Nations Unies

CERD/C/BLR/CO/20-23

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

21 décembre 2017

Français

Original : anglais

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport du Bélarus valant vingtième à vingt-troisième rapports périodiques *

1.Le Comité a examiné le rapport du Bélarus valant vingtième à vingt-troisième rapports périodiques (CERD/C/BLR/20-23) à ses 2602e et 2603e séances (CERD/C/ SR.2602 et 2603), le 30 novembre et le 1er décembre 2017. À sa 2608e séance, le 5 décembre 2017, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant vingtième à vingt-troisième rapports périodiques.

3.Le Comité remercie la délégation de l’État partie d’avoir entretenu avec lui un dialogue ouvert et constructif. Il tient à remercier la délégation pour les renseignements détaillés communiqués pendant l’examen du rapport.

B.Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction les changements apportés par l’État partie à ses politiques, ses programmes et ses mesures administratives afin de promouvoir la protection des droits de l’homme et l’application de la Convention, notamment :

a)La modification de la loi sur la traite des personnes en décembre 2014, afin d’élargir la définition de la traite des personnes ;

b)La modification de la loi sur les migrations de main-d’œuvre étrangère en janvier 2016, afin de mettre en place une protection pour les travailleurs domestiques immigrés ;

c)La loi relative à l’octroi aux ressortissants étrangers et aux personnes apatrides du statut de réfugié, d’une protection supplémentaire, de l’asile et d’une protection temporaire en République du Bélarus (loi de 2016 sur les réfugiés), entrée en vigueur en juillet 2017, qui vise à assurer des droits socioéconomiques supplémentaires et une protection plus favorable aux réfugiés.

5.Le Comité note aussi avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ci-après, ou y a adhéré :

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, en novembre 2016 ;

b)La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, en novembre 2013.

C.Préoccupations et recommandations

Statistiques

6.S’il est reconnaissant à l’État partie d’avoir communiqué des statistiques sur la composition ethnique de sa population, le Comité regrette que celles-ci ne donnent pas une information complète sur l’exercice des droits économiques et sociaux par les groupes ethniques minoritaires, du fait que l’État partie ne recueille pas des données complètes ventilées selon l’origine ethnique sur sa population (art. 1er et 5).

7. Rappelant ses directives révisées pour l ’ établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention (voir CERD/C/2017/1, par. 10 et 11), le Comité recommande à l ’ État partie d ’ améliorer ses activités de collecte de données en utilisant divers indicateurs de la diversité ethnique et en se fondant sur l ’ auto-identification dans l ’ anonymat des personnes et groupes concernés, afin de disposer d ’ un support empirique adéquat pour élaborer des politiques destinées à assurer à toutes les personnes l ’ exercice dans des conditions d ’ égalité de tous les droits énoncés dans la Convention et faciliter le suivi de leur mise en œuvre.

Application nationale de la Convention

8.Le Comité prend note des déclarations de la délégation selon lesquelles, bien que le pouvoir judiciaire ait pour pratique de s’abstenir d’invoquer directement les traités internationaux, la Convention est directement applicable dans l’ordre juridique interne. Faisant observer toutefois que des mentions de la Convention dans les décisions de justice peuvent indiquer que les juges, les procureurs et les avocats en connaissent les dispositions, le Comité reste préoccupé par l’absence de renseignements sur les affaires judiciaires dans lesquelles la Convention a été expressément invoquée et appliquée (art. 1er et 2).

9. Le Comité demande à nouveau (voir CERD/C/BLR/CO/18-19, par. 12 c)) à l ’ État partie de fournir des informations sur le nombre et le type d ’ affaires dans lesquelles les juges ont directement invoqué la Convention.

Définition et incrimination de la discrimination raciale

10.En dépit de l’interdiction de la discrimination raciale dans les relations professionnelles prévue à l’article 14 du Code du travail, le Comité reste préoccupé par l’absence de dispositions légales générales définissant et interdisant la discrimination raciale conformément à l’article premier de la Convention (voir CERD/C/BLR/CO/18-19, par. 8). Prenant note des déclarations de la délégation selon lesquelles l’État partie étudie la nécessité d’adopter de telles dispositions, le Comité rappelle qu’elles sont indispensables pour pouvoir engager des poursuites contre les auteurs d’actes de discrimination raciale et demander réparation en cas de violation (art. 1er, 2 et 5).

11. Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ adopter une loi spécifique contenant une définition de la discrimination raciale conforme au paragraphe 1 de l ’ article premier de la Convention, et de faire de la discrimination raciale une infraction punie par la loi. Il recommande également que la discrimination directe et indirecte, dans tous les domaines de la vie publique, y compris ceux énoncés à l ’ article 5 de la Convention, soit définie dans les lois administratives et civiles de l ’ État partie.

