NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/SMR/210 janvier 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Deuxième rapport périodique

Saint ‑Marin*

[31 octobre 2006]

TABLE DES MATIÈRES

Page

I.TERRITOIRE ET POPULATION4

II.CADRE INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE5

ANALYSE12

PARTIE I12

Article premier12

PARTIE II12

Article 212

Article 314

Article 415

Article 515

PARTIE III15

Article 615

Article 716

Article 817

Article 918

Article 1020

Article 1120

Article 1221

Article 1322

Article 1422

Article 1526

Article 1626

Article 1727

Articles 18 et 1928

Article 2029

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Page

Article 2129

Article 2230

Article 2331

Article 2432

Article 2534

Articles 26 et 2734

Annexes35

I. TERRITOIRE ET POPULATION

1.La République de Saint‑Marin est située en Italie, entre les provinces de Rimini (Émilie‑Romagne) et de Pesaro‑Urbino (Marches). Son territoire de 61,19 km2 s’étend sur les flancs du Mont Titano à l’intérieur d’un périmètre de 39,03 km.

2.Au mois de juin 2006, Saint‑Marin comptait 30 164 habitants. La densité de la population est d’environ 493 habitants au km2. Plus de 4 500 personnes sont des ressortissants étrangers, notamment des Italiens. Plus de 12 000 citoyens saint‑marinais résident à l’étranger; les communautés les plus importantes se trouvent dans les régions du nord des États‑Unis, en France, en Argentine et, bien sûr, en Italie.

3.La majorité de la population est de religion catholique romaine.

4.Le taux d’alphabétisation était de 97 % dans l’enseignement secondaire et de 58 % dans l’enseignement supérieur en 2005‑2006. À Saint‑Marin, la scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. Les jeunes générations font généralement des études longues.

5.L’espérance de vie de la population de Saint‑Marin est très élevée: 78,57 ans pour les hommes et 84,95 ans pour les femmes. Le taux de natalité est de 10,6 naissances pour 1 000 et le taux de mortalité de 6,9 ‰ (pour 2000‑2004).

6.Le nombre des ménages est de 12 664 et le nombre moyen de personnes par ménage est de 2,37 (données de 2005).

7.Le taux de nuptialité est de 0,70 % (données de 2000‑2004). En 2005, 223 mariages ont été célébrés, dont 95 mariages catholiques, 123 mariages civils et les 5 restants selon d’autres rites.

8.Le taux d’emploi intérieur s’élève à 70,99 % et le taux de chômage total à 3,57 % (données de 2005).

9.En 2004, les dépenses de santé par habitant étaient de 1 882,83 euros, tandis que les dépenses par élève fréquentant un établissement d’enseignement à Saint‑Marin atteignaient 8 815,64 euros.

II. CADRE INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE

10.L’ordre constitutionnel de la République de Saint‑Marin est présenté dans la loi no 59 du 8 juillet 1974 (Déclaration sur les droits des citoyens et les principes fondamentaux de l’ordre constitutionnel de Saint‑Marin, ci‑après appelée la «Déclaration»), modifiée par la loi no 95 du 19 septembre 2000 (portant modification de l’article 4 de la loi no 59 du 8 juillet 1974) et la loi no 36 du 26 février 2002 (portant révision de la loi no 59 du 8 juillet 1974).

11.La Déclaration ne peut être modifiée que par une loi approuvée par le Grand Conseil (Parlement) à la majorité des deux tiers, ou à la majorité absolue, sous réserve de confirmation par référendum dans les 90 jours suivant l’adoption de ladite loi. La Déclaration a valeur de charte constitutionnelle, autrement dit c’est la loi suprême qui établit le cadre institutionnel du pays et énonce les droits civils, politiques et sociaux fondamentaux reconnus par la République de Saint‑Marin.

12.L’ensemble du système juridique de Saint‑Marin doit donc être conforme à ces principes et tout manquement susceptible de faire l’objet d’un recours auprès du Collège des garants pour inconstitutionnalité, créé par la loi no 36 du 26 février 2002 (portant révision de la loi no 59 du 8 juillet 1974, Déclaration sur les droits des citoyens et les principes fondamentaux de l’ordre constitutionnel de Saint‑Marin), puis régi par la loi no 55 du 25 avril 2003, adoptée à la majorité qualifiée. Le fonctionnement du Collège est décrit plus loin dans le présent rapport.

13.L’article 2 de la Déclaration dispose que la souveraineté de la République appartient au peuple, consacrant ainsi le rôle fondamental de la participation active des citoyens à la vie du pays. Cette participation active s’exprime à travers le corps électoral, défini par la loi no 6 du 31 janvier 1996, constitué de tous les citoyens saint‑marinais majeurs et non atteints d’incapacité temporaire ou permanente. Les électeurs élisent les membres du Grand Conseil (Parlement), décrit en détail dans une autre section du présent rapport, ont le devoir de donner leur opinion en cas de référendum et le droit de déposer des propositions de loi.

14.Afin de réglementer le fonctionnement de la démocratie directe, la loi no 101 du 28 novembre 1994 a introduit l’institution du référendum sous trois formes.

15.Le processus référendaire aux fins de l’abrogation totale ou partielle de lois, décrets ou règlements, y compris les normes coutumières ayant force de loi (referendum abrogativo), ne peut être utilisé pour supprimer des organes, organismes ou pouvoirs essentiels de l’État, ni des droits ou principes fondamentaux. Il ne peut pas non plus porter sur les questions fiscales ou budgétaires, l’amnistie ou la remise de peine ni sur la ratification de conventions ou traités internationaux.

16.Les électeurs peuvent proposer des directives et des principes en vertu desquels une loi régit la question faisant l’objet du référendum (referendum propositivo o di indirizzo). Indépendamment des interdictions concernant les questions qui limitent le droit de vote, la liberté de mouvement et d’établissement, la violation des droits de l’homme et l’introduction de principes contraires à ceux de la Déclaration, ce type de référendum peut être proposé pour les mêmes questions que pour le référendum d’abrogation.

17.Une autre forme de référendum permet aux électeurs de repousser une disposition promulguée mais non encore en vigueur (referendum confermativo). Ce type de référendum ne s’applique qu’aux lois régissant les pouvoirs fondamentaux de l’État. Si ce référendum est invoqué par le Parlement (autrement dit prévu expressément par un article d’une loi soumise à référendum et organisé à la demande d’au moins 31 membres du Parlement), il peut s’appliquer à toute question à l’exception des questions fiscales et financières, de l’amnistie et de la remise de peine.

18.Dans tous les cas, la demande de référendum doit être présentée par un nombre de citoyens représentant 1,5 % du corps électoral, rédigée en termes précis, clairs et sans ambiguïté et soumise par le comité de campagne au capitaine‑régent.

19.Le Collège des garants décide ensuite, en audience publique et en présence éventuellement du comité d’opposition, si la demande est acceptable et recevable. Une demande est approuvée si elle obtient la majorité des suffrages exprimés et au moins 32 % des voix des électeurs inscrits.

20.En vertu de la loi no 101 du 28 novembre 1994, les citoyens peuvent également présenter au Grand Conseil des propositions de loi rédigées en articles, accompagnées d’un rapport explicatif et indiquant les incidences financières. Les propositions de loi découlant d’une initiative populaire font l’objet de la même procédure de débat au sein du Grand Conseil que celles soumises par le Parlement.

21.De plus, en vertu de la loi no 72 du 24 mai 1995, les citoyens peuvent présenter des pétitions grâce à l’institution appelée «Istanza d’Arengo». Les pétitions, sur des questions d’intérêt public, sont soumises au vote de l’assemblée parlementaire. Si elles sont approuvées, le Congrès d’État (organe exécutif) est tenu de s’y conformer afin de respecter la volonté du Parlement.

22.L’article 3 de la Déclaration décrit les attributions des trois principaux organes institutionnels lesquels, comme il est indiqué dans son dernier paragraphe, agissent dans le respect mutuel de leur indépendance et de leurs compétences.

23.En vertu de l’article 3 de la Déclaration, les capitaines‑régents, nommés par le Grand Conseil, représentent l’unité nationale et sont les garants de l’ordre constitutionnel. La Loi constitutionnelle no 185 du 16 décembre 2005 énonce les fonctions, attributions et responsabilités des capitaines‑régents en leur qualité de chefs de l’État. L’article 2 de cette loi précise les fonctions constitutionnelles, tandis que l’article 3 définit les attributions qui ne figurent pas dans la version ultérieurement modifiée de la Déclaration. Ils président le Grand Conseil, le Congrès d’État et d’autres organes, en s’appuyant sur les dispositions législatives et conformément au principe de la séparation des pouvoirs. En vertu de l’article 6 de la loi no 186/2005, approuvée par une majorité qualifiée, les capitaines‑régents promulguent les lois approuvées par le Grand Conseil et en ordonnent la publication. Toutefois, avant de promulguer un texte législatif, conformément à l’article 4 de ladite loi, s’il existe un doute quant à la conformité formelle ou matérielle du texte avec les principes de la Déclaration, les capitaines‑régents peuvent, par une requête motivée, demander un réexamen du texte par le Grand Conseil. Si celui‑ci confirme son approbation, la nouvelle législation doit être promulguée. Les capitaines‑régents peuvent aussi adopter des décrets et des règlements, en vertu de l’article 5 de la Loi constitutionnelle no 185/2005, conformément aux articles 8, 9, 11 et 13 de la loi no 186/2005 adoptée à la majorité qualifiée.

24.Le Grand Conseil, composé de 60 membres, exerce le pouvoir législatif. Il détient également la fonction politique par excellence et d’autres pouvoirs de contrôle. En vertu de son pouvoir législatif, il approuve les nouveaux projets de lois et ratifie les décrets pris par les capitaines‑régents.

25.En vertu de l’article 3 bis de la Déclaration, l’initiative législative appartient à tout membre du Conseil, aux commissions parlementaires, au Congrès d’État, aux conseils municipaux (Giunte di Castello) et aux citoyens.

26.Selon la procédure ordinaire, un projet de loi, après avoir été examiné en première lecture, est transmis à la commission parlementaire compétente, qui examine et approuve chaque article et amendement ainsi que le texte final avant de le soumettre au Grand Conseil pour examen en deuxième lecture.

27.Selon la procédure extraordinaire, le Grand Conseil peut également décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, d’examiner un projet de loi en une seule lecture en le transmettant directement à la commission parlementaire compétente. Celle‑ci, après en avoir approuvé tous les articles et amendements, soumet le projet au Grand Conseil qui l’adopte définitivement.

28.Dans une situation d’urgence, décrétée par un vote à bulletin secret des deux tiers de ses membres, le Grand Conseil peut décider, à tout stade de la procédure, d’examiner et d’approuver lui‑même un projet de loi en une seule lecture, y compris lors de la séance où il prend cette décision.

29.La fonction politique du Conseil s’exerce concrètement, entre autres, par la nomination du gouvernement et l’approbation de son programme, par le contrôle de l’activité gouvernementale à travers des propositions, questions et interpellations, et par l’approbation annuelle du budget de l’État et des ajustements ultérieurs.

