Nations Unies

CAT/C/THA/1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

9 juillet 2013

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19de la Convention

Rapports initiaux des États parties devant être soumis en 2008

Thaïlande *

[26 février 2013]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1−73

II.Informations générales8−555

A.Structure politique8−195

B.Principes généraux de droit en matière de protection des droitsde l’homme20−287

C.Principes de droit pénal et de droit de procédure pénale29−4710

D.Place de la Convention en droit national48−4914

E.Garantie de l’irrévocabilité de toute interdiction des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants5014

F.Application des dispositions de la Convention par les tribunaux ou les agents de l’État51−5214

G.Application générale de la Convention: problèmes et obstacles53−5515

III.Mise en œuvre de la Convention article par article56−16715

IV.Résumé des mesures prises et actions à entreprendre en vue de la mise en œuvre de la Convention16836

I.Introduction

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants(ci-après dénommée «la Convention»), adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution no39/46 du 10décembre 1984, constitue l’un des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Elle est entrée en vigueur le 26 juin 1987. Le 2octobre 2007, la Thaïlande est devenue partie à la Convention, qui est entrée en vigueur à son égard le 1er novembre 2007. En sa qualité d’État partie à la Convention, laThaïlande est liée par les obligations ci-après qui en découlent:

1)Veiller à l’application effective des droits énoncés dans la Convention;

2)Prendre des mesures en vue de la réalisation progressive des droits reconnus dans la Convention;

3)Diffuser largement les principes des droits énoncés dans la Convention;

4)Établir, conformément à la Convention, à l’intention du Comité contre la torture, des rapports nationaux rendant compte de la situation dans le pays, ainsi que des difficultés et des obstacles rencontrés.

Afin d’appliquer les dispositions de la Convention en conformité avec celle-ci, la Thaïlande a formulé lors de son adhésion une déclaration interprétative concernant les articles 1, 4 et 5 de la Convention et une réserve concernant son article 30, dont les détails sont exposés ci-après:

1)Article 1 − En ce qui concerne le terme «torture», le Code pénal thaïlandais actuel ne contient aucune définition spécifique. La Thaïlande interprète donc le terme «torture» conformément au Code pénal actuellement en vigueur.

2)Article 4 − Concernant la disposition selon laquelle toutes les formes de torture constituent des infractions sanctionnées par la législation pénale, un principe s’appliquant également à toute tentative de pratiquer la torture et à toute complicité ou participation à l’acte de torture, la Thaïlande interprète ce type d’infractions conformément au Code pénal actuellement en vigueur.

3)Article 5 − S’agissant des dispositions imposant aux États parties de prendre les mesures nécessaires qui leur permettent d’établir leur compétence aux fins de connaître des infractions visées à l’article 4, la Thaïlande interprète les questions de compétence conformément au Code pénal actuellement en vigueur.

4)Réserve concernant le paragraphe 1 de l’article 30 − La Thaïlande n’estime pas être liée par l’article en question (qui dispose que les différends concernant l’interprétation ou l’application de la Convention peuvent être soumis à la Cour internationale de Justice pour délibération et décision finale à la demande de l’une ou l’autre des parties au différend). La présente réserve est émise au motif que la Thaïlande n’accepte la compétence de la Cour internationale de Justice que lorsqu’elle est jugée opportune, après un examen attentif au cas par cas.

Processus d’établissement du rapport

La Thaïlande a établi le présent rapport national conformément à ses obligations au titre de la Convention. Le Conseil des ministres a adopté une résolution le 7 août 2007, chargeant le Ministère de la justice, le Bureau du Procureur général et le Ministère des affaires étrangères de coordonner l’élaboration du rapport conformément à la Convention. À cet égard, le Ministère de la justice a, à son tour, confié à la Division de la protection des droits et des libertés − en sa qualité d’organisme chargé de promouvoir la mise en œuvre des mesures juridiques et des obligations internationales en matière de protection des droits et des libertés − la tâche d’élaborer le présent rapport en appliquant les directives de l’Organisation des Nations Unies concernant l’établissement des rapports, ainsi que de coordonner la mise en œuvre des obligations énoncées dans la Convention, conformément au règlement de l’an 2545 de l’ère bouddhique (2002) du Ministère de la justice relatif à la Division administrative des droits et des libertés. Les données et statistiques figurant dans le présent rapport couvrent la période 2007-2010.

Dans un premier temps, la Division de la protection des droits et des libertés a examiné les informations pertinentes à partir des données recueillies auprès des organismes concernés et dans le cadre d’ateliers organisés en collaboration avec des représentants de ces organismes, d’ONG et des victimes d’actes de torture interdits par la Convention. En outre, la Division a mené des enquêtes sur le terrain pour recueillir des données dans chaque région du pays − dans le sud (Songkhla), dans le centre et dans l’est (Bangkok), dans le nord (Chiang Mai) et dans le nord-est (Khon Kaen et Kalasin) − et a compilé des données statistiques sur les plaintes relatives à des actes de torture, notamment auprès du Bureau de la Commission nationale des droits de l’homme, du Bureau du Médiateur, des bureaux de province du Ministère de la justice et du Conseil des avocats.

Dans un deuxième temps, du 17 février au 27 avril 2010, la Division de la protection des droits et des libertés a recueilli des informations supplémentaires auprès des organismes concernés ci-après dans les régions du nord, du sud, du nord-est, du centre et de l’est:

1)Bureau de la Commission nationale des droits de l’homme;

2)Administration pénitentiaire;

3)Centre d’hébergement temporaire de Ban Mae La, district de Tha Song Yang, province de Tak;

4)Commissariat de police de Tha Song Yang, province de Tak;

5)Bureau extérieur en Thaïlande du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), district de Mae Sot, province de Tak;

6)Poste de contrôle de l’immigration du district de Mae Sot, province de Tak;

7)Prison de la province de Trang;

8)Prison temporaire de Riang Hong, district de Muang, province de Trang;

9)4e bataillon du 15e régiment d’infanterie, Phraya Rassadanupradit Barrack, district de Huay Yod, province de Trang;

10)Poste de contrôle de l’immigration, province de Ranong;

11)Centre provincial de formation de la police, région4, province de Khon Kaen;

12)Tribunal de la province de Khon Kaen;

13)Bureau des procureurs publics de la province de Khon Kaen;

14)Poste de police de Muang Kalasin;

15)Bureau de la justice de la province de Kalasin;

16)Division des enquêtes spéciales;

17)Bureau des affaires étrangères, Bureau du Procureur général;

18)Prison du district de Thanyaburi, province de Pathumthani.

Dans un troisième temps, la Division de la protection des droits et des libertés a organisé une réunion en vue de recueillir des avis et des recommandations concernant le projet de rapport national en vue de leur présentation au Comité interinstitutions sur la promotion de l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’une des principales lacunes constatées dans le cadre de l’établissement du présent rapport était que les données et statistiques relatives aux plaintes et aux procès n’étaient pas ventilées de manière à correspondre aux crimes de torture tels que définis dans la Convention. Cela est dû au fait que la législation thaïlandaise ne contient pas de définition spécifique du terme «torture» en tant que tel. La collecte de ces données s’est faite sur la base d’une comparaison des cas de violence, de voie de fait et de malversation, une méthode ne permettant guère d’établir une classification précise des actes de torture commis, ni de bien connaître la nature des plaintes relatives aux actes de torture. À l’avenir, le système national de collecte des données devrait par conséquent être développé afin de pouvoir recenser les plaintes relatives à des actes de torture en fonction de la définition de la Convention avant que les informations puissent être recueillies sous la forme de statistiques globales.

Le présent rapport est essentiellement fondé sur les documents recueillis, des lois, des règlements et des directives pratiques. Les données dans les études de cas sont recueillies et rassemblées à partir d’études sur le terrain, de décisions de justice, de dossiers relatifs à des enquêtes sur des plaintes menées par le Bureau de la Commission nationale des droits de l’homme, le Bureau du Médiateur, les bureaux d’aide juridique et par le Conseil des avocats, ainsi que des données relatives aux plaintes enregistrées par des ONG œuvrant dans ce domaine.

II.Informations générales

A.Structure politique

La Thaïlande est un royaume qui est administré politiquement selon un système de monarchie constitutionnelle et dont le Roi est le chef de l’État. Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés.

Les lois sont principalement adoptées par le Parlement. Le Parlement thaïlandais est organisé selon un système bicaméral, comprenant la Chambre des représentants et le Sénat. Les articles 138 à 155 de la Constitution du Royaume de Thaïlande de l’an 2550 de l’ère bouddhique (2007), ci-après dénommée «la Constitution», fixent les procédures d’adoption des lois organiques et des autres textes de loi, ainsi que les procédures de contrôle de la constitutionnalité.

Conformément aux articles 156 à 158 de la Constitution, le Parlement est habilité à contrôler l’administration des affaires de l’État en adressant des interpellations aux ministres, ou en demandant un débat général ou un débat général sur une motion de censure contre le Premier Ministre.

Concernant le pouvoir exécutif, le Premier Ministre est le chef du Gouvernement et préside le Conseil des ministres, composé au maximum de 35 ministres nommés par le Roi. La nomination du Premier Ministre est soumise à l’approbation de la Chambre des représentants. Le Président de la Chambre des représentants est tenu, dans un délai de quinze jours, de soumettre au Roi pour signature la résolution désignant la personne ayant obtenu la majorité des voix à la fonction de premier ministre.

S’agissant de l’appareil judiciaire, le Roi est habilité à nommer ou à révoquer les juges et les magistrats.

Les juridictions nationales comprennent des tribunaux judiciaires, des tribunaux administratifs, la Cour constitutionnelle et des tribunaux militaires.

Conformément à la Constitution et aux lois applicables, les juges sont indépendants dans le cadre de l’examen de toute affaire.

En outre, plusieurs organismes établis en vertu de la Constitution − passés en revue ci-après − exercent des activités liées à la protection des droits et des libertés des personnes et au traitement des plaintes:

1)La Commission nationale des droits de l’homme est composée d’un Président et de six autres membres, ayant chacun un mandat de six ans. Le Roi nomme les membres de la Commission sur recommandation du Sénat. Conformément à l’article 257 de la Constitution, la Commission a la responsabilité et la compétence de protéger les droits et libertés des personnes, mandat l’autorisant à examiner les lois allant à l’encontre des principes des droits de l’homme, et de soumettre ces cas aux tribunaux compétents pour examen et décision;

2)Trois médiateurs sont nommés par le Roi sur recommandation du Sénat, conformément à l’article 242 de la Constitution. Les responsabilités et les compétences des médiateurs sont énoncées à l’article 244 de la Constitution. Conformément à l’article 245, les médiateurs peuvent saisir la Cour constitutionnelle ou un tribunal administratif s’ils estiment qu’une loi ou une décision est contraire à la Constitution ou à d’autres lois en vigueur;

3)Le Bureau du Procureur général est reconnu par la Constitution, à l’article 255, qui énonce les pouvoirs et devoirs des procureurs publics. Conformément au Code de procédure pénale, les procureurs publics sont habilités à engager des actions pénales. De plus, en vertu du dernier alinéa de l’article 32, les procureurs peuvent demander au tribunal de se prononcer sur l’indemnisation des individus dont le droit à la vie, le droit à la sécurité de leur personne et les libertés qui y sont liées ont été violés;

4)La Commission nationale de lutte contre la corruption est un organisme établi en vertu de la Constitution. Elle est composée d’un Président et de huit autres membres, tous nommés par le Roi sur recommandation du Sénat.

Conformément au troisième alinéa de l’article 250 de la Constitution, la Commission nationale de lutte contre la corruption est chargée de mener des enquêtes en vue de déterminer si des hauts fonctionnaires ou des agents de la fonction publique occupant un poste de directeur de division ou un poste équivalent ou supérieur ont amassé de manière injustifiable une fortune inhabituelle, ont commis des actes de corruption ou des malversations dans l’exercice de leurs fonctions, ou ont abusé de leur pouvoir en qualité de juge. Conformément à la loi organique sur la Commission nationale de lutte contre la corruption, la Commission est également habilitée à prendre des mesures contre les agents de l’État ou de la fonction publique occupant un rang inférieur qui sont impliqués en tant que complices dans des infractions commises par les agents susmentionnés ou par des personnes occupant un poste politique, ou qui ont commis une infraction pour laquelle la Commission estime qu’une action doit être engagée.

En plus d’être chargée d’engager des procédures contre des personnes occupant un poste politique ou des hauts fonctionnaires, la Commission nationale de lutte contre la corruption est habilitée à mener les enquêtes dans les affaires pénales concernant des agents de l’État ayant commis des malversations, avant de porter ces affaires devant les tribunaux, en vertu de l’article 157 du Code pénal. Elle peut ainsi être saisie d’affaires concernant des plaintes contre des agents de police ayant commis des actes de torture ou ayant procédé à des fouilles ou arrestations illégales de suspects afin qu’elle détermine les éventuelles mesures disciplinaires à prendre et les enquêtes pénales à mener.

La législation thaïlandaise dispose clairement que le Parlement adopte des lois et contrôle l’administration du Gouvernement de manière que ce dernier respecte la loi. Cela étant, s’agissant de la protection des droits et des libertés, il existe des mécanismes permettant aux particuliers de déposer des plaintes auprès des médiateurs et de la Commission nationale des droits de l’homme. La Constitution prévoit également la possibilité de déposer une plainte contre des agents de l’État auprès de la Commission nationale de lutte contre la corruption, conformément aux mécanismes prévus, en vue d’engager une action pénale ou disciplinaire. En ce qui concerne la possibilité d’obtenir réparation en cas de torture ou de traitements cruels, les victimes de tels actes peuvent engager des poursuites par l’intermédiaire des procureurs publics ou saisir directement un tribunal de justice ou un tribunal administratif selon les cas.

Un autre mécanisme important permet de saisir la Cour constitutionnelle afin qu’elle détermine si une loi est contraire à la Constitution. Ce mécanisme constitue un moyen supplémentaire de protéger les droits et libertés des personnes dans les affaires de torture, étant donné que, si la Cour constitutionnelle établit que la loi en question est contraire à la Constitution, cette loi n’est pas appliquée.

