Nations Unies

CCPR/C/127/D/2739/2016

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

19 novembre 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2739/2016* , **

Communication présentée par :

M. S. (représenté par des conseils, Thomas Dieben et Gwen Jansen)

Victime(s) présumée(s) :

L’auteur

État partie :

Pays-Bas

Date de la communication :

25 février 2014 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 92 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 22 mars 2016 (non publiée sous forme de document)

Date de la décisions :

8 novembre 2019

Objet :

Accès à un tribunal et à un réexamen effectif par une juridiction supérieure

Question(s) de procédure :

Qualité de victime ; fondement des griefs

Question(s) de fond :

Procès équitable

Article(s) du Pacte :

14 (par. 1 et 5)

Article(s) du Protocole facultatif :

2

1.L’auteur de la communication est M. S., de nationalité néerlandaise, né le 24 avril 1990. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 14 (par. 1 et 5) du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 11 mars 1979. L’auteur est représenté par des conseils.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1Le 22 mai 2008, le juge pour mineurs du tribunal de district d’Amsterdam a reconnu l’auteur coupable de menaces verbales, de vol de vélo et d’outrage à agent public et l’a condamné à dix-sept jours de privation de liberté dans un établissement pénitentiaire pour mineurs − dont quatorze avec sursis conditionnel − et soixante-dix heures de travaux d’intérêt général. Le 27 octobre 2008, la cour d’appel d’Amsterdam a examiné l’appel de l’auteur et l’a condamné à seize jours de privation de liberté − dont treize avec sursis conditionnel − et soixante heures de travaux d’intérêt général. Cependant, le 5 octobre 2010, la Cour suprême des Pays-Bas a jugé recevable le pourvoi en cassation introduit par l’auteur et estimé que la juridiction inférieure avait eu tort de fonder sa décision sur le droit pénal applicable aux adultes plutôt que sur le droit pénal applicable aux mineurs. Elle a donc renvoyé l’affaire devant la cour d’appel, uniquement afin que celle-ci prononce une nouvelle peine.

2.2À l’audience devant la cour d’appel, le conseil de l’auteur a fait valoir plusieurs moyens de défense liés au droit de l’auteur d’être jugé sans retard excessif. Ces moyens étaient exposés dans un mémoire qui a été remis au greffier à la fin de l’audience. Le 30 juin 2011, la cour d’appel a rejeté les divers moyens de l’auteur et l’a condamné à soixante-six heures de travaux d’intérêt général, dont trente avec sursis conditionnel.

2.3L’auteur a contesté cette décision devant la Cour suprême. Le 3 juillet 2012, la Cour suprême a envoyé au conseil de l’auteur une copie des pièces du dossier. Constatant que le mémoire ne se trouvait pas parmi ces documents, le conseil a prié le greffier d’en fournir une copie. Le 27 août 2012, la Cour suprême lui a transmis une copie du mémoire, accompagnée d’une lettre indiquant que, d’après une déclaration du greffier de la cour d’appel, la page 3 du mémoire manquait et n’avait pas pu être retrouvée.

2.4D’après la jurisprudence de la Cour suprême, lorsqu’un mémoire fait défaut (même partiellement) dans le dossier, l’audience en appel et la décision prononcée à l’issue de celle-ci sont réputées nulles et non avenues. Se fondant sur ce principe, le 7 septembre 2012, le conseil de l’auteur a déposé un mémoire de cassation dans lequel elle invoquait comme moyen de cassation l’existence d’un vice de forme. Le 5 mars 2013, l’Avocat général près la Cour suprême a présenté des conclusions écrites dans lesquelles il indiquait que, selon lui, le moyen de cassation de l’auteur était fondé, car le non-respect des prescriptions de forme − à savoir la perte de la page 3 du mémoire − constituait une violation des garanties d’une procédure régulière suffisamment grave pour que la procédure en appel et la décision à laquelle celle-ci avait abouti puissent être considérées comme nulles et non avenues.

2.5Le 25 mars 2013, le conseil a reçu de la Cour suprême une copie du mémoire − y compris une partie de la page 3 de ce document − en annexe à une lettre l’informant qu’un délai supplémentaire lui était accordé et qu’elle avait donc jusqu’au 5 avril 2013 pour modifier ou compléter le mémoire de cassation ou en retirer un ou plusieurs moyens. Conformément à cette lettre, le 5 avril 2013, le conseil a déposé un mémoire de cassation supplémentaire portant essentiellement sur le fait que le mémoire d’appel était toujours incomplet. Dans l’hypothèse où la Cour suprême en déciderait autrement, le conseil exposait deux autres moyens de cassation, dont l’un portait sur le droit de l’auteur de voir son affaire jugée en appel sans retard excessif et l’autre sur son droit de voir son affaire jugée en cassation sans retard excessif.