30.Le Congrès d’État détient le pouvoir exécutif, qu’il exerce selon les principes de collégialité et de responsabilité. En vertu de la Déclaration, ses membres sont nommés par le Grand Conseil devant lequel ils sont politiquement responsables, à la fois individuellement et collectivement. Ces dispositions sont inscrites dans la Loi constitutionnelle no 183/2005, dont l’article 2 détermine les attributions du Congrès d’État et l’article 8 définit les responsabilités personnelles et collectives de ses membres.

31.En outre, il dirige l’administration publique conformément au principe de la séparation des pouvoirs et en application de l’article 2 b) de la Loi constitutionnelle no 183/2005 aux termes duquel:

«le Congrès d’État dirige l’action générale de l’administration en fixant ses objectifs et ses orientations et en édictant les directives générales de l’administration publique appropriées compte tenu de l’indépendance qui lui est reconnue par la loi».

32.Le chapitre V de la loi no 184/2005, approuvée à la majorité qualifiée, réglemente avec précision les rapports entre le Congrès d’État et les organes de l’administration publique; l’article 17 vi) en particulier fait spécifiquement référence à la séparation des pouvoirs et à sa mise en œuvre.

33.Conformément à l’article 3 de la Déclaration, la Loi constitutionnelle no 183/2005 dispose en outre que le Congrès d’État − compte tenu des directives du Grand Conseil − conduit la politique étrangère et l’action générale de l’administration et, dans les situations d’urgence, adopte des décrets ayant force de loi, ultérieurement soumis pour ratification au Grand Conseil.

34.Le Congrès d’État peut également adopter des décrets, sur délégation, en vertu de l’article 3 bis de la Déclaration, prendre des décisions administratives dans le cadre de la loi et approuver les règlements d’application ainsi que les budgets et bilans de l’État et des sociétés publiques.

35.Pour instaurer une réelle séparation des pouvoirs, l’article 3 de la Déclaration garantit aux organes judiciaires, créés par la Loi constitutionnelle, une totale indépendance et liberté d’appréciation dans l’exercice de leurs fonctions.

36.En vertu des principes constitutionnels mentionnés plus haut, les Lois constitutionnelles no 144 du 30 octobre 2003 et no 145 du 30 octobre 2003, approuvées à la majorité qualifiée, ont réformé le système judiciaire et introduit de nouvelles dispositions sur la nomination, les attributions et les responsabilités des juges.

37.L’article premier de la loi no 144/2003 dispose que le pouvoir judiciaire est entièrement soumis à la loi et que les juges doivent procéder à une interprétation et à une application strictes des lois en vigueur tandis que l’article premier de la loi no145/2003 reconnaît à un tribunal unique une compétence de droit commun et en matière administrative. Ce tribunal comprend deux chambres spécialisées, l’une pour les questions de droit administratif et l’autre pour celles de droit commun, cette dernière étant subdivisée en sections des affaires civiles, des affaires pénales, de la justice pour mineurs et des affaires familiales.

38.La répartition des tâches au sein du tribunal et l’organisation et le contrôle de son activité sont confiés au magistrat principal, désigné pour un mandat de cinq ans par le Conseil de la magistrature réuni en séance plénière parmi les commissaires juridiques (juges) ayant au moins dix ans d’ancienneté.

39.En vertu de l’article 2 de la loi no144/2003, la compétence de droit commun est exercée par le juge des appels suprême (Giudice di Terza Istanza), le juge des appels, le commissaire juridique, le juge conciliateur et le greffier. La compétence en matière administrative est confiée au juge administratif, au juge des appels administratifs, et au juge des appels suprême en matière civile agissant en qualité de juge des appels suprême en matière administrative. Le Procuratore del Fisco et le Pro ‑Fiscale sont des magistrats du parquet.

40.L’article 2 confère en outre des compétences particulières au juge des recours extraordinaires, et la tâche de se prononcer sur la responsabilité civile des magistrats aux juges des actions en matière de responsabilité civile.

41.Le juge des appels au civil et au pénal et le juge des appels administratifs statuent respectivement sur tout appel formé contre les décisions rendues par les commissaires juridiques en matière civile et pénale, par le juge conciliateur − mais seulement sur les jugements rendus au civil dans des affaires concernant des biens meubles d’une valeur supérieure à 12 500 euros −, et par le juge administratif.

42.Le commissaire juridique est l’organe juridictionnel de première instance, tant au civil qu’au pénal. En matière civile, il connaît des litiges de toute nature, exception faite des affaires dans lesquelles la somme des intérêts en jeu est inférieure à 25 000 euros. Il s’acquitte également de fonctions juridictionnelles bénévoles et examine les décisions prises par le juge conciliateur dans les affaires civiles portant sur des biens d’une valeur inférieure à 12 500 euros. En matière pénale, il est chargé de l’instruction et rend les décisions en première instance. Le juge administratif est l’organe juridictionnel du premier degré en matière administrative.

43.Les fonctions du juge conciliateur intervenant dans les affaires non contentieuses consistent à régler les litiges civils de toute nature et quel que soit le montant des intérêts en jeu, à l’exception de ceux liés au statut et à la capacité des personnes et de toute affaire concernant des droits non cessibles. En matière contentieuse, le juge conciliateur connaît des litiges civils portant sur des biens meubles ou immeubles dont la valeur n’excède pas 25 000 euros.

44.Le greffier du commissaire juridique assiste celui‑ci dans ses fonctions et peut se voir confier la tâche d’effectuer les enquêtes préliminaires au civil comme au pénal.

45.Au pénal, le juge des appels suprême statue sur les appels contestant la légitimité des mesures de précaution visant à la fois des personnes et des biens et a à connaître de l’exécution des peines. Au civil, il statue sur les exceptions d’incompétence et, en matière civile et administrative, fait fonction de troisième degré de juridiction.

46.En matière civile et administrative, il convient de noter que les jugements passent en force de chose jugée lorsque le délai d’appel a expiré et qu’ils satisfont à l’exigence dite de la double conformité («doppia conforme»), c’est‑à‑dire lorsqu’un jugement rendu en première instance et qui a fait l’objet d’un recours a été pleinement confirmé en deuxième instance. Dans le cas contraire, si le jugement de deuxième instance diffère de celui rendu en première instance, l’affaire n’est pas considérée comme chose jugée (res judicata) et la partie déboutée en appel, si elle n’est pas d’accord avec le jugement, peut demander une nouvelle décision en troisième instance. Dans ce cas, le juge compétent statue en dernier ressort en confirmant soit la décision de première instance soit la décision rendue en appel.

47.Le juge des recours extraordinaires connaît des conflits entre les juridictions civiles, pénales et administratives, statue sur les recours en réexamen de jugements rendus au pénal, ainsi que sur des recours comme les recours en nullité (querela nullitatis) et les demandes de réparation intégrale (restitutio in integrum) dont peuvent faire l’objet les jugements définitifs rendus au civil.

48.Dans le système actuel, le Procuratore del Fisco et le Pro ‑Fiscale exercent l’action publique en matière pénale. Il convient de noter toutefois que leur mode de désignation et leurs fonctions font l’objet d’un réexamen à l’occasion de la réforme du Code de procédure pénale, qui envisage d’en faire de véritables magistrats du ministère public dans un système de type accusatoire.

49.En vertu de l’article 3 de la loi no 145 du 30 octobre 2003, les juges des appels suprêmes et les juges des recours extraordinaires sont nommés par le Conseil de la magistrature (organe représentant et garantissant l’ordre judiciaire), en séance plénière, à la majorité des deux tiers. Ils sont choisis parmi des juristes de renom répondant aux critères minimums fixés pour le recrutement des magistrats d’appel. Avant d’être nommés, les juges des appels qui remplissent les conditions requises passent un examen écrit et un entretien oral; les personnes sélectionnées sont choisies parmi les magistrats ayant au moins déjà exercé des fonctions de juges d’appel, parmi les professeurs de droit titulaires, âgés de 45 ans au moins ou parmi les commissaires juridiques ou les juges administratifs de première instance ayant au moins dix ans d’expérience.

50.Les commissaires juridiques et les juges administratifs de première instance sont choisis parmi les magistrats ou les professeurs de droit titulaires, parmi les professeurs de droit qui ont été recrutés par concours par une université, ou parmi les avocats ayant au moins six ans d’expérience ou les juges conciliateurs et les greffiers ayant au moins quatre ans d’expérience.

51.Le Procuratore del Fisco et le Pro ‑Fiscale sont sélectionnés par un concours ouvert aux avocats âgés de 30 ans au moins, aux professeurs de droit titulaires et aux professeurs de droit recrutés par concours par une université.

52.Les juges conciliateurs sont sélectionnés par un concours ouvert aux avocats inscrits au barreau depuis au moins quatre ans.

53.Les greffiers sont sélectionnés par un concours ouvert aux titulaires d’une licence en droit. Après deux années d’exercice, un greffier peut être nommé Procuratore del Fisco, Pro ‑Fiscale ou juge conciliateur.

54.En vertu de l’article 4 de la loi no145/2003, les juges des appels suprêmes, les juges des recours extraordinaires et les juges chargés des actions en responsabilité civile sont nommés par le Conseil de la magistrature réuni en séance plénière pour un mandat de cinq ans, renouvelable. Les juges des appels, les commissaires juridiques, les juges administratifs de première instance, les juges conciliateurs et les greffiers sont soumis à une période d’essai de trois ans, à l’issue de laquelle le Conseil de la magistrature, à la lumière des compétences qu’ils ont acquises, décide de confirmer ou non leur nomination à titre permanent.

55.En vertu de l’article 4 de la loi no144/2003, le juge chargé des recours extraordinaires spécialiste de la question sur laquelle portent la procédure et les demandes afférentes, se prononce sur l’abstention et la récusation des juges du premier degré, des juges des appels et des juges des appels suprêmes; en vertu de l’article 5 de la même loi, le Collège des garants qui veille à la constitutionnalité des lois statue sur l’abstention et la récusation des juges chargés des recours extraordinaires et des juges chargés des actions en responsabilité civile.

56.En outre, l’article 7 de la loi no36 du 26 février 2002 (révision de la loi no59 du 8 juillet 1974) a institué un collège des garants qui contrôle la constitutionnalité des lois. Ce collège se prononce sur la validité des référendums, comme on l’a vu plus haut et, en cas de conflit entre les organes constitutionnels, sur le «conseil de régence», et s’assure de la constitutionnalité des lois.

57.L’examen de constitutionnalité des lois peut être demandé par 20 membres du Parlement au moins, le Congrès d’État, cinq conseils municipaux ou un nombre d’électeurs représentant au moins 1,5 % du corps électoral selon la dernière révision annuelle des listes électorales. Dans le cadre de procédures judiciaires en cours, l’examen de constitutionnalité peut être demandé par les parties, par le Procuratore del Fisco ou d’office par le juge au moyen d’une ordonnance spéciale. Selon la loi no 55 du 25 avril 2003, toute décision de recevabilité ou de rejet rendue par le Collège des garants doit être immédiatement notifiée aux requérants et aux parties intéressées et transmise aux capitaines‑régents, qui en informent immédiatement le Grand Conseil.