B.Principes généraux de droit en matière de protection des droits de l’homme

Principes consacrés par la Constitution

La Constitution actuellement en vigueur contient les dispositions ci-après, qui garantissent la protection des droits de l’homme:

«Article 3, deuxième alinéa: Le Parlement, le Conseil des ministres, les tribunaux, les institutions constitutionnelles et les services de l’État exercent leurs fonctions conformément au principe de la primauté du droit.

Article 4: La dignité, les droits et les libertés de tous doivent être protégés.

Article 5: Tous les Thaïlandais, indépendamment de leur origine, sexe ou religion, jouissent d’une protection égale en vertu de la Constitution.

Article 26: Dans l’exercice de leurs attributions, toutes les autorités de l’État doivent accorder une attention particulière à la dignité de la personne humaine ainsi qu’aux droits et aux libertés individuelles, conformément aux dispositions de la Constitution.

Article 27: Les droits et libertés reconnus explicitement ou implicitement par la Constitution ou par une décision de la Cour constitutionnelle doivent être protégés et s’imposer directement au Parlement, au Conseil des ministres, aux tribunaux, aux institutions constitutionnelles et à tous les services de l’État dans le cadre de l’adoption, de l’application et de l’interprétation des lois.

Article 28: Toute personne peut invoquer son droit au respect de sa dignité humaine ou exercer ses droits et libertés pour autant que cela ne porte pas atteinte aux droits et libertés d’autrui et ne soit pas contraire à la Constitution ou aux bonnes mœurs.

Toute personne dont les droits et libertés reconnus par la présente Constitution sont violés peut invoquer les dispositions de la Constitution pour intenter une action en justice ou se défendre devant les tribunaux.

Toute personne peut intenter une action en justice directement contre l’État afin que ce dernier agisse conformément aux dispositions du présent chapitre. Si une loi impose l’exercice d’une liberté ou d’un droit reconnus par la Constitution, la liberté ou le droit en question est exercé conformément à cette loi.

Toute personne est en droit de bénéficier, dans l’exercice de ses droits établis en vertu du présent chapitre, de l’encouragement, du soutien et de l’assistance de l’État.

Article 29: Aucune restriction des droits et libertés reconnus par la Constitution ne peut être imposée à quiconque si ce n’est en vertu des dispositions d’une loi adoptée expressément à des fins définies par la présente Constitution et dans la stricte mesure où la situation l’exige, sous réserve que cette restriction ne porte pas atteinte à l’essence même de ces droits et libertés.

La loi visée au premier alinéa est une loi d’application générale et n’est pas censée s’appliquer à tel ou tel cas ou individu particulier, étant entendu que la disposition de la Constitution autorisant son adoption doit également être mentionnée dans le texte de la loi.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas s’appliquent mutatis mutandis aux règles et directives édictées en vertu des dispositions de la loi.».

Les dispositions des articles 26 à 29 citées ci-dessus sont considérées comme des garanties de la reconnaissance des droits et libertés dans le cadre de la Constitution. Elles visent à contrôler l’exercice du pouvoir par l’État par l’attention particulière accordée au respect de la dignité de la personne humaine, à permettre à chacun de faire valoir ses droits et libertés devant la justice, en tant que victime ou prévenu, et à contrôler l’adoption de lois qui pourraient restreindre les droits et libertés d’une personne, ce type de lois ne devant être appliquées qu’en cas de nécessité et ne devant pas violer les principes relatifs aux droits et libertés consacrés par la Constitution. Il est donc entendu que la Constitution garantit les droits de l’homme et les libertés fondamentales et que ces garanties ont déjà force obligatoire pour les organes de l’État, ainsi que pour les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.

En outre, la Constitution garantit l’égalité en droits et en libertés, conformément aux dispositions suivantes:

«Article 30: Toutes les personnes sont égales devant la loi et bénéficient d’une égale protection de la loi. Les hommes et femmes jouissent de droits égaux.

Aucune discrimination injuste fondée sur l’origine, la race, la langue, le sexe, l’âge, le handicap, la condition physique ou l’état de santé, le statut personnel, la situation économique ou sociale, les convictions religieuses, l’instruction ou l’opinion politique n’est autorisée.

Les mesures prises par l’État afin d’éliminer les obstacles qui s’opposent à ce que des personnes puissent exercer les mêmes droits et libertés que d’autres ou de promouvoir l’exercice de ces droits et libertés ne sont pas considérées comme une discrimination injuste au sens du troisième alinéa.».

Les dispositions antidiscriminatoires prévues au troisième alinéa de l’article 30 s’appliquent non seulement à la discrimination pratiquée par des agents de l’État, mais aussi à la discrimination pratiquée par des entités privées, telle que la discrimination à l’embauche. Il est donc entendu que la Constitution couvre déjà la notion de discrimination visée dans la définition de la torture énoncée dans la Convention.

«Article 32: Toute personne jouit de droits et libertés eu égard à sa vie et à la sécurité de sa personne.

La torture et les autres peines ou traitements cruels ou inhumains sont interdits, étant entendu que les peines prononcées par un tribunal ou prévues par la loi ne peuvent être considérées comme des peines cruelles ou inhumaines au titre du présent alinéa.

Toute personne ne peut être arrêtée et placée en détention que sur ordre ou mandat émis par un tribunal, ou sur la base de motifs prévus par la loi.

La fouille d’une personne ou tout acte portant atteinte aux droits et libertés énoncés au premier alinéa sont interdits, sauf disposition de la loi.

Dans le cas où un acte portant atteinte aux droits et libertés énoncés au premier alinéa est commis, la victime, le procureur public ou toute personne agissant dans l’intérêt de la victime a le droit d’engager une action en justice en vue de mettre fin à cet acte ou de l’annuler et de prendre les mesures appropriées pour réparer les préjudices qui en découlent.».

Les dispositions de l’article 32 garantissent de manière effective le droit à la vie et à la sécurité des individus. Le deuxième alinéa dispose expressément que la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Cette disposition s’applique aussi à tout acte que pourrait commettre une personne autre qu’un agent de l’État et prévoit des garanties qui couvrent la torture au sens de l’article premier de la Convention. Néanmoins, le deuxième alinéa de l’article 32 de la Constitution dispose que les peines prononcées par un tribunal ou en vertu de la loi, telles que la peine de mort ou l’emprisonnement à vie, ne sont pas considérées comme des peines cruelles ou inhumaines.

Le dernier alinéa de l’article 32 dispose que les tribunaux examinent les cas présumés de torture ou de traitement inhumain et rendent des ordonnances afin d’assurer la protection des victimes. Si les faits sont établis, le tribunal rend une ordonnance visant à mettre fin à de tels actes et ordonne des mesures en vue de réparer le préjudice subi par la victime. Cette disposition est conforme au principe selon lequel les victimes de torture doivent obtenir réparation du préjudice subi.

En ce qui concerne la protection des droits des victimes et des auteurs présumés d’actes de torture, la Constitution énonce les droits individuels ci-après dans le cadre de la procédure et du système judiciaires, qui sont conformes aux garanties prévues par la Convention:

«Article 40: Dans le cadre d’une procédure judiciaire, toute personne dispose des droits suivants:

1)Droit d’accéder à la justice aisément, rapidement et sans discrimination;

2)Droits fondamentaux dans la procédure judiciaire, qui comprennent, au moins, le droit à un procès public, le droit d’être informé des faits et d’examiner de façon adéquate les documents pertinents, le droit de témoigner, de se défendre et de présenter des éléments de preuve dans le cadre d’une affaire, le droit de récuser un juge qui n’est pas impartial, le droit de bénéficier d’une audience plénière, le droit d’être informé des motifs des décisions de justice, des jugements et des ordonnances;

3)Droit à un procès juste, équitable et sans retard excessif;

4)Les victimes, suspects, plaignants, défendeurs, parties intéressées et témoins ont le droit d’être traités de manière convenable dans le cadre d’une procédure judiciaire, notamment d’être interrogés de manière correcte, rapide et équitable, ainsi que de ne pas être contraints de témoigner contre eux-mêmes;

5)Les victimes, suspects, accusés et témoins dans une procédure pénale ont le droit de bénéficier de la protection et de l’assistance adéquate et nécessaire de l’État. Les modalités relatives à l’indemnisation, la rémunération et les dépenses sont fixées par la loi;

6)Les enfants, les jeunes, les femmes, les personnes âgées et les personnes handicapées ont le droit à une protection appropriée dans le cadre des procédures judiciaires et ont le droit à un traitement approprié dans les affaires liées à des infractions sexuelles;

7)Tout suspect ou accusé d’une infraction pénale dispose du droit à une enquête et un procès justes et équitables dans un délai raisonnable avec la possibilité de plaider sa cause, le droit d’examiner les éléments de preuve ou d’en être informé, le droit de bénéficier de l’assistance d’un conseil et le droit d’être libéré sous caution;

8)Tout personne a le droit, dans le cadre d’une procédure civile, de bénéficier d’une aide juridictionnelle de l’État.».

Il ressort clairement de l’article 40 que la Constitution contient des dispositions visant à garantir aux victimes et aux accusés des poursuites et une protection équitables dans le cadre de l’administration de la justice, ainsi qu’un traitement approprié conformément aux principes consacrés par les dispositions de la Convention. Le versement d’indemnités, de rémunérations et le remboursement des frais indispensables encourus sont effectués conformément aux dispositions prévues dans la législation en vigueur, qui seront exposées de manière détaillée dans différents paragraphes ci-après.

Les dispositions de la Constitution énoncées ci-dessus font ressortir les mesures imposées au Parlement, au Gouvernement, aux agents de l’État et aux tribunaux afin qu’ils veillent à protéger les droits et libertés des personnes, notamment contre les actes de torture et les traitements cruels ou inhumains qui portent atteinte à l’intégrité physique.

C.Principes de droit pénal et de droit de procédure pénale

1.Principes de droit pénal

Le Code pénal contient des dispositions fondamentales établissant une responsabilité pour les actes de torture et les infractions liées à la torture visées à l’article premier de la Convention.

S’agissant des infractions liées à la torture telle que définie à l’article premier de la Convention, la Thaïlande a formulé une déclaration interprétative à propos de cet article concernant la définition du mot «torture». Étant donné que le Code pénal thaïlandais n’en donne aucune définition spécifique, ce terme est interprété conformément aux dispositions générales de ce code.

S’agissant de l’article 4, qui dispose que tous les actes de torture constituent des infractions au regard du droit pénal, avec pour implication que ce principe s’applique à la tentative de pratiquer la torture, à la complicité dans l’acte de torture ou à la participation à cet acte, la Thaïlande se fonde dans son interprétation sur le Code pénal.

À cet égard, le Code pénal thaïlandais contient les dispositions suivantes concernant la tentative d’infraction, la complicité et la participation à une infraction:

«Article 80: Se rend coupable d’une tentative d’infraction quiconque commence à exécuter une infraction mais en arrête l’exécution, ou l’exécute sans atteindre son but.

L’auteur d’une tentative d’infraction encourt les deux tiers de la peine prévue par la loi pour l’infraction elle-même.

Article 105: Aucune peine ne sera infligée à l’auteur d’une tentative de contravention/d’infraction mineure.».

Tout acte de complicité ou de participation à une infraction de ce type relève des dispositions des articles 83 à 86:

«Article 83: Dans le cas d’une infraction commise par deux personnes ou plus, celles qui participent à la commission de l’infraction sont qualifiées d’auteurs principaux et encourent la peine prévue par la loi pour ce type d’infraction.

Article 84: Est l’instigateur de l’infraction la personne qui, par l’emploi ou le recrutement, la contrainte, la menace, la demande d’un service ou par tout autre moyen, aura amené une autre personne à commettre une infraction quelle qu’elle soit.

Si la personne employée commet l’infraction, l’instigateur est puni en tant qu’auteur principal de l’infraction. Si l’infraction n’est pas commise, soit parce que la personne employée s’y refuse ou qu’elle ne l’a pas encore commise ou pour toute autre raison, l’instigateur encourt le tiers de la peine prévue pour ce type d’infraction.

Article 85: Quiconque préconise publiquement la commission d’une infraction passible de six mois d’emprisonnement au moins encourt la moitié de la peine prévue pour cette infraction.

Si l’infraction est commise suite à la préconisation visée au paragraphe 1 du présent article, celui qui l’a préconisée est puni en tant qu’auteur principal de l’infraction.

Article 86: Est auxiliaire d’une infraction la personne qui, par quelque moyen que ce soit, appuie ou facilite la commission par un tiers d’une infraction par un acte antérieur ou concomitant à celle-ci, même si l’auteur de l’infraction n’a pas connaissance de cet acte. L’auxiliaire encourt deux tiers de la peine prévue pour ce type d’infraction.

Article 106: L’auxiliaire d’une infraction mineure n’est passible d’aucune peine.».

S’agissant de l’interprétation en vertu du Code pénal de la notion de participation à une infraction, est considéré comme l’auteur la personne qui a pris part à l’acte criminel en tant qu’auteur principal impliqué dans l’acte commis et ayant manifesté avec d’autres une intention coupable, ou celle qui, en préconisant une infraction ou en employant une personne, a amené un tiers à commettre l’infraction, ou encore celle qui est un auxiliaire de l’infraction commise par un tiers parce qu’il l’a facilitée ou a aidé à sa commission.

Cependant, dans le cas d’infractions mineures, l’appui n’est pas passible d’une peine. En outre, dans le cas où l’acte criminel est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique et associe un complice qui ne l’est pas, ce dernier ne peut pas être considéré comme l’auteur principal ni endosser la même responsabilité pénale que l’auteur principal de l’infraction. Le complice n’est pénalement responsable que du fait de l’appui qu’il a apporté, n’étant pas une personne dépositaire de l’autorité publique, et il ne remplit donc pas la condition nécessaire pour être considéré comme l’auteur principal.