Institution nationale des droits de l’homme

12.Tout en notant les déclarations de la délégation selon lesquelles une institution nationale des droits de l’homme n’est pas indispensable à l’heure actuelle compte tenu des institutions qui existent dans l’État partie, le Comité souligne que ce type d’institution joue un rôle décisif en aidant les États parties dans leurs efforts pour appliquer la Convention (art. 2).

13. Rappelant sa recommandation générale n o 17 (1993) concernant la création d ’ organismes nationaux pour faciliter l ’ application de la Convention, le Comité recommande à nouveau (voir CERD/C/BLR/CO/18-19, par. 15) à l ’ État partie d ’ accélérer la mise en place d ’ une institution des droits de l ’ homme unique, qui soit pleinement indépendante et dotée d ’ un vaste mandat aux fins de la promotion et de la protection des droits de l ’ homme, lui permettant notamment de recevoir et traiter des plaintes émanant de particuliers, et soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris).

Actes de discrimination raciale

14.Au vu des informations disponibles selon lesquelles le public ne serait pas suffisamment informé des mécanismes permettant de demander réparation pour des actes de discrimination raciale, le Comité est préoccupé par l’absence de statistiques exhaustives sur le nombre de plaintes relatives à la discrimination raciale et l’issue de ces plaintes (art. 2, 5 et 6).

15. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour faire en sorte que les actes de discrimination raciale donnent lieu à des enquêtes, des poursuites et des sanctions, et que les victimes disposent de recours appropriés. Il recommande aussi d ’ informer le public des mécanismes de plainte existants. Le Comité prie l ’ État partie de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements et des statistiques, ventilés par groupe ethnique, concernant les indicateurs pertinents.

Discours et crimes de haine à caractère raciste

16.Le Comité note avec intérêt que le droit national de l’État partie incrimine bon nombre d’actes à motivation raciale ou ethnique, que la haine raciale ou ethnique constitue une circonstance aggravante des infractions aussi bien administratives que pénales et que le paragraphe 1 de l’article 130 du Code pénal incrimine la provocation délibérée à la haine raciale ou ethnique. Néanmoins, le Comité note aussi les renseignements émanant de l’État partie selon lesquels, pendant la période 2010-2015, il n’y a eu aucune condamnation pour actes de violence, torture, blessures corporelles graves, meurtre ou atteinte aux droits ou aux libertés à motivation raciale ou ethnique, ni aucune condamnation de fondateurs ou de responsables d’organisations racistes. Préoccupé par des informations faisant état de discours de haine dans les médias, le Comité regrette le manque de progrès dans l’adoption d’une législation d’ensemble incriminant les discours de haine, en application de sa recommandation générale no 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale. En dépit des déclarations contraires de la délégation, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles il arrive souvent qu’en raison d’un manque de formation, la police, les procureurs et les juges n’examinent pas si des infractions sont motivées par la haine raciale. Le Comité est donc préoccupé par le manque d’informations claires sur la mesure dans laquelle la législation pénale relative à la discrimination raciale est appliquée (art. 4).

17. Rappelant ses recommandations générales n o 7 (1985), concernant l ’ application de l ’ article 4 de la Convention, et n o 35, le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie d ’ adopter une législation d ’ ensemble incriminant expressément les discours de haine raciale, conformément à l ’ article 4 de la Convention, et de veiller à ce que la haine raciale ou ethnique soit prise en compte comme circonstance aggravante lorsqu ’ elle sert de motivation à une infraction (voir CERD/C/BLR/CO/18-19, par. 9). Le Comité recommande aussi à l ’ État partie d ’ élaborer des programmes de formation à l ’ intention des autorités compétentes, dont la police, le parquet et les juges, sur les méthodes correctes en matière d ’ identification, d ’ enregistrement, d ’ enquête et de poursuites concernant les incidents à caractère raciste, les crimes de haine et les discours de haine.

18. Le Comité demande à l ’ État de recueillir et de présenter dans son prochain rapport périodique des statistiques, ventilées par origine ethnique de la victime, concernant les enquêtes, poursuites, condamnations, sanctions et réparations intervenues dans des affaires de discours de haine raciale et d ’ incitation à la haine raciale et d ’ autres délits de haine raciale.

