NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/HUN/CO/46 février 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURETrente‑septième session6‑24 novembre 2006

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIESEN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Conclusions et recommandations du Comité contre la torture

HONGRIE

1.Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique de la Hongrie (CAT/C/55/Add.10) à ses 738e et 741e séances (CAT/C/SR.738 et 741), tenues les 15 et 16 novembre 2006, et a adopté, à ses 748e et 749e séances (CAT/C/SR.748 et 749), les conclusions et recommandations ci-après.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport de la Hongrie et les renseignements qu’il contient. Il se déclare satisfait du dialogue engagé avec la délégation de l’État partie et se félicite des réponses complètes apportées par écrit à la liste des points à traiter (CAT/C/HUN/Q/4/Add.1), qui ont facilité les débats entre la délégation et les membres du Comité. Enfin, il remercie la délégation des réponses qu’elle a fournies oralement aux questions posées et aux préoccupations exprimées lors de l’examen du rapport.

B. Aspects positifs

3.Le Comité note avec satisfaction que, pendant la période écoulée depuis l’examen du dernier rapport périodique, l’État partie a adhéré au Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et qu’il a ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

4.Le Comité se félicite des efforts déployés actuellement par l’État partie pour modifier sa législation, ses politiques et ses procédures afin de mieux protéger les droits de l’homme, dont le droit de ne pas être soumis à la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et prend acte, en particulier, de:

a)La loi no CXXXV de 2005 sur l’aide aux victimes de violations et sur la réparation des préjudices qui en découlent par l’État;

b)La loi no CXXV de 2003 sur l’égalité de traitement et la promotion de l’égalité des chances;

c)La loi no XXXIX de 2001 sur l’entrée et le séjour des étrangers [«la loi sur les étrangers»] et le décret gouvernemental no 170/2001 portant application de la loi sur les étrangers;

d)La loi no XIX de 1998 sur le Code de procédure pénale;

e)L’adoption en 2003 du Code de conduite relatif aux interrogatoires de police;

f)La création en 2003 d’un centre d’accueil pour mineurs non accompagnés, en collaboration avec le Haut‑Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés;

g)Le programme actuel d’allocations d’études pour les élèves roms du secondaire provenant de milieux défavorisés, qui vise à les aider à entrer dans la police; et

h)La publication en juin 2006 du dernier rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et de peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT/Inf.(2006)20) et des réponses de l’État partie audit rapport (CPT/Inf.(2006)21).

5.Le Comité se félicite également des assurances fournies oralement par les représentants de l’État partie selon lesquelles la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants devrait avoir lieu prochainement.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Définition de la torture

6.Bien que l’État partie affirme que tous les actes pouvant être qualifiés de torture au sens de l’article premier de la Convention sont punissables en vertu du Code pénal hongrois [art. 226 (Mauvais traitements dans l’exercice de fonctions officielles), 227 (Conduite d’interrogatoires sous la contrainte) et 228 (Détention illégale)], le Comité constate que les éléments de la définition de la torture énoncée à l’article premier de la Convention ne figurent pas encore tous dans le Code pénal de l’État partie.

L’État partie devrait adopter une définition de la torture comprenant tous les éléments énoncés à l’article premier de la Convention.

Détention avant jugement

7.Le Comité se dit préoccupé par la durée de la phase initiale de la détention avant jugement (qui peut atteindre soixante‑douze heures) et par le fait que cette détention est effectuée dans des locaux de la police, ce qui entraîne un risque élevé de mauvais traitements, et regrette profondément que la durée de la détention provisoire puisse aller jusqu’à trois ans, conformément à la loi sur la procédure pénale. En outre, le Comité juge préoccupant que les prévenus, qu’ils aient plus ou moins de 18 ans, soient détenus ensemble pendant la durée de la procédure et il relève que l’obligation de séparer les mineurs des adultes est prévue dans le projet de code pénitentiaire (art. 2, 11 et 16).

