Nations Unies

CAT/C/THA/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

21 décembre 2021

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Deuxième rapport périodique soumis par la Thaïlande en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, attendu en 2018 *

[Date de réception : 4 janvier 2021]

Abréviations

HCDHHaut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme

ONGOrganisation non gouvernementale

Introduction

1.Le présent rapport a été élaboré à partir de la liste de points (CAT/C/THA/QPR/2) établie par le Comité contre la torture, selon la procédure facultative d’établissement des rapports.

2.Dans le cadre de l’établissement du présent rapport, le Gouvernement royal thaïlandais a consulté les organismes publics concernés, des organisations de la société civile et des spécialistes des droits de l’homme. Les informations recueillies proviennent non seulement de documents communiqués par plusieurs organismes et organisations, mais aussi de réunions et d’entretiens tenus avec les personnes concernées dans tout le pays. Sauf indication contraire, les informations qui figurent dans le présent rapport concernent la mise en œuvre de la Convention entre mai 2014 et mai 2020.

Questions retenues aux fins du suivi à l’issue du cycle précédent

3.Voir ci‑dessous les réponses aux paragraphes 3, 4, 5 et 28 de la liste préalable de points à traiter.

Articles 1er et 4

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points (CAT/C/THA/QPR/2)

4.La Thaïlande a fait preuve d’un engagement politique continu au plus haut niveau en faveur de la promotion et de la protection des droits de l’homme, y compris de la lutte contre la torture, engagement qui s’est manifesté en diverses occasions. Le 12 février 2018, lorsqu’il a annoncé que les droits de l’homme feraient l’objet d’un programme national pour 2018‑2019, le Premier Ministre a souligné l’importance qu’il attachait aux mesures de prévention et de sensibilisation ainsi qu’à la législation interdisant la torture, s’agissant de promouvoir l’application de la Convention.

5.Conformément au droit thaïlandais, la torture et les disparitions forcées sont totalement interdites. Aucune loi ne permet ou ne justifie que quiconque inflige à autrui des actes de torture ou une disparition forcée. Eu égard au paragraphe 36 du rapport initial, toute personne qui commet un acte de torture ou de disparition forcée engage sa responsabilité pénale. On trouvera plus bas, au paragraphe 17, des exemples d’affaires dans lesquelles, au cours de la période considérée, des agents de l’État ont été reconnus coupables et condamnés par un tribunal pour avoir commis des actes de torture. L’auteur des actes peut aussi voir engager sa responsabilité civile envers la victime et peut, le cas échéant, être sanctionné et faire l’objet de mesures disciplinaires. Des précisions sont fournies au paragraphe 18. Une mesure innovante a été adoptée dans la Constitution de 2017. L’article 25 (par. 3) garantit à toute personne la possibilité d’invoquer directement les dispositions de la Constitution pour exercer son droit d’intenter une action en justice ou de se défendre devant un tribunal si les droits que lui reconnaît la Constitution, y compris le droit de ne pas être torturé, sont violés, nonobstant l’absence de loi applicable.

6.Le Gouvernement s’est engagé à adopter une législation qui définit et érige en infractions pénales la « torture » et la « disparition forcée » dans le système juridique interne, conformément à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Le Ministère de la justice a proposé le projet de loi sur la prévention et la répression de la torture et des disparitions forcées, qui a été approuvé par le Conseil des ministres le 27 décembre 2016. Le 4 mars 2019, la commission spéciale du Parlement chargé de la délibération sur le projet de loi l’a adopté afin qu’il soit examiné et établi sous sa forme définitive par l’Assemblée législative nationale. Toutefois, tous les processus législatifs ont été suspendus à partir du 15 mars 2019 en raison des élections législatives du 24 mars 2019 et devaient reprendre dès la désignation du nouveau gouvernement. Le 23 avril 2020, le projet a été soumis à nouveau au Gouvernement nouvellement élu pour examen.

7.Les principales caractéristiques du projet de loi, tel qu’il se présente après l’examen de la commission spéciale du Parlement, sont les suivantes :

a)La torture est définie comme « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont infligées à une personne » dans l’un des buts suivants :

i)Pour obtenir des informations ou des aveux de sa part ou de celle d’un tiers ;

ii)Pour punir cette personne d’un acte qu’elle ou qu’un tiers a commis ou est soupçonné d’avoir commis ;

iii)Pour intimider cette personne ou un tiers, ou pour faire pression sur eux ;

b)La disparition forcée est définie comme « une arrestation, une détention, un enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté imposée par un agent de l’État qui refuse de reconnaître ledit acte ou qui dissimule le sort réservé à la personne disparue ou le lieu où elle se trouve ;

c)La torture et la disparition forcée constituent chacune une infraction spécifique passible d’une peine d’emprisonnement comprise entre un et dix ans et d’une amende dont le montant peut aller de 20 000 à 200 000 baht. En cas de conséquence aggravante ou de fait aggravant, la peine est alourdie comme suit :

i)Conséquence aggravante :

•Préjudice corporel grave : passible de cinq à quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de cent à trois cent mille baht ;

•Mort : passible de dix à vingt ans d’emprisonnement ou d’emprisonnement à vie et d’une amende de 200 à 400 000 baht ;

ii)Fait aggravant : Si l’infraction est commise contre une personne de moins de 18 ans, une femme enceinte, une personne ayant un handicap physique ou mental, ou une personne dépendante, la peine de l’auteur est augmentée de moitié ;

d)Circonstances atténuantes : dans le cas d’une disparition forcée, l’auteur peut être condamné à une peine plus légère (pas moins de la moitié) :

i)S’il fait en sorte que la personne disparue soit retrouvée tant qu’elle n’a pas subi de préjudice corporel grave ou qu’elle ne fait pas l’objet de menaces ou de dangers imminents pour sa vie ;

ii)S’il communique aux autorités des informations essentielles à l’enquête ;

e)Entente criminelle : le projet de loi dispose que quiconque conclut une entente pour commettre une des infractions visées est passible d’un tiers de la peine prévue pour l’infraction en question ;

f)Tentatives : Chaque participant est responsable des deux tiers de l’infraction ;

g)Complice : en cas de torture ou de disparition forcée, chaque participant est responsable comme s’il était le principal auteur de l’acte ;

h)Compétence universelle : sous réserve du principe de l’autorité de la chose jugée, le projet de loi établit une compétence universelle pour les deux infractions ;

i)Extradition et coopération internationale en matière pénale : aucune des deux infractions ne doit être considérée comme un délit politique ;

j)Responsabilité du supérieur hiérarchique : pour les disparitions forcées, si un subordonné commet un acte de disparition forcée, le supérieur hiérarchique peut être condamné pour un crime de disparition forcée (passible de la moitié de la peine indiquée au paragraphe 7 (3)) :

iii)S’il sait que son subordonné est sur le point de commettre un acte de disparition forcée et qu’il ne l’empêche pas de le commettre ;

iv)S’il sait que son subordonné a déjà commis un acte de disparition forcée et s’il ne le soumet pas à une enquête ;

k)Contrairement à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la Convention contre la torture n’impose pas aux États parties de prévoir une infraction engageant la responsabilité du supérieur hiérarchique, l’infraction est limitée uniquement à un acte de disparition forcée. Toutefois, le supérieur hiérarchique peut être reconnu coupable d’avoir incité ou aidé à commettre l’acte ou d’en être le coauteur ;

l)Prescription : même si elle a rappelé le paragraphe 40 de l’observation générale no 3 du Comité sur l’application de l’article 14 par les États parties, la Thaïlande continue de soutenir qu’il n’est pas nécessaire de faire de l’une ou l’autre des infractions une infraction imprescriptible. Le délai de prescription pour les deux infractions dépendra des sanctions dont est assortie chaque infraction, conformément à l’article 95 du Code pénal lu conjointement avec la loi de 2016 (an 2559 de l’ère bouddhique) sur les procédures pour les affaires de corruption et de faute, selon laquelle si une personne prend la fuite pendant la procédure, la période pendant laquelle la fuite est en cours ne sera pas incluse dans le calcul du délai de prescription.

8.Dans la pratique, la Thaïlande a traité la question de l’expulsion avec une grande prudence et a toujours tenu compte du principe du non‑refoulement, des droits de l’homme, des préoccupations humanitaires et des autres obligations internationales ou du droit international coutumier. S’il existe un risque de mauvais traitement de la personne devant être expulsée, le Gouvernement fera tout son possible pour obtenir du pays d’accueil l’assurance que cette personne ne sera pas torturée ou maltraitée. En outre, suite à un décret du Conseil des ministres du 10 janvier 2017, le projet de règlement du cabinet du Premier Ministre sur le filtrage des étrangers qui entrent dans le Royaume et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine a déjà été établi sous sa forme définitive et approuvé par le Conseil des ministres le 24 décembre 2019, et est entré en vigueur le 22 juin 2020. Le règlement tient compte du principe du non‑refoulement et prévoit qu’une fois qu’une personne est considérée comme une « personne protégée » parce qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle peut être persécutée dans le pays d’accueil, les organismes compétents ne rapatrient pas cette personne protégée dans son pays d’origine, sauf si cette personne a volontairement l’intention de quitter le Royaume, ou s’il existe un risque d’atteinte à la sécurité nationale. Le règlement dispose également que les organismes compétents doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer l’éducation d’une personne protégée qui est un enfant, et pour fournir des services de santé conformément aux lois, obligations internationales, décrets du Conseil des ministres et politiques gouvernementales applicables.

9.Alors que le projet de loi sur la prévention et la répression de la torture et des disparitions forcées est en attente d’adoption, le Premier Ministre a rendu les ordonnances de son cabinet nos 131/2560 (2017) du 23 mai 2017 et 338/2562 (2019) du 15 novembre 2019 pour créer le Comité national chargé de gérer les affaires de torture et de disparition forcée. Le comité national est présidé par le Ministre de la justice et comprend 18 membres issus d’organismes publics, d’organisations de la société civile et du milieu universitaire. Il a pour mandat d’enquêter rapidement sur les allégations de torture et de disparition et d’en assurer le suivi, de fournir une réparation si une violation est constatée et de promouvoir des mécanismes de protection pour éviter que de tels cas ne se reproduisent. S’il est établi qu’un fonctionnaire a participé à des actes de torture ou de disparition forcée, il sera poursuivi conformément à la loi. Afin de garantir l’efficacité de ses travaux, les pouvoirs et responsabilités de ce comité sont renforcés et élargis par rapport à son prédécesseur de 2016 qui avait été créé par le Ministre de la justice.

10.En outre, l’activité du comité national est soutenue par quatre sous‑comités : 1) le sous‑comité chargé de la surveillance et des enquêtes relatives aux cas de torture et de disparitions forcées, présidé par le directeur général de la Direction des enquêtes spéciales qui relève du Ministère de la justice ; 2) le sous‑comité chargé des réparations en cas de torture et de disparition forcée, présidé par le directeur général de la Direction de la protection des droits et libertés qui relève du Ministère de la justice. Il a pour mandat d’indemniser les victimes de torture et de disparitions forcées ; 3) le sous‑comité chargé de prévenir les actes de torture et les disparitions forcées, présidé par le professeur Narong Jaiharn, spécialiste des droits de l’homme et ancien doyen de la faculté de droit de l’Université Thammasat. Ce sous‑comité a dispensé des formations à des fonctionnaires dans tout le pays, ainsi qu’aux personnes chargées de recevoir les plaintes. Il a également élaboré un manuel sur les enquêtes préliminaires concernant les actes de torture et de disparition forcée présumés. Un certain nombre de mémorandums d’accord entre les organismes compétents sont en cours d’élaboration afin de renforcer la capacité du sous‑comité à remplir ses fonctions. Il est également chargé de développer et de promouvoir des mécanismes de prévention pour les forces de l’ordre afin de prévenir les actes de torture et les disparitions forcées. À ce jour, ce sous‑comité a formé des milliers de fonctionnaires dans tout le pays au sujet de la Convention, des mécanismes nationaux et des lois connexes de lutte contre la torture et les disparitions forcées ; et 4) les sous‑comités régionaux chargés de l’examen des cas de torture et de disparition forcée. Les 11 sous‑comités régionaux répartis dans tout le pays sont chargés de recevoir et d’examiner les plaintes pour torture et disparitions forcées et, si les critères sont remplis, de les soumettre au sous‑comité chargé de la surveillance et des enquêtes. Les bons résultats du comité national en matière de vérification des cas présumés de disparition forcée, signalés par le Groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées ou involontaires, sont présentés ci‑dessous au paragraphe 31.

Article 2

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

11.Tout en comprenant les préoccupations que le Comité peut avoir, les dispositions, ordonnances et lois mentionnées par le Comité ne constituent pas des clauses générales d’immunité de droit ou de fait pour les actes de torture ou les mauvais traitements. Toutes les mesures prises par des agents de l’État sont soumises à un contrôle judiciaire. Seules les actions autorisées, qui remplissent les conditions expressément prévues par la loi, peuvent être justifiées. En conséquence, toute personne peut saisir un tribunal compétent pour intenter une action en justice contre un agent de l’État si elle estime que ses droits ont été violés du fait d’un acte commis par ledit agent.

12.En pratique, l’utilisation du pouvoir conféré par les articles 265 et 279 de la Constitution de 2017, qui ont repris les articles 44 et 47 de la Constitution provisoire de 2014, a été contestée devant les tribunaux. En 2018, l’Ombudsman a saisi la Cour constitutionnelle (affaire no 4/2561) pour contester la constitutionnalité de l’ordonnance no 53/2560 relative à l’application de la loi organique sur les partis politiques, que le chef du Conseil national pour la paix et le maintien de l’ordre a promulguée en exerçant les pouvoirs que lui confère l’article 265 de la Constitution de 2017 en conjonction avec l’article 44 de la Constitution provisoire de 2014. Le 5 juin 2018, la Cour constitutionnelle a jugé que l’ordonnance no 53/2560 du chef du Conseil national pour la paix et le maintien de l’ordre était constitutionnelle.