S’agissant des éléments constitutifs des infractions visées par le Code pénal qui relèvent de la définition de la torture qui figure dans la Convention, le Code pénal contient les dispositions suivantes:

«Article 290: Quiconque, infligeant des blessures à une personne, provoque la mort de cette personne sans l’intention de la donner, encourt trois à quinze ans d’emprisonnement.

Si l’infraction est commise dans l’une des circonstances visées à l’article 289, l’auteur encourt de trois à vingt ans d’emprisonnement.

Article 295: Quiconque porte atteinte à l’intégrité physique ou mentale d’un tiers, aura commis des voies de fait et encourt jusqu’à deux ans d’emprisonnement et/ou 4 000 baht d’amende.

Article 296: Quiconque commet des voies de fait dans l’une des circonstances visées à l’article 289 encourt jusqu’à trois ans d’emprisonnement et/ou 6 000 baht d’amende.

Article 297: Quiconque commet des voies de fait et cause ainsi un préjudice corporel grave à une personne encourt de six mois à dix ans d’emprisonnement.».

Par préjudice corporel grave, on entend:

1)La cécité, la surdité, le sectionnement de la langue ou la perte de l’odorat;

2)La perte des organes génitaux ou l’impuissance;

3)La perte d’un bras, d’une jambe, d’une main, d’un pied, d’un doigt ou d’un organe;

4)La défiguration permanente;

5)La fausse couche;

6)Les troubles mentaux permanents;

7)Le handicap ou la maladie chronique qui peut durer toute une vie;

8)Le handicap ou la maladie assortis de souffrances extrêmes pendant plus de vingt jours ou la maladie qui entraîne l’incapacité de se livrer aux activités de la vie quotidienne pendant plus de vingt jours. L’article 298 dispose que quiconque commet une infraction au titre de l’article 297 dans les circonstances visées à l’article 289 encourt deux à dix ans d’emprisonnement.

S’agissant des circonstances aggravantes prévues à l’article 289, l’alinéa 5 contient un libellé correspondant à l’expression «torture ou traitement cruel» qui figure dans la Convention, lequel permet d’infliger une peine plus lourde. La «torture» visée à l’alinéa 5 désigne cependant les actes entraînant des souffrances soutenues, endurées par la victime avant son décès, ou des atteintes physiques ou mentales ou des blessures graves entraînant d’importantes souffrances avant le décès, par exemple lorsque la victime est brûlée vive (arrêt de la Cour suprême no 3305/2543). Par traitement inhumain on entend un acte (l’assassinat ou l’agression) commis de façon cruelle et inhumaine, par exemple l’assassinat d’une famille entière ou l’utilisation d’un bâton pour frapper la victime à la tête afin de lui briser le crâne avant de la jeter vivante à l’eau (arrêt de la Cour suprême no 576-577/2545). Cette définition diffère donc de celle de la torture figurant à l’article premier de la Convention.

De plus, certains actes constitutifs de torture aux termes de la Convention constituent des infractions mineures au regard du Code pénal thaïlandais, comme par exemple dans les articles suivants:

«Article 391: Quiconque commet un acte de violence ne constituant pas un préjudice corporel ou mental à un tiers n’encourt que jusqu’à un mois d’emprisonnement et/ou 1 000 baht d’amende.

Article 392: Quiconque cause une peur ou une frayeur à un tiers par la menace encourt jusqu’à un mois d’emprisonnement et/ou 1 000 baht d’amende.».

2.Principes de droit de procédure pénale

Le Code de procédure pénale établit des critères en matière de protection des personnes blessées par des actes de torture, et en ce qui concerne les poursuites engagées contre un fonctionnaire ayant commis un acte de torture, ainsi que des critères concernant l’interdiction d’utiliser la torture pour obtenir des aveux et d’accepter des preuves acquises par des moyens illégaux.

En Thaïlande, la procédure pénale débute par une enquête de police. Une fois qu’elle a recueilli toutes les preuves, la police renvoie l’affaire aux procureurs publics qui décident d’engager ou non des poursuites. Aussi bien les procureurs publics que les personnes lésées peuvent intenter une action en justice ou se constituer partie civile.

Après avoir saisi les tribunaux le procureur doit commencer, au cours du procès, par produire les éléments de preuve à charge. Le prévenu produit à son tour ses propres preuves. Le tribunal prononce son jugement après avoir examiné les éléments de preuve soumis par le procureur et par la défense. Le tribunal peut également demander que d’autres preuves soient produites. Avant de rendre un jugement, le tribunal doit avoir entendu les déclarations de tous les témoins et examiné tous les éléments de preuve afin d’établir au‑delà de tout doute raisonnable que le prévenu a réellement commis le crime dont il est accusé. En cas d’incertitude, le tribunal doit accorder le bénéfice du doute au défendeur et classer l’affaire.

Protection des personnes victimes d’actes de torture infligés pour obtenir des aveux

Quiconque subit des actes de torture infligés pour l’obliger à faire une déclaration au cours d’une enquête est considéré comme une victime d’une infraction pénale. Il peut s’agir d’une atteinte à l’intégrité physique ou à la liberté de la personne concernée au regard du Code pénal. Cette personne a le droit de saisir les tribunaux. En outre, un acte de violence est considéré comme une infraction ne pouvant donner lieu à un règlement à l’amiable. Un témoin qui a connaissance d’une infraction de ce type peut la dénoncer à l’agent chargé de l’enquête afin que des poursuites soient engagées.

Protection du droit de l’auteur présumé d’une infraction à une enquête/un procès rapide, en continu et équitable

Le Code de procédure pénale prévoit les garanties suivantes visant à protéger la personne soupçonnée d’une infraction:

Droit de ne pas être arrêté, détenu ou fouillé sans justification. Une arrestation ne peut se faire que sur mandat ou pour un motif prévu par l’article 78. Une perquisition dans un lieu public ne peut se faire que pour une bonne raison, conformément à l’article 93. Le placement en détention ne doit avoir lieu que s’il est jugé nécessaire et la durée de détention ne doit pas excéder la période prévue à l’article 87. Si la détention dure plus longtemps, elle doit être autorisée par le tribunal, en application des paragraphes 4 à 8 de l’article 87;

Droit d’être libéré sous caution avec constitution de garantie en tant que principe fondamental. Aucune charge excessive ne sera retenue contre les accusés et aucune garantie excessive ne sera exigée d’eux, conformément aux articles 107 à 119;

Droit de former un recours en habeas corpus, conformément à l’article 90;

Droit de bénéficier pendant un interrogatoire de l’assistance d’un conseil et de la présence d’un conseil ou d’une personne de confiance, conformément aux articles 8 et 134/1;

Droit de ne pas être forcé à faire des aveux, conformément à l’article 135;

Droit à un interrogatoire rapide, sans interruption pendant de trop longues périodes et équitable, conformément à l’article 134.

Les dispositions précitées constituent donc des garanties conformes à la Convention qui visent à assurer un procès équitable aux auteurs d’infractions liées à la torture.

S’agissant du principe excluant l’examen de preuves obtenues par la torture, l’article 226 du Code de procédure pénale dispose que les preuves obtenues par des moyens illégaux sont irrecevables, ce qui est conforme au principe consacré par la Convention.

Concernant les recours ouverts aux victimes dans les affaires pénales, les articles 44/1 et 44/2 du Code de procédure pénale disposent qu’elles peuvent saisir les tribunaux lorsque le procureur public engage des poursuites contre des défendeurs dans des affaires pénales d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique, à la liberté, à la réputation ou aux biens. Le recours doit être formé avant le début du procès pour demander au tribunal d’ordonner au défendeur de verser une indemnisation adéquate à la victime. Dans un tel cas, si la victime n’a pas les moyens de s’assurer les services d’un avocat ou d’un conseil, le tribunal en désigne un. Ces mesures prévues par le Code de procédure pénale constituent un moyen d’aider les victimes d’actes de torture ou de traitements cruels à se prévaloir des recours qui leur sont ouverts.

D.Place de la Convention en droit national

Ayant adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Thaïlande est tenue de s’acquitter des quatre obligations énoncées dans l’Introduction du présent rapport.

Cependant, étant donné que le paragraphe 2 de l’article 32 de la Constitution garantit la protection des droits et libertés de l’individu, les mesures prises conformément à la Convention ne peuvent être annulées par des textes de loi adoptés par le Parlement et le Gouvernement et des décisions des tribunaux.

E.Garantie de l’irrévocabilité de toute interdiction des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants

Les paragraphes 2 et 5 de l’article 32 de la Constitution disposent que «tout acte affectant les droits et libertés consacrés au paragraphe 1 du présent article ne sera permis que si une loi l’autorise». Cela signifie que les restrictions aux libertés et les actes de torture ou les violences ne peuvent être autorisés que lorsque la loi le prévoit. En outre, toute sanction fixée dans une loi doit exclure les traitements ou peines cruels ou dégradants qui vont à l’encontre du paragraphe 2 de l’article 32 de la Constitution.

F.Application des dispositions de la Convention par les tribunaux ou les agents de l’État

La Constitution ne contient aucune disposition sur l’application des dispositions de la Convention par les tribunaux ou les autorités compétentes. Elle fixe uniquement un cadre général, à l’article 27, selon lequel les droits et libertés reconnus par la Constitution doivent être protégés par le Parlement, le Conseil des ministres, les tribunaux, ainsi que d’autres organes prévus par la Constitution et institutions publiques, et leur sont opposables en ce qui concerne l’adoption, l’application et l’interprétation des lois.

S’agissant de la protection et de l’application de ces droits, l’article 28 dispose que toute personne dont les droits ou libertés reconnus par la Constitution sont violés peut invoquer cette disposition pour exercer son droit de recours devant les tribunaux ou s’en servir pour se défendre dans une affaire portée devant les tribunaux. En d’autres termes, chacun peut exercer son droit de recours devant les tribunaux pour obliger l’État à respecter la disposition figurant dans ce chapitre de la Constitution. S’il existe des dispositions dans une loi en vigueur fixant les modalités de l’exercice à quelque égard que ce soit des droits et libertés qui sont déjà reconnus par la Constitution, l’exercice de ces droits et libertés doit se faire conformément à cette loi.

G.Application générale de la Convention: problèmes et obstacles

Les pouvoirs publics, en particulier au niveau exécutif, par exemple le Ministère de la défense, la Police royale thaïlandaise, l’Administration pénitentiaire et le Département des services de probation, sont associés de près à la mise en œuvre des dispositions de la Convention. Chaque service a adressé une circulaire à son personnel opérationnel pour lui faire part des faits nouveaux à cet égard. Des directives opérationnelles ont également été émises pour prévenir les actes de torture, les traitements cruels ou la discrimination. En outre, des normes, en particulier des codes de déontologie, ont été établies en matière d’exécution pour encourager les fonctionnaires à respecter les principes garantissant les droits de l’homme.

De plus, de nombreux organismes, comme l’armée et la police, ont intégré des cours de droits de l’homme à leur programme de formation afin d’inculquer aux agents opérant sur le terrain les principes fondamentaux des droits de l’homme à appliquer dans l’exercice de leurs fonctions.

Certains problèmes et obstacles persistent dans la mise en œuvre de la Convention. Étant donné que quatre années seulement se sont écoulées entre l’adhésion de la Thaïlande à la Convention et l’établissement de son rapport initial (2006-2009), le personnel opérationnel et les fonctionnaires concernés n’ont pas encore les connaissances et les informations requises et ne mesurent pas encore comme il faut l’étendue des obligations à mettre en œuvre au titre de la Convention. En outre, aucune procédure spécifique n’a été établie pour poursuivre les auteurs d’actes de torture, ce qui oblige ceux à qui il incombe de recueillir des données sur les infractions commises à se fonder sur des interprétations divergentes des lois thaïlandaises pour déterminer si dans un cas donné s’il y a eu violation des dispositions de la Convention. De ce fait, aucun organisme n’a bâti son système de gestion des informations de manière à recueillir les éléments de preuve sur les actes constitutifs de torture de la façon prévue par la Convention.

III.Mise en œuvre de la Convention article par article

Article premierDéfinition de la torture

Le terme «torture» figure dans plusieurs textes législatifs importants, à savoir la Constitution, le Code pénal et le Code de procédure pénale.

Le paragraphe 2 de l’article 32 de la Constitution dispose que la torture, la violence et les peines cruelles et inhumaines sont interdites, étant entendu que les peines prononcées par les tribunaux ou infligées en application d’une loi ne doivent pas être considérées comme des peines cruelles ou inhumaines.

Le Code pénal ne définit pas expressément la torture comme une infraction distincte, mais dispose que la torture est un acte grave qui entraîne une peine plus lourde pour certaines infractions pénales, à savoir les voies de fait aggravées (art. 296), les violences et voies de fait causant un préjudice corporel grave (art. 298), le meurtre (art. 289 5)), l’enlèvement pour rançon (art. 313, par. 2) et le cambriolage en bande organisée (art. 340, par. 4 et art. 340 bis, par. 5). L’article 135 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit: «Lorsqu’il recueille la déclaration de l’auteur présumé d’une infraction, l’agent chargé de l’enquête n’a pas le droit de conclure des arrangements entraînant l’octroi de garanties, user de promesses, de menaces, de tromperie ou recourir à la torture ou à la force ou à tout autre acte illégal pour amener l’auteur présumé de l’infraction à faire une déclaration concernant les charges retenues contre lui.».

Cependant, les trois grands textes législatifs susmentionnés ne définissent pas spécifiquement la torture. Dans la déclaration interprétative faite par la Thaïlande lors de son adhésion à la Convention, il était indiqué que le pays n’avait pas encore adopté de définition spécifique du terme «torture» qui correspondrait à la définition donnée dans la Convention. En attendant, la Thaïlande interprète donc le terme «torture» conformément à son Code pénal. Le pays compte toutefois procéder à des modifications de sa législation interne afin de la rendre davantage conforme à la Convention.

