CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/449/Add.115 juillet 2004

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DELA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

TREIZIÈMES RAPPORTS PÉRIODIQUES QUE LES ÉTATS PARTIES DEVAIENT PRÉSENTER EN 2003

Additif

Luxembourg*, **, ***

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

I.GÉNÉRALITÉS1 − 343

1.Le territoire et la population1 − 23

2.Structure politique générale3 − 253

3.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme26 − 345

II.CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL35 − 526

1.Aperçu de la politique suivie35 − 406

2.Autres précisions41 − 447

3.Indications sur différentes nationalités vivant au Luxembourg458

4.Demandes d’asile suivant la Convention de Genève46 − 489

5.Flux migratoires49 − 5014

6.Demandeurs d’asile et réfugiés51 − 5214

III.RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 2 À 7DE LA CONVENTION53 − 26415

Article 253 − 9815

Article 39921

Article 4100 − 11521

Article 5116 − 21923

Article 6220 − 24734

Article 7248 − 26438

I. GÉNÉRALITÉS

1. Le territoire et la population

1.À la date du 1er mars 2002 la population totale du Grand‑Duché était de 448 300 habitants dont 170 700 de nationalité étrangère, soit 38,07 % (source: STATEC). Des personnes d’environ 161 différentes nationalités vivent/résident au Luxembourg. Le pays est devenu au cours des dernières décennies un État multiculturel où des peuples de l’Europe entière et même d’autres continents se côtoient au quotidien. La langue nationale est le luxembourgeois et les langues administratives sont le français, l’allemand et le luxembourgeois.

2.Bien que le pourcentage de la population résidente non luxembourgeoise ait augmenté à quelque 58 % (parmi la population active le pourcentage est de +/- 61,5 %), des manifestations d’intolérance et de racisme n’ont rien gagné en gravité.

2. Structure politique générale

3.Les renseignements suivants sont en complément des informations fournies par le Luxembourg dans son document de base révisé (HRI/CORE/1, 26 juillet 1996) à l’intention des organes de surveillance.

4.Le Grand‑Duché de Luxembourg est une monarchie constitutionnelle sous le régime de la démocratie parlementaire, avec à sa tête comme chef d’État le Grand‑Duc Henri de Luxembourg.

5.Selon la Constitution luxembourgeoise, l’héritier présomptif acquiert la couronne de plein droit dès que le trône devient vacant, soit par décès, soit par abdication du titulaire.

6.Le 24 décembre 1999, le Grand‑Duc Jean a annoncé son intention d’abdiquer en faveur de son fils aîné, Henri.

7.L’avènement au trône de ce dernier a eu lieu le 7 octobre 2000.

8.Déjà depuis 1998, S. A. R. le Grand‑Duc Henri a exercé au quotidien les prérogatives grand‑ducales au nom de son père en tant que lieutenant représentant.

Le gouvernement actuel

9.Le gouvernement au sens strict est l’organe du pouvoir exécutif formé par le Grand‑Duc et les ministres responsables. Dans l’acception courante, le gouvernement désigne l’ensemble des ministres et secrétaires d’État qui secondent le Grand‑Duc dans l’exercice de ses pouvoirs constitutionnels.

10.Depuis les élections législatives du 13 juin 1999, le Gouvernement luxembourgeois actuel, sous la présidence du Premier Ministre Jean‑Claude Juncker, est composé d’une coalition entre le parti chrétien‑social (CSV) et le parti démocratique (DP).

11.Le gouvernement actuel est composé de 12 ministres et de 2 secrétaires d’État.

12.Le programme gouvernemental 1999‑2004 constitue la base de la politique de la coalition actuelle.

Mise en place d’un médiateur (loi du 22 août 2003)

13.Le 16 juillet 2003, la Chambre des députés a adopté le projet de loi relatif à la mise en place d’un médiateur au Luxembourg.

14.«Le médiateur n’est ni un juge, ni un arbitre national, mais un facilitateur des relations entre les administrations et la société civile», a déclaré le Premier Ministre dans son intervention devant la Chambre des députés tout en soulignant que le projet de loi constituait «une réforme importante».

15.Au Luxembourg, la création du médiateur s’inscrit dans le cadre d’une politique de réforme administrative destinée à rapprocher l’administration des administrés et à améliorer les rapports que l’administration entretient avec les citoyens.

16.Par ailleurs, l’idée de la mise en place d’un médiateur fait ressortir la volonté du gouvernement de créer les conditions d’une société plus participative permettant au citoyen de mieux articuler ses doléances.

17.Le médiateur aura pour mission d’aider les personnes qui contestent une décision des administrations relevant de l’État et des communes, ainsi que des établissements publics qui en dépendent. Cette décision doit avoir été prise à l’occasion d’une affaire qui concerne directement la personne qui a recours aux services du médiateur.

18.Tout citoyen qui estime, dans le contexte d’une affaire dans laquelle il a un intérêt direct, qu’une autorité publique n’a pas fonctionné conformément à la mission qu’elle doit assurer ou contrevient aux textes en vigueur peut − par une réclamation écrite ou par une déclaration orale faite au secrétariat du médiateur − demander que l’affaire soit portée à la connaissance du médiateur.

19.Le citoyen peut faire parvenir sa réclamation directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’un membre de la Chambre des députés, au médiateur.

20.Lorsqu’une réclamation lui paraît justifiée, le médiateur conseille le citoyen concerné et l’administration qui est à l’origine de la décision critiquée et formule des recommandations en vue d’un règlement à l’amiable. Ces recommandations peuvent également comporter des propositions visant à améliorer le fonctionnement du service visé.

21.Rattaché à la Chambre des députés, le médiateur est une instance indépendante qui ne reçoit d’instructions d’aucune autorité. Il ne dépend ni de l’administration, ni du gouvernement.

22.Le médiateur national sera un homme ou une femme de nationalité luxembourgeoise, détenteur d’un diplôme d’études universitaires, maîtrisant les trois langues du pays.

23.Nommé pour une durée de huit ans non renouvelable, il est désigné par la Chambre des députés à la majorité simple.

24.L’idée de créer un médiateur au Luxembourg est apparue pour la première fois en 1976. En effet, le gouvernement de l’époque avait déposé à la Chambre des députés un projet de loi portant institution d’un commissaire général au contrôle de la gestion administrative de l’État et des communes. Compte tenu des réticences exprimées à l’époque, le projet de loi avait dû être abandonné.

25.La mise en place du médiateur actuel a été annoncée dans la déclaration gouvernementale du 12 août 1999: «Le gouvernement soutiendra la Chambre dans sa réforme du droit de pétition. Nous recommandons la nomination d’un “ombudsman” auprès du Parlement, un délégué du peuple qui analysera les doléances du citoyen dans ses relations avec l’administration, qui aplanira les difficultés et qui soumettra au Parlement des suggestions de réforme.».

3. Cadre juridique de la protection des droits de l’homme

26.En dehors des traités internationaux en matière des droits de l’homme dont le Luxembourg est déjà partie, le Luxembourg a signé depuis 1997 les instruments suivants:

Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 10 décembre 1999;

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 8 septembre 2000;

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

Les procédures de ratification sont en cours.

27.Le Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale a été signé le 13 octobre 1998 et ratifié par la loi du 8 septembre 2000 portant révision de l’article 118 de la Constitution.

28.Il y a lieu de signaler également l’approbation par la loi du 12 décembre 2002 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l’accès international à la justice et l’approbation par la loi du 14 avril 2002 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

29.En outre, un projet de loi portant approbation de l’amendement à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars 1966, a été déposé à la Chambre des députés.

30.Par ailleurs, il y a lieu de relever que le Luxembourg a été parmi les premiers États du Conseil de l’Europe signataires du Protocole no 12 à la Convention européenne des droits de l’homme sur la non‑discrimination ouvert à la signature à Rome, le 4 novembre 2000. Un projet de loi ayant pour objet sa ratification vient d’être élaboré.

31.L’année 1997 avait été proclamée Année européenne contre le racisme par la Commission européenne, le Conseil de l’Union européenne et les gouvernements des États membres de l’Union européenne et c’est précisément dans ce contexte que le Luxembourg a entendu améliorer sa législation sur les discriminations.

32.En effet, alors même qu’il n’y avait aucune urgence spécifique dans le domaine de la discrimination raciale d’un point de vue national, nul ne pouvait affirmer que le Luxembourg resterait définitivement à l’abri de ce genre de comportements. Étant donné que tout phénomène raciste est incompatible avec les principes de la démocratie, le législateur, par la loi du 19 juillet 1997 complétant le Code pénal en modifiant l’incrimination du racisme et en portant incrimination du révisionnisme et d’autres agissements fondés sur des discriminations, a voulu donner un signal clair aux auteurs potentiels de telles infractions en incriminant tous les comportements racistes et révisionnistes.

33.De plus, il a fait une assimilation entre les discriminations raciales et toutes les autres formes de discrimination, de manière à les mettre sur un pied d’égalité.

34.Participation à la Conférence mondiale contre le racisme: un membre de la CCDH et un membre de la Commission spéciale permanente contre la discrimination raciale du Conseil national pour étrangers faisaient partie de la délégation officielle du Luxembourg.

II. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL

1. Aperçu de la politique suivie

35.Depuis la remise du dernier rapport périodique, il y a lieu de souligner tout d’abord l’institution officielle et effective en date du 1er octobre 2000 de la Commission spéciale permanente contre la discrimination raciale, un des sous‑organes permanents du Conseil national pour étrangers en Bureau des plaintes, mandaté par une décision du Conseil de gouvernement en date du 28 juin 1996 à mettre en œuvre le second paragraphe optionnel de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

36.La Commission reçoit les communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction luxembourgeoise qui se plaignent d’être victimes d’une violation par l’État luxembourgeois de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention. Elle les examine et/ou les transmet, selon le souhait des plaignants, au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale.

37.La Commission reçoit et examine également les pétitions de toutes les personnes et groupes de personnes relevant de la juridiction luxembourgeoise qui se plaignent d’être victimes d’une violation quelconque des droits énoncés dans la Convention.

38.En cas d’examen de communications et de pétitions, la Commission formule, selon les exigences du dossier traité, un avis circonstancié à l’attention des autorités compétentes, et un avis à l’attention des plaignants pour les guider dans la recherche d’une solution, que ce soit à travers une médiation ou par la saisie des tribunaux compétents.