58.Sans préjudice de la validité immédiate du jugement pour les parties, la décision d’inconstitutionnalité entre en vigueur après un délai de six mois. Entre‑temps, le Grand Conseil peut adopter une nouvelle loi conforme à la décision en question.

ANALYSE

PARTIE I

Article premier

Paragraphe 1

59.L’article 2 de la Déclaration affirme que «la souveraineté de la République appartient au peuple, qui l’exerce sous les formes légales de la démocratie représentative» et à l’aide des autres institutions de la démocratie directe. Par ce principe constitutionnel, le législateur saint‑marinais a attribué au corps électoral un rôle primordial. Les électeurs ont le droit et le devoir de participer directement au développement politique, social et économique du pays en élisant les membres du Grand Conseil (Parlement) et par l’intermédiaire d’autres mécanismes de la démocratie directe tels que le référendum, l’initiative législative populaire et le droit de pétition, déjà mentionnés dans la partie du rapport relative au cadre institutionnel.

Paragraphe 2

60.La République de Saint‑Marin reconnaît le droit du peuple à disposer librement de ses richesses et de ses ressources naturelles dans le respect de la législation nationale et des traités internationaux auxquels la République est partie.

Paragraphe 3

61.La République de Saint‑Marin n’est pas responsable de l’administration de territoires non autonomes ou sous tutelle.

PARTIE II

Article 2

Paragraphe 1

62.Aux termes de l’article 4 de la Déclaration, «Tous sont égaux devant la loi, sans distinction fondée sur le sexe ou la situation personnelle, économique, sociale, politique ou religieuse. Tous les citoyens ont accès aux services publics et aux postes pourvus par voie d’élection, selon les modalités prévues par la loi.».

63.Ce principe est encore renforcé par l’article premier modifié de la Déclaration, dans lequel la République de Saint‑Marin s’est engagée à reconnaître, garantir et faire respecter «les droits et les libertés fondamentales consacrés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales». Le même article dispose que «Les accords internationaux dûment signés et appliqués concernant la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés l’emportent sur la législation interne en cas de conflit avec cette dernière.».

64.La Déclaration énonce ensuite les droits et libertés fondamentales ci‑après:

Art. 5 − Caractère inviolable des droits de l’homme;

Art. 6 − Libertés civiles et politiques, en particulier liberté de la personne, liberté de résidence, d’établissement et d’expatriation, liberté de réunion et d’association, liberté de pensée, de conscience et de religion, caractère privé de toute forme de communication, liberté de l’art, de la science et de l’éducation, droit à un enseignement libre et gratuit;

Art. 7 − Droit de vote et droit d’être élu, au suffrage universel direct et secret;

Art. 8 − Droit de former, de manière démocratique, des partis politiques et des syndicats;

Art. 9 − Droit au travail et à la sécurité sociale;

Art. 10 − Droit à la propriété privée et à la liberté d’entreprise;

Art. 12 − Protection de l’institution de la famille, sur la base de l’égalité morale et juridique des conjoints;

Art. 15 − Protection juridictionnelle des droits subjectifs et des intérêts légitimes. Droit de la défense à tous les stades de la procédure judiciaire. Des peines humaines et réhabilitantes sont prononcées uniquement par des juges investis du pouvoir judiciaire par la loi et selon des règles non rétroactives. Présomption d’innocence de l’accusé jusqu’au jugement définitif.

Paragraphe 2

65.Le principe de l’égalité devant la loi et de la protection égale des droits et des libertés fondamentales reconnus par la loi est confirmé par l’article 4 précité, qui dispose que la République promeut les conditions nécessaires à la participation effective des citoyens à la vie économique et sociale du pays.

66.Tous les droits et les libertés fondamentales consacrés par la Constitution sont d’ailleurs effectivement mis en œuvre par le biais de diverses lois sectorielles, dont la légitimité constitutionnelle peut être contestée selon les modalités déjà décrites dans le cadre institutionnel.

Paragraphe 3

67.Pour garantir le respect des droits de l’homme et des droits politiques, reconnus in primis dans la Déclaration et, par voie de conséquence, dans les décrets d’application des lois, de la part des autres membres de la société et des autorités publiques, le système juridique saint‑marinais prévoit trois formes de protection.

68.Lorsqu’il est porté atteinte aux droits susmentionnés par des tierces parties, leur protection est garantie tout d’abord, au niveau pénal, par les autorités judiciaires. En règle générale, il n’est pas nécessaire que la partie lésée porte plainte pour qu’une action soit intentée au pénal et le fait qu’elle donne son accord ne peut pas non plus empêcher cette action. En second lieu, une protection est assurée en matière civile aux fins de réparation du préjudice découlant de la violation d’un droit fondamental. Si un acte illégitime de l’administration publique entraîne une restriction des droits et des libertés fondamentales, leur protection est garantie par les organes de la juridiction administrative.

69.Dans tous les cas, les règles régissant les procédures pénale et civile, ainsi que la loi régissant la juridiction administrative, instituent des procédures visant à garantir que les procédures engagées suite à la violation d’un droit ou d’une liberté fondamentale aboutissent au prononcé d’un jugement par les autorités judiciaires.

70.En outre, l’article 9 de la loi no 144 du 30 octobre 2003 définit les règles régissant la responsabilité civile des magistrats, déjà établie par la loi précédente relative au système judiciaire en vue de punir tout comportement délibéré ou négligent des juges qui − dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles − ont fait du tort à des personnes privées. En vertu de cet article, toute personne ayant subi un dommage du fait d’une mesure judiciaire intentionnelle, d’une faute grave ou d’un déni de justice, peut engager une action contre l’État pour obtenir réparation.

71.Toutefois, pour éviter que l’exercice délicat des fonctions des juges soit compromis par des demandes de réparation non justifiées, le législateur a prévu les cas suivants. Il y a déni de justice lorsque le magistrat refuse ou oublie de remplir les devoirs de ses fonctions ou le fait avec retard, et, lorsque le délai institué par la loi pour l’accomplissement de ces devoirs ayant expiré, la partie a déposé une requête pour obtenir une décision du juge et que soixante jours à compter de la date de dépôt de cette requête au greffe se sont écoulés sans aucune justification.

72.Il y a faute lourde dans les cas suivants: a) violation grave de la loi causée par une faute inexcusable; b) affirmation ou négation, causée par une faute inexcusable, d’un fait dont l’existence a été incontestablement exclue du procès‑verbal du procès ou dont il ressort avec évidence; c) adoption d’une mesure visant la liberté des personnes en dehors des cas envisagés par la loi ou sans aucune raison.

73.Par suite de l’adhésion de la République à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute partie lésée a la possibilité, après avoir épuisé tous les recours juridictionnels internes, de saisir la Cour européenne des droits de l’homme.

74.À cet égard, il convient de mentionner la loi no 89 du 27 juin 2003, «Dispositions régissant la procédure pénale − Modifications à la loi no 20 du 24 février 2000», qui a introduit la possibilité de faire appel en vue d’une révision des jugements définitifs en matière pénale non seulement dans les cas déjà envisagés par la loi no 20/2000, mais aussi lorsque la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré que ces jugements sont contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que seule une révision peut faire disparaître les graves conséquences qui en découlent.

Article 3

75.L’égalité des hommes et des femmes devant la loi est expressément consacrée par l’article 4 de la Déclaration, qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe. Ce principe a été mis en œuvre de manière plus précise par de nombreuses lois qui régissent différents secteurs de la vie quotidienne, du domaine politique au domaine électoral en passant par l’emploi et l’éducation.

76.Dans ce contexte, Saint‑Marin a adhéré à plusieurs conventions internationales, comme la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale à l’égard des femmes, la Convention no 100 de l’OIT relative à l’égalité de rémunération entre la main‑d’œuvre masculine et la main‑d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, la Convention no 103 de l’OIT sur la protection de la maternité et la Convention no 156 de l’OIT concernant l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes. En vertu de l’article premier modifié de la Déclaration, les traités internationaux susmentionnés font partie intégrante du système judiciaire saint‑marinais et l’emportent sur la législation interne en cas de conflit avec cette dernière.

Article 4

Paragraphe 1

77.La seule dérogation envisagée par la Déclaration sur les droits des citoyens s’agissant de l’exercice des droits civils et politiques se trouve à l’article 6: «Toute personne jouit des libertés civiles et politiques. [...]. Aucune restriction ne s’applique à l’exercice de ces droits, à l’exception de celles qui sont prescrites par la loi et sont nécessaires à la protection de l’ordre public et du bien‑être général.».

78.Les mesures limitant l’exercice de ces droits et libertés ne sont donc admises que dans des circonstances exceptionnelles et particulièrement graves (par exemple, les délits qui sont susceptibles de gravement compromettre la coexistence civile). En pareil cas, le législateur envisage l’adoption de mesures restrictives visant à rétablir l’ordre.

Article 5

79.Aucune autre restriction n’est tolérée hormis celles expressément envisagées dans l’article 6 précité de la Déclaration.

PARTIE III

Article 6

Paragraphe 1

80.Comme il est inhérent à l’être humain, le droit à la vie est protégé par un large éventail de textes de loi, les plus importants étant la Déclaration et le Code pénal. D’ailleurs, l’article 5 affirme que les droits de l’homme ont un caractère inviolable et doivent de ce fait primer sur les autres droits reconnus dans ladite déclaration. Le droit à la vie est indirectement protégé par un système de peines qui, conformément au quatrième paragraphe de l’article 15, n’envisage que des peines humaines et réhabilitantes, excluant de ce fait la peine de mort et la détention à perpétuité. Par contre, ce droit est directement protégé par les dispositions pertinentes du Code pénal visant à réprimer les atteintes à la vie et à la sécurité des personnes. Il convient de citer l’article 150 et les articles suivants du Code pénal qui protègent le droit à la vie tant de la personne née (pénalisation de l’homicide et des coups et blessures, tant volontaires que par négligence, de l’infanticide pour l’honneur ou par compassion, de l’instigation ou de l’aide au suicide, des brutalités) que de la personne à naître (criminalisation de l’avortement également pour l’honneur).

Paragraphe 2

81.Le législateur saint‑marinais, en affirmant l’inviolabilité de la vie humaine, a subordonné le pouvoir punitif de l’État au droit à la vie et a donc exclu la peine capitale. De plus, la détention à perpétuité n’est même pas envisagée dans le Code pénal, car cette peine prive le condamné de tout espoir de liberté et de réadaptation sociale. La détention à perpétuité est d’ailleurs contraire aux dispositions de l’article 15 de la Déclaration prônant la réadaptation.

Paragraphe 3

82.Saint‑Marin a ratifié la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction ainsi que la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction.