Au moment de l’établissement du présent rapport, le Bureau du Procureur général et le Ministère de la justice thaïlandais travaillaient sur un projet de loi portant modification du Code pénal prévoyant d’y ajouter un chapitre sur les infractions liées spécifiquement à la torture qui comportera une définition de la torture conforme à la Convention. En outre, ce projet de loi prévoit des peines plus lourdes et dispose que toute tentative de commettre un acte de torture ou toute participation à la commission d’un tel acte sera assimilée à la commission d’un acte de torture ou à une intention de commettre un acte de torture en tant que tel. L’élaboration du projet de loi portant modification du Code pénal montre clairement que la Thaïlande est consciente de l’importance que revêt la prévention de la torture et témoigne de sa volonté d’opérer les modifications nécessaires pour rendre la législation interne aussi conforme que possible à la Convention, comme cela a été souligné dans la déclaration interprétative de la Thaïlande au moment de son adhésion à la Convention.

La révision de la législation dont il est question ci-dessus est le résultat des efforts inlassables fournis conjointement par les autorités et les ONG œuvrant dans le domaine des droits de l’homme. Par leur participation engagée, ces acteurs s’efforcent de promouvoir l’émergence d’un consensus au sein de la société thaïlandaise, un élément essentiel pour connaître et comprendre véritablement les enjeux de la prévention effective de la torture.

Article 2, paragraphe 1Prendre des mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis

1.Mesures législatives

Le Code de procédure pénale contient notamment les dispositions passées en revue ci-après:

L’article 84 dispose que toute personne en état d’arrestation doit être immédiatement conduite au bureau de l’agent chargé de l’enquête et que tout accusé a droit aux soins médicaux en cas de maladie conformément au paragraphe 4 de l’article 7/1;

L ’ article 7/1 reconnaît à tout accusé en garde à vue ou en détention le droit de rencontrer des membres de sa famille ou des personnes de confiance à tout moment, dès son arrestation et l’ouverture de l’enquête, et de demander à l’agent responsable de faciliter sans frais ces rencontres en avisant des membres de sa famille ou des personnes de confiance;

Conformément à l’article 13, lorsque l’auteur présumé de l’infraction est étranger, l’agent chargé de l’enquête, le procureur ou le tribunal font le nécessaire pour lui assurer les services d’un interprète dans les plus brefs délais. Conformément aux Règles relatives à la procédure d’enquête de la Police royale thaïlandaise, la Division des affaires étrangères de la Police royale thaïlandaise doit être avisée dans un délai de vingt-quatre heures, afin de pouvoir informer à son tour l’ambassade dont dépend l’auteur présumé de l’infraction dans un délai de vingt ‑quatre heures;

Le paragraphe 2 de l’article 7/1, et les articles 83, 134/3 et 173 garantissent à tout accusé le droit de rencontrer son avocat et de bénéficier de l’assistance de celui-ci à chaque stade de la procédure judiciaire. L’accusé doit être informé de ce droit par les agents de l’État compétents;

L ’ article 135  interdit à l’agent chargé de l’enquête de se livrer à des actes de torture sur la personne de l’accusé afin d’obtenir des aveux;

Conformément aux articles 86 et 87, tout suspect arrêté ne doit être placé en détention que lorsque cela est considéré comme nécessaire pour empêcher son évasion et comme adapté aux circonstances de l ’ affaire;

Conformément à l ’ article 90, dans le cadre d’une plainte relative à la détention illégale d’une personne poursuivie au pénal, les personnes mentionnées ci-dessous ont le droit de former un recours auprès de la juridiction compétente en matière pénale pour demander la libération du détenu:

1)Le détenu lui-même;

2)Le procureur;

3)Un agent chargé de l’enquête;

4)Le directeur ou un gardien de la prison;

5)L’époux, l’épouse ou un parent du détenu, ou toute autre personne agissant au nom du détenu.

Loi sur les établissements pénitentiaires de l’an 2479 de l’ère bouddhique (1936)

L’article 10 prévoit des mesures garantissant aux détenus le droit d’être dûment examinés par un médecin à leur entrée ou à leur sortie de prison en dehors de la surveillance du personnel pénitentiaire. Les détenus ont également le droit de demander à être examinés par un médecin indépendant venant de l’extérieur de l’établissement pénitentiaire.

En outre, lorsque des blessures ou une maladie sont constatées, l’agent pénitentiaire doit consigner la déclaration du détenu sur les violences physiques subies, la nature des blessures ou des symptômes constatés et prendre des photos des blessures ou des marques résultant des violences. Il doit adresser une lettre au supérieur hiérarchique de l’agent qui lui a confié le détenu et signaler également les faits à l’Administration pénitentiaire, à la Commission nationale des droits de l’homme et à la Division de la protection des droits et des libertés.

La loi martiale de l’an 2457 de l’ère bouddhique (1914) et le décret relatif à l’administration publique dans les situations d’urgence de l’an 2548 de l’ère bouddhique (2005) n’interdisent à personne de visiter les détenus. Un suspect ne peut être détenu au titre de ce décret que sur décision de justice. En outre, des mesures permettant de surveiller le traitement des personnes en détention ont été adoptées.

2.Mesures administratives

Les organismes publics se sont efforcés de définir des mesures pour empêcher la torture, en s’attachant plus particulièrement à sensibiliser les agents de la fonction publique aux principes relatifs aux droits de l’homme, et à l’importance de la prévention de la torture et des peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les établissements de détention, y compris ceux qui accueillent des enfants, ont pris des mesures visant à contrôler les agents et à les empêcher de commettre des actes de torture ou d’infliger des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants aux personnes placées sous leur surveillance. Ces établissements publics ont également émis des directives et des consignes générales à l’intention aussi bien du personnel que des cadres, afin de prévenir l’application de mesures assimilables à des actes de torture au regard de la Convention. En outre, des cours et une formation sur les droits de l’homme ont été dispensés pour sensibiliser les agents au respect des droits de l’homme dans l’exercice de leurs fonctions, et pour éviter que des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants soient infligés dans différents établissements publics.

3.Mesures judiciaires

Ce sont les tribunaux qui jouent le rôle le plus important en matière de prévention de la torture à travers l’examen de la légalité d’un placement en détention, conformément à l’article 90 du Code de procédure pénale.

En outre, le tribunal ne peut se fonder sur des preuves rassemblées de manière illégale, par exemple en torturant ou en intimidant l’accusé afin d’obtenir des aveux ou toute autre information, c’est-à-dire en utilisant des moyens illégaux visés aux articles 135 et 226 du Code de procédure pénale.

Autres mesures

Parmi les autres mesures prises figurent l’amélioration de la coopération entre des organismes indépendants tels que la Commission des droits de l’homme et les ONG et la création de nouvelles possibilités de collaboration entre eux. Ces organismes sont encouragés à contrôler le fonctionnement des organes dont les activités pourraient donner lieu à l’utilisation de la torture. Cette mesure permet de réduire de manière significative le recours à la torture. Elle a une double fonction puisque, outre son rôle dans la prévention de la torture, elle peut également contribuer à protéger les droits fondamentaux des personnes en détention.

Article 2, paragraphe 2Mesures visant à prévenir la torture en cas de proclamation de l’état de guerre, de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception

En ce qui concerne les points visés au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, le cadre législatif thaïlandais, à travers les dispositions de l’article 32 de la Constitution dispose de manière claire que «la torture, la violence et les peines cruelles et inhumaines sont interdites, étant entendu que les peines prononcées par les tribunaux ou infligées en application d’une loi ne doivent pas être considérées comme des peines cruelles ou inhumaines au titre du présent paragraphe». À travers ces dispositions, la torture est interdite en droit thaïlandais. Étant donné que la Constitution contient une disposition interdisant clairement la torture, toute loi, loi subsidiaire ou décret subsidiaire qui contrevient à ce principe est sans effet.

En outre, conformément à la législation en vigueur, les agents de l’État ne sont pas autorisés à commettre des actes de torture en faisant valoir qu’ils le font par nécessité ou pour toute autre raison telle que l’état de guerre, l’instabilité politique ou tout autre état d’exception. Il est également interdit de justifier la torture en invoquant certains textes législatifs tels que la loi martiale de l’an 2457 de l’ère bouddhique (1914), le décret relatif à l’administration publique dans les situations d’urgence de 2548 (2005), la loi sur la sécurité intérieure de 2551 (2008), ou toute autre loi.

Article 2, paragraphe 3Les ordres d’un supérieur, d’une autorité publique ou d’une autorité militaire ne peuvent être invoqués pour justifier la torture. Il est également interdit d’invoquer les ordres d’un supérieur pour justifier une infraction liée à la torture

Les actes de torture sont interdits par la Constitution. Ainsi, conformément à la Constitution et au Code pénal, il est interdit d’invoquer le pouvoir d’un supérieur ou des autorités militaires, ou les ordres d’un supérieur pour justifier des actes de torture. Toute personne qui commet des actes de torture en obéissant aux ordres d’un supérieur est punie conformément au Code pénal, ce qui est conforme à l’article 2 de la Convention.

Les dispositions et règles mentionnées ci-dessus montrent clairement que la législation et la réglementation thaïlandaises ont été élaborées dans le but d’empêcher l’utilisation de la torture en vue d’obtenir des aveux ou toute autre information, et de prévenir tout traitement inhumain à l’égard des condamnés. En ce qui concerne la prévention de l’usage excessif de la force par les agents de la fonction publique, des documents d’information ont été élaborés afin de fournir des lignes directrices relatives à l’utilisation de la force à l’égard des personnes arrêtées en application des règles d’engagement, lesquelles sont conformes aux règles internationales.

Article 3Interdiction d’expulser, de rapatrier ou d’extrader une personne vers un pays où elle risque d’être soumise à la torture

La législation thaïlandaise ne contient encore aucune disposition spécifique sur ce point. Cependant s’agissant des victimes de la traite des êtres humains, l’article 38 de la loi de l’an 2551 de l ’ère bouddhique (2008) sur la prévention et la répression de la traite des personnes dispose expressément que lorsqu’elle rapatrie des victimes étrangères de la traite dans leur pays de résidence ou d’origine, la Thaïlande doit veiller à la sécurité et au bien‑être de ces personnes.

La législation thaïlandaise fixe les règles de l’exercice par les autorités compétentes de leur pouvoir discrétionnaire en matière de rapatriement. En pratique, les militaires, les policiers, les agents des services d’immigration, les procureurs et les agents relevant d’autres organismes publics ont compris le principe de non-refoulement selon lequel un ressortissant étranger ne doit pas être renvoyé dans son pays ou forcé à quitter le pays lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être exposé à un danger ou soumis à la torture. L’adhésion de la Thaïlande à ce principe est largement reconnue, y compris à l’échelle internationale.

Le rapatriement des immigrés hmongs originaires de la République démocratique populaire lao s’est effectué conformément à l’accord conclu entre le Gouvernement lao et le Gouvernement royal thaïlandais. Le Gouvernement lao met l’accent sur le principe du consensus national et il est heureux d’accueillir de nouveau en République démocratique populaire lao les immigrés hmongs qui résident en Thaïlande, dans des zones qui leur sont réservées. Le Gouvernement lao a assuré le Gouvernement royal thaïlandais qu’à leur retour ces migrants ne seraient ni poursuivis ni persécutés. Au contraire, ils recevront une terre à labourer ainsi que la formation et les ressources nécessaires pour gagner leur vie dans le pays qui les a vus naître et où ils vivaient autrefois. La Thaïlande considère cette position comme une promesse donnée par le Gouvernement d’empêcher tout mauvais traitement ou acte de torture à l’égard des Hmongs lao qui sont rapatriés.

Le rapatriement s’est effectué de manière prudente et discrète, en évitant toute mesure brutale. Les autorités compétentes ont pris toutes les précautions nécessaires pour éviter que des membres d’une même famille soient séparés pendant le processus de rapatriement. La mission a été un succès. Les Hmongs sont maintenant établis dans des zones mises à leur disposition par le Gouvernement lao qui leur a également fourni des logements et des terres agricoles. Ces zones sont équipées de toutes les infrastructures de base. À ce jour, il n’y a eu aucune information indiquant qu’un Hmong rapatrié a été menacé ou poursuivi. Cette situation a été confirmée par des membres du corps diplomatique et des représentants d’organisations internationales qui se sont rendus dans ces zones afin de contrôler les moyens d’existence des rapatriés et de veiller à ce qu’ils soient en sécurité.

Article 4Ériger en infraction les actes de torture et la tentative de pratiquer la torture, et prévoir des peines pour punir les actes de torture

Même si la législation thaïlandaise ne contient aucune disposition incriminant la torture en tant que telle, un examen approfondi du droit pénal thaïlandais montre que certaines infractions relèvent de définition de la torture qui figure à l’article premier de la Convention. Ces infractions sont les suivantes:

1)Les violences causant un préjudice corporel ou mental, c’est-à-dire les infractions visées aux articles 391, 295, 297 et 290 (du Code pénal) commises de manière intentionnelle qui entraînent des lésions physiques ou mentales, un préjudice ou des blessures graves, ou la mort de la victime. L’utilisation de la torture entraîne une aggravation de la peine, conformément à l’article 296 ou à l’article 298, selon le cas;

2)Les atteintes aux libertés qui constituent des infractions au regard des articles 309 et 392, c’est-à-dire le fait de forcer autrui à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte en l’intimidant ou, le fait de forcer autrui à user de tels moyens envers une tierce personne. Même si la victime ne succombe pas à ses blessures, un tel acte constitue un acte d’intimidation et une atteinte aux libertés d’autrui;

3)Les infractions commises par des agents de la fonction publique dans l’exercice de leurs fonctions, ou résultant d’un manquement à leurs devoirs, conformément à l’article 157;

4)Toute tentative de commettre l’une des infractions susmentionnées constitue une infraction en vertu de l’article 80 du Code pénal. Cependant, toute personne condamnée pour tentative d’intimidation ou de menace visée à l’article 392, ou tentative, même infructueuse, de violences visée à l’article 391, lu conjointement avec l’article 80, est exemptée de peine dans les circonstances visées par l’article 105;

5)Les articles 83, 84 et 86 du Code pénal établissent une responsabilité conjointe de l’agent de l’État lorsqu’un acte de torture est commis par des tiers à son instigation ou avec son consentement tacite. L’agent encourt alors la peine prévue en tant qu’auteur principal, commanditaire ou auxiliaire de l’infraction.