39.Cinq plaintes ont été déposées auprès du Bureau des plaintes depuis sa constitution. Il s’agit de deux affaires de voisinage ayant abouti à un procès devant le juge de paix, d’un dossier où il y a eu litige entre une personne privée et une administration communale au sujet de factures d’électricité. Dans un quatrième cas il s’agit de l’utilisation du terme «Nègres» par un interlocuteur lors d’une émission radio signalée par une ONG. Ces quatre cas ne rentrent pas dans le contexte de la Convention. Le Bureau des plaintes a fait parvenir une lettre dans ce sens aux plaignants respectifs.

40.Un cinquième dossier qui a été jugé recevable est en train d’être examiné de plus près.

2. Autres précisions

41.Le Ministère de la famille participe par l’intermédiaire du Commissariat du gouvernement aux étrangers aux réunions du groupe d’accompagnement du programme d’action communautaire de lutte contre la discrimination. Dans le contexte de ce programme d’action, le Luxembourg a réalisé avec le cofinancement de la Commission européenne un projet sur une campagne d’information et de sensibilisation contre la discrimination au sens de l’article 13 du Traité d’Amsterdam et la Directive 2000/78/CE. Menée entre novembre 2002 et août 2003, elle a mis l’accent sur le combat contre les discriminations dans le monde du travail. Cette campagne a permis l’élaboration et la conception de cinq affiches et de cinq dépliants traitant de chacun des motifs de discrimination identifiés par l’article 13, de faire connaître les différentes mesures prises et de mettre ensemble les différents partenaires (milieu du travail, société civile, grand public) pour les encourager à réfléchir sur des mesures à prendre pour combattre les discriminations.

42.Un deuxième projet (septembre 2003 à décembre 2004) élaboré par le Commissariat du gouvernement aux étrangers avec le cofinancement de la Commission européenne vise un renforcement de cette première campagne et s’articule autour de trois axes majeurs (formations, campagnes médiatiques auprès du grand public de soutien des activités/campagnes des organisations non gouvernementales nationales). Elle cible à nouveau le milieu du travail et vise à poursuivre le débat public au sein de la société luxembourgeoise avec comme but ultime la prise de conscience au sein du Grand‑Duché de Luxembourg qu’il existe une législation européenne et nationale pour y faire face.

Participation à la Conférence de Durban: contribution volontaire du Gouvernement luxembourgeois à l’organisation de la Conférence et participation active lors de la Conférence

43.La Conférence mondiale contre le racisme, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, qui s’est tenue à Durban du 31 août au 8 septembre 2001 a marqué la conclusion de plus de deux ans de travaux préparatoires aussi bien au niveau régional que mondial. Le Luxembourg, ensemble avec ses partenaires de l’UE y a participé activement que ce soit dans le cadre du Conseil de l’Europe à l’occasion de la Conférence préparatoire européenne ou dans le cadre des réunions du Comité préparatoire de la Conférence mondiale.

44.Le Luxembourg était représenté à la Conférence mondiale contre le racisme par une importante délégation menée par le Vice‑Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères, Mme Lydie Polfer. Outre des représentants du Ministère des affaires étrangères et du Ministère de la famille, la délégation luxembourgeoise comprenait des représentants de la société civile, à savoir un membre de la Commission consultative des droits de l’homme et un membre de la Commission contre la discrimination raciale. La délégation officielle luxembourgeoise a participé activement aux négociations. Lors de son intervention à la tribune, le Ministre des affaires étrangères a notamment souligné que la Conférence de Durban devait être le début d’un processus qui permettrait au monde d’investir dans le présent et dans le futur sans retomber dans les fautes du passé. Elle a ainsi affirmé que tous les pays ont le devoir de lutter contre l’intolérance et les mécanismes producteurs de racisme. Mme Polfer a enfin réitéré que l’ONU, qui se fonde sur la Déclaration universelle des droits de l’homme, pose expressément l’universalité comme antithèse à la discrimination.

3. Indications sur différentes nationalités vivant au Luxembourg

45.Les tableaux ci‑dessous fournissent des données statistiques sur les étrangers vivant au Luxembourg.

Recensements de la population

1981

1991

2001

2003

x 1 000

Population totale

364,6

384,4

439,5

448,3

dont: Femmes

186,7

196,1

223,0

227,3

Luxembourgeois

268,8

271,4

277,2

277,6

Étrangers

95,8

113,0

162,3

170,7

(Étrangers en %

26,3

29,4

36,9

38,1)

dont:− Portugais

29,3

39,1

58,7

61,4

− Italiens

22,3

19,5

19,0

19,0

− Français

11,9

13,0

20,0

21,6

− Belges

7,9

10,1

14,8

15,9

− Allemands

8,9

8,8

10,1

10,2

− Britanniques

2,0

3,2

4,3

4,7

− Néerlandais

2,9

3,5

3,7

3,6

− Autres UE

10,6

6,6

9,2

9,7

− Autres

9,2

22,5

24,6

Source: Service du répertoire général de l’État.

Situation au

01/01/1996

01/01/1997

01/01/1998

01/01/1999

01/01/2000

01/01/2001

01/01/2002

01/01/2003

Total

412 800

418 300

423 700

429 200

435 700

441 300

444 050

448 300

Luxembourgeois

274 750

275 450

276 000

276 300

276 300

276 600

277 330

277 600

Étrangers

138 050

142 850

147 700

152 900

159 400

164 700

166 720

170 700

Français

15 020

15 700

16 530

17 530

18 780

20 140

20 905

21 550

Belges

11 800

12 450

13 200

13 810

14 520

15 080

15 445

15 900

Allemands

9 660

9 860

10 020

10 260

10 500

10 600

10 130

10 200

Néerlandais

3 810

3 800

3 810

3 840

3 840

3 850

3 630

3 610

Italiens

19 780

19 830

19 890

20 010

20 130

20 250

19 100

19 000

Portugais

51 500

53 100

54 490

55 850

57 030

58 450

59 770

61 440

Espagnols

2 800

2 820

2 910

2 940

2 970

3 030

2 840

2 870

Britanniques

4 200

4 360

4 400

4 430

4 580

4 850

4 545

4 650

Irlandais

850

890

930

970

1 020

1 140

995

1 040

Grecs

1 150

1 190

1 250

1 260

1 280

1 350

1 170

1 170

Danois

1 920

1 970

2 000

1 990

2 040

2 190

2 010

1 990

Autrichiens

430

480

500

520

550

570

575

590

Suédois

690

800

860

950

1 050

1 150

1 235

1 220

Finlandais

480

570

620

630

660

700

830

840

Autres

13 960

15 030

16 290

17 910

20 450

21 350

23 540

24 630

Source: STATEC.

4. Demandes d’asile suivant la Convention de Genève

46.Jusqu’en 1987, la majeure partie des demandeurs d’asile au Grand‑Duché faisaient partie de contingents que le Gouvernement luxembourgeois a acceptés dans le cadre des programmes internationaux en matière de réinstallation de réfugiés.

47.Ainsi, en 1974, 1 contingent en provenance du Chili a été accepté, entre 1978‑1980, 3 contingents en provenance du Viet Nam et du Cambodge, en 1982, 1 contingent en provenance de la Pologne, en 1986, 1 contingent en provenance de l’Iran et en 1987, 1 contingent en provenance du Viet Nam.

48.Les tableaux ci‑dessous fournissent des données statistiques sur les demandes d’asile enregistrées au Luxembourg.

2000

Demandes

Personnes concernées

2001

Demandes

Personnes concernées

Janvier

28

52

Janvier

37

57

Février

26

42

Février

34

49

Mars

40

85

Mars

30

57

Avril

37

52

Avril

27

47

Mai

20

39

Mai

25

50

Juin

43

73

Juin

36

59

Juillet

25

32

Juillet

41

57

Août

19

38

Août

43

75

Septembre

31

67

Septembre

36

64

Octobre

33

52

Octobre

41

57

Novembre

25

38

Novembre

36

53

Décembre

33

51

Décembre

40

62

TOTAL

360

621

TOTAL

436

687

2002

Demandes

Personnes concernées

2003 (30 novembre)

Demandes

Personnes concernées

Janvier

30

47

Janvier

62

79

Février

22

39

Février

67

107

Mars

46

71

Mars

94

112

Avril

53

64

Avril

99

127

Mai

52

78

Mai

84

107

Juin

55

95

Juin

100

120

Juillet

57

87

Juillet

111

138

Août

36

66

Août

66

89

Septembre

75

124

Septembre

110

135

Octobre

71

108

Octobre

118

151

Novembre

73

105

Novembre

141

177

Décembre

100

158

Décembre

TOTAL

670

1 042

TOTAL

1 052

1 342

Notes:

En 1997, 431 personnes arrivées (membres de la famille compris) ont été enregistrées (= 283 dossiers à traiter) contre 263 arrivées en 1996 (= 144 dossiers), ce qui représente une augmentation de 63 %. En 1996, un contingent de 28 réfugiés irakiens a été accepté par le Luxembourg dans le cadre d’un resettlement.

En 1998, 893 demandes d’asile concernant 1 709 personnes ont été enregistrées.

En 1999, 1 425 demandes d’asile concernant 2 921 personnes ont été enregistrées.

Les chiffres des années 1998 et 1999 s’expliquent par l’arrivée massive de demandeurs d’asile, essentiellement en provenance d’Albanie et de la province du Kosovo, mais également des pays tels que le Monténégro, la Bosnie et la Macédoine.

Demandes d’asile au sens de la Convention de Genève au Luxembourg

Nombre de demandesNombre de personnes concernées

2001

Demandes

Personnes concernées

2002

Demandes

Personnes concernées

2003

Demandes

Personnes concernées

Janvier

37

57

Janvier

30

47

Janvier

62

79

Février

34

49

Février

22

39

Février

67

107

Mars

30

57

Mars

46

71

Mars

94

112

Avril

27

47

Avril

53

64

Avril

99

127

Mai

25

50

Mai

52

78

Mai

84

107

Juin

36

59

Juin

55

95

Juin

100

120

Juillet

41

57

Juillet

57

87

Juillet

111

138

Août

43

75

Août

36

66

Août

66

89

Septembre

36

64

Septembre

75

124

Septembre

110

135

Octobre

41

57

Octobre

71

108

Octobre

118

151

Novembre

36

53

Novembre

73

105

Novembre

141

177

Décembre

40

62

Décembre

100

158

Décembre

Au 30 juin

189

319

258

394

506

652

Au 31 juillet

230

376

315

481

617

790

Au 31 août

273

451

351

547

683

879

Au 30 novembre

1 052

1 342

Au 31 décembre

436

687

670

1 042

5. Flux migratoires

49.Tout au long des années 90, le nombre de primo‑arrivants choisissant de résider au Luxembourg tourne autour des 10 000. Compte tenu des sorties − oscillant depuis 1996 entre 6 000 et 8 000 − l’excédent migratoire s’en dégageant qui tournait constamment autour des 4 000 est en baisse depuis l’an 2000. Cette baisse est due au ralentissement de la croissance économique et à une réduction de nouvelles offres d’emploi par rapport aux années précédentes. De plus, les offres d’emploi trouvent une large réponse parmi les ressortissants des trois pays limitrophes (France‑Belgique‑Allemagne) non résidents dont le nombre est en croissance constante.