Paragraphes 4, 5 et 6

83.Comme il a déjà été indiqué, la peine capitale ne figure pas parmi les peines pénales applicables dans la République de Saint‑Marin pour quelque crime que ce soit. L’amnistie comme la grâce sont envisagées dans le Code pénal. Aux termes de l’article 52 du Code pénal, l’amnistie avant la condamnation est un acte général de clémence émanant de l’État qui, à travers une décision du Parlement, renonce à exercer son pouvoir punitif et, ce faisant, efface le délit. En revanche, aux termes de l’article 112, l’amnistie après la condamnation définitive, la remise de peine et la grâce sont des mesures qui effacent la sanction. La remise de peine, qui n’intéresse qu’une seule personne, et la grâce, de nature collective, sont des actes de clémence pris par le Parlement qui réduisent, totalement ou partiellement, la peine infligée ou la commuent en une peine différente.

Article 7

84.En vertu de l’article 15 de la Déclaration − qui garantit la protection juridictionnelle des droits subjectifs et des intérêts légitimes par les organes des juridictions ordinaires et administratives, et par le Collège des garants pour constitutionnalité des règles, et affirme le droit d’être défendu à tous les stades de la procédure judiciaire − les sanctions peuvent comprendre uniquement des peines humaines et réhabilitantes infligées par un magistrat autorisé par la loi à exercer le pouvoir judiciaire.

85.Se conformant à ces principes, la République de Saint‑Marin a ratifié la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont les articles 3 et 4 proscrivent catégoriquement la torture, l’esclavage et la servitude et les traitements inhumains ou dégradants, ainsi que la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (décrets nos 136 et 137 du 19 novembre 1996).

86.S’agissant des traitements médicaux, conformément au caractère inviolable des droits de l’homme, reconnu par la Déclaration, la République de Saint‑Marin a ratifié la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité humaine à l’égard des applications de la biologie et de la médecine (décret no 45 du 26 février 1998).

87.De plus, la loi no 43 du 28 avril 1989 a introduit la Charte des droits et devoirs des personnes malades, dont l’article premier consacre le droit des citoyens à donner leur consentement éclairé à tout traitement médical. Dans les cas d’urgence, le personnel médical est autorisé à traiter le patient sans son consentement. En vertu du même article, les citoyens ont le droit de ne pas être soumis à des expérimentations ou des recherches sans leur consentement explicite, qui est toujours révocable.

88.La loi no 69 du 23 mai 1995 a réglementé les vaccinations, pour protéger la santé tant des individus que de la collectivité. La loi fait une distinction entre les vaccinations obligatoires et les vaccinations recommandées et décrit la manière dont elles doivent être effectuées, en dispensant des vaccinations obligatoires les personnes souffrant de maladies qui pourraient être incompatibles avec la vaccination. En ce qui concerne les vaccinations obligatoires, l’article 3 de cette loi reconnaît le droit de refuser les vaccinations. Dans le cas d’un mineur, ce droit peut être exercé par la personne disposant de l’autorité parentale. Pour refuser une vaccination, l’objecteur doit soumettre une demande aux services de santé compétents et déclarer sur l’honneur qu’il a été dûment et totalement informé par les services de santé de l’importance des vaccins. L’objecteur doit également souscrire une police d’assurance spécifique pour couvrir sa responsabilité civile à l’égard des tiers en cas de préjudice causé par la contagion.

Article 8

89.Outre la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants mentionnées ci‑dessus, la République de Saint‑Marin a ratifié la Convention supplémentaire des Nations Unies relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage (décret no 27 du 23 juin 1967) et la Convention no 182 (1999) de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (décret no 19 du 23 février 2000).

90.En vertu du nouvel article premier de la Déclaration, ces conventions, comme n’importe quel autre traité international concernant les droits de l’homme et les libertés fondamentales, font partie intégrante du système juridique de Saint‑Marin et l’emportent sur la législation interne en cas de conflit avec cette dernière.

91.Les dispositions contenues dans ces conventions se doublent de celles du Code pénal: l’article 167 érige en infraction pénale la contrainte à l’esclavage, l’article 168 le commerce ou le trafic d’esclaves, l’article 169 l’enlèvement, l’article 179 les violences dans le cadre privé, l’article 171 les atteintes à la liberté sexuelle, l’article 173 les attentats à la pudeur sur un mineur ou une personne incapable consentante, l’article 174 le harcèlement sexuel, l’article 176 le rapt commis en vue d’attentat à la pudeur, l’article 177 la corruption de mineurs. Ces dispositions ont été complétées par ailleurs par la loi no 61 du 30 avril 2002, relative à l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants, qui a introduit les articles 177 bis, 177 ter et 177 quater.

92.Sans préjudice des dispositions pénales existantes, l’article 177 bis érige en infraction pénale l’exploitation de la prostitution des enfants et punit toute personne qui se livre à des actes sexuels avec un mineur de moins de 18 ans en lui offrant une somme d’argent ou un avantage économique équivalent. Les peines sont aggravées si l’acte est commis sur un mineur de moins de 14 ans ou de moins de 18 ans si ce dernier est atteint d’un handicap physique ou mental.

93.L’article 177 ter érige en infraction pénale la pornographie mettant en scène des enfants. Une large définition de ce délit a été adoptée et elle couvre non seulement l’utilisation de mineurs de moins de 18 ans dans la production de spectacles ou matériels pornographiques, représentant de manière visuelle des mineurs accomplissant des actes sexuels explicites pour susciter une excitation sexuelle, mais aussi le commerce et la fourniture, contre paiement ou gratuitement, la diffusion, la distribution, la mise en circulation et la promotion publicitaire, également par le biais de moyens de télécommunication, de ces matériels pornographiques, de même que la diffusion d’informations en vue de débaucher des mineurs ou de les exploiter sexuellement.

94.L’article 177 quater punit quiconque organise ou assure la promotion ou la publicité de voyages, rencontres ou transferts à l’étranger destinés à faciliter les activités sexuelles mentionnées dans les articles précédents.

Article 9

Paragraphe 1

95.La liberté de la personne est expressément reconnue par l’article 6 de la Déclaration et elle constitue le fondement logique et juridique de toutes les libertés énumérées dans la Déclaration proprement dite. Le premier paragraphe de l’article 6, qui dispose que «[...] L’exercice de ces droits ne sera soumis à aucune restriction autre que celles prévues par la loi et nécessaires pour protéger l’ordre public et le bien‑être de la collectivité», impose au pouvoir législatif, par le biais de réserves juridiques spécifiques, de définir les conditions et les circonstances dans lesquelles la liberté de la personne peut être restreinte.

Paragraphes 2 et 3

96.Dans le système juridique de Saint‑Marin, les restrictions à la liberté de la personne sont des mesures de précaution impliquant la privation de liberté mentionnées aux articles 53 et 54 du Code de procédure pénale qui ont été modifiés par la loi no 9 du 2 février 1994. En règle générale, les mesures de précaution obéissent aux principes de légalité, d’absolue nécessité et de proportionnalité de la mesure et du délit perpétré.

97.L’article 14 de ladite loi établit que les mesures impliquant une privation de liberté comprennent la détention provisoire soit en prison, soit dans un institut thérapeutique, l’assignation à résidence, l’obligation ou l’interdiction de rester sur la totalité ou une partie du territoire de la République et l’interdiction de partir à l’étranger. Personne ne peut être soumis à des mesures de coercition en l’absence de preuves suffisantes conduisant à croire que l’accusé est l’auteur des faits pour lesquels il est poursuivi et que ces faits constituent une infraction punissable en vertu de l’une de ces mesures. Les peines impliquant la privation de liberté ne peuvent faire l’objet d’une ordonnance du juge que s’il estime qu’il existe un risque de dissimulation de preuves ou si l’accusé présente un danger potentiel pour la communauté.

98.En ce qui concerne la détention provisoire, l’article 15 de la loi précitée stipule qu’une telle mesure peut être ordonnée dans les cas suivants: 1) si l’infraction pour laquelle une action est entamée est punissable d’une détention criminelle et s’il existe un risque de dissimulation de preuves, de dissimulation d’une infraction majeure ou de fuite; 2) si l’infraction pour laquelle une action est intentée est punissable par au moins un emprisonnement de second degré et lorsque toute autre mesure s’est avérée inadéquate.

99.Les raisons relatives à l’ordre public ou à l’intérêt public qui, en cas de circonstances exceptionnelles, peuvent impliquer des restrictions de la liberté personnelle comprennent l’arrestation et la détention de certaines personnes par la police judiciaire. À ce sujet, la loi no 20 du 24 février 2000 reconnaît, dans les cas où la détention provisoire est applicable, la possibilité de l’arrestation de toute personne en train de commettre une infraction punissable d’emprisonnement, dans le respect des droits de l’individu. Cette possibilité devient une obligation dans les cas d’infractions punissables d’un emprisonnement de troisième degré au moins.

100.À l'exception de ces cas, la police peut arrêter et détenir des personnes soupçonnées d’une infraction punissable d’emprisonnement chaque fois qu’il existe un risque de fuite, pour des raisons d’information ou de sécurité. La police rédige un rapport et notifie la partie intéressée et son avocat.

101.Les rapports concernant l’arrestation et la détention sont transmis au commissaire juridique dans les quarante‑huit heures. Au cours des quatre‑vingt‑seize heures suivantes, le commissaire juridique ordonne la libération de la personne, ou bien adopte l’une des mesures de sécurité envisagées par le Code de procédure pénale. Si les conditions ci‑dessus ne sont pas remplies, cette mesure devient sans effet.

102.L’adoption de toute mesure de précaution doit pleinement respecter le droit de la défense, autrement dit le droit d’être assisté d’un avocat de son choix ou, à défaut, d’un avocat commis d’office.

103.Aux termes de la loi no 86 du 11 décembre 1974, les avocats ont le droit d’être présents aux entretiens et aux confrontations auxquels le défendeur participe, d’assister aux expériences, visites judiciaires, et fouilles et perquisitions de personnes, objets et lieux. À cette fin, les autorités judiciaires doivent informer les avocats du lieu et de la date fixés pour ces actes par quelque moyen que ce soit et au moins vingt‑quatre heures à l’avance.

104.L’article 229 du Code de procédure pénale, modifié par la loi no 9 du 2 février 1994, frappe de nullité tout acte de procédure qui viole les droits évoqués ci‑dessus. Il peut être fait appel des mesures de coercition visant une personne ou les biens d’une personne devant le juge des appels et, en dernier recours, devant le juge des appels suprême en matière pénale.

Paragraphe 5

105.S’agissant du droit à une juste réparation pour les victimes d’une arrestation ou d’une détention illégales, se reporter à l’examen de la responsabilité civile des magistrats en vertu de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Article 10

Paragraphe 1

106.Conformément à l’article 15 de la Déclaration, l’article premier de la loi no 44 du 29 avril 1997 (loi pénitentiaire) dispose que le traitement pénitentiaire doit être humain et préserver la dignité du détenu. Le même article stipule que ce traitement doit être d’une totale impartialité, autrement dit n’être entaché d’aucune discrimination pour des raisons de nationalité, de race, de situation économique et sociale ou d’opinions politiques ou religieuses et qu’il doit avoir pour but la réadaptation sociale du détenu.