L’État partie devrait prendre des mesures appropriées pour que les dispositions en matière de détention avant jugement soient conformes aux normes internationales, notamment en réduisant la durée de la détention provisoire dans les locaux de police, en limitant encore plus la durée de la détention avant jugement et en recourant aux peines de substitution définies dans le chapitre du Code de procédure pénale consacré aux mesures de contrainte, lorsque le suspect ne représente pas une menace pour la société. En outre, l’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les mineurs placés en détention avant jugement soient séparés des adultes et adopter le projet de code pénitentiaire.

Garanties fondamentales

8.Le Comité est préoccupé par des allégations selon lesquelles les garanties juridiques fondamentales protégeant les personnes détenues par la police ou par le personnel chargé du contrôle des frontières, dont le droit d’avoir accès à un avocat et de se faire examiner par un médecin, ne sont pas respectées dans tous les cas. À cet égard, le Comité note avec inquiétude qu’un grand nombre de personnes auxquelles un avocat commis d’office est attribué sont en fait privées d’une assistance juridique effective pendant la phase d’enquête. En outre, le Comité est préoccupé par des informations d’après lesquelles l’examen médical auquel doit être soumise toute personne arrêtée dès son arrivée au poste de police est souvent pratiqué par des médecins qui ne sont pas indépendants de la police et en présence de policiers, et qu’il en est de même dans le cas d’étrangers en situation irrégulière, lesquels sont examinés en présence de gardes frontière (art. 2, 13 et 16).

L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour faire en sorte que les garanties juridiques fondamentales protégeant les personnes détenues par la police ou par les gardes frontière soient respectées, notamment leur droit d’informer un membre de leur famille, d’avoir accès à un avocat ainsi que d’être examinées par un médecin indépendant ou un médecin de leur choix et d’être informées de leurs droits.

L’État partie devrait veiller, notamment, à ce que:

a) Les personnes détenues par la police ou les gardes frontière jouissent d’un droit effectif d’accès à un avocat dès le début de leur détention;

b) Les policiers et les gardes frontière n’assistent pas à l’examen médical des personnes placées en garde à vue afin de garantir la confidentialité des données médicales, sauf dans des circonstances exceptionnelles et justifiables (par exemple en cas de risque d’agression physique).

Détention de demandeurs d’asile et de non-ressortissants

9.Le Comité est préoccupé par la politique consistant à priver les demandeurs d’asile et d’autres non‑ressortissants de liberté et notamment par des informations selon lesquelles ces personnes subissent souvent de longues périodes de détention étant donné que dans le cadre de la procédure dite de surveillance des étrangers, la durée de la rétention dans les centres gérés par le Service de surveillance des frontières peut aller jusqu’à douze mois (art. 2, 11 et 16).

L’État partie devrait prendre des mesures pour faire en sorte que les demandeurs d’asile et d’autres non ‑ressortissants ne soient placés en détention que dans des circonstances exceptionnelles ou en dernier recours et, dans ces cas, pour une durée aussi brève que possible, et pour que le règlement des prisons de haute sécurité ne soit pas applicable dans ces centres de détention. L’État partie devrait également veiller à ce que les tribunaux assurent un contrôle judiciaire plus efficace de la détention de ces catégories de personnes.

Non-refoulement

10.Le Comité note avec préoccupation que des personnes n’ont peut‑être pas pu être pleinement protégées par les garanties prévues dans les articles pertinents de la Convention en ce qui concerne l’expulsion, le renvoi et l’extradition vers un pays tiers. Le Comité est également préoccupé par des informations selon lesquelles le droit des non‑ressortissants sollicitant une protection afin d’avoir accès à la procédure d’asile n’est pas pleinement garanti à la frontière et par des allégations faisant état d’expulsion illégale de demandeurs d’asile et d’autres non‑ressortissants vers des pays tiers par des agents du Service de surveillance des frontières (art. 3 et 16).

L’État partie devrait s’attacher à appliquer scrupuleusement les dispositions de l’article 3 de la Convention et faire en sorte que les personnes relevant de sa juridiction voient leur situation dûment examinée par les autorités compétentes et soient assurées de bénéficier d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure, dont la possibilité de demander un réexamen efficace, indépendant et impartial des décisions d’expulsion, de renvoi ou d’extradition les concernant.