Certains cas sont considérés comme constitutifs d’actes de torture au sens de la Convention, mais la question de savoir s’ils constituent des infractions pénales au regard du Code pénal thaïlandais est une question d’interprétation, notamment lorsqu’une personne commet un acte de torture avec le consentement tacite d’un agent de l’État. Le terme «consentement tacite» est beaucoup plus large que le terme «soutien» figurant à l’article 86 du Code pénal. Ainsi, lorsque la personne qui commet un acte de torture n’est pas consciente du consentement tacite de l’agent de la fonction publique, ce dernier ne saurait être considéré comme complice de l’acte. Dans ce cas, l’agent en question n’est responsable d’aucune infraction (au regard du droit thaïlandais). Cependant, l’acte effectivement commis par l’auteur de l’infraction est encore considéré comme un acte de torture avec consentement, puisque tel est effectivement le cas.

En résumé, bien que le droit thaïlandais ne donne aucune définition spécifique du terme «torture» incorporant expressément la définition figurant dans la Convention, les actes de torture visés à l’article premier de la Convention constituent généralement des infractions en vertu de la législation pénale thaïlandaise en vigueur. Selon les circonstances, des peines plus lourdes sont prévues pour certains types d’infractions. Cependant, cela ne couvre pas tous les cas possibles.

Bien que le droit thaïlandais ne punisse pas la torture en tant que telle, la législation en vigueur punit de façon appropriée les agents de la fonction publique qui commettent des actes de torture. On peut citer à titre d’exemple l’arrêt no 1399/2508 de la Cour suprême relatif à une affaire dans laquelle un agent de la fonction publique a infligé des blessures physiques au prévenu en vue d’obtenir des aveux, et l’arrêt no 706/2516 de la Cour suprême punissant un agent de la fonction publique ayant infligé des blessures physiques à l’auteur d’une infraction en vue de le punir, sans que la loi ne l’y autorise.

Article 5Compétence des tribunaux pour connaître des infractions liéesà des actes de torture en application de l’article 4 du Code pénal

Conformément au paragraphe 1 de l’article 4 du Code pénal, la Thaïlande est compétente pour connaître de toutes les infractions commises dans le royaume.

Toutes les infractions commises en dehors des frontières du royaume à bord d’un navire ou d’un aéronef thaïlandais peuvent être punies par les tribunaux thaïlandais conformément au paragraphe 2 de l’article 4.

En cas d’infractions autres que celles visées à l’article 4 et celles considérées par la législation thaïlandaise comme étant commises à l’intérieur des frontières du territoire conformément aux articles 5 et 6, lorsque l’auteur de l’infraction ou la victime a la nationalité thaïlandaise et demande que la peine soit prononcée par un tribunal thaïlandais, l’article 8 du Code pénal dispose que la Thaïlande est compétente pour juger et condamner les auteurs d’infractions portant atteinte à la vie et à l’intégrité physique ainsi que les atteintes aux libertés commises en dehors des frontières du royaume, sous réserve des circonstances suivantes:

1)Lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas la nationalité thaïlandaise, il ne peut être condamné par un tribunal thaïlandais que lorsque la victime se présente en personne ou lorsque le pays dans lequel l’infraction a été commise introduit une requête en ce sens. La Thaïlande ne peut engager elle-même la procédure judiciaire;

2)Lorsque la victime a la nationalité thaïlandaise, la Thaïlande ne peut punir l’auteur de l’infraction que sur requête de la victime.

Conformément à l’article 9 du Code pénal, il incombe à la Thaïlande de poursuivre et punir tout auteur d’infraction lorsque celui-ci est un fonctionnaire thaïlandais qui a failli à sa mission ou manqué à ses obligations en dehors des frontières du royaume.

La législation en vigueur est partiellement conforme à l’article 5 de la Convention en ce que les tribunaux thaïlandais peuvent connaître des actes de torture commis dans le royaume ou à bord de navires et d’aéronefs thaïlandais. Cependant, lorsque des actes de torture sont commis en dehors des frontières de la Thaïlande ou à bord de navires ou d’aéronefs étrangers, la législation thaïlandaise ne peut être invoquée pour condamner les auteurs de ces infractions. En particulier, une procédure judiciaire fondée sur la législation thaïlandaise ne peut être engagée que sur requête de la victime.

La Thaïlande entreprend actuellement les démarches nécessaires pour modifier le Code pénal en complétant l’article 7 dont le libellé actuel est comme suit: «Quiconque commet les infractions mentionnées ci-après en dehors des frontières du royaume sera puni par le royaume.». Un alinéa 3.1 devrait être ajouté afin de souligner les infractions relevant de l’article 7: «3.1 Infractions liées à la torture visées aux articles 308.1, 308.2 et 308.3». Lorsque cette modification du Code pénal aura été effectuée, elle permettra d’appliquer le Code pénal thaïlandais et d’ouvrir une procédure judiciaire pour chaque acte de torture, et de poursuivre et condamner les auteurs, que l’infraction ait lieu à l’intérieur ou à l’extérieur des frontières du royaume. Ce principe s’applique même si les actes de torture n’ont aucun rapport avec la Thaïlande. Autrement dit, même lorsque ni l’auteur de l’infraction ni la victime n’a la nationalité thaïlandaise, la Thaïlande peut appliquer ces dispositions, conformément aux normes internationales en matière de sanctions et conformément aux dispositions énoncées clairement à l’article 5 de la Convention.

Article 6Enquêtes sur les infractions et interrogatoire des auteurs d’infractions conformément à l’article 4, et conduite d’enquêtes rapides et objectives sur les actes de torture conformément à l’article 12

Le Code de procédure pénale, en la matière, prévoit les garanties décrites ci-après.

La torture constitue une infraction au regard de la législation pénale thaïlandaise et les articles 84/1 et 87 du Code de procédure pénale autorisent les enquêteurs à placer les auteurs présumés d’infractions en détention, mais pour la seule durée jugée nécessaire dans les circonstances de l’espèce. La loi énonce des critères pour la qualification des infractions et la fixation de la durée de la détention correspondante. En outre, les tribunaux contrôlent régulièrement les mises en détention décidées en vertu de ces dispositions.

En vertu des articles 84/1 et 106 à 112 du Code de procédure pénale, les tribunaux et les enquêteurs sont habilités à déterminer quels sont les cas dans lesquels il n’est pas nécessaire de retenir la personne soupçonnée d’une infraction dans les locaux de l’autorité chargée de l’enquête pendant ladite enquête. Dans de tels cas, cette personne peut être mise en liberté provisoire après qu’elle a versé une caution ou déposé un bien pour garantir qu’elle reste à la disposition de l’enquêteur.

Pour ce qui est de l’obligation qui incombe aux États parties de procéder immédiatement à une enquête lorsqu’une plainte pour torture est déposée, la législation thaïlandaise permet de prendre les mesures voulues pour s’y conformer. Conformément aux principes énoncés dans l’article 130 du Code de procédure pénale, une enquête doit être ouverte sans tarder. L’article 134 dispose que l’enquête doit être rapide, impartiale et menée sans qu’il y ait de trop longues périodes d’interruption. En outre, des garanties ont été mises en place pour que les personnes détenues puissent bénéficier d’une assistance et prendre contact avec des représentants du gouvernement de leur pays, ainsi qu’il a été indiqué dans la section concernant l’application de l’article 2 de la Convention.

Pour ce qui est de la question de savoir si, lorsqu’une personne soupçonnée d’avoir commis un acte de torture comparaît devant une juridiction thaïlandaise et est détenue en Thaïlande, la Thaïlande informe le gouvernement du pays dans lequel l’infraction a été commise des faits visés et des motifs pour lesquels cette personne a été placée en détention ou interrogée en Thaïlande, il y a lieu de noter que bien que cette mesure soit prescrite par la Convention, la législation thaïlandaise ne prévoit pas l’obligation pour la Thaïlande d’informer le pays concerné de la situation.

Mesures prises pour donner suite aux plaintes pour torture

Après que la Thaïlande est devenue partie à la Convention, une étude a été réalisée sur le traitement des plaintes par les organismes de l’État concernés. Il en est ressorti que le nombre de plaintes avait diminué, ce qui s’explique par le fait que chaque organisme a adopté une position plus affirmée en la matière. Ces organismes ont édicté des règles de déontologie que les fonctionnaires sont tenus d’observer dans l’exercice de leurs fonctions et veillent à ce que ces règles soient bien comprises. En outre, chaque organisme dispense régulièrement des cours de formation continue afin de faire acquérir des connaissances sur les droits de l’homme aux fonctionnaires. Les activités des organismes d’État font l’objet de contrôles réguliers par des organisations nationales et internationales indépendantes, ce qui incite les hauts responsables et le personnel d’encadrement à superviser étroitement les activités dont ils sont responsables, à prévenir toute violation de la Convention et à prendre des mesures disciplinaires et pénales à l’encontre des auteurs d’infractions. Aussi, le nombre de plaintes a diminué. Les contrôles réalisés par des ONG privées débouchent sur les mêmes conclusions, à savoir que le nombre de cas de torture a diminué par rapport à la situation observée avant l’adhésion de la Thaïlande à la Convention.

Une étude sur la torture réalisée par les organes qui traitent directement les plaintes relatives aux droits de l’homme, à savoir le Bureau de la Commission des droits de l’homme et le Bureau du Médiateur, montre que dans certains cas, des éléments permettent d’établir que des actes de torture ont été commis. Conformément à leur mandat, ces organes ont formulé des recommandations tendant à ce que des mesures disciplinaires soient prises contre des fonctionnaires des services de l’État au sein desquels il a été établi que des infractions avaient été commises. Ainsi, par exemple, le Bureau de la Commission nationale des droits de l’homme a déposé des plaintes, en a examiné et a formulé des recommandations à l’intention des services concernés. En général, des mesures correctrices ont été prises, et dans certains cas les auteurs des faits ont été poursuivis. De même, les plaintes pour acte de torture commis dans un établissement pénitentiaire adressées au Bureau du Médiateur ont été traitées et les mesures voulues pour remédier à la situation ont été prises par l’Administration pénitentiaire. Il ressort donc de ce qui précède que des mesures ont été adoptées et mises en œuvre pour prévenir dans toute la mesure possible que des actes de torture soient commis.

Par ailleurs, une étude réalisée par l’ordre des avocats sur les plaintes pour torture déposées conformément à la Convention montre que celui-ci fournit une assistance dans les affaires d’actes de torture commis par un agent d’un organisme public en engageant des poursuites contre l’agent et l’organisme concernés. Il a également été constaté que dans la plupart des cas où l’ordre des avocats avait engagé des procédures pour aider la victime à porter l’affaire devant la justice, celle-ci avait bénéficié de l’assistance juridictionnelle voulue. Il s’agit là d’un moyen de garantir que les victimes d’actes de torture ou d’agression aient accès à des voies de recours judiciaire.

Article 7Exercice de l’action pénale et garantie du droit des personnes accusées de l’infraction de torture à un traitement équitable

Le Code de procédure pénale prévoit que l’exercice de l’action pénale contre les personnes accusées de l’infraction de torture se fait dans les mêmes conditions que pour les autres infractions. La Thaïlande a donc mis en place des mesures qui sont conformes aux obligations découlant de l’article 7 de la Convention.

Article 8Procédure d’extradition des personnes soupçonnées de l’infraction de torture et traités conclus en la matière avec d’autres pays

Les critères qui régissent l’extradition des auteurs d’infractions, qui sont fixés par l’article 7 de la loi sur l’extradition de l’an 2551 de l’ère bouddhique (2008), précisent quelles catégories d’infractions sont susceptibles de donner lieu à extradition. Les faits considérés doivent constituer une infraction au regard de la législation du pays requérant comme de la législation thaïlandaise. Les infractions concernées sont passibles de la peine capitale, d’une peine d’emprisonnement à vie ou d’autres peines restrictives de liberté d’une durée d’au moins un an. Ces règles s’appliquent que l’infraction considérée appartienne ou non à la même catégorie d’infractions dans les deux pays et que la législation pertinente porte ou non le même nom.

Une demande d’extradition de l’auteur d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement ou d’une peine restrictive de liberté de moins d’un an peut être présentée si l’infraction considérée est liée à une infraction pour laquelle l’extradition a déjà été accordée. Une nouvelle requête liée à une première requête ou à une requête ultérieure peut être présentée.

En résumé, les critères qui régissent l’extradition des ressortissants thaïlandais qui ont commis une infraction prévoient que l’une des conditions suivantes doit être remplie:

1)Une telle extradition est prévue par un traité d’extradition entre la Thaïlande et le pays requérant;

2)La personne concernée a donné son consentement à l’extradition demandée;

3)L’extradition est accordée en vertu d’un accord entre la Thaïlande et le pays requérant, sur la base du principe de la réciprocité. En ce qui concerne les cas où la Thaïlande demande que l’auteur d’une infraction soit extradé d’un pays tiers vers la Thaïlande, les articles 29 à 31 comportent les dispositions décrites ci-après.

Dans les cas où l’infraction commise est passible de la peine de mort en droit thaïlandais mais d’une peine moindre dans le pays à qui la demande est adressée, et que le gouvernement est tenu de garantir que l’auteur de l’infraction ne sera pas exécuté, des négociations doivent être engagées pour conclure un accord consacrant l’acceptation réciproque de cette garantie. Dans de tels cas, si le tribunal prononce la peine de mort, le gouvernement prend les mesures voulues, conformément aux dispositions applicables, pour commuer cette peine en une peine d’emprisonnement à vie; la personne condamnée ne peut en aucune circonstance bénéficier d’une remise de peine autre qu’une éventuelle grâce présidentielle (art. 29).

