NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/HUN/CO/4/Add.16 décembre 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Commentaire du Gouvernement hongrois* au sujet des conclusions et recommandations du Comité contre la torture (CAT/C/HUN/CO/4/)

[15 novembre 2007]

Recommandation 7

1.Les articles 126 à 128 de la loi no 19 de 1998 sur la procédure pénale régissent la garde à vue. La durée maximale de la garde à vue est de soixante‑douze heures (art. 126, par. 3, de la loi). Dans ce délai, le procureur détermine si les conditions sont réunies pour demander la mise en détention. Dans ce même délai, l’autorité judiciaire statue sur la demande de mise en détention. Si l’autorité judiciaire n’ordonne pas la mise en détention, l’intéressé est immédiatement remis en liberté, même s’il ne s’est pas écoulé soixante‑douze heures (art. 126, par. 3).

2.Conformément au paragraphe 1 de l’article premier de la loi no 107 de 1995 sur l’organisation pénitentiaire, l’administration pénitentiaire est un service armé de maintien de l’ordre, qui est chargé de l’exécution des peines et des mesures d’emprisonnement, des mesures coercitives appliquées dans le cadre de poursuites pénales et des emprisonnements pour contravention ordonnés à la place de la peine d’amende. Étant donné que la loi sur la procédure pénale place la garde à vue dans les mesures de coercition, en théorie elle peut également être exécutée dans un établissement pénitentiaire, mais dans la pratique ce n’est jamais le cas.

3.Le décret no 19/1995 (XII.13) BM sur le régime dans les cellules de la police a été émis en application du décret-loi no 11 de 1979 sur l’exécution des peines et des mesures pénales. Conformément au paragraphe 1 de son article premier, les dispositions du décret visent les personnes placées en garde à vue suite à une infraction pénale ou à une contravention ou pour des raisons de sécurité publique, les détenus avant jugement, les condamnés ainsi que toute personne retenue dans une cellule de la police suite à une contravention.

4.Les modalités de la détention avant jugement sont régies par l’article 135 de la loi sur la procédure pénale. Conformément à cet article, en règle générale le prévenu est placé dans un établissement pénitentiaire; toutefois, le procureur peut, pour les besoins de l’enquête, ordonner que le suspect soit gardé dans une cellule de la police − pour une durée de trente jours au maximum. À l’expiration de ce délai, sur demande du procureur, l’autorité judiciaire peut ordonner le maintien dans les locaux de la police pour une durée maximale de trente jours. La détention avant jugement dans une cellule de la police est donc possible mais pour une durée de soixante jours au maximum.

5.La durée de la détention avant jugement est régie par les articles 131 et 132 de la loi sur la procédure pénale. Si elle est ordonnée avant la mise en accusation, la détention peut durer jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à l’issue de la phase de la mise en état mais ne peut jamais excéder un mois. Le juge d’instruction peut la prolonger de trois mois en trois mois mais la durée totale ne peut pas dépasser une année à compter de la date à laquelle la détention a été ordonnée. Ensuite, le tribunal régional siégeant à juge unique peut la renouveler tous les deux mois.

6.Les statistiques des dernières années montrent que dans environ trois quarts des cas, la détention avant jugement prend fin dans les quatre mois suivant la date à laquelle elle a été ordonnée. Compte tenu de ce fait, la loi prévoit qu’à l’issue d’un délai d’un mois, le juge d’instruction peut renouveler la détention de trois mois en trois mois.

7.Le paragraphe 2 de l’article 176 de la loi sur la procédure pénale dispose que l’instruction peut durer deux années au maximum à compter de la date de l’interrogatoire du suspect. C’est la période maximale de détention avant la mise en accusation.

8.Si la détention avant jugement est ordonnée ou confirmée par la juridiction du premier degré après la mise en accusation, l’intéressé peut rester détenu jusqu’à ce que le jugement soit rendu. Si la détention est ordonnée ou confirmée par la juridiction du deuxième degré, elle peut durer jusqu’à la fin de la procédure en appel. Il en va de même si la juridiction du troisième degré confirme ou ordonne la détention: l’intéressé reste détenu jusqu’à ce que cette juridiction se soit prononcée; toutefois dans chaque cas la durée ne peut être supérieure au temps d’emprisonnement imposé en vertu de la décision non encore finale.