À cet égard, l’État partie devrait veiller à ce que les autorités compétentes en matière de surveillance des étrangers procèdent à un examen approfondi de la situation de tous les étrangers entrés ou séjournant illégalement en Hongrie avant d’ordonner leur expulsion, conformément au paragraphe 1 de l’article 43 de la loi sur les étrangers, afin de s’assurer que l’intéressé ne serait pas soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans le pays où il serait renvoyé. L’État partie devrait compléter et mettre à jour sa base de données sur les pays d’origine et prendre des mesures efficaces pour garantir que la réglementation interne relative à l’utilisation obligatoire du système d’information sur les pays d’origine soit respectée.

Formation

11.Le Comité est préoccupé par le fait qu’aucune formation portant spécifiquement sur l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants n’est dispensée aux responsables de l’application des lois dans leur ensemble, y compris les fonctionnaires de police, les fonctionnaires pénitentiaires et les agents du service de surveillance des frontières et du Bureau de l’immigration et de la nationalité. En outre, le Comité regrette qu’aucune information n’ait été fournie sur l’impact de la formation organisée à l’intention des membres des forces de l’ordre et des gardes frontière et sur l’efficacité des programmes de formation pour réduire le nombre de cas de torture, de violences et de mauvais traitements (art. 10).

L’État partie devrait étoffer les programmes de formation pour faire en sorte que les membres des forces de l’ordre, les fonctionnaires pénitentiaires et les gardes frontière connaissent bien les dispositions de la Convention et sachent qu’aucune infraction ne sera tolérée, que toute violation donnera lieu à une enquête et que son auteur sera poursuivi. Tous ces personnels devraient recevoir une formation spéciale afin d’apprendre à détecter les traces de tortures et de mauvais traitements et le Comité recommande que le Protocole d’Istanbul de 1999 (intitulé «Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants») fasse partie intégrante de la formation des médecins. En outre, l’État partie devrait établir et appliquer une méthode permettant d’évaluer l’efficacité et l’impact des programmes de formation ou d’enseignement sur la réduction du nombre de cas de torture, de violences et de mauvais traitements.

Collecte de données

12.Le Comité regrette que, pour certains domaines couverts par la Convention, l’État partie n’ait pas été en mesure de fournir des statistiques ou de ventiler de façon appropriée celles qu’il a fournies (par exemple par âge, sexe et/ou groupe ethnique). Pendant le dialogue engagé avec la délégation, c’est ce qui s’est passé s’agissant par exemple de l’appartenance ethnique des personnes privées de liberté et des détenus, en particulier les Roms (art. 11).

L’État partie devrait prendre les mesures voulues pour que les autorités compétentes ainsi que le Comité aient pleinement connaissance de ces éléments lorsqu’ils examinent la façon dont l’État partie s’acquitte des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.

Conditions de détention

13.Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré les mesures prises par l’État partie pour améliorer les conditions de détention, les prisons sont toujours surpeuplées. Il est également préoccupé par des allégations faisant état de quelques cas de mauvais traitements infligés à des détenus par des surveillants/fonctionnaires pénitentiaires, notamment des coups et des insultes (art. 11 et 16).

L’État partie devrait poursuivre ses efforts pour réduire le surpeuplement carcéral, notamment en recourant plus largement aux peines de substitution prévues dans la nouvelle loi sur le Code de procédure pénale et en créant des centres de détention supplémentaires selon les besoins. Les directeurs de prisons devraient faire savoir clairement aux surveillants/fonctionnaires pénitentiaires que les mauvais traitements sont inacceptables.

Mauvais traitements et recours excessif à la force

14.Le Comité prend note avec inquiétude d’allégations faisant état d’un recours excessif à la force et de mauvais traitements par les membres des forces de l’ordre, en particulier lors d’arrestations ou dans le cadre d’arrestations. À cet égard, le Comité est particulièrement préoccupé par des informations selon lesquelles la police aurait fait un usage excessif de la force et maltraité des personnes lors des manifestations qui ont eu lieu en septembre et octobre 2006 à Budapest (art. 12 et 16).