Traite des personnes

19.Le Comité salue les initiatives prises par l’État partie sur le plan intérieur et au niveau international pour lutter contre la traite des personnes, notamment les mesures récentes visant à étendre la portée de la législation nationale réprimant la traite des personnes. Il prend note également des statistiques communiquées par la délégation concernant l’identification en 2016 d’un grand nombre de responsables et de victimes de la traite. Cependant, compte tenu d’informations faisant état d’un nombre significatif de cas de traite des personnes dans l’État partie, le Comité est vivement préoccupé par les informations selon lesquelles, entre 2013 et 2016, il n’y a eu aucune condamnation pour traite des personnes au titre de l’article 181 du Code pénal (art. 2 et 6).

20. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accentuer ses efforts pour réprimer la traite des personnes et de communiquer dans son prochain rapport périodique des données, ventilées par nationalité ou origine ethnique, sur le nombre de cas de traite qui ont donné lieu à une enquête, des poursuites et des sanctions, et sur les réparations accordées aux victimes.

Indépendance des juges

21.Le Comité prend note des déclarations de la délégation concernant les modifications légales récentes visant à améliorer le fonctionnement du système judiciaire. Néanmoins, rappelant que l’indépendance de la justice est indispensable pour garantir une protection efficace et l’existence de recours contre tout acte de discrimination raciale, le Comité note avec préoccupation que le Président a le pouvoir de nommer et de révoquer les juges et de déterminer leur rémunération, et que les juges sont nommés pour une période de quelques années renouvelable par le Président (art. 2, 5 et 6).

22. Se référant à sa recommandation générale n o 31 (2005) sur la prévention de la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l ’ État partie de continuer de prendre des mesures pour faire en sorte que le système judiciaire soit indépendant de tout contrôle et de toute ingérence du pouvoir politique, afin de garantir une bonne administration de la justice, en particulier dans les affaires de discrimination raciale.

Situation des Roms

23.Tout en saluant les déclarations faites par la délégation concernant les mesures spéciales adoptées pour assurer une assistance aux Roms, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les Roms se heurtent à des pratiques de discrimination raciale et de profilage racial de la part des forces de l’ordre et des autorités de justice pénale et à des restrictions de la liberté de circulation sur le territoire de l’État partie, sous couvert de mesures telles que le relevé obligatoire d’empreintes digitales et la détention arbitraire. Le Comité note aussi avec préoccupation que l’impôt contre le « parasitisme social », établi en application du décret présidentiel no 3 (2015) et qui impose aux personnes qui travaillent moins de cent quatre-vingt-trois jours par an de verser environ 250 dollars par an en dédommagement des recettes fiscales non perçues, touche les Roms bien davantage que d’autres groupes de populations. Le Comité note que le décret a été suspendu en 2017 et qu’un projet de révision est en cours d’examen. Le Comité est préoccupé également par des informations selon lesquelles les Roms, en dépit des garanties antidiscriminatoires prévues par la loi, se heurtent largement à la discrimination professionnelle, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et selon lesquelles, en dépit du taux d’alphabétisation élevé dont l’État partie peut se prévaloir, une proportion élevée d’enfants roms ne fréquente pas l’école. Tout en notant que l’État partie ne recueille pas de données sur la composition ethnique de sa population carcérale, le Comité note aussi avec préoccupation les informations faisant état d’une proportion anormalement élevée de Roms parmi cette population (art. 2, 5, 6 et 7).

24. Se référant à ses recommandations générales n o 32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention et n o 27 (2000) concernant la discrimination à l ’ égard des Roms, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre des mesures pour mettre fin à la pratique par les agents de l ’ État du profilage racial, notamment par des programmes de formation ciblés, et d ’ engager rapidement des enquêtes approfondies et impartiales au sujet de toute allégation de profilage racial, en demandant des comptes aux responsables et en offrant des recours efficaces, notamment sous forme d ’ indemnisation ;

b) De s ’ abstenir d ’ appliquer des impôts qui ont une incidence disproportionnée sur les minorités ethniques défavorisées, y compris tout impôt fondé sur le chômage ou le sous-emploi, tel l ’ impôt établi en application du décret présidentiel n o 3 (2015) ;

c) De prendre toutes mesures nécessaires pour contrôler et empêcher les actes de discrimination à l ’ égard des Roms dans le domaine de l ’ emploi, et enquêter sur ces actes et les sanctionner ;

d) De veiller à ce que tous les enfants, y compris les Roms, exercent leur droit à une éducation inclusive et de qualité ;

e) De recueillir des données ventilées par origine ethnique et infraction sur la population carcérale ;

f) De communiquer dans son prochain rapport au Comité des renseignements sur les mesures susmentionnées qui auront été prises et les résultats auxquels elles auront abouti.