2.6Le 23 avril 2013, la Cour suprême a rejeté le premier moyen de cassation relatif au fait que le mémoire était incomplet. S’agissant des autres moyens, la Cour a tout d’abord relevé qu’ils avaient été présentés après l’expiration du délai de soixante jours prévu à l’article 437 du Code de procédure pénale des Pays-Bas. La Cour a également relevé que le juge chargé du rôle de la Cour suprême avait accordé un délai supplémentaire au conseil afin qu’elle puisse présenter des moyens de cassation supplémentaires. La Cour suprême a souligné qu’un délai supplémentaire n’était accordé que s’il n’était pas possible de rédiger le moyen de cassation sans consulter le document manquant. La Cour suprême a estimé qu’en l’espèce, il n’était pas indispensable de disposer de la page 3 du mémoire pour exposer les moyens concernant la durée des procédures d’appel et de cassation, et elle en a conclu que ces moyens devaient être écartés.

2.7Le 17 octobre 2013, l’auteur a saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’une requête. Le 9 janvier 2014, la Cour, statuant en formation de juge unique, a déclaré la requête irrecevable au motif que, à la lumière de l’ensemble des éléments dont elle disposait et dans la mesure où les faits de la cause relevaient de sa compétence, les conditions de recevabilité énoncées aux articles 34 et 35 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) n’avaient pas été remplies.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur se dit victime d’une violation de son droit d’accès à un tribunal et de son droit à un réexamen effectif par une juridiction supérieure, tels qu’ils sont garantis à l’article 14 (par. 1 et 5) du Pacte. La Cour suprême n’a pas examiné les moyens de cassation, bien que le juge chargé du rôle ait accordé un délai supplémentaire au conseil de l’auteur. La Cour suprême a cité un précédent dans lequel aucun délai supplémentaire n’avait été demandé, alors qu’en l’espèce le conseil de l’auteur avait sollicité un délai supplémentaire avant l’expiration du délai légal.

3.2Les droits de l’auteur ont été violés et ses espérances légitimes ont été déçues car d’après la teneur de la lettre de la Cour suprême en date du 27 août 2012, il était fondé à croire que la totalité du mémoire avait été perdue. Il avait donc aussi de bonnes raisons de penser qu’il serait suffisant de présenter un moyen de cassation portant sur une question de forme pour que l’appel aboutisse. L’auteur était également fondé à croire que, si le mémoire était retrouvé, on lui offrirait la possibilité de compléter son mémoire de cassation par des moyens portant sur des éléments de fond de la décision antérieure.

3.3Dans sa lettre datée du 25 mars 2013, le juge chargé du rôle de la Cour suprême précisait clairement que l’auteur aurait la possibilité, après qu’une version plus complète du mémoire avait été retrouvée, de modifier ou de compléter son mémoire de cassation. L’auteur était donc fondé à penser que, si un mémoire de cassation supplémentaire était soumis en son nom, contenant des moyens de cassation supplémentaires portant sur le fond de la décision antérieure, la Cour suprême en examinerait tout le contenu.

3.4En conséquence, en écartant les moyens de cassation supplémentaires de l’auteur, la Cour suprême a refusé à celui-ci le droit à ce que ses objections quant au fond du jugement contesté soient examinées, alors que ce droit constitue l’essence même d’une procédure de cassation. Cette restriction de son droit d’accéder à un tribunal et de son droit à un réexamen effectif par une juridiction supérieure n’était ni nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ni légitime ou proportionnée. L’auteur affirme qu’il a épuisé toutes les voies de recours internes.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Le 16 septembre 2016, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et sur le fond. Il estime que la communication devrait être déclarée irrecevable car, selon lui, l’auteur n’est pas victime de violation de l’article 14 (par. 1 et 5) du Pacte. Au cas où le Comité déclarerait la communication recevable, l’État partie soutient qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 (par. 1 et 5) du Pacte.