L’État partie devrait accorder une priorité plus élevée à l’action visant à promouvoir une culture des droits de l’homme en veillant à ce qu’une politique de tolérance zéro soit établie et appliquée à tous les échelons de la hiérarchie des forces de police ainsi que par l’ensemble du personnel pénitentiaire. Cette politique devrait consister à recenser les problèmes qui se posent et les moyens de les résoudre en intégrant le nouveau code de conduite relatif aux interrogatoires de police, et prévoir l’établissement d’un code de conduite à l’intention de tous les agents de l’État ainsi qu’un contrôle régulier, par un organisme de surveillance indépendant. L’État partie devrait prendre des mesures pour que les responsables de l’application des lois recourent à la force seulement lorsque cela est strictement nécessaire et dans la mesure exigée par l’accomplissement de leurs fonctions.

15.Le Comité juge inquiétantes certaines informations selon lesquelles les membres des forces de l’ordre ne portaient pas de badges pendant les manifestations à Budapest, ce qui rendait leur identification impossible en cas de plainte pour torture ou mauvais traitements (art. 13).

L’État partie devrait veiller à ce que tous les membres des forces de l’ordre portent un badge d’identification visible afin d’assurer une protection contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Obligation de procéder immédiatement à une enquête impartiale

16.Le Comité est préoccupé par le nombre d’informations faisant état de mauvais traitements infligés par des responsables de l’application des lois, le nombre restreint d’enquêtes menées par les organes compétents de l’État partie dans ces cas et le nombre très faible de condamnations rendues dans les affaires ayant donné lieu à une enquête (art. 12 et 16).

L’État partie devrait:

a) Renforcer les mesures prises pour faire en sorte que des enquêtes impartiales et efficaces soient immédiatement menées sur toutes les allégations faisant état de tortures ou de mauvais traitements par des membres des forces de l’ordre. En particulier, ces enquêtes ne devraient pas être effectuées par la police ou sous sa responsabilité, mais par un organe indépendant. S’agissant des affaires dans lesquelles il existe de fortes présomptions que la plainte pour tortures ou mauvais traitements est fondée, l’auteur présumé de ces actes devrait être suspendu de ses fonctions ou muté pendant la durée de l’enquête, en particulier s’il risque de faire obstruction à l’enquête; et

b) Faire en sorte que les auteurs de ces actes soient traduits en justice et que ceux qui sont reconnus coupables soient condamnés à des peines appropriées afin de mettre un terme à l’impunité de fait des membres des forces de l’ordre qui ont violé la Convention.

Indemnisation et réadaptation

17.Tout en notant que la loi sur l’assistance aux victimes contient des dispositions sur le droit à indemnisation des victimes de violations et la mise à la disposition de ces dernières de services de soutien, le Comité regrette l’absence de programme visant spécifiquement à protéger les droits des victimes de torture et de mauvais traitements. Il regrette également que l’État partie n’ait pas fourni de renseignements sur le nombre de victimes d’actes de torture et de mauvais traitements qui ont reçu une indemnisation et le montant des indemnités accordées dans ces affaires et qu’il n’ait pas donné d’informations sur d’autres formes d’assistance, notamment une aide médicale ou psychosociale à la réadaptation offertes à ces victimes (art. 14).

L’État partie devrait intensifier ses efforts en matière d’indemnisation, de réparations et de réadaptation afin d’accorder réparation aux victimes, de leur assurer une indemnisation équitable et adéquate et de leur donner accès aux moyens nécessaires à leur réadaptation la plus complète possible. L’État partie devrait mettre sur pied un programme spécifique d’assistance aux victimes de torture et de mauvais traitements. En outre, dans son prochain rapport périodique, il devrait fournir des renseignements sur les programmes de réparation, notamment le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation offerts aux victimes de torture et de mauvais traitements, et indiquer si des ressources suffisantes ont été allouées afin d’assurer le bon fonctionnement de ces programmes.