13.Les pouvoirs conférés au Conseil national pour la paix et le maintien de l’ordre par la Constitution étaient temporaires et ont cessé d’exister lorsque le nouveau gouvernement a pris ses fonctions le 16 juillet 2019. L’ensemble des annonces, ordonnances et actes du Conseil national pour la paix et le maintien de l’ordre ou de son chef ont été régulièrement examinés pour vérifier leur nécessité et leur intérêt par rapport à l’évolution de la situation. Au cours de la phase finale du plan stratégique en trois étapes, le Gouvernement a lancé le processus d’examen de la nécessité et de l’intérêt de toutes les lois, réglementations et mesures promulguées en vertu de l’article 44 de la Constitution provisoire de 2014, par rapport à la situation que connaissait alors le pays. Cela comprend les ordonnances nos 3/2558 et 13/2559 du chef du Conseil national pour la paix et le maintien de l’ordre qui ont été expressément mentionnées par le Comité.

14.L’article 14 de l’ordonnance no 3/2558 et l’article 9 de l’ordonnance no 13/2559 du chef du Conseil national pour la paix et le maintien de l’ordre ne constituent pas une immunité de contrôle judiciaire et de responsabilité. Les actes des fonctionnaires ne seront justifiés que lorsqu’ils auront agi de bonne foi, de manière non discriminatoire et proportionnée et sans aller au‑delà de ce qui est nécessaire au maintien de la paix et de l’ordre dans le pays. Si une de ces conditions n’est pas remplie, l’acte du fonctionnaire ne pourra être justifié et le fonctionnaire sera tenu responsable. En outre, la victime est légalement autorisée à demander une réparation en espèces à l’organisme dont dépend le fonctionnaire, conformément à la loi de 1996 (an 2539 de l’ère bouddhique) sur la responsabilité en cas d’actes dommageables de fonctionnaires. Toutefois, ces lois n’étaient que temporaires pour garantir l’ordre public et la sécurité dans la situation particulière que connaissait la Thaïlande.

15.La loi martiale de 1914, le décret de 2005 relatif à l’état d’urgence et la loi de 2008 sur la sécurité intérieure n’ont pas pour objectif de renforcer l’impunité ou d’accorder aux fonctionnaires l’immunité de poursuite. Dans la pratique, il y a eu de nombreux cas où des fonctionnaires agissant en vertu de ces lois ont été poursuivis dans une affaire de torture et condamnés à verser des indemnités à la victime. Des exemples en seront fournis au paragraphe 17.

16.Les articles 17, 28 et 30 de la loi pénitentiaire de 2017 exonèrent les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et autres fonctionnaires de toute responsabilité civile, pénale et disciplinaire uniquement s’ils agissent conformément à la loi pénitentiaire non seulement de bonne foi, mais aussi de manière non discriminatoire, proportionnée et adaptée aux circonstances. Un acte de torture ou de mauvais traitement au sens de la Convention contre la torture ne remplit donc pas ces conditions, et un fonctionnaire qui commet un tel acte ne sera pas exonéré de responsabilité. En outre, au même titre que d’autres lois mentionnées plus haut, la loi de 1996 (an 2539 de l’ère bouddhique) sur la responsabilité en cas d’actes dommageables de fonctionnaires permet à la victime de demander une réparation en espèces à l’organisme concerné.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

17.En vertu du droit thaïlandais, un agent de l’État qui commet un acte de torture ou de mauvais traitements est susceptible d’être tenu responsable, et notamment d’être sanctionné pénalement. Quelques cas dans lesquels les tribunaux thaïlandais ont condamné des fonctionnaires pour avoir commis un acte assimilable à de la torture ou à des mauvais traitements sont présentés ci‑dessous :

a)Dans l’affaire no 1031/2560 (2017), la Cour suprême a condamné deux accusés qui étaient un général de division de la police et un colonel de police, notamment pour faute en tant qu’enquêteurs, agression causant des préjudices corporels graves, atteinte à la liberté et arrestation arbitraire, en violation des articles 200, paragraphe 2, 297, 309 et 310 du Code pénal respectivement. Selon les faits de l’affaire, alors qu’ils agissaient en tant qu’enquêteurs, les accusés ont fait subir des décharges électriques au suspect pour lui soutirer des informations dans une affaire de meurtre avec préméditation. La Cour suprême a condamné les deux accusés à quinze ans d’emprisonnement. Les deux anciens policiers purgent actuellement leur peine à la prison provinciale de Ranong ;

b)Par la décision no 27 Kor. /2553 (2010), le tribunal militaire de la province de Pattani a reconnu un sergent coupable de coups et blessures sur deux civils et l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement et à une amende de 1 500 baht. En outre, les demandeurs ont saisi la cour administrative du même incident séparément, et dans sa décision no Aor 421/2559 (2016) du 7 mars 2016, la Cour administrative suprême a accordé 101 200 baht de dommages‑intérêts à une victime et 100 000 baht de dommages‑intérêts à l’autre victime en réparation des violations de leurs droits. Les dommages‑intérêts ont été versés aux demandeurs par le cabinet du Premier Ministre en tant qu’organisme public donc dépendait le sergent ;

c)La 8e Cour d’appel régionale a condamné un fonctionnaire de l’administration pénitentiaire pour avoir frappé un détenu et lui avoir causé un préjudice corporel grave. Conformément à la décision no 499/2552 (2009), l’accusé a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement.

18.Outre la responsabilité pénale mentionnée ci‑dessus, un fonctionnaire qui commet un acte de torture ou de mauvais traitements peut également voir sa responsabilité civile et disciplinaire engagée, comme le montrent les exemples suivants :

a)Un lieutenant a été renvoyé et déchu de son grade le 5 septembre 2016 pour avoir infligé des châtiments corporels à un soldat nommé Songtham Mudmad, causant ainsi sa mort ;

b)Dans sa décision no Aor.717/2558 (2015), la Cour administrative suprême a ordonné au cabinet du Premier Ministre de verser des dommages‑intérêts d’un montant total de 534 301,36 baht à la famille du défunt, M. Ashari Sama-ae, qui aurait été battu puis serait décédé alors qu’il était détenu par des agents de sécurité ;

c)Dans sa décision no Aor.1309-1310/2559 portant sur l’affaire relative à M. Isma-ae Tae et M. Armesee Manak qui ont été blessés alors qu’ils étaient détenus par des agents de sécurité, la Cour administrative suprême a ordonné à l’armée royale thaïlandaise de verser des dommages‑intérêts d’un montant de 305 000 baht et 200 000 baht respectivement ;

d)Dans sa décision no Aor.1350/2559 portant sur l’affaire relative à M. Rayu Dorkor qui aurait été agressé en détention dans le but de lui extorquer des aveux, la Cour administrative suprême a ordonné au cabinet du Premier Ministre de verser à M. Dorkor des dommages‑intérêts d’un montant total de 348 588 baht.

19.En outre, l’article 226 du Code de procédure pénale thaïlandais interdit l’admission de preuves obtenues par des moyens illégaux, notamment par la contrainte et par des actes de torture ou de mauvais traitements, conformément au principe du « fruit de l’arbre empoisonné ». À titre d’exemple, dans sa décision no 1029/2548 (2005), la Cour suprême a acquitté l’accusé même s’il avait avoué les faits qui lui étaient reprochés, car elle a estimé que les aveux, obtenus au bout de douze heures consécutives d’interrogatoire, n’étaient pas crédibles puisque l’accusé devait être « épuisé physiquement et mentalement ».

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

20.Faisant référence au paragraphe 62 du rapport initial, l’article 7/1 du Code de procédure pénale garantit à tous les détenus l’ensemble des protections juridiques. Ces droits ont été strictement respectés par la police, le personnel pénitentiaire et les autres fonctionnaires du système de justice pénale. Dans tous les commissariats, établissements pénitentiaires et autres lieux de détention, toute personne placée en garde à vue est informée de ses droits et obligations dans une langue qu’elle comprend.

21.La Thaïlande a remplacé la loi pénitentiaire de 1936 par la loi de 2017 relative aux établissements pénitentiaires, qui est entrée en vigueur en mai 2017, en vue de réformer le système pénitentiaire conformément à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok).

22.Le plan de réforme du système judiciaire du 6 avril 2018 vise à améliorer divers aspects du système judiciaire, notamment les conditions de vie dans les établissements pénitentiaires et les centres de détention du pays. Le 18 juillet 2017, pour commémorer la Journée internationale Nelson Mandela, le Direction de l’administration pénitentiaire du Ministère de la justice et l’Institut thaïlandais de la justice ont annoncé des engagements communs pour réaliser des progrès vers une mise en œuvre complète et effective des Règles Nelson Mandela dans le pays. La Direction de l’administration pénitentiaire a lancé un projet pilote à la maison d’arrêt de Thon Buri visant à mettre pleinement en œuvre les Règles Nelson Mandela, et prévoit de l’étendre à la maison d’arrêt de Bangkok et à la prison provinciale d’Uthai Thani au cours de l’exercice budgétaire 2019. En outre, 12 prisons situées dans différentes parties du pays expérimentent la mise en œuvre des Règles Nelson Mandela.

23.En ce qui concerne les services de santé en prison, la Division des services médicaux de la Direction de l’administration pénitentiaire du Ministère de la justice déploie des efforts et des ressources pour faire en sorte que les détenus bénéficient de services médicaux suffisants. La loi de 2017 sur les établissements pénitentiaires exige qu’un centre médical soit créé dans chaque établissement pénitentiaire.

24.Le 22 janvier 2019, afin de renforcer les services de santé en prison, le Ministère de la santé publique, la Direction de l’administration pénitentiaire et le Bureau national de sécurité sanitaire ont conclu un mémorandum d’accord visant à améliorer le système de soins de santé pour les détenus. Cette démarche a été effectuée en application du décret du Conseil des ministres du 17 novembre 2015, qui demandait aux autorités compétentes d’affecter du personnel de santé des hôpitaux locaux pour fournir des services dans les prisons, de créer un service spécial pour les détenus nécessitant un traitement en dehors des établissements pénitentiaires et d’améliorer le système global de soins de santé pour les détenus. En cette année d’adoption du budget, le Bureau national de sécurité sanitaire recense des services de santé dans 141 prisons qui proposent des soins de santé primaire et deux autres établissements qui offrent des services permanents. Cette mesure permettra à ces services de santé en prison de recevoir des patients et de les transférer vers d’autres établissements de santé dans le cadre du système de santé du Bureau national de sécurité sanitaire. Des infirmières sont en poste dans tous les services de santé des prisons et des médecins du Ministère de la santé publique se rendent régulièrement dans ces établissements. En cas d’urgence, les détenus malades seront transférés dans un hôpital situé à l’extérieur de la prison.

25.Le registre de détention est tenu électroniquement et est constamment mis à jour. Pour plus de détails sur le nombre de détenus en Thaïlande, ventilés par genre, âge et nationalité (données au 20 mai 2020), voir le tableau 1 joint au présent rapport.

26.Le Gouvernement royal thaïlandais fait de l’accès à la justice, notamment de l’octroi de l’aide juridictionnelle, l’une de ses principales priorités. Par exemple, le Fonds pour la justice a été créé par une loi de 2015 (an 2558 de l’ère bouddhique) visant à fournir une aide juridictionnelle aux particuliers, y compris aux accusés et aux personnes lésées dans le cadre d’un procès ou dont les droits humains ont été violés, quelle que soit leur nationalité. Le Fonds pour la justice, qui bénéficie de plein droit du statut de personne morale, couvre l’assistance en termes de caution, d’honoraires d’avocats, de frais de justice et d’autres dépenses liées à un procès en Thaïlande. De plus, le Fonds apporte un soutien financier à l’éducation juridique du grand public pour faire en sorte qu’il connaisse ses droits et ne soit pas dupé. Il existe actuellement trois moyens de demander une aide au Fonds pour la justice : 1) grâce à une application mobile ; 2) sur le site Web du Fonds (jfo.moj.go.th) ; et 3) en personne dans les bureaux du Fonds pour la justice présents dans toutes les provinces du pays.

27.Le Ministère de la justice a également lancé un programme de sensibilisation intitulé « Justice Care », qui regroupe en une seule plateforme divers moyens d’aider les personnes blessées et les victimes d’infractions. Ce programme traitera rapidement et efficacement les plaintes relatives aux violations des droits de l’homme. Ce service est accessible à tous, sans distinction de race ou de nationalité. Par son intermédiaire, les personnes peuvent demander des conseils juridiques, l’assistance d’un avocat, une restitution, le versement d’une indemnisation par l’État, la protection de témoins et d’autres formes d’appui, conformément aux lois applicables telles que la loi de 2015 (an 2558 de l’ère bouddhique) relative au Fonds pour la justice, la loi de 2001 (an 2544 de l’ère bouddhique) relative à l’indemnisation des victimes et des personnes accusées dans les affaires pénales, telle que modifiée en 2016 par la loi de l’an 2559 de l’ère bouddhique.