9.Si le jugement rendu par la juridiction du premier ou du deuxième degré est annulé ou si l’affaire est renvoyée devant la juridiction du premier ou du deuxième degré, la détention avant jugement ordonnée ou confirmée par la juridiction du deuxième ou du troisième degré peut se poursuivre jusqu’à ce que la juridiction à laquelle l’affaire a été renvoyée se soit prononcée.

10.La loi sur la procédure pénale dispose que la justification du placement en détention avant jugement doit être réexaminée périodiquement pendant la phase du procès. Ainsi, si la période de détention avant jugement ordonnée ou confirmée après la mise en accusation dépasse six mois et que la juridiction du premier degré n’a pas rendu de jugement dans ce délai, celle-ci est tenue de contrôler la justification du placement en détention; si la détention avant jugement dure plus d’une année, le contrôle est effectué par la juridiction du second degré. Dans ce cas, cette juridiction, ou le cas échéant la juridiction du troisième degré, réexamine la situation tous les six mois.

11.La durée de la détention avant jugement ne peut dépasser trois ans au total, à moins que la détention n’ait été ordonnée ou confirmée après que le jugement a été rendu, qu’une action soit en cours en troisième instance ou que l’affaire ait été renvoyée devant une autre juridiction. C’est la durée maximale pendant laquelle l’intéressé peut légalement être laissé dans l’incertitude au sujet de son sort. Une plus grande diligence est donc exigée de l’autorité chargée de l’enquête, du procureur et du tribunal, conformément au paragraphe 1 de l’article 136 de la loi sur la procédure pénale, qui dispose que ceux-ci doivent tout mettre en œuvre pour que la détention avant jugement dure le moins longtemps possible. Si l’intéressé se trouve en détention avant jugement, l’affaire doit être traitée en priorité.

12.En ce qui concerne la séparation des mineurs et des adultes pendant la détention avant jugement, il faut savoir que la loi sur l’exécution des peines et des mesures pénales dispose au paragraphe 2 de son article 119 que les mineurs détenus avant jugement doivent être maintenus séparément des adultes.

Recommandation 9

13.Quand le Comité contre la torture a examiné le rapport, en novembre 2006, l’immigration était encore régie par la loi no 39 de 2001 sur l’entrée et le séjour des étrangers. Étant donné que l’harmonisation des règles relatives à l’entrée et au séjour des nationaux des États membres de l’espace économique européen avec les dispositions spéciales du droit communautaire était une condition à l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne et que de nouvelles tendances sont apparues dans le domaine de la migration internationale depuis l’adoption de la loi susmentionnée, et compte tenu de l’expérience acquise de son application, la réglementation relative à l’immigration a dû être révisée. En décembre 2006, l’Assemblée nationale a adopté deux nouvelles lois qui sont venues remplacer la loi sur l’entrée et le séjour des étrangers et sont entrées en vigueur le 1er juillet 2007: la loi no 1 de 2007 sur l’admission sur le territoire et le droit de résidence des personnes bénéficiant du droit de circuler librement et de résider dans le pays et la loi no 2 de 2007 sur l’admission sur le territoire et le droit de résidence des ressortissants de pays tiers. Conformément aux règles de l’Union européenne, ces textes prévoient l’application de règles différentes pour les deux catégories de personnes. Certaines dispositions n’entreront en vigueur qu’une fois que la Hongrie aura rejoint l’espace Schengen. La loi sur l’admission sur le territoire et le droit de résidence des ressortissants de pays tiers contient plusieurs dispositions nouvelles qui sont conformes aux recommandations du Comité et des tribunaux. Contrairement à l’ancienne, la nouvelle loi ne régit pas la détention sous un titre distinct; les règles qui s’y rapportent sont énoncées dans les dispositions relatives à l’ordre public (atteinte à la législation sur l’immigration, rétention aux fins d’expulsion, plainte, prolongation de la détention sur ordre d’un tribunal) et dans les dispositions courantes relatives aux procédures judiciaires.