4.2La communication porte uniquement sur un point technique de procédure et l’auteur n’a pas montré qu’il a subi un préjudice. Il a bénéficié d’un accès suffisant et effectif à une juridiction supérieure, étant donné que l’article 14 (par. 1 et 5) du Pacte ne garantit pas un droit à un réexamen au fond de tous les moyens exposés dans un pourvoi en cassation, qu’ils aient été présentés dans les délais ou non. En outre, l’auteur aurait pu et dû prévoir que, pour ce qui est de la présentation de son deuxième moyen supplémentaire, la Cour suprême considérerait que le délai de soixante jours s’appliquait car il n’était pas indispensable de disposer de la page manquante du mémoire pour rédiger ce moyen. L’auteur a opté pour une stratégie visant à obtenir que la procédure en appel soit déclarée nulle et non avenue parce qu’une pièce du dossier manquait tout en sachant que la Cour suprême pourrait décider, au vu de sa jurisprudence, de faire une exception à la règle générale et ne pas examiner le deuxième moyen au motif qu’il avait été soumis tardivement.

4.3L’État partie estime que le Comité devrait reprendre pour l’essentiel la conclusion formulée par la Cour européenne des droits de l’homme dans sa décision et constater que la question soulevée en l’espèce est d’une nature telle que la communication devrait être déclarée irrecevable ou que les faits soumis ne sont pas constitutifs d’une violation des droits consacrés par le Pacte. Si le Comité en décidait autrement, l’État partie se trouverait face à deux décisions contradictoires rendues par deux organes conventionnels concernant une seule et même affaire.

4.4S’agissant des faits de la cause, l’État partie indique que, lorsqu’elle a déterminé la peine applicable à l’auteur, le 30 juin 2011, la cour d’appel a tenu compte du fait que le critère de durée raisonnable n’avait pas été respecté pendant la procédure d’appel. De même, lorsqu’elle a rejeté le pourvoi en cassation le 23 avril 2013, la Cour suprême a conclu d’office que le critère de durée raisonnable n’avait pas été respecté pendant la procédure de cassation, mais que cela n’emportait aucune conséquence juridique.

4.5En ce qui concerne la qualité de victime, l’État partie, tout en ayant à l’esprit l’observation générale no 32 (2007) du Comité sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, souligne que la communication ne porte que sur un point technique de procédure, à savoir le fait que, dans le cadre de la deuxième procédure de cassation, un seul des trois moyens de cassation n’a pas été examiné au fond au motif qu’il avait été soumis hors délai. Comme l’auteur l’a reconnu lui-même, la Cour suprême a examiné au fond deux des trois moyens de cassation. L’auteur n’a pas montré que le fait que la Cour suprême a écarté son deuxième moyen lui a porté préjudice ou lui a barré l’accès à une juridiction supérieure. La décision de la Cour européenne des droits de l’homme va dans le même sens que cette conclusion.

4.6Au cas où le Comité considérerait l’auteur comme victime d’une violation du Pacte, l’État partie soutient que l’auteur a réellement bénéficié d’un accès effectif à une juridiction supérieure. L’examen du droit d’accéder effectivement à un tribunal et à une juridiction supérieure suppose nécessairement une évaluation du déroulement de l’ensemble de la procédure concernant l’auteur. Les éléments de fond sur lesquels reposaient la déclaration de culpabilité de l’auteur et la peine qui lui a été imposée ont été examinés à trois degrés de juridiction. Dans le cadre de la procédure de cassation, la Cour suprême a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel, uniquement aux fins de réexaminer la peine prononcée, ce que la cour a fait dans le cadre d’une nouvelle procédure d’appel. L’auteur a ensuite saisi la Cour suprême d’un pourvoi en cassation contre le deuxième arrêt rendu par la cour d’appel, qui portait uniquement sur la peine imposée. La cour d’appel avait réexaminé les éléments de fond sur la base desquels la peine avait été déterminée, prononcé une peine moins sévère et − comme il ressort du procès-verbal et de l’arrêt − tenu compte du fait que le critère de durée raisonnable n’avait pas été respecté pendant la procédure d’appel.

4.7L’État partie considère que le droit d’accès à un tribunal et le droit de faire réexaminer une déclaration de culpabilité et une peine par une juridiction supérieure n’excluent nullement l’existence de règles visant à garantir l’efficacité des procédures. En l’espèce, l’application du délai de soixante jours ne constitue pas une violation de ces droits tels qu’ils sont consacrés par l’article 14 (par. 1 et 5) du Pacte.

4.8Dans son arrêt, la Cour suprême a expliqué pourquoi, se fondant sur la règle des soixante jours, elle n’a pas tenu compte des moyens de cassation exposés dans le mémoire supplémentaire du 5 avril 2013. Même si le juge chargé du rôle de la Cour suprême avait accordé au conseil le délai supplémentaire que celle-ci avait sollicité aux fins de la présentation de moyens de cassation supplémentaires, la pratique de la Cour suprême telle qu’elle a été établie dans un arrêt du 14 novembre 2000 consiste à n’accorder cette possibilité que s’il est indispensable de consulter un document supplémentaire pour élaborer un mémoire. En l’espèce, pour rédiger les moyens supplémentaires de cassation portant sur le respect du critère de durée raisonnable dans le cadre de la procédure d’appel ou de cassation, il n’était pas indispensable de consulter la page 3 du mémoire présenté à l’audience en appel, qui a été envoyée ultérieurement à l’auteur.