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

28.Le pouvoir de détenir des civils, conféré par les ordonnances nos 3/2558 et 13/2559 du chef du Conseil national pour la paix et le maintien de l’ordre, est de nature temporaire et résulte des troubles politiques prolongés dans le pays. Dans le cadre de l’exécution des ordonnances, le pouvoir des fonctionnaires a été exercé dans le strict respect des conditions suivantes :

a)La détention provisoire vise à mener un dialogue informel pour obtenir des informations ou recueillir des témoignages en vue de maintenir la paix et l’ordre dans le pays ;

b)Une personne ne peut être détenue que lorsqu’il existe des raisons valables établissant qu’elle a commis l’une des infractions graves contre l’ordre public ou le système économique ou social définies comme telles ;

c)La détention n’est pas un emprisonnement et doit donc être effectuée dans un lieu officiel qui n’est ni un commissariat de police, ni un centre de détention, ni une prison. Ce lieu doit être en bon état et équipé d’un couchage, d’un climatiseur et d’une salle de bain. Les détenus ont le droit de manger, de dormir et de pratiquer d’autres activités nécessaires à la poursuite de leurs activités quotidiennes ;

d)Aucun détenu ne doit être considéré comme un suspect ; et

e)Seules les unités chargées des interrogatoires et enregistrées auprès de ces organismes, à savoir : 1) l’unité de renseignement militaire des provinces frontalières du sud ; 2) l’unité de la 43e équipe spéciale des rangers ; 3) l’unité de la 41e équipe spéciale des rangers ; et 4) les centres de paix de la police royale thaïlandaise, peuvent être utilisées pour les enquêtes et les interrogatoires.

29.Dans les provinces frontalières du sud où des lois spéciales sont appliquées, il existe deux types de lieux de détention : 1) Les trois centres d’interrogatoires des 41e, 43e et 46e équipes spéciales des rangers qui ne sont utilisés que pour la détention à court terme, conformément à la loi martiale. Les droits des détenus sont garantis de la même manière qu’ils le sont par le Code de procédure pénale. En outre, plusieurs mesures supplémentaires, telles que des visites régulières par un membre de la famille, d’autres organismes publics et organisations de la société civile, sont prévues pour garantir le respect des droits des détenus ; 2) Le centre d’interrogatoires de l’unité nationale de renseignement militaire des provinces frontalières du sud et le centre de paix des forces de police des provinces frontalières du sud sont les deux lieux de détention créés en vertu du décret relatif aux situations d’urgence. Pour détenir une personne en vertu de ce décret, le fonctionnaire doit obtenir un mandat délivré par un tribunal et renouveler ce mandat tous les sept jours avec l’autorisation du tribunal, afin de prolonger la période de détention qui ne peut excéder trente jours au total. S’il est établi qu’un détenu n’a aucun lien avec la violation du droit constatée, il sera libéré et recevra une indemnité de 30 000 baht, en plus de l’indemnisation de 400 baht par jour qu’il recevra en réparation de la perte de revenus subie pendant sa détention. Les membres de la famille peuvent rendre visite aux détenus dès le premier jour de détention. Un détenu est soumis à un examen médical avant et après la détention afin de vérifier qu’il n’a pas été blessé. Lorsqu’un détenu est libéré, un document est délivré pour confirmer qu’il n’est plus en détention.

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

30.Le 9 janvier 2012, la Thaïlande a signé la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et le Conseil des ministres ainsi que l’Assemblée législative nationale ont donné leur accord de principe pour la ratifier le 24 mai 2016 et le 10 mars 2017 respectivement. La Thaïlande pourra adhérer à la Convention lorsque le projet de loi sur la prévention et la répression de la torture et des disparitions forcées aura été adopté. Pour connaître les informations les plus récentes au sujet de l’infraction de disparition forcée, se reporter aux renseignements communiqués aux paragraphes 6 et 7.

31.Le Comité national chargé de gérer les affaires de torture et de disparition forcée, dont la composition et les mandats sont détaillés au paragraphe 9, a commencé à enquêter sur le lieu de détention et le statut des personnes présumées disparues qui sont inscrites sur la liste du Groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées ou involontaires. Sur les 87 cas qu’il avait inscrits sur la liste, le Groupe de travail en a retiré 12. La situation des cas soulevés par le Comité est la suivante :

a)Le 18 février 2018, la Direction des enquêtes spéciales a qualifié le cas de M. Pholachi Rakchongcharoen ou « Billy » d’affaire spéciale, affaire portant le numéro 13/2562, conformément à la loi de 2004 (an 2547 de l’ère bouddhique) sur les enquêtes spéciales. Depuis 2018, la Direction des enquêtes spéciales offre une protection à Mme Pinnapa Prueksapan, l’épouse de M. Pholachi, en tant que témoin. Le 23 janvier 2020, un procureur a engagé des poursuites concernant la faute présumée des agents impliqués, dont M. Chaiwat Limlikitaksorn, qui n’a pas remis M. Pholachi à la police après que ce dernier a été accusé d’avoir obtenu du miel sauvage, pour avoir abusé de leurs fonctions, conformément à l’article 157 du Code pénal, à l’article 123/1 de la loi organique de 1999 (an 2542 de l’ère bouddhique) sur la lutte contre la corruption, à l’article 172 de la loi organique de 2018 (an 2561 de l’ère bouddhique) sur la lutte contre la corruption, lus conjointement avec l’article 83 du Code pénal. Le procureur général a décidé de ne pas poursuivre M. Limlikitakson, et trois autres auteurs présumés des infractions, pour avoir participé à la commission d’un meurtre avec préméditation dans le but de retirer un avantage obtenu par d’autres infractions, de dissimuler une autre infraction ou d’échapper à la sanction dont est assortie l’autre infraction commise, pour avoir participé à la détention ou à l’enfermement d’un tiers ou pour avoir, par tout autre moyen, privé cette personne de liberté, causant ainsi sa mort, pour avoir participé au fait de contraindre une personne à lui accorder ou à accepter de lui accorder ou d’accorder à l’autre personne un avantage matériel en commettant un acte de violence ou en menaçant d’en commettre un portant atteinte à la vie, au corps, à la liberté, à la réputation ou aux biens de la personne contrainte ou d’un tiers, de sorte que la personne contrainte cède à la menace, pour avoir participé à un vol en réunion avec armes et en utilisant l’engin de transport ayant causé la mort d’un tiers, pour avoir participé à un acte de corruption en dissimulant une affaire ou en dénaturant, par quelque moyen que ce soit, le cadavre ou les environs du lieu où il a été trouvé, et ce, avant la fin de l’enquête post mortem, d’une manière susceptible de modifier l’enquête ou l’issue de l’affaire, en qualité de fonctionnaire chargé d’acheter, de fabriquer, de gérer et de conserver tout élément ayant participé de façon malhonnête au détournement d’un bien pour son propre compte ou celui d’autrui, ou ayant autorisé, en tant que responsable et de façon malhonnête, l’autre personne à détourner un bien et, dans le cadre d’un exercice abusif de fonctions, ayant contraint ou incité une personne à livrer ou à obtenir le bien ou tout autre avantage pour soi‑même ou pour autrui, conformément aux articles 83, 147, 148, 289, paragraphes 4 et 7, 309, 310, 337, 340 ter du Code pénal et à l’article 150 bis du Code de procédure pénale. Même si le procureur général est d’avis que les preuves pour incriminer les auteurs présumés sont insuffisantes, la Direction des enquêtes spéciales a un avis contraire et, le 11 août 2020, après l’examen de la pertinence des preuves, en particulier des preuves scientifiques et des opinions d’experts, elle a conclu qu’elle n’était pas d’accord avec l’ordonnance de non‑poursuite du procureur et a remis une opinion dissidente au ministre public pour une nouvelle délibération ;

b)Affaire relative à M. Somchai Neelaphaijit : dans sa décision no 10915/2558 (2015), la Cour suprême a acquitté tous les accusés faute de preuves. Toutefois, la Direction des enquêtes spéciales a poursuivi son enquête entre le 12 janvier 2017 et le 20 juin 2017, afin de retrouver le suspect. Bien que l’affaire ait été suspendue à défaut de nouveaux éléments permettant d’identifier le suspect, la Direction des enquêtes spéciales continue de rechercher M. Neelaphaijit, conformément aux principes énoncés dans la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Dans le même temps, la Direction des enquêtes spéciales a assuré la protection de l’épouse de M. Neelaphaijit pendant plus de dix ans ;

c)Affaire relative à M. Den Khamlae : le 31 mars 2019, l’affaire (affaire de la Direction des enquêtes spéciales no 71/2561 (2018)) a été suspendue, car le sous‑comité chargé de la surveillance et des enquêtes relatives aux cas de torture et de disparitions forcées a rendu une décision selon laquelle M. Khamlae était mort d’après les preuves scientifiques disponibles. Il n’a cependant pas été possible d’identifier la cause du décès à partir des ossements retrouvés.

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

32.En 2017, la Thaïlande a promulgué la loi organique sur la Commission nationale des droits de l’homme afin d’en renforcer les capacités en matière de surveillance des violations des droits de l’homme et de promotion des droits de l’homme dans le pays, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). La loi organique pallie un certain nombre d’inconvénients de la loi précédente, notamment en ce qui concerne la composition, l’indépendance et le pluralisme de la Commission nationale des droits de l’homme. La loi donne à la Commission nationale des droits de l’homme le pouvoir d’enquêter et de demander ou d’ordonner aux fonctionnaires gouvernementaux ou à toute personne de présenter des informations, des précisions et de produire des documents et des preuves (art. 33 à 38). La Commission nationale des droits de l’homme peut également soumettre au Conseil des ministres des recommandations relatives aux questions ou problèmes liés aux droits de l’homme pour qu’il y donne suite. Ceux qui refusent de coopérer s’exposent à des sanctions pénales et à des peines pouvant aller jusqu’à six mois d’emprisonnement, à une amende pouvant atteindre 10 000 baht (environ 310 dollars É.‑U.), ou aux deux (art. 59).

33.Pour garantir l’indépendance de la Commission nationale des droits de l’homme, la loi organique prévoit que le bureau de la Commission est directement rattaché à la Commission et qu’il a le pouvoir d’émettre des règlements concernant l’administration, le personnel et les finances de la Commission. Le bureau de la Commission peut soumettre des demandes budgétaires directement au Parlement sans qu’aucun organisme public ne les examine.

34.La loi organique autorise la Commission, dans la mesure où cela est nécessaire, à pénétrer dans tout logement public ou autre local, y compris dans les lieux de détention, pour effectuer des contrôles ou recueillir des preuves concernant des affaires. S’il s’agit d’un logement privé, un mandat judiciaire doit être obtenu avant que la Commission puisse effectuer la perquisition.

35.L’article 11 de la loi organique impose le respect de la diversité dans le processus de sélection des membres de la Commission nationale des droits de l’homme. Le comité de sélection est composé : 1) du président de la Cour suprême ; 2) du président de la Chambre des représentants ; 3) du chef de l’opposition ; 4) du président de la Cour administrative suprême ; 5) de trois représentants d’organisations privées intervenant dans le domaine des droits de l’homme ; 6) d’un représentant du Conseil des avocats ; 7) d’un représentant du Conseil médical ou d’un conseil de santé publique ; 8) d’un représentant du Conseil des médias ; et 9) d’un universitaire ou d’un ancien universitaire ayant au moins dix ans d’expérience dans le domaine de la recherche sur les droits de l’homme. La sélection doit tenir compte de la proportion entre les genres et de la pluralité de la société.

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

36.Pour les données statistiques relatives aux plaintes pour violence domestique reçues par le Ministère du développement social et de la sécurité des personnes au cours de la période 2014‑2019, veuillez consulter le tableau 2 joint au présent rapport.

37.En 2017, 2018 et 2019, le nombre d’affaires de violence domestique pour lesquelles le Bureau du Procureur général a engagé des poursuites s’élevait respectivement à 151, 150 et 145.

38.La loi de 2019 (an 2562 de l’ère bouddhique) sur la promotion du développement et de la protection de l’institution familiale, qui a remplacé la loi de 2007 (an 2550 de l’ère bouddhique) sur la protection des victimes de violence domestique, comprend les changements clés suivants :

a)La loi révoque l’article 4 de la loi sur la protection des victimes de violence domestique. En conséquence, un acte d’agression physique au sens de l’article 295 du Code pénal ne sera plus automatiquement une infraction pouvant donner lieu à un règlement à l’amiable. L’infraction ne peut être réglée que si l’auteur est poursuivi et respecte toutes les ordonnances du tribunal ;

b)Les infractions pénales couvrent désormais les atteintes à la vie, au corps, à la santé mentale, à la réputation et à la liberté ;

c)La définition des membres de la famille est élargie pour inclure les personnes liées par le sang, par le mariage et par les unions de fait, les ex‑conjoints, les enfants adoptés et les personnes qui dépendent les unes des autres et vivent au sein du même foyer.

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

39.Pour les progrès concernant la traite des personnes, notamment l’introduction de nouvelles mesures juridiques et les modifications apportées à plusieurs textes législatifs au cours de la période considérée, prière de se reporter aux paragraphes 73 à 90 du document CERD/C/THA/4-8.

40.Le nombre de plaintes, de poursuites, de condamnations liées à des affaires de traite des personnes entre 2015 et 2019 et les peines de prison prononcées dans ces affaires sont présentés dans les tableaux 3 à 9 joints au présent rapport.

41.En 2017, 455 victimes de la traite des personnes ont été identifiées au total dans le cadre d’un processus d’identification des victimes et 360 victimes ont choisi d’être protégées dans les foyers du Ministère du développement social et de la sécurité des personnes. Sur ces 360 victimes, 169 étaient des hommes et 191 des femmes. Ces victimes comptaient 132 Thaïlandais, 119 personnes du Myanmar, 21 Lao, 22 Cambodgiens, 9 Indonésiens, 51 Vietnamiens, 3 Malaisiens et 3 Ougandais.