Paragraphe 2

107.En vertu de l’article 10 de la loi no 44 du 29 avril 1997, le traitement pénitentiaire doit répondre aux besoins spécifiques correspondant à la personnalité de chaque individu. À cette fin, le personnel de santé compétent, après avoir évalué la personnalité du détenu afin de mettre en évidence toute déficience psychique et physique ou la cause de l’inadaptation sociale, met au point un programme spécial de réadaptation qui peut être modifié ou complété, si nécessaire.

108.À cet égard, l’article 11 stipule que le placement des détenus dans les cellules doit être décidé en tenant compte de leur participation éventuelle à des programmes de réadaptation communs et de manière à éviter que les détenus aient une influence négative sur les autres. En vertu du même article, les détenus ayant moins de 25 ans doivent être séparés des adultes. De la même manière, hommes et femmes doivent être détenus dans des cellules séparées.

Paragraphe 3

109.L’article 13 prévoit que des particuliers, des institutions et des associations, tant publics que privés, peuvent participer à la rééducation et à la réadaptation sociale du détenu. Il envisage également, sous réserve que le juge de l’exécution des peines donne son accord préalable et établisse les conditions et que le directeur de la prison ait donné son avis, d’autoriser les personnes directement concernées par le programme de réadaptation à avoir accès à l’établissement pénitentiaire.

Article 11

110.L’incapacité de s’acquitter d’une obligation pécuniaire n’est pas sanctionnée par une peine de prison dans la République de Saint‑Marin.

Article 12

Paragraphe 1

111.La liberté de résidence, garantie par l’article 6 de la Déclaration, préserve les intérêts spéciaux des personnes en empêchant toute intrusion dans leur domicile privé. Il est à noter que la protection constitutionnelle de cette liberté ne coïncide pas avec sa protection civile, en ce qu’elle s’étend à tout logement privé, même temporaire, où une personne effectue ses activités.

Paragraphe 2

112.Le droit d’établissement et d’expatriation, garanti par l’article 6 de la Déclaration, comprend la liberté de se déplacer sur tout le territoire national, que ce soit à pied ou dans un véhicule, la liberté d’établir son domicile dans n’importe quel lieu du territoire, la liberté de s’expatrier, soit temporairement soit à titre permanent, et de rentrer à nouveau sur le territoire national.

Paragraphe 3

113.Les restrictions de ce droit sont envisagées dans les règlements relatifs aux inspections, perquisitions et saisies figurant dans le Code de procédure pénale. Dans ce but, l’article 74 dudit Code stipule que toute perquisition au domicile de l’accusé ou de toute autre personne doit être ordonnée par le juge d’instruction chargé de l’affaire. Le mandat de perquisition indique toutes les précautions à prendre, qui sont sous la responsabilité du chef de la police.

114.En outre, la saisie du corps du délit est ordonnée par le juge d’instruction. L’article 18 de la loi no 9 du 2 février 1994 établit que «en cas de nécessité et d’urgence, les forces de police peuvent saisir le corps du délit et tout autre objet connexe, et présentent officiellement dans les quarante‑huit heures un rapport au commissaire juridique qui, si les circonstances l’exigent, confirme la mesure dans les quatre‑vingt‑seize heures qui suivent. Sans cette confirmation, la mesure devient caduque». Toutes les mesures coercitives impliquant les biens d’une personne et liées aux saisies ou à leur confirmation peuvent faire l’objet d’un recours par l’accusé devant le juge des appels au pénal et, en dernière instance, devant le juge des appels suprême.

115.D’autres restrictions du droit d’établissement et d’expatriation sont envisagées dans les lois, réglementations et ordonnances relatives à la circulation routière (loi no 24 du 28 février 1996) et concernant l’octroi des permis de conduire des véhicules automobiles (loi no 106 du 20 septembre 1985).

116.Le droit d’établissement est restreint par ailleurs par les dispositions relatives au séjour des étrangers sur le territoire de la République. Ces dispositions sont justifiées par la petite taille du pays. La loi no 23 du 4 août 1927, modifiée par la loi no 22 du 24 février 2000, stipule que tout étranger peut pénétrer et circuler librement sur le territoire national. Toutefois, ceux qui souhaitent résider dans la République doivent demander un permis de séjour.

117.La loi no 95 du 4 septembre 1997 et les règlements d’application ultérieurs ont modifié les dispositions passées concernant l’octroi de permis de séjour et de résidence aux étrangers. Les permis de séjour sont accordés dans des circonstances particulières, notamment en cas de relations commerciales ou professionnelles, d’études, de nécessité de traitement ou d’assistance, pour des raisons familiales, pour le tourisme ou le culte. Les permis de résidence permanents sont délivrés par la gendarmerie aux étrangers ayant reçu un permis de séjour ordinaire ou spécial pendant au moins cinq ans, à condition qu’il n’y ait eu aucune interruption et que le demandeur n’ait été l’objet d’aucune procédure pénale pour des infractions majeures, n’ait pas été condamné pour de telles infractions majeures et qu’aucune raison importante de sécurité publique ne s’y oppose.

118.Cependant, en vertu de l’article 4 de la loi no 114 du 30 novembre 2000 (loi sur la citoyenneté), l’obligation d’avoir été titulaire d’un permis de résidence pendant cinq ans mentionnée ci‑dessus ne s’applique pas au conjoint étranger d’un citoyen saint‑marinais, auquel un permis de séjour est délivré s’il en fait la demande auprès du Bureau des statistiques de l’état civil.

119.Les raisons d’un rejet ou d’une révocation d’un permis de séjour ou de résidence sont notamment une procédure pénale imminente, des condamnations pour des infractions graves, et des raisons de sécurité publique. En vertu de la loi no 22 du 24 février 2000, les autorités de police peuvent également ordonner à un étranger sans permis de résidence ou de séjour de quitter le pays immédiatement ou dans un laps de temps raisonnable si des raisons de prévention de délinquance, de sécurité ou d’ordre public l’exigent. Une telle mesure est notifiée par le commissaire juridique, qui la confirme, si les circonstances l’exigent, dans les quatre‑vingt‑seize heures qui suivent. Elle peut faire l’objet d’un appel dans les dix jours devant le juge des appels administratifs.

120.Il faut également noter que, en vertu de la loi no 79 du 16 juin 2004, l’expatriation est soumise à la délivrance d’un passeport par les capitaines‑régents et le Secrétaire d’État aux affaires étrangères pour les citoyens et les résidents apatrides. L’article 5 de ladite loi énumère les conditions qui empêchent la délivrance d’un passeport.

Article 13

121.L’expulsion d’étrangers du territoire national est une mesure de sécurité prévue par l’article 127 du Code pénal et elle est appliquée par le juge dès la condamnation ou l’acquittement. Elle peut faire l’objet d’un appel selon les modalités décrites ci‑dessus. L’article 14 de la loi no 9 du 2 février 1994 comprend des mesures concernant notamment la coercition des personnes, l’obligation ou l’interdiction de séjourner sur le territoire national ou sur une partie du territoire, ainsi que l’interdiction de s’expatrier. Ces mesures de précaution sont adoptées par l’autorité judiciaire s’il existe des indices valables et graves de culpabilité, à condition qu’il y ait un risque de dissimulation de preuves ou une nécessité impérieuse de protéger la communauté. Ces mesures peuvent faire l’objet d’un appel devant le juge des appels au pénal.

Article 14

Paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5

122.Le principe de l’égalité est expressément consacré par l’article 4 de la Déclaration, dont le dernier paragraphe dispose que la République garantit à tous une égale dignité sociale et une égale protection des droits et des libertés. En outre, aux termes de l’article 15, «Chacun a droit à la protection juridictionnelle de ses droits subjectifs et intérêts légitimes devant les tribunaux ordinaires et les tribunaux administratifs compétents et devant le Collège chargé de garantir la constitutionnalité de toutes les règles. Chacun a le droit de se défendre à tout stade de la procédure judiciaire. Tous les jugements sont prononcés dans un délai raisonnable par des tribunaux indépendants et ils n’entraînent pas de frais excessifs. Ces jugements sont rendus publics. Des peines humaines et réhabilitantes sont infligées uniquement par des juges autorisés par la loi à exercer le pouvoir judiciaire, et seulement sur la base de la non‑rétroactivité. Elles ne peuvent être appliquées rétroactivement que si le jugement est plus favorable. Toute personne poursuivie pour un délit est présumée innocente tant qu’elle n’a pas été condamnée. Toute restriction de la liberté individuelle, sous quelque forme que ce soit, même comme mesure de précaution, n’est tolérée que si elle est conforme à la loi.».

123.Dans la République de Saint‑Marin, une partie, citoyen ou étranger, peut intenter une action au civil contre une autre partie supposée avoir porté atteinte à un droit du requérant.

124.À Saint‑Marin, la procédure civile se fonde sur des textes législatifs (en particulier la loi no 55 du 17 juin 1994) et sur les lois coutumières. Ces procédures écrites sont régies par les principes de l’égalité des parties, de l’audience publique et de l’impartialité du juge, dont la fonction consiste à orienter le cours de la procédure, mais qui n’est pas habilité à agir ès qualités. Le pouvoir de déterminer l’objet de la poursuite est confié aux plaideurs, qui sont tenus de fournir au juge tout document, opinion d’expert, témoignage ou preuve indirecte à l’appui de leur demande. Après avoir établi le droit de la partie adverse ou l’élément lésionnel, et après avoir appliqué les dispositions juridiques pertinentes, le juge ordonne soit à la partie adverse d’indemniser les dommages subis par la partie lésée ou de remplir les obligations en souffrance, soit, plus généralement, d’appliquer les dispositions requises par les parties et prévues par la loi dans le cas des différentes infractions envisagées. Il peut être fait appel des décisions du juge devant le juge des appels selon les modalités décrites dans le cadre institutionnel.

125.La procédure pénale est régie par le Code de procédure pénale qui est entré en vigueur en 1878 et qui est de nature clairement inquisitoire. Les lois adoptées ultérieurement, plus précisément la loi no 43 du 18 octobre 1963, la loi no 86 du 11 décembre 1974 et la loi no 9 du 2 février 1994, de même que la Déclaration et les conventions relatives aux droits de l’homme qui ont été ratifiées, ont notablement modifié cette procédure afin d’améliorer la sauvegarde et la protection des droits de l’homme et des principes fondamentaux.

126.Le processus pénal comprend deux étapes: l’instruction et l’audition. L’enquête préliminaire, conduite par le commissaire juridique dans ses fonctions d’instruction en matière pénale, consiste en une recherche diligente et scrupuleuse lancée par l’autorité judiciaire dès réception d’une notitia criminis afin d’établir l’auteur de l’infraction (art. 20 du Code de procédure pénale). L’accusé est interrogé dès que possible et, en tout état de cause, dans les vingt‑quatre heures suivant la mise en détention. L’interrogatoire est effectué en présence de l’avocat de son choix ou d’un avocat commis d’office.