4.9Contrairement à ce qu’affirme l’auteur, l’État partie est d’avis que la Cour suprême n’a pas appliqué à tort son précédent du 14 novembre 2000. S’il est vrai que le cas de l’auteur diffère de celui dont il est question dans ce précédent, essentiellement parce que le conseil de l’auteur a rapidement signalé à la Cour suprême qu’il manquait une partie du mémoire conformément à la procédure applicable, cela ne signifie pas que la règle générale établie par l’arrêt du 14 novembre 2000 concernant l’octroi d’une prolongation de délai aux fins de la présentation de moyens de cassation supplémentaires n’est pas applicable en l’espèce.

4.10L’État partie soutient que l’auteur aurait pu prévoir l’interprétation qu’a faite la Cour suprême de son arrêt du 14 novembre 2000 en l’espèce et que, contrairement à ce qu’il prétend, il n’y a pas eu de violation du principe de sécurité juridique ni du principe de protection des espérances légitimes. Le 25 mars 2013, le conseil a reçu la lettre de la Cour suprême, accompagnée du mémoire qui comprenait la page 3 manquante (ou une partie de celle-ci). Dans sa lettre, la Cour suprême indiquait qu’en consultation avec le juge chargé du rôle, il avait été décidé, en l’espèce, d’accorder un délai supplémentaire à l’auteur afin qu’il ait la possibilité − après avoir examiné le document joint en annexe − de modifier ou de compléter le mémoire de cassation déjà soumis ou d’en retirer un ou plusieurs moyens. D’après l’État partie, cette lettre ne donnait pas à l’auteur des raisons d’espérer que la Cour suprême procéderait de jure à un réexamen complet au fond d’un mémoire de cassation supplémentaire.

4.11L’État partie fait observer que la lettre était adressée à la mandataire de l’auteur en tant que conseil dans le cadre de la procédure de cassation. Toute personne dotée comme elle de compétences juridiques aurait pu et dû savoir que la possibilité de compléter le mémoire de cassation n’était offerte à l’auteur que dans la mesure où les moyens supplémentaires portaient sur le contenu de la partie de la page 3 du mémoire qui avait été retrouvée, à laquelle figurait l’extrait suivant : « [la Convention relative aux droits de l’enfant] et la nature particulière de la législation pénale applicable aux mineurs font qu’en l’espèce, le ministère public a perdu son droit de poursuite ». L’exposé des deuxième et troisième moyens de cassation soumis par l’auteur ne faisait pas référence à cet extrait. Par ailleurs, le passage en question ne comportait aucun élément de fond susceptible de compléter ce que l’on savait déjà de la teneur des deux premières pages du mémoire et du débat sur les moyens de défense relatifs à la peine prononcée par la cour d’appel dans son arrêt du 30 juin 2011. En conséquence, la Cour suprême a eu raison de conclure qu’il n’était pas indispensable de consulter la page 3 du mémoire pour élaborer les moyens de cassation supplémentaires, et qu’il n’y avait pas lieu de les examiner. Ces moyens auraient pu être exposés dans le premier mémoire de cassation daté du 7 septembre 2012.

4.12Le mandat du juge chargé du rôle de la Cour suprême est d’ordre procédural. Le fait que ce magistrat ait accordé à l’auteur plus de temps pour présenter des moyens de cassation ne signifie pas que la Cour suprême ne pouvait pas en décider autrement sur la base des règles de procédure et de sa jurisprudence. Vu ses compétences, le conseil aurait dû tenir compte de cette éventualité. Elle aurait dû avoir conscience du fait que le juge chargé du rôle de la Cour suprême ne savait pas et ne pouvait pas encore savoir en quoi consistaient les moyens de cassation supplémentaires qui seraient présentés, et qu’il ignorait s’il était indispensable, pour les élaborer, de consulter la partie manquante du mémoire. La Cour suprême ne rend une telle décision qu’une fois qu’elle a été saisie des moyens de cassation supplémentaires.