42.En 2018, 631 victimes de la traite ont été secourues et 401 victimes de la traite ont choisi de bénéficier d’une protection dans les foyers du Ministère du développement social et de la sécurité des personnes. Parmi ces dernières, 198 étaient des hommes et 203 des femmes. En outre, 15 victimes au total ont choisi d’être protégées dans une structure gérée par une organisation non gouvernementale (ONG), ce qui est conforme au règlement de 2017 (an 2560 de l’ère bouddhique) autorisant les ONG à créer des foyers pour aider les victimes de la traite qui ne souhaitent pas bénéficier de la protection proposée dans les foyers du Ministère du développement social et de la sécurité des personnes.

43.En 2019, 1 560 victimes de la traite au total (1 063 hommes et 497 femmes) ont bénéficié d’une protection dans un foyer. Parmi ces victimes, 1 532 personnes séjournaient dans des foyers gouvernementaux et 28 personnes dans trois foyers privés gérés par des ONG. En termes d’âge, 1 101 victimes (70,6 %) avaient plus de 18 ans et 459 victimes (29,4 %) avaient moins de 18 ans. La majorité des victimes étrangères provenaient des pays ou de régions voisins de la Thaïlande, dont 1 160 ressortissants du Myanmar, 148 migrants rohingyas en situation irrégulière, 70 Cambodgiens et 30 Lao. Les autres victimes étrangères étaient six Ougandais, deux Tanzaniens, un Libérien, un Kényan et un Érythréen ; la plupart de ces victimes étrangères séjournaient dans des foyers privés. En outre, sept victimes dont la nationalité est inconnue des autorités séjournaient dans des foyers gouvernementaux. Enfin, les foyers ont accueilli 134 Thaïlandais, soit 8,6 % des victimes.

44.En 2017, le Gouvernement royal thaïlandais a continué à multiplier les possibilités d’emploi pour les victimes de la traite. Sur les 450 victimes aidées en 2017 (360 victimes) et en 2016 (90 victimes), qui ont bénéficié d’une protection dans les foyers du Ministère du développement social et de la sécurité des personnes, 149 victimes ont eu la possibilité de travailler en dehors des foyers, tandis que 138 victimes ont été employées dans les foyers. Les victimes de la traite des personnes peuvent être indemnisées par quatre canaux, à savoir le fonds de lutte contre la traite des personnes, l’indemnisation des travailleurs, le fonds d’indemnisation des victimes et l’indemnisation prévue à l’article 35 de la loi de 2008 (an 2551 de l’ère bouddhique) sur la lutte contre la traite des personnes. Le fonds de lutte contre la traite des personnes et le fonds d’indemnisation des victimes sont des subventions soutenues par le Gouvernement, tandis que l’indemnisation des travailleurs et l’indemnisation prévue à l’article 35 de la loi sur la lutte contre la traite des personnes (de l’an 2551 de l’ère bouddhique) proviennent des employeurs ou des auteurs de la traite.

45.En 2018, 65 victimes ont travaillé à l’extérieur des foyers, notamment dans la construction ainsi que dans une boulangerie, et ont reçu un salaire minimum de 300 baht (9,4 dollars des États‑Unis) par jour, soit un revenu de 2 125 837 baht (66 640,70 dollars É.‑U.). De plus, 290 victimes ont travaillé dans des foyers (soit une augmentation de 110,14 % par rapport à 2017) et ont obtenu des revenus s’élevant à 2 697 543 baht (84 562,48 dollars É.‑U.).

46.En 2019, le Gouvernement thaïlandais a pris des mesures pour aider les victimes à travailler en dehors des foyers. Malgré cela, en raison de contraintes comme les problèmes de santé des victimes et les limitations sur les lieux de travail, certaines victimes n’ont pas pu travailler en dehors des foyers. En conséquence, le Ministère du développement social et de la sécurité des personnes a multiplié les moyens pour les victimes de gagner un revenu en créant une boutique en ligne pour vendre leurs produits via des applications mobiles, en plus de la vente au magasin « Dream Weaving » qui dépend du Ministère. Les victimes de la traite des personnes qui sont employées dans des foyers ont également gagné un revenu et reçu une aide financière versée par le fonds de lutte contre la traite des personnes, dont le montant s’est élevé à 1 061 035 baht (35 250 dollars É.‑U.) cette année.

47.En 2017, 20 victimes de la traite au total ont été indemnisées grâce au fonds d’indemnisation des victimes de la Direction de la protection des droits et des libertés, pour un montant de 340 000 baht (10 811 dollars É.‑U.). Le fonds de lutte contre la traite des personnes a indemnisé 760 victimes au cours de la même période, pour un montant de 5 641 579 baht (179 382 dollars É.‑U.).

48.En 2018, des progrès ont été réalisés en matière de recours et d’indemnisation des victimes. La directive sur les demandes d’indemnisation, instituée en 2018, a permis au Gouvernement de percevoir plus efficacement les indemnités versées aux victimes par les délinquants, comme en témoigne l’augmentation du montant des indemnisations porté à 77,56 millions de baht (2,43 millions de dollars É.‑U.) pour 116 victimes, contre 18,44 millions de baht (0,58 million dollars É.‑U.) en 2017, soit une augmentation de 76 %. Dans le cadre des efforts de prise en charge des traumatismes, 24,99 millions de baht (0,78 million de dollars É.‑U.), soit environ 48,45 % du montant total des indemnisations, ont été versés pour les préjudices physiques et psychologiques infligés aux victimes. En 2018, les victimes ont également reçu davantage d’indemnisation sous la forme de restitution de la part du fonds de lutte contre la traite des personnes, pour un montant d’environ 6,15 millions de baht (192 789,97 dollars É.‑U.), contre 5,64 millions de baht (176 802,5 dollars É.‑U.) en 2017.

49.En 2019, le Gouvernement thaïlandais a déboursé 11,87 millions de baht (394 352,16 dollars É.‑U.) en réparation financière pour les victimes par l’intermédiaire du fonds susmentionné. Offrir un capital aux victimes qui sont prêtes à se réintégrer dans la société et à commencer une nouvelle vie était l’une des principales dépenses en termes d’indemnisation.

Article 3

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

50.Comme mentionné au paragraphe 8, bien qu’elle ne soit pas partie à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, la Thaïlande respecte le principe du non‑refoulement et a travaillé systématiquement avec tous les secteurs du pays pour protéger ceux qui ont fui un conflit et ceux qui ont demandé l’asile, conformément aux normes internationales applicables. En décembre 2018, avec de nombreux autres pays, la Thaïlande a adopté le pacte mondial sur les réfugiés et le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

51.Les migrants illégaux qui sont considérés comme des victimes de la traite des personnes bénéficient de l’aide du Ministère du développement social et de la sécurité des personnes qui leur offre des soins physiques et psychologiques jusqu’à la fin de la procédure judiciaire.

52.Le 21 janvier 2019, la police royale thaïlandaise, et les ministères du développement social et de la sécurité des personnes, des affaires étrangères, de l’intérieur, de la santé, de l’éducation et du travail ont signé le mémorandum d’accord sur la définition de mesures et de solutions de substitution à la détention des enfants dans les centres pour migrants. D’après le document, on entend par enfant toute personne âgée de moins de 18 ans qui est détenue dans un centre de détention en attendant d’être rapatriée par le Bureau de l’immigration, conformément aux lois fondées sur les principes suivants :

a)Les enfants ne doivent pas être détenus, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Ils peuvent alors être détenus par les autorités gouvernementales, en dernier recours et pendant la période la plus courte possible ;

b)La décision de détenir un enfant doit être prise en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant, après avoir dûment consulté l’enfant ;

c)Les enfants ont droit à un niveau de vie suffisant pour répondre à leurs besoins et permettre leur développement, les aider à grandir, à se développer et à exercer leurs capacités ;

d)Toute autre option de prise en charge des enfants doit tenir compte de leur bien‑être physique et psychologique ainsi que d’un objectif de solutions à long terme ;

e)Les organismes publics compétents doivent faire en sorte de prendre les mesures nécessaires pour protéger et aider les enfants.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

53.La Thaïlande a entrepris d’établir un système de filtrage pour distinguer ceux qui ont besoin d’une protection internationale des migrants économiques, en s’appuyant sur le règlement du cabinet du Premier Ministre sur le filtrage des étrangers qui entrent dans le Royaume et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine, qui est entré en vigueur le 22 juin 2020, comme indiqué au paragraphe 8. Par conséquent, il n’existe pas encore de système national d’enregistrement des demandes d’asile, et les autorités concernées n’ont donc pas tenu de statistiques à cet égard.

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

54.M. Muhammet Furkan Sökmen se trouvait dans une zone de transit de l’aéroport de Suvarnabhumi et n’a jamais passé le contrôle d’immigration. La Thaïlande n’est donc pas en mesure de commenter son expulsion du Myanmar vers la Turquie, son pays d’origine.

Article 10

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

55.Au cours du cycle d’établissement du présent rapport, des formations sur la prévention de la torture et des disparitions forcées ont été régulièrement dispensées aux fonctionnaires des forces armées, de la police, des établissements pénitentiaires et d’autres organismes connexes. Ces formations étaient dispensées à la fois dans le cadre des programmes ordinaires et de sessions spéciales. Voici des exemples de cours dispensés par les organismes responsables des formations :

a)À l’école des sergents, le cours GE 21102 sur les droits de l’homme destiné aux policiers est un module obligatoire proposé aux sergents et couvre la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

b)Des conférences et des formations relatives aux dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été proposées par la Direction de la protection des droits et libertés aux agents travaillant dans les provinces frontalières du sud de la Thaïlande. L’objectif était de faire en sorte que tous les fonctionnaires soient conscients des principes et des concepts de la Convention fondés sur les droits. Les participants aux sessions étaient des militaires, des policiers, des fonctionnaires d’administration et des agents du système de justice pénale relevant du Ministère de la justice intervenant dans les provinces (Songkhla, Pattani, Yala et Narathiwat). Outre la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’application de lois spéciales a été abordée, en tenant compte de sa conformité avec les obligations en matière de droits de l’homme, notamment les Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. Le nombre de participants pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 était de 3 400, 1 923, 1 920 et 2 440 respectivement ;

c)La Commission nationale des droits de l’homme a mis au point des cours de formation intitulés « La prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en Thaïlande » à l’intention des militaires, des policiers, des fonctionnaires d’administration et des agents pénitentiaires, dispensés de manière constante et régulière tout au long de l’année. Plus de 1 000 agents se sont inscrits à ces cours ;

d)Les cours de formation dispensés par la Direction de l’administration pénitentiaire portent sur les droits de l’homme en général et sur la prévention de la torture et des disparitions forcées. Les cours ont été obligatoires pour les fonctionnaires nouvellement recrutés et pour ceux occupant des postes de direction ;

e)Le Commandement des opérations de sécurité intérieure de la quatrième région a dispensé des cours sur les droits de l’homme à des militaires et à d’autres fonctionnaires concernés tout au long de l’année. Le cours met l’accent sur deux sujets importants : 1) les promoteurs des droits de l’homme ; et 2) l’application effective de la loi pour les fonctionnaires des provinces frontalières du sud. En 2019, 1 546 agents au total ont participé à ces cours ;

f)L’école de police a dispensé un cours sur la prévention de la torture et des disparitions forcées à 960 inspecteurs au cours de l’année 2018-2019 et à 2 080 commissaires entre 2017 et 2019 ;

g)La Direction de la protection des droits et libertés a effectué des visites sur le terrain pour former les agents des forces de l’ordre dans 12 provinces au cours de la période considérée. Le succès de ces sessions de formation ressort des statistiques concernant les plaintes reçues par le Comité national chargé de gérer les affaires de torture et de disparition forcée, qui indiquent que le nombre de cas de torture et de disparition forcée a constamment diminué ces dernières années.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

56.Le Bureau du Procureur général propose des cours destinés aux procureurs et portant sur les principaux points d’apprentissage de la médecine légale, notamment les preuves scientifiques et chimiques, ainsi que l’autopsie. En développant ces compétences, les procureurs seront en mesure de distinguer les différents types de blessures ou de lésions qui sont essentiels pour documenter les cas de torture.

57.La Direction de la protection des droits et libertés, en collaboration avec la Commission internationale de juristes et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), a mis au point un cours de formation pour le renforcement des capacités du personnel médical et d’autres responsables sur les thèmes des droits de l’homme, des enquêtes et de la médecine légale dans les cas de torture, de disparition forcée, y compris les morts illégales visées par le Protocole d’Istanbul et le Protocole du Minnesota. Ce cours est organisé régulièrement depuis 2017.

58.Depuis 2015, l’Institut central de médecine légale a organisé une série de formations à l’intention des fonctionnaires concernés, sur les principes des droits de l’homme, les normes internationales et les enquêtes dans les cas présumés d’exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées.

Article 11

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

59.L’introduction de la loi de 2017 relative aux établissements pénitentiaires, qui abroge la loi pénitentiaire de 1943 devenue obsolète, s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par la Thaïlande pour modifier sa législation afin de la rendre plus conforme aux normes internationales applicables, en particulier aux Règles Nelson Mandela et aux Règles de Bangkok. La Direction de l’administration pénitentiaire a également diffusé des instructions à l’intention de l’ensemble du personnel pénitentiaire et autres agents concernés pour qu’ils traitent les détenus conformément aux normes internationales en matière de droits de l’homme et qu’ils comprennent mieux les obligations découlant de la Convention.