Un procureur ou une autorité publique qui souhaite présenter une demande d’extradition de l’auteur d’une infraction vers la Thaïlande doit soumettre une proposition à l’autorité centrale (Bureau du Procureur général). Si celle-ci juge la demande opportune, le procureur responsable constitue un dossier de demande d’extradition et réunit certains autres documents. La demande officielle et les documents qui sont y sont annexés sont établis conformément aux règles édictées par l’autorité centrale, comme le prévoit le paragraphe 3 de l’article 30.

L’autorité centrale soumet une demande officielle d’extradition de l’auteur de l’infraction selon les modalités prévues par le traité liant la Thaïlande au pays concerné, si un tel traité existe, ou par la voie diplomatique habituelle si un tel traité n’a pas été conclu.

À ce jour, la Thaïlande a conclu des traités d’extradition avec 10 pays, à savoir le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le Canada, la Malaisie, l’Australie, la Belgique, la République d’Indonésie, la République des Philippines, les États-Unis d’Amérique, la République populaire de Chine, la République de Corée, la République démocratique populaire lao, la République populaire du Bangladesh et le Royaume du Cambodge.

Les dispositions de ces traités, ainsi que l’article 7 de la loi sur l’extradition, prévoient que tout accord d’extradition doit porter sur des infractions pénales passibles de la peine capitale, d’une peine d’emprisonnement ou d’autres peines restrictives de liberté d’une durée d’au moins un an, que ces infractions appartiennent ou non à la même catégorie d’infractions dans les deux pays et que la législation pertinente y porte ou non le même nom. En outre, l’infraction ne doit pas avoir un caractère politique ou militaire.

Les infractions contre l’intégrité physique des personnes, les infractions contre les libertés et les infractions liées à un abus ou au non-accomplissement de ses fonctions par un agent de l’État sont toutes passibles d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an. Ces infractions ne font donc pas partie des celles qui ne peuvent pas donner lieu à une demande d’extradition.

La législation thaïlandaise ou les traités conclus par la Thaïlande ne prévoient aucune restriction qui empêche celle-ci d’extrader l’auteur de faits de torture, la torture constituant, conformément à la Convention, une infraction au regard de son droit interne, bien qu’aucune disposition législative interne ne l’incrimine expressément. Aussi, la Thaïlande peut extrader l’auteur d’une infraction pénale vers un autre pays. Si elle n’a pas encore conclu de traité avec un pays, elle peut quand même extrader la personne concernée sur la base du principe de réciprocité et conformément aux conditions fixées par la loi sur l’extradition.

Article 9Coopération pénale entre les tribunaux thaïlandais et d’autres États parties en matière d’infractions liées à la torture et d’infractions de tentative de pratiquer la torture et de complicité ou de participation à l’acte de torture

L’application de cet article se fait conformément à la loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale de l’an 2535 de l’ère bouddhique (1992), sous la supervision du Bureau du Procureur général en sa capacité d’autorité centrale habilitée à établir une coopération avec un autre pays pour réunir des éléments de preuve en Thaïlande destinés à être envoyés à ce pays en vue d’y juger l’auteur d’une infraction. Les principales dispositions applicables en la matière sont décrites ci-après.

1.Procédure de présentation des demandes d’assistance

L’article 8 de la loi mentionnée précédemment fixe la procédure à suivre pour présenter une demande d’assistance dans le cadre de procédures d’enquête, d’instruction, de poursuites, de confiscation de biens et d’autres procédures liées à des affaires pénales. Les pays qui ont conclu un traité d’entraide avec la Thaïlande doivent adresser une demande à l’autorité centrale. Les pays qui n’ont pas conclu un tel traité avec la Thaïlande doivent adresser leurs demandes par la voie diplomatique.

2.Conditions de fourniture d’une assistance

En principe, la fourniture d’une assistance à un pays tiers est subordonnée à l’existence d’un traité bilatéral d’entraide entre la Thaïlande et ce pays aux fins de la traduction en justice d’auteurs d’infractions. À défaut d’un tel traité, il doit être manifeste que le pays qui présente la demande d’assistance est lui-même disposé à apporter une telle aide à la Thaïlande. Les faits motivant la demande doivent également constituer une infraction au regard de la législation thaïlandaise, sauf si un traité en dispose autrement. La Thaïlande peut refuser d’apporter son concours s’il en découlerait une atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité, ou à l’intérêt public, ou si l’infraction en question a un caractère politique ou militaire.

3.Modalités de fourniture d’une assistance

La loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale dispose que le Procureur général est l’autorité centrale. L’autorité centrale reçoit les demandes de pays tiers et procède à un premier examen pour déterminer si elles satisfont aux conditions fixées par la loi. Si ce n’est pas le cas, elle en informe le pays requérant. Si la demande satisfait à ces conditions, l’autorité centrale la transmet aux autorités compétentes, à savoir les agents de l’État à qui la loi confère les attributions et les fonctions pertinentes, par exemple le Commissaire général de la Police royale thaïlandaise ou le Directeur général de l’Administration pénitentiaire. Une fois accomplies les démarches, les autorités compétentes en communiquent le résultat pour transmission au pays requérant.

La décision de l’autorité centrale est définitive, sauf instruction contraire du Premier Ministre.

4.Présentation d’une demande d’assistance à un pays tiers

Les autorités publiques peuvent solliciter une coopération en matière pénale auprès de pays tiers. Des procédures similaires à celles décrites précédemment ont été établies, en se fondant sur des principes comparables à ceux sur lesquels repose la fourniture d’une assistance aux pays tiers, à savoir que la question est soumise à l’autorité centrale pour examen. La Thaïlande procède à des extraditions conformément à sa législation depuis 1929, tandis que l’entraide judiciaire en matière pénale à été instaurée beaucoup plus tard. L’extradition comporte des enjeux pour chacun des pays concernés, tandis que l’entraide judiciaire en matière pénale a un caractère plus international. L’extradition passe par une décision judiciaire de placement en détention en vue de cette extradition, tandis que l’entraide judiciaire en matière pénale relève du pouvoir administratif. Les questions relevant des tribunaux ne constituent qu’une partie de celles qui sont traitées aux fins de la fourniture de l’assistance demandée.

Dans la pratique, dans aucun cas il n’a été constaté qu’une extradition ou la fourniture d’une entraide judiciaire en matière pénale avait porté préjudice à la personne extradée. Cet état de fait est attribuable à l’attention dûment prêtée aux considérations humanitaires et à la prise en compte des principes énoncés par la Convention.

Article 10Formation des agents de la fonction publique, du personnel médical, des membres de l’appareil judiciaire et des agents concernés par les questions relatives à la torture

Des cours de formation aux droits de l’homme sont dispensés aux militaires, aux policiers, aux agents pénitentiaires et au personnel d’autres services de l’État concernés, et ce, tant au niveau du personnel de direction qu’à celui des agents sur le terrain. Certains de ces cours abordent la question de la torture. En outre, certaines ONG telles que la Commission internationale de juristes dispensent périodiquement des cours sur la Convention et son application. La Division de la protection des droits et libertés élabore actuellement des cours sur l’interdiction de la torture, qui seront dispensés au sein de tous les services concernés.

On trouvera ci-après des renseignements sur la formation des militaires, des policiers, des procureurs et du personnel des autres services de l’État concernés.

Le 22 septembre 2000, le Ministère de la défense a créé un comité chargé de promouvoir les droits de l’homme par la formation des militaires à tous les niveaux. Bien que les cours dispensés ne portent pas expressément sur la torture, ils abordent la question de l’interdiction de la torture.

Les droits de l’homme constituent l’une des matières inscrites dans le programme de formation des policiers. Les cours pertinents sont dispensés aux policiers à tous les niveaux, des inspecteurs jusqu’aux officiers supérieurs. La Division de la protection des droits et libertés, qui est l’autorité centrale chargée des questions relatives à la Convention, dispense régulièrement des cours aux agents des organes concernés. En 2000 et en 2001, six sessions de cours sur les droits de l’homme sanctionnées par des diplômes ont été organisées à l’intention des membres des forces de l’ordre en poste dans le sud du pays. Bien entendu, la Convention faisait partie intégrante du programme.

Le Ministère des affaires étrangères et le Ministère de la défense ont élaboré conjointement un manuel sur les droits de l’homme pour distribution aux militaires en poste dans les provinces frontalières du sud. Une carte, que les hommes de troupe dans cette région doivent avoir sur eux en tout temps et sur laquelle il est écrit, de manière bien visible, «Interdiction de la torture», a en outre été produite. De même, des cours de formation sur les droits de l’homme dont certains volets portent expressément sur des questions relatives à la torture sont organisés à l’intention des militaires. Les commandants s’impliquent activement dans cette initiative et encouragent toutes les unités militaires à y prendre part.

Par ailleurs, le Ministère de la défense, par l’intermédiaire des services du Procureur général aux forces armées, et l’Armée royale thaïlandaise, par l’intermédiaire de la Direction du renseignement militaire, ont organisé, en collaboration avec le Ministère des affaires étrangères, des stages de formation aux droits de l’homme à l’intention des forces thaïlandaises de maintien de la paix déployées dans divers pays. Les autorités ont également produit un manuel sur la législation relative à la protection dans le cadre des opérations militaires, qui porte sur des questions de protection de droits de l’homme et sur le droit international humanitaire. D’autres organismes ont inscrit les droits de l’homme dans les programmes de formation de leurs agents sur le terrain. Bien que la torture n’y soit pas inscrite comme matière distincte, ces programmes portent, de manière générale, sur un large éventail de questions relatives aux droits de l’homme.

Article 11Exercice d’une surveillance sur les lois, règles et règlements relatifs à la détention et au traitement des personnes arrêtées ou détenues; modalités de l’incarcération à des fins de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

1.Lois régissant la détention, actes donnant lieu à une privation de liberté et contrôles

La Constitution énonce des règles expresses relatives au traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées. Les dispositions de l’article 4 garantissent les droits et les libertés ainsi que le respect de la dignité humaine. Les articles 27 et 28 de la Constitution imposent aux institutions et aux organismes de l’État l’obligation de protéger les droits et libertés de la personne. Toute personne victime d’une atteinte à ses droits et libertés ou à sa dignité peut s’adresser à la justice pour faire valoir ses droits.

L’article 32 de la Constitution interdit expressément la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toute arrestation ou détention d’une personne susceptible d’avoir une incidence sur ses droits et libertés doit être fondée sur une décision de justice, un mandat ou un autre motif prévu par la loi.

Le Code de procédure pénale comporte des dispositions qui garantissent les droits de la personne. Son article 78 dispose que les autorités administratives ou la police ne peuvent arrêter une personne que si un mandat a été délivré ou si la justice a prononcé une décision à cet effet. Les agents de l’État ne peuvent user de leur autorité pour arrêter une personne que pour les seuls motifs expressément prévus par la loi. Toute arrestation doit être effectuée diligemment, conformément à la loi, et, en vertu de l’article 87, un agent de l’État ne peut pas retenir la personne arrêtée plus longtemps que nécessaire. Toute personne détenue injustement peut présenter au tribunal une demande de remise en liberté, conformément à l’article 90.

S’agissant de l’arrestation et de la détention, le Code de procédure pénale protège donc pleinement les droits des personnes. Des mesures strictes sont en place pour prévenir la torture pendant la détention. L’agent administratif ou le policier qui a procédé à l’arrestation doit présenter la personne concernée à un juge pour solliciter l’autorisation de la placer en détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter du moment où elle est arrivée dans le bureau de l’enquêteur.

Auparavant, en vertu des paragraphes 4 et 5 de la loi sur les prisons militaires de l’an 2479 de l’ère bouddhique (1936), les agents pénitentiaires étaient habilités à prendre des mesures disciplinaires à l’encontre des détenus, notamment l’incarcération dans une cellule obscure et la fustigation. Cependant, cette loi a été modifiée le 22 avril 2007 et l’article 4 de la loi (no 3) sur les prisons militaires de l’an 2550 de l’ère bouddhique (2007) a abrogé la disposition qui accordait ce pouvoir aux agents pénitentiaires. Le personnel des prisons militaires n’est donc plus autorisé à punir les détenus en les plaçant dans une cellule obscure ou en les fustigeant.

S’agissant de l’utilisation de moyens de contrainte contre les détenus conformément à l’article 14 de la loi sur les établissements pénitentiaires de l’an 2479 de l’ère bouddhique (1936), un règlement a été pris, lequel interdit l’utilisation de moyens de contrainte contre certains détenus, même dans les cas où toutes les conditions régissant le recours à de tels moyens sont remplies. L’Administration pénitentiaire a publié des directives sur l’utilisation de moyens de contrainte contre les détenus, en particulier dans l’enceinte des établissements pénitentiaires. L’Administration pénitentiaire et le Bureau du Médiateur ont conclu un accord qui limite le recours aux moyens de contrainte et prévoit qu’ils ne sont utilisés qu’en cas de nécessité. En outre, on observe actuellement une tendance marquée à recourir à la technologie plutôt qu’aux moyens de contrainte afin de se conformer aux normes internationales. Ceci constitue un nouveau pas sur la voie d’une meilleure protection des droits des détenus. Les principaux faits nouveaux en la matière sont les suivants:

En aucune circonstance ne peut-il être recouru à des moyens de contrainte contre un détenu en guise de sanction disciplinaire;

Un comité a été créé aux fins de suivre et d’évaluer l’état des détenus contre lesquels on a recours à des moyens de contrainte. L’utilisation et l’arrêt de l’utilisation de ces moyens font l’objet d’un réexamen tous les quinze jours.