Année

Entrées

Sorties

Excédent migratoire

1996

10 027

6 355

3 672

1997

10 423

6 591

3 832

1998

11 630

7 574

4 056

1999

12 794

8 075

4 719

2000

11 765

8 121

3 644

2001

12 135

8 824

3 311

2002

12 101

9 452

2 649

50.Le nombre de résidents non luxembourgeois augmente chaque année. Au 1er janvier 2003 leur nombre a été évalué par le STATEC à 170 700 sur une population globale de 448 300, soit 38,1 %. Toute cette population résidente tombe sous le champ d’application direct du CGE. S’y ajoutent les travailleurs frontaliers non résidents, estimés à 106 000 (fin 2003), lesquels sont concernés directement par les travaux de la Commission spéciale permanente du Conseil national pour étrangers traitant de la question des frontaliers.

6. Demandeurs d’asile et réfugiés

51.La fin des années 90 fut caractérisée par une arrivée massive de demandeurs d’asile, en grande partie due aux problèmes dans les régions de l’ex‑Yougoslavie. Ainsi, entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2001, 6 638 personnes, adultes et enfants, ont demandé la protection du Luxembourg, à titre de demandeurs d’asile en application de la Convention de Genève. Par rapport à l’année 2000, le nombre de nouvelles arrivées a légèrement augmenté en 2001: 686 personnes contre 628 personnes.

52.Les personnes sont originaires, en majorité, du Monténégro, le deuxième grand groupe étant constitué par les Kosovars, suivi par celui des personnes en provenance de Serbie.

III. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION

Article 2

1. Renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre donnant effet aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention, notamment:

A. Mesures prises pour donner effet à l’engagement de ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et de faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation

53.À titre principal, il convient de citer la loi du 19 juillet 1997 complétant le Code pénal en modifiant l’incrimination du racisme et en portant incrimination du révisionnisme et d’autres agissements fondés sur des discriminations illégales.

54.Les auteurs de cette loi ont voulu profiter du réaménagement des incriminations susmentionnées pour y intégrer toute une série de discriminations aussi condamnables que le racisme.

55.Le législateur luxembourgeois a entendu créer des moyens légaux appropriés permettant de réprimer avec détermination les actes racistes et xénophobes. C’est ainsi que, concernant les atteintes portées à l’honneur ou à la considération des personnes, l’article 444 du Code pénal a été complété par un deuxième alinéa introduisant une aggravation de la peine en matière de calomnie et de diffamation, lorsque les imputations sont motivées par une discrimination illégale telle que définie par l’article 454 nouveau du Code pénal.

56.En outre, le législateur a entendu réserver un chapitre spécial au racisme, révisionnisme et autres discriminations.

57.De plus, l’article 453 du Code pénal punit l’atteinte à l’intégrité du cadavre. La violation ou la profanation des tombeaux, sépultures ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est incriminée par le même article et la peine est aggravée si cet acte est accompagné d’atteinte à l’intégrité d’un cadavre.

58.L’article 457‑2 du Code pénal prévoit, en outre, des peines spéciales lorsque les infractions à l’article 453 du Code pénal ont été commises à raison de l’appartenance ou la non‑appartenance, vraie ou supposée, des personnes décédées à une ethnie, une race ou une religion déterminées.

59.Le législateur innove avec l’article 457‑3 du Code pénal qui punit la contestation, la minimisation, la justification ou la négation des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité tels que définis par l’article 6 du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg annexé à l’Accord de Londres du 8 août 1945 et ce, que ce soit par voie de discours, d’écrits ou par tout autre moyen de communication audiovisuel.

60.Les mêmes peines sont encourues par celui qui aura contesté, minimisé, justifié ou nié l’existence des génocides tels qu’ils sont définis par la loi du 8 août 1985 portant répression du génocide.

61.De plus, le Luxembourg est en train de transposer en droit national la Directive 2000/43/CE du Conseil du 19 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique.

62.Le projet de loi portant transposition de cette directive vient d’être déposé à la Chambre des députés.

63.L’objet de ce projet de loi est de renforcer la législation luxembourgeoise en matière de discrimination en établissant un cadre légal pour lutter contre la discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique.

64.Il y a lieu de citer, en outre, la loi du 24 juillet 2001 portant modification de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise qui a eu pour objet d’alléger sensiblement les conditions d’accès à la nationalité luxembourgeoise.

65.Cette loi a eu pour objet d’alléger les conditions d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise par naturalisation ou par option. Ainsi, la loi a ramené la condition de résidence effective sur le territoire luxembourgeois de 10 à 5 ans en vue de l’acquisition de la nationalité luxembourgeoise par voie de naturalisation.

66.Par ailleurs, la loi a abrogé l’âge limite endéans lequel les déclarations volontaires étaient à faire par les intéressés en vue d’une option.

67.Les demandes d’acquisition ne sont plus assujetties à aucun droit d’enregistrement.

B. Mesures prises pour donner effet à l’engagement de ne pas encourager, défendre ou appuyer la discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconque

68.Les articles 454 et 455 du Code pénal incriminent la discrimination raciale qu’elle soit commise à l’égard d’une personne physique ou morale. Il y a lieu de faire un renvoi au paragraphe 4 de cet article.

69.Les peines pénales prévues sont l’emprisonnement de huit jours à deux ans et une amende allant de 251 à 25 000 euros ou l’une de ces peines seulement.

70.En outre, l’article 457‑4 du Code pénal précise que dans le cas d’une condamnation pour discrimination raciale (art. 455, 456, 457‑1, 457‑2 et 457‑3 du Code pénal) le coupable pourra être condamné à l’interdiction des droits.

71.Le projet de loi portant transposition de la Directive 2000/43/CE du Conseil du 19 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique pose comme principe l’absence de toute discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique.

72.Par une définition large de la notion de discrimination, elle permet d’englober les notions de discrimination directe et indirecte, le harcèlement, ainsi que l’injonction à pratiquer une discrimination, à savoir:

Une discrimination directe se produit lorsque, pour des raisons de race ou d’origine ethnique, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable;

Une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires;

Le harcèlement est considéré également comme une forme de discrimination lorsqu’un comportement indésirable lié à la race ou à l’origine ethnique se manifeste, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;

Constitue également une discrimination tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes pour des raisons de race ou d’origine ethnique.

C. Mesures prises pour revoir les politiques gouvernementales nationales et locales et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination ou de la perpétuer là où elle existe

73.L’intégration des personnes de races différentes est un des objectifs prioritaires des derniers gouvernements du Grand‑Duché de Luxembourg.

74.À ce stade, il est cependant intéressant de noter que l’article 457 du Code pénal pose des dérogations à l’interdiction des discriminations (résultant de l’article 455 du Code pénal).

75.En effet, les hypothèses qui sont énumérées à l’article 457 du Code pénal démontrent qu’il existe des situations objectives où une discrimination opérée doit être considérée comme justifiée. Il en est ainsi:

Des discriminations fondées sur l’état de santé, lorsqu’elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité;

Des discriminations fondées sur l’état de santé ou le handicap, lorsqu’elles consistent en un refus d’embauche ou licenciement fondé sur l’inaptitude médicalement constatée de l’intéressé;

Des discriminations fondées, en matière d’embauche, sur la nationalité, lorsque l’appartenance à une nationalité déterminée constitue, conformément aux dispositions statutaires relatives à la fonction publique, aux réglementations relatives à l’exercice de certaines professions et aux dispositions en matière de droit au travail, la condition déterminante de l’exercice d’un emploi ou d’une activité professionnelle;

Des discriminations fondées, en matière d’entrée, de séjour et de droit de vote au pays, sur la nationalité, lorsque l’appartenance à une nationalité déterminée constitue, conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives à l’entrée, au séjour et au droit de vote au pays, la condition déterminante de l’entrée, du séjour et de l’exercice du droit de vote au pays;

Des différenciations de traitement prévues par ou découlant d’une autre disposition légale.

76.La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance a critiqué le Luxembourg notamment dans son deuxième rapport du 13 décembre 2002 (CRI (2003) 38) au sujet de la rédaction du paragraphe 5 de son article 457 du Code pénal en ce que celui‑ci prévoit une clause générale selon laquelle «l’interdiction de la discrimination ne s’applique pas aux différenciations de traitement prévues par ou découlant d’une autre disposition légale».

77.Le Luxembourg a tenu compte de ces observations et a modifié le texte sujet à critique.

78.L’article 7 du projet de loi portant transposition de la Directive 2000/43/CE précitée a pour objet de circonscrire le champ d’application du paragraphe 5 de l’article 457 du Code pénal aux différenciations de traitement fondées sur la nationalité prévues par ou découlant d’une autre disposition légale, ainsi qu’à celles fondées sur les dispositions et conditions relatives à l’entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers et des personnes apatrides sur le territoire des États membres et à celles liées au statut juridique des ressortissants de pays tiers et personnes apatrides concernés.

D. Mesures prises pour donner effet à l’engagement d’interdire la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations et d’y mettre fin, par tous les moyens appropriés, y compris, si les circonstances l’exigent, des mesures législatives

79.Comme indiqué précédemment, le législateur a réservé dans le Code pénal un chapitre spécial au racisme, révisionnisme et autres discriminations.

80.L’article 454 du Code pénal définit la discrimination et énumère les différents motifs de discrimination, dont la discrimination raciale. Ainsi, constitue une discrimination toute distinction opérée à raison des motifs suivants: l’origine, la couleur de la peau, le sexe, l’orientation sexuelle, la situation de famille, l’état de santé, le handicap, les mœurs, les opinions politiques ou philosophiques, les activités syndicales, l’appartenance ou la non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

81.D’ailleurs, ces mêmes discriminations sont incriminées aussi bien lorsqu’elles s’opèrent envers les personnes physiques qu’envers les personnes morales, les groupes ou communautés à travers leurs membres ou certains de leurs membres.