127.Aux termes de l’article 13 de la loi no 86 du 11 décembre 1974, «s’agissant de tous les actes exécutés par le juge, les avocats des parties ont droit, pendant les évaluations, à recevoir notification officielle de la nomination et des questions, et à présenter des observations et questions supplémentaires avant la date fixée pour le début des évaluations; à nommer, comme il convient, un expert de leur choix qui a le droit d’aider pendant les évaluations, et à présenter des conclusions orales à l’expert nommé d’office (ex officio); à être présent pendant les audiences, que l’expert officiel conduise cette audience devant le juge ou soit entendu pour éclaircissements. Les avocats des parties ont de plus le droit d’être présents pendant les interrogatoires et les confrontations auxquels participe l’accusé, d’assister aux expériences, aux consultations judiciaires, aux fouilles ou perquisitions effectuées sur les personnes, les choses et les lieux. Dans tous ces cas, le juge communique aux avocats la date, l’heure et le lieu fixés pour l’exécution de ces actes par tout moyen et au moins vingt‑quatre heures à l’avance». L’article 229 du Code de procédure pénale frappe de nullité tout acte procédural effectué en violation des droits précités. L’accusé a également le droit, à tout moment de la procédure, d’obtenir l’examen des témoins en sa faveur et de toute preuve susceptible de servir à sa défense ou d’atténuer sa sanction.

128.Après avoir recueilli toutes les preuves, si le juge d’instruction conclut qu’elles ne fournissent pas de motifs juridiques justifiant une mise en accusation, il transmet cette affaire au Procuratore del Fisco pour avis. Si ce dernier est du même avis, le juge d’instruction classe l’affaire. Dans le cas contraire, le juge d’instruction délivre une assignation à comparaître indiquant la nature et le motif d’inculpation, et informe l’accusé de son droit à avoir une aide juridique de son choix ou, à défaut, une aide juridique désignée d’office.

129.Au stade préliminaire, le juge d’instruction peut adopter, si nécessaire, les mesures conservatoires individuelles déjà décrites.

130.L’assignation conclut le stade de l’instruction. La comparution en audience qui suit, qui est publique et orale, est confiée à un commissaire juridique différent de celui qui est chargé de l’instruction. Après avoir entendu à nouveau les témoins en audience publique, le Procuratore del Fisco, qui appuie les accusations, puis l’avocat de la défense prononcent leurs plaidoiries.

131.Ensuite, le commissaire juridique prononce la sentence à huis clos, puis formule le dispositif de la sentence, qui est lue en public devant le tribunal. Les motifs de la décision doivent être déposés auprès du greffe dans les trente jours suivant sa publication.

132.Le condamné a le droit d’interjeter appel contre cette sentence devant le juge des appels au pénal, qui a compétence uniquement pour les aspects de la sentence formant l’objet d’un recours. L’article 196 du Code de procédure pénale interdit également le reformatio in peius, établissant que, lorsque l’appel est déposé exclusivement par le condamné, le juge ne peut infliger une punition plus sévère ni rapporter des avantages précédemment accordés.

133.En cas de recours, l’affaire est transmise par le commissaire juridique au juge des appels au pénal, qui assigne à comparaître toutes les parties, outre les requérants, leurs avocats et le Procuratore del Fisco, au moins trente jours avant la date fixée pour l’audience publique.

134.Une fois que toutes les parties ont comparu devant le juge, elles prennent la parole dans l’ordre suivant: l’avocat de la partie lésée, le Procuratore del Fisco, et l’avocat de l’accusé. À la fin de l’audience publique, le juge des appels soit lit le dispositif de la sentence, soit décide de réserver sa décision, de même que la publication de la sentence et l’exposé des motifs, pendant un délai de trois mois.

135.Les sentences rendues par le juge des appels sont définitives et aucun autre recours n’est possible. L’accusé n’est déclaré coupable que si la condamnation est définitive, conformément à l’article 15 de la Déclaration.

136.Toutefois, si après l’adoption de la décision définitive de nouveaux éléments prouvent l’innocence du condamné, ce dernier peut demander, en vertu de l’article 3 de la loi no 144 du 30 octobre 2003, la révision de la sentence par un juge des recours extraordinaires.

137.Conformément à la loi no 89 du 27 juin 2003, la révision de jugements définitifs au pénal peut être sollicitée, non seulement en cas de découverte de faits nouveaux, mais aussi lorsque la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré qu’un jugement est contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à ses Protocoles, et qu’une révision est le seul moyen permettant d’effacer les graves conséquences de ce jugement.

138.Les fonctions de juge de l’application des peines criminelles sont confiées à un commissaire juridique, dont les mesures peuvent faire l’objet d’un appel de la part du condamné, du Procuratore del Fisco ou de toute partie intéressée.

139.Comme indiqué précédemment, les audiences en matière pénale sont publiques. Toutefois, conformément à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’autorité judiciaire peut ordonner qu’une audience se tienne à huis clos, pour des raisons de morale publique, d’ordre public ou de sécurité nationale ou dans tous les cas où l’intérêt des mineurs ou la vie privée des parties intéressées s’en trouvent préservés.

Paragraphe 6

140.Voir les observations relatives à l’article 2 du Pacte.

Paragraphe 7

141.S’agissant de l’application du principe ne bis in idem en matière pénale, il est à noter que la République de Saint‑Marin a ratifié la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs.

142.De plus, l’article 7 du Code pénal stipule que, dans le cas de délits perpétrés à l’étranger au détriment d’un citoyen saint‑marinais, les garanties procédurales ne sont pas remplies dans n’importe lequel des cas suivants:

1)Le citoyen ou l’étranger a été jugé et acquitté à l’étranger;

2)L’auteur du délit, condamné à l’étranger, a purgé sa peine, même si la sanction est moins sévère que celle prévue par la législation saint‑marinaise;

3)L’auteur du délit, condamné à l’étranger, a purgé une partie de sa peine, laquelle est équivalente à la sanction prévue par la législation saint‑marinaise.

Article 15

Paragraphes 1 et 2

143.Le principe de non‑rétroactivité de la législation pénale est expressément consacré par le paragraphe 4 de l’article 15 de la Déclaration, aux termes duquel «des peines humaines et réhabilitantes sont infligées uniquement par des juges autorisés par la loi à exercer le pouvoir judiciaire, et seulement sur la base de la non‑rétroactivité. Elles ne sont appliquées rétroactivement que si le jugement est plus favorable», ainsi que par l’article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui a été incorporée dans la législation saint‑marinaise conformément à l’article premier de la Déclaration.

144.Le principe de non‑rétroactivité est proclamé en outre par l’article 3 du Code pénal, aux termes duquel «Personne ne peut être puni pour un acte qui ne constituait pas un délit au moment où il a été commis ou se voir infliger une peine plus sévère que celle infligée en vertu de la législation en vigueur à l’époque des faits. Toutes les nouvelles dispositions législatives dépénalisant un fait s’appliquent de manière rétroactive. Lorsqu’une condamnation a été prononcée, son exécution et les conséquences pénales cesseront. Toute nouvelle loi qui est plus favorable à l’auteur du délit aura des effets rétroactifs, sauf si un jugement irrévocable a été prononcé. Nonobstant, le juge révisera, même d’office, la peine prévue par une condamnation si la peine infligée en vertu de la nouvelle loi est inférieure de deux degrés.».

Article 16

145.En vertu de la législation saint‑marinaise, toute personne physique jouit de la capacité juridique générale d’être titulaire de droits et de devoirs. Elle l’acquiert à la naissance et la perd lors de son décès.

146.À cet égard, la loi no 43 du 12 août 1946, relative au système de gestion des actes d’état civil, stipule que toute naissance doit être déclarée par le père, la mère, un représentant spécial ou, à défaut, le médecin ou l’accoucheuse au registre de l’état civil dans les dix jours suivant la naissance. Le certificat de naissance doit indiquer le lieu, la date et l’heure de la naissance ainsi que le sexe et le nom du nouveau‑né. Si le déclarant n’indique pas le nom de l’enfant, le service de l’état civil lui donne un nom dans les dix jours suivant sa naissance. Le service de l’état civil lui donne également un nom de famille (patronyme) s’il est né de parents inconnus.

147.L’article 229 du Code pénal punit toute personne qui prive d’état civil un individu en ne déclarant pas sa naissance ou, si celui‑ci est inscrit sur le registre d’état civil, en dissimulant son statut.

148.L’article 230 du Code pénal punit toute personne qui, par supposition ou substitution d’enfant, ou en fournissant de fausses informations au moment de la déclaration de la naissance, attribue à une personne une filiation qui n’existe pas ou qui est différente de celle reconnue par la loi.

149.La capacité d’accomplir des actes juridiques est acquise à l’âge de 18 ans révolus conformément à la loi no 15 du 25 juin 1975, sauf en cas de dispositions contraires prévues par la loi (émancipation de mineurs de 16 ans à la suite d’un mariage).

150.Les limitations et les restrictions de l’exercice des droits civils et politiques découlent uniquement de dispositions législatives et, plus spécifiquement, d’une ordonnance de déchéance ou de déclaration d’incapacité rendue en vertu de la loi du 27 avril 1911, ou d’une condamnation entraînant la déchéance de charges publiques ou de droits politiques ou bien du lancement d’une procédure de redressement judiciaire.

Article 17

Paragraphes 1 et 2

151.Le droit de tout individu au respect de sa vie privée est l’un des principaux facteurs limitant la liberté de pensée. Bien qu’elle soit pleinement garantie par l’article 6 de la Déclaration, la liberté de pensée est restreinte par d’autres règles constitutionnelles préservant des droits qui sont susceptibles d’être en contradiction avec l’exercice effectif de la liberté de pensée.

152.Le respect de la vie privée est garanti, respectivement, par l’article 190 du Code pénal, qui punit toute personne non autorisée qui, ayant appris de manière frauduleuse le contenu d’une communication, le révèle ou empêche sa transmission de quelque manière que ce soit, et l’article 191, qui punit toute personne qui, ayant appris de manière frauduleuse le contenu d’actes ou de documents confidentiels publics ou privés, les révèle ou les utilise pour son avantage ou pour celui d’un tiers. Fait important, aucune disposition de la législation saint‑marinaise n’autorise l’autorité judiciaire à ordonner des écoutes.

153.La loi no 70 du 23 mai 1995, qui réglemente la collecte informatique des données personnelles, stipule que la création ou l’utilisation par qui que ce soit de dossiers électroniques ou informatisés contenant des noms ou des informations spécifiques relatives à des entités juridiques doit tout d’abord être utilisée au bénéfice de tous les citoyens et ne doit en aucune manière porter préjudice au respect des droits de l’homme et des libertés privées et publiques fondamentales, ni léser la dignité ou l’identité d’une personne, dont la vie privée demeure inviolable.