4.13L’État partie considère que l’auteur ne peut s’en prendre qu’à lui-même si la Cour suprême n’a pas examiné son moyen de cassation supplémentaire concernant la durée raisonnable de la procédure d’appel. Son conseil a décidé, quant à la procédure, de ne faire figurer qu’un seul moyen dans le mémoire de cassation qui a été soumis dans le délai imparti, soit le 7 septembre 2012, plutôt que de présenter tous les moyens de cassation simultanément. S’il est vrai que la règle générale établie par la jurisprudence de la Cour suprême est que l’absence d’un mémoire dans un dossier qui lui est transmis constitue une violation du principe du respect de la légalité suffisamment grave pour que la procédure et la décision qui en découle doivent être considérées comme nulles et non avenues, il existe néanmoins quelques décisions dans lesquelles la Cour suprême, tenant compte des circonstances particulières de l’espèce, n’a pas déclaré le jugement contesté nul et non avenu, alors qu’un mémoire avait été perdu ou était incomplet. En tel cas, la Cour suprême a, dans des jugements précédents, procédé à l’examen au fond des autres moyens de cassation. Bien qu’il s’agisse d’exceptions à la règle générale, ces précédents montrent clairement que le conseil de l’auteur ne pouvait pas et n’aurait pas dû supposer que la Cour suprême ne procéderait pas à l’examen au fond des motifs supplémentaires de cassation.

4.14Cette remarque est d’autant plus fondée que les affaires dans lesquelles la Cour suprême a dérogé à sa jurisprudence ont en commun d’être comparables à l’affaire de l’auteur. Dans ces affaires, la défense n’avait pas donné de précisions sur l’allégation ou la question figurant dans le mémoire manquant ou incomplet à laquelle le tribunal n’aurait pas répondu. De plus, la Cour suprême a également examiné la question de savoir si le mémoire manquant ou incomplet avait été soumis par le conseil chargé de la procédure de cassation ou par l’un de ses collègues travaillant dans le même cabinet. L’État partie suppose que si les juges de la Cour se sont penchés sur cette question de savoir si le mémoire avait été soumis par le même conseil ou par un collègue, c’est parce que le conseil avait ou aurait pu avoir accès au mémoire dont ne disposait pas la Cour, ou en connaître le contenu. Compte tenu de ces similitudes, l’État partie estime que le conseil de l’auteur aurait pu et dû prévoir la possibilité que la règle générale selon laquelle l’absence d’un mémoire est une cause de nullité ne soit pas considérée comme applicable.

4.15Rien n’indique non plus que dans le cadre de la procédure d’appel, le conseil ait fait valoir des éléments essentiels de la partie manquante du mémoire que la cour d’appel aurait manqué à tort de prendre en considération dans son arrêt, ou qui auraient été omis par erreur dans le procès-verbal d’audience. L’État partie précise que l’idée qui sous-tend la règle générale selon laquelle l’absence ou le caractère incomplet d’un mémoire constitue une cause de nullité est que, dans ce type de situation, il est impossible de vérifier si d’autres moyens de défense que ceux figurant dans le procès-verbal et l’arrêt attaqué ont été présentés à l’audience ou si des conclusions explicitement motivées ont été exposées.

4.16Tel n’a pas été le cas en l’espèce. Premièrement, l’auteur n’a pas précisé si son conseil connaissait la teneur de la partie manquante du mémoire au moment où la procédure de cassation a été engagée. Si le conseil avait en effet eu connaissance du contenu de la partie manquant du mémoire − ce qui était fort probable étant donné que le mémoire avait été présenté par l’un de ses collègues du cabinet d’avocats − elle aurait pu fournir le mémoire à la Cour suprême conformément à la procédure applicable, si ce document contenait des éléments importants que la cour d’appel n’avait pas pris en considération.

4.17En outre, aucun autre moyen de défense que ceux mentionnés dans le procès-verbal ou dans l’arrêt contesté n’a été avancé dans le cadre de l’appel, ce que confirme le fait que l’auteur n’a pas mentionné d’autres moyens dans le cadre de la procédure de cassation. Si la partie manquante du mémoire avait contenu un argument important auquel la cour d’appel n’avait pas répondu, le conseil aurait pu soulever cette question dans le cadre de la procédure de cassation. En outre, dans le mémoire de cassation supplémentaire du 5 avril 2013, le conseil n’a pas exposé de moyens de défense portant sur d’autres questions que celles mentionnées dans le procès-verbal et dans la partie du mémoire versée au dossier, à savoir les conséquences de la durée excessive de la procédure pénale. On peut donc considérer que le caractère incomplet du mémoire versé au dossier que la cour d’appel avait transmis à la Cour suprême ne constituait qu’un point technique de procédure ; en outre, l’auteur n’a pas démontré que cela lui a porté préjudice.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