82.Dans son article 455 du Code pénal, le législateur a visé les actes punissables en raison d’une des discriminations visées à l’article 454 du Code pénal et notamment en matière de fourniture ou de jouissance d’un bien, de fourniture d’un service ou en matière d’embauche pour n’en citer que quelques‑uns.

83.En outre, comme indiqué précédemment, le projet de loi portant transposition de la Directive 2000/43/CE du Conseil du 19 juin 2000 interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique.

84.En pratique, si une personne physique ou morale a subi un préjudice du fait d’une décision discriminatoire dont elle a fait l’objet, elle peut, devant les juridictions judiciaires, en demander la réparation suivant le droit commun de la responsabilité sur le fondement de la faute.

85.La charge de la preuve incombe, dans ce cas, normalement au plaignant qui doit apporter la preuve de l’acte matériel constitutif de cette atteinte à l’égalité. Cependant, obtenir des preuves dans les affaires de discrimination où les informations utiles sont souvent aux mains de la partie défenderesse peut s’avérer difficile. Le fardeau de la preuve constitue une des raisons majeures de la réticence des victimes à dénoncer les manifestations de discrimination.

86.Comme un recours effectif doit est ouvert aux personnes victimes d’une discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique devant les juridictions civiles, l’institution d’un renversement de la charge de la preuve est un corollaire indispensable de la position d’infériorité dans laquelle se trouve la victime de discrimination. C’est la raison pour laquelle le projet de loi prévoit ce renversement de la charge de la preuve.

87.Ce sera donc à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a en réalité pas eu de violation du principe de l’égalité de traitement, notamment en prouvant que des raisons objectives, non liées à la race ou à l’origine ethnique, justifient la différence de traitement.

88.Il y a lieu de noter, en outre, que le renversement de la charge de la preuve bénéficie aussi bien aux personnes privées qu’aux associations sans but lucratif visées à l’article 4 du projet de loi.

E. Mesures prises pour donner effet à l’engagement de favoriser, le cas échéant, les organisations et mouvements intégrationnistes multiraciaux et autres moyens propres à éliminer les barrières entre les races et à décourager ce qui tend à renforcer la division raciale

89.La loi du 19 juillet 1997 complétant le Code pénal en modifiant l’incrimination du racisme et en portant incrimination du révisionnisme et d’autres agissements fondés sur des discriminations illégales, dans son article VI (devenu par la suite l’article 3‑1 du Code d’instruction criminelle), a accordé à certaines associations sans but lucratif le droit d’exercer, devant les juridictions répressives, les droits reconnus à la partie civile au cas où les faits constituent une infraction à caractère raciste et portent un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre.

90.Depuis lors, toute association sans but lucratif, d’importance nationale, dotée de la personnalité juridique et agréée par le Ministre de la justice peut exercer, devant les juridictions pénales et sous les conditions énoncées au paragraphe précédent, les droits de la victime et cela même si l’intérêt collectif dans lequel elle agit se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.

91.Cependant, aux termes de la loi du 19 juillet 1997, lorsque l’infraction a été commise envers des personnes considérées individuellement, l’association ne peut exercer par voie principale les droits reconnus à la partie civile qu’à la condition que ces personnes déclarent expressément et par écrit ne pas s’y opposer.

92.Il est important de noter que le parquet peut poursuivre d’office tout acte de discrimination fondé sur un motif visé à l’article 454 du Code pénal et qu’en plus, à côté de la poursuite d’office par le parquet ou sur plainte de la victime, certaines associations peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile.

93.Le présent projet de loi qui vient d’être déposé au Parlement renforce le droit d’agir en justice des associations sans but lucratif en leur accordant le droit d’agir devant les juridictions civiles. Ainsi toute association sans but lucratif d’importance nationale dont l’activité statutaire consiste à combattre la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, qui jouit de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui a été préalablement agréée par le Ministre de la justice, peut exercer devant les juridictions civiles les droits reconnus à la victime d’une discrimination en ce qui concerne des faits constituant une violation de l’article premier du projet de loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre en vertu de leur objet statutaire, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel ou moral.

94.Toutefois quand les faits auront été commis envers des personnes considérées individuellement, l’association sans but lucratif ne pourra exercer par voie principale les droits reconnus à la victime d’une discrimination qu’à la condition que ces personnes déclarent expressément et par écrit ne pas s’y opposer.

2. Renseignements sur les mesures spéciales et concrètes prises dans les domaines social, économique, culturel et autres pour assurer comme il convient le développement et la protection de certains groupes raciaux ou d’individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d’égalité, le plein exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention

95.Il est un fait que la répression pénale, à elle seule, ne résout pas le problème du racisme, de la xénophobie ou de toute autre forme de discrimination. En effet, même si la législation luxembourgeoise constitue en matière de lutte contre le racisme et le révisionnisme une législation avancée, il faut insister sur une politique structurelle globale et homogène de lutte contre le racisme et la xénophobie dans les domaines sociaux, culturels et éducationnels. Elle seule pourra de manière préventive réduire les causes d’émergence de phénomènes racistes ou xénophobes, ceci surtout, sachant que le Luxembourg est le pays de l’Union européenne dans lequel le pourcentage de non‑nationaux, qui y résident ou travaillent, est le plus élevé.

96.C’est précisément pour cette raison que le projet de loi portant transposition de la Directive 2000/43/CE dispose dans son article 5 que sont à considérer comme nulles et non avenues les dispositions figurant dans un contrat, une convention collective ou un règlement intérieur des entreprises, ainsi que dans les règles régissant les associations à but lucratif ou non lucratif, les professions indépendantes et les organisations de travailleurs et d’employeurs contraires au principe de l’égalité de traitement.

97.De même, le projet de loi dispose que le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à la race ou l’origine ethnique.

98.Cette différenciation de traitement ne doit pas être considérée comme discriminatoire, car seules sont visées les actions positives qui peuvent être prises et qui sont destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à la race ou l’origine ethnique chez un groupe de personnes.

Article 3

Les États parties condamnent spécialement la ségrégation raciale et l’apartheid et s’engagent à prévenir, à interdire et à éliminer sur les territoires relevant de leur juridiction toutes les pratiques de cette nature

99.La ségrégation raciale et l’apartheid étant des phénomènes inconnus au Luxembourg, il n’y a aucun besoin de prendre des mesures pour l’interdire.

Article 4

Renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autres donnant effet aux dispositions de l’article 4 de la Convention, en particulier les mesures prises pour donner effet à l’engagement d’adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à la discrimination raciale ou tous actes de discrimination raciale, et notamment pour:

1.Déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violences, ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement

100.L’article 457‑1 du Code pénal réprime toute forme d’incitation à la haine ou à la violence raciale, que ce soit sous forme de discours ou d’écrits ou de tout autre moyen de communication audiovisuel.

101.Il réprime, en outre, la fabrication, la détention, le transport et la diffusion au Luxembourg ou vers l’étranger de supports qui sont de nature à inciter à la haine ou à la violence raciale à l’égard d’une personne physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté.

102.Les peines pénales prescrites sont un emprisonnement de huit jours à deux ans et une amende allant de 251 à 25 000 euros ou l’une de ces peines seulement.

2.Déclarer illégales et interdire les organisations ainsi que les activités de propagande organisée et tout autre type d’activité de propagande qui incitent à la discrimination raciale et qui l’encouragent et déclarer délit punissable par la loi la participation à ces organisations ou à ces activités

103.La liberté d’association est garantie par la Constitution au Grand‑Duché de Luxembourg dans son article 26.

104.Il est vrai que la loi luxembourgeoise n’interdit pas les organisations racistes ou xénophobes, elles‑mêmes, tel que l’exige l’article 4 de la Convention.

105.Cependant la loi du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif a prévu dans son article 18 la possibilité d’une dissolution judiciaire dans le cas où une association, par ses activités, porterait atteinte à la loi ou à l’ordre public. Cette dissolution judiciaire peut être demandée devant le tribunal civil par le ministère public ou par un tiers intéressé.

106.Au regard de cette mesure, le législateur n’a pas entendu prévoir un texte spécial interdisant les organisations racistes proprement dites.

107.En effet, il a considéré que l’interdiction de telles organisations racistes risquait de pousser leurs membres dans la clandestinité et rendait de ce fait plus difficile le contrôle de telles organisations par les autorités.

108.D’autre part, l’article 457‑1 du Code pénal incrimine toute personne appartenant à une organisation dont les objectifs ou les activités consistent à inciter à la discrimination, à la haine ou à la violence raciste que ce soit sous forme de discours ou d’écrits ou de tout autre moyen de communication audiovisuel.

109.Ainsi ce sont les personnes, elles‑mêmes, qui sont directement responsables et punies et non la personne morale.

110.Les peines pénales prescrites sont un emprisonnement de huit jours à deux ans et une amende de 251 à 25 000 euros ou l’une de ces peines seulement.

3.Ne pas permettre aux autorités publiques ni aux institutions publiques, nationales ou locales, d’inciter à la discrimination raciale ou de l’encourager

111.Il est important de noter que l’article 456 du Code pénal prévoit une peine particulièrement sévère en cas de discriminations illégales faites par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice de ses fonctions, que la discrimination ait été commise à l’égard d’une personne physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté de personnes.

112.Ces discriminations sont punies d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25 000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

113.Le projet de loi précité portant transposition de la Directive 2000/43/CE du Conseil a repris les mêmes peines à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique.

114.En outre, il y a lieu de noter que le projet de loi s’applique tant au secteur privé qu’au secteur public.

115.Ainsi, toutes les discriminations fondées sur la race ou l’origine ethnique seront réprimées en accord avec les textes.

Article 5

Renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autres donnant effet aux dispositions de l’article 5 de la Convention

1.Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice

116.Tous les magistrats ont reçu une formation relative aux droits de l’homme lors de leurs études.

117.D’autre part, les droits de l’homme sont enseignés aux attachés de justice lors de leur entrée à la magistrature dans le cadre de cours organisés par l’École nationale de la magistrature à Paris.

118.Il faut ajouter que le thème des droits de l’homme fait partie du quotidien des avocats et il est un fait qu’il ne se passe pas une semaine sans que l’un de ces droits ne soit invoqué devant les tribunaux au Grand‑Duché de Luxembourg.