14.En ce qui concerne les motifs de la détention pour atteinte à la législation sur l’immigration, la loi n’autorise plus la détention d’un étranger frappé d’une mesure d’expulsion qui a commis une infraction pénale ou une contravention, en attendant son départ du pays. La raison est que lorsqu’il y a des motifs sérieux de soupçonner qu’une personne a commis une infraction pénale, c’est aux autorités chargées des poursuites qu’il appartient de déterminer s’il y a lieu de prendre une mesure restrictive de liberté, et que la commission d’une contravention n’est pas suffisante pour justifier la détention dans le cadre de l’immigration. Pour ces mêmes raisons, la nouvelle réglementation ne définit pas de motif entraînant obligatoirement la détention dans le cadre de l’immigration: l’ancienne loi énonçait les fondements du déclenchement de l’action pénale; ce sont donc les autorités chargées des poursuites qui sont compétentes pour déterminer s’il y a lieu de prendre une mesure restrictive de liberté dans un cas donné; si la restriction de liberté est décidée, elle s’inscrit non pas dans le cadre du contrôle de l’immigration mais dans le cadre d’une procédure pénale. Cette réglementation offre de meilleures garanties et n’autorise la détention de ressortissants de pays tiers qu’en dernier recours.

15.Le placement en détention en vertu de la législation sur l’immigration fait suite à un ordre officiel et est exécuté dès la notification. Alors que l’ancienne législation autorisait une détention de cinq jours, la réglementation en vigueur depuis juillet fixe une durée maximale de soixante‑douze heures. Cette disposition se fonde sur le paragraphe 2 de l’article 14 de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil COM(2005)391 qui dispose que «les décisions de placement en garde temporaire sont prises par les autorités judiciaires. En cas d’urgence, elles peuvent être prises par les autorités administratives, auquel cas la décision de placement en garde temporaire est confirmée par les autorités judiciaires dans un délai de soixante‑douze heures» suivant l’émission de l’ordre de détention. Contrairement à l’ancienne loi, qui prévoyait la possibilité de prolonger la détention pour une période de six mois au maximum, les nouvelles dispositions ne permettent le renouvellement de la détention que par le tribunal dans le ressort duquel est situé le centre de détention, et pour une période de trente jours au maximum jusqu’au départ de l’intéressé. Cette modification rend la législation conforme au paragraphe 3 de l’article 14 de la proposition de directive COM(2005)391, aux termes de laquelle «les décisions de placement en garde temporaire font l’objet d’un contrôle par les autorités judiciaires au moins une fois par mois». La détention ordonnée pour infraction à la législation sur l’immigration doit prendre fin aussitôt que les conditions nécessaires pour procéder à l’expulsion sont réunies, lorsqu’il devient manifeste que l’expulsion ne peut être exécutée ou lorsque six mois se sont écoulés à compter de la date d’émission de l’ordre. Par rapport à l’ancienne loi sur l’entrée et le séjour des étrangers, la durée maximale de détention temporaire a été réduite d’une année à six mois, ce qui est conforme au paragraphe 4 de l’article 14 de la proposition de directive COM(2005)391 selon lequel la détention temporaire ne doit pas durer plus de six mois.

16.La durée de la détention avant expulsion doit être imputée sur la durée maximale de la détention pour atteinte à la législation sur l’immigration. S’il est mis fin à la détention parce qu’il est devenu manifeste que l’expulsion ne peut être exécutée ou parce que six mois se sont déjà écoulés mais qu’il n’est toujours pas possible de procéder à l’expulsion, l’autorité chargée du contrôle de l’immigration qui a ordonné la détention désigne un lieu où l’intéressé devra obligatoirement être placé. La loi sur l’admission sur le territoire et le droit de résidence des ressortissants de pays tiers régit également la détention aux fins d’expulsion: l’autorité d’immigration peut ordonner la détention de l’intéressé avant son expulsion afin de garantir que les procédures d’immigration en cours puissent être menées à bien si son identité ou les fondements juridiques de son séjour n’ont pas été établis de façon concluante. Le placement en détention aux fins d’expulsion fait suite à un ordre officiel et doit être exécuté dès la notification. La durée maximale est de soixante‑douze heures, avec possibilité de prolongation par la juridiction compétente jusqu’à ce que l’identité et les fondements juridiques du séjour de l’intéressé soient établis de façon concluante, ou pour une période de trente jours au maximum.