60.En ce qui concerne les dispositifs de contrainte, l’esprit de la loi sur les établissements pénitentiaires est de limiter l’utilisation de ces dispositifs dans la mesure du possible. La Direction de l’administration pénitentiaire exerce désormais ses activités dans le cadre de l’article 21 de la loi de 2017 sur les établissements pénitentiaires, qui applique une norme plus élevée que celle exigée par les Règles Nelson Mandela. Il est interdit d’utiliser des dispositifs de contrainte avec les détenus, sauf en cas de nécessité absolue, par exemple pour empêcher l’automutilation ou l’évasion ou en cas de sortie de la prison. La loi sur les établissements pénitentiaires impose des exigences encore plus strictes lorsqu’il s’agit de détenus âgés de moins de 18 ans ou de plus de 60 ans, de femmes ou de personnes ayant des besoins médicaux particuliers. Dans le cas où l’utilisation de dispositifs de contrainte est décidée, la décision est réexaminée tous les quinze jours. Les dispositifs de contrainte seront supprimés lorsqu’il sera établi qu’ils ne sont plus nécessaires.

61.Le placement à l’isolement est une forme de sanction disciplinaire prévue à l’article 69 de la loi sur les établissements pénitentiaires. Cette loi autorise le placement à l’isolement pour une durée maximale de trente jours consécutifs, mais le Ministère de la justice est conscient de la différence avec les Règles Nelson Mandela qui autorisent quinze jours d’isolement. C’est pourquoi le Ministère de la justice est en train de rédiger un règlement ministériel disposant que l’isolement ne peut être imposé pendant plus de quinze jours consécutifs, ainsi que plusieurs autres projets de règlements ministériels pour la mise en œuvre de la loi sur les établissements pénitentiaires.

62.L’article 33 de la loi de 2017 sur les établissements pénitentiaires prévoit que la Direction de l’administration pénitentiaire peut placer des détenus dans un lieu qui n’est pas une prison pour leur offrir une formation professionnelle, un traitement médical, ou les préparer à réintégrer la société. Le but de la détention dans des lieux autres qu’une prison n’est donc pas de punir, mais d’offrir un environnement plus propice à l’apprentissage, au traitement et à la réhabilitation. Toutefois, cela n’a pas encore été mis en pratique.

63.La Thaïlande s’est engagée à redoubler d’efforts pour améliorer les conditions de détention. Voir à ce sujet le paragraphe 22, concernant l’événement commémoratif organisé le 18 juillet 2017 à l’occasion de la Journée internationale Nelson Mandela, ainsi que les projets pilotes de la Direction de l’administration pénitentiaire visant à mettre en œuvre les Règles Nelson Mandela.

64.Afin de préparer et d’aider les détenus à trouver des moyens de subsistance après leur libération, la Direction de l’administration pénitentiaire a élaboré un programme de formation pour veiller à ce que les personnes libérées soient en mesure de se réinsérer dans la société et de reprendre une vie normale. La Direction offre également aux détenus un service de consultations pendant lesquelles ils peuvent aborder des questions personnelles, des problèmes économiques et sociaux et les relations avec leur famille et leur communauté. Une des mesures les plus récentes est la création d’un centre d’assistance à la réintégration et à l’emploi dans chacune des 143 prisons du pays. Ces centres ont commencé leurs activités le 15 février 2018 avec pour principal objectif de promouvoir l’emploi des détenus après leur libération. Le 26 mars 2018, la Direction de l’emploi qui relève du Ministère du travail a signé des mémorandums d’accord sur des projets de partenariat public-privé avec la Direction du développement des compétences, la Direction de l’administration pénitentiaire, la Fédération des industries thaïlandaises et la Chambre de commerce de Thaïlande, afin de créer des opportunités pour les détenus en renforçant leurs compétences et en les adaptant à une carrière qu’ils pourront envisager après leur libération.

65.Depuis 1993, la Direction de l’administration pénitentiaire propose un Guide pratique sur les détenus qui sont des femmes transgenres, lequel prévoit des mesures spécifiques comme la détention des femmes transgenres dans des établissements distincts de ceux qui détiennent des hommes et la garantie que l’équipement prévu pour les examens physiques ne porte pas atteinte aux droits et à la dignité des détenues transgenres. De plus, l’article 31 de la loi de 2017 sur les établissements pénitentiaires indique que des structures adaptées au genre des détenus doivent être prévues. En réponse, la Direction de l’administration pénitentiaire a prévu des zones séparées pour les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI), en particulier dans les prisons comptant un nombre important de détenus LGBTI, comme la maison d’arrêt de Min Buri, la prison centrale de Klong Prem et la maison d’arrêt de Pattaya.

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

66.Veuillez consulter le tableau 10 joint au présent rapport pour obtenir des données statistiques, ventilées par genre, sur le nombre de personnes en détention provisoire et de condamnés dans tous les lieux de détention.

67.La surpopulation carcérale est l’un des principaux défis du système pénitentiaire thaïlandais. Le plan de réforme du système judiciaire du 6 avril 2018 vise à améliorer divers aspects du système judiciaire, notamment les conditions de vie dans les établissements pénitentiaires et les centres de détention du pays. La loi de 2017 sur les établissements pénitentiaires fournit également à la Direction de l’administration pénitentiaire des outils pour résoudre le problème de la surpopulation de manière efficace et pratique, et la charge d’utiliser des solutions de substitution à la détention, notamment en permettant que des établissements autres que des prisons soient désignés comme des lieux de détention. De même, l’Office de contrôle des stupéfiants a réussi à mettre en œuvre sa politique visant à permettre aux délinquants toxicomanes de suivre volontairement un programme de réhabilitation au lieu de purger une peine de prison.

68.Au cours de la période considérée, la Thaïlande a mis en œuvre les mesures suivantes afin de réduire la surpopulation carcérale :

a)Agrandir les prisons existantes et en construire de nouvelles pour augmenter la capacité d’accueil des prisons en Thaïlande ;

b)Construire des prisons de sécurité minimale pour détenir les prisonniers qui ont quasiment fini de purger leur peine afin de les préparer à réintégrer la société ;

c)Accorder la liberté conditionnelle à certains détenus ayant un bon comportement et réduire la durée de leur peine. De plus, les conditions de mise en liberté conditionnelle sont assouplies ; en conséquence, un plus grand nombre de prisonniers peuvent la demander. Le 25 janvier 2017, la Direction de l’administration pénitentiaire a également lancé un projet visant à permettre de surseoir à l’exécution d’une peine dans des cas particuliers, lorsqu’un détenu souffre d’une maladie grave, est handicapé ou a plus de 70 ans ;

d)Transférer les détenus étrangers vers leurs pays de résidence ;

e)Examiner le droit pénal afin d’abroger les textes de loi obsolètes ou de ramener les peines à un niveau raisonnable et proportionné aux crimes, y compris en cas d’infractions liées à la drogue ; et

f)Demander la grâce royale.

69.La Direction du régime de la probation et la Cour de justice ont instauré le système de surveillance électronique en 2014 et 2015, respectivement. Ce système a offert une solution de substitution à la détention provisoire pour les suspects ayant obtenu une mise en liberté provisoire. Si un accusé ou un prévenu accepte la surveillance électronique ou d’autres dispositifs pour suivre ou restreindre ses déplacements, le tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour réduire le montant de la caution conformément au règlement du Président de la Cour suprême et si l’accusé ou le prévenu est pauvre, le tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour réduire le montant de la caution de tout montant inférieur au taux minimum prescrit dans le règlement. Le 26 janvier 2020, 9 522 dispositifs de surveillance électronique avaient été ordonnés par le pouvoir judiciaire.

70.En outre, conformément à l’article 6 de la loi de 2017 sur les établissements pénitentiaires, le Ministère de la justice rédige actuellement un règlement ministériel visant à préciser les sanctions pénales susceptibles de remplacer l’emprisonnement. Le projet de règlement ministériel propose six sanctions de substitution : 1) des peines intermittentes ; 2) la détention pendant des heures précises ; 3) la détention dans un lieu de détention précis ; 4) des travaux d’intérêt général ; 5) des restrictions de déplacement conformément à l’article 89 (par. 2) du Code de procédure pénale ; et 6) toute autre sanction spécifiée par la Direction de l’administration pénitentiaire.

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

71.Consciente des problèmes spécifiques que rencontrent les femmes détenues concernant leurs droits humains, la Thaïlande a entrepris des efforts de sensibilisation à cette question, qui ont abouti à l’adoption des Règles de Bangkok par l’Assemblée générale des Nations Unies. La Thaïlande a travaillé en étroite collaboration avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et d’autres parties prenantes concernées par la mise en œuvre des Règles de Bangkok. Un exemple marquant est l’élaboration du document d’orientation et de l’index concernant la mise en œuvre des Règles de Bangkok, qui contiennent des informations pratiques permettant aux organismes concernés d’envisager l’application des Règles de Bangkok lorsqu’ils mettent en pratique leurs politiques relatives au traitement des détenus.

72.Conformément au règlement de 2018 (an 2561 de l’ère bouddhique) de la Direction de l’administration pénitentiaire relatif aux fouilles corporelles des nouveaux détenus et des détenus entrants ou sortants, une fouille corporelle sur une femme, y compris lorsqu’elle est transgenre, doit être effectuée dans une zone prévue à cet effet, par le personnel médical, un infirmier ou un membre du personnel pénitentiaire ayant reçu une formation médicale. Depuis 2013, la Direction de l’administration pénitentiaire a installé des scanners dans 25 prisons pour femmes du pays afin d’améliorer la méthode de fouille corporelle conformément aux normes internationales. La Direction a également pour objectif d’installer ces dispositifs dans toutes les prisons de Thaïlande.

73.Les détenues enceintes bénéficient d’une attention particulière et de soins adaptés à leurs besoins spécifiques. Les articles 57 à 59 de la loi de 2017 sur les établissements pénitentiaires prévoient des mesures relatives aux détenues enceintes et allaitantes, telles que des conseils appropriés en matière de santé et de nutrition fournis par le personnel médical, une alimentation suffisante, l’organisation de l’accouchement dans un hôpital situé à l’extérieur de la prison et la réalisation de bilans de santé pour les nourrissons séjournant en prison avec leur mère. Parmi les autres pratiques en vigueur dans les prisons, citons l’aménagement de chambres et de salles de bains spécialement prévues pour les détenues enceintes, la présence d’infirmières ou d’obstétriciens pour effectuer des bilans de santé et de grossesse, et l’organisation de soins prénatals dans un hôpital extérieur (lorsqu’il en existe) ou l’organisation de ces soins en prison.

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

74.Entre 2017 et 2020, la Direction de l’administration pénitentiaire a reçu 28 plaintes pour violence entre détenus. En cas d’infraction disciplinaire, le détenu à l’origine de l’incident fait l’objet d’une mesure disciplinaire conformément aux articles 68 et 69 de la loi de 2017 sur les établissements pénitentiaires. La mesure disciplinaire imposée peut être une mise à l’épreuve, la suspension des promotions de classe pendant un certain temps, la rétrogradation, le retrait des droits de visite pour une période ne dépassant pas trois mois, à l’exception de la visite des avocats.

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

75.Veuillez consulter le tableau 11 joint au présent rapport pour les données statistiques sur les décès en prison.

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

76.Le 29 février 2020, on comptait 4 272 réfugiés et 813 demandeurs d’asile placés en détention, dont 226 et 41 dans des centres de détention de migrants respectivement.

77.Conscient des difficultés que posent les conditions et les lieux de détention, le Gouvernement prévoit des mesures de substitution à la détention et développe les lieux de détention. Le mémorandum d’accord sur la définition de mesures et de solutions de substitution à la détention des enfants dans les centres pour migrants en est un exemple. En outre, plusieurs projets de construction et d’amélioration de centres de détention ont été menés : 1) la construction d’un nouveau bâtiment dans certains centres de détention avec des installations pour les mères et les enfants, y compris une garderie ; 2) le projet de rénovation du centre de détention pour migrants de Suan Phlu, qui s’est achevé en 2019 ; et 3) le projet de construction d’un nouveau centre de détention dans la province de Pathum Thani, qui devrait être achevé d’ici à 2022.

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

78.La Direction de l’administration pénitentiaire autorise les particuliers et les organisations à rendre visite aux détenus et à être en contact avec eux, notamment le personnel diplomatique et consulaire dans le cas de détenus étrangers, ce personnel étant tenu de soumettre une demande préalable à la visite, pour des raisons de sécurité et de sûreté. Les mécanismes indépendants comme l’Ombudsman et la Commission nationale des droits de l’homme n’ont pas besoin d’informer à l’avance la Direction de l’administration pénitentiaire de leur visite. Si un mécanisme indépendant reçoit une plainte contre un fonctionnaire, une visite peut être effectuée, mais l’identité de l’auteur de la plainte reste confidentielle et les fonctionnaires de la prison ne sont pas autorisés à assister à l’entretien. Dans l’ensemble, la Commission nationale des droits de l’homme et l’Ombudsman ont indiqué n’avoir relevé aucun obstacle majeur qui les empêcherait d’accéder aux lieux de détention.

Articles 12 et 13

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

79.Comme indiqué au paragraphe 10, au cours de la période 2017‑2020, les sous‑comités chargés de l’examen des cas de torture et de disparition forcée ont reçu 258 plaintes de torture et cinq de disparition forcée, 188 cas de torture ayant été classés parce qu’ils ne correspondaient pas aux critères et à la définition énoncés dans les conventions. Parmi ces plaintes, la présomption de torture a été établie dans deux cas et la présomption de disparition forcée dans un cas. À ce jour, 68 cas de torture et quatre cas de disparition forcée sont toujours dans l’attente d’une décision.