2.Droit à la sûreté de la personne et à la protection par l’État contre les voies de fait ou les sévices de la part de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution

119.Il a été fait mention à propos de l’article 4 que les peines auxquelles sont soumis les dépositaires de l’autorité publique en cas de discriminations illégales (art. 456 du Code pénal) sont aggravées.

120.Par la loi du 24 avril 2000, le Luxembourg a mis sa législation en conformité avec la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et avec la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Suite aux visites du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) au Luxembourg et à ses rapports adressés au Gouvernement luxembourgeois en date du 11 novembre 1993 et du 27 juin 1997, le législateur a donné suite à certaines recommandations.

121.Ainsi, la législation pénale a été adaptée pour mieux assurer la prévention et la répression de ce genre de comportement et le crime spécifique de torture a été introduit dans le Code pénal sous les articles 260‑1 à 260‑4.

122.En effet, avant l’introduction de cette loi, le Code pénal n’incriminait de manière spécifique au titre d’actes de torture que ceux qui étaient commis par des particuliers à l’encontre d’autres particuliers (art. 438 du Code pénal).

123.Cette disposition ne permettait toutefois pas de punir avec suffisamment de sévérité ceux qui étaient détenteurs d’une autorité publique et qui dans l’exercice de leurs fonctions commettaient intentionnellement des actes de torture.

124.Avec l’introduction du nouvel article 260‑1, le Code pénal punit dorénavant également de manière spécifique les actes de torture commis par des personnes relevant du secteur public.

125.Dans la mesure où les actes de torture sont qualifiés de crime, la tentative et la complicité sont également incriminées (Livre I, chap. IV − de la tentative de crime et de délit − art. 51 et 52, respectivement, Livre I, chap. VII − de la participation de plusieurs personnes au même crime ou délit − art. 66 à 69 du Code pénal).

126.Les articles 260‑2, 260‑3 et 260‑4 prévoient une aggravation de la peine selon le préjudice résultant des actes de torture.

127.Il convient de relever, en outre, que sont visées non seulement les tortures physiques, mais aussi les tortures psychiques, plus subtiles et qui semblent davantage correspondre aux temps modernes.

128.Finalement, il y a lieu de se référer aux remarques faites à l’article 2 (par. 5) de ce rapport en ce qui concerne la faculté donnée au ministère public de poursuivre d’office les infractions constituant une discrimination raciale à l’encontre des personnes physiques ou morales, groupes ou communautés.

129.La sensibilisation aux droits de l’homme et leur enseignement aux responsables de l’application des lois et aux auxiliaires de justice sont pris très au sérieux au Luxembourg.

130.L’esprit des textes ayant pour sujet les droits del’homme est enseigné dans la formation de base à l’école de police dans le domaine police et société.

131.Pour les brigadiers de police le domaine police et société comprend 64 heures sur une année de formation dont 10 heures de droits et devoirs des fonctionnaires, 12 heures de déontologie policière et 8 heures de droits de l’homme.

132.En ce qui concerne les inspecteurs de police, le domaine police et société comprend 98 heures réparties sur deux ans de formation dont 30 heures de droits et devoirs des fonctionnaires, 14 heures de déontologie policière et 8 heures de droits de l’homme/libertés constitutionnelles.

133.Cette formation de base est complétée tout au long de la carrière par des séminaires et des cours de formation continue de plusieurs heures par an par fonctionnaire.

134.Les cours pratiques d’enseignement donnés dans le cadre de la formation professionnelle forment les policiers et officiers de la police judiciaire en matière de gestion de situations impliquant des étrangers en général et les demandeurs d’asile en particulier.

3.Droits politiques

135.L’article 9 de la Constitution garantit l’exercice des droits politiques et spécifie que la loi peut conférer l’exercice de droits politiques à des non‑Luxembourgeois.

136.Il en est ainsi du droit de vote pour les élections communales et du droit de vote aux élections européennes.

137.La loi du 28 décembre 1995 a étendu le droit de vote communal aux ressortissants de l’Union européenne.

138.Un avant‑projet de loi modifie la loi électorale, notamment en proposant l’extension du droit de vote communal aux ressortissants étrangers non communautaires et en réduisant la durée de résidence nécessaire pour pouvoir participer aux élections, aussi bien pour les citoyens de l’Union européenne et que de pays tiers.

4.Autres droits civils

139.La plupart de ces droits sont inscrits dans la Constitution luxembourgeoise.

140.L’article 11 de la Constitution dispose que l’État garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille.

Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État

141.Article 12 de la Constitution. La liberté individuelle est garantie. Article 15 de la Constitution. Le domicile est inviolable.

Le domicile est réglementé par le Code civil.

Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays

142.Article 12 de la Constitution.

Droit à une nationalité

143.Le droit à une nationalité a été étendu par la loi du 24 juillet 2001 sur la nationalité luxembourgeoise à l’enfant né dans le Grand‑Duché qui ne possède pas de nationalité en raison du fait que son auteur ou ses auteurs sont apatrides.

144.Cette loi a modifié les textes existants, notamment en réduisant à cinq ans la durée de résidence nécessaire pour l’introduction de la demande.

145.Des dispositions complémentaires ont été énoncées sous l’article 2 de ce rapport.

146.En outre, le gouvernement a chargé un jurisconsulte d’une étude en droit international privé sur la double nationalité.

Droit de se marier et de choisir son conjoint

147.Au Luxembourg, les citoyens ont le droit de se marier et de choisir leur conjoint.

148.Le mariage est réglementé par le Code civil.

149.Ainsi, l’homme doit avoir 18 ans révolus et la femme 16 ans révolus pour pouvoir se marier.

150.Il y a des interdictions de mariage: en ligne directe, entre ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne; en ligne collatérale, entre le frère et la sœur et les alliés au même degré; entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu.

Droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la propriété

151.Article 16 de la Constitution.

Droit d’hériter

152.Le Code civil réglemente le droit successoral.

153.Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à son conjoint, à ses ascendants et à ses parents collatéraux, dans l’ordre et suivant les règles établies par le Code civil (art. 731).

Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

154.Article 19 de la Constitution.

Droit à la liberté d’opinion et d’expression

155.Article 24 de la Constitution.

156.Il y a lieu de noter qu’il s’agit de sauvegarder le respect des droits et de la réputation des personnes tout en garantissant la liberté d’expression. Il importe donc de trouver un équilibre entre l’exercice du droit d’expression et celui à une protection contre la discrimination raciale.

157.Il y a lieu de relever à ce stade que, par la loi du 19 juillet 1997, une disposition particulière a été ajoutée à l’article 444 du Code pénal pour punir de peines plus lourdes les coupables de calomnie ou de diffamation lorsque les imputations ont été faites dans les conditions de publicité précisées au même article en raison de considérations racistes ou discriminatoires précisées à l’article 454 du Code pénal.

Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques

158.Article 25 de la Constitution.

5.Droits économiques, sociaux et culturels

Droit au travail

159.L’article 11 de la Constitution luxembourgeoise du 17 octobre 1869 dispose que la loi garantit le droit au travail et assure à chaque citoyen l’exercice de ce droit.

160.En législation luxembourgeoise, le droit au travail est une liberté fondamentale, qui comporte la liberté du choix de l’emploi, la liberté de l’accès à l’emploi et l’absence de discrimination.

161.En matière d’emploi, la loi modifiée du 20 juin 1976, portant création d’un fonds pour l’emploi et réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, assure une protection adéquate contre le chômage sans aucune distinction de race.

162.Dans le cadre de l’exécution de la politique de l’emploi, l’administration de l’emploi se voit attribuer un rôle important sur la base de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’emploi et portant création d’une commission nationale de l’emploi.

Droit de fonder des syndicats et de s’affilier aux syndicats

163.La situation en ce qui concerne l’emploi, par branche d’industrie et par secteur, peut être succinctement décrite par deux séries de tableaux.

164.La première série (annexe I) précise dans quels secteurs d’activité sont occupés les résidents étrangers du Grand‑Duché en détaillant les nationalités respectives de ces derniers.

165.La deuxième série de tableaux (annexe II) renseigne sur l’emploi salarié par secteur d’activité en détaillant, pour chaque secteur, le nombre de salariés nationaux, de résidents étrangers et de frontaliers allemands, belges et français.

166.La ventilation des demandeurs d’emploi en fonction de leur origine est documentée dans les tableaux extraits des rapports d’activité de l’administration de l’emploi des années 1997 à 2001 (annexe III).

167.Le rapport d’activité relatif à l’année 2003 n’étant pas encore disponible, le tableau 2003 fait encore défaut à l’heure actuelle.

168.De manière générale, il faut souligner qu’il n’existe pas de données sur les origines ethniques respectives des personnes reprises dans les tableaux en question parce que dans le système de droit respectant le principe de non‑discrimination raciale une telle distinction serait contradictoire.

169.Pour le surplus il faut noter que le Gouvernement luxembourgeois vient d’approuver le projet de loi visant la transposition de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

170.Le texte en question a entre autres été soumis à l’avis du Conseil d’État qui devra s’exprimer préalablement au vote parlementaire de la loi.

171.Les prochaines étapes du projet de loi portant transposition de la Directive 2000/78/CE seront: l’émission des avis des chambres professionnelles et leur transmission au gouvernement, à la Chambre des députés et au Conseil d’État, l’émission de l’avis du Conseil d’État et sa transmission au gouvernement et à la Chambre des députés, le rapport de la Commission parlementaire compétente à la plénière, enfin le vote de la loi par la Chambre des députés et sa signature par le Grand‑Duc et finalement sa publication au Mémorial.

172.On trouvera en annexe copie du projet de loi en question (annexe IV). [Les annexes peuvent être consultées au secrétariat.]

Droit au logement

Description du marché du logement

a)Secteur public

173.En ce qui concerne l’offre en logements locatifs subventionnés, il y a lieu de se référer à un promoteur public, en l’occurrence le Fonds pour les logements à coût modéré, étant donné que cet organisme public gère le parc locatif le plus important du pays.

174.Pour l’année 2000, les citoyens de nationalité non luxembourgeoise représentaient 58 % de la totalité des demandes en logements locatifs enregistrées auprès du Fonds du logement.