154.Le droit à la protection de la réputation, qui est le droit d’un citoyen à ne pas être insulté dans son honneur, dans sa dignité et dans l’estime où le tient la communauté est protégé par l’article 183 du Code pénal, qui punit toute personne qui, dans une réunion publique ou lorsqu’elle communique avec d’autres, attribue à une personne, présente ou absente, un fait qui porte atteinte à son honneur, et par l’article 185 dudit Code, qui prévoit une sanction plus sévère si une telle infraction est commise en ayant recours aux communications sociales, même à l’étranger. L’article 184 du Code pénal punit toute personne qui, dans une réunion publique ou lorsqu’elle communique avec autrui, porte atteinte à l’honneur d’une autre personne, en sa présence ou non. Si le fait est commis uniquement en présence de la partie lésée, la sanction est réduite.

Articles 18 et 19

Paragraphe 1

155.La liberté de pensée, garantie par l’article 6 de la Déclaration, signifie que toute personne peut exprimer et faire connaître ses opinions de quelque manière que ce soit (oralement ou au moyen de la presse, de la radio, d’images, d’affiches, etc.). La liberté de pensée recouvre également le droit de rapporter des informations et des nouvelles, le droit d’exprimer des avis, des commentaires et des critiques ainsi que le droit de faire de la propagande.

156.En vertu de l’article 6 de la Déclaration, la liberté de pensée ne peut être restreinte que pour préserver l’intérêt public ou les droits subjectifs de personnes ou d’autres intérêts également garantis par la Déclaration. Ces restrictions ont été décrites dans les paragraphes se rapportant à l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

157.D’autres restrictions peuvent être apportées en vue de la protection contre les outrages publics à la pudeur. L’article 275 du Code pénal punit toute personne qui commet des actes obscènes. L’article 276 punit toute personne qui, par le biais d’un système de communication sociale s’adressant au grand public, représente des actes ou des choses qui, notamment en ce qui concerne les mineurs, peuvent inciter à la violence, à la cruauté, au vandalisme et à la corruption sexuelle ou offenser les sentiments familiaux. L’article 282 érige en infractions les outrages à la pudeur dans les lieux publics ou ouverts au public ou la description, illustration, représentation ou reproduction de ces actes par tout moyen de communication.

158.Dans le but de protéger des faits qui, selon la loi, doivent rester secrets, les articles 329 et 328 du Code pénal érigent en infractions, respectivement, la révélation de secrets politiques et l’espionnage. L’article 289 érige en infraction la complicité et prévoit une plus lourde sanction si le fait en question est commis en recourant à un moyen de communication de masse, quel qu’il soit.

159.La liberté de pensée dans la presse est réglementée par la loi du 28 mai 1881. Cette dernière prévoit que les imprimeurs et ceux qui reproduisent les signes ou les figures illustrant des pensées sont tenus de fournir à l’autorité judiciaire un exemplaire de tout matériel imprimé. De plus, toute personne souhaitant publier un périodique ou toute autre publication numérotée doit présenter au secrétariat d’État pour les affaires intérieures une déclaration écrite indiquant le nom de l’éditeur et du rédacteur en chef, la nature de la publication et le nom de l’imprimeur.

160.En outre, la Société de Radiodiffusion de Saint‑Marin a été constituée par la loi no 41 du 27 avril 1989, qui en a fait le seul organisme de la République autorisé à exercer le droit d’exploitation d’un service de radiodiffusion.

Paragraphes 2 et 3

161.La liberté de religion et de culte, qui signifie que tous les citoyens sont libres de professer une religion quelle qu’elle soit, seuls ou en commun avec d’autres personnes, en public ou en privé, est pleinement reconnue par l’article 6 de la Déclaration et par l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette dernière faisant partie intégrante − en vertu de l’article premier de la Déclaration − du système juridique de Saint‑Marin et l’emportant sur la législation interne en cas de conflit.

162.Le législateur ne s’est pas borné à affirmer ce principe et il a prévu des dispositions pénales destinées à préserver la liberté de religion: l’article 260 érige en infractions la profanation des symboles d’une religion qui ne constituent pas des outrages publics à la pudeur et des objets de culte, ainsi que le dénigrement des services religieux; l’article 261 punit toute personne qui empêche quelqu’un, par la force ou la menace, de professer sa religion, de la diffuser ou de participer à des cérémonies publiques ou privées; l’article 262 punit toute personne qui empêche ou perturbe les rites, cérémonies et processions se déroulant en présence d’un ecclésiastique.

163.Pour éviter toute grave restriction de la liberté de religion, d’autres dispositions spécifiques ont été adoptées en relation avec divers domaines de la vie publique et personnelle (famille, école, travail, etc.).

Paragraphe 4

164.La République de Saint‑Marin a ratifié le Protocole à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’amendé par le Protocole no 11. Aux termes de l’article 2 du Protocole, «L’État, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.». En vertu de l’article premier modifié de la Déclaration, le Protocole fait également partie intégrante du système juridique de Saint‑Marin et, en cas de conflit avec sa législation interne, il l’emporte sur cette dernière.

Article 20

165.Aux termes du paragraphe deux de l’article premier de la Déclaration, la République de Saint‑Marin «rejette la guerre en tant que moyen de règlement des conflits entre les États et, dans sa politique internationale, adhère aux principes consacrés par la Charte des Nations Unies». L’article 284 du Code pénal punit toute personne perpétrant un acte dans le but de déclencher la guerre civile sur le territoire de la République, tandis que l’article 288 érige en infraction la constitution non autorisée d’un corps armé.

Article 21

166.Conformément au principe de la liberté de réunion, garanti par l’article 6 de la Déclaration, les personnes sont libres de se réunir ou de rassembler, de façon temporaire et volontaire, dans un lieu donné à la suite d’un accord préalable. La réunion peut avoir différents objectifs − religieux, politique, culturel, etc. − et être publique ou privée. Les restrictions généralement imposées sont que les participants à cette réunion ou ce rassemblement se réunissent sans troubler l’ordre public et sans armes.

167.Les réunions publiques sont autorisées par la police, qui peut les interdire si les circonstances sont susceptibles d’entraîner des accidents ou des désordres. L’article 291 du Code pénal punit tout participant à une réunion ou à un rassemblement sur un lieu public ou dans un lieu ouvert au public n’obéissant pas à un ordre légal de dispersement donné par l’autorité en raison de désordres imminents ou de délinquance mettant en danger l’ordre et la sécurité publics.

Article 22

Paragraphe 1

168.Conformément au principe de la liberté d’association, garanti par l’article 6 de la Déclaration, toute personne est libre de former une association, d’y adhérer ou non et de s’en retirer.

169.La création d’associations est réglementée par l’article 4 de la loi no 68 du 13 juin 1990. En vertu de cet article, plusieurs personnes, désireuses de poursuivre collectivement un objectif non lucratif et dont la majorité est résidente, peuvent constituer une association non commerciale dont l’organisation et la gestion doivent être décidées d’un commun accord par les membres de l’association. Lorsqu’une association à but non lucratif poursuit des objectifs allant au‑delà de l’intérêt personnel des membres de l’association et que certaines de ses règles sont assimilables à celles d’un partenariat, le statut de personne juridique peut lui être officiellement reconnu par les tribunaux.

170.L’article 8 de la Déclaration reconnaît la liberté de former des syndicats en tant qu’expression de la liberté d’association. Aux termes de l’article premier de la loi no 7 du 17 février 1961, relative à la protection de la main‑d’œuvre et des travailleurs, des syndicats peuvent être librement organisés et ceux‑ci doivent être enregistrés par les tribunaux. Cet enregistrement, qui confère au syndicat la personnalité juridique, est subordonné à la vérification préalable de la nature démocratique de l’organisation interne et du respect de la législation pertinente.

Paragraphe 2

171.En vertu de l’article 6 de la Déclaration et comme pour d’autres libertés garanties par le même article, la liberté d’association ne peut être restreinte par la législation que dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons graves ou pour préserver l’ordre public et l’intérêt général.

172.Indépendamment des textes législatifs pertinents relatifs à la constitution d’associations, par le biais desquels le système juridique empêche la création d’entités non conformes à leur finalité réelle, il existe aussi des dispositions pénales. L’article 287 du Code pénal punit la conspiration, autrement dit l’association de trois personnes ou davantage dans le but de conduire une activité criminelle; la sanction est aggravée si les conspirateurs portent des armes en public. L’article 288 punit la formation non autorisée de corps militaires.

Paragraphe 3

173.La République de Saint‑Marin a ratifié de nombreuses conventions de l’OIT, en particulier la Convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, ratifiée par le décret no 131 du 10 novembre 1986.

Article 23

Paragraphes 1, 2 et 3

174.L’article 12 de la Déclaration dispose que «la République protège l’institution de la famille, sur la base de l’égalité morale et juridique des conjoints. Les mères doivent être aidées et protégées par la collectivité. Les enfants nés hors mariage jouissent d’une protection spirituelle, juridique et sociale et bénéficient du même traitement que les enfants légitimes». Ces principes garantis au niveau constitutionnel ont été mis en œuvre par la loi no 49 du 26 avril 1986 réformant la loi sur la famille.

175.L’article premier de cette loi définit le mariage comme l’union d’un homme et d’une femme, fondée sur le choix libre et responsable et l’égalité morale et juridique des conjoints, tandis que l’article 3 dispose que le mariage civil et le mariage religieux, quel que soit le rite selon lequel ce dernier a été contracté, célébrés conformément à la législation interne, produisent les mêmes effets civils.

176.La loi, en exposant les obligations subjectives des futurs conjoints, stipule qu’un mariage ne peut pas être contracté par un mineur, sauf si ce mineur est âgé de 16 ans au moins et qu’il a été autorisé par un juge à se marier pour des raisons sérieuses, ni par une personne qui a été déclarée incapable ou est sur le point de l’être.

177.L’article 132 de ladite loi stipule la nullité de tout mariage contracté sans le plein et libre consentement de l’un ou l’autre des conjoints ou contracté par un mineur non émancipé ou une personne déclarée incapable. En vertu de l’article 133, une action en justice peut être engagée pour obtenir un décret de nullité par les conjoints, par les ascendants directs dans le cas d’un mariage contracté par un mineur, par le tuteur légal dans le cas d’un mariage contracté par une personne déclarée incapable ou par le Procuratore del Fisco sur la demande de toute partie ayant un intérêt légitime. L’action juridique s’éteint dans un délai de six mois après que le mineur ayant contracté mariage est devenu majeur, dans un délai de douze mois après la découverte de l’absence de consentement ou du vice du consentement au mariage, mais elle ne s’éteint jamais si le mariage a été contracté par une personne handicapée mentale.

Paragraphe 4

178.Aux termes de l’article 28 de ladite loi, les deux conjoints assument dans le mariage les mêmes droits et devoirs. Leurs devoirs comprennent, en particulier, le respect mutuel, l’assistance morale et matérielle, la cohabitation, la fidélité et la coopération dans l’intérêt de la famille. Les deux conjoints ont le droit d’exercer une activité rémunératrice en dehors de la famille et ils ont le devoir de contribuer aux travaux domestiques et à la satisfaction des besoins de la famille en fonction de leurs ressources et de leurs capacités.