Les problèmes liés à l’utilisation des moyens de contrainte ont été dans une large mesure résorbés. Par le passé, l’Administration pénitentiaire − qui, par respect pour la dignité de la personne humaine et les droits et libertés des personnes, n’adhère pas à l’idée d’utiliser des moyens de contrainte contre des détenus, sauf pour les motifs et dans les cas de nécessité prévus par la loi et les règles et règlements − devait régulièrement publier des circulaires ou des notes pour rassembler toutes les parties concernées autour d’une position commune. Bien souvent, les agents pénitentiaires usaient de moyens de contrainte contre les détenus pour des raisons inacceptables telles que le fait qu’ils avaient commis une infraction grave ou des infractions multiples, ou qu’ils étaient étrangers. L’Administration pénitentiaire contrôle les activités des cadres et des directeurs des établissements pénitentiaires et prend des mesures immédiates à leur encontre en cas de plainte ou d’atteinte. On observe actuellement des signes d’amélioration. Cependant, de telles circulaires continuent d’être publiées dans le cadre d’une supervision étroite du fonctionnement des établissements pénitentiaires visant à s’assurer que celui-ci est conforme aux instructions de l’Administration pénitentiaire.

Il est encore nécessaire d’utiliser des moyens de contrainte sur la personne des inculpés et des détenus en attente de jugement lorsqu’ils doivent sortir de l’enceinte de la prison pour être conduits à une audience ou pour une autre raison. Le recours à de tels moyens pour prévenir une tentative d’évasion ou une agression contre un fonctionnaire est laissé à l’appréciation des fonctionnaires. À cet égard, l’article 204 du Code pénal prévoit des sanctions à l’encontre des fonctionnaires qui, par négligence, laissent un détenu s’évader. Aussi, dans la pratique, les fonctionnaires ont tendance à utiliser des moyens de contrainte lorsqu’ils accompagnent des détenus hors de l’établissement pénitentiaire, mesure qui est considérée comme nécessaire. L’Administration pénitentiaire réfléchit cependant à la possibilité d’utiliser d’autres moyens que les entraves pour empêcher les détenus de s’évader et étudie les pratiques suivies dans d’autres pays.

En réponse à des plaintes pour utilisation de moyens de contrainte adressées par des détenus au Bureau du Médiateur, il a été procédé à un examen du fonctionnement des établissements pénitentiaires concernés. Des directives ont ensuite été émises, dans lesquelles il est souligné que les agents pénitentiaires doivent faire preuve de prudence dans l’exercice de la latitude qui leur est donnée d’avoir recours à des moyens de contrainte et qu’ils doivent n’user de tels moyens qu’en cas de nécessité. Ces directives ont été diffusées sous forme de circulaires. Des agents ont ensuite été envoyés sur place pour contrôler la situation. Des conseils et une formation sur l’utilisation discrétionnaire des moyens de contrainte ont également été dispensés afin que les agents pénitentiaires comprennent bien ce que l’on entend par un traitement des détenus qui soit conforme aux normes internationales et de prévenir toute action qui puisse porter atteinte à la dignité de la personne humaine ou conduire à un recours discrétionnaire aux moyens de contrainte qui soit excessif et aille au-delà de ce qui est absolument nécessaire. Il ressort donc clairement de ce qui précède que le Gouvernement royal thaïlandais a pris des mesures pour prévenir l’utilisation de moyens de contrainte. Le Gouvernement a également fait en sorte que les fonctionnaires concernés fassent un usage prudent de leurs pouvoirs en la matière.

2.Sanctions disciplinaires

Les agents pénitentiaires ne peuvent pas avoir recours à la fustigation pour punir les détenus, cette forme de châtiment corporel ayant été abolie en vertu d’un règlement abrogeant les règlements précédents relatifs à cette pratique. Aujourd’hui les agents pénitentiaires ne peuvent donc pas fustiger les détenus, les dispositions de la loi sur les établissements pénitentiaires étant appliquées conformément aux dispositions du règlement ministériel pertinent.

En ce qui concerne l’incarcération dans une cellule obscure, si l’Administration pénitentiaire n’a pas encore pris de règlement pour y mettre fin, dans la pratique, les nouveaux établissements pénitentiaires n’ont pas d’espaces destinés à cet usage. Quant aux cellules obscures des établissements pénitentiaires qui en sont doté, elle ne sont plus utilisées à cette fin mais à d’autres telles que l’entreposage.

Outre les principes décrits précédemment, en vertu de la législation thaïlandaise, les détenus qui estiment être victimes d’un traitement injuste ont le droit de soumettre une requête aux responsables de l’établissement pénitentiaire, au Directeur général de l’Administration pénitentiaire, au Ministre ou au Roi. Si ces requêtes sont adressées à une personne ou à une autorité extérieure, l’Administration pénitentiaire est tenue de les transmettre conformément au souhait du requérant. Toute présentation de requête est signalée à l’Administration pénitentiaire. Il s’agit d’une mesure de surveillance efficace qui permet à des tiers extérieurs aux établissements pénitentiaires de faire procéder à un contrôle visant à déterminer si les détenus sont soumis ou non à la torture.

Article 12Les investigations et les enquêtes dans les affaires de torture doivent être menées sans délai et en toute impartialité

L’article 40 de la Constitution reconnaît à chacun le droit d’accéder facilement et rapidement à la justice. Ce droit comprend le droit de déposer des requêtes et d’être informé rapidement des résultats de leur examen; le droit à ce qu’une enquête précise, rapide et impartiale soit menée sur toute affaire (art. 59); et à ce que les procédures judiciaires soient engagées et conduites selon les principes énoncés à l’article 197 de la Constitution.

De plus, l’article 81 dispose que l’État est tenu d’exercer un contrôle et de veille à ce que toutes ces procédures soient engagées et conduites de manière précise, rapide, juste et complète, conformément à la loi.

L’article 131 du Code de procédure pénale dispose que les enquêtes doivent être menées de manière objective et ne doivent pas viser à obtenir du suspect des éléments permettant son inculpation. Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents concernés doivent veiller scrupuleusement à rechercher des éléments de preuve de manière équilibrée, sous toutes les perspectives, y compris des éléments prouvant l’innocence du suspect.

Des investigations et des enquêtes sont systématiquement menées dans les affaires pénales mais il arrive que les victimes ne souhaitent pas, pour diverses raisons, engager de procédure pénale. Elles peuvent alors adresser des requêtes à différents organes. Par exemple, les requêtes concernant les actes visés à l’article 244 de la Constitution doivent être déposées auprès du médiateur; celles concernant les actes visés à l’article 257 sont présentées à la Commission nationale des droits de l’homme, d’autres sont adressées aux services internes de l’Administration pénitentiaire ou à d’autres organes, selon le cas. Les organes tenus par la loi de traiter les plaintes doivent engager une enquête sans délai, comme prévu par la Constitution et conformément aux lois applicables.

Toutefois, la législation thaïlandaise ne contient pas, actuellement, de dispositions spécifiques prévoyant la conduite d’une enquête pénale juste et objective en cas de plainte pour actes de torture. Cela tient au fait que le Code de procédure pénale est appliqué, comme le veut la pratique, tout au long de la procédure d’enquête pénale. Il est vrai qu’il peut arriver que des membres des organes chargés des enquêtes pénales soient impliqués dans des actes de torture commis contre un accusé. Dans un tel cas, une demande peut être faite pour que selon le cas l’enquêteur concerné soit remplacé ou l’affaire soit confiée à un agent qui n’a pas de lien avec l’accusé.

Article 13Garanties concernant le droit des victimes d’actes de torture de porter plainte, le droit à ce qu’une enquête juste et objective soit menée sans délai et le droit des témoins d’être protégés contre toute intimidation

L’article 58 de la Constitution reconnaît à chacun le droit de déposer une plainte, d’être informé des résultats de son examen en temps voulu et à ce qu’une organisation soit créée pour examiner les plaintes. Les victimes d’actes de torture peuvent s’adresser à des mécanismes de plainte pour réclamer justice et pour que leur cause soit examinée rapidement et de manière objective.

De plus, la Constitution prévoit la création d’organismes indépendants pour traiter les plaintes conformément à la législation applicable, notamment dans les affaires de torture. Les organismes mis en place sont la Commission nationale des droits de l’homme, créée en vertu de l’article 257 et le Bureau du médiateur, créé en vertu de l’article 244. En outre, d’autres organes disciplinaires, dotés de pouvoirs administratifs, peuvent examiner les plaintes, notamment le Centre de services du Bureau du secrétaire permanent auprès du Premier Ministre, le Centre Damrong Dhamma du Ministère de l’intérieur, les bureaux de justice provinciaux, le service d’aide juridictionnelle du bureau du Procureur général et la Division de la protection des droits et des libertés du Ministère de la justice. Il existe des organismes polyvalents, dotés de pouvoirs administratifs et habilités à recevoir des plaintes, que l’affaire relève directement ou non de leur mandat. Dans certains cas, lorsqu’une aide juridictionnelle est nécessaire, les services d’un avocat sont aussi fournis.

De plus, il existe d’autres types d’organes habilités à traiter les plaintes relatives à la torture, notamment des organes internes qui reçoivent les plaintes concernant des questions de leur ressort. La plupart de ces organes relèvent du bureau d’un ministre, du bureau du secrétaire permanent de chaque ministère, de départements ou autres services au sein d’un ministère, etc. Ces organes sont généralement investis, dans le cadre de leurs fonctions, du pouvoir de traiter les plaintes touchant des questions qui relèvent de leur compétence ou de leurs responsabilités ou qui y sont liées.

Le fait de donner la possibilité aux personnes qui rencontrent des difficultés de s’adresser aux organismes indépendants et aux organismes publics susmentionnés permet de garantir à toute personne qui présente une plainte concernant des actes de torture que son affaire donnera lieu sans délai aux investigations et aux enquêtes requises. Dans la pratique, ces organismes indépendants accordent une attention particulière aux plaintes et prennent résolument les mesures voulues pour que les affaires qui leur sont confiées fassent l’objet d’enquêtes et d’investigations.

Des mesures de protection des témoins sont mises en œuvre conformément aux articles 6 et 7 de la loi de l’an 2546 de l’ère bouddhique (2003) relative à la protection des témoins dans les affaires pénales, qui prévoit des mesures générales de protection des témoins dans les affaires pénales, comme un hébergement dans des lieux sûrs, la non‑divulgation des noms, prénoms et adresses des témoins et la non-diffusion de photographies ou d’autres informations qui peuvent permettre de les identifier. Des dispositions peuvent aussi être prises pour que des agents administratifs ou des agents de police soient affectés à leur protection, sous réserve que le témoin ou les personnes concernées donnent leur accord.

Des mesures spéciales de protection des témoins sont prises dans les affaires graves telles que définies par la loi, comme des changements de résidence, de nom, de prénom et de documents d’identité qui peuvent être utilisés pour identifier le témoin.

La législation thaïlandaise ne contenant aucune disposition érigeant la torture en infraction spécifique, les mesures spéciales de protection des témoins ne s’appliquent pas aux affaires de torture, qui ne sont pas rattachées aux catégories d’infraction pour lesquelles la loi prévoit de telles mesures. Toutefois, dans ces affaires, les témoins ont droit aux mesures générales de protection, qui permettent de les protéger efficacement.

Un des problèmes qui se posent tient au fait qu’il puisse arriver que le fonctionnaire accusé d’actes de torture soit un employé de l’organe chargé de protéger les témoins, ce qui peut être source d’injustice et de parti pris dans la manière d’assurer la protection. Il conviendrait par conséquent de mettre au point une procédure qui permette de confier la protection du témoin à un autre organisme dans les cas où un conflit d’intérêts surgirait entre le témoin à protéger et l’organisme assurant la protection. Toutefois, la loi sur la protection des témoins ne s’appliquant pas aux plaintes non pénales, notamment aux plaintes appelant des mesures disciplinaires, il pourrait exister des lacunes concernant la fourniture aux plaignants, dans les affaires de torture, de la protection requise par l’article 13 de la Convention. Des instructions administratives devraient par conséquent être données aux organismes concernés ou aux organismes qui traitent les plaintes afin qu’ils assurent la protection des plaignants dans les affaires de torture, comme prévu par l’article 13.

Article 14Procédures de réparation des préjudices causés aux victimes de la torture, indemnisation équitable et réadaptation

Actuellement, la procédure permettant d’obtenir réparation d’un préjudice causé par des actes illicites est régie par le Code civil et commercial, titre relatif aux actes de nature délictuelle (art. 420). Cet article dispose que les victimes d’actes de torture peuvent engager des poursuites au civil en vue d’obtenir une indemnisation au titre de la protection des droits civils visés audit article. Des droits spécifiques font l’objet d’une protection systématique, notamment le droit à la vie, le droit à l’intégrité de la personne, le droit à la santé, ainsi que d’autres droits, notamment relatifs aux libertés, et aux biens et le droit d’être protégé contre tout préjudice mental.

La torture étant une infraction pénale, toute victime qui souhaite être indemnisée d’un préjudice peut se prévaloir des dispositions du paragraphe 1 de l’article 44 du Code de procédure pénale pour déposer une requête auprès du tribunal qui examine l’affaire au pénal pour qu’il statue sur sa demande d’indemnisation sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir une nouvelle affaire.

La Thaïlande continue d’appliquer la loi de l’an 2544 de l’ère bouddhique (2001) sur les réparations et les indemnités accordées aux victimes et aux accusés. La loi contient des dispositions fixant les droits des deux catégories de personnes suivantes:

1)«La victime», à savoir la personne qui a subi une infraction pénale commise par d’autres personnes, ayant entraîné la mort ou un préjudice physique ou mental. La victime, qui n’est pas impliquée elle-même dans la commission des infractions, ne peut obtenir réparation par d’autres moyens;

2)«Le prévenu», à savoir la personne contre laquelle l’action en justice est intentée pour des infractions pénales présumées et qui est placée en détention pendant le procès. S’il est établi par un jugement définitif du tribunal, fondé sur les preuves obtenues et les faits examinés à l’audience, que le prévenu n’est pas coupable des infractions en cause ou que les actes qu’il a commis ne sont pas des infractions pénales et s’il a été soumis à la torture alors qu’il était en détention afin qu’il fasse des aveux et qu’il a subi un préjudice physique ou mental ou que les violences subies ont entraîné sa mort ou qu’il a été privé de liberté sans avoir commis d’infraction, l’intéressé ou son représentant légal peut invoquer cette disposition pour exiger une indemnisation selon les conditions prévues par la loi.