Mesures antiterroristes

25.Le Comité est préoccupé par le manque d’informations claires sur le point de savoir si la législation de l’État partie sur le terrorisme et l’extrémisme tient compte de l’intersectionnalité entre le terrorisme et le racisme (art. 5 et 6).

26. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que ses lois sur le terrorisme et l ’ extrémisme ne soient pas appliquées sans discernement d ’ une manière qui pourrait constituer une violation de la Convention. En outre, il demande à l ’ État partie de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements complémentaires sur les lois en question, de façon à établir si le Code pénal tient compte de l ’ intersectionnalité entre le terrorisme et le racisme.

Migrants, réfugiés et demandeurs d’asile

27.Le Comité prend note de l’information de l’État partie selon laquelle au 1er janvier 2016, il avait accordé le statut de réfugié à 926 ressortissants étrangers de 19 États et une protection subsidiaire à 1 231 ressortissants étrangers. Néanmoins, le Comité est préoccupé par l’absence de renseignements précis, ventilés par année et nationalité ou origine ethnique, sur le nombre de demandes d’asile déposées et acceptées (art. 2, 5 et 6).

28. Le Comité recommande à l ’ État partie de recueillir régulièrement des statistiques ventilées par nationalité indiquant le nombre de demandes d ’ asile déposées et acceptées ainsi que de recours déposés et acceptés. Il demande à l ’ État partie de présenter des statistiques de cette nature dans son prochain rapport périodique. L ’ État partie est aussi invité à adhérer à la Convention relative au statut des apatrides et à la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie.

Formation dans le domaine des droits de l’homme

29.S’il note avec intérêt les activités de formation menées par l’État partie sur la prévention de la traite des personnes, le Comité s’inquiète de l’absence de renseignements concernant la formation et l’éducation destinées à lutter contre les préjugés et la discrimination raciale et à promouvoir la tolérance et la compréhension (art. 7).

30. Eu égard à sa recommandation générale n o 30 (200 4 ) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ organiser des programmes de formation spécialisés à l ’ intention des agents de la force publique, des juges, des avocats et des fonctionnaires sur la prévention de la discrimination raciale et les droits consacrés dans la Convention. Il demande à l ’ État partie de communiquer des renseignements détaillés dans son prochain rapport périodique sur ces programmes de formation et l ’ incidence de la formation ainsi dispensée sur la situation des minorités ethniques.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

31. Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l ’ homme, le Comité encourage vivement l ’ État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l ’ objet de discrimination raciale, comme la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Il lui recommande aussi de ratifier la Convention (n o  189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, de l ’ Organisation internationale du Travail.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

32. À la lumière de sa recommandation générale n o  33 (2009) sur le suivi de la Conférence d ’ examen de Durban, le Comité recommande à l ’ État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d ’ action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d ’ examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d ’ action qu ’ il aura adoptés et les autres mesures qu ’ il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d ’ action de Durban au niveau national.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

33. À la lumière de la résolution 68/237 de l ’ Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d ’ ascendance africaine pour 2015-2024 et de la résolution 69/16 sur le programme d ’ activités de la Décennie, le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures concrètes qu ’ il aura prises dans ce cadre, compte tenu de sa recommandation générale n o  34 (2011) sur la discrimination raciale envers les personnes d ’ ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

34. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l ’ homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l ’ élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Déclaration visée à l’article 14 de la Convention

35. Le Comité encourage l ’ État partie à faire la déclaration facultative visée à l ’ article 14 de la Convention, par laquelle les États parties reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles.

Amendement à l’article 8 de la Convention

36. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier l ’ amendement au paragraphe 6 de l ’ article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l ’ Assemblée générale dans sa résolution 47/111.

Suite donnée aux présentes observations finales

37. Conformément au paragraphe 1 de l ’ article 9 de la Convention et à l ’ article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l ’ État partie de fournir, dans un délai d ’ un an à compter de l ’ adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 9 et 24 b) ci-dessus.

Paragraphes d’importance particulière

38. Le Comité souhaite appeler l ’ attention de l ’ État partie sur l ’ importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 11, 17, 22, 28 et 30 ci-dessus, et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu ’ il aura prises pour y donner suite.

Diffusion d’information

34. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s ’ y rapportent dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu ’ il conviendra.

Élaboration du prochain rapport périodique

38. Le Comité recommande à l ’ État partie de soumettre son rapport valant vingt-quatrième et vingt-cinquième rapports périodiques, d ’ ici au 8 mai 2020, en tenant compte des directives pour l ’ établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/ C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le Comité demande instamment à l ’ État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.