179.L’article 29 dispose que les deux conjoints sont tenus d’organiser ensemble la vie de la famille. En cas de désaccord, l’un ou l’autre des conjoints peut demander à l’autorité judiciaire d’intervenir. Cette dernière entendra tous les membres de la famille âgés d’au moins 16 ans.

180.En ce qui concerne les devoirs du couple à l’égard de sa progéniture, l’article 31 dispose que les deux parents ont la responsabilité commune de l’entretien et de l’éducation de leurs enfants, compte tenu de leur personnalité et de leurs aspirations et en proportion des ressources de la famille et de leurs capacités respectives.

181.Conformément à l’article 81 et aux articles suivants, les enfants sont soumis à l’autorité parentale jusqu’à leur majorité. L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents. En cas de désaccord sur des aspects particulièrement importants, l’un ou l’autre peut solliciter l’intervention de l’autorité judiciaire qui, après avoir entendu les deux parents et le mineur, s’il a au moins 14 ans, rend un avis sur la décision à prendre dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Si le désaccord persiste, l’autorité judiciaire confie le pouvoir de décision au parent qu’il juge le plus capable de s’occuper de l’enfant.

182.En cas de séparation, de déclaration de nullité ou de dissolution du mariage, seul le parent qui s’est vu accorder la garde des enfants exerce l’autorité parentale, bien que les décisions les plus importantes dans l’intérêt des enfants doivent être prises d’un commun accord par les parents. Faute de cet accord, la volonté de celui des parents qui a la garde des enfants prévaut, sans que l’autre parent soit exempté de ses responsabilités en ce qui concerne l’entretien et l’éducation des enfants. Toutefois, lorsqu’une décision vitale prise par le parent qui a la garde est jugée préjudiciable à l’intérêt supérieur de l’enfant par l’autre parent, ce dernier peut solliciter l’intervention de l’autorité judiciaire.

Article 24

Paragraphe 1

183.Au niveau constitutionnel, la protection des mineurs est garantie par les articles 11 et 12 de la Déclaration. L’article 11 stipule que la République a l’obligation de promouvoir, dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, du sport et des activités de loisirs, le développement de la personnalité des jeunes et de les éduquer en vue de l’exercice libre et responsable de leurs droits fondamentaux. L’article 12 garantit la protection de la famille et de la maternité.

184.Diverses mesures de protection de l’enfant et de la mère sont des éléments importants de la législation du travail, comme le congé de maternité (lois no 7 du 17 février 1961 et no 41 du 22 décembre 1972, récemment modifiée par la loi no 137 du 29 octobre 2003), le congé postnatal et le congé parental (loi no 137 du 29 octobre 2003), le travail à temps partiel après une naissance (loi no 112 du 16 décembre 1994). Ces mesures sont conçues pour permettre aux parents qui travaillent de s’acquitter de leurs responsabilités à l’égard de leurs enfants.

185.Au plan pénal, l’article 10 du Code pénal dispose que les mineurs de moins de 12 ans ne peuvent pas être condamnés. Les mineurs de plus de 12 ans mais de moins de 18 ans peuvent se voir infliger une peine réduite par le juge qui a déterminé après examen que le mineur est en pleine possession de ses capacités mentales. Le juge peut aussi imposer une peine réduite à une personne qui n’avait pas encore 21 ans au moment où l’infraction a été commise.

186.Le Code pénal contient également des dispositions plus favorables à l’égard des mineurs pour ce qui est de la probation. Conformément à l’article 61 dudit Code, la probation, qui est généralement accordée aux personnes condamnées à des peines d’emprisonnement n’excédant pas deux ans, peut être accordée à un mineur de moins de 18 ans condamné à une peine d’emprisonnement n’excédant pas trois ans. Dans ce cas, le juge ordonne également que la surveillance soit effectuée par des personnes compétentes dans la perspective d’une réadaptation.

187.On trouve également des références spéciales aux mineurs dans les dispositions concernant la libération sur parole (art. 103) et d’autres mesures correctives, de réadaptation et de détention (art. 21 et art. suivants du Code pénal).

188.En matière civile, il convient de rappeler la loi no 49 du 26 avril 1986 réformant la loi sur la famille, dans le souci principalement de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant. La loi no 21 du 3 mai 1977 portant création du Service de santé et protection sociale, a été adoptée pour faire face aux problèmes spécifiques à l’enfance et l’adolescence. L’article 3 de cette loi prévoit la création d’un service des mineurs offrant des services médicaux, sociaux, psychologiques et pédagogiques aux mineurs jusqu’à leur majorité. De la même manière, la loi no 22 du 12 février 1998 réformant le système scolaire s’inspire des méthodes pédagogiques les plus récentes.

189.Plus récemment, la loi no 145 du 30 octobre 2003, qui contient des dispositions réformant le système judiciaire, a institué la nomination de juges spécialement chargés de la protection des mineurs et de la famille, conformément aux dispositions de la loi no 83 du 20 juillet 1999 qui, donnant effet à l’article 2 de la loi no 83 révisée du 28 octobre 1992, relative au système judiciaire, a créé un tribunal pour mineurs au sein du tribunal des affaires civiles et des affaires pénales.

Paragraphe 2

190.Voir les paragraphes précédents se rapportant à l’article 16 du Pacte international des droits civils et politiques.

Paragraphe 3

191.Conformément à la loi no 114 du 30 novembre 2000, relative à la citoyenneté, récemment modifiée par la loi no 84 du 17 juin 2004, les citoyens saint‑marinais de souche sont des enfants: nés de parents qui sont tous deux citoyens saint‑marinais; nés d’un parent saint‑marinais, l’autre parent étant inconnu ou apatride; adoptés par un citoyen saint‑marinais; nés sur le territoire de la République, les deux parents étant inconnus ou apatrides; nés d’un parent saint‑marinais, à condition que dans les douze mois suivant la date où ils deviennent majeurs ils déclarent leur intention de garder la nationalité saint‑marinaise.

192.La nationalité est acquise par naturalisation si l’intéressé a résidé ou a été domicilié sans interruption dans la République pendant au moins trente ans et si les autres conditions prévues par la loi no 115 du 30 novembre 2000 sont remplies. En vertu de la même loi, la naturalisation est automatique pour les enfants mineurs de parents naturalisés ou d’un père naturalisé, si la mère a déjà la nationalité saint‑marinaise. Lorsque la nationalité est acquise du fait de la naturalisation d’un seul parent, l’autre gardant une autre nationalité, les enfants mineurs ne sont naturalisés que lorsqu’ils atteignent leur majorité et à condition d’être résidents.

Article 25

193.La participation des citoyens à la vie politique du pays est pleinement garantie par les dispositions constitutionnelles ci‑après: l’article 2 de la Déclaration dispose que la souveraineté de la République appartient au peuple qui l’exerce à travers les formes statutaires de démocratie représentative et les autres institutions de la démocratie directe; le paragraphe 2 de l’article 4 reconnaît que tous les citoyens ont accès aux services publics et aux postes pourvus par voie d’élection; l’article 7 établit le suffrage universel direct et secret et stipule que tout citoyen a le droit de voter et le droit d’être élu, à l’âge prescrit et dans les conditions fixées par la législation correspondante (loi no 6 du 31 janvier 1996, loi électorale et loi no 22 du 24 février 1994, loi sur les conseils municipaux).

194.De plus, la loi no 29 du 10 septembre 1973, qui accorde aux femmes (dont le droit de vote a été reconnu par la loi no 17 du 29 avril 1959) les mêmes droits qu’aux hommes, a supprimé toutes les restrictions empêchant les femmes d’accéder aux charges et emplois publics.

Articles 26 et 27

195.Saint‑Marin n’est pas touché par le problème de la discrimination raciale car il n’y a pratiquement pas de minorités ethniques vivant sur le territoire. En tout état de cause, l’article 4 de la Déclaration interdit toute discrimination fondée sur le sexe, la situation personnelle, économique ou sociale ou les opinions politiques ou religieuses et elle impose à la République l’obligation de garantir à chacun la dignité sociale et l’égale protection des droits et des libertés. Ce principe a été pleinement mis en œuvre dans un certain nombre de lois régissant les divers domaines de la coexistence civile: la législation du travail et de la famille, l’enseignement, le droit pénal, etc.

196.La République de Saint‑Marin a ratifié la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. En vertu de l’article premier de la Déclaration, toutes ces conventions font partie intégrante du système juridique de Saint‑Marin et, en cas de conflit avec sa législation interne, elles l’emportent sur cette dernière.

Annexes

1. Code pénal

2. Lois

Loi no 59 du 8 juillet 1974

Loi no 95 du 19 septembre 2000

Loi no 36 du 26 février 2002

Loi no 6 du 31 janvier 1996

Loi no 101 du 28 novembre 1994

Loi no 72 du 24 mai 1995

Loi no 185 du 16 décembre 2005

Loi no 186 du 16 décembre 2005

Loi no 183 du 15 décembre 2005

Loi no 184 du 15 décembre 2005

Loi no 144 du 30 octobre 2003

Loi no 145 du 30 octobre 2003

Loi no 55 du 25 avril 2003

Loi no 89 du 27 juin 2003

Loi no 20 du 24 février 2000

Loi no 43 du 28 avril 1989

Loi no 69 du 23 mai 1995

Loi no 61 du 30 avril 2002

Loi no 9 du 2 février 1994

Loi no 86 du 11 décembre 1974

Loi no 44 du 29 avril 1997

Loi no 24 du 28 février 1996

Loi no 106 du 20 septembre 1985

Loi no 23 du 4 août 1927

Loi no 22 du 24 février 2000

Loi no 95 du 4 septembre 1997

Loi no 114 du 30 novembre 2000

Loi no 79 du 16 juin 2004

Loi no 55 du 17 juin 1994

Loi no 43 du 18 octobre 1963

Loi no 43 du 12 août 1946

Loi no 15 du 25 juin 1975

Loi du 27 avril 1911

Loi no 70 du 23 mai 1995

Loi du 28 mai 1881

Loi no 41 du 27 avril 1989

Loi no 68 du 13 juin 1990

Loi no 7 du 17 février 1961

Loi no 49 du 26 avril 1986

Loi no 41 du 22 décembre 1972

Loi no 137 du 29 octobre 2003

Loi no 112 du 16 décembre 1994

Loi no 21 du 3 mai 1977

Loi no 22 du 12 février 1998

Loi no 83 du 20 juillet 1999

Loi no 83 du 28 octobre 1992

Loi no 84 du 17 juin 2004

Loi no 115 du 30 novembre 2000

Loi no 29 du 10 septembre 1973

Loi no 17 du 29 avril 1959

3. Décrets

Décret no 136 du 19 novembre 1996

Décret no 137 du 19 novembre 1996

Décret no 45 du 26 février 1998

Décret no 27 du 23 juin 1967

Décret no 19 du 23 février 2000

Décret no 131 du 10 novembre 1986

4. Articles du Code de procédure pénale

Article 53

Article 54

Article 229

Article 74

Article 20

Article 196

-----