17.Il doit être mis fin immédiatement à la détention quand les raisons qui l’ont motivée cessent d’exister. «Dans les procédures de ce type, les tribunaux doivent être chargés d’exercer une fonction de contrôle plus efficace qu’à l’heure actuelle.». La loi sur l’admission sur le territoire et le droit de résidence des ressortissants de pays tiers a introduit une procédure de plainte. Un ressortissant d’un pays tiers frappé d’un ordre de détention pour atteinte à la législation sur l’immigration ou de détention aux fins d’expulsion (ci-après réunies sous le terme de «détention») peut déposer une plainte − à titre de recours face à une violation de la loi − dans les soixante‑douze heures suivant la date de l’ordre, dans le cas où l’autorité d’immigration a manqué à ses obligations telles qu’énoncées aux articles 60 et 61 (obligation de donner des informations et de procéder à la détention conformément aux conditions définies par la loi). La plainte est examinée par le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de détention. Suivant sa décision, la détention prend fin immédiatement ou le manquement de l’autorité est réparé par l’application de la mesure omise. Lorsque la plainte porte sur une violation de la loi, l’autorité judiciaire doit se prononcer immédiatement ou au moment de la prolongation de la détention au‑delà du délai de soixante‑douze heures; si la plainte porte sur un manquement aux obligations visées aux articles 60 et 61, elle doit se prononcer dans un délai de huit jours.

18.L’autorité d’immigration a vingt‑quatre heures à partir de l’émission de l’ordre de détention pour demander au tribunal local la prolongation de la détention au-delà du délai de soixante‑douze heures. Elle est tenue de motiver sa requête.

19.Le tribunal peut prolonger la détention pour une durée maximale de trente jours à la fois. L’autorité d’immigration peut demander une prolongation supplémentaire de trente jours au tribunal, qui doit recevoir la requête dans les huit jours ouvrés précédant la date limite de la détention. Ainsi, alors que l’ancienne réglementation permettait que la détention soit ordonnée pour six mois avec un contrôle judiciaire mensuel, désormais le tribunal ordonne la détention pour une période de trente jours au maximum, qui peut être prolongée lorsque cela est justifié. La durée maximale de la détention pour atteinte à la législation sur l’immigration est de six mois − alors qu’auparavant elle était d’une année − sur lesquels est imputée la durée de la détention aux fins d’expulsion.

20.À quelques exceptions près, les dispositions courantes relatives aux procédures judiciaires sont restées inchangées dans la loi sur l’admission sur le territoire et le droit de résidence des ressortissants de pays tiers. Le tribunal siège à juge unique quand il statue sur une plainte ou sur une demande de prolongation de la détention et sa décision prend la forme d’une ordonnance. Lorsqu’une plainte ou une demande de prolongation a été rejetée par le tribunal, il n’est pas possible de présenter une autre requête ou demande fondée sur les mêmes motifs. À l’audience, l’intéressé bénéficie de l’assistance d’un représentant légal. S’il ne comprend pas le hongrois et n’est pas en mesure d’engager lui-même un défenseur, le tribunal désigne un représentant ad litem.

21.Les règles qui régissent l’audition du détenu ont toutefois été modifiées. Si la période de soixante‑douze heures est prolongée par le tribunal, le détenu doit obligatoirement être entendu en personne; s’il s’agit d’une plainte ou d’une nouvelle prolongation, le détenu peut demander à être entendu en personne. L’audition peut avoir lieu sur le lieu de détention et en l’absence du représentant légal de l’intéressé. Le tribunal peut renoncer à l’audition si l’intéressé n’est pas en mesure de se présenter parce qu’il est hospitalisé ou si la plainte ou la demande émane d’une personne qui n’a pas qualité pour faire la demande. Lors de l’audition, l’intéressé et l’autorité d’immigration présentent les preuves par écrit ou oralement. Les personnes présentes ont la possibilité d’examiner les preuves. Si l’intéressé ou l’autorité d’immigration qui a formulé la demande sont absents à l’audition, le tribunal présente les observations écrites qu’ils auront fait parvenir à l’avance.

22.La décision du tribunal est communiquée à l’intéressé et à l’autorité d’immigration, ainsi qu’au représentant légal ou au représentant ad litem, le cas échéant. Elle doit être rendue et notifiée sans délai, et n’est pas susceptible de recours. La procédure judiciaire est gratuite.