80.Mme Kritsuda Khunasen a été libérée de l’établissement militaire où elle était détenue le 24 juin 2014. Elle n’a jamais déposé de plainte officielle auprès du Gouvernement et, par conséquent, aucune enquête n’a encore été ouverte. Les allégations peuvent provenir d’entretiens publics que Mme Khunasen a accordés à la presse à plusieurs reprises et au cours desquels elle a fait des déclarations contradictoires. Le 23 juin 2014, un jour avant sa libération, elle a accordé un entretien à la presse au cours duquel elle a déclaré ne pas avoir été torturée comme le prétendent les rumeurs, mais avoir été prise en charge par des femmes fonctionnaires et avoir pu se tenir informée grâce à la télévision et à Internet. Il n’en reste pas moins que le Gouvernement n’a pas encore reçu la confirmation de ces informations.

81.M. Bilal Mohammad est actuellement détenu à la prison temporaire Tung Song Hong de la maison d’arrêt de Bangkok dans le cadre de l’affaire no 217/2015. Il a été initialement déclaré coupable de détention illégale d’explosifs pour lesquels les services de registres ne sont pas en mesure de délivrer une licence, d’utilisation d’explosifs pour lesquels les services de registres ne sont pas en mesure de délivrer une licence, de port d’armes à feu dans une ville, un village ou une voie publique sans motif valable, ainsi que de tentative de provoquer des explosions, de tentative de meurtre avec préméditation, d’utilisation d’explosifs entraînant la mort d’autrui, des blessures graves et des dommages matériels, de meurtre avec préméditation, de dommages matériels causés à autrui, de détention d’explosifs sans autorisation, de détention d’armes sans autorisation et d’être entré dans le Royaume en tant qu’étranger sans autorisation. Le 25 novembre 2019, l’affaire a été transférée du tribunal militaire au tribunal civil, devant lequel elle fait actuellement l’objet d’un procès.

82.Le 18 mars 2015, M. Sarayut Tangprasert a déposé une plainte auprès de la Commission nationale des droits de l’homme concernant des actes présumés de torture à l’encontre de M. Sansern Sriounreun. Par la suite, le 16 novembre 2015, la Commission nationale des droits de l’homme a conclu que les affirmations selon lesquelles des militaires auraient bandé les yeux de M. Sriounreun, l’auraient menotté, battu et électrocuté étaient incompatibles avec le rapport de l’Institut central de médecine légale. La Commission nationale des droits de l’homme a donc estimé qu’il ne pouvait pas être confirmé que ses blessures avaient été infligées à la suite d’actes de torture ou de mauvais traitements commis par des militaires.

83.Le Centre d’administration des provinces frontalières du sud a alloué un budget à l’Université Prince de Songkla (Campus de Songkhla) pour l’achat d’un scanner afin d’appuyer le travail d’analyse scientifique en cas d’allégations de torture ou de mauvais traitements dans les provinces frontalières du sud, dans lesquelles, selon les croyances musulmanes, la pratique d’autopsies n’est pas conforme aux principes religieux. Le scanner est installé depuis juillet 2019.

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

84.Sous la supervision du Comité national chargé de gérer les affaires de torture et de disparition forcée (expliqué plus en détail au paragraphe 9), le sous‑comité chargé de la surveillance et des enquêtes relatives aux cas de torture et de disparitions forcées a pour mandat de recevoir les plaintes concernant les actes de torture et les mauvais traitements commis par des agents de l’État et d’enquêter sur ces allégations. Sur les 87 cas inscrits sur la liste du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, 12 ont été retirés, 67 sont traités par le Comité national et 8 sont en cours de vérification par la Direction des enquêtes spéciales et la Direction de la protection des droits et libertés.

85.À titre d’exemple, en 2017, le sous‑comité a reçu des allégations de la Commission nationale des droits de l’homme concernant les cas de M. Kietipoom Wassana et de M. Ratchanon Thechitchanon qui auraient été battus le 14 juillet 2015 par la police qui cherchait à obtenir des informations dans le cadre d’une enquête. D’après l’enquête préliminaire, le sous‑comité a conclu que ces actes commis par les policiers concernés pouvaient avoir violé l’article 157 du Code pénal (faute professionnelle). Les dossiers ont été transmis au bureau de la Commission de lutte contre la corruption dans le secteur public, qui a ensuite terminé le processus d’enquête préliminaire et a récemment décidé de mettre en place un sous‑comité chargé d’enquêter sur l’affaire.

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

86.La loi de 2003 (an 2546 de l’ère bouddhique) sur la protection des témoins prévoit de protéger les témoins dans les affaires pénales pour assurer leur sécurité et celle des personnes qui sont étroitement liées aux témoins et qui risquent d’être menacées ou harcelées du fait d’être ou de devenir des témoins. Les mesures prises pour protéger les témoins et les membres de leur famille comprennent la mise à disposition d’un logement sécurisé, de gardes du corps et le changement de nom. Le Gouvernement, par l’intermédiaire de la Direction de la protection des droits et libertés, est en train de modifier la loi afin d’améliorer le cadre juridique et les mesures de sauvegarde et de protection des témoins, notamment pour couvrir ceux qui sont intimidés ou menacés avant l’ouverture d’une procédure pénale. Le projet de loi visant à modifier la loi sur la protection des témoins a été approuvé par le Conseil des ministres le 29 janvier 2019 et par le Conseil d’État le 13 juin 2019. Il est actuellement de nouveau présenté au Conseil des ministres. Les principales modifications proposées sont les suivantes :

a)Modifier la définition des termes « témoin » et « fonctionnaire » pour couvrir les lanceurs d’alerte, les plaignants et les informateurs ;

b)Améliorer les mesures générales de protection pour permettre aux fonctionnaires compétents d’évaluer la sécurité des témoins et de prolonger la protection ou d’y mettre fin selon la demande des témoins ;

c)Modifier les mesures spéciales de protection pour les rendre compatibles avec la situation actuelle, notamment avec les nouvelles infractions. De nouvelles mesures seront introduites, telles que des outils de modification des informations enregistrées ;

d)Modifier le mandat et les pouvoirs du Bureau de protection des témoins et accroître les pouvoirs des fonctionnaires chargés de l’application de cette loi, notamment en faisant du Bureau de protection des témoins un organe de coordination chargé d’aider les témoins à faire la lumière sur les affaires et à reprendre une vie normale. Cela aura un effet positif en permettant aux témoins de se sentir confiants pour témoigner tout au long de la procédure pénale ; et

e)Modifier les dispositions relatives à l’indemnisation et au paiement de l’allocation de témoin afin qu’elles soient plus raisonnables et pratiques, y compris dans le cas où le témoin a déposé, mais ne se présente pas au tribunal le jour de l’audience.

87.Concernant l’affaire relative à M. Anuphong Phanthachayangkun, le 22 novembre 2017, la Cour suprême a confirmé les jugements du tribunal de première instance et de la Cour d’appel régionale qui ont déclaré M. Phanthachayangkun coupable de dénonciations mensongères au sujet d’allégations de torture. La Cour suprême a condamné M. Phanthachayangkun à un an d’emprisonnement. Il ne s’agit pas de représailles. La Cour de justice est un organe indépendant et sa décision est fondée sur des preuves que le Gouvernement ne peut pas compromettre. Le droit de M. Phanthachayangkun à un procès équitable et à une procédure régulière a été respecté conformément aux normes internationales.

88.Dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement pour protéger les défenseurs des droits de l’homme contre les représailles, le quatrième Plan national en faveur des droits de l’homme (2019‑2022) fait des défenseurs des droits de l’homme et des médias de nouveaux groupes cibles dont les droits doivent être défendus et protégés. En outre, le Gouvernement a introduit une série de mesures juridiques utiles, comme expliqué ci‑après :

a)La Constitution de 2017, les plans de réforme nationaux et la Stratégie nationale bidécennale (2018‑2037) établissent des principes et un cadre d’orientation pour les politiques et les mesures gouvernementales afin de protéger et de promouvoir les droits de l’homme, y compris les droits à la liberté d’expression et d’opinion, et de garantir un exercice impartial et transparent des pouvoirs des fonctionnaires, l’établissement des responsabilités pour tout exercice abusif ou malhonnête des pouvoirs des fonctionnaires et la possibilité d’obtenir des réparations suffisantes ;

b)L’infraction pénale caractérisée par l’exercice abusif de fonctions des agents de l’État, conformément à l’article 157 du Code pénal, a d’importants effets préventifs et punitifs sur tout exercice abusif et malhonnête de fonctions ou de pouvoirs officiels, notamment les accusations ou les poursuites malveillantes. Des enquêtes sur cette infraction peuvent être menées par la Commission nationale de lutte contre la corruption et, si une faute disciplinaire ou un acte criminel est constaté, les enquêtes sont transmises aux supérieurs hiérarchiques ou à un procureur pour qu’une sanction disciplinaire soit envisagée ;

c)Une personne dont les droits sont lésés par une décision administrative illégale, comme une interdiction de voyager, un enregistrement punitif ou une restriction à l’obtention d’un financement, peut demander un examen complet des décisions prises et une réparation en engageant une procédure d’appel administratif, conformément à la loi de 1996 (an 2539 de l’ère bouddhique) sur la procédure administrative. Une fois le recours épuisé, la personne lésée peut faire appel devant la Cour administrative en vertu de la loi de 1999 (an 2542 de l’ère bouddhique) sur l’établissement de la Cour administrative et la procédure de la Cour administrative ;

d)L’article 21 de la loi de 2010 (an 2553 de l’ère bouddhique) sur le ministère public et les procureurs dispose qu’un procureur doit être indépendant dans ses poursuites et agir de manière honnête et impartiale conformément à la Constitution et aux lois applicables. Il donne également aux procureurs le pouvoir de transmettre un avis au Procureur général pour qu’il émette une ordonnance de non‑poursuite s’il estime qu’une poursuite pénale n’est d’aucune utilité publique, nuit à la sécurité de la nation ou porte gravement atteinte à l’intérêt national. En outre, conformément au règlement de 2004 (an 2547 de l’ère bouddhique) du ministère public sur l’engagement de poursuites, un procureur est tenu d’exercer ses fonctions sans délai et de manière juste et équitable, et de prendre en considération la dignité humaine ainsi que les droits et la liberté d’une personne avant de prendre une décision ; et

e)Les articles 161 (par. 1) et 165 (par. 2) du Code de procédure pénale ont été modifiés afin de protéger le droit à la liberté d’expression contre les procès-bâillons. Plus de détails figurent au paragraphe 96.

89.Outre ces lois mises en place pour protéger les défenseurs des droits de l’homme, la Thaïlande développe également les activités et initiatives suivantes :

a)Les défenseurs des droits de l’homme sont précisément visés par le quatrième Plan national en faveur des droits de l’homme (2019-2022), qui veille à ce qu’ils soient protégés contre les intimidations, les représailles ou tout acte illégal. Le premier Plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme a également fait des défenseurs des droits de l’homme l’un de ses quatre domaines prioritaires ;

b)En 2016, la Direction de la protection des droits et libertés, en collaboration avec des organisations de la société civile et le bureau régional du HCDH à Bangkok, a publié un manuel de protection des défenseurs des droits de l’homme. Le manuel a été distribué au grand public, notamment aux défenseurs des droits de l’homme travaillant sur le terrain. Le Gouvernement a également coopéré avec toutes les parties prenantes et les partenaires pour préciser les détails du manuel et en garantir l’application dans la pratique ;

c)La Direction de la protection des droits et libertés a organisé un atelier sur le cadre de protection des défenseurs des droits de l’homme, en vue de classer les défenseurs des droits de l’homme par groupes en fonction de leur situation en matière de sécurité et de proposer un niveau de protection adapté pour protéger chaque groupe contre les atteintes ;

d)La Direction de la protection des droits et libertés a effectué des visites sur le terrain pour surveiller la situation des défenseurs des droits de l’homme dans diverses provinces, en collaboration avec les organisations concernées, notamment le HCDH ;

e)Au cours de la période considérée, la Direction de la protection des droits et libertés a organisé chaque année des formations sur les droits de l’homme et sur l’application de la loi pour les responsables intervenant dans les provinces frontalières du sud.

Article 14

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points

90.Comme indiqué au paragraphe 10, le sous‑comité chargé des réparations en cas de torture et de disparition forcée a été créé pour indemniser les victimes (et leur famille) qui ont subi un préjudice par suite d’actes commis par des agents de l’État. Le sous‑comité examine les plaintes et ouvre des enquêtes. Si une violation est établie, il versera une indemnisation. Dans l’ensemble, sur les 87 cas inscrits sur la liste du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, 61 ont fait l’objet de diverses mesures de réhabilitation décidées au cas par cas par le Centre d’administration des provinces frontalières du sud, la Direction de la prévention des catastrophes et de l’atténuation de leurs effets, la Direction de la protection des droits et libertés et le Conseil des ministres.