175.Eu égard à la forte concentration des demandes pour les régions centre et sud du pays, la capitale et trois grandes communes du sud du pays recensent à elles seules près de trois quarts du parc locatif du Fonds du logement. En tout, les logements de ce promoteur public sont implantés sur le territoire de 21 communes à travers l’ensemble du pays.

176.En complément de ses maisons et appartements, le Fonds dispose encore de logis ou de logements communautaires intégrés dans des foyers et réservés à l’hébergement des réfugiés politiques et des travailleurs immigrés.

177.En ce qui concerne la vente de logements, les logements vendus par le Fonds sont situés principalement dans la capitale (53,5 %) et dans les communes du sud du pays (28,5 %).

b)Secteur privé

178.Pour ce qui est du secteur privé, il n’y a pas de données statistiques permettant de différencier entre le nombre de locataires et de propriétaires occupant tel type de logement dans telle région du pays.

179.Par rapport aux deux régimes d’occupation confondus, le taux de concentration des citoyens non luxembourgeois varie selon les régions, avec une concentration nettement plus forte dans la capitale et dans le sud du pays.

Mesures prises par les pouvoirs publics pour empêcher une discrimination raciale de la part de ceux qui vendent ou donnent en location des maisons ou des appartements

180.Pour ce qui est du secteur public, le Ministre du logement encourage, moyennant une participation financière, la réalisation de tout projet de construction émanant des promoteurs publics qui vise une mixité sociale des futurs lieux d’habitation.

181.En effet, étant le pays qui connaît notamment depuis les 20 dernières années un taux d’immigration nettement au‑dessus de la moyenne dans les pays de l’UE, le Luxembourg essaie, par le biais de tels projets de construction servant notamment d’exemple au marché privé, de favoriser l’intégration des citoyens non luxembourgeois.

182.Quant au secteur privé, il y a lieu de citer la loi du 19 juillet 1997 complétant le Code pénal en modifiant l’incrimination du racisme et en portant incrimination du révisionnisme et d’autres agissements fondés sur les discriminations illégales et qui vise notamment à empêcher une discrimination raciale de la part de ceux qui vendent ou donnent en location des maisons ou des appartements.

Le droit au logement et sa mise en œuvre dans la pratique sans discrimination raciale

183.D’entrée, il y a lieu de préciser que le droit au logement n’est pas reconnu en tant que tel par la Constitution luxembourgeoise. Ce droit est cependant implicitement reconnu par la loi (cf. art. 31 de la loi modifiée du 14 février 1955 sur le bail à loyer) prévoyant une obligation pour les communes d’assurer dans la mesure du possible le logement de toutes les personnes qui ont leur domicile dans la commune ainsi que de celles qui appartiennent aux services publics, pour autant qu’elles exercent leurs fonctions sur le territoire de la commune.

Droit à la santé, sécurité sociale et services sociaux

184.Article 11 de la Constitution.

185.Comme cela s’est fait par une loi du 31 juillet 1995 relative à l’octroi des allocations de naissance et de maternité, abolissant la condition de durée de résidence pour les ressortissants de l’Union européenne, un projet de loi modifiant la loi du 29 avril 1999 sur le revenu minimum garanti allant dans le même sens a été déposé à la Chambre des députés en date du 13 décembre 2001. La loi a été votée en date du 21 décembre 2001.

186.Plus de 60 % des travailleurs du Grand‑Duché de Luxembourg sont des travailleurs de nationalité étrangère (résidents étrangers et frontaliers non résidents). Les législations en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sont applicables à tous les salariés travaillant au Luxembourg, indépendamment de leurs origines.

187.En matière de formation et d’information relatives à la santé et la sécurité au travail, prévues par la législation, les différentes langues usuelles au Luxembourg (luxembourgeois, allemand, français, anglais) sont utilisées. Les formations susmentionnées sont ainsi compréhensibles pour la plupart des salariés travaillant au Luxembourg.

188.La nouvelle loi du 1er août 2001 concernant la protection des travailleuses enceintes, ayant accouché et allaitant a étendu son champ d’application à toutes les femmes sans distinction d’âge ou de nationalité qui sont liées par un contrat de travail oud’apprentissage, ou qui sont occupées en tant qu’élèves ou étudiantes. Ceci est une amélioration par rapport à l’ancien champ d’application de la loi relative à la protection des femmes enceintes qui limitait la protection aux seules femmes luxembourgeoises ou étrangères qui étaient affiliées à un régime de sécurité sociale luxembourgeois (cette interprétation avait été jugée discriminatoire par la Commission européenne).

Droit à l’éducation et à la formation professionnelle

189.Article 23 de la Constitution.

190.Près de 40 % de la population scolaire sont des enfants et des jeunes gens d’origine étrangère. L’usage des langues du pays (le luxembourgeois comme langue de communication orale, le français et l’allemand pour la communication écrite) et les voies traditionnelles de l’alphabétisation (l’allemand comme point de départ de l’apprentissage de l’écriture) constituent certainement un défi. À l’école, l’allemand et le français sont utilisés comme langues véhiculaires suivant les branches et le niveau d’études.

191.Au mois de novembre 2000, un grand débat d’orientation sur une école de l’intégration a eu lieu à la Chambre des députés. Une motion en 24 points invitant le gouvernement à prendre des mesures a été adoptée. Par la suite le Ministère de l’éducation nationale a établi un plan d’action structuré et des actions concrètes sont en cours. Il s’avère nécessaire de préserver l’unité de l’école luxembourgeoise ainsi que de ses diplômes et certificats étant donné que la fréquentation d’une même école par les enfants étrangers et luxembourgeois est plus que jamais un élément indispensable à la préservation à moyen et à long terme de la cohésion sociale au Luxembourg.

192.Une réflexion approfondie sur les méthodes de l’apprentissage des langues dans l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire technique est menée; elle consiste notamment à:

Renforcer l’apprentissage des éléments de base des langues;

Élaguer au besoin les programmes;

Adapter les progressions;

Prévoir assez de temps pour la répétition et la différenciation.

Enseignement préscolaire et primaire

193.L’éducation préscolaire est obligatoire au Luxembourg. Depuis 1998 l’éducation précoce est organisée par la plupart des communes où les enfants étrangers apprennent la langue luxembourgeoise en tant que langue de communication. Ainsi la langue du pays joue son rôle de facteur d’intégration dans la société luxembourgeoise.

194.Dans l’enseignement primaire, une nouvelle approche de l’alphabétisation combine l’apprentissage de la lecture avec l’apprentissage structuré de la langue allemande. Le nouvel abécédaire se base sur les principes didactiques de la différenciation, de la pédagogie active et de la pédagogie par projet. Il combine plusieurs méthodes d’alphabétisation et il offre des activités à tous les enfants.

195.En général, les enfants déjà alphabétisés en provenance d’un pays ni germanophone ni francophone sont scolarisés dans des classes d’accueil.

196.Les enfants en voie d’alphabétisation mais en difficultés d’apprentissage peuvent être scolarisés dans des classes d’attente qui dispensent le programme du degré inférieur endéans trois années.

197.Dans un grand nombre de communes, les parents d’origine italienne ou portugaise ont la possibilité d’inscrire leurs enfants dans des cours de langue maternelle intégrés dans l’horaire de l’école primaire luxembourgeoise. Ces cours leur permettent de préserver et de développer, dans la mesure du possible, les compétences en langue maternelle.

198.Différents projets favorisent l’interculturalisme dans l’école luxembourgeoise. Ils s’adressent aux enfants des différents âges. D’une façon très naturelle la diversité culturelle dans la réalité quotidienne des enfants et des jeunes gens est représentée. Des textes décrivent les situations de leur vie de tous les jours, leurs aventures et leurs expériences. L’accent est mis sur ce qui est commun à tous les enfants: les joies, les craintes, les activités et les préoccupations.

199.En vue de faciliter la scolarisation des enfants de demandeurs d’asile et de réfugiés, le Ministère de l’éducation a engagé, à durée déterminée, des médiateurs interculturels en provenance des pays d’origine des demandeurs d’asile, parlant le serbo‑croate, l’albanais et le russe. Ils font le lien entre leur communauté et la communauté luxembourgeoise pour des questions concernant l’insertion scolaire et parascolaire des enfants. Les écoles et les communes intéressées peuvent faire gratuitement appel à leurs services.

Enseignement postprimaire

a)Enseignement secondaire technique

200.Dans l’enseignement secondaire technique le pourcentage d’enfants étrangers est le plus élevé.

201.L’offre d’accueil pour élèves primo‑arrivants a été augmentée. Les classes d’intégration prévoient des cours intensifs en français ou en allemand. Ces cours sont offerts aux élèves selon leurs connaissances de base. Un règlement grand‑ducal entérinera sous peu la base légale pour les classes d’intégration des élèves primo‑arrivants.

202.Afin de différencier entre les connaissances actives ou passives, orales ou écrites, de définir les compétences exigées par les métiers, la possibilité d’introduire un concept flexible de première et de deuxième langue est analysée. Ce concept préconise le principe d’une exigence très forte dans une langue dominante et d’une exigence moindre dans plusieurs autres langues.

203.Les formations professionnelles offertes en langue véhiculaire française ont été augmentées à partir de l’année scolaire 2001/02. Cette mesure était nécessaire vu le grand nombre d’enfants étrangers arrivant au pays à l’âge de l’adolescence et leurs connaissances en langue allemande ne leur permettant pas de suivre une formation aux cycles moyen et supérieur de l’enseignement secondaire technique où la langue véhiculaire est l’allemand. Elle s’inscrit dans le cadre de la loi du 4 septembre 1990 qui prévoyait la possibilité de déterminer des modèles spécifiques de fonctionnement ainsi que des modèles de plans d’études pour certaines classes, afin de répondre à d’éventuels besoins particuliers des enfants de migrants.

b)Enseignement secondaire général

204.Cet ordre d’enseignement prépare aux études universitaires. Le système de compensations sert avant tout à pondérer le rapport entre les matières scientifiques, mathématiques, économiques et littéraires en fonction de la section choisie. Il n’a donc pas trait à la spécificité des problèmes linguistiques des élèves.

205.Un enseignement du portugais comme quatrième langue dans le cadre de l’enseignement secondaire général fonctionne depuis quelques années dans un lycée.

Enseignement des droits de l’homme

206.Une commission de lecture est chargée de revoir les manuels scolaires dans le but d’y introduire les considérations sur les droits de l’homme, et de vérifier leur contenu quant au respect de ces droits. L’enseignement des droits de l’homme est promu de manière transdisciplinaire.

