes les nations et mettent en garde les jeunes contre la discrimination fondée sur la couleur, le sexe ou l’origine.

236.Les manuels scolaires arabes abordent aussi plusieurs thèmes en rapport avec l’élimination de la discrimination raciale.

237.Il convient de relever qu’un cours consacré aux droits de l’homme est inscrit au programme de la faculté de droit de l’Université de Bahreïn depuis février 2000. Ce cours porte notamment sur les conventions internationales et régionales relatives aux droits de l’homme et sur le rôle que peut jouer la société civile pour promouvoir et défendre ces droits.

238.Dans leurs programmes, les ministères et institutions du Royaume accordent la plus haute importance à la formation en tant que composante du développement humain.

Information et culture

239.L’article 7 a) de la Constitution est ainsi libellé:

«L’État encourage les sciences, les lettres, les arts et la recherche scientifique. Il met en outre à la disposition des citoyens des services éducatifs et culturels.».

240.L’information et la culture relèvent à Bahreïn du Ministère de l’information, dont les diverses activités reflètent l’esprit de tolérance et de compréhension sur lequel repose la société bahreïnite. Le Ministère fournit des informations sur les événements qui se produisent dans la société et dans l’ensemble du monde, encourage la connaissance d’autres cultures et met l’accent sur le principe de l’égalité. Tous les médias audiovisuels du Royaume de Bahreïn sont tenus de promouvoir la tolérance et la concorde, de condamner tous les préjugés raciaux et d’inciter au renforcement des liens familiaux, de l’entente et de la tolérance qui caractérisent le peuple bahreïnite.

241.Le Royaume de Bahreïn fait appel aux médias audiovisuels pour promouvoir la compréhension et le dialogue entre les civilisations et diffuse directement des informations concernant les autres cultures par l’intermédiaire de la radio et de la télévision. Les programmes sont conçus dans cette optique et des revues et journaux arabes et étrangers sont disponibles. Une foire internationale du livre se tient chaque année et des expositions et séminaires sont organisés autour de ces thèmes.

242.À cet égard, le Royaume de Bahreïn présente ce trait particulier que tous ses habitants, quelle que soit leur religion, participent à la célébration des fêtes religieuses. Le décret de l’émir no 5 de 1973 dispose que tous les citoyens, quelle que soit leur religion ou leur confession, ont le droit de participer à la célébration des fêtes religieuses, qui sont des jours fériés officiels, afin de renforcer la solidarité et la cohésion entre les membres du corps social et de favoriser la tolérance et l’entente entre les différentes composantes de la population.

243.Le 21 mars de chaque année, Bahreïn participe avec la communauté internationale à la célébration de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale dans tous les forums internationaux ainsi qu’à la célébration de la Semaine de la solidarité avec les peuples en lutte contre le racisme et la discrimination raciale, qui débute à cette même date. Le Royaume de Bahreïn a aussi pris part à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, tenue à Durban (Afrique du Sud) du 31 août au 7 septembre 2001. Cette participation s’inscrit dans le droit fil de la politique du Royaume de Bahreïn qui rejette et combat la xénophobie et encourage la coopération fondée sur l’égalité et l’équité à tous les niveaux.

244.Le Royaume de Bahreïn a déployé de gros efforts, tant au niveau officiel que de façon informelle, pour promouvoir l’enseignement des droits de l’homme en organisant des colloques et des séminaires, notamment le Colloque sur la société civile et les droits de l’homme, tenu du 3 au 5 novembre 2001 sous la direction conjointe d’Amnesty International et de l’Association bahreïnite des droits de l’homme. Le fait que ce colloque ait été ouvert par le Ministre du travail et des affaires sociales témoigne de l’importance que le Gouvernement attache au respect des droits de l’homme.

245.La presse bahreïnite a aussi rendu compte des travaux du Forum judiciaire arabe organisé conjointement par le Royaume de Bahreïn et les États-Unis d’Amérique du 15 au 17 septembre 2003, qui était plus particulièrement consacré au rôle du pouvoir judiciaire dans la protection des droits de l’homme et à la contribution des organisations de la société civile dans ce domaine.

246.Les médias ont aussi rendu compte de plusieurs autres événements survenus dans le domaine des droits de l’homme, et notamment la conférence donnée par l’avocate et femme du Premier Ministre du Royaume‑Uni, Cherie Booth, le 6 janvier 2003 sous les auspices du Ministère des affaires étrangères et du Conseil supérieur des femmes, sur le thème «La Constitution bahreïnite: droits de l’homme et défis».

Conclusion

247.Les transformations intervenues dans le Royaume de Bahreïn sur le plan constitutionnel et politique révèlent que le pays est soucieux du respect des droits de l’homme, notamment du principe de l’égalité et de l’interdiction de toute forme de discrimination raciale.

248.Les mesures adoptées par les autorités législatives, exécutives et judiciaires démontrent que les dispositions de la Constitution garantissant la souveraineté du droit et le respect des droits de l’homme et reposant sur le principe de l’égalité et de l’interdiction de la discrimination raciale sont pleinement respectées. L’action en ce sens s’appuie sur la participation croissante de la société civile dans tous les domaines, sur les progrès réalisés en matière de liberté d’expression et d’opinion et sur le débat éclairé autour des questions sociales.

249.En dépit des progrès accomplis par le Royaume de Bahreïn, qui ont été salués par diverses institutions et organisations internationales et organisations non gouvernementales, ce pays cherche toujours à évoluer dans ce domaine et s’efforce de pallier les insuffisances et de remédier aux erreurs constatées afin d’atteindre les objectifs que la société bahreïnite s’est fixés.

250.Le Royaume de Bahreïn réaffirme sa volonté de tenir les engagements qu’il a souscrits au titre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et sa détermination de continuer à coopérer avec le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale par la présentation des rapports exigés en vertu de l’article 9 de la Convention et dans le cadre de leur examen.

Liste des documents annexés aux sixième et septième rapports périodiques présentés par le Royaume de Bahreïn au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

I.Charte nationale d’action.

II.Constitution du Royaume de Bahreïn.

III.Données statistiques de base sur la population du Royaume de Bahreïn.

IV.Décret législatif no 42 de 2002, promulguant la loi sur le pouvoir judiciaire.

V.Décret législatif no 2 de 2001, concernant l’acquisition de biens immobiliers et de terrains par des non‑Bahreïnites.

VI.Décret législatif no 19 de 2001, portant promulgation du Code civil.

VII.Décret législatif no 27 de 2002, portant création de la Cour constitutionnelle.

VIII.Décret législatif no 33 de 2002, portant promulgation de la loi sur les syndicats.

IX.Décret législatif no 44 de 2002, portant modification de certaines dispositions de la loi sur les associations, les clubs sociaux et culturels, les organisations privées de jeunesse et des sports et les institutions privées promulguée par le décret no 21 de 1989.

X.Décret législatif no 46 de 2002, portant promulgation du Code de procédure pénale.

XI.Décret législatif no 47 de 2002, réglementant la presse et les services d’impression et de publication.

XII.Ordonnance royale no 41 de 2002 désignant les membres du Conseil consultatif.

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