5.1Dans ses observations datées du 31 décembre 2016, l’auteur maintient que les droits qu’il tient de l’article 14 du Pacte ont été violés. L’État partie n’a pas saisi l’élément essentiel de sa plainte. Ce qui importe en l’espèce est non pas de savoir si le mémoire contenait des arguments importants ou non, mais de déterminer si l’auteur avait le droit de se fonder sur les lettres officielles que lui avaient adressées la cour d’appel et la Cour suprême pour l’informer que l’original du mémoire manquait. L’auteur estime qu’il avait un tel droit et que lorsque le mémoire a soudainement réapparu, il aurait dû être autorisé à présenter des moyens de cassation supplémentaires. C’est ce qui lui avait été clairement indiqué dans la lettre du juge chargé du rôle de la Cour suprême. La Cour suprême en a décidé autrement et a refusé d’examiner son deuxième moyen de cassation qui, s’il avait été considéré comme recevable, lui aurait permis d’obtenir une réduction de la peine prononcée contre lui.

5.2Dans la décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme, il n’apparaît pas clairement si celle-ci a déclaré la requête de l’auteur irrecevable quant au fond ou si elle l’a déclarée irrecevable parce qu’une ou plusieurs conditions de recevabilité n’étaient pas remplies. En tout état de cause, l’État partie n’a pas formulé de réserve au Protocole facultatif concernant les affaires déjà examinées par la Cour européenne des droits de l’homme.

5.3L’auteur conteste l’argument avancé par l’État partie selon lequel la Cour suprême n’est pas tenue d’examiner tous les moyens de cassation, qu’ils aient été présentés en temps utile ou non. L’État partie ne cite aucun cas de jurisprudence à l’appui de cet argument et l’auteur n’a pas connaissance d’une telle pratique. Cette position va même à l’encontre de l’essence même de la procédure de cassation car la Cour suprême doit toujours examiner tous les moyens de cassation qui lui ont été présentés dans les délais. La Cour peut toutefois considérer que le rejet de l’un ou de l’ensemble des moyens n’a pas à faire l’objet d’une décision motivée. La Cour ne déroge à cette règle que lorsqu’elle casse entièrement un arrêt en se fondant sur l’un des moyens et qu’elle n’examine donc pas les autres moyens.

5.4En outre, l’auteur s’inscrit en faux contre les arguments selon lesquels son affaire porterait essentiellement sur un point technique et l’arrêt de la Cour suprême ne lui aurait pas porté préjudice. L’État partie ne tient pas compte du fait qu’une violation du droit d’être jugé sans retard excessif devrait entraîner une réduction de la peine imposée. La réduction de la peine devrait être proportionnelle à l’importance du retard. Par son deuxième moyen de cassation, l’auteur affirmait que la cour d’appel avait mal calculé le retard total accumulé car elle n’avait comptabilisé que la durée de la deuxième procédure d’appel et de la première procédure de cassation − soit la période allant du 11 décembre 2008 au 30 juin 2011 − sans prendre en considération la durée de la procédure en première instance et de la première procédure d’appel − soit la période allant du 13 septembre 2005 au 11 décembre 2008. La peine imposée était donc trop longue, ce qui constitue un préjudice.

5.5Pour ce qui est de l’application prévisible du délai de soixante jours, le fait que le juge chargé du rôle de la Cour suprême ne s’occupe que de questions de procédure ne rend pas moins contraignantes les décisions que celui-ci prend, y compris pour les membres de la Cour suprême en formation plénière. Les lettres traitant de la procédure qui avaient été envoyées par la Cour suprême pouvaient donc être invoquées par le conseil, quel que soit son niveau d’expérience professionnelle, dans le cadre de la procédure de cassation, et même lorsque le délai indiqué ne concordait manifestement pas avec le délai prévu par le Code de procédure pénale des Pays-Bas.

5.6Pour ce qui est des exceptions à la jurisprudence de la Cour suprême sur lesquelles se fonde l’État partie, l’auteur considère que l’arrêt cité par l’État partie ne s’applique pas dans son cas car, dans cette affaire, le juge chargé du rôle de la Cour suprême n’avait pas adressé de lettre à l’intéressé pour lui offrir la possibilité de modifier ou de compléter son mémoire de cassation. En outre, dans l’affaire de l’auteur, il n’y a eu qu’une seule audience, et la page manquante du mémoire portait sur cette audience. Dans l’affaire citée ci-dessus par l’État partie, le document manquant avait été présenté à une audience qui avait été suivie de plusieurs autres audiences au cours desquelles le demandeur ne s’était jamais plaint de la disparition du document en question.