Formation des adultes

207.Le Centre de langues de Luxembourg propose des cours intensifs tout au long de la journée et aussi en soirée. Cet enseignement linguistique facilite l’intégration économique, sociale et culturelle des étrangers.

208.Un grand nombre de cours en langue luxembourgeoise sont organisés à travers le pays sous la responsabilité des communes.

209.Des classes d’accueil destinées aux jeunes de moins de 21 ans ont pour but de dispenser un enseignement basé exclusivement sur l’une des langues couramment utilisées au Luxembourg, afin de rendre moins difficile l’insertion sociale et professionnelle. En étroite collaboration avec l’administration de l’emploi, des classes spéciales sont organisées offrant aux demandeurs de travail la possibilité d’apprendre ou d’approfondir leurs connaissances linguistiques.

Le droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles

210.La politique culturelle menée par le Ministère de la culture, de l’enseignement supérieur et de la recherche s’inspire largement de celle définie en 1982 par l’UNESCO: il s’agit bien entendu de l’art sous toutes ses formes, mais aussi d’une attitude de respect devant les valeurs de l’autre. La pratique de la culture ouverte à tous devient ainsi un rempart devant toutes sortes de fanatisme ainsi que le garant des valeurs démocratiques de notre société multiculturelle. À ce jour, il est donc communément admis que le principe d’égalité doit être respecté dans chaque secteur culturel et dans chaque institution.

211.Il s’ensuit que le Ministère de la culture s’efforce de garantir au mieux l’accès de tous à la culture. Aucune distinction n’est faite en matière de mesures de soutien; les institutions culturelles sont ouvertes à tout le monde. Pour promouvoir la création artistique, le gouvernement a fait voter une loi créant le statut de l’artiste professionnel indépendant. Ce statut peut notamment être accordé aux personnes de toutes les nationalités, sous condition d’avoir résidé au Grand‑Duché de Luxembourg pendant deux années. Chaque année, le Ministère de la culture apporte son appui à de nombreuses activités et manifestations culturelles par le biais de subsides, qui sont attribués à tous les artistes, toutes les nationalités ou tous groupes ethniques confondus.

212.Parmi les actions de sensibilisation que le Ministère soutient, il convient par exemple de citer la participation du Luxembourg, depuis l’année 2000, à la «Fête européenne de la musique» qui s’inscrit dans la dynamique démocratique d’une culture musicale accessible à tous. Cette célébration de la musique vivante met en valeur l’ampleur et la diversité des pratiques musicales dans tous les genres de la musique.

213.L’agence interculturelle de l’ASTI (Association de soutien aux travailleurs immigrés) souhaite amener les étrangers résidant au Luxembourg et les Luxembourgeois à s’intéresser l’un et l’autre aux cultures respectives et ainsi à diminuer les réticences au contact mutuel. L’agence interculturelle, qui est un point de contact important pour les immigrés, met à disposition un fichier d’adresses d’artistes, de musiciens et principalement d’associations actives dans le domaine socioculturel (luxembourgeoises et étrangères), ainsi qu’un fichier sur les infrastructures culturelles du Grand‑Duché de Luxembourg qui est géré en commun avec le Ministère de la culture.

214.Il existe également un Comité de liaison et d’action des étrangers (CLAE), qui est une plate‑forme associative représentant de nombreuses cultures présentes au Grand‑Duché. Le CLAE milite pour l’égalité des droits entre tous les citoyens résidant au pays, pour la reconnaissance des cultures issues de l’immigration et pour la valorisation de la diversité culturelle du Luxembourg. Depuis presque 20 ans, le CLAE organise le «Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté». Une collaboration transfrontalière sur la région Saar‑Lor‑Lux a donné naissance, en 2000, au festival «Ouni Grenzen − Sans frontières − Grenzenlos». Le CLAE, qui est essentiellement engagé dans la revendication et la création d’événements culturels, est un travail de terrain à travers des activités d’information, de formation, d’aide à la vie associative, de médiation ou encore des projets interculturels.

215.Finalement un bon nombre de centres culturels étrangers (français, allemand, portugais, italien, russe, etc.) sont établis au Grand‑Duché, permettant aux différentes personnes de garder le contact avec la culture de leur pays d’origine ou d’avoir un accès à la culture en leur langue maternelle.

216.D’autre part, le gouvernement a à cœur de créer un équilibre culturel régional. Si la capitale occupe une place prépondérante grâce à la présence d’équipements de qualité, il ne faut pas croire pour autant que les autres centres urbains luxembourgeois soient démunis de toute offre culturelle. Le gouvernement a aidé à décentraliser les activités en vue d’une meilleure sensibilisation et d’un accès amélioré du public à l’art et à la culture. En effet, le Ministère de la culture aide des associations culturelles pour garantir un équilibre entre initiatives publiques et privées. Des manifestations culturelles de haut niveau sont organisées annuellement dans les différentes régions géographiques du pays. À côté de cela, le Ministère a apporté − et continue à apporter − une aide financière et logistique à des centres culturels régionaux. De plus, trois centres d’animation culturelle régionale sont appuyés par le Ministère, qui collaborent avec des organisateurs locaux, régionaux et même transfrontaliers.

6. Droit d’accès à tous les lieux et services destinés à l’usage du public

217.L’article 455 du Code pénal incrimine le fait de refuser la jouissance ou la fourniture d’un bien ou d’un service en se fondant sur l’un des motifs de l’article 454 du Code pénal.

218.Une telle discrimination est réprimée, qu’elle ait été commise envers une personne physique ou à l’encontre d’une personne morale ou d’un groupe, et punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 à 25 000 euros ou à l’une de ces peines seulement.

219.Le projet de loi précité transposant la Directive 2000/43/CE du Conseil du 19 juin 2000 interdit toute discrimination, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, en ce qui concerne l’accès aux biens et services et la fourniture de biens et services à la disposition du public.

Article 6

1. Renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autres donnant effet aux dispositions de l’article 6 de la Convention, notamment les mesures prises pour assurer à toute personne soumise à la juridiction de l’État déclarant une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d’État compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales

220.Il est important de noter que le parquet a la faculté de poursuivre d’office tout acte de discrimination fondé sur un des motifs visés à l’article 454 du Code pénal.

221.À côté de la poursuite d’office par le parquet ou sur plainte de la victime, les associations dotées de la personnalité morale et agréées par le Ministre de la justice peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, s’il s’agit d’une infraction constituant une discrimination raciale et d’un préjudice aux intérêts collectifs défendus par ces associations.

222.En outre, la Directive 2000/43/CE précitée du Conseil étend ce droit comme indiqué sous l’article 2 (par. 5) de ce rapport.

223.Lors de la transposition de cette directive un organisme de promotion de l’égalité de traitement sera chargé d’apporter aux victimes d’une discrimination une aide indépendante pour engager une procédure pour discrimination. Il sera chargé de conduire des études indépendantes concernant les discriminations, ainsi que de publier des rapports indépendants et d’émettre des recommandations sur toutes les questions liées à ces discriminations.

2. Mesures prises pour assurer à toute personne le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d’une telle discrimination

224.Il convient de faire référence à la loi du 6 mai 1999 qui a introduit la médiation pénale dans l’article 24 du Code d’instruction criminelle.

225.En effet, le Procureur d’État s’est vu attribuer la faculté de recourir à la médiation s’il apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, ou bien de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou encore de contribuer au reclassement de l’auteur de l’infraction.

226.De nos jours, malheureusement, le recours à la justice est souvent le seul moyen de faire reconnaître son droit. Or, il peut arriver que certaines personnes ne puissent faire valoir leurs droits devant les tribunaux, étant donné qu’elles sont dès le départ dans une position d’infériorité tenant à leur statut social, culturel et économique.

227.Bien avant la loi du 18 août 1995 sur l’assistance judiciaire, la pratique au Luxembourg a montré que l’assistance judiciaire était appliquée non seulement aux ressortissants luxembourgeois, mais également à tout étranger, pourvu qu’il résidât au Luxembourg.

228.Cet état de fait fut consacré par la loi du 18 août 1995 de manière que l’intéressé qui remplit les conditions pour l’admission à l’assistance judiciaire se voie attribuer d’office un avocat ou un autre officier ministériel si la cause en requiert le concours.

229.Le bénéfice de l’assistance judiciaire peut être accordé également pour les procédures en matière de droit d’asile, d’accès au territoire, de séjour, d’établissement et d’éloignement des étrangers.

230.Elle est accordée en matière judiciaire et extrajudiciaire, en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense. Elle peut être demandée en cours d’instance pour laquelle elle est sollicitée et même pour des actes conservatoires ou pour les voies d’exécution des décisions de justice ou de tout autre titre exécutoire. Bien entendu, en matière pénale elle ne couvre ni les frais, ni les amendes prononcées à charge des condamnés.

231.Par le biais de la loi sur l’organisation judiciaire, il a été institué sous l’autorité du Procureur général d’État un service d’accueil et d’information juridique qui a pour mission de fournir aux particuliers, quelle que soit leur nationalité, des renseignements généraux sur l’étendue de leurs droits et sur les voies et moyens à mettre en œuvre en vue de les sauvegarder.

232.À l’heure actuelle, trois services d’accueil et d’information juridique fonctionnent, à savoir à Luxembourg‑ville (centre), à Esch‑sur‑Alzette (sud) et à Diekirch (nord) afin de couvrir tout le territoire du Grand‑Duché.

233.Par règlement du gouvernement en Conseil du 26 mai 2000, la Commission consultative des droits de l’homme a été créée au Luxembourg.

234.Cette Commission propose elle‑même ses membres, et ceux‑ci sont choisis en raison de leurs compétences en matière des droits de l’homme ou dans le domaine des questions de société. Ainsi en font partie des avocats ou des membres d’associations ou d’ONG œuvrant dans ces domaines plus particulièrement.

235.La Commission peut avoir recours à des experts auxquels elle confie des missions ponctuelles d’information et de consultation.

236.Elle émet ses avis et élabore ses études de sa propre initiative ou à la demande du gouvernement.

237.Elle est principalement un organe consultatif du gouvernement et est chargée d’assister le gouvernement de ses avis et études sur toutes les questions de portée générale qui concernent les droits de l’homme sur le territoire du Grand‑Duché de Luxembourg.

238.Elle peut proposer des mesures et des programmes d’action qui lui paraissent de nature à favoriser la protection et la promotion des droits de l’homme et ce notamment dans les milieux scolaire, universitaire et professionnel.