23.Parallèlement à la modification de la réglementation en matière d’immigration, la législation relative aux personnes nécessitant une protection internationale a également été modifiée. La loi no 80 de 2007 qui remplace la loi no 139 de 1997 vise à moderniser la procédure d’asile sur la base de l’expérience acquise de l’application de la loi et à harmoniser la réglementation avec les directives de l’Union européenne et d’autres instruments juridiques. La loi no 80 de 2007 a été adoptée par l’Assemblée nationale le 25 juin 2007 et entrera en vigueur le 1er janvier 2008. Elle modifie la procédure d’asile actuelle, qui comprend une phase d’examen préliminaire et une phase de décision sur le fond. La première phase consiste à déterminer les demandes pour lesquelles les procédures de renvoi et de prise en charge prévues dans le Règlement de Dublin II doivent être engagées ou qui sont irrecevables pour les exclure de la seconde phase, afin de permettre aux autorités chargées des demandes d’asile de se concentrer sur l’examen au fond des demandes. Les demandes de statut de réfugié déposées lors de la procédure d’immigration sont régies par l’article 55 de la nouvelle loi: si l’autorité responsable de l’asile transmet la demande pour qu’elle soit examinée sur le fond et que le requérant se trouve en détention pour infraction à la législation sur l’immigration, sur demande de l’autorité chargée des demandes d’asile l’autorité d’immigration met fin à la détention. Le Gouvernement élabore actuellement le règlement d’application de cette disposition, comme le prévoit la loi.

24.Les nouvelles règles seront applicables à partir du 1er janvier 2008, et jusqu’à cette date la loi de 1997 restera en vigueur. Pour l’élaboration du règlement d’application, une attention particulière est apportée aux recommandations du Comité contre la torture.

Recommandation 12

25.Il convient de noter que, conformément au paragraphe 2 de l’article 54 de la Constitution, nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. La plus haute protection est donc assurée pour les droits qui relèvent du domaine de compétence du Comité contre la torture. Outre le droit de ne pas être soumis à la torture, la Constitution garantit, au paragraphe 1 de son article 59, un autre droit fondamental: le droit à la protection des données personnelles. Le paragraphe 2 de la loi no 63 de 1992, qui régit cette question, définit les données relatives à l’origine raciale et à l’appartenance à une minorité nationale ou ethnique comme des données spéciales. Cela signifie que, conformément à la loi en vigueur, les données de ce type ne peuvent être traitées qu’avec le consentement écrit de l’intéressé, ou si l’utilisation des données est fondée sur une convention internationale, ou est prescrite par une loi dans le but d’assurer l’exercice d’un droit fondamental garanti par la Constitution, ou dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la prévention de la criminalité ou d’une procédure pénale. Selon le paragraphe 1 de l’article 9, qui régit le transfert de données personnelles à un État étranger, pour que des données personnelles (notamment les données spéciales) puissent être transmises à un gestionnaire de données dans un pays tiers − quels que soient la personne et le mode de transfert des données − il faut:

a)Que l’intéressé ait donné son accord exprès; ou

b)Que le transfert soit autorisé par la loi et qu’un niveau de protection adéquat soit assuré dans le pays tiers en ce qui concerne l’utilisation et le traitement des données personnelles transmises.

Recommandation 17

26.À l’alinéa a du paragraphe 4 de ses conclusions et recommandations, il est indiqué que le Comité contre la torture se félicite de l’adoption par l’Assemblée nationale de la loi no 135 de 2005 sur l’aide aux victimes de violations et sur la réparation des préjudices qui en découlent par l’État, mais il regrette l’absence de programme visant spécifiquement à apporter une indemnisation et une assistance aux victimes de torture. Il convient de noter qu’en application de la loi no 135, toute victime d’un acte commis sur le territoire de la République de Hongrie et toute personne physique ayant subi un préjudice − tel que des lésions corporelles ou psychologiques, un choc émotionnel ou d’autres dommages particuliers − qui est la conséquence directe d’une infraction, est considérée comme une victime. Conformément à la loi, les victimes ont droit à des formes d’aide particulières. Étant donné que quiconque ayant subi un préjudice est considéré par la loi comme une victime, l’assistance apportée dépend uniquement de l’existence d’une infraction et aucune autre circonstance (telle que l’âge de la victime) n’entre en ligne de compte. Le législateur hongrois est parti du principe que l’aide aux victimes devait être fondée sur les conséquences de chaque acte pour chaque victime; c’est pourquoi les personnes qui s’adressent aux services d’aide aux victimes reçoivent une aide personnalisée correspondant aux besoins spécifiques résultant de l’infraction. La loi garantit que les victimes reçoivent la forme d’aide dont elles ont besoin. En plus d’une indemnisation financière, l’État offre aux victimes une aide juridique et administrative ainsi que des programmes de réadaptation.

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