Détenus soumis à un régime spécial de sécurité

18.Le Comité est préoccupé par la situation des détenus dits «de la catégorie 4», qui peuvent être placés en cellule ou quartier de haute sécurité et dont les droits sont fortement restreints, ce qui les met en situation d’isolement extrême et les prive de tout contact humain. En outre, le Comité note avec inquiétude que, selon des informations dont il dispose, ni la commission d’admission de l’établissement pénitentiaire concerné, ni la commission spéciale nommée par le Directeur national de l’administration pénitentiaire ne prennent de décisions officielles et que les détenus «de la catégorie 4» ne peuvent pas former de recours devant une autorité supérieure ou un tribunal quels qu’ils soient (art. 2, 13 et 16).

L’État partie devrait revoir et affiner le système selon lequel certains détenus sont rangés dans la catégorie 4 afin de veiller à ce que ne figurent et ne soient maintenus dans cette catégorie que les détenus pour lesquels ce statut se justifie et revoir sans délai sa politique actuelle pour ce qui est de l’application de moyens de contrainte pour les détenus soumis à ce régime. En outre, l’État partie devrait établir une procédure de recours appropriée contre le régime spécial de sécurité ainsi que des mécanismes adéquats de réexamen de la décision d’imposer ce régime et de la durée de son application.

Les Roms

19.Le Comité est profondément préoccupé par des informations selon lesquelles le nombre de Roms dans les prisons serait anormalement élevé et les membres de cette minorité feraient l’objet de mauvais traitements et de discrimination de la part des responsables de l’application des lois, en particulier de la police (art. 11 et 16).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour lutter contre la discrimination et les mauvais traitements dont sont victimes les Roms de la part des responsables de l’application des lois, en particulier de la police, notamment en veillant à la stricte application de la législation et des règlements pertinents prévoyant les sanctions à infliger, la formation adéquate à dispenser et les instructions à donner aux organes de répression et en sensibilisant les membres de l’appareil judiciaire au problème. En outre, l’État partie devrait accorder un appui plus important au programme d’aide financière à la formation de fonctionnaires de police d’origine rom et de subvention à l’association des fonctionnaires de police roms.

Minorités nationales et non-ressortissants

20.Le Comité note avec préoccupation que, d’après certaines informations, les personnes appartenant à des minorités nationales et les non-ressortissants sont victimes de mauvais traitements et de discrimination de la part des responsables de l’application des lois, en particulier des policiers (art. 11 et 16).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour lutter contre les mauvais traitements et la discrimination dont les personnes appartenant à des minorités nationales et les non-ressortissants sont victimes de la part des responsables de l’application des lois.

Traite des personnes

21.Le Comité est préoccupé par le fait que, selon des informations persistantes, des femmes et des enfants continuent d’être victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’autres formes d’exploitation. Il regrette le manque de renseignements sur l’assistance fournie aux victimes de la traite et sur la formation dispensée aux agents de la force publique et à d’autres groupes concernés (art. 2, 10 et 16).

L’État partie devrait continuer à prendre des mesures efficaces afin de poursuivre et de punir les responsables de la traite des personnes, notamment en appliquant strictement la législation pertinente, en menant des campagnes de sensibilisation au problème et en veillant à ce que cette question soit abordée lors de la formation des agents de la force publique et d’autres groupes concernés.

22.Le Comité prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des statistiques détaillées ventilées par infraction, appartenance ethnique, âge et sexe sur les plaintes portant sur des actes de torture et des mauvais traitements imputés à des responsables de l’application des lois ainsi que sur les enquêtes, poursuites et sanctions pénales ou disciplinaires correspondantes. Des renseignements sont également demandés sur les indemnisations et l’aide à la réadaptation offertes aux victimes.

23.L’État partie est encouragé à diffuser largement les rapports présentés par la Hongrie au Comité, ainsi que les présentes conclusions et recommandations, dans les langues appropriées, par le biais des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

24.Le Comité prie l’État partie de lui fournir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées ci-dessus aux paragraphes 7, 9, 12 et 17.

25.L’État partie est invité à soumettre ses cinquième et sixième rapports périodiques, qui seront considérés comme son sixième rapport périodique, d’ici au 31 décembre 2010.

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