239.Ses travaux sont rendus publics (diffusion aux députés, aux conseillers d’État et aux organes de presse).

240.Elle joue, en outre, le rôle de correspondant national à l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes.

3. Renseignements sur la pratique et les décisions des tribunaux et autres organes judiciaires et administratifs concernant les cas de discrimination raciale définis à l’article premier de la Convention

241.En matière de discrimination le parquet de Luxembourg a été saisi de 19 plaintes, rapports ou procès‑verbaux:

1 affaire a donné lieu à jugement du tribunal correctionnel;

Dans 4 affaires, il y a eu un jugement de police;

1 dossier a été transmis au tribunal de la jeunesse;

1 affaire se trouve en cours de fixation;

Dans 1 autre affaire, l’auteur de l’infraction est signalé pour interrogatoire;

Dans 3 affaires, l’enquête n’est pas à considérer comme terminée;

Dans 2 affaires, il y a eu recours à la médiation pénale;

6 affaires ont été classées, les poursuites n’ayant pas été considérées comme opportunes en raison notamment du peu de trouble à l’ordre public ou encore parce que l’infraction n’était pas établie ou encore en raison du contexte particulier de l’affaire. À noter toutefois que 2 de ces classements sont conditionnels, un avertissement écrit ayant été adressé à l’auteur.

242.En matière de racisme le parquet de Luxembourg a été saisi de 46 plaintes, rapports ou procès‑verbaux:

2 affaires ont donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel;

Dans 3 affaires, il y a eu un jugement du tribunal de police;

1 dossier a été transmis au tribunal de la jeunesse;

3 affaires se trouvent en cours de fixation;

Dans 3 affaires, il y a eu recours à la médiation pénale;

28 affaires ont été classées, les poursuites n’ayant pas été considérées comme opportunes en raison notamment du peu de trouble à l’ordre public ou encore parce ue l’infraction n’était pas établie ou encore en raison du contexte particulier de ’affaire. À noter toutefois que 5 de ces classements sont conditionnels, un avertissement écrit ayant été adressé à l’auteur.

243.Pour l’année 2002, le parquet de Diekirch a été saisi de 3 procès‑verbaux visant des faits désignés par «racisme» selon la qualification reprise au procès‑verbal. Il s’agit pour 2 cas de propos (dérapages) verbaux. Les affaires ont été classées (défaut de preuve, conditions non établies).

244.Pour l’année 2003, le parquet de Diekirch a été saisi de huit procès‑verbaux concernant des faits de racisme (propos ou comportements racistes). Il est à signaler que les procès‑verbaux concernent encore d’autres infractions (par exemple injures, diffamations, coups et blessures, tapage nocturne). À l’exception d’une affaire en cours d’enquête pour des comportements racistes (non encore prouvés) plus généralisés (refus de servir), les infractions liées au racisme ne se retrouvent pas à «l’état pur». Sur les 8 affaires:

1 affaire concerne un auteur inconnu;

1 affaire a été portée devant le tribunal de police (avec d’autres préventions);

1 affaire est en instruction au cabinet avec d’autres infractions;

1 affaire a abouti à une médiation pénale;

2 dossiers restent dans l’attente d’une décision;

2 affaires sont soumises à enquête.

4. Renseignements se rapportant à la recommandation générale XXVI concernant l’article 6 de la Convention (2000)

245.Comme indiqué précédemment le Code pénal prévoit, outre une peine d’emprisonnement de l’auteur d’une discrimination, une peine d’amende destinée à compenser le préjudice subi par la victime.

246.De même, le projet de loi précité transposant la Directive 2000/43/CE du Conseil prévoit, outre une peine d’emprisonnement, une peine d’amende destinée à indemniser la victime du préjudice, matériel ou moral, subi.

247.Si l’action est introduite devant les juridictions civiles sur le fondement de la faute, une réparation sous forme de dommages‑intérêts peut être demandée.

Article 7

Renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autres donnant effet aux dispositions de l’article 7 de la Convention

Au niveau institutionnel

248.Il convient de rappeler l’existence de la Commission spéciale permanente contre la discrimination raciale (CSP‑RAC), instituée en mai 1996 en tant qu’un des trois sous‑organes du Conseil national pour étrangers et qui a, en vertu de la loi du 27 juillet 1993 sur l’intégration des étrangers, comme mission «de préparer, soit à la demande du gouvernement ou du Conseil national pour étrangers (qui est un organe consultatif du gouvernement), soit de sa propre initiative, des avis et propositions en matière d’action contre toute forme de discrimination raciale, ainsi que d’élaborer des projets et programmes, notamment dans les domaines de l’enseignement, des activités culturelles et sociales visant à développer la compréhension mutuelle entre les différentes communautés résidant au Luxembourg».

249.Forte de ce mandat, la CSP‑RAC a réalisé, depuis sa mise en place en 1996, un travail appréciable, entre autres au cours de l’Année européenne contre le racisme, en 1997.

250.S’y ajoute la Commission consultative des droits de l’homme, créée par règlement du gouvernement en Conseil du 26 mai 2000, dont la mission consiste à assister de ses avis et études le gouvernement sur toutes les questions de portée générale qui concernent les droits de l’homme sur le territoire du Grand‑Duché de Luxembourg.

251.Elle émet ses avis et élabore ses études soit de sa propre initiative, soit à la demande du gouvernement.

252.La Commission peut proposer au gouvernement des mesures et des programmes d’action qui lui paraissent de nature à favoriser la protection et la promotion des droits de l’homme, et ce notamment dans les milieux scolaire, universitaire et professionnel.

253.La Commission consultative des droits de l’homme joue également le rôle de correspondant national de l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes à Vienne.

a)Éducation et enseignement: les langues au Luxembourg

254.L’éducation au Luxembourg, basée sur le trilinguisme et l’alphabétisation en allemand, a pu révéler dans le passé que certains élèves non luxembourgeois étaient désavantagés par rapport aux élèves luxembourgeois dans le système de l’école publique.

255.Des efforts ont été réalisés avec le but de réduire ces différences par notamment l’introduction de l’éducation précoce à partir de l’âge de 3 ans, cours où l’accent est mis avant tout sur l’apprentissage de la langue luxembourgeoise, le soutien des élèves faibles par des cours d’appui et des aides aux devoirs.

b)Culture

256.Le Ministère de la culture met en œuvre la politique culturelle nationale selon un principe de liberté culturelle qui sous‑tend également l’image d’un pays qui est le creuset de diverses nationalités et langues. La discrimination raciale est pratiquement inexistante.

257.Cependant, il s’agit également de prévenir contre l’émergence de tendances xénophobes. Le Ministère soutient financièrement des organisations culturelles actives dans ce domaine et dans celui des relations entre la population indigène et étrangère. De nombreuses manifestations culturelles sont organisées, qui contribuent à une meilleure compréhension interculturelle et, dans une certaine mesure, à l’élimination et à la prévention des tendances racistes. De plus, le Gouvernement luxembourgeois célèbre la Journée internationale des droits de l’homme et appuie d’autres campagnes visant à l’élimination de la discrimination raciale.

258.Dans l’ensemble, les activités soutenues par le Ministère et ses institutions culturelles visent à encourager les relations intercommunautaires et intracommunautaires entre groupes nationaux, raciaux et ethniques. Sur le plan international, le Luxembourg entretient des relations culturelles dynamiques avec les pays voisins. Il maintient une coopération régionale étroite avec la France, la Belgique et l’Allemagne, notamment dans le cadre des programmes structurels, transfrontaliers de l’Union européenne (FEDER, Interreg III, etc.). Dans l’espace de la grande région Saar‑Lor‑Lux, une participation régulière au groupe de travail des affaires culturelles permet de renforcer les contacts à travers cet espace transfrontalier. En ce qui concerne les relations multilatérales, il s’agit de resserrer les liens culturels avec des institutions ou organisations internationales, telles que l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’Organisation intergouvernementale de la francophonie et le Conseil de l’Europe.

259.Le Ministère de la culture s’investit également à renforcer les relations bilatérales avec de nombreux pays. Dans le cadre des accords culturels bilatéraux en particulier, et de ses relations internationales en général, le service des étudiants étrangers du Ministère de la culture, de l’enseignement supérieur et de la recherche contribue par exemple à faciliter les échanges ou séjours d’étudiants ressortissants de pays étrangers, communautaires ou non, les séjours d’études à long terme, les séjours d’experts pour recherches postuniversitaires, les stages de perfectionnement musicaux, etc.

260.Parmi les actions qui visent directement à mettre en garde contre les dangers du racisme, le Ministère a notamment contribué financièrement aux travaux de réaménagement du «Musée national de la Résistance» et à l’installation d’un «Centre de documentation sur la Deuxième Guerre mondiale».

261.Le Ministère de la culture soutient également la «semaine culturelle» consacrée à un pays cible bénéficiant de programmes de coopération et d’aide au développement. Tous les deux ans, une série de manifestations culturelles est organisée en collaboration avec le Ministère de la coopération, visant à présenter les traditions culturelles et la création contemporaine d’un pays du sud. Cette sensibilisation s’accompagne de la diffusion de dossiers d’information et de l’organisation de débats contribuant à la prévention des conflits et à la reconnaissance de la diversité.

c)Information

262.L’article 6 (par. 1, al. c) de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques dispose que «les programmes radiodiffusés luxembourgeois doivent respecter dans leur contenu les principes suivants: (…) ils ne peuvent contenir aucune incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, d’opinion, de religion et de nationalité».

263.Depuis la mise en vigueur de la loi du 19 juillet 1997 modifiant et complétant le Code pénal en introduisant les articles 454 et suivants portant interdiction et incrimination d’agissements fondés sur des discriminations illégales, il existe peu de jurisprudences en la matière et cela malgré la campagne de sensibilisation lancée par le Ministère de la justice en collaboration avec des ONG œuvrant en la matière, par la diffusion à tous les ménages du Luxembourg d’un dépliant portant l’intitulé «Tous différents − tous égaux» et expliquant d’une manière claire et compréhensible les dispositions de la nouvelle loi instituée.

264.Différentes chaînes de radio et de télévision travaillent en collaboration étroite avec les associations étrangères et les associations œuvrant en faveur des étrangers, en vue d’ouvrir les horizons des résidents tant luxembourgeois qu’étrangers et de les familiariser avec des aspects surtout culturels et sociaux, mais aussi économiques et politiques, mal connus ou même inconnus.

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