91.En ce qui concerne la réception des plaintes et la procédure de réparations, qu’elles soient financières ou non, le Centre d’administration des provinces frontalières du sud s’appuie sur les principes directeurs suivants :

a)Des centres « Damrongtham » ont été créés dans les trois provinces frontalières du sud pour accueillir les plaintes relatives à des violations des droits de l’homme commises par un agent et ayant causé un handicap ou entraîné la mort. Les responsables du Centre d’administration des provinces frontalières du sud enquêteront sur ces allégations. S’il est établi qu’une personne a été agressée par un agent lors d’une fouille, d’une arrestation, d’une détention ou d’un emprisonnement, le Centre d’administration des provinces frontalières du sud sanctionnera ledit agent et indemnisera la victime et les autres personnes lésées par la violation ;

b)En ce qui concerne les personnes qui ont été affectées par la situation dans le sud du pays, depuis 2012, le Centre d’administration des provinces frontalières du sud dispose d’un manuel complet des moyens disponibles pour fournir une assistance et des voies de recours aux victimes et à leur famille lorsque des vies ont été perdues, des blessures ou handicaps (physiques ou mentaux) causés ou des pertes matérielles occasionnées (logements, effets personnels, véhicules, etc.) en raison de violations commises dans les provinces en question, ou pour indemniser les victimes et leur famille lorsqu’elles ont subi un préjudice par suite d’actes commis par des agents de l’État. Le manuel fournit des instructions claires et détaillées, notamment concernant les évaluations individualisées de la gravité des dommages (tels que la gravité de la blessure, le degré de douleur et de souffrance, l’impact sur la vie de tous les jours, le degré de dépendance vis-à-vis d’autrui, les effets secondaires, la capacité de travailler, la valeur marchande des biens perdus ou endommagés), concernant le calendrier et les barèmes des réparations, des indemnisations ou des deux mesures combinées telles qu’appliquées par les organismes concernés (comme le Centre d’administration des provinces frontalières du sud, le Ministère du développement social et de la sécurité des personnes, la Direction de la protection des droits et des libertés, le Ministère de l’éducation et la Direction de la prévention des catastrophes et de l’atténuation de leurs effets qui relève du Ministère de l’intérieur), ainsi que concernant l’accès aux mesures de réparation ou d’indemnisation, et les documents et formulaires nécessaires pour les obtenir. Par ailleurs, le Centre d’administration des provinces frontalières du sud a mis en place un service d’assistance téléphonique et un système de demande en ligne ;

c)Selon le manuel de 2012, les victimes et leur famille qui ont subi un préjudice par suite d’actes commis par des agents de l’État seront indemnisées comme suit :

i)Indemnisation en cas de décès ou d’invalidité (500 000 baht) ;

ii)Prise en charge des frais d’hôpital, y compris des coûts de réhabilitation, tant physique que psychologique ;

iii)Indemnisation en cas d’incapacité de travail ;

iv)Indemnisation en cas de disparition forcée (500 000 baht). À cet égard, le Centre d’administration des provinces frontalières du sud a offert une assistance dans 32 des cas inscrits sur la liste du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires pour un montant de 34 800 000 baht, ainsi que d’autres formes d’aide demandées par les personnes concernées.

92.De plus, afin d’améliorer la qualité de vie des personnes touchées par la situation, le Gouvernement prendra en charge les frais de scolarité des enfants des personnes concernées, de l’école maternelle jusqu’à l’obtention d’un diplôme universitaire (pas au‑delà de l’âge de 25 ans). Ces enfants recevront également une allocation mensuelle.

Article 15

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points

93.Les preuves obtenues par la torture sont irrecevables dans les procédures judiciaires qui se déroulent devant les tribunaux thaïlandais. Le Gouvernement royal thaïlandais a clairement et publiquement indiqué qu’il avait pour stratégie de ne pas chercher à produire des éléments obtenus par la torture dans le cadre de procédures judiciaires. L’irrecevabilité des preuves obtenues par la torture est confirmée par l’article 226 du Code de procédure pénale, lu conjointement avec l’article 135. L’article 226 (par. 1) est une exception à l’article 226 et confère au tribunal le pouvoir discrétionnaire d’admettre des preuves potentiellement obtenues illégalement, mais ne permet pas précisément d’admettre des preuves obtenues par la torture ou les mauvais traitements. Lorsqu’il exerce ce pouvoir discrétionnaire, le juge doit mettre en balance le bénéfice qu’en tire l’administration de la justice dans son ensemble avec l’effet qu’il peut avoir sur le système de justice pénale ou les libertés fondamentales de la population. L’article 226 (par. 1) indique en outre quatre critères, parmi d’autres, que le juge doit prendre en considération en ce qui concerne la recevabilité, y compris la question de savoir si l’agent qui a obtenu illégalement un élément de preuve a été sanctionné. Prière de se reporter à la décision de la Cour suprême no 1029/2548 (2005), citée au paragraphe 19, pour un exemple de décision judiciaire sur l’irrecevabilité des preuves obtenues par la torture ou les mauvais traitements.

Article 16

Réponse au paragraphe 28 de la liste de points

94.Prière de se reporter aux paragraphes 88 et 89.

Réponse au paragraphe 29 de la liste de points

95.Le 26 mars 2019, les requérants ont retiré les plaintes pour diffamation contre le rédacteur en chef du site Web « Manager Online ». Le rédacteur en chef ayant présenté des excuses publiques pour avoir diffusé de fausses informations concernant les allégations de torture ou de mauvais traitements dans les camps militaires, les requérants n’ont pas souhaité donner suite.

96.En 2018, la Cour de justice a entrepris de modifier le Code de procédure pénale pour en faire un outil de protection du droit à la liberté d’expression contre les procès‑bâillons. L’article 161 (par. 1) du Code de procédure pénale a été proposé pour donner au tribunal le pouvoir de rejeter toute affaire pénale au stade de l’introduction d’une action en justice s’il estime que l’action est motivée par l’intention malveillante de harceler une personne ou d’en tirer profit, d’obtenir des avantages illégaux ou d’atteindre tout objectif caché frauduleux. L’article 165 (par. 2) du Code de procédure pénale permettrait à l’accusé de présenter des arguments juridiques et constitutifs de preuves lors de l’audience préliminaire devant la Cour, ce qu’il ne pouvait pas faire auparavant. L’article 165 (par. 2) permet également au tribunal de jouer un rôle plus actif en lui attribuant le pouvoir de convoquer des témoins et de permettre un examen contradictoire. Les modifications ont été publiées dans la Gazette royale le 20 mars 2019 et le 19 février 2019 respectivement.

97.Le Gouvernement reconnaît la précieuse contribution des médias à la promotion, au respect et à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est pleinement conscient de son devoir de veiller à ce que les médias puissent mener à bien leur travail dans des conditions sûres et favorables. Les droits à la liberté d’expression et à la liberté de presse sont garantis par la Constitution thaïlandaise, conformément au droit international, notamment à l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ces droits sont reconnus comme un facteur de respect de tous les autres droits humains. L’article 35 de la Constitution de 2017 prévoit précisément qu’un professionnel des médias jouit de la liberté de présenter des informations ou d’exprimer des opinions conformément à l’éthique professionnelle.

Autres questions

Réponse au paragraphe 30 de la liste de points

98.Lorsque le projet de loi sur la prévention et la répression de la torture et des disparitions forcées mentionné au paragraphe 6 aura été adopté, la déclaration interprétative de la Convention pourra être réexaminée.

Réponse au paragraphe 31 de la liste de points

99.La Direction de la protection des droits et libertés a régulièrement mené des consultations avec les organismes compétents pour étudier la possibilité de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention et de faire une déclaration par laquelle la Thaïlande reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications en vertu des articles 21 et 22 de la Convention, y compris les préparatifs nécessaires. Une consultation a été organisée le 19 juin 2020 par la Direction de la protection des droits et libertés et l’Association pour la prévention de la torture. À ce jour, elle n’a abouti à aucune conclusion définitive.

Tableau 1Statistiques concernant les détenus Total au 20 mai 2020 : 378 562 personnes Statistiques ventilées par nationalité

Nationalité

Détenus condamnés

Personnes en détention provisoire

Mineurs délinquants

Détenus

Détenus relégués

Non identifiés

Aucune nationalité enregistrée dans le système

179

19

0

16

0

346

Algérienne

6

1

0

0

0

0

Allemande

12

0

0

0

0

1

Américaine

16

11

0

1

0

0

Angolaise

1

0

0

0

0

0

Argentine

2

1

0

0

0

0

Australienne

5

7

0

0

0

0

Autrichienne

7

3

0

0

0

1

Bangladaise

10

6

0

0

0

0

Bélarussienne

7

0

0

0

0

0

Belge

1

1

0

1

0

0

Béninoise

1

0

0

0

0

0

Bhoutanaise

0

1

0

0

0

0

Bissau-guinéenne

1

1

0

0

0

0

Bolivienne

5

0

0

0

0

0

Brésilienne

7

0

0

1

0

0

Britannique

22

7

0

3

0

1

Bulgare

2

0

0

0

0

0

Caboverdienne

0

1

0

0

0

0

Cambodgienne

1 593

362

3

50

0

7

Camerounaise

5

1

0

0

0

0

Canadienne

8

4

0

0

0

0

Chilienne

2

0

0

0

0

0

Chinoise

233

70

0

0

0

5

Chypriote

1

0

0

0

0

0

Colombienne

13

7

0

0

0

0

Congolaise

6

0

0

0

0

0

Danoise

1

0

0

0

0

2

Égyptienne

2

2

0

0

0

0

Équatorienne

1

0

0

0

0

0

Espagnole

1

2

0

0

0

0

Estonienne

1

1

0

0

0

0

Éthiopienne

4

0

0

0

0

0

Finlandaise

1

1

0

0

0

0

Française

13

9

0

0

0

2

Gambienne

3

0

0

0

0

0

Ghanéenne

18

1

0

0

0

0

Guatémaltèque

1

0

0

0

0

0

Guinéenne

16

1

0

0

0

0

Hongroise

2

1

0

0

0

0

Indienne

41

18

0

3

0

2

Indonésienne

19

2

0

51

0

0

Iranienne

45

8

0

1

0

1

Islandaise

1

2

0

0

0

0

Israélienne

8

0

0

0

0

0

Italienne

5

0

0

0

0

0

Ivoirienne

3

0

0

0

0

0

Japonaise

17

4

0

0

0

0

Jordanienne

2

1

0

1

0

0

Kazakhstanaise

1

0

0

0

0

0

Kényane

17

1

0

0

0

0

Koweïtienne

1

2

0

0

0

0

Lao

2 850

309

0

18

0

5

Libérienne

0

1

0

0

0

0

Luxembourgeoise

0

0

0

1

0

0

Malaisienne

335

37

0

5

0

0

Maldivienne

2

1

0

0

0

0

Marocaine

1

2

0

0

0

0

Moldove

0

0

0

0

0

1

Mongole

10

1

0

0

0

0

Monténégrine

0

1

0

0

0

0

Mosotho

4

0

0

0

0

0

Mozambicaine

6

2

0

0

0

0

Myanmar

4 231

1 201

1

123

1

74

Namibienne

1

0

0

0

0

0

Néerlandaise

9

3

0

0

0

0

Néo-zélandaise

3

2

0

0

0

0

Népalaise

35

3

0

0

0

0

Nigériane

347

40

0

0

0

3

Nigérienne

1

0

0

0

0

0

Non identifiée

965

133

0

4

0

0

Norvégienne

4

0

0

0

0

0

Omanaise

1

0

0

0

0

0

Ougandaise

10

1

0

1

0

0

Ouzbèke

1

3

0

0

0

0

Pakistanaise

53

11

0

0

0

0

Paraguayenne

1

0

0

0

0

0

Péruvienne

5

0

0

0

0

0

Philippines

43

3

0

0

0

2

Polonaise

3

1

0

1

0

1

Portugaise

0

1

0

0

0

0

Qatarie

1

0

0

0

0

0

Russe

27

6

0

5

0

3

Rwandaise

2

0

0

0

0

0

Sénégalaise

3

0

1

0

0

0

Serbe

2

0

0

0

0

0

Sierra-léonaise

11

1

0

0

0

0

Singapourienne

31

11

0

0

0

0

Slovaque

0

1

0

0

0

0

Sri-lankaise

6

2

0

0

0

0

Sud-africaine

22

1

0

0

0

0

Sud-coréenne

20

11

0

0

0

0

Suédoise

4

1

0

0

0

2

Suisse

1

2

0

0

0

0

Syrienne

3

2

0

0

0

0

Taïwanaise

69

33

0

0

0

0

Tanzanienne

4

2

0

0

0

0

Thaïlandaise

299 914

60 867

38

1 402

38

1 333

Togolaise

1

0

0

0

0

0

Turque

9

13

0

0

0

0

Ukrainienne

18

1

0

0

0

1

Vénézuélienne

2

0

0

0

0

0

Vietnamienne

78

103

0

98

1

3

Zambienne

7

0

0

0

0

0

Total

311 525

63 372

43

1 786

40

1 796

Statistiques ventilées par âge

Âge

Détenus condamnés

Personnes en détention provisoire

Mineurs délinquants

Détenus

Détenus relégués

Non identifiés

Date de naissance inconnue

189

432

0

83

0

1 075

Moins de 25 ans

44 216

14 013

27

441

1

152

25-30

73 967

15 015

11

369

5

166

31-40

115 900

20 773

5

508

20

261

41-50

52 728

9 080

0

267

10

93

51-60

18 554

3 134

0

94

4

38

60 et plus

5 971

925

0

24

0

11

Total

311 525

63 372

43

1 786

40

1 796

Statistiques ventilées par genre

Genre

Détenus condamnés

Personnes en détention provisoire

Mineurs délinquants

Détenus

Détenus relégués

Non identifiés

Hommes

271 384

55 822

42

1 615

35

1 641

Femmes

40 141

7 550

1

171

5

155

Total

311 525

63 372

43

1 786

40

1 796

Tableau 2Statistiques concernant les plaintes pour violence domestique reçues par le Ministère du développement social et de la sécurité des personnes (2010-2019)

Année

Nombre de cas

Nombre de délinquants

Nombre de victimes

Hommes

Femmes

s . o .

Total

Hommes

Femmes

s . o .