5.7Dans l’un des cas de jurisprudence cités par l’État partie, le conseil qui avait assuré la défense de l’accusé en cassation − qui était un collègue du conseil chargé de l’affaire en appel − avait conservé une copie du mémoire dans son dossier, qu’il avait fournie à la Cour suprême lorsque le mémoire avait disparu à la cour d’appel. En tel cas, la Cour suprême considère qu’il s’agit d’une copie conforme. On ne saurait toutefois en conclure que, dans toutes les affaires où la représentation en justice d’une personne à différents stades de la procédure est assurée par des conseils qui sont des collègues, ceux-ci peuvent avoir accès au mémoire. Le conseil qui avait défendu l’auteur en appel avait soumis l’original de son mémoire à la cour d’appel et n’en avait pas fait de copie parce qu’il y avait apporté des modifications au tout dernier moment. N’ayant pas réussi à retrouver le fichier Word de son mémoire, le conseil avait indiqué à la cour d’appel qu’il n’était pas en mesure d’en fournir une copie. En tout état de cause, il n’existe pas d’obligation de fournir une copie d’un mémoire, ce qui est logique car la Cour suprême ne pourrait pas vérifier si cette copie est identique à l’original soumis à la cour d’appel. En conséquence, peu importe que le représentant d’une partie à une procédure de cassation soumette ou non une copie d’un mémoire.

5.8L’auteur conclut que l’État partie tente de rejeter la faute sur lui. Il n’est pas contesté que le mémoire original a été remis à la cour d’appel. C’était à celle-ci qu’il incombait de faire en sorte qu’un document aussi important ne disparaisse pas et d’en faire les copies nécessaires. Or, elle ne l’a pas fait, et l’auteur estime que son conseil ne saurait être tenu responsable de cette négligence.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2Le Comité est tenu de s’assurer, conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Le Comité relève que, le 17 octobre 2013, l’auteur a saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’une requête fondée sur les mêmes faits. Cependant, le 9 janvier 2014, cette requête a été rejetée par la Cour, statuant en formation de juge unique. Le Comité conclut que la question n’est plus en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement et note que les Pays-Bas n’ont pas émis de réserve à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif. Les dispositions de l’article 5 (par. 2 a)) ne font donc pas obstacle à l’examen de la communication.

6.3Le Comité relève que l’auteur dit avoir épuisé tous les recours internes utiles qui lui étaient ouverts. En l’absence d’objection de l’État partie sur ce point, il considère que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la communication.

6.4Le Comité prend note du grief que l’auteur tire de l’article 14 (par. 1 et 5) du Pacte selon lequel son droit d’accès à un tribunal et son droit à un recours effectif devant une juridiction supérieure ont été violés du fait que la Cour suprême a rejeté certains de ses moyens de cassation au motif qu’ils avaient été présentés tardivement, alors que le juge chargé du rôle de la Cour suprême lui avait auparavant accordé un délai supplémentaire à cette fin. L’auteur soutient que la décision de lui accorder une prolongation du délai aux fins de la présentation de moyens de cassation supplémentaires aurait dû avoir un caractère contraignant pour l’ensemble des membres de la Cour suprême et que l’essence même de la procédure de cassation est que la Cour suprême doit toujours examiner tous les moyens de cassation présentés dans les délais. Si le moyen de cassation relatif à la durée de la procédure d’appel avait été considéré comme recevable, l’auteur aurait pu bénéficier d’une réduction de peine.

6.5Le Comité relève en outre que l’État partie soutient ce qui suit : que l’auteur n’a pas la qualité de victime parce qu’il n’a subi aucun préjudice ; que l’un des deux moyens de cassation supplémentaires rejetés pour soumission tardive a néanmoins été examiné d’office par la Cour suprême ; que l’auteur ne bénéficiait pas du droit de voir tous ses moyens de cassation examinés indépendamment de la question des délais de procédure ; que l’auteur n’avait pas besoin de la page manquante du mémoire pour formuler ses moyens de cassation fondés sur la durée des procédures ; que l’auteur aurait dû prévoir l’interprétation que la Cour suprême ferait des délais de procédure applicables ; que, dans son arrêt du 30 juin 2011, la cour d’appel a tenu compte du fait que le critère de durée raisonnable n’avait pas été respecté pendant la procédure d’appel ; que l’affaire de l’auteur a été examinée au fond à trois degrés différents de juridiction ; et que les deux moyens de cassation supplémentaires de l’auteur portaient sur la partie du mémoire déjà versée au dossier, et non sur la partie manquante. L’État partie admet également que dans l’ordre juridique interne, la règle générale veut que si une partie ou la totalité d’un mémoire fait défaut dans le dossier transmis à la Cour suprême, la décision rendue par la juridiction inférieure et la procédure devant celle-ci sont réputées nulles et non avenues.