Il est clair, par conséquent, que la législation thaïlandaise reconnaît l’existence d’obligations envers les victimes d’actes de torture. La loi assure une protection à ces victimes, en leur donnant la possibilité d’intenter une action en justice et de faire valoir leurs droits et en exigeant des auteurs d’infractions de les indemniser pour les préjudices subis. La législation thaïlandaise est donc parfaitement conforme à l’article considéré de la Convention.

En ce qui concerne le droit à une indemnisation équitable et suffisante, la législation thaïlandaise dispose que le montant des indemnités est fixé par un tribunal. La loi ne définit pas de montant minimum ou maximum et laisse le tribunal fixer le montant approprié en fonction du préjudice réel subi dans chaque cas, compte tenu des circonstances et de la gravité de l’acte commis, des frais funéraires (si la victime a perdu la vie), des frais médicaux, de la perte d’avantages et de la perte de revenus résultant du fait que la victime n’est pas capable de travailler. Si la victime perd son emploi ou ne peut pas travailler, elle peut aussi exiger une indemnisation. Cette indemnisation n’est pas uniquement pécuniaire; il existe d’autres formes de réparation.

Outre l’indemnisation pécuniaire, les personnes dont la réputation a été ternie ont le droit d’exiger que l’auteur de l’infraction prenne des mesures pour réparer le tort qu’il a causé à leur réputation.

La législation thaïlandaise prévoit expressément que, lorsqu’une personne meurt des suites d’actes de torture et que sa mort se traduit, pour une autre personne, par la perte d’un soutien financier, cette dernière a droit à une indemnisation, qui doit comprendre le manque à gagner représenté par la perte de salaire du défunt.

Malgré la loi sur les réparations et les indemnités accordées aux victimes et aux accusés, trois difficultés majeures − décrites ci-après − entravent l’accès effectif des victimes qui font une demande d’indemnisation aux réparations prévues par la loi.

En premier lieu, la loi limite les catégories d’infraction concernées disposant que seules les victimes des infractions énumérées à la fin de la loi ont droit à l’indemnisation prévue. Les infractions énumérées sont celles visées dans la deuxième partie (infractions spécifiques) du Code pénal, à savoir:

Les infractions à caractère sexuel (titre 9, art. 276 à 287);

Les infractions portant atteintes à la vie et à la personne (titre 10);

Les atteintes à la vie (chap. 1, art. 288 à 294);

Les atteintes à la personne (chap. 2, art. 295 à 300);

Les infractions relatives à la facilitation de l’avortement (chap. 3, art. 301 à 305);

L’abandon d’enfants ou de personnes malades ou âgées (chap. 4, art. 306 à 308).

Par conséquent, certaines victimes n’ont pas droit à une indemnisation, notamment les victimes d’infractions ne portant pas atteinte à l’intégrité physique ou mentale, mais touchant la liberté, telles que celles visées à l’article 309 ou à l’article 392.

Une commission d’indemnisation est chargée de déterminer si la victime peut prétendre à des indemnités. Si la commission rend une décision favorable, elle fixe le montant des indemnités en tenant compte des circonstances et de la gravité de l’infraction, de la nature du préjudice causé et des possibilités pour la victime d’obtenir réparation par d’autres moyens.

La deuxième restriction tient à la disposition prévoyant que les demandes d’indemnisation doivent être soumises dans un délai d’un an. Pendant cette période, même si la victime d’actes de torture n’est plus soumise à la torture, il se peut qu’elle continue de vivre à proximité des auteurs de ces actes ou qu’elle soit encore sous leur influence. De plus, la victime peut ne pas connaître ses droits en raison d’un défaut d’information. Partant, il arrive que les victimes n’exercent pas leurs droits ou tentent de les exercer après l’expiration du délai d’un an.

En outre, le dernier paragraphe de l’article 32 de la Constitution confère aux tribunaux le pouvoir d’ordonner des mesures de réparation en faveur des victimes d’actes de torture ou d’actes ayant violé les droits et les libertés de la personne consacrés au premier paragraphe dudit article. La victime a le droit, par l’intermédiaire du procureur ou de toute autre personne agissant en son nom dans une affaire de torture, de porter plainte devant un tribunal pour qu’il soit mis fin à ces actes. Le tribunal peut aussi décider des moyens de réparation qu’il estime appropriés pour indemniser la victime du préjudice causé.

Au moment de la rédaction du présent rapport, le bureau du Procureur général et le Ministère de la justice travaillaient à l’élaboration d’un projet de loi portant modification du Code de procédure pénale, visant à rendre plus effectives et complètes les réparations accordées pour les préjudices causés par des violations des droits et des libertés consacrés à l’article 32 de la Constitution. Cela garantit que, même en cas de révision de la Constitution, ces principes continueront d’être appliqués afin de protéger les victimes contre les violations de leur droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de leur personne. Par conséquent, le paragraphe 1 de l’article 90 du Code de procédure pénale, en cours d’élaboration, est libellé comme suit:

«Article 90/1: En cas d’allégations concernant des violations du droit à la vie, à la liberté et au respect de l’intégrité physique, les personnes ci‑après sont habilitées à déposer une plainte devant le tribunal local ayant compétence pour connaître d’affaires pénales, en demandant qu’il soit mis fin aux actes en question:

1)La victime elle‑même;

2)Un procureur;

3)D’autres personnes agissant au nom de la victime.».

Lorsque le tribunal ordonne de mettre fin aux actes en question en vertu du paragraphe 1, il peut aussi préconiser ou ordonner des mesures de réparation appropriées pour le préjudice causé.

L’éventuelle adoption du texte portant modification de la loi en question garantira clairement à chacun une protection contre toute atteinte à son droit à la vie et à la sécurité de sa personne et l’interdiction expresse par la loi des actes de torture. Par conséquent, les victimes de tels actes peuvent demander aux tribunaux qu’ils ordonnent des mesures de réparation pour les préjudices subis. De ce point de vue, des réparations sont accordées conformément à l’article 14 de la Convention.

Le projet de loi susmentionné n’a pas encore été adopté, mais la législation thaïlandaise prévoit l’examen complet et systématique des demandes d’indemnisation dans les affaires de torture. Toutefois, certaines restrictions peuvent encore exister. Dans toute demande d’indemnisation, quelle que soit la procédure, l’auteur du préjudice doit être identifié. Dans le cas contraire, aucune demande d’indemnisation ne peut être faite. Dans la plupart des affaires de torture, la victime voit à peine le visage de son tortionnaire. Même lorsqu’elle le voit, elle ne sait souvent pas qui est cette personne et peut ne pas être capable de l’identifier. Dans un tel cas, traduire les auteurs de ces actes en justice pose des problèmes pratiques.

La procédure ou les mesures requises pour fixer les moyens de réparation dans les affaires de torture doivent couvrir tous les types d’infractions relatives à la torture. Les lois applicables doivent prévoir des moyens de réparation complets, y compris des réparations pour les souffrances et les préjudices mentaux, ainsi que l’assistance juridique. Les délais de prescription dans ces affaires devront être fixés comme il convient en tenant compte du caractère précis des actes de torture et des circonstances dans lesquelles la victime a été torturée. De plus, la législation thaïlandaise ne contient pas de dispositions prévoyant des programmes de réadaptation pour les personnes qui ont été torturées. De nouvelles études sont nécessaires et des dispositifs efficaces doivent encore être mis en place dans ce domaine. Pour honorer les obligations qui lui incombent au titre de l’article 14 de la Convention, la Thaïlande doit élaborer des textes législatifs conformes à cet article. Il reste encore à l’heure actuelle des difficultés à surmonter.

Obtention d’une indemnisation de l’État ou des organes de poursuite

Il n’existe actuellement pas de compilation des affaires civiles dans lesquelles des victimes ont elles‑mêmes porté plainte contre des auteurs d’infraction identifiés en affirmant qu’elles avaient été torturées et soumises à un traitement inhumain. Les demandes d’indemnisation adressées au tribunal pénal sont enregistrées au greffe, mais les affaires de torture ne font pas l’objet d’un classement spécifique. Même dans la catégorie des atteintes à l’intégrité physique, il n’existe pas de sous-catégorie pour les affaires dans lesquelles les blessures causées résultent du type d’actes définis comme des actes de torture dans la Convention. Le système de collecte de données doit encore être développé dans ce domaine.

De plus, les statistiques figurant dans les rapports annuels de la Division de la protection des droits et des libertés qui concernent les demandes d’indemnisation faites par des victimes d’agressions physiques ou au nom de victimes mortes à la suite d’agressions, ne comportent pas de rubrique permettant de ventiler les affaires selon qu’elles concernent ou non des actes de torture tels que définis par la Convention. Par conséquent, aucune conclusion ne peut être tirée à ce stade.

Programmes de réadaptation pour les victimes de la torture

La réadaptation des victimes de torture n’est pas clairement prévue dans la législation thaïlandaise et n’est pas vraiment visible dans la pratique. Toutefois, dans les cas où l’accusé ou le condamné est blessé, les agents d’enquête ou les agents pénitentiaires doivent lui assurer l’accès aux soins médicaux conformément aux principes énoncés au paragraphe 1 de l’article 7 du Code de procédure pénale ou conformément au Règlement de l’Administration pénitentiaire mentionné plus haut. Il convient de souligner qu’aucune mesure de réparation précise visant à favoriser la réadaptation des victimes de la torture n’a encore été mise en place.

Article 15Les témoignages obtenus par la torture ne doivent pas être utilisés comme éléments de preuve devant les tribunaux, sauf contre la personne accusée d’avoir commis des actes de torture

Interdictions prévues par le Code de procédure pénale

L’article 135 du Code de procédure pénale interdit l’intimidation ou la torture, la coercition par l’utilisation de la force et les autres actes illicites visant à contraindre ou à inciter le prévenu à faire une déclaration. L’article 226 fait interdiction aux tribunaux d’examiner des éléments de preuve obtenus par l’intimidation, la tromperie, la coercition, la force ou par tout autre moyen illicite. Cela inclut les éléments de preuve qui seraient en eux‑mêmes recevables s’ils n’avaient pas été obtenus par des moyens illicites. Il va de soi que les atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale font partie des moyens illicites et constituent aussi des actes de torture, conformément à la définition donnée dans la Convention. Le fait que ces interdictions sont expressément établies dans le Code de procédure pénale permet de conclure que la Thaïlande s’est déjà dotée d’un cadre juridique conforme à l’article 15 de la Convention.

Article 16L’État est tenu d’interdire les actes qui constituent des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

L’article 32 de la Constitution dispose clairement et expressément que la torture et les peines cruelles ou inhumaines sont inacceptables à tous les niveaux de l’ordre juridique interne de la Thaïlande. Ce principe est, en soi, déjà consacré par la Constitution, loi suprême du pays. En outre, le fait de porter atteinte à l’intégrité physique ou mentale d’autrui est érigé en infraction dans le Code pénal. Par conséquent, la législation thaïlandaise permet déjà d’honorer les obligations découlant de l’article 16 de la Convention.

IV.Résumé des mesures prises et actions à entreprendre en vue de la mise en œuvre de la Convention

Les stratégies adoptées conformément aux dispositions de la Convention traduisent la détermination de la Thaïlande à prendre des mesures allant dans le sens de la Convention. En outre, des efforts ont été faits pour mettre en œuvre des mesures concrètes, en particulier sous la forme de lois spécifiques, d’activités de formation destinées aux fonctionnaires, de règlements ou de principes directeurs élaborés à l’intention des fonctionnaires, à l’intérieur d’un cadre conçu pour éviter les violations de la Convention. À cet égard, le Gouvernement royal thaïlandais entend s’employer à garantir à l’avenir un plus grand respect de la Convention, engagement qui se traduira par les mesures suivantes:

1)Examen de propositions de texte législatif contenant une définition claire de la «torture» et des «crimes de torture», conformément à la Convention;

2)Création de mécanismes indépendants et spécialisés constitués d’agents d’enquête, de procureurs et de médecins légistes qui seraient chargés des investigations, des enquêtes et des examens médico-légaux, aucune de ces personnes ne devant faire partie des agents contre lesquels des accusations sont portées;

3)Élaboration de procédures précises pour les demandes d’indemnisation émanant de victimes d’actes de torture commis par des agents de l’État, prévoyant des critères différents de ceux fixés dans le Code de procédure pénale et dans la loi de l’an 2544 de l’ère bouddhique (2001) sur les réparations et les indemnités accordées aux victimes et aux accusés dans les affaires pénales. Il est nécessaire de revoir les critères, compte tenu des diverses restrictions prévues par les lois en question. Ces procédures précises devraient être conformes aux principes énoncés au dernier paragraphe de l’article 32 de la Constitution;

4)Élaboration de matériels aux fins de diffuser des informations sur la Convention et sur ses principes directeurs auprès des agents concernés en vue de l’exécution des obligations découlant de la Convention. Ces informations doivent être diffusées auprès des agents et du public, afin d’améliorer leur compréhension et leur connaissance de leurs droits et de leurs devoirs. Le Gouvernement se doit de mener d’importantes activités d’information et de sensibilisation du public et des agents de l’État, conjointement avec les ONG qui travaillent dans le domaine des droits de l’homme. Il convient de prendre des mesures en vue de faire mieux connaître au public le droit de chacun de ne pas être soumis à la torture. Cette éducation du public permettra dans le même temps de mieux sensibiliser les agents de l’État à leurs devoirs et à la prudence à observer dans l’exercice de leurs fonctions;

5)Mise en place de cours de formation de formateurs, ainsi que de cours destinés à faire connaître la Convention, afin de disposer de documentalistes dans chaque organe. Ce personnel devrait faire office de point d’ancrage pour les activités de formation dans ces organes;

6)Organisation, chaque année, de cours de formation destinés à l’ensemble du personnel, dans tous les secteurs et à tous les niveaux, en particulier aux agents de la force publique, pour faire en sorte qu’ils comprennent correctement les dispositions de la Convention et soient capables de les appliquer efficacement.