Total

2010

724

620

66

9

695

68

627

10

705

2011

829

687

59

13

759

87

696

7

790

2012

969

730

63

11

804

70

755

14

839

2013

973

746

91

19

856

80

777

9

866

2014

928

702

65

18

785

72

729

5

806

2015

969

721

122

11

854

105

739

9

853

2016

801

598

96

13

707

94

610

15

719

2017

1 200

936

150

10

1 096

179

914

11

1 104

2018

1 299

1 028

138

20

1 186

183

1 007

21

1 211

2019

1 532

1 253

205

37

1 495

270

1 206

39

1 515

Tableau 3Affaires de traite des êtres humains ouvertes (au 25 mai 2020)

Année

Nombre total d’affaires

Types d’activités de traite des êtres humains

Prostitution

Pornographie

Autres formes d’exploitation sexuelle

Mendicité forcée

Réduction en esclavage

Travail (général)

Travail (pêche)

Extorsion/ Autres

2015

317

245

-

-

3

-

30

39

-

2016

333

244

3

-

8

-

32

43

3

2017

302

246

7

2

26

-

14

7

-

2018

304

249

4

5

8

-

29

6

3

2019

288

158

15

12

9

33

31

4

26

Tableau 4Nombre de personnes soupçonnées de traite, par genre et par nationalité (au 25 mai 2020)

Année

Total

Genre

Nationalité

Hommes

Femmes

Thaïlandais

Du Myanmar

Cambodgiens

Lao

Autres

2015

690

372

318

617

47

1

10

15

2016

600

265

335

462

35

26

41

36

2017

427

145

282

361

9

25

3

29

2018

532

229

303

424

30

15

4

59

2019

555

330

225

402

120

4

6

23

Tableau 5Nombre de victimes de la traite, par genre et par nationalité (au 25 mai 2020)

Année

Total

Genre

Nationalité

Hommes

Femmes

Thaïlandais

Du Myanmar

Cambodgiens

Lao

Autres

2015

982

451

531

360

409

9

87

117

2016

824

411

413

333

238

52

58

143

2017

455

88

367

327

53

26

30

19

2018

631

282

349

345

205

28

14

39

2019

1 821

1 158

663

251

1 306

96

38

130

Tableau 6État des affaires de traite des êtres humains au stade de l’enquête (au 25 mai 2020)

Année

Total

Progression des affaires de traite des êtres humains

Affaires ayant donné lieu à des poursuites pour traite des êtres humains

Affaires ayant donné lieu à des poursuites pour d ’ autres infractions pénales

Affaires en cours d ’ examen par le ministère public

Affaires renvoyées aux enquêteurs

2015

281

273

8

-

-

2016

446

438

7

-

1

2017

396

385

11

-

-

2018

331

294

31

2 affaires toujours en cours d ’ examen par le Procureur général

4

2019

343

268

62

7

6

Tableau 7État des affaires de traite des êtres humains devant le ministère public (au 25 mai 2020)

Année

Total

Progression des affaires de traite des êtres humains

Affaires ayant donné lieu à des poursuites pour traite des êtres humains

Affaires ayant donné lieu à des poursuites pour d ’ autres infractions pénales

Affaires en cours d ’ examen par le ministère public

2015

5

4

1

-

2016

19

16

2

-

2017

22

16

4

1

2018

26

23

1

-

2019

21

13

2

6

Tableau 8Nombre d’accusés ayant fait l’objet d’une décision judiciaire (au 25 mai 2020)

Année

Total

Condamnés

Acquittés

Affaires classées

2015

287

254

26

7

2016

493

366

69

58

2017

638

466

154

18

2018

438

316

57

65

2019

386

304

27

55

Tableau 9Sévérité des peines d’emprisonnement imposées aux personnes condamnées pour traite des êtres humains (au 25 mai 2020)

Année

Nombre de personnes condamnées

<1 an

1-2 ans

2-5 ans

5-10 ans

>10 ans

2015

244

10

7

74

73

80

2016

310

18

8

100

117

67

2017

377

9

10

109

118

131

2018

236

1

4

47

60

124

2019

276

6

8

38

124

100

Tableau 10Statistiques concernant le nombre de personnes placées en détention provisoire et de détenus condamnés, ventilées par genre dans tous les établissements pénitentiaires (au 20 mai 2020)

Catégorie

Hommes

Femmes

Total

Pourcentage (%)

1 . Détenus condamnés

271 384

40 141

311 525

82,2916

2 . Personnes en détention provisoire

55 822

7 550

63 372

16,7401

2 . 1 Appel − Stade final

27 446

3 570

31 016

8,1930

2 . 2 Enquête − avant jugement

7 958

1 531

9 489

2,5066

2 . 3 Enquête

20 415

2 449

22 864

6,0397

2 . 4 Dans l ’ attente d ’ un mandat d ’ incarcération

3

0

3

0,0005

3 . Mineurs délinquants

42

1

43

0,0113

4 . Détenus relégués

35

5

40

0,0105

5 . Détenus

1 615

171

1 786

0,4717

6 . Non identifiés

1 641

155

1 796

0,4743

Total

330 539

48 023

378 562

100 , 0000

Tableau 11Statistiques concernant les décès en prison (maladie) Exercice 2018-2020 (au 20 mai 2020)

N o

Nom des lieux de détention

Exercice : 2018

Exercice : 2019

Exercice : 2020

1

Maison d ’ arrêt de Bangkok

4

6

1

2

Maison d ’ arrêt de Thon Buri

5

3

7

3

Maison d ’ arrêt de Pattaya

16

21

10

4

Maison d ’ arrêt de Min Buri

4

9

10

5

Prison centrale de Kamphaeng Phet

5

14

6

6

Prison centrale de Khon Kaen

22

23

5

7

Prison centrale de Khao Bin

11

8

3

8

Prison centrale de Klong Prem

3

5

2

9

Prison centrale de Klong Phai

12

10

8

10

Prison centrale de Chachoengsao

11

6

1

11

Prison centrale de Chonburi

26

40

10

12

Prison centrale de Chiang Rai

20

32

22

13

Prison centrale de Chiang Mai

52

43

27

14

Prison centrale de Tak

3

5

5

15

Prison centrale de Nakhon Pathom

11

18

10

16

Prison centrale de Nakhon Phanom

14

19

9

17

Prison centrale de Nakhon Ratchasima

8

12

2

18

Prison centrale de Nakhon Si Thammarat

14

10

17

19

Prison centrale de Nakhon Sawan

28

21

8

20

Prison centrale de Bang Kwang

11

14

9

21

Prison centrale de Pattani

9

8

9

22

Prison centrale de Phra Nakhon Si Ayutthaya

1

1

0

23

Prison centrale de Phatthalung

4

3

5

24

Prison centrale de Phitsanulok

13

18

9

25

Prison centrale de Phetchaburi

15

10

9

26

Prison centrale de Yala

5

6

4

27

Prison centrale de Rayong

23

19

20

28

Prison centrale de Ratchaburi

24

22

13

29

Prison centrale de Lop Buri

12

5

13

30

Prison centrale de Lampang

16

19

11

31

Prison centrale de Songkhla

5

6

3

32

Prison centrale de Samut Prakarn

36

33

18

33

Prison centrale de Samut Songkhram

4

6

3

34

Prison centrale de Surat Thani

7

6

8

35

Prison centrale de Surin

6

5

3

36

Prison centrale d ’ Udon Thani

21

25

14

37

Prison centrale d ’ Ubon Ratchathani

16

22

8

38

Prison provinciale de Krabi

4

11

1

39

Prison provinciale de Kanchanaburi

15

21

8

40

Prison provinciale de Kalasin

17

24

9

41

Prison provinciale de Chanthaburi

8

12

5

42

Prison provinciale de Chai Nat

7

4

6

43

Prison provinciale de Chaiyaphum

4

5

4

44

Prison provinciale de Chumphon

0

2

2

45

Prison provinciale de Trang

6

6

5

46

Prison provinciale de Trat

2

3

5

47

Prison provinciale de Nakhon Nayok

1

2

4

48

Prison provinciale de Nonthaburi

5

7

5

49

Prison provinciale de Narathiwat

11

12

2

50

Prison provinciale de Nan

3

4

2

51

Prison provinciale de Bueng Kan

5

9

2

52

Prison provinciale de Buri Ram

3

6

2

53

Prison provinciale de Pathumthani

11

10

5

54

Prison provinciale de Prachuap Khiri Khan

5

7

2

55

Prison provinciale de Prachin Buri

2

5

2

56

Prison provinciale de Phayao

7

3

4

57

Prison provinciale de Phang-nga

1

5

1

58

Prison provinciale de Phra Nakhon Si Ayutthaya

22

23

11

59

Prison provinciale de Phichit

3

5

0

60

Prison provinciale de Phitsanulok

10

14

8

61

Prison provinciale de Phetchabun

3

7

3

62

Prison provinciale de Phrae

6

6

4

63

Prison provinciale de Phuket

9

5

4

64

Prison provinciale de Maha Sarakham

5

11

7

65

Prison provinciale de Mukdahan

6

4

2

66

Prison provinciale de Mae Hong son

5

2

1

67

Prison provinciale de Yasothon

3

5

7

68

Prison provinciale de Ranong

2

3

0

69

Prison provinciale de Roi Et

6

9

10

70

Prison provinciale de Lamphun

3

12

8

71

Prison provinciale de Loei

4

6

5

72

Prison provinciale de Si Sa Ket

5

4

4

73

Prison provinciale de Sakon Nakhon

2

10

6

74

Prison provinciale de Songkhla

13

11

4

75

Prison provinciale de Satun

2

2

0

76

Prison provinciale de Samut Sakhon

5

4

4

77

Prison provinciale de Sa Kaeo

11

5

3

78

Prison provinciale de Saraburi

10

18

3

79

Prison provinciale de Sing Buri

4

3

0

80

Prison provinciale de Sukhothai

1

2

1

81

Prison provinciale de Suphan Buri

14

14

7

82

Prison provinciale de Nong Khai

8

6

3

83

Prison provinciale de Nong Bua Lam Phu

3

11

1

84

Prison provinciale d ’ Ang Thong

7

9

8

85

Prison provinciale d ’ Uttaradit

3

3

5

86

Prison provinciale d ’ Uthai Thani

1

2

4

87

Prison provinciale d ’ Amnat Charoen

3

2

4

88

Prison du district de Kabin Buri

2

7

2

89

Prison du district de Kantharalak

4

1

1

90

Prison du district de Koh Samui

3

2

0

91

Prison du district de Chai Badan

1

1

1

92

Prison du district de Chaiya

1

1

0

93

Prison du district de Takua Pa

2

4

1

94

Prison du district de Thong Pha Phum

0

1

0

95

Prison du district de Thung Song

2

9

3

96

Prison du district de Thoeng

2

2

4

97

Prison du district de Thanyaburi

10

9

8

98

Prison du district de Nang Rong

2

3

2

99

Prison du district de Na Thawi

8

14

4

100

Prison du district de Bua Yai

4

1

2

101

Prison du district de Betong

0

0

0

102

Prison du district de Pak Phanang

2

0

3

103

Prison du district de Fang

3

8

2

104

Prison du district de Phon

1

2

1

105

Prison du district de Phu Khiao

4

5

3

106

Prison du district de Mae Sod

7

5

0

107

Prison du district de Mae Sariang

1

1

2

108

Prison du district de Rattanaburi

3

3

0

109

Prison du district de Sawankhalok

3

1

1

110

Prison du district de Sawang Daen Din

1

7

6

111

Prison du district de Sikhio

1

5

3

112

Prison du district de Lom Sak

2

2

5

113

Prison du district de Lang Suan

2

3

3

114

Établissement pénitentiaire agricole et industriel de Khao Prik

2

7

7

115

Établissement pénitentiaire central pour toxicomanes

5

5

4

116

Établissement pénitentiaire pour toxicomanes de Khon Kaen

6

3

2

117

Établissement pénitentiaire pour toxicomanes de Pathum Thani

5

3

2

118

Établissement pénitentiaire pour toxicomanes d ’ Ayutthaya

4

1

0

119

Établissement pénitentiaire pour toxicomanes de Lampang

4

1

2

120

Établissement pénitentiaire pour toxicomanes de Songkhla

4

1

4

121

Établissement pénitentiaire pour femmes toxicomanes

2

1

5

122

Établissement pénitentiaire ouvert de Thung Bencha

0

0

0

123

Établissement pénitentiaire ouvert de Ban Na Wong

0

0

1

124

Établissement pénitentiaire ouvert de Ban Noen Soong

1

0

0

125

Établissement pénitentiaire ouvert de Nong Nam Khun

0

0

0

126

Établissement pénitentiaire ouvert de Huaypong ( Rayong )

1

2

0

127

Établissement pénitentiaire médicalisé

102

101

67

128

Établissement pénitentiaire central pour mineurs délinquants

3

5

2

129

Établissement pénitentiaire pour mineurs délinquants de Nakhon Si Thammarat

7

6

6

130

Établissement pénitentiaire pour mineurs délinquants de Phra Nakhon Si Ayutthaya

1

0

0

131

Établissement pénitentiaire central pour femmes

2

4

2

132

Établissement pénitentiaire pour femmes de Chonburi

2

4

2

133

Établissement pénitentiaire pour femmes de Chiang Mai

8

8

1

134

Établissement pénitentiaire pour femmes de Thonburi

2

1

0

135

Établissement pénitentiaire pour femmes de Nakhon Ratchasima

5

8

4

136

Établissement pénitentiaire pour femmes de Phitsanulok

1

2

2

137

Établissement pénitentiaire pour femmes de Songkhla

2

3

0

138

Centre de détention de Trat

0

0

0

139

Centre de détention de Nakhon Si Thammarat

1

0

0

140

Centre de détention de Pathum Thani

2

0

2

141

Centre de détention de Roi Et

0

0

0

142

Centre de détention de Lampang

0

3

0

Total

1 036

1 175

697