6.6Le Comité relève que la plupart des griefs que l’auteur tire de l’article 14 (par. 1 et 5) portent sur l’interprétation et l’application du droit interne et sur la pratique des juridictions de l’État partie. Le Comité rappelle qu’il appartient généralement aux juridictions d’un État partie au Pacte d’examiner les faits et les éléments de preuve ou l’application de la législation nationale dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que l’appréciation des éléments de preuve ou l’application de la législation a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice, ou que le tribunal a par ailleurs manqué à son obligation d’indépendance et d’impartialité.

6.7En l’espèce, le Comité constate que l’auteur a déjà vu son affaire examinée à trois degrés de juridiction différents pour ce qui est de la première procédure. Lorsque la deuxième procédure était en dernière instance, l’auteur a présenté trois moyens de cassation : l’un a été rejeté au fond, tandis que les deux autres ont été considérés comme soumis tardivement. À ce propos, le Comité relève que, bien que le juge chargé du rôle de la Cour suprême ait accepté − compte tenu des circonstances particulières de l’espèce − de faire une exception à la règle de procédure relative au délai de présentation des moyens de cassation, la Cour suprême, lorsqu’elle a examiné l’affaire de l’auteur, a estimé que ces circonstances n’étaient pas de nature à justifier l’octroi à titre exceptionnel d’un délai supplémentaire. Le Comité relève aussi qu’après avoir pris acte de la décision du juge chargé du rôle, la Cour suprême a fondé sa décision sur les dispositions du Code de procédure pénale et sur sa propre jurisprudence. En conséquence, le Comité n’est pas en mesure de conclure que la Cour suprême a commis une erreur manifeste ou un déni de justice.

6.8Le Comité relève en outre que, d’une part, l’État partie soutient que les décisions relatives à la procédure prises par le juge chargé du rôle de la Cour suprême n’ont pas un caractère contraignant pour les juges de la Cour suprême saisis de l’affaire et, d’autre part, que l’auteur n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle de telles décisions de procédure lient d’une manière absolue les juges saisis d’une affaire. Le Comité ne voit pas en quoi le juge chargé du rôle de la Cour suprême serait mieux placé pour apprécier les circonstances particulières d’une affaire que les juges qui examinent concrètement cette affaire.

6.9Le Comité prend note en outre de l’affirmation de l’auteur qui estime que, si son moyen de cassation relatif à la durée de la procédure d’appel avait été considéré comme recevable, il aurait pu bénéficier d’une réduction de peine. À ce propos, le Comité relève qu’en fait, la Cour suprême a examiné d’office le moyen de cassation de l’auteur portant sur la durée de la procédure de cassation. Même si elle a conclu à une violation sur ce point, la Cour n’a pas pour autant jugé nécessaire que la peine prononcée contre l’auteur soit modifiée, contrairement à la cour d’appel qui, au moment de déterminer la peine de l’auteur, avait tenu compte du fait que le critère de durée raisonnable n’avait pas été respecté pendant la procédure d’appel. À ce propos, le Comité constate que dans son seul moyen de cassation qui n’a pas été examiné par la Cour suprême, l’auteur contestait la méthode utilisée par la cour d’appel dans son arrêt du 30 juin 2011 pour calculer le retard total accumulé pendant la procédure d’appel. Cependant, l’auteur n’a pas expliqué pourquoi il n’avait pas été en mesure de contester l’exactitude de ce calcul en se fondant sur l’arrêt du 30 juin 2011 et dans le délai de soixante jours fixé pour se pourvoir en cassation. Il n’a pas non plus apporté la preuve in concreto qu’il lui était indispensable de disposer de la partie manquante du mémoire qui avait été rédigée et soumise par son propre conseil pour formuler ses moyens de cassation relatifs à la durée de la procédure.

6.10En conclusion, le Comité déclare qu’en l’espèce, il n’est pas en mesure de constater sur la base des éléments dont il dispose que, lorsqu’elles ont statué sur l’affaire de l’auteur, les juridictions de l’État partie ont agi d’une façon arbitraire ou que leur décision a constitué un déni de justice.

7.Le Comité conclut donc que la communication n’est pas suffisamment étayée aux fins de la recevabilité et la déclare irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

8.En conséquence, le Comité décide :

a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif ;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.